{"scrutinId":"VTANR5L15V1839","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V1839","legislature":15,"numero":1839,"date":"2019-04-11","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (lecture définitive).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N36728","origine":"titre"},"synthese":{"nombreVotants":205,"suffragesExprimes":197,"nbrSuffragesRequis":99,"decompte":{"pour":147,"contre":50,"abstention":8,"nonVotant":2,"absent":370},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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Cela passe notamment par un e transformation du modèle d’entreprise français pour l’adapter aux réalités du 21 e siècle. Il s’agit tout d’abord de faciliter la création d’e ntreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l’entrée, en l imitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être entravée par des effets de seuil excessifs et par un environnement réglementaire trop complexe et pénalisant par rapport aux autres membr es de l’Union européenne. Enfin, les entrepreneurs doivent pouvoir rebondir plus facilement, en permettant à leur entreprise d’être liquidée et redressée plus rapidement, de manière peu coûteuse et non stigmatisante. Le financement en fonds propres, moteur de l’innova tion et de la croissance des entreprises françaises, doit être développé. Les entreprises françaises ont en effet besoin de capitaux et d’act ionnaires de long terme pour se lancer à la conquête de marchés étrangers, pour investir dans l’innovation, dans la modernisation de leur outil productif et dans la formation et les compétences de leurs salariés. Dans le prolongement des mesures fiscales déjà adoptées en faveur de l’inves tissement et de l’abaissement du coût du capital, le plan d’act","articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-9-1 est abrogé ; 2° Au chapitre III du titre II du livre I er, il est ajouté une quatrième section ainsi rédigée : « Section 4 « Des formalités administratives des entreprises « Art. L. 123-32. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, l es personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de l a sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes. « Toutefois, elles ne sont pas applicables aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 123-33. « Art. L. 123-33. – À l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123-32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer. « Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicable s aux formalités à accomplir auprès des destinataires concernés. « Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et d u Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercic e de celle-ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa. « Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme u nique mentionné ci-dessus, définit les conditions du dépôt du dossier et précise les modalités de vérification de ce dernier ainsi que les conditions d’application de l’alinéa précédent. « Art. L. 123-34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 1 23-32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identific ation autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret. « L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires et récépissés concernant ses activités. « Art. L. 123-35. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° À l’article L. 711-3 : a) Le 1° est abrogé ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxiè me alinéa de l’article L. 123-33 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions et permettant notamment d’identifier et d’entrer en contact avec les entreprises de leur circonscription. Les chambres d e commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile- de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d ’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer à titre gratuit ou onéreux des informations individuelles portant sur ces entreprises. » II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 16-0 BA,les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; 2° Au deuxième alinéa des articles L. 169, L. 174 e t L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organi sme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ». III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À l’article L. 214-6-2 : a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311-2-1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce et » ; b) Au III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l ’obligation mentionnée au I » ; 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 214-8-1, les mots : » le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214-6-2 et à l’article L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’ident ification mentionné à l’article L. 123-34 du code de commerce » ; 3° Au troisième alinéa de l’article L. 215-10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration mentionnées à l’article L. 214-6-2 et d’immatriculation mentionné es à l’article L. 214-6-3 » ; 4° À l’article L. 311-2 : a) Au quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa d e l’article L. 123-33 du code de commerce » et la quatrième phrase est supprimée ; b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ; 4° L’article L. 311-2-1 est abrogé ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 311-3, les mot s : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ; 6° Au premier alinéa de l’article L. 331-5, les mot s : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambre s d’agriculture, » sont supprimés ; 7° Le 2° de l’article L. 511-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ». IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° À l’article L. 622-1 : a) Au 1°, les mots : « immatriculées auprès de l’organ isme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’o rganisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ; 2° Au 1° de l’article L. 624-1, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obli gation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ». V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l’article L. 381-1, les mots : « la radiation du travailleur non salarié du centre de formalités des entreprises dont il relève » sont remplacés par les mots : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné a u deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613-4 » ; 2° Le V de l’article L. 613-5 est abrogé ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 613-6, les mot s : « du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ». VI. – Le titre I er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est abrogé. VII. – L’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est abrogé. VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021."},{"num":"premier","extrait":"Modifications de la directive 2014/59/UE La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, le point 48 est remplacé par le texte suivant: «48. “instruments de dette”: i) aux fins de l’article 63, paragraphe 1, points g) et j), les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette; et ii) aux fins de l’article 108, les obligations et autres formes de dette Absence de transposition dans le CMF de la définition donnée par l'article 2, paragraphe 1, le point 48 (titres de dette) de la BRRD. La transposition intervient directement dans le corps du dispositif. Le même schéma est conservé ici (sinon cela conduirait à donner deux définitions différentes des instruments de dette, ce qui n’apparait pas souhaitable). La condition posée par la directive vise seulement à distinguer les instruments de dette selon qu’ils comportent ou non des options, c’est-à- dire comportent des dérivés 691 négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette.» incorporés. La hiérarchie des créanciers fixée à l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier prévoit directement que les instruments, titres, créances et droits ne sont pas structurés. 2) L’article 108 est remplacé par le texte suivant: «Article 108 Niveau de priorité dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité 1. Les États membres veillent à ce que, dans leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité: a) les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis: i) la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE; L. 613-30-3 I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés : 1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des La directive 2017/2399 modifie le paragraphe 1 de l’actuel article 108 de la BRRD sur un seul aspect en supprimant la mention selon laquelle les dépôts mentionnés au a) doivent avoir un rang supérieur à celui des passifs « non privilégiés ». La version initiale de l’article 108 de la directive 2014/59 prévoit que « a) les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis et non privilégiés : » Cette suppression est une clarification souhaitée par certains Etats désireux de privilégier d’autres passifs 692 ii) les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union; b) les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui prévu en vertu du point a): i) les dépôts couverts; ii) les systèmes de garantie des dépôts subrogeant les droits et obligations des déposants couverts en cas d’insolvabilité. sommes versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ; 2° En deuxième lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel : a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16 ; b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. […] que ceux qui sont mentionnés dans l’article. Une transposition littérale conduit en effet à placer les dépôts mentionnés au dernier rang des créances privilégiées comme c’est le cas en France. Certains Etats ont néanmoins souhaité conserver la possibilité d’intercaler d’autres passifs dans la hiérarchie des créanciers entre les dépôts les passifs ordinaires. La suppression est sans incidence sur la transposition existante de l’article 108, le Gouvernement ne souhaitant pas faire usage de cette possibilité ouverte par le texte modifié. 2. Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à L. 613-30-3 L. 613-30-3 Le texte européen reprend les termes de la réforme 693 l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), les créances ordinaires non garanties aient, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que celui des créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes: a) l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an; b) les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés; c) les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur en vertu du présent paragraphe. I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés : […] 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ; 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls : a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ; b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés : […] 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ; 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls : a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ; b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du française ce qui n’appelle pas a priori de transposition supplémentaire sur le fond au niveau législatif. La directive modifiée étend cependant le champ d’application des personnes auxquelles est ouverte la faculté d’émettre des passifs chirographaires à l’ensemble des personnes auxquelles la BRRD est applicable, là où l’article L. 613-30-3 n’ouvrait cette possibilité qu’aux établissements de crédit. La réforme introduite en 2016 prévoyait en outre l’adoption d‘un décret en Conseil d’Etat pour préciser notamment les conditions dans lesquelles un titre, droit ou créance est considéré comme non structuré et la maturité minimale de passifs. L’adoption du décret a été différée compte tenu de l’engagement des discussions au niveau européen qui devaient permettre de préciser ces 694 présent 4° ; c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission, pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret présent 4° ; c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission, pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé prévoient que leur critères. L’adoption de ce décret permet de finaliser la transposition, en particulier des points a) et b) du paragraphe 2 de l’article 108. S’agissant du c), la mention « le cas échéant, le prospectus… » a été ajouté. La portée de cet ajout est cependant limité les informations figurant dans le prospectus ayant vocation à être annexées dans le contrat d’émission. L’ajout parait cependant nécessaire afin d’éviter tout risque de contestation du rang de rattachement et de satisfaire aux obligations de transposition. 695 peut prévoir que l'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. Ibis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes : 1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte- 696 conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321-2 ; 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent Ibis et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ; 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies 697 financières holding mixtes mères dans un Etat membre ou dans l'Union, au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; 5° Les compagnies holding mixtes, au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité. R. 613-28 (nouveau) I. – Sont considérés comme non structurés au sens du 4° du I de l’article L. 613-30-3 les titres, créances, instruments ou droits qui présentent les caractéristiques suivantes : 1° Leur principal est remboursable au pair ou au moins au pair lorsqu’ils ne donnent lieu au versement d’aucun coupon ou intérêt ; 2° Le montant du remboursement et de la rémunération à échéance et à la date de chaque échéance sont prévus par le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la Compte tenu des difficultés juridiques à définir « un titre, une créance, un instrument ou un droit non structuré » en partant d’éléments complexes de structuration dont les définitions peuvent être sujettes à discussion, il a été privilégié de définir de manière limitative les caractéristiques simples que doit présenter un titre, une créance, un instrument ou un droit pour être considéré comme non structuré. Cette approche dispense en particulier de devoir définir au regard de la directive, ce qu’est un dérivé incorporé, le cumul des conditions 698 créance, l’instrument ou le droit et ne dépendent pas contractuellement de la survenance ou de la non- survenance d'événements futurs incertains. 3° A- Lorsqu’ils portent intérêt, le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la créance, l’instrument ou le droit prévoit que leur rémunération est selon le cas : a) à taux fixe ; b) à taux variable égal à un indice de référence de taux d'intérêt qui répond à la date de l’émission ou de l’emprunt à la définition du 22) du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 assorti le cas échéant énumérées interdisant les options (hors remboursement anticipé), les dérivés ou d’autres types de rémunération que des taux simples (néanmoins révisables) fixes ou variables. La notice du décret décrit par ailleurs le type de titre, créance, instrument ou droit qui peuvent être émis ou souscrits en application du décret. Le cumul des conditions énumérées au I, permet ainsi la transposition complète des a) et b) du paragraphe 2 de l’article 108 modifié de la directive BRRD (le c) étant transposé au niveau législatif). 699 d’une marge fixe ; B- Sans préjudice du A, le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la créance, l’instrument ou le droit peut également prévoir des changements de rémunération conduisant à appliquer, après une ou plusieurs dates prédéterminées ou dans l’hypothèse où l’émetteur ou l’emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu’il détient en application du b) du 4°, une autre rémunération qui répond aux conditions décrites au a) ou au b) du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou des emprunts émis par un Etat. Ce taux peut être assorti le cas échéant d’une marge ; 4° Ils peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité : a) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur, dans le cas d’une évolution ayant pour effet 700 de modifier le traitement comptable, fiscal ou règlementaire, initialement prévu lors de l’émission ou de l’emprunt ; b) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur du titre, créance, instrument ou droit, pour quelle que raison que ce soit, à une ou plusieurs dates prédéterminées ; 5° Le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la créance, l’instrument ou le droit prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l’emprunteur ou l’émetteur de modifier unilatéralement certaines des clauses du contrat afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire, initialement prévu lors de l’émission ou de l’emprunt ; 6° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont tous libellés en euros ou sont tous libellés dans une unique devise. 701 7° L'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits est d’au moins un an. II – Par dérogation au 1° et au 2° du I, les titres, créances, instruments ou droits peuvent avoir une durée indéterminée. 3. Les États membres veillent à ce que les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article aient un rang de priorité plus élevé, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 48, paragraphe 1, points a) à d). L. 613-30-3 I. – Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés : […] 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls : a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ; Les a) à e) du premier paragraphe de l’article 48 de la directive BRRD fixent l’ordre de dépréciation et de conversion des passifs lorsqu’est prise une mesure de renflouement interne. Les passifs visés aux points a) à d) correspondent aux différentes catégories de fonds propres prudentiels et aux autres titres subordonnés. Le rang est rendu par le premier alinéa du I de l’article L. 613-30-3 (« mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés »). 702 b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du présent 4° ; c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission, pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. […] 703 4. Sans préjudice des paragraphes 5 et 7, les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, telles qu’adoptées au 31 décembre 2016, s’appliquent au rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant d’instruments de dette émis par les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), de la présente directive, avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil (*1). LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Article 151 […] II.- Le 4° du I de l'article L. 613- 30-3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. III.- Les 3° et 4° du I du même article L. 613-30-3 s'appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le paragraphe 4 de l’article 1 er de la directive (UE) 2017/2399 vise à figer le droit applicable aux instruments, titres ou droits émis avant l’entrée en vigueur des mesures de transposition de la directive dans les ordres juridiques des différents Etats- membres. Il vise notamment à interdire toute subordination des passifs antérieurement émis du fait de la loi. Ces mesures sont sans objet concernant la France qui a déjà adopté des mesures similaires à celles prévues par la directive avant la date du 31 décembre 2016. 5. Lorsque, après le 31 décembre 2016 et avant le 28 décembre 2017, un État membre a adopté des dispositions législatives nationales régissant le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant d’instruments de dette émis après la date d’application de ces dispositions législatives nationales, le paragraphe 4 du présent article ne Le paragraphe 5 de l’article 1 er de la directive (UE) 2017/2399 vise à couvrir le cas des Etats membres qui se sont engagés au cours de la négociation de la directive et par anticipation dans un processus d’adoption de dispositions analogues à celles de la directive. 704 s’applique pas aux créances résultant d’instruments de dette émis après la date d’application desdites dispositions législatives nationales, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:) en vertu desdites disposition s législatives nationales, et pour les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), les créances ordinaires non garanties ont, dans une procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que celui des créance s non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes:) l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an; i) les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux - mêmes des produits dérivés; et i les documents contractuels Dispositions non applicables dans le cas de la France. 705 ii) et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur en vertu des dispositions législatives nationales;) en vertu desdites dispositions législatives nationales, les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues au point a) du présent alinéa ont, dans une procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 48, paragraphe 1, points a) à d). À la date d’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2017/2399, les créances non garanties résultant des instruments de dette visés au point b) du premier alinéa ont le même rang de priorité que celui visé au paragraphe 2, points a), b) et c), et au paragraphe 3 du présent article. 706 6.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"1er A","extrait":"la sous-section 2 de la section 2 du Chapitre III du titre I er du livre VI du code monétaire et financier, après l’article R. 613- 27, il est ajouté un article ainsi rédigé : « Art. R. 613-28. – I. – Sont considérés comme non structurés au sens du 4° du I de l’article L. 613-30-3 les titres, créances, instruments ou droits qui présentent les caractéristiques suivantes : R. 613-28 (nouveau) I. – Sont considérés comme non structurés au sens du 4° du I de l’article L. 613-30-3 les titres, créances, instruments ou droits qui présentent les caractéristiques suivantes :"},{"num":"2","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d’améliorati on de l’accès aux informations relatives à la vie des affaires, à prendre par ordonnance dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi les dispositions relevant du domaine de la loi permettant : 1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue à tout ou partie des répertoires et registres nationaux d’entreprises existants, sans remettre en cause les attributions des officiers publics et ministériels ; 2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ; 3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° dans les codes et lois, notamment dans le code de commerce, le code de la propriété intellectuelle et la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative à la promotion du commerce et de l’artisanat ; 4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 3°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."},{"num":"3","extrait":"I. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant le s annonces judiciaires et légales est modifiée conformément aux II à V ci-après. II. – L’article 1er est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ; 2° Au second alinéa, les mots : « À compter du 1 er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’in sertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne ». III. – L’article 2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : «, inscrits à la commission paritair e des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ; 2° Avant le 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; « 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; » 3° Au 1°, devenu le 3°, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et les mots : « au moins une fois pa r semaine » sont supprimés ; 4° Au 2°, devenu le 4°, les mots : « Être publiés d ans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informat ions originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ; 5° Au 3°, devenu le 5°, avant le mot : « Justifier » sont insérés les mots : « Pour les publications imprimées : » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ; 6° Après le 3°, devenu le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département ; » 7° Au cinquième alinéa, devenu le huitième alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ; 8° Au sixième alinéa, devenu le neuvième alinéa, le s mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient ». IV. – L’article 3 est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ; 2° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après mot : « tend » est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et la fin de la phrase est complétée par les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ; 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les ministres chargés de la communication et de l ’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueilli r toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitée s à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant ». ; 4° La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les dispositions suivantes : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant ». V. – L’article 6 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi » sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « Au premier alinéa » sont remplacés par la référence : « Le 1° » et les mots : «, les mots : “inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse et” et “en conséquence” sont supprimés » sont remplacés par les mots : « est supprimé » ; b) Au 3°, la référence : « 3° » est remplacée par les références : « 5° et au 6° » ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Au 1°, avant les mots : « Les références » sont insérés les mots : « Aux articles 1 er et 2 » et les mots : « et à ses arrondissements » s ont supprimés ; b) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Le 1° de l’article 2 est supprimé » ; 4° Le IV est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » sont supprimés et les mots : « pour les » sont remplacés par les mots : « aux » ; b) Au 2°, après les mots : « À l’article 1 er, » sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ; c) Le 3° est ainsi modifié : – le a est supprimé ; – au c, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ; 5° Le V est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département” et » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement » sont insérés les mots : « et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le mot : «, », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots : « et “de la Polynésie française” ; » b) Le 3° est ainsi modifié : – le a est supprimé ; – au c, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ; 6° LeVI est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le mot : «, », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement » la virgule est remplacée par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle- Calédonie” et » sont remplacés par le mot : «, », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et la fin de l’alinéa est complétée par les mots : « et “de la Nouvelle-Calédonie” » ; b) Le 3° est ainsi modifié : – le a est supprimé ; – au c, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : «, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ; 7° Le VII est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “pour Saint-Barthélemy” » sont supprimés ; b) Le 4° est ainsi modifié : – les dispositions du a sont remplacées par les dispositions suivantes : « le 1° est supprimé » ; – au début du b, sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ; – au g, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ; 8° Le VIII est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “Pour Saint-Martin” » sont supprimés ; b) Le 4° est ainsi modifié : – au début du a sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ; – le b est supprimé ; – au f, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ; 9° Le IX est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “pour Saint-Pierre-et-Miquelon” » sont supprimés ; b) Le 4° est ainsi modifié : – au début du a, sont insérés les références : « Aux 5° et 6° » ; – le b est supprimé ; – au e, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ; 10° Il est ajouté un X ainsi rédigé : « X. - Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1 er et 2, les références au département sont remplacée s par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique ». VI. – 1° Au troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 2° Le code de commerce est ainsi modifié : a) À l’article L. 141-12 et au quatrième alinéa de l’a rticle L. 143-6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou le département » s ont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; b) À l’article L. 141-18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacé s par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; c) Au premier alinéa de l’article L. 141-21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; d) Au second alinéa de l’article L. 144-6 et au troisième alinéa de l’article L. 146-1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ; e) Au troisième alinéa de l’article L. 526-2, les mots : « journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 3° Au 2° de l’article L. 122-15 du code de l’aviati on civile, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 4° Le code de la construction et de l’habitation es t modifié comme suit : a) Au troisième alinéa de l’article L. 202-5, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales » sont remplacés par le s mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; b) Au troisième alinéa de l’article L. 212-4, les mots : « dans un des journaux d’annonces légales » sont remplacés par le s mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; c) Au septième alinéa de l’article L. 212-15, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 6° Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des » ; 7° Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit : a) Au premier alinéa du I de l’article L. 1425-1, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; b) Au deuxième alinéa de l’article L. 2411-12-2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ; 8° Au 1° de l’article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 9° La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée : a) À l’article 6, les mots : « dans un journal d’annon ces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; b) À l’article 7, les mots : « dans un journal d’annon ces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 10° La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organis ation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée : a) Au sixième alinéa de l’article 4, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; b) Au deuxième alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 11° Au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi d u 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 12° Au cinquième alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 13° Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 2 3 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mot s : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 14° Au troisième alinéa de l’article 18 de la loi n ° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales » ; 15° À l’article 19 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1 947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 16° Au quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légale s de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 17° Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, l es mots : « dans un journal des annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 18° Au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du département » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 19° À l’article 20 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales »."},{"num":"4","extrait":"relatif à la suppression de l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 19 73 d’orientation du commerce et de l’artisanat prévoit l’obligation pour les réseaux consulaires (chambres de métiers et chambres de commerce) d’organiser des stages de courte durée d’initiation à la gestion à l’intention des créateurs d’entreprise artisanale ou commerciale. L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 198 2 prévoit l’obligation pour le créateur d’entreprise artisanale de suivre le stage de prépa ration à l’installation avant de pouvoir être immatriculé au répertoire des métiers et commencer son activité. A la suite d’une modification législative intervenue en 2016, la loi précitée prévoit également que les chambres de métiers ont l’obligation de réaliser le stage dans un délai d’un mois à compter de la demande. A défaut, le créateur est enregistré de droit au répertoire des métiers. Toutefois, le même article 2 prévoit que le chef d’entreprise peut être dispensé de suivre le stage de préparation à l’installation dans les cas suivants : - si une raison de force majeure l’en empêche, auquel cas il doit s’acquitter de son obligation dans un délai d’un an à compter de son immatriculation ; - s’il a bénéficié d’une formation à la gestion d’un niveau au moins égal à celui du stage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat ; - s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; - s’il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage. L’article 125 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a ajouté le cas de dispense relatif à l’accompagnement à la création d ’entreprise et a prévu que la liste des formations à la gestion ouvrant droit à la dispense de suivre ce stage soit fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat et non plus par les chambres de métiers. L’article 118 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1 983 de finances pour 1984 fixe le prix du stage de préparation à l’installation à 1,5 fois le montant du droit fixe pour frais de 69 chambres de métiers prévu à l’article 1601 du code général des impôts. Le prix est de 194 euros en 2017. Les modalités d’organisation, le contenu et la duré e (30 heures minimum) du stage de préparation à l’installation sont fixés par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983. Le décret n° 95-257 du 2 mars 1995 relatif à l’orga nisation du stage d’initiation à la gestion par le réseau des chambres de commerce et d’industr ie prévoit que la durée du stage est comprise entre 3 et 5 jours et que le montant de la redevance pour ce stage est fixé librement par délibération de l’assemblée générale de la chambre. Toutefois, celui-ci ne peut excéder le coût du service rendu. Aujourd’hui, la durée de ce stage est de cinq jours et le prix oscille dans une fourchette de 400 € à 500 € en moyenne sel on les chambres. En 2016, 6 600 créateurs d’entreprise commerciale ont suivi le stage d’initiation à la gestion, soit 18% des créateurs. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Le site Internet de la Commission européenne mentionne que l’UE encourage tous les pays à atteindre certains objectifs pour faciliter la création d’entreprise, notamment la création de l’entreprise en trois jours ouvrables et des coûts de formalités ne dépassant pas 100 euros. Selon l’institut supérieur des métiers, l’orientati on prise par certains pays européens (Belgique et Luxembourg par exemple) est de vérifie r l’acquisition de compétences entrepreneuriales au moment de la création de l’ent reprise. Le futur chef d’entreprise doit prouver qu’il détient ce type de compétences de différentes manières : titre, diplôme, certification professionnelle, pratique professionnelle suffisante, réussite à un examen de connaissance en gestion préalable à la création, et c. Toutefois, créateur est libre d’acquérir comme il le souhaite les compétences entrepreneuriales requises. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’obligation d’un stage de préparation à l’installa tion étant fixée par l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982, aucune option en dehors de l’intervention d’une règle de droit nouvelle ne semble envisageable. Selon l’Assemblée permanente des chambres de métiers et d’artisanat (APCMA), sur un peu plus d’1 million d’entreprises artisanales, 138 000 se sont créées en 2017. Parmi les créateurs, 83 000 ont suivi un stage de préparation à l’installation. Ce stage représente un coût de 194 euros qui s’ajou te au coût engendré par la perte d’activité en attendant l’inscription au répertoire des métiers. Ces coûts peuvent être 70 rédhibitoires pour certains professionnels, notamment ceux envisageant une activité réduite (micro-entrepreneurs notamment). Il peut retarder j usqu’à un mois le début de l’activité, les entrepreneurs ne pouvant être immatriculés au répertoire des métiers - et donc débuter leur activité - avant de l’avoir suivi. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l’obl igation pour le chef d’entreprise artisanale de suivre le stage de préparation à l’in stallation et d’harmoniser les dispositions relatives à ce stage avec celles prévues pour lest age d’initiation à la gestion organisé par les chambres de commerce et d’industrie au bénéfice des commerçants. Cette mesure permettra de rétablir l’égalité de traitement entre les artisans et les autres travailleurs indépendants puisque pour les commerçants le stage d’initiation à la gestion (SIG) est facultatif. Il est proposé par ailleurs de ne plus encadrer le prix du stage de préparation à l’installation (SPI) par une loi de finances. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS En supprimant l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation, les objectifs sont : - De fluidifier la création d’entreprise, puisqu’un créateur pourra commencer son activité à sa convenance et choisir d’être accompagné au moment où il considère en avoir le plus besoin ; - De laisser le choix à chacun des créateurs d’opter pour l’accompagnement qui lui convient le mieux. L’offre de marché est multiple. La concurrence devrait donc créer une émulation pour accroitre la qualité des accompagnements proposés aux créateurs d’entreprise. La suppression de l’obligation de suivre le SPI facilitera la création de l’entreprise artisanale. Les créateurs, qui ressentiraient le besoin d’une formation au démarrage de leur activité, pourraient disposer d’une offre de formation plus adaptée à leur besoin et personnalisée proposée par les réseaux consulaires ou par tout autre réseau d’accompagnement à la création d’entreprise. Par ailleurs, le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat reste tenu en application de l’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 de proposer un accompagnement à la création et peut le compléter librement. 71 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES 3.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne Il est proposé de supprimer l’obligation pour les créateurs d’entreprise artisanale de suivre le stage de préparation à l’installation en supprimant l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 modifiée relative à la formation professionnelle des artisans ; Il est proposé de maintenir la possibilité de financer le stage de préparation à l’installation par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers de niveau régional en modifiant l’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat. Il est proposé de supprimer l’encadrement du prix d u stage de préparation à l’installation prévu à l’article 118 de la loi n°83-1173 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984. 3.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 3.2.1 Impacts macroéconomiques La suppression de l’obligation de suivre le stage d e préparation à l’installation (SPI) permet : - de réallouer une partie des dépenses engendrées par le SPI vers une offre de formation librement choisie par le créateur d’entreprise. Cet te mesure favorisera ainsi le développement d’une offre d’accompagnement plus souple, plus réactive et plus adaptée aux besoins des créateurs d’entreprise artisanale ; - d’accroitre l’activité économique du secteur artisanal puisque le créateur pourra commencer plus tôt son activité sans attendre d’avoir effectué le stage de préparation à l’installation. 3.2.2 Impacts sur les entreprises Le gain financier de cette mesure pour le créateur d’entreprise artisanale est estimé au minimum à 242 € pour celui qui a opté pour le régime micro-entrepreneur et à 548 € pour les autres. Ces montants comprennent le prix du stage d e préparation à l’installation (SPI) fixé par l’article 118 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 et l’estimation du manque à gagner pendant les 30 heures de formation. En 2017, le SPI est facturé à l’artisan 194 €. 72 Pendant la durée de la formation, la perte de ressources est estimée à 48 € pour un artisan ayant opté pour le régime « microentreprise » et à 354 € pour les autres en prenant en compte le revenu mensuel moyen de ces entrepreneurs 45. En 2016, le stage de préparation à l’installation (SPI obligatoire et SPI+ optionnel) a rapporté aux CMA 21 M€ (les ressources par typologie de stage n’ont pas été communiquées), soit 2% de leurs ressources 46. Il est difficile d’estimer la perte de recettes pour les chambres qui continueront à proposer cette offre. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) été consulté et a rendu son avis le 8 mars 2018 sur la mesure relative à la suppression de l’obligation de suivre le stage de préparation à l’installation. 4.2. MODALITÉS D ’APPLICATION 4.2.1 Application dans le temps L’application immédiate de cette mesure est facile à mettre en œuvre puisque le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat conserve l’ob ligation de proposer le stage de préparation à l’installation. Seule l’obligation de suivre ce stage pour les créateurs d’entreprise artisanale disparait. 4.2.2 Application dans l’espace La mesure s’appliquera sur l’ensemble du territoire national. 4.2.3 Textes d’application Le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions dans lesquelles les chambres de métiers et de l’artisanat sont tenues d’organiser l e stage de préparation à la gestion devra être toiletté. 45 Source : Insee, Emploi et revenus des indépendants, édition 2015 46 Source : le bureau de la tutelle des chambres de m étiers et d’artisanat de la DGE qui dispose des comptes consolidés du réseau"},{"num":"5","extrait":"Après l’article 23 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé : « Art. 23-1 – I. – Les organisations professionnelles d’employeur s reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles. « Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet : « 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses s avoir-faire auprès du public ; « 2° De promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents, des professionnels de l’éducation, d e l’orientation et de l’emploi. « II. – L’accord mentionné au I : « 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artis anat et des entreprises artisanales ; « 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ; « 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionné e au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception. « L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1 er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 215 2-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. « III. – L’accord, ses avenants ou annexes n’entren t en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé. « Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel de la République française, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I du présent article. « Les conditions d’approbation des accords, avenant s ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’économie vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à la mise en œuvre de l’accord et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée. « IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation. « V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambre s de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration. « VI. – L’association mentionnée au V, chargée de l a mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics : « 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ; « 2° Le compte financier, un rapport d’activité et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association ; « Elle procure au ministre chargé de l’artisanat to us documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l’exer cice de ses pouvoirs de contrôle. » Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises"},{"num":"6","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au titre III du livre I er, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRÉLIMINAIRE « Décompte et déclaration des effectifs « Art. L. 130-1. – I. – Au sens des dispositions du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours d e chacun des mois de l’année civile précédente. « Par dérogation, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. « L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. « Un décret en Conseil d’État définit les catégorie s de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte. « II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. « Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effect if sur une année a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée à l’alinéa précédent. » ; 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 131-4-2, les mots : « plus de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ; 3° À l’article L. 133-5-6 : a) Au 1°, les mots : «, qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ; b) Au 2°, les mots : « Lorsqu’elles emploient moins de vingt salariés, » et « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ; 4° Le dernier alinéa de l’article L. 137-15 est supprimé ; 5° Le V bis de l’article L. 241-18 est abrogé ; 6° À l’article L. 834-1 : a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ; b) Le dernier alinéa est supprimé. II. – L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l ’artisanat est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pa s plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ; 3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ; 4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application des alinéas précédents, le seuil de onze salariés est déterminé selon les modalités prévues au I de l’art icle L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le seuil de cinquante salariés, et le franchissement de ce seuil, sont déterminés selon les modalités prévues aux I et II du même article. » III. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 121-4, l es mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; 2° Au 4° de l’article L. 225-115, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux-cent-cinquante ». IV. – Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° L’article L. 411-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À l’article L. 2333-64, le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° À l’article L. 2531-2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » VI. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au chapitre I er du titre III du livre II de la première partie, après l’article L. 1231-6, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 1231-7. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 1311-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés. « L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-2. » ; 3° À l’article L. 2142-8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ; 4° L’article L. 3121-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 3262-2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ; 6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4228-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4228-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » 7° Au chapitre I er du titre VI du livre IV de la quatrième partie, il est inséré un article L. 4461-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4461-1. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de la section 2 du chapitre I du titre IV du livre VIde la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » 8° Au chapitre I er du titre II du livre VIde la quatrième partie, après l’article L. 4621-1, il est inséré un article L. 4621-2 ainsi rédigé : « Art. L. 4621-2. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIde la quatrième partie du présent code, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et le s règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » 9° L’article L. 5212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le nombre de bénéficiaires de l’obligati on d’emploi sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le franchissement des seuils inférieurs ou égaux à cinquante salariés est déterminé selon les modalité s prévues au II de ce même article du code de la sécurité sociale. » ; 10° À l’article L. 5212-4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés ; 11° À l’article L. 5212-5-1 : a) Au 1°, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par les mots : « L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ; b) Au 4°, après le mot : « articles », sont insérés le s mots : « L. 5212-1 et » ; 12° L’article L. 5212-14 est abrogé ; 13° Au II de l’article L. 6243-2 : a) Les mots : « au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis » sont supprimés ; b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’effect if salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 14° L’article L. 6315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 15° L’article L. 6323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » VII. – L’article L. 561-3 du code de l’environnemen t est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » VIII. – Le code de la construction et de l’habitat est ainsi modifié : 1° À l’article L. 313-1 : a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’art icle L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° À l’article L. 313-2 : a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont supprimées ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés. IX. – Le cinquième alinéa de l’article L. 2333-64 d u code général des collectivités territoriales, le deuxième alinéa de l’article L. 2531-2 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, le V bis de l’article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appli quer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L. 834-1 du même code et l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitat ion, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appli quer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date. Le premier alinéa de l’article L. 2142-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux–cent-cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1 er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués. L’article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019. X. – Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas : 1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1 er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2018, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l’article L. 5212-1 du code du travail, lorsque l’effectif de l’entrepr ise est, au 1 er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entrepris e était soumise, au titre de l’année 2019, à l’obligation prévue à l’article L. 5212-2 du même code ; 2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1 er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article. XI. – Sous réserve des dispositions des IX et X, le s dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019, à l’exception de celles mentionnées du 9° au 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020."},{"num":"7","extrait":"Les 1° et 4° du II de l’article 50 de la loi n° 200 3-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique modifiée sont abrogés. Le présent article entre en vigueur à la date d’ent rée en vigueur du décret nécessaire à son application et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi."},{"num":"8","extrait":"I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310-3 du code de commerce sont remplacés par les dispositions suivantes : « Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock. « Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et d e fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 121-16 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. » II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la date de publication de la présente loi.","resume":"Fixe les soldes à 2 périodes annuelles de 3 à 6 semaines, aux dates arrêtées par le ministre chargé de l'économie, qui peut les différencier dans certains départements."},{"num":"9","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 225-7 les mots : «, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » et les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ; 2° À l’article L. 225-16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ; 3° À l’article L. 225-26, au deuxième alinéa de l’a rticle L. 225-40, à l’article L. 225-73, au deuxième alinéa de l’articl e L. 225-88, à l’article L. 225-100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225-11 5, au premier alinéa de l’article L. 225-177, au deuxième alinéa de l’artic le L. 225-204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225-209-2, au dernier alinéa de l’article L. 225-231, à l’article L. 225-235 et au troisième alinéa des articles L. 226-9 et L. 226-10-1, après les mots : « commiss aires aux comptes », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ; 4° Aux articles L. 225-40-1, L. 225-88-1 et L. 225- 135, ainsi qu’au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-138, au deuxième alinéa de l’article L. 225-146, au dernier alinéa de l’articl e L. 225-231, au premier alinéa de l’article L. 232-3 et au troisième alinéa de l’article L. 232-19, après les mots : « commissaire aux comptes » sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ; 5° Au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après les mots : « Les commissaires aux comptes », sont insérés les mots : «, ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ; 6° Au troisième alinéa des articles L. 225-42 et L. 225-90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ; 7° Au 2° de l’article L. 225-136 et au II de l’arti cle L. 225-138, après les mots : » commissaire aux comptes » sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225-228 » ; 8° Au quatrième alinéa de l’article L. 225-177, au premier alinéa de l’article L. 225-197-1 et au onzième alinéa de l’ar ticle L. 225-209-2, après les mots : « commissaires aux comptes » sont inséré s les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225-228 » ; 9° L’article L. 225-218 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 225-218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225-228. « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » 10° Le premier alinéa de l’article L. 225-231 et l’article L. 225-232 sont complétés par les mots : «, s’il en existe » ; 11° À l’article L. 225-244, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe » ; 12° L’article L. 226-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 226-6. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ; 13° À l’article L. 227-9-1 : a) Le troisième alinéa est supprimé ; b) Au quatrième alinéa, qui devient le troisième, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ; 14° À l’article L. 228-19, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ; 15° Au 1° du I de l’article L. 232-23, après les mots : « le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ; 16° Après l’article L. 823-2, sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 823-2-1. – Les personnes et entités qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 dé signent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leur chiffres d’affair es ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. « Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pa s lorsque la personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes. « Art. L. 823-2-2. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes. » ; 17° L’article L. 823-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 823-12-1. – Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est désigné en application de l’article L. 823-2-1, pour lui permettre de s’assurer de la régularité et de la sincérité de ses comptes. » ; 18° Les dispositions du présent article s’appliquen t à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux 9°, 12° et 16° du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2019. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823-3 du code de commerce."},{"num":"10","extrait":"relatif à l'accompagnement de la réforme territoriale de l'ordre des experts-comptables 1. ÉTAT DES LIEUX L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable constitue le texte pivot de l’organisation comptable actuelle nationale. Elle est complétée par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable qui a abrogé et fusionné en son sein tous les décrets préexistants relatifs à la profession. Ce corpus juridique décrit l’organisation et les missions de prérogatives d’exercice de la profession composée de deux activités : la révision comptable contractuelle 109 et la tenue de comptabilité 110. Un règlement intérieur de l’ordre des experts-comptabl es a été agréé par des arrêtés du 3 mai 2012, 19 février 2013 et 14 juin 2016. L’exercice des prérogatives d’exercice par des personnes non-inscrites au tableau de l’ordre au profit de client est constitutif du délit d’exer cice illégal de la profession sanctionné par le code pénal 111. Les professionnels de l’expertise comptable sont également autorisés à exercer, sous conditions, des activités accessoires 112. L'activité d'expertise comptable couvre deux modalités d'exercice de la profession : les experts-comptables (21 000 « exercice libéral » : dont 15 000 hommes et 6 000 femmes) et les associations de gestion et de comptabilité, au nombre de 216 (forme associative de l'expertise comptable). Ces professionnels sont réunis au sein de l'ordre d es experts-comptables. Cet ordre, doté de la personnalité morale, est placé sous la tutelle d u ministre chargé de l’économie. Le Conseil d’État a précisé que les ordres professionnels sont des organismes privés chargés d’une mission de service public 113, dotés de prérogatives de puissance publique. L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 susmentionnée définit les structures qui le représentent et le fonctionnement de l'ordre. Ainsi, l’ordre est représenté par le conseil 109 Alinéa 1 er de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : « Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser e t d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes aux quels il n'est pas lié par un contrat de travail. I l est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats. » 110 Alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : « L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. » 111 Article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et articles 433-17 et 433-25 du code pénal. 112 Alinéas 3 et suivants de l’article 2 et article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. 113 TC, 13 février 1984, Cordier, n° 02314. 142 supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC), placé à sa tête, et par des conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables (CROEC). Le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptab les doit vérifier le respect par les professionnels de leurs obligations dont celles en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Il assure le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, coordonne l'activité des conseils régionaux de l’ordre des experts- comptables. Le conseil supérieur organise la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Le conseil supérieur est composé de 69 membres, dont 23 présidents de conseils régionaux et 46 membres élus par les conseils régionaux selon un mode de scrutin indirect. Lors des élections ordinales, organisées tous les 4 ans, les experts-comptables élisent leurs représentants parmi leurs pairs. L’article 1 er de l’ordonnance confère à l’ordre des experts-comptables la personnalité civile. L'article 39 de l'ordonnance de 1945 susmentionnée précise que les conseils régionaux ont l'exercice des droits de la personnalité morale. Les 23 conseils régionaux représentent l’ordre des experts-comptables dans chaque circonscription régionale 114. Le nombre d’élus des conseils régionaux est fonction de la population d’experts-comptables de la circonscription. Ils sont élus au suffrage direct de liste par les professionnels exerçant au sein dudit conseil régional. Les conseils régionaux surveillent l'exercice de la profession dans leur circonscription. Ils statuent sur les demandes d'inscription au tableau. Ils fixent et recouvrent le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité. Ils peuvent également saisir la chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région, des fautes professionnelles relevées à l'encontre des personnes soumises à sa surveillance et à son contrôle. Ils luttent contre l’exercice illégal de la profession. À la suite du redécoupage de la carte des régions administratives au 1 er janvier 2016 avec la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les membres du conseil supérieur ont accepté, par une résolution adoptée le 5 juillet 2017, le principe de la réforme de la carte régionale des conseil régionaux, afin de l es aligner sur celle des régions administratives, des partenaires de l'ordre (chambres consulaires) et de la tutelle exercée localement par les directions régionales des finances publiques. Le nombre de conseils régionaux passerait ainsi de 23 à 16 et le nombre d'élus serait réduit en conséquence. Plus précisément, 12 conseils régionaux seront fusionnés pour former 5 nouveaux conseils régionaux (cf. tableau) occasionnant des économies de gestion par la réduction de l’emprise territoriale de l’ordre. Reste à prendre des mesures d’accompagnement des opérations de restructuration des périmètres géographiques des conseils régionaux. 114 Il est précisé que, dans les circonscriptions ordi nales de Guyane et de Mayotte, les missions des CRO EC sont exercées par des comités départementaux de l’ordre des experts-comptables (CDOEC). 143 CROEC impactés par la réforme territoriale Avant réforme Après réforme Alsace Grand Est Champagne Lorraine Aquitaine Nouvelle Aquitaine Limoges Poitou-Charentes-Vendée Auvergne Auvergne-Rhône-Alpes Rhônes-Alpes Lille-Nord-Pas-de-Calais Hauts-de-France Picardie-Ardennes Montpellier Occitanie Toulouse-Midi-Pyrénées 1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 1.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La dissolution d’une personne morale telle qu’un conseil régional de l’ordre des experts- comptables entraîne en principe la liquidation de l a personne morale. Ce principe peut être assorti d’un tempérament lorsque la dissolution s’o père sans liquidation et emporte transmission universelle du patrimoine au profit de la nouvelle personne morale. Pour ce faire, un texte doit expressément le prévoir. Or, en l’absence de précisions dans l’ordonnance n° 45- 2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-com ptable ou du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’expertise comptable de l’autorité chargée de définir les règles de dissolution, l’hypothèse d’une dissolution des conseils régionaux sans liquidation n’est pas possible. C’est pourquoi il est nécessaire de recourir à la loi. De plus, certaines règles relatives à la composition, aux modalités de l'élection et au fonctionnement du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des conseils régionaux sont prévues dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 alors même que l’article 34 de la Constitution ne prévoit pas expressément que les règles applicables à l’organisation des ordres professionnels relèvent du domaine de la loi. Dans un souci de rationalisation, il convient désormais d’aligner l’organisation du cadre juridique applicable aux professionnels de l’expertise comptable sur celui, prévu par voie réglementaire, applicable à de nombreuses professions réglementées. Ainsi, s'agissant des notaires, des huissiers de justice, des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, la loi se contente d'énumérer les instances ordinales de ces professions et procède à un renvoi vers un décret pour en déterminer la composition et les modalités d'élection. Concernant les commissaires aux comptes, le régime électoral de la compagnie nationale est prévu par décret. 144 Pour des raisons de bonne gestion et d'efficience accrue de l’organisation de la profession, le I de la mesure envisagée vise tout d'abord à organiser les opérations de restructuration des conseils régionaux. Ensuite, le présent projet de loi modifie l'ordonna nce n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée afin de permettre d'adapter de manière souple le fonctionnement de l'ordre à un contexte marqué par des évolutions de plus en plus rapides. 1.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le I de la présente disposition prévoit que le transfert des biens meubles et immeubles, droits et obligations liées à la restructuration de s conseils régionaux soient effectués à titre gratuit. Il s’opérera sans liquidation et avec transmission du patrimoine vers les nouveaux conseils régionaux. Cette mesure s'inscrit par ailleurs en cohérence avec une mesure de neutralité fiscale prévue par l’article 26 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. En revanche, il n’est pas utile de prévoir le transfert des personnels en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail. Le II du présent projet d’article concerne l'organi sation des élections et la composition future des instances de l'ordre. Il prévoit que l'e ssentiel des règles relatives à la composition, aux modalités de l'élection et au fonctionnement du conseil supérieur de l'ordre des experts- comptables et des conseils régionaux seront précisé es par décret, alors qu’actuellement certaines sont prévues dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée. Il est toutefois précisé que les règles favorisant l’égal accès aux mandats des femmes et des hommes prévues aux articles 28 et 33 de l’ordonnanc e du 19 septembre 1945 précitée ne pourront être modifiées que par le législateur. En effet, conformément à l’alinéa 2 de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et aux jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, le Gouvernement ne peut prendre que des dispositions d’application des mesures législatives favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles. C’est pourquoi les règles de répartition sexuées sur les listes candidates aux élections des conseils régionaux et du conseil supérieur ne sont pas renvoyées vers le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. 2. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 2.1. IMPACTS JURIDIQUES Les articles 28, 29, 33 et 34 de l'ordonnance n° 45 -2138 du 19 septembre 1945 susmentionnée sont modifiés. L'essentiel des règles de composition, d'élection et de fonctionnement du conseil supérieur et des conseils régionaux seront déterminées dans un décret d’application modifiant le décret du 30 mars 2012 précité. 145 2.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS La mesure consistant à assurer la neutralité juridique du transfert des droits, biens et obligations en cas de restructuration de conseils régionaux vise à prévenir la liquidation des biens afin d’éviter de pénaliser économiquement les conseils régionaux qui se restructurent. En effet, pour les 12 conseils régionaux restructur és en 5 nouveaux conseils régionaux, la mesure prévoit expressément que les biens meubles e t immeubles, droits et obligations sont transférés à titre gratuit. Si rien n’est fait, alors la mesure aura un impact économique, puisque les opérations de restructuration des conseils régionaux auront un coût obligeant les nouveaux conseils régionaux à acquérir au prix du marché le patrimoine des conseils régionaux qui disparaissent. Ainsi, en application de la mesure de neutralité juridique, à titre d’exemple, les biens, droits et obligations des anciens conseils régionaux d’Auvergne et de Rhône-Alpes seront automatiquement transférés sans opération de cession puis d’acquisition au nouveau conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. La mesure sera donc neutre sur le plan économique pour les conseils régionaux restructurés, dans la lignée de l'article 26 de la loi de finances pour 2018 conférant la neutralité fiscale à ces opérations. 2.3. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES La mesure visant à assurer la neutralité juridique des transferts des biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper n'a aucun impact direct sur les entreprises, ni sur les 21 000 cabinets d’expertise comptable et ni sur les 216 associations de gestion et de comptabilité. Sur le long terme, des économies d’échelles peuvent être attendues de la réforme territoriale (mutualisation des services techniques et des moyens). La diminution des frais occasionnés est susceptible de réduire les cotisations payées par les experts-comptables, qui alimentent le budget des conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables. 146 Le tableau ci-après illustre l’impact de la réforme sur la population des experts- comptables. La mesure ayant pour objet de renvoyer vers un décret les règles prévues actuellement dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée relatives à la composition, les modalités de l'élection et celles du fonctionnement des conseils régionaux et du conseil supérieur n'a pas d'impact sur les clients des professionnels de l’expertise comptable. Indirectement, les deux millions d’entreprises clientes de la profession ne peuvent que bénéficier d’un ordre assurant avec efficacité la gestion de la profession d’experts- comptables, lesquels sont un soutien indispensable à leur croissance. 2.4. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS S'agissant du I (neutralité juridique des transfert s des biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper), cette mesure n'a aucun impact sur les administrations. 147 La mesure, qui vise à renvoyer vers un décret les règles prévues actuellement dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée relatives à la composition, les modalités de l'élection et celles du fonctionnement des conseils régionaux et du conseil supérieur n'a pas d'impact immédiat sur les administrations. A terme, elle donnera les moyens tant à l'ordre qu'à la tutelle d'adapter son fonctionnement plus aisément dans un contexte de plus en plus changeant et évolutif. 3. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 3.1. CONSULTATIONS MENÉES L'ordre des experts-comptables a été consulté en session du conseil supérieur, le 5 juillet 2017, à titre facultatif sur l'ensemble des dispositions prévues au présent article et a donné un avis favorable. 3.2. MODALITÉS D’APPLICATION 3.2.1 Application dans le temps Le présent projet d'article entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi. 3.2.2 Application dans l’espace Les mesures prévues au présent article seront applicables en métropole et à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte, où les instances ordinales sont présentes. 3.2.3 Textes d’application Le I ne nécessite pas de mesure règlementaire d’application. S’agissant du II, les précisions seront apportées dans un décret pris en Conseil d’État."},{"num":"11","extrait":"I. – L’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 613-4. – Lorsqu’un travailleur indépendant n’a pas déclaré de chiffre d’affaires, de recettes ou de revenus au cours d’une période de deux années civiles consécutives, il est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre : « a) Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée au premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article L. 123-33 du code de commerce ; « b) S’il n’est pas un entrepreneur individuel, l’organi sme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés à l’alinéa précédent ; « c) S’il est inscrit à un ordre professionnel, l’organi sme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2019."},{"num":"12","extrait":"relatif à la suppression de l’obligation d’un compte bancaire dédié pour les micro-entrepreneurs dégageant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5000 € 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1.1.1 Le régime du micro-entrepreneur Créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le régime du micro-entrepreneur (ex-auto-entrepreneur) a pour ambition de lever, par des formalités allégées, les freins sociaux, culturels et administratifs à la création d’activités et à l’entrepreneuriat. Un des principes essentiels en est : « pas de chiffre d’affaires : pas de paiement ». En application de l’article L. 133-6-8 du code de l a sécurité sociale, il permet notamment un régime de règlement simplifié des cotisations et contributions sociales (régime dit « micro- social ») qui consiste en un paiement libératoire d ’une cotisation unique calculée en appliquant un taux forfaitaire au chiffre d’affaire s, au furet à mesure des encaissements effectivement réalisés. Il diffère ainsi du régime social de droit commun des travailleurs indépendants, qui prévoit des cotisations calculées sur les revenus des années antérieures avec des régularisations annuelles a posteriori et des cotisations minimales, même à des niveaux très faibles de revenus. Depuis le 1 er janvier 2016, le régime du micro-entrepreneur s’ap plique de plein droit 122 aux entreprises relevant du régime dit « micro-fiscal » (régime de la micro-entreprise, défini à l’article 50-0 du code général des impôts (CGI) pour les professions artisanales, industrielles et commerciales ou régime déclaratif spécial, défini à l’article 102 ter du CGI, pour les professions libérales). Le régime micro-fiscal offre aux entreprises un calcul simplifié du bénéfice imposable en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires et des obligations comptables et fiscales simplifiées. Le régime du micro-entrepreneur s’applique aux entrepreneurs individuels, mais aussi aux sociétés à responsabilité limitée dont l'associé un ique est une personne physique dirigeant cette société (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL) depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. 122 Auparavant, il fallait exercer une option. 158 Le régime a connu un succès très important en contribuant, depuis son entrée en vigueur, à redynamiser la création d’entreprises. Fin juin 201 7, le nombre de micro-entrepreneurs inscrits, ayant ou non déclaré un chiffre d’affaire s, est de 1 197 000 123. Les micro- entrepreneurs représentaient, en 2016, 40 % des cotisants du RSI hors conjoints collaborateurs 124. Plusieurs secteurs sont particulièrement dynamiques en nombre de micro-entreprises économiquement actives (c’est-à-dire déclarant un chiffre d’affaires positif) : les transports, les activités immobilières, la santé, les activités de nettoyage, les arts, spectacles et activités récréatives ainsi que les activités financières et d’assurance 125. 1.1.2 Un régime soumis à un processus de convergence avec l’entrepreneuriat de droit commun Le régime du micro-entrepreneur a fait l’objet de n ombreuses critiques de la part des autres professionnels qui y ont vu une source de concurrence déloyale. Dans ce contexte, ce régime a été soumis à un processus de convergence avec l’e ntrepreneuriat de droit commun afin de lutter contre toute forme de concurrence déloyale. • Une convergence avec le droit commun a été organisée en matière de prélèvements obligatoires En matière de cotisations sociales, le législateur a introduit un principe d’équivalence entre le taux des cotisations et contributions sociales du régime du micro-entrepreneur et le taux des cotisations et contributions sociales du régime de droit commun des travailleurs indépendants (loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013). Par ailleurs, le micro-entrepreneur a été soumis à de nouveaux prélèvements obligatoires : - fin de l’exonération de contribution à la formation professionnelle (article 137 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) ; - abrogation des exonérations en matière de cotisation foncière des entreprises (article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014) parallèlement à l’institution d’un barème plus progressif, applicable à toutes les entreprises ; - suppression de l’exonération de taxes pour frais de chambre (article 29 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises). • Une convergence avec le droit commun a été organisée en matière d’immatriculation à un registre de publicité légale 123 Bulletin statistique n° 265 de l’ACOSS, janvier 2018. 124 L’essentiel du RSI en chiffre, démographie des cotisants, édition 2017, données 2016. 125 Bulletin statistique n° 265 de l’ACOSS, janvier 2018. 159 La loi du 18 juin 2014 susmentionnée a rétabli le caractère universel de l’immatriculation en supprimant les dispenses d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers dont bénéficiaient les micro -entrepreneurs commerçants et artisans à titre complémentaire. Elle a également supprimé la dispense de stage de préparation à l’installation dont bénéficiaient les micro-entrepreneurs exerçant une activité artisanale. 1.1.3 Un régime du micro-entrepreneur se caractérisant principalement par des modalités simplifiées en matière fiscale, sociale et comptable Les principales simplifications dont le régime du m icro-entrepreneur continue à bénéficier sont les suivantes : - le paiement libératoire d’une cotisation sociale un ique calculée en appliquant un taux forfaitaire au chiffre d'affaires, au furet à mesu re des encaissements effectivement réalisés ; - le recouvrement de certains prélèvements fiscaux (contribution à la formation professionnelle, taxe pour frais de chambre) sur le modèle simplifié des cotisations et contributions sociales (application d’un taux correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires pour établir un prélèvement libératoire) ; - la possibilité d’opter pour un prélèvement libératoire pour l’impôt sur le revenu sous conditions de ressources ; - la gratuité de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Ces mesures de simplifications garantissent son attractivité et permettent de favoriser l’entrepreneuriat. Depuis le 1 er janvier 2018, elles peuvent bénéficier à davantage d’entrepreneurs du fait du relèvement des plafonds, qui ont été portés à 70 000 € hors taxes pour les activités de prestations de services et à 170 000 € hors taxes pour les activités de vente. Pour le reste, les micro-entrepreneurs sont soumis aux mêmes droits et obligations que les autres travailleurs indépendants. A ce titre, ils peuvent bénéficier de dispositifs qui ne leur sont pas spécifiques : - le calcul simplifié du bénéfice imposable par l’app lication d’un abattement forfaitaire au chiffre d’affaires et des obligations comptables allégées pour les activités relevant du régime de la micro-entreprise ; - la franchise en base de TVA qui s’applique à toutes les formes d’entreprise (y compris les sociétés) dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 33 200 € pour les activités de prestation de services et 82 800 € pour les activités de commerce, de restauration et d'hébergement (ces plafonds n’ont pas été relevés comme ceux des régimes micro- fiscal et micro-social) ; 160 - l’exonération de cotisation foncière des entreprise s minimum en dessous de 5 000 € hors taxes annuels de chiffre d’affaires, prévue à compter du 1 er janvier 2019 qui s’appliquera également à toutes les entreprises. Le régime du micro-entrepreneur a ainsi globalement atteint un point d’équilibre. Toutefois, il demeure quelques rigidités qui peuvent freiner s on développement, comme l’obligation d’un compte bancaire séparé. 1.1.4 L’obligation de compte bancaire dédié à l’activité professionnelle L’article 94 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 a instauré l’obligation pour les entrepreneurs relevant du régime social simplifié prévu à l’article L. 133-6-8 du code de l a sécurité sociale de détenir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle. Ce compte bancaire peut être professionnel ou non. Cette disposition résulte d’un amendement visant à mieux lutter contre la fraude et faciliter le contrôle des recettes des micro-entrepreneurs 126. Initialement, cette obligation s’imposait dès la création de l’activité. L’article 127 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a apporté u n aménagement, en accordant un délai de douze mois au micro-entrepreneur pour ouvrir ce compte, à compter de la déclaration de son entreprise. Ce délai a été instauré pour permettre au micro-entrepreneur de disposer de davantage de temps pour remplir cette formalité et d’encaisser des recettes avant de devoir s’acquitter des coûts liés à l’ouverture d’un second compte bancaire pour son activité professionnelle 127. Cette situation ne s’impose pas aux autres entreprises individuelles alors qu’elle s’impose dès la création de l’activité aux sociétés, notamment aux EURL (article L. 123-24 du code de commerce). Dans le cadre de la consultation publique en ligne d u 15 janvier au 5 février 2018 sur www.pacte-entreprises.gouv.fr, un certain nombre de contributions ont souligné l ’intérêt d’un 126 L’exposé des motifs de l’amendement était ainsi libellé : « Il est (…) nécessaire de pouvoir distinguer la gestion de l’ensemble des transactions financières de la micro-entreprise sur un compte bancaire unique. Cette exclusivité permettrait ainsi une meilleure définition de la frontière avec les activités privées. Elle simplifierait la réalisation des contrôles, dans un contexte dans le quel la Cour des comptes a dénoncé le faible nombre de contrôles sur les activités professionnelles des indépendants, notamment ceux des régimes micro-sociaux ». 127 Le rapporteur du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, M. Sébastien Dénaja, avait résumé l’esprit de la mesure lors des débats parlementaires : « Pour simplifier, voici le message que nous passons aux auto-entrepreneurs que, comme vous, je côtoie beaucoup sur le terrain : nous attendons qu’ils aient fait entrer un peu d’argent dans les caisses pour ouvrir un compte et engager des frais. Je rappelle qu’il faut cinq minutes pour ouvrir un compte bancaire (…) Cessez de parler d’alourdissement, d’obligations ! Nous offrons au contraire une liberté aux entrepreneurs en leur accordant du temps avant de leur imposer ce qui est une simple formalité. » 161 second compte bancaire pour éviter la confusion entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel et faciliter les contrôles. D’autres ont souligné le coût de l’obligation et son inutilité, notamment pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est limité, préférant leur laisser davantage de liberté. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’obligation de compte bancaire dédié à l’activité professionnelle soulève plusieurs questions pour les entrepreneurs individuels relevant du régime du micro-entrepreneur. 2.1.1 La génération de coûts administratifs et financiers L’obligation d’un compte pour le dédier à son activité professionnelle peut constituer une charge administrative et une charge financière excessives lorsque l’activité est modeste et ne se développe pas. Les micro-entrepreneurs sont nombreux à exercer de très petites activités dégageant un faible chiffre d’affaires. D’après les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 686 000 micro-entrepreneurs déclarent un chiffre d’affaires positif au deuxième trimestre 2017, soit 57,3 % des inscrits 128. Par ailleurs, d’après les données de l’ACOSS relatives à la répartition des effectifs de micro-entrepreneurs par tranche de chiffre d’affair es réalisé, 70 % des micro-entrepreneurs ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 000 € en 2015 (soit 968 100 micro- entrepreneurs sur un total de 1 383 000, total qui agrège l’ensemble des flux d’entrées et de sorties en 2015). Parmi ceux-ci, 708 327 ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 000 € 129. Pour un compte professionnel, le montant des frais bancaires est très variable selon les établissements et la nature des opérations effectué es (frais de tenue de compte, virements en France et à l'étranger, mise à disposition d’un terminal bancaire, accès à une plateforme internet, carte bancaire « affaires », compte titre s). En moyenne, son montant peut être estimé à environ 240 € par an, ce qui équivaut par exemple à une dépense représentant près de 5 % d’un chiffre d’affaires hors taxes de 5 000 € réalisé par un micro-entrepreneur 130. 128 Bulletin statistique n° 265 de l’ACOSS, janvier 2018. 129 ACOSS, tableau de répartition des effectifs de micro-entrepreneurs par tranche de chiffre d’affaires réalisé. 130 D’après le site gouvernemental qui permet de disposer d’une vue d’ensemble des différents types de tarifs bancaires pratiqués : https://www.tarifs-bancaires.gouv.fr 162 Lorsqu’il n’est pas professionnel, un compte bancaire (avec carte bancaire et accès au compte par internet) génère en moyenne des frais d’un montant de l’ordre de 60 à 96 € par an. 2.1.2 La question de l’accès à un deuxième compte bancaire S’il existe en France le droit au compte bancaire (L. 312-1 du code monétaire et financier) permettant à toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, de demander l’ouverture d’un compte dans le cadre d’une procédure gérée par la Banque de France, il n’existe en revanche pas de droit à un second compte bancaire. Une personne ayant des ressources modestes, qui déci de de créer une activité sous le régime du micro-entrepreneur, peut donc se trouver en difficulté pour satisfaire son obligation d’un compte bancaire dédié. 2.1.3 L’existence de moyens alternatifs de contrôle L’existence d’un compte bancaire séparé ne paraît pas décisive en matière de contrôle, notamment des petites activités, dès lors que le mi cro-entrepreneur est soumis, en tout état de cause, à une obligation de tenue d’un livre-journal des recettes professionnelles. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi de la mesure envisagée est triple : - pouvoir débuter une activité sous le régime du micr o-entrepreneur, même lorsqu’il n’est pas possible de disposer d’un deuxième compte bancaire ; - diminuer les coûts administratifs et financiers qui pèsent sur l’exercice des activités modestes, en supprimant l’obligation de compte banc aire dédié pour les micro- entrepreneurs dégageant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 5 000 €; - imposer un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle seulement lorsque l’activité dégage un chiffre d’affaires annuel significatif (soit au moins 5 000 € hors taxes) et de manière durable (à savoir deux années consécutives). Les gérants/ associés uniques d’EURL ne sont pas con cernés par le dispositif dans la mesure où leur activité est exercée sous forme d’une société qui a une personnalité juridique distincte de la leur. 163 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Une première option consisterait à sensibiliser les acteurs bancaires et financiers sur la nécessité de développer une offre commerciale de services bancaires mieux adaptée aux profils et aux besoins des micro-entrepreneurs réalisant de petites activités et dégageant de faibles chiffres d’affaires. L’efficacité de cette option est très incertaine et ferait en tout état de cause perdurer une contrainte spécifique à la charge du micro-entrepreneur. Une seconde option consiste à supprimer l’obligation d’un compte bancaire dédié pour les faibles chiffres d’affaires. 3.2. OPTION RETENUE La mesure retenue supprime donc l’obligation d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle pour les micro-entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 5 000 €, en cohérence avec la loi n° 20 17-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui exonère ces mêmes contribuables de cotisation foncière des entreprises. Afin que le seuil de 5 000 € hors taxes ne constitue pas un frein au développement des activités modestes, il est prévu que l’obligation d ’un compte bancaire dédié ne soit générée que lorsque le micro-entrepreneur dépasse ce seuil pendant deux années civiles consécutives. 4. IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1 Impact sur l’ordre juridique interne La mesure procède à une réécriture de l’article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale, en prévoyant : - qu’un micro-entrepreneur est tenu de dédier un compte bancaire à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle ; - que l’obligation d’un compte bancaire dédié ne sera générée que lorsque le micro- entrepreneur dépasse le seuil de 5 000 € de chiffre s d’affaires hors taxes annuel pendant deux années civiles consécutives. La mesure contribue à harmoniser le critère de déclenchement de l’obligation de compte bancaire dédié à l’activité professionnelle – un chiffre d’affaires hors taxes annuel de 5 000 € – avec celui retenu par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui exonère les entrepreneurs de cotisation foncière des entreprises minimum. 164 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1 Impact macroéconomique En levant un frein à la création et l’exercice d’une activité professionnelle, la mesure encourage l’entrepreneuriat. 4.2.2 Impact sur les entreprises La mesure dispensera les micro-entrepreneurs dégageant un faible chiffre d’affaires des coûts liés au fonctionnement d’un compte séparé (frais de tenue de compte, frais liés à la mise à disposition de moyens de paiements, etc.). Compte tenu du seuil de chiffre d’affaires annuel – 5 000 € hors taxes – à partir duquel se déclenchera l’obligation d’un compte bancaire dédié, la mesure bénéficiera à la grande majorité de micro-entrepreneurs qui réalise un chiffre d’affaires hors taxes annuel inférieur à 5 000 euros. En effet, d’après les données de l’ACOSS citées plus haut, 70 % des micro-entrepreneurs ont réalisé un chiffre d’affaires hors taxes annuel inférieur à 5 000 euros en 2015. Selon ces hypothèses, en tenant compte du fait qu’un compte bancaire non professionnel génère en moyenne des frais d’un montant de l’ordre de 60 à 9 6 euros annuels, l’économie totale réalisée serait comprise entre 58 millions et 93 millions d’euros par an. Dans l’hypothèse où ces micro-entrepreneurs auraient ouvert un compte bancaire professionnel, avec des frais de gestion de l’ordre de 240 euros par an, cette économie pourrait s’élever à 232 millions d’euros. Par ailleurs, d’après les données disponibles sur l es sites EXTRAQUAL et Légifrance 131, le temps épargné à l’ensemble des micro-entrepreneurs pour l’accomplissement des formalités liées à l’ouverture d’un compte bancaire peut être évalué à un montant compris entre : - 80 675 heures (968 100 micro-entrepreneurs x 5 minutes pour l’ensemble des formalités, hypothèse basse), soit une économie de 3,3 millions d’euros (en prenant l’hypothèse d’un salaire brut horaire de 40,4 euros tous secteurs hors agriculture) ; - et 193 620 heures (968 100 micro-entrepreneurs x 12 minutes pour l’ensemble des formalités, hypothèse haute), soit une économie de 7,8 millions d’euros (en prenant l’hypothèse d’un salaire brut horaire de 40,4 euros tous secteurs hors agriculture). 131 Cf. https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/ Evaluation-prealable-des-projets-de-normes/Etudes-d- impact-des-lois/Methodologie 165 4.3. IMPACTS SOCIAUX Cette mesure permet de lever une formalité qui est susceptible, au regard de son coût, de décourager l’initiative économique des micro-entrep reneurs et de les inciter à limiter voire à dissimuler leur activité pour échapper à cette obligation. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES 5.1.1 Consultations obligatoires La mesure a été soumise à l’avis du conseil d’admin istration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), sur le fondement de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale 132, qui a rendu un avis défavorable lors de sa séance du 25 mai 2018, ainsi qu’à l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), sur le fondement de l’article L. 614-2 du code monétaire et financier 133, qui a rendu un avis favorable lors de sa séance du 12 avril 2018. 5.1.1 Consultation facultative Cette mesure a été soumise à la consultation publique en ligne du 15 janvier au 5 février 2018 sur www.pacte-entreprises.gouv.fr. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps La mesure entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. 132 L’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale dispose que « le conseil ou les conseils d'administ ration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission pré vue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant d ans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale ». 133 L’article L. 614-2 du code monétaire et financier dispose que « Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de règlement o u de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l'Union européenne, traitant de question s relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d'inves tissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de celle- ci. ». 166 5.2.2 Application dans l’espace La mesure doit pouvoir s’appliquer partout où le régime de micro-entrepreneur s’exerce, c'est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion. Elle ne s’applique pas à Mayotte où le régime du micro-entrepreneur n’a pas été rendu applicable. En ce qui concerne les autres collectivités ultra-m arines, la mesure est directement applicable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. En revanche, elle ne l’est pas à Saint-Pierre-et- Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)."},{"num":"13","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À l’article L. 710-1 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ; b) Au troisième alinéa, après le mot : « assurer » sont insérés les mots : «, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ; c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle », et le mot : « nécessaires » es t remplacé par les mots : « directement utiles » ; d) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « CCI France, les chambres de commerce et d’industr ie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’indus trie territoriales, peuvent recruter des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. » ; e) Au dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ; 2° À l’article L. 711-3 : a) Le 4° devient le 3° bis et dans cet alinéa, les mots : « agents de droit public sous statut » sont remplacés par le mot : « personnels » ; b) La dernière phrase du 3° bis constitue un 4°. 3° À l’article L. 711-7, la dernière phrase du 4° est supprimée ; 4° Au 5° de l’article L. 711-8, après les mots : « les personnels » sont insérés les mots : « de droit privé ou » ; 5° À l’article L. 711-16 : a) Au début du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mi se en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ; b) Au 6°, après les mots : « des personnels de chambre s, » sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ; 6° À l’article L. 712-6, les mots : « de réseau » s ont remplacés par les mots : « publics du réseau » ; 7° Au dernier alinéa de l’article L. 713-15, après le mot : « région » sont insérés les mots : « est exercé par voie électronique. Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d’industrie, en dehors du renouvellement général » ; 8° Au premier alinéa de l’article L. 713-17, après la deuxième occurrence du mot : « région » sont insérés les mot s : « pour les élections des membres des chambres de commerce et d’industrie et, pour l’élection des délégués consulaires, par les chambres de commerce et d’industrie et ». Section 3 Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises"},{"num":"14","extrait":"relatif à la fixation de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire 1. ÉTAT DES LIEUX Le droit des procédures collectives a pour objet de traiter les difficultés financières des entreprises. Le déclenchement des procédures de redressement et de liquidation judiciaires réside dans la constatation de l'état de cessation des paiements. La loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005) a créé la procédure de sauvegarde qui vise à traiter les difficultés en amont de la cessation de s paiements et qui a donc pour objectif de faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La procédure de redressement judiciaire 137, qui doit être mise en œuvre par toute entreprise 138 en cessation de paiements, c’est-à-dire ne pouvant plus faire face au passif exigible avec son actif disponible (art. L. 631-1 d u code de commerce), dont le redressement est jugé possible, permet la poursuite de l'activit é de l'entreprise, l'apurement de ses dettes et le maintien de l'emploi. En 2017, 12 827 jugements d’ouverture de redressements judiciaires ont été prononcés 139, sur un nombre total de 46 939 procédures collective s ouvertes, comprenant environ 30 000 liquidations ou liquidations simplifiées. La procédure de redressement judiciaire commence par une période d'observation de 6 mois maximum, renouvelable sans pouvoir dépasser 18 mois. Pendant cette phase, un bilan économique et social est réalisé. L'entreprise pour suit son activité. Elle est alors gérée par un administrateur judiciaire seul ou avec son dirigeant. L'ouverture de la procédure entraîne la suspension des poursuites : les créanciers qui existaient avant l'ouverture de la procédure ne 137 Articles L. 631-1 et suivants du code de commerce. 138 Toute personne exerçant une activité commerciale o u artisanale, tout agriculteur ou autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (y compris une profession libérale), et toute personne morale de droit privé (société, association) qui se trouve en état de cessation des paiements mais dont la situation n'est pas définitivement compromise. 139 Statistiques issues du site infogreffe 179 peuvent plus engager de poursuites en justice ni procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions déjà obtenues. Les dirigeants d’une société en redressement judiciaire demeurent en fonction. Si, pour une raison quelconque, la société ou la personne morale était privée d'un de ses organes, il « appartiendrait à ses membres, réunis, le cas échéant, en assemblée générale conformément à la loi et aux statuts, de procéder aux nominations nécessaires. À défaut, l'administrateur n'aurait pas qualité pour se substituer aux organes normaux de la société, sous réserve des règles relatives à l'administration »140. ; il pourrait seulement s'adresser à la justice pour faire désigner un administrateur provisoire qui représenterait la société ou la personne morale et qui pourrait notamment convoquer l'assemblée générale à fin de nomination de nouveaux gérants, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou autres organes de direction. Cependant, le rôle du dirigeant est ainsi amoindri par la loi et peut l’être davantage sur décision du tribunal : le dirigeant continue d'exer cer les actes de disposition et d'administration, c’est-à-dire les actes de gestion quotidiens, ainsi que les droits et actions ne relevant pas de la mission confiée à l'administrate ur par la loi ou par le tribunal (article L. 622-3 du code de commerce sur renvoi de l’article L. 621-14). Dans le cas où le tribunal nomme un administrateur judiciaire, ce dernier se voit confier automatiquement des missions exclusives telles que la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours, la responsabilité de l'élaboration du bilan économique et social et celle de la préparation du plan de redressement (article L. 622-17 sur renvoi de l’article L. 631-1 4). En outre, l’article L. 631-12 du code de commerce indique que « Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le pré sent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. » Ces missions peuvent être modifiées à tout moment par le tribunal. En redressement judiciaire, l’article L. 631-11 du code de commerce prévoit que le juge- commissaire doit systématiquement fixer « la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale ». Le second alinéa du même article précise qu’en l'ab sence de rémunération, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale « peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire ». Enfin, pour les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, le juge-commissaire doit tenir « compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure ». Cet article législatif est précisé au niveau réglementaire par l’article R. 631-15, qui précise que « Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge- commissaire par décision spécialement motivée, l'admini strateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés ». 140 Répertoire de droit des sociétés DALLOZ - Entreprises en difficulté - Redressement judiciaire (Personnes morales et dirigeants) – Jean-Jacques DAIGRE – décembre 1996 (actualisation : juin 2011) 180 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La procédure actuelle de fixation systématique de la rémunération du dirigeant est obsolète. En effet, revenant sur le droit antérieur selon lequel la rémunération fixée ne pouvait être modifiée par décision judiciaire, même si l'exploitation était arrêtée 141, c’est la loi du 13 juillet 1967 142 qui a réservé au juge-commissaire, sur requête du syndic, le pouvoir d'allouer une rémunération aux dirigeants sociaux participant à la continuation de l'exploitation (art. 26). Ce nouveau pouvoir faisait partie d’un équilibre général dans lequel le dirigeant était amené à jouer un rôle marginal dans la procédure : cette même loi indiquait en effet que « le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit (…) assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l’administration et la disposition de ses biens » (article 13) et que l’activité ne pouvait être poursuivie que pour trois mois en principe (article 24 de la loi du 13 juillet 1967). Autrement dit, l’organisation d’un dessaisissement important du débiteur pour une durée courte justifiait de revoir systématiquement la rémunération du dirigeant. Cette procédure n’était toutefois pas automatique, dans la mesure où elle nécessitait une requête du syndic. L’application de cette loi n’est toutefois pas allé e sans difficulté, notamment quant à la condition de participation à la continuation de l’e xploitation de l’article 26, qui « avait fait naître des difficultés en cas d'arrêt d'exploitatio n, spécialement à l'occasion d'une liquidation des biens »143144. La loi du 25 janvier 1985 145 a cherché à résoudre cette difficulté et a supprimé cette condition ainsi que la requête du syndic, en décidant que « le juge-commissaire fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale » (L. 1985, art. 30). Le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 est venu préciser que le juge-commissaire devait solliciter l'avis de l'administrateur et du représentant des créanciers (art. 53). Depuis lors, les dirigeant s, quelle que soit leur situation, n'ont d'autre rémunération que celle fixée par le juge-commissaire. 141 Cass. com. 20 janv. 1969 142 Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes 143 Répertoire de droit des sociétés DALLOZ - Entreprises en difficulté - Redressement judiciaire (Personnes morales et dirigeants) – Jean-Jacques DAIGRE – décembre 1996 (actualisation : juin 2011) 144 Par exemple, Cass. com. 3 juill. 1984 145 Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises 181 Le caractère systématique de cette procédure n’appa rait toutefois plus autant justifié qu’en 1967, dans la mesure le législateur a fait évoluer le rôle du dirigeant en le responsabilisant davantage : en effet, alors que la loi de 1967 organise un dessaisissement total, les dispositions actuelles obligent désormais le tribunal à s’interroger sur ce dessaisissement, en leur demandant de moduler cette limitation : l’assi stance de l’administrateur peut ainsi concerner « tous les actes la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise » (article L. 631-12 du code de commerce). De même, la période d’observation est aujourd’hui de six mois (la détermination de la durée de la période d'observation est fixée par les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce, auxquels renvoie l'article L. 631-7 du même code pour le redressement judiciaire). Le dirigeant continuant ainsi en principe d'exercer les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions ne relevant pas de la mission confiée à l'administrateur par la loi ou par le tribunal (article L. 631-13 du code de commerce) dans une perspective de moyen terme orientée vers le redressement de l’entreprise, la justification initiale de la fixation systématique de la rémunération par le juge a désormais largement disparue. En outre, d’autres justifications n’ont pas pu lui être substituées : le niveau de rémunération individuelle d’un dirigeant peut en effet souvent, dans les entreprises de grande taille, constituer un poste de charge relativement marginal dans l’ensemble des dépenses d’une entreprise, et, quelle que soit la taille de l’entr eprise, ne pas être lié directement à ses difficultés financières. Conséquence de cette perte de justification, cette mesure devient désormais plutôt, en pratique, synonyme d’une certaine méfiance, voire d ’une suspicion, à l’égard du dirigeant par rapport aux difficultés financières de l’entreprise. Cette situation peut également, dans certains cas, représenter une atteinte à l’honneur ou à la réputation du dirigeant. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cette situation pourrait être améliorée par la mesu re proposée. En laissant l’administrateur décider d’enclencher ou non cette procédure selon s on appréciation, elle vise à limiter les situations de défiance ou d’atteinte à l’honneur ou à la réputation du dirigeant et tout en permettant de sécuriser la procédure en cas de rémunérations excessives. La mesure envisagée vise à ne plus rendre systématique la fixation par le juge-commissaire de la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou par les dirigeants de la personne morale, en cas de redressement judiciaire. Cette fixation ne serait possible qu’après demande de l’a dministrateur, lorsqu’un administrateur a été désigné, ou du ministère public. Cette mesure vise à limiter les atteintes à l’honne ur ou à la réputation liées à la procédure de redressement judiciaire. La modification systématique de la rémunération n’est en effet 182 utile que si elle apparait problématique pour le re dressement de l’entreprise. Les autres cas, qui pourraient être écartés par l’administrateur avec cette mesure, sont ceux qui abritent le plus de désavantages et de risques d’atteinte à l’h onneur ou à la réputation par rapport aux bénéfices attendus d’une potentielle modification de la rémunération. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Pour ne plus rendre systématique la fixation de la rémunération tout en permettant de sécuriser la procédure en cas de rémunérations excessives, deux options ont été envisagées : - celle visant à préciser dans la loi les rémunérations qui devraient être nouvellement fixées par le juge-commissaire : en les limitant, par exemple, aux rémunérations manifestement excessives ou aux rémunérations qui n e seraient pas compatibles avec les objectifs poursuivis par la procédure (option non retenue); - celle conditionnant dans la loi l’examen par le juge commissaire à une saisine de l’administrateur, qui aurait ainsi la charge d’appr écier la compatibilité de la rémunération par rapport à la procédure. 3.2. OPTION RETENUE L’option conditionnant l’examen par le juge commiss aire à une saisine de l’administrateur semble préférable. En effet, puisque les intérêts d e l’administrateur sont par nature alignés sur les intérêts de la société faisant l’objet du redressement, l’appréciation de l’opportunité de la saisine du juge-commissaire devrait conduire l’admi nistrateur à ne formuler de demande que lorsque la rémunération apparait problématique pour le redressement de l’entreprise. Cette appréciation, qui tire parti de l’alignement des intérêts, permet de tenir compte du fait que chaque situation de redressent est différent selon la taille ou le secteur de la société et selon les fonctions du dirigeant. Le ministère public serait également autorisé à solliciter la modification de la rémunération, ce qui pourrait permettre de palier à d’éventuelles carences de l’administrateur. Cette appréciation in concreto apparait préférable à celle de l’indication de critères légaux de rémunérations qui seraient « excessives » ou « incompatibles », et seraient potentiellement susceptibles d’aggraver le problème, en demandant a u juge-commissaire de se prononcer d’abord sur ces critères subjectifs avant de fixer la rémunération. Le caractère systématique de l’examen de ces critères reposerait en outre les questions de l’atteinte à l’honneur ou à la réputation du dirigeant évoquées précédemment. En laissant l’opportunité de la saisine du juge-com missaire à l’administrateur ou au ministère public, les cas écartés, c’est-à-dire ceux qui ne feraient pas l’objet d’une demande, seraient ceux qui abritent actuellement le plus de désavantages et de risques d’atteinte à 183 l’honneur ou à la réputation par rapport aux bénéfices attendus d’une potentielle modification de la rémunération. Les autres, problématiques, seraient traités de la même manière qu’actuellement. La mesure devrait ainsi permettre de traiter les désavantages de la situation actuelle en préservant la sécurité de la procédure. En l’absence d’administrateur (dès lors que la désignation n’est que facultative lorsque le chiffre d'affaires HT du débiteur est inférieur à 3 000 000 € et le nombre de salariés à 20, conformément aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce), le mandataire judiciaire, systématiquement présent, pourrait saisir le juge-commissaire. