{"scrutinId":"VTANR5L15V184","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V184","legislature":15,"numero":184,"date":"2017-10-24","titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"budget","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N35854","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":561,"suffragesExprimes":537,"nbrSuffragesRequis":269,"decompte":{"pour":365,"contre":172,"abstention":24,"nonVotant":1,"absent":15},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : (3) 1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2 017 et des années suivantes ; (4) 2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ; (5) 3° A compter du 1 er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales. Exposé des motifs Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, com me chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière. PLF 2018 31 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE B. – Mesures fiscales"},{"num":"2","extrait":": Indexation du barème de l'impôt sur le revenu (IR) sur l'inflation (1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ; (3) 2° Au I de l'article 197 : (4) a) Au 1, les montants : « 9 710 € », « 26 818 € », « 71 898 € » et « 152 260 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 € » ; (5) b) Au 2, les montants : « 1 512 € », « 3 566 € », « 903 € », « 1 508 € » et « 1 684 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € » et « 1 701 € » ; (6) c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ». Exposé des motifs Le présent article prévoit d'indexer les tranches d e revenus du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils qui lui sont associés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2017 par rapport à 2016, soit 1 %. Ces dispositions s’appliqueront pour l’imposition d es revenus de l'année 2017. Elles permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition, e t donc sur le pouvoir d'achat des foyers fiscaux. Le coût de la mesure est évalué à 1 100 millions d’euros. 32 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE","resume":"Relève les seuils des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et d'autres montants des articles 196 B et 197 du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"3","extrait":": Dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au troisième alinéa de l'article 1407 bis, la première phrase est supprimée ; (3) 2° A l'article 1413 bis : (4) a) Les mots : « et de l'article 1414 A » sont remplacés par les mots : «, de l'article 1414 A et de l 'article 1414 C » ; (5) b) Les mots : «, de l'article 1414 A » sont supprimés ; (6) 3° Au IV de l'article 1414 : (7) a) Les mots : « au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ; (8) b) Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés : (9) « a) 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les quatre premières d emi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; (10) « b) 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour les deux premières dem i-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ; (11) « c) 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour les deux premières dem i-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ; (12) « d) 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour les deux premières dem i-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte. (13) « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. (14) « Les montants mentionnés aux a, b, c et d sont divisés par deux pour les quarts de part. » ; (15) 4° L'article 1414 A est abrogé ; (16) 5° A l'article 1414 B : (17) a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article 141 4 A » sont remplacés par les mots : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ; (18) b) Au premier alinéa, dans sa rédaction issue du a du présent 5°, les mots : « des articles 1414 A et » sont remplacés par les mots : « de l'article » et les mots : « à c es articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ; (19) 6° Après l'article 1414 B, l'article 1414 C est ainsi rétabli : (20) « Art. 1414 C. – I. – 1° Les contribuables autres que ceux mentionnés aux I et 1° du Ibis et IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 141 7, n'excède pas la limite prévue au 2° du II bis du même article, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. (21) « 2° Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d'habitation d e l'année d'imposition déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lor squ'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A. (22) « Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 201 7. (23) « 3° Pour les contribuables mentionnés au 1° dont l e montant des revenus, au sens du IV de l'article 1 417, excède la limite prévue au 1° du II bis du même article, le montant du dégrèvement prévu a u 1° du présent I est multiplié par le rapport entre : (24) « a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2° du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; (25) « b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2° du même II bis et celle prévue au 1° du même II bis. (26) « II. – Pour l'application du I : (27) « 1° Les revenus mentionnés au I s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter ; PLF 2018 33 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (28) « 2° Le taux global de taxe d'habitation comprend l e taux des taxes spéciales d'équipement additionnel les à la taxe d'habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. (29) « Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la par t qui résulte strictement des procédures de lissage, d'harmonisat ion, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d'une commune à un tel établissement ; (30) « 3° Lorsqu'en application des II quater et II quinquies de l'article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l'année d'impositio n dans la limite de la réduction prévue à ces articles ; (31) « 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, l e montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant de s abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ; (32) 7° a) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 141 4 C, dans sa rédaction issue du 6°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ; (33) b) Au premier alinéa du 2° du I de l'article 1414 C, dans sa rédaction issue du a du présent 7° : (34) – les mots : « à 65 % de » sont remplacés par le mot : « à » ; (35) – les mots : «, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A » sont supprimés ; (36) 8° A l'article 1417 : (37) a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ; (38) b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : (39) « II bis. – 1° Le 2° du I de l'article 1414 C s'applique au x contribuables dont le montant des revenus de l'an née précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 000 € pour l a première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. (40) « 2° Le 3° du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'anné e précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'exc ède pas la somme de 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 € pour chaque demi-pa rt supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ; (41) c) Au premier et au second alinéa du III, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : «, II et II bis » ; (42) 9° A l'article 1605 bis : (43) a) Au 2°, les mots : « II de l'article 1414 A » son t remplacés par les mots : « I de l'article 1414 C » ; (44) b) Le 3° bis est abrogé ; (45) 10° Le 3 du B du I de l'article 1641 est ainsi modifié : (46) a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ; (47) b) Au 1°, les mots : « et 1414 A » sont remplacés par les mots : «, 1414 A et 1414 C » ; (48) c) Au 1°, dans sa rédaction issue du b du présent 9 °, la référence : «, 1414 A » est supprimée. (49) II. – L'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (50) 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ; (51) 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », il est inséré la référence : «, 1414 C » ; (52) 3° Au second alinéa, la référence : «, 1414 A » es t supprimée. (53) III. – 1° Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I et les 1° et 2° d u II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018. (54) 2° Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019. (55) 3° Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. 34 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le Président de la République s'est engagé à ce que la taxe d'habitation (TH), impôt de rendement budgétaire perçu par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit progressivement allégée pour une très grande majorité des ménages a ujourd'hui soumis à la TH au titre de leur résidence principale. C'est pourquoi il est proposé d'instaurer, à compte r des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Ce paiement sera en revanche maintenu pour les contribuables aux revenus les plus élevés. Cet objectif sera atteint de manière progressive su r 3 ans. En 2018 et 2019, la cotisation de TH restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, sera abattue de 30 % puis de 65 %. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont l es ressources n'excèdent pas 27 000 € de revenu fis cal de référence (RFR) pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 000 € pour une part, majorées de 8 500 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-par t supplémentaire, le droit à dégrèvement sera dégressif afin de limiter les effets de seuil. De façon à préserver l'autonomie financière des collectivités, l’Etat prendra en charge les dégrèvements, dans la limite des taux et des abattements en vigueur pour les impositions de 2017, les éventuelles augmentations de taux ou d’abattements étant supportées par les contribuable s. Un mécanisme de limitation des hausses de taux décidées ultérieurement par les collectivités et de prise en charge de leurs conséquences, de manière à garanti r un dégrèvement complet, en 2020, pour les foyers concernés, sera discuté dans le cadre de la conférence nationale des territoires. Dans ce cadre sera également mise à l'étude une refonte plus globale de la fiscalité loca le. PLF 2018 35 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"4","extrait":": Aménagement de l'assiette de taux réduit de TVA applicable aux services de presse en ligne (1) I. – Le deuxième alinéa de l’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée à l’alinéa précédent et » ; (3) 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’articl e L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service. » ; (4) II. – Le I est applicable aux prestations de servic es dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs La mesure vise à clarifier les règles d’application du taux de 2,10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (1,05 % dans les départements d’outre-mer où la TVA est applicable) aux services de presse en ligne proposés par les opérateurs dans le cadre d'offres comprenant des services de télécommunication. Dans le cadre de l'enrichissement de leurs offres (accès à Internet, téléphonie), qui relèvent du taux normal de la TVA, des opérateurs proposent en effet à leurs clients l 'accès à des services de presse en ligne qui relèvent du taux réduit de 2,10 % de la TVA lorsqu’ils sont vendus isolément. L’application du droit commun prévoit, lorsqu’une offre est composée de plusieurs prestations distinct es passibles de taux de TVA différents, que le redevable ventile le s recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’admin istration. À défaut d’une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé. La mise en œuvre de ces règles s’effectue ainsi sou s le contrôle de l’administration et du juge, selon une temporalité qui n’est pas adaptée à ce secteur particulièrement concurrentiel. Ce manque de sécurité juridique est préjudiciable in fine aux opérateurs. Afin d’apporter cette sécurité et d’assurer de bonnes conditions de concurrence, tout en préservant le soutien que représente le taux particulier de 2,10 % au développement et au pluralisme de la presse ainsi que la simplicité dans la gestion de l'impôt pour les opérateurs, la mesure proposée a pour objet de prévoir des règles spécifiques objectives de ventilation d'assiette, à l'instar de celles prévue s pour les offres de services de télécommunication comprenant un service de télévision, en fixant l'assiette du taux réduit applicable aux services de presse en ligne à raison du coût d'acquisition de ces services de presse. 36 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"5","extrait":": Exonération de TVA et d'IS : services à la personne (1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 5 bis de l’article 206, après les mots : « même code » s ont insérés les mots : « ou autorisées en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et d es familles, » ; (3) 2° Au 1° ter du 7 de l’article 261, après les mots : « code du travail » sont insérés les mots : « ou autorisées e n application de l’article L. 313-1 du code de l’acti on sociale et des familles ». Exposé des motifs Le présent article a pour objet de prendre en compte les modifications apportées par l'article 47 de l a loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) aux modalités de reconnaissance des associations prestataires intervenant dans le secteur des services à la personne afin de maintenir à périmètre constant les exonérations d’impôt sur les sociétés (IS), pré vue au 5 bis de l’article 206 du code général des impôts (CGI), et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévue au 1° ter du 7 de l’article 261 du CGI, leur étant applicables. Depuis l’entrée en vigueur de la loi ASV, l’agrémen t dont la détention subordonne le bénéfice de ces exonérations, prévu par les dispositions de l’article L. 7232-1 d u code du travail, n’est plus requis que pour les seuls organismes qui interviennent en mode prestataire pour les activité s de services à la personne de garde d’enfants à domicile en dessous de trois ans alors qu’il l’était auparavant également pour les organismes intervenant en mode prestataire auprès de personnes âgées et en situation de handicap. Les associations prestataires intervenant dans ce secteur auprès de personnes âgées et en situation de handicap sont désormais tenues de détenir une autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et d es familles. Le présent article modifie ainsi le CGI afin d’évit er que les associations de services à la personne qui obtiennent une telle autorisation ne perdent le bénéfice des exonérations d’IS et de TVA qui leur étaient jusqu’à pré sent applicables. PLF 2018 37 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"6","extrait":": Extension de l'exonération de TVA applicable aux psychothérapeutes et psychologues (1) I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général de s impôts, les mots : « ou de chiropracteur et par l es psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacé s par les mots : «, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ». (2) II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article vise à tirer les conséquences de l’évolution de la réglementation de l’usage des titres de psychologues et de psychothérapeutes au regard de l ’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales. L’actuelle rédaction du 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI), qui transpose en droit interne le c) du paragraphe 1 de l’article 132 de la directive n° 20 06/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative a u système commun de la TVA, exonère de la taxe les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées. Pour les psychologues et psychothérapeutes, le bénéfice de cette exonération est réservé depuis 1993 aux praticiens titulaires de l’un des diplômes requis, à la date d e sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière. L’exonération s’appliquera désormais également aux soins dispensés par les psychologues et psychothérapeutes qui, après examen de leur situation individuelle par l’a utorité administrative compétente, se voient reconnaître les qualifications professionnelles requises pour l’usa ge du titre et sont donc enregistrés sur le système d’information national des professionnels relevant du code de la santé publique (registre ADELI). 38 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"7","extrait":": Aménagement des modalités de calcul et de répartition de la CVAE (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le Ibis de l'article 1586 quater est remplacé par les dispositions suivantes : (3) « Ibis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établisse ment, la composition du capital et le régime d'imposition de s bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. (4) « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d'affaires mentionnée à ce même alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » (5) B. – Au III de l’article 1586 octies : (6) 1° Au troisième alinéa : (7) a) Après les mots : « la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ; (8) b) Les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ; (9) 2° A la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « par un coefficient de 5 » sont remplacés par l es mots : « par un coefficient de 21 » ; (10) 3° Le dernier alinéa est supprimé. (11) II. – L’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé. (12) III. – Les 1°et 2° du B du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due pa r les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l’Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Dans une décision rendue le 19 mai 2017 1, le Conseil constitutionnel a jugé que les modalités de calcul du taux effectif de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les sociétés membres d'un groupe étaient contraires à la Constitution. En effet, alors que ce taux est établi en fonction du chiffre d'affaires réalisé, la loi prévoit d'apprécier ce montant au niveau du groupe pour les sociétés fiscalement intégrées à l'impôt sur les sociétés (IS). L e Conseil constitutionnel a jugé que, si une différence de traitement pouvait être admise entre les groupes et les autres sociétés par un motif d'intérêt général consistant à faire obstacle aux comportements d'optimisation, le renvoi au régime de l'intégration fiscale en matière d'IS rendait cette disposition contraire à la Constitution, dès lors que tout groupe de sociétés – fiscal ou non – est susceptible de réaliser des opérations de restructuration visant à optimiser son imposition. En conséquence, le présent article propose d’appliq uer la consolidation du chiffre d’affaires, non plu s aux seules sociétés fiscalement intégrées, mais à l'ensemble d es sociétés satisfaisant aux conditions de détention du capital pour faire partie d’un groupe fiscal. Cette nouvelle dis position s’appliquerait à compter de la CVAE due au titre de 2018. Par ailleurs, la valeur ajoutée des entreprises implantées dans plusieurs collectivités est répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives foncières imposées en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) et, pour les deux tiers, de l’effectif salarié. Le présent article modifie ces modalités de répartition de la C VAE à double titre. D'une part, pour favoriser les territoires accueillant des établissements industriels, qui peuvent notamment engendrer des externalités particulières (pollutions, risques divers, besoins en infrastructures), les effectifs et les valeurs locatives des établissements pour lesquelles les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) excèdent 20 % de la valeur locative totale sont surpondérés à hauteur d'un coefficient d e 5. Or, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévue par la loi de finances rectificative pour 2010 et qui est entrée en vigueur en 2017 a pour effet de réaligner les valeurs locatives des locaux professionnels su r les valeurs de marché. Toutefois, elle ne concerne pas les locaux industriels, dont les valeurs locatives demeurent inchangées. Dès 1 Décision n o 2017-629 QPC. PLF 2018 39 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE lors, afin de maintenir le poids des établissements industriels dans la clé de répartition de la CVAE, le présent article propose d'augmenter le coefficient de pondération d es valeurs locatives de ces établissements. D'autre part, l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit, à compter de 2018, u ne répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d’un groupe fiscal en fonction des valeurs locatives foncières et des effectifs salariés de l’ensemble des établissements des entre prises membres du groupe. Or, l’application de ces nouvelles modalités conduirait à une variation de la CVAE perçue par les collectivités territoriales décorrélée de l’activité économique de leur territoire, à une perte de lisibilité et de prévisibilité, en matière de perception de la CVAE, pour ces mêmes collectivités et au renforcement des obligations déclaratives de près de 50 000 entreprises. Pour ces raisons, le présent article propose l’abrogation de l’articl e 51 de la loi de finances rectificative pour 2016. 40 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"8","extrait":": Prorogation et aménagement du crédit d'impôt pour l a transition énergétique (CITE) (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A – A l’article 200 quater : (3) 1° Le b du 1 est ainsi modifié : (4) a) au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent b » et l'année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées a u 2° du présent b, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 27 mars 2018 » ; (5) b) le 1° est complété par les mots : «, à l’except ion de celles utilisant le fioul comme source d'éne rgie » ; (6) 2° Aux c et d et aux f à k du 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2017 » est remplacée par l'a nnée : « 2018 » ; (7) 3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (8) « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018, le crédit d'impôt est égal à 15 %. » (9) B – Au 1 de l’article 278-0 bis A, après les mots : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° XXXXX du XXXXX de finances pour 2018 ». (10) II. – A – Le b du 1° et le 3° du A du I s'appliquen t aux dépenses payées à compter du 27 septembre 201 7, à l'exception de celles payées jusqu'au 31 décembre 2018 pour les quelles le contribuable justifie de l'acceptation d 'un devis et du versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017. (11) B – L'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au 2° du b du 1 de cet article payées du 27 septembre 201 7 au 27 mars 2018, s'applique également à ces mêmes dépenses payées du 28 mars au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 28 mars 2018. Exposé des motifs Le Président de la République s'est engagé, dans le cadre de la campagne présidentielle, à étudier la possibilité de « transformer le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime immédiatement perceptible au moment des travaux et non l'année suivante », afin de lever la contrainte de liquidité et d'accompagner de ma nière plus efficiente une politique de rénovation globale des logements. Cet engagement présidentiel sera mis en œuvre à l'horizon de l'année 2019, conformément aux annonce s faites par le ministre de la transition écologique et solidaire dans le cadre de la présentation du Paquet solidarité climatique le 19 septembre dernier. En effet, les travaux d'élaboration et la mise en œuvre d'un tel mécanisme de subventions budgétaires, en remplacement du CITE, ne permettent pas d'envisager sa mise en place dès le 1 er janvier 2018. Dès lors, compte tenu de la nécessité de maintenir un mécanisme public d'accompagnement des contribuables dans la décision d'engager des travaux de rénovation énergétique des logements, le présent article a pour objet de proroger la période d'application du CITE pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2018, afin d'assurer la continuité du soutien public à la rénovation énergétique des logements ju squ'à la mise en place d'un mécanisme alternatif plus efficient. La prorogation pour une année du CITE est également l'occasion d'améliorer l'efficience du dispositif et d'assurer sa cohérence avec la politique du Gouvernement en mati ère environnementale. En effet, l'efficience environnementale du CITE et de la dépense fiscale qui en résulte suppose de concentrer ce dispositif sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants et un meilleur rapport coût-bénéfice environnemental. A cet égard, il est proposé de supprimer l'éligibil ité au CITE de certains équipements, matériaux ou appareils, sans que cette exclusion n’ait d’incidence sur le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable. 1/ D'une part, le rapport, prévu par l'article 23 d e la loi de finances pour 2017, dont les conclusion s figurent dans le jaune budgétaire « Revues de dépenses » du présent projet de loi de finances et rendu par la mission conduite par l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable (IGF - CGEDD) sur les aides à la rénovation énergétique des logements privés, relève que le crédit d'impôt pour les dépenses de parois vitrées, mais aussi de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de volet s isolants, est d’une moindre efficience que d'autres composantes d u CITE. PLF 2018 41 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE En effet, alors que les dépenses afférentes au remplacement de fenêtres constituent le premier poste d e dépenses du CITE, elles présentent une efficacité faible lorsqu e l'on met en regard les montants engagés au titre du crédit d'impôt et les économies d'énergies réalisées. Dès lors, le présent article a pour objet de réduire puis de supprimer le crédit d'impôt pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitré es, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur : - tout d'abord, le taux du crédit d'impôt sera rame né à 15 % au lieu de 30 % pour les dépenses payées à compter du 27 septembre 2017 ; - ensuite, l'éligibilité au crédit d'impôt sera supprimée pour les dépenses payées à compter du 28 mars 2018. Ce délai de six mois est de nature à accompagner le s acteurs économiques vers ce nouvel environnement fiscal. Par ailleurs, des dispositions transitoires sont prévues pour les dépenses de l'espèce payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant respectivement le 27 septembre 2017 ou le 28 mars 2018, afin de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt dans ses conditions antérieures, soit respectivement au taux de 30 % ou de 15 %. 2/ D'autre part, la fin des énergies fossiles est l 'un des six grands thèmes retenus dans le cadre du Plan climat présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire à la demande du Président de la République et du Premier ministre. Dès lors, il convient d’engager, dès maintenant, la révision du champ d’application du CITE à l’aune des orientations définies par le Gouvernement dans le cadre du Plan climat. C’est pourquoi, le présent article a également pour objet d'exclure du bénéfice du CITE, pour les dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique les plus carbonées, celles utilisant le fioul comme source d'énergie. Cependant, des dispositions transitoires sont égale ment prévues, afin de maintenir l'éligibilité de tels équipements pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2018 et engagées par l'acceptation d'un devis et le versement d'un acompte avant le 27 septembre 2017. Enfin, le taux réduit de 5,5 % de la TVA sera maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements que le présent article exclut du bénéfice d u CITE. 42 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"9","extrait":": Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation (1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié : (2) A. – Le tableau du 1° du 1 de l’article 265 est remplacé par le tableau suivant : (3) « DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes) INDICE d'identification UNITÉ de perception TARIF (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 1 100 kg nets 10,08 12,43 14,78 17,13 19,48 Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. 2 Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 3 Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : --huiles légères et préparations : ---essences spéciales : ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis Hectolitre 15,25 17,64 20,02 22,40 24,78 ----autres essences spéciales : -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; 6 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03 -----autres ; 9 Exemption ---autres huiles légères et préparations : ----essences pour moteur : -----essence d'aviation ; 10 Hectolitre 45,49 48,14 50,7 9 53,45 56,10 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/volume d'éthanol, 22 % volume/volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; 11 Hectolitre 68,29 70,67 73,05 75,43 77,80 -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur 11 bis Hectolitre 71,56 73,94 76,32 78,70 81,07 PLF 2018 43 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE l'Espace économique européen. -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; 11 ter Hectolitre 66,29 68,67 71,05 73,43 75,80 ----carburéacteurs, type essence : -----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 13 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40 -----autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 71,16 73,81 76,47 79,12 ----autres huiles légères ; 15 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03 --huiles moyennes : ---pétrole lampant : ----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis Hectolitre 15,25 17,90 20,55 23,21 25,86 -----autres ; 16 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 ---carburéacteurs, type pétrole lampant : ----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; 17 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40 ---autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 ---autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 --huiles lourdes : ---gazole : ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; 20 Hectolitre 18,82 21,58 24,34 27,09 29,85 ----fioul domestique ; 21 Hectolitre 15,62 18,38 21,14 23,89 26,65 ----autres ; 22 Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47 78,23 ----gazole B 10 ; 22 bis Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47 78,23 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 17,20 20,45 23,70 2 6,95 ---huiles lubrifiantes et autres. 29 Hectolitre Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : ---sous condition d'emploi ; 30 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 --autres ; 30 ter 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 --destiné à d'autres usages. 31 Exemption 2711-13 Butanes liquéfiés : --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : ---sous condition d'emploi ; 31 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 --destinés à d'autres usages. 32 Exemption 2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène. 33 100 kg nets Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : --destinés à être utilisés comme carburant : ---sous condition d'emploi ; 33 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres. 34 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 2711-21 44 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Gaz naturel à l'état gazeux : --destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m ³ 8,80 11,02 13,23 15,45 17,66 --destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. 36 bis 100 m ³ 9,50 11,72 13,93 16,15 18,36 2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : --destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis 100 m ³ Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi --destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. 39 Exemption 2712-10 Vaseline. 40 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 41 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. 42 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-20 Bitumes de pétrole. 46 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Autres 2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. 47 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 48 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 49 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : --sous condition d'emploi ; 52 Hectolitre 10,33 12,61 14,89 17,16 19,44 Autres. 53 Hectolitre 36,94 39,22 41,50 43,77 46,05 Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55 Hectolitre 11,83 13,61 15,39 17,17 18,95 Ex 2207-20 - carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la 56 Hectolitre 6,43 7,93 9,43 10,93 12,43 PLF 2018 45 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression (4) » ; (5) B. – Le tableau du 8 de l’article 266 quinquies est remplacé par le tableau suivant : (6) « DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION TARIF (e n euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur 8,45 10,34 12,24 14,13 16,02 (7) » ; (8) C. – Le tableau du 6 de l’article 266 quinquies B est remplacé par le tableau suivant : (9) « DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION TARIF (e n euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles Mégawattheure 14,62 18,02 21,43 24,84 28,25 (10) » ; (11) D. – Le tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C est remplacé par le tableau suivant : (12) « DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ DE PERCEPTION TARIF (e n euros) Électricité Mégawattheure 22,5 (13) » ; (14) II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Depuis 2014, les tarifs des taxes intérieures de consommation (TIC) comprennent une part dite carbone qui est fonction du contenu forfaitaire en carbone des produits énergétiques. Dans un objectif de rendement budgétaire, le présent article tire les conséquences sur les tarifs des TIC, de la trajectoire de la valeur de la tonne de carbone pour la période courant de 2018 à 2022. La nouvelle trajectoire ainsi définie fixe la valeur de la tonne de carbone à 44, 60 € en 2018, 55 € en 2019, 65,40 € en 2020, 75,80 € en 2021 et 86,20 € en 2022. Afin de réaliser le rapprochement de la fiscalité applicable au gazole et à l'essence, le présent article fixe par ailleurs une trajectoire de convergence en quatre ans des tarifs de ces deux produits, de 2018 à 2021. Enfin, le tarif de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) n’étant prévu dans la loi que jusqu’à fin 2017, une disposition est nécessaire pour le fixer sur la période 2018-2022. 46 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"10","extrait":": Augmentation des seuils des régimes d'imposition de s micro-entreprises (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A l’article 50-0 : (3) a) Au 1 : (4) i) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : (5) « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas l’année civile précédente ou la pénultième année : (6) « 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou d e fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destiné s à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; (7) « 2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. » ; (8) ii) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (9) « Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affai res hors taxes global respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée à ce même 2°. » ; (10) iii) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « première catégorie » sont remplacés par le s mots : « catégorie mentionnée au 1° » et les mots : « deuxième catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 2° » ; (11) iv) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « cinquième » ; (12) v) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : (13) « Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisé s tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’imp ôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ; (14) b) Au 2 : (15) i) Au a, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; (16) ii) Le b et le f sont abrogés ; (17) c) Au 4 : (18) i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou soumises au titre de l’année 1998 à un régi me forfaitaire d’imposition » sont supprimés ; (19) ii) A la première phrase du second alinéa, après le s mots : « chaque année », est inséré le mot : « ci vile » ; (20) 2° A l'article 102 ter : (21) a) Au 1 : (22) i) Le premier alinéa est ainsi rédigé : (23) « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième an née, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’act ivité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 €, est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d ’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € » ; (24) ii) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mot s : « la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée » sont remplacés par les mots : « l'abattement mentionné a u premier alinéa est réputé » ; (25) iii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (26) « Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'imp ôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros l a plus proche. » ; (27) iv) Au troisième alinéa, les mots : « des limites mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée » ; (28) b) Le 3 est abrogé ; PLF 2018 47 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (29) c) A la deuxième phrase du second alinéa du 5, après les mots : « chaque année », est inséré le mot : « civile » ; (30) d) Le b du 6 est abrogé ; (31) 3° A l'article 151-0 : (32) a) Au II : (33) i) Au 1°, les mots : « les limites mentionnées au 1 ° du I de l'article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1° du 1 du même article » ; (34) ii) Au 2°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 2° du 1 du même article » ; (35) iii) Au 3°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B » sont remplacés par l es mots : « le seuil prévu au 1 du même article » ; (36) b) Au III, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; (37) 4° Au second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies et au c du 1° du IV de l'article 1417, les mots : « de la réfaction forfaitaire prévue » sont supprimés ; (38) 5° Après le II de l'article 1586 sexies, il est inséré un II bis ainsi rédigé : (39) « II bis. – Pour les entreprises soumises au régime d'impos ition défini au 1 de l'article 50 -0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a du I de l 'article 1647 B sexies. » (40) II. – Au deuxième alinéa du 1° et au 2° du I de l’a rticle L. 252 B du livre des procédures fiscales, l e mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». (41) III. – A. 1° Les 1° à 4° du I et le II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2 017. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l’imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'e ntrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 5 0-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'année 2017. (42) 2° Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2018. (43) B. L’option prévue au I de l’article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l’année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1 er avril 2018. (44) C. Le 5° du I s’applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017. Exposé des motifs Afin de simplifier la vie des entrepreneurs, qu’ils soient artisans, commerçants ou professions libéra les, et conformément aux engagements du Président de la République, le présent article prévoit d’augmenter significativement les plafonds de chiffre d'affaire s ou de recettes des régimes simplifiés pour l'impô t sur le revenu (IR), appelés régimes micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et micro-BNC (bénéfices non-commercia ux). Le bénéfice de ces régimes est conditionné aujourd' hui au respect d'un double seuil de chiffre d'affai res ou de recettes, aligné sur la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : un seuil bas de 82 800 € pour le s activités de ventes et de 33 200 € pour les activités de prestations de services et un seuil haut de respectivement 91 000 € et 35 200 €. Le franchissement du seuil bas, sans toutefois dépasser le seuil haut l'année de référence, permet le maintien du régime micro. Le franchissement du seuil haut entraîne la déchéance du régime l'année suivant le dépassement. Le présent article propose d'augmenter le premier seuil et de ne retenir qu'un seul seuil pour chaque type d'activités : un seuil fixé à 170 000 € pour les activités de ventes et un seuil fixé à 70 000 € pour les activités de prestations de services et les activités non-commerciales. L’année de référence des seuils demeurera l'année civile précédente (N-1) et les entreprises pourront bénéficier du régime micro l’année suivant celle du dépassement du seuil seulement s’il s’agit d’un premier dépassement sur une période de deux ans. Ces nouvelles règles, qui s'appliqueront dès l'imposition des revenus 2017, visent à favoriser la prévisibilité du régime d'imposition applicable et à atténuer les effets de seuils. Les seuils de chiffre d'affaires ou de recettes des régimes du micro-entrepreneur et du micro-social, qui font référence aux seuils des régimes micro-BIC et BNC, augmenteront automatiquement dans les mêmes proportions et seront applicables aux prélèvements dus au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2018. Les limites prévues pour le régime de la franchise en base de TVA resteront inchangées. 48 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination rendues nécessaires par cette réforme, notamment s'agissant du calcul de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au régime micro-BIC. Par ailleurs, à l'occasion de cette modification, i l est proposé de mettre à jour les dispositions légales relatives aux opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, la doctrine autorisant déjà l e bénéfice du régime micro-BIC pour de telles opérations. PLF 2018 49 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"11","extrait":": Mise en oeuvre du prélèvement forfaitaire unique (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus- values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 ». (3) B. – Au cinquième alinéa du 3° du 1 de l’article 39, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ». (4) C. – A l’article 117 quater : (5) 1° Au 1 du I : (6) a) Au premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ; (7) b) Le dernier alinéa est supprimé ; (8) 2° Le 2 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé : (9) « c. Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ; (10) 3° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé : (11) « V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. (12) « Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ». (13) D. – Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ». (14) E. – Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés ». (15) F. – Au premier alinéa de l’article 124 D, les mots : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l’article 124 B ». (16) G. – A l’article 125-0 A : (17) 1° Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (18) « Cet abattement s’applique en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, sur la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au b d u 2° du 1 de l’article 200 A, puis sur ceux imposables au taux mentionné au a du 2° du 1 du même article. (19) « Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 20 17, lorsque l'option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéfice d’un crédit d ’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercé e, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélève ment. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ; (20) 2° Au II : (21) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « 1 » ; (22) b) Au premier alinéa, après les mots : « produits mentionnés au I », sont insérés les mots : « attaché s à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ; (23) c) Le premier alinéa du 1°, le 1° bis et le 2° sont abrogés ; (24) d) Avant le II bis, il est inséré un 2 ainsi rédigé : (25) « 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 » ; 50 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (26) « Le taux du prélèvement appliqué à ces produits es t fixé à : (27) « a) 12,8 % ; (28) « b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1 er janvier 1990. (29) « Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. (30) « Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ; (31) 3° Au II bis : (32) a) Au premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » son t remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés au 1 et au 2 du II sont obligatoirement applicables » ; (33) b) Au deuxième alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ; (34) c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (35) « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu. » ; (36) 4° Au II ter, après les mots : « du contribuable » sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au 1 du II » ; (37) 5° Au III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « les prélèvements mentionnés au II sont établis, liquidés et recouvré s » ; (38) 6° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé : (39) « IV. – Les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l'ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, l e cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable. (40) « Elles communiquent également ces informations à l ’administration. Cette déclaration est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 242 ter. ». (41) H. – A l’article 125 A : (42) 1° Le Ibis est abrogé ; (43) 2° Au III, après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (44) « Le premier alinéa s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ; (45) 3° Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes : (46) « III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %. (47) « Toutefois, ce taux est fixé à : (48) « 1° 5 % pour les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ; (49) « 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ; (50) 4° Au IV, après les mots : « au I », sont insérés l es mots : « ou au II » ; (51) 5° Le V est remplacé par les dispositions suivantes : (52) « V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. (53) « Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ; (54) « 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. (55) « Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entrepris e industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. » (56) I. – A l’article 125 D : (57) 1° Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à PLF 2018 51 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés selon les cas au III bis de ce même article ou au 2 du II de l’article 125- 0 A » ; (58) 2° Au premier alinéa du II : (59) a) Après les mots : « peuvent opter », sont insérés les mots : «, à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ; (60) b) Les mots : « premier alinéa du II » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du 1 du II » ; (61) c) Les mots : « aux taux fixés au 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux taux fixés au 1 du II » ; (62) 3° Au III, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « du 1 du II ». (63) J. – Le II de l’article 137 bis est remplacé par les dispositions suivantes : (64) « II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date d e la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source pré vue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts. ». (65) K. – Au premier alinéa de l’article 150 ter, les mots : « au 2 » sont remplacés par les mots : « au 1 ou au 2 ». (66) L. – A l’article 150-0 B ter : (67) 1° Au I : (68) a) Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : (69) « a) Dans le financement de moyens permanents d'exp loitation affectés à son activité commerciale au sens de l’article 34 ou de l’article 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclu es ; » (70) b) au b du 2°, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et les mots : « au e du 3° du 3 du I » sont remplacés par les mots : « au c du 3° du II » ; (71) c) au c du 2° les mots : « au premier alinéa du d e t au e du 3° du 3 du I » sont remplacés par les mot s : « aux b et c du 3° du II » ; (72) 2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : (73) « V bis. - Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en oeuvre en application du II de l'article 92 B, de l'article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, de l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2014 et de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d'imposition mentionné au I du présent article dans les conditions pré vues à ce même I ou au IV. (74) « Il est également mis fin au report d’imposition mis en oeuvre en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l'article 150-0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévu es par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionné s au 1° du IV. ». (75) M. – A l’article 150-0 B quinquies : (76) 1° Au I : (77) a) Au premier alinéa, les mots : « au 1 de l’articl e 150-0 D » sont remplacés par les mots : « au 1 ter ou au 1 quater de l’article 150-0 D » ; (78) b) Au cinquième alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater du même article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles » ; (79) 2° Au dernier alinéa du II, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « et au 1 ou au 2 de l’article 200 A ». (80) N. A l’article 150-0 D : (81) 1° Au 1 : (82) a) Au troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : «, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article sont remplies » ; 52 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (83) b) Au quatriéme alinéa, après les mots : « de l’art icle 163 bis G » sont insérés les mots : «, ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter » ; (84) 2° Au 1 ter : (85) a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « A. » ; (86) b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent 1 ter » sont remplacés par les mots : « du présent A » ; (87) c) Après le A, il est inséré un B ainsi rédigé : (88) « B. – L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes : (89) « 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1 er janvier 2018 ; (90) « 2° Les gains nets, distributions ou compléments d e prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A. » ; (91) 3° le 1 quater est remplacé par les dispositions suivantes : (92) « 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l'articl e 150-0 A, sont réduits d'un abattement au taux mentionné au A lors que les conditions prévues au B sont remplies. (93) « A. – Le taux de l’abattement est égal à : (94) « 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, part s ou droits sont détenus depuis au moins un an et m oins de quatre ans à la date de la cession ; (95) « 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, part s ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; (96) « 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, part s ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. (97) « B. – L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes : (98) « 1° les conditions mentionnées au B du 1 ter sont satisfaites ; (99) « 2° la société émettrice des actions, parts ou droits cédés respecte l'ensemble des conditions suivantes : (100) « a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'es t pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistante s. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ; (101) « b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ; (102) « c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à se s associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; (103) « d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ; (104) « e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la F rance une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; (105) « f) Elle exerce une activité commerciale au sens d e l’article 34 ou de l’article 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues. (106) « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect d es conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. (107) « Les conditions prévues aux quatrième à avant-dern ier alinéas du présent 2° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; (108) « C. – L'abattement mentionné au A ne s'applique pas : (109) « 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de part s ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant de s articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organisme s, placements ou entités ; PLF 2018 53 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (110) « 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ; (111) « 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'ar ticle 150-0 A. » ; (112) 4° Au 1 quinquies : (113) a) Au 7°, les mots : « au titre desquelles l'avanta ge salarial défini au I de l'article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaire s selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A » sont supprimés ; (114) b) A l’antépénultième alinéa, les mots : « du dernier alinéa du 1 ter » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa du A du 1 ter » ; (115) 5° Le 2 bis est abrogé ; (116) 6° Le 11 est remplacé par les dispositions suivante s : (117) « 11. Les moins-values subies au cours d'une année doivent être imputées exclusivement sur les plus-va lues de même nature, retenues pour leur montant brut avant application le cas échéant des abattements mentionnés au 1 ter ou au 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. (118) « En cas de solde positif, les plus-values subsistant sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la d ixième inclusivement, puis des abattements mentionnés à l’alinéa précédent. (119) « En cas de solde négatif, l’excédent de moins-valu es mentionnées au premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des année s suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » (120) O. – L’article 150-0 D ter est remplacé par les dispositions suivantes : (121) « Art. 150-0 D ter. I – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'articl e 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d'actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II sont remplies. (122) « L'abattement fixe prévu au premier alinéa s'appli que à l'ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émises par une même société et, si cette société est issue d'une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission. (123) « 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'art icle 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession. (124) « II. – Le bénéfice de l'abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : (125) « 1° La cession porte sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usuf ruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; (126) « 2° Le cédant doit : (127) « a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession l’une des fonction s suivantes : (128) – gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ; (129) – associé en nom d'une société de personnes ; (130) – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions ; (131) « Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans le s catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entre prises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à rai son desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; (132) « b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiair e d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l'intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; 54 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (133) « c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; (134) « 3° La société dont les titres ou droits sont cédé s répond aux conditions suivantes : (135) « a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'ai des compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’ap précie de manière continue au cours du dernier exercice clos précédant la date de la cession ; (136) « b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a. (137) « Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;","tronqueAuPlafond":true},{"num":"12","extrait":": Création de l'impôt sur la fortune immobilière et suppression de l'ISF (1) I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : (2) « Chapitre II bis. Impôt sur la fortune immobilière (3) « Section I Champ d’application (4) « Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur l es actifs immobiliers non affectés à l'activité professionnelle de leur propriétaire désigné sous le nom d’impôt sur la for tune immobilière. (5) « Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € : (6) « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés à l'article 965 situés en France ou hors de France. (7) « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant c elle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés a u 2°. (8) « Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; (9) « 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de l'article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. (10) « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’art icle 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune. (11) « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil et le s personnes qui sont en situation de concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune. (12) « Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1 er janvier de chaque année. (13) « Section II Assiette de l’impôt (14) « Art. 965. – L'assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1 er janvier de l'année : (15) « 1° De l'ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article 9 64 ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administra tion légale des biens de ceux-ci ; (16) « 2° Des parts ou actions des sociétés et organisme s établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1°, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’or ganisme. (17) Ne sont pas prises en compte les parts ou actions d e sociétés ou d’organismes qui ont pour activité un e activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote. (18) « Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° : (19) « a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ; (20) « b) Lorsque la société ou l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° a pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l'organis me qui les détient directement ; ou à celle d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision. (21) « 3° Aucun rehaussement n'est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n'était pas en me sure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionné es au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement. PLF 2018 65 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (22) Cette disposition ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, les sociétés ou organismes composant la chaîne de participations au travers de laquelle il détient les biens ou droits immobiliers considérés ; ou si l'une des personnes mentionnée a u 1° se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement. (23) « Art. 966. – I. – Pour l’application de l'article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier. (24) « II. – Pour l’application de l'article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. (25) « Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre pure ment interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. (26) « III. – Par exception au II, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d'ha bitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées au II ou au III de l'article 975. (27) « Art. 967. – L'article 754 B est applicable à l’im pôt sur la fortune immobilière. (28) « Art. 968. – Les actifs mentionnés à l'article 965 grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d 'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. (29) « Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les pro portions fixées par l'article 669 lorsque : (30) « a) La constitution de l'usufruit résulte de l'app lication des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dis positions, notamment de l'article 1094-1 du code ci vil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ; (31) « b) Le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufru it, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pa s l'une des personnes mentionnées à l'article 751 ; (32) « c) L'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique. (33) « Art. 969. – Les actifs mentionnés à l'article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine d u constituant pour leur valeur vénale nette. (34) « Art. 970. – Les actifs mentionnés à l'article 965 placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1 er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II de l'article 792-0 bis. (35) « Le premier alinéa du présent article ne s'appliqu e pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'adminis trateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. (36) « Art. 971. – 1. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions du 2 de l ’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1 er janvier de l’année d’imposition sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'acha t restant à courir jusqu’à l’expiration du bail dans le patrimoine du preneur, qu'il soit le redevable mentionné au 1° de l'article 965 ou une société ou un organisme mentionnés au 2° du même article. (37) « 2. Les droits afférents à un contrat de location- accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1 984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1 er janvier de l’année d’imposition, sous déduction de s redevances et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d'option, sont également compris dans le patrimoine de l'accédant. (38) « Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d'as surance rachetables exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur, à hauteur 66 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés à l'article 965 appréciée dans les conditions prévues à ce même article. (39) « Section III Règles de l’évaluation des biens (40) « Art. 973. I – La valeur des actifs mentionnés à l 'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. (41) « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 76 1, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité. (42) « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'impos ition. (43) II – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme pour l’acquisition auprès de la personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un actif mentionné à ce même article. (44) « Section IV Passif déductible (45) « Art. 974. – I. Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1 er janvier de l’année d’imposition, contractées par l e redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables, et le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable : (46) « 1° Afférentes à des dépenses d'acquisition de biens ou droits immobiliers ; (47) « 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d'e ntretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire don t celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; (48) « 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; (49) « 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ; (50) « 5° Afférentes aux dépenses d'acquisition des part s ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article. (51) « II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts : (52) « 1° Prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier. Ces dettes sont toutefois déductibles chaque année à hauteur du montant total de l'emprunt diminué d'u ne somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'a nnées écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt ; (53) « 2° Contractés directement, ou indirectement par l ’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès duredevable, de son conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité mentionnés à l’article 964, du concubin notoire, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu'elles ont l'administra tion légale des biens de ceux-ci ; (54) « 3° Contractés directement, ou indirectement par l ’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d'un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l'une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ; (55) « 4° Contractés par l'une des personnes mentionnées au 2° auprès d'une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants o u descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés. (56) « III. – Lorsque la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d'une même an née d'imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admise en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent. (57) « Section V Actifs exonérés (58) « Art. 975. – I. Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et le s parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives d e ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits PLF 2018 67 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° de l'article précité. (59) « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s'apprécie au regard de l'ensemble des activités précitées. (60) « Sont également exonérés les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l'article 965, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés e n qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. (61) « II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et l es parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives d e ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’u ne société de personne soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I exercent leur activité principale. (62) « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions pré vues à l'alinéa précédent sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soi t connexes et complémentaires. Toutefois, pour l'application du présent alinéa, la condition d'activité principale s 'apprécie au regard de l'ensemble des sociétés précitées. (63) « III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’u ne société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés sou s réserve que le redevable : (64) « 1° Exerce dans la société la fonction de gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, associé en nom d'une société de personnes, ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. (65) « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposable s à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représente r plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ; (66) « 2° Détient 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. (67) « Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation. (68) « Le respect de la condition de détention de 25 % a u moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes : (69) « a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ; (70) « b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendant s ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; (71) « c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. (72) « Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l'article 62. (73) « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limité e ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du 68 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE directoire d'une société par actions, qui remplit l es conditions prévues au 1° du 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités. (74) « IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 e t les parts ou actions mentionnées au 2° du même article représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolé ment, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase. (75) « Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent au x conditions du III. (76) « 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés par le redevable mentionné au I ou au II dans une ou plusieurs sociétés soumis es à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. (77) « V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définie s à l’article 966. (78) « VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci. (79) « Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions posées au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites. (80) « II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. (81) « III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 4 16-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et c eux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"13","extrait":": Suppression de la contribution de 3% sur les revenu s distribués (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa de l’article 213, les mots : «, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l'article 235 ter ZCA » sont supprimés ; (3) 2° L’article 235 ter ZCA est abrogé. (4) II. – Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs La contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) de 3 % au titre des montants distribués, prévue à l’article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI), a été créée par la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que cette contribution de 3 % était contraire à l’article 4 de la directive 2011/ 96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (dite « directive mère-fille »), en ce qu’elle fait peser sur les dividendes perçus par une société mère de ses filiales européennes une charge fiscale qui dépasse le seuil d’imposition prévu par la directive lorsque cette société procède à la redistribution de ces mêmes dividendes. Le présent article supprime, à compter du 1 er janvier 2018, la contribution de 3 % sur les revenus distribués. Cette mesure met ainsi en conformité la législation française avec le droit de l’Union européenne. Associée à la baisse du taux normal de l’IS, elle vise en outre à renforcer l’attractivité de notre territoire et l’incitat ion à y investir. 76 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"14","extrait":": Suppression du dispositif d'encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation (1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le IX de l’article 209 est abrogé ; (3) 2° Au IV de l'article 212 bis, les mots : « du IX de l'article 209 et » sont supprimés ; (4) 3° Au IV de l’article 223 B bis, les mots : « du IX de l'article 209, » sont supprimés. Exposé des motifs Le IX de l'article 209 du code général des impôts (CGI) encadre la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition de certains titres de participation. Ainsi, ce dispositif interdit actuellement la déduction de telles charges lorsque la société qui acquiert les titres ne peut pas démontrer que le pouvoir de décision sur les titres acquis ou le contrôle de la société cible est effectivement effectué en France, soit par elle-même, soit par un e autre société du groupe établie en France. Compte tenu des doutes sur la compatibilité de ce dispositif avec la liberté d'établissement garantie par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et de la portée limitée de ce mécanisme du fait de l'existence d'au tres dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières, le présent article propose de supprime r les dispositions du IX de l'article 209 du CGI. PLF 2018 77 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"15","extrait":": Modification de l'assiette de la taxe sur les trans actions financières (1) L’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de maintenir l’assi ette de la taxe sur les transactions financières (T TF) en abrogeant l’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 qui prévoyait d'élargir son assiette aux transactions infrajournalières, à compter du 1 er janvier 2018. Comme analysé par la Cour des comptes dans un référé du 19 juin 2017, l’extension de l'assiette de la taxe aux transactions infrajournalières se heurte à d’import antes difficultés de mise en œuvre. Il est donc proposé d’abroger les dispositions prévues à l’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et de ne pas élargir en conséquence l’assiette de la TTF. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1 er janvier 2018. 78 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales"},{"num":"16","extrait":": Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL) (1) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « En 2018, ce montant est égal à 27 050 322 000 euros. » (3) II. - L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : (4) 1° Le c du 1° du III est abrogé ; (5) 2° Aux 1° et 2° du IV les mots : «, d’une part » e t : « et, d’autre part, du montant perçu au titre d u I » sont supprimés. (6) III. - A. - Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : (7) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » (8) B. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (9) 1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ains i rédigé : (10) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ; (11) 2° Avant le dernier alinéa de l'article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (12) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (13) C. - Le septième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : (14) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (15) D. - 1° L’antépénultième alinéa du A du IV de l'art icle 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et l’antépénultième alinéa du A du III de l 'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbain e sont complétés par une phrase ainsi rédigée : (16) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ; (17) 2° Le cinquième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mis e en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : (18) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » (19) E. - Le A du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1 655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (20) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (21) F. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : (22) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (23) G. - Le dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : (24) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2008 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » PLF 2018 79 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (25) H. - Le dernier alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, l'avant-dernier alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l'article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et le neuvième alinéa d u B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigé e : (26) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » (27) I. - Le B du II de l'article 49 de la loi n° 2014-1 655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par u n alinéa ainsi rédigé : (28) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation. » (29) J. - Les troisièmes alinéas du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : (30) « À compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » (31) K. - Le dernier alinéa du I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finan ces pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : (32) « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l'article □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » (33) L. - Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : (34) 1° L’antépénultième alinéa du XVIII est complété pa rune phrase ainsi rédigée : (35) « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au III de l'ar ticle 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2 017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l'article □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » (36) 2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par u ne phrase ainsi rédigée : (37) « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au IV de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VIde l'article □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » (38) M. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 d u 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé : (39) « M. - À compter de 2018, le taux d'évolution résultant de la mise en œuvre du II de l'article 36 de l a loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le I au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2 017 sont appliqués aux compensations calculées selon les A, B et C du présent II. » (40) N. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, est complété par une phrase ainsi rédigée : (41) « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2 017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l'article □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » (42) O. - Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : (43) « Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution prévus pour 2017, respectivement, aux VI et VII de l'artic le 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, au VIII et IX de l'article □ □ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » (44) P. - L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié : (45) 1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé : (46) « 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre. 80 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (47) « À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l'articl e □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ décembre 2017 de finances pour 2018. » ; (48) 2° Au deuxième alinéa du III du 2.1 du 2, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 du présent article ». (49) IV. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au K du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €. (50) V. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du L du III du présent article est celui qui, appliqué a u montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €. (51) VI. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du L du III du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €. (52) VII. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au N du I II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €. (53) VIII. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2 010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €. (54) IX. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 7 8 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2 010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €. (55) X. - Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2 010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 976 321 971 €. Exposé des motifs Conformément aux orientations présentées dans le cadre de la première conférence nationale des territoires, la logique de baisse des dotations qui traduisait jusq u’alors la contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques est abandonnée au profit d’u ne logique partenariale, reposant sur la confiance en l’initiative locale pour dégager des économies. La conférence nationale des territoires installée l e 17 juillet 2017 s’appuie sur une conception renouvelée des relations financières entre l’État et les collectivités territoriales. En effet, le Gouvernement souhaite associer les collectivités à l’effort partagé de maîtrise de la dépense publique sans reconduire la baisse de la DGF poursuivie entre 2014 et 2017. Les modalités de maîtrise de la dépense locale seront donc principalement définies dans le cadre d’une contractualisation avec les collectivités. Le présent article fixe le niveau de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations co mpensatrices de fiscalité directe locale. Ce montant, fixé au I, es t stabilisé par rapport à 2017, sous réserve des évolutions exposées ci- dessous. Par conséquent, l’évolution du montant de la DGF pa r rapport au montant voté en loi de finances pour 2 017 (LFI pour 2017) s’explique principalement par une modification de la nature des ressources octroyées aux régions, et non, comme depuis 2014, par l’application d’une contribution au redressement des finances publiques. Le transfert d’une PLF 2018 81 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE fraction de taxe sur la valeur ajoutée, avec son dynamisme, que l’article 149 de la LFI pour 2017 a su bstituée à plusieurs ressources perçues par les régions, dont la dotation forfaitaire et la dotation de péréquation des régions à hauteur de 3,9 Md€ au total, sera bien mis en place en 2018. Le montant de la DGF en 2018 se trouve donc minoré à due concurrence de cette substitution de ressources. Toutefois, dans un contexte de stabilisation des dotations de l’État aux collectivités, le II du présent article retire de la base de TVA transférée aux régions les 450 M€ supplémentaires qui correspondaient à l’intégration du montant du fonds exceptionnel de soutien à destination des régions créé en 2017. Cette évolution de la DGF s’explique, en deuxième lieu, par une augmentation nette de 95 M€ destinée à financer la moitié de la progression des dotations de péréquation verticale (90 M€ pour les communes et 5 M€ pour les départements). L’autre moitié étant financée par éc rêtement en interne des composantes forfaitaires de la DGF, son impact est neutre sur le montant de celle-ci. Sont également prises en compte : - une majoration de 30,8 M€ liée à l’augmentation d e la DGF effectivement répartie en 2017 entre toute s les catégories de collectivités par rapport au montant inscrit en LFI pour 2017, du fait des cas de dotation forfaitaire nulle qui ont minoré le poids de la contribution au redressement des finances publiques qui aurait dû peser sur la D GF (dits cas de « DGF négatives ») ; - une diminution de 1,6 M€ liée au choix de trois départements de recentraliser des compétences sanitaires, entraînant consécutivement une minoration de leur DGF. Enfin, le montant global de la DGF fait l’objet d’u ne majoration de 1 M€ dans le but d’abonder le fond s d’aide pour le relogement d’urgence (FARU). S’agissant des allocations compensatrices d’exonéra tions d’impôts directs locaux, en 2018, les variables d’ajustement permettront de neutraliser au sein de l’enveloppe d es concours financiers : - les évolutions tendancielles de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour u n montant de 263 M€ ; - la moitié de la hausse de la péréquation vertical e à hauteur de 95 M€, l’autre moitié étant financée en interne à la DGF ; - l’évolution spontanée des allocations compensatri ces par rapport à la précédente loi de finances, à hauteur de -35 M€. Cette évolution est principalement due à la variation, entre la LFI pour 2017 et le PLF pour 2 018, du montant de la compensation aux collectivités de l’exonérati on de la taxe d’habitation pour les personnes de condition modeste prorogée et élargie par l’article 75 de la loi de finances pour 2016. Afin de gager ces opérations, dont le total s’élève à 323 M€, tout en contenant le taux de minoration des allocations compensatrices, le Gouvernement propose, à travers le présent article, un élargissement de l’assiette des variables en incluant désormais la dotation de compensation de l a réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre. Cette dotation, mise en œuvre depuis 2011 et figée depuis plusieurs années, représente seulement 1,1 % des recettes de fonctionnement des commun es et des établissements publics de coopération intercommunal e à fiscalité propre en 2016, alors même que la fiscalité économique est dynamique (+3 % de hausse en moyenne par an depuis 2011). Cette dotation s’éloignant progressivement des dynamiques territoriales, son exclusion du champ des variables soumises à minorati on ne se justifie plus. Par ailleurs, l’élargissement du périmètre des variables d’ajustement à la DCRTP du bloc communal est cohérent avec l’approche retenue par le Gouvernement, selon laquelle les variables d’ajustement relatives à chaque catégorie de collectivités doivent neutraliser les hausses de crédits gagées qui lui bénéficient. Or, les mesures à gager concernent le bloc communal à hauteur de 303 M€, les départements à hauteur de seulement 5 M€ et les régions à hauteur de 50 M€. Enfin, à compter de 2018, les allocations compensat rices d’exonérations de fiscalité locale soumises à minoration (points A à J et M du III du présent article) verront leur taux de compensation figé au niveau de l’an née 2017. Ces allocations compensatrices (56,8 M€ en LFI pour 201 7) ne se verront donc plus appliquer le taux de min oration voté en LFI pour 2018 et suivantes. Néanmoins, les taux de minoration votés de 2009 à 2017 restent applicables à ces allocations compensatrices. Par conséquent, les variables d’ajustement soumises à minoration (et concernées par l’application du t aux annuel issu des LFI pour 2018 et suivantes) seront constituées de la dotation pour transferts de compensation d’ex onérations de fiscalité directe locale (DTCE dite « dot carrée »), de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe 82 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE professionnelle (DUCSTP) et des dotations figées issues de la réforme de la taxe professionnelle (FDPT Pet la totalité de la DCRTP). Le III liste l’ensemble des allocations compensatri ces d’exonération de fiscalité directe locale (dont le taux sera désormais figé) et les dotations de compensation composant les variables d’ajustement : - A à E : dispositifs concernant le foncier bâti ; - F : compensation de l’exonération de foncier non bâti portant sur les terrains plantés en bois ; - G : dispositifs relatifs à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) ; - H et I : dispositifs relatifs à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; - J : dispositifs relatifs à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ; - K : dispositifs relatifs à la dotation unifiée de s compensations spécifiques à la taxe professionnel le (DUCSTP) ; - L : dispositifs relatifs à la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonérati on de fiscalité directe locale (« dotation carrée ») ; - M : cas de substitution des établissements public s de coopération intercommunale aux communes pour l e bénéfice des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ; - N : fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ; - O : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et de s régions ; - P : dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les points IV à X définissent les montants cibles d es variables d’ajustement pour 2018 permettant d’ét ablir le taux global de minoration pour cet exercice suite au gag e des différentes hausses des concours financiers d e l’État précisées supra. Ce taux, de -9,2 % en PLF pour 201 8, est évalué par rapport au montant des variables d’ajustement inscrit en loi de finances pour 2017, sur un périmètre prenant en compte l’élargissement proposé en PL F. PLF 2018 83 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"17","extrait":": Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (1) I. - L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : (2) 1° Le d du I est remplacé par les dispositions suivantes : (3) « d) Des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile » ; (4) 2° Après le d du I, il est ajouté un e ainsi rédigé : (5) « e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour le financement de la formation professionnelle. » ; (6) 3° Au II : (7) a) Après le g du II, il est ajouté un h puis un i ainsi rédigés : (8) « h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; (9) « i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu d e la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. » ; (10) b) Aux avant-dernier et dernier alinéas, les tarifs : « 0,068 € » et : « 0,048 € » sont respectivement remplacés par les tarifs : « 0,109 € » et : « 0,077 € ». (11) II. - Le I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 d u 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : (12) 1° Au deuxième alinéa du A, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 150 543 000 € » est remplacé par le montant : « 154 306 110 € » ; (13) 2° Au B : (14) a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; (15) b) Au 1°, le montant : « 0,40 € » est remplacé par le montant : « 0,41 € » ; (16) c) Au 2°, le montant : « 0,28 € » est remplacé par le montant : « 0,29 € ». (17) III. - Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : (18) 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; (19) 2° Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,123 € » et : « 0,092 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,124 € » et : « 0,093 € » ; (20) 3° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; (21) 4° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par l e tableau suivant : (22) « RÉGIONS POURCENTAGE Auvergne-Rhône-Alpes 8,596 Bourgogne-Franche-Comté 5,541 Bretagne 3,527 Centre-Val de Loire 2,893 Corse 1,255 Grand Est 9,890 Hauts-de-France 7,272 Île-de-France 8,824 84 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Normandie 4,123 Nouvelle-Aquitaine 12,932 Occitanie 11,487 Pays de la Loire 4,622 Provence Alpes Côte d'Azur 11,109 Guadeloupe 3,151 Guyane 0,854 Martinique 1,087 La Réunion 2,330 Mayotte 0,388 Saint-Martin 0,109 Saint-Barthélemy 0,007 Saint Pierre et Miquelon 0,003 ». (23) IV. - Au titre des années 2009 à 2017, le montant d e la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des famille s est équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait l’objet d’un versement de 35 248 390 € en 2018, 35 248 390 € en 2019 et 35 248 389 € en 2020, prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Exposé des motifs Le présent article procède à l’actualisation des modalités et des montants des compensations financières dues par l’État aux collectivités territoriales (régions et départements) au titre de différents transferts de ses compétences à leur profit. Ces compensations financières sont assurées, notamment, par l’attribution à chaque collectivité territoriale d’une fraction du produit de taxes, principalement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE). Dans ce cadre, le présent article contient les dispositions visant : - à autoriser le prélèvement d’une fraction de la T ICPE au profit du département de Mayotte au titre d e la compensation des charges résultant de la création, depuis le 1 er janvier 2009, d’un service de protection maternelle et infantile (I et IV du présent projet) ; - à actualiser le montant de la part du produit de la TICPE qui vient compléter la fraction régionale pour l’apprentissage, tel que le prévoit l’article L. 62 41-2 du code du travail (III du présent projet) ; - à actualiser le montant de la compensation financière du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’en treprises prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 20 15 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) en tirant les conséquences, pour Mayotte, de l’entrée en vigueur du code du travail au 1 er janvier 2018 et, pour Saint-Martin, Saint-Barthélem y et Saint Pierre-et-Miquelon, de l’entrée en vigueur de l’article 74 de la loi n° 20 17-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique au 1 er janvier 2018 (IV du présent projet) ; - à actualiser le montant de la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et au dialogue social, au bénéfice du département de Mayotte, afin de prendre en compte l’entrée en vigueur du code du travail métropolitain sur ce territoire au 1er janvier 2018 (I du présent projet). Au total, le présent article se traduit par un transfert de ressources fiscales depuis l’État vers les collectivités à hauteur de 54,7 M€ en 2018. PLF 2018 85 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"18","extrait":": Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (1) Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriale s sont évalués à 40 326 598 000 € qui se répartissent comme suit : (2) Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 050 322 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 12 728 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 612 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 018 572 000 Dotation élu local 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l a collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 000 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 858 517 000 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 529 683 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 41 775 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 99 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 323 508 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettiss ement des entreprises au versement transport 82 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 18 000 000 Total 40 326 598 000 Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en 2018 à un montant de 40,3 Md€. La baisse de 4,1 Md€ constatée par rapport au montant évalué en LFI pour 2017 (44,4 Md€) s’explique principalement par les évolutions suivantes : 86 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE - Conformément à l’article 149 de la LFI pour 2017, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est substituée à plusieurs recettes actuellement allouées aux régions, dont leur part de dotation globale de fonctionnement (DGF). En 2018, cette fraction de TV A s'élève à 4,1 Md€ et fait plus que compenser la baisse de DGF de 3,9 Md€ notifiée aux régions ; - La prévision d’exécution du Fonds de compensation pour la TVA s’élève à 5,6 Md€ en 2018 contre 5,5 M d€ en LFI pour 2017. Cette hausse se justifie par la reprise prévisible de l’investissement local, en lien notamment avec le cycle électoral ; - Les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement soumises à minora tion sont minorées de 323 M€ afin de neutraliser sur l’envelo ppe des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales certaines évolutions à la hausse des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Les allocations compensatrices de fiscalité directe locale connaissent, par ailleurs, une évolution tendan cielle à la baisse de 35 M€ ; - L’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a institué un prélèvement sur les recettes de l’É tat d’un montant de 18 M€ en 2018 au profit de la collectivité territoriale de Guyane en vue de compenser les pertes de recettes résultant, pour cette collectivité, de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Ce même article a, par ailleurs, prévu que le montant de la dotation de compensation liée au processus de départementalisatio n de Mayotte, instituée par l’article 7 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 20 14, est porté de 83 M€ à 99 M€. - Le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs s’élève à 12,7 M€ contre 15,1 M€ en LFI pour 2017. Cet ajuste ment est nécessaire pour tenir compte des départs e n retraite et de l’intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles. - Le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées a u relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport est légèrement réévalué (82 M€ contre 81,5 M€ en LFI pour 2017). PLF 2018 87 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE B. – Impositions et autres ressources affectées à d es tiers"},{"num":"19","extrait":": Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public (1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, est ainsi modifié : (2) A. - Au tableau du I : (3) 1° La deuxième ligne est supprimée ; (4) 2° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ; (5) 3° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ; (6) 4° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 105 0 00 » ; (7) 5° La septième ligne est supprimée ; (8) 6° A la douzième ligne, colonne C, le montant : « 7 0 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ; (9) 7° A la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ; (10) 8° A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ; (11) 9° A la vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 188 000 » ; (12) 10° A la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 6 00 » ; (13) 11° A la trente-septième ligne, colonne C, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 73 844 » ; (14) 12° La trente-huitième ligne est supprimée ; (15) 13° A la trente-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ; (16) 14° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 226 117 » ; (17) 15° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 2 03 149 » ; (18) 16° Après la quarante-sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (19) « Article L. 6331-50 du code du travail Chambres des m étiers et de l’artisanat 39 869 » (20) 17° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ; (21) 18° A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ; (22) 19° A la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ; (23) 20° A la cinquante-neuvième ligne, colonne B, les mots : « Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Aquitaine » et colonne C, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ; (24) 21° A la soixantième ligne, colonne B, les mots : « de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et colonne C, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ; (25) 22° A la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ; (26) 23° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ; (27) 24° Après la soixante-sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : (28) « Article L. 6331-50 du code du travail Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 54 000 II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement Fonds de prévention des risques naturels et majeurs 137 000 » 88 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (29) 25° La soixante-neuvième ligne est supprimée ; (30) 26° A la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 7 98 000 » ; (31) 27° A la soixante-dix-huitième ligne, colonne C, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ; (32) 29° A la soixante-dix-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ; (33) 30° A la quatre-vingt-quatrième ligne, colonne C, l e montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ; (34) 31° A la quatre-vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ; (35) 32° A la quatre-vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 132 844» est remplacé par le montant : « 127 800 ». (36) B. - Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ». (37) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (38) 1° Le XIII de l’article 235 ter ZD est abrogé ; (39) 2° L’article 1601 A est abrogé ; (40) 3° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées. (41) III. - La deuxième phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitat ion est remplacée par la phrase suivante : (42) « A compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 M€ ». (43) IV. - Le code de l’environnement est ainsi modifié : (44) 1° L’article L. 131-5-1 est abrogé ; (45) 2° La première phrase du II de l’article L. 561-3 est complétée par les dispositions suivantes : «, d ans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 201 1- 1977 de finances pour 2012. » (46) V. - L’article L. 6331-50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel est ainsi rédigé : (47) « Art. L. 6331-50. - La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331-48 est versée à un fonds d’assurance- formation de non-salariés. (48) « La contribution mentionnée au a du 2° de l’articl e L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la l imite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 201 1-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres des métiers et de l’artisanat. (49) « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des appels des contributions mentionnées à l’alinéa précédent émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés d ans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. (50) « La contribution mentionnée au b du 2° de l’articl e L. 6331-48 est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, le s associations et les particuliers employeurs. (51) « Les sommes excédant le plafond mentionné au deuxième alinéa sont reversées au budget général de l’Ét at avant le 31 décembre de chaque année. » Exposé des motifs Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique dans la richesse nationale les organismes financés par de la fiscalité affectée et non des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des PLF 2018 89 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation ave c les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques via une modération ou une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale (LFI) pour 2012 a introduit, pour la première fois, en son"},{"num":"20","extrait":": Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants Sous réserve des dispositions de la présente loi, l es affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2018. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose qu e « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ce s affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2018 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. PLF 2018 91 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"21","extrait":": Relèvement du plafond de recettes de la section « Contrôle automatisé » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » (1) Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n ° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 20 06 est ainsi modifié : (2) 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 4 19 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 477,85 millions d’euros » ; (3) 2° À la seconde phrase, le montant : « 249 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 307,85 millions d’euros ». Exposé des motifs Le présent article a pour objectif de relever le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » de 58,85 M€. Le plafond de recettes de cette section passera ainsi de 249 M€ à 307,85 M€. Cette section finance notamment l’installation et l ’entretien des radars routiers et la gestion du système de permis à points. Cette augmentation du plafond de recettes permettra de mener à bien la politique de développement des radars conformément aux décisions prises lors du comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015 qui a fixé des objectifs à atteindre d’ici 2020. Il s’a git en particulier de poursuivre l’augmentation des contrôles sur les zones où les accidents sont particulièrement fréquents et d’augmenter le nombre de radars pour le porter à 4 700 à la fin de l’année 2018, contre 4 600 fin 2017, parmi lesquels de nouveaux types de radars apparaîtront (radars tourelles et radars urbains). La dynamique des recettes du contrôle automatisé permet par ailleurs de rehausser ce plafond de recettes sans diminuer les ressources des autres bénéficiaires : collectivités territoriales, Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et désendettement de l’État. 92 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"22","extrait":": Modification du financement des trains d’équilibre du territoire via le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » (1) L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié : (2) 1° Au 2° du III, après le c, il est inséré un d ainsi rédigé : (3) « d) Les contributions versées par l’État au titre de sa participation aux coûts d’exploitation des servi ces ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les région s à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l’État ; » (4) 2° Au IV, le montant : « 42 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 141,2 millions d'euros ». Exposé des motifs Dans le cadre de la feuille de route pour un nouvel avenir des trains d’équilibre du territoire (TET), l’État a conclu avec les régions plusieurs accords visant à la reprise par celles-ci de services aujourd’hui conventionnés par l’État au titre des TET. En contrepartie, l’État s’est notamment en gagé à apporter aux régions une participation à leurs coûts d’exploitation. Ainsi, le présent article vise à élargir le champ d es dépenses du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en prévoyant, d’une part, de préciser les dépenses retracées su r le compte au titre de l’exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État et, d’autre part, d’introduire une nouvelle catégorie de dépenses pour procéder au versement des contributions dues aux régions. Par ailleurs, l’État s’est engagé à diminuer, sur l a période 2017-2022, le niveau de la contribution d e solidarité territoriale (CST) qui pèse sur les entreprises ferroviaires. Le produit de CST doit ainsi passer de 9 0 M€ en 2016 à 40 M€ en 2017 et à 16 M€ de 2018 à 2022. Afin de respecter ces engagements, il est nécessaire de relever le montant de la part de la taxe d’amé nagement du territoire (TAT), déjà affectée au compte d’affecta tion spéciale précité, et en lien direct et par nature avec la dépense du compte, à hauteur de 141,2 M€ en 2018. PLF 2018 93 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"23","extrait":": Fixation des recettes et élargissement des dépenses du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (1) I. - Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 201 5 est ainsi modifié : (2) 1° Au 1° : (3) a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « c) 1 million d’euros du produit de la taxe intérieur e sur les houilles, les lignites et les cokes prévu e à l'article 266 quinquies B du code des douanes ; » ; (5) b) Le d est remplacé par les dispositions suivantes : (6) « d) 7 166 317 223 euros du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l’État ; » ; (7) c) Après le e, il est ajouté un f ainsi rédigé : (8) « f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d'origine prévue à l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d'inscription au registre mentionné à l’article L. 314-14 du même code ; ». (9) 2° Au 2° : (10) a) Le h est remplacé par les dispositions suivantes : (11) « h) Lorsqu'elles sont liées à l'implantation d'instal lations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie ; » ; (12) b) Après le h, il est ajouté un i ainsi rédigé : (13) « i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets d’inter connexion et pour un montant maximum cumulé de 42,7 millions d’e uros. » (14) II. - À l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, les mots : « pour réaliser les études techniques d e qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'ag issant du choix des sites d'implantation, » sont remplacés pa r les mots : « relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'a rticle L. 311-10, notamment celles relatives à la réalisation d'études techniques, juridiques et financières, et celles relatives à l'organisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, ». (15) III. - Le quatrième alinéa de l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie est supprimé. Exposé des motifs Le présent article vise à fixer un montant de recettes du compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » (CAS TE) en adéquation avec le niveau de dépenses prévu, en grande partie déterminé par la délibération du 13 juillet 2017 de la Commission de régulation de l ’énergie (CRE). En effet, la CRE évalue à 5 537,3 M € les charges de service public de l’énergie à compenser au titre de 2018. À ces dépenses s’ajoutent celles relative s aux études préalables aux lancements d’appels d’offres (5 M€), l’annuité de remboursement de la dette supportée par Électricité de France (1 622 M€), qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016, ainsi que l es remboursements partiels de l’ancienne contribution au service public de l’énergie (CSPE) relative à l’énergie consommée jusqu’au 31 décembre 2015 (20 M€). Le montant total des charges à compenser par le CAS au titre de l’exercice 2 018 s’élève donc à 7 184,3 M€, contre 6 983,2 M€ en loi de finances initiale pour 2017. Le présent article propose, à cette occasion, de substituer un montant à un pourcentage de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) afin de s’affranchir des aléas de prévision s de rendement de cette taxe, alors que les dépense s du CAS sont en grande partie des compensations de charges qui, en l’absence de versement, entraînent des pénalités financières pour l’État sous la forme d’intérêts. 94 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Le dispositif proposé prévoit, en outre, d’élargir les recettes du CAS TE, en intégrant les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie. L’ajout de ces revenus dans les recettes du CAS se justifie par le fait que les garanties d’origine mises aux enchères correspondent à de l’électricité d’origine renouvelable bénéficiant des mécanismes d e soutien nationaux qui sont financés par les consommateurs à travers la fiscalité énergétique (TICPE et TICC). I l paraît donc logique que les revenus que l’État tire de la mise aux enchères de ces garanties d’origine puissent venir diminuer l’effort consenti par ces consommateurs pour financer cette énergie renouvelable. Le montant de ces recettes dépendra du prix de réserve que fixera la mise aux enchères et de la concurrence s’exerçant entre les différents fournisseurs d’électricité verte qui sont les principaux intéressés par ces garanties d’origine. Sur la base du prix actuel connu de la garantie d’origine (0,5 €/MWh) et du volume total qui pourra être mis aux enchères (de l’ordre de 35 à 40 TWh), les recettes associées devraient s’élever à environ 17 M€ par an. Le présent article vise, enfin, à matérialiser l’en gagement de la France, issu de la note des autorité s françaises (NAF) du 23 novembre 2016, auprès de la Commission européenne dans le cadre de la notification des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables électriques afin de rend re compatible le financement de ces mécanismes de soutien au titre de l’année 2016 avec les articles 30 et 110 d u Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui interdisent l’instauration de taxes d’effet équivalent à un droit de douane. Pour supprimer toute discrimination au titre du TFUE, les États membres doivent s’assurer que l’électricité verte importée bénéficie des recettes d e la taxe (en l’occurrence de la CSPE) dans la même mesure que l’électricité produite sur le territoire national, ce qui est le cas lorsqu’une partie des revenus de la taxe, correspondant à la part des revenus venant des imports d’éle ctricité, est allouée à un dispositif bénéficiant spécifiquement aux produits importés. Dans le cas de l’électricité, la Commission européenne admet que ces sommes soient utilisées dans des projets visant à développer les interconnexi ons entre réseaux de transport d’électricité. En effet, le développement de ces interconnexions doit permettre d e favoriser les importations d’électricité, venant atténuer les effets des distorsions de concurrence subies par le passé par l’électricité verte importée. Aussi la France s’est-elle engagée à consacrer, sur plusieurs années, une somme totale de 42,7 M€, représentative de la discrimination supposée, à des projets de développement des interconnexions. Cet engagement figure dans la décision de la Commission européenne de compatibilité des mécanismes de soutien. PLF 2018 95 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"24","extrait":": Modification du barème du malus automobile (compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres ») (1) Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant : (3) « TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) TARIF DE LA TAXE (en euros) taux ≤ 119 0 120 50 121 53 122 60 123 73 124 90 125 113 126 140 127 173 128 210 129 253 130 300 131 353 132 410 133 473 134 540 135 613 136 690 137 773 138 860 139 953 140 1050 141 1153 142 1260 143 1373 144 1490 145 1613 146 1740 147 1873 148 2010 149 2153 150 2300 151 2453 152 2610 153 2773 154 2940 155 3113 156 3290 157 3473 158 3660 159 3853 160 4050 161 4253 162 4460 163 4673 164 4890 165 5113 166 5340 167 5573 96 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 168 5810 169 6053 170 6300 171 6553 172 6810 173 7073 174 7340 175 7613 176 7890 177 8173 178 8460 179 8753 180 9050 181 9353 182 9660 183 9973 184 10290 185 ≤ taux 10500 » ; (4) 2° Le tableau figurant au b est remplacé par le tableau suivant : (5) « PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) TARIF DE LA TAXE (en euros) Puissance fiscale ≤ 5 0 6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 3 000 8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 5 000 10 < ≤ puissance fiscale ≤ 11 8 000 12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 9 000 16 < puissance fiscale 10 500 ». Exposé des motifs Dans le cadre de sa politique en faveur de la transition écologique, le Gouvernement souhaite modifier le barème du bonus-malus de manière à favoriser l’achat de véhicules neufs émettant le moins de CO 2, à décourager l’achat de modèles plus polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs. À la suite des modifications introduites dans la loi de finances pour 2017, le présent article tend à poursuivre l’adaptation du mécanisme en vue d’améliorer son efficacité et de l’adapter tant aux évolutions du com portement à l’achat des consommateurs qu’aux évolutions techniques des constructeurs. Il vise donc, à compter du 1 er janvier 2018, à mettre en œuvre : - un abaissement du seuil d’application du malus à 120 grammes d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre ; - un barème progressif, de 50 € pour les véhicules émettant 120 g CO 2/km à 10 500 € pour les véhicules émettant 185 g CO 2/km ou plus. Le nouveau barème de malus proposé pour 2018 permet d’équilibrer budgétairement le compte d’affectatio n spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres », afin notamment de financer la prime à la conversion du programme présidentiel, tout en garantissant l’incitation économique à la baisse des émissions de CO 2 des véhicules neufs vendus. Un recentrage des bonus accompagne cette me sure de redressement afin de concentrer les aides sur le soutien aux véhicules les moins émetteurs de CO 2 et de limiter la hausse des malus. PLF 2018 97 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"25","extrait":": Reconduction et actualisation du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiov isuel public ») (1) LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 563,3 millions d'euros en 2017 » sont remplacés par les mots : « 594,4 millions d'euros en 2018 » ; (3) 2° Au 3, les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202, 8 millions d'euros », sont remplacés par les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d'euros ». Exposé des motifs Le présent article vise à actualiser, au regard des prévisions d’encaissements nets et de dégrèvements de la contribution à l’audiovisuel public pour 2018, les données relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et à reconduire le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audi ovisuel. 98 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE D. – Autres dispositions"},{"num":"26","extrait":": Relations financières entre l’État et la sécurité sociale (1) I. - Au 1° de l’article L. 1418-7 du code de la santé publique, les mots : « de l’État, » sont supprimés. (2) II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (3) 1° À l’article L. 161-13-1, les mots : « à l’issue de leur incarcération » sont remplacées par les mot s : « lorsqu’elles ne sont plus écrouées », les deux occurrences suivante s des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots : « leur mise sous écrou » et les mots : « d'incarcér ation » sont remplacés par les mots : « de mise sou s écrou » ; (4) 2° Au Ibis de l’article L. 162-5-13, le mot : « détenues » es t remplacé par le mot : « écrouées » ; (5) 3° L’article L. 225-1-1 est complété par un 7° ains i rédigé : (6) « 7° De compenser le coût, pour l’organisme mentionné a u premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, de la réduction des contributions salariales mentionné es à l’article L. 5422-9 du même code résultant de l’article □□ de la loi n° 2017- □□□□ du □□ de financement de la sécurité sociale pour 2018. ; (7) 4° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % » ; (8) 5° L’intitulé de la section 9 du chapitre premier d u titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté » ; (9) 6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 381- 30 sont ainsi rédigés : (10) « Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé effectuée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. (11) « Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d'une mesure d'aménagem ent de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité. (12) « L’article L. 115-6 n’est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa. (13) « Une participation peut être demandée, lorsqu'elle s disposent de ressources suffisantes, aux personne s écrouées assurées en vertu du premier alinéa. » ; (14) 7° L’article L. 381-30-1 est ainsi rédigé : (15) « Art. L. 381-30-1. - Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 381-30 bénéficient de la dispense d'avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-1 3 et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4. (16) « Les personnes écrouées titulaires d'une pension d 'invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l'arti cle L. 361-1. (17) « Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'ar ticle L. 115-6 ne bénéficient que pour elles-mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ; (18) 8° Les articles L. 381-30-2, L. 381-30-3 et L. 381- 30-5 sont abrogés. (19) III. - L’article 4 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé. (20) IV. - Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'ann ée en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission mentionnée au 7° de l’ar ticle L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. PLF 2018 99 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (21) V. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de prévoir, comme c haque année, les différents mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale. Tout d’abord, il vise à transférer à l’État le surplus ponctuel de recettes résultant de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la baisse, en deux temps, d es cotisations salariales maladie et chômage (estimée à 5,9 Md€). Ensuite, le présent article tend à compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale résultant d u caractère ponctuel de certaines mesures améliorant le solde d e la sécurité sociale en 2017. Ces mesures ont, en effet, conduit à minorer la compensation de l’État au titre du Pacte de responsabilité et de solidarité, pour un montant total de 1,3 Md€. Il s’agit : - du prélèvement sur ressources accumulées de la section 3 du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) ; - de la modification de l’acompte de taxe sur les véhicules de société ; - de la création de la contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des société s (C4S) ; L’article proposé vise, par ailleurs, à clarifier l es relations financières entre l’État et la sécurit é sociale. D’une part, il supprime le co-financement entre l’É tat et la sécurité sociale de l’agence nationale de biomédecine (ABM), désormais intégralement financée par la sécurité sociale. D’autre part, il tend à simplifier la prise en charge des frais de santé des personnes écrouées, actuellement assurée par l’État, en transférant ces dépenses à l’assuran ce maladie. Le présent article tient compte de plusieurs mouvements entre l’État et l’assurance maladie, dont il assure la neutralité financière, résultant de dispositions prévues dans d’autres textes. Il s’agit : - de mesures inscrites au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 201 8 ; - de l’harmonisation des frais d’assiette et de recouvrement (FAR) appliqués aux impositions recouvrée s par l’État pour le compte de la sécurité sociale ; - de la fusion entre l’Agence nationale de l’évalua tion et de la qualité des établissements et service s sociaux et médico-sociaux (ANESM) et de la Haute autorité de s anté (HAS) ainsi que de la suppression du financement de l’ANESM par la Caisse nationale de solidarité à l’a utonomie (CNSA) et l’État ; - du financement sur des crédits du budget général des contrats à durée déterminée mis à la disposition de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), actuellement financés par la fonction publique hospitalière ; - de la prise en charge financière, par la subvention pour charges de service public (SCSP) des agence s régionales de santé (ARS), des conseillers techniques et pédagogiques régionaux en soins infirmiers ; - du financement, par l’État, de 80 postes supplémentaires de chefs de clinique universitaire en médecine générale (CCU-MG) dans le cadre du « Pacte territoire santé II » à compter de 2018 ; - du financement intégral par l’assurance maladie d e la fraction portée par le ministère des solidarités et de la santé du financement de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) ; - de la recentralisation des politiques sanitaires jusqu’ici exercées par certains départements et financée par l’assurance maladie via le Fonds d’intervention régional (FIR). L’équilibre est obtenu, d’une part, par l’affectati on à l’État du prélèvement de solidarité sur les produits de placement et les revenus du patrimoine, actuellement affecté au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), et, d’autre part, par un ajustement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale. Le niveau de cette fraction tient également compte de la compensation de l’exon ération des cotisations d’assurance chômage, qui se ra transitoirement assurée en 2018 par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), tout en étant neutre sur le solde des branches et des organismes du régime général. 100 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"27","extrait":": Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la Franc e au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2018 à 20 212 000 000 €. Exposé des motifs Pour 2018, la contribution de la France au budget d e l’Union européenne est évaluée à 20,2 Md€. Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2018 est le cinquième du cadre financier pluriannuel portant sur les années 20 14 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 02 6 Md€ en crédits de paiement sur 7 ans. Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2018, ainsi que d’une hypothèse de solde européen 2017 re porté sur 2018. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée su rune hypothèse relative au besoin de financement d e l’Union européenne. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2017 payée en 2018, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 20 17. L’estimation de la contribution française prend également en compte, pour un montant de 68 M€ en 2018, le financement de la facilité pour les réfugiés en Tur quie, conformément au certificat de contribution établissant l’échéancier de paiement envoyé par la France à la Commission européenne le 31 mars 2016. PLF 2018 101 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES"},{"num":"28","extrait":": Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois (1) I. - Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, l es plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (2) (En millions d’euros *) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes................................... 403 978 440 964 A déduire : Remboursements et dégrèvements....................... 115 201 115 201 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes................................... 288 776 325 763 Recettes non fiscales..................................................................... 13 232 Recettes totales nettes / dépenses nettes..................................... 302 008 325 763 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.................... 60 539 Montants nets pour le budget général....................................... 241 469 325 763 -84 293 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.................. 3 332 3 332 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours................................................................................ 244 801 329 094 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens..................................................... 2 127 2 127 0 Publications officielles et information administrative...................... 186 173 +13 Totaux pour les budgets annexes.............................................. 2 313 2 300 +13 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens................................................................ 57 57 Publications officielles et information administrative................................. 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours...... 2 370 2 357 +13 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale...................................................... 78 028 75 581 +2 446 Comptes de concours financiers................................................... 