{"scrutinId":"VTANR5L15V1116","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V1116","legislature":15,"numero":1116,"date":"2018-08-01","titre":"l'ensemble du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (lecture définitive).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N36601","origine":"titre"},"synthese":{"nombreVotants":167,"suffragesExprimes":167,"nbrSuffragesRequis":84,"decompte":{"pour":137,"contre":30,"abstention":0,"nonVotant":2,"absent":407},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d’un triptyque conjuguant l’innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l’inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation professionnelle initiale et continue, ainsi qu’une réforme substantielle de l’assurance chômage. L’objectif est double : – donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière. Il s’agit de développer et de faciliter l’accès à la formation, autour des initiatives et des besoins des personnes, dans un souci d’équité, de liberté professionnelle, dans un cadre organisé collectivement et soutenable financièrement. Un système d’assurance chômage rénové vise également à modifier le comportement des employeurs (recours au contrat à d urée déterminée, licenciements) par l’internalisation du coût social de ces comportements, et à créer de nouvelles garanties qui tiennent compte de parcours moins linéaires (nouveaux droits pour les salariés démissionnaires et accès à l’assurance chômage des travailleurs indépendants sous certaines","articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À l’article L. 6323-2, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ; 2° L’article L. 6323-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-3. – Les droits inscrits sur le compte demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle o u de perte d’emploi de son titulaire. « Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés, lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées au 1° à 3° de l’article L. 5421-4. « Toutefois, en application de l’article L. 5151-9, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sap eurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ; 3° L’article L. 6323-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-4. – I. –Les droits inscrits sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. « II. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds mentionnés respectivement aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés par : « 1° Le titulaire lui-même ; « 2° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; « 3° Un opérateur de compétences ; « 4° L’organisme mentionné à l’article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; « 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; « 6° L’État ; « 7° Les régions ; « 8° Pôle emploi ; « 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 ; « 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; « 11° Une chambre régionale de métiers et de l’arti sanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ; « 12° Une autre collectivité territoriale ; « 13° L’établissement public chargé de la gestion d e la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique ; « 14° L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1. » ; 4° L’article L. 6323-5 est abrogé ; 5° L’article L. 6323-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-6. – I. – Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens de ce même article et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans l e répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6. « II. – Sont également éligibles au compte personne l de formation, dans des conditions définies par décret : « 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées à l’article L. 6313-1 ; « 2° Les bilans de compétences mentionnés à l’article L. 6313-1 ; « 3° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ; « 4° Les actions de formation d’accompagnement et d e conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprise s ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’en treprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; « 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ; 6° L’article L. 6323-7 est abrogé ; 7° L’article L. 6323-8 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements d ont il bénéficie en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. » ; b) Au II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l’utilisation des droits inscrits » ; c) Le III est abrogé ; 8° L’article L. 6323-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-9. – La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans le s conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ; 9° L’article L. 6323-10 est ainsi modifié : a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ; b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par le mot : « complémentaires » ; 10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323- 11 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État. « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectué. « Un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet. » ; 11° À l’article L. 6323-11-1, les mots : « de quara nte-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel et d’un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323-11 » ; 12° À l’article L. 6323-12, les mots : « pour le calcul de ces heures » sont remplacés par les mots : « pour le calcul de l a durée du travail effectuée » ; 13° L’article L. 6323-13 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salarié s, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’e ntretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des quatre mesures mentionnées aux 1°, 2 °, 3° et 4° du II du même article, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entrepri se verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 6323-11. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 6362-10 » ; c) Au dernier alinéa, la dernière phrase est remplacé e par les dispositions suivantes : « Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. « Le contrôle et le contentieux de ce versement son t opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. » ; 14° À l’article L. 6323-14, les mots : « signataire s de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d’un opérateur de compétences » ; 15° L’article L. 6323-15 est ainsi modifié : a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ; b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ; 16° L’article L. 6323-16 est ainsi rédigé par les dispositions suivantes : « Art. L. 6323-16. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6. » ; 17° L’article L. 6323-17 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Le second alinéa, devenu unique est remplacé par le s dispositions suivantes : « Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout en partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’empl oyeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’ab sence de réponse de l’employeur vaut acceptation. » ; 18° Après l’article L. 6323-17, sont insérés les articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 ainsi rédigés : « Art. L. 6323-17-1. – Tout salarié peut demander à mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiant e ou qualifiante au sens de l’article L. 6314-1, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette formation en tout ou partie durant son temps de travail. « Art. L. 6323-17-2. – I. – Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi. « II. – Le projet du salarié fait l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Celui-ci informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement. « Le projet est présenté à la commission regroupant les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au ni veau national et interprofessionnel mentionnée à l’article L. 6123-3, qui apprécie sa pertinence et décide ou non de l’autoriser. Cette décision, prise au nom de l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise qui emploie le salarié, est motivée. « Les projets autorisés sont présentés à cet opérateur de compétences qui décide de sa prise en charge financière. Sa décision est motivée. « Les modalités d’accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 6323-17-3. – La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée d’une action de formation. « Art. L. 6323-17-4. – La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail : « 1° Pour la détermination des droits des intéressé s en matière de congé payé annuel ; « 2° À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. « Art. L. 6323-17-5. – Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimum déterminée par décret, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. « La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l’employeur, qui est remboursé par l’opérateur de compétences dont il relève. « Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés. » ; 19° L’article L. 6323-20 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-20. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. « Par dérogation au premier alinéa, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1 sont pris en charge par l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise. « Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ; 20° L’article L. 6323-20-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 6331-4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. « Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu’elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peu t également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus. » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 21° L’article L. 6323-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-21. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi : « 1° Les formations mentionnées à l’article L. 6323-6 ; « 2° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1. » ; 22° L’article L. 6323-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation financée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action de formation réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte. » ; 23° L’article L. 6323-23 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-23. –Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 si la prise en charge de l’action est effectuée sans financement complémentaire. « Dans les cas où un financement provient de la région, de Pôle emploi ou de l’institution mentionnée à l’article L. 5214- 1, les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par ces organismes. » ; 24° Après l’article L. 6323-24, il est inséré un article L. 6323-24-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-24-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ; 25° L’article L. 6323-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-25. – Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendant s, des membres des professions libérales et des professions non salari ées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs est financé conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l’ar ticle L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; 26° À l’article L. 6323-26, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ; 27° L’article L. 6323-27 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d’un plafond qui n e peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le montant mentionné au premier alinéa est diminué au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. » ; 28° À l’article L. 6323-28, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant » ; 29° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6323-29, les mots : « l’organisme collecteur paritaire agréé » s ont remplacés par les mots : « l’opérateur de compétences » ; 30° À l’article L. 6323-30, les mots : « des heures créditées » sont remplacés par les mots : « du montant crédité » ; 31° L’article L. 6323-31 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-31. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6. » ; 32° L’article L. 6323-32 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-32. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. » ; 33° À l’article L. 6323-33, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ; 34° L’article L. 6323-34 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-34. – L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant exprimé en euros, par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant, sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle Emploi e t par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 du présent code. » ; 35° À l’article L. 6323-35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant du droit à formation » ; 36° L’article L. 6323-36 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-36. – L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale au plus 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant, ainsi que le taux de la contribution, sont définis par décret. » 37° L’article L. 6323-37 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-37. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mention né à l’article L. 6323-34, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l’article L. 6323-4, ces a bondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d’u ne mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344-2-4 du code de l’action sociale et des familles. » ; 38° L’article L. 6323-38 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-38. – Les montants complémentaires mobilisés à l’appui d’un projet de formation sont mentionnés dans le compte sans y être inscrits. Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant des droits à formation qui sont crédités sur le compte chaque année et du plafond mentionné à l’article L. 6323-34. » ; 39° L’article L. 6323-41 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-41. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. » ; 40° Après l’article L. 6323-41, il est ajouté un article L. 6323-42 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-42. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III « Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations « Section 1 « Missions « Art. L. 6333-1. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 6135-1, la part dédiée au compte personnel de formation mentionnée au 1° des articles L. 6133-2 et L. 6134-2 et les ressources mentionnées aux article s L. 6323-36 et L. 6332-11. « La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27, et L. 6323-34. « Art. L. 6333-2. – La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer les abondements mentionnés au VIde l’article L. 2254-2 et aux articles L. 6323-4, L. 6323-11, L. 6323-13, L. 6323-14, L. 6323-29 et L. 6323-37. « Art. L. 6333-3. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution, à conclure e t à exécuter, les marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation. « La Caisse des dépôts et consignations peut conclu re avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l’objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour l’ensemble ou une partie des titulaires du compte personnel de formation. « Art. L. 6333-4. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l’État une convention triennale d’objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées à l’ar ticle L. 6333-1 et L. 6333-2 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements de données à caractère automatisé mentionnés aux articles L. 5151-6, L. 6111-7 et L. 6323-8. « La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l’utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret. « Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences. « Ce rapport est transmis au ministre en chargé de la formation professionnelle et au ministre chargé du budget. « Section 2 « Gestion « Art. L. 6333-5. – La Caisse des dépôts et consignations gère les contributions mentionnées au premier alinéa de l’ar ticle L. 6333-1 au sein d’un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"2","extrait":"I. – Le chapitre unique du titre V du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 5151-2 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, les mots : « À compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l’ensemble de ses droit s à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées au 1° à 3° de l’article L. 5421-4. » ; b) La troisième phrase est supprimée ; 2° L’article L. 5151-4 est abrogé ; 3° Au 1° de l’article L. 5151-7, les mots : « Des heures inscrites » sont remplacés par les mots : « Des droits » ; 4° L’article L. 5151-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des heures inscrites » sont remplacés par les mots : « des droits comptabilisés en euros, inscrits » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « des heures inscrites » sont remplacés par les mots : « des droits inscrits » ; 5° L’article L. 5151-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d’un plafond » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 5151-11, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés ». II. – Les dispositions du présent article entrent e n vigueur le 1er janvier 2019."},{"num":"3","extrait":"- Conseil en évolution professionnelle 1. ÉTAT DES LIEUX Conçu et initié par les partenaires sociaux au travers de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés et créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le conseil en évolution professionnelle (CEP) constitue une mesure d’accompagnement gratuite et personnalisée des projets professionnels. Il doit permettre à chacun de trouver un « espace » pour réfléchir à sa situation et ses perspectives d’évolution professionnelle. Universel, ce conseil s’adresse à l’ensemble des actifs, quels que soient leur statut, leur situation e t leur âge, de l’entrée dans la vie active jusqu’à la retraite. Il a pour ambition de favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours des personnes actives. Le conseil en évolution professionnelle s’inscrit ainsi dans une logique anticipatrice afin de prévenir les mobilités professionnelles « subies » et au contraire favoriser les mobilités professionnelles volontaires et réfléchies. L’offre de service du CEP est définie par un arrêté ministériel en date du 16 juillet 2014 (publié au Journal officiel du 24 juillet 2014) fixant le cahier des charges du CEP. L’offre de service telle que définie par l’arrêté est structurée sur 3 niveaux et s’inscrit dans le cadre du service public régional de l’orientation : · 1er niveau : un accueil et une information individualisée. Ce premier niveau permet d’analyser la demande de la personne, de délivrer une information personnalisée et d’identifier, le cas échéant, l’opérateur du CEP le mieux à même de répondre au besoin ; · 2ème niveau : un conseil personnalisé. Ce conseil permet d’identifier les compétences de la personne et celles à acquérir, d’identifier les emplois correspondants aux compétences dont elle dispose ou qu’elle serait susceptible d’occuper, de bénéficier d’une méthodologie de construction de projet professionnel et de définir plus précisément son projet professionnel et d’en apprécier la faisabilité au regard des opportunités identifiées ; · 3ème niveau : un accompagnement personnalisé à la mise en œuvre du projet. Il permet la co-construction d’un plan d’actions à conduire, y compris en terme de formation, d’un plan de financement et d’un calendrier prévisionnel éventuellement associés, ainsi qu’un programme de suivi du plan d’actions. 44 Les services rendus aux bénéficiaires sont répartis quantitativement comme suit 5 : Le conseil en évolution professionnelle est mis en œuvre par cinq opérateurs définis dans la loi : Pôle emploi, l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), CAP Emploi, les missions locales et les organismes paritaires collecteurs agréé au titre du congé individuel de formation (OPACIF). Afin de permettre une adaptation aux spécificités territoriales (besoins spécifiques des publics en termes d’accompagnement et de couverture territoriale), la loi a également ouvert la possibilité aux régions de désigner des opérateurs régionaux du CEP, après avis du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CREFOP). Le nombre de bénéficiaires du CEP a doublé entre 2015 et 2016 passant ainsi de 732 195 bénéficiaires en 2015 à 1,5 million de bénéficiaires en 2016, pour les niveaux 2 et 3. Le schéma ci-dessous donne des indications sur la manière dont se répartissent les prestations en conseil en évolution professionnelle, par réseau : 5 CNEFOP, Rapport 2017 sur le suivi et la mise en œuvre du Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) et du Compte Personnel de Formation (CPF), juin 2017 45 Les statistiques montrent par ailleurs que la grande majorité des prestations d’accompagnement du CEP est réalisée au bénéfice des demandeurs d’emploi : · 89, 55 % des accompagnements CEP sont réalisés avec des personnes en recherche d’emploi, inscrites ou non sur la liste des demandeurs d’emp loi ; · 10,23 % de salariés ; · 0,22 % autres situations : en emploi mais non salarié, indépendant (profession libérale, artisan, commerçant, auto-entrepreneur, artiste-auteur, autre). Le rapport du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CNEFOP) fait ressortir que la mise en œuvre du CEP a supposé une évolution importante du métier de l’accompagnement, sur lequel tous les opérateurs doivent se retrouver. Les avancées pour assurer un service sur les trois niveaux ne sont pas négligeables depuis la création du CEP. Les opérateurs se sont notamment professionnalisés sur le développement des compétences d’ingénierie de parcours, incluant l’ingénierie financière. Les opérateurs nationaux et régionaux doivent cependant être en capacité d'assurer une offre de service commune, indépendamment de leurs spécificités. Si la professionnalisation « croisée » des conseillers CEP reste, selon le rapport publié en 2017 par le CNEFOP, l’un des enjeux majeurs de la mise en œuvre du CEP, la mise en œuvre des plans de professionnalisation du CEP reste principalement basée sur des démarches propres à chaque réseau et continue donc à poser la question des complémentarités tant entre opérateurs qu’entre le niveau national et territorial. Par ailleurs, le rapport du CNEFOP pointe une communication insuffisante auprès du grand public, ainsi que la question des moyens dont disposent les opérateurs du CEP afin d’assurer la montée en charge du dispositif. Cette montée en charge du CEP pour les actifs, et notamment les actifs occupés, ne pourra ainsi se réaliser qu’avec la prise en compte de ces enjeux. 46 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le présent projet de loi promeut un nouveau conseil en évolution professionnelle qui doit permettre de développer les capacités des actifs à choisir leur avenir professionnel e t à être accompagné dans la maîtrise de leur parcours sur le marché du travail. Le nouveau conseil en évolution professionnelle (CEP) devrait permettre un meilleur accès aux droits à la formation professionnelle - au travers de la mise en œuvre du compte personnel de formation notamment - qui aura pour conséquence, potentiellement de mieux accompagner les salariés les plus fragilisés. Ainsi, 50 % des salariés accèdent à la formation professionnelle en France, contre près de 60 % au Danemark et aux Pays Bas, et environ 70 % en Suède et en Suisse. C’est surtout pour les salariés non diplômés que les écarts sont importants : près de 50 % des salariés non diplômés se forment en Suède, contre moins de 30 % en France. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le premier objectif poursuivi par le Gouvernement consiste à mettre en place sur l’ensemble du territoire, un conseil en évolution professionnelle pour les salariés, permettant de les accompagner dans leurs projets d’évolution professionnelle, conformément à l’accord national interprofessionnel pour l’accompagnement des évolutions professionnelles du 22 février 2018. Le conseil portera sur l’évaluation des compétences du salarié, l a définition de son projet professionnel, les différentes formations disponibles. Le second objectif consiste à organiser dans chaque région, la mise en place d’un opérateur du conseil en évolution professionnelle qui sera sélectionné par appel d’offres, selon un cahier des charges, co-construit entre l’État, les partenaires sociaux et les régions, et bénéficiant d’un financement dédié. Enfin, le nouveau conseil en évolution professionnelle doit permettre de réduire les inégalités d’accès à la formation. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Afin d’améliorer l’accès des actifs et notamment des actifs occupés au conseil en évolution professionnelle (CEP), il a notamment été envisagé de réinterroger la liste des opérateurs pouvant délivrer le conseil en évolution professionnelle, aujourd’hui définis « de droit » par la loi. Les partenaires sociaux, dans le cadre de l’accord national interprofessionnel pour l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétence s et 47 le développement de l’alternance du 22 février 2018, se sont accordés sur le fait que les actuels opérateurs CEP devaient être confirmés dans leur mission d’accompagnement des évolutions professionnelles des actifs. En matière d’accompagnement de l’év olution professionnelle des salariés, la démarche privilégiée par les partenaires sociaux est celle qui consiste à affecter, en priorité, plus de moyens au CEP et non d’agir sur les acteurs déjà en place 3.2. OPTION RETENUE Le présent projet de loi vise à permettre une nouvelle montée en charge du conseil en évolution professionnelle (CEP), en lui conférant un financement dédié, notamment à destination des actifs occupés. Les opérateurs désignés aujourd’hui par la loi comme opérateurs « de droit » du CEP (missions locales, Pôle emploi, OPACIF, APEC, Cap emploi) sont en effet à ce jour financés dans le cadre de conventions d’objectifs et de moyens (COM) conclues avec l’État. Ainsi, seules les prestations de conseil en évolution professionnelle destinées aux actifs occupés seront financées, via une partie de la contribution formation professionnelle. Il incombera à « France compétences » d’assurer la mission de financer le conseil en évolution professionnelle des actifs occupés, hors agents publics, dans des modalités fixées par décret. Dans chaque région, un opérateur de conseil en évolution professionnelle sera sélectionné par appel d’offres organisé par France compétences, selon un cahier des charges national publié par voie d’arrêté du ministère du travail. Ce cahier des charges national permettra l’homogénéité des prestations délivrées dans le cadre du conseil en évolution professionnelle et la mise en place d’un appel à candidature dans les territoires doit quant à lui permettre d’organiser un maillage territorial plus fin en lien avec les entreprises. Enfin, un nouvel article de cohérence est prévu afin d’assurer que les opérateurs du CEP transmettent les données relatives à leurs actions d’accompagnement aux financeurs de la formation professionnelle, ainsi qu’à l’opérateur gérant le compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations. Ainsi, en lien avec l’obligation déjà existante qui demande aux organismes de formation de fournir les données relatives aux stagiaires accueillis, serait créé un environnement d’échange d’informations entre les principaux acteurs sur l’ens emble de la chaine formation et orientation professionnelles rendant l’ensemble du système plus efficace. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La rédaction du chapitre I er du titre I er du livre I er de la sixième partie du code du travail sera modifiée. 48 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact macroéconomique 4.2.1. Le financement du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés aura pour conséquence une montée en charge et en qualité de l’accompagnement des individus dans leurs projets d’évolution professionnelle et ainsi une meilleure adaptabilité des actifs occupés aux constantes évolutions du marché du travail et aux compétences nouvelles associées. On peut escompter qu’une meilleure gestion des compétences des actifs et l’investissement dans le capital humain permettront notamment de gagner en compétitivité. Le renforcement du développement des capacités de maîtrise des changements technologiques, économiques et organisationnels devrait constituer non seulement un facteur d’amélioration durable de la compétitivité mais également un facteur potentiel de croissance pour l'économie française 6. Impact budgétaire 4.2.2. Les prestations de conseil en évolution professionnelle destinées aux actifs occupés seront financées via une partie de la contribution formation professionnelle. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À ce jour, les conseils régionaux peuvent désigner des opérateurs, après concertation a u sein du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles (CREFOP). Le projet de loi supprime cette possibilité, puisque les opérateurs régionaux seront désignés par France compétences suite à des appels d’offre régionaux. Il convient de noter que depuis 2014, date de mise en œuvre d u conseil en évolution professionnelle (CEP), les régions n’ont que très peu voire pas utilisé cette possibilité d’habiliter de s opérateurs régionaux du CEP. Les conseils régionaux qui ont usé de la faculté qui leur est ouverte depuis 4 ans pourront toutefois continuer de subventionner les opérateurs désignés. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La structure chargée de sélectionner, après appels d’offres régionaux, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP) en charge des salariés sera France compétences, qui prendra la forme d’un établissement public administratif. Cet établissement recevra à ce titre la partie de la contribution formation professionnelle dédiée au CEP et aura la charge 6 Terra nova, Rapport sur la formation professionnelle : entrer et rester dans l’emploi : un levier de compétitivité, un enjeu citoyen, juin 2014. 49 d’assumer l’ensemble des procédures administratives et de gestion découlant des missions qui lui seront assignées. 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le coût moyen actuel d’un conseil en évolution professionnelle (CEP) en fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) est de 227 €. Le finance ment du CEP pour les actifs occupés permettra à environ 200 000 actifs supplémentaires d’être accompagnés par an. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE Sont consultés : · le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientat ion professionnelles (au titre du a) du 1° de l’article L. 6123-1 du code du travail) ; · la Commission nationale de la négociation collective, au titre de l’article L. 2271 -1 du code du travail ; · le Conseil national d’évaluation des normes (au titre de l’ar ticle L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales) ; · le conseil d’administration de Pôle emploi (au titre de l’article R.5312 -6 du code du travail). 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Les nouvelles dispositions sont applicables au 1 er janvier 2019. Application dans l’espace 5.2.2. Les dispositions proposées s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités soumises au principe de l’identité législative. Ces collectivités bénéficieront dès lors de l’application de ces dispositions dans les mêmes conditions qu’en métropole. Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle -Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le 50 principe de la spécialité législative et où le code du travail n’est pas applicable. Le s relations du travail y sont organisées par d’autres textes. Textes d’application 5.2.3. Un premier décret devra être pris afin de préciser les modalités de financement du conseil en évolution professionnelle (CEP) à destination des actifs occupés, hors agents publics, par France compétences. Par ailleurs, l’offre de service du CEP est à ce jour définie par un arrêté ministériel fixant le cahier des charges du CEP. Le nouveau cahier des charges national qui sera publié par voie d’arrêté du ministère du travail devra être construit sur la base des recommandations de l’accord national interprofessionnel. Une disposition règlementaire devra également être prise afin de déterminer les modalités par lesquelles les opérateurs du CEP assurent l’information des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil. Un décret devra enfin être pris afin de définir les conditions dans lesquelles les opérateurs du CEP transmettent les données relatives à leur activité de conseil. 51 CHAPITRE 2 - LIBÉRER ET SÉCURISER LES INVESTISSEMENTS POUR LES COMPÉTENCES DES ACTIFS"},{"num":"4","extrait":"- Définition de l’a ction de formation 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le marché de la formation est particulièrement diversifié en France avec plus de 75 000 organismes de formation ayant déclaré une activité en 2016 7. Cette déclaration est une obligation pour toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail doit : déposer : « […] auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. ». Cette déclaration ne constitue pas un agrément délivré par l’État. Chaque année ces organismes retracent leurs activités conduites dans un bilan pédagogique et financier (BPF). Ces bilans sont exploités pour l’information des parlementaires dans le cadre du « Jaune budgétaire Formation professionnelle » 8. Communément considéré par les acteurs comme définissant la notion d’action de formation, l’article L. 6353 -1 du code du travail précise plus exactement les conditions de réalisation des actions de formation dans les termes suivants : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encad rement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d'un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. 7 Donnée issue du bilan pédagogique et financier (BPF). 8 Cf. Annexe Formation professionnelle au projet de loi de finances pour 2018. 52 Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence d es personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise […]. » Cet article a été modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale pour mieux prendre en compte les modalités de formation qui font appel aux formations ouvertes et à distance. En effet, la digitalisation remet en cause le partage entre présentiel et non présentiel, entre formation pendant et hors du temps de travail, et accentue le développement les combinaisons possibles entre présentiel et non-présentiel, temps de travail et hors temps de travail. Il devient donc nécessaire de développer des modalités pratiques d’accès à la formation, de pédagogie active, plus souples et plus adaptées à la rapidité des évolutions du marché du travail et donc des besoins en compétence des salariés. Or, la France se caractérise toujours par un moindre accès des salariés des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises (TPE-PME) à la formation. Ces entreprises sont pourtant, elles aussi, fortement impactées par la révolution digitale et elles n’ont pas souvent les capacités internes pour faire face à ces bouleversements de leur modèle économique et social. Il est donc indispensable de simplifier les voies d’accès à la formation pour leurs salariés permettant le développement des compétences. C’est pourquoi, il a été de nouveau proposé d’élargir, avec l’article 82 de la loi n° 2016 -1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels - les conditions de réalisation des actions de formation. Cette évolution a visé à prendre davantage en compte le recours aux différentes modalités de formation et formes d’apprentissage et à privilégier des parcours individuels de formation adaptés et modulables. S’agissant du financement des actions de formation, la responsabilité de l’employeur est clairement posée : en application de l’article L. 6331-1 du code du travail, « Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail. Ce financement est assuré par : « 1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ; […] ». La loi du 5 mars 2014 susmentionnée accorde donc davantage de latitude aux entreprises comme principal acheteur de formation pour décider de leurs choix d’investissement formation (fin de l’imputabilité de dépenses exception faite de la gestion interne du CPF). Ce nouvel espace de liberté s’accompagne aussi de repères plus exigeants s’agissa nt de l’accès aux fonds publics et aux fonds mutualisés (renforcement de la priorité donnée à la qualification professionnelle, individualisation des parcours - compte personnel d'activité / 53 compte personnel de formation -, renforcement des critères de prise en charge, qualité de s actions de la formation). Toutefois, cette liberté se heurte à une typologie des actions de formation décomposée e n quatorze catégories d’actions. Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation d'un salarié, d'un travailleur non salarié ou d'un retraité à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience. La régulation du marché de la formation relève d’une responsabilité partagée avec les financeurs de la formation (y compris par les individus eux-mêmes) pour que les fonds destinés à la prise en charge des actions de formation permettent d’atteindre les objectifs d’évolution professionnelle et de sécurisation des parcours assignés par le législateur. Cette régulation nécessite des repères juridiques clairs pour les acteurs amenés à financer des actions de formation ou assimilées permettant de développer les compétences des actifs. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Un travail de définition et d’harmonisation internationale des concepts de formation a été mené depuis les années 1970, aux fins de comparaisons internationales qui s’affranchissent des spécificités nationales. En particulier, en s’appuyant sur le travail de l’Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) dans le cadre de la Classification Internationale Type de l’Éducation (CITE, ISCED en anglais), Eurostat a établi un manuel européen intitulé Classification of Learning Activities (CLA) afin d’assurer une collecte harmonisée des données sur la formation tout au long de la vie dans les pays européens quel que soit leur système d'enseignement et d'apprentissage. La CLA propose des critères opérationnels afin de classer l es activités d’apprentissage entre formation et apprentissage informel. La CLA a vocation à s'appliquer de manière générale aux enquêtes statistiques visant à collecter des données quantitatives sur les divers aspects de la participation personnelle à l'apprentissage. Selon le CLA, une formation doit satisfaire les critères suivants : (a) le participant doit avoir l’intention d’apprendre (b) l’activité d’apprentissage doit être planifiée / organisée (c) le cadre doit être institutionnalisé (d) les techniques et le contenu doivent être prédéterminés Une activité est considérée comme un apprentissage informel pourvu que le critère (a) soit respecté (qu’il y a bien l’intention d’apprendre). Ainsi, le fait d’apprendre au hasard sans en avoir eu l’intention n’est pas considéré comme de l’apprentissage au sens de la CLA. 54 Par ailleurs, le centre européen pour le développement de la formation professionnelle a établi un glossaire pour harmoniser les concepts et définitions 9. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le code du travail doit apporter un point de repère juridique et pratique aux différents acteurs sur la notion d’action de formation au regard des obligations incombant aux entreprises, aux conditions de réalisation de ces actions par les dispensateurs de formation et bien entendu pour les organismes financeurs. Dans le même temps, il est nécessaire aussi de prendre en compte les évolutions des pratiques de formation en lien et d’encourager l’innovation technologique et pédagogique. L’ambition d’évolution du contenu de l’action de formation était déjà portée par l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013. Elle s’inscrivait en effet dans le schéma général d’obligation faite à l’employeur d’exposer ses dépenses de formation pour « se libérer » de son obligation de formation de ses salariés. Il convenait donc de repenser les possibilités de se former avec des dispositifs de plus en plus individualisés (CPF/CPA) et des demandes d’entreprises en forte évolution (digita lisation, ajustement au plus près des besoins). En parallèle, les pratiques de formation évoluent également, sur le plan technique (outils numériques) et pédagogique (blended formation, multimodalité, e-learning…). L’extension des contours de l’action de formation est engagée. La typologie des actions de formation est devenue au fil du temps peu lisible et ne permet en outre pas de saisir les innovations pédagogiques permettant de répondre efficacement aux besoins exprimés par les entreprises en matière de digitalisation ou de réalisation d’actions plus en rapport avec les situations réelles de travail. L’adaptation du droit a pour objectif favoriser l’émergence des nouvelles modalités de on, est devenue une nécessité, comme à titre d’exemple les formation s digitalisées, mixées, les formations avec pédagogies inversées, à base de serious games, les formations en situation de travail (FEST), etc. 9 http://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/publications/4106. 55 Encadré – le nécessaire accompagnement des formations en situation de travail : Il s’agit de développer ce support formatif, notamment au sein des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises (TPE-PME), afin de permettre aux employeurs de se saisir des espaces d’innovation potentiellement ouverts par un usage stratégique de la formation au service de la compétitivité des entreprises, en rupture avec une approche à dominante gestionnaire et administrative. Depuis 2016, le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) et l’État ont donc engagé des expérimentations relatives à la mise en place d’actions de formation en situation de travail et ont assuré leur suivi pour modéliser ce type de formations plus articulées aux contenus des activités productives, avec la construction de compétences par construction en phase avec les besoins, les contraintes d’action des entreprises et à en évaluer les effets. À ce jour, les textes indiquent que lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, la formation peut être donnée sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 du code du travail est adressé au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3 du code du travail. Au vu des enseignements de l’expérimentation des formations en situation de travail (FEST), cette dernière disposition pourrait être actualisée pour mieux prendre en compte le s engagements et la traçabilité nécessités par des mises en situation formatives sur le poste de travail, qui se distingueraient de l’activité de production. Les enseignements de l’observation permettent aujourd’hui de dessiner les contours d’une action de formation en situation de travail : des séquences articulées de mise en situation de travail et d’interprétation de ce qui s’est produit ; une intention pédagogique ; des mécanismes de traçabilité adaptés ; etc. Les apprentissages en situation de travail sont fréquents dans toutes les activités, mais souvent peu visibles et peu valorisés. De surcroît, ils peuvent parfois manquer d’effic acité pédagogique s’ils n’adviennent que de manière fortuite et non délibérée. L’enquête DEFIS, initié par le Conseil national d’évaluations de la formation professionnelle (CNEFP), financé par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et réalisé par le Céreq, montre que 12 % des salariés des entreprises de plus 10 salariés ont bénéficié d’un apprentissage en situation de travail, cette situation étant plus fréquente dans les entreprises de grande taille. Dès lors, la formalisation de ces apprentissages constitue une opportunité pour qu’ils puissent contribuer aux objectifs assignés à la formation continue des salariés (et plus largement des actifs) en matière de sécurisation des parcours professionnels. Les actions de formation en situation de travail (AFEST) représentent une modalité pédagogique intéressante, plus individualisée, qui peut permettre à des publics éloignés des schémas classiques de « départ en stage de formation » de trouver dans la mobilisation de situations de travail, ou de situations proches de l’environnement réel de travail, une autre manière d’apprendre. Elles répondent aux préoccupations des entreprises de trouver des solutions plus adaptées à leurs besoins et leur offre la possibilité de valoriser le lieu de travail comme espace de formation de leurs collaborateurs. 56 Elles permettent aussi, dans certaines conditions, de compléter l’offre de formation externe (à laquelle les entreprises françaises ont communément recours, contrairement à nos voisins européens) reconnaissant l’entreprise comme lieu apprenant. Ces expérimentations ont été soutenues par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et organisées par le ré seau Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) – Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT). Elles ont été mises en œuvre par 11 onze organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), dans 21 vingt-et-un projets mobilisant plus de 50 cinquante TPE - PME. Elle s’inscrit facilement dans une logique de parcours en intégrant par exemple en amont une séquence de positionnement et en aval une séquence d’évaluation des acquis, et des séquences d’une autre nature visant à compléter les apprentissages (FOAD, formation interne en salle, stage externe classique, etc.). Elle ne se confond en revanche pas avec la validation des acquis de l’expérience (VAE), qui permet l’accès à la certification – en mobilisant parfois la situation de travail comme terrain d’évaluation – mais n’implique pas de processus pédagogique intentionnel de développement des compétences. Il convient désormais d’adapter le corpus légal et réglementaire à la foi s pour assurer la sécurité juridique de ces actions de formation en situation de travail et pour en préciser les conditions de mise en œuvre, notamment afin d’éviter les confusions possibles entre actions de formation en situation de travail et simples situations de travail. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent projet d’article poursuit plusieurs objectifs : · simplifier la typologie des actions entrant dans le champ des actions concourant au développement des compétences ; quatre types d’actions au lieu de quatorze ; · rendre visible les actions d’apprentissage, les bilans de compétences et les actions de validation des acquis et de l’expérience comme actions participant clairement de la typologie précitée ; · donner une définition claire et opérationnelle de l’action de formation pour tous les acteurs de la formation professionnelle ; · favoriser des modalités de formation innovantes qui font appel à des séquences d’apprentissage à distance, en situation de travail. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Dans ce cadre du document d’orientation remis en novembre 2017 aux partenaires sociaux pour réformer notre système de formation professionnelle, le Gouvernement a proposé de réorganiser les modalités par lesquelles l’entreprise contribue à la formation de ses salariés, tant par obligation que pour des raisons de compétitivité. 57 Dans cette perspective, les partenaires sociaux ont été invités à négocier sur la question suivante : « Quelle doit être la nouvelle définition simple et opérationnelle de l’action d e formation, favorisant toutes les formes de formation et l’innovation pédagogique ? ». En réponse l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 propose une définition partagée de l’action de formation dans les termes suivants : « Une compétence est une combinatoire de ressources (connaissances, savoir-faire techniques et relationnels) finalisée (vise l’action), contextualisée (dépend de la situation), construite (acquise ou apprise) et reconnue ». L’action de formation vise à acquérir, maintenir, développer des compétences ainsi définies. Elle se définit comme le processus pédagogique d’apprentissage par lequel tous les moyens sous quelque forme que ce soit sont déployés au regard de la situation de la personne pour lui permettre d’adapter, d’acq uérir ou de développer des compétences professionnelles ou d’obtenir une qualification, sur la base d’objectifs préalablement déterminés. Ce processus a pour objectif de maintenir ou de développer des connaissances, capacité s et compétences sous différentes formes (FEST, formel, non formel, présentiel, distantiel, etc...). 3.2. OPTIONS RETENUES Dans un souci de simplification et de lisibilité, quatre types d’actions entrant dans le champ des actions concourant au développement des compétences ont été retenus et font écho à l’accord national interprofessionnel précité puisqu’on y retrouve les bilans de compétences et les actions de validation des acquis et de l’expérience (VAE) Par ailleurs, il est retenu une définition plus simple et plus opérationnelle de l’action de formation. En effet, en raison de la finalité de la construction de son parcours professionnel, recourir çà une prestation de formation ne constitue pas qu’un acte de consommation banal et régulier, pour lequel le rapport coût- qualité revêt un caractère difficilement évaluable. Il s’inscrit parfois dans une histoire personnelle et dans un rapport difficile à la formation. Rendre les personnes plus libres, c’est aussi leur permettre de faire des choix éclairés et en toute connaissance de cause. Outil majeur de promotion et d’émancipation sociale, l’action de formation est aussi une construction sociale qui souffre depuis trop longtemps d’une forme de déterminisme. La définition de l’action de formation vise à répondre à cette exigence en n’imposant pa s un formalisme préétabli et uniformisant, qui empêcherait l’efficacité des parcours de formation. Elle doit permettre davantage de plasticité et d’individualisation dans ses modalités. Il est retenu une définition simple et opérationnelle : l’action de formation se définit comme un processus pédagogique permettant l’atteinte d’un objectif professionnel. Elle fait l’objet de modalités d’apprentissage identifiées pouvant comprendre des séquences de positionnement pédagogique, de formation et d’accompagnement de la personne qui suit l’action, dont les 58 acquis sont évalués. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut être réalisée en situation de travail. L’apprentissage entre désormais dans la catégorie des actions de formation et est créée, par ailleurs, une préparation à l’apprentissage qui doit permettre de bien préparer un jeune à l’entrée en apprentissage et d’éviter ainsi le nombre de ruptures précoces du contrat. Cette disposition répond, en outre, à une demande exprimée lors de la concertation sur l’apprentissage par l’ensemble des acteurs du champ. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La clarification opérée permettra aux entreprises de disposer de repères leur permettant de valoriser le financement d’actions concourant au développement des compétences au titre de leur obligation légale de formation de leurs salariés (notamment dans sa traduction lors des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail). Plus concrètement, la présente mesure conduira aux changements suivants : modification de l’intitulé du livre III de la sixième partie du code du travail, modification de la rédaction de différentes dispositions contenues dans le chapitre III du titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail. L’article L. 6322-44 du code du travail sera abrogé. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Les entreprises, principal financeur de la formation professionnelle (avec 14,3 Md€) peuvent financer directement des actions de formation, au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour participer au développement de la formation professionnelle de leurs salariés disposeront d’une définition simple et opérationnelle leur permettant de choisir librement et de manière plu sécurisée leurs investissements formation et les modalités de réalisation que ce soit en mode pr ésentiel, à distance ou dans le cadre d’actions de formations en situation de travail. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les collectivités territoriales disposeront comme tout financeur de formation de points de repères utiles pour assurer leurs achats de formation. 59 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les particuliers, qui contribuent au financement à hauteur de 1,4 Md€ disposeront de points de repères utiles sur les actions qui entrent dans le champ des actions concourant au développement des compétences qui facilitera leurs achats sur le marché de la formation professionnelle 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (au titre du a) du 1° de l’article L. 6123-1 du code du travail est consulté au titre de cet article du projet de loi. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Les dispositions proposées rentrent en vigueur 1 er janvier 2019 Application dans l’espace 5.2.2. Les dispositions proposées s’a ppliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités soumises au principe de l’identité législative. Ces collectivités bénéficieront dès lors de l’application de ces dispositions dans les mêmes conditions qu’en métropole. Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle -Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le principe de la spécialité législative et où le code du travail n’est pas applicable. Le s relations du travail y sont organisées par d’autres textes. Textes d’application 5.2.3. Un décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 6313-18 du code du travail précise les conditions d’application du présent chapitre. 60"},{"num":"5","extrait":"- Qualité des actions de formation 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le marché de la formation, qui se caractérise par une extrême diversification en France avec plus de 75 000 organismes de formation ayant déclaré une activité en 2016 10, se traduit par une hétérogénéité dans la qualité des pratiques que le législateur, à la suite de l’accord interprofessionnel de décembre 2013, a voulu harmoniser avec la loi n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social. Cette loi crée un nouveau chapitre dans le code du travail, le chapitre 16 intitulé : « Qualité des actions de la formation professionnelle continue ». L’article unique de ce chapitre dispose que désormais les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'État, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. Conformément au décret n° 2015-790 du 30 juin 2015, six critères de qualité servent de base commune à l’analyse de la capacité des organismes de formation à dispenser des actions de qualité : 1. L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 2. L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ; 3. L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ; 4. La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 5. Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ; 6. La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. Les financeurs doivent également : 10 Donnée issue du bilan pédagogique et financier (BPF). 61 · s'assurer du respect des obligations légales des organismes de formation : établissement d’un règlement intérieur, établissement d’un programme de formation, remise au stagiaire avant son inscription définitive d’un certain n ombre d’informations et de documents) ; · veiller à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par l’organisme, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues ; · mettre à disposition du public un catalogue des organismes qu'ils financent et qui remplissent les conditions fixées par le décret. Le décret du 30 juin 2015 susmentionné ouvre deux possibilités, qui peuvent être articulées, pour vérifier la capacité des organismes de formation à dispenser une action de qualité : · soit l’organisme de formation prouve qu'il respecte les six critères en répondant aux exigences d’une procédure interne d’évaluation mise en place par le financeur ; · soit il détient une certification ou un label inscrit sur la liste publiée par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP). Le décret n’impose en aucun cas aux organismes de formation l’obtention d’une certification ou un label qualité. Toutefois, il valorise l’engagement des organismes vers la certification qualité en facilitant leurs démarches auprès des financeurs. Pour éviter la multiplication des procédures, le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) a impulsé un cadre de coopération qui a favorisé une approche conjointe des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF). Cette démarche s’est concrétisée par la création d’indicateurs communs permettant l’évaluation des six critères qualité et la création d’un répertoire informatique qui permet aux organismes de formation de s’enregistrer en dé posant des éléments de preuves attestant leur respect des indicateurs : le Datadock. Les financeurs n’ayant pas choisi Datadock comme base de données pour structurer leur démarche de référencement mettent en place leur propre procédure pour vérifier la conformité des organismes de formation aux critères du décret qualité, en particulier s’agissant de organismes de formation non attributaires de marché et non connus du financeur. Par exemple Pôle emploi a publié une instruction en avril 2017 décrivant sa procédure de mise en application du décret qualité. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ La coopération européenne en termes de formation professionnelle est orientée par le processus de Copenhague de 2002. Il a pour objectifs de soutenir la qualité des systèmes, de favoriser la mobilité et de faciliter l’accès à la formation tout au long de la vie. Le processus 62 de Copenhague est amendé tous les deux ans et son évolution peut être suivie au travers des communiqués de Maastricht (2004), d’Helsinki (2006), de Bordeaux (20 08) et de Bruges (2010). Ce processus a permis d’élaborer des outils communs en faveur de la transparence des systèmes de formation professionnelle et de qualifications : · le Cadre Européen de Référence pour l’Assurance de la Qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (EQAVET - European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training) ; · le système européen de « crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels » (ECVET - European Credit system for Vocational Education and Training). Une liste de dix indicateurs permet de mettre en évidence les critères de qualité essentiels pour la formation professionnelle ; parmi ceux-ci : - l’investissement dans la formation des enseignants, - la comparaison entre les taux de participation à des programmes de formation, - les taux d’achèvement et les taux d’accès à l’emploi à l’issue de la formation, - l’utilisation des acquis sur le lieu de travail, - l’identification des besoins des entreprises, - la participation des groupes vulnérables, - et les moyens mis en place pour faciliter l’accès à la formation professionnelle. Enfin, le centre européen pour le développement de la formation professionnel (CEDEFOP) a publié en 2012 les résultats d’une étude conduite entre 2009 et 2010 sur le rôle de l’accréditation des prestataires de formation professionnel dans l’amélioration de la qualité. Le rapport encourage dans ses conclusions les États membres à développer les certifications et labels qualité pour les tous les organismes concourant à la formation, initiale ou continue. Le degré d’engagement dans les démarches qualité pour les prestataires de formation varie selon les pays. Ainsi, en Allemagne, depuis 2009, la loi de promotion de perfectionnement professionnel impose aux organismes de formation de faire la preuve de leur capacité à conduire des actions de formation continue. Cette preuve doit être établie au moyen d’un certificat attestant que l’organisme de formation est agréé selon le règlement d’accréditation et d’agrément AZAV (accréditation et agrément en matière de promotion de l’emploi) ou qu’il met en œuvre un système d’assurance qualité. La norme AZAV est gérée par le département en charge du travail au sein du gouvernement fédéral allemand. Elle s’inspire des principes énoncés par les normes ISO 9001 et ISO 29990 (désormais caduque), mais ses exigences sont inférieures à ces deux normes ISO. Ainsi, un organisme de formation devra obtenir la certification AZAV pour chaque action de formation qu’il souhaite f aire prendre en charge par l'Agence fédérale pour l'emploi (Bundesagentur für Arbeit). En effet, les « bons de formation » accordés aux demandeurs d’emploi par l'Agence fédérale pour l'emp loi ne 63 peuvent être utilisés que dans un organisme de formation et pour une formation certifiée sur la base de la norme AZAV. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le cadre juridique de l’obligation de qualité n’emporte actuellement qu’une partie des actions de formation. En effet, la loi ne vise que les actions de formation continue stricto sensu suivies par les salariés du secteur privé ou les demandeurs d’emploi. Il s’agit aujourd’hui d’étendre les obligations de qualité à toute les actions de formation, alternance et apprentissage inclus, et pour tous les financements publics ou mutualisés. Les moyens d’assurance qualité développés suite à la réforme de 2014 (catalogue de référence, liste des certifications et labels du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles - CNEFOP, Datadock) n’ont pas permis une harmonisation complète des pratiques lisibles par les entreprises, les actifs, et le grand public. Le nombre de labels et de certifications publiés par le CNEFOP s’est multiplié, pour atteindre 51 e n mars 2018. Un focus des différentes pratiques mises en place par les financeurs a été rédigé par le Centre-Inffo, qui en actualise régulièrement le contenu, notamment la liste des certifications et labels qualité du CNEFOP 11. Aussi il est nécessaire de créer un référentiel national unique de la qualité sur la base duquel les organismes de formation pourront se faire certifier. Cette évolution fait notamment suite à la préconisation du CNEFOP dans son rapport faisant synthèse des démarches Qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs 2017 : « Dans cette perspective, profitant de la convergence forte des acteurs sur les crit ères et indicateurs Qualité initiée à l’occasion de la mise en œuvre du décret du 30 juin 20 15, il serait désormais relativement aisé de créer par voie réglementaire une certification qualité tout en assurant la reconnaissance des labels portés par les pouvoirs publics, assumant un objectif «grand public». La mise en œuvre serait assurée par des certificateurs accrédités par le Cofrac ou par des instances de labellisation répondant au même niveau d’exigence que celui de l’accréditation (…) »12. Ce référentiel prendra en compte les spécificités de l’apprentissage : alternance entre centre de formation et entreprises, formation de mineurs, objectifs de formation initiale. 11 http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf/focus_decret_qualite_4e_e_dition_20102017.pdf. 12 CNEFOP, Rapport faisant synthèse des démarches Qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs 2017, mars 2018. 64 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent projet d’article poursuit plusieurs objectifs : · créer une obligation de certification (ou de labélisation publique) pour tous les organismes de formation désirant accéder à la commande publique ou au fonds mutualisés ; · viser les actions financées par tous les fonds d’intérêt général, qu’ils viennent des fonds mutualisés des nouveaux opérateurs de compétence créés par la réforme (anciennement opérateurs paritaires collecteurs agréés – OPCA), des fonds mobilisés par Pôle emploi, par l’Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées – Agefiph, ou encore par la Caisse de dépôt et consignation qui financera le compte personnel de formation ; · créer un référentiel national fixant les indicateurs d’appréciation des critères qualité ainsi que les modalités d’audit associées devant être vérifiés de manière homogène par les certificateurs ; · pérenniser les possibilités de contrôle de la qualité par les financeurs. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il a été envisagé de laisser le choix de la certification à l’organisme de formation sur la base du volontariat. Cependant, la volonté du gouvernement de donner la maîtrise du choix de sa formation à l’individu, en renforçant le compte personnel de formation et en supprimant en partie l’intermédiation, a remis en cause cette option. La disparition de la responsabilité du financeur fait courir un risque au bénéficiaire sur la qualité de l’action de formation qu’il a choisie de suivre. Pour offrir le maximum de garanties aux individus et aux entreprises, il est proposé d’obliger tous les organismes désirant travailler sur fonds publics ou mutualisés à faire la preuve de sa compétence qualité au moyen d’une certification lisible et reconnaissable par le bénéficiaire. Cette option ne relève pas les financeurs concernés de leur responsabilité puisqu’ils disposent toujours de la capacité de diligenter des contrôles complémentaires sur la qualité des prestataires qu’ils financent. 3.2. OPTIONS RETENUES Créer une obligation de certification (ou labellisation publique) pour tous 3.2.1. les organismes désireux travailler sur fonds publics ou mutualisés. L’article L. 6316-1 du code du travail est réécrit en transformant l’ancienne obligation des financeurs à s’assurer de la capacité de l’organisme qu’ils financent à dispenser une action de 65 qualité par une nouvelle obligation pour les organismes dispensateurs de formation d’êt re certifiés. Cette obligation ne concerne que les organismes qui dispensent des actions financées par des fonds publics (État, régions) et les fonds mutualisés (les nouveaux opérateurs de compétence créés par la réforme, Pôle emploi, l’Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées – Agefiph, la Caisse de dépôt et consignation qui financera le compte personnel de formation). Les certifications doivent être délivrées par des organismes dûment 3.2.2. accrédités ou par des instances de labellisation reconnues par France Compétence Le marché de la certification est vaste et de nombreuses certifications ou labels inscrits sur la liste du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) prévue par le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue 13 ne sont pas accrédités par le Comité français d'accréditation (Cofrac), instance unique d’accréditation des certificateurs en France. La démarche qualité enclenchée par la loi du 5 mars 2014, tenant compte des échecs passés, a privilégié une approche ouverte et prudente sur le sujet, et n’a pas qualifié de «certifications de service» les certifications et labels qu’il demande au CNEFOP de recenser. Le CNEFOP a alerté sur les risques de disparité de qualité selon les certificateurs (rapport CNEFOP susmentionné, page 33 : « C’est la raison pour laquelle la liste du CNEFOP se compose de certifications et de labels qui ne présentent pas tous les mêmes garanties effectives de qualité, sans que le Conseil ait disposé des moyens juridiques d’être plus exigeant. Ne disposant pas, par ailleurs, de moyens de contrôle, il est certain que la liste du CNEFOP n’apporte pas aujourd’hui toutes les garanties qu’elle devrait apporter. (…) Rendre obligatoire l’accréditation des certificateurs qui proposent une certification ou un label Qualité au titre du décret du 30 juin 2015, par le COFRAC, est la première, minimale, des réformes à prévoir. ») Il existe en revanche des labels portés par des instances publiques qui, sans être accrédités par le Cofrac, apportent une garantie suffisante de qualité des organismes labélisés. Il peut s’agir de labels régionaux comme « Certif LR-MP » en Occitanie ou « Performance vers l’emploi » en Provence-Alpes-Côte d'Azur, de labels ministériels comme Eduform (Education nationale) ou de labels spécialisés comme le label qualité des formations au sein des écoles de conduite (Intérieur), E2C (École de la deuxième chance), le label qualité français langue étrangère (FLE) du ministères des affaires étrangères ou issus de dispositifs d’évaluations conduits par les ministères (par exemple, HCERES dans l’Enseignement supérieur). La liste des labels portés par des instances publiques et ayant apportés la preuve de garantie suffisante même hors accréditation Cofrac serait élaborée par le nouvel établissement public Franc e compétences. 13 http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/ 66 Par ailleurs les établissements secondaires ou supérieurs publics ou établissements supérieurs privés d’intérêt général dont les actions sont déjà évaluées par des services ministériels ou par la Commission des titres d’ingénieurs sont réputés satisfaire à l’obligation de certification pour les actions dispensées par apprentissage. Ces établissements notamment sont évalués au moment de la reconnaissance, du grade par le ministère, puis par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) pour le renouvellement du grade et enfin par la commission consultative des établissements d'enseignement supérieur privés (CCESP) qui examine le degré de participation de ces établissements à une mission de service public. Donner une base légale pour la création d’un référentiel national qualité 3.2.3. Le nouvel article L. 6316-3 du code du travail prévoit la création d’un référentiel national sur la qualité qui se basera sur les six critères du décret qualité du 30 juin 2015, éventuellement complétés ou renforcés, ainsi que sur une liste d’indicateurs permettant d’appréci er ces critères. Ces indicateurs feront la synthèse des indicateurs développés par le Comité interprofessionnel pour l'emploi et la formation (COPANEF), utilisés dans la procédure d’enregistrement au Datadock, et ceux développés par le CNEFOP pour instruire les certifications et labels de sa liste. Ce référentiel est complété par un guide d’audit sur lequel s’appuieront les futurs certificateurs accrédités. Ce référentiel national devra pouvoir être adapté à l’hétérogénéité du marché, que ce soit notamment en termes de public ou d’action (notamment à l’apprentissage). Une entrée en vigueur au 1 er janvier 2021 3.2.4. La rédaction du référentiel national exigera une concertation des différents acteurs intervenant sur le marché de la formation et devrait demander plusieurs mois de développement. Il faudra également laisser le temps aux certificateurs de s’inscrire dans une démarche d’accréditation dont la durée dépendra de leur niveau d’accréditation précédent. Enfin il s’agira pour les organismes de formation de se faire certifier, ce qui peut prendre de trois à douze mois. Pour laisser le temps nécessaire aux différents acteurs concernés de se mettre en situation de pouvoir répondre aux nouvelles obligations légales, l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions se fera au 1 er janvier 2021. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente mesure conduira à modifier la rédaction du chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail. 67 Il est à noter que l ’article 26, paragraphe 1, de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive Services », prévoit que : « Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les prestataires à garantir, à titre volontaire, la qualité des services, en particulier à travers l'utilisation de l'une des méthodes suivantes : a) la certification ou l'évaluation de leurs activités par des organismes indépendants ou accrédités; (…) » Cet article n’a fait l’objet d’aucune interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne et le manuel de la Commission relatif à la mise en œuvre de la directive « services » n’apporte pas d’éclairage particulier sur cet article. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS L’impact pour les organismes de formation dépendant de la commande publique ou des fonds mutualisés sera réel puisqu’ils devront faire appel à un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac). Le coût d’une certification est en moyenne de 3 000 €. En 2016, 23 809 organismes de formation ont travaillé exclusivement avec des fonds des entreprises, sans déclarer de financement paritaire ou public et 2 973 organismes de formation n’ont déclaré que des fonds issus de contrats conclus avec des particuliers. Il peut être donc estimé le nombre d’organismes qui n’auront pas l’obligation d’obtenir une certification à environ 27 000, soient environ 48 000 organismes qui devront entrer dans un processus de certification. En ajoutant les centres de formation d’apprentis et l’évolution du nombre d’organismes, 50 000 organismes pourraient être concernés, soit un investissement global de 150 M€. Le renouvellement de la certification est également payant, soit annuellement, soit tous les trois ans selon les certifications. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les collectivités territoriales devront prévoir pour leurs achats de formation de ne conventionner qu’avec des organismes certifiés. 4.4. IMPACTS SOCIAUX Le handicap sera pris en compte dans les indicateurs du nouveau référentiel national sur la qualité. 68 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Chacun disposera d’une information complète sur les résultats concrets de chaque formation, de chaque accompagnement (retour à l’emploi, impact sur la trajectoire salariale…) car tous les organismes seront obligés de se soumettre à la certification et d’afficher leurs performances : plus personne ne s’engagera dans une formation sans savoir à quoi elle mène ni quelle est sa qualité. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICAT ION 5.1. CONSULTATION MENÉE Sont consultés au titre des dispositions du présent article du projet de loi : · le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (au titre du a) du 1° de l’article L. 6123 -1 du code du travail) ; · le Conseil supérieur de l'éducation (au titre du 2° de l’article R. 231 -1 du code de l’éducation) ; · le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (au titre de l’article L. 232-1 du code de l’éducation) ; · le Conseil national de l'enseignement agricole (au titre de l’article L. 814 -3 du code rural et de la pêche maritime) ; · le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro- alimentaire et vétérinaire (au titre de l’article L. 814 -3 du code rural et de la pêche maritime). · le Conseil national d’évaluation des normes (au titre de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales) ; · le Conseil d'administration de Pôle emploi (au titre de l’article R. 5312-6 du code du travail). 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Les dispositions proposées rentrent en vigueur au 1 er janvier 2021. 69 Application dans l’espace 5.2.2. Les dispositions proposées s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités soumises au principe de l’identité législative. Ces collectivités bénéficieront dès lors de l’application de ces dispositions dans les mêmes conditions qu’en métropole. Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle -Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le principe de la spécialité législative et où le code du travail n’est pas applicable. Les relations du travail y sont organisées par d’autres textes. Textes d’application 5.2.3. Un décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 6316 -4 du code du travail déterminera les modalités d’application de l’article. 70"},{"num":"6","extrait":"- Plan de développement des compétences 1. ÉTAT DES LIEUX Le plan de formation est une des voies d’accès du salarié à la formation professionnelle continue, au même titre que le compte personnel de formation et les congés de formation. L’article L. 6312- 1 du code du travail retient l’initiative comme critère de distinction des différentes modalités d’accès à la formation. Ainsi, l’accès des salariés à des actions de formation à l’initiative de l’employeur est assuré dans le cadre d’un plan de formation. Juridiquement, il constitue l’expression du pouvoir de direction de l’employeur, ce dernier décidant unilatéralement à la fois du choix des salariés qui partiront en formation et des actions de formation qui seront inscrites dans le plan de formation. Dans la pratique, l’inscription des actions de formation relève d’un travail de recensement des besoins, d’appels à manifestations d’intérêt, de partage de résultats sur les formations passées et donc, d’une co - construction recherchées entre les services de ressources humaines des entreprises et les salariés. Le plan de formation comporte deux types d’actions prévues à l’article L. 6321 -1 du code du travail : les actions visant à assurer l’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et les actions ayant pour objet le développement des compétences. À ces deux catégories, correspondent des statuts spécifiques des heures passées en formation : les premières sont pleinement assimilables à du temps de travail, les secondes doivent faire l’objet d’un accord entre employeur et salarié et ont des conditions de mise en œuvre, notamment hors temps de travail, particulières. S’agissant du financement du plan de formation, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a supprimé l’obligation fiscale de financement du plan de formation, avec son corollaire l’imputabilité des dépenses et sa conséquence, une approche de consommation du disponible budgétaire. Les entreprises occupant au moins 11 salariés ne sont pas pour autant libérées de toutes obligations en la matière. En effet, l’article L. 6331-1 du code du travail rappelle que tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque année au financement d’actions de formation professionnelle continue. Ce financement est assuré selon deux modalités distinctes : le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations, le cas échéant dans le cadre du plan de formation et le versement de contributions. Dans le cas du financement direct par l’employeur, le plan de formation vise l’enveloppe financière consacrée par l’entreprise à la réalisation de toutes les actions de formation engagées ou réalisées. Aucune exigence de dépenses minimum n’est imposée à l’entreprise en la matière. En défiscalisant partiellement le financement de la formation professionnelle continue des entreprises occupant au moins 11 salariés, la loi du 5 mars 2014 a permis aux 71 entreprises de définir les conditions de leur investissement formation pour tenir compte de leurs caractéristiques propres. Pour information, d’un point de vue quantitatif, le plan de formation tel que mutualisé par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), correspond à une contribution de 0,40 % de la masse salariale brute pour les entreprises de moins de 11 salariés ; de 0,20 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 11 à 49 salariés et de 0,10 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 à 299 salariés. Les entreprises de 300 salariés et plus contribuent au développement de la formation professionnelle continue à hauteur de 1 % de la masse salariale, comme toutes les entreprises occupant 11 salariés et plus, mais leur contribution ne fait l’objet d’aucune affectation au titre du plan de formation ; c’est donc par le biais de financement direct de la formation ou de versements conventionnels ou volontaires à un OPCA que les entreprises assurent le financement de leur plan de formation. Les états statistiques et financiers des OPCA au titre de l’année 2016 font état des données suivantes relatives au plan de formation : Sections Plan 50 à moins de 300 Plan 11 à 49 Plan < inférieur à 11 Nombre d’O PCA concernés 20 20 20 Collecte comptabilisée en 2016 109 M€ 183 M€ 389 M€ Nombre d’entreprises versantes au titre de l’année 2016 34 325 144 080 1,2 million Nombre de salariés concernés 3,5 millions de salariés 3 millions de salariés 6,3 millions de salariés Actions de formation financées 163 160 227 685 415 648 Nombre de bénéficiaires d’une action de formation* 597 969 470 961 390 019 Source : Annexe au projet de loi de finances pour 2018 - Formation professionnelle 72 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent projet de loi vise une transformation globale de l’appareil de formation en renouant avec l’inspiration de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente : « l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. » L’enjeu est aujourd’hui d’être à la hauteur de la compétition mondiale de la compétence en réussissant tout à la fois à massifier les systèmes de formation initiale et professionnelle tout en leur assurant une qualité à même de donner à chacun la liberté individuelle de saisir toutes les opportunités professionnelles qui se présenteront. Compte tenu du fait que l’évolution de la compétence des salariés relève d’abord de la responsabilité d es entreprises, c’est à elles que revient pleinement d’anticiper les changements, de faire évoluer les organisations et d’innover pour être compétitives sur des marchés de plus en plus concurrentiels. Ces évolutions fondamentales, ces libertés offertes aux acteurs pour l’innovation pédagogique, répondent à celles offertes par la loi n° 2017 -1340 du 15 septembre 2017 sur un dialogue économique et social au plus près des besoins et aujourd’hui par le présent projet de loi au travers d’un compte personnel de formation monétarisé, d’un accompagnement individuel et gratuit pour tous les actifs par le conseil en évolution professionnelle. Cela suppose aussi pour l’État une vigilance sur la qualité des formations, la transparence du marché de la formation et de l’accompagnement par la création d’une agence gardienne de la qualité et de l’efficacité du nouveau système de la formation professionnelle : France compétences. 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les entreprises, les salariés et les partenaires sociaux rencontrent des difficultés récurrentes pour distinguer effectivement les différentes catégories du plan. Dans les dernières années, plusieurs modifications ont été apportées, par les partenaires sociaux et le législateur, à cette classification. À titre d’exemple, la loi du 4 mai 2004 susmentionnée définissait trois types de catégories d’actions (action d’adaptation au poste de travail, actions liées à l’évolution des emplois ou au maintien dans l’emploi, actions liées au développement des compétences). Dans un contexte de mondialisation et de mutation à grande échelle de l’appareil productif (un métier sur deux est appelé à être fortement impacté par les transitions numériques et écologiques sur les prochaines années selon le Conseil d’orientation pour l’emploi en 2017), la distinction entre les adaptations au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et les actions de développement des compétences ne se justifie plus. De fait, les entreprises, comme les salariés, peinent à classer les actions et le font, de 73 plus, de façon « générique », alors que fondamentalement, cette classification est individuelle : une même action peut être d’adaptation pour un salarié, et correspondre à un développement de compétences pour un autre. Pour être comprise et opérante, la classification doit correspondre à une réalité. Les partenaires sociaux, dans l’accord national interprofessionnel du 23 février 2018, en « rebaptisant » le plan de formation, « plan de développement des compétences », traduisent cette évolution. Le plan de formation (comme la définition de l’action de formation) doit pouvoir répondre à une évolution considérable des modalités d’acquisition, de développement et de validation des compétences en situation de travail ou hors temps de travail, en présentiel ou en non- présentiel (formation à distance, formation digitale, formation en situation de travail (FEST) et/ou entre pairs, blended learning….).. Il devient donc indispensable de favoriser des modalités d’accès à la formation plus souples, en tenant en compte des avancées pédagogiques et de la rapidité des évolutions du marché du travail et des besoins en compétences des salariés qui y répondent. Enfin, l’accès des salariés des petites et moyennes entreprises à la formation professionnelle demeure insuffisant. C’est en ce sens que le présent projet de loi propose une définition de l’action de formation modernisée, la simplification de la classification des actions de formation et une mutualisation financière inédite, autour d’un système de solidarité financière entre petites et grandes entreprises pour le financement d’un plan de formation nécessairement plus souple, tenant compte des difficultés pratiques et des besoins concrets des employeurs et des salariés considérés. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le renforcement du compte personnel de formation, sa monétisation et sa simplification d’accès par la suppression des listes de formation éligibles et la création d’une application dédiée vise à répondre au besoin d’autonomie des individus. L’entreprise se voit au contraire renforcée dans son rôle central d’acquisition des compétences pour ses salariés. Ses obligations en la matière demeurent : participation au financement bien évidemment, adaptation du salarié à l’évolution de son emploi, mais également organisation bisannuelle d’un entretien professionnel et concertation sur l’élaboration du plan de formation avec les représentants du personnel. Il en résulte un plan de développement des compétences recouvrant tout à la fois les deux anciennes catégories du plan et visant, avec l’appui des opérateurs de compétences et des travaux des différents observatoires de branche à appuyer une stratégie de développement des compétences pour faire face aux évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles auxquelles les entreprises doivent faire face. 74 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Les parties signataires de l’accord national interprofessionnel pour l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance du 23 février 2018 ont convenu de remplacer le plan de formation, à l’initiative de l’employeur, par un plan d’adaptation et de développement des compétences ayant pour objet de préparer les compétences nécessaires à l’entreprise pour faire face aux évolutions techniques, réglementaires et organisationnelles et de satisfaire à son obligation d’adapter les salariés à leur poste de travail. Il comprend également l’ensemble des actions liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise, les actions liées au développement des compétences ainsi que, le cas échéant, les actions d’accompagnement des salariés qui font l’objet d’une co -construction avec l’entreprise. Compte tenu des difficultés pratiques de distinguer entre les actions d'adaptation au poste de travail et les actions de développement des compétences, il est apparu indispensable de simplifier la définition du plan de formation. Par ailleurs, les actions d’accompagnement des salariés constituent une des finalités du conseil en évolution professionnelle. 3.2. OPTION RETENUE Des nouvelles modalités de financement du plan de développement des 3.2.1. compétences afin d’assurer une solidarité financière accrue des grandes entreprises vers les PME et TPE Le projet de loi met en place un système de solidarité financière entre les petites et moyenne s entreprises (PME) et les plus grandes entreprises. Le plan de développement des compétences des très petites entreprises (TPE) et PME continue d’être pris en charge par un système de mutualisation financière. Le plan est financé par une contribution assise sur la masse salariale brute de toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. Toutefois, ces contributions sont destinées exclusivement aux entreprises de moins de 50 salariés. France compétences assurera la péréquation des fonds entre les différents organismes paritaires collecteurs agréés. Une construction du plan fortement simplifiée pour les entreprises 3.2.2. Le projet de loi modifie l’article L. 6312-1 du code du travail en supprimant les périodes de professionnalisation et le congé individuel de formation, dans l’objectif de faire du compte personnel de formation le seul outil de mobilisation à l’initiative du salarié. L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle, à l’initiative de l’employeur, est désormais assuré dans le cadre d’un plan de développement des compétences. 75 L’article L. 6321-1 du code du travail simplifie les obligations de l’employeur, tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. L’article L. 6321-2 du code du travail prévoit que toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires constitue un temps de travail effectif, avec maintien de la rémunération par l’entreprise durant sa réalisation. En application de l’article L. 6321-6 du code du travail, les actions de formation autres que celles mentionnées à l’article L. 6321-2 du code du travail constituent aussi un temps de travail effectif et donnent lieu également au maintien de la rémunération. L’article prévoit deux exceptions : · les actions déterminées par accord collectif d’en treprise ou, à défaut, de branche, qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail dans une limite horaire par salarié fixée par l’accord ; · en l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. L’accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé. Dans ce deuxième cas, l’article L. 6321-7 du code du travail prévoit que le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. La catégorie de formation visant au développement des compétences du salarié est supprimée (articles L. 6321-8 à L. 6321-12 du code du travail). Les entreprises ne sont plus contraintes de construire leur plan en faisant la distinction entre les actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise, les actions de développement des compétences. Enfin, il est laissé à la négociation collective, en accord avec l’esprit des dispositions de la loi du 5 mars de 2014, le soin de préciser les conditions dans lesquelles l’employeur propose au salarié de participer à une action de formation et notamment le délai entre la proposition de formation et l’entrée en formation effective du salarié. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES Les dispositions envisagées visent à simplifier la gestion du plan de développement des compétence s pour les employeurs et les organisations syndicales, mais également d’en rendre plus intelligible le fonctionnement pour les salariés. L’objectif final étant de favoriser le développement d’actions de formation au sein des entreprises, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. La fusion des catégories de plan de formation commencée par 76 la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est ainsi achevée. Par ailleurs, l’ensemble des règles de consultation des représentants du personnel sur le sujet de la formation, de l’égalité femmes -hommes et de la lutte contre les discriminations, de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences demeure, tout comme les modalités d’entretien professionnel à l’article L. 6315 -1 du code du travail (périodicité de deux ans, état des lieux du parcours professionnel tous les six ans et modalité d’abondement du compte personnel de formation du salarié en cas de carence de l’employeur). Plus concrètement, la présente disposition conduira à la modification de la rédaction du livre III de la sixième partie du code du travail. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES En application de l’article L. 1 du code du travail, les consultations préalables ont été menées suite à la diffusion par la Ministre du travail du document d’orientation relatif à la réforme de la formation professionnelle le 15 novembre 2017. Un accord national interprofessionnel pour l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance a été adopté par les organisations représentatives de salariés et d’employeurs le 23 février 2018. Sont consultés : · le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (au titre de l’article L. 6123 -1 du code du travail) ; · la Commission nationale de la négociation collective (au titre de l’article L. 2271 -1 du code du travail). 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Les dispositions du projet de loi relatives au plan de développement des compétences seront applicables à compter du 1 er janvier 2019. Application dans l’espace 5.2.2. Les dispositions proposées s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 77 collectivités soumises au principe de l’identité législative. Ces collectivités bénéficieront dès lors de l’application de ces dispositions dans les mêmes conditions qu’en métropole. Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle -Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le principe de la spécialité législative et où le code du travail n’est pas applicable. Les relations du travail y sont organisées par d’autres textes. Textes d’application 5.2.3. Pour les actions de formation pouvant se dérouler hors du temps de travail effectif, avec l’accord du salarié, un décret en Conseil d’État doit venir préciser les conditions dans lesquelles l’accord du salarié peut être dénoncé. 78 CHAPITRE 3 - TRANSFORMER L ’ALTERNANCE Conformément à la feuille de route sociale du Gouvernement, une large concertation, débutée en novembre dernier, sur l’apprentissage a été organisée avec pour objectif un projet de loi présenté au Parlement. Cette concertation a été menée sous l’égide de la Ministre du travail e t du Ministre de l’Éducation nationale. Afin de faire émerger l es consensus les plus partagés et de faire en sorte que l’apprentissage soit traité en profondeur dans l’ensemble de ses dimensions, la concertation n’a négligé aucun des nombreux acteurs. Ainsi, le choix des parties prenantes à la concertation s’est voulu délibérément très large afin que chacun puisse contribuer en fonction de son niveau d’implication dans l’apprentissage : les différents représentants des acteurs de la société civile, des acteurs institutionnels, des partenaires sociaux, des acteurs économiques et, enfin, des acteurs éducatifs sont invités à participer aujourd’hui à la concertation de l’apprentissage. La concertation s’est construite autour d’une pluralité de modalités d’échanges (réunions plénières, groupes de travail, auditions, participation citoyenne) ayant pour objectif de permettre une participation optimale des acteurs, en abordant les sujets sous différentes approches. Les groupes de travail multipartites, animés par une personnalité qualifiée, Mme Sylvie Brunet, se sont articulés autour de quatre thèmes : parcours de l’apprenti, entreprise et apprentissage, gouvernement et financement, offre de formation et certification. Un rapport pour le développement de l’apprentissage établi par Madame Brunet a été remis aux ministres du Travail, de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation le 30 janvier 2018. Ce rapport a permis de dégager les mesures relatives à l’apprentissage portées par le présent chapitre du projet de loi. 79"},{"num":"7","extrait":"I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6211-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il contribue à l’insertion professionnelle. » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. » ; 2° À l’article L. 6221-2, après les mots : « à l’ap prenti », sont ajoutés les mots : « ou à son représentant légal » et les mots : « de l’enregistrement » sont remplacés par les mots : « du dépôt » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 6222-22-1, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ; 4° L’intitulé du chapitre IV du titre II est remplacé par l’intitulé : « Dépôt du contrat » ; 5° L’article L. 6224-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6224-1. – Le contrat d’apprentissage, ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 6222-5 sont déposés auprès de l’opérateur de compétences dans des conditions fixé es par voie réglementaire. » ; 6° À l’article L. 6211-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent être chargées, par les opérateurs d e compétences, de participer à la mission définie à l’article L. 6224-1. » ; 7° Les articles L. 6224-2 à L. 6224-8 sont abrogés ; 8° À l’article L. 6227-11, les mots : «, revêtus de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par le mot : « déposé auprès du » ; 9° L’article L. 6227-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 6227-12. – L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial à l’exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 62 25-1, L. 6225-2, L. 6225-3, L. 6243-1 à L. 6243-1-2. « Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » II. – Les 2° à 8° du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2020."},{"num":"8","extrait":"I. – Sans préjudice de l’exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l’expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l’article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé. II. – Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 6222-1, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf an s révolus », et au deuxième alinéa, le mot : « souscrire » est remplacé par le mot : « conclure » ; 2° À la première phrase de l’article L. 6222-2, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf ans révolus » ; 3° L’article L. 6222-7-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-7-1. – La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’a pprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11. « Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. « Par dérogation à l’alinéa précédent, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, tell e que prévue à l’article L. 6222-42. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’appren ti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage. » ; 4° Les articles L. 6222-8 à L. 6222-10 sont abrogés ; 5° À l’article L. 6222-11, les mots : « l’examen » sont remplacés par les mots : « l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé » ; 6° L’article L. 6222-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-12. – Le contrat d’apprentissage porte mention de la date du début de l’exécution du contrat d’apprentis sage, de la période de formation pratique chez l’employeur et de la période de formation en centre de formation d’apprentis. « La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut excéder trois mois après le début d’exécution du contrat. « La date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut excéder trois mois après le début d’exécution du contrat. » ; 7° L’article L. 6222-12-1 est abrogé. III. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3162-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 3162-1. – Les jeunes travailleurs ne peuvent être employé s à un travail effectif excédant huit heures par jour e t quarante heures par semaine. « Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour certaines activités, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé à la durée de travail quotidienne dans la limite de deux heures par jour, après information de l’inspecteur du travail et du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève. « Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations à la durée de travail quotidienne peuvent être accordées par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail o u du médecin chargé du suivi médical de l’élève, dans la limite de deux heures par jour. « Lorsqu’il est fait application des dépassements prévus aux alinéas précédents : « – des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ; « – les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent. « La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. » ; 2° L’article L. 6222-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-25. – La durée du temps de travail de l’apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 3162-1. » IV. – À l’article L. 5547-1 du code des transports, les mots : « titre I er du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre II du livre II ». V. – L’article L. 6222-42 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, avant les mots : « Le contrat », il est inséré un « I » et le mot : « déterminé » est supprimé ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La durée d’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois. « Pendant la période de mobilité à l’étranger, les dispositions de l’article L. 6211-2 ne s’appliquent pas. » ; 3° Avant le deuxième alinéa, devenu le quatrième alinéa, il est inséré un « II » ; 4° Le neuvième alinéa, devenu le onzième alinéa, est supprimé ; 5° Après le huitième alinéa, devenu le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « III. – Pour les mobilités n’excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger et le cas échéant l’employeur à l’étranger. » VI. – À l’article L. 6222-44 du même code, les mots : « l’employeur, l’apprenti et la ou les entreprises d’un autre État susceptibles d’accueillir temporairement l’apprenti » sont remplacés par les mots : « l’apprenti, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ». VII. – À la section 3 du chapitre III du titre II d u livre II de la sixième partie du même code, après l’article L. 6223-8, il est inséré un article L. 6223-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6223-8-1. – Le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur peut remplir cette fonction. « Les conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223 -1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche. « À défaut d’un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. « Pour les contrats conclus en application de l’art icle L. 6227-1 les conditions de compétence professionnelle exigée d’u n maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. » VIII. – À l’article L. 6222-27 du même code, le mot : « perçoit » est remplacé par les mots : « ne peut percevoir » et le s mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant »."},{"num":"9","extrait":"Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6222-18 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « À défaut, le contrat peut être rompu en cas de faute grave de l’apprenti ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à un e obligation de reclassement. « Au-delà de la période prévue au premier alinéa, l a rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l ’apprenti dans des conditions déterminées par décret. Il doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39, et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l ’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit. » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Après l’article L. 6222-18, sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 6222-18-1. – Lorsque le centre de formation d’apprentis prononce l’exclusion définitive de l’apprenti, l’em ployeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. À défaut pour l’apprenti d’être inscrit dans un nouveau centre de formation des apprentis dans un délai de deux mois suivant son exclusion définitive, son maintien dans l’entreprise est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail dans les conditions du droit commun ou d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée. » « Art. L. 6222-18-2. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique, et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. » ; 3° À l’article L. 6222-21, les mots : « les deux premiers mois d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « l a période prévue au premier alinéa de l’article L. 6222-18. » ; 4° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 6225-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6225-3-1. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6225-3, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique, et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre à l’achèveme nt de son cycle de formation. » ; Section 2 L’orientation et l’offre de formation"},{"num":"10","extrait":"- Orientation 1. ÉTAT DES LIEUX En créant le service public régional d’orientation (SPRO), la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a instauré un pilotage dual État-région de l’orientation tout au long de la vie. A l’État revient la responsabilité de définir au niveau national la politique d’o rientation des élèves et des étudiants, et de la mettre en œuvre avec l’appui des centres d'information et d'orientation (CIO), des services communs universitaires d'information et d'orientation (SCUIO) et de l’Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP). La région est chargée de la coordination des autres organismes participant au SPRO, ainsi que de la mise en place du conseil en évolution professionnelle et d’un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience. À la suite de l’accord -cadre national relatif à la mise en œuvre du SPRO signé entre l’État et l’association des régions de France (ARF) le 28 novembre 2014, un processus de signature de conventions État/r égion a été enclenché à l’échelon régional. Cependant, plus de trois ans après cet accord, la mise en œuvre du SPRO n’est pas partout effective et le pilotage État- région qui caractérise le SPRO est aujourd’hui largement remis en cause. Le positionnement ambigu dévolu aux régions et le fait que l’orientation des publics scolaires et universitaires échappant à leur compétence ne facilitent pas la mise en place du SPRO et ne favorisent pas la diffusion auprès des élèves et de leur famille d’une information sur l’environnement économique, les métiers et les formations professionnelles ancrée dans les réalités du territoire régional. La politique d’orientation des élèves définie par l’État se caractérise par une approche éducative de l’orientation, développée dans les apprentissages disciplina ires. Depuis la rentrée 2015, cette approche est inscrite dans le cadre du parcours Avenir proposé à tous les élèves de la classe de 6e à la classe terminale. La découverte du monde économique et professionnel est le premier objectif de ce parcours qui vis e aussi le développement du sens de l’engagement et de l’initiative ainsi que l’élaboration du projet scolaire et professionnel. Après deux années de mise en œuvre, il s’avère que le parcours Avenir peine à s’inscrire dans l’action pédagogique menée auprès des élèves. Sa dimension liée à la découverte du monde professionnel est en particulier insuffisamment développée, ce qui ne permet pas aux jeunes et aux familles de formuler des choix éclairés contribuant à un parcours de formation réussi et situé à la convergence des emplois de demain et des talents et aspirations personnels. Le positionnement des professeurs à l’égard des missions d’accompagnement des élèves pour leur orientation n’est pas encore suffisamment affirmé. On relève souvent que leurs représentations de l’enseignement supérieur et du monde professionnel pourraient être enrichies et mieux tenir compte des évolutions récentes. 101 Compte tenu de ces constats et de l’importance des enjeux pour chaque individu comme pour la Nation tout entière, il apparaît nécessaire d’envisager des changements importants. Ces changements sont souhaités par les régions qui demandent de pouvoir intervenir de manière plus efficace dans le champ de l’orientation, notamment à destination des élèves, dès le collège, et des étudiants, en intégrant la mission d’information sur les métiers et les évolutions de l’emploi dans les missions du SPRO. Cette requête s’accompagne par ailleurs d’une demande de pilotage de l’ensemble de l’enseignement professionnel. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La modification des articles L. 6111-3 du code du travail, L. 313-6 et L. 331-7 du code de l’éducation, ainsi que de nouveaux articles, non codifiés, prévoyant d’une part le transfert de compétences actuellement exercées dans le cadre d’un établissement public (ONISEP), d’autre part le transfert des services et agents en charge des missions transférées, nécessite un vecteur législatif. Le législateur est seul compétent pour fixer les conditions de transfert des missions, des services et des agents à destination des collectivités territoriales. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Une mise en complémentarité cohérente des différents acteurs de l’orientation doit permettre de renouveler en profondeur un système de l’orientation qui, en dépit des réformes récentes (création du service public régional d’orientation, instauration du droit au retour en formation, actions de lutte contre le décrochage scolaire notamment) ne donne pas entière satisfaction, car trop fragmenté et éloigné des réalités régionales. Un nouveau partage des compétences État/région pour une meilleure éducation à l’o rientation dès le collège peut créer les conditions d’une meilleure efficacité. Afin de donner aux régions plus de responsabilité concernant l’information des élèves sur les métiers et les formations, et de mieux ancrer cette information dans le contexte local en prenant pleinement en compte les caractéristiques de l’offre de formation régionale et les besoins économiques locaux, il est prévu de transférer certaines missions de l’office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP), notamment des missions exercées par ses implantations locales, les délégations régionales. Le modèle actuel qui repose sur un établissement national pilotant des délégations régionales en lien avec les autorités académiques, mais sans liaison effective avec les régions est un modèle qui s’essouffle. Pour lui donner un nouvel élan, il convient donc de mettre en place une politique partenariale forte entre l’ONISEP et les régions, à la fois en renforçant le rôle de ces dernières dans l’action de l’office national et en leur confiant l’entière responsabilité des actuelles délégations de l’office au niveau régional. 102 Le projet de loi prévoit ainsi de renforcer l’implication des régions dans la production et la diffusion de l’information à l’attention des publics scolaires et universitaires portant sur les métiers et les formations, d’une part en instaurant expressément un lien entre l’office national et les régions en matière de diffusion de la documentation, d’autre part, en transférant aux régions les mission s actuellement exercées par les délégations régionales de l’ONISEP en matière de diffusion régionale de la documentation et d’élaboration des publications à portée régionale. L’État pourra mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, avec l’accord des intéressés et renforcer ainsi l’exercice par les régions de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Le transfert aux régions de la responsabilité première en matière d’information sur les métiers et les formations ne saurait priver les personnels de l’État (PsyEn, directeurs de CIO, professeurs, professeur s principaux) de concourir à ce travail d’information qui fait partie intégrante de leurs missions. Aussi l’option consistant à transférer aux régions les structures et les personnels (CIO, directeurs, PsyEn et personnels administratifs) en charge de ces missions n’a pas été retenue. La dimension éducatrice du conseil en orientation dépasse en effet la seule information sur les métiers et les filières délivrée aux jeunes. Il s’agit aussi de faire connaître les conditions d’admission ou d’affectation dans le s formations et de susciter une démarche réflexive des élèves favorisant la connaissance de leurs capacités, aptitudes, intérêts et aspirations. L’accompagnement des élèves dans l’élaboration de leur projet d’orientation nécessite également une connaissance précise de leur profil qui relève tout particulièrement du rôle des enseignants et des PsyEn. 3.2. DISPOSITIF RETENU Les dispositions législatives prévues sont les suivantes : L’article L. 6111 -3 du code du travail précise que la région organise des actions d ’information sur les métiers et les formations en direction des élèves et des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et qu’avec le concours de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse cette information et la met à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et supérieur. En outre, le conseil en évolution professionnelle est supprimé. 103 L’article L. 313 -6 du code de l’Éducation définit le rôle de de l’office national d’information sur les enseignements et les professions. Le lien avec les régions est ajouté dans le cadre de la mission de l’office relative à l’élaboration et la diffusion d’une documentation nécessaire à l’orientation scolaire et professionnelle. Par ailleurs, il est inséré au projet de loi un article non codifié qui prévoit le transfert aux régions des missions exercées par les délégations régionales de l’ONISEP en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants, ainsi que la possibilité de bénéficier dans le cadre d’une expérimentation d’agents volontaires exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale. Le projet de loi prévoit enfin, à l’article L. 331 -7 du code de l’éducation, de mettre en conformité la nouvelle appellation des conseillers d’orientation psychologues en psychologues de l’éducation nationale suite à la parution du décret n° 2017 -120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale. Ce projet de loi sera complété par des dispositions de niveau réglementaire. Celle s-ci viseront notamment à renforcer la participation des établissements scolaires et d’enseignement supérieur à la mise en œuvre des actions d’information sur l’environnement économique, les métiers et les filières de formation, définies et organisées par les régions. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Sans remettre pas en cause les compétences de l’État en matière de décisions d’orientation dans les différentes voies de formation et d’affectation dans les établissements publics locaux d’enseignement, les dispositions prévues doivent permettre de renforcer les actions des régions en matière d’information sur les métiers et les filières tout en s’inscrivant en complémentarité des actions de l’État. Elles se traduiront par une modification de la rédaction des articles L. 6111-3, L. 313-6 et L. 331-7 du code du travail. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Par un lien plus étroit avec l’office national d’enseignement sur les enseignements et les professions (ONISEP) et une nouvelle responsabilité de pilotage des actuelles délégations régionales de l’office, qui seront détachées de l’Office et perdront leur dénomination, les régions pourront définir et mettre en œuvre les modalités d’information des élèves et des étudiants sur les métiers et les formations en tenant compte des spécificités de l’offre de formation et des besoins économiques régionaux. 104 Les dispositions prévues par le projet de loi viennent ainsi compléter les compétence s déjà dévolues aux régions en matière de pilotage de la concertation entre tous les acteurs et opérateurs régionaux dans le domaine de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l’élaboration du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles. Ce faisant, les actions d’information pourront être définies de façon progressive et continue, du collège à la vie active, au sein d’un service public régional de l’orientation plus cohérent qui ne cloisonne pas l’information des publics scolaires et étudiants de celle des publics de salariés ou de demandeurs d’emploi. Les régions pourront bénéficier dans le cadre de l’expérimentation d’agents volontaires exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale qui pourront renforcer leur action. Il pourra s’agir, par exemple, de psychologues de l’éducatio n nationale ayant le grade de directeur de CIO. Enfin, les nouvelles dispositions réglementaires qui feront suite à la loi fixeront un cadre permettant l’ouverture de tous les établissements, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur, aux actions d’information définies et organisées par les régions. 4.3. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Mobilisés par les régions pour délivrer une information ancrée dans les réalités de la vie économique locale sur les métiers et leurs évolutions attendues ainsi que sur les formations professionnelles et leurs débouchés, les représentants du monde économique et professionnel auront l’opportunité de se rapprocher de façon plus coordonnée et efficace des établissements scolaires et d’enseignement supérieur et ainsi toucher un plus grand nombre d’élèves et d’étudiants. En leur permettant de faire découvrir plus largement leurs activités et leurs besoins en termes de ressources humaines, on soutiendra le dynamisme économique local en favorisant la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des entreprises et en contribuant ainsi à leur compétitivité. 4.4. IMPACTS SUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET LES PARTICULIERS Les liens plus étroits entre les établissements scolaires et d’enseignement supérieur et le monde économique et professionnel, créés par l’action des régions relative à l’information sur les métiers et les formations professionnelles, auront des effets à la fois sur les établissements, et sur les élèves, les étudiants et leur famille. La région pourra f aire des interventions dans ces établissements dans le cadre de l’horaire dédié inscrit à l’emploi du temps des élèves au collège et au lycée (54 heures annuelles), sous la supervision des professeurs principaux et des PsyEN. 105 Ce rapprochement permettra en effet de mieux inscrire les actions d’information sur les métiers et les formations professionnelles dans le cadre de l’action pédagogique des établissements. Il favorisera en outre la construction de représentations réalistes et exhaustives sur le monde professionnel chez les personnels en charge de l’accompagnement des élèves et des étudiants. Au final, ce rapprochement bénéficiera aux élèves, aux étudiants et à leur famille puisqu’il contribuera à leur permettre de faire des choix éclairés en tenant compte des caractéristiques de l’offre de formation régionale et de ses perspectives d’insertion professionnelle. 4.5. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le transfert aux régions des missions actuellement exercées par les délégations régionales de l’ONISEP nécessitera à court terme le transfert des services et des personnels chargés de ces missions, tant en termes d’emploi que de personnes physiques. Les délégations régionales de l’ONISEP perdront leur dénomination actuelle et seront détachées de l’Office national. Il appartiendra aux régions de définir les structures d’accueil de ces services. Les conditions de ce transfert sont régies par des dispositions du projet de loi, qui renvoie aux modalités de « droit commun » prévues par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles en matière de mise à disposition et de transfert des agents, adaptées au cas d’espèce en tant que de besoin. Plusieurs textes d’application, de niveau réglementaire, devront être publiés. 4.6. IMPACTS BUDGÉTAIRES Les agents des délégations régionales de l’ONISEP, qui mettent en œuvre les compétences transférées aux régions seront mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83, et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Dans ce cadre, le volume d’emplois transférable aux régions depuis les délégations régionales de l’ONISEP serait d’environ 200. Un décret devra préciser le cadre dans lequel s’inscriront les échanges de données entre les services de l’État et les régions. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICA TION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Sont consultés au titre des dispositions du présent article du projet de loi : 106 · le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (au titre du a) du 1° de l’article L. 6123 -1 du code du travail) ; · le Conseil supérieur de l'éducation (au titre du 2° de l’article R. 231 -1 du code de l’éducation) ; · le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (au titre de l’article L. 232-1 du code de l’éducation) ; · le Conseil national de l'ens eignement agricole (au titre de l’article L. 814 -3 du code rural et de la pêche maritime) ; · le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro- alimentaire et vétérinaire (au titre de l’article L. 814 -3 du code rural et de la pêche maritime) ; · le Conseil national d’évaluation des normes (au titre de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales). 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans l’espace 5.2.1. Les dispositions proposées s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités soumises au principe de l’identité législative. Ces collectivités bénéficieront dès lors de l’application de ces dispositions dans les mêmes conditions qu’en métropole. Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle -Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le principe de la spécialité législative et où le code du travail n’est pas applicable. Les relations du travail y sont organisées par d’autres textes. Textes d’application 5.2.2. La mise en œuvre de cet article nécessitera des décrets d’application définissant notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées et les modalités de l’expérimentation visant à conclure une convention fixant les modalités de participation des services et établissements de l ’État au service public régional de l’orientation pour l’exercice de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, ainsi que de son évaluation. 107"},{"num":"11","extrait":"- Nouveau régime juridique des centres d e formation d’app rentis 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La compétence de droit commun en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage a été transférée aux régions par la loi n°83 -8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. La région définit donc et met en œuvre la politique de l’apprentissage. Pour ce faire, elle s’appuie sur les centres de formation d’apprentis. L’article L. 6211 -2 du code du travail précise, en effet, que l'apprentissage est une forme d'éducation alternée dont les enseignements sont dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage. Le centre de formation d'apprentis (CFA) est donc le seul habilité à former des apprentis dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Son activité est par ailleurs entièrement et exclusivement dédiée à l’apprentissage. Ainsi, un titre III du livre II est dédié aux centres de formation d’apprentis et sections d’apprentis. Concernant la structure autorisée par la région à dispenser de 1.1.1. l’apprentissage Les conditions de création d’un centre de formation d'apprentis (CFA) sont, à ce jour, bien différentes de celle d’un organisme de formation professionnelle ordinaire. En effet, bien que le législateur n’ait imposé aucune forme juridique pour l’existence d’un CFA, son existence légale nécessite cependant un support juridique : l’organisme gestionnaire. C’est cet organisme gestionnaire qui signe une convention avec la région pour la création du CFA. Cette convention est donc l’acte constitutif qui fixe les modalités d’organisation administrative, pédagogique et financière du CFA. La région autorise la création d’un CFA en fonction des orientations définies dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes. Le CFA est le lieu où est dispensé l’enseignement général et technologique à l’apprenti. Ce t enseignement peut aussi être dispensé dans des établissements recourant à des modalités différentes de celles du CFA. Ainsi, la section d’apprentissage répond à un besoin précis pour un cycle de formation. Plus simple à mettre en place qu’un CFA, elle est mise en œuvre par un établissement d’enseigneme nt ou de formation. 108 Par ailleurs, l’unité de formation par apprentissage (UFA) permet à plusieurs établissements de s’appuyer, d’un point de vue administratif et financier, sur la structure d’un CFA pour mettre en œuvre la formation, tout en gardant lares ponsabilité pédagogique. L’établissement de formation conventionné, permet à un établissement de formation de s’appuyer, d’un point de vue administratif, financier et pédagogique, sur la structure d’un CFA pour mettre en œuvre la formation. Cette modalité est idéale pour un besoin de formation avec petit effectif, ou pour plusieurs établissements proposant une même formation afin de déléguer à un seul CFA les obligations administratives et les relations avec la région. Ces deux dernières modalités d’organi sation (UFA et établissement de formation conventionné) permettent de mettre en œuvre des formations dans un établissement autre que le CFA, et donc d’élargir l’offre de formation proposée aux apprentis, de faire suivre la formation aux apprentis avec d’autres publics, d’optimiser et de mutualiser les structures des différents établissements. Enfin, une entreprise habilitée par l’inspection de l’apprentissage peut aussi participer à mise en œuvre de l’enseignement général et technologique. Elle s’appuie, d’un point de vue administratif, financier et pédagogique, sur la structure d’un CFA pour mettre en œuvre la formation. Cette modalité d’organisation convient pour un besoin de formation précis exprimé par une entreprise. Quelle que soit la modalité pratique choisie, la région est la seule, in fine, à autoriser la dispensation d’une formation en apprentissage. Concernant l’offre de formation régionale 1.1.2. En matière de planification de l’offre de formation, chaque année, après accord du Recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par convention et aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura prises. Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'État dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L. 211- 2 du code de l’éducation et de l'article L. 814 -2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Le s autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité établi. Enfin, la carte régionale fait l’objet d’une concertation en comité régional de l’emploi, formation et orientations professionnelles (CREFOP). Celui- ci est l’instance quadripartite dont le rôle en région est d’organiser la concertation entre les acteurs des politiques d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles pour coordonner leurs actions, assurer en particulier la cohérence des programmes de formation, des politiques d’emploi et de formation et des programmes d’inter vention du Fonds social européen (FSE). 109 Panorama des centres de formation d’apprentis en France 1.1.3. Le système français est constitué de 995 centres de formation d'apprentis (CFA) répartis sur 3 057 sites de formation. 60 % des CFA ont un seul site de formation. L’ensemble des CFA dispensent 2 732 formations différentes, soit 14,5 formations en moyenne par CFA. 16 % des CFA proposent uniquement des formations du supérieur, 25 % uniquement des formations du secondaire et 59 % à la fois des formations du secondaire et du supérieur 19. La répartition territoriale des CFA est la suivante : 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ 20 Le rapport pour le développement de l'apprentissage 21 pointe le fait que les modèles étrangers qui affichent de bonnes performances en matière d’apprentissage concilient une implication 19 Données au 31 décembre 2015 issues du MENESR-DEPP (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche - direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance), SIFA (système d'information de la formation des apprentis). 20 Cf. 1.2 des articles 7 à 9. 110 forte des branches et des partenaires sociaux dans la gouvernance et le financement du système avec un rôle majeur des pouvoirs publics pour promouvoir l’apprentissage auprès des jeunes, les accompagner dans leur parcours et évaluer les résultats de cette politique publique. L’implication forte des branches professionnelles dans la nouvelle architecture de l’apprentissage français devrait également être source de dynamisme. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Lors de son discours d’ouverture de la concertation sur l’apprentissage, la ministre du travail a notamment illustré la lourdeur du système apprentissage par le manque de réactivité à proposer une formation répondant à un besoin exprimé par une entreprise. Cette lourdeur est inhérente aux modalités juridiques actuellement en vigueur pour dispenser une formation en apprentissage. En effet, l’absence de personnalité juridique du centre de formation d'apprentis (CFA) et son rattachement obligatoire à un organisme gestionnaire, alourdit le processus de prise de décision et notamment la création d’un CFA. Ainsi une même entité regroupe des acteurs divers avec des motivations et des objectifs qui peuvent parfois différer. À cette spécificité de structure, s’ajoute un processus de création d’un CFA considéré de façon quasi unanime comme lourd, non réactif, qui s’avère être un frein au développement de l’apprentissage en empêchant de répondre rapidement à la demande des entreprises. Par ailleurs, les autres différentes modalités juridiques permettant de proposer une formation par apprentissage (UFA, section d’apprentissage, etc.) ne s’avère pas plus réactive dans leur mise en œuvre tout en rajoutant une complexité juridique au dispositif. Enfin, quand bien même un CFA existe, il n’est pas autorisé à ouvrir une nouvelle formation sans avoir obtenu l’accord de la région. Accord intervenant après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP) votant la carte initiale des formations. La nature juridique même des CFA et le processus de régulation territoriale de l’offre sont un frein à un développement efficient de l’apprentissage. Permettre au CFA de répondre aux besoins en compétences des entreprises sans être dépendant d’une décision administrative 21 Brunet, Sylvie, Rapport pour le développement de l'apprentissage – synthèse de la concertation, janvier 2018. 111 préalable participe à dynamiser l’ap prentissage. Cette ambition correspond à une volonté politique forte de développer massivement l’offre en apprentissage, que ce soit par l’action des CFA eux-mêmes, qui pourront se développer sans limite administrative, par celle des organismes de formation, qui pourront facilement « ouvrir » des CFA, par celle des entreprises, qui pourront aisément « ouvrir » des CFA d’entreprises, ou par celle des branches professionnelles. Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2014 sur les freins non financiers au développement de l’apprentissage 22 pointait que la gouvernance de la politique de l’apprentissage implique un trop grand nombre d’acteurs : les entreprises qui embauchent les jeunes et financent leur formation via la taxe d’apprentissage, l’État pour ce qui concerne son cadre juridique et pédagogique, les conseils régionaux en charge de déterminer les objectifs de la politique régionale de l’apprentissage, de la régulation des flux et du financement des CFA, les partenaires sociaux pour ce qui concerne la promotion de l’apprentissage dans les outils de gestion de l’emploi et de la formation des branches professionnelles et des entreprises. Cette imbrication des compétences impose de rechercher des cadres efficaces de concertation qui permettent d’une part, de faire émerger des objectifs partagés, et d’autre part, de conserver la cohérence nationale de cette politique décentralisée, qui participe de la politique éducative et de l’emploi. Bien que dans le domaine de la « gouvernance de la politique en matière de formation professionnelle » des progrès notables ont été apportés depuis la loi du 5 mars 2014 par l’instauration des CREFOP et des comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation professionnelle (COPAREF), les entreprises et les branches restent trop peu mobilisées. En transformant le système, le gouvernement souhaite passer d’un système administré à un système de libre développement des CFA, correspondant à la demande des entreprises et aux attentes des jeunes. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent projet de loi se donne pour objectif de simplifier la création de centres de formation d'apprentis (CFA) en ne soumettant plus leur existence et leurs formations à une autorisation administrative préalable. L’allègem ent des procédures permettra ainsi de rapprocher dans un délai nettement amélioré l’offre de formation à la demande des entreprises. 22 IGAS, Les freins non financiers au développement de l'apprentissage, n° 2013 -145R, février 2014. 112 L’objectif est de rendre le système beaucoup plus réactif aux attentes du monde économique. Ainsi, avec ce nouveau modèle, les CFA pourront désormais adapter leurs formations en fonction de la demande des entreprises, de façon réactive sans être soumis à une autorisation administrative. Ils pourront ainsi se développer en fonction des besoins en compétences des entreprises avec une garantie de financement pour chaque jeune formé. Il s’agit également de simplifier les modalités de fonctionnement d’une CFA et de le rapprocher d’un organisme de formation pour favoriser les mutualisations entre les différents publics d’alternants. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES La loi n° 2014- 288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a fait le choix de réformer la gouvernance de l’apprentissage dans les régions en créant les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle issue de la fusion des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) et des conseils régionaux de l’emploi. En effet, une gouvernance emploi/orientation/formation professionnelle a été unifiée et fondée sur des instances et instruments contractuels rénovés. Ces instances de concertation ont cependant participé à rallonger les délais dans la prise de décision incompatible avec la réactivité aujourd’hui recherchée sans pour autant permettre une meilleure représentation des branches et entreprises. 3.2. OPTION RETENUE Le projet de loi propose un nouveau modèle juridique applicable aux centres de formation d'apprentis (CFA). Suppression de l’autorisation administrative d’ouverture et de 3.2.1. développement des CFA Il est proposé que les centres de formation d'apprentis (CFA) soient dorénavant affranchis d’une procédure longue et préalable à leur création se clôturant par la signature d’une convention avec la région posant le cadre de leur intervention en matière d’apprentissage. Ils seront, comme, tout organisme de formation professionnelle, présupposés être en capacité de former, et autoriser à s’ouvrir et à proposer toute formation en apprentissage qui leur semble correspondre aux besoins du territoire et du secteur. La région n’interviendra plus dans le champ de leur création ni dans celui des formations proposées. Leur création sera libre et sans contrôle a priori. 113 Ouverture de centres de formation d’apprentis par tout organisme de 3.2.2. formation déclaré, certifié qualité Il est proposé que le nouveau statut des centres de formation d'apprentis (CFA) soit le même que celui d’un organisme de formation continue qui étendrait son champ d’action à l’apprentissage par un acte volontaire : la déclaration d’activité. Il deviendra un opérateur de formation professionnelle qui pourrait opter de dispenser, soit de la formation continue, soit de la formation en apprentissage, soit les deux. Un nouvel organisme souhaitant former en apprentissage devra dorénavant simplement déposer une demande de déclaration d’activité dès la conclusion du premier contrat d’apprentissage. Pour les CFA actuels, deux solutions sont envisagées: · leur activité est intégrée par leur organisme gestionnaire déjà déclaré en qualité d’organisme de formation (déclaration rectificative d’activité indiquant qu’il est dispensateur d’apprentissage) ou après une déclaration en tant qu’organisme de formation ; · le CFA se déclare indépendamment de son organisme gestionnaire en qualité d’organisme de formation dispensateur d’apprentissage. Le pendant à cette liberté d’ouverture est la mise en place en parallèle d’une certification qualité. L’exigence de qualité des actions dispensées par les CFA reste un réel enjeu. Ainsi, la loi leur impose de veiller à respecter un référentiel national fixant des indicateurs qualités. Le centre de formation d’apprentis acquiert un statut juridique 3.2.3. d’organisme de formation avec des obligations de droit commun auxquelles s’ajoutent des sujétions particulières pour répondre aux spécificités de l’apprentissage Outre les obligations de droit commun des organismes de formation professionnelles qui s’appliqueront à eux, les centres de formation d'apprentis (CFA) seront soumis à des sujétions particulières d’ordre public, l’apprentissage relevant de la formation initiale qui appelle à ce titre des sujétions particulières. Celles-ci dépassent le champ de la simple formation : mise en place d'un conseil de perfectionnement ; exigence d’un comptabilité séparée ; le maintien d’un certain nombre de missions particulières (assister les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi) ; accompagnement, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, des apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage. 114 Les organismes de formation professionnelle souhaitant former en apprentissage devront modifier l’objet de leur statut pour faire apparaître clairement leur volonté d’intégrer la formation en apprentissage à leur activité. Cela permettra d’assurer une réelle transparence sur les types de formations dispensées par les organismes et garantira une reconnaissance à former en apprentissage entraînant ainsi des sujétions particulières. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La simplification se concrétise notamment par le rapprochement du statut juridique des centres de formation d'apprentis (CFA) et des organismes de formation et permet, à terme, une bien plus grande réactivité dans la réponse formation attendue par le monde économique. Concrètement, la présente mesure se traduira par la modification de la rédaction des articles L. 6111-8, L. 6211-2, L. 6211-4, L. 6211-5 du code du travail. Le titre III du Livre II de la sixième partie du code du travail est renommé et son contenu modifié. La rédaction du titre V du Livre III du code du travail est également modifiée. Le titre V du Livre II de la sixième partie du code du travail sera abrogé. La rédaction de l’article L. 241-9 du code de l’éducation sera modifiée. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Les dispositions ont pour objectif premier de rendre l’offre de formation en apprentissage plus adaptée aux besoins des entreprises et de faciliter les ouvertures de formation. Il est attendu un développement massif des formations en apprentissage proposé aux jeunes et aux entreprises. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES L’impact sur les collectivités territoriales s’intègre dans la mise en cohérence globale des acteurs de la gouvernance de l’apprentissage et, plus généralement, de la formation professionnelle 23, au regard de l’ensemble des compétences exercée s par lesdites collectivités. Ainsi, l’intervention des régions sur les centres de formation d'apprentis (CFA) est recentrée sur leurs compétences en matière d’aménagement du territoire et de promotion des innovations. 23 Cf. chapitre du présent projet de loi dédié à la gouvernance. 115 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’impact sur les services régionaux de contrôle de la formation professionnelle (SRC) au sein directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi DIRECCTE (SRC) sera modéré, du fait du nombre de centres de formation d'apprentis (CFA) actuellement en activité. En effet, les SRC sont en charge de l’enregistrement des déclarations d’activité des organismes de formation. Ils devront procéder à l’analyse des demandes des nouveaux organismes, sachant qu’on évalue aujourd’hui à 300 sur environ 1 000, le nombre de CFA déjà enregistrés. L’enregistrement des CFA existants se fera progressivement et au plus tard le 31 décembre 2021, ce qui ne devrait pas constituer une surcharge de travail pour les services compte tenu du fait que chaque année, ils enregistrent quelques 12 000 nouvelles déclarations. 4.5. IMPACTS SOCIAUX Impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes 4.5.1. Les centres de formation d'apprentis (CFA) sont confortés dans leur obligation de favoriser la mixité en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Impact sur la jeunesse 4.5.2. Le développement, tant quantitatif que qualitatif, de la formation en apprentissage vise à favoriser l’accès à la qualification des jeunes et leur insertion dans l’emploi. Aussi, le rapprochement de l’offre de formation avec les besoins exprimés des entreprises et les attentes des jeunes, permettra de leur proposer un plus large éventail de formations répondant à leurs attentes ainsi qu'à celles de leur famille. En effectuant ce rapprochement, l’insertion des jeunes en emploi ne pourra qu’être amélioré car elle résultera de besoins recensés au niveau sectoriel et territorial. Par ailleurs, l’amélioration des modalités d’évaluation des formations en alternance garantie ainsi aux jeunes et au x familles une pleine connaissance des débouchés et des taux d’insertion dans l’emploi associés aux formations existantes. Le développement puissant de la formation en apprentissage devrait ainsi contribuer à réduire fortement le taux de chômage des jeunes. 116 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. Consultations menées 24 Sont consultés au titre des dispositions du présent article du projet de loi : · le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (au titre du a) du 1° de l’article L. 6123 -1 du code du travail) ; · le Conseil supérieur de l'éducation (au titre du 2° de l’article R. 231 -1 du code de l’éducation) ; · le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (au titre de l’article L. 232-1 du code de l’éd ucation) ; · le Conseil national de l'enseignement agricole (au titre de l’article L. 814 -3 du code rural et de la pêche maritime) ; · le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro- alimentaire et vétérinaire (au titre de l’a rticle L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime) ; · le Conseil national d’évaluation des normes (au titre de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales). 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Les centres de formation d’apprentis existants à la promulgation de la loi, quel que soit leur statut seront autorisés à poursuivre leur activité. En effet, les modalités actuelles de création des centres de formation d'apprentis (CFA) répondent à l’exigence de qualité recherchée. Ils devront néanmoins se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions de la loi, notamment l’obligation de certification qualité au plus tard le 31 décembre 2021. Les CFA qui seront créés après promulgation de la loi devront respecter le calendrier d’entrée en vigueur des différentes mesures. S’agissant des aspects financiers, les excédents issus des fonds de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire constatés dans les CFA au 31 décembre 2019, devront être utilisés pour garantir la continuité de l’activité pédagogique du CFA. 24 Cf. introduction du chapitre. 117 Application dans l’espace 5.2.2. Les dispositions proposées s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités soumises au principe de l’identité législative. Ces collectivités bénéficieront dès lors de l’application de ces dispositions dans les mêmes conditions qu’en métropole. Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle -Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le principe de la spécialité législative et où le code du travail n’est pas applicable. Le s relations du travail y sont organisées par d’autres textes. Textes d’application 5.2.3. Les dispositions spécifiques à l’apprentissage feront l’objet de précisions par décret en Conseil d’État.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"12","extrait":"- Aide unique aux employeurs d’apprentis 1. ÉTAT DES LIEUX Pour l’accueil d’un ou plusieurs apprentis dans leur effectif salarié, les employeurs peuvent aujourd’hui bénéficier d’aides directes ou indirectes, selon différents critères de taille de l’entreprise, d’âge de l’apprenti ou de niveaux du diplôme préparé. Ainsi, existent un régime particulier d’exonérations de cotisations sociales patronales et salariales, un crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage ciblé sur la première année du cycle de formation, une prime directe d’au moins 1 000 € par année de formation pour les entreprises de moins de onze salariés, une aide directe d’au moins 1 000 € pour les entreprises de moins de deux- cent cinquante salariés pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage - toutes deux mises en œuvre par les régions - ainsi qu’une aide de l’État de 4 400 € maximum versée aux entreprises de moins de onze salariés accueillant un apprenti mineur pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage. L’employeur peut également bénéficier d’une prime de l’État pour l’accueil d’un apprenti reconnu travailleur handicapé. Selon les conditions d’éligibilité aux différents dispositifs, le cumul de ces aides est possible. Les régions ont la possibilité, en fonction de leur politique de développement de l’apprentissa ge, de compléter ce panorama pour, par exemple, favoriser la formation des maîtres d’apprentissage. L’association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) met également en place des aides incitatives pour la signature de contrat d’apprentissage des travailleurs handicapés et leur pérennisation dans l’emploi. Ces aides sont donc mises en œuvre par des acteurs différents (État, régions, Agefiph, etc.). Elles sont soumises à des régimes déclaratifs et des justificatifs différents, font l’objet d’un financement par des voies différentes (taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, crédits budgétaires sur le programme 103). Pour les aides en faveur des employeurs d’apprentis relevant de l’État, la valorisation financière prévisionnelle pour 2018 est détaillée ici : 119 Dispositif Valorisation financière 2018 en M€ Dernière donnée disponible sur les bénéficiaires Compensation des exonérations de cotisations sociales patronales et salariales 1 275 306 036 entreprises en 2015 pour 447 897 contrats d’apprentissage Prime à l’apprentissage 231 230 800 contrats d’apprentissage Aide au recrutement d’un apprenti 96 81 000 entreprises bénéficiaires en 2017 pour 95 700 contrats d’apprentissage Aide TPE Jeunes Apprentis 195 154 000 contrats concernés au 31/12/2017 Crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage 213 140 870 entreprises bénéficiaires en 2016 Prime apprenti « Travailleur handicapé » 1 ND Sources : Loi de finances 2018, loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et données DGEFP 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales relatif aux aides financières à la formation à l’alternance de 2013 25 posait le constat d’un système peu lisible, manquant de cohérence et multipliant les intervenants. À la suite de ce rapport, les indemnités compensatrices forfaitaires existantes ont été supprimées pour mettre en place la prime à l’apprentissage et le crédit d’impôt a été recentré sur certains niveaux de formation. Pour autant, en raison d’une baisse du nombre de contrats sur les années 2013 et 2014, d’autres aides ont été créés ultérieurement. L’aide au recrutement d’un apprenti a été créé à compter du 1 er juillet 2014 puis l’aide TPE -Jeunes apprentis est entrée en vigueur à compter du 1 er juin 2015. 25 IGF/IGAS, Les aides financières à la formation en alternance, juin 2013. 120 A l’occasion de la concertation sur la transformation de l’apprentissage organisée à l’hiver 2017, le constat d’un système d’aide s peu lisible a été formulé : des aides trop nombreuses, peu incitatives au recours à l’apprentissage pour l’entreprise, compte tenu d’une concentration des aides sur la première année de formation et sur un seuil d’effectif de moins de onze salariés. Aussi la proposition n° 33 du rapport issu de la concertation préconise la mise en place d’une aide unique ciblée sur les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises (TPE/PME) et les premiers niveaux de diplômes. Ce constat d’aides diverses et peu lisible était déjà formulé en 2016 par le conseil de la simplification pour les entreprises. Dispositif Critères de seuil d'effectif de l'entreprise Critère d'âge de l'apprenti Critère de niveau de diplôme préparé Critère de durée du contrat d'apprentissage Exonérations de cotisations sociales patronales et salariales Non Non Non Non Prime à l’apprentissage Oui moins de 11 salariés Non Non Durée du contrat Aide au recrutement d’un apprenti Oui moins de 250 salariés Non Non 1ère année du contrat Aide TPE Jeunes Apprentis Oui moins de 11 salariés Oui Apprenti de moins de 18 ans 1ère année du contrat Crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage Non Non Oui Diplômes ou titres équivalents au plus à bac+2 1ère année du cycle de formation Prime apprenti « Travailleur handicapé » Non Non Non Durée du contrat Enfin, les entreprises ne disposent pas forcément d’une information adaptée pour leur permettre d’ouvrir leur droit aux aides. Ainsi, le taux de recours à l’aide « TPE Jeunes apprentis » est de l’ordre de 75 %. Par ailleurs, pour bénéficier de ces aides, les entreprises sont soumises à de nombreuses formalités à remplir. L’octroi de la prime à l’apprentissage est 121 conditionné, de manière générale 26, au respect des formalités suivantes : l’enreg istrement du contrat d’apprentissage (fourniture du numéro d’enregistrement par la chambre consulaire), la confirmation de l’embauche par l’employeur à l’issue de la période d’essai (déclaration sur l’honneur dans le formulaire de demande de prime), le renvoi du formulaire de demande de prime par l’employeur à la région accompagné d’un relevé d’identité bancaire, la validation de l’assiduité de l’apprenti par le centres de formation d'apprentis (CFA) (justificatif apporté par le CFA pour chaque année de formation). Des proratisations au montant de la prime sont appliquées dans le cas de rupture du contrat (non imputable à l’employeur) sur la base de justificatifs supplémentaires. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les objectifs poursuivis par la présente mesure sont les suivants : · la mise en place d’un système lisible et cohérent ; · une incitation, pour les TPE/PME, à la conclusion de contrats d’apprentissage pour la préparation de premiers niveaux de qualification ; · la simplification des formalités dans l’accès au droit, pour que les entreprises aient davantage accès aux aides, et donc soient davantage incitées à embaucher des apprentis. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Les options envisagées ont porté sur la détermination du périmètre des entreprises bénéficiaires et des niveaux de qualification préparés. Pour prendre en compte l’évolution du recours à l’apprentissage dans les entreprises de moins de 250 salariés (- 4 points en cinq ans dans les nouveaux contrats conclus) et des niveaux de diplômes préparés (- 6,7 points en cinq ans sur les niveaux équivalent au plus au bac), le ciblage retenu est une aide mise en œuvre par l’État pour les nouveaux contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés qui emploient des apprentis visant un diplôme au plus égal au bac. 26 À partir de l’analyse des règlements d’intervention relatifs à la gestion de la prime adoptés par les Conseil régionaux. 122 3.2. OPTION RETENUE La prime à l’apprentissage, l’aide au recrutement d’un apprenti, la prime spécifique pour les employeurs d’apprentis travailleurs handicapés, actuellement inscrites dans le code du travail 27, le crédit d’impôt 28 et l’aide « TPE Jeunes apprentis » 29 sont abrogés à compter du 31 décembre 2018 et l’aide créée par la loi prendra effet à compter du 1 er janvier 2019 pour les contrats conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés pour l’accueil d’un apprenti préparant un diplôme équivalent au niveau IV. La révision du régime des aides financées par l’État présentée visant à fusionner plusieurs dispositifs en une seule aide directe répond aux objectifs d’une plus grande lisibilité, d’une simplification pour l’entreprise et d’un renforcement de l’accès au droit. 27 Respectivement aux articles L. 6243-1, L. 6243-1-1 et L. 6222-38 du code du travail. 28 Décrit à l’article 244 quater G du code général des impôts 29 Créée par décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d'une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis 123 L’option de gestion privilégiée permet d’envisager un paiement plus rapide que les aides à l’apprentissage actuelles grâce à une automatisation du déclenchement de l’aide basée sur une transmission du contrat d’apprentissage via un guichet unique et un contrôle de la présence de l’apprenti dans l’entreprise au cours de l’exécution du contrat par le biais de la déclaration sociale nominative (DSN). À travers cette complète rénovation du système d’aides, l’objectif poursuivi est de renforcer l’attractivité du recours à l’apprentissage pour les entreprises de moins de 250 salariés sur les premiers niveaux de qualification. En effet, en 2016, toutes catégories d’entreprises confondues, près de 65 % des contrats d’apprentissage conclus portaient sur la préparation d’un diplôme équivalent au niveau IV. Cette proportion, certes importante est en recul depuis plusieurs années. La conclusion de contrats d’apprentissage dans les entreprises de moins de 250 salariés est également en recul (81,6 % des contrats conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés en 2016 contre 85,6 % en 2011) Pour renforcer cette attractivité, l’aide accompagnera la durée du contrat d’app rentissage et ne se concentrera plus sur la première année contractuelle. Cette refonte s’opère par redéploiement des moyens financiers consacrés aux aides supprimées par l’État. Enfin, le versement mensuel de l’aide, en s’appuyant sur la déclaration sociale nominative adressée chaque mois par l’employeur après établissement des bulletins de salaire, permet d’atteindre les objectifs : lisibilité, incitation et simplification. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Cette refonte implique la modification de deux articles du code du travail, l’abrogation complète d’un article, la modification du code général des impôts et la suppression, via la loi de finances, des compensations faites aux régions pour la mise en œuvre de la prime à l’apprentissage et de l’aide au recrutement d’un apprenti. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact sur les entreprises 4.2.1. La mise en place d’une seule aide est plus lisible pour les entreprises. Par ailleurs, le périmètre des entreprises concernées par un accompagnement tout au long du contrat est élargi. Enfin, l’utilisation de la déclaration sociale nominative pour déclencher le versement mensuel de l’aide allègera la charge déclarative de l’entreprise. 124 L’aide, telle que dimensionnée, concernerait plus de 60 % des contrats d’apprentissage. Le recours à deux critères d’octroi écarterait de fait certaines catégories d’entreprise. L’automatisation des versements permet trait un taux prévisionnel de recours de 95 %. Impact budgétaire 4.2.2. Le dimensionnement budgétaire de l’aide est réalisé par redéploiement des moyens actuellement consacrés aux différentes aides. Il n’y aura donc pas d’impact budgétaire. Cette projection est établie sur la base d’une progression moyenne des effectifs d’apprentis de 3 %. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mise en œuvre de la prime à l’apprentissage et de l’aide au recrutement d’un apprenti est actuellement réalisée par les régions. Une compensation financière leur est versée par l’affectation d’une fraction de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques. L’aide sera mise en œuvre par l’État, les régions seront donc déchargées des procédures de gestion liées à l’ins truction, à la gestion et au versement des aides. La compensation financière sera supprimée. En effet, dans la mesure où le gouvernement souhaite un déploiement rapide et homogène de l’aide sur l’ensemble du territoire mais aussi une synchronisation de son octroi aux employeurs en lien avec les rémunérations versées aux apprentis, seul un mode de gestion unifié de l’aide répond à l’ensemble de ces contraintes. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’État confiera la gestion de cette aide à un opérateur national de gestion et de paiement. 4.5. IMPACTS SOCIAUX Impact sur les personnes en situation de handicap 4.5.1. Les employeurs d’apprentis reconnus travailleurs handicapés bénéficieront, comme précédemment, du régime de droit commun en matière d’aide à l’apprentissag e. Le mécanisme d’aide unique ne devrait par ailleurs pas être incompatible avec une prise en compte spécifique des besoins liés au handicap. Coût nouvelle aide unique apprentissage AE CP AE CP AE CP AE CP Scenario D : entrée en vigueur au 1er janvier 2019 704,80 153,93 716,07 603,28 737,55 723,01 759,68 749,90 2019 2020 2021 2022 125 Impact sur la jeunesse 4.5.2. Au 31 décembre 2017, 22,3 % des jeunes de 15 à 24 ans n’occupaient pas d’emploi. Ce taux est de 16,1 % dans l’union européenne. Le développement, tant quantitatif que qualitatif, de la formation en apprentissage vise à favoriser l’accès à la qualification des jeunes et leur insertion dans l’emploi. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES 30 Sont consultés au titre des dispositions du présent article du projet de loi : · le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (au titre du a) du 1° de l’article L. 6123 -1 du code du travail) ; · le Conseil supérieur de l'éducation (au titre du 2° de l’article R. 231 -1 du code de l’éducation) ; · le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (au titre de l’article L. 232-1 du code de l’éducation) ; · le Conseil national de l'enseign ement agricole (au titre de l’article L. 814 -3 du code rural et de la pêche maritime) ; · le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro- alimentaire et vétérinaire (au titre de l’article L. 814 -3 du code rural et de la pêche maritime) ; · le Conseil national d’évaluation des normes (au titre de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales). 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. L’aide nouvellement créée entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2019. Les dispositifs existants seront abrogés à compter du 31 décembre 2018. Une transition de sortie de la prime à l’apprentissage et du crédit d’impôt sera organisée par loi de finances pour les années 2019, 2020 et 2021. 30 Cf. introduction du chapitre. 126 Application dans l’espace 5.2.2. Les dispositions proposées s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités soumises au principe de l’identité législative. Ces collectivités bénéf icieront dès lors de l’application de ces dispositions dans les mêmes conditions qu’en métropole. Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle -Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le principe de la spécialité législative et où le code du travail n’est pas applicable. Le s relations du travail y sont organisées par d’autres textes. Textes d’application 5.2.3. Un décret définira les modalités d’applications de l’aide unique aux employeurs d’apprentis ainsi que l’abrogation, à compter du 31 décembre 2018, du décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d'une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis. 127"},{"num":"13","extrait":"- Autres formes d’alternance et de professionnalisation 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION Créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance associant des périodes de formation et des périodes d'activités en entreprise en relation avec la qualification visée. Contrairement au contrat d’apprentissage, le contrat de professionnalisation n’est pas uniquement ouvert aux jeunes de moins de 26 ans, mais également aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) ou d’un contrat aidé. L’o bjectif final du contrat de professionnalisation est ainsi de pouvoir accéder et également ré-accéde r à l’emploi, par l’acquisition d’une qualification professionnelle. Il permet d’acquérir un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle ou une qualification reconnue dans une convention collective de branche. Pour 7 salariés sur 10, le contrat de professionnalisation prépare à un diplôme ou un titre reconnu par l’État. Le nombre de contrats de professionnalisation est en constante augmentation depuis sa création. En 2016, ce sont plus de 195 000 nouveaux contrats qui ont été enregistrés en France, ce qui représente une hausse de 5 % du nombre de nouveaux contrats de professionnalisation par rapport à 2015. Les statistiques montrent par ailleurs que 73 % des bénéficiaires sortants de contrat de professionnalisation en 2015 sont en emploi six mois après la fin de leur contrat. Parmi eux, plus de la moitié occupent un emploi durable. 67 % des anciens bénéficiaires de contrats de professionnalisation estiment que leur situation professionnelle s’est améliorée après leur contrat 31. Les embauches en contrat de professionnalisation se font pour 80 % dans le secteur tertiaire, 4 % dans la construction et 15 % dans l’industrie. 1.2. PROFESSIONNALISATION Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel (ANI) conclu en septembre 2003 afin de rénover notre système de formation professionnelle, les partenaires sociaux avaient réaffirmé l'existence et le renforcement des formations en alternance. 31 DARES, Le contrat de professionnalisation en 2016, mars 2018. 128 La loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social reprend les principales dispositions de l’ANI et substitue aux différents contrats de formation en alternance (contrat d'orientation, contrat d'adaptation, contrat de qualification jeune et adulte) un dispositif unifié, le contrat de professionnalisation. Par ailleurs, les partenaires sociaux créent un outil afin de mobiliser la formation en alternance a u bénéfice de salariés menacés dans leur emploi : la période de professionnalisation. La période de professionnalisation créée par la loi du 4 mai 2004 relative vise à favoriser l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés au travers d'un parcours de formation individualisé, alternant enseignements théoriques et activité professionnelle. Elle associe des cours théoriques généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes de formation ou par l'entreprise elle-même si elle dispose d'un service de formation, et des cours pratiques permettant l'acquisition d'un savoir-faire en lien avec les qualifications recherchées par l'entreprise. La formation se construit sur l’alternance pour l’obtention d’une qualification, d’une action permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences ou d’une certification figurant à l’Inventaire de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP). La période de professionnalisation est mise en œuvre soit par l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, soit par le salarié. Le salarié qui souhaite bénéficier d'une période de professionnalisation doit en faire la demande à son employeur et peut, s’il le souhaite, utiliser les heures de formation inscrites sur son compte personnel de formation (CPF). Dans ce dernier cas, l’entreprise pourra abonder le CPF de son salarié en cas de besoin. La formation peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail. Chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation doit suivre une formation d'une durée minimale de soixante-dix heures réparties sur une période maximale de douze mois calendaires. Cette durée minimale ne s'applique pas : · aux formations financées dans le cadre de l’abondement de la période de professionnalisation par le compte personnel de formation ; · aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; · aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’Inventaire de la commission nationale de la certification professionnelle. En 2016, 406 105 périodes de professionnalisation ont été mobilisées, pour un engagement financier total de de 687 M€, dont 501 M€ issus de la section financière « professionnalisation ». Le nombre de salariés bénéficiaires d’une période de professionnalisation est de 678 041. 31 % des bénéficiaires avaient entre 35 et 44 ans. Ce sont les entreprises de 50-199 salariés qui présentent le plus de bénéficiaires (82 622). 129 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Contrat de professionnalisation 2.1.1. Le contrat de professionnalisation, est, avec le contrat d’apprentissage, un des deux contrats de travail permettant de bénéficier d’une formation en alternance. Le nombre de contrats conclus ne cesse de progresser d’année en année (2014 : 176 308 ; 2015 : 185 874 ; 2016 : 195 326). Avant leur embauche en contrat de professionnalisation en 2016, 33 % des bénéficiaires étaient scolarisés, 27 % en recherche d’emploi, 14 % salariés (hors emplois aidés), 21 % en emploi aidé ou stagiaire de la formation professionnelle (dont 16 % en contrat d’alternance). Le niveau de diplôme des personnes recrutées est élevé puisque près de la moitié des bénéficiaires sont titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 2 ou plus. Les chiffres indiqués montrent par conséquent que le contrat de professionnalisation bénéficie davantage aux personnes qualifiées et sortants de scolarité qu’aux demandeurs d’emploi ou aux personnes éloignées de l’emploi. Le contrat de professionnalisation représente pourtant une opportunité particulièrement intéressante pour ces publics. Pour corriger cet état de fait, il convient de créer les conditions favorables permettant l’accueil des personnes en voie d’insertion professionnelle au sein des entreprises. Période de professionnalisation 2.1.2. La période de professionnalisation s’est largement déployée depuis sa création en 2004. Toutefois, la mobilisation de la période de professionnalisation, financée sur les fonds de la professionnalisation longtemps excédentaires, a pu amener certaines branches professionnelles et certains organismes paritaires collecteurs agréés à détourner la finalité première de la période de professionnalisation en utilisant le dispositif comme un simple outil d’abondement du plan de formation. Les objectifs animant sa création ont pu, dans certains cas, être contournés. Cela a été rendu possible par la conjonction de certains facteurs : public s et thématiques éligibles à la période de professionnalisation très larges ; absence de minima de volumes de formation (corrigés ultérieurement par la loi) ; modalité alternante peu stricte (les formations pouvant être réalisées hors temps de travail, parfois même en période de week-end). À contrario, il convient de noter que d’autres branches professionnelles ont su circonscrire précisément les conditions d’accès au dispositif : exclusion des actions de formation visant à la promotion d’un collaborateur (sauf cas de disparition potentielle du poste occupé) ; analyse du contexte précis du poste dans l’entreprise pour déterminer l a nature des menaces sur l’emploi ; demandes de taux de financement par l’organisme paritaire collecteur agréé différenciés selon les priorités de branches ; respect strict de la modalité alternante. 130 Malgré les efforts réalisés par certains acteurs, la saturation progressive des fonds de la professionnalisation et les règles d’accès à la péréquation du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels ont progressivement limité le recours aux périodes de professionnalisation. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les demandeurs d’emploi, et notamment ceux qui sont le plus éloignés de l’emploi, nécessitent un accompagnement vers l’emploi renforcé et doivent pouvoir bénéficier d’une formation la plus adaptée possible à leurs besoins. L’objectif est de permettre aux publics les plus éloignés de l’emploi de pouvoir conclure un contrat de professionnalisation sur mesure, au plus près de leurs besoins. Les statistiques montrent par ailleurs que les salariés en contrat de professionnalisation qui étaient demandeurs d’emploi avant d’entrer en contrat de professionnalisation sont moins nombreux à être en emploi six mois après la sortie du contrat que certains autres publics (statut « scolarité » : 75 % de taux d’insertion et statut « demandeur d’emploi : 65 % de taux d’inser tion 32.). Le second objectif est, par conséquent, que le contrat de professionnalisation adapté aux personnes les plus éloignées de l’emploi puisse permettre à ces personnes de s’insérer plus rapidement et plus durablement dans l’emploi. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Contrat de professionnalisation 3.1.1. Les travaux conduits par le gouvernement ont permis en 2016 la mise en place d’une première expérimentation relative aux contrats de professionnalisation et issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L’article 74 de la loi a permis d’ouvrir la possibilité de conclure des contrats de professionnalisation aboutissant à d’autres qualifications que celles prévues de droit, pour « les demandeurs d'emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail ». Cette expérimentation a permis la conclusion de contrats de professionnalisation débouchant sur des certifications inscrites au sein des catégories A et B de l’inventaire de la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP), des blocs de compétences et des actions de pré-qualification. 32 DARES, Le contrat de professionnalisation en 2016, n°009, mars 2018. 131 Le bilan de cette expérimentation montre que 60 % des contrats de professionnalisation expérimentaux ont été conclus avec des demandeurs d’emploi. Par ailleurs, le degré de qualification à l’en trée en contrat de professionnalisation expérimental est largement supérieur à celui escompté, en cela que seulement 22 % avaient au maximum un diplôme ou titre de niveau CAP/BEP et 11 % avaient déjà un niveau bac + 5. Il n’est, par conséquent, pas envisagé de reconduire cette expérimentation en l’état. La nouvelle expérimentation ouverte par le présent projet de loi, tout au conservant l’objectif de l’expérimentation de la loi du 8 août 2016, cible plus précisément les publics bénéficiaires et les qualifications visées par le contrat de professionnalisation expérimental. Professionnalisation 3.1.2. Le dispositif retenu vise à redynamiser les modalités de formations ouvertes aux salariés afin de favoriser leur évolution professionnelle et leur maintien dans l'emploi. Par ailleurs, les périodes de professionnalisation souffrent d’une faible mobilisation et d’un certain détournement de leurs objectifs initiaux, qui doivent être corrigés. Une simplification des dispositifs existants est nécessaire afin d’éviter toute mise en concurrence avec les nouveaux dispositifs ayant la même finalité. Le texte présenté entend ainsi opérer une clarification et une mise en cohérence avec le nouveau paysage de dispositifs de formations. 3.2. OPTION RETENUE Contrat de professionnalisation 3.2.1. Le public ciblé par l’expérimentation de 2016 n’était pas défini de manière précise, ce qui a abouti à ce que les contrats expérimentaux soient conclus avec des personnes à la recherche d’emploi mais relativement peu éloignées du marché du travail. Le public visé par la présente expérimentation est ainsi précisé et concernera uniquement : · les jeunes sortis de l’enseignement scolaire sans qualification ; · les demandeurs d’emploi de longue durée ; · ainsi que les bénéficiaires de minimas sociaux. Ces publics disposent par ailleurs déjà dans la loi de dérogations concernant la rémunération, le type de qualifications visées et la durée du contrat ou de la période de formation. Contrairement à l’expérimentation de la loi du 8 août 2016, la présente expérimentation prévoit que les compétences qui devront être développées au cours du contrat seront définies par l’entreprise et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Cette définition des besoins en qualification au plus proche des réalités de l’entrepr ise doit permettre une meilleure insertion professionnelle des bénéficiaires. 132 Professionnalisation 3.2.2. Le texte prévoit la suppression du dispositif des périodes de professionnalisation, aujourd’hui largement détournées de leur objectif. La période de professionnalisation étant une action principalement mise en œuvre par l’employeur dans le cadre du plan de formation, cette dernière est supprimée en raison d e la disparition des financements dédiés au plan de formation. Il convient de réaffirmer la responsabilité de l’employeur pour veiller à l’employabilité de ses salariés. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact sur les entreprises 4.1.1. La période de professionnalisation est mise en œuvre sur la base des principes de personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires, avec une alternance alliant des séquences de formation professionnelle dans ou hors de l’entreprise et l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en lien avec la ou les qualifications recherchées. L’ensemble de ces objectifs peuvent être réalisés dans le cadre du compte personnel de formation, du conseil en évolution professionnelle et même d’un contrat de professionnalisation. Ainsi la suppression de ce dispositif n’entraînera qu’un report du nombre de bénéficiaires de période de professionnalisation actuel sur les dispositifs modifiés dans le cadre de la réforme actuelle. L’expérimentation sur le contrat de professionnalisation permettra aux entreprises de former leur salarié en contrat de professionnalisation sur des compétences spécifiques à leur activité. Ainsi, on peut escompter que cette expérimentation favorisera l’embauche de personnes en contrats de professionnalisation par les entreprises qui pourront disposer d’un salarié formé au plus près des besoins réels de l’entreprise. Impact budgétaire 4.1.2. Les besoins de financement des actions d’accompagnement et de formation liées à la période de professionnalisation se reporteront, par un mécanisme de transfert, vers des besoins de financement supplémentaires dans le cadre d’actions de bilan de compétences, de conseil en évolution professionnelle et d’actions de formation financées via le compte personnel de formation. 133 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (au titre du a) du 1° de l’artic le L. 6123-1 du code du travail) est consulté au titre des dispositions du présent article du projet de loi. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. La présente disposition entre en vigueur 1 er janvier 2019. Les engagements pris avant la promulgation de la loi seront soldés par les opérateurs de compétences. L’expérimentation entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel et s’achève au 31 décembre 2019. Application dans l’espace 5.2.2. Les nouvelles dispositions s’applique nt en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Textes d’application 5.2.3. Les modalités réglementaires relatives aux périodes de professionnalisation sont prévues par le décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation. Plusieurs dispositions règlementaires devront être abrogées : articles D. 6324-1 à D. 6324-6 du code du travail. 134 CHAPITRE 4 – REFONDER LE SYSTÈME DE CONSTRUCTION ET DE RÉGULATION DES DIPLÔMES ET TITRES PROFESSIONNELS"},{"num":"14","extrait":"- Rénovation de la certification professionnelle 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Selon France Stratégie, les entreprises n’intègrent pas pleinement leur rôle de lieu central d’acquisition des compétences 33. Dans ce contexte l’État doit, au-delà de la formation scolaire et universitaire, être porteur d’une stratégie de développement des compétences. Cette stratégie doit venir appuyer celle des entreprises en utilisant la capacité de l’État à produire un « effet de signal» et en prenant appui sur un système de certification professionnelle efficient. La détention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle est un élément essentiel de positionnement sur le marché du travail. La population adulte peu ou pas qualifiée ou possédant une qualification inadaptée est à ce titre la plus menacée par l’exclusion du marché du travail. La cohérence et l’efficience de la politique de certification professionnelle est donc un enjeu majeur pour le ministère du travail et un levier significatif pour renforcer en amont la qualité de la formation professionnelle. Un cadre des qualifications clair et simple aide les employeurs à comprendre la valeur et le niveau d’une qualification. L’existe nce de qualifications professionnelles dont les employeurs ne perçoivent pas le sens, faute de transparence, peut constituer un facteur important de sous- utilisation des compétences des actifs et du mauvais rapprochement de l’offre et de la demande en compétences. Avec 10 864 certifications actives enregistrées, au 31 décembre 2017, au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) géré par la Commission nationale des certifications professionnelles (CNCP) 34, le système français ne répond pas pleinement à ces impératifs. 33 France Stratégie, Élaborer une stratégie nationale de compétences, février 2017. 34 La Commission nationale de la certification professionnelle ne possède pas de personnalité juridique, elle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle qui accomplit tous les actes juridiques la concernant. À ce titre, l’enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles est prononcé par arrêté. Pour instruire les dossiers du Répertoire national de la certification professionnelle et de l’inventaire, la Commission nationale de la certification professionnelle dispose de 17 ETP et s’appuie sur 28 correspondants régionaux placés auprès des DIRECCTE ou des recteurs. 135 En sus des certifications publiques enregistrées de droit au Répertoire national de la certification professionnelle, le paysage de la certification professionnelle est aussi composé des certifications enregistrées sur demande au répertoire 35 : les certificats de qualification professionnelle (CQP) établis par les branches professionnelles pour la formation de leurs salariés, les certifications établies par les établissements d’enseignement et, enfin, les certifications privées, portées soit par des organismes de formation soit par des organismes consulaires. Par ailleurs, le système de certification n’est pas suffisamment réactif. Pour être inscrit au Répertoire national de la certification professionnelle, les organismes privés doivent justifier des données relatives à l’insertion professionnelle de leurs certifiés pour trois promotions ce qui, en ajoutant le délai d’instruction, aboutit à un minimum de quatre à cinq ans pour faire enregistrer une certification. L’évolution continue des besoins en compétences, notamment en lien avec la numérisation des métiers, rend nécessaire de repenser le système actuel. La Commission nationale de la certification professionnelle gère par ailleurs un inventaire qui recense les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle (certifications liées à des activités réglementées ou celles utiles dans l’emploi, comme les certifications informatiques ou de langues), soit 1 608 certifications au 31 décembre 2017. La politique de certification professionnelle a fait l’objet en 2016 d’une évaluation de politique publique menée par l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspec tion générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, qui ont identifié le besoin d’une lisibilité renforcée de l’offre de certifications et d’une meilleure adaptation aux besoins, au moyen d’une régulation améliorée. Les certifications publiques enregistrées au Répertoire national de la certification professionnelle sont en effet peu concertées avec le monde économique et demeurent parfois obsolètes dans les compétences visées. Quant aux certifications enregistrées sur demande, en constante augmentation 36, elles apparaissent souvent mal évaluées dans leur efficacité socio- économique et parfois pléthoriques sur un même métier, donc indifférenciées pour les actifs et les entreprises 37. Malgré ses insuffisances, le répertoire et l’inventaire portés par la Commission nationale de la certification professionnelle ont permis d’intégrer une logique de certification des compétences dans l’offre de formation et d’institutionnaliser un dialogue de qualité sur les 35 75 % des certifications actives sont enregistrées de droit, contre 25 % sur demande. 36 En quatre ans, 1 400 certifications supplémentaires ont été enregistrées au Répertoire national de la certification professionnelle dans le cadre de la procédure d’enregistrement sur demande. 37 À titre d’exemple, il existe actuellement 26 certifications de coach, classées aux niveaux I et II, enregistrées au Répertoire national de la certification professionnelle. 136 besoins en compétences entre les principaux acteurs de la formation professionnelle. C ’est sur ce socle que s’appuie le projet de loi pour renforcer le niveau de régulation de l’offre de certification professionnelle et mieux l’articuler avec les besoins du marché de l’emploi. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Les systèmes de certification européen s s’articulent autour de trois axes : · le niveau de régulation imposé par les pouvoirs publics, avec l’exemple classique du système anglais qui à travers les National Vocational Qualifications réduit significativement la valeur probante des diplômes, les compétences devant être reconnues au sein de l’entreprise ; · le caractère unifié ou non du système de certification : à ce titre, on observe un mouvement général de convergence vers des systèmes portant un cadre national de référence ainsi qu’un registre national des certifications (réforme italienne en 2013 par exemple), certains pays n’ayant toutefois un cadre unifié qu’au niveau des certifications du secondaire (Ecosse) ; · la répartition des rôles entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques selon une typologie allant du monopole de l’État à celui d’un système éclaté entre plusieurs acteurs 38. À ce titre, il convient de signaler que les systèmes allemand et français, régulièrement opposés, présentent en réalité un certain nombre de point de convergences : · l’existence commune d'un système d'alternance structurant la formation professionnelle initiale en Allemagne (60 % d’une classe d’âge) ou y contribuant de manière substantielle en France ; · l’association des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeurs dans le processus de certification : en France, les partenaires sociaux sont à la fois éditeurs de certifications de branche et acteurs du processus de création des certifications d’État 39 (avec l'appui des analyses produites par les observatoires de 38 Trois systèmes peuvent être distingués : les systèmes de certification centrés sur un acteur unique, le plus souvent le ministère en charge de l'éducation ; les systèmes de certification d uaux, comme ceux en vigueur en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas ou au Luxembourg ; les systèmes de certification pluriels avec coexistence de certifications d’État, de certifications émanant d’organismes de formation et de certifications de branches, à l’image du système français. 39 Les partenaires sociaux interviennent dans la création des certifications d’État via les commissions professionnelles consultatives (CPC) chargées d’émettre un avis sur les créations et révisions de diplômes ou de titres professionnels. Le poids des partenaires sociaux y est significatif (près d e 40 % des membres des CPC du ministère chargé de l’agriculture et du ministère chargé de la jeunesse et des sports, 50 % des membres des CPC 137 branche) et du processus d’enregistrement des certifications privées (par leur présence en CNCP) ; en Allemagne, par une déclinaison des programmes généraux établis par l’État fédéral au sein des branches régionales ou des entreprises ; · la place laissée à l'initiative privée, à travers les certifications sur demande en France et la décentralisation des programmes détaillés au niveau des branches en Allemagne ; · enfin, contrairement aux préjugés sur le système allemand, l’existence d’un programme général par métier produit par l’État fédéral permet de ne pas se limiter au seul exercice d’un métier dans une entreprise donnée (socle évalué au moyen d’un examen national). Cette proximité, malgré les oppositions théoriques entre ces deux systèmes, est une illustration, qu'au-delà des processus de conception et de gestion des certifications, l'efficience d'un système de certification dépend avant tout : · du niveau d'organisation et de coopération entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques via notamment une mutualisation et une professionnalisation des expertises ; · de l'alignement stratégique avec le partage d'objectifs communs, ce qui est un des points faibles du système français malgré les nets progrès de la gouvernance développée au sein de la Commission nationale de la certification professionnelle depuis 2002 (cette ambition est bien illustrée par le modèle finlandais qui a porté et déployé une stratégie tripartite de développement de l’éducation et des compétences depuis 2011) ; · du niveau d'investissement des acteurs (pouvoirs publics, partenaires sociaux ou organismes de formation) dans l'ingénierie financée (analyse des situations de travail et prospectives) ; · du niveau de régulation (intégration des problématiques de sécurité au travail, ordre public sanitaire, protection du consommateur), de publicité (mesure de l'efficience, existence d'un répertoire ou registre national) et de contrôle (lutte contre la fraude aux examens, contrôle des données d'insertion). Il convient enfin d’observer que les systèmes pluriels comme le système français ont souvent comme origine une insatisfaction des entreprises ou des branches dans la prise en compte de leurs besoins en compétences. Les pays où la culture du dialogue social est la plus développée portent en général un système dual ou unitaire où les branches et les entreprises sont la clé de du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé des affaires sociales et 56 % des membres de la CPC du ministère chargé de l’emploi). 138 voute de l’identification des besoins en compétences sous le contrôle et la régulation des pouvoirs publics. Les exemples les plus marquants, même si l’échelle des marchés de l’emploi concernés favorise un modèle cohérent, sont le modèle finlandais, avec le bureau de l’éducation qui s’appuie sur des commissions ou comités d’experts où les entreprises sont fortement représentées et active s et sur un registre national des qualifications qui n’implique pas à ce stade un contrôle qualité comme le Répertoire national de la certification professionnelle, et le modèle écossais, avec la Scottish qualification authority (SQA), qui élabore l’ensemb le des certifications professionnelles hors enseignement supérieur mais en étroite relation avec les différentes branches. Dans ce contexte, la coordination européenne des politiques de formation professionnelle s’affirme progressivement. Qu’il s’agisse des indicateurs d’objectifs partagés et comparés, des crédits européens en matière de formation professionnelle, de la mise en place d’un cadre européen des certifications 40 ayant notamment pour finalité l’harmonisation des référentiels de niveaux de qualification nationaux, ces outils de politique publique européenne interpellent les systèmes nationaux de certification. Ces mouvements de réformes sont, pour l’instant, sauf pour les pays ayant un retard systémique à rattraper, relativement modestes mais s’insc rivent dans un questionnement sur la dimension stratégique du développement des compétences des entrants sur le marché de l’emploi et des actifs au service de la compétitivité des économies nationales. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le cadre juridique de la certification professionnelle apparaît aujourd’hui difficilement identifiable 41 et insuffisamment précis, les notions d’organisme certificateur ou de blocs de compétences n’étant, par exemple, pas définies au niveau de la loi. Par ailleurs les leviers d’action juridique pour l’examen des demandes d’enregistrement au Répertoire national de la certification professionnelle méritent d’être renforcés afin de renforcer la régulation et la montée en gamme du système. 40 La classification française des niveaux de qualification repose sur une circulaire inter ministérielle de 1967. 41 Les dispositions relatives à la certification professionnelle sont actuellement codifié es, de manière peu intuitive, dans le chapitre « Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles » du code de l’éducation. 139 Enfin, la gouvernance doit être mieux articulée stratégiquement avec les problématiques plus globales de pilotage des publiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en vue d’appuyer la stratégie nationale de développement des compétences. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le volet certification professionnelle du projet de loi a pour finalité première de mieux définir le niveau de régulation de l’offre de certification professionnelle en lien avec les besoins du marché de l’emploi. Il pose un cadre institutionnel rénové, associant plus étroitement les partenaires sociaux, intégrer dans la stratégie nationale de développement des compétences et développant les leviers juridiques permettant une meilleure régulation qualité du système. La régulation de l’offre privée de certification Le faible taux de sélectivité des enregistrements, tant au répertoire national de la certification professionnelle (10 % de refus d’enregistrement) qu’à l’inventaire, pose question. Si une partie de cette situation trouve son origine dans l’insuffisance des pouvoirs octroyés et moyens dédiés à la Commission nationale de la certification professionnelle, il est désormais nécessaire, après une phase de montée en charge et d’acculturation du secteur de la formation professionnelle à la logique de certification des compétences, de fixer une feuille de route plus orientée vers la régulation de l’offre, rendue d’autant plus nécessaire que le projet de loi met par ailleurs fin au système des listes de formations éligibles au compte personnel de formation (CPF). Les certificats de qualification professionnelle présentent par ailleurs une forte hétérogénéité dans la qualité de la certification et des référentiels associés, comme l’a souligné le Conseil économique, social et environnemental dans son avis du 13 septembre 2016 42. Le renforcement du niveau de régulation de l’offre privée doit s’appuyer sur des mesures de niveau législatif et règlementaire afin : · d’élargir les critères de sélection, notamment via des critères d’ordre public en matière de préservation de la santé publique, de sécurité au travail et du consommateur (lutte contre les dérive s sectaires, charlatanesques…) ; · d’assurer une plus grande transparence de l’efficacité socio -économique des certifications, en mettant en valeur et en contrôlant plus systématiquement les données d’insertion professionnelle de chaque certification afin de permettre aux usagers et aux financeurs de mieux en apprécier la pertinence. 42 CESE, Les certificats de qualification professionnelle, Avis, septembre 2016. 140 · Dans le même temps, le système doit être assoupli pour permettre des conditions d’enregistrement simplifiées pour les métiers et compétences identifiées comme particulièrement en évolution. La régulation de l’offre publique de certification La dimension quadripartite de la gouvernance de la politique de certification professionnelle ne saurait faire oublier la nécessité de mieux coordonner la politique de certification professionnelle au sein même de l’État, de mutualiser les analyses des besoins en compétences, de penser les complémentarités, d’harmoniser et de professionnaliser les méthodes ainsi que de développer les reconnaissances mutuelles entre certifications. À cet égard, à l’exception des titres professionnels du ministère de l’emploi, dont la durée de vie est réglementairement fixée à cinq ans au plus, le développement des passerelles entre certifications publiques est rendu difficile par un rythme de renouvellement souvent trop lent et dépendant des initiatives des professionnels (branches professionnelles ou entreprises concernées). La consultation des organisations syndicales et des organisations professionnelles d’employeur est par ailleurs souvent considérée par eux comme trop formelle et intervient, en tout état de cause, en aval du projet de certification ministérielle, les partenaires sociaux n’ayant pas de pouvoir d’initiative 43. Une bonne illustration de ces insuffisances concerne la notion de blocs de compétences qui est insuffisamment définie par la législation, ce qui freine l’harmonisation des pratiques des certificateurs et en premier lieu celles des certificateurs publics. Le risque d’illisibi lité du système pour l’usager est fort à défaut de pouvoir lui garantir une valeur en termes d’employabilité du bloc de compétences ou de suite de parcours vers la qualification. Dans ce contexte, le système d’accès à la qualification via les blocs de compétences doit repréciser les objectifs recherchés et les facteurs de réussite : · le découpage en blocs de compétences doit pouvoir faire l’objet d’une évaluation distincte de celle du certificateur au moyen d’un renforcement du pouvoir d’appréciation de la Commission nationale de la certification professionnelle via une procédure d’avis conforme ; · la notion de blocs de compétences doit faire l’objet d’une définition unifiée via un vecteur législatif afin d’être explicite pour l’usager et les entreprises. La vision stratégique portée par le Gouvernement est très largement partagée par les partenaires sociaux dans l’accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle. 43 En l’absence de commission professionnelle consultative, les partenaires sociaux n e sont par ailleurs pas associés à la construction des diplômes de l’enseignement supérieur. 141 Inscrire la certification des compétences dans la gouvernance des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. L’action collective en matière de formation professionnelle souffre aujourd’hui d’un éclatement des responsabilités, d’instances de pilotage dont l’efficacité n’est pas encore satisfaisante. Pour autant, il est possible de construire les conditions d’une gouvernance dynamique où la politique de certification professionnelle aura un rôle structurant. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES L’option consistant à privilégier un système de contrôle a posteriori des certifications n’a pas été retenue, un tel système aurait en effet été insuffisamment protecteur des intérêts des particuliers et peu sécurisant pour les entreprises. Un renforcement du filtre a priori a donc été privilégié. Toutefois, le gouvernement partage le constat posé par les partenaires sociaux d'une insuffisante réactivité du système de certification aux évolutions des besoins en compétences. C'est pourquoi le dispositif sera assorti d’un tempérament pour les métiers et compétences identifiés par les membres de la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences, en premier lieu les partenaires sociaux, comme particulièrement en évolution, pour lesquels un décret en Conseil d’État viendra préciser les conditions simplifiées de leur enregistrement au répertoire national de la certification professionnel (RNCP) 44. 3.2. OPTION RETENUE Comme rappelé précédemment, le volet certification professionnelle du projet de loi a pour finalité première de renforcer la régulation de l’offre de certification professionnelle en lien avec les besoins de compétences du marché de l’emploi. Celle-ci doit s’articuler autour d’un schéma de gouvernance fortement simplifié dont l’intégration des missions à France compétences des missions jusqu’à présent confiées à la Commission nationale de la certification professionnelle est un volet important. Le projet de loi propose donc de confier la tenue du répertoire national de la certification professionnelle et du répertoire spécifique à France Compétences où une commission dédiée assurera dans un cadre indépendant le rôle confié jusqu’à présent à la Commission nationale 44 La Commission nationale de la certification professionnelle est rebaptisée Conseil national de la certification professionnelle en adéquation avec le renforcement de sa dimension stratégique. 142 de la certification professionnelle, afin de renforcer la cohérence entre les politiques de certification et celles relatives au développement des compétences. Au-delà de ce volet gouvernance, le projet de loi prévoit pour l’ensemble des certifications, publiques et privées : · une sécurisation juridique du processus d’enregistrement au Répertoire national de la certification professionnelle et au répertoire spécifique (qui remplace l’inventaire) visant notamment à la protection du consommateur et une assurance qualité du processus de certification des compétences acquises pour les entreprises (pouvoir de contrôle élargi) ; · une procédure de retrait d’enregistreme nt en cas de manquement aux engagements pris lors de l’enregistrement, notamment si l’organisme certificateur n’a pas suivi la recommandation de la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences portant sur la mise en place de correspondances totales ou partielles avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. Pour les certifications publiques, trois évolutions majeures vont mettre en mouvement le système : · l’avis conforme 45 des partenaires sociaux 46 sur les projets de certification professionnelle, à l’exception des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur impliquera un processus associant de manière beaucoup plus étroite les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales ainsi que les observatoires de branche ; · la limitation de la durée de validité des certifications à cinq ans impliquera une renégociation régulière de cette démarche partenariale et permettra une meilleure adaptation aux évolutions des besoins en compétences de l’économie ; · l’obligation de se conformer aux recommandations de la commission en charge de la certification professionnelle de France compétences sur le volet des reconnaissances 45 Sauf lorsque le projet de certification porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une règle internationale ou d’u ne loi. Dans ce cas, la commission professionnelle consultative ou le conseil sectoriel national compétents émettent un avis simple.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"15","extrait":"- Rôle des acteurs et organisation institutionnelle en matière d’apprentissage et de formation professionnelle des demandeurs d’emploi 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. LA DÉCENTRALISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DEMANDEURS D’EMPLOI La décentralisation aux régions de la formation des demandeurs d’emploi a été amorcée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État qui a ainsi affirmé la compétence de droit commun des régions en matière de formation des demandeurs d’emploi, compétence étendue aux jeunes à l’occasion de la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993. L’ensemble des financements liés aux programmes de l'État pour la formation et l'insertion des jeunes en difficulté (actions qualifiantes 16 à 25 ans et actions de pré-qualification et d'insertion) ont été transférés en conséquence. Amplifiant ce processus, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a renforcé les compétences des régions en matière de formation des adultes à la recherche d’un emploi en engageant la décentralisation progressive des formations financées par le programme d’activité de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), ainsi qu’en leur confiant le financement des formations sanitaires et sociales. Enfin, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a entériné les derniers transferts de financements pérennes de l’État relatifs à des publics spécifiques (formation des travailleurs handicapés, personnes sous-main de justice, Français établis hors de France, le programme « compétence clé s ». Elle a créé un service public régional de la formation professionnelle. Celui-ci garantit un droit d ’accès gratuit à une formation professionnelle pour toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail afin d'acquérir un premier niveau de qualification, de faciliter son insertion professionnelle, sa mobilité ou sa reconversion. Par ailleurs, la loi a précisé le rôle de Pôle emploi en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi en lui confiant l’attribution des aides individuelles et en lui donnant la possibilité de réaliser des achats de formations collectives dans le cadre d’une convention conclue avec la région, permettant ainsi à la région d’assurer la cohérence des actions de formation même pour celles à l’initiative de l’opérateur national. 149 Dans ce cadre, il incombe depuis lors aux régions d’assurer le rôle de coordinateur des interventions en matière de formation des demandeurs d’emploi. Cet historique explicite le positionnement croissant des régions depuis 1983 en matière de financement de la formation des demandeurs d’emploi. Ainsi, sur les 5,6 Md€ consacrés à la formation (et à la rémunération) des personnes en recherche d’emploi, les régions sont les principaux financeurs à hauteur de 2,2 Md€, Pôle emploi étant le deuxième contributeur. Compte tenu de la responsabilité sociale des entreprises, l’intervention des fonds paritaires de manière « subsidiaire» dans le financement de la formation des demandeurs d’emploi a été régulièrement recherchée. Elle s’organise par l’intermédiaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avec de l’ordre de 527 M€ programmés pour les demandeurs d’emploi en 2016 et en 2017 contre 274 M€ en 2013. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels finance le compte personnel de formation, refinance des actions de préparations opérationnelles à l’emploi ou des appels à projets dédiés pour les régions, Pôle emploi ou les organismes paritaires collecteurs agréés. Enfin, postérieurement à l’adoption de la loi du 5 mars 2014, la loi n° 2016 -1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ouvre un espace d’action à l’État pour organiser et financer des formations rares ou émergentes définies au niveau national. 1.2. L A RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DE L ’APPRENTISSAGE C’est par la même loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, qu’a été accordée aux régions une compétence de droit commun pour la mise en œuvre des actions d'apprentissage. Il leur revient d'élaborer, en toute autonomie, leur politique d'apprentissage. Cette compétence s’est vue renforcée par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle qui instaure une compétence de coordination en matière de formation professionnelle initiale et continue des jeunes au profit des régions avec la création d'un plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes (PRDFP). En 2004, la loi n° 2004-809 du 13 août relative aux libertés et aux responsabilités locales d'une part, confie aux régions une responsabilité sur l'enregistrement des contrats d'apprentissage pour ceux qui ressortent de la région. D'autre part, elles obtiennent la liberté de déterminer la nature, le niveau et les conditions d'attribution de la prime d'apprentissage versée aux employeurs d'apprentis. La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale crée un fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage qui accueille directement le produit de la taxe d'apprentissage afin de mieux satisfaire les besoins des régions au regard des efforts réels qu'elles déploient en faveur de l'apprentissage et qui sont inscrits dans des contrats d’objectifs et de moyens État-région. En fin la loi du 5 mars 2014, a permis de mobiliser des financements supplémentaires en faveur de l’apprentissage, en dotant les régions de ressources dynamiques, de décentraliser des centres de formation d’apprentis (CFA) nationaux et de rendre les régions responsables des contrats d’objectifs et de moyens. 150 En conséquence, l’organisation de l’apprentissage relève de la compétence de droit commun des régions. Ce sont elles qui subventionnent les CFA (en disposant de 51 % du produit de la taxe d’apprenti ssage), qui portent les conventions de création des CFA et qui mettent en œuvre les cartes régionales des formations professionnelles initiales. L’État est, quant à lui, responsable de la rédaction de la réglementation en matière d’apprentissage et assure les contrôles au titre de l’exécution des contrats de travail et de l’organisation de la pédagogie (ministère de l’éducation nationale notamment) au sein des CFA. Il convient de souligner que le ministère de l’Éducation nationale propose des formations par apprentissage dans ses lycées technologiques et ses lycées professionnels. Ainsi, pour l'anné e 2015-2016, il est recensé 36 279 apprentis en établissement public local d’enseignement qui préparent des formations de niveaux V à I. En matière de planification de l’offre de formation, chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par convention et aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura prises. Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'État dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L. 211- 2 du code de l’éducation et de l'article L. 814 -2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité établi. Enfin, la carte régionale fait l’ob jet d’une concertation en comité régional de l’emploi, formation et orientations professionnelles (CREFOP). Le financement de l’apprentissage représente un montant global de 8,2 Md€ en 2014, assumé principalement par les entreprises (3,782 Md€), l’État (1,9 Md€) et les régions (1,9 Md€ avant réforme de 2014). Ces dépenses cumulent le financement de l’offre de formation (subvention aux centres de formation d’apprentis et sections d’apprentissage - CFA/SA) et les aides et incitations aux employeurs et aux apprentis. Construite pour financer les formations initiales professionnelles et technologiques, la taxe d’apprentissa ge est une imposition de toute nature due essentiellement par les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés (0,68 % de la masse salariale), finançant désormais principalement l’apprentissage. La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) est due par les entreprises de 250 salariés et plus ne respectant pas un seuil de 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif. Son taux varie de 0,05 % à 0,6 % de la masse salariale selon le seuil atteint. Cette contribution est également considérée comme une imposition de toute nature. 151 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER En matière de développement de l’apprentissage, le gouvernement a fait le choix fort de confier la responsabilité du système aux acteurs dans un souci d’efficacité. Ce nouvel équilibre des responsabilités repose sur la nécessité pour les régions de construire et de conforter leur action dans une logique d’aménagement du territoire et afin d’optimiser leurs investissements en matière de formation initiale (lycées et apprentissage). Concernant la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, la nécessité de légiférer est motivée par l’objectif de mise en œuvre cohérente du plan d’investissement pour les compétences, initié pa r l’État, et du Service Public régional de Formation Professionnelle qui relève, quant à lui, de la responsabilité des régions. En matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi et des 2.1.1. salariés fragilisés Dans le contexte où la rapidité de l’évolution des métiers menace d’obsolescence les savoir - faire de nombreux actifs et où l’investissement dans les compétences constitue un levier de compétitivité, le Gouvernement a décidé de déployer un effort sans précédent dans le cadre d’un Plan d’invest issement dans les compétences pour les années 2018 à 2022. Le plan d’investissement dans les compétences est une composante du grand plan d’investissement présenté fin septembre 2017 par le Premier ministre suite au rapport Pisani - Ferry 49. Il porte une double ambition : Protéger les plus fragilisés sur le marché du travail en accompagnant et formant en 5 ans un million de chômeurs peu qualifiés et un million de jeunes qui ne sont « ni en emploi, ni en études, ni en formation » ; Accélérer par l’investissem ent les transformations du système de formation professionnelle, en le centrant sur l’individu et en le rendant plus lisible, plus accessible, plus agile et plus innovant. Cette seconde dimension sera articulée avec la loi relative à la formation professionnelle et à l’apprentissage en cours d’élaboration. Le plan est budgété à hauteur de 13,8 Md€ sur une période de cinq ans. Cet effort, sans précédent, implique que le mécanisme de financement de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi soit revu. Ce contexte nécessite de donner un cadre et de définir la 49 Pisani-Ferry, Jean, Le Grand Plan d'Investissement 2018-2022, Rapport au Premier ministre, septembre 2017. 152 manière dont l’État va réinvestir le champ de la formation des demandeurs d’emploi, ainsi que le caractère durable de cet investissement. Une association plus forte entre l’État et son opérateur Pôle emploi, les régions, et le monde économique, doit, dans un cadre garant des responsabilités de chacun, assurer : · une programmation pluriannuelle au plus près des territoires, et assise sur une identification partagée des besoins, permettant notamment d’approcher les différents coûts réels (en fonction des types de formations) à couvrir pour les formations les plus nécessaires pour les publics (notamment ceux les plus éloignés de l’emploi) et efficaces pour les besoins de l’économie ; · des engagements réciproques formalisés faisant l’objet d’un suivi annuel ; · une gestion administrative des fonds mobilisés par l’État au niveau territorial ; · le respect des exigences de qualité ; · une implication renforcée des acteurs locaux. En matière de développement de l’apprentissage 2.1.2. Lors du lancement de la concertation relative à la réforme de l’apprentissage, la ministre du Travail a affirmé, le 10 novembre 2017, que l’apprentissage devait connaitre une révolution copernicienne : aujourd’hui, les entreprises et les jeunes tournent autour du système ; Désormais, il faut enclencher le mouvement inverse afin que le système tourne autour des jeunes et des entreprises et que l’apprentissage soit organisé pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Le système doit être réactif, parce que l’offre d’apprentissage doit être en phase avec les besoins du marché du travail et des entreprises, qui évoluent à un rythme qui n’a jamais été aussi soutenu. Le système doit être transparent, parce que les jeunes et leurs familles doivent être en mesure de faire un choix libre et éclairé sur les formations en apprentissage vers lesquelles ils pourraient s’orienter en connaissant davantage en amont les débouchés en matière d’emploi et d’accès à la qualification. Le système doit être responsabilisant pour les entreprises, car elles ont un rôle à développer pour organiser la transmission des compétences et l’insertion des jeunes dans la vie active. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le projet de loi se donne pour objectif de confier davantage la gestion du système d’apprentissage aux entreprises et au monde professionnel, afin de mettre fin à la complexité du mécanisme de « cogestion » (régions/entreprises) mis en œuvre lors de la loi du 5 mars 2014. 153 Concernant la formation des demandeurs d’emploi, la loi vise à permettre à l’État de prendre toute sa place notamment s’agissant de la formation de ceux dont le niveau de qualification est le plus faible, dans le respect des compétences décentralisées aux régions. Plus précisément, la loi doit permettre à l’État d’agir dans le cadre de son programme national destiné à couvrir des besoins additionnels de formation même en l’absence de participation de la région. La mise en place de ce mécanisme garantira au plan national de se déployer dans le respect du principe d’égalité des droits des citoyens. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENUS 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Au titre de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, une des options envisagées consistait à étendre le régime prévu par les lois du n° 2014-58 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République de délégations de compétences de l’État vers les collectivités territoriales. Toutefois, il ressort qu’à l’usage ce mécanisme est peu mobilisé. Les parties lui préfèrent, en effet, le transfert de compétences direct et le cadre contraignant des délégations entre collectivités assimilé à une tutelle et la lourdeur et longueur de la procédure en font un outil peu opérant. Concernant le développement de l’apprentissage, une option consistait à garder le régime actuel de cogestion région-entreprises en lui insufflant une part de négociation avec les branches professionnelles notamment lors de l’élaboration de la carte régionale des formations professionnelles initiales ou bien lors de l’agrément des centres de formation d'apprentis. Jugée trop partielle, cette solution a été rejetée. 3.2. OPTION RETENUE Le projet de loi propose un nouveau modèle juridique applicable à la formation professionnelle des demandeurs d’emploi et de l’apprentissage. En matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi Dans le cadre d’un programme national défini par l’État, pour répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, à défaut de conventionnement avec la région, l’État peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l'une des institutions mentionnées à l’article L. 5311-4. Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orie ntation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. 154 Dans ce cadre, il est fixé que Pôle emploi peut procéder ou contribuer, pour le compte de l’État, à l'achat des formations mentionnées ci-dessus. En matière de développement d e l’apprentissage Les régions se voient confier une compétence spécialisée. Désormais, les régions interviendront pour contribuer au financement des centres de formation d’apprentis, au titre : · des dépenses de fonctionnement, dès lors que des besoins d’amé nagement du territoire et de développement économique le nécessitent. Ce financement majore la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les opérateurs de compétences (ex OPCA) ; · des dépenses d’investissements. Au titre de ces compétences, les régions, interviendront le cas échéant dans le cadre de conventions avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. Le branches professionnelles, quant à elles, se verront confier, à titre principal, le financement des formations en apprentissage. Ainsi, elles fixeront les coûts des contrats d’apprentissage (comme ceux des contrats de professionnalisation actuellement). Par l’intermédiaire des opérateurs de compétences auxquels elles adhèrent, les branches détermineront la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement, d’inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats d’apprentissage dans les cas de rupture du contrat et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise. Les branches fieront la prise en charge de dépenses d’investissement visant à financer les équipements pédagogiques nécessaires à la réalisation des formations. Les opérateurs de compétences pourront, pour le compte des branches professionnelles, déterminer la prise en charge des dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de maître d’apprentissage. Ces organismes pourront également prendre e n charge tout ou partie de la rémunération et de frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La révision des responsabilités des régions en matière de financement de l’apprentissage nécessite la révision deux articles du code du travail au titre des compétences des régions, quatre articles du code de l’éducation relatifs au partage des compétences entre les régions et l’État en matière de formation et d’orientation professionnelles, du contrat de plan régional de développement des formations et d'orientation professionnelles (CPRDFOP) et de la carte des 155 formations professionnelles initiales et deux articles du Code général des collectivités territoriales en matière de règles de transfert de crédits aux régions. Concernant la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, la réforme nécessite l’adaptation de deux articles du code du travail. Concrètement, la présente disposition se traduira par la modification de la rédaction des articles L. 6121-1, L. 6121-4, L. 6121-5, L. 6121-6, L. 6122-1, L. 6211-3 du code du travail. Les articles L. 6121-3 L. 6122-2 du code du travail seront abrogés. La présente disposition conduira également à la modification de la rédaction de différentes dispositions du code de l’éducation et du code général des collectivités territoriales. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact sur les entreprises 4.2.1. La réforme de l’alternance et tout particulièrement de l’apprentissage doit permettre aux entreprises de faire plus souvent appel à ce système d’embauche. Il a été ainsi estimé que les mesures portées par la loi en matière d’alternance (simplification des conditions de gestion des contrats, simplification des circuits financiers, etc.) d’ici 2022 devait garantir une augmentation de 10 points par an des contrats de professionnalisation et de 3 points par an au titre des contrats d’apprentissage. Impact budgétaire 4.2.2. Le financement aux régions passera par les mécanismes suivants : · la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) assurera le financement de la dotation aux investissements réalisés par les régions (avec atteinte des 180 M€). Ce schéma nécessite une disposition législative chaque année en loi de finances pour fixer la fraction de TICPE destinée à cet usage ; · le financement de 250 M€ de la majoration du coût du contrat au titre d’impératifs économiques territoriaux, sera géré par France Compétences sur la base de critères de répartition aux régions arrêtés par la loi. En conséquence, le compte d'affectation spéciale (CAS) pour le développement et la modernisation de l’apprentissage qui servait à verser les dotations aux régions sera supprimé. Il convient de rappeler que, pour l’essentiel, le financement de l’apprentissage sera effectué par les opérateurs de compétences (ex OPCA) sur la base de la collecte réalisée sur la contribution unique formation et alternance versée par les entreprises. 156 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les régions se voient confier la capacité de pouvoir contractualiser avec l’État pour la mise en œuvre des formations déployées au titre du plan d’investissement pour les compétences. En matière d’apprentissage, les régions ont désormais une compétence spécialisée. Ce nouveau contexte de mise en œuvre de l’apprentissage et de la formation professionnelle de demandeurs d’emploi impliquera une réorganisation des services concernés au sein des conseils régionaux. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La structure chargée de réguler le financement de l’apprentissage entre les différentes branches professionnelles et de verser la dotation aux régions au titre de la majoration du coût du contrat, sera France compétences, qui prendra la forme d’un établissement public administratif. Cet établissement recevra à ce titre la partie de la contribution formation professionnelle dédiée à l’alternance et aura la charge d’assumer l’ensemble des procédures administratives et de gestion découlant des missions qui lui seront assignées. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Sont consultés au titre des dispositions du présent article du projet de loi : · le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (au titre du a) du 1° de l’article L. 6123 -1 du code du travail) ; · le Conseil supérieur de l'éducation (au titre du 2° de l’article R. 231 -1 du code de l’éducation) ; · le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (au titre de l’article L. 232-1 du code de l’éducation) ; · le Conseil national de l'enseignement agricole (au titre de l’arti cle L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime) ; · le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro- alimentaire et vétérinaire (au titre de l’article L. 814 -3 du code rural et de la pêche maritime) ; · le Conseil national d’évaluation des normes (au titre de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales. 157 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"16","extrait":": Gouvernance et France compétences 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. 1.1.1. Agréé par l ’État le 12 mars 2010 en application de l’article 18 de la loi n° 2009 -1437 du 24 novembre 2009 relative à̀ l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) est une association à gestion paritaire dont les principales missions, modifiées par les dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale sont inscrites à l’article L. 6332-1 du code du travail. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est chargé de recevoir, de mutualiser et de réaffecter des fonds afin de renforcer l’investissement au profit de la formation des publics prioritaires du point de vue de l’accès et du maintien en emploi : les salariés des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) jusqu’à 49 salariés, les salariés les moins qualifiés ou confrontés à des mutations économiques, et les demandeurs d’emploi. Il marque l’investissement des entreprises aux côtés des puissances publiques (État et régions) pour sécuriser les parcours professionnels, dans un contexte de complexification des parcours individuels avec une alternance de période d’activité et d’inactivité nées d e la crise économique de 2008 notamment. L’enjeu est alors d’équiper les partenaires sociaux d’un fonds suffisamment doté pour réduire les inégalités d’accès à la formation et constituer un instrument de flexisécurité en attribuant davantage de droits et de moyens aux publics les plus fragiles. Ainsi, en 2017, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a engagé plus de 200 M€ pour financer la mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF) des demandeurs d’emploi, 350 M€ pour assurer la péréquation des fonds de la professionnalisation des organismes paritaires collecteurs agréés au bénéfice des b ranches professionnelles les plus actives en matière d’insertion / réinsertion dans l’emploi, 110 M€ pour financer des projets de mutation s économiques sur les territoires, 110 M€ de préparation opérationnelle à l’emploi individuelle ou collective, 45 M€ de contrats de sécurisation professionnelle (CSP), 102 M€ au titre de la rémunération de fin de formation (RFF) des demandeurs d’emploi et près de 70 M€ pour des appels à projets en matière numérique, de formation à destination des migrants et de formations rares ou émergentes. 159 Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 1.1.2. professionnelles et le Comité régional de l’em ploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Créé par la loi du 5 mars 2014, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) est issu de la fusion des instances de gouvernance sur l’emploi et la formation professionnelles qui préexistaient et de la volonté d’élargir la coordination quadripartite au champ de l’orientation professionnelle. Installé le 28 novembre 2014, le conseil a notamment pour missions (articles L. 6123-1 et suivants du code du travail) : · d’organiser, au plan national, la concertation entre les acteurs des politiques d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles, et d’animer le débat public sur l’articulation des politiques et la coordination des actions ; · d’évaluer les politiques publiques d’emploi, de formation et d’information et d’orientation professionnelles ainsi que leurs conditions de mise en œuvre ; · d’émettre un avis notamment sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à son champ de compétence. Il élabore des priorités triennales sur le champ de l’emploi, de l’orientation et de la formation, qu’il peut décliner au travers de son programme d’évaluation triennal ou du programme de travail de ses commissions. Le conseil dispose d’un secrétariat général autonome qui est « chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministère en charge de l'Emploi et de la Formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration d'agents affectés au fonctionnement du Conseil national » (article R. 6123-2-6 du code du travail). La consultation du CNEFOP sur tout projet de texte normatif relatif à l’emploi, à l’orientation et à la formation professionnelles est un préalable obligatoire. À l’exclusion des travaux thématiques portés par le CNEFOP, le conseil est centré sur un rôle de suivi et d’évaluation. Au niveau régional, la loi du 5 mars 2014 a clarifié les compétences respectives des acteurs territoriaux intervenant dans le champ de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles et désigne des chefs de file. Au niveau territorial, les politiques sont mises en œuvre : · par l’État pour l’emploi en y associant les partenaires sociaux et la région ; · par la région en tant que responsable du service public régional de la formation professionnelle défini à l’article L. 6121 -2 et de la coordination de l’acti on des 160 organismes participant au service public régional de l’orientation ainsi que de la mise en place du conseil en évolution professionnelle prévue à l’article L. 6111 -3, et en coordination avec l’État compte tenu de sa compétence à l’égard des publics scolaires et universitaires en y associant les partenaires sociaux pour la formation et l’orientation des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi et d’une nouvelle orientation professionnelle ; · par les partenaires sociaux, via notamment le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, pour la formation des salariés, pour la formation des demandeurs d’emploi ainsi que pour leur implication dans la mise en place du conseil en évolution professionnelle. Cette clarification des périmètre s d’intervention respectifs de l’ensemble des acteurs précités s’est accompagnée d’un renouvellement des conditions de la gouvernance territoriale de ces politiques. En créant le Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), et en définissant les compétences de son bureau, le législateur a entendu rationaliser le nombre des lieux de concertation (fusion du Conseil régional de l’emploi et du Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle), étendre leur champ de compétence aux problématiques connexes de l’orientation et ainsi mettre en place les conditions d’une véritable gouvernance quadripartite, qui conditionne l’efficacité des politiques conduites dans les territoires, en réponse des attentes de la société civile et des usagers des services publics de l’emploi, de la formation et de l’orientation. Le CREFOP a ainsi pour mission : 1°- d’organiser, au plan régional, la concertation entre les acteurs des politiques d’emp loi, de formation et d’orientation professionnelles pour coordonner leurs actions, notamment au moyen du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles et de la convention régionale de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation, et d’assurer en particulier la cohérence des programmes de formation dans la région ; 2°- d’évaluer les politiques régionales d’emploi, de formation et d’information et d’orientation professionnelles ainsi que leurs conditions de mise en œuvre ; 3°- d’émettre un avis notamment sur la carte régionale des formations professionnelle initiale et les normes qualités s’imposant aux organismes participant au service public de l’orientation. Cette instance associe les représentants de l’État en région, des organisations professionnelles et syndicales membres du comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation, multiprofessionnelles ou intéressées, de la région ainsi que les principaux opérateurs du champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. 161 Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la 1.1.3. formation et le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation. Le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPANEF) a été également créé par la loi du 5 mars 2014. Il remplace le Comité paritaire national de la formation professionnel. Composé de 10 représentants des organisations professionnelles et syndicales d’employeurs et de 10 représentants des organisations syndicales des salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, il a pour mission de : · définir des politiques paritaires dans le domaine de la formation et de l’emploi ; · définir l es politiques mises en œuvre par le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels), qui assure en outre la coordination des politiques paritaires de formation et d’emploi ; · élaborer la liste nationale interprofessionnelle des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) et suivi de l’évolution de la mise en œuvre du compte, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. Le comité paritaire interprofessionnel pour l’emploi et la formation (COPAREF) a aussi été instauré par la loi du 5 mars 2014 avec pour mission de notamment, d’assurer le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d’emploi, en coordination avec les acteurs régionaux. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Aucune disposition constitutionnelle ne vise la gouvernance de la formation professionnelle sinon l’impératif pour la Nation de garantir l’accès à chacun à la formation professionnelle continue conformément à l’article 13 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946. Pour rappel : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. » Dans ce cadre, la gouvernance de la formation professionnelle répond concrètement à cet impératif fixé à la Nation dans les conditions décrites plus haut. 162 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Une gouvernance nationale éclatée peu favorable à la coordination des 2.1.1. acteurs : CNEFOP, COPANEF, FPSPP La gouvernance de la formation professionnelle est éclatée entre d’une part une instance quadripartite, le conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), et d’autre part deux instances paritaires, le comité paritaire interprofessionnel national pour l ’emploi et la formation (COPANEF) et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Le CNEFOP réunit de 20 membres (en bureau) à 113 en formation plénière (dont 58 titulaires), ce qui en fait une institution d’échanges privilégiée, mais ne constitue pas une structure de pilotage et de construction des politiques publiques. Par ailleurs, l’institution peine à assumer la dimension qui lui a été confié par le législateur de construction de la stratégie des politiques de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. Des instances paritaires nationales peu lisibles 2.1.2. La dichotomie entre le COPANEF, issu de l’accord national interprofessionnel de décembre 2013 et de la loi du 5 mars 2014 et le conseil d’administration du Fonds paritaire est régulièrement soulignée. Le COPANEF, bien que ne bénéficiant pas de la personnalité morale, a été introduit dans la loi du 5 mars 2014 pour élaborer la liste nationale interprofessionnelle des formations éligibles au compte personnel de formation (CPF) et suivre l’évolution de la mise en œuvre du compte, aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. Il est également chargé de définir les orientations paritaires en matière de formation et d’emploi et d’en suivre la coordination. Cet te instance décisionnelle, réunissant en un groupe resserré des représentants de l’ensemble des organisations syndicales de salariés et d’organisation patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel est d’une composition proche du conseil d’administration du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. D’ailleurs en 2017, une majorité de ses membres étaient également administrateurs du Fonds paritaire. Cette proximité fonctionnelle est telle qu’aujourd’hui le COPANEF est directement chargé de négocier l’annexe financière annuelle du FPSPP avec l’État et qu’il siège et intervient au conseil d’administration. Cette dualité entre instance d’orientation politique et instrument financier existait déjà au temps du Fonds unique de péréquation (FUP) avec les mêmes questions sur la responsabilité 163 juridique des administrateurs – l’essentiel du pouvoir de pilotage étant alors détenu par le CPNFP (Comité paritaire national pour la formation professionnelle). Au regard de l’interpénétration des deux organisations, cette dualité ne se justifie plus et apparait être une source de complexité inutile dans la gouvernance paritaire et le financement des politiques sous sa responsabilité. Un pilotage particulièrement difficile des actions et un effet-levier de 2.1.3. certaines d’entre elles sujet à débat Du point de vue de sa mécanique de gestion et dans la continuité des observations établies par la Cour des comptes en mars 2018, i l convient de relever en dépit d’améliorations notables ces dernières années (conventionnement unique, réduction du nombre d’appels à projets, etc.) et de la mise en place d’un suivi qualitatif par cohortes, une très forte complexité de gestion notamment du fait de la multitude de dispositifs suivis et de leur pluriannualité. Chaque annexe financière s’étale ainsi en moyenne sur quatre années et complexifient le suivi des réalisations et des paiements pour l’institution et pour l’État. Les projections financières présentées aux administrateurs varient de plusieurs centaines de millions d’euros à quelques mois d’écart et l’absence de système d’information intégré et de remontées de données au fil de l’eau ne permet pas un pilotage et un suivi des objectifs cohérent. Par ailleurs, sur plusieurs dispositifs, les modalités d’affectation des ressources du fonds ne semblent pas pleinement efficientes. Ainsi, la dotation TPE-PME est répartie de manière mécanique aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), selon le nombre de petites entreprises adhérentes, sans tenir compte des actions de formation réellement menées. En 2015, deux OPCA ont par exemple récupéré le quart de la dotation globale de près de 170 M€ dédiée aux TPE -PME, mais ils n’ont réalisé à partir de cette dotation que 5 % des entrées en formation sur la période. En conséquence, au 31 décembre 2016, le résultat net des vingt OPCA sur le plan de formation des entreprises de moins de 11 salariés est supérieur à leur collecte légale 50, à 393 M€ pour un résultat comptable sur l’exercice de 86 M€. Compte tenu de ces éléments, un processus de dialogue de gestion a été initié par l’État sur l’exercice 2018. L’appel à projets mutations économiques, normalement destiné en priorité aux TPE -PME pour faire face aux mutations économiques et technologiques a abouti in fine sur l’année 2016 à financer en majorité des actions de formation dans les entreprises de plus de 250 salariés, dans une complémentarité discutable avec les plans de formation desdites entreprises. 50 La collecte annuelle légale des OPCA sur le plan des – de 11 salariés était de 389 M€. 164 De même, la mise en œuvre du compte personnel de formation des demandeurs d’emploi donne lieu à des processus de conventionnement avec Pôle emploi et l’ensemble des Conseils régionaux selon une ingénierie administrative complexe et difficilement lisible pour les pouvoirs publics. De nombreuses difficultés d’accrochage des systèmes d’information des régions à ceux de Pôle emploi et de la Caisse des dépôts et consignation ont ainsi été reportées sans que les montants conventionnés soient modulés en conséquence. Enfin, des critiques sont parfois émises à l’encontre d’actions éloignées de l’objet social du fonds paritaire (séminaires, actions de communication, partenariats financiers établis avec la Nouvelle-Calédonie et désormais la Polynésie Française pourtant hors du champ d’application du code du travail, etc.). Des instances paritaires régionales qui doivent composer avec une 2.1.4. complexité d’acteurs et documents programmatiques Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016 posait le constat, au titre de la gouvernance régionale, que les documents programmatiques et conventionnels prévus par les textes sur le champ emploi, formation et orientation professionnelles ou en lien avec les politiques emploi-formation, étaient très nombreux. Cet empilement rend prégnante la nécessité d’articuler les documents entre eux, et ces questions d’articulation finissent par induire des jeux d’acteurs dommageables ce qui nuit à l’efficacité du système. L’inspection générale avait conclu à la préconisation consistant à engager une réflexion visant à rationaliser, réduire le nombre, regrouper et simplifier les outils régionaux de planification, programmation et conventionnement liés à l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles. Une commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) 2.1.5. ayant contribuée à la montée en gamme du système mais insuffisamment régulatrice et peu insérée dans la gouvernance des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles La Commission nationale de la certification professionnelle est une instance créée en 2002 par la loi de modernisation sociale et dépourvue de la personnalité juridique. Aux termes de l’article L. 335 -6 du code de l’éducation, elle est chargée d’établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et d’émettre des avis : · sur l’opportunité de la création des diplômes et titres délivrés par l’État (certificateurs de droit) ; · sur les demandes d’enregistrement des diplômes et titres à finalité professionnelle des certificateurs n’ayant pas la qualité de certificateurs de droit d’une part et des certificats de qualification professionnelle délivrés par les branches professionnelles d’autre part. 165 La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle (article R. 335-24 du code de l’éducation). Depuis 2010, la Commission nationale de la certification professionnelle est devenu le point national de coordination dans le cadre européen des certifications et est en charge de l’inventaire (mis en œuvre en pratique depuis le 1er février 2015). Outre son président, la Commission nationale de la certification professionnelle est composée de représentants des principaux ministères concernés, de membres représentant les organisations d’employeurs les plus représentatives au plan national et représentant les organisations des salariés les plus représentatives au plan national, des représentants les élus de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France et des régions. Le taux de rejet des demandes d’enregistrement est relativement faible (près de 10 %) ce qui est à la fois révélateur du rôle d’accompagnement des organismes de formation par la Commission nationale de la certification professionnelle vers les standards requis et a contrario de la difficulté à réguler qualitativement le secteur de la formation professionnelle par la seule question de la certification professionnelle. La création du système de listes de formation du compte personnel de formation (CPF) est d’ailleurs pour partie une tentative de réponse à cette difficulté à réguler le secteur. À noter qu’une part significative de cette surabondance de certification préjudiciable à la transparence du secteur et à la lisibilité du système par les usagers, provient des certifications de l’enseignement supérieur qui représentent la majorité des certifications enregistrées de droit du Répertoire national de la certification professionnelle Enfin, la Commission nationale de la certification professionnelle a mis en œuvre depuis 2015 un inventaire devant recenser «les habilitations et certifications correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle». 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le 15 novembre 2017, le Gouvernement a, par un document d’orientation, invité les partenaires sociaux à négocier sur les différents points relatifs à la formation professionnelle relevant du champ de la négociation collective conformément à l’article 1 du code du travail. Dans ce document d’orientation, le constat a été fait d’un « système trop centré et focalisé sur la gestion de nombreux dispositifs, pas adapté aux mutations rapides et profondes que connaissent nos sociétés. » Par ailleurs, ce système ne permet pas de répondre aux inégalités de droit et d’accès entre salariés qualifiés et non qualifiés, entre salariés des petites et moyennes entreprises et salariés des grandes entreprises. Ce constat d’échec invite à repenser les instances de gouvernance et de gestion au niveau national dans un objectif de simplification, d’effica cité, de renforcement de la coordination 166 des acteurs afin de renforcer tout à la fois la gouvernance nationale et l’évaluation par l’intermédiaire d’un établissement public unique, quadripartite, sous la tutelle du ministre en charge de la formation professionnelle et titulaire de l’ensemble des leviers à même de mener à bien ses différentes missions. Une rationalisation des missions par acteur 2.2.1. L’objectif est désormais de répartir plus efficacement les missions dévolues aux différents acteurs. Cette recomposition implique inévitablement l’évolution du rôle du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aujourd’hui à la mi -chemin entre l’insertion de publics vulnérables, la professionnalisation de demandeurs d’emploi et l’aide aux salariés vulnérables (petites et moyennes entreprises, secteurs en mutation économique, etc.). La protection des plus vulnérables contre le manque ou l’obsolescence rapide des compétences relève ainsi des pouvoirs publics, de l’État et surtout des régions, ces dernières ayant en charge la formation professionnelle des demandeurs d’emploi. En ce sens, la gestion d’une enveloppe budgétaire dédiée aux demandeurs d’emploi doit désormais être affectée directement aux pouvoirs publics responsables de cette politique. En conséquence, les expérimentations menées, la préparation opérationnelle à l’emploi (POE), le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou la rémunération de fin de formation (R2F) n’ont plus vocation à être financé par le Fonds paritaire. Le Plan d’inves tissement dans les compétences (PIC) initie dès 2018 cette logique de responsabilité. La liberté de choisir et la capacité de construire son parcours professionnel relève d’une responsabilité conjointe de l’État et des partenaires sociaux, par l’intermédiaire d’un compte personnel de formation (CPF) simple et opérationnel, d’un marché de la formation plus transparent et l’accompagnement personnalisé des actifs en exprimant le besoin. Il s’ag it ici d’irriguer directement le gestionnaire du compte personnel de formation à partir de la collecte auprès des entreprises, de manière simple, directe et transparente pour les actifs occupés du secteur privé, tandis que le financement du compte personnel de formation des demandeurs d’emploi sera directement assuré par Pôle emploi.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"17","extrait":"I. – Après le titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail, il est créé un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE « CHAPITRE I ER « Obligation de financement « Art. L. 6131-1. – I. – Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par : « 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; « 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnée aux articles L. 6132-1, L. 6133-1 et L. 6134-1 ; « 3° Le versement de la contribution au développement des formations professionnalisantes mentionnée aux articles L. 6133-3 et L. 6134-3 ; « 4° Le versement de la contribution supplémentaire pour l’alternance mentionné à l’article L. 6134-4 ; « 5° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnée à l’article L. 6135-1. « II. – Le I ne s’applique pas à l’État, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif. « CHAPITRE II « Employeurs de moins de onze salariés « Art. L. 6132-1. – I. – L’employeur de moins de onze salariés s’acquitte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnée au 2° de l’article L. 61 31-1 par le versement de 0,99 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution. « II. – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 0,55 % pour : « 1° Les employeurs occupant au moins un apprenti au sens de l’article L. 6221-1 durant la période relative à la contribution ; « 2° Les employeurs, personnes physiques ou société s soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, exerçant d es activités non commerciales au sens de l’article 92 du code général des impôts. « II bis – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 0,75 % pour les établissements situés dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise. « III. – Cette contribution est recouvrée par les u nions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. « Art. L. 6132-2. – La contribution mentionnée à l’article L. 6132-1 est affectée comme suit : « 1° Une fraction équivalente à 0,35 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche est versée à France compétences pour : « a) Le financement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ; « b) Le développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ; « c) Le financement de la formation des demandeurs d’emploi ; « 2° Le solde de cette contribution est affecté au financement de l’alternance. Il est versé : « a) Aux opérateurs de compétences de branches ou interprofessionnels ; « b) À France compétences pour la péréquation des fonds dédiés à l’alternance, pour le versement aux régions en application de l’article L. 6211-3 et pour le financement du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé mentionné au 3° de l’article L. 6123-5. « CHAPITRE III « Employeurs de onze salariés à moins de 250 salariés « Section 1 « Contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage « Art. L. 6133-1. – I. – L’employeur de onze à moins de deux cent cinquante salariés s’acquitte de la contribution un ique à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnée au 2° de l’article L. 6131-1 par le versement de 1,48 % du montant du revenu d’a ctivité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. « II. – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 1 % pour les employeurs, personnes physiques ou sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, exerçant des activités non commerciales au sens de l’article 92 du code général des impôts. « II bis – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 1,24 % pour les établissements situés dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise. « III. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6132-1. « Art. L. 6133-2. – La contribution mentionnée à l’article L. 6133-1 est affectée comme suit : « 1° Une fraction équivalente à 0,75 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime est versée à France compétences pour : « a) Le développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ; « b) Le compte personnel de formation ; « c) Le financement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ; « d) Le financement de la formation des demandeurs d’emploi ; « 2° Le solde de cette contribution est affecté au financement de l’alternance. Il est versé : « a) Aux opérateurs de compétences de branches ou interprofessionnels ; « b) À France compétences pour la péréquation des fonds dédiés à l’alternance, pour le versement aux régions en application de l’article L. 6211-3 du code du travail et pour le financement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé mentionné au 3° de l’article L. 6123-5. « Section 2 « Contribution au développement des formations professionnalisantes « Art. L. 6133-3. – I. – Afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, ou l’insertion professionnelle, les employeurs de onze à moins de deux cent cinquante salariés versent une contribution additionnelle mentionnée au 3° de l’article L. 6131-1 de 0,08 %, calculée su r le revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations mentionnées aux article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, directement à un ou plusieurs établissements ou organismes suivants : « 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ; « 2° Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes : « a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’associat ion mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou à l’ar ticle L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; « b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 531-4 du code de l’éducation ; « c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 443-2 du code de l’éducation ; « 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ; « 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ; « 5° Les établissements privés relevant de l’enseig nement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ; « 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; « 7° Les écoles de la deuxième chance mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national, e t les établissements à but non lucratif concourant par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ; « 8° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ; « 9° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 11° Les organismes participant au service public régional de l’orientation tout au long de la vie dont la liste est établie par décision du Président du Conseil régional. « II. – Les subventions versées aux établissements mentionnés au I et aux centres de formation d’apprentis mentionnés à l ’article L. 6231-1 du présent code, sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conformes aux besoins de la formation, sont déduite s du montant dû par l’employeur en application du I. « CHAPITRE IV « Employeurs de deux cent cinquante salariés et plus « Section 1 « Contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage « Art. L. 6134-1. – I. – L’employeur d’au moins deux cent cinquante salariés s’acquitte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage mentionnée au 2° de l’article L. 6131-1 par le versement de 1,60 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. « II. – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 1 % pour les employeurs personnes physiques ou sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, exerçant des activités non commerciales au sens de l’article 92 du code général des impôts. « II bis – Par dérogation au I, ce pourcentage est de 1,36 % pour les établissements situés dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l’entreprise. « III. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6132-1. « Art. L. 6134-2. – La contribution mentionnée à l’article L. 6134-1 est affectée comme suit : « 1° Une fraction équivalente à 0,75 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime est versée à France compétences pour : « a) Le développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés ; « b) Le compte personnel de formation ; « c) Le financement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ; « d) Le financement de la formation des demandeurs d’emploi ; « 2° Le solde de la contribution est affecté au financement de l’alternance. Il est versé : « a) Aux opérateurs de compétences de branches ou interprofessionnels ; « b) À France compétences pour la péréquation des fonds dédiés à l’alternance, pour le versement aux régions en application de l’article L. 6211-3 et pour le financement du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé mentionné au 3° de l’article L. 6123-5. « Section 2 « Contribution au développement des formations professionnalisantes « Art. L. 6134-3. – Afin de favoriser le développement des formation s technologiques et professionnelles, ou l’insertion professionnelle, les employeurs d’au moins 250 salariés versent une contribution additionnelle, mentionnée au 3° de l’article L. 6131-1, de 0,08 %, calculée sur le revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, directement à un établissement ou un organisme, dans les conditions prévues à l’article L. 6133-3. « Pour les entreprises mentionnées au I de l’articl e 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’u ne année, le seuil d’effectif prévu au premier alinéa de ce I, une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ce seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entrepri se au 31 décembre de l’année et divisé par 100 puis multiplié par un mon tant, compris entre deux cent cinquante et cinq cents euros et défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle, est déduite du montant dû par l’employeur en application de l’alinéa précédent. « Section 3 « Contribution supplémentaire pour l’alternance « Art. L. 6134-4. – I. – Une contribution supplémentaire pour l’alternance mentionné au 4° de l’article L. 6131-1, additionnelle à celle mentionnée à l’article L. 6134-1, est due par les employeurs d’au moins deux cent cinquante salariés mentionnés à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts et selon les modalités prévues au I à V de cet article. « II. – La contribution prévue au I est affectée au financement de l’alternance et versée à France compétences. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6132-1. « III. – Le ministère chargé de la formation professionnelle transmet à Pôle emploi, aux opérateurs de compétences et à France compétences la liste annuelle nominative des entreprises qui ont versé la contribution mentionnée au I en application de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, à l’exclusion de toute information financière. « CHAPITRE V « Mesures diverses « Art. L. 6135-1. – Les employeurs s’acquittent d’une contribution mentionnée au 5° de l’article L. 6131-1 destinée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d’acti vité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’art icle L 242 -1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime des titulaires d’un contrat à durée déterminée. « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6132-1. « Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution. « Art. L. 6135-2. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour l’année considérée et les deux années suivantes, à l’obliga tion de financement prévue à l’article L. 6132-1. « Art. L. 6135-3. – Les dispositions de l’article L. 6135-2 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l’une des trois années précédentes. « Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 6133-1 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’eff ectif de onze salariés est atteint ou dépassé. « Art. L. 6135-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les dispositions d’application du présent titre, notamment l’organisation, les modalités et les critères d’affectation de la participation des employeurs, ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. » II. – A. – La collecte des contributions mentionnée s à l’article L. 6241-1 et au 2° de l’article L. 6331-1 du code du travail dues au titre des rémunérations versées en 2018, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, est respectivement assurée par les organismes mentionnées aux articles L. 6242-1, L. 6242-2 et L. 6332-1 du code du travail. Ces contributions sont gérées et affectées selon les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. B. – Du 1er janvier 2019 jusqu’à la date d’entrée en vigueur d e l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et d e l’alternance prévue à l’article 20 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020, par dérogation au III de l’article L. 6132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 6131-1 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi et qui sont agréés à cet effet. Lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 6135 -4 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle est majoré de l’insuffisance constatée. L’employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal lieu d’exercice de la profession ou du lieu du principal établissement, ou pour les exploitants agricoles, du lieu d’exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d’exploitation accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration indiquant la désignation et l’adresse de l’entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l’organisme agréé. Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. Le contrôle et le contentieux de la participation d es employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de t axe sur le chiffre d’affaires. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués a u titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle. III. – A. – Pour les employeurs mentionnés au I des articles L. 6132-1, L. 6133-1 et L. 6134-1 du code du travail, dans leu r rédaction issue de la présente loi, qui sont assujettis à la taxe d’appre ntissage prévue aux articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2018, les taux de la contribution à la formation professionnelle et à l’apprentissage sont, pour ces employeurs, ramenés respectivement : 1° À 0,55 %, 1 % et 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 24 2-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de l a pêche maritime, au titre de l’année 2019 ; 2° À 1,12 %, 1,56 % et 1,60 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et d e la pêche maritime, au titre des années 2020 et 2021 ; 3° À 1,05 %, 1,52 % et 1,60 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et d e la pêche maritime, au titre des années 2022 et 2023. Un décret détermine les modalités et critères d’aff ectation des contributions des employeurs. B. – Pour les employeurs mentionnés au I des articles L. 6132-1, L. 6133-1 et L. 6134-1 du code du travail, dans leu r rédaction issue de la présente loi, qui ne sont pas assujettis à la taxe d’apprentissage prévue aux articles 1599 ter A à 1599 ter M du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2018, les taux de la contribution à la formation professionnelle et à l’apprentissage sont, pour ces employeurs, ramenés respectivement : 1° À 0,55 %, 1 % et 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 24 2-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de l a pêche maritime, au titre de l’année 2019 ; 2° À 0,66 %, 1,19 % et 1,30 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et d e la pêche maritime, au titre des années 2020 et 2021 ; 3° À 0,83 %, 1,34 % et 1,45 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et d e la pêche maritime, au titre des années 2022 et 2023. Un décret détermine les modalités et critères d’aff ectation des contributions des employeurs. C. – Les employeurs mentionnés au B sont soumis à l a contribution supplémentaire pour l’alternance mentionnée au 4° d e l’article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021. IV. – Le chapitre I er du titre IV du livre II et les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du même code, comprenant respectivement les articles L. 6241-1 à L. 6241-13 et les articles L. 6331-1 à L. 6331-34, sont abrogées. V. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les articles 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1599 ter A à 1599 ter M, 1678 quinquies, le 4 de l’article 1679 bis B sont abrogés ; 2° Au 1° du V de l’article 44 quaterdecies, les mots : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacés par les mots : « L. 6132-1, L. 6133-1 et L. 6134-1 du code du travail » ; 3° L’article 1609 quinvicies est remplacé par un article ainsi rédigé : « Art. 1609 quinvicies. – I. – Une contribution supplémentaire à l’alternance est due par les employeurs de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage et dont l’effe ctif annuel moyen, pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil égal à 5 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l’année de référence : « 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ; « 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code du service national ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche. « Les dispositions du présent I ne s’appliquent pas aux employeurs mentionnés au II de l’article L. 6134-1 du code du travail. « II. – La contribution est assise sur le revenu d’activité retenue pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’art icle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. « III. – Le taux de la contribution est de : « 1° 0,4 % lorsque le pourcentage mentionné au premier alinéa du I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède deux mille salariés ; « 2° 0,2 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ; « 3° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ;","tronqueAuPlafond":true},{"num":"18","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6331-41 est ainsi modifié : a) Les mots : « L. 6331-2 et L. 6331-9 » sont remplacé s par les mots : « L. 6132-1, L. 6133-1 et L. 6134-1 » ; b) Les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont supprimés ; 2° L’article L. 6331-46 est abrogé ; 3° L’article L. 6331-55 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « congé individuel » sont remplacés par les mots : « compte personnel », les références aux articles L. 6322-37 et L. 6331-2 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 6132-1 et L. 6135-1 et les mots : « L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20 » sont remplacés par les mots : « L. 6133-1 et L. 6134-1 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « à 2 % » sont remplacés par les mots : « à 2,68 % » ; 4° L’article L. 6331-56 est ainsi rédigé : « Art. L. 6331-56. – La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés, de l’alternance, du conseil en évolution professionnel le des actifs occupés du secteur privé, des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi ne peut avoir pour effet d’abaisser le taux en dessous de : « 1° 0,35 % du revenu d’activité retenu pour le cal cul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code d e la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ; « 2° 0,60 %, au titre de l’aide au développement de s compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ; « 3° 0,50 %, au titre de l’alternance ; « 4° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi ; « 5° 0,08 % au titre du développement des formation s professionnalisantes mentionnées de l’article L. 6133-3. » ; 5° Le premier alinéa de l’article L. 6331-60 est remplacé par les dispositions suivantes : « La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé ou à la Caisse des dépôts et est répartie selon une répartition déterminée par accord collectif de branche. » ; 6° Les articles L. 6331-63 et L. 6331-64 sont abrogés ; 7° Après l’article L. 6331-68, il est créé deux articles L. 6331-69 et L. 6331-70 ainsi rédigés : « Art. L. 6331-69. – Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au I de l’article L. 6133-1 et au I de l’article L. 6134-1 est fixé à 1,90 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au titre de la période au titre de laquelle la contribution est versée. « Un accord conclu entre les organisations syndical es de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la b ranche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation et de l’aide à la formation de des demandeurs d’emplois et du conseil en évolution professionnelle. « Art. L. 6331-70. – Pour les employeurs des exploitations et entreprises agricoles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l es coopératives d’utilisation de matériel agricole, une fraction de la part mentionnée au 2° des articles L. 6132-2, L. 6133-2 et L. 6134-2 et équivalente à 0,2 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime est versée à l’a ssociation pour le financement de la négociation collective en agriculture pour le compte du conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appli quent pas aux employeurs des exploitations et entreprises agricoles qui ont une activité de centre équestre, d’entraînement de chevaux de cours es, de parcs zoologiques, de conchyliculture et de pêche maritime à pied professionnelle. « La fraction mentionnée au premier alinéa est dédiée au financement, notamment : « 1° Du développement de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ; « 2° Des études, recherches et analyses et mutation s des productions agricoles, des entreprises et exploitations, des évolutions commerciales et de leurs répercussions sur l’emploi. « L’organisation, les modalités et les critères d’a ffectation de cette fraction sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle. » II. – Le VII de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’article L. 6331-51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l’article L. 6331-48 d u même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers. Elle fait l’objet de deux versements uniques qui s’ajout ent à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019. « Par dérogation à l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l’article L. 633 1-48 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours ainsi que le plafond individuel de l’année précédente prévu à l’article L. 6331-50 du code du travail applicable aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts. »"},{"num":"19","extrait":"I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé du chapitre II est remplacé par l’int itulé : « Opérateurs de compétence » ; 2° Les articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 sont ainsi rédigés : « Art. L. 6332-1. – I. – Les organismes paritaires agréés sont dénommés « opérateurs de compétences ». Ils ont pour mission : « 1° D’assurer le financement des contrats d’appren tissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; « 2° D’apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et de s compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ; « 3° D’assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l’article L. 6113-3 ; « 4° De favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du compte personnel de formation dans le cadre des projets de transition professionnelle ; « 5° D’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d’améli orer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité. « II. – Les opérateurs de compétence peuvent conclure : « 1° Avec l’État : « a) Des conventions dont l’objet est de définir la part de leurs ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement de s compétences des salariés et des demandeurs d’emploi ; « b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette conventio n peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations c ouvrant une branche ou un secteur d’activité ; 2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l’article L. 6211-3. « Art. L. 6332-1-1. – I. – L’opérateur de compétences est agréé par l’autorité administrative pour gérer les contributions mentionnées au I des articles L. 6132-1, L. 6133-1 et L. 6134-1. Il a une compétence nationale. « II. – L’agrément est accordé aux organismes paritaires en fonction : « 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ; « 2° De la cohérence de leur champ d’intervention professionnel ou interprofessionnel ; « 3° De leur mode de gestion paritaire ; « 4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services d e proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6523-1 ; « 5° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes. « L’agrément des opérateurs de compétences pour gérer les contributions mentionnées au chapitre I er du présent titre n’est accordé que lorsque le montant de ces contributions est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État. « III. – L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives d’une ou plusieurs branches qui com posent le champ d’application de l’accord. « Une branche professionnelle ne peut adhérer qu’à un seul opérateur de compétences dans le champ d’application d’une convention collective au sens de l’article L. 2222-1. « S’agissant d’un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’es t signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. » ; 3° L’article L. 6332-1-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « organismes paritair es agréés pour collecter » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences agréés pour gérer » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « par l’orga nisme », sont insérés les mots : « au sein des branches concernées » ; 4° L’article L. 6332-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 6332-1-3. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge : « 1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l’article L. 6321-16 ; « 2° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1, par délégation de la caisse des dépôts et des consignations, lorsque celles-ci sont effectuée s dans le cadre d’une transition professionnelle, après décision de la commission mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 6113-3 ; « 3° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi que les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et l’exercice de leurs fonctions ; « 4° Si un accord de branche le prévoit, pendant un e durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles. « II. – L’opérateur de compétence n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. « Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagé s par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. » ; 5° L’article L. 6332-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-2. – Une convention d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l’État. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d’action, ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l’article L. 6332-1. « Un décret détermine le contenu et la périodicité de ces conventions. » ; 6° L’article L. 6332-2-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « établissement » es t remplacé par le mot : « organisme » ; 2° Aux premiers, deuxième et troisième alinéas, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétence » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétence » ; 7° L’article L. 6332-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-3. – L’opérateur de compétences gère, paritairement, la part de la contribution mentionnée aux articles L. 6132-1, L. 6133-1 et L. 6134-1, au sein des sections financières suivantes : « 1° Des actions de financement de l’alternance ; « 2° Du compte personnel de formation pour les projets de transition professionnelle ; « 3° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés. » ; 8° Les articles L. 6332-3-1 à L. 6332-4 sont abrogés ; 9° L’article L. 6332-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, ainsi que : « 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ; « 2° Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l’opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement des entreprises, d es salariés et des prestataires de formation ou de prestations compte tenu de l’article L. 6316-1 entrant dans le champ d’application du présent livre ; « 3° Les modalités d’information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ; « 4° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de défaillance de l’opérateur de compétences ; « 5° Les conditions dans lesquelles l’agrément de l ’opérateur de compétences peut être accordé ou retiré ; « 6° Les règles applicables aux excédents financier s dont est susceptible de disposer l’opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ; « 7° Les conditions d’utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l’article L. 6332-3 ; « 8° Les conditions de reversement et de gestion de s différentes parts de contributions mentionnées aux articles aux articles L. 6132-2, L. 6133-2 et L. 6134-2 ; « 9° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion, d’information et de mission des opérateurs de compétences. » ; 10° La sous-section 1 de la section 2, comprenant l es articles L. 6332-7 et L. 6332-8, est abrogée ; 11° L’article L. 6332-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-11. – Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel d e formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 et France compétences. » ; 12° L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’i ntitulé : « Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l’alternance, du compte personnel de formation et d u développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés » ; 13° L’article L. 6332-14 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-14. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 6332-3 : « 1° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au coût fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ces coûts prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 8° de l’article L. 6123-5, en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. À défaut de fixation du montant de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations, les modalités de détermination de la prise en charge sont définis par décret ; « 2° Les dépenses d’investissement visant à finance r les équipements nécessaires à la réalisation des formations ; « 3° Les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu’il bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d’appre ntissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l’exercice de ces fonctions dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au pré sent alinéa sont fixés par décret. « II. – L’opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les mêmes conditions prévues au I : « 1° Des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6325-5 et L. 6221-1 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise ; « 2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l ’entreprise engagées pour : « a) Les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1 ; « b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et d’apprentissage ; « c) Les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au c ours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ; « 3° Tout ou partie de la perte de ressources, ains i que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et le cas échéant la rémunération et les frais annexes généré s par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés e n contrat de professionnalisation en application de l’article L. 6222-42 et de l’article L. 6325-25. » ; 14° Les articles L. 6332-15 et L. 6332-16-1 sont abrogés ; 15° L’article L. 6332-17 devient l’article L. 6332-15 ; 16° L’article L. 6332-16 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-16. – L’opérateur de compétence finance au titre de l a section mentionnée au 2° de l’article L. 6332-3 relative au compte personnel de formation les frais pédagogiques et le s frais annexes d’une action éligible au titre de ce compte. » ; 17° Il est rétabli un article L. 6332-17 ainsi rédigé : « Art. L. 6332-17. – L’opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 6332-3 relatives aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés : « 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié, en formation et des frais annexes ; « 2° Un abondement du compte personnel de formation d’un salarié ; « 3° Les coûts des diagnostics et d’accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d’actions de formation ; « 4° La formation de demandeurs d’emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée au x articles L. 6326-1 et L. 6326-3. « Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences. » ; 18° Après l’article L. 6332-17, il est créé un article L. 6332-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6332-17-1. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. » II. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur l’ordonna nce relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’alternance mentionnée à l’article 20 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge, notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d’emploi et le compte personnel de formation. Pendant la période prévue au premier alinéa, les actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi sont prises en charge par les opérateurs de compétence dans le cadre d’une section financière spécifique. III. – Les organismes paritaires collecteurs agrées au 31 décembre 2018 sont agréés de droit en tant qu ’opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019. Un nouvel agrément, pris sur le fondement de l’arti cle L. 6332-1-1 et valable à compter du 1 er janvier 2020, est subordonné à l’existence d’une convention de branche conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d ’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’ac cord. Cet agrément prend en compte la cohérence des champs professionnels et de filières économiques au regard des missions qui sont confiée s à l’opérateur de compétences. En l’absence d’accord au 1 er juin 2019, l’autorité administrative désigne pour chaque branche, au plus tard le 15 septembre 2019, un opérateur de compétences agréé. Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de ces dévolutions effectués jusqu’au 31 décembre 2020, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés, au profit d’organismes agréés en application des articles L. 6332-1-1 du code du travail ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’arti cle 879 du code général des impôts."},{"num":"20","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’a rticle L. 5427-1 du code du travail, de la contribution unique pour la formation professionnelle et l’apprentissage, la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l’alternance, de la contribution additionnelle au développement des formations professionnalisante s et des contributions spécifiques mentionnées à l’article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi ; 2° D’harmoniser à cette fin l’état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ; 3° D’assurer la cohérence des textes et d’abroger l es dispositions devenues sans objet. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance."},{"num":"21","extrait":"- Contrôle 1. ÉTAT DES LIEUX L’État exerce un contrôle administratif et financier sur les contributions versées par les employeurs aux organismes gestionnaire des fonds de la formation au titre de leur participation obligatoire au développement de la formation professionnelle ainsi que sur l’exécuti on des actions de formation financées par ces contributions. Le contrôle porte également sur les activités conduites en matière de formation professionnelle par les organismes paritaires agréés (OPCA et OPACIF), les Fonds d’assurance formation de non - salariés, les organismes de formation et leurs sous-traitants, les organismes chargés de réaliser des bilans de compétences, les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ainsi que sur les activités d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation en matière de formation professionnelle continue (articles L. 6361-1 et L. 6361-2 du code du travail). Par ailleurs, l’État exerce des contrôles administratifs et financiers en matière d’apprentissage (articles L. 6252-4 et suivants du code du travail) auprès des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage, des centre de formation d’apprentis et des établissements bénéficiaires de fonds de l’apprentissage. Le champ du contrôle de la formation professionnelle porte principalement sur l’utilisation des contributions légales des employeurs pour la formation des salariés et des indépendants pour leur propre formations (5,14 Md€), sur l’usage des fonds reçus par les prestataires de formation quelle que soit l’origine des financements (13,47 Md€) ainsi que sur l’usage des fonds versés au titre de l’apprentissage hors fraction régionale (1,4 Md€). Pour assurer les contrôles, 160 inspecteurs du travail, contrôleurs du travail et agents de la fonction publique de l’État de catégorie A assermentés et commissionnés à cette fin sont répartis sur l’ensemble du territoire au sein des Directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE et DIECCTE). Ils sont appuyés par la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Les contrôles s’exercent dans le cadre d’une procédure contradictoire prévue par le code du travail : · le contrôle peut se dérouler sur pièces ou sur place et donne lieu, à l’issue à la rédaction d’un rapport qui identifie les écarts entre les situations examinées et les règles de droit, il peut formuler des recommandations et proposer aux autorités des sanctions administratives ou financières ; · l’intéressé dispose d’au moins 30 jours pour présenter ses observations écrites et peut demander à être entendu ; · sur la base du rapport et des observations formulées par l’intéressé, le préfet de région ou le ministre peut prononcer des sanctions financières ; 208 · en cas de désaccord avec la décision, une réclamation préalable à tout contentieux doit être formulée par l’intéressé auprès de son signataire. Une seconde décision sera prise suite à la réclamation. Lors des contrôles les agents s’assurent que les fonds dédiés à la formation professionnelle continue ou à l’apprentissage ont été utilisées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. Dans ce cadre, les inspecteurs et contrôleurs engagent chaque année entre 1600 et 2000 contrôles. Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Effectifs catégories A et B 157,3 164,7 160,0 157,0 151,4 153,1 159,4 156,3 147,2 160,6 Nombre de contrôles 1 643 2 149 2 132 1 970 1 672 2 129 2 017 1 684 1 854 1 910 dont entreprises 783 1 060 1 243 1 098 884 826 651 502 575 722 dont organismes de formation 315 330 474 719 572 772 712 630 719 801 dont FSE 503 629 367 115 203 204 149 170 157 118 dont CSA 0 0 0 0 0 318 501 373 376 269 Les contrôles ne donnent pas tous lieu à des décisions administratives de redressements puisque de nombreuses opérations de vérifications conduisent à des recommandations. Ainsi de 2010 à 2015, 4 124 contrôles de prestataires de formation ont été engagés et les rapports concluaient à des sanctions financières pour 562 d’entre eux pour un montant de 66,39 M€. Ce qui correspond à 13,6 % des organismes contrôlés et représentait 3,1 % des sommes contrôlées. La cour des comptes dans son rapport sur la lutte contre la fraude en matière de formation professionnelle concluait à la nécessité de renforcer l’action de l’État sur le contrôle des dispensateurs de formation. Ce renforcement de la régulation du système de formation professionnelle a été engagé avec la mise en place concrète au 1 er janvier 2017 des mesures pour s’assurer de la capacité des organismes à mettre en œuvre des actions de qualité. Il sera amplifié par les mesures du projet de loi relatives à la qualité de l’offre de formation et par la certification des organismes de formation. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La réforme conduit à mettre en place une contribution à la formation professionnelle à la place de la contribution unique au développement de la formation professionnelle continue 209 d’une part et à la taxe d’apprentissage d’autre part. Par ailleurs, le champ de la formation professionnelle est étendu aux formations d’apprentis et ces formations pourront être dispensées par les organismes de formation. Enfin, d’importantes évolutions sont introduites concernant les organismes financeurs et leurs missions. Pour ces raisons, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et au contrôle de l’apprentissage. La loi fixe les organismes qui sont soumis aux contrôles administratifs et financiers, elle précise la nature de ces contrôles et désigne les agents qui en ont la charge. De plus, elle précise les obligations des organismes et les justifications qu’ils doivent apporter, enfin elle fixe les sanctions en cas de non-respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il convient de maintenir la cohérence des dispositions législatives relatives aux contrôles administratif et financier, aux obligations de justification et aux sanctions avec les dispositions qui déterminent les modalités de financement de la formation professionnelle, les acteurs ou les financeurs qui interviennent dans le système de formation en France. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Deux options ont été envisagées pour adapter les dispositions relatives aux contrôles administratif et financier, aux procédures de contrôles et aux sanctions. La première consistait à modifier deux séries de dispositions, l’une relative à l’apprentissage et l’autre relative à la formation professionnelle continue. La seconde consistait à regrouper les dispositions dans un souci de simplification. Dans les deux options, la nature même des modifications à opérer relèvent de la loi s’agissant d’obligations s’imposant à des acteurs essentiellement privés et pouvant conduire à des sanctions financières ayant le caractère de sanctions administratives. Afin de ne pas multiplier les textes de compétences, les obligations de justifications et les sanctions, il a été fait le choix d’identifier les acteurs de la formation professionnelle continue et les acteurs de la formation professionnelle initiale en apprentissage dans le champ commun de la formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail. 210 3.2. OPTION RETENUE Le projet d’article poursuit ainsi plusieurs objectifs : 1) Harmoniser et regrouper le champ du contrôle de la formation professionnelle continue et celui de l’apprentissage et tirer les conséquences du fait que les actions de formation par l’apprentissage peuvent être désormais dispensées par tout organisme de formation ; 2) Prendre en compte les nouvelles modalités de financement de la formation professionnelle par les employeurs qui se substituent à la contribution au développement professionnelle, à la taxe d’apprentissage et à la contribution supplémentaire à l’apprentissage ; 3) Prendre en compte l’intervention de nouveaux organismes financeurs dans le champ de la formation professionnelle et supprimer la mention des organismes qui n’interviendront plus en matière de financement des actions ; 4) Définir les obligations auxquelles sont soumis les nouveaux acteurs et les sanctions en l’absence de respect des obligations ; 5) Procéder aux ajustements rédactionnels et aux précisions utiles pour clarifier le droit applicable en matière de contrôle de la formation professionnelle. Harmoniser et regrouper « formation professionnelle continue et 3.2.1. apprentissage » Le choix de cette seconde option est d’autant plus cohérent que le financement de la formation professionnelle continue et l’apprentissage doit dorénavant être effectué par une nouvelle contribution regroupant la contribution à la formation professionnelle continue et la taxe d’apprentissage. De plus, les formations en apprentissage pourront être désormais dispensées par les organismes de formation sous réserve qu’ils respectent les dispositions spécifiques à l’apprentissage. Ce choix a conduit à diverses modifications : a) La suppression des textes dédiés au contrôle des acteurs de l’apprenti ssage (articles L. 6252-4 à L. 6252-13) qu’il convient de réintroduire dans les dispositions du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail. Tel est l’objet du 3° du I du projet d’article. Ainsi, le contrôle de la mission de collecteur de la taxe d’apprentissage sera réalisé lors du contrôle de l’opérateur de compétence ; b) Le contrôle des centres de formation d’apprentis et des organismes liés à eux par une convention de partenariat sera exercé lors du contrôle des organismes qui réalisent tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313 -1 y compris les actions d’apprentissage. 211 c) La suppression du mot « continue » dans les dispositions législatives du titre VI. Tel est notamment l’objet des 1°, b) du 3°, 4°, a) du 10° et 15° du I. d) Le regroupement des principaux dispensateurs d’actions entrant dans le champ de la formation professionnelle sous la désignation des « organismes qui réalisent tout ou partie des actions mentionnés à l’article L. 6313 -1 ». Il s’agit des organismes de formation professionnelle continue et de leurs sous-traitants, des centres de bilans de compétences, des organismes qui interviennent à la validation des acquis de l’expérience qui sont parfois regroupés sous le vocable de « prestataire de formation » et des centres de formation d’apprentis et de leurs organismes partenaires. L’article L. 6313-1 décline en effet les actions qui entrent dans le champ de la formation professionnelle. Elles sont de quatre types : les actions de formation, les bilans de compétences, les actions de validation des acquis de l’expérience et les actions d’apprentissage. La désignation nouvelle permet de regrouper ces acteurs et elle permet de contrôler les sous-traitants et les partenaires qui interviennent à la réalisation de ces actions. Par ailleurs, il est proposé de préciser les justifications attendues en cas de contrôle de la réalisation d’une action. Tel est l’objet des modifications introduites au I. aux a) du 3°, 6°, 8°, a) et b) du 11°, 13°, a) du 14°. Prendre en compte les nouvelles modalités de financement de la formation 3.2.2. professionnelle par les employeurs Une nouvelle contribution des employeurs vient remplacer la contribution au développement de la formation professionnelle continue et la taxe d’apprentissage, l’architecture retenue intègre par ailleurs la contribution supplémentaire à l’apprentissage dont le contrôle est actuellement prévu à l’article L. 6252 -4-1 du code du travail. Le contrôle des contributions des employeurs et la recherche des assujettis seront assurés par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et non plus par les services de la direction générale des finances publiques. Le contrôle des versements complémentaires dus par les employeurs de 250 salariés et plus en l’absence de respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323 -13 sera effectué par les services des DIRECCTE. Ces modifications sont prises en compte au 2° du I du projet d’article qui modifie pour partie l’article L. 6361 -1 du code du travail. De plus, s’agissant du contrôle des employeurs, ils sont amenés à mettre en œuvre des actions de formation dont ils peuvent demander la prise en charge à des opérateurs de compétences ou avec l’aide financière des pouvoirs publics. Il convient donc d’adapter les dispositions de l’article L. 6361 -1 qui prévoient le contrôle de la réalisation de ces actions en précisant les cas dans lesquels des organismes publics ou privées chargés d’une mission d’intérêt général sont susceptibles d’intervenir. Ces évolutions conduisent à modifier l’obligation des employeurs de présenter les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionné à l’article L. 6323 -13. Les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations sont précisées. Cette conséquence est 212 inscrite à l’article L. 6362 -2 modifié dans un souci de clarification. Tel est l’objet du 7° du I du projet d’article. De même, il convient d’adapter les obligations de justification qui pèsent sur les employeurs lorsqu’ils conduisent des actions financées par l’État, les collectivités territoriales, Pole emploi ou les opérateurs de compétences qui prendront en charge les formations en lieu et place des organismes paritaires collecteurs agréés. Tel est l’objet du 9° du I du présent article. Enfin, ces modifications rendent obsolètes car redondantes les dispositions de l’article L. 6361-4 du code du travail que le 5° du I du présent article propose d’abroger. Prendre en compte les financeurs de la formation professionnelle 3.2.3. L’État exerce l e contrôle de la réalisation des actions de formation lorsqu’elles sont financées par les pouvoirs publics et les organismes chargés de gérer les fonds de la formation : Le projet de loi redéfinit les missions des organismes paritaires agréés (OPCA et OPACIF) et renomme à cette fin les OPCA qui deviennent des « opérateurs de compétences ». Par ailleurs, le fonds de sécurisation des parcours professionnels n’intervient plus dans le financement d’action. Ces modifications doivent être prises en compte pour remplacer dans les dispositions actuelles la référence au contrôle des OPCA et au financement par les OPCA des actions conduites par les employeurs et les organismes qui réalisent tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313 -1 par une référence aux opérateurs de compétences. De plus la référence au Fonds paritaire de sécurisation des parcours doit être supprimée. En parallèle, la Caisse des dépôts et consignations va financer des actions dans le cadre du compte personnel de formation. Enfin, France compétences va financer des organismes chargés de réaliser le conseil en évolution professionnelle. Il convient donc d’introduire ces financeurs dans les dispositions relatives au droit de communication dont bénéficie les agents de contrôle auprès des financeurs, au contrôle des actions ou des activités financées par les pouvoirs publics ou par les organismes qui gèrent tout ou partie des fonds provenant des obligations légales. Ainsi sont modifiées dans le présent article les dispositions faisant référence aux organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle et au fonds paritaire de sécurisation des parcours tandis que sont introduites les références aux « opérateurs de compétences », à « la Caisse des dépôts et consignation » et à « France compétences (2°, a) du 3°, 6°, 9° et 17° du I). 213 Définir les obligations auxquelles sont soumis les nouveaux acteurs et les 3.2.4. sanctions en l’absence de respect des obligation s La réforme modifie l’architecture des financements, elle introduit de nouveaux acteurs ou modifie le rôle des financeurs. Dans ce cadre il convient de compléter les actuelles dispositions du titre VI du livre III de la sixième partie pour maintenir le contrôle de certaines structures qui bénéficiaient d es fonds de l’apprentissage ou pour contrôler de nouveaux acteurs de la formation professionnelle qui bénéficieront de fonds pour exercer leur activité. Sont concernés par ces modifications : les organismes chargés de réaliser du conseil en évolution professionnelle qui seront financés par France Compétences. À cette fin, le a) du 3° du I du projet d’article modifie l’article L. 6361 -2 du code du travail pour inscrire le contrôle par l’État de ces structures. Ces organismes seront tenus comme les autres acteurs de présenter les documents et pièces justifiant de leur activité et de l’emploi des fonds versés qui viennent la subventionner. À défaut de justification ou en cas d’usage non conforme des fonds aux dispositions législatives ou réglementaires, les emplois de fonds concernés seront versés au Trésor public. Cette sanction est prévue à l’article L. 6362 -6-1 créé par le 12° du I du projet d’article. Elle s’appliquera également aux opérateurs de compétences et aux Fonds d’assurance formation des non-salar iés qui devront justifier de l’emploi des fonds reçus. Concernant ces organismes la sanction se substituera aux dispositions dispersées aux actuels articles L. 6252-10, L. 6332- 4, au 1° du L. 6332-6, R. 6332-37-3, R. 6332-38, R. 6332-45, R. 6332-84, R. 6332-95 et R. 6333-15 du code du travail. Tel est l’objet des modifications prévues au I et plus précisément au a) du 3° du I, au b) et c) du 10° et au 12°. Procéder aux ajustements rédactionnels et aux précisions utiles pour 3.2.5. clarifier le droit applicable en matière de contrôle de la formation professionnelle Au c) du 11° du I, il est proposé d’ajuster la rédaction du second alinéa de l’article L. 6362 -6 avec les dispositions de l’article L. 6354 -1 en insérant le mot « indûment » tout en supprimant la référence inutile à cet article. Le troisième alinéa du 12° du I prévoit la création d’un article L. 6362 -6-2 du code du travail qui reprend les dispositions de l’article L. 6354 -3. Ces dispositions constituent la sanction au contrôle mentionné au 2° de l’article L. 6361-2 du code du travail. Ce contrôle porte sur les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle, au financement desquelles l'État concourt par voie de convention. Il est proposé que la sanction soit codifiée dans le titre VI qui traite du contrôle et des sanctions plutôt que dans le titre V. 214 Le b) du 14° du I vise à supprimer à l’article L. 6362 -7-2 toute référence à l’utilisation dans le cadre de la participation des employeurs de documents en vue d’éluder une obligation de financement ou pour imputer à tort des dépenses. En effet, avec la suppression de toute gestion par les employeurs, en interne, des fonds dédiés à la formation professionnelle, les employeurs sont dorénavant tenu d’effectuer le versement intégral des contributions. Enfin, le 16° du I propose de simplifier la rédaction de l’article L. 6362 -10 pour viser simplement les décisions des autorités administratives (Préfet de région ou Ministre) plutôt que de viser les décisions de rejet de dépenses et de versement auxquels il conviendrait sinon d’ajouter les décisions de rejet des emplois de fonds. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Des dispositions transitoires doivent être prises pour maintenir le contrôle des organismes qui cesseront leur activité dans le champ de l’apprentissage ou dans celui de la formation professionnelle continue et notamment, les organismes gestionnaires de centre de formation d’apprentis lorsque ces derniers se constitueront à partir d’une personne morale propre et l es organismes paritaires agréés pour gérer la contribution au congé individuel de formation. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les modifications apportées par le projet d’article ont peu d’impact pour les services déconcentrés (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) puisqu’ils appliqueront des procédures et des sanctions identiques par nature à celles en vigueur. Elles devraient simplifier leur activité en regroupant les textes dans un seul chapitre du titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, au titre du a) du 1° de l’article L. 6123 -1 du code du travail est consulté au titre de cet article du projet de loi. Le conseil d’administration de Pôle emploi est saisi pour information. 215 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Les dispositions proposées de cet article rentrent en vigueur au 1 er janvier 2019 à l’exception des 2° et 7° du I qui entreront en vigueur à la même date que l’ordonnance mentionnée à l’article 20 du projet de loi, et au plus tard le 31 décembre 2020. Du 1 er janvier 2019 jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions des 2° et 7° du I du présent article, des dispositions transitoires seront appliquées pour permettre le contrôle des versements des employeurs aux opérateurs de compétences. Application dans l’espace 5.2.2. Les dispositions proposées s’appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités soumises au principe de l’identité législative. Ces collectivités bénéficieront dès lors de l’application de ces dispositions dans les mêmes conditions qu’en métropole. Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas en Nouvelle -Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, ainsi qu’aux Terres australes et antarctiques françaises qui sont régies par le principe de la spécialité législative et où le code du travail n’est pas applicable. Les relations du travail y sont organisées par d’autres textes. Textes d’application 5.2.3. Un décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 6362 -13 procèdera aux adaptations et suppressions nécessaires (R. 6362-5 et R. 6362-9 du code du travail). 216"},{"num":"22","extrait":"I. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est remplacé par l’intitulé : « Dispositions spécifiques à l’apprentissage ». II. – À l’article L. 6521-3 du même code, après les mots : « et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage ». III. – Le chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du même code est ainsi modifié : 1° Dans l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ; 2° Dans l’intitulé de la section 1, le mot : « continue » est supprimé ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 6523-1, le mot : « collectées » est remplacé par le mot : « gérées », les mots : « organismes agréés » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences », et le mot : « collecter » est remplacé par les mots : « les gérer » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 6523-1, les mots : « en fonction notamment de la collecte » sont remplacés par les mots : « en fonction notamment du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie » et les mots : « organismes paritaires collecteurs agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ; 5° À l’article L. 6523-2, les deux occurrences des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et les mots : « des fonds collectés » sont remplacés par les mots : « des fonds qu’ils gèrent » ; 6° L’article L. 6523-5-3 est abrogé ; 7° L’article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6523-6-1. – Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Bar thélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’artic le L. 6123-3, dans sa rédaction résultant de la loi n°… du… relative à la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié : « 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “ intéressé es”, sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plu s représentatives au niveau régional et interprofessionnel et intéressées” ; « 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicale s de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plu s représentatives au niveau régional et interprofessionnel” ; « 3° Au sixième alinéa, après le mot : “ interprofessionnel”, sont insérés les mots : “ainsi que des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d ’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel”. » ; 8° La section 3 ter, comprenant les articles L. 6523-6-2 et L. 6523-6-3, est abrogée ; 9° L’article L. 6523-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 6523-7. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d’application de la présente partie, et notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, sont déterminées par décret. » IV. – Le chapitre IV du titre II du livre V de la s ixième partie, comprenant l’article L. 6524-1, est abrogé. V. – Un décret prévoit les modalités selon lesquelles, à compter du 1er janvier 2019, pour l’application à Mayotte des articles L. 6133-1 et L. 6134-1, est progressivement supprimé le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte applicable au montant des rémunérations versées respectivement au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 par l’employeur d’au moins onze salariés pour le calcul de sa participation au développement de la formation professionnelle. » CHAPITRE VII Dispositions diverses et d’application","resume":"Modifie le code du travail sur la formation professionnelle, dont les opérateurs de compétences, un décret pour certaines collectivités d'outre-mer et la suppression progressive d'un plafond à Mayotte.","resumeGenre":"description"},{"num":"23","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activi té, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est ratifiée. II. – L’ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat est ratifiée. III. – L’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au code du travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ratifiée."},{"num":"24","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 1442-2, L. 1453-7, L. 3142-44, L. 3341-3 et L. 4141-4, la dernière phrase est supprimée ; 2° À l’article L. 1243-9, les mots : « au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle » sont supprimés ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4153-6, les mots : « au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6113-5 » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 6112-4 est ainsi modifié : a) Les mots : « Commission nationale de la certification professionnelle » sont remplacés par les mots : « commission en charge de la certification professionnelle de France compétences » ; b) Les mots : « à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 » ; 5° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 6121-2, la référence : « L. 335-6 du code de l’éducation » est remplacée par le référence : « L. 6113-1 » ; 6° L’article L. 6313-11 est ainsi modifié : a) Après les mots : « certificat de qualification », est inséré le mot : « professionnelle » ; b) Les mots : « mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 6325-6-2, les mots : « l’article L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés pa r les mots : « l’article L. 6113-1 ». II. – Dans le même code, les mots : « organisme col lecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur d e compétences » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences ». III. – Dans le code du travail et dans le code général des impôts, les mots : « contribution supplémentaire à l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « contribution supplémentaire à l’alternance ». IV. – L’article L. 212-1 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « à l’a rticle L. 6113-5 du code du travail » ; b) Aux premier et quatrième alinéas, après les mots : « certificat de qualification », est inséré le mot : « professionnelle » ; 2° Au III, après les mots : « certificats de qualification », est ajouté le mot : « professionnelle ». V. – À l’article L. 3336-4 du code de la santé publ ique, les mots : « titre homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés pa r les mots : « titre à finalité professionnelle obtenu dans les conditions prévues à l’article L. 335-5 du code de l’éducation et enregistré conformément à l’article L. 6113-5 du code du travail. »"},{"num":"25","extrait":"I. – Les dispositions du titre I er de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires du présent titre. II. – Les dispositions du code du travail résultant des articles 7, 8 et 9 de la présente loi ne sont pas applicables aux cont rats conclus avant le 1er janvier 2019. TITRE II UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE CHAPITRE I ER Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles"},{"num":"26","extrait":"I. – Les articles L. 5421-1 et L. 5421-2 du code du travail sont ainsi rédigés : « Art. L. 5421-1. – En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes apte s au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. » « Art. L. 5421-2. – Le revenu de remplacement prend, selon le cas, l a forme : « 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II ; « 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; « 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. » II. – L’article L. 5422-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 5422-1. – I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : « 1° La privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l ’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; « 2° Le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; « 3° Le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants. « II. – Ont également droit à l’allocation d’assura nce les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice des disposition s du 1° du I, aptes au travail et recherchant un emploi qui : « 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; « 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création o u de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux reconnu, pour le compte de Pôle emploi, par la commission re groupant les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au ni veau national et interprofessionnel mentionnée à l’article L. 6123-3, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » III. – Dans l’intitulé du titre II du livre IV de l a cinquième partie du même code et aux articles L. 2145-9 et L. 5425-9, l e mot : « involontairement » est supprimé. Sous-section 1 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires"},{"num":"27","extrait":"I. – Après l’article L. 5422-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5422-1-1. – Pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II de l’article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs prévus à l’article L. 6111-6, à l’exception de Pôle emploi e t des organismes mentionnés à l’article L. 5314-1, dans les conditions prévues au même article. Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. « Le travailleur salarié établit avec le concours d e l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. » II. – Après la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée : « Section 1 ter « Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l’allocation d’assurance à la suite d’une démission « Art. L. 5426-1-2. – I. – Par dérogation à l’article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1, la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II du même article est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d ’emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. « II. – La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de six mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance. « La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. L’allocation d’assurance cesse alors d’être due. « Les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 définissent les conditions dans lesquelles l’allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat d e ses droits à l’allocation d’assurance. » Sous-section 2 L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité","resume":"Subordonne l'allocation d'assurance du démissionnaire à un conseil en évolution professionnelle préalable et le radie faute de justifier, sans motif légitime, des démarches contrôlées par Pôle emploi."},{"num":"28","extrait":"- Indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les travailleurs indépendants constituent une population hétérogène. Ils sont identifiés par la jurisprudence par opposition aux salariés, c’est -à-dire par l’abs ence de tout lien de subordination juridique par rapport à un employeur. Une définition positive du travail indépendant a été introduite par la loi du 4 août 2008 à l’article L. 8221 -6-1 du code du travail : « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ». Fin 2014, le nombre de travailleurs indépendants s’établissait 3,3 millions d’individus, dont 2,8 millions indépendants mono-actifs, soit 10,4 % de la population active. Ce niveau est comparable à celui de l’Allemagne, mais reste relativement faible par rapport à la moyenne des pays européens qui s’élève à 14 % en 2016. Après des décennies de diminution tendancielle, le travail indépendant s’est stabilisé en France depuis le début des années 2000 et progresse depuis 2008, avec un taux de croissance moyen annuel de 2,2 % sur 2008-2015 pour l’ensemble des travailleurs indépendants alors qu’il est nul sur la même période pour les salariés 73. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette augmentation du travail indépendant au cours de la dernière décennie. D’une part, la création du statut d’auto -entrepreneur à partir de 2009, par la loi n°2008- 776 de modernisation de l’économie du 28 avril 2008 (chapitre 1 er), a permis d’alléger les formalités des créations d’entreprises et de simplifier l’exercice du travail indépendant. D’autre part, cette croissance du travail indépendant peut être corrélée avec la conjoncture économique défavorable au cours de laquelle le travail indépendant a pu constituer une solution d’accès à l’emploi pour certains actifs, faute de perspective d’em ploi salarié. Enfin, ce regain pour le travail indépendant trouve également sa source dans l’aspiration croissante d’une partie de la population, et notamment des jeunes générations, à davantage de liberté professionnelle que celle que le statut de salarié permet d’offrir. Au-delà de l’évolution des effectifs, les métiers et formes d’exercice des indépendants ont profondément été transformés au cours des dernières décennies. Un indépendant sur trois était agriculteur il y a trente ans, seul un sur huit l’est aujourd’hui. Le recul de l’indépendance est également marqué au sein des professions libérales du fait de la montée en puissance 73 Rapport de la mission IGF/IGAS, L’ouverture de l’assurance chômage au x travailleurs indépendants, octobre 2017. 234 d’entreprises de grande taille dans les activités juridiques et financières, et dans le petit commerce sous l’effet du développement des grandes surfaces et de l’industrie agro - alimentaire 74. Corollaire de la tertiarisation de l’économie, le travail indépendant a connu un renouveau essentiellement dans le secteur des services, avec l’essor des stratégies de sous -traitance des entreprises. Ces nouvelles formes de travail indépendant sont davantage à la lisière du lien de subordination propre au contrat de travail, quand il y a un donneur d’ordre majoritaire voire unique. Plus récemment, l’apparition de plateformes numériques mettant directement en relation des prestataires de services et les consommateurs a pu accélérer cette évolution. Enfin, les travailleurs indépendants comme les salariés sont concernés par la discontinuité accrue des parcours professionnels, qui sont davantage heurtés, assortis de changement de statut, d’épisodes de chômages e t de pluriactivité récurrents. Ceci est particulièrement vrai en période de crise : le passage par le non-salariat se présente alors comme un moyen de sortir du chômage. Ainsi le nombre de chômeurs devenus indépendants a augmenté de près de 45 % entre la période 2003-2008 et la période 2008-2014 75. Deux formes de non-salariat semblent en effet s’opposer selon la position dans le cycle économique : il y aurait ainsi un « non - salariat entrepreneurial » en période de croissance et un « non-salariat par défaut » en période de conjoncture défavorable. Dans ce contexte de forte transformation, les travailleurs indépendants ne disposent pas, à la différence des salariés, d’une protection obligatoire contre le risque de perte d’emp loi. En effet, l’article L. 5421 -1 du code du travail, qui définit le périmètre des bénéficiaires d’un revenu de remplacement, quel que soit le régime d’indemnisation auquel les bénéficiaires sont soumis et indépendamment de la forme du revenu de remplacement (allocation de retour à l’emploi, allocation de solidarité, etc.) couvre aujourd’hui uniquement le champ des salariés. Le système obligatoire de protection contre le risque de chômage exclut depuis l’origine les travailleurs indépendants car la détention d’un capital, notamment professionnel, et sa transmission étaient supposées leur permettre de faire face à l’incertitude et aux fluctuations de leur activité au cours de leur vie professionnelle. Les travailleurs indépendants sont donc, sauf exception très ponctuelle 76, exclus du champ d’application de l’assurance chômage, l’affiliation au régime d’assurance chômage étant conditionnée à l’existence d’un contrat de travail liant un employeur et un salarié. En l’absence de protection obligatoire, les travailleurs indépendants peuvent se prémunir du risque de chômage en adhérant volontairement à des contrats « perte d’activité » proposés par des assureurs privés. Toutefois ces offres ne s’adressent qu’aux travailleurs indépendants les 74 France Stratégie, Salarié ou indépendant : une question de métiers ?, septembre 2 017. 75 France Stratégie, Dix ans de transitions professionnelles, mars 2016. 76 Certaines catégories de travailleurs indépendants « assimilés salariés » au sens de l’article L. 311 -3 du code de la sécurité sociale et certaines catégories de dirigeants d’entreprises bénéficient de la couverture prévue par le régime d’assurance chômage, mais ils représentent une part très réduite de la population indépendante. 235 mieux établis et ne couvrent en conséquence qu’une proportion très limitée de l’ensemble des indépendants (moins d’un pour cent) 77. Aussi, les travailleurs indépendants qui cessent leur activité ont dans leur grande majorité uniquement accès aux minima sociaux. Il est donc prévu de modifier l’article L. 5421-1 du code du travail, afin qu’il puisse couvrir à la fois les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. En outre, l’article L. 542 1-2, qui précise les différentes formes des revenus de remplacement, est modifié afin d’y introduire l’allocation d es travailleurs indépendants. 1.2. CADRE CONVENTIONNEL Le champ de la convention n°44 de l’OIT de 1934 assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations, à laquelle la France est partie, est circonscrit aux travailleurs salariés, les États signataires s’engageant à entretenir un système qui assure aux chômeurs involontaires une indemnisation à « toutes personnes habituellement employées en échange d'un salaire ou d'un traitement » (article 2). La convention n° 102 de l’OIT de 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale établit des normes minimales pour l’ensemble des branches de la sécurité sociale. La France a accepté les parties II et IV à IX de cette convention en 1974, la partie IV se référant aux prestations de chômage 78. En application des articles 19 à 21 de cette partie, les États doivent garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de chômage. Les personnes protégées doivent comprendre a minima des catégories de salariés formant au moins 50 % des salariés ou tous les résidents dont les ressources n’excèdent pas un certain seuil. À ce jour, la France s’est conformée à la Convention en mettant en œuvre un régime d’assurance chômage défini en référence à des catégories de salariés. Toutefois, la Convention n’interdit pas de concevoir une couverture plus large, intégrant d’autres catégories d’individus, et notamment les travailleurs indépendants. 1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ La couverture du risque de perte d’emploi des travailleurs indépendants existe déjà dans un certain nombre de pays étrangers, de longue date (Allemagne, Danemark, Suède) ou à la suite de réformes récentes (Espagne, Portugal, Autriche) 79. 77 Rapport de la mission IGF/IGAS, L’ouverture de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants, octobre 2017. 78 En outre, les dispositions de la Convention n°102 ont été reprises dans le Code européen de sécurité sociale établi par le Conseil de l’Europe en 1964, dont la version révisée a été ratifiée par la France en 1990. 79 IGF/IGAS, L’ouverture de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants, octobre 2017. 236 En Allemagne, Autriche, Suède, Danemark et Espagne, la couverture demeure facultative, qu’elle prenne la forme d’une adhésion au régime des salariés ou d’un dispositif distinct. A l’inverse, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal et l’Italie ont fait le choix d’une couverture obligatoire, parfois ciblées sur la catégorie des travailleurs économiquement dépendants (Italie). Parmi les cinq pays où la couverture est facultative, plusieurs cas de figure peuvent être distingués : · le régime suédois repose sur un fonctionnement à double niveau au sein duquel la couverture obligatoire de base pour les travailleurs indépendants est la même que pour les salariés, ces deux catégories pouvant ensuite faire le choix d’adhérer à une protection complémentaire ; · ailleurs, les travailleurs indépendants peuvent adhérer à un régime plus ou moins proche du régime prévu pour les salariés : en Allemagne et en Autriche, les travailleurs indépendants souhaitant être affiliés s’acquittent ainsi du même taux de cotisation chômage que les salariés et employeurs, au Danemark et ou en Espagne, il s’agit par contre de régimes dotés de règles de fonctionnement spécifiques. Lorsqu’elle est obligatoire, l’adhésion se fait toujours dans le cadre d’un régime distinct de celui des salariés et relève d’une création souvent récente (1990 en Belgique et 2010 en Italie et au Portugal) c e qui n’autorise que peu de recul quant à l’appréciation de leurs effets. Le système d’assurance chômage peut également ne couvrir en réalité qu’une partie seulement des travailleurs indépendants, comme en Italie où ce régime obligatoire concernent uniquement les travailleurs dits para-subordonnées ou travailleurs économiquement dépendants. Au regard des données disponibles, les différents régimes couvrent à ce stade un champ de bénéficiaires limité. Dans la plupart des cas, moins d’un millier d’indépenda nts sont indemnisés. Les systèmes sont majoritairement financés par des cotisations sociales comme en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie et le Portugal. Dans ces systèmes – qui se rapprochent le plus souvent de systèmes dits « contributifs », en lien ave c les modalités d’indemnisation - les assiettes et taux de cotisation sont soit identiques à ceux du régime général, soit inférieures. Le Danemark, la Suède et le Luxembourg font reposer tout ou partie du financement sur l’État. 237 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Face aux mutations récentes du travail indépendant, le modèle de l’entrepreneur assumant seul le risque de perte d’emploi n’est plus pertinent. L’exercice sous forme indépendante est de moins en moins le résultat d’un héritage familial, et les travailleurs indépendants sont moins nombreux que par le passé à disposer d’un capital financier ou d’un patrimoine. Si certains travailleurs indépendants, comme les professions libérales, restent peu concernés par le risque de chômage, d’autres catégories y sont fortement exposées, notamment ceux en situation de dépendance économique, pour lesquels le retrait d’un donneur d’ordre majoritaire peut avoir des conséquences proches d’un licenciement. Dans ces conditions et compte tenu du caractère lacunaire des couvertures proposées par les assureurs privés, il n’apparait plus justifié de limiter la protection obligatoire contre le risque de perte d’emploi aux seuls travailleurs salariés. De manière plus générale, la mise en place d’un droit à l’indemnisation du chômage des travailleurs indépendants répond à la nécessité d’adapter le système français de couverture du risque de chômage à la diversification accrue des formes de travail et d’emploi, qui remet en cause les frontières du travail salarié et non-salarié, et entre lesquelles les actifs pourraient à l’avenir de plus en plus recourir, successivement ou concomitamment, au cours de leur parcours professionnel. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La création d’un dispositif public de compensation de la perte d’activité des travailleurs indépendants répond en premier lieu à l’objectif de les protéger contre le risque de défaillance de leur entreprise. Il s’agit ainsi de sécuriser les transitions professionnelles des indépendants en leur offrant un « filet de sécurité », leur permettant d’être indemnisés le temps de rechercher une nouvelle activité lorsque leur entreprise cesse de manière définitive. La mesure vise également à encourager l’entrepreneuriat, en atténuant les freins liés aux disparités de la protection contre le chômage entre salariés et travailleurs indépendants. Plus largement, la mesure s’inscrit dans la dynamique d’harmonisation de la protection sociale des salariés et des indépendants à l’œuvre au cours des dernières années, qu i tend à rapprocher les droits sociaux des travailleurs indépendants de ceux des salariés, tout en tenant compte de leurs spécificités professionnelles. 238 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES La seule option possible en dehors de l’inte rvention de la loi pour améliorer la couverture du risque de perte d’emploi des travailleurs indépendants aurait consisté à améliorer la communication à destination des travailleurs indépendants autour de l’offre existante des assureurs privés, en proposant par exemple l’inscription à ces offres dans le formulaire d’inscription au registre de commerce et des sociétés. En tout état de cause, une telle mesure aurait été insuffisante pour atteindre les objectifs poursuivis. Au sein de la loi, de multiples options étaient envisageables pour créer un droit à l’indemnisation du chômage des travailleurs indépendants en combinant les différentes sous options possibles concernant les faits générateurs ouvrant droit au nouveau dispositif, les caractéristiques des prestations versées, leur financement et l’articulation du nouveau dispositif ouvert aux travailleurs indépendants avec le régime d’assurance chômage des salariés. La volonté d’assurer un traitement équitable entre les travailleurs indépendants tout en maîtrisant l’aléa moral, 80 s’agissant d’une population qui organise elle -même son activité, et de privilégier la simplicité de gestion du nouveau dispositif, a conduit à écarter les options suivantes : Concernant la population 3.1.1. La diversité des situations des travailleurs indépendants au regard du risque de chômage aurait pu conduire à envisager de différencier la couverture contre le risque de perte d’emploi en fonction des catégories professionnelles, par exemple en la limitant aux micro-entreprene urs ou au travailleurs économiquement dépendants comme en Italie. Toutefois, dans un souci d’égalité de traitement entre tous les travailleurs indépendants, cette option n’a pas été retenue. Concernant les faits générateurs ouvrant droit à indemnisation 3.1.2. Afin de limiter les effets d’aubaine et d’aléa moral, il convient de ne pas retenir des fait s générateurs d’indemnisation qui dépendraient directement d’un choix des travailleurs indépendants, et d’écarter ainsi ceux qui ne permettent pas de caractériser avec certitude le caractère volontaire de la perte d’activité. C’est pourquoi l’option d’un dispositif ouvert à tous les travailleurs indépendants ayant fait une déclaration de situation d’activité n’est pas retenue, celle-ci pouvant résulter d’une décision volontaire du chef d’entreprise. 80 L’aléa moral est une notion économique désignant la situation dans laquelle un assuré ne fournit pas l’effort nécessaire pour prévenir un risque se sachant couvert (V. à cet effet, Landais, Camille (2013), 11. L’avenir de l’assurance chômage en question…, Regards croisés sur l’économie, vol. 13). 239 Concernant les caractéristiques de la prestation 3.1.3. La mise en place d’une indemnisation calculée en fonction d’un revenu de référence auquel serait appliqué un taux de remplacement aurait présenté l’avantage d’une analogie avec les règles applicables aux salariés. Toutefois cette option est écartée au regard de la grande diversité des situations des travailleurs indépendants et des nombreuses possibilités d’optimisation qu’elle aurait pu entrainer par manipulation des agrégats comptables. Concernant le mode de financement 3.1.4. L’option d’une participation des travailleurs indépendants au financement du nouveau dispositif via une cotisation appelée sur les revenus d’activité des travailleurs indépendants n’est pas apparue justifiée, le projet de loi prévoyant par ailleurs de supprimer les cotisations salariales d’assurance chômage, et de les remplacer de manière pérenne par une fraction d’une imposition de toute nature qui serait affectée dans le cadre des lois financières pour 2019 à l’assurance chômage.. Concernant l’articulation du nouveau droit avec l’allocation d’assurance 3.1.5. versée aux salariés L’option du versement de l’allocation d’assurance, sous une forme adaptée, aux travailleurs indépendants éligibles est écartée. Elle aurait en effet nécessité des aménagements importants des règles d’indemnisation du régime pour tenir compte des spécificités du travail indépendant, qui auraient introduit des différences de traitement trop importantes au regard du principe d’égalité. 3.2. OPTION RETENUE Une nouvelle forme de revenu de remplacement est créée pour les travailleurs indépendants, dénommée « allocation des travailleurs indépendants » (ATI) obéissant à des règles d’éligibilité et d’indemnisation propres afin de tenir compte des spécificités du travail indépendant. D’une part, afin de qualifier la privation d’emploi des travailleurs indépendants, des critères spécifiques sont retenus caractérisant une cessation involontaire et définitive d’activité afin de prévenir des comportements opportunistes de recours à l’indem nisation du chômage. Seuls auront droit à l’allocation les travailleurs indépendants dont l’activité a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque l’arrêté du plan de redressement est subordonné par le tribunal au départ du dirigeant, ou ceux qui bénéficiaient du statut de conjoint associé en cas de divorce ou de rupture d’un pacte civil de solidarité. En outre, afin d’attester de l’existence d’une activité établie et économiquement active et ainsi dissuader les faillites organisées voire frauduleuses, il est proposé que les mesures d’application puissent introduire des conditions de durée et de 240 revenus d’activité minimaux. Enfin, pourra également être prévue une condition de ressources pour pouvoir bénéficier de la prestation. Il s’agit de pouvoir exclure du bénéfice de l’allocation les travailleurs indépendants qui disposeraient d’autres ressources, par exemple, dans le cas de salariés qui n’exerçaient leur activité indépendante qu’à titre accessoire. D’autre part, le projet de loi prévoit que l’allocation des travailleurs indépendants revête un caractère forfaitaire et soit versée pendant une période fixe, dans l’objectif d’éviter les comportements d’optimisation et de privilégier la solution la plus simple à mettre à œuvre. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article L. 5421 -1 du code du travail relatif aux travailleurs susceptibles de bénéficier d’un revenu de remplacement est modifié afin de couvrir des travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi quelle que soit leur forme d’activité, salariée ou indépendante. L’article L. 5421 -2 du code du travail, qui définit les différentes formes de revenus de remplacement, est complété pour y inclure l’all ocation des travailleurs indépendants. L’ensemble des dispositions relatives à l’allocation des travailleurs indépendants sont introduites dans une nouvelle section IV du chapitre IV relatif aux régimes particulier du livre quatrième de la cinquième partie du code du travail. Au sein de cette section : · l’article L. 5424-24 définit le périmètre des travailleurs indépendants qui pourront ouvrir droit à l’allocation, en référence aux articles du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime visant les travailleurs indépendants ; · l’article L. 5424-25 prévoit les conditions d’attribution de la prestation ; · l’article L. 5424 -26 dispose que les articles L. 5422-4 et L. 5424-5 relatifs à la demande en paiement et l’action en remboursement de l’allocation d’assurance sont applicables à l’allocation des travailleurs indépendants ; · l’article L. 5424 -27 prévoit que les mesures d’application de la section soient prises par décret en Conseil d’Etat, à l’exception du montant et de la durée de verse ment de l’allocation qui seront fixés par décret simple, et des mesures de coordination avec l’allocation d’assurance qui seront déterminées par la convention d’assurance chômage. En outre : · l’article L. 5312 -1 relatif à Pôle Emploi et l’article L. 5427 -1 relatif à l’Unédic sont complétés pour prévoir que Pôle emploi assure le versement de l’allocation des travailleurs indépendants pour le compte de l’Unédic ; 241 · l’article L. 5425-14 relatif aux modalités de cumul d’un revenu de remplacement avec d’autres revenus est complété pour y inclure l’allocation des travailleurs indépendants. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact macroéconomique 4.2.1. En permettant à certains indépendants de prendre le risque de changer d’activité ou d’accéde r à une formation, l’ouverture d’un droit à un revenu de remplacement pour les travailleurs indépendants favorisera de nouvelles transitions en les sécurisant. Du fait de la meilleure protection associée au statut d’indépendant, elle pourrait aussi encourager la création d’entreprise. Cette mesure contribuera ainsi à la construction d’un marché du travail plus fluide, à un meilleur appariement de l’offre et de la demande de travail et à la dynamisation de notre économie. Impact budgétaire 4.2.2. La mission de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales ayant menée l’étude sur l’ouverture de l’indemnisation du chômage aux travailleurs indépendants en octobre 2017 a évalué le coût de cette mesure à 140 M€ pour 29 300 bénéficiaires. Encadré – Méthodologie de chiffrage Population cible : Les catégories de travailleurs indépendants retenues sont les suivantes : · les travailleurs indépendants affiliés au régime des exploitants agricoles (MSA), des commerçants et artisans (RSI), et des professions libérales (CNAVPL et CNFB). Elle exclut en revanche les travailleurs affiliés au RSI selon des modalités spécifiques mais dont l’activité repose sur l’exploitation d’un patrimoine ; · les travailleurs assujettis au régime général de la sécurité sociale, mais qui ne sont pas affiliés au régime général d’assurance chômage, soit principalement des dirigeants d’entreprises.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"29","extrait":"- Lutte contre la précarité et la permit tence 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’assurance chômage a pour objectif d’assurer les travailleurs contre les pertes d’emploi temporaires. Elle fonctionne en mutualisant les risques à la fois entre travailleurs et entre entreprises. L’assurance chômage est financée par des cotisations versée s par les salariés et les employeurs. Tous les emplois affiliés à l’Assurance chômage font l’objet de contributions proportionnelles aux salaires. La part du salaire soumise à contribution est limitée à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Ce plafond correspond au montant maximum des rémunérations ou gains pris en compte pour le calcul de certaines rémunérations. Il est révisé chaque année en fonction de l’évolution des salaires (articles D. 242 -17 à D. 242-19 du code de la sécurité sociale). En 2 016, 16,7 millions de salariés sont affiliés à l’Assurance chômage et 1,8 millions d’employeurs versent des contributions. Le taux de contribution est de 6,45 % du salaire brut répartie entre 2,4 % versé par le salarié et 4,05 % par l’employeur. Pour les salariés intermittents du spectacle, les taux de cotisation sont plus élevés que pour les autres salariés car ils bénéficient de règles d’indemnisation spécifiques. Ces taux sont fixés par les partenaires sociaux dans le cadre des accords d’Assurance chômage. Le rapport entre les allocations versées et les contributions collectées varie selon la nature du contrat de travail du salarié. En 2015, pour les contrats à durée indéterminée (CDI), les contributions collectées afférentes ont été de 29 287 M€ alors que les ruptures de CDI ont conduit à des dépenses d’allocations chômage de 18 892 M€ 82. Ce rapport est inversé pour les contrats à durée déterminée (CDD) et les missions d’intérim. Ainsi, pour les premiers, les dépenses ont été de 8 886 M€ alors que les contributions ont rapporté 2 664 M€, et pour les seconds, les dépenses ont représenté 2 806 M€ et les contributions 1 022 M€. En effet, l es allocataires indemnisés par l’assurance chômage sont pour 45 % d’entre eux, au chômage après CDD ou une mission d’intérim. Les embauches en contrats courts ont en effet progressé ces dernières années. Les déclarations préalables à l’embauche (DPAE) remplies par les employeurs avant le recrutement d’un salarié ont concerné pour 85 % d’entre elles des CDD 83 en 2012 contre 76 % en 2000. Cette progression traduit l’augmentation du recours à des contrats de moins d’un mois et plus spécifiquement de moins d’une semaine. Cette 82 Unédic, Comprendre l’Assurance chômage en 9 fiches, septembre 2017. 83 Unédic, La majorité des embauches en contrats courts se font chez un ancien employeur, Éclairages, Études et analyses, n°14, janvier 2016. 246 augmentation du recours aux contrats courts reflète également une pratique de réembauche de la part des employeurs. En effet, en 2012, l’embauche d’un ancien salarié a représenté 69 % des embauches hors intérim, la durée médiane entre deux contrats étant de 7 jours. Pour favoriser la progression de l’emploi stable, les partenaires sociaux ont prévu une modulation des contributions des contributions patronales d’assurance chômage dans le cadre de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 sur la sécurisation des parcours professionnels. La faculté de modulation des taux de contribution est aujourd’hui prévue à l’article L. 5422-12 du code du travail. Cette modulation des taux a pour objectif principal d’inciter les employeurs à allonger la durée des contrats à durée déterminée. En effet, la part patronale des contributions d’assurance chômage qui était de 4 %, a été augmentée : · de 3 points pour les CDD de moins d’un mois, hors CDD d’usage ; · de 1,5 point pour les CDD de 1 à 3 mois, hors CDD d’usage ; · de 0,5 point pour les CDD d’usage de moins de 3 mois. Parallèlement, une exonération de la part patronale des contributions a été mise en place pour l’embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) d’un jeune de moins de 26 ans pour les trois premiers mois d’emploi. La mise en œuvre de ces modulations avait pour objectif d’entraîner une baisse des contrats les plus courts au profit des contrats les plus longs. En 2015, ces sur-contributions ont généré 73,8 M€ de recettes supplémentaires tandis que le coût de l’exonération s’est élevé à 79,9 M€ pour l’Assurance chômage. Ces sur-contributions ne semblent pas avoir eu un impact sur le recours à des contrats de moins de trois mois par les employeurs. Les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) retraitées par l’Unédic 84 mettent en évidence une progression quasi- continu e du nombre d’embauches en contrats courts ces dernières années (graphique ci - dessous). 84 Unédic, évolution des CDD de moins d’un mois et de l’intérim par secteur d’activité, février 2018. 247 Graphique – Évolution des demandes préalables à l’embauche (DPAE) pour les secteurs contribuant à au moins 5 % de la hausse des CDD de moins d’un mois. Source : Déclaration préalable à l’embauche – ACOSS ; calculs Unédic L’augmentation du recours aux CDD courts s’observe dans quelques secteurs en particulier 85 : « hébergement médico-social, social et action sociale sans hébergement », « l’hébergement restauration », « arts, spectacles et activités récréatives » et « activités de services administratifs et de soutien ». La nouvelle convention d’assurance chômage 2017 a modifié les cotisations des employeurs à l’assurance chômage avec la création d’une contribution exceptionnelle temporaire des employeurs pour tous leurs salariés (0,05 %) et la suppression de la modulation des contributions s’appliquant aux CDD et aux embauches en CDI (moins de 26 ans). Seule la majoration pour les CDD d’usage a été maintenue pour d ix-huit mois, à compter du 1er octobre 2017, soit jusqu'au 31 mars 2019 : la cotisation patronale sur ces contrats est ainsi portée à 4,55 %. 85 Unédic, évolution des CDD de moins d’un mois et de l’intérim par secteur d’activité, février 2018. 248 Dans l’accord national interprofessionnel et la convention de 2017, les partenaires sociaux ont en revanche choisi de renvoyer aux branches la responsabilité de traiter le sujet du recours aux contrats de courte durée dans le cadre de négociations. Il étai t prévu que l’application de la convention soit suivie par un comité de pilotage réuni chaque année, ayant notamment pour objet de dresser un bilan des négociations de branches, en particulier celles portant sur les incitations sectorielles qui visent à limiter le recours aux contrats de travail courts. L’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à la réforme de l’assurance chômage confirme l’ouverture de négociations par branche dont l’objectif est de déterminer les moyens de développe r l’installation durable dans l’emploi et d’éviter les risques d’enfermement dans des situations de précarité. Cet accord impose une évaluation de ces négociations au plus tard le 31 décembre 2018. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ 86 Le financement de l’indemnisa tion chômage est assuré, selon les pays, par les cotisations sociales et par des contributions publiques. Les cotisations sociales peuvent être constituées d’une contribution globale à la sécurité sociale ou d’une contribution spécifique. Dans les pays recourant aux cotisations sociales, certains d’eux modulent les contributions en fonction de la nature du contrat de travail. Ainsi l’Italie et l’Espagne majorent les contributions pour certains types de contrats courts. L’Espagne module la part patronale (+1,2 point par rapport au CDI) mais aussi salariale des contributions pour les CDD à temps complet et à temps partiel. En Italie, cette modulation ne porte que sur la part patronale (+1,4 point par rapport au CDI) pour l’ensemble des contrats qui ne sont pa s à durée indéterminée. D’autres pays ont mis en place une modulation en fonction du niveau de salaire. C’est le cas de la Suisse qui majore de 0,5 point la part patronale et la part salariale si le salaire dépasse un certain seuil. La modulation peut être aussi fonction du secteur d’activité. Les Pays -Bas ont mis en place une cotisation supplémentaire qui est fonction du secteur d’activité. L’Italie module les taux en fonction du type de contrat mais aussi du secteur d’activité. Enfin, un autre critère de modulation utilisé est le niveau de la masse salariale de l’entreprise. Ainsi, les entreprises en Finlande se voient appliquer des taux différents par tranche de leur masse salariale. Les États-Unis ont mis en place une modulation des cotisations au niveau de chaque entreprise en fonction des coûts que les entreprises font supporter à l’Assurance chômage en licenciant des salariés. Pour chaque entreprise, un ratio annuel est calculé en fonction du nombre de licenciements réalisés sur plusieurs années puis ce ratio est comparé au barème 86 Unédic, le financement de l’indemnisation du chômage en Europe, février 2016. 249 mis en place dans l’État où est localisée l’entreprise. Ce barème permet de situer l’entreprise par rapport aux autres entreprises de l’État. Le taux de contribution appliqué à l’entreprise est fonction de la comparaison entre le ratio calculé et le barème en vigueur dans l’État. Le critère du secteur d’activité de l’entreprise n’entre pas en ligne de compte. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les critères de modulation des taux de contribution relèvent du niveau législatif. Actuellement, l’article L. 5422-12 du code du travail prévoit que les accords d’Assurance chômage peuvent majorer ou minorer les taux de contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de l’â ge du salarié ou de la taille de l’entreprise. Le cadre législatif actuel permet ainsi plusieurs types de modulation, dont certains ont été utilisés sans effet identifiable sur un ralentissement du développement des contrats de très courte durée. L’introduction de nouveaux critères implique de modifier l’article L. 5422-12 du code du travail pour introduire le critère relatif aux fins de contrats. Ainsi, le taux de contribution pourra être majoré ou minoré en fonction du nombre de salariés dont une entreprise s’est séparée au cours d’une période donnée. Les partenaires sociaux pourront se saisir de cette possibilité dans le cadre des accords d’assurance chômage. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS En l’état actuel du droit, les contributions patronales peuvent être modulées en fonction de l’âge du salarié, de la nature de son contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours et de la taille de l’entreprise. Les modulations instaurées par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention d’assurance chômage se fondent sur la nature du contrat de travail, sa durée et l’âge du salarié. Ces modulations n’ont pas permis une progression de l’emploi stable. Aussi, le présent article vise à permettre l’introduction de règles plus responsabilisantes pour les employeurs. La possibilité de moduler les contributions en fonction du taux de fins de contrats a en effet pour objectif d’inciter les employeurs à intégrer dans leurs décisions de recruter, de former et de se séparer de salariés, les conséquences que celles-ci induisent sur le coût financier et social du chômage. 250 3. OPTIONS ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Les options envisagées concernent la possibilité d’introdui re une modulation de la contribution patronale fonction du comportement des employeurs par rapport aux licenciements. Première option (écartée) : une modulation de la contribution patronale 3.1.1. en fonction du coût des fins de contrat pour l’Assurance chômage Dans cette première option, la contribution patronale est modulée par employeur en fonction de ce qu’il coûte à l’assurance -chômage (soit les indemnités versées aux salariés dont il se sépare) et ce qu’il rapporte (soit les contributions qu’il verse à l’a ssurance chômage). Le ratio de chaque entreprise est ensuite comparé à un ratio de référence. Si l’entrepr ise se situe à la moyenne, son taux de contribution reste le taux de contribution de référence. Si elle se situe au-dessus, son taux augmentation et à l’inverse, si elle se situe au -dessous, son taux diminue. Cette première option a l’avantage d’inciter les entreprises à tenir compte des conséquences pour l’assurance chômage de leurs décisions de gestion de la main d’œuvre. Elle se rapproche des caractéristiques de l’experience rating en vigueur aux États Unis. Toutefois, la complexité de sa mise en œuvre opérationnelle, dans un contexte plus global de simplification des démarches pour les entreprises, a conduit le Gouvernement à écarter cette option. Seconde option (écartée) : une modulation de la contribution patronale en 3.1.2. fonction du recours aux contrats courts Dans cette seconde option, la contribution patronale est modulée par employeur en fonction de leur taux de recours aux contrats à durée déterminée (CDD). Le ratio de chaque entreprise est ensuite comparé au taux moyen de recours aux CDD. Comme pour la première option, si l’entreprise se situe à la moyenne, son taux de contribution reste le taux de contribution de référence. Si elle se situe au-dessus, son taux augmente et à l’inverse, si elle se situe au -dessous, son taux diminue Cette seconde option a l’avantage d’inciter à la progression de l’emploi stable en accroissant le recours au CDI, d’une part, et en rallongeant la durée des CDD, d’autre part. Toutefois, cette option ne permet pas de responsabiliser les employeurs par rapport aux conséquences de leur gestion de la main d’œuvre sur l’assurance chômage et elle pénalise indûment les entreprises qui utiliseraient les contrats courts pour des raisons structurelles tenant à la nature de leur activité. Par ailleurs, elle pourrait induire des contournements possibles en incitant les 251 employeurs à proposer des CDI et à y mettre fin pendant la période d’essai. Cette option a été écartée pour ces raisons. 3.2. OPTION RETENUE : UNE FACULTÉ DE MODULATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE FONCTION DU NOMBRE DE FINS DE CONTRAT DE TRAVAIL Dans cette dernière option, la loi est modifiée afin que la contribution patronale puisse être modulée par employeur en fonction de leur taux de séparation (soit le rapport entre le nombre annuel de fins de contrat – hors les démissions – et l’effectif de l’entreprise). Il convient de préciser que seules les fins de contrat de travail ayant donné lieu à inscription à Pôle emploi et celles se produisant alors que le salarié est inscrit sur les listes de demandeurs d’emploi pourront être prises en compte pour minorer ou majorer le taux de contribution. Les démissions ne seraient pas retenues dans la mesure où elles ne peuvent être imputables à l’employeur. De même, les fins de contrat des travailleurs, artistes ou techniciens relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle ne seraient pas retenues pour le calcul du taux de séparation. En effet les employeurs de ce s derniers acquittent déjà une surcontribution 87. Ce système présente l’avantage par rapport à la première option de ne pas être fondé sur un comportement de recherche d’emploi qui ne peut être imputable à l’employeur. Seule s les fins de contrats donnant lieu à une inscription au chômage sont en effet comptabilisées, et l’employeur peut donc dans ce système arbitrer entre l’utilisation des contrats courts et le taux de cotisation qu’il paye. Il ne pénalise pas les entreprises qui recourent à des contrats courts dès lors que leurs salariés ne s’inscrivent pas à Pôle emploi. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’introduction d’un nouveau critère de modulation suppose de modifier l’article L. 5422-12 du code du travail relatif aux modalités de fixation des taux de contribution. La loi le permettant, les partenaires sociaux pourront donc moduler le taux de contribution patronale en fonction du nombre de fins de contrat de travail. La présente loi prévoit, en outre, la transmission d’un rapport au Gouvernement par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel faisant le bilan des mesures issues des négociations de branches prévues par l’accord national interprofessionnel du 22 février 2018 relatif à la réforme de l’assurance chômage. Ces négociations ont pour 87 Cette exclusion implique une évolution de l’article L. 5424-20 du code du travail. Cette modification apparaît à l’article 30 du projet de loi. 252 objectif de prendre les mesures nécessaires permettant de développer l’installation dans l’emploi et d’éviter les risques d’enfermement dans des situations de précarité. En fonction du bilan de ces négociations, le Gouvernement aura la possibilité, durant une période provisoire courant du 1 er janvier 2019 au 30 septembre 2020, de moduler les contributions patronales par décret en Conseil d’État, après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS L’introduction de la possibilité de moduler le taux de contribution patronale en fonction du nombre de fins de contrat de travail par entreprise peut n’avoir aucun impact financier sur les ressources collectées en termes de contributions patronales. En effet, la modulation pourra être fixée de façon à ce que les contributions patronales collectées auprès d’entreprises qui auront un taux de contribution minoré (bonus) du fait d’un faible taux de fins de contrat soient équivalentes à celles des entreprises ayant des taux de contribution majorés (malus). 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mise en place d’un système de bonus -malus de la contribution patronale reposant sur le nombre de fins de contrat aura un impact sur l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), Pôle emploi, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et la Caisse sociale de prévoyance de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont en charge du recouvrement des contributions d’assurance chômage pour le compte de l’Unédic. A ce stade, il n’est pas possible d’évaluer les coûts de gestion induits par l’instauration d’un tel système dans la mesure, il s’agit d’une faculté pour les partenaires sociaux qui définiront, le cas échéant, les paramètres du dispositif. 4.4. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Selon la modulation qui sera choisie, la prise en compte du taux de fins de contrat de travail, les employeurs verront le montant des contributions patronales qu’ils versent, augmenter ou diminuer selon leurs comportements. En cas de mise en œuvre d’un bonus -malus, un enjeu opérationnel résidera également dans la bonne articulation entre ce mécanisme de modulation des contributions patronales d’une part, et les allègements généraux de cotisations d’aut re part, qui intégreront, à partir de 2019, le champ des contributions patronales d’assurance chômage. Enfin, la mise en en place de ce bonus- malus n’impliquera aucune démarche de la part de l’employeur. De plus, l’employeur sera parfaitement informé sur les modalités de calcul du taux qui lui ont été appliqués. Les données et les sources ayant été utilisées pour ce calcul pourront lui être transmis à sa demande. 253 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La loi prévoit que la modulation éventuelle des taux de contribution sera sans impact sur les droits à allocation des assurés : quel que soit le taux de contribution employeur payé par l’entreprise, les droits à allocation de ses anciens salariés restent inchangés. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLI CATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Sont consultés : · le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) au titre de l’article L. 6123 -1 du code du travail ; · le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), au titre de l’ar ticle L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales ; · le conseil d’administration de l’ACOSS, au titre de l’article L. 200 -3 du code de la sécurité sociale ; · le conseil d’administration de la CCMSA, au titre de l’article L. 723 -12 du code rural et de la pêche maritime. · le conseil d’administration de Pôle emploi en application de l’article R. 5312 -6 du code du travail. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Cette disposition législative entrera en vigueur dès l’adoption de la loi. Application dans l’espace 5.2.2. Les dispositions nouvelles s’appliquent en France métropolitaine, dans les départements d’outre -mer et dans les collectivités d’outre -mer de Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy et Saint Martin. Le département d’outre -mer d e Mayotte ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques. 254 CHAPITRE 2 – UN NOUVEAU CADRE D ’ORGANISATION DE L’INDEMNISATION CHÔMAGE"},{"num":"30","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « L’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-24 sont financées par : « 1° Des contributions des employeurs ; « 2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du chapitre IV du présent titre ; « 3° Le cas échéant, des contributions des salariés expatriés ; « 4° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’arti cle L. 5427-1, notamment pour le financement de l’allocation des travailleurs indépendants. « Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont as sises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. » II. – Le titre II du livre IV de la cinquième parti e du même code est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 5422-10, les mots : « payées dans les mêmes conditions par les travailleurs » sont remplacés par les mots : « payées par les travailleurs, mentionnées aux 2° e t 3° de l’article L. 5422-9, » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 5422-14, les mots : « de la contribution incombant tant aux employeurs qu’aux salariés. » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5422-9. » ; 3° L’article L. 5422-24 est ainsi modifié : a) L’alinéa unique constitue un I et est ainsi modifié : i) les mots : « Les contributions des employeurs et d es salariés » sont remplacés par les mots : « Les ressources » ; ii) les mots : « des sommes collectées » sont remplacé s par les mots : « du montant des ressources précitées » ; iii) les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « II. – Pour l’application du I, l’appréciation des contributions patronales mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 s’entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions. » ; 4° L’article L. 5424-20 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » es t supprimé et les mots : « de la contribution prévue à l’article L. 5422-9 » sont remplacés par les mots : « de la contribution des employeurs prévue au 1° de l’article L. 5422-9 » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « contributions mentionnées à l’article L. 5422-9 » sont remplacés par les mots : « contributions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article n e sont pas prises en compte au titre du 1° de l’article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l’applic ation du 1° de cet article n’est pas applicable à ces contrats. » ; 5° L’article L. 5427-1 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 5 422-9 et L. 5422-11 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11 » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacé s par les mots : « Pôle emploi » et les mots : « règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régime s de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salarié s et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; c) Le septième alinéa est supprimé ; d) Au neuvième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacé s par les mots : « Pôle emploi » ; 6° À l’article L. 5429-2, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article » et les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale ». III. – L’article L. 6332-17 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « contributions » es t remplacé par le mot : « ressources » ; 2° Au second alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacé s par les mots : « Pôle emploi ». IV. – Au 5° de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3 253-18 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 ainsi qu’aux articles L. 5422-11 et L. 3253-18 »."},{"num":"31","extrait":"Pour les années 2019 et 2020, la contribution globale versée au budget de Pôle emploi prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail est calculée selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Section 2 La gouvernance"},{"num":"32","extrait":"I. – Au premier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail, après les mots : « à l’exception des articles », sont insérés les mots : « de la présente section, du 4° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, ». II. – Après l’article L. 5422-20 du même code, sont insérés les articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 ainsi rédigés : « Art. L. 5422-20-1. – Préalablement aux négociations des accords mentionnés à l’article L. 5422-20, le Premier ministre transmet aux organisations représentatives d’employeurs et de salariés un document de cadrage. « Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière, le délai dans lequel cette négociation doit aboutir, et le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. « Art. L. 5422-20-2. – Pôle emploi et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 542 7-1 fournissent aux services de l’État toutes les informations nécessaires au suivi des négociations. » III. – Au troisième alinéa de l’article L. 5422-21 du même code, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Premier ministre ». IV. – L’article L. 5422-22 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 5422-22. – Pour être agréés, les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 doivent avoir été négociés et conclus su r le plan national et interprofessionnel entre organisations représentatives d’employeurs et de salariés. « Ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent également être compatibles avec la trajectoire financière et les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance-chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1. » V. – À l’article L. 5422-23 du même code, les mots : « le ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « le Premier ministre ». VI. – L’article L. 5422-25 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 5422-25. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, avant le 30 septembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre et celles susceptibles de contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme. « Si ce rapport fait état d’un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d’assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l’accord mentionné à l’article L. 5422-2 0, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations représentatives d’employeurs et de salariés de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l’accord mentionné à l’article L. 5422-20, dans un délai qu’il détermine. À cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à l’article L. 5422-20-1. « Les dispositions de la section 5 sont applicables à la modification de l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 opérée dans le cadre des dispositions du présent article. « Lorsqu’aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l’article L. 5422-22 n’est conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l’agrément de l’accord qu’il avait demandé aux organisations représentatives d’employeurs et de salariés de modifier. Il est alors fait application du dernier alinéa de l’article L. 5422-20. » VII. – L’article L. 5424-22 du même code est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, après les mots : « du régime d’assurance chômage », sont ajoutés les mots : «, en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1 » ; 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « intermittents du spectacle », sont insérés les mots : «, dans le respect des conditions définies au second alinéa de l’article L. 5422-22. » VIII. – L’article L. 5424-23 du même code est ainsi modifié : 1° Au I et au IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 2° Au III, les mots : « le document de cadrage mentionné » sont remplacés par les mots : « les documents de cadrage mentionnés » et après les mots : « l’article L. 5424-22 », sont insérés l es mots : « et à l’article L. 5422-20-1 »."},{"num":"33","extrait":"I. – Par dérogation à l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d’application du II de l’article L. 5422-1, de l’article L. 5422-1-1, du dernier alinéa de l’article L. 5424-27, de l’art icle L. 5425-1 en tant qu’il s’applique à l’allocation des travailleurs indépendants et de l’article L. 5426-1-2 du même code sont déterminées par décret en Conseil d’État du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. À compter de cette date, les mesures d’application ainsi fixées par décret en Conseil d’État cessent de produire leurs effets et sont déterminées par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20. II. – Les organisations syndicales de salariés et d ’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel transmettent au Gouvernement au plus tard le 1er janvier 2019 un rapport comportant : 1° Un bilan des mesures issues des négociations de branches visant à développer l’installation durable dans l’emploi et à éviter les risques d’enfermement dans des situations de précarité ; 2° Le cas échéant, des propositions relatives à des mesures d’application des articles L. 5422-12 et L. 5425-1 du même code, qui soient de nature à contribuer à la réalisation de ces finalités. Compte tenu de ce rapport et par dérogation à l’art icle L. 5422-20, les mesures d’applications des articles L. 5422-12 et L. 5425-1 du même code peuvent être déterminées, après concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel, par décret en Conseil d’État entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2020. Les mesures d’application ainsi fixées par décret en Conseil d’État se substituent alors aux stipulations concernées de l’accord relatif à l’assurance-chômag e en vigueur. À compter du 30 septembre 2020, les mesures d’applica tion ainsi fixées cessent de produire leurs effets et sont déterminées par les accords relatifs à l’assurance-chômage. CHAPITRE III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi"},{"num":"34","extrait":"- Expérimentation territoriale visant à l’amélioratio n de l’accompagnement des demandeurs d’emploi 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’article L. 5411-1 du code du travail prévoit les deux conditions à remplir pour être qualifié de demandeur d’emploi : rechercher un emploi et demander son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. En application de l’article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent mensuellement leur inscription et confirment à cette occasion être toujours à la recherche d’un emploi. A défaut, ils cessent d’être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. La qualité de demandeur d’emploi confère au demandeur d’emploi des droits (droit au suivi et à un accompagnement, droit à l’accès aux prestations de Pôle emploi, aux formations et aux aides, droit à l’accès aux offres d’emploi, à une indemnisation lorsqu’ils en remplissent les conditions) et des obligations (définir et actualiser son Projet personnalisé d’accès à l’emploi, accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi, accepter les offres raisonnables d'emploi, se rendre à une convocation, accepter les actions de formation). Ces obligations sont susceptibles de donner lieu à une sanction en cas de manquement. Ces engagements réciproques entre Pôle emploi et le demandeur d’emploi sont contractualisés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi. Le cadre législatif actuel de l’accompagnement des demandeurs d’emploi en vue du retour à l’emploi est issu des lois n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi et n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi. Il doit être adapté pour améliorer le suivi et l’accompagnement des demandeurs d’emploi et ainsi augmenter les perspectives de retour à l’emploi. Dans cette perspective, la mise en place d’une obligation de déclaration des démarches de recherche d’emploi sous la forme d’un journal de bord viendrait compléter les modalités d’accompagnement et de suivi existantes des demandeurs d’emploi. Ce journal de bord serait renseigné chaque mois lors de l’actualisation de l’inscription du demandeur d’emploi. Il permettrait ainsi à Pôle emploi d’accroître la personnalisation de l’accompagnement du demandeur d’emploi et de détecter et prévenir le risque de décrochage dans la recherche 288 d’emploi, en adaptant l’accompagnement du demandeur d’e mploi de façon plus réactive et plus personnalisée, en réponse à ses besoins. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Cet article permet au Parlement d'autoriser, dans la perspective de son éventuelle généralisation, une expérimentation dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi. L’objet de l’expérimentation prévue dans le projet de loi porte sur la mise en place d’un journal de bord que les demandeurs d’emploi devraient renseigner chaque mois lors de leur actualisation, entraînant, à défaut, une cessation d’inscription de la liste. Il est précisé que la cessation d’inscription n’est pas une sanction administrative, le demandeur d’emploi pouvant se réinscrire dès le jour suivant. La mise en place du journal de bord du demandeur d’empl oi constitue une nouvelle formalisation des informations à communiquer à Pôle emploi dans le cadre de sa recherche d’emploi. La traduction opérationnelle pour Pôle emploi consiste à : · adapter les modalités actuelles d’actualisation (évolutions de l’outil informatique) ; · accompagner les demandeurs d’emploi pour assurer la complétude du journal de bord pour ceux qui sont les moins autonomes ; · exploiter les données renseignées dans le journal de bord afin d’identifier que le demandeur d’emploi bénéficie de la modalité d’accompagnement la plus adaptée à sa situation qui a pu évoluer ; · proposer des services en lien avec les actions menées par les demandeurs d’emploi ; · repérer les demandeurs d’emploi qui seraient en difficulté dans leur recherche d’emploi ou ne feraient de démarches suffisamment actives de recherche d’emploi. L’ensemble de ces éléments nouveaux pour les demandeurs d’emploi et pour Pôle emploi conduisent ainsi à privilégier, avant une éventuelle généralisation, l’expérimentation législative. Cet te dernière permettrait de sécuriser l’ensemble de ce processus appliqué dans quelques directions régionales et d’estimer les impacts statistiques sur le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au regard du risque de cessation d’inscription en cas de non renseignement du journal de bord. L’expérimentation permettra également de tester et d’affiner les évolutions en termes d’approche métier (captation, traitement et restitution de l’information nouvelle, transformation de cette information en processus d’accompagnement au bénéfice du demandeur d’emploi) ainsi que les dispositifs mis en œuvre pour accompagner les demandeurs d’emploi les moins à l’aise avec les outils numériques. 289 L’expérimentation permettra en tant que de besoin de pouvoir ajuster le dispositif pour qu’il soit, le cas échéant, utilement généralisé. L’évaluation de l’expérimentation permettra de s’assurer de la bonne appropriation du dispositif par les demandeurs d’emploi, de prévenir toute augmentation de la volatilité des cessa tions d’inscriptions pour défaut d’actualisation et d’identifier tous les éventuels freins de mise en œuvre, les voies d’amélioration et de progrès, notamment en matière de traitement du flux d’informations reçu par Pôle emploi. Au vu des enjeux sur la gestion de la liste et de mise en œuvre opérationnelle, l’option de tester ce dispositif à travers une expérimentation législative au sens de l’article 37 -1 de la Constitution paraît ainsi opportune. L’expérimentation porterait su r des régions définies par arrêté, pour une durée de 12 mois à compter du 1 er juin 2019. Cette expérimentation conduit, dans les territoires concernés, à modifier le traitement automatisé de données à caractère personnel pour tenir compte de l’enregistreme nt des données issues des démarches de recherche d’emploi qui seront intégrées de façon systématique par voie dématérialisée, téléphonique ou papier dans le système d’information de Pôle emploi. Cette expérimentation n’est pas soumise à un avis ou une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). En effet, par un avis de l’assemblée générale du Conseil d’État du 15 décembre 2016, le Conseil d’État a considéré que, s’agissant de la portée de l’article 11 4 a) de la loi 78 -17 modifiée, que si « le projet de loi ou de décret prévoit ou implique la création d’un traitement de données personnelles, en renvoyant explicitement ou implicitement (en n’instituant aucune règle dérogatoire à la loi 78 -17 ou à ses décrets d’application) aux formalités prévues par cette loi pour la création du traitement, il n’est pas nécessaire de consulter la CNIL à ce premier stade ». En l’espèce, dès lors que l’expérimentation aura pour effet de modifier le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 relatif au système d’information concernant les demandeurs d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi, c’est lors de cette dernière modification que la CNIL devra être consultée. La consultation de la CNIL n’est donc pas nécessaire au stade du projet de loi. 1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Les éléments de droit comparé existants permettent de montrer que ce dispositif existe sous des formes variées dans d’autres pays européens. Ainsi, aux Pays- Bas, les services en ligne sont au cœur du service public de l’emploi néerlandais (UWV). En 2016, près de 80 % des demandeurs d’emploi étaient suivis uniquement de façon dématérialisée au cours des trois premiers mois d’inscription. Après ces trois premiers mois, s’ils sont toujours inscrits, ils sont convoqués pour un entretien. 290 Cette évolution stratégique a conduit à intégrer de nombreux outils digitaux, notamment la mise en place d’un « Personal Work Folder » ou plan d’action digital et personnalisé qui se concentre sur la recherche d’emploi mais tient aussi lieu de rapport d’activité. Toutes ces informations et activités sont visibles par le conseiller à l’aide d’un tableau de bord. Au Danemark, le Joblog est la combinaison d’un journal et d’un calendrier d’actions à entreprendre. Il se concrétise à travers un espace sur lequel le demandeur d’emploi doit enregistrer toutes ses activités de recherche d'emploi, passées et à venir. Le Joblog intègre le plan d’action individuel, le curriculum vitae, les bilans de recherche d’emploi, les demandes d’entretiens et permet l’accès à toutes les informations nécessaires à la recherche d’emploi. Il offre au conseiller la possibilité de préparer au mieux se s entretiens et constitue un renfort pour le diagnostic, le conseil et la prévention d’éventuels obstacles que peut rencontrer le demandeur d’emploi. Il permet également d’effectuer une action de monitoring sur les activités de recherche d’emploi et ainsi de pouvoir intervenir au plus vite. Enfin, un rapport d’activité a été mis en place en Suède en 2013. Son objectif est de permettre au conseiller d’avoir un meilleur état de suivi des actions entreprises par le demandeur d’emploi et ainsi déclencher les actions nécessaires afin d’améliorer ses chances d’un retour à l’emploi. Le rapport d’activité doit être rempli par chaque demandeur d’emploi entre le 1er et le 14 de chaque mois. Depuis 2015, le rapport d’activité est également disponible sous la forme d’une application mobile. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’instauration de ce dispositif à titre expérimental permettra de demander au demandeur d’emploi de produire mensuellement des éléments informant son conseiller de ses démarches de recherche d’emploi et attestant de sa recherche d’emploi, sous la forme d’u n journal de bord. Le renseignement du journal de bord sera obligatoire. A défaut d’être renseigné, le demandeur d’emploi cessera d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. Une disposition législative est par conséquent nécessaire pour prévoir l’expérimentation du journal de bord. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le projet de mise en place d’un journal de bord du demandeur d’emploi a pour objet d’améliorer l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi, de détecter les demandeurs d’emploi en situation de fragilité dans leur processus de recherche d’emploi, d’assurer un suivi en continu de l’intensité de la recherche d’emploi et d’enclencher, le cas 291 échéant, une dynamique de remobilisation. Ainsi, cet outil permettra au conseiller référent d’adapter, avec une meilleure réactivité, l’accompagnement aux besoins du demandeur d’emploi, en particulier en cas de décrochage. Cette démarche renouvellerait le mode de relations entre demandeurs d’emploi et conseillers : · pour les demandeurs d’emploi, le journal de bord contribuerait à développer leur autonomie et à les responsabiliser dans leur démarche de recherche ; il leur assurerait une meilleure prise en compte de leurs attentes et besoins individuels grâce à leur suivi en continu et en leur apportant de la visibilité sur les étapes à franchir et celles déjà réalisées ; · pour les conseillers en charge de l’accompagnement, le journal de bord rendrait possible un suivi en continu des démarches de recherche d’emploi entreprises par les demandeurs d’emploi ; outre les gains d’efficacité permis par la mise en œuvre d’alertes informatiques, chaque conseiller pourra orienter les actions menées par un demandeur d’emploi le cas échéant, l’accompagner de façon plus réactive en adaptant le conseil apporté lors d’étapes clés de son parcours et ainsi prévenir plus systématiquement le risque de décrochage ; 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES L’instauration du journal de bord va se traduire par l’obligation, pour le demandeur d’emploi, de renseigner mensuellement ses démarches de recherche d’emploi. Trois possibilités ont été envisagées : · la création du journal de bord dont la tenue mensuelle aurait constitué une simple extension de l’actualisation mensuelle actuellement requise pour le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Le défaut de renseignement du journal de bord entraînerait la cessation d’inscription. Une modification législative des articles L. 5411-2 et L. 5411-10 du code du travail est alors nécessaire dans cette hypothèse ; · la tenue d’un journal de bord s’inscrivant dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi. Il aurait constitué l’une des modalités de respect du projet personnalisé à d’accès à l’emploi et l’absence de renseignement serait sanctionnée à ce titre. Une modification législative aurait été nécessaire pour ajouter cette nouvelle obligation dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi ainsi qu’un motif de sanction correspondant. · un journal de bord proposé aux demandeurs d’emploi comme outil dans le cadre de leurs démarches actives de recherche d’emploi et instauré par le biais d’une instruction 292 interne de Pôle emploi. Il n’aurait pas de caractère contraignant mais s’inscrirait dans une logique de mobilisation et d’incitation comportementale. En application de l’article R. 5411 -12 du code du travail, l’appréciation de l’effectivité de la recherche d’emploi demeurerait fondée uniquement sur le caractère réel et sérieux des démarches entreprises, compte- tenu de la situation du demandeur d’emploi et d u marché du travail local. Sa non- tenue aurait constitué un indice parmi d’autres. Aucune modification législative n’aurait été nécessaire. 