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le juge-commissaire ne serait plus amené à fixer systématiquement la rémunération des personnes concernées, mais seulement lorsque l’admi nistrateur le demande ou le ministère public. Cette mesure emporterait la modification de l’article L. 631-11 du code de commerce. En l’absence d’administrateur (dès lors que la désignation n’est que facultative lorsque le chiffre d'affaires HT du débiteur est inférieur à 3 000 000 € et le nombre de salariés à 20, conformément aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce),le mandataire judiciaire pourrait également saisir le juge-commissaire. Enfin, la réforme proposée doit s’accompagner d’une modification de l’article L. 641-11 pour la liquidation judiciaire, cet article opérant un renvoi à l’article L. 631-11. Le principe d’un maintien automatique de la rémunération en liquidation judiciaire, sauf demande contraire, n’est en effet pas opportun. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS L’impact économique apparait limité. Après la réforme, les rémunérations aujourd’hui toujours fixées par le juge commissaire pourront : (i) soit faire l’objet d’une demande par l’administrate ur : ces rémunérations seront alors traitées de la même manière qu’actuellement ; (ii) soit ne pas faire l’objet d’une demande par l’admin istrateur : ces rémunérations demeureront identiques à celles versées avant la procédure. La différence avec la situation actuelle réside donc dans les rémunérations qui ne feront pas l’objet d’une demande. Par la fonction même de l’administrateur, seules les rémunérations qui ne soulèvent aucune difficulté par rapport aux perspectives de redressement de la société sont susceptibles de ne pas faire l’objet d’une demande. Ces rémunérations, par définition, n’ont pas d’impact économique sur les chances de redressement de l’entreprise concernée. 184 4.3. IMPACTS SUR LES DIRIGEANTS En limitant les effets négatifs du dispositif actuel sur l’atteinte ou la réputation du dirigeant, la mesure permettrait de participer à rendre la procédure de redressement moins stigmatisante ou marquante pour les dirigeants concernés, ce qui pourrait contribuer à rendre leur expérience moins décourageante. 4.4. IMPACTS SUR LES ADMINISTRATIONS Les dossiers qui ne feront pas l’objet d’une demande de la part de l’administrateur correspondront à des économies de temps pour les tribunaux par rapport à la situation actuelle. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS L ’ESPACE Les dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Le 6° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce est donc modifié pour introduire un « compteur Lifou ». Elles ne sont en revanche pas rendues applicables e n Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française où le droit des entreprises en difficulté est une compétence locale. 5.2. TEXTES D ’APPLICATION Cette mesure législative appelle la modification de l’article réglementaire correspondant dans le code de commerce (R. 631-15) par décret en Conseil d’État."},{"num":"15","extrait":"I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 626-27 est complété ainsi qu’il suit : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 2° L’article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 3° L’article L. 631-20-1 est ainsi complété : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 4° Le I de l’article L. 641-1 est complété d’un alinéa ainsi rédigé : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2, et ouvre le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 5° À l’article L. 645-1, les mots : « qui ne fait l ’objet d’aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 645-3 est supprimé ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 645-9, les mot s : « demandées simultanément à celle-ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ; 8° L’article L. 641-2-1 est abrogé ; 9° À l’article L. 644-2, les mots : « ou de l’artic le L. 641-2-1 » sont supprimés ; 10° Le premier alinéa de l’article L. 644-5 est ainsi rédigé : « Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque l e nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxe s sont supérieurs à des seuils fixés par décret. » II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.","resume":"Oblige le tribunal à examiner l'éligibilité du débiteur au rétablissement professionnel et à l'ouvrir le cas échéant avec son accord, et encadre la clôture des liquidations simplifiées.","resumeGenre":"description"},{"num":"16","extrait":"relatif aux sûretés 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les sûretés sont des mécanismes destinés à permettre à un créancier de se prémunir contre le risque d’inexécution de son obligation par le débiteur. Elles sont indissociables du crédit. Le droit français des sûretés est aujourd’hui régi par des règles générales qui figurent dans le code civil 182 ainsi que par des règles spéciales propres à certaines sûretés, qui figurent dans divers codes (code monétaire et financier, code de commerce et code de la consommation notamment 183) et dans des lois spéciales non codifiées (par exemple la loi du 12 septembre 1940 sur le warrant industriel). a) Le droit des sûretés a fait l’objet d’une profonde rénovation par l’ordonnance n° 2006- 346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, tant sur la forme, un nouveau livre du code civil étant désormais dédié aux sûretés réelles et personnelles, que sur le fond : modernisation du gage, notamment par la consécration du gage sans dé possession, y compris sur stocks, assouplissement du nantissement de créance, introduction de nouveaux modes de réalisation des sûretés (en particulier le pacte commissoire), consécration légale de nouvelles sûretés issues de la pratique des affaires (la garantie autonome et la lettre d’intention). b) Toutefois, certains pans importants du droit des sûretés ont été exclus du champ de l’habilitation, en particulier le cautionnement et les privilèges. Or, le cautionnement, qui est une sûreté couramment utilisée en pratique, connaît aujourd’hui un régime juridique peu lisible et n’of fre pas la sécurité qu’il devrait procurer. En effet le droit du cautionnement est dispersé dans divers textes du code civil, du code de la consommation et du code monétaire et financier, par fois sans grande cohérence, et se caractérise par une multitude d’exigences rigides, souvent sources de contentieux 184 (formalisme pointilleux de la mention manuscrite, obligations diverses d’information dont le 182 Au livre IV du code civil « Des sûretés » (articles 2284 à 2488-12). 183 En particulier et sans que cela ne soit exhaustif, à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, aux articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier, au titre deuxième du livre V du code de commerce (articles L. 521-1 à L. 527-9) et dans le code de la consommation, au titre I (articles L. 31 4-15 à L. 314-19) et au titre III (articles L. 331-1 à L. 333-2) du livre III. 184 La recherche par NAC (base du ministère de la justice) fait ressortir entre 4500 et 4800 demandes par an en première instance, uniquement TGI et TI, relatives à un cautionnement entre 2013 et 2016. Ce contentieux donnerait lieu à environ 6000 décisions par an en 1 re instance entre 2013 et 2016 si on inclut TI, TGI et tribunaux de commerce (6314 décisions en 2016). 218 contenu et la sanction différent parfois, exigence de proportionnalité sanctionnée par la déchéance de la caution…). Les privilèges, qui sont des sûretés accordées par la loi en considération de la nature de certaines créances, sont quant à eux excessivement nombreux et n’ont parfois pas été modernisés depuis 1804. Certains d’entre eux sont a ujourd’hui tombés en désuétude tandis que d’autres pourraient utilement voir leur régime modernisé. c) Par ailleurs, dix années de pratique ont mis en évidence des incertitudes sur l’interprétation de certains textes issus de l’ordonnance de 2006 ainsi que des lacunes de notre droit des sûretés par rapport à certains droits étrangers. Ainsi, en matière de gage, certaines précisions pour raient être apportées pour répondre aux besoins des praticiens, s’agissant de la possibilité de constituer un gage sur un bien immobilisé par destination, du régime de la nullité du gage de la chose d’autrui, de l’articulation du régime du gage avec le droit des procédures civiles d’exécution ou encore du rang du créancier gagiste. De même, le régime du nantissement de créance soulève certaines interrogations notamment quant au sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie avant l’échéance ou quant au droit du créancier nanti sur la créance affectée en garantie. La réserve de propriété, sûreté introduite dans le code civil en 2006, soulève quant à elle certaines incertitudes quant à son extinction et aux exceptions opposables par le sous-acquéreur. d) Le droit des sûretés souffre enfin de sa complexité et la multiplicité de sûretés spéciales nuit à sa bonne appréhension. De nombreuses sûretés spéciales sont en effet devenues désuètes (comme par exemple le warrant des stocks d e guerre ou le warrant industriel. D’autres (les sûretés commerciales en particulier) mériteraient d’être modernisées ou abrogées pour être soumises au droit commun du gage, moyennant certaines adaptations (gage automobile par exemple). Cette complexité résulte également de la multiplicité des registres d’inscription des sûretés mobilières, divers registres distincts coexistant aujourd’hui selon le type de sûreté. A l’inverse, notre droit ignore certaines sûretés connues à l’étranger comme la cession de créance à titre de garantie, aujourd’hui réservée aux établissements bancaires et assimilés (cession dite « Dailly » régie dans le code monétaire et financier) : il s’agirait de permettre qu’un débiteur puisse céder à son créancier, quelle que soit sa qualité, fournisseur par exemple, la propriété de créances détenues sur des tiers, en garantie de ses dettes, pour doter le droit français d’un instrument qui existe déjà d ans les pays voisins (« security assignment » de droit anglais notamment). Quant à la fiducie-sûre té, qui permet de transférer la propriété d’un bien ou d’un droit à titre de garantie, si elle a été consacrée dans le système juridique français par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, son régime formaliste nuit à son efficacité. 219 Le régime des sûretés réelles immobilières mérite quant à lui d’être amélioré en vue d’une plus grande lisibilité (en remplaçant les privilège s immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales) et efficacité (en élargissant, en particulier, les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir). Enfin, le droit national se caractérise par une grande complexité pour l’exercice des sûretés en présence d’une débiteur en difficulté, spécialement lorsque celui-ci se retrouve en procédure collective. L’articulation du droit des sûretés et du droit des procédures collectives constitue aussi un volet essentiel de cette réforme. Il est en effet apparu nécessaire de clarifier et de moderniser des règles relatives aux sûretés e t aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce. Les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes en période suspecte (prévue au chapitre II du titre III du livre VI du code de commerce) qui n’établissent pas un régime identique pour toutes les sûretés de même nature, en sont une bonne illustration. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le présent projet d’habilitation à prendre par ordonnance des mesures législatives a pour objectif de réformer le droit des sûretés. Compte tenu de leur régime, certaines sûretés sont peu attractives pour les créanciers et le droit français des sûretés souffre plus généralement d’une image de complexité qui nuit à son attractivité. Seule la loi permet de remédier totalement aux difficultés identifiées. La direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice a confié en mai 2015 mission au professeur Michel Grimaldi, inspirateur d e la réforme de 2006, de réunir un groupe de travail afin qu’il identifie les améliorations susceptibles d’être apportées au livre quatrième du code civil, y compris dans les champs non couverts par la précédente ordonnance. Ce groupe de travail, qui s’est réuni sous l’égide de l’association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, a formulé diverses propositions de modifications législatives, rendues publiques en septembre 2017, de nature à remédier aux actuelles imperfections de notre droit des sûretés. Les praticiens de la place ont également entamé des réflexions en ce sens puisque la commission droit des sûretés de Paris Europlace, présidée par Me Etienne Gentil, après avoir remis des propositions de réforme du droit des sûretés au ministère de la justice et au ministère de l’économie en septembre 2015, dont certaines ont été reprises par la commission Capitant, se réunit de nouveau depuis novembre 2017 en vue de compléter et d’adapter ces propositions. 220 Une habilitation à réformer le droit des sûretés par voie d’ordonnance permettra de prendre en compte l’ensemble de ces propositions, émanant tant d’universitaires que de praticiens, en vue de compléter et d’ajuster la réforme intervenue par ordonnance en 2006. Cette habilitation doit également permettre de simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce. L’articulation entre le droit des sûretés et les procédures collectives manque en effet de lisibilité et plusieurs incohérences ont pu être constatées (cf. supra). 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La réforme du droit des sûretés viserait à simplifier et à clarifier le droit français des sûretés, dans un objectif de sécurité juridique (en supprimant les sûretés inutiles, en harmonisant les règles de publicité des différentes sûretés mobilières, en rationalisant les textes relatifs au cautionnement, en précisant les textes de 2006 qui soulèvent des difficultés d’application). Elle viserait par ailleurs à renforcer l’efficacité de certaines sûretés, sans renoncer pour autant à la protection des débiteurs et des garants (en assouplissant les formalités en matière de cautionnement, en simplifiant les exigences de constitution et de réalisation en matière de fiducie-sûreté, en consacrant la cession de créance à titre de garantie). La réforme aurait également pour objectif de moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en renforçant l’efficacité de certaines sûretés, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des différents créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux d es débiteurs et des garants. La capacité de rebond du débiteur en particulier, lorsqu’elle est encore envisageable, ne doit pas être obérée. Ces objectifs doivent permettre de rendre le droit français des sûretés plus attractif au niveau international. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Deux principales options sont envisagées pour réformer le droit des sûretés, une option étroite et une autre plus large. La première option consisterait à se cantonner à la poursuite de la réforme de 2006, en complétant principalement la réforme sur les pans à l’époque exclus de l’habilitation, le cautionnement et les privilèges. La seconde option, plus large, consisterait à simplifier et à moderniser le droit français des sûretés en prenant en compte tous ses aspects, y compris l’articulation avec le droit des procédures collectives, par une modification des relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce. 221 La seconde option part du constat que l’efficacité des sûretés en procédure collective est un critère essentiel du choix des sûretés par le créancier. Il s’agirait en outre du moment dans la vie de l’entreprise débitrice où la balance entre l es équilibres en présence est la plus délicate. Afin de parfaire complètement la réforme de 2006, cette seconde option semblerait être privilégiée. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’analyse fine des incidences des mesures prises pa r voie d’ordonnance sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions de cette dernière. Les différents impacts – sociaux, économiques et financiers, – seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La réforme envisagée conduirait notamment à modifie r le livre IV du code civil relatif aux sûretés, le titre II du livre V du code de commerce sur les garanties et son livre VI relatif aux difficultés des entreprises ainsi que les textes du code monétaire et financier sur les sûretés sur titres ou instruments financiers et les textes du code la consommation sur le cautionnement. Le droit des sûretés serait rendu plus lisible, notamment par une suppression des textes inutiles et une clarification des textes existants. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Des sûretés plus performantes, permettant aux créanciers de se prémunir efficacement contre le risque de défaillance de leur débiteur, faciliteront l’octroi de financement aux entreprises, ce qui est favorable à la croissance. La réforme entend aussi, dans le livre VI du code de commerce, assurer un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants. La capacité de rebond du débiteur, en particulier, lor squ’elle est encore envisageable, ne doit pas être obérée. La préservation de la valeur de l’entr eprise, par une poursuite de l’activité, peut également être favorable aux créanciers de l’entrep rise qui obtiendront ainsi parfois de meilleures chances de remboursement qu’en cas de liquidation des actifs. Une meilleure articulation entre le droit des sûreté s et le droit des entreprises en difficulté favorisera enfin la lisibilité du droit français et son attractivité pour les investisseurs étrangers. 222 5. MODALITÉS D’APPLICATION Une entrée en vigueur différée est envisagée après l a publication de l’ordonnance, afin de permettre aux entreprises d’en appréhender le contenu et d’adapter leurs pratiques. 6. JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION Un délai de 24 mois est sollicité pour élaborer et adopter l’ordonnance réformant le droit des sûretés. Ce délai se justifie notamment par la nécessité de prendre en compte l’ensemble des intérêts en présence et d’assurer des équilibres délicats. Des consultations de toutes les parties prenantes seront indispensables pour satisfaire cet objectif d’une réforme équilibrée. A l’issue, un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. 223"},{"num":"17","extrait":"relatif à la publicité du privilège du Trésor 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Afin de garantir le recouvrement de ses créances, le Trésor public bénéficie d’un privilège général prévu par les articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes qui s’exerce sur tous les biens meubles appartenant à ses débiteurs. Concrètement, le comptable public de la direction générale des finances publiques et de la direction des douanes et droits indirects va procéder à l'envoi d'un bordereau de publicité au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance, lorsque les sommes dues à un poste comptable par un même redevable sont supérieures ou égales à 15 000 €, au terme d'un délai de neuf mois à compter de l'émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. Conformément à l'article 1929 quater alinéa 7 du code général des impôts, le non-respect de cet te obligation entraîne la perte du privilège en cas d'ouverture d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). Le Trésor public est alors traité comme un créancier ordinaire c'est-à-dire qui ne dispose plus de privilège (il est dit « chirographa ire »), obérant ainsi ses perspectives d'être payé. Cette publicité effectuée sur un calendrier glissant au terme d'un délai de 9 mois, mis en place en 2009, est issue de l'article 58 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui a modifié l'al inéa 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts. Or le fait que cette publicité n'intervienne plus à date prévisible s'est avéré très difficile à appréhender par les entreprises et les tiers qui manquent de lisibilité sur le moment pendant lequel la publicité sera effectuée. Ces modalités sont également complexes et chronophages à mettre en œuvre pour les administrations financières car l'automatisation n'est pas possible en présence de ce délai glissant. En outre, la publicité du privilège du Trésor public est effectuée alors même que l'entreprise conteste le montant de sa dette et demande un sursis de paiement conformément à l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales. Enfin, cette publicité est mal vécue par les entreprises qui la jugent stigmatisante et entraîne souvent une aggravation de leurs difficultés économiques car certains partenaires se détournent d'elles en raison de cette publicité alors même que le montant de leur dette est d'un montant peu élevé (15 000 €). 224 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Comme il l’a été diagnostiqué plus haut, le dispositif actuel est complexe, peu lisible et jugé stigmatisant par les entreprises. Il est donc nécessaire de modifier le dispositif législatif actuel pour y remédier. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure proposée a pour objet de simplifier et de réduire le périmètre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor. Elle a pour objectif de rendre le mécanisme plus lisible pour tous (créanciers et entreprises redevables), et plus simple en termes de gestion administrative (automatisation des travaux), en favorisant son acceptation, tout en préservant l es droits des créanciers, des débiteurs et l'information des tiers. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS POSSIBLES Il a été identifié les trois options possibles suivantes : Option 1(écartée) : il s'agit d'un relèvement du seuil obligatoire de publicité par voie de décret. Cette proposition est insatisfaisante dans la mesure où elle permet de mieux cibler les enjeux mais sans résoudre la complexité de la périodicité, flottante, de la publicité du privilège du Trésor. Option 2 (écartée) : il s'agit d’une suppression de la publicité du privilège du Trésor. Cette mesure n'est pas apparue satisfaisante dans l'optiq ue du renforcement de la lutte contre les fraudes et de l'information des tiers en relations d'affaires avec les entreprises. Option 3 (retenue) : il s'agit de prévoir la publicité obligatoire du privilège selon des règles plus simples de mise en œuvre et plus lisible s par tous avec, en outre, la création d'une exception supplémentaire à la publicité obligatoire en cas de dépôt, par le redevable, d'une réclamation d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis de paiement (mesure proposée également par le Médiateur des ministères économique et financier dans son rapport pour 2017) et un relèvement du seuil de publicité obligatoire de 15 000 € à 200 000 € par voie réglementaire. 225 3.2. DISPOSITIF RETENU La présente disposition maintient la publicité du privilège du Trésor public afin de garantir l'information des tiers et en simplifie les modalités pour permettre une automatisation et une sécurisation du dispositif. Elle élargit les garanties du redevable avec une exception supplémentaire à la publicité en cas de dépôt par l e redevable d'une réclamation d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis de paiement. Plus précisément, la publicité obligatoire du privilège du Trésor public interviendra lorsque les sommes dues et exigibles, authentifiées par un titre exécutoire par un redevable à un même poste comptable et susceptibles de publication dépassent, au dernier jour de chaque semestre civil, une somme fixée par décret. Elle sera faite au plus tard le 31 juillet pour la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante pour la période de référence comprise entre le 1 er juillet et le 31 décembre de l’année en cours. En pratique, le comptable public procédera à la publicité si le montant total des créances exigibles au dernier jour de chaque semestre civil demeure, malgré le versement de sommes intervenues entre temps par l'entreprise, supérieur au seuil de publicité obligatoire fixé par décret. Comme aujourd’hui, les garanties du redevable sont préservées en cas de paiement intervenu avant la date de publication ou si l'entr eprise obtient un plan de règlement échelonné de ses dettes. Dès lors, le privilège sera radié sous réserve du respect, par le redevable, des échéances du plan et de ses obligations fiscales courantes déclaratives et de paiement. Á défaut, le comptable public mettra fin a u plan et procédera à la publicité dans les délais prévus par l'article 1929 quater du code général des impôts Les entreprises sauront que si leur situation n'est pas régularisée, par un paiement partiel ou spontané de leurs dettes, avant le 30 juin, pour de s défauts de règlements intervenus au premier semestre, ou au 31 décembre, lorsque ces défauts de paiement interviennent au second semestre, le privilège du Trésor public sera publié. Comme dans le système actuel, la publicité pourra faire l'objet, à tout moment, d'une radiation partielle à la diligence et aux frais du redevable, sur présentation au greffe d'une atte station constatant le paiement partiel et établie par le comptable ayant requis la publicité. De même, lorsque le débiteur acquitte la totalité de sa dette, ou une partie, le montant total de sa dette devenant ainsi inférieur au seuil requis, le comptable qui a inscrit la publicité demandera, dans le délai de 1 mois, la radiation totale de l'inscription, devenue sans objet, par la présentation au greffe d’une attestation de paiement. En outre, les droits du débiteur seront élargis ave c la création d'une exception supplémentaire à la publicité en cas de dépôt par l e redevable d'une réclamation d'assiette régulière, assortie d'une demande de sursis de paie ment. Ce nouveau dispositif permettra de lever la publicité lorsque la dette est contestée et d'un montant parfois peu élevé. 226 Enfin, le relèvement du seuil de publicité obligatoire de 15 000 € à 200 000 €, par voie de décret, permettra de circonscrire la publicité aux cas présentant un réel enjeu financier en préservant l'information des tiers et de ne pas détériorer, pour les entreprises présentant des dettes d'un montant inférieur à ce seuil, leur santé économique par l'effet réputationnel de la publicité. Le régime des exonérations de publicité est une garantie actuelle des droits du redevable déjà prévues par le législateur dans certains cas : plan de règlement échelonné respecté, pour certaines catégories de redevables (professions libérales, artisans, agriculteurs, particuliers accomplissant des actes de commerce isolés, personnes morales de droit public), dans le cas des droits d'enregistrement. Le dispositif d'exonér ation en cas de réclamation d'assiette s'inscrit dans ce régime d'exonération déjà existant. A titre illustratif, le tableau ci-dessous présente les étapes de la procédure avant et après la réforme de la périodicité de la publicité du privilège du Trésor : Etapes de la procédure Avant réforme Après réforme Absence de paiement Situation inchangée 15 mai N: Dépôt TVA sans paiement de la déclaration de TVA d'avril N ; 15 100 € (supérieur au seuil de 15 000€) 15 mai N: Dépôt TVA sans paiement de la déclaration de TVA d'avril N ; Dette supérieure à 210 000 € (supérieur au seuil de 200 000€) Phase amiable Situation inchangée 30 mai N : Lettre de motivation des pénalités 30 juin N : émission de l'avis de mise en recouvrement sur le montant de la dette (15 100€) 15 juillet N : Mise en demeure de payer 30 mai N : Lettre de motivation des pénalités 30 juin N : émission de l'avis de mise en recouvrement (210 000€) 15 juillet N : Mise en demeure de payer Publicité du privilège du Trésor Impact de la réforme Délai glissant de 9 mois à partir du 15 juillet N, soit la date estimée de réception de l'avis de mise en recouvrement par le redevable. Le comptable dispose d'un mois pour effectuer la publication à l'expiration A date fixe, à l'issue de chaque semestre civil, (soit le 3 1 décembre soit le 30 juin,) le comptable dispose d'un mois pour effectuer la publication (soit jusqu'au 31 janvier ou 227 de ce délai de 9 mois. Publicité le 30 mai N + 1 jusqu'au 31 juillet) Paiement avant date d'échéance de la publicité Situation inchangée Paiement de 1 000€ - pas de publicité par le comptable si le paiement intervient avant le mois de publication - si le paiement intervient pendant le mois de publication : 1° si l'inscription de publicité n'a pas encore été effectuée par le comptable, le dossier ne sera pas soumis à la publicité ; 2° si l'inscription de publicité a déjà été effectuée par le comptable, le redevable doit solliciter une attestation de paiement auprès du comptable public afin de faire radier partiellement ou totalement la publicité du privilège à ses frais. Paiement de 12 000€ - pas de publicité par le comptable si le paiement intervient avant le mois de publication - si le paiement intervient pendant le mois de publication : 1° si l'inscription de publicité n'a pas encore été effectuée par le comptable, le dossier ne sera pas soumis à la publicité ; 2° si l'inscription de publicité a déjà été effectuée par le comptable, le redevable doit solliciter une attestation de paiement auprès du comptable public afin de faire radier partiellement ou totalement la publicité du privilège à ses frais. Paiement après date d'échéance Situation inchangée Publicité avec la situation à échéance Le redevable doit solliciter une attestation de paiement auprès du comptable public afin de faire radier partiellement ou totalement la publicité du privilège à ses frais. Publicité avec la situation à échéance Le redevable doit solliciter une attestation de paiement auprès du comptable public afin de faire radier partiellement ou totalement la publicité du privilège à ses frais. 228 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES La mesure envisagée modifie l'article1929 quater du code général des impôts ainsi que les articles 114, 120 et 379 bis du code des douanes. 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES La mesure proposée vise à rendre plus lisible le dispositif de publicité du privilège du Trésor public et à réduire son effet stigmatisant pour l'ensemble des entreprises débitrices d'une dette, dont le montant est fixé par décret, auprès du Trésor public. D’une part, créer une nouvelle exception à la publicité obligatoire en cas de dépôt, par le contribuable, d'une réclamation d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis de paiement permettra de supprimer l’atteinte alléguée au crédit de l’entreprise lorsque la dette est contestée et d'un montant peu élevé. Cette mesu re va dans le sens d'une des propositions du médiateur accueillie favorablement par la direction générale des finances publiques (DGFiP) en janvier 2018. Au fil des années, le législateur a prévu des cas dans lesquels le privilège n'est pas publié (créance de moins de 15 000 €, plan de règlement respecté...). D’autre part, relever le seuil de publicité obligatoire de 15 000 € à 200 000 € permettra de limiter les effets de la publicité pour les petites et moyennes entreprises et de la circonscrire aux cas présentant un réel enjeu financier en maintenant l'information des tiers en relation d’affaires avec les entreprises (banques, fournisseurs...); information qui peut être aujourd’hui atteinte par bien d'autres moyens que la publicité du privilège. En effet, de nombreuses sources d'information sont disponibles sur la santé financière des entreprises 185. Enfin, modifier la périodicité de la publicité permettra une meilleure prévisibilité et donc de la lisibilité pour les entreprises en se calant sur un rythme biannuel. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Outre l'automatisation des travaux et la simplification en termes de gestion, la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes feraient l’économie d'une partie des frais liés à la publicité dans nombre de cas : 1 ère publicité, renouvellement et radiation suite à dégrèvement des impositions. À titre d'exemple, le nombre total de formalités réalisées par les postes comptables concernés de la direction générale des finances publiques 185 Chambres de commerce et d'industrie et greffes des tribunaux de commerce sur le résultat de l’activit é grâce au dépôt obligatoire des comptes sociaux annuels : bilan, compte de résultat et annexes accompagnés du rapport du commissaire aux comptes. 229 (services des impôts des entreprises, services des impôts des particuliers et pôles de recouvrement spécialisés) s'est élevé à environ 36 200, en 2015, moyennant un coût (hors frais de personnel) de l'ordre de 132 854 € 186. Si le seuil de publicité obligatoire est relevé à 200 000 € au lieu de 15 000 €, il y aurait 27 132 publications en moins. Il resterait donc 9 068 formalités annuelles, pour un coût évalué à 33 281 €, soit 99 573 € d'économie. 5. MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. APPLICATION DANS LE TEMPS Les dispositions du présent article s’appliquent au x créances exigibles à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la présente loi. 5.2. APPLICATION DANS L ’ESPACE Les dispositions sont applicables en France métropolitaine et en outre-mer. 5.3. TEXTES D’APPLICATION L'application de la mesure nécessite un décret en Conseil d’Etat et un décret simple afin de modifier dans le code général des impôts les articles 396 bis 2, 3-d, 5, 8 de l'annexe II, 416 bis et 416 ter de l'annexe III et 207 sexies de l'annexe IV au CGI, le décret n°2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et le décret n° 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes 186 Ce coût est calculé sur la base des tarifs des greffes des tribunaux de commerce avec frais postaux qu i sont de 3,28 € TTC pour une 1ère publicité et 4,06 € pour u n renouvellement. On estime que la moitié des frais de publicité (36 200 /2) est constitué par les premièr es publicités et que l'autre moitié est constituée par des renouvellements. 230"},{"num":"18","extrait":"I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce est ainsi modifié : 1° La sixième phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « si une procédure administrative d’étab lissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par le s mots : « si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ; b) Après les mots : « doit être », le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ; 2° Après la sixième phrase du quatrième alinéa de l ’article L. 622-24, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt, en dehors des procédures de contrôle ou de rectification de l’impôt, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l’exception des procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée pour lesquelles le délai prévu par l’article L. 624-1 s’applique. » II. – Les dispositions du présent article s’appliqu ent aux procédures collectives ouvertes à compter du 1 er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Fixe à 12 mois le délai d'établissement définitif des créances fiscales admises à titre provisionnel, hors procédures de contrôle et de liquidation judiciaire."},{"num":"19","extrait":"I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce est ainsi complété : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. » II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi. CHAPITRE II Des entreprises plus innovantes Section 1 Améliorer et diversifier les financements Sous-section 1 Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés"},{"num":"20","extrait":"I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Plans d’épargne retraite « Section 1 « Dispositions communes « Sous-section 1 « Définition « Art. L. 224-1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le verse ment d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. « Le plan donne lieu à ouverture d’un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union ou d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. « Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à la date prévue au premier alinéa, ainsi q u’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. « Sous-section 2 « Composition et gestion « Art. L. 224-2. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir : « 1° De versements volontaires du titulaire ; « 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement mentionné au titre I er du même livre III, ou de versements des entreprises mentionnés au titre I II du même livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-tem ps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ; « 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entrepris e auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. « Art. L. 224-3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. « Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droit exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances. « Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est également proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent. « Sous-section 3 « Disponibilité de l’épargne « Art. L. 224-4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 22 4-1 dans les seuls cas suivants : « 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de sécurité sociale ; « 3° La situation de surendettement du titulaire, définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation ; « 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des f onctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d ’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement d e son mandat social ou de sa révocation ; « 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application d u livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait o u ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ; « 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisi tion de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 ne peuvent être liquidé s ou rachetés pour ce motif. « II. – Le décès du titulaire avant la date mention née à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan. « Art. L. 224-5. – À la date mentionnée à l’article L. 224-1 : « 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnée s au 3° de l’article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ; « 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour liquider tout ou partie de ses droits par l’acquisition d’une rente viagère lors de l’ouverture du plan. « Art. L. 224-6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation mentionnées à la présente sous-section. « Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 3 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’is sue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1. « Les droits individuels relatifs aux plans d’éparg ne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer. « Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l ’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente. « Sous-section 4 « Information des titulaires « Art. L. 224-7. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite. « Sous-section 5 « Modalités d’application « Art. L. 224-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées pa r décret en Conseil d’État. » II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 13 7-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du même code. » III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin : 1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’é pargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mention nés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334- 1 du code du travail, en définissant : a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment : – les règles de gouvernance et les modalités d’asso ciation des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant l a gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 224- 2 du code monétaire et financier ; – les règles de mise en place de ces produits au se in de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil applicables dans ce cadre ; – les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ; – le régime juridique applicable à un produit d’épa rgne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entre prise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ; – le régime juridique applicable à un produit d’épa rgne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une o u plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’orig ine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ; b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits ou gouvernés par une association et les obligations d’information et de conseil ; 2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment : a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’as surance et les autres entités juridiques autorisées doivent établi rune comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectati on de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ; b) La nature des garanties complémentaires à un plan d ’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ; c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats ; 3° De procéder aux adaptations et harmonisations de s codes et lois pour tenir compte des dispositions du I et de celle s prises en application des 1° et 2° ; 4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I et celles prises en application des 1° et 2° du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."},{"num":"21","extrait":"I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 113-3, après l es mots : « est payable » sont insérés les mots : « en numéraire » ; 2° Au 2° de l’article L. 131-1 : a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ; b) Au troisième alinéa : i) Après les mots : « son conjoint » sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; ii) Après les mots : « leurs descendants ou » le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » ; iii) Après le mot : « détenu » sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ; iv) Après les mots : « précédant le paiement, » sont insérés les mots : « plus de 10 % » ; 3° Après l’article L. 131-1, il est inséré un article L. 131-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 131-1-1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 peuvent être constitué es de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et les fonds concernés. » ; 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-21-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée à ce même article. « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provision de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros. « Les modalités de détermination de la valeur de ra chat ou de transfert mentionnée aux deux alinéas précédents sont précisé es par un décret en Conseil d’État. » ; 5° À l’article L. 134-1 : a) La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les mots : « Ces engagements peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ; b) Après le deuxième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ; « 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance e t donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros. « Les engagements contractés dans la modalité définie au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. » ; 6° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’arti cle L. 134-1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ; 7° À l’article L. 134-3 : a) Au premier alinéa : i) Les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 » ; ii) Les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’u ne comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les engagements mentionnés au 2° de l’articl e L. 134-1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’en treprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette pro vision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de ce lle-ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ; II. – Le I de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versé es sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’artic le L. 134-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acqu isition de droits mentionnés au 2° de l’article L. 134-1 du codes des assurances. Si le contrat a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision d e diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant li eu à la constitution d’une provision de diversification peuvent faire l’objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2°. » ; 2° Le début du onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le cas échéant, le premier alinéa, le a et le c du présent 2° (le reste sans changement) ». III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1° À l’article L. 223-2 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’un marché réglementé de valeurs mobilières. » sont remplacés par les mots : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles e n représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ; b) Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 er et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1er du paragraphe 1er de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 2 14-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ; « 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. « Un bénéficiaire désigné par le contrat peut égale ment, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exe rcice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’ar ticle L. 132-9 du présent code. « Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec d es titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères e t sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ; « 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissements alternatifs mentionnées au 1° dans les conditions prévues au 2° » ; 2° Après l’article L. 223-2, il est inséré un article L. 223-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 223-2-1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223- 2 peuvent être constituées de parts de fonds d’invest issement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et les fonds concernés. » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 223-25-4, les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances ». IV. – Le iv du b du 2° du II s’applique aux demandes de rachats présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi."},{"num":"22","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 1 du I de l’article L. 411-2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règle ment général » sont supprimés ; 2° L’article L. 412-1 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411 -2 ou à une autre offre définie à cet article et proposée par l’intermédiai re d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’info rmation du public et présentant les caractéristiques de l’opération et d e l’émetteur, dans les cas et modalités précisés par le règlement général de l ’Autorité des marchés financiers. « Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt à l’Autorité des marchés financiers préalablement à sa diffusion du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2. » ; 3° À l’article L. 433-4, les II à V sont remplacés par les dispositions suivantes : « II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote, son t transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs indemnisés ; « 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité ; « 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu e n tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; « 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. En outre, lorsque les détenteurs de titres mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire et son montant consigné. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. « III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par con version, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec le s titres de capital existants non présentés, représentent moins de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés. « IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Auto rité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marc hé réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette Autorité. » ; 4° Au I de l’article L. 621-7, après les mots : « l orsqu’ils procèdent à une offre au public » sont ajoutés les mots : «, à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2 » ; 5° À l’article L. 621-8 : a) Au I, les mots : « à l’article L. 412-1 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l’article L. 412-1 » ; b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé : « VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412-1, qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération, est mentionné dans une note complément aire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Aut orité des marchés financiers. » ; 6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-8-1, le mot « l’opération » est remplacé par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412-1 » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 621-8-2, après les mots : « les opérations d’offre au public de titres financiers » sont ajoutés les mots : «, d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411-2 » ; 8° Le I de l’article L. 621-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Auto rité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes. « Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes : « 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée ; « 2° Les offres au public de parts sociales mention nées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances ; « 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411-2 ; « 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l ’article L. 412-1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552-3 ; « 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement. « Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ; 9° Au e) du II de l’article L. 621-15 : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – d’une offre de titres financiers définie au 1 d u I de l’article L. 411-2 ; » b) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ; c) Au quatrième alinéa, le mot : « ou » est supprimé. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Regrouper, au sein d’une division dédiée, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés cotées et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plateformes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ; 2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ; 3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre a u public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi que ses règlements d’application, d’une part, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles-ci relèvent ou non d u champ d’application du règlement 2017/1129, d’autre part, et prendre toute s les mesures de coordination et de simplification nécessaires ; 4° Réformer le régime du démarchage défini à l’arti cle L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objec tif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, compléter c e régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ; 5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, l e cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Mar tin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance."},{"num":"23","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention-cadre mentionnée à l’article L. 211-36-1 soit prévue par celles-ci. » ; 2° Au 1° du I de l’article L. 211-36, après les mot s : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, d’op érations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ; 3° À l’article L. 213-1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1 » ; 4° Au deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » et les phrases : « La SICAV créée ne peut émettre de nouvelles actions. Ses actions sont amorties au furet à mesure de la cession de ses actifs. » sont remplacées par la phrase : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ; 5° Au deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » et les phrases : « Le fonds créé ne peut émettre de nouvel les parts. Ses parts sont amorties au furet à mesure de la cession de ses actifs. » sont remplacées par la phrase : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ; 6° Au septième alinéa du V de l’article L. 214-164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci-dessus » sont remplacés par les mots : «, de F IA mentionné au b ci-dessus ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de l a section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » ; 7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 214-172 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à ce t acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. « La société de gestion, en tant que représentant l égal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des deux alinéas précédents, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. « De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et l es prêts mentionnés aux alinéas précédents ou s’en charger directement. « Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. « Par dérogation au premier alinéa du I de l’articl e L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soi t besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement o u d’en informer quelque tiers que ce soit. » ; 8° Au VIde l’article L. 214-175-1 après les mots : « de garanties ou de sous-participation en risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ; 9° L’article L. 214-190-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’établissement de leurs comptes annuels, le s sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des Normes Comptables. » ; 10° Au 4 de l’article L. 411-3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « de s sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ; 11° Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 420-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des position s ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyan t sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ; 12° Le I de l’article L. 421-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa. » ; 13° Aux premier et second alinéas du I de l’article L. 421-16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ; 14° Le premier alinéa de l’article L. 511-84 est remplacé par les dispositions suivantes : « Par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établisse ment ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ; 15° Après l’article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-84-1. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont u ne incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511-84. » ; 16° Le I de l’article L. 532-48 est remplacé par le s dispositions suivantes : « I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, des services d’investissement mentionnés à l’articl e L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321-2, à : « 1° Des clients non professionnels ; « 2° Des clients qui ont demandé à être traités com me des clients professionnels ; « 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 60 0/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ; 17° Les II et III de l’article L. 532-50 sont remplacés par les dispositions suivantes : « II. – Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 42 4-3, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-3, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le s marchés d’instruments financiers, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I. « III. – Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5, L. 533-2-2 à L. 533-3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I. « L’article L. 511-41, le V de l’article L. 613-62 et l’article L. 613-62-1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I dans les conditions prévues pour les succursales d’établ issement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10. « IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 34 1-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, le III de l’article L. 561-32, les articles L. 561-36-1, L. 5 73-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I. « Le 1° du II de l’article L. 330-1, le deuxième alinéa de l’article L. 440-2, ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10. » ; 18° L’article L. 532-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La radiation d’une succursale d’entreprise d’inve stissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entrepr ise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ; 19° L’article L. 533-22-2 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ; 20° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre I II du titre III du livre V est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 533-22-2-3. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533-2 2-2 du présent code et pour les personnes mentionnées à ce même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ; 21° Au premier alinéa de l’article L. 611-3, après les mots : « aux entreprises de marché, » sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48, » ; 22° Au a) du 2° du A du I de l’article L. 612-2, après les mots : « Les entreprises d’investissement » sont insérés les mot s : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ; 23° Au 2° du I de l’article L. 613-34, après les mots : « au sens de l’article L. 531-4 » sont insérés les mots : « et l es succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ; 24° Au sein de la sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI, il est inséré après l’article L. 621-20-6 un article L. 621-20-7 ainsi rédigé : « Art. L. 621-20-7. - L’Autorité des marchés financiers est l’autorit é compétente, au sens du paragraphe 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parle ment européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’ins truments financiers, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et suivants du même règlement et conformément à l’article L. 511-105. » ; 25° À l’article L. 621-21-1 : a) Au premier alinéa, après les mots : « marchés agricoles physiques », le mot : «, désignées » est inséré ; b) Le second alinéa est complété par phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigé : « Section 2 « Dispositions concernant l’impatriation « Art. L. 767-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 111-2-2, peuvent demander, sur démarche conjoint e avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France, à condition : « 1° De justifier d’une contribution minimale versé e par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ; « 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire d’assuran ce vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études. « L’exemption est accordée par le directeur de l’un ion de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente. « Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. « La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse. « La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées ci-dessus, dûment constatée par les agents mentionnés à l’arti cle L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés, d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption. « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la contribution minimale prévue au 1°. » III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-12 d u code du travail est ainsi modifié : 1° À ses deux occurrences, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % » ; 2° Après les mots : « de placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 » est insérée la référence : «, 3 »."},{"num":"24","extrait":"Après l’article L. 621-10-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621-10-2 ainsi rédigé : « Art. L. 621-10-2. – Pour la recherche des abus de marché définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les enquêteurs peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-57 5 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. « La communication des données mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion. « Le contrôleur des demandes de données de connexion est nommé par décret parmi les membres du Conseil d’État ou parmi les magistrats de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, pour u ne durée de trois ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d ’empêchement constaté selon le cas par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie. « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ou solliciter aucune instruction de l’Auto rité des marchés financiers ni d’aucune autre autorité dans l’exerci ce de sa mission. Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 621-4. « Il est saisi par demande motivée du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint de l’Autorité des marché s financiers. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé. « L’autorisation est versée au dossier d’enquête. « Les enquêteurs utilisent les données communiquées par les opérateurs de télécommunication et les prestataires mentionnés au premier alinéa exclusivement dans le cadre de l’enquête au titre de laquelle ils ont reçu l’autorisation. « Les données de connexion relatives aux faits faisant l’objet de notifications de griefs par le collège de l’Autorit é des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai de six moi s à compter de la décision définitive de la commission des sanctions ou des juridictions de recours. En cas de composition administrative, le délai de six mois court à compter de l’exécution de l’accord. « Les données de connexion relatives à des faits n’ayant pas fait l’objet d’une notification de griefs par le collège de l’Au torité des marchés financiers sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du collège. « En cas de transmission du rapport d’enquête au procureur de la République financier ou en cas de mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République financier en application des III et IV de l’article L. 465-3-6, les données de connexion sont remises au procureur de la République financier et ne sont pas conservées par l’Autorité des marchés financiers. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"25","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À l’article L. 330-1 : a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 » sont insérés les mots : « régis par le droit français » ; b) Après le deuxième alinéa du I sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Constitue un système : « a) Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; « b) Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II est participant direct, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ; c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système con cerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlée s opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ; d) Au treizième alinéa du II, les mots : « Espace économique européen » sont remplacés, à leur première occurrence, par les mots : « mentionné au a ou au b du I » et les mots : «, sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ; e) Au quatorzième alinéa du II, les mots : « du 1° à 9° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 10° » ; 2° À l’article L. 440-1 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « en tant qu’établis sement de crédit » et les mots « la Banque centrale européenne, sur proposition de » sont supprimés ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers e t de la Banque de France, peut exiger, dans les conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agréme nt de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ; 3° À l’article L. 440-2 : a) Après le septième alinéa, il est inséré un 7 ainsi rédigé : « 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité de s marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions son t précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330 -1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ; b) Au huitième alinéa, après les mots : « Les personne s mentionnées aux 1 à 4 » sont insérés les mots : « et au 7 » ; 4° Le 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par un e ainsi rédigé : « e) Les chambres de compensation »."},{"num":"26","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 4° de l’article L. 341-1, au 2° du I de l’art icle L. 500-1 et au 4° du I de l’article L. 541-1, la référence à l’articl e L. 550-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ; 2° L’intitulé du titre V du livre V est complété pa r les mots : « et émetteurs de jetons » ; 3° Au titre V du livre V, il est créé un chapitre I er intitulé » Intermédiaires en biens divers » comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5 et ceux-ci deviennent les articles L. 551-1 à L. 551-5 ; 4° Au V de l’article L. 550-1, qui devient l’article L. 551-1 : a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 550 -2, L. 550-3, L. 550-4 et L. 550-5 est remplacée par la référence aux articles L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4 et L. 551-5 ; b) Au second alinéa, la référence à l’article L. 550-3 est remplacée par la référence à l’article L. 551-3 ; 5° À l’article L. 550-2, qui devient l’article L. 5 51-2, la référence à l’article L. 550-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ; 6° Au sixième alinéa de l’article L. 550-3, qui devient l’article L. 551-3, la référence à l’article L. 550-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ; 7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Émetteurs de jetons « Art. L. 552-1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jeton s et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 et suivants. « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres I er à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre. « Art. L. 552-2. – Aux fins du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transféré s au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. « Art. L. 552-3. – Une offre au public de jetons consiste à propose r au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons. « Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre. « Art. L. 552-4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. « Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur. « Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre. « Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. « Art. L. 552-5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie sil’o ffre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public et notamment que l’émetteur des jetons : « – est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ; « – met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre. « L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général. « Art. L. 552-6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article précédent, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu ’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre, et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général. « Art. L. 552-7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ; 8° À l’article L. 573-8 : a) Au premier alinéa, la référence aux articles L. 550 -3 et L. 550-4 est remplacée par la référence aux articles L. 551-3 et L. 551-4 ; b) Au deuxième alinéa, la référence à l’article L. 550 -5 est remplacée par la référence à l’article L. 551-5 ; c) Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 55 0-4 est remplacée par la référence à l’article L. 551-4 ; 9° Au 7° du I de l’article L. 621-5-3, la référence aux articles L. 550-1 à L. 550-5 est remplacée par la référence aux articles L. 551-1 à L. 551-5 ; 10° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ; 11° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence à l’article L. 550-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ; 12° Le e du II de l’article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552-4. »"},{"num":"27","extrait":"Le 1 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « d) Titres participatifs et obligations à taux fixe, lo rsqu’ils font ou ont fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiai re d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; « e) Minibons mentionnés à l’article L. 223-6. »"},{"num":"28","extrait":"I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À l’article L. 228-11 : a) Au premier alinéa, les mots : « des articles L. 225 -10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacés par les mots : « de l ’article L. 225-10 et, s’agissant des sociétés dont les actions sont admis es aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, des dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-125. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 228-15, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, nommément désignées » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 228-98 est supprimé. II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi."},{"num":"29","extrait":"relatif à l’amélioration du dispositif Entreprise solidaire d’utilité sociale 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) a réformé dans son article 11 l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS), codifié à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, et apporté les deux novations suivantes : En premier lieu, l’ESS a été élargie au-delà du périmètre historique de l’économie sociale (associations, coopératives, mutuelles, fondations). L’ESS intègre désormais de nouvelles formes de sociétés commerciales régies par le code de commerce, respectant les principes transversaux 286 suivants : un but poursuivi autre que le seul part age des bénéfices 287 ; une gouvernance démocratique 288 ; le caractère impartageable et non distribuable d es réserves obligatoires constituées 289 ; l’interdiction pour une société commerciale de l ’ESS d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital n on motivée par des pertes 290 ; des règles de gestion relatives aux obligations de mise en réserve par les sociétés commerciales de l’ESS 291. Au terme de ces évolutions, les entrepreneurs sociaux disposent au sein de l’ESS d’une gamme de possibilités analogues à celles ouvertes aux entrepreneurs classiques, pour soutenir en fonds propres une croissance rapide de leur modèle économique. Ainsi, au sens de l’article 1er de cette loi, les entreprises de l’ESS regroupent désormais : l’ensemble des associations ayant une activité économique ; les coopératives ; les mutuelles ; les fondations ; les sociétés commerciales de l’ESS. Ce périmètre regroupe au total 221 136 établissements en France, dont plus de de 180 000 associations 292. 286 La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a défini en son article 1 er les principes transversaux applicables à l’ensemble des entreprises de l’ESS. 287 Condition énoncée au I. 1° de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’écon omie sociale et solidaire. 288 Condition énoncée au I. 2° de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’écon omie sociale et solidaire. 289 Condition énoncée au I. 3° b) de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’é conomie sociale et solidaire. 290 Condition énoncée au II. 2° c) de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 291 Condition énoncée au II. 2° c) de l’article 1er de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 292 Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, Atlas de l’économie sociale et solidaire, Edition 2017. 367 En second lieu, au sein de ce vaste ensemble, qui réunit une grande diversité de modèles économiques et de secteurs d’activités, la loi ESS a redéfini l’agrément ESUS ou « agrément solidaire ». Ce dispositif initialement créé par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale ne faisait pas l’objet, dans se s modalités résultant de la loi n° 2008-152 du 4 août 2018 de modernisation de l’économie, d’un cadrage législatif suffisamment précis, si bien que toutes les entreprises de l’ESS, quelle qu e soit leur activité, pouvaient juridiquement être considérées comme éligibles à l’agrément. Désormais, seules en bénéficient les entreprises de l’ESS poursuivant comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, au sens de l’article 2 de la loi ESS, cette définition recouvrant principalement le soutien à des publics en situation de fragilité, ainsi que le maintien et le renforcement de solidarités territoriales. Cette notion est clé pour apprécier l’éligibilité ou non de tel ou tel modèle économique entrepreneurial. Ces entreprises doivent également appliquer strictement des principes de limitation des écarts de salaire, définis par la loi, ainsi que disposer d’une gouvernance démocratique. Cet agrément est délivré par les services déconcentrés de l’Etat (Direccte) pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, l’agrément est délivré pour une durée de deux ans. Le dispositif « ESUS » permet notamment de flécher une partie de l’épargne solidaire collectée en France vers les bénéficiaires de l’agr ément. Ce fléchage intervient d’une part de manière directe, via un volet spécifique du dispositif dit « IR-PME » de réduction d’impôt sur le revenu accordé au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises agréées ESUS exerçant des activités immobilières ou financières 293, de telles activités n’étant pas éligibles au régime de droit commun du dispositif « IR-PME ». D’autre part, un tel fléchage peut aussi agir de manière indirecte, par l’obligat ion faite à des fonds fiscalement encouragés de respecter certains quotas d’investissement dans les entreprises agréées ESUS, comme c’est le cas pour les fonds d’épargne salariale solidaire (fonds dits « 90-10 »), tenus d’y investir entre 5% et 10% de leur actif, en vertu de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier. La qualification opérée par cet agrément est importante : - pour ses bénéficiaires tout d’abord, qui signalent ainsi aux investisseurs solidaires ou aux collectivités publiques la spécificité de leur modèle économique ; - symétriquement pour les investisseurs et collecteur s d’épargne : la robustesse de cette qualification constitue un enjeu majeur pour assure rune mobilisation adéquate des actifs solidaires ; - et enfin, pour les citoyens qui entendent donner du sens à leur épargne, via un dispositif garantissant que l’entreprise agréée exerce des activités présentant un degré d’exigence minimale, en termes de recherche d’impact social. Les fonds « 90-10 » combinent : le respect d’un quota de leur actif global, compris entre 5 et 10 % de l’ensemble de cet actif, et composé de titres émis par des entreprises agréées 293 Article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts. 368 ESUS» ; des rentabilités globales à peine moins élevées, voire identiques, à celles offertes par les autres fonds d’épargne salariale ; un degré de protection élevé de l’épargne investi. Face aux attentes des épargnants, une telle combinaison a contribué à une augmentation exponentielle des encours collectés, passant ainsi de 1.4 milliards d’euros en 2010, à plus 6 milliards d’euros en 2016 294. Dans ce contexte, la réforme du dispositif ESUS par l a loi ESS a eu pour objectif de lui donner une cohérence d’ensemble, autour de la notion d’utilité sociale définie à l’article 2 de cette loi. L’exigence en termes d’utilité sociale d es activités des entreprises demandeuses de l’agrément est dès lors appréciée autour de trois dimensions clés pour analyser la mise en œuvre de solidarités : les publics ciblés, et leur degré de vulnérabilité ; le maintien ou la recréation de solidarités territoriales ; la promotion de logiques d’éducation et de sensibilisation citoyennes. Ces exigences peuvent se décliner dans plusieurs secteurs d’activité : champ social, médico-social et sanitaire ; développement durable et transition écologique ; promotion culturelle ; solidarité internationale. 954 agréments ESUS ont été délivrés au cours de l’an née 2016 et du premier trimestre 2017 295. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Parmi les Etats membres de l’OCDE, la France est probablement l’un de ceux à avoir le plus approfondi le travail de définition légale autour du concept d’ESS ; le Luxembourg s’est doté d’une législation assez proche, avec la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal. En revanche, l’utilisation d’un agrément administratif de type ESUS est une singularité française, au sens où ce dispositif permet de distinguer au sein de cet ensemble légalement défini qu’est l’ESS, les entités dont le modèle économique est orienté de manière significative vers une utilité sociale, telle que définie dans la loi. L’existence du dispositif ESUS a rendu possible le développement de fonds de collecte d’épargne solidaire, tels les fonds 90-10 d’épargne salariale : tout particulièrement depuis le vote de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, une réflexion active a été menée dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, en li en notamment avec la Commission européenne, à partir de l’expérience française combinant d’une part un tel dispositif d’agrément, et d’autre part le développement de tels fonds de collecte d’épargne solidaire. Ces dispositifs sont fréquemment cités dans les études comparatives internationales relatives au développement de l’investissement à impact social. 294 Source : Finansol, « Zoom sur la finance solidaire 2017 ». 295 Source DG Trésor. 369 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La première difficulté rencontrée, dans l’application des règles législatives actuelles, touche à la portée exacte qu’il convient de donner à la définition légale de l’utilité sociale. Depuis la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014, l’appréciation, par les services instructeurs, de l’éligibilité à l’agrément s’opère principalement autour de la notion d’utilité sociale, telle que définie à son article 2. Cette notion combine : - des exigences-clés de solidarité : soutien à des publics ciblés en fonction de leur degré de vulnérabilité; OU le maintien/recréation de cohés ions territoriales ; OU la promotion de logiques de sensibilisation citoyennes ; - ET la définition de plusieurs secteurs d’activités rendus par cette loi explicitement éligibles à l’agrément : champ social, médico-socia l et sanitaire (traditionnellement éligible à l’agrément) ; OU développement durable et transition écologique ; OU promotion culturelle ; OU solidarité internationale. Dans la rédaction actuelle de l’article 2, la combinaison de ces exigences-clés de solidarité et des secteurs d’activités éligibles est présentée de manière assez obscure et peu cohérente, donnant par ailleurs lieu à des interprétations sou vent trop restrictives des services instructeurs, habituées aux critères traditionnels (sociaux). Afin de clarifier la portée donnée à ces écritures législative, la voie interprétative, par exemple par circulaire administrative, aurait pu être envisagée. Mais le critère de l’utilité sociale revêt une dimension tellement structurante pour l’octroi de l’agrément ESUS qu’il a semblé préférable, pour éviter tout risque de contentieux, de proposer une clarification directement dans le texte constituant en l’espèce l a source de la norme juridique, à savoir la loi. C’est pourquoi il est proposé de formuler dans la loi, de manière plus explicite, l’ouverture de l’agrément ESUS aux nouveaux secteurs d’activité, au-delà du champ traditionnel de l’accompagnement social, médico-social ou sanitaire. La seconde difficulté touche à l’inutile complexité de certaines conditions d’accès à l’agrément ESUS, telles que posées par la loi ESS. Il est ainsi proposé : - de simplifier les modalités d’appréciation de l’imp act des activités d’utilité sociale sur le modèle économique du demandeur, lesquelles s’app uient actuellement en partie sur un mode de justification complexe (et mal utilisé), basé sur la notion de rentabilité financière ; 370 - de simplifier certaines exigences formelles faites aux entreprises demandeuses de l’agrément ESUS : ainsi, ce plafonnement de rémunération n’aurait plus à être inscrit dans les statuts de l’entreprise demandeuse, comme c’est le cas actuellement, ce qui a pénalisé l’accès à l’ESUS notamment pour de nombreuses associations, alors qu’il est très simple de justifier du respect du plafond par d’autres moyens. La dernière difficulté touche à certaines disparités inexplicables dans les conditions d’accès à l’agrément ESUS, telles que posées par la loi ESS. C’est pourquoi il est proposé d’harmoniser le champ d’application du plafond de rémunération précédemment mentionné, lequel serait désormais appliqué à l’ensemble des entreprises éligibles à l’agrément ; cette évolution a toujours été largement demandée (dès la préparation et le vote de la loi relative à l’ESS de 2014) par les principales catégories d’entités dispensées de cette obligation. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Au terme d’un premier bilan de mise en œuvre du dispositif ESUS, une série de pistes d’améliorations sont envisagées, pour atteindre plusieurs objectifs : - deux clarifications des exigences posées par la loi, en particulier de la notion d’utilité sociale (article 2 de la loi ESS) et des modalités d’appréciation de l’impact des activités d’utilité sociale sur le modèle économique de l’entreprise (énoncées au 2° du I de l’article L3332-17-1 du code du travail). L’ob jectif de ces clarifications est de mieux unifier, sur le territoire et en fonction des modèles économiques candidats, l’interprétation par les Direccte des conditions d’accès à l’agrément ESUS ; - l’harmonisation, dans la loi, de la condition d’écart maximal de rémunérations énoncée au 3° du I de l’article L3332-17-1 du code du travail devraient rendre le dispositif plus lisible, à la fois pour les demandeurs et pour les services instructeurs; - enfin, une série de mesures infra-législatives devraient accélérer et fluidifier l’instruction des demandes : précisions de la doctrine d’engagement des services instructeurs ; optimisation des systèmes d’informat ion, notamment pour un pilotage national plus efficace des services instructeurs, m ais aussi pour favoriser la pré- instruction des dossiers de demandes par des réseau x d’accompagnement privés ; simplification et clarification des procédures de demande d’agrément. Les trois évolutions législatives proposées (clarif ications de la notion d’utilité sociale ; clarification des modalités d’appréciation de l’imp act des activités d’utilité sociale sur le modèle économique de l’entreprise ; harmonisation d e la condition d’écart maximal de rémunérations) s’inscriraient dans le cadre d’une série plus large d’améliorations visant globalement à augmenter la lisibilité du dispositif et à accélérer et fluidifier l’instruction des demandes. 371 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Avant d’envisager l’évolution des dispositions de nature législatives, ont été recensées (et souvent aussi partiellement mises en œuvre) plusieurs options de nature infra-législative susceptibles d’améliorer le dispositif, et notamment : - la diffusion à destination des services instructeur s d’indications destinées à clarifier et harmoniser les nouvelles conditions d’octroi de l’a grément ESUS posées par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’ESS. Une instruction en vue de la mise en œuvre du dispositif de l’agrément ESUS a ainsi été publiée en ce sens le 20 septembre 2016. Elle fournit notamment des lignes directrices pour l’appréciation de certains critères d’éligibilité à l’agrément ESUS, et notamment de l’utilité sociale, ainsi qu’une fiche d’appui à l’instruction des demandes d’agréme nt à destination des services instructeurs, et des courriers standardisés afin de fluidifier le processus d’octroi de l’agrément ; - en complément de cette instruction, ont été organisées plusieurs séquences nationales de formations des services instructeurs qui ont réuni la centaine d’agents chargés de l’instruction des demandes d’agrément, au sein des Direccte ; - à l’aune des premières années de mise en œuvre, ains i que des échanges intenses et continus conduits avec les services instructeurs, plusieurs évolutions de nature réglementaires s’imposent, notamment pour simplifie r certaines exigences inutilement complexes s’imposant aux demandeurs de l’agrément (telles que les modalités de justification des demandes ou les obligations excessivement contraignantes de modification des statuts des entreprises demandeuses) ; - enfin, un consensus s’est aussi notamment dégagé, pour approfondir le travail collectif, entre l’Etat et les acteurs privés « de place » impliqués dans le suivi et l’animation du dispositif, autour d’un système d’information unifié, dont la conception permettrait de mieux valoriser les contributions de s acteurs désireux de mieux accompagner les demandeurs dans l’élaboration de leur dossier, mais aussi de favoriser le pilotage national par l’Etat de ses services instructeurs. Toutefois, pour assurer la pleine effectivité et la cohérence de cet ensemble de mesures infra-législatives, le cadre législatif doit être ponctuellement adapté. 3.2. OPTION RETENUE Comme indiqué au point précédent, les adaptations législatives ponctuelles proposées constituent le point de passage nécessaire d’un ensemble de mesures de simplification, fluidification et harmonisation du dispositif ESUS. 372 En l’absence de ces mesures législatives, les voies d’amélioration de nature infra- législatives qui pourraient être apportées continue raient de buter sur des blocages que ces mesures ponctuelles contribueraient à lever. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne L’article L. 3332-17-1 du code du travail définit notamment le périmètre juridique d’éligibilité à l’agrément ESUS. Les modifications proposées, par clarification et simplification des conditions d’accès à ce dispositif, contribuent à préciser ce périmètre. L’obtention de l’agrément constitue une condition d ’éligibilité, soit à des dispositifs de soutien fiscal, soit à des vecteurs d’investissemen t à impact social (fonds 90-10) dont le développement fait l’objet d’un encouragement de nature réglementaire et prudentielle. Les améliorations proposées devraient donc avoir pour effet de clarifier et d’améliorer la lisibilité de ces dispositifs et vecteurs d’investissement. 4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne L’agrément ESUS n’est la résultante d’aucune norme communautaire ou internationale. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1 Impacts macroéconomiques La simplification et la clarification de l’octroi d e l’agrément ESUS permettront d’augmenter le nombre d’entreprises agréées, ce qui se traduira en une meilleure visibilité de cet ensemble dans l’économie. La croissance du nombre de demande d’agrément résultant de la mesure législative proposée est difficile à estimer mais pourrait être substantielle. En effet, la simplification du dispositif tend à diminuer le coût administratif lié à la réalisation de la demande d’agrément pour les petites entreprises de moins de 49 salariés, lesquelles représentent 50.5% des entreprises de l’ESS 296. La simplification opérée rendra également le dispositif plus lisible, notamment auprès des investisseurs qui auront ainsi une meilleure compréhension des implications de l’agrément, 296 Source : Observatoire national de l’ESS – CNCRESS, Atlas de l’économie sociale et solidaire, Edition 2017. 373 notamment en termes d’impact social devant être recherché par l’entreprise bénéficiaire de l’agrément ESUS. Ils seront ainsi mieux à même de financer les entreprises agréées. Au-delà de l’impact qu’elle pourra avoir sur les entreprises qui seront directement éligibles à l’agrément ESUS, la structuration de discussions « de place » autour des pratiques d’investissement à impact social pourra aussi avoir des effets indirects utiles. Ainsi certaines entreprises, bien que non éligibles à cet agrément, pourraient, à la faveur de ces discussions se trouver plus visibles auprès d’i nvestisseurs désireux de valoriser la recherche d’un impact social, certes trop ponctuel pour constituer un facteur d’éligibilité à l’agrément, mais néanmoins bien défini, identifié et mesurable. 4.2.2 Impacts sur les entreprises L’agrément ESUS est délivré pour une période de cinq ans. Par exception, pour les entreprises âgées de moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, celui-ci est délivré pour une durée de deux ans. Les mesures proposées présentent exclusivement un impact favorable aux entreprises bénéficiaires du dispositif ESUS. a) S’agissant des clarifications applicables aux modalités d’appréciation de la condition d’impact des activités d’utilité sociale sur le modèle économique de l’entreprise Concernant les entreprises déjà agréées, aucun impact n’est à prévoir au moment du renouvellement de l’agrément, pour la quasi-totalit é d’entre elles, sauf pour celles ayant justifié de leur activité d’utilité sociale après l imité leur rentabilité financière (comme prévu au 2° du I de l’article L3332-17-1 du code du travail), qui ne pourront plus recourir à cette voie de justification lors d’un éventuel renouvelle ment d’agrément. Or, d’une part, dans les faits, un nombre infime d’entreprises ont opté pour ce mode de justification ; d’autre part, celles de ces entreprises ayant fait ce choix pourront dans tous les cas sans difficulté se concentrer sur le principal mode de justification retenu, à savoir une appréciation de l’impact des activités d’utilité sur le modèle économique de l’entreprise. Pour les entreprises qui ne bénéficient pas de l’ag rément et y seraient éligibles, le dispositif sera plus accessible et plus lisible. En effet, les modalités de justification des activités d’utilité sociale de l’entreprise sur son modèle économique mentionnées au 2° du I de l’article L3332- 17-1 du code du travail sont trop complexes par rap port à la réalité des modèles économiques portés par les entreprises candidates à l’agrément. En particulier, la référence à la notion de « rentabilité financière » de l’entreprise oblige les candidats à présenter la structure de rémunération de l’ensemble des titres situés dans la partie la plus haute de leur bilan. Un tel exercice exige un investissement technique de la part des porteurs de projet, investissement qui est le plus souvent disproportionné par rapport à l’objectif recherché : à 374 savoir apprécier l’importance occupée par les principales missions d’utilité sociale de l’entreprise dans son modèle économique. Il est donc proposé via la présente mesure que ce critère d’appréciation soit formulé de manière plus simple, ouvrant la voie à des justifications plus aisées. b) S’agissant de l’harmonisation de la condition d’écart de rémunérations Cette harmonisation conduira à appliquer cette condition à des catégories d’entreprises (celles listées au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail) qui n’y étaient pas assujetties jusqu’ici, mais qui, en pratique, la respectait de manière systématique. Ce respect était d’autant plus systématiquement vérifié en pratique que les entreprises d’insertion par l’activité économique, qui représentent la quasi-totalité des bénéficiaires accédant à l’agrément ESUS par la voie du II de cet article L.3332-17-1, ont toujours fait comprendre leur attente de se voir appliquer cette exigence, qui traduit pleinement leur pratique habituelle. 4.2.3 Impacts budgétaires En l’état actuel du calibrage des dispositifs de soutien fiscal aux entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS, les impacts budgétaires, à droit fiscal constant, d’une augmentation de la population des bénéficiaires de l’agrément seraient très limités : les modifications opérées permettront en effet une augmentation du nombre d’e ntreprises agréées ESUS mais seules celles exerçant des activités financières ou immobilières pourront bénéficier du volet « solidaire » du dispositif IR-PME (cf. à ce propos les explications données au point 1.1), seul source directe de dépense fiscale pour les entreprises agréées ESUS. Or les modifications opérées ne visent pas en particulier ces deux activités qui constituent une part très minoritaire des agréments octroyés (2.1% au 31 mars 2017 [1]), cette part n’a donc pas vocation à augmenter. De plus, on ne peut pas évaluer l’impact direct de la mesure sur les demandes d’agrément provenant de ces activités.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"30","extrait":"L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; 2° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « 2° D’un membre de la commission de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; « 3° D’un membre de la commission du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ; « 4° D’un membre de la commission du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; » 3° Les 6°, 7° et 8° deviennent, respectivement, les 5°, 6° et 7° ; 4° Au 6°, qui devient le 5° : a) Le mot : « Du » est remplacé par les mots : « D’un représentant de l’État, en la personne du » ; b) Après les mots : « directeur général du Trésor », les mots : « et de la politique économique au ministère chargé de l’écono mie, ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « qui peut lui-même se faire représenter » ; 5° Après le 8°, qui devient le 7°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 8° De quatre membres nommés par décret pris sur l e rapport du ministre chargé de l’économie et choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion ; « 9° De deux membres représentant le personnel de l a Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n ° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes. « La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »"},{"num":"31","extrait":"I. – L’article L. 518-7 du même code est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations pa r le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. » ; 2° Au quatrième alinéa, qui devient le deuxième, le s mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par a n, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ; 3° Au 1°, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « y compris le plan de moyen terme » ; 4° Au 3°, après les mots : « ses filiales » sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d’invest issement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ; 5° Le 4°, le 5° et l’avant-dernier alinéa sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés ; « La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l’établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général, et examine les comptes prévisionnels qu’il élabore. Elle délibère sur la stratégie et l’appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu’elle détermine. Elle approuve des limites globales d’exp osition au risque, et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l’organisation générale et le s orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général. « Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes. « Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par la commission de surveillance statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ; 6° Au dernier alinéa, après le mot : « fonctionnement » sont ajoutés les mots : «, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ; 7° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518-4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. » II. – L’article L. 518-8 du même code est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La commission de surveillance dispose en son sein d’un comité des investissements et d’un ou plusieurs autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d’approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commissi on de surveillance, les opérations d’investissement et de désinvestissement. » III. – L’article L. 518-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 518-9. – Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et a vis sur toutes les questions intéressant la bonne marche de l’établiss ement. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. » IV. – L’article L. 518-10 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « au Parlement » s ont remplacés par les mots : « aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires économiques » ; 2° Le second alinéa est supprimé."},{"num":"32","extrait":"I. – L’article L. 518-11 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l’assister dans ses fonctions de direction. » II. – À l’article L. 518-12 du même code, le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il met en œuvre les orientations approuvées par l a commission de surveillance notamment en matière de contrôle inter ne et de gestion des risques. « Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les deux commissions permanentes réunies de chaque assemblée chargées des finances et des affaires économiques. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions sur sa demande ou celle du président de la commission de surveillance. »"},{"num":"33","extrait":"I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre I er du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Paragraphe 2 « Gestion comptable « Art. L. 518-13. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables e n matière commerciale ». II. – Le paragraphe 4 de la même sous-section est abrogé. III. – Les paragraphes 5 et 6 de la même sous-secti on deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les article s L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2."},{"num":"34","extrait":"L’article L. 518-15-1 du même code, qui devient l’a rticle L. 518-15, est ainsi modifié : 1° À la première phrase : a) Après les mots : « chargées des finances » sont ajoutés les mots : « et des affaires économiques » ; b) Après les mots : « commissaires aux comptes » sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »","resume":"Prévoit que les commissaires aux comptes sont convoqués à toute réunion de la commission de surveillance examinant les comptes annuels ou intermédiaires."},{"num":"35","extrait":"I. – L’article L. 518-15-2 du même code, qui devient l’article L. 518-15-1, est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre I er du titre I er du livre V à l’exception de l’article L. 511-58 » ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. » ; II. – L’article L. 518-15-3 du même code, qui devient l’article L. 518-15-2, est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-2 3 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnée s à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code de s assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518-15-1. » ; 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées au I et II de l’article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518-15-1. « Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612- 39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. « Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ; 3° Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième : a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ; b) Les mots : « conventionnellement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance ».","resume":"Étend le contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations, avec des sanctions pouvant atteindre 100 millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires."},{"num":"36","extrait":"À l’article L. 518-16 du même code, le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » et les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés."},{"num":"37","extrait":"Après le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre I er du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Les mandats de gestion « Art. L. 518-24-1. – La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses e t d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. « La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues par les articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518-2. « La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plu s tard au 31 décembre 2022. »","resume":"Permet à la Caisse des dépôts et consignations, sur autorisation ministérielle, d'être mandatée par l'État et des organismes publics pour leurs recettes, dépenses et actions en justice."},{"num":"38","extrait":"I. – À l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l’article L. 131-3 » sont supprimés. II. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code : 1° La section 2 est abrogée ; 2° L’article L. 131-2-1 devient l’article L. 131-3 ; 3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3."},{"num":"39","extrait":"I. – Les dispositions des articles 33 et 38 sont applicables à compter du 1 er janvier 2020. II. – Les dispositions de l’article 30, à l’excepti on du troisième alinéa (9°) du 5°, sont applicables à compter du 1 er janvier 2020. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusq u’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans. Section 2 Protéger les inventions et l’expérimentation de nos entreprises Sous-section 1 Protéger les inventions de nos entreprises"},{"num":"40","extrait":"I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 611-2 est ainsi modifié : a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 612-14, au premier alinéa de l’article L. 612-15 » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 612-14, les mots : « à l’article L. 612-15 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 612-15 » ; 3° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ; 4° Après l’article L. 515-1, il est rétabli un article L. 515-2 ainsi rédigé : « La formule exécutoire prévue au paragraphe 2 de l ’article 71 du règlement mentionné à l’article L. 515-1 est apposé e par l’Institut national de la propriété industrielle. » ; 5° L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié : Dans le tableau du a du 2°, les lignes : « Articles L. 611 2 à L. 611 6 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-14 Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 Articles L. 612-15 à L. 612-17 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 » sont remplacées par les lignes suivantes : « Article L. 611-2 Loi n° du Articles L. 611-3 à L. 611-6 Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992 Article L. 612-14 Loi n° du Article L. 612-15 Loi n° du Articles L 612-16 à L. 612-17 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 » II. – Les articles L. 611-2, L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au deuxième alinéa de l’article L. 612-15, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.","resume":"Remplace « six » par « dix » au 2° de l'article L. 611-2 et permet de transformer une demande de certificat d'utilité en demande de brevet.","resumeGenre":"description"},{"num":"41","extrait":"relatif aux chercheurs entrepreneurs 1. ÉTAT DES LIEUX La collaboration entre recherche publique et entreprises est une composante essentielle de la compétitivité des entreprises et du dynamisme de l’économie. La loi n°99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche – dite « loi Allègre » – a instauré un cadre juridique afin de développer la collaboration des personnels de la recherche avec les entreprises, tout en garantissant le respect des règles de déontologie des fonctionnaires ainsi que la protection des droits e t intérêts des employeurs publics. Trois dispositifs y sont prévus : - la création d’entreprise par des personnels de la recherche (articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche) ; - le concours scientifique (articles L. 531-8 à L. 53 1-11 du code de la recherche) à une entreprise qui valorise les travaux de recherche des personnels de la recherche ; - la participation à la gouvernance d’une société anonyme (articles L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche). Le rapport Beylat-Tambourin remis en février 2017 304 à la Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a constaté, qu’après presque vingt ans d’application de la loi « Allègre », l’utilisation des dispositifs reste en deçà du potentiel de valorisation de la recherche publique et limitée à quelques employeurs publics (CNRS, INSERM, INRA, Sorbonne Université..) relevant du péri mètre du ministère de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation. Ainsi, la commission de déontologie, qui doit formuler un avis pour chaque autorisation donnée à un chercheur, a étudié 1571 dossiers de 2000 à 2015 et donné un avis favorable à 231 demandes de création d’entreprise, 51 demandes de participations à la gouvernance d’une société anonyme et environ 1250 concours scientifique, soit une moyenne annuelle de 98 dossiers et de 89 avis favorables par an. Si depuis 1999 la mobilité des chercheurs s’est quelque peu améliorée, la moyenne des avis émis passant de 80 à 120 entre 2007 et 2016, le nombre de demandes n’est toutefois pas suffisamment élevé au regard des dynamiques entrepr eneuriales observées par ailleurs depuis une dizaine d’années. 304 Beylat Jean-Luc, Tambourin Pierre, Ducarre Marrion, « La création d'entreprise par les chercheurs et l'intéressement des inventeurs - Proposition de modernisation de la loi Allègre et de simplification d e l’intéressement », février 2017. 402 L’Etat consacre en effet des moyens importants pour la valorisation de la recherche et le transfert de technologie, notamment via le fonds national de valorisation qui a créé les sociétés d’accélération du transfert de technologie. Les sociétés d’accélération et de transfert de technologie ont ainsi soutenu depuis 2012 plus d e 10 000 projets de maturation issus des laboratoires de recherche et créé plus de 270 start -ups à fort contenu technologique. Un fonds d’investissement a également été créé en 2017 pour permettre d’investir dans des entreprises en phase de post-maturation technologique. Enfin, l e concours national d’aide à la création d’entreprises à technologie innovante, appelé I-LAB, est un des dispositifs permettant ce premiers pas vers la création d’entreprises à fort contenu technologique et scientifique. Depuis 1999, 1828 entreprises ont été créées, dont 70% son t toujours en activité. Les performances atteintes par les entreprises lauréates du concours i-LAB sont significativement importantes, avec une moyenne de 23 salariés et 3,3 M€ de chiffre d’affaires pour les entreprises de plus de 10 ans. Parmi les lauréats, 14% des porteurs sont des chercheurs ou des enseignant-chercheurs alors que 60% des projets sont issus de la recherche publique. Ces outils ont un effet transformant sur le milieu académique où l’esprit entrepreneurial se développe, à l’instar de la société française dans son ensemble. Aussi, il paraît nécessaire d’optimiser les moyens qui sont ainsi mobilisés et améliorer la création de valeur. Sur la base des auditions d’entrepreneurs, chercheurs et personnels de recherche menées dans le cadre du rapport Beylat – Tambourin précité, du projet de loi actuel, et des conclusions de d’autres rapports dont celui de l’académie des Sciences le 1er février 2010, les propositions détaillées ci-après intègrent entre autres les demandes suivantes : la simplification des procédures, un contrôle moins large de la commission, davantage de souplesse pour passer d’un dispositif à l’autre, tout en maintenant un lien avec l’établissement d’origine. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche sont dérogatoires à la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. Le périmètre des bénéficiaires demeure restreint aux personnels spécifiques dont les missions de recherche sont prévues à l’article L. 411-1 du code de la recherche qui recouvrent notamment le développement des connaissances, leur transfert, ainsi que leur application dans les entreprises. En outre, les missions de diffusion et de valorisation des résultats de la recherche publique sont considérées comme des missions majeur es du service public d’enseignement supérieur (article L. 123-3 du code de l’éducation). Pour ces raisons, les personnels du service public de la recherche sont les seuls agents public s encouragés à développer des liens avec le secteur privé relatifs à leur activité publique. Ce la justifie un traitement particulier et garantit de plus, le développement d’une expertise sur ces sujets par les employeurs publics. 