Rejeté par scrutin public.
Après l’article L. 100‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. – 100‑3‑1. – Pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement, la fiscalité des énergies intermittentes tient compte des coûts induits par leur variabilité. Elle renforce la rémunération des services de flexibilité rendus par le nucléaire et l’hydraulique. »
La modulation de la production des réacteurs nucléaires contribue à l’équilibre du système électrique. Initialement, cette flexibilité avait pour objectif une adaptation aux variations de la consommation intérieure. Depuis les années 2010, elle répond également à la variabilité croissante des énergies renouvelables non pilotables. Grâce à leur capacité d’ajustement, les réacteurs nucléaires, à l’i… (extrait)