{"scrutinId":"VTANR5L15V1184","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V1184","legislature":15,"numero":1184,"date":"2018-10-03","titre":"l'ensemble du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N36537","origine":"verifie"},"synthese":{"nombreVotants":212,"suffragesExprimes":201,"nbrSuffragesRequis":101,"decompte":{"pour":129,"contre":72,"abstention":11,"nonVotant":2,"absent":363},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Nos manières d’échanger, de consommer, de travailler, de s’informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d’emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l’accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus anciens souhaitent se maintenir dans leur environnement familier mais ont besoin d’adapter leur logement. L’aspiration à l’autonomie s’accroît ainsi que la durée de la vie. Les grands logements familiaux sont plus souvent sous-occupés, renforçant les difficultés d’adaptation de l’offre de logement aux besoins des ménages et donc la tension sur les marchés immobiliers. Le vieillissement de la population pose de nouvelles questions en termes d’innovation sociale et de solidarité intergénérationnelle dans l’habitat. Les transitions numérique et écologique transforment les attentes des Français en faveur d’un habitat confortable, sobre en carbone et support de service à l’occupant. Les appareils nomades ont intégré le cœur de nos journées et de nos échanges. Notre politique du logement est encore trop pensée pour les besoins d’hier, et pas assez pour ceux d’aujourd’hui, encore moins ceux de demain. ","articles":[{"num":"1er","extrait":"Il est rétabli, dans le titre I er du livre III du code de l’urbanisme, un chapitre II comportant les dispositions suivantes : « CHAPITRE II « Projet partenarial d’aménagement et grande opération d’urbanisme « Section 1 « Projet partenarial d’aménagement « Art. L. 312-1. – Afin de favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs établissements ou collectivités suivants : « – un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; « – un établissement public territorial au sens de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ; « – la collectivité « la Ville de Paris » créée à compter du 1 er janvier 2019 par l’article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales ou avant cette date, la commune de Paris ; « – la métropole de Lyon. « Art. L. 312-2. – Les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat de projet partenarial d’aménagement. Elles peuvent en être signataires. « Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés. « Sur proposition d’un ou plusieurs des établissements publics ou collectivités signataires, le projet partenarial d’aménagement peut également être signé par toute société publique locale ainsi que par tout acteur privé s’ils sont implantés sur le territoire et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations favorisées par le contrat dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit d’intérêt. « Section 2 « Grande opération d’urbanisme « Art. L. 312-3. – Une opération d’aménagement peut être qualifiée de grande opération d’urbanisme lorsqu’elle est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et de la collectivité ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-1. « Art. L. 312-4. – La qualification de grande opération d’urbanisme est décidée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-1, après la consultation des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération et avec l’accord du représentant de l’État dans le département. « L’avis des communes est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En cas d’avis défavorable d’une des communes, la qualification de grande opération d’urbanisme ne peut être décidée que par arrêté du représentant de l’État dans le département. « La décision fixe la durée de la grande opération d’urbanisme. Le cas échéant, cette durée peut être prolongée par un acte pris selon la procédure prévue aux alinéas précédents. « Art. L. 312-5. – À l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme : « 1° Le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, dans les conditions prévues à l’article L. 422-3-1 ; « 2° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ; « 3° La création et la réalisation des opérations d’aménagement est réputée d’intérêt communautaire au sens des articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ou d’intérêt métropolitain au sens de l’article L. 5217-2 du même code. « Art. L. 312-6. – L’acte décidant la qualification de grande opération d’urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle-ci une zone d’aménagement différé au sens du chapitre II du titre I er du livre II du présent code. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent. « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du précédent alinéa peut être exercé pendant une période de dix ans renouvelable une fois. « Art. L. 312-7. – Dans une grande opération d’urbanisme, une commune peut confier la réalisation d’équipements publics relevant de sa compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité à l’initiative de l’opération. Cet établissement ou cette collectivité assure alors la maîtrise d’ouvrage de ces équipements ainsi que la réalisation des études que leur construction nécessite et de toutes missions nécessaires à l’exécution des travaux. « Art. L. 312-8. – Lorsqu’une grande opération d’urbanisme requiert la construction ou l’adaptation d’un équipement public relevant de la compétence d’une commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité à l’initiative de l’opération peut construire et gérer cet équipement en lieu et place de la commune dès lors que celle-ci s’y refuse, après accord du représentant de l’État dans le département. « L’équipement est remis à la collectivité compétente lorsqu’il est livré ou, au plus tard, à l’expiration de la grande opération d’urbanisme. « Le présent article est applicable pendant la durée de la grande opération d’urbanisme. »"},{"num":"2","extrait":"La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre I er du code de l’urbanisme est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 3 « Opérations d’intérêt national « Art. L. 102-12. – Une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d’opération d’intérêt national par un décret en Conseil d’État qui l’inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue. « L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes dont le territoire est inclus pour tout ou partie dans le périmètre de l’opération sont consultés sur le projet d’opération d’intérêt national. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine. « Art. L. 102-13. – À l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national : « 1° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération nationale peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune, après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ; « 2° Les droits de préemption et de priorité prévus respectivement aux articles L. 213-1 et L. 240-1 ne peuvent être exercés ; « 3° Le représentant de l’État dans le département est compétent pour la création des zones d’aménagement concerté situées en tout ou partie à l’intérieur du périmètre de l’opération d’intérêt national, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 311-1 ; « 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l’article L. 322-3-2 ; « 5° L’autorité administrative de l’État est compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, s’il y lieu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 422-2 et sous réserve de l’article L. 102-14 ; « 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1, dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par le représentant de l’État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. « La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ; « 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. « Art. L. 102-14. – Par dérogation au 5° de l’article L. 102-13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422-1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée, lorsque le stade de réalisation de l’aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l’intervention de l’État. « Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d’État conférant la qualité d’opération d’intérêt national prévu à l’article L. 102-12 ou, pour les opérations d’intérêt national existantes à la date de publication de la loi n° du, par un décret en Conseil d’État ayant pour objet de l’y instituer. « Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l’opération d’intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable. « Art. L. 102-15. – Le décret en Conseil d’État conférant la qualité d’opération d’intérêt national prévu à l’article L. 102-12 peut délimiter une zone d’aménagement différé au sens du chapitre II du titre I er du livre II du présent code, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent. « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du précédent alinéa peut être exercé pendant une période de dix ans renouvelable une fois par décret. »"},{"num":"3","extrait":"I. – À l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, après les mots : « programme local de l’habitat », sont insérés les mots : «, les opérateurs des grandes opérations d’urbanisme et des opérations d’intérêt national, » ; II. – L’article L. 300-6-1 du même code est ainsi modifié : 1° Les I et Ibis sont remplacés par un I ainsi rédigé : « I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu’elle est rendue nécessaire par : « 1° La réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ; « 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ; « 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 présentant un caractère d’intérêt général. » ; 2° Au II, III, IV et VI,les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ; 3° Au troisième alinéa du III, les mots : « ou au Ibis » et au premier alinéa du IV, les mots : « et au Ibis » sont supprimés. III. – Le chapitre I er du titre II du livre III du même code est ainsi modifié : 1° Les articles L. 321-18 à L. 321-20 sont abrogés ; 2° L’article L. 321-23 est ainsi modifié : a) Il est inséré un : « I » au début du premier alinéa ; b) L’article est complété par les dispositions suivantes : « II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-2, les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts : « 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’ils sont titulaires d’une concession d’aménagement passée sur le fondement des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre I er de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; « 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national telles que définies à l’article L. 327-1 ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique telles que définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés. « Le ministre chargé de l’urbanisme et le ministre chargé du budget, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non membres de ces établissements concernés, autorisent par arrêté conjoint l’établissement à procéder à cette intervention hors périmètre. L’avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. « III. – Les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus par l’article L. 312-1 et réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de leurs compétences. » ; 3° L’article L. 321-29 est ainsi modifié : a) Il est inséré un : « I » au début du premier alinéa ; b) L’article est complété par les dispositions suivantes : « II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d’Ile-de-France : « 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’il est titulaire d’une concession d’aménagement passée sur le fondement des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre I er de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre I er de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; « 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national telles que définies à l’article L. 327-1 ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique telles que définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés. « Le ministre chargé de l’urbanisme et le ministre chargé du budget, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non membres de ces établissements concernés, autorisent par arrêté conjoint l’établissement à procéder à cette intervention hors périmètre. L’avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. « III. – Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini dans ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats par l’article L. 312-1. » IV. – Le livre IV du même code est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 422-2 est complété par les mots : «, sauf dans des secteurs délimités en application de l’article L. 102-14 » ; 2° Après l’article L. 422-3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 422-3-1. – Par exception aux dispositions de l’article L. 422-1, le président de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme est compétent pour délivrer le permis de construire d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3. » V. – Il est inséré avant le pénultième alinéa de l’article 1 er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée un alinéa ainsi rédigé : « – aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme ou d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du même code ; »."},{"num":"4","extrait":"- SIMPLIFIER LES PROCÉDURES DE PARTICIPATION DU PUBLIC 1. ÉTAT DES LIEUX L’évaluation environnementale a fait l’objet de nouvelles dispositions législatives à l’occasion des ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 et n° 2017-80 du 26 janvier 2017. La mise en œuvre de ces textes dans le cadre des opérations d’aménagement urbain est en cours mais révèle déjà quelques difficultés et lourdeurs. Le processus d’évaluation environnementale comprend notamment la mise à disposition du public de l’étude d’impact en préalable de la décision de l’autorité compétente pour autoriser un projet. Cette mise à disposition s’effectue principalement par le biais de l’enquête publique, sauf pour quelques exceptions citées à l’article L. 123-2 du code de l’environnement. Dans le cas d’une zone d’aménagement concerté, la mise à disposition du public de l’étude d’impact fait partie de ces exceptions au principe de l’enquê te publique. L’article L 123-2 du code de l’environnement prévoit qu’au stade de la création de la ZAC, la mise à disposition du public s’effectue par voie électronique. Cependant, l’excep tion semble porter exclusivement sur l’acte de création de la ZAC. Elle ne porterait donc pas sur la phase de réalisation de la ZAC. Ainsi, si l’étude d’impact du projet nécessite une actualisation au stade du dossier de réalisation, une enquête publique pourrait être nécessaire pour sa mi se à disposition du public. Le processus de ZAC en deux étapes serait donc soumis à deux régimes différents de mise à disposition du public. L’un par mise à disposition par voie électronique, l’autre par enquête publique. La mise à disposition par voie électronique des études d’impact est organisée par l’autorité compétente pour autoriser le projet (article L. 123-19 du code de l’environnement). Sans plus de précision dans le texte, cela signifie qu’une délibération du conseil municipal est nécessaire. La préparation de ces décisions, particulièrement dans les collectivités comportant un important nombre d’élus et organisées en commissions préalables, nécessite un travail de préparation, un délai – quelques semaines - et un formalisme inadapté à l’importance de cette même décision. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Mise à disposition du public de l’étude d’impact Aux deux étapes d’une ZAC, la mise à disposition du public de l’étude d’im pact se fait par voie électronique. Le code de l’environnement précise, en son article L.123-2, que les projets de création de ZAC sont exemptés d’enquête publique. Le terme « création » porte une ambiguïté : désigne-t-il l’acte de création de la ZAC défini à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme ou renvoie-t-il à une lecture plus large de l’ensemble du processus qui fait exister une ZAC, englobant ainsi les deux étapes indispensables : la création et la réalisation ? Il s’avère nécessaire de lever cette incertitude pour les maîtres d’ouvrage et de donner une lisibilité au dispositif d’ensemble. 33 L’hypothèse que seule la création serait exemptée d’enquête publique conduit à soumettre la ZAC à deux régimes différents de mise à disposition du public de l’étude d’impact : l’un par mise à disposition par voie électronique pour la création, l’autre par enquête publique pour la réalisation. Le dispositif s’avère illisible et source d’erreurs pour les maîtres d’ouvrage. Le projet d’aménagement fait par ailleurs, le plus souvent, l’objet d’une évolution du document d’urbanisme qui est soumise à enquête publique. Le maire organise la participation du public Dans l’optique de l’optimisation de toutes les étapes que doit franchir une opération d’aménagement, la mesure proposée permet de ne pas soumettre l’organi sation de la mise à disposition des études d’impact à la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI ou au conseil municipal de l’autorité compétente pour le faire, mais de permettre au président de l’EPCI ou au maire de le faire par délégation. Cette délégation n’est possible que si elle est explicitement prévue par le code général des collectivités territoriales en ajoutant un point 29°) à l’article L. 2122-22 de ce code. 2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS Mise à disposition du public de l’étude d’impact par voie électronique L’objectif recherché est d’homogénéiser la procédure de ZAC tout au long de son processus et de clarifier une situation juridique qui entraîne une interprétation malencontreuse. Le maire organise la participation du public L’objectif poursuivi par le Gouvernement est d’alléger le processus d’évaluation environnementale et de réduire le temps de mise en œuvre. Il est donc proposé qu’au lieu d’attendre une délibération du conseil municipal pour l’organisation et l’ouverture de la participation du public par voie électronique, ce soit le maire qui signe les arrêtés organisant cette participation. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1 IMPACTS JURIDIQUES Mise à disposition du public de l’étude d’impact se fait par voie électronique Au troisième alinéa de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, le terme « création » de ZAC est supprimé. Ainsi, l’ambiguïté identifiée par le mot « création » est levée, et ce sont bien les projets de zone d’aménagement concerté, c’est-à-dire le processus avec ses 2 étapes, qui sont exemptés d’enquête publique, et soumis à participation du public par voie électronique. Le maire organise la participation du public L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété d’un alinéa 29° permettant au maire d’ouvrir et d’organiser la participation par voie électronique. 34 3.2 IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Mise à disposition du public de l’étude d’impact par voie électronique L’article L. 123-19 code de l’e nvironnement indique que « La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ». Au stade du dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté, si une participation du public est nécessaire parce que l’étude d’impact est actualisée, l’autorité compétente peut être le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Mais il en est de même pour le régime actuel de soumission à enquête publique. L’impact sur les collectivités territoriales réside dans le fait que ce sont elles, lorsqu’elles sont l’autorité compétente, qui vont devoir effectuer la synthèse des remarques recueillies, alors que dans le cas d’une enquête publique, c’est le commissaire enquêteur qui effectue ce travail. Le maire organise la participation du public L’organisation des délibérations dans les collectivité s territoriales nécessite des étapes préparatoires avant que la décision soit prise (commissions d’élus préparatoires, convocation et attente de la réunion de l’assemblée délibérante dont le nombre dans l’année peut être limité, etc). L’ouverture et l’organisation de la participation du public, par voie électronique, pour les projets nécessitant une évaluation environnementale relève plus d’une procédure administrative que d’un véritable enjeu de politique publique locale. Aussi, autoriser le maire ou le président de l’EPCI à procéder à cette organisation simplifiera le travail des collectivités. 3.3 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La simplification de la procédure permettra de mettre à la disposition du public plus rapidement les résultats de l’étude d’impact. Ne pas attendre la délibération de la collectivité représente un gain de temps pour les services déconcentrés. 35 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1 CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au conseil national de l’habitat. 4.2 MODALITÉS D’APPLICATION 4.2.1 Application dans le temps L’ensemble des mesures du présent article entre en vigueur dès la promulgation de la loi. 4.2.1 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 36"},{"num":"5","extrait":"- SIMPLIFIER LES PROCÉDURES S’IMPOSANT AUX OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT 1. ÉTAT DES LIEUX Le pilotage d’une opération d’aménagement nécessite de combiner de ma nière optimale plusieurs dispositifs d’autorisation, ayant chacun ses délais et modalités pratiques. Chaque exigence prise indépendamment des autres ne semble pas poser de difficultés, la superposition de toutes les procédures conduit à des délais et des coûts de plus en plus importants. L’efficience du montage des opérations d’aménagement d’analyser de façon croisée l’incidence de chaque procédure en regard des autres et de rechercher autant que possible l’allè gement de chacun d’entre elles, même sur des points pouvant paraître mineurs. Ainsi, différentes dispositions législatives s’appliquent aux projets d’aménagement et nécessitent des ajustements pour gagner en fluidité à l’occasion de leur mise en œuvre dans le cadre d’un projet global. Le projet d’article se propose de traiter de certaines de ces procédures : Ͳ le versement de la participation en ZAC à maîtrise foncière partielle Ͳ la législation appliquée aux zones d’aménagement concerté Ͳ le régime juridique dans lequel s’inscrit le concessionnaire d’une opération d'aménagement pour la réalisation de bâtiments publics dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1 RÉGIME DE PARTICIPATION EN ZAC À MAÎTRISE FONCIÈRE PARTIELLE Au sein d’un périmètre de ZAC dite « à maîtrise foncière partielle », certains constructeurs n’acquièrent pas leur terrain auprès de l’aménageur. Dès lors, les constructeurs concernés ne peuvent matériellement pas participer au coût d’équipement de la ZAC, par le truchement du paiement du prix de cession des terrains. Une convention est alors conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et le constructeur, pour préciser les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. Il conviendrait d’introduire plus de souplesse en la matière en permettant expressément le versement direct à l’aménageur de la participation du constructeur au coût des équipements publics. 2.2 LA LÉGISLATION APPLIQUÉE AUX ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) 2.2.1 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Dans le cadre d’une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance : l’objectif est de travailler sur le processus de ZAC lui-même prévu par le code de l’urbanisme dans sa partie législative, mais également sur les législations connexes qui sont mobilisées à l’occasion de la mise en œuvre d’un 37 projet d’aménagement, notamment celle du code de l’environnement, dans un objectif général de bonne articulation de ces législations. 2.2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS La procédure de ZAC demeure aujourd’hui le cadre de référence pour concevoir, financer, aménager et réaliser de nouveaux quartiers ou rénover le tissu urbain existant. Ces dernières années, le renforcement des autres législa tions, notamment environnementales, a fait notablement évoluer le cadre d’exercice de l’aménagement. Parallèlement, la procédure de ZAC n’a pas évolué. Il apparaît nécessaire de croiser le s processus induits par le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour rechercher une bonne articulation des procédures permettant de mettre en œuvre un projet d’aménagement. Le renforcement de la logique de projet, consacrée par les dernières évolutions du code de l’environnement relatives à l’évaluation environnementale, pourrait être l’axe de travail sous-tendant ce travail de recherche de fluidité, d’efficacité et de lisibilité. Cet exercice nécessite de mener une analyse assez technique des différentes procédures que l’aménagement doit mobiliser, afin de rechercher des ajustements au profit du processus du projet, mais répondant aux objectifs des politiques sectorielles induisant ces procédures. Cette analyse concernera particulièrement les régimes de participation du public auxquels est soumis un projet, en amont et en aval, mais également les modalités d’articulation des documents d’urbanisme et du processus de ZAC en permettant aux orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme d’emporter création de la ZAC, ainsi que les étapes de la ZAC elle-même. Le cadre d’une habilitation à légiférer par ordonnance permet de mobiliser les différentes parties prenantes sur le sujet pour mener une analyse fine et détaillée. L’analyse et les solutions proposées devront prendre en compte les spécificités d’une opération d’aménagement d’envergure au sens de son périmètre géographique et de son délai d’élaboration et de mise en œuvre. 2.4 FACILITER LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DE BÂTIMENTS PUBLICS DANS LE CADRE D’UNE CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 2.4.1 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, une collectivité maître d’ouvrage de bâtiment public se trouve dans une incertitude quant au régime juridique dans lequel il doit s’inscrire. La mesure instaure explicitement une dérogation dans l’article 1 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée pour clarifier le cadre d’intervention. 2.4.2 OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de permettre explicitement à un aménageur d’exercer la maîtrise d’ouvrage des bâtiments publics nécessaires au développement du secteur aménagé, pour le compte de la collectivité, dans le cadre de la concession qui prend en charge l’aménagement du secteur en question. A l’occasion d’un projet d’aménagement d’ensemble, une collectivité maître d’ouvrage d’un bâtiment public, par exemple une école ou un gymnase, ne sait si elle doit se positionner : 38 - dans le cadre de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et de voir confier la réalisation des bâtiments en question via un mandat défini à l’article 3 de cette loi - ou s’inscrire dans le cadre d’une concession d’aménagement définie par l’article L300-4 du code de l’urbanisme. La mesure vise à explicitement exempter du positionnement dans le cadre de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque la collectivité fait le choix d’une concession d’aménagement. Ce choix permet de faciliter la maîtrise d’ouvrage des équipements publics dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et, de ce fait, de gagner en temps de mise en œuvre et en cohérence de l’aménagement global. La concession permet également de faciliter le financement de l’équipement dans le cadre d’une opération d’aménagement, en intégrant plus facilement les participations financières générées par les différentes opérations. La collectivité conserve cependant le choix pour la réalisation de ses bâtiments publics, de passer par un mandat défini à l’article 3 de la loi MOP ou de passer par la concession, en fonction de ses objectifs. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Régime de participation en ZAC à maîtrise foncière partielle Il s’agit d’inscrire dans la partie législative du code de l’urbanisme (L.311-4), la possibilité de versement direct à l’aménageur de la participation au coût des équipements publics, par les constructeurs n’acquérant pas de terrains au sein de l’opération d’aménagement (ZAC à maîtrise foncière partielle). La législation appliquée aux zones d’aménagement concerté (ZAC) La recherche de l’efficacité du processus de l’aménagement par l’intermédiaire d’une ZAC correspond aux objectifs généraux d’une production de logements et de la ville en général. Moderniser le régime juridique des zones d’aménagement concerté apparaît aujourd’hui nécessaire. Mais les travaux à mener pour conduire cette réflexion s’avèr ent complexes et nécessite de les mener en collaboration active avec des acteurs professionnels de l’aménagement et les collectivités. Une telle collaboration nécessite un temps de réflexion de quelques mois. Régime juridique pour la maîtrise d’ouvrage de bâtiments publics dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté La mesure établit clairement une exemption de la loi MOP pour les ouvrages de bâtiments publics réalisés par le concessionnaire d’une opération d’aménagement. 39 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES Régime de participation en ZAC à maîtrise foncière partielle L’article L. 311-4 du code de l’urbanisme est complété pour clarifier les modalités de versement de la participation des constructeurs au coût des équipements publics en ZAC à maîtrise foncière partielle. La législation appliquée aux zones d’aménagement concerté (ZAC) Le Gouvernement sollicite une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour réformer la législation appliquée aux zones d’aménagement concertée. Régime juridique pour la maîtrise d’ouvrage de bâtiments publics dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté Certains maîtres d’ouvrage considèrent que l’article L 300-4 du code de l’urbanisme constitue de fait une dérogation à la loi MOP, même si les textes ne précisent rien explicitement. Aujourd’hui, certaines collectivités concèdent ainsi la maîtrise d'ouvrage des équipements concourant à l'opération, dont les bâtiments publics, via un contrat de concession et non pas par un mandat issu de l’article 3 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Une précision ajoutée à l’article 1er de la loi n°85-704 susmentionnée permettrait de sécuriser juridiquement ce type de pratiques. 4.2 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1 Impacts macroéconomiques Régime de participation en ZAC à maîtrise foncière partielle La loi sécurise la pratique selon laquelle le constructeur verse directement sa participation au coût des équipements publics à l’aménageur, lorsqu’il n’acquiert pas de terrains auprès de ce dernier. La législation appliquée aux zones d’aménagement concerté (ZAC) L’ordonnance visera à plus d’efficacité dans les procédures d’aménagement et impliquera des gains macroéconomiques. 4.2.2 Impacts budgétaires Les mesures n’ont pas d’impact direct sur le budget de l’État. Elles faciliteront et sécuriseront néanmoins les opérations d’aménagement dont l’État a la responsabilité à travers ses établissements publics d’aménagement. 40 4.3 IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Régime de participation en ZAC à maîtrise foncière partielle Le versement direct de la participation par le constructeur à l’aménageur simplifie les circuits financiers La législation appliquée aux zones d’aménagement concerté (ZAC) L’ordonnance visera à plus d’efficacité dans le s procédures d’aménagement et notamment une recherche de simplification des tâches des collectivités dans les procédures d’aménagement. Régime juridique pour la maîtrise d’ouvrage de bâtiments publics dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté La mesure sécurise juridiquement les contrats de concessions établis par collectivités et qui comprennent la réalisation de leurs bâtiments publics concourant à la réalisation d’une opération d’aménagement. 4.4 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX La législation appliquée aux zones d’aménagement concerté (ZAC) L’ordonnance portée par le Gouvernement devrait lui permettre de rendre plus efficaces les procédures d’aménagement dans le respect des objectifs des procédures visant au respect de l’environnement. Les impacts environnementaux devraient donc être neutres. 3. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 3.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au conseil national de l’habitat. 3.2. MODALITÉS D’APPLICATION 3.2.1 Application dans le temps La mesure concernant le versement de participations au coût des équipements publics en ZAC à maîtrise foncière partielle entrera en vigueur dès la promulgation de la loi. L’habilitation prévue par la présente disposition est délivrée pour douze mois à compter de la publication de la présente loi, avec un délai de si x mois suivant la publication de l’ordonnance pour le dépôt du projet de loi de ratification. 41 3.2.2 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 42 CHAPITRE II - FAVORISER LA LIBÉRATION DU FONCIER"},{"num":"6","extrait":"- ACCÉLÉRER LA LIBÉRATION DU FONCIER PUBLIC 1. ÉTAT DES LIEUX Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit, en ses articles L. 3211-7 et L. 3211- 13-1, une procédure de décote aux termes de laquelle l’État et ses établissements publics peuvent céder des terrains de leur domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale afin de permettre la réalisation de programmes de logements, notamment sociaux. Ces articles réservent la mise en œuvre de la procédure de décote à des projets « comportant essentiellement du logement ». Cette disposition est déclinée dans la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques par l’obligation d’une surface de plancher consacrée au logement supérieure à 75 % de la surface de plancher totale du projet. Cette obligation est de nature à rendre plus difficile le montage de projets urbains mixtes combinant logements, commerces et activités, notamment dans les zones où le besoin de logements est moindre et où les collectivités territoriales souhaitent développer de tels projets. De plus, pour les projets urbains comprenant des fonciers publics, ce seuil de 75 % peut inciter à concentrer les logements sur les parcelles éligibles à la décote, contrairement à l’objectif de mixité fonctionnelle. En outre, l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques conditionne la cession avec décote à un engagement à livrer les logements dans un délai de cinq ans. La loi n° 2014- 366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a introduit une possibilité de dérogation au délai de cinq ans pour les cessions de terrains s’inscriva nt dans une opération d’aménagement de plus de cinq hectares. Ce délai est perçu comme une contrainte. Après quelques années d’application, il apparaît que le seuil de cinq hectares limitant cette possibilité de dérogation n’est pas justifié. En effet, des situations spécifiques sont également observées sur des terrain s compris dans des opérations d’aménagement de moins de cinq hectares. Enfin, le dispositif de la décote est applicable uniquement pour les ventes de terrains destinés à recevoir du logement social ou assimilé (logements financés en PLAI, PLUS, PLS, structures d’hébergement financées par l’État), des aires d’accueil des gens du voyage et des logements en accession sociale. Le bénéfice de la décote pourrait être élargi aux logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS La présente disposition est en lien avec celle dédiée au projet partenarial d’aménagement mesure ambitionnant de susciter un choc de l’offre et une mobilisation plus efficace du foncier de l’État. S’agissant de cessions spécifiques concernant le domaine privé de l’État ou de mesures modifiant des dispositions législatives existantes, le vecteur législatif est adapté. La mesure prévue au I de la présente disposition permet, dans le cadre du projet partenarial d’aménagement, la cession par l’Ét at de terrains en bloc à un établissement public de coopération intercommunale ou à l’opérateur désigné par le contrat. Cette mesure vise à accélérer le lancement 43 d’opérations d’aménagement comprenant notamment des logements, en mettant à disposition un ou plusieurs ensemble(s) de terrains de l’État. La première mesure prévue au II vise à abaisser le seuil de surface de plancher consacrée au logement à partir duquel la procédure de déco te est applicable, afin de faciliter le montage de projets urbains mixtes, notamment dans les zones de moindre tension du logement. L’objectif de la deuxième mesure prévue au II est d’ouvrir la possibilité de déroger au délai de réalisation des logements de cinq ans pour toutes les cessions avec décote, quelle que soit la surface de l’opération, après accord des ministres chargés du logement et du domaine. Enfin, la dernière mesure permet de diversifier l’offre de logement s et favorise la mixité sociale. L’élargissement du dispositif de décote aux logements ayant fait l’objet d’un bail réel solidaire introduit une plus grande souplesse et favorise l’acceptabilité par le s collectivités territoriales de programmes de logements sociaux. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIFS RETENUS 3.1 OPTIONS POSSIBLES Pour la mesure prévue au I, d’au tres modes de cession de terrains de l’État dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement auraient pu être envisagés par le Gouvernement, tels qu’une adaptation du dispositif de cession à l’euro symbolique applicable actuellement dans le cadre des contrats de redynamisation des sites de défense ou une décote adaptée de celle applicable à la société Foncière publique solidaire10. Le Gouvernement n’a pas retenu ces dispositifs mais a choisi de prévoir des modalités de cession de terrains du domaine privé de l’Etat à l’amiable dans le cadre des projets partenariaux d’aménagement, au bénéfice des EPCI ou de l’opérateur désigné par le contrat. Pour la première mesure prévue au II, une option aurait pu consister en la simple suppression du mot « essentiellement », ce qui aurait pu permettre de renforcer la mixité fonctionnelle des projets urbains comprenant des fonciers publics. Un tel choix aurait toutefois été cont raire aux principes d’origine du dispositif prévu à l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, modifié par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement. Le Gouvernement a donc fait le choix de remplacer le mot « essentielle ment » par le mot « majoritairement », soit une surface de plancher consacrée au logement supérieure à 50 % de la surface de plancher totale du projet, ce qui permet de renforcer la mixité fonctionnelle tout en respectant l’objectif de construction de logements. Pour la deuxième mesure prévue au II, la suppression du délai de cinq ans pour aménager les terrains aurait levé la contrainte d’aménagement. Une telle mesure aurait néanmoins entraîné des retards dans la construction de logements, en contradiction avec la volonté de susciter un choc de l’offre. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer ce seuil de 5 hectares, la dérogation restant encadrée par l’appartenance du projet à une opération d’aménag ement définie à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et soumise à l’accord des ministres chargés du logement et du domaine. Enfin, s’agissant de la troisième mesure, la vente de terrains public s à une valeur inférieure à leur valeur vénale se justifie notamment par le taux de logements sociaux compris dans l’opération. Un élargissement de la décote à l’ensemble des catégories de logement, y compris les logements libres ou intermédiaires, aurait pu être envisagé, mais ce type de logements ne justifie pas que le prix de cession bénéficie d’une décote. Il est donc proposé d’intégrer les logements faisant l’objet d’un contrat de bail 10 Article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques 44 réel solidaire à la liste des logements pouvant bénéficier de la décote. Le taux de décote est plafonné à 50 % pour ces logements. 3.2 DISPOSITIFS RETENUS Pour la mesure prévue au I, des modalités de cession de terrains du domaine privé de l’Etat à l’amiable sont instaurées dans le cadre des projets partenariaux d’aménagement, au bénéfice des EPCI ou de l’opérateur désigné par le contrat. Pour la deuxième mesure prévue au II, il est proposé de supprimer ce seuil de 5 hectares, la dérogation restant encadrée par l’appartenance du projet à une opération d’aménagement définie à l’article L. 300- 1 du code de l’urbanisme et soumise à l’accord des ministres chargés du logement et du domaine. Il est enfin proposé d’intégrer les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire à la liste des logements pouvant bénéficier de la décote. Le taux de décote est plafonné à 50 % pour ces logements. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES Concernant la première mesure prévue au II, la modification proposée entraînera une évolution des articles R. 3211-14 et R. 3211-32- 2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui indiquera que la décote peut être appliquée lorsqu’un terrain de l’État et de ses établissements publics est aliéné en vue de recevoir au moins 50 % de surface de plancher affectée au logement, au lieu de 75 %.La dernière mesure nécessitera une modification de l’article R. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques afin d’intégrer les logements ayant fait l’objet d’un bail réel solidaire à la liste comprise dans le II. Les logements sous bail réel solidaire seront intégrés à la catégorie 3, pour laquelle le taux de décote est plafonné à 50 % en zones A et B1, 35 % en zone B2 et 25 % en zone C. 4.2 IMPACTS MACROÉCONOMIQUES Les mesures envisagées devraient faciliter le montage de projets urbains mixtes comprenant du logement, du commerce et des activités. Elles contribueront ainsi à la dynamique des territoires, à leur développement économique, et au choc de l’offre en matière de logement. 4.2.1. Impacts sur les entreprises La cession de terrains de l’État et de ses établissements publics ainsi facilitée aura un impact positif sur les entreprises d’une part en ce qui concerne l’activité directe générée par les études, les travaux et l’exploitation des projets, d’autre part en ce qui concerne la dynamique économique qui sera créée dans les territoires concernés par les projets partenariaux d’aménagement dont les retombées, bien que difficilement quantifiables, bénéficieront aux entreprises. 4.2.2. Impacts budgétaires Ces mesures n’entraînent aucune dépense budgétaire supplémentaire directe, au-delà du manque à gagner potentiel pour l’État qui tient à l’écart entre la valeur vénale des terrains et le montant défini à l’amiable dans le cadre d’un projet partenarial d’aménagement. 45 4.3 IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mesure prévue au I permet aux établissements publics de coopération intercommunale de confier à un opérateur l’aménagement d’ensembles de terrains issus du domaine privé de l’État compris dans un projet partenarial d’aménagement à un prix inférieur à leur valeur vénale, et d’accélérer le lancement d’opérations d’aménagement. La première mesure prévue au II permettra aux communes et à leurs établissements publics de faciliter le montage d’opérations mixtes tout en bénéficiant du dispositif de décote. La deuxième mesure prévue au II ouvre aux communes et à leurs établissements publics une plus grande souplesse pour aménager les terrains vis-à-vis du délai de 5 ans après la cession des terrains bénéficiant de la décote. La dernière mesure permet aux collectivités territoriales concernées de renforcer la mixité sociale des opérations, en intégrant une part de logements en accession sociale à la propriété. 4.4 IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les impacts de ces mesures sur les services administratifs seront faibles et directement liés au volume des cessions de terrains. La cession de l’ensemble des terrains en un bloc permettra de réduire l’activité par rapport à la cession de terrains un par un. 4. 5 IMPACTS SOCIAUX De façon indirecte, la facilitation de cession de terrains publics contribuant au développement de l’offre de logements, ces mesures auront un effet bénéfique sur la capacité d’accueil des familles monoparentales dont le chef de famille est très souvent une femme dont les ressources ne sont souvent pas compatibles avec les niveaux de loyers constatés dans les zones tendues. 4.5.1 Impact sur la jeunesse La libération du foncier public contribuant au développement de l’offre de logements, ces mesures auront un effet bénéfique sur la capacité d’accueil des étudiants et des jeunes actifs dont les ressources sont souvent insuffisantes pour se loger dans les zones les plus tendues. 4.6 IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La libération du foncier public contribuant à la dynamique économique des territoires et au développement de l’offre de logements, ces mesures auront un effet bénéfique sur les particuliers tant en ce qui concerne la capacité à se loger qu’en ce qui concerne les emplois qui pourront être créés lors de la réalisation des opérations, puis dans le cadre des activités tertiaires générées dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme. 4.7 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX S’agissant des impacts environnementaux, deux aspects peuvent notamment être mis en évidence : - la libération du foncier public dans des zones tendues favorisera le renouvellement urbain et donc la reconstruction de la ville sur la ville, par opposition à l’étalement urbain. De ce fait elle permettra de limiter l’artificialisation des sols. 46 - la mesure contribuera à la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble à haut niveau de performance énergétique et répondant aux exigences modernes du développement durable. 5 CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1 CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des norme s le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 5.2 MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps Les première et troisième mesures prévues au II entreront en vigueur après modification par décret en Conseil d’État des articles R. 3211-14, R. 3211-15 et R. 3211-32-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Les deuxième et quatrième mesures sont applicables dès la promulgation de la loi. 5.2.2 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 5.2.3 Textes d’application Un décret en Conseil d’État portera modification des articles R. 3211-14, R. 3211-15 et R. 3211-32-2 du code général de la propriété des personnes publiques. 47"},{"num":"7","extrait":"- DÉVELOPPER L’INTERVENTION DE LA FONCIÈRE PUBLIQUE SOLIDAIRE 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Créée par l’article 50 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, la Foncière Publique Solidaire est une société anonyme qui a pour vocation d’alléger le coût du foncier pour accélérer la construction de logements, dont une majorité de logements sociaux. Constituée à parité stricte entre l’Etat et la Caisse des dépôts et consignations 11, la Foncière Publique Solidaire acquerra, aux termes de son plan d’affair es, du foncier à la fois auprès de l’Etat, à prix préférentiel, et, auprès de tiers privés, à conditions de marché. Les logements réalisés sur ce foncier comporteront au moins 50 % de logements sociaux. La mise en valeur du foncier sera réalisée par : Ͳ une activité de gestion de service d’intérêt économique général, consistant en la mise à disposition des organismes de logement social d’une fraction du foncier acquis, à conditions préférentielles, en particulier par le biais de baux à construction, tarifés en deçà du prix de marché. Il est prévu que cette activité représente plus de 50 % de l’activité de la société (en termes de nombre de logements accélérés) et mobilise des fonds propres. Le I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 modifié prévoit en effet que l’État et ses établissements publics peuvent transférer en pleine propriété des actifs immobiliers relevant de leur domaine privé à la Foncière Publique Solidaire, dès lors que ces actifs immobiliers sont destinés à la réalisation de programmes de logements dont la majorité est constituée de logements sociaux Ͳ une activité de marché, consistant en la revente, à conditions de marché, à des tiers privés ou publics, d’une fraction du foncier acquis, après éventuels travaux d’aménagement des fonciers. Le foncier cédé pourra accueillir du logement libre ou du logement social, en fonction des projets portés par les acquéreurs, d’une part, et d’autre part à titre accessoire, en une activité de promotion immobilière, à conditions de marché. 11 L’investissement de la CDC sera réalisé en direct, tandis que celui de l’Etat sera réalisé indirectement, par le biais de la Société de valorisation foncière et immobilière (SOV AFIM), entreprise détenue à 100 % par l’Etat. $X WRWDO OD)RQFLqUH 3XEOLTXH 6ROLGDLUH PqQHUD GRQF XQH DFWLYLWp GH VHUYLFH G¶LQWpUrW pFRQRPLTXH JpQpUDOORUVTX¶HOOHDJLUDSRXUODUpDOLVDWLRQGHORJHPHQWVVRFLDX[HWEpQpILFLHGHVPHVXUHVGHVRXWLHQ VXLYDQWHV Ͳ 8QHFDSDFLWpjDFTXpULUOHVELHQVGXGRPDLQHSULYpGHO¶eWDWGHJUpjJUpjXQSUL[LQIpULHXU jOHXUYDOHXUGHPDUFKp/DORLSUpYRLWTXHOHSUL[GHFHVVLRQVHUDVLPLODLUHjFHOXLUpVXOWDQW GHO¶DSSOLFDWLRQGHODGpFRWHSUpYXHSDUO¶DUWLFOHGHODORLQ-GXMDQYLHU UHODWLYH j OD PRELOLVDWLRQ GX IRQFLHU SXEOLF HQ IDYHXU GX ORJHPHQW HW DX UHQIRUFHPHQW GHV REOLJDWLRQV GH SURGXFWLRQ GH ORJHPHQW VRFLDO TXL D PRGLILp O¶DUWLFOH / - GX FRGH JpQpUDOGHODSURSULpWpGHVSHUVRQQHVSXEOLTXHV/ ¶DUWLFOH /-GXFRGHJpQpUDOGHOD SURSULpWp GHV SHUVRQQHV SXEOLTXHV SUpYRLW FHSHQGDQW XQH IRUPXOH GH UqJOHPHQW GX SUL[TXHOTXH SHX GLIIpUHQWH DYHF XQ YHUVHPHQW HQ GHX[WHPSV XQ DFRPSWH FRUUHVSRQGDQW j GH OD YDOHXU YpQDOH GX ELHQ DFTXLV SXLV XQ pYHQWXHO FRPSOpPHQW GH SUL[LQ ILQH HQ IRQFWLRQ GH OD TXRWLWp H[DFWH GH ORJHPHQWV VRFLDX[FRQVWUXLWV&H VHFRQG YHUVHPHQW LQWHUYLHQWXQHIRLVOHVDXWRULVDWLRQVG¶XUEDQLVPHDFTXLVHVVXUOHIRQGHPHQWGXSUL[GpILQLWLI DUUrWpSDUGpWHUPLQDWLRQGHODGpFRWHSUpYXHSDUODORL Ͳ / ¶RFWURLGHGURLWVG¶XUEDQLVPH Ͳ GURLWGHSULRULWpVXUOHVSURMHWVGHFHVVLRQVG¶DFWLIVLPPRELOLHUVGHSOXVGH Pð DSSDUWHQDQWjO¶(WDWHWGHVWLQpVPDMRULWDLUHPHQWjODUpDOLVDWLRQGH ORJHPHQWV VRFLDX[DUWLFOH / -- GX FRGH JpQpUDO GH OD SURSULpWp GHV SHUVRQQHV SXEOLTXHV&HGURLWGHSULRULWpQHSRXUUDFHSHQGDQWV¶H[HUFHUTXHVLOHVWLWXODLUHVGX GURLWGHSULRULWpGpILQLjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPHRXVRQGpOpJDWDLUH RQWIDLWFRQQDvWUHOHXULQWHQWLRQGHQHSDVO¶H[HUFHUVXUOHELHQFRQVLGpUp 49 Ͳ Possibilité d’être délégata ire des droits d’urbanism e dont dispose une commune (droits de préemption urbains et de priorité) : la loi prévoit l’incorporation de Foncière Publique Solidaire comme entité éligible du dispositif de délégation prévu à l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme Ͳ L’octroi d’avantages fiscaux, consistant en l’extension à son bénéfice, en tant qu’elle contribue à la réalisation de logements sociaux, de dispositifs existants déjà prévus à cet effet, notamment : Ͳ exonération de plus-values pour les tiers cédant des biens à la Foncière12 Ͳ absence de majoration de l’assiette de la taxe foncière due par la Foncière sur les actifs qu’elle détiendra dans les zones dites tendues durant leur période de portage13exonération des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière pour le s acquisitions de la Foncière (nfin, les fonds propres affectés à l’ac tivité de service d’intérêt économique général sont également constitutifs d’une aide d’État, dans la mesure où les capitaux investis ne seront pas rémunérés conformément aux pratiques de marché. La société ne sera pas en capacité de percevoir des taxes (elle ne bénéficiera pas de la taxe spéciale d’équipement) et ne bénéficiera pas de subvention d’équilibre. 1.2. CADRE CONVENTIONNEL La Foncière Publique Solidaire interviendra dans les conditions fixées par la décision de la Commission européenne n°2012/21/UE du 20 décembre 201114 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette décision de la Commission européenne précise les conditions dans lesquelles les obligations de service public assignées à un gestionnaire de SIEG peuvent faire l’objet de compensations. Dans l’hypothèse où ces dernières sont constitutives d’ «aide d’Etat», au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), la décision détermine dans quelles circonstances les compensations peuvent être exemptées de notification à la Commission européenne. L’article 4 de la décision de la Commission européenne impose que le mandat attribué au gestionnaire du SIEG indique notamment la description et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation. Son article 6 impose aux Etats membres de veiller à l’absence de surcompensation des obligations de service public. Les Etats membres ont notamment obligation de procéder ou de faire procéder à des contrôles, au moins tous les trois ans pendant la durée du mandat confié au gestionnaire du SIEG. Par note du 5 avril 2017 15, les autorités françaises ont transmis à la Commission européenne des éléments d’information portant sur la création de la Foncière Publique Solidaire et sur son activité. 12 Article 150 U du code général des impôts. 13 Article 1396 du code général des impôts. 14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:FR:PDF 50 Cette note prévoit qu’ « en tout état de cause, l’Etat fera procéder, conformément à l’article 6 paragraphe 1 de la décision précitée, à des contrôle s réguliers, au minimum tous les trois ans, pendant la durée du mandat, permettant de s’assurer que la Société Foncière Solidaire ne bénéficie pas d’une compensation excessive pour la prestation du service d’intérêt économique général qu’elle assure. À cette fin, l’Etat missionnera l’Ag ence nationale pour le contrôle du logement social, établissement public à caractère administratif déjà chargé de cette mission auprès des organismes de logement social ». 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les mesures du I modifient des dis positions législatives existantes16, ce qui nécessite d’avoir recours à la loi. S’agissant du II, portant sur le contrôle de la Foncière Publique Solidaire par l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS), le vecteur législatif est adapté à la nécessité de préciser la compétence de l'ANCOLS pour contrôler la Foncière publique solidaire. Le prévoir par un autre vecteur (en particulier conventionnel) semble fragile juridiquement, puisque l’activité de l'ANCOLS en tant qu’organisme de contrôle se rattache à l’exercice de prérogatives de puissances publiques et non aux prérogatives d’établissements publics exerçant des activités économiques. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les objectifs poursuivis par le présent article sont de deux ordres. Le I du présent article vise à modifier l’article L. 3211-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par l’article 50 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. Cet article permet à la FPS d’exercer un droit de priorité sur certaines cessions. Les termes d’ « actifs immobiliers », et de « superficie » étaient insuffisamment précis et sont remplacés par les termes « terrains bâtis ou non » et « périmètre ». Par ailleurs, il convient de préciser que sont visés majoritairement de s « programmes » de logements sociaux, donc la surface de plancher de logements sociaux, et pas seulement une majorité de logements sociaux. Enfin, au II, l’objectif du Gouvernement est d’institu er le contrôle de l’activ ité de service d’intérêt économique général de la Foncière Publique Solidaire par l’ANC OLS et de se mettre ainsi en conformité avec l’engagement pris vis-à-vis de la Commission européenne. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU S’agissant du contrôle par l’Agen ce nationale de contrôle du loge ment locatif social (ANCOLS), l’option consistant à instituer ce contrôle par voie conventionnelle n’a pas été retenue, eu égard au statut de l’ANCOLS dont les missions sont limitativement déterminées par la loi17. 15 Note des autorités françaises du 5 avril 2017 « Création de la société Foncière Solidaire – Information de la Commission ». 16Article L.3211-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 17 Article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation 51 Par ailleurs, il est proposé de confier à l’ANCOLS, établisse ment public à caractère administratif prévu aux articles L. 342-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le soin de réaliser des contrôles réguliers, à l’instar du rythme adopté par Action Logement, permettant de s’assurer que la Foncière publique solidaire ne bénéficie pas d’une compensation excessive pour la prestation du service d’intérêt économique général dont elle a la charge par rapport à ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionné s par l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne La présente disposition du projet de loi se traduira par la modification des textes législatifs suivants : Ͳ article L. 3211-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques Ͳ article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation. 4.1.2 Articulation avec le droit de l’Union européenne L’information de la Commission européenne en application de la décision n°2012/21/UE du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a déjà eu lieu. En inscrivant dans la loi le contrôle de l’activité de service d’intérêt économique général de la Foncière Publique Solidaire par l’ANCOLS, la Fran ce respectera l’engagement pris vis-à-vis de la Commission européenne. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1 Impacts macroéconomiques La mesure envisagée doit permettre de mobiliser une société, notamment dans le cadre des projets partenariaux d’aménagement, pour assurer du portage foncier à moyen et long termes, en complémentarité des EPF lorsqu’ils sont présents sur le territoire, et pour faciliter l’émergence d’opérations complexes. Cette mesure contribuera donc à la dynamique des territoires et à leur développement économique, tout en permettant des économies d’échelle. 4.2.2 Impacts sur les entreprises L’émergence et la réalisation de nouvelles opérations d’aménagem ent auxquelles contribuera la Foncière Publique Solidaire, aura un impact positif sur les entreprises d’une part en ce qui concerne l’activité directe générée par les études, les travaux et l’exploitation des projets, d’autre part en ce qui concerne la dynamique économique qui sera créée dans les territoires concernés par les projets partenariaux d’aménagement dont les retombées, bien que difficilement quan tifiables, bénéficieront aux entreprises. 52 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mobilisation de la Foncière Publique Solidaire au bénéfice des opérations menées par les collectivités territoriales entraînera des économies pour ces dernières : leur investissement en matière de maîtrise d’ouvrage, de frais d’acquisition foncière, et le cas échéant, en matière de capitalisation de société d’aménagement, sera réduit du fait de l’intervention de la Foncière Publique Solidaire. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les impacts de la mesure envisagée sur les services administratifs seront faibles et directement liés au volume de l’activité de la Foncière Publique Solidaire. À cet égard, on peut notamment citer un surcroît d’activité de contrôle pour l’ANCOLS ainsi que pour les services des DDFIP pour l’évaluation des terrains et la réalisation des actes de cessions. Ce surcroît d’activité restera toutefois limité. L’activité de contrôle de la FPS aura notamment un impact quasi-nul sur la charge de travail des services de l’ANCOLS. Le plan de charge de l’agence fait en effet l’objet d’une programmation annuelle, établie au regard des ressources mobilisables au sein de l’établissement. En 2017, l’agence a ainsi émis 118 lettres d’ouvertu re de contrôle. Dans ces conditions, l’ajout d’un organisme supplémentaire à contrôler tous les trois ans environ aura de toute façon un effet marginal sur la programmation des contrôles effectués par l’ANCOLS. Il est précisé que le plafond des effectifs de l’ANCOLS s’élève pour 2018 à 145 ETPT et que son budget initial pour 2018 est d’environ 19 M€. 4.5. IMPACTS SOCIAUX De façon très indirecte, on peut toutefois noter que la F PS contribuant au développement de l’offre de logements, cette mesure aura un effet bénéfique sur la capacité d’accueil des familles monoparentales dont le chef de famille est très souvent une femme dont les ressources ne sont souvent pas compatibles avec les niveaux de loyers constatés dans les zones tendues. 4.5.1 Impact sur la jeunesse La Foncière Publique Solidaire contribuant au développement de l’offre de logements, cette mesure aura un effet bénéfique sur la capacité d’accueil de s étudiants et des jeunes actifs dont les ressources sont souvent insuffisantes pour se loger dans les zones les plus tendues. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La Foncière Publique Solidaire contribuant au développement de l’offre de logements, cette mesure aura un effet bénéfique sur les particuliers en ce qui concerne la capacité à se loger. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX S’agissant des impacts environnementaux, deux aspects peuvent notamment être mis en évidence : Ͳ l’intervention de la Foncière Publique Solidaire favorisera le renouvellement urbain et donc la reconstruction de la v ille sur la ville, par opposition à l’étalement urbain. De ce fait elle permettra de limiter l’artificialisation des sols. 53 Ͳ cette intervention contribuera à la réalisation d’opération d’aménagement d’ensemble à haut niveau de performance énergétique et répondant aux exigences modernes du développement durable. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Une concertation a eu lieu avec la Foncière Publique Solidaire et l’ANCOLS en octobre 2017. Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté le 8 mars 2018. La mesure a également été transmise au Conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps Les dispositions entreront en vigueur dès la promulgation de la loi. 5.2.2 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 54"},{"num":"8","extrait":"-IV - ÉTENDRE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX DU GRAND PARIS LA POSSIBILITÉ DE CRÉER DES ZONES D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 1. ÉTAT DES LIEUX La zone d'aménagement différé est un outil de préemption destiné à permettre la réalisation d’un projet d’aménagement dans un secteur soumis à une forte pression foncière, te l que la mise en œuvre d’une politique locale de l'habitat ou la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux. Selon le 3ème alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, « des zones d'aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au second alinéa de l'artic le L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone ». Selon ces dispositions, la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale de créer des zones d'aménagement différé est ainsi subordonnée à la condition qu’ils soient à fiscalité propre et qu’ils détiennent les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, à savoir la double compétence en matière de plan local d’urbanisme et de droit de préemption urbain. L’établissement public territorial, créé en application de l’article L. 5 219-2 du code général des collectivités territoriales, est compétent en matière de PLU et titulaire de plein droit du DPU en application de ce même article L. 211-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Toutefois, il ne s’agit pas d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en l’état actuel du droit. Il ne peut donc pas créer de Zone d'Aménagement Différé, alors que les enjeux du Grand Paris nécessitent des politiques foncières volontaristes. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Dès lors que l’établissement public territorial a la double compétence PLU/DPU et que la loi du 27 janvier 2017 susmentionnée a utilisé la même rédaction pour permettre à cet établissement d’être titulaire de plein droit du DPU, il est donc proposé d’ajouter l’établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territorial es à l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire à la liste des établissements pouvant créer des zones d'aménagement différé, sous réserve des compétences de la métropole du Grand Paris en la matière. La mesure envisagée entend donc modifier le 2ème alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU La mesure proposée par le Gouvernement vise à ajouter l’établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territorial es à l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire à la liste des établissements pouvant créer des Zones d'Aménagement Différé, sous réserve des compétences de la métropole du Grand Paris en la matière. Une précision est apportée valant pour les créations de ZAD à l’initiative de s établissements publics territoriaux mais également à celle des EPCI à fiscalité propre. La disposition consiste à préciser, au 61 cas où le territoire de la ZAD est à cheval sur plusieurs départements, que l’arrêté de création est conjointement signé par les représentants de l’État dans les départements concernés. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article L 212-1 du code de l’urbanisme est complété. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mesure projetée devrait faciliter l’intervention des établissements publics territoriaux en matière d’aménagement, en leur permettant de créer des zones d'aménagement différé. Au regard des compétences des établissements publics territoriaux du Grand Paris en matière d’urbanisme et d’aménagement, il est opportun de leur permettre de créer des zones d'aménagement différé, ce qui sera de nature à faciliter l’anticipati on foncière, particulièrement utile dans les secteurs tendus. 4.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX La mesure envisagée contribue à contenir les prix du foncier sur le territoire de la métropole du Grand Paris, permettant ainsi la réalisation de projets urbains qui sans cela risqueraient de se délocaliser vers des zones où le foncier est moins cher (étalement urbain). 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des norme s le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps La présente mesure entrera en vigueur dès la promulgation de la loi. 5.2.2 Application dans l’espace Cette mesure s'applique sur le territoire de la métropole du Grand Paris. 62"},{"num":"9","extrait":"– ACCORDER DES BONUS DE CONSTRUCTION POUR FACILITER LA TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS EN ZONE TENDUE 1. ÉTAT DES LIEUX La réversibilité des immeubles constitue un gage de durabilité des villes. Or, les opérations de transformation de bureaux en logements sont coûteuses car elles nécessitent de lourds investissements. En outre, les opérations de construction de bureaux sont souvent bien plus rentables que le logement, même lorsque les bureaux restent vacants18. Dans les zones tendues, le parc de bureaux obsolètes et vacants constitue un gisement pour répondre à des besoins d’urgence et pour créer une nouvelle offre de logements en transformant les bâtiments. Une projection de l’observatoire régional de l'immobilier d'entreprise d'Ile-de-France, réalisée en 2014, estime qu’entre 140 000 et 240 000 m2 utiles de bureaux pourraient chaque année être définitivement inadaptés à la demande à horizon 2030 en Île-de-France. Le stock de bureaux vacants en Ile-de-Franc e est évalué à près de 3,5 millions de m² en201719. Une étude de 2014 [DIZIAIN] estime qu’en Île-de-France, sur la période 2009-2013, « les logements ont repris aux bureaux une centaine d’immeubles et 350 000 m² de planchers ». L’ORIE estime que, sur la période 1990-2010, près de 55 000 m² /an de bureaux ont été autorisés à la transformation dans Paris, dont 33 000 m²/an en logements. Le changement de destination des bureaux ne semble agir que sur un segment étroit du parc francilien. En outre, en 2013, en Ile-de-France, 700 000 m² de bureaux vacants l’étaient depuis plus de 4 ans. Comme le révèle le site officiel de la ville de Paris, une étude de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) avait déjà révélé, en 2013, que sur le s 18 millions de mètres carrés de bureaux parisiens (16,7 millions si l'on ne considère que les 3 500 parcelles de plus de 1 000 m²), 840 000 m² sont potentiellement transformables en logements. Par la signature d’une charte le 28 mars 2018, les principaux professionnels de l’immobilier se sont engagés à se mobiliser \"pour intégrer systématiquement la transformation de bureaux en logements dans leur stratégie respective de gestion patrimoniale pour relever le défi de transformer 500 000 mètres carré s de bureaux vides en logements d’ici 2022 en Île-de- France\". 18 http://www.lexpress.fr/actualite/immobilier/immobilier-pou r-les-investisseurs-les-bureaux-sont-plus-rentables- que-les-logements_1308193.html ' RUHVHWGpMjSRXUFRQWULEXHUjO¶DWWUDFWLYLWpGHVRSpUDWLRQVGHWUDQVIRUPDWLRQGHFHVEXUHDX[HQORJHPHQWVO¶RUGRQQDQFHQ-GXRFWREUHUHODWLYHDXGpYHORSSHPHQWGHOD FRQVWUXFWLRQ GH ORJHPHQW D SUpYX TXH GDQV OHV]RQHV WHQGXHV O¶DXWRULWp FRPSpWHQWH HQ PDWLqUH GH GpOLYUDQFH G¶DXWRULVDWLRQV GX GURLW GHV VROV ELHQ VRXYHQW OH PDLUH SHXW GpURJHU DX[UqJOHVGXSODQORFDOG¶XUEDQLVPHDILQG¶DXWRULVHUODWUDQVIRUPDWLRQG¶XQHFRQVWUXFWLRQHQ ORJHPHQWV GDQV OH JDEDULW GX EkWLPHQW H[LVWDQW &HWWH RUGRQQDQFH V¶DSSOLTXH j WRXWH WUDQVIRUPDWLRQDERXWLVVDQWjODFUpDWLRQGHORJHPHQWVTXHOHEkWLPHQWLQLWLDOVRLWXQEXUHDX XQFRPPHUFHXQHQWUHS{WRXXQHLQGXVWULH 2. 1e&(66,7e'(/e*,)e5(5(72%-(&7,)6328568,9,6 / ¶REMHFWLISRXUVXLYLSDUODSUpVHQWHPHVXUHHVWGHUHQGUHSOXVDWWUDFWLYHODWUDQVIRUPDWLRQGH EXUHDX[HQORJHPHQWV 68 - en accordant à ces opérations des droits à construire supplémentaires par rapport aux bâtiments existants - en permettant aux opérations de transformation de constructions, notamment de bureaux, en logements de déroger aux servitudes de mixité sociale prévues par les plans locaux d’urbanisme. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier la partie législative du code de l’urbanisme. 3. DISPOSITIF RETENU La première mesure vise à accorder un bonus de 10% supplémentaires par rapport au gabarit de la construction existante en cas de transformation de celle-ci en logements, par toute technique constructive (reconstruction, rénovation ou réhabilitation). Elle consiste à modifier le champ de la dérogation actuellement accordée par l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols au titre du 3° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. La deuxième mesure consiste à permettre de déroger, en tout ou partie, aux servitudes de mixité sociale prévues par le plan local d’urbanisme au titre de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme qui peuvent contraindre les opérateurs à réaliser un e part de logements locatifs sociaux susceptible de rendre difficile l’équilibre financier d’une opération de transformation de bureaux en logements. 4. ANALYSES DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition conduira à une modification de la rédaction de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Pour les acteurs de la construction, ces mesures permettront une meilleure rentabilité des opérations de transformation de bureaux en logements, voire la réalisation d’opérations qui n’auraient pu voir le jour en l’état actuel du droit. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES L’impact des mesures sera faible car elles seront mises en œuvre par les collectivités territoriales dotées d’un plan local d’urbanism e, notamment dans le cadre d’une dérogation dont le champ est connu depuis 2013. Pour ces collectivités, le développement des opérations de transformation de bureaux en logements n’aura aucun impact économique direct mais pourrait avoir, en permettant la densification du nombre de logements, un impact en termes de soutenabilité de l’offre de services (écoles, commerce...), de saturation de s réseaux de transports, des canalisations et autres réseaux. Toutefois, ces éléments devraient être contenus au regard du taux d’autorisation de transformations de bureaux en logements délivrés ces dernières années (cf tableau ci-dessus). En outre, en permettant de déroger aux servitudes de mixité sociale, l’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols devra tenir compte des objectifs globaux de production de logements locatifs sociaux, les autres opérations et programmes de logements 69 devant alors compenser « le manque à gagner ». Il est toutefois précisé que les dérogations aux servitudes de mixité sociale pourront ne pa s être totales. Le dispositif proposé renvoie donc à la responsabilité locale de l’autorité en charge de l’urbanisme dans la programmation de son objectif de construction de logements sociaux. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les mesures envisagées par la présente disposition permettront de produire davantage de logements en zone dense et tendue en incitant à la transformation de bureaux en logements. Celle-ci dépendant de nombreux facteurs et comportements micro-économiques, il n’est pas possible de fournir une estimation chiffrée du nombre de logements qui seront ainsi produits. Toutefois, l’augmentation de l’offre en secteur tendu aura assurément un impact progressivement sur le prix du mètre carré de logement, notamment en zone tendue. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été soumise pour avis, au Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018, au Conseil national de l’habitat et au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION Les dispositions entreront en vigueur dès la promulgation de la loi et s'appliqueront sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 70"},{"num":"10","extrait":"- CRÉER UNE CATÉGORIE D’IMMEUBLE DE MOYENNE HAUTEUR 1. ÉTAT DES LIEUX S’agissant des mesures de sécurité incendie dans les immeubles, le droit français traite distinctement les immeubles de bureau et le s immeubles d’habitati on. La principale hétérogénéité correspond à la limite de passage en immeuble de grande hauteur, qui est de 50 mètres pour l’habitation et de 28 mètres pour les autres bâtiments. Les limites en hauteur imposées lors de la rédaction des textes dans les années 70/80 étaient justifiées par le retour d’expérience des servi ces de secours sur des sinistres de bâtiments anciens ou mal conçus et la volonté de toujours permettre l’engagement des services des secours par l’extérieur. La longueur des échelles automotrices couramment employées alors a limité à 28 mètres la hauteur du plancher bas du dernier niveau afin de permettre l’accès des secours (bâtiments de bureau et établissements recevant du public). Aujourd’hui le matériel des pompiers n’a pas évolué, mais l’accession des pompiers par l’extérieur n’est pas le principal moyen de secours. L’intervention des secours par l’intérieur du bâtiment est désormais bien plus aisée, et des dispositions spécifiques peuvent la faciliter (augmenter le nombre de circulations verticales par exemple). L’intervention des secours pour les opérations classiques d’extin ction par les communications verticales « internes » à l’immeuble est aujourd’hui toujours privilégiée et le sera de plus en plus du fait de la raréfaction des moyens aériens (échelles), extrêmement coûteux pour les services de secours. Le marché actuel demande plus de flexibilité dans les usages et les changements de destination sont très coûteux, du fait des différences entre les réglementations incendie bureaux et habitations notamment. Cette nouvelle classe d’« immeuble de moyenne hauteur » serait un compromis, un nouvel objet mieux adapté. L’objectif de la mesure est donc de faciliter la réversibilité de bureaux en logement par un rapprochement des exigences normatives s’appliquant aux immeubles entre 28 et 50 mètres. 5.1. OBJECTIFS POURSUIVIS Les objectifs poursuivis par la présente disposition sont les suivants: - Simplifier la réglementation : u ne réglementation unique pour une même tranche de hauteur de bâtiment (28m – 50m). La réglementation sera écrite en obligation de résultat autant que possible20. 20 DYDQFHSDUOH DWWHLQWHGHVU«VXOWDWV DWWHLQGUHOHP¬PHU«VXOWDWRXGHV U«VXOWDWV«TXLYDOHQWV/DFKDUJHGHODSUHXYHUHSRVDQWDORUVVXUOH02 71 - Réduire les coûts de la construction et d’exploitation pour les immeubles de bureaux entre 28 m et 50 m pour faciliter la construction et la densification des centres urbains : besoin des promoteurs immobiliers à simplifier la construction des immeubles de bureau entre 28 m et 50 m (se rapprocher de la réglementation existante jusqu’à 28 m et relevant du code du travail). Selon la réglementation proposée pour les immeubles de moyenne hauteur, un gain pouvant aller jusqu’à 1000 € au m² est prévisible. Le service de sécurité incendie n’est pas obligatoire dans l’immeuble de moyenne hauteur sur les parties non ERP (ou l’exploitant assure la surveillance su système de sécurité incendie sur les heures d’ouverture). - Améliorer la sécurité incendie pour les immeubles d’habitation entre 28 m et 50 m (4ème famille) : notamment concernant la propagation d’incendie par les façades, les immeubles d’habitation ont une réglementation trop permissive. Le s faiblesses de la réglementation pour cette tranche de hauteur en habitation ont été pointées dans le rapport qui a suivi l’incendie de la tour Grenfell à Londres. - Simplifier les futurs changements d’usages (même réglementation) et/ou la mixité d’usage au sein d’un même bâtiment : la réglementation IMH, unique pour différents usages, simplifiera la tâche aux constructeurs, bureaux d’étude, et pompiers lors des interventions. Une réflexion con cernant la modularité de l’immeuble devra être engagée à la conception afin de faciliter une éventuelle reconversion ultérieure de tout ou partie de l’immeuble. - Rendre plus lisible les stratégies de réponses face à un incendie : Opter pour une stratégie adaptée à l’immeuble et à la situation. Se montrer flexible, en laissant des aires d’attente sécurisée disponibles pour les plateaux de bureaux, ou prescrire le cloisonnement dans les appartements lors que c’est possible. Les ERP doivent pouvoir être évacués de façon générale. Un dispositif de communication à tous les niveaux ou tous les deux niveaux permet de renseigner un éventuel danger (nature et localisation) et de la conduite à tenir la plus adaptée en cas de sinistre. 5.2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Une nouvelle accroche législative dans le code de la construction et de l’habitation permettant d’introduire la notion d’immeuble de moyenne hauteur est indispensable. Les immeubles de grandes hauteurs ont pu être définis selon de s hauteurs différentes en fonction de l’usage principal retenu de l’immeuble, mais dès lors que l’on crée une catégorie non basée sur l’usage du bâtiment, il convient d’avoir une accroche législative à part entière, ce que ne permettent pas les actuels L122-1 et L 122-2 du Code de la construction et de l’habitation. Dans un second temps, il faudra lancer une grande campagne de concertation à la mesure des enjeux et des difficultés à venir. Une fois l’étude de faisabilité réalisée et aboutie, les décrets d’application devront suivre, ainsi que les arrêtés d’application. Il faudra dans le même temps adapter d’autres articles réglementaires : Ͳ Suppression pour les constructions neuves de la classe GW1 définie au R.*122-5 du code de la construction et de l’habitation ; Ͳ Suppression de la quatrième famille d’habitation ; Ͳ Adaptation/suppression de la classe GHZ ; 72 Ͳ Adaptation du code ERP, en indiquant le passage en IMH à 28 mètres et non en IGH. 1. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La présente disposition conduira à une modification du titre II du code de la construction et de l’habitation en complétant les articles L. 122-1 et L. 122- 2 et en les fusionnant sous un seul article L. 122-1. Il est attendu de la présente disposition puis des évolutions réglementaires associées des gains non pas tant dans la phase de construction mais dans les phases de réhabilitation et de changement d’usage, ce qui devrait réduire au global les coûts de l’immobilier, notamment pour les logements sociaux. Le renouvellement urbain sera plus aisé pour les futures constructions de ce type. L’immobilier de bureau bénéficiera de cette évolution qui, en rendant les bâtiments plus polyvalents, encouragera le développement d’immeubles de bureau de plus de 28 mètres de haut. Des centres d’affaires plus denses pourront ainsi voir le jour. 2. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 2.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été soumise à l’avis du conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018, du conseil national de l’ha bitat et du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION Les dispositions entreront en vigueur dès la promulgation de la loi. La mesure s'appliquera sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 73"},{"num":"11","extrait":"- RÉQUISITION DE LOCAUX À DES FINS D’HÉBERGEMENT D'URGENCE 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 Dans son rapport d’information n° 193 enregistré à la Présidence du Sénat le 7 décembre 2016, fait au nom de la commission des finances sur les dispositifs d’hébergement d’urgence, M. le sénateur Philippe Dallier souligne que « malgré le développement de l’offre de places disponibles, le secteur de l’hé bergement d’urgence semble au bord de l’asphyxie, avec une demande sans cesse en progression, sous l’effet à la fois de la crise économique et de la hausse des demandeurs d’asile ». Selon ce rapport, les dépenses consacrées à l’hébergement d’urgence ont doublé en cinq ans. Les crédits exécutés au sein du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » ont augmenté de 26 % entre 2011 et 2015 : Évolution de la dépense enregistrée sur le programme 177 (en euros) Source : commission des finances du Sénat Le rapport indique, par ailleurs, que l’urgence des situations conduit à trouver des solutions d’hébergement parfois coûteuses. Ainsi, le recours aux nuitées d’hôtels constitue une grande part de l’augmentation des capacités du parc de l’hébergement d’urgence. En juin 2016, elles représentent 41 000 places. 74 Évolution du nombre de nuitées hôtelières financées par l'État au titre de l'hébergement d'urgence de droit commun Source : commission des finances d'après les données des rapports annuels de performances et les réponses au questionnaire budgétaire Or, le tarif moyen en Île-de-France des nuitées d’hôtels s’établit à 17 euros (23 euros à Paris) et peut atteindre 40 euros, voire 70 euros pour certaines places obtenues en extrême urgence. Le rapport ajoute enfin que « les associations interrogées estiment qu’elles pourraient parvenir à des solutions plus satisfaisantes, tant d’un point de vue financier que qualitatif, si elles n’étaient pas si pressées ». Ce constat est d’autant plus pertinent qu’en Île-de-France, le parc de bureaux représente 55 millions de m² dont 3, 5 millions de m² vacants fin juin, soit un taux de vacance de 6,7%. La résorption de l’offre s’observe surtout sur les surfaces de première main qui ne représentent plus que 15% de l’offre totale -soit environ 522 000 m² - un niveau particulièrement faible. Paris est actuellement en pénurie d’offre avec un taux de vacance qui se rapproche des 3% en moyenne, alors que l’on observe des taux autour de 2% à Paris 5/6/7 et Paris 12/13. La plupart des marchés de première périphérie ont vu leur stock se résorber en moyenne de 5% d’un trimestre à l’autre. Le Croissant Ouest concentre toujours l’essentiel des surfaces à commercialiser (900 000 m²). Enfin, à La Défense, le taux de vacance diminue de nouveau au 2ème trimestre 2017 et se rapproche du seuil des 8,5 %21. Sur ces 3,5 millions de m² vacants, 1,4 % sont réellement obsolètes (vacants depuis plus de 4 ans). On estime qu’entre 140 000 et 240 000 m² de bureaux par an pourraient être mobilisés pour du logement ou de l’hébergement. Entre 2011 et 2013, 77 000m2 par an ont été transformés soit 400 à 500 logements22. Or, la procédure de réquisition actuelle n’est pas adaptée à l’hébergement. La procédure de réquisition avec attributaire, prévue aux articles L.642-1 à L.642-17 du code de la construction, introduite par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la 21Étude de marché 1er semestre 2017 Jones Lang LaSalle Incorporated 22 ORIE, EPP mobilisation des logements et des bureaux vacants (janvier 2016) 75 lutte contre les exclusions modifiée par la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 pourrait être adaptée afin de créer des places d’hébergement d’urgence permet au préfet, après avis du maire, de réquisitionner des locaux vacants de puis plus de douze mois pour les donner en jouissance à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes justifiant de ressources modestes, inférieures à un plafond fixé par décret. Elle s’applique « dans les communes où existe un important déséquilibre entre l’offre et la demande de logement au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées ». Les locaux doivent appartenir à une personne morale titulaire d’un droit réel lui conférant l’usage des locaux ou propriétaire (à l’exception des SCI familiales). Le droit réel qui confère l’usage peut être issu de la propriété elle-même, de l’us ufruit, d’un droit d’usage et d’habitation, d’un bail emphytéotique, d’un bail à construction ou d’un bail à réhabilitation 23. Les locaux doivent être vacants depuis plus de douze mois. Le propriétaire bénéficie d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’intention de réquisitionner pour faire connaître son accord, son désaccord, son intention de mettre fin à la vacance dans les trois mois ou son intention de procéder à des travaux dans un délai maximal de 24 mois (art. L.642-10 du code de la construction et de l’habitation). La durée de la réquisition est de 1 an à 6 ans et peut être portée à douze ans en fonction de l’amortissement des travaux de mise aux normes d’habitabilité (art. L.642-1 code de la construction et de l’habitation). L’attributaire versera au titulaire des locaux une indemnité déterminée en fonction du loyer au mètre carré de surface habitable, après déduction de l’amortissement des travaux et des frais de gestion. Les locaux ainsi mis aux normes d’habitabilité font l’objet d’un contrat de location à des personnes sous conditions de ressources et désignées par le préfet en raison de leurs mauvaises conditions de logement. Les occupants bénéficient d’une offre de reloge ment proposé par l’Etat trois mois avant le terme de la réquisition. Au terme de la réquisition, les locaux sont restitués vides de leurs occupants. Ce dispositif permet le logement de personnes sous conditions de ressources et en raison de leurs mauvaises conditions de logement, en revanche, il ne permet pas de créer une offre d’hébergement supplémentaire. Cette inadaptation de ce dispositif incite les services de l’État à avoir recours aux mesures de police générale d’urgence prévues par le code général des collectivités territoriales 24 pour y remédier. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Le dispositif envisagé participe à l’action du Gouvernement en faveur du droit au logement. Par son extension à l’hébergemen t, cette mesure tend à favoriser l’accès des personnes les plus fragiles à un logement. Le dispositif de réquisition avec attributaire est un dispositif législatif, aussi pour l’étendre à l’hébergemen t, il convient de modifier les dispositions législatives du code de la construction et de l’habitation. 23 Saisine conseil constitutionnel du 9 juillet 1998, JO du 31 juillet 1998, p. 11721 24 Article 2215-1 du CGCT : pouvoir de police générale du préfet permettant la réquisition de locaux en cas d’urgence. 76 3. DISPOSITIF RETENU Le dispositif de réquisition avec attributaire existant déjà dans le code de la construction et de l’habitation, il est apparu opportun d’adapter ce dispositif afin de l’étendre à l’hébergement d’urgence. Les modalités applicables à la réquisition de locaux pour faire du logement sont adaptées à l’hébergement d’urgence. Ainsi la durée de réquisition prévue est plus courte, elle est de deux ans au lieu de 6 ans en matière de logement et peut être portée à quatre ans si les travaux de mise en conformité avec les normes requises l’exigent. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les modifications apportées par la présente disposition portent sur le dispositif de réquisition avec attributaire prévu par les articles L. 642-1, L. 642-3 à L. 642-5, L. 642-15 et L. 642-23 du code de la construction et de l'habitation. 4.2. IMPACTS MACROÉCONOMIQUES Le dispositif envisagé est de nature à restreindre l’activité des bailleurs institutionnels tant de locaux à usage d’habitation que de locaux commerciaux, dès lors qu’il autorise le préfet à réquisitionner ces locaux pour un usage supplémentaire : places d’hébergement d’urgence. Néanmoins, ce dispositif est proportionné dans la mesure où il ne s’applique qu’aux territoires tendus et laisse au propriétaire la possibilité de faire un autre usage de ses locaux après mise en demeure du préfet. 4.3. IMPACTS SOCIAUX L’extension du dispositif de réquisition à l’hébergement aura pour effet d’en accroître l’offre et améliorera donc les conditions d’accès au logement des plus précaires. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE La mesure a été soumise pour avis au Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018, au Conseil national de l’habitat et au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION Les dispositions entreront en vigueur dès la promulgation de la loi. La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 77 CHAPITRE IV - SIMPLIFIER ET AMÉLIORER LES PROCÉDURES D'URBANISME"},{"num":"12","extrait":"- ENCADRER DANS LE TEMPS LA REMISE EN VIGUEUR DES PLANS D’OCCUPATION DES SOLS EN CAS D’ANNULATION OU DE DÉCLARATION D’ILLÉGALITÉ D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME OU D’UNE CARTE COMMUNALE 1. ÉTAT DES LIEUX L’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, issu de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit de remettre en vigueur des plans d’occupation des sols (POS), sans limite dans le temps, lo rsqu’un plan local d’urbanisme (PLU) a été annulé ou déclaré illégal. Cet article institue une exception au principe de caducité des POS fixé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové selon lequel, d’une part, les POS non transformés en PLU avant le 31 décembre 2015 sont caducs au 1er janvier 2016, d’autre part, les POS dont la révision a été prescrite avant le 1er janvier 2016 mais qui n’ont pas été mis en forme de PLU au 26 mars 2017, sont également caducs. Ne sont pas concernées par l'échéance du 26 mars 2017 les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant prescrit l’élaboration d’un PLU intercommunal avant le 1er janvier 2016, ainsi que les communes d’outre-mer. Le schéma ci-dessous récapitule les différentes échéances applicables en fonction des situations : Les POS remis en vigueur en application de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme peuvent en outre évoluer puisque l’article L. 174-4 de ce code autorise leur modification mais surtout 78 leur mise en compatibilité dans le cadre de déclarations de projet, de déclarations d’utilité publique ou encore de procédures intégrées. L’article L. 174-6 a donc pour effet de faire survivre les POS alors même que ces documents d’urbanisme sont appelés à disparaître depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ces documents font ainsi obstacle à la mise en œuvre de politiques nationales d’aménagement durable du territoire. En effet, les POS n’ont pas, contrairement aux PLU, l’obligation formelle de mettre en œuvre les politiques initiées par la loi du 13 décembre 2000 susmentionnée et complétées par les lois Grenelle II et ALUR, qui imposent aux PLU d’intégrer davantage les enjeux environnementaux, en particulier la préservation des continuités écologiques, la prise en compte du changement climatique ainsi que la lutte contre l’étalement urbain. Par ailleurs, bien que cette pratique soit marginale, il a été constaté que certaines collectivités territoriales adopteraient à dessein des PLU illégaux afin de bénéficier d’une remise en vigueur de leur POS. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Seule une modification de la partie législative du code de l’urbanisme permet de remédier aux effets négatifs et contre-productifs décrits ci-a vant, la remise en vigueur des POS ayant pour conséquence la réactivation de règles devenues illégales voire inc onventionnelles (absence d’évaluation environnementale en méconnaissance des exigences issues de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement). 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Près de 17 ans après la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, l’objet de la mesure est dont d’acter définitivement la disparition des PO S qui ont bénéficié d’une succession de dispositions transitoires ou dérogatoires, favorisant le prolongement de leur durée de vie. Cette mesure contribuera à la lutte contre la consommation excessive d’espaces agricoles et naturels favorisée par les POS. Il s’agit aussi d’inciter les communes et établissements publics de coopération intercommunale à élaborer des documents d’urbanism e conformes aux objectifs d’aménagement et de développement durables. Enfin, même si les maires s ont tenus d’écarter les dispositions illégales d’un POS lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme, il existe un réel risque que ces POS remis en vigueur dans l’ordonnancement juridique conduisent à autoriser certaines occupations du sol prohibées par la réglementation actuelle ou contraires aux objectifs et orientations des politiques publiques. Il est d’aille urs délicat pour les services instructeurs de distinguer précisément les dispositions légales pouvant être appliquées de celles, illégales, devant être écartées. Il s’agit donc également de remédier à une insécurité juridique. 79 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES La première option envisagée a consisté en une abrogation de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme, avec pour effet, en cas d’a nnulation ou de déclaration d’illégalité d’un PLU précédé par un POS, de faire application du règlement national d’urbanisme (RNU) sur le territoire concerné jusqu’à l’approbation d’un PLU purgé des vices qui ont conduit à son annulation ou sa déclaration d’illégalité. Toutefois, cette option a été écartée au profit d'une option instituant une période transitoire entre l'annulation du PLU et le retour au RNU. 3.2. OPTION RETENUE Il est proposé de modifier l’article L.174-6 du code de l’urbanisme en prévoyant la remise en vigueur transitoire du POS, durant une période d’un an au cours de la quelle le POS ne pourra faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. À défaut d’un PLU ou d’une carte communale exécutoire dans ce délai d’un an, le POS sera caduc et il sera fait application du RNU sur les territoires concernés. Cette solution laisse le temps à la commune d’appr ouver un nouveau PLU corrigeant les illégalités pointées par le juge. La perspective du retour au RNU aura un effet incitatif sur la commune ou l’EPCI compétent pour approuver dans le délai d’un an un PLU ou une carte communale purgé des vices ayant fondé son annulation ou sa déclaration d’illégalité. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente mesure conduit à modifier l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme Elle s’insère dans un corpus législatif et réglementaire permettant au juge de limiter les annulations des documents d’urbanisme, notamment la limitation dans le temps de l’exception d’illégalité pour vices de forme ou de procédure (art. L. 600-1), la possibilité pour le juge de surseoir à statuer jusqu’à la régularisation de l’illégalité (art. L. 600-9) ou encore le recours à l’annulation partielle. Dès lors, le retour au POS ne devrait concerner que les PLU dont la procédure a été entachée d’illégalités majeures. Il concernera également les dispositions du règlement, notamment le zonage, manifestement illégales, à la condition que les dispositions du POS remises en vigueur ne soient pas elles-mêmes illégales conformément à l’avis du Conseil d’État du 9 mai 2005, dit Marangio 25. En outre, cette mesure n’aura de conséquences que pour les communes dont le PLU serait annulé ou déclaré illégal mais qui disposaient auparavant d’un PO S non devenu caduc. En effet, dans les communes qui étaient couvertes par un POS et qui ont approuvé un PLU après la date de caducité de s POS, soit après le 27 mars 2017 - qui ont donc été transitoirement régies par les dispositions du RNU - l’annulation du PLU aura pour effet le retour au RNU. 25 CE, 9 mai 2005, Marangio, n°277280. 80 Cette proposition s’inscrit par ailleurs dans un contexte jurisp rudentiel visant une plus grande sécurisation juridique des documents d’urbanisme et des procédures qui les sous-tendent. Le juge administratif joue en la matière un rôle déterminant en mettant en œuvre un contrôle plus réaliste et plus proportionné. On note à ce titre une baisse significative des affaires relatives aux PLU traitées par les tribunaux administratifs en 2016 et 2017 (1316 affaires traitées en 2015, contre 1223 en 2016 et 536 au 31 août 2017 26). 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Cette mesure pourrait contribuer à accroître légèrement la commande d’études d’urbanisme en favorisant l’activité des cabinets d’étude s associés à l’approbation de PLU jugés ou déclarés illégaux. En effet, le retour au RNU dans le délai d’un an suivant l’annulation ou la déclaration d’illégalité du PLU, incitera les collectivités compétentes à réapprouver rapidement leur PLU et donc à recourir aux services d’un bureau d’études. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mesure vise à accélérer l’approbation de PLU purgé des vices ayant conduit à leur annulation ou déclaration d’illégalité. Elle peut donc se traduire par l’engagement éventuel d’études complémentaires (actualisation par exemple des évaluations environnementales) ou de nouvelles modalités de participation du public (concertation préalable, enquête publique) qui représenteront une dépense d’investisse ment supplémentaire pour les communes (ou groupements de collectivités territoriales compétents en matière de PLU). Il apparaît toutefois que, même sans réactivation du POS en vigueur antérieurement, la régularisation d'un PLU annulé suscite un besoin d'études complémentaires et peut nécessiter une nouvelle participation du public. À l'issue de l'année transitoire, les collectivités gardent la possibilité de rester régies par les dispositions plus contraignantes du RNU. Elle s ne peuvent alors délivrer des autorisations d’urbanisme qu’après avis conforme du préfet. En tout état de cause, le nombre d’annulations intégrales de PLU reste faible. Ainsi, au 25 septembre 2017, on ne dénombrait que 51 communes couvertes par un POS suite à l’annulation d’un PLU27. Ces communes seront, avec la réforme, soumises au règlement national d’urbanisme si elles n’approuvent pas un nouveau PLU dans le délai d’un an. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’article L. 422-6 du code de l’urbanisme dispose que Les collectivités territoriales qui seront ainsi régies par le règlement national d’urba nisme ne pourront délivrer leurs autorisations d’urbanisme qu’après avis conforme du préfet. L’impact sur les services de l’Etat sera néanmoins de faible importance. En effet, sachant que, sur le territoire d’une commune soumise au RNU, en moyenne sur une année 7,7 actes sont instruits et qu'il faut compter 3,2 heures pour produire un avis conforme, la réforme aurait pour conséquence : 26 Source : Conseil d’Etat/DPF/BAP 27 Source : Sudocuh. 81 Ͳ environ 400 autorisations de construire soumises à avis conforme de plus par an sur WRXWHOD)UDQFH Ͳ équivalent à environ 1250 heures de travail supplémentaires pour les services de l’Etat, soit 8 mois de travail, soit moins d'un ETP28. En outre il s’agit d’une hypothèse haute, car une partie des collectivités concernées se doteront d’un nouveau PLU dans le délai d’un an, et d’autres finiront par s’en doter au-delà de ce délai, de sorte que la charge des services de l’État devrait progressivement décroître. 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La commune, à l’occasion du lancement de sa procédure d’élaboration d’un nouveau PLU, offrira une nouvelle possibilité à ses habitants de s’exprimer sur le projet de territoire envisagé. En outre, l’approbation d’un PLU garantit une meilleure information urbanistique au niveau de la parcelle. 4.6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX La couverture du territoire communal ou intercommunal par un PLU respectant les lois Grenelle et ALUR permettra une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE La présente mesure a été soumise à l’avis d u Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La modification de l’article L. 174-6 sera applicable dès la promulgation de la loi. La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 28 Source : Estimations établies à partir du Rapport annuel sur la fonction publique 2011-2012, DGAFP."},{"num":"13","extrait":"-SIMPLIFIER LA HIÉRARCHIE DES NORMES DES DOCUMENTS D’URBANISME 1. e7$7'(6/,(8; 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1RPEUH GH FROOHFWLYLWpV HW G¶pOXV ORFDX[VH IRQW O¶pFKR GHV GLIILFXOWpV LQGXLWHV SDU O¶HPSLOHPHQWGHVWH[WHVHWGRFXPHQWVGHSODQLILFDWLRQVHFWRULHOVHQPDWLqUHG¶XUEDQLVPHHWOHV TXHVWLRQVGHVpFXULWpMXULGLTXHVLQGXLWHVSDUFHWWHKLpUDUFKLHGHVQRUPHV$WLWUHG¶LOOXVWUDWLRQ OD SURSRVLWLRQ GH ORL SRUWDQWDFFpOpUDWLRQ GHV SURFpGXUHV HW VWDELOLVDWLRQ GX GURLW GH O XUEDQLVPHGHODFRQVWUXFWLRQHWGHO DPpQDJHPHQWDGRSWpHjO¶XQDQLPLWpSDUOH6pQDWOH QRYHPEUHFRQVWDWDLWTXHODKLpUDUFKLHGHVQRUPHVpWDLWXQ© IDFWHXUG¶DORXUGLVVHPHQWHW GH UHQFKpULVVHPHQW FRQVLGpUDEOHV GH OD SURFpGXUH G¶pODERUDWLRQGHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH LQIpULHXUV HW VLQJXOLqUHPHQW GHV SODQV ORFDX[G¶XUEDQLVPH 3/8 ª DLQVL TX¶XQH FDXVH G¶LQVWDELOLWp FKURQLTXH SRXU OHV GRFXPHQWV LQIpULHXUV (Q HIIHW OHV GRFXPHQWV G¶XUEDQLVPH GRLYHQWrWUHFRPSDWLEOHVHWSUHQGUHHQFRPSWHGHQRPEUHX[VFKpPDVHWGRFXPHQWVVHFWRULHOV GRQWODOLVWHQHFHVVHGHV¶DOORQJHU 83 Cette obligation de compatibilité ou de prise en compte vise à assurer l’élaboration de documents d’urbanisme de qualité via l’intégration des différents enjeux sectoriels impactant l’urbanisme. Pourtant, elle semble parfois avoir entraîné l’effet inverse en favorisant, en particulier pour les SCoT, des documents d’urbanisme hypertrophiés et peu lisibles (ainsi quelques SCOT approchent les 800 pages annexes incluses). Les différents délais de mise en compatibilité ont également pour conséquence une instabilité chronique des documents d’urbani sme en raison des révisions et modifications induites par l’obligation de tenir compte de l'évolution, souvent désynchr onisée, des documents de rang supérieur, qui relèvent d’échelles de plus en plus larges et embrassent de plus en plus de sujets. Or, cette instabilité peut dissuader les porteurs de projets et surtout crée des risques juridiques pour ces derniers. Enfin, outre le fait qu’elle nuit à la lisibilité du droit, l’existence de plusieurs liens d’opposabilité complexifie la traduction dans les documents d’urbanisme des objectifs et orientations fixés par les documents de rang supérieur. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ L’article 8 de la loi fédérale allemande sur l’aménagement du territoire définit les différentes catégories de documents d’aménagement du territoire obligatoires : un plan d’aménagement du territoire à l’échelle du Land des plans régionaux découlant du plan d’aménagement du Land, la définition de l’échelon régional dépendant des Länder. des schémas directeurs des communes. L’article 1 alinéa 3 du ROG dispose que l’aménagement du territoire doit respecter le principe des flux réciproques, selon lequel « l e développement, l’aménagement et la préservation des régions GRLYHQW V¶LQWpJUHU GDQV OHV UpDOLWpV HW OHV QpFHVVLWpV GH O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH OH développement, l’aménagement et la préservation de l’ensemble du territoire doivent prendre en compte les réalités et les nécessités de ses régions » Ce principe suppose que « les autorités planif icatrices doivent en permanence mettre leurs plans en accord les unes avec les autres sans que cette procédure ne devienne une voie unique dans laquelle l’accord serait imposé du haut vert le bas »29. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La technicité des dispositions à modifier et l’exigence de concertation avec les associations de collectivités territoriales justifie le recours à une ordonnance dont l’article d’habilitation figure dans la présente loi. Cependant, au-delà des seules évolutions législatives, cette réforme nécessite de développer en parallèle les outils méthodolog iques nécessaires à la bonne intégration des enjeux sectoriels dans les SCoT et les PLU. 29 Etude GRIDAUH « Vue d’ensemble du droit de l’urbanisme allemand » 84 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La présente mesure poursuit les objectifs suivants : Ͳ identifier les documents de rang supérieur pour lesquels un lien d’opposabilité s’avère pertinent et ceux pour lesquels la garantie d’une intégration des objectifs et orientations peut prendre d’autres formes Ͳ créer un lien d’opposabilité unique : la compatibilité. Le lien de prise en compte serait supprimé Ͳ unifier les règles relatives aux délais de mise en compatibilité et de prise en compte afin de mettre fin à l’instabilité chronique des documents d’urbanisme. 3. DISPOSITIF RETENU Eu égard à la technicité des dispositions à prendre et à la multiplicité des concertations à mener, le Gouvernement propos e que ces mesures soient définies dans le cadre d’une ordonnance en application de l’article 38 de la Constitution. Un délai de dix-huit mois apparaît nécessaire afin de faire aboutir cette réforme complexe et qui devra être consensuelle. Le projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance. La refonte de la hiérarchie des normes nécessite de modifier plusieurs articles législatifs du code de l’urbanisme, notamment les articles L. 131-1 à L. 131-7, L. 143-40, L. 143-41, L. 153-49 et L. 153-50 et pourrait nécessiter de modifier à la marge le contenu des schémas de cohérence territoriale. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’analyse des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du projet de loi d’habilitation. Les différents impacts – sociaux, économiques et financiers, – seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées. L’ordonnance portera principalement sur la modification d’articles du code de l’urbanisme, et à titre accessoire, elle mettra en cohérence les codes porteurs des documents et schémas opposables aux documents d’urbanisme. Par ailleurs, les mesure s de coordination envisagées pour le SRADDET consisteront, le cas échéant, à tirer les conséquences de la suppression du lien de prise en compte. En outre, la suppression du rapport de prise en compte ne pourra avoir pour conséquence d’augmenter le nombre de documents opposables aux SRADDET que ce soit par un lien de conformité ou de compatibilité. 85 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le présent article a été soumis à l’avis du Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. A ce stade, l’article d’habilitation a fait l’objet de concertations internes aux services de l’État. Si les objectifs de la réforme ont d’ores et déjà discutés avec certaines associations d’élus et environnementales, une concertation formelle sera menée tout au long de l’élaboration de l’ordonnance. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 5.2.2 Textes d’application L’application des mesures législatives issues de l’ordonnance nécessitera un décret en Conseil d’État qui sera élaboré parallèlement à l’ordonnance. 86"},{"num":"14","extrait":"- CLARIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SCHÉMAS D’AMÉNAGEMENT RÉGIONAL 1. ÉTAT DES LIEUX Le schéma d’aménagement régional (SAR) est un document d’aménagement spécifique à certains territoires ultra-marins, à savoir la Guadeloupe, la Réuni on, la Guyane, la Martinique et Mayotte, qui fixe les orientations fondamentales en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et comprend un chapitre particulier, le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), permettant l’application de la loi littoral e. Prévu aux articles L.4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, il s’impose aux documents d’urbanisme locaux (SCoT et PLU) qui doivent être compatibles avec ses dispositions. DP«QDJHPHQWU«JLRQDOGHOD5«XQLRQVFK«PDGHV\\QWKªVH 87 Le Conseil d’Etat a relevé, dans un avis récent 30, « la difficile intelligibilité du régime applicable aux schémas d’aménagement régional (SAR) » des régions d’outre-mer. En effet, les nombreux ajouts effectués depuis trente ans et les défauts d’actuali sation de la partie réglementaire suite aux évolutions législatives ont abouti, comme le souligne le Conseil d’État, à un corpus de règles disparates mais juxtaposées, source de confusion. Alors que de nombreux SAR sont en cours de révision ou de modification, cette situation est source de difficultés importantes pour les auteurs de ces documents. A titre d’illustration, la procédure de modification du SARde La Réunion en cour s a été ralentie en raison des incertitudes relatives aux modalités procédurales (soumission à évaluation environnementale et approbation de la modification par décret en Conseil d’État). De plus, certaines modalités procédurales relatives à l’élaboration et l’évolution des SAR sont apparues inadaptées lors des procédures récemment approuvées ou engagées. En effet, pour des procédures ne remettant pas en cause l’économie générale du document, l’approbation par décret en Conseil d’État apparaît quelque peu disproportionnée. Cet exercice est aussi l’occasi on de parachever la refondation du cadre législatif de la planification régionale engagée à travers : - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe, qui offre aux régions métropolitaines un corpus législatif et réglementaire clair pour l’élaboration des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires - la loi NOTRe précitée, et l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 qui ont rénové et clarifié le régime du schéma directeur de la région d'Île-de-France - la loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de Cors e, qui a permis l’adoption d’un plan par l’assemblée de Corse en octobre 2015 sur la base de dispositions législatives nouvelles et claires. Etat d’avancement des SAR Collectivité concernée Décret d’approbation du SAR Procédures en cours Martinique '«FUHWGXRFWREUHSRUWDQW DSSUREDWLRQGXVFK«PD DP«QDJHPHQWU«JLRQDOPRGLIL« 3URF«GXUHGHU«YLVLRQHQJDJ«HHQ Guadeloupe '«FUHWGXQRYHPEUHSRUWDQW DSSUREDWLRQGX6$5 (YROXWLRQVHQYLVDJ«HV Guyane '«FUHWGXMXLOOHWSRUWDQW DSSUREDWLRQGX6$5 Réunion '«FUHWGXQRYHPEUHSRUWDQW DSSUREDWLRQGX6$5 3URF«GXUHGHPRGLILFDWLRQGX6$5 HQJDJ«HHQ Mayotte Décret 22 juin 2009 d’approbation du plan d’aménagement et de développement durable 3URF«GXUHGHU«YLVLRQGX3 $'' HQJDJ«HHQWUDQVIRUPDWLRQHQ 6$5 30 Avis du Conseil d’État sur l’approbation du SARde Guyane en 2016 88 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de réorganiser et d’actualiser, de compléter et de simplifier les dispositions relatives aux SAR afin de clarifier le régime juridique applicable et de simplifier certaines modalités procédurales relatives à leur élaboration et leur évolution. Cet exercice, qui permettra de répondre au x objectifs constitutionnels d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, participe également de la démarche de simplification administrative engagée par le Gouvernement. La technicité des dispositions concernées et les discussions préalables nécessaires avec les collectivités territoriales justifient le recours à une ordonnance. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Il a été d’abord envisagé de procéder à une codification à droit constant. Cependant, à l’occasion de procédures récentes d’évolution de schémas d’aménagement régionaux, le besoin d’évolution de certaines modalités procédurales a été mis en avant. C’est la raison pour laquelle l’exercice de codification proposé ne sera pas réalisé à droit constant. Dans ce contexte, il est proposé d’habiliter le Gouverne ment à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des schémas d’aménagement régional des régions d’outre-mer du code général des collectivités territoriales. Un délai de douze mois apparaît nécessaire afin de faire aboutir cette réforme. Le projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition conduira à une modification des articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Sans pouvoir en évaluer précisément l'impact à ce stade, la « remise en ordre » du régime juridique des SAR permettra notamment : - d’accélérer les procédures d’élaboration, de modification ou de révision en cours, - par là-même, le démarrage des projets structurants qui les sous-tendent, - de réduire les coûts liés au contentieux, d’où une réduction de certaines dépenses des collectivités porteuses. En améliorant la lisibilité des dispositions applicables et en simplifiant les procédures d’élaboration et d’évolution des SAR, la mesure permettant des gains de temps et renforcera la sécurité juridique de ces procédures. 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La présente réforme vise à rendre plus lisibles les dispositions relatives au SAR, ce qui les rendra plus accessibles pour les particuliers, dans un contexte où la participation du public aux processus de prise de la décision est un enjeu majeur. 89 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le présent article d’habilitation a été soumis au Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. Si les objectifs de la réforme ont d’ores et déjà discutés avec certaines associations d’élus, une concertation formelle sera menée tout au long de l’élaboration de l’ordonnance. 5.2. MODALITÉS ET TEXTES D’APPLICATION Cette mesure s'applique uniquement en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. Un décret en Conseil d’État sera rédigé parallèlement à la « remise en ordre » des dispositions législatives. Cela permettra de traiter au mieux la répartition des dispositions entre la loi et le règlement, et de procéder ainsi aux transferts nécessaires. 90"},{"num":"15","extrait":"- ADAPTER L’AVIS DES ARCHITECTES DES BÂTIMENTS DE FRANCE POUR FACILITER ET ACCÉLÉRER LES OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 1. ÉTAT DES LIEUX Le code du patrimoine soumet à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) les travaux aux abords de monuments historiques et en site patrimonial remarquable. Le contrôle de l’ABF sur les autorisations d’urbanisme a permis de protéger le patrimoine : la majorité des immeubles aujourd’hui protégés ont été en situation de péril à un moment de leur existence. Leur protection les a ainsi préservés de la démolition. Cependant, lorsque des immeubles sont jugés insalubres ou dangereux, leur préservation en l’état s’avère impossible, leur dégradation étant irrémédiable. Les enjeux de sécurité et de santé nécessitent des travaux, le cas échéant, la démolition totale ou partielle d’immeubles qui présentent un intérêt patrimonial. Dans la pratique, la plupart des travaux font l’objet d’un examen collégial associant l’architecte des Bâtiments de France et cette concertation permet d’aboutir à un avis favorable ou un avis favorable assorti d’observations sur les travaux proposés. A titre d’exemple, les travaux envisagés dans le cadre d’arrêtés de péril en Gironde, en Seine-Saint-Denis (environ 15 arrêtés par an) et dans le Rhône (environ 50 arrêtés par an) au cours des deux dernières années ont fait l’objet d’avis favorables. Cependant, dans certains cas, les projets sont bloqués ou rendus excessivement difficiles par les exigences de l’ABF. L'enquête interministérielle annuelle sur l'habitat indigne menée conjointement par la DIHAL (PNLHI), la direction générale de la santé et la DHUP auprès des services déconcentrés et des ARS fournit les données suivantes en ce qui con cerne les procédures du code de la santé publique (hors procédure liée au risque saturn in), et en particulier la prise d’arrêtés d’insalubrité : 94 Flux annuel d'arrêtés relevant des polices du préfet : Articles du code de la santé publique Année / Procédures 2012 2013 2014 2015 2016 L1331-26 Insalubrité 1 144 1 230 1 133 981 987 dont Irrémédiables (iIR) 185 283 246 213 184 Remédiables (iRE) 959 947 887 768 803 L. 1331-22 à L. 1331-30 Nombre total d’arrêtés préfectoraux pris en application des procédures du CSP (hors saturnisme) 2 637 2 842 2 887 2 804 2 758 S’agissant du stock d’arrêtés, au 31 décembre 2016, le nombre d'arrêtés d'insalubrité irrémédiables non suivis d'effet et susceptibles de se traduire par une démolition est estimé à 840. Pour les polices relevant du maire (ou le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale), les chiffres de flux sont les suivants : Polices du maire Année 2013 (nombre de départements concernés) Année 2014 (nombre de départements concernés) Année 2015 (nombre de départements concernés) Année 2016 (nombre de départements concernés) L.511-1 et suivants (Péril) 605 (44) 561 (44) 911 (66) 1 011 (74) Les données concernant les arrêté s de péril recensés dans le cadre de l’enquête annuelle sur l’habitat indigne ne sont toutefois que partiels, les services de l’État interrogés n’ayant pas la capacité de connaître de façon exhaustive les arrêtés pris par les ma ires. La part de ces arrêtés comportant une prescription de démolition et le stock d’arrêtés non suivis d’effet ne sont pas connus. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure envisagée vise à renforcer le pouvoir de l’autorité compétente vis-à-vis de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France afin d’accélérer l’intervention sur les immeubles insalubres ou dangereux, y compris lorsqu’ils présentent un intérêt patrimonial. Il est ainsi question de faire primer les enjeux de sécurité et d’insalubrité. 95 La mesure projetée nécessite donc de modifier la partie législative du code du patrimoine. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Quatre hypothèses ont été envisagées : 1. le maintien du droit existant 2. disparition de l’avis conforme ABF au profit de l’avis simple systématique 3. l’avis ABF conforme devient simple pour les autorisations d’urba nisme concernant des immeubles bâtis entiers sous arrêtés de polices spéciales en matière de péril (L511-2 et 3 du CCH) et insalubrité (L1331-26 sqq. du CSP), de s immeubles sous arrêté d’extrême urgence pris au titre de la police générale des maires (L2212-2 du CGCT), ou encore tout immeuble compris dans une opération RHI-THIRORI de l’ANAH 4. maintien du droit existant avec renforcement du rôle de conseil de l’ABF en amont de l’autorisation d’urbanisme tel que prévu dans la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine et organisation en « mode projet » sous l’autor ité du préfet pour les projets sensibles ou complexes. 3.2. OPTION RETENUE Il est proposé de modifier la portée de l'avis de l’Architecte des Bâtiments de France en le rendant simple - c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas à l'autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme - pour les seules opérations de Résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de restauration immobilière (Thirori) de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), et les opérations menées pour l’exécution de mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter. Pour ce type de cas, graves, il est apparu essentiel de donner la priorité au traitement de la situation d’extrême dégradation de l’habitat. Le processus d’instruction des autorisations d’urbanisme est inchangé. En revanche, le maire ou toute autre autorité en matière d’urbanisme pourra, si nécessaire, passer outre un avis de l’ABF, par exemple pour permettre la requalification globale XQ °ORW G«JUDG«. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition conduira à une modification de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. 96 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Le processus d’instruction des autorisations d’urbanisme est inchangé. En revanche, le maire ou toute autre autorité en matière d’urbanisme pourra passer outre un avis de l’ABF, par exemple pour permettre la requalification globale XQ°ORWG«JUDG«. Sur la base des projets de démolition, on peut faire l'hypothèse que le stock est à peu près équivalent au nombre d'arrêtés d'insalubrité irrémédiable soit environ 800 et que sur le flux annuel d'arrêtés de péril, une proportion d'au moins 8% des arrêtés de péril donne lieu à démolition. Au final, on pourrait considérer que le stock d’arrêtés pouvant donner lieu à démolition s’élève à environ 1 600 arrêtés et que ce stock se renouvelle d'envir on 400 à 500 arrêtés par an. Toutefois, tous les immeubles visés par ces arrêtés n e sont pas situés en sites patrimoniaux remarquables (on compte environ 840 sites patrimoniaux remarquables en France). La part d’immeubles concernés actuellement par la procédure d’avis conforme de l’ABF est difficile à estimer, mais il est peu probable qu’elle dépasse les 50 %. Ainsi, le nombre d’immeubles concernés par la mesure est au maximum de quelques centaines. CONSULTATIONS MENÉES ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉ D’APPLICATION La mesure s’applique aux demandes de l’autorisation prévue par les articles L.621-32, L.632- 1 et L. 632-2 du code du patrimoine, ainsi qu’aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise, qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la loi. Elle s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 97"},{"num":"16","extrait":"- LIMITER LE NOMBRE DE PIÈCES DANS LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 1. ÉTAT DES LIEUX Les professionnels de la construction (promoteurs, constructeurs, architectes...) se plaignent régulièrement des pratiques de certains centres instructeurs consistant, dans le cadre de l’instruction de demandes d’autorisation d’urbanisme (DAU), à leur demander des pièces additionnelles à celles limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. Selon une enquête me née par le CGEDD 32, il apparaît que, parmi les pièces les plus fréquemment réclamées, trois types de pièces se distinguent : les plans intérieurs (hors logements collectifs), les documents relatifs à l’in sertion paysagère et aux perspectives et les profils et coupes. Il y a lieu de noter qu’une partie de ces documents figuraient dans la demande de permis avant la réforme de 2007. Ces pratiques contribuent à l'allongement des délais d'instruction des DAU et sont contraires à l’objectif d'accélération des projets de construction. Toujours selon l’enquête menée par le CGEDD 33, une part très significative des réponses des architectes (54%) mentionne que les trois-quart s des projets ont donné lieu à une demande de communication de pièces. La phase d’échange et de communication avec le service reste dans 26 % des cas limitée à un mois, dans 71 % des cas inférieure à deux mois. Dans 23 % des dossiers, elle est supérieure à trois mois. Les retours d’expérience des professionnels de la construction durant la consultation lancée en 2017 dans le cadre de la stratégie Logement du ministère révèle que cette demande de pièces complémentaires additionnelle s à l’état du droit s’accompagne parfois d’exigences spécifiques supplémentaires à celles des documents d’urbanisme. Les professionnels posent ainsi la question de l’égalité de traitement face à la demande d’autorisation d’urbanisme. L’article R. 431-4 du code de l’urbanisme prévoit pourtant qu’aucune autre information ou pièce que celles énumérées aux articles R. 431-5 et suivants ne peut être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme conduit à des demandes abusives de la part des services instructeurs qui profitent des plans intérieurs des constructions de logements collectifs pour recalculer les surfaces alors qu’elles sont déclaratives depuis la réforme de 2007 et/ou pour contrôler l’orientation des logements. Ces contrôles peuvent amener à des refus d’autorisation ou des de mandes de pièces complémentaires pour des motifs sans lien avec le droit des sols. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS La présente mesure vise à donne rune valeur législative à l’interdiction pour les services instructeurs de solliciter des pièces étrangères aux dispositions du code de l’urbanisme. Elle 32 Source : Rapport sur l’accélération de la délivrance des autorisations d’urbanisme (CGEDD, février 2017- non publié à ce jour). 33 Idem. 100 précise la base légale des dispositions législatives relatives au contenu des dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme de façon à ce que, pour l’avenir, les dispositions réglementaires ne puissent ajouter des pièces étrangères aux législations énumérées par le projet d’article. Dans un souci de sécurisation juridique et de stabilité dans le temps des règles applicables à l’instruction des autorisations d’urbanisme, la mesure proposée a pour objet de limiter le pouvoir réglementaire. Aucune pièce étrangère aux règles listées par la disposition législative ne pourra plus être introduite dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme. En outre, elle supprime la possibilité pour les maires de demander les plans intérieurs pour les constructions de logements collectifs pour lesquels le Gouvernement souhaite réduire tout particulièrement les délais d’instruction. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Une première option consiste à préciser les dispositions réglementaires existantes. Une seconde option consiste à inscrire dans la loi qu’aucune pièce étrangère à une législation connexe ou à une norme supra-na tionale ne pourra plus être ajoutée à la liste des pièces composant le dossier de demande d’autorisation. Il s’agit par-là de circonscrire la base légale des dispositions réglementaires qui pourraient avoir trait au contenu des permis de construire. 3.2. OPTION RETENUE Le choix a été fait par le Gouvernement de légiférer afin d’encadrer toute modification réglementaire du code de l’urbanisme et de donner une valeur supérieure à l’interdiction des demandes abusives de pièce complémentaire. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée va conduire à modifier l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme. 4.2 IMPACTS SUR LES PARTICULIERS ET LES ENTREPRISES Cette disposition est de nature à garantir aux pétitionnaires, et aux professionnels qui les assistent dans leur de mande d’autorisation d’urbanisme, la limitation au strict nécessaire des pièces exigibles pour la constitution de leur dossier. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. 101 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La mesure entre en vigueur dès la promulgation de la loi et s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 102"},{"num":"17","extrait":"- DÉMATÉRIALISER L’INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE 1. ÉTAT DES LIEUX Actuellement, en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. D’après les dernières remontées SITADEL, 674 048 déclarations préalables et 372 139 permis ont été déposés en 2016. Pour les demandes d’autorisations d’urbanisme (DAU), la saisine par voie électronique (SVE) entrera en vigueur le 8 novembre 2018. Les autorités compétentes vont devoir créer des téléservices sous peine de « saisines sauvages », c’est-à-dire des saisines effectuées par tout moyen comme la simple l’utilisation du mail de contact du site de la collectivité par exemple. Si la SVE est une première étape indispensable, son cadre juridique n’est cependant pas suffisant pour qu'elle induise par elle-même le traitement dématérialisé des demandes d’autorisation d’urbanisme. Or, l’enjeu n’est pas seulement de dématérialiser le dépôt de la demande, mais de parvenir à terme à la dématérialisation complète de l’instruction des autorisations d’urbanisme, y compris les échanges avec les services consultés dans ce cadre. Par ailleurs, les économies de gestion et la sécurisation juridique offerte par la digitalisation du secteur du logement nécessite d’accélérer la numérisation du processus de traitement des demandes d’autorisation d’urba nisme et d’accompagner, pour ce faire, les collectivités territoriales notamment les communes de petite taille. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La présente disposition complète le dispositif de la saisine par voie électronique défini par les articles L.112-8 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Dans un souci de parallélisme et de visibilité, il est nécessaire d’inscrire cette disposition en partie législative du code de l’urbanisme. 3. OBJECTIFS POURSUIVIS ET DISPOSITIF RETENU L’objectif de la mesure est de parvenir à la dématérialisation de la chaîne de l’instruction des DAU pour les collectivités d’une certaine taille. En effet, pour tirer tous les bénéfices du dépôt dématérialisé des demandes, il est indispensable de mettre au point des solutions standardisées et interopérables qui faciliteront les échanges entre les différents acteurs concernés. L’un des écueils identifiés est la fragilisation de la chaîne de traitement à cause de ruptures possibles de la chaîne dématérialisée. Pour les éviter, il convient : - d’organiser les relations numériques entre les services instructeurs et les services sollicités pour avis (gestionnaires de réseaux, ABF…) - de faciliter la transmission dématérialisée des autorisations d’urbanisme aux services qui interviennent en aval (contrôle de légalité, liquidation de la taxe d’aménagement...) 105 - de valoriser cette dématérialisation des DAU en l’in sérant dans un écosystème numérique global. Pour cela, une date butoir est fixée, à laquelle les collectivités concernées devront s’être organisées pour exploiter pleinement tout l’apport de la dématérialisation des dossiers. Ces collectivités concernées devront mettre en place une télé procédure et, ainsi, rendre effective la dématérialisation de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Il s’agit de penser un cadre général pour que les solutions techniques retenues soient standardisées et interopérables de manière à permettre notamment les échanges dématérialisés entre les différents acteurs concernés. Il s’agit également d’éviter que les conditions générales d’utilisation (CGU) des télé procédures soient trop restrictives et empêchent le dépôt dématérialisé des projets les plus complexes comme, par exemple, les opérations de logements collectifs. En effet, il serait regrettable d’exclure ces projets du champ d’application de la dématérialisation de l’instruction des DAU alors qu’ils sont conçus par des professionnels qui utilisent déjà largement le format numérique et que l’impression des dossiers de demande consomme un volume de papier très important. Cette disposition concernera le s communes dont le nombre d’habitants sera supérieur à un seuil défini par un décret. Ce seuil devra être fixé de manière à réserver cette obligation aux collectivités disposant de moyens informatiques adaptés. Ce seuil pourrait être fixé à 3500 habitants pour être cohérent avec les obligations de la réglementation relative à l’open data. 2948 communes ont de plus de 3500 habitants HOOHV regroupent 42 millions d’habitants, soit 67 % de la population totale. Du point de vue de la volumétrie, elles représentent 51 % de l’ensemble des actes pris annuellement. La mesure entrant en vigueur au 1er janvier 2022, elle laisse un temps suffisamment long aux services instructeurs des collectivités concernées pour s’organiser et mutualiser leurs moyens. Le ministère de la cohésion des territoires accompagne d’ores et déjà les collectivités dans cette démarche dans le cadre de groupes de travail ad hoc, et prévoit des appels à projets à leur attention. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Il est proposé d’insérer un nouvel article L. 423- 2 dans la partie législative du code de l’urbanisme pour assurer une meilleure visibilité de la mesure. 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Il est difficile de faire une évaluation fi able des impacts économiques et financiers de cette disposition, car ces derniers sont multiples et ne peuvent être déterminés avec certitude. 106 A titre d’illustration, sur la base du périmètre des 18 métropoles existant à ce jour et en identifiant les permis complexes qui y sont dé posés, les impacts peuvent être estimés comme suit du point de vue des porteurs de projet professionnels. Grâce à l’exploitation de la base de données SITADEL de 2016, nous avons pu identifier les permis de construire demandés portant sur plus de 3 logements, et les permis dont la destination des constructions est soit exploitation agricole et forestière, soit commerce et activités de service, soit équipements d'intérêt collectif et services publics, soit, enfin, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Ainsi, nous avons pu identifier les permis dits « complexes » visés par la mesure. En 2016, on compte environ 10 000 permis de ce type dans les métropoles. Il s’agit maintenant d’évaluer à grosses mailles les économies que peut réaliser un porteur de projet pour ce type de projet entre une saisine papier et une saisine par voie électronique. On peut estimer qu’un dépôt papier pour ce type de projet coûte en moyenne 400 € aux promoteurs. En effet, ils comportent de nombreux plans au format A0 à imprimer en haute définition mais aussi un nombre assez conséquent de pièces annexes. L’économie potentielle totale est de 10 000 * 400 €, soit 4 M€, pour les promoteurs. S’y ajoute la suppression du délai de transmission du dossier papier, qui fait gagner du temps sur la procédure globale, et le coût de l’e nvoi ou de la remise du dossier à l’autorité compétente. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Si le bilan coûts/avantages paraît positif pour les entreprises, il est bien plus difficile à évaluer pour les collectivités en tant que services instructeurs. Le coût informatique pour les services instructeurs correspond au surplus d’investissements nécessaires pour le traitement dématérialisé des DAU, étant entendu que la mise en œuvre de la SVE fin 2018 les aura préalablement conduites à se doter d’infrastructures et d’équipements en la matière. Les solutions informatiques seront étudiées dans le cadre d’un groupe de travail piloté par la DHUP. Un appel à projets sera lancé pour trouve r, parmi les solutions possibles, celles qui sont les plus pertinentes. L’équipement informatique de ces services étant assez hétérogène, il conviendra donc de proposer une solution à la fois simple et interopérable. En parallèle, il convient également de mesurer les gains attendus pour les services instructeurs des collectivités concernées. Si l’on part de l’hypothèse d’une dématérialisation globale de la chaîne de l’instruction des DAU, alors ses avantages que sont la reprise des données numériques renseignées par le demandeur (plus de double saisie), l’exploitation des plans 3D et de la géomatique et la consultation dématérialisée de s différents services (plus d’envois papier et avis dématérialisés) devraient améliorer l’efficience de l’instruction et générer une économie de l’ordre de 10%. 107 Cette économie sera encore plus forte lorsque la mutualisation des actes d’instruction sera effective. Il existe d’ores et déjà environ 2 800 centres instructeurs pour plus de 20 000 collectivités compétentes. Ce mouvement pourrait encore s’accroître avec la dématérialisation ou, tout au moins, être pérennisé. Au-delà des aspects financiers, la dématérialisation globale de la chaîne de l’instruction aura des impacts sur les pratiques des agents instructeurs. Un accompagnement du changement est donc indispensable car le métier de l’instructeu r va changer. Ce dernier va sensiblement évoluer vers une plus grande technicité. Un effort important pour former les agents à de nouvelles méthodes de travail devra donc être fourni par les collectivités. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’ensemble des acteurs sollicités lors de l’instruction sont concernés : - les DDT(M)34 pour l’instruction des permis qui relèvent de la compétence de l’Etat (en OIN, par exemple) et pour la liquidation des taxes d’aménagement, - les ABF lorsque leur avis est nécessaire, - les gestionnaires des réseaux, - différentes commissions comme celle relative à la sécurité et à l’accessibilité (dont le secrétariat est assuré par les DDT(M). Pour les agents concernés, l’accompagnement du changement sera également nécessaire. Le MCT, avec l’appui de la DINSIC et en concertation avec les associations d’élus, devra définir un dispositif standard inte ropérable et adaptable pour évite r toute rupture de la chaîne dématérialisée, notamment lors la phase de la consultation des services. Grâce à une transmission dématérialisée des dossiers à taxer, un gain de productivité de l’ordre de 10 % est attendu pour le s services de l’Etat en charge de la liquidation des taxes d’urbanisme, ceux-ci n’ayant plus besoin de ressaisir les informations. La mesure évitera en outre des erreurs de saisie, améliorant ainsi la fiabilité du processus. 4.5. IMPACTS SOCIAUX La mesure facilitera le dépôt des projets complexes comme la construction de logements collectifs. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Si les professionnels qui travaillent déjà sous le format numérique vont bien s’approprier cette nouvelle possibilité, en revanche les particuliers, qui représentent l’essentiel de la volumétrie, peuvent dans un premier temps préférer le papier, plus rassurant et donnant lieu à un contact humain. La dématérialisation globale de la chaîne de traitement des DAU présente toutefois de nombreux avantages pour eux, notamment celui de réduire les délais d’instruction et de rendre plus transparente cette dernière par un suivi de son dossier. 108 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Par la suppression du papier et des transmissions de courriers, cette disposition devrait avoir un effet positif sur l’environnement. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été soumise à l’avis du Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 du Conseil national de l’habitat et du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. L’Association des maires de France et l’A ssemblée des communautés de France, qui ont participé au comité de pilotage sur la dématérialisation des DAU, ont été concertées sur cette disposition. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps et l’espace La disposition entrera en vigueur le 1 er janvier 2022 pour laisser le temps aux partenaires concernés d’expérimenter des solutions grâce à des appels à projets. La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 5.2.2 Textes d’application En concertation avec les associations d’élus des collectivités et les professionnels de la filière, un arrêté définira les modalités (format de fichiers, taille totale mini male acceptée pour les pièces jointes...) que devront respecter les collectivités concernées. Le seuil de population sera précisé par décret en Conseil d’Etat. 109 CHAPITRE V - SIMPLIFIER L’ACTE DE CONSTRUIRE"},{"num":"18","extrait":"- ASSOUPLIR LES NORMES D’ACCESSIBILITÉ 1. ÉTAT DES LIEUX La réglementation de l’accessibilité du cadre bâti a été introduite par la loi n°75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées. Modifiée dans un premier temps par la loi n°91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, elle franchit un cap supplémentaire lors de l’adoption de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ce dernier texte ouvre la réglementation à toutes les formes de handicap parmi lesquels les déficiences visuelles, auditives, psychiques, cognitives ou mentales aux côtés de la déficience motrice. L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH) (CCH) est ainsi rédigé : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 ». Le décret d’application35, paru le 17 mai 2006, impose alors que « Les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. […] L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements ». L’article R.111-5 du CCH indique que l'installa tion d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-cha ussée et que lorsque l'ascenseur n'est pas obligatoire, les parties de bâtiments comprenant plus de quinze logements situés en étages, au- dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée, doivent être conçues de manière telles qu'elles permettent l'installation ultérieure d'un ascenseur sans modification des structures et des circulations existantes. Ainsi dans les bâtiments d’habitation collectifs (BHC), l’ensemble des logements situés en rez-de-chaussée, en étage desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par ascenseur est prévue dès la construction dans les conditions définis à l’article R.111-5, doivent être accessibles et adaptés à l’usage des personnes handicapées. 35 Article R. 111-18 du CCH 110 Enfin, le décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015 36 est venu ajouter la possibilité pour les acquéreurs de logements Vendus en l’État de Futur Achèvement (VEFA) de passer des contrats de travaux modificatifs (« travaux modificatifs acquéreurs » ou TMA). Si le logement ainsi vendu n’est plus entièrement adapté aux handicaps, il reste néanmoins visitable, c’est-à- dire qu’une personne handicapée « peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ». Il est également attendu que la mise en accessibilité totale des logements en question soit possible par l’intermédiaire de travaux simples. Les exigences réglementaires sont à l’origine de difficultés constatées, notamment en termes de qualité d’usage des logements et d’adaptation aux besoins des utilisateurs, que ce soit dans le parc privé ou le parc social. Ainsi pour un logement de 2/3 pièces par exemple, la surface supplémentaire générée par l’obligation de mise en accessibilité est de l'ordre de 8 m². Dans un souci de maîtrise des coûts de la construction, plutôt qu’un agrandissement réel du logement, cette surface supplémentaire nécessaire est généralement imputée sur les pièces de vie (séjour, salle à manger, salon). Cela conduit à la réduction du confort d’usage pour la majeure partie de la population ne nécessitant pas un tel niveau d’accessibilité du logement, étant entendu que l’estimation du nombre de personnes en fauteuil roulant généralement admise aujourd’hui est de 850 000 personnes, soit un peu moins de 2% de la population. Dans le secteur social Dans le secteur du logement social il convient de souligner la problématique qui porte sur les logements dits « accessibles » qui peuvent faire l’objet de travaux supplémentaires afin d’être adaptés aux exigences particulières de chaque handicap. Les bailleurs se trouvent confrontés à une double contrainte de financer des logements accessibles à la construction puis de financer des travaux pour permettre l’adaptation du loge ment au handicap spécifique de l’occupant. Pour pallier ce problème, le secteur innove de puis quelques années déjà en développant des techniques de construction de logements « évolutifs » et « modulables ». En prévoyant l’évolution des besoins des occupants successifs, les gestionnaires parviennent à diminuer significativement les coûts de modification des logements concernés. Si les techniques sont encore récentes, des bilans voient déjà le jour. On peut citer notamment le programme Evolis du bailleur social Atlantique Habitation. Pour les logements concernés, dans lesquels peuvent entrer des personnes à partir de 55 ans, un cahier des charges précis a été créé afin de réduire les coûts d’adaptation ultérieure des logements au handicap. Il prévoit des murs renforcés dans les toilettes pour l’installation de barres d’appui, une douche et des portes plus larges, des volets roulants. Malgré le développement de ces nouvelles techniques, l’inadéquation des logements accessibles aux attentes et besoins des personnes valides reste une préoccupation importante, notamment s’agissant des petits logements. Dans le secteur privé 36 Article R. 111-18-2.-III du CCH. 111 L’offre de logement, avec une superficie des pièces de vie diminuée au profit des espaces de circulation et des pièces d’eau (diminution moyenne de 8 m² de la surface du salon au profit des pièces sanitaires), constitue une diminution du confort sans diminution du prix d’acquisition qui ne correspond pas aux attentes de la clientèle valide. Il est certes à présent possible d’adapter les règles d’accessibilité dans le cadre de « travaux modificatifs acquéreurs » (TMA). Selon la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), le taux de recours aux TMA lors de VEFA est compris entre 50 et 70 % 37 mais il reste ainsi encore de nombreux logements ne correspondant pas aux attentes de la clientèle. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Lorsque la réglementation impose qu’une grande partie des bâtiments neufs soient totalement accessibles et adaptés à tous les handicaps, les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ces obligations, tant du point de vue fonctionnel et architectural qu’économique amènent à réfléchir à l’adaptation de cette règlementation tout en gardant à l’esprit la préoccupation des personnes en situation de handicap. Les exigence s règlementaires sont en effet telles qu’elles brident l’innovation et freinent de nombreux projets immobiliers. Il est donc apparu nécessaire de proposer des ajustements et de redonner une liberté de conception aux hommes de l’art afin de favoriser l’i nnovation dans le logement au service de l’autonomie et d’une meilleure qualité d’usage et la possibilité d’offrir de l’espace aux pièces principales pour les habitants qui ne sont pas en situation de handicap. Par ailleurs, une réflexion sur l’évolution des besoins des occupants d’un logement apparaît nécessaire compte tenu du vieillissement de la population et de l’évolution des structures familiales. Les propriétaires ou locataires valides aujourd’hui peuvent devenir les demandeurs de logements accessibles de demain. Il faut ainsi penser le logement autrement pour accompagner les besoins tout au long de la vie. Ceci implique de repositionner les enjeux autour de tous les handicaps à tous les stades de la vie. Pour répondre à ces enjeux, il a été décidé d’introduire pour les bâtiments d’habitation collectifs la possibilité de construire des logements « évolutifs (ou réversibles), accessibles en grande partie et pouvant être rendus totalement accessibles par des travaux assez simples »38. À l’intérieur du logement, l’exigence d’accessibilité est limitée au salon et au cabinet d’aisance. 10 % des logements d’un immeuble, dont au moins un logement, seront accessibles et adaptés aux handicaps. Les 90 % restants seront des logements « évolutifs ». Cette évolution répond donc à une approche pragmatique permettant d’apporter des innovations lors de la conception du logement pour promouvoir un logement évolutif à même de s’adapter tout au long de la vie à son occupant. 37 En effet, à partir d’un certain taux de VEFA, les promoteurs engagent la construction des travaux. Une fois la construction lancée, le recours aux VEFA est toujours possible mais les TMA significatifs (déplacement de cloison, modification de la taille des portes, etc.) ne l’es t souvent plus : le chantier est lancé et les plans figés. Ainsi, les promoteurs estiment atteindre un taux de recours aux TMA allant généralement de 50 à 70 %. 38 Comité Interministériel du Handicap du 20 septembre 2017 112 Les contraintes d'optimisation des surfaces concernant principalement les logements situés en bâtiments d'habitation collectifs, il n'a pas été jugé opportun d'étendre la mesure aux maisons individuelles. De plus, la typologie des logements en maisons individuelles est sensiblement différente de celle des logements en bâtiments d'habitation collectifs. Ainsi, à l'exception des maisons construites pour le propre usage de leur propriétaire pour lesquelles la règlementation accessibilité ne s’applique pas, les maisons individuelles construites dans le cadre de programme de logements groupés demeureront accessibles dans les conditions prévues par la réglementation. La part de logements collectifs neufs en re z de chaussée ou desservis par ascenseurs ou pour lesquels une réservation en vue d’une installation ultérieure d’ascenseurs est évaluée à environ 160 000 logements par an. 2.2OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif de la présente mesure est de libérer les constructeur s d’une partie des contraintes imposées par la réglementation actuelle afférente à l’accessibilité. En introduisant le dispositif de logement évolutif, on permet d’offrir la possibilité d’adapter la configuration du logement aux occupants dont les besoins et les attentes peuvent être différents de ceux des personnes en situation de handicap. En s’assurant que les logements construits soient modifiable s par le biais de travaux simples, on garantit que le logement pourra évoluer vers une configuration totalement accessible au sens de la règlementation sur les logements accessibles. Les personnes en situation de handicap conserveront ainsi le libre choix de leur logement. De plus, les besoins variant en fonction du handicap, l’évolutiv ité du logement permettra de répondre au mieux aux différentes attentes spécifiques au fil du temps, ce que la réglementation actuelle ne prévoit pas. Pour atteindre les objectifs présentés dans la partie précédente, les mesures proposées consistent à modifier l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation et à définir par voie règlementaire les caractéristique s d’un « logement évolutif » et des « travaux simples ». Les logements concernés, à savoir ceux situés en rez-de-chaussée, en étage desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par ascenseur est prévue dès la construction, devront respecter les règles suivantes : Ͳ Les circulations communes, abords, et places de stationnement sont accessibles Ͳ Les logements dits « évolutifs » sont livré s accessibles jusqu’à la porte d’entrée, y compris le séjour et le cabinet d’aisance OD PLVH HQ DFFHVVLELOLWp GH O¶HQVHPEOH GHV pièces de l’unité de vie est réalisable ultérieurement par des travaux simples. 113 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente mesure emportera une modification de l’article L111-7-1 du code de la construction et de l’habitation et l’adoption de textes règlementaires pour notamment définir les notions de « logement évolutif » et de « travaux simples ». 3.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 3.2.1 Impacts macroéconomiques L’introduction du logement évolutif, accueilli favorablement pa r les acteurs de l’acte de construire, permettra de poursuivre la transition vers une conception véritablement au service du besoin des occupants, tout en produisant une part de logements adaptés aux besoins des personnes en fauteuil roulant. Un autre avantage économique de cette mesure est au bénéfice des occupants, qu’ils soient bailleurs ou propriétaires. En effet, en adoptant la démarche prévoyant que les appartements doivent pouvoir être rendus totalement accessibles par le biais de travaux simples, on amoindrit les coûts d’adaptation ultérieure du logement. 3.2.2 Impacts sur les entreprises La présente mesure permet aux promoteurs immobiliers de mieux répondre aux attentes de leurs clients et de contenir les prix des logements. 3.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mesure n’a pas d’impact direct. En effet, elle ne crée pas de charges nouvelles pour l’administration centrale et les services déconcentrés autres que l’instruction des demandes d’autorisation de construire prévues dans le cadre de la procédure existante. 3.4. IMPACTS SOCIAUX La mesure instaurant une plus grande flexibilité dans la distribution intérieure des logements, et en s’adaptant par conséquent aux besoins de chacun, il est attendu qu’elle bénéficie à tout le public. 3.4.1 Impacts sur les particuliers La mesure permet en particulier à l’acquéreur d’un logement en VEFA de bénéficier, sans surcoût, d’un aménagement intérieur plus adapté à ses besoins, et aux occupants de logements évolutifs de pouvoir adapter le logement à moindre coût pour prendre en compte les besoins des utilisateurs (situation de handicap ou de vieillissement de la population). 