3.2. OPTION RETENUE Afin d’être le plus efficace possible en termes d’accompagnement et de prévention du décrochage de certains demandeurs d’emploi, l’instauration d’un journal de bord suppose qu’il soit obligatoirement et régulièrement renseigné ce qui plaide pour l’option d’une extension de l’actualisation mensuelle actuellement demandée aux demandeurs d’emploi en vertu de l’article L. 5411-2 du code du travail. Par conséquent, il est proposé de retenir la première option qui permet la mise en œuvre opérationnelle du journal de bord. Elle se traduira dans un premier temps par une expérimentation législative dans certains territoires sur une période de dix-huit mois. A l’issue de cette expérimentation, un bilan sera effectué afin de prévoir ou non la généralisation, par la voie législative, du journal de bord à l’ensemble du territoire, le cas échéant avec des adaptations. La deuxième option ne permet pas de suivre l’intensité de recherche du demandeur d’emploi car l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi n’est pas réalisée à un rythme régulier, contrairement à l’actualisation de l’inscription qui s’effectue de façon périodique, à une fréquence mensuelle. Enfin, la troisième option, par son caractère non contraignant, apparaît peu incitative et rendrait potentiellement la tenue du journal du bord inopérante en pratique. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’expérimentation législative sera prévue dans le présent projet de loi ordinaire et ne sera pas codifiée. En cas de généralisation du journal de bord, après évaluation de l'expérimentation, les articles L. 5411-2 et L. 5411-10 du code du travail devront être modifiés. 293 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact macroéconomique 4.2.1. L’accent mis sur l’accompagnement plus réactif et personnalisé doit à la fois inciter et accompagner les demandeurs d’emploi vers un retour plus rapide à l’e mploi. Impact sur les entreprises 4.2.2. L’impact sur les entreprises est considéré comme négligeable. La mesure devrait toutefois permettre d’accélérer le retour à l’emploi de certains demandeurs et donc d’accroître les possibilités de recrutement par les entreprises. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mise en place du journal du bord est susceptible d’avoir des conséquences sur certaines communes dans le cadre de leur mission au titre de l’article L. 5322-1 du code du travail : en effet, dans les localités où il n’existe pas d’agence Pôle emploi ou d’un autre organisme ayant conclu une convention avec Pôle emploi, les maires seront chargés de recevoir les déclarations des demandeurs d’emploi et de les transmettre à Pôle emploi ou aux organismes conventionnés avec Pôle emploi. Concrètement, cela pourrait se traduire par une augmentation de la charge administrative et de l’organisation des services de ces communes pendant les périodes d’actualisation de l’inscription, soit entre le 28 d’un mois donné et le 15 du mois suivant. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le renseignement mensuel du journal de bord va s’accompagner, durant la phase de mise en place et pour les demandeurs d’emploi les moins autonomes (notamment en matière d’utilisation des outils numériques), d’un accompagnement au sein des agences de Pôle emploi à l’instar de ce qui existe pour l’inscription comme demandeur d’emploi. Le fait de renseigner tous les mois ses actions de recherche d’emploi peut s’avérer difficile dans un premier temps pour les demandeurs d’emploi, d’où la nécessité de les accompagner notamment en agence. Il faut toutefois noter que, au moment de l’actualisation mensuelle de l’inscription, le journal de bord sera pré -rempli des actions déjà connues de Pôle emploi (à la suite d’une candidature en ligne par exemple) ; il pourra alors être simplement validé si les informations sont complètes, ou complété (par exemple pour indiquer l’envoi d’une candidature spontanée). Par ailleurs, le journal de bord nécessitera en amont des développements du système d’information importants, en particulier sur le traitement des données qui apparaîtront dans le journal de bord. Ce traitement permettra ensuite un accompagnement plus personnalisé du demandeur d’emploi. Enfin, les missions d es conseillers Pôle emploi des territoires concernés 294 par l’expérimentation devront s’adapter à cette évolution afin que les informations renseignées par les demandeurs d’emploi permettent une amélioration effective de l’accompagnement en vue d’un retour à l’emploi plus rapide. Le renseignement du journal de bord par le demandeur d’emploi, en amont de son entretien avec son conseiller référent, constituera un gain de temps et permettra de centrer l’entretien davantage sur les actes métiers à plus forte valeur ajoutée pour l’aide à la recherche d’emploi. 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Cette mesure fait évoluer les modalités d’actualisation mensuelle des demandeurs d’emploi. Le renseignement mensuel du journal de bord aura un impact certain sur les demandeurs d’emploi qui devront s’adapter à l’outil. Une phase d’information sera effectuée en amont afin d’expliquer les évolutions à venir. En outre, il est prévu que le journal de bord puisse être renseigné en flux, via l’espace personnel du demandeur d’emploi, afin qu’il soit pré -rempli au moment de l’actualisation. Cette adaptation sera réalisée avec l’appui des conseillers Pôle emploi notamment pour ceux qui rencontrent des difficultés. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure donne lieu à consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles au titre de l’article L. 6123 -1 du code du travail et du Conseil national d’évaluation des normes, au titre de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Cette expérimentation entrera en vigueur à compter du 1 er juin 2019 et concernera les actualisations relatives au mois de juillet 2019. L’arrêté du 22 décembre 2015 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail relatif au renouvellement de la demande d'emploi précise que l’actualisation relative à un mois donné est ouverte du 28 du même mois au 15 du mois suivant à minuit. L’expérimentation sera applicable pendant une durée de dix- huit mois. Application dans l’espace 5.2.2. L’expérimentation sera applicable aux demandeurs d’emploi domiciliés dans les régions désignées par arrêté. 295 Textes d’application 5.2.3. Les modalités de l’expérimentation, en particulier les conditions de la cessation d’inscription des demandeurs d’emploi n’ayant pas renseigné le journal de bord lors de l’évaluation, et de son évaluation seront définies par décret en Conseil d’État. 296"},{"num":"35","extrait":"- Dispositions relatives aux obligations de recherche d’emploi 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 modifiant les titres I et III du livre III de la première partie (législative) du code du travail et relative au placement des demandeurs d'emploi prévoit la possibilité d’exclure « les personnes qui, sans motif légitime, refusent d’accepter un emploi offert » de la liste des demandeurs d’emploi. Au niveau législatif, la loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a introduit la notion d’ « emploi compatible » : sont radiées de la liste « les personnes qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ». Puis, en 2005, la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a supprimé la notion de formation « antérieure » et ajouté la référence aux « aides à la mobilité qui leur sont proposées ». Le dispositif de l’offre raisonnable d’emploi, tel qu’il existe aujourd’hui, dé coule de la loi n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi. Cette dernière évolution vers l’ « offre raisonnable d’emploi » partait du constat que la définition de l’offre raisonnable d’emploi qui avait cours jusqu’ alors pouvait être floue : les critères n’étaient ni définis objectivement, ni adaptables à la situation de la personne. Cela laissait la place à des interprétations variables par les acteurs concernés, ce qui pouvait parfois conduire à l’in équité et à l’inefficacité. Ce texte avait dès lors pour objectif d’introduire des critères de détermination de l’offre d’emploi raisonnable qui évoluent dans le temps (principe d’élargissement du champ de la recherche au -delà d’une certaine durée de chômage). L’existence de critères objectifs devait garantir l’égalité de traitement des demandeurs d’emploi. Cette réforme reposait enfin sur une logique d’engagements réciproques : le service public de l’emploi s’engage à mettre en œuvre toutes les actions jugées nécessaires pour faciliter le retour à l’emploi et propose au demandeur d’emploi des offres d’empl ois considérées comme raisonnables. En contrepartie, ce dernier s’engage à accepter ces offres e t pourra être sanctionné en cas de refus répété. L’offre raisonnable d’em ploi est ainsi définie aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 du code du travail et s’articule complètement avec le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) élaboré conjointement entre Pôle emploi et le demandeur d’emploi. Le PPAE retrace le 297 champ de la recherche du demandeur d’emploi. Il précise ainsi la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Ces trois critères précis sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi. Par nature et caractéristiques de l’emploi, il faut entendre : le métier, le type de mission confiée, le niveau de responsabilité, le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat de mission…), la durée du contrat, le temps de travail (temps complet, temps partiel). La nature et les caractéristiques du ou des emplois recherchés inscrits dans les PPAE peuvent être modifiés lors de chaque actualisation du projet. Concernant la zone de recherche d’empl oi privilégiée par le demandeur d’emploi, elle est librement déterminée par le demandeur d’emploi au cours des six premiers mois d’inscription. Après six mois d’inscription, la zone de recherche doit répondre aux critères fixés à l’article L. 5411 -6-3 du code du travail. Enfin, sur le niveau de salaire attendu, il s’agit du niveau de salaire recherché par le demandeur d’emploi. Il permet de déterminer l’offre raisonnable d’emploi des demandeurs d’emploi a u moins pendant les trois premiers mois d’inscription. Après trois mois d’inscription, le niveau de salaire attendu doit répondre aux critères fixés à l’article L. 5411 -6-3 du code du travail. Cette définition de l’offre raisonnable d’emploi conduit cependant à une appréciation ainsi qu’à une mise en œuvre difficiles. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’offre raisonnable d’emploi peut s’inscrire dans le cadre de la Constitution du 4 octobre 1958 et de son préambule du 27 octobre 1946 où il est mentionné à l’article 5 : « chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La notion d’emploi convenable est définie dans différentes conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT). Dans la convention d e l’Organisation internationale du travail n° 44 du chômage de 1934 (ratifiée par la France en 1949), l’article 10 prévoit que le demandeur d’emploi « peut être disqualifié du droit aux indemnités ou aux allocations pendant une période appropriée s'il refuse d'accepter un emploi convenable » et fixe les critères des emplois qui ne « doivent pas être considérés comme convenables » : conditions de logement approprié, de salaire, d’une situation d’arrêt de travail lié à un conflit professionnel, tenant compte de motif « raisonnable » de refus lié à toutes circonstances y compris la situation personnelle du demandeur d’emploi. Il peut également être disqualifié « si, délibérément ou par négligence, il n’a pa s profité d’une occasion raisonnable d’emploi ». 298 Dans l a convention de l’Organisation internationale du travail n° 88 sur le service de l'emploi de 1948 (ratifiée par la France en 1952) et en application de l’article 6, le service de l'emp loi doit notamment « aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises » et « prendre des mesures appropriées pour faciliter la mobilité géographique en vue d'aider au déplace ment de travailleurs vers les régions offrant des possibilités d'emploi convenables ». Dans la convention de l’Organisation internationale du travail n° 122 sur la politique de l’emploi de 1964 (ratifiée par la France en 1971), l’article 1 dispose notamment « qu'il y au ra libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale ». Dans la convention de l’Organisation internationale du travail n° 168 sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage de 1988 (non ratifiée par la France), les articles 10, 20 et 21 définissent le chômage complet comme « comme la perte de gain due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable » et prévoient que les indemnités chômage peuvent être « refusées, supprimées, suspendues ou réduites » notamment lorsque l'intéressé « refuse d'accepter un emploi convenable ». « Dans l'appréciation du caractère convenable ou non d'un emploi, il doit être tenu compte notamment, dans des conditions prescrites et dans la mesure appropriée, de l'âge du chômeur, de son ancienneté dans sa profession antérieure, de l'expérience acquise, de la durée du chômage, de l'état du marché du travail, des répercussions de cet emploi sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et du fait que l'empl oi est disponible en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel en cours ». Cette convention n’étant pas ratifiée par la France, elle ne s’impose pas au législateur mais peut e n revanche inspirer les critères retenus au niveau national. Il ressort de ces dispositions qu’en vertu de la convention de l’Organisation internationale du travail de 1948, le service public de l’emploi est tenu d’aider les travailleurs à trouver un emploi convenable ; la notion d’emploi convenable s’apprécie au regard des critères de la convention de l’Organisation internationale du travail de 1934. Par ailleurs, le principe de sanctionner les demandeurs d’emploi qui refusent d’accepter un emploi convenable n’est pas obligatoire et relève d’une décision en opportunité des États ; en revanche, si ce principe s’applique dans le droit interne, alors les États sont tenus par les critères permettant d’appréciation le caractère convenable d’un emploi, définis par la convention OIT de l’Organisation internationale du travail de 1934. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ En Allemagne, deux définitions de l’emploi convenable sont prévues par les textes, l’une s’applique dans le cadre du dispositif d’assurance chômage, l’autre dans le cadre du dispositif d’assistance. 299 Pour les bénéficiaires de l’allocation d’assurance, parmi les emplois considérés comme convenables figure un contrat à durée déterminée, un contrat impliquant temporairement une séparation du ménage, ou n’entrant pas dans la catégorie des emplois pour lesquels l’intéressé a été formé. En revanche, un emploi n’e st pas considéré comme convenable et peut être légitimement être refusé : · s’il est contraire aux dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles fixées dans les accords d’entreprise concernant les conditions de travail ou contraire au règlement de protection de l’employé ; · si le salaire obtenu est nettement plus faible que le salaire de référence retenu pour déterminer le montant de l’allocation chômage. Toutefois, dans les trois premiers mois de chômage, une réduction de salaire de moins de 20 % et, dans les trois mois suivants, de moins de 30 % du salaire de référence, doit être acceptée. À partir du septième mois de chômage, un emploi est convenable si le salaire net obtenu, compte tenu des frais liés au travail, n’est pas inférieur au montant de l’allocation chômage ; · si le temps de trajet aller/retour est excessivement long par rapport au temps de travail. En général, sont considérés comme excessivement longs, un temps de trajet de plus de 2 heures et demie, pour un temps de travail journalier supérieur à 6 heures, et un temps de trajet de plus de 2 heures pour un temps de travail journalier inférieur ou égal à 6 heures. Si, dans une région donnée, des temps de trajet plus longs sont d’usage pour des salariés en situation comparable, ces temps-là sont retenus pour apprécier le caractère convenable de l’emploi. Pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité, la notion d’emploi convenable est beaucoup plus large que celle retenue pour les bénéficiaires de l’allocation d’assurance et inclut pratiquement tous les emplois proposés. Ainsi, un emploi est convenable dès lors que : · l’intéressé possède les capacités physique et psychiques pour l’emploi ; · l’exercice de cet emploi n’empêche pas l’intéressé de retrouver par la suite un emploi dans le secteur d’activité qui était le sien auparavant ; · l’exercice de cet emploi ne compromet pas l’éducation d’un enfant de moins de 3 ans ou les soins à dispenser à un proche âgé. Au Danemark, la notion législative de l’emploi convenable a été abandonnée en 2003. Néanmoins, certains critères sont prévus par voie d’instructions pour aider les agents du service public de l’emploi à déterminer quelles offres d’emploi proposer aux demandeurs d’emploi. Ces instructions demandent aux agents de tenir compte de la nature de l’emploi (le demandeur d’emploi doit accepter tout emploi qu’il est en mesure d’occuper ou tout emploi qu’il serait en mesure d’occuper après une formation de courte durée, si la formation requise lui est proposée) et du temps de trajet (qui doit être inférieur ou égal à 3 heures par jour en transports publics avant trois mois de chômage). 300 Le demandeur d’emploi ne peut être contraint d’accepter un emploi dont la rémunération serait inférieure au montant de ses allocations chômage. Aux Pays-Bas, un emploi est considéré comme convenable lorsqu’il est compatible avec les capacités physiques et les compétences du demandeur d’emploi. Les critères de définition de l’emploi convenable s’assouplissent au furet à mesure de l’augmentation de la durée du chômage : a près 52 semaines d’indemnisation chômage, le demandeur d’emploi ne peut plus refuser aucun emploi. L’emploi convenable est défini à partir de 3 critères : la nature de l’emploi (définie en fonction de l’emploi précédemment occupé, de la formation et de l’e xpérience professionnelle avec une appréciation qui varie selon l’ancienneté dans le chômage) et le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail (inférieur à 2 heures par jour pendant les 6 premiers mois de chômage et 3 heures par jour entre le 6 ème et le 12 ème mois de chômage). Sur le niveau de rémunération, un système d’allocation a été mis en place pour compenser la perte de revenu liée à la prise d’un emploi dont la rémunération serait inférieure aux allocations perçues par le demandeur d’emploi (le salaire n’est donc pas un critère qui permet de restreindre la recherche d’emploi). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’offre raisonnable d’emploi (ORE) est définie dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), créé en 2008 dans le cadre de la loi précitée ; le PPAE contractualisant la logique d’engagements réciproques entre le demandeur d’emploi et Pôle emploi. Mais sa définition obéit également, après trois mois, à des critères législatifs mécaniques, qui ne sont pas personnalisés. La définition de l’ORE rend sa mise en œuvre délicate en raison d’une appréciation difficile à objectiver au regard de l’ensemble des critères définis dans le code du travail à l’article L. 5411-6-1. Par ailleurs, des contournements du dispositif ont été identifiés tels que le refus d’emplois appropriés mais ne correspondant pas à une appréciation stricte des critères initialement définis dans le PPAE, ou encore une mise en échec volontaire du demandeur d’emploi dans son processus de recrutement. De fait, le dispositif apparaît inopérant dans les faits avec des sanctions par Pôle emploi pour refus d’offre raisonnable d’emploi quasi inexistantes : 111 décisions de radiation sur les 626 237 radiations prononcées en 2016, soit 0,02 %. La modification de ce dispositif se traduit par une modification législative du code du travail, dans ses articles L. 5411-6 et suivants. 301 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La loi du 1 er août 2008 précitée a objectivé les critères retenus pour caractériser un refus d’emploi en définissant le principe d’offre raisonnable d’emploi (ORE) adossée au projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Les trois éléments constitutifs de l’ORE (nature et caractéristique de l’emploi, zone géographique privilégie et niveau de salaire attendu) sont définis en fonction de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances, de ses compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local. Ces éléments ont été rendus évolutifs au cours de la période d’inscription du demandeur d’emploi afin d’élargir le champ de la recherche d’emploi et de prendre en compte tout élément nouveau et a minima au 4 ème mois, 7 ème mois puis 13ème mois d’inscription. Le PPAE et l’offre raisonnable d’emploi sont ainsi ajustés après 3 mois, 6 mois et 12 mois de recherche infructueuse d’emploi. Ces critères de l’ORE apparaissent toutefois en décalage avec le fonctionnement actuel du marché du travail : Les délais d’évolution des critères de l’offre raisonnable d’emploi (au quatrième mois, septième mois puis treizième mois d’inscription) courent uniquement pendant la durée du maintien des demandeurs en catégorie administratives 1, 2 et 3 (demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, soit les catégories statistiques A et B). En cas d’interruption de l’inscription dans l’une de ces trois catégories, deux situations se présentent : soit les délais sont interrompus et donc réinitialisés lorsque le demandeur d’emploi est considéré comme non immédiatement disponible ou lorsqu’il fait l’objet d’une cessation d’inscrip tion (par exemple pour défaut d’actualisation) ou d’une radiation, soit les délais sont suspendus lorsqu’il entre en formation. De fait, le mécanisme actuel de décompte de ces délais est peu objectivé et atténue très fortement le caractère mécanique de l’é volution des critères de recherche d’emploi. Par ailleurs, entre le quatrième et le treizième mois d’indemnisation, la rémunération de l’offre raisonnable d’emploi fait référence au salaire brut précédemment perçu (95 % après trois mois puis 85 % entre sept et douze mois). Or, l’allocation nette peut dans certains cas être supérieure au salaire net que procurerait un emploi rémunéré 85 % de l’ancien salaire brut. La référence au salaire brut n’incite donc pas les demandeurs d’emploi à accepter une offre jugée raisonnable ; Enfin, la réalité du marché du travail n’est pas la même sur l’ensemble du territoire, et appliquer des critères d’ORE uniformes apparaît inéquitable. De même, l’ensemble des demandeurs d’emploi ne sont pas dans la même situation personnelle (mobilité, enfants à charges..). L’uniformité des critères apparait à cet égard également injuste. 302 Pour l’ensemble de ces raisons, il est envisagé de supprimer les délais d’évolution des critères de l’ORE. Le contenu de l’ORE, tel que prévu à l’articl e L. 5411-6-2 du code du travail, reste inchangé : l’ORE est constituée par « la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le PPAE ». L’ORE continuera d’être révisée à l’occasion de l’actualisation du PPAE (article L. 5411-6-3 du code du travail) mais l’ensemble des dispositions relatives aux délais et aux critères automatiques et généraux d’évolution de l’ORE sont supprimées car peu opérationnelles. Ceci permettra également d’améliorer la relation de confiance entre le demandeur d’emploi et le conseiller pour faire évoluer, de façon personnalisée, les critères entrant dans le cadre de l’offre raisonnable d’emploi à travers une actualisation du PPAE. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Concernant la modification de l’offre raisonnable d’emploi (ORE), trois principales pistes ont été explorées : · supprimer les paliers actuels d’évolution temporelle des critères, peu applicables, et intégrer l’ORE dans un système plus large de mobilisation, de suivi et de contrôle fondé sur les différents outils mis en place par la réforme (amélioration du suivi de la recherche d’emploi, remobilisation, contrôle de l’insuffisance de recherche d’emploi, meilleure efficacité de la sanction par le transfert de la compétence résiduelle de l’État à Pôle emploi) ; · modifier certains paramètres juridiques de l’ORE comme la nature du contrat de travail recherché par exemple ; dans cette hypothèse, il se serait agi de modifier quelques paramètres sans aucune garantie que la mécanique de révision de l’ORE fonctionne mieux sur le plan opérationnel ; · refondre complètement l’ORE afin de mettre en place un nouveau dispositif ainsi que son articulation avec le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). 3.2. OPTION RETENUE La première option a été retenue. Elle correspond à la suppression des paliers d’évolution s’appliquant aux paramètres de l’offre raisonnable d’emploi (ORE). L’ORE reposera alors davantage sur les échanges éclairés et la relation de confiance entre le demandeur d’emploi et son conseiller référent avec pour principe que les critères retenus conjointement dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) constitueront les critères de l’ORE. Les garanties relatives au niveau de salaire minimum et à la quotité de travail souhaitée sont conservées. La loi prévoit également une garantie sur la base du ainsi que le critère de compatibilité de l’offre raisonnable d’emploi avec les qualifications et les 303 compétences professionnelles du demandeur d’emploi. La garantie liée aux qualifications et aux compétences professionnelles découle du PPAE et vise à encadrer davantage la définition de l’ORE et à protéger les droits de la personne dans le cadre de la relation de confiance entre le demandeur d’emploi et le conseiller référent. Il convient de souligner qu’en cas de difficulté, la loi continue de prévoir (dispositions inchangées) : · une sanction pour la personne qui refuse, sans motif légitime, à deux reprises une offre raisonnable d’emploi ; · une sanction pour la personne qui refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser son PPAE. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Cette évolution implique de modifier l ’article L. 5411-6-3 du code du travail afin de supprimer la garantie des paliers d’évolution temporelle. Ces paliers étaient en effet fixés dans la loi dans la mesure où ils pouvaient être opposés dans le cadre de la sanction pour refus d’offres raisonnables d’emploi (ORE). L’article L. 5411 -6-4 du code du travail relatif aux garanties minimales de l’offre raisonnable d’emploi est également modifié pour renforcer la cohérence de l’ORE avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d’emploi. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La codétermination, entre le demandeur d’emploi et son conseiller référent, des critères constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi (ORE) dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi, sur le fondement d’éléments partagés concernant la situation individuelle du demandeur d’emploi et de son évolution au regard de celle du marché du travail, devrait se traduire par une plus grande effectivité de la mesure. Cette évolution devrait ainsi contribuer à accélérer le retour à l’emploi de certains demandeurs d’emploi. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La suppression des conditions d’évolution mécaniques de l’offre raisonnable d’emploi (ORE) ainsi que le renforcement de la relation de confiance entre le demandeur d’emploi et son conseiller-référent impliquent un rôle plus soutenu des conseillers de Pôle emploi dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Il leur appartiendra en effet de faire évoluer le projet professionnel des demandeurs d’emploi en fonction de la réalité du marché du travail et 304 de leur situation individuelle. Leur capacité à faire « accepter » une modification du pro jet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) intégrant une éventuelle baisse des prétentions salariales ou une distance plus lointaine sera importante dans la dynamique de recherche du demandeur d’emploi. Cela va se traduire par une confiance mutuelle beaucoup plus forte et un accompagnement plus personnalisé. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les critères retenus dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) des demandeurs d’emploi devraient évoluer en fonction de la relation de confiance établie avec les conseillers de Pôle emploi. La définition même de l’offre raisonnable d’emploi (ORE) n’évoluant plus de manière mécanique, c’est la relation de confiance entre le demandeur d’emploi et son conseiller qui devraient permettre l’ajustement de l’ORE. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure donne lieu à consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. En application de l’article R. 5312-6 du code du travail fixant les compétences du conseil d’administration de Pôle emploi, le pro jet doit être soumis à délibération sur les mesures concernant Pôle emploi. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"36","extrait":"- Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le contrôle de la recherche d’emploi s’inscrit dans la logique d’engagements réciproques définie par la réforme de 2008 relative à l’organisation du service public de l’emploi d’une part, et aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi, d’autre part 109 : en contrepartie des actions mises en œuvre par le service public de l’emploi en vue de leur retour à l’e mploi, les demandeurs d’emploi sont soumis à des obligations concernant leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et leur recherche effective d’emploi. Le contrôle de la recherche d’emploi matérialise également le principe de la conditionnalité des allocations chômage. Depuis 2008, Pôle emploi est compétent en matière de contrôle de la recherche d’emploi 110 ainsi que de gestion de la liste des demandeurs d’emploi (maintien sur la liste, décisions de cessation d’inscription, sanctions de radiation). En revanche, le préfet de département a conservé la compétence en matière de sanctions financières portant sur le revenu de remplacement ainsi que les pénalités administratives 111, après instruction des DIRECCTE ; Pôle emploi est en charge de la mise en œuvre des décisions des préfets. Conformément à l’objectif fixé par la convention tripartite État – Unédic - Pôle emploi 2015- 2018 d’« améliorer sa capacité de contrôle de la recherche d’emploi, visant à s’assurer que le demandeur d’emploi accomplit des actes positifs de recherche d’emploi, en s’appuya nt notamment sur les engagements formalisés avec Pôle emploi, et à éviter les situations de décrochage », Pôle emploi a validé en 2015, après une expérimentation, le principe de séparation en son sein de l’activité de contrôle de celle de l’accompagnement. Actuellement, 215 conseillers répartis dans 32 équipes sont dédiés au contrôle de la recherche d’emploi au sein de Pôle emploi. Depuis novembre 2015, date du déploiement de ces équipes dédiées au contrôle de la recherche d’emploi sur l’ensemble du territoire français, 269 000 contrôles ont été menés soit en moyenne 12 000 contrôles par mois. Les contrôles confirment l’effectivité de la recherche d’emploi ou permettent une redynamisation du parcours du demandeur d’emploi dans 86 % des cas et génèrent une sanction pour les 14 % restants. Les échanges avec les conseillers intervenus dans le cadre du contrôle permettent notamment 109 Lois n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi et n° 2008-758 du 1 er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi. 110 Article L. 5426-1 du code du travail. 111 Articles L. 5426-2 et L. 5426-5 à 8 et L. 5426-9. 307 d’intensifier les démarches de recherche d’emploi. Près d’un demandeur d’emploi sur cinq retrouve un emploi dans les six mois qui suivent la fin de son contrôle 112. Au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), les moyens résiduels dévolus au contrôle de la recherche d’emploi s’élèvent uniquement à vingt -sept équivalents temps plein (ETP) répartis sur l’ensemble des départements. Les équipes affectées au contrôle de la recherche d’emploi et à la lutte contre la fraude aux allocations traitent en réalité quasi-exclusivement des sanctions liées aux signalements de fraude transmis par Pôle emploi 113. Leur mission consiste principalement, après instruction des dossiers transmis par Pôle emploi, à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à la sanction et à traiter les recours, le cas échéant. La Cour des comptes a recommandé à plusieurs reprises de confier à Pôle emploi les prérogatives actuellement exercées par les préfets en matière de sanctions et de pénalités administratives en cas de fraude aux allocations chômage et de manquement du demandeur d’empl oi à ses obligations en modifiant les articles L. 5426-2 et suivants du code du travail 114. L’unification du contrôle et de la sanction permettrait de renforcer l’effectivité des sanctions. Par ailleurs, la liste des motifs de radiation au titre de la recherche d’emploi est définie dans le code du travail à l’article L. 5412 -1 du code du travail. Les demandeurs d’emploi qui ne respectent pas un des motifs mentionnés sont radiés de la liste par Pôle emploi. Les motifs de radiation sont actuellement classés en deux groupes de sanctions qui correspondent à deux groupes d’obligations en fonction du barème de sanction défini : radiation de quinze jours pour le premier groupe d’obligation et radiation de deux mois pour le second groupe d’obligation. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel a admis « qu'aucun principe ou valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogative s de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction » à la condition, « d'une part, que la sanction susceptible d'être infligée (soit) exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction (soit) assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis » 115. Les sanctions financières portant sur le revenu de remplacement et les pénalités administratives ne sont pas privatives de liberté. 112 Données issues de Pôle emploi. 113 Données issues de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. 114 Cour des comptes, Rapports publics annuels 2010 et 2014. 115 Conseil constitutionnel, Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989. 308 En revanche, les principes constitutionnels applicables aux sanctions pénales s’appliquent également aux sanctions administratives et devront être respectés dans le cadre du transfert du pouvoir de sanction à Pôle emploi : il s’agit, pour les règles de fond, du principe de légalité des délits et des peines, du principe de non rétroactivité des lois répressives plus sévères et d’application immédiate des lois répressives plus douces, du principe de nécessité et de proportionnalité des sanctions, du principe de présomption d’innocence, du principe d’individualisation des peines, du principe de personnalité des peines et du principe d’égalité devant la loi. Pour les règles de procédure, le principe du respect des droits de la défense doit également être respecté : procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction et motivation de la décision de sanction. Enfin, s’agissant de l’application du principe non bis in idem, le Conseil constitutionnel juge en premier lieu que « le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts » 116. Le Conseil constitutionnel juge en second lieu que le principe d’un cumul de sanctions pour un même fait n’est pas contraire au principe de proportionnalité des peines, à condition que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues 117. La vérification du respect de ces jurisprudences vaut pour le cumul des sanctions de radiation, d’une part, et de suppression ou de réduction du versement du revenu de remplacement, d’autre part. Ces deux sanctions prononcées à l’encontre de la même personne et pour les mêmes faits n’ont pas la même finalité (la radiation concernant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et la suppression concernant l’indemnisation), ni la même portée (la radiation emportant suspension du versement de l’indemnisation avec le report des droits et la suppression venant s’imputer sur le droit restant dû). Cependant, compte -tenu de l’effet concret de ces deux sanctions qui aboutissent, dans les faits, au non-versement du revenu de remplacement pendant une certaine durée, il est nécessaire de prévoir une articulation cohérente entre les deux sanctions afin de sécuriser juridiquement le transfert à Pôle emploi. En matière de cumul des sanctions, la pénalité administrative prévue par l’article L. 5426-5 du code du travail n’est en revanche pas en cause car elle recouvre une qualification juridique différente des deux autres sanctions. 116 Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-550 QPC du 1 er juillet 2016. 117 Conseil constitutionnel, Décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016. 309 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Pour garantir le respect de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l’obligation de prévoir, au sein de l’organe qui prononce une sanction administrative, la séparation entre l’entité en charge des poursuites et celle en charge de la sanction ne s’applique que si la sanction est prononcée par un organe apparenté à une juridiction en raison de sa composition et de ses attributions, comme les autorités administratives indépendantes 118. Pôle emploi n’est donc pas soumis à cette exigence, dès lors qu’il s’agit d’un établissement public administratif agissant comme opérateur de l’État. Rien n’interdit donc aux agents de Pôle emploi chargés du contrôle de prononcer eux-mêmes une sanction à l’issue du contrôle, par délégation du directeur général de l’organisme. Il s’agit du dispositif de droit commun appliqué au sein des organismes de sécurité sociale. Par ailleurs, le Conseil d’État a déjà jugé que le régime du recours préalable propre au contentieux de l'exclusion du bénéfice de l'indemnisation du revenu de remplacement n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale relatives au droit au recours 119. S’agissant du régime de la sanction administrative, la Cour européenne des droits de l'homme a également admis la validité du procédé de la sanction administrative au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rappelant le nécessaire respect du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 d e celle- ci 120. Enfin, le principe non bis in idem est aussi consacré par l ’article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, ce principe « a pour objet d’empêcher l’injustice que représenterait pour une personne le fait d’être poursuivie ou punie deux fois pour le même comportement délictueux ». Elle admet cependant un cumul de poursuites et de sanctions lorsqu’il est « le fruit d’un système intégré permettant de réprimer un méfait sous ses différents aspects de manière prévisible et proportionnée et formant un tout cohérent. (…) Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les 118 Conseil d’État, 3 décembre 1999, Didier, n° 207434 ; Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012. 119 Conseil d’État, 26 février 2003, Daveze, n° 237297. 120 Cour européenne des droits de l'homme, 21 février 1984, Oztürk c/ R.F.A., n° 8544/79. 310 éventuelles conséquences découlant d’une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable » 121. La règle européenne non bis in idem ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale (au sens du droit interne). La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas déclaré invalide cette réserve, jusqu’à ce jour, mais a toutefois écarté la réserve émise par l’Italie et rédigée en termes identiques 122. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ L'analyse de Langenbucher 123 relative au degré de sévérité des conditions d'indemnisation des demandeurs d’emploi suggère que le contrôle des efforts de recherche d'emploi est relativement sévère en France (notamment au regard de la fréquence des contrôles) mais les sanctions appliquées en cas de refus d'une offre d'emploi ou de refus de participation à un programme actif du marché du travail sont relativement souples. En Allemagne, depuis la mise en place des lois Hartz IV, les demandeurs d’emploi voient leur allocation réduite s'ils refusent un emploi même si celui-ci nécessite une qualification inférieure à la leur ou s’il est rémunéré à un niveau de salaire inférieur à celui prévu par les conventions collectives. Au Royaume-Uni, les demandeurs d’emploi sont tenus de rencontrer un conseiller a u moins toutes les deux semaines et doivent justifier d'au moins dix démarches de recherche d'emploi par mois. Ils perdent leur allocation s'ils refusent un emploi ou s’ils ne soumettent pas de candidature à une offre qui leur est proposée. Au Danemark, l es demandeurs d’emploi indemnisés sont tenus d'accepter tout travail dont ils sont capables, indépendamment de leur profession antérieure ; au bout de deux refus successifs d'une offre d'emploi ou d'un programme actif, les allocations sont supprimées 124. En Allemagne, l’obligation de recherche d’emploi pour le demandeur d’emploi est contrôlée par le conseiller du demandeur d’emploi. Il existe deux types d’abattement, en fonction du régime d’indemnisation du demandeur d’emploi : un abattement en durée pour les bénéficiaires de l’assurance chômage, c’est -à-dire des périodes d’interruption des droits (« Sperrzeit ») d’une semaine à douze semaines en fonction des manquements commis, et un 121 Cour européenne des droits de l'homme, 15 novembre 2016, A et B c/ Norvège, n° 24130/11. 122 Cour européenne des droits de l'homme, 4 mars 2014, Grande Stevens c/ Italie, n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10. 123 Langenbucher, Kristine (2015), How demanding are eligibility criteria for unemployment benefits, quantitative indicators for OECD and EU countries, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, n° 166. 124 DG Trésor, note, Trésor –Eco. 311 abattement en pourcentage du montant de leur allocation pour les bénéficiaires de l’assistance chômage dite Hartz-IV (équivalente du revenu de solidarité active). Chaque demandeur d’emploi bénéficiaire de l’assistance chômage Hartz IV est suivi par un conseiller d’un Jobcenter auquel il doit rendre des comptes au travers d’un « accord » en vertu duquel il doit justifier de ses démarches de recherche d’emploi. Une sanction lourde est appliquée en cas de manquement à l’accord conclu avec le conseiller (de 30 % du montant de l’allocation à une suppression totale pendant trois mois) et une sanction légère en cas d’absence à un rendez -vous. Toutefois, en cas de sanction d’un membre de la famille percevant Hartz IV, des compensations sont prévues sous forme de bons d’alimentation ou de prestations complémentaires pour les enfants par exemple. Les sanctions sont plus strictes pour les jeunes de moins de 25 ans entraînant cependant un effet d’éviction du marché du travail renforcé. En 2016, près d’un million de sanctions (939 133 précisément) ont été émises à l’encontre de demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’allocation d’assistance Hartz IV, la grande majorité pour non-présentation à un rendez-vous. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Lorsque la définition des obligations auxquelles est soumis l'exercice d'une activité relève du législateur en application de l'article 34 de la Constitution, il appartient à la loi de fixer l a règle. La loi fixant les conditions de recherche d’emploi à respecter pour pouvoir être inscrit sur la liste des demandeurs d’emplo i, seule la loi peut prévoir le pouvoir de sanction correspondant, et donc l’autorité compétente, soit Pôle emploi dans le cadre du transfert. Afin de transférer la compétence en matière de sanctions financières portant sur le revenu d e remplacement et de pénalité administrative à Pôle emploi, il est nécessaire de modifier l’article L. 5312-1 du code du travail relatif aux missions de Pôle emploi et les articles L. 5426-2 et L. 5426-5 à 7 et L. 5426- 9 du code du travail relatifs à ces sanctions. L’article L. 5412-1 du code du travail doit également être modifié pour réviser la nature des motifs de sanctions. Le pouvoir de décision sera désormais confié à l’opérateur et non plus au représentant de l’État. L’article L. 5426-2 du code du travail sera également modifié : il ne sera plus possible d’appliquer des sanctions de réduction du revenu du remplacement. La possibilité d’applique r des sanctions de suppression du revenu de remplacement sera conservée. 312 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La loi du 13 février 2008 a confié à Pôle emploi la compétence en matière de contrôle de la recherche d’emploi, compétence relevant auparavant des services déconcentrés de l’État (DIRECCTE). Cette modification législative a entraîné une réduction substantielle des effectifs dédiés à cette activité au sein des services de l’État (DIRECCTE). Or, les DIRECCTE ont conservé une capacité d’instruction permettant aux préfets de départements de prendre les décisions de sanctions de réduction ou de suppression du revenu de remplacement. Dans les faits, seuls 27 équivalents temps plein (ETP) sont en charge de cette activité au sein des 102 unités départementales des DIRECCTE. Faute de moyens, ils concentrent leur mission quasi exclusivement sur les sanctions liées aux fausses déclarations en vue de percevoir indûment des allocations. Il apparaît aujourd’hui opportun de transférer en intégralité cette activité de contrôle de la recherche d’emploi à Pôle emploi afin de rendre les sanctions plus effectives, et ce dans un contexte de simplification administrative et d’efficacité. En effet, Pôle emploi instruit déjà les dossiers au titre de la radiation et opère les signalements aux DIRECCTE. Il s’inscrit en cohérence avec la réduction progressive du personnel affecté au suivi de la recherche d’emploi dans les DIRECCTE et avec les projets de simplification et de rationalisation administrative portés dans le cadre de la démarche du Gouvernement « Action publique 2022 ». Il permettra également de rendre plus effectif l’actuel dispositif de sanctions en réduisant notamment les délais d’instruction des dossiers. Par ailleurs, la suppression de la capacité de réduire le revenu du remplacement rendra plus lisible le mécanisme de sanction et supprimera les situations de sanctions qui ont des effets cumulatifs et successifs immédiats dans le temps. En effet, aujourd’hui, le demandeur d’emploi peut être soumis à un phénomène de sanction cumulée avec une radiation sur une période donnée (1 ère sanction) puis, au moment de la réinscription, une réduction de l’allocation durant une période qui succède immédiatement à la précédente (2 ème sanction). Enfin, dans le cadre de la révision des motifs de sanction, la liste des motifs des sanctions doit être actualisée. Sur la base de cette liste actualisée, un décret en Conseil d ’État viendra fixer le niveau des sanctions appliquées, l’objectif étant de déterminer une peine proportionnée au manquement du demandeur d’emploi. Cela devrait se traduire par la création d’un groupe de sanctions, en isolant le motif lié à l’absence à une convocation de Pôle emploi ou à un rendez- vous sollicité par le demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi. Parmi les autres modifications qui seraient apportées, la création d’un niveau supplémentaire de manquement est envisagée (actuellement, il en existe deux : premier manquement et manquements répétés). Afin d’introduire plus de progressivité dans le nouveau dispositif, il est envisagé d’afficher trois niveaux : premier manquement, deuxième manquement et manquements répétés au-delà. Ces différents niveaux se traduisent par une graduation de la sanction et permettront au demandeur d’emploi d’adapter son comportement avant de subir des peines beaucoup plus lourdes. 313 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Trois options ont été envisagées concernant le transfert du pouvoir de décision à Pôle emploi en matière de suppression du revenu de remplacement, actuellement dédié aux DIRECCTE : · le maintien de la situation actuelle avec la responsabilité de la gestion de la liste confiée à Pôle emploi et le pouvoir de réduction ou de suppression du revenu de remplacement confié aux DIRECCTE ; · le transfert de l’ensemble de l’activité de contrôle et de gestion de la liste à l’autorité administrative ; · le transfert de l’ensemble de l’activité de contrôle à Pôle emploi. Concernant la révision des motifs de sanction, deux options ont été envisagées : · fusionner l’ensemble des motifs en un seul groupe en adaptant certains motifs de sanction avec une architecture globale à deux niveaux : premier manquement et manquements répétés ; · regrouper certains motifs en les adaptant avec une architecture à trois niveaux : premier manquement, second manquement et manquements répétés. 3.2. OPTION RETENUE Concernant le transfert du pouvoir de sanction, les résultats obtenus depuis 2008 en matière de contrôle ont montré la nécessité de faire évoluer le mécanisme actuel, ce qui a conduit à écarter la première option. La deuxième option consistant à transférer l’ensemble de l’activité de contrôle et de sanction à l’autorité administrative aurait généré des coûts de fonctionnement significatifs. La troisième option proposant le transfert à Pôle emploi permettra de simplifier le contrôle en unifiant au seul d’un même organisme l’ensemble du processus. Pour la révision des motifs de sanction le choix s’est porté sur l’option 2 avec une évolution de certains motifs de sanction afin de les mettre en conformité avec la réglementation ou les pratiques actuelles. Le choix de cette option permet également d’introduire un niveau supplémentaire de manquement permettant l’application d’un barème de sanctions plus progressif. Enfin, l’ensemble des motifs est regroupé avec une échelle de sanction (qui sera définie par voie réglementaire) identique pour une meilleure cohérence du dispositif. Seul le motif relatif à la convocation ou au rendez-vous est isolé pour alléger la sanction actuelle dans le cadre d’une réforme équilibrée. La révision des motifs de sanction se traduit par : 314 · la suppression des motifs concernant le refus de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le refus d’action d’insertion ou de contrat aidé ; · la requalification du motif de refus de formation en absence ou abandon d’une formation ; · la requalification du motif d’ « absence à convocation » en « absence à rendez-vous » ; actuellement, la sanction s’applique lorsque le conseiller convoque le demandeur d’emploi. La notion de rendez -vous, plus large, intègre les convocations à l’initiative du service public de l’emploi ainsi que les rendez -vous pris par le demandeur d’emploi avec son conseiller ; · la simplification du motif de « refus de visite médicale auprès des services médicaux de main- d’œuvre » e n « refus de visite médicale », la médecine de main- d’œuvre ayant été supprimée ; · l’élargissement de la notion de création ou de reprise d’entreprise à la phase de développement d’une entreprise afin d’avoir une meilleur visibilité sur le projet du demandeur d’emploi. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les articles suivants du code du travail seront modifiés : l’article L. 5312-1 relatif aux missions de Pôle emploi, l’article L. 5412-1 relatif aux motifs de radiation, l’artic le L. 5426-2 relatif aux sanctions financières portant sur le revenu de remplacement, les articles L. 5426-5 à 7 relatifs la pénalité administrative et l’article L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"37","extrait":"- Dispositions outre-mer 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 et la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au département de Mayotte ont encadré le processus de départementalisation de Mayotte, devenu département d’outre -mer en mars 2011. Par la suite, l’article 120 de la loi n° 2016 -1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour étendre et adapter la partie législative du code du travail de droit commun, en vue de son application à Mayotte au 1er janvier 2018. Le code du travail applicable à Mayotte a été abrogé à cette même date. En matière d’assurance chômage, il existe un régime dérogatoire à Mayotte en raison du contexte socio-économique du territoire : le produit intérieur brut par habitant était de 8 350 € contre 32 084 € en France métropolitaine hors départements d’outre -mer en 2013 ; le taux de chômage s’élevait à 27,1 % en 2016. La situation économique ne permet donc pas d’appliquer à l’identique le régime d’assurance chômage de droit commun. Ainsi, plu sieurs accords nationaux interprofessionnels ont fixé les règles spécifiques d’indemnisation du chômage applicables à Mayotte. Aujourd’hui, le régime d’indemnisation mahorais est défini dans la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte. Cette convention instaure une convergence progressive vers les règles de droit commun. Suite à l’extension et à l’adaptation du code du travail de droit commun à Mayotte, l’article L. 5524-3 du code du travail a maintenu le régime dérogatoire d’indemnisation applicable au territoire. Cet article prévoit également la possibilité de définir des règles spécifiques pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle, dans une logique de convergence avec les règles applicables en France métropolitaine. Le présent article loi modifie l’article L. 5524 -3 du code du travail afin de prévoir les mêmes modalités de cadrage des négociations de la convention assurance chômage mahoraise par l’État que celles qui seront instaurées pour les négociations assurance chômage de droit commun. 319 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL En vertu de l’article 73 de la Constitution, les lois et les règlements applicables en France métropolitaine s’appliquent de plein droit à Mayotte. Ce même article reconnaît aux départements et régions d'outre-mer le droit d'adapter les lois en vigueur à leurs spécificités. Le contexte socio-économique mahorais justifie l’existence d’un régime d’assurance chômage spécifique à Mayotte. Ainsi, il est nécessaire d’adapter le nouveau cadre de gouvernance des négociations assurance chômage à ce département d’outre -mer. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’article L. 5524 -3 du code du travail a été inséré dans le code du travail par l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017, en vue de maintenir un régime assurance chômage spécifique à Mayotte. Cet article doit être modifié dans le cadre du projet de loi, en vue d’adapter la nouvelle procédure de cadrage par l’État des négociations assurance chômage à la situation mahoraise. Il est procédé en outre à divers ajustements rédactionnels des articles du code du travail relatifs au régime d’assurance chômage en outre -mer. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La prise en compte du document de cadrage défini par l’État dans le cadre de la négociation des accords spécifiques applicables à Mayotte répond à la logique de convergence progressive du régime mahorais vers le régime de droit commun. En effet, la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte reflète le souhait d’un alignement progressif du régime mahorais sur le régime de droit commun. Plusieurs évolutions du régime d’indemnisation chômage applicable à Mayotte peuvent ainsi être citées. La durée maximale d’indemnisation a été portée à 12 mois pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 50 ans, contre 7 mois dans l’accord national interprofessionnel (ANI) précédemment en vigueur (ANI du 26 octobre 2012 relatif à l’indemnisation du chômage à Mayotte). En France métropolitaine, la durée maximale d’indemnisation s’élève à 24 mois pour cette population. Parallèlement à l’augmentation de la durée maximale d’indemnisation, le taux de contribution employeur a été augmenté de 0,35 point chaque année depuis 2016 pour atteindre 2,80 % au 1 er juillet 2018 (contre 1,75 % dans l’ANI du 26 octobre 2012). En France métropolitaine, le taux de la contribution employeur s’élève à 4,05 %. 320 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES La non-application du nouveau cadre de gouvernance des négociations assurance chômage aurait pu être envisagée. Toutefois, cela a été écarté en raison, notamment, des évolutions identiques du financement de l’assurance chômage sur le territoire mahorais et le territoire métropolitain : suppression des cotisations salariales. 3.2. OPTION RETENUE L’application du document de cadrage de l’État à Mayotte a été retenue. Ce choix se justifie d’une part, par l’objectif de convergence progressive du régime mahorais vers le régime de droit commun et d’autre part, en raison de la suppression des cotisations salariales chômage. En effet, si le contexte socio-économique mahorais ne permet pas encore la mise en œuvre de la convention d’assurance chômage de droit commun à Mayotte, rien ne justifie de ne pas adapter la nouvelle procédure de cadrage des négociations par l’État. 4. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’application du document de cadrage à Mayotte ne comporte pas d’impact supplémentaire sur l’ordre juridique interne à ceux identifiés pour le régime de droit commun. 4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’application du document de cadrage à Mayotte ne comporte pas d’impact supplémentaire sur les services administratifs à ceux identifiés pour le régime de droit commun. 4.3. IMPACTS SOCIAUX L’application du document de cadrage à Mayotte ne comporte pas d’impact social supplémentaire à ceux identifiés pour le régime de droit commun. 321 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE Le Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles est consulté ainsi que le Conseil départemental de Mayotte. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Les dispositions relatives à la gouvernance du régime d’as surance chômage entrent en vigueur au 1 er janvier 2019. La négociation de la prochaine convention d’assurance chômage mahoraise ou d’un avenant à la convention actuellement en vigueur à Mayotte devra respecter un document de cadrage élaboré par l’État. Application dans l’espace 5.2.2. Cette disposition nouvelle s’applique au département d’outre -mer de Mayotte. Textes d’application 5.2.3. Un décret d’application devra être publié pour préciser les modalités de mise en œuvre du cadrage des négociations des accords d’assurance chômage par l’État. 322 CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES"},{"num":"38","extrait":"- Dispositions diverses 1. ÉTAT DES LIEUX Plusieurs dispositions législatives du code de travail en matière d’indemnisation ou d’accompagnement des demandeurs d’emploi n’ont pas été adaptées suite à des évolutions juridiques qui les ont directement impactées. Le décret n° 2014-524 du 22 mai 2014 portant modification des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de Pôle emploi prévoit, dans un souci de simplification et de lisibilité, que « Pôle emploi » est désormais désigné, dans de nombreux codes en vigueur, sous cette forme et non plus sous l’appellation « institution mentionnée à l’article L. 5312 -1 du code du travail ». Or, dans de nombreux articles, Pôle emploi n’est pas clairement mentionné sous cette appellation. Les projets de dispositions proposées visent par conséquent à substituer « Pôle emploi » à « l’institution mentionnée à l’article L. 5312 -1 » lorsque cela est nécessaire. Plusieurs dispositions du code de travail et du code de la sécurité sociale relatives aux allocations de solidarité ne sont plus à jour et doivent être actualisées. À titre d’exemple, l’allocation temporaire d’activité a été supprimée par le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 mais est toujours mentionnée dans certains articles ; il en est de même de l’allocation de fin de formation supprimée par l’article 188 -I de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. De même, les mesures d’application de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ne relèvent plus de la compétence des partenaires sociaux mais de l’État (article L. 5423-4 du code du travail). La convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 a adapté les règles d’indemnisation applicables aux seniors pour leur permettre d’acquérir les compétences requises par l’évolution du marché du travail et tenir compte du recul de l’âge de départ à la retraite. Ainsi, l’âge d’entrée dans la filière, aujourd’hui fixé à 50 ans, est relevé à 53 ans. Les demandeurs d’emploi âgés entre 50 et 52 ans bénéficient désormais d’une durée maximale d’indemnisation alignée sur la durée de droit commun, soit 24 mois. Pour les demandeurs d’emploi séniors âgés de 53 et 54 ans, la durée maximale d’indemnisation s’élève à 30 mois. Toutefois, la convention prévoit la possibilité d’allonger la durée d’indemnisation jusqu’à 36 mois lorsqu’ils ont suivi une formation. Ce critère n’étant pas expressément prévu par la loi, le projet de loi prévoit une disposition permettant d’adopter des durées d’indemnisation différentes entre demandeurs d’emploi en fonction de ce critère (le suivi d’une formation). 323 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les différents ajustements rédactionnels opérés par souci de clarification et de simplification du droit nécessitent de prendre des dispositions législatives. Ainsi, les articles L. 5312-13-1, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-4, L. 5411-6, L. 5411-10, L. 5426-1, L. 5426-8-3, L. 5427-2, L. 5427-3 et L. 5427-4 du code du travail sont modifiés à des fins d’harmonisation rédactionnelle concernant la dénomination de Pôle emploi. Par ailleurs, les articles L. 5413-1 et L. 5428- 1 du code du travail ainsi que l’article L. 135 -2 du code de la sécurité sociale sont modifiés afin d’adapter la rédaction des dispositions au regard des évolutions législatives intervenues (notamment sur les allocations de solidarité d’indemnisation chômage). De même, l’article L. 5423 -4 est supprimé afin de tenir compte d’une évolution dans l’attribution des compétences entre l’État et les partenaires sociaux sur la détermination des mesures d’application de certaines dispositions législatives du code du travail (l’ASS relève de la compétence de l’État). Enfin, l’article L. 5422 -2 du code du travail est modifié afin d’introduire un nouveau critère permettant d’adopter des durées d’indemnisation différentes entre demandeurs d’emploi : le suivi d’une formation. Cette disposition permet de sécuriser les règles applicables à la filière senior. En conséquence, l’alinéa 2 de cet article est supprimé, pour éviter toute redondance. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les dispositions diverses du projet de loi visent à : · harmoniser, simplifier et ajuster la rédaction de certaines dispositions du code du travail au regard des dernières évolutions législatives intervenues ; · ajouter le suivi d’une formation comme critère de différenciation des durées d’indemnisation entre demandeurs d’emploi pour sécuriser les évolutions introduites concernant la filière senior dans la dernière convention d’assurance chômage. 3. DISPOSITIF RETENU L’option initialement adoptée lors des travaux relatifs à l’agrément de la convention d’assurance chômage de 2017 consistait à adapter la rédaction figurant dans le texte final du règlement général afin de prévoir que la durée d’indemnisation à laquelle le demandeur d’emploi pourrait prétendre dépendrait de sa durée totale d’activité pendant la période de 324 référence, sachant qu’au sein de cette durée, la période allant au -delà de trente mois d’indemnisation ne serait activée en cas de formation suivie par le demandeur au cours de sa période d’indemnisation. En atténuant le lien entre la durée d’indemnisation et la condition de suivi d’une formation, la fragilité juridique du dispositif était réduite. Une intervention législative est privilégiée pour sécuriser définitivement la légalité les règles conventionnelles applicables à la filière senior de l’assurance chômage. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES L’introduction d’un nouveau critère pour déterminer la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi (suivi d’une formation) permet de sécuriser les évolutions introduites par la dernière convention d’assurance chômage et de pérenniser, de ce fait, les économies induites par la réforme de la filière senior par les partenaires sociaux (400 M€ 125). 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est consulté (au titre du a) du 1° de l’article L. 6123 -1 du code du travail). 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Les dispositions diverses du projet de loi entreront en vigueur au 1 er janvier 2019. Application dans l’espace 5.2.2. Les dispositions nouvelles s’appliquent en France métropolitaine, dans les départements d’outre -mer et dans les collectivités d’outre -mer de Saint Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy et Saint Martin. Le département d’outre -mer de Mayotte bénéficie d’un régime d’assurance chômage spécifique. En l’absence de dispositions contraires, les dispositions de droit commun s’appliquent. 125 Unédic, Impact de la convention d’assurance chômage 2017. 325 Textes d’application 5.2.3. Un décret en Conseil d’État sera nécessaire. 326 TITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI CHAPITRE 1 ER – FAVORISER L ’ENTREPRISE INCLUSIVE"},{"num":"39","extrait":"Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1 er janvier 2019, à l’exception du c du 5° de l’article 30 et du II de l’article 33. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI CHAPITRE I ER Favoriser l’entreprise inclusive Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés"},{"num":"40","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 5212-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obl igation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence notamment à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active. » ; 2° L’article L. 5212-5 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « L’employeur déclare sa situation au regard de l’o bligation d’emploi auquel il est soumis en vertu de l’article L. 5212- 2 au moyen de la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l’obligation d’emp loi qu’elle concerne sollicite un emploi. » ; 3° À l’article L. 5212-5-1, la référence à l’articl e L. 5212-6 est supprimée ; 4° L’article L. 5212-6 est abrogé ; 5° À l’article L. 5212-9, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La contribution est exclue des charges déductible s pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 5212-10, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-10-1 » ; 7° Après l’article L. 5212-10, il est inséré un article L. 5212-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5212-10-1. – Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l’entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-tr aitance ou de prestations de service, qu’elle passe avec : « 1° Des entreprises adaptées ; « 2° Des établissements ou services d’aide par le travail ; « 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 52 12-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’ar ticle L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1. « La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, les mots : «, en vue de permettre à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi » et les mots : « au sein de l’entreprise, l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 ou l’accès des personnes handicapées à l a vie professionnelle » sont supprimés ; 9° À l’article L. 5212-12, la référence : « L. 5212 -6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-7 ». II. – L’article L. 5523-4 du même code est abrogé. III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date."},{"num":"41","extrait":"Au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « les caractéristiques », sont insérés les mots : « de l’emploi et »."},{"num":"42","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À l’article L. 323-2, les références : « L. 5212 -6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 » sont remplacées par les références : « L. 5212-7, L. 5212-7-1, L. 5212-10-1, L. 5212-13 » ; 2° L’article L. 323-8 est abrogé ; 3° Le IV de l’article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est supprimé ; b) Après le quatrième alinéa, qui devient le troisième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le nombre d’unités manquantes est réduit afin de tenir compte de l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées. » ; c) Après le cinquième alinéa, qui devient le quatrième, sont insérés deux alinéa ainsi rédigés : « Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l’employeur public et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. « L’avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I. » II. – Les dispositions du présent article entrent e n vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date. Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées"},{"num":"43","extrait":"- Renforcement du cadre d’intervention des entreprise s adaptées 1. ÉTAT DES LIEUX Jusqu’à la loi n° 2005 -102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les « ateliers protégés », les centres de distribution de travail à domicile (CDTD) assimilés à ces ateliers créés par la loi n° 57- 1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement professionnel des travailleurs handicapés et les centres d’aide par le travail (CAT) relevaient du milieu protégé. Les structures du milieu protégé étaient destinées à accueillir les travailleurs handicapés dont la diminution physique ou mentale était telle que leur placement dans le milieu classique de travail s’avérait impossible ; l’atelier protégé leur permettant d’exercer une activité correspondant à leur possibilité suivant un rythme de travail approprié 130. La loi du 11 février 2005 transforme les « ateliers protégés » en « entreprises adaptées » pour les inscrire dans le milieu ordinaire de travail. Elle supprime la disposition d’assimilation des centres de distribution de travail à domicile aux entreprises adaptées (mention héritée des lois n° 57-1223 du 23 novembre 1957 et n° 75- 534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés). Cette suppression a pour principal effet de réaffirmer que ces centres de distribution de travail à domicile sont des entreprises adaptées qui se distinguent seulement par leur modalité de mise au travail des travailleurs handicapés. La spécificité des centre s de distribution de travail à domicile est de procurer, aux travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail, des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile. Il s’agit d’entreprises à part entière, soumises à la même obligation d’accompagnement spécifique afin de valoriser les compétences de leurs salariés et de permettre leur mobilité. À ce jour, les centres de distribution de travail à domicile regroupent six structures qui emploient au total trente-huit salariés 131. Le législateur, en 2005, a rapproché les entreprises adaptées du droit commun, notamment en soumettant le statut de leurs salariés handicapés au code du travail avec une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance (SMIC) dans le cadre d ’un contrat de travail, mais a maintenu une spécificité-fonction particulière. Les entreprises adaptées constituent une voie médiane 132 au service de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap confrontées à une réelle exclusion du 130 Article 21 de la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement professionnel des travailleurs handicapés. 131 Données issues de l’agence de services de paiement (ASP -extranet) au 6 mars 2018 et enquêtes ciblées auprès de trois DIRECCTE par la délégation générale à l’emploi et à la formation (DGEFP). 132 Expression issue du rapport Sénat, n° 210, tome 1, Blanc, Paul février 2004, p. 137. 352 marché du travail qui se traduit par un taux de chômage deux fois supérieur à celui du reste de la population (18 % contre 9 %). Les entreprises adaptées ont une obligation d’employer au sein de leurs effectifs de production au moins 80 % de travailleurs reconnus handicapés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ayant une orientation « marché du travail », et doivent leur proposer un accompagnement social et professionnel spécifique 133, contrairement aux travailleurs handicapés employés en entreprise « classique » au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Elles proposent à l’État d’agréer le projet économique, social et professionnel qu’elle s ont conçu en faveur de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés puis le mettent en œuvre sous leur propre responsabilité. Ces entreprises concluent alors un contrat d ’objectifs triennal avec l’État et perçoivent des aides financières prévues par l’article L. 5213 -19 du code du travail sous deux formes pour accomplir cette fonction spécifique : · une aide au poste forfaitaire équivalent à 80 % du SMIC brut par « équivalent temps plein (ETP) » employé, dans la limite d’un effectif de référence fixé annuellement. Il s’agit d’une subvention salariale reposant sur une construction historique de l’ancienne garantie de ressources dont bénéficiaient les ateliers protégés. Elle est versée pour le compte de l’État par l’agence de service et de paiement (ASP) dans la limite d’un effectif de référence ; · une subvention spécifique 134 composée de trois parties gérée par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans le cadre d’une ligne budgétaire déléguée à partir du programme 102 « Accès et retour à l’emploi » : - une partie forfaitaire pour financer l’accompagnement social et professionnel ; - une partie sur critères comportant trois critères reposant sur des modalités de calcul propre : développement économique, maintien des salariés vieillissants, valorisation de la mobilité externe ; - une partie variable pour des projets visant notamment à développer les compétences de salariés handicapés et favoriser la réalisation de leur projet professionnel. En l’état de la législation applicable et des crédits inscrits en loi de finances pour l’année 2018, l’aide au poste s’élève à 14 385 € par équivalent temps plein (au taux du SMIC au 1 er 133 Sans se confondre avec un accompagnement médico-social permanent caractéristique des établissements et services d’aide au travail (ESAT). 134 Code du travail, articles L. 5213-19 et D. 5213-77. 353 janvier 2018) et le niveau moyen de subvention spécifique à 1 380 € par équivalent temps plein (ETP) soit un montant unitaire agrégé de 15 765 € par équivalent temps plein (temps de travail annuel de 1 607 heures). Pour ouvrir droit à l’aide au poste, les entreprises adaptées doivent recruter leur salarié soit sur proposition du service public de l’emploi (SPE), soit directement lorsque les travailleurs handicapés remplissent les critères de l’arrêté du 24 mars 2015 relatif aux critères ouvrant droit à l'aide au poste et à la subvention spécifique dans le cadre des recrutements opérés directement par les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile. Les observations de terrain démontrent que 90 % des recrutements interviennent sur proposition du service public de l’emploi et 10 % sur recrutement direct. Ces proportions semblent relativement stables dans le temps. Les aides financières de l’État attribuées à des entreprises exerçant des activités économiques relèvent du régime juridique de la subvention dont la définition figure à l’article 9 -1 135 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Marquées par une diversité de tailles, de statuts juridiques et de secteurs d’activité, 780 entreprises adaptées se répartissent sur tout le territoire (dont 55 % ont un statut associatif et 45 % un statut commercial) et représentent environ 3 % de l’emploi de travailleurs handicapés (environ 35 000 salariés) recrutés majoritairement en CDI (86 % de CDI). Elles comptent en moyenne 40 salariés (18 % ont moins de 10 salariés, 1 % plus de 250) et 91 % des salariés accueillis en leur sein ont un niveau de qualification inférieur au bac ou sont, souvent en fin de parcours professionnel ou demandeurs d’emploi de longue durée. 1.1. L ES ENTREPRISES ADAPTÉES BÉNÉFICIENT D ’UN SOUTIEN PUBLIC DIRECT SIGNIFICATIF Une activité de sous- traitance qui permet aux employeurs de s’acquitter 1.1.1. partiellement de leur obligation d’emplo i Les entreprises privées et le secteur public peuvent remplir partiellement leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés, définie à l’article L. 5212 -2 du code du travail, en recourant à des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec les entreprises adaptées, en application de l’article L. 5212 -6 du code du travail. La possibilité pour les employeurs privés et publics de s’acquitter partiellement de cette obligation a des effets directs sur les entreprises adapté es, selon les données du rapport de l’Inspection 135 Créé par l’article 59 de la loi n° 2014 -856 du 31 juillet relative à l’économie sociale et solidaire. 354 générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales sur les entreprises adaptées 136 : · 59 % des entreprises adaptées déclarent réaliser de la sous-traitance et en retirer en moyenne 37 % de leur chiffre d’affaires ; · 58 % des entreprises adaptées déclarent réaliser des prestations in situ et en retirer en moyenne 37 % de leur chiffre d’affaires. Dans ce cas, le travailleur handicapé, rémunéré par l’entreprise adaptée, exerce son activité professionnelle sur le site du client, l’entreprise adaptée restant responsable de l’adaptation des postes à la nature de leur handicap ainsi que de leur accompagnement social et professionnel ; · 44 % des entreprises adaptées réalisent à la fois des activités de sous-traitance et des prestations in situ ; · la mise à disposition 137 concerne 12 % des entreprises adaptées, qui en retirent en moyenne 10 % de leur chiffre d’affaires. Un accès privilégié à la commande publique 1.1.2. Les entreprises adaptées bénéficient, dans le cadre rénové de la commande publique, de marchés réservés prévus à l’article 36 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. De plus, les acheteurs publics peuvent faire de l’insertion professionnelle une obligation contractuelle (article 38 de l’ordonnance du 23 juillet 2015) en imposant aux entreprises soumissionnaires une clause sociale, généralement définie en nombre d’heures de travail confiées à des publics éloignés de l’emploi. Selon l’observatoire économique de l’ac hat public, 6,1 % des marchés publics supérieurs à 90 000 € hors taxes (HT) comportaient une clause sociale en 2013 138. Les clauses sociales étaient présentes dans 10,2 % des appels d’offres des collectivités territoriales et dans 3,2 % des marchés de l’État. 136 IGF/IGAS, Les entreprises adaptées, septembre 2016 ; Voir également IGF/IGAS, Le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, décembre 2017. 137 La mise à disposition est encadrée par les articles D. 5213-81 à D. 5213-86 du code du travail. 138 Observatoire économique de l’achat public, données issue du recensement 2013 des marchés publics assemblée plénière, novembre 2014. 355 Le financement direct en progression entre 2011 et 2018 1.1.3. Dans le cadre du pacte pour l’emploi (2012 -2014139) et du contrat de développement (2017- 2021), les entreprises adaptées ont bénéficié d’une progression de leurs moyens qui s’est traduite par des crédits supplémentaires en loi de finances chaque année depuis 2011. Le soutien de l’État aux entreprises adaptées s’est traduit par une dynamique forte de l’aide au poste permettant une augmentation significative des effectifs de référence, passant de 19 536 équivalents temps plein (ETP) en 2011 à 24 036 ETP en 2018 en loi de finances et une relative stabilité de la subvention spécifique sur la même période. 139 Les 3000 aides au poste supplémentaires prévues au Pacte pour l’emploi ont été créées entre 2012 et 2016. 356 1.2. UN OUTIL AU SERVICE DE L ’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES DONT LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES SONT CONTRASTÉES Le rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales 140 relève que ces entreprises emploient plus couramment en contrat à durée indéterminée (CDI) que les entreprises dites classiques : les embauches en CDI représentant 21 % des flux de recrutement contre 8 % en moyenne dans le secteur privé. L’effort de formation moyen est plus de deux fois supérieur à l’obligation légale. En moyenne, elles y consacrent 2, 2 % de leur masse salariale. Des dysfonctionnements et disparités ont par ailleurs été soulignés. Ainsi, a été mise en évidence une trop faible spécialisation du recrutement par rapport aux entreprises classiques et 79 % des travailleurs handicapés placés en entreprise adaptée ont un niveau inférieur au niveau IV (contre 65 % pour l’ensemble des placements Cap Emploi en milieu ordinaire). En outre, avec 38 % des salariés présents depuis plus de dix ans dans l’entreprise et de faibles sorties vers les autres entreprises, la performance sociale des entreprises adaptées, notamment en matière de mobilité externe s’avère insuffisante. Leurs performances économiques sont par ailleurs hétérogènes (positionnements sectoriels plus ou moins pertinents, difficultés plus notables pour les entreprises adaptées sous forme associative). 140 IGF/IGAS, Les entreprises adaptées, septembre 2016. 357 Enfin, la mission souligne un mouvement de diversification essentiellement porté par les nouvelles entreprises adaptées conventionnées dans le secteur tertiaire et les services aux entreprises : Les entreprises adaptées, créées le plus souvent sous forme commerciale, tendent à se positionner sur des secteurs innovants, en particulier dans le tertiaire et les services aux entreprises (hôtellerie/ restauration et tourisme, technologies de l’information, prestations de communication, services d’accueil et gestion de plateformes téléphoniques, saisie informatique ; Une partie des nouvelles activités créées peuvent apparaitre en décalage avec le faible niveau de qualification et le fort taux d’illettrisme qui caractérisent majoritairement la population des travailleurs handicapés. Ce « décalage » suppose que ces entreprises déploient une politique de valorisation des compétences et de certification professionnelle en situation de travail ; L’examen des comptabilités de 360 entreprises adaptées 141, et en particulier des soldes intermédiaires de gestion (valeur ajoutée, excédent brut d’exploitation et résultat d’exploitation), met en lumière l’incapacité de plus de 25 % d’entre elles à générer de l’excédent brut d’exploitation 142. Cela signifie qu’au moins un quart des entreprises adaptées sous statut associatif majoritairement est incapable de générer des ressources de trésorerie du seul fait de leur exploitation. Leurs activités opérationnelles ne sont pas rentables. Concernant les financements, l’aide au poste surcompenserait en moyenne le différentiel de productivité entre un travailleur handicapé et un salarié valide, la subvention spécifique est jugée trop complexe et peu lisible. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’État entend regarder le dispositif des entreprises adaptées à la fois comme un outil de la politique de l’emploi en faveur des personnes handicapées et comme un ensemble d’acteurs économiques contribuant au développement des territoires, pour une réponse territorialisée au défi de l’exclusion du marché du travail des personnes en situation de handicap. 141 L’échantillon comprend 194 entreprises adaptées associatives et 166 entrepris es adaptées sous forme commerciale, soit 54 % d’entreprises adaptées associatives et 46 % d’entreprises adaptées commerciales. 142 L’excédent brut d’exploitation (EBE) exprime la capacité d’une entreprise à générer des ressources de trésorerie du seul fait de son exploitation, c’est -à-dire sans tenir compte de sa politique de financement, ni de sa politique d’amortissement, ni des événements exceptionnels. L’EBE permet de porter un jugement sur l’activité d’une entreprise en analysant la performance de ses activités opérationnelles. 358 Or, la performance sociale des entreprises adaptées est contrastée faute d’un encadrement clair des missions d’accompagnement socioprofessionnel et d’indicateurs associés. Le secteur adapté pris globalement présente des fragilités économiques. Le soutien financier de l’État est complexe sans être suffisamment incitatif pour recentrer les recrutements vers les publics les plus éloignés de l’emploi et faciliter les passerelles vers les autres entreprises. Enfin, le cadre de financement actuel des entreprises adaptées méconnait la règlementation européenne relative aux aides d’État. Il est donc nécessaire de sécuriser les aides accordées aux entreprises adaptées au regard de ce cadre communautaire. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent article a pour objectif d’ancrer définitivement les entreprises adaptées dans la logique d’entreprise dont les activités de production ou de services s’inscrivent pleinement dans le secteur marchand, en renforçant leur responsabilité économique favorable au développement de l’emploi des personnes en situation de handicap. 3. DISPOSITIF RETENU Les dispositions de cet article s’organisent autour de trois principes : 1) Simplifier : - les démarches administratives, - les dialogues de gestion entre l’État et les entreprises adaptées. 2) Sécuriser : - garantir la transparence des procédures et sécuriser le processus d’agrément des entreprises adaptées, - donner une visibilité pluriannuelle aux entreprises adaptées. 3) Valoriser : - encourager le développement d’un modèle entrepreneurial socialement et économiquement performant mesuré par des indicateurs adaptés, - positionner l’entreprise adaptée comme acteur économique concourant au développement des territoires. 359 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Impact sur l’ordre juridique interne 4.1.1. L’article proposé modifie l’architecture des articles suivants du code du travail afin de poser les bases de la rénovation du cadre financier et conventionnel des entreprises adaptées : · l’article L. 5213-13 pose le principe de pluriannualité des conventions (passage du triennal au pluriannuel) ; · un nouvel article L. 5213-13-1 réaffirme la vocation économique et sociale de ces entreprises et renvoie au décret d’application la fixation de la proportion minimale de travailleurs handicapés requise pour être agréée. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact macroéconomique 4.2.1. Les dispositions envisagées doivent permettre une réelle simplification des mécanismes de conventionnement actuels des entreprises adaptées et renforcer leur responsabilité économique. Impact sur les entreprises 4.2.2. Les bénéfices suivants sont attendus au profit des entreprises adaptées : · une simplification des mécanismes de conventionnement ; · une réduction des charges administratives par une rationalisation des pièces constituant les dossiers de demandes ou de renouvellement d’agrément ; · ainsi qu’une visibilité pluriannuelle notamment par un allongement des durées des conventions et une plu s grande cohérence des mécanismes d’instruction. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Bien que les entreprises adaptées soient des acteurs économiques ancrés dans les territoires et contribuent à leur développement par la création d’activités économiques, les dispositions du présent article du projet de loi ne créent aucune obligation à la charge des collectivités territoriales. 360 Si les dispositions de l’article n’interdisent pas aux collectivités territoriales dans le périmètre de leurs compétences de déployer des interventions en faveur des entreprises adapté es, celles- ci seraient décidée s dans l’exercice de leur libre administration. Ces interventions volontaires des collectivités n’appellent pas de mesure d’impact. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS On dénombre 780 entreprises adaptées. La répartition des entreprises adaptées n’est pas homogène sur le territoire comme le démontre le tableau ci-dessous : La gestion des contrats d’objectif triennaux (première demande, suivi d’exécution ou renouvellement) représente une charge de travail plus ou moins forte selon les régions. L’all ongement de la durée de ce conventionnement devrait permettre de mieux répartir dans le temps les cycles entre renouvellement et suivi d’exécution d’un contrat d’objectif en cours. 4.5. IMPACTS SOCIAUX Impact sur les personnes en situation de handicap 4.5.1. En premier lieu, les dispositions du présent article sont exclusivement conçues pour favoriser l’accès ou la conservation d’un emploi aux travailleurs handicapés « sans emploi ou en risque de perte d’emploi ». La nouvelle rédaction notamment de l’article L. 5213 -13-1 du code du travail doit permettre un recentrage des recrutements des entreprises adaptées sur les 361 travailleurs handicapés présentant les caractéristiques d’éloignement voire d’exclusion du marché du travail en raison des conséquences de leur handicap. En second lieu, les dispositions visant à reconnaitre aux entreprises adaptées une contribution au développement des territoires notamment par la création d’activités économiques, ouvrent la perspective d’une nouvelle perception des travailleurs handicapés comme une ressource et source de transformation des organisations de travail et de production pour devenir des environnements apprenants et d’acquisition de compétences en situation de travail. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 4.5.2. Le rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales relatif aux entreprises adaptées souligne la nécessite de promouvoir la mixité dans les activités développées par les entreprises adaptées. Si le pourcentage des femmes dans les effectifs des travailleurs handicapés employés par les entreprises adaptées a connu des améliorations notables, il demeure insuffisant. La part de femmes dans les flux de recrutement s’établit à 35 % 143. Ce déséquilibre contraste avec la parfaite parité des publics placés par Cap Emploi. La surreprésentation des hommes peut s’expliquer par les secteurs d’activité sur lesquels sont positionnées les entreprises adaptées (sous-traitance industrielle, logistique, espaces verts) traditionnellement perçus comme des secteurs « masculins ». Ce déséquilibre traduit également la persistance de stéréotypes, tant en ce qui concerne le projet des travailleuses elles- mêmes, que les procédures d’orientation et de recrutement. Conformément aux engagements du contrat de développement signé en mars 2017, une attention particulière est déjà portée par les conseillers lors des recrutements opérés sur proposition du service public de l’emploi (SPE). Impacts sur la jeunesse 4.5.3. Les représentants du secteur ont pris l’engag ement de favoriser le recrutement de jeunes en situation de handicap, en ayant recours notamment au contrat d’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation). Le rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales sur les entreprises adaptées précise, en effet, que le recours aux contrats en alternance demeure rare en entreprise adaptée. Les motifs de non-recours seraient dus à la nature propre des dispositifs (temps de présence en entreprise insuffisant) et à des difficultés opérationnelles (identifier des candidats, complexité des procédures). 143 IGF/IGAS, Les entreprises adaptées, septembre 2016. 362 De manière générale, la part des travailleurs handicapés dans l’ensemble des entrées en contrats d’alternance reste marginale : moins de 1 % en 20 14 (0,98 % pour l’apprentissage et 1,53 % pour les contrats de professionnalisation) 144. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS L’objectif est d’améliorer l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, notamment par la mise en œuvre d’un cadre conventionnel rénové pour favoriser la réalisation du projet professionnel des salariés des entreprises adaptées. Les passerelles vers les autres entreprises sont par ailleurs sécurisées par l’existence de la clause de priorité de réembauche en cas de départ volontaire pour occuper un emploi dans une autre entreprise (hors entreprises adaptées).","tronqueAuPlafond":true},{"num":"44","extrait":"- Accessibilité des services de communication au public en ligne des organismes du secteur public 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’article 47 de la loi n° 2005 -102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par l’article 106 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, a introduit dans le corpus juridique français une obligation d’accessibilité des « services de communication au public en ligne des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent », ainsi que « [ceux] des organismes délégataires d'une mission de service public et des entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défi ni par le décret en Conseil d'État ». En terme de contenus, l'accessibilité concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation et, précision issue de la loi de 2016, concerne notamment les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Depuis 2005, il est précisé que « les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication au public en ligne » mais qu’un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à l’accessibilité et les modalités de leur mise en œuvre. Celles -ci sont précisées par le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 et le Référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA), dont la première version est publiée par un arrêté du 21 octobre 2009 (la dernière mise à jour a été faite par l’arrêté du 29 avril 2015). Ces textes, notamment le référentiel, se réfèrent en conséquence aux recommandations internationales (WCAG) qui définissent notamment la nature des adaptations à mettre en œuvre. Les recommandations internationales étant cependant peu opérationnelles, il est difficile de les utiliser directement. C'est pour cette raison que l'État a mis à disposition le RGAA doté d'un référentiel technique permettant de vérifier la bonne application des règles internationales, à travers une série de critères et de tests. Dans sa version actuelle il constitue une méthodologie de vérification du respect des standards internationaux WCAG 2.0. L’entrée en vigueur de l’obligation d’accessibilité a été fixée, respectivement, à deux et trois ans après la publication du décret de 2009, pour l’État et les établissements publics qui en dépendent et pour les collectivités territoriales et leurs établissements. Un délai de dix-huit mois est accordé pour faire la mise à jour vers toute nouvelle version du RGAA à compter de sa publication officielle. 366 Conformément à ce dispositif, le contrôle de conformité des sites internet au référentiel d’accessibilité se fait sur la base d’une déclaration en ligne des services publics. Depuis 2016, outre la déclaration, est prévue la publication d’un schéma pluriannuel de mise en accessibilité (trois ans) et d’une mention sur l’accessibilité à afficher sur la page d’accueil. Des sanctions sont prévues pour les sites non- conformes. Le décret d’application de l’article 106 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 n’a pas encore été publié : il doit permettre également d’opérer le reste de la transposition. Au regard du champ d’application prévu au niveau législatif, le RGAA prévoit déjà des dérogations, en lien avec les recommandations internationales WCAG et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Le RGAA intègre la notion d’obligation de conduire les seuls « aménagements raisonnables » 149 et liste des contenus exemptés de mise en accessibilité (contenus de tiers, contenus archivés ou obsolètes, contenus en plusieurs langues, etc.). 1.2. CADRE CONVENTIONNEL Cadre international 1.2.1. La France a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) et son Protocole facultatif en 2010 qui consacre l'accessibilité comme un droit humain et crée une obligation d'action pour inclure les personnes handicapées. L'article 9 de la CDPH cible précisément le numérique en indiquant que les États Parties doivent prendre des « mesures, parmi lesquelles figurent l'identification et l'élimination des obstacles et barrières à l'accessibilité » et que ces mesures « s'appliquent, entre autres […] aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d'urgence. » Elle précise que cette action doit consister en des « aménagements raisonnables », ainsi définie à l'article 2 : « On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales ». Le lien avec la notion de « charge disproportionnée » est donc explicitement fait dans la CDPH. Réciproquement, quoique de manière moins directe, le considérant 39 de la directive nous semble pointer dans cette même direction : « les organismes du secteur public devraient appliquer les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente directive pour autant qu'elles ne leur imposent pas une charge disproportionnée. Cela signifie que, dans des cas justifiés, i l pourrait s'avérer 149 Voir infra Cadre conventionnel. 367 raisonnablement impossible à un organisme du secteur public de rendre un contenu totalement accessible. ». Cadre européen 1.2.2. Le cadre européen est fixé par la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public dont le présent article vise à opérer la transposition. On note que la directive est d’harmonisation minimale, ce qui laisse donc une marge de manœuvre au Gouvernement pour maintenir le droit en vigueur quand bien même il accorderait plus de droits que la directive. La directive s’attache principalement à : · délimiter le champ de l’obligation, tant en terme d’organismes concernés, de contenus que de services (articles 1 et 4) ; · déterminer la dérogation pour charge disproportionnée (article 5) ; · établir une présomption de conformité avec les exigences en matière d’accessibilité, en cas de mise en œuvre de normes harmonisées (à publier) ou, à défaut, de la norme européenne EN 301 549V1.1.2 (2005-04) (article 6) ; · définir une déclaration de conformité (article 7) ; · et prévoir le contrôle du niveau d’accessibilité par les États membres, en vue d’un rapport triennal à la Commission européenne (article 8). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le présent article du projet de loi étend le champ de l’obligation d’accessibilité à tous les « organismes du secteur public » visés par la directive, dont la définition ne coïncide pas avec le champ actuel de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. La notion d’organisme du secteur public figurant dans la directive est très proche de celle qui ressort de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics (article 2), compte tenu de l’article de définition de la directive (UE) 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (article 3). Aussi, le choix a été fait de demeurer au plus proche de la notion de « pouvoir adjudicateu r » telle qu’elle figure dans l’ordonnance n° 2015 -899 du 23 juillet 2015 (article 10) relative aux marchés publics portant transposition. Pour reprendre strictement le champ prévu par la directive, il convient cependant de faire des modifications au regard de l’ordonnance n° 2015 -899. 368 En effet, la définition d’organisme du secteur public, telle qu’elle ressort de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 et qui figure dans l’ordonnance n° 2015 -899, ne couvre pas les associations « qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » mais tous les organismes constitués « en vue de réaliser certaines activités en commun ». Il convient d’en exclure les fournisseurs de services de médias audiovisuels et les organisations à but non lucratif n’accomplissant pas des services essentiels pour les usagers ou dédiés aux personnes handicapées. En effet, selon le 3. de l’article 1 er de la directive, celle- ci « ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles (…) de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public et [à ceux] (…) des sites internet et applications mobiles des ONG qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci ». Le considérant 23 de la directive précise le raisonnement du législateur européen s’agissant des diffuseurs publics, dont l’objectif est de maintenir sur un pied d’égalité diffuseurs publics et privés, placés dans une situation concurrentielle ; il convient, par ailleurs, de noter que les services audiovisuels ont leurs propres politiques en matière d’accessibilité. Le considérant 25 de la directive explicite l’exemption pour les organisations non gouvernementales (ONG) qui « fournissent des services qui ne sont pas essentiels au public, tels que de s services qui ne sont pas directement mandatés par un État ou par des autorités régionales ou locales, ou des services qui ne répondent pas spécifiquement aux besoins des personnes handicapées en particulier » en indiquant que « pour éviter d'imposer une charge disproportionnée à de telles ONG, il convient que la présente directive ne s'applique pas à celles-ci » Pour mémoire, la définition d’organismes du secteur public issue de la directive (UE) 2016/2102 couvre un champ très large : · les personnes morales de droit public ; · les personnes de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et soit financées majoritairement par un organisme du secteur public, soit soumises à son contrôle (en gestion ou dans la mesure où plus de la moitié des membres de l'organe d'administration ou de direction sont désignés par un tel organisme), ce qui peut notamment recouvrir des associations caritatives ; · les associations entre les personnes susmentionnées créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. En introduisant en 2016 dans le champ de l’obligation d’accessibilité, tous les organismes délégataires d’une mission de service public, la loi n° 2016-1321 avait déjà élargi fortement le champ des tributaires de cette obligation. 369 Parmi les « nouveaux entrants » dans le champ d’application de l’article 47 de la loi n° 2005- 102 du 11 février 2005, non couverts jusqu’à maintenant, on dénombre : · les groupements d’intérêt public ; · les associations formées par des organismes de droit public, créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et qui ne sont pas délégataires d ’une mission de service public, par exemple, les fondations de coopération scientifique ; · les organismes créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dotés d’une personnalité juridique et financés ou contrôlés majoritairement par un organisme public, qui n’ont pas reçu de délégation de service public, par exemple, des associations caritatives au service des personnes en situation de précarité. Le présent article vient également apporter deux autres précisions en lien avec la directive. En premier lieu, il introduit la notion de « charge disproportionnée » figurant dans la directive (article 5). Cette notion est proche de celle d’« aménagements raisonnables » et figure explicitement dans le « guide d’accompagnement » du référentiel d’accessibilité (RGAA), fixé par arrêté, dans le rappel de l’applicabilité des stipulations de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies (voir section 4.2.3. du guide). Le fait de clarifier les critères pour déterminer une telle charge, comme l’impose la directive, est un progrès dans la mesure où il encadre l’exercice et ses dérogation s et crédibilise l’obligation d’accessibilité. Ainsi, la « charge disproportionnée » ne fait pas sortir l’organisme ou le site du champ de l’obligation d’accessibilité : si le site peut ne pas être accessible, il doit cependant en expliciter les raisons, de manière publique et les réévalue r régulièrement et doit, à ce titre, publier une déclaration d’accessibilité. Les critères fixés par la directive seront repris dans le décret d’application. En second lieu, il supprime la référence aux recommandations internationales, puisque les normes de référence doivent désormais être les normes européennes visées par la directive : cette précision est renvoyée au décret en Conseil d’État. En 2005, la référence centrale est celle des normes dites Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) dont le référentiel d’accessibilité reprend le cadre. Or, la directive dans son article 6 inscrit une présomption de conformité pour le contenu des sites internet et des applications mobiles conformes à des normes harmonisées dont les références seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne. À ce stade, cette publication n’a pas eu lieu, si bien que, comme le prescrit la directive, le niveau d'accessibilité doit être équivalent à celui garanti par la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Dans ce cadre, les normes de référence pour le secteur public français doivent évoluer : ce sont désormais ces normes européennes (quand bien même concrètement ces normes seront, d’après les annonces de la Commission européenne, compatibles avec les WCAG 2.0). La 370 présomption liée aux normes européennes a vocation à apparaître dans le décret pré vu au IV de l’article et les références précises figureront dans le référentiel fixé par arrêté (qui sera prévu dans le décret, comme c’est le cas dans le cadre du décret de 2009). Enfin, le présent article modifie à la marge les matières dévolues au décret d’application. D’une part, i l renvoie au décret le soin de fixer les contenus numériques exemptés de l’obligation d’accessibilité, parmi les contenus exemptés par la directive au 4 de son article 1er. D’autre part, i l supprime la distinction qui y était faite entre les règles d’accessibilité et les « recommandations établies par l'autorité administrative compétente » qui devaient servir de référence pour ces règles. En effet, le dispositif actuel que le Gouvernement souhaite maintenir ne correspond pas à cet ordonnancement, puisque le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 prévoit directement un référentiel d'accessibilité, fixé par arrêté, qui détermine les règles techniques, sémantiques, organisationnelles et d'ergonomie que doivent respecter les services de communication publique en ligne. Les recommandations de l’autorité compétente sont devenues un référentiel (le RGAA) qui contient lui-même un ensemble de règles d’accessibilité permettant de mettre en œuvre hier les recommandations internationales WCAG et, demain, les normes européennes. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’obje ctif du présent article du projet de loi est de transposer les dispositions de la directive nécessitant une intervention législative, sans revenir sur les choix faits par la représentation nationale en 2016. Pour mémoire, l’objet de la directive est de constituer un marché unique de la prestation de services en matière d’accessibilité numérique au sein de l’Union, afin de faciliter le recours à de tels opérateurs par les organismes publics, et à terme, améliorer l’accessibilité globale des services publics en ligne en Europe. 3. DISPOSITIF RETENU Il s’agit d’une obligation de transposition d’une directive européenne. On peut cependant souligner que le Gouvernement fait le choix d’opérer une transposition a minima et de maintenir donc les équilibres trouvés par ailleurs en 2016. 371 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le principal impact juridique de la mesure est d’assurer la transposition de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. Le présent article s’inscrit dans un équilibre entre transposition stricte de la directive et maintien des évolutions législatives issues de la loi de 2016. Ainsi, le présent article reprend l’intégralité des exceptions organiques au champ de l’obligation d’accessibilité, ainsi que la notion de charge disproportionnée, mais conserve dans le même temps l’extension organique du champ de l’obligation réalisée en 2016 (délégations de service public et entreprises au-delà d’un certain seuil de chiffre d’affaires). 4.2. IMPACTS SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Cette mesure a un impact positif pour les personnes en situation de handicap, dans la mesure où l’article a pour effet d’étendre le champ de l’obligation d’accessibilité à certains « organismes du secteur public » au sens de la directive qui n’étaient jusqu’alors pas soumis à l’obligation d’accessibilité. Il en est ainsi d’associations ou fondations dédiées aux personnes handicapées non délégataires de service public. La rédaction issue de l’article clarifie l’inclusion de tous les groupements d’intérêt public dans le champ, que sont par exemple, net- entreprises, Info Retraite ou l’Agence du service civique. Le texte opère également des limitations à l’obligation d’accessibilité, notamment en intégrant au niveau législatif la notion de charge disproportionnée, dérogation n’exemptant cependant pas de la déclaration d’accessibilité, ni d’une réévaluation régulière, la question des contenus exemptés étant renvoyée au décret d’application. 4.3. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Cette mesure a un impact marginal sur les organismes entrant d’ores et déjà dans le champ d’application de l’article 47 de la loi de 2005 susmentionné, à la suite de la loi de 2016. Quelques contenus supplémentaires, au regard des contenus actuellement dérogés au titre du RGAA (en application des WCAG), sont susceptibles d’être exemptés de l’obligation d’accessibilité, la constitution de la liste précise étant renvoyée au décret d’application. S’agissant des charges de mise en conformité des « nouveaux entrants » dans le champ d’application de l’article 47, l’obligation d’accessibilité s’applique sous réserve d’une charge disproportionnée pour l’organisme en question, cel le-ci devant être régulièrement réexaminée, ce qui devrait permettre de limiter les situations de transition brutale problématiques. En 372 outre, pour ces mêmes organismes, une entrée en vigueur progressive est prévue par la voie du décret d’application. 4.4. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Cette mesure produit des simplifications pour les collectivités territoriales. Ainsi, il est créé une dérogation pour « charge disproportionnée » qui permettra, notamment, de tenir compte de la taille, des ressources et de la nature de l'organisme du secteur public concerné, les critères étant renvoyés à la voie réglementaire. Comme précisé, ci-avant, la section 4.2.3 du Référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) comprenait déjà une référence aux « aménagements raisonnables » mais cette dérogation n’était pas appliquée par les organismes concernés, faute de méthodologie opposable S’agissant d’une éventuelle extension de l’obligation à certains organismes rattachés aux collectivités territoriales, jusqu’alors non soumis à l’obligation d’accessibilité, depuis 2005 étaient concernés les collectivités, leurs établissements publics et, depuis 2016, leurs délégataires de service public. Or, la directive ne vise dans son champ que les organismes « créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial », qu’il s’agisse de personnes privées financées ou contrôlées par une collectivité ou d’associations entre organismes publics. Dans ce cadre, les sociétés d’économie mixte et sociétés publiques locales relevant du champ de la directive sont délégataires de service public et d’ores et déjà couvertes par l’obligation en tant que délégataires, au titre de la loi actuelle. La seule extension concerne des associations entre collectivités ou organismes leur étant rattachés, créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général non délégataires de service public, comme les associations nationales de collectivités. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été consulté au titre de l’article de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Le Gouvernement prévoit de prendre, afin d’assurer l’application de l’article, un décret en Conseil d’État permettant de modifier le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005- 102 du 11 février 2005 (décret en Conseil d’État qui doit également être modifié dans le cadre de l’application de la loi n° 2016 -1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique). 373"},{"num":"45","extrait":"- Amélioration de la disponibilité de documents adaptés 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 a autorisé les États membres à créer un certain nombre de limitations et exceptions aux droits exclusifs des auteurs d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs œuvres, notamment « lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap ». La loi n° 2006-961 du 1 er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information a transposé « l’exception handicap » au droit d’auteur au 7° de l’article L. 122 -5 du code de la propriété intellectuelle. Pour toutes les œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, l’exception handicap permet aux organismes titulaires d’un agrément ministériel de produire des versions adaptées des œuvres protégées, sans autorisation préalable ni rémunération des titulaires des droits, afin de les mettre à disposition des personnes handicapées. Dans le domaine de l’édition (livres, partitions musicales, presse), l’exception handicap permet en outre à certains de ces organismes agréés de produire des versions adaptées des œuvres imprimées à partir des fichiers numériques ayant servi à leur édition. Il s’agit de la dimension potentiellement la plus efficace du dispositif de l’exception, dans la mesure où l’adaptation à partir des fichiers numériques, en principe beaucoup plus aisée et rapide qu’à partir des œuvres imprimées, devrait permettre d’accroître de manière significative le volume des œuvres adaptées. Le dispositif de l’exception handicap n’a toutefois été mis en œuvre que quelques années plus tard, les dispositions réglementaires d’application ayant été prises, s’agissant du dispositif général, par le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008, e t, s’agissant du dispositif particulier relatif au dépôt des fichiers numériques, par le décret n° 2009-131 du 6 février 2009 qui désigne la Bibliothèque nationale de France comme organisme dépositaire de ces fichiers. En pratique, le dispositif n’est pleinement opérationnel que depuis juin 2010, date de l’ouverture de la plate -forme « PLATON » de la Bibliothèque nationale de France, sur laquelle les fichiers numériques des œuvres déposés par les éditeurs peuvent être téléchargés par les organismes agréés afin d'être adaptés dans différents formats accessibles (la lecture en braille ou en très gros caractères écoute en synthèse vocale). 374 La ministre de la culture et de la communication a souhaité disposer d’un bilan de la mise en œuvre de ce dispositif et d’u ne analyse des besoins non couverts dans le cadre juridique actuel, ainsi que de propositions permettant d’améliorer le dispositif. Ce bilan a été dressé par l'Inspection générale des affaires culturelles dans un rapport de mai 2013 : « Exception \"handicap\" au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique ». Les préconisations de ce rapport constituent la base de l’amélioration du dispositif français d’accès des personnes aveugles, déficientes visuelles, ou atteintes d’autres handicaps entraînant des difficultés de lecture des œuvres publiées qui a été introduite par l’article 33 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Cette loi a modifié le cadre législatif en poursuivant trois objectifs : · l’élargissement du champ des publics bénéficiaires in fine du mécanisme de l’exception (inclusion de fait des publics « DYS »). Le code de la propriété intellectuelle vise désormais de manière générique les personnes empêchées du fait de déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; · l’amélioration de la production des adaptations réalisées dans le cadre de l’exception (obligations plus contraignantes sur les formats de fichiers transmis par les éditeurs ; partage plus systématique des documents adaptés entre organismes) ; · la transposition anticipée de certaines dispositions du traité de Marrakech (cf. infra). La loi offre un cadre juridique autorisant et réglementant la circulation internationale des documents adaptés au profit des personnes empêchées de lire du fait d’un handicap. Pour procéder à des échanges de documents adaptés, les organismes français doivent conclure des conventions avec leurs homologues étrangers. 1.2. CADRE CONVENTIONNEL Le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 27 juin 2013, dit « traité de Marrakech » visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personne s ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il a été conclu lors de la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Marrakech du 17 au 28 juin 2013 et a été signé par la France le 30 avril 2014. Le traité établit un ensemble de règles internationales qui garantissent l’existence, au niveau national, de limitations ou d’exceptions au droit d’auteur en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’aut res difficultés de lecture des textes imprimés, et qui permettent l’échange transfrontière des exemplaires en format accessible d’œuvres 375 publiées qui ont été réalisés en application d’une limitation ou d’une exception au droit d’auteur sur le territoire d'un État partie au traité. Le traité exige ainsi des Parties contractantes qu’elles autorisent, dans certaines conditions, l’importation et l’exportation d'exemplaires en format accessible. En ce qui concerne l’importation, lorsqu’ un exemplaire en format accessible peut être réalisé conformément à la législation nationale, un exemplaire peut aussi être importé sans l'autorisation du titulaire du droit. Pour ce qui est de l'exportation, les exemplaires en format accessible réalisés en vertu d'une limitation, d'une exception ou d'une autre disposition législative peuvent être distribués ou mis à la disposition d'une personne bénéficiaire ou d'une entité autorisée dans une autre partie contractante par une entité autorisée. Cette limitation ou exception impose que les œuvres soient utilisées exclusivement par les personnes bénéficiaires. Le 14 septembre 2016, la Commission européenne a présenté deux instruments visant à mettre en œuvre le traité de Marrakech. Le règlement (UE) 2017/1563 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 relatif à l'échange transfrontalier, entre l'Union et des pays tiers, d'exemplaires en format accessible de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et l es droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés : le règlement vise à faire en sorte que les exemplaires en format accessible produits dans les États membres conformément aux dispositions nationales arrêtées en application de la directive 2017/1564 puissent être exportés vers des pays tiers parties au traité de Marrakech. En outre, elle autorise l’importation d’exemplaires en format accessible produits dans des pays tiers parties au traité de Marrakech, et conformément à celui- ci, au profit des bénéficiaires dans l’Union. Les bénéficiaires et les entités autorisées établis dans l’Union doivent avoir la possibilité d’obtenir de tels exemplaires, qui doivent pouvoir circuler dans le marché intérieur aux mêmes conditions que les exemplaires en format accessible produits dans l’Union conformément aux dispositions nationales adoptées en application de la directive 2017/1564. La directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information : la directive met en œuvre, de manière harmonisée, les obligations qui incombent à l'Union au titre du traité de Marrakech afin que les mesures correspondantes soient appliquées de façon cohérente dans l'ensemble du marché intérieur. La directive consacre donc une exception obligatoire aux droits qui sont harmonisés par le droit de l'Union et qui sont pertinents pour les utilisations et les œuvres régies par le traité de Marrakech. Elle vise, par ailleurs, à garantir que les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre puissent être disponibles dans tous les États membres, afin d'en assurer une plus grande disponibilité dans l'ensemble du marché intérieur. 376 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La directive 2017/1564 doit être transposée au plus tard le 11 octobre 2018. En cas de non- respect de cette échéance, la France pourra faire l’objet d’un recours en manquement par la Commission européenne, devant la Cour de justice de l’Union européenne. Le manquement prononcé par la Cour aboutit le plus souvent à une condamnation de l’État membre, lui demandant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à des sanctions pécuniaires. Le Traité de Lisbonne a accéléré le mécanisme de sanctions pécuniaires (somme forfaitaire et/ou astreinte) en permettant à la Cour de justice d’infliger, dès le stade du premier arrêt en manquement, des sanctions pécuniaires en cas de non communication à la Commission européenne des mesures nationales de transposition d’une directive. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Bien que le code de la propriété intellectuelle réponde déjà, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016- 925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, de manière satisfaisante aux nouvelles exigences du droit de l’Union, certaines adaptations s’avèrent toutefois nécessaires. Ces adaptations s’inscrivent dans le cadre d’une transposition stricte de la directive 2017/1564. Le présent article projet de loi vise à modifier le code de la propriété intellectuelle, en créant notamment de nouvelles dispositions au niveau législatif. Il autorise les personnes atteintes d’une déficience, d’une part à réaliser, par elles -mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en leur nom, des documents adaptés à leurs besoins, et d’autre part à recevoir directement des documents adaptés dans un autre État membre sans passer par l’intermédiaire d’organismes tiers. Le présent article précise, par ailleurs, l’encadrement des échanges transfrontières des documents adaptés au sein de l’Union européenne. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Les options sont précisément arrêtées par le traité de Marrakech et la directive 2017/1564. Le traité de Marrakech maintient néanmoins la possibilité de définir, en partie, les conditions dans lesquelles une entité peut être qualifiée d’« entité autorisée » au sens du traité et procéder à des adaptations d’œuvres et à des échanges transfrontières de formats adaptés. 377 Le guide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle « Principales dispositions et avantages du traité de Marrakech » de 2016 précise en effet que « le Traité de Marrakech n’exige pas d’une organisation qu’elle accomplisse des formalités ou qu’elle suiv e une procédure particulière pour être reconnue en tant qu’« entité autorisée ». Cependant, le traité n’interdit pas de telles mesures et donne par conséquent aux États membres une certaine marge de manœuvre quant aux procédures pouvant être prévues à l’échelle national ». 3.2. OPTION RETENUE Le code de la propriété intellectuelle précise actuellement que la possibilité de réaliser des formats adaptés en application de l’exception est réservée aux structures inscrites sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces structures est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes empêchées de lire et par référence à leur objet social, à l'importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent. Le présent article du projet de loi maintient et adapte cette procédure afin de s’assurer du respect des obligations imposées par l’article 5 de la directive 2017/1564 aux entités autorisées 150. Cette procédure concernant les « entités autorisées » est sans préjudice de la possibilité pour les personnes empêchées de lire de revendiquer le bénéfice de l’exception pour adapter une œuvre elles -mêmes, ou via une personne physique agissant en leur nom. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Impacts sur l’ordre juridique interne 4.1.1. Le présent article du projet de loi modifie le 7° de l’article L. 122 -5 du code de la propriété intellectuelle pour prévoir la réalisation du format accessible par à une personne atteinte d’une déficience l’empêchant de lire ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en son nom. 150 Voir, notamment, la mise en place de mesures appropriées pour prévenir la reproduction, la distribution, la communication au public ou la mise à disposition du public non autorisées d'exemplaires en format accessible et garantir le respect plein et entier des règles applicables au traitement des données à caractère personnel. 378 Il modifie également l’article L. 122-5-1 du code de la propriété intellectuelle pour encadrer les échanges transfrontières des documents adaptés au sein de l’Union européenne Enfin, la mesure envisagée a pour effet de modifier l’article L. 122 -5-2 du code de la propriété intellectuelle afin de prévoir la communication de documents adaptés à une personne atteinte d’une déficience l’empêchant de lire par une entité autorisée établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou un État partie au traité de Marrakech. Elle supprime, en outre, la condition de l’existence de l’exception. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne 4.1.2. Le présent article du projet de loi transpose les dispositions de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impacts macroéconomiques 4.2.1. En ce qui concerne les échanges de formats adaptés, qu'ils se fassent entre entités autorisées nationales ou à l'exportation, ils ne doivent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes d e l'auteur ou de ses ayants- droit, notamment les éditeurs. En effet, la mise en œuvre de l’exception reste soumise au test en trois étapes en raison des obligations internationales et communautaires de la France et, pour ce qui est des exportations de formats adaptés, elles sont soumises aux conditions de l'article 5 du traité de Marrakech. Dans ce cadre, les échanges ne devraient pas avoir d'impact économique, ou sinon un préjudice économique minime imposé aux titulaires de droits. Impacts sur les entreprises 4.2.2. Le présent article ne créé pas pour les éditeurs de contraintes supplémentaires par rap port à celles qui pèsent sur eux depuis la réforme de 2006. Le paysage des structures adaptatrices est largement dominé par la présence d'associations (70 %) puis de collectivités ou d'établissements publics (24 %) et enfin par les fondations ou coopératives. La possibilité d’échanger des fichiers adaptés au sein de l’Union européenne va alléger la charge de travail de ces structures, permettre d’accroître le nombre d’œuvres adaptées et contribuer à rationaliser le travail d'adaptation des structures. 