{"scrutinId":"VTANR5L15V208","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V208","legislature":15,"numero":208,"date":"2017-10-31","titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","typeVote":{"code":"SPS","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"budget","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N36030","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":559,"suffragesExprimes":546,"nbrSuffragesRequis":274,"decompte":{"pour":354,"contre":192,"abstention":13,"nonVotant":1,"absent":17},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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La Cour des comptes a certifié, pour la quatrième année consécutive l’exactitude et la sincérité des comptes de chacune des branches du régime général ainsi que de ceux des caisses nationales qui les établissent. Les réserves qui demeurent sont essentiellement liées aux limites des systèmes d’information sur certains aspects ou à la difficulté à apprécier la qualité des informations transmises par certains partenaires. De même, les comptes des régimes de base et des organismes concourant à leur financement, ainsi que ceux du FSV, ont tous été certifiés, pour la troisième année consécutive, par leurs commissaires aux comptes. Le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse s’est réduit en 2016 en passant de -10,8 milliards d’euros en 2015 à -7,8 milliards d’euros en 2016. Cette amélioration des soldes du régime général a permis de poursuivre la résorption de la dette sociale, l’amortissement réalisé par la CADES en 2016 étant nettement supérieur au montant du déficit enregistré. Article 2 Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2016, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’af","articles":[{"num":"1er","extrait":"Au titre de l’exercice 2016, sont approuvés : 1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 195,9 200,7 -4,7 Accidents du travail et maladies professionnelles 14,1 13,3 0,8 Vieillesse 228,8 227,2 1,6 Famille 48,6 49,6 -1,0 Toutes branches (hors transferts entre branches) 473,7 477,1 -3,4 Fonds de solidarité vieillesse 16,7 20,3 -3,6 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse 470,5 477,5 -7,0 2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 194,6 199,4 -4,8 Accidents du travail et maladies professionnelles 12,6 11,8 0,8 Vieillesse 123,7 122,8 0,9 Famille 48,6 49,6 -1,0 Toutes branches (hors transferts entre branches) 366,6 370,7 -4,1 Fonds de solidarité vieillesse 16,7 20,3 -3,6 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse 365,0 372,7 -7,8 3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse 16,7 20,3 -3,6 4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 185,1 milliards d’euros ; 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 6° Les recettes mises en réserve pa r le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 14,4 milliards d’euros. Exposé des motifs Les tableaux d’équilibre figurant au présent article sont ceux qui ont été arrêtés par les organismes de sécurité sociale. La Cour des comptes a certifié, pour la quatrième année consécutive l’exactitude et la sincérité des comptes de chacune des branches du régime général ainsi que de ceux des caisses nationales qui les établissent. Les réserves qui demeurent sont essentiellement liées aux limites des systèmes d’information sur certains aspects ou à la difficulté à apprécier la qualité des informations transmises par certains partenaires. De même, les comptes des régimes de base et des organismes concourant à leur financement, ainsi que ceux du FSV, ont tous été certifiés, pour la troisième année consécutive, par leurs commissaires aux comptes. Le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse s’est réduit en 2016 en passant de -10,8 milliards d’euros en 2015 à -7,8 milliards d’euros en 2016. Cette amélioration des soldes du régime général a permis de poursuivre la résorption de la dette sociale, l’amortissement réalisé par la CADES en 2016 étant nettement supérieur au montant du déficit enregistré."},{"num":"2","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2016, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2016 figurant à l’article 1er. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2017","resume":"Approuve le rapport sur la situation patrimoniale fin 2016 des régimes obligatoires de base et des organismes qui les financent, amortissent leur dette ou leur réservent des recettes."},{"num":"3","extrait":"I. – La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifiée : 1° L’article 57 est ainsi modifié : a) Au I, le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 250 » ; b) Au IV, le nombre : « 59,8 » est remplacé par le nombre : « 67,4 » ; 2° L’article 100 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 44,4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 59,4 millions d’euros » ; b) Au deuxième alinéa, le montant : « 70 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros » ; II. - Par dérogation aux dispositions du IV de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, en 2017, la recette du fonds mentionnée au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est réduite de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code. Exposé des motifs La mesure proposée prévoit de porter de 70 millions d’euros à 30 millions d’euros le prélèvement sur les réserves du FEH au profit du FMESPP, soit une minoration du prélèvement de 40 millions d’euros au titre de 2017. Ce transfert nécessite de majorer de 15 millions d’euros supplémentaires (pour un total de 59,4 millions d’euros) la participation des régimes d’assurance maladie au FMESPP pour l’année 2017. S’agissant du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, selon les prévisions actualisées d’exécuti on, les dépenses d’indemnisation s’élèveraient à 384,4 millions d’euros en 2017 contre 450,9 millions d’euros en 2016. Ces éléments permettent de ramener la dotation de la branche AT-MP de 400 millions d’euros à 250 millions d’euros pour 2017, tout en maintenant un fonds de roulement satisfaisant d’un point de vue prudentiel. Par ailleurs, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré un dispositif de départ en re traite anticipée à 60 ans en faveur des assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10% reconnu au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identique s à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Ce dispositif est applicable depuis le 1er juillet 2011. Les dépenses supplémentaires liées à ce dispositif sont financées par le versement d’une contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelle s (ATMP) du régime général au profit de la branche retraite. L’année 2017 fait apparaître un besoin de financement supérieur à la prévision initiale, notamment du fait de l’entrée en vigueur, au 1er octobre 2017, de l’ordonnance relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’expositi on à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, qui prévoit un élargissement du dispositif. Ainsi, le besoin de financement de ce dispositif s’élève à 67,4 millions d’euros, montant intégrant des frais de gestion évalués à 0,7 million d’euros. La mesure vise à opérer cette rectification. Le Fonds CMU a constitué d’importants excédents, ses capitaux propres s’élevant à 285 millions d’euro s fin 2016, du fait d’une affectation de recette de taxe de solidarité additionnelle (TSA) supérieure à ses besoins de financement en 2016. Il est pré vu de diminuer les recettes du fonds de 150 millions d’euros en 2017 afin de réduire ses excédents, au profit de la CNAMTS, autre affectataire de la TSA qui aurait donc dû bénéficier de cette recette fiscale si elle avait été mieux calibrée."},{"num":"4","extrait":"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’artic le L. 241-3, les mots : « des contributions mentionnées aux article s L. 245-13, L. 245-13-1 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article » ; 2° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ; 3° À l’article L. 651-2-1, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : «, minoré des frais de recouvrement, est affecté » ; 4° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3, les mots : « par décret, dans la limite de 0,13 % » sont remplacés par les mots : « à 0,16 % » ; 5° Au troisième alinéa de l’article L. 651-5, le mot : « cumulé » et les mots : « et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245-13 du présent code » sont supprimés ; 6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3, après le mot : « télédéclaration », sont insérés les mots : « et de télérèglement ». II. - Au 6° du 1. de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1, ainsi que » sont supprimés. III. - Le second alinéa du III de l’ar ticle 112 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est supprimé. Exposé des motifs L’article vise à rationaliser la fiscalité applicable en matière de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Il s’agit tout d’abord de rétablir l’obligation de télé-règl ement de laC3S. Ensuite, l’article prévoit la suppression de la contribution supplémentaire à laC3S, instituée par la loi de finances rectificative pour 2016 : cette contribution supplémentaire, partiellement acquittée sous forme d’acompte versé en fin d’année, complexifie la fiscalité de s entreprises et ne conduirait qu’à un gain temporaire pour les recettes de la sécurité sociale. Enfin, dans un même souci de simplification, il est proposé de fusionner laC3S actuelle et la contribution additionnelle à cette contribution, dont les modalités d’assiette, de recouvrement et d’aff ectation sont aujourd’hui strictement identiques mais qui constituent deux contributions juridiquement distinctes. Cette fusion, sans conséquence pour les redevables, renforcera la lisibilité de la fiscalité qui leur est applicable."},{"num":"5","extrait":"Au titre de l’année 2017, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 203,2 207,3 -4,1 Accidents du travail et maladies professionnelles 14,3 13,2 1,1 Vieillesse 232,2 231,1 1,5 Famille 49,9 49,6 0,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) 486,3 487,6 -1,3 Fonds de solidarité vieillesse 16,0 19,7 -3,6 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse 483,1 488,0 -4,9 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 201,9 206,0 -4,1 Accidents du travail et maladies professionnelles 12,8 11,8 1,0 Vieillesse 126,2 124,9 1,3 Famille 49,9 49,6 0,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) 377,8 379,4 -1,6 Fonds de solidarité vieillesse 16,0 19,7 -3,6 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse 376,1 381,3 -5,2 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse 16,0 19,7 -3,6 4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 14,8 milliards d’euros ; 5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites qui demeurent fixées conformément au III de l’article 41 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 6° Les prévisions de recettes mi ses en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse qui demeurent fixées conformément au IV de l’article 41 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Exposé des motifs En 2017, l’ensemble des branches du régime général voient leur résultat s’améliorer : le déficit de la CNAMTS es t ramené à -4,1 milliards d’euros, soit son niveau le plus bas depuis 2001, tandis que les branche vieillesse, famille et accidents du travail et maladies professionnelles dégagent des excédents. Le déficit du Fonds de solidarité vieillesse se stabilise à -3,6 milliards d’euros"},{"num":"6","extrait":"Au titre de l’année 2017, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : (en milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 86,8 Dépenses relatives aux établissements de santé 79,0 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées 9,0 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées 10,9 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional 3,3 Autres prises en charge 1,6 Total 190,7 Exposé des motifs La progression de l’ONDAM 2017 a été fixée à 2,1% en loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, soit un niveau de dépenses de 190,7 milliards d’euros. Pour la huitième fois consécutive, cet objectif sera respecté, alors même que ce niveau d’ONDAM est historiquement bas et a nécessité la mise en œuvre d’impor tantes économies pour ralentir la progression spontanée très rapide des dépenses. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2018 TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE CHAPITRE I ER Mesures relatives au pouvoir d’achat des actifs"},{"num":"7","extrait":"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L’article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ; e) Au a du 4° du IV, le taux : « 6,05 % » est remplacé par le taux : « 7,75 % » ; f) Au b du 4° du IV, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % » ; g) Au e du 4° du IV, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 6,85 % » ; h) Au 1° du IV bis de l’article L. 136-8, le taux : « 7,6% » est remplacé par le taux : « 9,3 %» ; 4° Au sixième alinéa de l’article L. 162-14-1, les mots : « en application des articles L. 242-11, L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 613-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 722-4 » ; 5° À l’article L. 172-3, les mots : « moyens correspondant aux cotisations versées » sont remplacés par les mots : « soumis à cotisations au sens de l’article L. 242-1 perçus » ; 6° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 241-2, les mots : « salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs » sont remplacés par les mots : « employeurs des professions agricoles et non agricoles » ; 7° L’article L. 242-11 est abrogé ; 8° À l’article L. 313-1, les mots : « avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal » sont remplacés par les mots : « avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales » ; 9° À l’article L. 381-30-4, les mots : « et salariale » sont supprimés ; 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 382-22 est supprimé ; 11° Au sein du chapitre III du titre I er du livre VI dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi de financement de la sécurité sociale, il est créé un article L. 613-1 ainsi rédigé : « Art. L. 613-1. – Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants dont les re venus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 5,25 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’ex ception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 621-3. » ; 12° Au sein du chapitre I er du titre II du livre VI dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi de financement de la sécurité sociale, il est créé un article L. 621-3 ainsi rédigé : « Art. L. 621-3. – Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 point s, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exce ption de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1. » II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 613-1 » ; 2° L’article L. 731-35 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 732-3 par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues à l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. » ; b) Au dernier alinéa, après la référence L. 321-5 sont ajoutés les mots : « du présent code » et après la référence L. 732-8 sont ajoutés les mots : « du même code ». 3° Au a du I de l’article L. 741-9, les mots : « et des assurés » sont supprimés. III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1 er janvier 2018. IV. – Pour l’année 2018, les contributions salariales prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail sont pris es en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite des contributions salariales dues, à hauteur de : 1° 1,45 point au titre des contributions dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier et le 30 septembre ; 2° 2,40 points au titre des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre. Cette prise en charge est intégrée dans le calcul de la contribution globale prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail. V. – Pour l’année 2018, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à l’article L. 5422-9 du même code dues au titre de ce même exercice à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1, y compris pour les contributions qu’elle prend en charge en application du IV, déduction faite des frais de recouvrement prévus par le dernier alinéa de l’article L. 5422-16. Les branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’Agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de leurs soldes prévisionnels. Les contributions mentionnées à l’alinéa précédent recouvrées en application du b et du e de l’article L. 5427-1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale sont centralisées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui en assure le reversement et notifie les produits correspondants dans les conditions définies à l’alinéa précédent. VI. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation intégrale du budget de l’État. VII. – Le b du 3° du I et le III du présent article sont applicables à Mayotte. Exposé des motifs Cet article met en œuvre une des mesures phare du programme présidentiel en matière de distribution de pouvoir d’achat. Elle permet un allégement sans précédent des prélèvements sur les revenus d’activité en supprimant le paiement de certaines cotisations sociales dues par les actifs. Pour les travailleurs salariés, la mesure voulue par le Gouvernement vise à supprimer le paiement de la cotisation salariale d’assurance maladie (0,75 %) ainsi que dispenser du paie ment des contributions d’assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de la rémunération brute, sans aucun impact sur les droits sociaux des intéressés. Cette mesure s’appliquera en deux temps au cours de l’année 2018 et se traduira en rythme de croisière par un gain de pouvoir d’achat de 263 euros (après prise en compte de la hausse de CSG) par an pour une personne rémunérée au SMIC ou de 5 26 euros pour un couple dont chacun des membres est rémunéré au SMIC. Le gain financier de cette mesure sera visible par tous les salariés sur leur fiche de paye dès le mois de janvier 2018. Pour les travailleurs indépendants, cette mesure se traduit par une quasi-suppression de la cotisation d’allocations familiales et par un accroissement de l’exonération des cotisations d’assurance maladie et maternité. En conséquence, 75 % de s entrepreneurs bénéficieront d’une baisse de prélèvements équivalente à celle des salariés, tandis que la mesure sera neutre pour les 25 % les plus aisés. Cet ensemble de mesures sera financé par l’augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 point, qu i s’appliquera à l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du capital, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. En outre, parmi, les retraité s, la hausse de CSG ne concernera que les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l’application d’un taux normal de CS G, soit les personnes ayant un revenu fiscal de référence (RFR) au moins égal à 14 375 euros par part (soit une pension au moins égale à 1 400 € par mois pour une personne seule de plus de 65 ans), excluant ainsi de cette hausse les 40 % des re traités ayant les revenus les plus faibles. La hausse de la CSG se ra par ailleurs compensée dès 2018 par la réduction d’un tiers du montant de la taxe d’habitation au bénéfice de 80 % des foyers, que les personnes soient actives ou retraitées, proposée dans le projet de loi finances pour 2018. Par ailleurs, pour les agents publics (contractuels et fonctionnaires), un dispositif de compensation de s effets de la hausse de la CSG sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2018, comprenant la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité actuellement acquittée au titre du financement solidaire du risque chômage et le versement de primes. Au global, cette mesure conduit à redistribuer à terme plus de 7 milliards d’euros aux actifs. Cette bascule des cotisations vers la CSG, recette universelle, plus large puisque portant sur les revenus du travail, du capital et de remplacement, est une mesure de justice sociale qui est cohérente avec l’objectif d’une contribution équitable de l’ensemble des Français au financement de la protection sociale. Elle permet de soutenir le pouvoir d’achat des actifs grâce à la solidarité intergénérationnelle et par la juste contributivité des revenus du capital. Le relèvement du taux de CSG conduira également à une hausse du taux global des prélèvements sociaux su r les revenus du capital. En ce qui concerne les produits d’épargne qui ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux au fil de l’eau, les gains acquis ou constatés avant l’entrée en vigueur continueront à être taxés en fonction des taux de prélèvement qui étaient ceux en vigueur lorsque ces gains ont été constatés. Ces modalités d’entrée en vigueur pourront être précisées lors des débats parlementaires. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) centralisera, dans le cadre de ses missions de recouvreur des recettes de la sphère sociale, le reversement de la compensation à chaque organisme. S’agissant de l’UNEDIC, il est prévu une compensation à l’euro complètement transparente, puisque les URSSAF reverseront, de manière centralisée par le truchement de l’AC OSS, le montant exact des cotisations déclarées sans appliquer le montant de l’exonération. Ce mécanisme de compensation sera applicable uniquement pour l’année 2018, dans l’attente de l’issue des discussions sur l’avenir de l’assurance chômage prévues en 2018. L’ensemble des opérations de réa ffectations de recettes est détaillé dans l’étude d’impact relative à l’article 18. En conséquence, grâce à la hausse de la CSG, l’absence d’incidence de cette mesure sur le financement de l’assurance chômage sera garantie en 2018, l’UNEDIC bénéficiant d’une prise en charge par le régime général de sécurité sociale des cotisations non recouvrées. CHAPITRE II Mesures en faveur de l’emploi et des entrepreneurs"},{"num":"8","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 241-2, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 241-2-1. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l’article L. 241-2 est réduit de 6 point s pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pa s 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ; 2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié : a) Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921- 4, les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les contributions à la charge de l’em ployeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations inférieures au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « définies au même article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « définies au sixième alinéa du présent article » ; c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté ministériel. » ; d) Il est rétabli un VII ainsi rédigé : « VII. – Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du I respectivement déclarées d’une part aux organismes de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et d’autre part aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour son établissement, dans la valeur maxi male fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III. » ; e) Le VIII est abrogé ; 3° L’article L. 243-6-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est précédé par un « I » ; b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « II. – Les dispositions prévues au I sont également applicables lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 d’une part et par une ou plusieurs de s institutions mentionnées à l’article L. 922-4 d’autre part concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 ou relative à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoi rune incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ; 4° L’article L. 243-6-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est précédé par un : « I » ; b) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent » sont insérés les mots : « demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, » ; c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en tant que l’interprétati on admise par les instructions et circulaires mentionnées au I portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de s régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. « III. – À compter du 1 er janvier 2019, un site internet présente l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. » ; 5° Le premier alinéa du III de l’ar ticle L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence su r les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’empl oyeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire s mentionnés à l’article L. 921-4. » ; 6° Après l’article L. 243-6-5 sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 243-6-6. - Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, à l’institution ou aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève. « Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’orga nisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat de la ou des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui la ou qui les concernent, le cas échéant. « Art. L. 243-6-7. – Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, es t conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. « Elle précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et le s institutions mentionnées à l’article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d’anomalies et le s demandes de rectifications qu’ils adressent à la réception et à l’issue de l’exploita tion des données de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3 et portant sur l’application de la législation relative à la réduction dé gressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoi rune incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. « Elle précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l’article L. 133-5-3 s’agissant des points mentionnés à cet alinéa. « Elle détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922-4 permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dé gressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régime s de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. « Les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent utilisent les données d’un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent article. » ; 7° L’article L. 243-6-6 devient l’article L. 243-6-8 ; 8° Le deuxième alinéa de l’artic le L. 243-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. » II. – La part des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article fait l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant à la part de la réduction qui est imputée sur les cotisations recouvrées en application du VII de l’article L. 241-13. Les montants correspondant s à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. Pour les contributions à la charge de l’employeur prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci. La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application du b et du e de l’article L. 5427-1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organism e mentionné au premier alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail. Les branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilib re financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministre s chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de leur soldes prévisionnels. III. – À l’article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 241-2 », sont insérés les mots : «, L. 241-2-1 et L. 241-3 du même code ». IV. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1 er janvier 2019. Exposé des motifs Entré en vigueur en 2013, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a constitué un apport indéniable à la reprise économique en soutien des entreprises. Toutefois, si une partie importante du dispositif a permis aux entreprises de reconstituer leurs marges, les effets sur l’emploi seraient relativement limité s, tandis que les employeurs ont pu critiquer une certaine complexité du dispositif, qui réside essentiellement dans le mécanisme même d’imputation en année décalée du crédit d’impôt. En outre, malgré un effort important de baisses de charges menées dans le précédent quinquennat, il reste encore un nombre important de contributions sociales qui ne sont pas exonérées au SMIC, ce qui pèse encore sur le coût du travail. Conformément aux orientations du programme présidentiel, le Gouvernement souhaite remédier à cette situation en transformant à compter de 2019 le CICE en baisse de cotisations sociales pérennes pour les entreprises et dont elles pourront bénéficier de façon immédiate. Cette transformation prendra la forme, à compter du 1e r janvier 2019, d’un allégement permanent de cotisations sociales de 6 points pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC. En outre, le Gouvernement souhaite faciliter encore davantage l’em bauche des salariés peu qualifiés et rémunérés au SMIC en renforçant le dispositif des allègements généraux d’environ 10 points afin d’exonérer totalement, au niveau du SMIC, des cotisations et contributions sociales acquittées par toutes les entreprises. Ce renforcement orienté vers les plus bas salaires portera sur les cotisations patronales dues au titre du risque chômage et de la retraite complémentaire. Cela représentera ainsi un renforcement d’un tiers des exonérations au niveau du SMIC rapprochant ainsi fortement le coût net d’un emploi de son coût brut en particulier pour les petites entreprises, ces dernières étant par ailleurs non soumise à plusieurs contributions sociales. Au titre de l’année 2019, les entreprises verront par ailleurs ces mesures se cumuler avec le bénéfice du CICE versé au titre de l’année 2018, offrant ainsi un apport sans précédent aux employeurs. Dans le secteur de l’économie sociale et solidaire qui ne bénéficiait pas du CICE, ces baisses de cotisations leur seront très favorables, y compris avec la suppression, également prévue, du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) dont le niveau est inférieur (4 %). La conversion du CITS en réduction de cotisations patronale s permettra au secteur non-lucratif d’économiser 1,4 milliards d’euros chaque année à partir de 2019, soit trois fois plus que l’impact actuel du CITS. En conséquence, ces mesures représenteront à horizon 2019 une baisse de charges supplémentaires de près 1 800 euros par an et par salarié, lorsque celui-ci est payé au SMIC. L’ensemble des baisses de charges leur seront désormais accordées au moment du paiement des salaires, ce qui pourra les inciter à faire de nouvelles embauches ou à investir dans de nouveaux projets ou équipements. Le présent article prévoit dans son I la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles réductions de cotisations sociales. Les allègements généraux portant dorénavant à la fois sur les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et celles recouvrées par les régimes complémentaires obligatoire, le présent article précise en outre les modalités de coordination entre les deux réseaux qui sont indispensables pour ne pas faire supporter par les employeurs les conséquences d’éventuelles discordances dans l’application concrète des allègements par les différents organismes. Les conséquences de ces allègements sur les ressources des régimes sociaux feront l’objet d’une compensation dont les modalités devront être examinées dans le courant de l’année 2018 en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Afin de tenir compte des exigences de la loi organique imposant de justifier l’im pact du dispositif sur l’équilibre financier des régimes de sécurité social e, le II de l’article retient, à titre conventionnel, un dispositif de compensation prenant la forme d’une prise en charge par l’ACOSS des pertes de recettes imputables aux affectataires, moyennant l’affectation à l’agence d’une recette en loi de finances. Le dispositif de compensation ainsi proposé correspond donc à une hypothèse de travail qui ne préempte pas les concertations à venir. La discussion dès cet automne de ce s mesures permet au Parlement de disposer d’une vue d’ensemble de s baisses de prélèvements dont bénéficieront les entreprises en contre partie de la suppression du CICE, et assure une visibilité suffisante aux entreprises. Enfin, ce renforcement très significatif des allègements généraux de cotisations appelle un réexamen des autres dispositifs d’exonération ciblés (exonérations en outre-mer, dit LO DEOM ; travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi, dit TO-DE ; exonérations zonées ; contrats aidés ou soutenus en faveur de l’insertio n par l’activité économique) qui sera effectué de manière approfondie dans le cadre de s lois financières pour 2019, en vue soit d’une révision soit d’une extinction de ces dispositifs dès lors que certains deviendront pour la plupart des bénéficiaires moins favorables que le droit commun."},{"num":"9","extrait":"I. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section VI intitulée « Exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise» et l’ar ticle L. 161-1-1, déplacé dans cette section, devient l’article L. 131-6-4 et est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par l’alinéa suivant : « I. - Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’ex ercice d’une autre profession non salariée, soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722- 4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’artic le L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. » ; 2° Avant les mots : « Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts », il est inséré le nouvel alinéa suivant : « II. – L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois, pour une fraction et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret. » ; 3° L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « III. – Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et 621-3. « IV. – Une personne ne peut bénéficier de cette exonération pendant une période de trois années à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. » II. – Le chapitre I er du titre IV du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé de la section 1 est remplacé par l’intitulé suivant : « Bénéficiaires» ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 5141-1, les mots : « Peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « Peuvent bénéficier d’ai des à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, ». III. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2019 pour les créations et reprises d’entrep rise intervenues à compter de cette même date. Exposé des motifs Conformément aux engagements du programme présidentiel, le Gouvernement souhaite mettre en place des mesures d’allègement de charges en faveur des travailleurs indépendants qui s’engagent dans une aventure entrepreneuriale. Une « année blanche » pour tous les créateurs et repreneurs d’entreprises sera ainsi accordée afin de faciliter l’amorçage des nouvelles entreprises et de soutenir les modèles économiques encore fragiles. La présente mesure vise à mettre en place à compter du 1er janvier 2019 un dispositif généralisé d’exonéra tion de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale dont sont redevables les créateurs et repreneurs d’entreprise au titre de leur début d’activité. Cette exonération prendra la forme d’un élargissement des conditions d’éligibilité à l’exonération actuelle ment accordée aux seuls chômeurs créateurs et repreneurs d’entrepri se (exonération ACCRE). Ce dispositif bénéficiera à tous les entrepreneurs ayant un revenu annuel net inférieur à 40 000 euros au titre de la première année d’activité. Pour les micro-entrepreneurs, l’exonérati on permettra un accompagnement dégressif sur trois ans du développement de leur activité. En conséquence, ce sont plus de 350 000 créateurs d’entreprises qui seront à terme nouvellement bénéficiaire s de cette exonération, en plus des 250 000 bénéficiaires actuels. Ce soutien est massif puisqu’il peut représenter par exemple, pour un travailleur indépendant ayant réalisé un revenu net de 30 000 euros au titre de sa première année d’activité, un gain net de plus de 9 500 euros. Cette mesure s’accompagne pour les entrepreneurs des mesures d’allègements pérennes de leurs prélèvements sociaux, qui permettront non seulement de compenser le surcoût de la hausse de CSG mais également d’accorder du pouvoir d’achat net pour les trois quarts des indépendants. Un ensemble de mesures de simplification sera également octroyé dans le cadre de la transformation du RSI. A la suite de l’adossement du RSI au régime général, les URSSAF désigneront pour chaque créateur d’entreprise un interlocuteur dédié, qui accompagne ra personnellement l’entrepreneur dans la période de lancement de son activité. Il sera la porte d’entrée « unique » pour les questions relatives aux cotisations et assurera au besoin le relais avec les autres services. Enfin, cette réforme s’accompagne du doublement des plafonds de chiffres d’affaires pour bénéficier du régime micro-fiscal, prévue dans le projet de loi de finances pour 2018 et qui s’appliquera également au régime micro-social. Cette disposition doit permettre à davantage d’indépendants de bénéficier de démarches simplifiées pour le paiement des prélèvements sociaux et fiscaux. La franchise de TVA restera inchangée, afin d’éviter toute concurrence déloyale entre les petites entreprises au régime micro et celles dépassant le seuil."},{"num":"10","extrait":"I. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 35°, les mots : « l’article L. 324-1 du code du tourisme. » sont remplacés par les mots : « l’article L. 324-1 du code du tourisme ; » 2° Après le 35°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1, pour de s activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l’article L. 133-5-6. » II. - Le chapitre III du titre III du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : a) Au 3°, après les mots : « Les particuliers » sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail » et les mots : « relevant du champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l’exception de ceux mentionnés au 4° » ; b) Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d’application du présent alinéa ; « 9° Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée au 8°, lorsqu’elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133-5-7 et L. 133-5-8. » ; c) Au dernier alinéa, après les mots : « Lorsqu’un employeur » sont insérés les mots : « mentionné au 1°, 2° ou 5° » ; 2° L’article L. 133-5-7 du même code est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « personnes les utilisant » ; b) Au 2°, après le mot : « Satisfaire » sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ; 3° L’article L. 133-5-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 133-5-8. – Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 133- 5-6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l’accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° de l’article L. 133-5-6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu ’au paiement des cotisations et contributions sociales dues. « Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. « L’employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l’article L. 133-5-6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l’article L. 442- 1 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret. « Par dérogation au présent article, lorsqu’ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 133-5-6 peuvent, après demande formulée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa sur papier également. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du même code, après les mots : « contributions dues par les employeurs » sont ajoutés les mots : « ou les particuliers » et il est ajout é un dernier alinéa à cet article ainsi rédigé : « Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d’autres particuliers au titre du 8° de l’article L.133-5-6 sont informés par l’organisme mentionné au premier alinéa qu’ils peuvent être tenus, le cas échéant, d’effectuer d’autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d’autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. » III. - L’article L. 1271-2 du code du travail est abrogé. IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Exposé des motifs La mesure vise à poursuivre la modernisation et l’extension des offres de titres simplifiés pour les petits déclar ants, et plus particulièrement les particuliers qui exercent une activité au domicile d’autres particuliers et qui sont actuellement, en raison de leur type d’activité ou du cadre dans lequel ils exercent, non éligibles au chèque emploi service universel (CESU). Cette mesure, en facilitant les démarches sociales réalisées par les particuliers, permettra d’am éliorer les droits sociaux des bénéficiaires tout en mettant à disposition de ces « petits déclarants » une offre de service adaptée facilitant la déclaration de leur activité auprès des URSSAF."},{"num":"11","extrait":"I. - Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 200-1 s ont remplacés par les dispositions suivantes : « Le régime général de sécurité sociale couvre : « 1° D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 311-1, le s personnes salariées ou assimilées visées aux articles L. 311-2, L. 311- 3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées visées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; « 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes visées aux articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ; « 3° Au titre des prestations familial es, les personnes visées à l’article L. 512-1 ; « 4° Au titre de la protection univers elle maladie, telle que définie à l’article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° et aux articles L. 381-4, L. 381-20, L. 381-25, L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régi me général en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 160-17. » ; 2° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 200-2 sont supprimés ; 3° À l’article L. 200-3, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ; 4° L’article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-1. – Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelle s dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ains i que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1. » ; 5° L’article L. 213-1 est ainsi modifié : a) Au 1°, le mot : « assurés » est remplacé par les mots : « salariés ou assimilés » ; b) Au 3°, les mots : « Avec les caisse s de base du régi me social des indépendants, le recouvrement » sont remplacés par les mots : « Le recouvrement », et les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133-1-3 et L. 133- 5-2 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3 » ; c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent de s difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ; 6° Après le 4° de l’article L. 215-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’artic le L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; » 7° L’article L. 221-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : «, et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants. » ; 8° L’article L. 221-3-1 est ainsi modifié : a) Au dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est complété pa r les mots suivants : « ainsi que, s’agissant des travailleurs indépendant s, du service rendu à ces assurés au conseil mentionné à l’article L. 612-1. » ; 9° L’article L. 222-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « d’assurance vieillesse » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, » ; b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de ce lle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de tout e opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux » ; c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et des non-salariés » ; d) Le 4° est complété par les dispositions suivantes : « et de mettre en œuvre, pour les travailleur s indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régiona les du conseil mentionné à l’article L. 612-1 ; » e) Au 5°, les mots : « des travailleur s salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ; f) Le 6° est abrogé ; 10° L’article L. 223-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « des allocations familiales » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, » ; b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de ce lle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de tout e opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux » ; c) Le 4° est abrogé ; 11° À l’article L. 225-1-1, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° De définir, pour les travailleur salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux. » ; 12° À l’article L. 227-1, après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et celle relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient le s objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ; 13° L’intitulé du chapitre III du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ; 14° Il est inséré au sein du chapitre mentionné au 13° un article L. 233-1 ainsi rédigé : « Art. L. 233-1. - Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 215-1, L. 222-1, L. 225-1 et L. 752-4 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre d’un schéma stratégique d’organisation établi conjointement par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 225-1 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Celui-ci fixe le s orientations et les modalités d’organisation permettant : « – d’assurer une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 qui le nécessitent, notamment l’accueil et l’accompagnement des assurés, la réception de leurs demandes, l’instruction de leurs demandes d’action sociale, l’enregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet d’ouvrir ; « – de sécuriser l’atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 227-1 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa. » II. – L’intitulé du livre VI du code de la sécurité sociale est remplacé par l’intitulé : « Dispositions applicables aux non-salariés », et ce livre est ainsi modifié : 1° L’intitulé du titre I er est remplacé par l’intitulé : « Dispositions générales », l’intitulé de son premier chapitre est remplacé par l’intitulé : « Champ d’application », et la subdivision de ce dernier en sections est supprimée ; 2° L’article L. 613-1 devient l’article L. 611-1 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 671-1, les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes suivantes : » ; 3° L’intitulé du chapitre II du même titre est remplacé par l’intitulé : « Conseil de la protection sociale de s travailleurs indépendants », et sa subdivision en sections est supprimée ; 4° Les articles L. 612-1 à L. 612-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 612-1. - Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle : « 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ; « 2° De déterminer des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; ces orientations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État ; « 3° De piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ; « 4° D’animer, coordonner et contrôler l’action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants. « Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci con cernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants. « Les organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 rendent compte au moins une fois par an de la qualité de service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil national rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci. « Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 d’actions de prévention me nées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants. « Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion prévues à l’article L. 227-1 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa de ce même article. « Art. L. 612-2. - Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale. « Il est doté d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. « Il dispose également d’instances régionales dans les conditions définies à l’article L. 612-4. « Les dispositions des articles L. 217- 2, L. 231-5, L. 231-12, L. 272-1, L. 272-2-1, L. 281-1 et L. 281-3 s’appliq uent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de des instances régionales. Les délibérations de l’assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l’application des dispositions des articles L. 224-10 et L. 151-1. « Art. L. 612-3. - L’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend : « 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu’elles sont définies à l’article L. 612-6 ; « 2° Des personnalités qualifiées, dé signées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du gouvernement. « Participent également aux réunions, en fonction de l’ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 ou leurs représentants. « L’assemblée générale désigne parmi ses membre s une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d’empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d’administration des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d’admini stration d’une voix consultative. L’assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger. « Art. L. 612-4. - Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national. « Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale en métropole et à La Réunion. Toutefois, une délibération de l’assemblée générale mentionnée à l’article L. 612-3 peut prévoir qu’une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour les autres collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. « Les instances régionales décident de l’attribution des aides et prestations individuelles en matière d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l’article L. 612-1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées. « Au sein des conseils et conseils d’administration des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 216-5 et L. 752-4, un membre de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la régi on dans laquelle se situe ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispos e dans ces conseils et conseils d’administration d’une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au se in desquels ceux-ci sont amenés à siéger. « Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général. « Art. L. 612-5. - Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 612-1 et celles nécessaires à la mise en œuvre de l’action sanitaire et social e mentionnée au même article, sont couvertes par des dotations annuelle s attribuées par les branches mentionnées au 1° et au 3° de l’artic le L. 200-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5. « Le montant global de chacune des deux dotations est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. « Le conseil mentionné à l’article L. 612-1 procède à la répartition de la dotation nécessaire à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au 2° du même article attribuée à chaque instance régionale. « Un décret fixe les modalités de ré partition de ces dotations entre les branches et régimes mentionnés au premier alinéa du présent article. « Art. L. 612-6. – Peuvent désigner des membres au sein des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 en application, respectivement, du 1° et du premier alinéa de ces deux articles, les organisations qui en expriment la demande, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères suivants : « 1° Le respect des valeurs républicaines ; « 2° L’indépendance ; « 3° La transparence financière ; « 4° Une ancienneté minimale de deux ans. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; « 5° L’influence, prioritairemen t caractérisée par l’activité et l’expérience ; « 6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents. « Un décret en conseil d’État précise les conditions d’appréciation de ces critères, les modalité s de recueil et d’examen des candidatures préalables à ces désignations et la règle permettant d’établir, sur la base de l’audience mentionnée au 6°, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4. » ; 5° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié : a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Dispositions relatives au financement communes à l’ensemble des indépendants » ; b) L’intitulé de la section premiè re est remplacé par l’intitulé : « Cotisations d’allocations familiales », et sa subdivision en sous-sections est supprimée ; c) L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé : « Modernisation et simplification de s formalités », sa subdivision en sous-sections est supprimée, et sont insérés dans cette section les articles L. 613-2 à L. 613-5 tels qu’ils résultent des d à g du présent 5° ; d) L’article L. 133-5-2 devient l’article L. 613-2 ; e) L’article L. 133-6-7 devient l’artic le L. 613-3, et les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ; f) L’article L. 133-6-7-1 devient l’artic le L. 613-4, et les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ; g) L’article L. 133-6-7-2 devient l’article L. 613-5, les mots : « non agricoles » sont supprimés, et la référence : « L. 613-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-9 » ; h) L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé : « Dispositions diverses » et sa subdivision en sous-sections est supprimée ; i) L’article L. 131-6-3 devient l’article L. 613-9 et est inséré dans la section mentionnée au h et en son sein les mots : « de leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1, au deuxième alinéa de l’article L. 612-13 et L. 633-10 » sont remplacés par les mots : « de la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 621-1, L. 622-2 et L. 633-1 » ; 6° L’intitulé du chapitre V du même titre est remplacé par l’intitulé : « Contrôle et sanctions », sa subdivision en sections est supprimée, et sont insérés dans ce chapitre les articles L. 615-1 à L. 615-5 tels qu’ils résultent des a à e du présent 6° ; a) L’article L. 652-7 devient l’article L. 615-1 ; b) L’article L. 637-1 devient l’article L. 615-2, et est ainsi modifié : – au premier alinéa, après les mots : « personnes » sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 611-1 » ; – au dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie et maternité et d’assurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ; c) L’article L. 637-2 devient l’article L. 615-3 ; d) L’article L. 652-4 devient l’article L. 615-4, et son premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ; – les mots : « institué par le présent livre » sont supprimés ; – il est complété par la phrase : « Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé. » ; e) Il est complété par un article L. 615-5 ainsi rédigé : « Art. L. 615-5. - Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ; 7° L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé : « Assurance maladie, maternité » ; 8° Le chapitre I er de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE I ER « Cotisations « Art. L. 621-1. – Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 622-1 sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dont le taux est fixé par décret. « Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l’article L. 621-2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret. « Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s’ajoute à celui de la réduction mentionnée à l’article L. 621- 3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse excéder la valeur du taux fixé à l’article L. 621-2. « Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 622-1 sont redevables pour la couverture des risque maladie et maternité d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité dont le taux est fixé par décret dans la limite de celui mentionné au premier de l’article L. 621-1. » ; 9° Le chapitre II du même titre est ainsi modifié : a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Prestations maladie en espèces » ; b) L’article L. 622-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 622-1. – Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1 à L. 321-3, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7. » ; c) L’article L. 613-20 devient l’artic le L. 622-2, est inséré dans ce chapitre et est ainsi modifié : – les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants et des sections professionnelles mentionnées à l’article L. 641-1 correspondantes ou, s’agissant des avocats, du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Dans ce cas, l’équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ; – au dernier alinéa, les mots : «, dans les conditions précisées à l’article L. 612-13 » sont remplacés pa r les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l’article L. 621-2. » ;","tronqueAuPlafond":true},{"num":"12","extrait":"I. – À compter du 1 er mars 2018, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : « Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 50,8 59,9 Cigares et cigarillos 30,5 31,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 44,5 68,5 Autres tabacs à fumer 48,1 21,5 Tabacs à priser 53,8 0 Tabacs à mâcher 37,6 0 « Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 166 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. » II. – À compter du 1 er avril 2019, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 51,7 61,1 Cigares et cigarillos 32,3 38,5 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 45,6 72,5 Autres tabacs à fumer 49,0 23,4 Tabacs à priser 55,0 0 Tabacs à mâcher 38,5 0 « Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 192 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. » III. – À compter du 1er novembre 2019, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 52,7 62,0 Cigares et cigarillos 33,8 46,2 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 46,7 76,2 Autres tabacs à fumer 49,9 25,3 Tabacs à priser 56,2 0 Tabacs à mâcher 39,3 0 « Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 219 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. » IV. – À compter du 1 er avril 2020, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 53,6 62,5 Cigares et cigarillos 34,9 54,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 47,7 79,3 Autres tabacs à fumer 50,6 27,2 Tabacs à priser 57,1 0 Tabacs à mâcher 40,0 0 « Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 245 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. » V. – À compter du 1 er novembre 2020, l’article 575 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 54,6 62,7 Cigares et cigarillos 35,9 63,3 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 48,7 82,1 Autres tabacs à fumer 51,3 29,1 Tabacs à priser 58,0 0 Tabacs à mâcher 40,6 0 « Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 271 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer. « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-de rnière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1, 8 %. Le tarif est publié au Journal Officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » VI. – À compter du 1 er mars 2018, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts es t remplacé par le tableau suivant : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 42,9 32,5 Cigares et cigarillos 15,2 27,5 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 21,7 34,4 Autres tabacs à fumer 30,3 5,8 Tabacs à priser 27,6 0 Tabacs à mâcher 20,1 0 VII. – À compter du 1 er avril 2019, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts es t remplacé par le tableau suivant : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 44,4 36,3 Cigares et cigarillos 17,8 31,9 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 25,1 40,4 Autres tabacs à fumer 32,9 8,7 Tabacs à priser 31,4 0 Tabacs à mâcher 22,7 0 VIII. – À compter du 1 er novembre 2019, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 45,8 40,1 Cigares et cigarillos 20,4 36,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 28,5 46,3 Autres tabacs à fumer 35,5 11,6 Tabacs à priser 35,2 0 Tabacs à mâcher 25,2 0 IX. – À compter du 1 er avril 2020, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts es t remplacé par le tableau suivant : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 47,3 43,9 Cigares et cigarillos 22,9 40,9 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 31,9 52,3 Autres tabacs à fumer 38,1 14,5 Tabacs à priser 39 0 Tabacs à mâcher 27,8 0 X. – À compter du 1 er novembre 2020, le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts es t remplacé par le tableau suivant : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 48,8 47,6 Cigares et cigarillos 25,5 45,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 35,2 58,3 Autres tabacs à fumer 40,8 17,5 Tabacs à priser 42,8 0 Tabacs à mâcher 30,4 0 » Exposé des motifs Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’usage du tabac est la principale cause évitable de mortalité dans le monde. Chaque année, le tabac entraîne en France près de 80 000 décès. Des données provenant de différents pays montrent que quel que soit le niveau de revenu du ménage considéré, la hausse du prix du tabac est un moyen efficace de réduire la demande. De s prix élevés incitent à l’arrêt de la consommation et limitent l’entrée dans le tabac, en particulier des plus jeunes. Ils diminuent aussi le nombre des rechutes parmi ceux qui ont arrêté et réduisent la consommation chez ceux qui continuent de fumer. Les prix des produits vendus aux consommateurs sont librement fixés par les fabricants. Leur niveau est cependant fortement corrélé à celui de la fiscalité sur les tabacs. La présente mesure a donc pour but d’augmenter progressivement les droits d’accise sur les produits de tabac dans l’objectif, d’atteindre au 1er novembre 2020, le prix de 10 euros pour un paquet de cigarettes. Afin de diminuer les risques de substitution par d’autres produits, une hausse de la fiscalité relativement plus élevée que celle appliquée aux cigarettes est proposée pour l’ensemble des autres produits de tabac. Par ailleurs, un relèvement de la fiscalité portant sur les produits de tabac vendus en Corse sera mise en place, pour une hausse identique et selon le même calendrier (2018-2020) que sur le continent. La mesure proposée permet ainsi d’initier un processus de convergence des prix entre Corse et continent, qui devra être achevé, à partir de 2021, selon des modalités qui devront faire l’objet de travaux préalables."