403 Sont ainsi concernés par la loi Allègre, les fonctionnaires civils participant à la recherche publique, notamment dans les établissements publics d’enseignement supérieur, de recherche, de santé et dans les entreprises publiques. Bénéficient ainsi des dérogations introduites par la loi, les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs de la recherche et de l’enseignement supérieur, les chercheurs au sens statutaire des établissements publics à caractère scientifique et technologique, les enseig nants-chercheurs. En 2014, l’ensemble des personnels de recherche (chercheurs et personnels d e soutien hors IR) représentait 90977 Emplois Equivalents Recherche au sein des EPST et E PSCP sous tutelle MENESR. De plus, en vertu du décret 2001-125 du 6 février 2001 portant application de l’article L. 531-15 du code de la recherche, et sous réserve d’être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d’enseignement ou de recherche peuvent également bénéficier des deux premiers dispositifs de création d’entreprise et de concours scientifique. Les trois dispositifs de la loi « Allègre » sont explicités ci-dessous : La création d’entreprise (articles L. 531-1 à L. 53 1-7 du code de la recherche) : autorisation donnée, par l’établissement employeur, après avis d e la commission de déontologie, au personnel de la recherche de devenir dirigeant ou associé d’une entreprise créée pour valoriser ses travaux de recherche. Pour valider cette autorisation, il est nécessaire qu’un contrat de valorisation soit signé entre l’entreprise crée et l’établissement d’origine du chercheur, et transmis à la commission de déontologie. Cette autorisation est valable 2 ans renouvelable 2 fois. Durant cette période, le chercheur est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle-ci, et il doit cesser toute activité au titre du service public, à l’exception de quelques activités d’enseignement. A l’issue de cette période, le chercheur peut, conformément à l’article L.531-6 du code de la recherche, soit se mettre en disponibilité, démissionner de la fonction publique, être réintégré dans son emploi public, à condition de céder ses parts de l’entreprise dans les 12 mois, ou être autorisé à rester en relation dans l’entreprise dans un des deux autres cas prévus par le code de la recherche. Le concours scientifique (articles L. 531-8 à L. 53 1-11 du code de la recherche) : autorisation donnée à un personnel de la recherche, par l’établi ssement employeur, après avis de la commission de déontologie, d’apporter son concours scientifique à une entreprise qui valorise ses travaux de recherche. Par un avis rendu le 15 novembre 2001 (avis n° 01AR0073), la commission a déclaré être favorable à une telle autorisation à condition que celle-ci n’excède pas une quotité de travail de 20% de son temps de travail, l’agent restant rémunéré à temps plein. Pour valider cette autorisation, une convention de concours scientifique doit être signée entre l’employeur de l’agent et l’entreprise, ainsi qu’un contrat de valorisation. Le chercheur peut également être autorisé à détenir 49 % du capital de cette entreprise. L’autorisation de concours scientifique est accordée pour 5 ans renouvelables. La rémunération perçue pour le concours scientifique par l’agent est plafonnée à u n montant fixé par décret n° 99-1081 du 20 décembre 1999 modifié. Le montant brut annuel était de 74226 euros au 1er février 2017. 404 A l’issue de cette période, le chercheur peut soit s e mettre en disponibilité, soit démissionner de la fonction publique, ou bien être réintégré dans son emploi public, à condition de céder ses parts de l’entreprise dans l es 12 mois, ou enfin être autorisé à rester dans la gouvernance de l’entreprise. La participation à la gouvernance d’une société anonyme (articles L. 531-12 à L. 531-14 du code de la recherche) : autorisation donnée, après avis de la commission de déontologie, à un personnel de la recherche d’être membre de la gouvernance d’une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique, et à détenir 20 % maximum du capital social et des droits de vote. Cette autorisation est valable 2 ans renouvelable 2 fois (décret). La rémunération liée au capital et à la gouvernance (jetons de présence) est plafonnée. Cette autorisation n’est pas compatible avec le concours scientifique. A l’issue de cette période ou de son mandat d’admini strateur, le chercheur peut soit se mettre en disponibilité, démissionner de la fonction publique, ou être réintégré dans son emploi public, à condition de céder ses parts de l’entreprise dans les 3 mois. Or, comme cela a été indiqué ci avant, le nombre de saisines de la Commission de déontologie constitue un bilan en deçà du potentiel de valorisation de la recherche publique. Ce défaut de valorisation notamment par la création d’entreprises par la communauté scientifique peut notamment s’expliquer par une appréciation des dispositifs jugés peu lisibles et trop rigides par celle-ci (entreprises, établissements employeurs, personnels de la recherche). Plusieurs freins à l’utilisation de ces dispositifs ont ainsi été relevés auprès des utilisateurs: - l’interdiction de maintenir un lien avec le service public de la recherche en cas de création d’entreprise : elle apparaît comme un obstacle important pour les fonctionnaires qui restent attachés à leur administration et hésitent à franchir le pas en raison des incertitudes autour de leur rémunération à venir et leur capacité entrepreneuriale (l’article L.531-4 disposant que l ’agent doit être détaché ou mis à disposition à temps complet dans l’entreprise) ; - l’interdiction de maintenir tout lien avec l’entrep rise à l’issue du concours scientifique : la rédaction différenciée des articles relatifs à la sortie de la création d’entreprise et du concours scientifique et leur lecture très stricte par les utilisateurs ont abouti à une interprétation de ses dispositions rendant impossible le passage du concours scientifique à la création d’entreprise. E n effet, l’article L.531-6 indique expressément la possibilité d’apporter son concours scientifique ou être membre d’un organe de direction, la fin de l’autorisation pour création d’entreprise, ce qui n’est pas le cas pour l’article L531-11 relatif à la sortie d u concours scientifique. De plus, la circulaire du 7 octobre 1999 relative à la mise en œuvre des dispositions de la loi Allègre y contribue également en ne prévoyant que la démission ou la mise en disponibilité « lorsque l'autorisation est parvenue à son terme sans être renouvelée, ou lorsqu'elle est retirée » et « si (l’agent) souhait e continuer à travailler avec 405 l'entreprise ». Identifiée par les auteurs du rapport Beylat –Tambourin précité, cette difficulté a fait l’objet de la proposition n°4 de modification de la loi visant à améliorer la sortie du concours scientifique en indiquant expressément la possibilité de passage d’un dispositif à l’autre ; - l’impossibilité de conserver le capital à l’issue d e l’autorisation : elle dissuade les chercheurs de consacrer leurs meilleurs efforts dans cette activité privée aux résultats incertains et met parfois en difficulté ceux qui ont pris le risque et ne parviennent pas à revendre leurs parts, faute de repreneurs. En outre, les évolutions proposées permettront à l’établissement employeur de garder la maîtrise de la gestion de ses ressources humaines e t de le responsabiliser davantage dans la procédure d’autorisation. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il est proposé de faire évoluer les dispositions du code de la recherche pour créer un environnement de confiance à destination des chercheurs souhaitant créer ou participer à la vie d’une entreprise tout en sécurisant leur parcours et facilitant leur implication. L’objectif est ainsi de s’adapter à la diversité de s situations rencontrées par les personnels de la recherche, de faciliter la fluidité entre les différents dispositifs de la loi Allègre qui sont jugés aujourd’hui peu lisibles et trop rigides par la communauté (entreprises, établissements employeurs, personnels de la recherche), tout en veillant au respect des droits et obligations des fonctionnaires et des règles de déontologie. En outre, les évolutions proposées permettent à l’établissement employeur de garder la maîtrise de la gestion de ses ressources humaines. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Afin de faciliter l’appropriation des nouvelles dispositions par l’ensemble des acteurs de la recherche (chercheurs, employeurs, entreprises, professionnels de la valorisation), il a été jugé préférable d’aménager les mesures existantes et de ne pas modifier le périmètre des bénéficiaires qui demeurent le même que celui présenté dans l’état des lieux, à savoir, les personnels dont les missions de recherche sont prévues à l’article L. 411-1 du code de la recherche. Les procédures d’autorisations de création d’entrep rise, de concours scientifique, de participation au capital d’une entreprise et de participation au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société de capital sont simplifiées. La décision d’autorisation de l’administration n’est plus subordonnée à l’avis préalable de la commission de déontologie Cette mesure consiste à adapter l’état du droit ave c la pratique. Nous constatons en effet que les deux tiers des avis formulés par la commission concernent le dispositif du concours scientifique qui dans leur grande majorité ne pose aucune difficulté au regard des critères qui ont été posés par la commission. En vue de traiter les situations les plus problématiques, 406 l’établissement à l’origine de l’autorisation devra demander l’avis de la commission de déontologie s’il ne s’estime pas en mesure d’appréc ier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflits d’intérêts. Il est proposé aux articles L. 531-4, L. 531-6, L. 531-11 et L. 531-13 que le suivi de l’autorisation soit assuré désormais par l’établiss ement dont relève le fonctionnaire plutôt que par la commission de déontologie. Ces mesures visent à davantage responsabiliser l’établissement qui est à l’origine de l’autorisation tout en s’assurant que les situations les plus complexes puissent être expertisées dans de bonnes conditions par la commission de déontologie. Cet assouplissement permet de concilie r les impératifs de déontologie et ceux de valorisation des résultats de la recherche. En soi, ceci n’est pas une nouveauté puisque les employeurs ont déjà, seuls, la responsabilité d’aut oriser les cumuls d’activité en vertu de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée. Le projet de loi introduit également la possibilité de mise à disposition à temps incomplet de l’agent public auprès d’une entreprise créée par un chercheur. Auparavant, le code de la recherche permettait seulement une mise à disposition à temps plein. Cette mesure, destinée à concilier la création d’entreprises et le maintien d’un lien avec la recherche publique, élargit le champ de la dérogation à la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Cette possibilité était déjà prévue dans les statuts particuliers des personnels de la recherche, qui peuvent déroger au statut général des fonctionnaires lorsque leurs missions le justifient conformément à l’article 10 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Dans le cas d’une mise à disposition, le projet de loi, aux articles L. 531-4 et L.531-8, prévoit que cette dernière donne lieu à remboursement dans les conditions prévues par les statuts particuliers des fonctionnaires concernés o u le cas échéant, par décrets en Conseil d’Etat. En outre, il est ajouté une disposition afin que la mobilité du personnel de la recherche au sein de l’entreprise ne le pénalise pas dans sa carrière professionnelle. Ainsi, pour ne pas se heurter à la règle de l'interdiction de nomination pour ordre, il est proposé de recourir à un dispositif législatif permettant aux fonctionnaires concernés de bénéficier d'un avancement de grade dans leur corps ou cadre d’emploi d’origine, alors même qu'ils ne sont pas en fonction dans l'administration. Par ailleurs, le bénéfice d’une nomination dans un autre corps est également rendue possible mais limitée aux situations dans lesquelles le corps d'accueil n'entraîne pas de stage obligatoire. Concernant plus spécifiquement le concours scientifique, le projet de loi introduit la possibilité pour le fonctionnaire de consacrer jusq u’à 50% de son temps de travail dans l’entreprise. Auparavant, la commission de déontologie ne le permettait que pour une quotité limitée à 20%. Il est également prévu que la mise à disposition du fonctionnaire donne obligatoirement lieu à remboursement sauf dérogations prévues par décret en Conseil d’Etat. 407 Par ailleurs, la rédaction actuellement en vigueur des articles du code de la recherche permet à un fonctionnaire détaché ou mis à disposition pour création d’entreprise de quitter ce dispositif pour apporter son concours scientifique à cette entreprise, mais il ne permet pas le mouvement inverse. Le projet de loi prévoit donc la possibilité pour le fonctionnaire, à l’issue du concours scientifique de reprendre l’entreprise valorisant ses travaux ou bien encore de participer au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société de capitaux. Il est autorisé à accéder à ces deux dispositifs par l’autorité administrative dont il relève. Enfin, s’agissant de la détention de capital, les dispositions actuellement en vigueur prévoient qu’à la sortie du dispositif de création d’entreprise avec réintégration dans son administration d’origine, le fonctionnaire met fin à cette collaboration dans un délai d’un an et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans l’entreprise. Il est désormais proposé de permettre au chercheur sortant des dispositifs prévus de conserver une participation au capital dans la limite de 49%, sous réserve d’informer son employeur public du montant du capital conservé et de ses modifications. Toutefois, cette option n’est pas possible en cas de retrait unilatéral de l’autorisation par l’autorité dont dépend le fonctionnaire. En outre, il est prévu dans le nouveau texte qu’à défaut d’avoir satisfait à cette obligation d’information, et sous réserve de l’appréciation de l’employeur public, le chercheur ne peut plus conserver directe ment ou indirectement un intérêt quelconque dans l’entreprise. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Le projet de loi vise à modifier les articles L. 53 1-1 à L. 531-16 du code de la recherche, issus de la loi Allègre qui a été codifiée par l’ordonnance de 2004. Le nouvel article L. 531-16 fixant la durée et les conditions de l’autorisation accordée par l’autorité ainsi que son renouvellement, un nouveau décret devra être adopté. En revanche, les décrets mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-12 fixant la limite des rémunérations permises au titre de la participation des chercheurs ne sont pas modifiés. Enfin, sans modification du périmètre du personnel concerné, la question de la constitutionnalité du texte ne se pose pas. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Une plus grande mobilité des personnels de recherche vers l’entrepreneuriat et la consultance scientifique contribue à faciliter le transfert des résultats de la recherche vers le monde des entreprises. 408 A ce jour, le CNRS revendique plus de 1200 entreprise s créées depuis 35 ans, il est le 5ème titulaire de brevet publié en 2017 à l’INPI. Il est, avec l’INSERM 305, un des organismes les plus innovants. Tous les établissements publics à caractère scientifique et technologiques mènent une politique volontariste d’entrepreneuriat et visent dans leurs contrats d’objectifs et de performance (COP) une augmentation du nombre de transfert via la création d’entreprises (autour de 5/10 par an). L’INRIA a créé 25 entreprises lors des 5 dernières années mais vise la création de 10 entreprises par an dans son nouveau contrat. En 2016, on comptabilise 20 start- ups créées issues des laboratoires de Sorbonne Université. Les 14 SATT, les structures de transfert de technologies filiales aux établissements de recherche, issues du programme investissement d’ave nir, ont licencié autour de 260 actifs issus de la propriété intellectuelle des établissements pour la constitution de start-ups. Les incubateurs « Allègre » (1999) ont généré plus d e 1800 entreprises en 20 ans. On recense pour le concours d’aide à la création d’ent reprises à technologie innovante i-LAB plus de 1815 start-ups lauréates en 20 ans. CNRS CEA INSERM INRA Start-up 1200 depuis 1983 132 depuis 2001 120 depuis 1983 103 depuis 2001 Pour autant, sur la même période, la commission de déontologie a formulé 231 avis « favorable » ou « sous réserve » pour des demandes de création d’entreprise, 51 avis pour des demandes de participations à la gouvernance d’u ne société anonyme et 1250 avis pour le concours scientifique, ce qui constitue un bilan en deçà des attentes exprimées lors de l’élaboration du dispositif en 1999, lequel a été peu transformé depuis. Rappelons en effet qu’environ 100.000 personnes du service public de la recherche (Universités et organismes de recherche) ont pu pré tendre à l’utilisation des dispositifs issus de la loi Allègre. En 2015, seuls 6 avis favorables de mobilité pour création d’entreprise ont été rendus par la commission de déontologie, 92 avis pour la consultance et 1 avis pour la participation aux organes de direction d’une société. A titre de comparaison, « sur la période 2007-2015 », 88 start-ups ont été créées ou soutenues par le CEA, dont 9 en 2015. L’institut Fraunhofer Ges ellschaft revendique 131 spin-off, dont 24 nouvelles sociétés établies en 2015. Si l’on compare les ratios du nombre de sociétés créées pour 1000 permanents de recherche, celui-ci est de 2,1 pour le Massachusetts Institute of Technology », 1 pour l’institut Fraunhofer, et 0,8 pour le CEA. Une analyse montre que pour les organismes de recherche et les universités, il est proche de 0,06.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"42","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour : 1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invent ion délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou l a modification d’un brevet ; 2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit ; 3° Permettre d’une part, de rendre applicables en N ouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. Sous-section 2 Protéger les expérimentations de nos entreprises"},{"num":"43","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 est ainsi modifiée : 1° L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. – La circulation sur la voie publique à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation. « La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule et sera en mesure de le faire » ; 2° Il est inséré, après l’article 1er, un article 1-1 ainsi rédigé : « Art. 1-1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes. » ; 3° Il est inséré, après l’article 2, deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés : « Art. 2-1. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la route ne sont pas applicables au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécu ter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place. « Ces dispositions sont à nouveau applicables dès que le système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies. « Art. 2-2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable du délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’a rticle 121-3 de ce code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » II. – La dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée. Section 3 Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture Sous-section 1 Aéroports de Paris"},{"num":"44","extrait":"Après l’article L. 6323-2 du code des transports, i l est inséré un article L. 6323-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-2-1. – I. – La mission dont est chargée Aéroports de Paris par l’article L. 6323-2 cesse, sous réserve d es dispositions du II et du III ci-dessous, soixante-dix ans après l’entrée en vigueur du présent article. « Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par elle et exploités en Ile-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date d e fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa sont transférés en pleine propriété à l’État à cette date. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises exerçant tout ou partie de leur activité en Ile-de-France. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article. « L’indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa est composée des deux éléments suivants : « a) Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant : « – à la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa, actualisés au coût moyen pondéré du capital d’Aérop orts de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé d e la majorité du capital d’Aéroports de Paris selon le modèle d’évaluation des actifs financiers ; « – déduction faite d’une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l’exploitation mentionnée a u premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mention né à l’alinéa précédent. « Ce montant est arrêté, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, par le ministre chargé de l’économie, et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. La Commission des participations et des transferts rend son avis après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignée s conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des ex perts-comptables. Cette commission rend un avis à la Commission des participations et des transferts sur le projet d’arrêté qui lui est soumis par le ministre chargé de l’économie. « b) Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa figurant à la date de fin d’expl oitation mentionnée au premier alinéa dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa version au premier janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l’article L. 123-18 du code de commerce, des éléments d’actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article. « Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l ’économie et versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État. « II. – L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l’article L. 6323-2 si, en dehors d’un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l’applicati on éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges : « – Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l’exploitation d’un aérodrome ; « – Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l’article L. 6323-4 ; « – Aéroports de Paris commet tout autre manquement d’une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ; « – Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle o u son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du code de commerce ou de toute autre procédure équivalente ; « – une modification dans le contrôle, au sens de l ’article L. 233-3 du code de commerce, d’Aéroports de Paris intervient e n méconnaissance des dispositions de son cahier des charges. « Dans ce cas, et nonobstant toute disposition cont raire du livre VI du code de commerce, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du dernier alinéa du I, des actifs concernés par la me sure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de prise d’effet de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent II. « III. – À la fin normale ou anticipée de l’exploit ation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxiè me alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de ces remises sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre q u’une sureté existant à la date de promulgation des présentes dispositions ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323-6. »"},{"num":"45","extrait":"I. – L’article L. 6323-2 du même code est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay -Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes- Emerainville, Meaux-Esbly, Paris-Issy-les-Moulineaux, Persan-Beau mont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l’Ecole et Toussus-le-Noble » ; 2° La deuxième phrase est complétée par les mots : » et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4. » II. – L’article L. 6323-4 du même code est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce cahier des charges précise les modalités d’app lication des articles L. 6323-2-1, L. 6323-4, L. 6323-6 et L. 6325-2. En outre, il définit les modalités : » ; 2° Après le 5°, sont insérés les 6° à 21° ainsi rédigés : « 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveau ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient, imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ; « 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, ou s on suppléant, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voit remettre toute information utile à sa mission ; « 8° Selon lesquelles les dirigeants d’Aéroports de Pari s chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l ’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire sont agréés par l’État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence ; « 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l’État d u fait des décisions normatives ou d’organisation des services dont il a la charge, lorsqu’elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l’activité d’Aéroports de Paris en Ile-de-France ou du fait de s décisions de l’État, prises en application de ses dispositions, lorsqu’e lles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l ’exploitant opère ses activités de service public en Ile-de-France ; « 10 ° Selon lesquelles l’État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; « 11 ° Selon lesquelles, par dérogation aux articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou aux articles 18 et 19 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces textes et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux et des services connexes avec une entreprise liée ou une coentreprise ; « 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions indiquées à l’article L. 6323-2-1 et d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix-huit mois la date prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323-2-1 ; « 13° D’encadrement et d’autorisation par l’État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d’Aéropor ts de Paris dans les conditions indiquées à l’article L. 6323-2-1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d’Aéroports de Paris ; « 14° Selon lesquelles l’État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d’un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que ses dispositions définissent, ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l’État est chargé ; « 15 ° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues à la date d’entrée en vigueur de la loi, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d’entrée en vigueur de l’a rticle 44 de la loi n° du ; « 16 ° D’encadrement et d’autorisation par l’État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apporté es aux capacités des installations aéroportuaires ; « 17 ° D’encadrement et d’autorisation par l’État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans ses dispositions ou susceptibles d’affecter l’exécution du service public aéroportuaire ou l’exercice des missions des services de l’État ; « 18 ° De règlement amiable des différends entre l’État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ; « 19 ° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à tout décision ou contra t d’Aéroports de Paris pris en méconnaissance de ses dispositions, à ses frais exclusifs ; « 20 ° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) 1060/2009 du Parlement européen et d u Conseil du 16 septembre 2009, cette notation devant être supérieure à un niveau qu’il précise ; « 21 ° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l’État d’une requête visant à l’ouverture d’une procédure de mandat ad h oc ou de conciliation respectivement prévues aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure. » ; 3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris par manquement. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris. »"},{"num":"46","extrait":"L’article L. 6323-6 du même code est remplacé par l es dispositions suivantes : « Art. L. 6323-6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transféré e à l’État en application du point I, II ou III de l’article L. 6323-2-1. L’État autorise l’opération dès lors qu’elle n’est pas de nature, le cas échéant sous ré serve de respecter des conditions que l’État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développement s possibles à court ou moyen termes et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d’Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Ile-de-France. « Lorsque ces biens sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d’Aé roports de Paris précise les catégories de biens en cause. « II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l’opération. « III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l’un de ses biens ou lorsqu’elle perd la propriété de l’un de ses biens du fait de la réalisation d’une sureté, la société verse à l’État : « a) Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d’impôts existant entre, d’une par t, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d’a utre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l’actif ; « b) Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 mentionnée ci-dessus, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au-delà du terme de la période d’exploitation prévue au I de l’article L. 6323-2-1, une part de la plus- value calculée suivant la même méthode qu’à l’alinéa précédent, et correspondant à la quote-part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploita tion ; cette quote-part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323-2-1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession d es titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres. « IV. – Lorsqu’il fait partie du domaine public, le terrain d’assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l’article L. 6323-2 peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit de l’État sur décision du préfet territorialement compétent. »"},{"num":"47","extrait":"Après l’article L. 6323-4 du même code, il est inséré un article L. 6323-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-4-1. – Les tarifs des redevances mentionnées prévues à l’article L. 6325-1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d’Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret, et : « – comprenant nécessairement les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6325-1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéro nefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ; « – excluant nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au deuxième alinéa. »"},{"num":"48","extrait":"L’article L. 6325-2 du même code est remplacé par l es dispositions suivantes : « Art. L. 6325-2. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent les conditions de l’évolution des tarif s des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs sont fixés par accord entre les parties o u, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon l es modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus par l’État. « En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaire s, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des condition s fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris. »"},{"num":"49","extrait":"I. – Le transfert au secteur privé de la majorité d u capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. II. – L’article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Dans le cadre de la procédure de transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Pari s, les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société. Ils fixent, en tant que de besoin dans un cahier des charges, les conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat. « Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V. »"},{"num":"50","extrait":"I. – Il est ajouté, après l’article L. 6323-6 du code des transports, un article L. 6323-7 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-7. – Aéroports de Paris est assimilée à un délégatai re de service public au sens et pour l’application de l’a rticle L. 111-11 du code des juridictions financières et produit à cet effet tout élément utile à l’instruction de la Cour des comptes. L’État se voit remettre une copie de tout élément communiqué à ce titre. » II. – Les articles 44 à 49 et le I de l’article 50 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité d u capital d’Aéroports de Paris. Le décret en Conseil d’État approuvant le cahier de s charges d’Aéroports de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 6323-4 du code des transports tel que modifié par le II de l’article 45, ainsi que le décret mentionné à l’article L. 6323-4-1 du même code créé par l’article 47 entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6323-1 du code des transports est supprimé. Sous-section 2 Française des jeux"},{"num":"51","extrait":"I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution s ont confiés pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée à l’alinéa précédent à compter de la publication de la présente loi. III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après l’entrée en vigueur de l’ord onnance mentionnée au IV. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet : 1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au I au titre de leur octroi ; 2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ; 3° De définir les conditions d’organisation et d’ex ploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités d u contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au I en prévoyant, le cas échéant, la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée au I ou le respect par cette même person ne d’un cahier des charges défini par l’État ; 4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits d e vote de la société mentionnée au II ; 5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercic e du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l ’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ; 7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans l es Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ; 8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mi se en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 7°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant la publication de l’ordonnance. Sous-section 3 ENGIE"},{"num":"52","extrait":"relatif à la composition du capital des sociétés ENGIE et GRTgaz 1. ETAT DU DROIT La transformation de Gaz de France en société anonyme, par la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, n’a pas mis fin à l’obligation faite à l’Etat d’être majoritaire dans le capital de la société, dont l’activité reste qualifiée de service public national. Suite au retrait de cette qualification, la loi n°2 006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie a autorisé la privatisation de GDF et prévoit l’impossibilité pour l’Etat de détenir moins d’un tiers du capital de GDF-Suez (art. 111-68 du code de l’énergie). Aux termes de l’article 7 de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014, ce seuil minimum de détention doit être respecté en capital ou en droits de vote et peut être franchi à la baisse à condition qu’il soit de nouveau respecté dans un délai de deux ans. En conséquence de la cession d’un bloc d’actions EN GIE par l’Etat en septembre 2017, l’Etat ne détenait plus que 24,1 % du capital 322 et 28,1 % des droits de vote d’ENGIE. Depuis le 4 avril 2018, à la suite du mûrissement de droit s de vote doubles, l’Etat détient 24,1 % du capital et 34,8 % des droits de vote. L’art. L.111-69 du code de l’énergie prévoit qu’un décret prononce la transformation d’une action ordinaire appartenant à l’Etat français en action spécifique, en vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l’énergie relatifs notamment à la continuité et à la sécurité d’approvisionnement en énergie. Ce décret a été publié le 20 décembre 2007. L’action spécifique confère à l’Etat le droit de s’opposer aux décisions d’ENGIE et des filiales de droit français, ayant pour objet, directement ou indirectement, de céder sous quelque forme que ce soit, de transférer l’exploita tion, d’affecter à titre de sûreté ou de garantie, ou de changer la destination de certains actifs visés par le code de l’énergie, s’il considère cette décision contraire aux intérêts essentiels de la France dans le secteur de l’énergie. Aux termes de l’art. D. 111-21 du code de l’énergie, les actifs concernés par ce droit d’opposition en vertu de l’action spécifique sont : • les canalisations de transport de gaz naturel situées sur le territoire national, • les actifs liés à la distribution de gaz naturel situés sur le territoire national, 322 Constitué de 2 435 285 011 actions 445 • les stockages souterrains de gaz naturel situés sur le territoire national, • les installations de gaz naturel liquéfié situées sur le territoire national. Toute décision de cette nature doit être déclarée au ministre chargé de l’économie. Une telle décision est réputée autorisée si le ministre chargé de l’économie ne s’y est pas opposé dans le délai d’un mois à compter de leur déclaration, délai pouvant être prorogé pour une durée de 15 jours par arrêté du ministre. La décision du ministre peut faire l’objet d’un recours. La sécurité d’approvisionnement en gaz naturel est en outre assurée par l’adéquation des infrastructures gazières et des contrats d’approvis ionnement, et plus généralement par le contenu de la régulation. A titre illustratif, le nouvel article L443-8-1 du code de l’énergie issue de la loi hydrocarbures 323 promulguée le 31 décembre 2017 renforce la responsabilité des fournisseurs en matière de stockage 324 et le Gouvernement bénéficie d’une habilitation à modifier cette responsabilité par ordonnance si nécessaire (art. 12-IV de la loi). Ces dispositifs suffisent à assurer le respect des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie et ne justifient pas l’existence d’une contrainte de détention minimale du capital ou des droits de vote d’ENGIE par l’Etat. L’art. 111-49 du code de l’énergie prévoit que le capital de la société GRTgaz ne peut être détenu que par GDF-Suez, l’Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public. Contrairement au transport d’électricité, l’activit é de transport de gaz naturel ne constitue pas un monopole réglementaire, et GRTgaz est de fait déjà contrôlée aujourd’hui par des intérêts privés, ENGIE, entreprise privée, étant actionnaire d e la société à 75 %. Une modification de cet article visant à prévoir seulement une détention majoritaire du capital de GRTgaz par ENGIE ou des entités publiques ne changerait donc pa s la contrainte portant sur l’identité des actionnaires contrôlants, mais apporterait à ces actionnaires une flexibilité supplémentaire leur permettant de monétiser une partie de leur participation. La détention par l’Etat d’une action spécifique au capital d’ENGIE permet à l’Etat de s’op poser à une décision d’ENGIE relative à sa détention au capital de GRTgaz s’il estime qu’elle menace la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel de la France. Il est à noter qu’il n’existe pas de restriction similaire relative à la détention du capital de TIG F, l’autre gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel. - Cet état du droit présente des inconvénients importants et mérite d’être réformé. 323 Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement 324 « Art. L. 443-8-1.-Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d'assurer la continuité de fourniture d e leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 14 2-32. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement. » 446 En premier lieu, comme indiqué plus haut, la contrainte de détention minimale du capital ou des droits de vote d’ENGIE par l’Etat n’a pas de justification au regard de la préservation des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie. Il s’agit donc d’une norme disproportionnée qui mérite d’être abrogée dans un souci de simplification de la norme. En second lieu, cette contrainte limite la capacité de l’Etat actionnaire à assurer une gestion optimisée de son portefeuille et, en particulier, à mobiliser des ressources pour financer l’innovation de rupture à travers le fonds pour l’i nnovation, entrer au capital d’autres entreprises stratégiques ayant des besoins de financement, de façon plus générale financer des investissements jugés plus favorables à la croissance et à l’emploi et contribuer à la réduction de la dette publique. A titre d’illustration, la participation de l’Etat au capital d’ENGIE représentait, à fin février 2018, une valeur d’environ 7,5 Md€. Par ailleurs, l’existence d’un tel seuil minimal de détention empêche de facto la réalisation d’une augmentation de capital de l’entreprise, l’Et at actionnaire n’étant a priori pas désireux d’y souscrire compte tenu de ses priorités par ailleurs (cf supra) en vue de se maintenir au- dessus du seuil, alors même qu’une telle augmentation de capital pourrait s’avérer nécessaire pour financer des projets de développement significatifs ou pour faire obstacle à d’éventuelles OPA hostiles. Ceci conduit donc l’entreprise à privilégier le recours à l’endettement 325. Enfin, GRTgaz est actuellement détenu à 75 % par ENGIE et à 25 % par un consortium composé de CNP Assurances, CDC Infrastructure et la Caisse des Dépôts. La contrainte légale de détention de la totalité du capital de GRT gaz par ENGIE, l’Etat ou un opérateur public conduit ces actionnaires à immobiliser des capitaux alors même que, compte tenu de l’existence de l’action spécifique détenue par l’Et at au capital d’ENGIE, une détention seulement majoritaire du capital de GRTgaz par ENGIE, l’Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public, serait suffisante pour assurer le respect des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d ’approvisionnement en énergie. Cette contrainte empêche également la mise en œuvre de scénarios de partenariats industriels qui pourraient renforcer la position stratégique de GRTg az. De même, tout projet de développement de GRTgaz qui nécessiterait une augmentation de capital se heurterait à cette contrainte dans le cas où les actionnaires actuels ne souhaiteraient pas y souscrire. Les dispositions concernées sont prévues par la loi et doivent donc être modifiées par une loi. 325 A fin 2017, le ratio dette nette / EBITDA est de plus de 2,2x et le ratio dette économique / EBITDA est proche de 4,0x. 447 2. OBJECTIFS POURSUIVIS Compte tenu des éléments précédemment mentionnés, l a suppression de la contrainte de détention du tiers du capital ou des droits de vote d’ENGIE par l’Etat et de la totalité du capital de GRTgaz par ENGIE, l’Etat ou des organismes publics vise à : - simplifier la norme en la proportionnant à ce qui est nécessaire au respect des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie, - introduire de nouvelles flexibilités pour l’Etat actionnaire d’ENGIE et pour les actionnaires de GRTgaz, permettant d’optimiser la gestion des ressources de ces actionnaires. 2.1. OPTIONS ENVISAGEES Options possibles concernant le seuil de détention du capital ou des droits de vote d’ENGIE, en dehors de l’intervention d’une règle de droit nouvelle : Option n°1 : maintien d’un seuil de détention minimal dans ENGIE, mais abaissé Le maintien d’une contrainte de détention minimale en capital ou en droits de vote inférieure au tiers se heurterait aux objections suivantes : - il ne permettrait pas à l’Etat d’assurer une minorité de blocage en Assemblée générale d’ENGIE (étant rappelé que cette dernière n’apparaît pas nécessaire pour assurer le respect des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie, compte tenu de l’ex istence de l’action spécifique), de sorte que la participation de l’Etat serait réduite à une simple participation financière, - il serait susceptible de générer des anticipations de cessions de blocs par les marchés, supérieures à celles résultant d’une suppression du seuil, avec des conséquences sur le cours de bourse d’ENGIE, - il réduirait la capacité de l’Etat actionnaire à optimiser la gestion de son portefeuille. Cette option permettrait certes, dans le cas où le seuil minimal serait fixé à plus de 10 % du capital ou des droits de vote, d’assurer le maintien de la présence d’un représentant de l’Etat au conseil d’administration de l’entreprise (et de permettre à l’Etat de proposer des administrateurs dans la limite d’un nombre proportionnel à sa participation 326). Mais ce niveau minimal n’apparaît pas nécessaire pour assurer le respect des intérêts essentiels de la 326 Conformément à la possibilité qui lui est octroyée par les articles 4 et 6 de l’Ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. 448 France en matière de continuité et de sécurité d’ap provisionnement en énergie, compte tenu de l’existence de l’action spécifique. Dans ces conditions, il n’est pas recommandé de retenir cette option. Option n°2 : suppression de la disposition Dès lors que le respect des intérêts essentiels de l a France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie ne nécessite pas que l’Etat détienne une fraction du capital ou des droits de vote d’ENGIE au-delà de l’action spécifique prévue à l’art. L 111-69 et D 111-21 du code de l’énergie, l’abrogation de l’article L 111-68 du même code apparaît comme l’option la plus pertinente. Options possibles concernant l’actionnariat de GRTg az, en dehors de l’intervention d’une règle de droit nouvelle : Option n°1 : suppression de l’article L111-49 du code de l’énergie Dans le cadre de cette option, l’Etat pourrait toujours s’opposer, au titre de son action spécifique, à une cession par ENGIE de tout ou partie de sa participation dans GRTgaz en cas de risque de remise en cause des intérêts essentiel s de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie, selon les modalités de l’opération et l’identité de l’acquéreur de cette participation. Cette option n’est toutefois pas retenue car elle est susceptible de susciter de vives oppositions syndicales et politiques. Option n°2 : allégement de la contrainte en la limitant à une exigence de détention de la majorité du capital de GRTgaz Cette option constituerait une sécurisation supplémentaire par rapport à l’option 1 – non indispensable – en assurant qu’un actionnariat public associé à celui d’ENGIE soit contrôlant, en sus de l’action spécifique de l’Etat au capital d'ENGIE, celle-ci garantissant le respect des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie. C’est l’option retenue, qui combine augmentation de la flexibilité pour les actionnaires actuels et maintien d’un contrôle conjoint par ces mêmes actionnaires. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES MESURES ENVISAGÉES 3.1. IMPACTS JURIDIQUES Le recours à la loi est indispensable compte-tenu d e la nature législative des règles qu’il est prévu de modifier ou de supprimer. La suppression de l’article L111-68 du code de l’én ergie impliquera la modification de textes réglementaires qui font référence à cet article (notamment l’article R 445-1 du code de l’énergie). Cette disposition vise à supprimer une contrainte de détention publique et 449 rapproche cette entreprise du droit commun des sociétés ; Elle reste néanmoins soumise aux dispositions de l’ordonnance n°214-948 du 20 aout 2014). La modification du seuil de détention concernant le capital de GRTgaz assouplie également la contrainte de détention par Engie et des personnes publiques. Cette modification est conforme aux dispositions du cadre réglementaire européen. 3.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES L’impact économique des dispositions envisagées est difficile à estimer mais il est plutôt positif. En effet, ces dispositions donnent la possibilité à l’Etat, actionnaire d’ENGIE, et aux actionnaires de GRTgaz, d’alléger le montant de leu r participation. Si l’Etat décidait d’alléger sa participation dans ENGIE et d’affecter le produit de cession au financement d’entreprises innovantes, par exemple, la croissance potentielle pourrait bénéficier de l’augmentation de productivité ainsi générée. Il en serait de même si les actionnaires de GRTgaz allouaient le produit d’un éventuel allégement de leur participation dans l’investissement en France. Les dispositions proposées n’entraînent pas de nouvelle charge pour les entreprises, les personnes publiques ou les particuliers. 450"},{"num":"53","extrait":"I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-7 22 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ». II. – L’article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; » 2° Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé : « 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. » III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds par Bpifrance sur un compte rémunéré. Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste"},{"num":"54","extrait":"relatif à la composition du conseil d’ad ministration de La Poste 1. ETAT DES LIEUX L’article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom fixe la composition du conseil d’administration de la société anonyme La Poste. Cet article : • pose le principe de l’applicabilité des disposition s de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; • prévoit que le conseil d’administration compte entre 3 et 21 membres ; • prévoit que, lorsqu’un autre actionnaire public que l’Etat entre au capital de La Poste – ce qui est le cas depuis l’entrée de la Caisse des dépôts et consignations en 2011, le conseil d’administration comprend, pour un tiers, des représentants des salariés élus, et, pour les deux tiers restants, des représentants des actionnaires nommés par l’assemblée générale de manière à disposer ensemble de la majorité des droits de vote ainsi que, le cas échéant, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret. Sur ce fondement, le conseil d’administration de La Poste, renouvelé en 2015, compte 21 membres, dont sept administrateurs salariés, deux administrateurs nommés par décret (représentant des communes et de leurs groupements et représentant des usagers), un représentant de l’Etat nommé par arrêté ministériel sur le fondement de l’article 4 de l’ordonnance du 20 août 2014, et onze représentants des actionnaires nommés par l’assemblée générale (dont trois proposés par la Caisse des dépôts et consignations, sept par l’Etat, et un administrateur proposé conjointement par les actionnaires). 456 2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER 2.1. OBJECTIFS POURSUIVIS Le cadre juridique de la composition du conseil d’a dministration de La Poste appelle un ajustement, ainsi que plusieurs clarifications destinées à conforter sa composition actuelle. En premier lieu, le format du conseil d’administrat ion, compris entre trois et vingt et un membres, nécessite d’être ajusté par souci de cohérence : - d’une part, cet organe ne peut arithmétiquement compter moins de douze membres sans méconnaître la règle selon laquelle les représentants des actionnaires disposent de la majorité des voix (y compris la voix prépondérante du président), sauf à interdire la nomination des deux administrateurs pa r décret. Or il serait contestable que, par une simple décision de l’assemblée général e réduisant le nombre total de sièges en-deçà de douze, ces administrateurs soient exclus. Du reste, il apparaît peu vraisemblable que le conseil d’administration d’une entreprise d’une telle importance compte moins de douze membres. Il est donc proposé de fixer le seuil à douze membres ; - d’autre part, le plafond de 21 membres, actuellement atteint, apparaît contraignant et en décalage avec le nombre maximal d’administrateur s qu’une société anonyme de droit commun peut compter. En effet, le plafond de droit commun de 18 administrateurs prévu à l’article L. 225-17 du code de commerce n’inclut pas les administrateurs représentant les salariés, qui peuvent être quatre (voire cinq dans les sociétés cotées) en vertu de l’article L. 225-27 du code de commerce, ainsi que les représentants des salariés actionnaires (art. L. 22 5-23), soit un plafond potentiellement bien supérieur à 21 membres. Il est donc proposé de porter le nombre maximal d’administrateurs de La Poste à vingt-quatre. En second lieu, l’article 10 de la loi du 2 juillet 1990 appelle plusieurs mesures de clarification et d’amélioration rédactionnelle : - le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 2 juillet 1990 énonce inutilement que l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance des entreprises publiques s’applique à La Poste, ce qui résulte directement de l’article 1 er de cette ordonnance, dès l’instant que l’Etat en est actionnaire. Il convient donc de le supprimer ; - à rebours de son premier alinéa qui pose le principe de l’applicabilité de l’ordonnance du 20 août 2014, la suite de l’article 10 fixe des règles dérogatoires à cette ordonnance : le nombre d’administrateurs salariés est fixé à un tiers (et non à « au moins un tiers » selon l’article 7 de l’ordonnance) ; deux administrateurs peuvent être nommés par décret afin de représenter les communes et les usagers, ce que ne prévoit pas l’ordonnance ; le texte pose une règle spécifique de détention conjointe de la majorité des voix par les administrateurs représentant les actionnaires ; enfin, en évoquant uniquement des représentants « nommés par l’assemblée générale », le 457 dernier alinéa de l’article 10 ne prévoit pas expressément la nomination possible (et effective en pratique) d’un représentant de l’Etat par arrêté ministériel, conformément à l’article 4 de l’ordonnance et au décret n° 2014-949 du 20 août 2014. Sa présence est fondée sur le premier alinéa rappelant de manière générale l’applicabilité de cette ordonnance. Il est souhait able de clarifier cette rédaction en indiquant que la composition du conseil d’administr ation de La Poste déroge à cette ordonnance (ce qui, a contrario, atteste d’ailleurs de ce que cette ordonnance s’applique à La Poste pour le surplus) et en en fixant complètement les règles dans la loi de 1990. Le dernier alinéa vise clarifier qu e la désignation des administrateurs proposés par l’Etat s’effectue bien selon les modalités prévues à l’article 6 de l’ordonnance précitée ; - s’agissant de l’élection des administrateurs salariés, outre que le renvoi que fait l’actuel article 10 à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 « précitée » procède d’une erreur matérielle dans la mesure où cette loi n’est pas mentionnée précédemment dans le texte, les modalités de l’élection des administrateurs salariés sont fixées plus complètement par l’article 12 de la loi du 2 juillet 1990 qui prévoit des adaptations réglementaires aux règles issues de la loi de 1983. Il convient donc de renvoyer à cet article 12. La réécriture de l’article 10 fournit enfin l’occas ion de supprimer sa rédaction « hypothétique », valable lorsqu’une personne publique autre que l’Etat entre en capital, ce qui est le cas depuis 2011. 2.2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les principales règles de composition du conseil d’administration d’une entreprise publique relèvent du domaine de la loi. En l’occurrence, il est nécessaire de modifier l’article 10 de la loi du 2 juillet 1990. 3. ANALYSE DES IMPACTS DE LA DISPOSITION ENVISAGÉE 3.1. IMPACTS JURIDIQUES La disposition envisagée interdit à l’assemblée générale de La Poste de réduire le nombre d’administrateurs en-deçà de douze, et lui permet e n revanche de le porter jusqu’à vingt- quatre. Pour le surplus, elle conforte juridiquement la com position actuelle du conseil d’administration de La Poste. 458 3.2. IMPACT SUR LES FINANCES PUBLIQUES La disposition envisagée n’a par elle-même aucun impact sur les finances publiques. 3.3. IMPACT SUR LES ENTREPRISES L’impact de la disposition est limité à la société anonyme La Poste. Elle n’a aucune incidence sur les autres entreprises, publiques ou privées. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION La disposition envisagée sera d’application immédiate. Elle pourra éventuellement donner lieu à un toilettage des statuts de La Poste. 459 SECTION 4 : PROTÉGER NOS ENTREPRISES STRATÉGIQUES"},{"num":"55","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À l’article L. 151-3 : a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ; b) Le III est abrogé. 2° Après l’article L. 151-3 sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 151-3-1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’éco nomie peut enjoindre à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation, de faire rétablir à ses frais la situation antérieure ou de modifier l’investissement. « Cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation. « Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151-3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre : « 1° Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ; « 2° Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ; « 3° Suspendre, restreindre ou interdire temporaire ment la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de l’article L. 151-3 ; « 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 153-1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à c es intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné. « II. – Si le ministre estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 1 51-3 ont été méconnues, il peut : « 1° Retirer l’autorisation. À moins de revenir à l ’état antérieur à l’investissement, l’investisseur étranger doit solliciter de nouveau l’autorisation d’investissement prévue à l’article L. 151-3 ; « 2° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ; « 3° Enjoindre à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l’article L. 151-3. « Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article. « Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article. « III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après l’envoi d’une mise en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’at teinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale. « IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux. « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. « Art. L. 151-3-2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’arti cle L. 151-3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151-3-1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimum de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du mon tant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affa ires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151-3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques. « Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » 3° À l’article L. 151-4, le mot : « préalable » est supprimé et les mots : « du c du 1 de l’article L. 151-2 » sont remplacés par le s mots : « de l’article L. 151-3 »."},{"num":"56","extrait":"L’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’art icle L. 151-3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes : « a) La société est mentionnée à l’annexe du décret n° 2 004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 ; « b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1 er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles. « Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique, ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en u ne action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1 ° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets. « Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique. « S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ; 2° Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de : « – céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ; « – modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ; « – affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sureté ou garantie ; » 3° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° La communication au ministre chargé de l’économie d es informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs visés au 3°. » ; 4° La dernière phrase du I est supprimée ; 5° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes : « III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I. « Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent être modifiés par décret en Conseil d’État et le cas échéant excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire. « IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée un e action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, un e action spécifique peut être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. » CHAPITRE III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur"},{"num":"57","extrait":"I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’articl e L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévues à l’article L. 3332-11 lorsque l’entreprise majore la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 à l’acqui sition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1, dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. « Les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obli gation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail son t exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code et au titre de l’intéressement mentionné au titre I er du même livre III ainsi que sur les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies. « Les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux-cent cinquante salariés sont exonérées de cette contribution sur les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre I er du même livre III du même code. » II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° À l’article L. 3311-1, il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° À l’article L. 3312-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions de représentation d u personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ; 3° L’article L. 3312-9 est abrogé ; 4° L’article L. 3314-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond annuel de sécurité sociale, prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ; 5° À l’article L. 3321-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif est déterminé au niveau de l’entrepris e ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 6° Au troisième alinéa de l’article L. 3322-1, il est ajouté la phrase suivante : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civile s consécutives mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 7° Le premier alinéa de l’article L. 3322-2 est ainsi rédigé : « Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d’au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 2322-4. » ; 8° L’article L. 3322-9 est abrogé ; 9° Au 3° de l’article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6, au troisième alinéa de l’article L. 3324 -2 ainsi qu’au 3° de l’article L. 3332-2, après le mot : « conjoint », s ont ajoutés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». III. – Un régime d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail, est négocié par branche, au plus tard le 31 décembre 2020. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés a u sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L. 2232-10-1 du même code. Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage d ans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche. IV. – Le I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019."},{"num":"58","extrait":"I. – L’article L. 3334-5 du code du travail est abrogé. II. – À la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du même code, il est ajouté un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3332-7-1. – Tout bénéficiaire d’un plan d’épargne d’entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l’ensemble de ses versements et choix d’affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente. « Un décret détermine les mentions devant figurer a u sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que l a date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »","resume":"Instaure un relevé annuel de situation adressé à chaque bénéficiaire d'un plan d'épargne d'entreprise, retraçant ses versements et la valeur estimée de son épargne."},{"num":"59","extrait":"I. – L’article L. 227-2 du code du commerce est complété par les mots : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 227-2- 1 du même code, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée : ». III. – À l’article L. 3332-11 du code du travail : 1° Au second alinéa, les mots : « liée à celle-ci a u sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1, » ; 2° Il est ajouté les alinéas ainsi rédigés : « En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’in vestissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. « Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. « Les plafonds de versement annuel ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret. « Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »"},{"num":"60","extrait":"L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 31-2. – I. – En cas de cession par l’État, au secteur privé, d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filial es. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise. « La participation cédée est significative au sens de l’alinéa précédent si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants. « Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa. « II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle-ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes : « a) Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ; « b) Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personne s mentionnées au I les titres qui leur sont destinés et recensé l e nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret. « III. – Dans le cadre d’une cession par l’entrepri se, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. « IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. « À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administratio n, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu. « V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si celles-ci interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation. « VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I le nombre de titres proposés aux personnes éligibles ainsi que le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise et, le cas échéant, la durée de l’offr e, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieur e à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du b du II. » Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société","resume":"Réserve aux salariés 10 % des titres cédés lorsque l'État cède au secteur privé une participation significative d'une société dont il détient plus de 10 % du capital."},{"num":"61","extrait":"I. – Le code civil est ainsi modifié : 1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La société est gérée dans son intérêt social et e n prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ; 2° L’article 1835 est complété d’une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être don t la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ; 3° À l’article 1844-10, les mots : « et 1833» sont remplacés par les mots : «, et le premier alinéa de l’article 1833, ». II. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 225-35 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après les mots : « de la société » sont insérés les mots : «, conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux, » ; b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération la raison d’ê tre de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directoire détermine les orientations de l’act ivité de la société conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux. Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »"},{"num":"62","extrait":"I. – A. – Au premier alinéa du II de l’article L. 2 25-27-1 du code de commerce et au premier alinéa du II de l’article L. 225-79-2 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « huit » lors de ses deux occurrences. B. – Pour l’application des dispositions du A, l’en trée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’a ssemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont pro posées à la plus prochaine assemblée générale après l’entrée en vigueur de la présente loi. II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-16 est supprimé ; 2° Après l’article L. 114-16-1, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé : « Art. L. 114-16-2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt -dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. « Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. « II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux. « Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts. « Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le deuxième alinéa d u I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés à ce même alinéa. « III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, l’union ou la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret. « L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. « En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. « Les autres modalités de l’élection, et notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, d émission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts. « Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination la mutuelle, l’union ou la fédération es t constituée depuis moins d’un an. « Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administr ateurs prévus à l’article L. 114-16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114-22. « Le mandat de représentant élu par les salariés es t incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel. « Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés. « Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés. « Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au précédent alinéa. « Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat. « Les mutuelles, unions et fédérations peuvent rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour participer aux séances du conseil d’administration dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs. « La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés. « Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision. « Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. » III. – Les dispositions du I de l’article L. 114-16 -2 du code de la mutualité entrent en vigueur le 1er janvier 2022. La modification des statuts mentionnée au II de l’a rticle L. 114-16-2 a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 114-16 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. CHAPITRE IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne, dispositions transitoires et finales"},{"num":"63","extrait":"relatif à la transposition de la directive 2014/55/UE facturation électronique 1. ÉTAT DES LIEUX L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, prise en application du 2° de l’article 1 er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, et le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, textes qui seront codifiés dans le futur code de la commande publique, ont défini les règles relatives à la facturation électronique dans le cadre de l’exécution des contrats de la commande publique passés par l’État, les collectivités locales et les établissements publics. Depuis le 1 er janvier 2017, l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics, d’une part, et, progressivement, les entreprises 404 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, titulaires de contrats de la commande publique, d’autre part, utilisent ce dispositif national de facturation électronique dans la commande publique. En 2017, première année d’application du dispositif issu de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, plus de dix millions de factures ont été transmises à l’Etat, aux collectivités locales ainsi qu’aux établissements publics par l’i ntermédiaire de la plateforme Chorus Pro. Cette plateforme, gérée par l’Agence pour l’Informat ique Financière de l’Etat (AIFE) relie aujourd’hui 150 000 entités publiques (services de l’Etat, collectivités territoriales, 404 Il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n°2014-6 97 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique que : « I. L’obligation prévue au I de l'article 1er s'ap plique aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement : 1° Au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques ; 2° Au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire ; 3° Au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises ; 4° Au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises. Ces catégories d'entreprises sont celles prévues pour l'application de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 susvisée. II. L’obligation prévue au II de l'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2017. III.-L'article 25 de la loi du 4 août 2008 susvisée est abrogé à compter du 1er janvier 2017. ». 565 établissements publics nationaux et locaux) et plus de 80 000 fournisseurs (dont 80 % sont des petites et moyennes entreprises - PME). D’ici 2020, ce seront près de 100 millions de factures qui devraient être traitées par Chorus Pro, en provenance d’un million d’entreprises 405. Les entreprises titulaires de contrats de la commande publique 406 ainsi que les acheteurs et autorités concédantes concernés seront ainsi libéré s de tâches de traitement manuel à faible valeur ajoutée représentant un coût significatif (impression des factures, mise sous plis, affranchissement, tri). En 2014, ces gains avaient été estimés à près de 710 M€ (335 M€ pour les entreprises, 83 M€ pour les collectivités territoriales et 114 M€ pour les services de l’Etat) 407. Adoptée le 26 juin 2014, la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics fait suite au constat selon lequel l’existence de normes de facturation électronique multiples, résultant du dé faut de coordination dans le développement de la facturation électronique dans les États membres de l’Union européenne, décourageait les opérateurs économiques à participer à des marchés transfrontaliers et constituait ainsi un frein au libre accès des entreprises à la commande publique dans le cadre du marché unique 408. C’est pour limiter ces effets que cette directive assure l’interopérabilité des dispositifs de facturation électronique en imposant à tous les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de recevoir des factures électroniques répondant à une norme européenne 409.. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER S’agissant d’une directive, la France est dans l’ob ligation de prendre les dispositions législatives et réglementaires permettant d’assurer sa transposition. En l’espèce, les Etats 405 Voir à ce sujet : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/factures-dematerialisees-marches-publics 406 Le dispositif de facturation électronique entre en vigueur progressivement, jusqu’en 2020, en fonction de la taille des entreprises titulaires de contrats de la commande publique (au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques, au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire, au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises et au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises). 407 Voir à ce sujet : Fiche d’impact du 18 juin 2014 d e l’ordonnance relative au développement de la facturation électronique, page 7 (NOR : FCPX1413059R) 408 Directive 2014/55/UE, considérant n°2 409 Voir à sujet : Décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la commission du 16 octobre 2017concernant la publication de la référence de la norme européen ne sur la facturation électronique et de la liste d es syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ue du parlement européen et du conseil 566 membres doivent prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/5 5/UE du 26 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics au plus tard le 27 novembre 2018 410. Il en va notamment ainsi pour la définition des éléments essentiels d’une facture électronique 411. En revanche, en ce qui concerne l’obligation de recevoir et de traiter les factures électroniques prévue par l’article 7 de la directive, le délai de transposition est fixé au plus tard au 17 avril 2019 (dix-huit mois à compter de la publication, le 17 octobre 2017, de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique au Journal officiel de l’Union européenne 412). La transposition de la directive facturation électronique, en ce qu’elle implique d’une part, l’obligation de recevoir des factures électroniques dans un format européen notamment à la charge des collectivités territoriales et d’acheteurs non public et d’autre part, de moderniser et simplifier, en conséquence, le dispositif national issu de l’ordonnance du 26 juin 2014, nécessite l’intervention du législateur. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La transposition de la directive du 16 avril 2014 devrait permettre de compléter le dispositif national de facturation électronique et d’en accroître les effets à travers d’une part, la mise en place de la norme européenne sur la facturation électronique publiée au journal officiel de l’Union européenne le 17 octobre 2017 413 et d’autre part, l’obligation pour l’ensemble des acheteurs et autorités concédantes d’accepter les factures électroniques conformes à cette norme. Pour les entreprises, l’introduction d’une norme européenne de facture électronique doit permettre de simplifier l’exécution des contrats de la commande publique. Elle contribuera par ailleurs à améliorer leur trésorerie en sécurisant les délais de paiement en limitant les relances et les litiges liés lesquels peuvent notamment être générés par des formats distincts. La circonstance que l’ensemble des acheteurs et autorités concédantes aient l’obligation d’accepter la facture électronique et plus certains acheteurs du secteur public simplifiera l'exécution de l’ensemble des contrats de la commande publique. Par ailleurs, la mise en place d’un format européen de facture permettra aux entreprises françaises d’accéder plus facilement aux marchés publics étrangers. 410 Article 11, 1) de la directive n°2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique d ans le cadre des marchés publics 411 Directive 2014/55/UE, article 6 412 Ibid, article 11, 2) alinéa 1. 413 Voir à ce sujet : Décision d'exécution (UE) 2017/1 870 de la commission du 16 octobre 2017concernant la publication de la référence de la norme européen ne sur la facturation électronique et de la liste d es syntaxes en vertu de la directive 2014/55/ue du parlement européen et du conseil 567 3. OPTION POSSIBLE ET DISPOSITIF RETENU Eu égard, d’une part, aux considérations techniques et, d’autre part, à la nécessité de pouvoir intégrer, pour plus de lisibilité et de simplicité, les dispositions envisagées par le projet de loi dans le futur code de la commande publique qui devrait être publié en décembre 2018, le Gouvernement a jugé nécessaire de procéder par voie d’ordonnance dans un délai compatible avec l’échéance de transposition. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’analyse des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du projet de loi d’habilitation. Les différents impacts – sociaux, économiques et financiers, – seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées. 5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION Compte tenu de la technicité des dispositions législatives devant être modifiées lesquelles devront pouvoir être intégrées au futur code de la commande publique, un délai de six mois est prévu pour prendre l’ordonnance puis, à compter de sa publication, de trois mois pour déposer devant le Parlement un projet de loi de ratification. 568"},{"num":"64","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes, et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, l es mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment : 1° En remplaçant les dispositions relatives à l’ado ption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ; 2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ; 3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des deux alinéas précédents, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ; 4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ; 5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ; 6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel en procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ; 7° En modifiant les procédures de sauvegardes et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du I ; 8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer l es conséquences des modifications apportées en application du I ; 9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I."},{"num":"65","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi : 1° Les mesures relevant du domaine de la loi propre s à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimal es visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres e n améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à : a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre de ces régimes à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au-delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ; b) Prendre les dispositions transitoires pour les régi mes de retraites à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestation définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droit à retraite supplémentaire, visant à : a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ; b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagère s, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés à l’alinéa précédent ; c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place de régime de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ; d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire, ou à tout autre critère individualisable ; 3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent article."},{"num":"66","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 533-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 533-22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. « Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État. « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet. « II. – Lorsque une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée a u 1° du III de l’article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagement s mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 de ce code, un fond de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I, cet te dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et sa mise en œuvre respectent ce contrat et contribue aux performances à moyen et long terme des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif. « Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont prévus par décret en Conseil d’État. « III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute person ne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ; 2° La section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement « Art. L. 533-22-4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4° de l ’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ; 3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre V est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d’analys e financière, de notation de crédit ou de conseil en vote » ; 4° Le chapitre IV du titre IV du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Service de conseil en vote « Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou tout autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires d e ces sociétés par la fourniture de recherches, de conseils ou par la formulation de recommandations de vote. « II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France, et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. « Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. « Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à u n code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté. « Les modalités de publicité de ces informations sont prévues par décret en Conseil d’État. « II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. « III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérê ts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote, ainsi que les mesures prises pour les prévenir et les gérer. « Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander a u président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. » II. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 310-1-1-1, il est inséré un article L. 310-1-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 310-1-1-2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du I II de l’article L. 310-1-1 lorsqu’elles réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions du I de l’a rticle L. 533-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de c elles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 53 2-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code. « Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’e xception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’art icle L. 214-167 du même code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 3 21-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a pub lié les informations en matière de vote. « II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long terme. « Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des service s mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat. « Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées à l’alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d’État. « III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs des dispositions, toute person ne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ; 2° Après l’article L. 385-7, il est inséré un article L. 385-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 385-7-1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533-22 d u code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’e xception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’art icle L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 5 32-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’artic le L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissemen t qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’art icle L. 321-1 du même code. « Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’e xception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’art icle L. 214-167 du même code, des FIA relevant du IV de l’article L. 5 32-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’artic le L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d’investissem ent qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’art icle L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au I du présent article, cette dernière indique sur son site internet l’endr oit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investissement a publié les informations en matière de vote. « II. – Les II et III de l’article L. 310-1-1-2 son t applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. » III. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À l’article L. 225-37-4 : a) Au 2° les mots : « dont la première possède directe ment ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l’a rticle L. 225-37 ne comporte pas les informations prévues au 2°, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ; 2° À l’article L. 225-40 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; 3° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé : « Art. L. 225-40-2. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention. « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations. « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 4° À l’article L. 225-88 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; 5° Après l’article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé : « Art. L. 225-88-2. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 sont publiées sur le site internet de la société au plus tard au moment de la conclusion de la convention. « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations. « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 6° À l’article L. 225-115, il est rétabli un 6° ainsi rédigé : « 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ; 7° Le septième alinéa de l’article L. 228-1 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 con cernant les marchés d’instruments financiers, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parle ment européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’int ermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ; 8° L’article L. 228-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 228-2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires d es titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire e t financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont d es actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. « Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l’intermédiaire interrogé. « II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans l a liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue a u I, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228-1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui trans met cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de s on mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice o u son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I. « III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État. « Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé. « IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans le s conditions et suivant les modalités prévues aux I à III. « V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frai s résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. « VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ; 9° L’article L. 228-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 228-3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiate ment ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. « Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État. « Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligatio n de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé. « Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, n e peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ; 10° Le I de l’article L. 228-3-1 est remplacé par l es dispositions suivantes : « I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit d e demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres, soit directement soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’ar ticle L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ; 11° Le premier alinéa de l’article L. 228-3-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application de ces articles ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’ob ligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’id entification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ; 12° L’article L. 228-3-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 228-3-4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’autorité judiciaire, ni à l’Autorité des marchés financiers. » ; 13° Après l’article L. 228-3-4 sont insérés deux articles L. 228-3-5 et L. 228-3-6 ainsi rédigés : « Art. L. 228-3-5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informat ions en application des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 est réputée non écrite. « Art. L. 228-3-6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 selon les modalités définies à ces articles font l’objet d’un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d’identi fication des propriétaires de ses titres et de communication avec ceux-ci pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l’activité de la société et, de façon générale, l’exercice de leurs droits. « II. – Les données à caractère personnel collectée s par les personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Modifie les obligations d'engagement actionnarial des investisseurs, les conseillers en vote, l'identification des actionnaires et les conventions réglementées.","resumeGenre":"description"},{"num":"67","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 201 6 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ; 2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’a rticle L. 942-1 du code de la sécurité sociale, afin de renforcer l’attractivi té de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ; 3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institution s de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 précitée, et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’or ganisation, ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ; 4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises en application des 1° à 3°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."},{"num":"68","extrait":"I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du 4° du I, le mot : « prévoie » est remplacé par les mots : « et, le cas échéant, leur prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre a u public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé prévoient » ; 2° Après le I est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° d u I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes : « 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ; « 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent Ibis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ; « 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; « 4° Les compagnies financières holding mixtes et l es compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité ; « 5° Les compagnies holding mixtes, au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 précité. » II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l’en trée en vigueur de cette même loi. B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi."},{"num":"69","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 201 5 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ; 2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation national e liées à cette application ; 3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wal lis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de l a compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à adapter le droit des marques au droit européen, y compris en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ratification sous 6 mois."},{"num":"70","extrait":"concernant la possibilité de procéder à une réévaluation comptable des immobilisations corporelles des grand s ports maritimes relevant de l’État et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg 1. ÉTAT DES LIEUX La loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire a transformé sept ports autonomes en grands ports maritimes (GPM). Elle a modifié les instances de gouvernance, transféré l’outillage portuaire à des opérateurs de terminaux, transféré à ces opérateurs des salariés du grand port maritime employés à l'exploi tation ou à la maintenance des outillages, révisé la convention collective encadrant la gestion du personnel et renforcé la coordination entre les ports. En métropole, le système portuaire français repose sur sept grands ports maritimes : ceux de Marseille, du Havre, de Dunkerque, de Rouen, de Nantes-Saint-Nazaire, de La Rochelle et de Bordeaux. En 2012, quatre GPM ultramarins ont été créés : en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion. 1.1. LES GRANDS PORTS MARITIMES ET LES PORTS AUTONOMES DE PARIS ET DE STRASBOURG Les grands ports maritimes et les deux ports fluviaux autonomes de Paris 443 et Strasbourg 444 sont des établissements publics de l’Etat. Les grands ports maritimes ont réalisé en 2017 un trafic commercial de plus de 280 millions de tonnes pour un trafic portuaire total en France de 365 millions de tonnes 445. Les grands ports maritimes réalisent donc un peu moins de 80 % du trafic total des ports français. Premiers ports pour la France, ils sont en concurrence à l’échelle européenne avec les autres grands ports étrangers sur les façades maritimes de la Méditerranée et de la Mer du Nord. Sur cette dernière façade, Rotterdam, Anvers et Hambourg notamment, affichent des trafics bien plus importants que chacun des ports français. 443 créé par la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris 444 créé par la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome 445 Source : direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, 2018 658 Concernant les ports autonomes, Paris et Strasbourg sont les deux premiers ports fluviaux français en termes de trafic 446. Les grands ports maritimes et les deux ports autonomes fluviaux constituent un outil au service de la compétitivité du commerce extérieur français ainsi que de la création d’emplois et de valeur dans les territoires. Ils offrent des solutions logistiques aux industriels et aux exportateurs afin de leur permettre de se positionner au mieux sur les marchés internationaux pour conquérir des parts de marchés vis-à-vis de leurs concurrents européens. L’enjeu est donc de conforter la position des ports français dans les grands flux du transport maritime international, en les inscrivant au cœur des chaînes logistiques mondiales côté mer, et continentales côté terre. L’ensemble de l’activité maritime (flotte, ports, pêche, industrie navale, État, recherche, etc.), génère près de 300.000 emplois directs dans les territoires en dehors du tourisme littoral. On compte plus de 40.000 emplois directs dans les sept grands ports maritimes métropolitains et 90.000 emplois dans les activités industriels liées à l’activité portuaire. 1.2. LE CADRE ACTUEL DE COMPTABILITÉ DES PORTS DE L ’ETAT Les Grands ports maritimes et les ports autonomes de Paris et de Strasbourg valorisent, en application des normes comptables des établissement s publics nationaux, leurs immobilisations au coût historique. En application de l'article R. 5312-67 du code des transports pour les grands ports maritimes, de l'article R. 4322-48 du même code pour le port autonome de Paris et de l'article 21 du décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg, les établissements portuaires sont soumis aux dispositions des titres I er et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susmentionné précise que les règles comptables propres à chaque catégorie de personnes morales son t fixées par arrêté du ministre du budget. Le recueil des normes comptables des établissements publics résulte de l'arrêté du 1 er juillet 2015 portant adoption du recueil des normes comptables applicables aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de l'article 1 er du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Au sein de ce recueil, la norme 6 relative aux immobilisations corporelles précise que celles-ci sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Le calendrier de clôture et de certification des comptes de l'exercice 2017 est fixé notamment pour les grands ports maritimes au 30 juin de l'exercice suivant par l'article L. 5312-8 du code des transports. 446 Source : direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, 2018 659 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le recueil des normes comptables des établissements publics ne permet pas à ces établissements portuaires de procéder à une réévaluation libre de l'ensemble de leurs immobilisations corporelles comme les autres ports, soumis à la comptabilité privée, en ont le droit. Cela nuit à la qualité de présentation de leur compte et la bonne valorisation de leur patrimoine. La transformation économique des ports passe notamment par la possibilité de mieux valoriser leur patrimoine, ce qui nécessite de disp oser d'une appréciation au plus juste de la valeur des actifs portuaires et, par suite, de procéder à une réévaluation des immobilisations corporelles à la valeur de marché. Une telle réévaluation n'étant pas possible en application des normes comptables des établissements publics, à savoir le décret du 7 novembre 2012 et arrêté du 1 er juillet 2015 portant adoption du recueil des normes comptables applicables aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il est proposé de recourir à un vecteur législatif pour autoriser ponctuellement une telle réévaluation. En outre, la décision du 27 juillet 2017 de la Commission européenne entraînera, pour tous les ports français qui n’y sont pas soumis, une entrée en fiscalité à compter du 1er janvier 2018. Dans un souci d’égalité avec les autres ports, il est donc nécessaire de remédier à la distorsion comptable actuelle en permettant aux grands ports maritimes et aux ports autonomes de Paris et Strasbourg de réévaluer leurs actifs. Le dispositif retenu permet un arrêt des comptes de l'exercice 2017, par l'organe délibérant, selon un calendrier dérogatoire au calendrier fixé par l'article L. 5312-8 du code des transports. En effet, l’article L. 5312-8 fixe au 3 0 juin N+1 la date-butoir d'arrêt des comptes de l'exercice N. Par suite, seule une disposition législative permet de repousser au 31 mai 2019 la date-butoir d'arrêt des comptes 2017. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Lors du comité interministériel de la mer (CIMer) d e novembre 2017, présidé par le Premier ministre, le Gouvernement s’est engagé dans la définition d’une nouvelle stratégie portuaire afin de gagner en compétitivité. Cette stratégie implique la transformation du modèle économique des ports qui doit permettre de redonner des capacités d’autofinancement aux grands ports maritimes et aux ports autonomes fluviaux afin de pouvoir faire face à l’évolution rapide de la concurrence avec les autre s ports européens et de l’accroissement de la taille des navires. Cette transformation du modèle économique passe notamment par le renforcement des investissements et le développement économique de la zone industrialo- portuaire dans son ensemble en attirant davantage d ’investisseurs (logisticiens et industriels). 660 Cette stratégie concerne tout autant les grands ports maritimes de métropoles indispensables à l’économie française, les grands ports maritimes d’outre-mer indispensables au maintien de la continuité territoriale de la France et les ports autonomes fluviaux de l’Etat assurant la performance des chaînes logistiques depuis les principaux points d’entrée maritime. Cette stratégie passe également par la recherche d’une meilleure complémentarité entre les ports en mettant en place une nouvelle gouvernance plus efficace et plus lisible. Par ailleurs, le dispositif retenu a pour s objectif de permettre un arrêt des comptes de l'exercice 2017, par l'organe délibérant, selon un calendrier dérogatoire au calendrier fixé par l'article L. 5312-8 du code des transports. En effet, l’article L. 5312-8 fixe au 30 juin N+1 la date-butoir d'arrêt des comptes de l'exercice N. Pa r suite, seule une disposition législative permet de repousser au 31 mai 2019 la date-butoir d'arrêt des comptes 2017. 3. DISPOSITIF RETENU Les comptes annuels de l'exercice 2017 tels qu’arr êtés à l’issue de cette réévaluation comptable à la valeur de marché et, le cas échéant, les comptes consolidés seront présentés à l'organe délibérant avant le 31 mai 2019. Comme indiqué ci-avant, la fixation d'un calendrier dérogatoire d'arrêt des comptes 2017 ne peut se faire que via un vecteur législatif. Pour les ports concernés, les commissaires aux comptes procéderont à la certification de ces comptes. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES - Sur le volet réévaluation : il est envisagé de dé roger à l'arrêté du 1 er juillet 2015 portant adoption du recueil des normes comptables applicables aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de l'article 1 er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui proscrit la réévaluation libre des actifs corporels des établissements publics (norme 6 du recueil). - Sur le volet arrêt des comptes 2017 : il est envisagé de déroger à l’article L. 5312-8 du code des transports qui fixe au 30 juin N+1 la date-butoir d'arrêt des comptes N. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS Cette mesure présente un gain substantiel sur la qu alité des comptes présentés par les ports concernés. En effet, l’opération de réévaluation comptable par laquelle les biens figurant au 661 bilan se voient donner une valeur proche de leur valeur réelle permettra de rendre le bilan plus exact. Les ports concernés pourront donc ainsi prés enter à leurs instances une meilleure sincérité de leurs comptes. Par ailleurs, cette meilleure connaissance des actifs portuaires est un élément déterminant pour améliorer le pilotage stratégique des établissements portuaires par les instances de gouvernance du port et l’Etat. Elle leur permet notamment d’optimiser la valorisation et la gestion de leur domaine et ainsi exercer de façon plus performante leur rôle d’aménageur que la loi portant réforme portuaire de 2008 leur a confié. 4.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX En accompagnant la transformation du modèle économique des ports, cette mesure devrait favoriser le développement des ports français qui constituent un des maillons de la transition écologique de la France notamment grâce aux actions qu’ils mettent en place pour le déploiement des carburants alternatifs (gaz naturel liquéfié, électricité à quai). 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Les ports concernés ainsi que l’Union des Ports de F rance ont été consultés sur cette mesure. 5.2. MODALITÉS D ’APPLICATION Cette mesure entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi. Cependant, cette réévaluation peut nécessiter un travail préalable conséquent du fait du nombre d'actifs concernés, et, à engager dans les prochains mois. De ce fait, un décalage du calendrier de clôture et de certification des comptes de l'exercice 2017, fixé notamment pour les Grands ports maritimes au 30 juin de l'exercice suivant par l'article L. 5312-8 du code des transports, est nécessaire afin qu'ils retracent la valeur économique actualisée des établissements. Ces comptes devront être soumis à l 'organe délibérant au plus tard le 31 mai 2019. Les établissements portuaires concernés pourront procéder à une réévaluation comptable de leurs immobilisations corporelles à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l'exercice 2017, même si les comptes de cet exercice ont été arrêtés et approuvés à la date d’entrée en vigueur de la loi. 662"},{"num":"71","extrait":"diverses ratifications d’ordonnances I – Emissions obligataires 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le B du XIII de l’article relatif aux diverses ratif ications d’ordonnances vise à supprimer l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires dont le texte original prévoyait que : « Toute augmentation de capital sous quelque forme que ce soit, toute émission, exposition, mise en vente, introduction sur le marc hé en France d’emprunts, obligations, actions et titres des collectivités publiques et des sociétés françaises sont soumises à l’autorisation préalable du ministre des finances. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux opérations d’un montant supérieur à 25 millions de francs. Les infractions sont passibles des amendes prévues à l’article 2 de la loi du 31 mai 1916. L’article 463 du code pénal est applicable. L’acte dit loi du 6 août 1941 portant restriction d u droit d’émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités cesse de recevoir application à compter de la promulgation de la présente loi. » Les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 mai 1916 portant restriction du droit d'émission de valeurs mobilières pendant la durée d es hostilités, auxquelles l’article 82 fait référence, interdisent, sous réserve des dérogation s accordées par le ministre des finances, l'émission, l'exposition, la mise en vente et l'int roduction sur le marché en France de titres de villes, corporations ou sociétés étrangères. La suppression proposée par le présent projet de loi permet, conformément à l’avis du Conseil d’Etat au cours de son analyse sur l’ordonn ance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, de supprimer un texte daté qui n’est plus appliqué. 663 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Comme indiqué ci-dessus, il est apparu nécessaire d e procéder à la suppression de l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires. Une telle suppression est rendue nécessaire pour trois principales raisons : i) Ces dispositions ne sont plus utilisées depuis plusieurs décennies, tant pour les entreprises privées que pour les collectivités publiques, sous l’effet de l’ouverture des marchés financiers français aux capitaux étrangers ; elles sont devenues aujourd’hui totalement désuètes ; ii) Par ailleurs, elles contreviennent au principe de codification à droit constant auquel est attaché le droit français puisqu’elles n’ont pas été codifiées lors de la création du code monétaire et financier, lequel régit, avec le code de commerce, le régime des émissions obligataires ; iii) Enfin, de telles dispositions sont devenues anachroniques au vu des grandes libertés garanties par le droit de l’Union européenne, en particulier la liberté de circulation des capitaux et la liberté d’établissem ent : une telle autorisation du ministre des finances serait d’ailleurs vraisemblablement contraire au droit de l’Union européenne si elle devait être utilisée aujourd’hui. 2.2. OBJECTIF POURSUIVI Hormis la ratification de l’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires sans modification, le présent projet de loi ambitionne d’abroger la disposition qui prévoit l’a pprobation préalable du ministre des finances en cas d’émission d’actions et d’obligatio ns devenue totalement désuète au vu de l’ouverture financière de l’économie française et de l’intensité de la construction européenne. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La suppression proposée permet essentiellement de procéder à une clarification juridique de la réglementation financière concernant les émissions obligataires. En effet, l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 19 46 portant ouverture de crédits provisoires fait en premier lieu référence aux sanctions prévue s par l'article 2 de la loi du 31 mai 1916 portant restriction du droit d'émission de valeurs mobilières pendant la durée des hostilités, laquelle n’est applicable qu’en période de conflit armé. En second lieu, l’article 82 fait 664 référence à l’article 463 du code pénal alors en vigueur relatif à l’application des peines et aux circonstances atténuantes, lequel a été abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992. Par ailleurs, l’article 21 de l’ordonnance du 10 ma i 2017 susmentionnée a abrogé l’article L. 1611-3 du code général des collectivités territoriales qui renvoyait à l’article 82 de la loi du 23 décembre 1946en matière d’autorisation pour les émissions obligataires des collectivités publiques. L’article 82 en question a donc d’ores et déjà été supprimé des références du droit positif. Ainsi, si le ministre perd formellement une compétence en matière d’autorisation administrative, celle-ci n’avait plus d’objet depuis très longtemps et était devenue inutilisée en pratique. 4. CONSULTATIONS MENEE Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières a été consulté le 5 juillet 2017 et a rendu un avis favorable sur le projet de loi. 665 II – Régime de résolution pour le secteur de l'assu rance Le B du XIX du présent article permet d’ajuster le périmètre des fonctions concernées par l’obligation de prévoir dans les contrats de travail des possibilités de réduction de la rémunération variable en cas de mise en œuvre de mesures de résolution. 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL L’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance a introduit, au sein du code des assurances, un article L. 311-16 qui prévoit que les modalités selon lesquelles est fixée la rémunération des dirigeants effectifs doivent prendre en compte les situations dans lesquels une procédure de résolution est ouverte. Dans ces cas de figure, les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, pourrons être réduits ou annulés. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER La présente disposition étend ce dispositif aux catégories de personnel autres que les dirigeants effectifs dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque des organismes ou des groupes d’assurance, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération. La mise en conformité avec cette disposition ne devrait pas être consommatrice de ressource pour les entreprises car elle s’intègre dans le cadre des contrats de travail existants. 2.2. OBJECTIF POURSUIVI D’un point de vue préventif, ce dispositif doit permettre de réduire l’aléa moral du personnel dont les activités professionnelles ont u ne incidence significative sur le profil de risque des organismes ou des groupes d’assurance. A ce titre elle devrait permettre 666 d’améliorer la gestion des risques des plus importants organismes et améliorer la confiance des parties prenantes au secteur de l’assurance. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La mesure introduite, devant permettre de réduire l es risques pour les clients, les assurés et les bénéficiaires de contrats d’assurance, ne devrait engendrer aucune charge financière mesurable. 4. CONSULTATIONS MENEES L’ensemble des fédérations professionnelles concernées ont été associées aux travaux d’élaboration du dispositif de résolution pour le secteur de l’assurance au travers de différentes réunions de travail, organisées régulièrement depuis le début de l’année 2017. Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière a donné un avis favorable sur le texte lors de sa séance du 20 décembre 2017. Le Conseil Supérieur de la Mutualité a rendu un avis favorable lors de sa séance du 9 janvier 2018. 667 III – Ratification de l’ordonnance relative à l’age nt des sûretés proposé au XII du présent article de loi 1. ÉTAT DES LIEUX Certains projets d’ampleur ne peuvent être financés que par un crédit syndiqué, c’est-à-dire un crédit consenti par plusieurs prêteurs réunis au sein d’un groupement ou « syndicat bancaire », chaque banque prêtant une partie de la somme. Les sûretés garantissant le prêt doivent alors pouvoir être gérées de façon homogène et unitaire par une seule personne au profit de l’ensemble des créanciers. Il en va de même lorsqu’une société émet des obligations et que des sûretés viennent garantir cette émission au profit des obligataires, ou lorsqu’un même débiteur consent des sûretés à plusieurs group es de créanciers. L’intervention d’un agent des sûretés est alors essentielle. Face aux insuffisances des instruments juridiques existants (mandat, solidarité active notamment) et à la concurrence des droits étrangers connaissant des techniques telles que le trust anglo-saxon (la technique du trust permet de désigner un agent des sûretés, appelé « security trustee » ou « security agent », qui est le bénéficiaire légal des sûretés tandis que le bénéfice économique en revient aux créanciers, et qui peut à ce titre agir en son nom propre) ou la « parallel debt » de droit anglo-saxon, allemand ou néerlandais (qui permet la création par le débiteur, au profit de l’agent des sûretés d ’une dette parallèle fictive, identique à l’obligation principale, mais seule garantie par le s sûretés), le législateur est intervenu en 2007. La loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie 447 a en effet introduit dans le code civil un article 2328-1 prévoyant que « Toute sûreté réelle peut être inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligat ion garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation ». Cette loi a été complétée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie 448 pour préciser que l’agent des sûretés peut également « constituer » des sûretés pour le compte des créanciers. Toutefois, le caractère lacunaire de l’article 2328 -1 du code civil a rapidement été souligné par les praticiens, qui ont peu fait usage de ce nouvel instrument et ont continué à privilégier les mécanismes de droit étranger. 447 Légifrance, Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000821047&dateTexte=&categorieLie n=id. 448 Légifrance, Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050&categorieLien=id. 668 C’est pourquoi la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique 449, a habilité le Gouvernement à réformer le régime de l’agent des sûretés par voie d’ordonna nce. L’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés, prise en application de cette habilitation et entrant en vigueur le 1 er octobre 2017, a modifié les dispositions applicables à l’agent des sûretés afin de rendre plus sûr et efficace le dispositif français. A cet effet, l’article 2328-1 du code civil a été abrogé et de nouvelles dispositions plus complètes ont été insérées aux articles 2488-6 à 2488-12 du code civil dans un nouveau titre III con sacré à l’agent des sûretés, à la fin du livre IV du code civil relatif aux sûretés. Le champ d’intervention de l’agent des sûretés a été élargi à toutes les sûretés et garanties 450 et n’est plus limité aux seules sûretés réelles. Il a également été précisé que l’agent agit en son propre nom. Les changements de créanciers membres d u « pool » bancaire sont donc sans incidence puisque l’agent n’agit pas au nom de chaque créancier, à la différence du mandat. La nature juridique du mécanisme a été expl icitée. L’agent des sûretés se voit reconnaître les pouvoirs d’un fiduciaire puisqu’il devient titulaire des sûretés et garanties, qui sont transférées dans un patrimoine d’affectation distinct de son patrimoine propre, qu’il doit gérer dans l’intérêt des créanciers bénéficiaires 451. Entrent dans ce patrimoine tant les sûretés et garanties elles-mêmes que les actifs perçus dans le cadre de leur gestion et de leur réalisation. La logique fiduciaire et le fait que l’agent agisse en son propre nom lui permettent, contrairement au mandataire, d’intervenir non seule ment pour les créanciers originaires mais également au profit des créanciers qui seront entré s dans la composition du « pool » postérieurement à sa désignation, sans avoir à renouveler les formalités effectuées notamment pour l’inscription des sûretés, à chaque transfert de créance. L’agent des sûretés est toutefois un fiduciaire spécial, soumis à des dispositions spécifiques. Il n’y a donc pas lieu à application des formalités de la fiducie de droit commun des articles 2011 et suivants du code civil, qui s’avéreraient excessivement lourdes pour la seule gestion de sûretés. L’ordonnance ne pose aucune exigence concernant les personnes pouvant agir en qualité d’agent des sûretés. Il pourra s’agir de l’un des établissements prêteurs ou d’un tiers, personne physique ou personne morale. De manière générale, seules quelques règles ont été fixées dans le code civil, une large place étant laissée à la liberté contractuelle, afin d’assurer la souplesse de cet instrument et son adaptation aux besoins de la pratique financière. La clarification opérée par l’ordonnance, visant à distinguer patrimoine d’affectation et patrimoine personnel de l’agent des sûretés, permet d’améliorer la protection des actifs acquis pendant l’exercice de sa mission : 449 Légifrance, Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id. 450 Code civil, article 2488-6 alinéa 1. 451 Code civil, article 2488-6 alinéas 2 et 3. 669 ‒ d’une part, seuls les titulaires de créances nées d e la conservation ou de la gestion des biens et droits acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission peuvent les saisir, à l’exclusion des créanciers personnels de l’agent des sûretés 452 ; ‒ d’autre part, l’ouverture d’une procédure d’insolva bilité à l’égard de l’agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission : seul son patrimoine propre sera concerné, ce qui permet d’assurer la protection des créanciers bénéficiaires 453. L’ordonnance précise enfin les conditions du remplacement de l’agent des sûretés 454. En l’absence de clause dans le contrat de désignation de l’agent des sûretés, régissant les conditions de son remplacement, il est prévu que tout créancier bénéficiaire peut demander en justice la désignation d’un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l’agent des sûretés en cas de manquement à ses devoirs ou d’ouv erture à son encontre d’une procédure collective ou de rétablissement professionnel prévu e au livre VI du code de commerce. Lorsque l’agent des sûretés est ainsi remplacé, les droits et biens qui forment le patrimoine affecté sont alors transmis de plein droit au nouvel agent des sûretés. Toutefois, la loi d’habilitation ne mentionnant que les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, prévues dans le livre VI du code de commerce, seules ces procédures ont pu être prises en compte dans l’ordonnance. Or, l’agent des sûretés pourrait également être affecté par une procédure de surendettement (s’agissant d’une personne physique) ou pourrait faire l’objet de la procédure de résolution introduite par l’ordonnance du 20 août 2015 ayant transposé la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (s’agissant d’un établissement bancaire). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS En l’état des textes sur l’agent des sûretés tels q u’issus de l’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017, seules les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel sont citées aux articles 2488-10 et 2488-11 du code civil. En effet, la loi d’habilitation ne mentionnait que ces procédures, prévues dans le livre VI du code de commerce. Or, cette liste n’est pas exhaustive puisque l’agent des sûretés pourrait être affecté par deux autres types de procédures d’insolvabilité mettant en péril la poursuite de sa mission et pouvant engendrer des risques pour les créanciers l’ayant désigné : • La résolution bancaire 452 Code civil, article 2488-10 alinéa 1. 453 Code civil, article 2488-10 alinéa 2. 454 Code civil, article 2488-11. 670 En pratique, l’agent des sûretés est bien souvent désigné parmi les établissements prêteurs. Or les défaillances des établissements bancaires font l'objet d'une réglementation particulière, dérogatoire au droit commun des procédures collectives et qui figure dans le code monétaire et financier, à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI. L’agent des sûretés pourrait faire l’objet de la procédure de résolution introduite par l’ordonnance du 20 août 2015 ayant transposé la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’inves tissement. Cette lacune avait d’ailleurs été pointée par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dans son avis rendu sur le projet d’ordonnance, mais les ter mes de l’habilitation n’avaient pas permis de compléter l’ordonnance sur ce point. Les juridictions pourraient, en cas de litige, appliquer par analogie les articles 2488-10 et 2488-11 du code civil en cas d’ouverture d’une tell e procédure à l’égard de l’agent des sûretés, toutefois le silence du texte est source d ’insécurité juridique, ce qui est contraire à l’objectif recherché par le texte. Par cohérence avec ce qui est prévu en cas d’ouvert ure d’une procédure collective ou de rétablissement professionnel prévue par le livre VI du code de commerce, le présent projet de loi prévoit donc expressément que l’ouverture d’une telle procédure de résolution, à l’encontre d’un établissement de crédit qui aurait la qualité d’agent des sûretés : ‒ d’une part, est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission d’agent des sûretés, conformément à la logique du patrimoine d’affectation ; ‒ d’autre part, permet à tout créancier bénéficiaire des sûretés de demander en justice la désignation d’un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l’agent des sûretés. • Le surendettement Pour que le dispositif soit complet, il faut également envisager l’hypothèse dans laquelle l’agent des sûretés serait une personne physique et se trouverait en situation de surendettement (procédure introduite par la loi n°8 9-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles et modifiée à plusieurs reprises depuis, a u livre VII du code de la consommation, articles L. 711-1 et suivants pour la partie législative et articles R. 711-1 et suivants pour la partie réglementaire). Sont exclus de la procédure de traitement du surendettement les commerçants, artisans et agriculteurs ainsi que toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ce s professionnels relevant des procédures prévues dans le livre VI du code de commerce. Cette exclusion concerne même les auto- entrepreneurs, qui bénéficient de la procédure collective du code de commerce. Elle exclut le débiteur lui-même, quelle que soit la nature de ses dettes : la personne qui relève des 671 procédures collectives du code de commerce ne peut bénéficier de la procédure de surendettement, même si ses dettes sont majoritairement personnelles. Toutefois, l’entrepreneur individuel qui aura affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, peut bénéficier de la procédure de surendettement, si sa situation obérée résulte uniquement de dettes non professionnelles. Seul le patrimoine non affecté à une activité professionnelle sera concerné par la procédure de surendettement. Un agent des sûretés exerçant sa mission sous cette forme juridique pourrait donc faire l’objet d’une procédure de surendettement à raison de ses dettes non professionnelles. La présente dispositionpropose donc de rappeler à l ’article 2488-10 du code civil que l’ouverture d’une procédure de surendettement, même si les hypothèses seront résiduelles, est sans effet sur le patrimoine affecté de l’agent des sûretés. Il est également prévu à l’article 2488-11 que l’ouverture d’une telle procédure a les mêmes effets que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité du code de commerce, en c e qu’elle permet à tout créancier de demander le remplacement de l’agent des sûretés ou la désignation d’un agent provisoire. Un projet de loi de ratification a été adopté en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat, et déposé au Sénat le 28 juillet 2017, mais jamais inscrit à l’ordre du jour. Le présent projet de loi en reprend le contenu. 3. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’élargissement proposé dans l’article de ratification permettra de renforcer l’efficacité du dispositif. En effet, là où l’ordonnance ne régissait que le remplacement de l’agent des sûretés dans l’hypothèse où ce dernier est soumis à une procédure collective du code de commerce, la précision apportée par le présent projet de loi organise son remplacement quel que soit son statut juridique, et notamment s’il est un particulier ou un établissement bancaire. Ainsi complété, le régime de l’agent des sûretés offrira toutes les garanties d’efficacité pour les créanciers, dont les droits seront préservés en cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de l’agent, ce qui est de nature à renforcer l’attractivité de ce régime pour les praticiens et de mieux répondre à leurs attentes. 4. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 4.1. CONSULTATIONS MENÉES S’agissant de la ratification de l’ordonnance relative à l’agent des sûretés, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières avait été saisi d’un projet de loi 672 de ratification dont le contenu était identique à celui proposé dans le cadre de la présente loi et avait émis un avis favorable le 5 juillet 2017. 4.2. MODALITÉS D’APPLICATION 4.2.1 Application dans le temps Une entrée en vigueur différée a été prévue par l’or donnance, au 1 er octobre 2017, afin de permettre aux professionnels d’adapter leur documentation contractuelle. Les nouveaux textes ne se sont appliqués qu’aux agents des sûretés désignés postérieurement à cette date, les contrats de désignation signés avant le 1 er octobre 2017 demeurant régis par la loi ancienne. Compte tenu de la portée limitée des compléments apportés dans le cadre de la présente loi, lesquels ne font que préciser les procédures d’inso lvabilité pouvant affecter l’agent des sûretés, une entrée en vigueur immédiate au jour de la publication de la loi est envisagée. 4.2.2 Application dans l’espace L’ordonnance ayant été rendue applicable à Wallis-e t-Futuna, les ajouts apportés au texte par la présente loi sont également rendus applicables dans ce territoire. 673 IV – Gestion d’actifs 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La titrisation a longtemps reposé sur les dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"72","extrait":"Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 711-21 ainsi q u’au VIde l’article L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ; 2° Au VII de l’article L. 713-4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : » préjudice » ; 3° Au a du III de l’article L. 713-6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713-7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ; 5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713-9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ; 6° Le chapitre IV du titre Ier est abrogé ; 7° a) L’article L. 741-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « L. 741-3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci- après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 20 14 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 » « II. – Pour l’application du I : « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; b) L’article L. 751-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 751-3.- I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 20 14 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du 2018 L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 » « II. – Pour l’application du I : « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; c) L’article L. 761-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 761-3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 20 14 L. 151-3 à L. 151-4 La loi n° du L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 » « II. – Pour l’application du I : « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; 8° a) À l’article L. 742-1 : – le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; – le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 2° Pour l’application de l’article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ; b) À l’article L. 752-1 : – le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; – au 3° du II, les mots : « et à l’article L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « et aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ; c) À l’article L. 762-1 : – le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; – les 2° et 3° du II sont supprimés ; 9° La troisième ligne du tableau du I de chacun des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, est remplacée par la ligne suivante : « L. 213-1 La loi n° du » 10° Dans le tableau du I de chacun des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 : a) La douzième ligne est remplacée par les lignes suivantes : « L. 214-24-30 à L. 214-24-32 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-24-33 Résultant de la loi n° du » b) La quinzième ligne est remplacée par la ligne suivante : « L. 214-24-41 Résultant de la loi n° du » c) À la trente-sixième ligne, les mots : « la loi n° 2 016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » sont remplacés par les mots : « la loi n° du » ; d) La quarantième ligne est remplacée par les lignes suivantes : « L. 214-166-1 à L. 214-168 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-169 et L. 214-170 Résultant de la loi n° du L. 214-171 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-172 Résultant de la loi n° du L. 214-173 à L. 214-175 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-175-1 Résultant de la loi n° du L. 2014-175-2 à L. 214-175-8 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » e) La quarante-sixième ligne est remplacée par les lignes suivantes : « L. 214-190-1 à l’exception de ses III et V Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-190-2 Résultant de la loi n° du L. 214-190-3 Résultant de l’ordonnance n° 2017-143 2 du 4 octobre 2017 » 11° a) Au II des articles L. 743-2 et L. 753-2 : – l’alinéa suivant est ajouté après le 1° : « 1° bis Pour l’application du V de l’article L. 312-1-1, le s mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “des dispositions applicables localement ayant le même objet” » ; – au 3°, les mots : « L. 312-1 et L. 312-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 » ; b) La deuxième phrase du 2° du II de chacun des articles L. 743-2, et L. 753-2, et L. 763-2 est remplacée par la phrase suivante : « À cette fin, au V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis et Futuna, à Saint-Marti n, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” » ; 12° Aux articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 : a) À la deuxième ligne du tableau du I, les mots : « l ’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du 2018 » ; b) le 4° du II est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Pour l’application de l’article L. 330-1 : « a) Le a du I n’est pas applicable ; « b) Au 10° du II, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ; 13° A. – Aux articles L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10 : 1° Le tableau du I est ainsi modifié : a) Les mots : « la loi n° 2013-544 » sont remplacés pa r les mots : « l’ordonnance n° 2013-544 » ; b) Il est ajouté les lignes suivantes : « L. 351-1 L’ordonnance n° 2015-1033 du 20 aout 2015 L. 353-1 L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 353-2 L’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 L. 353-3 L’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 L. 353-4 La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 » 2° Le II est complété par l’alinéa suivant : « 4° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353- 1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ». B. – Au 2° du II de chacun des articles L. 743-10 e t L. 753-10, les mots : « À l’article L. 341-2 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 341-2 et L. 341-12 » ; 14° a) À l’article L. 744-1 : – le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci- après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 L. 411 2 et L. 411 3 La loi n° du L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 » – au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « II. - 1° » ; b) À l’article L. 754-1 : – le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Sont applicables en Polynésie française, sou s réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci -après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 » – au début du deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « II. - 1° » ; c) Le premier alinéa de l’article L. 764-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci- après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 200 9 » 15° a) L’article L. 744-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 744-2. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » b) L’article L. 754-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 754-2. – I. – Sont applicables en Polynésie française, le s dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » c) L’article L. 764-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 764-2. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » 16° Au I des articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 : a) L’alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa : « Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3 et L. 421-16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; b) Au quatrième alinéa : – les mots : « L. 421-12 à L. 421-17 » sont remplacés par les mots : « L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17 » ; – les mots : « L. 424-4 à L. 421-7-5 » sont remplacés par les mots : « L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, » ; 17° À la septième ligne du tableau du I de chacun d es articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10, les mots : « n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 » sont remplacés par les mots : « n° du » ; 18° Aux articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 : a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « L’article L. 440-1 à l’exception de son quatrième alinéa, et l’article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du 2018. » ; b) Le a du II est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : \", de l’Insti tut d’émission d’outre-mer\" et au troisième alinéa, les mots : “la banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; » c) Au b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ; 19° Aux articles L. 745-6-1, L. 755-6-1 et L. 765-6-1 : a) Dans le tableau du I : – les cinquième, sixième, septième et huitième lignes sont remplacées par les lignes suivantes : « L. 518-4 Résultant de la loi n° du L. 518-5 et L. 518-6 Résultant de la loi n° 2008-7 76 du 4 août 2008 L. 518-7 à L. 518-13 Résultant de la loi n° du » – la dixième ligne est supprimée ; – les lignes allant de la onzième ligne à la quatorzième ligne sont remplacées par la ligne : « L. 518-15 à L. 518-16 Résultant de la loi n° du » – après la dix-neuvième ligne, la ligne suivante est ajoutée : « L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéa Résultant de la loi n° du » b) Au II, le 2° devient le 3° et il est inséré après l e 1° un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 2° Pour l’application de l’article L. 518-15-3, les références aux code des assurances et de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables. » ; 20° Les articles L. 745-8-3, L. 755-8-3 et L. 765-8 -3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 524-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° » ; 21° a) Aux articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 : – au deuxième alinéa du I, les mots : « L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 » sont remplacés par les mots : « et L. 532-12 » ; – le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 532-48, L. 532-50 et L. 532-52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; – après le 4° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 5° Pour l’application de l’article L. 532-50, au premier alinéa, la référence : “L. 420-18” est remplacée par la référence : “L. 420-17” ; b) Au II de l’article L. 755-10, le 5° devient le 6°. 22° Aux articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 : a) Le I est complété par les dispositions suivantes : « L’article L. 533-22 à l’exception de son II ainsi que les articles L. 533-22-2 et L. 533-22-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 7° Au IV de l’article L. 533-22-2, les mots : “, nonobstant l’article L. 1331-2 du code du travail,” sont supprimés. » ; 23° Aux articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 : a) Le tableau du I est complété par une ligne ainsi rédigée : « L. 544-7 à L. 544-9 Résultant de la loi n° du 2018 » b) Au II : – le deuxième alinéa est précédé de la référence : « 1° » ; – après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° Pour l’application du II de l’article L. 544-7, toutes les occurrences des mots : “dans un État membre de l’Un ion européenne” sont remplacées par les mots : “en France” » ; 24° Aux articles L. 745-12 et L. 755-12 : a) Au troisième alinéa, la référence à l’article L. 55 0-1 est remplacée par la référence à l’article L. 551-1 ; b) Au cinquième alinéa, la référence à l’article L. 55 0-5 est remplacée par la référence à l’article L. 551-5 ; 25° Aux articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12 : a) ° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les articles L. 551-1 et L. 551-3 sont applicable s dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 552-1 à L. 552-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; 26° a) Aux articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 : – à la deuxième ligne de chacun des articles L. 745-1 3 et L. 765-13 et à la septième ligne de l’article L. 765-13, les mot s : « L. 562-1 à L. 562-14 » sont remplacés par les mots : » L. 562- 1, L. 562-2, L. 562-4 à L. 562-15 » ; – au a du 1° du III, les mots : «, à l’exclusion de l’éch ange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ; b) Après la deuxième ligne de chacun des articles L. 745-13, L. 755-13 ainsi qu’après la septième ligne de l’article L. 76 5-13, les dispositions suivantes sont ajoutées : « L’article L. 562-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du » ; 27° Au I de l’article L. 765-13 : a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 561-2, L. 561-3, L. 561-7, L. 561 -8, L. 561-10, L. 561-21, L. 561-22, L. 561-25, L. 561-31, L. 561- 32, L. 561-36 à L. 561-36-2, L. 561-46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ratifiant l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. « Les articles L. 561-2-1 à L. 561-2-2, L. 561-4-1 à L. 561-6, L. 561-8, L. 561-9-1, L. 561-10-1 à L. 561-13, L. 561-14-1 à L. 561-16, L. 561-18 à L. 561-20, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-25-1 à L. 5 61-29-1, L. 561-30 à L. 561-30-2, L. 561-31-1, L. 561-33, L. 561-34, L. 561-36-3 à L. 561-41, L. 561-47 à L. 561-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 561-2 » est supprimée ; c) Le sixième alinéa est supprimé. 28° Aux articles L. 746-1, L. 756-1 et L. 766-1, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L’article L. 611-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du. « L’article L. 611-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 » ; 29° Au I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 : a) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 6 12-2 et L. 612-21 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 612-21 est applicable dans sa » ; b) Au quatrième alinéa, la référence : « L. 612-35-1 » est supprimée ; c) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 612-2 et L. 612-35-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°….. » ; 30° Aux articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 613-30-3, » sont supprimés ; b) L’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa : « Les articles L. 613-30-3 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 6 13-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « l’article L. 613-33-4 est applicable dans sa » ; d) Au douzième alinéa, les mots : « de l’article L. 61 3-34-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 613-30-3 et L. 613-34-1 » ; 31° a) Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 : – au premier alinéa, les mots : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l’article L. 621-8, » sont remplacés par les mots : « L. 621-8 à l’exception de son V et de son VI, » ; – au troisième alinéa, les références : « L. 621-7, » et : « L. 621-9, » sont supprimées ; – l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa : « Les articles L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 6 21-8-2, L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; – le sixième alinéa est supprimé ; b) Le 3° du III des articles L. 746-5 et L. 756-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « d) Les références aux certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances, ne sont pas applicables. »"},{"num":"73","extrait":"I. – L’article L. 921-3 du code de commerce est ainsi rétabli : « Art. L. 921-3. – Pour l’application de l’article L. 123-32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte\". II. – Le I de l’article L. 950-1 du même code est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 141-12, L. 141-18, L. 141-21 et L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; 2° Au 2° : a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles » sont insérées les références : « L. 225-27-1, L. 225-79-2, » et a près la référence : « L. 225-245-1, » sont insérées les références : « L.227-2, L.227-2-1, » ; b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ; c) Au sixième alinéa, les références : « L. 225-37-2 à L. 225-37-5 » sont remplacées par les références : « L. 225-37-2, L. 225-37-3, L. 225-37-5 », et les références : « L. 225-235, L. 226-10-1 » sont supprimées ; d) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 2 25-35,, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-64, L. 225-73, L. 22 5-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-135, L. 2 25-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2, L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-1, L. 227-2-1, L. 227 -9-1, L. 228-1 à L. 228-6, L. 228-11, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-9 8, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; » 3° Au 6° : a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 622-24 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; » b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 631-7, L. 631-11 et L. 631-20-1 s ont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ; c) Le d est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Au titre IV : « – le chapitre préliminaire ; « – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ; « – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 6 42-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du ; « – le chapitre III ; « – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 6 44-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; « – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistan t du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645 -9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du et de l’article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l a loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; ». III. – Dans le tableau du 2° du II du même article L. 950-1 : 1° Au chapitre III : a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 823-2 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 L. 823-2-1 et L. 823-2-2 La loi n° du relative à L. 823-3 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 » b) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 823-11 et L.823-12 L’ordonnance n° 2016 315 du 1 7 mars 2016 L. 823-12-1 La loi n° du L. 823-13 et L. 823-14 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 » 2° Au chapitre IV : a) La première ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 824-1 à L. 824-2 L’ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 L. 824-3 La loi n° du » b) La septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 824-10 à L. 824-11 L’ordonnance n° 2016-315 du 1 7 mars 2016 L. 824-12 L’ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 » IV. – Les dispositions du XXXII de l’article 9 et d u II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna."},{"num":"83","extrait":"Oui Oui Oui Non PERCO Non Non Non Oui b) Des produits investis dans des actifs peu adaptés à un horizon de long terme Les produits d’assurance sont encore très investis dans les fonds en euros des entreprises d’assurance (60 à 100 % des encours selon les contrats), tandis que le PERCO est investi pour 25 % en fonds actions et pour 25 % en fonds monétaires (le reste de l’encours étant investi en fonds diversifiés et en fonds obligataires) 205. c) Des épargnants dans une situation inégale face au risque de défaillance de leur prestataire financier Les porteurs de PERCO sont propriétaires des parts e t actions des organismes de placement collectif dans lesquels est investie leur épargne e t ne sont pas exposés à un risque de contrepartie inhérent à leur prestataire financier. A l’inverse, les souscripteurs de produits assurantiels ne sont pas propriétaires des actifs financiers dans lesquels ces encours sont investis : ceux-ci figurent dans le bilan de l’entreprise d’assurance. Les souscripteurs de PERP bénéficient du cantonnement des actifs de retraite, qui crée à leur profit un privilège en cas d’insolvabilité de l’assureur. En revanche, les sou scripteurs de contrats article 83 ou Madelin ne bénéficient pas d’une telle protection. 205 Sources : Fédération française de l’assurance (FFA) et Association française de gestion financière (AFG). 249 d) Des produits d’épargne peu développés 206 L’encours total des produits d’épargne retraite s’é lève à 219 Md€ à fin 2016, soit environ 1,5 % du patrimoine des ménages, ce qui représente un encours très limité en comparaison avec l’assurance vie (1 700 Md€), souvent utilisée par les épargnants pour préparer leur retraite, ou avec les livrets d’épargne réglementés (400 Md€). Ce développement limité s’explique par un déficit d’attractivité de l’éparg ne retraite par rapport aux supports d’épargne. En 2016, les prestations de retraite supplémentaire représentaient 2 % des prestations de retraite servies en France. 12,7 millions d’épargnants étaient adhérents à un dispositif d’épargne retraite en 2016 (dont 8 millions pour les produits collectifs et 4,7 millions pour les produits individuels), mais seulement 6 millions ont effectués un versement sur leur contrat au cours de cet exercice. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Les caractéristiques de l’offre actuelle d’épargne retraite nuisent à la compréhension et à l’attractivité des produits pour les épargnants et appellent une réforme d’ensemble. D’une part, l’hétérogénéité des règles applicables nuit à la lisibilité du droit positif et fait obstacle à la portabilité des droits à retraite supplémentaire. Certains épargnants cumulent ainsi plusieurs produits représentant chacun un faible encours, en raison de leur transférabilité limitée. Cette situation présente de nombreux inconvénients pour les épargnants. En particulier, la fragmentation des encours pèse sur la perception des produits en termes de rente servie in fine, et l’épargne est érodée au fil du temps par la multiplication des frais imputés par les différents prestataires financiers. Or, en l ’absence d’harmonisation des règles applicables, toute amélioration de la transférabilité pourrait se traduire par des comportements d’optimisation, consistant par exemple à acquérir des droits sur un produit à sortie en rente où les versements sont déductibles de l’impôt sur le revenu, puis à transférer son épargne vers un produit où les sorties en capital sont possibles et exonérées d’impôt sur le revenu. D’autre part, le cadre juridique actuel présente de nombreuses limites en matière : • de dynamisation de l’épargne investie : seul le PERCO permet aujourd’hui de proposer par défaut une gestion pilotée par horizon de placement 207 ; • de protection des engagements liés à la retraite, d ans la mesure où, à l’exception du PERP, ces engagements ne sont pas cantonnés ; 206 Sources : DREES et FFA 207 Cf. Objectifs poursuivis – b) dynamiser la gestion des encours 250 • d’environnement concurrentiel, car le cloisonnement des produits d’assurance d’une part, réservés à des entreprises d’assurance, et des PERCO d’autre part, réservés à des sociétés de gestion d’actifs, n’est pas justifiée par la nature ni par les caractéristiques de ces produits. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 2.2.1 Objectif général : simplifier l’offre de produits de retraite supplémentaire et permettre la portabilité des produits assujettis à des règles communes La réforme permettra d’harmoniser la réglementation applicable aux produits d’épargne retraite : i) en établissant des règles communes à l’ensemble des produits ; ii) en établissant des règles communes aux produits individuels d’une part et collectifs d’autre part. La réforme conduira ainsi à une importante simplification de l’offre de produits. Ces produits, répondant à la définition juridique de « plan d’épargne retraite » précisée dans le code monétaire et financier, seront désormais assujettis à des règles communes (gestion financière, alimentation, cas de déblocage anticipé s, information du souscripteur). L’offre de produits sera organisée selon l’architecture suivante : • Un produit individuel dénommé plan d’épargne retrait e individuel (ou PERin, prenant la succession du PERP et du contrat « Madelin »), proposé indifféremment par un assureur ou un gestionnaire d’actifs (sans garantie en capital ou biométrique) ; • Deux produits collectifs, proposés indifféremment pa r un assureur ou un gestionnaire d’actifs (sans garantie en capital / biométrique dans le second cas) : o un produit universel, c’est-à-dire proposé à l’ense mble des salariés d’une entreprise (comme le PERCO, alimenté par la participation, l’intéressement, les abondements de l’employeur et les versements volontaires) ; o un produit catégoriel pouvant être proposé à certaines catégories objectives de salariés (comme les contrats « article 83 », alimentés par des cotisations obligatoires et des versements facultatifs). 251 252 2.2.2 Objectifs détaillés a) Assurer la transférabilité des produits de retraite La réforme introduit le principe d’une transférabil ité totale entre les différents produits de retraite, afin que les épargnants puissent à terme concentrer leurs encours sur un seul support, s’ils le souhaitent. En effet, alors que les carrières professionnelles sont désormais moins linéaires, la perspective de devoir cumuler plusieurs produits non transférables est un frein important à leur commercialisation (faible lisibilité des droits, cumul des frais, charge administrative). Améliorer la transférabilité de ce s dispositifs est également un moyen d’accroitre leur appropriation par les épargnants, et de lutter ainsi contre la déshérence, qui touche particulièrement ces produits, comme le relève l’ACPR dans le rapport qu’elle a rédigé pour faire suite aux dispositions de l’article 115 de la loi du 9 décembre 2016.Une telle transférabilité ne peut être assurée que si ces produits répondent à un corpus de règles communes relatives : - aux conditions de déblocage de ces produits en phase d’accumulation ; - aux conditions de dénouement de ces contrats ; - à la fiscalité et aux prélèvements sociaux applicables aux versements dans ces produits. Le projet de loi uniformise également le plafonnement des frais imputables en cas de transfert afin de lever tout obstacle de cet ordre à la transférabilité de ces encours. b) Dynamiser la gestion de ces encours en généralisant la gestion pilotée en fonction de l’horizon de placement des épargnants La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », avait introduit l e principe d’une gestion pilotée « par défaut », c’est-à-dire en cas d’absence de choix du salarié, pour les PERCO. D’après l’Association Française de la Gestion Financière (AFG), fin 2017, 48 % des salariés étaient en gestion pilotée sur leur PERCO (en forte progression depuis l’entrée en vigueur de la loi) 208. Il conviendrait de la généraliser à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire. c) Garantir la protection de cette épargne Les opérations liées au PERP font aujourd’hui l’obj et d’une comptabilité auxiliaire d’affectation, comme le prévoit l’article L. 144-2 du code des assurances, c’est-à-dire qu’ils sont isolés dans un canton comptable au sein du bilan des entreprises d’assurance. Ce cantonnement a principalement été introduit pour deux raisons : 208 https://www.afg.asso.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2F2018_03_20_CP-AFG-Epargne- salariale-au-31-d%25C3%25A9cembre-2017-.pdf&usg=AOvVaw13oVMZqryVvVRFKIb6hFWI. 253 - en premier lieu, protéger les actifs correspondant aux engagements de retraite afin de préserver les droits des assurés en cas de défaillance de l’entreprise d’assurance ; - en second lieu, garantir une distribution équitable de la participation aux bénéfices : le cantonnement contraint l’assureur à redistribuer le résultat technique et financier au sein du canton, ce qui évite les pratiques commerciales consistant à privilégier une clientèle mobile au détriment de la clientèle captive de l’épargne retraite. Pour autant, les autres engagements de retraite gérés par les assureurs (article 83 et Madelin), ne font pas l’objet d’une telle comptabilité. La gestion de la totalité des engagements de retraite au sein d’un seul canton comptable constituerait un assouplissement souhaitable pour le PERP, et une protection supplémentaire pour les assurés dans le cadre de la retraite professionnelle. En outre, la réforme pourrait également introduire des règles de répartition de la participation aux bénéfices entre les assurés en phase d’accumulation et ceux en phase de « décumulation », afin que les premiers ne puissent être privilégiés aux dépens des seconds. d) Accroitre la pression concurrentielle sur le segment de la retraite supplémentaire La clientèle « captive » de l’épargne retraite est confrontée aux difficultés classiques que suscite un environnement faiblement concurrentiel (frais élevés, offre éventuellement décevante). En outre, l’introduction de la gestion pilotée de ces encours (option parfois jugée couteuse) ne doit pas conduire à un accroissement des frais pesant sur les futurs retraités. Il est ainsi très important de stimuler la concurrence entre les différents acteurs. Trois leviers seraient mobilisés : - permettre aux acteurs de la gestion d’actif de se positionner sur ce marché au-delà du PERCO, pour exercer une véritable pression concurrentielle sur les offres de gestion pilotée, et réciproquement, permettre aux assureurs de se positionner sur offre de PERCO ; - encadrer les frais de transfert de ces produits (avec une modération de ces frais, voire sans frais au-delà de 10 ans) ; - offrir au bénéficiaire la possibilité de choisir son prestataire de rente. Dans le contexte de l’harmonisation des règles applicables à ces produits, il pourra être mis fin au cloisonnement de l’offre. Seules les entreprises d’assurance resteront cependant autorisées à proposer des produits comportant des garanties en capital ou biométriques, dès lors que ces garanties supposent la mobilisation de fonds propres et l’assujettissement à des règles prudentielles spécifiques telles que celles auxquelles sont soumises les entreprises d’assurance. 254 e) Accroitre l’attractivité des produits d’épargne retraite Le segment de la retraite supplémentaire présente u n important enjeu d’attractivité : l’épargne retraite ne représente que 219 milliards d’euros d’encours, à comparer, par exemple, au encours d’assurance-vie (1 628 milliards d’euros à fin janvier 2017, d’après la Fédération française de l’assurance), ou au patrimoine financier des ménages (4 800 milliards d’euros fin 2015 d’après l’INSEE). Les deux leviers qui seront mobilisés par la réforme consisteront donc dans la simplification de cet univers et des règles applicables, mais également dans l’introduction de flexibilités importantes s’agissa nt des conditions dans lesquelles cette épargne peut être libérée au moment de la retraite. En effet, les consultations menées ont permis d’identifier l’obligation de dénouer la plupart de ces produits par l’acquisition d’une rente viagère comme un frein important à leur développement. Dans cette perspective, les possibilités de sortie à la liquidation seraient les suivantes : - sortie en rente viagère ou en capital (en une fois ou de manière fractionnée), au choix de l’épargnant, pour tous les versements volontaire s effectués sur les produits et pour les sommes provenant de l’épargne salariale (intéressement, participation et abondements employeurs sur les produits collectifs), sauf lorsque l’épargnant opte irrévocablement dès l’ouverture du plan pour liquider tout ou partie de ses droits en rente viagère ; - sortie en rente viagère pour les versements obligatoires des épargnants dans le cadre des produits collectifs. De plus, le projet de loi harmonise les conditions d e retrait anticipé de l’épargne retraite constituée (avant le départ en retraite) pour tous les produits, en incluant également un déblocage possible en cas d’emploi des sommes pour l’achat de la résidence principale (comme sur les PERCO uniquement aujourd’hui), lorsqu e les versements proviennent de l’épargne salariale ou de versements volontaires des épargnants. 2.2.3 Comparaison des produits d’épargne retraite supplémentaire européens en matière de modalité de sortie et de fiscalité Les modalités de sortie et la fiscalité applicable ont fait l’objet d’une comparaison des pratiques observées dans différents pays européens. L’étude d’impact établie en 2017 par la Commission européenne dans le cadre du projet de « pan european pension product » (PEPP) montre que de nombreux pays européens proposent des sorties en capital des produits d’épargne retraite supplémentaire. Ainsi, sur un échantillon de 49 produits d’épargne retraite supplémentaire individuelle proposés dans les 28 pays membres, 56 % autorisent des sorties totales ou partielles en capital. 255 Ce résultat converge avec les données produites par la Fédération française de l’assurance : sur un échantillon de 13 Etats membres de l’Union européenne 209, 7 Etats, représentant 65 % de la population de l’échantillon, autorisent une s ortie intégrale en capital (Pays-Bas, Autriche, Italie, Belgique, Espagne, Irlande, Royaum e-Uni). Parmi ces 7 Etats, seuls l’Autriche et les Pays avantagent fiscalement la sortie en rente 210. Dans les 5 autres Etats, la sortie en capital est majoritaire, qu’elle soit fiscalement avantagée (Espagne, Irlande, Royaume-Uni) ou neutre fiscalement (Italie, Belgique). Les retours de plusieurs Services économiques régionaux du Trésor permettent d’éclairer les modalités de déblocage dans certains pays. Au Royaume-Uni, une réforme entrée en vigueur le 1 er avril 2015 (« pension freedom ») a ouvert la possibilité de sortir intégralement en capital des produits privés de retraite professionnelle complémentaire facultative (9 millions d’adhérents, 20 Md£ d’encours). A la sortie (à partir de 55 ans), les épargnants peuvent choisir entre une rente viagère, un capital (unique ou fractionné) ou une combinaison entre rente et capital. A l’entrée, les versements sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 100% du revenu annuel, de 40 000 £ par an et de 1 000 000 £ en cumulé. Les rentes sont soumises à l’impôt sur le revenu. Pour les sorties en capital, 25% des sommes sont exonéré es, et le reste est soumis au barème de l’impôt sur le revenu. Un retrait en capital est également possible avant 55 ans, mais le retrait est imposé à hauteur de 55%. 209 Allemagne, Portugal, Finlande, Suède, Islande, Danemark, Pays-Bas, Autriche, Italie, Belgique, Espagne, Irlande, Royaume-Uni 210 Dans les 2 cas, la sortie en rente est majoritaire dans les choix des clients, même si l’avantage fis cal est limité En Autriche, les sorties en rente sont exonérées d’IR, alors que les sorties en capital sont soumises à un prélèvement de 6%. Aux Pays-Bas, les sorties en capital sont fiscalisées à l’IR si le taux de remplace ment dépasse 70%, contre 100% pour les sorties en rente. Source : FFA 256 Un premier bilan établi fin 2017 par la Financial conduct authority (FCA) 211 montre que les épargnants ont bien accueilli la réforme. Si les sorties en capital sont plus fréquentes, certains épargnants continuent de privilégier la sortie en rente. Les observations montrent que les sorties en capital n’ont pas donné lieu à des achat s déraisonné, les retraités utilisant leur capital pour des placements prudents (32 %) ou en actions (20 %), pour des remboursements de prêts (14 %) ou pour d’autres dépenses (34 %). L ’enjeu principal de consolidation de la réforme réside dans le renforcement du devoir de conseil apporté aux épargnants au moment du départ en retraite, tant pour le choix de la modalité de sortie que pour le placement des capitaux retirés. En Belgique, la retraite supplémentaire individuelle (3 ème pilier) couvre 65 % de la population. Les produits peuvent être indifféremment proposés par un assureur ou par un gestionnaire d’actifs. A l’entrée, les versements donnent lieu à une réduction d’impôt de 30 % des montants versés, dans la limite de 940 € par an (soit 282 € de réduction d’impôt annuel), sous réserve d’une durée d’épargne au moins égale à 10 ans. En sortie, les produits font l’objet d’un prélèvement unique de 8 % de l’encours accumulé, lors du 60 ème anniversaire de l’épargnant (ou du 10 ème anniversaire de l’ouverture du contrat si elle a e u lieu après ses 55 ans). La liberté de choix entre capital et rente est offerte à l’épargnant au moment du départ en retraite, sans différence de traitement fiscal. Les contrats sont très majoritairement liquidés en capital. Les retraites supplémentaires collectives par capitalisation (2 ème pilier), également très répandues en Belgique du fait de la faiblesse des pensions légales, et permettent aussi un choix entre capital et rente, mais le régime fiscal de la rente (impôt sur le revenu) n’est attractif que pour les personnes non imposées, car les sorties en capital sont taxées à un taux forfaitaire dépendant en partie de l’âge des versements. En Allemagne, sur les contrats Riester qui donnent lieu à des incitations fiscales à l’en trée (déduction fiscale ou subvention publique), la sortie s’effectue majoritairement en rentes. La sortie en capital est possible jusqu’à 30 % de l’ép argne (20 % jusqu’en 2005), sauf pour les contrats de faible montant liquidés intégralement e n capital (si la rente serait inférieure à 30 € par mois). Les prestations en rentes comme en capital sont soumises à l’impôt sur le revenu. En Suède, les produits de retraite supplémentaires peuvent également être liquidés en rente ou en capital. Il n’existe aucune incitation fiscal e entre la rente et le capital, les contrats donnant lieu uniquement à des prélèvements en phase d’accumulation. Au Danemark, la sortie en rente est privilégiée. Les produits d’épargne retraite individuels du 3 ème pilier proposent soit une sortie en rente (contrats Livspension et Ratepension), soit une sortie en capital (contrats Aldersopsparing et), en une seule fois ou de manière fractionnée. Les produits permettant de sortir en capital sont moins avantagés fiscalement : sur les contrats Aldersopsparing, les versements ne sont pas déductibles à l’entrée ; sur les contrats Kapitalpension, désormais fermés à la souscription, les sorties e n capital sont soumises à une 211 FCA Retirement outcomes review: interim report - https://www.fca.org.uk/publications/market- studies/retirement-outcomes-review 257 taxe de 40 %. A l’inverse, les sorties en rentes via gères sur les deux autres produits sont soumises à l’impôt sur le revenu (+ 2 % pour les rentes supérieures à 53 595 € par an). Les produits générés par l’épargne sont taxés au fil de l’eau à 15,3 %. Aux Pays-Bas, le 3 ème pilier du système de retraite représente 10 % des revenus des retraités (contre 50 % pour les retraites de base du 1 er pilier et 40 % pour les retraites professionnelles collectives du 2 ème pilier). A l’entrée, les versements sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 13,5 % du salaire brut et de 12 362 € par an. A la sortie, les retraits en capital sont fiscalisés à l’IR lorsque le taux de remplacement dépasse 70 %. Les sorties en rente sont soumises à l’IR lorsque le taux de remplacement dépasse 100 %212 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES La réforme de l’épargne retraite est un chantier complexe, faisant intervenir une grande variété de prestataires financiers (entreprises d’a ssurances, mutuelles, institution de prévoyance, gestionnaires d’actifs) et de produits. L’unification des règles applicables suppose d’intervenir dans un grand nombre de codes (code des assurances, code monétaire et financier, code de la mutualité, code de la sécurit é sociale, code du travail, code de commerce et code général des impôts). L’harmonisation pose par ailleurs la question de la convergence des différents régimes fiscaux associés à chaque produit d’épargne, ainsi que des traitements sociaux afférents. L’intégration de l’ensemble des mesures dans un seul et même vecteur législatif présentait plusieurs inconvénients : quantité très importante de mesures techniques pour harmoniser les différents produits, introduction de mesures fiscales et sociales en dehors des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, délais limités pour mener les travaux nécessaires à la calibration de ces mesures avec les acteurs concernés. 3.2. OPTION RETENUE Il a semblé préférable d’engager cette réforme d’am pleur en trois étapes. D’une part, les grands principes de la réforme sont inscrits dans l e projet de loi, afin que le corpus de règles communes applicables à tous les produits puisse faire l’objet d’une discussion approfondie au Parlement. D’autre part, une habilitation à procéder par voie d’ordonnance permettra de prendre les mesures techniques spécifiques aux cont rats individuels d’une part et collectifs d’autre part, les mesures propres aux produits d’as surance ainsi que les mesures nécessaires à l’application des règles communes à l’ensemble des produits existants. Enfin, les mesures de nature fiscale et sociale seront intégrées respectivement dans le projet de loi de finances et 212 Source : FFA 258 dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, à l’exception de la généralisation de la réduction du taux de forfait social sous condition d’investissement, qui figure dans le projet de texte. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES La présente analyse se concentre sur les impacts de s mesures inscrites dans le projet de loi, ainsi que sur les finalités des mesures prévues par l’habilitation. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne Le présent article prévoit l’établissement, dans le titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier, d’un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, permettant de mieux répondre à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intel ligibilité de la loi. Ce régime juridique regroupe l’ensemble des règles que les produits d’é pargne retraite devront respecter pour bénéficier du régime fiscal applicable (notamment l a possibilité pour les épargnants de déduire les versements de l’impôt sur le revenu). Le présent article modifie également l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale. Ces normes communes ne seront rendues applicables q u’à compter d’une date qui sera définie par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2020.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"108","extrait":"Niveau de priorité dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité […] 2. Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), les créances ordinaires non garanties aient, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que celui des créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes: […] b) les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux- mêmes des produits dérivés; référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement pour définir les taux variables pouvant rémunérer les titres, créances, instruments ou droit. Seuls sont mentionnés les indices de référence de taux d’intérêt (c’est-à-dire les taux du marché interbancaire). A contrario, cela exclut d’’autres types d’indices, en particulier les indices de référence de matières première et les indices de référence fondé sur des données réglementées ou tout autre indice. Le B prévoit la possibilité de taux révisables et le type de taux pouvant être utilisés dans ces hypothèses. Le 6° de l’article 108 modifié de la directive BRRD est transposé par la combinaison du 3° avec le 6° du I de l’article R. 613-28 (nouveau). 718 ou l’emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu’il détient en application du b) du 4°, une autre rémunération qui répond aux conditions décrites au a) ou au b) du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou des emprunts émis par un Etat. Ce taux peut être assorti le cas échéant d’une marge ; prédéterminées ou dans l’hypothèse où l’émetteur ou l’emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu’il détient en application du b) du 4°, une autre rémunération qui répond aux conditions décrites au a) ou au b) du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou des emprunts émis par un Etat. Ce taux peut être assorti le cas échéant d’une marge ; […] 6. Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 5, premier alinéa, point a) ii), les instruments de dette assortis d’un taux d’intérêt variable découlant d’un taux de référence largement utilisé et les instruments de dette qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de l’émetteur, à condition que le capital, le remboursement et les intérêts soient libellés dans la même devise, ne sont pas considérés comme des instruments de dette comprenant des dérivés incorporés en raison de ces seules caractéristiques. « 4° Ils peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité : « a) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur, dans le cas d’une évolution ayant pour effet de modifier le traitement comptable, fiscal ou règlementaire, initialement prévu 4° Ils peuvent faire l’objet d’un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité : a) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur, dans le cas d’une évolution ayant pour effet de modifier le traitement comptable, fiscal ou Le 4° autorise de manière limitative la possibilité de remboursement anticipé lorsque les modalités en sont connues ou fixées à l’avance ; il s’agit d’une possibilité couramment présente dans les contrats. A contrario cela revient à considérer que l’existence d’options de remboursement anticipé n’induit 719 lors de l’émission ou de l’emprunt ; « b) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur du titre, créance, instrument ou droit, pour quelle que raison que ce soit, à une ou plusieurs dates prédéterminées ; règlementaire, initialement prévu lors de l’émission ou de l’emprunt ; b) à l’initiative de l’émetteur ou de l’emprunteur du titre, créance, instrument ou droit, pour quelle que raison que ce soit, à une ou plusieurs dates prédéterminées ; pas que le contrat incorpore des dérivés. « 5° Le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la créance, l’instrument ou le droit prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l’emprunteur ou l’émetteur de modifier unilatéralement certaines des clauses du contrat afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire, initialement prévu lors de l’émission ou de l’emprunt ; 5° Le contrat d’émission du titre ou le contrat régissant la créance, l’instrument ou le droit prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l’emprunteur ou l’émetteur de modifier unilatéralement certaines des clauses du contrat afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire, initialement prévu lors de l’émission ou de l’emprunt ; Clause courante dans les contrats dont la présence est autorisée par le décret pour satisfaire des objectifs limitativement énumérés. «6° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont tous libellés en euros ou sont tous libellés dans une unique devise ; 6° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont tous libellés en euros ou sont tous libellés dans une unique devise ;"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1088_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2019-781","date":"2019-05-16","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2019:2019.781.DC","titreJO":"JORF n° 0119 du 23 mai 2019, texte n° 4","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises : les articles 17 et 18 ; les articles 104, 181, 182, 183, 213, 214 et 215 ; les articles 15, 19, 54, 55, 117, 123, 141, 146, 170, 191, 192, 204, 207, 211 et 219.","articles":["17","18","104","181","182","183","213","214","215","15","19","54","55","117","123","141","146","170","191","192","204","207","211","219"],"articlesPartiels":[]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : le paragraphe II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la loi déférée ; les deuxièmes alinéas des articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'article 20 de la loi déférée ; les troisième à neuvième alinéas du paragraphe I de l'article L. 6323-2-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 130 de la loi déférée ; le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 6323-2-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 130 de la loi déférée ; le 6°, les mots « à la sûreté, à la sécurité » figurant au 8°, les 9° et 19°, les mots « selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités » figurant à la première phrase du 22° et les mots « de collectivités territoriales » figurant au 24° de l'article L. 6323-4 du code des transports, ainsi que la deuxième phrase du vingt-septième alinéa du même article et les mots « L'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire » figurant à la première phrase du dernier alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de l'article 131 de la loi déférée ; les deux premiers alinéas du paragraphe I de l'article L. 6323-6 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'article 132 de la loi déférée ; la première phrase du paragraphe V de l'article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015, dans sa rédaction résultant de l'article 135 de la loi déférée ; le c du paragraphe VI de l'article 191 de la même loi du 6 août 2015, dans sa rédaction résultant de l'article 135 de la loi déférée ; le paragraphe III de l'article 136 de la loi déférée ; le paragraphe III de l'article 137 de la loi déférée.","articles":["11","20","130","131","132","135","191","136","137"],"articlesPartiels":["11","20","130","131","132","135","191","136","137"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N36728","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 22 mai 2019. Loi en vigueur.","date":"2019-05-22","organe":null},"steps":[{"date":"2018-06-19","dateLabel":"19 juin 2018","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-06-19","dateLabel":"19 juin 2018","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-09-15","dateLabel":"15 septembre 2018","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-09-25","dateLabel":"25 septembre 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-09-26","dateLabel":"26 septembre 2018","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re 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2018","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2018-10-10","dateLabel":"10 octobre 2018","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2018-10-10","dateLabel":"10 octobre 2018","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"PJL croissance et transformation des entreprises","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-01-17","dateLabel":"17 janvier 2019","label":"Dépôt de rapport","organe":"PJL croissance et transformation des entreprises","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-01-29","dateLabel":"29 janvier 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-01-30","dateLabel":"30 janvier 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-01-31","dateLabel":"31 janvier 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-02-05","dateLabel":"5 février 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-02-06","dateLabel":"6 février 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-02-07","dateLabel":"7 février 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-02-12","dateLabel":"12 février 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-02-12","dateLabel":"12 février 2019","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-02-12","dateLabel":"12 février 2019","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-02-12","dateLabel":"12 février 2019","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-02-21","dateLabel":"21 février 2019","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2019-03-07","dateLabel":"7 mars 2019","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-03-13","dateLabel":"13 mars 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-03-14","dateLabel":"14 mars 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-03-15","dateLabel":"15 mars 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-03-15","dateLabel":"15 mars 2019","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-03-18","dateLabel":"18 mars 2019","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2019-03-18","dateLabel":"18 mars 2019","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"PJL croissance et transformation des entreprises","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2019-03-27","dateLabel":"27 mars 2019","label":"Dépôt de rapport","organe":"PJL croissance et transformation des entreprises","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2019-04-09","dateLabel":"9 avril 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2019-04-09","dateLabel":"9 avril 2019","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2019-04-09","dateLabel":"9 avril 2019","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2019-04-09","dateLabel":"9 avril 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constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2019-05-22","dateLabel":"22 mai 2019","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V1169","date":"2018-09-25","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":112,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V1170","date":"2018-09-25","titre":"la motion de renvoi en commission, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":80,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1172","date":"2018-09-26","titre":"l'amendement n° 1930 de M. Taquet et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":2,"abstention":22},{"id":"VTANR5L15V1173","date":"2018-09-26","titre":"l'amendement n° 2 de Mme Trastour-Isnart et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":77,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V1174","date":"2018-09-27","titre":"l'amendement de suppression n° 331 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":63,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1175","date":"2018-09-27","titre":"l'amendement n° 36 de M. Fasquelle et l'amendement identique suivant à l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1176","date":"2018-09-27","titre":"l'amendement n° 643 de M. Viala à l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":47,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1177","date":"2018-09-27","titre":"l'amendement de suppression n° 730 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":46,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1178","date":"2018-09-28","titre":"l'amendement n° 1669 de M. Dharréville après l'article 14 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":29,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1179","date":"2018-09-28","titre":"l'amendement n° 2411 de Mme Rabault après l'article 27 septies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":27,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1180","date":"2018-09-28","titre":"l'amendement n° 1631 de M. Potier après l'article 28 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":24,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1182","date":"2018-10-02","titre":"l'amendement n° 1785 de Mme Errante à l'article 30 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":117,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V1185","date":"2018-10-03","titre":"l'amendement de suppression n° 597 de M. Boucard et les amendements identiques suivants à l'article 44 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":62,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V1186","date":"2018-10-03","titre":"l'article 44 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":29,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V1187","date":"2018-10-03","titre":"l'amendement n° 559 de M. Peu à l'article 45 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":64,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V1188","date":"2018-10-04","titre":"l'amendement n° 146 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1189","date":"2018-10-04","titre":"l'amendement n° 2214 de M. Bourlanges à l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V1190","date":"2018-10-04","titre":"l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":7,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1191","date":"2018-10-04","titre":"l'amendement n° 600 de M. Boucard et les amendements identiques suivants à l'article 51 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":60,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1192","date":"2018-10-04","titre":"l'article 51 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":12,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1193","date":"2018-10-04","titre":"l'amendement n°601 de M. Boucard et les amendements identiques suivants à l'article 52 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":45,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V1194","date":"2018-10-04","titre":"l'article 52 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":9,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V1195","date":"2018-10-04","titre":"l'amendement n° 336 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article 54 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":52,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1196","date":"2018-10-04","titre":"l'article 54 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":3,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1197","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 743 de M. Potier à l'article 62 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1198","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 2812 de M. Potier à l'article 62 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":28,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1199","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 744 de M. Potier à l'article 62 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":26,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1200","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 1689 de M. Potier à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":21,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1201","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 2935 de M. Potier à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1202","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 2936 de M. Potier à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1203","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 2916 du Gouvernement à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":1,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1204","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 2067 de M. Ruffin après l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":27,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1205","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 351 de M. Dharréville après l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1206","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 1704 de M. Potier à l'article 62 sexies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":22,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1207","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement n° 352 de M. Dharréville après l'article 62 sexies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":24,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1208","date":"2018-10-05","titre":"l'amendement de suppression n° 752 de M. Fasquelle à l'article 71 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":13,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1209","date":"2018-10-09","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":361,"contre":84,"abstention":103},{"id":"VTANR5L15V1725","date":"2019-03-13","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":85,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1726","date":"2019-03-13","titre":"la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":89,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1727","date":"2019-03-13","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":11,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1728","date":"2019-03-14","titre":"l'amendement de suppression n° 8 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 44 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":65,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1729","date":"2019-03-14","titre":"l'amendement n° 616 de M. Woerth à l'article 44 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":55,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1730","date":"2019-03-14","titre":"l'article 44 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":24,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1731","date":"2019-03-14","titre":"l'amendement n° 318 de M. Saint-Martin  à l'article 45 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":2,"abstention":17},{"id":"VTANR5L15V1732","date":"2019-03-14","titre":"l'amendement de suppression n°13 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":43,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1733","date":"2019-03-14","titre":"l'amendement n°822 de M. Woerth à l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":41,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V1734","date":"2019-03-14","titre":"l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":17,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1735","date":"2019-03-14","titre":"l'article 50 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":15,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1736","date":"2019-03-14","titre":"l'amendement de suppression n° 15 de M. Juanico et les amendements identiques suivants à l'article 51 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":43,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1737","date":"2019-03-14","titre":"l'amendement n° 914 de Mme Louwagie et l'amendement identique suivant à l'article 51 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1738","date":"2019-03-14","titre":"l'article 51 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":15,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1739","date":"2019-03-14","titre":"l'amendement n° 48 de M. Potier à l'article 52 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":30,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1740","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement de suppression n° 18 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":29,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1741","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n° 298 de M. Fasquelle à l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":38,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1742","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n° 651 de M. Ruffin à l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":31,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1743","date":"2019-03-15","titre":"l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":5,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1744","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°438 de M. Forissier à l'article 6 bis A du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1745","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement de supression n°677 de M.Quatennens et les amendements identiques suivants à l'article 8 bis A du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":35,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V1746","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°381 de M. Lambert à l'article 8 bis A du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":34,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1747","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement de suppression n°19 de M. Potier et l'amendement identique suivant à l'article 8 bis B du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":35,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1748","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°1224 de Mme Pompili à l'article 8 bis B du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":32,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V1749","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°1320 de la commission spéciale à l'article 8 bis B du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":3,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V1750","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°32 de M. Benoit et l'amendement identique suivant à l'article 8 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":26,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1751","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°1205 de M. Benoit à l'article 8 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":26,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1752","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement de suppression n°20 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":29,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1753","date":"2019-03-15","titre":"l'article 21 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":3,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1754","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°41 de M. Potier à l'article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":30,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1755","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°724 de M. Quatennens à l'article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":29,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1756","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°726 de M. Ruffin à l'article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":31,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V1757","date":"2019-03-15","titre":"l'article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":5,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V1758","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°85 de M. Potier à l'article 61 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":29,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V1759","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°44 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1760","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°730 de M. Quatennens à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1761","date":"2019-03-15","titre":"l'amendement n°23 de M. Potier à l'article 62 sexies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1762","date":"2019-03-15","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":27,"contre":15,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1837","date":"2019-04-11","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (lecture définitive).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":96,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1838","date":"2019-04-11","titre":"la motion de renvoi en commission, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (lecture définitive).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":89,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1839","date":"2019-04-11","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (lecture définitive).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":147,"contre":50,"abstention":8}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Ce projet de loi complète le code de commerce par une section consacrée aux formalités administratives des entreprises et abroge l'article L. 123-9-1. Il autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de simplifier les démarches des entreprises, de réduire les coûts et les délais de traitement et d'améliorer l'accès aux informations. Il ouvre la publication des annonces judiciaires et légales aux publications de presse et aux services de presse en ligne, et non plus aux seuls journaux, et réécrit l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, qui régit l'immatriculation au répertoire des métiers ou, dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, au registre des entreprises. Il prévoit que toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre procède à une déclaration lors de la création de l'entreprise. L'extrait disponible s'arrête aux premiers articles du texte.","uid":"PRJLANR5L15B1673","titre":"projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises","type":"Projet de 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définitive).","synthese":"**Projet de loi** relatif à la croissance et à la transformation des entreprises : ce texte visait à moderniser les entreprises et stimuler l’économie. 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C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[{"text":"Dans sa note de juillet 2023 sur le soutien public à la formation professionnelle et à l'apprentissage, la Cour des comptes relève que les entrées en alternance ont presque doublé (de 438 000 en 2016 à près de 800 000 en 2021) sous l'effet des aides, pour un coût de l'apprentissage estimé à 11,3 milliards d'euros en 2021 (dont 5,7 milliards d'aides aux employeurs), au prix d'un déficit structurel de France compétences. Elle recommande de recentrer le soutien public, jugeant que les aides élargies ont produit d'importants effets d'aubaine, notamment vers l'enseignement supérieur.","source":"Cour des comptes","ref":"Note « Recentrer le soutien public à la formation professionnelle et à l'apprentissage », juillet 2023","dateLabel":"","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/recentrer-le-soutien-public-la-formation-professionnelle-et-lapprentissage","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2023}],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B1088","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1088_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises","label":"Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises","date":"2018-06-19","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N36728","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L15V1727","date":"2019-03-13","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":39,"contre":11,"abstention":2},"amendements":[]},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1172","date":"2018-09-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1930 de M. Taquet et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":90,"contre":2,"abstention":22,"numero":"1930","auteur":"M. Taquet","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de retards de paiement, cet amendement rend obligatoire la publication des sanctions sur le site de l’administration et, aux frais de l’entreprise sanctionnée, dans un journal d’annonces légales, sous astreinte de 150 euros par jour."}]},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1173","date":"2018-09-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2 de Mme Trastour-Isnart et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":45,"contre":77,"abstention":7,"numero":"2","auteur":"Mme Trastour-Isnart","sousAmdt":false,"synthese":"Le stage préalable à l’installation des artisans, que l’article 4 rendait facultatif, serait redevenu obligatoire si cet amendement avait été adopté, son autrice le jugeant indispensable à la réussite des nouvelles entreprises."},{"id":"VTANR5L15V1740","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 18 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":13,"contre":29,"abstention":2,"numero":"18","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de l’article rendant facultatif le stage préalable à l’installation des artisans était demandée par cet amendement, dont l’auteur jugeait ce stage nécessaire pour éviter de mauvais choix de gestion en début d’activité.","groupe":"SOC"}]},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L15V1743","date":"2019-03-15","sort":"adopté","titre":"l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":43,"contre":5,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1174","date":"2018-09-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 331 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":7,"contre":63,"abstention":0,"numero":"331","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de supprimer l’article 6, qui relève les seuils d’effectifs déclenchant certaines obligations sociales des employeurs : son auteur y voyait un recul dangereux et inefficace des droits liés à la représentation du personnel."},{"id":"VTANR5L15V1175","date":"2018-09-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 36 de M. Fasquelle et l'amendement identique suivant à l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":6,"contre":33,"abstention":0,"numero":"36","auteur":"M. Fasquelle","sousAmdt":false,"synthese":"Le versement transport, contribution des employeurs finançant les transports publics locaux, n’aurait été dû qu’à partir de vingt-et-un salariés au lieu de onze, avec cet amendement de soutien aux plus petites entreprises voulu par son auteur."},{"id":"VTANR5L15V1176","date":"2018-09-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 643 de M. Viala à l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":9,"contre":47,"abstention":0,"numero":"643","auteur":"M. Viala","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de relever de 50 à 100 salariés un seuil d’effectif conditionnant certaines obligations des entreprises, afin, selon son auteur, de libérer la croissance des PME bridées par le seuil de cinquante."},{"id":"VTANR5L15V1741","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 298 de M. Fasquelle à l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":11,"contre":38,"abstention":1,"numero":"298","auteur":"M. Fasquelle","sousAmdt":false,"synthese":"Un seuil social relevé de cinquante à cent salariés était proposé par cet amendement, dont l’auteur voulait libérer la croissance des PME, la perte de recettes étant compensée par une taxe sur le tabac."},{"id":"VTANR5L15V1742","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 651 de M. Ruffin à l'article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":16,"contre":31,"abstention":1,"numero":"651","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait d’étendre à toutes les entreprises, sans condition de taille, l’obligation d’adopter un accord contre les inégalités de salaire et de carrière entre femmes et hommes, aujourd’hui réservée aux sociétés d’au moins cinquante salariés.","groupe":"FI"}]},{"key":"6bis","label":"Article 6 bis","num":6,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1744","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°438 de M. Forissier à l'article 6 bis A du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":10,"contre":33,"abstention":0,"numero":"438","auteur":"M. Forissier","sousAmdt":false,"synthese":"Plusieurs seuils sociaux fixés à cinquante salariés auraient été relevés à soixante-quinze par cet amendement, dont l’auteur voyait là un frein à la croissance des PME et à la création d’emplois."}]},{"key":"8bis","label":"Article 8 bis","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1745","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de supression n°677 de M.Quatennens et les amendements identiques suivants à l'article 8 bis A du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":6,"contre":35,"abstention":4,"numero":"677","auteur":null,"sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L15V1746","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°381 de M. Lambert à l'article 8 bis A du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":8,"contre":34,"abstention":3,"numero":"381","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement, de repli, voulait étendre l’interdiction des plastiques à usage unique à de nombreux objets (coupes à dessert, plateaux-repas, saladiers, capsules de café ou de thé, filets à fruits...), sauf usages médicaux ou matières compostables biosourcées."},{"id":"VTANR5L15V1747","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n°19 de M. Potier et l'amendement identique suivant à l'article 8 bis B du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":10,"contre":35,"abstention":3,"numero":"19","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de l’article abrogeant l’interdiction de fabriquer en France des pesticides destinés à l’export hors Union européenne était réclamée par cet amendement, dont l’auteur jugeait cynique d’exporter des produits jugés trop nocifs chez nous.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1748","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°1224 de Mme Pompili à l'article 8 bis B du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":6,"contre":32,"abstention":5,"numero":"1224","auteur":"Mme Pompili","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement, présenté comme un repli, proposait de reporter de 2022 à 2025 l’entrée en vigueur de l’interdiction de fabriquer et exporter des pesticides interdits dans l’Union européenne pour leur dangerosité."},{"id":"VTANR5L15V1749","date":"2019-03-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n°1320 de la commission spéciale à l'article 8 bis B du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":27,"contre":3,"abstention":7,"numero":"1320","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"À compter de 2025, la production de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites dans l’Union européenne est prohibée, sauf pour les producteurs signant avec l’État une convention contraignante de transition vers des solutions de substitution."}]},{"key":"8quinquies","label":"Article 8 quinquies","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1750","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°32 de M. Benoit et l'amendement identique suivant à l'article 8 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":9,"contre":26,"abstention":1,"numero":"32","auteur":"M. Benoit","sousAmdt":false,"synthese":"Les ouvertures dominicales des commerces auraient pu, avec cet amendement, être encadrées par un accord conclu à l’initiative de communes ou d’intercommunalités, selon la surface de vente, pour revitaliser le commerce de centre-ville.","groupe":"LC"},{"id":"VTANR5L15V1751","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°1205 de M. Benoit à l'article 8 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":8,"contre":26,"abstention":2,"numero":"1205","auteur":"M. Benoit","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait permettre aux communes et intercommunalités de conclure un accord encadrant les ouvertures dominicales des commerces selon leur surface, au motif de préserver le tissu commercial des centres-villes face aux grandes surfaces de périphérie.","groupe":"LC"}]},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1177","date":"2018-09-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 730 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":15,"contre":46,"abstention":1,"numero":"730","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"La certification obligatoire des comptes des entreprises, dont l’article 9 relevait les seuils au niveau européen, aurait été maintenue à ses seuils actuels : l’auteur redoutait une érosion fiscale et une hausse de la fraude.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1752","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n°20 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":12,"contre":29,"abstention":1,"numero":"20","auteur":"M. 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Potier après l'article 28 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":3,"contre":24,"abstention":1,"numero":"1631","auteur":"M. 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Boucard et les amendements identiques suivants à l'article 44 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":23,"contre":62,"abstention":6,"numero":"597","auteur":"M. Boucard","sousAmdt":false,"synthese":"L’article organisant le transfert des biens d’Aéroports de Paris en vue de sa privatisation aurait été supprimé par cet amendement, son auteur y voyant un non-sens économique et une atteinte à la souveraineté.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V1728","date":"2019-03-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 8 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 44 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":32,"contre":65,"abstention":1,"numero":"8","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de l’article fixant l’indemnité due aux actionnaires d’Aéroports de Paris était réclamée par cet amendement, dans le cadre de l’opposition de son auteur à la privatisation de cette entreprise publique.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1729","date":"2019-03-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 616 de M. Woerth à l'article 44 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":30,"contre":55,"abstention":1,"numero":"616","auteur":"M. Woerth","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait ajouter un député et un sénateur à la commission ad hoc chargée d’évaluer l’indemnité versée aux actionnaires d’Aéroports de Paris, afin de renforcer le contrôle du Parlement sur ce montant."}]},{"key":"45","label":"Article 45","num":45,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1187","date":"2018-10-03","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 559 de M. Peu à l'article 45 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":9,"contre":64,"abstention":8,"numero":"559","auteur":"M. Peu","sousAmdt":false,"synthese":"Dans le cahier des charges de la privatisation d’Aéroports de Paris, cet amendement voulait inscrire l’obligation, pour l’exploitant, de préserver l’emploi et les conditions de travail de ses salariés pendant toute la concession.","groupe":"GDR"},{"id":"VTANR5L15V1731","date":"2019-03-14","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 318 de M. Saint-Martin  à l'article 45 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":46,"contre":2,"abstention":17,"numero":"318","auteur":"M. Saint-Martin","sousAmdt":false,"synthese":"Le plafond de 250 000 créneaux horaires annuels et le couvre-feu de l’aéroport de Paris-Orly, jusqu’ici réglementaires, sont inscrits dans la loi par M. Saint-Martin, au motif de limiter les nuisances sonores pour les riverains."}]},{"key":"49","label":"Article 49","num":49,"vote":{"id":"VTANR5L15V1190","date":"2018-10-04","sort":"adopté","titre":"l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":39,"contre":7,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1188","date":"2018-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 146 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":13,"contre":28,"abstention":0,"numero":"146","auteur":"Mme Anthoine","sousAmdt":false,"synthese":"La privatisation d’Aéroports de Paris, destinée selon le gouvernement à financer un fonds pour l’innovation, aurait été annulée par les auteures, qui jugeaient les dividendes actuels suffisants."},{"id":"VTANR5L15V1189","date":"2018-10-04","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2214 de M. Bourlanges à l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":50,"contre":0,"abstention":5,"numero":"2214","auteur":"M. Bourlanges","sousAmdt":false,"synthese":"Les collectivités territoriales d’Île-de-France peuvent désormais détenir des actions d’Aéroports de Paris, y compris via une société dédiée, cet amendement les autorisant à participer au capital de l’exploitant aéroportuaire régional."},{"id":"VTANR5L15V1732","date":"2019-03-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n°13 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 49 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":14,"contre":43,"abstention":1,"numero":"13","auteur":"M. 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Woerth","sousAmdt":false,"synthese":"Les contrats de cession du capital d’Aéroports de Paris auraient comporté, avec cet amendement, des clauses de « complément de prix » indexées sur l’activité, pour que l’État touche un supplément si la vente s’avérait sous-évaluée."}]},{"key":"50","label":"Article 50","num":50,"vote":{"id":"VTANR5L15V1735","date":"2019-03-14","sort":"adopté","titre":"l'article 50 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":44,"contre":15,"abstention":0},"amendements":[]},{"key":"51","label":"Article 51","num":51,"vote":{"id":"VTANR5L15V1738","date":"2019-03-14","sort":"adopté","titre":"l'article 51 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":41,"contre":15,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1191","date":"2018-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 600 de M. Boucard et les amendements identiques suivants à l'article 51 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":18,"contre":60,"abstention":2,"numero":"600","auteur":"M. Boucard","sousAmdt":false,"synthese":"En s’opposant à la privatisation de la Française des Jeux, cet amendement proposait de supprimer l’article l’organisant, son auteur soulignant les dividendes et le financement du sport que l’État en tire.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V1736","date":"2019-03-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 15 de M. Juanico et les amendements identiques suivants à l'article 51 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":14,"contre":43,"abstention":1,"numero":"15","auteur":"M. Juanico","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement réclamait la suppression de l’article privatisant la Française des jeux, son auteur estimant qu’une société privée ne prendrait pas en charge les dépenses sociales liées aux addictions au jeu et au surendettement."},{"id":"VTANR5L15V1737","date":"2019-03-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 914 de Mme Louwagie et l'amendement identique suivant à l'article 51 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":16,"contre":42,"abstention":2,"numero":"914","auteur":"Mme Louwagie","sousAmdt":false,"synthese":"La privatisation de la Française des jeux aurait dû, selon cet amendement, garantir la représentation des actionnaires du monde combattant au conseil d’administration, pour protéger les associations finançant des actions de mémoire et de solidarité."}]},{"key":"52","label":"Article 52","num":52,"vote":{"id":"VTANR5L15V1194","date":"2018-10-04","sort":"adopté","titre":"l'article 52 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":42,"contre":9,"abstention":4},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1193","date":"2018-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°601 de M. Boucard et les amendements identiques suivants à l'article 52 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":10,"contre":45,"abstention":6,"numero":"601","auteur":"M. Boucard","sousAmdt":false,"synthese":"La faculté donnée à l’État de céder ses parts dans le groupe énergétique Engie aurait été supprimée par cet amendement, son auteur craignant une hausse des prix du gaz et la perte d’un levier écologique.","groupe":"LR"}]},{"key":"52quinquies","label":"Article 52 quinquies","num":52,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1739","date":"2019-03-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 48 de M. Potier à l'article 52 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":16,"contre":30,"abstention":3,"numero":"48","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait que les fonds non centralisés du Livret A et du LDDS financent exclusivement des projets de transition énergétique, avec une information trimestrielle du Parlement et un suivi confié à l’Observatoire de l’épargne réglementée.","groupe":"SOC"}]},{"key":"54","label":"Article 54","num":54,"vote":{"id":"VTANR5L15V1196","date":"2018-10-04","sort":"adopté","titre":"l'article 54 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":23,"contre":3,"abstention":3},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1195","date":"2018-10-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 336 de M. Dharréville et l'amendement identique suivant à l'article 54 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":10,"contre":52,"abstention":2,"numero":"336","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement demandait la suppression de l’article ramenant l’État au rang d’actionnaire minoritaire de la Poste, son auteur y voyant un pas vers la privatisation d’un service public auquel les citoyens sont attachés."}]},{"key":"61","label":"Article 61","num":61,"vote":{"id":"VTANR5L15V1757","date":"2019-03-15","sort":"adopté","titre":"l'article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":27,"contre":5,"abstention":10},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1754","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°41 de M. Potier à l'article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":14,"contre":30,"abstention":0,"numero":"41","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"L’article du code civil définissant la société aurait précisé, avec cet amendement, qu’elle est gérée selon « l’intérêt social de l’entreprise » en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1755","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°724 de M. Quatennens à l'article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":10,"contre":29,"abstention":3,"numero":"724","auteur":"M. Quatennens","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de définir la société comme « un collectif humain avec un objet social », gérée en tenant compte des salariés, sous-traitants, usagers, créanciers et actionnaires, mais aussi des effets sur l’environnement et la paix."},{"id":"VTANR5L15V1756","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°726 de M. Ruffin à l'article 61 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":13,"contre":31,"abstention":1,"numero":"726","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"La définition des responsabilités de l’entreprise aurait mentionné, avec cet amendement, que la société « respecte les droits de ses salariés et lutte contre toutes les formes de discrimination », au motif de combattre les discriminations au travail.","groupe":"FI"}]},{"key":"61quinquies","label":"Article 61 quinquies","num":61,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1758","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°85 de M. Potier à l'article 61 quinquies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":6,"contre":29,"abstention":7,"numero":"85","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"À titre expérimental pendant quatre ans, cet amendement proposait de créer un label public unique notant les performances non financières des entreprises et leurs effets sur la société et l’environnement, pour éclairer citoyens, salariés et consommateurs.","groupe":"SOC"}]},{"key":"62","label":"Article 62","num":62,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1197","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 743 de M. Potier à l'article 62 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":6,"contre":25,"abstention":2,"numero":"743","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement fixait à au moins deux le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils de huit membres ou moins, et au tiers au-delà, leur entrée en fonction devant intervenir sous six mois.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1198","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2812 de M. Potier à l'article 62 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":6,"contre":28,"abstention":2,"numero":"2812","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Le nombre d’administrateurs et de membres du conseil de surveillance représentant les salariés aurait augmenté par paliers selon cet amendement, avec un minimum relevé au tiers des sièges à compter du 1er janvier 2022.