114 3.4.2 Impacts environnementaux En allégeant les contraintes pesant sur les bâtiments d’habitation collectifs, la mesure favorise un habitat dense et participe donc à la lutte contre l’étalement urbain. 4. CONSULTATIONS MENÉES ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES La volonté du Gouvernement est d’adapter au mieux la configuration des logements aux besoins de la population. Dans un souci de favoriser le consensus, une large consultation a été menée auprès des différents acteurs concernés. Ainsi, ont notamment été entendus : Ͳ Les associations de personnes handicapées au travers des réunions de concertation avec la Commission Accessibilité et Conception Universelle du Conseil National &RQVXOWDWLIGHV3HUVRQQHV+DQGLFDSpHV&1&3+ Ͳ Les fédérations de constructeurs : Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la &RQIpGpUDWLRQGHO¶$UWLVDQDWHWGHV3HWLWHV(QWUHSULVHVGX%kWLPHQW&$3(% Ͳ Des représentants des maîtres d’ouvrage (sociaux et privés) : l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) et la FpGpUDWLRQGH3URPRWHXUV,PPRELOLHUV)3, Ͳ Des représentants de la maîtrise d’œuvre Ͳ l’Agence Qualité de la Construction (AQC). Plusieurs réunions de travail, avec la participation de la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) ont ainsi été organisées avec ces différents acteurs, dont une réunion qui a regroupé ensemble tous ces acteurs pour qu’ils puissent échanger entre eux et confronter leurs points de vue sur la définition pour eux de la notion de loge ment évolutif et de travaux simples notamment. La proposition de mesure a été transmise pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) et au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE). Elle a également été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION 4.2.1Application dans le temps Les dispositions ouvrent la possibilité aux promoteurs privés et sociaux de construire des logements « évolutifs ». S’agissant d’une possibilité et non d’une contrainte constructive, il n’y a pas lieu de prévoir un délai de mise en application. Ainsi, l’article prendra effet dès la promulgation du présent projet de loi. 115 4.2.2Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 4.2.3Textes d’application A ce stade, il est prévu que la loi soit complétée par un décret visant à intégrer la définition du logement évolutif au code de la construction et de l’habitation et par un arrêté précisant les dispositions techniques auxquelles ce logement évolutif doit répondre, notamment s’agissant de la définition des travaux simples. 116"},{"num":"19","extrait":"– ADAPTER LE RÉGIME DU CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN AUX CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES 1. ÉTAT DES LIEUX L’actuelle grille d’appel de fonds du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est fixée par décret. Son caden cement répond aux besoins de financement des constructeurs réalisant des maisons par voie humide, c’es t-à-dire selon un avancement progressif du chantier (pose des parpaings/briques, mise hors d’eau, mise hors d’air, réalisation des façades…). Cet échéancier n’est pas adapté à la filière de la préfabrication, qui réalise en atelier, hors du chantier et en amont de celui-ci, l’essentiel des éléments qui constitueront la maison. A titre d’exemple, lors de la construction d’une maison préfabriquée, on passe en une ou deux semaines de l’achèvement des fondations à la mise hors d’air, soit selon la grille d’appel de fonds actuelle du contrat de construction de mais on individuelle, de 25% à 75% (source : Afcobois). Les dépenses engagées pour la production en atelier ne sont donc pas couvertes par l’échéancier de paiement actuel du contrat de construction de maison individuelle, ce qui pèse sur la trésorerie des constructeurs de maisons préfabriquées. La préfabrication, et plus particulièrement la construction en bois largement dominée par ce mode de construction, es t peu présente sur le marché français de la construction de maisons individuelles (8-9%). Le marché est ancré dans les pratiques de la filière humide pour laquelle de nombreux dispositifs réglementaires ont été calés. La proposition vise à rétablir un équilibre de traitement entre les filières et à encourager un mode constructif reconnu pour des avantages de nature environnementale et sociétal e : intégration de l’économie circulaire dans les process de fabrication (écologie industrielle, recyclage), encouragement de la construction bois qui apporte des aménités environnementales dont la séquestration carbone et la sobriété dans le recours aux ressources minérales, qualité de la construction, baisse de la sinistralité, réduction des désagréments de chantier (émission de déchets, nuisances sonores,…), accélération des chantiers et abaissement de la dépendance aux aléas climatiques, cohérence avec la transition numérique du secteur, création de liens économiques et sociaux sur les territoires entre l’exploitation de la ressource locale (forestière notamment), les fabricants, les artisans, les concepteurs. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure vise à rééquilibrer le cadre du contrat de construction de maison individuelle au bénéfice des filières ayant recours à la préfabrication. En favorisant la préfabrication dans le secteur du bâtiment, la mesure est cohérente avec les politiques nationales et notamment : Ͳ La Stratégie Logement du Gouvernement : accélération de la production de logements (choc de l’offre), versatilité des espaces dans une habitation en fonction des usages (mise en accessibilité, vieillissement de la population…). La 117 préfabrication joue un rôle d’entraînement sur l’innovation en étant en phase avec les besoins de digitalisation de ce secteur. Ͳ La Stratégie Nationale Bas Carbone compte tenu du développement attendu de la construction de maisons individuelles en bois : stockage carbone dans les matériaux du bâtiment, sobriété dans l’usage des ressources non-renouvelables… Ͳ La Feuille de Route Economie Circulaire : optimisation des process industriels de valorisation des sous-produits, réduction des nuisances de chantier (consommation d’eau, production de déchets…), facilitation du réemploi. 2.2 NECESSITE DE LEGIFERER Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) entre dans le cadre des dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-13 et R. 231-1 à R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation (cas de la fourniture de plans par le constructeur VDQV IRXUQLWXUH GH SODQ l’échéancier n’est pas requis dans le contrat) telles qu’elles résultent de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990. Le CCMI est conclu entre le maître d’ouvrage et le constructeur. L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation fixe les mentions obligatoires du contrat, notamment les justificatifs des garanties de livraison et de remboursement apportés par le constructeur. La garantie de livraison, à prix et délai convenus, doit être souscrite par le constructeur avec un garant. Elle couvre le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, en l’assurant que le projet de construction sera effectivement réalisé conformé ment aux délais indiqués, tout en respectant le prix initialement fixé. L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation encadre les étapes de paiements obligatoires lors de la construction (appel des fonds). L’échelonnement correspond au déroulement progressif du chantier selon une construction par voie dite « humide » réalisée intégralement sur le site du chantier (réalisation des fondations et de la chape, pose progressive de blocs bétons et de briques, divers travaux de maçonnerie, travaux de toiture…). La création d’un échéancier de paiement spécifique à la préfabricati on impose de modifier certains articles législatifs du CCMI afin de : Ͳ Prévoir éventuellement les modalités de transfert de propriété et d’identification du mur préfabriqué en atelier afin que le garant puisse assurer l’achèvement de la maison en cas de défaillance du constructeur et que les paiements puissent être déclenchés Ͳ Préciser la définition d’une maison individuelle préfabriquée : il s’agit de définir le niveau minimal de préfabrication à par tir duquel un constructeur bénéficie de l’échéancier de paiement en préfabrication. Les intrications entre le code civil, le code de la consommation et le code de la construction et de l’habitation sont fortes. Une habilitation par ordonnance a été retenue pour se laisser plus de marge pour la concertation des acteurs. 118 3. DISPOSITIF RETENU La présente mesure consiste à mettre en place, dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation, le cadre permettant la création d’une nouvelle grille d’appel de fonds spécifique aux constructions préfabriquées. L’intervention sur la partie législative du code de la construction et de l’habitation concernant le contrat de construction de maison individuelle concerne les conditions dans lesquelles des paiements, avant la date d'ouve rture du chantier, peuvent être versés au constructeur d’une maison préfabriquée, tout en garantissant un niveau de protection suffisant du maître d'ouvrage (activation des garanties de remboursement et/ou garantie de livraison, concrétisation de la notion de propriété de l’élément préfabriqué…). Dans ce contexte, il est proposé d’habiliter le Gouvernement à intervenir par voie d’ordonnance dans un délai de six mois après la publication du présent projet de loi. Le projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Pour la mise en œuvre de l’ordonnance prévue par la présente mesure, un groupe de travail dédié sera mis en place pour fixer les étapes et pourcentages de la grille d’appel de fonds dans le cas de la préfabrication (association des filières, des professionnels de la construction, des notaires, des garants, des ministères impliqués La nécessité de légiférer tient à la nature asse z détaillée des articles de loi fixant le régime du CCMI. La Loi fonctionne actuellement sur la base d’un unique échéancier. L’introduction d’un échéancier spécifique à la préfabrication dans la partie réglementaire du code nécessite de fixer dans la loi les critère s d’orientation vers l’un ou l’autre des échéanciers, et pour cela de définir une maison individuelle préfabriquée. Dans l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, il conviendrait par ailleurs d’ajouter que le contrant doit contenir des éléments de preuve permettant de déclencher un versement à l’achèvement des murs préfabriqués en atelier avant leur pose sur le chantier. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1 Impacts macroéconomiques Compte tenu des avantages précités, la construction préfabriquée est une filière dont le développement est attendu sur l’ensemble des segments du secteur de la construction : résidentiel (individuel, collectif), hébergement temporaire, scolaire, bureaux… Certains acteurs estiment que la filière sèche peut potentiellement représenter 20% du marché de la construction39. 39 Source : ACIM 119 La révision de l’échéancier de paiement du contrat de construction de maison individuelle fait partie des actions entreprises en ciblant particulièrement la filière bois-construction qui a connu une baisse de part de marché sur le segment de la maison individuelle (8,7% en 2016 contre 10,5% en 2014 selon une enquête FBF-Codifab). Celle-ci a contribué à la chute de l’activité sur l’ensemble de la branche construction-bois (baisse de 11% du chiffre d’affaires entre 2014 et 2016). Il est attendu que cette mesure facilite de développement de la construction en préfabrication de maison individuelles en libérant la capacité des entreprises à répondre à la demande et en accroissant leur capacité d’investissement. Elle contribuera à l’atteinte de l’objectif de la filière bois-construction qui est de représenter 15 % de part de marché sur le segment de la maison individuelle d’ici 2022 ce qui correspond à la part de marché observé en Allemagne (source : Contrat Stratégique de Filières Forêt-Bois). L’objectif pour la filière bois-construction est d’abaisser les coûts de production de maisons préfabriquées afin de conquérir une clientèle plus modeste, notamment en primo-accession. Comme cela a été illustré dans le cadre du congrès Woodrise sur la construction en bois (septembre 2017, Bordeaux), le savoir-faire français en matière de construction préfabriquée de bâtiments en bois est reconnu sur la scène internationale et le potentiel d’exportation de nos pratiques est fort. 4.2.2 Impacts sur les entreprises Forte de plus de 60 000 entreprises, la filière forêt-bois française compte environ 220 000 emplois directs et jusqu’à 450 000 emplois directs et indirects. Ces emplois sont essentiellement localisés en milieu rural et contribuent à la vie économique des territoires. La filière forêt-bois regroupe des activités relevant à la fois de la gestion et de l’exploitation forestière, de l’industrie et de la pose des produits bois. Les activités industrielles comprennent le sciage, les panne aux de process, l’industrie papetière, les emballages, les meubles en bois, la fabrication de composants pour la construction ou encore la production d’énergie ou de molécules extraites du bois (chimie verte). Plus spécifiquement sur le segment de la maison individuelle, le tissu productif regroupe environ 2000 PME (80% ont moins de 20 salariés) pour un effectif de 27 000 salariés avec une répartition moyenne de 100 à 200 entreprise s par région administrative. L’objectif de passer à une part de marché de 15% sur le secteur de la maison individuelle, permettrait de créer près de 20 000 emplois dans la filière bois-construction 40. La préfabrication de maisons individuelles en bois n’est pas réalisée dans des usines mais dans les ateliers des PME. Cela représente l’avantage d’un haut niveau d’individualité, facteur important pour atteindre une grande qualité architecturale, condition essentielle pour la réussite sur le marché. Sur le secteur de la maison individuelle, il existe de nombreuses PME spécialisées dans la réalisation de charpentes. La facilitation d’accès au contrat de construction de maison individuelle qu’offre cette mesure encouragera ce s PME à investir dans le numérique et des machines performantes pour la réalisation de murs préfabriqués de maison. 40 Source UICB. 120 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1 Prise en compte du handicap Le développement de la construction préfabriquée répond à l’objectif de la « Stratégie Logement » de voir se développer une offre de logements réversibles avec évolution possible de la distribution des volumes pour s’adapter aux besoins des occupants. La construction préfabriquée est adaptable et évolutive avec le type de population et son vieillissement. Les cloisons pourront être déplacées par exemple et les espaces sanitaires améliorés pour une adaptabilité au fil du temps. La reconfiguration du logement est possible, voire son déplacement, qui est facilité par un transport de modules pouvant être démontables le cas échéant. 4.3.2 Impact sur la jeunesse Les emplois créés en préfabrication seront de s emplois qualifiés dans les domaines de la conception, de la fabrication d’éléments préfabriqués dont la technicité s’est nettement accrue ces dernières années (intégration des réseaux et de l’isolation) et de l’assemblage sur le chantier, qui ont vocation à être développés dans les formations techniques et universitaires. Les qualifications requises seront notamment orientées vers le numérique (conception assistée par ordinateur, maquette numérique, impression 3D, robotique,...). 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La production de maisons individuelles par voie sèche implique une réduction significative des délais de réalisation (division par deux) et contribue à la maîtrise des coûts. Elle est également corrélée à une baisse de la sinistralité pour le particulier et une meilleure traçabilité des solutions constructives retenues. Le particulier est actuellement couvert par le contrat de construction de maison individuelle, et les garanties de remboursement et de livraison qui lui sont associés. Ces dispositifs de garantie seront maintenus avec le dispositif de contrat de construction de maison individuelle adapté à la préfabrication afin d’assurer une protection maximale du particulier. Les particuliers montrent un intérêt grandissant pour les modes de construction en filière sèche (surtout pour le recours au matériau bois). L’intérêt du client final est que les constructeurs en préfabrication puissent maintenir leur offre dans le dispositif sécurisant du contrat de construction de mais on individuelle ce qui suppose la possibilité d’adapter la grille d’appels de fonds aux réalités de ce mode constructif sans quoi les maisons risquent d’être réalisées en dehors du cadre juridique du contrat de construction de maison individuelle. Le niveau actuel de la préfabrication offre au particulier une construction qui se démarque du modèle classique reproductible en série, pour offrir une personnalisation de ses éléments et de leur agencement (plus grande flexibilité), mais aussi pour optimiser les espaces au maximum et ainsi offrir des constructions plus petites donc moins coûteuses. La préfabrication peut permettre de mieux répondre aux besoins du particulier. 121 4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Le recours à la filière préfabriquée représente de nombreux avantages pour l’environnement, en particulier en contribuant au déploiement d’une économie circulaire de la construction. Elle permet ainsi de : - Favoriser les démarches d’éco-concepti on des bâtiments selon une approche d’anticipation la plus en amont possible de s modes de recyclage des matériaux et de réutilisation/réemploi des composants, des phases de déconstruction. Ͳ Faciliter l’intégration des produits recyclés dans la production des composants à partir de conditions de fabrication mieux maîtrisées (p rétraitement possibles des matériaux à valoriser). La filière bois-construction a notamment organisé la gestion des déchets (chutes de bois) qui sont valorisés dans d’autres filières (papeterie, production d’énergie). Ͳ Faciliter les pratiques de l’écologie industrielle. Ͳ Répondre à l’objectif de construire des ouvrages réversibles en fonction des usages. Ͳ Rationaliser l’usage des ressources naturelles dans une logique de circuit court et de limitation des déchets de fabrication (diminution des composants défectueux par gain de qualité d’exécution). La future réglementation du bâtiment neuf sera fondée sur une évaluation des impacts su r l’environnement selon une approche en cycle de vie avec prise en compte des distances de transport des composants. Le recours à des éléments préfabriqués à l’étranger se ra découragé et il est donc attendu un positionnement favorable des entreprises françaises de la filière sèche. Plus spécifiquement pour la construction en bois, à ces avantages, s’ajoute la faible empreinte carbone des solutions préfabriquées faisant appel au bois au vu de modes de production peu énergivores et de la capacité de séquestration de CO2. Le bois est par ailleurs un matériau léger en capacité de préserver l’intégrité des sols naturels puisqu’une maison en bois peut être édifiée sur des sols de faible portance et sur des sites difficiles d’accès sans avoir à engager d’importants travaux d’excavation de terre et de remblais, ainsi que de renforcement des sols. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été transmise pour avis au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique et a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. Courant septembre 2017, une consultation électronique a été lancée sur la définition de la préfabrication et l’extension du régime de la garantie de livraison avant la phase chantier. C’est sur cette base qu’une habilitation a été proposée pour fixer les conditions dans lesquelles des paiements peuvent être versés au constructeur, tout en garantissant un niveau de protection suffisant du maître d'ouvrage au travers du régime de garanties. Une nouvelle consultation a été lancée en janvier 2018 dans le cadre de la conférence de consensus organisée par le Sénat au sujet du présent projet de Loi. Les représentants des garants (FFA) et la FFB ont été consultés et ont produit des analyses qui seront exploitées dans le cadre de l’écriture de s ordonnances et la mise en œuvre des décrets applicatifs. Les échanges récents ont permis de préciser des éléments de l’habilitation allant dans le sens d’une limitation de la mesure aux constructeurs-fabricants-poseurs pour éviter un recours excessif à la sous-traitance qui fragilise le contra t et de la nécessité de préciser la définition 122 d’une maison préfabriquée (cf. la mesure précédente) afin que des ouvrages avec un faible taux de préfabrication ne bénéficient pas des avantages de l’échéancier prévu pour la préfabrication. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La présente mesure s’appliquera, de manière immédiate sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. La fixation d’un nouvel échéancier de paiement se fera par décret en Conseil d’Etat. 123"},{"num":"20","extrait":"-II - PRÉCISER LA COMPÉTENCE DES COMMISSIONS D’APPEL D’OFFRES POUR LES MARCHÉS PUBLICS DONT LA VALEUR ESTIMÉE EST SUPÉRIEURE AUX « SEUILS EUROPÉENS » ET SIMPLIFIER LES COMMISSIONS D’APPEL D’OFFRES DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 L’alinéa 1er de l’article L. 1414-2 du code général des collectivité s territoriales (CGCT), tel que modifié par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dispose que « Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commissi on d'appel d'offres.». Cette rédaction a donné lieu à deux interprétations différentes. La première interprétation est que la notion de « seuils européens » est directement liée à la notion de « procédures formalisées ». Ainsi, les seuils de procédure formalisée fixés par l’avis publié le 27 mars 2016 constituent le critère de mise en œuvre des procédures énoncées au 1° de l’article 421. En conséquence, lorsque l’alinéa 1er de l’article L. 1414-2 du code général collectivités territoriales se réfère aux marchés publics dont la valeur excède les seuils mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance, il a pour objet de circonscrire le champ d’intervention de la CAO aux seuls marchés publics passés en application desdites procédures formalisées en raison de la valeur estimée du besoin auquel ils répondent. Or, dans un jugement rendu le 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a néanmoins considéré que l’alinéa 1er de l’article L. 1414-2 du code général collectivités territoriales ne renvoie pas aux procédures dites « formalisées » mentionnées à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 mais aux marché s publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieur aux seuils européens sans distinction de la procédure de passation retenue. Cette dernière interprétation conduit à un élargissement des compétences de la CAO qui va à l’encontre des objectifs de simplification des procédures de la commande publique qui ont guidé l’élaboration des directives et de leurs textes de transposition. Elle a pour conséquence de reconnaître à la CAO une compétence pour l’attribution de marché s publics tels que les marchés de maîtrise d’œuvre passés après concours ou encore les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques alors même que ces marchés publics ne sont actuellement pas attribués par la CAO. 126 En conséquence, la mesure proposée consiste à préciser la compétence des CAO pour les marchés publics dont la valeur estimée est supérieure aux « seuils européens », afin de la circonscrire aux seuls marchés publics passés en application desdites procédures formalisées en raison de la valeur estimée du besoin auquel ils répondent. 1.2 Aux termes de l’article L.41 1-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), les offices publics de l’habitat (O PH) font partie des organismes de logement social. Ils participent à un Service d’intérê t économique général (SIEG) qui leur permet de bénéficier d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques d’État en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission Européenne du 20 décembre 2011, au même titre que les autres OHLM comme les SA d’HLM, les sociétés coopératives d’HLM. Les établissements publics des collectivités locales sont normalement soumis aux mêmes règles que ces dernières en matière de composition et d’organisation des commissions d’appel d’offres. Le législateur a entendu faire une exception pour les OPH dans le but de rapprocher les modes de fonctionnement des OPH et des autres organismes de logement social. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a modifié par amendement les modalités de fonctionne ment, la composition et les pouvoirs des commissions d’appel d’offres des offices publics de l’habitat (OPH). Cet amendement visait à aligner le régime des CAO des OPH sur celui des CAO des organismes privés d'hab itation à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. Or le texte de l’amendement en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission, n’a pas permis d’aligner le régime des CAO des OPH sur celui des CAO des organismes privés d'habitation à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. En effet, pour les OPH, en application de l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales dans sa version issu e de la loi dite « Sapin 2 » précitée, l’article 27 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique a modifié l’article R 433-2 du code de la construction et de l’habitation en fixant la composition et le rôle de la CAO. Cet article dispose que « Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant. Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pa s atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. La commission établit son règlement intérieur. La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens 127 mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres. Le directeur général de l'office prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission. » Ces dispositions prises en application de la loi encadrent donc de manière précise la composition et le rôle des CAO des OPH, empêchant un alignement sur le régime des CAO des organismes privés de logement social. En effet, en application de l’article R.433-6 du code de la construction et de l’habitation, ces derniers constituent une commission d'appel d'of fres dont ils déterminent librement « la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. » Enfin, l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ayant été abrogée le 1er avril 2016 par l'article 102 de l'or donnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est nécessaire d’actualiser l'article L.433-1 du code de la construction et de l’habitation afin d’en tenir compte (mesure de toilettage). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Le Gouvernement poursuit, à travers la présente mesure, deux objectifs. D’une part, il cherche à éviter toute interprétation qui conduirait à un élargissement des compétences de la CAO, car cela irait à l’encontre des objectifs de simplification des procédures de la commande publique qui ont guidé l’élaboration des directives et de leurs textes de transposition. D’autre part, il ambitionne d’homogénéiser les dispositions applicables aux différents types d’organismes de logement social en matière de commission d’appel d’offres et modifier un renvoi à une référence devenue obsolète. Les mesures ainsi envisagées nécessitent que soient modifiées les dispositions de l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article L433-1 du code de la construction et de l’habitation. 128 3. DISPOSITIF RETENU Le Gouvernement précise, par la présente mesure, dans le premier alinéa de l’article L. 1414- 2 du code général des collectivités territoriales qu’il s’applique seulement aux procédures formalisées et renvoyer au code de la construction et de l’habitation plutôt qu’à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser la com position, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la CAO. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure modifie l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales et l’article L.433-1 du code de la construction et de l’habitation. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS L’harmonisation du régime des CAO entre les OPH et les autres organismes de droit privé de logement social est source de simplification. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été soumise pour avis au conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et au conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION Les modifications de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux marchés publics passés par les offices publics de l’habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi. La mesure s'appliquera sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 129"},{"num":"21","extrait":"- SIMPLIFIER LES RÈGLES EN MATIÈRE D’INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE 1. ÉTAT DES LIEUX A la différence de la répartition aux tantièmes de la facture de chauffage en immeuble pourvu d’un système de chauffage commun, la répartition des frais de chauffage à l’aide d’appareils de mesure (compteurs, répartiteurs..) permet à chaque occupant d’avoir une facturation basée sur ses consommations réelles. Cette facturation réelle permet de sensibiliser et de responsabiliser les occupants et de mieux les informer sur les économies d’énergie et de facture qu’ils peuvent réaliser en adaptant leur mode de consommation. Cette mesure s’inscrit dans un objectif de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment. Les articles 9 à 11 de la directive « éfficac ité énergétique » 2012/27/UE (DEE), précisent le cadre de mise en œuvre du dis positif d’individualisation des frais de chauffage. Ces articles prévoient notamment qu’une individualisation soit mise en place dans le cas où des immeubles collectifs d’habitations ou mixtes possédant une installation centrale de chauffage ou de froid. Des dérogations au regard de critères techniques ou économiques pouvant tout de même être introduites. Les articles L. 241-9 et R. 241-7 à 14 du code de l’énergie viennent transposer dans le droit national les exigences européennes. Les dispositions nationales ont été renforcées par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte Celle-ci a modifié l’article L. 241-9 du code de l’énergie dans le sens d’un élargissement du champ d’applica tion à l’ensemble des bâtiments, y-compris les bâtiments tertiaires, et d’une réduction des cas de dérogation pour raison économique au seul coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’intégralité de l’installation de chauffage. Les conditions d’application ont été définies dans deux textes : - Décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs - Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. La mise en place de cette mesure s’échel onne dans le temps, la date d’obligation dépend de la consommation en chauffage de l’immeuble afin de traiter en priorité les immeubles les plus énergivores : - avant le 31 mars 2017 pour les immeubles consommant plus de 150 kWh/m².an de chauffage - avant le 31 décembre 2017 pour les immeubles consommant entre 120 et 150 kWh/m².an de chauffage - d’ici le 31 décembre 2019 pour les immeubles consommant moins de 120 kWh/m².an de chauffage La modification introduite ici dans l’article L. 241-9 du code de l’énergie est de corriger une sur-transposition de directive européenne opérée par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. 130 Elle a pour objectif d’une part d’introduire l’obligation pour le froid et en restreignant l’application aux seuls bâtiments à usage résidentiel. Et d’autre part en rendant le dispositif plus efficace car centré sur les immeubles les plus énergivores et pour lesquels la mesure est la plus pertinente (notion de dérogation pour motif économique). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Dans le cadre des concertations organisées avant la parution du décret et de l’arrêté de mai 2016, de nombreux acteurs du secteur du bâtiment ont exprimé leur opposition à ces nouvelles dispositions, jugées disproportionnées. Les motifs principaux invoqués sont : - l’application du dispositif indépendamment des économies générées, avec notamment des cas pour lesquels l’investissement en appareils de comptage est supérieur DX[pFRQRPLHVJpQpUpHVSDUOHVEDLVVHVGHFRQVRPPDWLRQV - l’application au secteur tertiaire avec des contraintes techniques de mise en œuvre et une question quant à l’efficacité de la mesure dès lors que les occupants ne payent pas les factures d’énergie. Pour appuyer leur propos, ces acteurs évoquent également une sur-transposition de la directive efficacité énergétique - DEE. Il apparaît en effet qu’en limitant à une impossibilité technique ou à un coût excessif résultant de la seule nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage, le texte actuel est plus restrictif que la directive, qui admet de déroger à cette obligation lorsqu’il est démontré que l’installation de compteurs individuels n’est pas rentable, ce qui pourra être le cas même si la pose d’un compteur individuel ou d’un répartiteur peut être réalisée sans modification complète de l’installation de chauffage. La mesure retenue par le Gouvernement conduira à modifier l’article L. 241-9 du code de l’énergie en y introduisant deux dérogations : - pour les bâtiments tertiaires - pour les bâtiments les plus performants, correspondant aux bâtiments pour lesquels les économies d’énergi e ne couvrent pas le surcoût lié à l’investissement et à l’exploitation du dispositif d’individualisation des frais de chauffage. et en élargissant le champ d’application au x immeubles possédant un réseau collectif de froid. Cette modification permet : - une transposition plus fidèle de la directive - un dispositif plus efficace car centré sur les immeubles les plus énergivores. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente mesure conduira à la modification de l’article L. 241-9 du code de l’énergie 3.2. IMPACTS MACROÉCONOMIQUES L’introduction d’un motif de dérogation économique « au regard des économies attendues » permet d’exonérer de l’obliga tion les immeubles pour lesquels le surcoût engendré par la mesure dépasse les gains ré sultants des économies d’énergi e attendues, Ces immeubles correspondraient à ceux ayant des consommations énergétiques faibles, c’est-à-dire qu’ils 131 représentent un sous-ensemble des immeubles soumis à l’oblig ation actuellement en vigueur lors de l’échéance de décembre 2019. En effet, l’étude d’impact réalisée au moment de la transposition de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, montre que pour l’ensemble des cas considérés un seuil de consommation en chauffage de 120kWh/m² permet une rentabilité de l’installation du dispositif d’individualisation des frais de chauffage. Dans le cadre des discussions prévues lors de la rédaction des textes réglementaires à venir, les hypothèses utilisées dans l’ét ude d’impact de 2016 seront toutefois réexpertisées afin de prendre en compte le retour d’expérience qui existe sur ce dispositif, et nomment de tenir compte des coûts effectivement pratiqués par les professionnels et des gains sur la facture en chauffage qui auront pu être constatés sur un panel représentatif de bâtiments s’étant équipés de ce système. En se fondant sur les hypothèse s de la précédente étude d’im pact, l’introduction d’une telle dérogation pourrait concerner environ 515 000 logements (correspondant aux logements en classe A et B et la moitié de la classe énergétique C, suivant la classification du DPE) qui ne seraient donc plus concernés par l’obligation en 2019. Cette mesure permettrait d’éviter à l’ensemble de ces ménages de payer un surcoût qui est aujourd’hui estimé au total entre 16 et 53 millions d’euros par an, Une étude pilotée par l’ADEME est actuellement en cours, elle s’in téresse notamment aux coûts réellement supportés par les propriétaires, gestionnaires ou occupants d’immeubles à chauffage collectif, ainsi qu’aux gains qui ont été permis par la mise en place de l’individualisation des frais de chauffage. Ce dernier point sera étudié sur un large panel de bâtiments afin d’avoir des données statistiquement représentatives. Cette étude permettra alors de définir précisément un seuil de rentabilité qui permettra de déterminer alors de manière plus claire les impacts de la mesure. En attendant les résultats de cette étude, seul l’intervalle ci-dessus peut être donné. A titre d’exemple, pour un logement aujourd’hui en classe énergétique A ou B, un ménage devra supporter une charge de 35€ en investissement (hors mise en place de robinets thermostatiques) et de 68€ par an pour l’exploitation du système (location, entretien et relève). Les économies d’énergie, quant à elle, seront de l’ordre de 39€ par an, chiffre à comparer aux charges supplémentaires de 68€ pour conclure à l’absence de rentabilité. La seconde des évolutions concernerait une restriction du champ d’application aux immeubles comportant des logements, en application de la Directive Efficacité Énergétique (2012). Il s’agit de prendre en compte la difficulté d’application du présent dispositif au secteur tertiaire : contraintes techniques de mise en œuvre et doute quant à efficacité de la mesure dès lors que les occupants ne payent pas les factures d’énergie. L’article L 111-10-3 du code de la construction et de l’ha bitation cadre en outre les actions et travaux énergétiques les plus adaptés aux exigences et besoins des bâtiments existants à usage tertiaire. La mesure permettrait d’éviter un surcoût pour le secteur du bâtiment tertiaire qui avait été chiffré au maximum à 7,6 millions d’euros par an. La troisième évolution concerne la prise en compte des réseaux collectifs de froid dans les immeubles collectifs d’habitati on. Cet ajout est une transposition directe de la DEE qui intègre la notion de froid. L’impact économique de cet ajout est considéré comme négligeable pour les immeubles collectifs. En effet les installations collectives de froid sont aujourd’hui rares. Il existe actuellement 22 réseaux de froid en France qui desservent majoritairement des bâtiments tertiaires (à titre de comparaison, il y a plus de 600 réseaux urbains de chaleur). Ces réseaux 132 permettent uniquement un rafraîchissement des logements et non leur climatisation. L’introduction de cette obligation permettra la prise en compte de l’individualisation lors de la conception des futurs réseaux, et contribuera ainsi à une meilleure maîtrise des coûts, dans le contexte du réchauffement climatique. Les immeubles consommant moins de 120 kWh/m².an de chauffage doivent, en l’état des textes actuels, se mettre en conformité d’ici le 31 décembre 2019. L’adaptation des conditions de mise en œuvre, en sortant par exemple du champ d’application le s immeubles les plus performants, d’étiquette DPE A et B, est donc compatible avec les délais de mise en œuvre actuels. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été soumise pour avis au Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION Cette mesure nécessite un décret d’application, celui-ci précise ra la date de démarrage de l’obligation. La mesure s’appliquera sans date de fin. 4.2.1 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 4.2.2 Textes d’application Il sera nécessaire de modifier les textes suite à la réécriture de l’article L241-9 : - Décret n° 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs - Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs. 133"},{"num":"22","extrait":"- AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT DE LA VENTE EN L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT 1. ÉTAT DES LIEUX La vente en l’état futur d’achèvement est un contrat de vente entre d’une part, un vendeur qui s’engage à construire ou à faire construire un immeuble et d’autre part, un acquéreur qui s’engage à en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Ce contrat opère le transfert de propriété de l’immeuble ou d’une partie d’immeuble au furet à mesure de sa construction entre le vendeur et l’acquéreur. La vente en l’état futur d’achèvement a donc pour objet la vente d’un immeuble qui, au jour de la conclusion du contrat de vente, soit n’existe pas, soit est en cours de construction, et que le vendeur s’est engagé à construire jusqu’à son achèvement, l’acquéreur s’engageant à verser une très grande partie du prix avant l’achèvement. Elle est un mode d’accession à la propriété prisé, ainsi que le démontrent les chiffres publiés par la Fédération des promoteurs immobiliers dans un document intitulé « Les chiffres du Logement neuf au 2ème trimestre 2017 ». Alors même que le volume global des ventes augmente entre 2015 (102 538 ventes) et 2016 (125 058 ventes), il ressort des chiffres publiés que la part des ventes aux particuliers reste stable et représente 47 % du total des ventes, (soit 48 193 ventes en 2015 et 58 777 ventes en 2016). Quant au délai de livraison d’une vente en l’état futur d’achèvement, aujourd’hui il oscille entre 16 mois et 24 mois, soit une moyenne de 20 mois. L’introduction d’un contentieux génère un retard de livraison de l’immeuble équivalent à la durée de l’instance judiciaire. Or, la durée moyenne d’une instance devant le tribunal de grande instance est estimée à 10 mois. Les décisions de justice rendues chaque année sur une demande relative à un contrat de réalisation de travaux de construction sont de l’ordre de 13 240 43 et on estime que 5 % de ce total sont relatives à l’achève ment d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement, soit 662 procédures engagées chaque année. C’est la raison pour laquelle le système juridique français entend protéger particulièrement l’acquéreur d’un bien à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’hab itation notamment en obligeant le vendeur à souscrire une garantie financière de remboursement ou d’achèvement de l’immeuble. Ainsi l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le vendeur d’un immeuble en état futur d’achèvement doit souscrire « une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement ». La garantie de remboursement ne présente pas de difficultés puis que le texte précise l’hypothèse dans laquelle elle es t appelée à jouer et son objet exact : elle est mise en œuvre par l’acquéreur en cas de résolution de la vente à défaut d’achèvement et le garant s’oblige à rembourser les sommes perçues par le vendeur. En pratique cette garantie peut être utilisée au début de l’opération de construction alors que les versements faits par les acquéreurs sont encore assez faibles. Dès lors que les versements sont plus importants, les vendeurs 43 Source : Ministère de la Justice 134 substituent une garantie financière d’achèvement de l’immeuble à la garantie de remboursement. La garantie d’achèvement est donc conclue pour la totalité des opérations. Jusqu’en 2015, la garantie d’achèvement prenait la forme soit d’une garantie intrinsèque, soit d’une garantie extrinsèque. Jugée trop peu protectrice de l’acquéreur, la garantie intrinsèque a été supprimée par l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement pour les permis de construire déposés à compter du 1 er janvier 2015. Elle résultait de conditions propres à remplir par le vendeur, notamment de l’existence de fonds propres ou de l’existence de ventes déjà conclues. Le risque de fraudes rendait la protection insuffisante pour l’acquéreur du logement en vente en l’état futur d’achèvement. La garantie financière d’achèvement -extri nsèque- est beaucoup plus sécurisante pour l’acquéreur, car elle est apportée par un tiers au contrat de vente HOOH SUHQG OD IRUPH VRLW d’une convention d’ouverture de crédit, soit d’une convention de cautionnement au bénéfice de l’acquéreur de payer les sommes nécessaires à cet achèvement, consenties par une banque, un établissement financier ou une entreprise d’assurance agréée à cet effet. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le mécanisme de la garantie financière se heurte à de s difficultés de mise en œuvre pratiques lorsque la défaillance du vendeur intervient. En premier lieu, les textes ne précisent pas les cas dans les quels la garantie financière d’achèvement doit être mise en œuvre, bien qu’il soit établi tant par la jurisprudence que par la doctrine qu’elle s’applique en cas de défaillance financière du vendeur. En second lieu, le garant de l’achèvement doit financer les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble mais connaît des difficultés pour exécuter son obligation de verser les fonds lorsque aucun promoteur ne re prend l’opération de construction jusqu’à son achèvement. Si aucun promoteur n’accepte de reprendre et de poursuivre la construction, le garant ne dispose pas de moyens d’en faire désigner un, bien que tenu du versement de s sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Les acquéreurs n’ont dans ce cas pas d’autre choix que d’avoir recours à une procédure judiciaire longue et coûteuse. Enfin, l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation précise que le vendeur conserve les pouvoirs du maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux, alors même que du fait de sa défaillance, il n’est pas en mesure de finir la construction. Ainsi, les dispositions actuelles du code de la construction et de l’habitation ne permettent pas toujours à la garantie financière d’achèvement d’être pleinement efficace. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La présente mesure a pour objet : - de parvenir à un achèvement de l’immeuble plus rapide dès lors que la garantie financière d’achèvement est mise en œuvre - de protéger davantage l’acquéreur en lui permettant de prendre livraison de son bien plus rapidement 135 - d’éviter des contentieux judiciaires à l’initiative des acquéreurs qui ne parviennent pas obtenir l’achèvement de leur logement. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU S’agissant d’une réglementation d’ordre public et protectrice du consommateur, une modification d’ordre législatif est envisagée. Il est plus exactement proposé de modifier l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation relatif à l’obligation faite au vendeur de souscrire une garantie financière d’achèvement, afin de : - définir la défaillance financière du vendeur - permettre au garant de faire désigner un administrateur ad hoc, doté des pouvoirs de maître de l’ouvrage, en vue d’achever l’immeuble - permettre au garant d’exiger le versement par l’acquéreur des sommes restant dues dès lors qu’il a exécuté son obligation. Il est aussi proposé d’appliquer le même régime à la garantie d’achèvement souscrite par le vendeur d’un immeuble à rénover en complétant l’article L. 262-7 du code de la construction et de l’habitation. La mesure ne s’applique qu’aux opérations de VEFA du secteur protégé dans la mesure où la garantie financière d’achèvement n’est obligatoire que pour le s contrats ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation. Les opérations du secteur libre - qui concernent la vente d’immeubles à usage professionnel ou commercial - sont donc exclues du champ d’application de la mesure. La mesure ne s’applique pas non plus lorsque le vendeur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement est un organisme d’habitations à loyer modéré. En effet, les opérations d’accession à la propriété réalisées par ces organismes sont garanties par la société de garantie des organismes d’habitations à loyer modéré (SGAHLM). La mesure proposée s’inscrit dans une volonté de clarification du droit. Elle apporte une définition de la défaillance financière du vendeur qui conditionne l’intervention du garant. La mesure inscrit également dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation 44 permettant au garant ayant financé l’achèvement de l’immeuble d’exiger des acquéreurs le solde du prix de vente encore dû par l’acquéreur. Enfin, elle permet d’améliorer l’efficacité de la garantie financière d’achèvement et ainsi de générer moins de contentieux. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure projetée par le Gouvernement consiste à modifier l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation 44 Arrêt de la 3 ème chambre civile du 7 novembre 2007, n° 05-15 515 136 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES La mesure génère une économie au bénéfice des garants qui évitent des procédures contentieuses. S’il est difficile d’évaluer le montant de ces économies, il est possible d’en mesurer l’impact potentiel au regard du nombre de ventes en l’état futur d’achèvement conclues chaque année (58 777 ventes en 201 6 selon les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers). 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La mesure permet à l’acquéreur d’économiser le coût d’une procédure contentieuse. En évitant une procédure contentieuse, elle permet aussi à l’acquéreur de gagner du temps et de l’argent du fait d’une livraison plus rapide de son logement. Le préjudice financier subi par l’acquéreur du fait du retard de livraison (prise à bail d’un logement, intérêts intercalaires dus à la banque, etc.) est estimé à 700 € par mois. Avec ces hypothèses, l’économie réalisée s’élève à 4,63 M€ (662 procès x 10 mois d’instance x 700 €). À cette somme s’ajoutent les frais du procès engagés par l’acquéreur OH F R W P R\\ H Q G ¶ X Q H action en justice devant le tribunal de grande instance pour une affaire immobilière est estimé à 6 120 €, ventilés comme suit : - 120 € pour les frais d’huissier (assignation, signification de jugement) - 3 500 € pour les honoraires d’avocat - et 2 500 € pour les honoraires d’expert. En multipliant ce coût par le nombre de procédures, on évalue l’économie correspondante à 4,05 M € (662 procès x 6 120 €), qui s’ajoutent aux 4,63 M€ déjà calculés, pour aboutir à une économie globale de 8,68 M€ au bénéfice des particuliers. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été transmise pour avis au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique ainsi qu’au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La mesure entrera en vigueur immédiatement et s'appliquera sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 137"},{"num":"23","extrait":"– ADAPTER LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DES CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS, INSTALLATIONS ET TRAVAUX ET LA CONSTATION DES INFRACTIONS AU CODE DE L’URBANISME ET AU CODE DE L’HABITATION 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme confère au préfet, à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme, de même qu’aux agents assermentés et commissionnés pour constater les infractions au code de l’urbanisme, un « droit de visite » des constructions et de communication des documents techniques se rapportant à celles-ci. Ce droit leur permet d’accéder aux constructions en cours de réalisation et jusqu’au terme d’un délai de trois ans suivant leur achèvement afin de procéder, selon les termes dudit article, « aux vérifications qu’ils jugent utiles ». L’article L. 480-12 incrimine (délit) pour sa part l’obstacle au droit de visite et expose son auteur à une amende de 3 750 € et à un mois d’emprisonnement. 1.2 L’article L. 461-1 présente une fragilité au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel, ayant pour objet de préserver le « Droit au respect de la vie privée et familiale », stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ce droit est également garanti par l’article 2 de la déclaration de s droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, la liberté qu’il proclame impliquant « le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile »45. Le domicile se définit comme « le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de s on occupation ou l’affectation donnée aux locaux »46. Une construction, bien que non achevée, peut alors constituer un domicile dès lors qu’elle présente les caractéristiques propres à un bâtiment susceptible d’être habité 47. Le domicile n’est toutefois pas ré ductible à la notion d’habita tion non plus que sa protection cantonnée aux personnes physiques, puisqu’une personne morale est en droit de se dire chez elle dans le lieu où elle exerce une activité48. Le respect du domicile suppose que celui-ci ne puisse être visité sans l’accord préalable de son occupant. Or l’article L. 461-1 ne subordonne pas expressément l’exercice du droit de visite des constructions à un tel accord. Si, dans l’exercice des missions de recherche et de constatation des infractions, les autorités et agents habilités à ce titre sont tenus au respect des dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale, qui dé finissent une plage horaire et imposent l’assentiment préalable et exprès de l’occupant des lieux, aucune règle analogue ne figure au code de l’urbanisme en ce qui concerne les visites purement administratives. De même, si l’article 432-8 du code pénal incrimine « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré », disposition susceptible de sanctionner 45 CC 29 novembre 2013, n° 2013-357 QPC, cons. n° 6. 46 C.cass. Crim., 4 juin 1971, n° 70-92844. 47 C.cass Crim., 1er avril 1992, n° 91-85279. 48 Cass. Crim, 23 mai 1995, n° 94-81141. 142 une violation du domicile dans l’ex ercice de contrôles administratifs 49, l’état du droit n’apparaît pas suffisamment lisible. Il est constant que, dans les faits, la frontière entre les opérations de contrôle administratif et la constatation des infractions pénales est té nue. Dès lors qu’une visite des lieux permet d’établir qu’une disposition du code de l’urbanisme est méconnue, l’autorité est en effet tenue de faire dresser procès-verbal. Pour autant, les visites ne sont pas nécessairement motivées par la recherche et la constatation des infractions (l’article R. 462-7 du code de l’urbanisme définit ainsi les cas de « récolement obligatoire », imposant à l’autorité ayant délivré l’autorisation de procéder à une vérification in situ de son respect, qui ne préjuge en rien de la commission d’une infraction). Ainsi, les conditions d’exercice du droit de visite, lorsque celui-ci n’est pas motivé a priori par la recherche et la constatation d’une infraction au code de l’ur banisme, doivent faire l’objet d’un encadrement autonome, aux fins de sécurisation et de clarification du droit. Cette analyse vaut également pour les dispositions des articles L. 151-1 et L. 152-10 du code de la construction et de l’habitation qui sont en matière de contrôle des règles de construction, identiques aux dispositions précitées des articles L. 461-1 et L. 480-12 du code de l’urbanisme. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Alors que plusieurs code s intègrent des dispositions destinées à garantir la protection du domicile dans le cadre d’opéra tions de contrôle (ex : articles L. 171-1 du code de l’environnement, L. 2251-6 du code des transports, L. 161-18 du code forestier), le droit de visite prévu à l’article L. 461 -1 du code de l’urbanisme (dont la substance est issue de l’ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 relative au permis de construire) et celui prévu à l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas été adaptés. Par ailleurs, ces deux codes ne distinguent pas suffisamment le contrôle administratif de la recherche et de la constatation des infractions. Dans ce contexte, une intervention rapide du législateur est indispensable. Les dispositions relatives au cont rôle des constructions et à la répression des infractions au code de l’urbanisme sont de la seule compétence du législateur en ce qu’elles ont trait aux conditions d’exercice des libertés publiques, à la définition des crimes et délits ainsi qu’à la procédure pénale (article 34 de la Constitution). 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le Gouvernement poursuit les objectifs suivants : - garantir la conformité des codes précités relatives au droit de visite aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme - donner aux autorités et agents chargés des contrôles du respect de l’application des dispositions des codes, les moyens d’y pourvoir dans un cadre juridique sécurisé - clarifier les dispositions du code de l’urbanisme en distinguant selon que le droit de visite est exercé en vue de procéder à un contrôle administratif ou aux fins de recherche et de constatation des infractions 49 cf. commentaire sous C.C, 9 avril 2015, 2015-464 QPC, sur http://www.conseil-constitutionnel.fr 143 - y clarifier la définition du délit d’obstacle au droit de visite et modifier les quanta des peines encourues en cas de commission - modifier et compléter les dispositions pénales du code de la construction et de l’habitation, dans des conditions similaires aux clarifi cations apportées au code de l’urbanisme sur ce point. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Compte tenu des dispositions législatives du code de l’ur banisme et du code de la construction et de l’habitation, l’option retenue est l’intervention d’une loi dont l’objet est de compléter et modifier le code de l’urbanisme. Afin de répondre aux trois objectifs précités, le dispositif comporte deux séries de mesures. La première a trait aux opérations de contrôle administratif des projets de construction, d’aménagements et travaux soumis au code de l’urbanisme et a pour objet de : - préciser l’intitulé du titre VI du livre IV - préciser les finalités du droit de visite et de communication (vérification de la conformité aux dispositions du code de l’urbanisme DUWLFOH / -1) et le champ d’application (circonscrit, en l’état actuel du droit, aux « constructions ») - procéder à un allongement du délai dans lequel le droit de visite et de communication peut s’exercer (six ans après l’achèvement des travaux, contre trois en l’état actuel du droit) afin de le faire correspondre au délai de prescription de l’action publique des délits, prévu à l’article 8 du code de procédure pénale et porté à six ans par l’article 1er de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (article L. 461-1 al. 2) - déterminer la plage horaire dans laquelle ledit droit peut s’exercer (entre 8 heures et 20 heures article L. 461-2) - de prévoir et définir les modalités d’intervention du juge des libertés et de la détention lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou lorsque l’occupant ne peut être atteint (article L. 461-3) - instituer la faculté pour le préfet et l’auto rité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, de mettre en demeure l’auteur de travaux réalisés sans permis ou déclaration préalable ou en méconnaissance de l’un ou l’autre de ces actes, de procéder à la régularisation administrative desdits travaux dans un délai maximal de 6 mois (article L. 461-4). La seconde concerne les dispositions pénales du code de l’urbanisme, régies par le titre VIII du livre IV et consiste en : - une définition plus précise du délit d’obstacle au droit de visite et une modification des quanta de l’amende et de la peine d’emprisonnement encourues par l’auteur d’un tel délit (7 500 € contre 3 750 € actuellement, 6 mois d’emprisonnement contre 1 mois en l’état : quantum également prévu à l’article L. 173-4 du code de l’environnement) - des précisions en matière de procédure applicable aux opérations de recherche et de constatation des infractions. Le nouvel article L. 480-17 définit ainsi la plage horaire (8 heures à 20 heures) dans laquelle peut être effectuée la visite des établissements et locaux professionnels et des domiciles. Il impose également aux agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions de recueillir l’assentiment manuscrit de l’occupant des lieux, préalablement à la visite des domiciles ou des locaux comprenant des parties à 144 usage d’habitation, là encore en cohérence avec les dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale. En second lieu, en ce qui concerne le code de la construction et de l’habitation, le présent article procède tout d’abord à une modification des dispositions de l’article L. 151-1, dans des termes identiques au nouvel article L. 461-1 du code de l’urbanisme. Il est ajouté deux articles dans le code de la construction et de l’habitation (les articles L. 151- 2 et L. 151-3). Enfin, à l’instar des précisions apportées aux dispositions pénales du code de l’urbanisme, il est procédé à une redéfinition du délit d’obstacle au droit de visite et à une augmentation du quantum de la peine applicable (article L. 152-10 du code de la construction et de l’habitation) de même qu’à un encadrement des conditions de recherche et de constatation des infractions (nouvel article L. 152-13, identique au nouvel article L. 480-17 du code de l’urbanisme). 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Plusieurs articles devront être modifiés ou créés : - code de l’urbanisme : intitulé du titre VI du livre IV et articles L. 461-1à L. 461-4, L. 480-12 et L. 480-17 - code de la construction et de l’habitati on : articles L. 151-1 à L. 152-4, L. 152-10 et L. 152-13. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mise en œuvre des contrôles administratifs (tournées de surveillance et récolement) peut relever des collectivités territoriales ou de leurs groupement s, selon l’autorité L. 422-3 compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. En effet, aux termes du a) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, le maire est en principe compétent sur ce point lorsque la commune est dotée d’un document d’urbanisme. En application de l’article L. 422- 3, le maire peut déléguer cette compétence au président de l’EPCI dont la commune fait partie. Aussi les dispositions en cause vont-elles concerner directement les collectivités territoriales, mais positivement. L’alignement du délai d’exercice du droit sur celui de la prescription des délits conférera aux maires une faculté de contrôle élargie dans le temps. Les précisions apportées quant aux plages horaires et à l’obligation de recueil de l’assentiment de l’occupant des lieux sécuriseront les opérations diligentées par les agents des collectivités chargés des contrôles. Le seul impact sur l’activité administrative des collectivités territoriales est la notification, par lettre recommandée, ou la signification par exploit d’huissier de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui pourra être saisi en cas d’obstacle à l’exercice d’un contrôle administratif. Cet impact sera extrêmement faible dès lors que les cas d’opposition aux visites sont rares. Une quantification exhaustive de s contrôles de conformité aux dispositions du code de l’urbanisme est malaisée, dans la mesure où chaque contrôle ne donne pas nécessairement lieu à un acte formel. En outre, certaines vérifications peuvent être opérées depuis une voie ou un espace public, n’impliquant pas, dès lors, de pénétrer dans un domicile. 145 Toutefois, l’exploitation des données recueillies auprès des services de l’État permet de considérer que les cas d’obstacle au droit de visite sont très rares. Ainsi, par extrapolation d’un échantillonnage établi à partir des statistiques produites par 26 directions départementales des territoires (et de la mer) et directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (services d’outre-mer), les services de l’État ont connaissance d’une centaine de procès-verbaux d’infraction au code de l’ur banisme établis chaque année dans chaque département par eux-mêmes, les maires, les services de gendarmerie et la police. Sur ces cent opérations de contrôle, deux cas d’obstacle au droit de visite sont observés en moyenne. La faculté offerte à l’autorité compétente de mettre en demeure l’auteur de travaux intervenus sans autorisation ou en méconnaissance de celle-c i, prévue par le nouvel article L. 461-4 du code de l’urbanisme, donne un moyen d’action pour inciter à la régularisation administrative des constructions. En pratique, il doit permettre au maire ou au président de l’EPCI, lorsqu’il est compétent, d’engager un processus de régularisation en demandant à l’auteur de travaux effectués sans autorisation d’urbanisme de solliciter celle-ci. Le défaut de régularisation, s’il ne fait l’objet d’aucune sanction administrative, pourra néanmoins être signalé au procureur de la République en tant qu’élément utile à l’appréciation de l’opportunité des poursuites. Il permettra également aux services chargés de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme de dis poser d’un élément attestant de l’existence d’une construction irrégulière (une construction édifiée sans autorisation ne pouvant en principe être modifiée sans régularisation, la connaissance de la situation irrégulière apparaît utile à l’instruction des demandes de permis qui pourraient intervenir). L’article L. 461-4 du code de l’urbanisme ouvrant une faculté pour l’auto rité administrative, sa mise en œuvre ne fera peser aucune obligation nouvelle sur les maires et présidents d’EPCI. En tout état de cause, la possibilité de mettre en demeure est parfaitement indépendante de l’obligation, évidemment inchangée, de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme. Ainsi, l’impact juridique sera faible. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS En ce qui concerne la modification du code de l’urbanisme Le préfet, chargé du respect des lois par l’article 72 de la constitution, dispose, en vertu de l’article L. 461-1, d’un droit de visite général. Dans les faits, le droit de visite est essentiellement exercé par les agents des directions départementales des territoires (et de la mer) et, en outre-mer, des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Les impacts attendus de la mesure sur ces services sont analogues à ceux inventoriés pour les collectivités territoriales. En ce qui concerne la modification du code de la construction et de l’habitation L’effectif consacré au contrôle des règles de construction (CRC) par le CEREMA et les services déconcentrés figure dans le tableau ci-dessous. 146 Effectif consacré au contrôle des règles de construction (CRC) par le CEREMA les services déconcentrés – mars 2016 CEREMA Services Déconcentrés (DREAL, DEAL, DDT) nombre de contrôleurs 67 105 équivalent temps plein (ETP) 39 ETP 54,4 ETP En 2015, 512 opérations ont été contrôlées50, soit 3,5 % des 14 483 opérations de logements neufs recensées cette année-là. 505 opérations ont été saisies sur SaLiCoRN et 7 opérations ont fait l'objet de contrôles des caractéristiques parasismiques. Parmi les 505 opérations contrôlées et saisies en 2015 : - 412 sont des opérations de logement collectif (82%) - 74 sont des opérations de logements individuels (15%) - 19 sont des opérations mixtes comportant logements collectifs et individuels (4%). Cela représente au total 18 164 logements (1951 logements individuels + 16 213 logements collectifs). 402 opérations sur 505 ont été déclarées non conformes, et ont donc fait l'objet d'un procès verbal, soit environ 80% des opérations contrôlées. 86% des logements collectifs ont été déclarés non conformes, contre 70% des logements individuels51. Ce fort taux de non- conformités doit cependant être relativisé, car une opération es t jugée non conforme dès lors qu'une non-conformité est constatée, sans considération de sa gravité. Le droit de visite est essentiel au vu du nombre de logements de particuliers contrôlés. Il est nécessaire d'inscrire dans le code de la construction et de l’hab itation l'obligation de l'assentiment et de la présence de l'occupa nt du logement contrôlé. En pratique, cette procédure est déjà appliquée par les contrôleurs en respect de l'article 76 du code de procédure pénale. De plus, la visite des logements devra également être effectuée après information préalable du procureur de la République. Ces deux ajouts concernant le droit de visite ne remettront pas en cause l'efficacité de la mission CRC. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le motif central de l’intervention du législateur est la protection des libertés publiques. Les particuliers, en tant qu’occupants de logements, verront ainsi leurs droits renforcés. 50 Ce nombre est peut-être sous-évalué, car les contrôles ne sont actuellement pas systématiquement saisis sur SaLiCoRN, l’application de Saisie en Ligne des Contrôles de la Réglementation Nationale, au titre du CRC. 51Si les opérations de logements collectifs sont réalisées par des maîtres d'ouvrage mieux au fait des réglementations du code de la construction et de l’hab itation que pour les opérations de logements individuels, les exigences sont plus fortes 147 Il est également rappelé que les quanta des peines encourues en cas d’obstacle au droit de visite sont augmentés. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE La mesure a été soumise à l’avis du Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION Application dans le temps Les dispositions seront applicables dès le lendemain de la publication de la loi. 5.2.2 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 148 CHAPITRE VI - AMÉLIORER LE TRAITEMENT DU CONTENTIEUX DE L’URBANISME En droit de l’urbanisme, le recours contre une autorisation de construire est bloquant pour une opération de construction. Tant que l’autorisation n’est pas purgée de tout recours, les notaires hésitent à finaliser la vente et les banques à débloquer les financements52. Pa railleurs les vendeurs de terrains ne sont souvent pas en capacité de patienter jusqu’au jugement et les clients intéressés par ce s opérations sont contraints d’abandonner ces projets d’acquisition, le délai de validité de leur offre de prêt ou leurs contraintes de déménagement n’étant pas compatibles avec le délai de jugement du recours. Ces recours, et notamment le délai pour les juger, renchérissent le coût des opérations de construction. Pour ces raisons, le contentieux de l’urbanisme fait l’objet de demandes récurrentes de réforme de la part des acteurs économiques. C’est pourquoi, ces dix dernières années, différentes missions ont en effet été conduite s et rapports soumis au Gouvernement sur ce sujet. Depuis le rapport « Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre » remis en avril 2013 par le Président Daniel Labetoulle à la ministre du logement et de l’égalité des territoires, une série de dispositions ont été introduites dans le cadre juridique (code de l’urbanisme et code de justice administrative). Malgré les avancées certaines engendrées par les réformes récentes, le contentieux de l’urbanisme demeure un sujet au centre des préoccupations des acteurs économiques et de la société civile en général. Le logement en effet incarne un maillon essentiel de la cohésion des territoires et favoriser sa production reste un enjeu national de premier rang. C’est un facteur déterminant pour la conduite de la politique gouvernementale dans ce domaine. Pour ces raisons, le Gouvernement a confié à Madame Christine Maugüé, une mission d’évaluation des dispositions existantes en termes de lutte contre les recours abusifs, et de propositions de dispositions complémentaires d’am élioration. Pour conduire ce travail, un groupe de travail associant notamment les professionnels concernés, des magistrats, des représentants du Conseil d’État, du ministère de la cohésion des territoires et du ministère de la justice a été constitué sur lequel Madame Maugüé s’est appuyée pour identifier les mesures pertinentes à introduire. L’analyse de ce groupe, qui a par ailleurs procédé à des auditions, a porté sur 110 propositions émanant de ses différents membres. Il en est résulté une série de propositions législatives destinées à nourrir le présent projet de loi (ainsi que réglementaires) retenues comme globalement consensuelles. Faute de temps, le travail de ce groupe s’est concentré sur le contentieux du droit du sol et n’a pas pu creuser par exemple le sujet des mécanismes assurantiels, en dépit de l’importance du mécanisme économique dans la portée de facto suspensive des recours sur l’opération de construire. Les délais moyens de jugement sont aujourd’ hui de 23 mois en première instance (+17 mois si appel). Variables selon les zones et particulièrement longs là où se concentre le maximum de recours, ils présentent cependant depuis 2013 une certaine stabilité. C’est la raison pour laquelle émanent de manière récurrente des promoteurs, voire des collectivités territoriales, 52 Tant les promesses de vente que les prêts bancaires contiennent des clauses exigeant que l’autorisation de construire soit purgée de tout recours pour que la vente puisse se faire ou les fonds être débloqués. 149 des demandes visant à la réduction des délais, voire à leur encadrement, demandes de nature essentiellement réglementaire et qui feront donc l’objet d’un décret ad hoc. L’enjeu des mesures législatives et réglementaires envisagées est donc de contribuer à raccourcir les délais de jugement, à améliorer la lutte contre les recours abusifs, et à sécuriser les autorisations devenues définitives, réduisant ainsi les obstacles à la construction générés par le contentieux de l’urbanisme. Pour mieux mettre en valeur le sens des mesures législatives proposées, leur présentation dans les pages qui suivent opère des regroupements qui ne correspondent pas nécessairement à l’ordre des dispositions contenues dans le projet de loi.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"24","extrait":"- LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS 1. ÉTAT DES LIEUX Entre 1,2 et 1,6 %, des permis délivrés font l’objet d’un recours chaque année. Ce taux est relativement faible mais c’est néanmoins entre 11 694 et 15 592 autorisations qui sont attaquées chaque année, étant précisé que certains tribunaux concentrent beaucoup de recours et d’autres moins. Au regard des effets bloqu ants sur les projets de construction qu’induisent ces recours pour les raisons déjà exposées, cette situation est préjudiciable à la construction. Par ailleurs, selon le rapport de la mission d’inspection des juridictions administratives rendu en décembre 2015 et complété dans le cadre de ces travaux, on peut noter que seulement entre un quart et un tiers des recours ont pour objet un projet d’habitat collectif (près de la moitié des permis de construire attaqués a pour objet la construction d’une maison individuelle) et que les trois-quarts des permis de construire attaqués concernent des constructions isolées, le reste concernant des programmes d’ensemble. Toutefois, les témoignages recueillis auprès de s constructeurs/acteurs économiques, dans le cadre des travaux du groupe présidé par Madame Christine Maugüé, attesteraient d’un nombre non négligeable de recours abusifs, entendus comme non destinés à prendre en compte un préjudice réel mais comme pro cédant de manœuvres dilatoires visant essentiellement à négocier un désistement contre une trans action financière. Ainsi, la fédération des promoteurs immobiliers soutient que près de 30 000 logements sont aujourd’hui bloqués pour motif de recours abusifs. Le rapport demandé par le Gouvernement à Madame Christine Maugüé fait état d’éléments de droit comparé concernant l’intérêt pour agir, témoignant du fait que, dans des pays proches, l’intérêt pour agir des associations est nettement plus encadré qu’en France : pour pouvoir agir contre des autorisations d’occupation de s sols, une association doit avoir deux ans d’existence en Espagne, une vie associative effective aux Pays-Bas, être agréée en Suisse, agir contre des projets soumis à évaluation environnementale en Allemagne. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS, NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OPTIONS ENVISAGÉES 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS Quatre objectifs principaux sont poursuivis par le Gouvernement : Actuellement, le référé suspension à l’encontre d’une autorisation de construire peut être déposé sans condition de délai par un requérant qui a déposé une requête en annulation. Outre l’existence d’un doute sérieux sur la légalité, seul le critère d’urgence doit être satisfait, se traduisant par des travaux en c ours ou sur le point de commencer. En dépit de cette exigence, il arrive, sans qu’il soit possible d’estimer le nombre de recours concernés, que des référés suspension soient déposés tardivement. Or le dépôt tardif d’un référé suspension fragilise la situation d’un pétitionnaire qui voudrait prendre le risque de commencer les travaux malgré l’existence d’un recours en annulation. 155 La modification introduite à l’article L.600-3 prévoit qu’un référé suspension ne puisse être déposé que dans le délai de cristallisation des moyens 55. Cette mesure incitera probablement les requérants à systématiser le recours au référé mais permettra d’obtenir rapidement une première analyse judiciaire de la légalité de la décision et ainsi de déposer une demande de permis de régularisation. Cette mesure est complétée par l’obligation pour le requérant dont le référé suspension a été rejeté de confirmer le maintien de sa requête en annulation, faute de quoi il sera réputé s’être désisté56. L’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme tel qu’issu du rapport remis par le Président Daniel Labetoulle de 2013 clarifie et codifie à droit constant l’intérêt à agir des personnes privées contre un permis de construire, de démolir, ou d’aménager. La consécration législative de ces principes jurisprudentiels serait ainsi reçue « par les juridictions comme un signal les invitant à retenir une approche un peu plus restrictive de l’intérêt pour agir » 57 et à plus de diligence des requérants dans la démonstration de leur intérêt à agir. Il est donc proposé d’étendre cet article L.600-1 -2 à l’intégralité des décisions relatives à l’utilisation ou à l’occupation des sols, ce qui permet d’inclure notamment des déclarations préalables de travaux. Il est également proposé de ne plus prendre en compte les nuisances de chantier pour l’appréciation de l’intérêt à agir, le texte exigeant dorénavant que ce soit « le projet » et non plus « les travaux » qui affectent le bien du requérant. Enfin, dans le prolongement de cette disposition, un prochain décret imposera au requérant de produire à l’appui de sa requête les pièces lui permettant de démontrer son intérêt à agir. L’article L.600-7 du code de l’urbanisme ouvre une action en dommages et intérêts au bénéficiaire de l’autorisation de construire à l’encontre du requérant « abusif »58, directement devant le juge administratif. Toutefois, elle n’a jusqu’alors été que très peu utilisée 59 et pour des sommes relativement modestes, à l’exception d’un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a condamné un requérant à payer une somme de 82700 euros60 (En effet, le caractère « excessif » du préjudice est difficile à prouver. Il est donc nécessaire d’assouplir les conditions de mise en œuvre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme en supprimant cette condition d’un préjudice excessif et en limitant la présomption de recours légitime aux associations agréées. Il est enfin prévu de modifier l’article L.600 -8 du code de l’urbani sme pour interdire les transactions pécuniaires contre un désistement au profit des associations, ces dernières poursuivant des objectifs d’intérêt général et n’ayant donc pas vocation à se désister pour des contreparties financières. Une exception est toutefois prévue lorsque l’association défend ses intérêts matériels propres et souhaite recourir à une transaction pour se désister ou pour 55 Les conditions de fixation de cette date seront prévues par décret. 56 Rapport Labetoulle p.8. 58 Le rapport de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives du Conseil d’État établi sur une période comprise entre 2013 et 2015 mentionnait en effet le rejet de la quasi-totalité des 200 demandes de conclusions reconventionnelles pour dommages et intérêts. 59 Le rapport de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives du Conseil d’État établi sur une période comprise entre 2013 et 2015 mentionnait en effet le rejet de la quasi-totalité des 200 demandes de conclusions reconventionnelles pour dommages et intérêts. 60 Tribunal administratif de Lyon, 17 novembre 2015, n° 1303301. 156 obtenir un désistement du requérant. Ce sera pa r exemple le cas lorsqu’elle dispose de locaux et conteste un projet en tant que « voisine » ou lorsqu’elle est elle-même bénéficiaire d’une autorisation de construire contestée. Enfin, une seconde modification du même article étend l’obligation d’enregistrement aux transactions conclues en amont de l’introduction d’un recours. On peut attendre un double effet de ces deux modifications: dissuader les associations créées au profit d’intérêts privés de marchander leur désistement et imposer la transparence sur les transactions, quelle que soit l’étape de la procédure (au cas d’espèce lors du recours gracieux). 2.2 OPTIONS ENVISAGÉES Diverses propositions émanant de membres du groupe de travail visaient à restreindre l’intérêt à agir, concernant par exemple les associations, ou à revenir sur la présomption d’intérêt à agir du voisin immédiat reconnu par la jurisprudence. Ces propositions ont été écartées comme portant une atteinte trop significative au droit au recours. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente mesure entraînera la modification des articles L.600-1-2, L.600-3, L.600-7, L.600-8, L.600-13 du code de l’urbanisme. 3.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES L’ensemble des mesures retenues poursuivent l’objectif de réduire les délais de jugement et de permettre aux entreprises d’anticiper l’issue des recours engagés contre des projets les concernant. Elles doivent réduire les délais de construction et, ce faisant, diminuer l’incitation à négocier des désistements contre des transactions financières, transactions de surcroît encadrées par la mesure visant à « Encadrer le s transactions financières en contentieux de l’urbanisme ». Elles devraient donc se traduire par une réduction globale des coûts de la construction. 3.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Pour les mêmes raisons indiquées ci-dessus, ces mesures, en libérant la construction, seront favorables aux projets d’aménagement et de construction de logements portés par les collectivités. 3.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mesure encadrant le référé suspension dans le temps, en incitant les requérants à systématiser les demandes de référé, pourraient avoir un impact sur l’organisation des services des juridictions administratives 157 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES Les dispositions ont été soumises pour avis au Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique et au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel (CSTACAA). Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION Les dispositions prévues entreront en vigueur dès la promulgation de la loi. Elles s’appliquent sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. Un décret en Conseil d'Etat sera pris notamment pour préciser la procédure de fixation de la date de cristallisation des moyens et pour déterminer les conditions d’application des dispositions du nouvel article L.600-4-2, notamment les modalités d’information du requérant sur l’obligation de confirmation du maintien de sa requête. 158"},{"num":"25","extrait":"- ENCOURAGER LE REGROUPEMENT D’ORGANISMES DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 1. ÉTAT DES LIEUX La taille moyenne des bailleurs sociaux (BS), exprimée en nombre de logements gérés, est relativement faible. Cette situation induit un mouvement régulier depuis plusieurs années de concentration des organismes de logement social, donnant lieu à des fusions d’organismes ou à leur rassemblement au sein de groupes. Un tel mouvement a été conforté avec le récent rattachement de s offices publics de l’habitat (OPH) aux établissements public s de coopération intercommunale, remplaçant les communes comme autorité décentralisée compétente pour l’habitat et collectivité de rattachement. Certains EPCI décident donc d’opérer un rapprochement entre les structures qui leur sont rattachées. Pour autant, cette consolidation s’opère sur un rythme asse z lent et la dynamique ne produit pas nécessairement d’effets dans l’ensemble des territoires. Le secteur du logement social compte, foyer-l ogements exclus, 4,8 millions de logements en 2015 et 861 bailleurs 62. Le nombre moyen de logements gérés par organisme est de 5 621, avec une grande dispersion autour de cette moyenne. Le nombre moyen de logements par organisme de logement social est de 8 482 pour les offices publics de l’habitat (OPH), 8 242 pour les sociétés anonymes d’HLM (SA HLM) ou entreprises sociales pour l’habitat (ESH), 2 215 pour les SEM et 164 pour les coopératives. 62 MCT, Les organismes de logement social – chiffres clés 2015, 2017, page 5. /HQRPEUHGHEDLOOHXUV V RFLDX[HQ FDW«JRULHGHEDLOOHXUV QRPEUH 23+ 6$+/0(6+ 6(0 VRFL«W«VFRRS«UDWLY HV WRWDO GRQW¢DFWLYLW«LP PRELOLªUHGRP LQDQWH 6RXUFHbFKLIIUHVFO«V0&7 161 Au 31 décembre 2015, les OPH franciliens, départementaux ou d’agglomération, dont le parc comptait 10 000 logements et plus représentent 60 % du parc social des OPH soit un tiers du parc social total. Il convient de souligner que les OPH dont le parc compte entre 20 000 et 50 000 logements et plus sont au nombre de 18 (24 % du parc OPH), l’OPH Paris Habitat comptant lui plus de 120 000 logements soit 5,5 % du parc des OPH. 45 % des ESH représentant 68 % du parc social des ESH, soit un tiers du parc social, appartiennent à l’un des 20 groupes d’ESH, le premier d’en tre eux (Action logement immobilier – ALI) représentant 24 % du parc social des ESH et le deuxième (la Société nationale immobilière – SNI) entre 7 et 8 % de ce même parc. Il résulte des données du répertoire du parc locatif social (RPLS) que sur de 587 OLS (OPH, SA HLM et SEM agréées) gérant 4,52 millions de logements sociaux, 122 détiennent moins de 1 500 logements, 170 en détiennent entre 1 500 et 5 000, 163 entre 5000 et 10 000, 63 entre 10 000 et 15 000, et 69 en détiennent plus de 15 000. Enfin, il convient de noter qu’en 2015, le nombre maximal de logements sociaux gérés par un OPH était de 123 136 et par une SA HLM de 123 268. Une consolidation du secteur déjà bien engagée La consolidation du secteur du logement social est engagée depuis plusieurs années. Elle se traduit par une lente diminution du nombre d’organismes (1% par an en moyenne), soit du fait de leur dissolution, soit par adossement à des groupes, ains i que par une recomposition des patrimoines via des ventes en bloc permettant la rationalisation des implantations territoriales. Le nombre des ESH a ainsi diminué de 19 % en 10 ans63 GHSOXVDXVHLQGHFHWWHIDPLOOHOHV acteurs indépendants de moins de 50 000 logements contrôlaient 57 % du parc en 2009 et n’en captaient plus que 28 % en 2014. Cette évolution ne modifie cependant que très progressivement le paysage du logement social, qui demeure très morcelé : on dénombrait ainsi, en 2017, encore 37 % d’organismes qui géraient moins de 1500 logements. 63 Données issues de la lettre Habitat et collectivités locales, édition 2017 23+HWGH6$QRPEUHGHEDLOOHXUV YDULDWLRQ PRLQVGHORJHPHQWVJ«U«V ¢ORJHPHQWVJ«U«V ¢ORJHPHQWVJ«U«V SOXVGHORJHPHQWVJ«U«V WRWDO /DU«SDUWLWLRQGXSDUFV RFLDOGH0GHORJHPHQWV GHV 23+HWGHV 6$+/0SDUFDW«JRULHGH WDLOOHGHEDLOOHXU QEP«GLDQ ORJHPHQWV J«U«V GXSDUF J«U« b b b b 6RXUFHb0&7/HVRUJDQLVPHVGHORJHPHQWVRFLDOFKLIIUHVFO«V 162 Entre 2009 et 2014, le nombre d’organismes de logement social a diminué de 6 % (-3 % pour les OPH et -11 % pour les SA HLM) pendant qu e le nombre de logements gérés augmentait de 5 % signe également de ce mouvement continu de concentration. Cette consolidation progressive s’inscrit dans un contexte de mutations importantes pour les organismes HLM, liées notamment à la territorialisation des politiques de l’habitat, au développement des intercommunalités ou encore à la réforme territoriale et à celle d’Action Logement. La réforme d’Action Logement menée via l’ordonnance du 20 octobre 2016 a engendré un groupe de plus en plus intégré, qui contrôle plus de 900 000 logements sociaux à travers ses 80 ESH, soit près de 20% du parc. Elle a également permis la récente émergence d’un pôle également important dans le domaine du logement intermédiaire (70 000 logements). Pour ce qui concerne les OPH, l’intercommunalisation a été impulsée par les lois ALUR, qui a imposé le rattachement des offices communaux aux EPCI à compétence habitat avant le 1 er janvier 2017 (sans cependant imposer leur fusion), et NOTRe, qui confie la compétence logement aux métropoles. Ce mouvement continu ne peut que se poursuivre en raison du recours au regroupement d’organismes pour pérenniser l’ac tivité et le patrimoine, la poursuite de la rationalisation d’organismes connaissant de grandes difficultés et insuffisamment viables. On note enfin la réorganisation de CDC Habitat nouveau nom de la SNI, filiale immobilière complète de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) spécialisée dans l’hébergement d’urgence, le logement social, le logement intermédiaire, le logement libre, les résidences étudiantes et de jeunes travailleurs, les foyers logement et établissements pour personnes âgées dépendantes, l’accession sociale à la propriété, la promotion et l’aménagement immobilier. Un modèle économique sous forte pression Les bailleurs sociaux s’appuient sur un modèle économique atypique, fondé sur l’auto- alimentation (en l’absence de prélèvements importants de dividendes et d’exemptions fiscales importantes), mais apparaît aujourd’hui sous forte pression. Côtés revenus, la gestion locative est fragilisée à long terme par des évolutions économiques, sociétales et réglementaires. La précarisation des populations résidentes dans le logement social (accroissement des plus modestes dans les attributions, contexte économique qui n’a pa s profité aux plus modestes depuis 15 ans) pèse notamment sur les revenus locatifs. Côté coûts, l’accroissement des besoins en fonds propres du fait du moindre niveau des subventions publiques, la croissance des coûts du foncier en zone s tendues comme de la construction neuve (doublement entre 2000 et 2014, de 77 000 à 141 000 € par logement en moyenne) et l’inflation réglementaire renforçant les normes et les investissements requis (règlementation ascenseurs, Loi Grenelle 2010, réglementation thermique 2012, loi de transition énergétique 2015…) affectent fortement la capacité de production de nouveau x logements. Les besoins croissants en rénovation devraient également absorber une part croissante de l’autofinancement, réduisant d’autant celle consacrée à la production neuve, source de revenus futurs. A ces tendances de moyen-long terme s’ajoutent l’effet immédiat des mesures inscrites en loi de finances 2018 (remise de loyer de solidarité dans le parc social et hausse de 5,5 à 10 % du taux réduit de TV A applicables aux bailleurs sociaux), soit un impact sur le secteur supérieur à 0G¼ SDU DQ j UDSSRUWHU j XQ DXWRILQDQFHPHQW QHW GH O¶RUGUH GH 0G¼ HW XQ DXWRILQDQFHPHQWJOREDODXWRILQDQFHPHQWQHWPDUJHVGHVDFWLYLWpVFRPSOpPHQWDLUHVFRPPH ODYHQWHGHORJHPHQWVGHO¶RUGUHGH0G¼&HWWHGLPLQXWLRQGHVUHVVRXUFHVVHUDHQJUDQGH SDUWLH FRPSHQVpH SDU OHV PHVXUHV GH VRXWLHQ GHV EDLOOHXUV TXLRQW pWp PLVH HQ SODFH SDU OH *RXYHUQHPHQW HW VRQW SURJUHVVLYHPHQW GpSOR\\pHV GHSXLV ILQ VWDELOLVDWLRQ GX WDX[GX OLYUHW$ SRXU DQV SXLV UpIRUPHGH VD IRUPXOH GH FDOFXO PHVXUHV GH UDOORQJHPHQW VXU XQ HQFRXUVGHGHWWHG¶HQYLURQ0GV¼HWGHERQLILFDWLRQSRXU0¼SUrWVGHKDXWVGHELODQ ERQLILpVSRXU 0GV¼(FRSUrWVSRXU0GV¼SUrWVjWDX[IL[HVSRXU0GV¼« 8QHFRQVROLGDWLRQDFFpOpUpHSDUODSUHVVLRQpFRQRPLTXHTX¶LOFRQYLHQWG¶DFFRPSDJQHU / HQMHX ILQDQFLHU SULQFLSDO GH O DSSDUWHQDQFH GHV 2/6 j XQ JURXSH HVW GH SHUPHWWUH GH OD PXWXDOLVDWLRQGHVPR\\HQVHWGHVFRPSpWHQFHVUDUHV 8Q RUJDQLVPH GH JUDQGH WDLOOH SHXW PXWXDOLVHU GHV PR\\HQV ILQDQFLHUV SOXV LPSRUWDQWV HW UpDOLVHUXQHPHLOOHXUHDOORFDWLRQGHVUHVVRXUFHVHQIRQFWLRQGHVSULRULWpVG¶LQYHVWLVVHPHQW/D PXWXDOLVDWLRQ DX VHLQ G¶XQ JURXSH RX GHPDLQ G¶XQH 6RFLpWp $QRQ\\PH GH &RRUGLQDWLRQ 6$& Q¶HVW SDV WRWDOH WRXWHIRLV OH UDLVRQQHPHQW SHXW rWUH ODUJHPHQW WUDQVSRVp j FHWWH pFKHOOH GHSOXVJUDQGHWDLOOHFHOXL-FLEpQpILFLHUDGHPHLOOHXUHVIDFXOWpVjGpJDJHUHWDOORXHU GHVUHVVRXUFHVSRXUUHPSOLUVHVPLVVLRQV /HVJUDSKHVFL-DSUqVUpDOLVpVjSDUWLUGHVGRQQpHVGHVRUJDQLVPHV+/0HWGHV6(0LOOXVWUHQW ODUHODWLRQHQWUHODWDLOOHGHO¶2/6HWFHUWDLQVLQGLFDWHXUVILQDQFLHUV $LQVLO¶DXWRILQDQFHPHQWQHWGHVRUJDQLVPHVTXLPHVXUHODTXDQWLWpGHUHVVRXUFHVJpQpUpHVXU XQHDQQpHTXLSHXWrWUHDIIHFWpHjGHQRXYHDX[LQYHVWLVVHPHQWVFURLWSURSRUWLRQQHOOHPHQWjOD WDLOOH GH O¶RUJDQLVPH &HWWH FURLVVDQFH SHUPHW XQH RSWLPLVDWLRQ GH O¶LQYHVWLVVHPHQW HQ OH GLULJHDQWYHUVOHVVHFWHXUVTXLHQRQWOHSOXVEHVRLQ 6RXUFHEDVHGHVFRWLVDWLRQV&*//6H[HUFLFHGHUpIpUHQFH 'H OD PrPH PDQLqUH OHV FDSLWDX[SURSUHV TXL PHVXUHQW OHV UHVVRXUFHV DFFXPXOpHV SDU O¶RUJDQLVPH JUkFH j VHV DFWLYLWpV HW VHV LQYHVWLVVHXUV KRUV GHWWH TXL SHUPHWWHQW GH OHYHU GH O¶HPSUXQWDGHWWHFURLVVHQWpJDOHPHQWDYHFODWDLOOHGHO¶RUJDQLVPH 6RXUFH+DUPRQLD 2 Q U H P D U T X H p J D OH P H Q W T X H S O X V O D W D L O OH G HO ¶ R U J D Q L V P H H V W L P SRUWDQWH SOXV OH QLYHDX GX IRQGV GH URXOHPHQW)51* HW GH OD WUpVRUHULH UHODWLYHPHQW DXPRQWDQW GHV GpSHQVHV PHQVXHOOHVHVWIDLEOH 6RXUFH +DUPRQLD 165 Cette situation peut s’expliquer de la manière suivante : - pour un organisme de petite taille, l’aléa de la dépense est plus important, relativement à sa taille. Pour se prémunir contre tout dé faut de paiement et honorer ses dettes, l’organisme a besoin d’immobiliser des ressources et de marges de sécurité financières, ce qui conduit à accumuler des ressources permettant notamment de faire face aux aléas. Il doit ainsi prévoir jusqu’à plus de 5 mois de dépenses en Trésorerie et FRNG. - pour un organisme de grande taille, le pilotage de l’activité financière est plus fin, et les aléas sont gérés de manière statistique et probabiliste « moyennés », si bien que l’organisme est dans une situation sûre avec une trésorerie limitée entre 2 et 3 mois de dépense. L’allocation des ressources optimisée donc plus \"tendue\", ce qui permet de diminuer les financements externes nécessaires L’immobilisation d’une partie de la trésorerie ou du fonds de roulement dans les OLS plus petits constitue une sous-utilisati on de la ressource puisqu’elle ne peut être utilisée pour réaliser des investissements. C’est donc un gisement potentiel pour l’investissement futur. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une taille importante permet de disposer de la possibilité de rassembler plus aisément toutes les compétences, y compris les plus spécialisées et « pointues ». Le Gouvernement a donc fait le choix d’amener les OLS à se regrouper afin de bénéficier de certaines économies et effets d’échelle, utiles à la réalisation de leurs missions ainsi qu’à la pleine mobilisation de leurs ressources financières. Le choix de la taille de référence prise en compte doit néanmoins concilier les bénéfices de l’appartenance à un groupe avec le respect des réalités territoriales et la faible représentation du logement social dans certains départements, prendre en compte les évolutions de gouvernance qu’induit la nécessité de regroupement, et préserver une proximité des centres de décision dans la mesure où le mouvement de regroupement concernera principalement des OPH. En d’autres termes, permettre également la constitution de groupe s dans un cadre infra-régional afin que les compétences soient exercées au plus près des territoires et des besoins et que cette dynamique de regroupement ne se traduise pas par le désinvestissement sur certains territoires. Il s’agit donc d’aboutir à un indispensable compromis. Compte tenu de ce qui précède, il s’agit de retenir le seuil le plus élevé qui permette d’assurer le respect des réalités locales et puisse être mis en œuvre par les principaux intéressés. La proposition du seuil de regroupement et de taille minimale de groupe identique de 15 000 logements respecte ces conditions. Ce niveau est en effet admis par les fédérations principales d’organismes de logement locatif social, l’Union Sociale pour l’habitat, la fédération des Offices Publics de l’Habitat et celle des Entreprises Sociales pour l’Habitat (USH, OPH et ESH). La tendance des dernières années est une augmentation du ratio de trésorerie en mois de dépenses (nombres de mois de dépenses couverts par la trésorerie de l’organisme) Ainsi, de 2011 à 2015 il est passé de 3,1 à 3,5 mois. Mais cette situation masque de fortes inégalités : le premier quartile est à 2,1 quand le troisième est à 5,3 mois. La tendance est à la diminution de cet écart entre les organismes. Cette trésorerie est plus importante dans les secteurs détendus (forte augmentation de 2014 à 201 5), mais avec peu d’influence de la zone géographique par ailleurs, mais très dépendante de la taille de l’organisme. Les organismes les plus petits ont en effet un niveau de trésorerie relativement bien plus important que les 166 organismes importants (4,3 mois pour les moins de 3 000 logements, 2,1 pour les plus de 12 000 logements). On peut penser que cette différence est due à une exposition au risque plus importante pour les petits organismes. Il apparaît donc qu’une plus grande solidarité entre les organismes permettrait d’utiliser de manière plus intense les ressources pour l’investissement. La réforme des loyers des ménages modestes du parc social Mise en place par l’article 126 de la loi de finances pour 2018, elle implique des changements dans les modes de financement du logement social et la structure financière du secteur, ainsi que le renforcement et la consolidation du modèle français du logement locatif social au bénéfice des ménages les plus modestes et défavorisés. Elle se poursuit assez naturellement par une réorganisation du tissu des organismes de logement social, souhaitée par les intéressés eux-mêmes et que le présent projet de loi va catalyser. Une échéance de 3 ans, à compter de la loi de finances pour 2018, a été fixée pour atteindre cet objectif. Cette démarche résolue sera respectueuse des territoires et des gouvernances locales. Elle s’appuiera sur la mobilisation des services déconcentrés de l’État comme relais de la politique définie par le gouvernement, sur l’appui de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), qui accompagnera les restructurations nécessaires, et sur la mise en place, grâce au présent projet de loi, d’une boîte à outils complète facilitant l’évolution du secteur. Les orientations relatives à la réorganisation du secteur du logement social ont été inscrites dans le protocole conclu par le gouvernement avec la fédération des entreprises sociales de l’habitat (ESH) et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’accession à la propriété (SACICAP) le 13 décembre dernier. Elle a été débattue dans le cadre d’une large concertation au niveau national notamment par de nombreuses rencontres avec les organisations professionnelles, ainsi que lors de la conférence de consensus sur le projet de loi organisée au Sénat. 1.1. CADRE CONVENTIONNEL ET CONSTITUTIONNEL Le droit applicable au regroupement d’organismes du secteur du logement social est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'ar ticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, conformément à l’article L.411- 2 et de l’article L.481-1 du code de la construction et de l’habitation. Les mesures envisagées doivent également s'inscrire dans le respect du cadre plus général du droit relatif aux sociétés et des établissement s publics, notamment le s dispositions du code civil et du code de commerce ainsi que celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et du code général des collectivités territoriales. Ces mesures ne portent pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété, respectant les conditions de leur limitation prévues par la jurisprudence en la matière, succinctement rappelée ci-dessous. En effet, le Conseil constitutionnel a pu, à plusieurs reprises, confirme r la conformité à la Constitution de dispositions ayant pour effet de contraindre les entreprises dans l’exercice de 167 leurs activités, notamment au regard de leurs choix et de leur objet social 64lorsque les limitations apportées sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi65. Il en va de même pour la liberté d’entreprendre66. Par ailleurs, le conseil d’État par son avis sur le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement 67, a admis que les entreprises des secteurs d’activité très réglementés pouvaient faire l’objet de me sures législatives de nature à limiter certains droits constitutionnels au regard de l’objec tif d’intérêt général poursuivi (« soumis à un régime d’autorisation préalable, reposant sur un examen individuel de leurs compétences techniques et de leur solidité financière » permettait « sans rendre sans objet la question de la proportionnalité de l’atteinte nécessairement porté e à cette liberté [d’entreprendre] par le projet de loi au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, son examen doit tenir compte de cette particularité. Il écarte par conséquent les interrogations que peut soulever le projet sur l’existence d’un lien suffisamment direct entre la mesure envisagée et l’objectif poursuivi et il considère que la mesure proposée ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. » et qu’au contraire « Dans un secteur économique moins encadré par la puissance publique, l’absence de cette condition pourrait en revanche porter atteinte à la constitutionnalité d’une mesure de la nature de celle envisagée par le projet de loi, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (voir décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 - Syndicat français de l’industrie cimentière et autre, décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 - Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques). » Enfin, il convient de rappeler que le conseil constitutionnel a admis que l’activité d’intérêt général des OLS était fortement réglementée (« Ces organismes sont tenus à des obligations spécifiques en matière de construction, d'aménagement, d'attr ibution et de gestion des logements locatifs sociaux, visant à améliorer les conditions d'habitat des personnes défavorisées ou aux ressources modestes. Ils ne sont donc pas placés dans la même situation que les bailleurs du parc privé ».) et qu’elles permettaient à la loi d’apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général (Décision n° 2017- 758 DC du 28 décembre 2017). 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS 64 2015-529 QPC, 23 mars 2016, cons. 1, JORF n°0071 du 24 mars 2016 texte n° 782016-605 QPC - 17 janvier 2017, cons. 5 à 13, JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n° 782013-3 LP, 1er octobre 2013, cons. 13 à 15, JORF du 4 octobre 2013 page 16505, texte n° 84, Rec. p. 9512013-676 DC - 9 octobre 2013, cons. 55, JORF du 12 octobre 2013 page 16847, texte n° 9, Rec. p. 9 722015-715 - DC, 5 août 2015, cons. 84, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2 - 2015-509 QPC, 11 décembre 2015, cons. 5 et 7 à 10, JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23055, texte n° 67) 65 Décision n°2000-439 DC du 16 janvier 2001, Loi relative à l’archéologie préventive, cons.13. 66 Décision n° 2012-660 DC du 17 janvier 2013, JORF du 19 janvier 2013 page 1327, texte n° 2, Rec. p. 94 - Décision n° 2014-691 DC du 20 mars 2014, JORF du 26 mars 2014 page 5925, texte n° 2 67 Avis n° 393503 du vendredi 1er septembre 2017, Assemblée Générale 168 Le regroupement permet de consolider les organismes et répond à des motifs d’intérêt général Les dispositifs actuels ne permettent pas d’accompagner l’évoluti on, la restructuration, le financement des bailleurs sociaux, de leur patrimoine et la mutation de l’organisation du service public de logement social en France. L’évolution spontanée du secteur ne modifie que très progressivement le pays age du logement social, qui demeure très morcelé. A moyen terme, une fraction significative des organismes de logement social pourraient ne pas être en mesure de faire face seuls à cette forte pression économique. Le mouvement de consolidation devrait donc s’amplifier. Afin d’être efficiente, cette dynamique doit s’appliquer à l’ensemble des familles du logement social ainsi qu’à l’ensemble des territoires. Or, les OPH, en tant qu’établissement public, n’ont pas de capital, ce qui complique très fortement les opérations de regroupement ainsi que la mutualisation de leurs ressources. La société de coordination proposée par le présent projet de loi permet notamment de répondre à cette difficulté. Le Gouvernement souhaite améliorer les possibilités de structuration du secteur, ce qui suppose : - de faciliter les regroupements d’organismes indépendamment de leurs différences de statut lorsque celles-FLSHXYHQW\\FRQVWLWXHUXQIUHLQ - de permettre la désignation d’un bailleur social en dernier ressort en cas de défaut local, qui serait un OPH ou une SA d'HLM / un groupe de SA d'HLM dont les caractéristiques le permettrait - de conforter la croissance ou la constitution de groupes de bailleurs sociaux (SA d'HLM ou OPH) par la structuration autour d’une structure (maison mère ou structure de coordination) centralisant les fonctions mutualisables et susceptible de permettre une solidarité financière entre organismes au sein d'un même regroupement. La consolidation des OLS constitue une réponse appropriée aux nouveaux enjeux du secteur - elle favorise une meilleure allocation de l’investissement, contribuant in fine à un meilleur service de logement : elle permet une péréquation interne de l’autofinancement pour dégager les ressources nécessaires à l’investissement là où se trouvent les besoins, ce qui permet un ciblage plus efficace de l’investissement.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"26","extrait":"– ELARGIR LES POSSIBILITÉS DE FUSIONS ET D’ABSORPTION DES ORGANISMES D’HABITATION À LOYER MODÉRÉ ET SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE DE GESTION ENTRE EUX 1. ÉTAT DES LIEUX La famille des bailleurs sociaux comporte plusieurs catégories d’organismes qui ont chacune leur particularité et leur mode de gouvernance : - les offices publics de l’habitat (OPH), établissements publics rattachés à une collectivité territoriale, un établissement public intercommunal de coopération intercommunale, une métropole, soumis aux dispositions du code général des collectivités territoriales et des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation - les sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré (SA d’HLM), sociétés anonymes relevant du droit des sociétés issues du code de commerce ainsi que des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation - les sociétés anonymes coopératives (COOP) de production d’habitation à loyer modéré et les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) d’habitation à loyer modéré d’HLM, sociétés anonymes relevant du droit des sociétés issues du code de commerce, des dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ainsi que des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation - les sociétés d’économie mixte agréées au titre de l’article L.481 -1 du code de la construction et de l’ha bitation pour la gestion de logements sociaux, sociétés anonymes relevant du droit des sociétés issues du code de commerce, du code des collectivités territoriales ainsi que des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation. Les possibilités de fusion absorption sont aujourd’hui limitées notamment en raison des statuts différents entre les organismes. Les OPH sont des établissements publics. Ils n’ont pas le statut de société et ne disposent donc pas de capital social. Les OPH disposent de la faculté de souscrire des parts sociales d’autres organismes HLM ou de SEM les OPH et peuvent donc jusqu’à présent absorber ce type de sociétés. Les OPH ne disposant pas de capital social, les autres organismes HLM ou les SEM qui disposent de la même faculté de souscrire des actions d’autres organismes d’HLM ne peuvent pas absorber un OPH par acquisition de parts sociales. La seule possibilité pour absorber un OPH consiste à acquérir l’inté gralité de son patrimoine avant de dissoudre l’OPH mais ce type de montage n’est pas satisfaisant, notamment d’un point de vue économique et assez lourde au plan administratif. La mesure proposée permet que l’absorption d’un OPH par un bailleur social créé sous forme de société s’effectue par un transfert universel de patrimoine et prévoit que la rémunération de la collectivité de rattachement soit calculée su r la base du rapport des capitaux propres non réévalués respectifs des organismes. 180 Pour exercer une activité de logement social, les sociétés d’économie mixtes doivent être agréées par l’autorité administrative. Cet agrément est un élément important du mandat exigé par la décision européenne 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 pour bénéficier d’aides d’État dans le cadre du service d’intérêt général (SIEG) de logement social. Or, contrairement aux organismes HLM prévus à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation, les SEM agréées pour une activité de logement social ont la possibilité d’exercer des activités hors SIEG, dans le respect de leur objet social. L’activité hors SIEG des SEM constitue un frein à la possibilité de fusion ou d’absorption par les organismes HLM. Il est aussi proposé d'ouvrir la possibilité pour un organisme d’HLM d’absorber toute SEM agréée (cf. infra).. Enfin, la mesure prévoit d’autoriser la scission des organismes afin d’encourager la rationalisation de certaines absorptions, notamment en vue d’une rationalisation géographique du patrimoine de la société absorbée. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite « ALUR ») a encadré les possibilités de fusion-absorption des SEM de logement social et société anonyme d'habitations à loyer modéré (SA HLM) entre elles. Avant l’intervention de cette loi, aucune disposition du CCH n’interdisait le transfert de la totalité du patrimoine d'une SA HLM à une entité autre qu’un organisme d'habitations à loyer modéré, ce qui est contraire à la logique et la pérennité du SIEG de logement social. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a confirmé ultérieurement le 6 octobre 2015 en statuant sur une fusion -absorption décidée en 2011 (n°14-11680, publié au bulletin) : « qu'ayant exactement énoncé que ni les dispositions de l'article L. 422-11 du code de la construction et de l'habitation, qui déterminent les règles d'a ttribution de l'excédent constaté après paiement du passif et remboursement du capital social en cas de dissolution d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré suivie d'une liquidation, ni celles de l'article L. 423-4 du même code, applicables en cas de cession d'actions, ne visent l'hypothèse d'une opération de fusion-absorption, laquelle emporte transmission universelle à la société absorbante de l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société qui disparaît, sans liquidation de cette dernière ni cession de ses actions, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne résultait pas de ces textes que les dé libérations des assemblées d'actionnaires ayant décidé l'opération de fusion-absorption litigieuse étaient nulles en raison de l'illicéité de leur objet ». Il n’existe pas de recensement des fusions-absor ptions réalisées sur le fondement de l’article L. 411-2-1 du CCH. Les dispositions du présent projet de loi répondent à une réelle demande du secteur. La loi ALUR a encadré les fusions entre SEM de LLS et SA HLM. Le projet de loi propose de simplifier les fusions avec les SEM multi-activ ité agréées, et les OPH, en précisant les rémunérations et modalités de manière harmoni sée. Les absorptions d’OPH par des sociétés sont aujourd’hui complexes. La fusion-absor ption n’est pas possible, il est donc nécessaire soit de réaliser une vente du patrimoine, soit un apport partiel d’actif (v ente de l’activité contre des actions), suivie d’une dissolution. Ces modalités sont coûteuses (fiscalité moins avantageuse que la fusion-absorption, émoluments d’un commissaire aux apports, etc.). Or, la tendance depuis les deux dernières années est à la diminution du nombre d’offices publics de l’habitat (OPH) sur le territoire national. Les causes de cette baisse sont diverses : 181 dissolution d’OPH à la demande de sa collectivité territoriale de rattachement (la commune), du fait de la loi ou encore par fusion-absorption entre deux OPH. Le contexte législatif, à savoir la suppression par la loi ALUR de la possibilité de rattacher un OPH à une commune lorsque celle-ci est membre d’un EPCI compétent en matière d’habitat, a eu pour conséquence indirecte l’augmentation du nombre de disparition de ces organismes. Bien que cette réforme concerne l’ensemble du territoire métropolitain, c’est surtout en Île-de- France qu’a été constaté un nombre relativement important de disparitions d’OPH. En effet, la perspective de ce changement de collectivité de rattachement a entraîné pour un certain nombre de communes la vente du patrimoine de leur office suivi de la demande de dissolution de celui-ci. C’est le cas de trois OPH. Des demandes de dissolution sont en cours d’instruction et concernent quatre OPH. Deux OPH ont disparu du fait des lois Notre et ALUR : 1. L’EPCI de rattachement d’« Argenteuil Bezons Habitat » ne comprenant plus qu’une seule commune, l’office a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit d’un autre organisme et a, de ce fait, disparu au 1er janvier 2016. 2. L’OPIEVOY qui était rattaché aux départements de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise, à compter du 31 décembre 2016. Les procédures qui n’entraînent pas de liquidation d’OPH et de dissolution par décret ne sont pas des procédures instruites au niveau national, et le Ministère n’en a donc pas une vision exhaustive (modalité de fusion choisie, organismes concernés, etc.).Néanmoins, aux 15 fusions-absorption d’OPH dénombrées depuis 201 1 s’ajoutent moins 16 disparitions de SA HLM depuis 2015 par fusions, dont trois au moins ont été des absorptions par des OPH. Par ailleurs, le présent article rend également possible la fusion-absorption d’une SEM multi- activité par un OHLM (I), mais à condition que celle-ci soit réalisée sans dépassement de l’objet social de l’OHLM, et que l’évaluation de la SEM corresponde à ses capitaux propres. Ainsi, si les actionnaires de la SEM veulent prendre en compte la société à la valeur réelle de ses activités hors agrément, ils devront vendre cette branche d’activité avant la fusion avec un organisme de logement locatif social. Cette disposition garantit que les OHLM n’utilisent pas les aides, les revenus d’exploitation du SIEG qui leur est confié et leur statut particulier pour financer, via l’achat de SEM, d’autres activités. De la même manière, l’absorption d’un OPH pa rune SA ou une SEM (au II) se réalisera en rémunérant sa collectivité de rattachement par des actions au sein de la société. Pour calculer le nombre d’action, la société et l’OPH seront évaluées comme pour les fusions SEM/SA encadrées par la loi ALUR, c’est-à-dire sur la base des capitaux propres. Cette valorisation harmonisée garantit notamment l’équité des actionnaires, par exemple lors de fusions « en cascade ». Le III précise que la fusion-absorption d’une SA ou d’une SEM par un OHLM ou une SEM est permise lorsque ce ou cette dernière détient toutes les actions de celles-là (conforter en droit écrit une pratique) et précise également que ces fusions ne sont autorisées que si l’organisme absorbant est agréé. Il s’agit de s’assurer que l’opération d’absorption est bien réalisée par un bailleur social et garantir que le patrimoine de logement locatif social de 182 l’absorbé continue à être détenu par un organisme de logement social et ne risque pas d’être transféré à un organisme qui ne soit pas un bailleur social. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1 OBJECTIFS POURSUIVIS Comme rappelé dans l’état des lieux, le dispositif prévu permet d’élargir les possibilités de fusion absorption des organismes d’HLM, de manière plus simple et moins onéreuse, et ainsi, il encourage les fusions. 2.2 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les mesures nécessaires emporter ont modification de la partie législative du code de la construction et de l’habi tation ayant trait au régime spécial de propriété, d’entreprise et de contrat des bailleurs sociaux. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES 3.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne La présente mesure conduira à une modification des règles prévues à l’article L. 411-2-1 du code de la construction et de l’habitation en matière d’organisation, de modification d’organisation et de vente de logement des bailleurs sociaux. 3OXV SU«FLV«PHQW OD PRGLILFDWLRQ GX SUHPLHU HW GHX[LªPH DOLQ«D SHUPHW G «ODUJLU OH FKDPS G DEVRUSWLRQ GHV 6(0 PXOWLDFWLYLW«V SDU OHV RUJDQLVPHV +/0 HQOLPLWDQW WRXWHIRLV OHV DFWLYLW«VDEVRUE«HV¢O REMHWVRFLDOGHFHVGHUQLHUV /H FLQTXLªPH DOLQ«D HQFDGUH OD U«PXQ«UDWLRQ GHV DFWLRQQDLUHV G XQH 6(0 D\\DQW DEVRUE« XQ RUJDQLVPH G +/0 HQ OXL DSSOLTXDQW OHV P¬PHV UªJOHV GH OXFUDWLYLW« OLPLW« DSSOLFDEOHV DX[DFWLRQQDLUHVG XQRUJDQLVPHG +/0 /HVL[LªPHDOLQ«DSHUPHWO DEVRUSWLRQG XQ23+SDUXQDXWUHRUJDQLVPHG +/0HWOHVHSWLªPH DOLQ«DSU«YRLWOHVFRQGLWLRQVGHU«PXQ«UDWLRQGHODFROOHFWLYLW«GHUDWWDFKHPHQWGDQVOHFDGUH G XQHWHOOHRS«UDWLRQ /H KXLWLªPH HW QHXYLªPH DOLQ«DV SU«YRLHQW OHV FRQGLWLRQV GH GLVVROXWLRQ G XQH VRFL«W« DEVRUE«H 183 3.1.2 Articulation avec le droit de l’Union européenne /HV PHVXUHV HQYLVDJ«HV UHVSHFWHURQW OD G«FLVLRQ 8(GH OD &RPPLVVLRQ GX G«FHPEUH UHODWLYH ¢ O DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH SDUDJUDSKH GX WUDLW« VXU OH WDW VRXV IRUPH GH FRPSHQVDWLRQV GH VHUYLFH SXEOLF RFWUR\\«HV ¢ FHUWDLQHV HQWUHSULVHV FKDUJ«HV GH OD JHVWLRQ GH VHUYLFHV G LQW«U¬W DUWLFOH/GX&&+ 3.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La mesure envisagée devrait permettre aux secteurs des bailleurs sociaux de poursuivre leur mission efficacement nonobstant les mutations nécessaires du secteur et les changements de règles de financement de leur activité notamment apportées par l’article 52 de la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. La mesure envisagée ne devrait pas avoir d'impact direct sur le nombre des organismes d’HLM et SEM agréés. Son impact est indirect : l’article ne crée pas d’obligation de fusion, il améliore l’encadrement légal. 3.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La mesure vise à améliorer le service délivré par le secteur des bailleurs sociaux. 3.4. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les modifications de la législation relative aux fusions-abs orption pour les OPH aura un impact sur les collectivités territoriales de rattachement des OPH et celles qui se sont portées garantes des emprunts (collectivités de rattachement, collectivités où sont réalisées les opérations dont l’emprunt est garanti). 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été soumise pour avis au Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et au Conseil national de l’habitat. Les fédérations de bailleurs ont par ailleurs été consultées. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION La mesure s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. L'obligation de regroupement ne s'applique cependant pas en Corse ni en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 184"},{"num":"27","extrait":"- FACILITER LA CIRCULATION DES CAPITAUX ENTRE LES ORGANISMES 1. ÉTAT DES LIEUX Le logement social est un secteur économique réglementé spécialement notamment son financement, la comptabilité et l’utilisation des produits et les fonds résultant de l’activité. Le code de la construction et de l’habitati on impose l’utilisation des produits de l’activité locative sociale à son financement et limite fortement la possibilité d’appropriation par leurs actionnaires des revenus et des biens des sociétés agréées. Cette étanchéité fait la force du dispositif, car elle permet le financement de l’investissement par le produit des loyers et éviter qu’il soit détourné du secteur locatif social vers, par exemple, le secteur des placements financiers. Dans certains cas, des fonds peuvent rester inemployés par des organismes dont la trésorerie s’augmente, en l’absence de besoin particulier de financement d’investissements Les rapprochements d’organismes voire les fusions de certains d’entre eux permettront de faciliter le partage de ces ressources à plus large échelle, en procédant à leur ré-allocation à des investissements sans financement suffisant. Aujourd’hui, les prêts et avances des organismes de logement social ne peuvent bénéficier qu’aux sociétés HLM (SA HLM ou coopérative HLM), en application des articles L.423-15 et L.423-16. Ces prêts et avances sont soumis à un régime déclaratif auprès des ministres du logement et de l’économie, qui peuvent s’opposer conjointement dans un délai de 2 mois. Dans les faits, les organismes attendent l’ex piration du délai de tacite acceptation de deux mois systématiquement. Depuis son introduction en 2011, ce dispositif a permis la mutualisation de 244 M€ de trésorerie entre organismes en 6 ans (2012 à 201 7), soir 40,7 M€ par an, pour 18 prêts et 46 avances réalisés. Dans 6 cas, l’organisme prêteur est une COOP, dans 12 cas, c’est un OPH, et dans 46 cas c’est une ESH. En moyenne, les conventions sont de 10 ans. Certaines sont tacitement renouvelables. Les conventions vont de quelques mois (« ligne de trésorerie ») à 40 ans (apports de « quasi- fonds propres »). 185 Le droit applicable tient compte de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'ar ticle 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif du Gouvernement est d’élargir le dispositif en place de manière à augmenter la circulation de la trésorerie vers les organismes qui en ont besoin. Afin de simplifier le régime de contrôle, un délai de seulement 15 jours sera donné aux ministres chargés du logement et de l’éc onomie pour s’opposer, séparément (aujourd’hui 2 mois conjointement). Ainsi le délai de tacite acceptation est fortement réduit. La dématérialisation sera renforcée, en utilisant une plateforme de téléprocédure, plutôt qu’une simple adresse courriel, avec accusé réception automatique. Aujourd’hui, seuls les SA HLM et les coopératives HLM peuvent bénéficier de ces partages de trésorerie, si un autre organisme HLM détient au moins 5 % de leurs parts. Cela représente nécessairement moins de la moitié des organismes de logement social et probablement même moins d’un quart, compte-tenu la nécessité de participation minimale de 5 % d’un autre organisme. Avec l’élargissement de la possibilité de prêt à tout organisme appartenant au même groupe, conformément aux dispositions du projet de loi sur l’ob ligation de regroupement des organismes de logement locatif social, il es t estimé que 90 % des organismes pourront, à terme, partager avec un ou plusieurs autres sa trésorerie ou ses fonds propres suivant ces modalités. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES L’article envisagé permet d’élargir une possibilité que la loi restreignait de manière forte. Aucune autre option n’est envisageable pour arriver au même objectif. bb bb bb bb bb bb bb bb SU¬WVHWDYDQFHVDXWRULV«V 186 3.2. OPTION RETENUE L’élargissement de la possibilité de prêt à tous les organismes d’un groupe d’organismes de logement social. Le raccourcissement du délai de droit d’opposition du ministre suite à la déclaration préalable. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition conduira à la modification de l’article L. 423-15, L. 423-16, L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les articles L. 511-6 et L. 511-7 du code monétaire et financier. L’élargissement des possibilités de prêts et avances entre organismes de logement social. La présente mesure ne devrait pas avoir d’incidence sur le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne au x aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Il n’y a pas d’impact macroéconomique mesurable puisque les passifs et actifs des OLS resteront, consolidés, les mêmes. La mutualisation des fonds permettra d’optimiser son utilisation, et accroître l’investissement du secteur. Il est cependant difficile à prévoir quantitativement, et ne sera pas mesurable isolément, puisque cette réforme arrive en même temps que d’autres relatives au financement du secteur des aides personnalisée au logement (APL). 4.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX La mesure pourrait, dans certains cas de figure, faciliter la capacité des bailleurs sociaux à financer la rénovation thermique des logements sociaux conformément aux objectifs du Plan Climat. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La présente disposition sera applicable immédiatement et s'appliquera sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 187 CHAPITRE II - ADAPTATION DES CONDITIONS D’ACTIVITÉ DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL"},{"num":"28","extrait":"- SIMPLIFICATIONS APPLICABLES AU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL 1. ÉTAT DES LIEUX, OBJECTIFS ET NÉCESSITÉ DE LEGIFERER Les bailleurs sociaux se voient appliquer une stratification de règles qui peut ralentir et surenchérir les procédures. L’enjeu est de moderniser et simplifier certaines règles applicables au secteur du logement social pour le rendre plus efficace, dans une perspective à la fois économique et social, et d’améliorer la lisibilité de certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation. Outre un toilettage législatif (suppression de mesures transitoires, harmonisation rédactionnelle et mise en conformité avec le droit en vigueur notamment suite à la réforme des marchés publics), le présent article se traduit par diverses mesure s de simplification des règles applicables aux organismes de logement social. Pour respecter le cadre européen, une séparation des comptes sera obligatoire à compter de l’exercice comptable de 2021. A partir de l’exercice 2018, les organismes HL M devront dans leur comptabilité interne les produits et charges, en les distinguant en fonction de leur origine : activité de logement social ou autres activités. Cette obligation est cependant directement applicable depuis 2012 dans le cadre de la directive Services. L’article prévoit le passage à des comptes séparés, c’est-à-dire que les résultats et leur utilisation sont inscrits sur des comptes différents selon qu’ils sont issus ou non de l’activité de logement social. Cela garantit une bien meilleure traçabilité de l’utilisa tion des fonds, indispensable dans le cadre d’un élargissement constant des compétences des organismes et de leur activité hors logement social. Afin d’éviter un impact trop fort sur l’activité comptable, et donner le temps aux outils informatiques d’évoluer, la comptabilité interne est main tenue jusqu’à l’exercice 2021. L’obligation de comptes séparés sera applicable à compter de 2021. Elle bénéficiera donc de la montée en compétence des organismes en matière de séparation comptable. Cette disposition bénéficie d’une expérience réalisée par les SEM agréées dont le délai était bien plus court : la loi ALUR de 2014 leur a imposé de disposer d’une séparation comptable dès l’exercice 2015. Aucune méthodologie n’est disponible pour estimer le coût pour les organismes HLM, qui apparaît cependant très limité au regard de leur activité. Cela apparaît comme une nécessité pour le respect de la directive services, et donc une condition pour le maintien de l’aide publique aux organismes et pour leur permettre d’exercer des activités hors logement social, plus rentables. 188 Le présent projet de loi dote les organismes de logement social de nouvelles compétences, permettant de créer des filiales pour répondre à des besoins précis (ingénierie urbaine, services de gestion, services innovants…). De plus, la capacité de souscrire ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière leur est également conférée. L’objet de cette mesure est de garantir que le patrimoine demeure ou devienne du logement social. Ces mesures dérogent donc à la spécialité des organismes, afin de permettre de délivrer des services d’intérêts locaux, en particuliers dans les zones en carence. Elles permettent aussi l’intégration de nouveaux logements par rachat, directement en absorbant une société civile immobilière, plutôt que par l’achat de chaque lot. Ces mesures n’ont pas directement d’impact sur les finances des organismes, mais favorisent une diversification. Elles ne posent pas non plus de problème de concurrence, puisque les sociétés seront des filiales qui ne bénéficieront pas d’aides spécifiques au secteur HLM. De plus et pour rendre effective la modernisation d’un point de vue comptable, l’ensemble des offices publics de l’habitat devront passer en comptabilité privée à compter du 1er janvier 2021. 60 % des OPH, représentant 75 % des logements, utilisent aujourd’hui la comptabilité commerciale. Depuis 2007, 62 offices sont passés de la comptabilité publique à la comptabilité commerciale. La disposition générera également une économie d’emploi au sein de la DGFiP, qui emploie les comptables publics. En outre, elle permettra une plus grande efficacité : le système d’information HELIOS utilisé par les comptables publics des offices pose des problèmes techniques, connus, qui ne seront pas résolus à courte échéance. Outre la comptabilité en tant que telle, le statut d’EPT à comptabilité publique implique que le recouvrement des impayés est réalisé par le trésor public. Néanmoins, dans les faits, ce sont d’ores et déjà dans de nombreux cas les agents de l’OPH qui réalisent cette mission, délicate et stratégique pour les finances de l’organisme. Cette disposition implique pour les 106 OPH restant en comptabilité publique de passer en comptabilité commerciale. Ce passage peut être estimé, pour des organismes de petite taille, à environ 20 000€/organisme sur la base d’une demande de subvention d’un organisme à la CGLLS). Une autre disposition facilite le rachat de logements pour leur conventionnement de manière massive, en permettant de racheter directement la société propriétaire et en l’absorbant, par voie de fusion. L’acquisition-amélioration est un dispositif utilisé de manière importante pour la mise en service de logement. Elle re présente au niveau national 11,3 % des nouveaux logements sociaux financés (12,7 % des PLAI, 9,8 % des PLUS, 12,8 % des PLS). L’Ile-de-France, où la rareté du foncier est forte, est un grand utilisateur de ce dispositif, avec 20,6 % (sur un total de 35 883). Les zones détendues sont aussi parfois en besoin de ce type de produits, qui représente 24,6 % en Bourgogne-Franche-Comté (sur un total de 2 635). Cette nouvelle possibilité introduite par le présent article sera principalement utilisée sur les zones tendues, où le besoin de logements sociaux est important. 189 L’article vise par ailleurs à modifier le plan de vente de la convention d’utilité sociale (CUS), afin de simplifier le dispositif de consultation et d’autorisation en matière de ventes actuellement en vigueur. Afin de permettre la bonne mise en œuvre des mesures de restructuration, des dérogations à la conclusion des CUS pourront être octroyées à certains organismes. Les modifications permettent également de prendre en compte le contexte actuel de restructuration du secteur. Ainsi, les organismes en voie de fusion pourront bénéficier d’une dérogation à l’obligation de conclure une CUS. En outre, pour les organismes dont l’activité a été significativement modifiée, le préfet ou le signataire pourra demander le renouvellement de la CUS. L’article habilite également le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances diverses mesures pour permettre la vent e de logements locatifs sociaux avec entrée en copropriété différée. Le présent article habilite également le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, d’une part afin de permettre aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et aux sociétés d’économies mixtes mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, de mettre en œuvre à titre expérimental une politique des loyers qui prenne mieux en compte la capacité financière des ménages nouveaux entrants du parc social et, d’autre part, afin de renforcer la prise en compte des capacités financières des locataires, d’adapter le mode de calcul du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 du même code. Le présent article habilité également le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à permettre le développement de la vente de logements sociaux, destinées à : - permettre de prévoir au cont rat de vente par un organisme d’habitations à loyer modéré à une personne physique d’un logement situé dans un immeuble destin é à être soumis au statut de la copropriété une clause permettant de différer le transfert de propriété de la quote-part de parties communes à l’acquéreur jusqu’à l’expiration d’une période ne pouvant excéder dix ans à compter de la dernière de ces ventes intervenues dans l’immeubl e, en prévoyant la possibilité d’une décote du prix de vente - définir les droits et les obligations de l’organisme vendeur et de l’acquéreur durant la SpULRGHPHQWLRQQpHDYDQW - définir les conditions dans lesquelles l’acquéreur participe au paiement des charges d’entretien et de fonctionnement des partie s communes de l’immeubl e pendant la période mentionnée précédemment, en dehors de toute application du statut de la copropriété, de toute association syndicale libre ou de toute association foncière urbaine libre. 1.8. Les émoluments notariés peuvent prendre des proportions importantes dans des échanges massifs de patrimoine entre bailleurs, de l’ordr e de plusieurs centaines de milliers d’euros. Ces émoluments sont en effet directement liés aux montants des ventes. Or, des opérations 190 d’échange de patrimoines entre bailleurs sociaux peuvent être sans commune mesure avec ceux de bailleurs privés. L’article permet temporairement la négociation des émoluments de notaires supérieurs à 60 000 € pour les regroupements d’organismes. En effet, les regroupements des organismes devant se multiplier, il est donc important que ces opérations puissent être réalisées à des coûts maîtrisés. La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée a pour objet de garantir à la fois la qualité des ouvrages construits par les maîtres d’ouvrage qui y sont assujettis ainsi que la maîtrise de leurs coûts. La logique de cette loi est celle de la réalisation ponctuelle d’ouvrages de natures très diverses par des collectivités publiques dont la mission et les compétences ne sont pas d’être constructrices et gestionnaires d’une catégorie d’ouvrage, ce qui justifie un encadrement législatif précis de la conduite de la fonction de maître d’ouvrage dans ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée. En revanche cet assujettissement n’est ni utile ni adapté aux bailleurs sociaux, opérateurs économiques gestionnaires du service d’intérêt économique général de logement social dont l’exercice de la fonction de maîtrise d’ouvrage est une composante de l’exercice de leur activité et pour une seule catégorie d’ouvrage, le logement social. Il suit de là que les bailleurs sociaux sont des professionnels de la construction immobilière spécialisés au même titre que le s professionnels du secteur privé comme ceux qui fournissent des logements en VEFA. Aussi, il apparait que les règles du titre II de la loi MOP constituent non une aide mais un frein à la recherche de la performance de l’activité de construction du secteur des organismes de logements sociaux, sans amélioration particulière de la qualité architecturale des réalisations. En effet, les bâtiments de logement social réalisés par les bailleurs sociaux soit en recourant à la procédure de conception-réalis ation ou à la VEFA sont de même qualité que ceux réalisés en suivant les procédures du titre de la loi MOP. Ils sont réalisés de la même manière par un architecte, le recours à ces professionnels restant obligatoires. Seul le mode de sélection par une entreprise privée (promoteur, entreprise de travaux mandataire) diffère. Et aujourd’hui, le recours à ces autres modes de réalisation du logement social sont devenus très importants, du fait notamment de l’avantage compétitif que procure un mode d’intervention plus souple (cette production n’est en outre pas soumise au Code des Marchés Publics). Ainsi le recours à la VEFA par les bailleurs sociaux est passé de 1 % des réalisations en zone tendue en 2007 à 63 % actuellement, ce taux étant même de 67 % en métropole de Toulouse et de 68 % de celle Lyon. Globalement plus de 40% de la production nationale est assurée en VEFA. C’est également pourquoi les bailleurs sociaux ont recours à la conception réalisation. Celle-ci permet une réduction des coûts de construction de l’ordre de 5 à 8 % et les délais de 6 à 12 mois. Le Gouvernement vise par ailleurs la généralisation de la construction numérique en 2022 : La conception-réalisation contribue à l’émer gence de la maquette numérique dans la conception et construction des bâtiments, du fait du travail collaboratif inhérent à cette procédure, puis dans la gestion patrimoniale, permettant ainsi d’optimiser la maintenance et l’entretien des bâtiments. Elle participe également au développement de modes constructifs et 191 d’innovations maîtrisés au service de l’at teinte de performances énergétiques et environnementales élevées. Par ailleurs, cette procédure évite les « variantes » des entreprises de travaux lors des consultations, qui constituent une remise en cause de la conception proposée par la maîtrise d’œuvre. La loi MOP, en imposant le choix d’une équipe pluridisciplinaire unique, ne permet pas de choisir les prestations de conception et d’ingénierie par consultations séparées, basées sur la spécialisation et la performance et donc la maîtrise des coûts. Et ce, au moment où la recherche de performance est centrale (performance environnementale, construction numérique, etc). En outre, il est essentiel pour le s bailleurs sociaux, qui vont gérer leur patrimoine sur des décennies, de s’assurer de la qualité du suivi d’exécution du chantier, notamment au moment où le principe d’allotis sement des marchés de travaux a été réaffirmé dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur les marchés publics. Dans le cadre de la loi MOP, la distinction avec les tâches de conception ne peut être faite. La loi MOP n’est pas facteur de maîtrise des coûts dans la construction des logements sociaux car la loi MOP admet, selon les différentes phase s de conception, des tolérances sur les coûts prévisionnels des travaux, ce qui rend très incertain la faisabilité, puis l’équilibre financier d’une opération, surtout au moment où les contraintes financières sont fortes pour les organismes HLM. C’est d’ailleurs pour « s’immuniser » de cette réalité que la conception- réalisation est autant plébiscité par les organismes Hlm. La loi MOP impose aussi un séquencement (ESQ, APS APD, etc), conceptuellement utile mais inadapté au regard des nouveaux outils de construction numérique. L’atelier de bâtiment virtuel établi dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment, qui vise à évaluer la plus-value de recours au BIM dans la construction de logements sociaux témoigne que le maître d’ouvrage peut disposer d’une vision plus complète de son projet indépendamment de ces étapes, afin de renforcer la qualité et la maîtrise des coûts par un dialogue renforcé avec les concepteurs, les entreprises et les industriels. Outre les arguments développés pour le point précédent la dérogation à l’article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture instituant une obligation de concours se justifie également par le fait que cette procédure, centrée sur la séduction visuelle du projet, ne permet pas d’atteindre la solution optimale centrée sur la performance. L’article 83 de la loi LCAP de 2016 a imposé aux organismes soumis à la loi MOP de recourir à un concours d’architecture. Ainsi en va-t-il des organismes HLM qui ne l’étaient pas depuis 2010 (loi Warsmann). Alors que le débat parlementaire de la loi CAP témoigne du souhait du Gouvernement de soustraire les organismes HL M de l’obligation de recourir à la procédure de concours d’architecture dans le décret d’application qui était prévu, le Conseil d’Etat a écarté ce souhait au motif que la loi CAP impose explicitement ce recours. Il est donc nécessaire de soustraire les organismes HLM des dispositions de la loi MOP pour les soustraire des obligations de concours d’architecture. Il est également utile de prendre connaissance de l’étude qualitative et quantitative sur les concours d’architecture de la MIQCP de février 2017. (OOHPRQWUHTXHODSURFpGXUHGHFRQFRXUVUHVWUHLQWGHIDFWRO¶DFFqVjODFRPPDQGHSXEOLTXHHW +OP SRXU GH QRPEUHX[FDELQHWV G¶DUFKLWHFWXUH G¶HQWUH HX[QH FDQGLGDWHQW SDV RX QH JDJQHQW SDV QRWDPPHQW GX IDLW GHV VSpFLILFLWpV GH O¶H[HUFLFH HW GHV FRQWUDLQWHV DGPLQLVWUDWLYHV&HX[TXLJDJQHQWVRQWJpQpUDOHPHQWOHVSOXVJURVVHVDJHQFHV 'HFHWWHPrPHpWXGHRQUHWLHQGUDDXVVL -4XHôGHVPDvWUHVG¶RXYUDJHLQWHUURJpVFRQVLGqUHQWTXHOHFRWHWOHVGpODLVVRQWXQ IUHLQjFKRLVLUOHFRQFRXUV -/H FRQFRXUV SUpYRLW G¶LQGHPQLVHU OHV FDQGLGDWV SRXU OH WUDYDLOIRXUQL HQ HVTXLVVH / ¶LQGHPQLVDWLRQ UHSUpVHQWH HQ PR\\HQQH HQWUH HW HXURV SDU SURMHW FH TXL UHSUpVHQWH XQ VXUFRW PR\\HQ GH O¶RUGUH GH GXSUL[GH UHYLHQW GH O¶RSpUDWLRQ$ FHV FRWV GLUHFWV LO IDXW DMRXWHU OHV FRWV GHJHVWLRQ VXSSRUWpV SDU OHV RUJDQLVPHV +OP DQDO\\VH GHV FDQGLGDWXUHV YpULILFDWLRQ GHV SLqFHV DX PRPHQW R O¶RQHQMRLQWOHVHFWHXU+OPjOHVUpGXLUH« -/HVGpODLVSHXYHQWrWUHDOORQJpVGHjPRLVHQUDLVRQGHODORQJXHXUGHOD FRQVXOWDWLRQUHODWLYHDXFKRL[GHVFRQFRXUDQWVSRXUO¶HVTXLVVH -4XH ô GHV DUFKLWHFWHV LQWHUURJpV FRQVLGqUHQW TXH OH WHPSV HW OH FRW FRQVDFUpV j O¶pODERUDWLRQGHHVFDQGLGDWXUHVVRQWGLVVXDVLIV 2. $1$/<6('(6,03$&76'(6',6326,7,216(19,6$*e(6 2.1. IMPACTS JURIDIQUES /D GLVSRVLWLRQ HQYLVDJpH PRGLILHUDLW OHV DUWLFOHV / - / - / - j / - / -/-/-/-j/-/-/-HW/-/- / - / - j / - / -- HW / - GX FRGH GH OD FRQVWUXFWLRQ HW GH O¶KDELWDWLRQ 3DU DLOOHXUV VHUDLHQW PRGLILpV O¶DUWLFOH HUGH O D OR L - GX MXLOOHW UHODWLYH j OD PDLWULVH G¶RXYUDJH SXEOLTXH HW jVHV UDSSRUWV DYHF OD PDvWULVHG¶°XYUH SULYpH DLQVL TXH O¶DUWLFOH-GHODORLQ-GXMDQYLHUVXUO¶DUFKLWHFWXUH 193 2.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les mesures relatives à la comptabilité des offices publics d’habitat permettront aux services départementaux de la DGFIP de poursuivre leur réorientation vers le service aux collectivités locales. 3. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 3.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure est transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. 3.2. MODALITÉS D’APPLICATION La mesure s’applique dès la promulgation de la loi, sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. Un décret définira les zones géographiques hors desquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent participer à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct pour les habitants. 194"},{"num":"29","extrait":"I. – Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « premier » sont insérés les mots : « alinéa du II », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et après le mot : « alinéa » sont ajoutés les mots : « du III ». II. – Au livre IV du même code : 1° L’article L. 411-3 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les mots : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du II, des deuxième à cinquième alinéas du III et du V » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du I » ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 411-4, les mots : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du II, des deuxième à cinquième alinéas du III et du V » ; 3° Au chapitre IV, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Sociétés de ventes d’habitations à loyer modéré « Art. L. 422-4. – Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l’article L. 422-5 et qui a pour seul objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, en vue de la vente de ces biens. « Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitation à loyer modérés, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. « Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et par la société mentionnée à l’article L. 313-20. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 4° L’article L. 443-7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après les mots : « des logements » sont insérés les mots : « ou des ensembles de logements » ; – les mots : « Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de location accession » sont supprimés ; b) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée à l’article L. 445-1 pour la durée de la convention. « Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445-1, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée à l’article L. 445-1. » ; c) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445-1 », le mot : « qui » est remplacé par les mots : « Le président du conseil de la métropole » et les mots : « ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements » sont supprimés ; – à la quatrième phrase, avant les mots : « à défaut », sont insérés les mots : « Dans ce cas, » et les mots : « la décision est exécutoire » sont remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ; – les cinquième et sixième phrases sont supprimées ; d) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation. « En cas de non-respect de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État dans le département ou au par le président du conseil de la métropole, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa. » ; e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et les mots : «, au regard des logements mis en commercialisation » sont ajoutés ; f) Au dixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; g) Le dernier alinéa est supprimé ; 5° L’article L. 443-7-1 est abrogé ; 6° À l’article L. 443-8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 7° À la première phrase de l’article L. 443-9, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et après les mots : « personne morale » sont insérés les mots : « et relevant de l’exception à la gestion en flux des logements prévus à l’article L. 441-1, » ; 8° L’article L. 443-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 443-10. – Sauf dispositions spécifiques, la vente d’un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l’article L. 353-2 lorsqu’elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée à l’article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d’exclure les logements vendus. » ; 9° L’article L. 443-11 est ainsi modifié : a) Avant le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « I. – L’organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte agréée au titre de l’article L. 481-1 ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ou à un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants, sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7. La convention mentionnée à l’article L. 353-2 n’est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location. « Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés à l’alinéa précédent ne font pas l’objet de l’autorisation pré vue à l’article L. 443-7, mais font l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département. « Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa est fixé librement par l’organisme. « Toutefois, lorsqu’une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, elle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation au représentant de l’État dans le département. Cette demande d’autorisation doit mentionner la motivation du conseil d’administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d’un projet de dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, l’autorisation d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. « En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’alinéa précédent, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ; b) Le premier alinéa, qui constitue un : « II », est ainsi modifié : – la première phrase est complétée par les mots : «, s’il occupe le logement depuis au moins trois ans » ; – à la deuxième phrase, après le mot : « locataire » sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins trois ans » ; c) Au deuxième alinéa, après le mot : « locataire » sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins trois ans » ; d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place. « III. – Les logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l’ordre décroissant de priorité : » ; e) Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « – à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété, mentionnées à l’article L. 443-1, parmi lesquels l’ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont prioritaires ; » f) Au cinquième alinéa, les mots : « qui s’engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l’article L. 301-1 » sont supprimés ; g) Après le cinquième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « – à toute autre personne physique. « Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux trois précédents alinéas auxquels s’ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé. « IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable, libre d’occupation lorsque le logement est vacant ou vendu à son occupant, ou occupé lorsque le logement est occupé. » ; h) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – les mots : « logement vacant » sont remplacés par le mot : « logement » ; – les mots : « et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article et devenu vacant » sont supprimés ; – les mots : « ou acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article » sont supprimés ; i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des articles L. 321-1, L. 321-14 et L. 326-1 du code de l’urbanisme, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place, le cas échéant. » ; j) Au neuvième alinéa, qui constitue un « VI », après les mots : « toute personne physique ou morale », les mots : «, ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l’habitation » sont supprimés et la dernière phrase est supprimée ; k) Les dixième et onzième alinéas sont supprimés ; 10° L’article L. 443-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 443-12. – Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l’article L. 443-11, l’organisme vend, par ordre de priorité défini à cet article, à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond ou qui est supérieure au prix évalué en application de l’article L. 443-11 ou, si l’offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret. » ; 11° L’article L. 443-12-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ; – à la dernière phrase, les mots : « l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « le prix de mise en vente » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ; 12° L’article L. 443-13 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’organisme d’habitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l’organisme d’habitations à loyer modéré. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné. » ; b) Au troisième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ; c) Au cinquième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par le signe « VI » ; 13° L’article L. 443-14 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « d’aliénation » sont insérés les mots : « d’un logement intermédiaire ou » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 14° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 443-14-1, les mots : « des cinquième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « du I et du troisième alinéa du III » ; 15° Après l’article L. 443-14-1, il est inséré un article L. 443-14-2 ainsi rédigé : « Art. L. 443-14-2. – I. – L’organisme d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l’acquéreur. « II. – Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I fait l’objet, le cas échéant, d’une présentation annuelle par le syndic devant l’assemblée générale des copropriétaires. « Lorsqu’ils sont votés par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun donnent lieu à la constitution d’avances, selon des modalités définies par l’assemblée générale. L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation. « Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l’objet d’aucune convention de fusion, de compensation ou d’unité de compte. « L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de l’obligation de versement prévue au II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus à l’article L. 731-1 et à l’article L. 731-2. » ; 16° Après l’article L. 443-15-1, il est inséré un article L. 443-15-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 443-15-1-1. – Afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune d’implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que l’habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d’une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux. « Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois, cet avis est réputé favorable. Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre I er du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. « Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ne s’appliquent pas. » ; 17° L’article L. 443-15-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par le signe : « I » ; b) Aux deuxième et troisième alinéas, la phrase : « Toutefois, lorsqu’une société d’économie mixte met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l’offrir à l’ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans le département par la voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. » est supprimée ; 18° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443-15-2-1, la phrase : « Toutefois, lorsqu’une collectivité territoriale met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l’offrir en priorité à l’ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans son territoire, par la voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. » est supprimée ; 19° À l’article L. 443-15-2-2, les mots : « des sixième à huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « des troisième, cinquième et sixième alinéas » ; 20° L’article L. 443-15-2-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à septième, neuvième et avant-dernier » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième, septième, neuvième et dernier » ; b) Au quatrième alinéa, les mots : « troisième à cinquième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ; 21° À l’article L. 443-15-3, avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de la présente section s’appliquent nonobstant toutes stipulations contraires. » 22° Au dernier alinéa de l’article L. 443-15-7, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme est supprimé. IV. – Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation à la signature de la première convention mentionnée à l’article L. 445-1 conclue postérieurement à la publication de la présente loi. CHAPITRE III Dispositions diverses","resume":"Crée les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré et fait valoir la convention d'utilité sociale comme autorisation de vendre les logements sociaux qu'elle prévoit."},{"num":"30","extrait":"- CONTRÔLE DES ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL PAR L’ANCOLS 1. ÉTAT DES LIEUX L’Agence nationale de contrôle du loge ment (ANCOLS) a contrôlé de 2015 à 2017 348 organismes qui détiennent ou gèrent du logement social, ou emploi de s fonds de la PEEC (participation des employeurs à l’effort de construction). Parmi les suites données à ces contrôles, certaines aboutissent à une sanction du ministre chargé du logement. En 2016 et 2017, 25 organismes ont fait l’objet de sanctions pécuniaires ministérielles. Depuis la parution de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, le produit de ces sanctions est versé à la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). Les mesures consistent à faciliter l’exercice de contrôle de l’ANCOLS en lui donnant un accès complet au répertoire du parc de logements sociaux. Aujourd’hui, son accès est limité aux logements des organismes HLM et aux logements conventionnés de s autres acteurs du logement social tenus de renseigner le répertoire. Pourtant, une partie du contrôle de l’Agence consiste à vérifier la bonne utilisation des aides publiques pour le logement social. Il est nécessaire de recouper des données comptables avec des informations d’activité pour exercer ce contrôle sur les organismes développant plusieurs activités différentes. En ayant accès directement aux informations du répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS), le contrôle est facilité, car l’information n’est pas demandée à nouveau au bailleur, conforment au principe « Dites-le-nous une fois ». Pour des raisons de publicité des sanctions ministérielles, il est également prévu de publier au bulletin officiel du Ministère les sanctions prononcées à l’encontre des organismes. Il sera aussi possible pour l’ANCOLS de communiquer les rapports de contrôle non seulement à la « maison-mère » d’une filiale, mais aussi à la collectivité de rattachement d’un OPH et au groupe en conséquence de l’obligation prévue au projet de loi pour les organismes d’une taille inférieure à un seuil de rejoindre un groupe d’ici le 1 er janvier 2021. Enfin, il est précisé que le produit des sanctions prononcées sur la proposition de l’ANCOLS constitue une ressource de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). 202 2. OBJECTIFS POURSUIVIS, NECESSITE DE LEGIFERER ET DISPOSITIF RETENU L’objectif du Gouvernement est de remodeler, par le biais d’une mesure légistative, le cadre d’exercice des contrôles de l’ANCOLS par un accès direct au RPLS à cette fin, d’améliorer la publicité des contrôles et sanctions et de clarifier le statut des sanctions pécuniaires comme ressources financières de la CGLLS. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La présente mesure entraînera la modification des articles L. 342-5, L. 342-9, L. 342-14 et L 452-3 du code de la construction et de l’habitation. La présente mesure n’aura pas d’incidence sur le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'appli cation de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION La présente disposition sera applicable immédiatement sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion 203"},{"num":"31","extrait":"- RATIFIER LES ORDONNANCES RELATIVES À ACTION LOGEMENT 1. ÉTAT DES LIEUX La réforme d’Action Logement est entrée en vigueur le 1 er janvier 2017. A cette date, le nouveau groupe Action Logement, comprenant Action Logement Groupe, Action Logement Services et Action Logement Immobilier, a remplacé les comités interprofessionnels du logement (CIL) et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), en application de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé au Parlement le 4 janvier 2017. Par ailleurs, l’ordonnance n°2017- 52 du 19 janvier 2017 a modifié l’objet de l’Association foncière logement (AFL) et l’Association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL). Cette ordonnance conforte l’APAGL dans sa mission de mise en place du nouveau dispositif de sécurisation des salariés entrant dans le parc locatif privé (caution Visale). Elle prévoit également que l’AFL peut réaliser des programmes de logements en accession, que ces logements soient sociaux ou libres. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance a été déposé devant le Parlement le 5 avril 2017. Ce projet de loi contient également une mesure permettant d’intégrer l’AFL et l’APAGL dans le groupe Action Logement, ainsi qu’une mesure de coordination permettant un contrôle de la Cour des compte s et de la Cour de discipline budgétaire et financière sur Action Logement. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi par le présent article est tout d’abord de sécuriser juridiquement les deux ordonnances précitées en prévoyant leur ratification expresse. En outre, différentes mesures de coordination ou de simplification permettent d’améliorer la lisibilité et l’efficacité du nouveau groupe Action Logement. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de ratifier l’or donnance du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction et celle du 19 janvier 2017 modifiant l’objet de l’AFL et de l’APAGL. Ensuite, une mesure permet d’intégrer l’APAGL et l’AFL dans le groupe Action Logement. Cette intégration permet d’améliorer la cohérence du groupe Action Logement, de renforcer la gouvernance et de rendre plus efficace l’utilisa tion des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) dans le domaine de la sécurisation locative dans le parc privé et pour la mixité sociale. Est réaffirmé également le rôle d’Action Logement Groupe vis-à-vis des deux associations : Action Logement Groupe fixe les objectifs et le cadre financier d’emploi des ressources issues de la PEEC pour l’APAGL et l’AFL, elle agrée leurs directeurs généraux et fixe leurs montants prévisionnels de charges et de dépenses de fonctionnement. 204 Une mesure de coordination permet d’intégrer le groupe Action Logement dans le champ de contrôle de la Cour des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière. Enfin, une mesure permet d’autoriser les employeurs agricoles de plus de 50 salariés, soumis à l’obligation de cotiser pour le logement de leurs salariés en application de l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, de pouvoir cotiser au fonds de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction (PSEEC), ce qui leur permet de bénéficier d’aides supplémentaires de la part d’Action Logement. Cette mesure rapproche les droits des employeurs et salariés agricoles des droits des employeurs et salariés non agricoles. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les mesures permettant d’intégrer l’AFL et l’APAGL au groupe Action Logement procèdent à la traduction juridique du contrôle de facto exercé par Action Logement Groupe sur l’AFL et l’APAGL. L’impact sur Action Logement est ainsi faible puisqu’Action Logement Groupe exerce déjà des missions de pilotage sur ces deux associations. Cela permet avant tout de clarifier l’organisation et d’améliorer la lisibilité d’ensemble du dispositif d’Action Logement. Il n’y a pas d’impact non plus sur les missions de la Cour des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière qui pouvaient, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 relative à la réorganisation de la collecte de la PEEC et la dissolution de l’UESL et des CIL, exercer leur contrôle sur l’UESL et les CIL : - pour la Cour des comptes, en application de l’article L. 111-12 du code des juridictions financières dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-1360 pour l’UESL et de l’article L. 111-7 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée pour les CIL - pour la Cour de discipline budgétaire et financière, en application du c) du I de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Il n’y a pas d’impact financier, ni d’impact administratif pour les entreprises (par exemple les entreprises assujetties à la PEEC), ni pour les collectivités, ni pour tout autre établissement public, ni pour l’État. Il est à noter que les employeurs agricoles de plus de 50 salariés pourront désormais cotiser au fonds PSEEC et ainsi bénéficier d’aides supplémentaires d’Action Logement. 205 5. CONSULTATIONS MENEES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. Les mesures permettant la ratification des ordonnances ainsi que celles permettant l’intégration de l’AFL et l’APAGL dans le groupe Action Logement ont fait l’objet d’une consultation d’Action Logement. 206"},{"num":"32","extrait":"– REPORTER LA DATE DE CONCLUSION DE LA SECONDE GÉNÉRATION DE CONVENTIONS D’UTILITÉ SOCIALE 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a rendu obligatoire la conclusion d’une convention d’utilité sociale (CUS) pour les offices publics de l’habitat (OPH), les entreprises sociales de l’habitat (ESH), les coopératives HLM (Coop) et les sociétés d’économies mixtes (SEM). Une première génération de CUS, applicables pour une durée de six ans, ont été signées le 1er juillet 2011. Le III non codifié de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a prorogé d’un an la première génération de CUS et est venue modifier leurs conditions d’élaboration et de signature ainsi que leur contenu. Elle a également introduit la nouvelle politique des loyers (NPL), dispositif facultatif en faveur de la mixité sociale. La CUS est l’outil par lequel le bailleur contract ualise avec l’État sa stratégie patrimoniale, ses engagements en matière de service rendu aux locataires et sa politique sociale. L’organisme s’engage sur une série d’indicateurs (6 obligatoires, 5 facultatifs, territorialisés par le préfet de région signataire). Elle est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP) et s’inscrit dans le cadre des stratégies opérationnelles définies dans les programmes locaux de l’habitat, dans le nouveau programme national de renouvellement urbain, dans les conventions de délégation des aides à la pierre et dans les conventions d’attribution. Le calendrier actuel des CUS, établi par la loi n°2009-323 pré-citée, est le suivant : - Avant le 31 décembre 2017 : dépôt par les organismes de logement social (OLS) d’un projet de CUS au préfet de département du siège de l’organisme - Avant le 30 juin 2018 : signature de la CUS par le préfet de région signataire. Par ailleurs, l’article 52 de la loi de finances pour 2018 entraîne des modifications importantes des conditions de financement des bailleurs sociaux, en particulier par la réduction de loyer de solidarité (RLS), qui consiste en une baisse de s loyers pratiqués, pour les locataires du parc social répondant à certains critères de ressources. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Il est proposé de reporter d’un an la date de dépôt du projet de CUS ainsi que sa date de conclusion. Les CUS précédentes sont donc prorogées jusqu’au 31/12/2018. La modification du calendrier doit être faite par la loi, puisque le calendrier actuel est fixé dans la loi n° 2017- 86 du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la Citoyenneté précitée. La mesure est nécessaire, car la conclusion de s CUS nécessite la rédaction d’une stratégie patrimoniale, appuyée sur les capacités de financement du bailleur. Une part importante des bailleurs, suite à la loi de finances pour 2018, ont besoin de re voir leur stratégie à court et moyen termes, du fait des modifications des conditions économiques de leur activité. Un délai de 6 mois, à compter de l’adoption de la loi de finances, semble nécessaire. Or, la limite pour le dépôt de s projets de CUS est le 31 décembre 2017. D’ores et déjà, plusieurs associations régionales de bailleurs sociaux et organismes HLM ont fait part à l’administration de leur incapacité à respecter ce délai pour ces raisons. 207 Le gouvernement souhaite donner le temps aux bailleurs d’établir une stratégie patrimoniale cohérente avec les nouvelle s conditions économiques, et de prendre en compte les autres évolutions législatives structurelles relatives à leur secteur présentes dans la présente loi, ainsi que les objectifs du gouvernement affichés dans la Stratégie pour le Logement. Seront contractualisés dans les CUS, tout en prenant en compte les nouvelles capacités financières des OLS, les objectifs nouveaux de production de PL AI, les objectifs de ventes HLM, l’ajustement des règles d’accessibilité et les orientations de transition énergétique pour l’accession neuve et la rénovation. Les hypothèse s premières retenues pour la rédaction des CUS seront donc caduques. Afin de permettre aux OLS de contractualiser ce s objectifs tout en intégrant rapidement leur nouveau contexte financier, il apparaît nécessaire de reporter d’un an les échéances relatives aux CUS. Cette mesure nécessite la modification du III de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la Citoyenneté. La présente mesure se traduira par une modification du calendrier des CUS : - Jusqu’au 31/12/2018 : prorogation des CUS précédentes - Avant le 1er janvier 2019 : dépôt par les organismes de logement social (OLS) d’un projet de CUS au préfet de département du siège de l’organisme - Avant le 1er juillet 2019 : signature de la CUS par le préfet de région - le 1er janvier 2019 : date d’effet de la CUS. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES Cette mesure entend modifier la rédaction du III de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. 3.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Environ 544 organismes HLM et sociétés d’écono mie mixte sont tenus de conclure avec les préfets une convention d’utilité sociale. En l’absence de cette mesure, ces organismes seront de toute manière tenus de conclure une CUS. Il n’y a donc pas d’impact économique direct du fait de la mesure. La mesure doit néanmoins avoir un impact positif sur la gestion ces organismes, en permettant aux conventions d’utilité sociale de mieux prendre en compte les évolutions législatives et notamment l’évolution des capacités financières des organismes. 3.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les services déconcentrés de l’État sont chargés de l’instruction et de la négociation des CUS avec les bailleurs sociaux. La mesure permet de détendre le calendrier de négociation. Elle n’a pas d’impact sur les moyens humains à mettre en œuvre, mais améliorera l’efficacité de leur action. 208 3.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les locataires du parc social, comme les candidats à un logement social, ne sont pas directement impactés par cette mesure. 3.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX La mesure doit permettre de fixer les objectifs de rénovation énergétique du parc social sur des bases financières plus réalistes. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION La présente disposition sera applicable immédiatement sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 209"},{"num":"33","extrait":"- PROLONGER LE DÉLAI D’HABILITATION POUR LA CODIFICATION DES AIDES SOCIALES 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a prévu de rassembler l’ensemble des dispositions relatives aux aides personnelles au logement dans un même code. L'article 11 7 de cette loi autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de réaliser cette codification des dispositions, à droit constant, au sein du code de la construction et de l'ha bitation, dans un délai de vingt- quatre mois, allant ainsi jusqu'à janvier 2019. Ce travail de codification est lié au chantier de modernisation du système de calcul des aides personnelles au logement qui devrait être mis en en œuvre en 2019. Ce projet prévoit notamment une actualisation des bases ressources pour le calcul de ces aides. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le présent article vise à prolonger de six mois l’habilitation prévue à l'article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté afin d'assurer une bonne coordination entre les travaux de codification déjà entrepris et les réformes d'ampleur à venir. En effet, au regard des échéances envisagées, l'articulation entre les différents travaux s'avère délicate. Ce délai permettra d’anticiper les difficultés qui pourraient survenir fin 2018 au regard de la volonté du Gouvernement de mettre en place un e actualisation des bases ressources pour les aides personnelles au logement, dont la mise en œuvre est fixée pour 2019. En effet, le chantier engagé nécessitera des évolutions législatives, qui viendront nécessairement impacter les dispositions actuelles. Ces évolutions législatives devront être intégrées aux travaux de codification en cours, en lien avec la Commission supérieure de codification. Le délai supplémentaire de six mois permettra ainsi d'assurer la coordination des différents travaux et d'aboutir à un cadre législatif et réglementaire stable, clarifié, cohérent et tenant compte des réformes de modernisation entrant en vigueur. 3. ANALYSE DES IMPACTS SUR L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE La mesure prolonge l’habilitation à codifier prévue par l'article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle n’a pas d’autre impact juridique. 4. CONSULTATION MENÉE Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. 210 TITRE III : RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE CHAPITRE IER - FAVORISER LA MOBILITÉ DANS LE PARC SOCIAL ET LE PARC PRIVÉ"},{"num":"34","extrait":"- CRÉER UN BAIL MOBILITÉ 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 constitue le régime de droit commun en matière de baux d’habitation principale. Elle régule les rapports entre bailleurs et locataires de logements à usage d’habitati on principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale. Jusqu’à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les locations de logements meublés étaient expressément exclues du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée, sauf en ce qui concerne l’obligation, pour le bailleur, de fournir un dossier de diagnostic, de délivre r un logement décent ou de demander une mise en conformité avec les caractéristiques de la décence. Pour le reste, les locations meublées relevaient des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de la construction et de l’habitation qui instaurent une protection minimale aux locataires, à savoir un bail écrit d’une durée minimale d’un an avec reconduction tacite, une révision du loyer qui ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers et des conditions particulières de résiliation par le bailleur lié à lave nte du logement, à la reprise pour habiter ou à des motifs légitimes et sérieux. En dehors de ces règles, les baux meublés relevaient des articles 1708 à 1762et suivants du code civil. Face à une demande croissante de logements en meublé et le souhait d'une législation plus protectrice de la part des associations de locataires, la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est venue renforcer la protection des locataires en ajoutant un nouveau titre à la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée consacré aux locations de logements meublés constituant la résidence principale du locataire et en rapprochant les règles applicables au logement meublé de celles plus protectrices du logement loué vide. Ainsi, la location meublée bénéficie d’un bail type, de règles de fixation du loyer et de congés harmonisées. Elle bénéficie de règles qui lu i sont propres notamment s’agissant de la définition des caractéristique s du logement meublé, de la durée du bail ou du dépôt de garantie. En effet, l’offre de logements meublés a progressé plus vite que l’offre locative privée ou sociale. Ainsi, en trente ans, de 1982 à 2012, sa part dans l’offre locative privée est passée de 3,6 % à 9,5 %. 211 Cette évolution est particulièrement forte à Paris et en petite couronne : La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové est venue étendre l’application du titre I de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux logements vides aux logements meublés, tout en tenant compte de la spécificité de ce type de contrat de location. Les aménagements touchent : Ͳ à la durée du contrat : il est conclu pour une durée d’au moins un an. À la fin du bail et à défaut de congé donné par le bailleur ou le locataire ou de proposition de renouvellement, le bail est reconduit automatiquement et dans les mêmes conditions pour un an. Lorsque le locataire est un étudiant, les parties peuvent convenir d’un bail d’une durée de neuf mois qui n’est pas reconductible tacitement. Dans ce cas, si les parties ne conviennent pas de la reconduction du contrat, celui-ci prend fin à son terme 212 Ͳ aux charges locatives : les parties peuvent opter pour la récupération des charges sous la forme d’un forfait Ͳ au dépôt de garantie : son montant est limité à deux mois de loyer Ͳ à l’état des lieux : au-delà de l’état des lieux, un inventaire et un état détaillé du mobilier doivent être établis Ͳ au délai de préavis : lorsque le congé est donné par le locataire, le délai de préavis est d’un mois. Lorsque le congé est délivré par le bailleur, le délai de préavis est de trois mois. Dans le rapport « Évaluation de la politique publique : Le logement locatif meublé » de janvier 201673, l’inspection générale des finances et le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) estiment que le cadre législatif de la location meublée insuffisant pour permettre la prise en compte de baux inférieurs à un an que réclament tant les bailleurs que les locataires. Ce rapport indique que pour des actifs, la recherche d’une location de quelques mois peut s’expliquer par le développe ment des contrats temporaires74 et par des mobilités professionnelles courtes. L'Institut national de la statistique et des études économiques estime, ainsi, qu’en 2011, 214 000 provinciaux, essentiellement des actif s (62 %) et plus particulièrement des cadres (25 %), occupaient un second logement en Île-de-France, majoritairement pour des raisons professionnelles75. Pour les étudiants, le besoin de locations de quelques mois peut s’expliquer par le développement, dans les cursus universitaires, d’une alternance entre des périodes de stage et des périodes d’études, dans des zones géographiques parfois distinctes. Enfin, pour les bailleurs, le rapport ajoute que la possibilité de conclure des baux d’une durée de quelques mois peut également répondre à un besoin de souplesse. C’est notamment le cas des propriétaires d’un pied à terre ou d’une résidence secondaire, utilisés quelques mois dans l’année, et qui ne souhaitent donc pas conclure des baux d’une année. Or, la durée légale minimale d’un an (neuf mois pour les étudiants) est trop rigide pour tenir compte notamment du développement des mobilité s professionnelles et de cette offre potentielle, insuffisamment mobilisée. Dans une recherche de plus grande flexibilité, des baux régis par le code civil, moins protecteurs du locataire, sont alors parfois conclus. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Compte tenu des difficultés constatées et les mesures en vigueur étant de nature législative, il est donc nécessaire de modifier la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en la complétant par un titre III applicable aux contrats de location spécifiquement adapté à la mobilité des personnes et dénommé « bail mobilité ». 73 http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010267-01_rapport.pdf 74 De début 2000 à fin 2012, le nombre de déclarations d’intention d’embauche en CDD a progressé de 76 % et le nombre de missions d’intérim de 14 %, tandis, qu’ho rs titulaires de la fonction publique, le nombre de déclarations d’intention d’embauche en CDI a augmenté de 4 % (source : Insee, enquêtes Emploi 1982-2012 calculs Dares, Analyses n°056, juillet 2014). 75 Insee Analyses, n°12, février 2015 213 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent projet de loi vise à améliorer l’accès au logement en créant un cadre de location d’une durée réduite et souple tout en offrant des garanties pour les bailleurs et les locataires pour mieux prendre en compte le développement des mobilités professionnelles. 3. DISPOSITIF RETENU La mesure envisagée consiste en la création d’un bail mobilité avec différentes caractéristiques. Le bail mobilité est envisagé comme un bail sui generis, dérogatoire aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, y compris son article 2 relatif à la notion de résidence principale. Afin de satisfaire aux besoins temporaires de logement, le bail ne porte que sur des logements meublés et pourra être conclu pour une durée minimale d’un mois et maximale de dix mois. Pour éviter le risque de contournement des contrats de location meublée classiques et la précarisation des bénéficiaires, le bail mobilité ne pourra être renouvelé et les éventuelles relations des parties, si elles se poursuivent, seront régies, au terme du bail, non pas par un bail mobilité mais par un contrat de location meublée de droit commun. Afin que les dépenses liées au logement ne soient pas un frein, notamment à la mobilité des personnes, aucun dépôt de garantie ne sera exigé. En cas de colocation, il ne sera pas demandé de solidarité entre les colocataires ou leurs cautions. Enfin, l’équilibre des relations locatives est préservé en garantissant au bailleur le maintien du dispositif de cautionne ment déjà existant pour les autres contrats de location régis par la loi du 6 juillet 1989 précitée et en prévoyant la possibilité pour le locataire de donner congé selon des conditions identiques à celles prévues au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le bail mobilité sera éligible au dispositif de garantie locative VISALE qui sera élargi aux dégradations locatives. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition envisagée vise à compléter la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 par l’ajout d’un titre Ier ter applicable aux contrats de location spécifique et dénommé « bail mobilité ». 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Le dépôt de garantie, dans le cadre d’une location meublée, s’élève au maximum à deux mois de loyer hors charges. Dès lors, l’absence de versement de dépôt de garantie aura un effet favorable sur le pouvoir d’achat du locataire facilitant ainsi l’accès au logement. 4.3. IMPACTS SOCIAUX La mise en place du bail mobilité a vocation à participer à l’intégration des personnes inscrites dans la dynamique d’une mobilité, qu’elle soit professionnelle ou non, et à leur faciliter l’accès au logement. 214 En effet, parmi les locataires ou sous-locataires d’un logement loué meublé ou d’une chambre d’hôtel, 86 75576 personnes sont âgées de moins de 20 ans. Ce chiffre s’élève à 305 119 si on étend la tranche d’âge à 24 ans et à 526 062 pour la population âgée de moins de 39 ans. En effet, en créant un cadre de location d’une durée réduite et souple tout en offrant des garanties pour les bailleurs et les locataires, la mesure tend à répondre aux besoins temporaires de logement. De multiples freins tant réglementaire, par l’absence de souplesse des baux, que financier, par la nécessité de verser un dépôt de garantie, rendent difficile l’accès au logement et peuvent les conduire à renoncer à une formation, à un cont rat d’apprentissage, à un stage ou tout autre motif nécessitant la mobilité des personnes. Même si le dispositif n'a pas vocation à s'appliquer exclusivement aux jeunes, car il ne contient pas de limite d'âge, il a vocation à bénéficier aux jeunes en mobilité et à favoriser leur intégration, notamment, au marché du travail. En effet, les jeunes actifs sont de plus en plus mobiles et ce nouveau dispositif leur offre un outil adapté à leur situation. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS En créant plus de souplesse pour le bailleur, le bail mobilité est susceptible d’inciter à la mise en location de biens utilisés par le propriétaire quelques mois dans l’année et donc d’accroître l’offre locative meublée. Ce cadre est de nature à rassurer les propriétaires qui auront un cadre juridique bien défini et plus flexible leur permettant de récupérer leur logement plus facilement. Pour le locataire, il permet une protection plus grande que les contrats soumis au code civil grâce à un cadre juridique bien défini, et offre une garantie contre les abus de par son caractère non renouvelable. Il existe une demande, tant des bailleurs que des locataires, pour des locations de moyenne durée, de quelques mois à moins d’un an (dix mois permis avec ce bail mobilité). L’analyse des raisons ayant conduit les locataires à s’orienter vers une location temporaire montre qu’au-delà d’un séjour de trois mois, la proportion de touristes es t marginale, la majorité des locations concerne un public d’étudiants, plus du tiers des locataires sont des actifs en déplacement professionnel pour quelques mois et une part plus faible des locations de 3 à 6 mois est motivée par une raison familiale (divorce, relogement dans l’attente de travaux…). Pour des actifs, la recherche d’une location de quelques mois peut s’expliquer par le développement des contrats temporaires et par des mobilités professionnelles courtes. L’INSEE estime par exemple, qu’en 2011, 214 000 provinciaux, essentiellement des actifs (62 %) et notamment des cadres (25 %), occupaient un second logement en Île-de-France, majoritairement pour des raisons professionnelles. Pour les étudiants, le besoin de locations de quelques mois peut s’expliquer par le développement, dans les cursus universitaires, d’une alternance entre des périodes de stage et des périodes d’étude, dans des zones géographiques parfois distinctes. Pour les bailleurs, la possibilité de conclure des baux d’une durée de quelques mois peut également répondre à un besoin de souplesse. C’es t notamment le cas de s propriétaires d’un pied à terre ou d’une résidence secondaire, utilisés quelques mois dans l’année, et qui ne souhaitent donc pas conclure des baux d’une année. Ou de propriétaires désireux de récupérer l’usage d’un logement à un terme bien précis (retours de mobilité professionnelle, scolarité 76Recensement de la population effectué par l’INSEE en 2014. 215 d’un enfant…) et qui seront donc intéressés par la perspective de pouvoir valoriser leur bien tout en en garantissant la disponibilité à une date donnée 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION Le Conseil national de l’évaluation des normes a été consulté le 8 mars 2018. La Commission nationale de concertation, dont la consultation est facultative, a été informée le 9 novembre 2017 de cette me sure. Lors de cette réunion, la Commission nationale de concertation n’a émis aucun avis. Le dispositif entrera en vigueur au lendemain du jour de la publication du projet de loi. La présente disposition sera applicable sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 216"},{"num":"35","extrait":"- ADAPTER LES MISSIONS DES COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS 1. ÉTAT DES LIEUX A la fin de l’année 2015, la France comptait 4 839 600 logements sociaux dont 481 596 avaient fait l’objet d’une attribution dans l’année, soit un taux de rotation au sein du parc social légèrement inférieur à 10%. Dans le même temps, 1 886 996 demandeurs de logement social étaient recensés. Tous les deux ans, le bailleur social mène auprès de ses locataires une enquête lui permettant d’informer l’État dans le cadre du rapport sur l’occupation sociale du parc. Les années où cette enquête n’est pas menée, le bailleur interroge ses locataires sur leurs ressources. Sur la base de ces informations, le bailleur est soumis à plusieurs obligations prévues par le code de la construction et de l'habitation : Ͳ proposer un logement plus adapté lors qu’une situation de sous-occupation est constatée. Si le locataire refuse trois offres, il peut perdre son droit au maintien dans les lieux dans certaines zones (article L. 442-3-1) Ͳ proposer un nouveau logement lorsque le ménage dispose d’un logement adapté au handicap et que la personne présentant un handicap a quitté le logement. Si le locataire refuse trois offres, il peut perdre son droit au maintien dans les lieux (article L. 441-3-2) Ͳ soumettre le locataire à un sur-loyer lorsque ses ressources financières sont supérieures au plafond de ressources applicable au logement, sauf exceptions prévues par les textes (article L. 441-3) Ͳ avertir le locataire qu’il va perdre son droit au maintien dans les lieux lorsque ses ressources dépassent 150 % du plafond applicable pour les logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) (article L. 442-3-3) Ͳ étudier le parcours résidentiel possible qui peut être proposé au locataire en cas de sous-occupation ou de dépasse ment de plafond de ressources pour étudier le parcours résidentiel possible (article L. 442-5-1). Au-delà de ces obligations, dans le cadre de la gestion locative, le bailleur social doit accompagner les ménages en demande de mutation à l’intérieur du parc. A la fin de l’année 2015, un tiers des demandeurs de logement social étaient déjà locataires au sein du parc social. Il y a donc une forte demande de mobilité. Dans ces demandes de mutation, 33 % sont motivées par un problème de taille du logement (trop grand ou trop petit), 5 % par des besoins d’adaptation au handicap et près de 10 % par un loyer non adapté aux ressources. Pour 626 426 demandeurs de logements sociaux déjà locataires du parc social, il y a eu 141 113 attributions/mutations. Le tableau et le graphique ci-dessous récapitulent les principaux motifs des demandes de mutation sollicitées par les locataires du parc social. 217 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS La présente mesure vise à mieux prendre en compte les souhaits de parc ours résidentiels des locataires du parc social et d’optimiser l’occupation du parc social en recherchant la meilleure adéquation possible entre les logements et leurs occupants. Pour cela, un point périodique sur la situation des locataires est nécessaire. La me sure s’appliquera en zones tendues, là où les demandes sont les plus nombreuse s et la nécessité d’optimiser l’occupation du parc la plus aiguë. Les présentes mesures, à savoir les obligations du bailleur à l’égard de ses locataires ainsi que les missions actuelles des commissions d’attribution de s logements, viennent modifier des dispositifs prévus actuellement par la loi. 3. DISPOSITIF RETENU Tous les six ans, le bailleur est tenu de faire un point sur la situation des locataires, sur la base des informations recueillies par les enquêtes. Sans remettre en cause les dispositions existantes qui peuvent entraîner actuellement une perte du droit au maintien dans les lieux, le bailleur sera tenu de travailler avec le locataire pour proposer un logement adapté à ses souhaits et ses capacités dans les cas suivants : Ͳ sous-occupation Ͳ sur-occupation Ͳ besoin d’un logement adapté au handicap Ͳ disparition de la situation de handicap qui avait conduit à l’attribution d’un logement adapté Ͳ dépassement des plafonds de ressources applicables au logement occupé, sans que ce dépassement n’entraîne la perte du droit au maintien dans les lieux. DGDSWDWLRQGHODWDLOOHGXORJHPHQW SUREOªPHGHVDQW« «Y ROXWLRQGHODWDLOOHGXP«QDJH UDLVRQVSURIHVVLRQQHOOHV SUREOªPHOL«DXORJHPHQWRX¢VRQHQY LURQQHPHQW H[SXOVLRQ ORJHPHQWGHY HQXWURSFKHU G«PROLWLRQ UDSSURFKHPHQWIDPLOLDO Y LROHQFHVIDPLOLDOHV DXWUHV b b b b b b b b b b b b 218 Lorsque le bailleur constate une de ces situations, il transmet le dossier à la commission d’attribution dont les compétences sont élargies au-delà de la seule attribution initiale d’un logement. Celle-ci devient la commission d’attr ibution et d’examen de l’occupation des logements. Elle émet des préconisations en matière d’offres de relogement à proposer au locataire. Ces avis sont communiqués au locataire, sans que ses droits d’occupation du logement soient remis en cause. Cet examen périodique permettra de mieux prendre en compte les demandes de mutation toujours en attente d’attribution (1 demande de mutation sur 5 est actuellement satisfaite alors que la moitié des demandeurs de mutation relève d’une situation visée par la nouvelle disposition). La disposition apportera une meilleure fluidité des parcours de logement. Pour faciliter le travail de ces commissions, la possibilité de procéder à des examens dématérialisés, qui n’existait actuellement qu’à titre expérimental sur certains territoires, est ouverte à tous. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation sera modifié. Est par ailleurs inséré un article L. 442-5-1 dans le code de la construction et de l’habitation. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Les enquêtes « ressources et occupation du parc social » permettent aux bailleurs d’examiner la situation des locataires. Le point complet qui devra être fait tous les six ans ne devrait donc pas entraîner une sur-charge de travail pour ceux-ci. Le nombre de dossiers à faire examiner en commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements augmentera. Il est difficile de chiffrer exactement le nombre de dossiers supplémentaires qui seront à examiner, mais si l’on se base sur l’état de la demande de mutation des locataires du parc social et les motifs invoqués, on peut estimer que le nombre de dossiers supplémentaires à examiner par les commissions se situerait entre 50 000 et 80 000, soit une augmentation comprise entre 10 % et 17 %.. Pour autant, l’impact sur la charge de travail de chaque commission d’attribution et d’examen de l’occupation des logements devrait être limité : Ͳ l’analyse à réaliser par la commission entre une attribution, pour laquelle elle examine trois dossiers, et une préconisation que le bailleur lui soumettra n’est pas la même. Ͳ la prise en compte en amont des demandes de mutation par le bailleur permettrait de faire diminuer le surcroît de travail pour la commission. Ͳ l’ouverture de la possibilité de procéder par commissi on dématérialisée devrait permettre des gains de productivité. 219 Cette possibilité avait été ouverte à titre expérimental par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Le projet de loi prévoit de généraliser cette possibilité. A ce jour, compte tenu des incertitudes liées au maintien de cette possibilité, un seul bailleur, l’OPAC de Saône-e t-Loire, a officiellement expérimenté cette possibilité. Si le rapport d’évaluation est en cours de rédaction, il ressort du bilan fait par l’office que cette modalité d’organisation des commissions d’attribution a permis de diminuer les temps entre relocation, ce qui entraîne un gain financier pour l’organisme ains i qu’une diminution des temps d’attente des demandeurs, de redéployer des moyens humains de l’organisation des commissions à la gestion locative dont le suivi de s locataires et de leur s parcours résidentiels et d’apporter une plus grande souplesse aux membres des commissions. La pérennisation de la possibilité de procéder de façon dématérialisée devrait permettre à plusieurs bailleurs intéressés, mais hésitants compte tenu de la limitation dans le temps de l’expérimentation, de se lancer dans la démarche. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La présente mesure se traduira par une augmentation du nombre de dossiers à examiner par les commissions auxquelles participent les collectivités territoriales. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La présente mesure se traduira par une augmentation du nombre de dossiers à examiner par les commissions auxquelles participent les services déconcentrés. 4.5. IMPACTS SOCIAUX : PRISE EN COMPTE DU HANDICAP L’examen de la situation du locataire tous les six ans favorisera les échanges entre le bailleur social et le locataire dont les besoins pourront avoir évolué. Ainsi, le bailleur pourra apporter une solution plus adaptée aux nouveaux besoins du locataire. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS A l’heure actuelle, trop de propositions de logement social f ont l’objet d’un refus par les demandeurs en raison des faibles perspectives de mobilité ultérieure. Une meilleure prise en compte des aspirations, des besoins et des capacités des locataires permettra d’ouvrir les possibilités d’évoluer au sein du parc et donc encouragera le s acceptations d’attribution initiale. L’optimisation de l’occupation du parc social permettra aussi de mieux répondre à la demande aujourd’hui non satisfaite. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil national de l’évalua tion des normes a été consulté le 8 mars 2018 et la mesure a également été transmise au Conseil national de l’habitat. 220 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION Les dispositions entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi et seront applicables immédiatement sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion"},{"num":"36","extrait":"- COTER LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 1. (7$76'(6/,(8; $ OD ILQ GH O¶DQQpH LO \\ DYDLW ORJHPHQWV VRFLDX[HQ)UDQFH GRQW DYDLHQWIDLWO¶REMHWG¶XQHDWWULEXWLRQGDQVO¶DQQpH3DUDLOOHXUVILQLO\\DYDLW GHPDQGHXUVGHORJHPHQWVRFLDO/DGHPDQGHDQQXHOOHGHORJHPHQWVRFLDOHVWGRQFEHDXFRXS SOXVIRUWHTXHO¶RIIUHGLVSRQLEOH /DOpJLVODWLRQDFWXHOOHHQPDWLqUHGHORJHPHQWVRFLDOSUpYRLWGHVFRQGLWLRQVSRXU\\DFFpGHU UHVSHFW GH SODIRQGV GH UHVVRXUFHV HW UpJXODULWp GX VpMRXU HQ)UDQFH 7RXWH SHUVRQQH UHVSHFWDQWFHVFRQGLWLRQVSHXWDFFpGHUDXORJHPHQWVRFLDO 222 L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que sont prioritaires pour l’accès au logement social les personnes bénéficiant d’une reconnaissance de priorité dans le cadre de la procédure du droit au logement opposable et les demandeurs se trouvant dans une des situations suivantes : Ͳ personne en situation de handicap Ͳ personne quittant un appartement de coordination thérapeutique Ͳ personne mal logée ou défavorisée et personne rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à ses conditions d’existence ou confrontée à un cumul de difficultés financières et d’insertion sociale Ͳ personne hébergée ou logée temporairement en structure Ͳ personne reprenant une activité après une période de chômage de longue durée Ͳ personne exposée à une situation d’habitat indigne Ͳ personne victime de violence au sein du couple ou menacée de mariage forcé Ͳ personne engagée dans un parcours de sortie de la prostitution Ͳ personne victime de traite des humains ou de proxénétisme 223 Ͳ personne ayant à sa charge un enfant mineur et vivant dans un logement sur- occupé ou non décent Ͳ personne dépourvue de logement, y compris si elle est hébergée chez des tiers Ͳ personne menacée d’expulsion sans relogement. La gestion du logement social est organisé e autour du système des réservations. La réservation de logements perm et d’obtenir la mise à la disposition du réservataire de logements livrés ou remis à la location, afin que ce réservataire présente des candidats à la commission pour l’attribution de ces logements. Les réservat aires et les bailleurs sont désormais soumis à une obligation de consacrer tout ou partie de leurs contingents au logement des demandeurs prioritaires. Toutefois, la législation ne précise pas de modalités de désignation qui s’imposeraient aux réservataires. Ainsi, le processus d’accès au logement social est jugé par le public opaque. Il est possible de mettre en place un système de cotation de la demande. La cotation de la demande consiste à attribuer une « note » aux demandeurs de logement social, selon des critères et des pondérations préétablis, portant sur la situation du ménage rapportée à un logement donné ou à une catégorie de logements. A ce jour, seuls deux territoires ont mis cette possibilité en pratique : Renne s Métropole depuis plusieurs années sur son périmètre et la ville de Paris depuis 2014 sur son contingent. Le bilan est positif aussi bien en termes d’objectivation des choix que de transparence pour le public des critères et priorités d’attribution des logements. Les EPCI du pays voironnais, de Strasbourg, Grenoble et Lyon préparent également sa mise en œuvre. La commune de Vitry sur Seine a pris l’initiative de l’instituer à l’automne 2017 pour les désignations sur le contingent communal. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Afin d’assurer plus de transparence dans l’attribution des logements, il convient d’objectiver les critères de choix retenus par les différents acteurs du logement social. Cette objectivation, qui nécessite de modifier des dispositions législatives, permettrait à la fois de rendre le processus plus compréhensible pour le demandeur et d’harmoniser les pratiques. 3. DISPOSITIF RETENU Sur les territoires concernés par la réforme des attributions initiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui consacrent notamment la mise en place d’une gouvernance intercommunale, un système de cotation devra être mis en place. La grille de cotation devra être établie à l’échelle intercommunale et permettre de respecter les obligations qui pèsent sur l’ensemble des acteurs en matière de droit au logement. Ce système de cotation sera un outil d’aide à la décision pour les services en charge de désigner les candidats dont le s dossiers seront présentés à la commission d’attribution et pour la commission elle-même. La cotation devant s’appuyer sur des outils, ce s outils pourraient être à développer par les territoires si ceux-ci font le choix de ne pas s’appuyer sur l’outil national qui leur sera proposé. Les territoires auraient donc la possibilité d'utiliser : 224 - leur propre outil de cotation et importe r dans le SNE pour chaque numéro unique, une note - un module de cotation existant dans le SNE. Cela implique de développer ce module de cotation qui permettra dans le SNE de noter les demandes, à partir de critères pouvant changer pour chaque EPCI dans une certaine mesure. Seront concernés les établissements publics territoriaux tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence habita t et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la commune de Paris et la métropole de Lyon. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente disposition entrainera une modification des articles L. 441-2-8 et L 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Pour la mise en œuvre de la cotation au niveau de chaque territoire, l’État devra faire évoluer le Système national d’enregistrement (SNE). Le développement (études préalables, développement et recette) d’un module de cotation peut être estimé entre 1,2M€ et 1,7M€. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris et la commune de Paris devront, dans le cadre plus général de mise en place de la réforme des attributions, animer les réflexions sur les modalités et la grille de la cotation appliquée sur le territoire. La cotation devant s’appuyer sur des outils, ce s outils pourraient être à développer par les territoires si ceux-ci font le choix de ne pas s’appuyer sur l’outil national qui leur sera proposé. 4.4. IMPACTS SOCIAUX : PRISE EN COMPTE DU HANDICAP La cotation devra rendre effective la priorité dont dispose les personnes handicapées pour l’accès au logement social. 4.5. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La présente mesure devrait se traduire par une augmentation de la transparence en matière d’accès au logement social. Les territoires pratiquant la cotation devant rendre publics les critères retenus. 225 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans l’espace Seront concernés les établissements publics territoriaux tenus de se doter d’un programme local de l’habitat ou ayant la compétence habita t et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la commune de Paris et la métropole de Lyon. 5.2.2 Textes d’application Un décret viendra fixer les modalités de la mise en place de la cotation. 226"},{"num":"37","extrait":"- SIMPLIFIER LES PROCÉDURES D’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS SOCIAUX 1. ÉTAT DES LIEUX L’attribution des logements sociaux relève de la compétence exclusive des commissions d’attributions (CAL), prévues à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. La CAL examine pour chaque logement à attribuer les dossiers des demandeurs désignés par le réservataire du logement en question ou par le bailleur. Sauf exception, trois dossiers sont présentés pour chaque logement. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a prévu la mise en place d’une commission dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville intervenant en amont. En effet, cette commission, composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ou de leurs représentants, est chargée de désigner, d’un commun accord, les candidats pour l’attribution des logements disponibles. Il en résulte donc l’obligation que chaque attribution de logement situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville fasse l’objet d’un premier examen par une commission réunissant tous les acteurs du territoire, puis d’un examen en commission d’attribution. En 2015, 481 596 logements sociaux ont été attribués sur l’ensemble du territoire national. 27 % d’entre eux se situaient en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) Il est à noter que le logement social représente en moyenne 60 % des résidences principales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 227 Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, « le parc social des QPV est ancien, un logement sur deux ayant été construit avant 1969, tandis qu’en dehors de ces quartiers, un sur deux l’a été après 1979. Il est constitué à près de 60 % de logements d’habitations à loyer modéré ordinaire (HLMO) ». De plus, il est constaté qu’il est plus facile pour un ménage à faible revenu de se loger dans le parc privé des quartiers environnants des QPV77. La mise en place obligatoire de cette commission entraîne une lourdeur administrative puisqu’il faut réunir deux commissions, de composition distincte mais néanmoins en grande partie commune (maire, président de l’EPCI, réservataires, bailleurs), qui examinent les mêmes dossiers individuels pour les demandes de loge ment social dans les 1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville, représentant 130 000 attributions par an. Cette lourdeur est d’autant plus grande pour les nombreux EPCI qui comptent sur leur territoire plusieurs dizaines de ces quartiers. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Si la situation de ces quartiers, au regard de l’objectif de mixité sociale, peut justifier qu’on porte une attention particulière aux attributions de logements qui s’y situent, il conviendrait de laisser à l’échelon local le soin de défini r les modalités de travail pour une meilleure coopération des acteurs du logement social. En conséquence, il faut recourir à la loi pour modifier les dis positions de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation relatives à la commission prévue pour chaque quartier prioritaire de la politique de la ville. 77 Définition INSEE : Au sein des unités urbaines comprenant un QPV, ensemble des quartiers qui ne sont pas dans ces QPV. Les quartiers environnants des QPV constituent un environnement comparable en termes d’urbanisation et donc un point de référence plus pertinent que l’ensemble du territoire. 228 3. DISPOSITIF RETENU La commission prévue pour chaque quartier prioritaire de la politique de la ville est supprimée La commission de coordination, mise en place par la conventio n intercommunale d’attribution, voit ses missions modifiées : elle assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la convention. Elle peut avoir pour mission, si les signataire s de la convention le décident, d’examiner des dossiers de demandeurs de logement social, par exemple s’ag issant de désignations sur des logements situés en quartiers prioritaires de la politique de la ville, et émettre un avis quant à l’opportunité de présenter en commission d’a ttribution les dossier s présentés par les réservataires. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente mesure se traduira par une modification des articles L. 441-1-5 et L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La mesure entraînera un allègement de la procédure d’attribution en quartier prioritaire de la politique de la ville. L’impact de l’ajout de la mission de suivi et d’évaluation pour la commission de coordination dépendra du périmètre exact retenu par les territoires pour le fonctionnement de cette commission. A minima, la commission devrait se réunir une fois par an. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mesure devrait produire un allègement de la procédure (présence des réservataires, du maire et du président de l’EP CI ou de leurs représentants à une seule commission au lieu de deux). L’impact de l’ajout de la mission de suivi et d’évaluation pour la commission de coordination dépendra du périmètre exact retenu par les territoires pour le fonctionnement de cette commission. A minima, la commission devrait se réunir une fois par an. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mesure entraînera un allègement de la procédure (présence à une seule commission au lieu de deux). L’impact de l’ajout de la mission de suivi et d’évaluation pour la commission de coordination dépendra du périmètre exact retenu par les territoires pour le fonctionnement de cette commission. A minima, la commission devrait se réunir une fois par an. 229 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La présente disposition sera applicable immédiatement sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion 230"},{"num":"38","extrait":"- GÉRER EN FLUX LES CONTINGENTS DU LOGEMENT SOCIAL 1. ÉTAT DES LIEUX La gestion du logement social est organisée autour du système des réservations. D’une manière générale, la réservation de logements permet d’obtenir la mise à la disposition du réservataire de logements livrés ou remis à la location, afin que ce réservataire présente des candidats à l’attribution de ces logements. L’article R. 441-5 du code de la construction et de l’habitation donne la liste des réservataires possibles, prévoit que les réservations donnent lieu à la passation d’une convention qui définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre et dispose que ces réservations peuvent porter : Ͳ sur des logements identifiés dans des programmes (gestion en stock) : cette gestion repose sur l’identification physique des logements qui, lorsqu’ils sont libérés ou livrés, sont remis à la disposition du réservataire afin qu’il puisse présenter des candidats au bailleur sur ces logements. Ͳ sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs programmes ou sur l’ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur (gestion en flux) : cette gestion repose sur la fixation d’un nombre ou pourcentage annuel de logements qui doit être mis à disposition du réservataire, le bailleur choisissant les logements qu’il propose sur des programmes ou tout le patrimoine Ͳ ou sur une combinaison entre ces deux formules. Cette réglementation n’impose pas de limitation de durée pour les réservations sauf lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale les a obtenues en contrepartie d’une garantie d’emprunt : dans ce cas, la durée des droits correspond au délai de remboursement intégral de l’emprunt souscrit par le bailleur augmenté de 5 ans. La gestion en stock présente les inconvénients suivants : Ͳ l’offre disponible pour le réservataire est tributaire de l’historique des programmes réservés en termes de localisation, de typologie de logements et de niveau de loyers, et peut éventuellement ne plus correspondre à un moment donné à ses priorités institutionnelles Ͳ la division du patrimoine en contingents de réservation ne permet pas de répondre de façon optimale à l’allocation de l’offr e de logements disponibles à l’ensemble de la demande de logement social. A chaque libération de logement, selon le contingent réservataire concerné, tout ou seulement une partie des demandeurs de logement social est éligible. Le logement libéré, compte tenu de sa localisation, sa typologie, son loyer, peut ne pas correspondre à la demande de logement exprimée sur son contingent de rattachement, mais répondre à une de mande non satisfaite relevant d’un autre contingent. En outre, l’éligibilité à un contingent n’étant pas nécessairement connue des demandeurs, elle rend difficile un positionnement sur un logement dans le cadre d’un dispositif de location voulue. En effet, celui-ci implique que les logements soient portés à la connaissance des 231 demandeurs qui font part de leur souhait de se porter candidat sur des logements précis. Le dispositif des réservations est difficilement compréhensible pour le demandeur qui n’a pas conscience que le patrimoine d’un bailleur est divisé en plusieurs sous-ensembles. La gestion en flux permet au bailleur de mettre à disposition du réservataire des logements en s’affranchissant des périmètres de programme, de mutualiser les opportunités avec celles de son patrimoine non réservé ou les logements d’autres contingents pour lesquels le réservataire n’a pas fait de désignation ou a opté pour une gestion en flux. Sur de nombreux territoires, tout ou partie des contingents sont déjà gérés selon cette modalité. C’est notamment déjà le mode de gestion du contingent préfectoral dans 39 départements 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Il convient d’apporter plus de souplesse à la gestion du parc social pour que les caractéristiques des logements réservés évoluent au même rythme que les profils des demandeurs éligibles aux différents contingents, donner plus de souplesse au bailleur pour définir le meilleur équilibre dans l’occupation de son parc, facteur de plus grande mixité sociale, et pour permettre de rendre le demandeur davantage acteur du choix de son logement. Pour ce faire, le Gouvernement souhaite instaurer une obligation de gestion en flux des contingents du logement social FHTXLVXSSRVHGHPRGLILHUODSDUWLHOpJLVODWLYHGXFRGHGHOD construction et de l’habitation. La mesure a pour objet de généraliser la gestion en flux sur la totalité du parc de logements sociaux, à tous les contingents, de façon à optimiser l’adéquation entre l’offre de logements disponibles et l’ensemble de la demande de logement social 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES En matière de gestion des réservations, plusieurs évolutions sont envisageables : Ͳ la suppression du système des réservations : s’il est un facteur de rigidité de la gestion du parc social, il est indispensable aujourd’hui à son financement Ͳ la mutualisation des contingents : cette option nécessite ensuite un travail commun des réservataires pour travailler sur les désignations des candidats. Cette possibilité est aujourd’hui déjà offerte, mais elle n’est pas pratiquée, la mutualisation entraînant une diminution de la prise en compte des spécificités des publics éligibles à chacun des contingents. 3.2. DISPOSITIF RETENU Les réservations ne peuvent porter que sur un flux de logement. Chaque réservataire aura droit de désigner des candidats sur une partie du patrimoine du bailleur qui n’est pas identifiée physiquement. C’est au bailleur, à la libération d’un logement, de choisir le réservataire auquel il signale le logement, dans le respect de ses obligations quantitatives qui découlent des conventions de réservation. 232 Une exception est prévue pour les logements réservés par des services publics en charge de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, pour lesquels la question de la proximité entre le logement et le lieu de travail est primordiale compte tenu de s contraintes professionnelles des personnes concernées. Pour que la mesure soit opéra nte, il est nécessaire que les conventions en vigueur qui ne portent pas exclusivement sur une gestion en flux de logements soient mises en conformité avec la loi. En effet, sinon, il faudrait attendre plusieurs années ou parfois dizaines d’années le terme de ces conventions pour que la mesure porte sur la totalité du parc social. Or, les bénéfices attendus de cette mesure seront d’autant plus grands qu’elle s’appliquera sur l’ensemble du patrimoine de logements sociaux. Cette mise en conformité devra intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est modifié. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La gestion en flux obligera les bailleurs sociaux à un suivi plus fin des attributions pour que les droits de chaque réservataire soient respectés. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mesure favorisera une évolution qualitative de la gestion de leurs réservations de logement social, sans remettre en cause de ces droits de réservation. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mesure favorisera une évolution qualitative de la gestion des réservations de l’Etat sans remettre en cause de ces droits de réservation. De nombreux territoires pratiquent déjà la gestion en flux pour le contingent préfectoral. 4.5. IMPACTS SOCIAUX La plus grande souplesse dans la gestion du parc social résultat de la gestion de tous les contingents en flux devrait permettre une meilleure prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les attributions de logement social. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La mesure devrait augmenter les chances, pour les demandeurs de logements sociaux, de se voir attribuer un logement adapté à leurs besoins. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté le 8 mars 2018. 233 La mesure a été transmise également pour avis au conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps Pour les logements mis en service à compter de la publication de la loi, l’application sera immédiate. Pour le stock de logements sociaux existant, l’application se fera à compter de la publication de la réglementation d’application. 5.2.2 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 5.2.3 Textes d’application La partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation sera actualisée par un décret d’application qui fixera une échéance pour la mise en conformité des conventions existantes avec la nouvelle réglementation. 234 CHAPITRE II - FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE"},{"num":"39","extrait":"- FAVORISER LA MIXITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE 1. ÉTAT DES LIEUX Pour l’année 2015, 6,5 millions de ménages sont allocataires des aides personnelles au logement sur 27,5 millions de ménages en France. Les ménages allocataires se répartissent globalement ainsi : Ͳ 2,8 millions de ménages sont allocataires de l’aide personnalisée au logement (parc conventionné) Ͳ 2,3 millions de ménages sont allocataires de l’allocation de logement familiale Ͳ 1,2 millions de ménages sont allocataires de l’allocation de logement sociale. En secteur locatif, l’aide moyenne s’élève à 245 euros par ménage. Actuellement, sel on le type d’aide personnelle au logement perçue (aide personnalisée au logement, allocation de logement sociale ou allocation de logement familiale) les règles applicables diffèrent. Pour l’aide personnalisée au loge ment, en application de l’artic le L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, les locataires de logements appartenant à des bailleurs sociaux ont la possibilité après information de leurs bailleurs de sous-louer une partie de leur logement, à des personnes de plus de 60 ans, à des personnes handicapées adultes, et à des personnes de moins de 30 ans. En application de l’article L. 442-8-2 du même code, ces sous- locataires peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement. Par extension, l'aide personnalisée au logement est accordée aujourd'hui à tout sous-locataire de logements conventionnés répondant à ces critères, mais en toute rigueur, il est nécessaire d'apporter cette précision au niveau législatif. Pour l’allocation de logement familiale, aucune disposition ne s’oppose à l’ouverture des droits à l’allocation de logement au profit à la fois du locataire et du sous-locataire. En revanche, pour l’allocation de logement sociale, en application de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, il n'est pas précis é que les personnes de moins de trente ans sous louant une partie de logement peuvent percevoir l’allocati on de logement sociale et en application de l'article R. 831- 13-2 du même code, les locataire s sous-louant leur logement perdent l'allocation de logement sociale. Par ailleurs, le développement croissant des pratiques de sous-location et d'intermédiation locative nécessitent de prévoir de façon explicite des dispositions réglementaires précisant les modalités de calcul de l'aide tant pour le locataire que pour le sous-locataire, afin de clarifier le cadre applicable. L'objectif de cette clarification est également d'éviter d'éventuels effets d'aubaines et d'assurer la maîtrise des coûts. D’après une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques 78, 0,4 % des ménages sont sous-locataires. 78 Comptes du logement 2014, étude INSEE sur les conditions de logement en France, édition 2017. 235 Les personnes de moins de trente ans représentent un public spécifique pour lequel l’accès au logement peut s’avérer difficile en raison de plusieurs facteurs : faibles ressources, situation professionnelle non-stabilisée...etc. Ainsi, alors que la part de personnes dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté 79 est de 8 % pour l’ensemble de la population française, ce taux de pauvreté pour les personnes âgées de 18 à 29 ans, est respectivement de 12,8 % pour les jeunes hommes et de 10, 9 % pour les jeunes femmes 80 en soulignant cependant que ces pourcentages n’intègrent pas la situation des étudiants. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS L'objectif du Gouvernement est de clarifier le droit à l'allocation de logement sociale pour les personnes sous-locataires de moins de trente an s ainsi que d'ouvrir le droit à l'allocation de logement sociale pour les locataires sous-louant une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans. L'article poursuit également l'objectif de toiletter le code de la construction et de l’habitation en actualisant une référence législative obsolète (actualisation de la référence à l’ancien article L. 443-1 du code de l’action sociale et des familles) et en clarifiant les droits en matière d'aide personnalisée au logement en reprenant dans le livre du code de la construction et de l’habitation relatif à l'aide personnalisée au logement les dispositions sur la sous-location figurant dans le livre relatif aux habitations à loyer modéré. Ainsi, cet article vise : Ͳ une meilleure équité de traitement entre les allocataires quel que soit le type d'aide qu'ils perçoivent et une homogénéisation des règles entre les trois aides au logement Ͳ à favoriser le développement d'une offre de logement pour les jeunes âgés de moins de trente ans en leur permettant de bénéficier de l'allocation de logement VRFLDOHGDQVOHPrPHWHPSVOHVORFDWDLUHVVRXV-louant une partie de leur logement pourront également bénéficier de l'allocation de logement sociale. Ainsi cette mesure : Ͳ favorise le logement intergénérationnel Ͳ répond à la problématique de pénurie de logements rencontrée par les jeunes Ͳ concourt au renforcement des liens in tergénérationnels et du maintien à domicile des personnes âgées. Ͳ Par ailleurs, un décret ultérieur précisera les modalités de calcul de l'aide, actuellement partiellement non explicitées par les textes. 3. DISPOSITIF RETENU Il est proposé de compléter les dispositions relatives à l’allocation de logement sociale en précisant que : Ͳ les locataires sous-louant une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans peuvent bénéficier de l’allocation de logement sociale (ALS), 79 Le seuil de pauvreté est calculé par rapport à la médiane de la distribution nationale des niveaux de vie. Dans cet exemple, c’est le seuil à 50 % du niveau de vie médian qui est utilisé. Le taux de pauvreté correspond à la proportion de personnes dont le niveau de vie est inférieur à ce seuil. 80 Source : Insee Références, édition 2016 – Revenus- salaires. 236 Ͳ les personnes de moins de trente ans sous louant une partie de logement, peuvent bénéficier de l’allocation de logement sociale. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les articles L. 831-2 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-15 du code construction et de l’habitation sont modifiés. La présente mesure s’accompagnera d’un toilettage des dispositions réglementaires relatives aux aides personnelles au logement, afin de les mettre en cohérence avec les évolutions portées par la présente disposition législative : les articles R. 831-1 et R. 831-13-2 du code de la sécurité sociale feront ainsi l’objet d’une abrogation totale ou partielle du fait de précisions contradictoires ou redondantes. Un décret sera pris pour préciser les règles applicables au calcul de l’aide des allocataires sous-louant leur logement et des sous-locat aires y compris dans le cas d’intermédiation locative. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Actuellement : Ͳ la sous-location est possible pour les trois aides au logement quand il s'agit de personnes âgées ou handicapées Ͳ la sous-location pour des personnes de moins de trente ans est possible pour l'allocation de logement familiale et l'aide personnalisée au logement (au moins pour le parc des bailleurs sociaux) Ͳ la colocation est possible pour les trois aides au logement, sans conditions d'âge. Concernant la sous-location pour des personnes de moins de trente ans percevant une allocation de logement sociale, le code de la sécurité sociale précise que le locataire perd l'allocation de logement sociale s'il sous-loue. Pour le sous-locataire, la rédaction actuelle nécessite une clarification, car dans le silence actuel des textes, l'une des interprétations possibles serait de considérer que les sous-locataires n'ont pas droit à l'allocation de logement sociale. Cependant, les consignes données aujourd'hui par les organismes payeurs à leurs réseaux autorisent le sous-locataire de moins de 30 ans à percevoir l'allocation de logement sociale et l'aide personnalisée au logement quelle que soit la nature du logement conventionné. D’ailleurs : Ͳ Le formulaire de demande de logement perm et de préciser si le locataire sous-loue son logement mais il n'indique pas si le sous-locataire est une personne de moins de trente ans ou une personne âgée ou handicapée. Ͳ Un demandeur ne peut pas préciser s'il es t sous-locataire de son logement, cette précision est fournie par l'attestation de loyer. Cette mesure vient donc donner une meilleure assise juridique à un dispositif déjà existant. 237 Sur la base des données de la caisse nationale des allocations familiales et de l’Institut national de la statistique et des études économiques 81, en croisant la part de moins de 30 ans dans la population et la part de sous-location, on aboutit à une estimation du coût de l'allocation de logement sociale supplémentaire à 0,4 M€. Les hypothèses du calcul sont les suivantes : Ͳ 20% des ménages locataires ont moins de 30 ans Ͳ 0,4% sont sous- ORFDWDLUHVRQVXSSRVHODPrPHSURSRUWLRQGHPpQDJHVGHPRLQV de 30 ans parmi les sous-locataires, Ͳ 20% de ménages sous-locataires non bénéficiaires déjà de l'allocation de logement sociale Ͳ ratio calculé à partir du montant moyen d’allocation de logement sociale de 200 euros Ͳ la part de locataires à l'allocation de logement sociale est d’environ 18% du nombre de locataires France entière (11,4M) : 50% des locataires sont allocataires d’aides au logement et 37% parmi eux perçoivent l'allocation de logement sociale. En effet, tous les ménages louant leur logement ne sont pas nécessairement éligibles à l’allocation de logement sociale : compte-tenu de leur ressource et de leur situation familiale, ils peuvent être hors champ des aides personnelles au logement ou être déjà bénéficiaires de l’allocation de logement familiale. Seuls ceux éligibles à l'allocation de logement sociale sont pris en compte Ͳ coefficient correctif : 20% : ménage sous-locataire non bénéficiaire déjà de l'ALS : on suppose ici que les organismes versent déjà des aides à cette catégorie de ménages conformément aux instructions et qu'une partie de cette catégorie de ménages n'avait pas effectué de demande car n'ayant pas connaissance de cette possibilité. Ces hypothèses permettent d'aboutir à : Ͳ Coût pour les ménages sous-locataires de moins de 30 ans non bénéficiaires actuellement : 200€ × 20% (non bénéficiaires actuels) × (0,4%×11400×20%) (part des sous-locataires de moins de 30 ans)×18% (ALS) § 0,065 M€ Ͳ Coût pour les ménages locataires sous-l ouant à des moins de 30 ans : 200€ × (0,4%×11400×20%) (part des sous-locataires de moins de 30 ans)×18% § 0,33M€ Total § 0,4 M€ Par ailleurs, les précisions qui seront apportées au niveau réglementaire permettront de poser un cadre clarifié et cohérent des modalités de calcul des aides tout en assurant une maîtrise des coûts liés au développement de la sous-location, en veillant notamment à ce que le loyer servant de base pour le calcul de l'aide au logement corresponde à la réelle dépense de logement du locataire ou sous-locataire présents dans le logement. 4.3. IMPACTS SUR LES CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES MUTUALITÉS SOCIALES AGRICOLES Le formulaire actuel de demande de logement ne nécessite pa s de modification spécifique à l’ouverture de l’ALS à la sous-location pour les moins de 30 ans puisque c’est un formulaire commun aux 3 aides au logement et que le dispositif est déjà existant pour les autres aides. 81Comptes du logement 2014, étude INSEE sur les conditions de logement en France, édition 2017. 238 En outre, aujourd’hui, la demande d’aide au logement est essentiellement réalisée via une télé procédure développée par les organismes payeurs afin de réduire au maximum les temps d’instruction. A l’échelle des 6,5 millions d’allocataires, 0,4 % d’oscillation annuelle correspond à une variation minime inférieure aux variations annuelles du volume des allocataires. Il convient par ailleurs de préciser qu e cette problématique de l’intergénérationnel est déjà identifiée par les CAF qui sont sensibilisées à l’accès des jeunes au logement et sont facilitateurs en pratiquant notamment du rapprochement de dispositifs existants sur le sujet. 4.4. IMPACTS SOCIAUX Cette mesure vient encourager le développement de la cohabitation intergénérationnelle, en permettant aux allocataires de percevoir l'alloca tion de logement sociale, que ce soit en tant que sous-locataire de moins de trente ans ou en tant que locataire sous -louant une partie de son logement. La pratique de la cohabitation intergénérationnelle via la sous-lo cation d'une partie de logement ne sera donc plus pénalisante pour les allocataires. La pratique de la cohabitation intergénérationnelle permet d'apporter des réponses à la recherche de logements pour les personnes de moins de trente ans. 4.5. IMPACTS SUR LA JEUNESSE Cette mesure aura un impact favorable pour les jeunes, car elle permet d’encourager le développement de la cohabitation intergénérationnelle qui constitue une solution pertinente pour les personnes de moins de trente ans en recherche de logement. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la Caisse centrale de la mutualité agricole (CCMSA) ont été consultées conformément aux dispositions de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime. Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps La mesure entre en vigueur dès la promulgation de la loi. 5.2.2 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion, à Saint-Martin, Saint Barthélémy et Saint Pierre et Miquelon. 239 5.2.3 Textes d’application Un décret précisera les modalités de calcul de l'aide. 240"},{"num":"40","extrait":"- COORDONNER LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE SURENDETTEMENT AVEC LA PROCÉDURE JUDICIAIRE D’EXPULSION 1. ÉTAT DES LIEUX Aujourd’hui, le traitement parallèle et non coordonné en droit de la dette locative par les commissions de surendettement et la juridiction civile conduit fréquemment à l’expulsion du locataire alors même que chacune des mesures de droit commun proposées par ces deux instances visent séparément à permettre le rétablissement de sa situation. Cette absence de coordination entre les deux procédures se matérialise à travers plusieurs dysfonctionnements à la fois avant et après la décision de justice statuant sur la résiliation du bail. Ainsi, aucune articulation n’est aujourd’hui prévue entre les mesures de surendettement traitant la dette locative et la décision judiciaire postérieure qui statue sur cette même dette locative comme motif de la résiliation du bail. Le magistrat ne prend donc pas en compte les mesures antérieures de la commission de surendettement, quand bien même ces mesures traitent précisément la dette locative à l’origin e de la procédure judiciaire dont il est saisi et sur laquelle il doit statuer. Le locataire débiteur se retrouve ainsi confronté à une double injonction contradictoire relative au remboursement de sa dette locative qui lui est particulièrement préjudiciable lorsque la décision judiciaire conditionne le maintien de son bail au paiement d’un échéancier judiciaire. La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit en effet que le juge d’instance puisse conditionner le maintien dans les lieux des locataires assignés pour expulsion dans le cadre d’un impayé de loyer au remboursement de leur dette, suivant des modalités de paiement fixées par décision judiciaire dans une limite de 36 mois. Ces décisions d’expulsion, dites « conditionnelles », ne sont accordées que dans la mesure où le locataire a repris le paiement régulier de son loyer. En cas de non-paiement du loyer ou d’une échéance, la procédure d’expulsion reprend son cours GDQVOHFDVFRQWUDLUHOHEDLOHVW maintenu une fois la dette apurée et ce, quel que soit le moyen utilisé pour y parvenir. Or dans l’hypothèse où l’échéancier judiciaire diffère des mesures de la commission de surendettement, le respect de ces dernières provoque un défaut dans le paiement du premier et donc la résiliation automatique du bail et la reprise de la procédure d’expulsion jO¶LQYHUVH le respect de l’échéancier judiciaire entraîne la caducité du dossier de surendettement. Symétriquement, aucune articulation n’est aujourd’hui prévue entre la décision judiciaire qui octroie des délais de paiement de la dette locative conditionnant le maintien du bail et des mesures de surendettement postérieures qui traiteraient cette même dette locative. Ces saisines de la commission de surendettement postérieure s à la décision d’expulsion conditionnelle s’expliquent notamment par le fait que le juge prend en compte dans sa décision les dispositifs administratifs à disposition du locataire pour apurer la dette – aide FSL « maintien », dossier de surendettement – dont l’usage est conçu de jure comme complémentaire de sa décision. L’échéancie r judiciaire qui en découle prévoit donc fréquemment des modalités de paiement qui ne permettent pas à elles seules de solder la dette – la quasi-totalité de son montant reposant alors sur la dernière échéance qui, selon l’expression juridiquement consacrée, « solde la dette ». 241 Dans ces conditions, si le locataire n’est pas en mesure de payer cette dernière échéance et si le Fonds de Solidarité Logement ne peut prendre en charge la dette – que ce soit du fait de la faiblesse de son plafond d’attribution locale ou du refus du bailleur d’en accepter les conditions – le dossier de surendettement reste la seule solution pour apurer la dette. Or les mesures qui s’ensuivent entrent presque systématiquement en conflit avec la décision antérieure du juge d’instance. Le locataire-débiteur est alors confronté au même dilemme qu’évoqué précédemment : le respect des mesures de surendettement entraînent le non-respect de l’échéancier judiciaire et donc la reprise de la procédure d’expulsion tandis que le respect de l’échéancier judiciaire entraîne la caducité du dossier de surendettement. Par ailleurs, outre les mesure s de surendettement, la recevabilité elle-même du dossier de surendettement entraîne à ce stade un conflit avec la décision judiciaire antérieure. La recevabilité du dossier de surendettement interdit en effet actuellement aux débiteurs de rembourser leurs dettes autres qu’alimentaires jusqu’à la décision de la commission de surendettement, alors même que certains d’entre eux font l’objet d’une décision d’expulsion conditionnelle antérieure les obligeant à rembourser leur dette locative sous peine d’être expulsés. À l’inverse, le respect de l’échéancier fixé par le juge dans le cadre de la décision d’expulsion conditionnelle provoque la caducité du dossier de surendettement. Pour surmonter cette contradiction, la loi impose actuellement au débiteur de saisir le juge du surendettement pour obtenir l’autorisation de poursuivre le paiement de l’échéancier judiciaire. Toutefois, cette procédure complexe est peu utilisée par les locataires, contraignant les commissions de surendettement à occulter le remboursement de la dette locative. Par ailleurs, les délais de procédure devant le juge du surendettement sont trop longs par rapport à ceux contraints de la procédure de surendettement et surtout au regard de l’urgence de la situation dans laquelle se trouve le ménage. Enfin, lo rsqu’il est saisi, le juge du surendettement autorise systématiquement le débiteur à régler sa dette locative pour éviter son expulsion. Le rapport inter-inspections sur l’évaluation de la politique de prévention des expulsions remis au Gouvernement en août 2014 82 prévoyait deux recommandations (n°26 et 27) pour remédier à cet état de fait dans le cas de mesures de surendettement accordées après décisions d’expulsion conditionnelles, recommandations reprises dans le cadre du plan d’actions interministériel de prévention des expulsions locatives validé par le cabinet du premier ministre le 18 mars 2016. Pour compléter ces mesures, les partenaires ministériels (ministère de la Justice et ministère de l’Économie et des Finances), institutionnels (Banque de France, bailleurs sociaux) et associatifs ont souhaité étendre ces recommandations aux mesures de surendettement accordées avant la décision judiciaire afin de couvrir l’ense mble des éventualités et réaliser une réforme globale de l’articulation de ces deux procédures. Cet article est la traduction législative de ce travail partenarial. Dans un contexte de forte augmentation des expulsions locatives sur le fondement des impayés de loyers et charges (+75% de procédures depuis 1999 pour plus de 160 000 personnes concernées par an et +150% d'expul sions effectives sur la même période) qui traduit un effet ciseau patent entre la précarisa tion des ressources d'une part croissante de la population française et l'augmen tation décorrélée des loyers de marché, il importe d'éviter l'expulsion des personnes qui sont en mesure de se maintenir dans leur logement. 82 Rapport CGEDD/IGAS/IGSJ/IGA d’évaluation de la prévention des expulsions locatives 242 Selon le centre d’observation de la société, les contentieux ont augmenté de + 57 %. 243 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’articulation des procédures d’expulsion et de surendettement relevant respectivement de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et de la partie législative du code de la consommation, une modification législative de ces deux textes est impérative pour la mener à bien. L’absence de dispositions légale s explicitant l’impact réciproque de ces deux procédures provoque actuellement une contradiction dans leurs effets respectifs. Il convient de remédier à l’absence d’articulation légale de ces deux procédures, préjudiciable tant pour les ménages, soumis à des injonctions contradictoires, que pour les juridictions et les finances publiques. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cet article vise à clarifier et simplifier l’articulation entre les décisions judiciaires conditionnant le maintien du locataire dans son logement au remboursement de sa dette locative et la procédure de surendettement. Cet article de loi propose de rétablir en le simplifiant, le bon fonctionnement simultané des deux procédures, contribuant par là-même à désengorger les juridictions civiles et à diminuer les coûts incidemment engendré s pour le budget de l’État. Sa rédaction entend également préserver l’équité entre les intérêts du bailleur et ceux du locataire en garantissant au bailleur le paiement de son loyer et le remboursement de sa dette locative légalement exigible, ainsi que la possibilité dans le cas contraire de faire exécuter immédiatement l’expulsion. Il permet dans le même temps de soutenir le rétablisse ment du locataire de bonne foi, ayant repris le paiement de ses loyers et charges, en lui permettant de se maintenir dans son logement s’il respecte ses obligations locatives. Cet article prévoit en outre plusieurs garanties cumulatives de façon à préserver les droits et intérêts des bailleurs au regard de leur bien et de la dette locative. S’agissant des dispositions relatives aux locataires : - Seuls sont ainsi susceptibles de bénéficier de ces mesures les locataires remplissant la double obligation d’avoir repris le paiement de leur loyer et de leur charge au jour de l’audience et de faire la démonstration de leur capacité à poursuivre cette reprise de manière pérenne. - Parmi eux, seuls ceux éligibles aux deux critères d’admissibilité de la procédure de surendettement peuvent encore y prétendre. Le surendettement n’est pas accessible à tous les locataires en situations d’impayés. Le locataire-débiteur doit ainsi impérativement être de bonne foi quant à la nature de ses dettes et ses capacités de remboursements déclarées (article L.711-1 du code de la consommation). Il doit par ailleurs être dans une situation telle qu’il soit dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes HQ FH VHQV OH VHXO IDLW G¶DYRLU FRQWUDFWp XQH GHWWH locative ne suffit pas à bénéficier d’une mesure de surendettement. - Pour garantir l’effectivité de ces différente s conditions sur la durée, le projet prévoit systématiquement une période de plusieurs années (2 à 3 an s) au cours de laquelle le locataire doit faire la démonstration de sa capacité effective à respecter sa double obligation de paiement régulier du loyer et des charges ainsi que de mesures de surendettement. Tout défaut dans le respect de l’une ou l’autre de ces obligations provoque la reprise immédiate de la procédure d’expulsion. 244 S’agissant des dispositions relatives aux bailleurs : - Le bailleur dispose pour sa part d’un droit de contestation des mesures de surendettement, ainsi que de leurs implications pour la procédure d’expulsion parallèle, qu’il peut faire valoir dans le cadre d’une procédure judiciaire contradictoire devant le juge du surendettement. - Il est systématiquement informé de ce droit par la commission de surendettement et peut y recourir sous un délai de trois mois suivant cette notification – qui explicite pour sa part clairement les conséquences d’absence de re fus en termes de maintien dans le logement de son locataire-débiteur. - Toute contestation des mesures de surendettement formulée par le bailleur entraîne automatiquement la suspension desdites mesures contestées – et avec elles, leurs articulations prévues avec la procédure d’expulsion – jusqu’au jugement statuant sur son fondement. Cet article s’emploie enfin à garantir un traitement équitable voire plus efficient de la dette locative qui permette son remboursement effectif au bailleur -créancier lorsqu’elle est légalement exigible, à travers le recours au surendettement. Les commissions de surendettement disposent en effet de moyens d’analyses supérieurs et plus précis que ceux des magistrats d’instance pour déterminer la situation budgétaire et financière du locataire, ce qui leur permet in fine de définir des modalités d’apurement de la dette locative plus pertinentes. Dans cette perspective, il est à noter que la dette locative est prioritaire sur toutes les autres créances dans le cadre du surendettement (art. L.333-1-1 du code de la consommation) et, qu’en conséquence, toute capacité de remboursement du locataire, si infime soit-elle, lui est systématiquement affectée en priorité. Symétriquement, la dette locative est la dernière à faire l’objet d’un effacement total ou partiel par les commissions de surendettement. Celles-ci ne recourent à l’effacement dans son cas que lorsque toutes les autres dettes ont déjà été effacées et que le locataire demeure en capacité de remboursement dite négative – c’est-à-dire qu’il n’est pas même en mesure de payer ses charges contraintes. En définitive, 85% des dettes locatives faisant actuellement l’objet d’un plan d’apurement par le surendettement sont de fait remboursées sous 3 ans (ce qui correspond de fait aux 36 mois de l’échéancier judiciaire déjà à disposition des magistrats d’instance) et 93% sous 5 ans83 tandis que les échéanciers judiciaires proposés par les magistrats ne permettent pas la plupart du temps en eux-mêmes d’apurer la dette. Ces échéanciers gagent en effet sur la perspective d’une saisine ultérieure des dis positifs publics d’apurement de la dette locative par le locataire et renvoient donc in fine vers la procédure de surendettement elle-même pour assurer un traitement adéquat. Le présent article constitue en ce sens une mesure d’efficience et de simplification de l’action publique aussi bien en faveur du locataire que du bailleur auquel il garantit plus certainement le remboursement de sa dette locative légalement exigible. 3. DISPOSITIF RETENU La mesure s’adresse uniquement aux locataire s ayant repris le paiement du loyer et des charges et donc en capacité de se maintenir dans leur logement sans préjudice actuel ou futur pour leur bailleur. Elle permettra : 83 Données de la Banque de France (BDF) 245 Ͳ une exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, s'agissant d'une dette locative dont le paiement conditionne la suspension des effets de la clause résolutoire et ce, jusqu’à ce que la commission de surendettement prenne sa décision (recommandation 26 du rapport inter- inspections de 2014)84. Ͳ la validation et l’intégration des délais et modalités de paie ment prévues par les mesures de la commission de surendettement, ou le juge du surendettement, dans la décision judiciaire statuant postérieurement sur la demande d’expulsion du locataire sur le moyen de la dette locative. Quatre cas possibles : 1. En cas de plan d’apurement : Si le locataire a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience, la suspension des effets de la résiliation ou de la clause résolutoire est conditionnée par le juge au respect du plan d’apurement, pour la durée impartie par la commission de surendettement au remboursement de la seule dette locative (et non de l’ensemble des créances). Un défaut de paiement (dette ou loyer) entraîne la reprise immédiate de l’expulsion. 2. En cas d’effacement total de la dette du fait d’une procédure de rétablissement personnel : Si le locataire a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience, l’effacement est entériné par le juge qui constate la résiliation du bail ou l’acquisition de la clause résolutoire. Il suspend les effets et conditionne le maintien du bail au respect du paiement régulier du loyer sur une période probatoire d’une durée de deux ans. Un défaut de paiement entraîne la reprise immédiate de l’expulsion. 3. En cas d’effacement partiel : Si le locataire a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience, l’effacement partiel est entériné par le juge qui constate la résiliation du bail ou l’acquisition de la clause résolutoire. Il suspend les effets et conditionne le maintien du bail au respect du plan d’apurement défini par la commission de surendettement sur la partie non-effacée de la dette locative. Un défaut de paiement entraîne la reprise immédiate de la procédure d’expulsion. 4. En cas de moratoire : Si le locataire a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience, les effets de la clause résolutoire sont suspendus par le juge pour la durée du moratoire jusqu’à la réévaluation de la situation par la commission de surendettement et la mise en place d’un plan d’apurement ou d’un effacement de la dette dont les modalités respectives d’articulation avec la procédure judiciaire s’appliquent alors. Pendant la durée du moratoire, la suspension de la résiliation du bail est conditionnée au paiement régulier du loyer et des charges. La suspension est conditionnée à la re-saisine de la commission de surendettement dans le délai réglementaire de trois mois après la fin de la période de suspension. Faute de quoi, le 84 Recommandation n°26 : « prévoir une exception au principe selon lequel la décision de recevabilité du dossier de surendettement interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son in solvabilité, s’agissant de sa dette locative, dont le paiement selon les modalités fixées par le juge d’in stance, conditionne la suspension des effets de la clause résolutoire du bail » 246 bailleur peut alors faire immédiatement exécuter la décision de justice et procéder à l’expulsion. Lorsque la commission de surendettement a de nouveau été saisie dans les délais d'une demande de traite ment de la situation de surendettement formée par le locataire, ce délai se poursuit jusqu'à, selon les cas, la mise en œuvre d’une des mesure s de surendettement précédemment évoquées. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. Ͳ La substitution des délais de paiement prévus par les mesures de la commission de surendettement à ceux prévus par la décision judiciaire d'expulsion conditionnelle antérieure (recommandation 27 du rapport inter-inspection de 2014) 85. Quatre cas possibles : 1. En cas de plan conventionnel de redressement : Le plan conventionnel de re dressement proposé par la commission de surendettement se substitue à l’échéancier prévu antérieurement par le juge. Son respect entraîne le maintien dans les lieux du locataire j O¶LQYHUVH XQ GpIDXW GH SDLHPHQW GX OR\\HU GHV FKDUJHV RX GH l’échéance entraîne la reprise de l’expulsion. 2. En cas d’effacement partiel : Le plan d’apurement proposé par la commission de surendettement sur la partie non effacée de la dette se substitue à l’échéancier prévu antérieurement par le juge. Son respect entraîne le maintien dans les lieux du locataire jO¶LQYHUVHXQGpIDXWGHSDLHPHQWHQWUDvQHODUHSULVHGH l’expulsion. 3. En cas de Procédure de Rétablissement Personnel : Le locataire qui continue de s’acquitter sans défaut de son loyer et de ses charges pendant une période de deux ans suivant l’effacement est maintenu dans son logement. 4. En cas de moratoire : L’échéancier prévu par le juge est suspendu pendant sa durée sans entraîner l’acquisition de la clause résolutoire et la poursuite de la procédure d’expulsion qui en résulte et ce, jusqu’à la réévaluation de la situation par la commission de surendettement dont les mesures ou recommandations se substituent alors à celles du juge d’instance. Pendant la durée du moratoire, la suspension de la résiliation du bail est conditionnée au paiement régulier du loyer et des charges. La suspension est conditionnée à la re-saisine de la commission de surendettement dans le délai réglementaire de trois mois après la fin de la période de suspension. Faute de quoi, le bailleur peut alors faire immédiatement exécuter la décision de justice et faire procéder à l’expulsion. Lorsque la commission de surendettement a de nouveau été saisie dans les délais d'une demande de traite ment de la situation de surendettement formée par le locataire, ce délai se poursuit jusqu'à, selon les cas, la mise en œuvre d’une des mesure s de surendettement précédemment évoquées. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. 85Recommandation n°27 : « prévoir que les modalités de délai de paiement de la dette locative déterminées par le plan conventionnel de surendettement ou les mesures imposées ou recommandées par la commission ou le juge du surendettement se substitueront à celles prévues pa r la décision judiciaire d’expulsion conditionnelle et suspendront, tout comme elle, les effets de la clause résolutoire, tant qu’ils seront respectés. 247 Quel que soit le stade auquel l’articulation entre les deux procédures s’opère, le bailleur conserve le droit de contester les mesures de surendettement devant le juge compétent, et avec elles, leurs implications en termes d’articula tion avec la procédure d’expulsion. Il dispose à cet effet d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision de la commission de surendettement pour y recourir. La signification explicite le s conséquences d’une absence de contestation sur la procédure d’expulsion parallèlement en cours. Toute contestation formulée durant ce délai entraîne la suspension immédiat e des mesures de surendettement ainsi que des modalités afférentes d’articulation avec la procédure d’expulsion. Cette suspension est effective jusqu’à la décision du juge du surendettement statuant sur le bienfondé de la contestation du bailleur. Ͳ L’articulation entre effacement de la dette par le surendettement et un protocole de cohésion social dans le parc social. Si le locataire a repris le paiement du loyer : le maintien dans les lieux et la re-signature du bail sont conditionnés au respect du paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges sur une période d’une durée à définir (2-3 ans). Ͳ Une amélioration de l’inform ation des magistrats : introduction, dans l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, d’une disposition précisant que le magistrat statuant sur la demande de résiliation du bail invite les parties à lui fournir tout élément relatif à l’existence d’un dossier de surendettement afin qu’il effectue, le cas échéant, les articulations prévues par le code de la consommation et détaillées dans ce projet de réforme. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure entraînera une modification des articles L.722-5, L.722- 16, du code de la consommation ainsi que de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Par ailleurs, un chapitre IV intitulé « Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail » sera inséré au titre Ier du livre VII du code de la consommation. 4.2. IMPACTS BUDGÉTAIRES Cet article vise à trouver un équilibre entre l'in térêt privé du bailleur relatif à son bien et l'intérêt du locataire de bonne foi relatif à son domicile, qui est aussi en l'espèce celui de la collectivité dans la mesure où l'expulsion à un coût social, humain mais surtout budgétaire non négligeable pour les finances publiques.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"41","extrait":"- PRÉCISER LES INFORMATIONS TRANSMISES À LA COMMISION DE COORDINATION DES ACTIONS DE PRÉVENTION DES EXPULSIONS LOCATIVES PAR LES BAILLEURS 1. ÉTAT DES LIEUX Le commandement de payer est signifié par l’huissier de justice au locataire en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges avant que la clause de résiliation du contrat de location puisse produire effet. L’alinéa 4 de l’article 24. I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pré voit les modalités de signalement par l’huissier de justice pour le compte du bailleur personne physique ou d’une société civile société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, du commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). L’alinéa 2 de l’article 24 de la loi n°89 -462 du 6 juillet 1989 précise le contenu du commandement de payer en prévoyant qu’il mentionne, à peine de nullité, la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. L’alinéa 1 de l’article 24. II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée impose la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles « familiales » visées ci-dessus au moins deux mois avant toute assignation aux fins de constat de résiliation du bail. La saisine de la CCAPEX par le bailleur personne morale et le signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le bailleur personne physique ont le même objectif, à savoir, l’info rmer le plus tôt possible des incidents de paiement des locataires pour traiter leur situation le plus en amont possible. Ainsi, c’est la même information qui est transmise et même si sa forme est libre pour le bailleur personne morale, c’est souvent le commandement de payer qu’il transmet à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Or, les mentions obligatoires prévues par la loi pour le commandement de payer en cas d’impayé de loyer ou de charges sont aujour d’hui insuffisantes pour que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives disposent de l’information utile pour remplir leur mission d’examen et de traitement des situations individuelles des ménages menacés d’expulsion de façon optimale. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS La présente mesure a pour objectif de renforcer l’efficacité du dispositif public de prévention des expulsions locatives en particulier dans le parc privé par l’amélioration de sa capacité à analyser, et donc à prendre en charge le plus tôt possible, la situation des personnes qui y sont menacées d’expulsion pour impayés de loyer et/ou de charges. Il s’agit en l’espèce de permettre le traitement efficient des dossiers par les services déconcentrés de l’Etat en charge des commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le cadre de leur mission d’examen et de traitement des 251 situations individuelles des ménages menacés d’expulsion, que ces situations soient portées à leur connaissance par les signalements des commandements de payer délivrés pour le compte de bailleurs privés par les huissiers de justice ou par sa saisine par les bailleurs personnes morales L’objet de la mesure est donc de fournir aux services l’information nécessaire, c’est- à-dire le montant du loyer et des charges ains i que le décompte de la dette du ménage, de façon à permettre la réalisation d’une analyse succincte de la situation du locataire à travers sa dette locative pour l’orienter en suite au plus vite vers le dispositif d’apurement adapté - l’objectif final étant le maintien du locataire dans le logement et le remboursement de la dette pour le bailleur. Concrètement, le commandement de payer signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives pa r les huissiers de justice pour le compte des « bailleurs personnes physiques » devra reproduire les mentions suivantes : Ͳ le montant mensuel du loyer et des charges Ͳ le décompte de la dette. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par les « bailleurs personnes morales » devra préciser les mêmes informations. 3. DISPOSITIF RETENU Le dispositif retenu par le Gouvernement consiste, d’une part, à supprimer à l’alinéa 4 de l’article 24. I et au premier alinéa de l’article 24. II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les références devenues obsolètes aux dates d’entrée s en vigueur des obligations de signalement et de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives issues de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et à supprimer la phrase « Il reprend les éléments essentiels du commandement de payer », et d’autre part, à renvoyer à un décret les conditions de signalement et de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives visées aux mêmes alinéas de l’article 24. Le décret précisera postérieurement, les mentions obligatoires du commandement de payer qui doit être signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par l’huissier de justice pour les bailleurs personnes physiques et les informations (identiques aux mentions obligatoires du commandement de payer) que doivent transmettre les bailleurs personnes morales lors de leur saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. La mention obligatoire du décompte de la dette locative permettra de donner une base légale à la jurisprudence relative au contenu minimal du commandement de payer pour qu’il puisse produire l’effet, à terme, de permettre l’acquisition de la clause de résiliation du contrat de location. Au-delà des mentions légalement pré vues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 1 er mars 2000 (Cass. Civ.3, n°98-15.244), a considéré en effet que la résiliation de plein droit en vertu de la clause résolutoire ne pouvait être valablement poursuivie sur le fondement d'un commandement de payer imprécis qui ne permet pas au locataire d'apprécier la nature ou le bien-fondé des demandes qui lui sont adressées88. Est ainsi considéré comme imprécis l'acte qui précise le montant des sommes 88 Cass.3e civ., 1er mars 2000 : AJDI 2000, p. 553. 252 demandées à titre de charges, mais qui ne comporte aucun décompte permettant à la locataire de faire une quelconque vérification89. (4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La disposition envisagée modifiera l’article 24. I, alinéa 4, et l’article 24. II, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliore r les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives sera modifié pour prévoir : Ͳ les mentions obligatoires du commandement de payer qui doit être signalé à la CCAPEX par les bailleurs personnes physiques (article 24. I, alinéa 4). Ͳ les informations qui doivent être transmises lors de la saisine de la CCAPEX par les bailleurs personnes morales (article 24. II). 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La présente mesure, qui augmente les chances de parvenir à un apurement de la dette dans les deux mois qui suivent la délivrance du commandement de payer, prévient la possibilité même qu’une procédure judiciaire soit engagée par la suite et limite donc le coût budgétaire de la procédure d’expulsion pour les finances publique s. Selon la Chancellerie, les mentions à apporter aux commandements de payer n’engendrent pas de coût supplémentaire. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Le présent article cherche à améliorer l’inform ation adressée aux services en charge de la politique de prévention des expulsions locatives pour leur permettre d’examiner et de traiter le plus efficacement possible et le plus en amont possible les situations individuelles des ménages menacés d’expulsion devrait désengorger les tribunaux d’instance mais aussi les services décentralisés de l’État et les acteurs en charge de la mise en œuvre locale de la politique de prévention des expulsions locatives. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Pour le locataire, la présente mesure doit permettre la prise en charge de sa situation le plus en amont possible, de mieux l’orienter et permettre de résorber au plus vite sa dette en lui évitant ainsi l’expulsion. Pour le bailleur, l’ar ticle envisagé par le Gouvernement doit permettre d’assurer un remboursement rapide de la dette et une reprise du paiement régulier du loyer et des charges, en prenant en charge le plus en amont possible le locataire en situation d’impayé. 5. CONSULTATION MENÉE ET MODALITÉS D’APPLICATION 89CA Paris, 6e ch. B, 27 oct. 1993 : JurisData n° 1993-/R\\HUVHWFRSUFRPP 253 Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. La mesure entre en vigueur au lendemain du jour de la publication du projet de loi. La mesure s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 254"},{"num":"42","extrait":"- AUTORISER LE PROTOCOLE DE COHÉSION SOCIALE EN L’ABSENCE DE DETTE LOCATIVE 1. ÉTAT DES LIEUX Le protocole de cohésion social e a été introduit par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Il a pour but de donner dans le parc social une seconde chance à un locataire dont le bail a été résilié pour dette locative. En signant ce protocole avec le bailleur, l’occupant peut continuer à occuper le logement pendant une durée déterminée et les aides au logement sont mainte nues, en contrepartie il règle l’indemnité d’occupation et les charges et s’engage à respecter un plan d’apur ement de sa dette approuvé par l’organisme payeur des aides au logement. A l’issue, si le s obligations sont respectées, le bailleur lui propose de re-signer un bail, il redevient donc locataire. La condition du respect d’un plan d’apurem ent empêche aujourd’hui la signature de protocoles pour les cas où la dette locative a été effacée dans le cas d’une procédure de surendettement (ex : procédure de rétablissement personnel). En 2015, les effacements de dettes ont concerné 28 000 ménages dans le parc social contre 21 000 en 2014 pour un montant moyen de dette de 2 540€90. En 2015, 13 600 protocoles de cohésion sociale ont été signés contre 11 500 en 2014. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi par le Gouvernement est de permettre aux ménages qui ont fait l’objet d’un effacement de dette mais dont le bail a déjà été résilié pour dette locative, de conclure un protocole de cohésion sociale avec le bailleur social, afin de leur permettre de continuer à occuper leur logement, sans risquer l'expulsion et avec un maintien des ai des au logement, le temps de montrer leur capacité à payer le loyer de leur appartement et ainsi, à la fin du protocole se voir proposer la signature d'un nouveau bail. En contrepartie, ils règlent l'indemnité d'occupation et les charges. L’objectif final est le maintien du locataire dans le logement et d’éviter l’expulsion locative. 3. DISPOSITIF RETENU La mesure propose d’ouvrir le protocole de cohésion sociale au cas d’absence de dette locative ce qui couvre à la fois l’éventuelle dette remboursée et la dette effacée par décision de la commission de surendettement. Dans ce cas, il n’y a pas de plan d’apurement, le protocole est transmis pour information à l’organisme payeur des aides au logement. 90Source : Enquête USH diffusée en mars 2017 sur les résultats de l’enquête « Impayés et prévention des expulsions » sur les données 2015 couvrant 88 % du parc locatif HLM. 255 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les articles L 353-15-2 et L 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation seront modifiés par la présente disposition. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Pour le bailleur social, la présente mesure doit permettre de ne pas expulser le locataire et percevoir l’indemnité d’occupation et les charges. Pour les cas où il n’y a pas de plan d’apurement (cas de dette effacée), l’organisme payeur des aides personnelles au logement recevra pour information le protocole de cohésion sociale. 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Pour l’occupant dont la dette a été effacée, la présente disposition lui permettra de bénéficier d’une seconde chance et d’éviter l’expulsion et, à terme, de redevenir titulaire d’un bail pérenne. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La mesure entre en vigueur dès la promulgation de la loi.. Elle s'appliquera sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 256"},{"num":"43","extrait":"- DÉROGER PROVISOIREMENT À LA PROCÉDURE D'APPEL À PROJETS AFIN DE FAVORISER LE PASSAGE SOUS STATUT (AUTORISATION ET TARIFICATION) DES STRUCTURES D’HÉBERGEMENT SUBVENTIONNÉES 1. ÉTAT DES LIEUX Les structures d’hébergement destinées aux personnes sans domicile relèvent aujourd’hui de deux régimes juridiques distincts : - Le régime de l’autorisation en application de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) relèvent du 8° de cet article : « établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’ur gence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ». L’autorisation d’exercer ce type d’activité est délivrée par les services de l’Etat pour une durée de quinze ans. Cette procédure est destinée à favoriser une bonne coordination des interventions des institutions sociales et médico-sociales conformément aux besoins identifiés sur le territoire, à assurer le respect par ces structures de standards d'organisation et de fonctionnement et également à contrôler l’impact financier des projet s, qui font appel à des fonds publics pour fonctionner. Les établissements autorisés sont tarifés annuellement, c’est-à-dire que les services de l’Etat fixent, au terme d’un dialogue contradictoire annuel avec l’établissement, le niveau de financement public de l’établissement. Ce régime concernait fin 2016 43 370 places. - Le régime de la déclaration relevant de l’article L.322-1 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « toute personne physique ou morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime d’autorisation prévu au titre 1er du présent livre, doit préalablement en faire la déclaration à l’autorité administrative. Ce lle-ci est tenue d’en donner récépissé ». Ces structures d’accueil sont ensuite subventionnées par les services de l’Etat. Le nombre de places créées sous ce régime a connu une croissance importante ces dernières années. Il concernait fin 2016 36 217 places. Ce cadre juridique crée deux régimes distincts qui ne se justifient plus à l’aune de l’évolution des prestations délivrées dans les établissements et des besoins constatés, notamment de l’importance de délivrer un accompagnement social global et individualisé, et institue des modes de fonctionnement différents entre les établissements (conditions d’accueil, droits individuels et collectifs des usagers, modalités de financement...). Par ailleurs, il ne correspond plus à la volonté des pouvoirs publics de rompre avec une logique « d’escalier d’insertion » (hébergements d’urgence, de stabilisation puis d’insertion) dans une logique de « logement d’abord ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension des établissements ou de services sociaux ou médico -sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont, sauf dérogation, autorisés au terme d’une procédure d’appel à projet (qui permet de départager les projets présentés par les opérateurs après publication d’un cahier des charges. Il en est ainsi des projets d’extension au-delà d’un seuil de 30 % d’augmentation de la capacité d’accueil. 260 Des réflexions sur la création d’un « statut uni que » pour les structures pourvues de mission d’hébergement généraliste ont été engagées en 2014. Par ailleurs, depuis 2014, des places subventionnées sont, à l’initiative du ministère de la Cohésion des territoires, « mises sous statut », c’est-à-dire qu’elles rentrent dans le cadre de l’autorisation (par extension non importante des CHRS) et de la tarification HQ 223 places sont ainsi transformées. Depuis 2014, 5 195 places ont ainsi été mises sous statut CHRS. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS Dans le cadre de ces réflexions visant à mettre en œuvre un statut unique pour l’ensemble des structures d’hébergement, l’objectif de la mesure est à ce stade d’étendre la mise sous le régime de l’autorisation de structures relevant au 30 juin 2017 du régime de la déclaration, tout en maintenant dans l’état du droit le régime de la déclaration prévu à l’article L. 322-1 dont la souplesse de mise en œuvre permet de faire face aux situations d’urgence. La mesure permettrait ainsi de disposer d’un parc très majoritairement composé de structures sous le régime de l’autorisation au sein duquel, les perspectives de financement des opérateurs seront pérennisées, les conditions d’accueil seront harmonisées afin d’assurer un accompagnement social global et individualisé, tout en garantissant les mêmes droits et obligations pour les personnes quelles que soient leurs structures d’hébergement. Elle participerait à réduire fortement « l’escalier d’insertion » qui ralentit le parcours des ménages vers le logement. 3. DISPOSITIF RETENU Pour la durée du plan quinquennal « Logement d’abord », il est proposé de donner temporairement au préfet la possibilité de déroger à l’obligation de passer par un appel à projets pour les projets d’extension inférieure ou égale à 100% de la capacité d’un établissement autorisé au titre du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou pour l’autorisation de structures relevant du régime de la déclaration prévu à l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles à la date du 30 juin 2017, afin de favoriser le passage sous statut (autorisation et tarification) des structures aujourd’hui subventionnées. L’exonération temporaire permet de réaliser avec plus de sécurité l’objectif du Gouvernement de limiter au maximum le nombre de structures d’hébergement et d’insertion relevant du régime de la déclaration au titre de l’article L.322-1 du code de l’action sociale et des familles et de la subvention, au profit d’une mise sous statut (c’est-à- dire délivrance d’une autorisation relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 susmentionné offrant de meilleures garanties de pérennité financière aux structures, à condition que celles-ci correspondent aux besoins identifiés dans les et donnent lieu à l’établissement d’un contrat pluriannuel et de moyens. La disposition donne la possibilité au préfet de passer par la voie de cette dérogation afin de faciliter la mise sous le régime de l’autorisation des places existantes créées sous le régime de la déclaration et de la subvention. Le choix effectué subordonne cependant cette possibilité à la signature d’un permettant de contractualiser avec le gestionnaire de l’établissement ou du service sur les objectifs de l’activité et les moyens qui lui sont alloués. S’agissant de la dérogation pour les projets d’extension, la mesure facilite l’extension, à hauteur d’une augmentation de 100 % des capacités (doublement de la capacité) de la 261 structure, de structures donnant satisfaction par l’intégration dans le régime de l’autorisation de places subventionnées. Un seuil de 100 % est maintenu, l’exonération de l’ensemble des extensions viderait de son sens la procédure pour les extensions de grande ampleur allant au-delà du doublement de capacité, il importe de vérifier l’efficience du projet en permettant qu’il soit confronté à des projets concurrentiels. S’agissant de la dérogation pour les projets d’autorisation, l’option retenue vise les structures déclarées à la date du 30 juin 2017 (bilan à mi - année correspondant à la dernière enquête lancée sur les capacités). La mesure a donc vocation à s’appliquer au stock de ces places. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La disposition La disposition envisagée déroge temporairement au I de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La mesure en tant que telle n’a pas d’impact budgétaire net. En effet, la mise sous statut des places subventionnées se fait à coût constant (transfert de crédits correspondants de la ligne « hébergement d’urgence » vers la ligne budgétaire « CHRS » à l’occasion de la mise sous statut). Le coût moyen d’une place subventionnée (10 200 € coût moyen constaté en 2016) étant inférieur en général au coût d’une place tarifée (14 864 € coût moyen constaté en 2016), l’intégration à coût constant d’une place subventionnée dans un CHRS a pour effet d’abaisser le coût moyen du CHRS, sans générer d’économie nette pour le programme 177. En revanche, la mesure sera accompagnée par la mise en œuvre d’une tarification par prestation à l’étude et par la démarche de convergence des coûts. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La dérogation provisoire à l’appel à projets facilite ra pour les services déconcentrés de l’Etat la mise sous le régime de l’autorisation de structures subventionnées sans passer la procédure de l’appel à projet décrites au x articles L313-1-1 et R.313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Elle devrait en effet conduire à réduire la charge administrative induite par la conduite de cette procédure très encadrée par les textes, en raison notamment des exigences d’égalité de traitement entre les candidats et de transparence. La mission d'appui au secrétariat général des ministères sociaux à l'analyse des processus d'autorisations sanitaires et médico-sociales a estimé, dans un rapport de décembre 2011, à 18 à 36 jours/homme le temps unitaire de traitement d’un appel à projet (selon le degré d’appropriation de la procédure par les services) et à 1,5 jour/homme le temps unitaire de traitement d’une opération d’extension non importante non soumise à appel à projet. Il peut ainsi être attendu un gain de temps administratif non négligeable. Néanmoins, le gain de temps représenté pour les services doit être nuancé car cette mesure doit s’accompagner de la conclusion d’un CPOM, dont l’éla boration demande un investissement technique - budgétaire et en dialogue de gestion – non négligeable. 262 4.4. IMPACTS SOCIAUX La mesure, vise à améliorer la prise en charge de l’ensemble des personnes sans domicile ou éprouvant des difficultés à se loger. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps D’application immédiate au lendemain de la publication de la loi, la mesure est une mesure provisoire qui ne s’appliquera que jusqu’au 31 décembre 2022, afin de faciliter la mise sous le régime de l’autorisation des places créées à ce jour sous le régime de la déclaration. 5.2.2 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 263"},{"num":"44","extrait":"- FACILITER LA TRANSFORMATION D’HÔTELS EN RÉSIDENCES HÔTELIÈRES À VOCATION SOCIALE 1. ÉTAT DES LIEUX Il est actuellement obligatoire de délivrer un e autorisation pour réaliser des travaux dans un établissement recevant du public même quand ces derniers ont pour objet de lui faire perdre cette qualité pour la totalité de l’immeuble. Cette mesure est notamment un obstacle à la transformation d’hôtels en résidences hôtelières à vocation sociale d’intérêt général qu’il convient de lever afin de permettre leur développement et ainsi de réduire les nuitées hôtelières et de répondre à la crise migratoire. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET DISPOSITIF RETENU Le présent article vise à supprimer l’obligation de délivrer l’autorisation qui est nécessaire lorsque des travaux sont réalisés dans un établissement recevant du public si les travaux ont pour objet de lui faire perdre cette qualité pour la totalité de l’immeuble. Ainsi, par exemple, un hôtel pourrait plus facile ment être transformé en locaux d’habitation, dont une résidence hôtelière à vocation sociale. Le dépôt d’une autorisation d’urbanisme est toujours nécessaire suivant la nature des travaux. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation sera modifié par la présente mesure. 3.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les collectivités territoriales n’auront plus à instruire et délivrer l’autorisation qui est nécessaire lorsque des travaux sont réalisés dans un établissement recevant du public si les travaux ont pour objet de lui faire perdre cette qualité pour la totalité de l’immeuble. 3.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les services administratifs n’auront plus à instruire et délivrer l’autorisation qui est nécessaire lorsque des travaux sont réalisés dans un établissement recevant du public, lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, si les travaux ont pour objet de lui faire perdre cette qualité pour la totalité de l’immeuble. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018 et a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 271 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION La mesure entrera en vigueur dès la promulgation de la loi. La mesure s'appliquera sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 272"},{"num":"45","extrait":"– PERMETTRE LA COLOCATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 1. ÉTAT DES LIEUX ET NECESSITE DE LEGIFERER 1.1 La colocation est un dispositif propre au parc locatif privé introduit, par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, à l’ar ticle 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. En application de l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée, la colocation n’est pas autorisée pour les logements non conventionnés à l’aide personnalisée au logement appartenant au x organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et pour les logements conventionnés à l’aide personnalisée au logement de tous les bailleurs. Pour les organismes d’HLM et les sociétés d’économie mixte, une exception est prévue à l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation, mais dans des cas ponctuels, en cas de vacance de logements, par exemple, pour un public autre que les personnes handicapées et dans des conditions d’habitat non pérenne. 1.2 La France compte 2,7 millions de personne s âgées de 15 à 64 ans, bénéficiaires de la reconnaissance administrative d’un handicap ou d’une perte d’autonomie. Un million d’entre elles percevaient, au 31 décembre 2016, l’allo cation adulte handicapé. Par ailleurs, 200 000 personnes environ perçoivent la prestation de compensation du handicap. Les personnes handicapées adultes, autonomes et nécessitant éventuellement un accompagnement médico- social, ont besoin de solutions d’habitat inclusif dans le parc social. La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a favorisé le logement des personnes en perte d’autonomie en instituant une priorité de logement de ces personnes dans des structures dédiées, constituées de logements ordinaires et bénéficiant d’un agrément en ce sens. La colocation des personnes handicapées adultes dans ces structures dédiées peut constituer une alternative pertinente et adaptée leur permettant d’accéder à un logement ordinaire du parc social. 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET DISPOSITIF RETENU L’objectif poursuivi est, en facilitant l’accès des personnes handicapées sous plafond de ressources, ayant une certaine autonomie mais qui ne souhaitent pas vivre seules, au logement ordinaire dans le parc social, de diversifier l’offre d’habitat inclusif à leur bénéfice. Le dispositif retenu consiste à insérer un nouvel article dans le code de la construction et de l’habitation, prévoyant que le s logements des organismes d’HLM, construits ou aménagés spécifiquement à l’usage des personnes en perte d’autonomie et bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Ét at dans le département, peuvent être loués meublés ou non meublés à plusieurs personnes en perte d’autonomie liée au handicap, 273 lorsqu’elles en ont fait la demande. Les personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif devront en manifester la volonté au moment de leur demande de logement social afin d’éviter que ce dispositif ne soit imposé. Par ailleurs, ce dispositif pré voit que les colocataires seront titulaires, pour chacun d’entre eux, d’un contrat de location qui lui est propre. Ainsi, chaque colocataire ne porte la responsabilité que de son loyer et de ses charges. Au départ d’un colocataire, les autres n’auront pas à supporter le loyer et les charges du partant, dans l'attente de la signature d'un nouveau contrat de location. Ces dispositions sont également applicables aux logements conventionnés à l’aide personnalisée au logement des sociétés d’économie mixte et des bailleurs autres que les organismes d’HLM et les sociétés d’économie mixte. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La mesure envisagée conduira à la création de deux nouveaux articles L. 353-22 et L. 442-8-5 du code de la construction et de l’habitation et à la modification des articles. 472-1-2 et L. 481-2 du même code. Le dispositif est susceptible de concerner toutes les personnes en situation de handicap bénéficiant d’une autonomie suffisante pour pouvoir habiter dans un logement ordinaire. Parmi les 2,7 millions de personnes bénéficiaires de la reconnaissance administrative d’un handicap ou d’une perte d’autonomie, toutes n’ont évidemment pas le désir de vivre en colocation dans les structures dédiées aux personnes en perte d’autonomie et devant obtenir un agrément de l’État depuis la loi du 28 décembre 2015 susmentionnée. Cependant, pour certaines d’entre elles qui souhaitent être autonomes, sans pour autant vivre seules, la colocation peut être un moyen sécurisant de vivre une vie en logement ordinaire, comme les autres personnes. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été soumise à l’avis du Conseil national de l’habitat. Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION La mesure entrera en vigueur dès la promulgation de la loi et s’appliquera sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. Des mesures réglementaires seront nécessaires pour prendre en compte les nouvelles dispositions législatives. 274"},{"num":"46","extrait":"- ALLONGER LA DURÉE PENDANT LAQUELLE LES LOGEMENTS SOCIAUX VENDUS CONTINUENT D’ÊTRE DÉCOMPTÉS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF SRU 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1 L'article 55 de la loi « solidarité et renouvellement urbains » du 13 décembre 2000 impose aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) comprises dans un EPCI et/ou une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, une part de logements sociaux représentant 20 à 25 % des résidences principales, selon le niveau de tension sur la demande de logement social du territoire. Chaque commune « soumise SRU » et déficitaire en regard de cette obligation est, d'une part, redevable d’un prélèvement annuel opéré sur se s ressources, directement proportionnel à son potentiel fiscal et au déficit en logement social et, d'autre part, soumise à un rythme de rattrapage triennal devant lui permettre d’atteindre le taux légal en 2025, et dont le respect fait l’objet d’un bilan tous les 3 ans. Pour appliquer ces dispositions, la loi du 13 décembre 2000 comporte une définition spécifique du logement social décompté dans les communes. Les logements locatifs sociaux retenus pour ce décompte sont énumérés limitativement à l’artic le L. 302-5 du code de la construction et de l’ha bitation. D'une manière générale, sont décomptés principalement l’ensemble des logements conventionnés à l’APL (aide personnelle au logement) et la totalité du parc des sociétés d’habitation à loyer modéré (HLM) construit avant 1977. Par ailleurs, les logements vendus à leurs locataires (en application des article s L. 443-7 et L. 443-15-7 du code de la construction et de l’habitation) et les logements dont la convention APL est venue à échéance (en application de l’article L411-5 du code de la construction et de l’habitation), sont décomptés SRU pendant une durée de 5 ans, le temps que la commune reconstitue son parc de logement social. 1.1. CADRE CONSTITUTIONNEL Le conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur la constitutionnalité du dispositif SRU (notamment par ses décisions n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 et 2012- 660 DC du 17 janvier 2013). Ce dernier a été jugé conforme à la constitution car poursuivant un objectif de mixité sociale, et étant défini avec suffisamment de précision par l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel laisse au parlement une grande marge d’appréciation quant aux logements pouvant entrer dans le décompte SRU. Il a ainsi admis que les logements du parc privé faisant l’objet d’une convention sociale et très sociale conclue avec l'Anah (et assimilée à une convention APL par les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation) participaient à l’objectif de mixité sociale précité, et de ce fait pouvaient être intégrés à l’inventaire SRU. De la même manière, il a admis qu’un certain nombre de logements sociaux sortis du conventionnement APL (vente aux locataires, échéance de convention), pouvaient être décomptés SRU, pour ne pas pénaliser les communes, le temps de leur reconstitution. 275 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La loi fixant la durée pendant laquelle des logements sortis du parc social suite à une vente peuvent être inclus dans le décompte des logements SRU, il est nécessaire de recourir à la loi pour allonger cette durée. Actuellement, les logements vendus à leurs occupants ou dont la convention APL vient à échéance sont décomptés SRU pendant 5 ans (6 ans pour les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignation), après la vente ou la fin de la convention. Cette durée a étémise en place pour ne pas pénaliséer les communespar ces ventes qui peuvent d'ailleurs faire suite à des orientations nationales en faveur de plus de mixité sociale, par une dégradation de son taux de logement social SRU ne résultant pas d'un manque de volontarisme ou d'ambition communaux en la matière. En pratique, le s communes hésitent fortement à donner un avis favorable à de telles ventes, de crainte de ne pas parvenir à reconstituer le parc de logements sociaux correspondants. Afin de favoriser l’accession sociale à la propriété et de permettre aux organismes de dégager les fonds propres nécessaires à leurs activités de développement et de ré habilitation de leur parc, le gouvernement a décidé d’encourager la vente HLM. Dans ce contexte, il est envisagé de donner plus de temps aux communes pour reconstituer les logement s vendus. Il est donc nécessaire de légiférer pour allonger la durée de décompte SRU des logements ainsi vendus. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Si le développement des logements sociaux sur le péri mètre des communes soumises au dispositif « article 55 SRU » est indispensable à l'amélioration de la mixité sociale sur le territoire, la vente HLM participe également de la mixité sociale en permettant l’accès de ménages modestes à la propriété, et les fonds propres dégagés par la vente permettent d’accélérer la production de nouveaux logement s. L’objectif est donc de rééquilibrer le dispositif existant en facilitant les ventes, sans pour autant renoncer à la production de logements sociaux requise par la loi SRU. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Il n’a pas été envisagé d’options alternatives à l’inscription dans la loi, du décompte dans l’inventaire annuel SRU, pour une durée de dix ans au maximum, des logements vendus. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La disposition envisagée va compléter le IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, en ajoutant un alinéa pour permettre un décompte pendant 10 ans des logements qui ont fait l’objet d’une vente tandis que le dernier alinéa de l’article L.443-15-7 dudit code sera supprimé. 276 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Cette disposition ne devrait entraîner aucun impact sur les charges de personnel des collectivités territoriales. En revanche, elle aura un impact positif sur le budget des communes concernées puisque le montant du prélèvement SRU versé annuellement et l'obligation de rattrapage en matière de logements sociaux définie de manière triennale (en vue d'atteindre le taux légal SRU en 2025 au plus tard), qui dépendent notamment du nombre de logements sociaux manquants de la commune, ne seront pas affectés les années pendant lesquelles les logements resteront décomptés dans l’inventaire SRU. Le tableau ci-dessous présente, pour chaque année depuis 2007, le nombre de logements vendus à leur locataire comptabilisés dans le décompte SRU Nombre de logements vendus pris en compte dans l’inventaire des logements sociaux SRU sur les 10 dernières années Année d’inventaire Nombre de communes soumises* Nombre de logements vendus 01/01/2016 1 219 1 117 01/01/2015 1 218 829 01/01/2014 1 115 1 579 01/01/2013 1 141 2 295 01/01/2012 1 023 808 Total sur 5 ans 6 628 01/01/2011 980 482 01/01/2010 966 329 01/01/2009 978 376 01/01/2008 906 327 01/01/2007 712 50 Total sur 5 ans 1 564 Total sur 10 ans 8 192 * A savoir que ce chiffre est calculé sur les communes soumises à 20 % jusqu’au bilan 2013 inclus (inventaire au 01/01/2012). Le nombre de communes soumises a augmenté avec l’application de la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social qui a fait passer le taux légal de référence de 20 % à 25 %. L’impact est donc positif pour les communes concernées. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS L’impact sur services déconcentrés (DDT(M) et DEAL) en charge de l’inventaire annuel SRU sera marginal. En effet, cette mesure n’est pas susceptible de modifier substantiellement les conditions du décompte SRU des communes soumis es aux dispositions des articles L. 302-5 et suivants du CCH. Par ailleurs, les services dé concentrés décomptent déjà dans l’inventaire 277 annuel SRU les logements vendus à leurs locataires et les logements déconventionnés, pendant 5 ans. 4.4. IMPACTS SOCIAUX Cette mesure vise à améliorer la mixité sociale par les ventes aux occupants de logements sociaux et en permettant de dégager des fonds propres disponibles pour une production nouvelle. Les fonds propres issus de la vente d’un logement représentent la mise de fonds propres dans la production nouvelle de 2 à 3 logements. La mesure doit donc permettre d’entretenir les efforts en faveur de la mixité sociale par la réalisation de logements sociaux. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. Elle a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat et au Conseil national des villes. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La disposition entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi et sera applicable sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 278 CHAPITRE III - AMÉLIORER LES RELATIONS LOCATAIRES BAILLEURS ET FAVORISER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS INTERMÉDIAIRES"},{"num":"47","extrait":"- SUPPRIMER L’OBLIGATION DE CARACTÈRE MANUSCRIT DE L’ACTE DE CAUTIONNEMENT EN MATIÈRE DE LOCATION LOGEMENT 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 constitue le régime de droit commun en matière de baux d’habitation en résidence principale. De s règles spécifiques en matière de cautionnement sont prévues à son article 22-1, lequel prévoit que la personne qui se porte caution s’engage envers le bailleur à payer les dettes locatives du locataire et à exécuter les obligations qui lui incombent en cas de défaillance de sa part. En raison de la portée de cet engagement, l'acte de cautionnement doit comporter diverses mentions manuscrites de la personne se portant caution afin de s’assurer de sa parfaite information. La personne se portant caution doit ainsi faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, et, de la reproduction manuscrite de l'avant-dernier alinéa de l’article 22-1 précité relatif aux modalités et effets de la résiliation. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. L’acte de cautionnement impose un formalisme très lourd, du fait de s mentions manuscrites obligatoires de la personne qui se porte caution. Ainsi, l’expression de l’engagement de la caution par l’écriture de sa main même des mentions exigées par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée ne peut pas être réalisée par voie électronique. Une évolution des dispositions relatives au cautionnement d’obligations locatives est intervenue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui a allégé le formalisme de la caution lorsque celle-ci est une personne morale. L’exigence des mentions manuscrites est supprimée à leur égard. Cette mesure de simplification a permis à l’association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL), en charge du dispositif de sécurisation des loyers du parc locatif privé qui prend la forme d’une caution, dénommée Visale, de gérer l’activité de caution de manière dématérialisée par l’intermédiaire d’une plate-forme électronique. Ainsi, selon les données de l’étude d’impact de la loi du 27 janvier 2017 précitée, 150 000 cautions devraient bénéficier de cette mesure de simplification. Aussi, afin de parachever cette évolution et permettre la dématérialisation entière du processus à l’égard des cautions personnes physiques, il est nécessaire de modifier la loi du 6 juillet 1989 précitée. 279 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’obligation de mentions manuscrites pour les personnes physiques se portant caution est de nature législative. La mesure de suppression de cette obligation nécessite que soit modifié l’article 22-1 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 3. OBJECTIFS POURSUIVIS ET DISPOSITIF RETENU En supprimant le formalisme de la mention manuscrite, la mesure tend à simplifier les démarches administratives pour la caution et le bailleur, et, à faciliter l’accès au logement du candidat locataire. Par ailleurs, en mainte nant les mentions explicites relatives à l’éte ndue de l’engagement de la caution et sa signature, la mesure concourt à la bonne information de celui qui s’engage. La protection des personnes qui se portent caution est ainsi garantie. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES En supprimant l’exigence des mentions manuscrites des personnes qui se portent caution, la mesure tend à simplifier et à améliorer l’intelligibilité du droit en alignant les règles relatives à la caution lorsque celle-ci est une personne morale ou une personne physique. La mesure proposée vient modifier l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 susmentionnée. 4.2. IMPACT SUR LA JEUNESSE Les étudiants ayant souvent recours à une caution personne physique ne se trouvant pas nécessairement géographiquement au même endroit, cette mesure tend à favoriser l’accès au logement de ce public mobile que sont les étudiants. 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les démarches administratives seront simplifiées pour la caution en permettant la dématérialisation complète par la signature électronique de l’acte de cautionnement. En 2014, le parc de logements compte 34,9 millions de logements. Le parc locatif privé compte 6,78 millions de logements et le parc locatif social, 5,39 millions de logements92. 92 Commissariat général au développement durable, février 2016, références, comptes du logement 2014 – premiers résultats 2015 280 Entre 2011 et 2013, en moyenne, 7,3 % des logements ont changé d'occupants. La mobilité résidentielle est la plus élevée dans le parc locatif privé. Le taux de rotation s’y établit en moyenne à 17,8 %. Dans le parc locatif social, moins soumis à une logique de marché, la mobilité y est nettement plus faible (8,9 %) que dans le parc locatif privé. En croisant ces deux types de données, en moyenne chaque année, 1, 2 millions de ménages emménagent dans le parc privé et 480 000 dans le parc social. Le bailleur pouvant demander un cautionnement pour chaque emménagé, 1,8 millions d’actes de cautionnement pourraient être impactés. En simplifiant les démarches à l’égard de la caution, la me sure facilitera, par ailleurs, l’accès au logement du locataire. Enfin la visée informative à l’égard de la caution sur l’étendue de son engagement sera maintenue. En effet, les mentions essentielles et explicites portant sur le montant du loyer, ses modalités de révision et le rappel de l’étendue de son engagement devront apparaître clairement dans l’acte de cautionnement. En tout état de cause, cet engagement sera signé. 5. CONSULATION MENÉE ET MODALITÉS D’APPLICATION Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. La mesure entre en vigueur dès la promulgation de la loi. La mesure s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 281"},{"num":"48","extrait":"– PERMETTRE AUX AGENCES D’URBANISME D’ÊTRE AGRÉÉS COMME OBSERVATOIRES DES LOYERS 1. ÉTAT DES LIEUX À la fin de l’année 2017, le réseau des observatoires comptait 28 organismes opérationnels pour 30 agglomérations. Quatre d’entre eux ont reçu un agrément, d’une part, ceux d’Alençon et de Rennes, qui se situent en dehors de la zone d’encadrement des loyers, et, d’autre part, ceux de Paris et de Lille où l’encadrement des niveaux de loyers a été mis en place respectivement à compter du 1er août 2015 et du 1er février 2017. Au-delà de « la réticence de certains professionnels envers cette mesure » mise en exergue par la Cour des comptes dans son rapport de juin 2016, le développement de nouveaux observatoires de loyers se heurte à une difficulté opérationnelle : l’impossibilité d’agréer des observatoires portés par des agences d’urbanisme. Dans la pratique, les observatoires des loyers (agréés ou non) sont portés par les Agences Départementales d’Information sur le Logement et les agences d’urbanisme. Sur le réseau des 28 observatoires des loyers, onze sont portés par des agences d’urbanisme. Pourtant les exigences préalables prévues à l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne permettent pas aux agences d’urbanisme de ré unir les conditions nécessaires à l’obtention de l’agrément. En effet, l’article dispose que : « L'agrément n'est accordé qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au se in de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes ». Or les statuts des onze agences d’urbanisme ne prévoient pas ce type de gouvernance et il n’est pas envisagé de les faire évoluer. En effet, les activités des agences d’urbanisme sont en dehors du champ des impôts commerciaux et, plus particulière ment, de la TV A, en raison de leur assimilation à des personnes morales de droit public, sous réserve qu’elles soient composées exclusivement d’organismes publics (État, établissement public et collectivité territoriale). Par ailleurs, du fait de leur positionne ment par rapport à leurs donneur s d’ordre, le dispositif de dispense de mise en concurrence « in house » leur est applicable pour la réalisation d’études « répondant aux besoins exclusifs d’un membre93 ». Du fait de leur implantation locale et leur connaissance fine des territoires, mais aussi grâce à leur relation historique avec les différents acteurs intervenant dans le domaine du logement, notamment les élus et les gestionnaires de biens immobiliers, les bailleurs et les locataires, les agences d’urbanisme participent activement à la connaissance des marchés locatifs locaux, ce 93 LQVWUXFWLRQ%2,79 $&+$03GXVHSWHPEUH 282 qui s’avère essentiel à l’élaboration des politiques de l’habitat, tant au niveau national qu’au niveau local. La Cour des comptes a souligné dans son rapport de juin 2016 que « la démarche engagée depuis 2012, même si elle n’es t pas achevée, apparaît riche et mérite d’être poursuivie résolument.…/... Tout doit être donc être mis en œuvre pour préserver cet élan et assurer la pérennité des observatoires déjà créés ou en projet ». 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les statuts des agences d’urbanisme ne répondant pas aux conditions exigées par l’article 16 de la loi du 6 juillet 1989 précitée pour être agréées, il est nécessaire de modifier cet article pour étendre le champ des organismes susceptible s d’être agréés par le ministre chargé du logement. En effet, l’article 16 limite l’agrément aux seul s organismes dont les statuts assurent une représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants, alors que les organes dirigeants des agences d’urbanisme sont composés exclusivement d’organismes de droit public. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Permettre l’agrément des agences d’urbanisme permettra aux onze observatoires locaux des loyers portés par les agences d’urbanisme d’être agréés. L’agrément, assurant une obligation des transmissions des informations relatives aux loyers par les professionnels de l’immobilier aux observatoires en application de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, permettra une meilleure disponibilité et fiabilité des données de loyers sur un territoire donné. 3. DISPOSITIF RETENU La présente mesure modifie les dispositions de l’article 16 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, qui subordonnent l’agrément des observatoires des loyers à une représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants ainsi que la présence de personnalités qualifiées au sein de ces organes. La condition d’une représentativité équilibrée de s parties prenantes est maintenue. Toutefois, elle peut être obtenue soit au niveau des organes dirigeants de l’organisme soit au sein d’une instance de consultation ad hoc créée au sein de l’organisme candidat à l’agrément. Cette instance aurait vocation à être consultée sur les questions relatives à l’observatoire local des loyers ; ses modalités de fonctionnement seraient à préciser par décret. 283 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le dispositif envisagé modifiera la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Il est attendu que le nombre d’observatoires des loyers agréés augmente. Les collectivités territoriales bénéficieront ainsi d’une meilleure disponibilité et fiabilité des données de loyers du parc privé sur leurs territoires. Ces données peuvent être utilisées dans l’élaboration les politiques locales de l'habitat ou encore pour réduire l’asymétrie d’informations entre locataires et bailleurs des marchés locaux locatifs privés. 5. CONSULTATION MENEE ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. 5.2. APPLICATION DANS LE TEMPS Les dispositions entreront en vigueur dès la promulgation de la loi. 5.3. APPLICATION DANS L’ESPACE La mesure s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 5.4. TEXTES D’APPLICATIONS Un décret simple précisera le s modalités de fonctionne ment des instances de consultation des observatoires des loyers portés par les agences d’urbanisme et modifiera le décret n°2014- 1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du Comité scientifique de l’observation des loyers, ains i que l’arrêté du 10 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers et aux modalités de communication et de diffusion de leurs données. 