Rejeté par scrutin public.
Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent et d’installations solaires photovoltaïques, les objectifs de développement et de stockage portent sur l’évolution des capacités de production et des capacités de stockage qui leur sont éventuellement associées. »
Cet amendement a pour but de favoriser le développement du stockage de l’électricité, en particulier sur les sites de production d’énergies renouvelables. Grace au stockage, on peut réduire les impacts de la principale difficulté liée à l’électricité : l’obligation d’injecter à chaque instant autant d’électricité qu’on en soutire. Grace au stockage, on peut gérer plus facilement les multiples vari… (extrait)