{"scrutinId":"VTANR5L15V2065","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V2065","legislature":15,"numero":2065,"date":"2019-09-11","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N37447","origine":"titre"},"synthese":{"nombreVotants":128,"suffragesExprimes":111,"nbrSuffragesRequis":56,"decompte":{"pour":95,"contre":16,"abstention":17,"nonVotant":2,"absent":446},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fixé l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de les diviser par 4 en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4). La France s’est également fixé d’autres objectifs ambitieux en termes de baisse de la consommation d’énergie, de développement des énergies renouvelables, afin d’atteindre 32 % en 2030, et de diversification de son mix électrique, avec l’objectif de baisser la part du nucléaire à 50 %. Tous ces objectifs concourent à la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Au niveau international, la France s’est engagée, avec les autres pays européens, à réduire les émissions de l’Europe de 40 % en 2030 par rapport à 1990 dans le cadre de l’Accord de Paris. En 2015, la France a également publié la première Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) qui a fixé trois premiers budgets-carbone jusqu’en 2028, constituant des plafonds d’émissions à ne pas dépasser par période de cinq ans. En 2016, elle a adopté la première Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), qui fixe à 2023 des objectifs ambitieux d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvel","articles":[{"num":"1er","extrait":"- OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL 1.1.1 Les émissions de gaz à effets de serre Parmi les pays développés, la France est l’un des pays les moins carbonés : les émissions par unité de PIB de la France sont parmi les plus faibles du monde, ce qui était déjà observé en 1990 (cf. graphe ci-dessous). 11 Cela s’explique notamment par de fortes politiques de réduction de la consommation énergétique et de développement de l’énergie nucléaire, initiées à la suite du premier choc pétrolier de 1973 dans une volonté de notamment limiter la dépendance aux importations pétrolières (création de l’Agence française pour les Économies d’Énergie en 1974, sensibilisation à la « chasse au gaspi », programme électronucléaire, etc.). Source : Bilan de l’énergie SDES (données non corrigées du climat) Si ces évolutions majeures lancées à la fin des années 1970 et au début des années 1980 s’essoufflent ensuite du fait de la baisse du prix des hydrocarbures, connue sous le nom de « contre-choc pétrolier », le souci de maîtriser la consommation d’énergie refait surface à la fin des années 1990 (rapport du Commissariat Général du Plan sur la maîtrise de l’énergie, publié en 1998) suivi de politiques climatiques reprises dans les plans climat successifs. Concernant les émissions non énergétiques, le s politiques agricoles communes successives dès 1992 ont notamment permis de développer des changements de pratiques agricoles, à travers la rémunération croissante des externalités positives de l'agriculture et notamment environnementales, favorables à une baisse des émissions du secteur. Il en résulte : 12 une économie devenue, parmi les pays développés, l’une des moins carbonées : ‒ en émissions par habitant, la France est le deuxième pays le moins émetteur du G71 en 2015 après l’Italie (données OCDE) ; ‒ en émissions par unité de PIB, la France est le pays le moins émetteur du G7 en 2014 (cf. graphique des émissions de GES par unité de PIB ci-avant). des politiques publiques visant la réduction des émissions (politiques d ’efficacité énergétique principalement, mais également de recours à des énergies décarbonées) ; une expérience de l’efficacité comme des limites du signal « prix du carbone » et le besoin d’une politique plus structuré e, puissante et continue de réduction des émissions ; le développement des énergies renouvelables ; une sensibilisation du public croissante. Source : CCNUCC-CITEPA, format CCNUCC/ CRF – périmètre Kyoto hors UTCATF Après une période de stabilité entre 1990 et 2005, ces politiques ont permis d’instaurer une baisse des émissions de -1,5 %/an en moyenne entre 2005 et 2016, soit -7,5 MtCO 2eq/an en moyenne. 1 Le G7 regroupe le Canada, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la France. 13 En 2016, les émissions de gaz à effet de serre de la France (périmètre du protocole de Kyoto) hors secteur de l’utilisation de s terres, changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF)2 ont diminué de 16,1 % par rapport à 1990, dans un contexte où la population a augmenté de 15,0 %. Les émissions françaises par habitant sur ce même périmètre sont passées de 9,4 t CO2eq à 6,9 t CO 2eq entre 1990 et 2016, soit une réduction de plus de 25 %, et le PIB a augmenté de 48,6 % sur la même période. Durant la même période l’intensité des émissions par unité de PIB a diminué de 43, 6 % traduisant ainsi la décorrélation entre émissions et croissance économique. Le principal secteur ayant contribué à la réduction des émissions françaises depuis 1990 est l’industrie. Si la crise économique de 2008 -2009 et la réduction de l’activité économique qu’elle a provoquée ont joué un rôle, la majeure partie des réductions d’émissions de ce secteur est due à l’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale des procédés. Ainsi le secteur de la chimie a vu ses émissions chuter de 61,3 % en France entre 1990 et 2016 notamment grâce à une réduction drastique des émissions de N 2O liée à la production d’acides adipique et nitrique et de l’intensité énergétique. Le transport est, en France, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. En 2016, il représente 30 % des émissions nationales, soit 137,3 Mt CO 2eq, avec une forte croissance entre 1990 et 2001 (+ 18,5 %) puis une décroissance de -5,5 % entre 2001 et 2016. L’augmentation du trafic routier est à l’origine de cette évolution. Elle n’a pas été compensée par la baisse des émissions unitaires de s nouveaux véhicules ou le développement des biocarburants dont la forte progression à partir de 2005 a néanmoins permis de limiter de façon significative les émissions du secteur routier. 1.1.2 Le mix énergétique en France La consommation d’énergie finale française a cru régulièrement jusqu’en 2001, date à laquelle elle a été stabilisée, traduisant tout à la fois les mutations de l'économie française et l'efficacité des politiques publiques en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique de la France. A partir de 2009, du fait de la cris e économique notamment, la consommation finale d'énergie à des fins énergétiques a légèrement baissé. Les politiques de maîtrise de la demande en énergie ont permis d’endiguer la hausse de consommation d’énergie liée à la 2 L’UTCATF, dit LULUCF en anglais, constitue le secteur d’inventaire des émissions/absorptions anthropogéniques de gaz à effet de serre (GES) résultant de s changements du stock de carbone dans les terres et les forêts. 14 hausse de la population et à la croissance économique, mais n’ont pas encore permis de réduire durablement le total des consommations. Consommation finale à usage énergétique par forme d’énergie — données corrigées des variations climatiques, en TWh. Source : calculs SDES, à partir des sources par énergie En application de l’article 3 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, la France s’est fixé le double objectif de réduire sa consommation énerg étique à 1528 TWh d’énergie finale et 2557 TWh d’énergie primaire en 2020 (hors transport aérien international, hors usages non énergétiques). En 2016, la consommation finale à usage énergétique (hors transport aérien international) corrigée des variations climatiques s’élevait à 1633 TWh. Si la France s’inscrit globalement dans un mouvement de réduction de sa consommation énergétique finale, le rythme actuel est insuffisant pour atteindre l’objectif à 2020 de la directive efficacité énergétique. Le scénario de référence indique que l’objectif pour 2020 ne serait atteint qu’en 2026. L’atteinte des objectifs pour 2020 nécessiterait une montée en puissance rapide des mesures engagées ou nouvelles. Le mix énergétique se transforme légèrement : les énergies renouvelables progressent au détriment des énergies fossiles. La progression n’est toutefois pas encore d’un rythme suffisant. La consommation de gaz naturel est relativement stable. 15 Consommation primaire par forme d’énergie – données corrigées des variations climatiques, en TWh. Source : calculs SDES, à partir des sources par énergie3 En 2017, la consommation primaire de la Fran ce métropolitaine, usages non énergétiques exclus, s’élève à 2747 TWh, en augmentation de 0,7 % par rapport à 2016. Corrigée des variations climatiques, elle progresse même de 1,6 %, tirée d’une part par la hausse de la demande finale et d’autre part, par l’augmen tation des pertes lors de la transformation d’énergie. Dans l’ensemble, le bouquet énergétique primaire réel de la France métropolitaine se compose de 40,4 % de nucléaire, 29,1 % de pétrole, 15,5 % de gaz naturel, 3,7 % de charbon et 11,2 % 3. L’énergie nucléaire est comptabilisée en équivalent primaire à la production (chaleur dégagée par la réaction nucléaire, puis convertie en électricité), déduction faite du solde exportateur d'électricité. 16 d’énergies renouvelables et déchets (cf. Figure infra). Le taux d’indépendance énergétique s’élève à 53 %. Bouquet énergétique réel primaire en 2017 (Source SDES d’après les sources par énergie) ENR : énergies renouvelables Nucléaire : correspond au nucléaire comptabilisé en équivalent primaire à la production (chaleur dégradée par la réaction nucléaire, puis convertie en électricité), déduction faite du solde exportateur d’électricité En 2017, la France a mobilisé 2747 TWh pour satisfaire une consommation finale (corrigée des variations climatiques) de 1644 TWh. La différence est constituée de s pertes et usages internes du système énergétique, des exportations nettes d’électricité et des soutes aériennes et maritimes internationales exclues par convention de la consommation. Le bouquet énergétique final reste dominé par le pétrole. En 2016, les produits pétroliers représentaient 39 % de la consommation finale à usage énergétique, devant l’électricité (27 %), le gaz (21 %), les énergies renouvelables et les déchets (10 %), la chaleur (2 %) et le charbon (1 %). Conformément à la tendance observée depuis le milieu des années 2000, la part des énergies fossiles dans le bouquet baisse de 2 % en 2016, alors que celles de l’électricité et des énergies renouvelables augmentent. La chaleur, qui ne présente pas de tendance de long terme claire, progresse également en 2016. 17 1.1.3 Le mix électrique En France, en 2017, le mix électrique de la France était composé à 72% d’électricité nucléaire. La part d’énergie renouvelable est en augmentation significative avec notamment une hausse de 16% de l’éolien par rapport à 2016, et de 9% du solaire. Production (TWh) Part Nucléaire 379 71,6% Thermique 54 10,3% Hydraulique 53 10,1% Eolien 24 4,5% Solaire 9,2 1,7% Bioénergies 9,1 1,7% Total 529 100% Une description précise des différentes filières est également disponible dans le projet de PPE mise à disposition du public. 1.1.4 Cadre juridique national L’article L. 100-1 du code de l’énergie, tel qu’il résulte de la loi n° 2015 -992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), fixe le cadre de la politique française en matière d’énergie et de lutte contre le changement climatique. Il reprend les engagements européens de la France et propose des objectifs nationaux ambitieux sur le plan énergétique : En 2020, 23 % de la consommation d’énergie devrait être d’origine renouvelable. Fin 2017, environ 16% était d’origine renouvelable. ‒ À l’horizon 2025, la part du nucléaire devrait être réduite à 50 % dans la production d’électricité. Les modélisations réalisées par RTE dans le cadre du Bilan Prévisionnel 2017 montraient qu’un tel objectif ne pourrait être atteint qu’à condition de fermer 24 réacteurs d’ici 2025. A la suite des travaux réalisés entre juin 2017 et décembre 2018 dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’énergie et devant l’impossibilité de concilier la réalisation de cet objectif et celui de réduction de gaz à effet de serre, le Gouvernement propose au parlement de décaler cet objectif à 2035. ‒ En 2030 : ‒ Les émissions de gaz à effet de serre devraient diminuer de 40 % par rapport à 1990 ; 18 ‒ La consommation énergétique finale devrait diminuer de 20 % par rapport à 2012 ; ‒ La consommation d’énergie fossile primaire devrait diminuer de 30 % par rapport à 2012 ; ‒ L’efficacité énergétique devrait augmenter de + 27 % ; ‒ 32 % de la consommation d’énergie devrait être d’origine renouvelable. Cet objectif est décliné par vecteur énergétique (40 % de la production électricité ; 38 % de la consommation finale de chaleur ; 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation finale de gaz doivent être d’origine renouvelable); ‒ la quantité de chaleur et de froid d’origine renouvelable et de récupération dans les réseaux de chaleur devrait être multipliée par 5 par rapport à 2012. En 2050 : - Les émissions nationales de gaz à effet de serre devront être réduites de 75% par rapport à 1990 - La consommation énergétique finale devra être réduite de 50% par rapport à 2012. En 2015, la France a également publié la première Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) 4 qui a fixé trois premiers budgets- carbone jusqu’en 2028, représentant des plafonds d’émissions à ne pas dépasser par période de cinq ans. La SNBC est la feuille de route de la France pour conduire la politique d’at ténuation du changement climatique. Elle donne des orientations jusqu’en 2050 pour mettre en œuvre la transition vers une économie bas -carbone dans tous les secteurs d’activités. Le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone fixent les trois premiers budgets carbone pour les périodes 2015-2018, 2019-2023, 2024-2028 et approuvant la SNBC. En même temps que l’ambition de long terme a été renforcée, le bilan de la mise en œuvre de la SNBC sur la première période 2015-2018 a constaté que le premier budget carbone sera dépassé. La SNBC est en cours de révision pour intégrer cette ambition renforcée et doit être publiée au premier semestre 2019. 4 Cf. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc 19 La première programmation pluriannuelle de l’énergie a été adoptée en 2016, et a fixé des objectifs d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables à l’échéance de 2023, sur la trajectoire des 32% en 2030. Un projet de nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie, pour la période 2019-2028, a été mis en consultation5. En complément, le Plan climat adopté en juillet 2017 fixe pour objectif l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050. La neutralité carbone est entendue dans les termes de l’accord de Paris, comme un équilibre entre les émissions et les absorptions liées aux activités humaines de gaz à effet de serre. Ce principe de neutralité carbone impose ainsi de ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que notre territoire peut en absorber via notamment les forêts ou les sols. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ La France a pris différents engagements de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Certains ont été pris au niveau international, dans le cadre du Protocole de Kyoto (1997) ou de l’Accord de Paris (2016). Les engagements internationaux de la France sont pris au niveau de l'union européenne (UE), puis répartis entre le système européen d’échange de quotas d'émissions (industrie, production d'énergie et aviation intra-UE) et les secteurs en dehors de l'ETS (Système communautaire d’échange de quotas d’émission ou Emission Trading Scheme en anglais) (transport, bâtiment, agriculture, traitement des déchets, etc.). Les impacts vis-à- vis de ces cadres juridiques sont explicités au 4.1.2. Au niveau européen, pour les secteurs en dehors de l'ETS, une répartition entre les Etats membres des efforts a été décidée pour la période 2013-2020 par la décision de partage de l’effort décision n° 406/2009/CE et pour la période 2021 -2030 par le règlement UE n°2018/842 6 de partage de l’effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon ce règlement, l’objectif de la France est ainsi de réduire ses émissions de gaz à effet de serre 5 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Projet%20PPE%20pour%20consultation.pdf. 6 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 20 de 37% en 2030 par rapport à leur niveau de 2005 pour les secteurs non compris dans le système d’échange de quota7. De même, le règlement UE n° 2018/841 8 encadre les engagements des Etat-membres sur la période 2021-2030 concernant les émissions et absorptions du secteur des terres et de la forêt (UTCATF : Utilisation des Terres, Changements d’affectation des Terres et Forêt). Les modélisations réalisées dans le cadre de la révision de la stratégie nationale bas carbone montrent que les mesures déjà mises en place devraient permettre à la France de tenir ses objectifs européens à court terme (2020). A moyen et long termes, il sera nécessaire de mettre en place des mesures plus importantes afin de tenir les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. La révision de la stratégie nationale bas carbone en cours propose les orientations de politique publique pour respecter les objectifs européens 2030 et l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050. Le scénario de référence de la SNBC respecte le point de passage 2030. La Commission européenne a également présenté le 28 novembre 2018 une communication « une planète propre pour tous » proposant sa stratégie pour une réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans l’Uni on européenne. Exposant plusieurs trajectoires envisageables, cette stratégie présente 8 scenarii de réduction d’émissions d’ici 2050, en mettant l’accent sur ceux permettant d’atteindre la neutralité en gaz à effet de serre en 2050 à l’échelle de l’Union européenne. L’objectif national de neutralité à horizon 2050 s’inscrit dans la poursuite d’un objectif similaire au niveau européen. Au niveau international, l’Accord de Paris fixe un objectif ambitieux en cherchant à « contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels » (art 2.1.a). De plus, l’article 4 précise que « les Parties cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement […] de façon à parvenir à un 7 Le système d’échange de quotas est un mécanisme allouant des droits d’émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent être échangés entre les entreprises selon un mécanisme de marché 8 Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 21 équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l'équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. »Dans ce contexte et celui d’urgence à agir, souligné par le rapport spécial sur un réchauffement global de 1.5°C du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) publié en 2018, la France relève le niveau de son ambition climatique de long terme en visant la neutralité carbone dès l’horizon 2050. Elle s’approp rie ainsi au niveau de son territoire l’objectif mondial de l’Accord de Paris et ce dès 2050, quand l’objectif mondial vise la deuxième moitié du siècle. Il existe de nombreuses métriques pour diviser le budget carbone mondial restant entre les pays. Certaines mettent l’accent sur la responsabilité historique des pays, quand d’autres insistent davantage sur la capacité des pays à réduire leurs émissions, ou encore sur les émissions par habitant ou sur l’efficacité-coût des réductions d’émissions. Il n’y a en revanche aucune métrique acceptée par tous les pays qui pourrait être utilisée pour fixer définitivement un partage mondial de l’effort climatique dans le cadre des négociations internationales à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le Plan climat de juillet 2017, en cohérence avec l’accord de Paris, a relevé l’ambition de l’action climatique de la France en fixant notamment l’obj ectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Il y a donc lieu d’actualiser l’objectif défini au niveau législatif. En effet, l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone nécessite un effort plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l’objectif du facteur 4 (réduction de 75 % en 2050 par rapport à 1990), objectif actuellement défi ni par le code de l’énergie, c’est -à-dire une division par un facteur 6 à 8 des émissions par rapport à 1990. En parallèle, l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone nécessite un effort accru de maintien et de développement des capacités d’absorptions des écosystèmes. De plus, dans le cadre des travaux des travaux menés pour la révision de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et de la Stratégie Nationale Bas Carbone, les modélisations ont montré que les mesures envisagées conduiront à une baisse des consommations d’énergies fossiles plus importante que l’objectif actuel dans la loi, de 40 % en 2030 par rapport à 2012. Les mêmes travaux ont également montré t l’incompatibilité des objectifs climatiques avec la baisse de la part de nucléaire à hauteur de 50% en 2025. Concernant les objectifs de consommation énergétique, l’atteinte de la neutralité carbone nécessitera une réduction importante de l’ensemble des consommations énergétiques finales 22 car les ressources en énergie décarbonée (biomasse, électricité décarbonée) demeurent limitées, y compris à cet horizon. Les travaux menés par le Gouvernement montrent que l’objectif d’une division par deux des consommations d’énergie à l’horizon 2050 est en ligne avec l’atteinte de la neutralité. L’ambition à long -terme n’est donc pas remise en cause. En ce qui concerne la réduction à 50% du nucléaire, le Gouvernement a pris acte des différentes études dont celles menées par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité RTE qui montrent que l’échéance de 2025 soulève d’importantes difficultés de mise en œuvre au regard de nos engagements en matière climatique. Malgré le développement volontariste des énergies renouvelables confirmé par le Gouvernement dans le projet de PPE rendu public, et du fait de l’absence de solutions de stockage de grande capacité à court terme, la France serait contrainte de construire de nouvelles centrales à gaz (au moins 9 GW) dans les sept prochaines années pour assurer la sécurité d’approvisionnement (c’est-à-dire l’alimentation électrique pour tous les consommateurs à tout moment) lors des pointes de consommation, conduisant à une augmentation forte et durable de nos émissions de gaz à effet de serre en contradiction avec nos objectifs climatiques Il est donc nécessaire de définir de nouveaux objectifs qui reflètent ces nouvelles ambitions plus élevées ainsi que de réajuster les objectifs qui ne sont pas atteignables. Or l ’atteinte de la neutralité carbone nécessite une transformation en profondeur de la société, de l’économie et des comportements. Pour rendre effectif et contraignant ces objectifs, l’intervention du législateur est donc indispensable. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La présente mesure vise à adapter et mettre en cohérence les objectifs de moyen terme et à fixer des objectifs de la politique énergétique et climatique de long terme ambitieux, afin de concrétiser la priorité donnée à l’obj ectif climatique et l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050 : Le premier objectif est d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, qui correspond à un renforcement de l’ambition de baisse des émissions de gaz à effet de serre (division par un facteur 6 à 8 des émissions par rapport à 1990) par rapport à l’objectif actuel (division par 4 des émissions par rapport à 1990); L’ambition sur la baisse des consommations d’énergies fossiles est revue à la hausse pour atteindre 40% en 2030 (contre 30% actuellement) ;","tronqueAuPlafond":true},{"num":"2","extrait":"- CRÉATION DU HAUT CONSEIL POUR LE CLIMAT 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le dérèglement climatique nécessite une transformation en profondeur de l’économie et des comportements. Le rapport du Groupe d’expert s Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) sur un réchauffement global de 1.5°C dresse un constat sans équivoque. Le réchauffement planétaire a déjà atteint +1°C au niveau mondial. Les conséquences en sont déjà visibles et ne feront que de s’aggraver avec la poursuite de l’augmentation de la température globale : incendies, inondations, ouragans, canicules, sécheresses, fonte des glaciers, hausse du niveau des mers, perte de biodiversité etc. Ce dérèglement climatique est causé par la hausse mondiale très rapide des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de l’ère industrielle, qui se traduit par une augmentation importante de la concentration en gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azot e, gaz fluorés…) dans l’atmosphère. La France s’est dotée de façon très précoce d’objectifs et de plans stratégiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) avec dès 2000 le Plan National de Lutte contre le Changement Climatique puis à travers les Plans Climat successifs. Au niveau international, la France s’est également engagée dès 2003 à diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4), objectif inscrit dans la Loi de programme fixant les orientations de sa politique énergétique de 2005. En application de l’article 173 de la loi n°2015 -992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), l'État adopte une stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée \"stratégie bas-carbone\", qui définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténua tion des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. En application de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé \" budget carbone \" est fixé par décret pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans. 38 La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et trois budgets- carbone jusqu’en 2028 (établi à 442 Mt de CO 2eq par an en moyenne pour la période 2015-2018, à 399 Mt de CO 2eq par an en moyenne pour 2019-2023 et 358 Mt de CO 2eq par an en moyenne pour 2024-2028,) ont été adoptés par le décret n°2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone. Les budgets-carbone sont déclinés à titre indicatif par grands domaines d’activité. Emissions annuelles moyennes (en Mt CO2eq) 2013 1er budget carbone (2015-2018) 2ème budget carbone (2019-2023) 3ème budget carbone (2024-2028) Secteurs relevant du système communautaire d’échange de quotas d’émissions (hors aviation internationale) 119 110 n.d. n.d. Autres secteurs 373 332 n.d. n.d. Tous secteurs confondus 492 442 399 358 La SNBC donne les orientations stratégiques pour mettre en œuvre en France la transition nécessaire au respect des objectifs relatifs à la lutte contre le changement climatique. Aux termes de l’article L. 100 -4 du code de l’énergie, la France doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % à l’horizon 2030 et les diviser par quatre à l’horizon 2050 (objectif dit « facteur 4 »), par rapport à 1990. En application de la décision no406/2009/CE1 et du règlement 2018/842 UE, la France a également pour objectif de réduire ses émissions dans les secteurs non couverts par le système européen d’échange de quotas carbone (SEQE) par rapport à 2005 de 14 % d’ici 2020 et de 37 % d’ici 2030). La SNBC définit une trajectoire de long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre en France pour atteindre l’objectif du facteur 4 à 2050 et fixe les « budgets carbone ». Les budgets-carbone sont cohérents avec la trajectoire d’après laquelle ils sont fixés. Ainsi, pour chaque période un budget carbone est fixé plus bas que celui de la précédente (de l’ordre de 10%). La Stratégie nationale bas-carbone formule des recommandations qui doivent être prises en compte par les décideurs publics. Ces recommandations sont formulées : par secteurs d’activité : trans port, bâtiment, industrie, agriculture, sylviculture, production d’énergie, déchets ; sur des sujets de politique transversale : investissements, recherche, éducation et formation, etc. 39 Conformément à l’article L. 222 -1 C du code de l’environnement issu de l’article 173 de la LTECV, la Stratégie nationale bas- carbone (SNBC) doit être revue d’ici le 1 er juillet 2019. Elle définira un 4 ème budget-carbone pour la période 2029-2033. Le Plan climat, publié en juillet 2017 par le gouvernement a rehaussé l’ambitio n de long-terme de la France, annonçant que la révision de la SNBC intègrera l’objec tif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle définira un 4 ème budget-carbone pour la période 2029-2033. Il convient de noter que le Haut Conseil pour le climat sera l’instance en charge de l’évaluation de la révision de la présente Stratégie avant sa publication. La Stratégie nationale bas carbone et les budgets- carbone sont adoptés par décret. L’article L. 222-1 B du code de l’environnement issu de l’article 173 de la L TECV précise que les décisions publiques (État, collectivités, établissements publics) dans les domaines concernés doivent la prendre en compte. Conformément à l’article L.141 -1 du code de l’énergie issu de l’article 176 de la loi n°2015 -992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), la Programmation pluriannuelle de l’énergie instaurée par le même article doit être compatible avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone. L’article L. 145 -1 du code l’énergie, créé par l’article 177 de la loi n°2015 -992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), a instauré un comité d’experts pour la transition énergétique (CETE), consulté dans le cadre de l'élaboration du budget-carbone et de la stratégie bas-carbone prévus ainsi que des programmations pluriannuelles de l'énergie. Inspiré des pratiques étrangères, et notamment britannique, ce comité d'experts est chargé d'accompagner le Gouvernement dans la définition de la stratégie-bas-carbone, des budgets carbone et de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Au titre de l’article L. 222 -1 D du code de l’environnement créé par l’article 176 de la LTECV, le comité d’experts pour la transition énergétique rend également un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas -carbone en cours, au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du code de l'environnement. Afin d’informer au mieux l’élaboration des rapports du comité d’experts, des réunions d’échanges et des présentations ont été organisées en moyenne deux fois par an avec l’administration centrale du ministère de la Transition écologique et solidaire. 40 Le comité d’experts s’est réuni à quatre reprises en 2015, à huit reprises en 2016, à neuf reprises en 2017. Depuis son instauration par le décret n°2015 -1222 du 2 octobre 2015 relatif au comité d’experts pour la transition énergétique, le comité d'experts a rendu dix avis14. Ces avis ont éclairé l'élaboration de ces différents documents de programmation nationaux dans le domaine de l'énergie et du climat. Ces avis ainsi qu'une présentation du CETE sont disponibles sur différentes pages du site Internet du ministère de la Transition écologique et solidaire.15 1.2. ÉTAT DU DROIT L’article 177 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a créé l’article L 145 -1 du code l’énergie qui instaure un comité d’experts pour la transition énergétique, consulté dans le cadre de l'élaboration du budget - carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environneme nt, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au chapitre Ier du titre IV du code de l'énergie. Il prévoit que le comité d'experts soit composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs compétences dans les domaines de l’énergie et du climat. Cet article dispose également que ses membre s adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts dans 14 Avis portant : ‒ Sur le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Energie de la Corse, le 14 octobre 2015 ‒ Sur les projets de budgets-carbone et de Stratégie Nationale Bas-Carbone, le 16 octobre 2015 ‒ Sur le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Energie, le 30 juillet 2016 ‒ Sur le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Energie de la Réunion, le 20 octobre 2016 ‒ Sur le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Energie de Mayotte, le 12 janvier 2017 ‒ Sur le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Energie de la Guadeloupe, le 15 mars 2017 ‒ Sur le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Energie des îles Wallis et Futuna du 6 juin 2018 ‒ Sur le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Energie de la Martinique, le 30 mai 2018 ‒ Sur la synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), le 18 septembre 2018 ‒ Sur le respect des budgets carbone déjà fixés e t sur la mise en œuvre de la stratégie bas -carbone en cours, le 24 décembre 2018 15 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte https://www.ecologique-solidaire.gouv.f r/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 41 les conditions prévues au III de l’article 4 d e la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les fonctions de membre du comité d’experts sont incompatibles avec toute fonction d’agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur d e l’énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur de l’énergie. L’article L. 141-1 du code de l’énergie dispose que le comité d’experts mentionné à l’article L.145-1 du même code rend un avis sur la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui a lieu au moins tous les cinq ans, avant l’échéance de la première période de la programmation en cours. Le comité d’expe rts pour la transition énergétique élabore également une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement et des schémas régionaux en ce qu'ils en tiennent lieu. Le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie est soumis en même temps au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie, ainsi qu’au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement. L’article 173 de la loi n°2015 -992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) dispose qu’au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du code de l’environnement, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixé s et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis informe la révision de la stratégie bas-carbone en cours et la définition du budget-carbone à commencer de la dixième année suivant la révision de cette stratégie. Le premier rapport sur le respect de s budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas -carbone en cours a été rendu le 24 décembre 2018 pour informer la première révision de la stratégie, qui doit être publiée avant le 1 er juillet 2019. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement. Le premier rapport rendu avec cet objet est en cours de transmission à ces commissions du Parlement au moment de la rédaction de la présente étude d’impact. Ce même article dispose que les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au II du même article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133- 1 du code de l’environnement ainsi qu'au comité d'experts prévu à l'article L. 145-1 du code de l'énergie. Le décret n°2015-1222 du 2 octobre 2 015 relatif au comité d’experts pour la transition énergétique, pris en application de l’article L. 145 -1 du code de l’énergie précise la composition et les modalités de fonctionnement du comité. Il dispose que le comité est composé de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. La durée de leur mandat est de deux ans renouvelables. Les modalités d’audition 42 des personnes extérieures au comité sont fixées par son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de l’énergie et du climat. Le comité d’experts pour la transition énergétique ne publie pas de rapport annuel de ses activités. Deux arrêtés de nomination ont été adoptés le 5 octobre 2015 puis le 4 avril 2018. Les membres du comité nommés par l’a rrêté du 4 avril 2018 sont de s personnalités qualifiées, choisies pour leurs compétences, listées ci-a près : M. Michel Colombier, Directeur scientifique à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI), est nommé président du comité d’experts pour la transition énergétique. Les autres membres du comité d'experts nommés sont Mme Pascale Br aconnot, chercheuse ; M. Patrick Criqui, directeur de laboratoire de recherche ; M. Franck Lecocq, directeur de laboratoire de recherche ; Mme Nadia Maïzi, directrice de laboratoire de recherche ; Mme Francelyne Marano, professeure de toxicologie ; M. Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable ; Mme Marie-Christine Zélem, professeure des universités. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Malgré l’engagement de l’État en faveur de la transition écologique, la France n’est aujourd’hui pas sur la bonne trajectoire pour atteindre les objectifs de court-terme que l’État a fixé à court-terme avec les budgets-carbone adoptés en 2015. Alors que les émissions de gaz à effet de serre nationales ont nettement baissé depuis 1990, elle s étaient stables entre 2015 et 2016 et ont légèrement augmenté en 2017, en partie en rais on d’éléments conjon cturels (bas prix des énergies, indisponibilité du parc nucléaire, conditions climatiques) que les mesures de réduction d’émissions ne sont pas parvenues à compenser. En conséquence, selon un bilan provisoire, le premier budget-carbone 2015-2018 pourrait être dépassé d’environ 72 Mt CO2eq (soit environ 4 % 16). En raison de l’inertie de l’effe t des mesures, le retard pris sur le premier budget carbone ne pourra pas être compensé à l’horizon du deuxième budget. Cela ne remet pas en cause la tenue de des objectifs internationaux pris dans le cadre de l’Union Européenne et de l’Accord de Paris. 16Le bilan définitif du budget carbone 2015-2018 sera dressé au printemps 2019 sur la base des données d’inventaires actualisées 43 La transition écologique nécessite une transformation en profondeur de la société, de l’économie et des comportements. Cette transformation doit s’accompagner d’une gouvernance renforcée, qui doit pouvoir réunir et croiser les expertises en matière de climat. Une transformation de telle ampleur doit être nourrie par un bilan régulier de la politique climatique, de sa mise en œuvre concrète et opérationnelle dans tous les secteurs et de ses faiblesses. La loi confie déjà au Comité d’experts pour le transition énergétique (CETE) des missions précises d’évaluation de la mise en œuvre de la SNBC et des budgets carbone en cours d’une part et d’évaluation ex -ante du projet de SNBC révisé. Toutefois, le CETE peine à construire sa visibilité et sa légitimité depuis sa création par la loi en 2015, ce qui peut s’expliquer par une absence de moyens dédiés qui rend le comité dépendant des éléments d’analyse transmis par le gouvernement, un faible impact médiatique de leur activité et donc in fine une instance qui ne joue pas son rôle de corde de rappel. Il est donc proposé de remplacer le CETE par une nouvelle instance d’évaluation de l’action climatique du Gouvernement, le Haut Conseil pour le climat, dotée : 1. de moyens substantiels, à la fois sur le plan humain et financier, permettant de renforcer son indépendance. De nombreux autres pays ont établi des comités similaires desquels il est possible de s’inspirer (Royaume -Uni, Suède, Irlande, UE…). Les pays dans lesquels les comités ont du poids sont ceux où ils ont des moyens. Dans la pratique, l’absence actuelle de moyens du CETE lui impose de rédiger des avis sur la base d’évaluations réalisées par l’administration. 2. de missions élargies : en le mandatant notamment pour analyser annuellement la mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’Etat et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone et réduire l’empreinte carbone, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ayant un impact sur le climat, ainsi que l’impact socio -économique de ces actions et leur financement. Le Haut Conseil pourra également s’autosaisir de certains sujets importants afin de formuler une analyse et des recommandations spécifiques. L’actuel CETE n’a pas pour mission d’élaborer un rapport annuel. 3. d’un renforcement de sa visibilité et du poids de ses travaux : en lui faisant présenter aux commissions permanentes de l'Assemblé e nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement ses rapports d’évaluation et de suivi, et en établissant dans la loi le principe d’une réponse du Gouverne ment à ses avis devant le Parlement comme cela se fait au Royaume-Uni. La création d’un Haut Conseil pour le climat qui év aluera régulièrement l’action de l’État et des collectivités territoriales en matière de transition écologique et solidaire, qui émettra des propositions et des recommandations et mettra en perspective les actions et engagements de la France avec ceux d’autres pays semble nécessaire. Ces rapports apporteront un éclairage indépendant sur la politique du Gouvernement et de s collectivités territoriales en matière de 44 climat. Les rapports d’évaluation et de suivi du Haut Conseil seront présentés aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement. Le Gouvernement devra y apporter une réponse devant le Parlement. La création du Haut Conseil pour le climat par la loi permet d’inscrire son existence et les actions de lutte contre le changement climatique dans une dimension de long-terme indispensable à une transformation en profondeur de la société. Le Haut Conseil reprendra et étendra les missions qui avaient été confiées au CETE par la loi. Il change par ailleurs de positionnement administratif et sera doté de moyens dédiés. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La création du Haut Conseil pour le climat et les missions qui lui sont confiées ont pour objectif : d’améliorer l’évaluation des politiques et mesures de l’État et des collectivités locales en matière de réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre, de réduction de l’empreinte carbone, ainsi que sur l’impact socio -économique de ces actions et leur financement ; de recueillir des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France ; d’évaluer si la mise en œuvre de la stratégie nationale bas-carbone est suffisante vis- à-vis des engagements européens et internationaux de la France et si elle permet d’atteindre la neutralité carbone en 2050 ; d’évaluer de manière quinquennale les projets de stratégie nationale bas -carbone révisée et nouveaux budgets carbone. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU Pour atteindre les objectifs poursuivis, le choix est fait de créer une nouvelle instance, directement rattachée au Premier Ministre et dotée d’un budget et d’un secrétariat dédié. La piste d’un renforcement du comité d’experts pour la transition énergétique (CETE) à droit constant, en dotant ce comité de moyens dédiés, a été écartée : la création d’une nouvelle instance permet en effet d’élargir les missions du comité, d’en modifier la structure, le rattachement administratif, le mode de fonctionnement et les moyens (cf. point 2.1). Il est proposé en particulier de rattacher le Haut Conseil pour le climat directement au Premier ministre, et de l’héberger administrativement par France Stratégie. 45 Il est envisagé de doter le Haut Conseil pour le climat d’un secrétariat et de crédits d’études. Il est également envisagé d’étendre le nombre de membres, de huit pour l’actuel CETE, à treize pour ce Haut Conseil, ce qui permettra le rassemble ment d’une expertise plus diversifiée, tant en matière d’analyse économique que d’expertise sectorielle, par exemple sur l’agriculture ou les enjeux d’absorption du carbone par les écosystèmes. La parité entre le nombre de femmes et d’hommes sera assurée. Le Haut Conseil sera com posé de membres choisis en raison de leur compétence scientifique, technique ou économique dans les domaines des sciences du climat et des leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre.t nommés par décret, sur proposition du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire. Il est proposé que le Haut Conseil rende chaque année un rapport portant sur le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets carbone, la bonne mise en œuvre des politiques et mesures pour réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone et réduire l’empreinte carbone, y compris leurs déclinaisons territoriales en s’appuyant sur les documents d e planification territoriale, et la soutenabilité économique, sociale et environnementale de ces actions, ainsi que tous les cinq ans, un avis sur la mise en œuvre de la stratégie bas -carbone en cours, et un avis sur le projet de nouvelle stratégie bas-carbone. Conformément à la circulaire n°6038/SG du 12 septembre 2018 sur la poursuite de la modernisation des procédures de consultation préalable et réduction du nombre de commissions consultatives, les dispositions envisagées suppriment le Comité d’exper ts de la transition énergétique et les missions qui lui étaient confiées. Est également supprimée la Commission consultative sur le statut de déchet par décret n° 2018-901 du 22 octobre 2018 modifiant la procédure de sortie du statut de déchet. Par ailleurs, le projet de loi prévoit que le délai dans lequel le Haut Conseil pour le climat doit rendre son avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours soit étendu à un an, en comparais on d’un délai actuel de six mois pour le comité d’experts pour la transition énergétique, et ce pour mieux informer les révisions de la stratégie nationale bas-carbone et la définition des budgets-carbone. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Les dispositions envisagées ajoutent un chapitre II bis après le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'environnement pour inscrire la création du Haut Conseil pour le climat au code de l’environnement. Le texte modifie l’ar ticle L. 222-1 D du code de l'environnement pour transmettre au Haut Conseil les missions du comité d’expe rts mentionné à l’article L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"3","extrait":"– PLAFONNEMENT DES ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE COMBUSTIBLES FOSSILES ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Les installations de production d’électricité sont soumises à l’autorisation de l’autorité administrative en vertu de l’article L.311 -1 du code de l’énergie. Conformément à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative en tenant compte : - de l’impact sur l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, - des sources d’énergie utilisées pour la production de l’électricité, - de l’efficacité énergétique de l’installation, - des capacités techniques du demandeur, - de l’impact de l’installation sur les objectifs de lutte contre l’aggravation de l’effet de serre. Ces autorisations sont valables sans limitation de durée. Tout changement important de l’installation, tel qu’une modification de la puissance ou du combustible, nécessite néanmoins la demande d’une nouvelle autorisation. Dans le cadre juridique actuel, pour les nouvelles installations qui émettent des gaz à effet de serre, l’autorisation d’exploiter peut réduire le nombre maximal d’heures de fonctionnement par an afin de respecter des valeurs limites d’émissions fixées par voie réglementaire, en application de l’article L.311 -5-3 du code de l’énergie : « Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire ». 52 Dans l’état actuel, les installations de production d’électricité à partir d’énergies fossiles contribuent pour environ 10% à la production d’é lectricité, mais pour 95% aux émissions du secteur : Contribution à la production d’électricité et aux émissions du secteur des moyens de production d’électricité à partir de combustibles fossiles Combustible Part dans la production d’électricité Part dans les émissions du secteur de la production électrique Charbon 1,8% 35% Fioul 0,7% 4,7% Gaz 7,7% 55% (Sources : RTE, bilan électrique 2017) Le charbon contribue ainsi 20 fois plus aux émissions qu’à la production d’électricité, le fioul et le gaz environ 7 fois plus. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ La directive sur le marché intérieur de l’électricité (en cours d’adoption) prévoit d’interdire à toutes les nouvelles installations émettant plus de 550gCO2/kWh de bénéficier de subventions ou de rémunération sur le marché de capacité, et d’interdire ce bénéfice aux installations existantes émettant plus de 550 gCO2/kWh à compter de 2025. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER L’atteinte des objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre suppose d’agir dans tous les secteurs, et notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la production d’électricité. Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre des installations existantes, il est nécessaire d’élargir le champ d’application de l’article L. 311 -5-3 du code de l’énergie aux installations existantes. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les nouvelles dispositions visent à étendre les dispositions déjà applicables aux nouvelles installations de production d’élec tricité émettant des gaz à effet de serre, aux installations 53 existantes en métropole continentale. Ces dispositions permettront de fixer par voie règlementaire des limites d’émissions aux installations les plus émettrices de gaz à effet de serre, notamment les centrales à charbon. En définissant à partir du 1er janvier 2022 un plafond d’émission, et donc un nombre d’heures de fonctionnement annuel, suffisamment bas, le Gouvernement pourra ainsi conduire les exploitants des dernières centrales à charbon françaises à arrêter leur exploitation d’ici à 2022 dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la production électrique, sauf si elles étaient absolument nécessaires au fonctionnement du système électrique, auquel cas leur fonctionnement demeurerait dans tous les cas plafonné. Les analyses réalisées par le gestionnaire de réseau de transport RTE sur la sécurité d’approvisionnement indiquent en effet qu’un tel arrêt ne pourrait intervenir avant 2020, mais qu’il est possible de mettre à l’arrêt les centrales à charbon d’ici 2022 dans le scénario de référence sans dégrader la sécurité d’appro visionnement. Le rapport complémentaire de RTE publié début avril 2019 confirme toutefois d es difficultés de sécurité d’approvisionnement dans le Grand Ouest en cas de retard dans le démarrage de l’EPR de Flamanville. Si des assurances sur le démarrage de l’EPR ne sont pas obtenues, une production d’électricité pour quelques dizaines d’heures par an (250 heures maximum), à Cordemais, serait nécessaire pour garantir la sécurité d’approvisionnement lors de s épisodes de tension sur l’équilibre offre - demande dans l’ouest de la France. Cette durée est compatible avec le plafond envisagé. Dans la perspective de ces fermetures, il apparaît souhaitable de mettre en place de nouvelles modalités d’accompagnement spécifiques et notamment de garantir un retour à l’emploi rapide des salariés susceptibles d’être affectés par la fermeture des centrales fonctionnant au charbon. Compte-tenu du niveau législatif des dispositions existantes, notamment sur la formation, une habilitation à légiférer par ordonnance sur ce point est nécessaire. 3. DISPOSITIF RETENU Il est envisagé que l’autorité administrative puisse définir un plafond d’émissions pour les installations existantes de production électrique à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. Ce seuil permettra de prendre en compte les installations les plus polluantes (charbon, fioul), tout en préservant les installations les plus performantes, notamment les cycles combinés gaz, nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement électrique à moyen terme. En prenant comme références les caractéristiques nominales des centrales, la plupart des moyens thermiques à flamme ont en effet des taux d’émission supérieurs à 550 gCO2/kWh, sauf les centrales à cycle combiné gaz dont le taux d’émission est environ 350 gCO2/kWh. 54 EDF a communiqué dans le tableau ci-dessous les facteurs d’émission moyen des centrales de son parc à flamme suivant leurs caractéristiques nominales. Filière Puissance nominale Puissance certifiée 2018 Facteur d'émission moyen* (t/MWh) Charbon 1740 1586 0,867 Fioul 685 345 0,862 TAC fioul 1270 1199 0,907 TAC gaz 203 191 0,585 TAC bi-combustibles gaz-fioul 370 348 si gaz 0,561 / si fioul 0,84 CCG 1932 1815 0,346 * pondération par la puissance nominale Sur la base des niveaux d’émissions observées aujourd’hui pour les différentes technologies, il est envisagé de définir un plafond d'émissions de GES à partir du 1 er janvier 2022 à 0,7 kilotonnes de CO2 équivalents émis annuelle ment par mégawatt de puissance installée (équivalent à 700 heures de fonctionnement annuel à pleine puissance). Compte tenu du nombre d’heures de fonctionnement actuelles (3500h pour le charbon, 500h pour les TAC), ces niveaux de plafond devraient conduire les exploitants des centrales à charbon à cesser leur exploitation. Les TAC fioul et gaz ne seraient pas contraintes. Les installations à charbon peuvent techniquement être mises à l’arrêt dans un délai inférieur à deux ans. Ces fermetures impliquent également un traitement social adapté de la situation des salariés susceptibles de perdre leur emploi dans ce contexte, particulièrement les salariés travaillant sur les installations visées. Le cadre légal des plans de sauvegarde de l’em ploi qui pourrait, faute de solutions de reclassement adéquates, constituer un outil de gestion de cette situation prévoit des délais d’information-consultation, dit préfix, limitant la procédure à quatre mois maximum. Toutefois ce délai légal a pour objet d’éviter les actions dilatoires susceptibles de ralentir la mise en œuvre d’une restructuration. L’objectif de fermeture des centrales à charbon devant être conduit tout en permettant aux salariés concernés de bénéficier du meilleur accompagnement possible dans la perspective de retrouver un emploi durable, les négociations sont susceptibles d’être prolongées, en conformité avec le cadre légal prévu par le code du travail, de manière à répondre au mieux à cet objectif, ce que le délai prévu par la loi devrait garantir 55 Le projet de loi habilite à cet effet le gouvernement à légiférer par ordonnance pour définir les modalités spécifiques d’accompagnement des salariés, en complément des dispositifs existants déjà dans le code du travail, notamment dans le cadre de la formation. Il est ainsi envisagé de financer à ce titre et à destination des salariés des centrales à charbon : - un abondement complémentaire au congé de reclassement afin de porter l’allocation de reclassement au-delà du plancher de 65% fixé par le code du travail, - des primes de reclassement rapide ou de s complément temporaires de rémunération dans le cas d’un retour à l’emploi sur un emploi moins bien rémunéré que l’emploi initial, - des aides à la mobilité géographique et à la formation ainsi que des cellules de reclassement favorisant un retour rapide çà l’emploi. Par ailleurs, pourra être financée, à destination des salariés des entreprises sous-traitantes des centrales, une cellule de reclassement par anticipation sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les sous-traitants de la centrale de Fessenheim, permettant de les accompagner, de manière anticipée, dans la construction de leur projet professionnel. Les dispositions envisagées feront l’objet de concertation avec les parties prenantes. Le délai du 1 er janvier 2022 permettra donc de répondre au mieux aux besoins de mise en place des mesures spécifiques pour les salaries, dans le respect des délais légaux existant dans le cadre actuel, et aux besoins identifiés pour la sécurité d’approvisionnement. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne Les dispositions envisagées modifient l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie. 4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Ces dispositions vont dans le sens des orientations adoptées dans le cadre de la révision de la directive sur le marché intérieur de l’électricité qui interdit notamment à toutes l es nouvelles installations émettant plus de 550gCO2/kWh de bénéficier de subventions ou de rémunération sur le marché de capacité, et supprime la rémunération des installations existantes à compter de 2025. Plus largement, elles contribuent à l’atteinte des objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 56 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1 Impacts macroéconomiques Les mesures devraient inciter les exploitants à arrêter l’exploitation des centrales fonctionnant au charbon d’ici à 2022. En particulier, quatre centrales au charbon sont concernées sur le territoire métropolitain (cf.4.2.2). Le Gouvernement considère toutefois que ces quatre centrales sont déjà déficitaires, notamment du fait de la forte hausse des prix du quota de CO2 sur l e système européen d’échanges de quotas, et que les exploitants pourraient décider d’arrêter l’exploitation de ces centrales même en l’absence de plafonnement de leur production. L’impact financier des mesures d’accompagnement des salariés dépendra du niveau de mobilisation des dispositifs de soutien au reclassement par les salariés (environ 670 salariés travaillant directement sur les sites visés). 4.2.2 Impacts sur les entreprises Les entreprises principalement concernées par cette mesure sont celles exploitant des unités de production fonctionnant au charbon. Le parc des centrales à charbon de forte puissance est composé de quatre centrales, exploitées par EDF et UNIPER, pour une puissance installée totale de près de 3 GW. Exploitant Département Puissance Le Havre (tranche 4) EDF Seine- Maritime 580 MW Cordemais (tranches 4&5) EDF Loire- Atlantique 1160 MW (2x580) Emile Huchet 6, à Saint-Avold UNIPER Moselle 595 MW Provence 5, à Gardanne UNIPER Bouches-du- Rhône 595 MW On dénombre aujourd’hui environ 670 emplois directs et 740 indirects répartis sur les quatre centrales à charbon. L’arrêt à l’horizon 2022 de ces centrales nécessite ra un accompagnement des personnels et des territoires. Des mesures spécifiques d’accompagnement des salariés concernés seront mises en œuvre, comme cela est prévu dans le projet de loi. Les impacts seront détaillés dans l’étude d’impact de l’ordonnance. 57 Des projets de territoire seront co-construits avec les acteurs de chacun de ces territoires afin de contribuer à leur redynamisation économique. 4.3. IMPACTS SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Les collectivités territoriales concernées sont celles situées autour des sites de production au charbon. Ce sont des impacts sociaux et économiques (voir impacts macroéconomiques). Les projets de territoire seront mis en place sur les territoires des quatre centrales à charbon, co-construits avec les collectivités territoriales, et avec l’engagement, notamment financier, du Gouvernement. L’article 79 de la L FI pour 2019 a significativement amélioré la compensation des pertes de recettes fiscales pour les établissements de coopération intercommunale éligibles. Le dispositif de compensation des pertes de recettes fiscales adopté en LFI pour 2019 est en effet applicable aux territoires à charbon sous réserve de remplir les critères d’éligibilité. 4.1. IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ETAT Les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRRECTE), directions régionales de l'envi ronnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et services départementaux de l’Etat seront les principaux services concernés par les mesures d’accompagnement spécifiques des salariés. 4.2. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX La mise en œuvre de ces mesures conduira à la baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d’électricité, et donc à un effet positif pour le climat. La production d’électricité à partir de charbon a émis 7,1 Mt de CO2 en 2017 (soit 31% des émissions du secteur), pour une production de 9,7 TWh (soit 1.8% de la production totale d’électricité en France métropolitaine). 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le conseil national de la transition écologique est consulté conformément à l’article L. 133-2- 1 code de l’environnement. 58 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION 5.2.1 Application dans le temps La disposition envisagée entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. 5.2.2 Application dans l’espace Elle sera applicable en France métropolitaine. 5.2.3 Textes d’application La loi prévoit que le seuil d’émissions est arrêté par l’autorité administrative et une ordonnance pour l’accompagnement spécifique des salariés. 6. JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION Les modalités spécifiques d’accompagnement des salariés seront définies par ordonnance, en complément des dispositifs existants déjà dans le code du travail. Compte-tenu de la technicité et dupé rimètre restreint des dispositions législatives devant être prises et de la nécessité de consulter les acteurs, un délai de six mois est prévu pour prendre l’ordonnance. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 59 CHAPITRE III - MESURES DE SIMPLIFICATION RELATIVES À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE"},{"num":"4","extrait":"- MESURES DE SIMPLIFICATION RELATIVES À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 1. ETAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La progression de la dynamique de développement des énergies renouvelables suppose que les règles de procédure soient claires et n’induisent pas de complexité inutile, sans pour autant conduire à des régressions quant aux règles de fond applicables. Il est important de faciliter l'implantation des énergies renouvelables, tout en respectant les impératifs de protection de l'environnement, y compris sur des sites déjà artificialisés, voire construits, ce qui peut permettre de de limiter l'usage d'espaces. Parmi les dispositions susceptibles de conduire à l’édiction de règles procédurales plus simples et plus robustes, la clarification de la nature de l’autori té qui détermine si une étude d’impact doit être réalisée présente une importance particulière. Les projets et plans et programmes peuvent être soumis selon leur importance à une évaluation environnementale de leurs incidences sur l’environnement. Certains projets sont automatiquement exemptés d’évaluation environnementale, d’autre sont automatiquement soumis. Certains doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas afin de déterminer s’ils doivent réaliser une étude de leur incidence sur l’environnement. Le code de l’environnement, suivant en cela la distinction opérée dans la terminologie de la directive relative aux projets, distingue deux examens ou évaluations qui sont confiés à une autorité : ‒ Un examen au cas par cas qui consiste à déterminer si un projet, au vu de ses incidences sur l’environnement, doit être soumis à évaluation environnementale, ‒ Une évaluation de la qualité d’une évaluation environnementale établie par un porteur de projet ou l’autorité en charge de l’approbation d’un plan ou programme. Ces deux types de compétences différentes sont aujourd’hui confiée à une autorité administrative. Mais il serait tout à fait possible de confier ces deux compétences à deux 60 autorités différentes, pour autant que la seconde présente les garanties requises par la directive (celles attribuées en droit français à « l’autorité environnementale »). 1.2. ELÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Pour le cas des projets, cette distinction est tout à fait compatible avec la directive européenne applicable : elle a d’ailleurs été introduite par le Parlement pour le cas des modifications d’installations existantes. L’enjeu de l’examen au cas par cas est de bien identifier les quelques projets, notamment de transformation énergétique, susceptibles d’avoi rune incidence sur l’environnement, tout en dispensant les autres de conduire une étude, ce qui favorise le développement des projets sans nuire à la protection de l’environnement D’autres pays n’ont d’ailleurs pas du tout mis en place d’autorité environnementale au sens du droit français pour ce qui concerne l’émission d’avis portés à la connaissance du public dans le cadre de l’évaluation environnementale. Il n’est pas proposé de revenir sur cette option française, mais de clarifier son domaine d’in tervention, qui est, en matière de projets, l’émission d’avis. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Il est nécessaire de clarifier la distinction dans la loi, entre d’une part, l’ « autorité environnementale », qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement et, d’autre part l’autorité en charge d’examiner au cas par cas, au vu des incidences sur l’environnement, la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale, laquelle donnera lieu en cas de réponse positive, à un avis de « l’autorité environnementale » par la suite. En utilisant dans l’article L. 122- 1 l’expression « autorité environnementale » pour renvoyer aux deux situations, la loi actuelle introduit une confusion entre deux sujets distincts. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les dispositions proposées modifient le code de l’environne ment, pour permettre explicitement au pouvoir réglementaire de dé signer deux autorités distinctes, pour ces missions qui demandent des qualités et des compétences différentes. L’examen au cas par cas 61 pourra être conduit, par exemple, par les services du Préfet de région, quand la préparation de l’avis pourra être confiée aux missions régionales d’autorité environnementale bénéficiant des garanties idoines demandées par la directive. Cette évolution législative permettra de consolider la pratique en vigueur, qui apparaît la plus efficace tant pour l’administration que pour les porteurs de projets, tout en assurant la sécurité juridique des décisions et des avis rendus. 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGÉES Il est possible soit de désigner une seule autorité soit deux. Le dispositif réglementaire issu de la loi actuelle a donné lieu à des difficultés juridiques, qui peuvent être levées de façon plus claire si la loi introduit la distinction nécessaire. Aussi, la situation avec des autorités toutes qualifiées d’autorité environnement ale ne permet pas de répondre de façon satisfaisante aux besoin s de stabilité et de clarté des porteurs de projets. Il est donc nécessaire de clarifier la distinction entre les différentes autorités, l’une qui prend des décisions (de soumission ou non à évaluation environnementale), l’autre, devant seule être qualifiée d’autorité environnementale, qui rend des avis. 3.2. OPTION RETENUE Il est donc proposé de désigner deux autorités distinctes, une en charge de l’examen au cas par cas, et une qui continue à être qualifiée d’autorité environnementale, en charge de rendre un avis sur la qualité de l’étude d’impacts. 4. ANALYSE D’IMPACT DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES Ces mesures modifient les articles L. 122-1 et L. 122-3-4 du code de l’environnement. 4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES La mesure permettra de traiter dans un cadre consolidé les demandes d’examen au cas par cas, et donc une plus grande fluidité dans les procédures et sera favorable aux projets. 62 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Ces mesures permettront de désigner deux autorités distinctes pour ces deux missions différentes et de clarifier au niveau de la loi le périmètre des missions qui seront confiées aux missions régionales d’autorité environnementale. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Les demandes seront traitées avec le même niveau d’exigence et n’auront donc pas d’impacts environnementaux. 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil national de la transition écologique est consulté en application de l’article L. 133-2 du code de l’environnement. 5.2. APPLICATION DANS LE TEMPS La disposition envisagée entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. 5.3. APPLICATION DANS L’ESPACE Elle est applicable en France métropolitaine et à l’ensemble des départements et territoires d’outre-mer. 5.4. TEXTES D’APPLICATION Un décret en Conseil d’Etat précise les dispositions du présent article de loi. 63 CHAPITRE IV - LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE"},{"num":"5","extrait":"- LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE), créé en 2005 par les articles 14 à 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, constitue l'un des instruments phares de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’éner gie appelés les « obligés » (électricité, gaz, chaleur et froid, fioul domestique et carburants pour automobiles). Ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des utilisateurs finals d’énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les acteurs en fonction de leurs volumes de ventes. En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l'accomplissement de leurs obligations par la détention d'un montant de certificats d'économies d'énergie équivalent à ces obligations. En cas de non-respect de leurs obligations, les obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire. Les certificats d'économies d'énergie sont obtenus à la suite d'actions entreprises en propre par les acteurs, par l’achat de certificats d'économies d'énergie auprès d’autres acteurs ayant mené des opérations d'économies d'énergie ou à travers des contributions financières à des programmes d’accompagnement. Des fiches d’opérations standardisées, définies par arrêtés, sont élaborées pour faciliter le montage d’actions d’économies d’énergie. Elles sont classées par secteur (résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, transport, réseaux) et définissent, pour les opérations les plus fréquentes, les montants forfaitaires d’économie s d’énergie en kWh cumac. Les économies d’énergie réalisées en dehors des opérations standardisées correspondent à des opérations spécifiques. 64 Les certificats délivrés sont exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte individuel ouvert dans le registre national des certificats d’économies d’énergie, dont la tenue peut être déléguée à une personne morale. Le registre doit également enregistrer l’ensemble des transactions (ventes et achats) de certificats et fournir une information publique régulière sur le prix moyen d’échange des certificats. Des contrôles sont effectués par le Pôle national des certificats d’économies d’énergie, service à compétence nationale, afin de vérifier l’éligibilité des opérations envisagées et le respect du cadre réglementaire. Depuis la troisième période pluriannuelle d’obligation d’économies d’énergie (2015 -2017), les demandes de certificats d’éc onomies d’énergie reposent sur des dossiers simplifiés et les contrôles sont réalisés a posteriori, après délivrance des CEE. En cas de manquements et après mise en demeure, des sanctions peuvent être prononcées. Depuis fin 2015, une cinquantaine de sanctions ont été prononcées. Après trois périodes qui ont permis sa montée en puissance, le dispositif est dans sa quatrième période d’obligation depuis le 1er janvier 2018. L ’obligation globale imposée aux vendeurs d’énergie équivaut à 1600 TWhc sur la période 2018 -2020 dont 400 TWh d’actions à réaliser au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique. Cela représente un effort substantiel : entre 2018 et 2020, ce sont près de 9 milliards d’euros qui seront consacrés aux économies d’énergie par le secteur. 1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ Le dispositif des CEE répond aux obligations de l’article 7 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique le quel impose à chaque État membre un objectif contraignant d'efficacité énergétique à hauteur de 1,5 % par an de l’ensemble des ventes d’énergies, hors transports. Toutefois, les dispositions proposées concernent des questions de droit applicable aux mesures de police administrative et de procédure pénale, qui dé pendent fortement, par nature, du droit national de chaque État. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Le dispositif des CEE fait face à l'agissement de sociétés utilisant des moyens frauduleux pour se voir attribuer des CEE qui peuvent être en suite revendus, avec le blanchiment de sommes issues d'activités délictuelles et l'évasion de s profits à l'étranger. Il s'agit principalement d'actions d’économies d’énergie soit surévaluées, soit non réalisées (fausses déclarations de 65 travaux jamais réalisés). Cette problématique reste d'un volume modéré à l'échelle du dispositif mais peut représenter des volumes financiers significatifs. Le développement des fraudes peut être facilité par les réformes visant à simplifier les demandes de CEE, malgré l'importance des actions de contrôle ex post et ex ante mise en place. Le rapport « Tendance et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2017-2018 » produit par le ministère de l’action et des comptes publics mentionne la persistance du risque de fraudes aux CEE dans la continuité du rapport précédent, en soulignant toutefois des avancées dans les procédures de contrôle mise en place. En particulier, il est souligné l’adaptation des sociétés frauduleuses qui cherchent à dissimuler leurs agissements par la multiplication des partenariats et contrats de sous-traitance. L’amélioration des moyens de lutte contre cette fraude nécessite une modification des moyens et des pouvoirs de police administrative ou pénale, qui relèvent du niveau législatif. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les certificats d’économies d’énergie peuvent être échangé s de gré à gré et ont une valeur vénale. Ils sont donc susceptibles de donner li eu à des manœuvres frauduleuses. Compte tenu des enjeux financiers, il s’agit donc de renforcer les moyens de lutte contre la fraude. L’objectif vise donc la mise en place de nouveaux outils pour lutter contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie, en accélérant les procédures et facilitant le cadre juridique de l’échange d’informations entre les différents services de l’Etat. Accélération des procédures de contrôle En l’état actuel, certaines lourdeurs procédurales ralentissent significativement les procédures de contrôle. En outre ces procédures de contrôle ont été défini es à une époque où ces contrôles étaient réalisés ex ante, avant la délivrance des CEE, et sur la base de demandes de CEE complètes, comportant l’ensemble des pièces justificatives de la demande (devis, factures, etc.). Ces procédures sont désormais inadaptées dans la mesure où les contrôles sont réalisés ex post, sur un échantillon d’opérations, un e fois les CEE délivrés sur la base de dossiers simplifiés. Les pièces justificatives ne sont transmises qu’en cas de contrôle. Dès lors, le processus de mise en demeure destiné à permettre la régularisation d’une situation non conforme devient sans effet, les certificats d’économies d’énerg ie ayant déjà été délivrés. Il convient de réserver ce processus au sujet des obligations déclaratives liées à la fixation des obligations de fin de période. L’accélération de ces procédures permettra à la fois de réduire le délai entre le lancement et la clôture d’un contrôle pour les structures qui y sont soumises, et d’apporter dans un temps plus 66 court les conclusions de l’administration. La simplification des nombreuses étapes actuellement décrites par le code de l’én ergie est nécessaire. Elle permettra également d’améliorer l’efficacité de l’administration et sa réactivité en cas de constats de manquements. Échanges d’information entre services : Le retour d’expérience sur les cas de fraudes montre que celles -ci peuvent recouvrir de multiples champs d’infraction : fraudes aux CEE bien sûr, mais aussi fraude fiscale et sociale, pratiques commerciales trompeuses vis-à-vi s des consommateurs, travail dissimulé, blanchiment, etc. L’efficacité de la lutte contre la fraude nécessite donc la collaboration de différents services de l’État. Il convient donc de clarifier le cadre juridique applicable aux échanges d’informations afin de permettre de tels échanges dans un cadre procédural clair et robuste. Cette disposition s’appuie à cette fin sur la formulation de l’article L83A du livre des procédures fiscales. 3. DISPOSITIF RETENU Accélération des procédures de contrôle : Afin d’adapter les procédures de contrôle aux contrôles survenant après la délivrance des CEE, le processus de mise en demeure prévu à l’article L. 222-2 du code de l’énergie est modifié afin de s’appliquer aux obligations déclaratives, ce qui permet aux personnes concernées de régulariser leur situation en cas d’oubli ou de déclaration incomplète. S’agissant du contrôle de la délivrance des CEE, la procédure reste contradictoire en application des principes généraux relatifs aux sanctions, rappelés par ailleurs à l’article L. 222-5 du code de l’énergie. La suite de l’article L. 222-2 fait l’objet d’un amendement rédactionnel de cohérence afin de couvrir tous les cas potentiels pouvant donner lieu à sanction. Échanges d’information entre services : Compte tenu des manquements et infractions susceptibles d’être constitués en lien avec les fraudes aux CEE, il est prévu de permettre les échanges d’informations, dans le cadre des missions respectives des services, entre, d’une part, les agents du pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) chargé de contrôler le dispositif des CEE, et, d’autre part, les agents des services fiscaux, de la douane, de la répression des fraudes, ou de Tracfin. La disposition s’appuie à cette fin sur la formulation de l’article L. 83 A du livre des procédures fiscales et modifie l’article L. 561-31 du code monétaire et financier s’agissant de Tracfin. 67 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1 Impacts sur l’ordre juridique interne Les mesures envisagées modifient le chapitre II du Titre II du Livre II du code de l’énergie, ainsi que l’article L. 561-31 du code monétaire et financier. Pour le code de l’énergie, l’article L. 222-2 est modifié et il est créé un article L. 222-10. Pour le code monétaire et financier, il s’agit d’étendre la liste des organismes à qui Tracfin est habilité à transmettre des informations pour l’exercice de leurs compétences respectives. 4.1.2 Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne Ces dispositions vont dans le sens de l’atteinte des objectifs européens en matière d’efficacité énergétique fixés par l’article 3 de la directive 2012/27/UE et de l’application de l’article 7 qui prévoit l’utilisation de mécanismes d’obligati ons pour l’atteinte de ces objectifs. L’article 7 prévoit spécifiquement en son paragraphe 6 la mise en place de systèmes de contrôles des économies d’énergies réalisées. 4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 4.2.1 Impacts macroéconomiques Le dispositif des certificats d’économies d’énergie représente sur la période 2018 -2020 de l’ordre de 9 milliards d’euros mobilisés pour soutenir des opérations d’économies d’énergie réalisées par les ménages et les entreprises. Il s’agit d’éviter que ces sommes ne soient détournées de façon frauduleuse, et soutiennent bien l’investissement et les travaux en France. 4.2.2 Impacts sur les entreprises Accélération des procédures de contrôle : L’accélération des procédures de contrôle sera bénéfique pour les entreprises d’une part grâce à une lutte plus efficace contre les fraudes, et donc contre la concurrence déloyale, et par la réduction de l’incertitude et des impacts négatifs liés aux procédures de contrôle. Échanges d’information entre services : La disposition n’aura pas d’impact direct sur les entreprises. 68 4.2.3 Impacts budgétaires Le renforcement de la lutte contre les fraude s devrait entraîner une augmentation des recettes liées aux sanctions prononcées et autofinancer les contrôles qui resteront à la charge de l’État. La charge de contrôle pèsera donc sur les entreprises défaillantes, plutôt que sur les entreprises qui ne le sont pas ou sur le contribuable 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS Accélération des procédures de contrôle et contrôles par tierce partie : Le contrôle du dispositif CEE est réalisé pa r les agents du pôle National des Certificats d’Economies d’Energie (PNCEE) conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 septembre 2011 portant création du pôle national des certificats d’économies d’énerg ie. Un impact positif est attendu sur le temps passé par agent du pôle, et donc globalement une augmentation du nombre de contrôle réalisé pa r an. La durée des contrôles peut aller jusqu’à un an et demi pour les contrôles non conformes. L’effet de cette modification est en moyenne un gain de 2 à 4 mois sur la durée des contrôles. Échanges d’information entre services : La possibilité de communiquer spontanément les éléments détenus dans le cadre des missions respectives des administrations concernées permettra : ‒ De faciliter l’organisation de la coopération interservices ; ‒ D’accélérer les échanges d’informations ; ‒ D’identifier et cibler plus rapidement les contrôles à effectuer sur les sociétés frauduleuses ; ‒ Une meilleure réactivité de l’ensemble des services concernés face à des agissements frauduleux. 4.4. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS Grâce au renforcement de l’efficacité de la lutte contre les fraudes, les particuliers seront mieux protégés contre certaines pratiques frauduleuses. 4.5. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX La mise en œuvre de ces mesures, par un cont rôle renforcé des actions d’économies d’énergie réalisées, contribue à consolider les résultat s nationaux en matière d’efficacité énergétique. Cela contribue donc à la diminution de la demande en énergie. 69 5. CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENÉES Le Conseil national de la transition écologique est consulté en application de l’article L. 133-2 du code de l’environnement. 5.2. APPLICATION DANS LE TEMPS Accélération des procédures de contrôle : La partie réglementaire du code de l’énergie sera amendée en cohérence avec la loi par décret en Conseil d’État, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. Echanges d’informations : La disposition envisagée entrera en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. 5.3. APPLICATION DANS L’ESPACE Les dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire national. 5.4. TEXTES D’APPLICATION Accélération des procédures de contrôle : La partie réglementaire du code de l’éner gie sera amendée en cohérence avec la loi par décret en Conseil d’État. 70 CHAPITRE V - MISE EN ŒUVRE DU PAQUET « UNE ÉNERGIE PROPRE POUR TOUS LES EUROPÉENS"},{"num":"6","extrait":"- HABILITATION À TRANSPOSER PAR ORDONNANCE LES DISPOSITIONS DU « PAQUET ENERGIE PROPRE POUR TOUS LES EUROPÉENS » 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GÉNÉRAL La Commission Européenne a présenté en novembre 2016 un corpus de textes législatifs relatifs aux objectifs énergétiques de l’Union européenne sur l’efficacité énergétique, le développement des énergie s renouvelables, le marché de l’électricité, la Gouvernance de l’Union en matière d’énergie et de climat, et la préparation aux situations de crise. Les directives suivantes ont été adoptées : 1° Directive 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) dont l’échéance de transposition est le 30 juin 2021 ; 2° Directive 2018/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique dont l’échéance de transposition est le 25 juin 2020 ; 3° Directive 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018, modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique dont l’échéance de transposition est le 10 mars 2020. 4° Directive sur le marché intérieur de l'électri cité révisée, en cours de publication et dont l’échéance de transposition devrait être fixée avant fin 2020. Les règlements suivants ont également été adoptés : Règlement 2018/1999 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du 71 Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, dont la première échéance était la remise des plans intégrés énergie climat pour le 31 décembre 2018; Règlement européen sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité ; Règlement européen sur le marché européen de l’électricité révisé. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER D’une part, l es dispositions suivantes prévues par les directives doivent être transposées en droit national : La simplification et fluidification du marché de détail (Directive électricité) : La directive inclut notamment des dispositions prévoyant un délai de 24 heures pour les opérations techniques nécessaires pour un changement de fournisseur à l’horizon 2027 et plus généralement des modalités de bascule assouplies (art. 12), ainsi qu’un renforcement de l’information du consommateur dans les contrats de fourniture d’électricité (art.10), un droit universel à se voir proposer une offre à prix dynamique (art. 11) ou un renforcement du principe de liberté de choix du fournisseur (art. 4). Sur ce dernier point, les dispositions proposées visent à réaffirmer la nécessité pour l’ensemble de s GRD d’assurer leur interopérabilité en vue d’une pleine ouverture à la concurrence y compris sur les secteurs desservis par les ELD. La mise en place des communautés d’énergie renouvelable (directive énergie renouvelable) et des communautés citoyenne s énergétiques (Directive électricité) sera à prévoir. La redéfinition de l’autoconsommation collective (Directive énergies renouvelables) : en droit français, l’autoconsommation collective peut concerner plusieurs bâtiments, ce qui n’est pas le cas dans la définition retenue par la directive. La définition de règles sur la propriété des actifs de stockage par les Gestionnaires de réseau sera à prévoir (Directive électricité). La précision du périmètre des missions de s gestionnaires de réseaux (Directive électricité), y compris gestion des bornes électriques par les gestionnaires de réseau de distribution sera à prévoir. 72 La précision du périmètre des missions de la Commission de Régulation de l’Energie sera à prévoir (Directive électricité). La consolidation de la définition de la part d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur et de froid (Directive énergies renouvelables) : La part d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur et de froid est visée au L. 712-1 du code de l'énerg ie, et dans de plus en plus d'autres dispositifs, notamment fiscaux (TVA à taux réduit pour la fourniture de chaleur) ou règlementaires (réglementation thermique des bâtiments neufs). En outre, la directive européenne relative à la promotion des énergies renouvelable révisée imposera certaines dispositions en matière de définition et d'amélioration de ce ratio. Enfin, certains exploitants de réseau x de chaleur souhaitent apporter diverses adaptations aux méthodes de comptabilisation actuellement employées. Il devient nécessaire d'asseoir et de consolider pa r voie législative et règlementaire cette notion désormais centrale dans l'économie des réseaux de chaleur et de froid. l’extension du 2° du II. de l'article L. 224-1 du code de l'environnement à d'autres systèmes de chauffage que les chaudières : La directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique étend le champ de l'entretien / l'inspection à tous les systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation des locaux combinés ayant une puissance nominale utile supérieure à 70 kW. Il s'agit de la transposer, notamment pour les pompes à chaleur. La facturation de la chaleur, du froid et de l’eau chaude sanitaire (article 10 Bis et 11 bis de la Directive Efficacité Energétique) sera à prévoir. La définition des critères de durabilité de la biomasse (article 29 de la directive énergies renouvelables) : la directive établit un cadre européen pour la durabilité de la biomasse incluant des critères minimaux permettant de démontrer la durabilité de la production de biomasse et l’utilisation efficace de cette dernière dans les secteurs des transports, de la production d’électricité, de chaleur et de froid. La mise à jour du cadre de durabilité nécessite de modifier les définitions de l’article L.661 -1 du code de l’énergie et du seuil minimal de potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux émissions résultant des carburants et combustibles d’origine fossile. En dehors du secteur des transports, des dispositions législatives pourront être nécessaires pour introduire les critères de durabilité applicables aux combustibles issus de la biomasse utilisés pour produire de l’électricité, de la chaleur ou du froid. D’autre part, l’application des règlements nécessitera également des modifications législatives afférentes : Au mécanisme d’obligation de capacité (Règlement électricité) pour conditionner la participation au mécanisme à des critères de performances environnementales, pour en simplifier le fonctionnement et pour en faciliter le couplage avec les mécanismes de capacités mis en œuvre dans les États frontaliers ; 73 A la définition de l’autorité compétente (Règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité) pour les plans de préparation aux risques et la gestion de crise des risques sur le système électrique. 3. DISPOSITIF RETENU Les différentes directives et règlements ont été élaborés en parallèle au niveau européen et beaucoup de sujets sont liés et doivent être traités concomitamment lors de la transposition. Le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance s’avère nécessaire compte -tenu du niveau législatif des différentes dispositions exposées ci-dessus, et des délais contraints prévus pour la transposition de ces directives. Les directives sont de plus très prescriptives et ne laissent qu’une faible marge de manœuvre aux Etats membres, le périmètre de l’habilitation est donc précisément circonscrit. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’analyse détaillée des incidences de chacune de s mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du projet de loi d’habilitation. Cependant, il peut d’ores et déjà être avancé que les dispositions envisagées conduiront à une modification du code de l’énergie et éventuellement du code de la consommation, pour les dispositions relatives à la facturation de la chaleur, du froid et de l’eau chaude sanitaire. L’ensemble des entreprises d u secteur énergétique seraient impactées à des niveaux divers suivant les dispositions. Les fournisseurs seraient en premier lieu impactés par les dispositions sur la fluidification des marchés de détail et les nouvelles règles relatives à la facturation. Les installations de production d’électricité seraient impactées par les dispositions sur les critères environnementaux des marchés de capacité. Les gestionnaires de réseaux seraient impactés sur le périmètre de leur mission, notamment vis-à-vis du stockage. Les missions de la commission de régulation de l’énergie et du ministre en charge de l’énergie pourraient être modifiées afin d’être rendues compatibles avec les textes. Les objectifs des différents textes réglementaires sont de réduire les émissions de CO 2, notamment en promouvant et facilitant le développement des énergies renouvelables ou en introduisant de nouveaux critères environnementaux pour la participation aux mécanismes de capacité notamment. 74 5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION Compte tenu de la technicité des dispositions législatives devant être prises pour la transposition des directives européennes et de la nécessité de consulter les acteurs, les délais prévus sont respectivement de six mois pour l’ordonnance relative à la directive sur la performance énergétique des bâtiments, de huit mois pour l’ordonnance relative à l’efficacité énergétique et de douze mois pour les ordonnances relatives à la directive sur le marché intérieur de l’électricité et pour la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables Concernant les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements européens, les délais prévus sont de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de douze mois pour les ordonnances relatives au règlement sur le marché européen de l’électricité et au règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. 75 CHAPITRE VI - RÉGULATION DE L’ÉNERGIE"},{"num":"7","extrait":"- COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE 1. ETAT DES LIEUX 1.1. COMPOSITION DE LA CRE La composition du collège de la Commission de Régulation de l’énergie est définie à l’article L. 132-2 du code de l’énergie 18. Cet article a été modifié par l’article 38 de la loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes qui a notamment mis en place un cadre juridique commun à toutes les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et le renouvellement par moitié du collège tous les trois ans. Cependant, une scorie perdure dans l’article L. 132-2 sur le renouvellement du collège. 1.2. MISSIONS DU COMITÉ DE RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS ET DES SANCTIONS Les missions du comité de règlements des différends et des sanctions sont définies à l’article L. 134-19 du code de l’énergie pour les différends, et à l’article L. 134-25 du même code pour le pouvoir de sanction. Les modalités de saisine et de décision du comité sont précisées aux articles R. 134-29 à R. 134-36 du code de l’énergie en matière de sanctions : Pour chaque affaire le président du comité de règlement des différents et des sanctions désigne un membre du comité chargé de l’instruction du dossier (article 18 Créé par l’ordonnance n° 2011 -504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie 76 R. 134-30 du code de l’énergie), avec le concours des agents de la Commission de régulation de l’énergie ; De même pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité désigne un rapporteur parmi les agents de la commission de régulation de l’énergie qui n’ont pas connu de la procédure antérieurement (article R. 134-34 du code de l’énergie) ; Lors de la séance publique, le rapporteur présente les conclusions et moyens invoqués par les parties. Il ne participe pa s au délibéré. Le membre du comité désigné en application de l’article R. 134-30 du code de l’énergie assiste à la séance, présente ses observations et peut proposer une sanction. La personne mise en cause peut présenter ses observations orales ; Enfin le comité délibère, en dehors de la présence des parties, des agents des services de la CRE, du rapporteur et de son membre désigné et il adopte une décision motivée. L’article L. 133-1 du code de l’énergie précise en effet que « Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l'article L. 134-27 ». 1.3. TRAITEMENT DU CONTENTIEUX RELATIF À LA CONTRIBUTION AU SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ La contribution au service public de l’électricité (ci-après CSPE) a été créée par l’article 37 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie. Au 1er janvier 2016, le dispositif a été modifié pour intégrer la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Des contribuables et en particulier des sociétés ont sollicité le remboursement de la CSPE acquittée. Par une décision du 22 février 2017 (n° 399115), le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de plusieurs questions préjudicielles. Par une décision « Messer France » du 3 décembre 2018 (n° 399115) le Conseil d’État a considéré que les dispositions de la directive 2003/96/CE autorisaient la République française, entre le 1er janvier 2004, date d’entrée en vigueur de la directive, et le 31 décembre 2008, à maintenir son système de taxation national sur l’é lectricité sans l’adapter aux exigences de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992, sous ré serve que la somme de la contribution au service public de l’électricité et des taxes locales sur l’électricité alors en vigueur dépasse les niveaux minima de taxation prévus par la directive du 27 octobre 2003. 77 Pour la période postérieure au 1er janvier 2009, le Conseil d’État a déduit de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que la compatibilité de la contribution au service public de l’électricité avec le droit de l’Union européenne devait s’apprécier au regard de ses finalités spécifiques et du respect de certaines règles de taxation applicables à l’accise, et non de l’ensemble des règles d’harmonisati on prévues par les directives du 25 février 1992 et du 27 octobre 2003. Le Conseil d’État a donc considéré que la société requérante était fondée à demander le remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité, à proportion de la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale, qui concerne le financement des surcoûts liés à la production d’élec tricité à partir de sources d’énergie renouvelables et par cogénération et devait être regardée comme la seule finalité spécifique. Selon le Conseil d’État, sont actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Paris près de 15 000 requêtes en remboursement de tout ou partie de la CSPE, dont 12 300 introduites en 2014. L’enregistrement des 15 000 requêtes actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Paris a nécessité l’embauche de 14 vacataires dédiés pendant six mois. 2. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER Deux dispositions contradictoires perdurent dans l’article L. 132-2 du code de l’énergie : Le second alinéa précise que « Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans » Le onzième alinéa introduit par la loi n° 2017-55 précitée précise : « Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans » Il est donc nécessaire de supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie par un vecteur législatif pour corriger cette scorie. Concernant le comité de règlement des différends et des sanctions, les dispositions législatives qui interdisent au membre désigné de participer au délibéré ne visent pas explicitement le cas où aucune mise en demeure n’a été prononcée. Si cette interdiction se déduit du contexte dans lequel s’inscrivent les disposition s législatives considérées ainsi que des normes constitutionnelles imposant une séparation entre les fonctions de poursuite et de jugement et est donc effective aujourd’hui, il parait utile de le clarifier dans la loi. Concernant le contentieux relatif à l a contribution au service public de l’électricité, plusieurs années, ainsi que d ’importants moyens humains et financiers supplémentaires seraient nécessaires au traitement contentieux des 15 000 requêtes pendantes devant le tribunal administratif de Paris et de s 55 000 réclamations préalables transmises à la Commission de Régulation de l’Energie. Le recours à la transaction est donc à privilégier pour faciliter le traitement de ce contentieux de série, la décision Messer du Conseil d’Etat 3 décembre 2018 78 ayant permis de régler définitivement les questions de droit que soulevaient ce litige après un renvoi préjudiciel à la Cour de justice (arrêt C-103/17 du 25 juillet 2018). La Commission de régulation de l’énergie a été désignée par un avis contentieux n°388853 du 22 juillet 2015 (Société Praxair) du Conseil d’État comme l’autorité compétente pour connaître des réclamations relatives à la CSPE. Toutefois, ni la CRE ni son président ne dispose du droit de transiger. Il convient donc d’octroyer au président d e la CRE la compétence pour transiger dans ces litiges. Il convient donc d’octroyer au président de la CRE la compétence pour transiger dans ces litiges. Pour ouvrir les possibilités de transaction en matière de CSPE, il convient donc de créer un régime spécifique, qui ne peut être institué que par la loi. En effet, il résulte des dispositions de l’article 1 er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes que « la loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions […] des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ». En outre, l’article L. 132-1 du code de l’énergie donne uniquement pouvoir au Président de la CRE d’agir en justice, de sorte qu’un pouvoir de transaction devrait, symétriquement, être prévu par la loi. Par ailleurs, la CSPE entre dans la catégorie de s impositions de toute nature (CE, 22 juillet 2015, Société Praxair, n°388853). En matière d’imposition, le livre des procédures fiscales (article L. 247) prévoit une procédure de remise gracieuse et de transaction, laquelle ne peut concerne r que les amendes fiscales ou majorations, à l’exclusion du principal. En outre, cet article ne donne une compétence en matière de transaction qu’à l’administrati on et non aux autorités administratives indépendantes. Enfin, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à la transaction (L. 423-1 et suivants) ne sont pa s applicables aux transactions relatives aux impositions. En l’espèce, une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance est justifiée par la nécessité de régler précisément les modalités de restitution des sommes dues pour donner une pleine application à l’arrêt Messer de la Cour de justice du 25 juillet 2018 ainsi qu’à la décision du Conseil d’Etat. Cette habilitation permettra donc de sécuriser le cadre applicable au processus transactionnel afin de mettre un terme à un contentieux qui a connu son aboutissement après sept ans de procédure. 79 3. DISPOSITIF RETENU Pour la première disposition, il est donc prévu de supprimer la disposition législative antérieure afin de mettre en cohérence l’intégralité de l’article. Pour la seconde disposition, le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance s’avère nécessaire compte-tenu du niveau législatif des différentes dispositions exposées ci-dessus. Ces dispositions, relatives à la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions tendent à clarifier la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, n° 2012 -280 QPC ; 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre, n° 2013-331 QPC ; 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles, n° 2018-765 DC). Il est, par ailleurs, prévu de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions. Concernant le contentieux relatif à la CSPE, le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance s’avère également nécessaire compte -tenu du niveau législatif des différentes dispositions exposées ci-dessus. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES L’analyse détaillée des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du projet de loi d’habilitation. Cependant, il peut d’ores et déjà être avancé que les dispositions envisagées conduiront à une modification du chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section du 3 du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. L’article L. 132-2 du code de l’énergie est également modifié. 5. JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION Compte tenu de la technicité et du périmètre restreint des dispositions législatives devant être prises et de la nécessité de consulter les acteurs, un délai de six mois est prévu pour prendre l’ordonnance relative au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de Régulation de l’Energie, et un délai de quatre mois pour les dispositions relatives au pouvoir de transaction du Président de la CRE dans le contentieux relatif à la CSPE. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 80"},{"num":"8","extrait":"- ACCÈS RÉGULÉ À L’ÉLE CTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE (ARENH) _______________________________________________________________________________ 80 1. Etat des lieux _____________________________________________________________ 80 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _____________________________________ 80 3. Dispositif retenu ___________________________________________________________ 81 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées __________________________________ 82 5. Consultations et modalités d’application ________________________________________ 82 5 INTRODUCTION GÉNÉRALE La France s’est dotée dès 2000 d’objectifs et de plans stratégiques pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et amorcer sa transition énergétique avec le Plan National de Lutte contre le Changement Climatique puis à travers les Plans Climat successifs. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a fixé l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de les diviser par 4 en 2050 par rapport à 1990 (Facteur 4). La France s’est également fixé d’autres objectifs ambitieux en termes de baisse de la consommation d’énergie et de développement des énergies renouvelables afin d’atteindre 32 % en 2030. Tous ces objectifs concourent à la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Au niveau international, la France s’est engagée avec les autres pays européens à réduire les émissions de l’Europe de 40 % en 2030 par rapport à 1990 dans le cadre de l’Accord de Paris. Dans un contexte d’urgence à agir et en réponse à l’appel de l’Accord de Paris, le Gouvernement a rehaussé son ambition, en fixant au sein du Plan climat de juillet 2017 l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 à l’éc helle du territoire national. En même temps que l’ambition de long terme a été renforcée, le bilan de la mise en œuvre de la SNBC sur la première période 2015-2018 a constaté que le premier budget carbone sera dépassé. La SNBC est en cours de révision pour intégrer cette ambition renforcée et doit être publiée au premier semestre 2019. Elle dessine le chemin de la transition écologique et solidaire dans tous les secteurs -transports, bâtiments, agriculture, forêts, énergie, industrie, déchets- et des politiques transversales -réorientation des flux financiers publics et privés, développement de formes urbaines résilientes et économes en carbone, engagement des citoyens dans une culture bas-carbone, politique de recherche et d’innovation, accompagnement des transitions professionnelles dans le domaine de l’énergie. La Programmation Pluriannuelle de l’énergie, qui définit la trajectoire que le gouvernement se fixe pour les dix prochaines années, est également en cours de révision. Les travaux, menés en grande concertation avec l’ensemble de s acteurs, ont montré l’impossibilité d e respecter en même temps tous les objectifs climatiques et énergétiques fixés par la loi de transition énergétique. Réduire à 50% la part de nucléaire dès 2025 aurait nécessité de construire de nouvelles centrales gaz, en contradiction avec nos objectifs climatiques. Il est donc proposé de porter ce délai à 2035 permettant d’engager une transition réaliste et pilotée. A l’inverse, les travaux ont montré qu’il était possible d’accélé rer la baisse des consommations d’énergies fossiles à - 40% en 2030 au lieu de -30 %. Par ailleurs, le gouvernement s’est engagé à arrêter la production d’électricité à partir de charbon d’ici 2022. 6 Les travaux menés dans le cadre de ces deux exercices ont permis de décrire une trajectoire ambitieuse et crédible permettant de diversifie r notre mix énergétique, tout en réaffirmant la priorité consacrée à la lutte contre le changement climatique et à la bais se des émissions de gaz à effet de serre. L’atteinte de la neutralité carbone nécessite une transformation en profondeur de la société, de l’économie et des comportements. Cette transformation doit s’accompagner d’une gouvernance renforcée, qui puisse réunir et croiser les expertises en matière de climat. Une transformation d’une telle ampleur doit être nourrie par un bilan régulier de la politique climatique de l’Etat et de sa mise en œuvre concrète et opérationnelle dans tous les secteurs. C’est pourquoi le Président de la République a annoncé la création d’un Haut Conseil pour le climat, rattaché au Premier ministre, indépendant et doté de moyens spécifiques. Fort de l’expertise de ses membres, il devra évaluer si la stratégie nationale bas-carbone de la France est suffisante, alerter si elle est insuffisamment mise en œuvre ou si les décisions prises par les autorités publiques ne sont pas cohérentes avec les objectifs que la France s’es t fixés, et le cas échéant recommander des actions pour redresser la trajectoire. Il doit s’assurer que les politiques sectorielles et le financement sont cohérents avec les objectifs et que la SNBC est déclinée dans les territoires. Cette transformation doit également s’appuyer sur des outils plus nombreux dans tous les domaines, notamment pour la simplification des différentes procédures administratives applicables aux projets d’énergies renouvelables, pour la limitation de nos moyens de production d’électricité les plus polluants, pour lutter contre les fraudes aux certificats d’économie d’énergie, etc. L’article 1er de ce projet de loi modifie les objectifs de la politique énergétique de la France. Il intègre les résultats des travaux réalisés dans le cadre de la préparation de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et de la programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE) en proposant une révision des objectifs associée à des trajectoires crédibles. L’article 2 crée le Haut Conseil pour le Climat et précise son mode de fonctionnement. L’article 3 met en place un dispositif pour limiter à partir du 1 er janvier 2022 les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la production d’électricité, en permettant de plafonner la durée de fonctionnement des centrales les plus polluantes. Il permettra en particulier de conduire à la fermeture des centrales au charbon d’ici à 2022. Il prévoit également des mesures d’accompagnement spécifiques pour les salariés de ces installations et leurs sous- traitants qui seraient impactés par leur fermeture, en complément de l’engagement du Gouvernement dans l’élaboration de chacun des projets de territoire concernés. L’article 4 clarifie la distinction, entre d’une part, l’« autorité environnementale », qui rend un avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement et, d’autre part l’autorité en charge d’examiner au cas par cas, au vu des incidences sur l’environnement, la nécessité de soumettre un projet à évaluation environnementale. Il sécurisera les procédures applicables 7 aux installations classées pour la protection de l’environnement, et en particulier les éoliennes. L’article 5 met en place de nouveaux outils pour lutter contre la fraude aux certificats d’économie d’énergie, en accélérant les procédures et en facilitant le cadre juridique de l’échange d’informations entre les différents services de l’Etat. L’article 6 autorise le Gouvernement à transposer par ordonnance un ensemble de textes européens qui viennent d’être adoptés, le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens », dont les objectifs sont cohérents avec le reste des objectifs du projet de loi. L’article 7 corrige une disposition contradictoire relative au renouvellement du collège de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), et autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance le code de l’énergie afin de clarifier les différentes étapes de la procédure du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) en matière de règlement de différends et de sanctions. Enfin, il habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour ouvrir la possibilité d’un traitement non juridictionnel des près de 15 000 re quêtes en remboursement de tout ou partie de la CSPE, actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Paris. Afin de garantir un traitement rapide de ces demandes de remboursement, il convient d’autoriser le Président de la CRE à transiger. L’article 8 vise à assurer un calcul des compléments de prix du mécanisme ARENH tenant compte de l’effet de plafonnement prévu à l’article L. 336-1 du code de l’énergie afin d'éviter toute distorsion du signal pouvant conduire à des effets d'aubaine défavorables pour la collectivité. 8 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS Article Objet de l’article Consultations obligatoires 1er Modification des objectifs de la politique énergétique Conseil économique, social et environnemental Conseil National de la Transition Ecologique 2 Création du Haut Conseil pour le climat Conseil National de la Transition Ecologique 3 Plafonnement des installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles Conseil National de la Transition Ecologique 4 Mesures de simplification relatives à l’évaluation environnementale Conseil National de la Transition Ecologique 5 Lutte contre la Fraude aux Certificats d’Economie d’Energie Conseil National de la Transition Ecologique 6 Transposition des directives européennes Conseil Nationale de la Transition Ecologique 7 Commission de régulation de l’énergie Conseil National de la Transition Ecologique 8 ARENH Conseil National de la Transition Ecologique 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D ’APPLICATION Article Objet de l’article Texte d’applicatio n Administration compétente 2 Création du Haut Conseil pour le climat Décret DGEC 3 Plafonnement des émissions des installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles Mesures d’accompagnement spécifique des salariés Décret Ordonnance DGEC DGEFP 4 Mesures de simplification relatives à l’évaluation environnementale Décret en Conseil d’Etat CGDD 5 Lutte contre la Fraude aux Certificats d’Economie d’Energie Décrets en Conseil d’Etat Arrêté DGEC 6 Transposition des directives européennes Ordonnance Décret DGEC 7 Commission de Régulation de l’énergie Ordonnance DGEC 8 ARENH Décret en Conseil d’Etat DGEC 10 CHAPITRE IER - OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1908_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2019-791","date":"2019-11-07","solution":"Conformité - réserve","loi":"Loi relative à l'énergie et au climat","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019791DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2019:2019.791.DC","titreJO":"JORF n°0261 du 9 novembre 2019, texte n° 2","organique":false,"dispositif":[{"nature":"reserve","texte":"Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 11, l'article L. 337-16 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du paragraphe IV de l'article 62 de la loi relative à l'énergie et au climat, est conforme à la Constitution.","articles":["62"],"articlesPartiels":["62"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Les mots « et dans l'objectif de contribuer à la stabilité des prix » et les mots « jusqu'au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 336-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du paragraphe III de l'article 62 de la même loi, sont conformes à la Constitution.","articles":["62"],"articlesPartiels":["62"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N37447","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 8 novembre 2019. 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Christian Jacob, du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":61,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V1991","date":"2019-06-26","titre":"l'amendement n° 227 de Mme Brenier à l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":51,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1993","date":"2019-06-27","titre":"l'amendement n° 630 de M. Aubert à l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":50,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V1994","date":"2019-06-27","titre":"l'amendement n° 765 de Mme Tiegna à l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1995","date":"2019-06-27","titre":"l'amendement n° 647 de M. Wulfranc à l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":34,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V1996","date":"2019-06-27","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":7,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V1997","date":"2019-06-27","titre":"l'amendement n° 833 (rect.) de Mme Tiegna et l'amendement identique suivant après l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":2,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V1998","date":"2019-06-27","titre":"l'amendement n° 609 de Mme Pompili après l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":38,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V1999","date":"2019-06-27","titre":"l'amendement n° 610 de Mme Pompili après l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":40,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2000","date":"2019-06-27","titre":"l'amendement n° 570 de M. Aubert après l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":38,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2001","date":"2019-06-27","titre":"l'amendement de suppression n° 836 du Gouvernement à l'article premier septies du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":3,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2002","date":"2019-06-27","titre":"l'amendement n° 575 de M. Aubert à l'article 2 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":28,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2003","date":"2019-06-27","titre":"l'article 2 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2004","date":"2019-06-27","titre":"l'article 3 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2005","date":"2019-06-28","titre":"le sous-amendement n° 916 de Mme Battistel à l'amendement n° 896 de la commission des affaires économiques et aux amendements identiques suivants à l'article 3 septies du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":32,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2006","date":"2019-06-28","titre":"le sous-amendement n° 917 de Mme Battistel à l'amendement n° 896 de la commission des affaires économiques et aux amendements identiques suivants à l'article 3 septies du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":30,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2007","date":"2019-06-28","titre":"l'amendement n° 896 de la commission des affaires économiques et aux amendements identiques suivants à l'article 3 septies du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":1,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2008","date":"2019-06-28","titre":"l'amendement n° 44 de Mme Battistel à l'article 4 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2009","date":"2019-06-28","titre":"l'amendement n° 632 de M. Aubert à l'article 4 quater du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":18,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2010","date":"2019-06-28","titre":"l'amendement n° 571 de M. Aubert après l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":18,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2011","date":"2019-06-28","titre":"l'amendement n° 306 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":21,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2012","date":"2019-06-28","titre":"l'amendement n° 635 de M. Aubert à l'article 8 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":21,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2013","date":"2019-06-28","titre":"l'amendement de suppression n° 37 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":23,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2065","date":"2019-09-11","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":95,"contre":16,"abstention":17}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi révise les objectifs de la politique énergétique et climatique et crée un Haut Conseil pour le climat. Il plafonne les émissions des installations de production d'électricité fonctionnant à partir de combustibles fossiles et prévoit des mesures d'accompagnement. Il comporte des mesures de simplification de l'évaluation environnementale applicable aux projets d'énergies renouvelables et un dispositif de lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie. Il habilite le Gouvernement à transposer par ordonnance les textes du paquet européen « Une énergie propre pour tous les Européens », modifie la composition du collège de la Commission de régulation de l'énergie et intervient sur l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. L'extrait des articles est constitué des présentations de chaque mesure et ne restitue pas leur rédaction.","uid":"PRJLANR5L15B1908","titre":"projet de loi relatif à l'énergie et au climat","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA605036":{"prenom":"Damien","nom":"Abad","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719866":{"prenom":"Caroline","nom":"Abadie","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720242":{"prenom":"Bérangère","nom":"Abba","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719146":{"prenom":"Jean-Félix","nom":"Acquaviva","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA722038":{"prenom":"Damien","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721036":{"prenom":"Lénaïck","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718954":{"prenom":"Saïd","nom":"Ahamada","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA605963":{"prenom":"Éric","nom":"Alauzet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA724827":{"prenom":"Ramlati","nom":"Ali","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720798":{"prenom":"Louis","nom":"Aliot","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720124":{"prenom":"Aude","nom":"Amadou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721278":{"prenom":"Patrice","nom":"Anato","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA606675":{"prenom":"François","nom":"André","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719318":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Anthoine","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719100":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Ardouin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720310":{"prenom":"Christophe","nom":"Arend","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721674":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Atger","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA609726":{"prenom":"Julien","nom":"Aubert","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719806":{"prenom":"Sophie","nom":"Auconie","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA721666":{"prenom":"Edith","nom":"Audibert","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721624":{"prenom":"Laetitia","nom":"Avia","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA610634":{"prenom":"Bruno Nestor","nom":"Azerot","civ":"M.","groupeId":"PO730940"},"PA719770":{"prenom":"Florian","nom":"Bachelier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718744":{"prenom":"Delphine","nom":"Bagarry","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721776":{"prenom":"Didier","nom":"Baichère","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719558":{"prenom":"Erwan","nom":"Balanant","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA722082":{"prenom":"Françoise","nom":"Ballet-Blu","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720256":{"prenom":"Géraldine","nom":"Bannier","civ":"Mme","groupeId":"PO774834"},"PA642724":{"prenom":"Frédéric","nom":"Barbier","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA610681":{"prenom":"Ericka","nom":"Bareigts","civ":"Mme","groupeId":"PO730946"},"PA721836":{"prenom":"Jean-Noël","nom":"Barrot","civ":"M.","groupeId":"PO730970"},"PA721046":{"prenom":"Nathalie","nom":"Bassire","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA335999":{"prenom":"Delphine","nom":"Batho","civ":"Mme","groupeId":"PO771789"},"PA342415":{"prenom":"Marie-Noëlle","nom":"Battistel","civ":"Mme","groupeId":"PO758835"},"PA721522":{"prenom":"Xavier","nom":"Batut","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719942":{"prenom":"Stéphane","nom":"Baudu","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA642847":{"prenom":"Thibault","nom":"Bazin","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA718884":{"prenom":"Valérie","nom":"Bazin-Malgras","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA722170":{"prenom":"Sophie","nom":"Beaudouin-Hubiere","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721640":{"prenom":"Bernadette","nom":"Beauvais","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA720210":{"prenom":"Valérie","nom":"Beauvais","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA642935":{"prenom":"Olivier","nom":"Becht","civ":"M.","groupeId":"PO771889"},"PA720362":{"prenom":"Belkhir","nom":"Belhaddad","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719910":{"prenom":"Mounir","nom":"Belhamiti","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA441":{"prenom":"Huguette","nom":"Bello","civ":"Mme","groupeId":"PO730940"},"PA774952":{"prenom":"Philippe","nom":"Benassaya","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA720968":{"prenom":"Justine","nom":"Benin","civ":"Mme","groupeId":"PO723569"},"PA332228":{"prenom":"Thierry","nom":"Benoit","civ":"M.","groupeId":"PO730952"},"PA722046":{"prenom":"Aurore","nom":"Bergé","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720430":{"prenom":"Ugo","nom":"Bernalicis","civ":"M.","groupeId":"PO730958"},"PA719488":{"prenom":"Philippe","nom":"Berta","civ":"M.","groupeId":"PO774834"},"PA719218":{"prenom":"Hervé","nom":"Berville","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718876":{"prenom":"Grégory","nom":"Besson-Moreau","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA722312":{"prenom":"Barbara","nom":"Bessot 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paritaire).","synthese":"**L'Assemblée nationale** a voté le **11 septembre 2019** sur le projet de loi relatif à l’**énergie et au climat**, adopté par **95 voix pour**, **16 contre** et **17 abstentions.** Ce texte concernait des mesures pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. **LAREM, MODEM et UDI-I** se sont prononcés en faveur de l’adoption, tandis que **LR et FI** ont voté contre. **SOC et LT** se sont abstenus. 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Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[{"text":"La Cour des comptes relève que le soutien public à la production d'électricité renouvelable, qui garantit aux producteurs un tarif sur une vingtaine d'années, a représenté un coût cumulé de 26,3 milliards d'euros entre 2016 et 2024, pour des engagements de long terme estimés à environ 87 milliards d'euros fin 2024. Elle pointe un risque de sur-rémunération de certains bénéficiaires, faute d'une connaissance suffisante de l'économie des filières, ainsi que des manquements de producteurs rarement détectés ou sanctionnés ; elle recommande de mieux maîtriser, rendre prévisible et anticiper ce coût pour l'État.","source":"Cour des comptes","ref":"« Le soutien aux énergies renouvelables à travers les charges de service public de l'énergie », mars 2026","dateLabel":"","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-soutien-aux-energies-renouvelables-travers-les-charges-de-service-public-de","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"texte","_y":2026},{"text":"La Cour des comptes constate une dérive systématique des coûts et des délais des réacteurs nucléaires EPR : pour l'EPR de Flamanville 3, elle évalue le coût à terminaison à environ 23,7 milliards d'euros et relève un retard de mise en service multiplié par plus de 3,5 par rapport aux prévisions initiales. Elle appelle à mieux maîtriser coûts et calendriers avant d'engager un nouveau programme.","source":"Cour des comptes","ref":"La filière EPR : une dynamique nouvelle, des risques persistants, rapport public thématique (janvier 2025)","dateLabel":"","url":"https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-filiere-epr-une-dynamique-nouvelle-des-risques-persistants","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2025}],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B1908","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1908_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi relatif à l'énergie et au climat","label":"Projet de loi relatif à l'énergie et au climat","date":"2019-04-30","leg":15}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B2063","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-eco/l15b2063_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires économiques","num":"2063","date":"2019-06-20","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N37447","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":{"id":"VTANR5L15V1996","date":"2019-06-27","sort":"adopté","titre":"l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":41,"contre":7,"abstention":4},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V1991","date":"2019-06-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 227 de Mme Brenier à l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":8,"contre":51,"abstention":3,"numero":"227","auteur":"Mme Brenier","sousAmdt":false,"synthese":"Les énergies fossiles et nucléaires auraient dû, selon cet amendement, être remplacées par des énergies propres et renouvelables à toutes les étapes de fabrication et de production, pour préserver l’objectif écologique."},{"id":"VTANR5L15V1993","date":"2019-06-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 630 de M. Aubert à l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":5,"contre":50,"abstention":7,"numero":"630","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Aubert voulait fixer à plus de 95 % la part d’électricité décarbonée à atteindre, son auteur jugeant contre-productif de réduire la place du nucléaire dans le mix électrique français."},{"id":"VTANR5L15V1994","date":"2019-06-27","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 765 de Mme Tiegna à l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":44,"contre":0,"abstention":0,"numero":"765","auteur":"Mme Tiegna","sousAmdt":false,"synthese":"Le développement de l’hydrogène bas carbone et renouvelable devient un objectif inscrit dans le code de l’énergie, avec la perspective d’atteindre 20 à 40 % de la consommation d’hydrogène industriel d’ici 2030."},{"id":"VTANR5L15V1995","date":"2019-06-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 647 de M. Wulfranc à l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":5,"contre":34,"abstention":3,"numero":"647","auteur":"M. Wulfranc","sousAmdt":false,"synthese":"Porter à 25 % d’ici 2030 la part des marchandises transportées autrement que par la route: tel était l’objectif que cet amendement de M. Wulfranc voulait inscrire parmi les priorités de la politique des transports."},{"id":"VTANR5L15V1997","date":"2019-06-27","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 833 (rect.) de Mme Tiegna et l'amendement identique suivant après l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":55,"contre":2,"abstention":0,"numero":"833","auteur":"Mme Tiegna","sousAmdt":false,"synthese":"La programmation pluriannuelle de l’énergie, feuille de route de la transition, est articulée avec une future loi de programmation appelée à fixer les grands objectifs climatiques, l’amendement adaptant les codes de l’énergie et de l’environnement en conséquence."},{"id":"VTANR5L15V1998","date":"2019-06-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 609 de Mme Pompili après l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":11,"contre":38,"abstention":2,"numero":"609","auteur":"Mme Pompili","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de Mme Pompili proposait de plafonner dans la loi la capacité nucléaire autorisée, à 57,8 gigawatts en 2030 puis 50,6 à partir de 2035, afin de graver la trajectoire de fermetures de réacteurs."},{"id":"VTANR5L15V1999","date":"2019-06-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 610 de Mme Pompili après l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":9,"contre":40,"abstention":2,"numero":"610","auteur":"Mme Pompili","sousAmdt":false,"synthese":"La capacité nucléaire autorisée aurait été plafonnée à 52,2 gigawatts à compter de 2035, cet amendement cherchant, selon son autrice, à imposer la fermeture d’une douzaine de réacteurs."},{"id":"VTANR5L15V2000","date":"2019-06-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 570 de M. Aubert après l'article premier du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":4,"contre":38,"abstention":4,"numero":"570","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"Le rôle du nucléaire français dans la stabilité du réseau et des prix de l’électricité aurait été inscrit dans la loi par cet amendement de M. Aubert, soucieux de préserver ce potentiel face aux énergies intermittentes."},{"id":"VTANR5L15V2001","date":"2019-06-27","sort":"adopté","titre":"l'amendement de suppression n° 836 du Gouvernement à l'article premier septies du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":36,"contre":3,"abstention":4,"numero":"836","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’obligation faite aux constructeurs automobiles de proposer au moins un modèle hybride fonctionnant au Superéthanol-E85 est supprimée, le Gouvernement invoquant la neutralité technologique et la liberté d’entreprendre plutôt qu’une motorisation imposée par la loi."}],"extrait":"I A (nouveau). – L’article L. 100-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le 3° est ainsi modifié : a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ; b) Sont ajoutés les mots : « et encourager la production simultanée de chaleur et d’électricité » ; 1° bis (nouveau) Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte le s enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; » 2° Le 7° est ainsi rédigé : « 7° Impulser une politique de recherche et d’innov ation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; » 3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec le s autres usages de l’agriculture et la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. » I. – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergi e est ainsi modifié : 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ; 1° Le 1° est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent alinéa, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 15 juin 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions es t réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; » 1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ; 2° Le 3° est ainsi modifié : a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage d es énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre. » ; 2° bis Le 4° est ainsi modifié : a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 3 3 % au moins » et après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ; a bis) (nouveau) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ; b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « en visant un objectif intermédiaire de 8 % en 2028 dans ce dernier cas » ; 2° ter (nouveau) Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés : « 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées de production d’au moins 27,5 gigawatts en 2028. Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ; « 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’i nstallations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif l’augmentation des capacités installées de production d’au moins 1 gigawatt par an d’ici 2024 ; » 3° À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ; 4° (Supprimé) 4° bis (nouveau) Au 8°, les mots : « à l’horizon 2030 » sont remplacés par les mots : « en 2030 » ; 5° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés : « 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ; « 11° (nouveau) De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installé es d’effacements industriels et tertiaires d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. » II. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration d e l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité ; » 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « La programmation pluriannuelle de l’énergie comprend en annexe une feuille de route de la rénovation énergétique d es bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I. « Elle comprend en annexe une feuille de route relative aux opérations de démantèlement des installations nucléaires engagées dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité mentionné au 5° dudit I. « Elle comprend en annexe une stratégie pour le développement des projets de production d’énergie renouvelable dont t out ou partie du capital est détenu par les citoyens, les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette stratégie évalue le potentiel de développement de ces projets et des obstacles juridiques et financiers auxquels ils sont confrontés. Elle définit des objectifs de développement qui assurent le financement des réseaux et préservent la solidarité entre les territoires. » III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2180"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L15V2003","date":"2019-06-27","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":37,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2002","date":"2019-06-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 575 de M. Aubert à l'article 2 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":6,"contre":28,"abstention":2,"numero":"575","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"La saisine du Haut Conseil pour le climat aurait été ouverte, avec cet amendement de M. Aubert, à soixante députés ou soixante sénateurs, afin que les parlementaires puissent eux aussi lui demander des rapports."