284"},{"num":"49","extrait":"- DÉFINIR LE CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION DE L’ENCADREMENT DES LOYERS UN CARACTÈRE EXPÉRIMENTAL, SUR LA BASE DU VOLONTARIAT DES EPCI OU DE CERTAINES COLLECTIVITÉS, EN SECTEUR TENDU ET SANCTIONNER LES PROPIÉTAIRES POUR NON RESPECT DE L’ENCADREMENT DES LOYERS 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ALUR a profondément modifié la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, notamment par la mise en place d’un dispositif d’encadrement du niveau des loyers. L’objectif de ce dispositif est d’agir sur les loyers excessifs et de contenir les hausses de loyers abusives constatées dans les territoires les plus tendus 94 pour ainsi préserver le pouvoir d’achat des Français et faciliter l’accès au logement. Ce dispositif repose sur la mise en place d’une réglementation encadrant l’évolution et le niveau des loyers lors d’une relocation ou lors d’un renouvellement du bail dans les agglomérations qui connaissent une forte tension du marché locatif et, sur la mise en place d’un réseau d’observatoires locaux des loyers, initié dès 2013 : 1) S’agissant de l’encadrement de l’évolution des loyers lors d’une relocation ou lors d’un renouvellement du bail, l’article 18 de la loi ALUR prévoit que, chaque année, un décret fixe le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés. Actuellement, ce décret prévoit que le loyer d’un bien, lors d’un changement de locataire, ne peut excéder le dernier loyer appliqué au dernier locataire, est revalorisé sous certaines conditions sur la base de l’é volution de l’indice de référence des loyers, et que des dérogations peuvent s’appliquer dès lors que des travaux sont réalisés, que le loyer est manifestement sous-évalué ou que les logements sont inoccupés depuis plus de 18 mois. 2) De plus, la loi ALUR a créé un nouveau dispositif pérenne d’encadrement du niveau des loyers lors de la mise en location d’un logement. Le dispositif prévoit que le loyer au mètre carré des logements mis en location ne peut pas excéder le loyer de référence correspondant aux caractéristiques du logement majoré de 20 %. Si le loyer prévu dans le contrat est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du contrat, le locataire 94 Art 17 de la loi du 6 juillet 1989 précitée : « zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers prévu à l’article 16 de la présente loi. ». Les communes comprises dans ces zones est fixée par le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du code de la construction et de l'habitation et correspond à la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts 285 peut saisir la commissi on départementale de conciliation ou contester son loyer devant le juge. Ces loyers de référence exprimés en euros par mètre carré sont fixés par arrêté préfectoral en fonction du type de location (meublée ou non), du nombre de pièces et de l’époque de construction. De plus, ils sont déterminés à partir des données représentatives des loyers du marché locatif privé local produites par les observatoires locaux des loyers agréés par le ministre chargé du logement. Pour la mise en œuvre du dispositif d’encadre ment du niveau des loyers, la loi a institué l’obligation de créer des observatoires locaux des loyers (OLL) agréés par l’État dans les zones dites tendues, à savoir les communes d’assujettissement à la taxe sur les locaux vacants figurant à la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, afin que les préfets puissent s’appuyer sur des valeurs de référence reconnues. À la fin de l’année 2016, le réseau des observatoires locaux des loyers comptait 24 organismes opérationnels pour 30 agglomérations. Quatre d’entre eux ont reçu un agrément, d’une part, ceux d’Alençon et de Rennes, qui se situent en dehors de la zone d’encadrement des loyers, et, d’autre part, ceux de Paris et de Lille où l’encadrement des niveaux de loyers a été mis en place par arrêté préfectoral respectivement à compter du 1er août 2015 et du 1er février 2017 95. L’automaticité du lien entre agrément des OLL et encadrement des loyers a conduit à une situation de blocage puisque seulement deux observatoires ont demandé à être agréés. Or, dans le même temps, la création d’OLL destinés uniquement à l’observation du marché fait l’objet d’un assez large consensus des acteurs locaux publics et privés. Le dispositif d’encadrement du niveau des loyers instauré par la loi ALUR suscite parfois des oppositions locales. Deux villes-centre ont été volontaires pour encadrer les loyers : Paris et Lille. L'encadrement mis en place dans ces deux communes a été annulé par décision du tribunal administratif au motif que l’encadrement ne pouvait être mis en place que sur une commune alors que celle-ci est comprise dans une agglomération. Une évolution du dispositif est donc nécessaire. La territorialisation croissant e de la politique du logement incite à responsabiliser les intercommunalités compétentes en matière de logement, au dispositif d’encadrement. L’expérience montre que le dispositif d’encad rement des loyers n’est mis en œuvre que lorsqu’il recueille le soutien des collectivités concernées et qu’elles estiment que le dispositif présente un intérêt pour elles au regard de la situation du parc immobilier dans son ensemble et du parc locatif privé en particulier. Leur rôle est donc essentiel dans la mise en œuvre du dispositif. La cohérence globale de la politique locale de l’habitat (parc locatif privé, parc social, construction neuve….) relevant désormais des intercommunalités, notamment compétentes en matière de programme local de l’habitat (PLH), il paraît adéquat de s’appuyer sur leur périmètre pour l’observation des niveaux de loyer. 95 Le tribunal administratif de Lille, par un jugement en date du 17 octobre 2017, et le tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 28 novembre 2017, ont annulé ces arrêtés. L’appel de ces décisions est pendant. 286 Les périmètres observés pour l’encadrement constitués de zones d’urba nisation continue au sens de l’INSEE et définies par le zonage pour la taxe sur les logements vacants intègrent un nombre trop important de collectivités (1 150). Tantôt trop petit, tantôt trop grand, il interroge comme territoire d’application de l’encadrement. Les zones d’urbanisation continue présentent le plus souvent une hétérogénéité de degrés de tensions des marchés locatifs. La situation de l’agglomération parisienne illustre d’ailleurs bien la difficulté de faire coïncider un périmètre d’encadrement, périmètre d’agrément et périmètre d’observa tion. La zone d’urbanisation continue est aujourd’hui indivisible alors que les 411 communes concernées n’ont visiblement pas les mêmes tensions de marché. C’est d’ailleurs particulièrement vrai dans toutes les zones d’urbanisation de grande dimension géographique. À Paris, le choix a été fait de ne retenir que Paris intra-muros dans un premier temps, car c’est sur ce territoire que l’OLAP disposait de données suffisamment nombreuses. L’agrément de l’OLAP a été élargi à l’ensemble de l’unité urbaine de Paris le 29 juin 2016, sur demande du conseil d’administration de l’observatoire. En couleur : limite de la MGP avec ses 131 communes et limite de chacun des 12 EPT En trait rouge : limite de l’aire urbaine au sens de l’INSEE fondant la zone TLV Aujourd’hui, dans les deux seuls cas observables, le temps de recul est insuffisant : un an et demi de collecte de données analysées à Paris, et aucune analyse faite pour l’instant à Lille. Pour mesurer précisément l’impact de l’encadrement des loyers, il convient d’avoir un certain recul pour pouvoir apprécier les évolutions des loyers et leurs origines multiples : conjoncture 287 économique, effet lié à l’indexation IRL, impact de l’évolution du parc locatif, évolution du pouvoir d’achat des ménages, arbitrages des investisseurs entre logement locatif et actifs économiques…etc. Au niveau national, une première analyse des données collectées par les OLL a été faite par l’ANIL et le ministère chargé du logement, avec l’OLAP, les ADIL et les agences d’urbanisme, sur la base des résultats 2015 de seize OLL en dehors et en zones tendues1. À ce stade, aucune évaluation du dispositif d’encadrement n’y est faite, mais il est souligné, dans certaines agglomérations, les prix élevés des logements d’une pièce, nettement plus chers que le reste du marché, sans doute liés à la pression de demande étudiante. A Paris, il ressort de l'analyse faite par l'OLAP que les effets de l'encadrement des loyers sont limités96. S’agissant du respect du dispositif d’encadreme nt des loyers, selon une enquête de juillet 2017 de l’association Consommation Logement cadre de vie, les deux tiers à peine des appartements proposés à la location à Paris (61 %) et à Lille (63 %) respectent ce dispositif. Ce bilan est en stagnation par rapport aux années précédentes puisque le taux de conformité était, à Paris, de 62 % en 2016 et 58 % en 2015. Si cette enquête ne me t pas en évidence les loyers auxquels est ajouté un complément de loyer, elle rend néanmoins compte des manquements au dispositif d’encadrement des loyers. Ainsi, 38 % des loyers figurant dans ces annonces ne sont pas conformes à la réglementation applicable à l'encadrement des loyers issue de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Ces résultats d'ensemble recouvrent, par ailleurs, des disparités significatives. Ainsi, le taux de conformité est de 73 % pour les annonces passées par une agence, contre 50% lorsque le bien est géré directement par un bailleur. Le s bailleurs privés pari siens méconnaissent particulièrement la règle, avec un taux de conformité de 44% contre 58% à Lille. À l'inverse, les agences lilloises (68 % de conformité) respectent moins la règle que leurs homologues parisiennes (77 %). Enfin, le taux de conformité des annonces s'accroît avec la taille des logements concernés. Il est ainsi de 59% pour les studios, de 62% pour les deux pièces, de 64% pour les trois pièces et de 68% pour les quatre pièces. 96 OLAP : Etude du 19 décembre 2016 288 ߤDVVRFLDWLRQ&RQVRPPDWLRQORJHPHQWHWFDGUHGHYLHVXUO HQFDGUHPHQWGHVOR\\HUV¢3DULVHW ¢/LOOH Face à ces comportements, le seul recours possible pour le locataire est de former une action en diminution du loyer. En effet, lorsque le locataire a connaissance que le loyer inscrit dans son contrat de location ne respecte pas le dispositif d’encadrement des loyers, il peut saisir la commission départementale de conciliation (CDC). La CDC a pour mission de concilier les parties aux fins de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose sans s’adresser au juge. En 2016, la CDC de Paris a été saisie de 133 litiges 97 portant sur la fixation initiale du loyer ou 97 pour les logements nus : 5 dossiers ont donnés lieu à une conciliation hors CDC, 7 ont été reportés, 7 ont donné lieu à une conciliation et 91 n'ont pas été conciliés pour les meublés: 1 a donné lieu à une conciliation hors CDC, aucun dossier n'a été reporté, 1 a donné lieu à une conciliation et 21 n'ont pas été conciliés. 289 sur le complément de loyer. Ce chiffre est en nette évolution puisque le nombre de saisines était de 2898 en 201599. Le locataire peut également après la tentative de résolution amiable de son litige devant la CDC ou directement, contester son loyer devant le juge. Si le juge constate que le loyer est surévalué, il fixe le montant du loyer et condamne le bailleur au versement du trop-perçu emportant intérêts au taux légal même en l’absence de demande en application de l’article 1231-7 du code civil. Une telle condamnation clôt définitivement le différend et dédommage le requérant dans son entier préjudice. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le Gouvernement avait envisagé, en 2014, d'expérimenter le dispositif de l’encadrement pour les établissements publics de coopération intercommunale ou collectivités compétentes en matière d'habitat pour une durée limitée sans modifier profondément le dispositif législatif, ce qui paraît aujourd’hui nécessaire. Le Conseil d’État1, saisi d’un recours associatif, a précisé que le pouvoir réglementaire ne pouvait procéder à une mise en œuvre expérimentale de la loi que si la loi l'a expressément prévu, conformément à l'article 37-1 de la Constitution. Mettre en place un dispositif d'encadrement des loyers à titre expérimental relève donc de la loi. La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 doit être modifiée également pour abroger les dispositions d’encadrement du niveau des loyers prévu à l’article 17 de cette loi et d’autres mesures de coordination qui lui sont liées. De plus, le dispositif expérimental prévoit un dispositif de sanction administrative prononcée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il constate qu'un contrat de location ne respecte pas le loyer de référence majoré fixé dans le cadre de ce dispositif d'encadrement des loyers. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le dispositif proposé consiste à remplacer l'obligation de mettre en place le dispositif d'encadrement du niveau des loyers dans les zone s de la taxe sur le s logements vacants par une possibilité d'expérimenter ce dispositif à l'intérieur de ces zones. Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat pourra demander à expérimenter, sur tout ou partie de son territoire couvert par un OLL agréé, le dispositif d'encadrement du niveau des loyers lorsque les critères ci- après indiquant une forte tension sur le marché locatif sont réunis : Ͳ un écart important entre le niveau de loyer moyen constaté dans le parc locatif SULYpHWOHOR\\HUPR\\HQSUDWLTXpGDQVOHSDUFORFDWLIVRFLDO Ͳ XQQLYHDXGHOR\\HUPpGLDQpOHYp 98 sur les 28 saisines, 4 dossiers ont donné lieu à une conciliation hors CDC, 21 ont été reportés, 2 ont donné lieu à une conciliation et 1 n'a pas été concilié. 99 Enquêtes relatives à l’activité des CDC 2015 et 2016 (source : MCT/DHUP) 290 Ͳ un taux de logements commencés, rapport é aux logements existants sur les cinq GHUQLqUHVDQQpHVIDLEOH Ͳ des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci. La commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille-Provence pourront également demander à expérimenter l'encadrement des loyers dans les mêmes conditions. L'expérimentation est d'une durée fixée à cinq ans et le Gouvernement devra remettre un rapport d'évaluation au Parlement avant la fin de l'expérimentation. Ce dispositif expérimental renforce par ailleurs les sanctions à l’encontre les bailleurs qui ne respectent pas l’encadrement des loyers et prévoit une amende administrative prononcée par le préfet. Cette amende est proportionnée en fonction de la catégorie du bailleur (bailleur personne physique ou bailleur personne morale). 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est modifiée pour tenir compte de la transformation du dispositif de l'encadrement du niveau des loyers en dispositif expérimental. 3.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mise en place d’un encadrement du niveau des loyers concourt au développement de la connaissance des marchés locaux de l’habitat permettra une meilleure évaluation et conduite des politiques publiques en matière de logement. De plus, la mise en place d’une sanction administrative impacte les services de l’État qui prononcent l’amende. S’agissant des services de l’État, la délivrance de cette amende, prononcée par le représentant de l’État dans le département, au profit de l’État, crée une charge administrative nouvelle, toutefois compensée par la perception des amendes. De surcroît, dans le cadre d'une expérimentation, l'impact devrait être limité. Selon l’enquête réalisée en août et septembre 2016 par l’association Consommation, logement et cadre de vie à Paris, 38% des logements loué s sont supérieurs au maximum autorisé par la réglementation (panel : 800 annonces de location sur différents sites - huit sites Internet suivants : seloger.com, fnaim.fr, leboncoin.fr, pap.fr, nexity.fr, foncia.com, orpi.com et century21.fr). En moyenne, les loyers seraient supérieurs de 115 €/mois soit environ 1380€/an. Néanmoins, ce constat ne reflète pas la volumétrie du contentieux. En effet, actuellement, seuls 11 jugements ont été rendus par les tribunaux d’instance de Paris ayant trait au dispositif d’encadrement des loyers à la signature du bail (tant s’agissant de litiges relatifs à la contestation du loyer de base que de litiges relatifs à la contestation du complément de loyer). 291 3.3. IMPACTS SOCIAUX Le dispositif d’encadrement des loyers favoris e l’accès au logement en zones tendues. La sanction des comportements frauduleux s'inscrit dans l'objectif de permettre l’accès au logement des populations les plus fragiles. Les jeunes sont les plus exposés au risque de détournement du dispositif d’encadrement des loyers. Par conséquent, même si le dispositif ne leur est expressément destiné, ils bénéficieront de fait de cette mesure. 3.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Il n'y aura pas d'impact sur les dispositifs d'encadrement du niveau des loyers intervenus dans la commune de Paris et de L ille dans la mesure où ils ont été annulés par décision du juge administratif. De plus, du point de vue des locataires, la mi se en place d’une sanction aura un effet sur l’application de l’encadrement des loyers et par conséquent sur leur pouvoir d’achat. 4. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1 CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. Elle a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 4.2 MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.3 Application dans le temps L'expérimentation de l’encadrement du niveau des loyers est prévue pour une durée de cinq ans. 5.2.4 Application dans l’espace La mesure s'appliquera sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 5.2.5 Textes d’application Un décret en conseil d'Etat est prévu pour fixer certaines modalités d'application. Les territoires dans lesquels cette expérimentation pourra être menée seront fixés par décret. 292"},{"num":"50","extrait":"- MODIFIER LES RÈGLES DE DÉCENCE DANS LES HÔTELS MEUBLÉS ET EN CAS DE COLOCATION À BAUX MULTIPLES 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 prévoit, à son article 6, que le bailleur est tenu de louer un logement décent. Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains fixe les exigences minimales auxquelles le logement doit satisfaire en termes de sécurité physique et de santé des locataires mais aussi s’agissant des équipements de confort qu’il doit comporter. Il détermine notamment la superficie et le volume minimaux du logement (9m² ou 20 m3). Le phénomène de ménages composés de plusieurs personnes sans lien familial occupant un même logement est en constante progression notamment à Paris. La capitale est marquée par de fortes pressions du marché immobilier, contraignant souvent à la colocation. Entre 2007 et 2012, ces ménages ont progressé de 11 % et sont composés majoritairement de jeunes de moins de 35 ans100. Face à ce phénomène, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et urbanisme rénové (ALUR) est venue encadrer le régime de la colocation. Elle a inséré des mesures protectrices des locataires et notamment la nécessité d’adapter les règles de décence dans le cas de la colocation mais aussi des hôtels meublés. 100 Insee Dossier Île-de-France n°2 – Octobre 2016 – La taille moyenne des ménages en Île-de-France 293 S’agissant de la colocation à baux multiples L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée relatif à la colocation introduit par la loi ALUR prévoit, d’une part, que la colocation à baux multiples constitue une division du logement tenue au respect de l’article L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation à savoir de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables supérieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 et, d’autre part, qu’un décret en Conseil d’État adaptera les règles de décence aux spécificités de la colocation. En instituant un dispositif de colocation, l’objectif était de promouvoir un nouveau mode d’habiter tout en maintenant la protection des locataires pour éviter les colocations abusives notamment au regard de leur superficie minimale. Or, il existe une incompatibilité entre l’article L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que sont interdites les divisions d’immeuble qui auraient pour conséquence de mettre à disposition des locaux d’une superficie et d’une surface inférieure à 14 m² et à 33 m3, les pièces communes mise s à disposition de ces locaux n’étant pas comprises dans le calcul de cette surface ou superficie, et le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent précité, lequel définit les critères minimaux de décence à respecter lors de la location d’un logement, notamment une surface et un volume habitable minimale de 9 m² et 20 m3 d’une des pièces principales du logement loué. Cette incompatibilité empêche la rédaction du décret en Conseil d’État relatif à la définition des règles de décence applicables aux spécificités de la colocation, sauf à faire appliquer des règles de surfaces et de volumes plus strictes pour les colocations à baux multiples que pour le reste des baux locatifs. S’agissant des hôtels meublés La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et urbanisme rénové a modifié l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’ha bitation en ajoutant un II consacré aux locaux meublés constituant la résidence principale du preneur situé dans un établissement recevant du public aux fins d’hébergement. Cet article précise les règles spécifiques applicables à ces locaux, notamment en matière de décence puisq u’il prévoit qu’un décret en Conseil d’État adaptera les règles de décence aux spécificités de ces locaux susceptibles d’être loués à usage de résidence principale. Ces établissements, principale ment des hôtels meublés non classés, mettent à disposition de leurs occupants, dans la majorité des cas, des chambres. Ces locaux étant destinés à l’hébergement, ils peuvent ne pas respecter les règles de décence. Bien que ces locaux ne soient pas destinés à constituer des logements pérennes, certains occupants deviennent avec le temps des locataires, pour lesquels les juges requalifient le contrat d’occupation en contrat de location avec les obligations qui s’y attachent et notamment pour le propriétaire l’obligation de fournir un logement décent tel que prévu à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée. 294 Les hôtels meublés constituent une source importante d’offre d’hébergement101: Les nuitées hôtelières représentent 35 % des places dans le parc d’hébergement généraliste en 2015 : Proportion des nuitées d'hôtel dans le parc généraliste d'hébergement d'urgence (HU) (en nombre de places) Source : commission des finances d'après les documents budgétaires Par ailleurs, le nombre de ménages dont la résidence principale est une chambre d’hôtel s’élève à 21 000, ce qui représente 25 000 personnes au total102. 101 Rapport d’information n° 193, 7 décembre 2016, commission des finances du Sénat sur les dispositifs d’hébergement d’urgence, Philippe Dallier 102 Etude de 2013 de l’Enquête Nationale Logement (ENL) 295 Les travaux préparatoires à la mise en place d’une adaptation des règles de décence des locaux susceptibles d’être loués à usage de résidence principale ont mis en évidence la difficulté de définir le corpus minimal de règles à appliquer aux hôtels meublés parmi les règles de décence applicables. En effet, les règles de décence constituent d’ores et déjà les exigences essentielles minimales requises pour un usage d’habitation. Aussi, en opportunité il semble préférable de supprimer l’a linéa relatif à l’adaptation des règles de décence, de maintenir l’application des règles de décence dès lors que l’hébergement devient un logement pour l’occupant et laisser au juge la possibilité de requalifier le contrat en ce sens. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée pour la colocation et l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation pour les hôtels meublés, imposent l’adaptation des règles relatives à la décence. Cette adaptation n’étant pas possible en l’état de la rédaction des textes de loi, il apparaît nécessaire de modifier ces deux articles de loi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les mesures, en supprimant les incohérences en matière de règles de surfaces en cas de colocation à baux multiples et en supprimant l’adaptation des règles de décence dans les hôtels meublés, participent à la simplification et à l’intelligibilité du droit en la matière. 3. DISPOSITIF RETENU 1) Règles de décence en cas de colocation à baux multiples Afin de favoriser la colocation à baux multiples, la mesure a pour objet de supprimer les incohérences en matière de règles de surfaces. La mesure prévoit, ainsi, que ce sont la surface et le volume habitable minimal prévus dans les critères de décence des locaux d’habitation qui prévalent dans ces baux spécifiques comme dans l’ensemble des baux locatifs. Par ailleurs, cette mesure prévoit que les caractéristiques de la décence s’apprécient par la prise en compte de l’ensemble du logement et non de la seule partie du logement dont le colocataire a la jouissance exclusive. Il n’est donc plus nécessaire d’avoir recours à un décret en Conseil d’État. 2) Règles de décence dans les hôtels meublés Cette mesure a pour objet de supprimer l’adaptation des règles de la décence aux locaux des hôtels meublés. L’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation rend applicable les règles de décence dès lors que le logement constitue la résidence principale de l’occupant et le juge a la possibilité d’imposer le respect de ces règles s’il est amené à requalifier le contrat d’occupation en contrat de location. 296 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les mesures envisagées nécessitent que soient modifiées, d’une part, les dispositions de l’article 8-1 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relatives aux règles de décence en cas de colocation à baux multiples et, d’autre part, les dispositions du II de l’article L 632-1 du code de la construction et de l’habitation relatives aux règles de décence dans les hôtels meublés. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. Elle a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La mesure entre en vigueur au lendemain du jour de la publication du projet de loi. La mesure s'appliquera sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 297"},{"num":"51","extrait":"– ENCADRER LES LOCATIONS MEUBLÉES TOURISTIQUES 1. ÉTAT DES LIEUX En droit français, l’activité des plateformes de réservation et de location d'appartements entre particuliers est régulée par le s articles L. 324-1, L. 324-1-1, L. 324-2et L. 324-2-1 ainsi que par les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du code du tourisme. L’essor considérable des locations saisonnières entre particuliers entraîne une diminution du parc locatif privé disponible pour les résidents dans certaines localisations. Cette réduction, estimée entre 15 et 20 000 logements à Paris 103, entraîne une tension supplémentaire sur le parc locatif et un effet inflationniste sur les loyers. En effet, selon l’étude précitée, une augmentation de la densité de logements meublés touristiques professionnels d’un point au niveau de l’IRIS (unité statistique à l’échelle d’un quartier dans les grandes villes) entraîne une augmentation des niveaux de loyers de 1,65% à Lyon, 1,29% à Marseille, 1,5% à Montpellier et 1,26% à Paris. Cette augmentation est légèrement inférieure - de l'ordre de 0,50% - si l’on considère la densité de l’ensemble des meublés de tourisme, qu’ils relèvent de loueurs professionnels ou de particuliers/personnes physiques. Si la société Airbnb est devenue en quelques années le principal acteur sur le marché de la location saisonnière de meublés de tourisme, sa position ne doit pas faire oublier la multiplicité des acteurs de l’écosystème et la grande variabilité des positions économiques sur ce marché. A ce jour, sont ainsi identifiées au moins 22 plateformes 104 collaboratives proposant de faire de la location saisonnière en France. En application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, les communes souhaitant réguler ou canaliser l’essor de l’économie collaborative peuvent mettre en place un système informatique de délivrance automatique des numéros de déclaration. Or ce système pourrait s’avérer inutile s’il ne s’accompagne pas d’une capacité de contrôle et de sanction suffisante. Ce système est par exemple en place à Paris depuis octobre 2017 et a été rendu obligatoire à compter du 1 er décembre. Pour autant, au mois de janvier 2018, un très grand nombre d’annonces publiées sur les principales plateformes ne présentaient pas encore de numéro d’enregistrement, pourtant imposé par la loi. Force est de constater qu’il est nécessaire de doter la législation d’un arsenal de sanctions à même de rendre efficace les tentatives d’encadrement déployées par le s collectivités territoriales soucieuses de préserver un fonctionnement plus harmonieux de leur parc de logements privés. 103 Selon un rapport de l’INRA (notamment Mme J. Le Gallo), du CESAER et de l’ESSEC 104 Airbnb, leboncoin.fr, Flipkey (groupe tripadvisor : tripadvisor, Nimuba, Holidaylettings, Housetrip), MediaVacances.com, SeLoger Vacances (groupe SeLoger : Amivac, Vacances.com, A-gité), REPIMM, PAP vacances, Vivaweek, paruvendu.fr, vivastreet, Groupe HomeAway (Abritel, VRBO, Homelidays, Vacationrentals, Ownersdirect,fewo-direkt) 298 2. OBJECTIFS POURSUIVIS, DISPOSITIF RETENU ET NECESSITE DE LEGIFERER 2.1. NÉCESSITE DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS Actuellement, rien n’interdit expressément à un particulier de louer sa résidence principale plus de 120 jours dans l’année même si la commune a mis en place une procédure de changement d’usage. Certes, la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a défini la résidence principale comme étant occupée par son propriétaire plus de huit mois par an. Mais cette dé finition opérante en matière de changement d’usage, ne plafonne pas, dans le s faits, à quatre mois l’activité de meublés de tourisme dans le cas d’une résidence principale. L'article 2 de la loi n° 89 -462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 donne en effet une définition de la résidence principale, mais uniquement pour définir le champ d’application de la loi, qui concerne les baux de location105. Dans ces conditions, aucune illicéité manifeste ne s’attache à une location de la résidence principale au-delà de 120 jours. D’où l’impossibilité légale de prévoir des sanctions pénales ou civiles à l’encontre par exemple d’un intermédiaire qui omettrait de procéder à une déconnexion d’une annonce de la location au-del à de 120 jours, bien que l’article L 324-1-2 du code du tourisme lui en fasse obligation. L’objectif principal est donc de mieux encadrer l’activité de location de meublé de tourisme, en plafonnant effectivement à 120 jours (sauf exceptions énumérées) la location de la résidence principale et en posant des règles de contrôle et de sanction, à la fois pour les bailleurs et pour les plateformes. Ces dispositifs pour suivent un objectif d’intérêt général en préservant le maintien de locaux d’habitation dans des zones où une pénurie est constatée. En effet, la multiplication d’appartements loués pour des périodes très limitées à une clientèle principalement touristique a pour effet d’accentuer la pénurie d’offre locative pour les ménages cherchant à se loger de façon permanente. 2.2. DISPOSITIF RETENU La mesure définit un plafond légal de 120 jours de location comme meublé de tourisme de la résidence principale dans le s communes mettant en œuvre la procédure de changement d’usage des locaux d’habitation (procédure prévue aux articles L.631-7 et L.631-7-1 A du code la construction et de l’habitation) et qui auront mis en œuvre une procédure de déclaration. Les résidences secondaires sont et demeurer aient hors champ de ces obligations, étant donné que la location d’une résidence secondaire doit faire l’objet d’une procédure d’autorisation de changement d’usage. 105 Cet article prévoit les dispositions suivantes : « Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation » 299 Cet article définit les obligations mises à la charge des loueurs de meublés de tourisme et des intermédiaires de location, ainsi que les sanctions dont elles sont assorties. Il s’agit de sanctions civiles en l’espèce, ces dernières apparaissant comme les plus appropriées dans la mesure où elles se rapportent à une activité de location d’un bien immobilier, en l’occurrence, la résidence principale. Il contribue à renforcer le dispositif légal d’en cadrement de l’activité de la location pour de courtes durées de meublés de tourisme et contribue à une meilleure articulation entre les dispositions du code de la construction et de l’habitation régissant les changements d’usage de locaux d’habitation et celles du code du tourisme régissant les meublés de tourisme. La mesure est strictement proportionnée. Il y a lieu de rappeler que la location de meublés de tourisme reste en effet entièrement libre dans la très grande majorité des cas. L’encadrement proposé n’intervient, pour une commune donnée, qu’à deux conditions : que la commune ait mis en place une procédure de changement d’usage et qu’elle ait prévu une procédure d’enregistrement. Il ne concerne en outre que les résidences principales. Pour rappel, les articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation prévoient que les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne soumettent à autorisation préalable le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation (toutes catégories de logements). Les autres communes (sur tout ou partie de leur territoire) peuvent également mettre en place cette procédure. Cette procédure d’autorisation de changement d’usage est un outil de politique du logement des communes situées en « zone tendue ». La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 (article 16) a étendu cette procédure à la location touristique qu’elle assimile à un changement d’usage. Concernant le s meublés, cette autorisation peut être temporaire (L631-7-A). Le dernier alinéa de l’article L631-7-A précise que le local à usage d’habitation constituant la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n°89-462, c’est-à-dire que le loueur l’occupe au moins 8 mois par an - sauf exceptions listées par la loi, à savoir obligation professionnelle, raison de santé et cas de force majeure - peut faire l’objet d’une location touristique sans autorisation de changement d’usage. En outre, la mesure impose aux loueurs de demander un numéro d’enregistrement aux communes qui ont mis en place la procédure de changement d’usage et une procédure d’enregistrement. Charge pour les intermédiaires de location (notamment les plateformes numériques) de le publier (sur la base de l’attestation transmise par le loueur) et de transmettre le décompte des nuitées effectuées aux communes qui le de mande, puis de ne pas offrir à la location plus de 120 jours une résidence principale 106.. Le champ d’application se limite aux communes ayant mis en place la procédure d’enregistrement et aux résidences principales. Le champ d’application de la mesure peut être résumé de la manière suivante : 106 Il n’y a aucune formalité en effet pour la location touristique de la résidence principale et la résidence secondaire fait l’objet d’une simple déclaration en mairie (cf. article L 324-1-1 du code du tourisme), sans nécessairement donner lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement. 300 Communes où le changement d’usage est mis en place : Ͳ Toutes les communes > 200 000 habitants ainsi que les départements 92, 93, 94 Ͳ les communes <200 000 habitants qui ont choisi de mettre en place une procédure de changement d’usage Communes (<200 000 habitants) sans procédure de changement d’usage Dans les communes ayant choisi de mettre en place la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable meublé de tourisme Dans les communes n’ayant pas mis en place la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable meublé de tourisme Résidence principale (occupée au moins 8 mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure) - pas de demande d’autorisation de changement d’usage -obligation de déclaration d’« enregistrement » * - pas de demande d’autorisation de changement d’usage -pas de déclaration préalable -aucune déclaration ni aucune formalité Résidence secondaire, logement vacant -demande d’autorisation de changement d’usage -obligation de déclaration d’«enregistrement » * -demande d’autorisation de changement d’usage -déclaration « simple » préalable -déclaration « simple » préalable en Mairie *le projet de l’article 51 exclut de ces obligations les chambres chez l’habitant (qui ne sont pas assorties de prestations associées type petit-déjeuner VLQRQLOV¶DJLWG¶XQHFKDPEUHG¶K{WHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-3 du code de tourisme, assujettie à une déclaration propre au titre de l’article L324-4 du code du tourisme). Ces chambres chez l’habitant sont, dans le dispositif actuel, comprises dans les obligations. Dans ce tableau, figure en grisé l’actuel champ d’application du plafond des 120 jours pour les plateformes qui doivent ensuite déconnecter les annonces des résidences déclarées comme résidence principale ODPHVXUHVRXPHWH[SUHVVpPHQWOHORXHXUDXPrPHSODIRQGGHMRXUV sur ce même champ. La seule obligation incombant aux plateformes et s’appliquant aux deux types de résidences (principale et secondaire) porte sur l’information et la publication de l’annonce. Le dispositif s’appuie sur les résidences principales en permettant aux communes de vérifier que les loueurs ne louent pa s plus que 120 jours un logement qu’ils déclarent être leur résidence principale (au titre de la loi 89- 462 précitée) à titre exclusif. Il permet de sanctionner ainsi ceux qui contourneraient les dispositifs liés à la préservation du logement en zone tendue. La mesure définit, dans un champ géographique limité, un plafond légal de 120 jours de location en meublé de tourisme (c’est-à-dire, à usage exclusif du loueur) d’une résidence principale et des obligations dont le manquement est sanctionné : 301 pour le loueur, de ne pas louer comme meublé de tourisme sa résidence principale (c’est-à-dire celle qui est occupée au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure) au-delà de ce seuil, et d’informer la commune du décompte de la location, les manquements étant assortis de sanctions pour l’intermédiaire (généralement, mais pas exclusivement, une plateforme numérique), il reprend et précise les obligations prévues (de publication, d’information du loueur de ses obligations et de la commune du décompte de location ainsi que la déconnexion notamment, au vu de l’illicéité manifeste au-delà des 120 jours sur sa plateforme) et alourdit les sanctions. Ainsi la mesure rend plus effectif le contrôle des locations faites en contournement des dispositifs applicables et pré voit des sanctions dissuasives pour le loueur comme pour la plateforme. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifieles articles L.324-1-1 et L.324-2-1 du code du tourisme. 3.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES La nature de l’obligation est inchangée par rapport au texte initial mis en place par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il s’agit simplement de préciser si nécessaire et faire mieux appliquer les règlementations locales existantes. Seules les plateformes ne respectant pas la loi se verront menacées de nouvelles sanctions. Par ailleurs, le texte ne crée aucune obligation supplémentaire au regard du droit DFWXHOOHVFKLIIUHVFL-après reprennent les coûts ressortant du dispositif ayant été mis en place par la Loi République Numérique. a/ La seule obligation majeure des entreprises concernées est relative au fait de devoir publier le numéro dans l’annonce en ligne. Ceci n’implique qu’une amélioration à la marge des systèmes d’information des plateformes en ligne (enrichissement du contenu des informations collectées). Le coût de cette opération est résiduel. b/ En second lieu, l’intermédiaire de location ou la plateforme doit répondre, le cas échéant, à une requête de la commune quant au nombre de jours de location d’un meublé de tourisme, pour autant que ces opérateurs en ont connaissance. A priori, il ne peut s’agir que de quelques centaines de requêtes par an. Le coût pour les grandes plateformes peut être estimé à 1 ETP par an et par plateforme. Il sera marginal pour les autres opérateurs, agents immobiliers notamment. Le coût global pour les entreprises serait de 733 k€. Ce coût pourrait même être optimisé et résiduel dans le cadre d’implémentation de transmissions automatisées, couplées par exemple aux obligations de transmission fiscale des mêmes plateformes. 302 c) En troisième lieu, les plateformes et intermédiaires de location ont l’obligation de suspendre l’annonce en cas de dépassement du seuil des 120 jours annuels légalement autorisés (dispositions prévues à l’article L324-2-1 du code du tourisme). Sur ce point précis, il y a lieu de rappeler que les plateformes ont l’obligation de veiller, lorsqu’elles en ont connaissance, à ce que la durée maximale de location de 120 jours des résidences principales ne soit pas dépassée et de suspendre l’annonce en cas de dépassement. Les plateformes qui collectent les loyers ou perçoivent des commissions par nuitée ont nécessairement connaissance dans le cadre de leur système d’information du nombre de nuits louées et sont en mesure de cesser de commercialiser ces hébergements en cas de dépassement. Toutefois, des adaptations des systèmes d’info rmation des grandes plateformes seront sans doute requises (messages lettres d’alerte, blocage des nouvelles locations après 120 jours). Pour 10 plateformes, le coût de ces adaptations sont estimés au total à 1M€ (coûts estimés à 100 k€ par plateforme). En supposant ce coût global d’investissement amortissable sur trois ans, le cout annuel de l’obligation serait de 333 k€. Au total, le coût global pour l’ensemble des entreprises est évalué à 466 k€ en année pleine Cartographie et nombre des entreprises concernées TPE PME ETI Grand es entreprises Total Nombre total d’entreprises 2800 (1) - 12 (2) - 2812 (1) Estimation du nombre d’agences immobilières potentiellement concernées par le décret (soit 10 % du total des agences immobilières recensées en France) (2) Plateformes de location adhérentes de l’UNIPLV 3.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Le plafond légal de 120 jours de location de la résidence principale à des fins touristiques s’applique également aux particuliers qui louent en direct leur résidence principale dans les communes mettant en œuvre la procédure de changement d’usage des locaux d’habitation. Ils doivent également répondre, sous peine de sanctions, à une demande d’information de la commune sur le nombre de nuits ayant fait l’objet d’une location. Le nombre de particuliers potentiellement concernés par la mesure est significatif. On compte en effet 4,576 millions de résidences principales dans l’agglomération parisienne et près de 1,1 millions à Paris. 107 A ces données, s’ajoute la nécessité de prendre en compte les 107 Dans l’ensemble de l’agglomération parisienne, on comptait 5,045 millions de logements au 1 er janvier 2016 dont 4,576 millions de résidences principales, 169.000 résidences secondaires (3,2 % du total) et 299 000 logements vacants (5,0 % du total). A Paris, sur 1,3 million de logements au 1 er janvier 2016, on comptait 97 000 résidences secondaires (soit 7,4 % du total) et 100.000 logements vacants. 303 résidences principales dans les 10 autres villes de plus de 200 000 habitants 108. Toutefois ne seraient concernés par les sanctions que les propriétaires qui ne respecteraient pas les obligations fixées dans les communes ayant prévu de réguler cette activité (uniquement Paris et Bordeaux à ce jour). 3.4. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les dispositions devraient faciliter la caractérisation des fraudes par les services des collectivités territoriales. Dans le cadre du présent article de loi, les communes n’ont pas d’obligation stricto sensu, mais la simple faculté d’adresser, le cas échéant, des requêtes aux plateformes concernées et/ou de saisir le tribunal de grande instance en cas de manquement des plateformes à leurs obligations. Ce travail devrait pouvoir être assuré par les équipes en charge de veiller au respect de la procédure de changement d’usage. On peut estimer le coût des requêtes et, le cas échéant, la saisine du juge habilité à prononcer les amen des à 10 ETP supplémentaires par grande commune. Si l’on estime le coût annuel par d’ETP à 40k€, le coût global annuel pour les communes de plus de 200 000 habitants serait de 400 k€, si elles décidaient toutes en œuvre ces régulations (mise en œuvre volontaire). Si des amendes sont prononcées, leur produit sera versé à la commune concernée. A ce stade, il difficile de savoir a priori quel sera le produit de ces amendes et s’il permettrait de financer, en tout ou partie, les charges exposées par les communes. Compte tenu de cette difficulté, il est proposé, à ce stade, de ne retenir que le montant de la charge administrative de la commune, à l’exception du produit des amendes. 3.5 IMPACTS SUR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE – (TGI) Le nombre de saisines devrait rester limité. L’obligation d’une durée de location inférieure à 120 jours pour la résidence principale est le plus souvent vérifiée (y compris à Paris) (par exemple, les logements dont les annonces figurent sur la plateforme Airbnb sont loués en moyenne 25 jours par an selon les données de l’entreprise). Le nombre de TGI concerné est de 10 en Île-de-France (dont un à Paris). Il y a lieu de prendre en compte les TGI situés dans les 10 plus grandes capitales régionales (villes de plus de 200.000 habitants). Au total, 20 TGI sont potentiellement concernés, si l’ensemble des communes concernées décidaient de mettre en œuvre ces régulations. Du fait du niveau potentiellement très dissuasif des amendes civiles, les contentieux ne devraient pas être très nombreux. Ces contentieux, s’ils se matérialisaient, devraient donc occuper un temps réduit de greffier s et magistrats au sein des services de l’Etat, qui pourrait être estimé au plus à quelques centaines de milliers d’euros. 108Au 1er janvier 2016, la France métropolitaine comptait 34,5 millions de logements. Depuis trente ans, le parc s’accroît de 1 % par an en moyenne. Aujourd’hui au plan national sur 100 logements, 82 sont des résidences principales, 10 sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels et 8 sont des logements vacants. Dans les communes de plus de 100 000 habitants, on comptait 10,038 millions de logements au 1 er janvier 2016 dont 8,793 millions de résidences principales, 443.000 résidences secondaires (4,4 % du total et 801 000 logements vacants. 304 3.5. ESTIMATION DE L’IMPACT GLOBAL En définitive, la disposition envisagée induit des charges additionnelles, respectives pour les entreprises, les communes et l’Etat, mais pour un montant global, qui reste très limité, sinon marginal, soit près d’un million d’euros par an. Il s’agit en outre d’une évaluation maximale reposant sur l’hypothèse que l’ensemble des grandes villes françaises mettent en place le numéro d’enregistrement. Or seule, la Ville de Paris l’a mis en place pour l’instant avec Bordeaux. Lyon et Marseille pourraient l’instituer dans le courant de l’année 2018. 4. CONSULTATION MENÉE Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. 305"},{"num":"52","extrait":"- FAVORISER LA PRODUCTION DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE EN ZONE TENDUE 1. ÉTAT DES LIEUX Dans certains territoires caractérisés par un fonctionnement du marché local de l’habitat particulièrement dégradé, se traduisant notamment par un différentiel de loyer important entre les logements sociaux et le secteur libre, l’accès au parc locatif privé peut se révéler difficile pour les ménages ne remplissant plus les critères de ressources d’accès au logement social, ou restant en liste d’attente pour l’accès à celui-ci. Pour répondre aux besoins de se loger des ménages de la classe moyenne dans les agglomérations les plus tendues, et faire du logement intermédiaire une étape, dans le parcours résidentiel, entre le parc social et le secteur libre, l’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 a défini, à l’article L.302-16 du code de la construction et de l’habitation, un régime juridique du logement intermédiaire, permettant notamment aux collectivités territoriales d'en prescrire la production au sein des documents de planification et de programmation. Selon cette définition, le logement intermédiaire renvoie à l’ensemble des logements, bénéficiant d’une aide directe ou indirecte de l’État ou d’une collectivité locale, accordée en contrepartie de prix d’achat ou de loyer plafonnés à un niveau intermédiaire (pour les logements locatifs, plafond de loyer identique à celui du dispositif de soutien à l’investissement locatif) et destinés aux classes moyennes, c’est-à-dire les ménages situés sous plafond de ressources, identique à celui du dispositif de soutien à l’investissement locatif (cf. tableau ci-dessous). De fait, la notion de logement intermédiaire recouvre les logements locatifs intermédiaires avec agrément (bénéficiant du régime fiscal du locatif intermédiaire institutionnel prévu à l’article 279-0 bis A du code général des impôts (CGI)/ logements financés par un prêt locatif intermédiaire (PLI) en application de l’article 391-1 et suivant du CCH), les dispositifs fiscaux PINEL ou COSSE (convention ANAH intermédiaire) destinés aux particuliers ou encore les logements en accession à la propriété bénéficiant d’un prêt à taux zéro. 306 L’état de la production depuis 2014 est présentée ci-dessous pour les différentes catégories de logements intermédiaires. ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϰͲ ϮϬϭϳ ^ŽƵƌĐĞƐ >ŽĐĂƚŝĨ >ŽŐĞŵĞŶƚƐ ůŽĐĂƚŝĨƐ ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐ ĂǀĞĐĂŐƌĠŵĞŶƚ ϰϯϰ ϱϮϭϵ ϳϮϲϱ ϴϰϰϴ Ϯϭϯϲϲ,hW;ŝůĂŶ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĂŝĚĠƐͿ WŝŶĞů ϮϳϬϬϬ ϱϯϭϴϳ ϲϳϮϴϰ ϲϵϱϱϴ ϮϭϳϬϮϵ KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ĚĞ ů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ ĚĞůĂ&W/ ƵĨůŽƚ ϭϭϬϬϬ ϭϭϬϬϬ KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ĚĞ ů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ ĚĞůĂ&W/ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ E, ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ ;ĚŽŶƚ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ŽƐƐĞͿ Ϯϴϳϳ ϯϬϯϭ ϮϵϮϭ Ϯϭϵϲ ϭϭϬϮϱ /ŶĨŽĐĞŶƚƌĞ ŶĂŚ ĐĐĞƐƐŝŽŶ WdΎ ϰϲϯϯϵ ϱϴϬϭϰ ϭϭϰϵϰϯ ϭϮϯϲϬϬ ϯϰϮϴϵϲ ^'&'^ ŽŶƚW^>ΎΎ ϳϯϱϱ ϴϬϴϬ ϳϰϳϭ ϳϰϲϳ ϯϬϯϳϯ,hW;ŝůĂŶ ĚĞƐ ůŽŐĞŵĞŶƚƐ ĂŝĚĠƐͿ *Le chiffre 2017 est provisoire, les banques ayant 3 mois pour faire remonter les données. **On suppose que l’ensemble des bénéficiaires d’un PSLA bénéficient également d’un PTZ lors de la levée d’option Ce bilan indique que le loge ment intermédiaire porté par des institutionnels constitue la catégorie de logements sur laquelle les marges de progression sont les plus importantes et sur lequel l’accent pourrait être mi s pour répondre aux besoins des classes moyennes dans les zones tendues. En l’état actuel de la réglementation, il n’existe aucune obligation de production de cette typologie de logement. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent, toutefois, dans leur document stratégique de programmation qui inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat - le programme local de l’habitat (PLH) ou le plan local intercommunal de l’urbanisme valant programme local de l’habitat (PLUIH) - prévoir une 307 offre de logements intermédiaires109. Ainsi, aux termes des dispositions de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, le PLH ou PLUI-H, « indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant la typologie des logements à réaliser ou à mobiliser au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre locative privée dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-8 ou issue d'un dispositif d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. Cette typologie peut également préciser l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16. Pour l'application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d'hab itation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 lorsqu'ils ont été achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ». Plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement financé en PLS, et pour un logement financé en PLI 110 (1er janvier 2018 pour les PLS, 1 er janvier 2017 pour les PLI – les plafonds 2018 ne sont pas encore connus) : 109 Depuis 2012, une application nationale de suivi de s documents en matière d’urbanisme et d’habitat (SuDocUH) permet de suivre l’état d’avancement des documents de programmation et de planification : schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme [intercommunaux], cartes communales, programmes locaux de l’habitat, plans départementaux de l’habitat. Aujo urd’hui cette application, alimentée par les services déconcentrés, n’est toutefois pas configurée pour recenser les PLH ou PLUIH qui comporteraient une programmation de logements intermédiaires. 110 Source : service public.gouv.fr 2. 1e&(66,7e'(/e*,)e5(5(72%-(&7,)6328568,9,6 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER /DSURGXFWLRQGHORJHPHQWVLQWHUPpGLDLUHVDFWXHOOHQ¶HVWSDVjPrPHGHVDWLVIDLUHOHVEHVRLQV HQ ORJHPHQWV GH FHWWH W\\SRORJLH GDQV OHV FRPPXQHV FDUDFWpULVpHV j OD IRLV SDU XQH IRUWH WHQVLRQVXUODGHPDQGHGHORJHPHQWVRFLDOHWGHVG\\VIRQFWLRQQHPHQWVGXPDUFKpGXORJHPHQW TXL HPSRUWHQW QRWDPPHQW XQ QLYHDX GH OR\\HU GLVVXDVLI SRXU FHUWDLQV PpQDJHV RX SHUVRQQHV GRQW OHV UHVVRXUFHV H[FqGHQW OHV SODIRQGV GH UHVVRXUFHV SRXU O¶DWWULEXWLRQ GHV ORJHPHQWV ORFDWLIV VRFLDX[PDLV GRQW OH WDX[G¶HIIRUW SRXU O¶DFFqV DX[OR\\HUV SULYpV VHUDLW WURS FRQVpTXHQWSRXUDVVXUHUXQUHVWHjYLYUHVXIILVDQW /H]RQDJHGLW© 7/ 9 111ªOLVWHOHVFRPPXQHVVLWXpHVHQ]RQHWHQGXHF HVW-j-GLUHDSSDUWHQDQWj GHV]RQHV G XUEDQLVDWLRQ FRQWLQXH GH SOXV GH FLQTXDQWH PLOOH KDELWDQWV R H[LVWH XQ GpVpTXLOLEUH PDUTXp HQWUH O RIIUHH W O D G H P D Q G H G HO R J H P H Q W V HQWUDvQDQW GHV GLIILFXOWpV VpULHXVHVG DFFqVDXORJHPHQWVXUO HQVHPEOHGXSDUFUpVLGHQWLHOH[LVWDQWTXLVHFDUDFWpULVHQW QRWDPPHQWSDUOHQLYHDXpOHYpGHVOR\\HUVOHQLYHDXpOHYpGHVSUL[G DFTXLVLWLRQGHVORJHPHQWV DQFLHQV RX OH QRPEUH pOHYp GH GHPDQGHV GH ORJHPHQWV SDU UDSSRUW DX QRPEUH G HPPpQDJHPHQWVDQQXHOVGDQVOHSDUFORFDWLIVRFLDO 111(QUpIpUHQFHjODWD[HVXUOHVORJHPHQWVYDFDQWVTXLV¶DSSOLTXHVHORQFH]RQDJHGpILQLSDUOH'pFUHWQ- GX PDL UHODWLI DX FKDPS G DSSOLFDWLRQ GH OD WD[H DQQXHOOH VXU OHV ORJHPHQWV YDFDQWV LQVWLWXpH SDU O DUWLFOHGXFRGHJpQpUDOGHVLPS{WV 309 Le besoin en logements intermédiaires se situe plus précisément dans certaines communes incluses dans ce périmètre, à savoir les communes dans lesquelles le niveau d’inadéquation entre la demande de logements et l’offre de logements disponibles est le plus important et la tension sur le marché locatif privé la plus forte (zones A et Abis du zonage dit de l’investissement locatif)112. A l’intérieur de ce périmètre, la mesure pourrait être circonscrite aux communes de plus de 30 000 habitants, voire à celles comportant plus de 10 000 habitants. On peut estimer, en effet, que le besoin en logements de cette typologie est le plus important dans les communes de telles dimensions, celles-ci pouvant à la fois constituer des territoires d’emploi et offrir des possibilités de développement d’une offre intermédiaire sans obérer la nécessaire production de logements locatifs sociaux. Au vu des enjeux de développement du logement intermédiaire porté par les institutionnels et des possibilités, via les outils de reporting, de comptabiliser et suivre les agréments octroyés, les éléments d’impact présentés ci-dessous sont restreints à cette catégorie de logement. La production totale cumulée de logements locatif intermédiaires avec agrément (régime fiscal LI institutionnel) dans les communes situées en « zones TLV » pour les années 2014 à 2017 est de 13773 logements répartie sur 168 communes ou arrondissements. Ce nombre est de 10 199 pour les communes ou arrondissements situés à la fois en zone TLV et en zones A et A bis. La production de logements locatif intermédiaires avec agrément sur l’ensemble du territoire est de 21 072 logements. La production en zones TLV représente donc 65,36 %, et en zones TLV et A- A bis 48,40 %. Dans les communes situées à la fois en zone TLV et A - A bis, la production de logements intermédiaires avec agréments est dans son intégralité réalisée dans des communes de plus de 30 000 habitants. On obtient, par région, la répartition suivante : * Les données relatives aux PLH marquent la situation au 31/12/2016. Elles sont issues de l’enquête annuelle Habitat 2017, l’enquête Habitat 2018 étant en cours de traitement. L’enquête est renseignée par les services de l’État dans le département. Eu égard à la complexité du décompte des procédures engendrée par la recomposition territoriale, ces données peuvent, à la marge, comporter des erreurs 112 Arrêté du 1 er août 2014 modifié pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. 5«JLRQV HW Corse,OH'H)UDQFH 2FFLWDQLH HW QRPEUHVGH FRPPXQHVGH GH +DELWDQWVHQ]RQHV7/9$ $ELV QRPEUHGHFHV FRPPXQHVG FRXYHUWHVSDUXQ 3/+ G«SDUWHPHQWV FRPSRUWDQWXQH SURGXFWLRQGH //, &RPPXQHV DYHFXQH SURGXFWLRQ //, 1RPEUHGH ORJHPHQW LQWHUP«GLDLUHV SURGXLWVGH ¢ &RPPXQHV DYHFXQH SURGXFWLRQ //, FRXYHUWHV SDUXQ3/+ Auvergne- Rhône- Alpes +DXWVGH)UDQFH HW 3URYHQFH $OSHV&RWH]XU 310 Si la mesure était appliquée dans les communes de plus de 10 000 habitants à l’intérieur de ce zonage, elle pourrait porter sur 311 communes, ramenées à 213 couvertes, au 31/12/2016, par un PLH : * Les données relatives aux PLH marquent la situation au 31/12/2016. Elles sont issues de l’enquête annuelle Habitat 2017, l’enquête Habitat 2018 étant en cours de traitement. L’enquête est renseignée par les services de l’État dans le département. Eu égard à la complexité du décompte des procédures engendrée par la recomposition territoriale, ces données peuvent, à la marge, comporter des erreurs Si la mesure était appliquée dans les communes comprises à l’intérieur de ce zonage sans critère de population, elle pourrait porter sur 618 communes, ramenées à 413 couvertes, au 31/12/2016, par un PLH : * Les données relatives aux PLH marquent la situation au 31/12/2016. Elles sont issues de l’enquête annuelle Habitat 2017, l’enquête Habitat 2018 étant en cours de traitement. L’enquête est renseignée par les services de l’État dans le département. Eu égard à la complexité du décompte des procédures engendrée par la recomposition territoriale, ces données peuvent, à la marge, comporter des erreurs 5«JLRQV HW Corse 2FFLWDQLH HW QRPEUHVGH FRPPXQHV GH GH +DELWDQWVHQ]RQHV 7/9$ $ELV QRPEUHGHFHV FRPPXQHV G FRXYHUWHV SDUXQ 3/+ G«SDUWHPHQWV FRPSRUWDQWXQH SURGXFWLRQGH //, &RPPXQHV DYHFXQH SURGXFWLRQ //, 1RPEUHGH ORJHPHQW LQWHUP«GLDLUHV SURGXLWV GH ¢ &RPPXQHVD YHFXQH SURGXFWLRQ //, FRXYHUWHV SDUXQ3/+ Auvergne- Rhône- Alpes +DXWVGH)UDQFH,OH'H)UDQFH HW 3URYHQFH $OSHV&RWH]XU 5«JLRQV HW Corse 2FFLWDQLH HW QRPEUHV GH FRPPXQHV (1]RQHV 7/ 9$ $ELV QRPEUHGHFHV FRPPXQHVG FRXYHUWHV SDUXQ 3/+ G«SDUWHPHQWV FRPSRUWDQWXQH SURGXFWLRQGH //, &RPPXQHV DYHFXQH SURGXFWLRQ //, 1RPEUHGH ORJHPHQW LQWHUP«GLDLUHV SURGXLWV GH ¢ &RPPXQHV D YHFXQH SURGXFWLRQ //, FRXYHUWHV SDUXQ3/+ Auvergne- Rhône- Alpes +DXWVGH)UDQFH,OH'H)UDQFH HW 3URYHQFH $OSHV&RWH]XU 311 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Si la production de logements intermédiaires est effective dans certaines des communes comprises dans le périmètre cible, à savoir le s territoires tendus, il es t nécessaire, à partir d’une évaluation des besoins et d’une programmation afférente inscrite, après concertation et avis notamment du représentant de l’Etat dans le département, dans le document stratégique et programmatique de l’Habitat qu’est le PLH, de développer, dans ces territoires, une marche supplémentaire entre le parc social et le parc privé, favorisant la fluidité des parcours résidentiels et répondant aux besoins de personnes ou ménages dont les ressources leur interdisent l’accès au parc social mais sont in suffisantes pour l’accès au parc privé, ou pour accéder au parc privé tout en conservant un reste à vivre suffisant. Comme il a été mentionné précédemment, et su r ces critères, le décret définissant les communes cibles de la mesure pourra circonscrire celles-ci aux communes de plus de 30 000 habitants comprises dans le périmètre TLV/A Abis. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il n’a pas été envisagé d’options alternatives à l’inscription dans la loi, de l’obligation pour les EPCI, dans les zones les plus tendues, de programmer via leur PLH ou PLUIH une offre de logements intermédiaires. Toutefois, la mesu re proposée appelant un décret d’application listant les communes dans lesquelles la mesure se ra d’application, trois scenarii peuvent être envisagés : Ͳ application à toutes les communes couvertes par un PLH en zones TLV/A Abis Ͳ application aux communes de 10 000 habitants ou plus couvertes par un PLH en zones TLV/A Abis Ͳ application aux communes de 30 000 habitants ou plus couvertes par un PLH en zones TLV/A Abis. 3.2. OPTION RETENUE Même si la rédaction proposée pour la modification législative ne tranche pas définitivement, il est envisagé que le décret d’application circonscrive l’a pplication de la mesure aux communes de 30 000 habitants ou plus couvertes par un PLH en zones TLV/A Abis. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉE 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La disposition envisagée va compléter le 7° alinéa du IV de l’ar ticle L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation en ajoutant deux phrases permettant, d’une part, de contraindre les EPCI situées en zones très tendues à programmer, via leur PLH, une offre de logements intermédiaires, et à lister d’autre part par décret les communes dans lesquelles cette obligation devra se traduire. Sont par ailleurs proposées deux mesures transitoires, non codifiées, visant à rendre applicable la mesure précitée aux PLH et PLUIH exécutoires à la date de publication du décret. Ces documents feront ainsi l’objet d’une modification. 312 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES La mesure tend devrait développer et sécuriser l’activité des promoteurs ou bailleurs sociaux ou privés produisant du logement intermédiaire, et notamment de ceux qui en produisent déjà113. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES L’impact de la mesure sur l’élaboration d’un PLH ou d’un PLUIH est négligeable, les EPCI devant d’ores et déjà, dans le cadre de ces documents, mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et un dispositif d’observation du foncier leur permettant de produire des données sur la demande et les possibilités de production de logements intermédiaires. L’impact de la mesure est également négligeable dans le cas d’une modification du PLH ou PLUIH, d’une part pour la raison susmentionnée, d’autre part au parce qu’elle ne nécessitera pas le recours à un bureau d’études – ou dans le cas contraire, pour une prestation mineure. 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS La mesure n’a pas d’impact significatif sur l’action des services déconcentrés (DDT(M) et DEAL) dans le cadre de l’élaboration d’un PLU ou PLUIH, car cette programmation de logement intermédiaire sera examinée conjointement avec les autres mesures du document avec lesquelles elle forme un ensemble. L’impact de la mesure est également négligeable dans le cas d’une modification de ces documents, car les services de l’État émettent un avis à partir de données communiquées par les EPCI. 4.5. IMPACTS SOCIAUX La mesure devrait développer une offre de logements adaptée à la situation d’une certaine catégorie de ménages. Par ricochet, elle pourrait aussi libérer quelques logements locatifs sociaux pour des ménages à ressources plus modestes. 113S.A. Villeo 6RFLpWp GH JHVWLRQ LPPRELOLqUH GH 0DUVHLOOH 6$ (ULOOLD 6$,(0 *UHQREOH +DELWDW Vallogis &KDUWUHV 0pWURSROe Habitat +DXWV GH 6HLQH +DELWDW (VSDFLO +DELWDW &LOHR +DELWDW,PPRELOLqUH $WODQWLF $PpQDJHPHQW /HV 5pVLGHQFHV GH OD 5pJLRQ 3DULVLHQQH 6RFLpWp GHV 1RXYHOOHV Résidences $KOR 6$ 6$ $QWLQ 5pVLGHQFHV 6RFLpWp Immobilière de la régie urbaine de Lyon 6$ Domaxis 6$ /H 1RXYHDX /RJLs Azur 6$ 6RFDORJ,PSUDGRU 6$ 1RXYHDX /RJLV GH O¶(VW 3OXULDO Novilia 3DULV+DELWDW 5RFDPDU /RJLDO– OPH 5HLPV+DELWDW 6$,PPRELOLqUH5K{QH$OSHV,PPRELOLqUH Méditerranée S.A HLM &Rgedim Midi Pyrénées &ODPDUW-Habitat 6$ 'RPRIUDQFH 6RFLpWp 1DWLRQDOH Immobilière 6$9LORJLD /RJHPHQW)UDQFLOLHQ 6RFLpWp)RQFLqUH)RQFLqUH5835 5pJLH,PPRELOLqUH de la Ville de Paris 6$ /RJLUHS 6$,PPRELOLqUH) 1RYLJqUH SCET - Groupe SNI 6$(0 /RFDOH Habitation Moderne,&) 1RYHGLV 6$,PPRELOLqUH GX 0RXOLQ 9 HUW 6$ 8QLFLO 6$ %DWLJqUH,OH 'H France 6$)UDQFH+DELWDWLRQ 6$/D0DLVRQ'X&LO 'RPQLV 6$/RJLV7UDQVSRUWV,1/, 6$+DELWDW Salariés d’Alsace (ULJqUH 6$)UDQoDLVHGHV+DELWDWLRQV(FRQRPLTXHV %DWLJqUH 6$'HV&KDOHWV *UDQG Delta Habitat 6$$LJXLOORQ-Construction 6&3 $LQ+DELWDW 6$3LFDUGLH+DELWDW 6$6RJHPDF+DELWDW O.P.H. De l'Ain 23 +GH/,VHUe 23 +GHO 2LVH +$%,7$ 7,FDGH3URPRWLRQ /RJHPHQW 6&,&{Wp Sud)RQGVGH/RJHPHQW,QWHUPpGLDLUH,PHID&HQW4XDUDQWH1HXI 6$+/0/$ROSERAIE SCI CLICHY BAC D'ASNIèRES FONCIERE DU MOULIN VERT SOLINTER ACTIFS 1 ADELI2A ANCHAPELLE SCI RESIDYS II S.C.I. GEI 2018 FONCIèRE LOGIPACA DOMIAL ESH S.A. CONSTRUCTION VILLE DE LYON ENTREPRISES - HABITA T- IMMOBILIER PROMELIA SAI PARLONIAM S.A. SCIC HABITA T RHONE ALPES SA HLM ALLIADE HABITA T S.A. LE LOGIS FAMILIAL ALTAREA COGEDIM EPERGOS HABITA T SCI oncière RU/PR 2016 SOLINTER ACTIF 1. 313 Elle aura également un impact positif sur l’emploi au sein des promoteurs et bailleurs qui produisent du logement intermédiaire, dont l’activité sera soutenue et sécurisée par la programmation publique. La mesure n’a pas d’impact particulier identifié sur la prise en compte du handicap, l’égalité entre les femmes et les hommes, ou encore la jeunesse. 4.6. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS La mesure devrait bénéficier au x particuliers dont le s ressources correspondent à la typologie du logement intermédiaire, et indirectement aux publics à ressources plus modestes par la libération de logements locatifs sociaux. Plus globalement, la mesure favorise les parcours résidentiels. 4.7. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX La mesure n’a pas en elle-même d’impact environnemental direct. La production des logements intermédiaires devra, comme tout e autre production de logement, respecter les objectifs de la planification urbaine (précisée le cas échéant par un schéma de cohérence territorial) dont, notamment, la lutte contre l’étalement urbain. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. Elle a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps La disposition entrera en vigueur à la publication du décret prévu GDQVO¶DQQée ou les deux ans suivant la publication du décret prévu pour les mesures non codifiées. 5.2.2 Application dans l’espace Le présent article est applicable dans certaines communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de cinquante m ille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, y compris pour le s personnes dont les ressources excèdent les plafonds pour l'attribution des logements locatifs sociaux, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logements par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Le décret, dans ce périmètre qui croise le zonage TLV et A Ab is, circonscrirait la mesure aux communes de 30 000 habitants ou plus. 314 5.2.3 Textes d’application Un décret listera les commune s ou arrondissements pour les quels le PLH ou PLUIH devra prévoir une programmation de logements intermédiaires."},{"num":"53","extrait":"- REVOIR LE RÔLE DU CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIÈRES 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a créé deux organes d’encadrement et de contrôle propres aux professions immobilières relevant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières. Le premier a pour mission de veille r au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités exercées par les professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, administrateurs de biens, marchands de listes, syndics de copropriété). Il est également consulté pour avis su r les textes relatifs à l’exercice des métiers de la loi du 2 janvier 1970 susmentionnée. La seconde avait pour objet de connaître de l’action disciplinaire qui peut être engagée à l’encontre des professionnels de l’immobilier en cas de manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie ou de négligence grave. Les travaux préparatoires à la rédaction du décret qui devait préciser les modalités de fonctionnement de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ont fait apparaître de réels obstacles en matière d’organisation et de financement de cette commission. Pour y remédier, la loi n° 2017- 86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a fusionné ce conseil et cette commission en une seule instance. Cette loi a également élargi la composition de cette instance, l’a dotée de la personnalité morale et a prévu qu’elle serait financée au moyen d’une cotisation acquittée par les professionnels soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et assise sur un pourcentage de leur chiffre d’affaires. Le décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, pris en application de la loi du 27 janvier 2017, qui précise l'organisation, le fonctionnement, le régime budgétaire et comptable, le statut des membres et du personnel du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et qui définit également la procédure disciplinaire devant la formation restreinte du Conseil national, prévoit une entrée en vigueur du dispositif le 1er juillet 2018. 316 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1 NÉCESSITE DE LÉGIFÉRER Les premiers travaux engagés pour préparer l’installation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, au 1 er juillet 2018, ont fait apparaître de sérieuses difficultés quant à la mise en œuvre de son financement par les cotisations des professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété, marchands de listes). En effet, le montant maximal de la cotisation fixé dans la loi à 50 euros s’avère insuffisant pour assurer l’installation du Conseil, étape très coûteuse, et son fonctionnement dans le cadre de ses missions. En outre, le répertoire des titulaires de la carte professionnelle tenu par CCI France permettant d’appeler les cotisations n’est pas complet à ce jour. Ce dernier est constitué au furet à mesure du renouvellement des cartes professionnelles auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales et l’ensemble des titulaires de la carte ne sera pas répertorié avant la fi n de l’année 2018, de sorte que les cotisations ne pourraient être appelées au mieux avant le début de l’année 2019. Par ailleurs, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ne précise pas la périodicité de la cotisation obligatoire et cette dernière aurait pu être perçue comme devant être appelée une seule et unique fois. Enfin, la loi ne prévoit pas les modalités de règlement et de recouvrement des cotisations ainsi que des sanctions en cas de défaut de paiement, qui auraient permis de prémunir le conseil contre le risque de non-paiement. Devant les coûts de mise en œuvre du Conseil national dans sa nouvelle forme, apparus excessifs, et la complexité du nouveau dispositif, limites qui n'avaient pas été identifiées auparavant, le projet de loi propose d'en revenir à la structure d’une commission consultative à caractère administratif et de ne plus instituer d’autorité disciplinaire dotée de la personnalité morale. 2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure proposée a pour objet de maintenir le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dans son unique rôle d’instance consultative et d’abandonner la fonction disciplinaire initialement envisagée. 3. DISPOSITIF RETENU La présente mesure supprime les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, issues de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui font du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières une instance disciplinaire en plus d’une commission à caractère consultatif. Enfin, par cohérence, elle supprime les références au rôle disciplinaire du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières figurant à l’artic le L. 615-4-2 du code de la 317 construction et de l’habitation et à l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1 IMPACTS JURIDIQUES L’article 8-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 est modifié. Le titre II bis de cette loi est remplacé par un titre II bis nouveau intitulé « Le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières », comportant des articles 13-1, 13-2 et 13-3 nouveaux. L’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation et l’article 5 de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 tendant à améliore r les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont modifiés en conséquence. 4.2 IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Cette mesure dispensera les professionnels de l’immobilier de financer à terme les dépenses consécutives à la mise en place du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières tel qu’issu du Titre II bis de la loi du 2 janvier 1970 modifié par la loi du 27 janvier 2017. La loi du 2 janvier 1970 ayant plafonné le montant de la cotisation à 50 euros et le nombre de professionnels y étant soumis étant estimé à 45 000 au maximum, l’économie réalisée par les entreprises de l’immobilier peut être estimée à 2,25 millions d’euros. 4.3 IMPACTS BUDGÉTAIRES La mesure proposée permettra à l’État d’éviter d’engager les dépenses nécessaires à la mise en place de l’instance à vocation disciplinaire préalablement à la mise en place de la cotisation par les professionnels de l’immobilier. L’économie pour l’État est estimée à 1,1 millions d’euros, soit l’équivalent du budget de fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (tel qu’issu de la loi du 27 janvier 2017) pour six mois, correspondant aux dépenses nécessaires à la mise en place de l’instance à vocation disciplinaire, non prise en charge par les professionnels. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a été consulté sur la mesure. Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. 318 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps Les dispositions entrent en vigueur dès la promulgation de la loi. 5.2.2 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. Textes d’application Cette mesure nécessitera la prise d’un décret fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Elle nécessitera également un arrêté de nomination des membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. 319 TITRE IV : AMÉLIORER LE CADRE DE VIE CHAPITRE IER - REVITALISATION DES CENTRES-VILLES"},{"num":"54","extrait":"- CRÉER UN CONTRAT POUR LA REVITALISATION DES CENTRES-VILLES 1. ÉTAT DES LIEUX Les villes moyennes sont des maillons fondamentaux de l’armature urbaine française, trait d’union entre métropoles et territoires ruraux. Elles assurent des fonctions de centralité en accueillant des activités socio-éc onomiques et de l’emploi, des établissements de santé et d’enseignement, des équipements sportifs et culturels, des site s patrimoniaux, des tribunaux, des services publics (mairie, petite enfance, aide sociale, sécurité sociale, poste, etc.), voire aussi des gares, des aéroports ou aérodromes, des ports ou même des casernes. Loin de constituer un tout homogène, elles peuvent présenter des trajectoires solides ou être plus vulnérables. Dans ce dernier cas, les politiques de l’habitat sont confrontées à un phénomène de perte de dynamisme, de perte d’attractivité et de décrochage de quartiers, voire de villes entières dont il est d’aille urs difficile de donner une description très uniforme. En effet, ce phénomène est très lié au contexte territorial et les faits générateurs de ce phénomène peuvent être très divers. Les exemples simplifiés cités ci-après en sont une illustration. 1er exemple type de dévalorisation : un problème d’habitat renforcé par la périurbanisation Les quartiers anciens de centre-ville peuvent concentrer de nombreux immeubles d’avant 1949, parfois classés et présentant une certaine qualité architecturale mais qui comportent des défauts qui nuisent à leur attractivité : logements de petite taille et mal distribués, absence d’équipements notamment pour les personnes à mobilité réduite, un bâti vieillissant, tissu urbain très contraint avec des immeubles imbriqués, courettes, difficulté de circulation. Compte tenu des caractéristiques intrinsèques des immeubles, ce centre ancien entre au fil du temps dans une spirale négative. Le coût de réhabilitation de ce centre ancien étant assez élevé : peu de gros travaux ont été réalisés et de nombreux immeubles se dégradent en raison d’un développement de la vacance et de la paupérisation des occupants. Ces phénomènes résultent notamment : Ͳ du départ de ménages les plus aisés vers la périphérie, attirés par des lotissements avec des jardins, un coût moindre du foncier et le déplacement des zones d’activité du centre-YLOOHYHUVODSpULSKpULH Ͳ du vieillissement des occupants du parc qui s’est traduit par le départ des occupants historiques dans des logements ou des structures mieux adaptés à leur perte d’autonomie. Symptôme de ce vieillissement, alors que 20 % de la population de la France métropolitaine réside dans ces villes moyennes, elles n’ont contribué qu’à hauteur de 10 % à la croissance démographique française entre 320 2008 et 2013 114. Certains logements sont en déshérence, sans véritable entretien, en raison de conflits dans la succession et du désintérêt des héritiers. Le départ des ménages solvables entraîne également un déclin des commerces du centre-ville, qui, le plus souvent en l’absence de stratégie de différenciation fondé e sur la qualité et la spécificité de leur offre, peuvent être concu rrencés par ailleurs par le développement de grandes surfaces commerciales en périphérie. La perte de valeur des maisons et appartements de ce centre-ville, qui offre de moins en moins de commerces et de services, précipite le départ des derniers ménages solvables. Ils sont remplacés par des ménages plus pauvres profitant du faible coût de logements, voire, dans certains cas, par des « marchands de sommeil ». Le même phénomène peut être observé dans une ville issue de la reconstruction avec un bâti médiocre et une dévalorisation accélérée par la présence de nombreuses copropriétés avec des problèmes de gouvernance. 2ème exemple type de dévalorisation : le déclin d’une activité économique Certaines villes moyennes se singularisent par un e activité économique très spécialisée et très concentrée (industrie, centre administratif, caserne). Le départ ou le déclin de cette activité, si elle n’est pas compensée ou si la ville moyenne ne se situe pas à proximité d’une aire urbaine dynamique pourvoyeuse d’emplois, enclenche, en général, la même spirale négative et auto- entretenue décrite précédemment : départ des ménages solvables et des jeunes actifs, essor de la vacance des logements et des commerces, dégradation du centre-ville et de la valeur des biens, et déclin des services, spécialisation de l’occupation… Ces situations se rencontrent dans les anciennes régions industrielles ou minières tels l’ex-Nord-Pas-de-Calais, la Bourgogne-Franche-Comté 115 ou la Lorraine. Ces deux exemples ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et peuvent se combiner (habitat inadapté et déclin économique). Ce phénomène concerne de nombreuses villes en France et son traitement nécessite une action sur l’habitat mais aussi des actions sur le tissu économique et commercial, sur la morphologie urbaine et sur la desserte. Ce phénomène de dévitalisation est assez répandu dans les villes moyennes, particulièrement dans leur centre-ville. Une étude conduite par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) en 2016 et actualisée en 2017 sur un échantillon de 197 villes qualifiées de « moyennes » 116, dont des extraits sont reproduits ci-de ssous, confortée par les analyses d’un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’Inspection générale des finances (IGF) produit en juillet 2016 sur la « revitalisation commerciale des centres-villes », montre que ces villes sont particulièrement touchées par les différents symptômes de la dévitalisation. Une trajectoire démographique défavorable 114 Les dossiers de la FNAU (fédération nationale des agences d’urbanisme), n°42, octobre 2017 : « révéler le potentiel des agglomérations moyennes », page 9. 115 Voir par exemple la description de la trajectoire de la Communauté urbaine Creusot-Monceau et son projet de redressement basé sur la silver économie - Dossiers de la FNAU, n°42, octobre 2017 : « révéler le potentiel des agglomérations moyennes », page 36. 116 L’échantillon étudié comprend : en Ile-de-France : unités urbaines de 20 000 à 100 000 habitants KRUV,OH-de- France : unités urbaines de type « chefs-lieux de départements » de moins de 100 000 habitants et qui sont « grand, moyen ou petit pôle urbain » au sens du zonage en aires urbaines 321 « Les 197 villes moyennes réunissent en 2013 un peu plus de 5 millions d’habitants soit près de 8% de la population française. Deux tiers des villes moyenne s (65%) se situent dans des aires urbaines dont la population est à la hausse (0,6 % en moyenne) entre 2008 et 2013. Parallèlement, sur la même période, la population de la majorité des villes-centres (58%) baisse. » Cette tendance démographique illustre la perte d’attractivité d’un nombre important de centre-villes et de la concurrence forte des villes en périphérie du fait de politiques non coordonnées. Ainsi, il constate qu’alors qu ’en moyenne sur la période 2008-2013 la population « française et des aires urbaines des villes moyenne s a augmenté de 0,5%, celle des communes centres des villes moyennes a baissé d’environ -0,2%. » La structuration de la population présente dans ces villes moyennes n’est pas de nature à améliorer leur dynamisme. Deux spécificités se dégagent : une part importante de retraités et une faible part de cadres et professions intellectuelles supérieures (respectivement 6% et 9%). Comme par ailleurs, « les taux de pauvreté des moins de 30 ans et des 30-39 ans sont plus élevés dans les villes moyennes (respectivement 28,5% et 22,8%) qu’en France hors départements et régions d'outre-mer (DROM) (respectivement 22,4% et 16,7%) », le manque d’attractivité conduit au départ des jeunes ménage s et contribue à amplifier la dévitalisation du territoire. Des difficultés sociales Nombre de villes moyennes rencontrent de profondes difficultés sociales comme le montrent les indicateurs suivants. « 169 des 197 villes moyennes, soit 85% d’entre elles, rassemblent au total 335 Quartier(s) Politique de la Ville (QPV) soit près d’un quart de l’ensemble des QPV. » « Trois-quarts des villes moyennes métropolitaines ont un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale 117. » « Sur le plan de l’emploi, les villes moyenne s connaissent une hausse du chômage sur la période 2007-2012 alors que le taux d’activité augmente moins vite pour celles-ci et ce comparativement à la moyenne nationale. » (Source : Insee, traitements de la mission CGEDD-IGF). « Le taux de pauvreté 118 y est en moyenne plus élevé que dans l’ensemble de la France (16,9% contre 14,5% hors DROM en 2013). » « Au sein des villes moyennes, le niveau de vie est plus élevé en périphérie qu’en centralité. » (Source : Insee, traitements de la mission CGEDD-IGF). Un modèle économique fragile Le potentiel de développement économique des villes moyennes qu i participe à leur attractivité est fragile. Un choc économique tel que le départ d’une industrie ou d’une administration peut précipiter la ville dans une spirale négative. « Comme pour l’ensemble de la France, le principal secteur d’activité des villes moyennes est celui du commerce, des transports et des services divers. Le second secteur est celui de l'administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale 119. 117 En 2013, le taux de chômage des 15-64 ans dans les villes moyennes est de 16,5%, soit un taux plus élevé que la moyenne française (13,6%). En métropole, il varie de 6% à Sallanches à 25% à Noyon. 118Taux de pauvreté = proportion d'individus appartenant à des ménages dont le niveau de vie (après transferts, impôts et prestations sociales) est inférieur au seuil de 60% de la médiane du revenu disponible de l'ensemble de la population. 119 Dans les deux cas, la part d’établissements concernés est légèrement plus élevée dans les villes moyennes : la part du commerce, des transports et des services divers s’élève à 64,8% en France contre 66,5% dans les villes 322 (...) La moitié des villes moyennes compte une part d’étab lissements industriels supérieure à la moyenne nationale (5,3% en France, 5,6% dans les villes moyennes). L’importance de cette part montre le maintien de la spécialisation sectorielle d’une grande part des villes moyennes qui se sont industrialisées dès la fin du XIX ème siècle ou dans le cadre de la décentralisation industrielle des années 1960. Cette caractéristique des villes moyennes a été mise en avant comme un point faible par nombre d’auteurs selon lesquels ces établissements industriels sont positionnés sur des activités à faible valeur ajoutée. ». Le rapport conjoint du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et de l’Inspection générale des finances (IGF) de juillet 2016 sur la « revitalisation commerciale des centres-villes » pointe : « Avec un taux moyen de vacance commerciale dans les centres des villes moyennes qui dépasse les 10 % en 2015, en augmentation sur les dix dernières années, la dévitalisation commerciale de nombreux centres-villes en France se confirme 120. » Compte tenu de la place essentielle du commerce et de l’artisanat dans l’animation et l’attractivité de leurs centres-villes, ces ville s moyennes sont, en outre, particulièrement vulnérables en cas d’initiatives non coordonnées de développement de grandes surfaces commerciales dans la périphérie qui font concurrence aux commerces de centre-ville. Le même rapport du CGEDD et de l’IGF montre que « si le commerce en centre-ville est avant tout dépendant du contexte socio-économique de son territoire, il est aussi très sensible au bon équilibre des concurrences au sein de l’appareil commercial ainsi qu’à la qualité de son environnement ». Entre 1992 et 2009, selon la dernière enquête « point de vente » de l’Insee disponible, un développement important de surfaces commerciales de plus de 400 m² et une contraction des petites surfaces sur l’ensemble du territoire ont été observés. L’accroissement des surfaces de vente se confirme entre 2012 et 2013 mais cette augmentation nécessiterait d’être analysée plus finement au plan régional et sectoriel (commerce alimenta ires et non-alimentaires), et d’être corrélée à des évolutions démographique s locales, pour en apprécier les raisons et dynamiques profondes. Il s’agit de la seule source publique récente disponible pour estimer l’évolution des surfaces commerciales après 2009 121, La surface commerciale moyenne pour l’ensemble des secteurs du commerce étudié croît plus vite pour les villes moyennes (+1,5 %) que pour les grandes villes (+0,8 %) entre 2012 et 2013. L’expansion des surfaces commerciales moyennes touchait, pour ces mêmes années, davantage les périphéries des villes centres moyennes. ». Certains indicateurs comme les surfaces de vente ayant fait l’objet d’autorisation d’exploitation commerciale, tant au niveau des CDAC que de la CNAC (Cf. rapports d’activité de la CNAC), font apparaître une tendance au ralentissement des projets commerciaux. Les surfaces ayant fait l’objet d’avis favorables (dont une fraction seulement moyennes, celle de l'administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale s’élève à 13,5% en France contre 15,9% dans les villes moyennes en 2013. 120 Sur le panel portant sur près de 190 centres-villes, 7 % de centres-villes des villes moyennes ont un taux inférieur à 5 %, 38 % ont un taux de vacance commerciale situé entre 5 % et 10 % et 55 % ont un taux supérieur à 10 %, contre seulement 27 % dans les grandes villes. 121 La dernière enquête Points de vente date de 2009. L’Insee a relancé une enquête Points de vente en 2015, avec des résultats attendus d’ici un an. 323 donne lieu à réalisation effective de l’opération) sont ainsi passé s de 3,1 millions de m² en 2009 à 2 millions de m² en 2016, au niveau des CDAC. Il en va de même de la surface moyenne de l’ensemble des projets examinés en CDAC, qui est passée de 2 843 m² en 2009 à 2 104 m² en 2016. A contrario, la part de surface de vente ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un avis favorable en CDAC par rapport à la surface de vente examinée ne diminue pas : de 84 % en 2009, elle s’élève à 85 % en 2016. En outre, l’évolution à la baisse des surfaces de vente présentées pour autorisation en CDAC ne se re trouve pas nécessairement dans les surfaces de plancher et de parking effectivement mises en œuvre à travers les permis de construire. L’environnement urbain est un facteur important qui influe sur l’attractivité Le rapport conjoint du Conseil général de l’environnement et du développement durable(CGEDD) et de l’Inspection générale des finances (IGF) de juillet 2016 sur la « revitalisation commerciale des centres-villes » relève que « la dévitalisation des villes est liée également à la diminution des équipements comme ceux des services de soins, de l’éducation, des loisirs ou de la culture. Pour les services et les équipements retenus par la mission, leur nombre diminue dans l’ensemble dans les villes moyennes, à l’exception de certains équipements comme les postes de sécurité. L’offre de soins étudiée à partir du nombre de médecins omnipraticiens, de pharmacies dans les communes ainsi que du nombre d’établissements de santé, des urgences et des maternités diminue dans les villes de taille moyenne à l’exception du nombre de pharmacies qui est relativement stable. On observe aussi un déclin de l’offre de cinémas et des terrains sportifs. Le nombre de cinémas est en baisse en moyenne dans tous les types de communes du périmètre étudié. Les terrains de grands jeux diminuent en moyenne dans les villes-centres de moins de 200 000 habitants. Ils augmentent en périphérie, où il y a plus de place pour ces installations. Enfin, le nombre d’écoles maternelles et de collèges diminue également dans les villes-centres de taille moyenne. Tous les types de communes sont touchés par la fermeture d’écoles ou de collèges. La perte est plus forte dans les ville s-centres de taille moyenne (-6 %) que pour les grandes villes-centres (-4 %). Enfin, le nombre de commissariats et de gendarmeries augmente légèrement entre 2010 et 2014 dans les villes moyennes. » Le problème de vétusté et d’inadaptation du parc de logements, en particulier dans le parc privé, bénéficie à la périphérie. En 2013, Villes de France a produit, avec la Caisse des dépôts et l’Union sociale pour l’habitat, un rapport sur les villes moyennes et l’habitat (Fédération des villes moyennes. Les villes moyennes et l’habitat : portraits de territoires et stratégies habitat. Juin 2013). L’étude CGET précédemment citée en récapitule les principaux enseignements. Le parc locatif privé est globalement peu confortable, notamment parce qu’il date souvent d’avant 1948, et essentiellement collectif avec de nombreux petits logements 122. 122 « Le parc locatif privé est essentiellement collectif (81% dans les villes centres et 68% dans les EPCI, où la densité est plus faible) mais moins que le parc Hlm (respectivement 90% et 83%). Les logements sont bien plus petits dans le parc locatif privé que dans le parc locatif Hlm (59 m² contre 65 m² SLqFHVFRQWUH de T1 et T2 contre 35% dans le parc Hlm). Il est également beaucoup plus ancien que le parc social : 39% a été construit avant 1948 contre 5% seulement pour le parc social. De facto, son niveau de confort est très inférieur : 20% du parc est sans confort ou à confort partiel contre 7% seulement dans le parc social, qui fait l’objet 324 Cette vétusté du parc est un problème majeur pour attirer ou maintenir en centre-ville des ménages. Les marchés locaux de l’habitat sont certes plutôt dé tendus mais cette attractivité médiocre du parc se traduit par un taux de vacance anormalement important (8,2 % sur l’ensemble du parc dans les villes moyennes en 2008, près de 6,8 % dans leurs EPCI contre 6,6 % dans la France entière) et en augmentation (+0,5 point - France entière : -0,3 point depuis 1999). Cette dynamique perdure puisqu’en 2013, le taux de vacance moyen des 197 villes moyennes étaient de 9,5% contre 7,8% en France. Les trois-quarts des villes moyennes ont un taux de vacance supérieur à la moyenne française. ». Le fait que les marchés de l’habitat de ces villes moyennes soient détendus, ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de demande de logements. Le problème est que cette demande est satisfaite par une offre de logements qui se développe en périphérie et qui contribue à l’artificialisation des terres agricoles. Ce point trouve notamment son illustration dans la tendance observée ci-dessus : « Deux tiers des villes moyennes (65%) se situent dans des aires urbaines dont la population est à la hausse entre 2008 et 2013. » La périphérie absorbe la demande en logements des ménages au détriment des cœurs de villes de ces villes moyennes. En outre, l’inadaptation des logements du centre-ville par rapport à la demande des ménages peut conduire à créer des micro-tensions dans ces villes moyennes dans la mesure où le nombre de logements adaptés à la demande et de bonne qualité est limité. L’étude de Villes de France soulignait, en se basant sur les données de Clameur (2011), que le niveau global des loyers, même dans ces marchés peu tendus, était plutôt élevé. Les politiques antérieures ciblées sur les villes moyennes Avec les contrats de villes moyennes de 1973 à 1979, l’État a mis en place « la politique des villes moyennes » reposant notamment sur un contrat cofinançant des actions. Il s’agissait à l’époque de conforter des villes moyennes pour compenser les problèmes engendrés par la croissance notamment la congestion dans les villes plus grandes. Selon le CGET, « cette politique s’est traduit par le financement d’opérations qui ont relevé davantage de l’embellissement et de l’amélioration du cadre de vie (équipement s publics, services collectifs) que de l’aménagem ent du territoire ». Réorientée vers l’attraction de nouvelles activités industrielles et tertiaires grâce à des primes à l’in stallation, cette politique s’arrête définitivement en 1979 en raison de la crise économique et de contraintes budgétaires. Ce souci d’aider la v ille moyenne reste présent dans les décennies suivantes, notamment au travers de la politique des réseaux de villes lancée par la DATAR qui s’adressait principalement aux villes moyennes et favorisait la libre association de villes désireuses de mettre en commun des moyens et de réaliser des actions communes. La politique est peu à peu abandonnée, les résultats étant assez faibles en termes de réalisations concrètes. A partir des années 2000, les restructurations des cartes hospitalières, universitaires, militaires et judiciaires ont fragilisé les villes moyennes et remis sur le devant de la scène la question des villes moyennes. Une enveloppe de 320 M€ sur la période 2009-2015 est dédiée aux contrats et aux plans de redynamisation des villes concernées par ces restructurations. En 2007, la Délégation Interministérielle à l'Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (Diact) lance ainsi l’expérimenta tion « 20 villes moyennes témoins » présentée d’interventions régulières. » Source : étude conduite pa r le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) en 2016 et actualisée en 2017 sur un échantillon de 197 villes qualifiées de « moyennes » 325 ainsi par le CGET : « Partant de l’observati on d’un mouvement d’inversion migratoire qui conduit les habitants des très grands pôles urbains à s’in staller en périphérie, dans les communes rurales et dans les villes petites et moyennes, l’expérimentation vise à conforter la fonction de charnière des villes moyennes. Elle donnait lieu à l’octroi de crédits d’ingénierie conditionnés par des objectifs de dialogue, de négociation et de gouvernance locale entre l’Etat et les collectivités locales. Les crédits d’ingénierie étaient destinés à la définition du profil de gouvernance interne le mieux adapté à la thématique choisie ainsi qu’au fonctionnement quotidien du dialogue local pendant un an 123. (…) Les villes moyennes étaient alors présentées comme connaissant de s dynamiques démographiques stables, un développement de l’emploi et un faible taux de chômage. » La nécessité de structurer une approche intercommunale capitalisant sur l’expérience des grands programmes de rénovation urbaine Le traitement de ces phénomènes complexes n’est donc pas une nouveauté pour les politiques publiques. Le phénomène de décrochage de territoires existe en outre sous des formes différentes, dans ses symptômes comme dans ses causes, dans les quartiers de la politique de la ville, les quartiers d’habitat ancien dégradé ou concentrant les copropriétés en difficulté. Le lancement des programmes successifs de rénovation urbaine (PNRU) et de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) ainsi que les actions menées dans le cadre des opérations programmées d’amélio ration de l’habitat financée s par l’Agence nationale de l’habitat, évaluées en 2016, ont ainsi apporté de nombreux enseignements sur la méthode de construction et de mise en œuvre d’un projet destiné à lutter contre le décrochage d’un quartier. A la lumière de ces programmes, il ressort que pour lutter contre la dévitalisation, notamment des centres-villes, il est nécessaire de : Ͳ développer une approche intercommunale notamment pour éviter des contradictions dans les stratégies urbaines et commerciales qui peuvent conduire à développer en périphérie une offre commerciale concourant à dé vitaliser le centre ancien Ͳ disposer d’un projet d’intervention formalisé intégrant des actions relevant de différentes dimensions (habitat, urbanisme, commerces, économie, politiques sociales) dont la mise en œuvre doit être coordonnée. La formalisation du projet est nécessaire pour lui donner une visibilité et une légitimité « politique » qui amènent tous les financeurs à se positionner vis-à vis de cet « objet » et à agir en mode projet.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"55","extrait":"- RÉVISER LE CADRE DES OBLIGATIONS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE SUR LE SECTEUR TERTIAIRE 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engage ment national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II » a introduit l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation qui fixait une obligation de réalisation de travaux d’amé lioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit ans à compter du 1 er janvier 2012. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est venue renforcer cette obligation de travaux et fixer un objectif à l’horizon 2050 de -60% de la consommation d’énergie finale du parc global tertiaire. L’objectif de réduction des consommations d’énergie finale du secteur tertiaire de -60 % en 2050 constitue une déclinaison de l’engageme nt pris en 2003 devant la communauté internationale par le chef de l’État et le premier ministre de « diviser par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d’ici 2050 ». Cet objectif a été validé par le « Grenelle de l’environnement » en 2007 et réaffirmé dans le cadre de la Conférence de Paris de 2015 sur le changement climatique (COP21). Aucun décret en Conseil d’État n’était venu déterminer la nature et les modalités de cette obligation de travaux avant la publication du décret d’application n°2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire. Cependant, en l’absence de décret d’applica tion, un certain nombre d’acteurs du secteur tertiaire se sont engagés, dès 2006, dans cette démarche d’am élioration de la performance énergétique de leurs bâtiments en s’appuyant sur les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) qui est un dispositif financé par les fournisseurs d’énergie et de carburants, ou les obligés comme Primesenergie.fr. Ce dispositif a été mis en place par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Le Contrat de Performance Énergétique (CPE), outil innovant issu du droit communautaire (directive CE 2006/32 du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques), est venu compléter les outils pouvant concourir à la réduction des consommations d’énergie dans le secteur tertiaire. Le décret d’application n°2017-918 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire, publié le 9 mai 2017, fixe un objectif de 25 % 336 d’économie d’énergie à réaliser d’ici 2020, ainsi que des rapports d’étude énergétique et plans d’actions à remettre dès le 1er juillet 2017, alors qu’un arrêté d’application, non paru à ce jour, doit définir le contenu de ces études. Faisant suite à un recours du Conseil du commerce de France, de l’association PERIFEM (association qui fédère les enseignes de la grande distribution et leurs partenaires) et de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, le décret a été suspendu par ordonnance du 28 juin et du 11 juillet 2017 par le juge de s référés en Conseil d’État, pour les raisons détaillées ci-dessous : L’obligation, fixée par le décret en mai 2017, porte sur une économie d’énergie à l’horizon 2020, soit deux ans et demi après sa parution. Ce calendrier resserré ne permet pas d’échelonner les travaux d’amélioration de la performance énergétique alors que les investissements pour atteindre des économies d’énergie de 25 % ont été estimés à 20 milliards d’euros (soit 100 €/m² pour le secteur public et 80 €/m² pour le secteur privé) 129. Cette durée n’est pas suffisante, au vu des différents délais d’une opération de travaux qui nécessite plusieurs étapes : Ͳ réalisation d’une étude énergétique Ͳ élaboration d’un plan d’actions, concerté entre tous les acteurs concernés Ͳ conception technique des travaux et mise en place des financements Ͳ réalisation des travaux qui conduisent à un début de réalisation des travaux de l’or dre de deux ans après le lancement des études amonts engagées après une décision du Maître d’Ouvrage de s’engager dans une d’amélioration des performances énergétiques de son parc. Par ailleurs, la rédaction de l’article L. 111-10- 3 du code de la construction et de l’habitation ne permet pas d’adapter les exigences à la typologie de bâtiment tertiaire, notamment leur taille - l’obligation s’appliqua nt donc a minima à tout le secteur tertiaire - ou encore d’introduire des dispositions dérogatoires ou de modulation. Or, les différents retours d’expérience (remontées d’informations de fédérations professionnelles des secteurs du commerce et de l’hôtellerie notamment) ont permis de mettre en évidence les grandes difficultés que pourraient rencontrer certains propriétaires (notamment les centres commerciaux où les typologies d’ac tivités sont variées et les consommations d’énergie sans communes me sures entre un commerce alimentaire ou une activité de restauration et un commerce de vente de vêtements) s’ils étaient tous de façon indifférenciée dans l’obligation de diminuer de 25% leur consommation énergétique. Ceci est 129 Estimation établie sur la base des retours d’expérien ce dans le cadre de la Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés du Plan Bâtiment Durable initiée en 2013 (nouvelle version de la Charte d’engagement sur la rénovation du Parc tertiaire public et privé – 11 octobre 2017) 337 par exemple le cas des bâtiments hospitaliers dans lesquels les consommations dites de « process » (blocs opératoires, imageries médicales...voire restauration et service de nettoyage et lingerie) occupent une part non négligeable du profil énergétique sur lesquelles les propriétaires n’ont aucune marge de manœuvre. Enfin, les réunions de concertations menées de septembre à novembre 2017 avec une grande majorité des acteurs concernés (commerces, hôtellerie, collectivités territoriales, enseignement, immobilier de l’État, sociétés immobilières du secteur privé, entreprises de génie thermique et climatique, Observatoire de l’Immobilie r, association d’industriel intervenant dans la performance énergétique des bâtiments) ont mis en évidence que les dispositifs de contrôle et de suivi étaient susceptibles de créer une charge administrative disproportionnée à la fois pour les obligés et pour l’État et qu’ils doivent donc être simplifiés. De plus, le dispositif doit pouvoir être suivi et évalué afin de mesurer l’atteinte des objectifs et d’en faciliter l’application. S’agissant des obligations et de l’atteinte des résultats, des retour s d’expériences et des études 130 démontrent que près de 10 à 15 % d’éc onomie d’énergie peuvent être atteints, a priori, sur la base d’évolutions comportementales ou d’actions d’efficacité énergétique qui relèvent de la gestion et maintenance du bâtiment mais ne nécessite pas de travaux. Par ailleurs, l’approche coût-bénéfice démontre que les actions sur l’enveloppe du bâtiment peuvent avoir des temps de retour élevés, alors qu’a contra rio, de forts gains énergétiques peuvent être obtenus par des actions d’optimisation de la gestion des équipements (cf. Contrat de Performance Énergétique – Retour Auvergne-Rhône-Alpes 8) ou encore de modalités d’usages (usage économe en énergie). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Au vu des problèmes soulevés et compte tenu du fait que les mesures qui s’imposent dans ce domaine sont de nature législative, il est nécessaire de recourir à la loi notamment pour répondre aux motifs visés par le juge des référés en Conseil d’État dans son ordonnance du 11 juillet 2017 de suspension intégrale de l’exécution du décret n°2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire. Dès lors que sont exclusivement en cause de s dispositions législatives du code de la construction et de l’habitation, aucune option alternative à l’intervention du législateur n’a pu être envisagée. 130 Exemple 5HWRXUG¶H[SpULHQFHVXUOHV&RQWUDWVGH3HUIRUPDQFH(QHUJpWLTXHHQ$XYHUgne-Rhône-Alpes (voir le site créé par Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement http://www.cpeauvergnerhonealpes.org/fr/contrats-de-performance-energetique-en-auvergne-rhone-alpes.html 338 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de préciser l’objectif dans sa temporalité afin de conjuguer l’ambition environnementale et la faisabilité technique et économique pour les assujettis. Au regard de l’objectif ambitieux fixé par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui vise une réduction des consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010 sur l’ensemble du parc tertiaire, il convient de s’appuyer sur l’ensemble des leviers d’actions d’économie d’énergie que sont : Ͳ la performance énergétique des bâtiments (qualités intrinsèques), Ͳ la performance des équipements. Le texte législatif en vigueur donne également une habilitation sur les actions suivantes : Ͳ les modalités d’exploitation des équipements, Ͳ et le comportement des usagers (usage économe en énergie). Il convient donc d’élargir le cadre des obligations pour permettre d’intervenir sur l’ensemble des actions qui peuvent concourir au respect de l’objectif général fixé. Par ailleurs, la mesure vise à étendre le champ d’app lication de l’oblig ation d’économies d’énergies à l’ensemble du parc tertiaire – sans exclure les bâtiments récents (RT 2012 ou BBC) car s’ils sont mal exploités ou si les modalités d’usages ne sont pas optimisées, ils ne contribueront pas à l’atteinte de l’objectif principal. Il s’agit néanmoins de tenir compte de la destination des bâtiments ou parties de bâtiments, de la surface, du statut d’occupation et des caractéristiques initiales des bâtiments (performance énergétique), des changements de destination ou d’évolution des usages ou de l’activité. Il s’agit également de tenir compte des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, sans pour autant dispenser tous les bâtiments concernés de toute obligation d’économie d’énergie. De même, les facteurs de disproportion manifeste sur le plan économique doivent être pris en compte pour moduler les objectifs. 3. DISPOSITIF RETENU La mesure envisagée appelle des dispositions législatives et réglementaires. Au niveau législatif : Ͳ sans remettre en cause l’objectif de 60 % d’économies d’énergie en 2050 par rapport à 2010 sur l’ensemb le du parc tertiaire, la trajectoire d’économies d’énergie est précisé Ͳ un principe de modulation est affirmé, en fonction de critères que la loi précise Ͳ obligation est faite de transmettre les informations nécessaires au suivi et à l’atteinte des objectifs d’économie d’énergie Ͳ les modalités d’information de l’acquéreur ou du locataire du bâtiment sont précisées, en ce qui concerne l’évaluati on du respect de l’obligation d’économie d’énergie 339 Sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat le soin de déterminer : Ͳ les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire concernés par l’obligation, selon la destination du bâtiment, sa surface et l’activité qui y est exercée Ͳ les modalités de suivi et de contrôle de cette obligation, telles que les modalités de transmission électronique des informations nécessaires au suivi de l’obligation, et en particulier des données de consommation d’énergie des obligés, à des fins de contrôle, d'études statistiques et d'évaluation de l’état énergétique du parc de bâtiments tertiaire dans son ensemble Ͳ les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'obligation de UpGXFWLRQGHVFRQVRPPDWLRQVG¶pQHUJLHVRQWpWDEOLV Ͳ les modalités d’information des salariés ou du public par voie d’affichage, ou tout autre moyen pertinent, des consommations énergétiques annuelles du bâtiment, en mentionnant les consommations de l’année de référence, des deux dernières années écoulées, ainsi que les objectifs passés et le plus proche objectif à venir. Les moyens de suivi consistent à demander la transmission des données de consommation d’énergie annuelle attestant de la mise en œuvre du dispositif. Les justificatifs seraient collectés par l’intermédiaire d’une base de données accessible directement par internet. La création et la gestion de cette base de données serait confiée à l’ADEME, comme cela a été fait pour les diagnostics de performance énergétique (DPE). En complément, elle pourrait présenter des fonctionnalités de centre de ressources et d’informations pour les acteurs impliqués dans la réduction des consommations d’énergie des bâtiments tertiaires. Ces mesures sont de nature à répondre aux blocages constatés lors des concertations opérées sur le projet de décret. Elle s permettront de mieux concilier les exigences environnementales et la capacité des entreprises. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure projetée réécrit l’artic le L.111-10-3 dans le code le code de la construction et de l’habitation. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS A titre indicatif, l’investisseme nt total, pour les seuls travaux d’amélioration de la performance énergétique, pour atteindre des économies d’énergie de 25 % (tel qu’envisagé dans le décret du 9 mai 2017 à horizon 2020) est estimé à 20 milliards d’euros (soit 100€/m² pour le secteur public et 80€/m² pour le secteur privé) dont 8 milliards pour les entreprises et 9 milliards pour les collectivités 131. 131Source : Estimation établie sur la base des retours d’expériences dans le cadre de Charte pour l’’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et prives de Plan Bâtiment Durable initiée en 2013 – Etude d’impact du Décret n°2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire 340 La mesure permet d’échelonner les investissements jusqu’en 2030 à la place de 2020, mais en y portant l’objectif de consommation d’énergie à au moins à 40 %, ce qui permet aux acteurs de programmer, d’anticiper le financement et ainsi de rendre le dispositif soutenable en réduisant le coût annuel des dispositions en s’appuyant sur les quatre leviers suivants : l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (qualité intrinsèque de l’enveloppe), mais également la performance des équipements, l’optimisation de l’exploitation des équipements, et les modalités d’usages (usages économe en énergie). Il apparaît par ailleurs que la mesure qui portait initialement uniquement sur les travaux d’amélioration de la performance énergétique était financièrement excédentaire pour les entreprises au bout de 6 années, et de 10 ans pour les collectivités 132. En moyenne, sur l’ensemble du parc tertiaire (plus de 800 millions de m²), la mesure est bénéficiaire au bout de 8 ans et l’objectif 2030 est ainsi cohérent avec cette approche en coût global. Les impacts de la mesure pèseront sur le propriétaire et, dans le cas des locaux pris à bail, sur le bailleur et le preneur concomitamment, selon des modalités qui seront négociées entre eux, notamment dans le cadre des négociations relatives au bail vert. Malgré un étalement des obligations, ce dispositif reste vertueux en termes de création d’emploi de long terme dans l’industrie des matériaux de rénovation et des équipements du bâtiment, ainsi que dans les entreprises d’ingénierie et de rénovation des bâtiments. Les dispositions prévues sur le secteur tertiaire permettent de réduire la facture énergétique et les dépenses de fonctionnement (sous réserve d’un coût de l’énergie stable ou tout au moins maîtrisé), la consommation de combustibles et d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire et ainsi de renforcer la capacité d’investissement des collectivités et des entreprises. Les actions consistant à la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (qualité intrinsèques) ou d’opportunité de remplacement d’équipements s’ils sont générateurs de charges nouvelles lors de l’engagement de ces actions, et les conditions de retour sur investissement inférieur de l’ordre de 5 à 10 ans permettent d’assurer la soutenabilité financière du dispositif notamment pour les petites et moyennes entreprises. Elles contribuent également à améliorer la gestion immobilière et à valoriser les actifs immobiliers (un bien immobilier performant et économe en énergie est plus facile à vendre ou à louer qu’un bâtiment énergivore). Sur le plan budgétaire, l’État est déjà doté de structures dédiées à la gestion de son patrimoine (Direction de l’Immobilier de l’État et ses services déconcentrés en régions). Cette nouvelle mission nécessitera un accompagnement et des formations pour les personnels en charge de la gestion du patrimoine mais les effectifs et moyens financiers existants ont été dimensionnés par la Direction de l’immobilie r de l’État pour accomplir les missions qui leur incombent. L’administration est engagée dans une démarche d’exemplarité qui comprend d’ores et déjà un volet performance énergétique des bâtiments (plan administration exemplaire). A titre indicatif, le coût de développement et de gestion de la base de données (observatoire) de l'ADEME sur le budget de l’État est évalué (selon la proposition technique et financière de l’ADEME) à : Ͳ développement initial : 250 k€ Ͳ exploitation de l’application : 100k€/an 132Selon les exploitations faites des données issues des retours d’expériences dans le cadre de la Charte pour l’’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés du Plan Bâtiment Durable initiée en 2013 – Étude d’impact du Décret n°2017-918 du 9 mai 2017 341 Ͳ assistance utilisateurs : 70 k€/an Ͳ suivi interne ADEME : 0,7 ETP/an. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Tout comme pour les entreprises, les dispositions prévues permettront à l’ensemble des collectivités territoriales (services et bâtiments d’enseignement notamment) de réduire leur facture énergétique et leurs dépenses de fonctionnement, d’améliorer le confort d’usage et de valoriser les biens immobiliers. Pour les collectivités, l’effort est aidé par un ensemble de dispositif d’aides spécifiques dédiées à la transition énergétique (prêts dédiés à la Caisse des Dépôts et des Consignations, soutien de la BEI et de BPIFrance). 4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Comme cela est précisé précédemment, les services administratifs de l’État mais également des collectivités territoriales bénéficient de personnel dédié à la gestion de leur patrimoine immobilier respectif. Les services déconcentrés de l’État (DREAL – Service Construction) seront potentiellement sollicités pour démultiplie r les actions de communication (retour sur les exploitations statistiques de la base de données, et des retours d’expéri ences) en région auprès des acteurs concernés. 4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX L’élargissement des dispositions prévues notamment au ni veau de l’optimisation de l’exploitation des équipements, et les modalités d’usages (usages économe en énergie) sensibiliseront très rapidement les acteurs concernés à l’intérêt de cette démarche de réduction des consommations d’énergie qui au-delà de l’impact financier positif contribuera à la réduction de l’émission des gaz à effets de serre (« facteur4 ») à l’horizon 2050. Par ailleurs les actions qui seront menées au niveau de s modalités d’usages (usages économe en énergie) permettront certainement d’influer sur le comportement (attitudes réflexes) des salariés et usagers du secteur tertiaire dans leur vie domestique et contribuer ainsi à des économies d’énergie dans le secteur « habitations ». 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. Elle a également été transmise pour avis au CConseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La présente mesure est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain. 342 Un décret relatif aux obligations d’action d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire viendra abroge r les dispositions prévues aux articles R.*131-38 à R.*131-50 du code de la construction et de l’habitation (Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 suspendu par le juge des référés en Conseil d’État - Ordonnance du 11 juillet 2017) et préciser le champ d’application, les obligations et les modalités de suivi de ces obligations en application des dispositions prévues à l’article L.111-10-3 modifié du code de la construction et de l’habitation. 343 CHAPITRE III - LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LES MARCHANDS DE SOMMEIL"},{"num":"56","extrait":"- RENFORCER LES SANCTIONS CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL 1. ÉTAT DES LIEUX En France, le parc privé potentiellement indigne (PPPI) 133 est estimé à 420 000 logements indignes ou dégradés. Près de 52 % de ces logements appartiennent à des propriétaires bailleurs privés. Certains d’entre eux se constituent un parc locatif en achetant à bas prix des biens dégradés souvent situés dans un environne ment dévalorisé. Ce sont des « marchands de sommeil » qui louent des logements indignes à des personnes vulnérables ou en situation de dépendance. L’activité des « marchands de sommeil » a pour principale motivation un intérêt économique. D’une part, ceux-ci cherchent à maximiser leur revenu en offrant à la location un bien en mauvais état qu’ils n’entretiennent pas et en tirant profit de la détresse de leurs locataires qui souvent paient leur loyer en liquide. D’autre part ces bailleurs indélicats organisent leur insolvabilité en ayant recours à des sociétés civiles immobilières (SCI) qui font écran. Cette activité de marchand de sommeil est difficile à quantifier statistiquement. Aucune estimation chiffrée du phénomène ne peut être réellement proposée pour cette activité par nature illégale et dissimulée. La réalité ne peut, à l’heure actuelle, être appréhendée qu’au travers des condamnations pénales prononcées en matière de lutte contre l’habitat indigne. Ainsi, un peu moins d’une centaine de condamnations sont prononcées chaque année. En 2015, sur les 83 condamnations de personnes physiques, 9 peines d’emprisonnement ont été prononcées, dont 2 peines de prison ferme. Selon le type d’infraction sanctionnée, le montant moyen des amendes prononcées s’élève entre 1 000 euros et 10 000 euros. 133 L’Anah, la DGALN et le PNLHI ont développé dans les années 2000 un nouvel outil de repérage, le PPPI, pour approcher territorialement le parc potentiellement indigne. La méthode PPPI doit être utilisée avec prudence, car elle est conçue comme un outil de pré-repérage local et non comme un recensement des situations d’indignité. À ce titre, il faut signaler une surestimation en volume liée au retard d’actualisation des classements cadastraux 344 Condamnations pénales définitives prononcées en matière de lutte contre l’habitat indigne 2012 2013 2014 2015 Personnes physiques Condamnations au titre de l’hébergement de personnes vulnérables dans des conditions indignes 31 23 32 58 Condamnations au titre du non respect d’une mesure de police spéciale (CCH ou CSP) 53 54 59 25 Total 84 77 91 83 Personnes morales Condamnations au titre de l’hébergement de personnes vulnérables dans des conditions indignes 4 3 4 0 Condamnations au titre du non respect d’une mesure de police spéciale (CCH ou CSP) 6 11 2 0 Total 10 14 6 0 TOTAL 94 91 97 83 Source : pôle d’évaluation des politiques pénales – DACG – octobre 2016 La lutte contre les propriétaires indélicats qui mettent en location des logements indignes auprès de personnes vulnérables s’appuie actuellement principalement sur les outils de police administrative et sur les poursuites pénales. Un renforcement de l’action publique est en régulièrement préconisée face à cet enjeu grandissant. 345 Selon l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, lorsque l'administration fiscale est régulièrement informée, par l'exercice de s on droit de communication prévu à l'article L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'une personne a eu la libre disposition d’une somme d'argent, produit direct d'une infraction pénalement répréhensible listée au 2 de ce même article, cette personne est présumée avoir perçu un revenu imposable équivalent à cette somme d'argent au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. L'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts perm et donc à l'administration fiscale d'imposer un contribuable qui a eu la libre disposition de sommes d'argent résultant de certaines infractions. Les infractions concernées sont actuellement les suivantes : Ͳ crimes et délits de trafic de VWXSpILDQWV Ͳ FULPHVHQPDWLqUHGHIDXVVHPRQQDLH Ͳ FULPHVHWGpOLWVHQPDWLqUHGHOpJLVODWLRQVXUOHVDUPHV Ͳ GpOLWVjODUpJOHPHQWDWLRQVXUOHVDOFRROVHWOHWDEDF Ͳ délit de contrefaçon. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER, OBJECTIFS POURSUIVIS ET DISPOSITIF RETENU L’objet du présent article est de renforcer la pression financière sur les « marchands de sommeil » en complétant par une mesure fiscale le dispositif de lutte contre l’habitat indigne. La mesure envisagée consiste plus exactement à créer une présomption de revenus issus de la mise à disposition de logements indignes, à l’image de ce qui est pratiqué en matière de trafic de drogue ou de contrefaçon par exemple. Ains i, les personnes faisant l’objet d’une enquête par les forces de l’ordre (police ou gendarmerie) dans le cadre d’une procédure judiciaire ou condamnées pour non respect d’un arrêté de police de lutte contre l’hab itat indigne seraient présumées avoir perçu un revenu imposable égal aux sommes d'argent provenant directement de l'infraction, c'est-à-dire les loyers ou toutes autres sommes exigées en contrepartie de l’occupation du logement perçus en dépit de l’interdiction de percevoir ces loyers ou sommes dès lors que le logement con cerné fait l’objet d’une mesure de police administrative. Cette présomption peut permettre une action forte de l’administ ration fiscale puisqu’y sont associées une amende élevée et une inversion de la charge de la preuve au profit de l’administration. La mesure envisagée complète ainsi les dispositions législatives existantes qui figurent à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES Les dispositions envisagées complètent l’ar ticle 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. 346 3.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La mise en œuvre de cette mesure pourra entraîner une hausse des recettes fiscales qu’il n’est pas possible d’estimer à ce stade faute de données statistiques relatives aux revenus tirés de l’activité des « marchands de sommeil ». Le nombre de « marchands de sommeil » potentiellement concernés correspond au nombre de personnes ayant fait l’objet d’une condamnation au titre du non -respect d’une mesure de police spéciale de lutte contre l’habitat indigne en application du code de la construction et de l’habitation ou du code de la santé publique. Selon les chiffres du pôle d’évaluation des politiques pénales du Ministère de la Justice mentionnés ci-dessus, le nombre de condamnations pénales à ce titre s’élève à quelques dizaines par an. A titre de comparaison, selon les données de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), de 2012 à 2016, le montant annuel de s sommes notifiées sur le fondement de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts s'élève en moyenne à 23 millions d'euros correspondant à plusieurs centaines d'affaires. 3.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Cette mesure devrait entraîner une hausse de l’activité de l’administration fiscale qu’il est difficile d’évaluer à ce stade. 3.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Cette mesure aura un impact positif indirect sur le public, notamment les personnes en situation de vulnérabilité qui sont les victimes des « marchands de sommeil », en luttant contre l’activité de ces derniers. Concernant les particuliers « marchands de sommeil », l’objectif même de la mesure est de réduire les ressources financières que les « marchands de sommeil » tirent de leur activité de mise à disposition de logements indignes. 4. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. Elle a également été transmise pour avis au Conseil national de l’habitat. 347"},{"num":"57","extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du II, les mots : « la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : «, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire seront redevables du » ; b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Si à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ; c) Au dernier alinéa du III, est insérée après la première phrase une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ; 2° L’article L. 129-2 est ainsi modifié : a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : «, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire sera redevable du » ; b) Les sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants : « À l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par l’arrêté mentionné à l’article L. 129-1 n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ; c) A l’antépénultième alinéa, il est inséré après la première phrase une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ; 3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 et au douzième alinéa de l’article L. 301-5-1-2, les mots : « au III de l’article L. 1331-29 » est remplacés par les mots : « aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 ». 4° L’article L. 511-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV. » ; b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’expl oitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte. « Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1. « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1. « L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. « Le montant des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6. « L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. « À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. « L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. » ; c) Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes : « V. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ; 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 541-1, les mots : « de l’article L. 1331-29 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ; 6° L’article L. 543-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l’article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du présent code, ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129-2 concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires seront redevables du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Au troisième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés et après les mots : « est notifié », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ; d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, le mot : « compétente » est inséré après les mots : « autorité publique » et, après les mots : « copropriétaires défaillants », les mots : « dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ; e) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 511-2 du présent code ou à l’article L. 129-2 du même code » ; f) Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 1331-29 » sont remplacés par : « des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 et L. 1334-2 ». II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’injonction prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l’usage sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 4° Après le troisième alinéa de l’ar ticle L. 1331-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet arrêté précise que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non-respect de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 5° L’article L. 1331-28 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, après le mot : « déclare » sont insérés les mots : « par arrêté, » ; b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ; c) Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – L’arrêté d’insalubrité prévu au premier alinéa du I et au premier alinéa du II précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 6° L’article L. 1331-29 est ainsi modifié : a) Le II est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues par l’article L. 1331-28-1. » ; b) Le III est abrogé ; 7° Après l’article L. 1331-29, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1331-29-1. – I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et à l’article L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte. « Lorsque l’arrêté, la mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation. « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code. « III. – L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. « Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4. « L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat. « IV. – Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l’article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation qui ont été le cas échéant prescrites n’ont pas été réalisées. « Lorsqu’un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement qui ont été le cas échéant prescrites n’ont pas été réalisées. « V. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et à l’article L. 1331-28. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire, et le cas échéant à l’exploitant, de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. « Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ; 8° L’article L. 1334-2 est ainsi modifié : a) Il est inséré au début du premier alinéa le signe : « I » ; b) Les autres alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur. « Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. « La décision du représentant de l’État précise que le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II : « – à défaut dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ; « – ou en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux dans le délai fixé. « À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. « Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. « II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard : « – à défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d’engagement dans le même délai à réaliser les travaux prescrits ; « – ou en cas d’absence de respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai fixé dans la notification. « L’astreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « Si les mesures ou travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte. « Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation. « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 541-2-1 du même code. « L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. « L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut au budget de l’Agence nationale de l’habitat. « III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » III. – Le 8° de l’article 2374 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° L’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. » IV. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° Le début du d de l’article 10-1, avant les mots : « et ayant fait l’objet », est remplacé par les dispositions suivantes : « Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation » ; 2° À l’article 24-8, les références à l’article L. 1331-29 du code de la santé publique sont remplacées par des références aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du même code. V.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Rend le propriétaire défaillant redevable d'une astreinte d'au plus 1 000 € par jour de retard quand les travaux prescrits ne sont pas réalisés."},{"num":"58","extrait":"- SIMPLIFIER PAR ORDONNANCE LES PROCÉDURES DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE 1. ÉTAT DES LIEUX La lutte contre l’habitat indigne reste un sujet de préoccupation majeur dans les politiques de l’habitat. La définition de l’habitat indigne est inscrite dans l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement (modifiée) : « Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risque s manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. » Le recensement statistique du nombre de logements exposant leurs occupants « à des risques manifestes » est complexe car il supposerait de pouvoir visiter tous les ans les logements. L’évaluation de leur nombre résulte donc de méthodes statistiques indirectes. L’institut national de la statistique et des études économiques évalue périodiquement dans l’enquête nationale logement le nombre de logements sans confort ou présentant des défauts de confort. Le nombre de logements sans confort (dépourvus d’équipement sanitaire) est en très forte baisse depuis maintenant 40 ans mais un nombre significatif de logements présentent encore des défauts de confort lié s soit à un usage inapproprié soit à un défaut d’entretien. 356 Cette approche permet d’évaluer la part du parc des logements dans un état médiocre mais ne permet pas de déterminer le nombre de logements réellement indignes, c'est-à-dire exposant leurs occupants « à des risques manifestes ». Ainsi les chiffres présentés ci-dessus ne constituent pas le nombre de logements d’habitat indigne. En revanche, ils délimitent la part du parc de logements où de telles problématiques peuvent exister ou apparaître. L’habitat indigne est en effet un phénomène évolutif qui peut se développe r dans des logements initialement de bonne qualité (exemple des copropriétés dégradés). Une seconde approche consiste à évaluer ce nombre en exploitant les données du fichier des logements par commune. C’est la méthode permettant d’évaluer le « parc privé potentiellement indigne » reposant notamment su r les catégories castrales des logements. Cette méthode conduit à estimer à 420 000 le nombre de logements considérés comme indignes et constitue la référence communément utilisée par les professionnels. La répartition de ces logements n’est pas homogène dans le territoire comme le démontrent les cartes ci- dessous. 357 Nombre de résidences principales potentiellement indignes 358 Part des résidences principales potentiellement indignes dans l’ensemble des résidences principales du parc privé Au vu de cet état des lieux, la lutte contre l’habitat indigne reste donc en matière de politique du logement une priorité d’action de la puissance publique qui a à sa disposition des outils incitatifs et coercitifs. Ainsi, des logements qualifiés d’indignes peuvent être frappés d’arrêtés de polices spéciales de la responsabilité du maire ou du préfet. Ces arrêtés visent à imposer la réalisation de travaux et, autant que nécessaire, le relogement ou l’hébergement temporaire des occupants dans un délai déterminé. Dans l’éventualité où le propriétaire ne réalise pas les mesures prescrites dans le délai imparti, le maire ou le préfet est en droit de les réaliser d’office, aux 359 frais du propriétaire. Ce volet coercitif se prolonge dans un panel de sanctions pénales visant plus particulièrement les marchands de sommeil. Les régimes de police administrative spéciale de lutte contre l’habitat indigne sont nombreux et les autorités compétentes multiples Il existe actuellement treize régimes de police spéciale de lutte contre l’habitat indigne, dont cinq régimes d’urgence. Huit régimes sont prévus dans le code de la santé publique et cinq dans le code de la construction et de l’habitation. Selon le régime de police concerné, la procédure varie sur de nombreux aspects : délais, modalités de mise en œuvre du principe du contradictoire, avis et consultations préalables, décision de réaliser les mesures et travaux d’office, etc. Le pouvoir de décision relève en outre, selon la nature des mesures envisagées, du préfet (insalubrité et saturnisme), du maire agissant au nom de l’Etat (police des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation) ou du maire agissant au nom de la commune (péril). La dissociation du pouvoir de police (du ressort exclusif du maire) et de certaines compétences en matière de logement (prises en charge par une intercommunalité) vient parfois compliquer davantage encore la définition et la mise en œuvre d’une politique locale efficace de lutte contre l’habitat indigne (repérage, mesures incitatives, actions coercitives). La mise en œuvre d’office des mesures prescrites en cas de non-respect (travaux et le cas échéant hébergement ou relogement) peut, à l’intérieur d’une même police, incomber à un acteur différent de celui qui a le pouvoir d’édicte r les mesures. La police la plus utilisée, qui est celle de l’insalubrité (article L. 1331-26 du code de la santé publique), illustre bien cette complexité : si le maire est chargé d'exécute r les travaux d’office (IV du L. 1331-29 du code de la santé publique), le préfet assure l'hé bergement temporaire des personnes et peut se substituer au maire pour les travaux d’office. Cette complexité juridique et technique est un handicap fort pour la mise en œuvre de la lutte contre l’habitat indigne. La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové avait donc pour objectif de faire émerger le président de l’établissement public de coopération intercommunale en tant qu’autorité compétente unique en matière de police spéciale de l’habitat en lui transférant les prérogatives de police spéciale détenues, par les maires des communes membres : police du péril (articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation), sécurité des établissements recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement (article s L. 123-3 du même code) et sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation (articles L. 129-1 à L. 129-6 du même code). Le dispositif existant pour favoriser la mise en place d’une autorité unique exerçant les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne a toutefois entraîné des situations complexes et évolutives dans le temps. Concernant les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne prévues dans le code de la santé publique (lutte contre l’insalubrité et le saturnisme et traitement du danger sanitaire ponctuel) et exercées par le préfet, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, complétée par la loi n° 2017 -86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, prévoit la possibilité qu’elles soient déléguées aux présidents d’EPCI ayant délégation de gestion des aides à la pierre et ayant bénéficié du transfert des pouvoirs de police de lutte contre l’habitat indigne des maires. 360 Au final, ces dispositions devaient permettre de réunir entre les mains d’une autorité unique l’ensemble des outils permettant de résorber l’habitat indigne : les outils incitatifs (aides à l’amélioration de l’habitat) comme les outils co ercitifs. Cette réforme structurelle devait permettre une spécialisation de l’EPCI dans l’habitat indigne et la mise en place d’une politique intégrée en matière de traitement de celui-ci. Toutefois, le dispositif de transfert – prévu à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales pour tous les transferts de polices spéciales des maires vers les présidents d’EPCI – permet aux maires de s’opp oser au transfert de leurs pouvoirs de police. Si un des maires fait part de s on opposition, le président de l’EPCI peut à son tour renoncer à exercer le pouvoir de police sur l’ensemble du territoire intercommunal. Un premier bilan de la mise en œuvre du dispositif prévu par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénovéa été effectué en 2015 dans le cadre de l’enquête annuelle sur l’habitat indigne (EHI) réalisée par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL), la direction de l’habitation, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et la direction générale de la santé (DGS), auprès des services déconcentrés de l’État et des agences régionale s de santé. Sur la base des réponses reçues (73 % des départements), 302 présidents d’EP CI exerçaient effectivement les pouvoirs de police spéciale en lieu et place des maires, soit 24 % des présidents d’EPCI potentiellement concernés à l’époque (9% sur l’intégralité du territoire de l’EPCI, 5 % sur une partie des communes membres seulement). Si le processus de constitution d’un acteur unique a bien été enclenché dans un certain nombre de territoires, les modalités de mise œuvre assez complexes ont constitué un frein dans cette transition vers un acteur unique en matière d’habitat indigne. Ainsi, dans un même EPCI, certains maires ont transféré leurs pouvoirs de police alors que d’autres ont refusé. La situation peut se révéler complexe alors même que l’EPCI était volontaire pour prendre en charge la politique de lutte cont re l’habitat indigne. En effet, lorsque le transfert des pouvoirs des maires est partiel, le président de l’EPCI peut re fuser d’assumer cette nouvelle prérogative. Toutefois, au moins 63 présidents d’EPCI ont choisi d’assumer cette nouvelle mission malgré le refus de certains maires des communes de l’EPCI. A titre d’exemple, concernant les métropoles où les enjeux sont particulièrement importants, le président de la métropole de Montpellier exerce désormais les pouvoirs de police sur l’ensemble des communes membres tandis que le président de la métropole de Nantes exerce ces pouvoirs sur huit des 24 communes membres. Le transfert des polices des maires est de plus remis en cause à chaque élection du président de l’EPCI ou changement de compétence/périmètre de l’EPCI, ce qui a été le cas dans de nombreuses intercommunalités début 2017 consécutivement à la mise en œuvre de la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui a relevé le seuil minimal de constitution d’un EPCI à fiscalité propre. En effet, selon le bilan réalisé par le ministère de l’intérieur (Direction générale des collectivités locales - DGCL), le nombre d’EPCI à fiscalité propre a considérablement baissé au 1 er janvier 2017 : 1 266 EPCI contre 1 842 au 1 er janvier 2016, résultat de 493 fusions d’EPCI, 76 dissolutions et 4 transformations. En outre certaines fusions se sont accompagnées d’une transformation. Par ailleurs, ces chiffres ne prennent pas en compte les modifications de 361 périmètre des EPCI existants qui ont pu également entraîner des modifications de compétences et/ou une nouvelle élection du président de l’EPCI et relancer ainsi également le processus d’opposition/renonciation au transfert des polices du maire. De fait, les délais prévus par la loi pour l’opposition des maires (six mois) puis le cas échéant pour la renonciation au transfert par le président d’EPCI (six mois à compter de l’opposition) sont relancés à ces occasions. Les délais du mécanisme d’opposition/renonciation consécutifs aux changements introduits par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont donc expiré fin 2017 et un nouveau bilan n’a pas encore pu être effectué. Le dispositif de transfert prévu à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités, qui n’est pas propre aux polices de l’habitat indigne et concerne d’autres procédures donne donc lieu à un système instable où l’identification de l’autorité compétente à un moment donné peut parfois s’avérer difficile, d’autant que certains transferts ont pu être réalisés automatiquement à la suite de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénovésans que le président d’EPCI et les maires en soient conscients, ce qui est source de contentieux. Enfin, l’instabilité dans la compétence est préjudiciable à la mise en œuvre d’une politique de lutte contre l’habitat indigne qui, au-delà de la prise ponctuelle d’arrêtés de police, s’inscrit par nature dans une démarche globale et de moyen voire long terme. Les procédures de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme s’avèrent relativement complexes Les procédures de lutte contre l’habitat insalubre et le saturnisme infantile ont été enrichies au furet à mesure de la construction de la politique de lutte contre l’habitat indigne pour tenir compte de la diversité des situations rencontrées et afin de permettre une meilleure prise en compte de ces risques. Le résultat s’avère aujourd’hui très complet mais également complexe, tant dans la multiplicité des procédures (26 articles au total dans le code de la santé publique) que dans leurs déroulements (saisine de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques - CODERST pour la procédure prise en application de l’article L. 1331-26 GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHSDVGHVDLVLQHSRXUFHOOe de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique). Les délais de traitement des dossiers constituent en particulier un motif régulier de plainte par les administrés auprès des services chargés de les instruire. Ces délais, qui s’expliquent par des contraintes réglementaires de respect de délais incompressibles d’information et de convocation, conduisent à un décalage d’au moins 6 mois entre la date du constat d’insalubrité et l’arrêté préfectoral la prononçant, et d’envi ron un an jusqu’au traitement définitif (travaux ou relogement). Il en résulte, pour les usagers, un manque de lisibilité de l’action publique, voire un sentiment de manque de diligence de la part de l’administration à traiter ces sujets. Les collectivités, ainsi que les services des Agences régionales de santé, pâtissent également de la complexité des procédures, qui sont très chronophages et ne permettent pas de traiter 362 avec la rapidité souhaitée les situations de danger pour la santé. En effet, même si l’article L. 1331-26-1 du code de la santé publique a été ajouté pour faire réaliser des travaux plus rapidement, les traitements administratifs qu’il induit nécessitent néanmoins des délais. Ce sont environ 3 000 135 procédures (articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334- 12 du code de la santé publique) qui, chaque année, pourraient être simplifiées (voir ci- dessous). De plus, au-delà de la complexité actuelle des procédures, leur multiplicité génère une difficulté supplémentaire liée au choix de la procédure la plus adaptée à chacune des situations rencontrées. Cela conduit non seulement les services a s’interroger sur la procédure idoine à mettre en œuvre mais introduit également un risque d’erreur, qui constitue régulièrement un motif de recours dans les contentieux (gracieux, administratifs et hiérarchiques déposés chaque année). Le volume des contentieux peut être évalué chaque année à : Ͳ environ une centaine (pour ce qui concerne les recours déposés devant les cours administratives d’appel, le Conseil d’État et auprès du Ministre chargé de la santé) instruits par le ministère chargé de la santé Ͳ environ trois cents recours gracieux et administratifs (TA) 136 gérés par les services préfectoraux et les ARS. Chacun de ces recours nécessite au minimum deux jours de travail. En cas de nécessité, face à un risque imminent liés à un immeuble d’habitation, le maire doit pouvoir agir dans le cadre de ses pouvoirs de police générale qui nécessitent par ailleurs d’être également renforcés Face aux situations d’habitat indigne, les maires sont les premiers appelés à agir dès lors que la situation ne se règle pas par l’initiative des propriétaires et des intéressés. Pour cela, ils bénéficient de polices spéciales dont la plus connue est la poli ce du « péril » prévue à l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation. Ils peuvent aussi se retourner vers l’Etat dès lors que les polices spéciales à mettre en œuvre relèvent de ce dernier. Les polices spéciales comportent des dispositions simplifiées permettant de traitel’imminence d’un risque. Néanmoins ces dispositifs ne permettent pas d’agir dans un délai très court alors que les circonstances l’exigent (par exemple menace d’effondrement immédiat par négligence constante des propriétaires ou encore suite à quelques accidents). Mettre en œuvre un péril « imminent » dans ce cas suppose le passage d’un expert désigné par le tribunal administratif puis un délai d’exécution dans l’arrêté ad hoc et, qui plus est, une démolition importante ne pourrait être prescrite par ce biais. Ces cas de risque d’extrême urgence sont rares. Le maire n’est pas impuissant dans ces situations car il peut activer sa police spéciale issue de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales qui lui donne faculté d’agir au profit de la santé ou de la sécurité d’occupants ou de tiers. Fréquemment il lui suffit de prescrire une évacuation immédiate des lieux et des mesures de protection (périmètre de sécurité, etc.). Mais il est aussi des cas où des travaux tels qu’étaiements ou démolition peuvent être nécessaires. 135 Données estimées à partir de l’enquête nationale interministérielle sur la lutte contre l’habitat indigne (Données 2016) 136Estimation à partir des données d’un département, en l’absence de données nationales. 363 Dans ce dernier cas, si ces travaux sont imposés par police générale du maire, il agit d’office si rien ne se passe dans le délai court qu’il a imposé. La difficulté est alors un vide juridique : les textes des polices spéciales prévoient explicitement l’exécution d’office et le recouvrement des dépenses engagées. Pas la police générale. Du coup, la commune peut se trouver face à une dépense faite au nom d’autrui sans possibilité de recouvrer. Cette nécessité est renforcée par un arrêt du Conseil d’Etat 137: la démolition complète d’un immeuble face à un risque de grande urgence ne re lève pas du péril imminent mais bien de la police générale du maire. D’où l’intérêt que, dans ces cas rares, il puisse recouvrer les dépenses engagées. Cela est vrai aussi dans le cas où le risque trouve son origine dans une cause extérieure (glissement de terrain par exemple), la police du péril étant alors inadaptée. Par ailleurs, des maires soulignent la gêne qui est la leur quand, souhaitant visiter unimmeuble signalé comme dangereux d’une façon ou d’une autre, ils se heurtent à l’opposition des propriétaires ou des occupants. Ces maires demandent que le droit de visite de contrôle soit expressément prévu par le CGCT car les avis juridiques qui leur sont donnés à ce propos se contredisent. Le nombre de situations qui peuvent se rencontrer est aléatoire. Le Pôle national de lutte contre l’habitat indigne de la Délégation interministérielle à l’hébergement et pour l’accès au logement, qui vient en appui juridico-technique de s acteurs de terrain, estime qu’il est consulté pour des situations de ce type de 20 à 50 fois par an. Les moyens de la lutte contre l’habitat indigne sont dispersés et insuffisamment mutualisés La question des moyens transférés à l’EPCI a pu peser dans la décision des maires comme des présidents d’EPCI de refuser le transfert. En effet, cette question des moyens n’a pas été clairement traitée dans le cadre de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. La question d’une ré-allocation des moyens entre niveau communal et intercommunal en matière de lutte contre l’habitat indigne pose immédiatement celle du statut et du rôle des services communaux d’hygiène et de santé (SCHS). En effet, en application des dispositions du code de la santé publique, les 208 SCHS compétents en matière de contrôle administratif et technique des règles d’hygiène sont notamment chargés des constats et contrôles en matière de lutte contre l’insalubrité et de lutte contre le saturnisme, ce qui fait d’eux des acteurs importants de la lutte contre l’habitat indigne. Ainsi, par exemple, selon l’enquête annuelle sur l’habitat indigne mentionnée plus haut, en 2016 sur les 2 758 arrêtés préfectoraux pris en matière de lutte contre l’insalubrité, 1 174 arrêtés avaient été préparés par les SCHS. Le rapport parlementaire d’information de la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale sur la mi se en application de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (janvier 2017) estime qu’« une remise à plat de l’organisation des services communaux d’hygiène et de santé s’impose ». 