},{"num":"13","extrait":"I. – Le Ibis de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant : Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif applicable Par gramme de dioxyde de carbone (en euros) Inférieur ou égal à 20 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 1 Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 2 Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4,5 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 6,5 Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 13 Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 19,5 Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 23,5 Supérieur à 250 29 2° Le deuxième alinéa du b est ainsi modifié : a) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ; b) Le nombre 110 est remplacé par le nombre 100 ; c) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ; d) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ; 3° Le tableau figurant au c est remplacé par le tableau suivant : Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé Jusqu’au 31 décembre 2000 70 600 De 2000 à 2005 45 400 De 2006 à 2010 45 300 De 2011 à 2014 45 100 À compter de 2015 20 40 4° Au deuxième alinéa du c, le nombre 110 est remplacé par le nombre 100. II. – Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 2018. Exposé des motifs Dans un objectif de lutte contre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique, la mesure vise à adapter la taxe sur les véhicules de société pour renforcer son caractère incitatif vis-à-vis de l’acquisition de véhicules moins polluants. Il est ainsi proposé de mettre à jour le barème en modifiant les seuils d’assujettisseme nt de certaines de ses tranches, encourageant notamment l’achat de véhicules électriques ou hybrides. Ces mesures permettront d’adapter des barèmes datant respectivement de 2011 et 2014, en cohérence avec les mesure s récentes, adoptées pour accélérer le développement des véhicule s à faibles émissions qui s’articulent pour les véhicules de tourisme autour de deux seuils de 20 g de CO2/km et de 60 g de CO2/km. CHAPITRE IV Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie"},{"num":"14","extrait":"I. – Le chapitre VIII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du III de l’ar ticle L. 138-10 devient un nouvel alinéa et est ainsi modifiée : a) Les mots : « au prorata » sont remplacés par les mots : « : 1° Pour l’année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata » ; b) Après ce nouvel alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « 2° Pour l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant à nouveau les montants remboursés au titre de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ; 2° L’article L. 138-11 est complété pa r les mots : «, après application le cas échéant des modalités de répartition définies au 1° et au 2° du III de ce même article » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 138-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. » II. – Pour l’année 2018, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l’article L. 138-10 du même code sont fixés, respectivement, à 0 % et à 3 %. III. – Les montants appelés, au titre de l’année 2015 et de l’année 2016, pour la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 30 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 2016-1827 du 23 décembre 2016), ne peuvent faire l’ob jet de la régularisation prévue à l’article L. 138-15 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 30 précité. Exposé des motifs La clause de sauvegarde est un mécanisme qui permet de protéger l’assurance maladie cont re une progression trop rapide des dépenses remboursées de médicaments, dans le cas où les économies prévues en construction de l’ONDAM ne seraient pas complètement réalisées. Plus spécifiquement, si les chiffres d’affa ires des laboratoires pharmaceutiques progressent d’un taux supérieur à Lv (pour les médicaments dispensés par les officines de ville) ou à Lh (pour les médicaments dispensés par les hôpitaux), la clause de sauvegarde se déclenche et les laboratoires reversent à l’assurance maladie une partie du dépassement. Le présent article fixe le taux Lv à 0% et le taux Lh à 3%, pour l’année 2018 et pour prendre en compte les dynamiques différentes des dépenses dans ces deux secteurs. Pour la fixation du taux à l’hôpital, il est également tenu compte de l’arrivée de plusieurs innovations importantes en 2018. Il précise en outre le calcul de cette contribution lorsqu’un médicament change de périmètre (ville ou hôpital). L’article simplifie enfin les conditions de la transition entre l’anci en dispositif d’application de la clause de sauvegarde (L) et le nouveau introduit par la LFSS pour 2017 (Lv et Lh)."},{"num":"15","extrait":"I. – Il est institué pour l’année 2018 une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due pa r les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du même code. S on produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. La participation est due par chaque organisme mentionné au premier alinéa en activité au 31 décembre 201 8. Elle est égale au produit d’un forfait annuel de 8,10 euros par le nombre, au 31 décembre 2017, de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160-1 du même code et d’ayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par l’organisme, à l’exclusi on des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du même code, pour lesquels l’organisme a pris en charge, au cours de l’année 2017, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré, mentionnée à l’article L. 160-13 du même code, due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du même code. II. – La participation est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe. Exposé des motifs Les organismes d’assurance maladie complémentaire ont renouvelé, dans le cadre de la convention médicale du 25 août 2016, l’engagement, initié en 2012, de participer au financement de rémunérations alternatives au paiement à l’acte, au titre du « forfait médecin traitant », à hauteur de 250 millions d’euros. Cet engagement a été mis en œuvre entre 2013 et 2017 via la mise en place d’une taxe répartie entre les différents organismes complémentaires dont le produit correspondait globale ment à l’engagement financier conventionnel. Conformément à son objet (financer une partie des dépenses de l’ONDAM assurant la rémunération des médecins), le rendement de la contribution constitue une recette venant en réduction des dépenses de l’ONDAM. Des travaux ont été engagés entre l’assurance maladie et les représentants des complémentaires-sa nté pour définir un schéma cible de versement de cette contribution de s organismes complémentaires aux médecins. La mise en œuvre de ce schéma ne pouvant être opérationnelle avant 2019, il est proposé de prolonger en 2018 le prélèvement fiscal sur les organismes complémentaires et d’augmenter son rendement à raison du nouvel engagement financier prévu. CHAPITRE V Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement"},{"num":"16","extrait":"I. – Le chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa de l’article L. 382-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artiste s. Elle est mise œuvre par les organismes de sécurité sociale. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 382-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ains i que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et agent comptable de ces organismes. » ; 2° Après l’article L. 382-3, il es t inséré un article L. 382-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 382-3-1. – Si les revenus ou rémunérations qu’ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l’année considérée à un montant fixé par décret, les artistes- auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 382-4 est supprimé ; 4° L’article L. 382-5, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’organisme agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « organisme agréé » sont remplacés par les mots : « organisme mentionné au premier alinéa » ; c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les contributions mentionnées à l’ar ticle L. 382-4 du présent code et à l’article L. 6331-65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l’organisme mentionné au premier alinéa. » ; 5° L’article L. 382-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 382-6. – Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-3 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-4 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5, d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. « Les personnes mentionnées à l’artic le L. 382-4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l’obligation de fournir, à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5, le numéro prévu au onzième alinéa de l’article L. 114-12-1 permettant l’identification des artistes auteurs dont ils assurent l’exploitation commerciale et la diffusion des œuvres. » ; 6° Le deuxième alinéa de l’article L. 382-9 est supprimé ; 7° Le premier alinéa de l’article L. 382-14 est ainsi modifié : a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ; b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 382-2». II. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6331-67 est ainsi modifié : a) Les mots : « Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du même code, chargés » sont remplacés par les mots : « L’or ganisme mentionné à l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, chargé » ; b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ; 2° Au premier alinéa de l’artic le L. 6331-68, les mots : « les organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné ». III. – Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affectés au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition de l’inté ressé, à la date fixée au IV à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2019, à l’exception du 4° du I qui entre en vigueur à la date prévue au II de l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 5° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2018. Exposé des motifs La présente mesure vise à simplifier les démarches de déclaration et de paiement des cotisations sociales due s par les artistes auteurs ou par leurs diffuseurs à travers la constitution, pa r la branche du recouvrement, d’une offre de services modernisée. Tout en maintenant les spécificités et l’identité du régime de protection sociale actuellement géré par la Maison des artistes (MDA) et l’Association pour la gestion de la sécurité social e des artistes auteurs (AGESSA), cette mesure permettra de remédier aux limites actuelles des procédures de recouvrement qui s’avèrent préjudiciable s pour les intéressés, et de mieux garantir à l’avenir leurs droits sociaux en assurant correctement le recouvrement des cotisations sociales. Cette offre de services garantira l’objectif, prévu initialement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, d’un précompte des cotisations vieillesse plafonnées d’ic i à 2019, le défaut actuel de ce précompte conduisant à minorer les droits à retraite des intéressés. Cette mesure s’inscrit donc la continuité de l’avancée qui a pu être réalisée en 2016 par la mise en place d’un dispositif de rachat de cotisations vieillesse, afin de reconstituer la carrière des artistes auteurs et de les rétablir équitablement dans leurs droits. Enfin, la mesure vise à affilier et à ouvrir des droits sociaux dans les mêmes conditions pour l’ensemble de s personnes qui perçoivent des revenus artistiques, sans aucune condition de revenus."},{"num":"17","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le début du troisième alinéa de l’article L. 224-5 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du 8° de l’article L. 225-1-1, elle peut assurer… (le reste sans changement) » ; 2° L’article L. 225-1-1 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° D’assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d’achat au sens de l’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. » Exposé des motifs Le présent article vise à sécuriser la trésorerie globale du régime général en confiant à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale un rôle d’accompagnement stratégique et opérationnel des organismes du régime général dans la passation de leurs marchés de services bancaires, à travers une fonction de centrale d’achat au sens du droit de la commande publique. Ce rôle permettra au régime général de renforcer ses compétences dans le domaine bancaire et d’assurer que l’attribution garantisse les conditions de sécurité nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie et au bon déroulement des missions de la sécurité sociale. Elle pourrait également permettre de renforcer le positionnement du régime général dans sa relation à ses partenaires bancaires. TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE"},{"num":"18","extrait":"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – à la fin du troisième alinéa, le taux : « 38,74% » est remplacé par le taux : « 48,87% » ; – à la fin du quatrième alinéa, le taux : « 22,78% » est remplacé par le taux : « 12,65% » ; b) Au 4°, les mots : « Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots « branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 » ; c) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au I, au II et au II bis de l’article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1 à hauteur de l’écar t entre ses charges et ses autres produits. Le solde est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. » ; 2° Au début de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er, il est rétabli un article L. 134-6 ainsi rédigé : « Art. L. 134-6. - Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelle s du régime général de sécurité sociale, qui en assure l’équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et ma ladies professionnelles du régime d’assurance des marins prévu au décret -loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. » ; 3° Le 3° de l’article L. 135-3 est abrogé ; 4° L’article L. 862-2 est ainsi modifié : a) Au a, les mots : « de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances » sont remplacés par les mots : « de l’évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l’article L. 861-3 constatée lors du dernier exercice clos et fixée par arrêté » ; b) Le quatrième alinéa est supprimé ; 5° Le IV de l’article L. 862-4 est abrogé. II. – L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au a du 1° et au a du 2° du I, après les mots : « des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, » sont insérés par deux fois les mots : « 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article, » ; 2° Le b du 1° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « b) 61,4% du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article ; » 3° Au a du V, le taux : « 28% » est remplacé par le taux : « 23,9% ». III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le 6° bis de l’article L. 731-3 est abrogé ; 2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1618 septies du code général des impôts ; ». IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au IV de l’article 1600-0-S, le s mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’État » ; 2° Le III de l’article 1647 est ainsi modifié : a) Le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « impositions, taxes et autres contributions » ; b) Les mots : « soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, des organismes concourant à leur financement, à l’amor tissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie » ; c) Les mots : « du ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « des ministre s chargés du budget et de la sécurité sociale ». V. – En 2018, la recette du fonds mentionnée au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est réduite de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code. VI. – Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale : 1° La réduction du produit de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, prévue par la loi de finances pour 2018 ; 2° Le coût lié au doublement des seuils d’éligibilité au régime microfiscal et au régime microsocial, prévu par la loi de finances pour 2018 ; 3° Le crédit d’impôt prévu à l’ar ticle 88 de la loi n° 2016-1917 de finances pour 2017 ; 4° L’exonération de taxe sur les salaires prévue à l’article 231 bis Q du code général des impôts. VII. – Le dernier alinéa de l’ar ticle 20 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est supprimé. VIII. – Le 3° du I et le 1° du IV du présent article s’appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018. Exposé des motifs Le présent article vise à assurer la neutralisation sur le résultat financier des régimes et des branches de la sécurité sociale de certaines dispositions du présent projet de loi ou du projet de loi de finances ayant un effet sur les recettes et le s charges de la sécurité sociale. Il tire notamment les conséquences des mesures en faveur du pouvoir d’achat prévues à l’article 7 du présent projet de loi et de l’article 26 du projet de loi de finances, qui organise divers transferts entre l’État et la sécurité sociale et fixe notamment la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale permettant de neutraliser pour cette dernière le rendement lié, en 2018, à l’entrée en vigueur progressive des baisses de cotisations maladie et chômage dans le cadre de leur remplacement par la contribution sociale généralisée (CSG). Cette affectation de recettes prend également le relais de certaines mesures de compensation au titre de l’a nnée 2017 dont le rendement vient à s’éteindre et compense de nouveaux transferts de dépenses entre l’État et la sécurité sociale. Le présent article doit neutraliser l’impact différencié de l’ensemble de ces mesures sur les différentes branches de la sécurité sociale. Pour y parvenir, les fractions de taxe sur les salaires affectées à la CNAMTS et à la CNAF sont modifiées. Par ailleurs, cet article prévoit plusieurs réaffectations de recettes. Conformément aux négociations conduites en 2016 pour assurer la pérennité de ce régime, la taxe sur les farines est affectée au régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles (RCO), dont la situation démographique difficile entraîne un épuisement des réserves. Les modalités de financement du Fonds CMU sont quant à elles modifiées afin de n’affecter à cet organisme que la part de la taxe de solidarité additionnelle nécessaire à l’équilibrage de son résultat, le solde étant attribué à la CNAMTS. Cette nouvelle modalité de financement n’affecte en rien les dispositifs de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et d’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) financés par le fonds mais garantit au contraire leur exact financement chaque année. La contribution additionnelle de solidarité autonome (CASA) est réaffectée à l’OGD, afin de faire face à ses besoins de financement. Enfin, le financement des dépenses des prestations accidents du travail - maladies professionnelles (AT-MP) du régime de sécurité sociale des marins est transféré de la branche maladie du régime général vers sa branche AT-MP, afin de renforcer le suivi les dépenses d’accidents du travail de ce régime."},{"num":"19","extrait":"Est approuvé le montant de 6,0 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Exposé des motifs Les crédits ouverts sur le budget de l’État en compensation d’exonérations s’élèvent à 6,0 Md€ en 2018. Cela représente un montant stable par rapport au montant de crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2017."},{"num":"20","extrait":"Pour l’année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 210,9 211,7 -0,8 Accidents du travail et maladies professionnelles 14,1 13,5 0,5 Vieillesse 236,6 236,4 0,1 Famille 51,0 49,7 1,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) 498,9 497,7 1,2 Fonds de solidarité vieillesse 15,8 19,3 -3,4 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse 496,1 498,3 -2,2 Exposé des motifs Pour la première fois depuis 2001, les régimes obligatoires de base dégagent un excédent en 2018, qui atteint 1,2 milliard d’euros. La branche maladie revient à un déficit de -0,8 milliard d’euros historiquement bas, tandis que les branches vieillesse, famille et accidents du travail et maladies professionnels continuent à dégager des excédents."},{"num":"21","extrait":"Pour l’année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général : (en milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie 209,8 210,6 -0,8 Accidents du travail et maladies professionnelles 12,7 12,2 0,5 Vieillesse 136,8 136,6 0,2 Famille 51,0 49,7 1,3 Toutes branches (hors transferts entre branches) 394,3 393,0 1,2 Fonds de solidarité vieillesse 15,8 19,3 -3,4 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse 392,6 394,8 -2,2 Exposé des motifs En 2018, les dépenses et recette s du régime général augmentent significativement du fait de la réforme du régime social des indépendants (RSI), qui conduit le régi me général à assurer la protection sociale des travailleurs indépendants à compter de 2018. Par ailleurs, le régime général parvient revient à l’équilibre, pour la première fois depuis 2001, et affiche un solde excédentaire de 1,2 milliard d’euros, soit une amélioration de près de 3 milliards d’euros entre 2017 et 2018."},{"num":"22","extrait":"I. – Pour l’année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse 15,8 19,3 -3,4 II. – Pour l’année 2018, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 15,2 milliards d’euros. III. – Pour l’année 2018, les prévis ions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à : (en milliards d’euros) Prévisions de recettes Recettes affectées 0 Total 0 Exposé des motifs Le retour à l’équilibre des comptes sociaux en 2018 permet d’accélérer le désendettement de la sécurité social e. En 2018, la dette restant à amortir à la CADES devrait s’élever à 106 milliards d’euros, 155 milliards d’euros ayant déjà été amortis par la caisse."},{"num":"23","extrait":"Sont habilités en 2018 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : Encours limites Agence centrale des organismes de sécurité sociale 38 000 Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 4 900 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF période du 1er au 31 janvier 500 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF période du 1er février au 31 décembre 200 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines 450 Caisse nationale des industries électriques et gazières 440 Exposé des motifs Le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est fixé à 38 milliards d’euros pour l’exercice 2018, à un niveau supérieur au plafond convenu pour l’exercice 2017 (33 milliards d’euros), qui permettra cette année encore la couverture intégrale des besoins de trésorerie du régime des exploitants agricoles et du régime de sécurité sociale dans les mines. Ce plafond d’emprunt permettra d’assurer à l’ACOSS la capacité de faire face aux aléas pesant sur son profil tout au long de l’année. Le point bas es t aujourd’hui estimé à -37,2 milliards d’euros, en tenant compte des financements liés à la gestion du risque de liquidité qui conduit à immobiliser su r des comptes de secours des sommes empruntées au-delà des besoins journaliers pour sécuriser ainsi le versement des prestations. Le plafond d’emprunt de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) est fixé à 4,9 milliards d’euros, en augmentation de 450 millions d’euros par rapport à l’exerci ce 2017 (4,45 milliards d’euros). Le retour à l’équilibre du régime des non-salariés agricoles est notamment ralenti par la baisse du taux de cotisation d’assurance maladie et maternité des exploitants, lequel devrait ne pas être compensé intégralement par l’État en 2017, et par un régime d’a ssurance vieillesse affichant un déficit persistant (-73 millions en 2017). Le niveau de ressources non permanentes auquel pourra recourir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) est fixé à 500 millions d’euros pour la période courant du 1er janvier au 31 janvier, puis à 200 millions d’euros pour le reste de l’année 2018. Ce premier plafond permettra à la caisse de couvrir ses engagements avant qu’elle ne réceptionne le premier versement de la subvention d’équilibre de l’État au régime de retraite. La baisse du solde moyen de trésorerie sur les deux années est liée au dénouement d’un contentieux sur le s arrêtés fixant le taux de cotisation employeur. La CP RP SNCF a ainsi dû régulariser sur l’exercice en cours 100 millions d’euro s de trop perçu à l’entreprise SNCF en 2017, et dispose d’une créance du même montant à l’égard de l’État qui sera régularisée au cours des prochaines années. Le plafond de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) est quant à lui fixé à 450 millions d’euros. Les besoins de financement du régime des mines ont été très fortement réduits par la reprise des déficits cumulés de la branche maladie, grâce à l’intégration financière au régime général prévu par la LFSS pour 2016. Toutefois, les besoins de trésorerie de la caisse restent importants au regard de la situation de la branche vieillesse qui cumule des déficits importants (- 410 millions d’euros à fin 2016). Enfin, le plafond de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), est fixé à 440 millions d’euros, en conséquence de la baisse de rendement de la contribution tarifaire d’acheminement qui constitue plus de 20% de ses recettes – l’assiette de celle-ci a été réduite par l’entrée en vigueur en août 2017 du nouveau tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité – et d’une augmentation des droits spécifiques passés sur les activités régulées. En 2018 comme en 2017, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et hospitaliers (CNRACL) et la Caisse de retraite de la RATP n’auront pas besoin de recourir à l’emprunt pour financer leurs décalages de trésorerie. Le nombre de régimes ayant recours à l’emprunt reste stabilisé à cinq. Ces éléments sont détaillés en annexe 9 au présent projet de loi."},{"num":"24","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2018 à 2021), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2018 TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE"},{"num":"25","extrait":"I. - Le chapitre 1 er du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa du III de l’article L. 531-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ; 2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 531-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » II. - Le 6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié : 1° Le d devient le a ; 2° Il est rétabli un b et un c ainsi rédigés : « b) L’article L. 531-5 est ainsi rédigé : « “Art. L 531-5. - I. - Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à lape rsonne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l’artic le L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant. « “Ce complément comprend : « “a) Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ; « “b) Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant. « “Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. « “Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. « “La condition mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas : « “– lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; « “– lorsque la personne ou au moins l’un des membres du couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ; « “– aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. « “II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assist ante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. « “Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales es t prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, pa r arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « “III. – L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail. « “Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : « “1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; « “2° Lorsque la personne seul e ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code. « “3° Lorsque la charge du ou de s enfants est assumée par une personne seule. « “IV. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite. « “V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.” ; « c) L’article L. 531-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ; 3° Le e devient le d. III. – Le présent article entre en vigueur au 1 er octobre 2018 pour les gardes d’enfants réalisées à compter de cette date. » Exposé des motifs La situation d’isolement induit, pour les parents concernés, des contraintes particulière s pour la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Les enjeux de garde d’enfant re présentent d’ailleurs l’un des principaux freins à la reprise d’emploi des familles monoparentales. Au regard de ce constat, la présente mesure permet de majorer le montant maximal d’aide auquel le s familles monoparentales pourront prétendre au titre de la garde de leur enfant par une garde à domicile ou une assistante maternelle. Le plafond du complément de libre choix de mode de garde (CMG) sera augmenté de 30% par voie réglementaire à compter d’octobre 2018 pour les famille s monoparentales. Cette meilleure solvabilisation permet de mieux accompagner ces familles dans leurs projets de reprise ou d’accroissement d’activité professionnelle. Dans le cadre de l’objectif général de reconnaissance d’un droit à l’erreur au profit des usagers, le Gouvernement prendra par ailleurs une mesure réglementaire permettant aux fa milles de percevoir leur droit au complément de libre choix du mode de garde même si elles en font la demande avec retard, dans la limite d’un mois."},{"num":"26","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, après les mots : « par décret », sont insérés les mots : « par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 531-3, » ; 2° L’article L. 531-3 est ainsi modifié : a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : «, défini par décret, » sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l’attribution du complément familial prévu par l’artic le L. 522-1 et la fixation de son montant. » II. – Le III de l’article 74 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité social e pour 2014 est abrogé à compter du 1er avril 2018. Le I du présent article est applicable aux prestations mentionnées aux articles L. 531-2 et L. 531-3 dues au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018. III. – Les montants et les plafond s de ressources des prestations mentionnées aux articles L. 531-2 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés jusqu’au 31 mars 2018 sont fixés et revalorisés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi. Exposé des motifs L’allocation de base de la PAJE et le complément familial sont deux prestations familiales servies sous condition de ressources, l’une pour les familles avec au moins un enfant de moins de 3 ans, et l’autre pour les familles n’ayant que des enfants d’au moins 3 ans. Le III de l’article 74 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité social e pour 2014 avait introduit une mesure d’alignement à terme du montant de l’allocation de base versé à taux plein sur celui du complément familial. Il est proposé de procéder dès le 1er avril 2018 à une mise en cohérence de ces deux prestations, à la fois pour leurs conditions de ressources et leurs montants. Cette harmonisation améliorera la lisibilité de l’architecture des prestations familiale s. Les droits en cours ou acquis au titre des enfants nés ou adoptés avant le 31 mars 2018 ne seront pas modifiés par la réforme. Par ailleurs, le montant de la prime à la naissance sera dégelé."},{"num":"27","extrait":"Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d’euros. Exposé des motifs Les dépenses de la branche famille sont quasiment stables, elles ne progressent que de 0,1 milliard d’euro s entre 2017 et 2018. La progression des dépenses est en effet contenue, alors même que les aides pour les familles monoparentales sont renforcées, via une majoration du complément de mode de garde. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE VIEILLESSE"},{"num":"28","extrait":"I. – De 2018 à 2020, les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire vieillesse prévue à l’article L. 815-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l’article 2 de la même ordonnance peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application des dispositions de l’article L. 816-2 du même code. II. – De 2018 à 2020, le montant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation sont portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application des dispositions de l’article 29 de la même ordonnance. Exposé des motifs La présente mesure traduit l’engage ment pris par le Président de la République, visant à revaloriser de façon significative pour tous ses bénéficiaires le montant de l’alloca tion de solidarité aux personnes âgées (ASPA) afin de soutenir le niveau de vie des personnes âgées modestes. Le montant de l’ASPA, fixé par des dispositions réglementaires, sera progressivement porté à 903 euros pa r mois en 2020 pour une personne seule, ce qui représente une hausse de 30 euros par mois la première année et de 35 euros par mois les années suivantes. Le montant de l’ASPA servi à un couple sera revalorisé dans les mêmes proportions. Par ailleurs, l’article 29 prévoit que la date de revalorisation de l’ASPA sera avancée au 1er janvier (contre le 1er avril aujourd’hui) à compter de 2019."},{"num":"29","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 161-23-1, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « janvier » ; 2° À l’article L. 816-2, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « janvier ». II. – À l’article 29 de l’ordonna nce n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale. » III. – La prochaine revalorisation réalisée en application de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dans la rédaction issue la loi n° 2017- de financement de la sécurité sociale pour l’année 2018 a lieu le 1er janvier 2019. IV. – Les dispositions du 2° du I et du II du présent article entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2018. Exposé des motifs Le présent article unifie la date de revalorisation des pensions de retraite, qui intervient aujourd’hu i au 1er octobre, et du minimum vieillesse, qui intervient aujourd’hui au 1er avril, afin de permettre aux retraités de bénéficier de règles cohérentes. A compter du 1er janvier 2019, le minimum vieillesse et les pensions de retraite seront donc désormais revalorisés à la même date. Les retraités modestes bénéficieront en outre de la revalorisation de 100 euros par mois, sur 3 ans, du montant du minimum vieillesse en application de l’article 28."},{"num":"30","extrait":"Pour l’année 2018, les objectifs de dé penses de la branche vieillesse sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 236,4 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 133,6 milliards d’euros. Exposé des motifs Les dépenses d’assurance-vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale continuent à progresser, à hauteur de 2,3% entre 2017 et 2018. Les prestations versées augmentent sous l’effet de la fin du décalage de l’âge légal de départ en retraite. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL MALADIES PROFESSIONNELLES"},{"num":"31","extrait":"I. - Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : « – la date de la première constatation médicale de la maladie ; « – lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; « – pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 461-5, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés. II. – Le présent article est applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018. Exposé des motifs Les dispositions législatives en vigueur fixent le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical (dit certificat médical initial) du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle. Cette règle conduit dans un certain nombre de cas à une indemnisation partielle des victimes selon les règles applicable s aux maladies professionnelles, en particulier pour les pathologies présentant un délai de latence important et pour lesquelles l’origine professionnelle n’est pas immédiatement identifiable. Pour des raisons d’é quité, la mesure proposée vise à indemniser la victime de maladie professionnelle selon les règles applicables à ces maladies dès l’a pparition des premiers symptômes de cette maladie, indépendamment de la date à laquelle la victime a connaissance de son origine éventuellement professionnelle. Toutefois, pour des raisons opérationnelles et afin de limiter l’aléa pesant sur les entreprises auxquelles le sinistre est imputable, la date de début d’indemnisation ne pourra pas remonter au-delà de deux ans avant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par l’assuré."},{"num":"32","extrait":"I. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisat ion des victimes de l’amiante est fixé à 270 millions d’euros au titre de l’année 2018. II. – Le montant de la contribution de la branche des accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 613 millions d’euros au titre de l’année 2018. III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 000 millions d’euros au titre de l’année 2018. IV. – Les montants mentionnés aux articles L. 242-5 du code de la sécurité sociale et L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351- 1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont respectivement fixés à 186 millions d’euros et 8 millions d’euros pour l’année 2018. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de fixer les montants des dotations versées par la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) du régime général au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la branche de l’assurance maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT-MP ainsi que le montant de dépenses correspondant aux dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et par le compte professionnel de prévention. En premier lieu, pour 2018, le total des dépenses du FIVA est évalué à 375,3 millions d’euros. Compte tenu d’une dotation nette de l’État de 7,8 millions d’euros (après mise en réserve) et des autres produits du fonds (prévus à hauteur de 81,1 millions d’euros), une dotation de la branche AT-MP de 270 millions d’euros est nécessaire pour 2018. Il convient de noter que le fonds de roulement du FIVA (80,9 millions d’euros à fin 2018), correspondant à environ trois mois de dépenses d’indemnisation, lui permettra d’assurer ses dépenses d’indemnisation. En deuxième lieu, la diminution du nombre de bénéficiaires de l’ACAATA se poursuit (-12,2% en 2016) et a continué de déterminer la baisse des charges, dans un contexte de faible inflation. Les dépenses prévisionnelles pour 2017 demeureraient dans une dynamique proche des années précédentes, la baisse des allocataires étant légèrement amortie par le redémarrage de l’infl ation. Ces prestations diminueraient de 10,2%. Selon les dernières prévisions, le déficit du fonds s’élèverait à 9 millions d’euros en 2017 et son résultat cumulé deviendrait déficitaire (7 millions d’euros). En 2018, il est proposé de fixer à 613 millions la contribution de la branche AT-MP de façon à dégager un excédent de 7 millions d’euros et ainsi rééquilibrer le résultat cumulé du fonds. En troisième lieu, en 2017 a été remis le dernier rapport de la commission chargée d’évaluer la sous-d éclaration des AT-MP, sur la base duquel le Gouvernement fixe la dotation annuelle de la branche AT-MP à la branche maladie en application de l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale. Les bornes basse et haute de l’estimation ont été réévaluées respectivement à 815 et 1 530 millions d’euros, en hausse par rapport à la précédente estimation établie en 2014 qui aboutissait à une fourchette de 695 à 1 500 millions d’euros. Il est cependant proposé de maintenir la dotation à 1 milliard d’euros pour 2018 afin de prendre en compte les progrès mis en avant par la commission en matière de lutte contre la sous-déclaration des AT-MP. En quatrième lieu, en application de l’ordonnance relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la loi de financement de la sécurité social e détermine le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention. Le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué pour la branche AT-MP du régime général est évalué à 186 millions d’euros en 2018 : - 82 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente, en augmentation de 20% par rapport à 2017 du fait de l’élargissement des conditions d’accès au dispositif (suppression de la condition d’exposition de 17 ans pour les victimes de maladies professionnelles atteints d’un taux d’incapacité permanente entre 10% et 19%), - 104 millions d’euros au titre du compte professionnel de prévention. Le montant total des dépenses au titre des deux dispositifs est évalué pour la branche AT-MP du régime des salariés agricole est évalué à 8 millions d’euros en 2018 : 5,5 millions d’euros au titre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente, en augmentation de 20% par rapport à 2017, et 2,5 millions d’euros au titre du compte professionnel de prévention."},{"num":"33","extrait":"Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d’euros. Exposé des motifs Les dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles des régimes obligatoires de base augmentent de 2,3% entre 2017 et 2018, principalement du fait de l’intégration du financement du compte professionnel de prévention à la branche AT-MP. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE CHAPITRE I ER Dispositions relatives à la prévention"},{"num":"34","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre I er du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 3111-1, les mots : « L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1 » sont remplacés par le s mots : « L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 et L. 3112-1 » ; 2° L’article L. 3111-2 est remplacé par un article ainsi rédigé : « Art. L. 3111-2 - I. - Les vaccinations suivantes sont obligatoires sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute autorité de santé : « 1° Antidiphtérique ; « 2° Antitétanique ; « 3° Antipoliomyélitique ; « 4° Contre la coqueluche ; « 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B ; « 6° Contre le virus de l’hépatite B ; « 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ; « 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ; « 9° Contre la rougeole ; « 10° Contre les oreillons ; « 11° Contre la rubéole. « II. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de s mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette obligation, dont la justification doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour autoriser l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. » ; 3° L’article L. 3111-3 est abrogé ; 4° L’article L. 3111-4-1 devient l’article L. 3111-3 ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 3111-9, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ». II. – Le chapitre VI du même titre est ainsi modifié : 1° À l’article L. 3116-1, les mots : « L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 à L. 3111-8 » sont remplacés par les mots : « L. 3111-4 » ; 2° Les articles L. 3116-2 et L. 3116-4 sont abrogés. III. – Les dispositions du II de l’ar ticle L. 3111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées du 4° à 11° du I du même article, à compter du 1 er juin 2018 et aux personnes titulaires de l’autorité parentale sur des enfants nés après 1er janvier 2018 ». IV. – A. – Les 3° et 4° du I, le 2° du II et le III du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. B. – Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 3821-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence à l’article L. 3111-4-1 est remplacée par la référence à l’article L. 3111-3 ; b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017- de financement de la sécurité sociale pour 2018. « L’article L. 3111-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016. » ; 2° Les articles L. 3821-2 et L. 3821-3 sont abrogés ; 3° À l’article L. 3826-1, les mots : « L. 3116-3 à L. 3116-6 » sont remplacés par les mots : « L. 3116-5 et L. 3116-6 ». Exposé des motifs Le présent article vise à étendre le s obligations vaccinales, en ajoutant huit vaccinations, aujourd’hui recommandées, aux trois vaccinations obligatoires en vigueur. Afin d’améliorer la couverture vaccinale, éviter la réémergences de foyers épidémiques et lever la distinction entre vaccinations obligatoires et recommandées pour les enfants âgés de 0 à 18 mois, le choix de l’obligation vaccinale s’impose. Ces obligations pourront être levées lorsque les couvertures vaccinales appropriées seront atteintes et que la levée de l’obligation ne risquera pas d’entrainer une baisse des vaccinations. Les vaccinations conditionnent l’entrée ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. La mesure supprime par ailleurs les sanctions spécifiques au refus de vaccination. Seule l’infraction générale du code pénal relative aux atteintes aux intérêts de l’enfant subsiste. Les parents ne seront personnellement tenus responsables de l’exécution des huit nouvelles vaccinations, et ces dernières ne seront exigibles pour l’admission en collectivité, que pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. L’ensemble de ces vaccins est pris en charge par l’assurance maladie, dans les conditions de droit commun. CHAPITRE II Promouvoir l’innovation en santé"},{"num":"35","extrait":"I. - L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-31-1. - I. - Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mise s en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. « Ces expérimentations ont l’un ou l’autre des buts suivants : « 1° De permettre l’émergence d’organisations innovantes dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l’amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l’efficience du système de santé et de l’accès aux soins, en visant à : « a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé, la pertinence et la qualité de la pris e en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ; « b) Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ; « c) Développer les modes d’exercice regroupé en participant à la structuration des soins primaires ; « d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soin s insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins ; « 2° D’améliorer la pertinence de la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et la qualité des prescriptions, en modifiant : « a) Les conditions de prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au se in des établissements de santé et le recueil d’informations relatives au contexte, à la motivation et à l’impact de la prescription et de l’utilisation de ces mêmes médicaments, produits et prestations associées ; « b) Les modalités de rémunération, les dispositions prévoyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé, ainsi que des mesures d’organisation dans l’objectif de promouvoir un recours pertinent aux médicaments et aux produits et prestations associées ; « c) Les conditions d’accès au dispositif prévu à l’article L. 165-1-1. « II. - Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin : « 1° À certaines des dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : « a) Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L.162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-10, L. 162-22 -13, L. 162-22- 14, L. 162-22-15, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-4, L.162-23-8, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1 et L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322-5-2, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ; « b) À l’article L. 162-2, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; « c) Aux 1°, 2°, et 6° de l’article L. 160-8, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ; « d) Aux articles L. 160-13, L. 160- 14 et L. 160-15, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations et à l’article L. 174-4 relatif au forfait journalier hospitalier ; « e) Aux articles L. 162-16 à L. 162- 19, L. 162-22-7, L. 162-22-7-1, L. 162-22-7-2, L. 162-23-6, L. 162-38, L. 165-1 à L. 165-7, en tant qu’ils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par l’assurance maladie ; « 2° À certaines des dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de l’expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l’avis de la Haute Autorité de santé : « a) À l’article L. 4113-5, en ce qu’il concerne les règles relatives au partage d’honoraires entre professionnels de santé ; « b) Au premier alinéa de l’article L. 6111-1, en tant qu’il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d’héberg ement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ; « c) À l’article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d’activité de soins et d’équipements matériels lourds à des groupements d’établissements de santé ou de professionnels de santé ; « d) À l’article L. 4211-1, afin de permettre l’intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du même code pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens en section A et D ; « 3° À certaines des règles de tarification applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. « III. - Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, pa r arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé. « Un comité technique composé de représentants de l’assurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé, émet un avis sur les expérimentations, leur mode de financement et leurs modalités d’évaluation et détermine leur champ d’application territorial. « Le comité technique saisit la Haut e Autorité de santé pour avis des projets d’expérimentation comportant des dérogations à des dispositions du code de la santé publique relatives à l’organisation ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil d’État prévoit les dérogations qui justifient la saisine de la Haute Autorité de santé et le délai dans lequel son avis est rendu. « Les catégories d’expérimentations, les modalités de sélection, d’autorisation, de financement et d’évaluation des expérimentations selon le niveau territorial ou national de celles-ci, les modalités d’information des patients ainsi que la composition et le s missions du comité technique sont précisées par décret en Conseil d’État. « IV. – Les professionnels intervenant dans le cadre d’une expérimentation sont réputés appartenir à des équipes de soins au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique. « Les personnes chargées de l’éval uation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation prévue au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre I du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous ré serve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État. « V. - Sans préjudice des règles de financement prévues au titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale, ou des missions du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l’innovation du système de santé, géré par la Caisse nationale d’assurance maladie. « Les ressources du fonds sont constituées par une dotation du régime général de l’assurance maladie, dont le montant es t fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L’évaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour l’innovation du système de santé. « VI. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d’évaluation la concernant » II. - Le 9° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « 9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé. » III. - Le dernier alinéa de l’article L. 1433-1 du code de la santé publique est supprimé. IV. - Au I de l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « pour une durée n’excédant pas quatre ans » et au II de l’article 43 de la même loi, les mots : « pour une période n’excédant pas quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2018 ». V. - Les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 20 14, de l’article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, des articles 66, 68 et 94 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 peuvent être poursuivies après autorisation par arrêté des ministre s chargés de la sécurité sociale et de la santé, sous réserve qu’elles entrent dans l’objet défini au I de l’article L. 162-31-1 dans sa rédaction issue de la présente loi et que soit prévue une évaluation conforme aux dispositions réglementaires prévues au I du même article. L’arrêté fixe la nouvelle date de fin de l’expérimentation, qui ne peut porter la durée totale de l’expérimentation à plus de six ans à compter de la date de début de mise en œuvre effective de l’expérimentation initiale ni être postérieure au 31 décembre 2022. Le financement de ces expérimentations es t assuré dans les conditions prévues par cet article. Les expérimentations dont la poursuite n’a pas été autorisée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé avant le 31 décembre 2018 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2019. Exposé des motifs L’organisation de notre système de santé doit évoluer pour améliorer le parcours des patients et l’accès aux soins, en se fondant sur des projets d’organisations innovantes. En outre, les modes de rémunération et de suivi des prescriptions de produits de santé ainsi que leur prise en charge, notamment pour les produits les plus onéreux et les plus innovants, ne permettent pas toujours de favoriser la pertinence et la qualité des soins. En effet, notre système de santé es t caractérisé par une offre de soins cloisonnée, alors que les patients sont de plus en plus atteints de pathologies complexes nécessitant une prise en charge coordonnée. De plus, les modèles de financement actuels ne permettent pas d’évoluer vers une organisation efficiente et coordonnée des soins. La mesure vise donc à encourager et accompagner le déploiement de nouvelles organisations qui améliorent le parcours des patients ainsi qu’à améliorer la pertinence des remboursements des produits de santé. Elle prévoit également que ces nouvelles organisations ou modalités de prises en charge seront évaluées. Pour accompagner ces évolutions, la mesure proposée a pour objet, d’une part, d’offrir un cadre légal général permettant le déploiement d’expérimentations innovantes sur le territoire et, d’autre part, d’apporter les ajustements techniques nécessaires au maintien des expérimentations existantes. A ce titre, la mesure proposée vise à tester, dans le cadre d’expérimentations : 1° des organisations nouvelles visant l’un des objectifs suivants : - optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé, la pertinence et la qualité de la pris e en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ; - organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ; - développer les modes d’exercice regroupés en participant à la structuration des soins primaires ; - favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soin s insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins. Par ailleurs, le travail en équipes pluri-professionnelles de proximité, outre le fait qu’il répond à une attente des nouvelles générations de professionnels de santé, et en particulier de médecins, constitue actuellement une des voies les plus avancées pour assurer une prise en charge coordonnée, mais aussi pour développer la prévention au plus près des patients en constituant et en exploitant des données épidémiologiques. De fait, la mesure proposée vise à préserver et ajuster les dispositifs de coopération actuellement déployés. 