128 225 129 392 -1 1 67 Comptes de commerce (solde)...................................................... +45 Comptes d’opérations monétaires (solde)..................................... +62 Solde pour les comptes spéciaux.............................................. +1 387 Solde général................................................................ -82 894 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. 102 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (3) II. - Pour 2018 : (4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (5) (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 120,1 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 119,4 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 0,7 Amortissement des autres dettes - Déficit à financer 82,9 Autres besoins de trésorerie 0,3 Total 203,3 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 195,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 1,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme - Variation des dépôts des correspondants 1,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 2,8 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 203,3 (6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret : (7) a) À des emprunts à long, moyen et court termes lib ellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserve s de change ; (8) b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (9) c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ; (10) d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l ’Union européenne, sur le marché interbancaire de l a zone euro, et auprès des États de la même zone ; (11) e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme. (12) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en f in d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros. (13) III. - Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333. (14) IV. - Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés a u 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2 001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. (15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’anné e 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’imp ôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2018, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. PLF 2018 103 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l ’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’arti cle 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État es t prévu à 82,9 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voie s et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’imp ôts est déduit des recettes brutes comme des dépens es brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévue s à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibr e financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données a u ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérê t, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Un ion européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne. Le périmètre des entités avec lesquelles le ministre chargé des finances est autorisé à effectuer des opérations de trésorerie est étendu à la société de prise de participation de l’État. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2018, le besoin de financement s’établit à 203,3 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 119,4 Md€ en valeur faciale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (0,7 Md €). Le déficit à financer est de 82,9 Md€. Les autres besoins de trésorerie (0,3 Md€) se composent des décaissements au titre des deux programmes d’investissements d’a venir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’ind exation du capital des titres indexés. Les ressources de financement proviennent pour l’es sentiel des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (195,0 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Les cessions de participation contribueraient au désend ettement à hauteur de 1 Md€. Dans un contexte de taux très bas et même négatifs jusqu’aux maturités inférieures à 6 ans en septembre 2017, il est fait l’hypothèse que l es émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. La centralisation d'actifs jusqu'ici détenus hors du périmètre du Trésor, notamment ceux de l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV), devrait permettre d'augmenter l'enco urs de correspondants de 1 Md€. En outre, le niveau du compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, ce qui contribuerait à augmenter de 2,8 Md€ les ressources de financement. Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 75,6 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à- dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d ’indexation perçus lors des émissions). Les dispositions relatives à la stabilisation du service d’emprunt des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, désormais inusitées, sont supprimées. Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. 104 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à l a réduction du déficit budgétaire. PLF 2018 105 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – CRÉDITS DES MISSIONS"},{"num":"29","extrait":": Crédits du budget général Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 4 44 755 408 314 € et de 440 964 254 983 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2017 et de ceux prévus pour 2018, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits d e paiement. 106 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"30","extrait":": Crédits des budgets annexes Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre de s budgets annexes, des autorisations d’engagement e t des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 310 428 342 € et de 2 300 423 342 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont voté s par budget annexe. PLF 2018 107 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"31","extrait":": Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers Il est ouvert aux ministres, pour 2018 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 204 856 358 699 € et de 204 973 828 058 €, conformé ment à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spécial e et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. 108 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT"},{"num":"32","extrait":": Autorisations de découvert (1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 880 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. (2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. PLF 2018 109 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS"},{"num":"33","extrait":": Plafonds des autorisations d’emplois de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (2) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT I. Budget général 1 948 952 Action et comptes publics 126 536 Agriculture et alimentation 30 362 Armées 274 580 Cohésion des territoires 573 Culture 11 148 Économie et finances 13 137 Éducation nationale 1 021 721 Enseignement supérieur, recherche et innovation 8 016 Europe et affaires étrangères 13 530 Intérieur 287 325 Justice 84 969 Outre-mer 5 525 Services du Premier ministre 11 536 Solidarités et santé 9 938 Sports - Transition écologique et solidaire 40 805 Travail 9 251 II. Budgets annexes 11 381 Contrôle et exploitation aériens 10 677 Publications officielles et information administrative 704 Total général 1 960 333 Exposé des motifs Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Pour 2018, le solde des créations et des suppressions d’emplois s’élève à - 324 ETP dans les ministère s. Il correspond à : - la création de 1 870 ETP dans le domaine de la sécurité (police, gendarmerie et sécurité civile), 1 000 ETP au ministère de la justice et 518 ETP aux armées ; - des suppressions nettes d’emplois dans les autres ministères, à hauteur de 3 712 ETP, dont notamment 1 648 ETP dans les ministères économiques et financiers, 828 ETP au ministère de la transition écologique et solidaire, 450 ETP 110 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE à l’Intérieur hors sécurité, 258 ETP au ministère d es solidarités et de la santé, 239 ETP au ministère du travail, 130 ETP à celui de l’agriculture, 110 ETP à celui d e la culture et 100 ETP au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Le schéma d’emplois prévu pour 2018 contribue à hauteur de - 682 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois. Toutefois, ceux-ci augmentent de 16 008 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2017, car ils intègrent également les éléments suivants : - des mesures de transfert et de périmètre, à hauteur de + 6 347 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la poursuite du plan de déprécarisation des contrats aidés du ministère de l’éducation nationale. La transformation de ces contrats en contrats d’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à hauteur de + 6 400 ETPT, et leur prise en charge directe sur la masse salariale de l’État, conduisent en effet à leur intégration sous le plafond d’emplois ministériel. Hors opérations de transfert et de périmètre, la hausse des emplois autorisés s’élève don c à 9 661 ETPT ; - l’effet en année pleine des hausses d’effectifs intervenues en 2017 (+ 10 392 ETPT). Cet effet report est particulièrement prononcé au ministère de l’éducati on nationale (+ 7 774 ETPT), où les recrutements interviennent en septembre et pèsent pour les deux tiers sur l’année suivante. Enfin, il convient de noter que l’essentiel des effectifs en charge des politiques du logement est désormais porté par le ministère de la transition écologique et solidaire. Il s’agit d’une opération de simplification dans l a mesure où ce ministère assurait déjà, en pratique, la gestion de ces effectifs, qui faisaient l’objet chaque année d’un transfert budgétaire en début d’année. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique. PLF 2018 111 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"34","extrait":": Plafonds des emplois des opérateurs de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 472 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 6 765 Diplomatie culturelle et d'influence 6 765 Administration générale et territoriale de l'État 4 43 Administration territoriale 129 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 314 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 340 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 13 047 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 287 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 1 327 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 327 Cohésion des territoires 379 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 285 Politique de la ville 94 Culture 14 361 Patrimoines 8 581 Création 3 413 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 367 Défense 6 603 Environnement et prospective de la politique de défense 5 117 Préparation et emploi des forces 354 Soutien de la politique de la défense 1 132 Direction de l'action du Gouvernement 597 Coordination du travail gouvernemental 597 Écologie, développement et mobilité durables 19 791 Infrastructures et services de transports 4 710 Affaires maritimes 235 Paysages, eau et biodiversité 5 258 Expertise, information géographique et météorologie 7 228 Prévention des risques 1 416 Énergie, climat et après-mines 465 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 479 Économie 2 591 Développement des entreprises et régulations 2 591 Enseignement scolaire 3 359 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 359 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 328 Fonction publique 1 328 Immigration, asile et intégration 1 879 Immigration et asile 795 Intégration et accès à la nationalité française 1 084 112 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Justice 580 Justice judiciaire 222 Administration pénitentiaire 243 Conduite et pilotage de la politique de la justice 115 Médias, livre et industries culturelles 3 023 Livre et industries culturelles 3 023 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 376 Formations supérieures et recherche universitaire 164 776 Vie étudiante 12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 511 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 4 403 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 291 Recherche culturelle et culture scientifique 1 046 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 210 Régimes sociaux et de retraite 319 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 319 Santé 1 658 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 1 658 Sécurités 267 Police nationale 267 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 368 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 338 Sport, jeunesse et vie associative 580 Sport 529 Jeunesse et vie associative 51 Travail et emploi 55 558 Accès et retour à l'emploi 47 602 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 7 790 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 74 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 92 Contrôle et exploitation aériens 812 Soutien aux prestations de l'aviation civile 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 41 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 41 Total 404 472 Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisation s d’emplois des opérateurs de l’État pour 2018 en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois de s opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2017 et le projet de loi de finances pour 2018 aboutit à une augmentation de 5 792 emplois, en équivalent temps plein travaillé (ETPT). PLF 2018 113 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Cette évolution intègre : - des schémas d’emplois d'un total de - 1 276 ETP, avec un impact de - 1 098 ETPT sur le plafond d’emp lois, portant principalement sur les opérateurs des ministères de la transition écologique et solidaire (- 496 ETP), du travail (- 347 ETP), des solidarités et de la santé (- 272 ETP) et de l’agriculture et de l'alimentation (- 95 ETP), des créations d’emplois étant prévues dans le secteur prioritaire du ministère de l’intérieur (+ 57 ETP, dont + 35 à l’OFII et + 15 ETP à l’OFPRA) ; - l’effet en année pleine des suppressions d’effect ifs intervenues en 2017 (- 96 ETPT) ; - des mesures de périmètre pour 7 249 ETPT, principalement liées à l’entrée dans le champ des opérateurs de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes (AFPA), qui compte 7 710 ETP T. Par ailleurs, trois mesures de périmètre visant à rationaliser le s financements entre l’État et la sécurité sociale expliquent également cette différence. L’École des hautes études en santé publique (EHESP), pour 299 ETPT, et l’A gence de biomédecine (ABM), pour 239 ETPT, ne seront plus financées par une subvention pour charges de service public et perdent ainsi leur statut d’opérateur, alors que le financement de 80 emplois de chefs de clinique universitaires de médecine générale, précédemment assumé par le budget de la sécurité sociale, sera désormais assuré par le budget de l’État ; - des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques pour - 263 ETPT. Le plafond des autorisations d’emplois autorisé par programme dans le tableau du présent article et décliné par opérateur ou catégorie d’opérateurs dans les projet s annuels de performances constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets initiaux 2018 des opérateurs. 114 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"35","extrait":": Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (1) I. - Pour 2018, le plafond des autorisations d’empl ois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit : (2) MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l’État Diplomatie culturelle et d’influence 3 449 TOTAL 3 449 (3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agent s de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixe r le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l ’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d 'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étran ger et dépendant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2017, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. PLF 2018 115 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"36","extrait":": Plafonds des emplois de diverses autorités publique s (1) Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois d e diverses autorités publiques dont les effectifs n e sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunéré s par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 577 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 62 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 121 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 75 Autorité des marchés financiers (AMF) 469 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 65 Haute Autorité de santé (HAS) 395 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l’énergie (MNE) 41 TOTAL 2 577 Exposé des motifs À l’initiative du Parlement a été adopté, pour la première fois en loi de finances pour 2012, un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI). Cette évolution était justifiée par le fait que les effectifs de ces entités ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs. Si la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 est venue modifier le champ des AAI et API, il est proposé de maintenir un plafond d’autorisation des emplois pour les diverse s autorités administratives, y compris l’Autorité d e contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont les effectifs ne font, par ailleurs, pas l’objet d’un plafonnement. Aussi le présent article fixe-t-il, pour 2018, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 577 ETPT, marquant une hausse de 4 emplois, qui résulte d’une augmentation du plafond applicable a u Haut Conseil du commissariat aux comptes, pour la mise e n œuvre des nouvelles missions issues de l’ordonnan ce du 16 juin 2016 modifiant la loi dite « loi Jardé ». 116 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018"},{"num":"37","extrait":": Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement (1) Les reports de 2017 sur 2018 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2016- 1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. (2) INTITULÉ du programme 2017 INTITULÉ de la mission de rattachement 2017 INTITULÉ du programme 2018 INTITULÉ de la mission de rattachement 2018 Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'État Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) pré voit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majo ré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi propos é de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les trois programmes suivants : - « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette d’un État étranger ; - « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'É tat », compte tenu du report sur 2018 du financement de travaux immobiliers ; - « Vie politique, cultuelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », compte tenu des délais de remboursements des dépenses de campagne des candidats aux élections présidentielle, législatives et sénatoriales, qui ne pourront pas e n totalité être finalisés sur l’exercice 2017. PLF 2018 117 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES"},{"num":"38","extrait":": Déductibilité à l'IR du supplément de contribution sociale généralisée (CSG) résultant de l'augmentation de son taux (1) I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A la première phrase du I, les nombres : « 5,1 », « 4,2 » et « 6,6 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 6,8 », « 5,9 » et : « 8,3 » ; (3) 2° Le II est ainsi rédigé : (4) « II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et aux premier alinéa et 1° du I d e l'article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l'article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. (5) « La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour : (6) « a) Les gains mentionnés à l’article 150-0 A qui bénéficient de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D ou de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 1 50-0 D ter ; (7) « b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l’a rticle 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2018, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter ou de l’abattement de 50 % prévu au 3 de l’article 200 A. ». (8) II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018. Exposé des motifs Le présent article propose de majorer de 1,7 point la part de contribution sociale généralisée (CSG) déductible des différentes catégories de revenus imposés au barème de l’impôt sur le revenu (IR), en conséquence du relèvement proposé, dans les mêmes proportions, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018. A défaut de mesure d’ajustement, le revenu soumis a u barème de l’IR serait maintenu constant, alors même que le relèvement de CSG a, en soi, un impact à la baisse sur le revenu disponible des ménages. En outre, par coordination avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) prévu dans le présent projet de loi de finances, sont proposées les adaptations nécessaires pour réserver la déductibilité de laCS G aux revenus des capitaux mobiliers et aux plus-values mobilière s qui restent imposables au barème progressif de l’IR. Enfin, la CSG afférente aux gains de cessions de va leurs mobilières ou provenant de la cession d’actio ns gratuites, qui bénéficient de l’abattement fixe de 500 000 € applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) partant à la retraite ou d’abattements pour durée d e détention spécifiques, sera déductible à due proportion du montant du revenu effectivement soumis au barème de l'IR. L’ensemble de ces modifications s’applique à compte r de l’imposition des revenus de l’année 2018. 118 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"39","extrait":": Prorogation et recentrage de la réduction d'IR en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositif \"Pinel\") (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° A l'article 199 novovicies : (3) a) Au premier alinéa du A et aux 1°, 2°, 3° et 4° d u B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’an née : « 2021 » ; (4) b) Les deuxième à dernier alinéas du IV sont supprimés ; (5) 2° Au a de l'article 279-0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés. (6) II. – Le b du 1° du I s'applique aux acquisitions d e logements et, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2017. (7) Toutefois, le b du 1° du I ne s'applique pas aux acquisitions de logements réalisées au plus tard le 3 1 mars 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier : (8) – s'agissant de l'acquisition d'un logement en l'ét at futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2017 ; (9) – dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plu s tard le 31 décembre 2017. (10) III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts avant le 31 décembre 2019. Exposé des motifs L’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu (IR) en faveur de l’investissement locatif intermédiaire pour les contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou f ont construire des logements neufs ou assimilés du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyer et de ressources. Afin d'en accroître l'attractivité pour les investisseurs et de pourvoir à la construction de nouveaux logements mis en location dans le secteur intermédiaire, les modalités et conditions d'application de cette réduction d 'impôt ont été aménagées par l'article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, et ce, pour les investissements réalisés depuis le 1 er septembre 2014 (dispositif « Pinel »). Cette réduction d'impôt s'applique aux investissements réalisés dans des communes classées dans des zones géographiques (A, A bis et B1) se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. Dans les zones géographiques (B2 et C) présentant une moindre tension sur le marché locatif, la réduction d'impôt ne s'applique que dans les communes bénéficiant d'un agrément du représentant de l’Etat dans la région compte tenu des besoins locaux spécifiques en matière de logements. Ce dispositif, dont la période d'application s'arrê te au 31 décembre 2017, a contribué à la reprise du marché immobilier à destination des investisseurs et, partant, à la relance de la construction de logements neufs. Afin de maintenir le soutien à la production d'une offre locative supplémentaire dans le secteur intermédiaire et de donner de la visibilité aux professionnels de la construction ainsi qu'aux investisseurs, il est proposé de prolonger le dispositif « Pinel » pour quatre années, soit jusqu 'au 31 décembre 2021. Toutefois, compte tenu de son coût croissant pour l es finances publiques et du dynamisme retrouvé par le marché immobilier, le dispositif sera recentré sur les zones géographiques où la tension entre l'offre et la demande de logements est la plus forte. Pour ce faire, le bénéfice du dispositif « Pinel » sera réservé, à compter du 1 er janvier 2018, aux seules acquisitions ou constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire. Une évaluation du dispositif sera menée à mi-parcours. Ainsi, cette prorogation pour quatre années du dispositif « Pinel », recentré sur les zones les plus tendues, est une composante importante de la stratégie pour le logement du Gouvernement, présentée le 20 septembre 2017 par le ministre de la cohésion des territoires. PLF 2018 119 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 120 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"40","extrait":": Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ) (1) I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : (2) A. – A l’article L. 31-10-2 : (3) 1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : (4) « Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent ou font construire leurrés idence principale en accession à la première propriété ou lorsqu'elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d'un bail réel solidaire. (5) « Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes classée s dans une zone géographique ne se caractérisant pa s par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. (6) « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. (7) « Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoin s en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel. (8) « Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au quatrième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées aux deuxième et troisième alinéas. (9) « Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ce s prêts. » ; (10) 2° Au troisième alinéa, dans sa rédaction issue du 1°, après le mot : « déséquilibre », est inséré le mot : « important ». (11) B. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 31-10 -3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : (12) « a) Est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » prévue au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de ce même article dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2017 ; (13) « a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans les catégories mentionnées aux 2° e t 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; ». (14) C. – Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371-4 sont remplacés par les dispositions suivant es : (15) « 6° Les a bis et b de l'article L. 31-10-3 sont remplacés par le s dispositions suivantes : (16) « a bis) Perçoit la pension d'invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ». (17) II. – Au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 d u 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2021 ». (18) III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat ion et à l’article 244 quater V du code général des impôts avant le 31 décembre 2019. (19) IV. – A. Le 1° du A, le B et le C du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2018. (20) B. – Le 2° du A du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2019. Exposé des motifs Le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) s'éteint au 31 décembre 2017. Or, le PTZ constitue un outil important de soutien à l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes et intermédiaires. Par conséquent, le présent article prévoit la prorogation pour quatre années supplémentaires du PTZ, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Le présent article vise également à recentrer le PT Z pour les logements neufs sur les zones les plus tendues, où les besoins en logements sont les plus importants. PLF 2018 121 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Ainsi, le présent article propose de restreindre progressivement le PTZ pour les logements neufs aux zones les plus tendues selon le calendrier suivant : exclusion de la zone C en 2018 et de la zone B2 en 2019. Par ailleurs, le PTZ ancien est actuellement ouvert à toute la France. Le présent article propose de l e recentrer sur les zones les moins tendues (B2 et C) dans l’objectif d e promouvoir la réhabilitation de logements dans ce s zones. Enfin, en l’état actuel du texte, l’application des critères de dérogation conduit potentiellement à écarter certaines personnes invalides du bénéfice du PTZ en raison d’incohérences entre les législations applicables. Un e conséquence des critères de dérogation actuels est notamment la difficulté à faire connaître le dispositif auprès de ces populations et donc à en faciliter le développement. Par conséquent, le présent article précise l’éligibilité du P TZ aux personnes invalides non primo-accédantes et actualise les justificatifs permettant de déroger à la condition de primo-accession. Ces évolutions interviendront à plafond de dépense générationnelle constant, maintenu à 2,1 milliards d’euros. Le présent article prévoit également que le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif à mi-parcours, soit en 2019. 122 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"41","extrait":": Diminution du taux normal de l'IS (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au dernier alinéa du 12 bis de l’article 39 : (3) 1° Les mots « égale à [18,1/3]/[33,1/3] » sont supprimés ; (4) 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : (5) « Cette fraction est égale au rapport entre, au numérateur, la différence entre le taux normal prévu a u deuxième alinéa du I de l’article 219 et le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du même I et, au dénominateur, l e taux normal précité. » (6) B. – Au second alinéa du 2 du I de l'article 39 quindecies : (7) 1° Les mots : « au cours d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1991 » sont supprimés ; (8) 2° Après les mots : « de l’exercice de liquidation », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 applicable à l'exercice de liquidation. » (9) C. – Au premier alinéa du II de l'article 182 B, le s mots : « à 33 1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ». (10) D. – Au cinquième alinéa du 1 de l'article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ». (11) E. – Aux premier et deuxième alinéas du b du I de l 'article 212, après les mots : « dans les condition s de droit commun », sont insérés les mots : « et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 ». (12) F. – Au I de l’article 219 : (13) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (14) « Le taux normal de l'impôt est fixé à 31 % pour le s exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021. » ; (15) 2° Le deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du 1 ° ci-dessus, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (16) « Le taux normal de l'impôt est fixé à 25 %. » ; (17) 3° Au second alinéa du a bis, les mots : « à raison des 15/33,33 de son montant » sont remplacés par les mots : « dans la limite du rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable à l'exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l'ex ercice de liquidation » ; (18) 4° Le c est ainsi modifié : (19) a) Au 2°, les mots : « à compter du 1 er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » ; (20) b) Le 3° est abrogé ; (21) 5° Le c est abrogé. (22) G. – Au premier alinéa de l'article 244 bis, les mots : « de 33,1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 ». (23) II. – L’article 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : (24) 1° Au 2 du II, les mots : « Les a et d du 1° et le b du 3° du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le b du 3° du I s’applique » ; (25) 2° Les a, b et d du 1° et le 2° du I et les 3 et 4 du II sont abrogés. (26) III. – A. – Les A, B, C, E, 3° du F et G du I s'app liquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018. (27) B. – Le 1° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. (28) C. – Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020. (29) D. – Le 2° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. PLF 2018 123 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Conformément aux engagements du Président de la République, le présent article prévoit une baisse du t aux normal de l'impôt sur les sociétés (IS) de 33 1/3 % aujour d'hui à 25 % en 2022. En effet, comme souligné par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) dans son rapport de 2016 « Adapter l'impôt sur les sociétés à une économie ouverte », une baisse du taux normal d'IS constitue un enjeu d'attractivité pour notre territoire et de compétitivité pour nos entre prises. Or, la réforme adoptée en 2016 consistant à ramener le taux normal à 28 % ne permet pas de rompre avec la position atypique de l'IS français dans l’Union européenne (UE). En effet, à échéance 2020, le taux normal sera porté à 28 %, soit un taux d'imposition des bénéfices de 28,9 % e n tenant compte de la contribution sociale, alors que la moyenne pondérée européenne, hors France, s'établit à 25,6 %, et à 26,2 % si l'on ne considère que les plus grandes économies (l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les Pa ys-Bas, la Pologne, la Suède et le Royaume-Uni). Par conséquent, le présent article vise à ramener progressivement le taux normal de l'IS à 25 % en 202 2 pour l'ensemble des entreprises, soit un taux de 25,8 % en tenant compte de la contribution sociale, selon les étapes suivantes : - en 2018, le cadencement prévu en loi de finances 2017, consistant en un taux de 28 % jusqu'à 500 000 euros de bénéfices et 33 1/3 % au-delà est maintenu afin de ne pas revenir sur les éventuelles anticipations de s entreprises ; - en 2019, le taux normal sera ramené à 31 %, tandis que les 500 000 premiers euros de bénéfices continueront d'être imposés à 28 % ; - en 2020, le taux de 28 % sera généralisé ; puis, il sera respectivement ramené à 26,5 % et 25 % pour les années 2021 et 2022. Le présent article prévoit par ailleurs les mesures de coordination induites par cette évolution, parmi lesquelles figure l’actualisation des taux de retenues à la source et de prélèvement applicables sur certaines prestations ou profits réalisés en France par les non-résidents ou sur les distributions que ces derniers perçoivent de sociétés françaises. 124 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"42","extrait":": Baisse du taux du CICE en 2018 et suppression du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2019 (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa du III de l’article 244 quater C, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; (3) 2° Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l’article 223 O et l’arti cle 244 quater C sont abrogés. (4) II. – Le code du travail est ainsi modifié : (5) 1° Au premier alinéa de l'article L. 2323-12, les mots : «, et sur l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » sont supprimés ; (6) 2° L'article L. 2313-7-1, le 5° de l'article L. 232 3-13 et les articles L. 2323-56 et L. 2323-57 sont abrogés ; (7) 3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-57-3 est supprimé. (8) III. – Le dernier alinéa de l'article L. 172 G du l ivre des procédures fiscales est supprimé. (9) IV. – L'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est abrogé. (10) V. – A. – Le 1° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018. (11) B. – Le 2° du I et les II à IV s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2019. Exposé des motifs Conformément aux engagements du Président de la République et au discours de politique générale du Premier ministre du 4 juillet 2017, le présent article vise à supprimer le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), instauré par la dernière loi de finances rectificative pour 2012, qui sera remplacé par un allègement de cotisations patronales à compter du 1 er janvier 2019. Cet allègement, qui sera instauré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, consistera en une réduction pérenne de cotisations patronales de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), complété par un allègement renforcé de 3,9 points au niveau du SMIC (soit un total de 9,9 points). Cette bascule accroîtra l’eff icacité du soutien accordé aux entreprises : - en rendant immédiate, sous forme d’exonérations, une aide qui est aujourd’hui différée car perçue au cours de l’année suivant celle où les salaires sont versés. Elle améliorera ainsi la trésorerie des entreprises puisqu’un allègement de cotisations sociales produit son effet financier plus rapidement, dès le paiement des cotisations, c'est-à-dire mensuellement ou trimestriellement ; - en maximisant son effet sur l’emploi, grâce à une amplification des allègements sur les bas salaires ; - en facilitant les démarches des employeurs, familiers des allègements généraux de cotisations social es qui seront ainsi délivrés des formalités déclaratives spécifiques au CICE ; - en étendant son champ à l’ensemble des employeurs, au-delà des seuls redevables de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, y compris les acteurs non-lu cratifs de l’économie sociale et solidaire. Afin d’organiser la transition d’un système à l’aut re, le taux du crédit d'impôt sera ramené de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018, soit le taux applicable en 2016. PLF 2018 125 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"43","extrait":": Suppression du crédit d'impôt de taxe sur les salaires (1) I. – L’article 231 A du code général des impôts est abrogé. (2) II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2019. Exposé des motifs Le présent article vise à supprimer à compter de l’année 2019 le crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS). Ce crédit d’impôt avait été instauré pour accorder au secteur de l’économie sociale (organismes mentionné s à l'article 1679 A du code général des impôts) une ai de fiscale qui fasse pendant au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), réservé aux structures lucratives, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’im pôt sur les sociétés (IS). La transformation du CICE en allègement de cotisations sociales en 2019 provoquera à elle seule un gai n supérieur à 1 milliard d'euros (Md€) au profit du secteur non lucratif et supprimera la différence de traitement induite par le CICE entre structures lucratives et non lucratives. La raison d’être du CITS disparaît donc. 126 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"44","extrait":": Suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires (1) I. – A la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : «, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € » sont remplacés pa r les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 417 € ». (2) II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires du e à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’alléger la charge fiscale induite par la taxe sur les salaires (TS) et de favoriser ainsi l'implantation en France d'activités à haute valeur ajoutée et le recrutement de cadres étrangers à fort potentiel par les entreprises françaises en diminuant les prélèvement s assis sur leur rémunération. La mesure proposée consiste dans la suppression de la tranche additionnelle de 20 % de TS, créée en 20 13, applicable à la fraction des rémunérations excédant 152 279 €. Ces sommes seront donc taxées à 13,60 %, comme c’était le cas jusqu’en 2013. PLF 2018 127 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"45","extrait":": Exonération de la cotisation minimum de CFE des redevables réalisant un très faible chiffre d'affaires (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au I de l’article 1600, il est rétabli un 12° ainsi rédigé : (3) « 12° – Les redevables de la cotisation foncière de s entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en vertu du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des article s 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ; (4) 2° Le sixième alinéa de l’article 1601 dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée : (5) « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en vertu du deuxième alinéa du 1 du I de l'article 164 7 D du code général des impôts sont exonérés de cet te taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'U nion européenne aux aides de minimis. » ; (6) 3° Après le tableau de l'article 1601-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (7) « Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ; (8) 4° Après le tableau du 1 du I de l'article 1647 D, est inséré un alinéa ainsi rédigé : (9) « Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l 'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » (10) II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopé ration intercommunale à fiscalité propre, de l’exon ération de cotisation foncière des entreprises minimum mention née au 1 du I de l'article 1647 D du code général d es impôts dans sa rédaction issue du I du présent article. (11) La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonér ation par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public d e coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année es t majoré du taux appliqué au profit de l’établissem ent public de coopération intercommunale pour 2018. (12) Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1 er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 16 47 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l ’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les condition s fixées à l’alinéa précédent. (13) III. – Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019. 128 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont imposés sur la valeur locative foncière des biens dont ils disposent pour leur activité. Toutefois, lorsque cette valeur locative est faible ou nulle, par exemple lorsque le local utilisé par le redevable a une faible surface ou fait partie de son habitation personnelle, l'im position est établie sur une base minimum dont le montant est fixé, sur délibération, par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans les limites prévues par la loi. Parmi les 2,7 millions de redevables imposés à la C FE 2015 sur la base minimum, soit les deux tiers de s redevables de la CFE, près d'un million réalisent un chiffre d 'affaires inférieur ou égal à 5 000 €. Pour ces derniers, l'imposition à la CFE minimum peut apparaître disproportionnée, car représentant parfois quelques centaines d'euros pour un chiffre d'affaires à peine plus élevé. Un taux très important de défaillance de paiement est d'ailleurs constaté parmi ces redevables. Ainsi, dans le cadre du programme du Gouvernement e n faveur des travailleurs indépendants, le Premier ministre a annoncé, lors de son discours à Dijon le 5 septembre 2017, l’exonération de la CFE minimum des redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €. En conséquence, le présent article propose l'exonér ation de la CFE minimum des redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €, avec une compensation par l'Etat de la perte de recettes induite pour les communes et les EPCI. Afin de permettre la réalisation des aménagements d es systèmes d'information qu'elle nécessite, la mesure n'entrera en vigueur qu'à partir de 2019. En outre, en l'absence de CFE minimum, les personne s réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € seront également exonérées des droits additionnels afférents à la CFE pour le financement de s chambres consulaires. PLF 2018 129 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"46","extrait":": Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – L’article 286 dans sa rédaction issue de l’art icle 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 201 6 est ainsi modifié : (3) 1° Le 3° bis du I est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d'un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des condition s d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fisc ale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administ ration ; » (5) 2° Le premier alinéa du II constitue un 1 ; (6) 3° Il est créé un 2 du II ainsi rédigé : (7) « 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligati on mentionnée au 3° bis du I. » (8) B. – Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n ° 2015-1785 de finances pour 2016 les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés dans leurs deux occurrences. (9) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (10) A. – L’intitulé du chapitre I er sexies du titre II dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est remplacé par l’intitulé suivant : « L e droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse ». (11) B. – A l’article L. 80 O dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 : (12) 1° Au premier alinéa, les mots « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ; (13) 2° Au cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ». (14) III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de modifier le péri mètre du dispositif établi par l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 qui prévoit l'obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse d'utiliser un logiciel certifié répondant à des garanties de sécurisation des données. Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises quant à la mise en œuvre de cette obligation, il est proposé que seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, soient concernés par cette obligation. La redéfinition du périmètre de l'obligation permettra d'alléger les charges et la complexité induites par les opérations de mise en conformité sans pour autant réduire l'ef ficacité de ce dispositif dans la lutte contre les fraudes facilitées par les logiciels permettant d'effacer des recettes enregistrées. 130 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"47","extrait":": Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (1) I. - La cinquième partie du code du travail, dans s a rédaction issue de l’article 143 de la loi n° 201 6-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 201 6, est ainsi modifiée : (2) 1° Au 4° de l’article L. 5312-1, après la référence : « L. 5424-21 » sont insérés les mots : «, l'aid e prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1 996 de finances pour 1997, les sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévu e à l'article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du 3° du B du III de l 'article 49 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2 017, » ; (3) 2° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l ’article L. 5423-26 du présent code et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’ » sont supprimés ; (4) 3° La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée. (5) II. - Le 2° ter de l’article 83 du code général des impôts est abrogé. (6) III. - La loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est abrogée. (7) IV. - Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2018. Exposé des motifs Dans le cadre de sa politique en faveur du pouvoir d’achat, le Gouvernement a engagé la suppression de s cotisations salariales d’assurance chômage et maladie au profit d’une hausse de la contribution sociale généralisé e (CSG), dont le taux applicable aux revenus d’activité sera augment é de 1,7 point le 1 er janvier 2018. Cette mesure permettra un gain net de pouvoir d’achat de 1,45 % pour l’ensemble de s salariés du secteur privé. Toutefois, les agents publics et les salariés d’emp loyeurs publics et parapublics, qui ne versent pas de cotisation maladie ou de cotisation chômage, ne pourront bénéficier des suppressions de cotisations prévues pour les salariés du secteur privé afin de compenser l’augmentation de l a CSG. La contribution exceptionnelle de solidarité (CES), au taux de 1 %, est prélevée sur les rémunérations des agents publics et des salariés des employeurs du secteur public et parapublic, dès lors que leur employeur ne relève pas du régime d’assurance chômage. Elle vise ainsi à faire contribuer ces agents et salariés, qui ne sont pas assujettis aux cotisations salariales d’assurance chômage, à l’eff ort collectif de solidarité à l’égard des chômeurs, la CES étant affectée au financement d’allocations pour les demandeurs d’emplois. La suppression des cotisations d’assurance chômage invite, par parallélisme, à supprimer la CE S, mesure qui est proposée par le présent projet d’article. La suppression de la CES ne constitue qu’un premier pas pour la compensation de la hausse de la CSG pour les agents et les salariés du secteur public ou parapub lic. Les modalités plus complètes de cette compensation seront discutées avec les organisations syndicales dans le cadre du « Rendez-vous salarial » de l’automne et seront traduites, pour ce qui concerne les fonctionnaires de l’État, par amendement au présent projet de loi de finances. PLF 2018 131 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"48","extrait":": Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public (1) I. - Les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. (2) II. - Le I du présent article ne s’applique pas : (3) 1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ; (4) 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés a u titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ; (5) 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; (6) 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie. Exposé des motifs Le présent article vise à instaurer un jour de carence dans les trois fonctions publiques. Il prévoit à ce titre que les personnels ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de congé de maladie. En premier lieu, cette mesure s’inscrit dans un objectif d’amélioration de la qualité du service public. La présente disposition devrait, en effet, concourir à résorber les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques. Ainsi que l’a indiqué la Cour des comptes dans son rapport sur les finances locales pour 2016, l’institution du jour de carence dans la fonction publique entre 2012 et 2014 a eu un fort impact sur le volume d’arrêts de travail de courte durée dans la fonction publique territoriale. Dans certaines collectivités territoriales, le nombre d’arrêts de travail d’un jour a ainsi chuté de 60 % entre 2011 et 2013. En second lieu, cette mesure s’inscrit dans une logique d’équité, le rétablissement d’un jour de carence, déjà institué par l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 puis abrogé par l’a rticle 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, permettant de rapprocher la situation des personnels du secteur public de celle des salariés du secteur privé, pour lesquels trois jours de carence sont prévu s par le code de la sécurité sociale. Ce dispositif s’impose à toute disposition différente ou contraire prévue par les statuts ou quasi-sta tuts régissant les personnels des administrations et des établissement s publics. 132 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II. – AUTRES MESURES Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurale s"},{"num":"49","extrait":": Suppression du fonds d’accompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole (1) La première phrase du dernier alinéa du IV de l’art icle 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée : (2) 1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2017 » ; (3) 2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ; (4) 3° Les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ». Exposé des motifs L’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a remplacé le régime fiscal du bénéfice agricole forfaitaire par un régime fiscal de micro-bénéfices agricoles. L’assiette sociale des exploitants agricoles se déduisant de l’assiette fiscale, cette réforme a égale ment eu une incidence sur le montant des prélèvements sociaux. Aussi, un fonds d’accompagnement exceptionnel et transitoire a été institué sur une durée de 5 ans (de 2017 à 2021) afin de compenser financièrement les agriculteurs concernés par une augmentation des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021. Le fonds est abondé à hauteur de 8 M€ pour les années 2017 à 2019, de 6 M€ pour l’an née 2020 et de 3 M€ pour l’année 2021. Les mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 en faveur des indépendant s pourraient avoir pour conséquence d’ôter au dispositif son intérêt financier pour ses bénéficiaires. L’évolution des circonstances ayant présidé à l’institution de ce dispositif en justifie l’extinction, sans préjudice des engagement s dus au titre des cotisations sociales 2017 payés par les exploitants. Cette mesure de rationalisation et d’efficience s e traduira par une économie de 25 M€ au titre de la période 2018 2021. PLF 2018 133 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation"},{"num":"50","extrait":": Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints et ex- conjoints survivants d’anciens membres des formations supplétives (1) I. - Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 2 3 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ains i modifié : (2) 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 67 d e la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 20 02-1576 du 30 décembre 2002) » sont remplacés par les mots : « aux I et Ibis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 199 9 » ; (3) 2° Au deuxième alinéa, les mots : « 3 515 € à compter du 1 er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 6 63 € à compter du 1 er janvier 2018 » ; (4) 3° Au troisième alinéa, les mots : « 2 422 € à compter du 1 er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 2 5 55 € à compter du 1 er janvier 2018 ». (5) II. - Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 3 515 € à compter du 1 er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 6 63 € à compter du 1er janvier 2018 ». Exposé des motifs Le présent article vise à revaloriser de 100 € les deux types d’allocations versées aux anciens membre s des formations supplétives et à leurs conjoints et ex-c onjoints survivants, dont le nombre de bénéficiaire s est estimé à environ 5 500 personnes en 2018. L’augmentation de 100 € proposée est appliquée aux montants prévus dans les derniers arrêtés d’indexation des allocations sur l’évolution des prix. 134 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"51","extrait":": Alignement des pensions militaires d’invalidité au taux du grade (1) À compter du 1 er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit, les pensions militaires d’invalidité : (2) 1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ; (3) 2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 19 62). Exposé des motifs Le présent article vise à mettre fin à une inégalité de traitement entre titulaires d’une pension militaire d’invalidité. La loi de finances rectificative du 31 juillet 1962 a introduit pour l’avenir la possibilité de cumule rune pension de retraite et une pension d'invalidité au taux du grade. À défaut d’application rétroactive, certains titulaires ou ayants cause n’ont pu bénéficier du cumul d’une pension de retraite avec une pension militaire d’inval idité établie au taux du grade. En effet, le régime antérieur permet tait exclusivement, en cas de cumul, l’établissemen t de la pension d’invalidité au taux du soldat. La présente mesure vise donc à mettre fin à cette inégalité de traitement en prévoyant de réviser au t aux du grade les pensions versées au taux du soldat à compter du 1 er janvier 2018. PLF 2018 135 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Cohésion des territoires"},{"num":"52","extrait":": Réforme des aides au logement et de la politique de s loyers dans le parc social (1) I. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : (2) 1° L’article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (3) « Le 1° et le 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018. » ; (4) 2° L’article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (5) « Le montant de l’aide personnalisée au logement es t réduit, pour les bénéficiaires concernés par l’ar ticle L. 442-2-1, à hauteur d’une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue par ce même article. » ; (6) 3° L’article L. 411-8-1 est remplacé par les dispositions suivantes : (7) « Art. L. 411-8-1. - Les conventions conclues en application de l'arti cle L. 411-8 peuvent porter sur une mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer modéré destinée à leur permettre de réaliser les réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1. (8) « Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent e n vigueur après approbation par arrêté des ministre s concernés. » ; (9) 4° Au premier alinéa de l’article L. 441-3, les mot s : « d'au moins 20 % » sont supprimés ; (10) 5° À l’article L. 441-11, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 100 % » ; (11) 6° Après l’article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé : (12) « Art. L. 442-2-1. - Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée, par les bailleurs, aux locataires dont l es ressources sont inférieures à un plafond fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. (13) « Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 : (14) « Désignation Montant maximal (en euros) Bénéficiaire isolé 50 Couple sans personne à charge 61 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 69 Par personne supplémentaire à charge 10 » (15) « L’arrêté précité peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les col ocations. (16) « Ces montants, ainsi que le montant de la réduction de loyer de solidarité sont indexés, chaque année au 1 er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'art icle 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. (17) « Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 : 136 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (18) « Désignation Montant maximal (en euros) Bénéficiaire isolé 1 294 Couple sans personne à charge 1 559 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge 1 984 Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge 2 361 Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge 2 890 Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge 3 334 Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge 3 712 Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge 4 109 Personne à charge supplémentaire 400 » (19) « Ces montants ainsi que le montant des plafonds de ressources sont indexés chaque année, au 1 er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. (20) « Les ressources mentionnées au premier alinéa s’en tendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l’aide définie à l’article L. 351-3. (21) « La réduction de loyer de solidarité fait l’objet d’une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. » ; (22) 7° Le I de l’article L. 481-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (23) « L’article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement e t gérés par les sociétés d’économie mixte à l’exception des logemen ts-foyers conventionnés en application du 5° de l’a rticle L. 351- 2. » (24) II. - Si au 1 er avril 2018 la convention mentionnée à l’article L. 411-8-1 n’a pas été approuvée par arrêté, le code de la construction et de l’habitation est, à compter de cette date, ainsi modifié : (25) 1° Au dernier alinéa de l’article L. 452-4, le pourcentage : « 2,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % ». (26) 2° Après le troisième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré l’alinéa suivant : (27) « Elle contribue, notamment par ses concours financiers, au soutien des organismes de logement locatif social dans la mise en œuvre des réductions de loyer. » ; (28) 3° À la fin de l’article L. 452-2-1, il est ajouté l’alinéa suivant : (29) « Une commission de péréquation dédiée au soutien d es organismes de logement social et des sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, est placée auprès du conseil d’administration de la caisse de garantie d u logement locatif social. Cette commission statue sur les concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l'arti cle L. 452-1. » ; (30) 4° Au second alinéa de l’article L. 452-2-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ou de la commission de réorganisation » sont remplacés par l es mots : «, de la commission de réorganisation ou de la commission de péréquation ». (31) III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (32) 1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « L. 615-10 du même code ; » sont insérés les mots : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; » ; (33) 2° Le premier alinéa de l’article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : (34) « Le présent alinéa n’est pas applicable aux prêts signés à compter du 1 er janvier 2018. » (35) IV. - 1° La réduction de loyer de solidarité prévue au 4° du I créant l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux contrats en cours ; PLF 2018 137 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (36) 2° L’indexation au 1 er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale, prévue respectivement au troisième alinéa d u 3° de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitat ion, au deuxième alinéa de l’article L. 542-5 et au troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, n’est pas appliquée en 2018 ; (37) 3° A compter du 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l’habitat ion, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appli quent y compris aux contrats de location en cours. Exposé des motifs La France consacre plus de 40 Md€ à la politique du logement, soit près de 2 % de sa richesse intérieure, un niveau très supérieur à la plupart de ses voisins européen s. Les aides publiques au secteur se répartissent à parts presque égales entre aides personnelles (18 Md€ en 2016) et aides principalement dirigées vers la construction. Le secteur du logement social bénéficie d’un peu moins de la moitié de ces aides (17,5 Md€ en 2014), dont 8 Md€ d’ai des personnelles et 9,5 Md€ d’autres aides aux organismes. Or, ainsi que l’a relevé en dernier lieu la Cour de s comptes dans son audit de juin 2017 sur la situation et les perspectives des finances publiques, la dépense publique élevée en faveur du logement n’atteint pas le s grands objectifs qui lui sont assignés, qu’il s’agisse de soutenir la construction de logements, de permettre l’accès des plus modestes au logement social, de stimuler ou de rend re fluide le marché locatif privé, la Cour concluant que, sur tous ces plans, d’importants gains d’efficience sont possibles. Le Gouvernement entend ainsi réduire la dépense publique associée à la politique du logement tout en améliorant ses résultats. La réforme portée par le présent article prévoit ainsi une réduction de 1,7 Md€ du montant des aides personnelles au logement tout en préservant le pouvoir d’achat des allocataires et en améliorant l’acc ès au logement des plus modestes. Le niveau élevé des loyers et la progression constante du taux d’effort des ménages, malgré la progression simultanée du volume des aides personnelles, sont au cœur du constat préoccupant qui motive la présente réforme. Dans son étude sur les conditions de logement en France publiée au printemps 2017, l'INSEE expose ains i que les locataires consacraient, en 2013, 28,4 % de leur re venu à se loger dans le parc privé, et 24,1 % dans le parc social, et souligne que ces taux d’effort, très élevés, sont e n hausse par rapport à 2001 : de + 4,8 points dans le parc privé et de + 3,9 points dans le parc social, les loyers ayant progressé plus vite que le revenu des locataires. L ’accroissement de l’effort a, en outre, davantage pesé sur les plus modestes : + 7,8 points pour les locataires du parc privé du premier quartile de revenu et + 5,1 points pour ceux du secteur social, et ce malgré la contribution des aides personnelles au logement qui se concentrent sur ces ménages. Toutefois, malgré un effort budgétaire soutenu, il semble que ces aides, qui ne tiennent pas compte du reste à charge des personnes logées, entretiennent des situations inégalitaires entre locataires et alimentent, de ma nière plus ou moins prononcée suivant les catégories de logement, un effet inflationniste sur les loyers. Pour remédier aux difficultés d’accès au logement qui découlent d’un niveau élevé des loyers, le Gouvernement entreprend donc de réviser les dispositifs d’aides, de mieux contrôler le respect par les bailleurs de s mécanismes de maîtrise des loyers prévus par la loi, et travaille, par ailleurs, à une accélération de l’offre de logements de nature à diminuer les tensions sur le marché locatif, en particulier dans les zones les plus denses. Par la présente mesure, il engage une action qui concerne le logement des plus modestes dans le secteur social ou l’inflation des loyers est également forte, malgré un encadrement plus strict : ainsi, sur la période 1984-2018, leur augmentation annuelle moyenne a atteint 1,8 % et entre 2006 et 2010, leur progression a même été plus rapide que celle observée dans le parc privé : + 2,8 % par an, contre + 2,1 %, selon les données publiées en 2014 par la Direction de la recherche, des études et de l’évaluation des statistiques. Versées directement aux bailleurs sociaux, les aide s personnalisées au logement permettent par ailleurs, en améliorant la solvabilité des locataires les plus modestes du parc social, d’appliquer un loyer déterminé exclusivement en fonction du logement et non des revenus. Ce dispositif conduit les bailleurs sociaux à fixer les loyers à des niveaux qui peuvent être considérés comme élevés au regard des moyens des locataires concernés et de la vocation même de ces organismes sociaux chargés d’une mission de service public sans but lucratif. Il en résulte des niveaux de marge importants dégagés par les organismes 138 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE de logement social, qu’il s’agisse de l’excédent brut d’exploitation (10,4 Md€, soit 50 % des loyers), de l’autofinancement net (2,2 Md€, soit 10,4 % des loyers) ou de l’autofinancement global (3,3 Md€, soit 15,8 % des loyers). La trésorerie du secteur a par ailleurs atteint 11 Md€ fin 2014, soit l’équivalent de 7 mois de loyers et charges. Cette situation est renforcée par la diminution des charges financières qui découle des taux bas actuels – le taux du livret A est passé de 2,25 % en 2012 à 0,75 % depuis août 2015. Or, cette dernière n’est pas restituée aux locataires sous forme d’une diminution de leur loyer, mais se traduit par l’accroissement du résultat des bailleurs. A titre illustratif, une diminution du taux du livret A de 0,25 point allège la charge d’intérêts annuelle du secteur de 30 0 à 400 M€ selon les niveaux d’encours actuels. Entre 2012 et 2014, la forte baisse du taux du livret A a ainsi permis la diminution des charges financières des organismes de logement social de 600 M€, et l’autofinancement global du secteur a augmenté d’autant (passage de 2,7 à 3,3 Md€). Alors que les analyses mettent en évidence une difficulté croissante d’accès aux logements du parc social pour les ménages aux revenus les plus modestes, au vu notamment de la fréquence des ajournements en commission d’attribution de logement (CAL) pour cause de faiblesse des ressources et de taux d’effort trop élevés, ce dispositif apparaît de plus en plus inadéquat : il peut entraîner une éviction des ménages aux revenus les plus modestes et ne garantit pas le bon usage des deniers publics consacrés au secteur du logement social (17,5 Md€ par an selon la Cour des comptes). Pour remédier à ces difficultés, les dispositions d u présent article créent une réduction de loyer de solidarité (RLS) pour les ménages modestes du parc social qui contribuera à améliorer leur accès au logement social. Ce nouvel instrument, qui permet d’articuler le mon tant du loyer (fixé en fonction du logement) et le niveau de ressources du locataire, vise à moduler le loyer à la baisse pour les ménages dont le revenu est inférieur à un certain niveau de ressource. S’il existe bien, en effet, un mécanisme de modulation du loyer à la hausse, le s urloyer de solidarité, lorsque les revenus du locataire dépassent le plafond de ressources attaché au logement, i l n’existe pas à ce jour, de modulation du loyer à la baisse équivalente permettant au bailleur d’adapter le coût du logement à la situation du locataire. Le dispositif est conçu pour que l’ensemble des locataires du parc social dont les ressources sont inférieures à des niveaux que la loi encadre bénéficient d’une réduction de loyer pratiquée par le bailleur et dont le montant sera également encadré par la loi. Les bénéficiaires de l’APL, qui verront ainsi leur loyer minoré par la réduction de loyer de solidarité, verront en contrepartie leur APL minoré e dans une proportion légèrement inférieure (comprise entre 90 et 98 %). Un dispositif réglementaire s’attachera à neutraliser les effets potentiellement défavorables d e la mesure dans l’hypothèse où l’application de la réduction de loyer aurait pour effet de rendre l’APL inférieure au seuil de non versement de cette allocation. Le loyer diminuera donc, de façon effective, du mon tant de la réduction de loyer qui n’est pas imputée sur l’APL : a minima d’une fraction de la réduction comprise entre 2 et 10 %, et davantage si le montant de la réduction dépasse celui de l’aide personnalisée au logement. La totalité des locataires du parc social concernés par la réduction de loyer connaissent ainsi une diminution effective de leur loyer. La réduction de loyer de solidarité ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’aide personnalisée au logement : elle n’est, le cas échéant, imputée sur l’aide personnalisée au logement qu’une fois le montant de celle-ci calculé selon la formule actuelle, qui reste inchangée. Cette précision figurera dans les dispositions de niveau réglementaire qui complètent le présent article. Pour accompagner les bailleurs dans cette réforme e t éviter une dégradation de leur situation financière, des avantages économiques leur sont consentis sous la f orme d'un maintien du taux du livret A à son niveau actuel pendant deux ans ainsi que par un allongement de la maturité de certains prêts du fonds d'épargne de l a Caisse des dépôts et consignations. Le surloyer de solidarité est, en outre, renforcé par son déclenchement au premier euro de dépassement du plafond de ressources. Par ailleurs, pour permettre de répartir équitablement les effets de la mesure entre les bailleurs, un dispositif de péréquation est institué, afin que ceux qui hébergent une proportion élevée de ménages modestes ou ceux dont la structure d’emprunt serait peu sensible aux avantages financiers précités ne soient pas pénalisés. Ce dispositif, financé par un accroissement de la contribution à l a caisse de garantie du logement locatif social, constitue une garantie nécessaire apportée aux bailleurs qui voient remises en cause par la mesure des conventions l également conclues afin que la mesure permette de traiter les difficultés actuelles du marché du logement et non de produire des effets dans plusieurs années. Ce dispositif d’ensemble poursuit un objectif d’int érêt général suffisant, l’accès au logement des plu s modestes, pour permettre son application à l’ensemble des baux en cours (n° 2009-578 DC du 18 mars 2009). PLF 2018 139 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Il est par ailleurs centré sur les bailleurs qui bénéficient de l’ensemble des aides publiques en faveur du logement social et dont l’activité se déploie dans un environnement réglementé qui régit les modes de financement, de fixation des loyers et de versement de l’aide personnelle dans le logement social. Il permet également de rétablir un des principes d’origine édicté lors de la création de l ’aide personnalisée au logement, basé sur la participation des bailleurs sociaux à l’équilibre de gestion financière de ces aides spécifiquement conçues pour le secteur HLM. Un chantier de modernisation du système de calcul d es aides sera par ailleurs enclenché, en vue d'une mise en œuvre en 2019, pour prendre en compte les revenus des allocataires de façon plus contemporaine, en exploitant les possibilités techniques offertes par la déclaration sociale nominative (DSN) et le prélèvement à la source pour les revenus autres (PASRAU), et les efforts de lutte contre la fraude de la caisse nationale des allocations familiales seront renforcés (mesures non législatives). L’article porte par ailleurs extinction du bénéfice de l’APL pour les accédants à la propriété, le Gouvernement assignant un objectif équivalent à des instruments de politique publique plus efficients. Enfin, outre les dispositions destinées à renforcer le supplément de loyer de solidarité, le présent article prévoit que la révision annuelle des loyers plafonds applicables d ans le parc social, prévue chaque année au 1 er janvier, n’interviendra pas en 2018. De même la révision annuelle du barème de calcul des APL, prévue chaque an née au 1er octobre n’interviendra pas en 2018. 140 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Écologie, développement et mobilité durables"},{"num":"53","extrait":": Réforme du dispositif d’exonérations de cotisations sociales pour les entreprises d’armement maritime (1) L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié : (2) 1° Les mots : «, de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée à l ’article L. 5422-9 du code du travail due par les employeurs, » sont supprimés ; (3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (4) « En outre, les entreprises d’armement maritime éligibles au premier alinéa bénéficient, pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers, d’une exonération des cotisations d’allocation s familiales prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assu rance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévu es à l’article L. 5422-9 du code du travail. » Exposé des motifs Le présent article vise à réformer le dispositif existant d’exonération de cotisations sociales pour l es entreprises d’armement maritime en ciblant le dispositif sur celles d’entre elles qui emploient des équipages à bord de navires de transports de passagers, qui sont celles qui, au se in du secteur, comptent le plus d’emplois peu qualifiés. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la rationalisation des dispositifs de réduction du coût du travail engagée par le Gouvernement. Elle répond, par ailleurs, à la nécessité de remédier à l’incertitude juridique entourant la dernière évolution du dispositif, qui n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’une validation par la Commission européenne au titre des aides d’État. PLF 2018 141 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"54","extrait":": Création d’une contribution des agences de l’eau au bénéfice d’opérateurs de l’environnement (1) I. - À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l ’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit, d’une part, d e l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, d’au tre part, de l’Office national de la chasse et de l a faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 million s d'euros. (2) Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recette s des établissements publics administratifs de l’État. (3) Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’A gence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code. (4) II. - L’article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. (5) III. - Les deuxième et troisième phrases du V de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement sont supprimées. Exposé des motifs Le présent article vise à instituer une contribution annuelle des agences de l’eau au profit de l’Agen ce française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Il fixe un montant, compris dans une fourchette, de ces contributions et précise les modalités de leur liquidation, de leur ordonnancement et de leur recouvrement. Ce mécanisme se substitue à celui qui prévalait précédemment pour financer l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), intégré depuis au sein de l’AFB. 142 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Engagements financiers de l'État"},{"num":"55","extrait":": Suppression du dispositif de prise en charge par l’État d’une part des majorations de rentes viagères (1) I. - Le VIII de l’article 41 de la loi n° 83-1179 d u 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, les mots : « la réserve » son t remplacés par les mots : « les réserves » ; (3) 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; (4) 3° À la fin du dernier alinéa, après les mots : « code de la mutualité », sont ajoutés les mots : « ni aux majorations mentionnées à l’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes vi agères et pensions et au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ». (5) II. - L’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 19 49 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la caisse nationale de s retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces est ainsi modifié : (6) 1° Au premier alinéa, après le mot : « rentes », la fin de la phrase est supprimée ; (7) 2° Le deuxième alinéa est supprimé. (8) III. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2018. Toutefois, les versements de l’État correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers son t effectués le 30 juin 2018. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’éteindre, à compter du 1 er janvier 2018, la participation financière de l’Éta t au titre du dispositif de majoration légale de certaines rentes viagères. Afin de protéger les bénéficiaires de rentes des effets de la forte inflation observée après la Second e Guerre mondiale, le législateur avait mis en place un système de majorations de certaines rentes viagères indexées sur l’inflation, en principe à la charge des organismes débiteurs de rentes. Néanmoins, en raison des difficultés financières rencontrées par les organismes débirentiers à la fin des années 1940, le législateur a prévu que l’État rembourser ait une part de ces majorations. À l’origine du dispositif de majorations légales de rentes viagères, l’État remboursait aux organismes débirentiers entre 80 et 97 % de son coût. Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif mais aussi de son coût, des limitations ont été progressivement apportées au cours des dernières décennies à son étendue : - réduction de la participation de l’État, selon la date de souscription et le type de contrat ; - subordination du droit à majoration à une condition de ressources à compter du 1 er janvier 1979 ; - fermeture du dispositif, dès lors restreint aux contrats souscrits avant le 1 er janvier 1987 ; - stabilisation des taux de majoration à partir de 1994 pour le stock de contrats existants (aucune re valorisation sur l’inflation constatée à partir de 1994 n’étant plus réalisée). Dans le cadre du dispositif actuel, l’État rembourse aux organismes débirentiers une part variant entre 10 et 97 % des majorations légales versées aux bénéficiaires des rentes viagères, en fonction de la date de souscription du contrat et de la nature de l’organisme débirentier. Le dispositif des majorations légales des rentes vi agères est donc fermé et appelé à s’éteindre progressivement pour le stock de contrats existants. Il apparaît que l’avantage concédé par l’État aux organismes débirentiers après la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de forte inflation n’est, désormais, plus justifié. PLF 2018 143 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Aussi, dans ces conditions, au regard de l’effort d e redressement des comptes publics, le présent article vise à supprimer les remboursements aux organismes débiren tiers assurés par le programme « Majoration de rentes » à compter du 1 er janvier 2018. Cette disposition, sans incidence su r les bénéficiaires des rentes viagères concernées, aura un impact sur le résultat des compagnies d’ass urance intéressées, compatible avec leur situation financière. Une disposition transitoire est, par ailleurs, prévue a fin d’éviter tout effet rétroactif de la mesure. Ainsi, un remboursement sera versé par l’État, avant la fin du premier semestre 2018, au titre des majorations servies par les organismes débirentiers en 2017. Les majorations de rentes au profit des anciens com battants et victimes de guerre prévues à l’article L. 222 2 du code de la mutualité et financées par le programme « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combat tant » ainsi que les majorations de rentes allouées en réparation d’un préjudice et prises en charge, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1 er janvier 2013, par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en vertu du IV de l’article L. 421- 1 du code des assurances, ne sont pas concernées pa r le présent article. 144 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Immigration, asile et intégration"},{"num":"56","extrait":": Mise en oeuvre progressive de l’application du cont rat d’intégration républicaine à Mayotte (1) Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié : (2) 1° Les mots : « 1 er, » et : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l'a rticle 61 » sont supprimés ; (3) 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (4) « L’article 1 er et le deuxième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1 er janvier 2020. » Exposé des motifs L’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France reporte au 1 er janvier 2018 la mise en œuvre du contrat d’intégration républicaine à Mayotte. Ces dispositions devaient, à compter de cette date, faire l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'une mise en œuvre progressive. La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a accru les efforts pour lever les obstacles à l’intégration sociale, culturelle et professionnelle des étrangers primo-arrivants désireux de s’ins taller durablement en France en substituant le contrat d’intégration républicaine (CIR) au contrat d’accueil et d’intégratio n (CAI). Afin de tenir compte de la spécificité de Mayotte auquel le CAI n ’était pas applicable, la loi du 7 mars 2016 a ains i prévu une « mise en œuvre progressive » du CIR à Mayotte à compter d u 1 er janvier 2018. L’entrée en vigueur de ces dispositions au 1 er janvier 2018 fixée par la loi précitée est toutefois prématurée à cette échéance. Le déploiement effectif du CIR et des formations afférentes se heurte, en effet, au manque d e prestataires locaux capables d’assurer ces missions dont le volume devrait être conséquent compte tenu du dynamisme des flux migratoires à destination de Mayotte. Par ailleurs, le calibrage des cours de français destinés aux étrangers à Mayotte nécessite un travail important en lien avec l’admin istration locale, eu égard à la circonstance que la majeure partie de la population mahoraise n’est pas francophone. Ce s ont là autant de modalités de mise en œuvre qui doivent faire l’objet de consultation et de réflexion-actions dans le cadre des Assises des outre-mer qui sont lancé es dès octobre 2017. L’objet des Assises de l’outre-mer annoncées par le Président de la République sera précisément d’iden tifier de manière précise les attentes spécifiques de la population de chaque territoire ultra-marin, notamment sur les questions migratoires. La situation particulière de Mayotte sur ces questions impose à l’État de mettre en œuvre des solutions adaptées. Le report de l’entrée en vigueur progressive du contrat d’intégration républicaine du 1 er janvier 2018 au 1er janvier 2020 est ainsi pleinement justifié par le temps nécessaire à la concertation puis à la conception et à la mise en place de modalités spécifiques, adaptées au contexte local. PLF 2018 145 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"57","extrait":": Réduction de la durée de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) des personnes n’étant plus demandeur d’asile (1) Le deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : (2) 1° À la première phrase, les mots : « qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande », sont remplacés par les mots : « au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743- 2. » (3) 2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : (4) « Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice d e la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. » Exposé des motifs Le projet d’article réduit, pour les déboutés du droit d’asile, le délai au terme duquel intervient la cessation du versement de l’allocation pour demandeur d’asile (A DA). Cette prestation ne prendra ainsi plus fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive mais dès la fin du mois durant lequel la notification de cette décision est intervenue. De manière plus précise, le versement de l’allocation prendra fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Cette mesure de rationalisation s’accompagne d’une adaptation pour les personnes bénéficiaires d’une protection. Ainsi, l’allocation demeure versée pendant un mois aux personnes qui obtiennent la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Enfin, cette nouvelle rédaction assure une coordination nécessaire en prévoyant que tous les autres motifs qui mettent fin du droit au maintien (article L.743-2 du code d e l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d ’asile) entraînent l’arrêt du versement de l’allocation. 146 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Relations avec les collectivités territoriales"},{"num":"58","extrait":": Automatisation du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (1) Après le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé : (2) « À compter du 1 er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traite ment automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et neuvième alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dixième alinéa du même article. » Exposé des motifs Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes vers é aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. Il constitue le principal dispositif de soutien de l’É tat à l’investissement public local (5,2 Md€ en 2016). Dans le cadre des revues des dépenses au sens de l’article 72 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l’administratio n ont mené une mission en 2016 afin de formuler des propositions pour simplifier et harmoniser les règles de gestion du FCTVA et d’améliorer la sécurité juridique et comptable de s on exécution. Le Gouvernement a retenu une réforme consistant à a utomatiser la gestion du FCTVA par un recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement permettant une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement. Il est ainsi proposé de modifier le code général des collectivités territoriales en ce sens. PLF 2018 147 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"59","extrait":": Dotation de soutien à l’investissement local (1) Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée : (2) « Section 6 (3) « Dotation de soutien à l’investissement local (4) « Art. L. 2334-42. - Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local, en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans le s collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. (5) « A. - Cette dotation est divisée en deux parts : (6) « 1° Une première part est destinée au soutien de projets de : (7) « a) Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ; (8) « b) Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; (9) « c) Développement d’infrastructures en faveur de l a mobilité ou de la construction de logements ; (10) « d) Développement du numérique et de la téléphonie mobile ; (11) « e) Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; (12) « f) Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. (13) « Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établ issement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’acces sibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développe r le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale ; (14) « 2° Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions, principalement d’investissement, aux communes et établissements publics de coopération communale à fiscalité propre qui s’engagent à maîtriser leurs dé penses de fonctionnement sur la base d’un projet de modernisation, en vue du financement de ce dernier, et dans le cadre d’un contrat conclu avec le représentant de l’État dans la région. Le contrat indique notamment, en contrepartie, la date à laquelle l’objectif en matière de dépenses de fonctionnement sera atteint, les modalités de mise en œuvre et de suivi de cet engagement ainsi que les mesures destinées à en assurer le respect. (15) « B. - Les deux parts sont réparties à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1 er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4 332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et à l’article L. 3334-2 du même code pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1 er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économique s. (16) « C. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le s pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. (17) « Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans le département de Mayotte. (18) « D. - Les attributions au titre de la première par t sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec l e représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de l a dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible. (19) « E. - Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, sur le faible nombre d’habitants des collectivités 148 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. » Exposé des motifs Le présent article vise à poursuivre l’effort engagé par l’État en 2015 en faveur de l’investissement public des collectivités territoriales. En 2018, des crédits à hauteur de 665 M€ sont prévus au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour appuyer les projets portés par les communes et les établissements intercommunaux. Ils se décomposent ainsi : - Une première enveloppe de 615 M€ est consacrée au x grandes priorités d’investissement définies entre l’État, d’une part, et les communes et les établissements intercommunaux, d’autre part. Les priorités définies en 20 17 (rénovation thermique, transition énergétique, développement de s énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des équipements publics, développement d’infrastructure s en faveur de la mobilité ou de la construction de logements, développement du numérique et de la téléphonie mobile, rénovation des bâtiments scolaires, réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants) sont reconduites. Les « bâtiments scolaires » sont ajoutés, afin de permettre aux communes situées en REP+ de financer les investissements nécessaires au dédoublement des classes de CP et de CE1. Ces crédits pourront également contribuer au financement des contrats de ruralité ; - Une seconde enveloppe, de 50 M€, aura vocation à attribuer des subventions supplémentaires à des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui se sont engagés, dans le cadre d’un contrat conclu avec le préfet de région, à maîtriser leurs dépense s de fonctionnement dans le cadre d’un projet de modernisation. PLF 2018 149 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"60","extrait":": Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (1) I. - Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : (2) 1° La section 1 du chapitre III du titre premier du livre VIde la première partie est complétée par u n article L. 1613-5-1 ainsi rédigé : (3) « Art. 1613-5-1. - Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peu vent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel de la République française. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ; (4) 2° À l’article L. 2113-20 : (5) a) Aux derniers alinéas des II, II bis, III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l ’année : « 2019 » ; (6) b) Il est ajouté un V ainsi rédigé : (7) « V. - Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qu i regroupent toutes les communes membres de ces établissements a u périmètre qui était le leur au 1 er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ; (8) 3° À l’article L. 2113-22 : (9) a) Le deuxième alinéa est supprimé ; (10) b) Au dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; (11) c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : (12) « Au cours des trois années suivant le 1 er janvier de l'année de leur création, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1 er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant soit des communes dont la population globale est inférieure ou égale à 10 000 habitants, soit toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitant s perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. (13) « Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues pa r les anciennes communes. » ; (14) 4° L’article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (15) « À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 e n application de l’alinéa précédent est reconduit c haque année. » ; (16) 5° Après le treizième alinéa de l’article L. 2334-1 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (17) « En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d'euros et de 90 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ; (18) 6° À l’article L. 3334-1 : (19) a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « et une dotation de compensation » ; (20) b) À la première phrase du deuxième alinéa, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 », l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 20 17 » et les mots : «, minoré de 1 148 millions d’e uros » sont supprimés ; (21) c) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » et le montant : « 10 millions d’euros » es t remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ; (22) 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l'anné e : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 » e t les montants : « 20 millions d’euros » et : « 10 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 10 millions d’euros » et : « 5 millions d’euros » ; 150 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (23) 8° À l’article L. 3663-9 : (24) a) Aux 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ; (25) b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % ». (26) II. - Pour l’application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, d e la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux des exercices précédant l a fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Su d. (27) III. - À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2 017 en application du huitième alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2017 est reconduit chaque année. (28) IV. - En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains d e leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. Exposé des motifs Le projet d’article présente plusieurs dispositions visant à : 1° Prévoir la hausse de la péréquation au sein de l a dotation globale de fonctionnement (DGF) : le Gouvernement propose d’augmenter de 190 M€ le montant de la péréquation au sein de la DGF, répartis entre la dotation de solidarité urbaine (90 M€), la dotation de solidarité rurale (90 M€) et les dotations de péréquation des départements (10 M€). Malgré l’absence de réduction des dotations en 2018, le Gouvernement souhaite conserver une progression des dotations de péréquation afin de répartir la DGF plus équitablement entre les collectivités. Cette progression de la péréquation est toutefois moins dynamique en 2018 que les années précédentes (317 M€ en 2015, 317 M€ e n 2016 et 380 M€ en 2017), en raison des modalités différente s de participation des collectivités à l’effort de redressement des finances publiques. Ainsi, la participation des collectivités les plus fragiles à cet effort a justifié, pour en diminuer les effets financiers, une forte augmentation des moyen s consacrés aux dotations de péréquation par le passé. Un tel dynamisme n’est plus justifié en 2018. 2° Prolonger le dispositif de stabilité des dotations pour les communes nouvelles en 2018 et en 2019 : le Gouvernement propose de reconduire le « pacte de stabilité » de la DGF des communes nouvelles mis en place à compter de la répartition 2011 et qui est monté en puissance en 2014 et 2015. Les communes nouvelles qui se sont créées ou qui se créeront entre le 2 janvier 2017 e t le 1 er janvier 2019 bénéficieront donc de garanties sur l e montant de leurs attributions au titre de la dotation forfaitaire et des dotations de péréquation (DSU, DSR, D NP) pendant les trois années suivant leur création. 3° Ajuster les modalités de répartition de la DGF d e manière à prendre en compte la création de la collectivité de Corse au 1 er janvier 2018 : le regroupement des deux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ainsi que de la collectivité territoriale de Corse au sein de la collectivité de Corse, collectivité territoriale u nique, intervient au 1er janvier 2018. Les critères de répartition de la DG F doivent donc être adaptés à la situation de cette nouvelle collectivité. Sont notamment explicitées les règles permettant de définir les valeurs relatives à l’an née précédant la fusion, sur le modèle des règles adoptées en loi de finances pour 2016 pour tenir compte du regroupement des régions. 4° Réformer les modalités de notification des attributions individuelles au titre de la DGF : une démarche de simplification du processus de notification des dotations aux collectivités territoriales est engagée dans le cadre du « plan préfectures nouvelle génération » (PPNG). Actuellement la notification relève des préfectures e t consiste principalement à accomplir des tâches administratives lourdes et répétitives. La mesure proposée prévoit d’établir la notification des dotations à la publication de l’ar rêté constatant les attributions individuelles. 5° Ajuster la distribution interne des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C VAE) au sein de la métropole de Lyon dans le calcul des indicateurs financiers : pour le calcul des indicateurs financier s, l’article prévoit PLF 2018 151 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE d’adapter les clefs de partage de la CVAE perçue su r le territoire de la métropole de Lyon entre le ni veau intercommunal et le niveau départemental de manière à tenir compte du transfert de 25 points de CVAE aux régions. 6° Reconduire le prélèvement sur la fiscalité des collectivités qui ont acquitté une part de leur contribution au redressement des finances publiques par ce vecteur : le projet d’article prévoit également trois dispositions reconduisant le prélèvement opéré en 2017 sur la fiscalité de certaines communes, de certains EPCI à fiscalité propre et de certaines régions au titre de la contribution au redressement des finances publiques. Ce prélève ment est opéré en cas d’insuffisance du vecteur prioritaire de contribution, à savoir la dotation forfaitaire pour le s communes et les régions et la dotation d’intercommunalité pour les EPCI. La mesure proposée permet d’éviter une rupture d’égalité à compter de 2018 entre les collectivités pour lesquelles la contribution est intégralement basée dans u ne dotation et qui accusent donc une diminution pérenne de plusieurs points de recettes et celles pour lesquelles une partie ou la totalité de cette contribution serait de fait annulée à compter de 2018 puisque acquittée par le biais d’une mi noration des douzièmes de fiscalité. La mesure proposée restaure l’égalité entre les collectivités en pérennisant l a contribution de ces dernières collectivités. 7° Abonder, par une allocation d’une part de la DGF aux communes, le Fonds d’aide pour le relogement d ’urgence (FARU) à destination des communes et des établissements publics locaux : une augmentation de 1 M€ du montant de la DGF est prévue au I de l’article relatif à la fixation pour 2018 de la DGF du présent projet de loi de finances pour 2018, de manière à pouvoir abonder le FARU. L’abondement du FARU permettra, ainsi, de continuer à indemniser les communes ayant eu à faire face à des situations ponctuelles nécessitant le relogement d ’urgence des personnes après leur évacuation. 152 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"61","extrait":": Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale (1) I. - Le code général des collectivités territoriale s est ainsi modifié : (2) 1° La dernière phrase du 1 du II de l'article L. 23 36-1 est remplacée par la phrase suivante : (3) « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ; (4) 2° À l’article L. 2336-6 : (5) a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : (6) « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la phrase précédente qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunale s et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ; (7) b) À la troisième phrase du même alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ; (8) 3° À l’article L. 3335-1 : (9) a) À la première phrase du 2° du B du II, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ; (10) b) La dernière phrase du 2° du B du II est supprimé e ; (11) c) Le 2° du C du II est complété par un alinéa ains i rédigé : (12) « En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par l e département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise s effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts. » ; (13) d) Au 4° du C, le taux : « 1 % » est remplacé par l e taux : « 2 % » ; (14) e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ; (15) 4° Au premier alinéa du III de l’article L. 3335-3 avant les mots : « Les ressources du fonds » sont insérés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ; (16) 5° Le 1° du III de l’article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : (17) « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 1° est prise en compte ; ». (18) II. - À compter de 2018, pour l’application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Exposé des motifs Afin de réduire les inégalités de ressources entre collectivités territoriales, des mécanismes de péréquation horizontale consistent, notamment, à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à d’autres collectivités moins favorisées. Le présent article prévoit ainsi diverses mesures d’adaptatio n des dispositifs de péréquation horizontale existants. Ainsi, il vise à : - fixer le niveau des ressources du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) à 1 Md€ à compter de 2018, de manière à donner aux collectivités une meilleure visibilité sur l ’évolution de leurs ressources, le niveau des ressources étant au jourd’hui fixé à partir de 2018 en pourcentage de recettes fiscales ; - revoir le mécanisme de garantie de reversement au sein du FPIC en 2018 et 2019 afin de prévoir une entrée en vigueur plus progressive du régime de droit commun en 2020 pour l’ensemble des bénéficiaires ; PLF 2018 153 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE - adapter les modalités de répartition du fonds de péréquation de la contribution sur la valeur ajouté e des entreprises (CVAE) des départements et du fonds de péréquation des ressources des régions pour tenir compte du transfert de 25 points de CVAE aux régions en 2017 ; - instituer un mécanisme permettant les régularisations sur le fonds de solidarité en faveur des départements ; - définir la base de calcul des fonds de péréquation départementaux dont bénéficiera la collectivité de Corse. La modification des modalités de garantie de reversement au titre du FPIC, laquelle a été renforcée et échelonnée sur trois ans en loi de finances initiale (LFI) pour 20 17, vise à limiter les effets de seuil pour des territoires qui devenaient inéligibles en 2017 du fait de la recomposition de la carte intercommunale. En 2018, le dispositif de garantie de droit commun créé en 2013 devrait s’appliquer aux EPCI sortants, ce qui ferait coexister au sein du FPIC deux régimes de garantie, l’un favorable (90 %, puis 75 % puis 50 % du montant 2016) applicable aux territoires ayant perdu l’éligibilité en 2017, l’autre peu favorable (50 %, non renouvelable) applicable aux territoires qui perdront l’élig ibilité en 2018. La mesure proposée remédie à cette incohérence. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe) a transféré certaines compétences des départements aux régions. Afin d’ac compagner cette dynamique, l’article 89 de la LFI pour 2016 a transféré 25 points du produit de la CVAE perçu par les départements aux régions. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2017, celles-ci ne perçoivent plus 25 %, mais 50 % du pro duit de la CVAE. Cette nouvelle répartition de la C VAE a des conséquences sur l’équilibre du fonds départemental de péréquation de la CVAE et sur le fonds de péréquation des ressources des régions. Les modalités de calcul (produits pris en compte et règles de plafonnement) sont donc ajustées afin de conserver une péréquation départementale et régionale à la fois soutenable et ambitieuse. L’article crée également un mécanisme permettant de rectifier les attributions versées au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, analogue à ceux qui existent d’ores déjà pour l’ensemble des fonds de péréquation. Enfin, le regroupement des deux départements de Hau te-Corse et de Corse-du-Sud ainsi que de la collectivité territoriale de Corse au sein de la collectivité de Corse, collectivité territoriale unique, intervient au 1 er janvier 2018. La création de cette collectivité nécessite d’explicit er les modalités de calcul des fonds de péréquation à la situation de cette nouvelle collectivité. Sont notamment explici tées les règles permettant de définir les valeurs relatives à l’année précédant la fusion. 154 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"62","extrait":": Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés (1) Le second alinéa de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « À compter de 2018, cette dotation forfaitaire s’é lève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l’année en cours. Une majoration de 3 5 50 € par an de ce montant est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d’identité au cours de l’année précédente. » Exposé des motifs Depuis 2008, les communes participent à la délivrance des passeports au moyen d’un dispositif de recueil installé en mairie et mis à leur disposition par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Ces dispositifs d e recueil permettent de recueillir et d’enregistrer de manière sécurisée les empreintes digitales du demandeur. Pour tenir compte des charges résultant de cette mission accomplie par les maires au nom de l’État, les communes équipées de tels dispositifs de recueil bénéficient d’une dotation spécifique, la « dotation pour les titres sécurisés » (DTS), dont le montant s’élevait à 18 M€ en 2017. La réforme du mode de délivrance des cartes nationales d’identité déployée par le Gouvernement en 2017 dans le cadre du plan « préfectures nouvelles générations » a consisté à étendre ce mode opératoire au traitement des demandes de cartes nationales d’identité, aux fins de tendre à une sécurisation renforcée des titres délivrés et au renforcement de la lutte contre la fraude. Dans le cadre défini par le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, le dépôt d’une demande de carte nationale d’identité doit désormais être effectué dans l’une des 3 600 mairies équipées d’un dispositif de recueil. Dès lors, les communes équipées de tels dispositifs, dont le nombre a augmenté à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme, accueillent des demandeurs non-résident s. Il en résulte, pour ces communes, une augmentation des flux d’usagers, ainsi que des volumes de demandes à traiter. Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouverne ment a souhaité les accompagner financièrement, en faisant évoluer les règles relatives à la dotation pour les titres sécurisés, de deux manières : - augmentation du niveau forfaitaire d’accompagneme nt financier de l’État versé aux communes par dispositif de recueil installé ; - institution d’une nouvelle composante de la dotation pour titres sécurisés versées aux seules commun es enregistrant une activité importante de recueil et délivrance de s cartes nationales d’identité. PLF 2018 155 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Solidarité, insertion et égalité des chances"},{"num":"63","extrait":": Évolution de la prime d’activité (1) I. - L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : (2) « Art. L. 842-8. - Pour l’application de l’article L. 842-3, l’allo cation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. » (3) II. - Pour l’application à Mayotte de l’article L. 842-8 du même code, la référence à l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 de ce code est remplacée par l a référence à l’allocation mentionnée à l’article 3 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. (4) III. - Le A du V de l’article 99 de la loi n° 2016- 1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé. (5) IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Exposé des motifs La présente mesure s’inscrit dans le cadre de l’act ion du Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat, qui se traduit notamment par une revalorisation des dispositifs d’incitation au travail tels que la prime d’activité, dont le montant sera accru de 80 € entre 2018 et 2021. Cette revalorisation sera mise en œuvre en deux étapes : - une première étape consistera à revaloriser de 20 € le montant forfaitaire de la prime d’activité fi n 2018, en alignant ce montant sur celui, forfaitaire, du revenu de solidarité active (RSA). Cette revalorisation, effectivement perçue par les bénéficiaires à compter du mois d’octobre, produira ses effets au cours des trois derniers mois de l’a nnée ; - une seconde étape interviendra avec la création d ’une seconde bonification individuelle versée aux travailleurs dont les revenus professionnels sont compris entre 0,5 SMIC et 1,2 SMIC, d’un montant maximal de 60 € fin 2 021. A l’occasion de ces revalorisations, qui interviendront par voies règlementaire et législative ultérieures, le présent article met fin, à compter du 1 er janvier 2018, à la prise en compte en tant que revenus professionnels pour calculer le montant de la prime d’activité des pensions, des rentes d’invalidité et des rentes accident du travail et maladie professionnelle (AT-MP). Cette prise en compte dérogatoire de revenus qui ne sont pas directement liés à la reprise ou à l’exercice d’une activité, initialement introduit e pour faciliter l’accès de certains publics à la prime d’activité, n’a pas été utilisée par un grand nombre de bénéficiaires. La prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) comme revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité est, quant à elle, maintenue. 156 PLF 2018 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Fait à Paris, le 27 septembre 2017. Édouard PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances Bruno LE MAIRE Le ministre de l'action et des comptes publics Gérald DARMANIN États législatifs annexés 158 PLF 2018 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article 28 du projet de loi) Voies et moyens BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 1. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu 78 470 919 000 1101 Impôt sur le revenu 78 470 919 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 067 756 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 067 756 000 13. Impôt sur les sociétés 59 017 000 000 1301 Impôt sur les sociétés 57 726 000 000 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 291 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées 10 701 699 000 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 681 184 0 00 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 3 611 875 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) 780 000 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices 1 000 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière 1 818 850 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 95 809 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 16 052 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 32 3 23 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 78 166 000 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 193 760 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0 1427 Prélèvements de solidarité 2 567 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entrepris es (affectation temporaire à l'État en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010) 0 1499 Recettes diverses 825 680 000 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 340 787 000 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 340 787 000 16. Taxe sur la valeur ajoutée 206 421 616 00 0 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 206 421 616 00 0 PLF 2018 159 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 32 957 910 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 503 965 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 167 646 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 1 029 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droit s immobiliers 9 257 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donation s) 1 566 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 11 293 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 699 380 000 1711 Autres conventions et actes civils 538 934 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 406 569 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 237 461 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 205 700 000 1721 Timbre unique 336 320 000 1722 Taxe sur les véhicules de société 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 10 053 559 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 2 619 000 1755 Amendes et confiscations 45 000 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 628 700 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 299 311 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 27 673 000 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 41 998 000 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 55 594 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 23 656 000 1780 Taxe de l'aviation civile 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 577 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 29 380 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française d es jeux (hors paris sportifs) 2 294 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 748 000 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 432 000 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 400 500 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 62 000 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 693 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises d e réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 578 659 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées 5 270 859 000 2110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières 3 017 759 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 447 000 000 2116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 1 806 100 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0 160 PLF 2018 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 22. Produits du domaine de l'État 2 440 000 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 127 000 000 2202 Autres revenus du domaine public 173 000 000 2203 Revenus du domaine privé 0 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 1 162 000 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 968 000 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État 0 2212 Autres produits de cessions d'actifs 0 2299 Autres revenus du Domaine 10 000 000 23. Produits de la vente de biens et services 1 113 066 000 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 437 450 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 606 231 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne 51 078 000 2305 Produits de la vente de divers biens 33 000 2306 Produits de la vente de divers services 4 567 000 2399 Autres recettes diverses 13 707 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 460 781 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des État s étrangers 162 391 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 6 100 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Ét at ou organismes gérant des services publics 23 000 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 59 531 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenti es à l'aviation civile 170 670 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 1 333 000 2413 Reversement au titre des créances garanties pa r l'État 13 614 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d 'autres créances immobilisées 24 142 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 581 879 000 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 531 570 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 500 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 50 000 000 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'a gence judiciaire de l'Etat 14 808 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 450 000 000 2510 Frais de poursuite 10 333 000 2511 Frais de justice et d'instance 12 828 000 2512 Intérêts moratoires 12 000 2513 Pénalités 12 328 000 26. Divers 2 365 183 000 2601 Reversements de Natixis 50 000 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 587 650 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations 500 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État 180 000 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 232 000 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 8 421 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 9 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 14 611 000 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne 82 000 2616 Frais d'inscription 9 160 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives 8 607 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 5 699 000 2620 Récupération d'indus 56 352 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 150 192 000 2622 Divers versements de l'Union européenne 17 852 000 PLF 2018 161 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 22 967 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 22 756 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 2 245 000 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) 2 925 000 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 240 000 000 2698 Produits divers 30 000 000 2699 Autres produits divers 223 655 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 40 326 598 000 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 27 050 3 22 000 3103 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 12 728 000 3104 Dotation de compensation des pertes de bases d e la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 500 000 3106 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 5 612 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 018 572 000 3108 Dotation élu local 65 006 000 3109 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 000 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'in sertion 500 000 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 3118 Dotation globale de construction et d'équipeme nt scolaire 2 686 000 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la t axe professionnelle 2 858 517 000 3123 Dotation pour transferts de compensations d'ex onérations de fiscalité directe locale 529 683 000 3126 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 41 775 000 3130 Dotation de compensation de la réforme de la t axe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 99 000 000 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fond s départementaux de taxe professionnelle 323 508 00 0 3135 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 82 000 000 3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 18 000 000 32. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 20 212 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne 20 212 000 000 4. Fonds de concours Évaluation des fonds de concours 3 331 530 767 162 PLF 2018 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Récapitulation des recettes du budget général (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 1. Recettes fiscales 403 977 687 000 11 Impôt sur le revenu 78 470 919 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 067 756 000 13 Impôt sur les sociétés 59 017 000 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 10 701 699 000 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13 340 787 000 16 Taxe sur la valeur ajoutée 206 421 616 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 32 957 910 000 2. Recettes non fiscales 13 231 768 000 21 Dividendes et recettes assimilées 5 270 859 000 22 Produits du domaine de l'État 2 440 000 000 23 Produits de la vente de biens et services 1 113 066 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 460 781 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 581 879 000 26 Divers 2 365 183 000 Total des recettes brutes (1 + 2) 417 209 455 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 60 538 598 000 31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 40 326 598 000 32 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne 20 212 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) 356 670 857 000 4. Fonds de concours 3 331 530 767 Évaluation des fonds de concours 3 331 530 767 PLF 2018 163 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS BUDGETS ANNEXES (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 250 000 7061 Redevances de route 1 318 000 000 7062 Redevance océanique 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 211 000 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 28 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 0 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 0 7067 Redevances de surveillance et de certification 28 487 400 7068 Prestations de service 1 220 000 7080 Autres recettes d'exploitation 1 230 000 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 6 740 000 7501 Taxe de l'aviation civile 422 400 000 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 6 540 000 7600 Produits financiers 310 000 7781 Produits exceptionnels hors cession d'actif 1 000 000 9700 Produit brut des emprunts 87 240 638 9900 Autres recettes en capital 0 9282 Produit de cession des immobilisations affecté es à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) 2 000 0 00 Total des recettes 2 127 418 038 Fonds de concours 56 901 000 Publications officielles et information administrative 7010 Ventes de produits 185 800 000 7100 Produits de fonctionnement relevant de mission s spécifiques à l'Etat 0 7280 Produits de fonctionnement divers 0 7400 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite 0 7511 Participations de tiers à des programmes d'inv estissement 0 7680 Produits financiers divers 0 7700 Produits régaliens 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 185 800 000 Fonds de concours 0 164 PLF 2018 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 Aides à l'acquisition de véhicules propres 388 000 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur l es certificats d'immatriculation des véhicules 388 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 337 160 908 Section : Contrôle automatisé 307 833 220 01 Amendes perçues par la voie du système de contrô le-sanction automatisé 307 833 220 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 029 327 688 03 Amendes perçues par la voie du système de contrô le-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 859 327 688 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 136 000 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 136 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 360 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux public s de distribution 360 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 1 632 732 284 01 Fraction du quota de la taxe d'apprentissage 1 632 732 284 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'État 581 700 000 01 Produits des cessions immobilières 491 700 000 02 Produits de redevances domaniales 90 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 148 000 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 148 000 000 Participations financières de l'État 5 000 000 000 01 Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 4 979 168 200 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État 0 PLF 2018 165 Projet de loi de finances ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Évaluation pour 2018 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 0 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale 20 0 00 000 06 Versement du budget général 831 800 Pensions 60 876 820 000 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 57 062 90 0 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension 4 321 700 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 500 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 790 500 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 27 100 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 66 600 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 121 900 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 267 800 0 00 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 37 800 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 2 600 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 15 700 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives 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loi : les 6° à 8° du paragraphe I de l'article 5 ; les deuxième et huitième alinéas du a du 28° du paragraphe I de l'article 28 ; les sixième à quatorzième, dix-septième à vingt-et-unième, vingt-cinquième, vingt-septième, trente-quatrième, trente-sixième, quarante-troisième à quarante-cinquième, cinquante-quatrième, soixante-et-onzième, soixante-douzième, soixante-quatorzième, soixante-dix-septième, soixante-dix-huitième, cent-quatrième, cent-cinquième et cent-trente-cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 31 ; le 1° et le b du 3° de l'article 33 ; l'article 34 ; l'article 36 ; le b du 1° du paragraphe I et le paragraphe IX de l'article 41 ; la seconde phrase du deuxième alinéa du 1°, le 2°, le 4° et le 5° du paragraphe I et le A, le D et la seconde phrase du E du paragraphe III de l'article 126 ; l'article 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Loi en vigueur.","date":"2017-12-30","organe":null},"steps":[{"date":"2017-09-27","dateLabel":"27 septembre 2017","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-09-27","dateLabel":"27 septembre 2017","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-10-12","dateLabel":"12 octobre 2017","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-10-17","dateLabel":"17 octobre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-10-18","dateLabel":"18 octobre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-10-19","dateLabel":"19 octobre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-10-20","dateLabel":"20 octobre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-10-21","dateLabel":"21 octobre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-10-23","dateLabel":"23 octobre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-10-24","dateLabel":"24 octobre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-10-31","dateLabel":"31 octobre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-11-02","dateLabel":"2 novembre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2017-11-03","dateLabel":"3 novembre 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2017","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2017-12-19","dateLabel":"19 décembre 2017","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2017-12-19","dateLabel":"19 décembre 2017","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2017-12-21","dateLabel":"21 décembre 2017","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2017-12-21","dateLabel":"21 décembre 2017","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2017-12-21","dateLabel":"21 décembre 2017","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée 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Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V146","date":"2017-10-17","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":104,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V148","date":"2017-10-17","titre":"la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":126,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V150","date":"2017-10-19","titre":"le sous-amendement n° 1366 de M. Le Fur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":96,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V151","date":"2017-10-19","titre":"le sous-amendement n° 1367 de M. Le Fur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":86,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V152","date":"2017-10-19","titre":"l'amendement n° 83 rectifié de M. Brun après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":91,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V153","date":"2017-10-19","titre":"l'amendement n° 587 de la commission des finances après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":81,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V154","date":"2017-10-19","titre":"l'amendement n° 588 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":115,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V155","date":"2017-10-19","titre":"l'amendement n° 456 de M. Abad après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":86,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V156","date":"2017-10-19","titre":"l'amendement de suppression n° 851 de M. Dufrègne et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":85,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V157","date":"2017-10-19","titre":"l'amendement n° 1032 de Mme Rabault à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":81,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V158","date":"2017-10-19","titre":"l'amendement n° 400 de Mme Louwagie à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":87,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V159","date":"2017-10-19","titre":"l'amendement n° 589 de la commission des finances et l'amendement identique n° 1164 de Mme de Montchalin à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":64,"abstention":29},{"id":"VTANR5L15V160","date":"2017-10-19","titre":"l'amendement n° 90 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":82,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V161","date":"2017-10-19","titre":"l'amendement n° 1120 de M. Roussel à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":96,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V162","date":"2017-10-19","titre":"l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":96,"contre":18,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V163","date":"2017-10-20","titre":"l'amendement n° 592 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":1,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V164","date":"2017-10-20","titre":"l'amendement de suppression n° 642 de M. Viala et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":61,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V165","date":"2017-10-20","titre":"l'amendement n° 403 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":63,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V166","date":"2017-10-20","titre":"l'amendement n° 176 de M. Abad et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":61,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V167","date":"2017-10-20","titre":"l'amendement n° 225 de M. Lurton à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":72,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V168","date":"2017-10-20","titre":"l'amendement n° 88 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":71,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V169","date":"2017-10-20","titre":"l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":19,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V170","date":"2017-10-20","titre":"l'article 15 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":16,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V171","date":"2017-10-20","titre":"l'amendement n° 426 de M. Woerth à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V172","date":"2017-10-20","titre":"l'amendement n° 30 de M. Brun et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":64,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V173","date":"2017-10-20","titre":"l'amendement n° 224 de M. Lurton et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":51,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V174","date":"2017-10-21","titre":"l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":14,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V175","date":"2017-10-21","titre":"l'amendement de suppression n° 1357 du Gouvernement à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":4,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V176","date":"2017-10-21","titre":"l'amendement n° 409 de Mme Louwagie à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":53,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V177","date":"2017-10-21","titre":"l'article 16 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":17,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V178","date":"2017-10-21","titre":"l'amendement n° 983 de M. Bournazel et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":57,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V179","date":"2017-10-21","titre":"l'amendement n° 523 de Mme Bannier et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":59,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V180","date":"2017-10-21","titre":"l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":11,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V181","date":"2017-10-21","titre":"l'article 24 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":8,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V182","date":"2017-10-23","titre":"l'article 27 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":8,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V184","date":"2017-10-24","titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":365,"contre":172,"abstention":24},{"id":"VTANR5L15V209","date":"2017-10-31","titre":"l'amendement n° 78 de M. Lurton et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":52,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V210","date":"2017-10-31","titre":"l'amendement n° 306 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":57,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V211","date":"2017-10-31","titre":"l'amendement n° 304 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":48,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V212","date":"2017-10-31","titre":"l'amendement n° 308 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Justice","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":53,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V213","date":"2017-10-31","titre":"l'amendement n° 186 de Mme Obono après l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Justice","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V214","date":"2017-11-02","titre":"l'amendement n° 403 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":46,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V215","date":"2017-11-02","titre":"l'amendement de suppression n° 53 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":73,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V216","date":"2017-11-02","titre":"l'amendement n° 135 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":76,"contre":3,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V217","date":"2017-11-02","titre":"l'amendement n° 545 du Gouvernement à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission sport, jeunesse et vie associative","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":0,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V218","date":"2017-11-02","titre":"l'amendement n° 410 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":66,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V219","date":"2017-11-02","titre":"l'amendement n° 346 de M. Ruffin à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":81,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V220","date":"2017-11-02","titre":"l'amendement de suppression n° 34 de M. Boucard et les amendements identiques suivants à l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":76,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V221","date":"2017-11-02","titre":"l'amendement n° 69 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":58,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V222","date":"2017-11-03","titre":"l'amendement n° 564 (rect.) du Gouvernement à l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":17,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V223","date":"2017-11-03","titre":"l'amendement n° 364 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant après l'article 52 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":47,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V224","date":"2017-11-03","titre":"l'amendement n° 473 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission sécurités","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":47,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V225","date":"2017-11-03","titre":"l'amendement n° 472 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission sécurités","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":48,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V228","date":"2017-11-08","titre":"l'amendement n° 627 de M. Ratenon à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":119,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V229","date":"2017-11-08","titre":"l'amendement n° 693 de M. Masson à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":79,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V230","date":"2017-11-08","titre":"l'amendement n° 779 de M. Vallaud et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":49,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V231","date":"2017-11-08","titre":"l'amendement n° 780 de M. Vallaud à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":54,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V232","date":"2017-11-08","titre":"l'amendement n° 599 de M. Fuchs à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Travail et emploi","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V233","date":"2017-11-09","titre":"l'amendement n° 908 de Mme Sage à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-mer","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":40,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V234","date":"2017-11-09","titre":"les crédits de la mission Outre-mer à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":91,"contre":39,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V235","date":"2017-11-09","titre":"l'amendement n° 885 de M. Nilor après l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-mer","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":84,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V236","date":"2017-11-09","titre":"l'amendement n° 928 de M. Ratenon après l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Outre-mer","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":50,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V237","date":"2017-11-09","titre":"l'amendement n° 605 de la commission du développement durable et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":53,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V238","date":"2017-11-09","titre":"l'amendement de suppression n° 563 de M. Sermier et les amendements identiques suivants à l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":47,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V239","date":"2017-11-09","titre":"l'amendement n° 636 de M. Coquerel après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":40,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V240","date":"2017-11-09","titre":"l'amendement n° 632 de M. Coquerel après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilités durables","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":55,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V241","date":"2017-11-10","titre":"l'amendement n° 1003 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Direction de l'action du Gouvernement","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V242","date":"2017-11-13","titre":"l'amendement n°1071 de M. Dharréville à l'article 29 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V243","date":"2017-11-13","titre":"l'amendement n°990 de Mme Bareigts à l'article 29 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":58,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V244","date":"2017-11-13","titre":"l'amendement de suppression n°572 de M. Lurton et les amendements identiques à l'article 63 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Solidarité, insertion et égalité des chances","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":50,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V245","date":"2017-11-14","titre":"l'amendement n° 1218 de Mme Mette à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Culture","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":68,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V247","date":"2017-11-14","titre":"l'amendement n° 1421 de M. Pupponi à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":84,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V248","date":"2017-11-14","titre":"l'amendement n° 1422 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":77,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V249","date":"2017-11-14","titre":"les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V250","date":"2017-11-15","titre":"l'amendement n° 1352 de M. Abad à l'article 59 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":74,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V251","date":"2017-11-15","titre":"l'amendement n° 1351 de M. Abad à l'article 59 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":72,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V252","date":"2017-11-15","titre":"l'amendement n° 442 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 59 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":66,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V253","date":"2017-11-15","titre":"l'amendement n° 1471 de Mme Pires Beaune après l'article 59 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":68,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V254","date":"2017-11-15","titre":"l'amendement n° 1229 (rect.) de la commission des lois après l'article 59 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":73,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V255","date":"2017-11-15","titre":"l'amendement n° 1062 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V256","date":"2017-11-15","titre":"l'amendement n° 1423 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant à l'article 60 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":78,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V257","date":"2017-11-16","titre":"l'amendement n° 1237 de M. Rolland et les amendements identiques suivants à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Économie","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":58,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V258","date":"2017-11-16","titre":"l'amendement n° 1547 de M. Adam et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Économie","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":1,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V259","date":"2017-11-16","titre":"l'amendement n° 1385 de M. Coquerel après l'article 54 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Économie","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":27,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V260","date":"2017-11-16","titre":"l'amendement n° 1722 de Mme Rabault à l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Articles non rattachés","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":50,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V261","date":"2017-11-16","titre":"l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Articles non rattachés","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":7,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V262","date":"2017-11-16","titre":"l'amendement n°1658 de M. Rudigoz après l'article 41 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Articles non rattachés","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V263","date":"2017-11-17","titre":"l'amendement n° 1878 du Gouvernement après l'article 45 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":14,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V264","date":"2017-11-17","titre":"l'amendement n° 1710 rect. de M. Fesneau après l'article 45 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":16,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V265","date":"2017-11-17","titre":"l'amendement n° 1651 du Gouvernement à l'article 38 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":2,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V266","date":"2017-11-17","titre":"l'amendement n°1897 rect. du Gouvernement à l'article 39 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":4,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V267","date":"2017-11-17","titre":"l'amendement n°1145 de M. Dive à l'article 40 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":32,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V268","date":"2017-11-17","titre":"l'amendement n°1703 de M. Fabien Roussel à l'article 40 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":34,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V269","date":"2017-11-20","titre":"l'amendement n° 1370 de M. Roussel après l'article 46 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":100,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V270","date":"2017-11-20","titre":"l'amendement n° 1632 de Mme Chalas à l'article 48 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":68,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V271","date":"2017-11-20","titre":"l'article 41 bis de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":87,"contre":14,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V272","date":"2017-11-21","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":356,"contre":175,"abstention":27}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le texte est le projet de loi de finances pour 2018. Son article 1er autorise la perception, pendant l'année 2018, des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à d'autres personnes morales, et son article 2 indexe sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu, en relevant notamment le montant mentionné au second alinéa de l'article 196 B du code général des impôts de 5 738 à 5 795 euros. L'article 3 instaure un dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale et l'article 7 modifie les modalités de calcul et de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Plusieurs articles portent sur la taxe sur la valeur ajoutée : aménagement de l'assiette du taux réduit applicable aux services de presse en ligne dans leurs versions numériques, exonération pour certains services à la personne et extension de l'exonération applicable aux psychologues et psychothérapeutes ainsi qu'aux chiropracteurs. L'article 8 proroge et aménage le crédit d'impôt pour la transition énergétique.","uid":"PRJLANR5L15B0235","titre":"projet de loi de finances pour 2018","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA605036":{"prenom":"Damien","nom":"Abad","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719866":{"prenom":"Caroline","nom":"Abadie","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720242":{"prenom":"Bérangère","nom":"Abba","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719146":{"prenom":"Jean-Félix","nom":"Acquaviva","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA722038":{"prenom":"Damien","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721036":{"prenom":"Lénaïck","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718954":{"prenom":"Saïd","nom":"Ahamada","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA605963":{"prenom":"Éric","nom":"Alauzet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA724827":{"prenom":"Ramlati","nom":"Ali","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720798":{"prenom":"Louis","nom":"Aliot","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720124":{"prenom":"Aude","nom":"Amadou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721278":{"prenom":"Patrice","nom":"Anato","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA606675":{"prenom":"François","nom":"André","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719318":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Anthoine","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719100":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Ardouin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720310":{"prenom":"Christophe","nom":"Arend","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721674":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Atger","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA609726":{"prenom":"Julien","nom":"Aubert","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719806":{"prenom":"Sophie","nom":"Auconie","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA721666":{"prenom":"Edith","nom":"Audibert","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721624":{"prenom":"Laetitia","nom":"Avia","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA610634":{"prenom":"Bruno 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pour 2018 (première lecture) a été **adopté** par l'Assemblée nationale le 24 octobre 2017. Ce texte concernait les dispositions budgétaires initiales de l'année, notamment les recettes et dépenses publiques. Le vote, **scrutin public solennel**, a révélé un large soutien (365 pour) face à une opposition significative (172 contre). Les abstentions (24) ont été moins nombreuses. Le résultat reflète un consensus partiel sur les orientations financières, malgré des divergences importantes.","perFamille":{"LAREM":"a voté pour","MODEM":"a voté pour","FI":"a voté contre","GDR":"a voté contre","LR":"a voté contre","NG":"a voté contre","NI":"a voté contre","LC":"s'est abstenu·e (groupe divisé)"},"source":"ollama/qwen3:14b +perfam:positions-reelles"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L15V2991","sim":0.981,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-20","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2177","sim":0.979,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","date":"2019-10-22","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V272","sim":0.977,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture).","date":"2017-11-21","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V1263","sim":0.976,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture).","date":"2018-10-23","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V4008","sim":0.97,"titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).","date":"2021-10-19","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2737","sim":0.965,"titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (2) (première lecture).","date":"2020-04-17","sort":"adopté"}],"regardsExterieurs":[{"text":"L'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) conduite par France Stratégie (rapport de septembre 2020) conclut à un effet modeste sur l'emploi : de l'ordre de 100 000 emplois créés ou sauvegardés entre 2013 et 2017, pour un coût budgétaire de 18 à 20 milliards d'euros par an, soit environ 180 000 euros par emploi. L'effet se concentre sur le quart des entreprises les plus bénéficiaires, sans effet significatif pour les autres.","source":"France Stratégie","ref":"Évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), rapport de septembre 2020","dateLabel":"","url":"https://www.strategie-plan.gouv.fr/publications/evaluation-credit-dimpot-competitivite-lemploi-synthese-travaux-dapprofondissement","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2020}],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B0273","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b0273_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"273","date":"2017-10-12","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B0496","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b0496_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"496","date":"2017-12-14","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B0533","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b0533_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"533","date":"2017-12-21","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":null,"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Autorisation de lever l'impôt","art":"1er","txt":"<b>« La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2018 »</b> ; le texte s'applique à l'impôt sur le revenu <b>« dû au titre de l'année 2017 »</b> et à l'impôt sur les sociétés des exercices clos à compter du <b>31 décembre 2017</b>."},{"tag":"Barème de l'impôt relevé","art":"2","txt":"Les seuils du barème de l'impôt sur le revenu sont réévalués : l'entrée dans l'impôt passe de <b>9 710 €</b> à <b>9 807 €</b>, la tranche suivante de <b>26 818 €</b> à <b>27 086 €</b>, et le plafond de l'avantage par demi-part de <b>1 512 €</b> à <b>1 527 €</b>."},{"tag":"Taxe d'habitation des établissements","art":"3 bis","txt":"Les établissements mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles <b>« ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif »</b> obtiennent un dégrèvement de taxe d'habitation égal à ce dont leurs résidents auraient bénéficié ; il <b>« ne s'applique pas aux locaux communs et administratifs »</b>."},{"tag":"Dégrèvement intégral en 2018","art":"3 ter","txt":"Pour les contribuables déjà exonérés en 2017, <b>« le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l'article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019 »</b>, et ils gardent le <b>« dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public »</b>."},{"tag":"CVAE calculée par groupe","art":"7","txt":"Le chiffre d'affaires qui détermine le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée devient celui de l'ensemble des sociétés du groupe, sauf lorsque cette somme <b>« est inférieure à 7 630 000 € »</b>."},{"tag":"Trajectoire du gazole","art":"9","txt":"Le tarif de la taxe intérieure de consommation du fioul domestique, par hectolitre, monte de <b>15,62</b> € en 2018 à <b>26,65</b> € à compter de 2022, et celui du gazole de <b>59,40</b> € à <b>78,23</b> €."},{"tag":"Seuils des micro-entreprises","art":"10","txt":"Le régime micro s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas <b>170 000 €</b> pour la vente de marchandises et l'hébergement, et <b>70 000 €</b> <b>« s'il s'agit d'autres entreprises »</b>."},{"tag":"Immatriculation et invalidité","art":"12 sexies","txt":"La taxe sur les certificats d'immatriculation n'est plus due par une personne titulaire de la carte <b>« mobilité inclusion »</b> portant la mention <b>« invalidité »</b>, ni par le foyer dont un enfant l'est, la règle ne jouant <b>« qu'à un seul véhicule par bénéficiaire »</b>."},{"tag":"Dotation globale de fonctionnement","art":"16","txt":"Le montant de la dotation versée aux collectivités est inscrit dans la loi : <b>« En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 € »</b>."},{"tag":"Concours aux collectivités","art":"18","txt":"Les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à <b>40 326 598 000 €</b>, dont <b>5 612 000 000 €</b> pour le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et <b>500 000 000 €</b> pour le Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion."},{"tag":"Malus automobile durci","art":"24","txt":"Le malus se déclenche dès <b>120</b> grammes de dioxyde de carbone par kilomètre pour <b>50</b> euros, et culmine à <b>10 500</b> euros à partir de <b>185</b> grammes."},{"tag":"Santé des personnes écrouées","art":"26","txt":"<b>« Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou »</b>, et la section correspondante du code de la sécurité sociale vise désormais les <b>« Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté »</b>."},{"tag":"Contribution au budget européen","art":"27","txt":"<b>« Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2018 à 20 212 000 000 € »</b>."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15BTA0033","legislature":15,"titre":"PLF pour 2018","titreLong":"projet de loi de finances pour 2018","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N35854","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15BTA0033","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et des années suivantes ; 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ; 3° À compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales. B. – Mesures fiscales","resume":"Autorise la perception des ressources de l'État et des impositions affectées pendant l'année 2018 et fixe l'entrée en vigueur des dispositions fiscales."},{"num":"2","extrait":"Le II de la section V du chapitre I er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ; 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 710 € » est remplacé par le montant : « 9 807 € » ; – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 818 € » est remplacé par le montant : « 27 086 € » ; – à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 71 898 € » est remplacé par le montant : « 72 617 € » ; – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 152 260 € » est remplacé par le montant : « 153 783 € » ; b) Le 2 est ainsi modifié : – au premier alinéa, le montant : « 1 512 € » est remplacé par le montant : « 1 527 € » ; – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 566 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ; – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 903 € » est remplacé par le montant : « 912 € » ; – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 508 € » est remplacé par le montant : « 1 523 € » ; – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 684 € » est remplacé par le montant : « 1 701 € » ; c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ».","resume":"Relève les seuils des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et d'autres montants des articles 196 B et 197 du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"2 bis","extrait":"(nouveau) Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » et, après la référence : « L. 1235-13 », sont insérées les références : «, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 ».","resume":"Étend l'exonération du 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1.","resumeGenre":"description"},{"num":"2 ter","extrait":"(nouveau) Au c du 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « armés au commerce et ».","resume":"Ajoute, pour les navires mentionnés au c du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts, la condition cumulative d'être armés au commerce."},{"num":"2 quater","extrait":"(nouveau) I. – Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : «, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ». II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre la réduction d'impôt pour dons aux fondations d'entreprise aux mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires, jusque-là réservée aux salariés."},{"num":"3","extrait":"I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ; 2° L’article 1413 bis est ainsi modifié : a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : «, de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ; b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : «, de l’article 1414 A » est supprimée ; 3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ; b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; « 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ; « 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ; « 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte. « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. « Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ; 4° L’article 1414 A est abrogé ; 5° L’article 1414 B est modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ; b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ; 6° L’article 1414 C est ainsi rétabli : « Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du Ibis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. « 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A. « Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017. « 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre : « a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ; « b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. « II. – Pour l’application du I : « 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ; « 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. « Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ; « 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ; « 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ; 7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ; b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : «, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ; 8° L’article 1417 est ainsi modifié : a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ; b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. « 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ; c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : «, II et II bis » ; 9° L’article 1605 bis est ainsi modifié : a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ; b) Le 3° bis est abrogé ; 10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ; b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : «, 1414 A et 1414 C » ; c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : «, 1414 A » est supprimée. II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ; 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : «, 1414 C » ; 3° Au second alinéa, la référence : «, 1414 A » est supprimée. III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018. 2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019. 3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. IV (nouveau). – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.","resume":"Instaure un dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale, croissant dans le temps et réservé aux contribuables dont les revenus n'excèdent pas certains plafonds."},{"num":"3 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le IV de la section III du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1414 D ainsi rédigé : « Art. 1414 D. – Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’habitation égal à la somme des montants d’exonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du Ibis et du IV de l’article 1414 du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition. « Ce dégrèvement ne s’applique pas aux locaux communs et administratifs. « Le dégrèvement est accordé à l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation de l’établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1 er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. » II. – La fraction du dégrèvement prévu à l’article 1414 D du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° du I de l’article L. 314-2 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minima les d’hébergement, dites « socle de prestations », fournies par l’établissement en application du troisième alinéa de l’article L. 342-2 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l’établissement gestionnaire. Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du même code inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la taxe d’habitation à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des locaux d’hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application de l’article 1414 D du code général des impôts.","resume":"Ouvre aux établissements d'hébergement non lucratifs, sur réclamation, un dégrèvement de taxe d'habitation égal aux droits de leurs résidents, déduit du tarif facturé à ceux-ci."},{"num":"3 ter","extrait":"(nouveau) I. – A. – Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du Ibis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017. B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. C. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts. II. – Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du Ibis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019.","resume":"Exonère de taxe d'habitation en 2017 certains contribuables, les dégrève de contribution à l'audiovisuel public et porte à 100 % leur dégrèvement de l'article 1414 C en 2018-2019."},{"num":"4","extrait":"I. – Le second alinéa de l’article 298 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques, au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ces taux sont applicables à la part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service. » II. – Le I est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Étend aux versions numérisées des publications de presse les taux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts et fixe leur application aux offres forfaitaires."},{"num":"5","extrait":"La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Au 5 bis de l’article 206, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles » ; 2° Au 1° ter du 7 de l’article 261, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».","resume":"Étend aux structures autorisées au titre du code de l'action sociale et des familles les exonérations d'impôt sur les sociétés et de TVA réservées aux structures agréées."},{"num":"6","extrait":"I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, les mots : « ou de chiropracteur et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes » sont remplacés par les mots : «, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes ». II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Range les psychologues et les psychothérapeutes aux côtés des chiropracteurs pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les psychanalystes étant visés séparément.","resumeGenre":"description"},{"num":"6 bis","extrait":"(nouveau) Le 2° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s’applique également aux opérations définies à l’article 1709 du code civil ; ».","resume":"Étend le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de l'article 1709 du code civil portant sur certains appareillages et équipements."},{"num":"6 ter","extrait":"(nouveau) I. – Au b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Abaisse de 50 % à 35 % un taux inscrit au b de l'article 279-0 bis A du code général des impôts."},{"num":"6 quater","extrait":"(nouveau) I. – À la fin du II de l’article 61 de la loi n° 2016–1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ». II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Reporte de 2017 à 2018 une échéance inscrite au II de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2016."},{"num":"7","extrait":"I. – Le Ibis du chapitre I er du titre II de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le Ibis de l’article 1586 quater est ainsi rédigé : « Ibis. – Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. « Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » ; 2° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ; – à la fin, les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ; b) À la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 21 » ; c) Le dernier alinéa est supprimé. II. – L’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifié : 1° Les I et II sont abrogés ; 2° Le III est complété par les mots : «, en vue d’une modification de ses modalités de répartition à compter du 1 er janvier 2019 ». III. – Les a et b du 2° du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Additionne, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les chiffres d'affaires des sociétés d'un même groupe atteignant ensemble 7 630 000 euros."},{"num":"8","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"9","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé : « Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) Indice d’identification Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. 1 100 kg nets 10,08 12,43 14,78 17,13 19,48 Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. 2 Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. 3 Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets : --huiles légères et préparations : ---essences spéciales : ----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; 4 bis Hectolitre 15,25 17,64 20,02 22,40 24,78 ----autres essences spéciales : -----destinées à être utilisées comme carburant s ou combustibles ; 6 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03 -----autres ; 9 Exemption ---autres huiles légères et préparations : ----essences pour moteur : -----essence d’aviation ; 10 Hectolitre 45,49 48,14 50,79 53,45 56,10 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ; 11 Hectolitre 68,29 70,67 73,05 75,43 77,80 Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) Indice d’identification Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 11 bis Hectolitre 71,56 73,94 76,32 78,70 81,07 -----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène ; 11 ter Hectolitre 66,29 68,67 71,05 73,43 75,80 ----carburéacteurs, type essence : -----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; 13 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40 -----autres ; 13 ter Hectolitre 68,51 71,16 73,81 76,47 79,12 ----autres huiles légères ; 15 Hectolitre 67,52 69,90 72,28 74,66 77,03 --huiles moyennes : ---pétrole lampant : ----destiné à être utilisé comme combustible : 15 bis Hectolitre 15,25 17,90 20,55 23,21 25,86 -----autres ; 16 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 ---carburéacteurs, type pétrole lampant : ----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ; 17 bis Hectolitre 39,79 42,44 45,09 47,75 50,40 ---autres ; 17 ter Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 ---autres huiles moyennes ; 18 Hectolitre 51,28 53,93 56,58 59,24 61,89 --huiles lourdes : ---gazole : ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ; 20 Hectolitre 18,82 21,58 24,34 27,09 29,85 ----fioul domestique ; 21 Hectolitre 15,62 18,38 21,14 23,89 26,65 ----autres ; 22 Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47 78,23 ----gazole B 10 ; 22 bis Hectolitre 59,40 64,76 70,12 75,47 78,23 ----fioul lourd ; 24 100 kg nets 13,95 17,20 20,45 23,70 26,95 ---huiles lubrifiantes et autres. 29 Hectolitre Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-12 Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieureà9 9%: --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : ---sous condition d’emploi ; 30 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres ; 30 ter 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) Indice d’identification Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 -- destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). 31 100 kg 5,15 10,30 15,45 20,60 25,73 2711-13 Butanes liquéfiés : --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : ---sous condition d’emploi ; 31 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres ; 31 ter 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 -- destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). 32 100 kg 5,15 10,30 15,45 20,60 25,73 2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. 33 100 kg nets Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : --destinés à être utilisés comme carburant : ---sous condition d’emploi ; 33 bis 100 kg nets 15,90 19,01 22,11 25,22 28,32 ---autres. 34 100 kg nets 20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 2711-21 Gaz naturel à l’état gazeux : --destiné à être utilisé comme carburant ; 36 100 m³ 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 --destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais. 36 bis 100 m³ 9,50 11,72 13,93 16,15 18,36 2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux : --destinés à être utilisés comme carburant ; 38 bis 100 m³ Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi --destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29. 39 Exemption 2712-10 Vaseline. 40 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile. 41 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. 42 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) Indice d’identification Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 2713-20 Bitumes de pétrole. 46 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 46 bis Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Autres 2715-00 Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. 47 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 48 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 49 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article 3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. 51 Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article Ex 3824-90-97 Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : --sous condition d’emploi ; 52 Hectolitre 10,33 12,61 14,89 17,16 19,44 --autres. 53 Hectolitre 36,94 39,22 41,50 43,77 46,05 Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. 55 Hectolitre 11,83 13,61 15,39 17,17 18,95 Ex 2207-20 Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. 56 Hectolitre 6,43 7,93 9,43 10,93 12,43 » ; 1° bis (nouveau) Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé : « 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. » ; 2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé : « Désignation des produits Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible Mégawattheuree n pouvoir calorifique supérieur 8,45 10,34 12,24 14,13 16,02 » ; 3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé : « Désignation des produits Unité de perception Tarif (en euros) 2018 2019 2020 2021 À compter de 2022 2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles Mégawattheure 14,62 18,02 21,43 24,84 28,25 » ; 4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé : « Désignation des produits Unité de perception Tarif (en euros) Électricité Mégawattheure 22,5 » II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. III (nouveau). – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Au A, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : «, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau » ; 2° Le C est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd », sont insérés les mots : «, de gaz de pétrole liquéfié » ; b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »","resume":"Relève par étapes annuelles jusqu'en 2022 les tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques et exonère certains gaz de pétrole liquéfiés des particuliers."},{"num":"9 bis","extrait":"(nouveau) Au 2 de l’article 265 bis du code des douanes, après le mot : « avions », sont insérés les mots : « et de navires » et, après le mot : « aéronefs », sont insérés les mots : « et navires ».","resume":"Étend aux navires une disposition du 2 de l'article 265 bis du code des douanes jusque-là applicable aux avions et aéronefs.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 ter","extrait":"(nouveau) Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ; 2° Le 8 de l’article 266 septies est abrogé ; 3° L’article 266 nonies est ainsi modifié : a) Les vingt-septième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa du B du 1 sont supprimées ; b) Le 7 est abrogé ; 4° L’article 266 terdecies est abrogé.","resume":"Abroge des divisions des articles 266 sexies (taxe générale sur les activités polluantes), 266 septies et 266 nonies du code des douanes, et l'article 266 terdecies.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 quater","extrait":"(nouveau) L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : «, ainsi que tous les biocarburants substituables au diesel de l’indice 22, » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : «, ainsi que tous les carburants substituables au gazole de l’indice 22 » ; b) À la première phrase de l’avant- dernier alinéa, après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : «, ainsi que tous les biocarburants substituables au diesel de l’indice 22, ».","resume":"Ajoute des carburants et biocarburants substituables au gazole ou au diesel de l'indice 22 au I et au III de l'article 266 quindecies du code des douanes."},{"num":"9 quinquies","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».","resume":"Reporte de 2017 à 2019 une échéance du premier alinéa de l'article 39 decies A du code général des impôts."},{"num":"10","extrait":"I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 50-0 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, n’excède pas, l’année civile précédente ou la pénultième année : « 1° 170 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 ; « 2° 70 000 € s’il s’agit d’autres entreprises. » ; – le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. » ; – à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « 1 ère catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 1° » et les mots : « 2 e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie mentionnée au 2° » ; – au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé, deux fois, par le mot : « cinquième » ; – les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ; b) Le 2 est ainsi modifié : – au a, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; – les b et f sont abrogés ; c) Le 4 est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition » sont supprimés ; – à la première phrase du second alinéa, après le mot : « année », il est inséré le mot : « civile » ; 2° L’article 102 ter est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – le premier alinéa est ainsi rédigé : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. » ; – à la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée » sont remplacés par les mots : « l’abattement mentionné au premier alinéa est réputé » ; – après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le premier seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. » ; – à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des limites mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée » ; b) Le 3 est abrogé ; c) À la deuxième phrase du second alinéa du 5, après le mot : « année », il est inséré le mot : « civile » ; d) Le b du 6 est abrogé ; 3° L’article 151-0 est ainsi modifié : a) Le II est ainsi modifié : – à la fin du 1°, les mots : « les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1° du 1 du même article 50-0 » ; – à la fin du 2°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 2° du 1 du même article 50-0 » ; – à la fin du 3°, les mots : « les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B » sont remplacés par les mots : « le seuil prévu au 1 du même article 102 ter » ; b) Au III, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 4° Au second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies et au c du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de la réfaction forfaitaire prévue » sont supprimés ; 5° Après le II de l’article 1586 sexies, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Pour les entreprises soumises au régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0, la valeur ajoutée est calculée selon les modalités prévues au a du I de l’article 1647 B sexies. » II. – Au deuxième alinéa du 1° et au 2° du I de l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ». III. – A. – 1. Les 1° à 4° du I et le II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d’un régime réel d’imposition au titre de l’imposition des revenus de l’année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur des I et II du présent article, l’option pour un régime réel d’imposition prévue au 4 de l’article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l’année 2017. 2. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2018. B. – L’option prévue au I de l’article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l’année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018. C. – Le 5° du I s’applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.","resume":"Fixe à 170 000 ou 70 000 euros, selon l'activité, les seuils des régimes d'imposition des articles 50-0 et 102 ter, actualisés tous les 3 ans."},{"num":"10 bis","extrait":"(nouveau) Le b du III de l’article 44 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « b) Si, lorsque l’entreprise individuelle a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l’exonération mentionnée au I et réalisée au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, elle fait de nouveau l’objet d’une telle opération au profit d’une ou de plusieurs personnes précédemment mentionnées. »","resume":"Vise au III de l'article 44 quindecies l'entreprise individuelle reprise avec l'exonération par le conjoint, partenaire, ascendants, descendants ou frères et sœurs, et reprise de nouveau par eux.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 ter","extrait":"(nouveau) La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 75 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : «, autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ; – le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; – à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues, respectivement, aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ; 2° L’article 75 A est abrogé ; 3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ; b) Le dernier alinéa est supprimé.","resume":"Relève à 50 % et 100 000 € les seuils de l'article 75 du code général des impôts et prive les revenus concernés de plusieurs avantages fiscaux."},{"num":"10 quater","extrait":"(nouveau) I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’un terrain à bâtir » ; b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les locaux » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les terrains à bâtir s’entendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – après le mot : « engage », il est inséré le mot : « soit » ; – sont ajoutés les mots : «, soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » ; b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés, deux fois, les mots : « ou de construction » ; c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés, deux fois, les mots : « ou de construction » ; d) Au dernier alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés, deux fois, les mots : « ou de construction » ; II. – Le III de l’article 1764 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » et, à la fin, les mots : « de l’immeuble » sont remplacés par les mots : «, respectivement, de l’immeuble ou du terrain à bâtir » ; 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « ou de construction ». III. – À la fin du III de l’article 10 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022 ». IV. – Les I et II s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1 er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.","resume":"Étend aux terrains à bâtir destinés au logement, en zone de fort déséquilibre entre offre et demande, un régime applicable aux cessions de locaux, jusqu'en 2020."},{"num":"10 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution de plein droit d’un conseil régional de l’ordre des experts-comptables et réalisés au profit d’un conseil régional de l’ordre des experts-comptables nouvellement créé pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l’article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Pour l’application du présent I en matière d’impôt sur les sociétés, l’article 210 A du même code s’applique sous réserve que le conseil régional de l’ordre des experts-comptables nouvellement créé respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A. Pour l’application dudit article 210 A, la société absorbée s’entend du conseil régional de l’ordre des experts-comptables dissous qui possédait les biens avant l’opération de transfert et la société absorbante s’entend du conseil régional de l’ordre des experts-comptables possédant ces mêmes biens après l’opération de transfert. II. – Le I s’applique aux opérations de transfert réalisées à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Exonère de tout droit, taxe ou impôt les transferts de biens entre conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables résultant de leur redécoupage territorial."},{"num":"10 sexies","extrait":"(nouveau) I. – Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1 er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019. II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l’ensemble des collectivités territoriales compétentes.","resume":"Maintient jusqu'au 31 décembre 2019 les effets du classement en zone de revitalisation rurale pour certaines communes qui en sont sorties le 1er juillet 2017."