137Arrêt « Commune de Cayenne » n°349245. 364 Dans son rapport annuel 2017, la Fondation Abbé Pierre se prononce également en faveur d’une organisation de la lutte contre l’habitat indigne au niveau intercommunal et estime qu’il « semble incontournable de viser la mise en place de services d’hygiène et de sécurité au niveau intercommunal ». Institués par la loi n° du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique, qui les rendait obligatoires dans les communes de plus de 20 000 habitants, les services communaux d’hygiène et de santé, anciennement bureaux municipaux d'hygiène, sont régis par les articles L. 1422-1 et L. 1422-2 du code de la santé publique, issus de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. L'article L. 1422-1 du code de la santé publique pose ainsi le principe selon lequel les SCHS relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement sous l'autorité du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Les services d’hygiène et de santé sont chargés, sous l’autorité du maire, de l’application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique relevant des autorités municipales. Il s’agit notamment du respect des règlements sanitaires départementaux et de la mise en œuvre d’office des me sures destinées à remédier à un danger sanitaire ponctuel imminent en matière d’habitat. Par ailleurs, certains SCHS, au total 208, exercent des missions en matière de contrôle administratif et technique de s règles d'hygiène ainsi qu'en matière de vaccination. Certes, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avait prévu de donner compétence à l'Etat en matière de contrôle administratif et technique des règles d'hygiène tout en confiant aux départements la compétence en matière de vaccination. Ne souhaitant pas pour autant que cette nouvelle ré partition des compétences se traduise pour les SCHS existants par des transferts de biens ou de personnels, le législateur a précisé en 1983, ce qui figure désormais au 3e alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, que les services communaux d'hygiène et de santé qui exerçaient effectivement avant le 1er janvier 1984 les attributions transférées à l’État et aux départements continuent, à titre dérogatoire, d'exercer ces missions et reçoivent à ce titre la dotation générale de décentralisation (DGD). Or, la liste des SCHS et le montant de DGD qui leur est alloué ont été fixées en 1985 sans actualisation depuis, ce qui crée un gros décalage entre la cartographie des SCHS et les besoins actuels de la lutte contre l’habitat indigne. Par exemple, les Hauts-de-Seine sont ainsi le département de France le plus doté en SCHS (27 sur 208) alors la ville de Clichy-sous-Bois n’en dispose pas. En outre, les effectifs et l’activité des SCHS sont très variables d’une commune à l’autre.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"59","extrait":"- FACILITER ET ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL En 2015 le fichier FILOCOM (FIchier des LOgements par COMmune de la Direction Générale des Impôts) recensait 740 083 copropriétés, dont 661 592 copropriétés en métropole, soit 9 961 212 logements en copropriété. Le nombre de résidences principales situées dans des copropriétés est de 7 709 066 en 2015, soit 77,4 % de l’ensemble des logements en copropriété. Les données disponibles sur les copropriétés sont lacunaires – aucune in formation sur la santé financière du syndicat des copropriétaires - et issues de sources fiscales, donc indirectes. Le registre d’immatriculation instauré par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové t qui devrait être exhaustif le 31/12/2018 doit pallier ces lacunes. Dans cette attente, l’identification précise du nombre et de la localisation des copropriétés en difficulté reste difficile d’auta nt que la copropriété en difficulté est un phénomène à plusieurs facettes et dynamique dont il n’est pas possible de donner une définition uniforme. Le terme « copropriété en difficulté » fait en effet référence à un processus de déqualification qui affecte un en semble immobilier placé sous le régime de la copropriété avec des symptômes de différents ordres qui se cumulent le plus souvent : dégradation de l’état du bâti, des espaces extérieurs et des équipements, difficultés de gestion ou d’administration de la copropriété, difficultés financières et juridiques, paupérisation et spécialisation de l’occupation, et dépréciation des logements et de la copropriété sur le marché du logement. Dans l’attente des données exhaustives du registre d’immatr iculation fin 2018, il n’est possible d’apprécier l’ampleur du phénomène de la copropriété en difficulté que de deux façons : Ͳ par un repérage de terrain, qui est effectué notamment par le biais du déploiement du nouveau programme de rénovation urbaine ou de s signalements de situation d’habitat indigne affectant des logements en copropriété Ͳ par l’observation statistique de certains des phénomènes caractérisant une copropriété en difficulté (âge du bâti, présence d’occupants pauvres,..) C’est la méthode mise en œuvre dans une étude conjointe DGALN / Anah, qui est devenu l’outil de référence utilisé pa r les professionnels du sujet pour apprécier le nombre de copropriétés dites « fragiles » susceptibles d’être en difficulté. Cette étude permet d’estimer qu’environ 100 000 copropriétés, soit 15% du parc des copropriétés et environ 1 million de logements, présentent des signes de fragilité et pourraient basculer dans des difficultés très importantes dans les années à venir en l’abse nce de prise en compte du phénomène par la puissance publique. Au sein de ces 100 000 copropriétés, de nombreuses copropriétés, dont le nombre ne peut être précisé à ce jour sans les informations complémentaires du registre d’immatriculation, présentent d’ores et déjà des difficultés très importantes. 375 Pour traiter les copropriétés en difficulté, les pouvoirs public s disposaient, avant la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, de deux cadres d’intervention structurés progressivement au furet à mesure de l’accroissement des difficultés : Ͳ un cadre judiciaire organisé par la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui repose sur des procédures d’audit, de mise sous tutelle du syndicat des copropriétaires (l’admin istration provisoire) ou de constat de la carence du syndicat des copropriétaires à assurer la conservation de l’immeuble GpERXFKDQWHQVXLWHVXUXQHH[SURSULDWLRQ Ͳ un cadre administratif permettant de mettre en place de façon incitative, un accompagnement financier et technique poussé des copropriétés par le biais de dispositifs opérationnels comme l’« OPAH copropriété » et le plan de sauvegarde, pilotés selon les cas par les collectivités ou le préfet. Le rapport du précédent président de l’Anah, M. Dominique Braye, « Prévenir et guérir les difficultés des copropriétés » remis au ministre en charge du logement en 2012, a effectué un bilan de ces dispositifs en s’appuyant sur une large concertation, notamment avec les professionnels utilisant ces outils. Le rapport Braye a favorisé une prise de conscience des enjeux majeurs auxquels la puissance publique était confrontée en matière de copropriétés dégradées. La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a donc prévu un certain nombre de mesures pour répondre à ces enjeux. Outre une réforme du régime de la copropriété afin de prévenir l’apparition des difficultés, la loi du 24 mars 2014 a réformé en profondeur le cadre judiciaire de traitement des copropriétés en difficulté et mis en place de nouveaux outils d’intervention publique pour dépasser les limites rencontrées par les outils déjà existants. La loi du 24 mars 2014 a ainsi réformé la procédure d’administration provisoire afin d’améliorer l’efficacité de cette intervention et permettre la résorption du surendettement des copropriétés tout en me nant des travaux indispensables su r les parties communes. Lorsque la prise en main de la gestion d’une copropriété par un administrateur provisoire ne suffit pas à la redresser, il est possible d’avoir recours à une autre procédure judiciaire : la procédure de carence également réformée par la loi du 24 mars 2014. A l’initiative notamment du maire ou du président de l’EPCI, elle consiste à faire constater par le juge l’incapacité du syndicat à gérer l’immeuble en copropriété et conduit au déclenchement d’une procédure d’expropriation simplifiée sans enquête publique. La loi du 24 mars 2014 a encadré les délais d’expertise préalable pour constater la carence, modifié les règles de fixation des indemnités d’expropriation pour tenir compte de l’état de l’immeuble et surtout posé comme principe l’élaboration préalable d’un projet public d’acq uisition avant toute saisine du juge par la commune ou l’EPCI. En effet, l’un des enseignements majeurs de l’expérience acquise par le traitement des copropriétés en difficulté souligné par le rapport Braye est l’impossibilité de résorber certains sites sans la mise en œuvre d’un projet public coordonné de grande envergure. C’est la raison qui a conduit à la création des opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD) dont certaines peuvent être déclarées d’intérêt national (ORCOD-IN). Deux opérations d’intérêt national ont été d’ores et déjà été lancées sur deux des sites emblématiques les plus en difficulté de France : Ͳ le quartier du bas Clichy à Clichy-Sous Bois en Seine-Saint-Denis (Décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015) Ͳ le quartier de Grigny 2 à Grigny dans l’Essonne (Décret n° 2016-1439 du 26 octobre 2016). 376 Ͳ Les travaux préparatoires menés par l’Agen ce nationale de rénovation urbaine et par l’Agence nationale de l’habitat permettent d’identifier 40 à 60 sites dont les difficultés sont très significatives (ce qui représente rait de l’ordre de 37 000 logements) et sur lesquelles des interventions de grande envergure seront nécessaires. Certaines d’entre elles nécessiteront sans doute une opération d’intérêt national comme celles de Clichy- sous-Bois et Grigny. Ͳ Pour rendre plus efficaces ces futures interventions dans ces sites en difficulté, divers ajustements et compléments sont apparus nécessaires pour faciliter l’utilisation des dispositifs réformés par la loi ALUR grâce aux premières années de mise en œuvre des mesures de la loi ALUR et aux deux opérations pionnières de Clichy-sous-Bois et Grigny 2. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Le Sénat a conduit une étude de législation comparée en ma i 2013 sur les copropriétés en difficulté en s’intéressant à quatre Etats : Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni139. Cette étude a permis des comparaisons en matière de traitement de certains dysfonctionnements de la gestion des copropriétés (gestion des impayés de charges par exemple) mais, en revanche, n’a pu rassembler d’éléments de comparaison sur le traitement par les pouvoirs publics des copropriétés en difficulté ni permis de déterminer si les difficultés se manifestaient sous les mêmes formes et dans les mêmes proportions. Le cadre d’intervention public et judiciaire français en matière de copropriétés en difficulté semble donc sans équivalent connu dans ces pays. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’expérience opérationnelle accumulée depuis la réforme d’envergure de la loi ALUR a permis d’identifier plusieurs difficultés qui nécessitent de modifier des dispositions législatives. Développer les possibilités de relogement, notamment dans d’autres quartiers Les copropriétés en difficulté sont généralement des parcs de relégation où sont logés des occupants aux ressources très modestes qui n’ont pu accéder au logement social et sont exploités par des marchands de sommeil peu scrupuleux. Ce phénomène est particulièrement significatif sur les deux site s de Clichy-sous-Bois et Grig ny grâce auxquels les pouvoirs publics ont accumulé une partie de l’expérience opérationnelle qui a permis de concevoir les présentes mesures. A Clichy-sous-Bois, le taux de pauvreté est de 26 % pour les propriétaires occupants et de 53,2 % des locataires, des taux très significativement supérieurs aux communes limitrophes. Taux de pauvreté chez les occupants et les locataires de Clichy-sous-Bois Sources: Filosofi, 2012 139Etude n° 236 - mai 2013 - Les copropriétés en difficulté 377 Un même phénomène de concentration de pauvreté est observé à Grigny. Les études préparatoires de l’ORCOD-IN ont montré que les propriétaires occupants de Grigny 2 disposent de revenus imposables deux fois inférieurs à la moyenne départementale et pour les locataires du parc privé, les revenus sont 3 fois inférieurs. L’analyse de l’évolution des revenus entre 2007 et 2013 montre une accélération de ce phénomène de paupérisation notamment chez les propriétaires occupants avec une baisse de 40% du revenu médian entre 2007 et 2013. Une extrême pauvreté est également observée chez les locataires du parc privé de Grigny : 80% des locataires gagnent moins de l’équivalent d’un SMIC (1 100 € nets mensuels) par unité de consommation, hors aides sociales. Or sur ces deux opérations qui nécessitent des démolitions d’envergure, les volumes de relogement sont très importants - au moins 1 330 ménages à Grigny et 1 240 ménages à Clichy- ce qui rend le relogement particulièrement difficile dans une zone aussi tendue que l’Ile-de-France d’autant que ces ménages sont très pauvres. Ce relogement d’un grand nombre de ménages très pauvres est déjà difficile dans le cadre d’ORCOD-IN qui bénéficient d’une grande mobilisation de l’État, des communes et des établissements publics à fiscalité propre. A fortiori, les opérations qui ne bénéficient pas de la déclaration d’intérêt national (les autres ORCOD) ne pourront pas, sauf exception, être conduites à leur terme en l’état actuel du droit. En conséquence il est nécessaire d’agir sur deux nouveaux leviers : Ͳ prendre en charge les ménages des quartiers en ORCOD (qui ne feront pas tous l’objet d’une convention de renouvellement urbain conclue avec l’Anru) comme le sont ceux des quartiers ANRU en les intégrant dans la liste des ménages à qui sont réservés 25 % des attributions de logements hors des quartiers politiques de la ville (1° du I) FHWWH mesure permet d’une part que ces ménages très pauvres ne soient pas tous condamnés à un relogement sur place et d’autre part de faire baisser le taux de pauvreté constaté dans ces quartiers Ͳ permettre au maire et au président de l’intercommunalité de faire usage de leur pouvoir de désignation lorsqu’ils lancent une opération de requalification de Propriétaires occupants Part de locataires Clichy-sous-Bois 26,20% 53,30% Coubron 3,10% 10,10% Gagny 5,90% 29,10% Gournay-sur-Marne 2,70% 16,80% Livry-Gargan 8,40% 24,80% Montfermeil 11,00% 40,70% Neuilly- Plaisance 4,30% 23,00% Neuilly- sur- Marne 8,30% 23,90% Noisy-le-Grand 6,40% 27,00% Les Pavillons-sous-Bois 8,50% 29,20% Le Raincy 4,50% 19,70% Rosny-Sous-Bois 7,90% 27,20% Vaujours 4,70% 20,20% Villemomble 5,40% 32,36% 378 copropriétés dégradées (ORCOD) qui génère un besoin de relogement, faculté actuellement ouverte uniquement dans les ORCOD d’inté rêt national dans le but d’attribuer plus rapidement un logement social du contingent de la commune ou de l’EPCI. La maîtrise du calendrier du relogement Les opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national concernent un ensemble d’immeubles dont le niveau de dégradation peut être plus ou moins avancé. Les copropriétés les plus dégradées sont généralement vouées à la démolition. Lorsqu’une ORCOD est engagée, s’engage également une gestion du temps délicate pour les acteurs publics mettant en œuvre l’opération. En effet, comme ces copropriétés sont en grande difficulté, notamment financière et que les bâtiments sont en mauvais état, l’état de ces bâtiments continue de se détériorer sur la durée de l’opération ce qui risque de mettre en danger très sérieusement les occupants. Il est donc indispensable d’assurer le reloge ment des occupants rapidement afin d’éviter d’être confronté à une dégradation non contrôlée (fissures des façades par exemple) qui obligerait à évacuer l’immeuble en urgence. Or, dans les zones très tendues, il n’est pas possible de se lancer dans un relogement sans avoir la maîtrise des logements de ces immeubles dégradés. Compte tenu de la présence de marchands de sommeil, chaque relogement effectué dans un logement encore maîtrisé par l’un d’entre eux risque de devoir être effectué de nouveau car le logement aura été réoccupé. La puissance publique risque donc d’être confrontée à plusieurs relogements successifs pour le même logement échouant ainsi à mettre en sécurité les occupants et se trouvant en outre dans l’embarras compte tenu des difficultés de relogement en zone tendue. A Clichy-sous-Bois, le relogement très complexe de 1 240 ménages ne pourra pas être réitéré. Lorsque l’expropriant a pris possession du bien, la maîtrise des opérations de relogement est bien meilleure : le relogement est effectué une fois puis le logement vide est sécurisé et condamné dans l’attente de travaux lourds ou d’une démolition. Toute réoccupation sauvage est donc évitée. Par une procédure « normale » d’expropriation, le délai observé en pratique pour prendre possession est évalué à 18 mois minimum à compter de l’obtention de l’arrêté déclarant l’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité, comme résumé dans le schéma ci-dessous. 379 Ce délai de 18 mois minimum est beaucoup trop long, vu l’état de dégradation de certains bâtiments. Il est indispensable de pouvoir procéder plus rapidement. Lorsque l’État doit faire rapidement des travaux pour des projets d’infrastructure, il a recours à une procédure de prise de possession anticipée prévue à l’article L. 522-1 du code de l’expropriation. Comme les sites en ORCOD-IN ont en général un besoin de renouvellement urbain et font l’objet d’une procédure d’aménagement donnant lieu à déclaration d’utilité publique, une procédure équivalente est mise en place pour les copropriétés les plus en difficulté. Le projet de loi contient donc une mesure permettant d’engager au plus vite le relogement des occupants des immeubles voués à la démolition en autorisant la prise de possession immédiate du ou des immeubles dégradés par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique. Compte tenu du caractère exorbitant de cette autorisation, elle serait obtenue par décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État. Modifier des critères inadaptés pour le déclenchement d’ORCOD-IN Les remontées du terrain montrent que plusieurs si tes dont le niveau de difficultés est très élevé justifiant le recours au dispositif de l’O RCOD-IN ne satisfont pas à l’un des critères de l’article L. 711-2 du code de la construction et de l’habitatio n qui conditionnent la mise en place d’une ORCOD-IN, à savoir l’existence d’une ou plusieurs copropriétés en plan de sauvegarde. En effet, certains acteurs locaux avaient fait le choix de ne pas faire de plan de sauvegarde car celui-ci était d’ores et déjà voué à l’échec au vu des caractéristiques des copropriétés concernées ou du besoin de financement en découlant. 380 Par ailleurs, d’autres sites ont fait l’objet de dispositifs (opération programmée d’amélioration de l’habitat) mais sont confrontés à une spirale de dégradation exponentielle qui justifie de passer directement à une ORCOD-IN sans tenter de faire un plan de sauvegarde. Compte tenu des autres critères prévus par l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation (des enjeux majeurs en matière d'habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et de lourds investissements à consentir) qui suffisent à encadrer ce dispositif, ce critère apparaît donc désormais comme un frein à sa mise en œuvre, qu ’il convient de lever pour accélérer le traitement des copropriétés les plus en difficulté. La nécessité de réformer la procédure de carence rendue plus vulnérable aux recours de copropriétaires par un arrêt de la Cour du 28 janvier 2015 La procédure de carence prévue à l’article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation permet, après une expertise diligentée par le tribunal de grande instance, de faire constater par ce même tribunal de grande instance l’incapacité d’un syndicat de copropriétaires à pourvoir à la conservation de l’immeuble et permet, sur ce fondement, d’engager une procédure d’expropriation à l’encontre des différents copropriétaires constituant le syndicat des copropriétaires, qui a une personnalité juridique. La procédure prévue par le législateur doit concilier cette double dimension propre à la copropriété : l’existence d’un syndicat des copropriétaires qui est en cause dans cette procédure et la présence de copropriétaires qui, en cas de carence, sont expropriés sans être individuellement partie à la procédure de carence. Cette procédure instaurée par l’article 20 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine prévoyait que, dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic ou un administrateur provisoire désigné par le juge, était partie à la procédure et, ce faisant, représentait les intérêts des copropriétaires qui ne pouvaient donc former de recours ou faire valoir leur point de vue. Cette caractéristique majeure de la procédure a été remise en cause par un arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 2015 qui, se fondant sur le principe du droit d’accès au juge inscrit dans l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, a reconnu la recevabilité d’un recours en tierce opposition formé par un des copropriétaires de la copropriété d’Uckange en Moselle, laquelle avait fait l’objet d’un constat de carence et d’une expropriation. Les conséquences de cet arrêt sont problématiques car le délai pour former un recours en tierce opposition est de trente ans, ce qui fait peser une insécurité juridique majeure sur cette procédure. Il est donc nécessaire de mieux définir la place du copropriétaire dans la procédure de carence et d’en faire une partie à la procédure afin d’en cadrer les délais et conditions dans lesquels il peut déposer un recours. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a largement modifié les procédures de traitement des difficultés des copropriétés. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle réforme d’ensemble mais d’une consolidation des mesures de la loi du 24 mars 2014 rendue nécessaire par l’ex périence opérationnelle accumulée dans le déploiement des opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues par les articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. Le but commun à l’ensemble de ces dispositions est donc de faciliter et d’accélérer le traitement des 381 copropriétés dégradées par des mesures très opérationnelles pour accélérer le relogement dans les copropriétés en difficulté, de favoriser le déploiement des ORCOD et de sécuriser la procédure de carence. 3. OPTIONS ENVISAGÉES En ce qui concerne les mesures destinées à faciliter et accélérer le relogement dans les opérations destinées à remédier aux difficultés des copropriétés dégradées, l’ensemble des mesures incitatives et conventionnelles mobilisables sont déjà utilisées. Les ORCOD-IN font déjà l’objet d’une convention de mise en œuvre signée entre acteurs publics concernés (Etat et ses agences, collectivités territoriales et établissement public de coopération intercommunal) et des chartes de relogement avec les bailleurs sociaux volontaires sont mises en place. Seules les mesures législatives envisagées peuvent permettre d’aller plus loin. La sécurisation de la procédure de carence, la mise en place d’une procédure de prise de possession anticipées ou l’assouplissement des critères permettant de créer une ORCOD-IN ne pouvaient être mises en œuvre que par des modifications législatives. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La présente mesure introduit les modifications législatives suivantes dans le code de la construction et de l’habitation : Ͳ modification de l’article L. 441-1 pour prendre en compte le s ménages issus des ORCOD dans les ménages à qui sont réservés 25 % des attributions de logements VRFLDX[KRUVGHVTXDUWLHUVSROLWLTXHVGHODYLOOH Ͳ modification de l’article L. 741-1 pour introduire la possibilité pour le maire et le président de l’établissement de coopération intercommunale de recourir à leur pouvoir de désignation pour le reloge ment des ménages en copropriétés dégradés inclus dans le périmètre d’une ORCOD qui n’est pas d’intérrWQDWLRQDO Ͳ modification de l’article L. 741-2 pour supprimer le critère relatif à la présence d’une RXSOXVLHXUVFRSURSULpWpVHQSODQGHVDXYHJDUGH Ͳ modification de l’article L. 615-6 pour : Ͳ simplifier le mode de saisine du juge pour lancer une procédure de carence : les deux modes de saisine « comme en matière de référé ou sur requête » étant source de confusion, la saisine « sur requête » est supprimée ce qui permet à O¶LVVXHGHODSURFpGXUHG¶DYRLUXQMXJHPHQWDXIRQG Ͳ prévoir la notification des conclusions d’expertise aux copropriétaires par le JUHIIHGXWULEXQDOGHFRPPHUFHFHTXLYDXWLQWHUYHQWLRQIRUFpHjO¶LQVWDQFH Ͳ prévoir la possibilité pour un copropriétaire d’être entendu par le juge à l’audience et la notification de l’ordonnance de carence aux copropriétaires. Par ailleurs, l’article l. 522-1 du code de l’expropriation est modifié pour introduire une procédure de prise de possession anticipée accélérée pour les bâtiments dégradés situés dans les orcod-in lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée, et qu'un projet de plan de relogement des occupants a été établi. impacts économiques et financiers Les mesures facilitent l’utilisation de procédures existantes et permettent d’accélérer les procédures ce qui réduit les besoins d’accompag nement public. Il est cependant très difficile de chiffrer les impacts économiques et financiers en découlant car ils seront indirects et la quote-part attribuable à ces mesures impossible à déterminer. 382 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les mesures envisagées sont facilitatrices et, pour certaines d’entre elles, purement procédurales et ont donc un impact non-significatif pour les collectivités territoriales. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Les mesures envisagées sont facilitatrices et ont un impact nul pour les administrations déconcentrées.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"60","extrait":"– REVOIR PAR ORDONNANCE LE CADRE JURIDIQUE DES COPROPRIÉTÉS 1. ETAT DES LIEUX Selon le vocabulaire juridique, la copropriété des immeubles bâtis est un « mode d’appropriation des immeubles divisés par étages ou par appartement s, dans lequel chaque copropriétaire est titulaire d’un lot (cessible) comprenant la propriété exclusive d’une partie privative (par ex. l’appartement) et d’une quote-part dans la copropriété des parties communes, l’ensemble étant doté d’une organisation poussée (règlement de copropriété, syndicat regroupant tous les copropriétaires) ». La principale source du droit de la copropriété est la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que complète son décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces deux textes ont connu de nombreuses réformes depuis leur adoption et leur physionomie en a été profondément affectée. Entre 1990 et 2015, le nombre de mots dans la loi du 10 juillet 1965 a été multiplié par 5, passant de 6 500 à plus de 30 000 mots. Les réformes les plus importantes sont issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et renouvellement urbains et de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. La loi du 13 décembre 2000 a notamment introduit dans la loi de 1965 susmentionnée des dispositions relatives à la gestion des grands ensembles immobiliers (scission des copropriétés, création d’unions de syndicats voisins). Elle a également inséré des dispositions favorisant le recouvrement des charges ou encore la prise de décision en assouplissant les règles de majorité. La loi du 24 mars 2014 a pour sa part entendu favoriser la réalisation de travaux dans les copropriétés et contient un dispositif destiné au redressement des copropriétés en difficultés. Certaines dispositions issues de la loi du 24 mars 2014, spécifiquement conçues pour s’appliquer au x immeubles en copropriétés, ont été intégrées au code de la construction et de l’habitation (articles L. 711-1 et suivants sur le registre d’immatriculation des copropriétés, L. 721-1 et suivants sur l’information des acquéreurs de lots, L. 731-1 et suivants relatifs à l’entretien, la conservation et l’amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété). A ces dispositions de nature législative s’ajoutent leurs articles d’application réglementaires. Le décret du 17 mars 1967 a lui aussi connu d’importants ajouts. L’addition des seuls articles de la loi et de ses décrets d’application conduit à comptabiliser plus de 200 articles. D’autres dispositions autonomes sont disséminées dans la partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation (par ex : article R 138-1 et suivants sur les travaux d’économie d’énergie dans les immeubles en copropriété). Enfin d’autres dispositions sont restées totalement autonomes, n’étant intégrées ni dans la loi de 1965, ni dans son décret d’application, ni dans le code de la construction et de l’habitation. Il en est ainsi du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d’entretien de l’immeuble prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, du décret n° 2017-688 du 28 385 avril 2017 relatif aux places de stationnement adaptées dans les parties communes des copropriétés etc.). Cette succession de réformes a conduit à une certaine complexification de s textes relatifs au droit de la copropriété, rendant difficile leur appréhension par les copropriétaires. La jurisprudence s’est efforcée d’apporter des précisions sur des questions fondamentales comme le champ d’application du statut, les conditions de son application aux immeubles en cours de construction, le statut juridique de l’état descriptif de division, la possibilité de constituer des servitudes sur les lots de copropriété ou les conditions de recevabilité des actions intentées par les copropriétaires. Selon les statistiques du ministère de la Justice pour l’année 2016, les actions tendant à contester les décisions prises par l’assemblé e générale des copropriétaires représentent environ 18 % du contentieux de la copropriété soumis aux tribunaux de grande instance. Une simplification du processus de prise de décision par le syndicat favoriserait une baisse de ce type de contentieux. Pour les professionnels du secteur, le formalisme du droit de la copropriété, qui s’est renforcé au gré des réformes intervenues ces dernières années, constitue un frein à la bonne gestion des copropriétés et ne permet pa s d’atteindre les objectifs de performance énergétique des bâtiments. Cette inflation normative désordonnée, déstabilisant l’équ ilibre initial du statut de la copropriété des immeubles bâtis, a été remarquée par la doctrine qui voit dans la démarche de codification une façon de restituer à ce droit sa clarté et son accessibilité d’origine, en remédiant aux imperfections et aux insuffisances de la loi du 10 juillet 1965. La codification est également analysée comme permettant de préserver l’originalité d’un système auquel les acteurs de la copropriété sont attachés, qui fonctionne sur de « bons principes » issus du droit des biens (propriété, indivision), des personnes (personnalité morale du syndicat) et des obligations (mode de paiement des charges…), mais qui doit s’adapter, tel le « roseau » (H. Périnet-Marquet) aux évolutions sociologiques sans qu’il soit « pour autant nécessaire de mettre à bas le statut de la copropriété, précipitant les actuels copropriétaires dans l’incertitude quant à la nature et à la portée de leurs droits »140. Cette démarche rejoint en outre les conclusions du groupe de travail Henri Capitant 141 qui avait exclu l’intégration de la matière dans le code civil au regard du volume des dispositions à codifier. A cet égard, il convient de relever que la commission a appelé de ses vœux « certaines clarifications du champ d’application de la loi de 1965. Elle souhaite, notamment que puisse être réservé son caractère impératif aux copropriétés dont au moins un lot est à usage d’habitation, les règles figurant au code civil ne pouvant cependant faire l’objet, même en dehors de l’habitation, de clauses contraires ». 140 cf. Agnès Lebatteux, « Le projet du GRECCO pour une simplification et une modernisation du statut de la copropriété », Loyers et Copropriété n° 11, novembre 2017, étude 9, page 9. 141 Avant-projet de réforme du droit des biens remis au ministère de la justice fin octobre 2008, et intitulé « Proposition de réforme du livre II du Code civil relatif aux biens », page 9/43. Ce groupe de travail composé d’universitaires et de praticiens et présidé par le Professeur Hugues Périnet-Marquet, a été constitué par l’association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française au printemps 2006, avec pour mission de réfléchir à une réforme du droit des biens. 386 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS L’objet d’une réforme de la loi du 10 juillet 1965 est d’aboutir au renouvellement du modèle, d’une part, en levant les blocages qui entravent la réalisation de travaux dans les copropriétés, et, d’autre part, en proposant un texte plus simple, clair et accessible, garant de la sécurité juridique et contribuant à prévenir les contentieux en matière de copropriété. 2.1. UNE CODIFICATION… Compte-tenu du volume des dispositions concernées et de la nécessité de codifier certaines règles issues de la jurisprudence, l’intégration dans le code civil ou dans le code de la construction et de l’habitation n’est pas envisageable. Il est donc proposé de concevoir un code destin é au public et aux praticiens qui contiendrait en son sein l’ensemble des dispositions spécifiquement applicables à la matière. Ce travail de codification nécessitera d’élaborer la partie législative et la partie réglementaire concomitamment. Cette nécessaire coordination des deux parties pour offrir un dispositif juridique complet aux différents destinataires de la norme justifie, au regard notamment de la technicité de la matière et de l’ampleur des consultations à mener avec les praticiens concernés (universitaires, syndics, géomètres-experts, notaires, promoteurs, associations de copropriétaires..), une habilitation à légiférer pa r voie d’ordonnance permettant de soumettre au Parlement, dans un délai optimal, une codification aboutie des dispositions législatives et réglementaires. La création d’un code dédié permettra ainsi, en lien avec la Commission supérieure de codification, de promouvoir les principes de sécurité juridique et d’intelligibilité du droit. L’objectif poursuivi sera ainsi de simplifier la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967 en rendant ces textes plus lisibles, clairs et accessibles pour les usagers de la copropriété, notamment par : Ͳ la réduction d'articles trop longs (comme par exemple, la liste de l'article 24 ou les missions du syndic de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965), Ͳ la suppression de certains textes sans intérêt pratique ou leur transfert, soit en partie réglementaire, soit dans d'autres codes (ex. ordres du jour imposés des articles 24-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965...), Ͳ le regroupement de certains thèmes éparpillé s au sein de la loi du 10 juillet 1965 par l'adoption d'un plan rigoureux et problématisé (organes de la copropriété, décisions en assemblées générales, gestion financière de la copropriété, travaux etc.), Ͳ la définition claire et précise des principales notions utilisées dans le statut de la copropriété (lot, syndicat des copropriétaire s, syndic, conseil syndical, règlement de copropriété, majorités, surélévation…). 2.2.… ENRICHIE DE NOUVELLES MESURES Parallèlement à cette codification à droit constant, le Gouvernement souhaite prendre des mesures, ayant pour objectifs de prévenir les contentieux et d’améliorer la gestion des immeubles. 2.2.1 Prévenir le contentieux : La consécration et l’encadrement de solutions prétoriennes établies, en définissant clairement certaines notions et en précisant les régimes qui leur sont applicables : 387 Les parties communes spéciales Le Gouvernement envisage de préciser le régime des parties communes spéciales. Alors que les parties communes sont en principe affectées à l’usage et à l'utilité de tous les copropriétaires, les parties communes spéciales s ont celles affectées à l’usage et l'utilité de certains copropriétaires uniquement. A l’heur e actuelle, la notion de « parties communes spéciales » procède implicitement de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel : « Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ». Sur ce fondement, les règlements de copropriété peuvent réserver l’usage exclusif de certaines parties communes et éléments communs à certains copropriétaires. La Cour de cassation reconnaît cette pratique depuis longtemps et a tenté de l’encadrer au fil des litiges dont elle a été saisie. Dans un arrêt de principe, elle a précisé que la création de parties commune s spéciales dans le règlement de copropriété avait pour corollaire l’instauration de charges spéciales142. Certaines questions fondamentales n’ont toutefois pas été tranchées en jurisprudence, comme par exemple celle de savoir selon quelles modalités sont prises les décisions relatives à ces parties communes spéciales : Y-a-t-il lieu de pré voir la tenue d’assemblée générale distinctes ou le vote peut-il avoir lieu lors de l’assemblée générale annuelle ? Si tel est le cas, tous les copropriétaires peuvent-ils prendre part au vote, ou bien seulement ceux qui ont la jouissance spéciale de ces parties communes? Ces derniers pourraient-ils prendre seuls une décision de disposition sur les parties communes spéciales ? Le calcul du quantum des droits de vote relève-t-il des dispositions de l’article 24-III de la loi ? A l’heure actuelle, ces problèmes sont renvoyés à la pratique. Le Gouvernement envisage donc de créer un régime complet afin de sécuriser le régime des parties communes spéciales. Les parties communes à jouissance privative La Cour de cassation a retenu que le droit de jouissance sur parties communes est un droit réel et perpétuel susceptible de prescription acquisitive lorsque les conditions de droit commun (possession continue, paisible, publique, non équivoque) sont réunies : « Un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion »)143. Par ailleurs, un droit de jouissance exclusive sur une partie commune ne peut constituer en lui-même la partie privative d’un lot de copropriété mais il peut être affecté d’une quote-part de parties communes correspondant aux charges que son titulaire doit supporter, sans pour autant être assimilé à un droit de propriété 144. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire à un lot, son usage effectif étant sans incidence sur sa pérennité. Ce droit peut par ailleurs être cédé au copropriétaire d’un autre lot, avec l’accord du syndicat des copropriétaires 145. 142 Civ 3ème, 8 juin 2011, n° 10-15551. 143 Civ 3ème, 15 décembre 2016, n° 15-22583 &LYème, 24 octobre 2007, n° 06-19260. 144 Civ 3ème, 16 janvier 2008, n° 06-15314 &LYème, 27 mars 2008, n° 07-11801. 145 Civ 3ème, 4 mars 1992, n° 90-13145 &LYème, 17 décembre 2013, n° 12-23670. 388 Le Gouvernement envisage de consacrer cette création prétorienne selon des modalités dont la pertinence devra être évaluée. Les lots transitoires La jurisprudence a consacré cette notion de lot transitoire, non prévue dans la loi du 10 juillet 1965 mais mise en évidence par certains auteurs dès le début des années 1980 pour pallier les inconvénients liés à l’application du statut de la copropriété à des tranches d’immeuble non construites. Ce lot virtuel, d’attente ou d’an ticipation, appelé à disparaître, est formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire « sur une surface déterminée » du sol, pour y édifier des constructions, et d’une quot e-part de parties communes correspondantes 146. Ainsi, le lot transitoire constitue un « lot privatif composé pour sa partie privative du droit exclusif d’utiliser le sol pour édifier une construction et d’une quote-part de parties communes »147. Par ailleurs, il pourrait être utile de rappeler que ce droit de construire, sans autorisation nécessaire de l’assemblée générale (article 25b de la loi du 10 juillet 1965), doit être explicitement prévu dans le règlement de copropriété (Civ 3 ème, 8 juin 2011, n° 10-20276 : le droit de construire sur un lot transitoire « n’est pas soumis aux règles d’autorisation de la copropriété » dès lors qu’ « en vertu du règlement de copropriété son titulaire bénéficiait du droit d’édification de tous bâtiments et constructions »). Le Gouvernement envisage de sécuriser le régime du lot transitoire, dont la pratique ne peut se passer. Le droit de construire et le droit d’affichage définis comme accessoires aux parties communes Se fondant sur l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence définit le droit de construire afférent aux parties communes comme un droit « accessoire aux parties communes »148, dont le transfert à un membre du syndicat des copropriétaires suppose « que soit réunie la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix »149. Tout en consacrant cette jurisprudence, il pour rait être envisagé d’élargir le domaine de la qualification « d’accessoire des parties communes », afin d’y inclure toute création de surface de nature à modifier la consistance d’un lot de copropriété. Bien que non mentionné par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dont la liste n’est toutefois pas limitative, il pourrait être utile de préciser que le droit d’affichage revêt le caractère d’un droit accessoire aux parties communes, permettant ainsi de mettre fin à la question de savoir si un droit d’affichage peut ou non constituer un lot de copropriété. 146 Civ 3ème, 15 novembre 1989, n° 87-18188 &LYème, 14 novembre 1991, n° 89-21167. 147 Civ 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-14895. 148 Civ 3ème, 10 janvier 2001, n° 99-11607 &LYème, 10 décembre 2003, n° 02-14350. 149 Civ 3ème, 20 mars 2002, n° 00-17751, Jurisdata n° 2002-013613. 389 La valeur de l'état descriptif de division Après avoir considéré que l’état descriptif de division avait toujours valeur contractuelle, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que l’état descriptif de division était dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière et qu’il n’avait donc pas de valeur contractuelle même s’il était publié postérieurement à la publication du règlement de copropriété 150. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a adopté une position plus nuancée en admettant que le règlement de copropriété puisse conférer valeur contractuelle à un état descriptif de division affectant certains lots à une destination exclusive d’habitation et dont les dispositions plus précises « n’étai(en)t pas en contradiction avec les stipulations du règlement » de copropriété151. Autrement dit, s’il existe une présomption simple que l’état descriptif de division n’a pas, par principe, de valeur contractuelle et qu’il est établi uniquement pour les besoins de la publicité foncière, le règlement de copropriété peut conférer à l’état descriptif une valeur contractuelle. Il est envisagé de consacrer cette jurisprudence, cohérente avec les dispositions des articles 2 à 4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui prévoient notamment que : - le règlement de copropriété peut comporter un état descriptif de division (article 2), - l’état descriptif de division peut faire l’objet d’un acte conventionnel (article 3), - et il doit être porté à la connaissance des futurs acquéreurs d’un lot de copropriété (article 4). L’harmonisation du délai de prescription des actions personnelles en droit de la copropriété, avec un alignement sur le délai de droit commun Actuellement, les actions personnelles entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat nées de l’application de la loi du 10 juillet 1965 sont soumises à la prescription spéciale de dix ans de l’article 42 de ladite loi. Ce délai spécial n’a pas été modifié dans le cadre de la réforme de la prescription issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte que le délai de prescription en matière de copropriété est devenu plus long que le délai de droit commun, sans raisons légitimes. La prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil peut en revanche s’appliquer à des conflits au sein de la copropriété n’impliquant pas l’application des règles de la loi du 10 juillet 1965. L’absence d’harmonisation des délais suscite également un contentieux important autour de la délimitation du périmètre des actions personnelles relevant de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 comme nées « de l’application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat »152. Il pourrait utilement être proposé d’harmoniser les délais de prescriptions des actions personnelles en réduisant à cinq ans le délai de prescription de dix ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui serait de nature à réduire le contentieux de la copropriété. 150 Civ 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-14154. 151 Civ 3ème, 6 juillet 2017, n° 16-16849, Publié. 152 Civ. 3ème, 9 novembre 2017, n° 16-20.752. 390 2.2.2 Améliorer la gestion des immeubles Redéfinir le champ d’application de la loi du 10 juillet 1965 au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété d’une part et des règles applicables à ces copropriétés d’autre part Le champ d’application de la loi du 10 juillet 1965 est actuellement impératif, ce qui signifie que cette loi s’applique de plein droit, quel que soit le type d’immeuble, dès lors que les trois conditions posées à l’article 1 er sont réunies (immeuble bâti, propriété répartie par lots, entre plusieurs personnes). Or la projection d’un régime d’ordre public uniforme sur la gestion de tous les immeubles suscite depuis longtemps des interrogations de la part de la doctrine et des praticiens, qui jugent ces mécanismes trop rigides pour s’adapter aux nécessités des différents types de copropriétés. La doctrine majoritaire estime nécessaire de prévoir des aménagements ou assouplissements tenant compte de la diversité des types de copropriétés (petites copropriétés, copropriétés ne comprenant que deux copropriétaires, grandes copropriétés, copropriétés comportant exclusivement des lots de bureau ou de commerce…). Si des dérogations sont déjà possibles pour les copropriétés de moins de 10 lots à us age de logements, de bureaux ou de commerces dont le budget prévisionnel sur trois exercices est inférieur à 15.000 € 153, l’instauration d’un régime dérogatoire simplifié plus ambitieux pour les petites copropriétés (à deux, de moins de 10 lots...) tenant compte des adaptations nécessitées par la taille de ces copropriétés doit être envisagée. Plusieurs pistes de réflexion sont à l’étude pour simplifier la gestion de ces copropriétés : - dispense de syndic, de conseil syndical, - assouplissement des règles de convocations et de tenue des assemblées générales, - facilitation des actions en paiement de la quote-part de parties communes contre un copropriétaire, - application de certaines règles relatives à l’indivision, - recours simplifié au syndicat coopératif, etc. S’agissant des grandes copropriétés, elles connaissent également des difficultés d’administration du fait de l’inadaptation de la loi du 10 juillet 1965 (lourdeur du formalisme de l’organisation des assemblées générales, problèmes de décompte des voix, absentéisme très marqué compliquant l’adoption de résolutions essentielles, etc.). Une réflexion devra être engagée sur l’opportunité d’adopter d’un régi me d’administration spécifique (facultatif ou obligatoire…) qui pourrait se traduire par des dé légations de pouvoirs (générales ou spéciales) à un conseil syndical renforcé, sous le contrôle de l’assemblée générale des copropriétaires, tout en prévoyant l’intervention d’organes externes, notamment pour vérifier les comptes. La question de l’application du statut aux copropriétés à destination exclusivement commerciale ou de bureaux fera aussi l’objet d’une attention particulière (application supplétive ou création de dispositions dérogatoires). L’application du statut de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965 à des centres commerciaux ou de bureaux n’apparaît en effet pas toujours adapté à ce type de structures et présente de multiples inconvénients tant : Ͳ lors de la mise en place (répartition des charges, clauses du règlement de copropriété devant respecter la destination de l’immeuble…), 153 Article 17-1-1 de la loi du 10 juillet 1965. 391 Ͳ que dans le cadre du fonctionnement du centre (travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, modification des tantièmes de copropriété et de charges nécessitant une décision unanime des copropriétaires, formalisme des règles de convocation et de tenue des assemblées générales…). La question du point de départ du statut de la copropriété et de son application ou non aux immeubles en cours de construction dès lors qu e l’immeuble est pour partie habitable (date d’application de la loi du 10 juillet 1965 à compter de l’achèvement de l’ensemble de l’immeuble, de la première attribution ou livrais on d’un lot, de l’achèvement des lots acquis) fera également l’objet d’une attention particulière.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"61","extrait":"- CRÉER PAR ORDONNANCE UN BAIL NUMÉRIQUE 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que le contrat de location doit être établi par écrit en respectant un contrat-type et en autant d’exemplaires qu’il y a de parties. Ainsi, la loi impose certaines mentions obligatoires ainsi que les documents devant être joints ou annexés au bail. Depuis le 1 er août 2015, les contrats de location, à titre de résidence principale, pour des logements vides ou meublés doivent être conformes au contrat type défini par le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale pris en application de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Le contrat type contient les clauses essentielles et obligatoires qui doivent être insérées dans le contrat de location. Un certain nombre de professionnels ont mis au point et utilisent – selon des modalités qui peuvent différer - des outils numériques pour rédiger et générer des contrats de location pris en application de loi de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Cette prestation de service n’est aujourd’hui pas réglementée VHXO O¶HVW OH FRQWHQX GX FRQWUDW,O Q¶H[LVWH jce jour aucun contrôle de leur qualité et les usagers, qu’ils soient propriétaires ou locataires, ne sont pas assurés de la conformité des contrats ainsi proposés avec le contenu réglementaire. Le site « service-public » assure une information générale en renvoyant au contenu législatif et réglementaire d’un contrat de location pris en application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 précités. Il ne propose toutefois pas de service qui permet de générer un contrat de location rédigé. Par ailleurs, il n’existe pas aujourd’hui de système automatisé de remontée d’information ou de statistiques relatives aux contrats de location conclus en application de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Des observatoires locaux des loyers se développent dans certaines zones géographiques, notamment dans les zones urbaines soumises au dispositif d’encadrement des loyers. Il existe des obligations de transmission des données dans ces seuls secteurs, mais même là, la connaissance des marchés loca tifs reste perfectible, notamment par l’automatisation du transfert de ces données. L’État se fixe aussi pour objectif d’amélio rer le suivi des biens immobiliers dont les propriétaires ont pu bénéficier des régimes fiscaux favorables spécifiques attachés à certains dispositifs d’investissement locatif, mieux connu s dans le langage courant sous le nom de dispositif Pinel ou dispositif Cosse, pour en mesurer encore mieux les effets dans le temps. 397 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER S’agissant de règles régissant des activités commerciales et civiles des intéressés, l’intervention de la loi est indispensable. À l’instar des dispositions relatives à la transmission de données par les agences immobilières aux observatoires locaux des loyers telles qu’introduites par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, il est nécessaire d’établir un cadre réglementé aux fins de normalisation et d’équité dans la transmission et le traitement d’informations à caractère personnel et privé. En outre, l’obligation de passer par un système agréé pour avoir droit à certains dispositifs aidés ne peut être introduite que par la loi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les objectifs poursuivis par l’article sont d’améliorer la fiabilité des services en ligne et de renforcer la sécurité juridique des relations contractuelles entre les bailleurs et les locataires d’une part, et d’améliorer la collecte de données relatives aux contrats de locations du parc locatif privé d’autre part, notamment en créant une obligation de déclaration pour ceux ouvrant droit aux avantages fiscaux liés à l’investissement. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU Afin de renforcer la sécurité juridique des contrats de location régis par la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée, il est envisagé de favoriser leur établissement par la voie numérique aux moyens d’outils qui auront été agréés. Cet agrément couvrira également le respect des deux nouvelles obligations de transmission de données qui seront introduites par l’ordonna nce : pour les logements acquis avec des dispositifs aidés d’investissement locatif, et pour tous les logements situés dans des territoires aujourd’hui non couverts par une telle obligation. 398 Seule la transmission de ces données pour les territoires couverts par des observatoires locaux des loyers est en effet aujourd’hui réglementée (27 observatoires locaux des loyers couvrant aujourd’hui environ la moitié du parc locatif seulement). Ainsi, après expérimentation auprès des grandes agences immobilières, l’ordonnance prise dans le cadre de l’habilitation permettra de définir les modalités de l’agrément ainsi que l’ensemble des critères qui devront être respectés pour y prétendre. Il est prévu d’imposer au propriétaire la transmission de données relatives aux dispositifs d’investissement locatif aidé. Dans le but d’assurer l’harmonisation des formats, et dans celui d’assurer une connaissance et un contrôle exhaustifs, il lui sera également imposé de passer par un professionnel agréé et son outil informatique. Une simple reconnaissance sans agrément aurait permis de partager et garantir un critère de qualité, mais n’aurait pas permis de faire remplir à ces professionnels une mission qui s’apparente à un recueil et une transmission d’informations pour le compte de la puissance publique. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’analyse précise des incidences de la mesure envisagée sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises dans le cadre de l’habilitation. Les différents impacts – sociaux, économiques et financiers, su r les administrations, etc. – seront développés à la lumière des contours définitifs de l’ordonnance envisagée. Il est notamment attendu de la mesure la sécurisation des prestations en ligne et, par-là, l’amélioration du service rendu aux propriétaires et aux locataires. Il est attendu également une extension et un e automatisation de la remontée de données relatives aux contrats de location signés et a minima la connaissance exhaustive du segment du marché relatif aux logements faisant l’objet de dispositifs aidés par l’État. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES A l’instar de ce qui a été prévu dans le cadre des observatoires locaux des loyers, il sera a minima nécessaire de réglementer la transmission et la conservation de certaines données nécessaires à l’établissement des contrats de location. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mesure n’a pas d’impact sur les collectivités territoriales, si ce n’est la perspective d’une meilleure connaissance de leur part des marché s locatifs au moment de l’établissement de leurs documents de programmation en matière de politique du logement. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Il est attendu également une automatisation de la remontée de données relatives aux contrats de location signés et a minima la connaissance exhaustive du segment du marché relatif aux 399 logements faisant l’objet de dispositifs aidés par l’État. L’ordonnance amènera à préciser les conditions et modalités de l’agrément. La transmission des données s’appuiera très vraisemblablement sur la base de l’Agence nationale d’information pour le logement et les modalités de travail déjà mises au point dans le cadre des observatoires locaux des loyers. La délivrance de l’agrément reposera essentiellement sur le contrôle des circuits de transmission et le format des données délivrées, ainsi que sur l’organisation et les outils mis en œuvre pour assurer la qualité des contrats de location proposés et celle des services délivrés. Dans les deux cas, il sera recherché une externalisation de l’évaluation (Anil ou conseil scientifique pour la qualité des transmissions, délivrance de formation ou label qualité pour le conseil sur les contrats de location…) dont les modalités seront précisées dans l’ordonnance. Dans le cas où des dispositions viendraient sanctionner le défaut de transmission des données pour l’investissement locatif ouvrant droit à contreparties fiscales, il faudrait mobiliser des ETP en lien avec les services fiscaux. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Il est attendu de la mesure la sécurisation des prestations en ligne et, par-là, l’amélioration du service rendu aux propriétaires et aux locataires. La mise en place de l’établissement des cont rats de location de manière sécurisée par des outils numériques est de nature à permettre aux personnes dans l’incapacité de se rendre physiquement sur le lieu de conclusion du contrat de location, ou dont la mobilité est réduite, d’effectuer ces démarches. Par ailleurs, cette mesure, sans leur être réservée, a vocation à bénéficier aux jeunes, ce public étant au fait des nouvelles technologies et donc enclin à utiliser ce service de location en ligne. 5. CONSULTATION ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATION MENÉE La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps L’ordonnance est publiée dans un délai de dix-hu it mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance. Les dispositions entreront en vigueur après promulgation de la loi de ratification. 400 5.2.2 Application dans l’espace La mesure s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 5.2.3 Textes d’application Les textes d’application seront à déterminer en fonction de l’ordonnance. 401 CHAPITRE VI - SIMPLIFIER LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE À TRÈS HAUTE CAPACITÉ"},{"num":"62","extrait":"- ALLÉGER LES MODALITÉS D’INFORMATION DU MAIRE POUR LA CONSTRUCTION DE STATIONS RADIOÉLECTRIQUES 1. ÉTAT DES LIEUX La Loi n°2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information, à la concertation en matière d'exposition aux onde s électromagnétiques dite loi « Abeille » a introduit à l'article L. 34-9-1 II B du code des postes et des communications électroniques l'obligation à toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une installation radioélectrique soumise à l'accord ou l'avis de l'agence nationale des fréquences de présenter un dossier d'information au maire (DIM) deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Éléments sur les procédures d’information entourant l’implantation d’une antenne Ces installations font l'objet d'une surveillance très stricte et respectent les limites d'émission, comme le prévoit l'article L.34-9-I du code des postes et des communications électroniques. De plus, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite loi « Grenelle » a instauré un dispositif de surveillance et de mesures des ondes électromagnétiques me nées par des organismes indépendants accrédités. A cette occasion toute personne physique ou morale peut demander à faire mesurer l’exposition aux ondes aussi bien dans les locaux d’habitation que dans les lieux accessibles au public, et ce gratuitement. En outre, il convient de noter que les maires sont informés par les opérateurs dès la phase de recherche d’un site (obligation du L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques). Pendant toute la période d’étude préalable, qui dure de 7 à 8 mois, le maire peut donc informer ses administrés, sans attendre le DIM. Enfin, les maires disposent de la période d'instruction des autorisations d'urbanisme (trois mois pour les permis de construire ou un mois pour les déclarations préalables) pour organiser la concertation en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ils peuvent aussi, comme indiqué supra, utiliser l'information préalable qui leur est délivrée dès la recherche du site par les opérateurs pour commencer à sensibiliser les populations. Objectifs nationaux en termes de déploiement des réseaux Très Haut Débit (THD) mobiles La couverture numérique du territoire est un enjeu d'importance tant pour la compétitivité des territoires que pour les citoyens français. Les résultats de la France en matière de couverture numérique ne sont pas très bons par rapport aux autres pays européens. En effet, la France se trouve en bas du classement européen « Digital economy & society index » 160 en termes de couverture en très haut débit fixe. Mis en place en 2015, cet outil (DESI) permet aux Etats membres d’identifier le s domaines dans lesquels des efforts doivent 160 Tableau de bord de la Commission européenne en matière numérique 402 être effectués en priorité. Il mesure les performances des 28 États membres dans des domaines très divers. Il est composé de plus de 30 indicateurs structurés en cinq composantes interdépendantes : 1. connectivité (haut débit fixe, haut débit mobile, vitesse de connexion et tarifs) - pondération de 25%, 2. capital humain (utilisation d'Internet, compétences numériques élémentaires et avancées) - pondération de 25%, 3. utilisation de l’internet (utilisation des services de contenu, de communication et de transactions en ligne) - pondération de 15%, 4. intégration des technologies numériques (passage des entreprises au numérique et commerce en ligne) - pondération de 20%, 5. services publics numériques (administration en ligne) - pondération de 15%. La France se situe en 16e place, avec un score de 0,51, en dessous de la moyenne de l'Union européenne (0,52). La France obtient de bons résultats en matière de compétences numériques (9 e place) et d’administration en ligne (9 e place). En revanche, elle est en dessous de la moyenne de l’UE pour l’intégration des technologies numériques pa r les entreprises (16 e place), l’utilisation d’Internet par les particuliers (25e place) et la connectivité (20e place). L’Etat a fixé de nouveaux objectifs aux opérateurs en matière de couverture mobile du territoire. Ces objectifs ambitieux consistent en l’installation par chaque opérateur de 5000 nouveaux sites dans les prochaines années, notamment dans les zones où des problèmes de couverture ont été identifiés, mais également su r le reste du territoire afin de renforcer la qualité du réseau existant. Pour la mise en œuvre du dispositif, un rythme de déploiement a été défini dans la limite, au total, de 5000 zones par opérateur. Ainsi, le Gouvernement fournira une liste de zones dans ce cadre, ju squ’à 600 zones par opérateur en 2018, 700 en 2019, 800 en 2020, 2021 et 2022, puis 600 par an et par opérateur au-delà. A l’horizon 2020, l’objectif est de passer l’ensemble du réseau existant en 4G et d’atteindre un bon niveau de couverture sur l’ensemble du territoire. Afin de permettre aux opérateurs de répondre à ces objectifs ambitieux, il convient de lever un certain nombre de freins administratifs entourant le déploiement des antennes mobiles et ainsi en permettre l’accélération. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L'article L. 34-9-1 II B du code des postes et des communications électroniques impose un délai de deux mois entre le dépôt du dossier d'information au maire (DIM) et le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme relative à l’installation d'une station radioélectrique. Il en est de même pour des modifications substantielles d’une installation, puisque les travaux ne peuvent débuter que deux mois après le dépôt de ce DIM. Ce délai constitue un facteur de ralentissement important dans le déploiement de ces installations, qui prend en moyenne 2 ans, selon les remontées opérationnelles des opérateurs (recherche du terrain et consultation du maire : 3 à 6 mois FRQFHSWLRQ REWHQWLRQ GHV autorisations administratives et signature de bail : peut aller jusqu’à 9 mois WUDYDX[HWPLVH en service de 6 à 9 mois). 403 Afin d’accompagner les opérateurs dans la réalisation des objectifs de couvertures mobiles fixé par le gouvernement il est nécessaire d’alléger certaine contraintes administratives pesant sur les déploiements. En conséquence, il convient de modifier l’article L. 34- 9-2 II B du code des postes et des communications électroniques afin de supprimer le délai de deux mois entre le dépôt du dossier d'information au maire (DIM) et le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme relative à l’installation d'une station radioélectrique, mais aussi de réduire le délai entre le dépôt du DIM et le début des travaux pour les installations existantes. Au regard des délais laissés aux maires pour informer ces administrés sur l’implantation d’une antenne, ces mesures apparaissent proportionnées. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L'objectif poursuivi par cette mesure est de permettre aux opérateurs de gagner un temps précieux sur leur calendrier de déploiement et d'accélérer ainsi l'installation d'équipements de téléphonie mobile afin de répondre aux objectifs nationaux de couverture numérique totale du territoire en haut débit à l'horizon 2020 et en très haut débit à l’horizon 2022, s’agissant du volet mobile. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Plusieurs options ont été envisagées : Ͳ supprimer le délai de deux mois entre le dépôt du DIM et la demande d'autorisation d'urbanisme, afin de revenir au droit applicable antérieurement à la promulgation de la loi « Abeille » et de permettre aux opérateurs de lancer les deux procédures de manière concomitante Ͳ modifier le délai de deux mois à un mois entre le dépôt du DIM et le début des travaux lors des modifications substantielles d’installations radioélectriques Ͳ associer la mesure envisagée à d'autres mesures d'allègement : suppression de la possibilité pour le maire de demander des simulations d'exposition, d'une part, et suppression du dépôt de DIM pour les modifications substantielles d'autre part. 3.2. OPTION RETENUE La suppression du délai entre le dépôt du DIM et celle de l'autorisation d'urbanisme et la réduction à un mois de délai avant travaux lors de modifications substantielles sont apparues comme les solutions les plus utiles et ayant le moins d'impact quant à la possibilité laissée aux élus locaux de mener la concertation en matière d'exposition aux champs électromagnétiques. On reviendrait en la matière à la situation prévalant avant la loi « Abeille » où les DIM étaient déposés en même temps que les autorisations d'urbanisme. 404 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L'article L. 34-9-1 II B du code des postes et des communications électroniques sera modifié. 4.2. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Dans le cas d’une nouvelle installation, les services gestionnaires des maires devront instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme en même temps que les dossiers d’information relatifs au champ électromagnétique. Cette mesu re aura donc un impact sur la procédure d’instruction et de suivi des installations d’ante nnes radioélectriques sur le territoire de leur commune. 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS L'objectif étant de faciliter le déploiement des antennes de téléphonie mobile, cette mesure permettra de satisfaire aux objectifs de couverture mobile sur l'ensemble du territoire et donc de satisfaire aux besoins des citoyens en la matière. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. Elle a également été transmise pour avis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION La mesure entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi. Elle s'applique sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion. 405"},{"num":"63","extrait":"- SIMPLIFIER LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DES SERVITUDES 1. ÉTAT DES LIEUX Analyse du cadre juridique actuel L’article L.48 du code des postes et des communications électroniques a été modifié par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. L’objectif de la loi était de clarifier les dispositions de cet article afin d’en faciliter la mise en œuvre pour les opérateurs. Aux termes de l'article L. 48 issue de la loi susmentionnée, la délivrance d'une autorisation de servitude visant à « permettre l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipement s des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ou visant à permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public », est conditionnée à l'information, par l'autorité de délivrance, des propriétaires, copropriétaires ou syndics des motifs de la demande de servitude. L'autorité de délivrance doit également leur laisser un délai minimum de trois mois pour formuler des observations. Par ailleurs, la délivrance de l'autorisation de ces servitudes « Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique » est conditionnée à l'existence d'une installation d'un tiers ayant déjà bénéficié d'une servitude ou d'une convention de droit de passage antérieure. Objectifs nationaux en termes de déploiement des réseaux Très Haut Débit (THD) fixes et mobiles Les objectifs nationaux en termes de couverture du numérique du territoire visent une couverture du territoire en haut débit d’ici 2020 et en très haut débit d’ici 2022, en mobilisant toutes les solutions technologiques en complément de la fibre optique (notamment le réseau en cuivre, le satellite, les boucles locales radio, la 4G). L’objectif du Plan France Très haut débit est une couverture intégrale du territoire en très haut débit (débit pic descendant supérieur ou égal à 30 Mbit/s) d’ici fin 2022. Le Plan avait également un objectif intermédiaire de très haut débit pour 50 % des foyers en 2017 (objectif atteint en 2016 avec un an d’avance). A cette fin, il mobilise l’ensemble des technologies capables d’apporter du très haut débit : les réseaux FttH (Fiber to the Home ou fibre optique jusqu’à l’abonne), mais aussi les réseaux cuivre et câble modernisés (Fibre to theNode, FttN) et les futurs réseaux hertziens terrestres et satellitaires. Le Plan contribuera à l’objectif intermédiaire de bon haut débit pour tous en 2020. Ceci consiste en une vitesse de connexion de 8 Mbit/s accessible à l’ensemble des foyers, ce qui requiert l’utilisation de toutes les technologies qui peuvent s’inscrire en cohérence avec les déploiements de long terme. Aujourd’hui, un peu plus de 5 millions de foyers ne disposent pas d’un bon haut débit. 406 Problèmes soulevés par le cadre actuel au regard des objectifs nationaux de couverture numérique 1) Le délai de trois mois minimum laissé aux propriétaires, copropriétaires ou syndics pour formuler des observations su r les demandes de servitudes qui sont soumises aux maires n’apparaît pas proportionné à l'objectif gouvernemental d'accélération du déploiement des réseaux de communications électroniques très haut débit (THD). Ce délai, qui est un délai minimum, est trop long et ralenti considérablement les opérateurs télécoms dans leur déploiement. 2) S'agissant du conditionnement de la délivrance d'une autorisation de servitude « sur et au- dessus des propriétés privées » à l'existence d'une installation d'un tiers ayant déjà bénéficié d'une servitude ou d'une convention de passage antérieure, cette condition apparaît difficile à satisfaire voire rendrait le dispositif inapplicable. Au sens de l’article, les installations d’un tiers sont les installations existantes d’ENEDIS et d’Orange (ex France Télécom). Les opérateurs sont donc tributaires des recherches qu’ENEDIS ou Orange voudront bien entreprendre pour attester de l’existence de la servitude ou de la convention qui ont permis l’installation initiale des infrastructures d’accueil présentes sur ou au-dessus de la propriété privée. De plus, il apparaît qu'en pratique de nombreuses installations existantes ayant appartenu à France Télécom n'auraient jamais bénéficié de servitudes ou de droit de passage avant 19 96. Face à ce constat, nombre d’opérateurs choisissent de ne pas avoir recours à cette disposition et se privent ainsi de possibilité de déploiement de certains équipements de leur réseau. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les deux problèmes soulevés par l’inadéquation du cadre juridique actuel entourant les servitudes de l’article L. 48 du code des poste s et des communications électroniques avec les objectifs nationaux en termes de couverture numérique du territoire ne peuvent être résolus qu’en modifiant la loi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les objectifs principaux sont de simplifier : 1. les procédures administratives en matière d’autorisation de servitudes afin de permettre l’atteinte à l’horizon 2020 et 2022 des objectifs nationaux et européens ambitieux en matière de couverture numérique 2. les modalités de mise en œuvre des servitudes afin de permettre aux opérateurs de s’en prévaloir plus facilement. Cela afin de permettre un déploiement plus facile et rapide des câbles aériens par les opérateurs. 3. DISPOSITIF RETENU La mesure prévoit : 407 Ͳ la réduction du délai minimum laissé aux propriétaires et copropriétaires afin de formuler leurs observations sur la demande de servitude, de 3 à 2 mois. Elle concourt aux objectifs d’accélération du déploiement des réseaux dans la mesure où elle permet un gain d’un mois dans le déploiement Ͳ la suppression de la condition d’existen ce d'une servitude ou d'une convention de passage antérieure pour l'obtention d'une nouvelle servitude. La suppression de cette condition en pratique difficilement applicable permettra aux opérateurs de se prévaloir plus facilement des droits que leur confère l’article L. 48 du CPCE en matière de servitude. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les alinéas 4 et 5 de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques seront modifiés par la présente mesure. 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Les opérateurs pourront se prévaloir plus facilement des droits qu e leur confère l’article L. 48 du code des postes et des communications électro niques et ainsi déployer plus facilement de câbles aériens de fibre optique. En outre, en réduisant le délai laissé aux propriétaires pour faire leur observation, les opérateurs réalisent un gain d’un mois dans la durée de déploiement de leurs réseaux fixes THD. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Le maire, autorité compétente pour la délivrance d’autorisation de servitudes de l'article L. 48 pourra laisser un délai aux propriétaires pour formuler leurs observations, lequel ne pourra être inférieur à deux mois. Cette réduction du délai laissé aux propriétaires devra être prise en compte par les services gestionnaires des mairies dans leur procédure d’autorisation et de suivi des servitudes. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Les propriétaires pourront, selon la volonté de l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations de servitudes, avoir moins de temps pour formuler leurs observations sur une demande de servitude concernant leur propriété. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES La mesure a été examinée par le Conseil national d’évaluation des normes le 8 mars 2018. Elle a également été transmise pour avis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 408 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION - APPLICATION DANS LE TEMPS La mesure entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi. 409"},{"num":"64","extrait":"– RENFORCER LES POUVOIRS DE SANCTION DE L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES 1. ÉTAT DES LIEUX Analyse du cadre juridique actuel Aux termes de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, créé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l’État peut recevoir des engagements de la part des opérateurs en matière de couverture numérique des zones peu denses. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) peut contrôler le respect de ces engagements et sanctionner tout manquement dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques. L'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, tel que modifié par la loi susmentionnée, définit les modalités selon lesquelles l'Arcep peut sanctionner les manquements au respect de leurs obligations qu'elle constate de la part des opérateurs de communications électroniques. Si la mise en demeure de l’opérateur n’est pas suivie d’effet, l’Arcep procède à la notification des griefs. Puis, à la suite d’une procédure contradictoire, la formation restreinte compétente du collège de l'Arcep prononce une sanction. Aux termes du III de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, la formation restreinte peut prononcer six sanctions différentes. Ces sanctions sont de deux ordres, pécuniaires ou suspensives de droits. Actuellement, en cas de manquement aux engagements de déploiement pris par les opérateurs, l'Arcep peut prononcer deux types de sanctions pécuniaires : 1) une sanction applicable au non-respec t des engagements relatifs aux réseaux mobiles dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres non couverts ou de sites non couverts 2) une sanction plus générale applicable au non-respect des engagements relatifs aux réseaux fixes et mobiles dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelles violations de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la 410 sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Ce barème général de sanction applicable aux réseaux fixes et mobiles n’apparaît pas suffisant pour répondre efficacement aux manquements des opérateurs à leurs engagements de déploiement de la fibre optique Il conviendrait donc de consolider ce pouvoir de sanction en permettant à l'Arcep de prendre une sanction sur la base d’un barème spécifique plus adapté à la problématique du non-respect par les opérateurs de leurs engagements de déploiement de la fibre optique, en basant son montant sur des éléments permettant de quantifier le retard dans les déploiements ou l’absence de déploiement, comme c'est le cas pour les réseaux mobiles. En effet, la sanction applicable au retard ou à l’absence de déploiements des réseaux mobiles créée par la loi République numérique se base sur des éléments quantifiables et évaluables tels que le nombre d’habitants, le nombre de kilomètres ou le nombre de sites non couverts par rapports aux objectifs fixés initialement. Il serait opportun de définir un barème de sanction similaire pour le déploiement de la fibre optique. Le caractère dissuasif des sanctions pouvant être prononcées en cas de manquement aux obligations de déploiement sera ainsi renforcer puisque l’Arcep pourra prononcer une sanction dont le montant maximum encouru par l’opérateur sera le montant le plus élevé entre le barème spécifique et le barème général. Éléments sur la couverture numérique du territoire et les objectifs nationaux poursuivis La couverture numérique du territoire est un enjeu d'importance tant pour la compétitivité des territoires que pour les citoyens français. Les résultats de la France en matière de couverture numérique ne sont pas très bons par rapport aux autres pays européens. En effet, la France se trouve en bas du classement européen « Digital economy & society index » 161 en termes de couverture en très haut débit fixe. Mis en place en 2015, cet outil (DESI) permet aux Etats membres d’identifier les domaines dans lesquels des efforts doivent être effectués en priorité. Il mesure les performances des 28 États membres dans des domaines très divers. Il est composé de plus de 30 indicateurs structurés en cinq composantes interdépendantes : വ connectivité (haut débit fixe, haut débit mobile, vitesse de connexion et tarifs) - pondération de 25%, വ capital humain (utilisation d'Internet, compétences numériques élémentaires et avancées) - pondération de 25%, വ utilisation de l’internet (utilisation des services de contenu, de communication et de transactions en ligne) - pondération de 15%, 161Tableau de bord de la Commission européenne en matière numérique 411 വ intégration des technologies numériques (passage des entreprises au numérique et commerce en ligne) - pondération de 20%, വ services publics numériques (administration en ligne) - pondération de 15%. La France se situe en 16 e place, avec un score de 0,51, en dessous de la moyenne de l'Union européenne (0,52). La France obtient de bons résultats en matière de compétences numériques (9 e place) et d’administration en ligne (9 e place). En revanche, elle est en dessous de la moyenne de l’UE pour l’intégration des technologies numériques par les entreprises (16 e place), l’utilisation d’Internet par les particuliers (25e place) et la connectivité (20e place). Les problèmes de couverture numérique sont particulièrement prégnants dans les zones moins denses. Le nombre total de logement s éligibles aux offres à très haut débit (supérieur ou égal à 30 Mbit/s) toutes technologies confondues, s’élevait au 30 juin 2017 à environ 16,7 millions de logements, dont 10,9 millions se situent en dehors des zones très denses. La zone très dense rassemble environ 6,1 millions de locaux (18%) et la zone moins dense environ 27,4 millions (82% des locaux). Au sein de la zone moins dense, environ 12,7 millions de lignes sont concernées pa r l’initiative privée et les 14,7 millions restantes sont confiées à l’initiative publique. Concernant les réseaux en fibre optique, au 30 juin 2017 : Ͳ près de 9 millions de logements et locaux à usages professionnels étaient raccordables à un réseau FttH Ͳ près de 4,6 millions de lignes étaient raccordables à un réseau FttH en zone très dense Ͳ près de 3,5 millions de lignes étaient raccordables dans les zones moins denses d’initiatives privées (dont fait partie la zone AMII) Ͳ enfin près d’un million de lignes étaient raccordables en zone moins dense d’initiative publique. En 2011, les travaux de l’ARCEP et du Gouvernement ont abouti au découpage du territoire en trois zones : la « zone très dense » définie par une décision de l’ARCEP, la zone dite « AMII » définie par un appel à manifestation d’intention d’investissement publié en 2010, et la zone d’initiative publique qui en est le complémentaire. Ceci constitue le cadre du Plan France Très Haut Débit (PFTHD), lancé en 2013 afin d’apporter le très haut débit à tous les locaux d’ici 2022. Dans le cadre du PFTHD, dans les zones AMII, les collectivités ont été encouragées à signer des conventions de programmation et de suivi des déploiements (CPSD) avec les opérateurs. En cas de manquement de la part d’une des parties, ces conventions permettent un mécanisme de « constat de défaillance » en plusieurs étapes. Cependant, ce mécanisme n’a été utilisé qu’une seule fois, par la Métropole Européenne de Lille. Le Gouvernement souhaite donc renforcer les pouvoirs de l'Arcep afin qu'elle puisse sanctionner plus efficacement le non-respect des engagements pris par les opérateurs au 412 titre du L. 33-13 du CPCE concernant le déploiement des réseaux fixes THD et les inciter ainsi à respecter leurs engagements en vue d’améliorer la couverture numérique du territoire. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le cadre juridique actuel n’apparaît pas adapté pour répondre efficacement aux manquements des opérateurs à leurs engagements de déploiement de la fibre optique. Au regard des objectifs de couverture numérique du territoire exposé supra, il apparaît nécessaire de renforcer les pouvoirs de sanction de l'Arcep afin de permettre à l'Autorité de sanctionner spécifiquement le non-respect de ces engagements en se basant sur des éléments quantifiables. Ce renforcement des pouvoirs de sanction de l’Arcep ne peut être réalisé qu’en modifiant la loi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L'objectif est d'inciter, par l'ajout de cette nouvelle sanction, les opérateurs au respect de leurs engagements en termes de déploiement de la fibre optique et ainsi concourir à l'amélioration significative de la couverture numérique de l'ensemble du territoire français. 3. DISPOSITIF RETENU L'option retenue est d’insérer un nouvel alinéa au III de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques permettant à l'Arcep de prononcer une sanction dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, apprécié notamment au regard du nombre de locaux non raccordable ou de zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement. Le barème de sanction proposé fixe un plafond à ce montant qui ne peut pas excéder 1500 euros par local non raccordable ou 450 000 euros par zone arrière. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES L'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques sera modifié par la présente disposition. 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES Les opérateurs seront soumis à un régime de sanction renforcé concernant leurs engagements de déploiement de la fibre optique en zone peu dense. Ils devront prendre en compte ce risque de nouvelle sanction financière dans leur stratégie de déploiement. 413 4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Cette mesure permettra de réduire les retards de déploiement et ainsi accélérer la couverture en très haut débit des zones concernées. Elle permettra de concourir aux objectifs de couverture numérique de la totalité du territoire en haut débit d’ici 2020 et en très haut débit d’ici 2022 et donc de satisfaire aux besoins des citoyens en la matière. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a été consultée. Le Conseil national de l’évaluation des normes également été consulté le 8 mars 2018. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION - APPLICATION DANS LE TEMPS La mesure entre en vigueur à la promulgation de la loi. 414 CHAPITRE VII - DIFFUSION PAR VOIE HERTZIENNE DE DONNÉES HORAIRES DU TEMPS LÉGAL FRANÇAIS"},{"num":"65","extrait":"- Confier le signal horaire à l’agence nationale des fréquences _______________________________ 414 6 7$%/($86<1237,48('(6&2168/7$7,216 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 1, 2, 3 Créer un contrat de projet partenarial d’aménagement et des grandes opérations d’urbanisme Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 4 Simplifier les procédures de participation du public Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 5 Simplifier les procédures s’imposant aux opérations d’aménagement Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 6 Accélérer la libération du foncier public Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 7 Développer l’intervention de la foncière publique solidaire Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 8 Simplifier les outils d’intervention foncière : I- Rétablir la possibilité pour les Établissements Publics Fonciers d’État d’acquérir des logements sociaux en vue de leur démolition dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain II - En commune carencée, limiter la délégation du droit de préemption du Préfet aux SEM au seul cas des sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation III - Maintenir le droit de préemption du Préfet dans les parties actuellement urbanisées d’une commune carencée revenue au règlement national d’urbanisme, suite à la caducité du plan d’occupation des sols IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d’aménagement différé V - Étendre la subdélégation de l’exercice du droit de priorité pour l’acquisition de biens en décote VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d’Etat d’agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat, Conseil national des villes (sauf IV et VI) 9 Accorder des bonus de construction pour faciliter la transformation de bureaux en logements en zone tendue Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 10 Créer une catégorie d’immeuble de moyenne hauteur Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 7 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 11 Réquisition de locaux à des fins d’hébergement d'urgence Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 12 Encadrer dans le temps la remise en vigueur des plans d’occupation des sols en cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale Conseil national d’évaluation des normes 13 Simplifier la hiérarchie des normes des documents d’urbanisme Conseil national d’évaluation des normes 14 Clarifier les dispositions relatives au schéma d’aménagement régional Conseil national d’évaluation des normes 15 Adapter l’avis des architectes des Bâtiments de France pour faciliter et accélérer : - l’installation d’antennes de téléphonie mobile - les opérations de lutte contre l’habitat indigne Simplifier les modalités de recours contre l’avis des architectes des bâtiments de France Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 16 Limiter le nombre de pièces dans les demandes de permis de construire Conseil national d’évaluation des normes 17 Rationaliser les données demandées aux collectivités dans le domaine de l’urbanisme et dématérialiser l’instruction des demandes de permis de construire Conseil national d’évaluation des normes, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 18 Assouplir les normes d’accessibilité Conseil national d’évaluation des normes, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique Conseil national consultatif des personnes handicapées 19 Adapter le régime du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan aux constructions préfabriquées Conseil national d’évaluation des normes, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 20 I- Accélérer la construction de logements sociaux en pérennisant le recours à la procédure de conception-réalisation pour les organismes de logement social II- Préciser la compétence des commissions d’appel d’offres pour les marchés publics dont la valeur estimée est supérieure aux « seuils européens » et simplifier les commissions d’appel d’offres des offices publics de l’habitat Conseil national d’évaluation des normes, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 21 Simplifier les règles en matière d’individualisation des frais de chauffage Conseil national d’évaluation des normes, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 8 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 22 -Améliorer le fonctionnement de la vente en l’état futur d’achèvement - Vente en l’état futur d’achèvement de logements à finir Conseil national d’évaluation des normes, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, 23 Adapter le contrôle de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux et la constatation des infractions au code de l’urbanisme et au code la construction et de l’habitation Conseil national d’évaluation des normes, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 24 - Sécuriser les autorisations de construire existantes - Lutter contre les recours abusifs - Faciliter la démolition de certaines constructions illégales Conseil national d’évaluation des normes, Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 25 Encourager le regroupement d’organismes de logement locatif social Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat, Collectivité territoriale de Corse Conseils départementaux et régionaux Outre-mer 26 Elargir les possibilités de fusion et d’absorption des organismes d’habitation à loyer modéré et sociétés d’économie mixte de gestion entre eux Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 27 Faciliter la circulation des capitaux entre les organismes Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 28 Simplifications applicables au secteur du logement social Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 29 Evolution du cadre juridique de la vente de logements sociaux Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 30 Contrôle des organismes de logement social par l’ANCOLS Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 31 Ratifier les ordonnances relatives à Action Logement Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 32 Reporter la date de conclusion de la seconde génération de conventions d’utilité sociale Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 33 Prolonger le délai d’habilitation pour la codification des aides sociales Conseil national d’évaluation des normes 9 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 34 Créer un bail mobilité Conseil national d’évaluation des normes Commission nationale de concertation 35 Adapter les missions des commissions d’attribution de logements Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 36 Coter la demande de logement social Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 37 Simplifier les procédures d’attribution de logements sociaux Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 38 Gérer en flux les contingents du logement social Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 39 Favoriser la mixité intergénérationnelle Caisse nationale d’allocations familiales, Caisse centrale de la mutualité agricole, Conseil national d’évaluation des normes 40 Coordonner la procédure administrative de surendettement avec la procédure judiciaire d’expulsion Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 41 Préciser les informations transmises à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par les bailleurs Conseil national d’évaluation des normes 42 Autoriser le protocole de cohésion sociale en l’absence de dette locative Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 43 - Rendre opposables les PDALHPD pour la délivrance des autorisations d'activités des structures d’hébergement autorisées et subordonner leur habilitation à l'aide sociale aux besoins décrits dans ce plan - Déroger provisoirement à la procédure d'appel à projets afin de favoriser le passage sous statut (autorisation et tarification) des structures d’hébergement subventionnées - Rendre progressivement obligatoires les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour les établissements et services mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 -Permettre l’exercice des missions de veille sociale, notamment des missions du SIAO, à l’échelon de plusieurs départements Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 44 Faciliter la transformation d’hôtels en Résidences Hôtelières à Vocation Sociale Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 45 Permettre la colocation pour les personnes en situation de handicap Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 10 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 46 Allonger la durée pendant laquelle les logements sociaux vendus continuent à être décomptés dans le cadre du dispositif SRU Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat, Conseil national des villes 47 Supprimer l’obligation de caractère manuscrit de l’acte de cautionnement en matière de location de logement Conseil national d’évaluation des normes, 48 Permettre aux agences d’urbanisme d’être agréés comme observatoires des loyers Conseil national d’évaluation des normes 49 Définir le cadre de l’expérimentation de l’encadrement des loyers, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en secteur tendu et sanctionner les propriétaires pour non-respect de l’encadrement des loyers Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 50 Modifier les règles de décence dans les hôtels meubles et en cas de colocation à baux multiples Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 51 Encadrer les locations meublées touristiques Conseil national d’évaluation des normes 52 Favoriser la production de logement intermédiaire en zone tendue Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 53 Revoir le rôle du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières 54 Créer un contrat pour la revitalisation des centres-villes Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 55 Réviser le cadre des obligations d’économie d’énergie sur le secteur tertiaire Conseil national d’évaluation des normes, Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 56 Renforcer les sanctions contre les marchands de sommeil Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 57 Étendre et systématiser le recours aux astreintes administratives en matière de lutte contre l’habitat indigne Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 58 Simplifier par ordonnances les procédures de lutte contre l’habitat indigne Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 59 Faciliter et accélérer le traitement des copropriétés dégradées Conseil national d’évaluation des normes, Conseil national de l’habitat 11 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 60 Revoir par ordonnances le cadre juridique des copropriétés Conseil national d’évaluation des normes 61 Créer par ordonnance un bail numérique Conseil national d’évaluation des normes 62 Alléger les modalités d’information du maire pour la construction de stations radioélectriques Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Conseil national d’évaluation des normes 63 Simplifier les modalités de mise en œuvre des servitudes Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Conseil national d’évaluation des normes 64 Renforcer les pouvoirs de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Conseil national d’évaluation des normes 65 Confier le signal horaire à l’Agence nationale des fréquences Conseil national d’évaluation des normes 12 33/,&$7,21 Article Objet Texte d’application Administration compétente 2 Opérations d’intérêt national Décret en conseil d’Etat DHUP 6 Mise à jour du code de la propriété des personnes publiques Décret en conseil d’Etat DHUP 8-V Clarifier le régime de délégation du droit de priorité pour l’acquisition de biens en décote Décret en conseil d’Etat DHUP 10 Créer une catégorie d’immeuble de moyenne hauteur Décret en conseil d’Etat DHUP 15 Avis des architectes des Bâtiments de France en cas d’installation d’antenne de téléphonie mobile Décret en conseil d’Etat 15 Recours contre l’avis des architectes des Bâtiments de France Décret en conseil d’Etat 17 Seuil de population à partir duquel la commune doit dématérialiser l’instruction des permis de construire Décret en conseil d’Etat DHUP 18 Normes d’accessibilité Décret en conseil d’Etat DHUP 19 Echéancier de paiement pour les maisons individuelles préfabriquées Décret en conseil d’Etat DHUP 22 Contrat préliminaire en matière de VEFA Décret en Conseil d’Etat DHUP 28 Simplifications applicables au secteur du logement social Décret simple DHUP 29 Conditions d’application des règles relatives aux sociétés de vente d’habitations à loyer modéré Décret en Conseil d’Etat DHUP 35 Modalités de désignation des membres de la commission d’attribution de logements Décret simple DHUP 35 Définition des zones géographiques marquées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, dans lesquelles s’applique afin d’examiner l’examen les conditions d’occupation des logements Décret en conseil d’Etat DHUP 36 Cotation de la demande de logement social Décret simple DHUP 38 Gestion en flux des contingents du logement social Décret en conseil d’Etat DHUP 13 Article Objet Texte d’application Administration compétente 39 Mixité intergénérationnelle Décret simple DHUP 40 Modalités d’information du bailleur en cas de surendettement du locataire Décret en conseil d’Etat DHUP 41 Préciser les informations transmises à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives par les bailleurs Décret simple DHUP 48 Modalités de consultation et de fonctionnement de l’instance chargée de valider le dispositif d’observation au sein des observatoires locaux des loyers Décret simple DHUP 48 Liste des communes comprises dans les zones où un observatoire local des loyers doit être créé Décret simple DHUP 48 Loyers servant de références Décret en conseil d’Etat DHUP 49 Encadrement des loyers Décret en conseil d’Etat DHUP 52 Liste des communes dans lesquelles le PLH doit comporter un objectif de production de logement intermédiaire Décret simple DHUP 53 Revoir le rôle du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières Décret simple DHUP 54 Suspension des autorisations d’exploitation commerciales autour d’une ORT Décret en conseil d’Etat DGE 55 Périmètre et modalités d’application de l’obligation de réduction de consommation d’énergie applicable aux bâtiments tertiaires Décret en conseil d’Etat DHUP 14,1752'8&7,21*15$/(Le logement, qui est défini par l’INSEE comme un « local utilisé pour l’habitation à titre de résidence principale ou occasionnelle », revêt plusieurs fonctions : - une fonction sanitaire : le logement répond à un besoin fondamental de mise à l’abri et en sécurité des populations - une fonction sociale : le logement participe à la sédentarisation des populations ainsi qu’à leur intégration dans la société (mixité, accès aux établissements scolaires, modes de transports…) - une fonction économique : le logement constitue un bien marchand, entrant dans le patrimoine d’une personne physique ou morale. Il est un bien du marché de l’accession à la propriété immobilière, du marché locatif et du marché de la rénovation et pèse environ 5% du PIB et des emplois du pays. 1. UN SECTEUR MAJEUR, DES ENJEUX FORTS D’INTERVENTION PUBLIQUE Le logement représente le premier poste de consommation des ménages, pour 26,2% de leur budget et 22,6% de leur revenu disponible brut 1. Inversement, la production de logements représente un secteur majeur de l’économie française comptant pour environ 11% du PIB. Il représente également un levier majeur d’intervention des pouvoirs publics O¶(WDW \\ FRQVDFUH SDU exemple chaque année plus de 40 milliards d’euros, soit presque 2% du PIB. Outre les dépenses d’intervention ou fiscales, l’action des pouvoirs publics en matière de logement se structure principalement autour des axes suivants : Permettre le bon fonctionnement du marché : - en fixant des règles dans lesquelles évoluent ses acteurs: le droit locatif traduisant l’équilibre souhaité entre propriétaires et locataires, les règles accompagnant les transactions, les caractéristiques minimales à respecter pour un logement en sont quelques exemples parmi d’autres - en s’assurant d’un bon accès à l’information et d’une certaine transparence : par exemple, les diagnostics, les mesures et informations minimales à fournir à l’occasion des ventes ou des locations, le développement de la transparence sur les prix fonciers et immobiliers, le développement fortement soutenu par l’Etat des dispositifs d’observation des loyers… Intervenir pour éviter, limiter ou corriger des déséquilibres de marché : Cette action est développée en prenant en compte la situation des ménage s les plus modestes ou rencontrant des difficultés particulières et tendant vers l’objectif d’une mixité sociale entendue comme un facteur de cohésion sociale et des territoires : 1. Ainsi, les aides personnelles au logement (ALS, ALF, APL) assurent un socle qui contribue de manière décisive aux dépenses de logement des 6,5 millions de ménages dont les ressources sont les plus basses. Elles figurent parmi les aides les plus sociales et 1 Comptes du logement 2016 – Rapport de la Commission des comptes du logement, CGDD, juillet 2017 15 les plus redistributives 2 et contribuent à l’abaissement du taux d’effort des ménages en France consacré au logement, notamment pour les plus modestes3. 2. Des dispositifs spécifiques sont destinés au x personnes en difficulté : du fait d’une absence de solution satisfaisante de logement (Droit au logement opposable), du fait de situations d’impayés (Fonds de Solidarité Logement, dispositifs de prévention des expulsions), etc. 3. Certains territoires en difficultés très prononcées font l’objet d’un traitement spécifique (politique de la ville, renouvellement urbain…), tandis que les efforts de production de logements sociaux sont plus spécialement recherchés dans les secteurs où ces logements sont en nombre insuffisant (ciblage des ai des à la production su r les zones tendues, principe de l’obligation SRU) 4. La réponse aux difficultés d’accès au logement des ménage s modestes trouve notamment une réponse dans le rôle du parc locatif social, qui doit contribuer également à l’objectif de mixité sociale des territoires, avec une action publique portant à la fois sur la production de divers types de logements sociaux, mais aussi sur les modalités d’attribution de ces logements et la solvabilisation des ménages modestes 5. Plus largement, il s’agit enfin d’améliorer l’accès au logement de diverses catégories de ménages, avec des bénéfices induits pour d’autres secteurs de politique publique (économie, santé, éducation, sécurisation des parcours de vie…) : aide à l’accession à la propriété des classes modestes à moyennes, logements locatifs intermédiaires en secteur tendu, problématiques spécifiques de logement des je unes ou des personnes âgées, fluidification du lien emploi – logement… Répondre aux besoins par une production adaptée, prenant en compte les exigences de coût et de développement durable, mais aussi par l’amélioration et la rénovation du parc existant : lutte contre l’habitat indigne et contre divers dysfonctionnements graves (copropriétés fragiles ou en difficulté), transition énergétique dans l’habitat, adaptation au vieillissement… En mati ère de production, la dynamique relancée depuis fin 2014 a permis d’atteindre un niveau de mises en chantiers record de presque 420 000 logements 4. Cette dynamique est le fruit de la combinaison de taux d’intérêts historiquement bas, de prix en légère baisse ou stables, et de mesures incitatives. Pour autant, un objectif national tel qu’énoncé ces dernières années doit d’abor d être entendu comme exprimant une volonté mobilisatrice et comme un objectif d’activité économique (et d’emplois) dans le bâtiment, plus que comme un objectif de politique du logement, qui n’a de sens que territorialisé. En matière de réhabilitation, les objectifs sont plus difficilement formulés, si ce n’est en matière d’amélioration énergétique, la LTECV fixant un cap annuel de 500 000 rénovations énergétiques performantes, qui doit lui aussi faire l’objet de ciblages particuliers, notamment sur les parcs les plus énergivores et les ménages en précarité énergétique. 2 Projet de loi de finances pour 2018, - Bleu Cohésion des territoires https://www.performance- publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/PAP2018_BG_Cohesion_terri toires.pdf 3 Réduction de 9,4 points pour les ménages du premier quartile de revenu par uni té de consommation in « Les conditions de Logement en France » Edition 2017 (février 2017) – Taux d’effort des ménages https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586026?sommaire=2586377 4 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/74 16 2. DES POLITIQUES PUBLIQUES RÉGULIÈREMENT RENFORCÉES ET AMÉLIORÉES PAR LA LOI DEPUIS DIX ANS L’action des pouvoirs publics en matière de logement s’est traduite au travers de textes dont certains sont aujourd’hui codifiés (la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, couramment appelée loi SRU), d’autres non (la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, qui réglemente les conditions d’accès et d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ODloi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou loi Mermaz- Malandain, qui constitue le régime de droit commun en matière de baux d’habitation).","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0846_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2018-772","date":"2018-11-15","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018772DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2018:2018.772.DC","titreJO":"JORF n°0272 du 24 novembre 2018, texte n° 2","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : les articles 52, 53, 66, 72, 73, 76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 147, 152, 155, 161, 184 et 200 ; l'article 196.","articles":["52","53","66","72","73","76","91","101","108","121","123","135","144","147","152","155","161","184","200","196"],"articlesPartiels":[]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Sont conformes à la Constitution, dans la rédaction résultant de la même loi : les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et les deuxième et troisième alinéas du même article ; le premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code ; le premier alinéa de l'article L. 121-24 du même code ; le paragraphe II bis de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales ; le premier alinéa et les mots « travaux simples » figurant au deuxième alinéa et au b du 1° de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation.","articles":[],"articlesPartiels":[]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N36537","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 23 novembre 2018. 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2018","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2018-11-15","dateLabel":"15 novembre 2018","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2018-11-23","dateLabel":"23 novembre 2018","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. 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Bazin et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":46,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V735","date":"2018-05-31","titre":"l'amendement n° 873 de M. Bazin à l'article premier du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":38,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V736","date":"2018-05-31","titre":"l'amendement n° 2174 de Mme Panot à l'article premier du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":45,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V737","date":"2018-05-31","titre":"l'amendement n° 1547 de M. Castellani et l'amendement identique à l'article 2 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":30,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V738","date":"2018-05-31","titre":"l'amendement n° 2494 de Mme Pinel et l'amendement identique à l'article 4 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":39,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V739","date":"2018-05-31","titre":"l'amendement n° 2199 de Mme Taurine et l'amendement identique à l'article 9 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":47,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V740","date":"2018-05-31","titre":"l'amendement n° 2049 de M. Peu à l'article 9 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":49,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V741","date":"2018-05-31","titre":"l'amendement n° 2499 de Mme Pinel et l'amendement identique à l'article 11 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":39,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V742","date":"2018-05-31","titre":"l'amendement n° 2202 de M. Prud'homme à l'article 11 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":54,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V743","date":"2018-05-31","titre":"l'amendement n° 2258 de Mme Le Grip après l'article 11 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":44,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V744","date":"2018-05-31","titre":"l'amendement n° 883 de M. Bazin et les amendements identiques à l'article 12 quinquies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":44,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V745","date":"2018-06-01","titre":"l'article 12 quinquies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":7,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V746","date":"2018-06-01","titre":"l'amendement de suppression n° 2533 de M. Acquaviva et les amendements identiques suivants à l'article 12 septies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V747","date":"2018-06-01","titre":"l'amendement de suppression n° 2981 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 12 octies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V748","date":"2018-06-01","titre":"l'amendement n° 2055 de M. Peu à l'article 15 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":40,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V749","date":"2018-06-01","titre":"l'amendement n° 973 de M. Lagarde et l'amendement identique suivant à l'article 16 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V750","date":"2018-06-01","titre":"l'amendement de suppression n° 545 de M. Dive et les amendements identiques suivants à l'article 18 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":47,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V751","date":"2018-06-01","titre":"l'amendement n° 3138 (rect.) du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 24 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":24,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V752","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement n° 810 de M. Pierre-Henri Dumont et les amendements identiques à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V753","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement n° 2061 de M. Peu à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":49,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V754","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement n° 2236 de Mme Panot à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":50,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V755","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement n° 323 de M. Lurton et l'amendement identique à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":55,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V756","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement n°1616 de Mme Poueyto à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":39,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V757","date":"2018-06-02","titre":"l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":14,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V758","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement n°1379 de Mme Maquet à l'article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":5,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V759","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement n°1700 de M. Chassaigne à l'article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":44,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V760","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement n°178 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":51,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V761","date":"2018-06-02","titre":"l'article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":13,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V762","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement de suppression n° 1741 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":55,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V763","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement n° 1878 de M. Fuchs et les amendements identiques suivants à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":42,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V764","date":"2018-06-02","titre":"l'amendement n° 2683 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":40,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V765","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 2128 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":46,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V766","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 2129 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":47,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V767","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1447 de M. Gouffier-Cha à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":46,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V768","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1521 de M. Sommer et l'amendement identique à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":50,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V769","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 2685 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":46,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V770","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 2686 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":52,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V771","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1672 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":46,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V772","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1606 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":54,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V773","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1601 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":41,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V774","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1745 de M. Peu  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":53,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V775","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1598 de M. Peu  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":50,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V776","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 776 de M. Prud'homme  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":53,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V777","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 779 de M. Reda  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":70,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V778","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 2687 de M. Pupponi  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":55,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V779","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 2278 de M. Panot  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":63,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V780","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 2965 de M. Vuilletet  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":45,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V781","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1769 de M. Peu et l'amendement identique à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":56,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V782","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1583 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":42,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V783","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 2513 de Mme Pinel et l'amendement identique suivant à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":43,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V784","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 2689 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":45,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V785","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 3123 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":45,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V786","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1577 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V787","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1556 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":20,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V788","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 3124 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":43,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V789","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1551 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":42,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V790","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1783 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":50,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V791","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 2691 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":45,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V792","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1523 de M. Sommer à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":56,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V793","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1531 de M. Sommer à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":57,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V794","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 980 de M. Vercamer à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":71,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V795","date":"2018-06-03","titre":"l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":17,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V796","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 20 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":48,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V797","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1510 de M. Peu après l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":53,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V798","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 981 de M. Lagarde après l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":47,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V799","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1509 de M. Peu après l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":46,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V800","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement de suppression n° 1502 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":65,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V801","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1489 de M. Peu à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":59,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V802","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1484 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":58,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V803","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 1483 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":58,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V804","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 935 de M. Bazin à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":43,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V805","date":"2018-06-03","titre":"l'amendement n° 936 de M. Bazin à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":43,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V806","date":"2018-06-03","titre":"l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":3,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V807","date":"2018-06-04","titre":"l'amendement n° 199 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants à l'article 35 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":75,"contre":4,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V808","date":"2018-06-04","titre":"l'article 35 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":7,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V809","date":"2018-06-04","titre":"l'amendement n° 2727 de M. Pupponi après l'article 35 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":43,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V810","date":"2018-06-04","titre":"l'amendement n° 444 (rect.) de M. Hammouche et l'amendement identique suivant après l'article 35 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":39,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V811","date":"2018-06-04","titre":"l'amendement n° 939 de M. Bazin à l'article 36 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":53,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V812","date":"2018-06-04","titre":"l'amendement n° 673 de M. Ramadier et les amendements identiques suivants à l'article 37 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":61,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V813","date":"2018-06-04","titre":"l'amendement n° 1680 (2éme rect.) de M. Aubert après l'article 37 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":65,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V814","date":"2018-06-04","titre":"l'amendement n° 2237 (rect.) de Mme Florennes après l'article 37 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":61,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V815","date":"2018-06-04","titre":"l'amendement de suppression n° 16 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":49,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V816","date":"2018-06-05","titre":"l'amendement n° 346 de M. Di Filippo et l'amendement identique après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":97,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V817","date":"2018-06-05","titre":"l'amendement n° 1269 de Mme Lacroute et les amendements identiques suivants après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":84,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V818","date":"2018-06-05","titre":"l'amendement n° 2310 de Mme Taurine après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":91,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V819","date":"2018-06-05","titre":"l'amendement n° 944 de M. Bazin après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":56,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V820","date":"2018-06-05","titre":"l'amendement n° 18 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":56,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V821","date":"2018-06-05","titre":"l'amendement n° 945 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 44 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":74,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V822","date":"2018-06-05","titre":"l'amendement n° 2741 de M. Pupponi à l'article 44 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":139,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V823","date":"2018-06-05","titre":"l'amendement n° 1059 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":148,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V824","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 1177 de M. Pauget à l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":84,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V825","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 644 de M. Reda à l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":83,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V826","date":"2018-06-06","titre":"l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":19,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V827","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 1195 de M. Masson après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":91,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V828","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 328 de M. Lurton et l'amendement identique suivant après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":91,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V829","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 612 de M. Maquet après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":95,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V830","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 2406 de M. Barrot après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":78,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V831","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 1117 de M. Woerth après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":61,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V832","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 1176 de M. Pauget après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":66,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V833","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 786 de M. de la Verpillière après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":94,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V834","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 2331 de Mme Panot après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":101,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V835","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 1116 de M. Woerth après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":77,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V836","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 643 de M. Reda après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":73,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V837","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 798 de M. Reda après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":88,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V838","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement n° 2747 de M. Pupponi après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":89,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V839","date":"2018-06-06","titre":"l'amendement de suppression n° 799 de M. Bazin à l'article 47 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":60,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V849","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 213 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants à l'article 49 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":26,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V850","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 2317 de Mme Taurine à l'article 49 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":31,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V851","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 638 de M. Reda et les amendements identiques suivants à l'article 53 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":25,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V852","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1977 de M. Mattei et l'amendement identique suivant à l'article 54 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":35,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V853","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1644 de M. Fesneau et l'amendement identique suivant à l'article 54 bis du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V854","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 774 de M. Reda après l'article 56 quinquies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":36,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V855","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 2764 de M. Pupponi après l'article 56 quinquies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":37,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V856","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 224 de Mme Kuster après l'article 56 sexies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":33,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V857","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 738 de M. Ramadier après l'article 56 sexies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":35,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V858","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1306 de M. Lagarde à l'article 57 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":32,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V859","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1307 de M. Lagarde à l'article 57 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":36,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V860","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1713 de M. Chassaigne après l'article 57 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":40,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V861","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 2149 de M. Peu et l'amendement identique à l'article 57 bis du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":38,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V862","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 2336 de M. Ruffin à l'article 57 bis du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":39,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V863","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 3158 de M. Ruffin à l'article 57 bis du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":37,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V864","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 3159 de M. Ruffin à l'article 57 bis du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":39,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V865","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1191 de M. Masson et l'amendement identique à l'article 58 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":36,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V866","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1192 de M. Masson à l'article 58 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":34,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V867","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 244 de M. Rolland à l'article 58 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":35,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V868","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1308 de M. Lagarde à l'article 58 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":34,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V869","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1712 de M. Chassaigne à l'article 58  du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":34,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V870","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1353 de M. Pauget et l'amendement identique à l'article 58  du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":36,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V871","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 454 de M. Saddier et l'amendement identique à l'article 58  du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":29,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V872","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 257 de M. Rolland et les amendements identiques à l'article 58  du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":36,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V873","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 2763 de M. Pupponi après l'article 58  du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":36,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V874","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 2801 de M. Lioger à l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V875","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 3065 de M. Vuilletet après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V876","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 969 de M. Bazin et l'amendement identique après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":32,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V877","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 61 de Mme Dalloz et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V878","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 52 de Mme Dalloz et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V879","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 2300 de M. Bazin après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":35,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V880","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1045 de M. Ramadier après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":35,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V881","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1047 de M. Ramadier après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":35,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V882","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 51 de Mme Dalloz et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":36,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V883","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 170 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":37,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V884","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 167 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V885","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 165 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V886","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 53 de Mme Dalloz et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V887","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1000 de M. Bazin après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":28,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V888","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 171 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":30,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V889","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 162 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":30,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V890","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1310 de M. Lagarde après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":29,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V891","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1309 de M. Lagarde après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":31,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V892","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 172 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V893","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 163 de M. Descoeur après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":28,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V894","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1004 de M. Bazin après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":30,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V895","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 166 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":32,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V896","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1674 de M. Peu après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":28,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V897","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 461 de M. de La Verpillière après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V898","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1044 de M. Ramadier après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":25,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V899","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 3078 de Mme Dufeu Schubert après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":1,"contre":22,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V900","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1006  de M. Bazin à l'article 60 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":22,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V901","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 2362  de Mme Marsaud après l'article 60 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":1,"contre":23,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V902","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 1835  de Mme Rabault après l'article 60 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":22,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V903","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n° 246 de M. Rolland à l'article 61 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":24,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V904","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°1007  de M. Bazin à l'article 61 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V905","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°2213 de M. Roseren à l'article 61 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":19,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V906","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°1010 de M. Bazin après l'article 61 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":2,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V907","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°1015 de M. Peu et l'amendement identique à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":24,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V908","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3317 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":26,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V909","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3316 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":27,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V910","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3315 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":27,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V911","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3314 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":27,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V912","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3313 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":27,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V913","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3312 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":28,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V914","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3311 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":28,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V915","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3310 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":29,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V916","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3309 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":27,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V917","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3308 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":29,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V918","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3307 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":29,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V919","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3306 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":29,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V920","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3305 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":29,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V921","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3304 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":27,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V922","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3303 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":28,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V923","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3302 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":27,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V924","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3301 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":29,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V925","date":"2018-06-08","titre":"l'amendement n°3300 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":29,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V928","date":"2018-06-12","titre":"l'ensemble du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":342,"contre":169,"abstention":44},{"id":"VTANR5L15V1183","date":"2018-10-03","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":82,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V1184","date":"2018-10-03","titre":"l'ensemble du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":129,"contre":72,"abstention":11}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi crée deux outils d'aménagement dans le code de l'urbanisme, le projet partenarial d'aménagement et la grande opération d'urbanisme, et réécrit le régime des opérations d'intérêt national. Il associe les opérateurs de ces grandes opérations et des opérations d'intérêt national aux procédures d'élaboration des documents d'urbanisme et modifie les modalités de concertation préalable. Ses articles suivants simplifient les procédures de participation du public et les autorisations applicables aux opérations d'aménagement, et accélèrent la libération du foncier public en agissant sur la procédure de décote permettant à l'État et à ses établissements publics de céder des terrains. Il développe l'intervention de la Foncière publique solidaire, créée par la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, et étend aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé. L'extrait disponible ne porte que sur les premiers articles du texte.","uid":"PRJLANR5L15B0846","titre":"projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique","type":"Projet de 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B0846","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0846_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique","label":"Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique","date":"2018-04-04","leg":15}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B0971","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b0971_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires économiques","num":"971","date":"2018-05-19","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N36537","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V732","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 592 de la commission des affaires culturelles et de l'éducation avant l'article premier du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":32,"contre":41,"abstention":1,"numero":"592","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Un principe général de qualité de l’acte de construire, garantissant l’innovation, la maîtrise des coûts et la pérennité des ouvrages, aurait été inscrit dans le code de l’urbanisme, proposait M. Gérard."},{"id":"VTANR5L15V733","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 868 de M. Bazin et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":22,"contre":41,"abstention":0,"numero":"868","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Les communes auraient pu bénéficier directement, au même titre que leurs groupements, d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, proposait M. Bazin, jugeant contreproductif de les écarter de cet outil.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V734","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 775 de M. Bazin et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":22,"contre":46,"abstention":2,"numero":"775","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Bazin voulait exiger l’accord des communes, et non leur simple consultation, avant le lancement d’une grande opération d’urbanisme aux nombreux effets dérogatoires sur leur territoire.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V735","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 873 de M. Bazin à l'article premier du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":22,"contre":38,"abstention":1,"numero":"873","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Le transfert aux intercommunalités de la délivrance des permis de construire, prévu dans les grandes opérations d’urbanisme, aurait été annulé par cet amendement de M. 