2° des expérimentations contribuant au remboursement pertinent des médicaments ou des produits et prestations associées visant l’un des objectifs suivants : - définir de nouvelles modalités de prises en charge des médicaments onéreux et des produits innovants au sein des établissements de santé, associées au recueil d’informations adapté, pour donner une plus grande flexibilité aux établissements, tout en les responsabilisant davantage ; - renforcer la pertinence des prescriptions des professionnels de santé ou des établissements de santé, et inciter directement les professionnels de santé à une juste prescription, notamment pour les médicaments biosimilaires prescrits par un médecin hospitalier ; - améliorer les conditions d’acc ès au forfait innovation pour les dispositifs médicaux."},{"num":"36","extrait":"I. - Le deuxième alinéa du I de l’ar ticle L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine. Les actes de téléconsultation remboursé s par l’assurance-maladi e sont effectués par vidéotransmission ; ». II. - Au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « et de prise en charge financière » sont supprimés. III. - L’article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité social e pour 2014 est abrogé à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions réglementaires et les stipulations conventionnelles prises en application de cet article continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles fixant les tarifs des activités mentionnées au I du présent article, et au plus tard au 1er juillet 2019. IV. - Des expérimentations portant sur la réalisation d’actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1 er janvier 2018 et pour une durée de quatre ans, en métropole, dans l’ensemble des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint- Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna. Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charge s arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé : 1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1- 7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-26, L. 162-32-1 et L. 165- 1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ; 2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles, en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ; 3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 4° À l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; 5° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. Les dépenses qui résultent de la mi se en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu à l’article L. 1435- 8 du code de la santé publique. Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique par l’arrêté prévu au même 1°. Par dérogation à ce même article L. 1435-9, les crédits affectés aux agences régiona les de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités. Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’ar ticle L. 165-1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d’une pathologie prévue dans l’un des cahiers des charges. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité s ont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’interpré ter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1. Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations de déposer avant la fin de l’expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d’inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 165-1. Lorsque le dépôt de cette demande d’inscription intervient avant la fin de l’expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l’expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l’inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l’intervention de cette dernière décision, quels que soient s on sens, sa forme ou ses motifs. Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télémédecine dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avèrent nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télémédecine dans le cadre de ces expérimentations. Au terme de ces expérimentations, une évaluation est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, le s centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2021. Exposé des motifs Depuis sa reconnaissance et malgré les impulsions de l’échelon national et des agences régionales de santé, la télémédecine demeure marginale. Afin d’élargir les usages notamment en ville, l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu une expérimentation visant à poser un cadre organisationnel et financier propice à la structuration de projets locaux et à la détermination des modalités d’intégration dans le droit commun du financement des actes. Dans le même temps, la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire ainsi que la négociation de la nouvelle convention médicale ont montré une très forte attente des professionnels, tant hospitaliers qu’en ville, qui font de la possibilité d’accéd er en routine aux téléconsultations une condition essentielle de déploiement des parcours de soins. Dans ce contexte, la mesure pro posée prévoit une bascule vers le financement de droit commun pour certains actes de télémédecine. La mesure vise ainsi à organise r la prise en charge de la téléconsultation par l’assurance- maladie, tout en accompagnant l’organisation de l’offre de soins ainsi encouragée. Elle prévoit que la télé-expertise intègre le droit commun de la prise en charge par l’assurance maladie selon des modalités fixées par voie conventionnelle. Elle abroge le cadre expérimental en vigueur sans rupture de prise en charge pour les activités déjà développées. Pour la télésurveillance, un dispositif expérimental renouvelé est prévu."},{"num":"37","extrait":"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 162-1-7 est ainsi modifié : a) Les mots : « après avis de la Haut e Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation » ; b) La deuxième phrase est supprimée ; 2° Après l’article L. 162-1-7-3, il est inséré un article L. 162-1-7-4 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-7-4. - Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, peuvent faire l’objet d’une inscription spécifique sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1- 7 lorsqu’ils le s ont dans une ou plusieurs des situations suivantes : « 1° Dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un autre professionnel de santé libéral ; « 2° Dans un centre de santé ; « 3° Dans le cadre d’un exercice salarié dans un établissement de santé. « Les conditions d’inscription spécifique de ces actes ou prestations, leur inscription et leur radiation s ont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. « Les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée de s ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l’objet d’un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au deuxième alinéa du présent article n’est pas nécessaire. » ; 3° L’article L. 162-1-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est précédé d’un « I » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent I » ; c) Au quatrième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ; d) Après le cinquième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés : « II. - Sans préjudice des dispositions du I du même article, en l’absence de hiérarchisation par les commissions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-7 dans un délai de onze mois à compter de la transmission à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au troisième alinéa du même article, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder à la hiérarchisation d’un acte ou d’une prestation. « Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au précédent alinéa, la décision d’inscription est adressée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargé s de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de trente j ours à compter de l’expiration du délai mentionné au même alinéa. « En l’absence de décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans le délai mentionné au précédent alinéa, l’Union en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et en précise les motifs. « Les actes et prestations inscrits selon la procédure prévue au présent II peuvent faire ultérieurement l’objet d’une nouvelle inscription suivant la procédure prévue à l’article L. 162-1-7. » e) Le dernier alinéa est précédé d’un « III ». II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 4011-2 est ainsi modifié : a) Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque leur mise en œuvre implique un financement dérogatoire, » ; b) Au troisième alinéa, après les mots : « après avis conforme de la Haute Autorité de santé et », sont insérés les mots : «, pour les protocoles impliquant un financement dérogatoire, » ; c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les priorités nationales en matière de protocoles de coopération. Pour les projets de protocoles relevant de ces priorités, les avis de la Haute Autorité de santé et, le cas échéant, du collège des financeurs s ont rendus dans un délai de six mois à compter de leur transmission par l’agence régionale de santé. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 4011-2-1, les mots : « de représentants de l’assurance maladie et de représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, » sont remplacés par les mots : « de représentants de l’assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, » ; 3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4011-2-1, les mots : « et à la Haute Autorité de santé » sont supprimés ; 4° L’article L. 4011-2-3 est ainsi modifié : a) Les deux dernières phrases du second alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La Haut e Autorité de santé rend un avis sur l’efficacité et la sécurité du protocole en termes de santé publique. » ; b) Au premier alinéa du III, les mots : « au maintien à titre définitif d’un protocole de coopération » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge financière définitive d’un protocole de coopération » ; 5° Le IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Le collège des financeurs dé termine les modalités de financement et de rémunération définitives des actes et prestations réalisés, sous réserve de leur inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 selon la procédure prévue au II de l’article L. 162-1-7-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l’article L. 4011-2-2 du présent code jusqu’à l’in scription des actes et prestations sur la liste susmentionnée. » Exposé des motifs La prise en charge d’un acte par l’assurance maladie nécessite, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS), son inscription dans une nomenclature (classification commun e des actes médicaux - CCAM - ou nomenclature générale des actes professionnels - NGAP). Cette inscription à la nomenclature suppose que cet acte soit tout d’abord hiérarchisé par rapport aux autres actes, de manière à permettre ensuite la détermination par les partenaires conventionnels d’un tarif de prise en charge. La hiérarchisation est assurée par des commissions de hiérarchisation des actes et prestations (CHAP), créées pour chaque profession conventionnée et composées paritairement de représentant s de professionnels de santé et de l’assurance maladie. La mesure proposée modifie cette procédure sous deux aspects. D’une part, l’examen et le vote de la hiérarchisation par ces commissions peut parfois conduire à re pousser sine die l’inscription à la nomenclature d’actes nouveaux, mis à part ceux qui bénéficient déjà d’une procédure d’inscription accélérée. Ainsi la procédure actuelle n’assure-t-elle pas la prévisibilité et la transparence auxquelles peuvent légitimement prétendre les professionnels à l’origine des demandes d’inscription. La mesure proposée rationalise la procédure en encadrant dans le temps le travail des CHAP sans affecter leur compétence. A défaut d’examen dans un délai de 11 mois, l’inscription à la nomenclature peut être réalisée unilatéralement par l’UN CAM. Une procédure similaire existe déjà pour des catégories particulières d’actes innovants, dans un délai d’examen raccourci de 5 mois. Le réexamen de la hiérarchisation de ces actes restera possible si les commissions souhaitent ultérieurement s’en saisir. D’autre part, la mesure adapte les procédures d’inscription au remboursement et de tarification aux actes réalisés en équipe par des professionnels libéraux en leur offrant un cadre spécifique destiné à faciliter l’innovation et l’efficience dans ce domaine tout en respectant les compétences des parties prenantes. Le s actes médicaux déjà inscrits au remboursement, s’ils sont réalisés en équipe entre professionnels libéraux, notamment dans le cadre de protocoles de coopération, pourront ainsi être inscrits dans une liste spécifique, sans qu’il soit nécessaire de revoir leur hiérarchisation. Enfin, la mesure proposée permet de définir des thèmes prioritaires pour la mise en place de protocoles de coopération entre professionnels libéraux, dont la validation et le financement seront accélérés. Cette modification fera de ces protocoles un outil plus efficace dans la lutte contre la désertification médicale."},{"num":"38","extrait":"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 162-16-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : «, de la sécurité sociale et de l’économie » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ; b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La marge mentionnée au premier alinéa du I peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. » ; c) Le « II » devient le « III » et après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « II. - Le prix d’achat des spécialités acquitté par l’établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I. » ; d) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « IV. - La base de remboursement d’une spécialité peut faire l’objet d’un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié es t appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialité s biologiques similaires et à leurs biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l’importation prévue à l’article L. 5124-13 du code de la santé publique. « Lorsqu’un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l’application des dispositions du III est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ; 2° L’article L. 162-16-6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : - à chaque occurrence, après les mots : « tarif de responsabilité », sont insérés les mots : « et le prix limite de vente aux établissements » ; - à chaque occurrence, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « sont fixés » et, à chaque occurrence, le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ; - après les mots : « au tarif », sont insérés les mots : « et au prix limite » ; b) Au deuxième alinéa du I, le mot : « est » est remplacé par les mots : « et ce prix limite sont », le mot : « fixé » est remplacé à chaque occurrence par le mot : « fixés », les mots : « Il peut » sont remplacés par les mots : « Ils peuvent » et le mot : « baissé » est remplacé par le mot : « baissés » ; c) Le « II » devient le « III » et après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « II. - Le prix d’achat des spécialités acquitté par l’établissement ne peut être supérieur au prix limite de vente défini au I. » ; d) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « IV. - La base de remboursement d’une spécialité peut faire l’objet d’un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié es t appliqué aux spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialité s biologiques similaires et à leurs biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l’importation prévue à l’article L. 5124-13 du code de la santé publique « Lorsqu’un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l’application des dispositions du III est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ; 3° L’article L. 162-17-2-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5121-21-1 » est remplacée par la référence : « L. 5121-12-1 » ; b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « remboursable, » la fin de la phrase est remplacée par les mots : « le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention avec l’entreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères d’appréciation applicables à l’indication ou aux indications déjà prises en charge. » ; c) A la deuxième phrase du même troisième alinéa, les mots : « le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour les indications remboursées » s ont remplacés par les mots : « ce nouveau tarif ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie, » ; d) Au quatrième alinéa, après les mots : « aux articles L. 162-17, », il est inséré la référence : « L. 162-22-7 » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 162-16-4. » ; 4° L’article L. 162-22-7-2 est abrogé. II. - Après le premier alinéa du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un patient relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français, bénéficie d’un ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, la facturation de ses soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. » III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2018, sous les réserves suivantes : 1° Les dispositions relatives au prix limite de vente aux établissements mentionné au II de l’artic le L. 162-16-5 et au I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1 er juillet 2018. À cette date, le prix limite de vente des spécialités aux établissements mentionné au I de l’article L. 162-16-6 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, est égal au tarif de responsabilité applicable à ces spécialités ; 2° Les décisions de prise en charge ou de remboursement, les tarifs ou les prix édictés en application des dis positions de l’article L. 162-17-2-1 du même code antérieurement à la publication de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à leur modification éventuelle au titre des dispositions de la présente loi. Exposé des motifs La spécificité du fonctionnement de s établissements de santé a rendu nécessaire la mise en place de règles particulières pour l’achat et la prise en charge des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) en leur sein : l’achat peut notamment être réalisé par appels d’offres, la prise en charge varie selon le circuit du patient (« liste en sus » pour les produits les plus innovants et onéreux, rétrocession par les pharmacies des établissements lorsque le produit a vocation à être utilisé en ambulatoire,…). Il apparaît toutefois nécessaire de faire évoluer plusieurs dispositifs existants pour les simplifier et permettre une meilleure efficience des prises en charge. La mesure abroge tout d’abord le mécanisme de minoration tarifaire qui consistait à diminuer le tarif d’hosp italisation pour chaque séjour au cours duquel un produit de la liste en sus était utilisé. Ce dispositif a en effet complexifié le circuit de facturation des établissements sans toutefois permettre de modifier les recours à la liste en sus. La mesure crée également un tarif unique de remboursement pour les médicaments à l’efficacité équivalente, notamment les génériques et les bio-similaires : ce dispositif permettra au Comité économique des produits de santé de proposer toujours le même niveau de tarif pour tous les produits d’une même classe, et ainsi de ne pas en favoriser certains lors des appels d’offres. La mesure prévoit également de rapprocher le montant facturé aux patients relevant d’un régime de sécurité sociale étranger des coûts réellement supportés par les établissements : il sera dorénavant possible de facturer directement le coût de la consommation de produits onéreux de la liste en sus aux patients de ces régime s. Enfin, pour favoriser lorsque cela est nécessaire le recours au dispositif de la recommandation temporaire d’utilisation (RTU), qui permet notamment d’encadrer l’usage d’un médicament dès lors que des conditions suffisantes de sécurité et d’efficacité sont réunies, la mesure permet au Comité économique des produits de santé de renégocier le prix des médicaments concernés en vue de leur prise en charge dans l’indication faisant l’objet d’une RTU. CHAPITRE III Accroitre la pertinence et la qualité des soins"},{"num":"39","extrait":"I. - Après le premier alinéa de l’article L. 162-30-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, allouer un intéressement à l’établissement, sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435- 8 du code de la santé publique, en fonction des économies réalisées et du degré de réalisation de l’ensemble des objectifs fixés au contrat. » II. - Le présent article s’applique à l’évaluation des contrats ou avenants conclus à compter du 1 er janvier 2018 en application de l’article L162-30-2. Exposé des motifs L’article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a créé le contrat d’améliora tion de la qualité et de l’efficience des soins. Celui-ci a notamment permis de fusionne r, sur un même support et dans le cadre d’une procédure harmonisée, l’ensemble des dispositifs visant à garantir un juste recours à des soins de qualité, ce qui implique notamment une régulation des dépenses d’assura nce maladie qui ne seraient pas justifiées au regard de la pertinence des actes, des prestations ou des prescriptions. Ce nouveau contrat permet d’une part, de redonner son sens et une plus grande lisibilité au modèle contractuel et d’autre part, de permettre aux établissements de santé, aux ARS et l’assurance maladie de s’inscrire dans une démarche partagée. La présente mesure vise à étendre la portée de ce contrat en permettant d’octroyer un intéressement aux établissements de santé, dès lors qu’ils répondent aux objectifs contractuels de qualité, de pertinence et d’efficience des soins."},{"num":"40","extrait":"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 4° de l’article L. 161-37 est complété par les mots : «, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des obligations prévues au 18° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. » ; 2° Après le 12° de l’article L. 161-37, sont insérés un 13° et un 14° ainsi rédigés : « 13° Établir et mettre en œuvre la procédure de certification des activités de présentation, d’informa tion ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a pour finalité notamment de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 ; « 14° Rendre l’avis mentionné au III de l’article L. 162-31-1. » ; 3° L’article L. 161-38 est ainsi modifié : a) Au Ibis, après les mots : « les médicaments », sont insérés les mots : «, les dispositifs médicaux et les prestations associées » ; b) Au premier alinéa du II, après les mots : « les prix des produits », sont insérés les mots : « de santé et des prestations éventuellement associées » ; c) Au deuxième alinéa du II, le mot : « médicamenteuse » est remplacé par les mots : « des médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ; d) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge des produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code prévu à l’ar ticle L. 165-5 pour les produits de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et en permettant son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale Elle garantit que ces logiciels permettent l’accès aux services dématérialisés déployés par l’assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes ministres. » ; e) Le premier alinéa du III est complété par la phrase : « Cette procédure comprend également la certification des fonctions relatives à la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. » ; f) Au dernier alinéa du III, les mots : « et de conformité » sont remplacés par les mots : «, de conformité et d’efficience » et après les mots : « de la dispensation », sont insérés les mots : « et de la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ; g) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé : « V. - Sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2021, les certifications prévues par les I à III de tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à l’édition de s prescriptions médicales relatives à des dispositifs médicaux et à leurs prestations associées éventuelles ou une aide à la délivrance de ces produits et prestations associées. » ; 4° Après l’article L. 162- 17-8, il est inséré un article L. 162-17-9 ainsi rédigé : « Art. L. 162-17-9. - Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l’information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1. « La charte vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d’information, qui pourraient nuire à la qualité des soins ou conduire à des dépenses injustifiées pour l’assura nce maladie. La charte précise les conditions dans lesquelles les entreprises rendent compte de leur activité de présentation, d’information et de promotion. « La charte est valablement conclu e dès lors que les signataires, au titre des syndicats ou organisations, représentent plus du tiers des montants remboursés au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165-1, exception faite des distributeurs pour le champ hospitalier. « La charte conclue s’applique à l’ensemble des fabricants ou distributeurs de produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1. « La charte est approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « En cas de refus d’approbation, ou en l’absence d’accord, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte des qualités de la promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus d’approbation, de re nouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par décret en Conseil d’État. « Le Comité économique des produits de santé peut fixer des objectifs chiffrés d’évolution des pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d’information, le cas échéant pour un ensemble de produits ou prestations comparables ou pour certains produits ou prestations. « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’en contre de l’entreprise qui n’a pas respecté les décisions du comité mentionnées au précédent alinéa prises à son encontre ou qui n’a pas respecté une ou plusieurs dispositions de la charte. « Le montant de lapé nalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Fran ce par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations concernés par le manquement. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté. « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les dispositions de s articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « Tout professionnel, organisme ou établissement constatant un manquement à la charte en informe, sans délai, le Comité économique des produits de santé. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie peuvent en contrôler la bonne application. « Les modalités d’application du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 5° Après l’article L. 162-19, il est inséré un article L. 162-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-19-1. - La prise en charge pa r l’assurance maladie d’un produit de santé et de se s prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l’ordonnance par le professionnel de santé d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage. « Ces éléments, ainsi que tout autre élément requis sur l’ordonnance sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Le non-respect de ces obligations peut donner lieu au constat d’un indu correspondant aux sommes prises en charge par l’assurance maladie qui est recouvré selon la procédure prévue à l’article L. 133-4. » II. - A défaut de conclusion, entre le Comité et les syndicats ou organisations, de la charte prévue à l’article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, la charte es t arrêtée par les ministres de la santé et de la sécurité sociale. III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 5122-15, il es t inséré un article L. 5122-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5122-15-1. - Sont fixées par décret les règles de bonnes pratiques relatives aux activités de formation professionnelle à la connaissance ou à l’utilisation des produits de santé. « Ces règles définissent notamment : « a) La qualification requise des intervenants dans ces activités de formation professionnelle ; « b) Les modalités de déclaration par les intervenants des formations professionnelles qu’ils ont dispensées. » ; 2° L’article L. 5213-1 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « au sens de l’article L. 5211-1 » sont remplacés par les mots : « ou prestations associées » et après les mots : « ces dispositifs », sont insérés les mots : « ou prestations » ; b) Au 3° du II, après le mot : « ma tériovigilance », sont insérés les mots : « ou de la réactovigilance » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 5213-2 est supprimé et au second alinéa de ce même article, après les mots : « La publicité », sont insérés les mots : « des dispositifs médicaux qui respectent les obligations fixées à l’article L. 5211-3 » ; 4° L’article L. 5213-3 est ainsi modifié : a) Après les mots : « dispositifs médicaux », sont insérés les mots : « ou prestations associées » et après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et n’ayant pas d’impact important sur les dépenses d’assurance maladie, » ; b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’interdiction de publicité mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux dispositifs médicaux individuels d’optique médicale et aux audioprothèses ainsi qu’à leurs éventuelles prestations associées. » ; 5° L’article L. 5213-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5213-4. - Est soumise à une autorisation préalable de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dénommée \"visa de publicité\" la publicité pour un dispositif médical et ses prestations associées pris en charge ou financés même partiellement par l’assurance maladie auprès des membre s des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser les dispositifs médicaux ou à les utiliser dans l’exercice de leur art, ou auprès de tout autre distributeur. « Ce visa peut être suspendu en cas d’urgence ou retiré par décision motivée de l’Agence. » ; 6° L’article L. 5223-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5223-1. - Les articles L. 5213-1 à L. 5213-7 s’appliquent aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui respectent les obligations fixées à l’article L. 5221-2. » ; 7° Les articles L. 5223-2 à L. 5223-5 sont abrogés ; 8° Après le 17° de l’article L. 6143-7, il est inséré un 18° ainsi rédigé : « 18° Définit, après avis du président de la commission médicale d’établissement, les conditions de réalisation et d’encadrement des activités de présentation, d’information, ou de promotion des produits de santé ou de formation notamment à leur utilisation, en vue notamment du respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17- 8 et L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale. » Exposé des motifs Le développement de nouveaux dispositifs médicaux et la très grande hétérogénéité des produits de cette catégorie rendent plus difficile la mise à disposition d’une information de qualité à destination des professionnels de santé pour l’ensemble des dispositif s pris en charge par l’assurance maladie. La forte dynamique de croissance des dépenses de ce champ (5% par an en moyenne) semble pourtant être pour partie liée à l’absence d’une telle information, qui permettrait un recours plus efficient aux produits remboursés. Le présent article vise à se doter de moyens ambitieux pour fournir une information claire, de qualité et facilement mobilisable pour aider les professionnels de santé dans leurs choix thérapeutiques et le respect des conditions de prise en charge. La me sure permet notamment d’encadrer la visite médicale pour les dispositifs médicaux et les prestations associées, à l’instar de ce qui existe déjà pour les médicaments, et met en place une procédure de certification de cette visite et de toutes autres activités d’information sous l’égide de la Haute Autorité de santé. Elle limite également les situations dans lesquelles il est possible de faire la publicité de ces dispositifs médicaux. Pour favoriser la diffusion rapide d’une information homogène (tant sur la sécurité des soins que sur l’efficience de la prise en charge), l’article étend par ailleurs le principe de certification des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation aux fonctions relatives aux dispositifs médicaux : cette certification permettra notamment de mettre à disposition de façon plus évidente les informations présentes au sein de la liste des produits et prestations (LPP). La mesure rend également possible de demander au prescripteur de mieux informer le contrôle médical du contexte le conduisant à recourir à un produit de santé particulier. L’ensemble de ces dispositions doit permettre d’utiliser ces produits de santé dans les situations qui sont à la fois médicalement justifiées et conformes aux indications de prise en charge, ce qui rendra plus soutenable pour l’assurance maladie la dynamique de croissance de ces dépenses et offrira à terme des soins de meilleure qualité."},{"num":"41","extrait":"Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 162-17-3, il est inséré un article L. 162-17-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-17-3-1. - I. - Les caisses nationales d’a ssurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l’État. Les conditions d’application du présent alinéa, et notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret. « II. - Les systèmes d’information portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil d’informa tions ou l’information des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 sont mis à disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleur s salariés qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa. » ; 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-5 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour le s médicaments inscrits sur l’une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ou pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation au titre des articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au-delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionnés aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 165- 2, L. 165-3 et L. 165-7, des produits et prestations concernés. » ; 3°Après l’article L. 165-2, il est inséré un article L. 165-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 165-2-1. - Lorsque, dans le cadre de l’inscription ou du maintien de l’inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1, ou d’une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit des données manifestement erronées, à son initiative ou sur demande, relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de ventes ou aux montants remboursés par les régimes d’assurance maladie dans d’autres pays de l’Union européenne, ainsi que relatives aux conditions réelles ou prévisibles d’utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur. « Le montant de lapé nalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France pa r le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas d’une première demande d’inscription de produits ou prestations sur la liste prévue à l’artic le L. 165-1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires annuel, hors taxe s pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137- 3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 4° Le II de l’article L. 165-3-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’alinéa précédent, les pharmaciens titulaires d’officines sont regardés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs des pharmaciens titulaires d’officine au sens de l’article L. 162-33, sauf opposition d’un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine qui, dans ce cas, relèvent alors de s modalités prévues aux deux alinéas précédents. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de l’assuran ce maladie, en multipliant l’audience de ce syndicat par les volumes de vente de l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officines, à l’exception de ceux ayant notifié leur opposition. » ; 5° L’article L. 165-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : - il est précédé par un : « I » ; - après les mots : « volumes de ventes », sont insérés les mots : «, les dépenses remboursées par l’assura nce maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d’usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d’une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur le s autres critères prévus aux I et II de l’article L. 165-2. Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. » ; - à la deuxième phrase, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ; b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « II. - Le remboursement par l’a ssurance maladie des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par le s fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Le s remises peuvent notamment prendre en compte l’évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations. « S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité. « S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le Comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l’article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité. » ; c) Au début du deuxième alinéa, il est inséré un : « III » et après les mots : « des produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ; 6° L’article L. 165-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’achat des produits ou prestations acquitté par l’établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l’article L. 165-3. » Exposé des motifs Le caractère particulièrement dynamique des dépenses de dispositifs médicaux prises en charge par l’assurance maladie rend nécessaire un renforcement des moyens de négociation du Comité économique des produits de santé (CEPS). La mesure vise donc à doter le CEPS de nouveaux dispositifs lui permettant de diversifie r les approches lors de s négociations qu’il mène avec les fabricants et les distributeurs de dispositifs médicaux ou prestations associées. Dorénavant, le CEPS pourra notamment définir des conditions d’accès au marché prévoyant le versement de remises, par exemple en cas d’une utilisation moyenne par patient plus importante que prévue d’un dispositif donné, ou baisser les prix et tarifs de remboursement lorsqu’un certain montant remboursé pa r l’assurance maladie au titre de ce dispositif est dépassé. Le dispositif prévoit également que le CEPS dispose d’éléments économiques fiables lors de ces négociations. La mesure clarifie les conditions de négociation des produits sous descriptions génériques pour les pharmaciens, et précise le rôle joué par le prix fixé par le CEPS lors des achats hospitaliers. Enfin, la mesure permet de faire contribuer les caisses d’assurance maladie au fonctionnement quotidien du CEPS et au déploiement d’un nouveau système d’information dans le champ des produits de santé."},{"num":"42","extrait":"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l’article L. 162-4, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Lorsqu’ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 en l’absence d’accord de prise en charge des prestations prévu à l’article L. 315-2. Lorsque cette demande d’accord est en cours d’instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service médical. » ; 2° L’article L. 315-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est précédé d’un I ; b) Le deuxième alinéa est précédé d’un II et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. » et les mots : « les prestations dont » sont remplacés par les mots : « une prestation dans l’un des cas suivants » ; c) Au troisième alinéa, les mots : « la nécessité » s ont remplacés par les mots : « sa nécessité » et l’alinéa est complété par les mots : « notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage» ; d) Au quatrième alinéa, les mots : « la justification » sont remplacés par les mots : « sa justification » et les mots : « leur caractère » sont remplacés par les mots : « son caractère » ; e) Au cinquième alinéa, les mots : « le caractère particulièrement couteux doit faire l’obje t d’un suivi particulier afin d’en évaluer l’impact sur les dépenses de » sont remplacés par les mots : « la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de s on volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement couteux pour », et les mots : « ou de » sont remplacés par les mots : «, ou pour » ; f) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - le recours à une autre prestation est moins coûteux. » ; g) Avant les mots : « Il est précisé lors de la prise en charge », il est inséré un III ; h) Après le septième alinéa, devenu le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une proposition tendant à l’a pplication de la procédure d’accord préalable à certaines prestations. En l’absence de décision de mise en œuvre d’une procédure d’accord préalable par ce collège à l’expiration d’un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres. « Indépendamment des dispositions des deux alinéas précédents, la décision peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l’occasion de l’inscription ou du renouvellement d’inscription d’un produit sur les liste s, ou l’une des lis tes, prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7, L.162-23-6 et L. 165-1, et à l’artic le L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 de ce même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162-16-5 -2 ou L. 162-17-2-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d’applica tion du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. i) L’avant-dernier alinéa est précédé d’un IV et les mots : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article relatives à la procédure d’accord préalable » ; j) Le dernier alinéa est précédé d’un V ; 3° Après l’article L. 315-2-1, il es t rétabli un article L. 315-3 ainsi rédigé : « Art. L. 315-3. - I. - Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l’article L.165-1, est subordonnée à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315-2, le pharmacien, le prestataire de services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe le patient de ces conditions particulières de prise en charge. « II. - Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s’assurer que l’accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge, par l’assurance maladie, des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l’article L.165-1 a été donné. Pour la prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l’assurance maladie, il est tenu d’agir conformément à la décision du service du contrôle médical. « III. - Le non-respect, par tout pharmacien, distributeur ou prestataire, des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l’indu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4. » II. - Les décisions du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relatives à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prises antérieurement à la publication de la présente loi demeurent en vigueur tant qu’elles ne font pas l’objet d’une nouvelle décision prise au titre de la présente loi. Exposé des motifs Le dispositif de demande d’acco rd préalable (DAP) permet pour certains actes, produits ou prestations, de conditionner le remboursement par l’assurance maladie à l’obtenti on d’un accord préalable du service médical de l’assurance maladie. Ce dispositif constitue un outil important de régulation pour favoriser une plus grande efficience des prescriptions ; toutefois, il est aujourd’hui insuffisamment appliqué et contrôlé. La présente mesure vise donc à renforcer l’efficacité du mécanisme selon trois axes : en instaurant le principe du silence vaut acceptation de la demande par le service du contrôle médical dans des délais fixés par décret ; en complétant, clarifiant et sécurisant ses critères de mise en œuvre ; en prévoyant l’obligation pour le prescripteur d’inscrire la mention « non remboursable » sur l’ordonnance du produit ou de la prestation prescrite, dès lors que l’accord du cont rôle médical n’a pas été sollicité ou n’est pas intervenu. La mesure a également pour objet de permettre aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale de proposer l’instauration d’une DAP et, à défaut de sa mi se en œuvre, de l’initie r par arrêté ou, pour les produits de santé, de l’instaurer dès leur inscription au remboursement. S’agissant des produits de santé et plus particulièrement des dispositifs médicaux, il s’agit d’unifier deux procédures semblables. Enfin, pour les produits de santé, le rôle du pharmacien ou du distributeur dans cette procédure est clarifié."},{"num":"43","extrait":"I. - L’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Aux premier, deuxième, troisième et septième alinéas du I et au II, le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » et aux troisième et sixième alinéas du I, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ; 2° Au troisième alinéa du I, après le mot : « exerçant » sont ajoutés les mots : « la même profession » ; 3° Aux troisième et sixième alinéas du I, les mots : « consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, » ; 4° Au quatrième alinéa du I, les mots : « nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d’un tel nombre ou d’un tel montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, » ; 5° Au sixième alinéa du I, après le mot : « exerçant » sont ajoutés les mots : « la même profession » et après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour la constatation du nombre de réalisations d’actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d’une prescription médicale précisant expressément leur nombre. » II. - À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-17 du même code, après les mots : « refus de prise en charge », sont insérés les mots : « ou en l’absence de demande d’accord préalable ». Exposé des motifs La procédure de mise sous accord préalable (MSAP), introduite en 2004 afin de mieux réguler les prescriptions atypiques d’arrêt de travail ou de transport de certains médecins, a été étendue progressivement à d’autres prestations comme les médicaments. Cette procédure a été complétée, en 2009, par un mécanisme préalable de mise sous objectif (MSO). Les dispositifs de MSO/MSAP ont mont ré une réelle efficacité : la campagne MSO/MSAP sur les indemnités journalières engagée en 2013, a ainsi permis de réaliser une économie de 121 millions d’euros sur la période 2013- 2014. Ces procédures ne peuvent toutefois être mises en œuvre qu’auprès des seuls prescripteurs médecins. La présente mesure vise donc à étendre la MSO/MSAP aux prescriptions effectuées directement pa r les masseurs-kinésithérapeutes, les sages-femmes et les infirmiers. Elle a également pour objet de réviser certains critères de ciblage pour favoriser un accompagnement plus adapté des professionnels. CHAPITRE IV Moderniser le financement du système de santé"},{"num":"44","extrait":"Les relations entre les caisse s d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes autorisés à exerce r en France et exerçant leur activité à titre libéral sont régies à compter du 1 er janvier 2018 par les dispositions du règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 2016-1827 du 23 décembre 2016) sous réserve des modifications suivantes : 1° Aux articles 3 et 4 et à l’annexe 1 du règlement, les mentions des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sont remplacées respectivement par les mentions des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ; 2° À l’article 2 du H de l’annexe I, les montants de référence et attendus calculés pour le déclenchement de la clause de sauvegarde prévue à l’article 3 sont remplacés par ceux figurant dans le tableau suivant : Octobre 2017 septembre 2018 Octobre 2018 septembre 2019 Octobre 2019 septembre 2020 Octobre 2020 septembre 2021 Honoraires totaux remboursés (HRTOT) 2,83 Md€ 2,95 Md€ 3,13 Md€ 3,29 Md€ Entente directe (ED) 4,02 Md€ 3,92 Md€ 3,82 Md€ 3,70 Md€ Exposé des motifs L’accès aux soins et la santé bucco-dentaire de la population constituent des enjeux prioritaires pour le Gouvernement. Malgré d’importants progrès concernant la proportion d’enfants indemnes de caries ou la proportion de patient s ayant bénéficié d’une consultation annuelle, la situation des soins bucco-den taires n’est pas satisfais ante : l’état de santé bucco-dentaire des Français reste globalement moins bon que celui des pays européens comparables comme l’Allemagne ou la Suède et ces soins représentent aujourd’hui le premier poste de renoncement aux soins des Français pour raison financière. Ces enjeux ont conduit l’union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) à engage r des négociations avec les représentants des chirurgiens-dentistes en 2016. En l’absence d’accord, un règlement arbitral, pris en application de l’article 75 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et entré en vigueur le 1er avril dernier, a prévu la mise en place d’un plafonnement progressif des tarifs des soins prothétiques, en contrepartie de revalorisations significatives de la base de remboursement des soins conservateurs par l’assuran ce maladie ainsi que de mesures en faveur de la prévention et de l’accès aux soins des personnes handicapées. Pour mettre en œuvre l’engagement du Président de la République d’offrir à tous les Français d’ici 2022 un accès à des offres sans aucun reste à charge pour les prothèses dentaires, un approfondissement de ce chantier en concertation avec les professionnels de santé apparaît indispensable. C’est pourquoi la ministre des solidarités et de la santé a adressé des lignes directrices au directeur général de l’UNCAM le 18 juillet 2017 qui l’engagent à rouvrir les discussions conventionnelles à compter de septembre 2017 en poursuivant trois objectifs : l’accès financier aux soins, le développement de la prévention et une attention particulière portée aux besoins des publics fragiles. Afin de permettre la reprise du dialogue dans un climat apaisé et compte tenu des délais incompressibles de négociation et de validation d’un éventuel accord conventionnel, il apparaît souhaitable de retarder en l’entrée en vigueur, initialement prévue au 1er janvier 2018, des mesures du règlement arbitral précité qui s’a ppliqueraient dans l’hypothèse d’une absence d’accord dans le cadre des nouvelles négociations. La mesure proposée repousse ainsi d’un an l’application du plafonnement des dépassements sur le s soins prothétiques et de la revalorisation des soins conservateurs. Les montants de la clause de sauvegarde qui conditionne les nouvelles étapes de revalorisation comme la réduction des plafonds sont également adaptés pour tenir compte de ce report. Le reste du règlement arbitral, en particulier l’augmentation de tarifs plafonds applicables aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire, n’est pas affecté par ce report."},{"num":"45","extrait":"I. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 174- 2-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code, les prestations hospitalières mentionnées au 1° de cet article et les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du même code ne sont pas facturées à la caisse désignée à l’article L. 174-2 du même code. Le s établissements transmettent à l’agence régionale de santé, à échéances régulières, leurs données d’activité et la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations. Les établissements transmettent une copie de ces informations à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du même code. L’agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, de l’activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I. L’agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la caisse mentionnée à l’article L. 174-2 du même code. L’agence régionale de santé procède à un contrôle des données transmises. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-23-13 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’établissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle déduit les sommes indûment versées du montant des valorisations à venir. II. - Le I de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est abrogé à compter du 1er mars 2019. III. - La dérogation prévue au I prend fin au plus tard au 1 er mars 2022 selon des modalités calendaires précisées par décret. Exposé des motifs La généralisation de la facturation directe des établissements de santé constitue un enjeu majeur pour la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. La réussite du déploiement de s actes et consultations externes conduit à proposer de créer un dispositif similaire pour la facturation individuelle des séjours d’hospitalisation, en tirant parti de l’ensemble des travaux menés aux niveaux local et national et en accompagnant les établissements de santé dans les adaptations complémentaires des processus administratifs et de production de l’information médico-économique, ainsi que dans la mise à niveau des logiciels concernés. Il est ainsi proposé de dé ployer cette mesure en 4 ans pour une généralisation au 1er mars 2022."},{"num":"46","extrait":"L’article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale est abrogé. Exposé des motifs Un dispositif de dégressivité tari faire a été introduit dans la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. L’objectif de ce dispositif était d’assurer une régulation micro-économique du volume de l’activité des établissements de santé par un ajustement à l’échelle de chaque établissement des tarifs applicables à leur activité. Ce dispositif consistait à réajuster à la baisse les tarifs de chaque établissement de santé qui dé passait un certain seuil d’activité pour un ensemble d’activités ciblées. Ce seuil était déterminé en fonction du volume d’actes réalisés au cours de s deux années précédentes et de l’activité prévisionnelle pour l’année suivante. Lorsqu’un établissement de santé dépassait ce seuil, un taux de minoration des tarifs de 20% était appliqué à l’activité réalisée au-delà de ce seuil. Or, à l’issue de deux années de mise en œuvre de ce dispositif, un premier bilan a mis en avant que l’app lication de la dégressivité tarifaire n’a pas permis d’atteindre les objectif s de meilleure maîtrise de l’évolution de l’activité des établissements de santé. A l’inverse, il a rencontré d’importantes difficultés techniques de mise en œuvre. Dans ce contexte, et dans un objectif de simplification, la mesure proposée prévoit l’abrogation du dispositif de dégressivité tarifaire."},{"num":"47","extrait":"Au II de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (n° 2016-1827 du 23 décembre 2016), la date du 1 er mars 2018 est remplacée par la date du 1er octobre 2018. Exposé des motifs L’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit le transfert dans le budget de s établissements de santé des dépenses de transports inter-établissements au 1er mars 2018. Or la poursuite des travaux techniques ainsi que la phase de concertation avec les fédérations représentatives des établissements de santé ont révélé la nécessité d’accorder aux acteurs un délai supplémentaire, de manière à garantir une mise en œuvre de la réforme dans les meilleures conditions. La présente mesure vise à reporte r au 1er octobre 2018 l’entrée en vigueur de ce transfert."},{"num":"48","extrait":"I. - La sous-section 5 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L’article L. 162-23-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 162-23-15. - Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l’artic le L. 162-22 bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils satisfont aux critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, mesurés chaque année par établissement. « Un décret en Conseil d’État précise les critères d’appréciation retenus ainsi que les modalités de détermination de la dotation complémentaire. La liste des indicateurs pris en compte pour l’évaluation des critères ainsi que les modalités de calcul par établissement sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » 2° L’article L. 162-23-16 est ainsi rédigé : « Art. L 162-23-16. - Par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du présent code, les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation exercées par le s hôpitaux de proximité mentionnés à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues de leur activité et d’une dotation forfaitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » II. - L’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié : A. - Le III est ainsi modifié : 1° Aux A et B, les mots : « mars 2018 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ; 2° Au C, l’année 2020 est remplacée par l’année 2022 ; 3° Au deuxième alinéa du D, les mots : « est réduit chaque année et » sont supprimés ; 4° Le E est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi modifié : i) Au premier alinéa, les mots : « 28 février 2018 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 » ; ii) Au deuxième alinéa du a, les mots : « affectés d’un coefficient. La valeur de ce coefficient est égale à la valeur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a ; » sont remplacés par les mots : « minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent a dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; » iii) Au b, après les mots : « santé et de la sécurité sociale », sont insérés les mots : «, qui peuvent être différentes en fonction des catégories d’établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale » ; iv) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le niveau des fractions prévues aux a et b peut être différencié par catégorie d’établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. » ; b) Le 3° est ainsi modifié : i) Au a, les mots : « mars 2018 », sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ; ii) Au b, les mots : « à compter du 1 er janvier 2018 », sont remplacés par les mots : « au plus tard au 1er janvier 2020 » ; c) Le 6° est ainsi modifié : i) Au premier alinéa, les mots : « décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « décembre 2019 », et les mots : « est constitué : », sont remplacés par les mots : « est constitué des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l’artic le L. 162-22 du même code dans les conditions prévues aux 2° et 3° du présent E. » ; ii) Les a et b sont abrogés ; 5° Au F, les mots : « 28 février 2018 », sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ». B. - Aux V et VI,les mots : « 28 février 2018 », sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2019 ». C. - Le ii du a du 4° du A du II du présent article entre en vigueur à compter du 1 er mars 2018 et est applicable pour le calcul des montants alloués aux établissements à compter de cette date. Exposé des motifs Introduite par l’article 78 de la LFSS pour 2016, la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) vise à mettre en place un modèle de financement plus équitable, commun aux secteurs public et privé, et adapté aux spécificités de ces prises en charge. Elle repose sur un modèle mixte qui associe une part de financement à l’activité et des financements forfaitaires permettant de prendre en compte les besoins spécifiques du SSR. Cette réforme structurante, attendue par les acteurs hospitaliers, doit néanmoins être mise en place de manière progressive en vue de permettre l’appropriation du nouveau modèle et sa mise en œuvre dans les meilleures conditions possibles pour les établissements concernés. La mesure vise ainsi à prolonger de deux ans le dispositif transitoire mis en place en 2017 et fondé sur l’a pplication combinée des anciennes et des nouvelles modalités de financement, permettant ainsi d’assurer une montée en charge progressive. La mesure a également pour objectif de simplifier certains aspects du dispositif et prévoit la possibilité d’in troduire plus de souplesse dans la montée en charge du modèle."