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1199","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 744 de M. Potier à l'article 62 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":6,"contre":26,"abstention":2,"numero":"744","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Le seuil d’entreprises devant compter des administrateurs représentant les salariés serait passé de mille à cinq cents salariés, cet amendement renforçant aussi leur nombre au conseil d’administration selon les effectifs concernés.","groupe":"SOC"}]},{"key":"62ter","label":"Article 62 ter","num":62,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1200","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1689 de M. Potier à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":3,"contre":21,"abstention":0,"numero":"1689","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Les sociétés de plus de 250 salariés auraient été tenues, selon cet amendement, de publier chaque année les écarts de salaires en leur sein et dans les filiales qu’elles contrôlent, pour traduire un engagement présidentiel.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1201","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2935 de M. Potier à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":4,"contre":27,"abstention":1,"numero":"2935","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Au rapport d’équité, cet amendement voulait ajouter, pour chaque pays d’implantation, les rémunérations moyenne, médiane et par quartiles des salariés, ainsi que leur écart avec celle des dirigeants et son évolution.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1202","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2936 de M. Potier à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":4,"contre":27,"abstention":1,"numero":"2936","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Le rapport d’équité des entreprises aurait dû, avec cet amendement, indiquer pays par pays la rémunération moyenne et médiane des salariés et son écart avec celle des dirigeants, évolution sur cinq ans à l’appui.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1203","date":"2018-10-05","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2916 du Gouvernement à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":28,"contre":1,"abstention":3,"numero":"2916","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement du Gouvernement oblige le rapport d’entreprise à comparer la rémunération de chaque mandataire social à la rémunération médiane des salariés, et à présenter l’évolution de cet écart sur les cinq derniers exercices."},{"id":"VTANR5L15V1204","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2067 de M. Ruffin après l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":4,"contre":27,"abstention":0,"numero":"2067","auteur":"M. Ruffin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait obliger les grandes entreprises (plus de 1 000 salariés dans le monde ou 500 en France) à publier chaque année les écarts de salaires par quartiles, filiales comprises, dans un souci de transparence.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V1205","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 351 de M. Dharréville après l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":4,"contre":26,"abstention":0,"numero":"351","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"Dans chaque entreprise, la rémunération individuelle la plus élevée n’aurait pu, selon cet amendement de repli, dépasser cinquante fois le salaire annuel le plus bas versé dans la société ou ses filiales."},{"id":"VTANR5L15V1759","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°44 de M. Potier et les amendements identiques suivants à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":14,"contre":28,"abstention":0,"numero":"44","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Le rapport d’équité sur les écarts de rémunération aurait détaillé, avec cet amendement, les salaires moyens, médians et par quartiles ainsi que leur ratio avec la paie des dirigeants, pays par pays.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1760","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°730 de M. Quatennens à l'article 62 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":12,"contre":28,"abstention":0,"numero":"730","auteur":"M. Quatennens","sousAmdt":false,"synthese":"Les écarts de salaire au sein d’une même entreprise auraient été plafonnés, selon cet amendement, à un rapport de un à vingt entre le plus bas salaire et la rémunération du dirigeant."}]},{"key":"62sexies","label":"Article 62 sexies","num":62,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1206","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1704 de M. Potier à l'article 62 sexies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":4,"contre":22,"abstention":1,"numero":"1704","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"La consultation du comité social sur les entreprises multinationales serait devenue semestrielle et aurait porté, selon cet amendement, sur leur stratégie fiscale internationale : chiffre d’affaires, résultat, impôt dû et acquitté pays par pays.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V1207","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 352 de M. Dharréville après l'article 62 sexies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":4,"contre":24,"abstention":0,"numero":"352","auteur":"M. Dharréville","sousAmdt":false,"synthese":"Les représentants du personnel auraient reçu, avec cet amendement, un droit de veto suspensif sur les projets de restructuration ou de licenciements collectifs de l’employeur, toute décision contraire étant frappée de nullité."},{"id":"VTANR5L15V1761","date":"2019-03-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°23 de M. Potier à l'article 62 sexies du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).","pour":9,"contre":26,"abstention":0,"numero":"23","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait obliger les grandes entreprises à présenter à leurs représentants du personnel un reporting fiscal pays par pays, tout en rendant semestrielle plutôt qu’annuelle cette consultation, au motif de lutter contre l’évasion fiscale internationale.","groupe":"SOC"}]},{"key":"71ter","label":"Article 71 ter","num":71,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1208","date":"2018-10-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 752 de M. Fasquelle à l'article 71 ter du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (première lecture).","pour":4,"contre":13,"abstention":0,"numero":"752","auteur":"M. Fasquelle","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de l’article habilitant le gouvernement à mettre fin par ordonnance aux tarifs réglementés du gaz et de l’électricité était demandée par cet amendement, son auteur jugeant le procédé et le calendrier hivernal contestables."}]}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":10,"articlesListes":27,"amendements":56}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":{"texte":"Loi PACTE (croissance et transformation des entreprises)","titreOfficiel":"Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises","contexte":"Projet de loi du gouvernement, promulgué le 22 mai 2019. Le texte est passé de 71 à 221 articles au fil des débats ; le Conseil constitutionnel (décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019) en a censuré 24 comme cavaliers législatifs (sans lien avec le texte).","objectif":"Selon le gouvernement, aider les entreprises françaises à grandir et à créer des emplois, et repenser leur place dans la société en levant des contraintes à leur croissance et en associant davantage les salariés.","moyens":[{"label":"Guichet unique électronique de création d'entreprise","detail":"Mise en place d'un guichet unique en ligne centralisant les formalités de création d'entreprise, en remplacement des multiples réseaux de centres de formalités.","statut":"adopte","statutNote":"En vigueur (déploiement progressif jusqu'en 2023)."},{"label":"Simplification et relèvement des seuils d'effectifs","detail":"Regroupement et relèvement des seuils sociaux et fiscaux liés aux effectifs, avec un délai avant que le franchissement d'un seuil ne produise ses effets, pour alléger les obligations des entreprises en croissance.","statut":"adopte","statutNote":"Maintenu dans la loi promulguée."},{"label":"Réforme de l'épargne retraite (plan d'épargne retraite)","detail":"Création d'un plan d'épargne retraite unifié et portable d'un emploi à l'autre, avec davantage de liberté pour récupérer l'épargne sous forme de capital.","statut":"adopte","statutNote":"En vigueur."},{"label":"Raison d'être et intérêt social élargi des sociétés","detail":"Modification des articles 1833 et 1835 du Code civil pour que les sociétés prennent en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité et puissent se doter d'une raison d'être.","statut":"adopte","statutNote":"En vigueur."},{"label":"Autorisation de privatisations (Française des jeux, Aéroports de Paris)","detail":"Autorisation de céder la participation majoritaire de l'État dans la Française des jeux et dans Aéroports de Paris.","statut":"adopte","statutNote":"Autorisation votée ; la privatisation de la Française des jeux a eu lieu fin 2019, celle d'Aéroports de Paris a été abandonnée."},{"label":"Fin des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité","detail":"Articles mettant fin aux tarifs réglementés de vente du gaz et de l'électricité.","statut":"censure","statutNote":"Articles 213 à 215 censurés comme cavaliers législatifs par la décision n° 2019-781 DC."}]},"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Guichet unique des entreprises","art":"1er","txt":"Impose à toute entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou sa cessation d’activité <b>« par le dépôt d’un seul dossier »</b>, remis <b>« par voie électronique auprès d’un organisme unique »</b> ; l’article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023 et l’organisme est mis en place au plus tard le 1er janvier 2021."},{"tag":"Registre général des entreprises","art":"2","txt":"Autorise le Gouvernement à créer par ordonnance, <b>« dans un délai de vingt-quatre mois »</b>, <b>« un registre général dématérialisé des entreprises »</b> qui se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants, à l’exception notamment de ceux tenus par l’Institut national de la statistique et des études économiques et par les greffiers des tribunaux de commerce."},{"tag":"Stage d’installation facultatif","art":"4","txt":"Abroge l’article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et remplace, pour les chambres de métiers, l’obligation d’organiser le stage par l’obligation <b>« de proposer »</b> ce <b>« stage de préparation à l’installation »</b>."},{"tag":"Franchissement de seuil","art":"11","txt":"Unifie le décompte des effectifs et pose que <b>« Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives »</b> ; à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, le seuil passe de <b>« vingt »</b> à <b>« cinquante »</b> salariés."},{"tag":"Commissaire aux comptes","art":"20","txt":"Réserve l’obligation de désigner un commissaire aux comptes aux sociétés qui <b>« dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères »</b> que sont le bilan, le chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariés, et permet aux associés représentant <b>« au moins le quart du capital »</b> d’en demander la désignation."},{"tag":"Plan d’épargne retraite","art":"71","txt":"Crée le plan d’épargne retraite : les droits en cours de constitution sont <b>« transférables vers tout autre plan d’épargne retraite »</b>, délivrés <b>« au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère »</b>, et débloquables par anticipation notamment pour <b>« l’acquisition de la résidence principale »</b>."},{"tag":"Retrait à 90 %","art":"75","txt":"Abaisse le seuil du 1° du I de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier à <b>« au moins 90 % du capital ou des droits de vote »</b> et permet, à l’issue d’une offre publique, le transfert aux actionnaires majoritaires des titres non présentés <b>« dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote »</b>, contre indemnisation."},{"tag":"Aéroports de Paris","art":"130","txt":"Met fin à la mission d’Aéroports de Paris <b>« soixante-dix ans après l’entrée en vigueur du présent article »</b> : les biens exploités en Île-de-France <b>« sont transférés en pleine propriété à l’État à la date de la fin d’exploitation »</b>, moyennant une indemnité dont le montant forfaitaire est <b>« fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts »</b>."},{"tag":"Française des jeux","art":"137","txt":"Confie l’exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs en réseau physique <b>« pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État »</b>, désigne La Française des jeux comme cette personne morale et autorise <b>« le transfert au secteur privé de la majorité du capital »</b> de la société."},{"tag":"Capital d’Engie","art":"140","txt":"Récrit l’article L. 111-68 du code de l’énergie : <b>« L’État détient au moins une action au capital de l’entreprise dénommée “Engie”. »</b> ; à l’article L. 111-49, les mots « ne peut être détenu que » deviennent <b>« doit être majoritairement détenu »</b>."},{"tag":"Intéressement sécurisé","art":"155","txt":"Rend les exonérations attachées à un accord d’intéressement <b>« réputées acquises pour la durée de l’accord »</b> en l’absence d’observation de l’administration dans les délais prévus, et remplace dans le code du travail les mots <b>« à la moitié »</b> par les mots <b>« aux trois quarts »</b>."},{"tag":"Partage des plus-values","art":"162","txt":"Permet à <b>« Tout détenteur de titres d’une société »</b> de prendre <b>« l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres »</b> vis-à-vis de l’ensemble des salariés, la société reversant les sommes après déduction des charges fiscales et sociales."},{"tag":"Intérêt social des sociétés","art":"169","txt":"Complète l’article 1833 du code civil : <b>« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »</b> et permet aux statuts de préciser <b>« une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote »</b>."},{"tag":"Société à mission","art":"176","txt":"Crée la qualité de société à mission : les statuts doivent préciser une raison d’être et <b>« un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre »</b>, suivis par un <b>« comité de mission »</b> comportant au moins un salarié et vérifiés par un organisme tiers indépendant."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0258","legislature":15,"titre":"Croissance et transformation des entreprises","titreLong":"projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N36728","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0258","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-9-1 est abrogé ; 2° Le chapitre III du titre II du livre I er est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Des formalités administratives des entreprises « Art. L. 123-32. – La présente section est applicable aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141-32 et L. 5427-1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes. « Toutefois, elle n’est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l’article L. 123-33 du présent code. « Art. L. 123-33. – À l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123-32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer. « Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l’égard de celui-ci. « Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle-ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article. « Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123-32 ainsi que les conditions d’application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise. « Art. L. 123-34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 123-32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret. « L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités. « Art. L. 123-35. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° L’article L. 711-3 est ainsi modifié : a) Le 1° est abrogé ; b) Au huitième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du présent code les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, permettant notamment d’identifier les entreprises de leur circonscription et d’entrer en contact avec celles-ci. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d’informations portant sur ces entreprises et fournies par l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa. » II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au 1° du I de l’article L. 16-0 BA,les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; 2° L’article L. 169 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; 3° À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ». III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 214-6-2 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311-2-1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce et » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ; b) Au premier alinéa du III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’obligation mentionnée au I du présent article » ; 2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 214-8-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214-6-2 et à l’article L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123-34 du code de commerce » ; b) Après la référence : « L. 214-6-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 3° À la fin du 1 du 1° de l’article L. 215-10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux article s L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à l’article L. 214-6-2 et d’immatriculation prévues à l’article L. 214-6-3 » ; 4° L’article L. 311-2 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) L’avant-dernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ; c) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ; 5° L’article L. 311-2-1 est abrogé ; 6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 311-3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, » sont supprimés ; 8° Le 2° de l’article L. 511-4 est ainsi rédigé : « 2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ». IV. – Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 622-1 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, les mots : « immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ; 2° L’article L. 624-1 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce » ; b) Aux 1° et 2°, après la référence : « L. 621-1 », sont insérés les mots : « du présent code ». V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 381-1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613-4 du présent code. » ; 2° Au 1° de l’article L. 613-4, la référence : « 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123-33 du code de commerce » ; 3° L’article L. 613-6 est ainsi modifié : a) Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce. » ; b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 613-7 », sont insérés les mots : « du présent code ». VI. – Le titre I er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est abrogé. VII. – L’article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est abrogé. VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1 er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1 er janvier 2021.","resume":"Impose à toute entreprise de déclarer sa création, ses modifications ou sa cessation d'activité par un dossier unique déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique."},{"num":"2","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant : 1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité, notamment artisanale ou agricole, et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants, à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ; 2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ; 3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ; 4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un registre général dématérialisé des entreprises se substituant aux registres existants, hors ceux tenus par les greffes des tribunaux."},{"num":"3","extrait":"I. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée : 1° L’article 1 er est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ; b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ; c) Au second alinéa, au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ; 2° L’article 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : «, inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ; « 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; » c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et 5° ; d) Au 3°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ; e) Au début du 4°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ; f) Au 5°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ; g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » ; h) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ; i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ; 3° L’article 3 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ; b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ; c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les ministres chargés de la communication et de l’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ; d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ; 4° L’article 6 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’État. » ; – le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; b) Le II est ainsi modifié : – le 2° est ainsi rédigé : « 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé ; » – au début du 3°, la référence : « Au 3° » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ; c) Le III est ainsi modifié : – au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1 er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ; – le 2° est ainsi rédigé : « 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé. » ; d) Le IV est ainsi modifié : – au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la seconde occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ; – au 2°, après la référence : « article 1 er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ; – le a du 3° est abrogé ; – au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ; e) Le V est ainsi modifié : – au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : «, », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; » – le a du 3° est abrogé ; – au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ; f) LeVI est ainsi modifié : – au premier alinéa du 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : «, », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : «, » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle-Calédonie” et » sont remplacés par le signe : «, », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Nouvelle-Calédonie” » ; – le a du 3° est abrogé ; – au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : «, soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ; g) Le VII est ainsi modifié : – au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “pour Saint-Barthélemy” » sont supprimés ; – le a du 4° est ainsi rédigé : « a) Le 1° est abrogé ; » – au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ; – au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ; h) Le VIII est ainsi modifié : – au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “pour Saint-Martin” » sont supprimés ; – au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ; – le b du même 4° est abrogé ; – au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ; i) Le IX est ainsi modifié : – au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : «, “pour Saint-Pierre-et-Miquelon” » sont supprimés ; – au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ; – le b du même 4° est abrogé ; – au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ; j) Il est ajouté un X ainsi rédigé : « X. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. » II. – A. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ». B. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’article L. 141-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 143-6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans » ; 2° À l’article L. 141-18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ; 4° Au second alinéa de l’article L. 144-6 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 146-1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ; 5° Le V de l’article L. 470-2 est ainsi rédigé : « V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports. « La décision prononcée par l’autorité administrative en application du VIde l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports. « L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision. « En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. » ; 6° Au troisième alinéa de l’article L. 526-2, les mots : « journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le ». C. – Au 2° de l’article L. 122-15 du code de l’aviation civile, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ». D. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 202-5, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 212-4, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ; 3° Au septième alinéa de l’article L. 212-15, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ». E. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ». F. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ». G. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1425-1, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ; 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411-12-2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support ». H. – À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ». İ. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée : 1° À la première phrase de l’article 6, les mots : « dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ; 2° À la première phrase de l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ». J. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée : 1° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 4, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le » ; 2° À la première phrase du second alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ». K. – Au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ». L. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ». M. – Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ». N. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ». O. – À l’article 19 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d’ordre financier, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ». P. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ». Q. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ». R. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ». S. – À l’article 20 de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».","resume":"Ouvre la publication des annonces judiciaires et légales aux services de presse en ligne et permet un tarif forfaitaire à la place du prix à la ligne."},{"num":"4","extrait":"I. – L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés. II. – L’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », le mot : « territoriales » est supprimé, les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par les mots : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ; b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Le stage d’initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l’installation lorsqu’il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. « À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa du même article L. 6331-48 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 6331-48. »","resume":"Impose aux chambres de métiers de proposer le stage de préparation à l'installation et permet son financement par la contribution à la formation professionnelle."},{"num":"5","extrait":"Le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 23-1 ainsi rédigé : « Art. 23-1. – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles. « Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet : « 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ; « 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi ; « 3° De valoriser et promouvoir le sa voir-faire de l’artisanat français à l’étranger. « II. – L’accord mentionné au I du présent article : « 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ; « 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ; « 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception. « L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1 er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. « III. – L’accord et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé. « Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I. « Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisés par décret. Le ministre chargé de l’artisanat vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée. « IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation. « V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration. « VI. – L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics : « 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ; « 2° Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association. « Elle transmet au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »","resume":"Autorise les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à conclure un accord organisant des actions collectives de promotion de l'artisanat, pouvant être financées par une contribution des entreprises artisanales."},{"num":"6","extrait":"La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée : 1° Après l’article 1 er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé : « Art. 1er-1. – Les relations entre l’associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l’union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elle s reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur des services et d’associé de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales. » ; 2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l’article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d’administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s’ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l’article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »","resume":"Encadre les relations des coopératives artisanales avec leurs associés et réserve à certains associés ou conjoints deux tiers au moins des mandats, dont les principaux postes de dirigeant.","resumeGenre":"description"},{"num":"7","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 526-5-1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section. « L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ; 2° L’article L. 526-6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7. » ; b) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés par les mots : «, qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ; 3° L’article L. 526-7 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ; – à la deuxième phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et » sont supprimés ; 4° L’article L. 526-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 526-8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexé. « En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526-6, aucun état descriptif n’est établi. « II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité. « Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. « Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ; 5° Après le même article L. 526-8, il est inséré un article L. 526-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 526-8-1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l’activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté. « Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent de s biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés. « La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6. » ; 6° L’article L. 526-9 est ainsi modifié : a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526-7. » ; b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ; 7° L’article L. 526-10 est abrogé ; 8° L’article L. 526-11 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526-7 du document attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ; 9° L’article L. 526-12 est ainsi rédigé : « Art. L. 526-12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7. « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil : « 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ; « 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté. « Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur. « II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l’état descriptif prévu à l’article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur mentionnée dans l’état descriptif ou en comptabilité. « Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13. « En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ; 10° Au deuxième alinéa de l’article L. 526-13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ; 11° Le premier alinéa de l’article L. 526-14 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 12° L’article L. 526-15 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 526-7 » ; b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ; c) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ; 13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ; 14° L’article L. 526-17 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ; b) Au troisième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ; c) À la première phrase du quatrième alinéa du même III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ; 15° Le second alinéa de l’article L. 526-19 est ainsi rédigé : « La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ; 16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou » sont supprimés ; 17° Le 1° du II de l’article L. 653-3 est abrogé ; 18° Au premier alinéa de l’article L. 670-1-1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».","resume":"Impose au créateur d'entreprise en nom propre de déclarer s'il opte pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée et simplifie la constitution du patrimoine affecté."},{"num":"8","extrait":"Les IV et V de l’article L. 121-4 du code de commerce sont ainsi rédigés : « IV. – Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. « À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié. « À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié. « V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Oblige le chef d'entreprise à déclarer l'activité régulière de son conjoint et le statut choisi, le statut de conjoint salarié s'appliquant à défaut de déclaration."},{"num":"9","extrait":"Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. « À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. « À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. « Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. » ; 2° Avant l’avant-dernier alinéa de l’article L. 374-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « “Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. « “À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. « “À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.ˮ »","resume":"Oblige le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à déclarer l'activité régulière de son conjoint et le statut choisi, le statut de salarié s'appliquant à défaut de déclaration."},{"num":"10","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre bénévole » ; 2° Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Si une rémunération est versée, ». Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises","resume":"Autorise l'exercice à titre bénévole de l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code de commerce."},{"num":"11","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « CHAPITRE PRÉLIMINAIRE « Décompte et déclaration des effectifs « Art. L. 130-1. – I. – Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. « Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue. « L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche. « Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte. « II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. « Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ; 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241-19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ; 3° Le dixième alinéa de l’article L. 137-15 est supprimé ; 4° Le V bis de l’article L. 241-18 est abrogé ; 5° Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 752-3-2 est ainsi rédigée : « le présent code. » ; 6° L’article L. 834-1 est ainsi modifié : a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ; b) Le dernier alinéa est supprimé. II. – Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ; 3° Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante » ; 4° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix salariés et moins de cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins onze salariés et moins de cent » ; 5° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application des cinq premiers alinéas du présent I, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » III. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 121-4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ; 2° Au 4° de l’article L. 225-115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d’au moins deux cent cinquante ». IV. – La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée : 1° L’article L. 411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° L’article L. 411-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » V. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333-64 est ainsi rédigé : « Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° Le second alinéa du I de l’article L. 2531-2 est ainsi rédigé : « Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » VI. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le chapitre I er du titre V du livre I er de la première partie est complété par un article L. 1151-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1151-2. – Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231-7 ainsi rédigé : « Art. L. 1231-7. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 1311-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés. « L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312-2. » ; 4° Le 3° du I de l’article L. 3121-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 5° L’article L. 3121-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 6° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262-2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 3312-3, au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332-2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ; 8° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4228-1. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ; 9° Au chapitre I er du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4461-1. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application du chapitre I er du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ; 10° Le chapitre Ier du titre II du livre VIde ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621-2 ainsi rédigé : « Art. L. 4621-2. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIde la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ; 11° L’article L. 5212-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés. « Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code. » ; 12° Le second alinéa de l’article L. 5212-3 est supprimé ; 13° À l’article L. 5212-4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ; 14° L’article L. 5212-5-1 est ainsi modifié : a) À la fin du 1°, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ; b) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ; c) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212-1 et » ; 15° L’article L. 5212-14 est abrogé ; 16° L’article L. 5213-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 17° L’article L. 6243-1-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 6243-1-1. – Pour l’application de l’article L. 6243-1, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 18° Le II de l’article L. 6315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 19° L’article L. 6323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 20° L’article L. 6323-17-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 21° Le chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée : « Section préliminaire « Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif « Art. L. 6331-1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; b) À la fin de l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ; c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ; d) Les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 sont abrogés ; 22° Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une sous-section préliminaire ainsi rédigée : « Sous-section préliminaire « Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif « Art. L. 6332-1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 23° Le I de l’article L. 8241-3 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ; b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » VII. – L’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » VIII. – Les huitième à avant-dernier alinéas de l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » IX. – La section 1 du chapitre III du titre I er du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° L’article L. 313-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° L’article L. 313-2 est abrogé. X. – L’article L. 1231-15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » XI. – Le 15° du I de l’article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé. XII. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531-2 du même code, les articles L. 5212-4 et L. 6331-7 du code du travail, le dixième alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019. Le dernier alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date. XIII. – Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas : 1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1 er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ; 2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1 er janvier 2020, des dispositions prévues au XII du présent article. XIV. – Sous réserve des XII et XIII, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.","resume":"Harmonise le décompte des effectifs salariés et ne prend en compte le franchissement d'un seuil à la hausse qu'après 5 années civiles consécutives."},{"num":"12","extrait":"I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 44 octies A est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, ainsi que ceux qui, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ; b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1 er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ; c) Le huitième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : «, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; – après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ; – à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ; 2° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé : « b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; » 3° Au 1 de l’article 235 bis, la référence : «, L. 313-2 » est supprimée ; 4° Le II de l’article 239 bis AB est ainsi modifié : a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « La condition relative à l’effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, l’article 206 du présent code devient applicable à la société. « Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ; b) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent II » ; 5° Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié : a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ; 6° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé : « L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ; 7° L’article 1464 E est ainsi rétabli : « Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises : « 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ; « 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes. « L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. « II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n’est pas applicable pour : « 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ; « 2° Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime. « III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. « L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477. « IV. – L’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 8° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « au 1 er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ; b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ; – à la dernière phrase, après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « du présent code » ; 9° L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au deuxième alinéa et au b, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent cinquante salariés » ; – au deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ; – à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » ; – à la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ; – au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ; – aux a et b, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ; b) À la seconde phrase du 1°, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ; c) Après le 3° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « III. – A. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. « Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables. » ; d) Au début du quatorzième alinéa, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « B. – » ; 10° L’article 1647 C septies est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1 er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ; b) Le 1° du même I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1 er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ; – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; – au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : «, au 1 er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés ; c) Le III est abrogé. II. – L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié : a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 2° Le IV du E est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » III. – A. – Le 1° du I s’applique aux activités créées à compter du 1 er janvier 2019. B. – Les 2°, 4° et 5° du même I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. C. – Les 6°, 7°, 9° et 10° dudit I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019. D. – Le 8° du I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.","resume":"Aligne sur le code de la sécurité sociale le décompte des effectifs conditionnant les exonérations fiscales et remplace le seuil de 10 salariés par celui de 11."},{"num":"13","extrait":"I. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié : 1° Le 4° est abrogé ; 2° Le 5° est complété par les mots : « ou issues des réseaux consulaires ». II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi."},{"num":"14","extrait":"I. – Le chapitre II du titre II du livre I er du code du service national est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt-trois » ; 2° L’article L. 122-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d’entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l’État de séjour l’imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ; 3° L’article L. 122-12-1 est abrogé. II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.","resume":"Remplace 200 par 183 dans le code du service national et déroge au taux uniforme des volontaires internationaux en entreprise quand leur statut ou séjour l'impose.","resumeGenre":"description"},{"num":"15","extrait":"Le II de l’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article emporte mandat à la Caisse française de développement industriel d’assurer l’encaissement de recettes, de procéder aux recouvrements amiable et contentieux ainsi qu’à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. »","resume":"Donne mandat à la Caisse française de développement industriel d'encaisser des recettes, recouvrer des créances et payer des dépenses au nom et pour le compte de l'État."},{"num":"16","extrait":"I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310-3 du code de commerce sont ainsi rédigés : « I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock. « Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. » II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.","resume":"Fixe 2 périodes de soldes par année civile, d'une durée de 3 à 6 semaines chacune, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'économie."},{"num":"17","extrait":"Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants : « 1° À compter du 1 er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ; « 2° À compter du 1 er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III, y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.","resume":"Met fin, sauf exceptions, à la mise à disposition de gobelets et assiettes jetables en plastique en 2020, puis des pailles et couverts en 2021."},{"num":"18","extrait":"Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine durable et accessible à tous est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « “IV. – Est interdite, à compter du 1 er janvier 2025, la production de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives interdites au sein de l’ensemble de l’Union européenne pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce. « “À titre dérogatoire, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV n’est pas applicable aux producteurs qui ont conclu avec l’État une convention de transition contraignante dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette convention précise les engagements qu’ils prennent en matière d’investissement dans des solutions de substitution, notamment de biocontrôle, d’investissement en recherche et en développement et de maintien ou de développement de l’emploi en France. Le constat de tout manquement à la convention à compter du 1 er janvier 2025 entraîne la suspension de la dérogation mentionnée au présent alinéa. « “Sous réserve du respect du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1 du code de commerce, les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat obtiennent communication des conventions de transition au moment de leur conclusion ainsi que des résultats des contrôles des éventuels manquements de ces conventions. « “Les dispositions du présent IV ne s’appliquent ni à la production de substances autorisées par l’Union européenne au titre d’autres réglementations communautaires, ni à celle de produits en contenant et explicitement autorisés au titre d’autres réglementations communautaires. « “Un décret fixe les conditions d’application du présent IV.” »","resume":"Interdit dès 2025 la production de produits phytopharmaceutiques à substances interdites dans l'Union pour raisons sanitaires ou environnementales, sauf convention de transition avec l'État conclue sous 6 mois."},{"num":"19","extrait":"Le chapitre II du titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° À l’article L. 3122-3, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, après le mot : « discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire » ; 2° Le même article L. 3122-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa du présent article, les commerces de détail alimentaire doivent être couverts par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche comprenant les clauses prévues à l’article L. 3122-15-1. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 3122-4, la référence : « à l’article L. 3122-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 » ; 4° Après l’article L. 3122-15, il est inséré un article L. 3122-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3122-15-1. – L’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 3122-3 détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de l’article L. 3122-15. »","resume":"Étend aux commerces de détail alimentaire le travail de nuit dérogatoire, sous réserve d'un accord fixant les contreparties des salariés travaillant à partir de 21 heures."},{"num":"20","extrait":"I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Les articles L. 221-9 et L. 223-35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 223-11, les mots : « tenue en vertu de l’article L. 223-35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 225-7 est ainsi modifié : a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : «, désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ; b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ; 4° À l’article L. 225-16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ; 5° À l’article L. 225-26, au deuxième alinéa de l’article L. 225-40, à l’article L. 225-73, au deuxième alinéa de l’article L. 225-88, au troisième alinéa du I de l’article L. 225-100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225-115, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-177, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225-209-2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-231, à la première phrase de l’article L. 225-235, au troisième alinéa de l’article L. 226-9 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226-10-1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ; 6° Aux articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232-3 et du troisième alinéa de l’article L. 232-19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ; 7° Au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ; 8° À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225-42 et L. 225-90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ; 9° Au troisième alinéa de l’article L. 225-135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : «, s’il en existe » ; 10° Le 2° de l’article L. 225-136, le II de l’article L. 225-138 et la première phrase du second alinéa de l’article L. 225-146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225-228 » ; 11° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : «, s’il en existe » ; 12° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225-228 » ; 13° Au premier alinéa du I de l’article L. 225-197-1 et au onzième alinéa de l’article L. 225-209-2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225-228 » ; 14° L’article L. 225-218 est ainsi rédigé : « Art. L. 225-218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225-228. « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ; 15° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-231 et la seconde phrase de l’article L. 225-232 sont complétées par les mots : «, s’il en existe » ; 16° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-244 est complétée par les mots : «, s’il en existe » ; 17° L’article L. 226-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 226-6. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes. « Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice. « Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ; 18° L’article L. 227-9-1 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est supprimé ; b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ; 19° À la première phrase de l’article L. 228-19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ; 20° Au 1° du I de l’article L. 232-23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : «, le cas échéant » ; 21° Le 3° de l’article L. 822-10 est complété par les mots : «, à l’exception, d’une part, des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31-5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ; 22° Après l’article L. 823-2, sont insérés des articles L. 823-2-1 et L. 823-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 823-2-1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes. « Art. L. 823-2-2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice. « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle–même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes. « Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d’affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. » ; 23° Après l’article L. 823-3-1, il est inséré un article L. 823-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 823-3-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ; 24° L’article L. 823-12-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 823-12-1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle. « Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2. » ; 25° Après le même article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-2 ainsi rédigé : « Art. L. 823-12-2. – Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 823-3-2. » ; 26° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 823-20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, » ; 27° Au deuxième alinéa des articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. II. – Le présent article, à l’exception du 21°, du deuxième alinéa du 22° et du 25° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant, respectivement, des 14°, 17° et 22° du I du présent article, et au plus tard le 1 er septembre 2019. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823-3 du code de commerce. Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’article L. 823-12-1 du même code. Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que ce t exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation. III. – Les seuils fixés par les décrets prévus aux articles L. 221-9, L. 223-35, L. 227-9-1, L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution à compter du 1 er janvier 2021. IV. – À la première phrase de l’article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : «, de commissaire aux comptes ».","resume":"Réserve l'obligation de désigner un commissaire aux comptes aux sociétés dépassant les seuils fixés par décret pour 2 des 3 critères de bilan, chiffre d'affaires et effectif."},{"num":"21","extrait":"I. – L’article L. 822-11 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : «, ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ; b) Au second alinéa, les mots : «, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ; 2° Le III est ainsi rédigé : « III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. » II. – Le II de l’article L. 822-11-1 du code de commerce est abrogé.","resume":"Interdit au commissaire aux comptes de certifier les comptes d'une entité qui n'est pas d'intérêt public en cas de risque d'autorévision ou d'indépendance compromise sans sauvegarde possible."},{"num":"22","extrait":"Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 823-2-2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233-3 sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. »","resume":"Libère du secret professionnel, les uns à l'égard des autres, les commissaires aux comptes d'une société et ceux des sociétés qu'elle contrôle."},{"num":"23","extrait":"Le chapitre préliminaire du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 820-1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission » sont remplacés par les mots : « dans l’exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent » ; 2° Après le même article L. 820-1, il est inséré un article L. 820-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 820-1-1. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. « Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »","resume":"Définit l'exercice de la profession de commissaire aux comptes, qui peut fournir des services et attestations dans ou hors mission légale, dans le respect notamment de sa déontologie."},{"num":"24","extrait":"Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le 8° du I de l’article L. 821-1 est ainsi rédigé : « 8° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 823-18-1 ; » 2° À l’article L. 823-18-1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 824-9 et, en appel, devant » sont supprimés ; 3° Le dernier alinéa de l’article L. 824-8 est ainsi rédigé : « Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ; 4° L’article L. 824-9 est abrogé ; 5° L’article L. 824-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 824-10. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ; 6° L’article L. 824-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ; b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ; c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ; d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ; 7° L’article L. 824-13 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.","resume":"Supprime les commissions régionales de discipline et confie au Haut conseil, en formation restreinte, le jugement des actions engagées contre les commissaires aux comptes."},{"num":"25","extrait":"L’article L. 824-5 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : «, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ; 2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l’enquête ».","resume":"Élargit le pouvoir d'enquête sur les commissaires aux comptes à tout document utile à l'enquête, sans le limiter à la mission de certification."},{"num":"26","extrait":"À la première phrase de l’article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».","resume":"Étend aux commissaires aux comptes la première phrase de l'article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les sociétés de professions libérales."},{"num":"27","extrait":"I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-21, au deuxième alinéa des articles L. 612-1 et L. 612-4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ». II. – À la dernière phrase de l’article L. 518-15-1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ». III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-38 et au troisième alinéa de l’article L. 431-4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ». IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2135-6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ». V. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 931-37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ». VI. – À la première phrase des premier et dernier alinéas et au deuxième alinéa du 1 de l’article 30 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, ». VII. – La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée : 1° Le troisième alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé : « Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 820-7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article L. 820-4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ; 2° Le premier alinéa de l’article 19-9 est ainsi rédigé : « Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article L. 820-7 du code de commerce leur sont applicables. Les peines prévues à l’article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions de l’article L. 820-4 dudit code leur sont également applicables. » VIII. – L’article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du même code pour une durée de six exercices. » ; 2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « L. 242-26, L. 242-27 » sont remplacées par les références : « L. 820-6, L. 820-7 » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 242-25 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 820-4 » et les mots : « de l’article L. 242-28 » sont remplacés par les mots : « du 2° du même article L. 820-4 ». IX. – À la dernière phrase du premier alinéa du VIde l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : «, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont remplies, ».","resume":"Limite aux cas prévus par le code de commerce l'obligation, pour divers organismes, de nommer un commissaire aux comptes suppléant."},{"num":"28","extrait":"À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 821-6 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».","resume":"Ramène à un avis la proposition prévue au troisième alinéa de l'article L. 821-6 du code de commerce."},{"num":"29","extrait":"L’article L. 821-14 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par décret » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ; 2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».","resume":"Encadre par un décret le délai d'élaboration des projets de normes et permet au garde des sceaux d'en charger le Haut conseil à défaut."},{"num":"30","extrait":"Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-8 ainsi rédigé : « Art. L. 1524-8. – Par dérogation à l’article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »","resume":"Oblige les sociétés d'économie mixte locales à désigner au moins un commissaire aux comptes."},{"num":"31","extrait":"Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 821-6 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements. Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements. La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. L’ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.","resume":"Transfère à titre gratuit les biens, droits et obligations des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes aux compagnies régionales issues de leur regroupement."},{"num":"32","extrait":"Après l’article 83 sexies de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé : « Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822-1-1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822-1-2 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° du précitée peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert-comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce ; « 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales. « Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée pour présenter leur demande. »","resume":"Permet aux commissaires aux comptes inscrits, titulaires de l'examen ou du certificat d'aptitude, de demander sous 5 ans leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables."},{"num":"33","extrait":"I. – Sont constitués dans les limites territoriales des régions de nouveaux conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l’arrêté du ministre chargé de l’économie prévu à l’article 28 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit. II. – L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée : 1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 1 er, les mots : «, dont le siège est à Paris » sont supprimés ; 2° L’article 28 est ainsi modifié : a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « régionale », la fin de la première phrase est supprimée ; – la seconde phrase est supprimée ; 3° L’article 29 est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ; b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ; c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ; 4° L’article 33 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ; b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; 5° L’article 34 est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ; b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ; c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ». III. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État pris pour l’application des articles 29 et 34 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1 er juillet 2019.","resume":"Constitue de nouveaux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, qui se substituent aux conseils existants à une date et selon des modalités fixées par arrêté ministériel."},{"num":"34","extrait":"Au 1° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée, après la première occurrence du mot : « administratif », sont insérés les mots : «, financier, environnemental, numérique ».","resume":"Étend au financier, à l'environnemental et au numérique ce que le 1° de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 prévoit pour l'administratif."},{"num":"35","extrait":"L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée : 1° Le I de l’article 7 ter est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l’exercice des missions » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale de l’adhérent. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article 24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l’exercice des missions. « Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. »","resume":"Impose aux experts-comptables et associations une rémunération convenue par écrit et d'avance, et permet des compléments liés à un objectif, hors certaines missions, sans nuire à leur indépendance."},{"num":"36","extrait":"L’article 13 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli : « Art. 13. – I. – Peut être inscrite au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable en entreprise la personne physique qui : « 1° Est salariée d’une entité juridique non inscrite au tableau de l’ordre ayant donné son accord écrit ; « 2° Remplit les conditions prévues au II de l’article 3. « II. – L’inscription au tableau en qualité d’expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44. « Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l’ordre. « III. – L’expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l’exception de celles fournies au bénéfice de l’entité juridique qui les emploie. « IV. – L’expert-comptable en entreprise doit : « 1° S’engager à ne pas exercer la profession ou l’activité d’expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l’article 2 sous réserve du III du présent article ; « 2° S’acquitter d’une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l’article 31 ; « 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ; « 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s’abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d’expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l’ordre. « V. – Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d’informations de l’ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d’expert- comptable en entreprise. « VI. – Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité. « En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise. « Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont : « 1° La réprimande ; « 2° Le blâme avec inscription au dossier ; « 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ; « 4° La suspension pour une durée déterminée ; « 5° La radiation du tableau. « VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité d’expertise comptable ne s’appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »","resume":"Crée le statut d'expert-comptable en entreprise, salarié inscrit au tableau de l'ordre sans en être membre et ne pouvant exercer que pour son employeur."},{"num":"37","extrait":"L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts- comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu’elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ; 2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administ ration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d’un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d’accès au compte fiscal d’un particulier. »","resume":"Ouvre aux experts-comptables, sur mandat et à titre accessoire, paiements et recouvrements amiables pour leurs clients, et présume leur mandat devant le fisc, hors compte fiscal d'un particulier."},{"num":"38","extrait":"I. – L’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 613-4. – À défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre : « 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité prévues à l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ; « 2° Si le travailleur indépendant n’est pas un entrepreneur individuel, l’organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ; « 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.","resume":"Présume qu'un travailleur indépendant sans chiffre d'affaires déclaré pendant 2 années civiles consécutives a cessé son activité et permet sa radiation, sauf opposition de sa part."},{"num":"39","extrait":"L’article L. 613-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 613-10. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123-24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d’affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »","resume":"Oblige certains travailleurs indépendants à dédier un compte bancaire à leur activité lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé 10 000 € pendant 2 années civiles consécutives."},{"num":"40","extrait":"I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 710-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou chambres départementales » sont supprimés ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ; c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin. » ; d) Au troisième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ; e) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ; f) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d’industrie locales, » ; g) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d’industrie de région, et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Pari s-Île-de-France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ; h) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712-11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. » ; i) À la fin du dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu’agence de développement économique de la métropole. » ; 3° L’article L. 711-3 est ainsi modifié : a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711-8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; » b) Le 4° est ainsi rédigé : « 4° Les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; 4° L’article L. 711-7 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du 4° est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre I er bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites régions. » ; 5° La première phrase du 5° de l’article L. 711-8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ; 6° L’article L. 711-16 est ainsi modifié : a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ; b) Le 6° est ainsi rédigé : « 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l’institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l’article L. 2221-1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d’industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d’entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242-2, L. 1251-6, L. 2253-1, L. 4625-2, L. 5121-4 et L. 6321-10 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au ni veau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats ainsi qu’un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent ; » 7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ; 8° L’article L. 712-11 est ainsi rédigé : « Art. L. 712-11. – Le livre I er de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV du même livre I er et des dispositions non applicables au personnel de droit public. « Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d’ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d’État. » ; 9° Après le même article L. 712-11, il est inséré un article L. 712-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 712-11-1. – Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public. « Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil. « En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1 er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ; 10° Le chapitre III du titre I er est ainsi modifié : a) À la fin de l’intitulé, les mots : «, des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d’industrie de région » ; b) La section 2 est abrogée ; c) L’intitulé de la section 3 est supprimé ; d) L’article L. 713-11 est ainsi modifié : – le premier alinéa est supprimé ; – au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ; e) Le I de l’article L. 713-12 est abrogé ; f) L’article L. 713-15 est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est supprimé ; – après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. » ; – le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ; g) Au début du premier alinéa de l’article L. 713-16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ; h) L’article L. 713-17 est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ; – au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ; i) À la seconde phrase de l’article L. 713-18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ; 11° Au premier alinéa de l’article L. 722-6-1, après le mot : « prud’homme », sont insérés les mots : «, d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat » ; 12° Le 1° de l’article L. 723-1 est ainsi rédigé : « 1° Des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; » 13° L’article L. 723-2 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 14° L’article L. 723-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l’article L. 723-1 selon qu’ils sont élus dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre de métiers et de l’artisanat en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Par dérogation à l’article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1 er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie de la convention collective mentionnée à l’article L. 710-1 du code de commerce. III. – Le président de CCI France conclut, dans les conditions de l’article L. 711-16 du code de commerce, la convention collective mentionnée à l’article L. 710-1 du même code, dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 710-1 du code de commerce dans sa rédaction résultant du h du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1 er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne-temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire. IV. – L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article. Jusqu’à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues : 1° Les instances représentatives du personnel prévues à l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1 er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ; 2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, telle que mesurée à l’issue des dernières élections dudit réseau. V. – Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées, à compter de son élection, à l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail. Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1 er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail. La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1 er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l’article L. 711-16 du code de commerce fixent la composition de cette commission ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres. VI. – Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective. Les agents mentionnés au premier alinéa du présent VI qui n’ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée. VII. – En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d’industrie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’encouragement de l’entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1 er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises. VIII. – Les dispositions du code de commerce résultant des 10° à 14° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016. IX. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ». X. – Au deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».","resume":"Autorise les chambres de commerce et d'industrie à recruter des personnels de droit privé sous convention collective et prive les chambres locales de la personnalité morale."},{"num":"41","extrait":"Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : «, dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région » ; 2° À la seconde phrase, les mots : « territoriale ou de la chambre départementale d’Île-de-France » sont remplacés par le mot : « concernée ».","resume":"Transfère au président de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les circonscriptions sans chambre territoriale, la compétence du président de la chambre départementale d'Île-de-France."},{"num":"42","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié : 1° Après les mots : « CMA France », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ; 2° L’article 5-2 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ; b) Le III est ainsi rédigé : « III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d’initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret. « Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale. « Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ; c) Le III bis est ainsi rédigé : « III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ; 3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ; 4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ; 5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ; 6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ; 7° À l’article 7, les mots : «, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ; 8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé : « Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021. III. – A. – À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1 er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard le 31 décembre 2021 : 1° Les membres de l’assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ; 2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ; 3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ; 4° Les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ; 5° Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ; 6° Le président de chambre de métiers et de l’artisanat départementale et son premier vice-président exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ; 7° Le président et le premier vice-président de délégation de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région. B. – Les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région : 1° Animent la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l’assemblée générale ; 2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l’assemblée générale ; 3° Présentent un rapport annuel à l’assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l’avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ; 4° Veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans leur département.","resume":"Regroupe les chambres de métiers et de l'artisanat en une chambre de région par région, les chambres départementales agissant sur délégation avec un budget d'initiative locale."},{"num":"43","extrait":"I. – L’article L. 711-8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. » II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé : « 11° bis D’établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ; ».","resume":"Charge les chambres de commerce et d'industrie de région et les chambres de métiers régionales d'établir ensemble, après chaque renouvellement général, un plan d'actions mutualisées."},{"num":"44","extrait":"I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 713-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Nul ne peut exercer la fonction de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui-ci jusqu’à son terme. » II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.","resume":"Limite à 15 ans, tous mandats confondus, la présidence d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie, sans interrompre une mandature, pour les mandats futurs."},{"num":"45","extrait":"I. – Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711-8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711-16 du même code. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix-huit mois. II. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l’article L. 710-1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’ils ont créées entre eux ou avec d’autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.","resume":"Permet, jusqu'au 31 décembre 2021, de transformer par décret en chambres locales les chambres territoriales qui ne peuvent redresser leurs comptes malgré la solidarité financière du réseau."},{"num":"46","extrait":"En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1 er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise au Parlement ainsi qu’au conseil exécutif de Corse au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.","resume":"Impose une étude de la collectivité de Corse, de l'État et des chambres consulaires sur l'évolution de celles-ci, remise sous un an au Parlement et au conseil exécutif."},{"num":"47","extrait":"I. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 123-16 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ; 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 232-25, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123-16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté. « Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. » ; 3° La section 5 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232-26 ainsi rédigé : « Art. L. 232-26. – Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232-25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public. « Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232-25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » ; 4° Le I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; » b) Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 232-25 et L. 232-26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée ; ». II. – À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 » sont remplacées par les références : « dernier alinéa de l’article L. 123-16 et du troisième alinéa de l’article L. 123-16-1 ». III. – Au dernier alinéa de l’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier ». IV. – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Permet aux moyennes entreprises d'adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat et de ne publier qu'un bilan et une annexe simplifiés, sauf appartenance à un groupe."},{"num":"48","extrait":"I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 710-1 est ainsi modifié : a) Le treizième alinéa est supprimé ; b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ; c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute… (le reste sans changement). » ; 2° Le 4° de l’article L. 711-8 est ainsi rédigé : « 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712-2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; » 3° L’article L. 711-15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 710-1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ; 4° L’article L. 711-16 est ainsi modifié : a) Le 6° est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux qui ont la qualité d’agent public, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France. « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé après avis du président de CCI France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; » b) Le 7° est ainsi rédigé : « 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; » c) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712-2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713-13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ; » d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi régulier. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ; 5° L’article L. 712-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 712-2. – Un contrat d’objectifs et de performance associant l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues. « Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France. « Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711-8 et L. 711-16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d’objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ; 6° L’article L. 712-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France. » II. – Le dernier alinéa de l’article L. 712-6 du code de commerce s’applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie.","resume":"Confie à CCI France la répartition de la taxe pour frais de chambres et la conduite d'audits dont certaines recommandations peuvent s'imposer aux chambres auditées."},{"num":"49","extrait":"À la fin du troisième alinéa du B du VIde l’article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général » sont supprimés.","resume":"Supprime la mention des études économiques de pondération au troisième alinéa du B du VI de l'article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018."},{"num":"50","extrait":"Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VIde l’article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l’obligation d’être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce avant le 1 er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.","resume":"Dispense les chambres de commerce et d'industrie territoriales éligibles à la dotation globale, situées dans un même département, de l'obligation d'être engagées dans un processus de réunion."},{"num":"51","extrait":"Le chapitre II du titre I er du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 712-7 est ainsi modifié : a) À la dernière phrase, les mots : «, notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711-8, » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d’un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ; 2° L’article L. 712-9 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l’assemblée générale » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une chambre de commerce et d’industrie territoriale dont l’assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d’industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »","resume":"Permet le retrait d'un établissement consulaire d'un syndicat mixte compromettant sa situation financière et la transformation en chambre locale d'une chambre territoriale dont l'assemblée est dissoute."},{"num":"52","extrait":"La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5424-1 est ainsi modifié : a) Au 4°, les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ; b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ; » 2° Au 2° de l’article L. 5424-2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : «, 4° bis » ; 3° Il est ajouté un article L. 5424-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5424-5-1. – Les employeurs mentionnés au 4° bis de l’article L. 5424-1 ayant eu recours à l’option mentionnée au 2° de l’article L. 5424-2 s’acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5422-9, pour une durée limitée, d’une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par décret. »","resume":"Étend aux personnels des chambres de commerce et d'industrie l'option d'adhésion au régime d'assurance chômage, assortie d'une contribution spécifique assise sur leur rémunération brute."},{"num":"53","extrait":"I. – Le deuxième alinéa de l’article 5-1 du code de l’artisanat est complété par deux phrase ainsi rédigées : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional prévues à l’article L. 4251-18 du même code. » II. – L’article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions, d’une part, entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente et, d’autre part, entre la région et la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional compétente. » III. – Le premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de commerce est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ; 2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec ce schéma est garantie par la signature des conventions prévues à l’article L. 4251-18 du même code. »","resume":"Rend la stratégie régionale des chambres consulaires compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, par des conventions signées avec la région."},{"num":"54","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots : « et supérieure ou égale à » ; 2° À la seconde phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : «, au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles ».","resume":"Transforme en seuil minimal une limite maximale du premier alinéa de l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales et y élargit les inscriptions admises."},{"num":"55","extrait":"À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », il est inséré le mot : « exclusivement ». Section 3 Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises"},{"num":"56","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 631-11 du code de commerce est ainsi rédigé : « La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. » II. – Le premier alinéa de l’article L. 641-11 du code de commerce est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les références : «, L. 623-2 et L. 631-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623-2 » ; 2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631-11. »","resume":"Maintient la rémunération du débiteur ou des dirigeants à l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire, qui la fixe dans le cas de l'article L. 641-11."},{"num":"57","extrait":"I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 626-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 2° L’article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 3° L’article L. 631-20-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 4° Le I de l’article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ; 6° Le premier alinéa de l’article L. 645-3 est supprimé ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 645-9, les mots : « demandée simultanément à celle-ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ; 8° L’article L. 641-2-1 est abrogé ; 9° Au premier alinéa de l’article L. 644-2, les mots : « ou de l’article L. 641-2-1 » sont supprimés ; 10° Le premier alinéa de l’article L. 644-5 est ainsi rédigé : « Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. » II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.","resume":"Oblige le tribunal à examiner l'éligibilité du débiteur au rétablissement professionnel et à l'ouvrir le cas échéant avec son accord, et encadre la clôture des liquidations simplifiées.","resumeGenre":"description"},{"num":"58","extrait":"À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés."},{"num":"59","extrait":"I. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ; 2° Après les mots : « devenues définitives », la fin du 1° de l’article 769 est supprimée. II. – L’article L. 670-6 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. L. 670-6. – Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de cinq ans dans le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation. »","resume":"Inscrit pour 5 ans au fichier du code de la consommation le jugement de liquidation judiciaire mentionné à l'article L. 670-6 du code de commerce."},{"num":"60","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin : 1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ; 2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ; 3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ; 4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ; 5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ; 6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ; 7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ; 8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur ; 9° Inscrire dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ; 10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ; 11° Inscrire et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ; 12° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ; 13° Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d’en faciliter l’utilisation ; 14° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ; 15° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 14° du présent I ; 16° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires : a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 15° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ; b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ; 17° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.","resume":"Habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance, dans un délai de 2 ans, le droit des sûretés, notamment le cautionnement, les privilèges, le gage et la fiducie-sûreté."},{"num":"61","extrait":"I. – L’article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3 est ainsi rédigé : « 3. L’inscription ne peut être faite qu’à compter, selon la nature de la créance, de l’émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ; 2° Le 4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ; b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur : « 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ; « 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d’assiette recevable assortie d’une demande expresse de sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du même livre. Dès l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l’administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. » II. – Le 4 de l’article 379 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ; 2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur : « 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ; « 2° A déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. » III. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Écarte l'inscription des sommes dues au comptable public lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement et ses obligations courantes, ou conteste sa dette en demandant un sursis."},{"num":"62","extrait":"I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Les mots : « qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ; 2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ; 3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ; 4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ». II. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Remplace par le terme du semestre civil suivant le délai de 9 mois d'inscription d'une créance privilégiée de sécurité sociale dépassant un montant fixé par décret."},{"num":"63","extrait":"I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. » ; 2° L’avant-dernière phrase est ainsi modifiée : a) Les mots : « administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ; b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ». II. – Le dernier alinéa de l’article L. 641-3 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. » ; 2° La deuxième phrase est ainsi modifiée : a) Au début, les mots : « Si une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif » ; b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ». III. – Le présent article s’applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1 er janvier de l’année suivant la publication de la présente loi.","resume":"Impose d'établir définitivement par titre exécutoire, dans les 12 mois suivant la publication du jugement d'ouverture, les créances fiscales admises à titre provisionnel restant à déterminer."},{"num":"64","extrait":"I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. » II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.","resume":"Répute non écrite, dans les cessions régies par l'article L. 642-7 du code de commerce, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail une solidarité avec le cédant."},{"num":"65","extrait":"Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3332-10 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l’article L. 3332-16. » ; b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241-3 lorsqu’i ls sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l’article L. 3332-16 du présent code. » ; 2° L’article L. 3332-16 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ; b) Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».","resume":"Plafonne à une fois un revenu ou un plafond annuel les versements au fonds commun de placement de l'article L. 3332-16, et abaisse plusieurs valeurs de cet article.","resumeGenre":"description"},{"num":"66","extrait":"L’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances. »","resume":"Rend l'article 22-2 de la loi n° 96-603 inapplicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances.","resumeGenre":"description"},{"num":"67","extrait":"I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 611-5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime » et, à la fin, les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ; 2° Au premier alinéa des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : «, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et » ; 3° À la dernière phrase de l’article L. 626-12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ». II. – L’article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1. » ; 2° La seconde phrase est supprimée. III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan sur le fondement de l’article L. 626-26 du code de commerce.","resume":"Étend les procédures collectives à toute personne exerçant une activité agricole au sens du code rural, en lieu et place des seuls agriculteurs."},{"num":"68","extrait":"À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 611-6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : «, les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d’assurance-crédit ».","resume":"Ajoute à une liste de l'article L. 611-6 du code de commerce, sur la conciliation, les entreprises d'assurance de l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant l'assurance-crédit.","resumeGenre":"description"},{"num":"69","extrait":"I. – L’article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l’article L. 713-7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées » ; 2° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés : « 3° À l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est pas en cours au jour du scrutin ; « 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l’article L. 713-1 du présent code, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; » 3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; » 4° Au 5°, la référence : « à l’article L. 713-8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713-3 » et, à la fin, la référence : « de l’article L. 713-7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713-1 ». II. – L’article L. 723-7 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé.","resume":"Inclut les inscrits sur les listes électorales des chambres de métiers et de l'artisanat parmi les personnes mentionnées à l'article L. 723-4 du code de commerce."},{"num":"70","extrait":"I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé : « Art. L. 135 ZM. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l’administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret n° 2017-1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités. « Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés de s entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au représentant de l’État dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. » II. – L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : «, à l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. » CHAPITRE II Des entreprises plus innovantes Section 1 Améliorer et diversifier les financements Sous-section 1 Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés","resume":"Autorise l'administration fiscale à communiquer à des services de l'État et à la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement."},{"num":"71","extrait":"I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Plans d’épargne retraite « Section unique « Dispositions communes « Sous-section 1 « Définition « Art. L. 224-1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. « Le plan donne lieu à ouverture d’un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances. « Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire. « Sous-section 2 « Composition et gestion « Art. L. 224-2. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir : « 1° De versements volontaires du titulaire ; « 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre I er du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ; « 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. « Art. L. 224-3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547-1 ou par d’autres intermédiaires. « Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances. « Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. « Les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire. « Sous-section 3 « Disponibilité de l’épargne « Art. L. 224-4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants : « 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; « 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; « 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ; « 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; « 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ; « 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif. « II. – Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan. « Art. L. 224-5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 : « 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ; « 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. « Art. L. 224-6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’ép argne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section. « Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du présent code. « Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer. « Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente. « Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois. « Sous-section 4 « Information des titulaires « Art. L. 224-7. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite. « Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan puis actualisée annuellement. « Sous-section 5 « Modalités d’application « Art. L. 224-8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. « Pour l’application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont également applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances. » II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code. » III. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes : 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail ; 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier. IV. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2020. V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin : 1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu’il résulte de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré pa r l’Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail, en définissant : a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment : – les règles de gouvernance et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier ; – les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l’horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ; – les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ou de changement de prestataire prévu à l’article L. 224-6 du même code ; – le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ; – le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ; – les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d’épargne retraite mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d’un produit d’épargne retraite d’entreprise unique, ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d’épargne retraite d’entreprise ; b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil, à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération l’horizon de placement de long terme ; 2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment : a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ; b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés, y compris des garanties en cas de perte d’autonomie du titulaire ; c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l’article L. 224-6 du code monétaire et financier ; d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu au même article L. 224-6 ; 3° De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d’ensemble des règles applicables à ce type d’associations ; 4° De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent V en définissant notamment : a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ; b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-2 ; c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ; d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ; e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ; f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ; g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224-4 du même code ; h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l’article L. 224-4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224-4 du même code ; 5° De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent V, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ; 6° D’assouplir les règles d’investissement applicables aux fonds communs de placement d’entreprise mentionnés à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier ; 7° De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers en prenant en considération l’horizon de placement de long terme des produits d’épargne retraite ; 8° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte de la présente loi et de celles prises en application des 1° à 7° du présent V ; 9° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 5° du présent V sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. VI. – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après le mot : « mutualité », sont insérés les mots : «, l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ». VII. – Le I de l’article L. 132-27-2 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ; 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. » VIII. – Le I de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ; 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. » IX. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »","resume":"Crée le plan d'épargne retraite, définit ses versements, ses cas de déblocage anticipé, dont l'acquisition de la résidence principale, et sa sortie en rente ou en capital."},{"num":"72","extrait":"I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113-3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ; 2° Le 2° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; – les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ; – après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ; – après les mots : « le paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ; 3° Après le même article L. 131-1, sont insérés des articles L. 131-1-1 et L. 131-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 131-1-1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. « Art. L. 131-1-2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131-1 et qui respectent au moins l’une des modalités suivantes : « 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1 er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; « 2° Ils ont obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ; « 3° Ils ont obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret. « Le présent article s’applique aux contrats conclus ou aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus ou les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° du présent article. « À compter du 1 er janvier 2022, la proportion d’unités de compte du contrat respectant les modalités mentionnées aux mêmes 1° à 3° est communiquée aux souscripteurs avant la conclusion de ou l’adhésion à ces contrats. « Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ; 4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-21-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134-1. « La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros. « Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 5° Le dernier alinéa de l’article L. 132-5-3 est ainsi rédigé : « Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 132-22. » ; 6° L’article L. 132-22 est ainsi modifié : a) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé : « – le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l’adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l’adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l’ensemble des contrats de même nature ; « – à compter du 1 er janvier 2022, la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131-1-2 ; » b) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : «, les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ; c) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134-1. » ; d) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ; e) Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une fois par an, l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat. » ; f) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième » ; g) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet. » ; 7° L’article L. 132-23-1 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ; b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ; 8° L’article L. 134-1 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ; b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ; « 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros. « Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur ou l’adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ; 9° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 134-1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ; 10° L’article L. 134-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 » ; b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour les engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134-1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’entreprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ; 11° À l’article L. 160-17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ; 12° Le I de l’article L. 522-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1 une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, au cours d’une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions dé finies par arrêté du ministre chargé de l’économie. » II. – Le I de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de rachat total ou partiel d’un bon ou d’un contrat, effectué avant le 1 er janvier 2023 et plus de cinq années avant l’atteinte par le titulaire du bon ou du contrat de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le bon ou le contrat remplit la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du présent 1° et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée avant le 31 décembre de l’année dudit rachat sur un plan d’épargne retraite défini à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, les produits imposables afférents à ce rachat, sont exonérés dans la limite annuelle globale, pour l’ensemble de leurs bons ou contrats, de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. L’application de cette exonération aux produits afférents aux différentes primes du bon ou contrat suit la règle de priorité fixée au cinquième alinéa du présent 1°. L’abattement mentionné au quatrième alinéa s’applique le cas échéant aux produits non exonérés du bon ou contrat, suivant la même règle de priorité. » ; 2° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Cette transformation s’effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d’assurance. » ; 3° Après le b du même 2°, il est inséré un c ainsi rédigé : « c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° de l’article L. 134-1 du même code ; ». III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée : 1° L’article L. 223-2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ; b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : « 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 ou L. 214-24-41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ; « 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. « Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132-9 du code des assurances. « Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ; « 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 134-1 du même code s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ; 2° Après le même article L. 223-2, il est inséré un article L. 223-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 223-2-1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223-2 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ; 3° L’article L. 223-22-1 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ; b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ; 4° La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223-25-4 est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 223-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ; b) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ; c) Les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances ». IV. – Le dernier alinéa du b du 2° du I s’applique aux demandes de rachats présentées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. V. – Au premier alinéa de l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : «, du chapitre IV ». VI. – Le premier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s’applique pas aux transformations d’engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°. »","resume":"Impose que les contrats en unités de compte proposent au moins un support solidaire ou labellisé pour la transition écologique ou l'investissement socialement responsable."},{"num":"73","extrait":"L’article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé : « III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds : « 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ; « 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ; 2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé : « XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »","resume":"Rend éligibles au quota d'investissement des fonds, dans la limite de 20 % de l'actif, les titres de sociétés cotées capitalisant moins de 150 millions d'euros."},{"num":"74","extrait":"Le 5° de l’article L. 548-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « 5° Mettre en garde : « a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ; « b) Les porteurs de projets, sur les risques d’un endettement excessif ; ».","resume":"Impose de mettre en garde les prêteurs sur les risques du financement participatif, en publiant les taux de défaillance, et les porteurs de projets sur l'endettement excessif."},{"num":"75","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du 1 du I de l’article L. 411-2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ; 2° L’article L. 412-1 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou à une autre offre définie à l’article L. 411-2 du présent code et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. « Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411-2. » ; 3° L’article L. 433-4 est ainsi modifié : a) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : «, au moins 90 % du capital ou des droits de vote ; » b) Les II à IV sont ainsi rédigés : « II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés. « 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité. « 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. « 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. « III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II du présent article aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés. « IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’autorité. » ; c) Le V est abrogé ; 4° Au I de l’article L. 621-7, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2 » ; 5° L’article L. 621-8 est ainsi modifié : a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ; b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé : « VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412-1 qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ; 6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-8-1, les mots : « l’opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412-1 » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 621-8-2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : «, d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411-2 » ; 8° Le I de l’article L. 621-9 est ainsi rédigé : « I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes. « Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes : « 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plateforme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plateforme a été présentée ; « 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances ; « 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411-2 du présent code ; « 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412-1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552-3 ; « 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement. « Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ; 9° Le e du II de l’article L. 621-15 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « – d’une offre de titres financiers définie au 1 du I de l’article L. 411-2 ; « – d’une offre de parts sociales mentionnée à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l’article L. 411-2 du présent code ; » b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ; c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour : 1° Regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ; 2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ; 3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi qu’avec ses règlements d’application, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles-ci relèvent ou non du champ d’application du règlement 2017/1129, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ; 4° Réformer le régime du démarchage défini à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ; 5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4°, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Impose un document d'information avant certaines offres de titres, fixe à 90 % un seuil de retrait obligatoire et habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance."},{"num":"76","extrait":"Au 1 de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : «, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ».","resume":"Ajoute au 1 de l'article L. 312-2 les directeurs généraux et les présidents de sociétés par actions simplifiées, et supprime le seuil de 5 % du capital social."},{"num":"77","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention-cadre mentionnée à l’article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci. » ; 2° Le 1° du I de l’article L. 211-36 est ainsi modifié : a) Après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ; b) Après la référence : « L. 531-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 3° À l’article L. 213-1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1 » ; 4° Le deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ; b) Les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ; 5° Le deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « ces » est remplacé par les mots : « les autres » ; b) Les cinquième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ; 6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164, les mots : « ou de FIA mentionné au b ci-dessus » sont remplacés par les mots : «, de FIA mentionné au b du présent V ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du présent code » ; 7° Au premier alinéa du IV de l’article L. 214-169, la référence : « du I » est supprimée ; 8° Les trois premiers alinéas de l’article L. 214-172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. « La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. « En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. « De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement. « Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ; 9° Au VIde l’article L. 214-175-1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ; 10° Le début du premier alinéa de l’article L. 214-183 est ainsi rédigé : « La société de… (le reste sans changement). » ; 11° L’article L. 214-190-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé ne sont pas soumises aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables. « Les statuts de la société de financement spécialisé sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret. « Les statuts de la société de financement spécialisé ainsi que les documents destinés à l’information des investisseurs sont rédigés en français. Toutefois, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et à l’exception de l’extrait mentionné au cinquième alinéa, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français. » ; 12° Au 4 de l’article L. 411-3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ; 13° Le second alinéa du IV de l’article L. 420-11 est ainsi rédigé : « Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ; 14° Le I de l’article L. 421-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ; 15° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 421-16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plateforme de négociation » ; 16° L’article L. 511-84 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ; b) Au second alinéa, après la référence : « L. 511-81 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 17° Après le même article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-84-1. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511-84 du présent code. » ; 18° Le I de l’article L. 532-48 est ainsi rédigé : « I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321-2, à : « 1° Des clients non professionnels ; « 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ; « 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l’article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ; 19° Le même article L. 532-48 est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l’article L. 321-1. » ; 20° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ; 21° Le 1° de l’article L. 532-47 est ainsi rédigé : « 1° L’expression : “entreprise de pays tiers” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ; » 22° Les II et III de l’article L. 532-50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés : « II. – Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 5 33-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. « III. – Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. « L’article L. 511-41, le V de l’article L. 613-62 et l’article L. 613-62-1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 532-48. « IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500- 1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32, L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2- 1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. « Le 1° du II de l’article L. 330-1, le 1 de l’article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit agréées conformément à l’article L. 532-48. » ; 23° L’article L. 532-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ; 24° L’article L. 533-22-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ; b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ; 25° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 533-22-2-3. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ; 26° Au premier alinéa de l’article L. 611-3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532-48, » ; 27° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532-48 » ; 28° Au 2° du I de l’article L. 613-34, après la référence : « L. 531-4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise de pays tiers mentionnées à l’article L. 532-48 » ; 29° Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ; 30° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621-20-7 à L. 621-20-9 ainsi rédigés : « Art. L. 621-20-7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement (UE) n° 648/2012 et conformément à l’article L. 511-105 du présent code. « Art. L. 621-20-8. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. « Art. L. 621-20-9. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ; 31° Après le c du III de l’article L. 621-15, il est inséré un d ainsi rédigé : « d) Pour les personnes mentionnées aux 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ; 32° L’article L. 621-21-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : «, désignées » ; b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ; 33° L’article L. 214-17-1 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. » ; b) Les mots : « résultat net d’un OPCVM » sont remplacés par les mots : « revenu net » ; 34° L’article L. 214-17-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ; c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsque l’OPCVM est agréé au titre du règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires : « 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ; « 2° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 232-12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n’est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l’approbation des comptes annuels. » ; 35° L’article L. 214-24-50 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le résultat d’un fonds d’investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. » ; b) Les mots : « résultat net d’un fonds d’investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « revenu net » ; 36° L’article L. 214-24-51 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Au 1°, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ; c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Lorsque le fonds d’investissement à vocation générale est agréé au titre du règlement sur les fonds monétaires (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 : « 1° Par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes ; « 2° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 232-12 du code de commerce, la certification préalable des comptes par le commissaire aux comptes n’est pas imposée pour pouvoir distribuer des acomptes avant l’approbation des comptes annuels. » ; 37° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI est complétée par un article L. 632-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 632-11-2. – Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. L’Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Dispositions concernant l’impatriation « Art. L. 767-2. – Par dérogation à l’article L. 111-2-2, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition : « 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ; « 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études. « L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente. « Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. « La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse. « La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption. « L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire. « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. » III. – Le second alinéa de l’article L. 3334-12 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % » ; 2° À la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1, 2 », est insérée la référence : «, 3 ». IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 214-24 est complété par un X ainsi rédigé : « X.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Corrige techniquement le droit financier, permet de réduire ou faire restituer des rémunérations variables, dispense sous conditions les impatriés d'affiliation vieillesse et répute acceptés, temporairement, certains contrats-cadres post-Brexit.","resumeGenre":"description"},{"num":"78","extrait":"I. – L’article L. 214-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ; 2° À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ». II. – Le I du présent article s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1 er janvier 2019.","resume":"Supprime la limite de 4 régions limitrophes pour la zone géographique des fonds d'investissement de proximité, désormais librement choisie."},{"num":"79","extrait":"I. – L’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales. « Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. « Les sociétés coopératives s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. » II. – Au h du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».","resume":"Autorise les sociétés coopératives anonymes à offrir au public leurs parts sociales, en informant clairement les souscripteurs et en vérifiant l'adéquation de la souscription à leur situation."},{"num":"80","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Aux 1° et 2° du I de l’article L. 211-36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d’entreposage mentionné à l’article L. 522-37-1 du code de commerce, » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 211-38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, marchandises représentées par un reçu d’entreposage ». II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié : 1° À l’article L. 522-1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d’entreposage » ; 2° À l’article L. 522-6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : «, à l’exception de celles délivrant des reçus d’entreposage, » ; 3° L’article L. 522-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat régissant les relations de l’exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ; 4° L’article L. 522-16 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu d’entreposage » ; b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : «, des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d’entreposage » ; 5° À la fin de l’intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : «, des warrants et des reçus d’entreposage. » ; 6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Sous-section 1 « Des récépissés et des warrants » ; 7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés : « Sous-section 2 « Des reçus d’entreposage » ; 8° La sous-section 2 de la même section 4 telle qu’elle résulte du 7° du présent II est complétée par des articles L. 522-37-1 à L. 522-37-4 ainsi rédigés : « Art. L. 522-37-1. – Un reçu d’entreposage ne peut être délivré qu’en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui peuvent faire l’objet d’un contrat négocié sur une plateforme de négociation d’instruments financiers. « Ce reçu d’entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421-1, L. 424-1 ou L. 425-1 du code monétaire et financier. « Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l’a délivré. « Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article. « Aucun reçu d’entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties. « Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l’exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l’intégrité de ce registre. « Art. L. 522-37-2. – Le reçu d’entreposage prend la forme d’une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l’identité et à en déterminer la valeur de remplacement. « Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d’entreposage résulte de l’inscription au registre du nom de l’acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu. « Lorsque les marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre. « Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d’aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l’article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l’article L. 522-37-1 du présent code. « Art. L. 522-37-3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu d’entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité. « Il peut être délivré un reçu d’entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important. « L’exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, sauf avec l’accord préalable de leur propriétaire. « Les mêmes marchandises ne peuvent faire l’objet de la délivrance d’un récépissé-warrant et d’un reçu d’entreposage. « Art. L. 522-37-4. – Le gage des marchandises représentées par un reçu d’entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 522-37-2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d’entreposage, à peine d’inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l’attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d’entreposage sont régies par l’article L. 521-3. « Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d’information accessible en ligne. « Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ; 9° Le premier alinéa de l’article L. 522-38 est complété les mots : « ou des reçus d’entreposage ».","resume":"Crée le reçu d'entreposage, qui atteste la propriété de matières premières déposées en magasin général et se transmet par inscription sur un registre."},{"num":"81","extrait":"Le deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice par l’Autorité des marchés financiers de ses missions d’enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »","resume":"Porte de 3 à 6 ans la prescription des manquements sanctionnés par l'Autorité des marchés financiers, plafonnée à 12 années en cas de manquement occulte ou dissimulé."},{"num":"82","extrait":"L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : « I. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants : « 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ; « 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes : « a) Ils ne sont pas agréés en application de l’article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 et n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ; « b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ; « 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l’article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 551-3 ; « 4° Les opérateurs entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54-10-3 ; « 5° Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ; « 6° Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’ils ont obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4. « La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; b) La première phrase est ainsi modifiée : – la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ; – la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacée par le mot : « un » ; – à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ; 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ; c) Les mots : « de services d’inves tissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ; 4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».","resume":"Étend la mise en demeure du président de l'Autorité des marchés financiers aux opérateurs de rentes viagères, d'actifs numériques et d'offres de jetons non enregistrés ou trompeurs."},{"num":"83","extrait":"Le quatrième alinéa du I de l’article L. 621-19 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ; 2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de l’article 2238 du code civil, »."},{"num":"84","extrait":"Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330-2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ; b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Constitue un système : « 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; « 2° Tout système régi par le droit d’un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; « 3° Tout système régi par le droit d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; « 4° Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique. « Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté du même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ; c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ; d) À l’avant-dernier alinéa du même II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : «, sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ; e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ; 2° Au IV de l’article L. 330-2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l’article L. 330-1 » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 421-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ; 4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 424-2 et après le troisième alinéa de l’article L. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ; 5° L’article L. 440-1 est ainsi modifié : a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de… (le reste sans changement). » ; b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ; 6° L’article L. 440-2 est ainsi modifié : a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé : « 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330-1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ; b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; c) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « organismes mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, » ; 7° Le III de l’article L. 441-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ; 8° Le 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par un e ainsi rédigé : « e) Les chambres de compensation ; » 9° L’article L. 632-17 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632-7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »","resume":"Élargit la définition des systèmes de règlement, y compris de pays tiers homologués, la liste des organismes pouvant y participer, et impose des règles de marché en français."},{"num":"85","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la fin du 4° de l’article L. 341-1 et du 4° du I de l’article L. 541-1, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ; 2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ; 3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre I er intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551-1 à L. 551-5 ; 4° Le V de l’article L. 551-1, tel qu’il résulte du 3° du présent I, est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les références : « L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 » sont remplacées par les références : « L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 » ; b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550-3 » est remplacée par la référence : « L. 551-3 » ; 5° À la première phrase de l’article L. 551-2, tel qu’il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ; 6° Au sixième alinéa de l’article L. 551-3, tel qu’il résulte du 3° du présent I, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ; 7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Émetteurs de jetons « Art. L. 552-1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7. « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres I er à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre. « Art. L. 552-2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. « Art. L. 552-3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons. « Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre. « Art. L. 552-4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers. « Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur. « Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français. « Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles une information est fournie annuellement aux souscripteurs sur l’utilisation des actifs recueillis. « Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. « Art. L. 552-5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons : « 1° Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ; « 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre. « L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général. « Art. L. 552-6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552-5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa. « Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. « Art. L. 552-7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ; 8° L’article L. 573-8 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550-3 et L. 550-4 » sont remplacées par les références : « L. 551-3 et L. 551-4 » ; b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ; c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-4 » est remplacée par la référence : « L. 551-4 » ; 9° Au 5° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5 » sont remplacés par les mots : « L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5 » ; 10° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. – Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ; 11° À la fin du 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ; 12° Le e du II de l’article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – ou d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552-4 ; » 13° Après le premier alinéa de l’article L. 312-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. Celui-ci précise notamment les voies et délais de recours en cas de refus des établissements de crédit. » ; 14° Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé : « L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ; 15° Après le 7° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé : « 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; » 16° À la fin du 2° du I de l’article L. 561-36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : «, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l’article L. 561-2 ». II. – Au premier alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 ».","resume":"Crée un visa facultatif de l'Autorité des marchés financiers pour les offres au public de jetons, subordonné à un document d'information exact, clair et non trompeur."},{"num":"86","extrait":"I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « CHAPITRE X « Prestataires de services sur actifs numériques « Art. L. 54-10-1. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent : « 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ; « 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. « Art. L. 54-10-2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants : « 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ; « 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ; « 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ; « 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ; « 5° Les services suivants : « a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ; « b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ; « c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ; « d) La prise ferme d’actifs numériques ; « e) Le placement garanti d’actifs numériques ; « f) Le placement non garanti d’actifs numériques. « Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article. « Art. L. 54-10-3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si : « 1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ; « 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce, garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ; « 3° Les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres I er et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables. « À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 des obligations mentionnées aux 1° à 3° du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers. « L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : « a) À la demande du prestataire ; « b) D’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ; « c) De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées aux 1° à 3° ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. « Les prestataires concernés doivent s’adresser à l’Autorité des marchés financiers pour l’enregistrement prévu au présent article. Celle-ci assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article. « L’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer par les prestataires mentionnés au premier alinéa tous documents ou toutes informations, quel qu’en soit le support, utiles à l’exercice de sa mission. « La liste des prestataires enregistrés est publiée par l’Autorité des marchés financiers. « Art. L. 54-10-4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers. « Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés aux mêmes 1° et 2° d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard. « Art. L. 54-10-5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret. « Les prestataires agréés disposent en permanence : « 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; « 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ; « 3° D’un système informatique résilient et sécurisé ; « 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts. « Ils communiquent à leurs clients de s informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques. « Ils rendent publiques leurs politique s tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide. « L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information. « II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers : « 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ; « 2° Ils établissent une politique de conservation ; « 3° Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ; « 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ; « 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients. « III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers : « 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ; « 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ; « 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ; « 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception. « IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 3° de l’article L. 54-10-2 satisfont également aux obligations suivantes : « 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ; « 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ; « 3° Le prestataire justifie qu’il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres I er et II du titre VI du présent livre qui lui sont applicables. « V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers : « 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ; « 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce, justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ; « 3° Les prestataires justifient qu’ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres I er et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ; « 4° Ils fixent des règles de fonctionnement. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière ; « 5° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ; « 6° Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; « 7° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes. « VI. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers : « 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ; « 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du code de commerce justifient qu’elles garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’elles possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ; « 3° Les prestataires justifient qu’ils ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du présent livre qui leur sont applicables ; « 4° Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ; « 5° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme ; « 6° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b et c du 5° de l’article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation. « VII. – L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés. « VIII. – Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. « Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément. « Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l’agrément, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. » II. – Après la référence : « L. 547-1 », la fin du 2° du I de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : «, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l’article L. 54-10-5. » III. – L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 7° bis est ainsi rédigé : « 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 ; » 2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé : « 7° quater Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54-10-5, à l’exception des prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ». IV. – Le 2° du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l’article L. 561-2 ». V. – L’article L. 561-36-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ; 2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : «, 7° et 7° bis » ; 3° Le V est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « V. – Lorsque l’Autorité de cont rôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II du présent article ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V du présent code ou de l’article L. 54-10-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561-2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612-38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre. « La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes : » ; b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ; c) À la première phrase de l’avant-de rnier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561-2 » ; d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ». VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : «, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ; 2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Prestataires de services sur actifs numériques « Art. L. 572-23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers. « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54-10-4. « Art. L. 572-24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts. « Art. L. 572-25. – Les dispositions de l’article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24. « Art. L. 572-26. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5. » ; 3° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Émetteurs de jetons « Art. L. 572-27. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4. » VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée : 1° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-5. » ; 2° Après le 18° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-5. » ; 3° L’article L. 621-15 est ainsi modifié : a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ; b) Le III est ainsi modifié : – au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ; – à la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ». VIII. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité des marchés financiers et l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information peuvent se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information. » IX. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ; 2° Au A du II, après les mots : « du I », sont insérés les mots : « du présent article » ; 3° LeVI est abrogé. X. – Les personnes exerçant les activités définies aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54-10-3 du même code. Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l’avancement des débats européens, des recommandations du Groupe d’action financière et du développement international du marché des actifs numériques.","resume":"Crée le statut de prestataire de services sur actifs numériques et impose l'enregistrement auprès de l'Autorité des marchés financiers des services de conservation et d'achat-vente."},{"num":"87","extrait":"I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après le 7° de l’article L. 341-1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés : « 8° La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 ; « 9° La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2. » ; 2° L’article L. 341-3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés : « 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 ; « 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5. » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 341-8, après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « d’actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ; 4° L’article L. 341-10 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Les actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du présent code, sauf lorsque l’activité de démarchage porte sur la fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d’une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4. » ; 5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 341-11, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ; 6° À l’article L. 341-13, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, actifs numériques » ; 7° L’article L. 341-14 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : «, d’un service sur actifs numériques » et, après le mot : « financiers, », sont insérés les mots : « d’une opération sur actifs numériques, » ; b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « instruments », sont insérés les mots : «, actifs numériques, services sur actifs numériques » ; 8° L’article L. 341-15 est ainsi modifié : a) Après le mot : « commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l’article L. 341-3 lorsqu’elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée aux 8° ou 9° de l’article L. 341-1. » ; 9° L’article L. 341-16 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ; b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Au service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ainsi qu’à la fourniture d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1. » ; c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l’article L. 341-1, l’interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1. » ; 10° À l’article L. 341-17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : «, 5°, 7° et 8° » ; 11° L’article L. 353-1 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l’article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l’article L. 341-16. » ; 12° Au 5° de l’article L. 353-2, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l’article L. 341-15 » et, après le mot : « espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ». II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-16-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à : « a) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ; « b) Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. » ; 2° L’article L. 222-16-2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : « 1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ; « 2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ; « 3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. »","resume":"Interdit le démarchage et la publicité électronique pour les actifs numériques, sauf pour les prestataires agréés et les offres de jetons ayant obtenu le visa."},{"num":"88","extrait":"Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 214-154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l’objet d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ; » 2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 214-160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »","resume":"Permet à certains fonds d'investissement de détenir des actifs numériques dans la limite de 20 % de leur actif."},{"num":"89","extrait":"I. – La section 6 bis du chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée : 1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l’ouverture du plan. » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ; 2° L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié : a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés : « d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; « e) Minibons mentionnés à l’article L. 223-6. » ; b) Le b du 2 est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ; – le troisième alinéa est supprimé ; 3° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-35, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas : « 1° Lorsque l’irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-32-1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa du même article L. 221-32-1 et le plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution ; « 2° Ou lorsque l’irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 221-30. » « L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-32-1 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-32-1 à l’ouverture du plan et lorsque le montant des versements qui y sont effectués franchit le seuil de 75 000 €. « L’établissement ou l’institution auprès duquel un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30 est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221-30 à l’ouverture dudit plan. » II. – L’article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »","resume":"Porte à 225 000 € le plafond des versements sur le plan d'épargne en actions destiné aux PME et y rend éligibles les minibons."},{"num":"90","extrait":"I. – L’article L. 221-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent… (le reste sans changement). » ; 2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan… (le reste sans changement). » ; 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement du champ des personnes susceptibles d’ouvrir un plan mentionné à l’article L. 221-30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Plafonne les versements sur le plan d'épargne en actions à 150 000 €, ramenés à 20 000 € pour un majeur rattaché au foyer fiscal d'un contribuable."},{"num":"91","extrait":"I. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ; 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : « III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret. « IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. » II. – Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ; 2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ». III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité d’effectuer des retraits anticipés en cas d’événement exceptionnel sans clôture ou blocage du plan est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Permet des retraits sans clôture du plan d'épargne en actions en cas de licenciement, d'invalidité ou de retraite anticipée, et plafonne par décret les frais appliqués au titulaire."},{"num":"92","extrait":"I. – L’article L. 221-32 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ». II. – La section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l’article 150-0 D, les mots : « au delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ; 2° Au 5° ter de l’article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ». III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du blocage des versements sur un plan d’épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Abaisse de la huitième à la cinquième année le seuil de durée du plan d'épargne en actions et supprime le blocage des versements en cas de retrait."},{"num":"93","extrait":"I. – Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 de l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1. » II. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la référence : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ». III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Exclut les obligations convertibles non admises aux négociations des titres éligibles au plan d'épargne en actions destiné aux PME."},{"num":"94","extrait":"La première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : «, au titre des produits de l’épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu’au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l’article L. 3323-2 du même code ».","resume":"Complète une phrase de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier par une mention des produits d'épargne salariale et de participation affectés à un compte courant bloqué.","resumeGenre":"description"},{"num":"95","extrait":"La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifiée : 1° Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ; 2° Après la seconde occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823-3 du code de commerce et » ; 3° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».","resume":"Étend le 3 bis de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier aux sociétés commerciales et, sous conditions, à celles ayant volontairement désigné un commissaire aux comptes."},{"num":"96","extrait":"Le 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « font » est remplacé par les mots : « du dernier exercice clos ont fait » ; 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un »."},{"num":"97","extrait":"Le cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d’opérations prédéfini en termes d’objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d’opérations à la raison d’être déclarée par la société au sens de l’article 1835 du code civil. »","resume":"Définit le projet de financement participatif comme une opération prédéfinie en objet, montant, calendrier, projection financière et résultat attendu."},{"num":"98","extrait":"I. – Le chapitre IX du titre I er du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au second alinéa du III de l’article L. 519-1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 » ; 2° L’article L. 519-2 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l’article L. 511-6 » ; b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d’un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l’article L. 548-2. « Une opération conclue dans le cadre de l’une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par : « 1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ; « 2° Soit plus d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ; 3° L’article L. 519-3-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : «, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 » ; b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : «, les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d’assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 519-2 » ; 4° À la première phrase de l’article L. 519-3-4, les mots : « ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : «, d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l’article L. 519-2 ». II. – Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le III de l’article L. 548-2 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : «, de conseiller en investissements participatifs ou d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d’intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l’article L. 511-1 du code des assurances. » ; 2° Au début de l’article L. 548-6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels. « À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »","resume":"Permet aux intermédiaires en opérations de banque d'orienter les porteurs de projet vers un intermédiaire en financement participatif et limite à 2 les intermédiaires bancaires successifs."},{"num":"99","extrait":"I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou d’un même groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre I er du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour l’application de la présente expérimentation : 1° La dernière phrase du 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ; 2° Est considéré comme : a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ; b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° du même article L. 311-1 ; c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier. III. – Par dérogation à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes : 1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ; 2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 € ; 3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ; 4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe. Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, ainsi qu’aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code. IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre I er du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre I er du livre III du même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article. Par dérogation à l’article L. 751-2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les mêmes conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur, les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752-1 du code de la consommation. Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel. L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3° et 9° de l’article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du même code. V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier. L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il leur remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation. Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises de l’intermédiaire en financement participatif ainsi que les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation. Le ministre chargé de l’économie, sur avis motivé de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l’expérimentation.","resume":"Autorise, pour 3 ans, des prêts entre personnes liées à une même entreprise, plafonnés à 30 000 € par projet et 2 000 € par prêteur."},{"num":"100","extrait":"I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le 1° du I de l’article L. 227-2-1 est abrogé ; 2° L’article L. 228-11 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés ; 3° Le 4° du III de l’article L. 228-12 est ainsi rédigé : « 4° Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est à l’initiative exclusive de la société ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu’ils précisent ; » 4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ; b) À la fin, les mots : « d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d’une ou plusieurs personnes nommément désignées » ; 5° Le troisième alinéa de l’article L. 228-98 est supprimé. II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Permet aux sociétés non cotées de prévoir dans leurs statuts le rachat des actions de préférence à l'initiative de leur détenteur."},{"num":"101","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 226-1, après la référence : « L. 225-93 », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, les mots : « et du I de l’article L. 233-8 » sont remplacés par les mots : «, du I de l’article L. 233-8 et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ; 3° L’article L. 236-6 est ainsi modifié : a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La déclaration prévue au troisième alinéa du présent article est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne. » ; 4° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »","resume":"Impose aux sociétés participant à une fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne d'établir la déclaration prévue au troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce.","resumeGenre":"description"},{"num":"102","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 236-9 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans. « Lorsqu’il sollicite l’une ou l’autre de ces délégations, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires. « Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées. « Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ; 2° La seconde phrase du II de l’article L. 236-10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante ».","resume":"Permet à l'assemblée générale de la société absorbante de déléguer la décision de fusion à son conseil d'administration ou à son directoire, pour 26 mois au plus."},{"num":"103","extrait":"I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article L. 225-44 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code. Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 225-85 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également se voir attribuer des bons mentionnés au II de l’article 163 bis G du code général des impôts. » II. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du I est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ; b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ; 2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : «, à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d’administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés pa r actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ; 3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : «, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent » ; 4° La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : «, diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission ». III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Ouvre les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise aux membres du conseil d'administration ou de surveillance et admet une décote sur le prix d'acquisition du titre."},{"num":"104","extrait":"I. – Le chapitre II du titre III de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 521, il est inséré un article 521 bis ainsi rédigé : « Art. 521 bis. – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux ayant ou ayant eu cours légal sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles. Ces pièces ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. » ; 2° Après le mot : « garanti », la fin du dernier alinéa de l’article 522 est ainsi rédigée : « par l’apposition, par les entités définies par décret, du poinçon prévu à l’article 523. » ; 3° L’article 523 est ainsi rédigé : « Art. 523. – La garantie assure à l’acheteur, par l’apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. « Le poinçon de garantie est appliqué sur chaque pièce selon des modalités définies par décret. » ; 4° L’article 524 est ainsi rédigé : « Art. 524. – Les ouvrages sont marqués du poinçon du fabricant ou de l’importateur, dont la forme ainsi que les conditions d’apposition sont fixées par décret. » ; 5° Au premier alinéa de l’article 530, les mots : « au service de la garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont supprimés ; 6° L’article 533 est ainsi modifié : a) Après le mot : « tenus », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «, pour l’exercice de leur profession, d’en faire la déclaration auprès des entités et selon les modalités définies par décret. » ; b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; c) Le second alinéa est supprimé ; 7° À la fin de l’article 534, les mots : « au bureau de garantie dont ils dépendent ; il est tenu registre desdites déclarations et délivré copie au besoin » sont remplacés par les mots : « auprès des entités et selon les modalités définies par décret » ; 8° Le I de l’article 535 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « faire essayer, titrer et marquer » et les mots : « pour y être essayés, titrés et marqués » sont supprimés ; b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « passée avec l’administration des douanes et droits indirects » sont supprimés ; 9° L’article 548 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les ouvrages sont ensuite essayés et marqués par les entités mentionnées à l’article 522. » ; b) Au b, les mots : « passée avec l’administration des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « telle que prévue » ; c) À la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « d’un bureau de garantie français ou d’un organisme de contrôle agréé selon le cas » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées à l’article 522 » ; 10° À la première phrase de l’article 549, les mots : « au bureau de garantie ou à l’organisme de contrôle agréé » sont remplacés par les mots : « aux entités mentionnées à l’article 522 » ; 11° Le premier alinéa de l’article 550 est supprimé ; 12° À l’article 553 les mots : « à l’application des poinçons, à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de garantie et des organismes de contrôle agréés » sont remplacés par les mots : « et à l’application des poinçons ». II. – Au début de la section I du chapitre I er du code des instruments monétaires et des médailles, il est rétabli un paragraphe I ainsi rédigé : « Paragraphe I « Frappe des monnaies. « Art. 1er. – Les pièces mentionnées aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure, garantissant, selon le cas, la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec le type officiel. « Art. 2. – Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux mentionnées au 2° de l’article L. 121-3 du code monétaire et financier garantissent la conformité du titre de l’alliage, de la masse des pièces et de la conformité de la gravure avec l’arrêté ministériel relatif à la frappe et à l’émission de pièces de collection. « L’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage de ces pièces ayant ou ayant eu cours légal et pouvoir libératoire est accompagnée de l’indication du titre en millièmes tel que prévu par l’arrêté ministériel prévu au premier alinéa du présent article. » III. – Les 3° à 12° du I et le II entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.","resume":"Confie à des entités définies par décret l'apposition du poinçon de garantie des ouvrages en métaux précieux et en exclut les pièces de monnaie."},{"num":"105","extrait":"I. – L’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; 2° À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ; 3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, » sont supprimés ; 4° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; » 5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté. » II. – L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° La charge induite par ses activités d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; » b) Le 5° est ainsi rédigé : « 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. » ; 2° Au premier alinéa du II, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées aux 3° et 4° ». III. – Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d’en bénéficier jusqu’à son terme.","resume":"Ajoute aux objectifs d'utilité sociale développement durable, transition énergétique, promotion culturelle et solidarité internationale sous condition d'impact, et modifie un agrément, maintenu jusqu'à son terme pour ses titulaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"106","extrait":"I. – Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures. L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle. II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. Sous-section 2 Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires","resume":"Permet aux acheteurs publics, avec l'accord du fournisseur, de faire assurer par un établissement de crédit le paiement anticipé de certaines factures."},{"num":"107","extrait":"L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Art. L. 518-4. – La commission de surveillance est composée : « 1° De deux membres de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ; « 2° D’un membre de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des affaires économiques ; « 3° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ; « 4° D’un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ; « 5° D’un représentant de l’État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ; « 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l’Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l’Assemblée nationale chargée des finances ; « 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ; « 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d’un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d’État, présente des garanties d’indépendance suffisantes ; « 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités garantissent la désignation d’une femme et d’un homme. « La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n’ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »","resume":"Fixe la composition de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, avec 2 représentants du personnel et au moins 40 % de membres de chaque sexe."},{"num":"108","extrait":"I. – L’article L. 518-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. » ; 2° Au quatrième alinéa, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ; 3° À la fin du 1°, sont ajoutés les mots : «, y compris le plan de moyen terme » ; 4° À la fin du 3°, sont ajoutés les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d’investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ; 5° Les 4° et 5° sont abrogés ; 6° L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l’établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l’approbation du ministre chargé de l’économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l’appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu’elle détermine. Elle approuve des limites globales d’exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d’émission de titres de créance de l’établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l’organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général. « Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes. « Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ; 7° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ; 8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l’article L. 518-4, perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. » II. – L’article L. 518-8 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La commission de surveillance dispose en son sein d’un comité des investissements et d’autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d’approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d’investissement et de désinvestissement. » III. – L’article L. 518-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Art. L. 518-9. – Pour l’accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu’elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »","resume":"Charge la commission de surveillance du contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et lui confie l'adoption du budget et l'approbation des comptes."},{"num":"109","extrait":"I. – L’article L. 518-11 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l’assister dans ses fonctions de direction. » II. – Le second alinéa de l’article L. 518-12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques. « Au moins une fois dans l’année civile, il est entendu sur la politique d’intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. »","resume":"Permet au directeur général de la Caisse des dépôts de désigner des directeurs délégués et prévoit son audition annuelle par les commissions parlementaires compétentes."},{"num":"110","extrait":"I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre I er du livre V du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Paragraphe 2 « Gestion comptable « Art. L. 518-13. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale. » II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogé. III. – Les paragraphes 5 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre I er du livre V du code monétaire et financier deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2.","resume":"Soumet la Caisse des dépôts et consignations, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale, et abroge un paragraphe du code monétaire et financier.","resumeGenre":"description"},{"num":"111","extrait":"L’article L. 518-15 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 110 de la présente loi est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques » ; b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »","resume":"Impose la convocation des commissaires aux comptes à toutes les réunions de la commission de surveillance examinant les comptes annuels ou intermédiaires."},{"num":"112","extrait":"I. – L’article L. 518-15-1 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 110 de la présente loi est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : «, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l’exception de l’article L. 511-58 » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l’établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. » II. – L’article L. 518-15-2 du code monétaire et financier tel qu’il résulte de l’article 110 de la présente loi est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518-15-1 du présent code. » ; 2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l’article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518-15-1. « Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. « Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ; 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ; b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »","resume":"Soumet la Caisse des dépôts et consignations au contrôle prudentiel, avec sanction pouvant atteindre 100 millions d'euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel net."},{"num":"113","extrait":"L’article L. 518-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ; 2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement » sont supprimés ; 3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »","resume":"Prévoit qu'un décret fixe le versement dû par la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'il mette en cause sa solvabilité ou ses règles prudentielles."},{"num":"114","extrait":"La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre I er du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Les mandats de gestion « Art. L. 518-24-1. – La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 518-2, peut, après autorisation des ministres chargés de l’économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l’État, ses établissements publics, les groupements d’intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d’encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d’agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. « La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l’encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l’article L. 518-2 du présent code. « La gestion des fonds qui donnent lieu à l’encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéas du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »","resume":"Autorise la Caisse des dépôts et consignations à recevoir mandat de l'État et d'organismes publics pour encaisser des recettes, payer des dépenses et agir en justice."},{"num":"115","extrait":"I. – À la fin de l’article L. 111-3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l’article L. 131-3 » sont supprimés. II. – Le chapitre I er du titre III du livre I er du code des juridictions financières est ainsi modifié : 1° La section 2 est abrogée ; 2° L’article L. 131-2-1 devient l’article L. 131-3 ; 3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3."},{"num":"116","extrait":"I. – Les articles 110 à 113 et l’article 115 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. II. – L’article 107 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception de son avant-dernier alinéa, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu’à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518-4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat de trois ans.","resume":"Fixe au 1er janvier 2020, sauf exception, l'entrée en vigueur de plusieurs articles de la loi et maintient en fonction certains membres de la commission de surveillance."},{"num":"117","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 312-1-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « Cette convention de compte doit comporter les modalités d’accès à la médiation. Les principales stipulations de la convention sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. » Section 2 Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises Sous-section 1 Protéger les inventions de nos entreprises","resume":"Impose que la convention de compte comporte les modalités d'accès à la médiation et renvoie ses principales stipulations à un arrêté du ministre chargé de l'économie."},{"num":"118","extrait":"I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 611-2 est ainsi modifié : a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ; b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au premier alinéa de l’article L. 612-17 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 612-14 et au premier alinéa des articles L. 612-15 et L. 612-17 » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 612-14, la référence : « à l’article L. 612-15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 612-15 » ; 3° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ; 4° Le chapitre V du titre I er du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 515-2 ainsi rédigé : « Art. L. 515-2. – La formule exécutoire prévue au 2 de l’article 71 du règlement mentionné à l’article L. 515-1 est apposée par l’Institut national de la propriété industrielle. » ; 5° L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié : a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « Article L. 611-2 Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises Articles L. 611-3 à L. 611-6 Loi n° 92 597 du 1 er juillet 1992 » ; b) Les vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes du même tableau sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : « Article L. 612-14 Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises Article L. 612-15 Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises Articles L 612-16 à L. 612-17 Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 » II. – Les articles L. 611-2, L. 612-14 et L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l’article L. 612-15, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.","resume":"Permet au demandeur de transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire."},{"num":"119","extrait":"I. – Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 531-1 est ainsi rédigé : « Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l’article L. 112-2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d’associé ou de dirigeant, à la création d’une entreprise dont l’objet est d’assurer, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche et d’enseignement qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ; 2° L’article L. 531-3 est abrogé ; 3° L’article L. 531-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 531-4. – À compter de la date d’effet de l’autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l’entreprise, soit mis à disposition de celle-ci. « L’autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l’intéressé peut éventuellement conserver dans l’administration ou l’établissement où il est affecté. » ; 4° L’article L. 531-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 531-5. – L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit en raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire. « Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. « Le fonctionnaire détaché dans l’entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d’un avancement de grade dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu’il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d’une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n’est pas conditionnée à l’accomplissement d’une période de formation ou de stage préalable. » ; 5° Les articles L. 531-6 et L. 531-7 sont abrogés ; 6° L’article L. 531-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. » ; b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l’intéressé peut consacrer à son activité dans l’entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l’entreprise n’est pas compatible avec l’exercice d’un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l’intéressé, celui-ci est mis à disposition de l’entreprise. » ; 7° L’article L. 531-9 est ainsi modifié : a) Après la première occurrence des mots : « l’entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ; b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l’entreprise à l’exception d’une fonction de dirigeant. » ; c) À la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 531-8 » ; 8° Les articles L. 531-10 et L. 531-11 sont abrogés ; 9° À l’intitulé de la section 3 du chapitre I er du titre III, les mots : « au conseil d’administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par le mot : « commerciale » ; 10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 531-12 sont ainsi rédigés : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d’une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. « Leur participation dans le capital social de l’entreprise ne peut excéder 32 % de celui-ci ni donner droit à plus de 32 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l’entreprise d’autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225-45 et L. 225-83 du code de commerce, dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ; 11° Les articles L. 531-13 et L. 531-14 sont abrogés ; 12° L’article L. 531-13 est ainsi rétabli : « Art. L. 531-13. – Les dispositions de l’article L. 531-12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d’établissement d’un établissement public de recherche ou d’un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre I er du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l’entreprise aucune rémunération liée à l’exercice de cette activité. « Pour l’application du présent article, l’autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu’il assure la direction d’un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement. « En cas d’autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d’une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l’établissement public de recherche ou l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui l’emploie. » ; 13° La section 4 est ainsi rédigée : « Section 4 « Dispositions générales « Art. L. 531-14. – Les autorisations mentionnées aux articles L. 531-1, L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l’autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire. « L’autorisation est refusée : « 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ; « 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ; « 3° Si la prise d’intérêts dans l’entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d’exercice de la mission d’expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu’il assure. « Dans les cas prévus aux articles L. 531-8, L. 531-12 et L. 531-13 le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l’entreprise, sous réserve qu’au cours des trois années précédentes, il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. « L’autorité peut, préalablement à sa décision, demander l’avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. « La mise à disposition prévue aux articles L. 531-4 et L. 531-8 du présent code donne lieu à remboursement par l’entreprise dans les conditions prévues par voie réglementaire. « Art. L. 531-15. – I. – Au terme de l’autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l’autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l’entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation. « Lorsque l’autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l’article L. 531-14. « II. – Au terme d’une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d’une autorisation accordée sur le fondement d’un autre de ces dispositifs, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531-14. « Art. L. 531-16. – L’autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l’entreprise que dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l’entreprise. « Art. L. 531-17. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l’article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 14° L’article L. 533-1 est ainsi modifié : a) Le V est ainsi rédigé : « V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle ou savoir-faire protégés, une convention détermine l’organisation de la copropriété, notamment la répartition des droits. « Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d’exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée. « Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. » ; b) LeVI est abrogé ; 15° Les articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 sont ainsi modifiés : a) Au premier alinéa, les références : «, L. 531-1 à L. 531-16 » sont supprimées ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le chapitre I er du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » II. – Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la recherche est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 114-1, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l’innovation et » ; 2° Au 4° de l’article L. 114-3-1, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ». III. – Au 1° du II de l’article L. 114-3-3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l’un d’entre eux a été autorisé à participer à la création d’une entreprise en application des articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-12, L. 531-14, L. 531-15 et L. 531-16, ».","resume":"Autorise le fonctionnaire de la recherche à créer une entreprise valorisant ses travaux et à en conserver au plus 49 % du capital au terme de l'autorisation."},{"num":"120","extrait":"Le chapitre I er du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431-4 ainsi rédigé : « Art. L. 431-4. – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du présent code, un accord d’entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés. « Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée. « L’accord d’entreprise précise : « 1° Les activités concernées ; « 2° Les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ; « 3° Les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ; « 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; « 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. « La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail. « Si l’accord d’entreprise le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l’accord. »","resume":"Autorise, dans des établissements publics de recherche industriels et commerciaux et fondations désignés par décret, le recours par accord d'entreprise au contrat de chantier ou d'opération."},{"num":"121","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour : 1° Créer un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d’opposition abusives ; 2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l’exercice de ce droit ; 3° Permettre, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un droit d'opposition aux brevets, à l'adapter en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ratification déposée sous 6 mois."},{"num":"122","extrait":"I. – L’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ; 2° Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611-10 ; » 3° Le 7° est ainsi rédigé : « 7° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10 ; ». II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.","resume":"Étend le rejet d'une demande de brevet à l'objet qui ne peut être considéré comme une invention ou qui n'est pas brevetable, sans exiger un défaut manifeste."},{"num":"123","extrait":"I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 422-3 et au e de l’article L. 423-2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « b » est remplacée par la référence : « 2° ». II. – Le 2° de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rétabli : « 2° Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; ».","resume":"Exige que des personnes mentionnées à l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote."},{"num":"124","extrait":"I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 521-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 521-3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ; 2° Après l’article L. 521-3-1, il es t inséré un article L. 521-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 521-3-2. – L’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. » ; 3° L’article L. 615-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 615-8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ; 4° Après le même article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 615-8-1. – L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription. » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 622-7, après la référence : « L. 615-8 », est insérée la référence : « L. 615-8-1, » ; 6° L’article L. 623-29 est ainsi rédigé : « Art. L. 623-29. – Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l’exception de celle prévue à l’article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ; 7° Après le même article L. 623-29, il est inséré un article L. 623-29-1 ainsi rédigé : « Art. L. 623-29-1. – L’action en nullité d’un certificat d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription. » ; 8° Après l’article L. 714-3, il est inséré un article L. 714-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 714-3-1. – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714-3 et de l’article L. 714-4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » ; 9° Le troisième alinéa de l’article L. 716-5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer » ; 10° Après le premier alinéa de l’article L. 811-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 515-2, L. 521-3, L. 521-3-2, L. 611-2, L. 612-12, L. 612-14, L. 612-15, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 622-7, L. 623-29, L. 623-29-1, L. 714-3-1 et L. 716- 5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; 11° L’article L. 811-1-1 est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; » b) La quatre-vingtième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est ainsi rédigée : « Articles L. 615-8 et L. 615-8-1 Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; c) Le b du 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; » d) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 714-3-1 et L. 716-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » II. – Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À la fin de l’article L. 152-2, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause » ; 2° Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 950-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 151-1 à L. 152-1 et L. 152-3 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ; « L’article L. 152-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ». III. – Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée. Le deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du 10° du I du présent article est abrogé le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet. Le 11° du I entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée. IV. – Les articles 12 et 13 et le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés. Sous-section 2 Libérer les expérimentations de nos entreprises","resume":"Fixe à 5 ans la prescription des actions en contrefaçon, courant de la connaissance du dernier fait, et soustrait à toute prescription les actions en nullité."},{"num":"125","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée : 1° L’article 1 er est ainsi rédigé : « Art. 1er. – La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation. « La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ; 2° Après le même article 1 er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé : « Art. 1er-1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée et de l’autorité organisatrice des transports. » ; 3° Après l’article 2, sont insérés des articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés : « Art. 2-1. – Le premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de la route n’est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place. « Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies. « Art. 2-2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121-3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ; 4° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. » II. – La dernière phrase du premier alinéa du IX de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.","resume":"Autorise la circulation expérimentale de véhicules à délégation de conduite, sous autorisation, et rend le titulaire de celle-ci pécuniairement responsable des amendes quand le système est activé."},{"num":"126","extrait":"I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre I er du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315-2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ; 2° À la fin de l’article L. 315-3, les mots : «, lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés. II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.","resume":"Substitue, pour 5 ans à titre expérimental, le réseau basse tension et des critères fixés par arrêté au poste de transformation, et supprime le seuil de 100 kilowatts."},{"num":"127","extrait":"I. – À titre expérimental, pendant trois années, pour les enquêtes annuelles de recensement, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dé signés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : 1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont : a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par la commune ou l’établissement public à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes dans le cadre des procédures d’achat public ; 2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent. II. – Pendant la durée de l’expérimentation, l’accès aux données collectées et aux informations permettant de suivre l’avancement de la collecte défini aux articles 35 et 38 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recement de la population est étendu aux agents de l’entreprise prestataire désignés par arrêté du maire, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque l’organe délibérant de ce dernier l’a chargé de procéder aux enquêtes de recensement, sous réserve des obligations résultant du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. III. – À l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté. Le décret prévu au I du présent article précise les années d’enquêtes concernées par l’expérimentation ainsi que les modalités à suivre pour les entreprises participant à l’expériment ation et détermine les modalités de suivi de l’expérimentation ainsi que les modalités d’association au bilan des communes, établissements publics de coopération intercommunale et administrations concernés.","resume":"Expérimente pour 3 ans, dans certaines communes, le recensement par un prestataire, rend les agents recenseurs inéligibles localement et impose un rapport à la commission d'évaluation du recensement."},{"num":"128","extrait":"À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, sur le territoire de la région Provence-Alpes- Côte d’Azur, la durée mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation est réduite à six ans pour les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 lorsque les logements pris à bail sont vacants depuis plus d’un an au moment de la signature du bail.","resume":"Réduit à 6 ans, pour 3 ans à titre expérimental en Provence-Alpes-Côte d'Azur, une durée de bail des organismes agréés sur des logements vacants depuis plus d'un an."},{"num":"129","extrait":"À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, l’accès aux ressources génétiques prélevées sur des micro-organismes sur le territoire de la France métropolitaine n’est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre I er du livre IV du code de l’environnement. Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et d’évaluer l’expérimentation. L’expérimentation prévue au présent article n’est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l’article L. 1413-8 du code de la santé publique. Section 3 Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture Sous-section 1 Aéroports de Paris","resume":"Dispense pendant 3 ans l'accès aux ressources génétiques de micro-organismes prélevées en France métropolitaine d'exigences du code de l'environnement, hors ressources du 3° de l'article L. 1413-8."},{"num":"130","extrait":"Après l’article L. 6323-2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-2-1. – I. – La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l’article L. 6323-2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l’entrée en vigueur du présent article. « Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l’État à la date de la fin d’exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l’exception de celles dédiées à une activité exercée hors des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 et des plateformes aéroportuaires qui leur sont associées. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n’est pas modifiée à la date d’entrée en vigueur du présent article. « L’indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants : « 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant : « a) À la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d’Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris selon le modèle d’évaluation des actifs financiers ; « b) Déduction faite d’une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l’exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°. « Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû et versé par l’État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l’économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie, après consultation d’une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l’Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l’économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ; « 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2014-03 dans sa version au 1 er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l’article L. 123-18 du code de commerce, des éléments d’actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent article. « Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l’économie, et versé par l’État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l’État. « II. – L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l’article L. 6323-2 du présent code si, en dehors d’un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l’application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges : « 1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l’exploitation d’un aérodrome ; « 2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l’article L. 6323-4 ; « 3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d’une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ; « 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu’elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l’article L. 233-3 dudit code de commerce, fait l’objet d’une procédure collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure équivalente ; « 5° Une modification dans le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du même code, d’Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges. « Ces conditions ne sont pas cumulatives. « Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent II. « III. – À la fin normale ou anticipé e de l’exploitation, Aéroports de Paris remet à l’État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d’entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d’Aéroports de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l’État peut décider de ne pas reprendre, en fin d’exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu’u ne sûreté existant à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris ou autorisée postérieurement par l’État en application de l’article L. 6323-6 du présent code. »","resume":"Met fin à la mission d'Aéroports de Paris au bout de 70 ans, ou avant par arrêté dans certains cas, ses biens passant à l'État contre indemnité.","resumeGenre":"description"},{"num":"131","extrait":"I. – L’article L. 6323-2 du code des transports est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers- Voisins, Étampes-Mondésir, Lognes-Émerainville, Meaux-Esbly, Paris-Issy-les-Moulineaux, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l’École et Toussus-le-Noble » ; 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4 ». II. – L’article L. 6323-4 du code des transports est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ce cahier des charges précise les modalités d’application des articles L. 6323-2-1, L. 6323-4, L. 6323-6 et L. 6325-2. En outre, il définit les modalités : » ; 2° Après le 5°, sont insérés vingt alinéas ainsi rédigé : « 6° Selon lesquelles l’État, en l’absence d’accord avec Aéroports de Paris, dans l’intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 6323-4-1 du présent code, imposer la réalisation d’investissements nécessaires au respect des obligations de service public d’Aéroports de Paris ; « 7° Selon lesquelles un commissaire du Gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et représentant l’État au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l’ensemble des travaux de ce conseil, à l’exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l’article L. 6325-2 du présent code, et se voit remettre toute information utile à sa mission ; « 8° Selon lesquelles les dirigeants d’Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l’exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d’ouvrage aéroportuaire sont agréés par l’État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence et selon lesquelles l’agrément de ces dirigeants est retiré par l’État lorsque les critères qui ont été vérifiés pour son octroi ne sont plus satisfaits ou en cas de manquement grave ou répété d’Aéroports de Paris à ses obligations légales et réglementaires dans les champs couverts par les fonctions de ces dirigeants ; « 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l’État du fait des décisions normatives ou d’organisation des services dont il a la charge lorsqu’elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l’activité d’Aéroports de Paris en Île-de-France ou du fait des décisions de l’État, prises en application des dispositions du cahier des charges lorsqu’elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l’exploitant opère ses activités de service public en Île-de-France ; « 10° Selon lesquelles l’État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d’Aéroports de Paris au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; « 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles L. 2511-7 à L. 2511-9 et L. 3211-7 à L. 3211-9 du code de la commande publique, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces dispositions et leurs décrets d’application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ; « 12° D’encadrement de la durée des actes d’Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions prévues à l’article L. 6323-2-1 du présent code, d’autorisation préalable par l’État de tout acte autre qu’un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix-huit mois la date de fin normale de l’exploitation prévue au même article L. 6323-2-1, ainsi que les modalités selon lesquelles les contrats relatifs à l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2, encore en vigueur à la date de fin normale ou anticipée de l’exploitation prévue à l’article L. 6323-2-1, sont transférés à l’État à cette date ; « 13° D’encadrement et d’autorisation par l’État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d’Aéroports de Paris dans les conditions indiquées au même article L. 6323-2-1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d’Aéroports de Paris ; « 14° Selon lesquelles l’État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d’un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que les dispositions du cahier des charges définissent, ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l’État est chargé ; « 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues au cahier des charges d’Aéroports de Paris à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, lesquelles demeurent in changées, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l’État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d’abattement par type d’immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la même date ; « 16° D’encadrement et d’autorisation par l’État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ; « 17° D’encadrement et d’autorisation par l’État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans les dispositions du cahier des charges ou susceptibles d’affecter l’exécution du service public aéroportuaire ou l’exercice des missions des services de l’État ; « 18° De règlement amiable des différends entre l’État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ; « 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut exiger qu’il soit mis fin à toute décision prise ou tout contrat conclu par Aéroports de Paris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ; « 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l’État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d’une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges ; « 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l’État d’une requête visant à l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation prévues respectivement aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure ; « 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités, notamment les modalités selon lesquelles Aéroports de Paris est autorisée, pour l’aéroport de Paris-Orly, à exploiter annuellement un nombre de 250 000 créneaux horaires attribuables aux transporteurs aériens et à programmer les décollages d’avions turboréacteurs entre 6 heures et 23 heures 15 et les atterrissages de ce même type d’avions entre 6 heures 15 et 23 heures 30. À ce titre, Aéroports de Paris verse une contribution annuelle au moins égale à 4 500 000 € au total pour les deux fonds prévus au I de l’article 1648 AC du code général des impôts ; « 23° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d’exercice d’une activité d’aviation générale, notamment celle des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique ; « 24° Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d’Aéroports de Paris et composé notamment de représentants d’Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d’associations de riverains et d’associations agréées pour la protection de l’environnement, est mis en place afin de favoriser l’information et les échanges entre ces acteurs, dans le respect des compétences des commissions consultatives de l’environnement. « L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire ainsi qu’à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur du transport aérien et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d’Aéroports de Paris. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l’objet d’évaluations tous les dix ans à compter de sa publication. Ces évaluations sont réalisées par l’État, qui y associe la société Aéroports de Paris. Elles sont rendues publiques. » ; 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris par manquement. Le dernier exercice clos s’apprécie à la date à laquelle la sanction est prononcée. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos d’Aéroports de Paris. »","resume":"Étoffe le cahier des charges d'Aéroports de Paris et plafonne la sanction à 2 % du chiffre d'affaires par manquement et à 10 % par année civile.","resumeGenre":"description"},{"num":"132","extrait":"L’article L. 6323-6 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. L. 6323-6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l’État tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323-2-1. L’État autorise l’opération dès lors qu’elle n’est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l’État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d’Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Île-de-France. « Lorsque les biens dont la propriété doit être transférée à l’État en application de l’article L. 6323-2-1 sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, ils ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d’Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause. « La procédure mentionnée au premier alinéa du présent I s’applique également aux transferts d’activités qui impliquent ou non des transferts d’actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l’article L. 6323-2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission. « II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, transfert d’activité, apport ou création de sûreté non autorisé par l’État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l’opération. « III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l’un de ses biens ou lorsqu’elle perd la propriété de l’un de ses biens du fait de la réalisation d’une sûreté, la société verse à l’État : « 1° Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d’impôts existant entre, d’une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d’autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l’actif ; « 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces bien s ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d’exploitation prévue au premier alinéa du I de l’article L. 6323-2-1 du présent code, une part de la plus-value calculée suivant la même méthode qu’au 1° du présent III et correspondant à la quote-part qui serait revenue à l’État à la date de fin d’exploitation ; cette quote-part est définie par l’État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S’agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6323-2-1, le même dispositif s’applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d’une part, et leur valeur comptable, d’autre part, à la date du transfert des titres. « IV. – Lorsqu’il fait partie du domaine public, le terrain d’assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l’article L. 6323-2 peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit de l’État sur décision du représentant de l’État territorialement compétent en contrepartie d’une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »","resume":"Encadre les opérations d'Aéroports de Paris sur les biens destinés à l'État, autorisées sauf atteinte au service public, à peine de nullité, avec reversement d'une part des plus-values."