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L. 312-1. – Afin de favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants : « 1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; « 2° Un établissement public territorial au sens de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ; « 3° La collectivité « la Ville de Paris » créée à compter du 1er janvier 2019 par l’article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales ou, avant cette date, la commune de Paris ; « 4° La métropole de Lyon ; « 5° (nouveau) Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public ou de la collectivité signataire du contrat de projet partenarial d’aménagement. « Art. L. 312-2. – Les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat de projet partenarial d’aménagement. « Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés. « Sur proposition d’un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute société publique locale, par tout établissement public local ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations qu’il favorise dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit d’intérêts. « Lorsqu’un contrat de projet partenarial d’aménagement prévoit une opération d’aménagement susceptible d’être qualifiée de grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, il en précise les dimensions et les caractéristiques. « Section 2 « Grande opération d’urbanisme « Art. L. 312-3. – Une opération d’aménagement peut être qualifiée de grande opération d’urbanisme lorsqu’elle est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-1. « Art. L. 312-4. – La qualification de grande opération d’urbanisme est décidée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3, après la consultation des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération et avec l’accord des représentants de l’État dans les départements concernés. « L’avis des communes intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai. En cas d’avis défavorable d’une commune, la qualification de grande opération d’urbanisme ne peut être décidée que par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département justifiant la nécessité de cette qualification pour la mise en œuvre des dispositions du contrat de projet partenarial d’aménagement prévu à l’article L. 312-1. Si le périmètre de l’opération est situé sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés est nécessaire. « L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme fixe la durée de la grande opération d’urbanisme. Le cas échéant, cette durée peut être prolongée selon des modalités identiques à celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article. « Art. L. 312-5. – À l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme : « 1° L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme, conformément à l’article L. 422-3-1 ; « 2° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ; « 3° La création et la réalisation des opérations d’aménagement est réputée d’intérêt communautaire, au sens des articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, ou d’intérêt métropolitain, au sens de l’article L. 5217-2 du même code. « Art. L. 312-6. – L’acte décidant la qualification de grande opération d’urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle-ci une zone d’aménagement différé au sens du chapitre II du titre I er du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent. « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans renouvelable une fois. « Art. L. 312-7. – Une commune peut confier la réalisation d’équipements publics relevant de sa compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité territoriale à l’initiative d’une grande opération d’urbanisme. Cet établissement public ou cette collectivité territoriale assure alors la maîtrise d’ouvrage de ces équipements. « Art. L. 312-8. – Lorsqu’une grande opération d’urbanisme requiert la construction ou l’adaptation d’un équipement public relevant de la compétence d’une commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale à l’initiative de l’opération peut construire et gérer cet équipement pendant la durée de la grande opération d’urbanisme en lieu et place de la commune dès lors que celle-ci s’y refuse, après accord du représentant de l’État dans le département. « L’équipement est remis à la commune lorsqu’il est livré ou, au plus tard, au terme de la grande opération d’urbanisme. « Art L. 312-9 (nouveau). – L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-1 peut dresser la liste des grands équipements d’infrastructure ou de superstructure dont la réalisation répond aux besoins de l’ensemble des futurs habitants ou usagers des constructions ou opérations d’aménagement incluses dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme. La même délibération en arrête le coût prévisionnel dont le tout ou une fraction peut être mis à la charge de ces constructions ou opérations d’aménagement, au prorata des surfaces de plancher projetées, pondérées, le cas échéant, selon leur nature ou leur destination. Elle peut décider d’en exonérer certaines catégories de constructions, ainsi que celles dont la surface de plancher est inférieure à un seuil qu’elle détermine. « L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut, une fois par an, procéder à une actualisation du coût prévisionnel de ces grands équipements. Cette actualisation n’a pas d’effet rétroactif sur les participations précédemment prescrites au titre de l’article L. 332-9. » II (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° À la première phrase du 2° de l’article L. 332-6, après la référence : « c », sont insérés les mots : « et au d, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ; 2° Le d du 2° de l’article L. 332-6-1 est ainsi rétabli : « d) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 332-9 ; » 3° Après l’article L. 332-8, il est inséré un article L. 332-9 ainsi rédigé : « Art L. 332-9 – Lorsqu’il a été fait usage des dispositions prévues à l’article L. 312-9, une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire délivrées à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme. Cette participation ne s’applique pas aux constructions situées à l’intérieur d’un périmètre d’un projet urbain partenarial et à celles situées à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté lorsqu’elles sont édifiées sur un terrain ayant fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone. « L’autorisation fixe les délais de versement de cette participation. » ; 4° Après le e de l’article L. 332-12, il est inséré un f ainsi rédigé : « f) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, dans les conditions prévues à l’article L. 332-9. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V737","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1547 de M. Castellani et l'amendement identique à l'article 2 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":20,"contre":30,"abstention":5,"numero":"1547","auteur":"M. Castellani","sousAmdt":false,"synthese":"La collectivité de Corse aurait figuré parmi les autorités consultées sur les opérations d’intérêt national, proposait M. Castellani, jugeant cette collectivité unique plus pertinente que les intercommunalités insulaires pour ces avis.","groupe":"LT"}],"extrait":"I. – La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « Section 3 « Opérations d’intérêt national « Art. L. 102-12. – Une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d’opération d’intérêt national par un décret en Conseil d’État qui l’inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue. « L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération sont consultés sur le projet d’opération d’intérêt national. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai. « Art. L. 102-13. – À l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national : « 1° Par dérogation à l’article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels, l’autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; « 2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213-1 et L. 240-1 ne peuvent être exercés ; « 3° Le représentant de l’État dans le département est compétent pour la création des zones d’aménagement concerté situées en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 311-1 ; « 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l’article L. 322-3-2. « Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l’article L. 322-13 ; « 5° L’autorité administrative de l’État est compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, s’il y lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 422-2 et sous réserve de l’article L. 102-14 ; « 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1 dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par le représentant de l’État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. « La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ; « 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. « Art. L. 102-14. – Par dérogation au 5° de l’article L. 102-13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422-1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l’aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l’intervention de l’État. « Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d’État conférant la qualité d’opération d’intérêt national prévu à l’article L. 102-12 ou, pour les opérations d’intérêt national existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d’État. « Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l’opération d’intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable. « Art. L. 102-15. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 102-12 peut délimiter une zone d’aménagement différé, au sens du chapitre II du titre I er du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent. « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret. II (nouveau). – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13 et L. 424-1 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102-13 et à l’article L. 424-1 ». III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V738","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2494 de Mme Pinel et l'amendement identique à l'article 4 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":18,"contre":39,"abstention":0,"numero":"2494","auteur":"Mme Pinel","sousAmdt":false}],"extrait":"I. – Au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, les mots : « création d’une » sont supprimés. II. – Après le 28° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 29° ainsi rédigé : « 29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V739","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2199 de Mme Taurine et l'amendement identique à l'article 9 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":12,"contre":47,"abstention":5,"numero":"2199","auteur":"Mme Taurine","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Taurine proposait de retirer l’extension des dérogations au plan local d’urbanisme prévue pour transformer les bureaux vacants en logements, y voyant un contournement des objectifs de mixité sociale de la loi SRU."},{"id":"VTANR5L15V740","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2049 de M. Peu à l'article 9 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":12,"contre":49,"abstention":5,"numero":"2049","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"La transformation de bureaux en logements serait restée soumise à la servitude de mixité sociale, avec cet amendement de M. Peu supprimant une dérogation qu’il jugeait nuisible à la production de logements sociaux.","groupe":"GDR"}],"extrait":"I. – L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un objectif de mixité sociale » sont supprimés ; 2° Au début du 1°, de la première phrase du 2° et du 5°, sont ajoutés les mots : « Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, » ; 3° Au 3°, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas l’ob jet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, » et, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « d’une majoration de 30 % ». II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 145-4 du code de commerce, après le mot : « usage », sont insérés les mots : «, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V741","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2499 de Mme Pinel et l'amendement identique à l'article 11 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":24,"contre":39,"abstention":0,"numero":"2499","auteur":"Mme Pinel","sousAmdt":false,"synthese":"Les quartiers prioritaires de la ville et les communes comptant plus de 50 % de logements sociaux auraient échappé à la réquisition de locaux, proposait Mme Pinel, pour ne pas accentuer la paupérisation de ces zones."},{"id":"VTANR5L15V742","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2202 de M. Prud'homme à l'article 11 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":10,"contre":54,"abstention":4,"numero":"2202","auteur":"M. Prud'homme","sousAmdt":false,"synthese":"La précarité énergétique aurait pu justifier la réquisition d’un logement, selon cet amendement de M. Prud’homme, qui rappelait que cinq millions de foyers vivent dans des conditions dégradées de consommation d’énergie.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V743","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2258 de Mme Le Grip après l'article 11 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":29,"contre":44,"abstention":2,"numero":"2258","auteur":"Mme Le Grip","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport du Gouvernement sur l’attribution des logements de fonction aux personnels de l’État dans les collèges et lycées était réclamé par Mme Le Grip, préoccupée par le coût du logement pour les enseignants.","groupe":"LR"}],"extrait":"Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 642-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les mots : « conférant l’usage de ces locaux » sont remplacés par les mots : « en conférant l’usage » ; a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l’article L. 642-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5 du présent code ou de les utiliser pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles » ; c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de confort et d’habitabilité » sont remplacés par les mots : « requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux » ; d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l’objectif d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, dans la limite de quatre ans. « Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au même troisième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans. » ; 2° L’article L. 642-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5, l’attributaire de la réquisition peut être : » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, l’attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l’État à cette fin. » ; 3° À l’article L. 642-4, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ; 4° L’article L. 642-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les locaux peuvent également être occupés à des fins d’hébergement d’urgence dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ; 5° L’article L. 642-15 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 642-5, » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d’hébergement d’urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini à l’article L. 642-23, déduction faite de l’amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l’attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l’amortissement des travaux est supérieur au loyer défini au même article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d’usage. » ; c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ; 6° L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 642-5 » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 642-23, le mot : « habitable » est supprimé. CHAPITRE IV Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"12","label":"Article 12","num":12,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V746","date":"2018-06-01","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 2533 de M. Acquaviva et les amendements identiques suivants à l'article 12 septies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":70,"contre":0,"abstention":0,"numero":"2533","auteur":"M. Acquaviva","sousAmdt":false,"synthese":"La protection du littoral justifie ici de supprimer l’article 12 septies, que son auteur juge contraire aux principes de la loi « littoral » dans les territoires à forte pression touristique comme la Corse."},{"id":"VTANR5L15V747","date":"2018-06-01","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 2981 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 12 octies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":65,"contre":0,"abstention":1,"numero":"2981","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement du Gouvernement supprime l’article étendant aux projets photovoltaïques la dérogation à la loi Littoral réservée aux éoliennes, au motif que ces installations, très consommatrices d’espace, ne sont pas comparables aux éoliennes."}],"extrait":"Le second alinéa de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le plan d’occupation des sols antérieur redevient applicable pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. « À défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"12quinquies","label":"Article 12 quinquies","num":12,"vote":{"id":"VTANR5L15V745","date":"2018-06-01","sort":"adopté","titre":"l'article 12 quinquies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":45,"contre":7,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V744","date":"2018-05-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 883 de M. Bazin et les amendements identiques à l'article 12 quinquies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":17,"contre":44,"abstention":6,"numero":"883","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 12 quinquies, qui modifie la loi Littoral, aurait été supprimé par cet amendement, dont l’auteur jugeait cette réécriture risquée et adoptée sans étude d’impact, au détriment du littoral.","groupe":"LR"}],"extrait":"(nouveau) I. – La section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. » ; 2° L’article L. 121-8 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : «, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » sont supprimés ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics, lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré. « L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » II. – Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. III. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du I du présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut, dans la collectivité de Corse, se substituer au schéma de cohérence territoriale, en cas d’absence de ce schéma.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"15","label":"Article 15","num":15,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V748","date":"2018-06-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2055 de M. Peu à l'article 15 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":18,"contre":40,"abstention":4,"numero":"2055","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Peu proposait de conserver le caractère contraignant des avis des architectes des bâtiments de France, que l’article 15 rendait seulement consultatifs dans certains cas, jugeant cette évolution inutile pour le patrimoine.","groupe":"GDR"}],"extrait":"I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « ou après avis ». I. – Au dernier alinéa de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, la référence : « à l’article L. 632-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». II. – L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. « Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci donne son accord ou demande la modification de ce projet de décision, le cas échéant après examen conjoint du dossier. » ; 2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. » ; 3° (nouveau) Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. » III. – Après l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 632-2-1. – Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : « 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; « 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ; « 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter. « En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. » IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 632-3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n’est pas applicable ». V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ainsi qu’aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V749","date":"2018-06-01","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 973 de M. Lagarde et l'amendement identique suivant à l'article 16 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":42,"contre":0,"abstention":1,"numero":"973","auteur":"M. Lagarde","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Lagarde maintient la possibilité pour les maires d’exiger les plans intérieurs lors de la construction de logements collectifs, en retirant du texte la disposition qui la supprimait au nom des délais d’instruction."}],"extrait":"L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ; 2° (Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V750","date":"2018-06-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 545 de M. Dive et les amendements identiques suivants à l'article 18 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":12,"contre":47,"abstention":2,"numero":"545","auteur":"M. Dive","sousAmdt":false,"synthese":"L’article 18, qui assouplit les exigences d’accessibilité des logements neufs, aurait été supprimé par cet amendement de M. Dive, qui y voyait une atteinte au libre choix du lieu de vie des personnes handicapées.","groupe":"LR"}],"extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ». II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"24","label":"Article 24","num":24,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V751","date":"2018-06-01","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 3138 (rect.) du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 24 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":36,"contre":24,"abstention":8,"numero":"3138","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Sur les transactions mettant fin à un contentieux, cet amendement du Gouvernement retire la possibilité d’y inclure le remboursement des frais et dépens de justice administrative, pour éviter, selon lui, tout détournement ou double indemnisation."}],"extrait":"I A (nouveau). – À la fin du 5° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ». I. – L’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. » II. – Au premier alinéa du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : «, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, ». III. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 600-1-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d’aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code » ; b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ; 2° Au début de l’article L. 600-3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ; 3° L’article L. 600-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 600-5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ; 4° L’article L. 600-5-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 600-5-1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ; 5° Après l’article L. 600-5-1, il est inséré un article L. 600-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 600-5-2. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ; 6° L’article L. 600-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°. » ; 7° L’article L. 600-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » ; 8° L’article L. 600-8 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l’intention de demander » ; b) Au même premier alinéa, après les mots : « de ce recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ; c) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé : « Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ; 9° Au début de l’article L. 600-12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, » ; 10° Après l’article L. 600-12, il est inséré un article L. 600-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 600-12-1. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. « Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. » ; 11° L’article L. 600-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 600-13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. » IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. TITRE II ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL CHAPITRE I ER Restructuration du secteur","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"25","label":"Article 25","num":25,"vote":{"id":"VTANR5L15V757","date":"2018-06-02","sort":"adopté","titre":"l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":50,"contre":14,"abstention":5},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V752","date":"2018-06-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 810 de M. Pierre-Henri Dumont et les amendements identiques à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":15,"contre":59,"abstention":1,"numero":"810","auteur":"M. Pierre-Henri Dumont","sousAmdt":false,"synthese":"Le seuil de 15 000 logements obligeant les petits bailleurs sociaux à se regrouper aurait disparu avec cet amendement de M. Dumont, qui dénonçait des fusions forcées avec des acteurs extérieurs au territoire."},{"id":"VTANR5L15V753","date":"2018-06-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2061 de M. Peu à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":15,"contre":49,"abstention":1,"numero":"2061","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Peu voulait garantir aux associations de locataires des représentants dans les instances dirigeantes des groupes d’organismes HLM, afin qu’ils restent informés des décisions stratégiques et financières prises à l’échelle du groupe.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V754","date":"2018-06-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2236 de Mme Panot à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":11,"contre":50,"abstention":9,"numero":"2236","auteur":"Mme Panot","sousAmdt":false,"synthese":"Les associations de locataires auraient occupé un tiers des sièges dans les instances dirigeantes des regroupements d’organismes HLM, proposait Mme Panot, qui reprenait une demande de la Confédération nationale du logement pour renforcer la démocratie locative.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V755","date":"2018-06-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 323 de M. Lurton et l'amendement identique à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":13,"contre":55,"abstention":4,"numero":"323","auteur":"M. Lurton","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Lurton proposait de retirer de l’article 25 les dispositions sur l’accompagnement des locataires en difficulté, son auteur jugeant que les organismes de proximité administrés par des élus remplissaient déjà ce rôle."},{"id":"VTANR5L15V756","date":"2018-06-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°1616 de Mme Poueyto à l'article 25 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":19,"contre":39,"abstention":2,"numero":"1616","auteur":"Mme Poueyto","sousAmdt":false,"synthese":"Le regroupement des sociétés d’économie mixte du logement social aurait pu connaître des dérogations, selon la densité, le bassin et le nombre de logements, avec cet amendement de Mme Poueyto ouvrant une concertation à la demande de l’intercommunalité.","groupe":"DEM"}],"extrait":"I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 423-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – les mots : « et qui n’a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans » sont remplacés par les mots : «, qui n’a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 » ; – après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, » ; – les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ; b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements de cet organisme. « La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2. « L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. « Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme mis en demeure. « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de cet organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. « II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux organismes d’habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. » ; 2° Les articles L. 423-1-1 à L. 423-1-3 sont ainsi rédigés : « Art. L. 423-1-1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité, un groupe d’organismes de logement social, selon l’une ou l’autre des modalités suivantes : « 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ; « 2° Soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital. « Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier l’ensemble des locataires de leur décision. « En cas de mise en place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l’un ou de plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant. « Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique patrimonial commun à l’ensemble des organismes qui les constituent. « Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan stratégique de patrimoine définies à l’article L. 411-9. « Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique d’utilité sociale commun à l’ensemble des organismes qui les constituent. « Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession. « Les groupes d’organismes de loge ment social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés. « Art. L. 423-1-2. – Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l’article L. 422-5 du présent code, qui peut prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225-1 du code de commerce ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce. « Sa dénomination sociale doit obligatoirement contenir les mots “société de coordination”. « Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du présent code. La société de coordination dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 qui sont actionnaires de cette société. « Les organismes mentionnés auxdits articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs sociétés de coordination. « Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements et les régions et les maires des communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l’assemblée générale et au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou dans l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination, selon des modalités prévues par les statuts. « Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues au 3° du I de l’article L. 422-2-1 du présent code. « Pour l’application des cinquième et sixième alinéas du présent article et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder de quatre le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé aux mêmes articles L. 225-17 et L. 225-69. « La société de coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements : « 1° D’élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423-1-1 ; « 2° De définir la politique technique des associés ; « 3° De définir et mettre œuvre une politique d’achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs activités ; « 4° De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ; « 5° D’organiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d’avances, et plus généralement par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d’investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15 et L. 423-16 ; « 6° D’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; « 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut notamment décider d’interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d’un investissement. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu’il s’engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. À défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l’organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365- 2 et L. 481-1, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 ; « 8° D’assurer le contrôle de gestion des associés, d’élaborer une combinaison de leurs comptes annuels et de porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés, pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. « À la demande de ses associés, elle peut également avoir pour objet : « aa) (nouveau) De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ; « a) D’assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent ; « b) D’assurer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d’ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d’habitation à loyer modéré et des sociétés de construction constituées en application du titre I er du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; « c) De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d’une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code qui sont nécessaires. Les dispositions de l’article L. 443-14 ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations. « Les activités d’intérêt général mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 411-2 et au quatrième alinéa de l’article L. 481-1 réalisées par la société de coordination font ensemble l’objet d’une comptabilité distincte de celle de ses autres activités. « Dans le même cadre, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422-5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d’exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l’article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré. « Art. L. 423-1-3. – Par exception au troisième alinéa de l’article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. » ; 3° L’article L. 423-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 423-2. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. « Cette obligation ne s’applique pas : « 1° Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité d’accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de l’article L. 411- 2 et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ; « 2° Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423-1-1, n’a son siège. « Un groupe d’organismes de logement social au sens dudit article L. 423-1-1 gère au moins 15 000 logements ou constitue l’unique groupe de logement social ayant son siège dans un département. « II. – Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d’un organisme qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination. « La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2. « En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part. « Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure. « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. « III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. » II. – Après l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 481-1-1 et L. 481-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 481-1-1. – I. – Toute société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n’a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement. « Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 de cette société d’économie mixte. « La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2. « L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part. « Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société d’économie mixte mis en demeure. « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de la société d’économie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. « II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. « Art. L. 481-1-2 – I. – Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 15 000 logements sociaux appartient à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. « Cette obligation ne s’applique pas : « 1° A (nouveau) Aux sociétés d’économie mixte dont l’activité relevant de leur agrément en application de l’article L. 481-1 ne constitue pas l’activité principale et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ; « 1° Aux sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires, y compris celles ne relevant pas de leur agrément en application de l’article L. 481-1, est supérieur à 50 millions d’euros ; « 2° Aux sociétés d’économie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel aucune autre société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 ni aucun organisme mentionné à l’article L. 411-2, n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423-1-1 n’a son siège. « Un groupe d’organismes de logement social gère au moins 15 000 logements ou, lorsqu’il compte au moins deux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1, réalise un chiffre d’affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 50 millions d’euros pour l’ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles le groupe ou les sociétés qui le composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des sociétés d’économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application de l’article L. 481-1, ou constitue l’unique groupe ayant son siège dans un département. « II. – Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de ses logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part social d’une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’arti cle L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 d’une société d’économie mixte qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cette société d’économie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination. « La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2. « En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part. « Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure. « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. « III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé à en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. » II bis (nouveau). – L’article L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent également construire des logements pour la gendarmerie nationale. » III. – Les articles L. 423-2 et L. 481-1-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de publication de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l’article 207 et du 2° de l’article 1461 du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"28","label":"Article 28","num":28,"vote":{"id":"VTANR5L15V761","date":"2018-06-02","sort":"adopté","titre":"l'article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":43,"contre":13,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V758","date":"2018-06-02","sort":"adopté","titre":"l'amendement n°1379 de Mme Maquet à l'article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":58,"contre":5,"abstention":1,"numero":"1379","auteur":"Mme Maquet","sousAmdt":false,"synthese":"Au sein des offices publics de l’habitat, les représentants du personnel siégeant au conseil d’administration disposent désormais d’une voix délibérative, alignant leur participation à la gouvernance sur celle en vigueur dans d’autres entreprises."},{"id":"VTANR5L15V759","date":"2018-06-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°1700 de M. Chassaigne à l'article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":10,"contre":44,"abstention":4,"numero":"1700","auteur":"M. Chassaigne","sousAmdt":false,"synthese":"Une commune aurait pu s’opposer à la mise en vente des logements sociaux situés sur son territoire, selon cet amendement de M. Chassaigne, soucieux de préserver le contrôle du maire sur le seuil SRU."},{"id":"VTANR5L15V760","date":"2018-06-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°178 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 28 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":17,"contre":51,"abstention":3,"numero":"178","auteur":"Mme Genevard","sousAmdt":false,"synthese":"Les offices publics de l’habitat seraient restés soumis, avec cet amendement de Mme Genevard, à l’obligation de concours d’architecture de la loi MOP, dont l’article 28 voulait dispenser les bailleurs sociaux."}],"extrait":"I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 411-2 est ainsi modifié : a) Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « – les sociétés anonymes de coordination ; « – les sociétés anonymes de vente d’habitations à loyer modéré. » ; a bis) (nouveau) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d’habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ils enregistrent les résultats de l’activité relevant de la gestion de services d’intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d’un dividende, dans la limite d’un montant fixé par les clauses types mentionnées à l’article L. 422-5. » ; 2° L’article L. 421-1 est ainsi modifié : aaa) (nouveau) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; » aa) (nouveau) À la seconde phrase du 10°, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein d’une filiale ; » b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé : « 19° De créer une filiale pour construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. » ; 3° L’article L. 421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° La totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation administrative préalable. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dans un délai d’un an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d’une nullité d’ordre public. » ; 4° L’article L. 421-3 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au 2°, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ; b) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés : « 2° bis Créer une filiale pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ; « 2° ter (nouveau) Réaliser, pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de cette dernière ; » 5° L’article L. 421-4 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au début du b du 3°, les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ; ab) (nouveau) Après le b du même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351-2 pour ces seuls logements. « La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues au même article 207 sont remplies. « Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351-2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. » ; a) Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : « 6° ter Créer une filiale pour fournir de s services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ; » b) (nouveau) Sont ajoutés des 9° et 10° ainsi rédigés : « 9° Réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques ; « 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ; 6° L’article L. 421-6 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Après la deuxième occurrence du mot : « un », la fin du 1° ter est ainsi rédigée : « ou plusieurs départements » ; ab) (nouveau) Après le 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé : « 1° quater À un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; » ac) (nouveau) Le 2° bis est supprimé ; a) Au début du dixième alinéa, les mots : « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, » sont supprimés ; b) Le onzième alinéa est supprimé ; c) Au quatorzième alinéa, les deuxième, troisième et dernière phrases sont supprimées ; d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; e) À compter du 1 er janvier 2021, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ne peut être collectivité de rattachement de plus de deux offices publics de l’habitat lorsqu’au 1 er janvier 2019 cette collectivité ou cet établissement était collectivité de rattachement de plus de cinq offices publics de l’habitat. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés pour en ramener le nombre à deux. « À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 qui gèrent chacun moins de quinze mille logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de quinze mille logements sociaux. Le présent alinéa ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ; 6° bis (nouveau) Le 5° de l’article L. 421-8 est ainsi rédigé : « 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d’une voix délibérative ; » 6° ter (nouveau) L’article L. 421-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le règlement intérieur du conseil d’administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 7° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-12 sont supprimés ; 7° bis (nouveau) Après la première phrase de l’article L. 421-12-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un directeur général d’office assure également la direction d’une société de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 dont est actionnaire l’office qu’il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 8° À compter du 1 er janvier 2021, l’article L. 421-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-17. – En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l’habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. » ; 9° L’article L. 421-19 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ; 10° L’article L. 421-20 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ; 11° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 421-21 est ainsi rédigé : « Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l’habitat dans les conditions suivantes : » ; 12° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 421-22 est ainsi rédigé : « Ainsi qu’il est dit au IV de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l’habitat déposent leurs fonds auprès de l’État, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d’un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de l’Union européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ; 13° Après le mot : « ordonnance », la fin de l’article L. 421-26 est ainsi rédigée : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ; 14° L’article L. 422-2 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – de réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques ; » ab) (nouveau) Au onzième alinéa, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ; ac) (nouveau) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – de fournir, dans le cadre d’une convention avec l’État, tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ; » a) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein d’une filiale ; » b) Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – de souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code dans un délai d’un an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d’une nullité d’ordre public. » ; b bis A) (nouveau) Au trente-troisième alinéa, les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ; b bis B) (nouveau) Après le même trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351-2 pour ces seuls logements. « La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues au même article 207 sont remplies. « Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351-2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; » b bis C) (nouveau) Au trente-quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; b bis) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « Elles peuvent créer des filiales pour : « – construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ; « – réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ; « – fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ; 15° Après le 15° de l’article L. 422-3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « 16° De souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code dans un délai d’un an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 16° est frappée d’une nullité d’ordre public. « Elles peuvent créer des filiales pour : « a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ; « b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ; « c) Fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ; 15° bis (nouveau) Après le vingt-sixième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier. » ; 15° ter (nouveau) Au vingt-septième alinéa dudit article L. 422-3, les mots : « et la compétence territoriale » et les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ; 16° Le vingt-neuvième alinéa du même article L. 422-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein d’une filiale. » ; 16° bis A (nouveau) Après le trente-deuxième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent aussi, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ; 16° bis B (nouveau) Au trente-sixième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ; 16° bis C (nouveau) Après le même trente-sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351-2 pour ces seuls logements. « La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues au même article 207 sont remplies. « Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351-2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. » ; 16° bis D (nouveau) Au trente-septième alinéa du même article L. 422-3, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; 16° bis (nouveau) Au quarante-deuxième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; 17° L’article L. 424-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « d’habitat social » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville » ; a bis) (nouveau) À la fin, la référence : « 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire » est remplacée par la référence : « 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ; b) À la fin, sont ajoutés les mots : «, et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ; 18° (Supprimé) 18° bis (nouveau) Le début du quatrième alinéa de l’article L. 433-2 est ainsi rédigé : « – tout ou partie d’un programme… (le reste sans changement). » ; 19° L’article L. 445-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « mentionnés aux deuxième à cinquième et septième alinéas de l’article L. 411-2 » ; – après la référence : « L. 411-9 », sont insérés les mots : «, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423-1-1, » ; a bis) (nouveau) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; c) Le huitième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « à leurs locataires » sont supprimés ; – sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Le plan de mise en vente comprend la liste des logements que l’organisme prévoit d’aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de l’article L. 443-7 ainsi que les documents relatifs aux normes d’habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 443-7. L’organisme est tenu de consulter la commune d’implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable ; » c bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – les engagements pris par l’organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d’accompagner les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; » d) Au début du douzième alinéa, les mots : « un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme, établi » sont remplacés par les mots : « les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale, établis » ; e) Après le seizième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le représentant de l’État auquel un organisme est tenu d’adresser un projet de convention d’utilité sociale peut, à la demande de l’organisme, lui octroyer un délai d’un an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier d’un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée ou prolongée par avenant jusqu’à conclusion de la nouvelle convention. « Le représentant de l’État ou l’organisme peuvent demander la conclusion d’une nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que l’activité de l’organisme d’habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention d’utilité sociale en vigueur. » ; 20° L’article L. 445-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 445-1 récapitule » sont remplacés par les mots : « Les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l’article L. 445-1 récapitulent » ; – au début de la deuxième phrase, les mots : « Il précise » sont remplacés par les mots : « Ils précisent » ; – au début de la dernière phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Ils portent » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"29","label":"Article 29","num":29,"vote":{"id":"VTANR5L15V795","date":"2018-06-03","sort":"adopté","titre":"l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":62,"contre":17,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V762","date":"2018-06-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 1741 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":8,"contre":55,"abstention":1,"numero":"1741","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"La vente de logements sociaux organisée par l’article 29 aurait été supprimée par cet amendement de M. Peu, qui refusait d’y voir un moyen de compenser la baisse de ressources des organismes HLM.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V763","date":"2018-06-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1878 de M. Fuchs et les amendements identiques suivants à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":16,"contre":42,"abstention":6,"numero":"1878","auteur":"M. Fuchs","sousAmdt":false,"synthese":"M. Fuchs voulait réserver les ventes de logements sociaux « en bloc » aux seuls organismes de logement social, estimant que ces cessions relèvent de stratégies patrimoniales et non de l’accession individuelle à la propriété.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L15V764","date":"2018-06-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2683 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":20,"contre":40,"abstention":2,"numero":"2683","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"La cession « en bloc » de logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la ville n’aurait été possible, selon cet amendement, qu’au profit d’autres organismes HLM, pour éviter des stratégies purement patrimoniales."},{"id":"VTANR5L15V765","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2128 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":17,"contre":46,"abstention":6,"numero":"2128","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Dans toutes les communes visées par la loi SRU, M. Peu proposait d’interdire purement la vente de logements HLM, afin d’y garantir le maintien d’un volume minimal de logements sociaux.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V766","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2129 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":17,"contre":47,"abstention":5,"numero":"2129","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"M. Peu voulait interdire la vente de logements HLM dans les communes soumises à la loi SRU qui n’atteignent pas 25 % de logements sociaux, pour y préserver une offre sociale minimale.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V767","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1447 de M. Gouffier-Cha à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":19,"contre":46,"abstention":4,"numero":"1447","auteur":"M. Gouffier-Cha","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les communes soumises à la loi SRU, M. Gouffier-Cha voulait conditionner toute vente HLM à la reconstruction, par le bailleur et sous trois ans, d’au moins autant de logements sociaux que ceux vendus.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V768","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1521 de M. Sommer et l'amendement identique à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":19,"contre":50,"abstention":6,"numero":"1521","auteur":"M. Sommer","sousAmdt":false,"synthese":"La vente de logements sociaux aurait été interdite, selon l’amendement de M. Sommer, dans les communes carencées et dans les grandes agglomérations où la demande de logement social dépasse largement le nombre d’emménagements annuels."},{"id":"VTANR5L15V769","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2685 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":4,"contre":46,"abstention":6,"numero":"2685","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"M. Pupponi voulait confier au maire, plutôt qu’au préfet, le pouvoir d’autoriser en premier lieu la vente de logements sociaux non inscrits au programme de cession, son silence de deux mois valant accord."},{"id":"VTANR5L15V770","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2686 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":9,"contre":52,"abstention":2,"numero":"2686","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les logements situés en quartier prioritaire et non prévus au programme de vente, M. Pupponi voulait soumettre la cession à l’autorisation préalable du maire avant celle du préfet, afin de protéger l’équilibre social de ces quartiers."},{"id":"VTANR5L15V771","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1672 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":16,"contre":46,"abstention":1,"numero":"1672","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"M. Peu proposait que la demande de vente de logements sociaux soit transmise non seulement au préfet mais aussi à la commune, dans le but de renforcer le poids de l’avis du maire.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V772","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1606 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":18,"contre":54,"abstention":1,"numero":"1606","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Peu proposait de retirer les phrases de l’article réduisant l’avis de la commune à un simple rôle consultatif, afin de restaurer un pouvoir contraignant du maire sur les ventes HLM.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V773","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1601 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":19,"contre":41,"abstention":0,"numero":"1601","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"M. Peu voulait rendre l’avis de la commune contraignant : sans son accord exprès, la vente de logements sociaux aurait été bloquée, là où le texte réduisait cet avis à un rôle purement consultatif.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V774","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1745 de M. Peu  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":11,"contre":53,"abstention":5,"numero":"1745","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"En cas de désaccord entre la commune et le préfet sur une vente de logements sociaux, M. Peu voulait rétablir l’arbitrage du ministre du Logement, son silence pendant six mois valant autorisation de vendre.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V775","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1598 de M. Peu  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":17,"contre":50,"abstention":4,"numero":"1598","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Les ventes de logements par les organismes sociaux auraient été soumises, avec cet amendement de M. Peu, au droit de préemption urbain, pour permettre aux collectivités de mener plus facilement leurs opérations d’aménagement.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V776","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 776 de M. Prud'homme  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":18,"contre":53,"abstention":1,"numero":"776","auteur":"M. Prud'homme","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L15V777","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 779 de M. Reda  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":9,"contre":70,"abstention":0,"numero":"779","auteur":"M. Reda","sousAmdt":false,"synthese":"M. Reda voulait que tout logement vendu à son locataire reste comptabilisé pendant quinze ans dans les quotas de logements sociaux de la loi SRU, afin qu’une commune ne les perde pas immédiatement au moment de la vente."},{"id":"VTANR5L15V778","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2687 de M. Pupponi  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":15,"contre":55,"abstention":0,"numero":"2687","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"M. Pupponi proposait de maintenir l’accord préalable du préfet pour certaines cessions entre organismes HLM, que le texte se contentait de lui faire signaler, afin de ne pas écarter l’avis du maire de la commune."},{"id":"VTANR5L15V779","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2278 de M. Panot  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":12,"contre":63,"abstention":1,"numero":"2278","auteur":"M. Panot","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Panot proposait que le prix de vente des logements sociaux reste fixé par les services des domaines et la commune, et non librement par le bailleur, pour éviter selon elle une « marchandisation » du logement social.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V780","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2965 de M. Vuilletet  à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":13,"contre":45,"abstention":12,"numero":"2965","auteur":"M. Vuilletet","sousAmdt":false,"synthese":"Les ventes de logements à une société de vente d’HLM auraient échappé, avec l’amendement de M. Vuilletet, au régime de la vente d’immeubles à rénover et à ses contraintes de garantie et de paiement échelonné."},{"id":"VTANR5L15V781","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1769 de M. Peu et l'amendement identique à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":16,"contre":56,"abstention":0,"numero":"1769","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"La vente des logements PLS à des entreprises privées, jugée par M. Peu contraire au maintien d’un parc à loyer maîtrisé, aurait été écartée par la suppression qu’il proposait de ces dispositions.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V782","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1583 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":13,"contre":42,"abstention":0,"numero":"1583","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"M. Peu proposait de retirer aux particuliers la possibilité d’acheter des logements HLM vacants mis en vente, pour réserver ces ventes à l’accession sociale à la propriété plutôt qu’à l’investissement locatif.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V783","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2513 de Mme Pinel et l'amendement identique suivant à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":8,"contre":43,"abstention":6,"numero":"2513","auteur":"Mme Pinel","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Pinel proposait de supprimer la possibilité de vendre des logements sociaux à des sociétés privées, pour réserver ces cessions en priorité à l’accession des ménages modestes et au financement de nouveaux logements sociaux."},{"id":"VTANR5L15V784","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2689 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":15,"contre":45,"abstention":1,"numero":"2689","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"M. Pupponi proposait d’exclure les logements des quartiers prioritaires de la politique de la ville de la vente à des sociétés privées, redoutant que des « marchands de sommeil » n’en profitent plutôt que de vrais investisseurs."},{"id":"VTANR5L15V785","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3123 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":13,"contre":45,"abstention":2,"numero":"3123","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Pour la vente de logements sociaux, cet amendement voulait un prix plancher fixé à 90 % de l’évaluation des Domaines, afin, selon son auteur, d’empêcher que ce patrimoine issu de l’épargne des Français soit bradé."},{"id":"VTANR5L15V786","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1577 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":15,"contre":46,"abstention":0,"numero":"1577","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"L’évaluation du prix des logements HLM mis en vente aurait relevé, avec cet amendement de M. Peu, des services des Domaines plutôt que de l’organisme propriétaire, pour garantir selon lui un prix objectif et raisonnable.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V787","date":"2018-06-03","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1556 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":41,"contre":20,"abstention":0,"numero":"1556","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Peu retire les mots « ou vendu à son occupant » pour, selon son auteur, préserver une appréciation objective du prix des logements sociaux vendus grâce à l’évaluation des services des domaines.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V788","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3124 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":16,"contre":43,"abstention":0,"numero":"3124","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Le prix de vente de logements sociaux n’aurait pas pu, selon cet amendement, descendre sous 50 % de l’évaluation faite par les Domaines, afin d’éviter, selon son auteur, que ce patrimoine ne soit bradé."},{"id":"VTANR5L15V789","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1551 de M. Peu à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":12,"contre":42,"abstention":7,"numero":"1551","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"M. Peu voulait exiger que tout logement HLM vendu constitue la résidence principale de son acquéreur pendant au moins cinq ans, une précision destinée, selon lui, à en encadrer l’usage.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V790","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1783 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":13,"contre":50,"abstention":2,"numero":"1783","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Les logements sociaux PLS, parmi les plus récents et les mieux situés, ne devaient plus pouvoir être vendus à des banques, assurances ou fonds privés : M. Peu proposait de retirer cette possibilité du texte.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V791","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2691 de M. Pupponi à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":10,"contre":45,"abstention":13,"numero":"2691","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Aucun logement social situé dans le périmètre d’une convention de rénovation urbaine n’aurait pu être vendu sans y être prévu, cet amendement de son auteur cherchant à préserver la cohérence des programmes NPNRU."},{"id":"VTANR5L15V792","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1523 de M. Sommer à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":9,"contre":56,"abstention":2,"numero":"1523","auteur":"M. Sommer","sousAmdt":false,"synthese":"Les représentants des locataires auraient dû être informés lorsqu’un bailleur social met en location des locaux destinés à un autre usage que l’habitation, cet amendement de son auteur visant à combler un défaut d’information."},{"id":"VTANR5L15V793","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1531 de M. Sommer à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":7,"contre":57,"abstention":2,"numero":"1531","auteur":"M. Sommer","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement, portant sur l’information obligatoire des représentants des locataires lorsqu’un local cesse d’être habité, proposait d’en exclure les professions libérales installées en zone franche urbaine."},{"id":"VTANR5L15V794","date":"2018-06-03","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 980 de M. Vercamer à l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":71,"contre":1,"abstention":0,"numero":"980","auteur":"M. Vercamer","sousAmdt":false,"synthese":"Le droit de préemption des collectivités territoriales sur les logements sociaux est maintenu par cet amendement de M. Vercamer, qui retire du texte la disposition supprimant cette possibilité offerte aux communes et départements."},{"id":"VTANR5L15V796","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 20 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":25,"contre":48,"abstention":1,"numero":"20","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Le prêt à taux zéro aurait été élargi à l’accession à la première propriété partout, y compris via un bail réel solidaire, cet amendement de son auteur dénonçant l’exclusion des zones rurales du dispositif."},{"id":"VTANR5L15V797","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1510 de M. Peu après l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":4,"contre":53,"abstention":5,"numero":"1510","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Les représentants des locataires auraient dû composer au moins un tiers des conseils d’administration ou de surveillance des organismes HLM, cet amendement de son auteur cherchant à associer davantage les habitants aux décisions concernant leur habitat.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V798","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 981 de M. Lagarde après l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":8,"contre":47,"abstention":11,"numero":"981","auteur":"M. Lagarde","sousAmdt":false,"synthese":"Les associations locales de locataires n’auraient plus eu besoin d’être affiliées à une organisation nationale pour présenter des listes aux élections des organismes HLM, cet amendement voulant rétablir la situation antérieure à la loi de 2017."},{"id":"VTANR5L15V799","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1509 de M. Peu après l'article 29 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":5,"contre":46,"abstention":6,"numero":"1509","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Les représentants des locataires des coopératives HLM auraient été élus selon les mêmes règles que dans les autres organismes de logement social, cet amendement jugeant anormal que cette seule catégorie en soit exemptée.","groupe":"GDR"}],"extrait":"I. – Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « alinéa du II », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et, après le mot : « alinéa », est ajoutée la référence : « du III ». II. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 411-3 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 411-4, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ; 3° La section 4 du chapitre II du titre II est ainsi rétablie : « Section 4 « Sociétés de ventes d’habitations à loyer modéré « Art. L. 422-4. – Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l’article L. 422-5 et qui a pour seul objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, en vue de la vente de ces biens. « Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitation à loyer modérés, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. « Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1, par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code et par l’établissement public mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 4° L’article L. 443-7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « ou des ensembles de logements » ; – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262-1 et suivants. » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. » ; b) Les troisième à cinquième alinéas sont ainsi rédigés : « La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1 pour la durée de la convention. « La convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée. « Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée audit article L. 445-1, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisiti on ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445-1. » ; c) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445-1 » et, après le mot : « logement », la fin de la phrase est supprimée ; – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. » ; – au début de la quatrième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans ce cas, » et, à la fin, les mots : « la décision est exécutoire » sont remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ; – les avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ; d) Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés : « Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation. « En cas de non-respect de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa. » ; e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et les mots : «, au regard des logements mis en commercialisation » sont ajoutés ; f) À la première phrase de l’avant-de rnier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; g) Le dernier alinéa est supprimé ; 5° L’article L. 443-7-1 est abrogé ; 6° À la première phrase de l’article L. 443-8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 7° À la première phrase de l’article L. 443-9, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « et relevant de l’exception à la gestion en flux des logements prévus à l’article L. 441-1, » ; 8° L’article L. 443-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 443-10. – Sauf dispositions spécifiques, la vente d’un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l’article L. 353-2 lorsqu’elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d’exclure les logements vendus. » ; 9° L’article L. 443-11 est ainsi modifié : a) Avant le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « I. – L’organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte agréée au titre de l’article L. 481-1 ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ou à un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants du présent code, sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7. La convention mentionnée à l’article L. 353-2 n’est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location. « Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 443-7 mais font l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés. « Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par l’organisme. « Toutefois, lorsqu’une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, elle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du représentant de l’État dans le département. Cette demande d’autorisation doit mentionner la motivation du conseil d’administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d’un projet de dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, l’autorisation d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. « En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent I, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ; b) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; – la première phrase est complétée par les mots : «, s’il occupe le logement depuis au moins deux ans » ; – à la seconde phrase, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ; – la même seconde phrase est complétée par les mots : « qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin » ; c) Au deuxième alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ; d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place. « III. – Les logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l’ordre décroissant de priorité : » ; e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « – à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété, mentionnées à l’article L. 443-1, parmi lesquels l’ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont prioritaires ; » f) Après le mot : « territoriales », la fin du cinquième alinéa est supprimée ; g) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « – à toute autre personne physique. « Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent III auxquels s’ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé. « IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable, libre d’occupation lorsque le logement est vacant ou occupé lorsque le logement est occupé. » ; h) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – les mots : « logement vacant » sont remplacés par le mot : « logement » ; – les mots : « et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article et devenu vacant » sont supprimés ; – les mots : « ou acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article » sont supprimés ; i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un V ainsi rédigé : « V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application du chapitre I er du titre II du livre III du code de l’urbanisme et de l’article L. 326-1 du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place, le cas échéant. » ; j) Le neuvième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ; – les mots : «, ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l’habitation » sont supprimés ; – la dernière phrase est supprimée ; k) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; l) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII. – Lorsqu’il est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place. » ; 10° L’article L. 443-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 443-12. – Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l’article L. 443-11, l’organisme vend, par ordre de priorité défini à cet article, à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué en application du même article L. 443-11 ou, si l’offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret. » ; 11° L’article L. 443-12-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ; – à la seconde phrase, les mots : « l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « le prix de mise en vente » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ; 12° L’article L. 443-13 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’organisme d’habitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l’organisme d’habitations à loyer modéré. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné. » ; b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ; c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « VI » ; 13° L’article L. 443-14 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « aliénation », sont insérés les mots : « d’un logement intermédiaire ou » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 14° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443-14-1, les références : « des cinquième et septième alinéas » sont remplacées par les références : « du I et du troisième alinéa du III » ; 15° Après l’article L. 443-14-1, il est inséré un article L. 443-14-2 ainsi rédigé : « Art. L. 443-14-2. – I. – L’organisme d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l’acquéreur. « II. – Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l’évaluation de leur montant global font l’objet d’une présentation annuelle par le syndic devant l’assemblée générale des copropriétaires. « Lorsqu’ils sont votés par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun donnent lieu à la constitution d’avances, selon des modalités définies par l’assemblée générale. L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation. « Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l’objet d’aucune convention de fusion, de compensation ou d’unité de compte. « L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de l’obligation de versement prévue au II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code. » ; 16° Après l’article L. 443-15-1, il est inséré un article L. 443-15-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 443-15-1-1. – Afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune d’implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que l’habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d’une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux. « Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation, cet avis est réputé favorable. Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre I er du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. « Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 du présent code ne s’appliquent pas. » ; 17° L’article L. 443-15-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « I » ; b) La deuxième phrase des deuxième et dernier alinéas est supprimée ; 18° La deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1 est supprimée ; 19° À l’article L. 443-15-2-2, les références : « des sixième à huitième alinéas » sont remplacées par les références : « des troisième, cinquième et sixième alinéas » ; 20° L’article L. 443-15-2-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à septième, neuvième et avant-dernier » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier » ; b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du II » ; – à la seconde phrase, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du III » ; 21° Avant le premier alinéa de l’article L. 443-15-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de la présente section s’appliquent nonobstant toutes stipulations contraires. » ; 22° (Supprimé) 23° (nouveau) La section 2 bis du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 443-15-8 ainsi rédigé : « Art. L. 443-15-8. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 sont tenus d’inclure une clause de rachat systématique, valable pour une durée de dix ans, dans les contrats de vente afin de prévenir les défauts de paiement résultant notamment d’une perte d’emploi, d’une rupture du cadre familial ou de raisons de santé, lorsque la vente se fait au bénéfice d’une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 443-1. » III. – (Supprimé) IV. – Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation à la signature de la première convention mentionnée au même article L. 445-1 conclue postérieurement à la publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"34","label":"Article 34","num":34,"vote":{"id":"VTANR5L15V806","date":"2018-06-03","sort":"adopté","titre":"l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":38,"contre":3,"abstention":6},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V800","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 1502 de M. Peu et l'amendement identique suivant à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":4,"contre":65,"abstention":2,"numero":"1502","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer l’article 34 créant le « bail mobilité », son auteur redoutant une précarisation du locataire et un contrat d’un à dix mois susceptible de profiter aux « marchands de sommeil ».","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V801","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1489 de M. Peu à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":9,"contre":59,"abstention":1,"numero":"1489","auteur":"M. 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Peu et l'amendement identique suivant à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":7,"contre":58,"abstention":0,"numero":"1483","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Un logement déjà loué sous un bail classique n’aurait pas pu être reproposé en « bail mobilité », cet amendement invoquant un engagement pris par Emmanuel Macron en 2017 pour éviter le déclassement des locations longues.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V804","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 935 de M. Bazin à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":15,"contre":43,"abstention":0,"numero":"935","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Le bail mobilité, ce contrat de location de courte durée, aurait pu atteindre douze mois moins un jour pour les titulaires d’une carte de service civique, afin, selon son auteur, de couvrir leurs missions parfois annuelles.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V805","date":"2018-06-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 936 de M. Bazin à l'article 34 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":6,"contre":43,"abstention":1,"numero":"936","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Alors que le futur bail mobilité devait interdire tout dépôt de garantie, cet amendement de repli proposait d’autoriser le bailleur à en réclamer un, d’un mois maximum, s’il ne recourait pas à la garantie publique Visale.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° Après le 2° de l’article 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; » 2° Après le titre Ier bis, il est ajouté un titre Ier ter ainsi rédigé : « TITRE IER TER « DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS LOUÉS AVEC UN BAIL MOBILITÉ « Art. 25-12. – Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. « Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre I er bis ne sont pas applicables. « Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité. « La commission départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges résultant de l’application des dispositions du présent titre. « Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution. « Art. 25-13. – I. – Le contrat de location est établi par écrit et précise : « 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; « 2° Le nom du locataire ; « 3° La date de prise d’effet ; « 4° La durée du contrat de location conformément à l’article 25-14 ; « 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ; « 6° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ; « 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ; « 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l’article 25-12. « 9° (nouveau) Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ; « 10° (nouveau) La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ; « 11° (nouveau) Une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie. « Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. À défaut de cette mention ou de l’une des informations prévues aux 4° ou 8°, le contrat de location est régi par les dispositions du titre I er bis. « Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. « Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article. « En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. « II. – Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite. « Art. 25-14. – Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. « La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois. « Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre I er bis. « Art. 25-15. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. « Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. « À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. « Art. 25-16. – Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail. « Art. 25-17. – Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur. « Art. 25-18. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le précédent locataire se serait acquitté. » II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre I er ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"35","label":"Article 35","num":35,"vote":{"id":"VTANR5L15V808","date":"2018-06-04","sort":"adopté","titre":"l'article 35 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":55,"contre":7,"abstention":4},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V807","date":"2018-06-04","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 199 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants à l'article 35 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":75,"contre":4,"abstention":0,"numero":"199","auteur":"Mme Kuster","sousAmdt":false,"synthese":"Dans le parc social, le bailleur doit réexaminer la situation des locataires tous les trois ans au lieu de six, un rythme resserré que son autrice justifie par le besoin de mobilité."},{"id":"VTANR5L15V809","date":"2018-06-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2727 de M. Pupponi après l'article 35 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":12,"contre":43,"abstention":2,"numero":"2727","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"À dossier équivalent, le lien d’un demandeur avec la commune où se situe le logement aurait pu justifier son attribution, cet amendement de son auteur cherchant à faciliter le suivi social assuré par les services communaux."},{"id":"VTANR5L15V810","date":"2018-06-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 444 (rect.) de M. Hammouche et l'amendement identique suivant après l'article 35 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":13,"contre":39,"abstention":9,"numero":"444","auteur":"M. Hammouche","sousAmdt":false,"synthese":"Les organismes de logement social et les réservataires auraient dû nouer des partenariats avec associations et organismes agréés, cet amendement cherchant selon son auteur à accélérer l’accès au logement des personnes sans domicile."}],"extrait":"I. – L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 441-2. – I. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements. « Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. « II. – La commission prévue au I est composée : « 1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; « 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant ; « 3° Du représentant de l’État dans le département ou de son représentant ; « 4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. « Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. « Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur le territoire duquel se situent les logements a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l’article L. 441-1-5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs prévu à l’article L. 441-2-8, son président ou le président du conseil de territoire ou leur représentant dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. À défaut, le maire de la commune où se situent les logements dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. « Participent aux travaux de la commission avec voix consultative : « a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3, selon des modalités définies par décret ; « b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ; « c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent. « III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif. « Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du trente et unième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. « Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. « La séance de la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique. « IV. – La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442-5-2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires. Cet avis est notifié aux locataires concernés. » II. – Après l’article L. 442-5-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 442-5-2. – Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du logement. Il transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes : « 1° Sur-occupation du logement telle que définie à l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ; « 2° Sous-occupation en application de l’article L. 621-2 du présent code ; « 3° Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté ; « 4° Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap ; « 5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement. « La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d’un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. « Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel. « Les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés. » II bis (nouveau). – L’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hé bergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » III. – Le IV de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du I du présent article et l’article L. 442–5–1 du même code dans sa rédaction résultant du II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019. L’article L. 442–5–1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du II du présent article s’applique aux contrats de location en cours à compter de cette date.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"36","label":"Article 36","num":36,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V811","date":"2018-06-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 939 de M. Bazin à l'article 36 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":21,"contre":53,"abstention":0,"numero":"939","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Le système de cotation des demandes de logement social serait devenu facultatif plutôt qu’obligatoire, avec cet amendement, son auteur souhaitant laisser au maire la liberté de prendre en compte le lien du demandeur avec la commune.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Le I de l’article L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 313-19 », sont insérés les mots : « ainsi qu’un représentant du service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441-1. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. » II. – Le 7° de l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation est complété les mots : «, de même que les modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441–2–8 ». III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation, et au plus tard le 31 décembre 2021.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"37","label":"Article 37","num":37,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V812","date":"2018-06-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 673 de M. Ramadier et les amendements identiques suivants à l'article 37 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":34,"contre":61,"abstention":3,"numero":"673","auteur":"M. Ramadier","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les quartiers prioritaires de la ville, cet amendement voulait autoriser des plafonds de ressources dérogatoires pour l’attribution de logements sociaux, son auteur y voyant un moyen de favoriser la mixité sociale sans autorisation préalable du préfet."},{"id":"VTANR5L15V813","date":"2018-06-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1680 (2éme rect.) de M. Aubert après l'article 37 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":28,"contre":65,"abstention":8,"numero":"1680","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"Les fonctionnaires de police et de gendarmerie en recherche de logement auraient rejoint, avec cet amendement, la liste des personnes prioritaires pour l’accès au logement social, un accès facilité que son auteur jugeait légitime."},{"id":"VTANR5L15V814","date":"2018-06-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2237 (rect.) de Mme Florennes après l'article 37 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":20,"contre":61,"abstention":5,"numero":"2237","auteur":"Mme Florennes","sousAmdt":false,"synthese":"Dans les communes déjà très dotées en logements sociaux, cet amendement voulait plafonner la part de ménages prioritaires, notamment reconnus au titre du DALO, parmi les attributions annuelles, son auteur invoquant la préservation de la mixité sociale."}],"extrait":"I. – Au sixième alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le quartier, ». II. – Le onzième alinéa de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission assure le suivi et l’évaluation de la convention intercommunale d’attribution. » ; 2° À la troisième phrase, les mots : « Cette commission » sont remplacés par le mot : « Elle » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « certains » ; 3° L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle émet alors des avis quant à l’opportunité de présenter en commission d’attribution les dossiers présentés par les réservataires. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"40","label":"Article 40","num":40,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V815","date":"2018-06-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 16 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":10,"contre":49,"abstention":1,"numero":"16","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de supprimer l’article 40, son auteur estimant qu’il imposait au juge les décisions de la commission de surendettement et rallongerait les procédures d’expulsion au détriment des propriétaires confrontés aux impayés."},{"id":"VTANR5L15V816","date":"2018-06-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 346 de M. Di Filippo et l'amendement identique après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":23,"contre":97,"abstention":10,"numero":"346","auteur":"M. Di Filippo","sousAmdt":false,"synthese":"Les bailleurs sociaux auraient dû inscrire dans chaque bail une clause de résiliation pour troubles de voisinage graves et répétés, cet amendement visant selon son auteur à faciliter l’expulsion des « fauteurs de trouble » du parc HLM."},{"id":"VTANR5L15V817","date":"2018-06-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1269 de Mme Lacroute et les amendements identiques suivants après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":56,"contre":84,"abstention":11,"numero":"1269","auteur":"Mme Lacroute","sousAmdt":false,"synthese":"L’occupation illégale d’un logement par des « squatteurs » aurait été pénalement élargie à toute propriété immobilière, avec cet amendement, l’occupant devant prouver sa bonne foi par un titre, son auteur invoquant la défense du droit de propriété."},{"id":"VTANR5L15V818","date":"2018-06-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2310 de Mme Taurine après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":7,"contre":91,"abstention":8,"numero":"2310","auteur":"Mme Taurine","sousAmdt":false,"synthese":"Aucune expulsion locative n’aurait pu bénéficier du concours de la force publique tant qu’une proposition de relogement adaptée n’a pas été faite au ménage concerné, selon cet amendement défendu au nom du droit au logement."},{"id":"VTANR5L15V819","date":"2018-06-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 944 de M. Bazin après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":34,"contre":56,"abstention":5,"numero":"944","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Un bail d’habitation aurait pu être résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsqu’un occupant est condamné définitivement pour une infraction commise dans l’immeuble, son auteur visant les trafics de stupéfiants, sauf présence d’enfants.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V820","date":"2018-06-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 18 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 40 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":19,"contre":56,"abstention":0,"numero":"18","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Les personnes condamnées pour avoir occupé un bien « sans droit ni titre » n’auraient plus pu, selon cet amendement, se prévaloir en priorité du droit au logement opposable, une exclusion voulue par son auteur."}],"extrait":"I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement. » ; 2° Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ; 3° LeVI devient le IX ; 4° LeVI est ainsi rétabli : « VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement de la situation de surendettement instituée par le livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; « 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paie ment de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; « 3° Par dérogation au 2°, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ; « 4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 3°, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, ce délai se poursuit jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. » ; 5° Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés : « VII. – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. « Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. « VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. « Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. « Au terme de ce délai, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. « Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsque, en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre le rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation. » II. – Le titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail « Art. L. 714-1. – I. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986, la commission de surendettement des particuliers impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque dans ces délais, la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, ces délais se poursuivent jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. « Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque dans ces délais, la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, ces délais se poursuivent jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. « Pendant le cours des délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. « II. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel du locataire, avec ou sans liquidation judiciaire, a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative. « Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location. « La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. « Au terme du délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. « III. – Lorsqu’elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission de surendettement des particuliers ou par le juge statuant en application de l’article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. « IV. – Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission de surendettement des particuliers ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » III. – L’article L. 722-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’interdiction visée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VIde l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. » IV. – L’article L. 722-16 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l’engagement de l’occupant relatif au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l’indemnité d’occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 s’applique. » V. – Le présent article entre en vigueur le 1 er mars 2019.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"44","label":"Article 44","num":44,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V821","date":"2018-06-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 945 de M. Bazin et l'amendement identique suivant à l'article 44 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":48,"contre":74,"abstention":9,"numero":"945","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"La transformation d’hôtels en résidences sociales sans autorisation d’urbanisme, prévue par l’article 44, aurait été empêchée par cet amendement, son auteur voulant conserver au maire un contrôle sur la nature de ces travaux.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V822","date":"2018-06-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2741 de M. Pupponi à l'article 44 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":139,"contre":0,"abstention":0,"numero":"2741","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"La transformation facilitée d’immeubles en résidences hôtelières à vocation sociale ne s’applique pas dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, où le maire conserve son pouvoir d’autorisation d’urbanisme."}],"extrait":"L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d’établissement recevant du public pour la totalité de l’immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas exigée. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"46","label":"Article 46","num":46,"vote":{"id":"VTANR5L15V826","date":"2018-06-06","sort":"adopté","titre":"l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":103,"contre":19,"abstention":4},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V823","date":"2018-06-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1059 de M. Peu et les amendements identiques suivants à l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":23,"contre":148,"abstention":4,"numero":"1059","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer l’article 46, qui prolongeait de cinq à dix ans la période durant laquelle un logement HLM vendu reste décompté au titre des obligations SRU, une prolongation que son auteur jugeait injustifiée.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V824","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1177 de M. Pauget à l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":23,"contre":84,"abstention":3,"numero":"1177","auteur":"M. Pauget","sousAmdt":false,"synthese":"Les logements en accession à la propriété seraient restés comptabilisés vingt-cinq ans, au lieu de dix, dans le total de logements sociaux d’une commune, une durée que son auteur alignait sur celle d’un prêt immobilier.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V825","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 644 de M. Reda à l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":24,"contre":83,"abstention":1,"numero":"644","auteur":"M. Reda","sousAmdt":false,"synthese":"Un logement social vendu serait resté comptabilisé quinze ans, au lieu de dix, dans les quotas SRU de sa commune, cet amendement voulant éviter que ces ventes ne pénalisent les communes au regard de leurs obligations."},{"id":"VTANR5L15V827","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1195 de M. Masson après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":20,"contre":91,"abstention":0,"numero":"1195","auteur":"M. Masson","sousAmdt":false,"synthese":"Le vocabulaire du code de l’habitation aurait changé avec cet amendement, remplaçant partout « logements sociaux » par « logements encadrés », et révisant les seuils déclenchant les obligations de production imposées aux communes par la loi SRU."},{"id":"VTANR5L15V828","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 328 de M. Lurton et l'amendement identique suivant après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":19,"contre":91,"abstention":1,"numero":"328","auteur":"M. Lurton","sousAmdt":false,"synthese":"M. Lurton proposait de calculer les obligations de logements sociaux à l’échelle des bassins de vie et sur le flux de logements récemment produits, afin d’adapter ces seuils aux capacités réelles de construction de chaque commune."},{"id":"VTANR5L15V829","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 612 de M. Maquet après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":17,"contre":95,"abstention":1,"numero":"612","auteur":"M. Maquet","sousAmdt":false,"synthese":"L’obligation SRU de 25 % de logements sociaux aurait été réservée, avec cet amendement, aux seules zones les plus tendues (A et A bis), son auteur souhaitant l’alléger là où les loyers sont moins élevés."},{"id":"VTANR5L15V830","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2406 de M. Barrot après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":27,"contre":78,"abstention":2,"numero":"2406","auteur":"M. Barrot","sousAmdt":false,"synthese":"La délimitation des communes franciliennes soumises à la loi SRU aurait reposé, avec cet amendement de M. Barrot, sur l’unité urbaine de Paris plutôt que sur toute la région, pour mieux tenir compte des territoires ruraux."},{"id":"VTANR5L15V831","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1117 de M. Woerth après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":15,"contre":61,"abstention":1,"numero":"1117","auteur":"M. Woerth","sousAmdt":false,"synthese":"Le seuil de la commune-centre déclenchant, dans une agglomération, l’obligation SRU de logements sociaux serait passé de 15 000 à 20 000 habitants, cet amendement voulant en exempter davantage de communes et ne pas freiner l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V832","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1176 de M. Pauget après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":18,"contre":66,"abstention":1,"numero":"1176","auteur":"M. Pauget","sousAmdt":false,"synthese":"Les logements en accession sociale à la propriété auraient été comptabilisés dans le décompte SRU des logements sociaux d’une commune, M. Pauget souhaitant encourager cette forme d’accession aujourd’hui exclue du calcul, réservé aux locations.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V833","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 786 de M. de la Verpillière après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":16,"contre":94,"abstention":1,"numero":"786","auteur":"M. de la Verpillière","sousAmdt":false,"synthese":"Le taux de logements sociaux imposé à certaines communes serait revenu de 25 % à 20 %, cet amendement entendant rétablir le seuil d’origine de la loi SRU et abroger une disposition renvoyant à un décret."},{"id":"VTANR5L15V834","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2331 de Mme Panot après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":6,"contre":101,"abstention":4,"numero":"2331","auteur":"Mme Panot","sousAmdt":false,"synthese":"Le taux minimal de logements sociaux imposé aux communes par la loi SRU, aujourd’hui de 25 %, aurait été relevé à 30 % par Mme Panot dans les villes où la demande de logement abordable le justifie.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V835","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1116 de M. Woerth après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":11,"contre":77,"abstention":4,"numero":"1116","auteur":"M. Woerth","sousAmdt":false,"synthese":"Les communes d’une même intercommunalité auraient pu, avec cet amendement, choisir d’apprécier leurs obligations de logement social à l’échelle de l’intercommunalité tout entière plutôt que commune par commune, l’urbanisme relevant de plus en plus de cet échelon."},{"id":"VTANR5L15V836","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 643 de M. Reda après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":10,"contre":73,"abstention":2,"numero":"643","auteur":"M. Reda","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les communes en dessous des seuils SRU, M. Reda proposait de mesurer le taux de logements sociaux non plus sur le stock existant, mais sur le flux des trois dernières années de construction neuve."},{"id":"VTANR5L15V837","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 798 de M. Reda après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":22,"contre":88,"abstention":0,"numero":"798","auteur":"M. Reda","sousAmdt":false,"synthese":"Le nombre de logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration, destiné aux personnes très précaires, n’aurait pas pu dépasser 30 % des résidences principales d’une commune, plafond que M. Reda justifiait par la mixité sociale."},{"id":"VTANR5L15V838","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2747 de M. Pupponi après l'article 46 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":16,"contre":89,"abstention":1,"numero":"2747","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Pour le quota SRU de logements sociaux, cet amendement proposait de compter chaque logement très social (PLAI) pour 1,5 et chaque logement social classique (PLS) pour 0,5, afin d’inciter les communes à loger les ménages les plus modestes."}],"extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443-7. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 443-15-7 est supprimé.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"47","label":"Article 47","num":47,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V839","date":"2018-06-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 799 de M. Bazin à l'article 47 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture).","pour":6,"contre":60,"abstention":3,"numero":"799","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Le caractère manuscrit de la mention d’engagement d’une caution, dont l’article 47 supprimait l’obligation, aurait été maintenu par M. Bazin, ce geste rappelant selon lui à la caution la portée de son engagement.","groupe":"LR"}],"extrait":"La première phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"49","label":"Article 49","num":49,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V849","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 213 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants à l'article 49 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":26,"abstention":4,"numero":"213","auteur":"Mme Kuster","sousAmdt":false,"synthese":"Contestant l’encadrement des loyers créé par l’article 49, Mme Kuster en demandait la suppression, au motif qu’il risquerait de casser la rentabilité de l’investissement locatif et de raréfier l’offre de logements."},{"id":"VTANR5L15V850","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2317 de Mme Taurine à l'article 49 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":5,"contre":31,"abstention":0,"numero":"2317","auteur":"Mme Taurine","sousAmdt":false,"synthese":"L’encadrement des loyers, prévu à titre expérimental pour cinq ans, aurait été rendu obligatoire et pérenne par Mme Taurine, avec une simple évaluation au bout de quatre ans, pour contenir durablement les loyers excessifs."}],"extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel s’applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ; 2° Un niveau de loyer médian élevé ; 3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ; 4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci. Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. II. – Pour l’application du I, les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers. Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques. Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence. Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Île-de-France par le représentant de l’État dans la région. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. III. – A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail. Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément. Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré. Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation. En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge. Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail. IV. – L’arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres I er bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers. Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts. V. – Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article. Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 de la même loi, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée s’applique à chaque valeur ainsi définie. VII. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"53","label":"Article 53","num":53,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V851","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 638 de M. Reda et les amendements identiques suivants à l'article 53 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":9,"contre":25,"abstention":1,"numero":"638","auteur":"M. Reda","sousAmdt":false,"synthese":"M. Reda proposait de supprimer l’article 53, qui abandonnait la fonction disciplinaire du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, y voyant un recul pour la rigueur des professions immobilières."}],"extrait":"I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée : 1° L’article 8-3 est ainsi modifié : a) Le I est abrogé ; b) Au début du II, la mention : « II. – » est supprimée et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; 2° Le titre II bis est ainsi rédigé : « TITRE II BIS « LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIERES « Art. 13-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1 er par les personnes mentionnées au même article 1er. « Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1 er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment de : « 1° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ; « 2° La nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ; « 3° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1. « Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice. « Le conseil établit chaque année un rapport d’activité. « Art. 13-2. – Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes mentionnées au même article 1 er. « Le conseil comprend également des représentants des associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation. « Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier assure la présidence du conseil. « Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation. « Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation. « Art. 13-3. – Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. » II. – Après le mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de l’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée. III. – Le dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé : « Les manquements à l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"54","label":"Article 54","num":54,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V852","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1977 de M. Mattei et l'amendement identique suivant à l'article 54 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":10,"contre":35,"abstention":0,"numero":"1977","auteur":"M. Mattei","sousAmdt":false,"synthese":"Un projet commercial de plus de 400 m² prévu dans un centre-ville en revitalisation aurait pu, selon M. Mattei, être soumis par le maire à la commission d’aménagement commercial afin de vérifier sa conformité.","groupe":"MODEM"}],"extrait":"I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et opérations de revitalisation de territoire » ; 2° Le même chapitre III est complété par un article L. 303-2 ainsi rédigé : « Art. L. 303-2. – I. – Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable. « Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention. « La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts. « La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre-ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire. « La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Certaines de ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs constitués sous la forme de société coopérative d’intérêt collectif mentionnée à l’article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, pour les actions relatives au commerce et à l’artisanat, ou sous la forme d’association foncière urbaine de projet mentionnée à l’article L. 322-12 du code de l’urbanisme, pour les actions d’aménagement. « Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. « Le représentant de l’État dans le département informe régulièrement les députés et sénateurs élus dans le département sur la préparation et la conduite des opérations de revitalisation de territoire menées dans le département, en présentant notamment les actions engagées dans le cadre de la convention et les résultats obtenus. « II. – Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303-1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303-1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303-1. « La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes : « 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ; « 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ; « 3° L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ; « 4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des immeubles ; « 5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ; « 6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre-ville ; « 6° bis (nouveau) Un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants et des sites administratifs et militaires déclassés, dans un but de limitation des nouvelles emprises foncières ; « 7° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ; « 8° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales, au sens de l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme ; « 9° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de la compétence en matière de plan d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement. « L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214-1 du même code. Le droit de préemption prévu au même article L. 214-1 peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues aux 7° ou 8° du présent II. « Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. » ; 3° Le chapitre IV est abrogé. Ibis (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 304-1 » est remplacée par la référence : « L. 303-2 ». II. – L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV et V ainsi rédigés : « IV. – Par dérogation à l’article L. 752-1, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés au 1° à 6° du même article L. 752-1 dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la ville principale objet d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. « V. – Le représentant de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1°, 4° et 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou de plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération. La décision du représentant de l’État dans le département est prise compte tenu des caractéristiques du projet et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés. « Le représentant de l’État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1°, 4° et 7° qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération. « La suspension de l’enregistrement et de l’examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent V est d’une durée maximale de trois ans. Le représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, la proroger d’un an. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent V. » III. – Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l’article L. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d’un avenant à la convention initiale. IV. – Le V de l’article L. 752-2 du code de commerce est applicable aux projets dont la procédure d’autorisation est régie par l’article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"54bis","label":"Article 54 bis","num":54,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V853","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1644 de M. Fesneau et l'amendement identique suivant à l'article 54 bis du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":34,"abstention":1,"numero":"1644","auteur":"M. Fesneau","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer l’article relevant le seuil de surface au-delà duquel une autorisation est nécessaire pour rouvrir un commerce longtemps fermé, son auteur redoutant un affaiblissement des centres-villes au profit des grandes surfaces.","groupe":"MODEM"}],"extrait":"(nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l’ensemble des restaurants ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"56quinquies","label":"Article 56 quinquies","num":56,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V854","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 774 de M. Reda après l'article 56 quinquies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":13,"contre":36,"abstention":0,"numero":"774","auteur":"M. Reda","sousAmdt":false,"synthese":"Les biens ayant servi à un « marchand de sommeil » en état de récidive auraient été systématiquement confisqués, cet amendement de M. Reda créant une nouvelle disposition pénale pour durcir la sanction dans ce cas."},{"id":"VTANR5L15V855","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2764 de M. Pupponi après l'article 56 quinquies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":9,"contre":37,"abstention":0,"numero":"2764","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Pour lutter contre les « marchands de sommeil », M. Pupponi voulait donner au maire le pouvoir d’interdire immédiatement, par arrêté et sous astreinte, la location d’un logement manifestement insalubre, indigne ou dangereux."}],"extrait":"(nouveau) I. – Au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». II. – Au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au 3° du VII de l’article L. 123-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; 2° Au 3° du III de l’article L. 511-6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"56sexies","label":"Article 56 sexies","num":56,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V856","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 224 de Mme Kuster après l'article 56 sexies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":9,"contre":33,"abstention":3,"numero":"224","auteur":"Mme Kuster","sousAmdt":false,"synthese":"Un logement aurait été considéré comme suroccupé, selon Mme Kuster, dès lors qu’il dépasse de 50 % les seuils de surface et de volume habitables par occupant fixés par le code de la construction et de l’habitation."},{"id":"VTANR5L15V857","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 738 de M. Ramadier après l'article 56 sexies du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":9,"contre":35,"abstention":2,"numero":"738","auteur":"M. Ramadier","sousAmdt":false,"synthese":"La définition légale du logement indigne aurait intégré, avec cet amendement, des critères objectifs de sur-occupation issus du code de la sécurité sociale, ces logements étant alors expressément qualifiés d’« indignes » par les polices administratives."}],"extrait":"(nouveau) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le 1° du VII de l’article L. 123-3, du III de l’article L. 511-6 et du II de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; » 2° Le VIII de l’article L. 123-3, le IV de l’article L. 511-6 et le deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » II. – Le 5° de l’article 225-19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; ». III. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le 1° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; » 2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"57","label":"Article 57","num":57,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V858","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1306 de M. Lagarde à l'article 57 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":12,"contre":32,"abstention":1,"numero":"1306","auteur":"M. Lagarde","sousAmdt":false,"synthese":"En matière d’arrêté de péril également, M. Lagarde proposait que l’astreinte revienne par défaut au maire plutôt qu’au président de l’intercommunalité, en supprimant la mention de ce dernier, la commune assurant selon lui la surveillance."},{"id":"VTANR5L15V859","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1307 de M. Lagarde à l'article 57 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":11,"contre":36,"abstention":0,"numero":"1307","auteur":"M. Lagarde","sousAmdt":false,"synthese":"Le produit de l’astreinte prononcée après un arrêté d’insalubrité devait revenir à la commune et à son maire, et non au président de l’intercommunalité, estimait M. Lagarde, car c’est le maire qui repère ces situations."},{"id":"VTANR5L15V860","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1713 de M. Chassaigne après l'article 57 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":7,"contre":40,"abstention":2,"numero":"1713","auteur":"M. Chassaigne","sousAmdt":false,"synthese":"L’indemnité que le propriétaire d’un logement dangereux doit verser à l’organisme ayant relogé ses occupants, aujourd’hui plafonnée à un an de loyer, aurait été portée à cinq ans par cet amendement, pour faciliter les relogements."}],"extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du II, les mots : « la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : «, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire seront redevables du » ; b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « III. – Si, à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à complète exécution des travaux et des mesures prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ; c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ; 2° L’article L. 129-2 est ainsi modifié : a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : «, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire sera redevable du » ; b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux et des mesures prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ; c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ; 3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-2, la référence : « au III de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ; 4° L’article L. 511-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ; b) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’expl oitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte. « Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1. « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1. « L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. « Le montant des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6. « L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’im meuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. « À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. « L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I du présent article. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code. » ; c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé : « V. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ; 5° Au 1° de l’article L. 541-1, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ; 6° L’article L. 543-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l’article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129-2 du présent code concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires seront redevables du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés ; – après le mot : « notifié », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ; – la seconde phrase est supprimée ; d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ; e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 511-2 du présent code ou à l’article L. 129-2 du présent code » ; f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 et L. 1334-2 ». II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’injonction prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l’usage sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 4° Après le troisième alinéa de l’ar ticle L. 1331-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet arrêté précise que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non-respect de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 5° L’article L. 1331-28 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ; b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ; c) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – L’arrêté d’insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 6° L’article L. 1331-29 est ainsi modifié : a) Le II est ainsi rédigé : « II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-1. » ; b) Le III est abrogé ; 7° Après l’article L. 1331-29, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1331-29-1. – I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte. « Lorsque l’arrêté, la mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation. « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code. « III. – L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. « Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4. « L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat. « IV. – Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l’article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées. « Lorsqu’un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées. « V. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. « Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ; 8° L’article L. 1334-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés : « Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur. « Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. « La décision du représentant de l’État précise que le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article : « 1° À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ; « 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé. « À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. « Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. « II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard : « 1° À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d’engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ; « 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai fixé dans la notification. « L’astreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « Si les mesures ou travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte. « Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation. « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 541-2-1 du même code. « L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. « L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat. « III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ; 9° (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 1334-3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ; 10° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1334-9, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ». III. – Le 8° de l’article 2374 du code civil est ainsi rédigé : « 8° L’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. » IV. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° Le début de la première phrase du d de l’article 10-1 est ainsi rédigé : « d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"57bis","label":"Article 57 bis","num":57,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V861","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2149 de M. Peu et l'amendement identique à l'article 57 bis du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":38,"abstention":2,"numero":"2149","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Jugeant « inacceptable » la procédure dérogatoire d’évacuation de terrains prévue à l’article 57 bis, M. Peu en proposait la suppression, au motif qu’elle ne garantit aucun relogement pérenne et ne fait que déplacer le problème.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V862","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2336 de M. Ruffin à l'article 57 bis du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":39,"abstention":3,"numero":"2336","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"Dans la procédure d’évacuation des habitats informels, M. 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L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au furet à mesure de leur évacuation. « Un rapport motivé établi par les services chargé de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. « Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux. « À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés. « II. – Lorsqu’il est constaté, par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, qu’un local ou une installation est en cours d’édification sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte, effectuée dans les conditions prévues au I. « III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. 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Rolland","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de ramener de dix-huit à douze mois le délai de publication des mesures d’application prévues à l’article 58, pour accélérer l’entrée en vigueur du texte selon ses auteurs.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V868","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1308 de M. Lagarde à l'article 58 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":9,"contre":34,"abstention":0,"numero":"1308","auteur":"M. Lagarde","sousAmdt":false,"synthese":"Ni le propriétaire ni le locataire n’auraient pu refuser la visite d’un logement par le maire, avec cet amendement, dès lors qu’existaient des raisons sérieuses de le croire contraire aux normes d’habitabilité, d’hygiène ou de décence."},{"id":"VTANR5L15V869","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1712 de M. Chassaigne à l'article 58  du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":34,"abstention":0,"numero":"1712","auteur":"M. Chassaigne","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait inscrire dans l’habilitation à légiférer par ordonnance le renforcement de la protection des habitants de logements indignes, son auteur craignant que la lutte contre les marchands de sommeil ne se retourne contre leurs victimes."},{"id":"VTANR5L15V870","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1353 de M. Pauget et l'amendement identique à l'article 58  du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":36,"abstention":2,"numero":"1353","auteur":"M. Pauget","sousAmdt":false,"synthese":"Opposé au transfert automatique de la police de l’habitat indigne vers les intercommunalités, M. Pauget proposait de rétablir un échelon communal et de laisser aux élus locaux la liberté de créer des services communs plus souples.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V871","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 454 de M. Saddier et l'amendement identique à l'article 58  du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":7,"contre":29,"abstention":1,"numero":"454","auteur":"M. Saddier","sousAmdt":false,"synthese":"L’auteur souhaitait que la réorganisation par ordonnance de la police de lutte contre l’habitat indigne puisse s’exercer à l’échelon communal, et pas seulement intercommunal, en confiant certains pouvoirs au maire."},{"id":"VTANR5L15V872","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 257 de M. Rolland et les amendements identiques à l'article 58  du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":36,"abstention":1,"numero":"257","auteur":"M. Rolland","sousAmdt":false,"synthese":"Le transfert automatique, du maire au président de l’intercommunalité, des pouvoirs de police contre l’habitat indigne aurait été écarté par cet amendement, son auteur préférant qu’une telle réforme passe par un débat parlementaire plutôt que par ordonnance.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V873","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2763 de M. Pupponi après l'article 58  du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":7,"contre":36,"abstention":0,"numero":"2763","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Lorsqu’un maire interdit d’accéder à un logement dangereux pour la santé ou la sécurité, cet amendement voulait suspendre le bail et les loyers dès la notification de l’arrêté, jusqu’à la disparition du risque."}],"extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne afin : 1° D’harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 1 29-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541- 6 et L. 543-1 à L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative ; 2° De répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ; 3° De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en particulier : a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ; b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ; c) En modifiant l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ; d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"59","label":"Article 59","num":59,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V874","date":"2018-06-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2801 de M. Lioger à l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":34,"contre":2,"abstention":0,"numero":"2801","auteur":"M. Lioger","sousAmdt":false,"synthese":"Les travaux de restauration immobilière pouvant être déclarés d’utilité publique englobent désormais l’amélioration de l’habitat, y compris par démolition, pour aménager les accès des secours ou l’évacuation des personnes face au risque d’incendie."},{"id":"VTANR5L15V875","date":"2018-06-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 3065 de M. Vuilletet après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":32,"contre":0,"abstention":4,"numero":"3065","auteur":"M. Vuilletet","sousAmdt":false,"synthese":"En copropriété, la signature d’un bail réel solidaire, dispositif d’accession sociale à la propriété, est assimilée à une mutation : le preneur participe aux votes de l’assemblée générale, sauf pour les décisions modifiant substantiellement la copropriété."},{"id":"VTANR5L15V876","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 969 de M. Bazin et l'amendement identique après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":32,"abstention":0,"numero":"969","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"La règle qui plafonne les voix d’un copropriétaire détenant plus de 50 % en assemblée générale aurait été étendue aux organismes HLM, dont l’auteur voulait supprimer l’exception, pour aligner bailleurs sociaux et copropriétaires privés.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V877","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 61 de Mme Dalloz et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":5,"contre":33,"abstention":1,"numero":"61","auteur":"Mme Dalloz","sousAmdt":false,"synthese":"Un modèle national d’appel de fonds, fixé par décret en Conseil d’État, aurait normalisé la présentation et le contenu des demandes de paiement adressées aux copropriétaires, que leur autrice jugeait aujourd’hui trop difficiles à comprendre.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V878","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 52 de Mme Dalloz et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":3,"contre":33,"abstention":1,"numero":"52","auteur":"Mme Dalloz","sousAmdt":false,"synthese":"Chaque copropriété aurait dû établir un diagnostic des travaux à prévoir sur dix ans, complet au-delà de 50 lots et simplifié en dessous, avec une cotisation annuelle au fonds travaux d’au moins la moitié de la quote-part correspondante.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V879","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2300 de M. Bazin après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":35,"abstention":2,"numero":"2300","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait imposer aux copropriétés un diagnostic technique, global ou simplifié selon le nombre de lots, et porter à 25 % la quote-part annuelle du fonds de travaux, pour mieux anticiper les rénovations selon son auteur.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V880","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1045 de M. Ramadier après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":35,"abstention":2,"numero":"1045","auteur":"M. Ramadier","sousAmdt":false,"synthese":"Le fonds de travaux des copropriétés aurait été fixé à au moins 10 % des travaux évalués par le diagnostic technique, et, rattaché à chaque copropriétaire, remboursé au vendeur puis reconstitué par l’acheteur lors d’une vente."},{"id":"VTANR5L15V881","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1047 de M. Ramadier après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":35,"abstention":2,"numero":"1047","auteur":"M. Ramadier","sousAmdt":false,"synthese":"Les copropriétés de plus de cinquante lots auraient dû réaliser un diagnostic technique global chiffrant les travaux des dix prochaines années, les plus petites un diagnostic simplifié, l’auteur y voyant un moyen d’anticiper le financement des rénovations."},{"id":"VTANR5L15V882","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 51 de Mme Dalloz et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":36,"abstention":1,"numero":"51","auteur":"Mme Dalloz","sousAmdt":false,"synthese":"Une fiche technique décrivant l’état du bâti et des équipements collectifs aurait dû, selon cet amendement, être jointe par le syndic à l’ordre du jour de l’assemblée générale, son contenu étant fixé par décret en Conseil d’État.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V883","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 170 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":37,"abstention":0,"numero":"170","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"En assemblée générale de copropriété, les travaux de rénovation auraient dû, faute de réunion dédiée, être examinés juste après la constitution du bureau, le budget prévisionnel et l’approbation des comptes, pour éviter qu’ils passent en fin de séance.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V884","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 167 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":9,"contre":33,"abstention":1,"numero":"167","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Le syndic aurait dû, avec cet amendement, remettre au président du conseil syndical la liste à jour des coordonnées des copropriétaires dès sa constitution, puis l’actualiser sous quinze jours après chaque vente de lot.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V885","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 165 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":7,"contre":34,"abstention":1,"numero":"165","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Un décret aurait fixé, selon cet amendement, la liste minimale des documents et fonctionnalités devant figurer sur l’espace en ligne de la copropriété, côté conseil syndical comme côté copropriétaires, jugé trop souvent vide.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V886","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 53 de Mme Dalloz et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":7,"contre":27,"abstention":1,"numero":"53","auteur":"Mme Dalloz","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait obliger le syndic de copropriété à remettre en concurrence tous les trois ans les contrats reconduits tacitement ou conclus pour deux ans et plus, et à rendre compte chaque année des économies obtenues.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V887","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1000 de M. Bazin après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":7,"contre":28,"abstention":1,"numero":"1000","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Le syndic aurait été tenu de remettre en concurrence tous les cinq ans les contrats reconduits tacitement et de présenter chaque année un compte-rendu de ses actions, son auteur invoquant la forte hausse des charges de copropriété.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V888","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 171 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":30,"abstention":0,"numero":"171","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Descoeur voulait imposer au moins deux réunions par exercice comptable entre le syndic et le conseil syndical, l’une consacrée au contrôle des comptes, l’autre à l’ordre du jour et au budget prévisionnel.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V889","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 162 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":7,"contre":30,"abstention":0,"numero":"162","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"En cas de manquement du syndic, cet amendement de M. Descoeur permettait au président du conseil syndical de convoquer une assemblée générale pour choisir un nouveau syndic, l’ancien perdant alors honoraires et indemnités sauf résiliation jugée abusive.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V890","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1310 de M. Lagarde après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":7,"contre":29,"abstention":1,"numero":"1310","auteur":"M. Lagarde","sousAmdt":false,"synthese":"En cas d’impayés de charges par un copropriétaire bailleur dont les locataires paient leur loyer, le syndic aurait pu obtenir du juge une injonction de payer sous astreinte de 10 euros par jour de retard."},{"id":"VTANR5L15V891","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1309 de M. Lagarde après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":31,"abstention":2,"numero":"1309","auteur":"M. Lagarde","sousAmdt":false,"synthese":"Un copropriétaire bailleur déjà condamné pour impayés de charges, alors que ses locataires paient leur loyer, aurait pu être contraint par le juge de régler ses dettes sous astreinte d’au moins 50 euros par jour de retard."},{"id":"VTANR5L15V892","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 172 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":33,"abstention":1,"numero":"172","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Descoeur voulait permettre au président du conseil syndical d’assigner en justice le syndic défaillant, sur décision de la majorité des membres du conseil consignée dans un procès-verbal, les frais étant avancés puis remboursés.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V893","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 163 de M. Descoeur après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":28,"abstention":1,"numero":"163","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"En cas de documents non transmis dans les quinze jours suivant la demande du conseil syndical, cet amendement de M. Descoeur prévoyait des pénalités de retard, d’au moins dix euros par jour, déduites des honoraires du syndic.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V894","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1004 de M. Bazin après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":30,"abstention":0,"numero":"1004","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Un syndic qui ne transmet pas au conseil syndical les documents demandés dans les quinze jours se serait vu appliquer des pénalités d’au moins dix euros par jour de retard, déduites de ses honoraires, selon son auteur.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V895","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 166 de M. Descoeur et les amendements identiques après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":32,"abstention":0,"numero":"166","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Le président du conseil syndical aurait pu, avec cet amendement de M. Descoeur, interroger directement la banque dépositaire des fonds de la copropriété sur l’état du compte et les opérations, sans passer par le syndic.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V896","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1674 de M. Peu après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":7,"contre":28,"abstention":1,"numero":"1674","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Les représentants des locataires, là où ils existent, seraient devenus de plein droit membres du conseil syndical de la copropriété, avec voix consultative et sans pouvoir en être présidents, si cet amendement de M. Peu avait été adopté.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V897","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 461 de M. de La Verpillière après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":3,"contre":25,"abstention":2,"numero":"461","auteur":"M. de La Verpillière","sousAmdt":false,"synthese":"Les copropriétaires finançant eux-mêmes des travaux d’accessibilité pour personnes handicapées dans les parties communes auraient obtenu plus facilement l’autorisation, un refus n’étant possible que par un vote motivé, l’auteur jugeant le droit actuel insuffisant."},{"id":"VTANR5L15V898","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1044 de M. Ramadier après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":2,"contre":25,"abstention":3,"numero":"1044","auteur":"M. Ramadier","sousAmdt":false,"synthese":"Les travaux d’économies d’énergie en copropriété auraient pu être votés à la majorité la plus simple, l’auteur invoquant l’absentéisme en assemblée générale qui empêche d’approuver ces rénovations soumises à une majorité plus exigeante."},{"id":"VTANR5L15V899","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 3078 de Mme Dufeu Schubert après l'article 59 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":1,"contre":22,"abstention":5,"numero":"3078","auteur":"Mme Dufeu Schubert","sousAmdt":false,"synthese":"Créer une association syndicale libre de propriétaires n’aurait plus exigé l’unanimité mais une majorité des deux tiers, son autrice jugeant l’unanimité rarement atteinte et bloquante, surtout pour les grands ensembles."}],"extrait":"I. – Le code de la construction et habitation est ainsi modifié : 1° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 441-1 est complété par les mots : « ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741-1 et L. 741-2. » ; 2° L’article L. 615-6 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les mots : « ou sur requête » sont supprimés ; b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « III. – Les conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l’instance. » ; c) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ; d) Au dernier alinéa dudit III, les mots : « après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou appelées » ; e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux copropriétaires, » ; 3° L’article L. 741-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu’ils tiennent des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 521-3-3. » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-2, les mots : «, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». II. – L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut autoriser la prise de possession d’un ou plusieurs immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret mentionné à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi. » II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « état, », sont insérés les mots : « d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, ». III. – Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"60","label":"Article 60","num":60,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V900","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1006  de M. Bazin à l'article 60 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":5,"contre":22,"abstention":1,"numero":"1006","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Un seuil de « minorité de blocage » aurait été fixé dans les copropriétés, son auteur souhaitant empêcher qu’un seul copropriétaire puisse bloquer à lui seul l’ensemble des décisions et le fonctionnement de la copropriété.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V901","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2362  de Mme Marsaud après l'article 60 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":1,"contre":23,"abstention":2,"numero":"2362","auteur":"Mme Marsaud","sousAmdt":false,"synthese":"La politique du logement et de l’habitat aurait été inscrite parmi les compétences des communautés de communes, le programme local de l’habitat devenant facultatif pour les plus petites d’entre elles, afin de conforter les politiques locales.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V902","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1835  de Mme Rabault après l'article 60 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":3,"contre":22,"abstention":2,"numero":"1835","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant 2020 auraient dû le mettre en conformité, afin de distinguer les charges courantes des charges de services à la personne et répartir plus justement leur facturation."}],"extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. II. – Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à : 1° Redéfinir le champ d’application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public applicables à ces copropriétés, d’autre part ; 2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic. III. – L’ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. CHAPITRE V Numérisation du secteur du logement","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"61","label":"Article 61","num":61,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V903","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 246 de M. Rolland à l'article 61 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":2,"contre":24,"abstention":3,"numero":"246","auteur":"M. Rolland","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Rolland proposait de ramener de dix-huit à douze mois le délai prévu à l’article 61 pour publier les mesures d’application, afin, selon son auteur, d’accélérer la mise en œuvre de la loi.