},{"num":"11","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus-values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ; 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ; 3° L’article 117 quater est ainsi modifié : a) Le 1 du I est ainsi modifié : – à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ; – le dernier alinéa est supprimé ; b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé : « c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ; c) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. « Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ; 4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ; 5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ; 6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ; 7° L’article 125-0 A est ainsi modifié : a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1. « Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ; b) Le II est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ; – au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ; – le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ; – sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : « 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017. « Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à : « a) 12,8 % ; « b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1 er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. « Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. « Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ; c) Le II bis est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ; – au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : «, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ; – au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ; – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. « Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ; d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seul s produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ; e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ; f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable. « Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ; 8° L’article 125 A est ainsi modifié : a) Le Ibis est abrogé ; b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ; c) Le III bis est ainsi rédigé : « III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %. « Toutefois, ce taux est fixé à : « 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ; « 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ; d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ; e) Le V est ainsi rédigé : « V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. « Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. « Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ; 9° L’article 125 D est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « sont assujettie s au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125-0 A » ; b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée : – après le mot : « opter », sont insérés les mots : «, à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ; – après la référence : « premier alinéa», est insérée la référence : « du 1 » ; – la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ; c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ; 10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé : « II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts. » ; 11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ; 12° L’article 150-0 B ter est ainsi modifié : a) Le 2° du I est ainsi modifié : – le a est ainsi rédigé : « a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; » – au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ; – au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « aux b et c du 3° du II » ; b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en oeuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, ou de l’article 150-0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV. « Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2006, de l’article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2014, ou de l’article 150-0 B bis en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ; 13° L’article 150-0 B quinquies est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150-0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D » ; – la même première phrase est complétée par les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values » ; – à l’avant-dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150-0 D ou à l’article 150-0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus-values » ; – avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’arti cle 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D. » ; b) À la fin du dernier alinéa du II, le s mots : « du présent code » sont remplacés par les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A ». 14° L’article 150-0 D est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : «, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ; – le dernier alinéa est complété par le s mots : «, ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter » ; b) Le 1 ter est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ; – à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ; – sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1 er janvier 2018 ; « 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ; c) Le 1 quater est ainsi rédigé : « 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. « A. – Le taux de l’abattement est égal à : « 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; « 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; « 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. « B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : « 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ; « 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes : « a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ; « b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ; « c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; « d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; « e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; « f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues. « Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. « Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société. « C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas : « 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ; « 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ; « 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150-0 A. » ; d) Le 1 quinquies est ainsi modifié : – au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ; – au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ; e) Le 2 bis est abrogé ; f) Le 11 est ainsi rédigé : « 11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année. « En cas de solde positif, les plus-val ues subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11. « En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ; 15° L’article 150-0 D ter est ainsi rédigé : « Art. 150-0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies. « L’abattement fixe prévu au premier alinéa s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission. « 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession. « II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : « 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ; « 2° Le cédant doit : « a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes : « – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ; « – associé en nom d’une société de personnes ; « – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions. « Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; « b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ; « c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; « 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes : « a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Soumet revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de titres à un impôt forfaitaire de 12,8 %, sauf option pour le barème, et réaménage prélèvements et abattements.","resumeGenre":"description"},{"num":"11 bis","extrait":"(nouveau) À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % ».","resume":"Abaisse de 16 % à 12,8 % un taux d'imposition des plus-values à long terme prévu à l'article 39 quindecies du code général des impôts."},{"num":"11 ter","extrait":"(nouveau) Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».","resume":"Porte de 10 % à 11 % le taux de la taxe forfaitaire sur les ventes de métaux précieux."},{"num":"12","extrait":"I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Impôt sur la fortune immobilière « Section I « Champ d’application « Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière. « Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € : « 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France. « Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. « Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ; « 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. « Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune. « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune. « Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1 er janvier de chaque année. « Section II « Assiette de l’impôt « Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année : « 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ; « 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme. « Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°. « Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote. « Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes. « Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit. « Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° : « a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ; « b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision. « 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement. « Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables. « Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier. « II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. « Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. « III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975. « Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière. « Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. « Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque : « 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ; « 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ; « 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique. « Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. « Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1 er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis. « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. « Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1 er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965. « II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1 er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant. « Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965. « Art. 972 bis (nouveau). – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions : « 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier ; « 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214-152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214-163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214-26-1 du même code ; « 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214-127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214-167 du même code. « Section III « Règles de l’évaluation des biens « Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. « Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. « Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. « II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme : « 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ; « 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ; « 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ; « 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme. « Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements. « Section IV « Passif déductible « Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1 er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable : « 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ; « 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; « 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; « 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ; « 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965. « Ibis (nouveau). – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. « II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts : « 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ; « 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ; « 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements. « III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent. « Section V « Actifs exonérés « Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965. « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées. « Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. « II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale. « Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées. « III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable : « 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions. « Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ; « 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Remplace l'impôt de solidarité sur la fortune par un impôt sur la fortune immobilière et en fixe seuil, assiette, exonérations, tarif, réductions pour dons, plafonnement et déclarations.","resumeGenre":"description"},{"num":"12 bis","extrait":"(nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. » ; 2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».","resume":"Permet à certains contrats d'assurance de prévoir un rachat dans la limite de 20 % des droits individuels, lors de leur liquidation après cessation d'activité professionnelle."},{"num":"12 ter","extrait":"(nouveau) Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé : « Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit : « Puissance (en kW) Longueur (en mètres) 750 à 1 000 1 000 à 1 200 1 200 à 1 500 1 500 et plus 30 à 40 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 40 à 50 30 000 € 30 000 € 30 000 € 75 000 € 50 à 60 - 30 000 € 75 000 € 100 000 € 60 à 70 - 30 000 € 75 000 € 150 000 € 70 et plus - 75 000 € 150 000 € 200 000 € « Dans le tableau ci-dessus, les bornes inférieures des tranches sont incluses dans la tranche et les bornes supérieures en sont exclues. Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ; 2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié : a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ; b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ; « – aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ; c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ; – la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ; 3° L’article 238 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »","resume":"Fixe, par dérogation, le droit de francisation et de navigation des navires de plaisance ou de sport d'au moins 30 mètres et 750 kW, jusqu'à 200 000 euros."},{"num":"12 quater","extrait":"(nouveau) I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi rétablie : « Section III « Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme « Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire. « Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. « 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €. « 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Crée une taxe additionnelle sur l'immatriculation de véhicules de tourisme déjà taxés, hors collection, de 500 euros par cheval-vapeur dès le 36e, plafonnée à 8 000 euros."},{"num":"12 quinquies","extrait":"(nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, après la référence : « 998 », sont insérés les mots : «, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 7342-2 du code du travail ».","resume":"Insère après la référence « 998 », au I de l'article 990 I du code général des impôts, une mention de l'article L. 7342-2 du code du travail.","resumeGenre":"description"},{"num":"12 sexies","extrait":"(nouveau) L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « La taxe n’est pas due : « 1° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ; « 2° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte. « Le 2° ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ; 2° Les II et III sont ainsi rédigés : « II. – La taxe est assise sur la puissance administrative. « III. – Le tarif de la taxe est le suivant : « Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif (en euros) puissance fiscale ≤ 9 0 10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 100 12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 300 15 ≤ puissance fiscale 1 000 « La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. »","resume":"Exonère les véhicules spécialisés ou carrosserie handicap et un véhicule par titulaire, ou parent d'enfant titulaire, de la carte mobilité inclusion invalidité, et taxe selon la puissance."},{"num":"13","extrait":"I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 213, les mots : «, la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l’article 235 ter ZCA » sont supprimés ; 2° L’article 235 ter ZCA est abrogé. Ibis (nouveau). – Au 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, les références : «, 235 ter ZC et 235 ter ZCA » sont remplacées par la référence : « et 235 ter ZC ». II. – Les I et Ibis s’appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Supprime la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués, pour les mises en paiement intervenant à compter de 2018."},{"num":"14","extrait":"Le 1 du IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent 1 toute société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »","resume":"Assimile à une société établie en France, au sens du 1 du IX de l'article 209, toute société de l'Union européenne soumise à l'impôt sur les sociétés."},{"num":"15","extrait":"L’article 62 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales"},{"num":"16","extrait":"I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €. » II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : 1° Le c du 1° du III est abrogé ; 2° Au 1° du IV, les mots : « d’une part » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ; 3° Au 2° du même IV, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. III. – A. – Les articles L. 2335-3 et L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » B. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ; 2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » 2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. » K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié : 1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ; 2° L’avant-dernier alinéa du XIX es t complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VIde l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé : « M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. » N. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » P. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié : 1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé : « 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. « À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ; 2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ». IV. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €. V. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €. VI. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €. VII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l’article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €. VIII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €. IX. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €. X. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 006 321 971 €.","resume":"Fixe à 26 960 322 000 € pour 2018 le montant de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales et minore plusieurs dotations de compensation."},{"num":"17","extrait":"I. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : 1° Le d du I est ainsi rédigé : « d) Des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ; » 2° Après le même d, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) De la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle. » ; 3° Le II est ainsi modifié : a) Après le g, sont insérés des h et i ainsi rédigés : « h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ; « i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. » ; b) Au 1°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,109 € » ; c) Au 2°, le montant : « 0,048 € » est remplacé par le montant : « 0,077 € ». II. – Le I de l’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du A, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le montant : « 150 543 000 € » est remplacé par le montant : « 154 306 110 € » ; 2° Le B est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; b) Au 1°, le montant : « 0,40 € » est remplacé par le montant : « 0,41 € » ; c) Au 2°, le montant : « 0,28 € » est remplacé par le montant : « 0,29 € ». III. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; 2° Au 1°, le montant : « 0,123 € » est remplacé par le montant : « 0,124 € » ; 2°bis Au 2°, le montant : « 0,092 € » est remplacé par le montant : « 0,093 € » ; 3° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; 4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Régions Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 8,596 Bourgogne-Franche-Comté 5,541 Bretagne 3,527 Centre-Val de Loire 2,893 Corse 1,255 Grand Est 9,890 Hauts-de-France 7,272 Île-de-France 8,824 Normandie 4,123 Nouvelle-Aquitaine 12,932 Occitanie 11,487 Pays de la Loire 4,622 Provence-Alpes-Côte d’Azur 11,109 Guadeloupe 3,151 Guyane 0,854 Martinique 1,087 La Réunion 2,330 Mayotte 0,388 Saint-Martin 0,109 Saint-Barthélemy 0,007 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,003 » IV. – Au titre des années 2009 à 2017, le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles est équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait l’objet d’un versement de 35 248 390 € en 2018, de 35 248 390 € en 2019 et de 35 248 389 € en 2020, prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.","resume":"Ajuste les fractions de taxe intérieure de consommation attribuées aux régions et compense au Département de Mayotte la protection maternelle et infantile et la formation professionnelle."},{"num":"18","extrait":"Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 326 598 000 €, qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement........................................................................................... 26 960 322 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs................................................................ 12 728 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements........... 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée......................................... 5 612 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale............................................... 2 078 572 000 Dotation élu local........................................................................................ 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse...................................................................... 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion.............................. 500 000 000 Dotation départementale d’équipement des collèges.................................. 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire.................................................. 661 186 000 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles................................................................................ 0 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire........................ 2 686 000 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle.................... 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle........... 2 888 517 000 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale............................................................................................... 529 683 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle.................................. 41 775 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants..... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte....................................................................................................... 99 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires................................ 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle.................................................................................... 323 508 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport............................................................. 82 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane................................................................................. 18 000 000 Total........................................................................................................... 40 326 598 000 B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers","resume":"Évalue à 40 326 598 000 euros les prélèvements opérés en 2018 sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales."},{"num":"19","extrait":"I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : 1° La deuxième ligne est supprimée ; 2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ; 3° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ; 4° À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 105 000 » ; 5° (Supprimé) 6° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ; 7° À la vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ; 8° À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ; 9° À la vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ; 9° bis (nouveau) À la vingt-huitième ligne de la première colonne, le mot : « suivants » est remplacé par la référence : « L. 621-5-4 » ; 10° À la trente-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ; 11° À la trente-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 73 844 » ; 12° La trente-huitième ligne est supprimée ; 13° À la trente-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ; 14° À la quarante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 226 117 » ; 15° À la quarante-sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 243 018 » est remplacé par le montant : « 203 149 » ; 16° Après la quarante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Article L. 6331-50 du code du travail Chambres de métiers et de l’artisanat 39 869 » ; 17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ; 18° À la cinquante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ; 19° À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ; 20° À la cinquante-neuvième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Poitou-Charentes » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Aquitaine » et, à la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ; 21° À la soixantième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de Languedoc-Roussillon » sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et, à la dernière colonne, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ; 22° À la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ; 23° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ; 24° Après la soixante-sixième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées : « Article L. 6331-50 du code du travail Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 61 000 II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement Fonds de prévention des risques naturels et majeurs 137 000 » ; 25° La soixante-dixième ligne est supprimée ; 26° (Supprimé) 27° À la soixante-dix-neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ; 29° À la quatre-vingtième ligne de la dernière colonne, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ; 30° À la quatre-vingt-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ; 31° À la quatre-vingt-septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ; 32° À la quatre-vingt-huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 127 800 » ; 33° (nouveau) Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées : « Article 224 du code des douanes Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 Article 238 du code des douanes Organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure 4 000 » ; B. – Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213-9-2 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis (nouveau) Le 2 du III de l’article 1600 est ainsi modifié : a) À la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant « 45 millions d’euros » ; b) À la première phrase du b, le montant : « 22,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 40,5 millions d’euros » ; c) À la deuxième phrase du même b, les mots : « deux tiers » sont remplacés par le taux : « 60 % » ; d) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce avant le 1 er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. » ; e) Au douzième alinéa, le montant : « 2,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4,5 millions d’euros » ; f) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros » ; 2° L’article 1601 A est abrogé ; 3° Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées. III. – La seconde phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « À compter de 2018, cette fraction est fixée à 375 millions d’euros ; ». IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-5-1 est abrogé ; 2° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561-3 est complétée par les mots : «, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 ». V. – L’article L. 6331-50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel, est ainsi rédigé : « Art. L. 6331-50. – La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331-48 est versée à un fonds d’assurance-formation de non-salariés. « La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331-48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l’artisanat. « Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. « La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48 est affectée, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs. « Les sommes excédant le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. » VI (nouveau). – A. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article 46 est fixé, en 2018, à 2 280 millions d’euros. B. – En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d’euros sur les ressources accumulées des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau. Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. VII (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de rapprochement et de fusion du réseau des chambres de commerce et d’industrie et du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.","resume":"Révise les plafonds des taxes affectées à divers organismes et opère en 2018 un prélèvement de 200 millions d'euros sur les ressources accumulées des agences de l'eau."},{"num":"19 bis","extrait":"(nouveau) I. – À la fin du premier alinéa du 6 de l’article 224 du code des douanes, les années : « 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2019 et 2020 ». II. – Au premier alinéa de l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».","resume":"Décale d'un an des années inscrites aux premiers alinéas du 6 de l'article 224 du code des douanes et de l'article L. 541-10-10 du code de l'environnement.","resumeGenre":"description"},{"num":"19 ter","extrait":"(nouveau) Le VII du İ de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « À partir du 1 er janvier 2018, les taux peuvent être révisés chaque année par décret dans les limites suivantes : « a) Entre 0,025 % et 0,05 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, inférieure ou égale à 100 millions d’euros ; « b) Entre 0,01 % et 0,02 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, supérieure à 100 millions d’euros et inférieure à 200 millions d’euros ; « c) Entre 0,005 % et 0,01 % pour la part du chiffre d’affaires, hors taxes, supérieure ou égale à 200 millions d’euros. » C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux","resume":"Permet de réviser chaque année par décret, dès 2018, des taux par tranche de chiffre d'affaires, dans des bornes de 0,005 % à 0,05 % selon la tranche."},{"num":"20","extrait":"Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2018.","resume":"Confirme pour 2018 les affectations résultant des budgets annexes créés et des comptes spéciaux ouverts avant l'entrée en vigueur de la loi, sous réserve des dispositions de celle-ci."},{"num":"21","extrait":"Le premier alinéa du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, le montant : « 419 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 477,85 millions d’euros » ; 2° À la seconde phrase, le montant : « 249 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 307,85 millions d’euros ».","resume":"Relève 2 montants du II de l'article 49 de la loi de finances pour 2006, portés de 419 à 477,85 millions d'euros et de 249 à 307,85 millions.","resumeGenre":"description"},{"num":"22","extrait":"L’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié : 1° Le 2° du III est complété par un d ainsi rédigé : « d) Les contributions versées par l’État au titre de sa participation aux coûts d’exploitation des services ferroviaires de transport de voyageurs conventionnés par les régions à compter de 2017 et antérieurement conventionnés par l’État. » ; 2° À la fin du IV, le montant : « 42 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 141,2 millions d’euros ».","resume":"Ajoute des contributions de l'État aux services ferroviaires conventionnés par les régions depuis 2017, auparavant par l'État, et porte un montant de 42 à 141,2 millions d'euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"23","extrait":"I. – Le I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Le c est ainsi rédigé : « c) Une fraction, de 1 million d’euros, du produit de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes ; » b) Le d est ainsi rédigé : « d) Une fraction, de 7 166 317 223 €, du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du même code, revenant à l’État ; » c) Il est ajouté un f ainsi rédigé : « f) Les revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine prévue à l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre mentionné à l’article L. 314-14 du même code ; » 2° Le 2° est ainsi modifié : a) Le h est ainsi rédigé : « h) Lorsqu’elles sont liées à l’implantation d’installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, les dépenses mentionnées à l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie ; » b) Il est ajouté un i ainsi rédigé : « i) Des versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, pour des projets d’interconnexion et pour un montant cumulé maximal de 42,7 millions d’euros. » II. – À l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, les mots : « pour réaliser les études techniques de qualification des sites d’implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l’organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s’agissant du choix des sites d’implantation, » sont remplacés par les mots : « relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à l’article L. 311-10, notamment celles relatives à la réalisation d’études techniques, juridiques et financières, et les dépenses relatives à l’organisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, ». III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie est supprimé.","resume":"Fixe des fractions de taxes, ajoute les revenus des enchères de garanties d'origine et ouvre des versements d'interconnexion aux gestionnaires de réseaux, plafonnés à 42,7 millions d'euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"24","extrait":"Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé : « Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif de la taxe (en euros) taux ≤ 119 0 120 50 121 53 122 60 123 73 124 90 125 113 126 140 127 173 128 210 129 253 130 300 131 353 132 410 133 473 134 540 135 613 136 690 137 773 138 860 139 953 140 1 050 141 1 153 142 1 260 143 1 373 144 1 490 145 1 613 146 1 740 147 1 873 148 2 010 Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif de la taxe (en euros) 149 2 153 150 2 300 151 2 453 152 2 610 153 2 773 154 2 940 155 3 113 156 3 290 157 3 473 158 3 660 159 3 853 160 4 050 161 4 253 162 4 460 163 4 673 164 4 890 165 5 113 166 5 340 167 5 573 168 5 810 169 6 053 170 6 300 171 6 553 172 6 810 173 7 073 174 7 340 175 7 613 176 7 890 177 8 173 178 8 460 179 8 753 180 9 050 181 9 353 182 9 660 183 9 973 184 10 290 185 ≤ taux 10 500 » ; 2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé : « Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif de la taxe (en euros) Puissance fiscale ≤ 5 0 6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 3 000 8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 5 000 10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 8 000 12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 9 000 16 < puissance fiscale 10 500 »","resume":"Fixe de nouveaux tarifs de la taxe de l'article 1011 bis, jusqu'à 10 500 €, selon les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance fiscale du véhicule."},{"num":"24 bis","extrait":"(nouveau) Au second alinéa de l’article 71 de la loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 de finances pour 1973, le mot : « est » est remplacé par les mots : « et le produit issu de la vente de l’énergie électrique produite par les ateliers industriels de l’aéronautique sont ».","resume":"Étend le second alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1973 au produit de la vente d'énergie électrique des ateliers industriels de l'aéronautique.","resumeGenre":"description"},{"num":"25","extrait":"LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 563,3 millions d’euros en 2017 » sont remplacés par les mots : « 594,4 millions d’euros en 2018 » ; 2° Au 3, les mots : « 2017 sont inférieurs à 3 202,8 » sont remplacés par les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 ».","resume":"Porte à 594,4 millions d'euros pour 2018 un montant du VI de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 et relève un seuil à 3 214,7.","resumeGenre":"description"},{"num":"25 bis","extrait":"(nouveau) Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 2° Au dernier alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ; 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La troisième section, dénommée : “Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l’infrastructure ferroviaire destinée à l’exploitation d’un service de transport de personnes entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. » D. – Autres dispositions","resume":"Crée une troisième section retraçant le versement et le remboursement du prêt finançant la liaison ferroviaire express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle."},{"num":"26","extrait":"I. – Au 1° de l’article L. 1418-7 du code de la santé publique, les mots : « de l’État, » sont supprimés. II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 161-13-1, les mots : « à l’issue de leur incarcération » sont remplacées par les mots : « lorsqu’elles ne sont plus écrouées », les deuxième et troisième occurrences des mots : « leur incarcération » sont remplacées par les mots : « leur mise sous écrou » et, à la fin, les mots : « d’incarcération » sont remplacés par les mots : « de mise sous écrou » ; 2° Au Ibis de l’article L. 162-5-13, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « écrouées » ; 3° (Supprimé) 4° Au 3° du IV de l’article L. 241-2, le taux : « 7,03 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % » ; 5° L’intitulé de la section 9 du chapitre I er du titre 8 du livre III est ainsi rédigé : « Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté » ; 6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 381-30 sont ainsi rédigés : « Les personnes écrouées bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé, assurée par le régime général à compter de la date de leur mise sous écrou. « Par dérogation au premier alinéa, lorsque les personnes écrouées bénéficiant d’une mesure d’aménagement de peine ou d’exécution de fin de peine dans les conditions prévues aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, la prise en charge de leurs frais de santé est assurée par le régime d’assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité. « L’article L. 115-6 du présent code n’est pas applicable aux personnes écrouées mentionnées au premier alinéa du présent article. « Une participation peut être demandée, lorsqu’elles disposent de ressources suffisantes, aux personnes écrouées assurées en vertu du même premier alinéa. » ; 7° L’article L. 381-30-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 381-30-1. – Les personnes écrouées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 381-30 bénéficient de la dispense d’avance des frais et de la prise en charge par le régime général de la part garantie par ce régime, de la participation mentionnée au I de l’article L. 160-13 et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4. « Les personnes écrouées titulaires d’une pension d’invalidité liquidée par le régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou bénéficient du maintien de son versement durant leur mise sous écrou. Leurs ayants droit bénéficient, le cas échéant, du capital-décès mentionné à l’article L. 361-1. « Les personnes écrouées de nationalité étrangère qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L. 115-6 ne bénéficient que pour elles-mêmes de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité. » ; 8° Les articles L. 381-30-2, L. 381-30-3 et L. 381-30-5 sont abrogés. III. – L’article 4 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est abrogé. IV. – Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au V de l’article 7 et au II de l’article 8 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018. V. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Confie au régime général, sauf exceptions, la prise en charge des frais de santé des personnes écrouées dès leur mise sous écrou."},{"num":"27","extrait":"Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2018 à 20 212 000 000 €. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES","resume":"Évalue à 20 212 000 000 € pour 2018 le prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne."},{"num":"28","extrait":"I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros *) Ressources Charges Solde Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes..................... 403 737 441 119 À déduire : Remboursements et dégrèvements......... 115 367 115 367 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes...................... 288 370 325 751 Recettes non fiscales..................................................... 13 432 Recettes totales nettes / dépenses nettes....................... 301 802 325 751 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne...... 60 539 Montants nets pour le budget général....................... 241 263 325 751 -84 488 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.. 3 332 3 332 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours....................................................... 244 595 329 083 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens.................................... 2 127 2 132 -4 Publications officielles et information administrative.. 186 173 13 Totaux pour les budgets annexes............................... 2 313 2 305 8 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens.................................... 57 57 Publications officielles et information administrative.. 00 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours.................................................................. 2 370 2 362 8 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale..................................... 78 028 75 581 2 446 Comptes de concours financiers................................... 128 225 129 392 -1 167 Comptes de commerce (solde)...................................... 45 Comptes d’opérations monétaires (solde)..................... 62 Solde pour les comptes spéciaux................................ 1 387 Solde général....................................................... -83 093 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. – Pour 2018 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes......................... 120,1 Dont remboursement du nominal à valeur faciale........................... 119,4 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)...... 0,7 Amortissement des autres dettes..................................................... - Déficit à financer............................................................................ 83,1 Autres besoins de trésorerie............................................................ 0,3 Total........................................................................................... 203,5 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats.......... 195,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement......................................................... 1,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme............. - Variation des dépôts des correspondants......................................... 1,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État............................................. 3,0 Autres ressources de trésorerie....................................................... 3,5 Total........................................................................................... 203,5 ; 2 ° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros. III. – Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333. IV. – Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – CRÉDITS DES MISSIONS","resume":"Fixe pour 2018 l'équilibre général du budget, un déficit à financer de 83,1 milliards d'euros et un plafond de 1 960 333 emplois rémunérés par l'État."},{"num":"29","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 445 093 352 746 € et de 441 118 840 793 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre pour 2018, au titre du budget général, 445 093 352 746 € d'autorisations d'engagement et 441 118 840 793 € de crédits de paiement."},{"num":"30","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 314 842 531 € et de 2 304 837 531 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre pour 2018, au titre des budgets annexes, 2 314 842 531 euros d'autorisations d'engagement et 2 304 837 531 euros de crédits de paiement."},{"num":"31","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 206 556 358 699 € et de 204 973 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT","resume":"Ouvre pour 2018, aux comptes d'affectation spéciale et de concours financiers, 206 556 358 699 € d'autorisations d'engagement et 204 973 828 058 € de crédits de paiement."},{"num":"32","extrait":"I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2018, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 880 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2018, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS","resume":"Fixe pour 2018 les autorisations de découvert des comptes de commerce à 19 880 809 800 € et celles des comptes d'opérations monétaires à 250 000 000 €."},{"num":"33","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. – Budget général 1 948 952 Action et comptes publics............................................................ 126 536 Agriculture et alimentation.......................................................... 30 362 Armées......................................................................................... 274 580 Cohésion des territoires................................................................ 573 Culture.......................................................................................... 11 148 Économie et finances................................................................... 13 137 Éducation nationale...................................................................... 1 021 721 Enseignement supérieur, recherche et innovation........................ 8 016 Europe et affaires étrangères........................................................ 13 530 Intérieur........................................................................................ 287 325 Justice........................................................................................... 84 969 Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Outre-mer..................................................................................... 5 525 Services du Premier ministre....................................................... 11 536 Solidarités et santé....................................................................... 9 938 Sports........................................................................................... - Transition écologique et solidaire................................................ 40 805 Travail.......................................................................................... 9 251 II. Budgets annexes 11 381 Contrôle et exploitation aériens................................................... 10 677 Publications officielles et information administrative................. 704 Total général.............................................. 1 960 333","resume":"Répartit entre les ministères et budgets annexes le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2018, fixé à 1 960 333 équivalents temps plein travaillé."},{"num":"34","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2018, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 404 472 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l’État 6 765 Diplomatie culturelle et d’influence............................................................. 6 765 Administration générale et territoriale de l’État 443 Administration territoriale............................................................................ 129 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur......................................... 314 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 340 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture............................................................ 13 047 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation............................................. 1 287 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture..................................... 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 327 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant.................... 1 327 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Cohésion des territoires 379 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat....................................... 285 Politique de la ville....................................................................................... 94 Culture 14 361 Patrimoines................................................................................................... 8 581 Création........................................................................................................ 3 413 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture........................... 2 367 Défense 6 603 Environnement et prospective de la politique de défense............................ 5 117 Préparation et emploi des forces................................................................... 354 Soutien de la politique de la défense............................................................ 1 132 Direction de l’action du Gouvernement 597 Coordination du travail gouvernemental...................................................... 597 Écologie, développement et mobilité durables 19 791 Infrastructures et services de transports........................................................ 4 710 Affaires maritimes........................................................................................ 235 Paysages, eau et biodiversité........................................................................ 5 258 Expertise, information géographique et météorologie................................. 7 228 Prévention des risques.................................................................................. 1 416 Énergie, climat et après-mines...................................................................... 465 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.............................................................................. 479 Économie 2 591 Développement des entreprises et régulations.............................................. 2 591 Enseignement scolaire 3 359 Soutien de la politique de l’éducation nationale........................................... 3 359 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 328 Fonction publique......................................................................................... 1 328 Immigration, asile et intégration 1 879 Immigration et asile...................................................................................... 795 Intégration et accès à la nationalité française............................................... 1 084 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Justice 580 Justice judiciaire........................................................................................... 222 Administration pénitentiaire......................................................................... 243 Conduite et pilotage de la politique de la justice.......................................... 115 Médias, livre et industries culturelles 3 023 Livre et industries culturelles....................................................................... 3 023 Outre-mer 127 Emploi outre-mer.......................................................................................... 127 Recherche et enseignement supérieur 259 376 Formations supérieures et recherche universitaire....................................... 164 776 Vie étudiante................................................................................................. 12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 511 Recherche spatiale........................................................................................ 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables.......................................................................................... 4 403 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle.................................................................................................... 2 291 Recherche culturelle et culture scientifique.................................................. 1 046 Enseignement supérieur et recherche agricoles............................................ 1 210 Régimes sociaux et de retraite 319 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins................................... 319 Santé 1 658 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins............................................. 1 658 Sécurités 267 Police nationale............................................................................................ 267 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 368 Inclusion sociale et protection des personnes............................................... 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative.................................................................... 8 338 Sport, jeunesse et vie associative 580 Sport............................................................................................................. 529 Jeunesse et vie associative............................................................................ 51 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Travail et emploi 55 558 Accès et retour à l’emploi............................................................................. 47 602 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi......................................................................................................... 7 790 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail................ 74 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail............................................................................................................ 92 Contrôle et exploitation aériens 812 Soutien aux prestations de l’aviation civile.................................................. 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 41 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers................................................................................... 41 Total............................................................................................................. 404 472","resume":"Fixe à 404 472 équivalents temps plein travaillé le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2018 et le répartit par mission."},{"num":"35","extrait":"I. – Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit : Mission/Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Action extérieure de l’État Diplomatie culturelle et d’influence.................................................. 3 449 Total................................................................................................... 3 449 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.","resume":"Fixe pour 2018 à 3 449 équivalents temps plein le plafond d'emplois des agents de droit local recrutés à durée indéterminée par les établissements à autonomie financière."},{"num":"36","extrait":"Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 577 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).............. 62 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)....... 1 050 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)............................................................................. 75 Autorité des marchés financiers (AMF)................................. 475 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)............................. 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)............... 65 Haute Autorité de santé (HAS).............................................. 395 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI).......................................... 65 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................. 41 Total....................................................................................... 2 512 TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018","resume":"Fixe pour 2018 le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans le plafond des emplois rémunérés par l'État."},{"num":"37","extrait":"Les reports de 2017 sur 2018 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Intitulé du programme 2017 Intitulé de la mission de rattachement 2017 Intitulé du programme 2018 Intitulé de la mission de rattachement 2018 Administration territoriale Administration générale et territoriale de l’État Administration territoriale Administration générale et territoriale de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Économie et développement durable des entreprises agricoles, agroalimentaires et forestières Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Culture Transmission des savoirs et démocratisation de la culture Culture Équipement des forces Défense Équipement des forces Défense Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Égalité des territoires et logement Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables Cohésion des territoires Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Intitulé du programme 2017 Intitulé de la mission de rattachement 2017 Intitulé du programme 2018 Intitulé de la mission de rattachement 2018 Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Interventions territoriales de l’État Politique des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES","resume":"Plafonne les reports de crédits de 2017 sur 2018 des programmes énumérés au montant des crédits ouverts sur ces programmes par la loi de finances pour 2017."},{"num":"38","extrait":"I. – L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du I, le nombre : « 5,1 » est remplacé par le nombre : « 6,8 », le nombre : « 4,2 » est remplacé par le nombre : « 5,9 » et le taux : « 6,6% » est remplacé par le taux : « 8,3% » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux premier alinéa et 1° du I de l’article L. 136-7 du même code, imposés dans les conditions prévues à l’article 197 du présent code, est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 6,8 points. « La contribution est déductible, dans les conditions et pour la part définies au premier alinéa du présent II, à hauteur du rapport entre le montant du revenu soumis à l’impôt sur le revenu et le montant de ce même revenu soumis à la contribution pour : « a) Les gains mentionnés à l’article 150-0 A qui bénéficient de l’abattement prévu au 1 quater de l’article 150-0 D ou de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter ; « b) Les avantages salariaux mentionnés au I de l’article 80 quaterdecies qui bénéficient des abattements prévus aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2018, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150-0 D ter ou de l’abattement de 50 % prévu au 3 de l’article 200 A. » II. – A. – Le 1° du I s’applique : 1° Sous réserve du 2° du présent A, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du III de l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2019 pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du III de l’article 7 de la loi n° du précitée. B. – Le 2° du I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution en application des 2° ou 3° du A du III de l’article 7 de la loi n° du précitée.","resume":"Relève la fraction de contribution sociale généralisée déductible du revenu imposable, portée de 5,1 à 6,8 points pour les revenus concernés."},{"num":"39","extrait":"I. – La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 199 novovicies est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du A et à la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; a bis) (nouveau) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense » ; b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ; 2° Au a de l’article 279-0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés. II. – Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017. Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018. II bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er septembre 2018 un rapport d’évaluation des zones géographiques établies pour déterminer l’éligibilité au dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts, notamment afin d’apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés. III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1 er septembre 2019 un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts. Ce rapport analyse notamment le respect des conditions de loyer et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant du dispositif.","resume":"Proroge jusqu'en 2021 la réduction d'impôt de l'article 199 novovicies et l'étend aux communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense."},{"num":"39 bis","extrait":"(nouveau) I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ». II. – Le VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Aucune déclaration annuelle des employeurs n’est demandée. Les conditions de mise en œuvre du présent VII sont fixées par décret. »","resume":"Remplace l'année 2017 par 2020 dans plusieurs dispositions et prévoit, pour l'une d'elles, qu'aucune déclaration annuelle des employeurs n'est demandée et qu'un décret en fixe les conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"39 ter","extrait":"(nouveau) I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion » ; b) Sont ajoutés les mots : « pour les investissements mentionnés aux a à d, f et g du 2 et entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2020 pour les investissements mentionnés au e du même 2 » ; 2° La première phrase du e du 2 est complétée par les mots : « ou cyclonique » ; 3° Au septième alinéa du 6, les mots : « dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » ; 4° Sont ajoutés des 8 et 9 ainsi rédigés : « 8. Pour l’application du e du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. « 9. Pour une même dépense, les dispositions du e du 2 sont exclusives d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. » II. – Le I s’applique aux travaux achevés à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Étend au cas cyclonique, jusqu'au 31 décembre 2020, une réduction d'impôt en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et à La Réunion, et en prévoit la reprise sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"39 quater","extrait":"(nouveau) La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros et à 10 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. »","resume":"Ramène un seuil de chiffre d'affaires de l'article 199 undecies B à 15 puis 10 millions d'euros pour les investissements des exercices ouverts dès 2019 puis 2020."