},{"num":"133","extrait":"Après l’article L. 6323-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-4-1. – Les tarifs des redevances prévues à l’article L. 6325-1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d’Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret, et : « 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa du même article L. 6325-1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d’aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l’aviation générale et d’affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu’aux transports publics ; « 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1° du présent article. »","resume":"Établit les redevances d'Aéroports de Paris de manière à assurer une juste rémunération au regard du coût moyen pondéré du capital, hors activités commerciales et de services."},{"num":"134","extrait":"I. – L’article L. 6325-1 du code des transports est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. » II. – L’article L. 6325-2 du code des transports est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6325-2 du code des transports sont ainsi rédigés : « Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d’aérodromes civils relevant de la compétence de l’État, des contrats pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans conclus avec l’État déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics. Dans le cas d’Aéroports de Paris, ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s’incorporent aux contrats de concession d’aérodrome conclus avec l’État. « En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroports de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323-4-1 du présent code, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour déterminer les conditions de l’évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l’exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l’absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. » III. – Le dernier alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports s’applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ériger en une autorité au sens du premier alinéa de l’article 1 er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, ou d’intégrer à l’une de ces autorités l’autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325-1 du code des transports et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les contrats régis par l’article L. 6325-2 du même code, y compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ces contrats. Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l’autorité, sa composition, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement. Pour l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent IV, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Encadre les contrats de redevances aéroportuaires, d'au plus 5 ans, et habilite le Gouvernement à faire de leur autorité de supervision une autorité indépendante, ratification sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"135","extrait":"I. – Par dérogation aux articles L. 2253-1, L. 3231-6, L. 4211-1 et L. 5111-4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d’Île-de-France, leurs groupements et le département de l’Oise peuvent, après autorisation de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris. L’organe exécutif des collectivités territoriales d’Île-de-France, de leurs groupements ou du département de l’Oise, par délégation de l’assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l’acquisition de titres de la société Aéroports de Paris dans le cadre de la cession, par l’État, de ces titres, lorsque les crédits sont inscrits au budget. L’organe exécutif informe l’assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l’opération de cession. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l’exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l’assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales. L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris. Les accords conclus par les collectivités territoriales d’Île-de-France, leurs groupements et le département de l’Oise pour participer ensemble ou avec d’autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens du code de la commande publique. II. – L’article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par des V et VI ainsi rédigés : « V. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n’emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel. « VI. – Les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes : « 1° Les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société ; « 2° S’agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent VI approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital, qui fait l’objet d’un processus concurrentiel. Ce cahier des charges précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires : « a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d’Île-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ; « b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 du code des transports sont exploités, à l’exception des collectivités territoriales qui seraient candidates à l’acquisition des actions détenues par l’État, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d’optimiser leurs effets économiques, sociaux et environnementaux ; « c) Si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Dans l’hypothèse où l’État cède le contrôle direct ou indirect d’Aéroport de Paris, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d’expérience aéroportuaire et de capacité financière doivent en tout état de cause être exigés de ce cessionnaire. Ces critères sont appréciés dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent VI ; « d) Les autres conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l’actionnariat ; « 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent VI et précisent les engagements qu’ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d’assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4 du code des transports. La mise en œuvre de ces engagements fait l’objet d’un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l’État, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent VI et d’Aéroports de Paris. « Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V. »","resume":"Autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris et permet aux collectivités d'Île-de-France et au département de l'Oise d'en détenir des actions."},{"num":"136","extrait":"I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323-7 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-7. – La Cour des Comptes contrôle les comptes d’Aéroports de Paris, qui produit à cet effet tout élément utile à son instruction. » II. – L’article 130, à l’exception de son huitième alinéa, les articles 131 à 133, le 1° du II de l’article 134 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris. Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 6323-2-1, aux articles L. 6323-4 et L. 6323-4-1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date. III. – Le second alinéa de l’article L. 6323-1 du code des transports est supprimé. Sous-section 2 La Française des jeux","resume":"Charge la Cour des comptes de contrôler les comptes d'Aéroports de Paris à compter du transfert au secteur privé de la majorité de son capital."},{"num":"137","extrait":"I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi. III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet : 1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ; 2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ; 3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ; 4° De définir les modalités de l’agré ment de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ; 5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité administrative indépendante de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard, les messages de prévention à destination des joueurs, et le renforcement de la protection des mineurs ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ; 6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard, notamment par la mise en place d’une amende sanctionnant la vente ou l’offre à titre gratuit de jeux d’argent et de hasard aux mineurs ; 7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre- et-Miquelon, d’autre part ; 8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d’apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV. V. – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve. VI. – Au plus tard à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté.","resume":"Autorise la privatisation majoritaire de La Française des jeux, titulaire temporaire de droits exclusifs, et habilite le Gouvernement à réformer la régulation des jeux, ratification sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"138","extrait":"I. – A. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 137 de la présente loi. Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent A. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1 er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie. L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par le joueur. Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l’article 137 sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d’un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. B. – Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret. Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année. Si l’acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l’acompte dans des conditions fixées par décret. Si l’acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l’excédent est déduit des versements suivants. II. – A. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l’article 137 de la présente loi. Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés au premier alinéa du présent A. Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent A afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n’ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières. Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. B. – Le A du présent II s’applique aux lots et gains versés à compter du 1 er janvier 2020, à l’exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au même A remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés audit A dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement. III. – Le livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 302 bis ZH est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 137 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; b) Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. » ; 2° Au second alinéa, les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 137 de la loi n° du précitée » ; B. – Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements. « Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1 er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. » ; C. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK est ainsi rédigé : « 27,9 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 33,7 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ; » D. – L’article 1609 novovicies est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 137 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1 er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ; 2° Le troisième alinéa est supprimé ; 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par les joueurs. » ; E. – L’article 1609 tricies est ainsi rédigé : « Art. 1609 tricies. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. « Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard. « Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne. « Le produit de ce prélèvement est affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. « L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. » IV. – Le titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 136-7-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 137 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1 er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ; b) Après les mots : « et sanctions que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° du précitée. » ; 2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » ; 3° L’article L. 137-21 est ainsi rédigé : « Art. L. 137-21. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1 er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement. « Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 137 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard. « Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,6 % du produit brut des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 10,6 % pour les paris sportifs en ligne. « L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. » V. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée : 1° Le I de l’article 18 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 137 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1 er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ; b) Après le mot : « que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; 2° À la fin de la seconde phrase de l’article 19, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ». VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) sont clos à compter du 1 er janvier 2020. Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l’État avant une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025. VII. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est supprimé. L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) et l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés. Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 138 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ». VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020.","resume":"Taxe le produit brut des jeux de loterie à 54,5 % pour les tirages traditionnels dont le premier rang est mutuel et à 42 % pour les autres."},{"num":"139","extrait":"L’article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs des jeux d’argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 28 décembre 1984) et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. « La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d’argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. » Sous-section 3 Engie","resume":"Interdit de vendre ou d'offrir gratuitement des jeux d'argent aux mineurs sur les hippodromes et points de vente autorisés, le vendeur pouvant exiger la preuve de majorité."},{"num":"140","extrait":"Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À l’article L. 111-49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ; 2° L’article L. 111-68 est ainsi rédigé : « Art. L. 111-68. – L’État détient au moins une action au capital de l’entreprise dénommée “Engie”. »","resume":"Prévoit que l'État détient au moins une action au capital de l'entreprise Engie."},{"num":"141","extrait":"I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342-5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents. Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée. Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100-1 dudit code. Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement. II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321-6, L. 322-8, L. 431-3 et L. 432-8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article. Lorsque les dérogations accordées en application du I portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224-31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation. III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux. IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai. V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées. VI. – Le 5° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie est complété par les mots : «, notamment en évaluant l’incidence sur le réseau de projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, d’aménagement urbain et de planification énergétique ».","resume":"Permet d'accorder, pour 4 ans au plus renouvelables une fois, des dérogations aux conditions d'accès aux réseaux d'énergie pour expérimenter des technologies ou services innovants."},{"num":"142","extrait":"Le livre I er du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre I er, aux articles L. 111-49, L. 111-69, L. 111-70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111-71 et à leur première occurrence au I de l’article L. 121-46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 133-4, les mots : « GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez ».","resume":"Renomme GDF-Suez en Engie dans plusieurs articles du livre Ier du code de l'énergie, y compris pour les filiales issues de la séparation juridique de ses activités."},{"num":"143","extrait":"L’article L. 221-7 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour les catégories d’installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement ou celles » sont supprimés.","resume":"Permet de délivrer des certificats d'économies d'énergie pour les actions réalisées dans certaines installations classées pour la protection de l'environnement, selon des conditions fixées par décret."},{"num":"144","extrait":"Le chapitre V du titre I er du livre V du code de l’environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée : « Section 12 « Plateformes industrielles « Art. L. 515-48. – Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d’installations mentionnées à l’article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et servic es qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. « Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »","resume":"Définit la plateforme industrielle comme un regroupement d'installations classées sur un territoire délimité, mutualisant la gestion de certains biens et services, et permet d'y adapter la réglementation."},{"num":"145","extrait":"Le chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-5, les mots : « des travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » ; 2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-27, les mots : « la nature des travaux d’économies d’énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».","resume":"Remplace le financement de travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens par celui de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique."},{"num":"146","extrait":"Le 4° du I de l’article L. 111-47 du code de l’énergie est complété par les mots : «, ou ayant trait aux activités de recherche et développement réalisées directement par les gestionnaires de réseaux qui concourent aux objectifs des articles L. 100-1 à L. 100-4 ». Sous-section 4 Ressources du fonds pour l’innovation de rupture","resume":"Ajoute au 4° du I de l'article L. 111-47 du code de l'énergie la recherche menée directement par les gestionnaires de réseaux pour des objectifs du même code.","resumeGenre":"description"},{"num":"147","extrait":"I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ». II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifié : 1° Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; » 2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. » III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré. IV. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée : 1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1 er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ; 2° Au 2° de l’article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».","resume":"Étend à la création d'entreprises l'action de la Banque publique d'investissement et ouvre ses ressources à toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements."},{"num":"148","extrait":"Le cinquième alinéa de l’article 1 er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue au développement des innovations technologiques et managériales. »","resume":"Charge la Banque publique d'investissement de contribuer au développement des innovations technologiques et managériales."},{"num":"149","extrait":"L’article L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement » ; 2° À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme » sont remplacés par les mots : « l’établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article ».","resume":"Étend à la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance un dispositif de l'article L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales.","resumeGenre":"description"},{"num":"150","extrait":"L’article 7 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ; 2° Le 1° est complété par les mots : «, choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière » ; 3° Au début du 3°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ; 4° Au septième alinéa, les mots : « 1°, 2°, et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° ainsi qu’aux 3° et 4° pris conjointement ». Sous-section 5 Évolution de la gouvernance de La Poste","resume":"Porte de 15 à 16 et de 2 à 3 des nombres de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-722 et ajoute une exigence de compétence économique et financière.","resumeGenre":"description"},{"num":"151","extrait":"I. – La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée : 1° L’article 1er-2 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national. « Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations. « Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ; b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l’État dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État. » ; 2° L’article 10 est ainsi rédigé : « Art. 10. – Le conseil d’administration de La Poste comprend vingt et un membres. « Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé : « 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l’article 12 de la présente loi ; « 2° D’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ; « 3° De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État : « a) Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence ; « b) Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d’administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative. « La nomination des représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État mentionnés au présent 3° est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. » ; 3° L’article 10-1 est ainsi rétabli : « Art. 10-1. – L’État peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l’État désigné en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. « Les dispositions de l’article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l’article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance. » ; 4° L’article 11 est ainsi rédigé : « Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration désignés sur le fondement de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d’administration de La Poste, pour la durée de son mandat d’administrateur. « Le président du conseil d’administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l’État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d’administration. « Le président du conseil d’administration de La Poste assure la direction générale de l’entreprise. » ; 5° Le chapitre X est ainsi rédigé : « CHAPITRE X « Dispositions transitoires « Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l’article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d’administration de La Poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret. « Art. 45. – La publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d’administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. » II. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° L’article L. 5424-1 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Dans le cas où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ; 2° Au 2° de l’article L. 5424-2, la référence : « et 6° » est remplacée par les références : «, 6° et 7° ». III. – La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : «, à l’exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste ». Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques","resume":"Rend le capital de La Poste intégralement public, détenu par l'État et la Caisse des dépôts, et fixe son conseil d'administration à 21 membres."},{"num":"152","extrait":"Le chapitre Ier du titre V du livre I er du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 151-3 est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ; b) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ; c) Le III est abrogé ; 2° Après le même article L. 151-3, sont insérés des articles L. 151-3-1 et L. 151-3-2 ainsi rédigés : « Art. L. 151-3-1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes : « 1° Injonction à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation ; « 2° Injonction à l’investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ; « 3° Injonction à l’investisseur de modifier l’investissement. « Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d’une astreinte. L’injonction précise le montant et la date d’effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d’État fixe le montant journalier maximal de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à sa liquidation. « Le ministre chargé de l’économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l’article L. 151-3 est compromise ou susceptible de l’être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre : « a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ; « b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ; « c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au même I ; « d) Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise dont relève l’activité mentionnée au I de l’article L. 151-3, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l’économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l’entreprise auprès de laquelle il est désigné. « II. – Le ministre chargé de l’économie, s’il estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l’article L. 151-3 ont été méconnues, prend une ou plusieurs des mesures suivantes : « 1° Retrait de l’autorisation. Sauf s’il rétablit la situation antérieure à l’investissement, l’investisseur étranger sollicite de nouveau l’autorisation d’investissement prévue au même article L. 151-3 ; « 2° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée de respecter dans un délai qu’il fixe les conditions figurant dans l’autorisation ; « 3° Injonction à l’investisseur auquel incombait l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’il fixe des prescriptions en substitution de l’obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I dudit article L. 151-3. « Ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article. « Le ministre chargé de l’économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I. « III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu’après que l’investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale. « IV. – Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux. « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. « Art. L. 151-3-2. – En cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l’article L. 151-3, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l’article L. 151-3-1, le ministre chargé de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151-3, cinq millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques. « Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ; 3° À l’article L. 151-4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l’article L. 151-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 151-3 » ; 4° Il est ajouté un article L. 151-5 ainsi rédigé : « Art. L. 151-5. – L’investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 151-3 sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »","resume":"Charge le ministre de l'économie d'enjoindre à l'investisseur étranger non autorisé de régulariser ou de rétablir la situation antérieure, et lui permet de le sanctionner financièrement."},{"num":"153","extrait":"Le chapitre Ier du titre V du livre I er du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151-6 et L. 151-7 ainsi rédigés : « Art. L. 151-6. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l’économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l’anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France. « Art. L. 151-7. – I. – Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée un rapport portant sur l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 151-3. Ce rapport comporte : « 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ; « 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II du même article L. 151-3, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu audit article L. 151-3, à l’ex clusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. « II. – Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent conjointement : « 1° Entendre les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers prévue par l’article L. 151-3 ; « 2° Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces investigations ne peuvent porter sur des investissements susceptibles de faire l’objet de décisions du ministre chargé de l’économie. Tous les renseignements et documents administratifs qu’ils demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l’administration, doivent leur être fournis, sous réserve des renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale. « L’exercice des pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° donne lieu à une communication publique de chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s’accompagner de la publication d’un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant l’identification des personnes physiques ou morales faisant l’objet de la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article L. 151-3. « Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au Président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale. « Chaque président de commission et chaque rapporteur général mentionné au premier alinéa du présent II peut déléguer à un membre de sa commission les pouvoirs et responsabilités prévus au I et au présent II. Dans cette hypothèse, le président de la commission ou le rapporteur général demeure destinataire du rapport prévu au I. »","resume":"Impose la publication annuelle de statistiques sur le contrôle des investissements étrangers et la transmission d'un rapport annuel aux commissions compétentes de chaque assemblée."},{"num":"154","extrait":"L’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : « I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et qui satisfont l’une des conditions suivantes : « a) La société est mentionnée à l’annexe du décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l’État dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2018 ; « b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d’au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1 er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles. « Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d’Ét at prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée. « Dans le cas mentionné au b, l’État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique. « S’agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n’auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s’appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. » ; b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de : « – céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ; « – modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’en changer la destination ; « – affecter ces actifs ou types d’actifs à titre de sûreté ou garantie ; » c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° La communication au ministre chargé de l’économie des informations nécessaires à l’exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d’actifs mentionnés au 3°. » ; d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; 2° Les III et IV sont ainsi rédigés : « III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l’État apprécie si les droits attachés à l’action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I. « Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l’action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d’État. « IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d’un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l’issue de l’opération, exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. » CHAPITRE III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur","resume":"Ouvre l'action spécifique de l'État à certaines sociétés, avec opposition aux cessions d'actifs nuisant aux intérêts essentiels du pays et réexamen au moins tous les 5 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"155","extrait":"I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3311-1 est ainsi modifié : a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; b) À la fin du même dernier alinéa, après la référence : « L. 3312-5 », sont insérés les mots : « du présent code » ; 2° L’article L. 3312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3311-1 du présent code, le II de l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ; 3° Après le troisième alinéa de l’article L. 3312-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise. » ; 4° L’article L. 3312-9 est abrogé ; 5° L’article L. 3313-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « En l’absence d’observation de l’autorité administrative à l’expiration du délai prévu à l’article L. 3345-2, les exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312-2. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l’autorité administrative peut, jusqu’à la fin du sixième mois suivant le dépôt des accords d’intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l’autorité administrative n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312-2. » ; 6° L’article L. 3313-4 est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312-5. » ; b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission et » sont supprimés ; 7° L’article L. 3314-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, si l’accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312-3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ; 8° Au second alinéa de l’article L. 3314-8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ; 9° Au premier alinéa de l’article L. 3315-2 et à l’article L. 3315-3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ; 10° L’article L. 3321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 11° Le troisième alinéa de l’article L. 3322-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 12° Le premier alinéa de l’article L. 3322-2 est ainsi rédigé : « Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l’entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l’article L. 2313-8 et composée d’au moins cinquante salariés. » ; 13° Les articles L. 3322-4 et L. 3322-9 sont abrogés ; 14° Le 2° de l’article L. 3323-2 est abrogé ; 15° L’article L. 3323-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 3323-2, les accords de participation… (le reste sans changement). » ; 16° L’article L. 3323-5 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l’article L. 3323-2 sont applicables » sont supprimés ; b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement). » ; 17° Au 3° de l’article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6, au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 et au 3° de l’article L. 3332-2, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; 18° L’article L. 3324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3321-1, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ; 19° Le dernier alinéa de l’article L. 3325-2 est supprimé ; 20° L’article L. 3331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, dans le présent titre, il est fait référence à l’effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 21° L’article L. 3332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au second alinéa de l’article L. 3331-1 du présent code, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au franchissement du seuil d’un salarié. » ; 22° Le premier alinéa de l’article L. 3333-5 est supprimé ; 23° Le premier alinéa de l’article L. 3334-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l’objet de plafonds fixés par décret. » ; 24° Au premier alinéa de l’article L. 3335-1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu’elle rend ». II. – L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 3323-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 » ; 2° L’avant-dernier alinéa est supprimé. III. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1 er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, la référence : « du 2° de l’article L. 3323-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 3323-3 ». IV. – Au premier alinéa du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315-2 du code du travail ». V. – Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1, L. 3322-1, L. 3333-2 et L. 3334-2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche. Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent V. Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié. À défaut d’initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche. VI. – Le 2° de l’article L. 3323-2 du code du travail continue à s’appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions au jour de la publication de la présente loi. VII. – Les 1°, 10°, 11° et 12° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2019.","resume":"Impose à chaque branche de négocier, d'ici au 31 décembre 2020, un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale adapté aux entreprises de moins de 50 salariés."},{"num":"156","extrait":"L’article L. 3314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. »","resume":"Ouvre la formule de calcul du 1° de l'article L. 3314-2 du code du travail à un objectif pluriannuel lié aux résultats ou performances de l'entreprise."},{"num":"157","extrait":"La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314-11 ainsi rédigé : « Art. L. 3314-11. – Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l’objet, si l’accord le prévoit, d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l’article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. »","resume":"Permet, si l'accord le prévoit, de répartir immédiatement les sommes non distribuées entre salariés et, le cas échéant, bénéficiaires restés sous le plafond individuel, sans le dépasser."},{"num":"158","extrait":"I. – Le premier alinéa de l’article L. 3324-5 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ; 2° La seconde phrase est ainsi modifiée : a) Après la référence : « L. 3323-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ; b) Les mots : « le même » sont supprimés. II. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques de la réduction du plafond de salaire pris en compte dans le calcul de la répartition de la participation et l’opportunité d’une nouvelle réduction de ce plafond à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.","resume":"Limite à 3 fois le plafond de la sécurité sociale le salaire retenu pour répartir la participation et impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 3 ans."},{"num":"159","extrait":"L’article L. 3332-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit des conditions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéficiaires. »","resume":"Ajoute à l'article L. 3332-7 du code du travail l'obligation de prévoir des conditions de mise en œuvre d'une aide à la décision pour les bénéficiaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"160","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 3332-25 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l’entreprise ou » ; 2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l’entreprise ».","resume":"Étend aux parts de l'entreprise, à côté des actions, une règle du second alinéa de l'article L. 3332-25 du code du travail.","resumeGenre":"description"},{"num":"161","extrait":"I. – L’article L. 3334-5 du code du travail est abrogé. II. – Après l’article L. 3332-7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3332-7-1. – La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente. « Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l’année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »","resume":"Impose la remise annuelle, à chaque bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale, d'un relevé indiquant l'affectation de son épargne et la valeur estimée de ses titres."},{"num":"162","extrait":"I. – L’article L. 225-197-6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° L’ensemble des salariés éligibles de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés éligibles de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 et relevant de l’article L. 210-3 bénéficient d’un versement effectué dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 3332-11 du code du travail. » II. – L’article L. 227-2 du code de commerce est ainsi modifié : 1° La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du présent code. » III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227-2-1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ». IV. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé : « CHAPITRE XI « Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société « Art. L. 23-11-1. – Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de celle-ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie. « L’engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts. « L’engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement. « L’engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. « Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de l’article L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article. « Art. L. 23-11-2. – L’engagement de partage défini à l’article L. 23-11-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre. « La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 23-11-1, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail. « Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment : « 1° La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ; « 2° Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 23-11-3 du présent code ; « 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l’article L. 23-11-1 du présent code, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ; « 4° Les conditions d’information des salariés ; « 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ; « 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans. « Art. L. 23-11-3. – Le contrat de partage mentionné à l’article L. 23-11-2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 23-11-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qu i sont adhérents au plan d’épargne d’entreprise au jour de cette cession. « Sont assimilées à des périodes de présence : « 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du même code ; « 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 dudit code. « Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires. « Les sommes réparties ne peuvent excéder 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. « Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342-1 du code du travail ni supérieure à deux ans. « Art. L. 23-11-4. – Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible. « La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites. « Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du versement. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal à compter de la date de ce dépassement ; cette majoration reste à la charge de la société. » V. – L’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ; b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ; 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié : « 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement ; « 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre II du code de commerce, dans la limite de 30 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces versements ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa du présent article ; « Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article. Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. » VI. – À l’article L. 3332-12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ». VII. – Au début de la première phrase de l’article L. 3332-13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L’abondement de l’entreprise ne peut ». VIII. – Au sixième alinéa de l’article L. 3332-15 du code du travail, après les mots : « y compris les », sont insérés les mots : « parts ou » et, après les mots : « de ces », sont insérés les mots : « parts ou ». IX. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-19, au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332-21 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ». X. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ; 2° Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé : « Art. 80 sexdecies. – Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ; 3° Après le 6 du III de l’article 150-0 A, il est rétabli un 7 ainsi rédigé : « 7. À la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ; 4° L’article 797 A est ainsi rétabli : « Art. 797 A. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce. » ; 5° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié : a) Au c, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : «, de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ; b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : «, 1 bis et 7 ». XI. – Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la première phrase et à la seconde phrase, trois fois, du sixième alinéa du I, au IV, ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, aux a et b, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, du V de l’article L. 214-164, avant le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou » ; 2° Au I, à la première phrase du deuxième alinéa, aux deux premières phrases du troisième alinéa, à la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II ainsi qu’au premier alinéa, deux fois, et au second alinéa du IV de l’article L. 214-165, avant le le mot : « titres », sont insérés les mots : « parts ou ».","resume":"Permet à un détenteur de titres de s'engager à partager avec l'ensemble des salariés une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres."},{"num":"163","extrait":"Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. »","resume":"Exclut du calcul de pourcentages d'actions attribuées celles qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition et celles libérées de l'obligation de conservation."},{"num":"164","extrait":"Le VII de l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l’article L. 225-197-1 du code de commerce dont l’attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l’article L. 225-102 du code de commerce. »","resume":"Permet aux statuts de compter dans le capital du personnel des actions nominatives détenues directement par des salariés et autorisées avant la loi du 6 août 2015."},{"num":"165","extrait":"I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus parmi l’ensemble des salariés porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et, pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise, après discussion en présence des représentants de l’entreprise, les opérations de vote ont lieu hors la présence de ces derniers. » II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.","resume":"Prévoit que les salariés représentant les porteurs de parts, lorsqu'ils sont élus, le sont d'après le nombre de parts détenues, et votent hors la présence de l'entreprise."},{"num":"166","extrait":"La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifiée : 1° Après les mots : « est composé », sont insérés les mots : «, pour moitié au moins, » ; 2° Les mots : «, pour moitié au plus, » sont supprimés.","resume":"Remplace, au I de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, une règle de composition pour moitié au plus par une règle pour moitié au moins.","resumeGenre":"description"},{"num":"167","extrait":"Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3341-1 est abrogé ; 2° L’article L. 3341-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 3341-2. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145-11, d’une formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de trois jours. « Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »","resume":"Accorde aux représentants des salariés actionnaires une formation économique, financière et juridique d'au moins 3 jours, dispensée par un organisme figurant sur une liste réglementaire."},{"num":"168","extrait":"L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé : « Art. 31-2. – I. – En cas de cession au secteur privé d’une participation significative de l’État au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital à la date de l’offre, ainsi qu’aux anciens salariés ayant conservé des avoirs dans le plan d’épargne de l’entreprise ou ses filiales et justifiant d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise, conformément aux dispositions du code du travail dont bénéficient les personnes éligibles mentionnées ci-dessus. « La participation cédée est significative au sens du premier alinéa du présent I si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants. « Si la capacité de souscription de s personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa. « II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle-ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes : « 1° Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ; « 2° Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret. « III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. « IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral. « À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu. « V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation. « VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. » Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société","resume":"Propose aux salariés 10 % des titres cédés lorsque l'État cède au secteur privé une participation significative au capital d'une société dont il détient plus de 10 %."},{"num":"169","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié : 1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ; 2° L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ; 3° L’article 1844-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833 » ; b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ». II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article L. 225-35 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : «, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. » III. – Le second alinéa de l’article L. 235-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Après le mot : « livre », sont insérés les mots : «, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, » ; 2° Sont ajoutés les mots : «, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil ». IV. – Le livre I er du code de la mutualité est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 110-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ; 2° Le premier alinéa du I de l’article L. 111-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 114-17 est ainsi rédigé : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’organisme et veille à leur application, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que sa raison d’être lorsque celle- ci est précisée dans les statuts. » V. – La section 1 du chapitre I er du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 521-7 ainsi rédigé : « Art. L. 521-7. – Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société coopérative agricole ou l’union de coopératives agricoles se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » VI. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-1-3-1. – Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ; 2° Après l’article L. 322-26-1-1, il est inséré un article L. 322-26-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 322-26-1-2. – Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. » VII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 931-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ; 2° Après l’article L. 931-1-1, il est inséré un article L. 931-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 931-1-2. – Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d’institution de prévoyance peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 931-2 est complété par la phrase suivante : « Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. » ; 4° Après le onzième alinéa de l’article L. 931-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ; 5° Après l’article L. 931-2-2, il est inséré un article L. 931-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 931-2-3. – Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité. »","resume":"Impose que la société soit gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux, et permet aux statuts de préciser une raison d'être."},{"num":"170","extrait":"I. – La normalisation est une activité d’intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable. II. – Les normes élaborées dans le cadre de l’activité mentionnée au I sont d’application volontaire. Toutefois, à compter de la publication de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne permettant l’impression et le téléchargement, sous réserve du respect des droits d’auteur des organismes de normalisation. III. – Le ou les organismes chargés d’organiser ou de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes ou internationales, leurs missions et obligations ainsi que le s modalités de fonctionnement de l’activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire. IV. – Un ou plusieurs organismes mentionnés au III peuvent être chargés, par le ministre compétent, d’élaborer des normes d’application volontaire dont il définit l’objet et qui sont destinées à assurer la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières. V. – Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article et les documents produits ou reçus dans le cadre de l’activité de normalisation ou en résultant ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. VI. – Les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire. VII. – Les normes qui ne sont pas rendues accessibles gratuitement conformément au second alinéa du II du présent article bénéficient de la protection instituée au profit des œuvres de l’esprit par les articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. IX. – La loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est abrogée.","resume":"Définit la normalisation, pose l'application volontaire des normes et permet de les rendre d'application obligatoire pour certains motifs de protection, sous réserve d'un accès gratuit en ligne."},{"num":"171","extrait":"I. – Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label. II. – Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conseil d’État.","resume":"Permet d'attribuer un label aux sociétés qui justifient d'une politique d'accessibilité et d'inclusion des personnes handicapées, selon des modalités définies par un décret pris en Conseil d'État."},{"num":"172","extrait":"À la première phrase du neuvième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le mot : « attestant » est remplacé par les mots : «, attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent ».","resume":"Ajoute au neuvième alinéa de l'article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 une exigence d'attribution fondée sur des référentiels pouvant être sectoriels et territoriaux."},{"num":"173","extrait":"Après le II de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »","resume":"Réserve l'emploi du terme « équitable » dans une dénomination de vente aux seuls produits satisfaisant aux conditions légales."},{"num":"174","extrait":"Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associe, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation des conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité de ces labels pour les petites sociétés. Le rapport mentionné au premier aliné propose également une charte publique de bonnes pratiques de labellisation des performances extrafinancières des entreprises, présentant des critères et indicateurs objectifs en matière de distribution de l’épargne salariale, de partage de la valeur créée et de sensibilisation, y compris graphique, aux écarts de rémunérations. À partir des conclusions du rapport mentionné au deuxième alinéa, l’État peut mettre en place une politique publique d’homologation des instruments d’audit, notamment les labels et les certifications, qui respectent une sélection d’indicateurs et une méthodologie définis par elle.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sur une structure d'évaluation des labels de responsabilité sociale et une charte de labellisation, l'État pouvant homologuer des instruments d'audit."},{"num":"175","extrait":"I. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-37-3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l’application de critères de performance extra- financière. » II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Impose de décrire, dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, les éléments variables de rémunération déterminés à partir de critères de performance extra-financière."},{"num":"176","extrait":"I. – Le titre I er du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210-10 à L. 210-12 ainsi rédigés : « Art. L. 210-10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées : « 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ; « 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ; « 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ; « 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ; « 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 210-11. – Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “société à mission” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. « Art. L. 210-12. – Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. » II. – Après l’article L. 322-26-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-26-4-1. – Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du code de commerce, à l’exception du 5° de l’article L. 210-10, sont applicables aux sociétés d’assurance mutuelles. » III. – Après l’article L. 110-1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110-1-1 à L. 110-1-3 ainsi rédigés : « Art. L. 110-1-1. – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées : « 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 110-1 ; « 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ; « 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 114-17, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ; « 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’État. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3°. « Art. L. 110-1-2. – Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 110-1-1 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union s’est assignée en application du 2° du même article L. 110-1-1 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention« mutuelle à mission » ou « union à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union. « Art. L. 110-1-3. – Une mutuelle ou une union qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 110-1-1 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 110-1-1. Le référent de mission peut être un salarié de la mutuelle ou de l’union, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. » IV. – L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 210-10 à L. 210-12 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »","resume":"Permet aux sociétés, mutuelles et coopératives de se dire à mission si leurs statuts fixent raison d'être et objectifs sociaux et environnementaux, suivis et vérifiés, sous peine d'injonction."},{"num":"177","extrait":"I. – Le fonds de pérennité est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds gère ces titres ou parts, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d’intérêt général. II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l’objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration et du comité de gestion mentionné au VII. L’objet comprend l’indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l’exercice des droits qui y sont attachés et à l’utilisation des ressources du fonds, ainsi que l’indication des actions envisagées dans ce cadre. Il comprend également, le cas échéant, l’indication des œuvres ou des missions d’intérêt général qu’il entend réaliser ou financer. Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l’objet ne peut être décidée qu’après deux délibérations du conseil d’administration, réunissant au moins les deux tiers des membres, prises à deux mois au moins et six mois au plus d’intervalle et à la majorité des deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. III. – Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l’indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret. Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture. Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. IV. – La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L’article 910 du code civil n’est pas applicable à ces libéralités. Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’effet de la libéralité ou d’une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l’une ou plusieurs de ces sociétés, l’apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d’administration, lors d’une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle. Dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 900-4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d’inaliénabilité s’il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l’exige. Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité. Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu. Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée. V. – Un legs peut être fait au profit d’un fonds de pérennité qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu’il acquière la personnalité morale dans l’année suivant l’ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l’ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul. Pour l’accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d’un pouvoir d’administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus. VI. – Le fonds de pérennité est administré par un conseil d’administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d’administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers. Dans les rapports avec les tiers, le conseil d’administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi. VII. – Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d’administration, d’un comité de gestion, composé d’au moins un membre du conseil d’administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d’administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l’exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises. VIII. – Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice. Les peines prévues à l’article L. 242-8 du même code sont applicables aux membres du conseil d’administration du fonds de pérennité en cas de défaut d’établissement des comptes. Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’activité du fonds, il informe le conseil d’administration et recueille ses explications. Le conseil d’administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu’il remet au conseil d’administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l’autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret. IX. – L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. Le fonds de pérennité adresse chaque année à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Si l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l’objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d’effet, décider, par un acte motivé qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de saisir l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. X. – Le fonds de pérennité peut être dissous dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissous judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l’objet de la publication prévue au même troisième alinéa. La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire. À l’issue des opérations de liquidation, l’actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts, à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation. XI. – Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : «, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ». XII. – La transmission mentionnée au dernier alinéa du X est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l’article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes.","resume":"Crée le fonds de pérennité, qui reçoit gratuitement et irrévocablement les titres d'une société pour contribuer à sa pérennité économique et, éventuellement, financer des missions d'intérêt général."},{"num":"178","extrait":"I. – L’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé : « Art. 18-3. – Une fondation reconnue d’utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d’une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote. « Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s’immiscer dans la gestion de la société et les conditions dans lesquelles la fondation se prononce notamment sur l’approbation des comptes de la société, la distribution de ses dividendes, l’augmentation ou la réduction de son capital ainsi que sur les décisions susceptibles d’entraîner une modification de ses statuts. » II. – Le second alinéa de l’article 18-3 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de la première modification des statuts mentionnés au même second alinéa réalisée après la publication de la présente loi.","resume":"Autorise une fondation reconnue d'utilité publique à détenir des actions d'une société industrielle ou commerciale sans limite de capital ni de droits de vote."},{"num":"179","extrait":"La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : 1° L’article L. 225-261 est ainsi modifié : a) À la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ; b) À la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ; c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225-100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre l’ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ; 2° Aux première et dernière phrases de l’article L. 225-268, après les mots : « d’administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».","resume":"Étend à tous les salariés la société coopérative de main-d'œuvre et fait attester par le commissaire aux comptes la conformité des dividendes qui leur sont attribués."},{"num":"180","extrait":"À l’article L. 423-3 du code de la consommation, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les professionnels établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu’ils tiennent à la disposition des agents habilités. « Sans préjudice des mesures d’information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur un site internet dédié, mis à la disposition du public par l’administration. »","resume":"Oblige les professionnels qui retirent ou rappellent des produits à en tenir un état chiffré et à déclarer le rappel sur un site internet dédié."},{"num":"181","extrait":"I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 214-99 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-101, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ; 3° Au II de l’article L. 214-102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : «, 2° bis » ; 4° Après le 2° du I de l’article L. 214-115, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes : « a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ; « b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bisou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ; « c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ; ». II. – Les statuts des sociétés civiles de placement immobilier constituées avant la publication de la présente loi demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, le 1° du I du présent article est applicable dès l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Ouvre l'actif des sociétés civiles de placement immobilier aux parts de sociétés non cotées à responsabilité limitée détenant principalement des immeubles destinés à la location."},{"num":"182","extrait":"L’article L. 214-114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers. »","resume":"Autorise les sociétés civiles de placement immobilier à acquérir, à titre accessoire, des meubles et biens d'équipement destinés à la location et nécessaires aux immeubles détenus."},{"num":"183","extrait":"Le I de l’article L. 214-115 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I ; » 2° Le b du 2° est ainsi rédigé : « b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens, ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2°; ».","resume":"Inclut dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier, directement ou par leurs participations, les meubles et biens d'équipement nécessaires aux immeubles destinés à la location."},{"num":"184","extrait":"I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : 1° La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-23 est complétée par les mots : «, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 » ; 2° La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-71 est complétée par les mots : «, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 » ; 3° Les articles L. 225-23 et L. 225-71 sont ainsi modifiés : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent et au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et dernier alinéas » ; 4° L’article L. 225-27-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes : « 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ; « 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ; « 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ; b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ; 5° L’article L. 225-79-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Une société dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l’obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes : « 1° Elle n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l’article L. 2311-2 du code du travail ; « 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I ; « 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ; b) Au premier alinéa du II, les deux occurrences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit ». B. – Pour l’application du A, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés ou les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020. Les 1° et 2° du A entrent en vigueur à l’issue du mandat du représentant des salariés actionnaires en cours à la date de la publication de la présente loi. C. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international. II. – La section 4 du chapitre IV du livre I er du code de la mutualité est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 114-16 est supprimé ; 2° Après le même article L. 114-16, il est inséré un article L. 114-16-2 ainsi rédigé : « Art. L. 114-16-2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans le s conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. « Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. « II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs prévus à l’article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux. « Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L’élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l’entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa. « III. – Pour l’application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l’union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret. « L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. « En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus. « Les autres modalités de l’élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d’une assemblée générale, en cas de vacance d’un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts. « Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la mutuelle, l’union ou la fédération antérieur d’une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsqu’au jour de la nomination, la mutuelle, l’union ou la fédération est constituée depuis moins d’un an. « Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d’administrateurs prévus à l’article L. 114-16 ni pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 114-22. « Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l’exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel. « Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d’un ou de plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés. « Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés. « Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d’exercice, d’une formation à la gestion adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l’union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu au neuvième alinéa du présent III. « Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l’exercice de leur mandat. « La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés. « Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l’exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. La décision est exécutoire par provision. « Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. » III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les sociétés d’assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu’au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. » IV. – Le I de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022. La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114-16-2 et au cinquième alinéa de l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice 2022 pour les sociétés d’assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu’à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité et les sociétés d’assurance mutuelle par l’article L. 322-26-2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.","resume":"Étend la représentation des salariés actionnaires aux conseils des sociétés non cotées d'au moins mille salariés en France ou 5 mille dans le monde."},{"num":"185","extrait":"I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-45, les mots : «, à titre de jetons de présence, » sont supprimés ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-83, les mots : « à titre de jetons de présence, » sont supprimés. II. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début de l’intitulé du 1 bis du VII de la première sous-section de la section II du chapitre I er, les mots : « Jetons de présence et autres rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ; 2° Au premier alinéa de l’article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés et le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées » ; 3° Au 4° de l’article 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ; 4° L’article 210 sexies est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ; b) Le deuxième alinéa est complété par la référence : « du présent code » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots : « est déductible » ; 5° Au quatrième alinéa de l’article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce et des » et, après la référence : « l’article 223 A », est insérée la référence : « du présent code ». III. – Aux articles L. 214-17-1 et L. 214-24-50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération prévue à l’article L. 225-45 du code de commerce ».","resume":"Renomme les jetons de présence en rémunération prévue à l'article L. 225-45 du code de commerce, y compris pour leur déductibilité fiscale."},{"num":"186","extrait":"I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : 1° L’article L. 225-23 est ainsi modifié : a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ; 2° L’article L. 225-30-2 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d’une société qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l’article L. 233-3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 et n’ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit avoir débuté dans les quatre mois qui suivent leur élection ou leur désignation. » ; 3° L’article L. 225-71 est ainsi modifié : a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ; 4° À l’article L. 225-80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : «, à la formation ». II. – Pour les sociétés auxquelles s’appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.","resume":"Ouvre aux administrateurs et membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires une formation d'au moins 40 heures par an, et double celle des administrateurs salariés."},{"num":"187","extrait":"I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-37-3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ; 2° Après le troisième alinéa du même article L. 225-37-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. « Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. » II. – Le présent article s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Impose de rendre compte du ratio entre la rémunération des dirigeants et la rémunération moyenne puis médiane des salariés, et de son évolution sur 5 exercices."},{"num":"188","extrait":"La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s’efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s’efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ; 3° Le dernier alinéa du même article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »","resume":"Impose, pour certaines nominations dont celles au directoire, un processus de sélection garantissant au moins un candidat de chaque sexe, et fait rechercher une représentation équilibrée."},{"num":"189","extrait":"La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée."},{"num":"190","extrait":"À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».","resume":"Étend à la nomination ce que l'article L. 1132-1 du code du travail prévoit pour le recrutement."},{"num":"191","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le mot : « entreprise », la fin de la deuxième phrase est supprimée ; 2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « L’organe ou, le cas échéant, ses représentants présentent une réponse argumentée devant le comité, laquelle peut donner lieu à un débat. »","resume":"Impose à l'organe ou à ses représentants une réponse argumentée devant le comité de l'article L. 2312-24 du code du travail, laquelle peut donner lieu à un débat.","resumeGenre":"description"},{"num":"192","extrait":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 141-23, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 141-25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ; 4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ; 5° L’article L. 141-28 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans une entreprise qui a l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ; b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314-9 » ; 6° Au dernier alinéa de l’article L. 141-30, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ; 7° Au second alinéa de l’article L. 141-31, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » ; 8° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ; 9° Au premier alinéa de l’article L. 23-10-1, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 » ; 10° Au dernier alinéa de l’article L. 23-10-3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ; 11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ; 12° L’article L. 23-10-7 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les sociétés qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du même code, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ; b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 » et la première occurrence des mots : « d’entreprise » est remplacée par les mots : « social et économique » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314-9 » ; 13° Au dernier alinéa de l’article L. 23-10-9, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 » ; 14° Au second alinéa de l’article L. 23-10-11, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312-8 ». CHAPITRE IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales","resume":"Substitue le comité social et économique au comité d'entreprise dans les règles de notification préalable à la vente d'un fonds de commerce ou d'une participation majoritaire."},{"num":"193","extrait":"I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre I er de la deuxième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées : « Sous-section 1 « Transmission et réception des factures sous forme électronique « Art. L. 2192-1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. « Art. L. 2192-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct. « Art. L. 2192-3. – Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct. « Art. L. 2192-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire. « Sous-section 2 « Portail public de facturation « Art. L. 2192-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. « Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : « 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ; « 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. « Art. L. 2192-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par : « 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ; « 2° La Caisse des dépôts et consignations ; « 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ; « 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. « Art. L. 2192-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ; 2° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont ajoutés des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées : « Sous-section 1 « Transmission et réception des factures sous forme électronique « Art. L. 2392-1. – Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique. « Art. L. 2392-2. – L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité. « Art. L. 2392-3. – Sans préjudice de l’article L. 2392-2, l’État et ses établissements publics acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité et leurs sous-traitants admis au paiement direct. « Art. L. 2392-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire. « Sous-section 2 « Portail public de facturation « Art. L. 2392-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation” permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. « Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : « 1° L’État et ses établissements publics ; « 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1°, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique. « Art. L. 2392-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par : « 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ; « 2° La Caisse des dépôts et consignations ; « 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ; « 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. « Art. L. 2392-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ; 3° Le chapitre I er du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2521-5. – Les marchés publics mentionnés aux chapitres I er à IV du titre I er du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ; 4° Le livre VIde la deuxième partie est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié : – après la trente-troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : « L. 2192-1 et L. 2192-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 2192-4 à L. 2192-7 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; – après la quatre-vingtième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : « L. 2392-1 et L. 2392-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 2392-4 à L. 2392-7 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; – est ajoutée une ligne ainsi rédigée : « L. 2521-5 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; b) Après le 8° des articles L. 2621-1 et L. 2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis À l’article L. 2192-1, le mot : “transmettent” est remplacée par les mots : “peuvent transmettre” ; » c) Après le 14° de l’article L. 2651-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés : « 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; « 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; » d) Après le 16° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés des 16° bis et 16° ter ainsi rédigés : « 16° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; « 16° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; » e) Après le 14° de l’article L. 2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés : « 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; « 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; » 5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre I er de la troisième partie, sont ajoutées des sous-sections 1 et 2 ainsi rédigées : « Sous-section 1 « Transmission et réception des factures sous forme électronique « Art. L. 3133-1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique. « Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité. « Art. L. 3133-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 3133-1. « Art. L. 3133-3. – Sans préjudice de l’article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession. « Art. L. 3133-4. – Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et leur exécution s ont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité. « Art. L. 3133-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire. « Sous-section 2 « Portail public de facturation « Art. L. 3133-6. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. « Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : « 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ; « 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1°. « Art. L. 3133-7. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par : « 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ; « 2° La Caisse des dépôts et consignations ; « 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ; « 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités. « Art. L. 3133-8. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ; 6° Le chapitre I er du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé : « Art. L. 3221-7. – Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre I er du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ; 7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié : – après la quinzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : « L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; – est ajoutée une ligne ainsi rédigée : « L. 3221-7 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; b) Après le 6° des articles L. 3321-1 et L. 3341-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; » c) Les articles L. 3351-2 et L. 3381- 2, sont complétés par des 10° et 11° ainsi rédigés : « 10° Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; « 11° À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics”. » ; d) Après le 10° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés : « 10° bis À l’article L. 3133-1, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” et le mot : “transmettent” est remplacé par les mots : “peuvent transmettre” ; « 10° ter À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : “l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics” sont remplacés par les mots : “l’État et ses établissements publics” ; ». II. – L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés. III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi. IV. – La section 1 du chapitre II du titre IX des livres I er et III de la deuxième partie, l’article L. 2521-5, la section 1 du chapitre III du titre III du livre I er de la troisième partie et l’article L. 3221-7 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur prévue au III du présent article. V. – Par dérogation au IV du présent article : 1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 du même code en tant qu’elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 dudit code, s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1 er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ; 2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. VI. – Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.","resume":"Oblige les titulaires de marchés publics et de contrats de concession à transmettre leurs factures sous forme électronique par le portail public de facturation."},{"num":"194","extrait":"L’article L. 224-12 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur. « Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement. « Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance du client. « La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l’indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d’accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte. « Lorsque le fournisseur met à disposition du client des factures par le biais d’un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l’existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace. » ; 2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). »","resume":"Oblige le fournisseur à vérifier au préalable puis chaque année que la facture dématérialisée convient au client et à l'informer de son droit à des factures papier gratuites."},{"num":"195","extrait":"La deuxième partie du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifiée : 1° Le chapitre IV du titre IX du livre I er est complété par un article L. 2194-3 ainsi rédigé : « Art. L. 2194-3. – Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ; 2° À l’article L. 2394-2, la référence : « de l’article L. 2194-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 2194-2 et L. 2194-3 » ; 3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié : a) La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2193-1 à L. 2194-2 L. 2194-3 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 2195-1 à L. 2195-4 » ; b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 2392-10 à L. 2394-1 L. 2394-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 2395-1 à L. 2397-3 »","resume":"Impose une contrepartie rémunérant justement le titulaire d'un marché public de travaux pour les prestations supplémentaires ou modificatives nécessaires à l'ouvrage et ayant une incidence financière."},{"num":"196","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment : 1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ; 2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ; 3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2°, relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ; 4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ; 5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ; 6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ; 7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ; 8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ; 9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.","resume":"Habilite à adapter au droit européen les livres IV, VI et VIII du code de commerce, notamment la sauvegarde, avec extension à Wallis-et-Futuna et ratification sous 4 mois."},{"num":"197","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi : 1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à : a) Établir l’interdiction de conditionner l’acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l’entreprise au delà d’une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance ; b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; c) Établir les dispositions garantissant l’information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à : a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ; b) Déterminer les plafonds d’acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d’acquisition rétroactive, conditionnant l’application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ; c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l’existence ou à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l’ensemble des salariés ; d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ; 3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent article. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.","resume":"Habilite le Gouvernement, sous 6 mois, à transposer la directive sur les droits à pension complémentaire et à moderniser les retraites à prestations définies, ratification sous 3 mois."},{"num":"198","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : A. – Au premier alinéa de l’article L. 211-5, la référence : « L. 228-3-4 » est remplacée par la référence : « L. 228-3-6 » ; B. – Le livre V est ainsi modifié : 1° L’article L. 533-22 est ainsi rédigé : « Art. L. 533-22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9, des FIA relevant du second alinéa du III du même article L. 532-9 ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191, élaborent et publient une politique d’engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d’actionnaire dans leur stratégie d’investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. « Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d’État. « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet. « II. – Lorsqu’une entreprise mentionnée au 1° de l’article L. 310-1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l’article L. 310-1-1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l’article L. 385-7-1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 214-1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d’investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l’investisseur cocontractant ou du placement collectif. « Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d’État. « III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ; 2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Dispositions particulières applicables aux entreprises d’investissement « Art. L. 533-22-4. – Les entreprises d’investissement qui fournissent les services d’investissement mentionnés au 4 de l’article L. 321-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ; 3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d’analyse financière ou de conseil en vote » ; 4° Le même chapitre IV est complété par des articles L. 544-3 à L. 544-6 ainsi rédigés : « Art. L. 544-3. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote. « Art. L. 544-4. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s’il y a lieu, les dispositions prises en substitution. « Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote. « Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d’intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 544-5. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l’article L. 544-4. « Art. L. 544-6. – Les articles L. 544-3 à L. 544-5 s’appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. » II. – L’article L. 621-18-4 du code monétaire et financier est ainsi rétabli : « Art. L. 621-18-4. – L’Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621-18-3, de l’application des articles L. 544-3 à L. 544-6 et peut approuver toute recommandation qu’elle juge utile. » III. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 310-1-1-1, il est inséré un article L. 310-1-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 310-1-1-2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code. « Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, ou par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investi ssement a publié les informations en matière de vote. « II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d’investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes. « Lorsqu’elles investissent sur la base d’un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat. « Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. « III. – Lorsqu’une personne soumise au présent article n’en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ; 2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 385-7-1. – I. – Les dispositions du I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l’intermédiaire soit d’une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit d’une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code. « Lorsque la politique d’engagement actionnarial mentionnée au I de l’article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du même code, à l’exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l’article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l’article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d’autres placements collectif s mentionnés à l’article L. 214-191 du même code, soit par une entreprise d’investissement qui fournit les services d’investissement mentionnés au 4° de l’article L. 321-1 du même code, pour le compte d’une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l’endroit où la société de gestion de portefeuille ou l’entreprise d’investi ssement a publié les informations en matière de vote. « II. – Les II et III de l’article L. 310-1-1-2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. » IV. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 225-37-4 est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l’article L. 233-3 » ; b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° La description de la procédure mise en place par la société en application du second alinéa de l’article L. 225-39 et de sa mise en œuvre. » ; c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ; 2° L’article L. 225-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ; 3° L’article L. 225-40 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; 4° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-2 ainsi rédigé : « Art. L. 225-40-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations. « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 5° L’article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. » ; 6° L’article L. 225-88 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ; 7° Après l’article L. 225-88-1, il est inséré un article L. 225-88-2 ainsi rédigé : « Art. L. 225-88-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. « Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations. « La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 8° Le septième alinéa de l’article L. 228-1 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n’a pas son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l’article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L’inscription de l’intermédiaire peut être faite sous la forme d’un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ; 9° L’article L. 228-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 228-2. – I. – En vue de l’identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d’actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. « Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès de s teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211-3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l’intermédiaire interrogé. « II. – Lorsqu’un teneur de compte identifie dans la liste qu’il est chargé d’établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l’article L. 228-1 inscrit pour le compte d’un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L’intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article. « III. – Les délais de transmission des demandes d’informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d’État. « Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé. « IV. – Sauf clause contraire du contrat d’émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d’obligations ou de titres de créances négociables autre que les personnes morales de droit public a la faculté de demander l’identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III. « V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n’est autorisée que si elle fait l’objet d’une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article. « VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. » ; 10° L’article L. 228-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 228-3. – S’il s’agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. « Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d’État. « Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé. « Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 que si les informations qu’il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l’exercice de ces droits. » ; 11° Le I de l’article L. 228-3-1 est ainsi rédigé : « I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l’intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 228-2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 228-3 pour les titres nominatifs. » ; 12° Le premier alinéa de l’article L. 228-3-3 est ainsi rédigé : « Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n’a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires ou d’obligataires qui se tiendrait jusqu’à la date de régularisation de l’identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu’à cette date. » ; 13° L’article L. 228-3-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 228-3-4. – Toute personne employée par l’une des personnes mentionnées aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Impose aux investisseurs institutionnels et conseillers en vote une transparence sauf explication, encadre l'identification des actionnaires et habilite le Gouvernement à encadrer par ordonnance la rémunération des dirigeants.","resumeGenre":"description"},{"num":"199","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ; 2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances, à l’article L. 214-1 du code de la mutualité et à l’article L. 942-1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l’attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d’étendre le champ des risques qu’ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ; 3° Permettant de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d’agrément, de surveillance et d’organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ; 4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement, sous 12 mois, à transposer la directive sur les institutions de retraite professionnelle et à aménager les règles de ces organismes, ratification sous 3 mois."},{"num":"200","extrait":"I. – L’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du 4° du I, le s mots : « leur contrat d’émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ; 2° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d’un privilège, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l’encontre de l’une des personnes suivantes : « 1° Les entreprises d’investissement au sens de l’article L. 531-4 du présent code, à l’exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d’investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l’article L. 321-1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 321-2 ; « 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent Ibis et auxquels s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ; « 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ; « 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l’Union au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ; « 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. » II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l’article L. 613-30-3 du code monétaire et financier avant la publication de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits à compter de cette publication. B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. III. – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l’Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois qui sont relatives : a) Aux règles concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; b) Aux règles concernant l’assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l’article L. 613-34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d’absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu’aux exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles ; 2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent A, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l’égard d’entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier ; 3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d’autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent A ; 4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.","resume":"Étend aux entreprises d'investissement et compagnies holding l'ordre de priorité des créanciers en liquidation, et habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances sur la surveillance prudentielle."},{"num":"201","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ; 2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette application ; 3° Permettant d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Sa int-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à adapter le droit des marques au droit européen, y compris en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ratification sous 6 mois."},{"num":"202","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement, sous 12 mois, à transposer la directive sur la lutte pénale contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union, ratification déposée sous 6 mois."},{"num":"203","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : 1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ; 2° Modifier les règles figurant aux chapitres I er et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ; 3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ; 4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance, sous 18 mois, la directive contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à compléter le gel des fonds."},{"num":"204","extrait":"I. – Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les références : «, 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° ». II. – Le deuxième alinéa de l’article 18-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé. III. – Le second alinéa de l’article 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé."},{"num":"205","extrait":"Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5311-1 du code des transports, des ports mentionnés aux articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du même code et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l’objet d’une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l’exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres. La version ainsi modifiée des comptes annuels de l’exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements sont présentées à l’organe délibérant avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l’objet d’une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice. La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant. Les comptes annuels de l’exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l’organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l’approbation par l’organe délibérant.","resume":"Permet aux grands ports maritimes et aux ports autonomes de Paris et Strasbourg de réévaluer librement leurs immobilisations corporelles à la clôture de l'exercice 2017."