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V904","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°1007  de M. Bazin à l'article 61 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":25,"abstention":2,"numero":"1007","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"L’obligation de transmettre à l’État les données des baux locatifs numériques aurait été supprimée, son auteur la jugeant « hyper-centralisatrice » et révélatrice d’une volonté de tout contrôler.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V905","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°2213 de M. Roseren à l'article 61 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":9,"contre":19,"abstention":4,"numero":"2213","auteur":"M. Roseren","sousAmdt":false,"synthese":"Les collectivités territoriales, et pas seulement l’État, auraient reçu les données issues de la numérisation des baux locatifs, son auteur estimant qu’elles en ont besoin pour conduire leurs politiques locales du logement.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V906","date":"2018-06-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n°1010 de M. Bazin après l'article 61 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":31,"contre":2,"abstention":2,"numero":"1010","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Pour la constitution du dossier de location, cet amendement prévoit que le dossier de diagnostic technique et la copie des extraits du règlement de copropriété soient fournis par voie dématérialisée, réduisant les documents papier.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Définir un régime d’agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans l’établissement du contrat de location à l’aide d’outils numériques permettant à la fois d’établir des contrats de location conformes à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et d’assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats prévue au 2° du présent I ; 2° Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée en : a) Déterminant les obligations et modalités de transmission à l’État et à l’association nationale mentionnée à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, en prévoyant, le cas échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à l’investissement locatif ; b) Prévoyant les sanctions applicables en cas de non-respect des règles adoptées sur le fondement du a ; c) Déterminant les modalités de conservation et d’utilisation de ces données par l’État et l’association mentionnée au même a ; d) Déterminant les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"},{"key":"62","label":"Article 62","num":62,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V907","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°1015 de M. Peu et l'amendement identique à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":7,"contre":24,"abstention":1,"numero":"1015","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L15V908","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3317 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":6,"contre":26,"abstention":3,"numero":"3317","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement, dernier de la série, proposait de porter ce délai de l’article 62 de deux à vingt, un délai plus court restant possible sur accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V909","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3316 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":3,"contre":27,"abstention":5,"numero":"3316","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement fixait ce délai de l’article 62 à dix-neuf au lieu de deux, l’avant-dernier de la série, un délai plus court restant admis sur accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V910","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3315 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":2,"contre":27,"abstention":5,"numero":"3315","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Ce délai de l’article 62 aurait atteint dix-huit, au lieu de deux, avec cet amendement, sauf si le maire ou le président de l’intercommunalité acceptait un délai plus court."},{"id":"VTANR5L15V911","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3314 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":3,"contre":27,"abstention":6,"numero":"3314","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Le délai de deux prévu à l’article 62 aurait laissé place à dix-sept avec cet amendement, un délai plus court restant possible sur accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V912","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3313 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":5,"contre":27,"abstention":6,"numero":"3313","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Un délai de seize, au lieu de deux, était proposé par cet amendement à l’article 62 du projet de loi Logement, un délai plus court restant possible sur accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V913","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3312 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":5,"contre":28,"abstention":5,"numero":"3312","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement portait à quinze, contre deux dans le texte, le même délai de l’article 62, tout en permettant de le raccourcir avec l’accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V914","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3311 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":5,"contre":28,"abstention":5,"numero":"3311","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Ce délai de l’article 62 serait passé de deux à quatorze si cet amendement avait été adopté, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court."},{"id":"VTANR5L15V915","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3310 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":29,"abstention":5,"numero":"3310","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Dans la même série d’amendements à l’article 62, celui-ci proposait un délai de treize au lieu de deux, réductible sur accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V916","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3309 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":27,"abstention":7,"numero":"3309","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Porté cette fois à douze au lieu de deux, le même délai de l’article 62 aurait pu, avec cet amendement, être raccourci sur accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V917","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3308 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":3,"contre":29,"abstention":6,"numero":"3308","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement visait à fixer à onze, au lieu de deux, un délai prévu à l’article 62, un délai plus court demeurant possible sur accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V918","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3307 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":3,"contre":29,"abstention":6,"numero":"3307","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Le même délai aurait été porté de deux à dix par cet amendement à l’article 62 du projet de loi Logement, tout en restant réductible avec l’accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V919","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3306 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":3,"contre":29,"abstention":6,"numero":"3306","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Fixé à deux dans le texte, ce même délai de l’article 62 aurait été porté à neuf par cet amendement, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court."},{"id":"VTANR5L15V920","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3305 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":3,"contre":29,"abstention":6,"numero":"3305","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de porter de deux à huit, à l’article 62 du projet de loi Logement (ELAN), un délai, tout en permettant de le raccourcir avec l’accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V921","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3304 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":2,"contre":27,"abstention":6,"numero":"3304","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Avec cet amendement, un délai de l’article 62 serait passé de deux à sept, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité pour fixer un délai plus court."},{"id":"VTANR5L15V922","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3303 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":3,"contre":28,"abstention":6,"numero":"3303","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Le délai de deux inscrit à l’article 62 aurait été porté à six par cet amendement, une dérogation vers un délai plus court restant ouverte avec l’accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V923","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3302 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":4,"contre":27,"abstention":6,"numero":"3302","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement tendait à remplacer, à l’article 62, un délai de deux par cinq, tout en autorisant un délai plus court en cas d’accord du maire ou du président de l’intercommunalité."},{"id":"VTANR5L15V924","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3301 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":2,"contre":29,"abstention":5,"numero":"3301","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Un délai fixé à l’article 62 serait passé de deux à quatre avec cet amendement, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité pour retenir un délai plus court."},{"id":"VTANR5L15V925","date":"2018-06-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°3300 de M. Pupponi à l'article 62 du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (première lecture)","pour":2,"contre":29,"abstention":6,"numero":"3300","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de porter de deux à trois un délai fixé à l’article 62, tout en permettant un délai plus court si le maire ou le président de l’intercommunalité y consent."}],"extrait":"I. – Le B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ; 1° bis (nouveau) Au même premier alinéa, sont ajoutés les mots : «, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ». II. – Le I est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15TAP0123"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":7,"articlesListes":35,"amendements":178}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":null,"bulletsSource":null,"texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0123","legislature":15,"titre":"Logement Aménagement et Numérique","titreLong":"projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N36537","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0123","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er du livre III du code de l’urbanisme est ainsi rétabli : « CHAPITRE II « Projet partenarial d’aménagement et grande opération d’urbanisme « Section 1 « Projet partenarial d’aménagement « Art. L. 312-1. – Afin de favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants : « 1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; « 2° Un établissement public territorial au sens de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ; « 3° La collectivité « la Ville de Paris » créée à compter du 1er janvier 2019 par l’article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales ou, avant cette date, la commune de Paris ; « 4° La métropole de Lyon ; « 5° (nouveau) Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public ou de la collectivité signataire du contrat de projet partenarial d’aménagement. « Art. L. 312-2. – Les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat de projet partenarial d’aménagement. « Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés. « Sur proposition d’un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute société publique locale, par tout établissement public local ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations qu’il favorise dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit d’intérêts. « Lorsqu’un contrat de projet partenarial d’aménagement prévoit une opération d’aménagement susceptible d’être qualifiée de grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, il en précise les dimensions et les caractéristiques. « Section 2 « Grande opération d’urbanisme « Art. L. 312-3. – Une opération d’aménagement peut être qualifiée de grande opération d’urbanisme lorsqu’elle est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-1. « Art. L. 312-4. – La qualification de grande opération d’urbanisme est décidée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3, après la consultation des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération et avec l’accord des représentants de l’État dans les départements concernés. « L’avis des communes intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai. En cas d’avis défavorable d’une commune, la qualification de grande opération d’urbanisme ne peut être décidée que par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département justifiant la nécessité de cette qualification pour la mise en œuvre des dispositions du contrat de projet partenarial d’aménagement prévu à l’article L. 312-1. Si le périmètre de l’opération est situé sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés est nécessaire. « L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme fixe la durée de la grande opération d’urbanisme. Le cas échéant, cette durée peut être prolongée selon des modalités identiques à celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article. « Art. L. 312-5. – À l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme : « 1° L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme, conformément à l’article L. 422-3-1 ; « 2° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ; « 3° La création et la réalisation des opérations d’aménagement est réputée d’intérêt communautaire, au sens des articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, ou d’intérêt métropolitain, au sens de l’article L. 5217-2 du même code. « Art. L. 312-6. – L’acte décidant la qualification de grande opération d’urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle-ci une zone d’aménagement différé au sens du chapitre II du titre I er du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent. « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans renouvelable une fois. « Art. L. 312-7. – Une commune peut confier la réalisation d’équipements publics relevant de sa compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité territoriale à l’initiative d’une grande opération d’urbanisme. Cet établissement public ou cette collectivité territoriale assure alors la maîtrise d’ouvrage de ces équipements. « Art. L. 312-8. – Lorsqu’une grande opération d’urbanisme requiert la construction ou l’adaptation d’un équipement public relevant de la compétence d’une commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale à l’initiative de l’opération peut construire et gérer cet équipement pendant la durée de la grande opération d’urbanisme en lieu et place de la commune dès lors que celle-ci s’y refuse, après accord du représentant de l’État dans le département. « L’équipement est remis à la commune lorsqu’il est livré ou, au plus tard, au terme de la grande opération d’urbanisme. « Art L. 312-9 (nouveau). – L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-1 peut dresser la liste des grands équipements d’infrastructure ou de superstructure dont la réalisation répond aux besoins de l’ensemble des futurs habitants ou usagers des constructions ou opérations d’aménagement incluses dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme. La même délibération en arrête le coût prévisionnel dont le tout ou une fraction peut être mis à la charge de ces constructions ou opérations d’aménagement, au prorata des surfaces de plancher projetées, pondérées, le cas échéant, selon leur nature ou leur destination. Elle peut décider d’en exonérer certaines catégories de constructions, ainsi que celles dont la surface de plancher est inférieure à un seuil qu’elle détermine. « L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut, une fois par an, procéder à une actualisation du coût prévisionnel de ces grands équipements. Cette actualisation n’a pas d’effet rétroactif sur les participations précédemment prescrites au titre de l’article L. 332-9. » II (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° À la première phrase du 2° de l’article L. 332-6, après la référence : « c », sont insérés les mots : « et au d, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ; 2° Le d du 2° de l’article L. 332-6-1 est ainsi rétabli : « d) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 332-9 ; » 3° Après l’article L. 332-8, il est inséré un article L. 332-9 ainsi rédigé : « Art L. 332-9 – Lorsqu’il a été fait usage des dispositions prévues à l’article L. 312-9, une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire délivrées à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme. Cette participation ne s’applique pas aux constructions situées à l’intérieur d’un périmètre d’un projet urbain partenarial et à celles situées à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté lorsqu’elles sont édifiées sur un terrain ayant fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone. « L’autorisation fixe les délais de versement de cette participation. » ; 4° Après le e de l’article L. 332-12, il est inséré un f ainsi rédigé : « f) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, dans les conditions prévues à l’article L. 332-9. »","resume":"Crée le contrat de projet partenarial d'aménagement entre l'État et les collectivités, et la grande opération d'urbanisme qu'il permet de qualifier."},{"num":"1er bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».","resume":"Ajoute à l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme une mention du paysagiste concepteur défini par la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité.","resumeGenre":"description"},{"num":"2","extrait":"I. – La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « Section 3 « Opérations d’intérêt national « Art. L. 102-12. – Une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d’opération d’intérêt national par un décret en Conseil d’État qui l’inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue. « L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération sont consultés sur le projet d’opération d’intérêt national. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai. « Art. L. 102-13. – À l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national : « 1° Par dérogation à l’article L. 111-3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels, l’autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; « 2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213-1 et L. 240-1 ne peuvent être exercés ; « 3° Le représentant de l’État dans le département est compétent pour la création des zones d’aménagement concerté situées en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 311-1 ; « 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l’article L. 322-3-2. « Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l’article L. 322-13 ; « 5° L’autorité administrative de l’État est compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, s’il y lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 422-2 et sous réserve de l’article L. 102-14 ; « 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1 dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par le représentant de l’État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. « La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ; « 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. « Art. L. 102-14. – Par dérogation au 5° de l’article L. 102-13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422-1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l’aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l’intervention de l’État. « Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d’État conférant la qualité d’opération d’intérêt national prévu à l’article L. 102-12 ou, pour les opérations d’intérêt national existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d’État. « Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l’opération d’intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable. « Art. L. 102-15. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 102-12 peut délimiter une zone d’aménagement différé, au sens du chapitre II du titre I er du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent. « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret. II (nouveau). – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13 et L. 424-1 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102-13 et à l’article L. 424-1 ». III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 ».","resume":"Confie à l'État la délivrance des permis dans une opération d'intérêt national, qualifiée par décret après consultation des communes, sauf secteurs exclus."},{"num":"3","extrait":"I. – Au premier alinéa de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : «, les opérateurs des grandes opérations d’urbanisme et des opérations d’intérêt national ainsi que » et la première occurrence du mot : « et » est supprimée ; II. – L’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île-de-France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu’elle est rendue nécessaire par : « 1° La réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ; « 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ; « 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du présent code, présentant un caractère d’intérêt général ; « 4° (nouveau) La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. » ; 2° Le Ibis est abrogé ; 3° Au II, au troisième alinéa du III, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du VI,les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ; 4° Au troisième alinéa du III, les mots : « ou au Ibis » sont supprimés ; 4° bis (nouveau) Au dernier alinéa du même III, les mots : « pour le logement ou une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ; 5° Au premier alinéa du IV, les mots : « et au Ibis » sont supprimés ; 6° (nouveau) Au dix-huitième alinéa du même IV, les mots : « pour le logement ou la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés. III. – Le chapitre I er du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Les articles L. 321-18 à L. 321-20 sont abrogés ; 2° L’article L. 321-23 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs statuts : « 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’ils sont titulaires d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre I er de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; « 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327-1 ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés. « Les ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes non membres de ces établissements publics de coopération intercommunale, autorisent par arrêté conjoint l’établissement public d’aménagement à procéder à cette intervention hors de son périmètre. L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. « III. – Les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312-1 et réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de leurs compétences. » ; 3° L’article L. 321-29 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d’Île-de-France : « 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’il est titulaire d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre I er de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre I er de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; « 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327-1 ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés. « Les ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes non membres de ces établissements publics de coopération intercommunale, autorisent par arrêté conjoint Grand Paris Aménagement à procéder à cette intervention hors de son périmètre. L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois. « III. – Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312-1. » III bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 123-23 du code de l’urbanisme, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 300-6-1 ». III ter (nouveau). – L’article L. 321-36-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321-18 à L. 321-20, ainsi qu’ » sont supprimés ; 2° Au second alinéa, les mots : « le projet stratégique et opérationnel, » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ». III quater (nouveau). – L’article L. 324-10 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli : « Art. L. 324-10. – Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret. « Les délibérations du conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l’État dans la région. » IV. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le c de l’article L. 422-2 est complété par les mots : «, sauf dans des secteurs délimités en application de l’article L. 102-14 » ; 2° Après l’article L. 422-3, il est inséré un article L. 422-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 422-3-1. – Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, par exception à l’article L. 422-1, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme. » V. – Après le huitième alinéa de l’article 1 er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code ; ».","resume":"Autorise les établissements publics d'aménagement à agir hors de leur périmètre statutaire dans une opération d'intérêt national ou une grande opération d'urbanisme."},{"num":"3 bis","extrait":"(nouveau) Le II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi rédigé : « II. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les maîtres d’ouvrages des constructions ou des aménagements, situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d’intervention prévus au quatrième alinéa du I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation et ne faisant pas l’objet d’une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé. « La demande de dérogation prend la forme d’une étude permettant de vérifier l’atteinte de ces résultats. Cette étude fait l’objet d’un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies par les sections 2 à 4 du chapitre I er du titre II du livre III du code de l’urbanisme, géographiquement compétent, par l’établissement public national dénommé “Société de livraison des ouvrages olympiques” ou, à défaut, par le représentant de l’État territorialement compétent. « L’étude et l’avis conforme de l’établissement public ou du représentant de l’État territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme. « Le permis ou la décision de n on-opposition à la déclaration préalable tient lieu d’approbation des dérogations. « Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II. »","resume":"Permet, à titre expérimental pendant 7 ans, aux maîtres d'ouvrage de certaines opérations d'urbanisme de demander à déroger aux règles opposables s'ils démontrent atteindre les objectifs poursuivis."},{"num":"4","extrait":"I. – Au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, les mots : « création d’une » sont supprimés. II. – Après le 28° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 29° ainsi rédigé : « 29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123-19 du code de l’environnement. »","resume":"Ajoute l'ouverture et l'organisation de la participation du public par voie électronique à la liste de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales."},{"num":"4 bis","extrait":"(nouveau) Le I de l’article L. 121-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent pas faire l’objet d’une telle concertation les projets ayant fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120-1 du présent code. »","resume":"Exclut de la concertation préalable environnementale les projets déjà soumis à la concertation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme respectant certains droits du public."},{"num":"4 ter","extrait":"(nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du code de l’environnement. »","resume":"Prévoit qu'un décret en Conseil d'État détermine comment les conclusions de l'étude de faisabilité sont reprises dans l'étude d'impact."},{"num":"5","extrait":"I A (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre I er du titre V du livre I er est complétée par des articles L. 151-7-1 et L. 151-7-2 ainsi rédigés : « Art. L. 151-7-1. – Outre les dispositions prévues à l’article L. 151-7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent : « 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; « 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts. « Art. L. 151-7-2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est compétent en matière de plan local d’urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d’aménagement concerté, la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d’aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ; 2° L’article L. 153-31 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 153-34 est ainsi modifié : a) La troisième occurrence du mot : « ou » est supprimée ; b) Après la seconde occurrence du mot : « nuisance », sont insérés les mots : « ou de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté » ; 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 311-1 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 151-7-2 ». I B (nouveau). – L’article L. 311-2 du code l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 311-2. – À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté : « 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230-1 ; « 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424-1. » I C (nouveau). – Le 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : «, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté ». I. – L’article L. 311-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « constructeur », sont insérés les mots : «, signée par l’aménageur, » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. » II. – (Supprimé) III. – Après le huitième alinéa de l’article 1 er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – aux ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ; ». IV (nouveau). – Le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. » V (nouveau). – Le II de l’article L. 122-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. » VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ».","resume":"Permet à l'approbation d'un plan local d'urbanisme comportant des orientations d'aménagement de valoir création d'une zone d'aménagement concerté, si son auteur est compétent pour la créer."},{"num":"5 bis A","extrait":"(nouveau) Le chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 255-3 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l’organisme de foncier solidaire » sont remplacés par les mots : « celle-ci se déroule » et les mots : « L. 255-10 à » sont remplacés par les mots : « L. 255-10-1, L. 255-11-1, L. 255-13 et » ; b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « concomitamment à la signature de l’acte authentique » ; 2° Après l’article L. 255-10, il est inséré un article L. 255-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 255-10-1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l’article L. 255-3 du présent code, l’avant-contrat mentionne expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire signé avec l’organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si l’organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les conditions de délivrance de cet agrément par l’organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail. « L’opérateur informe l’organisme de foncier solidaire de tout avant-contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l’avant-contrat et les pièces permettant d’établir l’éligibilité de l’acquéreur. » ; 3° Après l’article L. 255-11, il est inséré un article L. 255-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 255-11-1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l’article L. 255-3 du présent code, l’organisme de foncier solidaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l’avant-contrat pour délivrer son agrément. Celui-ci est fondé sur la vérification du respect des conditions d’éligibilité de l’acquéreur à la conclusion d’un bail réel solidaire définies aux articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4, de la conformité de l’avant-contrat avec le bail initial conclu entre l’opérateur et l’organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l’évaluation des droits réels appartenant à l’opérateur et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de l’acquisition. « Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l’offre préalable de vente pèse sur l’opérateur. » ; 4° L’article L. 255-13 est ainsi modifié : a) Après le mot : « cédant », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou en cas de refus d’agrément lors d’une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. » ; b) Le second alinéa est supprimé.","resume":"Impose des mentions dans l'avant-contrat de revente des droits réels d'un bail réel solidaire et un agrément de l'organisme de foncier solidaire sous 2 mois."},{"num":"5 bis B","extrait":"(nouveau) À l’article L. 122-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « précise celle qui » sont remplacés par les mots : « peut prévoir qu’une seule de ces personnes ».","resume":"Rend facultative la désignation d'une seule des personnes concernées pour mener une procédure d'expropriation, là où le code de l'expropriation l'imposait."},{"num":"5 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 212-2 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l’article L. 212-1. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »","resume":"Soumet le renouvellement de la période mentionnée à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme aux modalités prévues à l'article L. 212-1."},{"num":"5 ter","extrait":"(nouveau) Le I de l’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ; 2° Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés."},{"num":"5 quater","extrait":"(nouveau) L’article L. 321-39 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 321-39. – Il est institué, auprès du conseil d’administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l’environnement, des activités agricoles, de l’urbanisme et de la culture, ainsi qu’un député et un sénateur désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité consultatif est saisi par le conseil d’administration, en tant que de besoin, des projets de l’établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration et peut également émettre des propositions. »","resume":"Institue auprès du conseil d'administration un comité consultatif de personnalités qualifiées, d'un député et d'un sénateur, saisi en tant que de besoin des projets de l'établissement."},{"num":"5 quinquies","extrait":"(nouveau) Le III de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l’avant-dernier alinéa du présent III est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d’ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du présent III. »","resume":"Permet que la contribution financière prévue par la convention soit versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d'ouvrage des équipements publics."},{"num":"5 sexies","extrait":"(nouveau) Le second alinéa du 3 du II de l’article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par la méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ou le dépassement des budgets prévisionnels ou encore le non-respect du programme ou tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La défaillance est prononcée par le conseil d’administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d’ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance. « Le projet de convention est arrêté par le conseil d’administration de la société et envoyé au maître d’ouvrage. L’absence de réception par la société de la convention signée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité emporte la substitution de plein droit de la société au maître d’ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d’administration lors de sa plus prochaine réunion. « En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d’ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit ou honoraire ni d’aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d’ouvrage défaillant dans l’ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés. « Le maître d’ouvrage substitué dispose d’un délai d’un mois à compter du prononcé ou de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 pour transmettre à la société les pièces nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage, en particulier l’ensemble des contrats et des études réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d’ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats. « Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, le maître d’ouvrage substitué devient propriétaire de l’ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation et vient aux droits et obligations de la société relativement à cet ouvrage et à ces biens. À cette fin, la société lui adresse un procès-verbal de remise. »","resume":"Permet à la société chargée des ouvrages des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 de se substituer au maître d'ouvrage défaillant."},{"num":"5 septies","extrait":"(nouveau) Après l’article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé : « Art. 17-1. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 201 5-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. » CHAPITRE II Favoriser la libération du foncier","resume":"Dispense les marchés de conception-réalisation portant sur les ouvrages des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 des conditions de recours à cette procédure."},{"num":"6 A","extrait":"(nouveau) L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »","resume":"Inscrit la promotion de la conception universelle parmi les objectifs d'urbanisme des collectivités, au bénéfice des personnes handicapées ou en perte d'autonomie."},{"num":"6","extrait":"I. – L’article L. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État peuvent être cédés pour contribuer à la mise en œuvre des opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du même code. Ces terrains sont cédés à l’amiable à la collectivité territoriale ou à l’établissement public cocontractant à l’initiative de l’opération mentionné au même article L. 312-1 ou à l’opérateur désigné dans ce contrat. » II. – L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « majoritairement » ; b) À la dernière phrase, après les mots : « locatifs sociaux », sont insérés les mots : «, pour les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire » ; 2° À l’avant-dernier alinéa du V, les mots : « qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, » sont supprimés et, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : «, dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, » ; 3° Le VIII est complété par un c ainsi rédigé : « c) Les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code. »","resume":"Permet de céder à l'amiable des immeubles du domaine privé de l'État pour réaliser une opération d'aménagement prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement."},{"num":"7","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 3211-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Les mots : « d’actifs immobiliers d’une superficie» sont remplacés par les mots : « de terrains bâtis ou non bâtis d’une superficie cadastrale » ; 2° Après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « de programmes ». II. – L’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Aux a et d du 1° et au c du 2° du I, la référence : « au 4°» est remplacée par les références : « aux 4° et 8°» ; 2° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° La société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. » III (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « une partie ».","resume":"Limite aux terrains bâtis ou non bâtis le champ des cessions prévues à l'article L. 3211-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques."},{"num":"8","extrait":"I. – (Supprimé) II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation », les mots : « code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « même code » et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « dudit code ». III. – L’article L. 211-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174-1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est maintenu. » ; 2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210-1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d’occupants définitivement évincés d’un bien à usage d’habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l’une des opérations d’aménagement définies au livre III du présent code. » III bis (nouveau). – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, les mots : « lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement » sont supprimés. IV. – L’article L. 212-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés » ; 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du même code, après avis des communes incluses dans le périmètre de ces zones. « En cas d’avis défavorable d’une commune, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés. » V. – Le troisième alinéa de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » VI. – L’article L. 321-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l’article L. 151-41 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l’article L. 321-1. » CHAPITRE III Favoriser la transformation de bureaux en logements","resume":"Élargit le droit de préemption urbain à la relocalisation d'activités et au relogement des occupants définitivement évincés par une opération d'aménagement."},{"num":"9","extrait":"I. – L’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un objectif de mixité sociale » sont supprimés ; 2° Au début du 1°, de la première phrase du 2° et du 5°, sont ajoutés les mots : « Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, » ; 3° Au 3°, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas l’ob jet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151-15 du présent code, » et, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « d’une majoration de 30 % ». II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 145-4 du code de commerce, après le mot : « usage », sont insérés les mots : «, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ».","resume":"Permet de déroger aux règles de stationnement et, hors commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1, aux règles de l'article L. 151-15."},{"num":"9 bis","extrait":"(nouveau) Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, notamment à des fins d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social. Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation. Les opérations d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance ou lors de la survenance d’un événement défini par la convention. La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par période d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu. L’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant et la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret. Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il peut donner lieu au versement par le résident à l’organisme ou à l’association qui a reçu la disposition des locaux d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l’organisme ou l’association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou l’arrivée à terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenue dans les conditions fixées au même troisième alinéa. L’arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre I er du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’agrément de l’État est subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la lis te des collectivités territoriales concernées. Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au delà du 31 décembre 2022. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les opérations. Il fait l’objet d’un rapport de suivi et d’évaluation déposé chaque année au Parlement à compter de 2019.","resume":"Institue à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, l'occupation de locaux vacants par des résidents temporaires, sous convention de 3 ans prorogeable par périodes d'un an."},{"num":"10","extrait":"Le chapitre II du titre II du livre I er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Immeubles de moyenne et de grande hauteur » ; 2° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 122-1. – Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, à la modification ou au changement de destination d’un immeuble de moyenne hauteur ou d’un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d’immeubles, par décret en Conseil d’État. « Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, à la modification ou au changement de destination d’un immeuble de moyenne hauteur ou d’un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d’immeubles concerné, par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa. « Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de l’autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité chargée de la police de la sécurité. » ; 3° L’article L. 122-2 est abrogé.","resume":"Soumet les travaux sur les immeubles de moyenne et de grande hauteur à des règles de sécurité et à l'autorisation de la police de la sécurité."},{"num":"10 bis","extrait":"(nouveau) Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d’habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant qu e leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s’ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation. Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu’à la publication dans le code de la construction et de l’habitation de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard, jusqu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être refusée au motif référencé au premier alinéa du présent article jusqu’à la publication des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa.","resume":"Valide les autorisations de construire des logements délivrées avant la loi, contestées au motif du niveau de plancher retenu pour les duplex et triplex du dernier étage."},{"num":"11","extrait":"Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 642-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les mots : « conférant l’usage de ces locaux » sont remplacés par les mots : « en conférant l’usage » ; a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ; b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l’article L. 642-5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5 du présent code ou de les utiliser pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles » ; c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de confort et d’habitabilité » sont remplacés par les mots : « requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux » ; d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l’objectif d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, dans la limite de quatre ans. « Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au même troisième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans. » ; 2° L’article L. 642-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642-5, l’attributaire de la réquisition peut être : » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, l’attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l’État à cette fin. » ; 3° À l’article L. 642-4, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ; 4° L’article L. 642-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les locaux peuvent également être occupés à des fins d’hébergement d’urgence dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ; 5° L’article L. 642-15 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 642-5, » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d’hébergement d’urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini à l’article L. 642-23, déduction faite de l’amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l’attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l’amortissement des travaux est supérieur au loyer défini au même article L. 642-23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d’usage. » ; c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ; 6° L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 642-5 » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 642-23, le mot : « habitable » est supprimé. CHAPITRE IV Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme","resume":"Permet de réquisitionner des locaux pour l'hébergement d'urgence de personnes sans abri, pour 2 ans au plus, ou 4 ans si les travaux le justifient."},{"num":"12","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le plan d’occupation des sols antérieur redevient applicable pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. « À défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. »","resume":"Rend le plan d'occupation des sols antérieur applicable pendant 18 mois à compter de l'annulation, puis, à défaut de nouveau document, fait appliquer le règlement national d'urbanisme."},{"num":"12 bis A","extrait":"(nouveau) I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation » sont remplacés par les mots : « l’arrêt ». II. – Le I : 1° N’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ; 2° Est applicable à l’élaboration ou la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l’article L. 143-29 du code de l’urbanisme.","resume":"Substitue l'arrêt à l'approbation dans un alinéa du code de l'urbanisme relatif au schéma de cohérence territoriale, sans s'appliquer aux procédures déjà prescrites."},{"num":"12 bis B","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du plan » sont remplacés par les mots : « l’arrêt du projet ». II. – Le I : 1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ; 2° Est applicable à l’élaboration ou la prochaine révision du plan local d’urbanisme prise en application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l’urbanisme.","resume":"Substitue l'arrêt du projet à l'approbation du plan dans un alinéa de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, sans toucher aux plans locaux d'urbanisme déjà prescrits."},{"num":"12 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le b du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : «, la lutte contre l’étalement urbain ». II. – Au 1° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : «, favoriser la densification ».","resume":"Inscrit la lutte contre l'étalement urbain et la densification dans le code de l'urbanisme."},{"num":"12 ter","extrait":"(nouveau) L’article L. 161-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 161-4. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : « 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ; « 2° Des constructions et installations nécessaires : « a) À des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; « b) À l’exploitation agricole ou forestière ; « c) À la mise en valeur des ressources naturelles. »","resume":"Autorise, dans les secteurs inconstructibles d'une carte communale, l'extension des constructions existantes et les installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière."},{"num":"12 quater","extrait":"(nouveau) Le 3° de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est abrogé."},{"num":"12 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – La section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. » ; 2° L’article L. 121-8 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : «, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » sont supprimés ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics, lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré. « L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » II. – Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. III. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du I du présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut, dans la collectivité de Corse, se substituer au schéma de cohérence territoriale, en cas d’absence de ce schéma.","resume":"Autorise, hors des espaces proches du rivage et sans extension du périmètre bâti, des constructions dans les secteurs déjà urbanisés, pour le logement et les services publics."},{"num":"12 sexies","extrait":"(nouveau) L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 121-10. – Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »","resume":"Autorise hors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'État, les constructions nécessaires aux activités agricoles et forestières, dont le changement de destination est interdit."},{"num":"12 septies","extrait":"(nouveau) (Supprimé)"},{"num":"12 octies","extrait":"(nouveau) (Supprimé)"},{"num":"12 nonies","extrait":"(nouveau) L’article L. 121-24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public et participent directement au caractère remarquable du site. » ; 2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à l’avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages ».","resume":"Conditionne les aménagements légers dans les espaces et milieux remarquables à leur participation directe au caractère du site et à l'avis de la commission départementale."},{"num":"13","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme : 1° En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qu’aux cartes communales ; 2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ; 3° En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre I er du titre IV du livre I er du code de l’urbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ; 4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° du présent article pour l’adaptation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’application dans le temps de ces mesures à ce schéma. II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale. III (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.","resume":"Autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour limiter les documents opposables aux documents d'urbanisme et adapter le schéma de cohérence territoriale."},{"num":"14","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des schémas d’aménagement régional prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales : 1° En redéfinissant le plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les difficultés d’intelligibilité du régime actuel ; 2° En supprimant les dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de collectivités concernées ; 3° En modifiant le contenu du schéma d’aménagement régional et en redéfinissant ses effets, notamment en ce qu’il tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ; 4° En modifiant la liste des normes et documents avec lesquels le schéma d’aménagement régional doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, en harmonisant les modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les autres documents de planification et d’urbanisme ; 5° En simplifiant certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution ainsi qu’à son approbation. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Autorise le Gouvernement à réformer par ordonnance le régime juridique des schémas d'aménagement régional, notamment leur contenu, leurs effets et leur procédure d'élaboration."},{"num":"14 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé : « XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219-1. « Sans préjudice du II dudit article L. 5219-1 et du V de l’article L. 5219-5 du même code, jusqu’à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 dudit code sont exercées : « 1° Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ; « 2° Ou par les communes dans les autres cas. » II. – L’article 113 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé : « Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu’à ce que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat exécutoires au 31 décembre 2015. »","resume":"Reporte le transfert des compétences habitat à la métropole du Grand Paris à la date où son plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement devient exécutoire."},{"num":"14 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le premier alinéa de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre I er du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 du même code. » II. – Les dispositions du titre V du livre I er du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux procédures de règlement local de publicité initiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.","resume":"Applique aux règlements locaux de publicité les règles de périmètre et de compétence du plan local d'urbanisme, et étend cette règle à certaines procédures déjà engagées."},{"num":"14 ter","extrait":"(nouveau) Le second alinéa de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. »","resume":"Porte à 12 ans la durée prévue à l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement lorsque l'intercommunalité compétente a prescrit un règlement local de publicité intercommunal."},{"num":"14 quater","extrait":"(nouveau) Après le II de l’article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Les dispositions de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation introduites par le II du présent article ne sont pas opposables aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. »","resume":"Reporte l'application des nouvelles règles des programmes locaux de l'habitat aux plans locaux d'urbanisme arrêtés avant le 31 mars 2018, qui disposent d'un délai d'adaptation."},{"num":"15","extrait":"I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « ou après avis ». I. – Au dernier alinéa de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, la référence : « à l’article L. 632-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». II. – L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. « Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci donne son accord ou demande la modification de ce projet de décision, le cas échéant après examen conjoint du dossier. » ; 2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. » ; 3° (nouveau) Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. » III. – Après l’article L. 632-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 632-2-1. – Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : « 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; « 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ; « 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter. « En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. » IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 632-3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n’est pas applicable ». V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation prévues aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ainsi qu’aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.","resume":"Remplace l'accord de l'architecte des Bâtiments de France par un simple avis pour les antennes relais et certains immeubles insalubres ou menaçant ruine."},{"num":"16","extrait":"L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ; 2° (Supprimé)","resume":"Limite le dossier d'une demande de permis aux pièces nécessaires à vérifier le droit de l'Union européenne, les règles d'urbanisme, de salubrité, de sécurité ou d'autres législations."},{"num":"16 bis A","extrait":"(nouveau) L’article L. 425-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 425-14. – Sans préjudice de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre I er du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : « 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code ; « 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II de l’article L. 214-3 du même code. »","resume":"Interdit de mettre en œuvre un permis ou une décision de non-opposition avant la délivrance de l'autorisation environnementale ou la décision d'acceptation."},{"num":"16 bis","extrait":"(nouveau) Après le premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement. Cette disposition s’applique également aux projets inhérents à l’organisation en France des championnats du monde de ski alpin 2023. « Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager dispose d’un délai maximal de deux ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, ce bénéficiaire, ou son ayant droit, doit procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l’état. En cas d’inobservation par le bénéficiaire, ou son ayant droit, de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480-1, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du même code sont également applicables. »","resume":"Permet de déroger aux règles d'urbanisme pour l'état provisoire d'un projet des jeux Olympiques et Paralympiques, hors sécurité et salubrité publiques et si l'état définitif les respecte."},{"num":"17","extrait":"I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par des articles L. 423-2 et L. 423-3 ainsi rédigés : « Art. L. 423-2. – Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l’administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques. « Les modalités et conditions dans lesquelles l’autorité mentionnée à l’article L. 422-1 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à l’article L. 426-1. « Art. L. 423-3. – Sans préjudice des articles L. 112-8 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à un seuil défini par décret disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1 er janvier 2022. « Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. » II. – La seconde phrase de l’article L. 426-1 du code de l’urbanisme est supprimée.","resume":"Ouvre aux communes dépassant un seuil de population une téléprocédure pour instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022."},{"num":"17 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 321-5 ainsi rédigé : « Art. L. 321-5. – I. – Les informations contenues dans la base de données sur la mise à jour des informations cadastrales (MAJIC), produite par la direction générale des impôts, relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti sont des données de référence au sens de l’article L. 321-1. « À l’exclusion des informations permettant d’identifier une personne physique, et sous réserve des mesures de confidentialité appropriées, les informations mentionnées au premier alinéa du présent I font l’objet d’une mise à disposition dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. « II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du second alinéa du I. »","resume":"Érige en données de référence les informations cadastrales de la base MAJIC sur les parcelles et leur bâti, diffusées en format ouvert hors identification des personnes."},{"num":"17 ter","extrait":"(nouveau) Un guichet unique centralisé et national de la publicité foncière est créé. La demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble est réalisée, notamment, auprès de ce guichet unique. Le demandeur précise le périmètre de sa demande, qui peut concerner l’intégralité du territoire national. La procédure de demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble est dématérialisée et le paiement est opéré en ligne. CHAPITRE V Simplifier l’acte de construire","resume":"Crée un guichet unique national et dématérialisé de la publicité foncière pour demander des renseignements ou des copies de documents sur un immeuble."},{"num":"18 A","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ». II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».","resume":"Ajoute les coopératives d'utilisation de matériel agricole aux personnes dispensées de recourir à un architecte par le code de l'urbanisme et la loi sur l'architecture."},{"num":"18","extrait":"I. – L’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 111-7-1. – Des décrets en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier : « 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible tandis que les autres logements sont évolutifs. « La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité et faciliter l’adaptabilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d’habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes : « a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ; « b) La mise en accessibilité partielle ou totale du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ; « 2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ; « 3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l’état futur d’achèvement et faisant l’objet de travaux modificatifs de l’acquéreur ; « 4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité, à la charge financière des bailleurs, et leur exécution dans un délai raisonnable ; « 5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. » II (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des mesures prévues au 1° de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation. III (nouveau). – À la quatrième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».","resume":"Fixe à un dixième des logements, et au moins un, la part accessible dans les bâtiments d'habitation collectifs neufs, les autres devant être évolutifs."},{"num":"19","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct ou sur le chantier et réalise l’ouvrage. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur fabrique, pose et assemble les éléments préfabriqués."},{"num":"19 bis A","extrait":"(nouveau) L’article L. 243-1-1 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »","resume":"Exclut des assurances construction obligatoires les dommages aux ouvrages existants, sauf ceux totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et techniquement indivisibles."},{"num":"19 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-1-1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct du chantier sur lequel ils sont assemblés, installés et mis en œuvre, ou sur le chantier. « Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. »","resume":"Définit la préfabrication comme la conception et la réalisation d'un ouvrage à partir d'éléments produits sur un site distinct du chantier ou sur le chantier."},{"num":"19 ter","extrait":"(nouveau) I. – La section 10 du chapitre II du titre I er du livre I er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Prévention des risques sismiques et cycloniques », qui comprend les articles L. 112-18 et L. 112-19 ; 2° Après l’article L. 112-19, est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols « Art. L. 112-20. – La présente sous-section s’applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs. « Art. L. 112-21. – En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. « Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci. « Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article. « Art. L. 112-22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-1 du code civil. « Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment. « Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. « Art. L. 112-23. – Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu : « 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ; « 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire. « Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation. « Art. L. 112-24. – Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-22 et l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112-23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui-ci. « En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l’étude géotechnique préalable mentionnée à l’article L. 112-21. « Art. L. 112-25. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente sous-section. Ce décret précise notamment : « 1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l’article L. 112-20 ; « 2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques ; « 3° Les contrats entrant dans le champ d’application des articles L. 112-22 et L. 112-23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions des mêmes articles L. 112-22 et L. 112-23. » II. – Le c de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant : « – tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude gé otechnique mentionnée aux articles L. 112-22 et L. 112-23, dont une copie est annexée au contrat ; « – les raccordements aux réseaux divers ; « – tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; ».","resume":"Oblige le vendeur d'un terrain non bâti constructible, dans les zones exposées aux mouvements de terrain liés à la sécheresse, à fournir une étude géotechnique."},{"num":"20","extrait":"I. – Au II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : «, jusqu’au 31 décembre 2018, » sont supprimés. Ibis (nouveau). – À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, les mots : « d’amélioration de l’efficacité » sont remplacés par les mots : « de performance ». II. – L’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une procédure formalisée », après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prise individuellement » et le mot : « susmentionnée » est remplacé par la référence : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ; b) À la même première phrase, les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » sont supprimés ; c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré. » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres. » ; III. – Le c du 1° du II du présent article est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l’habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi. IV. – À la fin de l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est remplacée par la référence : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».","resume":"Soumet les commissions d'appel d'offres des offices publics de l'habitat aux règles applicables aux organismes privés d'habitations à loyer modéré."},{"num":"20 bis","extrait":"(nouveau) À la première phrase du I de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : «, notamment énergétiquement, ».","resume":"Inscrit la dimension énergétique parmi les objectifs de la politique d'aide au logement, pour l'habitat existant."},{"num":"21","extrait":"L’article L. 241-9 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – les mots : « pourvu d’un chauffage commun » sont remplacés par les mots : « d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de chauffage » ; – après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « et de réguler » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout immeuble collectif d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. » ; c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les mots : « des installations répondant à ces obligations » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : «, de refroidissement » ; b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ; 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « prescrits », sont insérés les mots : «, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa » ; b) Les mots : « à l’obligation prévue au » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie aux obligations prévues au même » ; c) À la fin, les mots : « résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage » sont remplacés par les mots : « au regard des économies attendues » ; 4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit elle-même pas rentable ou techniquement impossible. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Le décret en Conseil d’État précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »","resume":"Étend aux installations centrales de froid l'obligation d'équiper les immeubles collectifs d'un dispositif de mesure par logement, quand la technique le permet."},{"num":"21 bis A","extrait":"(nouveau) I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 125-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À peine de nullité, le contrôle est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142-7. » II. – Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 133-6, le deuxième alinéa de l’article L. 134-1 et l’article L. 134-6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142-7. » ; 2° L’article L. 134-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, le diagnostic est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142-7. » ; 3° Après la première phrase de l’article L. 134-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142-7. » III. – Le premier alinéa de l’article L. 134-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134-1 et L. 134-2 est mis à disposition du public par l’observatoire mentionné à l’article L. 142-7. » IV. – L’article L. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. V. – Le chapitre II du titre IV du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Observatoire des diagnostics immobiliers « Art. L. 142-7. – Afin d’améliorer la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des bâtiments, de faciliter l’accès des personnes aux diagnostics immobiliers et de superviser l’activité des diagnostiqueurs immobiliers, il est institué un Observatoire des diagnostics immobiliers. « Art. L. 142-8. – La personne qui établit les diagnostics mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° de l’article L. 271-4 les transmet à l’Observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure leur enregistrement. « Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. « Art. L. 142-9. – La personne qui procède au contrôle mentionné à l’article L. 125-2-3 le transmet à l’Observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure son enregistrement. « Art. L. 142-10. – L’observatoire publie les diagnostics devant être mis à disposition du public. « Art. L. 142-11. – À la demande d’un propriétaire ou d’un gestionnaire, l’observatoire peut assurer la mise à disposition des diagnostics, états et contrôles d’un bâtiment à un tiers désigné par le propriétaire ou le gestionnaire du bâtiment. « Art. L. 142-12. – Le secrétariat de l’observatoire est assuré par l’établissement mentionné à l’article L. 142-1. « Art. L. 142-13 – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatiq ue et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. » VI. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 1331-11-1, L. 1334-1-1 et L. 1334-13 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142-7. » ; 2° L’article L. 1334-14 est abrogé. VII. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie transmet à l’observatoire mentionné à l’article L. 142-7 du code de la construction et de l’habitation l’ensemble des données collectées au titre de l’article L. 134-4-1 du même code avant le 31 décembre 2018.","resume":"Institue un Observatoire des diagnostics immobiliers auquel les diagnostics et contrôles sont transmis, certains à peine de nullité, et qui publie ceux mis à disposition du public."},{"num":"21 bis B","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et d’habitat » sont remplacés par les mots : «, d’habitat et de ville durable » ; 2° À la troisième phrase, les mots : « du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères » sont remplacés par les mots : « de l’État, de ses opérateurs, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics » et, à la fin, les mots : « et d’habitat » sont remplacés par les mots : «, d’habitat et de ville durable » ; 3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Il apporte son concours à l’ensemble de la filière du bâtiment et de la ville dans la mise en œuvre des transitions environnementales et numériques, notamment par la gestion et la mise à disposition d’outil numérique ou de base de données. »","resume":"Étend à la ville durable et aux collectivités territoriales les missions de l'organisme mentionné à l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation."},{"num":"21 bis C","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa de l’article L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation, les références : « 6°, 7° et 8° » sont remplacées par les références : « 6° et 7° ». II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».","resume":"Porte de 3 à 10 ans l'ancienneté admise du contrôle d'assainissement non collectif joint à une vente, et retire ce document d'une liste du code de la construction."},{"num":"21 bis D","extrait":"(nouveau) I. – La section 3 du chapitre I er du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-7 est complété par les mots : « et de l’observatoire mentionné à l’article L. 221-9 » ; 2° L’article L. 221-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 221-9. – L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur assure les missions suivantes : « 1° La réalisation d’enquêtes nationales ou locales d’analyse de la qualité de l’air intérieur de bâtiments ; « 2° La centralisation et la mise à disposition du public des évaluations mentionnées à l’article L. 221-8 ; « 3° L’attestation pour les propriétaires et les exploitants tenus d’assurer une surveillance de la qualité de l’air intérieur de la transmission des données à l’observatoire ; « 4° La détermination des méthodes de mesure et des performances minimales des instruments de mesure utilisés pour les évaluations mentionnées à l’article L. 221-8 ; « 5° Une mission d’études, de conseil et d’expertise auprès des établissements recevant du public et des collectivités territoriales qui en font la demande. « Le secrétariat de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur est assuré par l’organisme mentionné à l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation. » III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.","resume":"Confie à l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur des enquêtes, la mise à disposition du public des évaluations et une mission de conseil sur demande."},{"num":"21 bis E","extrait":"(nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »","resume":"Permet au représentant de l'État d'interdire, dans le cadre d'un plan de protection de l'atmosphère, l'utilisation des appareils de chauffage très émetteurs de polluants."},{"num":"21 bis F","extrait":"(nouveau) À la fin du cinquième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui ne peut pas excéder dix ans » sont remplacés par le mot : « décennale ».","resume":"Substitue une périodicité décennale à un délai qui ne pouvait excéder 10 ans, dans une règle de la compétence communale d'assainissement."},{"num":"21 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Le propriétaire de l’immeuble qui a installé à ses frais des équipements d’une installation d’autoconsommation collective est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cet équipement, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote-part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement. « Les modalités de remplacement d’un équipement d’une installation d’autoconsommation collective par un autre mode de fourniture d’énergie sont déterminées par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. »","resume":"Autorise le propriétaire d'un immeuble ayant installé à ses frais une installation d'autoconsommation collective à demander une quote-part des dépenses aux usagers qui acceptent de s'y raccorder."},{"num":"22","extrait":"Le titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 261-10-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. « Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il dispose d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant. « Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ; 2° L’article L. 261-11 est ainsi modifié : a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) La description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261-15 et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. » ; b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d’immeuble non concernées par la vente » ; 3° L’article L. 261-15 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) (Supprimé) c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé : « II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble. « Dans ce cas, le contrat préliminaire précise : « 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit : « a) Le prix de vente convenu ; « b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ; « c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b ; « 2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II. « Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution. » ; d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 4° L’article L. 262-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La garantie d’achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 261-10-1. »","resume":"Permet à l'acquéreur en l'état futur d'achèvement de se réserver des travaux de finition et d'actionner la garantie d'achèvement en cas de défaillance financière du vendeur."},{"num":"22 bis","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 111-3-2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».","resume":"Porte de 100 000 à 300 000 euros un montant de l'article L. 111-3-2 du code de la construction et de l'habitation."},{"num":"23","extrait":"I. – Le titre VI du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux » ; 2° Le chapitre I er est ainsi modifié : a) L’article L. 461-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 461-1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. « Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ; b) Sont ajoutés des articles L. 461-2 à L. 461-4 ainsi rédigés : « Art. L. 461-2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461-1 s’exerce entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. « Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment. « Art. L. 461-3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. « Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite, notamment en établissant le refus de la personne d’autoriser la visite ou le constat de son absence et en justifiant de l’existence d’éléments matériels laissant à penser qu’un manquement ou une infraction est susceptible d’être relevé. « L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter. « L’ordonnance est exécutoire par provision. « II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. « III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif. « IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. « L’original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. « V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. « Art. L. 461-4. – Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, le préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. » ; 3° L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. » II. – Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 480-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 480-12. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre I er du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ; 2° Il est ajouté un article L. 480-17 ainsi rédigé : « Art. L. 480-17. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises. « Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 8 heures et après 20 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public. « II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 8 heures et 20 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. » III. – Le titre V du livre I er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est ainsi modifié : a) L’article L. 151-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 151-1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. « Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ; b) Sont ajoutés des articles L. 151-2 et L. 151-3 ainsi rédigés : « Art. L. 151-2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 151-1 s’exerce entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public. « Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment. « Art. L. 151-3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. « Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite, notamment en établissant le refus de la personne d’autoriser la visite ou le constat de son absence et en justifiant de l’existence d’éléments matériels laissant à penser qu’un manquement ou une infraction est susceptible d’être relevé. « L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter. « L’ordonnance est exécutoire par provision. « II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. « L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. « III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif. « IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. « Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. « L’original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant. « Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. « V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. « Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. « L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. « Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif. « L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. « VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ; 2° Le chapitre II est ainsi modifié : a) Le sixième alinéa de l’article L. 152-4 est supprimé ; b) L’article L. 152-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 152-10. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ; c) Il est ajouté un article L. 152-13 ainsi rédigé : « Art. L. 152-13. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 151-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises. « Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 8 heures et après 20 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public. « II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 8 heures et 20 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »","resume":"Ouvre un droit de visite et de communication jusqu'à 6 ans après l'achèvement des travaux, les domiciles n'étant visités qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment."},{"num":"23 bis","extrait":"(nouveau) I. – Au début du 8° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, les mots : « Des articles » sont remplacés par les références : « Du II de l’article L. 231-4 et des articles L. 241-8, ». II. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 241-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « 37 500 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par le montant : « 300 000 euros » ; – après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231- 2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 2° L’article L. 271-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion. « Tout manquement à l’obligation d’information mentionnée à l’avant-dernier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » CHAPITRE VI Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme","resume":"Porte à 300 000 euros l'amende prévue à l'article L. 241-8 en l'absence de contrat écrit conforme et sanctionne le défaut d'information sur la rétractation."},{"num":"24","extrait":"I A (nouveau). – À la fin du 5° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ». I. – L’article L. 442-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. » II. – Au premier alinéa du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : «, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600-6, ». III. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 600-1-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d’aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code » ; b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ; 2° Au début de l’article L. 600-3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ; 3° L’article L. 600-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 600-5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ; 4° L’article L. 600-5-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 600-5-1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ; 5° Après l’article L. 600-5-1, il est inséré un article L. 600-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 600-5-2. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ; 6° L’article L. 600-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°. » ; 7° L’article L. 600-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » ; 8° L’article L. 600-8 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l’intention de demander » ; b) Au même premier alinéa, après les mots : « de ce recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ; c) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé : « Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ; 9° Au début de l’article L. 600-12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, » ; 10° Après l’article L. 600-12, il est inséré un article L. 600-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 600-12-1. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. « Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. » ; 11° L’article L. 600-13 est ainsi rédigé : « Art. L. 600-13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. » IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. TITRE II ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL CHAPITRE I ER Restructuration du secteur","resume":"Encadre les recours contre les autorisations d'urbanisme, en limitant le référé suspension et en élargissant la régularisation des vices en cours d'instance."},{"num":"25","extrait":"I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 423-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – les mots : « et qui n’a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans » sont remplacés par les mots : «, qui n’a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 » ; – après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, » ; – les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ; b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements de cet organisme. « La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2. « L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. « Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme mis en demeure. « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de cet organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. « II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux organismes d’habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. » ; 2° Les articles L. 423-1-1 à L. 423-1-3 sont ainsi rédigés : « Art. L. 423-1-1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 peuvent constituer entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité, un groupe d’organismes de logement social, selon l’une ou l’autre des modalités suivantes : « 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233-3 ; « 2° Soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423-1-2 du présent code et des détenteurs de son capital. « Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier l’ensemble des locataires de leur décision. « En cas de mise en place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l’un ou de plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant. « Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique patrimonial commun à l’ensemble des organismes qui les constituent. « Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan stratégique de patrimoine définies à l’article L. 411-9. « Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique d’utilité sociale commun à l’ensemble des organismes qui les constituent. « Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession. « Les groupes d’organismes de loge ment social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés. « Art. L. 423-1-2. – Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l’article L. 422-5 du présent code, qui peut prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225-1 du code de commerce ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce. « Sa dénomination sociale doit obligatoirement contenir les mots “société de coordination”. « Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du présent code. La société de coordination dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 qui sont actionnaires de cette société. « Les organismes mentionnés auxdits articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs sociétés de coordination. « Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les départements et les régions et les maires des communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l’assemblée générale et au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou dans l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination, selon des modalités prévues par les statuts. « Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues au 3° du I de l’article L. 422-2-1 du présent code. « Pour l’application des cinquième et sixième alinéas du présent article et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder de quatre le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé aux mêmes articles L. 225-17 et L. 225-69. « La société de coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements : « 1° D’élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423-1-1 ; « 2° De définir la politique technique des associés ; « 3° De définir et mettre œuvre une politique d’achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs activités ; « 4° De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ; « 5° D’organiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d’avances, et plus généralement par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d’investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15 et L. 423-16 ; « 6° D’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; « 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut notamment décider d’interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d’un investissement. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu’il s’engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. À défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l’organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365- 2 et L. 481-1, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 ; « 8° D’assurer le contrôle de gestion des associés, d’élaborer une combinaison de leurs comptes annuels et de porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés, pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. « À la demande de ses associés, elle peut également avoir pour objet : « aa) (nouveau) De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ; « a) D’assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent ; « b) D’assurer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d’ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d’habitation à loyer modéré et des sociétés de construction constituées en application du titre I er du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ; « c) De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d’une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code qui sont nécessaires. Les dispositions de l’article L. 443-14 ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations. « Les activités d’intérêt général mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 411-2 et au quatrième alinéa de l’article L. 481-1 réalisées par la société de coordination font ensemble l’objet d’une comptabilité distincte de celle de ses autres activités. « Dans le même cadre, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422-5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d’exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l’article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré. « Art. L. 423-1-3. – Par exception au troisième alinéa de l’article L. 423-1-2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481-1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales. » ; 3° L’article L. 423-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 423-2. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. « Cette obligation ne s’applique pas : « 1° Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité d’accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de l’article L. 411- 2 et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ; « 2° Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423-1-1, n’a son siège. « Un groupe d’organismes de logement social au sens dudit article L. 423-1-1 gère au moins 15 000 logements ou constitue l’unique groupe de logement social ayant son siège dans un département. « II. – Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d’un organisme qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination. « La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2. « En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part. « Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure. « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. « III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. » II. – Après l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 481-1-1 et L. 481-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 481-1-1. – I. – Toute société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n’a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411-2 peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement. « Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 de cette société d’économie mixte. « La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2. « L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part. « Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société d’économie mixte mis en demeure. « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de la société d’économie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. « II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. « Art. L. 481-1-2 – I. – Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 15 000 logements sociaux appartient à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. « Cette obligation ne s’applique pas : « 1° A (nouveau) Aux sociétés d’économie mixte dont l’activité relevant de leur agrément en application de l’article L. 481-1 ne constitue pas l’activité principale et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ; « 1° Aux sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires, y compris celles ne relevant pas de leur agrément en application de l’article L. 481-1, est supérieur à 50 millions d’euros ; « 2° Aux sociétés d’économie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel aucune autre société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 ni aucun organisme mentionné à l’article L. 411-2, n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423-1-1 n’a son siège. « Un groupe d’organismes de logement social gère au moins 15 000 logements ou, lorsqu’il compte au moins deux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1, réalise un chiffre d’affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 50 millions d’euros pour l’ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles le groupe ou les sociétés qui le composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des sociétés d’économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application de l’article L. 481-1, ou constitue l’unique groupe ayant son siège dans un département. « II. – Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411-2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de ses logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part social d’une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’arti cle L. 481-1 d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351-2 d’une société d’économie mixte qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cette société d’économie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination. « La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342-2. « En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part. « Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452-1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure. « En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452-2-1-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. « III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé à en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. » II bis (nouveau). – L’article L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent également construire des logements pour la gendarmerie nationale. » III. – Les articles L. 423-2 et L. 481-1-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2 et L. 423-1-3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de publication de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l’article 207 et du 2° de l’article 1461 du code général des impôts.","resume":"Oblige les organismes d'habitations à loyer modéré gérant moins de 15 000 logements sociaux à rejoindre un groupe d'organismes de logement social, sauf exceptions."},{"num":"25 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 451-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481-1 » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ou sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application du même article L. 481-1 ».","resume":"Étend aux sociétés d'économie mixte agréées de logements sociaux le régime de l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation."},{"num":"26","extrait":"I. – L’article L. 411-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; a) Les mots : « et réalisant exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411-2 » et le mot : « anonymes » sont supprimés ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société d’habitations à loyer modéré, ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dans un délai d’un an. » ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : « anonyme » et le mot : « anonymes » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l’article L. 411-2 » sont supprimés ; 3° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « La rémunération des actionnaires de sociétés d’habitations à loyer modéré par une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 est réalisée par émission d’actions auxquelles les articles L. 423-4 et L. 423-5 s’appliquent. « II. – Un office public de l’habitat peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et à l’article L. 481-1. « La rémunération de la collectivité de rattachement de l’office public de l’habitat absorbé ou scindé en actions de la société bénéficiaire est fixée sur la base du rapport des capitaux propres non réévalués respectifs des organismes. « III. – Une société d’habitations à loyer modéré dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si l’actionnaire unique est un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 481-1. « Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si l’actionnaire unique est un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 481-1. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’organisme bénéficiaire. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dans un délai d’un an. » ; 4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; 5° (nouveau) Sont ajoutés des V, VI et VII ainsi rédigés : « V. – En cas de fusion de deux sociétés d’habitations à loyer modéré n’ayant pas la même compétence géographique, la compétence géographique de la société absorbante est, après la fusion, l’addition des compétences géographiques des deux sociétés ayant fusionné. « VI. – Toute fusion réalisée en application du présent article, de l’article L. 421-7 du présent code ou de l’article L. 236-1 du code de commerce entre des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du présent code donne lieu à une information des locataires des organismes concernés. « VII. – En cas de fusion de plusieurs organismes et jusqu’à l’élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des organismes ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration ou de surveillance. À défaut, ces derniers sont désignés par le représentant de l’État dans le département. » II (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.","resume":"Permet à un office public de l'habitat de transmettre son patrimoine par fusion ou scission à un autre organisme de logement social."},{"num":"27","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 423-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux article s L. 365-1, L. 411-2 et L. 481-1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que lui » ; 2° À l’avant-dernière phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ». II. – Le premier alinéa de l’article L. 423-16 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux article s L. 365-1, L. 411-2 et L. 481-1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 que lui » ; 2° À la troisième phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ». III. – L’article L. 481-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces sociétés d’économie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des ressources de l’activité agréée dans les conditions prévues aux articles L. 423-15 et L. 423-16. » IV. – Après le 6 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé : « 6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ; ». V. – L’article L. 511-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. » ; 2° (Supprimé)","resume":"Autorise les organismes de logement social d'un même groupe à se consentir entre eux des avances, des prêts et des opérations de trésorerie."},{"num":"27 bis A","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 421-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-4-1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré. « Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. « Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »","resume":"Autorise les offices publics de l'habitat à accorder des sûretés réelles mobilières facilitant leur action, à l'exclusion des sûretés générales."},{"num":"27 bis B","extrait":"(nouveau) I. – À l’article L. 213-32 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les mots : «, les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, ». II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423-1-1 du code de la construction et de l’habitation ».","resume":"Étend aux sociétés de coordination, et pour le code monétaire et financier aux offices publics de l'habitat, le régime des articles L. 213-32 et L. 228-36."},{"num":"27 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’article 881 L du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Par exception aux dispositions du I, lorsqu’elles se rapportent aux opérations de fusions et d’apports réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d’une contribution au taux de 0,01 % jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de l’article 881 M du présent code. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. CHAPITRE II Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social","resume":"Fixe à 0,01 % la contribution de sécurité immobilière proportionnelle perçue sur les fusions et apports des organismes d'habitations à loyer modéré, jusqu'au 31 décembre 2021."},{"num":"28","extrait":"I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 411-2 est ainsi modifié : a) Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « – les sociétés anonymes de coordination ; « – les sociétés anonymes de vente d’habitations à loyer modéré. » ; a bis) (nouveau) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d’habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ils enregistrent les résultats de l’activité relevant de la gestion de services d’intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d’un dividende, dans la limite d’un montant fixé par les clauses types mentionnées à l’article L. 422-5. » ; 2° L’article L. 421-1 est ainsi modifié : aaa) (nouveau) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; » aa) (nouveau) À la seconde phrase du 10°, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein d’une filiale ; » b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé : « 19° De créer une filiale pour construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. » ; 3° L’article L. 421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° La totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation administrative préalable. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dans un délai d’un an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d’une nullité d’ordre public. » ; 4° L’article L. 421-3 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au 2°, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ; b) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés : « 2° bis Créer une filiale pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ; « 2° ter (nouveau) Réaliser, pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de cette dernière ; » 5° L’article L. 421-4 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Au début du b du 3°, les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ; ab) (nouveau) Après le b du même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351-2 pour ces seuls logements. « La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues au même article 207 sont remplies. « Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351-2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. » ; a) Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : « 6° ter Créer une filiale pour fournir de s services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ; » b) (nouveau) Sont ajoutés des 9° et 10° ainsi rédigés : « 9° Réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques ; « 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ; 6° L’article L. 421-6 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Après la deuxième occurrence du mot : « un », la fin du 1° ter est ainsi rédigée : « ou plusieurs départements » ; ab) (nouveau) Après le 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé : « 1° quater À un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; » ac) (nouveau) Le 2° bis est supprimé ; a) Au début du dixième alinéa, les mots : « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, » sont supprimés ; b) Le onzième alinéa est supprimé ; c) Au quatorzième alinéa, les deuxième, troisième et dernière phrases sont supprimées ; d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; e) À compter du 1 er janvier 2021, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ne peut être collectivité de rattachement de plus de deux offices publics de l’habitat lorsqu’au 1 er janvier 2019 cette collectivité ou cet établissement était collectivité de rattachement de plus de cinq offices publics de l’habitat. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés pour en ramener le nombre à deux. « À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 qui gèrent chacun moins de quinze mille logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de quinze mille logements sociaux. Le présent alinéa ne s’applique pas dans les cas mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ; 6° bis (nouveau) Le 5° de l’article L. 421-8 est ainsi rédigé : « 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d’une voix délibérative ; » 6° ter (nouveau) L’article L. 421-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le règlement intérieur du conseil d’administration peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective au conseil. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 7° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 421-12 sont supprimés ; 7° bis (nouveau) Après la première phrase de l’article L. 421-12-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un directeur général d’office assure également la direction d’une société de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 dont est actionnaire l’office qu’il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ; 8° À compter du 1 er janvier 2021, l’article L. 421-17 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-17. – En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l’habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. » ; 9° L’article L. 421-19 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ; 10° L’article L. 421-20 est abrogé à compter du 1er janvier 2021 ; 11° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 421-21 est ainsi rédigé : « Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l’habitat dans les conditions suivantes : » ; 12° À compter du 1er janvier 2021, le premier alinéa de l’article L. 421-22 est ainsi rédigé : « Ainsi qu’il est dit au IV de l’article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l’habitat déposent leurs fonds auprès de l’État, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d’un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de l’Union européenne ou les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ; 13° Après le mot : « ordonnance », la fin de l’article L. 421-26 est ainsi rédigée : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ; 14° L’article L. 422-2 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – de réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques ; » ab) (nouveau) Au onzième alinéa, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ; ac) (nouveau) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – de fournir, dans le cadre d’une convention avec l’État, tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ; » a) Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein d’une filiale ; » b) Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – de souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code dans un délai d’un an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent alinéa est frappée d’une nullité d’ordre public. » ; b bis A) (nouveau) Au trente-troisième alinéa, les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ; b bis B) (nouveau) Après le même trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351-2 pour ces seuls logements. « La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues au même article 207 sont remplies. « Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351-2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible ; » b bis C) (nouveau) Au trente-quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; b bis) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « Elles peuvent créer des filiales pour : « – construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ; « – réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ; « – fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ; 15° Après le 15° de l’article L. 422-3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « 16° De souscrire à ou d’acquérir la totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé du logement. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351-2 du présent code dans un délai d’un an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 16° est frappée d’une nullité d’ordre public. « Elles peuvent créer des filiales pour : « a) Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ; « b) Réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ; « c) Fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits. » ; 15° bis (nouveau) Après le vingt-sixième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent réaliser pour le compte de leurs membres utilisateurs les opérations mentionnées au I de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier. » ; 15° ter (nouveau) Au vingt-septième alinéa dudit article L. 422-3, les mots : « et la compétence territoriale » et les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ; 16° Le vingt-neuvième alinéa du même article L. 422-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein d’une filiale. » ; 16° bis A (nouveau) Après le trente-deuxième alinéa du même article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles peuvent aussi, dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ; 16° bis B (nouveau) Au trente-sixième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ; 16° bis C (nouveau) Après le même trente-sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351-2 pour ces seuls logements. « La cession de la nue-propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues au même article 207 sont remplies. « Lorsque les logements dont la nue-propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351-2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. » ; 16° bis D (nouveau) Au trente-septième alinéa du même article L. 422-3, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; 16° bis (nouveau) Au quarante-deuxième alinéa du même article L. 422-3, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; 17° L’article L. 424-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « d’habitat social » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville » ; a bis) (nouveau) À la fin, la référence : « 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire » est remplacée par la référence : « 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ; b) À la fin, sont ajoutés les mots : «, et pour les habitants des logements situés en dehors des zones géographiques définies par décret se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ; 18° (Supprimé) 18° bis (nouveau) Le début du quatrième alinéa de l’article L. 433-2 est ainsi rédigé : « – tout ou partie d’un programme… (le reste sans changement). » ; 19° L’article L. 445-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « mentionnés aux deuxième à cinquième et septième alinéas de l’article L. 411-2 » ; – après la référence : « L. 411-9 », sont insérés les mots : «, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423-1-1, » ; a bis) (nouveau) Au début de la première phrase du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Les communes compétentes pour l’élaboration du programme local de l’habitat, » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; c) Le huitième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « à leurs locataires » sont supprimés ; – sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Le plan de mise en vente comprend la liste des logements que l’organisme prévoit d’aliéner pour la durée de la convention et soumis à autorisation en application de l’article L. 443-7 ainsi que les documents relatifs aux normes d’habitabilité et de performance énergétiques mentionnées au même article L. 443-7. L’organisme est tenu de consulter la commune d’implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou leurs garanties aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation. Faute d’avis de la commune à l’issue de ce délai, celui-ci est réputé favorable ; » c bis) (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – les engagements pris par l’organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d’accompagner les personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; » d) Au début du douzième alinéa, les mots : « un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme, établi » sont remplacés par les mots : « les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale, établis » ; e) Après le seizième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le représentant de l’État auquel un organisme est tenu d’adresser un projet de convention d’utilité sociale peut, à la demande de l’organisme, lui octroyer un délai d’un an renouvelable une fois pour satisfaire à cette obligation. Le demandeur doit justifier d’un projet de rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes. Dans ce cas, la convention en vigueur est prorogée ou prolongée par avenant jusqu’à conclusion de la nouvelle convention. « Le représentant de l’État ou l’organisme peuvent demander la conclusion d’une nouvelle convention dans un délai de trois ans dès lors que l’activité de l’organisme d’habitations à loyer modéré a connu des modifications substantielles non prévues par la convention d’utilité sociale en vigueur. » ; 20° L’article L. 445-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 445-1 récapitule » sont remplacés par les mots : « Les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale mentionnés à l’article L. 445-1 récapitulent » ; – au début de la deuxième phrase, les mots : « Il précise » sont remplacés par les mots : « Ils précisent » ; – au début de la dernière phrase, les mots : « Il porte » sont remplacés par les mots : « Ils portent » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Élargit les compétences des organismes d'habitations à loyer modéré, modifie leur gestion, conventions d'utilité sociale comprises, et habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur loyers et ventes.","resumeGenre":"description"},{"num":"28 bis A","extrait":"(nouveau) Le titre II du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « CHAPITRE X « Dispositions applicables aux immeubles sociaux « Art. L. 12-10-1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré accordent à la police nationale et à la gendarmerie nationale ainsi que, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. »","resume":"Oblige les organismes d'habitations à loyer modéré à accorder à la police et à la gendarmerie une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes."},{"num":"28 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 215–1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au début du I, les mots : « À titre principal, » sont supprimés ; 2° Au début du II, les mots : « À titre subsidiaire, » sont supprimés.","resume":"Supprime la hiérarchie entre les activités principales et les activités subsidiaires d'un organisme du code de la construction et de l'habitation."},{"num":"28 ter","extrait":"(nouveau) L’article L. 215–1–1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « d’habitat » est remplacée par les mots : «, de construction, de rénovation, de location » ; 2° La seconde phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ainsi que dans les sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 ».","resume":"Substitue la construction, la rénovation et la location à l'habitat dans un article du code de la construction et de l'habitation et y ajoute les sociétés de tiers-financement."},{"num":"28 quater","extrait":"(nouveau) L’article L. 215–4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « propriété », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou d’une ou plusieurs entités, autres que des sociétés d’habitations à loyer modéré, dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « de sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété ou de sociétés détenues majoritairement et de façon conjointe par elles » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées au troisième alinéa » ; 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’avant-dernier alinéa ne s’applique pas à un collège composé d’une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue soit directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit indirectement par une entité contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées ci-dessus dont la majorité des droits de vote est détenue directement par au moins trois quarts des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. »","resume":"Ouvre aux entités contrôlées indirectement par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété une détention jusque-là admise seulement en direct."},{"num":"28 quinquies","extrait":"(nouveau) L’article L. 215–7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 215–7. – L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toute convention avec l’État ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d’exercice de l’activité des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. « L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille à la mise en œuvre de ces conventions. À cet effet, elle adresse aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété des recommandations pour la bonne application de ces conventions. Elle remet un rapport annuel à l’autorité administrative sur l’exécution des conventions. « Le règlement intérieur de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété définit les modalités d’alerte, de prévention, de contrôle et de sanction visant à garantir l’exécution conforme par une société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété des engagements découlant des conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas. « L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété donne, dans les conditions de son règlement intérieur et en considération, le cas échéant, des objectifs définis dans les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas, un avis préalable conforme aux opérations suivantes réalisées, directement ou indirectement, par ou au profit d’une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété : « 1° Souscriptions, attributions ou transferts d’instruments financiers, parts sociales ou droits de toute nature dans toute entité ; « 2° Opérations en capital, fusion, scission, apport partiel d’actif ou apport concernant toute entité ; « 3° Transferts d’actifs incorporels. « Cet avis préalable conforme est requis sous peine de nullité absolue de l’opération. « La réalisation indirecte d’une opération mentionnée au 1° s’entend d’une opération réalisée soit par une ou plusieurs entités dont la majorité des droits de vote est détenue directement par une ou plusieurs sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, soit par une ou plusieurs entités contrôlées, au sens de l’article L 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs des entités mentionnées au 1° du présent article. « L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété veille au respect de l’article L. 215-1-2 du présent code par les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession sociale à la propriété. « À ce titre, elle passe, le cas échéant, toute convention avec l’État définissant les modalités de contrôle du montant et de l’utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa du même article L. 215-1-2, constituée par chaque société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. « Lorsqu’une société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété n’utilise pas, pendant deux exercices successifs, tout ou partie de la réserve mentionnée au second alinéa dudit article L. 215-1-2 dans les conditions prévues au premier alinéa du même article L 215-1-2, les sommes non utilisées sont attribuées, sur proposition de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et avec l’accord de l’autorité administrative, à une autre société anonyme coopérative d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. Cette société doit employer les sommes ainsi attribuées aux fins prévues à l’article L. 215-1-2 en supplément de ses propres obligations résultant du même article L. 215-1-2. »","resume":"Soumet à l'avis préalable conforme de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété, sous peine de nullité, diverses opérations financières des coopératives d'accession."},{"num":"28 sexies","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et font procéder périodiquement à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative telle que définie au même article L. 422-3 ».","resume":"Soumet les organismes mentionnés à l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation à un examen périodique par révision coopérative."},{"num":"28 septies","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa du I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « autres que les offices publics de l’habitat ».","resume":"Excepte les offices publics de l'habitat de la catégorie visée au premier alinéa d'un article de l'ordonnance de 2015 sur les marchés publics."},{"num":"29","extrait":"I. – Au IV de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « premier », sont insérés les mots : « alinéa du II », le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et, après le mot : « alinéa », est ajoutée la référence : « du III ». II. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 411-3 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du I » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 411-4, les références : « des premier, troisième à cinquième et neuvième alinéas de » sont remplacées par les références : « du premier alinéa du II, des deuxième à dernier alinéas du III et du V » ; 3° La section 4 du chapitre II du titre II est ainsi rétablie : « Section 4 « Sociétés de ventes d’habitations à loyer modéré « Art. L. 422-4. – Une société de vente d’habitations à loyer modéré est une société anonyme ou une société anonyme coopérative agréée en application de l’article L. 422-5 et qui a pour seul objet l’acquisition de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2, en vue de la vente de ces biens. « Les logements sociaux qu’elle détient sont gérés par des organismes d’habitation à loyer modérés, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2. « Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1, par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code et par l’établissement public mentionné à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ; 4° L’article L. 443-7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « ou des ensembles de logements » ; – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262-1 et suivants. » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces normes d’habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. » ; b) Les troisième à cinquième alinéas sont ainsi rédigés : « La convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mentionnée au même article L. 445-1 pour la durée de la convention. « La convention d’utilité sociale mentionnée audit article L. 445-1 conclue entre l’État et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette convention au bénéfice de la société de vente d’habitations à loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée de la convention précitée. « Si l’organisme propriétaire souhaite aliéner des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée audit article L. 445-1, il adresse au représentant de l’État dans le département une demande d’autorisation. Le représentant de l’État dans le département consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisiti on ou l’amélioration des logements concernés. La commune émet son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation du représentant de l’État dans le département. À défaut d’opposition motivée du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois, la vente est autorisée. L’autorisation est rendue caduque par la signature d’une nouvelle convention mentionnée au même article L. 445-1. » ; c) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation d’aliénation pour des logements qui ne sont pas mentionnés au programme de vente de la convention mentionnée à l’article L. 445-1 » et, après le mot : « logement », la fin de la phrase est supprimée ; – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil de la métropole consulte la commune d’implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé un financement ou leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration des logements concernés. » ; – au début de la quatrième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans ce cas, » et, à la fin, les mots : « la décision est exécutoire » sont remplacés par les mots : « la vente est autorisée » ; – les avant-dernière et dernière phrases sont supprimées ; d) Les septième et huitième alinéas sont ainsi rédigés : « Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après accord de la commune d’implantation. « En cas de non-respect de l’obligation d’autorisation de l’aliénation par le représentant de l’État dans le département ou par le président du conseil de la métropole, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 40 % du montant de la vente, hors frais d’acte, arrêtée par l’Agence nationale de contrôle du logement social ou le président du conseil de la métropole dans la situation prévue au cinquième alinéa. » ; e) Au neuvième alinéa, les mots : « mis en vente » sont remplacés par le mot : « vendus » et les mots : «, au regard des logements mis en commercialisation » sont ajoutés ; f) À la première phrase de l’avant-de rnier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; g) Le dernier alinéa est supprimé ; 5° L’article L. 443-7-1 est abrogé ; 6° À la première phrase de l’article L. 443-8, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 7° À la première phrase de l’article L. 443-9, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « et relevant de l’exception à la gestion en flux des logements prévus à l’article L. 441-1, » ; 8° L’article L. 443-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 443-10. – Sauf dispositions spécifiques, la vente d’un logement réalisée dans le cadre des dispositions de la présente section entraîne la résiliation de droit de la convention mentionnée à l’article L. 353-2 lorsqu’elle ne porte que sur le ou les logements vendus. Si le ou les logements vendus figurent dans une convention mentionnée au même article L. 353-2 qui porte sur un ensemble de logements plus important, elle est révisée afin d’exclure les logements vendus. » ; 9° L’article L. 443-11 est ainsi modifié : a) Avant le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « I. – L’organisme propriétaire peut vendre tout logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte agréée au titre de l’article L. 481-1 ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maitrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ou à un organisme de foncier solidaire défini à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire tel que défini aux articles L. 255-1 et suivants du présent code, sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7. La convention mentionnée à l’article L. 353-2 n’est pas résiliée de droit et les locataires en place continuent à bénéficier des conditions antérieures de location. « Les aliénations aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I ne font pas l’objet de l’autorisation prévue à l’article L. 443-7 mais font l’objet d’une simple déclaration au représentant de l’État dans le département et au maire de la commune d’implantation des logements aliénés. « Le prix de vente aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent I est fixé librement par l’organisme. « Toutefois, lorsqu’une aliénation à ces bénéficiaires conduit à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, elle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du représentant de l’État dans le département. Cette demande d’autorisation doit mentionner la motivation du conseil d’administration ou du directoire et préciser si cette cession se fait dans le cadre d’un projet de dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, l’autorisation d’aliéner est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. « En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent I, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ; b) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; – la première phrase est complétée par les mots : «, s’il occupe le logement depuis au moins deux ans » ; – à la seconde phrase, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ; – la même seconde phrase est complétée par les mots : « qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin » ; c) Au deuxième alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « qui occupe le logement depuis au moins deux ans » ; d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place. « III. – Les logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l’ordre décroissant de priorité : » ; e) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « – à toute personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations d’accession à la propriété, mentionnées à l’article L. 443-1, parmi lesquels l’ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont prioritaires ; » f) Après le mot : « territoriales », la fin du cinquième alinéa est supprimée ; g) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « – à toute autre personne physique. « Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent être vendus s’ils ont été construits ou acquis par un organisme d’habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, aux bénéficiaires mentionnés aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent III auxquels s’ajoute, en dernier ordre de priorité, toute personne morale de droit privé. « IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État et à un prix fixé par l’organisme propriétaire en prenant pour base le prix d’un logement comparable, libre d’occupation lorsque le logement est vacant ou occupé lorsque le logement est occupé. » ; h) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – les mots : « logement vacant » sont remplacés par le mot : « logement » ; – les mots : « et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article et devenu vacant » sont supprimés ; – les mots : « ou acquis par une telle société en application du septième alinéa du présent article » sont supprimés ; i) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par un V ainsi rédigé : « V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application du chapitre I er du titre II du livre III du code de l’urbanisme et de l’article L. 326-1 du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l’État dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu’au départ des locataires en place, le cas échéant. » ; j) Le neuvième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ; – les mots : «, ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l’habitation » sont supprimés ; – la dernière phrase est supprimée ; k) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; l) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : « VII. – Lorsqu’il est procédé à la vente d’un ensemble de plus de cinq logements d’un même immeuble ou ensemble immobilier, vacants ou occupés, auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux et qui ont été construits ou acquis depuis plus de quinze ans par un organisme d’habitations à loyer modéré, ces logements peuvent être cédés à toute personne morale de droit privé sans qu’il y ait lieu d’appliquer, pour les logements vacants, l’ordre de priorité mentionné au III du présent article. Pour les logements occupés, les baux et la convention mentionnée à l’article L. 353-2 demeurent jusqu’au départ des locataires en place. » ; 10° L’article L. 443-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 443-12. – Lorsque le logement est vendu à des bénéficiaires prévus au III de l’article L. 443-11, l’organisme vend, par ordre de priorité défini à cet article, à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond à ou qui est supérieure au prix évalué en application du même article L. 443-11 ou, si l’offre est inférieure au prix évalué, qui en est la plus proche, dans des conditions définies par décret. » ; 11° L’article L. 443-12-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ; – à la seconde phrase, les mots : « l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « le prix de mise en vente » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à l’évaluation faite par le service des domaines » sont remplacés par les mots : « au prix de mise en vente fixé en application de l’article L. 443-11 » ; 12° L’article L. 443-13 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’organisme d’habitations à loyer modéré doit alors saisir le garant de l’emprunt d’une demande de maintien de la garantie. Le garant de l’emprunt fait part de sa décision dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu la demande de l’organisme d’habitations à loyer modéré. À défaut d’opposition dans ce délai de trois mois, l’accord est réputé donné. » ; b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ; c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « VI » ; 13° L’article L. 443-14 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « aliénation », sont insérés les mots : « d’un logement intermédiaire ou » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 14° À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 443-14-1, les références : « des cinquième et septième alinéas » sont remplacées par les références : « du I et du troisième alinéa du III » ; 15° Après l’article L. 443-14-1, il est inséré un article L. 443-14-2 ainsi rédigé : « Art. L. 443-14-2. – I. – L’organisme d’habitations à loyer modéré indique par écrit à l’acquéreur, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun qu’il serait souhaitable d’entreprendre, accompagnée d’une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l’acquéreur. « II. – Dans les copropriétés comportant des logements vendus en application de la présente section, la liste de travaux mentionnée au I accompagnée de l’évaluation de leur montant global font l’objet d’une présentation annuelle par le syndic devant l’assemblée générale des copropriétaires. « Lorsqu’ils sont votés par l’assemblée générale des copropriétaires, les travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement commun donnent lieu à la constitution d’avances, selon des modalités définies par l’assemblée générale. L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de cette obligation. « Ces avances sont déposées sur un compte bancaire ou postal séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires avec une rubrique particulière pour chaque copropriétaire. Le compte et les rubriques ne peuvent faire l’objet d’aucune convention de fusion, de compensation ou d’unité de compte. « L’organisme d’habitations à loyer modéré est dispensé de l’obligation de versement prévue au II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et constitue dans ses comptes une provision correspondant à celui-ci et souscrit une caution bancaire au profit du syndicat de copropriétaires. Il verse sa contribution, sur appel de fond, à la réalisation du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 731-1 et L. 731-2 du présent code. » ; 16° Après l’article L. 443-15-1, il est inséré un article L. 443-15-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 443-15-1-1. – Afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières, l’organisme d’habitations à loyer modéré propriétaire peut, après accord du représentant de l’État dans le département, qui consulte la commune d’implantation, louer à toute personne physique ou morale pour des usages autres que l’habitation. Afin de contribuer aux politiques de développement social des quartiers, et notamment de ceux connaissant des difficultés particulières, un organisme d’habitations à loyer modéré peut mettre à disposition d’une association des locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges locatives correspondant à ces locaux. « Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois à compter du jour où le maire a reçu la consultation, cet avis est réputé favorable. Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre I er du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. « Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 du présent code ne s’appliquent pas. » ; 17° L’article L. 443-15-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « septième alinéa » est remplacée par la référence : « I » ; b) La deuxième phrase des deuxième et dernier alinéas est supprimée ; 18° La deuxième phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1 est supprimée ; 19° À l’article L. 443-15-2-2, les références : « des sixième à huitième alinéas » sont remplacées par les références : « des troisième, cinquième et sixième alinéas » ; 20° L’article L. 443-15-2-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « quatrième à septième, neuvième et avant-dernier » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième, septième, avant-dernier et dernier » ; b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du II » ; – à la seconde phrase, les mots : « troisième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième alinéas du III » ; 21° Avant le premier alinéa de l’article L. 443-15-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de la présente section s’appliquent nonobstant toutes stipulations contraires. » ; 22° (Supprimé) 23° (nouveau) La section 2 bis du chapitre III du titre IV est complétée par un article L. 443-15-8 ainsi rédigé : « Art. L. 443-15-8. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 sont tenus d’inclure une clause de rachat systématique, valable pour une durée de dix ans, dans les contrats de vente afin de prévenir les défauts de paiement résultant notamment d’une perte d’emploi, d’une rupture du cadre familial ou de raisons de santé, lorsque la vente se fait au bénéfice d’une personne physique qui remplit les conditions mentionnées à l’article L. 443-1. » III. – (Supprimé) IV. – Toutes les autorisations de vendre implicites ou notifiées doivent être reprises dans le plan de vente mentionné à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation à la signature de la première convention mentionnée au même article L. 445-1 conclue postérieurement à la publication de la présente loi.","resume":"Crée les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré et fait valoir la convention d'utilité sociale comme autorisation de vendre les logements sociaux qu'elle prévoit."},{"num":"29 bis A","extrait":"(nouveau) La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « Un logement occupé ne peut être vendu qu’aux bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 443-11. »","resume":"Limite la vente d'un logement occupé aux seuls bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 443-11."},{"num":"29 bis","extrait":"(nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : «, à des investisseurs en vue de la réalisation de logements étudiants ». CHAPITRE III Dispositions diverses"},{"num":"30","extrait":"I. – L’article L. 342-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exercice de ses missions, l’agence est destinataire de toutes les informations transmises annuellement au ministère chargé du logement pour l’établissement du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants mentionné à l’article L. 411-10. » II. – L’article L. 342-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’organisme contrôlé est un office public de l’habitat mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, l’agence peut communiquer les mêmes informations à la collectivité ou l’organisme auquel il est rattaché en application de l’article L. 421-6 et, lorsqu’il en est membre, à la société de coordination mentionnée à l’article L. 423-1-2. » III. – Le II de l’article L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli : « II. – Les décisions de sanctions prononcées par le ministre chargé du logement sur proposition de l’agence sont publiées au bulletin officiel. » IV. – L’article L. 452-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le c est complété par les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443-14-1 » ; 2° Le g est complété par les mots : « et le produit des sanctions pécuniaires mentionnées à l’article L. 342-14 ».","resume":"Ouvre à l'agence mentionnée à l'article L. 342-5 les informations du répertoire des logements locatifs sociaux et publie les sanctions prononcées."},{"num":"31","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction est ratifiée. II. – L’ordonnance n° 2017-52 du 19 janvier 2017 modifiant l’objet de l’Association pour l’accès aux garanties locatives et de l’association Foncière Logement est ratifiée. III. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À l’article L. 313-17 et au premier alinéa de l’article L. 313-17-1, la référence : « et L. 313-20 » est remplacée par les références : «, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 » ; 2° À l’article L. 313-17-4, les mots : « mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « du groupe Action Logement » ; 3° Aux a et d du 2° et à la fin du b du 3° du I de l’article L. 313-18-1 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 313-18-3, les mots : « sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 » sont remplacés par les mots : « organismes mentionnés aux articles L. 313-19, L. 313-20, L. 313 -33 et L. 313-34 » ; 3° bis (nouveau) Le 6° du I de l’article L. 313-19-1 est complété par les mots : «, et de détenir les sociétés mentionnées à l’article L. 422-4 » ; 4° À la seconde phrase du 4° du I de l’article L. 313-19-2, après la deuxième et la dernière occurrence de la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime » ; 4° bis (nouveau) La première phrase du 2° de l’article L. 313-20-1 est complétée par la référence : « et à l’article L. 422-4 » ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 313-33 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 313-34, les mots : « et à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont supprimés. IV. – Au premier alinéa de l’article L. 111-12 du code des juridictions financières, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation » ; V. – Le IV entre en vigueur dans les conditions prévues à l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.","resume":"Ratifie l'ordonnance réorganisant la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et celle modifiant l'objet de l'association Foncière Logement."},{"num":"31 bis","extrait":"(nouveau) Le a de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et à des aides aux personnes physiques ou morales en faveur de la mobilisation du parc privé et à la rémunération de tout intermédiaire agréé ».","resume":"Autorise l'emploi des fonds mentionnés à l'article L. 313-3 pour aider à mobiliser le parc privé et rémunérer les intermédiaires agréés."},{"num":"32","extrait":"Le deuxième alinéa du III de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé : « Les engagements des conventions d’utilité sociale conclues en application de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, sont prorogés jusqu’à la signature d’une nouvelle convention d’utilité sociale avec l’État. Avant le 1 er juillet 2019, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État dans le département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 31 décembre 2019, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable, qui prend effet le 1 er juillet 2019. »","resume":"Proroge les engagements des conventions d'utilité sociale jusqu'à la signature d'une nouvelle convention, que les organismes doivent conclure avant le 31 décembre 2019."},{"num":"33","extrait":"Le X de l’article 117 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée est ainsi rédigé : « X. – L’ordonnance mentionnée au 1° du I du présent article est publiée dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au 2° du I est publiée dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune de ces ordonnances. » TITRE III RÉPONDRE AUX BESOINS DE CHACUN ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE CHAPITRE I ER Favoriser la mobilité dans le parc social et le parc privé","resume":"Fixe à 24 et 30 mois les délais de publication des deux ordonnances prévues au I de l'article 117 de la loi du 27 janvier 2017."