},{"num":"39 quinquies","extrait":"(nouveau) La première phrase du VIde l’article 199 undecies C du code général des impôts est complétée par les mots : « ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique ».","resume":"Ajoute la confortation contre le risque sismique ou cyclonique à la première phrase du VI de l'article 199 undecies C du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"39 sexies","extrait":"(nouveau) I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ; 2° Au 2 du VI, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre ». II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.","resume":"Fixe à 25 % le taux prévu à l'article 199 terdecies-0 A, pour les versements effectués entre une date fixée par décret et le 31 décembre 2018."},{"num":"39 septies","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 2° L’article 1763 E est ainsi modifié : a) Après la référence : « 199 unvicies », sont insérés les mots : « ou l’un de ceux prévus aux a et b du même 3 » ; b) Le taux : « 8 % » est remplacé par les mots : « respectivement à 8 % ou à 12 % » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces deux amendes peuvent se cumuler. » II. – Le 2° du I s’applique aux engagements pris à compter du 1er janvier 2018.","resume":"Remplace 2017 par 2020 à l'article 199 unvicies et fixe à 8 % ou 12 % selon le cas les amendes de l'article 1763 E, cumulables.","resumeGenre":"description"},{"num":"39 octies","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ». II. – Le Gouvernement transmet au Parlement une évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts avant le 1er septembre 2018.","resume":"Porte de 2017 à 2018 une année du dispositif de l'article 199 sexvicies et impose au Gouvernement d'en transmettre au Parlement une évaluation avant le 1er septembre 2018."},{"num":"39 nonies","extrait":"(nouveau) I. – La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : A. – L’article 200 quater est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ; b) Le 1° du même b est ainsi modifié : – après le mot : « énergétique », la fin est ainsi rédigée : «, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie. » ; – est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1 er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie ; » c) Le 2° du même b est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; » d) Au premier alinéa des c et f et aux g à k, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; e) Le d est ainsi modifié : – les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » ; – après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ; f) Est ajouté un l ainsi rédigé : « l) Aux dépenses payées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales », sont insérés les mots : «, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, » ; b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Afin de garantir la qualité de l’audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ; 3° À la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; 4° Le 5 est ainsi modifié : a) Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d’audit énergétique » ; b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ; 5° Le 6 est ainsi modifié : a) Le a est ainsi modifié : – après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ; – à la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l’audit énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ; b) Le b est ainsi modifié : – le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique » ; – le 1° est complété par les mots : « ou de l’audit énergétique » ; – au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ; – sont ajoutés des 8° à 10° ainsi rédigés : « 8° Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions du second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ; « 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ; « 10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ; c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : «, appareils, diagnostics et audits » ; B. – Au 1 de l’article 278-0 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° du de finances pour 2018 ». II. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018. B. – Toutefois, l’article 200 quater du code général des impôts : 1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, s’applique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1 er janvier 2018 ; 2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1 er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1 er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.","resume":"Proroge jusqu'en 2018 le crédit d'impôt de l'article 200 quater, l'ouvre aux audits énergétiques et fixe son taux à 15 % pour certaines dépenses du premier semestre."},{"num":"39 decies","extrait":"(nouveau) I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi rédigé : « 1. a. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d’un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements : « 1° Spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées ; « 2° Ou permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, lorsque les conditions prévues au c sont satisfaites. « b. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés au a doivent être : « 1° Payés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; « 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2020 ; « 3° Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2020. « c. Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, le crédit d’impôt s’applique à condition que le contribuable ou un membre de son foyer fiscal : « 1° Remplisse, au titre d’une invalidité, l’une des conditions fixées aux c ou d du 1 de l’article 195 ; « 2° Ou soit titulaire de la carte “mobilité inclusion” au titre des 1°, 2° ou 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou de l’une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 ou L. 241-3-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; « 3° Ou souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles. « La condition prévue au présent c est appréciée au 31 décembre de l’année du paiement de la dépense pour les dépenses réalisées dans les conditions du 1° du b, à la date d’acquisition du logement pour celles réalisées dans les conditions du 2° du même b ou à la date d’achèvement du logement pour celles réalisées dans les conditions du 3° dudit b. » ; 2° Au 1 bis et à la première phrase des 4 et 4 bis, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 3° Au 2, les mots : « du ministre chargé du budget » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres en charge du budget, des personnes handicapées et des personnes âgées » ; 4° Au 2, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du a du 1, » ; 5° Au 3 et au premier alinéa du 6, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du b ». II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.","resume":"Proroge jusqu'en 2020 le crédit d'impôt pour l'accessibilité du logement et réserve les équipements d'adaptation aux foyers comptant une personne handicapée ou en perte d'autonomie."},{"num":"39 undecies","extrait":"(nouveau) I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3 est complété par les mots : « ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique » ; 2° Le 4 est complété par les mots : « ou cyclonique ». II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.","resume":"Ajoute au I de l'article 244 quater X du code général des impôts le risque cyclonique, au 3 avec la confortation contre le risque sismique, et au 4.","resumeGenre":"description"},{"num":"40","extrait":"I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire. « Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. « Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel. « Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa. « Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ; 2° Le même article L. 31-10-2, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié : a) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. » ; b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; 3° L’article L. 31-10-3 est ainsi modifié : a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés : « a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article L. 241-3, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2017 ; « a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; » b) (nouveau) À la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ; c) (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover mentionnée à l’article L. 262-1 » ; 4° Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371-4 sont ainsi rédigés : « 6° Les a bis et b du I de l’article L. 31-10-3 sont ainsi rédigés : « a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ». II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ». II bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des zones géographiques établies pour l’attribution du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation avant le 1 er septembre 2018, notamment afin d’apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés. III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d’évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-12 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 244 quater V du code général des impôts. IV. – A. – Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1 er janvier 2018. B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.","resume":"Conditionne le prêt sans intérêt aux ressources, à la première propriété et à la localisation, et impose au Gouvernement des rapports au Parlement avant septembre 2018 et 2019.","resumeGenre":"description"},{"num":"41","extrait":"I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le dernier alinéa du 12 bis de l’article 39 est ainsi modifié : 1° Les mots : « égale à [18,1/3]/[33,1/3] » sont supprimés ; 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction est égale au rapport entre, au numérateur, la différence entre le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 et le taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du même I et, au dénominateur, le taux normal précité. » ; B. – Le second alinéa du 2 du I de l’article 39 quindecies est ainsi modifié : 1° Les mots : « au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991 » sont supprimés ; 2° Après les mots : « exercice de liquidation », la fin est ainsi rédigée : « dans la limite du rapport existant entre le taux d’imposition des plus-values à long terme applicable à l’exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 applicable à l’exercice de liquidation. » ; C. – À la fin du premier alinéa du II de l’article 182 B, les mots : « à 33 1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 » ; D. – Au début du dernier alinéa du 1 de l’article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 » ; E. – À la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa du b du I de l’article 212, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « et au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 » ; F. – Le I de l’article 219 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ; 2° Le même deuxième alinéa, dans sa rédaction résultant du 1° du présent F, est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » ; 3° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du a bis, les mots : « à raison des 15/33,33 de son montant » sont remplacés par les mots : « dans la limite du rapport existant entre le taux d’imposition des plus-values à long terme applicable à l’exercice de réalisation des moins-values et le taux normal prévu au deuxième alinéa du présent I applicable à l’exercice de liquidation » ; 4° Le c est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « à compter du 1 er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » ; b) Le 3° est abrogé ; 5° Le c, tel qu’il résulte du 4° du présent F, est abrogé ; G. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis, les mots : « de 33,1/3 % » sont remplacés par les mots : « au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 ». II. – L’article 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : 1° Au début du 2 du II, les mots : « Les a et d du 1° et le b du 3° du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le b du 3° du I s’applique » ; 2° Les a, b et d du 1° et le 2° du I ainsi que les 3 et 4 du II sont abrogés. III. – A. – Les A, B, C et E, le 3° du F et le G du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. B. – Le 1° du F du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. C. – Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. D. – Le 2° du F du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.","resume":"Ramène le taux normal de l'impôt sur les sociétés à 31 % en 2019, 28 % en 2020, 26,5 % en 2021, puis 25 % en 2022."},{"num":"41 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, dans les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, cette fraction est égale à 25 %. » ; 2° Le premier alinéa du II de l’article 1656 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la métropole de Lyon, la fraction prévue au 6° de l’article 1586 est égale à 48,5 %. » II. – Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un D ainsi rédigé : « D. – À compter du 1 er janvier 2018, le A n’est pas applicable à la métropole de Lyon. « Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, une attribution de compensation financière est versée par la métropole de Lyon à la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1 er janvier 2018. Cette attribution de compensation est égale au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la même loi. » III. – Le I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 1° Due par les redevables au titre de 2018 et des années suivantes ; 2° Versée par l’État aux régions et à la métropole de Lyon à compter de 2018.","resume":"Fixe des parts particulières de cotisation sur la valeur ajoutée pour la métropole de Lyon et lui fait verser une compensation à la région Auvergne-Rhône-Alpes."},{"num":"42","extrait":"I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du III de l’article 244 quater C, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ; 2° Les articles 199 ter C et 220 C, le c du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater C sont abrogés. II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° et 2° (Supprimés) 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-57-3 est supprimé ; 4°(nouveau) Le second alinéa du I de l’article L. 2312-25, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est supprimé ; 5°(nouveau) Le paragraphe 3 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée, est abrogé. III. – Le dernier alinéa de l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales est supprimé. IV. – Les III à V de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés. V. – A. – Le 1° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018. B. – Le 2° du I et les II à IV s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.","resume":"Abaisse de 7 % à 6 % un taux du crédit d'impôt de l'article 244 quater C du code général des impôts, puis abroge ce crédit d'impôt."},{"num":"43","extrait":"I. – L’article 231 A du code général des impôts est abrogé. II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.","resume":"Abroge le crédit d'impôt de l'article 231 A du code général des impôts pour les rémunérations versées à compter de 2019."},{"num":"43 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le 1 de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les rémunérations versées par les établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n’entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. » II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.","resume":"Exonère de taxe sur les salaires les rémunérations versées par les établissements publics de coopération culturelle, lorsque cette exonération ne fausse pas la concurrence."},{"num":"43 ter","extrait":"(nouveau) L’article 88 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les groupements mentionnés à l’article 239 quater D du code général des impôts qui sont de statut privé non lucratif et exclusivement constitués par des personnes morales mentionnées à l’article 1679 A du même code peuvent bénéficier des dispositions du même article 1679 A et du crédit d’impôt prévu à l’article 231 A dudit code. »","resume":"Étend aux groupements privés non lucratifs de l'article 239 quater D, formés exclusivement de personnes morales éligibles, l'article 1679 A et le crédit d'impôt de l'article 231 A."},{"num":"44","extrait":"I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : «, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 417 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € » sont remplacés par les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 417 € ». II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Supprime la tranche de 20 % de la taxe sur les salaires, dont le taux de 13,60 % s'applique à toute la fraction excédant 15 417 euros."},{"num":"44 bis","extrait":"(nouveau) Le titre Ier de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 39 bis A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; b) Au 5, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ; 2° L’article 39 bis B est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – après les mots : « aux dépenses », la fin est ainsi rédigée : « suivantes : » ; – sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d’actif sont strictement nécessaires à l’exploitation du service de presse en ligne ; « b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l’exploitation d’un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa du présent 1 ou dans des entreprises dont l’activité principale est d’assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l’information ; « c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ; « d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l’innovation au profit du service de presse en ligne. « Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d’équipement exposées en vue du même objet. » ; b) Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite prévue à la deuxième phrase du présent 2. » ; c) Le 4 est ainsi rédigé : « 4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article. » ; d) Sont ajoutés des 5 et 6 ainsi rédigés : « 5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d’achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions. « Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l’acquisition d’éléments d’actif non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants. « 6. Sans préjudice de l’application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l’impôt au titre de ladite année, majorées d’un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. » ; 3° Aux articles 54 ter, 201 ter et 223 ter, la référence : « et 39 bis A » est remplacée par la référence : « à 39 bis B ».","resume":"Remplace 2017 par 2020 à l'article 39 bis A et liste les dépenses de presse en ligne déductibles, hors services pornographiques, pervers ou incitant à la violence.","resumeGenre":"description"},{"num":"44 ter","extrait":"(nouveau) I. – Le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ; 2° À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et, à la fin, le mot : « quinquennale » est remplacé par le mot : « triennale » ; 3° À la dernière phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». II. – L’article 75-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018. Les durées modifiées par le I sont applicables aux options en cours, ainsi qu’aux renonciations faites depuis au moins trois ans.","resume":"Raccourcit de 5 à 3 et de 4 à 2 des durées de l'option de l'article 75-0 B du code général des impôts, options en cours comprises."},{"num":"44 quater","extrait":"(nouveau) Le II de l’article 154 bis-0 A du code général des impôts est abrogé."},{"num":"44 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 93-0 A et » sont supprimés ; 2° À l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93-0 A » sont supprimés ; 3° Les articles 93-0 A, 199 ter G et 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ; 4° L’article 244 quater D est abrogé. II. – 1. Les 1° à 3° du I s’appliquent aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. 2. Le 4° du même I s’applique aux entreprises adhérant à compter du 1er janvier 2018 à un groupement de prévention agréé mentionné à l’article L. 611-1 du code de commerce.","resume":"Supprime l'exonération de bénéfices non commerciaux de l'article 93-0 A et abroge d'autres articles, dont l'un pour les adhésions dès 2018 à un groupement de prévention agréé.","resumeGenre":"description"},{"num":"44 sexies","extrait":"(nouveau) Après le mot « consacrés », la fin du III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : «, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires. »","resume":"Inscrit parmi les informations du crédit d'impôt recherche la part de docteurs financés, leurs effectifs, rémunération, localisation, et impose au ministre de la recherche un rapport annuel public."},{"num":"44 septies","extrait":"(nouveau) I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) À la fin du 1, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ; b) Après le mot : « échéant, », la fin de la seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 4 000 €. » ; 3° Le IV est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ». II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Remplace 2017 par 2020 à l'article 244 quater L, porte un montant à 3 500 € et plafonne à 4 000 € les aides cumulées au crédit.","resumeGenre":"description"},{"num":"45","extrait":"I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 12° du I de l’article 1600 est ainsi rétabli : « 12° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 2° Le sixième alinéa de l’article 1601, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du présent code sont exonérés de cette taxe. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 3° Après le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l’exonération de cotisation minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 4° Après le tableau du deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article. La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1 er janvier 2019 du régime prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II. III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.","resume":"Exonère les redevables ayant au plus 5 000 euros de chiffre d'affaires de cotisation foncière minimum et d'autres taxes, sous condition de minimis, l'État compensant communes et intercommunalités."},{"num":"45 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 1° bis est ainsi rédigé : « 1° bis De 2,12% pour l’année 2017, de 2,33 % pour l’année 2018, de 2,54 % pour l’année 2019, de 2,74 % pour l’année 2020 et de 2,95 % à compter du 1 er janvier 2021 dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; » 2° Le dernier alinéa est supprimé.","resume":"Relève par paliers de 2,12 % en 2017 à 2,95 % dès 2021 un taux de l'article L. 2531-4 en Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, et supprime son dernier alinéa.","resumeGenre":"description"},{"num":"45 ter","extrait":"(nouveau) I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 3° À la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ». II. – À la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».","resume":"Reporte de 2018 à 2022 des échéances inscrites à des articles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales."},{"num":"45 quater","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé : « Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1% à 15%. « Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ; 2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »","resume":"Permet aux collectivités d'appliquer un abattement de 1 à 15 % sur la base de taxe foncière des magasins de détail de moins de 400 mètres carrés."},{"num":"45 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-00 A ainsi rédigé : « Art. 1499-00 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. » II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle. III. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2019.","resume":"Exclut les entreprises du secteur mentionné à l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 du mode d'évaluation de valeur locative de l'article 1499."},{"num":"45 sexies","extrait":"(nouveau) L’article L. 133-17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133-13 du présent code ait été déposé et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 31 décembre 2017, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »","resume":"Maintient les effets des classements touristiques antérieurs jusqu'à la décision, lorsqu'un dossier de demande a été déclaré complet au plus tard le 31 décembre 2017."},{"num":"46","extrait":"I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié : 1° L’article 286 est ainsi modifié : a) Le 3° bis du I est ainsi rédigé : « 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; » b) Au II, après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ; c) Le même II est complété par un 2 ainsi rédigé : « 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés, deux fois. II. – Le chapitre I er sexies du titre II du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de l’article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 précitée, est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ; 2° L’article L. 80 O est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés ; b) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ». III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Restreint aux logiciels et systèmes de caisse l'obligation d'utiliser un dispositif inaltérable et sécurisé attesté, et en dispense notamment les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe."},{"num":"46 bis","extrait":"(nouveau) I. – La section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 1734 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « 1 500 € par logiciel » sont remplacés par les mots « 10 000 € par logiciel, application » ; 2° L’article 1741 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, le montant : « 2 000 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 000 € » ; b) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l’inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne. » III. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2019.","resume":"Relève des montants des articles 1734 et 1741 et, pour le délit du second, rend obligatoire sauf décision motivée l'interdiction des droits civiques, jusqu'à 10 ou 5 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"46 ter","extrait":"(nouveau) I. – Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « II. – La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée. « 1. Le fichier principal comprend : « a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ; « b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ; « c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ; « d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ; « e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ; « f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ; « g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ; « h)Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ; « i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ; « j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ; « k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ; « l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ; « m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ; « n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ; « o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ; « p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays. « 2. Le fichier local comprend : « a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ; « b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ; « c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ; « d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ; « e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ; « f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ; « g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ; « h)Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ; « i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ; « j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ; « k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ; « l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ; « m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ; « n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ; « o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ; « p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ; « q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ; « r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ; « s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. » II. – Un décret fixe les conditions d’application du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021, un rapport sur la mise en œuvre de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment des indications statistiques relatives aux documentations sur les prix de transfert, qui satisfont aux conditions prévues au même article L. 13 AA, ainsi qu’un examen de la pertinence des informations produites dans le cadre de cette documentation pour le contrôle des prix de transfert. IV. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Détaille en 2 fichiers la documentation des prix de transfert et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le projet de loi de finances pour 2021."},{"num":"46 quater","extrait":"(nouveau) I. – Le A du I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa » ; 2° L’article L. 169 A est ainsi modifié : a) Le 1° est abrogé ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les délais de reprise prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 169 du présent livre s’appliquent également à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts. » II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur du présent article.","resume":"Étend un délai de reprise aux bénéficiaires de revenus distribués par une personne morale à activité occulte, et à la retenue à la source de l'article 119 bis.","resumeGenre":"description"},{"num":"46 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – La section 4 du chapitre I er du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 561-22-1 ainsi rédigé : « Art. L. 561-22-1. – Le droit de communication de l’administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du présent code s’exerce dans les conditions prévues à l’article L. 88 du livre des procédures fiscales. » II. – La section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée : 1° L’intitulé du 10° est ainsi rédigé : « Coopération administrative » ; 2° L’article L. 88 est ainsi rétabli : « Art. L. 88. – Pour l’application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier sont tenues de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les documents et informations qu’elles détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance définies aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code. » III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Oblige les personnes soumises aux obligations de vigilance à communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents détenus à ce titre pour la coopération administrative fiscale."},{"num":"46 sexies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er mars 2018, un rapport sur la pertinence des dispositifs publics d’accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté, notamment des dispositions fiscales, et sur leur potentielle refonte.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er mars 2018, sur les dispositifs publics d'accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté et leur refonte."},{"num":"46 septies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2018, un rapport visant à évaluer les possibilités de rationalisation et d’évolution des dispositifs de soutien, direct et indirect, à l’export et au développement des entreprises françaises à l’étranger.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er octobre 2018, sur la rationalisation des dispositifs de soutien à l'export et au développement des entreprises à l'étranger."},{"num":"47","extrait":"I. – La cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 143 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifiée : 1° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « L. 5424-21 ainsi que » sont remplacés par les mots : « L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1 er septembre 2017, ainsi que le service » ; 2° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 du présent code et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’ » sont supprimés ; 3° La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée. II. – Le 2° ter de l’article 83 du code général des impôts est abrogé. III. – La loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi est abrogée. IV. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2018. V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les mesures prises afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée pour les agents publics et pour les salariés d’employeurs du secteur parapublic, tels que les salariés des chambres d’agriculture, et évaluant les conséquences de ces mesures sur leur pouvoir d’achat.","resume":"Supprime la contribution exceptionnelle de solidarité pour les revenus perçus dès le 1er janvier 2018 et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 juin 2018.","resumeGenre":"description"},{"num":"47 bis","extrait":"(nouveau) À compter du 1 er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires à solde mensuelle perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l’article 7 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application du même article 7. Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d’application du présent article.","resume":"Institue, à compter du 1er janvier 2018, une indemnité compensant pour les agents publics civils et les militaires à solde mensuelle la hausse de la contribution sociale généralisée."},{"num":"47 ter","extrait":"(nouveau) Les dispositions réglementaires procédant au report de douze mois des mesures statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation, à compter du 1er janvier 2018, des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires civils, des militaires, des magistrats et des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), peuvent rétroagir au 1 er janvier 2018, après consultation du Conseil commun de la fonction publique pour ce qui concerne les décrets relatifs aux fonctionnaires civils.","resume":"Autorise la rétroactivité au 1er janvier 2018 du report de mesures pour fonctionnaires, militaires et magistrats, après consultation du Conseil commun de la fonction publique pour les civils."},{"num":"47 quater","extrait":"(nouveau) I. – Par dérogation au IX de l’article 1 er de l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d’assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, les personnes qui avaient la qualité d’ayant droit du régime complémentaire de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières en 2013 bénéficient de la qualité d’ayant droit de ce même régime lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé à 1 980 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l’année civile de référence. II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.","resume":"Maintient, sous condition de ressources, la qualité d'ayant droit du régime complémentaire des industries électriques et gazières pour les personnes qui l'avaient en 2013."},{"num":"48","extrait":"I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé. II. – Le I du présent article ne s’applique pas : 1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ; 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ; 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.","resume":"Prive du maintien de traitement le premier jour de congé de maladie les agents publics, les militaires et certains salariés, sauf exceptions dont l'accident de service."},{"num":"48 bis","extrait":"(nouveau) À compter de 2019, une fraction égale à 2 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année concernée par les comptables assignataires, est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale. II. – AUTRES MESURES Action extérieure de l’État","resume":"Affecte à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dès 2019, 2 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, pour certaines de ses missions."},{"num":"49 A","extrait":"(nouveau) Avant le 1 er mars 2018, le Gouvernement présente au Parlement, sous forme de rapport, les conclusions de la mission sur le financement de la promotion du tourisme créée le 10 octobre 2017 lors du premier conseil de pilotage du tourisme. Administration générale et territoriale de l’État","resume":"Impose au Gouvernement de présenter au Parlement, avant le 1er mars 2018, un rapport sur les conclusions de la mission sur le financement de la promotion du tourisme."},{"num":"49 B","extrait":"(nouveau) L’article L. 375 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État. » Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales","resume":"Met à la charge de l'État les dépenses de la campagne audiovisuelle officielle pour l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse."},{"num":"49","extrait":"La première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée : 1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2017 » ; 2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ; 3° À la fin, les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ».","resume":"Limite à la seule année 2017 un dispositif prévu jusqu'en 2021 par la loi de finances rectificative pour 2015 et supprime les montants prévus pour 2020 et 2021."},{"num":"49 bis","extrait":"(nouveau) L’article 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d’agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “Valorisation du bois et territoire” des services communs “Valorisation du bois et territoire” des chambres régionales d’agriculture. »","resume":"Affecte au fonds national de solidarité et de péréquation la taxe sur les bois et forêts, déduction faite de cotisations et d'une contribution, pour la valorisation du bois."},{"num":"49 ter","extrait":"(nouveau) Au plus tard le 1 er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020. Aide publique au développement","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sur le financement 2019-2020 des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et de la conversion en agriculture biologique."},{"num":"49 quater","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa du III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990), le montant : « 2,040 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,070 milliards d’euros ». Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation","resume":"Porte de 2,040 à 2,070 milliards d'euros un montant du premier alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990."},{"num":"50","extrait":"I. – Le I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) » sont remplacés par les mots : « aux I et Ibis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) » ; 2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « 3 515 € à compter du 1 er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 663 € à compter du 1er janvier 2018 » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « 2 422 € à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 2 555 € à compter du 1er janvier 2018 ». II. – Au premier alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les mots : « 3 515 € à compter du 1er janvier 2017 » sont remplacés par les mots : « 3 663 € à compter du 1er janvier 2018 ».","resume":"Porte au 1er janvier 2018 de 3 515 à 3 663 euros et de 2 422 à 2 555 euros des montants prévus en faveur des Français rapatriés.","resumeGenre":"description"},{"num":"51","extrait":"À compter du 1 er janvier 2018, sont calculées sur la base du dernier grade détenu par les ayants droit les pensions militaires d’invalidité : 1° Des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962) ; 2° Des ayants cause des militaires mentionnés au 1° ou décédés avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1962 (n° 62-873 du 31 juillet 1962). Cohésion des territoires","resume":"Calcule au dernier grade les pensions militaires d'invalidité des militaires radiés avant la loi de finances rectificative pour 1962 et des ayants cause des radiés ou décédés avant."},{"num":"52","extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les 1° et 6° ne sont pas applicables aux prêts ou aux contrats de location-accession signés à compter du 1 er janvier 2018. » ; 2° L’article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l’article L. 442-2-1, à hauteur d’une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1. » ; 2° bis (nouveau) Après le e de l’article L. 351-7, il est inséré un f ainsi rédigé : « f) Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du présent code. Pour 2018 et pour 2019, cette fraction est fixée, respectivement, à 700 millions d’euros et à 300 millions d’euros. » ; 3° et 4° (Supprimés) 5° À l’article L. 441-11, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ; 6° Après l’article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 442-2-1. – Pour les logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. « La demande prévue à l’article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité. « Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 : « (En euros) Désignation Montant maximal Zone I Zone II Zone III Bénéficiaire isolé........................................................... 50 44 41 Couple sans personne à charge...................................... 61 54 50 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.. 69 60 56 Par personne supplémentaire à charge........................... 10 9 8 « Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement. « L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations. « Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1 er janvier, sur l’indice de référence des loyers défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. « Chaque année au 1 er janvier, la revalorisation du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini au même article 17-1. « Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l’année 2018 : « (En euros) Désignation Montant maximal Zone I Zone II Zone III Bénéficiaire isolé................................................................... 1 294 1 209 1 171 Couple sans personne à charge............................................. 1 559 1 474 1 426 Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge.... 1 984 1 880 1 823 Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge.....2 361 2 239 2 173 Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge..... 2 890 2 749 2 654 Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge.. 3 334 3 173 3 069 Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge......3 712 3 532 3 410 Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge... 4 109 3 910 3 778 Personne à charge supplémentaire........................................ 400 375 350 « Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement. « Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1 er janvier, sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation. « Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s’entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l’aide définie à l’article L. 351-3. « La réduction de loyer de solidarité fait l’objet d’une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. » ; 7° Le I de l’article L. 481-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d’économie mixte, à l’exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l’article L. 351- 2. » ; 8° Au dernier alinéa de l’article L. 452-4, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ; 9° Après le troisième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle contribue, notamment par ses concours financiers, au soutien des organismes de logement locatif social dans la mise en œuvre des réductions de loyer. » ; 10° L’article L. 452-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une commission de péréquation, dédiée au soutien des organismes de logement social et des sociétés d’économie mixte dans la mise en œuvre des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, est placée auprès du conseil d’administration de la Caisse de garantie du logement locatif social. Cette commission statue sur les concours financiers mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 452-1. » ; 11° Au second alinéa de l’article L. 452-2-2, les mots : « ou de la commission de réorganisation » sont remplacés par les mots : «, de la commission de réorganisation ou de la commission de péréquation ». II. – (Supprimé) III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « même code ; », sont insérés les mots : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1 er janvier 2018 ; » 2° Le premier alinéa de l’article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux prêts signés à compter du 1 er janvier 2018. » IV. – A. – La réduction de loyer de solidarité prévue à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux contrats en cours. B. – L’indexation au 1 er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, au deuxième alinéa de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, n’est pas appliquée en 2018. C. – À compter du 1 er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.","resume":"Crée une réduction de loyer de solidarité pour les locataires du parc social sous plafond de ressources et réduit en contrepartie leur aide personnalisée au logement."},{"num":"52 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les centres remplissent annuellement une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, dont le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. » II. – Les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles complètent l’enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l’année 2016. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État peut procéder à une tarification d’office de l’établissement.","resume":"Impose une enquête nationale de coûts annuelle aux centres mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles."},{"num":"52 ter","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’aide personnalisée au logement. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. » II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement familiale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. » ; 2° L’article L. 831-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement sociale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. » III. – L’article 143 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.","resume":"Prive des aides au logement les personnes rattachées au foyer fiscal de parents assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière."},{"num":"52 quater","extrait":"(nouveau) Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° La première phrase du 1° du II de l’article L. 435-1 est complétée par les mots : « et de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 » ; 2° Après l’article L. 443-14, il est inséré un article L. 443-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 443-14-1. – Il est institué une taxe sur le produit des cessions réalisées au cours du dernier exercice clos par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. « La taxe est assise sur le produit total des cessions de logements intervenant dans le cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 443-11. Son produit est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à cette taxe. « Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2. » ; 3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1, la référence : « de l’article L. 443-14 » est remplacée par les références : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » ; 4° À l’article L. 443-15-2-2, après la référence : « L. 443-14 », est insérée la référence : «, L. 443-14-1 » ; 5° L’article L. 452-3 est complété par un h ainsi rédigé : « h) Le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443-14-1. »","resume":"Crée une taxe, de 10 % au plus, sur le produit de certaines cessions de logements des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte agréées."},{"num":"52 quinquies","extrait":"(nouveau) Le I de l’article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Pour les opérations d’acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »","resume":"Ajoute au I de l'article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales les opérations d'acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire.","resumeGenre":"description"},{"num":"52 sexies","extrait":"(nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 6 milliards d’euros » est remplacé par les mots : « 10 milliards d’euros, dont 1 milliard d’euros provient de subventions de l’État ». Défense","resume":"Porte de 6 à 10 milliards d'euros un montant de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dont 1 milliard provient de subventions de l'État.","resumeGenre":"description"},{"num":"52 septies","extrait":"(nouveau) À la fin du II de l’article 74 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».","resume":"Remplace l'année 2017 par 2018 à la fin du II de l'article 74 de la loi de finances pour 2016.","resumeGenre":"description"},{"num":"52 octies","extrait":"(nouveau) I. – L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : «, une pension militaire d’invalidité » ; b) À la fin de la dernière phrase, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; 2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : « III. – Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d’une maladie provoquée par l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique. « Cette allocation peut se cumuler avec une pension de réversion, une pension militaire d’invalidité ou une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l’allocation prévue au présent III. « La durée de la cessation anticipée d’activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent III, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l’âge auquel l’allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre. « IV. – Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d’établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante peuvent demander à bénéficier d’une cessation anticipée d’activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique. « Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du I sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent IV. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, notamment les conditions d’âge et de cessation d’activité ainsi que les modalités d’affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, l’âge auquel l’allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre. » II. – L’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° Après le sixième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° S’il s’agit d’une maladie provoquée par l’amiante, qu’elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l’exercice ou à l’occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux. » ; 2° À l’avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du ». III. – L’article 96 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) et l’article 157 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés. IV. – L’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité attribuée au titre de l’amiante par le ministère des armées aux fonctionnaires placés en disponibilité ou en position hors cadres et aux ouvriers de l’État, en fonction dans l’entreprise mentionnée à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) et recrutés par celle-ci avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d’activité résultant d’une reconstitution de carrière au titre de la période d’emploi en qualité de salarié de l’entreprise. Le montant moyen ainsi défini doit également être pris en compte pour la détermination des droits à pension de retraite de ces agents. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV. Écologie, développement et mobilité durables","resume":"Ouvre, entre autres mesures, une cessation anticipée d'activité avec allocation aux militaires atteints d'une maladie due à l'amiante listée par arrêté et à certains agents d'établissements navals.","resumeGenre":"description"},{"num":"53","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"54","extrait":"I. – À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 millions d’euros. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 du même code. Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. Un premier versement de chacune des agences de l’eau est opéré avant le 15 février 2018, d’un montant minimal de 10 millions d’euros par agence pour l’Agence française pour la biodiversité et de 1,5 million d’euros par agence pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. II. – L’article 124 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. III. – Les deuxième et dernière phrases du V de l’article L. 213-9-2 du code de l’environnement sont supprimées.","resume":"Institue une contribution annuelle des agences de l'eau au profit de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.","resumeGenre":"description"},{"num":"54 bis","extrait":"(nouveau) L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° est abrogé ; 2° Au début du 3° bis, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % »."},{"num":"54 ter","extrait":"(nouveau) I. – Au VII de l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2017 » est remplacé par l’année : « 2018 ». II. – Le I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Sans préjudice du 4°, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans la cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciale s, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : « a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d’habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ; « b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d’actions et de prévention des inondations ; « c) Les conventions relatives aux programmes d’actions de prévention contre les inondations d’intention et aux programmes d’actions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet d’études de diagnostic de vulnérabilité, ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet de travaux. « Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habita tion et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »","resume":"Ouvre le financement du fonds de prévention, sous conditions cumulatives, aux travaux réduisant la vulnérabilité aux inondations des habitations et des entreprises de moins de 20 salariés."},{"num":"54 quater","extrait":"(nouveau) À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 61 et 65 millions d’euros. Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l’écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution pour chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux. Économie","resume":"Institue à compter de 2018 une contribution annuelle de l'Agence française pour la biodiversité aux établissements publics des parcs nationaux, comprise entre 61 et 65 millions d'euros."},{"num":"54 quinquies","extrait":"(nouveau) La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée : 1° Au d du 3° du II de l’article L. 621-5-3, les mots : « un taux fixé » sont remplacés par les mots : « des taux fixés » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ; 2° Il est ajouté un article L. 621-5-5 ainsi rédigé : « Art. L. 621-5-5. – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun. « Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise l’affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. »","resume":"Autorise l'Autorité des marchés financiers à recevoir des contributions volontaires d'associations professionnelles de personnes qu'elle contrôle, pour des projets d'intérêt commun, et remplace un taux par des taux.","resumeGenre":"description"},{"num":"54 sexies","extrait":"(nouveau) L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : 1° Après le İ, il est inséré un İbis ainsi rédigé : « İbis. – Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose. « I. – Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, au Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses, dénommé Centre technique du papier, pour financer les missions de recherche, de développement, d’innovation et de transfert de technologies qui lui sont dévolues en application de l’article L. 521-2 du code de la recherche, précisées, en tant que de besoin, par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article L. 521-13 du même code. « Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel. « II. – Cette taxe est due : « 1° Par les fabricants du papier, du carton et de la pâte de cellulose établis en France ; « 2° À l’occasion de l’importation du papier, du carton et des pâtes chimiques de bois à dissoudre, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. « Les produits des industries de la fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur. « III. – Constituent des fabricants les entreprises qui : « 1° Vendent les produits mentionnés au II : « a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ; « b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ; « c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ; « 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II. « IV. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II. « Elle est déterminée dans les conditions suivantes : « 1° Pour les produits que l’entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ; « 2° Pour les papiers et cartons que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces papiers et cartons. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ; « 3° Pour la pâte de cellulose, n’entrent pas dans l’assiette les pâtes de cellulose transformées au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d’entreprises françaises contrôlées à 100 % par l’entreprise assujettie ou contrôlant à 100 % l’entreprise assujettie. Sont également exclues de l’assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise. « Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. « V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰. « Il peut être révisé chaque année par décret, à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰. « VI. – Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe. « VII. – Le fait générateur de la taxe est constitué par : « 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ; « 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations ; « 3° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon. « VIII. – La taxe est exigible : « 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ; « 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon. « La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction. « Les redevables adressent au Centre technique du papier, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2018. « Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l’industrie. « Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I. » ; 2° Le J est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « İ » est remplacée par la référence : « İbis » ; b) Le I est ainsi modifié : – à la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : «, le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » ; – à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites » sont remplacés par les mots : «, du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » ; – au neuvième alinéa, la référence : « et İ » est remplacée par les références : «, İ et İbis » ; c) À la fin du premier alinéa et au troisième alinéa du II, la référence : « du İ » est remplacée par les références : « des İ et İbis ».","resume":"Crée une taxe de 0,4 ‰ sur le chiffre d'affaires des fabricants de papier, carton et cellulose et sur certaines importations, affectée au Centre technique du papier."},{"num":"54 septies","extrait":"(nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés. II. – La section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée : 1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est supprimé ; b) Le sixième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ; – à la même première phrase, les mots : « et qui n’ont pas choisi d’opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, pour la centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent, » sont supprimés ; – les deux dernières phrases sont supprimées ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article. » ; 2° Au V de l’article L. 221-7, les mots : « en tout ou partie » sont supprimés. III. – À titre de mesure transitoire et à compter du 1 er avril 2018, le fonds prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier reverse, sur une période de dix ans, aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire les sommes centralisées au delà de la quote-part mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-5 du même code. Pour les établissements qui en feraient la demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations entre le 1 er janvier 2018 et le 28 février 2018, cette période peut être réduite entre le 1 er avril 2018 et le 1eravril 2020. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent III. IV. – Lorsque les établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire optent pour la centralisation intégrale des ressources qu’ils collectent après la date du 13 octobre 2017, le montant des dépôts qu’ils ont choisi de ne pas conserver leur est restitué en totalité à compter du 1er avril 2018.","resume":"Restitue sur 10 ans, ou moins sur demande, aux distributeurs les sommes du livret A et du livret de développement durable et solidaire centralisées au-delà de la quote-part.","resumeGenre":"description"},{"num":"54 octies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de l’opérateur. À cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de l’objectif d’un plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant d’apprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à l’appui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à l’évolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de l’opérateur. Engagements financiers de l’État","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2018, sur le financement public de Business France et l'équilibre entre financement budgétaire et ressources propres."},{"num":"55","extrait":"I. – Le VIII de l’article 41 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « la réserve » sont remplacés par les mots : « les réserves » ; 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ni aux majorations mentionnées à l’article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions et au second alinéa de l’article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur ». II. – L’article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces est ainsi modifié : 1° Après le mot : « rentes », la fin du premier alinéa est supprimée ; 2° Le second alinéa est supprimé. III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2018. Toutefois, les versements de l’État correspondant aux rentes versées en 2017 par les organismes débirentiers sont effectués le 30 juin 2018.","resume":"Étend à certaines majorations de rentes viagères une exclusion prévue par la loi de finances pour 1984 et fixe au 30 juin 2018 le versement de l'État."},{"num":"55 bis","extrait":"(nouveau) Avant le 1 er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact budgétaire et économique de la suppression de la prime d’État pour les nouveaux plans d’épargne-logement et comptes d’épargne-logement. Gestion des finances publiques et des ressources humaines","resume":"Impose au Gouvernement un rapport, avant le 1er septembre 2018, sur l'impact de la suppression de la prime d'État pour les nouveaux plans et comptes d'épargne-logement."},{"num":"55 ter","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les enjeux relatifs à la préparation du rétablissement d’une frontière douanière avec le Royaume-Uni dans la perspective de la sortie de ce pays de l’Union européenne, les conséquences sur l’organisation des administrations compétentes et les moyens supplémentaires nécessaires, le cas échéant. Immigration, asile et intégration","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 1 an, sur la préparation du rétablissement d'une frontière douanière avec le Royaume-Uni et les moyens supplémentaires éventuellement nécessaires."},{"num":"56","extrait":"Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié : 1° La référence : « 1er, » et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 » sont supprimées ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2020. »","resume":"Fait entrer en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2020 l'article 1er et un alinéa de l'article 61 de la loi relative aux droits des étrangers en France."},{"num":"57","extrait":"Le deuxième alinéa de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Après le mot : « mois », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l’article L. 743-2. » ; 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l’article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. »","resume":"Arrête l'allocation du demandeur d'asile au terme du mois du rejet définitif, de la fin de son droit au maintien ou, s'il est protégé, du mois suivant."},{"num":"57 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 213-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Art. L. 213-6. – Lorsqu’un refus d’entrée a été prononcé, et à compter de cette décision jusqu’à la sortie de la zone d’attente, les frais de prise en charge de l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ainsi que les frais de réacheminement incombent à l’entreprise de transport qui l’a débarqué en France. Il en est de même à compter de la décision de maintien en zone d’attente prise dans les cas prévus au cinquième alinéa de l’article L. 221-1. » Justice","resume":"Impute au transporteur les frais de prise en charge, jusqu'à la sortie de zone d'attente, et de réacheminement de l'étranger hors Union européenne refusé à l'entrée ou maintenu."},{"num":"57 ter","extrait":"(nouveau) I. – La section 1 du chapitre I er du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifiée : 1° L’article L. 821-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 821-5. – I. – Dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le Haut Conseil du commissariat aux comptes perçoit le produit des cotisations mentionnées à l’article L. 821-6-1 pour assurer le financement des missions définies à l’article L. 821-1. « II. – Les personnes qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au II de l’article L. 822-1 sont assujetties à une contribution forfaitaire dont le montant, fixé par décret, n’excède pas 5 000 €. Cette contribution est recouvrée par le Haut Conseil, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « III. – Un décret en Conseil d’État fixe le régime comptable du Haut Conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général et du rapporteur général. » ; 2° L’article L. 821-6-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 821-6-1. – I. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 sont assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu’ils ont facturés au cours de l’année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,5 % et 0,7 %. « II. – Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 sont également assujettis à une cotisation assise sur le montant total des honoraires qu’ils ont facturés au cours de l’année civile précédente aux entités d’intérêt public dont ils certifient les comptes. Le taux de cette cotisation, déterminé par décret, est compris entre 0,2 % et 0,3 %. « III. – Les cotisations mentionnées aux I et II sont exigibles le 31 mars de chaque année. Elles sont acquittées auprès de l’agent comptable du Haut Conseil du commissariat aux comptes. « IV. – Le Haut Conseil peut déléguer, par convention homologuée par arrêté du ministre de la justice, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes le recouvrement des cotisations prévues au présent article. Dans ce cas, les recettes collectées par la Compagnie nationale pour le compte du Haut Conseil font l’objet d’une comptabilité distincte retraçant l’ensemble des opérations liées à cette convention. Elles sont versées sur un compte spécifique et ne peuvent donner lieu à aucun placement par la Compagnie nationale. La Compagnie nationale met à la disposition du Haut Conseil les informations lui permettant de contrôler l’exactitude des sommes qui lui sont reversées. Le Haut Conseil demeure seul compétent pour engager les actions en recouvrement forcé des cotisations impayées. » ; 3° Il est ajouté un article L. 821-7 ainsi rétabli : « Art. L. 821-7. – La contribution mentionnée à l’article L. 821-5 et les cotisations mentionnées à l’article L. 821-6-1 sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. Les contestations relatives à ces contributions et cotisations sont portées devant le tribunal administratif. « Elles sont acquittées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date d’exigibilité des cotisations. Le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date d’exigibilité, tout mois entamé étant compté en entier. « Lorsqu’un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations et de leur mise en recouvrement, le montant des cotisations est majoré de 10 %. « La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant les renseignements n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. « Les majorations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu’il est envisagé de lui appliquer, le s motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. « Les agents désignés à cet effet par le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes contrôlent les cotisations. À cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. « Le droit de reprise des cotisations par le Haut Conseil s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018. Outre-mer","resume":"Finance le Haut Conseil du commissariat aux comptes par une contribution d'inscription et des cotisations sur les honoraires, ces dernières majorées jusqu'à 80 % faute de renseignements.","resumeGenre":"description"},{"num":"57 quater","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le coût et les économies qu’induirait un soutien renforcé à l’enseignement des langues et cultures d’Outre-mer pour ceux qui en font la demande et à la mise en valeur de la diversité des patrimoines culturels et linguistiques.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 3 mois, sur le coût et les économies d'un soutien renforcé à l'enseignement des langues et cultures d'Outre-mer."},{"num":"57 quinquies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport sur la possibilité d’augmenter le plafond de 80 % de financement public dans le cadre de l’aide à l’amélioration de l’habitat en cas de présence d’amiante.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2018, sur la hausse possible du plafond de 80 % d'aide publique à l'amélioration de l'habitat amianté."},{"num":"57 sexies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport dont l’objet est de déterminer les possibilités d’extension et de renforcement des mesures prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité en faveur des filières de diversification agricole.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2019, sur l'extension aux filières de diversification agricole du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité."},{"num":"57 septies","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er janvier 2019, un rapport dont l’objet est d’approfondir les possibilités d’étendre les mesures prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité au secteur de la pêche. Recherche et enseignement supérieur","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er janvier 2019, sur l'extension au secteur de la pêche du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité."},{"num":"57 octies","extrait":"(nouveau) I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Le titre IV du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 2341-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2341-2. – Les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou conjointement des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’agriculture sont compétents pour assurer l’entretien et la gestion des biens immobiliers dont ils sont propriétaires ou qui sont mis à leur disposition par l’État ainsi que la valorisation immobilière de ces biens et les opérations immobilières d’aménagement des campus, hors cession des biens mis à leur disposition par l’État. « Ils sont compétents pour délivrer sur ces biens des titres constitutifs de droits réels à un tiers et pour en fixer les conditions financières. « Cette délivrance est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité administrative lorsqu’elle concerne des biens immobiliers mis à leur disposition par l’État et nécessaires à la continuité du service public. » ; 2° Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-2, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 2341-2 Résultant de la loi n° du de finances pour 2018 » ; 3° Après la dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-4, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 2341-2 Résultant de la loi n° du de finances pour 2018 » ; 4° Après la vingt-deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5611-2, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 2341-2 Résultant de la loi n° du de finances pour 2018 » ; 5° Après la vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 2341-2 Résultant de la loi n° du de finances pour 2018 » ; 6° Après la seizième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-2, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 2341-2 Résultant de la loi n° du de finances pour 2018 » II. – Le livre VII du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, créer des services d’activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l’article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales. » ; 2° La dernière phrase de l’article L. 719-14 et les trois derniers alinéas de l’article L. 762-2 sont supprimés. III. – Le II est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.","resume":"Rend des établissements d'enseignement supérieur compétents pour gérer leurs immeubles, hors cession de ceux de l'État, et octroyer des droits réels, sous autorisation pour certains biens de l'État.","resumeGenre":"description"},{"num":"57 nonies","extrait":"(nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé : « La contribution est recouvrée par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les conditions prévues aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » Relations avec les collectivités territoriales","resume":"Confie à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le recouvrement de la contribution prévue à l'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2010."},{"num":"58","extrait":"Après le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1 er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’investissements mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 ni aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article. »","resume":"Détermine à compter de 2019 les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par un traitement automatisé, sauf certaines dépenses d'investissement et subventions."},{"num":"59","extrait":"Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Dotation de soutien à l’investissement local « Art. L. 2334-42. – Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. « A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de : « 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ; « 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; « 3° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ; « 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ; « 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; « 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. « Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale. « B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1 er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et à l’article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. « C. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. « Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. « D. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible. « E. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111-10, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. »","resume":"Institue une dotation de soutien à l'investissement local en faveur des communes et des intercommunalités à fiscalité propre, attribuée par le représentant de l'État."},{"num":"59 bis","extrait":"(nouveau) À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».","resume":"Abaisse de 150 000 à 100 000 euros un montant de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales.","resumeGenre":"description"},{"num":"60","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre III du titre I er du livre VIde la première partie est complétée par un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé : « Art. 1613-5-1. – Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ; 1° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 2113-9-1 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ; 2° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié : aa) (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1 er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ; ab) (nouveau) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1 er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ; a) Au dernier alinéa des III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; b) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1 er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ; 3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1 er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1 er janvier de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ; b) (Supprimé) c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Au cours des trois années suivant le 1 er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1 er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. « Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ; 3° bis (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 2334-7 est supprimé ; 4° L’article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ; 5° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié : a) (nouveau) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation d’aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ; b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d’euros et de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ; 5° bis (nouveau) Après la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 2334-17, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ; 5° ter (nouveau) L’article L. 2334-21 est ainsi modifié : a) Le 2° est complété par les mots : «, à l’exception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ; b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. » ; 6° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacé s par les mots : « une dotation de compensation » ; b) À la première phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » et, à la fin, les mots : «, minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ; c) À la deuxième phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ; 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » et le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ; 8° L’article L. 3663-9 est ainsi modifié : a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ; b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ; 9° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ». II. – Pour l’application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation de compensation perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux des exercices précédant la fusion et relatifs à la collectivité de Corse, correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. III. – À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du huitième alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016–1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année. IV. – En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.","resume":"Garantit pendant 3 ans leurs dotations aux communes nouvelles d'au plus 15 000 habitants créées entre 2017 et 2019 par délibérations concordantes des conseils municipaux."},{"num":"60 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après le mot : « pondéré », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 est ainsi rédigée : «, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1 er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. » ; 2° Après le mot : « pondérés », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5211-30 est ainsi rédigée : «, en 2018, par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au 1 er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération avant le 1 er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. » II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 et les deux derniers alinéas du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales sont supprimés à compter du 1er janvier 2023.","resume":"Porte de 60 % en 2019 à 90 % en 2022 un coefficient de pondération des articles L. 2336-2 et L. 5211-30, puis supprime cette pondération en 2023.","resumeGenre":"description"},{"num":"60 ter","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 30 septembre 2018, sur la prise en compte des charges d'accueil touristique dans les dotations et fonds de péréquation."},{"num":"60 quater","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur la prise en compte des surfaces Natura 2000 dans la dotation forfaitaire."},{"num":"61","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi rédigée : « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ; 1° bis (nouveau) Au 3° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2018. » ; b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ; 3° Le II de l’article L. 3335-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ; b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ; c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts ; » d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ; 4° Au début du premier alinéa du III de l’article L. 3335-3, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ; 5° Le 1° du III de l’article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ». II. – À compter de 2018, pour l’application des articles L. 3334-16-2 et L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. III (nouveau). – L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds. »","resume":"Fixe à 1 milliard d'euros à compter de 2018 les ressources du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et fixe ses garanties de sortie."},{"num":"61 bis","extrait":"(nouveau) Le 1° du I de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « 1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 l’année précédente et était classée, en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, parmi les deux cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334-16 ; ».","resume":"Fixe comme condition de l'article L. 2334-40 l'éligibilité l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et, dès 10 000 habitants, un rang parmi les 250 premières.","resumeGenre":"description"},{"num":"61 ter","extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse, est ainsi modifié : 1° Après le 5° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ; 2°Au II de l’article L. 4425-23, les mots : « la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et » sont supprimés. II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié : 1° Le b du 1° du III est complété par les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du même code » ; 2° Au 2° du IV, après l’année : « 2017 », sont insérés les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales » ; 3° Au VI, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « après déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du même code ». III. – Le II s’applique à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Inscrit parmi les ressources de la collectivité de Corse une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite du concours individualisé."},{"num":"61 quater","extrait":"(nouveau) Le 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de l’année 2018, la collectivité de Saint-Barthélemy est exonérée du paiement de la dotation globale de compensation ; ».","resume":"Exonère la collectivité de Saint-Barthélemy du paiement de la dotation globale de compensation au titre de l'année 2018."},{"num":"61 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Le II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. » II. – Pour l’application des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales à la collectivité de Corse, pour les années 2018 à 2020, la différence entre la contribution de la collectivité de Corse et l’attribution qui lui revient au titre de chaque fonds ne peut être inférieure à la différence entre la somme des contributions versées en 2017 et la somme des attributions perçues en 2017 par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Ces différences sont appréciées en pourcentage des ressources totales de chaque fonds après prélèvement des montants correspondant aux régularisations. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque fonds avant les répartitions prévues au IV de l’article L. 3335-1, au V de l’article L. 3335-2 et au III de l’article L. 3335-3 du même code. III. – À compter de 2018, pour l’application de l’article L. 2334-35 du même code, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices précédant la création de celle-ci correspondent à la somme des données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. IV. – À compter de 2018, pour l’application de l’article L. 3334-10 du même code, les dépenses d’aménagement foncier effectuées et les subventions versées pour la réalisation de travaux d’équipement rural par la collectivité de Corse correspondent à la somme des dépenses effectuées et des subventions versées par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.","resume":"Fixe de 2018 à 2020 à la collectivité de Corse un plancher d'attribution et de contribution nette à d'autres fonds, calés sur les départements corses en 2017.","resumeGenre":"description"},{"num":"62","extrait":"Le second alinéa de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « À compter de 2018, cette dotation forfaitaire s’élève à 8 580 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l’année en cours. Une majoration de 3 550 € par an est attribuée aux communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de passeports et de cartes nationales d’identité au cours de l’année précédente. »","resume":"Fixe à 8 580 € par an et par station la dotation forfaitaire, majorée de 3 550 € au-delà de 1 875 demandes de titres d'identité."},{"num":"62 bis","extrait":"(nouveau) À la deuxième phrase du a des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois ». Sécurités","resume":"Porte de 2 à 3 un nombre mentionné au 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts."},{"num":"62 ter","extrait":"(nouveau) L’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Aux premier et deuxième alinéas, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 2° Au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux ».","resume":"Porte de 2017 à 2020 une année mentionnée à l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales et remplace le mot généraux par départementaux.","resumeGenre":"description"},{"num":"62 quater","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 122-4-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-3 ainsi rédigé : « Art. L. 122-4-3. – I. – Les véhicules d’intérêt général prioritaires en opération ne sont pas assujettis au péage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 122-4. « II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » Solidarité, insertion et égalité des chances","resume":"Exonère du péage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière les véhicules d'intérêt général prioritaires en opération."},{"num":"63","extrait":"I. – L’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 842-8. – Pour l’application de l’article L. 842-3, l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est prise en compte en tant que revenu professionnel, sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. » II. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale, la référence à l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code est remplacée par la référence à l’allocation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. III. – Le A du V de l’article 99 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Conditionne la prise en compte de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 comme revenu professionnel à un minimum de revenus fixé par décret."},{"num":"64","extrait":"(nouveau) Le I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le document relatif à la politique mentionnée au 13° comporte également une présentation détaillée des montants annuels relatifs : « – à la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail ; « – à la contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; « – aux amendes prévues aux articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal. » Sport, jeunesse et vie associative","resume":"Impose au document relatif à la politique mentionnée au 13° de présenter les montants annuels d'une pénalité du code du travail, d'une contribution et d'amendes du code pénal."},{"num":"65","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 intitulé : « Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ». Travail et emploi","resume":"Impose au Gouvernement un rapport annexé à chaque projet de loi de finances sur les dépenses publiques engagées pour l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024."},{"num":"66","extrait":"(nouveau) I. – À titre expérimental, du 1 er avril 2018 au 31 décembre 2019, un dispositif d’aide de l’État, dénommé « emplois francs », est institué. Il est mis en œuvre au bénéfice des entreprises disposant d’un établissement sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins six mois, un demandeur d’emploi résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine des territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la ville et du budget. Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret. II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2019. Contrôle de la circulation et du stationnement routiers","resume":"Expérimente jusqu'à fin 2019 une aide à l'embauche de demandeurs d'emploi de certains quartiers prioritaires et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 15 septembre 2019.","resumeGenre":"description"},{"num":"67","extrait":"(nouveau) Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « huit ». Participations financières de l’État"},{"num":"68","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précise notamment les montants de l’envolée des tarifs pour les usagers et ceux des dividendes records pour ces sociétés.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous 12 mois, dressant le bilan de la privatisation des autoroutes, dont les hausses de tarifs et les dividendes des sociétés."},{"num":"69","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport d’information sur la politique de dividende de l’État actionnaire et sur l’opportunité de faire évoluer le statut de l’Agence des participations de l’État afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale, à charge pour cette dernière de verser chaque année un dividende au budget général de l’État correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu’elle aurait elle-même perçus.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 juin 2018 sur la politique de dividende de l'État et l'opportunité de transformer l'Agence des participations de l'État."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0033_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, pour 2018"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2017-12-30","titre":"de finances pour 2018","numJO":"305","dateJO":"2017-12-31","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CPAX1723900L"},"eli":{"numeroLoi":"2017-1837","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":null,"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N35854","leg":15,"counts":{"total":2219,"adopte":288,"rejete":839,"tombe":108,"retire":171,"nonSoutenu":361,"irrecevable":0,"autre":452,"sansGroupe":311,"sansGroupeAdopte":201},"commissions":[{"prefixe":"CION-DVP","label":"Développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires 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Jean-René Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant : « 4° Au b du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots « deux tiers » sont remplacés par « 60 % » ».","expose":"La loi de finances pour 2016 a créé un fonds de péréquation versé par CCI France aux chambres de commerce et d’industrie régionales. Une partie de ce fonds est…","synthese":"Insère, après l’alinéa 40, un alinéa modifiant l’article 1600 du code général des impôts afin de remplacer les mots « deux tiers » par « 60 % » au b du 2 du III de cet article.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"I-CF537 (Rect)","article":"ART. 19","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 31, substituer au montant : « 86 400 » le montant : « 89 400 ». II. - Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant : « Au II de l’article 2 de la loi n° 2016‑1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité…","expose":"Afin de préserver ses investissements dans la création audiovisuelle et cinématographique, sans l’exonérer de l’effort de contribution au redressement des fina…","synthese":"Modifie le montant mentionné à l’alinéa 31 de l’article 19 en le portant de « 86 400 » à « 89 400 » et insère un nouveau paragraphe après l’alinéa 42, qui fait référence à l’article 2 de la loi n° 2016‑1771 du 20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"I-CD29","article":"ART. 9","auteur":"Mme Laurianne Rossi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter ainsi l’article 9 : « III. - Après la seconde occurrence du mot : « carbone », la fin du VIII de l’article premier de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédi…","expose":"Cet amendement à pour objet d’actualiser les valeurs inscrites en 2015 dans la loi de transition énergétique, pour les mettre en conformité avec celles inscrit…","synthese":"Modifie l’article 9 en complétant son dispositif afin d’adapter une disposition législative de 2015 relative à la transition énergétique, en y inscrivant des valeurs actualisées.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"I-CF569 (Rect)","article":"ART. 7","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Supprimer l'alinéa 10. II. - Rédiger ainsi l’alinéa 11 : « II. - Au II de l’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », et l’année…","expose":"L’article 7 du présent projet de loi de finances prévoit l’abrogation de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016, qui a modifié les modalité…","synthese":"Supprime l’alinéa 10 de l’article 7 et modifie l’alinéa 11 pour remplacer l’année « 2017 » par « 2018 » dans le II de l’article 51 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"II-CF702","article":"ART. 40","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 18, substituer aux mots : « 31 décembre » les mots : « 1 er septembre ».","expose":"Le présent amendement avance de quatre mois la remise du rapport d'évaluation du dispositif du PTZ afin de permettre au Parlement de disposer de ces informatio…","synthese":"Avance de quatre mois la date de remise du rapport d'évaluation du dispositif du PTZ en substituant à la date « 31 décembre » la date « 1er septembre ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"II-CL133 (Rect)","article":"ART. 60","auteur":"M. Paul Molac","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Le second alinéa de l’article L. 2113‑9‑1 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants ». »","expose":"Les bonifications de dotation globale de fonctionnement (DGF) pour les communes nouvelles restent actuellement applicables à une commune nouvelle étendue à une…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 3 de l’article 60, précisant que le second alinéa de l’article L. 2113-9-1 est complété par les mots « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"II-CF276","article":"APRÈS ART. 45","auteur":"M. Yannick Haury","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa, les mots : « emplacements dans des aires de camping-cars et » sont…","expose":"Depuis le 1 er janvier 2015, la taxe de séjour est perceptible sur une aire de camping-cars. Si le principe du paiement de cette taxe ne pose pas de problème,…","synthese":"Supprime, dans le tableau figurant au troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, les mots « emplacements dans des aires de camping-cars et » à la septième ligne de la première colonne.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"II-CD25","article":"APRÈS ART. 52","auteur":"M. Guy Bricout","rapporteur":false,"groupeCode":"UDI_I","groupeCouleur":"#94B7E1","dispositif":"Le I de l’article L. 2252‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Pour les opérations d’acquisition réalisées par les organismes de foncier solidaire définis au premier alinéa de l’artic…","expose":"Cet amendement vise à autoriser les collectivités territoriales à apporter leur garantie d'emprunt aux organismes de foncier solidaire (OFS) qui acquièrent des…"},{"numero":"II-CF394","article":"APRÈS ART. 46","auteur":"Mme Olivia Grégoire","rapporteur":false,"groupeCode":"EPR","groupeCouleur":"#7B4591","dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er mars 2018, un rapport sur la pertinence des dispositifs publics d’accompagnement et de financement des entreprises françaises en difficulté, notamment des dispositions fiscales, et sur leur…","expose":"Le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1 er mars 2018, un rapport sur la pertinence des dispositifs publics d’accompa…"},{"numero":"II-CF707","article":"ART. 39","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 10, substituer à la date : « 31 décembre » la date : « 1 er septembre ».","expose":"Le présent amendement vise à avancer de quatre mois la date de remise du rapport d’évaluation du dispositif « Pinel », afin que le Parlement en dispose et pren…"},{"numero":"I-CF581","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"Mme Amélie de Montchalin","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section III, intitulée « Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme »,…","expose":"Dans le cadre des ajustements à mener en parallèle de la suppression de l’ISF et la création de l’impôt sur la fortune immobilière, et pour éviter toute réduct…"},{"numero":"I-CF582","article":"APRÈS ART. 11","auteur":"Mme Amélie de Montchalin","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôt, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».","expose":"Le présent amendement vise à augmenter le taux de la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP) de 10 % à 11 %. La taxe forfaitaire sur les objets précieu…"},{"numero":"I-CF571","article":"APRÈS ART. 11","auteur":"Mme Amélie de Montchalin","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Au deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ; II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la créat…","expose":"Le présent amendement a pour objet de relever de 150 000 à 250 000 euros l’exonération partielle de plus-values immobilières dont bénéficient les redevables no…"},{"numero":"II-CF500","article":"APRÈS ART. 39","auteur":"M. Olivier Serva","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié : I. Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, pour les acquisitions de logements visées au VI, le présent article reste…","expose":"Cet amendement vise à répondre aux besoins de réhabilitation qui représentent sans aucun doute le principal enjeu de la période à venir. Pour ce qui est des op…"},{"numero":"I-CE37","article":"ART. 8","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 8, substituer à la date : « 27 septembre 2017 », la date : « 1 er janvier 2018 ». II. - En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux deux occurrences de la date : « 27 septembre 2017 », la date : « 1 er janvier 2018 ». III…","expose":"Le présent amendement a pour objet de mettre fin à la rétroactivité partielle engendrée par le projet de loi de finances. En effet, alors que la loi ne sera pr…"},{"numero":"II-CF335","article":"APRÈS ART. 55","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « Ce rapport présente également les enjeux relatifs à la préparation du rétablissement d’une frontière douanière avec le Royaume-Uni dans la perspective de la sortie de ce pays de l’Union e…","expose":"Ce sous-amendement a pour objectif de compléter l’amendement parent en étendant le champ du rapport aux conséquences du Brexit sur l’organisation de la Douane.…"},{"numero":"II-CF545","article":"APRÈS ART. 63","auteur":"M. Éric Coquerel","rapporteur":false,"groupeCode":"FI","groupeCouleur":"#ED302C","dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant le bilan de la privatisation des autoroutes. Ce rapport précisera notamment les montants de l…","expose":"Ce rapport pourra être rédigé par un groupe de travail associant quatre représentants de l’administration (à savoir un membre de l’Inspection générale des fina…"},{"numero":"I-CE28","article":"ART. 19","auteur":"Mme Pascale Fontenel-Personne","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Après l’alinéa 35, insérer l'alinéa suivant : « 33° L'avant-dernière ligne est supprimée ; ». II. - En conséquence, après l’alinéa 39, insérer les trois alinéas suivants : « 2° bis . - Le I de l’article 1609 quatervicies A est ainsi m…","expose":"Le présent amendement vise à réaffecter l’intégralité des ressources issues de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) au fonds d’aide à l’insonoris…"},{"numero":"I-CE29","article":"ART. 19","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant : « 203 149 », le montant : « 213 149 ». II. - En conséquence, compléter cet article par le VI suivant : « VI. - Le V de l’article 103 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de financ…","expose":"Cet amendement vise à relever de 10 millions d'euros le plafond de la part de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises revenant aux chamb…"},{"numero":"I-CE38","article":"ART. 9","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter ainsi l’article 9 : « III. - Après la deuxième occurrence du mot « carbone », la fin du VIII de l’article 1 er de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigée…","expose":"Cet amendement vise à expliciter la trajectoire carbone au sein de la loi de transition énergétique pour une croissance verte, dans laquelle elle figure, afin…"},{"numero":"II-CF732","article":"APRÈS ART. 39","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - A l’article 200 quater : 1° Le b du 1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° e…","expose":"Cet amendement vise à proroger le crédit d’impôt pour la transition énergétique jusqu’au 31 décembre 2018, tout en apportant plusieurs aménagements - aucun d’e…"},{"numero":"I-CF644","article":"ART. 9","auteur":"M. Charles de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - Au tableau de l’alinéa 3 : 1° Supprimer les quarante-huitième et cinquante-quatrième lignes ; 2° Ajouter les deux lignes suivantes : Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 %, destiné à être utilisé pou…","expose":"Introduite dans la loi de finances pour 2014, la contribution climat-énergie vise à accroitre la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur le…"},{"numero":"II-CF708","article":"ART. 39","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « a) bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : »et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. » I…","expose":"Le présent amendement a pour objectif d’assurer l’éligibilité au dispositif « Pinel » des communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défens…"},{"numero":"I-CF679","article":"ART. 19","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 40, insérer le 4° suivant : « 4° Le 2 du III de l’article 1600 est ainsi modifié : « a) À la fin de la dernière phrase du a , le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros » ; « b)…","expose":"Il apparaît nécessaire d’accroître la dotation des fonds de péréquation et de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière au sein du réseau d…"},{"numero":"I-CF578","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le code des douanes est ainsi modifié : A. - Après l’article 223, il est inséré un article 223 A ainsi rédigé : « Article 2 23 A. - Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puis…","expose":"Le présent amendement vise à augmenter le barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport applicables aux grands navire…"},{"numero":"II-AE19","article":"ART. 29","auteur":"M. Buon Tan","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"","expose":"1. La situation de notre commerce extérieur est inquiétante : le déficit commercial est passé à plus de 60 milliards cette année. Le gouvernement a pour object…"},{"numero":"II-CF403","article":"APRÈS ART. 44","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 72 D ter du code général des impôts, il est inséré un article 72 D ter A ainsi rédigé : « Art. 72 D ter A . - 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imp…","expose":"Sans déroger aux règles fiscales de comptabilisation des stocks, il est proposé de mettre en place une réserve de précaution, simple et efficace, guidée par la…"},{"numero":"II-CL134","article":"ART. 59","auteur":"M. Paul Molac","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant : « A. - La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de : » II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 14. III. - En conséquence, rédiger ainsi le déb…","expose":"Cet amendement propose de transférer à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) les crédits prévus pour la seconde part de la dotation de soutien…"},{"numero":"II-CF442","article":"ART. 46","auteur":"M. Hervé Pellois","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 7, après la référence : « article 293 B » insérer les mots : « , ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies , ».","expose":"Dans un souci de simplification, l’article 46 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit la modification du périmètre du dispositif établi par l’article 88…"},{"numero":"II-CF502","article":"APRÈS ART. 39","auteur":"M. Olivier Serva","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. L’article 199 undecies A du code général des impôts est modifié comme suit : 1° Au 1 : a) Les mots « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion ». b…","expose":"La modification de l’article 199 undecies A, qui permet aux propriétaires occupants de bénéficier d’une réduction d’impôt pour travaux de rénovation est justif…"},{"numero":"I-CD18","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"M. Bruno Millienne","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le mot : « gazole », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « et le gaz naturel carburant, respectivement identifiés aux indices 22 et 36 et mentionnés au…","expose":"Le présent amendement vise à renforcer la compétitivité du GNV par rapport au gazole en lui attribuant le statut de carburant professionnel. Cette reconnaissan…"},{"numero":"I-CD30","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"Mme Laurianne Rossi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - L’article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le mot : « gazole », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « et le gaz naturel carburant, respectivement identifiés aux indices 22 et 36 et mentionnés au…","expose":"Cet amendement a pour objet d'élargir aux véhicules professionnels routiers de transports de marchandises circulant au gaz naturel le remboursement partiel de…"},{"numero":"I-CF556","article":"ART. 23","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Au sixième alinéa, après la référence : « d) », insérer les mots : « une fraction de ».","expose":"Amendement rédactionnel"},{"numero":"I-CF714","article":"APRÈS ART. 8","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L. - Les autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine. » II. - Le présent article s’applique du 1 er janvi…","expose":"L’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoyait l’application, pour l’année 2017, du taux dévolu aux produits de première nécessité (5,5 %…"},{"numero":"II-CF698","article":"APRÈS ART. 54","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"L’article 71 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié : 1° Après le İ, il est inséré un İ bis ainsi rédigé : « İ bis. - Il est institué une taxe pour le développement des industries d…","expose":"Le présent amendement vise à créer une taxe affectée au centre technique du papier (CTP). La création d’une taxe affectée en faveur du CTP est un facteur de li…"},{"numero":"I-CF354","article":"ART. 8","auteur":"Mme Marie-Christine Dalloz","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis Au 3° du c du 1, les mots : « de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, » sont remplacés par les mots : « des pompes à chaleur géothermiques et leur…","expose":"Le marché des pompes à chaleur géothermique est en net recul depuis 6 ans. Le nombre d'installation de ces équipements depuis 2008 a été divisé par 5. Ce matér…"},{"numero":"I-CF209","article":"ART. 8","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - À l’alinéa 4, substituer à la date : « 27 mars 2018 » la date : « 30 juin 2018 ». II. - En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : « du 27 septembre 2017 au 27 mars 2018 » les mots : « 1 er janvier 2018 au 30 juin 2018 ». III…","expose":"L’évaluation préalable de l’article dispose que l’aide fiscale pour l’acquisition de certains matériaux ou appareils suscite des effets d’aubaine car les contr…"},{"numero":"I-CF720","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le b du III de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé : « b) Si, lorsque l’entreprise individuelle a déjà fait l’objet d’une première opération de reprise ou de restructuration ayant conduit au bénéfice de l’exonération mentionnée a…","expose":"Afin de favoriser l’emploi et la création d’entreprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), l’article 44 quindecies du code général des impôts prévo…"},{"numero":"II-CF463","article":"APRÈS ART. 46","auteur":"M. Éric Woerth","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « II. ― La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le grou…","expose":"Dans le cadre des travaux réalisés au sein de l’OCDE dans le projet BEPS un standard de documentation sur les prix de transfert a été élaboré (action 13 des tr…"},{"numero":"II-CE62","article":"APRÈS ART. 52","auteur":"Mme Annaïg Le Meur","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À titre expérimental et pour une durée de deux ans, l’État peut instituer un dispositif d’aide dénommé « emplois francs » au bénéfice des employeurs mentionnés à l’article L. 5134‑66 du code du travail qui embauchent, en contrat à dur…","expose":"A niveau de diplôme égal, les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) connaissent un taux de chômage 2 fois et demi supérieur à…"},{"numero":"II-CF723","article":"APRÈS ART. 60","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces compri…","expose":"Cet amendement propose de travailler à « verdir » la dotation globale de fonctionnement (DGF) en traitant les surfaces des sites Natura 2000 et celles des zone…"},{"numero":"I-CF229","article":"APRÈS ART. 11","auteur":"M. Jean-Paul Mattei","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies du code général des impôts , le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une…","expose":"Cet amendement vise à aligner le taux des cessions de titres détenus depuis au moins deux ans et qui sont aujourd’hui taxées à 16 % sur le taux du nouveau prél…"},{"numero":"II-CF722","article":"APRÈS ART. 60","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non-pe…","expose":"La majoration de la population d’un habitant par résidence secondaire permet de prendre en compte, depuis la création de la dotation globale de fonctionnement…"},{"numero":"II-CF372","article":"APRÈS ART. 39","auteur":"M. Pierre Cordier","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 ». II. - A la première phrase du premier alinéa du I de l’…","expose":"Cet amendement a pour objet de proroger pour cinq ans l’ensemble des exonérations applicables dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER). Les BER sont sélec…"},{"numero":"I-CF658","article":"ART. 11","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Compléter l’alinéa 121 par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable ». II. - En conséquence, à l’alinéa 133, supprimer les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans…","expose":"Cet abattement vise à améliorer l’abattement fixe de 500 000 euros dont bénéficient les dirigeants de PME partant en retraite. Actuellement, il est prévu que l…"},{"numero":"I-CE31","article":"ART. 19","auteur":"M. Didier Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par le VI suivant : « VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er février 2018, un rapport étudiant les possibilités de rapprochement et de fusion du réseau des chambres de commerce et d’industrie et du ré…","expose":"Dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres de commerce et d’industrie voient leurs ressou…"},{"numero":"II-CF634","article":"APRÈS ART. 46","auteur":"Mme Amélie de Montchalin","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - L’article 1734 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « 1 500 € par…","expose":"La fraude fiscale à grande échelle représente toujours, malgré les avancées obtenues depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 relat…"},{"numero":"I-CF539","article":"ART. 19","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 13, substituer au nombre : « 73 844 » le nombre : « 137 644 ».","expose":"Le présent amendement vise à réduire de 63,8 millions d’euros la baisse de plafond du prélèvement de 1,80 %, effectué sur les sommes misées sur les jeux exploi…"},{"numero":"II-CL135","article":"APRÈS ART. 59","auteur":"M. Paul Molac","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».","expose":"Dans le droit actuel les commissions DETR n'examinent que les dossiers portant sur un montant de travaux supérieur à 150 000 euros, ce qui correspond à un nomb…"},{"numero":"II-CF636","article":"APRÈS ART. 39","auteur":"Mme Amélie de Montchalin","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Au 1° du I et au 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le nombre : « 18 » est remplacé par le nombre : « 30 ». II. - Le présent article s’applique au titre de l’imposition des revenus de l’année 2018. III.…","expose":"Cet amendement vise à renforcer le dispositif « Madelin » en portant le taux de la réduction d’impôt à 30 % du montant investi, tout en maintenant cette réduct…"},{"numero":"II-CL136","article":"ART. 60","auteur":"M. Paul Molac","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants : « 2° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié : « a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes no…","expose":"Cet amendement vise à renforcer le soutien aux communes nouvelles. Pour cela il est proposé : - de confirmer le principe d’un pacte de stabilité en faveur des…"},{"numero":"II-AE21","article":"APRÈS ART. 54","auteur":"M. Buon Tan","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"« Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes d’équilibre entre le financement budgétaire e…","expose":"La moitié du budget de Business France, qui est globalement de 200 millions d’euros, provient désormais de ses facturations aux entreprises. La diminution cont…"},{"numero":"II-CF720","article":"ART. 60","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Substituer aux alinéas 4 à 13 les quatorze alinéas suivants : « 2° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié : « a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes no…","expose":"Cet amendement vise à renforcer le soutien aux communes nouvelles. Pour cela il est proposé : - de confirmer le principe d’un pacte de stabilité en faveur des…"},{"numero":"I-CF724","article":"ART. 3","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 40, substituer aux mots : « 28 000 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € » les mots : « 28 250 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 8 625 ». II. - Compléter cet article par l…","expose":"Le présent amendement vise à accroître le champ du mécanisme de lissage, afin de rendre la sortie du dégrèvement plus progressive, notamment pour les personnes…"},{"numero":"I-CD32 (Rect)","article":"APRÈS ART. 9","auteur":"Mme Laurianne Rossi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2018 ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe addition…","expose":"Cet amendement a pour objet de favoriser l’investissement des entreprises de transport routier qui utilisent des véhicules au gaz naturel, plus respectueuses d…"},{"numero":"II-CF692","article":"APRÈS ART. 45","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé : « Art. 1499‑00 A. - L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des entreprises relevant du sec…","expose":"L’article 1499 du code général des impôts définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière et de cotisation foncière…"},{"numero":"I-CF550","article":"APRÈS ART. 10","auteur":"Mme Amélie de Montchalin","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revita…","expose":"La révision du dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) avait été proposée dans le rapport parlementaire de Messieurs les députés Calmette et Vigier…"},{"numero":"II-CF555","article":"APRÈS ART. 45","auteur":"Mme Amélie de Montchalin","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 1° bis est ainsi rédigé : « de 2,12 % pour l’année 2017, de 2,33 % pour l’année 2018, de 2,54 % pour l’année 2019, de 2,74 % pour l’année 2020, d…","expose":"Depuis 2014, un tarif unique est applicable aux abonnements Navigo permettant de circuler dans l’ensemble des zones définies pour les transports en commun en Î…"},{"numero":"II-CF279","article":"APRÈS ART. 55","auteur":"Mme Cendra Motin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’indemnité de résidence des fonctionnaires, évaluant son coût pour les finances publiques, la cohérence du zonag…","expose":"L’indemnité de résidence est un élément de la rémunération d’activité qui vise à compenser les différences en matière de coût de la vie entre les territoires.…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B0235","PRJLANR5L15B0485"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":3651,"amdtParArticle":{"art|29":{"article":"ART. 29","commission":{"n":151,"adoptes":9},"seance":{"n":424,"adoptes":72},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":437,"PRJLANR5L15B0485":138}},"art|19":{"article":"ART. 19","commission":{"n":117,"adoptes":17},"seance":{"n":209,"adoptes":19},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":283,"PRJLANR5L15B0485":43}},"apres|39":{"article":"APRÈS ART. 39","commission":{"n":82,"adoptes":8},"seance":{"n":153,"adoptes":24},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":235}},"art|60":{"article":"ART. 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40","commission":{"n":45,"adoptes":5},"seance":{"n":61,"adoptes":11},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":94,"PRJLANR5L15B0485":12}},"apres|52":{"article":"APRÈS ART. 52","commission":{"n":31,"adoptes":4},"seance":{"n":57,"adoptes":12},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":88}},"apres|46":{"article":"APRÈS ART. 46","commission":{"n":19,"adoptes":5},"seance":{"n":30,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":49}},"apres|10":{"article":"APRÈS ART. 10","commission":{"n":52,"adoptes":5},"seance":{"n":94,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":146}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":66,"adoptes":4},"seance":{"n":73,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":124,"PRJLANR5L15B0485":15}},"apres|44":{"article":"APRÈS ART. 44","commission":{"n":43,"adoptes":5},"seance":{"n":62,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":105}},"art|59":{"article":"ART. 59","commission":{"n":47,"adoptes":6},"seance":{"n":49,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":82,"PRJLANR5L15B0485":14}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":41,"adoptes":1},"seance":{"n":76,"adoptes":12},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":94,"PRJLANR5L15B0485":23}},"apres|63":{"article":"APRÈS ART. 63","commission":{"n":58,"adoptes":2},"seance":{"n":91,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":149}},"apres|54":{"article":"APRÈS ART. 54","commission":{"n":38,"adoptes":2},"seance":{"n":47,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":85}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":32,"adoptes":5},"seance":{"n":50,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":74,"PRJLANR5L15B0485":8}},"apres|11":{"article":"APRÈS ART. 11","commission":{"n":15,"adoptes":8},"seance":{"n":20,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":35}},"apres|12":{"article":"APRÈS ART. 12","commission":{"n":23,"adoptes":4},"seance":{"n":34,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":57}},"art|31":{"article":"ART. 31","commission":{"n":13,"adoptes":2},"seance":{"n":28,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":31,"PRJLANR5L15B0485":10}},"apres|60":{"article":"APRÈS 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62","commission":{"n":42,"adoptes":1},"seance":{"n":58,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":100}},"art|54":{"article":"ART. 54","commission":{"n":7,"adoptes":2},"seance":{"n":9,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":14,"PRJLANR5L15B0485":2}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":3,"adoptes":1},"seance":{"n":8,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":8,"PRJLANR5L15B0485":3}},"art|45 QUATER":{"article":"ART. 45 QUATER","commission":{"n":3,"adoptes":2},"seance":{"n":4,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B0485":7}},"apres|2":{"article":"APRÈS ART. 2","commission":{"n":36,"adoptes":1},"seance":{"n":78,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":114}},"apres|61":{"article":"APRÈS ART. 61","commission":{"n":12,"adoptes":0},"seance":{"n":32,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":44}},"art|47":{"article":"ART. 47","commission":{"n":4,"adoptes":1},"seance":{"n":6,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B0235":10}},"art|28":{"article":"ART. 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B","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0485":4}},"art|46 QUATER A":{"article":"ART. 46 QUATER A","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0485":4}},"art|6 SEXIES":{"article":"ART. 6 SEXIES","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0485":4}},"art|15 QUATER":{"article":"ART. 15 QUATER","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0485":3}},"art|49 BIS":{"article":"ART. 49 BIS","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0485":3}},"art|9 BIS A":{"article":"ART. 9 BIS A","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0485":3}},"art|9 QUATER":{"article":"ART. 9 QUATER","commission":{"n":2,"adoptes":1},"seance":{"n":1,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B0485":3}},"art|9 QUINQUIES":{"article":"ART. 9 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