}],"extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le chapitre II du titre III du livre I er, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Haut Conseil pour le climat « Art. L. 132-4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre. « Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat e t des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique. Au moins un des membres est nommé au titre de son expertise dans le s problématiques liées aux impacts du réchauffement climatique dans les territoires d’outre-mer. « Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, a près avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la d urée du mandat restant à établir. « Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peu vent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions. « Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique un e déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 d e la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. « II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur : « 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B ; « 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politique s et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ; « 3° L’impact socio-économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la bio diversité, de ces différentes politiques publiques. « Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’ac tion de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux. « Ce rapport est remis au Premier ministre et trans mis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. « Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues e n réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que le s moyens mis en œuvre pour les atteindre. « Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis- à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Ac cord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout e n prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux. « III. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret. « Art. L. 132-5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, un dixième au moins des membres de l’Assembl ée nationale ou des membres du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans c et avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbones de la stratégie nationale bas-carbone. » ; 2° L’article L. 222-1 D est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’exper ts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 » ; a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigé e : « Le Gouvernement répond à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat devant le Parlement. » ; a ter) (nouveau) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ; b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 ». II. – Le titre IV du livre I er du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 141-4 est ainsi modifié : a) Au II, les mots : « le comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « l e Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement » ; b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ; 2° Le chapitre V est abrogé.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2180"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":{"id":"VTANR5L15V2004","date":"2019-06-27","sort":"adopté","titre":"l'article 3 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":48,"contre":0,"abstention":5},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2005","date":"2019-06-28","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 916 de Mme Battistel à l'amendement n° 896 de la commission des affaires économiques et aux amendements identiques suivants à l'article 3 septies du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":4,"contre":32,"abstention":2,"numero":"916","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":true,"synthese":"Cet amendement de Mme Battistel voulait durcir les exigences de performance énergétique des logements, avec un seuil de consommation resserré dès 2035 et l’obligation d’afficher tout manquement dans les annonces et les actes de vente ou de location.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2006","date":"2019-06-28","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 917 de Mme Battistel à l'amendement n° 896 de la commission des affaires économiques et aux amendements identiques suivants à l'article 3 septies du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":7,"contre":30,"abstention":1,"numero":"917","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":true,"synthese":"Les logements trop gourmands en énergie n’auraient plus pu être loués ni voir leur bail renouvelé, selon cette proposition de Mme Battistel, qui aurait fait financer par les propriétaires défaillants les travaux et le relogement de leurs locataires.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2007","date":"2019-06-28","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 896 de la commission des affaires économiques et aux amendements identiques suivants à l'article 3 septies du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":32,"contre":1,"abstention":6,"numero":"896","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"À compter de 2028, les logements ne devront plus dépasser une consommation de 330 kilowattheures par mètre carré et par an, sauf contraintes techniques ou coût disproportionné, l’échéance étant reportée à 2033 pour certaines copropriétés en difficulté."}],"extrait":"I. – (Non modifié) II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d’un accompagnement spécifique : 1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’art icle L. 311-5-3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ; 2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sou s-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°. Ces mesures favorisent notamment le reclassement de ces salariés sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’empl oi concerné et en tenant compte, le cas échéant, de leur statut. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mis e en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II. La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2180"},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2008","date":"2019-06-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 44 de Mme Battistel à l'article 4 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":2,"contre":25,"abstention":2,"numero":"44","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"Pour les projets d’énergies renouvelables, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de leurs incidences environnementales aurait pu être désignée par décret en Conseil d’État : cet amendement voulait clarifier ainsi les règles fixées à l’article 4.","groupe":"SOC"}],"extrait":"I. – Le chapitre II du titre II du livre I er du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ; c) Le premier alinéa du IV est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen est saisie par le maître d’ou vrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. « L’autorité chargée de l’examen au cas par cas est désignée par décret en Conseil d’État. Ne peut être désignée une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle s ont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’o uvrage, ou ne disposent pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’a utorité compétente pour autoriser le projet. » ; 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ». II. – (Non modifié)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2180"},{"key":"4quater","label":"Article 4 quater","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2009","date":"2019-06-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 632 de M. Aubert à l'article 4 quater du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":5,"contre":18,"abstention":1,"numero":"632","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"Le droit de recours contre les parcs éoliens, notamment en mer, aurait conservé un double degré de juridiction avec cet amendement, son auteur refusant de restreindre les voies de contestation qu’il jugeait essentielles à la sécurité juridique."}],"extrait":"(Supprimé) CHAPITRE IV Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2180"},{"key":"5bis","label":"Article 5 bis","num":5,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2010","date":"2019-06-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 571 de M. Aubert après l'article 5 bis du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":4,"contre":18,"abstention":3,"numero":"571","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"Le niveau des obligations d’économies d’énergie aurait été fixé par le Parlement pour chaque période de trois ans, et non plus par voie réglementaire : cet amendement le proposait, son auteur y voyant un « quasi-impôt » relevant du législateur."}],"extrait":"(nouveau) Après le d de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) À des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2180"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2011","date":"2019-06-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 306 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 8 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":6,"contre":21,"abstention":0,"numero":"306","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"Le relèvement du plafond de l’ARENH, ce mécanisme obligeant EDF à vendre son électricité nucléaire à prix régulé, aurait été écarté par cet amendement, son auteure craignant qu’il ne fragilise l’opérateur historique faute de révision du prix.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2012","date":"2019-06-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 635 de M. Aubert à l'article 8 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":4,"contre":21,"abstention":2,"numero":"635","auteur":"M. Aubert","sousAmdt":false,"synthese":"Le plafond de 100 TWh encadrant l’ARENH, ce volume d’électricité nucléaire qu’EDF doit céder à ses concurrents, aurait été retiré du texte par cet amendement, dans un débat sur les conséquences financières du dispositif pour l’entreprise."}],"extrait":"I A (nouveau). – L’article L. 134-4 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après la référence : « L. 336-3 », il est inséré le signe : «, » ; 2° Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l’article L. 336-5. » ; I. – (Non modifié) II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ; 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1er janvier 2020 et sous réserve d’une révision concomitante du prix de l’électricité cédée en application du présent chapitre dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 337-15 ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions réglementaires, par l’article L. 337-16 ». III. – L’article L. 337-16 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « s’achevant le 7 décembre 2013 » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337-15, notamment pour prendre en compte l’évolution de l’indice des prix à la con sommation constatée depuis le 1er janvier 2012 ainsi qu’une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2 » ; 2° La dernière phrase est supprimée.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2180"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2013","date":"2019-06-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 37 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi relatif à l'énergie et au climat (première lecture).","pour":3,"contre":23,"abstention":1,"numero":"37","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de l’article 9 du projet de loi énergie était demandée par cet amendement, son auteure dénonçant un dépôt tardif par lettre rectificative, dépourvu d’étude d’impact décente et qu’elle jugeait irrespectueux du Parlement.","groupe":"SOC"}],"extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ; 2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié : a) Le 9° est ainsi rédigé : « 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; » b) Le 10° est ainsi rétabli : « 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443-9-3 ; » 3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ; 4° Le chapitre I er du titre III du livre I er est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé : « Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel pour les consommateurs finals domestiques établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture. La nature et les modalité s d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134-15-1. » ; 5° L’article L. 441-4 est abrogé ; 6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au début de la première phrase du second alinéa, l es mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » son t remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites » ; c) À la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ; 6° bis (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé : « Art. L. 442-4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l’article L. 131-4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz naturel. » ; 7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443-6 est supprimée ; 8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 443-9-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autori sation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ; 9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées : « Section 1 bis « La fourniture de dernier recours « Art. L. 443-9-2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, a près un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définie s par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur. « II. – Le cahier des charges de l’appel à candidat ures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés. « III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115-3 du code de l’a ction sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel. « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la pro portion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’app el à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier d es charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. « Section 1 ter « La fourniture de secours « Art. L. 443-9-3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’aut orité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente su r la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des ré seaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des cont rats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’art icle L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus pa r ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation. « II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie. « III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. C e cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la pro portion de clients finals pour les catégories de clients concernées, d ans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’app el à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I. « VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autoris ation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste d e ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’én ergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, l e retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. « Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autor isation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ; 10° Au 1° de l’article L. 443-12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ; 11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé. II à VIII et VIII bis. – (Non modifiés) IX. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance. Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés a u 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’a rticle L. 122-3 du code de l’énergie. X. – (Non modifié) XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergi e dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevable s d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36 du code de l’énergie s’ils n’ont pas rempli l’ensem ble des obligations prévues aux VII, VIII bis, IX et X du présent article. XII à XIV. – (Non modifiés) XV (nouveau). – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2180"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":3,"articlesListes":8,"amendements":19}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Neutralité carbone en 2050","art":"1er","txt":"Remplace l’objectif « <b>de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre</b> » par celui « <b>d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six</b> »."},{"tag":"Deux taux relevés","art":"1er","txt":"Porte de « <b>30 %</b> » à « <b>40 %</b> » le taux inscrit au 3° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en ajoutant qu’« <b>il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre</b> », et remplace au 4° le taux de « <b>32 %</b> » par « <b>33 % au moins</b> »."},{"tag":"Échéance repoussée à 2035","art":"1er","txt":"Remplace, à la fin du 5° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, l’année « <b>2025</b> » par l’année « <b>2035</b> »."},{"tag":"Éolien, hydrogène, effacements","art":"1er","txt":"Ajoute l’objectif de « <b>porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées</b> » d’éolien en mer « <b>à 1 gigawatt par an d’ici à 2024</b> », celui d’« <b>environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène</b> » à l’horizon 2030 et celui de « <b>capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028</b> »."},{"tag":"Une loi quinquennale","art":"1er bis A","txt":"Prévoit qu’« <b>avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale</b> », avec laquelle la programmation pluriannuelle de l’énergie et les budgets carbone devront être compatibles."},{"tag":"Haut Conseil climat","art":"2","txt":"Inscrit dans la loi le <b>Haut Conseil pour le climat</b>, « <b>organisme indépendant</b> » placé auprès du Premier ministre, comptant « <b>au plus douze membres</b> » nommés pour « <b>un mandat de cinq ans, renouvelable une fois</b> », et rendant chaque année un rapport auquel le Gouvernement doit répondre."},{"tag":"Plafond pour les fossiles","art":"3","txt":"Fait fixer par l’autorité administrative, « <b>à compter du 1 er janvier 2022</b> », un plafond d’émissions applicable aux « <b>installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles</b> » du territoire métropolitain continental « <b>émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure</b> »."},{"tag":"Passoires thermiques","art":"3 septies","txt":"Prévoit qu’« <b>à compter du 1 er janvier 2028, la consommation énergétique</b> » des bâtiments à usage d’habitation « <b>n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an</b> », impose un audit énergétique aux logements dont la consommation atteint <b>331</b> kilowattheures par mètre carré et par an et sanctionne l’absence d’affichage du classement énergétique dans les annonces d’une amende plafonnée à <b>3 000 euros</b> pour une personne physique et <b>15 000 euros</b> pour une personne morale."},{"tag":"Bilan carbone des entreprises","art":"3 undecies","txt":"Fait joindre au bilan d’émissions de gaz à effet de serre « <b>un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre</b> », rendu public, et remplace le montant de « <b>1 500 €</b> » par « <b>10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive</b> »."},{"tag":"Fraude aux certificats","art":"5","txt":"Oblige le demandeur de certificats d’économies d’énergie à justifier de contrôles « <b>réalisés aux frais du demandeur</b> » sur « <b>un échantillon d’opérations</b> » tirées au sort, et porte les taux de sanction de « <b>2 %</b> » et « <b>4 %</b> » à « <b>4 %</b> » et « <b>6 %</b> »."},{"tag":"Toitures des grandes surfaces","art":"6 quater","txt":"Subordonne l’autorisation des nouveaux entrepôts, locaux industriels et surfaces commerciales créant « <b>plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol</b> » à l’intégration d’un procédé de production d’énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation, sur « <b>une surface au moins égale à 30 % de la toiture</b> »."},{"tag":"Plafond de l’ARENH","art":"8","txt":"Fixe le volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé à « <b>150 térawattheures par an à compter du 1 er janvier 2020</b> », « <b>dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final</b> », et détaille le complément de prix dû par le fournisseur dont les droits excèdent la consommation constatée de ses clients."},{"tag":"Tarifs du gaz supprimés","art":"9","txt":"Met fin aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel : leur commercialisation cesse « <b>au plus tard trente jours après la publication de la présente loi</b> », les contrats des consommateurs domestiques courant « <b>jusqu’au 30 juin 2023</b> », et institue une « <b>fourniture de dernier recours</b> » pour les clients qui ne trouvent pas de fournisseur."},{"tag":"Tarifs d’électricité réservés","art":"10","txt":"Réserve les tarifs réglementés de vente d’électricité, pour les sites « <b>souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères</b> », aux ménages et aux professionnels « <b>qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros</b> »."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0330","legislature":15,"titre":"Energie et climat","titreLong":"projet de loi relatif à l'énergie et au climat","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N37447","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0330","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I A. – L’article L. 100-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis A (nouveau) Au 4°, les mots : « dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, » sont supprimés ; 1° bis Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ; » 2° Le 7° est ainsi rédigé : « 7° Impulser une politique de recherche et d’innovation qui favorise l’adaptation des secteurs d’activité à la transition énergétique ; » 3° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d’énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l’agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu’en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols. » I. – Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique… (le reste sans changement). » ; 1° Le 1° est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l’article 4 de l’accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ; » 1° bis À la première phrase du 2°, les mots : « un objectif intermédiaire » sont remplacés par les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et » ; 2° Le 3° est ainsi modifié : a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l’usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ; » 2° bis Le 4° est ainsi modifié : a) Le taux : « 32 % » est remplacé par les mots : « 33 % au moins » et, après le mot : « représenter », sont insérés les mots : « au moins » ; a bis et b) (Supprimés) 2° ter Après le même 4°, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés : « 4° bis D’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ; « 4° ter De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d’ici à 2024 ; » 3° À la fin du 5°, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2035 » ; 4° et 4° bis (Supprimés) 5° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés : « 10° De développer l’hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d’atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d’hydrogène et d’hydrogène industriel à l’horizon 2030 ; « 11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l’atteinte de capacités installées d’effacements d’au moins 6,5 gigawatts en 2028. » II. – L’article L. 141-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il identifie les usages pour lesquels l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l’article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l’objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “bâtiment basse consommation” ou assimilées mentionné au 7° du même I ; » 2° (Supprimé) III. – Le II du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.","resume":"Fixe à la politique énergétique l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, par une division des émissions par un facteur supérieur à 6, et actualise les autres objectifs."},{"num":"1er bis A","extrait":"I. – Au début du titre préliminaire du livre I er du code de l’énergie, il est ajouté un article L. 100-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 100-1 A. – I. – Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique. « Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise : « 1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ; « 2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ; « 3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant et le gaz pour deux périodes successives de cinq ans ; « 3° bis (Supprimé) « 4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ; « 4° bis (Supprimé) « 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans ; « 6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer. « II. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I : « 1° La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 ; « 2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “budget carbone”, mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ; « 3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “stratégie bas-carbone”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “empreinte carbone de la France” et “budget carbone spécifique au transport international”, mentionnés à l’article L. 222-1 B du même code ; « 4° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; « 5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. « III. – Par dérogation au IV de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du présent code et la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement font l’objet d’une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l’examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article. » II. – La section 1 du chapitre I er du titre IV du livre I er du code de l’énergie est ainsi modifiée : 1° La première phrase de l’article L. 141-1 est ainsi modifiée : a) Les mots : « établit les priorité s » sont remplacés par les mots : « définit les modalités » ; b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que par la loi prévue à l’article L. 100-1 A » ; 2° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : «, sauf pour la première période de la première programmation qui s’achève en 2018 » sont supprimés ; 3° Le I de l’article L. 141-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière. » III. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° (Supprimé) 2° L’article L. 222-1 B est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, sont ajoutés les mots : « afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie » ; b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient » sont remplacés par les mots : « par secteur d’activité ainsi que par catégorie de gaz à effet de serre » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 222-1 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour la période 2029-2033, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1 er janvier de la neuvième année précédant le début de la période. « Pour les périodes 2034-2038 et suivantes, le budget carbone et l’actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard dans les douze mois qui suivent l’adoption de la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. » IV. – Après le 3° du II de l’article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. » V. – Par dérogation aux articles L. 100-1 A et L. 221-1 du code de l’énergie dans leur rédaction résultant de la présente loi, au plus tard six mois avant l’expiration de la quatrième période d’obligations d’économies d’énergie mentionnée au III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans sa rédaction résultant de la présente loi, le niveau des obligations à réaliser entre la fin de ladite période et le 31 décembre 2023 est fixé par décret en Conseil d’État après publication, au plus tard le 31 juillet 2020, de l’évaluation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-1 du code de l’énergie pour la période considérée. VI. – À la fin du III de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». VII. – (Supprimé)","resume":"Prévoit qu'une loi fixe, avant le 1er juillet 2023 puis tous les 5 ans, les objectifs et priorités de la politique énergétique nationale."},{"num":"1er bis B","extrait":"I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il définit également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre générées par les liaisons de transport au départ ou à destination de la France et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222-1 A, dénommé “budget carbone spécifique au transport international”. » II. – Le présent article est applicable aux stratégies bas-carbone mentionnées à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement publiées après le 1 er janvier 2022..........................................................................................................................","resume":"Crée un budget carbone spécifique au transport international, plafond indicatif applicable aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022."},{"num":"1er ter","extrait":"I. – Le 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce volet quantifie les gisements d’énergies renouvelables valorisables par filière. » II. – Le présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.","resume":"Impose qu'un volet de la programmation pluriannuelle de l'énergie quantifie les gisements d'énergies renouvelables valorisables par filière, pour celles publiées après le 31 décembre 2022."},{"num":"1er quater","extrait":"L’article L. 311-5-7 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « la première période de » sont supprimés ; 2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : a) Les mots : « d’origine nucléaire » sont remplacés par les mots : « d’origines nucléaire et thermique à flamme » et les mots : « de la première période » sont supprimés ; b) Sont ajoutés les mots : « et présente, le cas échéant, les dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électricité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100-4 ou du II de l’article L. 311-5-3 » ; 3° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’incompatibilité, l’autorité administrative met l’exploitant en demeure d’élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie dans un délai n’excédant pas trois mois. Lorsque l’exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 142-31. » ; 3° bis Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les deux mois suivant l’approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l’exclusion des informations relevant du secret des affaires qu’il comporte. » ; 4° Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : «, des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d’accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d’électric ité dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du 5° du I de l’article L. 100-4 ou du II de l’article L. 311-5-3. »","resume":"Étend le plan stratégique de l'exploitant à la production thermique à flamme et y fait présenter, le cas échéant, l'accompagnement des salariés dont une fermeture supprimerait l'emploi."},{"num":"1er quinquies","extrait":"Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° La lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique. »","resume":"Ajoute la lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique à la liste du II de l'article L. 131-3 du code de l'environnement."},{"num":"1er sexies","extrait":"I. – Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 B du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour chacune des périodes mentionnées au même article L. 222-1 A, il indique également un plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé “empreinte carbone de la France”. Ce plafond est calculé en ajoutant aux budgets carbone mentionnés au même article L. 222-1 A les émissions engendrées par la production et le transport vers la France de biens et de services importés et en soustrayant celles engendrées par la production de biens et de services exportés. » II. – Le I s’applique aux stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022.","resume":"Crée un plafond indicatif d'émissions dénommé empreinte carbone de la France, tenant compte des importations et des exportations, pour les stratégies bas-carbone publiées après le 1er janvier 2022."},{"num":"1er octies","extrait":"Avant le 1 er octobre 2019, en complément du rapport prévu au II de l’article 206 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences positives et négatives du projet de loi de finances pour 2020 sur le réchauffement climatique. Cette évaluation est établie notamment au regard des engagements de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre et des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national. Le rapport précise les limites de l’analyse conduite, de manière à ce que le Parlement puisse étudier l’opportunité de reconduire annuellement l’exercice. Le Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 du code de l’environnement rend un avis sur le rapport prévu au premier alinéa du présent article et en particulier sur la méthodologie utilisée. CHAPITRE II Dispositions en faveur du climat","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant octobre 2019 sur l'effet climatique du projet de loi de finances 2020, avec avis du Haut Conseil pour le climat."},{"num":"2","extrait":"I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le chapitre II du titre III du livre I er, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « CHAPITRE II BIS « Haut Conseil pour le climat « Art. L. 132-4. – I. – Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre. « Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans les domaines des sciences du climat et des écosystèmes, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’adaptation et de la résilience face au changement climatique. « Les membres du Haut Conseil pour le climat sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, un nouveau membre est nommé, après avis du président du Haut Conseil pour le climat, pour la durée du mandat restant à établir. « Les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions. « Les membres du Haut Conseil pour le climat adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. « II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur : « 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222-1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B ; « 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ; « 3° L’impact socio-économique, notamment sur la formation et l’emploi, et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques. « Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux. « Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement ainsi qu’au Conseil économique, social et environnemental. « Le Gouvernement présente au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental, dans les six mois suivant la remise de ce rapport, les mesures déjà mises en œuvre et celles prévues en réponse aux recommandations et propositions de ce rapport. Il présente une explication pour chacun des objectifs non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. « Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222-1 D. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’accord de Paris sur le climat et de l’objectif poursuivi d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts socio-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux. « II bis (nouveau). – Le Haut Conseil pour le climat est créé en date du 27 novembre 2018. « III. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil sont précisées par décret. « Art. L. 132-5. – Le Haut Conseil pour le climat peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou une question relative à son domaine d’expertise. Dans cet avis, le Haut Conseil pour le climat étudie la compatibilité de la proposition ou du projet avec les budgets carbone de la stratégie nationale bas-carbone. » ; 2° L’article L. 222-1 D est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 » ; a bis) Le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement répond devant le Parlement à l’avis transmis par le Haut Conseil pour le climat. » ; a ter) Au premier alinéa du II, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ; b) À la fin du III, les mots : « comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132-4 ». II. – Le titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 141-4 est ainsi modifié : a) Le II est abrogé ; b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « et au comité d’experts mentionné à l’article L. 145-1 du présent code » sont supprimés ; 2° Le chapitre V est abrogé.","resume":"Crée le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant placé auprès du Premier ministre, chargé d'un rapport annuel, et abroge le comité d'experts qu'il remplace."},{"num":"2 bis","extrait":"Le IV de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la définition des objectifs énergétiques et environnementaux, ces informations peuvent prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »","resume":"Permet de prendre en compte les avis du Haut Conseil pour le climat pour définir les objectifs énergétiques et environnementaux prévus au code général des collectivités territoriales."},{"num":"3","extrait":"I. – L’article L. 311-5-3 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l’article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement, l’autorité administrative fixe un plafond d’émissions applicable, à compter du 1 er janvier 2022, aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. « Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l’État, ses opérateurs et les régions, pour ce qui relève de leurs compétences, d’un accompagnement spécifique : 1° Pour les salariés des entreprises exploitant les installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie dont l’emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du même II ; 2° Pour les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, et pour les salariés de l’ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises mentionnées au 1° du présent II dont l’emploi serait supprimé du fait de la fin d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au même 1°. Ces mesures, qui tiennent compte du statut des salariés, favorisent notamment leur reclassement sur un emploi durable en priorité dans le bassin d’emploi concerné. Elles prévoient également des dispositifs de formation adéquats facilitant la mise en œuvre des projets professionnels de ces salariés et précisent les modalités de financement des dispositifs d’accompagnement. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II. La mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance prévue au présent II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, un an après sa publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.","resume":"Plafonne les émissions de certaines installations électriques fossiles et habilite le Gouvernement, sous 6 mois, à accompagner les salariés touchés, avec projet de ratification sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 bis A","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 124-5 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : «, au moyen d’un dispositif déporté » sont supprimés ; 2° À la seconde phrase, les mots : « un affichage » sont remplacés par les mots : « d’accéder aux données de consommation » ; 3° (Supprimé)","resume":"Remplace, au premier alinéa de l'article L. 124-5 du code de l'énergie, l'affichage par un accès aux données de consommation et supprime la mention du dispositif déporté."},{"num":"3 bis B","extrait":"Le I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres actions concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés aux articles L. 100-1 à L. 100-4 du code de l’énergie, en particulier au 4° du I de l’article L. 100-4 du même code, ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code, lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité peut également recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du présent I, précise la notion de communes rurales bénéficiaires de ces aides en fonction, notamment, de la densité de population ainsi que les catégories de travaux mentionnés aux septième à neuvième alinéas du présent I et fixe les règles d’attribution des aides ainsi que leurs modalités de gestion. »","resume":"Ouvre à l'autorité organisatrice des aides aux opérations exceptionnelles liées au réseau public de distribution d'électricité, innovantes, concourant à la transition énergétique et répondant à un besoin local."},{"num":"3 bis C","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir et d’harmoniser, dans le code de la construction et de l’habitation et le code de l’énergie ainsi que dans l’ensemble des dispositions législatives relatives à la consommation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, la notion de bâtiment ou partie de bâtiment à consommation énergétique excessive exprimée en énergie primaire et en énergie finale et prenant en compte la zone climatique et l’altitude. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à définir par ordonnance la notion de bâtiment à consommation énergétique excessive, en énergie primaire et finale, selon la zone climatique et l'altitude."},{"num":"3 bis D","extrait":"L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les personnes publiques mentionnées au présent article peuvent prendre en charge, pour le compte de leurs membres, tout ou partie des travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont ces membres sont propriétaires. Elles peuvent assurer le financement de ces travaux. Ces travaux font l’objet de conventions conclues avec les membres bénéficiaires. »","resume":"Permet aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales de financer les travaux de performance énergétique des bâtiments de leurs membres."},{"num":"3 bis","extrait":"I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : «, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, ». Ibis. – L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le juge ne peut ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an mentionné au premier alinéa du même article 6 lorsque le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal. » II. – Les I et Ibis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2023. Les contrats de location en cours à la date d’entrée en vigueur des mêmes I et Ibis demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.","resume":"Introduit dans les nouveaux baux un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, que le juge ne peut imposer au copropriétaire diligent."},{"num":"3 ter A","extrait":"Le II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « en service au 1 er janvier 2009 » et, à la fin, les mots : « avant le 31 décembre 2018 » sont supprimés ; 2° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en 2020 » sont supprimés ; 3° La dernière phrase est complétée par les mots : «, et une évaluation de l’opportunité de créer un service public de distribution de froid » ; 4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il est élaboré au plus tard cinq ans après la mise en service du réseau, et révisé tous les dix ans. Pour les réseaux mis en service entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2019, le schéma directeur mentionné au présent II est réalisé avant le 31 décembre 2021. »","resume":"Fait élaborer et réviser périodiquement le schéma directeur d'un réseau et y ajoute une évaluation de l'opportunité de créer un service public de distribution de froid."},{"num":"3 ter","extrait":"I. – Le chapitre III du titre I er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié : 1° L’article 18 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces adaptations particulières ne s’appliquent pas lorsque les logements ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ; b) (Supprimé) 2° L’article 23-1 est ainsi modifié : a) Après le mot : « réalisé », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et que le logement ait une consommation énergétique primaire inférieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. » ; b) (Supprimé) II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Écarte, dès 2021, de 2 dispositifs de la loi n° 89-462 les logements dont la consommation énergétique primaire atteint 331 kilowattheures par mètre carré et par an."},{"num":"3 quater","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"3 quinquies","extrait":"I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « estimée », sont insérés les mots : «, exprimée en énergie primaire et finale, ». II. – Le premier alinéa de l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est aussi mentionné le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. » III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.","resume":"Fait exprimer l'estimation du diagnostic de l'article L. 134-1 en énergie primaire et finale et y mentionner, à compter du 1er janvier 2022, le montant des dépenses théoriques."},{"num":"3 sexies","extrait":"À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « renouvelables », sont insérés les mots : «, de confort thermique »."},{"num":"3 septies","extrait":"I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 111-10-4, il est inséré un article L. 111-10-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-10-4-1. – I. – À compter du 1 er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. « Cette obligation ne s’applique pas : « 1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ; « 2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. « Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État. « II. – Par exception, l’obligation mentionnée au I s’applique à compter du 1 er janvier 2033 pour les copropriétés : « 1° Faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ; « 2° Situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ; « 3° Situées dans le périmètre d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ; « 4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; « 5° Déclarées en état de carence en application de l’article L. 615-6 du présent code. « III. – À compter du 1 er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l’obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. « À compter du 1 er janvier 2028, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitati on dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l’obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien. « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ; 2° Les articles L. 134-3 et L. 134- 3-1 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans le cas des logements qui ont une consommation énergétique primaire supérieure ou égale à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, le diagnostic de performance énergétique mentionné au premier alinéa du présent article comprend également un audit énergétique. « L’audit énergétique présente notamment des propositions de travaux dont l’une au moins permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment et une autre au moins permet d’atteindre un niveau de consommation en énergie primaire inférieur à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. Il mentionne à titre indicatif l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne l’existence d’aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. « Le contenu de l’audit énergétique est défini par arrêté. » ; 3° L’article L. 134-4-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 134-4-3. – En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, pour les biens immobiliers à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou à la location, y compris celles diffusées sur une plateforme numérique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. « Tout manquement par un professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ; 4° Après le 3° de l’article L. 721-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. » Ibis. – Au début du 8° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, est ajoutée la référence : « De l’article L. 134-4-3, ». II. – Après le 10° de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. » III. – Les 2°, 3° et 4° du I et les Ibis et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. IV. – La loi mentionnée à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie définit les conséquences du non-respect de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 111-10-4-1 du code de la construction et de l’habitation, notamment pour les propriétaires bailleurs.","resume":"Plafonne à 330 kilowattheures par mètre carré et par an la consommation des logements dès 2028, sauf exceptions, et renforce l'information énergétique, sous amende jusqu'à 15 000 euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"3 octies A","extrait":"À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, les mots : « ni rentable ni » sont remplacés par les mots : « pas rentable ou ne soit pas »."},{"num":"3 octies","extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 134-4-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 134-4-2. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État. « Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales. » ; 2° Avant la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret. »","resume":"Ouvre les diagnostics de performance énergétique aux collectivités territoriales et à l'Agence nationale de l'habitat, qui accède en outre aux données de l'aide personnelle au logement."},{"num":"3 nonies","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er juillet de chaque année, un rapport sur l’atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Ce rapport donne notamment une estimation du nombre de logements dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an qui ont fait l’objet d’une rénovation lors de l’année précédente et du nombre de ceux devant encore être rénovés..........................................................................................................................","resume":"Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement, avant le 1er juillet, sur l'atteinte des objectifs de rénovation prévus au 7° du I de l'article L. 100-4."},{"num":"3 undecies A","extrait":"À la première phrase de l’article L. 231-4 du code minier, les mots : « et d’aménagement » sont remplacés par les mots : «, d’aménagement et de fin d’exploitation »."},{"num":"3 undecies","extrait":"I. – L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Les cinquième et sixième alinéas du I sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagé s à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan. « Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. « Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au 3° du présent I et couverts par un plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 peuvent intégrer leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre et leur plan de transition dans ce plan climat-air-énergie territorial. Dans ce cas, ils sont dispensés des obligations mentionnées au présent article. « Les personnes morales de droit privé mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont dispensées de l’élabor ation du plan de transition, dès lors qu’elles indiquent les informations visées au cinquième alinéa dans la déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce. » ; 2° À la fin du III, le montant : « 1 500 € » est remplacé par les mots : « 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive ». II. – Le présent article entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.","resume":"Impose, sauf dispense, un plan de transition joint au bilan d'émissions de gaz à effet de serre et relève l'amende, un an après la publication de la loi."},{"num":"3 duodecies","extrait":"I A et I B. – (Supprimés) I. – Le livre III du code des assurances est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 310-1-1-2, il est inséré un article L. 310-1-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 310-1-1-3. – Les entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 et au 1° du III de l’article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » ; 2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 385-7-2. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. » II. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre I er du titre I er est complétée par un article L. 511-4-3 ainsi rédigé : « Art. L. 511-4-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l’article L. 321-1. » ; 2° Le paragraphe 5 de la sous–section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre I er, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est complété par un article L. 518-15-3 ainsi rédigé : « Art. L. 518-15-3. – L’article L. 533-22-1 est applicable à la Caisse des dépôts et consignations. » ; 3° L’article L. 533-22-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 533-22-1. – I. – Dans leur politique relative aux risques en matière de durabilité, rendue publique en application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341, les sociétés de gestion de portefeuille incluent une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur les risques liés à la biodiversité. « II. – Les sociétés de gestion de portefeuille mettent à la disposition de leurs souscripteurs et du public un document retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix. « Un décret précise la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir et les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives. « Si les entités choisissent de ne pas publier certaines informations, elles en justifient les raisons. « III. – Lorsque les sociétés de gestion de portefeuille établissent une déclaration de performance extra-financière en application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, celle-ci comporte des informations sur la mise en œuvre de la politique mentionnée au II du présent article ainsi que sur la mise en œuvre des politiques dont la publication est prévue par le règlement du Parlement européen et du Conseil mentionné au I du présent article. « IV. – (Supprimé) » ; 4° À l’article L. 533-22-4, la référence : « de l’article L. 533-22 » est remplacée par les références : « des articles L. 533-22 et L. 533-22-1 ». III. – La section 6 du chapitre IV du livre I er du code de la mutualité est complétée par un article L. 114-46-3 ainsi rédigé : « Art. L. 114-46-3. – Les entreprises régies par le présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier. » IV. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre I er du titre III est complétée par un article L. 931-3-8 ainsi rédigé : « Art. L. 931-3-8. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions. » ; 2° La section 1 du chapitre II du titre IV est complétée par un article L. 942-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 942-6-1. – L’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, à l’établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. » V. – Les I à IV du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.","resume":"Étend à de nouveaux acteurs financiers les obligations d'information sur les risques climatiques et de biodiversité des investissements, à compter de l'application d'un règlement européen."},{"num":"3 terdecies","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au début du chapitre IV du titre I er du livre III, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée : « Section 1 A « Le bilan carbone « Art. L. 314-1 A. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » ; 2° Au début du chapitre VI du titre IV du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée : « Section 1 A « Le bilan carbone « Art. L. 446-1 A. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5 et L. 446-14 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants. » II. – Le I s’applique aux nouveaux dispositifs de soutien publiés à l’issue d’un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi. CHAPITRE III Mesures relatives à l’évaluation environnementale","resume":"Impose aux dispositifs de soutien à l'électricité renouvelable et au biogaz mis en concurrence, publiés 12 mois après la promulgation, de compter le bilan carbone parmi leurs critères."},{"num":"4","extrait":"I. – Le chapitre II du titre II du livre I er du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa du II, le s mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « autorité chargée de l’examen au cas par cas » et les mots : « après examen au cas par cas » sont supprimés ; c) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé : « IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de dé terminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. » ; d) (nouveau) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. – L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. À cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 2° Au premier alinéa du II de l’article L. 122-3-4, les mots : « environnementale, lors de l’examen au cas par cas, » sont remplacés par les mots : « chargée de l’examen au cas par cas ». II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515-15 du code de l’environnement en tant qu’ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l’État qui a pris, en application du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d’une autonomie suffisante par rapport à l’autorité compétente de l’État pour approuver ce plan.","resume":"Interdit le conflit d'intérêts des autorités du cas par cas et environnementale, et valide des arrêtés de plans de prévention des risques technologiques contestés pour défaut d'autonomie."},{"num":"4 bis AA","extrait":"Le livre I er du code de l’environnement est complété par un titre IX ainsi rédigé : « TITRE IX « DISPOSITIONS CONTENTIEUSES « CHAPITRE UNIQUE « Régularisation en cours d’instance « Art. L. 191-1. – Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l’article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. « Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »","resume":"Permet au juge administratif, les autres moyens écartés et les parties invitées à présenter leurs observations, de surseoir à statuer pour laisser régulariser certains plans ou programmes."},{"num":"4 bis A","extrait":"I. – Le chapitre IV du titre I er du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Le contrat d’expérimentation « Art. L. 314-29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. « Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « Art. L. 314-30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets. « Art. L. 314-31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au huitième alinéa de l’article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat. « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. » II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie, les mots : « de l’article L. 314-26 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-26 et L. 314-31 ». III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 121-36 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 6 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ; 2° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Le contrat d’expérimentation « Art. L. 446-24. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats. « Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « Art. L. 446-25. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets. « Art. L. 446-26. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l’autorisation administrative mentionnée à l’article L. 443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d’expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l’énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés. ».........................................................................................................................","resume":"Crée un contrat d'expérimentation ouvrant, après appel à projets, un contrat d'achat à des productions innovantes d'électricité renouvelable ou de biogaz désignées par l'autorité administrative."},{"num":"4 ter","extrait":"L’article L. 515-16-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale concernés, accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au premier alinéa du présent article pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable. Ces dérogations fixent les conditions particulières auxquelles est subordonnée la réalisation du projet. »","resume":"Permet des dérogations aux plans de prévention des risques technologiques, après avis de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, pour implanter des installations d'énergie renouvelable."},{"num":"4 quater","extrait":"(Supprimé) CHAPITRE IV Lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie"},{"num":"5","extrait":"I A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° A L’article L. 221-1 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des cinq prochaines années. » ; 1° L’article L. 221-9 est ainsi rétabli : « Art. L. 221-9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. « Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles. « L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations. » ; 1° bis L’article L. 221-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, chaque mois, » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « annuellement » est remplacé par les mots : « tous les six mois » ; 1° ter L’article L. 221-12 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) À la fin du 7°, les mots : « être inférieure à cinq ans » sont remplacés par les mots : « excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés » ; 2° Il est ajouté un article L. 221-13 ainsi rédigé : « Art. L. 221-13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. « L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement. » I. – L’article L. 222-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés » ; 3° Au 1°, les taux : « 2 % » et « 4 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 4 % » et « 6 % ». Ibis. – Après l’article L. 222-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 222-2-1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée. « II. – La décision du ministre chargé de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage. « Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations : « 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ; « 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie. « Un arrêté précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d’indépendance à l’égard de l’intéressé qu’ils doivent respecter. « III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2. « IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées. « Pour l’application du 1° du II du présent article, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2. « Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222-2. » I ter. – Au second alinéa de l’article L. 222-5 du code de l’énergie, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 222-10 ainsi rédigé : « Art. L. 222-10. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives. « Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. « Les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 222-9 et ceux mentionnés à l’article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes. « Les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article sont tenus d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même troisième alinéa. » III. – L’article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie. »","resume":"Renforce le contrôle et la sanction des certificats d'économies d'énergie, en imposant au demandeur de justifier à ses frais de contrôles sur des opérations listées par arrêté."},{"num":"5 bis A","extrait":"Après le d de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) À des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales. »","resume":"Ajoute des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales à une liste de l'article L. 221-7 du code de l'énergie, relatif aux certificats d'économies d'énergie.","resumeGenre":"description"},{"num":"5 bis B","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"5 bis","extrait":"Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-7-1. – Les opérations d’économies d’énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie. » ; 2° À la dernière phrase de l’article L. 221-8, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : «, des émissions de gaz à effet de serre évitées » ; 3° et 4° (Supprimés) CHAPITRE V Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens »","resume":"Refuse les certificats d'économies d'énergie aux opérations qui augmentent les émissions de gaz à effet de serre et permet de pondérer leur volume selon les émissions évitées."},{"num":"6","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition des directives suivantes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition : 1° La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) ; 2° La directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ; 3° La directive (UE) 2018/844 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique ; 4° La directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte). Le délai accordé au Gouvernement pour prendre les ordonnances est de six mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 3°, de huit mois à compter de cette publication pour l’ordonnance nécessaire à la transposition de la directive mentionnée au 2° et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances nécessaires à la transposition des directives mentionnées aux 1° et 4°. II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements suivants : 1° Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 2° Le règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ; 3° Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (refonte). Le délai accordé au Gouvernement est de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance rendue nécessaire par l’entrée en vigueur du règlement mentionné au 1° du présent II et de douze mois à compter de cette publication pour les ordonnances rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements mentionnés aux 2° et 3°. III. – Pour chacune des ordonnances mentionnées aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.","resume":"Habilite le Gouvernement à transposer les directives énergétiques du I et à adapter la loi aux règlements du II, sous 3 à 12 mois, par ordonnances à ratifier."},{"num":"6 bis A","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 211-3-1, sont insérés des articles L. 211-3-2 et L. 211-3-3 ainsi rédigés : « Art. L. 211-3-2. – Peut être considérée comme une communauté d’énergie renouvelable une entité juridique autonome qui : « 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ; « 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu’elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; « 3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit. « Une communauté d’énergie renouvelable est autorisée à : « a) Produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des contrats d’achat d’électricité renouvelable ; « b) Partager, au sein de la communauté, l’énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ; « c) Accéder à tous les marchés de l’énergie pertinents, directement ou par l’intermédiaire d’un agrégateur. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. « Art. L. 211-3-3. – Lorsqu’une entreprise participe à une opération d’autoconsommation prévue au premier alinéa de l’article L. 315-1 ou à l’article L. 315-2 ou à une communauté d’énergie renouvelable définie à l’article L. 211-3-2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale. « Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ; 2° L’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion, notamment l’entretien, de l’installation de production, pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur. Le tiers lui-même n’est pas considéré comme un autoproducteur. » ; 3° L’article L. 315-2 est ainsi modifié : a) Après le mot : « situés », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. » ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation collective peut être qualifiée d’étendue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ; 4° L’article L. 315-3 est ainsi modifié : a) Le mot : « participants » est remplacé par le mot : « participant » ; b) Sont ajoutés les mots : « définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » ; 4° bis (Supprimé) 5° L’article L. 315-4 est ainsi modifié : aa) (Supprimé) a) Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou la communauté d’énergie renouvelable mentionnée à l’article L. 211-3-2 » ; b) Au second alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « ou membre d’une communauté d’énergie renouvelable » ; 6° L’article L. 315-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité compétents coopèrent avec les communautés d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 211-3-2 pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés. Une communauté d’énergie renouvelable définie au même article L. 211-3-2 ou une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. » ; 7° L’article L. 315-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 315-7. – Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d’installations de production d’électricité participant à une opération d’autoconsommation ainsi que les communautés d’énergie renouvelable définies à l’article L. 211-3-2 déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d’électricité compétent, préalablement à leur mise en service. »","resume":"Définit la communauté d'énergie renouvelable, l'autorise à produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, et encadre l'autoconsommation collective."