},{"num":"34","extrait":"I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1° Après le 2° de l’article 2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; » 2° Après le titre Ier bis, il est ajouté un titre Ier ter ainsi rédigé : « TITRE IER TER « DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES DANS LES LOGEMENTS MEUBLÉS LOUÉS AVEC UN BAIL MOBILITÉ « Art. 25-12. – Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. « Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d’ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre I er bis ne sont pas applicables. « Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité. « La commission départementale de conciliation n’est pas compétente pour l’examen des litiges résultant de l’application des dispositions du présent titre. « Le présent titre ne s’applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution. « Art. 25-13. – I. – Le contrat de location est établi par écrit et précise : « 1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; « 2° Le nom du locataire ; « 3° La date de prise d’effet ; « 4° La durée du contrat de location conformément à l’article 25-14 ; « 5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l’habitation ; « 6° La désignation des locaux et équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l’énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ainsi que des équipements d’accès aux technologies de l’information et de la communication ; « 7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ; « 8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l’article 25-12. « 9° (nouveau) Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ; « 10° (nouveau) La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ; « 11° (nouveau) Une mention informant le locataire de l’interdiction pour le bailleur d’exiger le versement d’un dépôt de garantie. « Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. À défaut de cette mention ou de l’une des informations prévues aux 4° ou 8°, le contrat de location est régi par les dispositions du titre I er bis. « Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. « Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article. « En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. « II. – Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite. « Art. 25-14. – Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. « La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois. « Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre I er bis. « Art. 25-15. – Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. « Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. « À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué. « Art. 25-16. – Le loyer est librement fixé et ne peut être révisé en cours de bail. « Art. 25-17. – Aucun dépôt de garantie ne peut être exigé par le bailleur. « Art. 25-18. – Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le précédent locataire se serait acquitté. » II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre I er ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »","resume":"Crée le bail mobilité, location meublée d'un à 10 mois non renouvelable, ouverte aux locataires en formation, en études, en stage, en service civique ou en mission temporaire."},{"num":"34 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le dixième alinéa du IV de l’article L. 302-1 est complété par les mots : « jeunes actifs » ; 2° La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi rédigée : « Section 4 « La résidence junior « Art. L. 631-12. – La résidence junior est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective ou à la vie active. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et des jeunes actifs. À titre accessoire, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. « Ces résidences proposent des prestations d’accueil, personnalisé ou non, qui peut être digitalisé, et l’entretien des locaux affectés à la vie collective. « Ces résidences peuvent également proposer des services supplémentaires ou des équipements spécifiques. Parmi ces équipements et services supplémentaires, certains peuvent être ouverts à des tiers à la résidence, notamment la restauration. « Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. « L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences juniors. « Sous-section 1 « La résidence universitaire « Art. L. 631-12-1. – La résidence universitaire est une résidence junior qui accueille à titre principal des étudiants. « Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. « Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. « Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement. « Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et faisant l’objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier du régime prévu à l’article L. 631-12. « Sous-section 2 « La résidence jeunes actifs « Art. L. 631-12-2. – La résidence jeunes actifs est une résidence junior qui accueille à titre principal des jeunes actifs. « Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. « Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. « Le résident ne peut pas céder le contrat de location. » II. – Au 3° de l’article L. 151-34 et au dernier alinéa de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ». III. – À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du VIII de l’article 40 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « universitaires », sont insérés les mots : « et résidences jeunes actifs ».","resume":"Crée la résidence junior, logement collectif destiné aux étudiants, jeunes en formation et jeunes actifs, déclinée en résidence universitaire et résidence jeunes actifs."},{"num":"34 ter","extrait":"(nouveau) Au a de l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».","resume":"Ajoute les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à un cas prévu au a de l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989."},{"num":"35","extrait":"I. – L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 441-2. – I. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements. « Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. « II. – La commission prévue au I est composée : « 1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; « 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant ; « 3° Du représentant de l’État dans le département ou de son représentant ; « 4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. « Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour ces logements, de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’organisme gérant. « Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur le territoire duquel se situent les logements a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l’article L. 441-1-5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs prévu à l’article L. 441-2-8, son président ou le président du conseil de territoire ou leur représentant dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. À défaut, le maire de la commune où se situent les logements dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. « Participent aux travaux de la commission avec voix consultative : « a) Un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3, selon des modalités définies par décret ; « b) Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leurs représentants pour les logements situés dans les arrondissements où ils sont territorialement compétents ; « c) Les réservataires non membres de droit pour les logements relevant de leur contingent. « III. – La commission attribue nominativement chaque logement locatif. « Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent III et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du trente et unième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. « Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap. « La séance de la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique. « IV. – La commission examine également les conditions d’occupation des logements que le bailleur lui soumet en application de l’article L. 442-5-2 ainsi que l’adaptation du logement aux ressources du ménage. Elle formule, le cas échéant, un avis sur les offres de relogement à proposer aux locataires. Cet avis est notifié aux locataires concernés. » II. – Après l’article L. 442-5-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 442-5-2. – Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d’occupation du logement. Il transmet à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes : « 1° Sur-occupation du logement telle que définie à l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ; « 2° Sous-occupation en application de l’article L. 621-2 du présent code ; « 3° Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté ; « 4° Reconnaissance d’un handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap ; « 5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement. « La commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d’un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel. « Sur la base de l’avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d’évolution de son parcours résidentiel. « Les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés. » II bis (nouveau). – L’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation, les enfants de l’occupant ou de son conjoint faisant l’objet d’un droit de visite et d’hé bergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » III. – Le IV de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du I du présent article et l’article L. 442–5–1 du même code dans sa rédaction résultant du II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019. L’article L. 442–5–1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du II du présent article s’applique aux contrats de location en cours à compter de cette date.","resume":"Charge la commission d'attribution d'examiner l'occupation, que le bailleur réexamine tous les 3 ans dans certaines zones, et compte les enfants en droit de visite pour la sous-occupation.","resumeGenre":"description"},{"num":"35 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au début du dernier alinéa, le mot : « et » est supprimé ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement. »","resume":"Ajoute les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement à une liste de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation."},{"num":"36","extrait":"I. – Le I de l’article L. 441-2-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 313-19 », sont insérés les mots : « ainsi qu’un représentant du service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l’article L. 441-1. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. La cotation est intégrée dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. » II. – Le 7° de l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation est complété les mots : «, de même que les modalités d’application du système de cotation prévu au troisième alinéa du I du même article L. 441–2–8 ». III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article L. 441-2-9 du code de la construction et de l’habitation, et au plus tard le 31 décembre 2021.","resume":"Impose que le plan prévoie un système de cotation des demandes de logement social, en précisant les critères choisis et leur pondération."},{"num":"37","extrait":"I. – Au sixième alinéa de l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le quartier, ». II. – Le onzième alinéa de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission assure le suivi et l’évaluation de la convention intercommunale d’attribution. » ; 2° À la troisième phrase, les mots : « Cette commission » sont remplacés par le mot : « Elle » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « certains » ; 3° L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle émet alors des avis quant à l’opportunité de présenter en commission d’attribution les dossiers présentés par les réservataires. »","resume":"Charge la commission mentionnée à l'article L. 441-1-6 du suivi et de l'évaluation de la convention intercommunale d'attribution."},{"num":"37 bis","extrait":"(nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « ou, à défaut » sont supprimés, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ou par un justificatif d’un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours » et, après les mots : « d’instance, », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, » ; 2° La troisième phrase est supprimée.","resume":"Permet à une personne mariée de demander un logement social sur attestation d'avocat d'un divorce extrajudiciaire en cours, ou si elle réside seule sous protection internationale."},{"num":"38","extrait":"I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° A (nouveau) À la fin de la première phrase du vingt et unième alinéa, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du logement » ; 1° B (nouveau) Le vingt-troisième alinéa est supprimé ; 1° C (nouveau) Après le même vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sur les territoires mentionnés au vingtième alinéa, au moins 50 % des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont consacrés à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa du présent article. » ; 1° À la première phrase du vingt-neuvième alinéa, les mots : « pour les logements » sont remplacés par les mots : « d’un flux annuel de logements » ; 2° À la fin de la même première phrase, sont ajoutés les mots : «, à l’exception des logements réservés par des services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure qui sont identifiés précisément » ; Ibis (nouveau). – L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Les deux dernières phrases du 1° sont supprimées ; 2° Au 1° bis, la seconde occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « un taux supérieur au » ; 3° Après le même 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé : « 1° ter Le cas échéant, un taux supérieur au taux minimal des attributions annuelles de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingt-troisième alinéa du même article L. 441-1 ; ». II. – Les conventions de réservation conclues entre les bailleurs et les réservataires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation avant la publication de la présente loi et ne portant pas exclusivement sur un flux annuel de logements doivent être mises en conformité avec les dispositions du même article L. 441–1, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.","resume":"Consacre au moins 50 % des attributions en quartier prioritaire à d'autres demandeurs et transfère au ministre chargé du logement une compétence du représentant de l'État."},{"num":"38 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le dernier alinéa de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après la deuxième occurrence du mot : « article », la fin de la première phrase est supprimée ; 2° La seconde phrase est complétée par les mots : «, qui doivent rendre l’identification des personnes impossible ». II. – L’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d’habitations à loyer modéré, l’État confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 l’exploitation des données recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer un outil d’analyse de l’occupation sociale du parc. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation, qui doivent rendre l’identification des personnes impossible. » ; 2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « transmettent à leur demande ». CHAPITRE II Favoriser la mixité sociale","resume":"Confie à un groupement d'intérêt public l'exploitation des données d'occupation du parc social, diffusées sous une forme rendant l'identification des personnes impossible."},{"num":"39","extrait":"I. – La section 1 du chapitre I er du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L’article L. 831-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’allocation de logement n’est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s’il s’agit d’une personne hébergée en application de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ou d’une personne âgée de moins de trente ans, à condition que cette personne ne présente aucun lien de parenté avec le locataire ou propriétaire des lieux. « Dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article, la personne sous-locataire est assimilée à un locataire pour le bénéfice de l’allocation de logement prévue à l’article L. 831-1 du présent code, au titre de la partie du logement qu’elle occupe. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 831-4 est supprimé. II. – À l’article L. 351-15 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du cinquième alinéa de l’article L. 443-1 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires ».","resume":"Maintient l'allocation de logement en cas de sous-location à une personne de moins de 30 ans sans lien de parenté avec le locataire."},{"num":"40","extrait":"I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement. » ; 2° Les deuxième et dernier alinéas du même V sont supprimés ; 3° LeVI devient le IX ; 4° LeVI est ainsi rétabli : « VI. – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement de la situation de surendettement instituée par le livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; « 2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paie ment de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; « 3° Par dérogation au 2°, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ; « 4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 3°, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque dans ce délai, la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, ce délai se poursuit jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. » ; 5° Après le même VI, sont insérés des VII et VIII ainsi rédigés : « VII. – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. « Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. « VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture. « Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. « Au terme de ce délai, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. « Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsque, en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre le rétablissement personnel imposé par la commission de surendettement, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation. » II. – Le titre Ier du livre VII du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail « Art. L. 714-1. – I. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986, la commission de surendettement des particuliers impose de nouveaux délais et modalités de paiement de cette dette, dont le bailleur est avisé, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés en application du même article 24. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 du présent code, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque dans ces délais, la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, ces délais se poursuivent jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. « Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, ces délais ne se substituent pas à ceux précédemment accordés. Les délais et modalités de paiement accordés postérieurement par le juge statuant sur cette contestation se substituent, le cas échéant, à ceux précédemment accordés. Lorsque ces nouveaux délais résultent d’une mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1, ils sont en outre prolongés de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission en application de l’article L. 733-2. Lorsque dans ces délais, la commission de surendettement a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, ces délais se poursuivent jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. « Pendant le cours des délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent I, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. « II. – Lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel du locataire, avec ou sans liquidation judiciaire, a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement de la dette locative. « Toutefois, lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location. « La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. « Au terme du délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. « III. – Lorsqu’elle intervient postérieurement à la mise en œuvre des modalités de traitement de la dette locative prévues par la commission de surendettement des particuliers ou par le juge statuant en application de l’article L. 713-1, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 emporte rétablissement des délais et modalités de paiement de la dette locative accordés, le cas échéant, antérieurement par la décision judiciaire en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. « IV. – Le bailleur est informé expressément des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission de surendettement des particuliers ou du juge mentionnées au présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » III. – L’article L. 722-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’interdiction visée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VIde l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. » IV. – L’article L. 722-16 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces mesures prévoient une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, la dette locative mentionnée au protocole de cohésion sociale est effacée, sans préjudice de l’engagement de l’occupant relatif au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et des charges. Par dérogation aux dispositions prévues au cinquième alinéa des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation, la durée du protocole est portée à trois ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement. Sous réserve du paiement par le locataire de l’indemnité d’occupation et des charges aux termes convenus dans le protocole, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et conclut un bail au terme du protocole dans le délai prévu par celui-ci et ne pouvant excéder trois mois. Dans le cas contraire, le dernier alinéa des mêmes articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 s’applique. » V. – Le présent article entre en vigueur le 1 er mars 2019.","resume":"Suspend les effets de la clause de résiliation du bail lorsque le locataire surendetté a repris le paiement du loyer et obtient des délais."},{"num":"40 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « communs, », sont insérés les mots : « comprenant notamment les parties souterraines et les caves » ; 2° Au même premier alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ; 4° Le dernier alinéa est complété pa r les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été́ commise ».","resume":"Porte à un an la peine encourue pour l'occupation abusive des parties communes, caves comprises, et y ajoute une interdiction de paraître de 3 ans au plus."},{"num":"41","extrait":"L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « à compter du 1 er janvier 2015 » sont supprimés ; 2° À la même première phrase, après le mot : « signalés », sont insérés les mots : «, dans des conditions précisées par décret, » ; 3° La troisième phrase du même avant-dernier alinéa est supprimée ; 4° Au début de la première phrase du II, les mots : « À compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés et, après le mot : « saisine », sont insérés les mots : «, dans des conditions précisées par décret, ».","resume":"Supprime les dates d'entrée en vigueur du dispositif de signalement des commandements de payer et renvoie à un décret les conditions du signalement et de la saisine."},{"num":"41 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 111-6-6 code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 111-6-6. – Afin d’être en mesure d’assurer l’accomplissement de leurs missions, les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières, selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111-6-3. »","resume":"Donne aux huissiers de justice accès aux boîtes aux lettres particulières, selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile."},{"num":"42","extrait":"I. – L’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « respecter », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ; 2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351-14. « La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ; 3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ; 4° Le sixième alinéa est supprimé ; 5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée. II. – L’article L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « respecter », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ; 2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « En l’absence de dette locative, le protocole prévoit que l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l’organisme payeur mentionné à l’article L. 351-14. « La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d’apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. » ; 3° Au quatrième alinéa, le mot : « maximal » est supprimé ; 4° Le sixième alinéa est supprimé ; 5° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.","resume":"Ouvre le protocole aux occupants sans dette locative et limite sa durée à 2 ans, prolongeable de 3 ans au plus."},{"num":"43","extrait":"I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au 4° de l’article L. 313-4, après la référence : « L. 312-5-1 », sont insérés les mots : « ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3 » ; 2° L’article L. 313-9 est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis L’évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l’article L. 312-5-3 ; » b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » et, après le mot : « schéma », sont insérés les mots : « ou du plan » ; b bis) (nouveau) À la dernière phrase du même sixième alinéa, les mots : « le cas prévu au 1° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 1° et 1° bis » ; c) Au dernier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : «, 1° bis » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 313-11, les mots : « de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de la tarification » et, après le mot : « médico-sociale », sont insérés les mots : « ou le plan » ; 4° Après l’article L. 313-11-1, il est inséré un article L. 313-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 313-11-2. – Les gestionnaires d’établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 concluent, dans les conditions prévues à l’article L. 313-11, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure d’autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l’État dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du 9° du I de l’article L. 312-1. « Par dérogation aux II et III de l’article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en f onction d’objectifs d’activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige. « Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l’article L. 345-3. « Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ; 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-14-1, à la première phrase du second alinéa du VIII de l’article L. 314-7, au 1° de l’article L. 315-12 et à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 315-15, après la référence : « L. 313-11-1 », est insérée la référence : «, L. 313-11-2 » ; 5° bis (nouveau) L’article L. 345-2-2 est ainsi modifié : a) Au second alinéa, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et garantissant la sécurité des biens et des personnes » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’hébergement d’urgence prend en compte, dans la mesure du possible, toutes les spécificités de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. » ; 6° L’article L. 345-2-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 345-2 et du présent article, les missions du service intégré d’accueil et d’orientation et des personnes morales concourant au dispositif de veille sociale prévu au même article L. 345-2 peuvent être exercées à l’échelon de plusieurs départements. À cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de l’État dans plusieurs départements pour assurer, sous l’autorité, dans chaque département, du représentant de l’État, un service intégré d’accueil et d’orientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. » II. – À la première phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « mis en place au niveau départemental par le représentant de l’État dans le département en application de » sont remplacés par les mots : « mentionné à ». II bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Ce plan inclut une annexe comportant : « 1° Le schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile, transmis par le représentant de l’État dans le département, ainsi que les modalités de son suivi ; « 2° Le programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé. » III. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les projets d’extension inférieure ou égale à 100 % d’augmentation de la capacité d’un établissement relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de celle des appartements de coordination thérapeutique relevant du 9° du même I et les projets d’autorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017, d’un établissement déclaré à cette date sur le fondement de l’article L. 322-1 du même code sont exonérés de la procédure d’appel à projet prévue au I de l’article L. 313-1-1 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. L’autorité compétente de l’État mentionnée au c de l’article L. 313-3 du même code dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l’établissement pour se prononcer sur une demande d’autorisation. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. IV. – Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles sont conclus par les bénéficiaires d’une autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1 er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou, dans les départements d’outre-mer, du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation.","resume":"Impose un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens aux gestionnaires d'établissements d'accueil et d'hébergement, et permet un service intégré d'accueil et d'orientation interdépartemental."},{"num":"43 bis","extrait":"(nouveau) Le II de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les projets de création, de transformation et d’extension de maison d’accueil rurale pour personnes âgées, non médicalisée, mentionnée à l’article L. 312-1, lorsque sa nécessité est recensée par le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale et qu’une commission, composée de l’agence régionale de santé, du conseil départemental, des représentants d’établissements médico-sociaux, d’élus et des représentants de la société civile, a rendu dans un délai de quatre mois un avis conforme favorable. »","resume":"Fait relever du II de l'article L. 313-1-1 les projets de maison d'accueil rurale non médicalisée recensés au schéma départemental et ayant reçu un avis conforme favorable."},{"num":"44","extrait":"L’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces travaux conduisent à la perte de la qualité d’établissement recevant du public pour la totalité de l’immeuble, sauf lorsque celui-ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l’autorisation prévue au premier alinéa n’est pas exigée. »","resume":"Supprime l'autorisation de travaux lorsque ceux-ci font perdre à tout l'immeuble la qualité d'établissement recevant du public, sauf en quartier prioritaire de la politique de la ville."},{"num":"44 bis","extrait":"(nouveau) (Supprimé)"},{"num":"45","extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 353-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 353-21. – L’article L. 442-8-4 est applicable aux bailleurs autres que les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 pour les logements leur appartenant et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2. » ; 2° L’article L. 442-8-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 442-8-4. – Par dérogation à l’article L. 442-8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements à plusieurs personnes lorsque celles-ci en ont fait la demande, dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. « Un contrat de location est conclu avec chaque locataire d’un même logement. « Ces logements sont attribués à chaque colocataire dans les conditions prévues aux articles L. 441 et suivants. Le respect du plafond de ressources applicable au logement s’apprécie dans le cadre de chaque contrat de location. « Les caractéristiques de décence du logement sont appréciées dans les conditions prévues au II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. « Le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application de la convention prévue à l’article L. 353-2 ou de l’article L. 442-1. « Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ; 3° et 4° (Supprimés)","resume":"Autorise les organismes d'habitations à loyer modéré à louer en colocation, à la demande des intéressés, avec un contrat par colocataire et un loyer total plafonné."},{"num":"45 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le titre IV du livre I er est ainsi modifié : a) À la fin du 3° de l’article L. 149-1, la référence : « à l’article L. 233-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 » ; b) Le V de l’article L. 14-10-5 est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’au titre des dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2 » ; – il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4. Ces part s sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. » ; 2° Le livre II est complété par un titre VIII ainsi rédigé : « TITRE VIII « HABITAT INCLUSIF POUR LES PERSONNES HANDICAPEES ET LES PERSONNES AGEES « CHAPITRE UNIQUE « Habitat inclusif « Art. L. 281-1. – L’habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation re groupé et assorti d’un projet de vie sociale et collective défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d’habitat est entendu comme : « 1° Un logement meublé ou non, construit ou aménagé spécifiquement à leur usage, loué dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; « 2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l’habitation, meublés ou non, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage et situés dans un immeuble ou dans des immeubles contigus comprenant des locaux communs affectés à la vie collective ; « 3° Un immeuble ou des immeubles contigus, construits ou aménagés spécifiquement à leur usage, propriétés d’une société d’habitat participatif ou d’une société civile immobilière constituée exclusivement d’associés personnes physiques. « L’habitat inclusif peut être notamment constitué dans : « a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de l’article L. 312-1 du présent code ; « b) Des logements mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. « Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre I er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. « Art. L. 281-2. – Il est créé un forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes mentionnées à l’article L. 281-1 pour le financement du projet de vie sociale et collective, qui est attribué pour toute personne résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné au même article L. 281-1. Le montant, les modalités et conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et collective sont fixés par décret. « Art. 281-3. – Les dépenses relatives au forfait pour l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l’article L. 281-2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5. » ; 3° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi complété : a) Après l’article L. 233-1, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 233-1-1. – La conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “conférence des financeurs de l’habitat inclusif”. « Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l’article L. 281-2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. » ; b) Après l’article L. 233-3, il est inséré un article L. 233-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 233-3-1. – Lorsqu’elle se réunit en format “conférence des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”, la composition de la conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. « Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. » ; c) L’article L. 233-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport d’activité porte également sur l’activité de la conférence des financeurs de l’habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. » II. – Des décrets fixent les conditions particulières d’adaptation des dispositions du présent article.","resume":"Crée un habitat inclusif pour les personnes handicapées et âgées, ainsi qu'un forfait finançant son projet de vie sociale et collective."},{"num":"46","extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 302-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l’article L. 443-7. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 443-15-7 est supprimé.","resume":"Maintient dans le décompte des logements sociaux, pendant 10 ans, les logements vendus à leurs locataires."},{"num":"46 bis","extrait":"(nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. » CHAPITRE III Améliorer les relations locataires bailleurs et favoriser la production de logements intermédiaires","resume":"Prévoit que le bailleur demande à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte mobilité inclusion portant la mention invalidité."},{"num":"47","extrait":"La première phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. »","resume":"Oblige la caution personne physique à signer un acte faisant apparaître le montant du loyer, ses conditions de révision et l'étendue de son engagement."},{"num":"47 bis A","extrait":"(nouveau) L’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire. »","resume":"Oblige le bailleur à communiquer au syndic de l'immeuble l'identité et les coordonnées de son locataire dans le mois suivant la prise d'effet du bail."},{"num":"47 bis B","extrait":"(nouveau) La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée : 1° Après l’article 8-1, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé : « Art. 8-2. – Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une condamnation pénale de l’auteur des violences sur la personne qui s’en prévaut. « La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur. » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article 40, après la référence : « 8-1 », est insérée la référence : «, 8-2 ».","resume":"Met fin à la solidarité du locataire qui quitte le logement en raison de violences conjugales, sur justification d'une ordonnance de protection ou d'une condamnation."},{"num":"47 bis C","extrait":"(nouveau) Le deuxième alinéa du I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « Le commandement de payer contient, à peine de nullité : « 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; « 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; « 3° Le décompte de la dette ; « 4° Le commandement de payer dans un délai de deux mois avec avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail ; « 5° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; « 6° Une mention de la faculté pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. »","resume":"Exige du commandement de payer, à peine de nullité, plusieurs mentions dont le délai de 2 mois, le décompte de la dette et les possibilités de saisine."},{"num":"47 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 623-1 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « légales », sont insérés les mots : «, relevant ou non du présent code, » ; 2° Le 1° est complété par les mots : « ainsi que dans le cadre de la location d’un bien immobilier ».","resume":"Étend l'action des associations de consommateurs aux manquements à des obligations légales étrangères au code de la consommation et à la location d'un bien immobilier."},{"num":"48","extrait":"La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifiée : 1° L’article 3 est ainsi modifié : a) Le 7° est abrogé ; b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : «, aux loyers de référence » sont supprimés ; 2° Le troisième alinéa de l’article 16 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « agréés », sont insérés les mots : «, pour tout ou partie de la zone géographique qui y est mentionnée, » ; b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’agrément ne peut être accordé à un observatoire que si les statuts de celui-ci assurent, au sein de ses organes dirigeants, la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires ainsi que la présence de personnalités qualifiées ou s’il existe en son sein une instance, chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées. Les modalités de consultation et de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret. » ; 3° L’article 17 est ainsi rédigé : « Art. 17. – I. – Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. « II. – La fixation du loyer des logements mis en location est libre. » ; 4° L’article 17-2 est ainsi modifié : a) Le I est abrogé ; b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous-évalué. » ; c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas du I du présent article » sont supprimés ; d) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d’État définit les éléments constitutifs de ces références. « Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. » ; e) Aux troisième et quatrième alinéas du même II, les mots : « du présent II » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; 5° Le deuxième alinéa du 2° du D du I de l’article 24-2 est supprimé ; 6° Les I et II de l’article 25-9 sont abrogés.","resume":"Rend libre la fixation du loyer des logements mis en location et dote d'un observatoire local des loyers les zones déséquilibrées de plus de 50 000 habitants."},{"num":"49","extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. Sur proposition du demandeur, un décret détermine le périmètre du territoire sur lequel s’applique le dispositif, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Un écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ; 2° Un niveau de loyer médian élevé ; 3° Un taux de logements commencés, rapporté aux logements existants sur les cinq dernières années, faible ; 4° Des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et de faibles perspectives d’évolution de celles-ci. Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. II. – Pour l’application du I, les catégories de logement et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers. Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logement et les secteurs géographiques. Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence. Les compétences attribuées au représentant de l’État dans le département par le présent article sont exercées dans la région d’Île-de-France par le représentant de l’État dans la région. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. III. – A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail. Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément. Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré. Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation. En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge. Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail. IV. – L’arrêté mentionné au I du présent article fixe, pour les logements meublés soumis aux titres I er bis et Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré par catégorie de logement et par secteur géographique. Le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré sont déterminés par l’application d’une majoration unitaire par mètre carré aux loyers de référence définis au II du présent article pour tenir compte du caractère meublé du logement. Cette majoration est déterminée à partir des écarts constatés entre les loyers des logements loués nus et les loyers des logements loués meublés observés par l’observatoire local des loyers. Le complément de loyer tient compte des équipements et services associés aux logements meublés. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logements meublés situés dans une résidence avec services gérée selon un mode d’organisation adapté aux nécessités des résidents par un mandataire unique, définis au c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts. V. – Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logement. En cas d’absence dans le contrat de location de cette mention, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. VI. – Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. Lors du renouvellement du contrat, une action en réévaluation de loyer peut être engagée dès lors que le loyer est inférieur au loyer de référence minoré. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent VI, l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le montant du loyer de référence majoré ou minoré pris en compte correspond à celui qui est en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties. Le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer est inférieur ou égal au loyer de référence minoré. Le locataire peut, par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, contester l’action en réévaluation de loyer selon la procédure prévue au présent article. Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d’une agglomération de plus d’un million d’habitants. Lorsque le bailleur fait application du présent VI, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification d’une proposition d’un nouveau loyer reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent VI et mentionne le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ou le loyer de référence minoré ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. À défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi, avant le terme du contrat. À défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l’article 10 de la même loi, à compter de la date d’expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. Lorsque les parties s’accordent sur une hausse du loyer ou lorsque cette hausse est fixée judiciairement, celle-ci s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s’applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu’elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée s’applique à chaque valeur ainsi définie. VII. – Lorsque le représentant de l’État dans le département constate qu’un contrat de bail ne respecte pas les dispositions du A du III, il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus. Le bailleur est informé des sanctions qu’il encourt et de la possibilité de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le représentant de l’État dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette décision est motivée et indique les voies et délais de recours. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.","resume":"Instaure à titre expérimental, pour 5 ans, sur demande de collectivités et sous conditions, un encadrement plafonnant le loyer de base au loyer de référence majoré."},{"num":"50","extrait":"I. – Le II de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, la référence : « du I » est supprimée ; 2° Le troisième alinéa est supprimé. II. – Le II de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au même article L. 111-6-1, la surface et le volume habitables des locaux privatifs doivent être au moins égaux, respectivement, à 9 mètres carrés et à 20 mètres cubes. Pour l’application de l’article 6 de la présente loi, il est tenu compte de l’ensemble des éléments, équipements et pièces du logement. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé.","resume":"Fixe à 9 mètres carrés et 20 mètres cubes les minima de surface et de volume habitables des locaux privatifs."},{"num":"51","extrait":"I. – L’article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « I. – Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ; 2° Le I devient le II ; 3° Le II devient le III et est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation au II, » ; – la référence : « L. 631-9 » est remplacée par le mot : « suivants » ; – à la fin, les mots : « pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « d’un meublé de tourisme » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » ; 4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés : « IV. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. « La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. « V. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant des II et III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €. « Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €. « Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » II. – L’article L. 324-2-1 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : aa) (nouveau) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre gratuit » ; a) La première occurrence du mot : « logement » est remplacé par les mots : « meublé de tourisme » ; b) Les deux occurrences des mots : « du présent code » sont supprimées ; b bis) (nouveau) La deuxième occurrence du mot : « location » est remplacée par les mots : « publication ou à la mise en ligne de l’annonce de location » ; c) Les mots : « du bien » sont supprimés ; d) Les mots : « du logement, » sont supprimés ; e) La référence : « du II » est remplacée par la référence : « du III » ; f) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce meublé de tourisme est soumis au même III, elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » ; 2° Les II et III sont ainsi rédigés : « II. – Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre donné. « Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n’offre plus à la location un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu’elle a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d’une même année civile. Elle remplit ses obligation s sur la base de la déclaration sur l’honneur mentionnée au même I. « Un décret en Conseil d’État précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne mentionnée au I à répondre aux demandes des communes. « III. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. « Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. « Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du second alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement. « Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. » ; 3° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l’habitation sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu’au présent article sur le territoire relevant du service municipal du logement. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les personnes mentionnées au II de l’article L. 324-1-1 et au I du présent article le décompte mentionné au IV de l’article L. 324-1-1. »","resume":"Limite à 120 jours par an, sauf exceptions, la location d'une résidence principale en meublé de tourisme dans les communes ayant instauré l'enregistrement."},{"num":"51 bis","extrait":"(nouveau) I. – Au second alinéa de l’article L. 134-3 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « location, », sont insérés les mots : «, à l’exception des locations saisonnières, ». II. – Au VII de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « aux locations saisonnières ainsi qu’ ». III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1334-7 du code de la santé publique est complétée par les mots : «, à l’exception des locations saisonnières ».","resume":"Soustrait les locations saisonnières à des règles des codes de la construction, de l'environnement et de la santé publique."},{"num":"52","extrait":"I. – Après la troisième phrase du septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les programmes couvrant les communes appartenant aux zones mentionnées à l’article 232 du code général des impôts dont la liste est fixée par décret, cette typologie précise l’offre de logements intermédiaires. » II. – Tout programme local de l’habitat exécutoire, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Cette modification est effectuée selon la procédure définie aux deuxième à avant-dernier alinéas du II de l’article L. 302-4 du même code. III. – Tout plan local d’urbanisme exécutoire tenant lieu de programme local de l’habitat, couvrant une commune mentionnée dans le décret prévu au septième alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, dont la typologie de logements à réaliser ou à mobiliser ne précise pas l’offre de logements intermédiaires, est modifié dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ce décret ou de trois ans si cela implique une révision du plan local d’urbanisme. IV (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au septième alinéa du IV du même article L. 302-1 et ne comportant pas d’objectif de développement d’une offre de logements intermédiaires, tel que prévu au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans un délai d’un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme, à compter de la publication du décret précité. V (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 313-26 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 faisant l’objet d’un contrat de réservation mentionné au premier alinéa du présent article substitue de plein droit l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur, y compris celles résultant du contrat de réservation annexé au contrat de vente, à moins que les parties n’aient convenu qu’en cas de vente le vendeur pouvait mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent. Dans un tel cas, le logement de remplacement est par priorité situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux logements vendus dans les conditions prévues à l’article L. 443-9. » VI (nouveau). – Après l’article L. 353-9-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 353-9-4 ainsi rédigé : « Art. L. 353-9-4. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l’activité principale est d’opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l’article L. 351-2. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 442-8-3-1. »","resume":"Impose aux programmes locaux de l'habitat couvrant les communes des zones mentionnées à l'article 232 du code général des impôts de préciser l'offre de logements intermédiaires."},{"num":"52 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 253-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux défini s à l’article L. 302-5, soit des logements locatifs intermédiaires tels que définis à l’article L. 302-16 ».","resume":"Réserve l'application de l'article L. 253-8 du code de la construction et de l'habitation aux logements locatifs sociaux ou intermédiaires."},{"num":"52 ter","extrait":"(nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301-4-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».","resume":"Allonge le délai laissé aux communes touristiques pour conclure la convention sur le logement des travailleurs saisonniers avant que leur reconnaissance puisse être suspendue."},{"num":"53","extrait":"I. – La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée : 1° L’article 8-3 est ainsi modifié : a) Le I est abrogé ; b) Au début du II, la mention : « II. – » est supprimée et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; 2° Le titre II bis est ainsi rédigé : « TITRE II BIS « LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA GESTION IMMOBILIERES « Art. 13-1. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1 er par les personnes mentionnées au même article 1er. « Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1 er et des conditions de leur exercice, s’agissant notamment de : « 1° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle prévue au 1° de l’article 3 ; « 2° La nature de l’obligation de compétence professionnelle prévue à l’article 4 ; « 3° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1. « Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d’accès aux activités mentionnées à l’article 1er et aux conditions de leur exercice. « Le conseil établit chaque année un rapport d’activité. « Art. 13-2. – Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l’article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes mentionnées au même article 1 er. « Le conseil comprend également des représentants des associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation. « Une personnalité désignée en raison de ses compétences dans le domaine de l’immobilier assure la présidence du conseil. « Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation. « Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation. « Art. 13-3. – Un décret fixe les conditions d’application du présent titre. » II. – Après le mot : « infructueuse », la fin du dernier alinéa de l’article L. 615-4-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée. III. – Le dernier alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé : « Les manquements à l’obligation mentionnée au même premier alinéa sont punis d’une amende administrative, prononcée par le représentant de l’État dans le département, dont le montant ne peut être supérieur à 5 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée après que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. »","resume":"Charge le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières de veiller à la moralité de la profession et de conseiller les ministres."},{"num":"53 bis","extrait":"(nouveau) La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7 « Accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles « Art. L. 111-6-8. – Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation. »","resume":"Donne à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques ministériels accès aux parties communes des immeubles d'habitation."},{"num":"53 ter","extrait":"(nouveau) Le II de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé."},{"num":"53 quater","extrait":"(nouveau) Après le a de l’article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un a bis A ainsi rédigé : « a bis A) Pour toute personne d’utiliser la dénomination “agent immobilier”, “syndic de copropriété” ou “administrateur de biens” sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 ; ».","resume":"Interdit d'utiliser les dénominations d'agent immobilier, de syndic de copropriété ou d'administrateur de biens sans être titulaire de la carte professionnelle."},{"num":"53 quinquies","extrait":"(nouveau) À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place des « points info habitat » destinés à constituer un guichet unique rassemblant l’accès aux acteurs intervenant au service de l’habitat et du logement sur leur territoire. Proposant une gamme complète de conseils et d’aides à l’attention des propriétaires, accédants à la propriété et locataires, le « point info habitat » leur permet de s’informer sur les aides et accompagnements possibles en matière de rénovation, construction, location, aides financières, juridiques et techniques. Le « point info habitat » est également un lieu de sensibilisation aux économies d’énergie et autres démarches vertueuses pour la protection de l’environnement ainsi qu’aux nouvelles réglementations. Il constitue aussi un lieu de concertation publique consacré à l’habitat sur le territoire. TITRE IV AMÉLIORER LE CADRE DE VIE CHAPITRE I ER Revitalisation des centres-villes","resume":"Permet aux collectivités territoriales volontaires d'ouvrir, à titre expérimental pendant 5 ans, des points info habitat servant de guichet unique du logement."},{"num":"54","extrait":"I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’intitulé du chapitre III est complété par les mots : « et opérations de revitalisation de territoire » ; 2° Le même chapitre III est complété par un article L. 303-2 ainsi rédigé : « Art. L. 303-2. – I. – Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l’habitat indigne, réhabiliter l’immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable. « Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention. « La possibilité pour une des entités mentionnées au deuxième alinéa d’être signataire de la convention est subordonnée à la condition que cette adhésion ne soit pas susceptible de la mettre ultérieurement en situation de conflit d’intérêts. « La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation du territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l’innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d’intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre-ville de la ville principale du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire. « La convention précise sa durée, le calendrier, le plan de financement des actions prévues et leur répartition dans les secteurs d’intervention délimités. Certaines de ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs constitués sous la forme de société coopérative d’intérêt collectif mentionnée à l’article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, pour les actions relatives au commerce et à l’artisanat, ou sous la forme d’association foncière urbaine de projet mentionnée à l’article L. 322-12 du code de l’urbanisme, pour les actions d’aménagement. « Le cas échéant, une concertation publique est engagée à l’initiative de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné préalablement à la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. « Le représentant de l’État dans le département informe régulièrement les députés et sénateurs élus dans le département sur la préparation et la conduite des opérations de revitalisation de territoire menées dans le département, en présentant notamment les actions engagées dans le cadre de la convention et les résultats obtenus. « II. – Une convention d’opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303-1. Lorsqu’elle comprend l’ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303-1, elle tient lieu de convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat au sens dudit article L. 303-1. « La convention d’opération de revitalisation de territoire prévoit également tout ou partie des actions suivantes : « 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière contribuant à la revalorisation des îlots d’habitat vacant ou dégradé et incluant notamment des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ; « 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ; « 3° L’utilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne ; « 4° Des actions en faveur de la transition énergétique du territoire, notamment de l’amélioration de la performance énergétique du parc immobilier et de la végétalisation urbaine et des immeubles ; « 5° Un projet social, comportant notamment des actions en faveur de la mixité sociale et d’adaptation de l’offre de logement, de services publics et de services de santé aux personnes en perte d’autonomie ; « 6° Des actions ou opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, contribuant à l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité et prenant en compte les problèmes d’accessibilité, de desserte des commerces et des locaux artisanaux de centre-ville et de mobilité ainsi que l’objectif de localisation des commerces en centre-ville ; « 6° bis (nouveau) Un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la reconversion ou la réhabilitation des sites industriels et commerciaux vacants et des sites administratifs et militaires déclassés, dans un but de limitation des nouvelles emprises foncières ; « 7° Des actions destinées à moderniser ou à créer des activités ou des animations économiques, commerciales, artisanales, touristiques ou culturelles, sous la responsabilité d’un opérateur ; « 8° Des actions ou opérations favorisant, en particulier en centre-ville, la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales ou artisanales, au sens de l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme ; « 9° Un engagement de la ou des autorités compétentes en matière de plan local d’urbanisme de procéder aux modifications des documents d’urbanisme, approuvés ou en cours d’approbation, nécessaires à la mise en œuvre des plans, projets ou actions prévus par la convention. En cas de transfert de la compétence en matière de plan d’urbanisme à l’établissement public de coopération intercommunale, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale se substitue à la ou aux communes concernées par cet engagement. « L’opération de revitalisation de territoire peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme et à l’instauration du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial prévu à l’article L. 214-1 du même code. Le droit de préemption prévu au même article L. 214-1 peut être délégué à l’opérateur chargé de la mise en œuvre des actions prévues aux 7° ou 8° du présent II. « Les actions prévues dans une convention de revitalisation de territoire peuvent figurer parmi les actions inscrites dans les contrats de plan prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. » ; 3° Le chapitre IV est abrogé. Ibis (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 304-1 » est remplacée par la référence : « L. 303-2 ». II. – L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV et V ainsi rédigés : « IV. – Par dérogation à l’article L. 752-1, ne sont pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés au 1° à 6° du même article L. 752-1 dont l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la ville principale objet d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. « V. – Le représentant de l’État dans le département peut suspendre par arrêté, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale relatives aux projets mentionnés aux 1°, 4° et 7° de l’article L. 752-1 du présent code dont l’implantation est prévue sur le territoire d’une ou de plusieurs communes signataires de cette convention mais hors des secteurs d’intervention de l’opération. La décision du représentant de l’État dans le département est prise compte tenu des caractéristiques du projet et de l’analyse des données existantes sur la zone de chalandise, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés. « Le représentant de l’État dans le département peut également suspendre par arrêté, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés aux mêmes 1°, 4° et 7° qui sont situés dans des communes qui n’ont pas signé la convention mais sont membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire de la convention ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci, lorsque ces projets, compte tenu de leurs caractéristiques et de l’analyse des données existantes sur leurs zones de chalandise, sont de nature à compromettre gravement les objectifs de l’opération, au regard notamment du niveau et de l’évolution des taux de logements vacants, de vacance commerciale et de chômage dans les centres-villes et les territoires concernés par la dite opération. « La suspension de l’enregistrement et de l’examen des demandes prévue aux deux premiers alinéas du présent V est d’une durée maximale de trois ans. Le représentant de l’État dans le département peut, le cas échéant, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes signataires de la convention mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, la proroger d’un an. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent V. » III. – Les conventions de mise en œuvre des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés conclues sur le fondement de l’article L. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur. Ces opérations peuvent être transformées en opérations de revitalisation de territoire dans le cadre d’un avenant à la convention initiale. IV. – Le V de l’article L. 752-2 du code de commerce est applicable aux projets dont la procédure d’autorisation est régie par l’article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville.","resume":"Crée les opérations de revitalisation de territoire, conclues par convention entre l'État, l'intercommunalité et ses communes, et permet de suspendre l'examen de demandes d'autorisation d'exploitation commerciale."},{"num":"54 bis A","extrait":"(nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement, après le mot : « locales », sont insérés les mots : « et l’ensemble des restaurants ».","resume":"Ajoute l'ensemble des restaurants à une liste d'activités du quatrième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement."},{"num":"54 bis B","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le o du 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi rédigé : « 1. Une déduction fixée : « A. – Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant : « – à 30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ; « – à 70 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ; « B. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du présent 1 : « – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ; « – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ; « C. – Dans les zones géographiques autres que celles mentionnées aux A et B du présent 1, à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée au même article L. 321-8, conclue entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, lorsque cette convention prévoit la réalisation de travaux mentionnés au a de l’article L. 321-4 du même code ; « D. – Les taux mentionnés aux A, B et C du présent 1 sont portés à 85 % des revenus bruts lorsque les logements mentionnés au présent 1 sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 365-4 du même code, soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes. » ; b) Le 3 est abrogé ; 2° Au troisième alinéa du 3° du I de l’article 156, les mots : « la déduction prévue au f » sont remplacés par les mots : « l’une des déductions prévues aux f ou o ». II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter du 1 er juillet 2018. Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018. III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Fixe selon la zone géographique la déduction sur les revenus bruts des logements conventionnés, portée à 85 % en cas de location à un organisme agréé."},{"num":"54 bis","extrait":"(nouveau) Au 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 2 500 ».","resume":"Porte de 1 000 à 2 500 un seuil conditionnant l'autorisation d'exploitation commerciale d'une catégorie de projets."},{"num":"54 ter","extrait":"(nouveau) À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’établissement public national mentionné à l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme peut être autorisé à exercer ses missions dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation.","resume":"Permet d'autoriser à titre expérimental, pendant 3 ans, l'établissement public national mentionné à l'article L. 325-1 à exercer ses missions dans les opérations de revitalisation de territoire."},{"num":"54 quater","extrait":"(nouveau) (Supprimé)"},{"num":"54 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 214-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 214-2-1. – Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale est conclu entre l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et un opérateur du contrat, personne morale de droit public ou de droit privé. Il a pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la monoactivité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. « Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment : « 1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ; « 2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ; « 3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ; « 4° Les conditions financières de réalisation de l’opération. « L’élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300-2. La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dans le ressort desquelles se situe le périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ainsi que le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. « Le projet de contrat, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires. « L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. » II. – L’article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est abrogé. Les contrats conclus ou renouvelés sur son fondement avant la date de publication de la présente loi continuent de produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date et jusqu’à leur terme. CHAPITRE II Rénovation énergétique","resume":"Institue le contrat de revitalisation artisanale et commerciale, par lequel un opérateur est chargé de redynamiser le commerce de proximité dans un périmètre défini."},{"num":"55","extrait":"I. – L’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 111-10-3. – I. – Des actions de réduction de la consommation d’énergie finale sont mises en œuvre dans certains bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010. « Les actions définies au présent article s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. « Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030, 2040 et 2050, les objectifs suivants : « 1° Soit un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à 2010 ; « 2° Soit, notamment pour les bâtiments mis en service à compter du 1er janvier 2011, un niveau de consommation d’énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie. « Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction : « a) De contraintes techniques, architecturales, ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ; « b) D’un changement de l’activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité ; « c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d’énergie finale. « La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs. « La consommation d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de référence. « II. – Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l’obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette obligation et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne. « Chaque partie assure la transmission des consommations d’énergie des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour suivi du respect de son obligation. « L’évaluation du respect de l’obligation est annexée, à titre d’information : « 1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de vente ; « 2° En cas de location, au contrat de bail. « III. – Un décret en Conseil d’État détermine : « 1° Les catégories de bâtiments soumis à l’obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal ; « 2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l’obligation, les conditions de détermination de l’objectif de réduction de consommation énergétique finale mentionné au 2° du même I ; « 3° Les conditions d’application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ; « 4° Les modalités de mise en place d’une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l’obligation prévue au I, de manière anonymisée, à compter du 1 er janvier 2020, les données de consommation et d’assurer le suivi de la réduction de consommation d’énergie finale, ainsi que les modalités de transmission de ces données ; « 5° Les modalités selon lesquelles l’évaluation et le contrôle du respect de l’obligation de réduction des consommations d’énergie finale, à chacune des échéances de 2030, 2040 et 2050, sont établis ; « 6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l’obligation, par voie d’affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d’énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ; « 7° (nouveau) Les modalités de mise en œuvre d’une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l’obligation prévue au 1° du I. » II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au III de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.","resume":"Oblige certains bâtiments tertiaires à réduire leur consommation d'énergie finale d'au moins 40 % en 2030 et 60 % en 2050 par rapport à 2010."},{"num":"55 bis A","extrait":"(nouveau) L’article L. 111-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles concernent notamment les performances environnementales du bâtiment tout au long de son cycle de vie, la qualité sanitaire et le confort d’usage du logement. »","resume":"Étend les règles de construction aux performances environnementales du bâtiment sur son cycle de vie, à la qualité sanitaire et au confort d'usage du logement."},{"num":"55 bis B","extrait":"(nouveau) I. – La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° Au début, il est ajouté un article L. 111-8-5 ainsi rédigé : « Art. L. 111-8-5. – Un décret en Conseil d’État définit : « 1° Pour les produits de construction, les modalités de calcul et de formalisation dans la déclaration de performance environnementale du produit : « a) Des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie du bâtiment dans lequel ils sont incorporés ; « b) De leur contribution au stockage temporaire de ces gaz pendant la durée de vie des bâtiments ; « c) De la quantité de matériaux biosourcés ou recyclables qui leur sont incorporés ; « 2° Les catégories de produits dont la déclaration de performance environnementale doit indiquer leur impact sur la qualité de l’air intérieur du bâtiment ; « 3° Les obligations de transmission des déclarations de performance environnementale des produits de construction à l’observatoire de la performance environnementale des produits de construction ; « 4° Les obligations de compétences et d’indépendance des personnes réalisant ou vérifiant les déclarations de performance environnementale des produits de construction. » ; 2° À la première phrase de l’article L. 111-9-1, les mots : « la réglementation thermique a été prise » sont remplacés par les mots : « les réglementations environnementales et thermiques ont été prises ».","resume":"Confie à un décret en Conseil d'État la définition du contenu de la déclaration de performance environnementale des produits de construction et des obligations de transmission."},{"num":"55 bis C","extrait":"(nouveau) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 134-3-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ; b) Le second alinéa est supprimé ; 2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 271-4 est supprimé. II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 13 décembre 1986 est supprimé. III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020.","resume":"Supprime le caractère purement informatif du diagnostic de performance énergétique, y compris dans la loi de 1989 sur les rapports locatifs."},{"num":"55 bis D","extrait":"(nouveau) L’article L. 228-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone et veille au recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée. »","resume":"Impose à la commande publique de bâtiments neufs ou rénovés de prendre en compte le stockage de carbone et de veiller au recours à des matériaux biosourcés."},{"num":"55 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments et parties de bâtiments neufs s’inscrivent dans une exigence de lutte contre les changements climatiques, de sobriété de la consommation de la ressource et de préservation de la qualité de l’air intérieur. Elles répondent à des objectifs d’économies d’énergie, de limitation de l’empreinte carbone par le stockage carbone durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée, d’incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air intérieur. » ; 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « – à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d’empreinte carbone à respecter, évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux ; » 3° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « – les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ; « – les exigences en matière de recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage ; « – les exigences en matière de stockage de carbone pendant les phases de construction et de démolition des bâtiments ; ». II. – Au second alinéa de l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».","resume":"Fixe pour les bâtiments neufs des exigences d'empreinte carbone, de qualité de l'air intérieur et de recours aux matériaux biosourcés ou recyclés."},{"num":"55 ter","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 111-10-5. – I. – Il est créé pour tout logement un carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien de ce logement. « Constituent des logements au sens du présent article les locaux destinés à l’habitation mentionnés à l’article L. 631-7. « Ce carnet est un outil permettant de connaître l’état du logement et du bâtiment, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, le fonctionnement de leurs équipements et d’accompagner l’amélioration progressive de leur performance environnementale. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative. « Ce carnet est un outil permettant l’accompagnement et le suivi de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et du logement pour toute la durée de vie de celui-ci. Les éléments contenus dans le carnet n’ont qu’une valeur informative. « Ce carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. L’opérateur d’un tel service est tenu à déclaration auprès de l’État et d’assurer la possibilité de récupérer les informations et la portabilité du carnet numérique sans frais de gestion supplémentaires. « Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien est un service en ligne sécurisé qui regroupe les informations visant à améliorer l’information des propriétaires, des acquéreurs et des occupants des logements. « Le carnet numérique intègre le dossier de diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 et, lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété, les documents mentionnés à l’article L. 721-2. « II. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1 er janvier 2020 et pour tous les logements et immeubles existants faisant l’objet d’une mutation fixée par décret et antérieure au 1er janvier 2025. « III. – Le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement est établi et mis à jour : « 1° Pour les constructions neuves, par le maître de l’ouvrage qui renseigne le carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien et est tenu de le transmettre à son acquéreur à la réception du logement ; « 2° Pour les logements existants, par le propriétaire du logement. Le syndicat des copropriétaires transmet le s informations relatives aux parties communes. « Ce carnet est transféré au nouveau propriétaire lors de tout changement de propriété du logement et au plus tard à la signature de l’acte de mutation. » II. – Un décret en Conseil d’État, publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise les modalités d’application du présent article.","resume":"Crée un carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement, obligatoire pour les constructions neuves dont le permis est déposé à compter du 1er janvier 2020."},{"num":"55 quater","extrait":"(nouveau) L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II, après le mot : « améliorer», sont insérés les mots : « la performance énergétique de l’habitat et » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa du IV, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : «, notamment énergétique, ».","resume":"Inscrit la performance énergétique de l'habitat parmi les objectifs du programme local de l'habitat, et précise que la réhabilitation visée est notamment énergétique."},{"num":"55 quinquies","extrait":"(nouveau) L’article 28 de la loi n° 2013–312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ; 2° À la deuxième phrase du quatorzième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – En application de l’article L.O. 1113-6 du code général des collectivités territoriales, l’expériment ation prévue au I du présent article est prorogée jusqu’au 15 avril 2021. « Cette prorogation est applicable aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation dans les conditions fixées par la loi. »","resume":"Proroge jusqu'au 15 avril 2021, pour les collectivités déjà engagées, l'expérimentation de l'article 28 de la loi n° 2013-312 et y remplace 2017 par 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"55 sexies","extrait":"(nouveau) À titre expérimental, et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. Élaborée et mise en œuvre en coordination avec les travailleurs sociaux, les associations, les opérateurs habitat et les entreprises locales du bâtiment, cette stratégie vise à réduire de 15 % la précarité énergétique sur le territoire concerné. Elle s’appuie sur la création d’une instance territoriale de la résorption de la précarité énergétique réunissant l’ensemble des parties prenantes pour coordonner leurs actions de lutte contre la précarité énergétique. Cette stratégie territoriale rassemble les acteurs concernés, réalise un diagnostic partagé du territoire, définit les actions à mettre en œuvre pour identifier les ménages en situation de précarité énergétique et pour systématiser les diagnostics énergétiques des logements et l’accompagnement des ménages concernés afin de massifier les opérations de rénovation destinées aux ménages en situation de précarité énergétique. Cette stratégie expérimente une simplification des différents guichets d’information des ménages pour fournir une information intégrée technique et juridique en matière de rénovation, construction, location et vente ainsi qu’en matière d’aides financières locales ou nationales associées. CHAPITRE III Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil","resume":"Permet aux collectivités volontaires d'expérimenter pendant 2 ans une stratégie territoriale visant à réduire de 15 % la précarité énergétique."},{"num":"56","extrait":"L’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa du 1, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 2 ou 3 du présent article » ; 2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé : « 3. Les trois derniers alinéas du 1 s’appliquent également aux délits en matière d’habitat indigne prévus à l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, aux IV et VIde l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, aux I et II de l’article L. 511-6 du même code et au I de l’article L. 521-4 dudit code. »","resume":"Étend aux délits d'habitat indigne le régime d'imposition prévu à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts."},{"num":"56 bis","extrait":"(nouveau) La sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 111-6-1-4. – La division par lots, en propriété ou en jouissance, d’une résidence, d’un appartement ou de tout immeuble à usage d’habitation confère à celui-ci le statut d’habitat collectif. »","resume":"Confère le statut d'habitat collectif à toute résidence, appartement ou immeuble d'habitation divisé par lots, en propriété ou en jouissance."},{"num":"56 ter","extrait":"(nouveau) La section 6 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 302-20 ainsi rédigé : « Art. L. 302-20. – Les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne prévus aux articles L. 302-17 à L. 302-19 sont adoptés avant le 31 décembre 2020. »","resume":"Fixe au 31 décembre 2020 la date limite d'adoption des plans locaux de lutte contre l'habitat indigne."},{"num":"56 quater","extrait":"(nouveau) Le titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 634-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce dispositif de déclaration ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui font l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351-2. » ; b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi, sur leurs territoires respectifs, des articles L. 634-3 à L. 634-4 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location. « Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 634-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration ne concerne pas les propriétaires ou les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 634-1. » ; 3° L’article L. 635-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce dispositif d’autorisation préalable ne s’applique pas aux logements mis en location par un organisme de logement social, ni aux logements qui bénéficient d’une convention avec l’État en application de l’article L. 351-2. » ; b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – À la demande d’une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, l’organe délibérant de cet établissement peut déléguer à ces communes la mise en œuvre et le suivi sur leurs territoires respectifs des articles L. 635-3 à L. 635-10 s’agissant des zones soumises à déclaration de mise en location. « Cette délégation est limitée à la durée de validité du plan local de l’habitat. Le maire de chaque commune délégataire adresse à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre un rapport annuel sur l’exercice de cette délégation. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 635-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation préalable ne concerne pas les logements mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 635-1. »","resume":"Exclut les logements sociaux et conventionnés de la déclaration de mise en location et de l'autorisation préalable, dont le suivi est délégable aux communes qui le demandent."},{"num":"56 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». II. – Au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ». III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au 3° du VII de l’article L. 123-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; 2° Au 3° du III de l’article L. 511-6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».","resume":"Porte de 5 à 10 ans la durée maximale de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'hébergement."},{"num":"56 sexies A","extrait":"(nouveau) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le 1° du VII de l’article L. 123-3, du III de l’article L. 511-6 et du II de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; » 2° Le VIII de l’article L. 123-3, le IV de l’article L. 511-6 et le deuxième alinéa du III de l’article L. 521-4 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. » II. – Le 5° de l’article 225-19 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; ». III. – L’article L. 1337-4 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le 1° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ; » 2° Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation. »","resume":"Fixe la confiscation en valeur au montant de l'indemnité d'expropriation lorsque les immeubles détenus par le condamné lors de l'infraction ont été expropriés."},{"num":"56 sexies B","extrait":"(nouveau) I. – L’article 225-19 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4° bis, 5° et 5° bis est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225-14. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » II. – Le IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le VII de l’article L. 123-3 et le III de l’article L. 511-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ; 2° Le 1° du II de l’article L. 521-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette confiscation est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; ».","resume":"Rend obligatoire le prononcé de peines complémentaires contre les auteurs d'infractions liées à l'habitat indigne, sauf décision spécialement motivée de la juridiction."},{"num":"56 sexies C","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article L. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article L. 322-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-7-1. – La personne condamnée à l’une des peines complémentaires prévues au 5° bis de l’article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation et au 3° du III de l’article L. 511-6 du même code ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel. » II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I.","resume":"Interdit à la personne condamnée à certaines peines complémentaires de se porter enchérisseur pendant la durée de la peine, sauf pour une occupation à titre personnel."},{"num":"56 sexies D","extrait":"(nouveau) I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du III de l’article L. 542-2 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne » ; 2° Le premier alinéa du III de l’article L. 831-3 est complété par les mots : « ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne ». II. – Le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant la fin du mois de février 2019, un rapport sur la mise en œuvre des mesures de conservation de l’allocation de logement, portant notamment sur le nombre de procédures déclenchées et le montant détaillé des sommes non restituées aux bailleurs. Le rapport s’attache particulièrement à proposer des pistes pertinentes d’utilisation des sommes conservées non restituées aux bailleurs.","resume":"Prive le propriétaire de la restitution de l'allocation de logement conservée lorsque la mise en conformité résulte de travaux exécutés d'office, non engagés par lui."},{"num":"56 sexies","extrait":"(nouveau) Les syndics de copropriété prévus à l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 17-2 de la même loi, déclarent au procureur de la République les activités de location, dans la copropriété, de locaux à usage d’habitation dont l’exploitation est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal, de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation. Cette déclaration est sans préjudice de l’éventuelle déclaration de soupçon prévue à l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.","resume":"Oblige certains syndics de copropriété à déclarer au procureur de la République les locations portant atteinte à la dignité, à la sécurité ou à la santé."},{"num":"57","extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du II, les mots : « la non-exécution des travaux qu’il prescrit dans le délai fixé expose l’exploitant et le propriétaire au » sont remplacés par les mots : «, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, l’exploitant et le propriétaire seront redevables du » ; b) Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « III. – Si, à l’expiration du délai fixé, les mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I n’ont pas été réalisés, l’exploitant et le propriétaire défaillants sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à complète exécution des travaux et des mesures prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au IV. » ; c) Après la première phrase du dernier alinéa du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification à l’exploitant et au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ; 2° L’article L. 129-2 est ainsi modifié : a) Au cinquième alinéa, les mots : « la non-exécution des mesures et travaux dans le délai fixé expose le propriétaire au » sont remplacés par les mots : «, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le propriétaire sera redevable du » ; b) Les sixième à huitième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « À l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « L’astreinte court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux et des mesures prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. » ; c) Après la première phrase du onzième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ; 3° Au quatorzième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-2, la référence : « au III de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ; 4° L’article L. 511-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. » ; b) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du maire. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’expl oitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte. « Lorsque l’arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1. « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1. « L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. « Le montant des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-6. « L’astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’im meuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. « À défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l’État dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’Agence nationale de l’habitat. « L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par le maire des mesures et travaux prescrits par l’arrêté prévu au I du présent article. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l’astreinte s’ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d’office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code. » ; c) Le premier alinéa du V est ainsi rédigé : « V. – Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande. » ; 5° Au 1° de l’article L. 541-1, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 » ; 6° L’article L. 543-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l’article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d’habitation pris en application de l’article L. 129-2 du présent code concerne les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté précise que, à l’expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n’ont pas été réalisés, les copropriétaires seront redevables du paiement d’une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés ; – après le mot : « notifié », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « par arrêté de l’autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l’encontre de chacun d’eux. » ; – la seconde phrase est supprimée ; d) Au quatrième alinéa, les mots : « par la mise en demeure » sont supprimés, après le mot : « publique », il est inséré le mot : « compétente » et, à la fin, les mots : « dont le montant court à compter de la mise en demeure adressée au syndic de la copropriété » sont supprimés ; e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l’article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 511-2 du présent code ou à l’article L. 129-2 du présent code » ; f) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 1331-29 » est remplacée par les références : « des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 et L. 1334-2 ». II. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l’habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, la personne qui a mis les locaux à disposition sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article L. 1331-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’injonction prévue au premier alinéa précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-respect des prescriptions édictées, la personne qui a mis les locaux ou installations à disposition ou celle qui en a l’usage sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 4° Après le troisième alinéa de l’ar ticle L. 1331-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet arrêté précise que, à l’expiration du délai qu’il a fixé, en cas de non-respect de l’interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux et installations désignés, le propriétaire sera redevable d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 5° L’article L. 1331-28 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « déclare », sont insérés les mots : « par arrêté » ; b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ; c) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – L’arrêté d’insalubrité prévu au premier alinéa des I et II précise que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 1331-29-1. » ; 6° L’article L. 1331-29 est ainsi modifié : a) Le II est ainsi rédigé : « II. – Si les mesures prescrites par l’arrêté prévu au II de l’article L. 1331-28 pour remédier à l’insalubrité d’un immeuble n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, elles peuvent être exécutées d’office, y compris sur des locaux devenus vacants, après mise en demeure infructueuse du propriétaire de les réaliser dans le délai d’un mois. Cette mise en demeure est notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 1331-28-1. » ; b) Le III est abrogé ; 7° Après l’article L. 1331-29, il est inséré un article L. 1331-29-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1331-29-1. – I. – Si les mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28 n’ont pas été réalisés à l’expiration du délai fixé, les personnes à qui ils ont été notifiés sont redevables d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L’astreinte est prononcée par arrêté du représentant de l’État dans le département. « Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « II. – Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte. « Lorsque l’arrêté, la mise en demeure ou l’injonction concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation. « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1 du même code. « III. – L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. « Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 1337-4. « L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat. « IV. – Lorsqu’un arrêté d’insalubrité est pris en application du troisième alinéa du II de l’article L. 1331-28, le propriétaire est redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées. « Lorsqu’un immeuble ou un logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté prononçant une astreinte et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, il est mis fin à l’astreinte à la date à laquelle le bail a effectivement été résilié et les occupants ont effectivement quitté les lieux. Le propriétaire reste toutefois redevable de l’astreinte tant que les mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du logement, qui ont été le cas échéant prescrites, n’ont pas été réalisées. « V. – L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office par l’autorité administrative des mesures et travaux prescrits par les arrêtés, mises en demeure et injonctions prévus aux articles L. 1331-22 à L. 1331-25 et L. 1331-28. L’astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. « Dans ce cas, le montant de l’astreinte, qui s’ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d’office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l’article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 à L. 541-6 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. » ; 8° L’article L. 1334-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés : « Le représentant de l’État procède de même lorsque le diagnostic mentionné à l’article L. 1334-1 ou, sous réserve de validation par l’autorité sanitaire, le constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article L. 1334-5 met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction et constituant un risque d’exposition au plomb pour un mineur. « Les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprennent, d’une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d’autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. « La décision du représentant de l’État précise que le propriétaire sera redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au II du présent article : « 1° À défaut, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision, soit de contestation de la nature des travaux envisagés, soit d’engagement de sa part de procéder à ceux-ci dans le délai fixé ; « 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux, dans le délai fixé. « À défaut de connaître l’adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement ou de pouvoir l’identifier, la notification le concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, à la mairie de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. « Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au représentant de l’État dans le département son engagement de procéder à ceux-ci dans le délai figurant dans la notification du représentant de l’État. Il précise en outre les conditions dans lesquelles il assurera l’hébergement des occupants, le cas échéant. Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. « II. – Le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du local d’hébergement est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard : « 1° À défaut de contestation dans le délai de dix jours mentionné au I ou d’engagement dans le même délai de réaliser les travaux prescrits ; « 2° Ou, en cas de non-respect de son engagement de réaliser les travaux à l’issue du délai fixé dans la notification. « L’astreinte est prononcée par le représentant de l’État dans le département. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. « Si les mesures ou travaux prescrits concernent un établissement recevant du public aux fins d’hébergement, l’arrêté prononçant l’astreinte est notifié au propriétaire de l’immeuble et à l’exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l’astreinte. « Lorsque la décision concerne tout ou partie des parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation. « Lorsque l’arrêté concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 541-2-1 du même code. « L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant jusqu’à complète exécution des mesures et travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. « L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. « L’astreinte est liquidée et recouvrée par l’État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat sur le territoire duquel est implanté l’immeuble ou l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté, dont le président s’est vu transférer les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne en application de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut, au budget de l’Agence nationale de l’habitat. « III. – À défaut de réalisation des mesures et travaux prescrits au terme du délai indiqué dans la notification prévue au premier alinéa du I, le représentant de l’État dans le département fait exécuter les mesures et travaux nécessaires aux frais du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement. L’astreinte prend fin à la date de la notification à ces derniers de l’exécution d’office des mesures et travaux prescrits. » ; 9° (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 1334-3, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « III » ; 10° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1334-9, la troisième occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du I de ». III. – Le 8° de l’article 2374 du code civil est ainsi rédigé : « 8° L’État, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l’application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l’habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. » IV. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 1° Le début de la première phrase du d de l’article 10-1 est ainsi rédigé : « d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Rend le propriétaire défaillant redevable d'une astreinte d'au plus 1 000 € par jour de retard quand les travaux prescrits ne sont pas réalisés."},{"num":"57 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article 11 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans le s départements et régions d’outre-mer, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : « Art. 11-1. – I. – À Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au furet à mesure de leur évacuation. « Un rapport motivé établi par les services chargé de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. « Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux. « À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés. « II. – Lorsqu’il est constaté, par procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire, qu’un local ou une installation est en cours d’édification sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à sa démolition dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’acte, effectuée dans les conditions prévues au I. « III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué, s’il a été saisi, par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »","resume":"Autorise le préfet, à Mayotte et en Guyane, à ordonner l'évacuation puis la démolition d'ensembles d'habitat informel dangereux pour la salubrité ou la sécurité."},{"num":"58","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne afin : 1° D’harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 1 29-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541- 6 et L. 543-1 à L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures de coordination et de mise en cohérence nécessaires pour favoriser la mise en œuvre effective des mesures prescrites par l’autorité administrative ; 2° De répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ; 3° De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en particulier : a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ; b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ; c) En modifiant l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ; d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois suivant la publication de chaque ordonnance.","resume":"Autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de 18 mois, des mesures renforçant la lutte contre l'habitat indigne, notamment en harmonisant les polices."},{"num":"58 bis","extrait":"(nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun frais ne peut être réclamé au titre de cette demande. » CHAPITRE IV Améliorer le droit des copropriétés","resume":"Interdit de réclamer des frais au titre d'une demande d'autorisation préalable de mise en location prévue au code de la construction et de l'habitation."},{"num":"59","extrait":"I. – Le code de la construction et habitation est ainsi modifié : 1° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 441-1 est complété par les mots : « ou d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie aux articles L. 741-1 et L. 741-2. » ; 2° L’article L. 615-6 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les mots : « ou sur requête » sont supprimés ; b) Le premier alinéa du III est ainsi rédigé : « III. – Les conclusions de l’expertise sont notifiées, avec la décision qui l’ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s’il y a lieu, à l’administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d’attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l’État dans le département, au maire de la commune ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l’instance. » ; c) Au deuxième alinéa du même III, le mot : « judiciaire » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département » ; d) Au dernier alinéa dudit III, les mots : « après avoir entendu les parties dûment convoquées » sont remplacés par les mots : « les parties ayant été dûment entendues ou appelées » ; e) Au premier alinéa du IV, après le mot : « copropriétaires, », sont insérés les mots : « aux copropriétaires, » ; 3° L’article L. 741-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue au troisième alinéa du présent article, peuvent user des prérogatives qu’ils tiennent des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 521-3-3. » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-2, les mots : «, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d’un plan de sauvegarde défini à l’article L. 615-1 du présent code » sont supprimés et les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ». II. – L’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut autoriser la prise de possession d’un ou plusieurs immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret mentionné à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants rendent nécessaires la prise de possession anticipée et qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi. » II bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « état, », sont insérés les mots : « d’amélioration de l’habitat, comprenant l’aménagement, y compris par démolition, d’accès aux services de secours ou d’évacuation des personnes au regard du risque incendie, ». III. – Les dispositions prévues au 2° du I sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.","resume":"Autorise la prise de possession anticipée d'immeubles dégradés lorsque des risques sérieux pour la sécurité des occupants l'exigent et qu'un projet de plan de relogement est établi."},{"num":"59 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 255-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 255-7-1 ainsi rédigé : « Art. 255-7-1. – Pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis, la signature d’un bail réel solidaire est assimilée à une mutation et le preneur est subrogé dans les droits et obligations du bailleur, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Le preneur dispose du droit de vote pour toutes les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de décisions prises en application des d et n de l’article 25 et des a et b de l’article 26 de la même loi ou de décisions concernant la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne les spécificités du bail réel solidaire. Le bailleur exerce également les actions qui ont pour objet de contester les décisions pour lesquelles il dispose du droit de vote. Aucune charge ne peut être appelée auprès du bailleur y compris pour des frais afférents aux décisions prises par lui ou pour son compte ; « 2° Chacune des deux parties peut assister à l’assemblée générale des copropriétaires et y formuler toutes observations sur les questions pour lesquelles elle ne dispose pas du droit de vote. »","resume":"Assimile la signature d'un bail réel solidaire à une mutation et donne au preneur le droit de vote en assemblée générale des copropriétaires, sauf certaines décisions."},{"num":"60","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis afin de regrouper et organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété. Le Gouvernement peut, à ce titre, apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. II. – Le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux, destinées à : 1° Redéfinir le champ d’application et adapter les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis au regard des caractéristiques des immeubles, de leur destination et de la taille de la copropriété, d’une part, et modifier les règles d’ordre public applicables à ces copropriétés, d’autre part ; 2° Clarifier, moderniser, simplifier et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété, celles relatives à la prise de décision par le syndicat des copropriétaires ainsi que les droits et obligations des copropriétaires, du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic. III. – L’ordonnance mentionnée au II est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. CHAPITRE V Numérisation du secteur du logement","resume":"Habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un code de la copropriété des immeubles bâtis et à réformer les règles de gouvernance des copropriétés."},{"num":"61","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Définir un régime d’agrément des prestataires qui assistent les propriétaires et les locataires dans l’établissement du contrat de location à l’aide d’outils numériques permettant à la fois d’établir des contrats de location conformes à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et d’assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats prévue au 2° du présent I ; 2° Améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée en : a) Déterminant les obligations et modalités de transmission à l’État et à l’association nationale mentionnée à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation des données relatives à ces contrats, y compris ceux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, en prévoyant, le cas échéant, des règles spécifiques pour les contrats donnant droit à des avantages fiscaux liés à l’investissement locatif ; b) Prévoyant les sanctions applicables en cas de non-respect des règles adoptées sur le fondement du a ; c) Déterminant les modalités de conservation et d’utilisation de ces données par l’État et l’association mentionnée au même a ; d) Déterminant les conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.","resume":"Autorise le Gouvernement à créer par ordonnance un agrément des prestataires numériques de contrats de location et une transmission des données de ces contrats."},{"num":"61 bis","extrait":"(nouveau) Les documents contenus dans le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont fournis par voie dématérialisée pour la constitution du dossier de location, sauf objection explicite d’une des parties au contrat. Il en est de même pour la copie des extraits du règlement de copropriété pour les appartements loués dans une copropriété prévue à l’article 3 de la même loi. CHAPITRE VI Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité","resume":"Prévoit la fourniture dématérialisée des diagnostics techniques du dossier de location, sauf objection explicite d'une des parties au contrat."},{"num":"62","extrait":"I. – Le B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ; 1° bis (nouveau) Au même premier alinéa, sont ajoutés les mots : «, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ». II. – Le I est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Raccourcit les délais applicables aux dossiers d'information mentionnés au B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques."},{"num":"62 bis A","extrait":"(nouveau) Après le deuxième alinéa du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l’installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l’objet d’une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »","resume":"Réduit jusqu'en 2022 à une information du maire les formalités pour installer la quatrième génération de téléphonie mobile sur un équipement existant sans extension ni rehausse substantielle."},{"num":"62 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2122-1-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2122-1-3-1. – L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. »","resume":"Écarte l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour les titres d'occupation destinés à un réseau de communications électroniques ouvert au public."},{"num":"62 ter","extrait":"(nouveau) À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter d’un mois après la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 septembre 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.","resume":"Interdit, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2022, le retrait des décisions d'urbanisme autorisant l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile."},{"num":"63","extrait":"I. – L’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « permettant », sont ajoutés les mots : « de déployer des réseaux et » ; 1° Le c est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » sont supprimés ; b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son cheminement » ; 2° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’autorisation pour lesquelles l’information prévue au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Étend la servitude prévue à l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques au déploiement des réseaux."},{"num":"63 bis","extrait":"(nouveau) La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties communes aux opérateurs pour les besoins d’installation et d’exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que pour le raccordement des logements des abonnés ».","resume":"Garantit aux opérateurs l'accès aux parties communes pour installer et exploiter les lignes et raccorder les logements des abonnés."},{"num":"63 ter","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, les mots : « ou artisanal » sont remplacés par les mots : « artisanal ou relative notamment aux communications électroniques ».","resume":"Ajoute, à une énumération du premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, les installations relatives notamment aux communications électroniques."},{"num":"63 quater","extrait":"(nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « au plus tard douze mois suivant la date de réception de celle-ci par le syndic ».","resume":"Enferme dans 12 mois à compter de sa réception par le syndic une obligation du statut de la copropriété des immeubles bâtis."},{"num":"64","extrait":"Le huitième alinéa du III de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé : « – lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d’obligations de déploiement résultant d’engagements pris en application de l’article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, apprécié notamment au regard du nombre d’habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des montants suivants : soit un plafond fixé à 130 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 80 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par local non raccordable pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».","resume":"Sanctionne financièrement la personne qui ne se conforme pas à une mise en demeure portant sur ses obligations de déploiement, à proportion de la gravité du manquement."},{"num":"64 bis","extrait":"(nouveau) La section 4 du chapitre I er du titre II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 33 est ainsi rédigé : « II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables : « 1° Aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2018, par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée et qui sont relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation ; « 2° Aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. » ; 2° L’article 35 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° La conception, la construction, la maintenance et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre d’un contrat global conclu au plus tard le 31 décembre 2022. » CHAPITRE VII Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français","resume":"Dispense de conditions le recours à la conception-réalisation pour les logements locatifs aidés jusqu'au 31 décembre 2018 et les réseaux de communications électroniques jusqu'au 31 décembre 2022."},{"num":"65","extrait":"I. – Après le I ter de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un I quater ainsi rédigé : « I quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. À cet effet, elle est chargée : « 1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ; « 2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ; « 3° De mettre en œuvre, le cas échéant, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. » II. – Les dispositions prévues au I entrent en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. À compter de cette date, l’Agence nationale des fréquences se substitue de plein droit à l’État dans les marchés et conventions conclus par l’État pour assurer la continuité de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires du temps légal français. Ces marchés et conventions sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de l’Agence nationale des fréquences à l’État n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour les cocontractants. L’Agence nationale des fréquences et l’État informent conjointement les cocontractants de cette substitution. CHAPITRE VIII Dispositions spécifiques à la Corse (Division et intitulé nouveaux)","resume":"Confie à l'Agence nationale des fréquences la diffusion hertzienne terrestre des données horaires du temps légal français en France métropolitaine."},{"num":"66","extrait":"(nouveau) Au I de l’article L. 4425-28 du code général des collectivités territoriales, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».","resume":"Porte de 17 à 19 un nombre fixé au I de l'article L. 4425-28 du code général des collectivités territoriales.","resumeGenre":"description"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0123_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2018-11-23","titre":"portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique","numJO":"272","dateJO":"2018-11-24","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TERL1805474L"},"eli":{"numeroLoi":"2018-1021","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/11/23/TERL1805474L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique","date":"2018-10-03","url":"","extraits":[{"orateur":"Mme Christelle Dubos (rapporteure de la commission mixte paritaire)","propos":"Monsieur le président, monsieur le ministre de la cohésion des territoires, monsieur le secrétaire d’État auprès du ministre, monsieur le président de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, il y a deux semaines, la commission mixte paritaire – CMP – convoquée sur le projet de l…"},{"orateur":"M. Richard Lioger (rapporteur de la commission mixte paritaire)","propos":"Monsieur le président, mes chers collègues, c’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, aboutissement d’un long travail entamé il y a près d’un an avec la conférence de consensus."},{"orateur":"M. Jacques Mézard (ministre de la cohésion des territoires)","propos":"Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires économiques, madame et monsieur les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, voici un an qu’avec le secrétaire d’État Julien Denormandie nous avons lancé le grand chantier que représente le projet de loi ÉLAN pour réfo…"},{"orateur":"M. Thibault Bazin","propos":"Monsieur le ministre de la cohésion des territoires, je vous sais gré d’avoir pesé de tout votre poids, avec le président du Sénat, face au refus de Matignon et de l’Élysée, pour que les maires soient considérés comme les premiers partenaires de la construction."},{"orateur":"M. Guy Bricout","propos":"Lors de la première lecture, le présent projet de loi avait laissé une impression mitigée aux députés du groupe UDI, Agir et indépendants. Il n’est pas évident de juger un texte disparate, qui comptait au départ 63 articles et en contient désormais 234."},{"orateur":"Mme Bénédicte Taurine","propos":"De notre point de vue, le texte issu de la CMP ne répond pas aux besoins des 14 millions de personnes qui sont victimes du mal-logement dans notre pays. Il ne résout pas les problèmes de surpeuplement des logements, ceux des familles qui vivent dans quelques mètres carrés."},{"orateur":"M. Hubert Wulfranc","propos":"Messieurs les ministres, madame et monsieur les rapporteurs, rien de ce que je vais dire au nom du groupe GDR ne vous surprendra. Mon collègue Stéphane Peu, M."},{"orateur":"M. François Pupponi","propos":"Lorsque j’avais pris la parole, en juin dernier, en première lecture, au nom du groupe Socialistes et apparentés, j’avais souligné trois axes du projet de loi ÉLAN qui posaient des difficultés majeures, axes sur lesquels mon groupe avait formulé de nombreuses contre-propositions dans le cadre d’un p…"},{"orateur":"M. Jean-Luc Lagleize","propos":"Le groupe du Mouvement démocrate se félicite du travail particulièrement important qui a permis de parvenir à un accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique."},{"orateur":"M. Gilles Lurton","propos":"Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette présentation rapide. 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PREMIER","n":7,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 49","n":6,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 6","n":6,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 4","n":5,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 42","n":5,"adoptes":0},{"article":"ART. 32","n":5,"adoptes":0},{"article":"ART. 37","n":5,"adoptes":0},{"article":"ART. 62","n":5,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 20","n":4,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 30","n":4,"adoptes":0},{"article":"ART. 4","n":4,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 47","n":4,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 18","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 2","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 52","n":3,"adoptes":0},{"article":"ART. 41","n":3,"adoptes":0},{"article":"ART. 50","n":3,"adoptes":0},{"article":"ART. 61","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 11","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 36","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 37","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 63","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 10","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 39","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 61","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 33","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 42","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 44","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 12","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 25","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 39","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 49","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 54","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 56","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"CE2047","article":"AVANT ART. 21","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots « , notamment énergétiquement, ».","expose":"La politique d'aide au logement a notamment pour objet l'amélioration de l'habitat existant. Le présent amendement mentionne l'enjeu énergétique de cette améli…","synthese":"Insère, après le mot « existant », les mots « , notamment énergétiquement, » dans la première phrase de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation. L’amendement vise à souligner l’importance de l’aspect énergétique dans l’amélioration de l’habitat existant.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE1045","article":"AVANT ART. 62","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l'intitulé, substituer aux mots : « communication électronique », les mots : « communications électroniques »","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l'intitulé de l'article visé, les mots « communication électronique » par « communications électroniques ». L'amendement vise à corriger une incohérence grammaticale en adaptant le terme à la pluralité des objets concernés.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE761","article":"APRÈS ART. 19","auteur":"M. Martial Saddier","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et l’habitation est complété par un article L. 271‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 271‑7 . - En cas de vente d’un terrain constructible, notamment dans une zone…","expose":"Le coût des maisons individuelles, en particulier dans certaines zones, a beaucoup progressé du fait de précautions excessives prises par les constructeurs qui…","synthese":"Ajoute un article L. 271‑7 au code de la construction et de l’habitation, qui prévoit des dispositions spécifiques en cas de vente d’un terrain constructible, notamment dans certaines zones.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE2654","article":"APRÈS ART. 14","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après le II de l’article 102 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . - Les dispositions du II ne sont pas opposables aux plans locaux d’urbanisme t…","expose":"L’article 102 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a notamment modifié les dispositions de l’article L. 302‑1 du co…","synthese":"Insère un paragraphe intitulé « II bis » après le II de l'article 102 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017, qui précise que les dispositions du II ne sont pas opposables aux plans locaux d’urbanisme.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE1219","article":"ART. 23","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 12, substituer au mot : « ils », les mots : « ces agents ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE985","article":"ART. 2","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont…","expose":"Pour plus de clarté, les alinéas 6 à 14 de l’article 2 rassemblent en un seul article du code de l’urbanisme, le nouvel article L. 102-13, les dispositions exi…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 10 de l’article 2, précisant les périmètres de projet dans lesquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE2716","article":"APRÈS ART. 65","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"CHAPITRE VIII : Dispositions spécifiques à la Corse ARTICLE XX « Au I de l’article L. 4425‑28 du code général des collectivités territoriales, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».","expose":"Le programme exceptionnel d’investissement pour la Corse (PEI) vise à « aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son ins…","synthese":"Cet amendement remplace, dans l'article L. 4425-28 du code général des collectivités territoriales, le mot « dix-sept » par le mot « dix-neuf ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE1690","article":"ART. 43","auteur":"Mme Christelle Dubos","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : « Un cahier des charges comprenant notamment un modèle du contrat prévu à l'alinéa précédent est établi par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation…","expose":"L’article 43 du projet de loi rend obligatoire la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour les gestionnaires d’établissements e…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 12 qui prévoit la création d’un cahier des charges comprenant notamment un modèle du contrat prévu à l’alinéa précédent, établi par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE418","article":"ART. 25","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot : « un », substituer aux mots : « plan stratégique de groupe », les mots : « cadre stratégique patrimonial ». II. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa. III. - En conséquence, r…","expose":"La logique de la démarche d’élaboration d’un plan stratégique de patrimoine de groupe doit être inversée : celui-ci ne peut être que la synthèse des besoins et…"},{"numero":"CE2675","article":"ART. 29","auteur":"Mme Christelle Dubos","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l’alinéa 100.","expose":"Amendement de coordination avec l'alinéa 4 de l'article 46 du présent projet de loi."},{"numero":"CD89","article":"ART. 55","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, après les deux occurrences du mot : « énergie », insérer le mot : « finale ». II. - En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 4, 5, 11, 19 et 20. III. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, après le mot…","expose":"La loi relative à la Transition énergétique pour la Croissance verte fixe comme objectif notamment la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % e…"},{"numero":"CE2765","article":"APRÈS ART. 5","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le I de l'article L. 300‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes : » ; 2° Au 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés.","expose":"Le mandat d’aménagement permet à un maître d’ouvrage public de faire réaliser des études, des travaux ou des actions foncières ou immobilières par un mandatair…"},{"numero":"CE2378","article":"ART. 28","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants : « a) Après la deuxième occurrence du mot : « un », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou plusieurs départements » ; « b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un ali…","expose":"L’organisation du rattachement des OPH doit pouvoir s’adapter aux évolutions du territoire et faciliter la mise en place de coopérations. L’article L. 421-6 pe…"},{"numero":"CE1124","article":"ART. 13","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 1, substituer aux mots : « de nature législative », les mots : « relevant du domaine de la loi ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1298","article":"ART. 15","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, après le mot : « mobile », insérer les mots : « ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne »","expose":"Cet amendement de précision vise à inclure, dans l'autorisation soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, les antennes permettant la diffusion…"},{"numero":"CE1680","article":"ART. 29","auteur":"Mme Christelle Dubos","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après la référence : « L. 481‑1 » rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 : « , par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du présent code et par l’établissement public mentionné à l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier. »","expose":"Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 12 prévoit que les parts sociales des sociétés de ventes d'HLM ne pourront être souscrites que par des organismes HLM, des…"},{"numero":"CE1541","article":"ART. 60","auteur":"Mme Sophie Beaudouin-Hubiere","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 4, après le mot : « moderniser », insérer le mot « , simplifier ».","expose":"La loi ELAN a pour but de simplifier et de moderniser les règles applicables en matière d’urbanisme et de construction. Il convient dès lors de les mentionner…"},{"numero":"CE1044","article":"ART. 59","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 15, substituer aux mots : « d’entrée en vigueur » les mots : « de publication ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1177","article":"ART. 24","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 12, substituer au mot : « remplie », le mot : « satisfaite ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD151","article":"ART. 55","auteur":"Mme Sandra Marsaud","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après la première occurrence du mot : « bâtiments », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : « , parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments afin de permettre le suivi du respect de l’obligation qui leur incombe ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE61","article":"ART. 21","auteur":"Mme Sandra Marsaud","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « d) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les mots : « des installations répondant à ces obligations » ; ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE2743","article":"ART. 28","auteur":"M. Bruno Fuchs","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Après l’alinéa 35, insérer les deux alinéas suivants : « a) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « De réaliser les opérations visées à l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de pers…","expose":"Cette proposition permet de renouer avec une démarche globale, de nature à faciliter et amplifier l’accès à la propriété des ménages de ressources modestes : u…"},{"numero":"CE1295","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot : « collectivité », insérer le mot : « territoriale ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1026","article":"ART. 56","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après le mot : « publique », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « , aux IV et VI de l’article L. 123‑3 du code de la construction et de l’habitation, aux I et II de l’article L. 511‑6 et au I de l’article L. 521‑4 du même code. »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1120","article":"ART. 11","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot : « réquisitionnés », substituer au mot : « aux », les mots : « à des ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE2752","article":"ART. 54","auteur":"M. Jean-Luc Lagleize","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À la fin de l’alinéa 16, après la première occurrence du mot : « commerces », insérer les mots : « et des locaux artisanaux ».","expose":"La diversité de ses activités place l’artisanat au carrefour entre économie productive et résidentielle et donc au cœur des enjeux de la revitalisation des cen…"},{"numero":"CL61","article":"ART. 54","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 2, après le mot : « industriels », insérer les mots : « et commerciaux ».","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"CD165","article":"ART. 5","auteur":"Mme Sandra Marsaud","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après la seconde occurrence du mot : « projet », supprimer la fin de l’alinéa de l'alinéa 3. II. - En conséquence, après la seconde occurrence du mot : « programme », supprimer la fin de l’alinéa de l'alinéa 5.","expose":"Le présent sous-amendement vise à faciliter la mise en œuvre d’un accompagnement des porteurs de projet par l’autorité environnementale. Il est important que l…"},{"numero":"CE2760","article":"ART. 29","auteur":"Mme Christelle Dubos","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 50, substituer aux mots : « à cinquième » les mots : « et quatrième ».","expose":"Amendement rédactionnel corrigeant une erreur de référence."},{"numero":"CE1119","article":"ART. 11","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après le mot « État », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : « à cette fin. ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE40","article":"ART. 55","auteur":"Mme Sandra Marsaud","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, après les deux occurrences du mot : « énergie », insérer le mot : « finale ». II. - En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 11, 19 et 20. III. - En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, après le mot : « é…","expose":"La loi relative à la Transition énergétique pour la Croissance verte fixe comme objectif notamment la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % e…"},{"numero":"CE134","article":"ART. 15","auteur":"M. Martial Saddier","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Après l’alinéa 12, insérer la phrase suivante : « En cas d’avis de péril ou de mise en danger de la vie d’autrui, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France devra comporter un volet économique. »","expose":"L’objet de cet amendement est de prévoir que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France soit étayé par une faisabilité économique en cas d’avis de péril ou…"},{"numero":"CE2233","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 121‑12‑1 . - Dans les territoires ultra-marins et dans les territoires insulaires de métropole, les constructions ou installati…","expose":"Cet amendement introduit, dans les territoires ultramarins où s’applique la loi Littoral et dans les territoires insulaires de métropoles, une dérogation au pr…"},{"numero":"CE2706","article":"ART. 3","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé : « 4° La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »","expose":"Amendement de coordination avec l'amendement CE1664 (article 54) qui prévoit la révision des documents d’urbanisme pouvant gêner le bon déroulement des opérati…"},{"numero":"CE1628","article":"APRÈS ART. 64","auteur":"M. Éric Bothorel","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 33 est ainsi rédigé : « II. - Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables : « - aux marchés pu…","expose":"Le présent amendement a pour objet de sécuriser et de faciliter le recours aux marchés publics globaux pour les personnes publiques agissant sur le fondement d…"},{"numero":"CE2504","article":"ART. 24","auteur":"Mme Valérie Gomez-Bassac","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 22, supprimer le mot : « qui ».","expose":"Le a) du 7) de l’article 24 stipule « a) Au premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « qui tradu…"},{"numero":"CE1433","article":"ART. 13","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 1, substituer aux mots : « faites aux », les mots : « pour les ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE363","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"M. Hervé Pellois","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et la construction ou l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables à partir de l’irradiation solaire…","expose":"Les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés à moyen et long termes par la loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015…"},{"numero":"CE1624","article":"ART. 54","auteur":"M. Jean-Luc Lagleize","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer aux deux occurrences du mot : « commerces » les mots : « locaux commerciaux et artisanaux ».","expose":"La diversité de ses activités place l’artisanat au carrefour entre économie productive et résidentielle et donc au cœur des enjeux de la revitalisation des cen…"},{"numero":"CE1217","article":"ART. 23","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux mots : « ; cette », les mots : « . Cette ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1814","article":"ART. 25","auteur":"M. Stéphane Peu","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#A41914","dispositif":"À l’alinéa 35, substituer au mot : « consolidation » le mot : « combinaison »","expose":"Il convient de préciser le mode de contrôle de gestion prévu au niveau du groupement, celui-ci ne pouvant pas établir une consolidation des comptes, méthode ré…"},{"numero":"CE1933","article":"ART. 43","auteur":"M. Nicolas Démoulin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants : « L’article L. 345‑2‑2 est ainsi modifié : « 1° Après le mot « humaine » sont insérés les mots « et assurant la sécurité des biens et des personnes » ; « 2° Après le mot « hygiène » s…","expose":"Les conditions d’accueil des personnes sans domicile stable ou fixe doivent permettre une prise en charge complète et une reconnexion à la société. Il s’agit d…"},{"numero":"CE2398","article":"APRÈS ART. 28","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"L’article L. 215‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété représente les intérêts communs des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’…","expose":"La section 3 de l’article L. 215 du code de la construction et de l’habitation (CCH) définit les attributions et le fonctionnement de l’Union d’Economie Social…"},{"numero":"CL53","article":"ART. 54","auteur":"M. Guillaume Vuilletet","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les entités mentionnées au deuxième alinéa peuvent être signataires de la convention ainsi que les mesures visant à prévenir,…","expose":"Cet amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les acteurs, et plus particulièrement les acteurs privés, susceptibles d'apporter un sou…"},{"numero":"CD160","article":"ART. 54","auteur":"Mme Sandra Marsaud","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Avant la signature de la convention, le projet de revitalisation du territoire et le périmètre envisagés font l’objet d’un débat devant l’établissement public de coopération intercommunale con…","expose":"Les opérations de revitalisation de territoire sont des outils qui doivent permettre de fédérer les différents acteurs d'un territoire autour d'un projet commu…"},{"numero":"CE2318","article":"ART. 36","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Substituer à l’alinéa 1, les trois alinéas suivants : « I. - L’article L. 441‑2‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 313‑19 », sont insérés les mots : « et un…","expose":"Les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) sont des dispositifs départementaux chargés de recueillir la demande d’hébergement ou de logement adapt…"},{"numero":"CE2651","article":"ART. 25","auteur":"Mme Christelle Dubos","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 25 par les mots : « qui sont actionnaires de cette société ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1291","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 21 : « 1° L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1209","article":"ART. 23","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 10, substituer aux mots : « un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation », les mots : « à un tel domicile ou à un tel local ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE64","article":"ART. 5","auteur":"Mme Sandra Marsaud","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer au mot : « à », les mots : « au 2° de ».","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"CE1700","article":"ART. 26","auteur":"Mme Christelle Dubos","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « V. - Toute fusion réalisée en application du présent article, de l’article L. 421‑7 du présent code ou de l’arti…","expose":"Cet amendement vise à créer une obligation d'information des locataires en cas de fusion de plusieurs bailleurs sociaux, que le logement de ces locataires soit…"},{"numero":"CE1279","article":"ART. 23","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 73, après le mot : « saisies », substituer au mot : « des », le mot : « de ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1034","article":"ART. 57","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 90, substituer aux mots : « d’absence de respect » les mots : « de non-respect ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1041","article":"ART. 58","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 7, après le mot : « intercommunale », insérer les mots : « à fiscalité propre ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1818","article":"ART. 26","auteur":"M. Stéphane Peu","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#A41914","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « société », supprimer le mot : « anonyme ».","expose":"La rédaction proposée est imparfaite en ce qu’elle ne traite pas sur un pied d’égalité l’ensemble des organismes HLM, les Coop’HLM pouvant se trouver empêchées…"},{"numero":"CE1629","article":"ART. 20","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « I bis . - À la première phrase du premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre pri…","expose":"La loi du 12 juillet 1985 dite « loi MOP » fixe le cadre relatif à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Elle repos…"},{"numero":"CE1003","article":"ART. 2","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 6, substituer aux mots: « des périmètres des opérations », les mots: « du périmètre d’une opération ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE1042","article":"ART. 59","auteur":"M. Richard Lioger","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot : « parties », insérer les mots : « ayant été ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE55","article":"ART. 55","auteur":"Mme Sandra Marsaud","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après la première occurrence du mot : « bâtiments », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : « , parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments afin de permettre le suivi du respect de l’obligation qui leur incombe ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE2478","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"M. Mickaël Nogal","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et la construction ou l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables à partir de l’irradiation solaire…","expose":"Les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés à moyen et long termes par la loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B0846"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":3167,"amdtParArticle":{"art|54":{"article":"ART. 54","commission":{"n":186,"adoptes":53},"seance":{"n":125,"adoptes":13},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":124,"PRJLANR5L15BTC1253":1,"PRJLANR5L15B0846":186}},"art|28":{"article":"ART. 28","commission":{"n":265,"adoptes":30},"seance":{"n":308,"adoptes":29},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":305,"PRJLANR5L15BTC1253":3,"PRJLANR5L15B0846":265}},"art|55":{"article":"ART. 55","commission":{"n":65,"adoptes":43},"seance":{"n":43,"adoptes":14},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":43,"PRJLANR5L15B0846":65}},"art|1ER":{"article":"ART. PREMIER","commission":{"n":104,"adoptes":27},"seance":{"n":71,"adoptes":12},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":69,"PRJLANR5L15BTC1253":2,"PRJLANR5L15B0846":104}},"art|25":{"article":"ART. 25","commission":{"n":151,"adoptes":15},"seance":{"n":164,"adoptes":18},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":164,"PRJLANR5L15B0846":151}},"art|23":{"article":"ART. 23","commission":{"n":52,"adoptes":31},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":3,"PRJLANR5L15B0846":52}},"art|29":{"article":"ART. 29","commission":{"n":118,"adoptes":16},"seance":{"n":120,"adoptes":13},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":118,"PRJLANR5L15BTC1253":2,"PRJLANR5L15B0846":118}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":35,"adoptes":20},"seance":{"n":13,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":11,"PRJLANR5L15BTC1253":2,"PRJLANR5L15B0846":35}},"art|5":{"article":"ART. 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27","commission":{"n":13,"adoptes":1},"seance":{"n":14,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":14,"PRJLANR5L15B0846":13}},"art|26":{"article":"ART. 26","commission":{"n":12,"adoptes":9},"seance":{"n":8,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":8,"PRJLANR5L15B0846":12}},"art|9 BIS":{"article":"ART. 9 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":15,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":15}},"art|51":{"article":"ART. 51","commission":{"n":46,"adoptes":1},"seance":{"n":62,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":62,"PRJLANR5L15B0846":46}},"art|35":{"article":"ART. 35","commission":{"n":49,"adoptes":4},"seance":{"n":48,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":48,"PRJLANR5L15B0846":49}},"apres|54":{"article":"APRÈS ART. 54","commission":{"n":59,"adoptes":7},"seance":{"n":37,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC0971":37,"PRJLANR5L15B0846":59}},"apres|62":{"article":"APRÈS ART. 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