379 4.3. IMPACTS SUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Dans sa proposition initiale de directive de septembre 2016, la Commission européenne relève que : « les bénéficiaires du traité de Marrakech, à savoir les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés (les «personnes bénéficiaires») se heurtent à de nombreux obstacles pour accéder aux livres et autres documents imprimés protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. La disponibilité de livres dans des formats accessibles aux personnes ayant un handicap de lecture est estimée entre 7 % 2 et 20 %, en dépit du fait que la technologie numérique améliore grandement l’accessibilité des publications ». Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, de l'Inspection générale des affaires culturelles et de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche 151 a mis en évidence la persistance de l ’enjeu de l’augmentation de l’offre d’édition adaptée. Les chiffres évoqués vont de 5 % à 10 % d’œuvres accessibles sur une production annuelle de 80 000 titres pour une population d’utilisateurs déclarés, estimée à 25 000 personnes. La possibilité offerte, d’une part, aux personnes physiques affectées d’une déficience qui les empêche de lire d’adapter elles -mêmes les œuvres à leur seul profit ou de se faire communiquer une œuvre adaptée dans un autre État membre et, d’autre part, aux entités autorisées de procéder à des échanges transfrontières de formats adaptés permettra d e mieux répondre au besoin d’adaptation susmentionné. 5. MODALITÉS D’APPLICAT ION Application dans le temps 5.1.1. Il est prévu une entrée en vigueur immédiate du présent article du projet de loi. Application dans l’espace 5.1.2. Le présent article est applicable de plein droit dans les collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et les Terres australes et antarctiques françaises. Il ne s’appliquera ni en Polynésie française, ni en Nouvelle -Calédonie. 151 IGAS / IGAC / IGAENR, Les structures ayant une activité d'a daptation des œuvres au bénéfice des personnes en situation de handicap - réalités observées et perspectives, décembre 2016. 380 En application du principe de spécialité législative, le texte comprend une mention expresse d’applicabilité aux îles Wallis et Futuna, à l’image des dispositions déjà existantes concernant l’exception au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées, qui ont fait l’objet d’une extension à cette collectivité et y sont donc applicables. Textes d’application 5.1.3. La mise en œuvre du dispositif légal envisagé appelle l’intervention d’une mesure réglementaire d’application. Il conviendra notamment de modifier le 3° de l’article R. 122 -13, le III de l’article R. 122 -16, le III de l’article R. 122 -17 du code de la propriété intellectuelle qui tiraient la conséquence de la possibilité offerte depuis 2017 aux structures agrées de procéder à des échanges transfrontières de formats adaptés mais uniquement sur une base conventionnelle. 381"},{"num":"46","extrait":"- Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion 1. ÉTAT DES LIEUX ET NECESSITE DE LEGIFERER Aux termes des 2° et 4° de l’article L. 1111 -3 du code du travail, dans leur rédaction actuelle, les salariés en contrat unique d’insertion, sous la forme d’un contrat initiative-emploi dans le secteur marchand ou d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi dans le secteur non marchand, ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise qui les a recrutés pendant la durée de l’aide financière attribuée à cette entreprise pour ces recrutements. Ces dispositions permettent aux entreprises de recruter des salariés en contrat aidé sans pour autant franchir des seuils d’effectifs qui majoreraient leurs charges sociales et fiscales. Elles ont aussi pour effet de priver l’ensemble des salariés des institutions représentatives du personnel qui pourraient être mises en place en raison de l’effectif physique réel de ces entreprises. Or, la privation des bénéficiaires de contrats aidés du droit à la représentation au sein d’une entreprise a été jugée contraire au droit européen par la Cour de justice de l’Union européenne dans son avis rendu le 15 janvier 2014 dans le cadre d’une question préjudicielle (arrêt Association de médiation sociale c/ Union locale des syndicats CGT et autres n°C-176/12). En effet, l’article 3§1 de la directive 2002/14/CE relative à l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises écarte l’exclusion d’une catégorie déterminée de travailleurs pour calculer les seuils de mise en place des institutions représentatives du personnel. Ainsi, à la suite d’une mise en demeure adressée à la France par la Commission le 18juin 2015 (2015/2036, C(2015) 3986 final), les autorités françaises se sont engagées à mettre en conformité la législation française. L’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, seul ou en combinaison avec les dispositions de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002, établit un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. Ainsi, l’exclusion en droit français, des titulaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et de contrats initiative emploi (CIE) du calcul des effectifs pour ce qui est de la mise en place des institutions représentatives du personnel prévu par l’article L. 1111 -3 du code du travail, a été jugé contraire à ce cadre conventionnel. 382 2. OBJECTIFS POURSUIVIS La présente mesure vise à mettre en conformité l’article L. 1111 -3 du code du travail avec l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, par là même, assurer le droit à la représentation au sein des entreprises des titulaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et de contrats initiative emploi (CIE). 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Le Gouvernement a envisagé de modifier directement l’article L. 1111 -3 du code du travail pour le mettre en conformité avec l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette solution aurait eu le mérite de rendre l’article L. 1111 -3 compatible avec l’article 27 susmentionné mais la prise en compte des salariés en contrat unique d’insertion ferait franchir à certaines entreprises des seuils d’effectifs qui entraîneraient une majoration de leurs charges sociales ou fiscales, dont il ne résulterait aucune harmonisation avec le droit de l’Union européenne et qui sortirait de l’objet de la mise en demeure de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Gouvernement a également envisagé de prendre en compte des titulaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et de contrats initiative emploi (CIE) t s’agissant des seules dispositions relatives aux instances représentatives du personnel au-delà du seuil de cinquante salariés – Si cette option est conforme au cadre européen qui n’impose de seuil (11, 20, 50) de prise en compte des salariés, elle aurait été source de complexité pour les entreprise. 3.2. OPTION RETENUE Le Gouvernement a privilégié l’insertion un titre préliminaire dans le livre III du code du travail intitulé « Les institutions représentatives du personnel » en ajoutant une disposition privant l’article L. 1111 -3 de tout impact sur la représentation du personnel. Cette solution rend applicable en droit françai s l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, les titulaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et de contrats initiative emploi (CIE) seront pris en compte dans le calcul des effectifs mais pour les seules dispositifs du livre III de la 2ème partie du code du travail, c’est -à-dire celles relatives aux instances représentatives du personnel sans incidence sur les charges sociales et fiscales de ces entreprises. 383 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition conduira à insérer un titre préliminaire dans le livre III du code du travail et de donner la possibilité d’invoquer l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans les litiges entre particuliers. Cette modification permettra de mettre en conformité le code du travail en conformité avec le droit de l’Union européenne. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La prise en compte des titulaires de contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et de contrats initiative emploi (CIE) dans le décompte des effectifs des entreprises pour les seules dispositions relatives aux instances représentatives du personnel laisse les charges sociales et fiscales auxquelles les entreprises sont soumises inchangées tout en permettant la mise en place d’institutions représentatives du personnel. Toutefois, il pourrait y avoir pour effet indirect une baisse de l’attractivité du dispositif auprès des structures de droit privé (secteur marchand et associatif) liée à l’obligation nouvelle pour les entreprises de mettre en place ces institutions dès lors que la prise en compte des contrats uniques d’insertion engendrerait un passage de seuil. 5. CONSULTATIONS MENÉES Sont consultés : · le conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, au titre de l’article L. 6123 -1 du code du travail ; · la Commission nationale de la négociation collective, au titre de l’articl e L. 2271-1 du code du travail. 384 CHAPITRE 2 – MODERNISER LA GOUVERNANCE ET LES INFORMATIONS RELATIVES À L ’EMPLOI"},{"num":"47","extrait":"- Création du comité d’orientation de l’inclusion dans l’emploi 1. ÉTAT DES LIEUX Le Conseil national de l’insertion par l’activité économique, créé par l’article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, est placé sous l’autorité du Premier ministre. Le décret n° 91 - 422 du 7 mai 1991 modifié, relatif au Conseil national de l’insertion par l’activité économique, en détermine les règles d’organisation et de composition. Cette instance constitue un lieu d’échanges et de concertation pour l’ensemble des acteurs de l’insertion par l’activité économique. Il peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l’insertion par l’activité économique et aux politiques de l’emploi. Ses missions sont précisément les suivantes : · développer et renforcer les liens et les échanges entre les structures d'insertion, les réseaux associatifs qui les regroupent et l'ensemble des secteurs socio-économiques, notamment avec le monde de l’entreprise ; · diffuser auprès de ces réseaux les initiatives, les expériences et les méthodes contribuant à l’insertion par l’activité économique ; · proposer toute étude et initiative qu'il juge nécessaire. Le Conseil reçoit communication de celles qui émanent des administrations. Le conseil est composé de quarante-deux membres répartis en quatre collèges : · un collège de douze personnes qualifiées ; · un collège de neuf élus, dont quatre sont désignés par les assemblées parlementaires, et cinq sont proposés par les associations d'élus (régions de France, assemblée des départements de France, association des régions de France, assemblées des communautés de France et Alliance villes-emploi) ; · un collège des partenaires sociaux dont les membres sont nommés sur proposition de leur organisation respective : un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel et un représentant de chaque organisation d'employeurs représentative au niveau national, multi- professionnel et interprofessionnel ; · un collège composé de dix représentants de l’administration. 385 Les personnalités qualifiées, les représentants des partenaires sociaux et les élus, ainsi que le président du Conseil national de l’insertion par l’activité économique, sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’existence d’une instance nationale en matière d’insertion par l’activité économique étant prévue par l’article 9 de la loi n° 91 -1 du 3 janvier 1991, une disposition législative est nécessaire pour la supprimer. Cette instance sera remplacée par un Comité d’orientation de l’inclusion dans l’emploi dont la création relève du décret. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Dans le cadre des réformes de la politique d’inclusion professionnelle, le gouvernement souhaite promouvoir une approche décloisonnée des dispositifs d’in sertion. Dès lors, il apparait nécessaire de supprimer le Conseil national de l’insertion par l’activité économique et de le remplacer par une nouvelle instance à la composition, au fonctionnement et au champ d’activité modifié. Cette substitution fait suite également à la publication le 16 janvier 2018 du rapport « donnons- nous les moyens de l’inclusion » 152 dont la nouvelle instance pourra suivre de la mise en œuvre des recommandations. Ainsi, l’objet de ce comité qui pourrait se nommer le Comité d’orientation de l’inclusion dans l’emploi sera de couvrir, de manière large, la notion d’inclusion dans l’emploi par -delà l’insertion par l’activité économique, en englobant dans la réflexion les entreprises adaptées, les entreprises agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS), les parcours emploi compétences ou encore les clauses sociales. De manière extensive, le comité pourra s’emparer de toute question relevant des méthodes inclusives des entreprises. En complément, un lieu d’échange avec les acteurs de l’insertion par l’activité économique, parmi lesquelles les têtes de réseau, sera maintenu. Celui- ci prendra la forme d’un comité technique ou d’un groupe de travail régulier qui ne nécessite pas de fondement juridique. Ce serait un lieu qui permettra de traiter des sujets spécifiques à l’insertion par l’activité économique en lien avec le comité d’orientation. 152 Borello Jean-Marc, Rapport, Donnons-nous les moyens de l’inclusion, janvier 2018. 386 La suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique conduira à une modification des règles de composition de certaines instances telles que le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire au sein duquel le Conseil national de l’insertion par l’activité économique dispose en droit positif de deux sièges. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Les moyens financiers jusqu’alors dévolus au Conseil national de l’insertion par l’activité économique (3 738 € de dotation en 2017) pourront être réalloués. 3.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle assurant le secrétariat général du Conseil national de l’insertion par l’activité économique, une activité similaire pourrait être maintenue auprès du Comité d’orientation de l’inclusion dans l’emploi. 4. CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) est consulté en application de l’article L. 6123 -1 du code du travail. 387"},{"num":"48","extrait":"- Suppression de la mention relative à l a participation des missions locales aux maisons de l’emploi 1. ÉTAT DES LIEUX Créé par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le dispositif des maisons de l’emploi devait initialement fédérer l’action locale des partenaires publics et privés en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique et contribuer à mieux ancrer le service public de l’emploi dans les territoires. Depuis la création de Pôle emploi en 2008, les maisons de l’emploi ne constituent plus le guichet unique de l’emploi. Plusieurs opérateurs du service public de l’emploi sont chargés de l’accompagnement des demandeurs d’emploi : Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi et l’Association pour l'emploi des cadres (APEC). La labellisation des maisons de l’emploi a en conséquence été arrêtée en 2009 et les missions ouvrant droit à un financement de l’État ont été progressivement concentrées sur deux axes, excluant l’accompagnement des demandeurs d’emploi : · l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques ; · l’appui aux actions de développement local de l’emploi, en veillant à la qualité des actions mises en œuvre et à la recherche de complémentarité avec d’autres acteurs du territoire. En 2018, au vu des missions très variables et territorialisées des maisons de l’emploi et des besoins prioritaires incombant par ailleurs à la mission « emploi-travail », le choix a été fait, dans un contexte de contraction des finances publiques, de poursuivre le retrait du financement de ces structures par l’État, dans la continuité des exercices budgétaires précédents. Le retrait par l’État du financement des maisons de l’emploi n’entraîne pas la disparition des maisons de l’emploi actuelles qui conservent leur label « maison de l’emploi » et peuvent poursuivre leurs activités, financées par d’autres contributeurs que l’État. Aujourd’hui, les relations qu’entretiennent les maisons de l’emploi avec les autres acteurs locaux de l’emploi, notamment les missions locales, sont variées. Les acteurs doivent ainsi pouvoir s’adapter au plus près des spécificités du marché du travail local et des besoins du territoire. L’article L. 5314 -3 du code du travail qui définit les relations entre les maisons de l’emploi et les missions locales limite leur capacité et leur dynamique de transformation. Il n’apparaît ainsi plus de mise au regard de l’évolution des missions des maisons de l’emploi. La suppression de cet article augmenterait les possibilités d’évolution des relations entre les maisons de l’emploi et les missions locales. 388 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La relation entre les missions locales et les maisons de l’emploi étant définie à l’article L. 5314-3, une disposition législative supprimant cette définition est requise. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La suppression de cet article L. 5314-3 permettrait de réaliser une évolution adaptée à la situation actuelle des relations entre les maisons de l’emploi et les missions locales. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La disposition législative donnera de la flexibilité aux collectivités territoriales en termes d’organisation et de missions réalisées par les acteurs de l’emploi présents sur leur territoire. Elle leur permettant notamment d’adapter les relations entre les maisons de l’emploi et les missions locales au plus près de leurs besoins et de leurs spécificités. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATI ON 4.1. CONSULTATION MENÉE Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) est consulté en application de l’article L. 6123 -1 du code du travail. 4.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 4.2.1. La disposition législative entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi. Application dans l’espace 4.2.2. Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris dans les départements et régions d’outre -mer ainsi que dans les collectivités d’outre - mer. 389"},{"num":"49","extrait":"- Gouvernance de Pôle emploi Mesure 1 : Fonctionnement du conseil d’administration de Pôle emploi 1. ÉTAT DES LIEUX La possibilité d’un vote par procuration au sein du conseil d’administration de Pôle emploi a été introduite par le décret n° 2014-524 du 22 mai 2014 portant modification des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de Pôle emploi. Le deuxième alinéa de l’article R. 532-16 du code du travail dispose désormais « Le vote par procuration est admis. Un membre du conseil ne peut être porteur que d'une procuration ». Il a également été précisé que « les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ». S’agissant toutefois du vote du budget, ainsi que des décisions relatives aux emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie, le deuxième alinéa de l’article L. 5312 -5 du code du travail continue de prévoir que ces décisions sont prises selon une majorité qualifiée de membres présents. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les conditions de majorité qualifiée requises pour les décisions relatives au budget, aux emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie étant fixées à l’article L. 5312 -5 du code du travail, une disposition législative prévoyant la possibilité d’un vote par procuration pour ces décisions est nécessaire. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La modification de cet article L. 5312-5 du code du travail permettrait un fonctionnement sécurisé du conseil d’administration de Pôle emploi et lèverait une contradiction entre des dispositions législatives et réglementaires. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La mesure envisagée a un impact administratif sur le fonctionnement du conseil d’administration de Pôle emploi : elle permet de réunir plus aisément la majorité qualifiée de deux tiers des membres pour le vote du budget et les décisions relatives aux emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie. Elle permet également d’étendre à ces décisions 390 les possibilités de vote par procuration déjà existantes dans les autres matières. La mesure nécessitera de modifier le règlement intérieur du conseil d’administration de Pôle emploi. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES Sont consultés : · le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), en application de l’art icle L. 6123-1 du code du travail ; · le conseil d’administration de Pôle emploi, en application de l’article R. 5312 -6 du code du travail. 4.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 4.2.1. La disposition législative entrera en vigueur dès sa publication. Application dans l’espace 4.2.2. Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris dans les départements et régions d’outre -mer ainsi que dans les collectivités d’outre - mer. 391 Mesure 2 : Organisation de Pôle emploi 1. ÉTAT DES LIEUX Pôle emploi comprend des établissements n’ayant pas la nature d’une direction régionale. Outre la direction générale (siège), il s’agit de Pôle emploi services et de la direction des systèmes d’information. Le conseil d’administration de Pôle emploi a compétence pour créer ces établissements. Le 7° de l ’article R. 5312 -6 du code du travail a été modifié en ce sens par le décret n° 2014-524 du 22 mai 2014 portant modification des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de Pôle emploi. Il dispose désormais : « Le conseil d'administration (…) délibère sur : 7° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de Pôle emploi, en particulier la création ou la suppression d'établissements à compétence nationale ou spécifique ». Ces établissements à compétence nationale ou spécifique sont ignorés de la partie législative du code du travail. L’article L. 5312 -10 du code du travail prévoit en effet que « L’institution est organisée en une direction générale et des directions régionales ». 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’organisation de Pôle emploi étant déterminée à l’article L. 5312 -10 du code du travail, une disposition législative prévoyant l’existence d’établissements à compétence nationale ou spécifique est requise. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La modification de cet article L. 5312-10 permettrait un fonctionnement sécurisé de Pôle emploi, en consolidant en particulier les pouvoirs propres et possibilités de délégation des directeurs de ces établissements tels que prévus aux articles R. 5312-25 et R. 5312-26 du code du travail. Une contradiction entre des dispositions législatives et réglementaires serait également levée. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La mesure envisagée a un impact juridique et organisationnel sur le fonctionnement de Pôle emploi : elle sécurise les pouvoirs propres (autorité hiérarchique sur le personnel, représentation de Pôle emploi dans ses relations avec les usagers et dans les actions en justice) 392 et les possibilités de délégation aux directeurs de Pôle emploi services et de la direction des systèmes d’information, au même titre qu’un directeur régional de Pôle emploi. 4. MODALITÉS D’APPLICAT ION 4.1. APPLICATION DANS LE TEMPS La disposition législative entrera en vigueur dès sa publication. 4.2. APPLICATION DANS L ’ESPACE Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris dans les départements et régions d’outre -mer ainsi que dans les collectivités d’outre - mer. 393 CHAPITRE 3 - MESURES RELATIVES AU DÉTACHEMENT DES TRAVAILLEURS ET À LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL Article 50 et 51 - Adaptation des exigences administratives pour certaines situations de détachement 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La législation nationale applicable en matière de détachement et les exigences administrative s associées, justifiées par les impératifs de la lutte contre les fraudes et contre la concurrence sociale déloyale, ont été considérablement renforcées depuis 2014. Les dispositions législatives nationales prises dans le cadre des lois n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et du n° 2016-1088 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ont permis de renforcer le cadre juridique et opérationnel du suivi et du contrôle des situations de détachement sur le territoire national et de renforcer les dispositions existantes permettant de lutter contre les fraudes au détachement. D’une part, les exigences administratives liées au détachement ont été renforcées. La nécessité d’établir une déclaration préalable de détachement, la désignation d’un représentant en France, la conservation et présentation sans délai aux agents de contrôle d’un ensemble de documents devant être traduits en langue française permettent désormais le contrôle. D’autre part, des sanctions administratives ont été instaurées en cas de non-respect de ces formalités préalables. L’activité économique dans les zones frontalières est particulièrement intégrée, avec des marchés transnationaux et une circulation, des biens, des services et des travailleurs plus fluide et plus importante que dans le reste de l’espace économique européen. Ce constat est réalisé tant par les acteurs économiques eux-mêmes et leurs représentants consulaires que par les institutions et autorités locales et régionales dans ces zones. 1.2. CADRE CONVENTIONNEL Il apparait nécessaire d’évoquer le programme de révision de la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs. Lancé en 2016, le « paquet mobilité » annoncé par la commissaire Thyssen comprenait une révision « ciblée » de la directive 96/71/CE ainsi qu’une révision du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale (Règlements 883/2004 et 987/2009), finalement scindée pour suivre des négociations indépendantes. 394 La France s’est très fortement mobilisée tout au long du processus de négociation au sein des instances du Conseil de l’Union pour que des améliorations nettes soient apportées à la réglementation applicable au détachement de travailleurs, afin de garantir un ensemble de droits étendus et effectifs pour protéger les salariés détachés et de lutter plus efficacement contre les pratiques frauduleuses de détachement. C’est à l’occasion du Conseil « Emploi, politique sociale, santé et consommateurs » (EPSCO) du 23 octobre 2017 qu’un accord à la majorité qualifiée au sein du Conseil a vu le jour, engageant la dernière phase de négociation dite des « trilogues », entre le Parlement Européen, le Conseil de l’Union avec l’avis de Commission Européenne, cette dernière étant close depuis le mois d’avril 2018. Le Parlement européen et le Conseil de l’Union se sont accordés sur un socle commun de droits fondamentaux largement revu et complété. Cet accord politique portera, dès le vote définitif dans le cadre de la procédure normative entre les deux institutions, de réelles avancées sur les droits et garanties apportés aux salariés détachés, et ce à plusieurs égards : · une nouvelle notion de rémunération des salariés détachés, étendue, intégrant de manière non exclusive l’ensemble des éléments de caractérisation établis par la Cour de Justice de l’Union européenne ; · les travailleurs détachés bénéficieront des mêmes conditions de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture que les travailleurs de l’État membre d’accueil lorsqu’ils sont éloignés de leur domicile pour des raisons professionnelles ; · une réglementation spéciale sera appliquée aux salariés détachés dans le secteur du transport international, mais la négociation a réaffirmé la pleine applicabilité du socle des règles fondamentales en matière de détachement pour ce secteur d’activité ; · un seuil minimal de durée de détachement de douze mois a été défini pour l’application totale du droit du travail de l’État d’accueil ; · un renforcement de l’obligation d’information des Etats membres a été acté su r les droits des salariés détachés et les obligations des prestataires de services ; · une plus grande transparence de la situation des salariés intérimaires exerçant une activité dans un autre État que celui dans lequel ils ont été initialement détachés, afin d’assurer un meilleur respect du droit applicable dans l’État d’activité effectif. L’adoption définitive du texte, actuellement en cours, devrait ouvrir une période de transposition de ces nouvelles notions par les États membres, dans un délai encadré de deux ans. Les autorités se sont engagées pour une transposition rapide de ce nouveau socle de droits fondamentaux du salarié détaché. 395 1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Les réglementations nationales en Allemagne, Autriche et Belgique prévoient notamment des exceptions à l’obligation de déclaration préalable de détachement et de désignation d’un représentant chargé d’assurer la liaison avec les services de contrôle. On pourra se référer, pour exemple, à l’arrêté royal belge du 20 mars 2007 dont les mesures de simplification ici prévues s’en inspirent pour partie. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Ces dispositions traitent de situations particulières de détachement dans le cadre d’activités de courte durée ou d’évènements ponctuels, de détachement pour compte propre et de détachement en zone frontalière. Ces activités concernent des secteurs peu « fraudogènes » tels que les activités sportives, les activités culturelles, le journalisme, les exposants et visiteurs de foires et salons, les cadres dirigeants en voyage ou réunion d’affaires. Or, si le renforcement des exigences et formalités administratives nécessaires au contrôle du détachement de travailleurs en France a produit ses effets en termes de lutte contre la fraude, le caractère général et indifférencié de ces obligations administratives de droit commun pèse négativement sur l’activité habituelle et normale des entreprises. En effet, par son champ d’application territorial et matériel général, cette législation a pu faire l’objet de difficultés d’application et d’incompréhension par les partenaires institutionnels et économiques européens, qui interviennent de façon récurrente en France en cherchant de bonne foi à se conformer aux normes sociales et formalités administratives nationales. De même, ces formalités administratives n’apparaissent pas systématiquement pertinentes et utiles à l’actio n de contrôle dans des secteurs et pour des activités peu soumises au dumping social ou à des atteintes aux droits des salariés détachés. Il est donc apparu nécessaire d ’adapter les exigences administratives aux réalités des situations rencontrées par les employeurs, tout en garantissant une effectivité des droits et des sanctions en cas de manquements constatés par les services d’inspection. Les articles prévoyant ces obligations administratives se trouvant dans la partie législative du code du travail, il est prévu de légiférer afin de les adapter. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La participation de salari ées d’entreprises étrangères ne doit pas être dissuadée par l’imposition d ’exigences administratives présentant peu d’enjeu pour l’action de contrôle et la 396 lutte contre la fraude. Il en est de même pour les situations de détachement pour compte propre, dans lesquelles un employeur établi à l’étranger envoie un salarié effectuer une prestation à destination de sa propre entreprise. Cette catégorie, très large, comprend notamment les participations à des foires et salons ou à des réunions. La réforme envisagée vise à proposer un cadre adapté en matière de formalités préalables à l’égard des entreprises étrangères, respectueuses des normes sociales françaises et désireuses de tisser un partenariat économique durable avec nos entreprises nationales. Tout d ’abord, les mesures de simplification prévues pour les zones frontalières permettront d’aménager, par des dispenses, des allègements ou le cas échéant des renforcements ciblés, certaines obligations administratives telles que la déclaration préalable de détachement, la désignation d’un représentant en France, la présentation sur le lieu de la prestation des documents obligatoires ou la demande de carte BTP pour chaque intervention en France (une demande de carte étant générée à chaque déclaration de détachement sur le portail SIPSI 153) pour ces catégories d’entreprises. Ensuite, les mesures visent à introduire des allègements de modalités de déclaration pour certains employeurs en vue de faciliter l’attrait de la France vis -à-vis des entreprises étrangères dans des secteurs d’activité et pour des évènements internationaux de courte durée moins soumis à la fraude. Enfin, il s’agit de supprimer l’obligation de déclaration préalable de détachement et de désignation d’un représentant pour les entreprises qui recourent au détachement pour leur propre compte (troisième cas de détachement instauré au 3° de l’article L. 1262 -1). Aucune modification n’est apportée au statut des travailleurs détachés concernés, qui bénéficient toujours de l’ensemble des droits prévus par le code du travail dans les matières listées à l’article L. 1262 -4 du code du travail (dit « noyau dur »), de la même manière que les employeurs établis à l’étranger s qui détachent des salariés en France demeure soumis à l’obligation de respecter l’ensemble de ces dispositions. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il est apparu délicat de définir un aménagement commun, dans la loi, des exigences administratives dans le cadre de détachements effectués dans des zones frontalières. En effet, ces zones frontalières ont des spécificités propres et des activités économiques différentes 153 Système d'Information sur les Prestations de Service Internationales : https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSip siFO. 397 selon que l’on se place, par exemple, à la frontière avec l’Espagne ou avec le Luxembourg. Il a donc été décidé de recourir à une coopération entre les États, comme cela est le cas en matière fiscale, afin qu’ils établissent un accord bilatéral, selon leurs activités, le périmètre géographique concerné et les fraudes contrôlées. Il en va de même pour les activités de courte durée et les évènements ponctuels. Afin d’adapter de la manière la plus précise possible les formalités déclaratives, tout en limitant les abus, l’option visant à fixer la liste des secteurs concernés d ans la loi a été écartée. Enfin, la dernière disposition concernant le détachement pour compte propre nécessite uniquement une adaptation des articles préexistants dans le code du travail pour exclure les entreprises visées des articles concernant les formalités administratives à réaliser. 3.2. OPTION RETENUE Pour que les employeurs accomplissant leurs activités dans une zone frontalière et détachant leurs salariés dans cette même zone puissent bénéficier d’une adaptation des formalités administratives, un accord international devra être négocié dans ce sens. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la liste des prestations ou opérations de courte durée ou les évènements ponctuels permettant un allégement des obligations administratives en supprimant la déclaration préalable au détachement. Les articles du code du travail sont modifiés afin de supprimer les formalités déclaratives (déclaration de détachement et désignation du représentant de l’entreprise sur le territoire national) en cas de détachement pour compte propre. L’obligation de déclarer un accident du travail pour le représentant en France de l’entreprise détachant pour son compte propre des salariés est également supprimée (conséquence directe de la suppression de la désignation du représentant pour ce cas de détachement). Il est également donné, au pouvoir réglementaire, la possibilité d’aménager l’obligation de présentation des documents obligatoires en cas de contrôle pour les mêmes prestataires. Il est enfin précisé que les dispositions prévues ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire et aux agences de mannequins. 398 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Impact sur l’ordre juridique interne 4.1.1. En premier lieu, le présent projet de loi crée au chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail une section 3. Dans cette nouvelle section est inséré un article L. 1262-6 concernant les aménagements des exigences administratives pour les entreprises ayant une activité en zone frontalière. Il est également ajouté dans cette section un article L. 1262-7 qui indique que les entreprises effectuant des activités de courte durée et les évènements ponctuels fixés par arrêtés du ministre chargé du travail sont dispensés de l’obligation de déclaration de détachement et de désignation d’un représentant en France. Il permet aussi au pouvoir réglementaire d'aménager la nature des documents obligatoires devant être présenter en cas de contrôle et les modalités de leur transmission à l’inspection du travail. Il est enfin précisé, dans un article L. 1262-8, que les dispositions prévues dans cette section 3 ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire et aux agences de mannequins. En second lieu, le projet de loi vise à supprimer l’obligation de réaliser la déclaration préalable au détachement prévue à l’article L. 1262 -2-1 du code du travail pour les employeurs entrant dans le champ du 3° de l’article L. 1262 -1 relatif au détachement pour compte propre. En troisième lieu, le projet de loi tire les conséquences du I sous b) en supprimant la mention du représentant en France de l’entreprise détachant pour son compte propre des salariés qui auraient été victimes d’un accident du travail qu’elle a l’obligation de déclarer. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne 4.1.2. Les mesures envisagées ne contreviennent pas au droit international et au droit de l’Union européenne puisqu’elles visent à faciliter pour certains cas de détachement la libre prestation de services des travailleurs et à faciliter les activités économiques consacrées par les traité s. Elles permettent de s’assurer que les mesures administratives mises en place sont proportionnées à la situation de détachement concernée. Les dispositions du présent projet de loi visent les mesures de contrôle des travailleurs détachés qui ont été introduites depuis 2014 dans le respect des dispositions de la directive d’exécution 2014/67/UE. Ces dispositions n’affectent pas et ne sont pas non plus affectées par les évolutions envisagées au niveau européen par la révision de la directive 96/71/CE, qui portent davantage sur les conditions de travail et d’emploi applicables aux travailleurs détachés que sur leur contrôle (« noyau dur », application des conventions collectives, 399 création d’un régime plus favorable pour les détachés de longue durée, situation des travailleurs intérimaires détachés…). Par ailleurs, les dispositions relatives aux conditions de détachement des salariés, à la présentation sur le lieu de la prestation de documents obligatoires ou à la déclaration des salariés du bâtiment et des travaux publics peuvent être aménagés par voie d’accord international pour les employeurs qui sont établis et accomplissent leur activité dans une zone frontalière et détachent un ou plusieurs salariés. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact macroéconomique 4.2.1. Ces mesures vont permettre de développer la compétitivité de la France dans un contexte économique international extrêmement concurrentiel et de favoriser les échanges, la production et l’innovation entre les États. Il s’agit en outre d’envoyer un signal fort aux entreprises étrangères de secteurs d’activité peu « fraudogènes », en leur assurant que le nouveau cadre adapté ne sera plus un frein au développement de leur activité économique sur le territoire, notamment lorsque ces activités sont intégrées à l’essor des entreprises installées sur le territoire national. Impact sur les entreprises 4.2.2. Ces articles prévoient d’alléger ou de supprimer, notamment, la déclaration préalable au détachement et la désignation d’un représentant en France. Elles étaient jusqu’à présent applicables à toutes les entreprises. Les entreprises bénéficieront directement de ces mesures puisqu ’elles vont permettre de faciliter le développement de certaines prestations favorisant ainsi l’attractivité économique du pays. De plus, les mesures de simplification des formalités administratives devraient réduire le coût des prestations dans les secteurs concernés, de même que la responsabilité des donneurs d’ordre à l’égard du respect par leurs sous -traitants de ces obligations. Cependant, dans le cadre d ’une prestation pour le seul compte de l ’employeur, c ’est à ce dernier qu ’il incombera de procéder à une déclaration d ’accident du travail d ’un salarié détaché à adresser à l ’Inspection du travail, et non plus à son représentant. Des informations seront mises en place sur le site internet du ministère et sur le portail de télé- déclaration SIPSI (système d'information sur les prestations de service internationales) à destination des entreprises concernées par ces allégements et par la suppression de l’obligation d’effectuer une déclaration préalable de détachement. 400 Ces mesures de simplification s ’accompagnent d ’une économie pour certaines entreprises puisqu ’elles se verront exempter des formalités liées au détachement de travailleurs qui représentent des coûts financier et humain non négligeables. Cependant, aucune évaluation chiffrée n’est possible en raison de l’absence de recensement précis des prestations en « compte propre »","tronqueAuPlafond":true},{"num":"50","extrait":"Le chapitre II du titre VI du livre II de la premiè re partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Conditions particulières de détachement « Art. L. 1262-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, l es obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1, à l’article L. 1263-7 et à l’article L. 8291-1 peuvent être aménagées par voie d’accord international pour les employeurs qui sont établis et accomplissent leur activité dans une zone frontalière et détachent un ou plusieurs salariés d ans les conditions prévues à l’article L. 1262-1 dans cette même zone. « L’accord international mentionné au premier alinéa du présent article détermine le périmètre de chaque zone frontalière. « Il précise le cas échéant les activités exclues d e son champ d’application. « Art. L. 1262-7. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, l es employeurs détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévue s aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels, et dont les salariés détachés exercent l’une des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail sont dispensés des obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1. « L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent précise l a durée maximale d’activité en France sur une période de référence pour chaque activité identifiée. « Un décret en Conseil d’État détermine le cas échéant les adaptations apportées aux conditions d’application de l’article L. 1263-7 aux employeurs mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. « Art. L. 1262-8. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 1251-2 et aux agences de mannequins définies à l’article L. 7123-12. »","resume":"Renvoie à un accord international l'aménagement d'obligations des détachements frontaliers, dispense de certaines les détachements courts d'activités listées par arrêté, hors travail temporaire et agences de mannequins."},{"num":"51","extrait":"I. – Au I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2 ». II. – À l’article L. 1262-4-4 du même code, les mot s : «, ou son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1, » sont supprimés."},{"num":"52","extrait":"à 55 - Renforcement des outils de contrôle et de l’effectivité des sanctions administratives 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le dispositif de la contribution forfaitaire, instauré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et codifié à l’article L. 1262 -4-6 du code du travail, est destiné à compenser les coûts de mise en place, de fonctionnement et de traitement des données du système dématérialisé de déclaration et de contrôle du système dématérialisé. Toutefois, en raison des contraintes techniques fortes tenant au recouvrement de ces sommes et aux modalités éventuelles des sommes trop versées, ainsi que de son caractère général et indifférencié, ce dispositif est resté inappliqué. 1.2. CADRE CONVENTIONNEL Le cadre juridique du droit de l’Union européenne applicable relève des articles 56 et suivants du TFUE relatifs à la libre prestation de services et aux directives 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et sa directive d’exécution 2014/67/UE. En matière d’exigences administratives en cas de détachement de travailleurs, la directive 2014/67/UE permet aux État s membres d’assurer un contrôle du respect des règles prévues initialement par la directive 96/71/CE et le droit national applicable à la relation de travail. En France, la transposition de cette directive a été réalisée de façon complète, initialement sans distinction suivant les secteurs ou les zones d’activité, donc de façon générale et indifférenciée dans le cadre de droit commun, à la seule exception du secteur du transport. La directive 2014/67 d’exécution a donné la possibilité aux États membres d’imposer des exigences administratives (1. de l’article 9) permettant de contrôler la situation des salariés détachés sur leur territoire national : · « l'obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes, au plus tard au début de la prestation de services, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil ou dans une autre langue ou d'autres langues acceptées par l'État membre d'accueil, contenant les informations nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail » ; 403 · « l'obligation de désigner une personne chargée d'assurer la liaison avec les autorités compétentes dans l'État membre d'accueil dans lequel les services sont fournis et, si nécessaire, de transmettre et de recevoir des documents et/ou des avis ». 1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Les État s membres de l’UE ont transposé les mesures de la directive d’exécution 2014/67/UE sur le détachement de travailleurs. Certaines d’entre elles offraient de nouvelles possibilités de contrôle de la situation de travailleurs détachés sur le territoire d’un État Membre, et le cas échéant en cas de manquements à la directive 96/71/CE constatés, de déployer des mesures de sanctions par les services d’inspection compétents. Un exemple parmi d’autres, le Luxembourg a tiré parti des dispositions de la directive d’exécution, pour compléter l’arsenal juridique de contrôle et de sanctions des entreprises effectuant des prestations de service internationales sur leur territoire et méconnaissant les dispositions de la directive 96/71. Une loi récente du 14 mars 2017 portant modification du code du travail luxembourgeois vise à instaurer une nouvelle sanction de suspension de la prestation de service instaurée en tant que « cessation d’activité du prestataire de service » dans un nouvel article L. 134-2 5° dudit code, en sus des dispositions existantes en matières de sanctions administratives pour manquement aux dispositions en matière de détachement (équivalentes au modèle de sanctions administratives existant en droit français) : « Les cas d’infractions graves aux articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 sont passibles d ’être sanctionnés par une cessation des travaux prononcée par le Directeur de l ’Inspection du travail et des mines. Afin de prononcer la cessation des travaux, le Directeur de l ’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur. » 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER En premier lieu, la nécessité de légiférer provient de la volonté de supprimer la disposition légale relative à la contribution forfaitaire, créée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laquelle a généré une grande inquiétude chez les employeur s établis à l’étranger pour la réalisation de prestations de services en France et demeure inappliquée. Ensuite, le fondement des amendes administratives en matière de fraude au détachement et ses modalités d’application (plafond et période de prise en compte de la réitération) sont fixées aux articles L. 1264-3 et L. 8115-3 du code du travail. Dans la mesure où l’autorité nationale désirait revoir le plafond et la durée de prise en compte de la réitération, il est donc nécessaire de recourir à une modification par un véhicule législatif. 404 Enfin, l’optimisation du recouvrement des amendes administratives et la création d’un nouveau mécanisme de suspension des prestations internationales nécessitent un ajout dans la partie législative du code du travail, les autres cas de suspension étant déjà prévus dans cette partie. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent article prévoit la suppression d’un dispositif dont l’application indifférenciée à tout employeur établi à l’étranger et les difficultés techniques de recouvre ment, ne permettait pas de remplir les objectifs de renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail tout en préservant l’attractivité économique du territoire national ainsi que le respect sans équivoque du principe européen de la libre prestation de service. Cette suppression s’accompagne du renforcement des sanctions applicables en cas de non - respect des dispositions en matière de détachement impactant directement la situation et les droits garantis des salariés détachés sur le territoire nationale, tout en renforçant le rôle de vigilance des donneurs d’ordre lorsque ces derniers dont appel à une prestation de service internationale. Aussi, ces mesures vont permettre de réprimer plus fortement et de dissuader plus efficacement les manquements au « noyau dur » des droits garantis aux salariés détachés (salaire minimum, repos, durée maximale de travail, conditions d’hébergement) d’une part, et d’assurer le recouvrement plus systématique des amendes administratives infligées aux entreprises étrangères d’autre part. En effet, la suspension de la prestation de services internationale est la sanction la plus dissuasive à la main de l’autorité administrative en cas de manquement du prestataire. Cette dernière mesure vise en effet à créer un nouveau cas de sus pension de prestation de services à l’égard d’un prestataire étranger dans le cas où il ne se serait pas acquitté du paiement des amendes administratives déjà notifiées, par décision motivée du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Ces nouvelles dispositions s’insèrent donc dans la logique de complétion de l’arsenal juridique amorcée depuis 2014 154 et permettant de durcir les modalités de sanctions pour les employeurs qui méconnaissent ou contournent les droits garantis aux salariés. 154 Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale ; Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. 405 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Les réflexions engagées au ministère du travail, en amont, envisageaient dans un premier temps la réduction du périmètre d’application de la contribution forfaitaire dite « droit de timbre » pour les seuls prestataires de services établis dans un autre État et détachant des salariés sur le territoire national, sanctionnés auparavant d’une ou plusieurs sanctions administratives (amendes, suspension de prestation de service international) lors d’une précédente opération effectuée sur le territoire national. Elle poursuivait le principe du « fraudeur-payeur » en permettant de revoir le périmètre général et systématique (pour chaque détachement de salariés) de la contribution forfaitaire, fortement critiquée par les partenaires institutionnels européens, notamment frontaliers, ayant tissé des partenariats économiques forts avec les régions frontalières françaises. La seconde option visait à un abandon définitif du principe de la contribution forfaitaire, quel que soit son périmètre, et d’instaurer un nouveau régime d’application des sanctions administratives (amendes) préexistantes. Cette suppression s’accompagnait de nouvelles dispositions visant à assurer un meilleur recouvrement des sanctions administratives notifiées. 3.2. OPTION RETENUE La seconde option consistant en la suppression de la contribution prévue à l’article 106 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a été retenue. Il a ensuite été choisi d’augm enter le plafond des amendes administratives sanctionnant un manquement au « noyau dur » des droits des salariés (salaire minimum, durée du travail, conditions d’hébergement) avec une prise en compte de la réitération pour ces manquements sur une durée de deux ans au lieu d’un an aujourd’hui. Il a également été créé un nouveau motif de suspension de la prestation de services internationale en cas de non-paiement par les entreprises des amendes précédemment mentionnées. Enfin, le caractère suspensif du recours contre les amendes administratives en matière de détachement a été supprimé. Ce nouveau dispositif devrait créer une incitation forte au paiement des amendes administratives par les prestataires envisageant à l’avenir de nouvelles prestations de services en France. Il donne aussi la possibilité aux DIRECCTE d’intervenir plus en amont, dès qu’ils ont connaissance grâce au système dématérialisé de déclaration et de contrôle de situations irrégulières. Il assure également une capacité plus immédiate de recouvrement en écartant le caractère suspensif du recours contre les amendes administratives. 406 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Impact sur l’ordre juridique interne 4.1.1. En premier lieu, les mesures envisagées abrogent l’articl e L. 1262-4-6 du code du travail relatif à la contribution forfaitaire. En second lieu, elles rehaussent les plafonds des amendes administratives prévues aux articles L. 1264-3 et L. 8115-3 du code du travail. Le montant de 2 000 € est remplacé par un montant de 3 000 € et celui de 4 000 € par 6 000 €. Dans le second article précité, le montant passe de 2000 € à 3 000 €. La période de prise en compte en cas de réitération passe d’un délai de un an à deux ans dans ces deux articles. En troisième lieu, elles consacrent la création d’un nouveau cas de suspension de services internationale lorsque les amendes administratives restent impayées par les entreprises condamnées. Dans ce cadre, il est ajouté à l’article L. 1262 -4-1 du code du travail une obligation de vigilance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage, le cas échéant, sur l’effectivité du paiement des amendes prévues aux articles L. 1263 -6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1 du code du travail. Il est inséré dans l ’article L. 1263 -3 du code du travail le contrôle du paiement des amendes administratives par les services d’inspection du travail et la nouvelle capacité offerte de sanctionner le non-paiement d’amendes non préalablement établies. Il est créé l’article L. 1263-4-2 du code du travail qui détaille la procédure à suivre en cas de non-paiement des amendes administratives pour suspendre la prestation de service internationale, en cours, où avant même que cette dernière n’ait débutée. L’ajout de la référence à l’article L. 1263-4-2 du code du travail vise à protéger la relation de travail des salariés détachés dont l’employeur est concerné par les manquements mentionnés audit article. Cette disposition vise à protéger la nouvelle sanction présentée, des ruptures contractuelles ou préjudices pécuniaires que pourraient rencontrer les salariés détachés de l’employeur sanctionné. Il est également intégré le nouveau cas de suspension de prestation de service en tant que motif de notification d’une nouvelle sanction administrative si l’employeur ne respecte pas l’arrêt de son activité. Enfin, les dispositions envisagées visent à ajouter dans les articles portant sur la procédure de mise en recouvrement des diverses amendes administratives en matière de détachement et de droits des salariés la suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives. 407 Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne 4.1.2. Les mesures prévoyant la possibilité d’adap ter certaines exigences administratives en matière de détachement pour les employeurs établis et accomplissant leur activité dans une zone frontalière, et détachant un ou plusieurs salariés dans cette même zone est applicable à la seule condition qu’un accord bilatéral négocié avec l’autorité de l’État membre frontalier ait été conclu et prévoit un encadrement de ces nouvelles formalités adaptées. Les mêmes articles prévoient que les entreprises intervenant pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels, dont les salariés exercent une activité figurant dans un arrêté qui sera pris par la ministre chargée du travail, pourront bénéficier de certains aménagements. Concrètement, la déclaration préalable de détachement ne leur sera plus imposée, tout comme la désignation du représentant de l’employeur su r le territoire national. Il est prévu également la suppression de la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle. Les exigences administratives prévues par la directive 2014/67/UE peuvent différer dans leurs modalités ou leur périmètre selon les mesures prises par les États membres pour autant que ces mesures soient justifiées et proportionnées, conformément aux principes de libre prestation de services garantis par les traités (1. de l’article 9). De plus, en sus de ces exigences administratives pouvant expressément être imposées par les État s membres, de nouvelles dispositions ou modalités d’exécution peuvent être prises par les États membres conformément au 2. de l’article 9 : « Les États membres peuvent imposer d'autres exigences administratives et mesures de contrôle au cas où surviendraient des circonstances ou des éléments nouveaux dont il ressortirait que les exigences administratives et mesures de contrôle qui existent ne sont pas suffisantes ou efficaces pour permettre le contrôle effectif du respect des obligations énoncées dans la directive 96/71/CE et la présente directive, pour autant qu'elles soient justifiées et proportionnées. » La création de dispositions adaptées poursuit donc un objectif de proportionnalité des exigences administratives tel que défini à l’article 9 de la directive d’exécution. De plus, ces mesures de simplification s’adressent à des situations de détachement existant dans des conditions peu susceptibles de fraude ou présentant un intérêt plus limité en termes de contrôle (zones frontalières, activités de courte durée, évènements ponctuels, activités sans client en France). Dans ces situations, les exigences administratives pouvaient apparaître trop générales et indifférenciées, appelant des adaptations ou dispenses pour rétablir une certaine proportionnalité. Ainsi, le chapitre présenté assure donc globalement une meilleure conformité du droit interne en matière de détachement avec le cadre juridique européen, tant pour ce qui concerne les directives de 1996 et 2014 que les principes garantis par les traités. 408 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact macroéconomique 4.2.1. Il s’agit d’envoyer un signal fort aux entreprises étrangères qui ne respectent pas leur de voir d’information à l’égard de l’inspection du travail ou méconnaissent les droits garantis aux salariés détachés sur le territoire national, visant ici à poursuivre des pratiques fréquemment rencontrées par les services d’inspection dans des secteurs d’activités identifiés, où la logique d’offre de service attrayante se fait au détriment du respect des droits des salariés employés par des prestataires de services peu scrupuleux. Impact sur les entreprises 4.2.2. Dans le cadre des contrôles effectués, le rehaussement du plafond des amendes administratives s’appliquera aux entreprises ne respectant pas les droits des salariés. De manière indirecte, les entreprises établies sur le territoire national qui accueillent des prestations de services internationales en tant que donneur d’ordre seront concernés, dès lors qu’elles les enjoignent de vérifier la situation des cocontractants au regard de sanctions administratives préalablement notifiées et non recouvrées. De même, ces donneurs d’ordre seront concernés dans le cas où un prestataire de service se voit suspendre son activité en raison du non- paiement d’amende, ce dernier ne pouvant dans certains cas engager la réalisation de la prestation. En cas de non-paiement de ces amendes administratives, les entreprises concernées prendront le risque de la suspension de la prestation de services internationale. S’ajoute à cela qu’en cas de recours formé contre les titres de perception de ces amendes administratives, le caractère suspensif de ces recours est supprimé. Ces mesures impactent les seules entreprises qui contreviennent délibérément à leurs obligations en matière de détachement et de travail illégal. Impact budgétaire 4.2.3. Tout d’abord, la suppression de l’article L. 1262 -4-6 du code du travail, et donc de la contribution forfaitaire qu’il prévoyait, permettra des économies pour les entreprises étrangères détachant des salariés en France ou, à défaut, à leurs donneurs d’ordre équivalentes à 40 € par salarié détaché déclaré. Toutefois, cette contribution n’ayant pas été mise en œuvre au 1er janvier 2018, ces économies ne correspondent qu’à des coûts prévisionnels qui auraient pu être anticipés en trésorerie par les entreprises concernées. Cependant, le rehaussement du plafond des sanctions de 2 000 € à 3 000 € et de 4 000 € à 6 000 € générera un coût supplémentaire uniquement pour les entreprises se voyant notifier ces amendes administratives. Toutefois, il n’est pas possible d’estimer la progression du montant moyen des amendes prononcées par les DIRECCTE, qui s’établit en 2017 à 1 241 € par 409 salarié détaché concerné, essentiellement pour les amendes relatives aux manquements aux obligations déclaratives. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES En leur qualité de donneur d’ordre ou maître d’ouvrage, les collectivités territoriales devraient bénéficier d es mesures de simplification et de la suppression de la contribution de 40€ par salarié détaché qui était due par elles, en cas de défaut de l’employeur étranger. De manière indirecte, les collectivités territoriales en tant que donneur d’ordre ou maître d’ouvrage, seront concernées par la nouvelle vérification des amendes préalablement notifiées, si celles-ci accueillent des prestations de services internationales, en leur enjoignant de vérifier la situation des cocontractants au regard de sanctions administratives le cas échéant non recouvrées. De même, ces collectivités seront concernées dans le cas où un prestataire de service se voit suspendre son activité en raison du non- paiement d’amende, ce dernier ne pouvant dans certains cas engager la réalisation de la prestation. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Ces mesures, visant à améliorer le taux de recouvrement des amendes administratives, vont générer une augmentation de recettes non-fiscales pour les services de l’État. Ensuite, la nouvelle modalité de suspension des prestations de services internationales dans les cas où les entreprises sanctionnées n’ont pas payé la nouvelle contribution forfaitaire élargit les compétences des DIRECCTE. Des documents guidant l’action de contrôle et de sanction leurs seront adressés pour tenir compte des dernières évolutions législatives et réglementaires (rehaussement du plafond des amendes, nouveaux cas de suspension PSI, suppression du caractère suspensif du recours). 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATIO N 5.1. CONSULTATION MENÉE Ces dispositions sont soumises au Conseil national d’évaluation des normes sur le fondement de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. Ces articles sont applicables dès le lendemain de la publication de la loi. 410 Application dans l’espace 5.2.2. Ces dispositions s’appliquent pour l’ensemble des entreprises réalisant des prestations de service dont les situations sont mentionnées et régies par ces dernières sur l’espace du territoire national. 411"},{"num":"53","extrait":"I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le montant de 2 000 € est remplacé par le montant de 3 000 € ; 2° Le montant de 4 000 € est remplacé par le montant de 6 000 € ; 3° Le délai d’un an est remplacé par le délai de deux ans. II. – L’article L. 8115-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le montant de 2 000 € est remplacé par le montant de 3 000 € ; 2° Au second alinéa, le délai d’un an est remplacé par le délai de deux ans."},{"num":"54","extrait":"I. – L’article L. 1262-4-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat, que son cocontractant s’est acquitté le cas échéant du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. » II. – À l’article L. 1263-3 du même code, après les mots : « l’article 225-14 du code pénal », sont insérés le s mots : « ou constate que l’employeur qui s’est vu notifier l’une des amendes administratives prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1 ou L. 8115-1 du présent code ne s’est pas acquitté du paiement des sommes dues ». III. – Après l’article L. 1263-4-1 du même code, il est inséré un article L. 1263-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1263-4-2 – L’agent de contrôle de l’inspection du travail o u l’agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8112-1 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à l’article L. 1262-2-1, l’absence de paiement des sommes dues au titre de l’une des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1 ou L. 8115-1, qui a été notifiée à un employeur établi à l’étranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2, saisit par rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci informe sans délai l’entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et l’enjoint de f aire cesser celui-ci en procédant au paiement des sommes dues. « En l’absence de régularisation avant le début de la prestation, l’autorité administrative peut ordonner au regard d e la gravité du manquement, par décision motivée, la suspension de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l’absence de régularisation du manquement. « L’autorité administrative met fin à la suspension de la prestation dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. » IV. – À l’article L. 1263-5 du même code, les mots : « ou L. 1263-4-1 » sont remplacés par les mots : «, L. 1 263-4-1 ou L. 1263-4-2 ». V. – À l’article L. 1263-6 du même code, les mots : « ou à l’article L. 1263-4-1 » sont remplacés par les mots : «, à l’article L. 1263-4-1 ou à l’article L. 1263-4-2 »."},{"num":"55","extrait":"I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1263-6 du code du travail, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. » II. – Au dernier alinéa de l’article L. 1264-3 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. » III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1264-4 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. » IV. – L’article L. 8115-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’o pposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »"},{"num":"56","extrait":"- Extension des cas de décision préfectorale de cessation d’activité pour des faits de travail illégal 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L'article L. 8272-2 du code du travail prévoit que le Préfet peut, sur la base d'un rapport établi par un agent de contrôle, ordonner la fermeture d'un établissement ayant servi à commettre l'infraction de travail illégal. Lorsque l'activité de l'entreprise est exercée sur de s chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d'un arrêt d'a ctivité de l'entreprise sur le site dans lequel a été commis l'infraction ou le manquement en matière de travail illégal. Différentes typologies de prestations existent et, en l'état actuel de la réglementation ne peuvent faire l'objet d'une fermeture administrative notifiée par le préfet, dans la mesure où ces prestations sont accomplies soit sans l’existence d’un établissement en France, soit en - dehors des locaux de l’entreprise prestataire. C'est le cas à titre d'exemple des prestations suivantes constatées par les services d’inspection : · mise à disposition de travailleurs détachés intérimaires dans des exploitations agricoles en France ; · entreprise des secteurs de la propreté ou du gardiennage intervenant dans l’enceinte d’un établissement industriel ; · entreprise intervenant dans divers foires et salons au gré de leur calendrier pour y accomplir des actes de commerces dans le secteur alimentaire ; · organisateurs de spectacles vivants 1.2. CADRE CONVENTIONNEL L’article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit qu’en matière de sanctions « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les employeurs soient également, le cas échéant, passibles des mesures suivantes : d) fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction, ou retrait temporaire ou définitif de la licence permettant de mener l’activité en question, si cela est justifié par la gravité de l’infraction. 412 Or, le travail illégal concernant également des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la mesure proposée est conforme aux dispositions du droit communautaire. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure envisagée doit permettre de couvrir ces situations qui ne pouvaient jusqu'alors faire l'objet d'une sanction de fermeture préfectorale et ce, quel que soit l'origine et la nature de l'activité de l'entreprise. Elle permet de rendre applicables les sanctions administratives de fermeture temporaire d’une entreprise dans toutes les situations de fraude constatées par un agent de contrôle en matière de travail illégal, et de réaffirmer le pouvoir du préfet en élargissant ses moyens d'intervention dans la lutte contre les fraudes dans son département. Ces objectifs nécessitent pour leur mise en œuvre effective une disposition législative. 3. DISPOSITIF RETENU La mesure s’appliquera pour toutes les infractions de travail illégal : travail dissimulé, emploi d’étranger sans titre de travail, marchandage et prêt illicite de main -d’œuvre. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACT JURIDIQUE L’article L. 8272 -2 du code du travail est modifié afin d’élargir le champ d’application des sanctions administratives en matière de travail illégal. 4.2. IMPACT ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La mesure envisagée pourrait avoir un effet positif sur les entreprises respectant la législation du travail puisqu’elle s’a pplique à toutes les infractions de travail illégal, lesquelles compromettent l'exercice loyal de la concurrence. 413"},{"num":"57","extrait":"- Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité en cas d’act ivité habituelle, stable et continue en France 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le cadre juridique de la lutte contre le travail illégal, défini à l’article L. 8211 -1 du code du travail, permet aux services d’inspection du travail d’engager des procédures à travers la rédaction de procès-verbaux explicitant des cas de travail dissimulé sur la base des manquements listés aux articles L. 8221-3 et L. 8221- 5 du code du travail lorsqu’un employeur, alors qu’il exerce une activité habituelle, stable et continue sur le territoire national s ans s’y être établi, se prévaut de manière continue et générale du régime du détachement pour l’ensemble des salariés présents sur le territoire national. Ces procédures peuvent au- delà de la constitution d’une obligation d’établissement au sens des dispositions relevant du code du travail (création d’un établissement stable et inscription au registre du commerce et des sociétés) viser l’absence de déclaration auprès des organisme s de sécurité sociale ou certaines obligations spécifiques en matière fiscale. Récemment, il a pu être admis par la Cour de justice de l’Union européenne 155 qu’une procédure engagée par les services d’inspection et les services du recouvrement ne pouvait aboutir ni à une condamnation pénale ni à une action civile en redressement de cotisations sociales et/ou en dommages et intérêts, dès lors que le travailleur concerné ou son employeur était en mesure de produire un certificat attestant de l’affiliation de ce travailleur au régime de sécurité sociale dans un autre État. Très récemment, les éléments constitutifs de la fraude dépassant le simple abus de droit ou erreur manifeste de l’employeur visé par une procédure, conjugué à une absence de coopération loyale entre État membre concerné, ont pu modifier sensiblement la portée de cette présomption de régularité de l’établissement dans un autre état, éléments précisés notamment dans l’arrêt Altun 156. 155 CJUE, C-620/15, A-Rosa Flussschiff GmbH contre Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace et Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden, 27 avril 2017. 156 CJUE, C-359/16, Altun e.a, 6 février 2018. 414 1.2. CADRE CONVENTIONNEL Pour rappel, la directive 2014/67/UE dispose en son article 4 : « 1. Aux fins de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution de la directive 96/71/CE, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale de tous les éléments de f ait qui sont jugés nécessaires, y compris, en particulier, ceux qui figurent aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces éléments sont destinés à assister les autorités compétentes lors des vérifications et des contrôles et lorsqu'elles ont des raisons de penser qu'un travailleur ne peut être considéré comme étant détaché au sens de la directive 96/71/CE. Ces éléments fournissent des indications dans l'évaluation globale qu'il convient d'effectuer et ne sont donc pas appréciés isolément. 2. Afin de déterminer si une entreprise exerce réellement des activités substantielles, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l'État membre dans lequel elle est établie et, au besoin, dans l'État membre d'accueil. Ces éléments peuvent comporter notamment: a) le lieu où sont implantés le siège statutaire et l'administration centrale de l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts et des cotisations sociales et, le c as échéant, en conformité avec le droit national, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels; b) le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu d'où ils sont détachés; c) le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses salariés, d'une part, et avec ses clients, d'autre part; d) le lieu où l'entreprise exerce l'essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif; e) le nombre de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans l'État membre d'établissement, en tenant compte de la situation particulière que connaissent, entre autres, les entreprises nouvellement constituées et les PME. 3. Afin d'apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement, il convient d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation. Ces éléments peuvent comprendre notamment: a) les tâches qui sont accomplies dans un autre État membre pour une durée limitée; b) la date à laquelle le détachement commence; 415 c) le travailleur qui est détaché dans un État membre autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) et/ou à la convention de Rome; d) le travailleur détaché qui retourne ou est censé reprendre son activité dans l'État membre à partir duquel il a été détaché après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché; e) la nature des activités; f) le voyage, la nourriture et l'hébergement qui sont assurés ou pris en charge par l'employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, la manière dont ils sont assurés ou les modalités de leur prise en charge; g) toute période antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché). ». 1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ À titre d’exemple, certains État s membres tels que l’Allemagne et la Belgique ont été concernés dans des contentieux européens concernant le recours abusif aux dispositions relevant du détachement de salariés opposé à la présomption de régularité via la présentation de formulaire E 101 (remplacé par le formulaire A1), qui atteste de la législation applicable, attaqués auprès des juges nationaux. On pourra se référer, pour exemple, au cas d’espèce de l’affaire Altun et les constats formulés par l es services d’inspection belge, les arrêts de la cour d’appel et de la cour de cassation belge motivant la caractérisation du recours frauduleux aux dispositions en matière de détachement contournant les notions d’établissement sur le territoire. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La commission nationale de lutte contre le travail illégal (CNLTI) du 12 février 2018 a formulé une proposition de simplification du constat de fraude avérée dans le recours au détachement de salariés permettant de tirer directement les conséquences de l’article L. 1262 - 3 du code du travail, et d’en créer un nouveau cas de travail dissimulé par dissimulation d’activité (création d’un 3°). Cette jonction juridique explicite la situation du recours frauduleux aux dispositions en matière de détachement et ses conséquences directe en matière de constatation d’une situation de travail illégal. 416 Ainsi, le fait que le recours frauduleux au détachement relève du travail illégal et caractérise une situation de travail dissimulé indépendamment de l’apparence licite du recours au détachement (par le respect des dispositions en matière de déclarations préalables notamment) sécurisera d’une part les procédures engagées en cas d’activité habituelle, stable et continue sur le territoire national, et d’autre part visera à introduire un nouveau cas distinct de travail dissimulé par dissimulation d’activité (nouveau 3° à l’article L. 8221 -5 du code du travail) lorsque ces constats sont opérés, au regard par exemple du chiffre d’affaires, des contrats commerciaux, du recrutement des salariés concernés, c’est -à-dire de l’ensemble des indices de licéité du recours au détachement listés à l’article 4 de la directive d’exécution 2014/67/UE. Cette proposition n’est pas une innovation juridique en tant que telle, mais poursuit la volonté de simplifier l’appréhension des règles du détachement de salariés, et les éléments constitutifs d’un recours frauduleux, nécessaires aux employeurs désireux de prester sur le territoire national, ou, si les circonstances le justifient, d’opter pour le choix de l’établissement sur le territoire national. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure proposée par la création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé (3° de l’article L. 8221 -3 du code du travail) poursuit l’objectif d’une appréhension simplifiée des règles du détachement et plus généralement du recours à la prestation de service internationale, et à contrario des éléments caractérisant un véritable recours abusif à la prestation de service internationale visé à L. 1262-3 du code du travail : « Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu'il exerce, dans l'État dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire. Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national. » 3. OPTIONS ENVISAGÉES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES La commission nationale de lutte contre le travail illégal (CNLTI) du 12 février 2018 a formulé une proposition claire de simplification du constat de fraude avérée dans le recours au détachement de salariés permettant de tirer directement les conséquences de l’article L. 1262 - 3 du code du travail, et d’en créer un nouveau cas de travail dissimulé par dissimulation d’activité (création d’un 3°). 417 3.2. OPTION RETENUE La proposition juridique formulée dans le présent chapitre n’est pas une véritable création juridique mais une simple liaison entre les articles relevant des fraudes au détachement et les dispositions existantes en matière de lutte contre le travail illégal. L’optio n retenue vise à simplifier l’appréhension des règles du détachement de salariés, et les éléments constitutifs d’un recours frauduleux. Ainsi les règles de la licéité du recours à la prestation de service internationale seront réaffirmées : si les conditions matérielles de la prestation de service internationale et du recours au détachement de salariés relèvent de l’article L. 1262 -3 du code du travail, un employeur ne pourra se prévaloir d’un recours régulier aux articles L. 1262 -1 et suivant du code du travail et pourra être directement visé par un procès-verbal retraçant les éléments constitués du travail dissimulé par dissimulation d’activité relevant de l’article L. 8221 -3 du code du travail. L’intervention sur le territoire national conservera son caractère dual: soit l’employeur établi en dehors du territoire national est régi par les dispositions en matière de détachement, caractérisé par le recours temporaire à la prestation de service international, soit ce dernier relèvera de l’activité permanente sur le territoire national (activité habituelle stable et continue) accompagné de l’ensemble des obligations déclaratives pour un employeur régulièrement établi. Enfin, dès lors qu’un employeur établi en dehors du territoire national se soustrait intentionnellement au schéma présenté ci-dessus, ce motif caractérisera juridiquement le travail dissimulé par dissimulation d’activité, et le cas échéant dissimulation d’emploi salarié sur le territoire national. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Impact sur l’ordre juridique interne 4.1.1. Le présent article vise à créer un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité en cas d’activité habituelle, stable et continue en France, et un lien direct et simplifié avec le recours manifestement frauduleux des dispositions relevant du détachement de salariés, visé à l’article L. 1262 -3 du code du travail. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne 4.1.2. La mesure énoncée ne contrevient pas au droit international et au droit de l’Union européenne puisqu’elle vise à faciliter et rendre de manière plus explicite et intelligible par les prestataires 418 de service les dispositions présentées par la directive 2014/67 sur la licéité du recours du détachement, et à contrario les cas où ces dispositions sont dévoyées. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact macroéconomique 4.2.1. Ces nouvelles dispositions en matière de lutte contre le travail illégal ne permettent pas d’établir avec exactitude les conséquences en matière de lutte contre les fraudes et le contournement des obligations en matière d’établissement sur le territoire national. Toutefois, des effets positifs sont attendus en matière concurrentielle et du respect des droits des travailleurs. Impact sur les entreprises 4.2.2. Cet article vise à sensibiliser les employeurs étrangers et les donneurs d’ordre sur la licéité du recours au détachement et la reconnaissance simplifié d’un recours abusif de ces dispositions. Ces dispositions visent ainsi à accompagner juridiquement les prestataires de service étrangers lorsque ceux-ci optent pour le recours à la prestation de service internationale et aider les donneurs d’ordre établis sur le territoire national dans leur recherche de liens contractuels fiables et sécurisés avec des entreprises et prestataires de services établis à l’étranger. Des informations seront mises en place sur le site Internet du ministère à destination des entreprises concernées. Impact budgétaire 4.2.3. Ces nouvelles dispositions en matière de lutte contre le travail illégal ne permettent pas d’établir avec exactitude les conséquences budgétaires en matière de lutte contre les fraudes et le contournement des obligations en matière d’établissement sur le territoire national. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES En leur qualité de donneur d’ordre ou maître d’ouvrage, les collectivités territoriales peuvent être concernées par cette simplification de la reconnaissance du recours illicite à la prestation de services internationale par leurs cocontractants. 5. APPLICATION DANS LE TEMPS Ces dispositions s’appliquent dès le lendemain de la publication de la loi. 419"},{"num":"58","extrait":"- Création d’une amende administrative pour absence d e déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole 1. ÉTAT DES LIEUX Les chantiers forestiers connaissent encore trop souvent des situations de travail illégal sous ses différentes formes, générant des désordres sociaux et économiques et pouvant mettre gravement en danger la santé et la sécurité des personnes. Face à ces enjeux, les services de l’inspection du travail doivent renforcer leur vigilance et leur présence sur le terrain. Afin d’améliorer leur contrôle par l’inspection du travail grâce à une meilleure connaissance de leur localisation, le décret n° 2016-1512 du 8 novembre 2016 relatif à la déclaration de chantiers forestiers et sylvicoles a abaissé le seuil de déclaration des chantiers forestiers, en distinguant les chantiers mécanisés et ceux qui ne le sont pas. Les chantiers d’abattage ou de façonnage réalisés à l’aide d’outils ou de machines à main doivent être déclarés si leur volume excède 100 m 3. Les chantiers d’abattage et de débardage réalisés à l’aide d’autres machines continuent à être déclarés si leur volume excède 500 m 3. Suite à cet abaissement du seuil de déclaration des chantiers, le nombre de déclarations se rait en hausse avec un facteur multiplicateur de 4 dans certaines régions. Le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable des chantiers forestiers et sylvicoles prévue à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime expose les personnes morales ou physiques accomplissant des travaux forestiers ou sylvicoles à une amende contraventionnelle de 1 500 € (contravention de 5ème classe) dont le montant est doublé en cas de récidive. Il s’agit d’une peine accessoire à d’autres sanctions pénales encourues pour des faits plus graves de travail illégal en forêt. Il semble donc que la peine contraventionnelle ne soit pa s fréquemment utilisée puisque les services de l’inspection du travail relèvent trois procès - verbaux en la matière en 2016 et un en 2017. Parallèlement, les modes de sanction en matière de droit du travail ont évolué. Les entreprises qui se montrent récalcitrantes pour appliquer la loi et créent ainsi une distorsion de concurrence se voient appliquer des sanctions administratives permettant à l’administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquements à certaines dispositions du code du travail nécessitant une action plus rapide que la réponse judiciaire. 420 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Pour connaître la localisation des chantiers et améliorer leur contrôle, il convient de lutter davantage contre les entreprises ne respectant pas l’obligation de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de supprimer la sanction pénale existante et de la remplacer par une amende administrative d’un montant maximum de 5 000 € par chantier qui pourra être prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétent sur le rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article L. 719-11 du code rural et de la pêche maritime créant la sanction administrative est rétabli et l’article R. 719 -10 du même code relatif aux sanctions pénales en matière de déclaration de chantiers forestiers et sylvicoles est abrogé. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact macroéconomique 4.2.1. La mesure envisagée permettra d’améliorer le jeu concurrentiel en sanctionnant davantage les entreprises ne respectant pas les obligations de déclaration. Impact sur les entreprises 4.2.2. La mesure proposée ne crée pas d’obligation incombant directement aux entreprises du secteur des travaux forestiers m ais renforce les prérogatives des agents de l’inspection du travail en matière de sanction en cas de manquement à la réglementation sur la déclaration des chantiers forestiers et sylvicoles. Un impact financier n’intervient qu’à la suite d’un manquement à l’obligation de déclaration constaté par un agent de contrôle si une amende administrative est prononcée par le DIRECCTE. De plus, il convient de noter qu’à la suite d’un contrôle, les agents de l’inspection du travail émettent principalement des lettres d ’observations invitant les employeurs à se conformer à la 421 réglementation et n’émettent des procès -verbaux d’infractions que pour les entreprises récalcitrantes. Au vu de cette pratique professionnelle privilégiant les actions de conseil envers les entreprises, et des statistiques concernant les infractions pénales, le nombre d’amendes administratives susceptibles d’être prononcées devrait être faible. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT En ce qui concerne les agents de contrôle de l’inspection du travail, la création de cette amende administrative est de nature à renforcer l’effectivité des déclarations de chantiers et à faciliter l’exercice de leur mission de contrôle de la réglementation du travail. 422"},{"num":"59","extrait":"- Diffusion automatique de certaines con damnations de travail dissimulé 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La publicité sur le site internet du ministère du travail d’une décision de justice rendue en matière de travail illégal existe à titre de peine complémentaire, dont le prononcé est à l'appréciation du juge. Cette mesure a été introduite dans le code du travail par l’article 8 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale. Cette diffusion des condamnations, dont les modalités sont précisées par le décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal, est opérée sur le site internet du ministère du travail. Au-delà du prononcé de la sanction, les modalités d’application des peines d’affichage et de diffusion conditionnent en grande partie leur efficacité. En effet, l'aspect formel des publications et diffusions et le choix du support (journal local, national, professionnel, site internet) présentent un intérêt certain et conditionnent largement le retentissement de la condamnation prononcée. Or, force est de constater que le prononcé de cette peine complémentaire par les juridictions répressives pour diffusion sur le site internet du ministère du travail reste limité : quatre décisions de diffusion ont été prononcées par les juges correctionnels depuis 2014. 2014 2015 2016 Nombre de personnes condamnées pour travail dissimulé 4 620 4 444 4 143 dont nombre de peines d’emprisonnement 638 566 631 dont nombre de condamnations à une peine de diffusion 4 La notion de bande organisée pour les délits de travail illégal a été également introduite dans le code du travail par l’article 13 de la loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale. Elle constitue une circonstance aggravante dans la commission de l’infraction, entraînant pour cela l'aggravation des peines. Comme l’emploi d’étranger sans titre en bande organisée, le travail dissimulé, le marchandage et le prêt de main- d’œuvre commis en bande organisée sont désormais punis de dix ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende (art L. 8224 -2, L. 8234-1 et L. 8243- 1 du code du travail). L’amende est portée à 500 000 € pour les personnes morales. La bande organisée a vocation à s’appliquer à l’ensemble des coauteurs ou complices du délit de travail dissimulé. 423 Actuellement, sur des dossiers d’envergure nationale en cours d’investigations suivis par le Groupe national de veille, d’appui et de contrôle (GNVAC), une dizaine sont susceptibles de caractériser un délit de travail dissimulé en bande organisée. La peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour le travail dissimulé commis en bande organisée est aujourd'hui prononcée, de manière facultative, par le juge correctionnel. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel a censuré une disposition du Code général des impôts rendant automatique la publication de la peine. En effet, le Conseil constitutionnel rappelle que « aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine de publication et d’affichage du jugement ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. » 157. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL L’article 10 de la directive 2009/52/CE du Parlement et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit qu’en matière de sanctions pénales que : « À moins que les principes généraux du droit l’interdisent, les sanctions pénales prévues au présent article peuvent, en application de la législation nationale, être appliquées sans préjudice d’autres sanctions ou mesures de nature non pénale, et peuvent s’accompagner de la publication de la décision judiciaire relative à l’affaire en question ». Or, le travail dissimulé concernant également des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la mesure proposée est conforme aux dispositions du droit communautaire. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ La Suisse a mis en place une liste des employeurs qui ont fait l’objet d’une sanction entré e en force, prononcée en vertu de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, pour non-respect important ou répété de leurs 157 Conseil constitutionnel, décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010. 424 obligations en matière d’annonce et d’autorisation prévues par le droit des assurances ou d es étrangers. Cette liste est mise en ligne sur le site internet du secrétariat d’État à l’économie (SECO). Dans son rapport d’application des mesures de la loi du 17 juin 2005 pour l’année 2016, le SECO qu’en cas de sanction exécutoire d’employeurs pour cause de violation grave ou répétée de leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation prévues dans la législation sur les assurances sociales ou les étrangers, l’autorité cantonale compétente peut exclure pour cinq ans ces employeurs des futurs marchés publics ou peut réduire les aides financières qui leur sont accordées. La liste des entreprises sanctionnées est publiée sur internet. Le nombre de sanctions de ce type était de 68 en 2012, 52 en 2013, 13 en 2014 et 27 en 2015. En 2016, le nombre des sanctions est monté à 50. Les cantons de Vaud (14) et du Valais (9) ont prononcé le plus de sanctions, suivis par les cantons de Genève (7) et de Zurich (4). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La mesure actuelle de diffusion d’une condamnation pénale pour des délits de travail dissimulé est très peu utilisée par le juge pénal. Seules quatre décisions de diffusion ont été prononcées depuis 2014. La réforme envisagée vise à rendre obligatoire la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour le travail dissimulé commis en bande organisée, pendant une durée maximale d’un an sur le site internet du ministère du travail. Toutefois, le juge pourra décider soit de ne pas prononcer cette peine complémentaire, en considération des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et de la personnalité de son auteur, soit de réduire la durée de la diffusion. L'objectif poursuivi est d'accroître le caractère dissuasif de la sanction du travail dissimulé dans les cas les plus graves, c’est -à-dire lorsqu’il est commis en bande organisée. Cet objectif nécessite pour sa mise en œuvre effective une disposition législative. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU La mesure retenue s’avère la plus satisfaisante au regard des critères du délit de travail dissimulé, de l’impact de dissuasion recherchée et de la volonté de la limiter à certains employeurs au regard de la masse des décisions pénales prononcées par les juges correctionnels. Elle ne s’appliquera donc que pour des infractions de travail dissimulé commis en bande organisée et le juge pourra soit ne pas la prononcer soit réduire la durée de la diffusion sur le site internet du ministère du travail. 425 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée est conforme aux principes constitutionnels et est conforme aux dispositions du droit communautaire. 4.2. IMPACT ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS L’effet dissuasif de la mesure pourrait avoir un effet bénéfique sur l'exercice loyal de la concurrence. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS La mesure s’applique le lendemain de la parution du décret en Conseil d’État. 5.2. APPLICATION DANS L ’ESPACE La mesure s’applique sur l’ensemble du territoire national. 5.3. TEXTES D ’APPLICATION Un décret en Conseil d’État sera pris après avis de la Commission nationale Informatique et libertés. 426"},{"num":"60","extrait":"- Renforcement des pouvoirs d’enquête et droit de communication de l’inspection du travail en matière de travail illégal 1. ÉTAT DES LIEUX Les estimations du travail illégal ou non déclaré différent et demeurent par nature très fragiles. Cependant, une étude de l’Union européenne estime la part du travail non déclaré à 11,6 % en moyenne de la main d’œuvre dans le secteur privé. Selon cette même étude, cette part s’étab lirait en France à 8,8 % soit un taux inférieur à la moyenne européenne mais nettement supérieur à plusieurs pays comme l’Allemagne (4,4 %), les Pays-Bas (5,2 %) ou le Portugal (6,6 %). Des progrès restent donc nécessaires alors que le travail illégal mine le pacte social en affaiblissant les droits des salariés, en faussant la concurrence entre les entreprises et e n diminuant les recettes de l’État et de la sécurité sociale. En 2014 158, la Cour des comptes avait recommandé notamment de renforcer les moyens d’action des organismes compétents, constatant que les moyens d’investigation et de sanction demeurent très largement en retard sur ceux dont disposent les services fiscaux. Si cette recommandation a été suivie d’effet en 2015, avec l’extension et l’align ement du droit de communication des organismes de sécurité sociale sur ceux des services fiscaux, il n’en a pas été de même de l’inspection du travail dont les pouvoirs sont demeurés très en retrait des services de contrôle similaires. Le droit de communication est la possibilité légale pour un service de contrôle de demander communication et éventuellement d’obtenir copie d’un document ou d’un élément d’information utile à son enquête, auprès de la personne contrôlée mais aussi auprès de tiers (par exemple, un fournisseur de matériaux de construction, un opérateur de téléphonie ou d’internet, un loueur de véhicule, etc.). À ce titre, chaque service de contrôle possède un droit de communication adapté à sa mission, avec une base légale propre codifiée articles L. 8113-4 et L. 8113-5 du code du travail. En matière de lutte contre le travail illégal, il existe également des dispositions spécifiques prévues aux articles L. 8271-6-2 et L. 8271-9 du code du travail. 158 Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2014, chapitre IV, « La lutte contre la fraude aux cotisations sociales : des enjeux sous-estimé s, une action à intensifier », p. 123-150. 427 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Si d’autres services de contrôle, des organismes sociaux (union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, mutualité sociale agricole) ou des services fiscaux ont bénéficié d’une modernisation et d’un renforcement conséquent de leurs pouvoirs d’enquête, il n’en pas été de même de l’inspection du travail, qui est pourtant le deuxième service verbalisateur en matière de travail illégal, juste après la gendarmerie, ave c 25 % des procédures relevées 159. Cette situation handicape fortement l’inspection du travail dans sa lutte contre le travail illégal (y compris certaines fraudes au détachement transnational de travailleurs), alors même que son organisation a été revue pour agir plus fortement et efficacement en la matière, avec la création en 2015 d’unités régionales dédiées (unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail illégal - URACTI) et d’un groupe national de veille, d’appui et de contrôle (GNVAC). Le fait pour un service de contrôle de disposer de pouvoirs d’enquête et en particulier d’un droit de communication est un élément crucial dans la conduite d’enquêtes de travail illégal, avec le développement des fraudes complexes faisant intervenir de multiples acteurs (fausse sous-traitance, fraude au détachement, dérives de certaines plateformes internet encourageant le travail dissimulé de particuliers). Le paradoxe est qu’aujourd’hui ces indices ne peuvent être obtenus par le droit de communication existant en matière de travail illégal. Certes, l’article L. 8271 -9 prévoit la possibilité de recevoir communication des « devis, bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1 [travail dissimulé]». Ce droit de communication est obsolète dans sa rédaction en se limitant à une liste très limitative de documents. En dépit de la référence à « tout support », la référence au « document » et l’absence de dispositions précises sur les supports informatiques rendent pratiquement inopérante la communication de données informatisées, qui sont pourtant indispensables à l’exploitation de données en grand nombre (registres d’entrée / sortie sur une longue période) qu’en raison du poids croissant du numérique dans les activités économiques et les relations de travail. Le droit de communication dans sa forme actuelle est surtout extrêmement limité au regard des personnes pouvant en faire l’objet, excluant a priori le recueil d’informations ou de documents auprès de tiers, pourtant nécessaires sur les enquêtes plus complexes. Il est en effet indispensable de pouvoir recueillir un maximum d’indices permettant de restituer la réalité du 159 Direction générale du travail, Analyse de la verbalisation du travail illégal en 201 6 », février 2018. 428 montage et des relations de travail (identifier les dirigeants ou employeurs réels par exemple), d’évaluer aussi l’ampleur du phénomène et donc du préjudice (estimer un chiffre d’affaires par exemple). Faute de coopération du mis en cause (et parfois des salariés dont les déclarations sont souvent formatés à l’avance), ces indices doivent en outre être recueillis auprès de tiers, qu’ils soient mise en cause ou simplement titulaires d’une information nécessaire à l’enquête. À titre d’illustration, le droit de communication faciliterait considérablement l’action de l’inspection du travail contre la fraude à l’établissement qui consiste pour une entreprise à se prévaloir abusivement du régime du travail détaché pour ne pas payer de cotisations sociales ni la majeure partie des impôts en France alors qu’elle exerce sur notre territoire une activité stable, habituelle et continue. E n recueillant un faisceau d’indices auprès de fournisseurs, clients ou partenaires, l’inspection du travail pourrait ainsi faire échec aux montages artificiels déployés par ces entités pour dissimuler leur activité en France. Aujourd’hui, l’inspection du travail est dépendante des informations qui leur sont fournies par l’entreprise ou par d’autres services lorsqu’ils en disposent. S’agissant de pouvoirs exorbitants, le pouvoir d’exiger d’un tiers des informations utiles à une enquête ne le concernant pas directement et la possibilité pour celui- ci d’y répondre sans méconnaitre ses obligations de secret ou de discrétion professionnelle doit être prévu et encadré par la loi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le dispositif poursuit deux objectifs : · moderniser et clarifier les pouvoirs d’enquêtes lors des contrôles, notamment pour l’accès aux supports informatisés qui est aujourd’hui très peu encadré ; · créer un droit de communication général pour l’inspection du travail vis -à-vis de tiers en matière de travail illégal, qu i n’existe pas aujourd’hui, à l’exception de quelques organismes. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Pour le premier objectif (pouvoir d’enquête lors des contrôles), le dispositif proposé s’inspire très largement des pouvoirs dont disposent actuellement les agents compétents en matière de concurrence, consommation et répression des fraudes 160. 160 Article L. 215-3 du code de la consommation et article L. 450-3 du code de commerce. 429 Pour le deuxième objectif, le choix a été fait de s’aligner sur les pouvoirs dont disposent déjà de longue date, les services fiscaux et sur lesquels se sont alignés les organismes sociaux en 2007, puis en 2015 pour l’élargissement aux personnes non identifiées 161. Ces dispositions en effet ont fait leurs preuves tant du point de vue de leur sécurité juridique que de la réponse aux besoins des agents de contrôle. Cet alignement offre l’avantage de couvrir un périmètre large, et de pouvoir évoluer sans avoir besoin de modifier les textes spécifiques de chaque corps de contrôle. En revanche, tous les destinataires potentiels d’un droit de communication de l’administra tion fiscal ou des organismes sociaux n’ont pas été repris dans la mesure où cela ne paraissait pas justifié ou proportionné aux besoins spécifiques de l’inspection du travail. En tout état de cause, ces pouvoirs renforcés et ce droit de communication vis-à-vis de tiers ne s’applique que dans l’exercice de la mission de lutte contre le travail illégal et non pour d’autres domaines dans lesquels les dispositions actuelles paraissaient globalement satisfaisantes. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Impact sur l’ordre juridique interne 4.1.1. La mesure nécessite la création de deux nouveaux articles dans le chapitre dédié à la compétence des agents de contrôle de l’inspection du travail (section 1 du chapitre II du titre I de la huitième partie du code du travail). Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne 4.1.2. La mesure n’est ni strictement prescrite ni incompatible avec aucune source de droit international ou européen. Bien qu’elle dépasse dans son périmètre et dans son degré de précision les mesures strictement imposée à la France en application de la Convention n°81 sur l’inspection du travail (1947), elle poursuit les mêmes objectifs que certains de ses articles en les actualisant aux enjeux actuels (dé matérialisation des supports d’information, fraudes complexes dépassant le cadre de l’établissement classique) 162. 161 Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. 162 Lorsque le destinataire est un autre service de contrôle, le droit de communication peut être considéré une des mesures appropriées favorisant une « coopération effective entre les services d'inspection, […] et d'autres 430 Le droit de l’Union européenne ne prévoit aucune mesure imposant aux États membres une harmonisation des pouvoirs d’enquête des agents de contrôle de l’inspection du travail. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact macroéconomique 4.2.1. Au même titre que l’estimation de la fraude est hasardeuse, l’impact macroéconomique de cette seule mesure est difficile à quantifier. Cependant, il est généralement admis que la lutte contre le travail illégal produit un cercle vertueux : le rétablissement des conditions d’une concurrence loyale encourage les employeurs respectueux de leurs obligations à investir et augmenter les salaires, en éliminant le dumping social produit par les fraudeurs ; le meilleur recouvrement des recettes fiscales et cotisations sociales assure un financement soutenable des services publics et de la protection sociale en évitant d’en faire reposer la charge sur les seules entreprises vertueuses. Impact sur les entreprises 4.2.2. Pour les entreprises destinataires, le droit de communication représente une certaine charge consistant à extraire les informations demandées et à les transmettre au service de contrôle. Toutefois, des mesures appropriées seront prises tant par la voie réglementaire que par des instructions et formations aux agents de contrôle, pour que l’exercice du droit de communication demeure ciblé, et strictement proportionné au besoin, quand l’information ne peut être directement obtenue de la personne contrôlée. En 2017, 27 892 interventions de l’inspection du travail ont eu lieu contre le travail illégal (y compris les fraudes au détachement). En prenant l’hypothèse que le nombre d’interventions pourrait augmenter jusqu’ à 50 000 interventions par an grâce à une mobilisation accrue et au renforcement des pouvoirs d’enquête, que 25 % de ces interventions (fraudes complexes) pourrait justifier l’exercice d’un droit de communication, dont la moitié concernerait des entreprise s de droit privé (l’autre moitié concernant d’autres administrations et services de contrôle), le nombre potentiel de droit de communication adressé à des entreprises du secteur privé est évalué à 6 250 par an soit une estimation de l’impact global pour l’ensemble des entreprises de 843 750 € par an 163. services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues » prévue à l’article 5 de la Convention n°81. Quant aux pouvoirs d’obtenir communication de document pendant le contrôle, les stipulations de l’article 12 qui inspirent les dispositions françaises existantes, vont moins loin que la mesure proposée mais se trouvent de fait obsolètes ou inadaptées à la mission de lutte contre le travail illégal. 163 Estimation du temps moyen passé pour répondre au droit de communication : 2 heures ; coût salarial horaire moyen d’un cadre majoré d’une estimation de frais généraux : 67,5 €. 431 Impact budgétaire 4.2.3. D’après une étude de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en 2016164, les montants de cotisations éludées se situant dans une fourchette allant de 6,1 à 7,4 Md€. Comme rappelé par la Cour des comptes 165, cette évaluation est à considérer comme une fourchette basse, avec la nécessité pour l’avenir d’évaluer le préjudice dans des champs aujourd’hui exclus, comme la fraude liée aux travailleurs indépendants, aux particuliers employeurs, à l’économie collaborative, au travail détaché, au travail partiellement dissimulé. Cette évaluation ne tient surtout pas compte du préjudice pour l’État du fait des recettes fiscales éludées par le travail non déclaré. Il s’agira selon le cas d’une perte de recettes au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (revenus non déclarés ou minorés), au titre de l’impôt sur les sociétés (dissimulation ou minoration du bénéfice perçu par l’entreprise) ou au titre de la TVA (prestations n on facturées). Il n’existe pas d’évaluation précise et récente du montant lié à au travail non déclaré parmi l’ensemble de la fraude fiscale. Globalement, d’après des estimations anciennes, la fraude sociale, c'est -à-dire la fraude aux cotisations sociale s et la fraude aux prélèvements obligatoires serait en France de l’ordre de 80 Md€ par an 166. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES L’impact sur les collectivités territoriales est jugé marginal dans la mesure où celles -ci seront loin de figurer parmi les principaux destinataires du droit de communication, d’autant que d’autres dispositions permettent en tant que de besoin l’échange d’information dans les deux sens et cet échange est profitable aux collectivités (pour leur permettre pa r exemple d’apprécier l’opportunité et le cas échéant de justifier le refus d’une aide à une entreprise ayant fait l’objet d’une sanction administrative pour travail illégal). Plus indirectement, les effets positifs sur le climat économique local d’une meilleure efficacité de la lutte contre le travail illégal (réduction des nuisances associées aux activités souterraines, par exemple) profiteront aussi aux collectivités territoriales. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’impact concerne exclusivement les agents de contrôle de l’inspection du travail, soit 2188 agents de contrôle, dont 135 agents affectés en unité de contrôle à compétence régionale chargée de la lutte contre le travail Illégal (URACTI). L’impact de la mesure leur est 164 ACOSS, Note d’étude et de prévision, Évaluation de l’évasion sociale, note d’étude et de prévision, avril 2016. 165 Cour des comptes, rapport public annuel 2018, p. 249, février 2018. 166 Ministères de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, L'évasion fiscale en chiffres. 432 favorable dans la mesure où ces pouvoirs leur permettront d’avancer plus rapidement et plus efficacement dans leurs enquêtes, sans être pénalisés par des obstacles ou mesures dilatoires des personnes contrôlées. 4.5. IMPACTS SOCIAUX En contribuant par une meilleure efficacité des contrôles au rétablissant d’une participation équitable de l’ensemble des entreprises et salariés à son financement, la mesure contribue à la soutenabilité et à l’adhésion de tous à notre système de protection sociale. 5. MODALITÉS D’APPLICATI ON 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Une entrée en vigueur différée est prévue : · d’une part pour permettre aux entreprises contrôlées et aux organismes destinataires du droit de communication de prendre connaissance et de s’adapter à ces dispositions, même si elles sont très similaires à ceux d’autres services de contrôle ; · d’autre part, pour informer, former, et outiller les agents de contrôle pour qu’ils utilisent au mieux et à bon escient ces nouveaux pouvoirs, en particulier sur le recueil sécurisé d’éléments informatisés. 5.2. APPLICATION DANS L’ESPACE Application du texte en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon Le champ d'application géographique du code du travail couvre la métropole, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et- Miquelon (article L. 1511-1 du code du travail). Les autres collectivités de la République sont régies par d'autres codes du travail. Les dispositions du code du travail sont donc applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Mique lon sauf si elles en disposent autrement. Les dispositions légales visées par le projet de texte ne prévoient aucune disposition particulière pour son application outre-mer, ses dispositions modifiant le code du travail vont dès lors s'appliquer de plein droit à toutes les collectivités susmentionnées. Application du texte en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna 433 Ces collectivités disposent de codes du travail et d’inspection du travail spécifiques. Elles appliquent le principe de spécialité législative : les textes métropolitains ne s’appliquent que sur mention expresse. En l’occurrence, il n’a pas été jugé opportun de rendre cette mesure applicable à ces territoires, compte tenu de la spécificité de la mission et de l’organisation de l’inspection du travail. 5.3. TEXTES D ’APPLICATION Un décret en Conseil d’État sera pris après avis de la Commission nationale de l’i nformatique et des libertés, concernant les informations relatives à des personnes non identifiées. 434 CHAPITRE 4 – ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES AU TRAVAIL"},{"num":"61","extrait":"- Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Affirmé à l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, le principe « à travail égal, salaire égal » a été introduit, en droit français, par la loi n°72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. L’article L. 3221-2 du code du travail précise ainsi : « tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Ainsi, conformément à l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, « les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités e t de charge physique ou nerveuse ». Le cadre légal et réglementaire actuel impose déjà aux entreprises certaines obligations de moyens. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2012, toutes les entreprises d’au moins cinquante salariés doivent être couvertes par un accord ou un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fixant des objectifs de progression et les mesure permettant de les atteindre dans un certain nombre des domaines d’action, parmi lesquels figure obligatoirement la rémunération effective. Les entreprises ne respectant pas cette obligation peuvent se voir appliquer une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1 % de leur masse salariale 167. Au niveau des branches, la loi impose également de prendre en compte « l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois » au moment de l’examen de la nécessité de réviser les classifications. Une négociation sur les « mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures 167 Articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du travail. 435 de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées » doit en outre être ouverte au moins tous les quatre ans 168. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’article 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ». 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La convention n° 100 de l’Organisation internationale du travail du 29 juin 1951 sur l'égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main -d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale a été ratifiée par la France par la loi n° 52-1309 du 10 décembre 1952. L’article 157 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que « chaque État membre assure le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ». L’article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 rappelle également que « l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de rémunération » et l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes constitue désormais le deuxième principe clé du socle européen des droits sociaux, approuvé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 17 novembre 2017, lors du sommet social de Göteborg qui réaffirme que « les femmes et les hommes ont droit à la même rémunération pour un travail de valeur égale. » La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail a, enfin, été transposée en droit français par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Plusieurs pays européens ont introduits récemment dans leurs législations de nouvelles obligations en matière de transparence salariale et de mesure des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes. 168 Article L. 2241-1 du code du travail. 436 Le Royaume- Uni a ainsi décidé d’obliger les entreprises de plus de 250 salariés à rendre public les écarts de salaires moyens entre les femmes et les hommes constatés, en taux horaire, à leur niveau en publiant cette information sur leur site et sur un site officiel national. Les entreprises pourront compléter ce chiffre par des éléments de contexte susceptibles d’expliquer les différences de rémunérations observées et décrire les mesures qu’elles ont déjà mises en œuvre afin de corriger les écarts. Les pouvoirs publics contrôleront certaines de ces déclarations et publieront des comparaisons par secteur. Ces dispositions sont applicables à partir d’avril 2017 pour de premières publications en 2018. En Allemagne, une loi portant sur la transparence des structures salariales (Entgelttransparenzgesetz) a été adoptée le 12 mai 2017 et est entrée en vigueur le 6 janvier 2018. Elle crée notamment un droit d’information pour les salariés d’en treprises de plus de 200 salariés sur les critères et procédure de rémunération. Ainsi, un salarié peut demander à connaître le salaire moyen d’au moins six collègues du sexe opposé occupant le même post e que lui ou des fonctions comparables. La demande doit être adressée au comité d’entreprise, ou à défaut, directement à l’employeur. Une réponse écrite doit être apportée dans un délai d e trois mois. Seules les personnes chargées de répondre à la demande peuvent avoir connaissance des données salariales individuelles. Dans les entreprises de plus 500 salariés, est en outre instaurée une obligation de publier un rapport dressant un état des lieux des écarts salariaux entre hommes et femmes dans lequel les résultats des mesures mises en place seront présentés. Ce rapport devra être établi tous les trois ou cinq ans et être annexé au rapport d e gestion annuel et publié dans la Gazette fédérale publiée par le Ministère fédéral de la Justice. En Islande, les nouvelles dispositions de la loi de 2008 sur l’égalité d e statut et de droits des hommes et des femmes entrées en vigueur au 1 er janvier 2018. Elles obligent les entreprises de plus de 25 salariés à obtenir une certification, renouvelable tous les trois ans, prouvant qu’elles accordent les mêmes rémunérations pour des tâches similaires, sous peine de se voir appliquer une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 couronnes, soit 400 € environ, par jour. La certification est établie à la suite d’un audit externe réalisé sur la base de critères définis en 2012 par l’off ice islandais de normalisation et inspirés par les standards internationaux, en particulier, ISO 9001 relative à la qualité du système de management. A l’origine incitative, cette norme (IST 85) a été élaborée suite à une large consultation, à laquelle ont notamment participé les syndicats et les fédérations d’employeurs. Son développement, initié en 2008, a pris quatre ans. Un organisme public, le Centre pour l’égalité des genres tient un registre des entreprises assujetties précisant si elles sont certifiées ou non. Ce registre est accessible aux partenaires sociaux. Les entreprises ou institutions de plus de 250 salariés ont jusqu’à la fin de l’année 2018 pour obtenir leur certification tandis que celles employant entre 25 et 89 salariés ont jusqu’à la fin de l’année 2021 pour remplir cette obligation. 437 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Malgré le caractère contraignant du cadre légal et réglementaire déjà en place, force est de constater que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes persistent. Aussi, malgré l’ancienneté de l’affirmation de ce principe et un taux d’activité féminin en constante progression, la rémunération annuelle nette moyenne des femmes est toujours de plus de 25 % inférieure à celle des hommes. Trois séries de facteurs 169 expliquent cet écart : 1) Le travail à temps partiel d’abord, puisque plus de 80 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Ce moindre nombre d’heures travaillées explique pour plus d’un tiers l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (9,4 %). 2) La ségrégation des métiers explique également une autre part, moins importante, de cet écart (5,8 %). Cette ségrégation est à la fois : · horizontale: l’emploi des femmes se concentre toujours sur un plus faible nombre de métiers, moins bien rémunérés. Ainsi près de la moitié des femmes se concentrent dans une dizaine de métiers (sur 87), alors que les dix professions qui concentrent le plus d’hommes n’emploient que 31 % d’entre eux 170, et le salaire horaire net moyen des métiers dits « féminins » est inférieur de près de 19 % à celui des métiers « masculins » ; · verticale : à l’intérieur d’une même famille professionnelle, les femmes se trouvent plus souvent que les hommes au bas de l’échelle des salaires et ont plus difficilement accès aux emplois les mieux rémunérés : 27 % des femmes occupent des postes peu qualifié d’employés ou d’ouvriers, soit près de deux fois plus que les hommes (15 %) et elles ne sont que 15 % à être cadres ou à exercer une profession intellectuelle supérieure, contre 20 % des hommes 171. 3) Il reste enfin une part d’écart résiduel non expliquée (10,5 %). Elle reflète pour partie la discrimination salariale dont sont victimes les femmes dans certains métiers, mais son ampleur traduit aussi les limites de l’analyse statistique, certains des déterminants de l’écart salarial femmes-hommes ne pouvant pas être mesurés. 169 DARES, « Ségrégation professionnelle et écarts de salaires femmes-hommes », DARES Analyses, n° 82, novembre 2015. 170 DARES, « La répartition des femmes et des hommes par métiers : une baisse de la ségrégation depuis 30 ans », DARES Analyses, n° 79, décembre 2013 171 DARES, « Femmes et hommes sur le marché du travail », DARES Analyses, n° 17, mars 2015 438 Devant ce constat d’inertie, il paraît donc nécessaire de passer d’une obligation de moyens à une obligation de résultats afin que la mise en œuvre du principe « à travail de valeur égale, salaire égal » devienne enfin effective. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi ici est de mettre fin aux écarts de salaires injustifiés entre les femmes et les hommes, c’est -à-dire qui ne peuvent être expliqués par des variables non discriminatoires, relatives par exemple à la quotité de travail, au niveau de diplôme ou à l’expérience professionnelle. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Le choix aurait pu être fait de s’en tenir à des mesures incitatives afin d’encourager les employeurs et les différents acteurs à appliquer un principe inscrit depuis 1972 dans le loi, ou de laisser les partenaires sociaux libre de définir conventionnellement la méthode la plus appropriée pour atteindre cet objectif. Cette approche, déjà mis e n œuvre par le passé, a toutefois prouvé ses limites. La loi de n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes instaurant une obligation de négociation, au niveau de la branche comme de l’entreprise, pour « supprimer les écarts de d’ici entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 », n’a ainsi pas eu les effets escomptés, puisque plus de dix après son adoption, les écarts n’ont toujours pas disparu. 