Rejeté par scrutin public.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 4° Commencer à exercer ou poursuivre l’exercice, à titre individuel ou pour le compte d’une personne mentionnée à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, des activités de représentation d’intérêts au sens de ces dispositions. »
Cet amendement vise à rendre incompatibles l es fonctions de représentant d’intérêts avec l’exercice d’un mandat parlementaire ou pour le compte :- D’un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ; - Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les age… (extrait)