},{"num":"6 bis BB","extrait":"Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi modifié : a) Après les mots : « territoire ou », la fin est ainsi rédigée : «, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions au capital des sociétés mentionnées à la première phrase du présent alinéa. Les communes et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles ils participent directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. » ; 2° L’article L. 3231-6 est ainsi modifié : a) Après le mot : « territoires », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « limitrophes. » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la deuxième phrase du présent article. Le département peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable auxquelles il participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5. » ; 3° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié : a) Le vingt-sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelables auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les conditions prévues à l’article L. 1522-5 ; » b) Au début du vingt-septième alinéa, la mention : « 14° » est remplacée par la mention : « 14° bis ».","resume":"Élargit la participation des collectivités au capital de sociétés d'énergie renouvelable et permet des avances en compte courant, aux prix du marché, à celles où elles participent directement."},{"num":"6 bis B","extrait":"Après l’article L. 511-6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-6-1. – La puissance d’une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession et sous réserve de son acceptation par l’autorité administrative dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. « Lorsque l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à la redevance prévue à l’article L. 523-2. Le taux de cette redevance est déterminé par l’autorité concédante afin de garantir l’équilibre économique du contrat initial. « L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut refus. « Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521-16-3. »","resume":"Permet d'augmenter par déclaration la puissance d'une installation concédée quand le contrat de concession n'en est pas substantiellement modifié, sous réserve de l'acceptation de l'autorité administrative."},{"num":"6 quater","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° La section 3 est complétée par un article L. 111-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-18-1. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions et installations mentionnées au II du présent article ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. « II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce, aux nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. « III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées. « IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur mentionné à l’article L. 111-17 du présent code. « Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. » ; 2° Les trois derniers alinéas de l’article L. 111-19 sont supprimés. II. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de la présente loi.","resume":"Subordonne l'autorisation de certaines constructions à un procédé renouvelable ou une végétalisation sur 30 % au moins de la toiture et à des parkings perméables, sauf dérogations."},{"num":"6 quinquies","extrait":"Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le 3° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. » ; 2° (Supprimé)","resume":"Ajoute l'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables sur des aires de stationnement à la liste de l'article L. 152-5 du code de l'urbanisme."},{"num":"6 sexies A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"6 sexies","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 111-97 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, » ; 2° Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelables, d’hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération ».","resume":"Étend notamment aux gaz renouvelables et à l'hydrogène bas-carbone un alinéa de l'article L. 111-97, sans nuire au fonctionnement ni à la sécurité des infrastructures de gaz naturel."},{"num":"6 septies","extrait":"I. – Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° à 3° (Supprimés) 3° bis Le second alinéa de l’article L. 446-2 est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. » ; 4° L’article L. 446-3 est abrogé ; 5° Le 4° de l’article L. 446-4 est abrogé ; 6° Sont ajoutées des sections 4 et 5 ainsi rédigées : « Section 4 « Les garanties d’origine « Art. L. 446-18. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d’origine. Ce registre est accessible au public. « L’organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d’origine pour la quantité de biogaz produite en France et injectée dans le réseau de gaz naturel. « Le biogaz pour lequel une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-2 ou L. 446-5. « L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 446-2 ou L. 446-5 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’énergie et au climat. « La résiliation mentionnée au quatrième alinéa du présent article entraîne également, pour un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l’article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du précitée. « Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties d’origine par l’organisme est à la charge du demandeur. « Art. L. 446-19. – Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 sont tenues de s’inscrire sur le registre prévu à l’article L. 446-18. « Pour les installations inscrites sur le registre prévu au même article L. 446-18 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18. « À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation de gaz, le ministre chargé de l’énergie peut transférer à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 446-18 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa du présent article sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu. « Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « Art. L. 446-20. – À compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine provenant d’autres États membres de l’Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 du présent code de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine délivrées en application de la présente section. « Art. L. 446-21. – Une garantie d’origine au plus est émise pour chaque unité de biogaz produite et injectée correspondant à 1 mégawattheure. Chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu’une seule fois. « Une garantie d’origine est valable dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans un réseau de gaz naturel. L’utilisation d’une garantie d’origine peut être déclarée à l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 dans un délai de six mois suivant la période de validité de cette garantie d’origine. La garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée. « Sur le territoire national, seules ces garanties ont valeur de certification de l’origine du biogaz aux fins de démontrer à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel. « Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ne peuvent refuser à l’organisme les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions. « Art. L. 446-22. – Un décret détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446-18, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des garanties d’origine, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service. « Section 5 « Investissement participatif dans les projets de production de biogaz « Art. L. 446-23. – I. – Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz. « II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet, ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz. « III. – Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale. « Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l’article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 531-1 dudit code. « Un décret en Conseil d’État fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d’investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. « IV. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. » II. – Par dérogation à l’article L. 446-18 du code de l’énergie, le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, lorsqu’il fait l’objet d’un contrat conclu en application des articles L. 446-2 et L. 446-5 du même code en cours de validité à l’échéance d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, peut bénéficier d’une attestation de garantie d’origine, à la demande de l’acheteur de biométhane. Dès lors que les garanties d’origine issues de la production du biogaz n’ont pas été demandées par l’acheteur de biométhane dans un délai fixé par décret, ces dernières, en tout ou partie, sont émises d’office au bénéfice de l’État, à sa demande, par l’organisme mentionné à l’article L. 446-18 dudit code. II bis – Au IV de l’article L. 314-28 du code de l’énergie, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » et la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et II ». III. – Les 4°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. IV. – L’article 65 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a un caractère interprétatif.","resume":"Encadre le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, de l'obligation d'achat aux garanties d'origine et à l'investissement participatif."},{"num":"6 octies A","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après les mots : « d’électricité », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 314-14 est ainsi rédigée : « produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération et les annule afin d’attester de l’origine de l’électricité autoconsommée. » ; 2° L’article L. 314-14-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d’attester de l’origine renouvelable de sa propre consommation d’électricité, le ministre chargé de l’énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d’origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l’article L. 314-14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d’origine ainsi transférées ne peuvent être vendues. » ; b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les garanties d’origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. »","resume":"Oblige le ministre chargé de l'énergie à transférer gratuitement à la commune, sur sa demande, tout ou partie des garanties d'origine d'une installation implantée sur son territoire."},{"num":"6 octies B","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"6 octies","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1° De définir la terminologie des différents types d’hydrogène en fonction de la source d’énergie utilisée pour sa production ; 2° De permettre la production, le transport, le stockage et la traçabilité de l’hydrogène ; 3° De définir un cadre de soutien applicable à l’hydrogène produit à partir d’énergie renouvelable ou par électrolyse de l’eau à l’aide d’électricité bas-carbone. II. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I du présent article est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. III. – Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Les dispositions relatives à la vente d’hydrogène « Art. L. 447-1. – Il est institué un dispositif de garanties d’origine pour l’hydrogène d’origine renouvelable. « Les modalités du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Institue des garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable et habilite le Gouvernement à définir par ordonnance un cadre de soutien de l'hydrogène renouvelable ou produit par électrolyse bas-carbone."},{"num":"6 nonies A","extrait":"Avant le 1 er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en compte des externalités positives du biogaz dans la détermination des conditions d’achat ou du complément de rémunération. Ce rapport, élaboré après consultation des parties prenantes dans les territoires, compare en particulier la pertinence d’une rémunération globale des externalités du biogaz par la couverture de la différence entre son coût de production et le prix du gaz naturel, et celle d’une rémunération complémentaire de certaines de ces ex ternalités par d’autres politiques et outils que le soutien aux énergies renouvelables.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2020, sur l'intégration des externalités positives du biogaz dans ses conditions d'achat ou complément de rémunération."},{"num":"6 nonies","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 342-1 est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières. » ; 2° (Supprimé) 3° Après le premier alinéa de l’article L. 342-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part compte tenu de la faible puissance de l’installation. »","resume":"Rattache le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable au schéma régional de raccordement, avec une quote-part, et renvoie à la voie réglementaire les cas d'exclusion et d'exonération."},{"num":"6 decies","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"6 undecies","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » et les mots : « situé sur son territoire » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ; 2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2 est ainsi rédigé : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise… (le reste sans changement). » II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022. CHAPITRE V BIS Dispositions relatives à l’adaptation du projet de loi en outre-mer","resume":"Rend automatique le classement des réseaux de chaleur remplissant les critères de l'article L. 712-1, sauf délibération motivée de la collectivité territoriale, à compter du 1er janvier 2022."},{"num":"6 duodecies","extrait":"L’article L. 381-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire ou, pour une commune, sur le territoire d’une commune limitrophe ou, pour un groupement, sur le territoire d’un groupement limitrophe. » CHAPITRE VI Régulation de l’énergie","resume":"Permet aux communes de Nouvelle-Calédonie et à leurs groupements de participer au capital d'une société anonyme ou par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables sur leur territoire."},{"num":"7 A","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"7","extrait":"I. – L’article L. 132-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 3° À la fin du 1°, les mots : « le domaine de la protection des données personnelles » sont remplacés par les mots : « les domaines de la protection des consommateurs d’énergie et de la lutte contre la précarité énergétique » ; 3° bis À la fin du 2°, les mots : « le domaine des services publics locaux de l’énergie » sont remplacés par les mots : « les domaines des services publics locaux de l’énergie et de l’aménagement du territoire » ; 4° Le 3° est abrogé ; 5° La première phase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi : 1° Afin, en ce qui concerne les procédures de règlement des différends et de sanctions du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie prévues au chapitre III, aux sections 3 et 4 du chapitre IV et à la section 3 du chapitre V du titre III du livre I er du code de l’énergie, de renforcer l’effectivité du droit au recours, des droits de la défense et du principe du contradictoire, dans le respect de la hiérarchie des normes et en assurant la cohérence rédactionnelle des textes ; 2° Afin de permettre à la Commission de régulation de l’énergie d’agir devant les juridictions. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi précisant les conditions dans lesquelles le président de la Commission de régulation de l’énergie est autorisé, en vue de mettre un terme aux litiges liés au paiement de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015, à transiger sur les demandes de restitution, selon des modalités compatibles avec le respect du principe d’égalité devant les charges publiques et du cadre tracé par l’arrêt C-103/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 25 juillet 2018, et à engager le paiement des sommes correspondantes. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent III.","resume":"Recompose la Commission de régulation de l'énergie et habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance ses sanctions et les transactions sur la contribution au service public de l'électricité."},{"num":"7 bis A","extrait":"Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du 2° de l’article L. 121-7, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ; 2° À l’article L. 121-26, après les mots : « Un décret en Conseil d’État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».","resume":"Soumet à l'avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie des décrets en Conseil d'État prévus aux articles L. 121-7 et L. 121-26 du code de l'énergie."},{"num":"7 bis","extrait":"Le livre I er du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le d du 2° de l’article L. 121-7 est ainsi rédigé : « d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d’électricité par les fournisseurs d’électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l’article L. 141-5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; » 2° Le 3° du II de l’article L. 141-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d’énergie et les principes qu’elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie ; »..........................................................................................................................","resume":"Retient les coûts d'actions de maîtrise de la demande d'électricité, y compris de collectivités habilitées, nets des recettes et dans la limite des surcoûts de production évités."},{"num":"7 quater","extrait":"I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, des compétences réparties en application de l’article L. 342-5 du même code, l’autorité administrative ou la Commission de régulation de l’énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents. Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée. Le déploiement expérimental doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L. 100-1 dudit code. Ces dérogations ne peuvent être accordées si elles sont susceptibles de contrevenir au bon accomplissement des missions de service public des gestionnaires de réseau ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement. II. – Sous réserve des dispositions du droit de l’Union européenne et des dispositions d’ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l’énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321-6, L. 322-8, L. 431-3 ou L. 432-8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné, ainsi que les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, sont associés à l’expérimentation ainsi qu’au suivi de son avancement et à l’évaluation mentionnés au V du présent article. Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I du même article L. 2224-31, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à leur suivi et à leur évaluation. III. – Les dérogations sont assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux. IV. – La Commission de régulation de l’énergie informe sans délai le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande de dérogation. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l’énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s’opposer à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l’énergie ne peut accorder ces dérogations qu’à l’expiration de ce délai. V. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque année un rapport sur l’avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu’elles sont achevées. VI. – (Supprimé)","resume":"Ouvre des dérogations d'accès aux réseaux pour expérimenter des technologies ou services innovants favorisant la transition énergétique et les réseaux intelligents, pour 4 ans renouvelables une fois."},{"num":"8","extrait":"I A. – L’article L. 134-4 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Après la référence : « L. 336-3 », il est inséré le signe : «, » ; 2° Après le mot : « acquitter », la fin est ainsi rédigée : « dans le cas prévu au II de l’article L. 336-5. » ; I. – L’article L. 336-5 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé : « II. – Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l’article L. 336-3 s’avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l’énergie notifie au fournisseur et à Électricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. « Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l’ampleur de l’écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l’effet du plafonnement mentionné à l’article L. 336-2. « Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336-2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique sont répartis entre Électricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Électricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l’article L. 121-6, dès lors qu’ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d’Électricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond. « La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l’écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application du même article L. 121-6. « Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. « La Commission de régulation de l’énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Électricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission. « Les prix mentionnés au présent II s’entendent hors taxes. » II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabilité des prix pour le consommateur final » ; 2° La seconde phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2019 et 150 térawattheures par an à compter du 1 er janvier 2020 ». III. – L’article L. 337-16 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 337-16. – Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l’article L. 337-15, le prix de l’électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis motivé de la Commission de régulation de l’énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l’évolution de l’indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2. » Articles 8 bis A et 8 bis (Supprimés) CHAPITRE VII Tarifs réglementés de vente de gaz et d’électricité","resume":"Encadre le complément de prix de l'électricité nucléaire historique, en fixe le volume annuel à 150 térawattheures à compter de 2020 et en confie le prix aux ministres."},{"num":"9","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l’ayant pas exercée, et » sont supprimés ; 2° Le II de l’article L. 121-32 est ainsi modifié : a) Le 9° est ainsi rédigé : « 9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; » b) Le 10° est ainsi rétabli : « 10° La fourniture de secours en cas de défaillance d’un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l’article L. 443-9-3 ; » 3° À la fin du 4° du II de l’article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ; 4° Le chapitre I er du titre III du livre I er est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé : « Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134-15-1. » ; 5° L’article L. 441-4 est abrogé ; 6° L’article L. 441-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu’elles l’exercent pour l’un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l’article L. 441-1 pour l’un de leurs sites » ; c) À la même première phrase, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code de la commande publique » ; 6° bis (Supprimé) 7° Après la première occurrence du mot : « fourniture », la fin du premier alinéa de l’article L. 443-6 est supprimée ; 8° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 443-9-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n’en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ; 9° Après la même section 1, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées : « Section 1 bis « La fourniture de dernier recours « Art. L. 443-9-2. – I. – Le ministre chargé de l’énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur. « II. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés. « III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d’un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d’un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel. « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article. « Section 1 ter « La fourniture de secours « Art. L. 443-9-3. – I. – Afin d’assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, l’autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l’autorisation de fourniture d’un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d’approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu’il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d’utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu’il ne satisfait pas aux obligations découlant de l’article L. 443-8-1 ou lorsqu’il tombe sous le coup d’une procédure collective de liquidation judiciaire. « Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation. « II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie. « III. – Le cahier des charges de l’appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. « IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. « V. – Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures mentionné au II sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I. « VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. « Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. « VII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent article, notamment les modalités de l’appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ; 10° Au 1° de l’article L. 443-12, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1, 1 bis et 1 ter » ; 11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé. II. – Au début du 5° de l’article L. 224-3 du code de la consommation, sont ajoutés les mots : « Pour la fourniture d’électricité, ». III. – Le cinquième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 333-3 du même code » ; 2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l’article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours ou de dernier recours mentionnées à l’article L. 121-32 dudit code ». IV. – Aux deuxième, cinquième et avant-dernier alinéas du III de l’article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 » sont remplacées par les références : « L. 452-1 à L. 452-6 ». V. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats de fourniture de gaz souscrits aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution à la date de publication de la présente loi, dans les conditions suivantes : 1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ; 2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, jusqu’au 30 juin 2023. VI. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi, dans les conditions précisées aux 1° et 2° du V du présent article, aux clients ayant précédemment souscrit un contrat de fourniture de gaz aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi qui ont vu ce contrat résilié à la suite d’une erreur commise par le gestionnaire du réseau ou par un fournisseur, lors du traitement d’une demande de résiliation émanant d’un autre consommateur. VII. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, de la date de fin de l’éligibilité de ces clients à ces tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : 1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent VII et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ; 2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l’espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ; 3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du V du présent article, par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ; b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ; 4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du V du présent article, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : a) Au plus tard six mois après la publication de la présente loi ; b) Entre le 5 janvier 2021 et le 5 février 2021 ; c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ; d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ; e) En mars 2023. VIII. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code. VIII bis. – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés. Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1 er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIII bis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIII bis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. IX. – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au VI du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance prévue au V du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance. Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n’étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même V que jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent IX et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie. X. – Jusqu’au 1 er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du V du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d’eux, différenciés par volume de consommation et type de client. XI. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36 du code de l’énergie s’ils n’ont pas rempli l’ensemble des obligations prévues aux VII, VIII bis, IX et X du présent article. XII. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire, dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente du gaz, mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour leurs clients entrant dans la catégorie mentionnée au 2° du V du présent article, est supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente. En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132-1 du code de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore au 30 juin 2023 des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi au delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent XII, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage économique retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article. XIII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants et L. 135-1 et suivants du code de l’énergie. XIV. – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1 er juillet 2023. XV. – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard trente jours après la publication de la présente loi.","resume":"Éteint d'ici au 30 juin 2023 les tarifs réglementés du gaz, crée des fournitures de dernier recours et de secours, et encadre le retrait des autorisations de fournisseur.","resumeGenre":"description"},{"num":"10","extrait":"I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé : « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333-3. » ; 1° bis La seconde phrase de l’article L. 331-1 est supprimée ; 1° ter Après le premier alinéa de l’article L. 333-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ; 1° quater À la fin de l’article L. 333-2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 » ; 2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l’autorisation d’exercer » et, après la référence : « L. 321-15, », sont insérés les mots : « en cas de résiliation du contrat d’accès au réseau prévu à l’article L. 111-92, » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait ou d’une suspension de son autorisation » et, à la fin, les mots : « de plein droit à la date d’effet de l’interdiction » sont remplacés par les mots : « ou suspendus de plein droit à la date d’effet du retrait ou de la suspension de l’autorisation » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ; d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés. « Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures. « Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa. « Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. « Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ; e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article » ; 3° Après le même article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 333-3-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ; 4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé : « Art. L. 337-7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères : « 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ; « 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros. « Ibis et I ter. – (Supprimés) « II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. « III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ; 5° L’article L. 337-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 337-9. – Avant le 1 er janvier 2022 et le 1 er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1. Cette évaluation porte sur : « 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ; « 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ; « 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire. « La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article. « En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. » Ibis. – A. – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus à l’article L. 337-1 du même code : 1° Les clients non domestiques dont l’effectif, pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ; 2° Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ; 3° Les autres clients. B. – Ils interrogent les clients mentionnés aux 1° et 3° du A du présent Ibis par voie électronique, pour ceux de ces clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au même 2° et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité. À cet effet, pendant une période de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaires, recettes et total de bilan annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité pendant une durée maximale de trois mois. Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés. C. – Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au B du présent Ibis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent, le cas échéant, la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. I ter. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au Ibis du présent article, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie de la fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code et de la possibilité d’attest er de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ; 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ; 3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes : a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au Ibis ; b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du 3° du présent I ter ; c) En octobre 2020. I quater. – À compter d’une date fixée dans l’arrêté mentionné au dernier alinéa du présent I quater qui ne peut excéder le 1 er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au 2° du A du Ibis du présent article. Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même Ibis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification. Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée. La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. II. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code. II bis. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au Ibis du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au I ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance. Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II bis et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie. III. – À partir du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au Ibis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire. IV. – Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite. V. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux Ibis, I ter, I quater, II bis et III du présent article. VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans les conditions prévues au Ibis du présent article, s’il ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente. En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132-1 du code de l’éner gie en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au Ibis du présent article et qui bénéficie encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au delà du seuil de 50 % mentionné au premier alinéa du présent VI,ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article. VII. – La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 et L. 135-1 à L. 135-16 du code de l’énergie. VIII. – Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II bis du présent article jusqu’au 31 décembre 2021. IX. – Les I et II de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1 er janvier 2020 et le III du même article L. 337-7 entre en vigueur le 1er janvier 2021..........................................................................................................................","resume":"Réserve les tarifs réglementés de vente d'électricité, sous condition de puissance, aux consommateurs domestiques et aux petits clients non domestiques, et organise la fourniture de secours."},{"num":"11","extrait":"Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 122-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 122-3. – Le médiateur national de l’énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d’offres commerciales comprenant une part d’énergie dont l’origine renouvelable est certifiée en application de l’article L. 314-16, de l’article L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à l’énergie et au climat et de l’article L. 446-21 selon des critères définis par décret. « La fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l’article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d’électricité mentionnée à l’article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l’article L. 131-4. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l’énergie pour l’exercice de cette mission. » ; 2° La deuxième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée ; 3° Après l’article L. 134-15, il est inséré un article L. 134-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-15-1. – La Commission de régulation de l’énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l’électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l’évolution du prix moyen de la fourniture d’électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l’évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission. » ; 4° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). ».........................................................................................................................","resume":"Charge le médiateur national de l'énergie d'un comparateur gratuit d'offres et la Commission de régulation de l'énergie d'un rapport trimestriel sur les marchés de détail en France métropolitaine."},{"num":"13","extrait":"Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires aux politiques de transition écologique et énergétique. Ce rapport comporte une évaluation du soutien apporté par l’État à la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. Ce rapport compare notamment cette contribution aux objectifs nationaux et aux orientations nationales inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 2 ans sur la contribution des plans climat-air-énergie territoriaux et schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires."},{"num":"14","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement dans une période d’un an un rapport sur les dispositifs de valorisation et d’incitation envisageables pour la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois qui en est issu dans le cadre d’une gestion dynamique et durable. Ce rapport prend en compte l’ensemble des enjeux de la gestion forestière et traite du cas spécifique des outre-mer, notamment des forêts guyanaises.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, sous un an, sur les dispositifs de valorisation de la séquestration du carbone par les massifs forestiers et le bois."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0330_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif à l'énergie et au climat"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2019-11-08","titre":"relative à l'énergie et au climat","numJO":"261","dateJO":"2019-11-09","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TREX1911204L"},"eli":{"numeroLoi":"2019-1147","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/11/8/TREX1911204L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Énergie et climat","date":"2019-09-11","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Anthony Cellier (rapporteur de la commission mixte paritaire)","propos":"En juillet dernier, la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’énergie et au climat a été conclusive. Je me réjouis que nous ayons pu trouver, avec le Sénat, un accord sur ce projet de loi aux enjeux cruciaux, rattachés à l’humain et à son environnement – un projet de loi fondame…"},{"orateur":"Mme Élisabeth Borne (ministre de la transition écologique et solidaire)","propos":"Le projet de loi qui nous réunit aujourd’hui est un texte d’avenir et de vérité. Il est un nouveau pilier de notre ambition pour la transition écologique."},{"orateur":"Mme Huguette Tiegna","propos":"Affirmer l’urgence climatique, renforcer les objectifs de la politique énergétique, lutter contre les passoires thermiques, améliorer la maîtrise du prix de l’énergie : telle est l’ambition du projet de loi relatif à l’énergie et au climat."},{"orateur":"M. Jean-Marie Sermier","propos":"L’été a été marqué par les enjeux écologiques. Je vous rassure : je ne pense pas à la traversée de l’Atlantique en bateau par Greta Thunberg, ni à son retour en avion avec ses accompagnateurs."},{"orateur":"M. Nicolas Turquois","propos":"À quelques jours du sommet Action climat de l’ONU qui se déroulera le 23 septembre à New York, et à la veille de la COP25 organisée au Chili au mois de novembre prochain, nous, représentants de la nation française, sommes à nouveau amenés à nous exprimer sur le projet de loi relatif à l’énergie et a…"},{"orateur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","propos":"Dans son discours de politique générale, le 12 juin dernier, le Premier ministre avait laissé entendre que la France allait entrer dans une nouvelle ère en matière de transition écologique, transition dont le projet de loi qui nous occupe aujourd’hui serait un nécessaire vecteur."},{"orateur":"M. Antoine Herth","propos":"Si le groupe UDI et indépendants se réjouit que la commission mixte paritaire ait pu aboutir à un accord, et si le texte qui nous est soumis modifie effectivement les objectifs de notre programmation pluriannuelle de l’énergie, il ne nous aura pas permis de débattre du fond des choix énergétiques de…"},{"orateur":"M. Éric Coquerel","propos":"Je me suis rendu ce matin à un procès, celui de neuf militants écologistes non violents que l’on a fait comparaître devant un tribunal correctionnel pour vol en réunion – j’espère qu’à cette heure ils sont relaxés, et je les salue."},{"orateur":"M. Hubert Wulfranc","propos":"Comme l’a révélé le premier rapport du Haut Conseil pour le climat, publié en juin, et en dépit des bavardages médiatiques, la France n’est pas au rendez-vous de la transition écologique."},{"orateur":"M. François-Michel Lambert","propos":"Ce week-end, Mme la secrétaire d’État Brune Poirson, chargée à vos côtés, madame la ministre, de la transition écologique et solidaire, a proclamé devant les cadres et les militants de sa formation politique : « N’ayez pas l’écologie timide. N’ayez pas l’écologie complexée."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N37447","leg":15,"counts":{"total":866,"adopte":165,"rejete":166,"tombe":24,"retire":126,"nonSoutenu":112,"irrecevable":0,"autre":273,"sansGroupe":32,"sansGroupeAdopte":16},"commissions":[{"prefixe":"CION-DVP","label":"Développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":339,"adoptes":125},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":144,"adoptes":3},{"groupeId":"EDS","code":"EDS","couleur":"#3A673E","n":120,"adoptes":4},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":62,"adoptes":0},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":51,"adoptes":6},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":51,"adoptes":6},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":25,"adoptes":4},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":25,"adoptes":1},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":9,"adoptes":0},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":6,"adoptes":0},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":2,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"APRÈS ART. 3","n":193,"adoptes":29},{"article":"APRÈS ART. 6","n":93,"adoptes":21},{"article":"ART. 3","n":59,"adoptes":16},{"article":"APRÈS ART. 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L. 221‑13 . - I. - Pour chaque opération standardisée, les personnes mentionnées aux articles L. 221‑7 et L. 221‑7 pe…","expose":"Le dispositif des certificats d’économie d’énergie nécessite parfois un avis du pôle en chargé des certificats d’économie d’énergie (PNCEE) pour apprécier une…","synthese":"Complète le chapitre I du titre II du livre II du code de l'énergie par un article L. 221-13 définissant les conditions d'attribution des certificats d’économie d’énergie pour chaque opération standardisée.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE647","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement sont ainsi rédigés : « Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.…","expose":"L’article L. 229‑25 du code de l’environnement prévoit actuellement que l’État, les collectivités ou les entreprises doivent joindre au bilan de leurs émission…","synthese":"Précise les obligations des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 229‑25 du code de l'environnement en exigeant qu'elles joignent à leur bilan des émissions de gaz à effet de serre un plan de transition visant à réduire ces émissions.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE21","article":"AVANT ART. 4","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au titre du chapitre III, supprimer les mots : « de simplification ».","expose":"Cet article 4 relatif à l’autorité environnementale correspond à une actualisation des procédures d’évaluation suite à une décision du Conseil d’État. On ne pe…"},{"numero":"CE585","article":"ART. 5","auteur":"Mme Huguette Tiegna","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 5 insérer l’alinéa suivant : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du présent code et ceux mentionnés à l’article L. 511‑2 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une…","expose":"Dans le cadre de la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie, et plus généralement afin de contribuer à la qualité de la qualification RGE,…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 5 de l’article 5, qui permet aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du présent code ainsi qu’à ceux mentionnés à l’article L. 511‑2 du code de la consommation de communiquer aux organismes délivrant une…","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE683","article":"ART. 5","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 5, substituer aux mots : « se communiquer », les mots : « échanger ».","expose":"Amendement rédactionnel.","synthese":"Substitue, dans l’alinéa 5 de l’article 5, les mots « se communiquer » par les mots « échanger ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE40","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « II. - L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de rédu…","expose":"Le nombre élevé de dispositifs d’aide à la rénovation énergétique des bâtiments, et leur modification année après année, les rendent peu lisibles et peu prévis…","synthese":"Compléte l'article premier par trois alinéas qui modifient l'article L. 141-1 du code de l'énergie en y ajoutant un alinéa relatif à la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments. Cet alinéa vise à détailler l'objectif de réduction des émissions liées à cette rénovation.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD107 (Rect)","article":"ART. 2","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : « A rt. L. 132‑5. - Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ou se saisir, de sa propre initiative, pour…","expose":"Le présent amendement vise à inscrire dans la loi les modalités de saisine du Haut Conseil pour le climat et à préciser le champ de cette saisine.","synthese":"Insère un nouvel alinéa après l’alinéa 7 de l’article L. 132-5, précisant que le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ou se saisir de sa propre initiative.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE210","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Dominique Potier","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - Pour répondre à l’urgence écologique et à la crise climatique, la politique... (le reste sans changement) ; ».","expose":"Le présent amendement vise à inscrire la notion d’urgence écologique et de crise climatique dans la loi et d’en faire le déterminant de la politique énergétiqu…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 1, qui modifie le début du premier alinéa pour y intégrer la mention de l’urgence écologique et de la crise climatique comme déterminants de la politique énergétique. L’amendement précise ainsi le cadre général de la politique énergétique en y ajoutant ces deux notions.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE461","article":"APRÈS ART. PREMIER","auteur":"M. Bruno Duvergé","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public. »","expose":"L’article premier vise à adapter et mettre en cohérence les objectifs de moyen terme et à fixer des objectifs de la politique énergétique et climatique de long…"},{"numero":"CE672","article":"ART. 7","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence des mots : « et des », les mots « et de ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE561","article":"APRÈS ART. PREMIER","auteur":"Mme Huguette Tiegna","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° La lutte contre le réchauffement climatique. »","expose":"La lutte contre le réchauffement climatique est ajoutée aux missions de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. C’est une clarification imp…"},{"numero":"CD106","article":"ART. 2","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 13 : « 2° Le chapitre V du titre IV du livre I er est abrogé. »","expose":"Amendement de coordination."},{"numero":"CE664","article":"APRÈS ART. 5","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au premier alinéa de l’article L. 221‑11 du code de l’énergie, après le mot : « public » sont insérés les mots : « , chaque mois, ».","expose":"L’article L. 221‑11 du code de l’énergie prévoit qu’afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats d’économies d’énergie (CEE), le prix…"},{"numero":"CD128","article":"APRÈS ART. PREMIER","auteur":"Mme Barbara Pompili","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 57,8 gigawatts en 2030. À compter de 2035, le plafond maximal de capacité nucléaire installée est…","expose":"Afin de répondre aux objectifs de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte, le projet de Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) propos…"},{"numero":"CE649","article":"APRÈS ART. PREMIER","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° La lutte contre le réchauffement climatique. »","expose":"L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) exerce des actions, notamment d’orientation et d’animation de la recherche, de prestation de…"},{"numero":"CD138","article":"APRÈS ART. PREMIER","auteur":"Mme Marjolaine Meynier-Millefert","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 111‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possibl…","expose":"Cet amendement vise à s’assurer que la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité soit conforme à la fois au mix énergétiq…"},{"numero":"CE603","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"M. François-Michel Lambert","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »","expose":"L’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme prévoit que les refus à l’encontre des demandes d’autorisations d’urbanisme pour la réalisation de bâtiments ne peuv…"},{"numero":"CE675","article":"AVANT ART. 9","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’intitulé du chapitre VII par les mots : « de gaz et d’électricité ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD160","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 4, substituer à l’année : « 2019 » l’année : « 2022 ».","expose":"Il semble à ce stade difficile de modifier la dernière programmation pluriannuelle de l’énergie. Aussi est-il proposé de reporter l’ajout de la feuille de rout…"},{"numero":"CE645","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter ainsi l’alinéa 2 : « . La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absor…","expose":"Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition de la neutralité carbone. En définissant la neutralité carbone comme « l’équilibre entre les émissions…"},{"numero":"CE668","article":"ART. 6","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 6, après les deux occurrences des mots : « ordonnance », insérer par deux fois les mots : « nécessaire à la transposition de la directive ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE615","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insér…","expose":"Cet amendement vise à intégrer un critère de performance énergétique en kilowattheure d’énergie primaire par an dans les critères de définition d’un logement d…"},{"numero":"CE575","article":"APRÈS ART. 7","auteur":"Mme Huguette Tiegna","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l’énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l’énergie et, s’agissant de l’électricité, de la répartition des compétences prévue à l’article L. 342‑5 d…","expose":"Cet amendement propose la possibilité d’alléger les obligations de certains acteurs du secteur de l’énergie de manière temporaire et sous certaines conditions.…"},{"numero":"CE597","article":"ART. 10","auteur":"Mme Huguette Tiegna","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants : « 1° bis Après le premier alinéa de l’article L. 333‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée…","expose":"Afin de renforcer la protection des consommateurs et de renforcer le contrôle des fournisseurs d’électricité notamment concernant leurs capacités techniques et…"},{"numero":"CE677","article":"ART. 9","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots : « leur éligibilité », les mots : « l’éligibilité de ces clients ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD104","article":"ART. 2","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 9 par les mots : « mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE639","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"M. Sébastien Cazenove","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »","expose":"Le Code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle, soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, sur tout ou partie de leurs toitures, des p…"},{"numero":"CE566","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. - Pour répondre à l’urgence écologique et à la crise climatique, la politique... (le reste sans changement) ; ».","expose":"Retravaillé après le retrait de l’amendement CD24 en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, cet amendement vise à introduire l’…"},{"numero":"CD122 (Rect)","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Barbara Pompili","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « II. - L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de…","expose":"Le nombre élevé de dispositifs d’aide à la rénovation énergétique des bâtiments, et leur modification année après année, les rendent peu lisibles et peu prévis…"},{"numero":"CE680","article":"ART. 11","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les offres vertes dans lesquelles les fournisseurs d’électricité acquièrent seulement les garanties d’origine des offres…","expose":"Une garantie d’origine est un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produit…"},{"numero":"CE348","article":"ART. 7","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 1 : « I. - L’article L. 132‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié : « 1° Au premier alinéa, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq » ; « 2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ; « 3° À la fin…","expose":"Le présent amendement vise, outre assurer la sécurité juridique des actes pris par le collège de la CRE en clarifiant la rédaction de l’article L. 132‑2 issue…"},{"numero":"CE719","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À la fin du premier alinéa de cet amendement, substituer au mot : « primaire » le mot : « finale ».","expose":"Le Gouvernement soutient le principe d’intégrer un critère chiffré de performance énergétique dans les critères de définition d’un logement décent, afin de fix…"},{"numero":"CE678","article":"ART. 9","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 52, substituer au mot : « dédiées », les mots : « consacrées ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE710","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Modifier ainsi cet amendement : 1° Après la référence : « code de l’énergie, » insérer les mots : « au début, insérer les mots : « « Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz nature…","expose":"L’injection d’hydrogène dans les infrastructures de gaz naturel soulève un certain nombre de contraintes techniques, tout particulièrement au-delà d’une certai…"},{"numero":"CE694","article":"ART. 10","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots : « sa publication » les mots : « la publication de l’autorisation ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE27","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"M. Yves Blein","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’article L. 515‑16‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le préfet peut accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques et mentio…","expose":"Cet amendement propose, dans le cadre d’une politique majeure de déploiement d’un mix énergétique et de décarbonation de nos modes de production, la possibilit…"},{"numero":"CE651","article":"ART. 3","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émiss…","expose":"Le projet de loi explicite un traitement particulier pour les installations de cogénération. Or, il existe d’autres types d’installations d’électricité qui néc…"},{"numero":"CE269","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Barbara Bessot Ballot","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 4° Après le 8° du I, est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis D’encourager et d’augmenter la production d’énergie hydroélectrique sur tout le territoire ; ». »","expose":"Les sujets énergie et climat sont depuis plusieurs mois au cœur des préoccupations de nos concitoyens ; dans ce cadre, le projet de loi a pour objectif de perm…"},{"numero":"CD159","article":"ART. 3","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 9 par les mots : « en priorité dans le bassin d’emploi concerné ».","expose":"L’amendement propose de préciser que les mesures d’accompagnement des reclassements cibleront prioritairement le bassin d’emploi concerné, afin de donner de me…"},{"numero":"CE567","article":"ART. 3","auteur":"Mme Huguette Tiegna","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Elles préciseront les modalités de financement des dispositifs appelés à favoriser l’accompagnement des salariés. »","expose":"Cet amendement vise à s’assurer de la prise en compte des modalités de financement des dispositifs d’accompagnement dans les ordonnances qui les mettront en pl…"},{"numero":"CE523","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À compter du 1 er janvier 2021, l’article L. 134‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 134‑4‑3 . - En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa per…","expose":"Cette disposition complète les informations qui doivent être affichées dans le cas d’une vente ou d’une location d’un bien immobilier. Cela permet de mieux inf…"},{"numero":"CE688","article":"ART. 9","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 63, insérer les quatre alinéas suivants : « VIII bis . - Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit à un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du co…","expose":"Cet amendement reprend des dispositions qui avaient votées dans le cadre du projet de loi « Pacte » mais qui avaient censurées par le Conseil constitutionnel.…"},{"numero":"CE648","article":"APRÈS ART. PREMIER","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après le mot : « durable », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux…","expose":"EDF doit aujourd’hui rendre compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l’énergie, du développement durable et des financ…"},{"numero":"CE679","article":"ART. 9","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 66, après le mot : « alinéa », insérer les mots : « du présent IX ».","expose":"Amendement de clarification."},{"numero":"CE462","article":"APRÈS ART. PREMIER","auteur":"M. Bruno Duvergé","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis À la quantification des gisements d’énergies renouvelables disponibles dans une perspective de neutralité carbone. Ce volet identifie l…","expose":"L’article premier vise à adapter et mettre en cohérence les objectifs de moyen terme et à fixer des objectifs de la politique énergétique et climatique de long…"},{"numero":"CE582","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À compter du 1 er janvier 2021, la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, est ainsi modifiée : 1° Le deuxième alinéa de l’article…","expose":"Les modifications apportées conditionnent la révision du loyer, en cas de travaux, à l’atteinte d’un certain niveau de performance énergétique, afin que les lo…"},{"numero":"CE266","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"M. François-Michel Lambert","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insér…","expose":"Alors que la précarité énergétique touche actuellement 5,6 millions de ménages français (d’après l’Observatoire National de la Prévention), cet amendement ente…"},{"numero":"CE726","article":"APRÈS ART. 3","auteur":"M. Guillaume Kasbarian","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de cet amendement : « Art. L. 111‑10‑4-1. - À titre expérimental, pour une durée de deux ans, en cas de vente d’un bien immobilier situé dans une zone visée par l’article 232 du code général des im…","expose":"L’amendement proposé n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact. Ses conséquences sont aujourd’hui méconnues. L’étiquette énergie du Diagnostic de Performance E…"},{"numero":"CE662","article":"APRÈS ART. 5","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la dernière phrase de l’article L. 221‑8 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , des émissions de gaz à effet de serre évitées ».","expose":"L’article L. 221-8 du code de l’énergie prévoit que les certificats d’économies d’énergie puissent être bonifiés en fonction de la nature des bénéficiaires des…"},{"numero":"CE669","article":"ART. 6","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 6, après le mot : « ordonnances », insérer les mots : « nécessaires à la transposition des directives ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE335","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"Mme Marie-Noëlle Battistel","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : I. - La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre I er est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 111‑18‑1. - Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du cod…","expose":"Le présent amendement a pour objet de renforcer la décarbonation du mix énergétique par la mise en œuvre des conclusions du plan « Place au soleil », destinées…"},{"numero":"CE16","article":"ART. 2","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 132‑5. - Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ou se saisir, de sa propre initiative, pour…","expose":"Le présent amendement vise à inscrire dans la loi les modalités de saisine du Haut Conseil pour le climat et à préciser le champ de cette saisine."},{"numero":"CE357","article":"ART. 8","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter cet article par les alinéas suivants : « II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié : « 1° La première phrase est complétée par les mots : « et dans l’objectif de contribuer à la stabili…","expose":"Le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) a été instauré pour assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en…"},{"numero":"CD105","article":"ART. 2","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 10 par les mots : « mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CE696","article":"ART. 10","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de l’alinéa 34, substituer aux mots : « différenciés par » les mots : « en différenciant ces clients selon leur ».","expose":"Amendement de clarification."},{"numero":"CE605","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"M. François-Michel Lambert","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Après le 3° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »","expose":"En ajoutant un article additionnel au chapitre II du projet de loi, relatif aux dispositions en faveur du climat, le présent amendement vise à faciliter le dév…"},{"numero":"CE629","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"Mme Huguette Tiegna","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »","expose":"Cet amendement vise à accélérer le développement des projets photovoltaïques en mettant en œuvre les conclusions du plan \"Place au soleil\". Le présent amendeme…"},{"numero":"CE659","article":"ART. 5","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : « I A. - Après l’article L. 221‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 221‑8‑1 . - Le demandeur des certificats d’économies d’énergie jus…","expose":"Il est essentiel que les opérations d’économies d’énergie donnant lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie soient contrôlées, afin d’attester d…"},{"numero":"CE646","article":"APRÈS ART. PREMIER","auteur":"M. Anthony Cellier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle définit, pour chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222‑1 A, des objecti…","expose":"Cet amendement vise à inscrire, dans les stratégies nationales bas-carbone qui seront publiées à partir de 2022, des objectifs de réduction de l’empreinte carb…"},{"numero":"CE591","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"Mme Huguette Tiegna","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : 1° Au début, est insérée une section 1 intitulée : « La vente de biogaz », qui comprend l’article L. 446‑1, tel qu’il résulte du 2° du présent I. ; 2° À l…","expose":"Cet amendement vise à transposer dans le code de l’énergie les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B1908"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":906,"amdtParArticle":{"apres|3":{"article":"APRÈS ART. 3","commission":{"n":193,"adoptes":29},"seance":{"n":77,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B1908":193,"PRJLANR5L15BTC2063":77}},"apres|6":{"article":"APRÈS ART. 6","commission":{"n":93,"adoptes":21},"seance":{"n":41,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15B1908":93,"PRJLANR5L15BTC2063":41}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":46,"adoptes":12},"seance":{"n":57,"adoptes":9},"textes":{"PRJLANR5L15B1908":46,"PRJLANR5L15BTC2063":57}},"art|1ER":{"article":"ART. PREMIER","commission":{"n":143,"adoptes":12},"seance":{"n":149,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15B1908":143,"PRJLANR5L15BTC2063":149}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":59,"adoptes":16},"seance":{"n":33,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B1908":59,"PRJLANR5L15BTC2063":33}},"apres|1ER":{"article":"APRÈS ART. 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