3.2. OPTION RETENUE Les dispositions retenues dans le projet de loi en matière d’égalité salariale créent le fondement légal d’une obligation de résultat, dont les modalités de mise en œuvre seront précisées ultérieurement par décret. Cette mise en place en deux temps permettra à la consultation avec les partenaires sociaux de se poursuivre afin qu’ils puissent se prononcer sur les différentes options techniques qui pourraient résulter de cette nouvelle obligation. Le cadre réglementaire paraît en outre le plus adapté à la définition d’une méthodologie commune de mesure des écarts puisqu’il pourra être adapté, le cas échéant, plus facilement en fonction des premiers retours d’expérience. Enfin, un renforcement du contrôle par les services de l’inspection du travail est également prévu pour s’assurer de la mise en œuvre effective de ce cadre légal et réglementaire rénové. 439 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Impact sur l’ordre juridique interne 4.1.1. Un nouveau chapitre consacré à la « mesure des écarts éventuels » et aux « actions de correction » sera inséré au titre II « Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » du code du travail après le chapitre qui définit déjà les principes à respecter en matière d’égalité salariale, chapitre au sein duquel figure notamment l’article L. 3221-2, qui dispose que « tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Les nouvelles dispositions viendront préciser comment les entreprises devront s’assurer de la bonne mise en œuvre de ce principe. Pour inciter les branches à accompagner les efforts des entreprises de leur secteur d’activit é, l’article L. 2232-9, qui précise le rôle et les missions des Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), est également modifié : le rapport qui doit être établi annuellement par chaque commission devra désormais comporter un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne 4.1.2. Les dispositions portées par le projet de loi s’inscrivent pleinement dans les priorités définies par le plan d'action de l'Union européenne pour 2017-2019 destiné à éliminer l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, présenté par la Commission le 30 novembre 2017 et qui prévoit notamment des mesures destinées à améliorer l’application du principe d’égalité salariale. 172 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Impact macroéconomique 4.2.1. Dans un rapport de septembre 2016 consacré au « coût économique des discriminations », France Stratégie a procédé à une estimation des gains macroéconomiques liés à la réduction de l’ensemble des écarts inexpliqués sur le marché du travail, écarts liés au sexe mai s également à l’éventuelle ascendance migratoire de la population considérée. Dans le scénario ne s’attachant qu’aux effets liés à une réduction des écarts de salaires, le gain estimé en termes de PIB était estimé à 3,6 %, les femmes expliquant près de 90 % de cette hausse. 172 Commission européenne, COM(2017) 678 final, 20 novembre 2017. 440 La mise en œuvre effective de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pourrait donc avoir un effet positif quant à la quantité de richesses produites à l’échelle nationale. La correction des écarts de salaires aura des effets plus important dans les secteurs et pour les catégories sociaux professionnelles où ils sont le plus marqués. Ainsi en 2015, le salaire net moyen des femmes était inférieur d’au moins 31 % à celui des hommes dans la branche des cabinets médicaux et celles de la banque, de la mutualité, de l’immobilier ou des cabinets d’experts comptables, cet écart atteignant seulement 19 % toutes branches confondues. Le salaire des femmes cadre était en outre de 20 % en moyenne inférieur à celui de leurs homologues masculins, l’écart observé n’étant que de 7 % pour les employés. 173 Impact sur les entreprises 4.2.2. Seules les entreprises de plus de 50 salariés entreront dans le champ de la nouvelle obligation de mesure des écarts de rémunération afin de garantir la fiabilité des résultats ainsi obtenus. Les entreprises concernées devront se doter d’un outil de mesure des écarts correspondant aux critères qui seront définis par décrets. Elles pourront, le cas échéant, exploiter les informations qui doivent déjà être renseignées pour l’utilisation des logiciels de paye, afin de limiter la charge administrative nouvelle que représenter cette opération. Elles bénéficieront d’un accompagnement méthodologique des pouvoirs publics et pourront s’appuyer sur les préconisations ou exemples de bonnes pratiques proposées par leurs branches. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les nouvelles dispositions envisagées ne s’appliqueront qu’aux employeurs de droit privé et à leurs salariés. Elles n’auront donc pas de conséquences sur l’emploi public. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le principal impact administratif a trait à l’information des services déconcentrés afin de garantir la qualité de leurs missions d’information et de contrôle. La mise en œuvre du nouveau cadre normatif posé par le projet de loi pourra nécessiter une instruction de la direction générale du travail afin de présenter et d’expliquer le nouveau dispositif et de définir la stratégie de contrôle en découlant. 173 DARES, Portrait statistique des principales conventions collectives de branche en 2015, DARES Résultats, n° 10, mars 2018. 441 4.5. IMPACT SUR L ’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES L’im pact sera positif puisque les dispositions portées par le projet de loi ont précisément pour objet de mettre fin aux écarts de rémunérations, à travail de valeur égale, entre les femmes et les hommes. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Sont consultés : · la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), au titre de l’article L. 2271-1 du code du travail ; · le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) au titre de l’article D. 1145-2 du code du travail. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. L’obligation de mesurer les écarts éventuels de rémunération sur la base d’un indicateur chiffré entrera en vigueur au 1 er janvier 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés et au 1er janvier 2020 pour les entreprises entre 50 à 250 salariés. Application dans l’espace 5.2.2. L’application des articles sera identique sur le territoire. Textes d’application 5.2.3. Un décret devra préciser les modalités de mesure des écarts éventuels de rémunération. 442"},{"num":"62","extrait":"- Obligation pour l’employeur d’afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents. 1. ÉTAT DES LIEUX La prévention du harcèlement sexuel incombe à l’employeur au titre de son obligation de santé et de sécurité. De la même manière, il lui incombe la responsabilité de mettre un terme aux situations de harcèlement sexuel et de sanctionner les auteurs. En effet, l’article L. 1153 -5 du code du travail dispose que : « L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner ». Dans ce cadre, l’employeur dispose d’une obligation d’affichage, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, des dispositions du code pénal relatives au harcèlement sexuel (article 222-33). Sont ainsi portées à la connaissance de l’ensemble des personnels de l’entreprise, ainsi que des candidats à l’embauche la définition du harcèlement sexuel et les sanctions pénales qui en découlent. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Cette obligation d’affichage se contente aujourd’hui de rappeler les dispositions légales relatives au harcèlement sexuel. Toutefois, elle ne comporte pas d’éléments d’information opérationnels visant à permettre à toute personne victime de tels agissements de connaitre les voies de recours qui lui sont ouvertes, ni l’ensemble des interlocuteurs adéquats (par exemple, les coordonnées du défenseur des droits). 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif de la mesure est de renforcer l’obligation d’affichage, en prévoyant que celle -ci doit mentionner : · les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ; · les coordonnées des services compétents (sont visés la médecine du travail, le défenseur des droits et l’inspection du travail). 443 3. DISPOSITIF RETENU L’option retenue précise que l’affichage doit comporter les voies de recours civiles et pénales ouvertes, ainsi que les coordonnées des services compétents. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La disposition complète l’article 1153 -5 du code du travail. Ces dispositions viennent s’ajouter à celles de l’article 222 -33 du code pénal. Aucun autre impact significatif n’est à signaler. La disposition vient compléter une obligation déjà existante pour les employeurs. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Sont consultés : · la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), au titre de l’article L. 2271-1 du code du travail ; · le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) au titre de l’article D1145 -2 du code du travail. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Application dans le temps 5.2.1. La disposition envisagée rentrera en vigueur à la publication du décret d’application. Application dans l’espace 5.2.2. L’application des articles sera identique sur le territoire. Textes d’applic ation 5.2.3. Un décret simple sera nécessaire pour préciser les services compétents visés par la disposition. 444 CHAPITRE 5 - MESURES RELATIVES AU PARCOURS PROFESSIONNEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE"},{"num":"63","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article 51 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. « Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au précédent alinéa n’est pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de l’engagement à servir. « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour un e promotion à un grade dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. » II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mi ses en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi. III. – Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble des corps et notamment à ceux recrutant par la voie de l’École nationale d’administration et de l’École polytechnique et aux corps de niveau comparable."},{"num":"64","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. « Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au précédent alinéa n’est pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de l’engagement à servir. « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour un e promotion à un grade dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. » II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mi ses en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi."},{"num":"65","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. « Lorsque le fonctionnaire a souscrit un engagement de servir pendant une durée minimale, la période mentionnée au précédent alinéa n’est pas prise en compte dans le décompte des années dues au titre de l’engagement à servir. » « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour un e promotion à un grade dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. » II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mi ses en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi. CHAPITRE VI Dispositions d’application"},{"num":"66","extrait":"– Habilitation : mise en cohérence, correction et adaptation outre-mer _________ 454 6 INTRODUCTION GÉNÉRALE Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l’économie (révolutions numérique et robotique, émergence d’une économie plus sobre en ressources utilisées) ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d’un tryptique conjuguant l’innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l’inclusion sociale. Pour ne pas subir ces transformations, le Gouvernement a engagé une transformation profonde du système de formation professionnelle initiale et continue, ainsi qu’une réforme substantielle de l’assurance chômage, tout en reprenant certaines orientations issues des accords interprofessionnels nationaux de février 2018. L’objectif est double : · donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière. Il s’agit de développer et de faciliter l’accès à la formation, autour des initiatives et des besoins des personnes, dans un souci d’équité, de liberté professionnelle, dans un cadre organisé collectivement et soutenable financièrement. Un système d’assurance chômage rénové vise également à modifier le comportement des employeurs (recours au CDD, licenciements) par l’internalisation du coût social de ces comportements, et à créer de nouvelles garanties qui tiennent compte de parcours moins linéaires (nouveaux droits pour les salariés démissionnaires et accès à l’assurance chômage des travailleurs indépendants sous certaines conditions ; · renforcer l’investissement des entreprises dans les compétences de leurs salariés, par une simplification institutionnelle et réglementaire forte et le développement du dialogue social et économique. Cet investissement se doit d’être inclusif : le cadre législatif doit simplifier et adapter les outils d’insertion professionnelle pour les publics les plus fragilisés, tout particulièrement les travailleurs handicapés. Structuré autour de trois titres, le présent projet de loi entend poursuivre la dynamique de transformation du marché du travail, en organisant une rénovation en profondeur du système de formation professionnelle et d’apprentissage, en révisant les droits, les contributions et les devoirs en matière d’assurance chômage, en ajustant la gouvernance de la politique de l’emploi et en adaptant et simplifiant la politique d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 1er Rénovation du compte personnel de formation Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil d'administration de Pôle emploi Conseil national d’évaluation des normes Commission nationale de la négociation collective 2 Adaptation des dispositions du compte personnel d’activité et du compte engagement citoyen Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil d'administration de Pôle emploi Conseil national d’évaluation des normes 3 Conseil en évolution professionnelle Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil d'administration de Pôle emploi Conseil national d’évaluation des normes 4 Définition de l’action de formation Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 5 Qualité des actions de formation Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil supérieur de l'éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement agricole Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire Conseil national d’évaluation des normes Conseil d'administration de Pôle emploi 6 Plan de développement des compétences Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Commission nationale de la négociation collective 8 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 7 Conditions de signature du contrat d’apprentissage Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil supérieur de l'éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement agricole Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire Commission nationale de la négociation collective Conseil national d’évaluation des normes 8 Simplification des conditions d’exécution du contrat Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil supérieur de l'éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement agricole Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire Commission nationale de la négociation collective Conseil national d’évaluation des normes 9 Rupture des contrats d’apprentissage Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil supérieur de l'éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement agricole Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire Commission nationale de la négociation collective Conseil national d’évaluation des normes 9 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 10 Orientation Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil supérieur de l'éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement agricole Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire Conseil national d’évaluation des normes 11 Nouveau régime juridique des centre s de formation des apprentis Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil supérieur de l'éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement agricole Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire Conseil national d’évaluation des normes 12 Aide unique aux employeurs d’apprentis Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orient ation professionnelles Conseil supérieur de l'éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement agricole Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire Conseil national d’évaluation des normes 13 Autres formes d’alternance et de professionnalisation Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 14 Rénovation de la certification professionnelle Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil supérieur de l'éducation Conseil national de l’enseignement supérieur 10 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives et de la recherche Conseil national de l'enseignement agricole Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire 15 Rôle des acteurs et organisation institutionnelle en matière d’apprentissage et de formation professionnelle des demandeurs d’emploi Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil supérieur de l'éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement agricole Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire Conseil national d’évaluation des normes 16 Gouvernance et France compétences Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil supérieur de l'éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement agricole Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire Conseil national d’évaluation des normes Commission nationale de la négociation collective 17 Obligations des employeurs relatives au financement de la formation professionnelle et à l’apprentissage Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil national d’évaluation des normes Conseil supérieur de l’éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire Conseil national de l'enseignement agricole 11 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives Conseil d’administration de l’ACOSS Conseil d’administration de la CCMSA 18 Contributions spécifiques pour certaines catégories d’employeurs Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil national d’évaluation des normes Conseil supérieur de l’éducation Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro -alimentaire et vétérinaire Conseil national de l'enseignement agricole Conseil d’administration de l’ACOSS Conseil d’administration de la CCMSA 19 Opérateurs de compétences Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Commission nationale de la négociation collective 21 Contrôle Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 22 Dispositions outre-mer Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Départements et collectivités concernées 26 Création de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles Conseil national de l’empl oi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil d’administration de Pôle emploi 27 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil d’administration de Pôle emploi 28 Indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil d’administration de Pôle emploi 29 Lutte contre la précarité et la permittence Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil national d’évaluation des normes 12 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives Conseil d’administration de l’ACOSS Conseil d’administration de la CCMSA Conseil d’admi nistration de Pôle emploi 30 Financement du régime d’assurance chômage Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil national d’évaluation des normes Conseil d’administration de Pôle emploi 31 Modalités de calcul de la contribution globale versée par l’Unédic à Pôle emploi pour les années 2019 et 2020 Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil d’administration de Pôle emploi 32 Gouvernance du régime d’assurance chômage Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil d’administration de Pôle emploi 33 Période transitoire Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Commission nationale de la négociation collective 34 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil d’administration de Pôle emploi 35 Dispositions relatives aux obligations de recherche d’emploi Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil national d’évaluation des normes Conseil d’administration de Pôle emploi 36 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Comité technique ministériel placé auprès des ministres du travail et de l’emploi Conseil d’administration de Pôle emploi 37 Dispositions outre-mer Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, Conseil départemental de Mayotte 38 Dispositions diverses Conseil national de l’emploi, de la formation 13 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives et de l’orientation professionnelles 39 Entrée en vigueur Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil national d’évaluation des normes Conseil d’administration de Pôle emploi Conseil départemental de Mayotte 40 Dispositions relatives à l’o bligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les employeurs Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil national consultatif des personnes handicapées 41 Transmission de la déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés via la déclaration sociale nominative Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil national consultatif des personnes handicapées 42 Dispositions relatives à l’o bligation d’emploi des travailleurs handicapés pour les employeurs Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil national d’évaluation des normes Conseil national consultatif des personnes handicapées Conseil commun de la fonction publique 43 Renforce ment du cadre d’intervention des entreprises adaptées Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles Conseil national consultatif des personnes handicapées 44 Accessibilité des services de communication au public en ligne des organismes du secteur public Conseil national d’évaluation des normes 46 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Commission nationale de la négociation collective 47 Création du comité d’orientation de l’inclusion dans l’emploi Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 48 Suppression de la mention Conseil national de l’emploi, de la formation 14 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives relative à la participation des missions locales aux maisons de l’emploi et de l’orientation professionnelles 49 Gouvernance de Pôle emploi Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles Conseil d’administration de d e Pôle emploi 52 à 55 Renforcement des outils de contrôle et de l’effectivité des sanctions administratives. Conseil national d’évaluation des normes 61 Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes Commission nationale de la négociation collective Conseil Supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 62 Obligation pour l’employeur d’afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents. Commission nationale de la négociation collective Conseil Supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 63 Prise en compte de l’exercice d’une activité professionnelle lors d’une période de disponibilité dans le déroulement de carrière des fonctionnaires de la fonction publique de l'État Conseil commun de la fonction publique 64 Prise en compte de l’exercice d’une activité professionnelle lors d’une période de disponibilité dans le déroulement de carrière des fonctionnaires de la fonction publique territoriale Conseil commun de la fonction publique Conseil national d’évaluation des normes 65 Prise en compte l’exercice d’une activité professionnelle lors d’une période de disponibilité dans le déroulement de carrière des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière Conseil commun de la fonction publique Conseil national d’évaluation des normes 15 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D ’APPLICATION Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 1er Rénovation du compte personnel de formation - Décrets en Conseil d’État - Décrets Ministère du travail 2 Adaptation des dispositions du compte personnel d’activité et du compte engagement citoyen - Décrets en Conseil d’État - Décrets Ministère du travail 3 Conseil en évolution professionnelle - Décrets - Arrêté Ministère du travail 4 Définition de l’action de formation Décret en Conseil d’État Ministère du travail 5 Qualité des actions de formation Décret en Conseil d’État Ministère du travail 6 Plan de développement des compétences Décret en Conseil d’État Ministère du travail 7 Conditions de signature du contrat d’apprentissage Décret s en Conseil d’État Ministère du travail 8 Simplification des conditions d’exécution du contrat Décret s en Conseil d’État Ministère du travail 9 Rupture des contrats d’apprentissage Décret s Ministère du travail 10 Orientation Décrets Ministère de l’éducation nationale 11 Nouveau régime juridique des centre s de formation des apprentis - Décrets en Conseil d’État - Arrêté Ministère du travail 12 Aide unique aux employeurs d’apprentis Décret Ministère du travail 13 Autres formes d’alternance et de professionnalisation Décret Ministère du travail 14 Rénovation de la certification professionnelle Décret en Conseil d’État Ministère du travail 15 Rôle des acteurs et organisation institutionnelle en matière d’apprentissage et de formation professionnelle des demandeurs d’emploi Décrets Ministère du travail 16 Gouvernance et France compétences - Décrets en Conseil d’État - Décret Ministère du travail 17 Obligations des employeurs relatives au financement de la formation professionnelle et à - Décret en Conseil d’État - Décrets Ministère du travail 16 Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente l’apprentissage 18 Contributions spécifiques pour certaines catégories d’employeurs - Décret en Conseil d’État - Décrets Ministère du travail 19 Opérateurs de compétences Décrets Ministère du travail 20 Habilitation : collecte URSSAF Ordonnance Ministère du travail 21 Contrôle Décret en Conseil d’État Ministère du travail 22 Dispositions outre-mer Décret Ministère du travail Ministère des Outre-mer 26 Création de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles Décret en Conseil d’État qui préciser a les conditions d’application du II de l’article L. 5422-1 du code du travail Ministère du travail 27 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires Décret en Conseil d’État Ministère du travail 28 Indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité Décret en Conseil d’État Ministère du travail 32 Gouvernance du régime d’assurance chômage Décret en Conseil d’État qui déterminer a les conditions d’application de l’article L. 5422-20- 1 du code du travail Ministère du travail 33 Période transitoire Décret en Conseil d’État Ministère du travail 34 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi Décret en Conseil d’État qui définira les modalités de l’expérimentation et de son évaluation Ministère du travail 35 Dispositions relatives aux obligations de recherche d’emploi Décret en Conseil d’État Ministère du travail 36 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions Décret en Conseil d’État Ministère du travail 37 Dispositions outre-mer Décret en Conseil d’État Ministère du travail Ministère des Outre-mer 38 Dispositions diverses Décret en Conseil d’État Ministère du travail 40 à 42 Obligation d’emploi des travailleurs handicapés - Décrets en Conseil d’État - Décrets Ministère du travail Ministère des solidarités et de la santé Ministère de l’action et des comptes publics 44 Accessibilité des services de communication au public en Décret en Conseil d’État pour mettre en œuvre le IV de l’article 47 et fixer Secrétariat d’État chargé des personnes 17 Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente ligne des organismes du secteur public les critères de la charge disproportionnée. handicapées Secrétariat d’État chargé du numérique 45 Amélioration de la disponibilité de documents adaptés Décret en Conseil d’État 47 Création du comité d’orientation de l’inclusion dans l’emploi Décret d’application fixant les règles de composition et de fonctionnement Ministère du travail 50 et 51 Adaptation des exigences administratives pour certaines situations de détachement - Arrêté du ministre chargé du travail qui fixe la liste des entreprises entrant dans le champ de l’article L. 1262-7 (nouveau) - Décret en Conseil d’État qui prévoit le cas échéant les aménagements de l’obligation prévue à l’article L. 1263-7 Ministère du travail 59 Diffusion automatique de certaines condamnations pour travail illégal Décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL concernant les modalités de diffusion sur le site internet du ministère du travail des condamnations Ministère du travail 60 Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail Décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL, concernant les informations relatives à des personnes non identifiées Ministère du travail 61 Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes Décret Ministère du travail 62 Obligation pour l’employeur d’afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents.","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0904_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2018-769","date":"2018-09-04","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018769DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2018:2018.769.DC","titreJO":"JORF n°0205 du 6 septembre 2018, texte n° 2","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : le deuxième alinéa du b et le c du 6° du paragraphe I de l'article 2 et le paragraphe II du même article 2 ; les articles 20, 21, 22, 23, 33 et 47 ; l'article 66 ; l'article 70 ; les articles 111, 112 et 113.","articles":["2","20","21","22","23","33","47","66","70","111","112","113"],"articlesPartiels":["2"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : les mots « par décret en Conseil d'État » figurant au sixième alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail, le paragraphe I et le troisième alinéa du paragraphe II de l'article L. 6323-17-2 du même code, les mots « déterminée par décret » figurant au premier alinéa de l'article L. 6323-17-5 du même code et le dernier alinéa de cet article, ainsi que la première phrase de l'article L. 6323-22 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; le paragraphe VIII de l'article 1er de la même loi ; la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la même loi ; les mots « six mois » figurant à l'article L. 6222-7-1 du code du travail et le 2° de l'article L. 3162-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 13 de la même loi ; le 5° de l'article L. 5422-12 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la même loi ; le 5° de l'article L. 5422-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 54 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; l'article 57 de la même loi ; les mots « dans la région » figurant au 1° de l'article L. 5411-6-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 59 de la même loi ; l'article L. 5212-7-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 67 de la même loi.","articles":["1er","11","13","52","54","57","59","67"],"articlesPartiels":["1er","11","13","52","54","59"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N36601","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 5 septembre 2018. Loi en vigueur.","date":"2018-09-05","organe":null},"steps":[{"date":"2018-04-27","dateLabel":"27 avril 2018","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-04-27","dateLabel":"27 avril 2018","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-06-01","dateLabel":"1er juin 2018","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-06-11","dateLabel":"11 juin 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-06-12","dateLabel":"12 juin 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-06-13","dateLabel":"13 juin 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-06-14","dateLabel":"14 juin 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-06-15","dateLabel":"15 juin 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-06-19","dateLabel":"19 juin 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-06-19","dateLabel":"19 juin 2018","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-06-20","dateLabel":"20 juin 2018","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-06-20","dateLabel":"20 juin 2018","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-06-27","dateLabel":"27 juin 2018","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-07-10","dateLabel":"10 juillet 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-07-11","dateLabel":"11 juillet 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-07-12","dateLabel":"12 juillet 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-07-13","dateLabel":"13 juillet 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-07-16","dateLabel":"16 juillet 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-07-16","dateLabel":"16 juillet 2018","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-07-16","dateLabel":"16 juillet 2018","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-16","dateLabel":"16 juillet 2018","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-16","dateLabel":"16 juillet 2018","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2018-07-18","dateLabel":"18 juillet 2018","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-23","dateLabel":"23 juillet 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-24","dateLabel":"24 juillet 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-25","dateLabel":"25 juillet 2018","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-25","dateLabel":"25 juillet 2018","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-25","dateLabel":"25 juillet 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-25","dateLabel":"25 juillet 2018","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-26","dateLabel":"26 juillet 2018","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-30","dateLabel":"30 juillet 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-30","dateLabel":"30 juillet 2018","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2018-07-30","dateLabel":"30 juillet 2018","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2018-07-30","dateLabel":"30 juillet 2018","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2018-08-01","dateLabel":"1er août 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2018-08-01","dateLabel":"1er août 2018","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2018-08-04","dateLabel":"4 août 2018","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2018-08-04","dateLabel":"4 août 2018","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2018-09-04","dateLabel":"4 septembre 2018","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2018-09-05","dateLabel":"5 septembre 2018","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V926","date":"2018-06-11","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":53,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V927","date":"2018-06-11","titre":"la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":35,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V929","date":"2018-06-12","titre":"l'amendement n° 312 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":65,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V930","date":"2018-06-12","titre":"l'amendement n° 153 de M. Cherpion à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":77,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V931","date":"2018-06-12","titre":"l'amendement n° 1277 de Mme Bareigts à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":76,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V932","date":"2018-06-12","titre":"l'amendement n° 2054 de Mme Rabault à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":69,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V933","date":"2018-06-12","titre":"l'amendement n° 473 de M. Dharrévile à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":61,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V934","date":"2018-06-12","titre":"l'amendement n° 155 de M. Cherpion et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":61,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V935","date":"2018-06-12","titre":"l'amendement n° 2091 de M. Maillard à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":7,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V936","date":"2018-06-12","titre":"l'amendement n° 474 de M. Dharréville à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":70,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V937","date":"2018-06-12","titre":"le sous-amendement n° 2202 de Mme Bareigts et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2100 de M. Maillard à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":75,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V938","date":"2018-06-12","titre":"l'amendement n° 621 de M. Cherpion à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":73,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V939","date":"2018-06-12","titre":"l'amendement n° 954 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":69,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V940","date":"2018-06-12","titre":"l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":28,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V943","date":"2018-06-13","titre":"l'amendement n° 968 de M. Dharréville après l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":88,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V944","date":"2018-06-13","titre":"l'amendement n° 5 de M. Verchère et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":62,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V945","date":"2018-06-13","titre":"l'article 3 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":33,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V946","date":"2018-06-13","titre":"l'amendement n° 1471 de M. Vercamer à l'article 4 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":66,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V947","date":"2018-06-13","titre":"l'amendement n° 965 de M. Dharréville à l'article 4 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":69,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V948","date":"2018-06-13","titre":"l'amendement n° 1817 de Mme Victory à l'article 4 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":82,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V951","date":"2018-06-14","titre":"l'amendement n° 951 de M. Dharréville à l'article 7 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":66,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V952","date":"2018-06-14","titre":"l'amendement n° 1737 de Mme Hammerer à l'article 7 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":22,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V953","date":"2018-06-14","titre":"l'article 7 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":11,"abstention":14},{"id":"VTANR5L15V954","date":"2018-06-14","titre":"l'amendement de suppression n° 348 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":64,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V955","date":"2018-06-14","titre":"l'amendement n° 600 de M. Leclerc et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":52,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V956","date":"2018-06-14","titre":"l'article 10 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":22,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V957","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement n° 1478 de M. Dharréville à l'article 14 bis du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":39,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V958","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement de suppression n° 22 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":43,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V959","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement de suppression n° 957 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":24,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V960","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement n° 2207 du Gouvernement à l'article 17 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":5,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V961","date":"2018-06-15","titre":"l'article 17 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":9,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V962","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement n° 1889 de M. Quatennens après l'article 26 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":34,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V963","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement n° 1890 de M. Quatennens après l'article 26 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":33,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V964","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement n° 1891 de M. Quatennens après l'article 26 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":33,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V965","date":"2018-06-15","titre":"l'article 30 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":9,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V966","date":"2018-06-15","titre":"l'article 33 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":8,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V967","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement de suppression  n° 366 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants à l'article 34 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":43,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V968","date":"2018-06-15","titre":"l'article 36 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":7,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V969","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement n° 2072 de M. Taché avant l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":9,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V970","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement n° 427 de M. Cherpion et l'amendement identique suivant à l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":24,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V971","date":"2018-06-15","titre":"l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":9,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V972","date":"2018-06-15","titre":"l'amendement n° 2075 du Gouvernement après l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":11,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V974","date":"2018-06-19","titre":"l'ensemble du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":349,"contre":171,"abstention":41},{"id":"VTANR5L15V1082","date":"2018-07-23","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":58,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1083","date":"2018-07-23","titre":"la motion de renvoi en commission, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":64,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1084","date":"2018-07-23","titre":"l'amendement n° 155 de M. Vallaud et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":54,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V1085","date":"2018-07-23","titre":"l'amendement n° 35 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":55,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1086","date":"2018-07-23","titre":"l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":23,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1087","date":"2018-07-23","titre":"l'article 3 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":13,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V1088","date":"2018-07-23","titre":"l'amendement n° 15 de M. Maillard et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":1,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V1089","date":"2018-07-25","titre":"l'amendement n° 287 de Mme de Vaucouleurs à l'article 34 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":57,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1090","date":"2018-07-25","titre":"l'amendement n° 191 de M. Vallaud à l'article 40 A du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":47,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V1091","date":"2018-07-25","titre":"l'amendement n° 445 de M. Lurton à l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":76,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1092","date":"2018-07-25","titre":"l'ensemble du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":105,"contre":51,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1116","date":"2018-08-01","titre":"l'ensemble du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (lecture définitive).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":137,"contre":30,"abstention":0}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le texte transforme le compte personnel de formation, dont les droits seraient comptabilisés en euros et non plus en heures. Il retouche le régime de l'apprentissage en précisant que celui-ci contribue à l'insertion professionnelle et en supprimant la référence aux seuls jeunes. Il porte aussi sur le conseil en évolution professionnelle, sur la définition et la qualité des actions de formation et sur le plan de développement des compétences, la matière fournie indiquant que plus de 75 000 organismes de formation avaient déclaré une activité en 2016. Selon l'exposé des motifs, le Gouvernement engage par ce texte une transformation du système de formation professionnelle initiale et continue ainsi qu'une réforme de l'assurance chômage, celle-ci visant à faire peser sur les employeurs le coût social du recours aux contrats à durée déterminée et aux licenciements.","uid":"PRJLANR5L15B0904","titre":"projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel","type":"Projet de 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loi** pour la liberté de choisir son avenir professionnel : ce texte visait à moderniser l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. Il a été **adopté** le 1er août 2018 par l'Assemblée nationale. Le vote a opposé les groupes **LAREM** et **MODEM** (pour) aux groupes **LR**, **UDI-AGIR** et **FI** (contre). Ce scrutin reflète un clivage entre les partis favorables à des réformes de l'emploi et ceux qui s'y opposaient. Le résultat montre un large soutien à la mise en œuvre de mesures visant à accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel.","perFamille":{"LAREM":"a voté pour","MODEM":"a voté pour","FI":"a voté contre","LR":"a voté contre","UDI-AGIR":"a voté contre"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[{"text":"Selon la revue de dépenses de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales (2024), la dépense publique d'apprentissage a fortement augmenté (environ 25 milliards d'euros en 2023) ; les inspections identifient de l'ordre de 1,5 milliard d'euros d'économies possibles et pointent d'importants effets d'aubaine, en particulier pour les aides à l'embauche d'apprentis du supérieur dans les grandes entreprises (des embauches qui auraient eu lieu même sans l'aide).","source":"IGF et IGAS","ref":"revue des dépenses publiques d'apprentissage et de formation professionnelle, 2024","dateLabel":"","url":"https://igas.gouv.fr/sites/igas/files/2024-09/Rapport%20Igas%20-IGF%20Apprentissage-Formation%20(revue%20de%20depenses).pdf","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2024},{"text":"Dans sa note de juillet 2023 sur le soutien public à la formation professionnelle et à l'apprentissage, la Cour des comptes relève que les entrées en alternance ont presque doublé (de 438 000 en 2016 à près de 800 000 en 2021) sous l'effet des aides, pour un coût de l'apprentissage estimé à 11,3 milliards d'euros en 2021 (dont 5,7 milliards d'aides aux employeurs), au prix d'un déficit structurel de France compétences. Elle recommande de recentrer le soutien public, jugeant que les aides élargies ont produit d'importants effets d'aubaine, notamment vers l'enseignement supérieur.","source":"Cour des comptes","ref":"Note « Recentrer le soutien public à la formation professionnelle et à l'apprentissage », juillet 2023","dateLabel":"","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/recentrer-le-soutien-public-la-formation-professionnelle-et-lapprentissage","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2023}],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B0904","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0904_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel","label":"Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel","date":"2018-04-27","leg":15}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B1019","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b1019_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"1019","date":"2018-06-01","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B1177","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b1177_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"1177","date":"2018-07-18","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N36601","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L15V940","date":"2018-06-12","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":52,"contre":28,"abstention":5},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1084","date":"2018-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 155 de M. Vallaud et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","pour":17,"contre":54,"abstention":4,"numero":"155","auteur":"M. Vallaud","sousAmdt":false,"synthese":"Le compte personnel de formation aurait été maintenu en heures et alimenté de 35 heures par an, plafonnées à 400 heures, cet amendement refusant sa conversion en euros prévue par le texte.","groupe":"NG"},{"id":"VTANR5L15V1085","date":"2018-07-23","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 35 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","pour":25,"contre":55,"abstention":1,"numero":"35","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait empêcher que le compte personnel de formation des demandeurs d’emploi soit automatiquement mobilisé pour financer une formation payée par Pôle emploi ou la région, préservant leur liberté de refuser d’y puiser."},{"id":"VTANR5L15V929","date":"2018-06-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 312 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":14,"contre":65,"abstention":12,"numero":"312","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de supprimer l’article premier, qui refond le compte personnel de formation et met fin au congé individuel de formation, son auteur redoutant une réduction des droits et une individualisation des responsabilités."},{"id":"VTANR5L15V930","date":"2018-06-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 153 de M. Cherpion à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":29,"contre":77,"abstention":1,"numero":"153","auteur":"M. Cherpion","sousAmdt":false,"synthese":"En rétablissant le compte personnel de formation en heures plutôt qu’en euros, cet amendement voulait éviter, selon son auteur, une baisse des droits, l’assimilation de la formation à un bien de consommation et des inégalités d’accès."},{"id":"VTANR5L15V931","date":"2018-06-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1277 de Mme Bareigts à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":30,"contre":76,"abstention":0,"numero":"1277","auteur":"Mme Bareigts","sousAmdt":false,"synthese":"La conversion en euros du compte personnel de formation, dite monétisation, aurait été supprimée, son autrice y voyant une baisse du coût horaire pris en charge et un risque d’isolement des salariés face à l’offre de formation."},{"id":"VTANR5L15V932","date":"2018-06-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2054 de Mme Rabault à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":35,"contre":69,"abstention":4,"numero":"2054","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Les droits inscrits sur le compte personnel de formation auraient été revalorisés chaque 1er janvier selon l’inflation mesurée par l’INSEE, son autrice craignant qu’à défaut le salarié perde environ 10 % de son compte en cinq ans."},{"id":"VTANR5L15V933","date":"2018-06-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 473 de M. Dharrévile à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":30,"contre":61,"abstention":0,"numero":"473","auteur":"M. Dharrévile","sousAmdt":false,"synthese":"Avant la prise en charge d’une formation via l’application du compte personnel de formation, un rendez-vous avec un conseiller des opérateurs de compétences aurait été proposé automatiquement, cet amendement de repli visant à mieux accompagner les bénéficiaires."},{"id":"VTANR5L15V934","date":"2018-06-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 155 de M. Cherpion et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":22,"contre":61,"abstention":5,"numero":"155","auteur":"M. Cherpion","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement entendait conserver le compte personnel de formation compté en heures, avec une alimentation portée à trente-cinq heures par an, plafonnée à quatre cents heures, au lieu de la monétisation prévue."},{"id":"VTANR5L15V935","date":"2018-06-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2091 de M. Maillard à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":44,"contre":7,"abstention":16,"numero":"2091","auteur":"M. Maillard","sousAmdt":false,"synthese":"Les droits acquis sur le compte personnel de formation feront l’objet, tous les trois ans, d’un réexamen : le ministre recueille l’avis de France compétences avant qu’un décret actualise éventuellement les montants selon l’évolution des prix.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V936","date":"2018-06-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 474 de M. Dharréville à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":38,"contre":70,"abstention":2,"numero":"474","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait rétablir le congé individuel de formation, que le projet de loi transformait en compte personnel de formation de transition, afin de préserver un droit à la formation à la main du salarié."},{"id":"VTANR5L15V937","date":"2018-06-12","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2202 de Mme Bareigts et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2100 de M. Maillard à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":38,"contre":75,"abstention":1,"numero":"2202","auteur":"Mme Bareigts","sousAmdt":true,"synthese":"La mobilisation des crédits du compte personnel de formation lors d’une reconversion serait devenue facultative plutôt qu’obligatoire, ce sous-amendement de son autrice contestant qu’on force le salarié à puiser dans son compte."},{"id":"VTANR5L15V938","date":"2018-06-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 621 de M. Cherpion à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":29,"contre":73,"abstention":7,"numero":"621","auteur":"M. Cherpion","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait que la rémunération du salarié utilisant son compte personnel de formation pendant le temps de travail soit prise en charge par la Caisse des dépôts ou l’opérateur de compétences, pour favoriser ce dispositif."},{"id":"VTANR5L15V939","date":"2018-06-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 954 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":42,"contre":69,"abstention":0,"numero":"954","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"La mobilisation automatique du compte personnel de formation des demandeurs d’emploi, prévue en cas de formation financée par Pôle emploi ou la région, aurait été supprimée, son auteur refusant qu’on puise dans les droits acquis."},{"id":"VTANR5L15V943","date":"2018-06-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 968 de M. Dharréville après l'article premier du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":88,"contre":1,"abstention":0,"numero":"968","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false}],"extrait":"I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’article L. 6323-2, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ; 2° L’article L. 6323-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-3. – Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire. « Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421-4. « Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 5151-9 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ; 3° L’article L. 6323-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-4. – I. – Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. « II. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : « 1° Le titulaire lui-même ; « 2° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; « 3° Un opérateur de compétences ; « 4° L’organisme mentionné à l’article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; « 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; « 6° L’État ; « 7° Les régions ; « 8° Pôle emploi ; « 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 du présent code ; « 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; « 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ; « 12° Une autre collectivité territoriale ; « 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique ; « 14° L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du présent code. « III (nouveau). – À l’exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 4° L’article L. 6323-5 est abrogé ; 5° L’article L. 6323-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-6. – I. – Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. « II. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : « 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1 ; « 2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ; « 3° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ; « 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; « 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions ; « 6° (Supprimé) » ; 6° L’article L. 6323-7 est abrogé ; 7° L’article L. 6323-8 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l’utilisation des droits inscrits » ; c) Le III est abrogé ; 8° L’article L. 6323-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-9. – La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. » ; 9° L’article L. 6323-10 est ainsi modifié : a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ; b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ; 10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323-11 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État. « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée. « En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article. « Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet. « Un accord d’entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l’article L. 6323-6 pour lesquelles l’employeur s’engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l’article L. 6323-4, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-2. Dans ce cas, l’entreprise peut prendre en charge l’ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. « Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 6333-4, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d’administration de France compétences pour un avis relatif à l’actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l’évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l’observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 5° de l’article L. 6123-5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l’alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 11° À la fin de l’article L. 6323-11-1, les mots : « de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel et d’un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323-11 » ; 11° bis Le même article L. 6323-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11. » ; 12° À la fin de l’article L. 6323-12, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ; 13° L’article L. 6323-13 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. » ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 6362-10 » ; c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. « Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. » ; 14° À l’article L. 6323-14, les mots : « signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d’un opérateur de compétences » ; 15° L’article L. 6323-15 est ainsi modifié : a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ; b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ; 16° L’article L. 6323-16 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-16. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6. » ; 17° L’article L. 6323-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-17. – Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. » ; 18° La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 ainsi rédigés : « Art. L. 6323-17-1. – Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation afin d’identifier ses acquis professionnels permettant d’adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail. « Art. L. 6323-17-2. – I. – Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi. « II. – Le projet du salarié peut faire l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement. « Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l’article L. 6323–17–1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié. « Les modalités d’accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d’État. « Un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d’alimentation sont précisées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 6323-17-3. – La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation. « Art. L. 6323-17-4. – La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail : « 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ; « 2° À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. « Art. L. 6323-17-5. – Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret. « La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l’employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6. « Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés. « Art. L. 6323-17-6. – Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L’agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l’article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens. « Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. « Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 4° bis de l’article L. 6123-5. « Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l’État et aux obligations mentionnées au 4° du II de l’article L. 6332-1-1. « En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L’administ rateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal. « Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ; 19° L’article L. 6323-20 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-20. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6. « Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ; 20° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323-20-1 sont ainsi rédigés : « Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 6331-4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. « Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu’elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ; 21° L’article L. 6323-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-21. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi : « 1° Les formations mentionnées à l’article L. 6323-6 ; « 2° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1. » ; 22° L’article L. 6323-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ; 23° L’article L. 6323-23 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-23. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 si la prise en charge de l’action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d’emploi. » ; 24° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Dispositions d’application « Art. L. 6323-24-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ; 25° L’article L. 6323-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-25. – Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; 26° À l’article L. 6323-26, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ; 27° L’article L. 6323-27 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. » ; 28° À l’article L. 6323-28, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ; 29° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6323-29, les mots : « l’organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de compétences » ; 30° L’article L. 6323-30 est abrogé ; 31° L’article L. 6323-31 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-31. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6. » ; 32° L’article L. 6323-32 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-32. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. » ; 33° À la première phrase de l’article L. 6323-33, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ; 34° L’article L. 6323-34 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-34. – L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant exprimé en euros, par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323-6, ainsi que les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1. » ; 35° À la fin de l’article L. 6323-35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ; 36° L’article L. 6323-36 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-36.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L15V945","date":"2018-06-13","sort":"adopté","titre":"l'article 3 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":69,"contre":33,"abstention":5},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V944","date":"2018-06-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 5 de M. Verchère et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":32,"contre":62,"abstention":4,"numero":"5","auteur":"M. Verchère","sousAmdt":false,"synthese":"Le conseil en évolution professionnelle, que le projet de loi confiait à l’établissement national France compétences, aurait été maintenu dans le service public régional de l’orientation, son auteur jugeant cette recentralisation incohérente."}],"extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° A À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6111-3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; 1° L’article L. 6111-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 6111-6. – Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. « Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3. L’opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles. « Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l’article L. 6323-17-1. « L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle. « Sous réserve de l’article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l’article L. 6123-5, après avis du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés sur la base d’un appel d’offres national. « Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ; 2° La section 3 est complétée par un article L. 6111-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6111-6-1. – Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 6353-10. « Ceux d’entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l’article L. 6111-6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » II. – (Non modifié) III. – Jusqu’à la désignation par France compétences des opérateurs en application du 4° de l’article L. 6123-5 du code du travail, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 dudit code. CHAPITRE II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs Section 1 Champ d’application de la formation professionnelle","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V946","date":"2018-06-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1471 de M. Vercamer à l'article 4 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":29,"contre":66,"abstention":2,"numero":"1471","auteur":"M. Vercamer","sousAmdt":false,"synthese":"L’amélioration des conditions de travail aurait figuré, selon cet amendement, parmi les objectifs reconnus des actions de formation, aux côtés de l’acquisition de compétences ou de la mobilité professionnelle, comme le proposait son auteur."},{"id":"VTANR5L15V947","date":"2018-06-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 965 de M. Dharréville à l'article 4 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":31,"contre":69,"abstention":1,"numero":"965","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"La formation professionnelle aurait aussi visé, avec cet amendement, à développer la compréhension des enjeux économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux, afin, selon son auteur, que les travailleurs appréhendent globalement leur travail et soient « citoyens dans l’entreprise »."},{"id":"VTANR5L15V948","date":"2018-06-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1817 de Mme Victory à l'article 4 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture)","pour":20,"contre":82,"abstention":7,"numero":"1817","auteur":"Mme Victory","sousAmdt":false,"synthese":"Parmi les objectifs de la formation professionnelle, cet amendement voulait ajouter la sensibilisation aux enjeux de l’entreprise, à la santé au travail et aux risques psychosociaux, ainsi que l’accès des salariés à la culture."}],"extrait":"I. – (Non modifié) II. – Le chapitre III du titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Catégories d’actions » ; 2° Les articles L. 6313-1 à L. 6313-3 sont ainsi rédigés : « Art. L. 6313-1. – Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : « 1° Les actions de formation ; « 2° Les bilans de compétences ; « 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; « 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2. « Art. L. 6313-2. – L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. « Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. « Elle peut également être réalisée en situation de travail. « Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret. « Art. L. 6313-3. – Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313-1 ont pour objet : « 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; « 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ; « 3° De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ; « 4° De favoriser la mobilité professionnelle ; « 5° (Supprimé) » ; 3° Les articles L. 6313-4, L. 6313- 9 et L. 6313-11 à L. 6313-15 sont abrogés ; 4° L’article L. 6313-10, qui devient l’article L. 6313-4, est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 » ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan. » ; 5° Les articles L. 6313-5 à L. 6313-8 sont ainsi rédigés : « Art. L. 6313-5. – Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1 ont pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1. « Art. L. 6313-6. – Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ont pour objet : « 1° De permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ; « 2° De dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ; « 3° De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ; « 4° De contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie. « La préparation à l’apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d’apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341-1. Les actions de préparation à l’apprentissage sont mises en œuvre par l’État dans les conditions fixées au II de l’article L. 6122-1. « Art. L. 6313-7. – Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées : « 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ; « 2° Par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ; « 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6. « Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir. « Art. L. 6313-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. » III. – (Non modifié) IV. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1225-56, les mots : « une action de formation du même type que celles définies au 10° de l’article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « un bilan de compétences » ; 2° À la fin du 5° de l’article L. 5315-2, les mots : « prévues à l’article L. 6313-15 » sont supprimés ; 3° (nouveau) L’article L. 6411-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6411-1. – La validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6111-1 a pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1. » ; 4° (nouveau) L’article L. 6412-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 6412-2. – Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le ministère ou l’organisme certificateur au sens de l’article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l’expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation. À l’expiration de ce délai, l’absence de réponse vaut recevabilité de la demande. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1088","date":"2018-07-23","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 15 de M. Maillard et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","pour":49,"contre":1,"abstention":7,"numero":"15","auteur":"M. Maillard","sousAmdt":false,"synthese":"Les établissements d’enseignement secondaire, publics et privés sous contrat, qui forment des apprentis sont soumis à la même obligation de certification qualité que les autres organismes, cet amendement leur accordant un délai jusqu’au 1er janvier 2022.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"I. – Le chapitre VI du titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ; 2° L’article L. 6316-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6316-1. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ; 3° Sont ajoutés des articles L. 6316-2 à L. 6316-5 ainsi rédigés : « Art. L. 6316-2. – La certification mentionnée à l’article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. « Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l’article L. 6316-3 du présent code. « Art. L. 6316-3. – Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d’appréciation des critères mentionnés à l’article L. 6316-1 ainsi que les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre. « Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage. « Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées. « Art. L. 6316-4. – I. – Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à l’État par contrat ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1 er janvier 2022. « II. – Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du présent code. « III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur et la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage. « Art. L. 6316-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » II et III. – (Non modifiés)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L15V953","date":"2018-06-14","sort":"adopté","titre":"l'article 7 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":61,"contre":11,"abstention":14},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V951","date":"2018-06-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 951 de M. Dharréville à l'article 7 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":13,"contre":66,"abstention":0,"numero":"951","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"La mention selon laquelle l’apprentissage « contribue à l’insertion professionnelle » aurait été retirée par cet amendement, son auteur souhaitant préserver la dimension éducative de l’apprentissage face à une vision jugée trop utilitaire."},{"id":"VTANR5L15V952","date":"2018-06-14","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1737 de Mme Hammerer à l'article 7 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":56,"contre":22,"abstention":4,"numero":"1737","auteur":"Mme Hammerer","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement autorise, à titre expérimental pendant trois ans, les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification à dispenser la formation pratique d’un apprenti chez plusieurs de leurs membres, avec une évaluation avant son terme."}],"extrait":"I A. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, sur l’ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n’est disponible dans un délai de deux mois. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6211-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à l’insertion professionnelle. » ; b) Au second alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. » ; 2° L’article L. 6211-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 6211-4. – Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture exercent leurs attributions en matière d’apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent. « Elles contribuent au développement de l’apprentissage en accomplissant les missions : « 1° D’accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d’apprentissage, préalablement à son dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 6224-1. À ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 6224-1 ; « 2° D’assurer la médiation définie à l’article L. 6222-39 ; « 3° De participer à la formation des maîtres d’apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ; « 4° De participer au service public régional de l’orientation conformément à l’article L. 6111-3 ; « 5° De participer à la gouvernance régionale de l’apprentissage conformément à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » ; 2° bis (Supprimé) 3° À l’article L. 6221-2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou à son représentant légal » et les deux occurrences des mots : « de l’enregistrement » sont remplacées par les mots : « du dépôt » ; 4° Au dernier alinéa de l’article L. 6222-22-1, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ; 5° L’intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Dépôt du contrat » ; 6° L’article L. 6224-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6224-1. – Le contrat d’apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 6222-5 est déposé auprès de l’opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; 7° Les articles L. 6224-2 à L. 6224-8 sont abrogés ; 8° À l’article L. 6227-11, les mots : «, revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par les mots : « déposé auprès du » ; 9° L’article L. 6227-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 6227-12. – L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2. « Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » II. – (Non modifié) III (nouveau). – À titre expérimental sur l’ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l’employeur de l’apprenti est un groupement d’employeurs tel que prévu à l’article L. 1253-1 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l’apprentissage s’effectue sous la tutelle d’une personne tierce, appartenant au groupement d’employeurs.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V954","date":"2018-06-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 348 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":13,"contre":64,"abstention":0,"numero":"348","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"L’article assouplissant le contrat d’apprentissage, en portant l’âge limite à 29 ans et en abaissant la durée minimale à six mois, aurait été supprimé par cet amendement, jugé par son auteur défavorable aux protections des apprentis."},{"id":"VTANR5L15V955","date":"2018-06-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 600 de M. Leclerc et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":21,"contre":52,"abstention":2,"numero":"600","auteur":"M. Leclerc","sousAmdt":false,"synthese":"La rémunération minimale des apprentis aurait dépendu du seul niveau de diplôme préparé, et non plus de l’âge, selon cet amendement dont l’auteur estimait que le critère d’âge pénalise l’embauche des apprentis plus âgés."}],"extrait":"I et II. – (Non modifiés) III. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3162-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 3162-1. – Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. « Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d’État, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé : « 1° À la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ; « 2° À la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour. « Lorsqu’il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° : « a) Des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ; « b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent. « Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève. « La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. » ; 2° L’article L. 6222-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-25. – La durée du temps de travail de l’apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 3162-1. » IV. – (Non modifié) V. – L’article L. 6222-42 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Le mot : « déterminée » est supprimé ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La durée d’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois. « Pendant la période de mobilité à l’étranger, les dispositions de l’article L. 6211-2 ne s’appliquent pas. » ; 3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 3° bis Au même deuxième alinéa, après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou hors de l’Union européenne » ; 3° ter À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « mobilité dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ; 3° quater A (nouveau) À la seconde phrase du même septième alinéa, après le mot : « vieillesse, », il est inséré le mot : « maternité, » ; 3° quater B (nouveau) Ledit septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette couverture est assurée en dehors de l’Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. » ; 3° quater À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ; 4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « III. – Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. » ; 5° Le dernier alinéa est supprimé. VI et VII. – (Non modifiés) VIII. – À l’article L. 6222-27 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant » et les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant ». IX. – (Non modifié) IX bis. – (Supprimé) X. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l’extension de l’âge jusqu’à vingt-neuf ans révolus de l’apprentissage prévue à l’article L. 6222-2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d’ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d’inscription dans une formation d’apprentissage au sein d’un secteur en tension. Ce rapport s’intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d’apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l’apprentissage et à l’évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics. XI (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger, dans l’environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d’apprentissage.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":{"id":"VTANR5L15V956","date":"2018-06-14","sort":"adopté","titre":"l'article 10 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":52,"contre":22,"abstention":3},"amendements":[],"extrait":"I. – Le I de l’article L. 6111-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° AA (Supprimé) 1° A À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » ; 1° Au début du cinquième alinéa, s ont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La région organise des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l’éducation nationale et les enseignants volontaires formés à cet effet. Pour garantir l’unité du service public de l’orientation et favoriser l’égalité d’accès de l’ensemble des élèves, des apprentis et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l’État et les régions. Il précise les rôles respectifs de l’État et des régions et les principes guidant l’intervention des régions dans les établissements. » ; 2° Au même cinquième alinéa, les mots : « ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information » sont supprimés ; 3° Ledit cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avec le concours de l’établissement public national mentionné à l’article L. 313-6 dudit code, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse l’information et la met à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret. » ; 4° (Supprimé) Ibis. – Le II du même article L. 6111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La région établit annuellement un rapport publié rendant compte des actions mises en œuvre par les structures en charge de l’orientation professionnelle et garantissant la qualité de l’information disponible auprès des jeunes, notamment en termes de lutte contre les stéréotypes et les classifications sexistes. » II. – Le livre III du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° A et 1° B (Supprimés) 1° L’article L. 313-6 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les régions et » ; b) (Supprimé) 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-7, les mots : « conseillers d’orientation-psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » ; 2° bis (Supprimé) 3° L’article L. 332-3-1 est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l’article L. 331-7, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À leur demande et sous réserve de l’accord du chef d’établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d’observation en milieu professionnel, d’une durée maximale d’une journée par an, sur leur temps scolaire. » II bis A (nouveau). – Après l’article L. 124-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 124-3-1. – Des périodes d’observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d’une durée maximale d’une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines réservées aux cours et au contrôle de connaissances, aux étudiants de l’enseignement supérieur, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes. » II bis et II ter. – (Supprimés) III. – Les missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ains i que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. IV. – A. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. B. – Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ». C. – Pour l’application des articles 81 et 82 de ladite loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l’assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. D. – Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « chefs des services de l’État » sont remplacés par les mots : « délégués régionaux de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ». E. – Pour l’application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l’article 10 de la loi n° du pour la liberté de choisir son avenir professionnel. » F. – Pour l’application du III dudit article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l’article 10 de la loi n° du pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». V. – (Non modifié) VI. – Pour l’exercice par les régions de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 6111-3 du code du travail, l’État peut, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 2019, avec l’accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement. VII. – (Supprimé) Articles 10 bis A et 10 bis B (Conformes).........................................................................................................................","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"14bis","label":"Article 14 bis","num":14,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V957","date":"2018-06-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1478 de M. Dharréville à l'article 14 bis du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":15,"contre":39,"abstention":2,"numero":"1478","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de handicap, cet amendement voulait supprimer une disposition qui, selon son auteur, réserverait aux personnes handicapées une simple attestation de compétence professionnelle plutôt qu’un diplôme d’État, y voyant une discrimination."}],"extrait":"L’article L. 112-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V958","date":"2018-06-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 22 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":17,"contre":43,"abstention":1,"numero":"22","auteur":"Mme Anthoine","sousAmdt":false,"synthese":"La compétence des régions en matière d’apprentissage aurait été rétablie par cet amendement, dont l’autrice craignait, sans elle, des difficultés de pilotage et des fermetures de sections dans les centres de formation, notamment en outre-mer."}],"extrait":"(Conforme)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V959","date":"2018-06-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 957 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":7,"contre":24,"abstention":6,"numero":"957","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"La création de France Compétences, appelée à remplacer trois instances nationales de la formation professionnelle, aurait été écartée par cet amendement, son auteur dénonçant une « étatisation » de la gouvernance de la formation."}],"extrait":"I A, I, II et II bis. – (Non modifiés) III. – Le chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Coordination et régulation des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle » ; 2° La section 1 est abrogée ; 3° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b et b bis) (Supprimés) c) Après la référence : « L. 6111-6 », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée ; 4° L’article L. 6123-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l’État et par la région dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l’article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s’agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 : » ; 5° L’article L. 6123-4-1 est abrogé ; 6° La section 3 est ainsi rédigée : « Section 3 « France compétences « Art. L. 6123-5. – France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour mission : « 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branche ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ; « 2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d’apprentis, au titre de l’article L. 6211-3, selon des critères fixés par décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les régions ; « 3° D’assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241- 3, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret : « a) À la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ; « b) À l’État, pour la formation des demandeurs d’emploi ; « c) Aux opérateurs de compétences, pour l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l’alternance ; « 4° D’organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l’ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ; « 4° bis De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l’article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ; « 5° D’assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d’un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, des fonds d’assurances formation de non-salariés, de l’État, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d’apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. À ce titre, elle est chargée d’organiser le partage d’informations prévu à l’article L. 6353-10 et de rendre compte annuellement de l’usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d’apprentis ont l’obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ; « 6° De contribuer au suivi et à l’évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. À ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l’article L. 6316-3 ; « 7° D’établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113-6 ; « 7° bis De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d’application ; « 8° D’émettre des recommandations sur : « a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin de favoriser leur convergence ; « b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d’accès à l’emploi et à la qualification ; « c) L’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ; « c bis) La garantie de l’égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ; « d) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage, notamment à leurs modalités d’accès et à leur financement ; « e) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l’ensemble du territoire ; « 9° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui lui sont confiées par l’État, les régions et les organisations syndical es de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; « 10° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l’État ; « 11° De consolider, d’animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l’article L. 2241-4 ; « 12° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l’offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées aux 1° et 4° du I de l’article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d’une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu’auprès des organismes de formation que l’opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l’État, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1. « Art. L. 6123-6. – France compétences est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. « Art. L. 6123-7. – Le conseil d’administration de France compétences comprend : « 1° Un collège de représentants de l’État ; « 2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ; « 3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; « 4° Un collège de représentants des régions ; « 5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle. « Le président du conseil d’administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées. « La fonction de membre du conseil d’administration est exercée à titre gratuit. « La composition et le fonctionnement du conseil d’administration sont déterminés par décret en Conseil d’État. « Art. L. 6123-8. – Le directeur général exerce la direction de l’institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution. « Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d’administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l’exercice de ses fonctions. Le conseil d’administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation. « Art. L. 6123-8-1. – Les agents de l’institution nationale, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le présent code. « Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution. Elles sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 6123-8-2. – (Supprimé) « Art. L. 6123-9. – Les recommandations mentionnées au 8° de l’article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d’administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l’emploi et aux présidents des opérateurs de compétences. « Art. L. 6123-10. – Une convention triennale d’objectifs et de performance est conclue entre l’État et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l’activité. Un rapport d’activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l’hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. « L’institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. « Art. L. 6123-11. – Les recettes de France compétences sont constituées d’impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses. « Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de l’institution. « Les recettes et leurs modalités d’affectation sont précisées par décret. « Art. L. 6123-12. – Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l’alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 8° de l’article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage est fixé par décret. « Art. L. 6123-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment : « 1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l’article L. 6332-6 ; « 2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ; « 3° Les modalités d’application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 6123-5. » ; 7° Les sections 4 et 5 sont abrogées. III bis et IV à VI. – (Non modifiés)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":{"id":"VTANR5L15V961","date":"2018-06-15","sort":"adopté","titre":"l'article 17 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":37,"contre":9,"abstention":6},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V960","date":"2018-06-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2207 du Gouvernement à l'article 17 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":49,"contre":5,"abstention":12,"numero":"2207","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La fraction « hors quota » de la taxe d’apprentissage est réservée, avec cet amendement du Gouvernement, au financement des formations initiales technologiques et professionnelles hors apprentissage, écartant les centres de formation d’apprentis de ces crédits."}],"extrait":"I. – (Non modifié) Ibis. – Le chapitre I er du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 6241-2. – I. – Une part égale à 87 % du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l’apprentissage en application du 2° de l’article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d’un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d’apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret. L’entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret. « II. – Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-4. » ; 2° L’article L. 6241-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6241-3. – La fraction mentionnée au I de l’article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l’apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1. » ; 3° L’article L. 6241-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 6241-4. – Pour satisfaire aux dispositions du II de l’article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2° de l’article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d’apprentissage : « 1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ; « 2° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. « Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. « Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. « Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l’article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ; 4° L’article L. 6241-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 6241-5. – Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241-4 : « 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ; « 2° Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes : « a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; « b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 531-4 du code de l’éducation ; « c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 443-2 du même code ; « 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; « 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ; « 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; « 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; « 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ; « 8° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ; « 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; « 11° Les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; « 12° (Supprimé) « 12° bis Les écoles de production mentionnées à l’article L. 443-6 du code de l’éducation ; « 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d’un niveau d’activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d’apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû. » ; 5° Les articles L. 6241-6 à L. 6241-12 sont abrogés. II. – (Non modifié) II bis. – À compter du 1 er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d’entreprises conclus en application de l’article L. 6331-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018. À cette date, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l’article L. 6331-28 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018. III. – (Supprimé) IV. – Les sections 1 à 3 du chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont ainsi rédigées : « Section 1 « Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés « Art. L. 6331-1. – L’employeur de moins de onze salariés s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts. « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du présent code. « Art. L. 6331-2. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement : « 1° De l’alternance ; « 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ; « 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ; « 4° De la formation des demandeurs d’emploi ; « 5° Du compte personnel de formation. « Section 2 « Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus « Art. L. 6331-3. – L’employeur de onze salariés et plus s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution. « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du présent code. « Art. L. 6331-4. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-3 est versée à France compétences et est dédiée au financement : « 1° De l’alternance ; « 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ; « 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ; « 4° De la formation des demandeurs d’emploi ; « 5° Du compte personnel de formation. « Art. L. 6331-5. – Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l’aide à la formation des demandeurs d’emplois et du conseil en évolution professionnelle. « Art. L. 6331-5-1 et L. 6331-5-2. – (Supprimés) « Section 3 « Mesures diverses « Art. L. 6331-6. – Les employeurs s’acquittent d’une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du présent code. « Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution. « Art. L. 6331-7. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l’obligation de financement prévue à l’article L. 6331-1. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation. « Art. L. 6331-8. – Les dispositions de l’article L. 6331-7 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l’une des trois années précédentes. « Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 6331-3 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. » V. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les articles 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1678 quinquies et le 4 de l’article 1679 bis B sont abrogés ; 2° Au 1° du V de l’article 44 quaterdecies, les références : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacées par les références : « L. 6331-1 et L. 6331-3 » ; 2° bis L’article 1599 ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du présent code. » ; 3° Le 1° du I de l’article 1609 quinvicies est complété par les mots : « et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat » ; 4° (Supprimé) VI à XII. – (Non modifiés)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"26","label":"Article 26","num":26,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V962","date":"2018-06-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1889 de M. Quatennens après l'article 26 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":5,"contre":34,"abstention":3,"numero":"1889","auteur":"M. Quatennens","sousAmdt":false,"synthese":"Les salariés victimes de discriminations, directes ou indirectes, au sens de la loi de 2008, auraient pu voir leur indemnisation chômage étendue selon cet amendement, qui réclamait d’abord un rapport chiffrant le coût sous douze mois."},{"id":"VTANR5L15V963","date":"2018-06-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1890 de M. Quatennens après l'article 26 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":5,"contre":33,"abstention":2,"numero":"1890","auteur":"M. Quatennens","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport chiffrant, dans les douze mois, le coût d’une ouverture de l’indemnisation chômage aux salariés victimes de harcèlement moral ou sexuel était demandé par cet amendement, en écho aux données citées par ses auteurs."},{"id":"VTANR5L15V964","date":"2018-06-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1891 de M. Quatennens après l'article 26 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":5,"contre":33,"abstention":2,"numero":"1891","auteur":"M. Quatennens","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement réclamait un rapport, sous douze mois, chiffrant le coût d’une extension de l’assurance chômage aux salariés touchés par des pathologies psychiques liées à l’épuisement professionnel, le « burn-out » selon ses auteurs."}],"extrait":"I. – (Non modifié) II. – L’article L. 5422-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 5422-1. – I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : « 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; « 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; « 3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. « II. – Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : « 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; « 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » III. – (Non modifié) Sous-section 1 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"30","label":"Article 30","num":30,"vote":{"id":"VTANR5L15V965","date":"2018-06-15","sort":"adopté","titre":"l'article 30 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":34,"contre":9,"abstention":5},"amendements":[],"extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « L’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par : « 1° Des contributions des employeurs ; « 2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ; « 3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l’employeur ne relève pas du champ d’application de l’article L. 5422-13 ; « 3° bis (nouveau) Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l’extension du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 5422-20 hors du territoire national ; « 4° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1, notamment pour le financement de l’allocation des travailleurs indépendants. « Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. » II. – Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 5422-10, les mots : « dans les mêmes conditions par les travailleurs » sont remplacés par les mots : « par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422-9, » ; 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5422-14, les mots : « de la contribution incombant tant aux employeurs qu’aux salariés » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5422-9 » ; 3° L’article L. 5422-24 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; a bis) Au début, les mots : « Les contributions des employeurs et des salariés » sont remplacés par les mots : « Les ressources » ; a ter) Les mots : « des sommes collectées » sont remplacés par les mots : « du montant des ressources précitées » ; a quater) Les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour l’application du I du présent article, l’appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 s’entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions. » ; 4° L’article L. 5424-20 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé et les mots : « prévue à l’article L. 5422-9 » sont remplacés par les mots : « des employeurs prévue au 1° de l’article L. 5422-9 » ; b) À la fin de la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 5422-9 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l’article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l’application du même 1° n’est pas applicable à ces contrats. » ; 5° L’article L. 5427-1 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les références : « aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11 » ; b) Au a, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et la référence : « (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; c) Le c est abrogé ; d) Au e, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 6° À l’article L. 5429-2, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article » et, à la fin, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale ». III. – (Supprimé) IV et V. – (Non modifiés)......................................................................................................................... Section 2 La gouvernance","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"33","label":"Article 33","num":33,"vote":{"id":"VTANR5L15V966","date":"2018-06-15","sort":"adopté","titre":"l'article 33 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":39,"contre":8,"abstention":5},"amendements":[],"extrait":"À compter de la publication de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu’elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 du code du travail. Ces accords sont négociés dans un délai de quatre mois et agréés dans les conditions fixées au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction résultant de l’article 32 de la présente loi, notamment le dernier alinéa de l’article L. 5422-25 dudit code. Le document de cadrage mentionné au premier alinéa du présent article répond aux conditions mentionnées à l’article L. 5422-20-1 du même code et prévoit des objectifs d’évolution des règles de l’assurance chômage permettant de lutter contre la précarité et d’inciter les demandeurs d’emploi au retour à l’emploi. Il propose de revoir l’articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d’une allocation chômage de longue durée attribuée sous condition de ressources. CHAPITRE III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"34","label":"Article 34","num":34,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1089","date":"2018-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 287 de Mme de Vaucouleurs à l'article 34 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","pour":38,"contre":57,"abstention":1,"numero":"287","auteur":"Mme de Vaucouleurs","sousAmdt":false,"synthese":"L’expérimentation du « journal de bord » des demandeurs d’emploi n’aurait été possible, avec cet amendement, qu’après leur accord, l’état d’avancement de leur recherche étant renseigné lors du renouvellement périodique de leur inscription."},{"id":"VTANR5L15V967","date":"2018-06-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression  n° 366 de M. Dharréville et les amendements identiques suivants à l'article 34 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":9,"contre":43,"abstention":1,"numero":"366","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"L’expérimentation d’un « journal de bord » permettant à Pôle emploi de suivre l’intensité des recherches des demandeurs d’emploi aurait été supprimée par cet amendement, son auteur y voyant un contrôle accru des chômeurs."}],"extrait":"À titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées à l’article L. 5411-2 et au 2° de l’article L. 5411-10 du même code, au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription. L’expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi. L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de dix-huit mois à compter du 1 er juin 2019. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de l’expérimentation et de son évaluation. L’évaluation de l’expérimentation est transmise sans délai au Parlement. Section 2 Dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"36","label":"Article 36","num":36,"vote":{"id":"VTANR5L15V968","date":"2018-06-15","sort":"adopté","titre":"l'article 36 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":28,"contre":7,"abstention":3},"amendements":[],"extrait":"I. – L’article L. 5312-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au 3°, les mots : « à ce titre » sont supprimés ; 2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; ». II. – L’article L. 5412-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : «, reprendre ou développer » ; 2° Le b du 3° est ainsi rédigé : « b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; » 3° Au début du c du même 3°, les mots : « Refuse de répondre à toute convocation des » sont remplacés par les mots : « Est absente à un rendez- vous avec les » ; 4° Au d dudit 3°, les mots : « auprès des services médicaux de main-d’œuvre » sont supprimés ; 5° Le e du même 3° est ainsi rédigé : « e) Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ; » 6° Le f du même 3° est ainsi rédigé : « f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 5426-1-2. » ; 7° (Supprimé) II bis. – (Supprimé) III. – (Non modifié) IV. – Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Au début de l’intitulé de la section 2, les mots : « Réduction, suspension ou » sont supprimés ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 5426-2 est ainsi rédigé : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. » ; 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5426-5 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5426-7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 4° L’article L. 5426-6 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « l’État comme une créance étrangère à l’impôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 5426-8-2 sont applicables au recouvrement de la pénalité. » ; 4° bis (Supprimé) 5° L’article L. 5426-9 est ainsi modifié : a) Au 2°, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « et la durée pendant laquelle » et les mots : « ou réduit » sont supprimés ; b) Au 3°, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; c) Au 4°, les mots : « l’autorité administrative prononce » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi prononce et recouvre »..........................................................................................................................","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"},{"key":"40","label":"Article 40","num":40,"vote":{"id":"VTANR5L15V971","date":"2018-06-15","sort":"adopté","titre":"l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":30,"contre":9,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1090","date":"2018-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 191 de M. Vallaud à l'article 40 A du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","pour":5,"contre":47,"abstention":5,"numero":"191","auteur":"M. Vallaud","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de créer une allocation, financée par les plateformes numériques, pour les travailleurs indépendants dont l’activité diminue sans faute de leur part, sa mise en œuvre passant d’abord par une négociation avec les syndicats.","groupe":"NG"},{"id":"VTANR5L15V1091","date":"2018-07-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 445 de M. Lurton à l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (nouvelle lecture).","pour":20,"contre":76,"abstention":1,"numero":"445","auteur":"M. Lurton","sousAmdt":false,"synthese":"La « sur-contribution » due par les entreprises n’ayant pas rempli leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés aurait été supprimée par cet amendement, son auteur la jugeant trop pénalisante, faute d’étude d’impact sur les PME."},{"id":"VTANR5L15V969","date":"2018-06-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2072 de M. Taché avant l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":31,"contre":9,"abstention":2,"numero":"2072","auteur":"M. Taché avant l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"Les plateformes numériques peuvent établir une charte fixant les conditions d’activité de leurs travailleurs indépendants, comme un revenu décent, sans que cette charte vaille indice de requalification de la relation en salariat.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L15V970","date":"2018-06-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 427 de M. Cherpion et l'amendement identique suivant à l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":15,"contre":24,"abstention":2,"numero":"427","auteur":"M. Cherpion","sousAmdt":false,"synthese":"Le recours aux entreprises adaptées comme moyen de remplir l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés aurait été préservé par cet amendement, son auteur y voyant un modèle d’insertion menacé par le projet de loi."},{"id":"VTANR5L15V972","date":"2018-06-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2075 du Gouvernement après l'article 40 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (première lecture).","pour":33,"contre":11,"abstention":0,"numero":"2075","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le Gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnance, avant fin 2019, pour redéfinir les missions, l’organisation et le financement des organismes qui favorisent l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées."}],"extrait":"Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 7342-1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés : « À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment : « 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ; « 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ; « 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ; « 4° Les mesures visant notamment : « a) À améliorer les conditions de travail ; « b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, tels que notamment les dommages causés à des tiers ; « 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; « 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; « 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ; « 8° (nouveau) Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. « La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs. « L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. « L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par décret. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 7342-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret. « Le compte personnel de formation du travailleur est alimenté par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et est fixé par décret. » ; 3° L’article L. 7342-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 7342-4. – L’article L. 7342-2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’a ffaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0161"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":9,"articlesListes":17,"amendements":37}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Compte abondé par tiers","art":"1er","txt":"Le compte personnel de formation est compté <b>« en euros »</b>, les financeurs <b>« peuvent alimenter le compte du titulaire »</b> et <b>« le salarié est informé de ce versement »</b>."},{"tag":"Apprentissage à 29 ans","art":"13","txt":"L'âge d'entrée en apprentissage passe de <b>« vingt-cinq ans »</b> à <b>« vingt-neuf ans révolus »</b>, la formation pratique devant commencer dans les <b>« trois mois »</b> suivant le début du contrat."},{"tag":"Apprentissage gratuit","art":"11","txt":"<b>« La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal »</b>, et le contrat n'est plus enregistré mais <b>« déposé »</b> auprès de l'opérateur de compétences."},{"tag":"Rompre un apprentissage","art":"16","txt":"Le contrat d'apprentissage peut être <b>« rompu par accord écrit signé des deux parties »</b> ou à l'initiative de l'apprenti après saisine du médiateur, qui intervient sous <b>« quinze jours calendaires »</b>."},{"tag":"Apprentissage en prison","art":"12","txt":"À partir du <b>« 1er janvier 2020 »</b> et pour <b>trois ans</b>, l'apprentissage est expérimenté <b>« dans des établissements pénitentiaires »</b> pour des détenus d'au plus <b>« vingt-neuf ans révolus »</b>."},{"tag":"Résultats des CFA publiés","art":"24","txt":"Chaque centre de formation d'apprentis et chaque lycée professionnel rendent publics <b>« le taux d'insertion professionnelle des sortants »</b>, le taux d'obtention des diplômes et <b>« le taux de rupture des contrats d'apprentissage »</b>."},{"tag":"France compétences","art":"31","txt":"Le répertoire national des certifications professionnelles est <b>« établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences »</b>, les certifications étant <b>« constituées de blocs de compétences »</b>."},{"tag":"Chômage des démissionnaires","art":"49","txt":"Le <b>« revenu de remplacement »</b> est redéfini : y ont droit ceux dont le contrat <b>« a été rompu conventionnellement »</b> et les démissionnaires poursuivant <b>« un projet de reconversion professionnelle »</b>."},{"tag":"Indépendants indemnisés","art":"51","txt":"Une <b>« allocation des travailleurs indépendants »</b>, <b>« forfaitaire »</b>, est créée pour ceux dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, <b>« financée exclusivement par les impositions de toute nature »</b>."},{"tag":"Cotisation modulée","art":"52","txt":"Le taux de contribution d'assurance chômage de chaque employeur peut être <b>« minoré ou majoré »</b> selon le nombre de fins de contrat, l'âge du salarié et le secteur d'activité."},{"tag":"Emploi des travailleurs handicapés","art":"67","txt":"L'obligation d'emploi, <b>« dans la proportion minimale de 6 % »</b>, s'apprécie <b>« au niveau de l'entreprise »</b>, et l'employeur défaillant verse une contribution recouvrée comme les cotisations sociales."},{"tag":"Amendes du détachement","art":"95","txt":"L'amende encourue passe de <b>« 2 000 € »</b> à <b>« 4 000 € »</b>, son plafond de <b>« 4 000 € »</b> à <b>« 8 000 € »</b>, et le délai de récidive <b>« d'un an »</b> à <b>« de deux ans »</b>."},{"tag":"Index d'égalité","art":"104","txt":"Les entreprises d'au moins <b>cinquante salariés</b> publient des <b>« indicateurs relatifs aux écarts de rémunération »</b> ; passé <b>« un délai de trois ans »</b>, la pénalité peut atteindre <b>« 1 % des rémunérations »</b> ; l'obligation vaut <b>« au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés »</b>."},{"tag":"Intérim en CDI","art":"116","txt":"Le <b>« contrat de travail à durée indéterminée intérimaire »</b> entre dans le code du travail : il prévoit <b>« une rémunération mensuelle minimale garantie »</b> et des <b>« périodes sans exécution de mission »</b> comptées pour les congés payés, la durée totale d'une mission ne pouvant <b>« excéder trente-six mois »</b>."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0167","legislature":15,"titre":"Avenir professionnel","titreLong":"projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N36601","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0167","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’article L. 6323-2, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ; 2° L’article L. 6323-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-3. – Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire. « Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421-4. « Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 5151-9 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ; 3° L’article L. 6323-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-4. – I. – Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. « II. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : « 1° Le titulaire lui-même ; « 2° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; « 3° Un opérateur de compétences ; « 4° L’organisme mentionné à l’article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; « 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; « 6° L’État ; « 7° Les régions ; « 8° Pôle emploi ; « 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 du présent code ; « 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; « 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ; « 12° Une autre collectivité territoriale ; « 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique ; « 14° L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du présent code. « III. – À l’exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 4° L’article L. 6323-5 est abrogé ; 5° L’article L. 6323-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-6. – I. – Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. « II. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : « 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1 ; « 2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ; « 3° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ; « 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci ; « 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ; 6° L’article L. 6323-7 est abrogé ; 7° L’article L. 6323-8 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l’utilisation des droits inscrits » ; c) Le III est abrogé ; 8° L’article L. 6323-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-9. – La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. » ; 9° L’article L. 6323-10 est ainsi modifié : a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ; b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ; 10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323-11 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État. « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée. « En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article. « Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet. « Un accord d’entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l’article L. 6323-6 pour lesquelles l’employeur s’engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l’article L. 6323-4, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-2. Dans ce cas, l’entreprise peut prendre en charge l’ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. « Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 6333-5, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d’administration de France compétences pour un avis relatif à l’actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l’évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l’observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 6° de l’article L. 6123-5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l’alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 11° À la fin de l’article L. 6323-11-1, les mots : « de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel et d’un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323-11 » ; 12° Le même article L. 6323-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11. » ; 13° À la fin de l’article L. 6323-12, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ; 14° L’article L. 6323-13 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. » ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 6362-10 » ; c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. « Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. » ; 15° À l’article L. 6323-14, les mots : « signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d’un opérateur de compétences » ; 16° L’article L. 6323-15 est ainsi modifié : a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ; b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ; 17° L’article L. 6323-16 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-16. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6. » ; 18° L’article L. 6323-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-17. – Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. » ; 19° La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 ainsi rédigés : « Art. L. 6323-17-1. – Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation afin d’identifier ses acquis professionnels permettant d’adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail. « Art. L. 6323-17-2. – I. – Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi. « II. – Le projet du salarié peut faire l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement. « Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l’article L. 6323–17–1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié. « Les modalités d’accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d’État. « Un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d’alimentation sont précisées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 6323-17-3. – La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation. « Art. L. 6323-17-4. – La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail : « 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ; « 2° À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise. « Art. L. 6323-17-5. – Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret. « La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l’employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6. « Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés. « Art. L. 6323-17-6. – Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L’agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l’article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens. « Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. « Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l’article L. 6123-5. « Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l’État et aux obligations mentionnées au 4° du II de l’article L. 6332-1-1. « En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L’administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal. « Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ; 20° L’article L. 6323-20 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-20. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6. « Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ; 21° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323-20-1 sont ainsi rédigés : « Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 6331-4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. « Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu’elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ; 22° L’article L. 6323-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-21. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi : « 1° Les formations mentionnées à l’article L. 6323-6 ; « 2° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1. » ; 23° L’article L. 6323-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ; 24° L’article L. 6323-23 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-23. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 si la prise en charge de l’action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d’emploi. » ; 25° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Dispositions d’application « Art. L. 6323-24-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ; 26° L’article L. 6323-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-25. – Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; 27° À l’article L. 6323-26, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ; 28° L’article L. 6323-27 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. » ; 29° À l’article L. 6323-28, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ; 30° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6323-29, les mots : « l’organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de compétences » ; 31° L’article L. 6323-30 est abrogé ; 32° L’article L. 6323-31 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-31. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323-6. » ; 33° L’article L. 6323-32 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-32. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. » ; 34° À la première phrase de l’article L. 6323-33, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ; 35° L’article L. 6323-34 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-34. – L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant exprimé en euros, par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323-6, ainsi que les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1. » ; 36° À la fin de l’article L. 6323-35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ; 37° L’article L. 6323-36 est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-36.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Convertit en euros le compte personnel de formation, confie sa gestion à la Caisse des dépôts et substitue au congé individuel de formation un projet de transition professionnelle."},{"num":"2","extrait":"I. – Le chapitre unique du titre V du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 5151-2 est ainsi modifié : a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « À compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421-4 » ; b) La dernière phrase est supprimée ; 2° L’article L. 5151-4 est abrogé ; 3° Au 1° de l’article L. 5151-7, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ; 4° L’article L. 5151-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits comptabilisés en euros, inscrits » ; b) Le 7° est ainsi rétabli : « 7° L’aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie dans les conditions prévues à l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies : « a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d’acquérir les droits à la formation ; « b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l’objet d’une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; » c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits inscrits » ; 5° L’article L. 5151-10 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d’un plafond » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 6° L’article L. 5151-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa de l’article L. 5151-11, les mots : « heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « droits mentionnés » ; b) Le 1° est ainsi modifié : – les références : « 2° bis, 5°, » sont remplacées par les références : « 2° bis, 4°, 5° » ; – la référence : « à l’article L. 724-3 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV du titre II du livre VII » ; c) Le 3° est supprimé. II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3243-2, les mots « dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151-6 » sont supprimés ; 2° Le 2° du II de l’article L. 5151-6 est supprimé. III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2019. IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l’utilisation qui en est faite.","resume":"Convertit en euros les droits du compte engagement citoyen et l'ouvre à l'aide aux personnes handicapées ou âgées, sous réserve d'un accord de branche et d'une mutualisation."},{"num":"3","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6111-3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; 2° L’article L. 6111-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 6111-6. – Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. « Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3. L’opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles. « Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l’article L. 6323-17-1. « L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle. « Sous réserve de l’article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 et à l’article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l’article L. 6123-5, après avis du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés sur la base d’un appel d’offres national. « Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ; 3° La section 3 est complétée par un article L. 6111-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6111-6-1. – Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 6353-10. « Ceux d’entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l’article L. 6111-6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2019. III. – Jusqu’à la désignation par France compétences des opérateurs en application du 4° de l’article L. 6123-5 du code du travail, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 dudit code. CHAPITRE II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs Section 1 Champ d’application de la formation professionnelle","resume":"Ouvre à toute personne un conseil en évolution professionnelle gratuit tout au long de sa vie professionnelle, assuré par des opérateurs régionaux financés par France compétences."},{"num":"4","extrait":"I. – L’intitulé du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : « La formation professionnelle ». II. – Le chapitre III du titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Catégories d’actions » ; 2° Les articles L. 6313-1 à L. 6313-3 sont ainsi rédigés : « Art. L. 6313-1. – Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : « 1° Les actions de formation ; « 2° Les bilans de compétences ; « 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; « 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2. « Art. L. 6313-2. – L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. « Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. « Elle peut également être réalisée en situation de travail. « Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret. « Art. L. 6313-3. – Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313-1 ont pour objet : « 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; « 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ; « 3° De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ; « 4° De favoriser la mobilité professionnelle. » ; 3° Les articles L. 6313-4, L. 6313- 9 et L. 6313-11 à L. 6313-15 sont abrogés ; 4° L’article L. 6313-10, qui devient l’article L. 6313-4, est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 » ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan. » ; 5° Les articles L. 6313-5 à L. 6313-8 sont ainsi rédigés : « Art. L. 6313-5. – Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1 ont pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1. « Art. L. 6313-6. – Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ont pour objet : « 1° De permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ; « 2° De dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ; « 3° De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ; « 4° De contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie. « La préparation à l’apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d’apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341-1. Les actions de préparation à l’apprentissage sont mises en œuvre par l’État dans les conditions fixées au II de l’article L. 6122-1. « Art. L. 6313-7. – Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées : « 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ; « 2° Par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ; « 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6. « Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir. « Art. L. 6313-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. » III. – L’article L. 6322-44 du code du travail est abrogé. IV. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1225-56, les mots : « une action de formation du même type que celles définies au 10° de l’article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « un bilan de compétences » ; 2° À la fin du 5° de l’article L. 5315-2, les mots : « prévues à l’article L. 6313-15 » sont supprimés ; 3° L’article L. 6411-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6411-1. – La validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6111-1 a pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1. » ; 4° L’article L. 6412-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 6412-2. – Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le ministère ou l’organisme certificateur au sens de l’article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l’expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation. À l’expiration de ce délai, l’absence de réponse vaut recevabilité de la demande. »","resume":"Redéfinit les actions concourant au développement des compétences, définit l'action de formation comme un parcours pédagogique et limite le bilan de compétences à 24 heures."},{"num":"5","extrait":"L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ : « Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d’au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail. » Section 2 Qualité","resume":"Ouvre la validation des acquis de l'expérience aux personnes accueillies et accompagnées par des organismes de l'article L. 265-1, après au moins 12 mois de présence."},{"num":"6","extrait":"I. – Le chapitre VI du titre I er du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ; 2° L’article L. 6316-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6316-1. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ; 3° Sont ajoutés des articles L. 6316-2 à L. 6316-5 ainsi rédigés : « Art. L. 6316-2. – La certification mentionnée à l’article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. « Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l’article L. 6316-3 du présent code. « Art. L. 6316-3. – Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d’appréciation des critères mentionnés à l’article L. 6316-1 ainsi que les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre. « Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage. « Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées. « Art. L. 6316-4. – I. – Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à l’État par contrat ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1 er janvier 2022. « II. – Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L. 613-1 du code de l’éducation après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du présent code. « III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur et la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage. « Art. L. 6316-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » II. – L’article L. 6316-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Les mots : « organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés à l’article L. 6332-1, les organismes paritaires agrées mentionnés à l’article L. 6333-1 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6 » ; 2° Le mot : « continue » est supprimé. III. – Le 2° du I du présent article, l’article L. 6316-2 du code du travail et le dernier alinéa de l’article L. 6316-3 du même code, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Impose une certification, délivrée par un organisme accrédité, aux organismes de formation financés sur fonds publics ou mutualisés."},{"num":"7","extrait":"Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Agrément des organismes de formation professionnelle maritime « Sous-section 1 « Organismes de formation professionnelle maritime agréés « Art. L. 5547-3. – I. – Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d’un organisme de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement. « II. – Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires au sens de l’article L. 337-1 du code de l’éducation ou d’études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l’agrément prévu au I du présent article. « Sous-section 2 « Conditions d’agrément des organismes de formation professionnelle maritime « Art. L. 5547-4. – La décision d’agrément d’un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d’État, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d’expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995. « Sous-section 3 « Sanctions administratives « Art. L. 5547-5. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions de suspension et de retrait de l’agrément prévu au I de l’article L. 5547-3. « Sous-section 4 « Dispositions pénales « Art. L. 5547-6. – Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l’obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article L. 5547-3 ou en violation d’une mesure de suspension de cet agrément est puni de 4 500 € d’amende. « Art. L. 5547-7. – Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l’expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l’article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d’amende. « Sous-section 5 « Agents de contrôle « Art. L. 5547-8. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l’article L. 5222-1. « Art. L. 5547-9. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application de la présente section. »","resume":"Réserve la formation aux titres maritimes aux organismes agréés, hors diplômes nationaux du ministre chargé de la mer, et punit de 4 500 euros d'amende l'exercice sans agrément."},{"num":"8","extrait":"I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6312-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6312-1. – L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré : « 1° À l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de développement des compétences ; « 2° À l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 ; « 3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L. 6325-1. » ; 2° L’article L. 6315-1 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : «, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle » ; b) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. » ; c) Au dernier alinéa du II, les mots : « deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II » sont remplacés par les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2 » ; d) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. » ; 3° Le chapitre I er du titre II est ainsi modifié : a) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6321-1, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ; b) Les intitulés des sous-sections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ; c) L’article L. 6321-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 6321-2. – Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. » ; d) L’article L. 6321-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 6321-6. – Les actions de formation autres que celles mentionnées à l’article L. 6321-2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, à l’exception : « 1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées par ledit accord. L’accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ; « 2° En l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait. « L’accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; e) À l’article L. 6321-7, au début, sont ajoutés les mots : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 6321-6 » et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ; f) Les articles L. 6321-8, L. 6321-10 et L. 6321-12 sont abrogés ; g) L’article L. 6321-11 devient l’article L. 6321-8 ; h) L’article L. 6321-13, qui devient l’article L. 6321-9, est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ; – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d’un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d’entreprise. » ; i) Les articles L. 6321-14 à L. 6321-16 deviennent, respectivement, les articles L. 6321-10 à L. 6321-12 ainsi rétablis. II. – Après le 4° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1 ; ». III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315-1 du code du travail. IV. – Au 3° de l’article L. 2242-20 du code du travail, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ». V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifiée : 1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ; 2° À la fin, sont ajoutés les mots : « et sur le plan de développement des compétences ».","resume":"Range les formations obligatoires dans le temps de travail rémunéré, permet par accord d'en tenir d'autres hors de ce temps et renomme le plan de développement des compétences."},{"num":"9","extrait":"I. – Le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales de mise en œuvre » ; 2° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Congé de validation des acquis de l’expérience » ; 3° Les articles L. 6422-1 et L. 6422-2 sont ainsi rédigés : « Art. L. 6422-1. – Lorsqu’un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d’un congé à cet effet. « Le salarié demande à l’employeur une autorisation d’absence prévue à l’article L. 6323-17. L’employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret. « Art. L. 6422-2. – La durée de cette autorisation d’absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d’évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ; 4° La section 2 est ainsi rédigée : « Section 2 « Rémunération « Art. L. 6422-3. – Les heures consacrées à la validation des acquis de l’expérience bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l’article L. 6323-17-5. » ; 5° Au début de la section 3, sont ajoutés des articles L. 6422-4 et L. 6422-5 ainsi rétablis : « Art. L. 6422-4 – Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience comprennent les frais de procédure et d’accompagnement déterminés par voie réglementaire. « Art. L. 6422-5 – Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 6422-4 sont déterminés par voie réglementaire. » ; 6° Les articles L. 6422-6 à L. 6422-9 sont abrogés ; 7° L’article L. 6422-10 devient l’article L. 6422-6. II. – Au septième alinéa du II de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, les mots : « à son initiative ou à l’initiative du candidat » sont remplacés par les mots : « avec ce dernier ». III. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation à l’article L. 6411-1 du code du travail, les actions de validation des acquis de l’expérience ont pour objet l’ac quisition d’un ou plusieurs blocs de compétences au sens de l’article L. 6113-1 du même code. Le périmètre des certifications professionnelles concernées par l’expérimentation et son cahier des charges sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ces actions contribuent, le cas échéant, au positionnement préalable au suivi de l’action de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle prévu à l’article L. 6323-17-2 dudit code. Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l’expérimentation, dressant notamment le bilan de l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’expérimentation.","resume":"Ouvre au salarié une autorisation d'absence de 24 heures maximum par session de validation des acquis, payée comme du temps de travail, reportable par l'employeur."},{"num":"10","extrait":"Au 1° de l’article L. 2312-36 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, évolution professionnelle ». CHAPITRE III Transformer l’alternance Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage","resume":"Ajoute l'évolution professionnelle au 1° de l'article du code du travail relatif à la base de données économiques et sociales.","resumeGenre":"description"},{"num":"11","extrait":"I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, sur l’ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n’est disponible dans un délai de deux mois. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. II. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6211-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à l’insertion professionnelle. » ; b) Au second alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. » ; 2° L’article L. 6211-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 6211-4. – Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture exercent leurs attributions en matière d’apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent. « Elles contribuent au développement de l’apprentissage en accomplissant les missions : « 1° D’accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d’apprentissage, préalablement à son dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 6224-1. À ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 6224-1 ; « 2° D’assurer la médiation définie à l’article L. 6222-39 ; « 3° De participer à la formation des maîtres d’apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ; « 4° De participer au service public régional de l’orientation conformément à l’article L. 6111-3 ; « 5° De participer à la gouvernance régionale de l’apprentissage conformément à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. » ; 3° À l’article L. 6221-2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou à son représentant légal » et les deux occurrences des mots : « de l’enregistrement » sont remplacées par les mots : « du dépôt » ; 4° Au dernier alinéa de l’article L. 6222-22-1, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ; 5° L’intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Dépôt du contrat » ; 6° L’article L. 6224-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6224-1. – Le contrat d’apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 6222-5 est déposé auprès de l’opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; 7° Les articles L. 6224-2 à L. 6224-8 sont abrogés ; 8° À l’article L. 6227-11, les mots : «, revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par les mots : « déposé auprès du » ; 9° L’article L. 6227-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 6227-12. – L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2. « Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. » III. – Les 2° à 8° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020. IV. – À titre expérimental sur l’ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l’employeur de l’apprenti est un groupement d’employeurs tel que prévu à l’article L. 1253-1 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l’apprentissage s’effectue sous la tutelle d’une personne tierce, appartenant au groupement d’employeurs.","resume":"Remplace l'enregistrement du contrat d'apprentissage par un dépôt auprès de l'opérateur de compétences et rend la formation gratuite pour l'apprenti et son représentant légal."},{"num":"12","extrait":"À partir du 1 er janvier 2020, pour une durée de trois ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’applique pas à cette expérimentation. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.","resume":"Ouvre à titre expérimental l'apprentissage aux détenus âgés au plus de 29 ans révolus, dans des établissements pénitentiaires, pour une durée de 3 ans."},{"num":"13","extrait":"I. – Sans préjudice de l’exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l’expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l’article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé. II. – Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6222-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf ans révolus » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « souscrire » est remplacé par le mot : « débuter » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 6222-2, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf ans révolus » ; 3° L’article L. 6222-7-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-7-1. – La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve de s cas de prolongation prévus à l’article L. 6222-11. « Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, telle que prévue à l’article L. 6222-42, lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d’un service civique défini au II de l’article L. 120-1 du code du service national, lors d’un volontariat militaire prévu à l’article L. 121-1 du même code ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage. » ; 4° Les articles L. 6222-8 à L. 6222-10 sont abrogés ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 6222-11, les mots : « l’examen » sont remplacés par les mots : « l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé » ; 6° L’article L. 6222-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-12. – Le contrat d’apprentissage porte mention de la date du début de l’exécution du contrat d’apprentissage, de la période de formation pratique chez l’employeur et de la période de formation en centre de formation d’apprentis. « La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat. « La date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat. » ; 7° L’article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-12-1. – Par dérogation à l’article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois. « Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d’apprentis dans lequel elle est inscrite l’assiste dans la recherche d’un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret. « À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. » III. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3162-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 3162-1. – Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine. « Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d’État, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé : « 1° À la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ; « 2° À la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour. « Lorsqu’il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° : « a) Des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ; « b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent. « Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève. « La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. » ; 2° L’article L. 6222-25 est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-25. – La durée du temps de travail de l’apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 3162-1. » IV. – À l’article L. 5547-1 du code des transports, les mots : « titre I er du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre II du livre II ». V. – L’article L. 6222-42 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Le mot : « déterminée » est supprimé ; 2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La durée d’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois. « Pendant la période de mobilité à l’étranger, les dispositions de l’article L. 6211-2 ne s’appliquent pas. » ; 3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 4° Au même deuxième alinéa, après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou hors de l’Union européenne » ; 5° À la première phrase du septième alinéa, après les mots : « mobilité dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ; 6° À la seconde phrase du même septième alinéa, après le mot : « vieillesse, », il est inséré le mot : « maternité, » ; 7° Ledit septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette couverture est assurée en dehors de l’Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. » ; 8° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ; 9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « III. – Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. » ; 10° Le dernier alinéa est supprimé. VI. – À l’article L. 6222-44 du code du travail, les mots : « l’employeur, l’apprenti et la ou les entreprises d’un autre État susceptibles d’accueillir temporairement l’apprenti » sont remplacés par les mots : « l’apprenti, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ». VII. – La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6223-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6223-8-1. – Le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur peut remplir cette fonction. « Les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223-1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche. « À défaut d’un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. « Pour les contrats conclus en application de l’article L. 6227-1, les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. » VIII. – À l’article L. 6222-27 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant » et les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant ». IX. – Le III de l’article L. 335-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dispense est systématiquement octroyée à tout candidat maître d’apprentissage justifiant de la formation d’au moins trois apprentis ayant obtenu leur certification. » X. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l’extension de l’âge jusqu’à vingt-neuf ans révolus de l’apprentissage prévue à l’article L. 6222-2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d’ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d’inscription dans une formation d’apprentissage au sein d’un secteur en tension. Ce rapport s’intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d’apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l’apprentissage et à l’évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics. XI. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger, dans l’environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d’apprentissage.","resume":"Modifie l'apprentissage : âge limite, durée et début du contrat, formation sans employeur, maître d'apprentissage, salaire minimal, mobilité internationale, expérimentations, rapport, et la durée du travail des jeunes.","resumeGenre":"description"},{"num":"14","extrait":"L’article L. 337-3-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 337-3-1. – Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “troisième « prépa-métiers »”. Cette classe vise à préparer l’orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l’apprentissage, et leur permet de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d’immersion en milieu professionnel, et prépare à l’apprentissage, notamment par des périodes d’immersion dans des centres de formation d’apprentis, des sections d’apprentissage ou des unités de formation par apprentissage. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »","resume":"Ouvre aux élèves volontaires de dernière année de collège une classe de troisième « prépa-métiers » préparant à la voie professionnelle et à l'apprentissage."},{"num":"15","extrait":"I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4153-6 du code du travail, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar ». II. – Au premier alinéa de l’article L. 3336-4 du code de la santé publique, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar ».","resume":"Restreint au service du bar ce que le code du travail et le code de la santé publique visaient comme réception de mineurs en stage."},{"num":"16","extrait":"Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6222-18 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « À défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement. « Au delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit. « En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8. » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Après le même article L. 6222-18, sont insérés des articles L. 6222-18-1 et L. 6222-18-2 ainsi rédigés : « Art. L. 6222-18-1. – Lorsque le centre de formation d’apprentis prononce l’exclusion définitive de l’apprenti, l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le centre de formation d’apprentis ou l’apprenti peut saisir le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. « À défaut pour l’apprenti d’être inscrit dans un nouveau centre de formation d’apprentis dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l’entreprise est subordonné à la conclusion soit d’un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée. « Art. L. 6222-18-2. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. » ; 3° À l’article L. 6222-21, les mots : « les deux premiers mois d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « la période prévue au premier alinéa de l’article L. 6222-18 » ; 4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 6225-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6225-3-1. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6225-3, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. »","resume":"Encadre la rupture du contrat d'apprentissage, y compris par l'apprenti après médiateur et préavis, fait de l'exclusion définitive une cause de licenciement et maintient 6 mois sa formation."},{"num":"17","extrait":"Le II de l’article 175 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport étudie la possibilité de créer un dispositif d’aide de l’État au bénéfice des centres de formation d’apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier priori taire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d’apprentissage. » Section 2 L’orientation et l’offre de formation","resume":"Ajoute à un rapport existant l'étude d'une aide de l'État aux centres de formation d'apprentis accueillant un apprenti résidant en quartier prioritaire et aux entreprises qui l'embauchent."},{"num":"18","extrait":"I. – Le I de l’article L. 6111-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » ; 2° Au début du cinquième alinéa, s ont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La région organise des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l’éducation nationale et les enseignants volontaires formés à cet effet. Pour garantir l’unité du service public de l’orientation et favoriser l’égalité d’accès de l’ensemble des élèves, des apprentis et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l’État et les régions. Il précise les rôles respectifs de l’État et des régions et les principes guidant l’intervention des régions dans les établissements. » ; 3° Au même cinquième alinéa, les mots : « ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information » sont supprimés ; 4° Ledit cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avec le concours de l’établissement public national mentionné à l’article L. 313-6 dudit code, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse l’information et la met à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret. » II. – Le II du même article L. 6111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La région établit annuellement un rapport publié rendant compte des actions mises en œuvre par les structures en charge de l’orientation professionnelle et garantissant la qualité de l’information disponible auprès des jeunes, notamment en termes de lutte contre les stéréotypes et les classifications sexistes. » III. – Le livre III du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-6, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les régions et » ; 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-7, les mots : « conseillers d’orientation-psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » ; 3° L’article L. 332-3-1 est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l’article L. 331-7, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À leur demande et sous réserve de l’accord du chef d’établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d’observation en milieu professionnel, d’une durée maximale d’une journée par an, sur leur temps scolaire. » IV. – Après l’article L. 124-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 124-3-1. – Des périodes d’observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d’une durée maximale d’une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines réservées aux cours et au contrôle de connaissances, aux étudiants de l’enseignement supérieur, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes. » V. – Les missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ains i que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. VI. – A. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. B. – Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ». C. – Pour l’application des articles 81 et 82 de ladite loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l’assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. D. – Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « chefs des services de l’État » sont remplacés par les mots : « délégués régionaux de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ». E. – Pour l’application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l’article 18 de la loi n° du pour la liberté de choisir son avenir professionnel. » F. – Pour l’application du III dudit article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l’article 18 de la loi n° du pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». VII. – A. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant-dernier alinéas du présent A, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées. B. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances. Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent B diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. C. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1 et L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales. VIII. – Pour l’exercice par les régions de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 6111-3 du code du travail, l’État peut, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1 er janvier 2019, avec l’accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.","resume":"Confie aux régions l'information des élèves et des étudiants sur les métiers et les formations, dans un cadre national de référence établi avec l'État."},{"num":"19","extrait":"Au 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, les mots : « dernières années de leur scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée »."},{"num":"20","extrait":"Le chapitre Ier du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 731-1, il est inséré un article L. 731-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 731-1-1. – I. – Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent fournir leurs enseignements en présence des étudiants ou à distance. « Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire. « II. – Les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie ne sont pas applicables aux établissements régis par le présent titre. » ; 2° Le II de l’article L. 731-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La validation des enseignements préalable à la délivrance des diplômes des établissements d’enseignement supérieur technique privés est contrôlée par des épreuves organisées en présence des étudiants ou à distance. Les conditions d’organisation des épreuves à distance sont définies par décret. »","resume":"Autorise les établissements d'enseignement supérieur privés à dispenser leurs enseignements à distance et donne à ces enseignements numériques un statut équivalent au présentiel."},{"num":"21","extrait":"Après l’article L. 335-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 335-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 335-6-1. – Le campus des métiers et des qualifications est un réseau d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur, d’organismes de formation, de laboratoires de recherche et de partenaires économiques et associatifs qui développent des formations initiales et continues centrées sur un secteur d’activité, dans des conditions définies par décret. »","resume":"Définit le campus des métiers et des qualifications comme un réseau d'établissements d'enseignement, d'organismes de formation et de partenaires développant des formations centrées sur un secteur d'activité."},{"num":"22","extrait":"Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport annuel visant à évaluer la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l’illettrisme est présenté au Parlement.","resume":"Impose la présentation au Parlement, dans les 2 ans suivant la publication, d'un rapport annuel évaluant la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l'illettrisme."},{"num":"23","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, dans les 6 mois suivant la promulgation, sur la situation et les perspectives d'évolution des centres d'information et d'orientation."},{"num":"24","extrait":"I. – L’article L. 6111-8 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 6111-8. – Chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants : « 1° Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ; « 2° Le taux de poursuite d’études ; « 3° Le taux d’interruption en cours de formation ; « 4° Le taux d’insertion professionnelle des sortants de l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées ; « 5° La valeur ajoutée de l’établissement. « Pour chaque centre de formation d’apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus. « Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. » II. – L’article L. 6211-2 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont t out ou partie peut être effectué à distance. « La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d’autres niveaux territoriaux mentionnés à l’article L. 2261-23. « Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d’inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » III. – Le titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est abrogé. IV. – L’article L. 241-9 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 241-9. – Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l’article L. 6211-2 du code du travail. » V. – La section 1 du chapitre I er du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée : 1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l’article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6351-1 du même code. » ; 2° L’article L. 421-6 est ainsi rétabli : « Art. L. 421-6. – Les établissements publics locaux d’enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 du code du travail. » VI. – Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : « TITRE III « DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS « CHAPITRE I ER « Missions et obligations des centres de formation d’apprentis « Art. L. 6231-1. – Le titre V du livre III de la présente partie, à l’exception des articles L. 6353-3 à L. 6353-7, s’applique aux centres de formation d’apprentis. « Les dispositions spécifiques applicables à ces organismes sont prévues au présent titre. « Art. L. 6231-2. – Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ont pour mission : « 1° D’accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d’apprentis appuie la recherche d’un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d’apprentis qu’en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d’apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d’apprentis désigne un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap ; « 2° D’appuyer et d’accompagner les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur ; « 3° D’assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ; « 4° D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ; « 5° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 et L. 6341-1 ; « 6 D’apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ; « 7° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ; « 8° D’encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des apprentis ; « 9° De favoriser, au delà de l’égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à l’égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ; « 10° D’encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l’Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ; « 11° D’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance ; « 12° D’évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ; « 13° D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation ; « 14° D’accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur. « Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret. « Art. L. 6231-3. – Tout centre de formation d’apprentis prévoit l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement. « Art. L. 6231-4. – Tout centre de formation d’apprentis a l’obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s’applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. « Art. L. 6231-5. – Les statuts de l’organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l’article L. 6313-1 mentionnent expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage. « Art. L. 6231-6. – Il est interdit de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un organisme dont la déclaration d’activité n’a pas été enregistrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l’apprentissage. « Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d’amende. « Art. L. 6231-7. – La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. « CHAPITRE II « Organisation de l’apprentissage au sein des centres de formation d’apprentis « Art. L. 6232-1. – Un centre de formation d’apprentis peut conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement. « Les centres de formation d’apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés. « CHAPITRE III « Création d’unités de formation par apprentissage « Art. L. 6233-1. – Les enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement au sein d’une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d’une convention entre cet établissement et le centre de formation d’apprentis. « L’établissement d’enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage. « CHAPITRE IV « Dispositions d’application « Art. L. 6234-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du présent titre. » VII. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article L. 6341-3 est abrogé ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 6351-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « des prestations de formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « des actions prévues à » ; b) La référence : « L. 6353-2 » est remplacée par la référence : « L. 6353-1 » ; 3° L’article L. 6351-3 est ainsi modifié : a) Le 3° devient le 4° ; b) Le 3° est ainsi rétabli : « 3° Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L. 6231-5 ; » 4° Au 3° de l’article L. 6351-4, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis » ; 5° À l’article L. 6352-2, après le mot : « direction », sont insérés les mots : «, d’enseignement » ; 6° L’article L. 6352-3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. » ; 7° L’article L. 6352-4 est abrogé ; 8° À l’article L. 6352-7, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, d’une part, » et sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de l’apprentissage » ; 9° L’article L. 6352-10 est complété par les mots : «, d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » ; 10° L’article L. 6352-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « continue » est supprimé ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l’annexe du dernier exercice clos sont transmis par l’organisme de formation. » ; 11° L’article L. 6352-13 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au second alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « réalisée par un organisme de formation » ; 12° L’article L. 6353-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6353-1. – Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » ; 13° L’article L. 6353-2 est abrogé ; 14° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l’apprenti » ; 15° Le premier alinéa de l’article L. 6353-8 est ainsi rédigé : « Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive. » ; 16° L’article L. 6353-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à un stage ou à un stagiaire » sont remplacés par les mots : « à une action telle que définie à l’article L. 6313-1, à un stagiaire ou à un apprenti » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et il doit y être répondu de bonne foi » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 17° Au premier alinéa de l’article L. 6353-10, après les deux occurrences du mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et apprentis » ; 18° L’article L. 6354-3 est abrogé ; 19° À l’article L. 6355-1, les mots : « prestations de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « actions mentionnées à l’article L. 6313-1 » ; 20° L’article L. 6355-5 est abrogé ; 21° À l’article L. 6355-7, après le mot : « direction », sont insérés les mots : «, d’enseignement » ; 22° À l’article L. 6355-8, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et aux apprentis » ; 23° À l’article L. 6355-11, après le mot : « continue », sont insérés les mots : «, d’une part, et de l’apprentissage, d’autre part » ; 24° À l’article L. 6355-14, après le mot : « continue », sont insérés les mots : «, d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » ; 25° L’article L. 6355-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 6355-17. – Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance de l’article L. 6352-13, est puni d’un an emprisonnement et de 4 500 € d’amende. » ; 26° L’article L. 6355-24 est ainsi rédigé : « Art. L. 6355-24. – Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende toute personne qui : « 1° En qualité d’employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-5 à L. 6331-8, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ; « 2° En qualité de responsable d’un opérateur de compétences ou d’un fonds d’assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l’utilisation de ces fonds. » VIII. – Les centres de formation d’apprentis existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu’à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant de la présente loi applicables aux centres de formations d’apprentis, notamment aux critères de qualité mentionnés à l’article L. 6316-1. IX. – Les reports de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage constatés au 31 décembre 2019, excédant le tiers des charges de fonctionnement constatées de l’organisme au titre du dernier exercice clos, sont reversés à l’établissement France compétences. Au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 6123-5 du code du travail, France compétences les affecte au financement de centres de formation d’apprentis pour garantir, au delà de cette date, la continuité de leur activité pédagogique en matière d’apprentissage. En cas de cessation de l’activité de formation par apprentissage, les excédents constatés à ce titre sont reversés à France compétences. Un décret prévoit les conditions d’application du présent IX. X. – Les articles L. 6232-1 à L. 6232-9 et le 2° de l’article L. 6232–10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux centres de formations d’apprentis et aux sections d’apprentissage créés entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Pendant cette période, il peut être dérogé aux articles L. 6232-1 à L. 6232-4 du même code pour créer un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage répondant aux objectifs de l’article L. 6211-1 dudit code. Le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage ainsi créé peut percevoir les fonds issus de la taxe d’apprentissage prévus à l’article L. 6241-4 du même code mais n’est pas éligible au financement de la région dans laquelle le centre ou la section est implanté ou dans laquelle les formations sont réalisées. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent X sont applicables dès la publication de la présente loi. XI. – Jusqu’au 1 er janvier 2020, les articles L. 6233-1 à L. 6233-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage. XII. – Le 17° du VII du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Modifie l'apprentissage et les organismes de formation : publication des résultats des établissements, durée et contrôle des formations, missions, obligations, sanctions pénales, délais, reports de taxe d'apprentissage reversés.","resumeGenre":"description"},{"num":"25","extrait":"I. – Le chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Les écoles de production « Art. L. 443-6. – Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l’État au titre de l’article L. 443-2, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l’insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. « Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l’obtention d’une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s’appuie sur une mise en condition réelle de production. « En application de l’article L. 6241-5 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241-4 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l’État, les collectivités territoriales et les entreprises. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2020.","resume":"Reconnaît les écoles de production, écoles techniques privées gérées sans but lucratif, et les habilite à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage."},{"num":"26","extrait":"À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie ». Section 3 L’aide aux employeurs d’apprentis","resume":"Permet aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de créer services commerciaux et filiales ou de prendre des participations aussi pour développer leur formation continue."},{"num":"27","extrait":"I. – A. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Aide unique aux employeurs d’apprentis » ; 2° L’article L. 6243-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6243-1. – Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État. « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ; 3° L’article L. 6243-1-1 est abrogé. B. – La prime prévue à l’article L. 6243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1 er janvier 2019. II. – L’article L. 6222-38 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-38. – Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 6222-37 pour les personnes handicapées. » III. – Les articles 199 ter F et 220 H, le h du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater G du code général des impôts sont abrogés. IV. – Le III s’applique aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance","resume":"Remplace les aides à l'apprentissage par une aide unique de l'État aux entreprises de moins de 250 salariés formant un apprenti jusqu'au baccalauréat."},{"num":"28","extrait":"I. – Le chapitre II du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 5132-3 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° À la possibilité pour les structures définies à l’article L. 5132-4 de conclure un contrat de professionnalisation dans le cadre du conventionnement. » ; 2° Après le mot : « recrutement », la fin du premier alinéa de l’article L. 5132-8 est ainsi rédigée : «, de mise à disposition et de formation des salariés de l’association intermédiaire. » II. – Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ; 2° La section 1 est ainsi modifiée : a) L’article L. 6324-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6324-1. – La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation. « Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu’ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail. » ; b) L’article L. 6324-2 est ainsi rétabli : « Art. L. 6324-2. – Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 6324-1 ont pour objet celui prévu aux articles L. 6313-6 et L. 6325-1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. » ; c) L’article L. 6324-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 6324-5. – La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ; d) L’article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6324-5-1. – Les actions de formation mentionnées à l’article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l’article L. 6332-14. » ; e) L’article L. 6324-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 6324-6. – Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L’avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 6224-1, sous réserve d’adaptations précisées par décret. » ; 3° La section 2 est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ; b) L’article L. 6324-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 6324-7. – Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l’article L. 6321-6. » ; c) L’article L. 6324-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 6324-8. – Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l’article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. » ; d) L’article L. 6324-9 est abrogé. III. – Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin de l’article L. 6325-4, les mots : « L. 6322-7 à L. 6322-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22, L. 6331-30 et L. 6332-5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l’a pplication de l’article L. 6324-6 » sont remplacés par les références : « L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 » ; 2° À la seconde phrase de l’article L. 6325-11, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ; 3° À l’article L. 6325-14-1, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; 4° À l’article L. 6325-24, les mots : « aux actions de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « à l’alternance » ; 5° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Mobilité dans l’Union européenne et à l’étranger « Art. L. 6325-25. – I. – Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder un an. « La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois. « Pendant la période de mobilité à l’étranger, l’article L. 6325-13 ne s’applique pas. « II. – Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, l’entreprise ou l’organisme de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait : « 1° À la santé et à la sécurité au travail ; « 2° À la rémunération ; « 3° À la durée du travail ; « 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés. « Pendant la période de mobilité dans ou hors de l’Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l’Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. « Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l’Union européenne. « Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention. « III. – Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d’un bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’organisme de formation en France et l’organisme de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. » IV. – À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans l’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution se voient appliquer, dans le cadre de mobilité hors Union européenne et dans l’environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, les dispositions de l’article L. 6325-25 du code du travail. Ces dispositions s’appliquent sous réserve d’un accord bilatéral avec l’État d’accueil. V. – Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 6326-1, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 2° L’article L. 6326-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 6326-2. – Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par Pôle emploi. L’opérateur de compétences dont relève l’entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation. « L’employeur, en concertation avec Pôle emploi et avec l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise concernée, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. » ; 3° L’article L. 6326-3 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ; b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L’État et Pôle emploi peuvent également financer la formation dans des conditions fixées, le cas échéant, par une convention avec l’opérateur de compétences. » ; 4° Au second alinéa de l’article L. 6326-4, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » et, après le mot : « compétent », sont ajoutés les mots : «, l’État ou Pôle emploi ». VI. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent VI, par dérogation à l’article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Les employeurs relevant de l’article L. 5132-4 du même code sont éligibles à cette expérimentation. Les modalités d’application du présent VI sont définies par décret. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.","resume":"Modifie la reconversion ou promotion par alternance, la préparation opérationnelle à l'emploi et le contrat de professionnalisation : structures conventionnées, durées, mobilité à l'étranger, expérimentations, rapport au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"29","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 5131-1 du code du travail est complété par les mots : « et d’une formation »."},{"num":"30","extrait":"Deux ans après sa promulgation, la présente loi fait l’objet d’une évaluation pour confirmer ses effets sur la promotion de la mobilité des apprentis au sein de l’Union européenne et de ses partenaires. CHAPITRE IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels","resume":"Prévoit, 2 ans après la promulgation, une évaluation des effets du texte sur la mobilité des apprentis au sein de l'Union européenne et de ses partenaires."},{"num":"31","extrait":"I. – Le titre I er du livre I er de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « La certification professionnelle « Section 1 « Principes généraux « Art. L. 6113-1. – Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. « Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. « Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des États appartenant à l’Union européenne. « Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. « Art. L. 6113-2. – Les ministères, les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l’origine de l’enregistrement d’une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d’une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs. « Section 2 « Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle « Art. L. 6113-3. – I. – Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l’éducation. La composition, les règles d’organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État. « Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l’objet d’une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel. « II. – La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des modalités de mise en œuvre de l’évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles. « Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une règle internationale ou d’une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple. « Art. L. 6113-4. – Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle. « Ces commissions déterminent à l’occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat. « Ces certificats sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations. « Ils peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 ou au répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6. « Section 3 « Enregistrement aux répertoires nationaux « Art. L. 6113-5. – I. – Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l’article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l’État prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l’éducation. « II. – Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d’enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence. « Art. L. 6113-6. – Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles. « Art. L. 6113-7. – La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. À défaut pour l’organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l’organisme du répertoire. « Art. L. 6113-8. – Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle. « Art. L. 6113-9. – Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles. « Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l’expérience au sens de l’article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l’acquisition d’une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles. « Art. L. 6113-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » II. – L’article L. 335-6 du code de l’éducation est abrogé. III. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle mentionnés au I de l’article L. 6113-5 du code du travail enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu’au 1 er janvier 2024 au plus tard. IV. – Par dérogation à l’article L. 6113-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi et jusqu’à l’échéance de leur enregistrement, les certificats de qualification professionnelle enregistrés, au 1 er janvier 2019, au répertoire national des certifications professionnelles ne sont pas classés par niveau de qualification. V. – Jusqu’au 1er janvier 2021, les certifications et habilitations recensées à l’inventaire mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont automatiquement enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6313-6 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitation sont enregistrées au répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Confie à France compétences le répertoire national des certifications professionnelles, enregistrées pour 5 ans au plus, et les compose de blocs de compétences."},{"num":"32","extrait":"L’article L. 112-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. » CHAPITRE V Gouvernance, financement, dialogue social Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle","resume":"Impose la délivrance d'une attestation des compétences acquises aux élèves et étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique."},{"num":"33","extrait":"Après le 2° de l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; ».","resume":"Ajoute aux thèmes de la négociation de branche les mesures facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés proches aidants."},{"num":"34","extrait":"I. – Après le 5° du I de l’article L. 2261-32 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° En l’absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. » II. – La sixième partie code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 6121-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à l’apprentissage et » sont supprimés ; b) Au 1°, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés et, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ; c) Au 5°, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ; d) Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Elle contribue à l’évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d’un emploi ; » e) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l’article L. 6211-3. » ; 2° L’article L. 6121-3 est abrogé ; 3° L’article L. 6121-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 6121-4. – Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation. « Lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités. « Il peut procéder ou contribuer à l’achat de formations mentionnées aux I et II de l’article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II. » ; 4° L’article L. 6121-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 6121-5. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l’entrée effective en formation, de l’interruption et de la sortie effective d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article. » ; 5° L’article L. 6121-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 6121-6. – La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue. » ; 6° L’article L. 6122-1 est ainsi modifié : a) Le II devient le III ; b) Le II est ainsi rétabli : « II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d’illettrisme, avec ou sans activité professionnelle, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région. « Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. « En l’absence de conventionnement, l’État peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l’une des institutions mentionnées à l’article L. 5311-4 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ; 7° L’article L. 6122-2 est abrogé ; 8° L’article L. 6211-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6211-3. – I. – La région peut contribuer au financement des centres de formation d’apprentis quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient. Elle peut : « 1° En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage assurée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 6332-14 ; « 2° En matière de dépenses d’investissement, verser des subventions. « II. – Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu’un état détaillé de leur affectation font l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d’apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l’état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l’État dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d’investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019. « III. – Les dépenses mentionnées au II s’inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. À ce titre, elles peuvent faire l’objet de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. » III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre I er du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Orientation et formation professionnelle » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-12, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-12-1, les mots : « et d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « continue » ; 4° L’article L. 214-13 est ainsi modifié : a) Le 2° du I est ainsi rédigé : « 2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au III de l’article L. 6211-3 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l’alternance. Elles visent également à identifier l’émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; » b) Le 3° du même I est ainsi rédigé : « 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d’apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d’établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; » c) Le 4° dudit I est complété par les mots : « ou l’accès à la certification professionnelle » ; d) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu’il s’agit de personnes en situation de handicap à la suite d’un accident ou d’une maladie dégénérative ; » e) Au début du 5° du même I, les mots : « Un schéma prévisionnel » sont remplacés par les mots : « Les objectifs » ; f) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; g) Au dernier alinéa du même II, les mots : «, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 dudit code, » sont supprimés ; h) Au dernier alinéa du IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; i) À la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ; j) Après le deuxième alinéa du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage. » ; k) Le dernier alinéa dudit V est supprimé ; l) Au premier alinéa du VI,les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ; 5° L’article L. 214-13-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 214-15, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ; 7° La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 234-2 est supprimée ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 313-7, les mots : « ou section d’apprentissage » sont supprimés ; 9° À l’article L. 337-4, les références : « des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6222-44, L. 6221-1, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ; 10° Le 1° de l’article L. 352-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « les chapitres I er à III du » sont remplacés par le mot : « le » ; b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ; c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ; d) À la fin, les mots : « et sections d’apprentissage » sont supprimés ; 11° À l’article L. 431-1, les références : « des articles L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6232-1 à L. 6232-5, L. 6232-7, L. 6232-11, L. 6233-8, L. 6233-9, L. 6234-1, L. 6234-2 et L. 6252-1 à L. 6252-3 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ; 12° L’article L. 443-5 est abrogé ; 13° À l’article L. 936-1, les références : « L. 6233-3 à L. 6233-7 » sont remplacées par les références : « L. 6352-1 et L. 6352-2 ». IV. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° À l’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ; 2° L’article L. 4332-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ; b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ; c) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « et de l’apprentissage » sont supprimés ; d) Le 5° est abrogé ; e) Le 6° devient le 5° ainsi rétabli ; 3° L’article L. 4424-34 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ; b) L’avant-dernier alinéa est supprimé. V. – La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l’apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d’investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti, toutes certifications professionnelles confondues, ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d’hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au représentant de l’État dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l’année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l’année 2019. VI. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° Les 1° et 8° du II ; 2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et k du 4° ainsi que les a et b du 5° du III ; 3° Les 1° et 2° du IV.","resume":"Retire aux régions la compétence sur l'apprentissage, en leur laissant seulement la faculté de contribuer au financement des centres de formation d'apprentis."},{"num":"35","extrait":"Lorsque l’État met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l’article L. 6122-1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales. Pour chaque action financée par des crédits ouverts au titre du programme national, une convention de gestion est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et, selon le cas, l’État, ses établissements publics ou la collectivité territoriale concernée, après avis de la commission de surveillance. Les fonds sont déposés chez un comptable du Trésor pour le compte de l’État ou des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Les commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées annuellement de la situation et des mouvements des comptes correspondants.","resume":"Permet à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer, par convention, la gestion administrative et financière des fonds d'un programme national de l'État."},{"num":"36","extrait":"I. – L’intitulé du titre VII du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle ». II. – L’article L. 2271-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « de l’emploi et de la formation professionnelle » ; 2° Le 2° est complété par les mots : «, ainsi que dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; » 3° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé : « 10° D’émettre un avis sur : « a) Le projet de convention pluriannuelle définie à l’article L. 5312-3 ; « b) L’agrément des accords d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; « c) Les plans de formations organisés par l’État en application des I et II de l’article L. 6122-1. » III. – L’article L. 2272-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le mot : « collective », sont insérés les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’elle est consultée dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de l’article L. 2271-1, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines. » IV. – L’article L. 2272-2 du code du travail est complété par les mots : «, de l’emploi et de la formation professionnelle ». V. – Le chapitre III du titre II du livre I er de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Coordination et régulation des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle » ; 2° La section 1 est abrogée ; 3° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Après la référence : « L. 6111-6 », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée ; 4° L’article L. 6123-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l’État et par la région dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l’article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s’agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 : » ; 5° L’article L. 6123-4-1 est abrogé ; 6° La section 3 est ainsi rédigée : « Section 3 « France compétences « Art. L. 6123-5. – France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a pour mission : « 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branche ainsi que d’assurer le financement de l’aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ; « 2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d’apprentis, au titre de l’article L. 6211-3, selon des critères fixés par décret en Conseil d’État, pris après concertation avec les régions ; « 3° D’assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241- 3, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret : « a) À la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ; « b) À l’État, pour la formation des demandeurs d’emploi ; « c) Aux opérateurs de compétences, pour l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l’alternance ; « 4° D’organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l’ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ; « 5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l’article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ; « 6° D’assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d’un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l’article L. 6323-17-6, des fonds d’assurances formation de non-salariés, de l’État, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d’apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. À ce titre, elle est chargée d’organiser le partage d’informations prévu à l’article L. 6353-10 et de rendre compte annuellement de l’usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d’apprentis ont l’obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ; « 7° De contribuer au suivi et à l’évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. À ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l’article L. 6316-3 ; « 8° D’établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113-6 ; « 9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l’orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d’application ; « 10° D’émettre des recommandations sur : « a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l’alternance afin de favoriser leur convergence ; « b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d’accès à l’emploi et à la qualification ; « c) L’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ; « d) La garantie de l’égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage ; « e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage, notamment à leurs modalités d’accès et à leur financement ; « f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l’ensemble du territoire ; « 11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage qui lui sont confiées par l’État, les régions et les organisations syndical es de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; « 12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l’État ; « 13° De consolider, d’animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l’article L. 2241-4 ; « 14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l’offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l’article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d’une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu’auprès des organismes de formation que l’opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l’État, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1. « Art. L. 6123-6. – France compétences est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. « Art. L. 6123-7. – Le conseil d’administration de France compétences comprend : « 1° Un collège de représentants de l’État ; « 2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ; « 3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; « 4° Un collège de représentants des régions ; « 5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle. « Le président du conseil d’administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées. « La fonction de membre du conseil d’administration est exercée à titre gratuit. « La composition et le fonctionnement du conseil d’administration sont déterminés par décret en Conseil d’État. « Art. L. 6123-8. – Le directeur général exerce la direction de l’institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution. « Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d’administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l’exercice de ses fonctions. Le conseil d’administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation. « Art. L. 6123-9. – Les agents de l’institution nationale, qui sont chargés d’une mission de service public, sont régis par le présent code. « Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s’appliquent à tous les agents de l’institution. Elles sont définies par décret en Conseil d’État. « Art. L. 6123-10. – Les recommandations mentionnées au 10° de l’article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d’administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l’emploi et aux présidents des opérateurs de compétences. « Art. L. 6123-11. – Une convention triennale d’objectifs et de performance est conclue entre l’État et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l’activité. Un rapport d’activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l’hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. « L’institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. « Art. L. 6123-12. – Les recettes de France compétences sont constituées d’impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses. « Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de l’institution. « Les recettes et leurs modalités d’affectation sont précisées par décret. « Art. L. 6123-13. – Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l’alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l’article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage est fixé par décret. « Art. L. 6123-14. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section, notamment : « 1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l’article L. 6332-6 ; « 2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ; « 3° Les modalités d’application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 6123-5. » ; 7° Les sections 4 et 5 sont abrogées. VI. – À l’article L. 6423-2 du code du travail, les mots : « le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « France compétences ». VII. – A. – France compétences est substituée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1 er janvier 2019. Pour les besoins de la collecte au titre de la masse salariale 2018, l’association gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre de l’article 37 de la présente loi et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019. Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n’a aucune incidence sur ces droits et obligations et n’entraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l’objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant. Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, France compétences maintient les contrats de droit privé antérieurement conclus avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. B. – Dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant qu’employeur des personnels titulaires d’un contrat de travail conclu antérieurement. C. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogée à compter du 1 er janvier 2019. VIII. – Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l’exercice des missions et activités de l’institution jusqu’à l’installation du conseil d’administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier. IX. – Les transferts mentionnés au VII du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État. Section 2 Financement de la formation professionnelle","resume":"Crée France compétences, institution nationale chargée de financer, de réguler et d'évaluer la formation professionnelle et l'apprentissage, en remplacement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels."},{"num":"37","extrait":"I. – Le livre I er de la sixième partie du code du travail est complété par un titre III ainsi rédigé : « TITRE III « FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE « CHAPITRE UNIQUE « Financement de la formation professionnelle « Art. L. 6131-1. – I. – Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par : « 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; « 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée à l’article L. 6131-2 ; « 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241–1 ; « 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnée à l’article L. 6331-6. « II. – Le I ne s’applique pas à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif. « III – À l’exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l’article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5. « Art. L. 6131-2. – La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée au 2° de l’article L. 6131-1 est composée : « 1° De la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 ; « 2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3. « Art. L. 6131-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les dispositions d’application du présent chapitre, notamment l’organisation, les modalités et les critères d’affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. » II. – Le chapitre I er du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6241-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 6241-2. – I. – Une part égale à 87 % du produit de la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l’apprentissage en application du 2° de l’article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d’un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d’apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret. L’entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d’un plafonnement précisés par décret. « II. – Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d’apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-4. » ; 2° L’article L. 6241-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6241-3. – La fraction mentionnée au I de l’article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l’apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1. » ; 3° L’article L. 6241-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 6241-4. – Pour satisfaire aux dispositions du II de l’article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2° de l’article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d’apprentissage : « 1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ; « 2° Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. « Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l’article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. « Les entreprises mentionnées au I de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d’une année, le seuil d’effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d’une créance égale au pourcentage de l’effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise au 31 décembre de l’année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. « Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l’article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ; 4° L’article L. 6241-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 6241-5. – Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241-4 : « 1° Les établissements publics d’enseignement du second degré ; « 2° Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes : « a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; « b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 531-4 du code de l’éducation ; « c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 443-2 du même code ; « 3° Les établissements publics d’enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; « 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ; « 5° Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; « 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; « 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l’article L. 214-14 du code de l’éducation, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, mentionnés à l’article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ; « 8° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté prévu au premier alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation ; « 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; « 11° Les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; « 12° Les écoles de production mentionnées à l’article L. 443-6 du code de l’éducation ; « 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d’un niveau d’activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d’apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû. » ; 5° Les articles L. 6241-6 à L. 6241-12 sont abrogés. III. – A. – La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée : 1° Par les organismes mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, pour les contributions mentionnées à l’article L. 6241-1 du même code ; 2° Par les organismes mentionnés à L. 6332-1 dudit code, pour les contributions mentionnées au 2° de l’article L. 6331-1 et à l’article L. 6322-37 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018. Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées et affectées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l’année 2018. B. – Par dérogation au III de l’article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1 er janvier 2019 jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 : 1° À l’exception du solde de la taxe d’apprentissage mentionné au II de l’article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ; 2° Lorsqu’un employeur n’a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d’une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l’insuffisance constatée. L’employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du principal lieu d’exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ou, pour les exploitants agricoles, du lieu d’e xploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d’exploitations, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration indiquant la désignation et l’adresse de l’entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l’année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l’organisme agréé. Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûreté s, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. Toutefois, les dispositions du présent B ne s’appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle. C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 46 de la présente loi, la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 du code du travail n’est pas due au titre des rémunérations versées en 2019. IV. – À compter du 1 er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d’entreprises conclus en application de l’article L. 6331-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018. À cette date, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l’article L. 6331-28 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018. V. – Les sections 1 à 3 du chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont ainsi rédigées : « Section 1 « Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés « Art. L. 6331-1. – L’employeur de moins de onze salariés s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts. « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du présent code. « Art. L. 6331-2. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement : « 1° De l’alternance ; « 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ; « 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ; « 4° De la formation des demandeurs d’emploi ; « 5° Du compte personnel de formation. « Section 2 « Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus « Art. L. 6331-3. – L’employeur de onze salariés et plus s’acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution. « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du présent code. « Art. L. 6331-4. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-3 est versée à France compétences et est dédiée au financement : « 1° De l’alternance ; « 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ; « 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ; « 4° De la formation des demandeurs d’emploi ; « 5° Du compte personnel de formation. « Art. L. 6331-5. – Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l’aide à la formation des demandeurs d’emplois et du conseil en évolution professionnelle. « Section 3 « Mesures diverses « Art. L. 6331-6. – Les employeurs s’acquittent d’une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d’un contrat à durée déterminée mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du présent code. « Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution. « Art. L. 6331-7. – Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d’une année, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l’obligation de financement prévue à l’article L. 6331-1. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation. « Art. L. 6331-8. – Les dispositions de l’article L. 6331-7 ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l’une des trois années précédentes. « Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l’article L. 6331-3 s’appliquent dès l’année au titre de laquelle l’effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. » VI. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les articles 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1678 quinquies et le 4 de l’article 1679 bis B sont abrogés ; 2° Au 1° du V de l’article 44 quaterdecies, les références : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacées par les références : « L. 6331-1 et L. 6331-3 » ; 3° L’article 1599 ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L du présent code. » ; 4° Le 1° du I de l’article 1609 quinvicies est complété par les mots : « et, pendant l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat ». VII. – À l’article L. 361-5 du code de l’éducation, la référence : « L. 6241-8 » est remplacée par la référence : « L. 6241-4 ». VIII. – Au 3° de l’article L. 3414-5 du code de la défense, les mots : « donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage au titre du 1° de l’article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 6241-4 ». IX. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l’article L. 313-1. » X. – Le deuxième alinéa de l’article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d’un bordereau établi selon un modèle fixé par l’administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2. » XI. – L’article 20 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : «, de la taxe d’apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « et de la participation des employeurs » ; 2° Au III, les mots : « des articles 231 bis K et » sont remplacés par les mots : « de l’article » et les mots : « taxe d’apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « participation des employeurs ». XII. – L’article 76 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé. XIII. – Au III de l’article 38 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, la référence : « L. 6241-9 » est remplacée par la référence : « L. 6241-5 ».","resume":"Modifie le financement de la formation : contribution unique et son recouvrement, majoration, parts, bénéficiaires et plafond de la taxe d'apprentissage, taux, contribution CDD, exonérations, délais, transitions.","resumeGenre":"description"},{"num":"38","extrait":"I. – La section 4 du chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 6331-38 est ainsi rédigé : « Art. L. 6331-38. – Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. » ; 2° L’article L. 6331-41 est ainsi modifié : a) Les références : « L. 6331-2 et L. 6331-9 » sont remplacées par les références : « L. 6331-1 et L. 6331-3 » ; b) Les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont supprimés ; c) À la fin, les mots : « un accord de branche » sont remplacés par le mot : « décret » ; 3° L’article L. 6331-46 est abrogé ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-55, les mots : « congé individuel » sont remplacés par les mots : « compte personnel », la référence : « L. 6322-37 » est remplacée par la référence : « L. 6132-1 », la référence : « L. 6331-2 » est remplacée par la référence : « L. 6135-1 » et les références : « L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20 » sont remplacées par les références : « L. 6133-1 et L. 6134-1 » ; 5° L’article L. 6331-56 est ainsi rédigé : « Art. L. 6331-56. – La convention ou l’accord mentionné à l’article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l’aide au développement des compétences, de l’alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi ne peut avoir pour effet d’abaisser le taux en dessous de : « 1° 0,35 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ; « 2° 1,10 % au titre de l’aide au développement des compétences ; « 3° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi. » ; 6° L’article L. 6331-60 est ainsi rédigé : « Art. L. 6331-60. – La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. « La part versée à l’opérateur de compétences peut faire l’objet d’une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l’objet d’un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées au 1° de l’article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l’accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. « Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ; 7° Les articles L. 6331-63 et L. 6331-64 sont abrogés. II. – Le VII de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’article L. 6331-51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l’article L. 6331-48 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020. Elle fait l’objet de deux versements qui s’ajoutent à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019 ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d’entreprise mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 6331-51 dudit code. « Par dérogation à l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l’année en cours ainsi que du plafond individuel de l’année précédente prévu à l’article L. 6331-50 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts. » III. – Par dérogation à l’article L. 6331-38 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé : 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés : a) À 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; b) À 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ; 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés : a) À 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; b) À 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics. Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due. Par dérogation à l’article L. 6331-41 du même code, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l’article L. 6331-3 dudit code dans des conditions déterminées par décret.","resume":"Confie à un accord entre organisations professionnelles et syndicales la fixation du taux de cotisation formation des entreprises du bâtiment et des travaux publics."},{"num":"39","extrait":"I. – Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de compétences » ; 2° Les articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 sont ainsi rédigés : « Art. L. 6332-1. – I. – Les organismes paritaires agréés sont dénommés “opérateurs de compétences”. Ils ont pour mission : « 1° D’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ; « 2° D’apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ; « 3° D’assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l’article L. 6113-3 ; « 4° D’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d’activité ; « 5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6313-2 auprès des entreprises. « II. – Les opérateurs de compétences peuvent conclure : « 1° Avec l’État : « a) Des conventions dont l’objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi ; « b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l’amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l’apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d’activité ; « 2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l’article L. 6211-3. « Art. L. 6332-1-1. – I. – L’opérateur de compétences est agréé par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l’article L. 6123-5. Il a une compétence nationale. « II. – L’agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction : « 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ; « 2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d’intervention ; « 3° De leur mode de gestion paritaire ; « 4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6523-1 ; « 5° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes. « L’agrément des opérateurs de compétences n’est accordé que lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d’entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret. « III. – L’agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives d’une ou plusieurs branches qui composent le champ d’application de l’accord. « Une branche professionnelle ne peut adhérer qu’à un seul opérateur de compétences dans le champ d’application d’une convention collective au sens de l’article L. 2222-1. « S’agissant d’un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle. « IV. – En cas de refus d’agrément par l’autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. À compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées disposent d’un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord et transmettre celui-ci à l’autorité administrative. « À défaut d’agrément sur le fondement du nouvel accord, l’autorité administrative peut, eu égard à l’intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d’intervention des opérateurs de compétences : « 1° Agréer l’opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu’il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ; « 2° Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d’intervention de l’opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II. » ; 3° L’article L. 6332-1-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « organismes paritaires agréés pour collecter » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences agréés pour gérer » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « organisme », sont insérés les mots : « au sein des branches concernées » ; 4° L’article L. 6332-1-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-1-3. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge : « 1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l’article L. 6313-1 ; « 2° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d’apprentissage et à l’exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l’alternance ; « 3° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles. « II. – L’opérateur de compétences n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. « Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. » ; 5° L’article L. 6332-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-2. – Une convention d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l’État. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d’action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l’article L. 6332-1. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. « Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d’évaluation de ces conventions. » ; 6° L’article L. 6332-2-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « organisme » ; b) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ; 7° L’article L. 6332-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-3. – L’opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l’article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes : « 1° Des actions de financement de l’alternance ; « 2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. » ; 8° Les articles L. 6332-3-1 à L. 6332-4 sont abrogés ; 9° L’article L. 6332-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section ainsi que : « 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ; « 2° Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l’opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formations ou de prestations entrant dans le champ d’application du présent livre, notamment au regard de leurs obligations prévues à l’article L. 6316-1 ; « 3° Les modalités d’information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ; « 4° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l’opérateur de compétences, notamment en matière de non-respect des délais de paiement par l’opérateur, lesquels sont fixés au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives pour le règlement des organismes de formation au titre des frais relatifs aux contrats de professionnalisation et aux contrats d’apprentissage ; « 5° Les conditions dans lesquelles l’agrément de l’opérateur de compétences peut être accordé, refusé ou retiré, ainsi que, le cas échéant, les modalités de désignation par l’autorité administrative, pour les branches concernées, d’un opérateur de compétences, eu égard à l’intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique de son champ d’intervention ; « 6° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ; « 7° Les conditions d’utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l’article L. 6332-3 ; « 8° Les conditions de gestion des versements mentionnés à l’article L. 6123-5 ; « 9° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 6332-2 relatives aux frais de gestion, d’information et de mission des opérateurs de compétences. » ; 10° La sous-section 1 de la section 2 est abrogée ; 11° Le second alinéa de l’article L. 6332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, le cas échéant, être créés au sein d’un opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332-1-1, selon des modalités définies par décret, et faire l’objet d’une gestion dans une section particulière. » ; 12° L’article L. 6332-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-11. – Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1 et à France compétences. » ; 13° Après le même article L. 6332-11, il est inséré un article L. 6332-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6332-11-1. – Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d’une section particulière d’un opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332-1-1. L’opérateur de compétences désigné est celui agréé pour recevoir les fonds mentionnés au c du 3° de l’article L. 6123-5 de la branche professionnelle concernée. « Un décret détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. » ; 14° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l’alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés » ; 15° L’article L. 6332-14 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-14. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 6332-3 : « 1° Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires d’un accord constitutif d’un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d’apprentissage en fonction du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l’article L. 6123-5 en matière d’observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l’objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu’il existe d’autres sources de financement public. À défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ; « 2° Les dépenses d’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ; « 3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, notamment d’hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ; « 4° Les dépenses exposées par l’entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu’il bénéficie d’une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d’apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l’exercice de ces fonctions engagés par l’entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret ; « 5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d’une action de reconversion ou de promotion par l’alternance mentionné à l’article L. 6324-1. « II. – L’opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article : « 1° Des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222- 18, dans les cas prévus à l’article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’entreprise ; « 2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour : « a) Les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1 ; « b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage ; « c) Les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ; « 3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ; « 4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l’article L. 6332-1, dans la limite d’un plafond fixé par voie règlementaire. » ; 16° L’article L. 6332-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-15. – Dans la limite d’un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l’article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus. « Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l’intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 6332-14. » ; 17° Les articles L. 6332-16 et L. 6332-16-1 sont abrogés ; 18° L’article L. 6332-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 6332-17. – L’opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés : « 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ; « 2° Un abondement du compte personnel de formation d’un salarié ; « 3° Les coûts des diagnostics et d’accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d’actions de formation ; « 4° La formation de demandeurs d’emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ; « 5° Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié ou d’un bénévole à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience selon les modalités fixées par accord de branche. « Les dépenses y afférentes couvrent : « a) Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ; « b) La rémunération du salarié ; « c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s’y rattachent ; « d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache. « Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences. » ; 19° La section 3 est complétée par un article L. 6332-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6332-17-1. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. » II. – L’article L. 6341-4 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d’administration. » III. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’alternance mentionnée à l’article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, les opérateurs de compétences mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d’emploi et le compte personnel de formation. Pendant la période prévue au premier alinéa du présent III, les actions de formations financées par le compte personnel de formation et les actions de formations au bénéfice des demandeurs d’emploi sont prises en charge par les opérateurs de compétences dans le cadre de deux sections financières spécifiques. IV. – La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code expire le 1 er janvier 2019. Les organismes collecteurs paritaires agréés au 31 décembre 2018 bénéficient d’un agrément provisoire en tant qu’opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 mars 2019. Un nouvel agrément, subordonné à l’existence d’un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord est pris sur le fondement de l’article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1 er avril 2019. En l’absence de convention de branche transmise à l’autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé. Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusqu’au 31 décembre 2019, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit d’organismes agréés en application du même article L. 6332-1-1 ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. V. – À la fin du troisième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ». VI. – Pour les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage habilités en application de l’article L. 6242-1 du code du travail et du troisième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale dont l’activité cesse au plus tard le 31 décembre 2019, les reliquats de collecte de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 ainsi que les biens affectés à l’activité de collecte de cette taxe et financés par le produit de la taxe font l’objet d’une dévolution à un organisme agréé à compétence nationale de même nature, mentionné à l’article L. 6332-1 du code du travail, au plus tard le 15 juillet 2020. Les transferts de biens, droits et obligations organisés dans le cadre de dévolutions jusqu’au 15 juillet 2020 sont réalisés à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit d’organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent VI et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. VII. – Pour les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage habilités en application de l’article L. 6242-2 du code du travail, les reliquats de collecte de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 font l’objet d’un reversement au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020. VIII. – Les IV et V entrent en vigueur dès la publication de la présente loi. IX. – À compter du 1 er janvier 2020, l’opérateur de compétences assure le financement des contrats d’apprentissage selon le niveau de prise en charge fixé par les branches selon les modalités mentionnées à l’article L. 6332-14 du code du travail. X. – Jusqu’au 31 décembre 2021, dans le cadre des versements mentionnés au 1° de l’article L. 6123-5 du code du travail, France compétences peut attribuer des fonds au bénéfice des centres de formation des apprentis ayant des besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d’extension de leur offre de formation.","resume":"Transforme les organismes paritaires agréés en opérateurs de compétences, chargés de financer l'alternance et d'accompagner les entreprises de moins de 50 salariés."},{"num":"40","extrait":"Au 2° du IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « soignants » est supprimé."},{"num":"41","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 du code du travail, de la contribution unique pour la formation professionnelle et l’apprentissage, de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d’un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l’alternance, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche et des contributions spécifiques mentionnées à l’article L. 6131-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ; 2° D’harmoniser à cette fin l’état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ; 3° D’assurer la cohérence des textes et d’abroger les dispositions devenues sans objet. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. II. – Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises qui doivent être communiquées à France compétences et aux opérateurs de compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle.","resume":"Habilite le Gouvernement à organiser par ordonnances le recouvrement des contributions de formation professionnelle et d'apprentissage par les organismes de recouvrement, dans un délai de 18 mois."},{"num":"42","extrait":"I. – Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ; 2° L’article L. 6361-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6361-1. – L’État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l’article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu’elles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323-13. » ; 3° L’article L. 6361-2 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : « a) Les opérateurs de compétences ; « b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; « c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ; « d) Les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ; « e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; » b) Au 2°, le mot : « continue » est supprimé ; 4° À la fin des premier et troisième alinéas de l’article L. 6361-3, le mot : « continue » est supprimé et, au premier alinéa, les mots : « de formation » sont supprimés ; 5° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est abrogée ; 6° À l’article L. 6362-1, les mots : « les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l’article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences » et les mots : « prestataires de formation » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 » ; 7° L’article L. 6362-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 6362-2. – Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323-13. « À défaut, l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 6323-13. » ; 8° Le premier alinéa de l’article L. 6362-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « de formation, d’un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l’expérience ou d’un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences » sont remplacés par les mots : « chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 » ; b) Le mot : « continue » est supprimé ; c) Les mots : « la réalisation d’actions relevant du champ d’application défini à l’article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 » ; 9° Le premier alinéa de l’article L. 6362-4 est ainsi rédigé : « Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l’État, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences. » ; 10° L’article L. 6362-5 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, le mot : « continue » est supprimé ; b) Au 2°, les mots : « le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement » et, après le mot : « lé gales », sont insérés les mots : « et réglementaires » ; c) Au dernier alinéa, le mot : « considérées » est remplacé par les mots : « ou les emplois de fonds considérés » ; 11° L’article L. 6362-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ; b) À la fin du même premier alinéa, les mots : « la réalité de ces actions » sont remplacés par les mots : « les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet » ; c) Au second alinéa, après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « indûment » et, à la fin, les mots : « conformément à l’article L. 6354-1 » sont supprimés ; 12° Après l’article L. 6362-6, sont insérés les articles L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2 ainsi rédigés : « Art. L. 6362-6-1. – Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l’article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. « Art. L. 6362-6-2. – Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l’article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l’État donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. » ; 13° À l’article L. 6362-7, les mots : « prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ; 14° L’article L. 6362-7-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « prestataire de formation » sont remplacés par les mots : « organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 » ; b) Les mots : « à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou » et les mots : « imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou » sont supprimés ; 15° À l’article L. 6362-8, le mot : « continue » est supprimé ; 16° À l’article L. 6362-10, les mots : « de dépenses» sont supprimés ; 17° Le premier alinéa de l’article L. 6362-11 est ainsi rédigé : « Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l’État, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l’article L. 6323–17–6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, l’autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. » II. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, sans préjudice des prérogatives de l’administration fiscale, les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation. À défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa du V du même article 1609 quinvicies. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 6362-12 du code du travail. III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, l’État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6322-37, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et aux sections 1 à 3 du chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du même code. Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 dudit code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III. À défaut, l’employeur n’est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 6322-40, L. 6331-6, L. 6331-28 et L. 6331-30 du code du travail dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l’a nnée 2018 et celles mentionnées au 2° et au quatrième alinéa du B du III de l’article 37 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 et 2020. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 6362-12 du code du travail. IV. – Les personnes assujetties aux contrôles mentionnés à l’article L. 6252-4 du code du travail et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l’article L. 6333-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, qui cessent leur activité conformément à la présente loi restent soumis aux contrôles mentionnés aux articles L. 6252-4 et L. 6361-2 dudit code, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues aux livres II et III de la sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit leur dernière année d’activité en matière respectivement d’apprentissage et de formation professionnelle continue. CHAPITRE VI Dispositions outre-mer","resume":"Étend le contrôle administratif et financier de l'État sur la formation professionnelle aux opérateurs de compétences, aux organismes de conseil en évolution professionnelle et à l'apprentissage."},{"num":"43","extrait":"I. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à l’apprentissage ». II. – À l’article L. 6521-3 du code du travail, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage ». III. – Le chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé, le mot : « continue » est supprimé ; 2° À la fin de l’intitulé de la section 1, le mot : « continue » est supprimé ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 6523-1, le mot : « collectées » est remplacé par le mot : « gérées », les mots : « organismes agréés » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collecter » est remplacé par les mots : « les gérer » ; 4° Au deuxième alinéa du même article L. 6523-1, les mots : « de la collecte » sont remplacés par les mots : « du montant des contributions mentionnées au titre III du livre I er de la présente partie » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ; 5° À l’article L. 6523-2, les deux occurrences des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacées par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collectés » est remplacé par les mots : « qu’ils gèrent » ; 6° L’article L. 6523-5-3 est abrogé ; 7° L’article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 6523-6-1. – Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article L. 6123-3 est ainsi modifié : « 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “intéressées”, sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel et intéressées” ; « 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel”. » ; 8° La section 3 ter est abrogée ; 9° L’article L. 6523-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 6523-7. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Bart hélemy, à Saint-Martin et à Saint- Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d’application de la présente partie, notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, sont déterminées par décret. » IV. – Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est abrogé. V. – Un décret prévoit les modalités selon lesquelles, à compter du 1 er janvier 2019, pour l’application à Mayotte de l’article L. 6331-3 du code du travail, est progressivement supprimé le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte applicable au montant des rémunérations versées respectivement au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 par l’employeur d’au moins onze salariés pour le calcul de sa participation au développement de la formation professionnelle. CHAPITRE VII Dispositions diverses et d’application","resume":"Renvoie au décret des modalités de formation professionnelle dans certaines collectivités d'outre-mer et la suppression progressive à Mayotte d'un plafond de participation des employeurs d'au moins 11 salariés."},{"num":"44","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est ratifiée. II. – L’ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat est ratifiée. III. – L’ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d’activité pour différentes catégories d’agents des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat est ainsi modifiée : 1° L’article 2 est ainsi modifié : a) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° L’article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante : « a) Au quatrième alinéa, les mots : “un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche” sont remplacés par les mots : “une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952” ; « b) Les cinquième et dernier alinéas ne sont pas applicables ; » b) Le 4° est ainsi rédigé : « 4° L’article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante : « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « “Lorsque le salarié n’a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l’entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.” ; « b) Les deuxième à avant-dernier alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante : « “Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue au premier alinéa.” ; » c) Les 7° et 8° sont abrogés ; d) Le 9° est ainsi rédigé : « 9° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6323-20 ne sont pas applicables. » ; 2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les droits individuels à la formation des agents consulaires sont intégrés à leur compte personnel de formation et bénéficient du même régime que celui-ci. » IV. – L’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ratifiée.","resume":"Ratifie les ordonnances relatives au compte personnel d'activité dans la fonction publique et les chambres consulaires ainsi que l'extension du code du travail à Mayotte."},{"num":"45","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 1442-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont rémunérées par l’employeur au titre des activités prud’homales indemnisables prévues à l’article L. 1442-5 ; » 2° La seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 1442-2, la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1453-7 et le second alinéa des articles L. 3142-44, L. 3341-3 et L. 4141-4 sont supprimés ; 3° À la fin de la dernière phrase de l’article L. 1243-9, les mots : « au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle » sont supprimés ; 4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4153-6, la référence : « au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6113-5 » ; 5° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6112-4 est ainsi modifiée : a) Les mots : « Commission nationale de la certification professionnelle » sont remplacés par les mots : « commission de France compétences en charge de la certification professionnelle » ; b) À la fin, les mots : « à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 » ; 6° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 6121-2, la référence : « L. 335-6 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « L. 6113-1 » ; 7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6325-6-2, la référence : « L. 335-6 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « L. 6113-1 ». II. – Dans le code du travail, toutes les occurrences des mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacées par les mots : « opérateur de compétences » et toutes celles des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacées par les mots : « opérateurs de compétences ». III. – L’article L. 212-1 du code du sport est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la fin du 2°, la référence : « au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6113-5 du code du travail » ; b) Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « qualification », il est inséré le mot : « professionnelle » ; 2° Au III, après les deux occurrences du mot : « qualification », il est inséré le mot : « professionnelle ». IV. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3336-4 du code de la santé publique, les mots : « homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « à finalité professionnelle obtenu dans les conditions prévues à l’article L. 335-5 du code de l’éducation et enregistré conformément à l’article L. 6113-5 du code du travail ».","resume":"Substitue les opérateurs de compétences aux organismes collecteurs paritaires agréés et la commission de France compétences à la Commission nationale de la certification professionnelle."},{"num":"46","extrait":"I. – Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires du présent titre. II. – Les dispositions du code du travail résultant des articles 11, 13 et 16 de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019. III. – L’article 15 est applicable à compter de la date de promulgation de la présente loi.","resume":"Fixe au 1er janvier 2019 l'application des dispositions du titre, sauf exceptions, et écarte des articles 11, 13 et 16 les contrats conclus avant cette date."},{"num":"47","extrait":"Le troisième alinéa de l’article L. 211-5 du code du sport est complété par les mots : « ou une durée fixée par une convention ou un accord collectif national, pour les disciplines disposant de conventions collectives, dans la limite de cinq ans ».","resume":"Permet, dans les disciplines dotées de conventions collectives, à un accord collectif national de fixer jusqu'à 5 ans une durée maximale prévue par le code du sport."},{"num":"48","extrait":"Les dispositions du présent titre font l’objet d’une évaluation d’impact qui s’appuie notamment sur une multiplicité et une complémentarité de critères qualitatifs et quantitatifs. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement. Ce rapport comprend l’analyse de la réforme du compte personnel de formation, notamment son impact sur l’évolution du volume et de la qualité de formation des salariés et sur l’accès des femmes à la formation professionnelle. TITRE II UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE CHAPITRE I ER Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles","resume":"Impose une évaluation d'impact des dispositions de ce titre, transmise au Parlement dans la troisième année suivant la promulgation, analysant notamment la réforme du compte personnel de formation."},{"num":"49","extrait":"I. – Les articles L. 5421-1 et L. 5421-2 du code du travail sont ainsi rédigés : « Art. L. 5421-1. – En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. « Art. L. 5421-2. – Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : « 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; « 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ; « 3° De l’allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. » II. – L’article L. 5422-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 5422-1. – I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : « 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; « 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; « 3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. « II. – Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : « 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; « 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » III. – À l’intitulé du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 2145-9 et au premier alinéa de l’article L. 5425-9 du même code, le mot : « involontairement » est supprimé. Sous-section 1 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires","resume":"Ouvre l'allocation d'assurance chômage aux démissionnaires qui remplissent des conditions d'activité antérieure spécifiques et poursuivent un projet de reconversion ou de création d'entreprise attesté."},{"num":"50","extrait":"I. – Après l’article L. 5422-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5422-1-1. – Pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II de l’article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l’article L. 6111-6, à l’exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l’article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l’article L. 6111-6. Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. « Le travailleur salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. » II. – Après la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée : « Section 1 ter « Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l’allocation d’assurance à la suite d’une démission « Art. L. 5426-1-2. – I. – Par dérogation à l’article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1, la condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. « II. – La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l’issue d’une période de six mois suivant l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance. « La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans les conditions mentionnées au f du 3° de l’article L. 5412-1. L’allocation d’assurance cesse alors d’être due. « Les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 définissent les conditions dans lesquelles l’allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l’allocation d’assurance. » Sous-section 2 L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité","resume":"Subordonne l'indemnisation chômage après démission à une demande préalable de conseil en évolution professionnelle et au contrôle par Pôle emploi de la réalité des démarches."},{"num":"51","extrait":"I. – Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Allocation des travailleurs indépendants « Art. L. 5424-24. – Pour l’application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité social e, aux articles L. 722-1 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 382-1 du même code. « Art. L. 5424-25. – Ont droit à l’allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et : « 1° Dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 641-1 du code de commerce, à l’exception des cas prévus à l’article L. 640-3 du même code ; « 2° Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l’article L. 631-19-1 du même code. « Art. L. 5424-26. – Les articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à l’allocation des travailleurs indépendants. « Art. L. 5424-27. – Les mesures d’application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité auxquelles est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois : « 1° Le montant de l’allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d’attribution sont fixés par décret ; « 2° Les mesures d’application relatives à la coordination de l’allocation des travailleurs indépendants avec l’allo cation d’assurance sont fixées par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20. « Art. L. 5424-28. – L’allocation des travailleurs indépendants est financée exclusivement par les impositions de toute nature mentionnées au 5° de l’article L. 5422-9. » II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Au 4° de l’article L. 5312-1, après les mots : « allocation d’assurance », sont insérés les mots : « et de l’allocation des travailleurs indépendants » ; 2° Au 3° de l’article L. 5421-4, les mots : « et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime » ; 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5422-3, les références : « aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « au 1° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11 » ; 4° À l’article L. 5423-1, les mots : « ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423-7 » sont supprimés ; 5° Au 1° de l’article L. 5425-1, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « et l’allocation des travailleurs indépendants » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 5427-1, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « et de l’allocation des travailleurs indépendants ». III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 2° de l’article L. 135-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et le régime des salariés agricoles » sont remplacés par les mots : «, le régi me des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français » ; b) Au b, la référence : « et L. 5423-7 » est remplacée par les références : «, L. 5423-7 et L. 5424-25 » ; 2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 173-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 173-1-4. – Lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret. » ; 3° Après l’article L. 643-3, il est inséré un article L. 643-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 643-3-1. – Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ; 4° Après l’article L. 653-3, il est inséré un article L. 653-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 653-3-1. – Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse de base des avocats. » IV. – L’article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-25 du code du travail sont prises en considération pour l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret. » Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence","resume":"Crée une allocation forfaitaire pour les travailleurs indépendants dont l'entreprise a été liquidée ou redressée avec remplacement du dirigeant, sous conditions de ressources et d'activité antérieure."},{"num":"52","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction : « 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ; « 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ; « 3° De l’âge du salarié ; « 4° De la taille de l’entreprise ; « 5° Du secteur d’activité de l’entreprise. »","resume":"Permet de minorer ou de majorer, selon des critères énumérés, le taux de contribution de chaque employeur prévu à l'article L. 5422-12 du code du travail."},{"num":"53","extrait":"À titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail et au 1° de l’article L. 1251-6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2020. L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 1er juin 2021. Ce rapport évalue en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que sur l’allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253-1 du code du travail. CHAPITRE II Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage Section 1 Financement du régime d’assurance chômage","resume":"Autorise à titre expérimental, en 2019 et 2020, un seul contrat à durée déterminée ou temporaire pour remplacer plusieurs salariés dans des secteurs définis par décret."},{"num":"54","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « L’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par : « 1° Des contributions des employeurs ; « 2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ; « 3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l’employeur ne relève pas du champ d’application de l’article L. 5422-13 ; « 4° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l’extension du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 5422-20 hors du territoire national ; « 5° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1, notamment pour le financement de l’allocation des travailleurs indépendants. « Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond. » II. – Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 5422-10, les mots : « dans les mêmes conditions par les travailleurs » sont remplacés par les mots : « par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 5422-9, » ; 2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5422-14, les mots : « de la contribution incombant tant aux employeurs qu’aux salariés » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5422-9 » ; 3° L’article L. 5422-24 est ainsi modifié : a) Le début est ainsi rédigé : « I. – Les ressources mentionnées… (le reste sans changement). » ; b) Les mots : « des sommes collectées » sont remplacés par les mots : « du montant des ressources précitées » ; c) Les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; d) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour l’application du I du présent article, l’appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 s’entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions. » ; 4° L’article L. 5424-20 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé et les mots : « prévue à l’article L. 5422-9 » sont remplacés par les mots : « des employeurs prévue au 1° de l’article L. 5422-9 » ; b) À la fin de la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 5422-9 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l’article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l’application du même 1° n’est pas applicable à ces contrats. » ; 5° L’article L. 5427-1 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les références : « aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11 » ; b) Au a, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et la référence : « (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ; c) Le c est abrogé ; d) Au e, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 6° À l’article L. 5429-2, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article » et, à la fin, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale ». III. – Au 5° de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les références : « aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 3253–18, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9 ainsi qu’à l’article L. 5422-11 ». IV. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».","resume":"Fait financer l'allocation d'assurance et celle des travailleurs indépendants par les contributions des employeurs, des impositions de toute nature et, dans certains cas, des contributions salariales."},{"num":"55","extrait":"Pour les années 2019 et 2020, la contribution globale versée au budget de Pôle emploi prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail est calculée selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Section 2 La gouvernance","resume":"Maintient pour 2019 et 2020 le mode de calcul antérieur de la contribution globale versée au budget de Pôle emploi."},{"num":"56","extrait":"I. – Au premier alinéa de l’article L. 5422-20 du code du travail, après les mots : « à l’exception des articles », sont insérés les mots : « de la présente section, du 5° de l’article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, ». II. – Après l’article L. 5422-20 du code du travail, sont insérés des articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 ainsi rédigés : « Art. L. 5422-20-1. – Préalablement à la négociation de l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 dont l’agrément arrive à son terme ou à celle de l’accord mentionné à l’article L. 5422-25 et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Premier ministre transmet à ces organisations un document de cadrage. Ce document est transmis concomitamment au Parlement. « Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière, le délai dans lequel cette négociation doit aboutir et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage. « Il détaille les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fonde la trajectoire financière, ainsi que le montant prévisionnel, pour les trois exercices à venir, du produit des impositions de toute nature mentionnées au 5° de l’article L. 5422-9, sans préjudice des dispositions des prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale. « Un décret en Conseil d’État dé termine les conditions d’application du présent article. « Art. L. 5422-20-2. – Pôle emploi et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent aux services de l’État toutes les informations nécessaires à l’élaboration du document de cadrage mentionné aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-25 ainsi qu’au suivi des négociations. » III. – Au dernier alinéa de l’article L. 5422-21 du code du travail, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Premier ministre ». IV. – L’article L. 5422-22 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 5422-22. – Pour être agréés, les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. « Ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent également être compatibles avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance-chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1. » V. – À l’article L. 5422-23 du code du travail, les mots : « ministre chargé de l’emploi » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ». VI. – L’article L. 5422-25 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 5422-25. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme et celles susceptibles de l’être. « Si ce rapport fait état d’un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d’assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l’accord mentionné à l’article L. 5422-20, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l’accord mentionné au même article L. 5422-20, dans un délai qu’il détermine. À cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à l’article L. 5422-20-1. « Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont applicables à la modification de l’accord mentionné à l’article L. 5422-20 opérée dans le cadre des dispositions du présent article. « Lorsqu’aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l’article L. 5422-22 n’est conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l’agrément de l’accord qu’il avait demandé aux organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier. Il est alors fait application du dernier alinéa de l’article L. 5422-20. » VII. – Le II de l’article L. 5424-22 du code du travail est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1 » ; 2° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : «, dans le respect des conditions définies au second alinéa de l’article L. 5422-22 ». VIII. – L’article L. 5424-23 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase du I et au IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 2° Au III, les mots : « le document de cadrage mentionné » sont remplacés par les mots : « les documents de cadrage mentionnés » et, après la référence : « article L. 5424-22 », es t insérée la référence : « et à l’article L. 5422-20-1 ».","resume":"Soumet la négociation de l'assurance chômage à un document de cadrage du Premier ministre, dont la trajectoire financière conditionne l'agrément de l'accord."},{"num":"57","extrait":"À compter de la publication de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu’elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 du code du travail. Ces accords sont négociés dans un délai de quatre mois et agréés dans les conditions fixées au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la présente loi, notamment le dernier alinéa de l’article L. 5422-25 dudit code. Le document de cadrage mentionné au premier alinéa du présent article répond aux conditions mentionnées à l’article L. 5422-20-1 du même code et prévoit des objectifs d’évolution des règles de l’assurance chômage permettant de lutter contre la précarité et d’inciter les demandeurs d’emploi au retour à l’emploi. Il propose de revoir l’articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d’une allocation chômage de longue durée attribuée sous condition de ressources. CHAPITRE III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d’emploi Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi","resume":"Charge le Gouvernement de transmettre aux organisations syndicales et patronales représentatives un document de cadrage pour négocier, en 4 mois, les accords d'assurance chômage."},{"num":"58","extrait":"À titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l’emploi, le maintien de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées à l’article L. 5411-2 et au 2° de l’article L. 5411-10 du même code, au renseignement par les demandeurs d’emploi de l’état d’avancement de leur recherche d’emploi à l’occasion du renouvellement périodique de leur inscription. L’expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d’emploi. L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de dix-huit mois à compter du 1 er juin 2019. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de l’expérimentation et de son évaluation. L’évaluation de l’expérimentation est transmise sans délai au Parlement. Section 2 Dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d’emploi","resume":"Subordonne à titre expérimental, dans certaines régions et pour 18 mois dès le 1er juin 2019, le maintien de l'inscription des demandeurs d'emploi au renseignement de leur recherche."},{"num":"59","extrait":"I. – L’article L. 5411-6-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et, à la première phrase, les mots : « l’institution précitée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1. » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La notification du projet personnalisé d’accès à l’emploi adressée au demandeur d’emploi précise ses droits concernant l’acceptation ou le refus des offres raisonnables d’emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi. » II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 5411-6-3 du code du travail sont supprimés. III. – L’article L. 5411-6-4 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 5411-6-4. – Les dispositions de la présente section et du 2° de l’article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d’emploi à accepter : « 1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ; « 2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d’accès à l’emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ; « 3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles. » Section 3 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions","resume":"Interdit d'obliger un demandeur d'emploi à accepter un salaire inférieur au salaire pratiqué, un temps partiel non prévu ou un emploi incompatible avec ses qualifications."},{"num":"60","extrait":"I. – L’article L. 5312-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au 3°, les mots : « à ce titre » sont supprimés ; 2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; ». II. – L’article L. 5412-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : «, reprendre ou développer » ; 2° Le b du 3° est ainsi rédigé : « b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; » 3° Au début du c du même 3°, les mots : « Refuse de répondre à toute convocation des » sont remplacés par les mots : « Est absente à un rendez- vous avec les » ; 4° Au d dudit 3°, les mots : « auprès des services médicaux de main-d’œuvre » sont supprimés ; 5° Le e du même 3° est ainsi rédigé : « e) Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ; » 6° Le f du même 3° est ainsi rédigé : « f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l’article L. 5426-1-2. » III. – Au premier alinéa de l’article L. 5421-3 du code du travail, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : «, reprendre ou développer ». IV. – Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Au début de l’intitulé de la section 2, les mots : « Réduction, suspension ou » sont supprimés ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 5426-2 est ainsi rédigé : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. » ; 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5426-5 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5426-7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 4° L’article L. 5426-6 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « l’État comme une créance étrangère à l’impôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 5426-8-2 sont applicables au recouvrement de la pénalité. » ; 5° L’article L. 5426-9 est ainsi modifié : a) Au 2°, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « et la durée pendant laquelle » et les mots : « ou réduit » sont supprimés ; b) Au 3°, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; c) Au 4°, les mots : « l’autorité administrative prononce » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi prononce et recouvre ».","resume":"Transfère à Pôle emploi la suppression du revenu de remplacement et le prononcé de la pénalité administrative, et redéfinit les manquements des demandeurs d'emploi."},{"num":"61","extrait":"Après le premier alinéa de l’article L. 5422-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La notification de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. »","resume":"Impose que la notification par Pôle emploi d'une décision sur l'allocation d'assurance mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours."},{"num":"62","extrait":"Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d’assurance chômage. CHAPITRE IV Dispositions applicables outre-mer","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 2 ans sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits d'assurance chômage."},{"num":"63","extrait":"I. – À l’article L. 5524-2 du code du travail, la référence : « n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » est remplacée par la référence : « n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ». II. – L’article L. 5524-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 » ; 2° Le second alinéa est complété par les mots : «, dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 ». III. – À l’article L. 5524-10 et au second alinéa de l’article L. 6523-3 du code du travail, le mot : « involontairement » est supprimé. IV. – Au début de l’article L. 5531-1 du code du travail, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ». CHAPITRE V Dispositions diverses","resume":"Adapte à Mayotte et à certaines collectivités d'outre-mer des dispositions du code du travail, notamment sur l'assurance chômage, et y supprime le mot « involontairement »."},{"num":"64","extrait":"I. – Au premier alinéa de l’article L. 1233-68 du code du travail, après le mot : « partie », sont insérés les mots : «, à l’exception de l’article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l’article L. 5422-22, ». II. – L’article L. 1235-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » III. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5312-13-1, à la fin de l’article L. 5411-1, au second alinéa de l’article L. 5411-2, à la fin de la première phrase de l’article L. 5411-6, à la fin du 1° et au b du 2° de l’article L. 5411-10, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5422-16, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5424-2, à la fin de l’article L. 5426-1, aux articles L. 5427-2 et L. 5427-3 et à la fin de l’article L. 5427-4, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 2° L’article L. 5411-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; c) Le même deuxième alinéa est complété par les mots : «, y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s’assurer du maintien de l’intéressé sur la liste des demandeurs d’emploi » ; 3° À l’article L. 5413-1, la première occurrence du mot : « inscrit » est supprimée ; 4° L’article L. 5422-2 est ainsi modifié : a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. » ; b) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Ces durées » sont remplacés par le mot : « Elles » ; c) Le second alinéa est supprimé ; 5° L’article L. 5422-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ; b) Au même premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422-16, les références : « articles L. 5422-9, L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « 1° à 3° de l’article L. 5422-9 ainsi qu’aux articles L. 5422-11 » ; 7° L’article L. 5423-4 est abrogé ; 8° L’article L. 5424-21 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ; b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ; 9° À l’intitulé de la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ; 10° Au début de l’article L. 5426-8-3, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est autorisée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi est autorisé » ; 11° L’article L. 5428-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : «, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation temporaire d’attente » sont remplacés par les mots : « et l’allocation de solidarité spécifique ».","resume":"Modifie le code du travail : contrainte de Pôle emploi, formation dans les durées, retrait du mot involontairement, saisissabilité des prestations, titres de séjour, contrat de sécurisation professionnelle.","resumeGenre":"description"},{"num":"65","extrait":"Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1 er janvier 2019, à l’exception du c du 5° du II l’article 54 et de l’article 57. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI CHAPITRE I ER Favoriser l’entreprise inclusive Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés","resume":"Fixe au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur du titre, sauf pour l'article 57 et une disposition de l'article 54."},{"num":"66","extrait":"Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 7342-1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés : « À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment : « 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ; « 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur prestation de services ; « 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ; « 4° Les mesures visant notamment : « a) À améliorer les conditions de travail ; « b) À prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, tels que notamment les dommages causés à des tiers ; « 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; « 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ; « 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ; « 8° Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. « La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs. « L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. « L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par décret. » ; 2° Le second alinéa de l’article L. 7342-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret. « Le compte personnel de formation du travailleur est alimenté par la plateforme lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et est fixé par décret. » ; 3° L’article L. 7342-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 7342-4. – L’article L. 7342-2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’a ffaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »","resume":"Permet aux plateformes d'établir une charte sociale ne caractérisant pas de subordination et leur fait financer l'accompagnement demandé et, au-delà d'un seuil, le compte personnel de formation."},{"num":"67","extrait":"I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 5212-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 5212-1. – La mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. À ce titre, ces derniers déclarent l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 qu’ils emploient, selon des modalités fixées par décret. « Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s’appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. » ; 2° L’article L. 5212-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 5212-2. – Tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l’effectif total de ses salariés. « Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles. » ; 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5212-3, les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l’entreprise » ; 4° L’article L. 5212-5 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « L’employeur déclare sa situation au regard de l’obligation d’emploi à laquelle il est soumis en application de l’article L. 5212-2 du présent code au moyen de la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l’obligation d’emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi. » ; 5° Au 3° de l’article L. 5212-5-1, la référence : « L. 5212-6, » est supprimée ; 6° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée : a) À la fin de l’intitulé, le mot : « partielle » est remplacé par les mots : « par l’emploi de travailleurs handicapés » ; b) L’article L. 5212-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 5212-6. – L’employeur s’acquitte de son obligation d’emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat. » ; c) L’article L. 5212-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 5212-7. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi : « 1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212-13, quelle qu’en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui disposent d’une convention de stage ; « 2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre I er de la présente partie ; « 3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d’employeurs. « Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret. » ; d) L’article L. 5212-7-1 est abrogé ; e) Il est ajouté un article L. 5212-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5212-7-2. – Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13, l’effort consenti par l’entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ; 7° L’article L. 5212-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 5212-8. – L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. « Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 8° Le premier alinéa de l’article L. 5212-9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout employeur qui n’a pas satisfait à l’obligation mentionnée à l’article L. 5212-2 est tenu de s’en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 752-4 du même code ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l’employeur, dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ; 9° À la première phrase du second alinéa du même article L. 5212-9, après le mot : « décret », sont inséré s les mots : «, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles » ; 10° La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ; 11° Au second alinéa de l’article L. 5212-10, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-10-1 » ; 12° Après le même article L. 5212-10, il est inséré un article L. 5212-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5212-10-1. – Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l’entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu’elle passe avec : « 1° Des entreprises adaptées ; « 2° Des établissements ou services d’aide par le travail ; « 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1. « La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ; 13° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, les mots : «, en vue de permettre à l’employeur de s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi, » et les mots : « au sein de l’entreprise, l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 ou l’accès de personnes handicapées à la vie professionnelle » sont supprimés ; 14° À l’article L. 5212-12, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-7 » ; 15° Le dernier alinéa de l’article L. 5212-14 est supprimé ; 16° À la fin de l’article L. 5212-17, les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles l’accord collectif prévu à l’article L. 5212-8 est agréé par l’autorité administrative » sont supprimés ; 17° L’article L. 5213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. » ; 18° Le dernier alinéa de l’article L. 5213-11 est supprimé. II. – L’article L. 5523-4 du code du travail est abrogé. III. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date. B. – Entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l’acquittement de l’obligation d’emploi par le versement d’une contribution annuelle fait l’objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe, d’une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l’effectif detr availleurs handicapés de l’entreprise assujettie et, d’autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution. IV. – Les accords mentionnés à l’article L. 5212-8 du code du travail agréés avant le 1 er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés. V. – Pour l’application de l’article L. 5212-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les branches professionnelles engagent des négociations en vue d’élaborer des propositions pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières. Le décret prévu au même article L. 5212-9 ne peut être publié avant le 1 er juillet 2019. VI. – À titre expérimental, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212-13 du même code. Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application du présent VI au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi susmentionnés.","resume":"Fixe à 6 % l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, l'apprécie au niveau de l'entreprise et impose à tous les employeurs de déclarer les bénéficiaires employés."},{"num":"68","extrait":"I. – L’article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l’article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. » ; 2° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 5213-6. » II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de l’article L. 1222-9 du code du travail s’appliquent aux agents mentionnés à l’article L. 323-2 du même code.","resume":"Oblige l'employeur à motiver le refus du télétravail à un travailleur handicapé ou proche aidant, et l'accord ou la charte à préciser l'accès des travailleurs handicapés au télétravail."},{"num":"69","extrait":"Après l’article L. 5213-6 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5213-6-1. – Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap. »","resume":"Impose aux entreprises d'au moins 250 salariés de désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap."},{"num":"70","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à redéfinir les missions, l’organisation et le financement des institutions, organismes et services concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées ainsi que toutes mesures en accompagnant les conséquences. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à redéfinir par ordonnance, jusqu'au 31 décembre 2019, les organismes d'insertion professionnelle des personnes handicapées, avec dépôt d'un projet de ratification sous 4 mois."},{"num":"71","extrait":"À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « de l’emploi et »."},{"num":"72","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 323-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, », les mots : « y compris ceux qui sont » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements » et les références : « L. 5212-6 à L. 5212-7-1 » sont remplacées par les références : « L. 5212-7, L. 5212-10-1 » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212-4. « L’application du présent article fait l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités techniques ou aux instances en tenant lieu et au Conseil commun de la fonction publique. » ; 2° L’article L. 323-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 323-1 et L. 323-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 323-2 » et, à la fin, la référence : « L. 323-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-2 du présent code » ; b) Au troisième alinéa, la référence : « 85 » est remplacée par la référence : « 85-1 » et la référence : « 75 » est remplacée par la référence : « 75-1 » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés au présent article et à l’article L. 5212-13, l’effort consenti par l’employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ; 3° L’article L. 323-8 est abrogé ; 4° Au premier alinéa du II de l’article L. 323-8-6-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ; 5° Au troisième alinéa du III du même article L. 323-8-6-1, après la dernière occurrence du mot : « hospitalière », est supprimé le signe : «, » et sont insérés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique » ; 6° Le IV dudit article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ; b) À la seconde phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de 6 % » sont remplacés par les mots : « fixée à l’article L. 5212-2 » ; c) Le troisième alinéa est supprimé ; d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’unités manquantes » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaires manquants » ; e) À la fin de la seconde phrase du même quatrième alinéa, la référence : « L. 5214-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-9 » ; f) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire. « L’avantage représenté par ces déductions ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I du présent article. « Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses mentionnées à l’article L. 5212-10-1, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ; g) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.","resume":"Étend l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à certains groupements de coopération sanitaire et permet de déduire de la contribution des dépenses favorisant l'emploi des handicapés."},{"num":"73","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les employeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article qui occupent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » II. – Le I s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.","resume":"Impose à des employeurs publics de moins de 20 équivalents temps plein de déclarer, à une date différée, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi."},{"num":"74","extrait":"I. – Aux premier et deuxième alinéas et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 323-4-1 du code du travail, la date : « 1 er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre ». II. – À la première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail, la date : « 1 er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre ». III. – Les I et II s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Lorsque la date d’entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent III est le 1 er janvier, il est fait exception à l’application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l’année précédant cette entrée en vigueur."},{"num":"75","extrait":"I. – L’article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut pas excéder un pourcentage de la contribution exigible dont le niveau, qui ne peut excéder 90 %, est fixé par décret en Conseil d’État. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur la période courant à compter de cette date. Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées","resume":"Plafonne la déduction imputable sur la contribution due au titre de l'emploi des travailleurs handicapés à un pourcentage fixé par décret, au plus 90 %."},{"num":"76","extrait":"I. – L’intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Entreprises adaptées ». II. – L’article L. 5213-13 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 5213-13. – L’État agrée en qualité d’entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-1. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens valant agrément. « Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu’elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. » III. – Après le même article L. 5213-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5213-13-1. – Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap. « Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi. « Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs re connus handicapés, qu’elles recrutent soit sur proposition du service public de l’emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l’emploi. « Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l’entreprise elle-même ou vers d’autres entreprises. « Le premier alinéa de l’article L. 1224-2 n’est pas applicable à l’entreprise cédante ni au repreneur à la suite d’une reprise de marché ou à la suite d’une entreprise adaptée. » IV. – L’article L. 5213-16 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, » ; 2° Après les mots : « autre employeur », sont insérés les mots : « pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, » ; 3° Il est ajouté un alinéa rédigé : « Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l’entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l’entreprise utilisatrice et des actions d’accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d’appui individualisée est rémunérée par l’entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition. » V. – L’article L. 5213-19 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 5213-19. – Seul l’emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5213-13-1 ouvre droit au bénéfice d’aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances. » VI. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre I er du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5213-19-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment : « 1° Les conditions d’exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 5213-13 ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ; « 2° Les modalités de l’accompagnement spécifique mentionné à l’article L. 5213-13-1 ; « 3° Les modalités de détermination, d’attribution et de versement des aides financières de l’État mentionnées à l’article L. 5213-19 et les règles de non-cumul. » VII. – L’article L. 5213-20 du code du travail est abrogé. VIII. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le 10° du II de l’article L. 3332-17-1 est abrogé ; 2° À la fin de l’article L. 5213-14, les mots : « et des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ; 3° L’article L. 5213-18 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les entreprises adaptées bénéficient de l’ensemble des dispositifs prévus au livre I er de la présente partie. » ; b) Le second alinéa est supprimé. IX. – À la première phrase de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés. X. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2019. Toutefois, les contrats d’objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme.","resume":"Refonde le régime des entreprises adaptées, agréées par contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, employant une proportion de travailleurs handicapés fixée par décret et aidées financièrement."},{"num":"77","extrait":"Le deuxième alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : «, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1 er septembre 2020 ».","resume":"Étend aux personnes détenues les dispositions relatives aux entreprises adaptées, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2020."},{"num":"78","extrait":"I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail. Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail. Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article, quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 du code travail. 1. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. 2. À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au delà de la durée maximale prévue au 1 du présent I afin d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action de formation concernée. 3. À titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à l’insertion durable dans l’emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l’employeur au delà de la durée maximale prévue, après avis de l’organisme ou de l’institution du service public de l’emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l’emploi, la capacité contributive de l’employeur et les actions d’accompagnement et de formation qui ont été conduites. La durée initiale peut être prolongé e par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de la durée de l’expérimentation. La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d’accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin qu’il obtienne ou conserve un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. 4. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : a) En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ; b) D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1 dudit code. II. – Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l’expérimentation, notamment les objectifs, les moyens et les résultats attendus en termes de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l’expérimentation. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée, le contenu de l’avenant au contrat conclu avec l’État ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation. Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.","resume":"Autorise à titre expérimental les entreprises adaptées à recruter des travailleurs handicapés en contrat à durée déterminée pour préparer leur mobilité vers d'autres entreprises."},{"num":"79","extrait":"I. – Pour une durée de quatre ans, à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d’expérimenter la création d’entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l’émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés et capables de promouvoir en situation de travail les compétences et acquis de l’expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées. Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail. L’activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et à conclure avec ces personnes des contrats de missions. Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie. L’activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l’ensemble des dispositions relative s au travail temporaire prévues au chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 dudit code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris. II. – Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de l’évaluation en vue de son éventuelle généralisation. Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques. Section 3 Accessibilité́","resume":"Autorise jusqu'au 31 décembre 2022 des entreprises adaptées retenues par le ministre de l'emploi à expérimenter le travail temporaire pour travailleurs handicapés, avec des missions jusqu'à 24 mois."},{"num":"80","extrait":"L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté ́ des personnes handicapées est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants : « 1° Les personnes morales de droit public ; « 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont : « a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ; « b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ; « c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ; « 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ; « 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au V. « Par exception au premier alinéa du présent I, l’accès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable. Le présent article ne s’applique pas non plus aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. » ; 2° Les II et III deviennent, respectivement, les premier et second alinéas du IV et le IV devient le V ; 3° Les II et III sont ainsi rétablis : « II. – L’accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d’État, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles. « III. – Les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I publient une déclaration d’accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d’actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. » ; 4° Le premier alinéa du IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié : a) Après la première occurrence du mot : « accessibilité », la fin est supprimée ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d’accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d’actions de l’année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d’accessibilité de ce service. » ; 5° À la première phrase du second alinéa du IV, tel qu’il résulte du 2° du présent article, la référence : « II » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent IV », le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » et la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V » ; 6° La première phrase du V, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, fixe les règles relatives à l’accessibilité, y compris celles portant sur la déclaration d’accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l’article 1 er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non- respect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. »","resume":"Étend l'obligation d'accessibilité numérique aux entreprises dépassant un seuil de chiffre d'affaires, impose une déclaration et un schéma pluriannuel, et porte l'amende à 25 000 €."},{"num":"81","extrait":"Le chapitre II du titre II du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le 7° de l’article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; » 2° L’article L. 122-5-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ; b) À la fin de la seconde phrase du 1°, les mots : « et aux services qu’ils rendent » sont remplacés par les mots : «, aux services qu’ils rendent ainsi qu’aux moyens de sécurisation qu’ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées » ; 3° L’article L. 122-5-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 122-5-2. – Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents. « Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d’une entité autorisée établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire. « Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d’une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d’une entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article. « On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un État ayant pour mission d’offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l’une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d’intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion","resume":"Permet à des personnes empêchées de reproduire et représenter une œuvre pour une consultation strictement personnelle et organise l'échange de documents adaptés avec des entités autorisées d'autres États."},{"num":"82","extrait":"I. – Au début du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé : « TITRE PRÉLIMINAIRE « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 2301-1. – Pour l’application du présent livre et par dérogation à l’article L. 1111-3, les salariés mentionnés aux 2° et 4° du même article L. 1111-3 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise. » II. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour le calcul des effectifs enregistrés dans les entreprises à compter du 1er janvier 2019.","resume":"Inclut dans les effectifs les salariés mentionnés aux 2° et 4° de l'article L. 1111-3, pour l'application du livre III de la deuxième partie du code du travail."},{"num":"83","extrait":"I. – L’État peut expérimenter, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V, l’élargissement des formes d’insertion par l’activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant d’un service de mise en relation avec des clients et d’un accompagnement réalisés par une entreprise d’insertion par le travail indépendant telle que définie au II. II. – Une entreprise d’insertion par le travail indépendant contracte avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. III. – Dans le cadre de l’expérimentation, l’État peut conclure des conventions avec des entreprises d’insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l’insertion par l’activité économique votés en loi de finances. IV. – Seuls les contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières. V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d’insertion par le travail indépendant et l’État ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier. VI. – Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan de l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’expérimentation, de ses effets sur l’ouverture de l’insertion par l’activité économique au travail indépendant et de son efficience.","resume":"Ouvre à titre expérimental l'insertion par l'activité économique au travail indépendant, les aides de l'État n'allant qu'aux contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi."},{"num":"84","extrait":"À la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités » sont remplacés par les mots : «, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ». CHAPITRE II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi","resume":"Ajoute les mesures en faveur des personnes handicapées aux actions contre les discriminations et pour les diversités mentionnées au III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.","resumeGenre":"description"},{"num":"85","extrait":"L’article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi est abrogé.","resume":"Supprime l'instance nationale de l'insertion par l'activité économique, instituée par l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991."},{"num":"86","extrait":"L’article L. 5314-3 du code du travail est abrogé."},{"num":"87","extrait":"Le chapitre II du titre I er du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 5312-5 est complété par les mots : « ou représentés » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 5312-10 est ainsi rédigé : « Pôle emploi est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique. »","resume":"Permet à Pôle emploi de se doter, sur décision de son conseil d'administration, d'établissements à compétence nationale ou spécifique, en plus de ses directions régionales."},{"num":"88","extrait":"À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre chargé du travail, un contrat d’accès à l’entreprise ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois. Pendant l’exécution du contrat d’accès à l’entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d’un employeur, mentionné à l’article L. 5134-66 du même code à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d’améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l’article L. 3231-2 dudit code. Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du même code sont applicables. Par dérogation à l’article L. 8241-1 du même code, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n’a pas de but lucratif pour les entreprises d’accueil. Une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l’entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l’entreprise et le salarié. La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d’accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. CHAPITRE III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal","resume":"Crée, à titre expérimental pendant 3 ans, un contrat d'accès à l'entreprise conclu par une collectivité pour 18 mois au plus, avec mise à disposition d'employeurs."},{"num":"89","extrait":"Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Conditions particulières de détachement « Art. L. 1262-6. – Sans préjudice de l’article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, les employeurs détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels et dont les salariés détachés exercent l’une des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail sont dispensés des obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1. « L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise, pour chaque activité identifiée, la durée maximale d’activité en France sur une période de référence. « Un décret en Conseil d’État détermine, le cas échéant, les adaptations dont bénéficient les employeurs mentionnés au même premier alinéa pour l’application de l’article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national. « Art. L. 1262-7. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 1251-2 et aux agences de mannequins définies à l’article L. 7123-12. »","resume":"Dispense des obligations déclaratives les employeurs détachant des salariés pour des prestations de courte durée ou des évènements ponctuels, dans des activités fixées par arrêté."},{"num":"90","extrait":"Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1263-8 ainsi rédigé : « Art. L. 1263-8. – L’autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 ou par un organisme ayant mandat, peut aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l’article L. 1262-2-1 et à l’article L. 1263-7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l’appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4. « Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur. « Pendant la durée ainsi fixée, l’autorité administrative peut demander communication des documents prévus à l’article L. 1263-7. « L’autorité administrative met fin aux aménagements accordés en application du premier alinéa du présent article soit lorsque les modalités définies sur le fondement du même premier alinéa n’ont pas été respectées, soit en cas de constat d’un manquement aux règles applicables dans les matières énumérées à l’article L. 1262-4. « La demande de renouvellement des aménagements est assortie de tout élément attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées au même article L. 1262-4 pour la période écoulée. « Un décret en Conseil d’État détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en application du présent article. »","resume":"Permet à l'administration d'alléger les formalités de détachement pour les employeurs qui détachent régulièrement des salariés et justifient du respect des règles applicables."},{"num":"91","extrait":"I. – Au I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail, les références : « articles L. 1262-1 et L. 1262-2 » sont remplacées par les références : « 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2 ». II. – Au 1° de l’article L. 1262-4-4 du code du travail, les mots : «, ou son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 » sont supprimés.","resume":"Dispense de déclaration préalable l'employeur étranger détachant des salariés en France pour son propre compte, et retire la mention de son représentant pour déclarer un accident du travail."},{"num":"92","extrait":"L’article L. 1262-4-6 du code du travail est abrogé."},{"num":"93","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à transposer par ordonnances, dans un délai de 6 mois, la directive du 28 juin 2018 sur le détachement de travailleurs."},{"num":"94","extrait":"À l’article L. 1261-3 du code du travail, après les mots : « celui-ci », sont insérés les mots : « hors du territoire national ».","resume":"Exige, dans la définition du salarié détaché, qu'il travaille habituellement pour son employeur hors du territoire national."},{"num":"95","extrait":"I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail est ainsi modifiée : 1° Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ; 2° Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ; 3° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». II. – L’article L. 8115-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ; 2° Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés les mots : « de deux ans ».","resume":"Double des plafonds d'amendes administratives du code du travail, dont celles liées au détachement, et porte d'un à 2 ans le délai de réitération."},{"num":"96","extrait":"I. – L’article L. 1262-4-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. » II. – Le premier alinéa de l’article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après la troisième occurrence du mot : « travail », il est inséré le signe : «, » ; 2° L’avant-dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ; 3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou constate que l’employeur qui s’est vu notifier l’une des amendes administratives prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 du présent code ne s’est pas acquitté du paiement des sommes dues ». III. – Après l’article L. 1263-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1263-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1263-4-2. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail ou l’agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l’article L. 8112-1 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à l’article L. 1262-2-1, l’absence de paiement des sommes dues au titre de l’une des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 qui a été notifiée à un employeur établi à l’étranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2 saisit par rapport motivé l’autorité administrative compétente. Celle-ci informe sans délai l’entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et lui enjoint de faire cesser ce manquement en procédant au paiement des sommes dues. « En l’absence de régularisation avant le début de la prestation, l’autorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, l’interdiction de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l’absence de régularisation du manquement. « L’autorité administrative autorise la prestation dès le paiement des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article. » IV. – À l’article L. 1263-5 du code du travail, la référence : « ou L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : «, L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 ». V. – Au premier alinéa de l’article L. 1263-6 du code du travail, la référence : « ou à l’article L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : «, à l’article L. 1263-4-1 ou à l’article L. 1263-4-2 ».","resume":"Encadre les amendes impayées des prestataires détachant des salariés : vérification par le donneur d'ordre, constat par l'inspection, injonction, blocage du début et interdiction de la prestation.","resumeGenre":"description"},{"num":"97","extrait":"I. – Le dernier alinéa de l’article L. 1263-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. » II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. » III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. » IV. – L’article L. 8115-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »","resume":"Prévoit qu'aux articles L. 1263-6, L. 1264-3, L. 1264-4 et L. 8115-7 du code du travail, l'opposition à l'exécution ou aux poursuites ne suspend pas le recouvrement."},{"num":"98","extrait":"L’article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « aux chantiers du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.","resume":"Étend à tout lieu autre que le siège ou un établissement de l'entreprise des dispositions visant les chantiers du bâtiment et des travaux publics."},{"num":"99","extrait":"L’article L. 8221-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »","resume":"Ajoute à l'article L. 8221-3 le recours au détachement par un employeur n'ayant dans son État qu'une gestion interne ou administrative, ou exerçant durablement en France.","resumeGenre":"description"},{"num":"100","extrait":"Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5523-6 ainsi rédigé : « Art. L. 5523-6. – L’étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l’application de l’article L. 5221-2-1 n’est pas soumis à la condition de détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 8323-2. »","resume":"Dispense d'autorisation de travail l'étranger venant exercer à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité salariée de 3 mois au plus dans un secteur figurant sur une liste réglementaire."},{"num":"101","extrait":"Après l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 719-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 719-10-1. – I. – Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 722-1 de ne pas se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 718-9 est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail. « II. – Le montant maximal de l’amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré. « III. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier. « IV. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations. « À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées. « Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. « V. – L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Punit d'une amende administrative pouvant atteindre 5 000 € par chantier le défaut de déclaration d'un chantier forestier ou sylvicole."},{"num":"102","extrait":"Le chapitre IV du titre II du livre II de la huitième partie de code du travail est ainsi modifié : 1° Le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi rédigé : « 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code. « Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; » 2° L’article L. 8224-5 est ainsi modifié : a) Au 2°, la référence : «, 9° » est supprimée ; b) Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé : « 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal. « Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »","resume":"Rend obligatoire, sauf décision spécialement motivée, l'affichage ou la diffusion sur un site internet dédié des condamnations pour le délit prévu à l'article L. 8224-2."},{"num":"103","extrait":"Après l’article L. 8113-5 du code du travail, sont insérés des articles L. 8113-5-1 et L. 8113-5-2 ainsi rédigés : « Art. L. 8113-5-1. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information propre à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support. « Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. « Art. L. 8113-5-2. – Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, communication de tout document, renseignement ou élément d’information utile à l’accomplissement de leur mission. « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F du même livre. « Pour les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le droit de communication institué par le présent article ne s’applique qu’aux seules données permettant l’identification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du présent code. « Le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise d’extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande écrite. « Il peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » CHAPITRE IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail","resume":"Donne aux agents de contrôle du travail illégal un droit de communication sans opposition du secret professionnel, limité à l'identification pour les données des opérateurs de communications électroniques."},{"num":"104","extrait":"I. – Après le chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise « Art. L. 1142-7. – L’employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. « Art. L. 1142-8. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. « Art. L. 1142-9. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur. « Art. L. 1142-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8. « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. « Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. » II. – Le 3° du II de l’article L. 2232-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d’établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu’un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. » III. – L’article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 1142-8 ou en l’absence de mesures définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et salariale » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ». IV. – Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2242-3 du code du travail sont supprimées. V. – Au 2° de l’article L. 23-113-1 du code du travail, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ». VI. – Le dernier alinéa de l’article L. 3221-6 du code du travail est supprimé. VII. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 1° Les articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 sont ainsi modifiés : a) La première phrase est complétée par les mots : « sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail et à l’article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s’appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 1143-1 dudit code lorsqu’il est mis en œuvre » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2° Après la première phrase du 6° de l’article L. 225-37-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l’assister régulièrement dans l’exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. » VIII. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée : 1° Au b du 4° de l’article 45 et au c du 14° des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ; 2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 45, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ; 3° Au 2° de l’article 92, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ». IX. – L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée : 1° Au b du 4° de l’article 39, au b du 10° des articles 65, 66 et 67 et au b du 9° de l’article 68, la référence : « à l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l’article L. 2242-1 » ; 2° À l’avant-dernier alinéa du c du 4° de l’article 39, la référence : « de l’article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2242-1 » ; 3° Au a du 2° de l’article 61, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ». X. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret. Cette date est au plus tard le 1 er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1 er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés. XI. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019. XII. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18 du code du travail est complétée par les mots : « et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 ». XIII. – Le Gouvernement remet au Parlement le 1 er janvier 2022 un rapport évaluant l’effectivité de la garantie apportée au respect de l’égalité salariale, sur le fondement des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du code du travail.","resume":"Oblige les entreprises d'au moins 50 salariés à publier chaque année des indicateurs d'écarts de rémunération entre femmes et hommes, sous peine de pénalité financière."},{"num":"105","extrait":"I. – Le second alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. » II. – Après l’article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1153-5-1. – Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. » III. – Le titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 2315-18, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l’article L. 2314-1 ». IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2019.","resume":"Impose un référent contre le harcèlement sexuel dans les entreprises d'au moins 250 salariés et au sein de chaque comité social et économique."},{"num":"106","extrait":"Le 2° de l’article L. 2241-1 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».","resume":"Ajoute à un thème des négociations de branche obligatoires la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes."},{"num":"107","extrait":"Le 3° de l’article L. 2242-17 du code du travail est ainsi rédigé : « 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ; ». CHAPITRE V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique","resume":"Inscrit au 3° de l'article L. 2242-17 du code du travail des mesures de lutte contre les discriminations en recrutement, emploi et accès à la formation professionnelle."},{"num":"108","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. « Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement. « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l’un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 58 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. » II. – Le deuxième alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.","resume":"Maintient les droits à l'avancement du fonctionnaire de l'État en disponibilité qui exerce une activité professionnelle, pendant une durée maximale de 5 ans."},{"num":"109","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. « Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement. « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 79 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. » II. – Le deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.","resume":"Maintient les droits à l'avancement du fonctionnaire territorial en disponibilité exerçant une activité professionnelle, pendant 5 ans au maximum, cette période valant services effectifs."},{"num":"110","extrait":"I. – Après le premier alinéa de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps. « Lorsqu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement. « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l’article 69 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. » II. – Le deuxième alinéa de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.","resume":"Maintient les droits à l'avancement du fonctionnaire hospitalier en disponibilité exerçant une activité professionnelle, pendant 5 ans au maximum, cette période valant services effectifs."},{"num":"111","extrait":"Après le 6° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Les emplois de direction des administrations de l’État et de ses établissements publics. Les emplois concernés et les conditions d’application du présent 7°, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixés par décret en Conseil d’État. L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service. »","resume":"Ouvre à des non-fonctionnaires des emplois de direction des administrations de l'État et de ses établissements publics, déterminés par décret en Conseil d'État, sans entraîner leur titularisation."},{"num":"112","extrait":"L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé : « Art. 47. – Par dérogation à l’article 41, les emplois mentionnés à l’article 53 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct dans les collectivités et établissements représentant au moins 40 000 habitants. « Les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. « L’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas leur titularisation dans la fonction publique territoriale. »","resume":"Permet aux collectivités et établissements d'au moins 40 000 habitants de pourvoir par recrutement direct les emplois de l'article 53, sans titularisation dans la fonction publique territoriale."},{"num":"113","extrait":"L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé : « Art. 3. – Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées : « 1° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2 ; « 2° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente. « Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions. « L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre. « Les nominations aux emplois mentionnés au 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires. « Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. » CHAPITRE VI Dispositions d’application","resume":"Ouvre les emplois de direction des établissements de la fonction publique hospitalière à des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, qui suivent une formation adaptée."},{"num":"114","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° D’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs : a) En prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi ; b) En corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d’autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la présente loi ; 2° D’adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° D’adapter aux collectivités mentionnées au 2° les dispositions relatives à la mobilité à l’étranger des titulaires de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.","resume":"Habilite le Gouvernement, sous 12 mois, à corriger le texte et l'adapter aux collectivités de l'article 73, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, projet de ratification sous 3 mois."},{"num":"115","extrait":"I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bisou VI.II. – Le contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité est un contrat à durée indéterminée. Lorsqu’il est recouru au travail à temps partagé aux fins d’employabilité dans les conditions prévues au I, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d’intermissions. III. – Le salarié bénéficie durant son temps de travail d’actions de formation prises en charge par l’entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail ou par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-14 du même code, l’employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 € supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L’abondement est calculé, lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, à due proportion du temps de travail effectué. L’employeur s’assure de l’effectivité de la formation. IV. – L’entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité communique à l’autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l’emploi et tout document permettant d’évaluer l’impact du dispositif en matière d’insertion professionnelle des personnes mentionnées au I. V. – Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021. VI. – Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.","resume":"Autorise à titre expérimental un contrat de travail à temps partagé à durée indéterminée pour certaines personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle."},{"num":"116","extrait":"I. – Après la section 4 du chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée : « Section 4 bis « Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire « Art. L. 1251-58-1. – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à : « 1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit “entreprise utilisatrice” ; « 2° L’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission. « Art. L. 1251-58-2. – Le contrat de travail mentionné à l’article L. 1251-58-1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section. « Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté. « Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes : « 1° L’identité des parties ; « 2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ; « 3° Les horaires pendant lesquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ; « 4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ; « 5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ; « 6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ; « 7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ; « 8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue. « Art. L. 1251-58-3. – Le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 liant l’entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période. « Art. L. 1251-58-4. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36. « Art. L. 1251-58-5. – Pour l’application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : “contrat de mission” sont remplacés par les mots : “lettre de mission”. « Art. L. 1251-58-6. – Par dérogation à l’article L. 1251-12-1, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois. « Art. L. 1251-58-7. – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322-63, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée. « Art. L. 1251-58-8. – Pour l’application de l’article L. 2314-20, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée. » II. – Les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre I er de l’accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l’article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, sans préjudice des contrats ayant fait l’objet de décisions de justice passées en force de chose jugée.","resume":"Organise le CDI intérimaire, à rémunération minimale garantie et missions de 36 mois au plus, et présume conformes à la loi ceux conclus en 2014-2015 hors jugement définitif."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0167_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, pour la liberté de choisir son avenir professionnel"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2018-09-05","titre":"pour la liberté de choisir son avenir professionnel","numJO":"205","dateJO":"2018-09-06","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTRX1808061L"},"eli":{"numeroLoi":"2018-771","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Liberté de choisir son avenir professionnel","date":"2018-08-01","url":"","extraits":[{"orateur":"Mme Muriel Pénicaud (ministre du travail)","propos":"Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, « de tous les actes, le plus complet est celui de construire », écrivait Paul Valéry."},{"orateur":"Mme Catherine Fabre (rapporteure de la commission des affaires sociales)","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission, chers collègues, au moment du vote final, il me semble nécessaire de rappeler les constats, la philosophie et les principes qui nous ont guidés tout au long de l’examen de ce projet de loi pour la liberté de choisir so…"},{"orateur":"Mme Carole Grandjean","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, mesdames et monsieur les rapporteurs, chers collègues, après deux mois d’examen au cours desquels 2 500 amendements ont été discutés, dont 435 ont été adoptés, nous allons voter aujourd’hui ce texte qui marquera notre action de renouvellement du modèle soci…"},{"orateur":"M. Gérard Cherpion","propos":"Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, mesdames et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, c’est avec amertume que mes collègues et moi-même entamons la dernière phase de l’examen de ce projet de loi."},{"orateur":"Mme Michèle de Vaucouleurs","propos":"Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de commission, mesdames et monsieur les rapporteurs, chers collègues, notre assemblée s’apprête, je l’espère, à adopter définitivement le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel."},{"orateur":"M. Paul Christophe","propos":"Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et monsieur les rapporteurs, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, s’il y a un sujet sur lequel nous aurions pu trouver une position commune sur l’ensemble des bancs de cet hémicycle, c’est bien celui de l…"},{"orateur":"M. Alain David","propos":"Madame la ministre, lundi matin, vers huit heures trente, un certain Jacques, auditeur de France Inter, vous a interpellé en direct. Il dénonçait le fait que trop de personnes préféraient être au chômage plutôt que d’avoir un contrat à durée indéterminée."},{"orateur":"M. Jean-Hugues Ratenon","propos":"Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cinq minutes est un format très court pour exposer ici l’ensemble des régressions que contient ce projet de loi."},{"orateur":"M. André Chassaigne","propos":"Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, chers collègues, quelle formation professionnelle pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui et de demain ? Pour répondre à cette question, il faut faire preuve d’audace et de courage politique."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N36601","leg":15,"counts":{"total":1883,"adopte":518,"rejete":584,"tombe":142,"retire":143,"nonSoutenu":291,"irrecevable":0,"autre":205,"sansGroupe":336,"sansGroupeAdopte":128},"commissions":[{"prefixe":"CION-CEDU","label":"Affaires culturelles et éducation"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"},{"prefixe":"CION-SOC","label":"Affaires sociales"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":538,"adoptes":298},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":388,"adoptes":12},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":136,"adoptes":8},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":125,"adoptes":9},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":119,"adoptes":1},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":71,"adoptes":2},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":64,"adoptes":6},{"groupeId":"EDS","code":"EDS","couleur":"#3A673E","n":64,"adoptes":54},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":36,"adoptes":0},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":6,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. PREMIER","n":242,"adoptes":67},{"article":"ART. 19","n":77,"adoptes":27},{"article":"ART. 11","n":64,"adoptes":27},{"article":"ART. 15","n":92,"adoptes":24},{"article":"ART. 16","n":178,"adoptes":22},{"article":"ART. 10","n":139,"adoptes":22},{"article":"ART. 40","n":43,"adoptes":22},{"article":"ART. 14","n":37,"adoptes":18},{"article":"ART. 43","n":15,"adoptes":15},{"article":"ART. 4","n":54,"adoptes":13},{"article":"ART. 18","n":18,"adoptes":11},{"article":"ART. 8","n":57,"adoptes":10},{"article":"ART. 6","n":51,"adoptes":10},{"article":"ART. 5","n":28,"adoptes":10},{"article":"ART. 61","n":27,"adoptes":10},{"article":"ART. 32","n":16,"adoptes":9},{"article":"ART. 36","n":13,"adoptes":8},{"article":"ART. 42","n":11,"adoptes":8},{"article":"ART. 3","n":50,"adoptes":7},{"article":"ART. 35","n":18,"adoptes":7},{"article":"ART. 17","n":70,"adoptes":6},{"article":"ART. 7","n":36,"adoptes":6},{"article":"ART. 26","n":23,"adoptes":6},{"article":"ART. 44","n":17,"adoptes":6},{"article":"ART. 30","n":13,"adoptes":6},{"article":"ART. 33","n":9,"adoptes":6},{"article":"ART. 63 À 65","n":6,"adoptes":6},{"article":"ART. 65 BIS À 65 QUATER","n":6,"adoptes":6},{"article":"ART. 13","n":41,"adoptes":5},{"article":"ART. 9","n":22,"adoptes":5},{"article":"ART. 28","n":14,"adoptes":5},{"article":"ART. 45","n":5,"adoptes":5},{"article":"ART. 60","n":5,"adoptes":5},{"article":"ART. 34","n":19,"adoptes":4},{"article":"ART. 2","n":16,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 4","n":14,"adoptes":4},{"article":"ART. 4 BIS","n":4,"adoptes":4},{"article":"ART. 29","n":33,"adoptes":3},{"article":"APRÈS ART. 36","n":23,"adoptes":3},{"article":"ART. 27","n":9,"adoptes":3},{"article":"ART. 50","n":9,"adoptes":3},{"article":"ART. 20","n":8,"adoptes":3},{"article":"ART. 21","n":4,"adoptes":3},{"article":"ART. 24","n":3,"adoptes":3},{"article":"ART. 38","n":3,"adoptes":3},{"article":"APRÈS ART. 8","n":20,"adoptes":2},{"article":"ART. 12","n":15,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 62","n":9,"adoptes":2},{"article":"ART. 62","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 46","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 54","n":4,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 14","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 11 BIS A","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 40 QUATER A","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 49 BIS","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 56","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 59","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 65 QUINQUIES","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 8 BIS","n":2,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 11","n":12,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 29","n":9,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 6","n":9,"adoptes":1},{"article":"ART. 63","n":6,"adoptes":1},{"article":"ART. 65","n":6,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 46","n":4,"adoptes":1},{"article":"ART. 64","n":4,"adoptes":1},{"article":"ART. 8 TER","n":4,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 13","n":3,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 25","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 39","n":2,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 52","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 10 QUATER","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 10 QUINQUIES","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 10 TER","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 14 BIS","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 15 BIS","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 25 BIS","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 25 BIS B","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 29 TER","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 40 A","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 40 QUATER","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 42 QUATER","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 42 TER","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 6 BIS A","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 68","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 69","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 9 BIS","n":1,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 35","n":1,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 61","n":1,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 15","n":11,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 66","n":8,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 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L. 337‑3‑1 . - Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée troisième « prépa-métiers ». Cette class…","expose":"Cet amendement vise tout d’abord à supprimer du code de l’éducation le dispositif d’initiation aux métiers en alternance, dont les résultats se sont avérés déc…","synthese":"Supprime, dans le code de l’éducation, le dispositif d’initiation aux métiers en alternance, en modifiant l’article L. 337‑3‑1 pour ne plus mentionner cette mesure.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS1475","article":"ART. 40","auteur":"Mme Nathalie Elimas","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 6, supprimer le mot : « notamment ».","expose":"Cet amendement vise à encadrer la clause de revoyure du taux de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés introduite par cet alinéa. Il s’agit de garant…"},{"numero":"AS1346","article":"ART. 9","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux mots : « d’un contrat de travail dans les conditions de droit commun ou », les mots : « soit d’un contrat de travail dans les conditions de droit commun, soit ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Modifie la formulation de l’alinéa 11 de l’article 9 en remplaçant une expression par une autre, afin d’améliorer la clarté et la précision du texte.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS1386","article":"ART. 8","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot : « conclure » le mot : « débuter ».","expose":"Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de l’article avec la pratique. L’objectif est en effet de permettre l’entrée en apprentissage pour un je…"},{"numero":"AS979","article":"ART. 2","auteur":"Mme Michèle de Vaucouleurs","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l’utilis…","expose":"En vigueur depuis le 1 er janvier 2017, le Compte Engagement Citoyen (CEC) a pour objectif de valoriser les activités citoyennes telles que le bénévolat, les a…","synthese":"Ajoute à l'article 2 un alinéa III qui oblige le Gouvernement à remettre au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l’utilisation des fonds.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS1400","article":"ART. 43","auteur":"Mme Nathalie Elimas","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 8, substituer au mot : « des », le mot : « de ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1493","article":"ART. 19","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après le mot : « alinéa », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 91 : « , les actions de formations financées par le compte personnel de formation, les actions de formations au bénéfice des demandeurs d’emploi sont prises en charge par les opér…","expose":"Cet amendement de coordination concerne uniquement des suppressions d’alinéa et de numérotation en cohérence avec les modifications apportées relatives au fina…"},{"numero":"AS1321","article":"ART. 5","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer au mot : « et » le mot : « ou ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1359","article":"ART. 16","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au début de l’alinéa 37, substituer aux mots : « Les coûts » les mots : « Le niveau ».","expose":"Le terme de « coûts » comporte une incertitude juridique car le « coût » renvoie aux charges constatées des CFA pour les contrats d’apprentissage par exemple.…"},{"numero":"AS1467","article":"ART. 19","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer l’alinéa 8.","expose":"Cet amendement de coordination concerne uniquement des suppressions d’alinéa et de numérotation en cohérence avec les modifications apportées relatives au fina…"},{"numero":"AS1419","article":"ART. 44","auteur":"Mme Nathalie Elimas","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 14, substituer aux mots : « au premier alinéa », les mots : « aux 1° à 4° ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS526","article":"ART. 32","auteur":"M. Aurélien Taché","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Il détaille les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fonde la trajectoire financière, ainsi que le montant prévisionnel, pour les trois exercices à venir, du produit des impositions d…","expose":"L’article 32 rénove la gouvernance de l’assurance chômage, en prévoyant que le Gouvernement adresse aux partenaires sociaux un document de cadrage, préalableme…"},{"numero":"AS149","article":"ART. 15","auteur":"Mme Sylvie Charrière","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 40 par la phrase : « Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d’apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d’établissements et in…","expose":"Cet amendement vise à prévoir que les contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) encouragent, dan…"},{"numero":"AS1442","article":"ART. 32","auteur":"M. Aurélien Taché","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"À l’alinéa 3, après la référence : « L. 5422‑20, », insérer les mots : « et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel, ».","expose":"Cet amendement vise à instaurer une concertation préalable systématique avec les partenaires sociaux sur le contenu du document de cadrage des négociations rel…"},{"numero":"AS1488","article":"ART. 34","auteur":"M. Aurélien Taché","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « L’évaluation de l’expérimentation est transmise sans délai au Parlement. »","expose":"L'article 34 prévoit d'expérimenter, pendant 18 mois, la tenue par les demandeurs d'emploi d'un \"journal de bord\", afin de renforcer et personnaliser leur acco…"},{"numero":"AC99","article":"ART. 11","auteur":"Mme Sylvie Charrière","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 20, après le mot : « personnes », insérer les mots : « , y compris celles en situation de handicap, ».","expose":"Cet amendement vise à confier aux centres de formation d’apprentis la mission d’accompagner dans leur démarche les personnes en situation de handicap souhaitan…"},{"numero":"AS1421","article":"ART. 45","auteur":"Mme Nathalie Elimas","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de leur », les mots : « d’une ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1458","article":"ART. 40","auteur":"Mme Nathalie Elimas","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 4, après le mot : « proportion », insérer le mot : « minimale ».","expose":"Cet amendement vise à fixer le taux de 6 % comme taux plancher de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Il s’agit aussi d’encadrer la clause de rev…"},{"numero":"AS1349","article":"ART. 32","auteur":"M. Aurélien Taché","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"Après le mot : « oeuvre », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : « pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre financier à moyen terme, et celles susceptibles de l’être. »","expose":"Amendement de clarification rédactionnelle."},{"numero":"AS1447","article":"ART. 15","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 43, après la référence : « L. 5312‑1 », insérer les mots : « du même code ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1384","article":"ART. 18","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 20, substituer aux mots : « au titre de laquelle » les mots : « pour laquelle ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS315","article":"ART. 8","auteur":"M. Gérard Cherpion","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « IX. - Le III de l’article L. 335‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dispense est systématiquement octroyée à tout candidat maître d’apprentis…","expose":"Le présent projet de loi renvoie à la négociation les conditions de compétences professionnelles nécessaires pour devenir maître d’apprentissage (art 1) et per…"},{"numero":"AS1310","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 152, substituer aux mots : « font l’objet » les mots : « sont collectées au sein ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1345","article":"ART. 9","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot : « Il », les mots : « L’apprenti ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS736","article":"ART. 14","auteur":"Mme Laëtitia Romeiro Dias","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : « Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 6113‑1 sont la propriété des organisations représentatives siégeant…","expose":"Sur la base de l’article L. 6314‑2 du code du travail, plus de 130 branches professionnelles ont créé par l’intermédiaire d’une commission paritaire nationale…"},{"numero":"AS1438","article":"ART. 60","auteur":"Mme Nathalie Elimas","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : « propres », le mot : « propre ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1175 (Rect)","article":"ART. 16","auteur":"Mme Ericka Bareigts","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter l’alinéa 53 par la phrase suivante : « Un rapport d’activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France Compétences dans…","expose":"Il est important que la mise en œuvre annuelle des actions de cette nouvelle agence dans l’Hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l’article 73…"},{"numero":"AS1312","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 164, insérer l’alinéa suivant : « 3° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 6353‑10, la référence : « au III de l’article L. 6323‑8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6323‑9 ». ».","expose":"Amendement de conséquence."},{"numero":"AS813","article":"ART. 6","auteur":"Mme Ericka Bareigts","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer l’alinéa 14.","expose":"Aujourd’hui le code du travail prévoit que l’employeur peut, dans le cadre son plan de formation, proposer à ses salariés des formations qui participent au dév…"},{"numero":"AS1451","article":"ART. 11","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer à l’alinéa 11, les deux alinéas suivants : « IV. - L’article L. 241‑9 est ainsi rédigé : « Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l’article L. 6…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1316","article":"ART. 4","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du mot : « au » les mots : « à leur ».","expose":"Amendement de cohérence rédactionnelle avec l’article L. 6321‑1 du code du travail."},{"numero":"AS799","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Gisèle Biémouret","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant : « En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 5212‑13 est alimenté par une majoration dont le montant sera défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier al…","expose":"L’article 1 er modifie l’unité du compte personnel de formation, comptabilisé non plus en heures mais en euros. Il prévoit que le montant annuel d’alimentation…"},{"numero":"AS1374","article":"ART. 18","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 23, substituer aux mots : « parcs zoologiques » les mots : « parc zoologique ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1397","article":"ART. 40","auteur":"Mme Nathalie Elimas","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 14 : « 5° Après le premier alinéa de l’article L. 5212‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1471","article":"ART. 15","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter l’alinéa 30, par la phrase suivante : « Les ressources allouées à la région pour les dépenses d’investissement mentionnées au 2 du I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’inv…","expose":"L’objet du présent amendement est d’ajuster les ressources destinées aux régions pour le financement de l’investissement dans les CFA à la réalité des dépenses."},{"numero":"AS1439","article":"ART. 60","auteur":"Mme Nathalie Elimas","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « leurs missions » les mots : « leur mission ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1497","article":"ART. 40","auteur":"Mme Nathalie Elimas","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter l'alinéa 6 par les mots : « et à leur situation au regard du marché du travail. »","expose":"Cet amendement complète l'encadrement de la clause de revoyure du taux de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés introduite par cet alinéa. Il s'agi…"},{"numero":"AS1287","article":"ART. 4","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, après le mot : « actions » insérer les mots : « de formation par ».","expose":"Amendement de cohérence rédactionnelle avec la rédaction retenue à l’article L. 6211‑2 du code du travail."},{"numero":"AS1176","article":"ART. 5","auteur":"M. Gilles Lurton","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 4, après la référence : « L. 5214-1 » insérer les mots : « ainsi que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732-1 du c…","expose":"L’ouverture de l’apprentissage, la rénovation de son cadre légal et de son financement doivent s’effectuer dans un cadre commun à tous les acteurs, pour garant…"},{"numero":"AS423","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"M. Brahim Hammouche","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"L’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes visés au premier alinéa du présent article pourront, au terme d’au moin…","expose":"Il s’agit de permettre l’ouverture de la procédure de validation des acquis de l’expérience aux travailleurs solidaires effectuant depuis au moins 12 mois des…"},{"numero":"AS1444","article":"ART. 15","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 46, après la référence : « L. 5312‑1 », insérer les mots : « du même code ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1288","article":"ART. 4","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 29, substituer au mot : « d' » les mots : « de formation par ».","expose":"Amendement de cohérence rédactionnelle avec la rédaction retenue à l’article L. 6211‑2 du code du travail."},{"numero":"AS1394","article":"ART. 10","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer aux mots : « cette information », les mots : « l’information ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"AS1446","article":"ART. 15","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 53, insérer les douze alinéas suivants : « 6° (nouveau) L’article L. 214‑15, les mots : »de l’apprentissage et » sont supprimés » ; « 7° (nouveau) Au sixième alinéa de l’article L. 234‑2, les mots : « lorsque le conseil exer…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1364","article":"ART. 3","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III (nouveau) . - Jusqu’à la désignation des opérateurs permettant la mise en œuvre du 4° de l’article L. 6123‑5 par France compétences et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2019, les organism…","expose":"Au plus tard jusqu’au 30 septembre 2019, dans l’attente de l’effectivité du conventionnement (date d’exécution des marchés notifiés) entre France compétences e…"},{"numero":"AS146","article":"ART. 11","auteur":"Mme Sylvie Charrière","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant : « 10° (nouveau) D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les p…","expose":"L’article L. 122‑2 du code de l’éducation prévoit que tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné…"},{"numero":"AS400","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Bernard Perrut","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Compléter l’alinéa 30 par les mots : « et du groupe lourd ».","expose":"Les permis de conduire du groupe lourd sont très utilisés pour l’évolution professionnelle des salariés. C’est le cas, par exemple, d’un conducteur livreur qui…"},{"numero":"AS1083","article":"ART. 5","auteur":"Mme Fadila Khattabi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 4, après la référence : « L. 5214-1 » insérer les mots : « ainsi que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732-1 du c…","expose":"L’ouverture de l’apprentissage, la rénovation de son cadre légal et de son financement doivent s’effectuer dans un cadre commun à tous les acteurs, pour garant…"},{"numero":"AS150","article":"ART. 15","auteur":"Mme Sylvie Charrière","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants : « c bis ) (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnel…","expose":"Cet amendement vise à rendre obligatoire l’inscription, dans le contrat de plan régional de développement des formations et d’orientation professionnelles (CPR…"},{"numero":"AS1290","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots : « en application de l’article L. 5151‑9, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen » les mots : « par dérogation au deuxième alinéa, les droits insc…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1408","article":"ART. 14","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots : « en charge de la certification professionnelle de France compétences » les mots : « de France compétences en charge de la certification professionnelle ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS510","article":"APRÈS ART. 62","auteur":"M. Stéphane Viry","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Le 3° de l’article L. 2242‑17 du code du travail est ainsi rédigé : « 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment le…","expose":"Le présent amendement vise à renforcer la négociation sur l’égalité professionnelle sur son volet relatif à la lutte contre les discrimination, notamment en ma…"},{"numero":"AS1463","article":"ART. 7","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants : « 6° L’article L. 6211‑4 est ainsi rédigé : « Art. L6211‑4. - : Les chambres de commerce et d’industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d’agriculture exerce…","expose":"Cet article vise à consolider au sein du 6eme livre du code du travail les missions relatives aux chambres consulaires sur le champ de la formation tout au lon…"},{"numero":"AS718","article":"ART. 14","auteur":"Mme Laëtitia Romeiro Dias","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 16 par les mots : « qui peuvent en confier l’organisation du cursus de la formation à un ou plusieurs organismes de formation habilité au terme d’une procédure de mise en concurrence ».","expose":"Sur la base de l’article L. 6314‑2 du code du travail, plus de 130 branches professionnelles ont créé par l’intermédiaire d’une commission paritaire nationale…"},{"numero":"AS1291","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 8, après le mot : « compte », insérer les mots : « personnel de formation ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1460","article":"ART. 44","auteur":"Mme Nathalie Elimas","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d’État. »","expose":"Cet amendement vise à préciser que la notion de \" charge disproportionnée\" , notion introduite par cet article et reprise de la directive (UE) 2006/2102 du 26…"},{"numero":"AS1302","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 119, substituer aux mots : « du droit à formation » les mots : « des droits inscrits sur le compte ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"AS1482","article":"ART. 16","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 26, substituer aux mots : « et de professionnalisation », les mots : « de professionnalisation et les reconversions ou promotion par alternance mentionnés à l’article L. 6324‑1 ».","expose":"Amendement de coordination."}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B0904","PRJLANR5L15B1168"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":2579,"amdtParArticle":{"art|1ER":{"article":"ART. PREMIER","commission":{"n":242,"adoptes":67},"seance":{"n":264,"adoptes":32},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":210,"PRJLANR5L15BTC1177":54,"PRJLANR5L15B0904":191,"PRJLANR5L15B1168":51}},"art|19":{"article":"ART. 19","commission":{"n":77,"adoptes":27},"seance":{"n":146,"adoptes":20},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":119,"PRJLANR5L15BTC1177":27,"PRJLANR5L15B0904":63,"PRJLANR5L15B1168":14}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":64,"adoptes":27},"seance":{"n":70,"adoptes":15},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":52,"PRJLANR5L15BTC1177":18,"PRJLANR5L15B0904":52,"PRJLANR5L15B1168":12}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":178,"adoptes":22},"seance":{"n":258,"adoptes":15},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":220,"PRJLANR5L15BTC1177":38,"PRJLANR5L15B0904":162,"PRJLANR5L15B1168":16}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":139,"adoptes":22},"seance":{"n":196,"adoptes":12},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":162,"PRJLANR5L15BTC1177":34,"PRJLANR5L15B0904":121,"PRJLANR5L15B1168":18}},"art|40":{"article":"ART. 40","commission":{"n":43,"adoptes":22},"seance":{"n":56,"adoptes":11},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":42,"PRJLANR5L15BTC1177":14,"PRJLANR5L15B0904":24,"PRJLANR5L15B1168":19}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":92,"adoptes":24},"seance":{"n":161,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":134,"PRJLANR5L15BTC1177":27,"PRJLANR5L15B0904":82,"PRJLANR5L15B1168":10}},"art|14":{"article":"ART. 14","commission":{"n":37,"adoptes":18},"seance":{"n":59,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":49,"PRJLANR5L15BTC1177":10,"PRJLANR5L15B0904":31,"PRJLANR5L15B1168":6}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":51,"adoptes":10},"seance":{"n":44,"adoptes":12},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":34,"PRJLANR5L15BTC1177":10,"PRJLANR5L15B0904":38,"PRJLANR5L15B1168":13}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":57,"adoptes":10},"seance":{"n":113,"adoptes":11},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":95,"PRJLANR5L15BTC1177":18,"PRJLANR5L15B0904":47,"PRJLANR5L15B1168":10}},"art|42":{"article":"ART. 42","commission":{"n":11,"adoptes":8},"seance":{"n":13,"adoptes":13},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":11,"PRJLANR5L15BTC1177":2,"PRJLANR5L15B0904":4,"PRJLANR5L15B1168":7}},"art|17":{"article":"ART. 17","commission":{"n":70,"adoptes":6},"seance":{"n":86,"adoptes":13},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":79,"PRJLANR5L15BTC1177":7,"PRJLANR5L15B0904":62,"PRJLANR5L15B1168":8}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":54,"adoptes":13},"seance":{"n":55,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":44,"PRJLANR5L15BTC1177":11,"PRJLANR5L15B0904":46,"PRJLANR5L15B1168":8}},"art|44":{"article":"ART. 44","commission":{"n":17,"adoptes":6},"seance":{"n":33,"adoptes":11},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":33,"PRJLANR5L15B0904":15,"PRJLANR5L15B1168":2}},"art|43":{"article":"ART. 43","commission":{"n":15,"adoptes":15},"seance":{"n":10,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":6,"PRJLANR5L15BTC1177":4,"PRJLANR5L15B0904":4,"PRJLANR5L15B1168":11}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":36,"adoptes":6},"seance":{"n":44,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":33,"PRJLANR5L15BTC1177":11,"PRJLANR5L15B0904":34,"PRJLANR5L15B1168":2}},"art|61":{"article":"ART. 61","commission":{"n":27,"adoptes":10},"seance":{"n":32,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":25,"PRJLANR5L15BTC1177":7,"PRJLANR5L15B0904":23,"PRJLANR5L15B1168":4}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":28,"adoptes":10},"seance":{"n":21,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":14,"PRJLANR5L15BTC1177":7,"PRJLANR5L15B0904":25,"PRJLANR5L15B1168":3}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":18,"adoptes":11},"seance":{"n":11,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":8,"PRJLANR5L15BTC1177":3,"PRJLANR5L15B0904":16,"PRJLANR5L15B1168":2}},"art|13":{"article":"ART. 13","commission":{"n":41,"adoptes":5},"seance":{"n":48,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":37,"PRJLANR5L15BTC1177":11,"PRJLANR5L15B0904":36,"PRJLANR5L15B1168":5}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":22,"adoptes":5},"seance":{"n":18,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":13,"PRJLANR5L15BTC1177":5,"PRJLANR5L15B0904":16,"PRJLANR5L15B1168":6}},"art|32":{"article":"ART. 32","commission":{"n":16,"adoptes":9},"seance":{"n":24,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":21,"PRJLANR5L15BTC1177":3,"PRJLANR5L15B0904":11,"PRJLANR5L15B1168":5}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":50,"adoptes":7},"seance":{"n":55,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":47,"PRJLANR5L15BTC1177":8,"PRJLANR5L15B0904":44,"PRJLANR5L15B1168":6}},"art|28":{"article":"ART. 28","commission":{"n":14,"adoptes":5},"seance":{"n":15,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":12,"PRJLANR5L15BTC1177":3,"PRJLANR5L15B0904":10,"PRJLANR5L15B1168":4}},"art|33":{"article":"ART. 33","commission":{"n":9,"adoptes":6},"seance":{"n":15,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":8,"PRJLANR5L15BTC1177":7,"PRJLANR5L15B0904":7,"PRJLANR5L15B1168":2}},"art|35":{"article":"ART. 35","commission":{"n":18,"adoptes":7},"seance":{"n":17,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":15,"PRJLANR5L15BTC1177":2,"PRJLANR5L15B0904":9,"PRJLANR5L15B1168":9}},"art|36":{"article":"ART. 36","commission":{"n":13,"adoptes":8},"seance":{"n":11,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":9,"PRJLANR5L15BTC1177":2,"PRJLANR5L15B0904":7,"PRJLANR5L15B1168":6}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":16,"adoptes":4},"seance":{"n":21,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":15,"PRJLANR5L15BTC1177":6,"PRJLANR5L15B0904":13,"PRJLANR5L15B1168":3}},"art|30":{"article":"ART. 30","commission":{"n":13,"adoptes":6},"seance":{"n":18,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":11,"PRJLANR5L15BTC1177":7,"PRJLANR5L15B0904":8,"PRJLANR5L15B1168":5}},"art|26":{"article":"ART. 26","commission":{"n":23,"adoptes":6},"seance":{"n":13,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":9,"PRJLANR5L15BTC1177":4,"PRJLANR5L15B0904":18,"PRJLANR5L15B1168":5}},"art|38":{"article":"ART. 38","commission":{"n":3,"adoptes":3},"seance":{"n":3,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":2,"PRJLANR5L15BTC1177":1,"PRJLANR5L15B0904":1,"PRJLANR5L15B1168":2}},"art|63 À 65":{"article":"ART. 63 À 65","commission":{"n":6,"adoptes":6},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1168":6}},"art|65 BIS À 65 QUATER":{"article":"ART. 65 BIS À 65 QUATER","commission":{"n":6,"adoptes":6},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1168":6}},"apres|42":{"article":"APRÈS ART. 42","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1019":8,"PRJLANR5L15B0904":1}},"art|21":{"article":"ART. 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