},{"num":"206","extrait":"I. – L’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie est ratifiée. II. – L’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen est ratifiée. III. – L’ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiée. IV. – L’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée. V. – L’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d’instruments financiers est ratifiée. VI. – A. – L’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée. B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». VII. – A. – L’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée. B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 524-6, la référence : « II de l’article L. 612-41 » est remplacée par la référence : « V de l’article L. 561-36-1 » ; 2° Au 9° de l’article L. 561-2, la deuxième occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles » ; 3° Au second alinéa du B du VIde l’article L. 561-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d’ » ; 4° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-7, les références : « des articles L. 561-5 et L. 561-6 » sont supprimées ; 5° Aux I et II de l’article L. 561-8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l’une des obligations » ; 6° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 561-10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 561-21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1°ter et 1° quater » ; 8° Au premier alinéa du VIde l’article L. 561-22, la référence : « L. 561-29-1 » est remplacée par la référence : « L. 561-26 » ; 9° L’article L. 561-25 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ; b) À la seconde phrase, la référence : « l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « l’article L. 561-29-1 » ; 10° Le 5° de l’article L. 561-31 est ainsi rédigée : « 5° À l’Agence française anticorruption ; » 11° La seconde phrase du III de l’article L. 561-32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, des arrêtés du ministre chargé de l’économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 561-36, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ; 12° Le 15° du I de l’article L. 561-36 est abrogé ; 13° Au troisième alinéa du VII de l’article L. 561-36-1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ; 14° Au premier alinéa du I de l’article L. 561-36-2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : «, 11° » ; 15° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 561-46 est ainsi rédigé : « – le service mentionné à l’article L. 561-23 ; ». C. – L’article 8-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «, à l’exclusion de l’échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ; 2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l’inspection » sont supprimés et la référence : « II de l’article L. 561-36 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 561-36-2 ». D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° À l’article L. 84 D, la référence à l’article L. 561-30 est remplacée par la référence au II de l’article L. 561-28 ; 2° À l’article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 561-29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 ». E. – Le 1° de l’article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé : « 1° Le service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier ; ». F. – Au e du 2° du I de l’article L. 824-3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n’est pas possible » et les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d’euros ». VIII. – L’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée. IX. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 229-38 du code de l’environnement, la référence : « L. 512-4 » est remplacée par la référence : « L. 181-28 ». X. – L’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée. XI. – A. – L’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée. B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié : 1° L’article L. 423-1 est ainsi modifié : a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ; b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ; 2° L’article L. 423-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l’article L. 423-1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 423-1 » ; b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ; c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ; 3° L’article L. 423-4 est ainsi modifié : a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ; – la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ; b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ; c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l’un d’eux. » ; d) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ; 4° L’article L. 423-5 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ; 5° Le premier alinéa de l’article L. 423-7 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ; b) À la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ; 6° L’article L. 423-8 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ». C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié : 1° L’article L. 431-1 est ainsi modifié : a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l’union » sont remplacées par les mots : «, de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : «, union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ; b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ; 2° L’article L. 431-2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « mutuelle », la fi n de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : «, l’union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ; b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : «, de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ; 3° L’article L. 431-4 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d’unions » sont remplacés par les mots : «, d’unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : «, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ; 4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-5, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : «, de l’union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 431-7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ; 6° Au 4° de l’article L. 431-8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ». D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 931-37 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, de leurs unions ou d’institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : «, d’une union d’institutions de prévoyance ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » et, à la fin, le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ; 2° Au 3° de l’article L. 931-38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : «, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ; 3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 931-39, les mots : « ou de l’union » sont remplacés par les mots : «, de l’union ou de l’institution de retraite professionnelle supplémentaire » ; 4° L’article L. 931-41 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : «, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : «, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ; 5° Au 1° de l’article L. 931-42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : «, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ; 6° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 951-2, les mots : « ou d’une union d’institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : «, d’une union ou d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ; 7° Au premier alinéa de l’article L. 951-11, les mots : « ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d’une union d’institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : «, d’une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d’une société de groupe assurantiel de protection sociale, ». XII. – L’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée. XIII. – A. – L’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l’agent des sûretés est ratifiée. B. – L’article 2488-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s’apprécient en la personne du créancier de l’obligation garantie. » C. – 1. Au second alinéa de l’article 2488-10 et au premier alinéa de l’article 2488-11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : «, de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ». 2. Le 1 du présent C est applicable dans les îles Wallis et Futuna. XIV. – A. – L’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée. B. – L’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l’exercice 1947 est abrogé. XV. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le 10° de l’article L. 313-25 est abrogé ; 2° L’article L. 313-25-1 est abrogé ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 313-39 est supprimé ; 4° L’article L. 341-34-1 est abrogé. XVI. – A. – L’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est ratifiée. B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 532-9 est complété par un IX ainsi rédigé : « IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 532-20-1, les références : « L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-1 » et les références : « L. 533-22-3 C, L. 533-22-3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533-22-2-2 » ; 3° Au II de l’article L. 532-21-3, la référence : « L. 533-22-3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l’article L. 533-22-2-1 » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 612-35-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ; b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l’objet des mesures de police » ; 5° Le premier alinéa de l’article L. 621-31 est ainsi rédigé : « Conformément au dernier alinéa de l’article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts : ». XVII. – L’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée. XVIII. – A. – L’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés est ratifiée. B. – À la fin du second alinéa du II de l’article L. 225-100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ». XIX. – A. – 1. L’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette est ratifiée. 2. L’article 5 de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié : a) À la fin du II, la date : « 1 er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ; b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 214-175-2 à L. 214-175-8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1 er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l’article L. 214-178, du second alinéa de l’article L. 214-181 et du II de l’article L. 214-183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l’or ganisme, s’il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1 er janvier 2020, ne procède pas à l’acquisition de nouveaux actifs après le 1 er janvier 2020, et tant qu’aucune des modifications suivantes n’est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l’organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter : « 1° Désignation d’un dépositaire de substitution ; « 2° Création d’un nouveau compartiment ; « 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l’organisme ; « 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l’organisme. » B. – Le chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 214-1-1, il est inséré un article L. 214-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 214-1-2. – Les parts ou actions d’OPCVM ou de FIA constitués sur le fondement d’un droit étranger ayant fait l’objet de la notification prévue, selon le cas, à l’article L. 214-2-2 ou à l’article L. 214-24-1, peuvent faire l’objet d’une admission aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers défini à l’article L. 421-1 ou sur un système multilatéral de négociation défini à l’article L. 424-1 dans des conditions fixées par décret. » ; 2° Au quatrième alinéa de l’article L. 214-7, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ; 3° Au troisième alinéa de l’article L. 214-7-4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : «, partiellement ou totalement, » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-8, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ; 5° Au quatrième alinéa de l’article L. 214-24-29, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ; 6° Au troisième alinéa de l’article L. 214-24-33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : «, partiellement ou totalement, » ; 7° Au deuxième alinéa de l’article L. 214-24-34, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou un système multilatéral de négociation » ; 8° L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l’investissement réalisé dans ces sociétés. » ; 9° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 214-165-1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ; 10° Au dernier alinéa du VIde l’article L. 214-169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ; 11° L’article L. 214-170 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l’établissement d’un prospectus à raison de cette offre au public » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 12° L’article L. 214-175-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les parts, actions et titres de créance que l’organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l’objet de démarchage, sauf auprès d’investisseurs qualifiés mentionnés au II de l’article L. 411-2. » ; b) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens du 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (U E) n° 648/2012, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ; c) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d’actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : «, » est supprimée ; 13° L’article L. 214-190-1 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. » ; b) Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés : « VII. – Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance d’un organisme de financement spécialisé est confiée par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à cet organisme de financement spécialisé, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l’entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. « VIII. – L’Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisé informent les investisseurs et peuvent faire l’objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Ratifie de nombreuses ordonnances, financières, sur les voyages à forfait, le brevet unitaire ou les risques technologiques, et en modifie plusieurs, dont les sanctions des intermédiaires d'assurance.","resumeGenre":"description"},{"num":"207","extrait":"I. – Le chapitre III du titre I er du livre V du code des assurances est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ; 2° Sont ajoutés des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés : « Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurances ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites. « Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I. « II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. « III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés. « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément. « IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles. « Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhé sion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier. « La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l’association professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision. « Art. L. 513-4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission. « II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions. « Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel. « Art. L. 513-5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion. « Art. L. 513-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. » II. – Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en vigueur le 1 er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513-3 du même code qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. III. – Le chapitre IX du titre I er du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement « Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et de formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites. « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I. « II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. « III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés. « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer selon des modalités prévues par décret l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément. « IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles. « Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. « V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative prononcer le retrait de la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier. « La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée au sein de l’association professionnelle, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles représentatives des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. « Art. L. 519-12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission. « II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions. « Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel. « Art. L. 519-13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion. « Art. L. 519-14. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. » IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Oblige les courtiers d'assurance et les intermédiaires en opérations de banque à adhérer à une association professionnelle agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution."},{"num":"208","extrait":"Le code des assurances est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 128-3 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 128-2 établit avec son entreprise d’assurance un descriptif des dommages qu’elle a subis. » ; b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ; 2° L’article L. 421-16 est abrogé.","resume":"Prévoit que la victime établit le descriptif de ses dommages avec son entreprise d'assurance, en supprimant l'intervention du fonds de garantie."},{"num":"209","extrait":"La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-7-1. – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques. « Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées. « Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »","resume":"Rend la nullité du contrat d'assurance inopposable aux victimes d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et oblige l'assureur à les indemniser."},{"num":"210","extrait":"L’article L. 227-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli : « Art. L. 227-6. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l’article L. 211-18 du code du tourisme : « 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport ou d’associations éducatives complémentaires de l’enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ; « 2° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l’exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l’organisation sur le territoire national d’accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4. »","resume":"Dispense de conditions du code du tourisme, pour leurs propres accueils éducatifs de mineurs en France, certaines associations agréées et personnes publiques hors établissements industriels et commerciaux."},{"num":"211","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans le délai prévu au I, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation : 1° Renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ; 2° Simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ; 3° Prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par les services du ministère chargé de l’économie et des finances ; 4° Élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ; 5° Clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ; 6° Élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ; 7° Mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance le droit de la concurrence à la directive européenne et à renforcer l'efficacité des procédures de l'Autorité de la concurrence."},{"num":"212","extrait":"Après l’article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé : « Art. L. 450-3-3. – I. – Par dérogation aux deux derniers alinéas de l’article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article. « II. – L’accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d’un contrôleur des demandes de données de connexion. « Le contrôleur des demandes de données de connexion est alternativement un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable. « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-pré sident du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie. « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission. « La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionnés au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête. « Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête pour laquelle ils ont reçu l’autorisation d’y accéder. « L’autorisation est versée au dossier d’enquête. « Ces données de connexion sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter d’une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative. « Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article L. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Soumet à l'autorisation préalable d'un contrôleur issu du Conseil d'État ou de la Cour de cassation l'accès des enquêteurs de la concurrence aux données de connexion, ensuite détruites."},{"num":"213","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ; 2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié : a) Le 9° est ainsi rédigé : « 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443-9-3 du présent code ; » b) Le 10° est ainsi rétabli : « 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; » 3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ; 4° Le chapitre I er du titre III du livre I er est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé : « Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs résidentiels individuels ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134-15-1. » ; 5° L’article L. 441-4 est abrogé ; 6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites » ; 7° À la fin du premier alinéa de l’article L. 443-6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ; 8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 443-9-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ; 9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées : « Section 1 bis « La fourniture de dernier recours « Art. L. 443-9-2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur. « II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés. « III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel. « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au I est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. « Section 1 ter « La fourniture de secours « Art. L. 443-9-3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait de l’autorisation. « II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie. « III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au II est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I. « VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. « Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au I du présent article dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ; 10° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé. II. – Le début du 5° de l’article L. 224-3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « 5° Pour la fourniture d’électricité, la mention… (le reste sans changement). » III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333-3 du même code » ; 2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121-32 dudit code ». IV. – Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 » sont remplacées par les références : « L. 452-1 à L. 452-6 ». V. – Jusqu’aux échéances prévues au X du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés. Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1 er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du X du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même X pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit X peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation s ont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergi e et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. VI. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : 1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VI et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ; 2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ; 3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du X, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ; b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; 4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même X, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : a) Entre le 1 er septembre 2019 et le 1er novembre 2019 ; b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ; c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ; d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ; e) En mars 2023. VII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code. VIII. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au X du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance. Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même X que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent VIII et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie. IX. – Jusqu’au 1 er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du X du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client. X. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires du même code prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes : 1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ; 2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023. XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux V, VI, VIII et IX du présent article. Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du X du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent XI peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent XI et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie au 1 er juillet 2023 au delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent XI et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. XII. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er juillet 2023.","resume":"Crée une fourniture de gaz de dernier recours et une fourniture de secours désignées par appel à candidatures, et organise la fin des tarifs réglementés de vente."},{"num":"214","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé : « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333-3. » ; 2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. « Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. « Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa. « Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. « Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. » ; e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ; 3° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 333-3-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant : 1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente de l’électricité avec le droit de l’Union européenne et d’en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d’extinction de ces tarifs ; 2° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur d’électricité ou de manquement à ses obligations ; 3° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l’accompagnement de ces mesures en matière d’information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d’accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d’un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou de sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n’ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dis positions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés. III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au II.","resume":"Organise la fourniture d'électricité de secours en cas de défaillance ou de retrait d'autorisation d'un fournisseur, les fournisseurs de secours étant désignés par appel à candidatures."},{"num":"215","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 122-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 122-3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. « La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres, ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ; 2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ; 3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-15-1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ; 4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). » II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d’une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d’électricité ainsi que les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l’offre de fourniture de gaz naturel ou d’électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes : 1° Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ; 2° Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L’opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l’offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l’article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 précitée ou du I de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 précitée ou du contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi lorsque sa consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s’agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d’un immeuble à usage principal d’habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ; 3° Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° du présent II ; 4° La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie d’une information sur leurs modalités d’acceptation implicite et les effets d’une opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°.","resume":"Charge le médiateur national de l'énergie d'un comparateur en ligne gratuit des offres de gaz et d'électricité et la Commission de régulation d'un rapport trimestriel."},{"num":"216","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi : 1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût- efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ; 2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l’environnement, du code de l’énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d’exécution et autres textes pris en application de cette directive ; 3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs. II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement, sous 12 mois, à transposer la directive sur le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, ratification déposée sous 6 mois."},{"num":"217","extrait":"La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée : 1° Au 2° de l’article L. 223-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ; 2° À l’article L. 223-3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».","resume":"Remplace, aux articles L. 223-2 et L. 223-3 du code monétaire et financier sur les bons de caisse, troisième par premier et 5 par 7.","resumeGenre":"description"},{"num":"218","extrait":"I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° À la première phrase de l’article L. 711-21 et du VIde l’article L. 725-3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 561-29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l’article L. 561-31 » ; 2° Au VII de l’article L. 713-4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ; 3° Au a du III de l’article L. 713-6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561-5 » ; 4° Au deuxième alinéa de l’article L. 713-7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ; 5° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 713-9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ; 6° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ; 7° L’article L. 741-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 741-3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2 000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-7 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 « II. – Pour l’application du I : « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l’outre-mer et de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; 8° L’article L. 751-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 751-3. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-7 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 « II. – Pour l’application du I : « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; 9° L’article L. 761-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 761-2. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 151-1 L’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 L. 151-2 L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 L. 151-3 à L. 151-7 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 165-1 La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 « II. – Pour l’application du I : « 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; « 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé de l’économie fixent les conditions d’application de l’article L. 151-2 ; « 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; 10° L’article L. 742-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; b) Le II est ainsi modifié : – après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ; – il est ajouté un 2 ainsi rédigé : « 2. Pour l’application de l’article L. 211-40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ; 11° L’article L. 752-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; b) Au 3° du II, les mots : « à l’article L. 211-35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-35 et L. 211-40 » ; 12° L’article L. 762-1 est ainsi modifié : a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 211-40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; b) Les 2° et 3° du II sont supprimés ; 13° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 est ainsi rédigée : « L. 213-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; 14° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est ainsi modifié : a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 214-24-30 à L. 214-24-32 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-24-33 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; b) La quinzième ligne est ainsi rédigée : « L. 214-24-41 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; c) La seizième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 214--24-42 à L. 214-24-49 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-24-50 et L. 214-24-51 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-24-52 à L. 214-27 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » ; d) La dix-septième ligne est ainsi rédigée : « L. 214-28 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; e) La dix-huitième ligne est ainsi rédigée : « L. 214-31 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; f) À la seconde colonne de la trente-sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; g) La trente-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 214-155 à L. 214-159 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 L. 214-160 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-161 et L. 214-162 Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » ; 15° La quarantième ligne du tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la quarante-quatrième ligne du tableau de l’article L. 762-6 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées : « L. 214-166-1 à L. 214-168 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-169 et L. 214-170 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-171 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-172 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-173 à L. 214-175 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-175-1 à L. 214-175-8 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; 16° La quarante-quatrième ligne du tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la quarante-huitième ligne du tableau de l’article L. 762-6 sont ainsi rédigées : « L. 214-183 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; 17° La quarante-sixième ligne du tableau des articles L. 742-6 et L. 752-6 et la cinquantième ligne du tableau de l’article L. 762-6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées : « L. 214-190-1, à l’exception de ses III et V Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 L. 214-190-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 214-190-3 Résultant de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 » ; 18° Le I des articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7 est ainsi modifié : a) Au second alinéa, les références : « L. 223-1 à L. 223-13 » sont remplacées par les références : « L. 223-1 et L. 223-4 à L. 223-13 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 223-2 et L. 223-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; 19° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2 est ainsi modifié : a) À la neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1 er avril 2018, de l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; b) À la dixième ligne de la même seconde colonne, les mots : « de l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ; c) À la onzième ligne de la même seconde colonne, la référence : « l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; d) Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes de la même seconde colonne, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ; e) À la dernière ligne de la seconde colonne, la référence : « l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; f) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée : « L. 351-1 Résultant de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 » ; 20° Le II des articles L. 743-2 et L. 753-2 est ainsi modifié : a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; » b) Au 3°, à la première phrase, les références : « L. 312-1 et L. 312-1-1 » sont remplacées par les références : « L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-3 » et, à la seconde phrase, la date : « 1 er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ; 21° Après le 1° du II de l’article L. 763-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du V de l’article L. 312-1-1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; » 22° La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 743-2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; » 23° La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 753-2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquel on, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; » 24° La seconde phrase du 2° du II de l’article L. 763-2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l’Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquel on, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; » 25° Au début du dernier alinéa de l’article L. 312-1-1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ; 26° Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I des articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « L. 330-1 et L. 330-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; 27° Le 4° du II des articles L. 743-9 et L. 753-9 est ainsi rédigé : « 4° Pour l’application de l’article L. 330-1 : « a) Le 1° du I n’est pas applicable ; « b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ; 28° Le 3° du II de l’article L. 763-9 est ainsi rédigé : « 3° Pour l’application de l’article L. 330-1 : « a) Le 1° du I n’est pas applicable ; « b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont supprimés. » ; 29° Les articles L. 743-10, L. 753-10 et L. 763-10 sont ainsi modifiés : a) La deuxième colonne des deuxième et quatrième lignes du tableau du seconde alinéa du I est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; b) À la première colonne de la sixième ligne du même tableau, les mots : « et L. 341-8 » sont supprimés ; c) Après la même sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 341-8 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; d) Les huitième et neuvième lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « L. 341-10 et L. 341-11 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; e) Les onzième à dernière lignes du même tableau sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « L. 341-13 et L. 341-17 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; f) Le même tableau est complété par trois lignes ainsi rédigées : « L. 353-1 et L. 353-2 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 353-3 Résultant de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 L. 353-4 Résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 » ; 30° Le II des articles L. 743-10 et L. 753-10 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; 31° Le II de l’article L. 763-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3° Pour l’application des articles L. 351-1 et L. 353-1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ; 32° Au 2° du II des articles L. 743-10 et L. 753-10, la référence : « À l’article L. 341-2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341-2 et L. 341-12 » ; 33° L’article L. 744-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 34° L’article L. 754-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 35° L’article L. 764-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d’adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 411-1 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 L. 411-2 et L. 411-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 411-4 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; 36° L’article L. 744-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 744-2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; 37° L’article L. 754-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 754-2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; 38° L’article L. 764-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 764-2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : « Article applicable Dans sa rédaction résultant de L. 412-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 412-2 et L. 412-3 L’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 » ; 39° Le I des articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 420-11, L. 421- 7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – les références : « L. 424-4 à L. 421-7-5 » sont remplacées par les références : « L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, » ; – la référence : « L. 421-10 » est supprimée ; – les références : « L. 421-12 à L. 421-17 » sont remplacées par les références : « L. 421-12 à L. 421-15, L. 421-17 » ; – les références : « L. 424-1 à L. 424-9 » sont remplacées par les références : « L. 424-1, L. 424-3 à L. 424-9 » ; 40° À la seconde colonne de l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10, la référence : « n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; 41° Les articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11 sont ainsi modifiés : a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « L’article L. 440-1, à l’exception de son troisième alinéa, et l’article L. 440-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; b) Le a du II est ainsi rédigé : « a) Aux deuxième et quatrième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l’Institut d’émission d’outre-mer” et, au quatrième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; » c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l’Union européenne et de l’Espace économique européen” sont supprimés. » ; 42° Le I des articles L. 744-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 441-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; 43° La seconde colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 745-1, L. 755-1 et L. 765-1 est ainsi rédigée : « Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; 44° Le deuxième alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1 est ainsi rédigé : « Les articles L. 511-6 et L. 511-84 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; 45° Après le trente-sixième alinéa des mêmes articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article L. 511-84, les mots : “Par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “Par dérogation aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail,”. » ; 46° Les articles L. 745-6-1, L. 755-6-1 et L. 765-6-1 sont ainsi modifiés : a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : – les cinquième à huitième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées : « L. 518-4 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 518-5 et L. 518-6 Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 518-7 à L. 518-9 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 518-10 Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 L. 518-11 à L. 518-13 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; – les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « L. 518-15 à L. 518-16 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; – est ajoutée une ligne ainsi rédigée : « L. 518-24-1, à l’exception de son deuxième alinéa Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé : « 2° Pour l’application de l’article L. 518-15-2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; » 47° Les articles L. 745-7 et L. 755-7 sont ainsi modifiés : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2 et L. 519-3-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519-1, » est supprimée ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 48° Le deuxième alinéa de l’article L.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Actualise l'application du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et habilite le Gouvernement à compléter et refondre ces dispositions par ordonnance."},{"num":"219","extrait":"Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 712-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 712-1. – Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également “zone franc CFP” ou “F CFP”, constituée de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ; 2° L’article L. 712-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 712-2. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la France a le privilège de l’émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des collectivités françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. » ; 3° L’article L. 712-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 712-4. – L’Institut d’émission d’outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d’État. « L’Institut d’émission d’outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. « La politique monétaire de l’État dans la zone franc CFP mise en œuvre par l’Institut d’émission d’outre-mer poursuit différents objectifs : favoriser le développement économique et le financement de l’économie réelle des territoires, contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d’intervention, assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. Le conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’État et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l’évolution de la conjoncture. « L’institut peut escompter ou prendre en pension des effets représentatifs de crédits consentis ou accepter en garantie différentes catégories d’actifs éligibles remis par les établissements de crédit afin de garantir la fourniture de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire. « L’institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées. « L’institut peut imposer aux établissements de crédit intervenant dans la zone franc CFP des réserves obligatoires. « L’Institut d’émission d’outre-mer peut enfin procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit dans le cadre de l’exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l’État. « Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l’économie, sauf opposition de sa part. En cas d’urgence constatée par l’institut, ce délai peut être ramené à deux jours. « Les bénéfices nets après constitution des réserves de l’Institut d’émission d’outre-mer sont versés au budget général. » ; 4° L’article L. 712-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’usage de la signature électronique qualifiée s’applique aux procédures et conventions conclues entre l’Institut d’émission d’outre-mer et l’ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d’information concernant la politique monétaire, et autres domaines d’intervention de l’Institut des missions d’outre-mer. « Les communications et les échanges d’information peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par l’Institut d’émission d’outre-mer. Les outils et les dispositifs de communication et d’échanges d’information par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie. »","resume":"Charge l'Institut d'émission d'outre-mer de mettre en œuvre la politique monétaire de l'État en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, où le franc CFP a cours légal."},{"num":"220","extrait":"I. – L’article L. 921-3 du code de commerce est ainsi rétabli : « Art. L. 921-3. – Pour l’application de l’article L. 123-32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte”. » II. – Le I de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’article L. 123-16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; « L’article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; » 2° Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 141-12, L. 141- 18, L. 141-21, L. 143-6 et L. 144-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ; 3° Le 2° est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225-27-1, L. 225-79-2, » et, après la référence : « L. 225-245-1 », sont insérées les références : «, L.227-2, L.227-2-1 » ; b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ; c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : «, » et les références : « L. 225-235, L. 226-10-1 » sont supprimées ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-23, L. 225-26, L. 225-30-2, L. 225-35, L. 225-37-3, L. 225-37-4, L. 225-40 à L. 225-40-2, L. 225-42, L. 225-44, L. 225-53, L. 225-58, L. 225-64, L. 225-71, L. 225-73, L. 225-80, L. 225-82-2, L. 225-85, L. 225-88 à L. 225-88-2, L. 225-90, L. 225-96, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-146, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-204, L. 225-209-2, L. 225-218, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-235, L. 225-244, L. 225-261, L. 225-268, L. 226-6, L. 226-9, L. 226-10-1, L. 227-2-1, L. 227-9-1, L. 228-1 à L. 228-3-6, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15, L. 228-19, L. 228-98, L. 232-1, L. 232-3, L. 232-19, L. 232-23 et L. 232-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; » 4° Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié : a) Les vingtième à vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : « Articles L. 526-5-1 à L. 526-17 la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; b) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée : « Article L. 526-19 la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; 5° Le 6° est ainsi modifié : a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 611-5 et L. 611-6 s ont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; » b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 620-1, L. 621-2, L. 622-24, L. 626-12 et L. 626-27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; » c) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 631-2, L. 631-7, L. 631-11 et L. 631-20-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; » d) Le d est ainsi rédigé : « d) Au titre IV : « – le chapitre préliminaire, à l’exclusion de l’article L. 640-2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; « – le chapitre Ier, à l’exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 641-1 et de l’article L. 641-11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; « – le chapitre II, à l’exclusion de l’article L. 642-7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; « – le chapitre III ; « – le chapitre IV, à l’exclusion des articles L. 644-2 et L. 644-5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; « – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l’exception de l’article L. 645-4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645-1, L. 645-3 et L. 645-9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l’article L. 645-11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; » e) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 653-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ». III. – Le tableau du second alinéa du 2° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 822-1-7 à L. 822-9 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes L. 822-10 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; 2° La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 823-2 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 L. 823-2-1 et L. 823-2-2 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 823-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; 3° La vingt-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : « L. 823-11 et L. 823-12 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 L. 823-12-1 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises L. 823-13 et L. 823-14 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 » ; 4° La trente-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 824-1 et L. 824-2 L’ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 L. 824-3 La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ; 5° La trente-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 824-10 et L. 824-11 L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 L. 824-12 L’ordonnance n° 2016-1635 du 1 er décembre 2016 » IV. – Le IV de l’article L. 950-1-1 du code de commerce est abrogé. V. – Les deux premiers alinéas du II de l’article 20, le II de l’article 57, le III de l’article 63 et le II de l’article 64 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. VI. – La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 375-2 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « L. 351-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives L. 351-8 Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » CHAPITRE V Dispositif de suivi et d’évaluation","resume":"Rend applicables dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du code de commerce issues de la présente loi et prévoit une adaptation pour Mayotte."},{"num":"221","extrait":"I. – Le Gouvernement adresse au Parlement, tous les six mois jusqu’à la publication de l’ensemble des ordonnances et des mesures réglementaires concernées : 1° Un tableau de bord de l’état d’avancement des ordonnances que le Gouvernement est habilité à prendre en application de la présente loi, présentant les principales orientations arbitrées et contenant les données d’impact utiles ; 2° Un échéancier des mesures réglementaires à prendre en application, le cas échéant, des dispositions de la présente loi, mentionnant les concertations menées et les services qui en ont la charge à titre principal. II. – Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation des politiques en faveur de la croissance et de la transformation des entreprises est mis en place auprès du Premier ministre. Le comité associe des membres du Parlement issus de la majorité et de l’opposition, des experts issus du milieu académique et des parties prenantes des réformes économiques menées. Il remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, un rapport annuel public. Cette publication donne lieu, à leur demande, à une audition du comité d’évaluation par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ce rapport annuel porte sur les effets économiques, l’appropriation par les acteurs concernés et les éventuels effets indésirables des réformes visant au développement des entreprises adoptées par le Parlement, y compris celles relatives à leur niveau de charges sociales. III. – Le comité d’évaluation mentionné au II assiste le Parlement dans le suivi de l’application et dans l’évaluation de la présente loi. Dans ce cadre, les trois premiers rapports annuels prévus au même II présentent des volets relatifs à au moins chacune des thématiques suivantes : 1° La création d’un organe et d’un registre uniques des formalités administratives des entreprises et leurs effets sur la facilitation de la vie des entreprises ; 2° L’impact des modifications apportées au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur la facilitation de la création de ce type d’entreprise ; 3° La simplification des seuils légaux applicables aux entreprises, son effet sur la croissance des entreprises françaises et l’impact des changements de calcul des seuils d’effectifs sur les droits et devoirs des entreprises et des salariés ; 4° Les conséquences de la réforme du droit des sûretés sur l’accès aux financements des entreprises et sur le coût de ce financement comme au regard de la suppression ou de la création de nouvelles classes de sûretés, notamment celle des privilèges immobiliers spéciaux ; 5° L’impact de la réforme de l’épargne retraite sur les encours, les frais, les comportements de déblocage anticipé et de déblocage à la sortie des souscripteurs de produits d’épargne retraite ; 6° L’impact de l’introduction de l’obligation de présentation d’unités de compte investies dans la finance verte ou solidaire dans les contrats d’épargne retraite et d’assurance-vie sur les encours des fonds verts et solidaires ; 7° L’impact de la transparence et de la mobilité des contrats d’assurance-vie, notamment eu égard au nombre de contrats transférés par rapport au nombre de contrats en cours ; 8° L’impact du visa optionnel des émissions de jetons sur le nombre d’émissions effectuées en France et la capacité des émetteurs d’ouvrir des comptes bancaires sur le territoire national ; 9° L’impact de la réforme du PEA-PME sur le nombre de comptes ouverts et le volume des versements effectués ; 10° Les effets de la création d’une procédure administrative d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle ; 11° Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris, une fois ce transfert réalisé, s’agissant notamment, le cas échéant, des obligations d’exploitation définies par le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4 du code des transports ; des procédures d’autorisation des opérations conduisant à la cession, à l’apport ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens dont la propriété doit être transférée à l’État à l’issue de la période d’exploitation, en application de l’article L. 6323-6 du même code ; et des tarifs des redevances aéroportuaires prévues à l’article L. 6325-1 dudit code ; 12° Les effets du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux, une fois ce transfert réalisé, ainsi que les effets de la réforme de la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard consécutive à la mise en place de la nouvelle autorité de surveillance et de régulation ; 13° Les effets de la suppression du seuil de détention du capital de la société Engie par l’État et de l’obligation de détention intégrale de GRTgaz par Engie, l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public, notamment au regard de l’éventuelle consolidation du secteur au niveau européen ; 14° Les effets de la suppression de l’obligation de détention par l’État de la majorité du capital de la société anonyme La Poste, notamment sur l’évolution de ses missions de service public ; 15° La gouvernance du Fonds pour l’innovation et l’industrie, ses priorités, ses modalités de gestion financière, d’attribution des fonds et de transparence ; 16° La modernisation du cadre juridique de la protection des secteurs stratégiques français, notamment en matière d’extraterritorialité des processus judiciaires ; 17° L’impact de l’assouplissement des régimes d’intéressement et de participation ainsi que de la baisse du forfait social sur le déploiement des accords d’épargne salariale et l’effet de ces nouveaux accords d’épargne salariale sur les salariés ; 18° Les effets de l’évolution des dispositifs d’actionnariat salarié sur le partage de la valeur créée par l’entreprise parmi les salariés ainsi que sur l’influence des salariés sur la gouvernance et la stratégie de l’entreprise ; 19° Le déploiement des sociétés à mission, analysé en fonction du nombre de sociétés qui ont eu recours à ce statut et de l’impact financier et extra-financier que ce statut a eu sur leur activité ; 20° Le déploiement des fonds de pérennité économique, analysé en fonction du nombre de fondateurs qui y ont recouru et des conséquences observables sur la gouvernance et les performances des sociétés concernées ; 21° Les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ; 22° Les modalités de la mise en oeuvre d’une base de données sur les délais de paiement des entités publiques, consultable et téléchargeable gratuitement sur le site internet du ministère chargé de l’économie, destinée à servir de référence pour l’information des entreprises quant au respect des dispositions relatives aux délais de paiement ; 23° L’impact de la mise en œuvre des mesures concernant les commissaires aux comptes prévues aux articles L. 823-2-2, L. 823-3-2, L. 823-12-1 et L. 823-12-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi.","resume":"Impose au Gouvernement un point semestriel au Parlement sur l'avancement des ordonnances et crée auprès du Premier ministre un comité d'évaluation des réformes en faveur des entreprises."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0258_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, relatif à la croissance et la transformation des entreprises"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2019-05-22","titre":"relative à la croissance et la transformation des entreprises","numJO":"119","dateJO":"2019-05-23","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOT1810669L"},"eli":{"numeroLoi":"2019-486","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/5/22/ECOT1810669L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Croissance et transformation des entreprises","date":"2019-04-11","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Bruno Le Maire (ministre de l’économie et des finances)","propos":"Je ne vous cache pas que c’est avec une certaine tristesse que je m’exprime pour la dernière fois sur ce projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, le projet de loi PACTE."},{"orateur":"M. Roland Lescure (rapporteur général de la commission spéciale)","propos":"Il y a quatre semaines, le 21 mars, nous organisions à l’hôtel de Lassay un colloque transpartisan rassemblant 250 entrepreneurs. Alors qu’Olivia Grégoire et moi-même étions à la manœuvre, M. le ministre nous a fait l’honneur de conclure cet événement, en remerciant les entrepreneurs de France."},{"orateur":"Mme Olivia Grégoire (présidente de la commission spéciale)","propos":"Nous y sommes donc enfin ! Près de dix mois après le dépôt du projet de loi PACTE, l’heure est venue de sa lecture définitive, une ultime étape parlementaire."},{"orateur":"M. Jean-Noël Barrot","propos":"Le groupe du Mouvement démocrate et apparentés votera bien évidemment ce texte, car nous avons eu le temps d’échanger longuement sur les sujets concernés et de poser un diagnostic clair sur la situation des entreprises de France."},{"orateur":"M. Dominique Potier","propos":"Il y avait une bonne raison de renvoyer ce texte en commission : poursuivre notre dialogue, plutôt aimable, de bon niveau, cultivé et respectueux."},{"orateur":"M. François Ruffin","propos":"Pour éviter d’être vulgaire, j’ai regardé dans le dictionnaire les synonymes de l’expression « se payer la tête de quelqu’un » : se moquer, se ficher, narguer, berner, tromper, abuser, duper, filouter, leurrer, trahir, rouler dans la farine."},{"orateur":"M. Jean-Philippe Nilor","propos":"Pour la dernière fois, nous devons nous prononcer sur un projet de loi qui aura suscité de nombreux remous au sein de l’opinion publique, en dépit des tentatives répétées du Gouvernement pour éclipser ses nouvelles offrandes au dogme néolibéral."},{"orateur":"Mme Sylvia Pinel","propos":"Nous procédons aujourd’hui à la lecture définitive du projet de loi PACTE. Un pacte suggère l’existence d’un accord, voire d’une alliance, alors que la version définitive du présent texte de loi n’apporte que dissensus et discorde."},{"orateur":"M. Daniel Fasquelle","propos":"Le projet de loi que nous examinons et votons ce matin est un texte fourre-tout, allant des périodes de soldes aux procédures collectives en passant par l’épargne retraite, la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations, la fin de la tarification progressive du gaz ou encore la privatisatio…"},{"orateur":"Mme Laure de La Raudière","propos":"Ce texte est intéressant, et bon pour l’économie dans son ensemble. Mis à part les effets de manche politiques au sujet des privatisations, nos débats se sont déroulés dans un bon climat, en commission spéciale comme en séance, avec une écoute des propositions issues de tous les bancs."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N36728","leg":15,"counts":{"total":3021,"adopte":700,"rejete":670,"tombe":90,"retire":486,"nonSoutenu":804,"irrecevable":0,"autre":271,"sansGroupe":490,"sansGroupeAdopte":154},"commissions":[{"prefixe":"CSPACTE","label":"Commission spéciale"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":851,"adoptes":398},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":689,"adoptes":19},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":282,"adoptes":94},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":175,"adoptes":12},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":141,"adoptes":6},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":129,"adoptes":2},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":127,"adoptes":10},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":102,"adoptes":0},{"groupeId":"EDS","code":"EDS","couleur":"#3A673E","n":24,"adoptes":3},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":7,"adoptes":0},{"groupeId":"EPR","code":"EPR","couleur":"#7B4591","n":4,"adoptes":2}],"divisions":[{"article":"ART. 20","n":111,"adoptes":32},{"article":"ART. 66","n":30,"adoptes":22},{"article":"ART. 72","n":23,"adoptes":22},{"article":"ART. 71 BIS AA","n":20,"adoptes":20},{"article":"ART. 21","n":48,"adoptes":19},{"article":"ART. 57","n":72,"adoptes":18},{"article":"ART. 45","n":35,"adoptes":17},{"article":"ART. 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62","n":76,"adoptes":7},{"article":"ART. 31","n":11,"adoptes":7},{"article":"ART. 61","n":57,"adoptes":6},{"article":"ART. 55","n":27,"adoptes":6},{"article":"APRÈS ART. 21","n":17,"adoptes":6},{"article":"ART. 28","n":17,"adoptes":6},{"article":"ART. 8 BIS A","n":13,"adoptes":6},{"article":"APRÈS ART. 52","n":9,"adoptes":6},{"article":"ART. 27","n":68,"adoptes":5},{"article":"ART. 5","n":40,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 71","n":39,"adoptes":5},{"article":"ART. 26","n":29,"adoptes":5},{"article":"ART.S 61 DECIES À 61 QUATERDECIES","n":9,"adoptes":5},{"article":"ART. 71 QUATER AB","n":8,"adoptes":5},{"article":"ART. 68","n":7,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 10","n":6,"adoptes":5},{"article":"APRÈS ART. 43","n":17,"adoptes":4},{"article":"ART. 62 TER","n":13,"adoptes":4},{"article":"ART. 53","n":11,"adoptes":4},{"article":"ART. 46","n":9,"adoptes":4},{"article":"ART. 50","n":8,"adoptes":4},{"article":"ART. 6 BIS A","n":8,"adoptes":4},{"article":"ART. 71 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4","n":107,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 57","n":29,"adoptes":2},{"article":"ART. 8","n":25,"adoptes":2},{"article":"ART. 29","n":23,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 12","n":16,"adoptes":2},{"article":"ART. 7","n":15,"adoptes":2},{"article":"ART. 16","n":13,"adoptes":2},{"article":"ART. 61 TER A","n":11,"adoptes":2},{"article":"ART. 42","n":8,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 53","n":7,"adoptes":2},{"article":"ART. 5 TER","n":7,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 26","n":6,"adoptes":2},{"article":"ART. 54","n":6,"adoptes":2},{"article":"ART. 56","n":6,"adoptes":2},{"article":"ART.S 43 BIS À 43 QUATER","n":6,"adoptes":2},{"article":"ART. 19 TER","n":5,"adoptes":2},{"article":"ART. 36","n":5,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 7","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 13 TER","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 62 BIS","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART. 8 TER","n":4,"adoptes":2},{"article":"ART.S 13 BIS B À 13 BIS D","n":4,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 24","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 42 BIS","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 52 BIS A","n":3,"adoptes":2},{"article":"ART. 13 BIS F","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 42 QUINQUIES","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 5 SEXIES","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 59 TER","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 71 BIS AC","n":2,"adoptes":2},{"article":"ART. 72 BIS","n":2,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 9","n":35,"adoptes":1},{"article":"ART. 12","n":24,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 29","n":13,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 6","n":11,"adoptes":1},{"article":"ART. 40","n":10,"adoptes":1},{"article":"ART. 60","n":9,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 51","n":7,"adoptes":1},{"article":"ART. 17","n":7,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 39","n":6,"adoptes":1},{"article":"ART. 11","n":6,"adoptes":1},{"article":"ART. 58","n":5,"adoptes":1},{"article":"ART. 9 BIS C","n":4,"adoptes":1},{"article":"ART. 27 QUINQUIES","n":3,"adoptes":1},{"article":"ART. 32","n":3,"adoptes":1},{"article":"ART. 57 BIS D","n":3,"adoptes":1},{"article":"ART. 71 QUATER AA","n":3,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 63","n":2,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 69","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 13 BIS","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 23 BIS","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 27 NONIES","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 28 TER","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 39","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 5 QUATER","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 5 QUINQUIES","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 61 QUINQUIES","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 61 SEPTIES","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 62 SEXIES","n":2,"adoptes":1},{"article":"ART. 74","n":2,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 22","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 13 BIS AA","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 13 SEXIES","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 19 QUATER","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 19 SEXIES","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 30 A","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 42 BIS A","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 42 QUATER","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 5 SEPTIES","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 57 BIS","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 57 BIS DA","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 61 OCTIES","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 62 QUINQUIES A","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 62 SEPTIES","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 63 BIS","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 67","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 69 BIS A","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 70","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 9 BIS ?","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 9 BIS A","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 9 BIS DA","n":1,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 40","n":1,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 43","n":1,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 53","n":1,"adoptes":1},{"article":"ART. 2","n":63,"adoptes":0},{"article":"ART. 30","n":31,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 14","n":27,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 15","n":18,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 8","n":17,"adoptes":0},{"article":"ART. 3","n":16,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 40","n":13,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 41","n":11,"adoptes":0},{"article":"ART. 52","n":10,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 20","n":7,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 28","n":7,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 50","n":7,"adoptes":0},{"article":"ART. 15","n":7,"adoptes":0},{"article":"ART. 14","n":6,"adoptes":0},{"article":"ART. 35","n":5,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. PREMIER","n":4,"adoptes":0},{"article":"ART. 23 BIS A","n":4,"adoptes":0},{"article":"ART. 8 BIS B","n":4,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 4","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 48","n":3,"adoptes":0},{"article":"ART. 17 BIS","n":3,"adoptes":0},{"article":"ART. 27 TER","n":3,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 30","n":3,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 17","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 3","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 45","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 73","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 13 SEPTIES","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 19","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 28 BIS","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 29 BIS","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 33","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 37","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 53 BIS A","n":2,"adoptes":0},{"article":"ART. 57 BIS C","n":2,"adoptes":0},{"article":"TITRE","n":2,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 13 OCTIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 16","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 23","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 25","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 56","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 61 NONIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 62 SEXIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"APRÈS ART. 64","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 10","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 13 QUATER","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 15 TER","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 24","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 26 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 26 BIS B","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 27 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 27 OCTIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 38","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 39 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 52 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 52 QUINQUIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 59 TER A","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 6 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 61 TER","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 69 BIS","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 9 BIS DB","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 9 BIS F","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 9 BIS H","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 44","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 51 BIS A","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 6","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"1760","article":"APRÈS ART. 52","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À l’intitulé de la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er , et au deuxième alinéa de l’article L. 111‑48, aux articles L. 111‑49, L. 111‑69, L. 111‑70, et au premier alinéa des ar…","expose":"L’objet du présent amendement vise à tenir compte du changement de nom de GDF Suez en Engie depuis le 29 juillet 2015.","synthese":"Modifie le code de l’énergie en adaptant les mentions du nom de l’ancienne entreprise GDF Suez, désormais appelée Engie, dans plusieurs articles et intitulés du code.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"488","article":"APRÈS ART. 19","auteur":"M. Pierre Cordier","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personn…","expose":"Actuellement, trois dispositions régissent les modalités d’information concernant l’assurance souscrite par un professionnel du BTP : la Loi « Hamon » du 17 ma…","synthese":"Exempte les dispositions de l'article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relatives au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat de l'application aux personnes mentionnées dans l'alinéa ajouté.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"2408","article":"ART. 72","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 65, substituer aux mots : « par des autorités homologues de l’Union européenne et de », les mots : « une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur ».","expose":"Amendement de coordination légistique.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 65 de l’article 72, la formulation « par des autorités homologues de l’Union européenne et de » par « une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"630","article":"ART. 44","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots : « ces remises », Les mots : « cette remise ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Corrige la formulation de la deuxième phrase de l’alinéa 18 en remplaçant l’expression « ces remises » par « cette remise ». L’amendement vise à ajuster le langage utilisé pour désigner une mesure fiscale, sans modifier son contenu.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"2330","article":"ART. 66","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 87, substituer aux mots : « ceux-ci », les mots : « ces propriétaires ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 87 de l’article 66, les mots « ceux-ci » par les mots « ces propriétaires ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1343","article":"ART. 51","auteur":"Mme Olga Givernet","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. - Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l’exploitant de point de vente de jeux d’argent et de hasard de la Française des jeux et du Pari Mutuel urbain…","expose":"La gestion du fichier des interdits de jeu a été confiée au ministère de l’intérieur au titre de l’ordre public. Le code de sécurité intérieure prévoit d’y ins…","synthese":"Ajoute un alinéa à l'article 51, qui impose à l'exploitant de point de vente de jeux d'argent et de hasard de la Française des jeux et du Pari Mutuel urbain de réaliser une action spécifique dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"1683","article":"ART. 43","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « Art. 1‑1 . - La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules ut…","expose":"Cet amendement propose que l’autorité responsable de la police de la circulation puisse, par un avis conforme, laisser la possibilité que soit autorisée une ex…","synthese":"Précise les conditions dans lesquelles la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"933","article":"APRÈS ART. 71","auteur":"Mme Catherine Osson","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au 2° de l’article L. 223‑2 du code monétaire et financier, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier ».","expose":"L’ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse a modifié les dispositions du code monétaire et financier pour introduire des disposition…","synthese":"Remplace, dans le 2° de l’article L. 223‑2 du code monétaire et financier, le mot « troisième » par le mot « premier ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"633","article":"ART. 45","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux mots : « de ses dispositions », Les mots : « des dispositions du cahier des charges ».","expose":"Amendement de précision rédactionnelle."},{"numero":"1627","article":"ART. 28","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé : 1° A Le 1° du I de l’article L. 227‑2‑1 est abrogé.","expose":"Cet amendement a pour objet de supprimer l’interdiction d’émettre des actions de préférence à droit de vote multiple dans les sociétés par actions simplifiées…"},{"numero":"2292","article":"ART. 20","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - À l’alinéa 10, substituer aux mots : « la date », les mots : « à l’échéance » II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 22, 29, 30 et 34.","expose":"Amendement de cohérence juridique. Il s’agit de prévoir les deux configurations de l’alinéa 8 : la date de liquidation ou l’âge de départ à la retraite."},{"numero":"1079","article":"ART. 5","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « national », insérer les mots : « et international ». II. - En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « 3° De valoriser et promouvoir le savo…","expose":"L’article 5 du projet de loi prévoit la mise en œuvre d’actions collectives de communication et de promotion de l’artisanat par les associations représentative…"},{"numero":"714","article":"ART. 45","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : « L’État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire et la situation économique de l’entreprise ainsi qu…","expose":"Cet amendement vise à garantir la bonne adéquation du cahier des charges d’Aéroports de Paris (ADP) avec les évolutions à venir du secteur aéroportuaire, poten…"},{"numero":"2396","article":"APRÈS ART. 52","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer le II.","expose":"L’amendement, qui élargit le champ des « emplois verts » dans lesquels doivent être affectées les sommes collectées par les établissements de crédit sur les li…"},{"numero":"2333","article":"ART. 66","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 89, substituer aux mots : « la rectification des informations inexactes la concernant », les mots : « que les informations inexactes la concernant soient rectifiées ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1979","article":"APRÈS ART. 29","auteur":"M. Patrick Mignola","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Les pouvoirs adjudicateurs mentionnées à l’article 10 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics peuvent demander à un prestataire externe d’assurer le paiement anticipé des factures émises par leurs fourni…","expose":"Dans une perspective de renforcement des relations de confiance entre entreprises et acteurs publics et pour répondre au besoin de trésorerie d’un grand nombre…"},{"numero":"1832","article":"APRÈS ART. 42","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du premier paragraphe de l’article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut êtr…","expose":"L’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliq…"},{"numero":"1927","article":"ART. 22","auteur":"Mme Valéria Faure-Muntian","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux mots : « moins de 10 % », les mots : « pas plus de 10 % ».","expose":"Cet amendement vise à mettre en cohérence l’article 22 avec les textes européens notamment la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les offres publi…"},{"numero":"724","article":"ART. 50","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.","expose":"Le présent amendement vise à supprimer la transmission automatique et intégrale à l’administration des informations collectées par la Cour des comptes sur Aéro…"},{"numero":"2391","article":"ART. 29","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l'alinéa 2, substituer aux mots : « en proposant également des formes d’éducation plus inclusives ainsi que la diffusion de valeurs universelles comme l’égalité » le mot : « , notamment ».","expose":"Ce sous-amendement a pour objet de simplifier la rédaction de l’amendement tout en conservant son objet et sa portée."},{"numero":"93","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Patrick Hetzel","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des », les mots : « ne vaut déclaration que lorsque le do…","expose":"L’article 1er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situ…"},{"numero":"2253","article":"ART. 65","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer aux mots : « de ces régimes » les mots : « des régimes concernés ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"2299","article":"ART. 21","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 8, substituer aux mots : « le mot :« leurs » est remplacé par le mot : « ses » » les mots : « les mots : « leurs frères et soeurs » sont remplacés par les mots : « les frères et soeurs du contractant » ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"1580","article":"APRÈS ART. 19","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 3332-10 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professi…","expose":"Créé en 2006, le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) de reprise permet d’organiser la reprise d’une entreprise par ses salariés. Cependant, de nombre…"},{"numero":"2259","article":"ART. 23","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - À l’alinéa 58, après la référence : « L. 111‑2‑2, », insérer les mots : « les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France ». II. - En conséquence, au même alinéa, après le mot : « complémentaire, », supprimer les mots…","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"2138","article":"ART. 20","auteur":"M. Dominique Potier","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"À l’alinéa 17, après le mot : « règlementaire, » insérer les mots : « , y compris les titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 547‑1, ».","expose":"Le financement participatif permet l’apport de fonds pour des TPE et PME sous forme de titres financiers utilisés par la plupart des acteurs financiers traditi…"},{"numero":"2392","article":"ART. 56","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - A l'alinéa 6, après le mot : « prononce », Insérer les mots : « , après information de la société, ». II. - En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 19, après le mot : « peuvent », Insérer les mots : « , après information de l…","expose":"Cet amendement prévoit une information de la société avant transformation d’une action ordinaire en action spécifique, modification des droits attachés à une a…"},{"numero":"2242","article":"ART. 23","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Après l’alinéa 50, insérer les quatre alinéas suivants : « Art. L. 621‑20‑8 .- L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 1…","expose":"Cet amendement poursuit un double objectif, dans un contexte de renforcement de l’attractivité de la Place de Paris et en réponse à des obligations européennes…"},{"numero":"880","article":"ART. 44","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot : « arrêté », les mots : « fixé par décret ». II. - En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots : « , par le ministre chargé de l’économie ». III. - En conséquence, après…","expose":"Cet amendement a pour objectif de s’assurer que les recours éventuels qui seraient introduits contre le texte fixant le montant de l’indemnité seraient traités…"},{"numero":"2388","article":"ART. 23","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - A l’alinéa 60, substituer aux mots : « précédant la demande, », les mots : « civiles précédant celle de leur prise de fonctions, ». II. - Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant : « L’exemption est accordée aux salariés ayant pris…","expose":"Le II de l’article 23 du projet de loi PACTE prévoit de mettre en place un cadre de dispense d’affiliation au régime obligatoire d’assurance-vieillesse de base…"},{"numero":"2313","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé : « b . - L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les mo…","expose":"Dans le cadre du projet de loi « Pacte » (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), qui vise à améliorer les performances des trè…"},{"numero":"2324","article":"ART. 66","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l ’alinéa 28, substituer aux mots : « lorsqu’elles », le mot : « qui ».","expose":"amendement rédactionnel."},{"numero":"2322","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Denis Sommer","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, après le mot : « des », insérer les mots : « destinataires concernés. » II. - À l’alinéa 4, substituer aux mots : « ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux…","expose":"Le dispositif du guichet unique ne doit pas remettre en cause les modalités de vérification du dossier par les organismes destinataires des formalités, qui res…"},{"numero":"1488","article":"APRÈS ART. 62","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I - Après le troisième alinéa de l’article L. 225‑37‑3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque dirigeant mis au regard de la rémunération m…","expose":"Le présent amendement vise à améliorer la transparence des sociétés cotées en matière de rémunération de leurs dirigeants au regard de la rémunération moyenne…"},{"numero":"1498","article":"ART. 6","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 10, après le mot : « année » insérer le mot : « civile ».","expose":"Afin d’alléger les contraintes administratives ou financières des petites ou moyennes entreprises, le législateur a progressivement prévu que certaines obligat…"},{"numero":"2410","article":"ART. 72","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 158, substituer aux mots : « ratifiant l’ordonnance n° 2016‑1635 du 1 er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme », les mots : « relative à la croissance et…","expose":"Correction d’une erreur matérielle."},{"numero":"2239","article":"ART. 57","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après la référence : « L. 3344‑1 » supprimer la fin de l’alinéa 2.","expose":"Amendement rédactionnel, qui supprime une référence juridique redondante."},{"numero":"719","article":"ART. 41","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants : « 10° bis Après l’article L. 531‑12, il est inséré un article L. 531‑12‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 531‑12‑1 . - Les dispositions de l’article L. 531‑12 sont applicables aux fonc…","expose":"En application de l’article 25 septies de la loi n° 83‑634 du 23 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, créé par la l…"},{"numero":"2349","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « 1° Le I de l’article 7 ter est ainsi modifié : ». II. - À l'alinéa 3, supprimer la référence : « du I ».","expose":"Modification rédactionnelle."},{"numero":"2317","article":"APRÈS ART. 24","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le premier alinéa de l’article L. 621‑13‑5 du code monétaire et financier est remplacé par un I ainsi rédigé : « I. - Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception,…","expose":"Le présent amendement vise à étendre la procédure, prévue par la loi Sapin 2 pour les services d’investissements illicites, aux sites proposant des investissem…"},{"numero":"2248","article":"ART. 64","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 1, substituer au mot : « publication » le mot : « promulgation ».","expose":"amendement rédactionnel."},{"numero":"2381","article":"APRÈS ART. 61","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission mentionnée au 1°, par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d’engager la société sont réputés ne pas dépasser l’objet social. Ces di…","expose":"Ce nouvel alinéa permet de préciser que les actions faites au nom de la mission de la société sont compatibles avec les règles du droit des sociétés sur les po…"},{"numero":"1562","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Le code de commerce est ainsi modifié : 1° L’article L. 123‑16 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Auto…","expose":"Ces différentes modifications permettent de lever différentes options de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux éta…"},{"numero":"1545","article":"ART. 13","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « a bis ) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Pour les missions relevant du développement économique des métropoles, telles que définies par la loi n° 2…","expose":"Etant donné que les métropoles, en tant que groupement de collectivités, détiennent la compétence de développement économique de leurs territoires, il serait p…"},{"numero":"2264","article":"ART. 23","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 65, substituer aux mots : « contribution minimale » les mots : « condition d’exemption ».","expose":"Rédactionnel."},{"numero":"1902","article":"APRÈS ART. 27","auteur":"Mme Amélie de Montchalin","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est complété par un f ainsi rédigé : « f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés aux articles L. 214‑159 à L. 214‑162 du présent code. » II. -…","expose":"Le présent amendement vise à rendre éligible au PEA-PME les parts de fonds professionnels de capital investissement (FPCI)."},{"numero":"2230","article":"ART. 6","auteur":"M. Philippe Bolo","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Après l’alinéa 70, insérer les sept alinéas suivants : « VII bis . - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : « 1° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié : « a) Les mots : « et répondent aux conditions fixées à l’article L.…","expose":"L’article 6 du projet de loi PACTE prévoit la création d’un environnement juridique plus simple et plus favorable à la croissance des entreprises en matière de…"},{"numero":"723","article":"ART. 45","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot : « conseil », Insérer les mots : « , à l’exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l’article L. 6325‑2 du présent code , »","expose":"Cet amendement a pour objet d’exclure, de manière dérogatoire et exceptionnelle, la participation du commissaire du gouvernement au conseil d’administration d’…"},{"numero":"781","article":"ART. 20","auteur":"M. Éric Girardin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 34, substituer au taux : « 3 % », le taux : « 1 % ».","expose":"L’objet du présent amendement vise à favoriser et à faciliter le transfert des droits individuels relatifs au plan d’épargne retraite d’entreprises à un autre…"},{"numero":"2240","article":"ART. 59","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Rédiger ainsi l’alinéa 4 : « 1° Au premier alinéa, après les mots : « à l’article L. 3332‑2 », sont ajoutés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ; « 1° bis Le second alinéa est ainsi modifié : « a ) Les mots : « c…","expose":"Amendement de cohérence juridique : il s’agit d’uniformiser le recours au terme d’abondement de l’employeur au sein du code du travail, par souci de lisibilité…"},{"numero":"1715","article":"APRÈS ART. 61","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Les sociétés qui justifient la mise en place d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées peuvent se voir attribuer un label. II. - Les modalités d’application du I sont définies par un décret pris en Conse…","expose":"Le 25 juillet dernier à l’Assemblée nationale, la Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées Sophie Cluzel s’est engagée d…"},{"numero":"618","article":"ART. 41","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots : « la limite d'une quotité », Les mots : « une limite ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"2174","article":"ART. 57","auteur":"M. Dominique Potier","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue à l’alinéa précédent. »","expose":"Le concept de RSE est vieux comme le monde de l’entreprise moderne depuis les formes philanthropiques françaises de la fin du XIXème siècle jusqu’aux aux premi…"},{"numero":"2426","article":"APRÈS ART. 61","auteur":"M. Roland Lescure","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Le fonds de pérennité économique est constitué par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, réal…","expose":"Cet amendement propose de créer le cadre juridique d’un nouvel instrument de détention et de transmission du capital d’une société : le fonds de pérennité écon…"},{"numero":"2029","article":"APRÈS ART. 71","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la…","expose":"Ce nouvel article concerne l’Autorité de la concurrence et les pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation. Il…"},{"numero":"1541","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er janvier 2020 un rapport sur l’entreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises.…","expose":"Cet amendement propose une remise de rapport par le Gouvernement au Parlement sur l'entreprenariat féminin en France. Le 6 octobre 2017, la Secrétaire d’État e…"},{"numero":"1472","article":"ART. 57","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 20 par les mots : « , notamment en proposant un règlement type de plan d’épargne d’entreprise »","expose":"Cet amendement a pour objet d’encourager les petites entreprises à développer des plans d’épargne d’entreprise à destination de leurs salariés. Les entreprises…"},{"numero":"2380","article":"APRÈS ART. 61","auteur":"Mme Coralie Dubost","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 4, après la référence : « 2° », insérer le mot : « Précisent » II. - Après la deuxième occurrence du mot : « le », insérer les mots : « livre II du » III. - Substituer aux mots : « le respect des missions », les mots : « l’…","expose":"Amendement de précision juridique."},{"numero":"1840","article":"ART. 20","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : « Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargn…","expose":"La réforme de l’épargne retraite a notamment pour objectif de « stimuler la concurrence sur le segment de la retraite supplémentaire ». Dans ce contexte, le pr…"},{"numero":"621","article":"ART. 43","auteur":"Mme Marie Lebec","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « du délit », Les mots : « des délits ».","expose":"Amendement rédactionnel."}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B1088","PRJLANR5L15B1673"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":3909,"amdtParArticle":{"art|72":{"article":"ART. 72","commission":{"n":23,"adoptes":22},"seance":{"n":25,"adoptes":24},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":22,"PRJLANR5L15BTC1237":17,"PRJLANR5L15BTC1761":8,"PRJLANR5L15B1673":1}},"art|20":{"article":"ART. 20","commission":{"n":111,"adoptes":32},"seance":{"n":62,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":74,"PRJLANR5L15BTC1237":37,"PRJLANR5L15BTC1761":25,"PRJLANR5L15B1673":37}},"art|21":{"article":"ART. 21","commission":{"n":48,"adoptes":19},"seance":{"n":41,"adoptes":15},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":32,"PRJLANR5L15BTC1237":19,"PRJLANR5L15BTC1761":22,"PRJLANR5L15B1673":16}},"art|45":{"article":"ART. 45","commission":{"n":35,"adoptes":17},"seance":{"n":71,"adoptes":16},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":35,"PRJLANR5L15BTC1237":40,"PRJLANR5L15BTC1761":31}},"art|1ER":{"article":"ART. 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26","commission":{"n":29,"adoptes":5},"seance":{"n":48,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":16,"PRJLANR5L15BTC1237":34,"PRJLANR5L15BTC1761":14,"PRJLANR5L15B1673":13}},"art|49":{"article":"ART. 49","commission":{"n":18,"adoptes":3},"seance":{"n":42,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":15,"PRJLANR5L15BTC1237":21,"PRJLANR5L15BTC1761":21,"PRJLANR5L15B1673":3}},"art|27":{"article":"ART. 27","commission":{"n":68,"adoptes":5},"seance":{"n":52,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":46,"PRJLANR5L15BTC1237":31,"PRJLANR5L15BTC1761":21,"PRJLANR5L15B1673":22}},"apres|57":{"article":"APRÈS ART. 57","commission":{"n":29,"adoptes":2},"seance":{"n":50,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":29,"PRJLANR5L15BTC1237":50}},"art|63 BIS A":{"article":"ART. 63 BIS A","commission":{"n":13,"adoptes":9},"seance":{"n":2,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1761":2,"PRJLANR5L15B1673":13}},"art|73":{"article":"ART. 73","commission":{"n":4,"adoptes":4},"seance":{"n":9,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":3,"PRJLANR5L15BTC1237":8,"PRJLANR5L15BTC1761":1,"PRJLANR5L15B1673":1}},"art|43":{"article":"ART. 43","commission":{"n":19,"adoptes":8},"seance":{"n":13,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":18,"PRJLANR5L15BTC1237":11,"PRJLANR5L15BTC1761":2,"PRJLANR5L15B1673":1}},"art|68":{"article":"ART. 68","commission":{"n":7,"adoptes":5},"seance":{"n":6,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":5,"PRJLANR5L15BTC1237":6,"PRJLANR5L15B1673":2}},"apres|71":{"article":"APRÈS ART. 71","commission":{"n":39,"adoptes":5},"seance":{"n":67,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":39,"PRJLANR5L15BTC1237":67}},"apres|62":{"article":"APRÈS ART. 62","commission":{"n":76,"adoptes":7},"seance":{"n":9,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":76,"PRJLANR5L15BTC1237":9}},"art|31":{"article":"ART. 31","commission":{"n":11,"adoptes":7},"seance":{"n":8,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":10,"PRJLANR5L15BTC1237":6,"PRJLANR5L15BTC1761":2,"PRJLANR5L15B1673":1}},"apres|52":{"article":"APRÈS ART. 52","commission":{"n":9,"adoptes":6},"seance":{"n":7,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":9,"PRJLANR5L15BTC1237":7}},"art|55":{"article":"ART. 55","commission":{"n":27,"adoptes":6},"seance":{"n":35,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":21,"PRJLANR5L15BTC1237":28,"PRJLANR5L15BTC1761":7,"PRJLANR5L15B1673":6}},"art|63":{"article":"ART. 63","commission":{"n":8,"adoptes":8},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1673":8}},"apres|19":{"article":"APRÈS ART. 19","commission":{"n":118,"adoptes":7},"seance":{"n":49,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":118,"PRJLANR5L15BTC1237":49}},"apres|9":{"article":"APRÈS ART. 9","commission":{"n":35,"adoptes":1},"seance":{"n":119,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":32,"PRJLANR5L15BTC1237":119,"PRJLANR5L15B1673":3}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":40,"adoptes":5},"seance":{"n":69,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":19,"PRJLANR5L15BTC1237":48,"PRJLANR5L15BTC1761":21,"PRJLANR5L15B1673":21}},"art|62 TER":{"article":"ART. 62 TER","commission":{"n":13,"adoptes":4},"seance":{"n":32,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":16,"PRJLANR5L15BTC1761":16,"PRJLANR5L15B1673":13}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":13,"adoptes":2},"seance":{"n":18,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":4,"PRJLANR5L15BTC1237":9,"PRJLANR5L15BTC1761":9,"PRJLANR5L15B1673":9}},"art|71 QUATER AB":{"article":"ART. 71 QUATER AB","commission":{"n":8,"adoptes":5},"seance":{"n":4,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1761":4,"PRJLANR5L15B1673":8}},"art|61 QUINQUIES":{"article":"ART. 61 QUINQUIES","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":9,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":1,"PRJLANR5L15BTC1761":8,"PRJLANR5L15B1673":2}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":63,"adoptes":0},"seance":{"n":148,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":23,"PRJLANR5L15BTC1237":37,"PRJLANR5L15BTC1761":111,"PRJLANR5L15B1673":40}},"art|8 BIS A":{"article":"ART. 8 BIS A","commission":{"n":13,"adoptes":6},"seance":{"n":17,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1761":17,"PRJLANR5L15B1673":13}},"art|54":{"article":"ART. 54","commission":{"n":6,"adoptes":2},"seance":{"n":20,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":2,"PRJLANR5L15BTC1237":12,"PRJLANR5L15BTC1761":8,"PRJLANR5L15B1673":4}},"art|19 SEPTIES":{"article":"ART. 19 SEPTIES","commission":{"n":13,"adoptes":3},"seance":{"n":11,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":3,"PRJLANR5L15BTC1761":8,"PRJLANR5L15B1673":13}},"art|28":{"article":"ART. 28","commission":{"n":17,"adoptes":6},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":13,"PRJLANR5L15BTC1237":3,"PRJLANR5L15BTC1761":3,"PRJLANR5L15B1673":4}},"apres|21":{"article":"APRÈS ART. 21","commission":{"n":17,"adoptes":6},"seance":{"n":3,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":17,"PRJLANR5L15BTC1237":3}},"art|13 TER":{"article":"ART. 13 TER","commission":{"n":4,"adoptes":2},"seance":{"n":16,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":8,"PRJLANR5L15BTC1761":8,"PRJLANR5L15B1673":4}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":6,"adoptes":1},"seance":{"n":7,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":6,"PRJLANR5L15BTC1237":7}},"art|56":{"article":"ART. 56","commission":{"n":6,"adoptes":2},"seance":{"n":6,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":4,"PRJLANR5L15BTC1237":5,"PRJLANR5L15BTC1761":1,"PRJLANR5L15B1673":2}},"art|61 OCTIES":{"article":"ART. 61 OCTIES","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":8,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":8,"PRJLANR5L15B1673":1}},"art|71 BIS":{"article":"ART. 71 BIS","commission":{"n":6,"adoptes":4},"seance":{"n":3,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":2,"PRJLANR5L15BTC1761":1,"PRJLANR5L15B1673":6}},"apres|10":{"article":"APRÈS ART. 10","commission":{"n":6,"adoptes":5},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":6,"PRJLANR5L15BTC1237":1}},"apres|73":{"article":"APRÈS ART. 73","commission":{"n":2,"adoptes":0},"seance":{"n":197,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":2,"PRJLANR5L15BTC1237":197}},"apres|61 NONIES":{"article":"APRÈS ART. 61 NONIES","commission":{"n":1,"adoptes":0},"seance":{"n":42,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":42,"PRJLANR5L15B1673":1}},"art|46":{"article":"ART. 46","commission":{"n":9,"adoptes":4},"seance":{"n":17,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":9,"PRJLANR5L15BTC1237":8,"PRJLANR5L15BTC1761":9}},"art|55 BIS":{"article":"ART. 55 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":19,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":1,"PRJLANR5L15BTC1761":18}},"apres|63":{"article":"APRÈS ART. 63","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":7,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":2,"PRJLANR5L15BTC1237":7}},"art|S 61 DECIES À 61 QUATERDECIES":{"article":"ART.S 61 DECIES À 61 QUATERDECIES","commission":{"n":9,"adoptes":5},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1673":9}},"art|29":{"article":"ART. 29","commission":{"n":23,"adoptes":2},"seance":{"n":28,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":23,"PRJLANR5L15BTC1237":28}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":16,"adoptes":0},"seance":{"n":27,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":10,"PRJLANR5L15BTC1237":21,"PRJLANR5L15BTC1761":6,"PRJLANR5L15B1673":6}},"art|13 BIS A":{"article":"ART. 13 BIS A","commission":{"n":18,"adoptes":3},"seance":{"n":18,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1761":18,"PRJLANR5L15B1673":18}},"art|13 SEXIES":{"article":"ART. 13 SEXIES","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":29,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1761":29,"PRJLANR5L15B1673":1}},"art|53":{"article":"ART. 53","commission":{"n":11,"adoptes":4},"seance":{"n":14,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":8,"PRJLANR5L15BTC1237":13,"PRJLANR5L15BTC1761":1,"PRJLANR5L15B1673":3}},"apres|43":{"article":"APRÈS ART. 43","commission":{"n":17,"adoptes":4},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":16,"PRJLANR5L15BTC1237":6,"PRJLANR5L15B1673":1}},"art|50":{"article":"ART. 50","commission":{"n":8,"adoptes":4},"seance":{"n":12,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":7,"PRJLANR5L15BTC1237":6,"PRJLANR5L15BTC1761":6,"PRJLANR5L15B1673":1}},"art|27 QUINQUIES":{"article":"ART. 27 QUINQUIES","commission":{"n":3,"adoptes":1},"seance":{"n":15,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":11,"PRJLANR5L15BTC1761":4,"PRJLANR5L15B1673":3}},"art|6 BIS A":{"article":"ART. 6 BIS A","commission":{"n":8,"adoptes":4},"seance":{"n":8,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1761":8,"PRJLANR5L15B1673":8}},"apres|26":{"article":"APRÈS ART. 26","commission":{"n":6,"adoptes":2},"seance":{"n":7,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":6,"PRJLANR5L15BTC1237":7}},"art|62 BIS":{"article":"ART. 62 BIS","commission":{"n":4,"adoptes":2},"seance":{"n":6,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":4,"PRJLANR5L15BTC1761":2,"PRJLANR5L15B1673":4}},"art|8 QUINQUIES":{"article":"ART. 8 QUINQUIES","commission":{"n":5,"adoptes":4},"seance":{"n":5,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1761":5,"PRJLANR5L15B1673":5}},"apres|61 OCTIES":{"article":"APRÈS ART. 61 OCTIES","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":8,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":8}},"art|25":{"article":"ART. 25","commission":{"n":5,"adoptes":3},"seance":{"n":3,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":3,"PRJLANR5L15BTC1237":2,"PRJLANR5L15BTC1761":1,"PRJLANR5L15B1673":2}},"art|8 QUATER":{"article":"ART. 8 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42","commission":{"n":8,"adoptes":2},"seance":{"n":8,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":7,"PRJLANR5L15BTC1237":8,"PRJLANR5L15B1673":1}},"apres|53":{"article":"APRÈS ART. 53","commission":{"n":7,"adoptes":2},"seance":{"n":7,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":7,"PRJLANR5L15BTC1237":7}},"apres|59":{"article":"APRÈS ART. 59","commission":{"n":13,"adoptes":3},"seance":{"n":0,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":13}},"apres|27 BIS":{"article":"APRÈS ART. 27 BIS","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":11,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1237":11}},"apres|55":{"article":"APRÈS ART. 55","commission":{"n":5,"adoptes":3},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B1088":5,"PRJLANR5L15BTC1237":6}},"art|8 BIS":{"article":"ART. 8 BIS","commission":{"n":5,"adoptes":3},"seance":{"n":6,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC1761":6,"PRJLANR5L15B1673":5}},"art|64":{"article":"ART. 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