},{"num":"49","extrait":"I. - Après l’article L. 1435-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1435-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1435-9-1. - Par dérogation au b de l’article L. 1435-9 et à l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les crédits relevant du fonds d’intervention régional destinés au financement de s dispositifs prévus aux articles L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles et 48 de la loi précitée du 17 décembre 2012, peuvent être affectés par l’agence régionale de santé à tout autre dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes intéressant en tout ou partie les personnes âgées et handicapées. » II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 1432-5 est complété par les mots : «, ainsi que la gestion de tout crédit versé à l’agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies à cet article » ; 2° Au 1° de l’article L. 1435-9, les mots : « des ministres chargés de la santé, du budget, » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé » et les mots : « des personnes âgées et des personnes handicapées » sont supprimés ; 3° Le quatrième alinéa de l’artic le L. 1435-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les crédits des budgets annexes non consommé s en fin d’exercice peuvent être reportés sur l’exercice suivant, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d’un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l’exercice suivant et les crédits correspondant aux sommes notifiées prescrites sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l’année suivante au titre du fonds d’intervention régional fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. » Exposé des motifs Le présent article a pour objet de donner aux agences régionales de santé une plus grande souplesse dans l’utilisation de leurs financements, afin de renforcer l’efficience des dépenses dont elles assurent la gestion. En premier lieu, le rôle des dis positifs d’appui à la coordination territoriale est de faciliter le parcours de santé des personnes (au sens de l’organisation mondiale de la santé, intégrant l’appui à l’autonomie) au sein de leur territoire de vie, notamment pour celles présentant des situations complexes. Différents dispositifs d’ap pui à la coordination territoriale se sont successivement mis en place depuis 1997. Ils varient selon la population considérée (patients, personnes âgées en perte d’autonomie, personnes handicapées…) et les missions dévolues au dispositif (centré sur les professionnels ou sur les personnes prises en charge). Cette juxtaposition se révèle complexe tant pour le s usagers que pour les professionnels concernés. L’objet de la mesure est donc de favoriser une convergence de ces dispositifs par une possibilité de fongibilité des financements. En second lieu, la mesure vise à assouplir les règles de gestion du fonds d’intervention régional (FIR) : au niveau national, en simplifiant un arrêté en cohérence avec le vote des sous-objec tifs de l’ONDAM et, au niveau régional, par la possibilité d’abonder le budget annexe des agences régionales de santé (ARS) d’autres sources de financement que les crédits FIR."},{"num":"50","extrait":"Le titre I er du livre III du code de l’actio n sociale et des familles est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. » ; 2° Au troisième alinéa du A du IV ter de l’article L. 313-12, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 313-12-2 est ainsi modifié : a) Les mots : « ainsi que les services mentionnés au 6° du même I » sont remplacés par les mots : « ains i que les établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 » ; b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 314-6 est ainsi modifié : a) A la première phrase, après les mots : « par voie réglementaire », sont insérés les mots : «, à l’excep tion des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un de s contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 » ; b) A la deuxième phrase, les mots : « Ces conventions ou accords » sont remplacés par les mots : « Les conventions ou accords agréés » et les mots : « assurant l’hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-11 ou L. 313-12 » sont remplacés par les mots : « et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 ». Exposé des motifs Dans un objectif de recherche d’e fficience et de meilleure adéquation entre l’offre et les besoins dans le secteur médico-social, plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre, tels que la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la généralisation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ou encore la réforme du régi me de l’autorisation. Il apparaît cependant nécessaire de poursuivre cette démarche, à travers : - la suppression de l’opposabilité de s conventions collectives de travail aux établissements et servi ces sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et de l’agrément des accords locaux des ESSMS signataires d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ; - une harmonisation des dispositions relatives aux CPOM des EHPAD et des autres ESSMS, ainsi qu’une précision sur le champ d’application de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles ;"},{"num":"51","extrait":"I. - L’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à perception d’impôts, droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit privé s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public transférés conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat. II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa du b du 2° du I de l’article L. 14-10-5, les mots : « dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312-8 du présent code et la » sont supprimés ; 2° L’article L. 312-8 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale » ; b) Aux troisième, sixième et seizième alinéas, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; c) Les huitième à quinzième alinéas sont supprimés ; d) Au dernier alinéa, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; e) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une commission de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité social e est chargée d’établir et de diffuser les procédures, les références et le s recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa. » ; 3° À l’article L. 313-12-2, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé ». III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues à l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles. » ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 161-41, après les mots : « Les commissions mentionnées aux article s L. 5123-3 du code de la santé publique, » sont insérés les mots : « L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, ». IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er avril 2018. Exposé des motifs Dans un objectif de recherche d’effi cience et de rationalisation dans le pilotage des politiques publiques, il est proposé de transférer les missions de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANE SM) au sein de la Haute Autorité de santé (HAS). Cette fusion permettra de renforcer la complémentarité des approches de la qualité et un partage méthodologique et de favoriser un pilotage transversal plus efficient des secteurs sanitaire, social et médico-social."},{"num":"52","extrait":"I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n ° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 448,7 millions d’euros pour l’année 2018. II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 131,7 millions d’euros pour l’année 2018. III. - Le montant de la dotation de s régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 105 millions d’euros pour l’année 2018. Exposé des motifs Le montant de la participation de s régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 448,7 millions d’euros pour l’année 2018. La présente mesure fixe également à 131,7 millions d’euros le montant de la contribution de la CNSA aux ARS au titre de l’exercice 2018. Enfin, en application du 1° de l’ar ticle L. 1142-23 du code de la santé publique, l’Office national d’inde mnisation des accidents médicaux (ONIAM) est financé par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour sa mission d’indemnis ation des accidents médicaux et des préjudices résultant de contaminations par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH), des hépatites B et C (VHB et VHC) et du virus T-lymphotropique humain (HTLV). Les dépenses pour 2018 afférentes aux missions relevant du périmètre de l’assurance maladie sont estimées à 136,82 millions d’euros dont : •114,1 millions d’euros au titre des indemnisations (dont dotations aux provisions) ; •7,9 millions d’euros de dépenses de personnel ; •4,3 millions d’euros de dépenses de fonctionnement ; •10,5 millions d’euros de frais d’avocats et d’expertises. Il est proposé une dotation de l’assurance maladie pour 2018 de 105 millions d’euros. Les autres produits de l’office (hors dotation de l’État) sont estimés pour 2018 à 29,3 millions d’euros (14 millions d’euros au titre des reprises sur provisions et 15,3 millions d’euros au titre des ressources propres). Au sein du fonds de roulement à la clôture de l’exercice 2018, les réserves prudentielles s’élèveraient à 36,9 millions d’euros, soit un niveau supérieur à deux mois d’indemnisation. CHAPITRE V Dispositions relatives aux dépenses de la branche maladie"},{"num":"53","extrait":"Pour l’année 2018, les objectifs de dé penses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 211,7 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 210,6 milliards d’euros. Exposé des motifs La progression des dépenses d’a ssurance-maladie est maîtrisée, comme en témoigne la fixation d’un ONDAM à 2,3%. La progression spontanée des dépenses demeure en effet soutenue."},{"num":"54","extrait":"Pour l’année 2018, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses s ous-objectifs sont fixés comme suit : (en milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 88,9 Dépenses relatives aux établissements de santé 80,7 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées 9,3 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées 11,2 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional 3,4 Autres prises en charge 1,8 Total 195,2 Exposé des motifs L’objectif national des dépenses d’a ssurance-maladie est fixé à 2,3% en 2018, soit un niveau de 195,2 milliard s d’euros. Ce niveau, le plus haut constaté depuis 2014, permet à la fois de maîtriser les dépenses tout en finançant les priorités du Gouvernement en matière d’innovation et d’investissement numérique en santé. TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES"},{"num":"55","extrait":"Pour l’année 2018, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse 19,3 Exposé des motifs Les dépenses du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) devraient diminuer de 0,4 milliard d’euros entre 2 017 et 2018. Ceci s’explique par la baisse de la prise en charge par le FSV au titre du minimum contributif, du fait du plafonnement de cette prise en charge à 1,7 milliard d’euros en 2018. TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES"},{"num":"56","extrait":"La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé : « Art. L. 723-2-1. - I. - L’État conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale de s barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d’objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. « II. - Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires. « Elle précise notamment : « 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ; « 2° Les objectifs liés à l’amélio ration de la qualité du service aux usagers ; « 3° Les objectifs de l’action sociale ; « 4° Les règles de calcul et d’évolution des budgets de gestion et d’action sociale. « Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. « Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d’exécution de la convention et le processus d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. » Exposé des motifs La quasi-totalité des organismes chargés de la gestion de régimes de retraite de base exerce son action dans le cadre d’une convention d’objectifs et de gestion, qui détermine, conjointement entre l’organisme et l’État, sur une base pluriannuelle, les objectifs de l’organisme et les moyens correspondants. Le présent article a pour objet de permettre à la caisse nationale des barreaux français de s’inscrire dans un tel cadre. Cette mesure permettra une meilleure formalisation du cadre stratégique de la caisse, au bénéfice des assurés, des retraités et du renforcement de son efficience de gestion."},{"num":"57","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au I de l’article L. 114-17, après les mots : « Peuvent faire l’objet » sont insérés les mots : « d’un avertissement ou » ; 2° L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du III, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 70 » et le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « quatre » ; b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne pourra être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant se ra fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ; c) Au 2° du IV, les mots : «, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II » sont supprimés ; d) Au 3° du IV, le b devient le c et il est rétabli un b ainsi rédigé : « b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; » 3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié : a) Au huitième alinéa, après les mots : « une demande relevant » sont insérés les mots : « du premier alinéa » ; le mot « amende » est remplacé par le mot « pénalité » à deux reprises ; b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 4° de l’article L. 145-2, après les mots : « dans le cas d’abus d’honoraires » sont insérés les mots : « ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7 » ; 5° L’article L. 256-4 est ainsi modifié : a) Les mots : « Sauf en ce qui con cerne les » sont remplacés par les mots : « A l’exception des » ; b) Après les mots : « motivée par la caisse » sont insérés les mots : «, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Exposé des motifs La mesure vise à renforcer l’arse nal juridique à la disposition des organismes de sécurité sociale dans le cadre des contrôles réalisés au titre de la lutte contre la fraude, à la fois dans le cadre des constats réalisés par les branches prestataires mais également dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Tout d’abord, elle relève le quantum actuel des pénalités financières afin de les rendre plus dissuasives. Elle étend également aux prestations de la branche maladie l’interdiction de remise de dettes pré vue pour les prestations de la branche famille en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La mesure élargit les compétences des sections des chambres disciplinaires des ordres professionnels afin de leur permettre de condamner un professionnel de santé au reversement des indus constatés par les organismes d’assurance maladie en cas d’abus d’actes. En outre, elle instaure une sanction forfaitaire dans le cadre de l’exercice du droit de communication visant des personnes non identifiées. Enfin, cette mesure vise à mieux en cadrer et garantir les droits des assurés en rendant plus lisible la procédure contradictoire. En cas de méconnaissance involontaire des obligations déclaratives, la personne sera invitée à rectifier son erreur après que l’organisme lui ait rappelée la règle applicable. En l’absence d’éléments de nature à prouver la fraude ou la mauvaise foi de l’assuré, aucune pénalité financière ne sera prononcée par les organismes. ANNEXE A RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2016, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2016 I. - Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2016 : (en milliards d’euros) ACTIF 2016 (net) 2015 (net) PASSIF 2016 2015 Immobilisations 7 6,9 Capitaux propres -101,4 -109,5 Immobilisations non financières 4,5 4,4 Dotations 25,9 27,4 Régime général 0,6 0,6 Prêts, dépôts de garantie 1,6 1,6 Autres régimes 5,4 4,9 Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) 0,2 0,2 Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale 0,9 0,9 Fonds de réserve pour les retraites (FRR) 19,7 21,8 Réserves 16,5 14,3 Régime général 2,6 2,7 Autres régimes 6,9 6,1 FRR 7 5,5 Report à nouveau -155,6 -158,8 Régime général -1,3 -14,2 Autres régimes -3,7 -4,2 FSV -0,1 -0,1 CADES -150,4 -140,3 Résultat de l’exercice 8,1 4,7 Régime général -4,1 -6,8 Autres régimes 0,7 0,4 Fonds de solidarité vieillesse (FSV) -3,6 -3,9 CADES 14,4 13,5 FRR 0,7 1,5 Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) 3,7 2,9 Provisions pour risques et charges 15,8 15,8 Actif financier 55,1 60,8 Passif financier 173,1 181,6 Valeurs mobilières et titres de placement 46,8 50,1 Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, euro paper commerciaux) 161,2 165,2 Régime général 0 0 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 20,4 27,4 Autres régimes 8,3 7,8 CADES 140,8 137,8 CADES 4 9,5 Dettes à l’égard d’établissements de crédits 5,2 10,6 FRR 34,5 32,8 ACOSS (prêts Caisse des dépôts et consignations) 04 Encours bancaire 7,6 10,3 Régime général (ordres de paiement en attente) 3,8 4,6 Régime général 1,1 1,6 Autres régimes 0,4 1,1 Autres régimes 2,9 2,1 CADES 1 1 FSV 0,9 0,9 Dépôts reçus 1,1 1,1 CADES 1,6 2,3 ACOSS 1,1 1,1 FRR 1,1 3,4 Créances nettes au titre des instruments financiers 0,7 0,4 Dettes nettes au titre des instruments financiers 0,5 0 CADES 0,3 0,2 ACOSS 0,5 0 FRR 0,4 0,2 Autres 5,2 4,6 Autres régimes 0 0 CADES 5,2 4,6 Actif circulant 80,2 75 Passif circulant 54,9 54,7 Créances de prestations 8,7 8,1 Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires 28,8 27,4 Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale 10,5 10,7 Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants 22, 6 Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions 40,9 38,7 Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale 10,5 8,3 Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques 8,8 10,5 Produits à recevoir de l’Etat 0,5 0,5 Autres actifs 9,1 8,8 Autres passifs 15,3 14,2 Total de l’actif 142,4 142,7 Total du passif 142,4 142,7 Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 101,4 milliards d’euros au 31 décembre 2016, soit l’équivalent de 4,5 points de PIB. Après une dégradation très marquée à la fi n de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis 3 exercices. Cette inversion de tendance s’est confirmée et s’est amplifiée en 2016 (baisse de 7,9 milliards d’euros par rapport à 2015). Elle reflète la poursuite de la réduction des déficits des régimes de base et du FSV (7,0 milliards d’euros en 2016 contre 10,2 milliards d’euros en 2015, 12,8 milliards d’eu ros en 2014 et 16,0 milliards d’euros en 2013) dans un contexte de maintien d’un niveau élevé d’am ortissement de la dette portée par la CADES (14,4 milliards d’euros en 2016 après 13,5 milliards d’euros en 2015). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité social e retracé ci-dessus (8,1 milliards d’euros en 2016 contre 4,7 milliards d’euros en 2015). Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Malgré l’augmentation du besoin en fonds de roulement à fin 2016, l’infléchissement de l’endettement financier amorcé en 2015 se confirme en 2016 (118,0 milliards d’euros contre 120,8 milliards d’euros en 2015). Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009 (en milliards d’euros) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Passif net au 31/12 (capitaux propres négatifs) Endettement financier net au 31/12 -76,3 -96,0 -111,2 -116,2 -118,0 -121,3 -120,8 -118,0 Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR) -66,3 -19,6 -101,4 -23.9 -10,7 -5,9 -1,6 1,4 4,7 8,1 -87,1 -100,6 -107,2 -110,9 -110,7 -109,5 II. - Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2016 Le déficit du régime général s’est élevé à 4,1 milliards d’euros en 2016. Il est essentiellement constitué des résultats comptables des branches Maladie et Famille, qui ont respectivement enregistré des déficits de 4,8 milliards d’euros et de 1,0 milliard d’euros. Les branches Vieillesse et Accidents du travail et maladies professionnelles ont quant à elles dégagé des excédents respectivement de 0,9 et 0,8 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 3,6 milliards d’euros. Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’anné e 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes. Sans remettre en cause la priorité donnée à la reprise des déficits de la branche Vieillesse et du FSV, compte tenu des marges rendues disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu que les déficits des exercices 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille pourraient être intégrés dans le champ de la reprise, sans modification des plafonds globaux de reprise ni de l’échéa nce d’amortissement de la dette transférée à la CADES. L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont le s modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016-110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016. Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015. Le plafond de reprise par la CADES étant désormais saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est désormais l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits qui ne sont pas financés par la CADES. Au titre de l’exercice 2016, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général s’est élevé à 0,7 milliard d’euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2015), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (f onction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAMTS à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de financement de la sécurité sociale pour 2016. Plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage ont néanmoins enregistré en 2016 des résultats déficitaires. S’agissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, le déficit s’est élevé à 0,3 milliard d’euros en 2016, au même niveau qu’en 2015, portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) à 3,5 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours ju sque-là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2016, ces déficits ont été financés en totalité (3,5 milliards d’euros) par une avance de l’ACOSS. Enfin, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a dégagé, pour la troisième année consécutive, un excédent (0,3 milliard d’euros en 2016). Cet excédent a été affecté aux réserves du régime, portant celles-ci à 2,1 milliard d’euros. ANNEXE B RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE-MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES A VENIR La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2018-2021. Ces prévisions confortent l’objectif de retour à l’équilibre des régimes de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse, et se traduisent par l’accélération de la réduction de la dette sociale. 1. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 concrétise la trajectoire de retour à l’équilibre et le désendettement des comptes sociaux 1.1. La reprise économique s’accélère Compte tenu des informations conjoncturelles les plus récentes, qui confirment une accélération de la croissance plus rapide qu’an ticipé, la prévision de croissance pour 2017 présentée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été fixée à 1,7 %, en hausse de 0,2 point par rapport à la prévision sous -jacente à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. La vigueur de la reprise se traduit par un redressement plus rapide de l’emploi qui conduit à réviser à la hausse l’hypothèse de croissance de la masse salariale du secteur privée fixée dans les lois financières à 3,3 %, eu lieu de 2,7 % dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. En revanche l’hypothèse d’inflat ion est révisée à la baisse de 0,2 point, soit une prévision de 1,0 %. Pour 2018, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance et d’inflation identiques à la prévision pour 2017 (1,7 % et 1,0 % respectivement) et une croissance de la masse salariale privée de 3,1 %. Pour les années 2019 à 2021, les hypothèses du Gouvernement présentées dans le cadre de la loi de programmation des finances publique s sont basées sur une consolidation de la croissance (avec un PIB qui progresse en volume chaque année de 1,7 %) et une accélération progressive de l’inflation (+1,8 % en 2021), qui aurait à son tour un effet à la hausse sur les salaires se traduisant par une accélération de la masse salariale (+3,8 % en 2021). Le Haut Conseil des finances publique s a rendu deux avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et du projet de loi de finances pour 2018 au conseil des ministres, et considère que ce scénario macroéconomique est prudent pour 2017 et raisonnable pour 2018. Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PIBvolume 1,1% 1,2% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% Massesalariale 1,7% 2,4% 3,3% 3,1% 3,2% 3,6% 3,8% donteffectifs 0,1% 1,0% 1,7% 1,0% 1,0% 0,9% 0,5% dontsalairemoyen 1,6% 1,4% 1,6% 2,1% 2,2% 2,6% 3,3% ONDAM 2,0% 1,8% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% Prixhorstabac 0,0% 0,2% 1,0% 1,0% 1,1% 1,4% 1,8% Revalorisation despensions deretraite(enmoyenne annuelle) 0,0% 0,1% 0,2% 0,9% 1,0% 1,1% 1,4% Revalorisation desprestationsavril(enmoyenne annuelle) 0,1% 0,1% 0,3% 0,8% 1,0% 1,1% 1,3% 1.2 Cette reprise favorise l’amélioration des soldes des régimes de sécurité sociale L’amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses entraînent une réduction significative des déficits sociaux. Le déficit prévisionnel de l’ensemble des régimes de base et du FSV devrait ainsi passer sous le seuil des 5 milliards d’euros en 2017, et s’établir à 2,2 milliards d’euros en 2018. Le régime général devrait par ailleurs être en excédent dès 2018. L’ensemble des régimes de base et le FSV devraient dégager un excédent dès 2019, excédent qui progressera sur les exercices suivants. Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV (milliards d’euros) 2014 2015 2016 2017(p) 2018(p) 2019(p) 2020(p) 2021(p) Recettes, dépenses et soldes du régime général Maladie Recettes 161,8 167,4 194,6 201,9 209,8 215,8 222,9 230,4 Dépenses 168,3 173,2 199,4 206,0 210,6 214,8 219,1 223,8 Solde -6,5 -5,8 -4,8 -4,1 -0,8 1,0 3,8 6,6 AT-MP Recettes 12,3 12,6 12,6 12,8 12,7 13,2 13,8 14,4 Dépenses 11,7 11,9 11,8 11,8 12,2 12,4 12,5 12,7 Solde 0,7 0,7 0,8 1,0 0,5 0,8 1,3 1,7 Famille Recettes 56,3 52,8 48,6 49,9 51,0 52,5 54,1 56,1 Dépenses 59,0 54,3 49,6 49,6 49,7 50,1 50,534 51,1 Solde -2,7 -1,5 -1,0 0,3 1,3 2,4 3,6 5,0 Vieillesse Recettes 115,6 120,1 123,7 126,2 133,8 137,0 140,3 144,6 Dépenses 116,8 120,5 122,8 124,9 133,6 137,8 142,310 147,6 Solde -1,2 -0,3 0,9 1,3 0,2 -0,8 -2,0 -3,0 RG consolidé Recettes 334,0 340,3 366,6 377,8 394,3 405,2 417,5 431,6 Dépenses 343,7 347,2 370,7 379,4 393,0 401,7 410,9 421,4 Solde -9,7 -6,8 -4,1 -1,6 1,2 3,5 6,6 10,3 Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base Maladie Recettes 186,6 191,3 195,9 203,2 210,9 216,9 224,0 231,6 Dépenses 193,2 197,1 200,7 207,3 211,7 215,9 220,3 225,0 Solde -6,5 -5,8 -4,7 -4,1 -0,8 1,0 3,8 6,6 AT-MP Recettes 13,8 14,1 14,1 14,3 14,1 14,6 15,2 15,9 Dépenses 13,1 13,3 13,3 13,2 13,5 13,7 13,9 14,2 Solde 0,7 0,8 0,8 1,1 0,5 0,9 1,3 1,8 Famille Recettes 56,3 52,8 48,6 49,9 51,0 52,5 54,1 56,1 Dépenses 59,0 54,3 49,6 49,6 49,7 50,1 50,5 51,1 Solde -2,7 -1,5 -1,0 0,3 1,3 2,4 3,6 5,0 Vieillesse Recettes 219,2 223,8 228,8 232,6 236,6 241,2 246,1 251,6 Dépenses 220,0 223,6 227,2 231,1 236,4 242,3 248,5 255,6 Solde -0,8 0,2 1,6 1,5 0,1 -1,0 -2,4 -3,9 ROBSS consolidé Recettes 462,9 468,4 473,7 486,3 498,9 511,4 525,3 540,8 Dépenses 472,2 474,7 477,1 487,6 497,7 508,1 519,1 531,4 Solde -9,3 -6,3 -3,4 -1,3 1,2 3,3 6,3 9,3 Fonds de solidarité vieillesse FSV Recettes 17,1 16,6 16,7 16,0 15,8 16,3 16,9 17,4 Dépenses 20,6 20,5 20,3 19,7 19,3 19,0 18,3 18,2 Solde -3,5 -3,9 -3,6 -3,6 -3,4 -2,7 -1,5 -0,8 Régime général et fonds de solidarité vieillesse RG+FSV Recettes 332,6 338,4 365,0 376,1 392,6 404,5 418,1 432,9 Dépenses 345,8 349,2 372,7 381,3 394,8 403,7 412,9 423,4 Solde -13,2 -10,8 -7,8 -5,2 -2,2 0,8 5,2 9,5 Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse ROBSS +FSV Recettes 460,1 464,9 470,5 483,1 496,1 509,6 525,0 541,1 Dépenses 472,8 475,1 477,5 488,0 498,3 509,0 520,1 532,5 Solde -12,8 -10,2 -7,0 -4,9 -2,2 0,6 4,8 8,6 1.3. La résorption de la dette de la sécurité sociale, effective depuis 3 ans, devrait s’accélérer Le désendettement de la sécurité sociale se poursuit pour la troisième année consécutive, sous l’effet de trois facteurs principaux. - En premier lieu, le choix de cantonner la dette sociale et de l’amortir au moyen de recettes affectées à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) permettra en 2017 de réduire de14,8 milliards d’euros la dette sociale, portant l’amortissement total réalisé par la caisse à 139,5 milliards d’euros, soit environ la moitié de la dette. Le désendettement devrait se poursuivre en 2018, avec un objectif de remboursement de 15,2 milliards d’euros, en augmentation, dans un contexte de taux d’inté rêt extrêmement faibles, favorable à cette dynamique de désendettement, et de la hausse spontanée du rendement de s recettes qui lui sont affectées. - En second lieu, le retour à l’équilibre progressif des régimes obligatoires de base permet, à niveau d’amortissement donné de la dette sociale par la CADES, que ce désendettement s’accroisse chaque année, le différentiel entre la dette amortie et les déficits résiduels allant augmentant. - En troisième lieu, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) dégage, en investissant les actifs qui lui ont été confiés, un rendement important (1,8 milliard d’euros net en 2016 et 2,0 milliards d’euros nets prévus en 2017) qui lui permet non seulement de participer pour 2,1 milliards d’euros chaque année à l’amortissement de la dette sociale et de conserver un patrimoine dont la valeur est à mettre en regard de la dette sociale. 2. L’amélioration des soldes de l’ensemble des branches traduit l’effort de maîtrise des dépenses 2.1. La branche famille revient en léger excédent, permettant des mesures en faveur des assurés tout en poursuivant l’effort structurel La situation financière de la branche fa mille, qui sera à l’équilibre en 2017 pour la première fois depuis 10 ans, sera consolidée sur la période, tout en continuant à s’adapter aux évolutions de la société. Ce PLFSS comprend ainsi une mesure majorant de 30 %, dès la rentrée 2018, le montant maximal du complément de mode de garde (C MG) pour les familles monoparentales, qui sont les plus contraintes dans leur conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. La prochaine COG qui devra être signée au début de l’année 2018 avec la C NAF définira une évolution maîtrisée du Fonds national d’action sociale et poursuivra, selon une approche résolument territorialisée, les efforts pour améliorer le taux de couverture en mode d’accueil du jeune enfant, avec une attention renforcée aux territoires les plus fragiles. Dans une perspective de lisibilité et de poursuite des efforts structurels de maîtrise de la dépense, les barèmes de l’allocation de base de la PAJE seront alignés sur ceux du complément familial, pour les nouveaux droits accordés à partir d’avril 2018. Dans le cadre de cette mesure, la prime à la naissance et la prime à l’adoption verront leurs conditions de ressources légèrement resserrées, mais leur montant sera de nouveau revalorisé alors qu’ils étaient gelés depuis 2014.","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0269_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2017-756","date":"2017-12-21","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017756DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2017:2017.756.DC","titreJO":"JORF n°0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 : l'article 38 ; l'article 48 ; l'article 52 ; les 1° à 6° du paragraphe III et le paragraphe IV de l'article 58 ; l'article 71.","articles":["38","48","52","58","71"],"articlesPartiels":["58"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi : le 5°, les a, b, c et d du 6°, le 9°, les 16° et 17° du paragraphe I, le a du 2° du paragraphe II et le paragraphe VI de l'article 8 ; les seizième à vingt-quatrième alinéas du 5° et le a du 40° du paragraphe II et les huit premiers alinéas du 8° du paragraphe XVI de l'article 15 ; les deuxième et troisième alinéas du 5° du paragraphe I de l'article 58 ; l'article 62 ; l'article 63 ; le 4° de l'article 70.","articles":["8","15","58","62","63","70"],"articlesPartiels":["8","15","58","70"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N36030","procedure":"Projet de loi de financement de la sécurité sociale","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 30 décembre 2017. 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Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V185","date":"2017-10-24","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":77,"contre":125,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V186","date":"2017-10-24","titre":"la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":122,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V187","date":"2017-10-25","titre":"l'amendement de suppression n° 20 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":141,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V188","date":"2017-10-25","titre":"l'amendement n° 236 de M. Naegelen et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":142,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V189","date":"2017-10-25","titre":"l'amendement n°30 de M. Saddier et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":118,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V190","date":"2017-10-25","titre":"l'amendement n°476 de Mme Rabault à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":137,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V191","date":"2017-10-25","titre":"l'amendement n°477 de Mme Rabault à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":134,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V192","date":"2017-10-25","titre":"l'amendement n°597 de Mme Rabault et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":133,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V193","date":"2017-10-25","titre":"l'amendement n° 222 de M. Door à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":121,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V194","date":"2017-10-25","titre":"l'amendement n° 452 de M. Philippe Vigier et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":105,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V195","date":"2017-10-25","titre":"l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":120,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V196","date":"2017-10-26","titre":"l'amendement n° 28 de M. Habib après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":66,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V197","date":"2017-10-26","titre":"l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":19,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V198","date":"2017-10-26","titre":"l'amendement n° 646 de M. Mesnier après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":82,"contre":20,"abstention":18},{"id":"VTANR5L15V199","date":"2017-10-26","titre":"l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":15,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V200","date":"2017-10-26","titre":"l'amendement n°1210 de la commission et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":3,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V201","date":"2017-10-27","titre":"l'amendement n° 1009 de Mme Cariou à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":1,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V202","date":"2017-10-27","titre":"l'amendement n° 103 de suppression de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":48,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V203","date":"2017-10-27","titre":"l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":33,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V204","date":"2017-10-27","titre":"l'article 28 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V205","date":"2017-10-27","titre":"l'article 34 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":3,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V206","date":"2017-10-27","titre":"l'article 54 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":7,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V207","date":"2017-10-27","titre":"l'article 57 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":8,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V208","date":"2017-10-31","titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":354,"contre":192,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V315","date":"2017-11-28","titre":"l'amendement de suppression n° 5 de M. Descœur et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":94,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V316","date":"2017-11-28","titre":"l'amendement n° 83 de M. Barbier à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":86,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V317","date":"2017-11-28","titre":"le sous-amendement n° 376 de M. Door à l'amendement n° 311 de la commission des affaires sociales à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":88,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V318","date":"2017-11-28","titre":"l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":66,"contre":16,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V319","date":"2017-11-29","titre":"l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":5,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V320","date":"2017-11-29","titre":"l'amendement n° 303 du Gouvernement à l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":25,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V323","date":"2017-12-04","titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (lecture définitive).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":43,"contre":13,"abstention":0}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le texte approuve, pour l'exercice 2016, les tableaux d'équilibre par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu'un rapport retraçant leur situation patrimoniale au 31 décembre 2016. Il rectifie, pour 2017, les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les tableaux d'équilibre par branche, de même que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et ses sous-objectifs. Il relève plusieurs taux de prélèvement inscrits au code de la sécurité sociale, notamment de 9,5 % à 11,2 % et de 12 % à 13,7 %. Il réduit de 6 points le taux des cotisations dues pour les salariés dont l'employeur relève d'un champ défini par le texte. L'exposé des motifs indique que le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse est passé de 10,8 milliards d'euros en 2015 à 7,8 milliards d'euros en 2016.","uid":"PRJLANR5L15B0269","titre":"projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018","type":"Projet de 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de financement de la sécurité sociale pour 2018** a été soumis à un **scrutin public solennel** le 31 octobre 2017. Il visait à définir les recettes et dépenses de la sécurité sociale pour l’année suivante. Le texte a été **adopté** par 354 voix pour, 192 contre et 13 abstentions. Les débats ont probablement mis en évidence des divergences entre les partis sur les priorités budgétaires ou les réformes sociales. Aucun détail précis sur les dispositions du texte n’est disponible.","perFamille":{"LAREM":"a voté pour","MODEM":"a voté pour","FI":"a voté contre","GDR":"a voté contre","LC":"a voté contre (groupe divisé)","LR":"a voté contre","NG":"a voté contre","NI":"a voté contre"},"source":"ollama/qwen3:14b +perfam:positions-reelles"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L15V3059","sim":0.99,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).","date":"2020-10-27","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2235","sim":0.986,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (première lecture)","date":"2019-10-29","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V2337","sim":0.971,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (lecture définitive).","date":"2019-12-03","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V1330","sim":0.971,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (première lecture).","date":"2018-10-30","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V4758","sim":0.971,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (lecture définitive).","date":"2025-12-16","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L15V4064","sim":0.971,"titre":"l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).","date":"2021-10-26","sort":"adopté"}],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B0269","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0269_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018","label":"Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018","date":"2017-10-11","leg":15}],"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B0316","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b0316_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"316","date":"2017-10-19","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B0423","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b0423_rapport-fond.pdf","commission":"Affaires sociales","num":"423","date":"2017-11-27","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N36030","articles":[{"key":"7","label":"Article 7","num":7,"vote":{"id":"VTANR5L15V318","date":"2017-11-28","sort":"adopté","titre":"l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","pour":66,"contre":16,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V187","date":"2017-10-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 20 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":66,"contre":141,"abstention":0,"numero":"20","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer l’article 7, qui relevait de 1,7 point la contribution sociale généralisée (CSG), afin d’éviter, selon son auteur, de pénaliser retraités, indépendants et fonctionnaires.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V188","date":"2017-10-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 236 de M. Naegelen et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":17,"contre":142,"abstention":4,"numero":"236","auteur":"M. Naegelen","sousAmdt":false,"synthese":"En lieu et place de la hausse de la CSG, M. Naegelen proposait d’instaurer une « TVA sociale » sur les produits importés pour financer une baisse des charges salariales, qu’il jugeait plus juste.","groupe":"UDI-AGIR"},{"id":"VTANR5L15V189","date":"2017-10-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°30 de M. Saddier et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":56,"contre":118,"abstention":0,"numero":"30","auteur":"M. Saddier","sousAmdt":false,"synthese":"M. Saddier proposait de retirer la disposition augmentant de 1,7 point la CSG sur l’ensemble des revenus, estimant qu’elle frapperait durement les retraités sans compensation, contrairement aux salariés."},{"id":"VTANR5L15V190","date":"2017-10-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°476 de Mme Rabault à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":38,"contre":137,"abstention":2,"numero":"476","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Les seuils de revenus déterminant le taux de CSG appliqué aux pensions, différenciés par territoire, auraient été redéfinis par cet amendement de Mme Elimas, dans le but d’exonérer davantage de retraités modestes de la hausse prévue."},{"id":"VTANR5L15V191","date":"2017-10-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°477 de Mme Rabault à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":39,"contre":134,"abstention":5,"numero":"477","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Pour protéger les retraités modestes de la hausse de la CSG, Mme Elimas proposait de rehausser les seuils de revenus déclenchant le taux plein, une mesure limitée à 2018 et financée par une taxe sur les boissons sucrées."},{"id":"VTANR5L15V192","date":"2017-10-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°597 de Mme Rabault et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":34,"contre":133,"abstention":4,"numero":"597","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Rabault voulait relever et différencier selon les territoires les seuils de revenus à partir desquels la CSG au taux de 6,6 % s’applique, afin d’épargner de la hausse les retraités les plus modestes."},{"id":"VTANR5L15V193","date":"2017-10-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 222 de M. Door à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":39,"contre":121,"abstention":10,"numero":"222","auteur":"M. Door","sousAmdt":false,"synthese":"Le plafonnement à 3,04 % de la cotisation d’assurance maladie-maternité des exploitants agricoles était proposé par M. Door, pour préserver un allègement obtenu en 2016 et, selon lui, la compétitivité de la « ferme France »."},{"id":"VTANR5L15V194","date":"2017-10-25","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 452 de M. Philippe Vigier et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":60,"contre":105,"abstention":9,"numero":"452","auteur":"M. Philippe Vigier","sousAmdt":false,"synthese":"Le taux de cotisation maladie des exploitants agricoles aurait été plafonné à 3,04 %, cet amendement voulant éviter, selon son auteur, la hausse prévue pour les exploitations aux revenus les plus élevés.","groupe":"DEM"},{"id":"VTANR5L15V196","date":"2017-10-26","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 28 de M. Habib après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":16,"contre":66,"abstention":3,"numero":"28","auteur":"M. Habib","sousAmdt":false,"synthese":"M. Meyer Habib souhaitait mettre fin à l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des revenus immobiliers de source française perçus par les Français installés à l’étranger, une double imposition qu’il jugeait contraire au droit européen."},{"id":"VTANR5L15V315","date":"2017-11-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 5 de M. Descœur et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","pour":44,"contre":94,"abstention":0,"numero":"5","auteur":"M. Descœur","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de supprimer l’article 7 du budget de la Sécurité sociale, qui augmentait la CSG de 1,7 point, afin d’épargner selon son auteur les retraités, indépendants et fonctionnaires.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V316","date":"2017-11-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 83 de M. Barbier à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","pour":55,"contre":86,"abstention":6,"numero":"83","auteur":"M. Barbier","sousAmdt":false,"synthese":"Les retraités dont le revenu fiscal se situe entre 14 375 et 16 800 euros par part auraient, avec cet amendement, conservé le taux actuel de CSG de 6,6 % sur leurs pensions, sans subir la hausse prévue."},{"id":"VTANR5L15V317","date":"2017-11-28","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 376 de M. Door à l'amendement n° 311 de la commission des affaires sociales à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","pour":60,"contre":88,"abstention":11,"numero":"376","auteur":"M. Door","sousAmdt":true,"synthese":"M. Door cherchait à inscrire dans la loi un taux de 3,04 % pour la réduction de cotisation maladie des exploitants agricoles, afin d’éviter, selon lui, une hausse de charges et de sécuriser juridiquement le dispositif."}],"extrait":"I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L’article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ; e) Au a du 4° du IV, le taux : « 6,05 % » est remplacé par le taux : « 7,75 % » ; f) Au b du 4° du IV, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % » ; g) Au e du 4° du IV, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 6,85 % » ; h) Au 1° du IV bis de l’article L. 136-8, le taux : « 7,6% » est remplacé par le taux : « 9,3 %» ; 4° Au sixième alinéa de l’article L. 162-14-1, les mots : « en application des articles L. 242-11, L. 612-1, L. 645-2 et L. 722-4 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 613-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 722-4 » ; 5° À l’article L. 172-3, les mots : « moyens correspondant aux cotisations versées » sont remplacés par les mots : « soumis à cotisations au sens de l’article L. 242-1 perçus » ; 6° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 241-2, les mots : « salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que par leurs employeurs » sont remplacés par les mots : « employeurs des professions agricoles et non agricoles » ; 7° L’article L. 242-11 est abrogé ; 8° À l’article L. 313-1, les mots : « avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal » sont remplacés par les mots : « avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales » ; 9° À l’article L. 381-30-4, les mots : « et salariale » sont supprimés ; 10° Le deuxième alinéa de l’article L. 382-22 est supprimé ; 11° Au sein du chapitre III du titre I er du livre VI dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi de financement de la sécurité sociale, il est créé un article L. 613-1 ainsi rédigé : « Art. L. 613-1. – Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants dont les re venus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 5,25 points. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’ex ception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 621-3. » ; 12° Au sein du chapitre I er du titre II du livre VI dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi de financement de la sécurité sociale, il est créé un article L. 621-3 ainsi rédigé : « Art. L. 621-3. – Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 point s, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exce ption de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1. » II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 731-25, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 242-11 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 613-1 » ; 2° L’article L. 731-35 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 732-3 par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues à l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. » ; b) Au dernier alinéa, après la référence L. 321-5 sont ajoutés les mots : « du présent code » et après la référence L. 732-8 sont ajoutés les mots : « du même code ». 3° Au a du I de l’article L. 741-9, les mots : « et des assurés » sont supprimés. III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1 er janvier 2018. IV. – Pour l’année 2018, les contributions salariales prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail sont pris es en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite des contributions salariales dues, à hauteur de : 1° 1,45 point au titre des contributions dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier et le 30 septembre ; 2° 2,40 points au titre des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre. Cette prise en charge est intégrée dans le calcul de la contribution globale prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail. V. – Pour l’année 2018, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à l’article L. 5422-9 du même code dues au titre de ce même exercice à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1, y compris pour les contributions qu’elle prend en charge en application du IV, déduction faite des frais de recouvrement prévus par le dernier alinéa de l’article L. 5422-16. Les branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’Agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de leurs soldes prévisionnels. Les contributions mentionnées à l’alinéa précédent recouvrées en application du b et du e de l’article L. 5427-1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale sont centralisées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui en assure le reversement et notifie les produits correspondants dans les conditions définies à l’alinéa précédent. VI. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation intégrale du budget de l’État. VII. – Le b du 3° du I et le III du présent article sont applicables à Mayotte. Exposé des motifs Cet article met en œuvre une des mesures phare du programme présidentiel en matière de distribution de pouvoir d’achat. Elle permet un allégement sans précédent des prélèvements sur les revenus d’activité en supprimant le paiement de certaines cotisations sociales dues par les actifs. Pour les travailleurs salariés, la mesure voulue par le Gouvernement vise à supprimer le paiement de la cotisation salariale d’assurance maladie (0,75 %) ainsi que dispenser du paie ment des contributions d’assurance chômage (2,40 %), soit une baisse de prélèvements équivalente à 3,15 % de la rémunération brute, sans aucun impact sur les droits sociaux des intéressés. Cette mesure s’appliquera en deux temps au cours de l’année 2018 et se traduira en rythme de croisière par un gain de pouvoir d’achat de 263 euros (après prise en compte de la hausse de CSG) par an pour une personne rémunérée au SMIC ou de 5 26 euros pour un couple dont chacun des membres est rémunéré au SMIC. Le gain financier de cette mesure sera visible par tous les salariés sur leur fiche de paye dès le mois de janvier 2018. Pour les travailleurs indépendants, cette mesure se traduit par une quasi-suppression de la cotisation d’allocations familiales et par un accroissement de l’exonération des cotisations d’assurance maladie et maternité. En conséquence, 75 % de s entrepreneurs bénéficieront d’une baisse de prélèvements équivalente à celle des salariés, tandis que la mesure sera neutre pour les 25 % les plus aisés. Cet ensemble de mesures sera financé par l’augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 point, qu i s’appliquera à l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du capital, à l’exception des allocations chômage et des indemnités journalières. En outre, parmi, les retraité s, la hausse de CSG ne concernera que les pensionnés dont les revenus sont supérieurs au seuil permettant l’application d’un taux normal de CS G, soit les personnes ayant un revenu fiscal de référence (RFR) au moins égal à 14 375 euros par part (soit une pension au moins égale à 1 400 € par mois pour une personne seule de plus de 65 ans), excluant ainsi de cette hausse les 40 % des re traités ayant les revenus les plus faibles. La hausse de la CSG se ra par ailleurs compensée dès 2018 par la réduction d’un tiers du montant de la taxe d’habitation au bénéfice de 80 % des foyers, que les personnes soient actives ou retraitées, proposée dans le projet de loi finances pour 2018. Par ailleurs, pour les agents publics (contractuels et fonctionnaires), un dispositif de compensation de s effets de la hausse de la CSG sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2018, comprenant la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité actuellement acquittée au titre du financement solidaire du risque chômage et le versement de primes. Au global, cette mesure conduit à redistribuer à terme plus de 7 milliards d’euros aux actifs. Cette bascule des cotisations vers la CSG, recette universelle, plus large puisque portant sur les revenus du travail, du capital et de remplacement, est une mesure de justice sociale qui est cohérente avec l’objectif d’une contribution équitable de l’ensemble des Français au financement de la protection sociale. Elle permet de soutenir le pouvoir d’achat des actifs grâce à la solidarité intergénérationnelle et par la juste contributivité des revenus du capital. Le relèvement du taux de CSG conduira également à une hausse du taux global des prélèvements sociaux su r les revenus du capital. En ce qui concerne les produits d’épargne qui ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux au fil de l’eau, les gains acquis ou constatés avant l’entrée en vigueur continueront à être taxés en fonction des taux de prélèvement qui étaient ceux en vigueur lorsque ces gains ont été constatés. Ces modalités d’entrée en vigueur pourront être précisées lors des débats parlementaires. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) centralisera, dans le cadre de ses missions de recouvreur des recettes de la sphère sociale, le reversement de la compensation à chaque organisme. S’agissant de l’UNEDIC, il est prévu une compensation à l’euro complètement transparente, puisque les URSSAF reverseront, de manière centralisée par le truchement de l’AC OSS, le montant exact des cotisations déclarées sans appliquer le montant de l’exonération. Ce mécanisme de compensation sera applicable uniquement pour l’année 2018, dans l’attente de l’issue des discussions sur l’avenir de l’assurance chômage prévues en 2018. L’ensemble des opérations de réa ffectations de recettes est détaillé dans l’étude d’impact relative à l’article 18. En conséquence, grâce à la hausse de la CSG, l’absence d’incidence de cette mesure sur le financement de l’assurance chômage sera garantie en 2018, l’UNEDIC bénéficiant d’une prise en charge par le régime général de sécurité sociale des cotisations non recouvrées. CHAPITRE II Mesures en faveur de l’emploi et des entrepreneurs","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B0269"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L15V197","date":"2017-10-26","sort":"adopté","titre":"l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":105,"contre":19,"abstention":10},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V198","date":"2017-10-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 646 de M. Mesnier après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":82,"contre":20,"abstention":18,"numero":"646","auteur":"M. Mesnier","sousAmdt":false,"synthese":"La contribution patronale sur les actions gratuites attribuées aux salariés passe de 30 % à 20 %, son auteur souhaitant revenir au taux fixé par la loi Macron de 2015 pour soutenir les entreprises."}],"extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 241-2, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. L. 241-2-1. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l’article L. 241-2 est réduit de 6 point s pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pa s 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. » ; 2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié : a) Le I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921- 4, les contributions mentionnées au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les contributions à la charge de l’em ployeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations inférieures au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « définies au même article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « définies au sixième alinéa du présent article » ; c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté ministériel. » ; d) Il est rétabli un VII ainsi rédigé : « VII. – Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du I respectivement déclarées d’une part aux organismes de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et d’autre part aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour son établissement, dans la valeur maxi male fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III. » ; e) Le VIII est abrogé ; 3° L’article L. 243-6-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est précédé par un « I » ; b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « II. – Les dispositions prévues au I sont également applicables lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 d’une part et par une ou plusieurs de s institutions mentionnées à l’article L. 922-4 d’autre part concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 ou relative à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoi rune incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ; 4° L’article L. 243-6-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est précédé par un : « I » ; b) Au premier alinéa, après les mots : « aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent » sont insérés les mots : « demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, » ; c) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en tant que l’interprétati on admise par les instructions et circulaires mentionnées au I portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre de s régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. « III. – À compter du 1 er janvier 2019, un site internet présente l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. » ; 5° Le premier alinéa du III de l’ar ticle L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence su r les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’empl oyeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire s mentionnés à l’article L. 921-4. » ; 6° Après l’article L. 243-6-5 sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 243-6-6. - Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, à l’institution ou aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève. « Dans les conditions déterminées par décret, l’octroi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’orga nisme mentionné à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat de la ou des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui la ou qui les concernent, le cas échéant. « Art. L. 243-6-7. – Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, es t conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. « Elle précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et le s institutions mentionnées à l’article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d’anomalies et le s demandes de rectifications qu’ils adressent à la réception et à l’issue de l’exploita tion des données de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3 et portant sur l’application de la législation relative à la réduction dé gressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoi rune incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. « Elle précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l’article L. 133-5-3 s’agissant des points mentionnés à cet alinéa. « Elle détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 ou L. 752-4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922-4 permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dé gressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régime s de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. « Les organismes et institutions mentionnés à l’alinéa précédent utilisent les données d’un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent article. » ; 7° L’article L. 243-6-6 devient l’article L. 243-6-8 ; 8° Le deuxième alinéa de l’artic le L. 243-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. » II. – La part des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article fait l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant à la part de la réduction qui est imputée sur les cotisations recouvrées en application du VII de l’article L. 241-13. Les montants correspondant s à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. Pour les contributions à la charge de l’employeur prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci. La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application du b et du e de l’article L. 5427-1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organism e mentionné au premier alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail. Les branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilib re financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministre s chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de leur soldes prévisionnels. III. – À l’article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 241-2 », sont insérés les mots : «, L. 241-2-1 et L. 241-3 du même code ». IV. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1 er janvier 2019. Exposé des motifs Entré en vigueur en 2013, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) a constitué un apport indéniable à la reprise économique en soutien des entreprises. Toutefois, si une partie importante du dispositif a permis aux entreprises de reconstituer leurs marges, les effets sur l’emploi seraient relativement limité s, tandis que les employeurs ont pu critiquer une certaine complexité du dispositif, qui réside essentiellement dans le mécanisme même d’imputation en année décalée du crédit d’impôt. En outre, malgré un effort important de baisses de charges menées dans le précédent quinquennat, il reste encore un nombre important de contributions sociales qui ne sont pas exonérées au SMIC, ce qui pèse encore sur le coût du travail. Conformément aux orientations du programme présidentiel, le Gouvernement souhaite remédier à cette situation en transformant à compter de 2019 le CICE en baisse de cotisations sociales pérennes pour les entreprises et dont elles pourront bénéficier de façon immédiate. Cette transformation prendra la forme, à compter du 1e r janvier 2019, d’un allégement permanent de cotisations sociales de 6 points pour les rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC. En outre, le Gouvernement souhaite faciliter encore davantage l’em bauche des salariés peu qualifiés et rémunérés au SMIC en renforçant le dispositif des allègements généraux d’environ 10 points afin d’exonérer totalement, au niveau du SMIC, des cotisations et contributions sociales acquittées par toutes les entreprises. Ce renforcement orienté vers les plus bas salaires portera sur les cotisations patronales dues au titre du risque chômage et de la retraite complémentaire. Cela représentera ainsi un renforcement d’un tiers des exonérations au niveau du SMIC rapprochant ainsi fortement le coût net d’un emploi de son coût brut en particulier pour les petites entreprises, ces dernières étant par ailleurs non soumise à plusieurs contributions sociales. Au titre de l’année 2019, les entreprises verront par ailleurs ces mesures se cumuler avec le bénéfice du CICE versé au titre de l’année 2018, offrant ainsi un apport sans précédent aux employeurs. Dans le secteur de l’économie sociale et solidaire qui ne bénéficiait pas du CICE, ces baisses de cotisations leur seront très favorables, y compris avec la suppression, également prévue, du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) dont le niveau est inférieur (4 %). La conversion du CITS en réduction de cotisations patronale s permettra au secteur non-lucratif d’économiser 1,4 milliards d’euros chaque année à partir de 2019, soit trois fois plus que l’impact actuel du CITS. En conséquence, ces mesures représenteront à horizon 2019 une baisse de charges supplémentaires de près 1 800 euros par an et par salarié, lorsque celui-ci est payé au SMIC. L’ensemble des baisses de charges leur seront désormais accordées au moment du paiement des salaires, ce qui pourra les inciter à faire de nouvelles embauches ou à investir dans de nouveaux projets ou équipements. Le présent article prévoit dans son I la mise en œuvre opérationnelle de ces nouvelles réductions de cotisations sociales. Les allègements généraux portant dorénavant à la fois sur les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et celles recouvrées par les régimes complémentaires obligatoire, le présent article précise en outre les modalités de coordination entre les deux réseaux qui sont indispensables pour ne pas faire supporter par les employeurs les conséquences d’éventuelles discordances dans l’application concrète des allègements par les différents organismes. Les conséquences de ces allègements sur les ressources des régimes sociaux feront l’objet d’une compensation dont les modalités devront être examinées dans le courant de l’année 2018 en concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Afin de tenir compte des exigences de la loi organique imposant de justifier l’im pact du dispositif sur l’équilibre financier des régimes de sécurité social e, le II de l’article retient, à titre conventionnel, un dispositif de compensation prenant la forme d’une prise en charge par l’ACOSS des pertes de recettes imputables aux affectataires, moyennant l’affectation à l’agence d’une recette en loi de finances. Le dispositif de compensation ainsi proposé correspond donc à une hypothèse de travail qui ne préempte pas les concertations à venir. La discussion dès cet automne de ce s mesures permet au Parlement de disposer d’une vue d’ensemble de s baisses de prélèvements dont bénéficieront les entreprises en contre partie de la suppression du CICE, et assure une visibilité suffisante aux entreprises. Enfin, ce renforcement très significatif des allègements généraux de cotisations appelle un réexamen des autres dispositifs d’exonération ciblés (exonérations en outre-mer, dit LO DEOM ; travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi, dit TO-DE ; exonérations zonées ; contrats aidés ou soutenus en faveur de l’insertio n par l’activité économique) qui sera effectué de manière approfondie dans le cadre de s lois financières pour 2019, en vue soit d’une révision soit d’une extinction de ces dispositifs dès lors que certains deviendront pour la plupart des bénéficiaires moins favorables que le droit commun.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B0269"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":{"id":"VTANR5L15V199","date":"2017-10-26","sort":"adopté","titre":"l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":80,"contre":15,"abstention":9},"amendements":[],"extrait":"I. - Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 200-1 s ont remplacés par les dispositions suivantes : « Le régime général de sécurité sociale couvre : « 1° D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 311-1, le s personnes salariées ou assimilées visées aux articles L. 311-2, L. 311- 3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées visées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; « 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes visées aux articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ; « 3° Au titre des prestations familial es, les personnes visées à l’article L. 512-1 ; « 4° Au titre de la protection univers elle maladie, telle que définie à l’article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° et aux articles L. 381-4, L. 381-20, L. 381-25, L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régi me général en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 160-17. » ; 2° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 200-2 sont supprimés ; 3° À l’article L. 200-3, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ; 4° L’article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 211-1. – Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelle s dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ains i que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1. » ; 5° L’article L. 213-1 est ainsi modifié : a) Au 1°, le mot : « assurés » est remplacé par les mots : « salariés ou assimilés » ; b) Au 3°, les mots : « Avec les caisse s de base du régi me social des indépendants, le recouvrement » sont remplacés par les mots : « Le recouvrement », et les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133-1-3 et L. 133- 5-2 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 723-3 » ; c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent de s difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ; 6° Après le 4° de l’article L. 215-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’artic le L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; » 7° L’article L. 221-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : «, et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants. » ; 8° L’article L. 221-3-1 est ainsi modifié : a) Au dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est complété pa r les mots suivants : « ainsi que, s’agissant des travailleurs indépendant s, du service rendu à ces assurés au conseil mentionné à l’article L. 612-1. » ; 9° L’article L. 222-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « d’assurance vieillesse » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, » ; b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de ce lle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de tout e opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux » ; c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et des non-salariés » ; d) Le 4° est complété par les dispositions suivantes : « et de mettre en œuvre, pour les travailleur s indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régiona les du conseil mentionné à l’article L. 612-1 ; » e) Au 5°, les mots : « des travailleur s salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ; f) Le 6° est abrogé ; 10° L’article L. 223-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « des allocations familiales » sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, » ; b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de ce lle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de tout e opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux » ; c) Le 4° est abrogé ; 11° À l’article L. 225-1-1, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° De définir, pour les travailleur salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux. » ; 12° À l’article L. 227-1, après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les conventions relatives aux branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et celle relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient le s objectifs et actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ; 13° L’intitulé du chapitre III du titre III est remplacé par l’intitulé suivant : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ; 14° Il est inséré au sein du chapitre mentionné au 13° un article L. 233-1 ainsi rédigé : « Art. L. 233-1. - Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 215-1, L. 222-1, L. 225-1 et L. 752-4 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre d’un schéma stratégique d’organisation établi conjointement par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 225-1 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Celui-ci fixe le s orientations et les modalités d’organisation permettant : « – d’assurer une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 qui le nécessitent, notamment l’accueil et l’accompagnement des assurés, la réception de leurs demandes, l’instruction de leurs demandes d’action sociale, l’enregistrement et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet d’ouvrir ; « – de sécuriser l’atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 227-1 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa. » II. – L’intitulé du livre VI du code de la sécurité sociale est remplacé par l’intitulé : « Dispositions applicables aux non-salariés », et ce livre est ainsi modifié : 1° L’intitulé du titre I er est remplacé par l’intitulé : « Dispositions générales », l’intitulé de son premier chapitre est remplacé par l’intitulé : « Champ d’application », et la subdivision de ce dernier en sections est supprimée ; 2° L’article L. 613-1 devient l’article L. 611-1 et son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 671-1, les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes suivantes : » ; 3° L’intitulé du chapitre II du même titre est remplacé par l’intitulé : « Conseil de la protection sociale de s travailleurs indépendants », et sa subdivision en sections est supprimée ; 4° Les articles L. 612-1 à L. 612-6 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. L. 612-1. - Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle : « 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ; « 2° De déterminer des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; ces orientations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État ; « 3° De piloter le régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ; « 4° D’animer, coordonner et contrôler l’action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants. « Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci con cernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants. « Les organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 rendent compte au moins une fois par an de la qualité de service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil national rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci. « Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 d’actions de prévention me nées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants. « Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion prévues à l’article L. 227-1 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa de ce même article. « Art. L. 612-2. - Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale. « Il est doté d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. « Il dispose également d’instances régionales dans les conditions définies à l’article L. 612-4. « Les dispositions des articles L. 217- 2, L. 231-5, L. 231-12, L. 272-1, L. 272-2-1, L. 281-1 et L. 281-3 s’appliq uent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de des instances régionales. Les délibérations de l’assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l’application des dispositions des articles L. 224-10 et L. 151-1. « Art. L. 612-3. - L’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend : « 1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu’elles sont définies à l’article L. 612-6 ; « 2° Des personnalités qualifiées, dé signées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « L’État est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du gouvernement. « Participent également aux réunions, en fonction de l’ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 ou leurs représentants. « L’assemblée générale désigne parmi ses membre s une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d’empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d’administration des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d’admini stration d’une voix consultative. L’assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger. « Art. L. 612-4. - Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national. « Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale en métropole et à La Réunion. Toutefois, une délibération de l’assemblée générale mentionnée à l’article L. 612-3 peut prévoir qu’une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour les autres collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. « Les instances régionales décident de l’attribution des aides et prestations individuelles en matière d’action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l’article L. 612-1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées. « Au sein des conseils et conseils d’administration des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 216-5 et L. 752-4, un membre de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la régi on dans laquelle se situe ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispos e dans ces conseils et conseils d’administration d’une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au se in desquels ceux-ci sont amenés à siéger. « Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général. « Art. L. 612-5. - Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 612-1 et celles nécessaires à la mise en œuvre de l’action sanitaire et social e mentionnée au même article, sont couvertes par des dotations annuelle s attribuées par les branches mentionnées au 1° et au 3° de l’artic le L. 200-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5. « Le montant global de chacune des deux dotations est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. « Le conseil mentionné à l’article L. 612-1 procède à la répartition de la dotation nécessaire à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée au 2° du même article attribuée à chaque instance régionale. « Un décret fixe les modalités de ré partition de ces dotations entre les branches et régimes mentionnés au premier alinéa du présent article. « Art. L. 612-6. – Peuvent désigner des membres au sein des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 en application, respectivement, du 1° et du premier alinéa de ces deux articles, les organisations qui en expriment la demande, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères suivants : « 1° Le respect des valeurs républicaines ; « 2° L’indépendance ; « 3° La transparence financière ; « 4° Une ancienneté minimale de deux ans. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; « 5° L’influence, prioritairemen t caractérisée par l’activité et l’expérience ; « 6° L’audience, qui se mesure en fonction du nombre de travailleurs indépendants volontairement adhérents. « Un décret en conseil d’État précise les conditions d’appréciation de ces critères, les modalité s de recueil et d’examen des candidatures préalables à ces désignations et la règle permettant d’établir, sur la base de l’audience mentionnée au 6°, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4. » ; 5° Le chapitre III du même titre est ainsi modifié : a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Dispositions relatives au financement communes à l’ensemble des indépendants » ; b) L’intitulé de la section premiè re est remplacé par l’intitulé : « Cotisations d’allocations familiales », et sa subdivision en sous-sections est supprimée ; c) L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé : « Modernisation et simplification de s formalités », sa subdivision en sous-sections est supprimée, et sont insérés dans cette section les articles L. 613-2 à L. 613-5 tels qu’ils résultent des d à g du présent 5° ; d) L’article L. 133-5-2 devient l’article L. 613-2 ; e) L’article L. 133-6-7 devient l’artic le L. 613-3, et les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ; f) L’article L. 133-6-7-1 devient l’artic le L. 613-4, et les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ; g) L’article L. 133-6-7-2 devient l’article L. 613-5, les mots : « non agricoles » sont supprimés, et la référence : « L. 613-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-9 » ; h) L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé : « Dispositions diverses » et sa subdivision en sous-sections est supprimée ; i) L’article L. 131-6-3 devient l’article L. 613-9 et est inséré dans la section mentionnée au h et en son sein les mots : « de leur part effectuée dans les conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1, au deuxième alinéa de l’article L. 612-13 et L. 633-10 » sont remplacés par les mots : « de la part des travailleurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, les montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 621-1, L. 622-2 et L. 633-1 » ; 6° L’intitulé du chapitre V du même titre est remplacé par l’intitulé : « Contrôle et sanctions », sa subdivision en sections est supprimée, et sont insérés dans ce chapitre les articles L. 615-1 à L. 615-5 tels qu’ils résultent des a à e du présent 6° ; a) L’article L. 652-7 devient l’article L. 615-1 ; b) L’article L. 637-1 devient l’article L. 615-2, et est ainsi modifié : – au premier alinéa, après les mots : « personnes » sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 611-1 » ; – au dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie et maternité et d’assurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ; c) L’article L. 637-2 devient l’article L. 615-3 ; d) L’article L. 652-4 devient l’article L. 615-4, et son premier alinéa est ainsi modifié : – les mots : « toute personne légalement tenue » sont remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ; – les mots : « institué par le présent livre » sont supprimés ; – il est complété par la phrase : « Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé. » ; e) Il est complété par un article L. 615-5 ainsi rédigé : « Art. L. 615-5. - Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ; 7° L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé : « Assurance maladie, maternité » ; 8° Le chapitre I er de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE I ER « Cotisations « Art. L. 621-1. – Au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 622-1 sont redevables d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dont le taux est fixé par décret. « Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé à l’article L. 621-2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret. « Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa fait l’objet d’une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s’ajoute à celui de la réduction mentionnée à l’article L. 621- 3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse excéder la valeur du taux fixé à l’article L. 621-2. « Art. L. 621-2. – Les travailleurs indépendants qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 622-1 sont redevables pour la couverture des risque maladie et maternité d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité dont le taux est fixé par décret dans la limite de celui mentionné au premier de l’article L. 621-1. » ; 9° Le chapitre II du même titre est ainsi modifié : a) L’intitulé du chapitre est remplacé par l’intitulé : « Prestations maladie en espèces » ; b) L’article L. 622-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 622-1. – Sous réserve d’adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1 à L. 321-3, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7. » ; c) L’article L. 613-20 devient l’artic le L. 622-2, est inséré dans ce chapitre et est ainsi modifié : – les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du Conseil national de la protection sociale des travailleurs indépendants et des sections professionnelles mentionnées à l’article L. 641-1 correspondantes ou, s’agissant des avocats, du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Dans ce cas, l’équilibre financier est assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes. » ; – au dernier alinéa, les mots : «, dans les conditions précisées à l’article L. 612-13 » sont remplacés pa r les mots : « recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l’article L. 621-2. » ;","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B0269"},{"key":"13","label":"Article 13","num":13,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V200","date":"2017-10-26","sort":"adopté","titre":"l'amendement n°1210 de la commission et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":80,"contre":3,"abstention":6,"numero":"1210","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La taxe sur les boissons sucrées adopte un barème progressif selon la quantité de sucres ajoutés, révisé chaque année, que son auteur justifie par la volonté d’inciter les industriels à réduire le sucre."}],"extrait":"I. – Le Ibis de l’article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au a est remplacé par le tableau suivant : Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif applicable Par gramme de dioxyde de carbone (en euros) Inférieur ou égal à 20 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 1 Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 2 Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4,5 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 6,5 Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 13 Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 19,5 Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 23,5 Supérieur à 250 29 2° Le deuxième alinéa du b est ainsi modifié : a) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ; b) Le nombre 110 est remplacé par le nombre 100 ; c) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ; d) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ; 3° Le tableau figurant au c est remplacé par le tableau suivant : Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé Jusqu’au 31 décembre 2000 70 600 De 2000 à 2005 45 400 De 2006 à 2010 45 300 De 2011 à 2014 45 100 À compter de 2015 20 40 4° Au deuxième alinéa du c, le nombre 110 est remplacé par le nombre 100. II. – Le I s’applique à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er janvier 2018. Exposé des motifs Dans un objectif de lutte contre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique, la mesure vise à adapter la taxe sur les véhicules de société pour renforcer son caractère incitatif vis-à-vis de l’acquisition de véhicules moins polluants. Il est ainsi proposé de mettre à jour le barème en modifiant les seuils d’assujettisseme nt de certaines de ses tranches, encourageant notamment l’achat de véhicules électriques ou hybrides. Ces mesures permettront d’adapter des barèmes datant respectivement de 2011 et 2014, en cohérence avec les mesure s récentes, adoptées pour accélérer le développement des véhicule s à faibles émissions qui s’articulent pour les véhicules de tourisme autour de deux seuils de 20 g de CO2/km et de 60 g de CO2/km. CHAPITRE IV Dispositions relatives aux recettes de la branche maladie","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B0269"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V201","date":"2017-10-27","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1009 de Mme Cariou à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":66,"contre":1,"abstention":2,"numero":"1009","auteur":"Mme Cariou","sousAmdt":false,"synthese":"Les organismes de gestion collective, qui gèrent les droits des créateurs, sont ajoutés au dispositif, l’autrice souhaitant garantir leur présence dans les instances traitant de la protection sociale et de la formation des créateurs."}],"extrait":"I. – Le chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le sixième alinéa de l’article L. 382-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artiste s. Elle est mise œuvre par les organismes de sécurité sociale. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 382-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ains i que des représentants de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et agent comptable de ces organismes. » ; 2° Après l’article L. 382-3, il es t inséré un article L. 382-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 382-3-1. – Si les revenus ou rémunérations qu’ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l’année considérée à un montant fixé par décret, les artistes- auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ; 3° Le troisième alinéa de l’article L. 382-4 est supprimé ; 4° L’article L. 382-5, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « l’organisme agréé dont elles relèvent » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « organisme agréé » sont remplacés par les mots : « organisme mentionné au premier alinéa » ; c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les contributions mentionnées à l’ar ticle L. 382-4 du présent code et à l’article L. 6331-65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l’organisme mentionné au premier alinéa. » ; 5° L’article L. 382-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 382-6. – Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-3 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-4 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5, d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. « Les personnes mentionnées à l’artic le L. 382-4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l’obligation de fournir, à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5, le numéro prévu au onzième alinéa de l’article L. 114-12-1 permettant l’identification des artistes auteurs dont ils assurent l’exploitation commerciale et la diffusion des œuvres. » ; 6° Le deuxième alinéa de l’article L. 382-9 est supprimé ; 7° Le premier alinéa de l’article L. 382-14 est ainsi modifié : a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ; b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 382-2». II. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6331-67 est ainsi modifié : a) Les mots : « Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du même code, chargés » sont remplacés par les mots : « L’or ganisme mentionné à l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, chargé » ; b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ; 2° Au premier alinéa de l’artic le L. 6331-68, les mots : « les organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné ». III. – Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affectés au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition de l’inté ressé, à la date fixée au IV à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2019, à l’exception du 4° du I qui entre en vigueur à la date prévue au II de l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 5° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2018. Exposé des motifs La présente mesure vise à simplifier les démarches de déclaration et de paiement des cotisations sociales due s par les artistes auteurs ou par leurs diffuseurs à travers la constitution, pa r la branche du recouvrement, d’une offre de services modernisée. Tout en maintenant les spécificités et l’identité du régime de protection sociale actuellement géré par la Maison des artistes (MDA) et l’Association pour la gestion de la sécurité social e des artistes auteurs (AGESSA), cette mesure permettra de remédier aux limites actuelles des procédures de recouvrement qui s’avèrent préjudiciable s pour les intéressés, et de mieux garantir à l’avenir leurs droits sociaux en assurant correctement le recouvrement des cotisations sociales. Cette offre de services garantira l’objectif, prévu initialement dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, d’un précompte des cotisations vieillesse plafonnées d’ic i à 2019, le défaut actuel de ce précompte conduisant à minorer les droits à retraite des intéressés. Cette mesure s’inscrit donc la continuité de l’avancée qui a pu être réalisée en 2016 par la mise en place d’un dispositif de rachat de cotisations vieillesse, afin de reconstituer la carrière des artistes auteurs et de les rétablir équitablement dans leurs droits. Enfin, la mesure vise à affilier et à ouvrir des droits sociaux dans les mêmes conditions pour l’ensemble de s personnes qui perçoivent des revenus artistiques, sans aucune condition de revenus.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B0269"},{"key":"26","label":"Article 26","num":26,"vote":{"id":"VTANR5L15V203","date":"2017-10-27","sort":"adopté","titre":"l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":51,"contre":33,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V202","date":"2017-10-27","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 103 de suppression de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture).","pour":32,"contre":48,"abstention":1,"numero":"103","auteur":"M. Hetzel","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de l’article alignant l’allocation de base de la PAJE sur le complément familial était demandée par M. Hetzel, qui y voyait une baisse d’allocation injuste pour les familles des classes moyennes et populaires.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V320","date":"2017-11-29","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 303 du Gouvernement à l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture).","pour":43,"contre":25,"abstention":0,"numero":"303","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le complément familial et le calcul de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant sont visés par ce rétablissement de l’article, dans sa version votée par l’Assemblée en première lecture, avec une correction rédactionnelle."}],"extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, après les mots : « par décret », sont insérés les mots : « par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 531-3, » ; 2° L’article L. 531-3 est ainsi modifié : a) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : «, défini par décret, » sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l’attribution du complément familial prévu par l’artic le L. 522-1 et la fixation de son montant. » II. – Le III de l’article 74 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité social e pour 2014 est abrogé à compter du 1er avril 2018. Le I du présent article est applicable aux prestations mentionnées aux articles L. 531-2 et L. 531-3 dues au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018. III. – Les montants et les plafond s de ressources des prestations mentionnées aux articles L. 531-2 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés jusqu’au 31 mars 2018 sont fixés et revalorisés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi. Exposé des motifs L’allocation de base de la PAJE et le complément familial sont deux prestations familiales servies sous condition de ressources, l’une pour les familles avec au moins un enfant de moins de 3 ans, et l’autre pour les familles n’ayant que des enfants d’au moins 3 ans. Le III de l’article 74 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité social e pour 2014 avait introduit une mesure d’alignement à terme du montant de l’allocation de base versé à taux plein sur celui du complément familial. Il est proposé de procéder dès le 1er avril 2018 à une mise en cohérence de ces deux prestations, à la fois pour leurs conditions de ressources et leurs montants. Cette harmonisation améliorera la lisibilité de l’architecture des prestations familiale s. Les droits en cours ou acquis au titre des enfants nés ou adoptés avant le 31 mars 2018 ne seront pas modifiés par la réforme. Par ailleurs, le montant de la prime à la naissance sera dégelé.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B0269"},{"key":"28","label":"Article 28","num":28,"vote":{"id":"VTANR5L15V204","date":"2017-10-27","sort":"adopté","titre":"l'article 28 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture).","pour":59,"contre":0,"abstention":4},"amendements":[],"extrait":"I. – De 2018 à 2020, les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire vieillesse prévue à l’article L. 815-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l’article 2 de la même ordonnance peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application des dispositions de l’article L. 816-2 du même code. II. – De 2018 à 2020, le montant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation sont portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application des dispositions de l’article 29 de la même ordonnance. Exposé des motifs La présente mesure traduit l’engage ment pris par le Président de la République, visant à revaloriser de façon significative pour tous ses bénéficiaires le montant de l’alloca tion de solidarité aux personnes âgées (ASPA) afin de soutenir le niveau de vie des personnes âgées modestes. Le montant de l’ASPA, fixé par des dispositions réglementaires, sera progressivement porté à 903 euros pa r mois en 2020 pour une personne seule, ce qui représente une hausse de 30 euros par mois la première année et de 35 euros par mois les années suivantes. Le montant de l’ASPA servi à un couple sera revalorisé dans les mêmes proportions. Par ailleurs, l’article 29 prévoit que la date de revalorisation de l’ASPA sera avancée au 1er janvier (contre le 1er avril aujourd’hui) à compter de 2019.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B0269"},{"key":"34","label":"Article 34","num":34,"vote":{"id":"VTANR5L15V205","date":"2017-10-27","sort":"adopté","titre":"l'article 34 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture).","pour":63,"contre":3,"abstention":9},"amendements":[],"extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre I er du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 3111-1, les mots : « L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1 » sont remplacés par le s mots : « L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 et L. 3112-1 » ; 2° L’article L. 3111-2 est remplacé par un article ainsi rédigé : « Art. L. 3111-2 - I. - Les vaccinations suivantes sont obligatoires sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute autorité de santé : « 1° Antidiphtérique ; « 2° Antitétanique ; « 3° Antipoliomyélitique ; « 4° Contre la coqueluche ; « 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B ; « 6° Contre le virus de l’hépatite B ; « 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ; « 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ; « 9° Contre la rougeole ; « 10° Contre les oreillons ; « 11° Contre la rubéole. « II. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle de s mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette obligation, dont la justification doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour autoriser l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. » ; 3° L’article L. 3111-3 est abrogé ; 4° L’article L. 3111-4-1 devient l’article L. 3111-3 ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 3111-9, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ». II. – Le chapitre VI du même titre est ainsi modifié : 1° À l’article L. 3116-1, les mots : « L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 à L. 3111-8 » sont remplacés par les mots : « L. 3111-4 » ; 2° Les articles L. 3116-2 et L. 3116-4 sont abrogés. III. – Les dispositions du II de l’ar ticle L. 3111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées du 4° à 11° du I du même article, à compter du 1 er juin 2018 et aux personnes titulaires de l’autorité parentale sur des enfants nés après 1er janvier 2018 ». IV. – A. – Les 3° et 4° du I, le 2° du II et le III du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. B. – Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 3821-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence à l’article L. 3111-4-1 est remplacée par la référence à l’article L. 3111-3 ; b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017- de financement de la sécurité sociale pour 2018. « L’article L. 3111-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016. » ; 2° Les articles L. 3821-2 et L. 3821-3 sont abrogés ; 3° À l’article L. 3826-1, les mots : « L. 3116-3 à L. 3116-6 » sont remplacés par les mots : « L. 3116-5 et L. 3116-6 ». Exposé des motifs Le présent article vise à étendre le s obligations vaccinales, en ajoutant huit vaccinations, aujourd’hui recommandées, aux trois vaccinations obligatoires en vigueur. Afin d’améliorer la couverture vaccinale, éviter la réémergences de foyers épidémiques et lever la distinction entre vaccinations obligatoires et recommandées pour les enfants âgés de 0 à 18 mois, le choix de l’obligation vaccinale s’impose. Ces obligations pourront être levées lorsque les couvertures vaccinales appropriées seront atteintes et que la levée de l’obligation ne risquera pas d’entrainer une baisse des vaccinations. Les vaccinations conditionnent l’entrée ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. La mesure supprime par ailleurs les sanctions spécifiques au refus de vaccination. Seule l’infraction générale du code pénal relative aux atteintes aux intérêts de l’enfant subsiste. Les parents ne seront personnellement tenus responsables de l’exécution des huit nouvelles vaccinations, et ces dernières ne seront exigibles pour l’admission en collectivité, que pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. L’ensemble de ces vaccins est pris en charge par l’assurance maladie, dans les conditions de droit commun. CHAPITRE II Promouvoir l’innovation en santé","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B0269"},{"key":"54","label":"Article 54","num":54,"vote":{"id":"VTANR5L15V206","date":"2017-10-27","sort":"adopté","titre":"l'article 54 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture).","pour":55,"contre":7,"abstention":7},"amendements":[],"extrait":"Pour l’année 2018, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses s ous-objectifs sont fixés comme suit : (en milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 88,9 Dépenses relatives aux établissements de santé 80,7 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées 9,3 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées 11,2 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional 3,4 Autres prises en charge 1,8 Total 195,2 Exposé des motifs L’objectif national des dépenses d’a ssurance-maladie est fixé à 2,3% en 2018, soit un niveau de 195,2 milliard s d’euros. Ce niveau, le plus haut constaté depuis 2014, permet à la fois de maîtriser les dépenses tout en finançant les priorités du Gouvernement en matière d’innovation et d’investissement numérique en santé. TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B0269"},{"key":"57","label":"Article 57","num":57,"vote":{"id":"VTANR5L15V207","date":"2017-10-27","sort":"adopté","titre":"l'article 57 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture).","pour":55,"contre":8,"abstention":2},"amendements":[],"extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au I de l’article L. 114-17, après les mots : « Peuvent faire l’objet » sont insérés les mots : « d’un avertissement ou » ; 2° L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du III, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 70 » et le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « quatre » ; b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne pourra être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant se ra fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ; c) Au 2° du IV, les mots : «, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II » sont supprimés ; d) Au 3° du IV, le b devient le c et il est rétabli un b ainsi rédigé : « b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; » 3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié : a) Au huitième alinéa, après les mots : « une demande relevant » sont insérés les mots : « du premier alinéa » ; le mot « amende » est remplacé par le mot « pénalité » à deux reprises ; b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 4° de l’article L. 145-2, après les mots : « dans le cas d’abus d’honoraires » sont insérés les mots : « ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7 » ; 5° L’article L. 256-4 est ainsi modifié : a) Les mots : « Sauf en ce qui con cerne les » sont remplacés par les mots : « A l’exception des » ; b) Après les mots : « motivée par la caisse » sont insérés les mots : «, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Exposé des motifs La mesure vise à renforcer l’arse nal juridique à la disposition des organismes de sécurité sociale dans le cadre des contrôles réalisés au titre de la lutte contre la fraude, à la fois dans le cadre des constats réalisés par les branches prestataires mais également dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Tout d’abord, elle relève le quantum actuel des pénalités financières afin de les rendre plus dissuasives. Elle étend également aux prestations de la branche maladie l’interdiction de remise de dettes pré vue pour les prestations de la branche famille en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. La mesure élargit les compétences des sections des chambres disciplinaires des ordres professionnels afin de leur permettre de condamner un professionnel de santé au reversement des indus constatés par les organismes d’assurance maladie en cas d’abus d’actes. En outre, elle instaure une sanction forfaitaire dans le cadre de l’exercice du droit de communication visant des personnes non identifiées. Enfin, cette mesure vise à mieux en cadrer et garantir les droits des assurés en rendant plus lisible la procédure contradictoire. En cas de méconnaissance involontaire des obligations déclaratives, la personne sera invitée à rectifier son erreur après que l’organisme lui ait rappelée la règle applicable. En l’absence d’éléments de nature à prouver la fraude ou la mauvaise foi de l’assuré, aucune pénalité financière ne sera prononcée par les organismes. ANNEXE A RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2016, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2016 I. - Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2016 : (en milliards d’euros) ACTIF 2016 (net) 2015 (net) PASSIF 2016 2015 Immobilisations 7 6,9 Capitaux propres -101,4 -109,5 Immobilisations non financières 4,5 4,4 Dotations 25,9 27,4 Régime général 0,6 0,6 Prêts, dépôts de garantie 1,6 1,6 Autres régimes 5,4 4,9 Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) 0,2 0,2 Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale 0,9 0,9 Fonds de réserve pour les retraites (FRR) 19,7 21,8 Réserves 16,5 14,3 Régime général 2,6 2,7 Autres régimes 6,9 6,1 FRR 7 5,5 Report à nouveau -155,6 -158,8 Régime général -1,3 -14,2 Autres régimes -3,7 -4,2 FSV -0,1 -0,1 CADES -150,4 -140,3 Résultat de l’exercice 8,1 4,7 Régime général -4,1 -6,8 Autres régimes 0,7 0,4 Fonds de solidarité vieillesse (FSV) -3,6 -3,9 CADES 14,4 13,5 FRR 0,7 1,5 Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) 3,7 2,9 Provisions pour risques et charges 15,8 15,8 Actif financier 55,1 60,8 Passif financier 173,1 181,6 Valeurs mobilières et titres de placement 46,8 50,1 Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, euro paper commerciaux) 161,2 165,2 Régime général 0 0 Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 20,4 27,4 Autres régimes 8,3 7,8 CADES 140,8 137,8 CADES 4 9,5 Dettes à l’égard d’établissements de crédits 5,2 10,6 FRR 34,5 32,8 ACOSS (prêts Caisse des dépôts et consignations) 04 Encours bancaire 7,6 10,3 Régime général (ordres de paiement en attente) 3,8 4,6 Régime général 1,1 1,6 Autres régimes 0,4 1,1 Autres régimes 2,9 2,1 CADES 1 1 FSV 0,9 0,9 Dépôts reçus 1,1 1,1 CADES 1,6 2,3 ACOSS 1,1 1,1 FRR 1,1 3,4 Créances nettes au titre des instruments financiers 0,7 0,4 Dettes nettes au titre des instruments financiers 0,5 0 CADES 0,3 0,2 ACOSS 0,5 0 FRR 0,4 0,2 Autres 5,2 4,6 Autres régimes 0 0 CADES 5,2 4,6 Actif circulant 80,2 75 Passif circulant 54,9 54,7 Créances de prestations 8,7 8,1 Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires 28,8 27,4 Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale 10,5 10,7 Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants 22, 6 Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions 40,9 38,7 Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale 10,5 8,3 Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques 8,8 10,5 Produits à recevoir de l’Etat 0,5 0,5 Autres actifs 9,1 8,8 Autres passifs 15,3 14,2 Total de l’actif 142,4 142,7 Total du passif 142,4 142,7 Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 101,4 milliards d’euros au 31 décembre 2016, soit l’équivalent de 4,5 points de PIB. Après une dégradation très marquée à la fi n de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net est en diminution depuis 3 exercices. Cette inversion de tendance s’est confirmée et s’est amplifiée en 2016 (baisse de 7,9 milliards d’euros par rapport à 2015). Elle reflète la poursuite de la réduction des déficits des régimes de base et du FSV (7,0 milliards d’euros en 2016 contre 10,2 milliards d’euros en 2015, 12,8 milliards d’eu ros en 2014 et 16,0 milliards d’euros en 2013) dans un contexte de maintien d’un niveau élevé d’am ortissement de la dette portée par la CADES (14,4 milliards d’euros en 2016 après 13,5 milliards d’euros en 2015). Cette amélioration se traduit en particulier par un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité social e retracé ci-dessus (8,1 milliards d’euros en 2016 contre 4,7 milliards d’euros en 2015). Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence ci-dessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Malgré l’augmentation du besoin en fonds de roulement à fin 2016, l’infléchissement de l’endettement financier amorcé en 2015 se confirme en 2016 (118,0 milliards d’euros contre 120,8 milliards d’euros en 2015). Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009 (en milliards d’euros) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Passif net au 31/12 (capitaux propres négatifs) Endettement financier net au 31/12 -76,3 -96,0 -111,2 -116,2 -118,0 -121,3 -120,8 -118,0 Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR) -66,3 -19,6 -101,4 -23.9 -10,7 -5,9 -1,6 1,4 4,7 8,1 -87,1 -100,6 -107,2 -110,9 -110,7 -109,5 II. - Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2016 Le déficit du régime général s’est élevé à 4,1 milliards d’euros en 2016. Il est essentiellement constitué des résultats comptables des branches Maladie et Famille, qui ont respectivement enregistré des déficits de 4,8 milliards d’euros et de 1,0 milliard d’euros. Les branches Vieillesse et Accidents du travail et maladies professionnelles ont quant à elles dégagé des excédents respectivement de 0,9 et 0,8 milliard d’euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 3,6 milliards d’euros. Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’anné e 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes. Sans remettre en cause la priorité donnée à la reprise des déficits de la branche Vieillesse et du FSV, compte tenu des marges rendues disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a prévu que les déficits des exercices 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille pourraient être intégrés dans le champ de la reprise, sans modification des plafonds globaux de reprise ni de l’échéa nce d’amortissement de la dette transférée à la CADES. L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et d’une reprise anticipée dont le s modalités de mise en œuvre ont été précisées par le décret n°2016-110 du 4 février 2016 et un arrêté du 14 septembre 2016. Un montant total de 23,6 milliards d’euros a été repris en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015. Le plafond de reprise par la CADES étant désormais saturé après les transferts intervenus en 2016, c’est désormais l’ACOSS qui porte en dette à court terme les déficits qui ne sont pas financés par la CADES. Au titre de l’exercice 2016, le résultat cumulé des régimes de base autres que le régime général s’est élevé à 0,7 milliard d’euros. La plupart de ces régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2015), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (f onction publique de l’État, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAMTS à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de financement de la sécurité sociale pour 2016. Plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage ont néanmoins enregistré en 2016 des résultats déficitaires. S’agissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, le déficit s’est élevé à 0,3 milliard d’euros en 2016, au même niveau qu’en 2015, portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 ayant été repris par la CADES en 2011) à 3,5 milliards d’euros. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que ce déficit puisse être financé par des avances rémunérées de trésorerie octroyées par l’ACOSS, en complément des financements bancaires auxquels avait recours ju sque-là la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés. Au 31 décembre 2016, ces déficits ont été financés en totalité (3,5 milliards d’euros) par une avance de l’ACOSS. Enfin, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a dégagé, pour la troisième année consécutive, un excédent (0,3 milliard d’euros en 2016). Cet excédent a été affecté aux réserves du régime, portant celles-ci à 2,1 milliard d’euros. ANNEXE B RAPPORT DECRIVANT LES PREVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU REGIME GENERAL, LES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES REGIMES AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DEPENSES D’ASSURANCE-MALADIE POUR LES QUATRE ANNEES A VENIR La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse pour la période 2018-2021. Ces prévisions confortent l’objectif de retour à l’équilibre des régimes de sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse, et se traduisent par l’accélération de la réduction de la dette sociale. 1. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 concrétise la trajectoire de retour à l’équilibre et le désendettement des comptes sociaux 1.1. La reprise économique s’accélère Compte tenu des informations conjoncturelles les plus récentes, qui confirment une accélération de la croissance plus rapide qu’an ticipé, la prévision de croissance pour 2017 présentée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été fixée à 1,7 %, en hausse de 0,2 point par rapport à la prévision sous -jacente à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. La vigueur de la reprise se traduit par un redressement plus rapide de l’emploi qui conduit à réviser à la hausse l’hypothèse de croissance de la masse salariale du secteur privée fixée dans les lois financières à 3,3 %, eu lieu de 2,7 % dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017. En revanche l’hypothèse d’inflat ion est révisée à la baisse de 0,2 point, soit une prévision de 1,0 %. Pour 2018, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance et d’inflation identiques à la prévision pour 2017 (1,7 % et 1,0 % respectivement) et une croissance de la masse salariale privée de 3,1 %. Pour les années 2019 à 2021, les hypothèses du Gouvernement présentées dans le cadre de la loi de programmation des finances publique s sont basées sur une consolidation de la croissance (avec un PIB qui progresse en volume chaque année de 1,7 %) et une accélération progressive de l’inflation (+1,8 % en 2021), qui aurait à son tour un effet à la hausse sur les salaires se traduisant par une accélération de la masse salariale (+3,8 % en 2021). Le Haut Conseil des finances publique s a rendu deux avis sur ces prévisions macroéconomiques lors de la présentation du projet de loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et du projet de loi de finances pour 2018 au conseil des ministres, et considère que ce scénario macroéconomique est prudent pour 2017 et raisonnable pour 2018. Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PIBvolume 1,1% 1,2% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% Massesalariale 1,7% 2,4% 3,3% 3,1% 3,2% 3,6% 3,8% donteffectifs 0,1% 1,0% 1,7% 1,0% 1,0% 0,9% 0,5% dontsalairemoyen 1,6% 1,4% 1,6% 2,1% 2,2% 2,6% 3,3% ONDAM 2,0% 1,8% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% Prixhorstabac 0,0% 0,2% 1,0% 1,0% 1,1% 1,4% 1,8% Revalorisation despensions deretraite(enmoyenne annuelle) 0,0% 0,1% 0,2% 0,9% 1,0% 1,1% 1,4% Revalorisation desprestationsavril(enmoyenne annuelle) 0,1% 0,1% 0,3% 0,8% 1,0% 1,1% 1,3% 1.2 Cette reprise favorise l’amélioration des soldes des régimes de sécurité sociale L’amélioration de la conjoncture économique et la maîtrise des dépenses entraînent une réduction significative des déficits sociaux. Le déficit prévisionnel de l’ensemble des régimes de base et du FSV devrait ainsi passer sous le seuil des 5 milliards d’euros en 2017, et s’établir à 2,2 milliards d’euros en 2018. Le régime général devrait par ailleurs être en excédent dès 2018. L’ensemble des régimes de base et le FSV devraient dégager un excédent dès 2019, excédent qui progressera sur les exercices suivants. Prévisions des recettes, dépenses et soldes du régime général, de l’ensemble des régimes de base et du FSV (milliards d’euros) 2014 2015 2016 2017(p) 2018(p) 2019(p) 2020(p) 2021(p) Recettes, dépenses et soldes du régime général Maladie Recettes 161,8 167,4 194,6 201,9 209,8 215,8 222,9 230,4 Dépenses 168,3 173,2 199,4 206,0 210,6 214,8 219,1 223,8 Solde -6,5 -5,8 -4,8 -4,1 -0,8 1,0 3,8 6,6 AT-MP Recettes 12,3 12,6 12,6 12,8 12,7 13,2 13,8 14,4 Dépenses 11,7 11,9 11,8 11,8 12,2 12,4 12,5 12,7 Solde 0,7 0,7 0,8 1,0 0,5 0,8 1,3 1,7 Famille Recettes 56,3 52,8 48,6 49,9 51,0 52,5 54,1 56,1 Dépenses 59,0 54,3 49,6 49,6 49,7 50,1 50,534 51,1 Solde -2,7 -1,5 -1,0 0,3 1,3 2,4 3,6 5,0 Vieillesse Recettes 115,6 120,1 123,7 126,2 133,8 137,0 140,3 144,6 Dépenses 116,8 120,5 122,8 124,9 133,6 137,8 142,310 147,6 Solde -1,2 -0,3 0,9 1,3 0,2 -0,8 -2,0 -3,0 RG consolidé Recettes 334,0 340,3 366,6 377,8 394,3 405,2 417,5 431,6 Dépenses 343,7 347,2 370,7 379,4 393,0 401,7 410,9 421,4 Solde -9,7 -6,8 -4,1 -1,6 1,2 3,5 6,6 10,3 Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base Maladie Recettes 186,6 191,3 195,9 203,2 210,9 216,9 224,0 231,6 Dépenses 193,2 197,1 200,7 207,3 211,7 215,9 220,3 225,0 Solde -6,5 -5,8 -4,7 -4,1 -0,8 1,0 3,8 6,6 AT-MP Recettes 13,8 14,1 14,1 14,3 14,1 14,6 15,2 15,9 Dépenses 13,1 13,3 13,3 13,2 13,5 13,7 13,9 14,2 Solde 0,7 0,8 0,8 1,1 0,5 0,9 1,3 1,8 Famille Recettes 56,3 52,8 48,6 49,9 51,0 52,5 54,1 56,1 Dépenses 59,0 54,3 49,6 49,6 49,7 50,1 50,5 51,1 Solde -2,7 -1,5 -1,0 0,3 1,3 2,4 3,6 5,0 Vieillesse Recettes 219,2 223,8 228,8 232,6 236,6 241,2 246,1 251,6 Dépenses 220,0 223,6 227,2 231,1 236,4 242,3 248,5 255,6 Solde -0,8 0,2 1,6 1,5 0,1 -1,0 -2,4 -3,9 ROBSS consolidé Recettes 462,9 468,4 473,7 486,3 498,9 511,4 525,3 540,8 Dépenses 472,2 474,7 477,1 487,6 497,7 508,1 519,1 531,4 Solde -9,3 -6,3 -3,4 -1,3 1,2 3,3 6,3 9,3 Fonds de solidarité vieillesse FSV Recettes 17,1 16,6 16,7 16,0 15,8 16,3 16,9 17,4 Dépenses 20,6 20,5 20,3 19,7 19,3 19,0 18,3 18,2 Solde -3,5 -3,9 -3,6 -3,6 -3,4 -2,7 -1,5 -0,8 Régime général et fonds de solidarité vieillesse RG+FSV Recettes 332,6 338,4 365,0 376,1 392,6 404,5 418,1 432,9 Dépenses 345,8 349,2 372,7 381,3 394,8 403,7 412,9 423,4 Solde -13,2 -10,8 -7,8 -5,2 -2,2 0,8 5,2 9,5 Régimes obligatoires de base et fonds de solidarité vieillesse ROBSS +FSV Recettes 460,1 464,9 470,5 483,1 496,1 509,6 525,0 541,1 Dépenses 472,8 475,1 477,5 488,0 498,3 509,0 520,1 532,5 Solde -12,8 -10,2 -7,0 -4,9 -2,2 0,6 4,8 8,6 1.3. La résorption de la dette de la sécurité sociale, effective depuis 3 ans, devrait s’accélérer Le désendettement de la sécurité sociale se poursuit pour la troisième année consécutive, sous l’effet de trois facteurs principaux. - En premier lieu, le choix de cantonner la dette sociale et de l’amortir au moyen de recettes affectées à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) permettra en 2017 de réduire de14,8 milliards d’euros la dette sociale, portant l’amortissement total réalisé par la caisse à 139,5 milliards d’euros, soit environ la moitié de la dette. Le désendettement devrait se poursuivre en 2018, avec un objectif de remboursement de 15,2 milliards d’euros, en augmentation, dans un contexte de taux d’inté rêt extrêmement faibles, favorable à cette dynamique de désendettement, et de la hausse spontanée du rendement de s recettes qui lui sont affectées. - En second lieu, le retour à l’équilibre progressif des régimes obligatoires de base permet, à niveau d’amortissement donné de la dette sociale par la CADES, que ce désendettement s’accroisse chaque année, le différentiel entre la dette amortie et les déficits résiduels allant augmentant. - En troisième lieu, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) dégage, en investissant les actifs qui lui ont été confiés, un rendement important (1,8 milliard d’euros net en 2016 et 2,0 milliards d’euros nets prévus en 2017) qui lui permet non seulement de participer pour 2,1 milliards d’euros chaque année à l’amortissement de la dette sociale et de conserver un patrimoine dont la valeur est à mettre en regard de la dette sociale. 2. L’amélioration des soldes de l’ensemble des branches traduit l’effort de maîtrise des dépenses 2.1. La branche famille revient en léger excédent, permettant des mesures en faveur des assurés tout en poursuivant l’effort structurel La situation financière de la branche fa mille, qui sera à l’équilibre en 2017 pour la première fois depuis 10 ans, sera consolidée sur la période, tout en continuant à s’adapter aux évolutions de la société. Ce PLFSS comprend ainsi une mesure majorant de 30 %, dès la rentrée 2018, le montant maximal du complément de mode de garde (C MG) pour les familles monoparentales, qui sont les plus contraintes dans leur conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. La prochaine COG qui devra être signée au début de l’année 2018 avec la C NAF définira une évolution maîtrisée du Fonds national d’action sociale et poursuivra, selon une approche résolument territorialisée, les efforts pour améliorer le taux de couverture en mode d’accueil du jeune enfant, avec une attention renforcée aux territoires les plus fragiles. Dans une perspective de lisibilité et de poursuite des efforts structurels de maîtrise de la dépense, les barèmes de l’allocation de base de la PAJE seront alignés sur ceux du complément familial, pour les nouveaux droits accordés à partir d’avril 2018. Dans le cadre de cette mesure, la prime à la naissance et la prime à l’adoption verront leurs conditions de ressources légèrement resserrées, mais leur montant sera de nouveau revalorisé alors qu’ils étaient gelés depuis 2014.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B0269"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":8,"articlesListes":10,"amendements":17}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"CSG relevée","art":"7","txt":"Les taux de la contribution sociale généralisée inscrits dans le code de la sécurité sociale sont relevés : <b>« 7,5 % »</b> devient <b>« 9,2 % »</b>, <b>« 8,2 % »</b> devient <b>« 9,9 % »</b> et <b>« 6,6 % »</b> devient <b>« 8,3 % »</b>."},{"tag":"Cotisation chômage compensée","art":"7","txt":"Pour 2018, les contributions salariales d’assurance chômage sont prises en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de <b>1,45 point</b> jusqu’au <b>30 septembre</b>, puis de <b>2,40 points</b>."},{"tag":"Cotisations des salariés allégées","art":"8","txt":"Le taux de certaines cotisations de sécurité sociale est <b>« réduit de 6 points »</b> pour les salariés dont les rémunérations ou gains <b>« n’excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance »</b>."},{"tag":"Régime des indépendants supprimé","art":"11","txt":"Les travailleurs indépendants basculent au régime général : la couverture de leurs risques <b>« s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire »</b>, et les caisses primaires servent les prestations pour <b>« les assurés salariés et non-salariés »</b>."},{"tag":"Prix du tabac","art":"12","txt":"Le minimum de perception est porté à <b>261 €</b> pour mille cigarettes et <b>166 €</b> pour mille cigares au <b>1er mars 2018</b>, puis à <b>333 €</b> et <b>271 €</b> au <b>1er novembre 2020</b>."},{"tag":"Taxe boissons sucrées","art":"13 bis","txt":"La contribution sur les boissons sucrées est réassise sur la <b>« quantité de sucre »</b> ajoutée : <b>3,5</b> euros par hectolitre jusqu’à un kilogramme, puis un tarif croissant par tranche."},{"tag":"Forfait sur les complémentaires","art":"15","txt":"Les organismes complémentaires acquittent pour 2018 une participation égale à un <b>« forfait annuel de 8,10 euros »</b> par bénéficiaire couvert, dont le produit <b>« est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie »</b>."},{"tag":"Équilibre 2018","art":"20","txt":"Le tableau d’équilibre pour 2018 prévoit <b>498,9</b> milliards d’euros de recettes et <b>497,7</b> milliards de dépenses pour l’ensemble des régimes de base, soit un solde de <b>-2,2</b> milliards une fois le Fonds de solidarité vieillesse inclus."},{"tag":"Minimum vieillesse relevé","art":"28","txt":"De <b>2018 à 2020</b>, les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et leurs plafonds de ressources <b>« peuvent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs »</b> à ceux issus de la revalorisation de droit 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(En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie....................................................................... 195,9 200,7 -4,7 Accidents du travail et maladies professionnelles...... 14,1 13,3 0,8 Vieillesse.................................................................... 228,8 227,2 1,6 Famille........................................................................ 48,6 49,6 -1,0 Toutes branches (hors transferts entre branches)....... 473,7 477,1 -3,4 Fonds de solidarité vieillesse..................................... 16,7 20,3 -3,6 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse..................... 470,5 477,5 -7,0 ; 2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie....................................................................... 194,6 199,4 -4,8 Accidents du travail et maladies professionnelles...... 12,6 11,8 0,8 Vieillesse.................................................................... 123,7 122,8 0,9 Famille........................................................................ 48,6 49,6 -1,0 Toutes branches (hors transferts entre branches)....... 366,6 370,7 -4,1 Fonds de solidarité vieillesse...................................... 16,7 20,3 -3,6 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse........................ 365,0 372,7 -7,8 ; 3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse...................................... 16,7 20,3 -3,6 ; 4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’o bjectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 185,1 milliards d’euros ; 5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ; 6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ; 7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’a mortissement de la dette sociale, s’élevant à 14,4 milliards d’euros.","resume":"Approuve pour 2016 les tableaux d'équilibre de la sécurité sociale, les dépenses d'assurance maladie constatées, la dette sociale amortie et des recettes affectées ou mises en réserve, nulles."},{"num":"2","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2016, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels q u’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2016 figurant à l’article 1er. DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2017","resume":"Approuve le rapport sur la situation patrimoniale fin 2016 des régimes obligatoires de base et des organismes qui les financent, amortissent leur dette ou leur réservent des recettes."},{"num":"3","extrait":"I. – La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifiée : 1° L’article 57 est ainsi modifié : a) Au I, le montant : « 400 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros » ; b) Au IV, le montant : « 59,8 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 67,4 millions d’euros » ; 2° L’article 100 est ainsi modifié : a) Au I, le montant : « 44,4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 59,4 millions d’euros » ; b) Au premier alinéa du II, le montant : « 70 million s d’euros » est remplacé par le montant : « 30 millions d’euros ». II. – Par dérogation au IV de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, en 2017, les recettes mentionnées à l’article L. 862-3 du même code sont réduites de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 dudit code.","resume":"Abaisse et relève plusieurs montants de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 et réaffecte cette année-là 150 millions d'euros de recettes."},{"num":"4","extrait":"I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 241-3, la référence : «, L. 245-13-1 » est supprimée ; 2° L’article L. 245-13-1 est abrogé ; 3° à 6° (Supprimés) II. – Au 6° du 1 de l’article 39 du code général de s impôts, les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1 » sont remplacés par les mots : « la contribution additionnelle mentionnée à l’article L. 245-13 ». III. – Le second alinéa du III de l’article 112 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est supprimé.","resume":"Met fin à la contribution supplémentaire prévue à l'article L. 245-13-1 du code de la sécurité sociale."},{"num":"4 bis","extrait":"(nouveau) Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale : 1° Le crédit d’impôt prévu à l’article 231 A du code général des impôts, au titre de l’année 2017 ; 2° L’exonération de taxe sur les salaires prévue au I de l’article 231 bis Q du même code.","resume":"Exclut de la compensation à la sécurité sociale le crédit d'impôt de l'article 231 A pour 2017 et une exonération de taxe sur les salaires."},{"num":"5","extrait":"Au titre de l’année 2017, sont rectifiés : 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie....................................................................... 203,2 207,3 -4,1 Accidents du travail et maladies professionnelles...... 14,3 13,2 1,1 Vieillesse..................................................................... 232,2 231,1 1,5 Famille........................................................................ 49,9 49,6 0,3 Toutes branches (hors transferts entre branches)........ 486,3 487,6 -1,3 Fonds de solidarité vieillesse...................................... 16,0 19,7 -3,6 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse..................... 483,1 488,0 -4,9 ; 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Maladie....................................................................... 201,9 206,0 -4,1 Accidents du travail et maladies professionnelles...... 12,8 11,8 1,0 Vieillesse..................................................................... 126,2 124,9 1,3 Famille........................................................................ 49,9 49,6 0,3 Toutes branches (hors transferts entre branches)........ 377,8 379,4 -1,6 Fonds de solidarité vieillesse...................................... 16,0 19,7 -3,6 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse..................... 376,1 381,3 -5,2 ; 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dé penses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Recettes Dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse..................................... 16,0 19,7 -3,6 ; 4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 14,8 milliards d’euros ; 5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds d e réserve pour les retraites, qui demeurent fixées conformément au III de l’article 41 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; 6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui demeurent fixées conformément au IV du même article 41.","resume":"Rectifie pour 2017 les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et les tableaux d'équilibre de la sécurité sociale ainsi que l'objectif d'amortissement de la dette sociale."},{"num":"6","extrait":"Au titre de l’année 2017, l’objectif national de dé penses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville................................................... 86,8 Dépenses relatives aux établissements de santé................... 79,0 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées................. 9,0 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées.... 10,9 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional.......... 3,3 Autres prises en charge........................................................ 1,6 Total.................................................................................... 190,7 TROISIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2018 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE CHAPITRE I ER Mesures relatives au pouvoir d’achat des actifs","resume":"Rectifie pour 2017 l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et ses sous-objectifs, le total étant fixé à 190,7 milliards d'euros."},{"num":"7","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 131-7, la référence : « au second alinéa de l’article L. 242-11 » est remplacée par la référence : « à l’article. L. 613-1 » ; 1° Le premier alinéa de l’article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L’article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du même I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du même I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ; e) Au a du 4° du IV, le taux : « 6,05 % » est remplacé par le taux : « 7,75 % » ; f) Au b du même 4°, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 7,45 % » ; g) Au e du même 4°, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 6,85 % » ; h) À la fin du 1° du IV bis, le taux : « 7,6 % » est remplacé par le taux : « 9,3 % » ; 4° Au 5° du I de l’article L. 162-14-1, les références : « L. 242-11, L. 612-1 » sont remplacées par les références : « L. 613-1, L. 621-1, L. 621-2, L. 642-1 » ; 5° Au deuxième alinéa de l’article L. 172-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, les mots : « moyens correspondant aux cotisations versées » sont remplacés par les mots : « soumis à cotisations au sens de l’article L. 242-1 perçus » ; 6° Après le mot : « les », la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 241-2 est ainsi rédigée : « employeurs des professions agricoles et non agricoles ; » 6° bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 242-1, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ; 7° L’article L. 242-11 est abrogé ; 8° Au dernier alinéa du I de l’article L. 313-1, le s mots : « cotisé sur la base d’un salaire au moins égal » sont remplacés pa r les mots : « perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’a rticle L. 242-1 au moins égales » ; 9° À l’article L. 381-30-4, les mots : « et salariale » sont supprimés ; 10° Le 1° de l’article L. 382-22 est abrogé ; 10° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 612-5, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ; 11° À la section 1 du chapitre III du titre I er du livre VI, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, il est rétabli un article L. 613-1 ainsi rédigé : « Art. L. 613-1. – Le taux des cotisations d’allocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus d’activi té sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction dans la limite de 5,25 points, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exce ption de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 621-3. » ; 12° Le chapitre Ier du titre II du livre VI, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la présente loi, est complété par un article L. 621-3 ainsi rétabli : « Art. L. 621-3. – Le taux des cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2 dues par les travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret fait l’o bjet d’une réduction, dans la limite de 5 points, qui décroît à proportion de ces revenus, dans des conditions fixées par décret. Le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 131-6-4 et L. 613-1. » ; 13° (nouveau) À l’article L. 755-2-1, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 ». II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 731-25, la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 242-11 » est remplacée par l a référence : « à l’article L. 613-1 » ; 2° L’article L. 731-35 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 732-3 par le chef d’ex ploitation ou d’entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues à l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. » ; b) Au second alinéa, après la référence : « L. 321-5 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ; 3° À la fin du a du 1° du I de l’article L. 741-9, les mots : « et des assurés » sont supprimés. II bis (nouveau). – A. – À l’article 11-1 de l’ordonnance n° 77-110 2 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation a u département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, la référence : « L. 242-11 » est remplacé e par la référence : « L. 613-1 ». B. – Au IV de l’article 7 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d’ordre social, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 ». C. – Au second alinéa du II de l’article 5 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur, la référence : « L. 242-11 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 ». III. – A. – Les I et II du présent article s’appliq uent : 1° Pour les revenus d’activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l’occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ; 2° À compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l’article 3 4 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; 3° Dans les conditions et sous les réserves définie s par le présent III, aux faits générateurs intervenant à compter du 1 er janvier 2018, en ce qu’ils concernent la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. B. – Au titre des faits générateurs intervenant à compter du 1 er janvier 2018, pour les primes d’épargne mentionnées aux 1° et 2° bis du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et les produits définis au c du 3° et aux 4° à 8° du même II, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), l’article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l’article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, l’article 6 de la loi n° 2010-1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l’article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l’article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : 1° L’assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il renvoie à l’article L. 245-15 du code de la sécurit é sociale, au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative a u remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Les taux mentionnés au 2° du I de l’article L. 1 36-8 du code de la sécurité sociale, au I de l’article L. 245-16 du même code, au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, au III de l’article 1600-0 S du code général des impôts et à l’article 19 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée s ’appliquent à la totalité de l’assiette définie au II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. C. – Le B n’est pas applicable : 1° Aux produits des contrats d’assurance-vie mentionnés au c du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, pour la fraction de ces produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant la date d’ouverture du contrat, pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1 er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ; 2° Aux produits et primes de plans d’épargne populaire mentionnés au 4° du II du même article L. 136-7, pour la fraction acquise ou constatée au cours des huit premières années suivant la date ouverture du plan ; 3° À la fraction des gains de plans d’épargne en actions mentionnés au 5° du II dudit article L. 136-7, acquise ou constatée avant le 1 er janvier 2018 et, pour ceux de ces plans détenus à cette date depuis moins de cinq ans, au cours des cinq premières années suivant leur date d’ouverture ; 4° Au revenu mentionné au 6° du II du même article L. 136-7, acquis ou constaté avant le 1 er janvier 2018 et, le cas échéant, au cours des périodes d’indisponibilité mentionnées aux articles L. 3323-5 ou L. 3324-10 du code du travail lorsqu’il est attaché à des sommes résultant de répartitions de la réserve spéciale de participation intervenant avant le 1 er janvier 2018 ; 5° Au revenu mentionné au 7° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif, au sens du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1 er janvier 2018 ; 6° Au revenu mentionné au 7° du II du même article L. 136-7, attaché à des sommes versées sur un plan d’épargne entreprise ou interentreprises, au sens des chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1 er janvier 2018, pour la part de ce revenu acquise ou constatée avant cette date ou au cours des cinq premières années suivant ce versement lorsque celui-ci est intervenu entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ; 7° À la fraction des gains nets mentionnés au 8° du II dudit article L. 136-7, réalisés dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis du III de l’article 150-0 A du code général des impôts, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 ou, le cas échéant, au cours des cinq premières années suivant la date de souscription ou d’acquisition de s titres lorsque ces titres ont été souscrits ou acquis entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2017. D. – Le b du 3° du I du présent article ne s’applique qu’aux produits acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 2018 pour ce qui concerne, le cas échéant, les produits mentionnés au C du présent III ainsi qu’aux a et b du 2° et au 9° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. E. – Le IV de l’article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé pour les faits générateurs intervenant à compter du 1 er janvier 2018. IV. – Pour l’année 2018, les contributions salarial es prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail sont prises en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite des contributions salariales dues, à hauteur de : 1° 1,45 point au titre des contributions dues au titre des périodes courant entre le 1 er janvier et le 30 septembre ; 2° 2,40 points au titre des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1 er octobre. Cette prise en charge est intégrée dans le calcul d e la contribution globale prévue à l’article L. 5422-24 du code du travail. V. – Pour l’année 2018, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à l’article L. 5422-9 du code du travail dues au titre de ce même exercice à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du même code et recouvrées en application du premier alinéa de l’article L. 5422- 16 dudit code, y compris pour les contributions qu’elle prend en charge en application du IV du présent article. La prise en charge de la part exonérée des cotisations dues, et recouvrées en application des b et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 d u code de la sécurité sociale, est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui re verse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail. VI. – Par dérogation à l’article L. 131-7 du code d e la sécurité sociale, les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation intégrale par le budget de l’État. VII. – Le b du 3° du I et le III du présent article sont applicables à Mayotte. CHAPITRE II Mesures en faveur de l’emploi et des entrepreneurs","resume":"Relève des taux de contributions sociales et réduit les cotisations des travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret."},{"num":"8","extrait":"I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre I er est complétée par un article L. 241-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 241-2-1. –Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II d e l’article L. 241-2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’articl e L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 2,5 fois le s alaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. » ; 2° L’article L. 241-13 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l’article L. 834-1, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assuran ce chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. » ; b) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « définie au même article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « définies au troisième alinéa du présent III » ; c) Après le troisième alinéa du même III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l’article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculé es forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté. » ; d) Il est rétabli un VII ainsi rédigé : « VII. – Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d’une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d’autre part, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisation s et contributions, tel que retenu pour l’établissement de la réduction, dans l a valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III. » ; e) Le VIII est abrogé ; 3° L’article L. 243-6-1 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le I est également applicable lorsque le cotisant est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, d’une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l’article L. 922-4, d’autre part, concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 ou relative à tout point de droit dont l’applicatio n est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ; 4° L’article L. 243-6-2 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, » ; c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – Le présent article s’applique aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’a rticle L. 241-13 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à l a charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. « III. – À compter du 1 er janvier 2019, un site internet présente l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants. » ; 5° Le premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l’articl e L. 922-4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. » ; 5° bis L’article L. 243-6-6 devient l’article L. 243-6-8 ; 6° L’article L. 243-6-6 est ainsi rétabli : « Art. L. 243-6-6. – Lorsqu’une demande d’échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève. « Dans les conditions déterminées par décret, l’oct roi d’un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d’un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l’employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. « Lorsqu’il est statué sur l’octroi à une entreprise d’un plan d’apurement par plusieurs créanciers publics, l’organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant. » ; 7° Après l’article L. 243-6-6, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un article L. 243-6-7 ainsi rédigé : « Art. L. 243-6-7. – Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l’article L. 922-4 et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. « La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l’article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d’anomalies et les demandes de rectifications qu’ils adressent à la réception et à l’issue de l’exploitation des données de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3 et portant sur l’application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241-13 ou sur tout point de droit dont l’applica tion est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. « La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l’application du deuxième alinéa du présent article, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les condition s selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l’article L. 133-5-3 s’agissant des points mentionnés audit deuxième alinéa. « La convention détermine notamment les modalités d e coordination entre les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241- 13 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4. « Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d’un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mi se en œuvre du présent article. » ; 8° Le deuxième alinéa de l’article L. 243-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité d e procédures applicable pour l’ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article. » Ibis (nouveau). – À l’article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 243-6-6 » est remplacée par la référence : « L. 243-6-8 ». II. – La part des cotisations à la charge de l’empl oyeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale e t les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail donnant lieu à la réduction prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article font l’objet d’une prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montant s correspondant à la part de la réduction qui est imputée sur les cotisations recouvrées en application du VII de l’article L. 241-13. Les montants correspondant à cette prise en charge sont versés aux régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale après transmission par ces derniers des justificatifs nécessaires à leur établissement. Pour les contributions à la charge d e l’employeur prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le verse ment des contributions encaissées sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci. La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des b et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’arti cle L. 5422-9 du code du travail. Les branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l’équilibre financier de l’agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministre s chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches. III. – À l’article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence : « L. 241-2 », est insérée la référence : «, L. 241-2-1 ». IV. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1 er janvier 2019.","resume":"Étend la réduction dégressive de cotisations à la charge de l'employeur aux retraites complémentaires et au chômage, et abaisse de 6 points certaines cotisations, sous conditions."},{"num":"8 bis","extrait":"(nouveau) I. – Au 6° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 245-13-1, ainsi que » sont supprimés. II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1°À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 245 -13, L. 245-13-1 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l’article » ; 2° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ; 3° À l’article L. 651-2-1, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’a rticle L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : «, minoré des frais de recouvrement, est affecté » ; 4° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3, les mots : « par décret, dans la limite de 0,13 % » sont remplacés par les mots : « à 0,16 % » ; 5° Au troisième alinéa de l’article L. 651-5, le mot : « cumulé » et les mots : « et de la contribution additionnelle instituée à l’article L. 245-13 du présent code » sont supprimés ; 6° À la seconde phrase du premier alinéa de l’artic le L. 651-5-3, après le mot : « télédéclaration », sont insérés les mots : « et de télérèglement ».","resume":"Fixe à 0,16 % le taux de la contribution de l'article L. 651-3 et met fin à la contribution additionnelle de l'article L. 245-13."},{"num":"8 ter","extrait":"(nouveau) I. – Au début du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ». II. – Le I s’applique aux actions gratuites dont l’attribution est autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.","resume":"Abaisse de 30 % à 20 % un taux de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale pour les actions gratuites autorisées après publication du texte."},{"num":"8 quater","extrait":"(nouveau) L’article 8 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Après le mot : « voyageurs », la fin de la même première phrase est supprimée ; 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d’activité des conducteurs routiers mentionnés au I financés par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1 er janvier 2018 sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. « L’organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs. »","resume":"Assujettit au forfait social les avantages de fin d'activité des conducteurs routiers financés par des contributions des employeurs, pour les départs à compter du 1er janvier 2018."},{"num":"9","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Est ajoutée une section 6 intitulée « Exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise » ; 2° La même section 6 comprend l’article L. 161-1-1, qui devient l’article L. 131-6-4 et est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « I. – Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soi t sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. « II. – L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. » ; b) La première phrase du premier alinéa est supprimée ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « III. – Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et 621-3. « IV. – Une personne ne peut bénéficier de cette exonération pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. » II. – Le chapitre I er du titre IV du livre I er de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Bénéficiaires » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 5141-1, les mots : « des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues à l’arti cle L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, » ; 3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 5141-2, la référence : « L. 161-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-6-4 ». III. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2019 pour les créations et reprises d’entreprise intervenues à compter de cette même date.","resume":"Exonère 12 mois, à compter de 2019, les créateurs ou repreneurs d'activité non salariée des cotisations d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales."},{"num":"10","extrait":"I. – Après le 35° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 36° ainsi rédigé : « 36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l’article L. 133-5-6. » II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L’article L. 133-5-6 est ainsi modifié : a) Au 3°, après le mot : « particuliers », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail » et, à la fin, les mots : « relevant du champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : «, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du présent article » ; b) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés : « 8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d’autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d’une rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d’application du présent 8° ; « 9° Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionnée au 8°, lorsqu’elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133-5-7 et L. 133-5-8. » ; c) Au dernier alinéa, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « mentionné au 1°, 2° ou 5° » ; 2° L’article L. 133-5-7 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « personnes les utilisant » ; b) Au 2°, après le mot : « Satisfaire », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ; 3° L’article L. 133-5-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 133-5-8. – Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 133-5-6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l’accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133-5-6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues. « Cette personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par un e des personnes mentionnées au premier alinéa. « L’employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l’article L. 133-5-6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’articl e L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l’article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l’article L. 442- 1 du code de l’action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise pa r l’employeur prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret. « Par dérogation au présent article, lorsqu’ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les personnes mentionnées aux 3°, 5°, 6° et 7° de l’art icle L. 133-5-6 peuvent, après en avoir fait la demande auprès de l’organism e mentionné à l’article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au troisième alinéa du présent article sur papier également. » ; 4° L’article L. 133-5-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « dues par les employeurs », sont ajoutés les mots : « ou les particuliers » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d’autres particuliers au titre du 8° de l’article L. 133-5-6 sont informés par l’organisme mentionné au premier alinéa qu’ils peuvent être tenus, le cas échéant, d’effectuer d’autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d’autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur. » III. – La section 1 du chapitre I er du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° (nouveau) À la fin du 1° du A de l’article L. 1271-1, les mot s : «, pour les particuliers mentionnés au 3° de l’art icle L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « les salariés mentionnés au 3° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale » ; 2° L’article L. 1271-2 est abrogé. III bis (nouveau). – À la dernière phrase du premier alinéa de l’art icle L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 241-8 ». III ter (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 741-1-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 741-20 ». III quater (nouveau). – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le mot : « travail », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 232-15 est supprimée ; 2° Après le mot : « travail », la fin du dixième alinéa de l’article L. 442-1 est supprimée. IV. – À l’exception des III bis et III ter, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.","resume":"Étend le dispositif simplifié de déclaration aux particuliers payant ponctuellement d'autres particuliers pour un conseil ou une formation, et impose la dématérialisation hors dérogation sur support papier."},{"num":"11","extrait":"I. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Les 1° à 3° de l’article L. 200-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « 1° D’une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l’article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 382-1 et L. 382-31 et, d’autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; « 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ; « 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l’article L. 512-1 ; « 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l’article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-4, L. 381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 160-17. « La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ; 2° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 200-2 sont supprimés ; 3° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 200-3, les deux occurrences des mots : « des travailleurs salariés » sont supprimées ; 4° L’article L. 211-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 211-1. – Les caisses primaires d’assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service de s prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles dont bénéficient dans leu r circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1. » ; 5° L’article L. 213-1 est ainsi modifié : a) Au 1°, le mot : « assurés » est remplacé, deux foi s, par les mots : « salariés ou assimilés » ; b) Au début du 3°, les mots : « Avec les caisses de base du régime social des indépendants, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133- 1-3 et L. 133-5-2 » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 723-3 » ; c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent de s difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales. » ; 6° Après le 4° de l’article L. 215-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612- 1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ; » 7° L’article L. 221-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, et des données relatives aux services rendus aux travailleurs indépendants » ; 8° L’article L. 221-3-1 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Il rend également compte au conseil mentionné à l’arti cle L. 612-1 du service rendu aux travailleurs indépendants. » ; 9° L’article L. 222-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, » ; b) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ; » c) Au 2°, après les mots : « des travailleurs salarié s », sont insérés les mots : « et non-salariés » ; d) Le 4° est complété par les mots : « et de mettre e n œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 » ; e) À la fin du 5°, les mots : « des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « du régime général » ; f) Le 6° est abrogé ; 10° L’article L. 223-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « familiales », sont insérés les mots : « gère la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, » ; b) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° De veiller à l’équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux ; » c) Le 4° est abrogé ; d) (nouveau) Au 5°, les mots : «, le régime des exploitants agricoles et le régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « et le régime des exploitants agricoles » ; 11° Le 2° de l’article L. 225-1-1est ainsi rédigé : « 2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ; » 12° Après le dixième alinéa du I de l’article L. 22 7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les conventions relatives aux branches mentionnée s aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et la convention relative aux organismes du régime général chargés du recouvrement identifient les objectifs e t actions dédiés au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants. » ; 13° L’intitulé du chapitre III du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions propres au service des prestations et au recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants » ; 14° Le même chapitre III est complété par un article L. 233-1 ainsi rédigé : « Art. L. 233-1. – Les missions que les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1, L. 225-1 et L. 752-4 exercent auprès des travailleurs indépendants le sont dans le cadre d’un schéma stratégique d’organisation établi conjointement par le directeur général de la caisse mentionnée à l’article L. 221- 1 et par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 2 25-1 et approuvé par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Celui-ci fixe les orientations et les modalités d’organisation permettant : « 1° D’assurer une bonne articulation des activités réalisées auprès des travailleurs indépendants des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 qui le nécessitent, notamment l’accueil et l’accompagnement des assurés, la réception de leurs demandes, l’instruction de leurs demandes d’action sociale, l’enregistremen t et la fiabilisation des droits futurs que le paiement de leurs cotisations permet d’ouvrir ; « 2° De sécuriser l’atteinte des objectifs de qualité de service fixés par les conventions mentionnées à l’article L. 227-1 en ce qui concerne les assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. » II. – Le code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du VI du présent article est ainsi modifié : 1° A L’intitulé du livre VI est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux non-salariés » ; 1° Le titre Ier du même livre VI est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ; b) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Champ d’application » ; c) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 7 et de la sous-section 1 des sections 2 et 3 du même chapitre Ier sont supprimés ; 2° L’article L. 613-1 devient l’article L. 611-1 et son premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 661 -1, les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes suivantes : » ; 3° Le chapitre II titre Ier du même livre VI est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » ; b) Les divisions et les intitulés des sections 1 à 5 sont supprimés ; 4° Les articles L. 612-1 à L. 612-6 sont ainsi rédigés : « Art. L. 612-1. – Le Conseil de la protection sociale des travailleur s indépendants a pour rôle : « 1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ; « 2° De déterminer des orientations générales relatives à l’action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants ; ces orientations sont soumises pour approbation à l’autorité compétente de l’État ; « 3° De piloter le régime complémentaire d’assuranc e vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ; « 4° D’animer, de coordonner et de contrôler l’acti on des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants. « Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants. « Les organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d’évolution ou d’amélioration de celui-ci. « Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 d’actions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants. « Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs in dépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d’objectifs et de gestion prévues à l’article L. 227-1 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa du I du même article L. 227-1. « Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise e n œuvre et au suivi des missions de ce dernier. « Art. L. 612-2. – Le conseil de la protection sociale des travailleur s indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale. « Il est doté d’une assemblée générale délibérante et d’un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. « Il dispose également d’instances régionales dans les conditions définies à l’article L. 612-4. « Les articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 27 2-1, L. 272-2-1, L. 281-1 et L. 281-3 s’appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de ses instances régionales. Les délibérations de l’assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l’application des articles L. 224-10 et L. 151-1. « Art. L. 612-3. – L’assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend : « 1° Des représentants des travailleurs indépendant s, désignés par les organisations professionnelles représentatives de c es travailleurs au niveau national, telles qu’elles sont définies à l’article L. 612-6 ; « 1° bis (nouveau) Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ; « 2° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « Cette composition assure l’égale représentation d es femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation. « L’État est représenté auprès du conseil d’adminis tration par des commissaires du gouvernement. « Participent également aux réunions, en fonction d e l’ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organisme s mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 ou leurs représentants. « L’assemblée générale désigne parmi ses membres un e personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d’empêchement pour représenter le conseil de la protection social e des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d’adm inistration des organismes mentionnés au cinquième alinéa du présent article. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d’administration d’une voix consultative. L’assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs in dépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger. « L’assemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner l’activité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. Le médiateur remet chaque année au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants un rapport su r les activités de médiation de ce Conseil. Ce rapport est transmis au x ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu’au Défenseur des droits. « Art. L. 612-4. – Les instances régionales de la protection sociale d es travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l’article L. 612-3. « Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale en métropole et à La Réuni on. Toutefois, une délibération de l’assemblée générale mentionnée au même article L. 612-3 peut prévoir qu’une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour les autres collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. « Les instances régionales décident de l’attributio n des aides et prestations en matière d’action sanitaire et social e accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l’article L. 612-1. Les demande s sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision e t procèdent au paiement des aides et prestations attribuées. « Au sein des conseils et conseils d’administration des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 216-5 et L. 752-4, un membre de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situent ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d’administration d’une voix consultative. Les instances régionales d e la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants d ans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger. « Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d’accompagner dans leur circonscription les travail leurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général. « Art. L. 612-5. - Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l’article L. 612-1 et celles nécessaires à la mise en œuvre de l’action sanitaire et sociale mentionnée a u même article L. 612-1, sont couvertes par des dotations annuelles attribué es par les branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 et l es régimes mentionnés aux articles L. 635-1 et L. 635-5. « Le montant global de chacune des deux dotations est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. « Le conseil mentionné à l’article L. 612-1 procède à la répartition de la dotation nécessaire à la mise en œuvre de l’acti on sanitaire et sociale mentionnée au 2° du même article L. 612-1 attribuée à chaque instance régionale. « Un décret fixe les modalités de répartition de ce s dotations entre les branches et régimes mentionnés au premier alinéa du présent article. « Art. L. 612-6. – Sont admises à désigner, en application des 1° et 1° bis de l’article L. 612-3 et du premier alinéa de l’ar ticle L. 612-4, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612-3 et L. 612-4, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l’ar ticle L. 2151-1 du code du travail. L’influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérien ce de l’organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L’audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s’apprécie sur la base du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l’article L. 611-1 du présent code, qui sont adhérents à ces organisations. « En vue d’être admises à procéder aux désignations mentionnées au premier alinéa du présent article, les organisation s mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 2152-5 d u code du travail et sous réserve du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l’année précédente et justifient de leur influence au sens du premier alinéa du présent article. Les organisation s qui sont candidates pour l’établissement de leur représentativité simultanément en application du présent article et en application de l’article L. 2152-4 du code du travail présentent une déclaration unique. « La liste des organisations admises à présenter de s membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de l a troisième année suivant celle au cours de laquelle est établie la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs en application de l’a rticle L. 2152-6 du même code. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d ’application du présent article. Il précise le seuil minimal d’audi ence requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui se déclarent candidates et la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l’assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 du présent code. » ; 5° Le chapitre III du titre Ier du livre VI est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement communes à l’ensemble des indépendants » ; b) L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Cotisations d’allocations familiales » ; b bis) Les divisions et intitulés des sous-sections 1 à 5 de la même section 1 sont supprimés ; c) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Modernisation et simplification des formalités » ; d) Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 3 de la même section 2 sont supprimés ; e) La même section 2 comprend les articles L. 613-2 à L. 613-5 tels qu’ils résultent des 5° bis à 5° quinquies du présent II ; 5° bis L’article L. 133-5-2 devient l’article L. 613-2 ; 5° ter Au début du deuxième alinéa de l’article L. 133-6- 7, qui devient l’article L. 613-3, les mots : « Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnées » sont remplacés par les mots : « Les travailleurs indépendants mentionnés » ; 5° quater À la fin de la première phrase du premier alinéa d e l’article L. 133-6-7-1, qui devient l’article L. 613-4, les mots : « au régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « à la sécurité sociale » ; 5° quinquies L’article L. 133-6-7-2, qui devient l’article L. 6 13-5, est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « non agricoles » sont supprimés ; b) À la fin du 1° du III, la référence : « L. 613-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-9 » ; 5° sexies A (nouveau) L’article L. 133-6-7-3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 devient l’article L. 613-6 ; 5° sexies La section 3 du chapitre III du titre I er du livre VI est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ; b) Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ; c) Elle comprend l’article L. 613-9 tel qu’il résulte du 5° septies du présent II ; 5° septies À l’article L. 131-6-3, qui devient l’article L. 613-9, les mots : « leur part effectuée dans les conditions fixées pa r décret, les montants minimaux de cotisation prévus, pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 611-1, au deuxième alinéa des articles L. 612-13 et L. 633-10 » sont remplacés par les mots : « la part des travail leurs indépendants effectuée dans des conditions fixées par décret, le s montants minimaux de cotisations prévus aux articles L. 621-1, L. 622-2 et L. 633-1 » et la référence : « L. 635-5 » est remplacée par la référence : « L. 632-1 » ; 6° Il est rétabli un chapitre V du titre Ier du livre VI, intitulé : « Contrôle et sanctions » et comprenant les articles L. 615-1 à L. 615-5 tels qu’ils résultent des 6° bis à 6° sexies du présent II ; 6° bis L’article L. 652-7 devient l’article L. 615-1 ; 6° ter L’article L. 637-1, qui devient l’article L. 615-2, est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées à l’article L. 611-1 » et la référence : « L. 652-7 » est remplacée par la référence : « L. 615-1 » ; b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « d’as surance maladie et maternité et d’assurance vieillesse auprès desquelles sont affiliés les travailleurs indépendants » ; 6° quater L’article L. 637-2 devient l’article L. 615-3 ; 6° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 652-4, qui devient l’article L. 615-4, est ainsi modifié : a) Les mots : « toute personne légalement tenue » son t remplacés par les mots : « tout travailleur indépendant légalement tenu » ; b) Les mots : « institué par le présent livre » sont supprimés ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les contrats d’assurance complémentaire en matière de santé. » ; 6° sexies Il est rétabli un article L. 615-5 ainsi rédigé : « Art. L. 615-5. – Les dispositions du chapitre VII du titre VII du livre III sont applicables aux prestations servies aux bénéficiaires du présent livre. » ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Réorganise la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont intégration au régime général, affiliations, dissolution des caisses, conseil et médiateurs dédiés, cotisations, contrôle, sanctions, rapport et habilitation par ordonnance.","resumeGenre":"description"},{"num":"12","extrait":"I. – À compter du 1 er mars 2018, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 50,8 59,9 Cigares et cigarillos 30,5 31,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 44,5 68,5 Autres tabacs à fumer 48,1 21,5 Tabacs à priser 53,8 0 Tabacs à mâcher 37,6 0 « Le minimum de perception mentionné à l’article 57 5 est fixé à 261 € pour mille cigarettes et à 166 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 218 € pour les tabac s fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 99 € pour les autres tabacs à fumer. » II. – À compter du 1 er avril 2019, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 51,7 61,1 Cigares et cigarillos 32,3 38,5 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 45,6 72,5 Autres tabacs à fumer 49,0 23,4 Tabacs à priser 55,0 0 Tabacs à mâcher 38,5 0 « Le minimum de perception mentionné à l’article 57 5 est fixé à 279 € pour mille cigarettes et à 192 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 239 € pour les tabac s fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 108 € pour les autres tabacs à fumer. » III. – À compter du 1 er novembre 2019, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 52,7 62,0 Cigares et cigarillos 33,8 46,2 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 46,7 76,2 Autres tabacs à fumer 49,9 25,3 Tabacs à priser 56,2 0 Tabacs à mâcher 39,3 0 « Le minimum de perception mentionné à l’article 57 5 est fixé à 297 € pour mille cigarettes et à 219 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 260 € pour les tabac s fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 117 € pour les autres tabacs à fumer. » IV. – À compter du 1 er avril 2020, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 53,6 62,5 Cigares et cigarillos 34,9 54,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 47,7 79,3 Autres tabacs à fumer 50,6 27,2 Tabacs à priser 57,1 0 Tabacs à mâcher 40,0 0 « Le minimum de perception mentionné à l’article 57 5 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 245 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabac s fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer. » V. – À compter du 1 er novembre 2020, l’article 575 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 54,6 62,7 Cigares et cigarillos 35,9 63,3 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 48,7 82,1 Autres tabacs à fumer 51,3 29,1 Tabacs à priser 58,0 0 Tabacs à mâcher 40,6 0 « Le minimum de perception mentionné à l’article 57 5 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 271 € pour mille cigares ou cigarillos. « Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabac s fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer. « Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. » VI. – À compter du 1 er mars 2018, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 42,9 32,5 Cigares et cigarillos 15,2 27,5 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 21,7 34,4 Autres tabacs à fumer 30,3 5,8 Tabacs à priser 27,6 0 Tabacs à mâcher 20,1 0 » VII. – À compter du 1 er avril 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 44,4 36,3 Cigares et cigarillos 17,8 31,9 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 25,1 40,4 Autres tabacs à fumer 32,9 8,7 Tabacs à priser 31,4 0 Tabacs à mâcher 22,7 0 » VIII. – À compter du 1 er novembre 2019, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 45,8 40,1 Cigares et cigarillos 20,4 36,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 28,5 46,3 Autres tabacs à fumer 35,5 11,6 Tabacs à priser 35,2 0 Tabacs à mâcher 25,2 0 » IX. – À compter du 1 er avril 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 47,3 43,9 Cigares et cigarillos 22,9 40,9 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 31,9 52,3 Autres tabacs à fumer 38,1 14,5 Tabacs à priser 39 0 Tabacs à mâcher 27,8 0 » X. – À compter du 1 er novembre 2020, le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Groupe de produits Taux proportionnel (en %) Part spécifique (en euros) Cigarettes 48,8 47,6 Cigares et cigarillos 25,5 45,4 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 35,2 58,3 Autres tabacs à fumer 40,8 17,5 Tabacs à priser 42,8 0 Tabacs à mâcher 30,4 0 »","resume":"Relève par étapes successives, jusqu'au 1er novembre 2020, les taux proportionnels, parts spécifiques et minimums de perception applicables aux tabacs."},{"num":"13","extrait":"I. – Le Ibis de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié : 1° Le tableau deuxième alinéa du a est ainsi rédigé : « Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) Inférieur ou égal à 20 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 1 Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 2 Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4,5 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 6,5 Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 13 Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 19,5 Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 23,5 Supérieur à 250 29 » ; 2° Le troisième alinéa du b est ainsi modifié : a) Les mots : « ou au gazole » sont supprimés ; b) Le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 » ; c) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ; d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est définitive pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ; 3° Le tableau du deuxième alinéa du c est ainsi rédigé : « (En euros) Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé Jusqu’au 31 décembre 2000 70 600 De 2001 à 2005 45 400 De 2006 à 2010 45 300 De 2011 à 2014 45 100 À compter de 2015 20 40 » ; 4° Au troisième alinéa du même c, le nombre : « 110 » est remplacé par le nombre : « 100 ». II. – Le I s’applique à compter de la période d’imp osition s’ouvrant le 1 er janvier 2018.","resume":"Réécrit les tarifs de la taxe de l'article 1010 du code général des impôts et rend définitive une exonération jusqu'à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre."},{"num":"13 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1613 ter est ainsi modifié : a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ; b) Le II est ainsi rédigé : « II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant : « Quantité de sucre (en kg de sucres ajoutés par hl de boisson) Tarif applicable (en euros par hl de boisson) Inférieure ou égale à 1 3,5 Entre 2 et 4 0,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche Entre 5 et 7 1,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche Supérieure ou égale à 8 2,0 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche « Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. « Les tarifs sont relevés au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l ’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel. « Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ; 2° L’article 1613 quater est ainsi modifié : a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ; b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,50 € ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er juin 2018. CHAPITRE IV Dispositions relatives aux recettes de la branche Maladie","resume":"Assoit sur la quantité de sucres ajoutés le tarif de l'article 1613 ter du code général des impôts et abaisse à 3,50 € celui de l'article 1613 quater."},{"num":"14","extrait":"I. – La section 2 du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Le III de l’article L. 138-10 est ainsi modifié : a) Après le mot : « sont », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « répartis : » ; b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° Pour l’année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II ; « 2° Pour l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant de nouveau les montants remboursés au titre de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ; 2° L’article L. 138-11 est complété par les mots : «, après application, le cas échéant, des modalités de répartition définies aux 1° et 2° du III dudit article L. 138-10 » ; 3° Le second alinéa de l’article L. 138-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer. » II. – Pour l’année 2018, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l’article L. 138-10 du même code sont fixés, respectivement, à 0 % et à 3 %. III. – Les montants appelés, au titre de l’année 20 15 et de l’année 2016, pour la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ne peuvent faire l’objet de la régularisation prévue à l’article L. 138-15 du même code, dans cette même rédaction.","resume":"Précise notamment la répartition de la contribution de l'article L. 138-10, en fixe pour 2018 les taux (Lv) et (Lh) et exclut la régularisation de 2015 et 2016.","resumeGenre":"description"},{"num":"15","extrait":"I. – Il est institué pour l’année 2018 une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette participation est due par chaque organisme mentionné au premier alinéa du présent I en activité au 31 décembre 2018. Elle est égale au produit d’un forfait annuel de 8,10 euros par le nombre, au 31 décembre 2017, de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160-1 dudit code et d’ayants droit âgés de seize ans ou plus couverts par l’organisme, à l’exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du même code, pour lesquels l’organisme a pris en charge, au cours de l’année 2017, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré, mentionnée à l’article L. 160-13 du même code, due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du même code. II. – La participation est recouvrée par l’organism e désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 8 62-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.","resume":"Institue pour 2018 une participation des organismes du I de l'article L. 862-4 à la prise en charge des modes de rémunération du 13° de l'article L. 162-5."},{"num":"15 bis","extrait":"(nouveau) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigées : « Une troisième part est constituée, pour les spécialités autres que celles mentionnées aux deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 138-9, de la fraction du chiffre d’affaires hors taxes réalisée par l’entrep rise au cours de l’année civile correspondant, pour l’ensemble des unités vendues, à la différence entre le prix fabricant hors taxes, augmenté de la marge maximale mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-1 e t minoré des remises maximales autorisées à l’article L. 138-9 dans la l imite de 3,75 €, et le prix de vente hors taxes aux officines. Si cette différence est négative, cette troisième part est ramenée à zéro. » CHAPITRE V Dispositions relatives à la modernisation de la branche recouvrement","resume":"Définit, pour certaines spécialités, une troisième part dans le calcul de l'article L. 138-2, assise sur une fraction du chiffre d'affaires hors taxes tirée d'un écart de prix."},{"num":"16","extrait":"I. – La section 1 du chapitre II du titre VIII du l ivre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° Le dernier alinéa de l’article L. 382-1 est ainsi rédigé : « L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes ainsi que des organismes de gestion collective définis au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle. Elle est mise œuvre par les organismes de sécurité sociale. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 382-2 est ainsi rédigé : « Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’Éta t. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des art istes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination d u directeur et de l’agent comptable de ces organismes. » ; 2° Après l’article L. 382-3, il est inséré un article L. 382-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 382-3-1. – Si les revenus ou rémunérations qu’ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l’année considérée à un montant fixé par décret, les artistes-auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant. » ; 3° Le dernier alinéa de l’article L. 382-4 est supprimé ; 4° L’article L. 382-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « agréé don t elles relèvent » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ; b) À la fin du second alinéa, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « mentionné au premier alinéa du présent article » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les contributions mentionnées à l’article L. 382-4 du présent code et à l’article L. 6331-65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article. » ; 5° L’article L. 382-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 382-6. – Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-3 peuvent effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. Les personnes redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 382-4 sont tenues, sous peine des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5, d’effectuer par voie dématérialisée les déclarations et les versements afférents à ces contributions. « Les personnes mentionnées à l’article L. 382-4 sont soumises, sous peine des pénalités fixées par décret, à l’obligation de fournir à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 l e numéro prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114-12-1 permettant l’identification des artistes-auteurs dont ils assurent l’exploitati on commerciale et la diffusion des œuvres. » ; 6° Le second alinéa de l’article L. 382-9 est supprimé ; 7° Le premier alinéa de l’article L. 382-14 est ainsi modifié : a) Le mot : « assujettis » est remplacé par les mots : « personnes relevant des dispositions de la présente section » ; b) Les mots : « prévus au même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 382-2 ». II. – La sous-section 6 de la section 4 du chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 6331-67 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du même code, chargés » sont remplacés par les mots : « L’organisme mention né à l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale, chargé » ; b) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ; 2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 6331-68, les mots : « les organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné ». III. – Les contrats de travail du personnel des organismes agréés anciennement affecté au recouvrement des cotisation s et contributions de sécurité sociale sont transférés, sauf opposition d u titulaire du contrat de travail concerné, à la date fixée au IV, à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. IV. – Le présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2019, à l’exception du 4° du I, qui entre en vigueur à la date prévue au II de l’articl e 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, et du 5° du I, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2018.","resume":"Transfère aux organismes de recouvrement de l'article L. 213-1 les cotisations des artistes-auteurs et réorganise leur affiliation, leur assiette et leurs déclarations."},{"num":"16 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 160-17 est supprimé ; 2° L’article L. 160-18 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : « en contrat à durée indéterminé e ou en contrat à durée déterminée lorsque la durée de ce dernier est supérieure à un seuil fixé » sont remplacés par les mots : « dont la duré e ou la quotité de travail prévues par le contrat sont supérieures à des seuils fixés » ; b) Au 3°, les mots : « ou de l’article L. 382-15 » sont supprimés ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 172-1 est ainsi rédigé : « Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assurent pour les salariés et assimilés qui leurs s ont rattachés le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité dues, le cas échéant, au titre de ces deux régimes. » II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Après le 14° de l’article L. 722-20, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé : « 14° bis Par dérogation au 32° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 73 31-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l’article L. 722-1 du présent code ; » 2° Le II de l’article L. 751-1 est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Par dérogation au 17° de l’article L. 412-8 d u code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l’article L. 722-1 du présent code. »","resume":"Modifie le rattachement à certains régimes de sécurité sociale et confie aux régimes général ou agricole le versement global des indemnités journalières maladie ou maternité."},{"num":"16 ter","extrait":"(nouveau) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le chapitre préliminaire du titre IV du livre VI est complété par un article L. 640-2 ainsi rédigé : « Art. L. 640-2. – Le 1° de l’article L. 640-1 est applicable aux étudiants mentionnés au 4° de l’article L. 722-1. » ; 2° L’article L. 722-1 est ainsi modifié : a) À la fin du 4°, les mots : « lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381-4 » sont supprimés ; b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 722-6, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 2° du II de l’article L. 313-1 et ».","resume":"Applique le 1° de L. 640-1 aux étudiants du 4° de L. 722-1, supprime une condition liée à L. 381-4 et 3 alinéas, et complète L. 722-6.","resumeGenre":"description"},{"num":"16 quater","extrait":"(nouveau) I. – Le 2° de l’article L. 5551-1 du code des trans ports est ainsi rédigé : « 2° Dans le respect de la convention du travail maritime, adoptée à Genève le 7 février 2006, les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière et embarqués sur un navire battant pavillon d’un État étranger autre qu’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 du présent code, s’ils remplissent les conditions suivantes : « a) Ne pas relever du 34° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; « b) Ne pas être soumis à la législation de sécurité sociale d’un État étranger en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale conclus avec la France ; « c) Ne pas être couverts par une protection sociale au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2018. III. – L’affiliation à un régime d’assurance vieillesse des gens de mer affiliés au 31 décembre 2017 en application du 2° d e l’article L. 5551-1 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, ne peut être remise en cause qu’à leur demande expresse et dès lors qu’ils sont couverts par une protection sociale au sens du c du 2° du même article L. 5551-1, dans sa rédaction résultant du présent article.","resume":"Affilie les gens de mer résidant en France de manière stable et régulière, embarqués sous pavillon étranger hors navires de l'article L. 5561-1, à défaut d'autre couverture sociale."},{"num":"17","extrait":"Le titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le début du troisième alinéa de l’article L. 224 -5 est ainsi rédigé : « Sous réserve du 8° de l’article L. 225-1-1, elle peut assurer… (le reste sans changement). » ; 2° L’article L. 225-1-1 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° D’assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d’achat, au sens de l’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général. » TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE","resume":"Confie à l'organisme de l'article L. 225-1-1 la fonction de centrale d'achat pour les marchés publics de services bancaires des caisses nationales et organismes locaux du régime général."},{"num":"18","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 131-8 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – à la fin du troisième alinéa, le taux : « 38,74 % » est remplacé par le taux : « 48,87 % » ; – à la fin du dernier alinéa, le taux : « 22,78 % » est remplacé par le taux : « 12,65 % » ; b) À la fin du 4°, les mots : « Caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots « branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 » ; b bis) (nouveau) Le 7° est ainsi modifié : – à la fin du a, le taux : « 99,75 % » est remplacé par le taux : « 99,56 % » ; – à la fin du b, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ; c) Après le même 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l’art icle L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l’article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1 à hauteur de l’écart entre ses charges et ses autres produits. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. » ; 2° Au début de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre I er, il est rétabli un article L. 134-6 ainsi rédigé : « Art. L. 134-6. – Est retracé dans les comptes de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l’équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d’assurance des marins prévu par le décret-loi du 1 7 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. » ; 3° Le 3° de l’article L. 135-3 est abrogé ; 3° bis (nouveau) L’article L. 225-1-1 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° De prendre en charge le coût résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail et pour les régimes mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code, des réductions de cotisations prévues en application des articles 7 et 8 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ; 4° Le a de l’article L. 862-2 est ainsi modifié : a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’hypothèse d’inflation retenue dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances » sont remplacés par les mots : « de l’évolution du coût moyen de la couverture des dépenses de santé prévues à l’article L. 861-3 constatée lors d u dernier exercice clos et fixée par arrêté » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 5° Le IV de l’article L. 862-4 est abrogé. II. – L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au a des 1 et 2 du I, après la référence : « L. 14-10-4, », sont insérés les mots : « 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14–10–4 » ; 2° Le 1° du II est ainsi modifié : a) Le b est ainsi rédigé : « b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14–10–4 ; » b) (nouveau) Il est ajouté un c ainsi rédigé : « c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d’assurance maladie, correspondant aux remboursements par des États membres de l’Union européenne, d’autres États parties à l’acco rd sur l’Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États en matière d’assurance maladie ; » 2° bis (nouveau) Le 2° du même II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « En charges : » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés : « a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l’article L. 14-10-6 ; « b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l’échange e t le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Au a du V, le taux : « 28 % » est remplacé par le taux : « 23,9 % ». III. – Le titre III du livre VII du code rural et d e la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le 6° bis de l’article L. 731-3 est abrogé ; 2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – par le produit de la taxe mentionnée à l’articl e 1618 septies du code général des impôts. » IV. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° À la fin du IV de l’article 1600-0-S, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’État » ; 2° Le III de l’article 1647 est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « impositions, taxes et autres contributions » ; b) À la fin de la première phrase, les mots : « soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou des organismes finançant et gérant des dépenses relevant de l’obje ctif national de dépenses d’assurance maladie » ; c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « d es ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ». V. – En 2018, la recette du fonds mentionnée au I d e l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est réduite de 150 millions d’euros au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code. V bis (nouveau). – Pour 2018, la section prévue au V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles retrace en charges la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement du plan national d’adaptation des logements privés aux contraintes de l’âge et du handicap, dans la limite de 20 millions d’euros. VI. – Ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale : 1° La réduction du produit de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, prévue par la loi n° du de finances pour 2018 ; 2° Le coût lié au doublement des seuils d’éligibilité au régime microfiscal et au régime microsocial, prévu par la loi n° du de finances pour 2018 ; 3° et 4° (Supprimés) 5° (nouveau) L’exonération prévue au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018. VII. – Le II de l’article 20 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé. VIII. – Le 3° du I et le 1° du IV du présent article s’appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1 er janvier 2018.","resume":"Réaffecte des recettes entre les branches de la sécurité sociale, des fonds et l'État, et exclut toute compensation à la sécurité sociale pour certaines pertes de recettes."},{"num":"18 bis","extrait":"(nouveau) Il est opéré, avant le 30 avril 2018, un reversement de l’intégralité des réserves financières du fonds de compensation des c essations progressives d’activité des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratif s non hospitaliers mentionné à l’article 2 de l’ordonnance n° 82-298 d u 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.","resume":"Reverse avant le 30 avril 2018 les réserves du fonds de compensation des cessations progressives d'activité à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales."},{"num":"19","extrait":"Est approuvé le montant de 6,0 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.","resume":"Approuve le montant de 6,0 milliards d'euros de compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale pour 2018."},{"num":"20","extrait":"Pour l’année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à l a présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Prévisions de recettes Objectifs de dépenses Solde Maladie................................................................................................ 210,9 211,7 -0,8 Accidents du travail et maladies professionnelles................................ 14,1 13,5 0,5 Vieillesse................................................................ 236,6 236,4 0,1 Famille................................................................................................ 51,0 49,7 1,3 Toutes branches (hors transferts entre branches)................................ 498,9 497,7 1,2 Fonds de solidarité vieillesse................................ 15,8 19,3 -3,4 Toutes branches (hors transferts entre branches), 496,1 498,3 -2,2 y compris Fonds de solidarité vieillesse................................","resume":"Approuve pour 2018 les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale."},{"num":"21","extrait":"Pour l’année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à l a présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général : (En milliards d’euros) Prévisions de recettes Objectifs de dépenses Solde Maladie.................................................................. 209,8 210,6 -0,8 Accidents du travail et maladies professionnelles..... 12,7 12,2 0,5 Vieillesse............................................................... 136,8 136,6 0,2 Famille............................................................ 51,0 49,7 1,3 Toutes branches (hors transferts entre branches)......... 394,3 393,0 1,2 Fonds de solidarité vieillesse................................. 15,8 19,3 -3,4 Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse................... 392,6 394,8 -2,2","resume":"Approuve pour 2018 les prévisions de recettes par catégories et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général."},{"num":"22","extrait":"I. – Pour l’année 2018, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : (En milliards d’euros) Prévisions de recettes Objectifs de dépenses Solde Fonds de solidarité vieillesse................................ 15,8 19,3 -3,4 II. – Pour l’année 2018, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 15,2 milliards d’euros. III. – Pour l’année 2018, les prévisions de recette s par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à : (En milliards d’euros) Prévisions de recettes Recettes affectées...................... 0 Total.......................................... 0","resume":"Approuve pour 2018 les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre du Fonds de solidarité vieillesse et fixe à 15,2 milliards d'euros l'amortissement de la dette sociale."},{"num":"23","extrait":"Sont habilités en 2018 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées : (En millions d’euros) Encours limites Agence centrale des organismes de sécurité sociale...................... 38 000 Caisse centrale de la mutualité sociale agricole............................. 4 900 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1 er au 31 janvier............................................................ 500 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF – période du 1 er février au 31 décembre............................................ 200 Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines... 450 Caisse nationale des industries électriques et gazières................... 440","resume":"Autorise en 2018 plusieurs organismes de sécurité sociale à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de trésorerie, dans des limites d'encours chiffrées."},{"num":"24","extrait":"Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2018 à 2 021), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. QUATRIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2018 TITRE I ER DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE","resume":"Approuve le rapport décrivant, pour 2018 à 2021, les prévisions de recettes et objectifs de dépenses de la sécurité sociale et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie."},{"num":"25","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 531-5 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « une assistante maternelle agréée mentionnée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé mentionné » ; b) (nouveau) Au septième alinéa du même I, les mots : « à l’ali néa précédent » sont remplacés par la référence : « au cinquième alinéa du présent I » ; c) (nouveau) Au premier alinéa du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « une assistante maternel le agréée » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé » ; d) (nouveau) Au premier alinéa du II, les mots : « l’assistante maternelle » sont remplacés par les mots : « l’assistant maternel » ; e) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ; 2° Après le 2° de l’article L. 531-6, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. » ; 3° (nouveau) L’article L. 531-8, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le montant du complément mentionné au b du I de l’article L. 531-5 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant est versé à l’employeur par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10, pour le compte des caisses d’allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, après réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-8. » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l’article L. 553-2, en cas de modification par le particulier employeur de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-8 induisant une baisse ou une annulation du montant d e cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant, le montant mentionné a u a du I de l’article L. 531-5 indûment versé est restitué, pour le compte de l’employeur, par l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole. « La récupération des sommes indûment versées à un allocataire au titre du complément de libre choix du mode de garde prévu à l’article L. 531-5 s’effectue, le cas échéant, sur les créances de cotisations et de contributions sociales dues par l’organisme mention né à l’article L. 133-5-10 à l’allocataire, préalablement à l’enga gement de la procédure de recouvrement d’indu de prestations familiales prévue à l’article L. 553-2. À ce titre, la caisse mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article dont relève l’allocataire est subrogée dans les droits de ce dernier. La subrogation est signifiée par la caisse à l’allocataire. » II. – Le 6° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié : 1° Le d devient le a ; 2° Sont rétablis des b et c ainsi rédigés : « b) L’article L. 531-5 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 531-5. – I. – Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant. « “Ce complément comprend : « “1° Une prise en charge totale ou partielle des cotisations et contributions sociales liées à la rémunération de l a personne qui assure la garde de l’enfant ; « “2° Une prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant. « “Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le ménage ou la personne seule exerce une activité professionnelle. « “Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret. « “La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s’applique pas : « “ a) Lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ; « “ b) Lorsque la personne ou au moins l’un des membres d u couple bénéficie d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail ; « “ c) Aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des famille s, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d’inser tion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État. « “II. – Lorsque le ménage ou la personne emploie u n assistant maternel agréé, le montant des cotisations et contributions sociales est pris en charge en totalité, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l’assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret. « “Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l’article L. 7221-1 du code du travail, une fraction des cotisations et contributions sociales est prise en charge, dans la limite d’un plafond par ménage. Le taux de prise en charge des cotisations et contributions sociales ainsi que le montant du plafond sont fixés par décret. Le plafond est revalorisé conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « “III. – L’aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l’enfant ou des enfants est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l’article L. 423-4 du code de l’actio n sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d’emploi d’un assistant maternel agréé et par ménage en cas d’emploi d’une personne mentionné e à l’article L. 7221-1 du code du travail. « “Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfa nts à charge et suivant que cette charge est assumée par une person ne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret : « “1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ; « “2° Lorsque la personne seule ou l’un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ; « “3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule. « “IV. – Par dérogation au premier alinéa de l’arti cle L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d’un enfant ayant un âge supérieur à l’âge mentionné au même article L. 531-1 mais inférieur à un âge limite. « “V. – Un décret détermine les conditions de cumul, pour un même enfant ou plusieurs enfants, des compléments de libre choix du mode de garde versés au titre de modes de garde différents.” ; « c) L’article L. 531-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ; 3° Le e devient le d. II bis (nouveau). – Le III de l’article 42 de la loi n° 2016-1827 d u 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié : 1° L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; 2° Sont ajoutés les mots : «, et du 4° du I, qui s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1 er janvier 2018 ». III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er octobre 2018 pour les gardes d’enfants réalisées à compter de cette date, à l’exception du 3° du I qui s’applique aux rémunérations dues au titre des périodes de garde courant à compter du 1 er janvier 2019.","resume":"Ouvre une majoration du plafond du complément de libre choix du mode de garde pour la personne seule assumant la charge des enfants, et réorganise son versement."},{"num":"26","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre III du livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’arti cle L. 531-2, après le mot : « décret », sont insérés les mots : «, par référence au plafond applicable à l’allocation de base versée à taux plein mentionnée à l’article L. 531-3, » ; 2° L’article L. 531-3 est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : «, défini par décret, » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l’attribution du complément familial prévu à l’article L. 522-1 et la fixation de son montant. » II. – A. – Le III de l’article 74 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé le 1 er avril 2018. B. – Le I du présent article est applicable aux prestations mentionnées aux articles L. 531-2 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés à compter du 1 er avril 2018. III. – Les montants et les plafonds de ressources d es prestations mentionnées aux articles L. 531-2 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale dues au titre des enfants nés ou adoptés jusqu’au 3 1 mars 2018 sont fixés et revalorisés dans les conditions prévues par les dis positions en vigueur à la date de publication de la présente loi.","resume":"Aligne sur le complément familial le plafond de ressources et le taux de l'allocation de base, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2018."},{"num":"26 bis","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités d’attribution des places au sein des établissements et services d ’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Ce rapport étudie en particulier l’opportunité d’une modulation des aides financière s versées par les caisses d’allocations familiales à ces établissements, en f onction de leurs pratiques en matière d’attribution de places.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 9 mois sur l'attribution des places d'accueil des moins de 6 ans, modulation des aides des caisses d'allocations familiales comprise."},{"num":"27","extrait":"Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,7 milliards d’euros. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASSURANCE VIEILLESSE","resume":"Fixe à 49,7 milliards d'euros les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale pour 2018."},{"num":"28","extrait":"I. – De 2018 à 2020, les montants de l’allocation d e solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire vieillesse prévue à l’article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordo nnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocation s et des prestations mentionnées à l’article 2 de la même ordonnance peu vent être portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulte raient de l’application de l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale. II. – De 2018 à 2020, le montant de l’allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l’article 28 de l’ordo nnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation sont portés, par décret, à des niveaux supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application de l’article 29 de la même ordonnance. III (nouveau). – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l ’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les allocations mentionnées à l’article L. 815-1, à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et aux articles L. 815-24 et L. 821-1 perçues pendant la période de référence sont prises en compte, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après application d’un abattement don t le niveau est fixé pour chacune d’entre elles, dans la limite de 15 % de leurs montants maximaux. »","resume":"Permet, de 2018 à 2020, de relever le minimum vieillesse et ses plafonds, l'impose à Mayotte, et abat jusqu'à 15 % certaines allocations dans un calcul de ressources."},{"num":"29","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l’article L. 161-23-1, le mot : « octobre » es t remplacé par le mot : « janvier » ; 2° À l’article L. 816-2, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « janvier ». II. – À la fin du premier alinéa de l’article 29 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « applicables aux pensions d’invalidité prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale ». III. – La prochaine revalorisation réalisée en application de l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, a lieu le 1 er janvier 2019. IV. – Le 2° du I et le II du présent article entrent en vigueur le 31 décembre 2018.","resume":"Fixe en janvier, au lieu d'octobre et d'avril, les revalorisations des articles L. 161-23-1 et L. 816-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier valant pour Mayotte."},{"num":"29 bis","extrait":"(nouveau) I. – Ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l’application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d’allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l’article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). II. – Sous réserve des décisions passées en force d e chose jugée, le I s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.","resume":"Écarte, pour l'application de plusieurs codes, la qualité de régime de retraite de base obligatoire du régime additionnel des débitants de tabac, sauf chose jugée."},{"num":"30","extrait":"Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 236,4 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 133,6 milliards d’euros. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES","resume":"Fixe pour 2018 les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse à 236,4 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes de base et 133,6 milliards pour le régime général."},{"num":"31","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 461-1 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés : « 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; « 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée a u premier alinéa de l’article L. 461-5 ; « 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. » ; c) (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième » ; 1° bis (nouveau) L’article L. 461-2 est ainsi modifié : a) À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa, l es mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « une première constatation médicale » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 1° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 461-3, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 461-5, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés. II. – Le présent article est applicable aux maladie s professionnelles déclarées à compter du 1 er juillet 2018.","resume":"Fixe, pour les maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, les dates assimilées à celle de l'accident, dont la première constatation médicale."},{"num":"32","extrait":"I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes d e l’amiante est fixé à 270 millions d’euros au titre de l’année 2018. II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de l a sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activ ité des travailleurs de l’amiante est fixé à 613 millions d’euros au titre de l’année 2018. III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2018. IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’articl e L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, respectivement, à 186 millions d’euros et 8 millions d’euros pour l’année 2018.","resume":"Fixe pour 2018 les contributions de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles aux fonds de l'amiante, le versement de l'article L. 176-1 et d'autres montants."},{"num":"32 bis","extrait":"(nouveau) I. – Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de l a sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé l es prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1. » II. – La gestion et le versement des prestations mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 753-1 du code rural et de l a pêche maritime peuvent, hormis celles à la charge de l’État employeur, être délégués à l’organisme désigné par voie de convention par la caisse mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ou par la caisse mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, chacune en ce qui la concerne.","resume":"Cède à l'organisme du 3° de l'article L. 221-3-1 les créances des recours subrogatoires, et permet de déléguer gestion et versement de certaines prestations, hors État employeur."},{"num":"33","extrait":"Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d’euros.","resume":"Fixe pour 2018 les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à 13,5 milliards d'euros, dont 12,2 milliards pour le régime général."},{"num":"33 bis","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’exposition des salariés aux risques chimiques. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de l’exposition à ces risques sur la s anté des salariés, les actions de prévention existantes, ainsi que les coûts de prise en charge induits pour la sécurité sociale. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE CHAPITRE I ER Dispositions relatives à la prévention","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 6 mois, un rapport sur l'exposition des salariés aux risques chimiques."},{"num":"34","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3111-1, après la référence : « L. 3111-4 », est insérée la référence : «, L. 3111-6 » ; 2° L’article L. 3111-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 3111-2. – I. – Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé : « 1° Antidiphtérique ; « 2° Antitétanique ; « 3° Antipoliomyélitique ; « 4° Contre la coqueluche ; « 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ; « 6° Contre le virus de l’hépatite B ; « 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ; « 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ; « 9° Contre la rougeole ; « 10° Contre les oreillons ; « 11° Contre la rubéole. « II. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de l’obligation prévue au I, dont la justification doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. » ; 3° L’article L. 3111-3 est abrogé ; 4° L’article L. 3111-4-1 devient l’article L. 3111-3 ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 3111-9, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ». II. – Le chapitre VI du même titre I er est ainsi modifié : 1° À l’article L. 3116-1, les références : « L. 311 1-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 à L. 3111-8 » sont remplacées par la référence : « L. 3111-4 » ; 2° Les articles L. 3116-2 et L. 3116-4 sont abrogés. III. – Le II de l’article L. 3111-2 du code de la s anté publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées aux 4° à 11° du I du même article L. 3111-2, à compter du 1 er juin 2018 et aux personnes titulaires de l’autorit é parentale ou qui assurent la tutelle des enfants nés à compter du 1er janvier 2018 ». IV. – A. – Les 3° et 4° du I, le 2° du II et le III du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. B. – Le titre II du livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 3821-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « L. 3111-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 3111-3 » ; b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du d e financement de la sécurité sociale pour 2018. « L’article L. 3111-5 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de la santé publique. » ; 2° Les articles L. 3821-2 et L. 3821-3 sont abrogés ; 3° À l’article L. 3826-1, les références : « L. 3116-3 à L. 3116-6 » sont remplacées par les références : « L. 3116-3, L. 3116-5 et L. 3116-6 ». V (nouveau). – Une évaluation de l’impact de l’élargissement d es obligations vaccinales est réalisée par le Gouverne ment chaque année à compter du dernier trimestre 2019. Elle est rendue publique.","resume":"Rend obligatoires les vaccinations des 1° à 11°, sauf contre-indication médicale, celles des 4° à 11° engageant les titulaires de l'autorité parentale des enfants nés depuis 2018."},{"num":"34 bis","extrait":"(nouveau) Après le 23° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 24° ainsi rédigé : « 24° Pour les frais liés à une consultation unique de prévention du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus, pour les assurées âgées de vingt-cinq ans. » CHAPITRE II Promouvoir l’innovation en santé","resume":"Inscrit à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale une consultation unique de prévention des cancers du sein et du col de l'utérus à 25 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"35","extrait":"I. – L’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 162-31-1. – I. – Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. « Ces expérimentations ont l’un ou l’autre des buts suivants : « 1° Permettre l’émergence d’organisations innovant es dans les secteurs sanitaire et médico-social concourant à l’amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l’efficie nce du système de santé et de l’accès aux soins, en visant à : « a) Optimiser par une meilleure coordination le parcours de santé ainsi que la pertinence et la qualité de la prise e n charge sanitaire, sociale ou médico-sociale ; « b) Organiser pour une séquence de soins la prise en charge des patients ; « c) Développer les modes d’exercice regroupé en participant à la structuration des soins ambulatoires ; « d) Favoriser la présence de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante o u des difficultés dans l’accès aux soins ; « 2° Améliorer la pertinence de la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnés à l’article L. 165-1 et la qualité des prescriptions, en modifiant : « a) Les conditions de prise en charge des médicaments et des produits et prestations associées onéreux au sein des établissements de santé et le recueil d’informations relatives au contexte, à la motivation et à l’impact de la prescription et de l’utilisation de ces médicaments, produits et prestations associées ; « b) Les modalités de rémunération, les dispositions pré voyant des mesures incitatives ou de modulation concernant les professionnels de santé ou les établissements de santé, ainsi que des mesures d’organisation dans l’objectif de promouvoir un recours pertinent aux médicaments et aux produits et prestations associées ; « c) Les conditions d’accès au dispositif prévu à l’article L. 165-1-1. « II. – Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en tant que de besoin : « 1° À certaines des dispositions suivantes : « a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 1 62-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22- 8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22 -15, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1, L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322 -5-2 du présent code et aux III, V et VIde l’article 78 de la loi n° 2015- 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ; « b) L’article L. 162-2 du présent code, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; « c) Les 1°, 2° et 6° de l’article L. 160-8, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ; « d) Les articles L. 160-13, L. 160-14 et L. 160-15, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de bas e au calcul des prestations, et l’article L. 174-4 relatif au forfait journalier hospitalier ; « e) Les articles L. 162-16 à L. 162-19, L. 162-22-7, L. 162-22-7-1, L. 162-23-6, L. 162-38 et L. 165-1 à L. 165-7, en tant qu’ils concernent la prise en charge des médicaments et dispositifs médicaux par l’assurance maladie ; « 2° À certaines des dispositions suivantes du code de la santé publique, lorsque cette dérogation est indispensable à la mise en œuvre de l’expérimentation et sous réserve, le cas échéant, de l’avis de la Haute Autorité de santé : « a) L’article L. 4113-5, en ce qu’il concerne les règle s relatives au partage d’honoraires entre professionnels de santé ; « b) Le premier alinéa de l’article L. 6111-1, en tant q u’il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d’hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ; « c) L’article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d’activité de soins et d’équipements matériels lourds à des groupements constitués soit d’établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ; « d) L’article L. 4211-1, afin de permettre l’intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d’un pharmacien inscrit à l’ordre des pharmaciens en sections A et D ; « 3° À certaines des règles de tarification applicables aux établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. « III. – Les expérimentations à dimension nationale sont autorisées, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la s anté. Les expérimentations à dimension régionale sont autorisées, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé, par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé. « Un conseil stratégique est chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé. Un état des lieux des expérimentations lui est transmis régulièrement et, après la fin de chaque expérimentation, le rapport d’évaluation relatif à l’expérimentation lui est systématiquement transmis. « Un comité technique composé de représentants de l ’assurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d’évaluation et détermine leur champ d’application territorial. « Le comité technique saisit pour avis la Haute Autorité de santé des projets d’expérimentation comportant des dérogation s à des dispositions du code de la santé publique relatives à l’organisatio n ou la dispensation des soins. Un décret en Conseil d’État précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu’après avis de la Haute Autorité de santé et le délai dans lequel son avis est rendu. « Les catégories d’expérimentations, les modalités de sélection, d’autorisation, de financement et d’évaluation des expérimentations selon le niveau territorial ou national de celles-ci, les modalités d’information des patients ainsi que la composition et les missions d u comité technique sont précisées par décret en Conseil d’État. « IV. – Les professionnels intervenant dans le cadre d’une expérimentation prévue au présent article sont réputés appartenir à des équipes de soins, au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique. « Les personnes chargées de l’évaluation des expérimentations ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d’information prévu à l’article L. 161-28-1 du présent code lorsque ces données sont nécessaires à la préparation, à la mis e en œuvre et à l’évaluation prévues au présent article, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d’adaptations établies par décret en Conseil d’État. « V. – Sans préjudice des règles de financement pré vues au titre VI du livre Ier du présent code ou des missions du fonds d’interve ntion régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, le financement de tout ou partie des expérimentations peut être assuré par un fonds pour l’innovation du système de santé, géré par la Caisse nationale d’assurance maladie. « Les ressources du fonds sont constituées par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L’évaluation des expérimentations régies par le présent article est financée par le fonds pour l’innovation du système de santé. « VI. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations en cours et lui remet, au plus tard un an après la fin de chaque expérimentation, le rapport d’évaluation la concernant. » II. – Le 9° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « 9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé ; ». III. – Le dernier alinéa de l’article L. 1433-1 du code de la santé publique est supprimé. IV. – L’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du A du I, les mots : « pour une durée n’excédant pas quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2018 » ; 2° Au premier alinéa du A du II, les mots : « pour une période n’excédant pas quatre ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2018 ». V. – Les expérimentations conduites dans le cadre d e l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, de l’article 43 de la loi n° 2013-1203 d u 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, de l’article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, de l’article 68 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, des articles 66, 68 et 94 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 peuvent être poursuivies, après autorisation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la s anté, lorsqu’elles entrent dans l’objet défini au I de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sous réserve que soit prévue une évaluation conforme aux dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa du III du même article L. 162-31-1. L’arrêté fixe la nouvelle date de fin de chaque expérimentation, qui ne peut ni porter la durée totale de celle-ci à plus de six ans à compter de la date de début de mise en œuvre effective de l’expérimentation initiale, ni être postérieure au 31 décembre 2022. Le financement de ces expérimentations est assuré dans les conditions prévues audit article L. 162-31-1. Les expérimentations dont la poursuite n’a pas été autorisée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé avant le 31 décembre 2018 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2019. VI (nouveau). – L’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’article 53 de la loi n° 2014-1554 du 2 2 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, l’article 68 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et les articles 66, 68 et 94 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 sont abrogés le 1 er janvier 2020.","resume":"Autorise, pour 5 ans au plus, des expérimentations dérogeant aux règles de tarification et de prise en charge pour améliorer l'organisation des soins et la pertinence des prescriptions."},{"num":"35 bis","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er juin 2018, un rapport relatif aux dépenses des indemnités journalières au titre de la maladie, notamment concernant les arrêts courts ou itératifs, afin de mieux prévenir ces arrêts ou d’en améliorer les contrôles. Le rapport met en avant l’articulation actuelle entre les indemnités journalières perçues au titre de la maladie par les organismes de sécurité sociale et l es dispositifs de prévoyance obligatoire et facultative existants et propose en tant que de besoin des mesures d’amélioration.","resume":"Impose au Gouvernement la remise au Parlement, au plus tard le 1er juin 2018, d'un rapport sur les dépenses d'indemnités journalières au titre de la maladie."},{"num":"36","extrait":"I. – Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le cas échéant, la ou les conventions définissent en particulier le tarif et les modalités de réalisation des actes de télémédecine. Les actes de téléconsult ation remboursés par l’assurance maladie sont effectués par vidéotransmission ; ». II. – Au dernier alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, les mots : « et de prise en charge financière » sont supprimés. III. – L’article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions réglementaires et l es stipulations conventionnelles prises en application du même article 36 continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles fixant les tarifs des activités mentionnées au I du présent article, et au plus tard au 1 er juillet 2019. IV. – Des expérimentations portant sur la réalisation d’actes de télésurveillance peuvent être menées, à compter du 1 er janvier 2018 et pour une durée maximale de quatre ans, en métropole, dans l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans des cahiers des charges arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour la mise en œuvre des expérimentations, il peut être dérogé : 1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 1 62-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-26, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ; 2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles, en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du même code ; 3° Aux règles tarifaires et d’organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312-1 ; 4° À l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ; 5° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds mentionné à l’ar ticle L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique par l’arrêté prévu au même 1°. Par dérogation au même article L. 1435-9, les crédits affectés aux agences régionales de santé par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités. Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d ’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165 -1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d’une pathologie prévue dans l’un des cahiers des charges. Le dixième alinéa du présent IV ne s’applique pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité s ont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réalise r la transmission de données permettant à un professionnel de santé d’in terpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1. Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations de déposer avant la fin de l’expérimentation auprès des ministres compétents e t de la Haute Autorité de santé une demande d’inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 165-1. Lorsque le dépôt de cette demande d’inscription intervient avant la fin de l’expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l’expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l’inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l’intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs. Les agences régionales de santé et les organismes d e sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télémédecine dans le cadre des expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d’information qui s’avèrent nécessaires pour le suivi de l’activité réalisée en télémédecine dans le cadre de ces expérimentations. Au terme de ces expérimentations, une évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d’une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l’expérimentation. Elle fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement par le Gouvernement avant le 30 juin 2019.","resume":"Fait définir par les conventions médicales le tarif des actes de télémédecine, réserve le remboursement des téléconsultations à la vidéotransmission et expérimente jusqu'à 4 ans la télésurveillance."},{"num":"37","extrait":"I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au 9° de l’article L. 161-37, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier » ; 1° Le troisième alinéa de l’article L. 162-1-7 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis, le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation » ; b) La deuxième phrase est supprimée ; 2° Après l’article L. 162-1-7-3, il est inséré un article L. 162-1-7-4 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-7-4. – Les actes ou prestations réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé, à l’exception des prestations mentionnées à l’article L. 165-1, peuvent faire l’objet d’une inscription spécifique sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 lorsqu’ils sont réalisés dans une ou plusieurs des situations suivantes : « 1° Dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice salarié auprès d’un professionnel de santé libéral ; « 2° Dans un centre de santé ; « 3° Dans le cadre d’un exercice salarié dans un établissement de santé. « Les conditions d’inscription spécifique de ces actes ou prestations, leur inscription et leur radiation sont décidées pa r l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. « Les décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée de s ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Lorsque les actes ou prestations réalisés en équipe ont fait l’objet d’un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l’article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, l’avis de la Haute Autorité de santé mentionné au cinquième alinéa du présent article n’est pas nécessaire. » ; 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 162-1-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». II. – Le chapitre unique du titre I er du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 4011-2 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque leur mise en œuvre implique un financement dérogatoire, » ; b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : «, pour les protocoles impliquant un financement dérogatoire, » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les priorités nationales en matière de protocoles de coopération. Pour les projets de protocoles relevant de ces priorités, les avis de la Haute Autorité de santé et, le cas échéant, du collège des financeurs sont rendus dans un délai de six mois à compter de leur transmission par l’agence régionale de santé. » ; 2° L’article L. 4011-2-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et de représentant s » sont remplacés par les mots : «, de la Haute Autorité de santé, » ; b) À la fin du second alinéa, les mots : « et à la Haute Autorité de santé » sont supprimés ; 3° L’article L. 4011-2-3 est ainsi modifié : a) Les deux dernières phrases du second alinéa du I s ont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La Haute Autorité de santé rend un avis sur l’efficacité et la sécurité du protocole en termes de santé publique. » ; b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « au maintien à titre définitif d’un protocole de coopération » sont remplacés par les mots : « à la prise en charge financière définitive d’un protocole de coopération » ; c) Le même III est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Le collège des financeurs détermine les modalités de financement et de rémunération définitives des actes et prestations réalisés, sous réserve de leur inscription sur la liste mentionnée à l’art icle L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale selon la procédure prévue au II de l’article L. 162-1-7-4 du même code. Dans ce cas, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent proroger la durée du financement prévu à l’article L. 4011-2-2 du présent code jusqu’à l’inscription d es actes et prestations sur la liste susmentionnée. » ; d) Le IV est abrogé.","resume":"Permet l'inscription de certains actes réalisés en équipe par plusieurs professionnels de santé sur la liste de l'article L. 162-1-7, et réorganise les protocoles de coopération."},{"num":"38","extrait":"I. – Le chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 162-16-5 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : «, de la sécurité sociale et de l’économie » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ; b) Après le deuxième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La marge mentionnée au premier alinéa du I peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. » ; c) Le II devient le III ; d) Le II est ainsi rétabli : « II. – Le prix d’achat des spécialités acquitté pa r l’établissement ne peut être supérieur au prix de cession prévu au I m inoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I. » ; e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – La base de remboursement d’une spécialité peut faire l’objet d’un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué au x spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l’importation prévue à l’article L. 5124-13 du code de la santé publique. « Lorsqu’un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l’application des dispositions du III est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ; 2° L’article L. 162-16-6 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié : – aux première, deuxième et dernière phrases, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le prix limite de vente aux établissements » et le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ; – aux première et deuxième phrases, les mots : « es t fixé » sont remplacés par les mots : « sont fixés » ; – à la dernière phrase, après les mots : « au tarif », sont insérés les mots : « et au prix limite » ; b) Le deuxième alinéa du même I est ainsi modifié : – au début de la première phrase, les mots : « Ce tarif est fixé » sont remplacés par les mots : « Ce tarif et ce prix limite sont fixés » ; – à la seconde phrase, les mots : « Il peut être fixé » sont remplacés par les mots : « Ils peuvent être fixés » et le mot : « baissé » est remplacé par le mot : « baissés » : c) Le II devient le III d) Le II est ainsi rétabli : « II. – Le prix d’achat des spécialités acquitté pa r l’établissement ne peut être supérieur au prix limite de vente défini au I. » ; e) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – La base de remboursement d’une spécialité peut faire l’objet d’un tarif unifié fixé par décision du Comité économique des produits de santé. Dans ce cas, ce tarif unifié est appliqué au x spécialités génériques et à leurs spécialités princeps, aux spécialités biologiques similaires et à leurs spécialités biologiques de référence, ainsi qu’à toute spécialité comparable en ce qui concerne les indications ou la visée thérapeutique. Le cas échéant, le tarif unifié peut être modulé au regard de différences de posologie ou du circuit de distribution de la spécialité, notamment l’importation prévue à l’article L. 5124-13 du code de la santé publique. « Lorsqu’un tarif unifié a été fixé pour une spécialité, l’application des dispositions du III est effectuée par rapport à ce seul tarif unifié. » ; 3° L’article L. 162-17-2-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 5121-21-1 » est remplacée par la référence : « L. 5121-12-1 » ; b) Après le mot : « remboursable, », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou de son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention ave c l’entreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères d’appréciation applicables à l’indication ou aux indications déjà prises en charge. » ; c) À la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour les indications remboursées » sont remplacés par les mots : « ce nouveau tarif ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie » ; d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – après la référence : « L. 162-17 », est insérée l a référence : «, L. 162-22-7 » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 162-16-4 du présent code. » ; 4° L’article L. 162-22-7-2 est abrogé. II. – Le II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un patient relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français bénéficie d’un ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, la facturation de s es soins est majorée du coût de ces spécialités, produits et prestations. » III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2018, sous les réserves suivantes : 1° Les c et d des 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1 er juillet 2018. À cette date, le prix limite de vente des spécialités aux établissements mentionné au I de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est égal au tarif de responsabilité applicable à ces spécialités ; 2° Les décisions de prise en charge ou de rembourse ment, les tarifs ou les prix édictés en application de l’article L. 162 -17-2-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à leur modification éventuelle au titre des dispositions de la présente loi. CHAPITRE III Accroître la pertinence et la qualité des soins","resume":"Permet au Comité économique des produits de santé de fixer un tarif unifié de remboursement et plafonne le prix d'achat des spécialités par les établissements."},{"num":"39","extrait":"I. – La sous-section 6 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa de l’art icle L. 162-30-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les commission s et conférences médicales d’établissement donnent leur avis préalablement à la conclusion du contrat. » ; 2° Après le premier alinéa de l’article L. 162-30-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis de l’organisme local d’assurance maladie, allouer u n intéressement à l’établissement sous la forme d’une dotation du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, en fonction des économies réalisées et du degré de réalisation de l’ensemble des objectifs fixés au contrat. » II. – Le présent article s’applique à l’évaluation des contrats ou avenants conclus à compter du 1 er janvier 2018 en application de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale.","resume":"Impose l'avis des commissions et conférences médicales d'établissement avant la conclusion des contrats de l'article L. 162-30-2 et permet d'y allouer un intéressement."},{"num":"40","extrait":"I. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 4° de l’article L. 161-37 est complété par les mots : «, notamment en évaluant, lors de cette procédure, la mise en œuvre par les établissements de santé des dispositions du 18° de l’article L. 6143-7 du même code » ; 2° Après le 12° du même article L. 161-37, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés : « 13° Établir la procédure de certification des activités de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produit s de santé et prestations éventuellement associées. Cette procédure de certification a notamment pour finalité de garantir le respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 ; « 14° Rendre l’avis mentionné au III de l’article L. 162-31-1. » ; 3° L’article L. 161-38 est ainsi modifié : a) Au Ibis, après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : «, les dispositifs médicaux et les prestations associées » ; b) À la seconde phrase du premier alinéa du II, après les mots : « des produits », sont insérés les mots : « de santé et des prestations éventuellement associées » ; c) À la fin de la première phrase du second alinéa du même II, le mot : « médicamenteuse » est remplacé par les mots : « de s médicaments, des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ; d) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Elle garantit que ces logiciels informent les prescripteurs des conditions spécifiques de prescription ou de prise en charge d es produits de santé et des prestations éventuellement associées, notamment en mettant à leur disposition le code prévu à l’article L. 165-5 pour les produits de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 et en permettant son utilisation lors de la prescription. Elle garantit que ces logiciels intègrent les référentiels de prescription ou tout autre document relatif à la prescription dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle garantit que ces logiciels permettent l’accès aux services dématérialisés déployés par l’assurance maladie et dont la liste est fixée par arrêté des mêmes ministres. » ; e) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure comprend également la certification des fonctions relatives à la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées. » ; f) À la fin de la seconde phrase du second alinéa du même III, les mots : « et de conformité de la dispensation » sont remplacés par les mots : «, de conformité et d’efficience de la dispensation et de la délivrance des dispositifs médicaux et des prestations qui leur sont associées » ; g) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Sont rendues obligatoires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1 er janvier 2021, les certifications prévues aux I à III pour tout logiciel dont au moins une des fonctionnalités est de proposer une aide à l’édition des prescriptions médicales relatives à des dispositifs médicaux et à leurs prestations associées éventuelles ou une aide à la délivrance de ces produits et prestations associées. » ; 4° Après l’article L. 162-17-8, sont insérés des articles L. 162-17-9 et L. 162-17-10 ainsi rédigés : « Art. L. 162-17-9. – Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la présentation, de l’information ou de la promotion des dispositifs médicaux à usage individuel, des produits de santé autres que les médicaments et des prestations de service éventuellement associées est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1. « La charte vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d’information qui pourraient nuire à la qualité des soins ou conduire à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie. La charte précise les conditions dans lesquelles les entreprises rendent compte de leur activité de présentation, d’information et de promotion. « La charte est valablement conclue dès lors que les signataires au titre des syndicats ou organisations représentent plus du tiers des montants remboursés au titre de la liste mentionnée au même article L. 165-1, exception faite des distributeurs pour le champ hospitalier. « La charte conclue s’applique à l’ensemble des fabricants ou distributeurs de produits et prestations mentionnés audit article L. 165-1. « La charte est approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « En cas de refus d’approbation, ou en l’absence d’accord, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la charte de qualité de la promotion des produits ou prestations. Les conditions de refus d’approbation, de renouvellement et de dénonciation de la charte par les ministres sont fixées par décret en Conseil d’État. « Le Comité économique des produits de santé peut fixer par décisions des objectifs chiffrés d’évolution des pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d’information, le cas échéant pour un ensemble de produits ou prestations comparables ou pour certains produits ou prestations. « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de l’entreprise qu i n’a pas respecté les décisions du comité mentionnées au septième alinéa prises à son encontre ou qui n’a pas respecté une ou plusieurs dispositions de la charte. « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entre prise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestation s concernés par le manquement. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté. « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil d’État. Les agences régionales de santé et les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie peuvent en contrôler la bonne application. « Les modalités d’application du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 162-17-10 (nouveau). – Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d’information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées mentionnée au 13° de l’article L. 161-37 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 5° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 162-19-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-19-1. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l’ordonnance par l e professionnel de santé d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage. « Ces éléments ainsi que tout autre élément requis sur l’ordonnance sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire. « Le non-respect de ces obligations peut donner lie u au constat d’un indu correspondant aux sommes prises en charge par l’assurance maladie qui est recouvré selon la procédure prévue à l’article L. 133-4. » II. – À défaut de conclusion entre le Comité économique des produits de santé et les syndicats ou organisations de la charte prévue à l’article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale avant le 30 septembre 2018, cette charte est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 5122-15, il est inséré un article L. 5122-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5122-15-1. – Sont fixées par décret les règles de bonnes pratiques relatives aux activités de formation professionnelle à la connaissance ou à l’utilisation des produits de santé. « Ces règles définissent notamment : « 1° La qualification requise des intervenants dans ces activités de formation professionnelle ; « 2° Les modalités de déclaration par les intervenants des formations professionnelles qu’ils ont dispensées. » ; 2° L’article L. 5213-1 est ainsi modifié : a) Au I, les mots : « au sens de l’article L. 5211-1 » sont remplacés par les mots : « ou prestations associées » et, après les mots : « ces dispositifs », sont insérés les mots : « ou prestations » ; b) Au 3° du II, après le mot : « matériovigilance », sont insérés les mots : « ou de la réactovigilance » ; 3° L’article L. 5213-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « des dispositifs médicaux qui respectent le s obligations fixées à l’article L. 5211-3 » ; 4° L’article L. 5213-3 est ainsi modifié : a) Après les deux occurrences des mots : « dispositifs médicaux », sont insérés les mots : « ou prestations associées » et, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et n’ayant pas d’impact important sur les dépenses d’assurance maladie, » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’interdiction de publicité mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux dispositifs médicaux individuels d’optique médicale ni aux audioprothèses ni à leurs éventuelles prestations associées. » ; 5° (Supprimé) 6° L’article L. 5223-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 5223-1. – Les articles L. 5213-1 à L. 5213-7 s’appliquent aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui respectent les obligations fixées à l’article L. 5221-2. » ; 7° Les articles L. 5223-2 à L. 5223-5 sont abrogés ; 8° Après le 17° de l’article L. 6143-7, il est inséré un 18° ainsi rédigé : « 18° Définit, après avis du président de la commission médicale d’établissement, les conditions de réalisation et d ’encadrement des activités de présentation, d’information ou de promotion des produits de santé ou de formation notamment à leur utilisation, particulièrement en vue du respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale. » IV (nouveau). – Au 7° du I de l’article 1635 bis AE du code général des impôts, les références : « aux articles L. 5213 -4 et L. 5223-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 5213-4 ». V (nouveau). – L’article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte du 4° du I du présent article, entre en vigueur le 1 er janvier 2019.","resume":"Encadre la présentation, l'information et la promotion des dispositifs médicaux et des prestations associées par une charte de qualité, une procédure de certification et une pénalité financière."},{"num":"41","extrait":"Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 162-17-3, il est inséré un article L. 162-17-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-17-3-1. – I. – Les caisses nationales d’assurance maladie peuvent participer au fonctionnement du Comité économique des produits de santé par la mise à disposition de leurs personnels. Par dérogation au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 84-16 d u 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces mises à disposition ne sont pas assorties de remboursement par l’État. Les conditions d’application du présent I, notamment le nombre maximum de personnels mis à disposition, sont fixées par décret. « II. – Les systèmes d’information portant sur la gestion économique ou administrative, le recueil d’informations ou l’i nformation des acteurs du système de santé relatifs aux médicaments et aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 sont mis à la disposition du Comité économique des produits de santé et de ses membres ou de l’Éta t par la Caisse nationale d’assurance maladie, qui en assure le développement et la maintenance. Un décret détermine les conditions d’application du présent II. » ; 2° La première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 162-17-5 est ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l’une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ou pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation au titre des articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au delà du quel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionnés aux articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-7, des produits et prestations concernés. » ; 3° Après l’article L. 165-2, il est inséré un article L. 165-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 165-2-1. – Lorsque, dans le cadre de l’inscription ou du maintien de l’inscription, sous quelque forme que c e soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165- 1, ou dans le cadre d’une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit, à son initiative ou sur demande, des données manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de vente ou aux montants remboursés par les régimes d’assurance maladie dans d’autres États membres de l’Union européenne, ainsi qu’aux conditions réelles ou prévisibles d’utilisation ou aux volumes de vente e n France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter se s observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur. « Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour les produits ou prestations considérés. Dans le cas d’une première demande d’inscription de produits ou prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1, la pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires annuel, hors taxes, pour la France, estimé sur la base de la population de patients ayant vocation à bénéficier du traitement correspondant aux produits ou prestations concernés. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; 4° Le II de l’article L. 165-3-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent II, les pharmaciens titulaires d’officine sont considérés comme étant représentés par le ou les syndicats représentatifs, au sens de l’article L. 1 62-33, des pharmaciens titulaires d’officine, sauf opposition d’un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine qui, dans ce cas, relèvent alors des modalités prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II. Les volumes de vente affectés à chaque syndicat sont établis sur la base des données de l’assurance maladie, en multipliant l’audience de ce syndicat par les volumes de vente de l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine, à l’exception de ceux ayant notifié leur opposition. » ; 5° L’article L. 165-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – la première phrase est complétée par les mots : «, les dépenses remboursées par l’assurance maladie, le cas échéant par indication thérapeutique, les conditions réelles d’usage des produits ou prestations, les niveaux de recours au sein d’une catégorie de produits ou prestations comparables, ainsi que sur les autres critères prévus aux I et II de l’article L. 165-2 » ; – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces critères peuvent être considérés pour un ensemble de produits ou prestations comparables même si la convention ne porte que sur certains de ces produits ou prestations. » ; – à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « II. – Le remboursement par l’assurance maladie de s produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 peut être subordonné au versement obligatoire de remises par les fabricants ou distributeurs. Le cas échéant, une décision du Comité économique des produits de santé précise si ces remises sont dues par les fabricants ou par les distributeurs. Les remises peuvent concerner un produit ou une prestation ou, le cas échéant, un ensemble de produits ou prestations comparables ou répondant à des visées thérapeutiques similaires. Les remises peuvent notamment prendre en compte l’évolution globale des volumes de ventes pour cet ensemble de produits ou prestations. « S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, les remises sont fixées par convention entre le fabricant ou le distributeur et le Comité économique des produits de santé ou, à défaut, par décision du comité. « S’agissant des produits ou prestations inscrits sur la liste par description générique ou description générique renforcée, les remises sont fixées par convention entre le comité et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs dans les conditions prévues à l’article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du comité. » ; c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; – à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ou prestations » ; 6° L’article L. 165-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le prix d’achat des produits ou prestations acquitté par l’établissement ne peut, le cas échéant, être supérieur au prix mentionné à l’article L. 165-3. »","resume":"Élargit les pouvoirs du Comité économique des produits de santé sur les produits et prestations remboursés : baisses de prix, remises obligatoires et pénalité pour données manifestement erronées."},{"num":"42","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 4° de l’article L. 162-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Lorsqu’ils prescrivent des prestations mentionnées au I de l’article L. 315-1 en l’absence de l’accord sur la prise en charge de ces prestations prévu à l’article L. 315-2. Lorsque cette demande d ’accord est en cours d’instruction, les médecins inscrivent que la prise en charge est subordonnée à un accord préalable du service du contrôle médical. » ; 2° L’article L. 315-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « II. – » ; – après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À défaut de réponse du service du contrôle médical dans un délai fixé par décret, l’accord est réputé avoir été donné ; ce délai peut être différent selon la nature de la prestation. » ; – à la fin de la seconde phrase, les mots : « les prestations dont » sont remplacés par les mots : « une prestation dans l’un des cas suivants » ; c) Au troisième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et sont ajoutés les mots : «, notamment lorsqu’il existe un risque, prévisible ou avéré, de non-respect des indications ouvrant droit à la prise en charge ou de mésusage » ; d) Au quatrième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « sa » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ; e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « le caractère particulièrement couteux doit faire l’objet d’un suivi particulier a fin d’en évaluer l’impact sur les dépenses de l’assurance maladie ou de » son t remplacés par les mots : « la prestation, à titre unitaire ou compte tenu de son volume global, a, de manière prévisible ou constatée, un caractère particulièrement couteux pour l’assurance maladie ou pour » ; f) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – le recours à une autre prestation est moins coûteux. » ; g) Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; h) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une proposition tendant à l’application d e la procédure d’accord préalable à certaines prestations. En l’absence de décision de mise en œuvre d’une procédure d’accord préalable par ce collège à l’expiration d’un délai fixé par décret, cette décision peut être prise par arrêté des mêmes ministres. « Indépendamment des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent III, la décision peut être prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l’occasion de l’inscription ou du renouvellement d’inscription d’un produit sur les listes ou sur l’une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l ’article L. 162-17, aux articles L. 162-22-7, L. 162-23-6 et L. 165-1 du présent code et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, à la suite d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121 -12 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L. 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1 du présent code. Dans ces cas, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ; i) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; – à la première phrase, les mots : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article relatives à la procédure d’accord préalable » ; j) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; 3° L’article L. 315-3 est ainsi rétabli : « Art. L. 315-3. – I. – Lorsque la prise en charge de médicaments, ou de produits et prestations éventuellement associées mentionnés à l’article L. 165-1, est subordonnée à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315-2, le pharmacien, le prestataire d e services ou tout autre distributeur de matériel auprès du public informe l e patient de ces conditions particulières de prise en charge. « II. – Tout pharmacien, distributeur ou prestataire est tenu de s’assurer que l’accord du service du contrôle médical autorisant la prise en charge par l’assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 a été donné. Pour l a prise en charge de ces médicaments ou produits et prestations par l’assura nce maladie, il est tenu d’agir conformément à la décision du service du contrôle médical. « III. – Le non-respect par tout pharmacien, distributeur ou prestataire des obligations prévues au II peut donner lieu à un recouvrement de l’indu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4. » II. – Les décisions du collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relatives à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prises antérieurement à la publication de la présente loi demeurent en vigueur tant qu’elles ne font pas l’objet d’une nouvelle décision prise au titre de la présente loi.","resume":"Élargit les cas d'accord préalable du contrôle médical, le répute donné faute de réponse dans le délai, et oblige pharmaciens, distributeurs et prestataires à s'en assurer."},{"num":"43","extrait":"I. – L’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, aux 1° et 2° et au dernier alinéa du I et aux première et seconde phrases du II, le mot : « médecin » est remplacé par les mots : « professionnel de santé » ; 1° bis Au 2° et à la première phrase du 5° du I, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ; 2° Au 2° du même I, après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « la même profession » ; 3° Au 2° et à la première phrase du 5° du même I, l es mots : « consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée » ; 4° Au 3° du même I, les mots : « nombre de telles prescriptions rapporté au nombre de consultations effectuées » sont remplacés par les mots : « montant de remboursement de transports occasionné par lesdites prescriptions, ou encore d’un tel nombre ou d’un te l montant rapporté au nombre de patients pour lesquels au moins un acte ou une consultation a été facturé au cours de la période considérée, » ; 5° Le 5° du même I est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « la même profession » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour la constatation du nombre de réalisations d’actes, sont exclus ceux réalisés en application et dans le respect d’une prescription médicale précisant expressément leur nombre. » II. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-1-17 du même code, après les mots : « refus de prise en charge », sont insérés les mots : « ou en l’absence de demande d’accord préalable ». CHAPITRE IV Moderniser le financement du système de santé","resume":"Modifie les articles L. 162-1-15 et L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale : extension aux professionnels de santé, critères de comparaison, absence de demande d'accord préalable.","resumeGenre":"description"},{"num":"44","extrait":"Les relations entre les caisses d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes autorisés à exercer en France et exerçant leur activité à titre libéral sont régies, à compter du 1 er janvier 2018, par les dispositions du règlement arbitral approuvé en application de l’article 75 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, sous réserve des modifications suivantes : 1° Aux articles 3 et 4 et à l’annexe I du règlement, les mentions des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 sont remplacé es, respectivement, par les mentions des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ; 2° À l’article 2 du H de la même annexe I, les montants de référence et attendus calculés pour le déclenchement de la clause de sauvegarde prévue à l’article 3 sont remplacés par ceux figurant dans le tableau suivant : (En milliards d’euros) Octobre 2017 – septembre 2018 Octobre 2018 – septembre 2019 Octobre 2019 – septembre 2020 Octobre 2020 – septembre 2021 Honoraires totaux remboursés (HRTOT) 2,83 2,95 3,13 3,29 Entente directe (ED) 4,02 3,92 3,82 3,70","resume":"Régit à compter du 1er janvier 2018 les relations entre caisses d'assurance maladie et chirurgiens-dentistes libéraux par le règlement arbitral, décalé d'un an et aux montants révisés."},{"num":"44 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre II du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162-1-21 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-21. – Sans préjudice des articles L. 381-30-1, L. 432-1, L. 861-3 et L. 863-7-1, les bénéficiaires de l’assu rance maternité et les bénéficiaires de l’assurance maladie atteints d’une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-1 4 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, pour les soins en relation avec l’affe ction concernée. Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161-36-3 et L. 161-36-4. » II. – L’article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ainsi modifié : 1° Les 1°, 2° et 5° du I sont abrogés ; 2° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Avant le 31 mars 2018, aux fins de rendre le tiers payant généralisable, le Gouvernement remet au Parlement u n rapport sur le calendrier de mise en œuvre opérationnelle du tiers payant intégral et les prérequis techniques à cette mise en œuvre tant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire que sur celle prise en charge par les organismes complémentaires. Ce rapport est réalisé sur la base d’une concertation menée avec les caisses nationales d’assurance maladie, les organismes d’assurance maladie complémentaire, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés, l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé et des représentants des éditeurs de logiciels de professionnels de santé. Cette concertation doit permettre de fixer le calendrier selon lequel le tiers payant intégral pourra être généralisable à tous les assurés dans des conditions techniques fiabilisées. Elle doit également identifier les publics prioritaires pour lesquels un accès effectif au tiers payant devrait être garanti, au delà des patients déjà couverts obligatoirement. »","resume":"Ouvre un tiers payant en maternité et affection de longue durée, abroge des dispositions de 2016 et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant avril 2018.","resumeGenre":"description"},{"num":"44 ter","extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rapport porte notamment sur les restes à charge en santé liés au handicap, le niveau des avances de frais et le renoncement aux soins pour motif financier, afin d’identifier les mesures à prendre pour réduire les inégalités sociales d’accès à la santé pour les personnes fragiles.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur l'accès financier aux soins des personnes en situation de handicap ou de précarité."},{"num":"45","extrait":"I. – Par dérogation à l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du même code, les prestations hospitalières mentionnées au 1° du même article L. 162-22-6 et les dépenses afférentes aux spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 dudit code ne sont pas facturées à la caisse désignée à l’article L. 174-2 du même code. Les établissements transmettent à l’agence régionale de santé, à échéances régulières, leurs données d’activité et la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations. Les établissements transmettent une copie de ces in formations à la caisse mentionnée au même article L. 174-2. L’agence régionale de santé procède, pour chaque établissement, à la valorisation, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, de l’activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier alinéa du présent I. L’agence régionale arrête le montant ainsi calculé et le notifie à l’établissement et à la caisse mentionnée audit article L. 174-2. L’agence régionale de santé procède à un contrôle d es données transmises. Sans préjudice de l’article L. 162-23-1 3 du même code, lorsqu’elle constate des anomalies, après que l’éta blissement a été mis en mesure de faire connaître ses observations, elle dé duit les sommes indûment versées du montant des valorisations à venir. II. – Le I de l’article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est abrogé à compter du 1er mars 2019. III. – La dérogation prévue au I du présent article prend fin au plus tard le 1er mars 2022 selon des modalités calendaires précisées par décret.","resume":"Remplace jusqu'au 1er mars 2022 au plus tard, dans certains établissements de santé, leur facturation par une valorisation de l'agence régionale, et abroge une disposition de 2003.","resumeGenre":"description"},{"num":"46","extrait":"L’article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale est abrogé."},{"num":"47","extrait":"À la fin du II de l’article 80 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, la date : « 1er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2018 »."},{"num":"48","extrait":"I. – Aux premier et second alinéas du 3° du I de l’article 82 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, la référence : « L. 162-23-15 » est remplacée par la référence : « L. 162-23-16 ». II. – L’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est ainsi modifié : A. – Le III est ainsi modifié : 1° Au A et aux premier et deuxième alinéas du B, la date : « 1 er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ; 2° Au dernier alinéa du C, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 3° Au deuxième alinéa du D, les mots : « est réduit chaque année et » sont supprimés ; 4° Le E est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi modifié : – au premier alinéa, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ; – après le mot : « sont », la fin du second alinéa du a est ainsi rédigée : « minorés à hauteur de la fraction mentionnée au premier alinéa du b du présent 2° dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; » – la seconde phrase du premier alinéa du b est complétée par les mots : «, qui peuvent être différentes en fonction des catégories d’établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le niveau des fractions prévues aux a et b du présent 2° peut être différencié par catégorie d’établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; » b) Le 3° est ainsi modifié : – à la fin du a, la date : « 1 er mars 2018 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ; – à la fin du b, les mots : « à compter du 1 er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er janvier 2020 » ; c) Le 6° est ainsi modifié : – au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » et, après le mot : « constitué », la fin est ainsi rédigée : « des dépenses afférentes aux activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22 du même code dans les condition s prévues aux 2° et 3° du présent E. » ; – les a et b sont abrogés ; 5° Au premier alinéa du F, la date : « 28 février 2 018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ; B. – Aux V et VI, la date : « 28 février 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 ». III. – Le troisième alinéa du a du 4° du A du II du présent article entre en vigueur le 1 er mars 2018 et est applicable pour le calcul des montants alloués aux établissements à compter de cette date.","resume":"Reporte des échéances et modifie des modalités de l'article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, corrige un renvoi de celle pour 2017.","resumeGenre":"description"},{"num":"49","extrait":"I. – Après l’article L. 1435-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1435-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1435-9-1. – Par dérogation au b de l’article L. 1435-9 et à l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les crédits relevant du fonds d’intervention régional destinés au financement des dispositifs prévus au même article 48 et à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles peuvent être affectés par l’agence régionale de santé à tout autre dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes intéressant en tout ou partie les personnes âgées et handicapées. » II. – Le titre III du livre IV de la première parti e du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l’article L. 1432-5 est complété par les mots : «, ainsi que pour la gestion de tout crédit versé à l’agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies au même article L. 1435-8 » ; 2° Le 1° de l’article L. 1435-9 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « des ministres chargés de la santé, du budget, » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé » et les mots : « des personnes âgées et des personnes handicapées » sont supprimés ; b) (nouveau) La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de cette dotation prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment les évolutions relatives aux conversions d’activité. Il peut être révisé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions réalisées en cours d’année ainsi que les transferts décidés en application de l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; » 3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1435-10 est ainsi rédigé : « Les crédits des budgets annexes non consommés en fin d’exercice peuvent être reportés sur l’exercice suivant, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. Les sommes notifiées par les agences régionales de santé au titre d’un exercice pour des actions, expérimentations et structures financées par les crédits du fonds sont prescrites au 31 décembre du troisième exercice suivant celui de leur notification. Les crédits non consommés qui ne sont pas reportés sur l’exercice suivant et les crédits correspondant aux sommes notifiées prescrites sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l’année suivante au titre du fonds d’inte rvention régional fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. »","resume":"Ouvre la réaffectation de crédits du fonds d'intervention régional à la coordination des parcours complexes des personnes âgées et handicapées, modifie une dotation et encadre reports et prescription.","resumeGenre":"description"},{"num":"50","extrait":"Le titre I er du livre III du code de l’action sociale et des fa milles est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa de l’artic le L. 313-1 est ainsi rédigée : « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l’activité de l’établissement ou du service n’est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. » ; 2° Le IV ter de l’article L. 313-12 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d’activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ; b) (nouveau) Le dernier alinéa du B est ainsi modifié : – la première phrase est complétée par les mots : « et prévoit l’affectation des résultats d’exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ; – la seconde phrase est supprimée ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 313-12-2 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « services mentionnés au 6° du même I » sont remplacés par les mots : « établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d ’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 » ; b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. » ; c) (nouveau) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 314-6 est ainsi modifié : a) La première phrase est complétée par les mots : «, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 » ; b) À la deuxième phrase, au début, les mots : « Ces conventions ou accords » sont remplacés par les mots : « Les conventions ou accords agréés » et, à la fin, les mots : « assurant l’hébe rgement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-11 ou L. 313-12 » sont remplacés par les mots : « et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 ».","resume":"Réforme les autorisations, les contrats pluriannuels et l'agrément des conventions et accords des établissements et services du code de l'action sociale et des familles."},{"num":"50 bis","extrait":"(nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi qu’aux dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et du conseil mentionné à l’article L. 149-1, dans une limite fixée par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ».","resume":"Permet de financer, dans une limite fixée par arrêté, les dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs et du conseil mentionné à l'article L. 149-1."},{"num":"51","extrait":"I. – L’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) sont transférés de plein droit à la Haute Autorité de santé. Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s’effectue à titre gratuit et ne donne pas lieu à perception d’impôts, droits ou taxes. Le transfert des salariés de droit privé s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail. Par dérogation à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents contractuels de droit public transférés conservent le bénéfice des stipulations de leur contrat. II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du 2 du I de l’article L. 14-1 0-5, les mots : « dotation globale versée à l’agence mentionnée à l ’article L. 312-8 du présent code et la » sont supprimés ; 2° L’article L. 312-8 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale » ; b) À la troisième phrase du troisième alinéa, au sixième alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; c) Les huitième à seizième alinéas sont supprimés ; d) À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargé e d’établir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa. » ; 3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 313-1 2-2, les mots : « l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité de santé » ; 4° (nouveau) Au VIde l’article L. 543-1, les mots : « cinquième et huitième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ». III. – Le chapitre I er bis du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-37 est complété par un 15° ainsi rédigé : « 15° Mettre en œuvre les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles. » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’ar ticle L. 161-41, après le mot : « publique, », est insérée la référence : « L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, ». IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er avril 2018.","resume":"Transfère à la Haute Autorité de santé, le 1er avril 2018, les biens, personnels, droits et obligations de l'ANESM ainsi que ses missions."},{"num":"52","extrait":"I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 2 3 décembre 2000), est fixé à 448,7 millions d’euros pour l’année 2018. II. – Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régiona les de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 131,7 millions d’euros pour l’année 2018. III. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 105 millions d’euros pour l’année 2018. CHAPITRE V Dispositions relatives aux dépenses de la branche Maladie","resume":"Fixe pour 2018 les dotations au fonds de modernisation des établissements de santé, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, et une contribution aux agences régionales de santé."},{"num":"53","extrait":"Pour l’année 2018, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés : 1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 211,7 milliards d’euros ; 2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 210,6 milliards d’euros.","resume":"Fixe pour 2018 les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès à 211,7 milliards d'euros, dont 210,6 pour le régime général."},{"num":"54","extrait":"Pour l’année 2018, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et s es sous-objectifs sont fixés comme suit : (En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville................................................................ 88,9 Dépenses relatives aux établissements de santé................................ 80,7 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées................................ 9,3 Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées............................... 11,2 Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional................................ 3,4 Autres prises en charge................................................................ 1,8 Total.............................................................................................. 195,2 TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES","resume":"Fixe à 195,2 milliards d'euros l'objectif national de dépenses d'assurance maladie des régimes obligatoires de base pour 2018 et arrête ses sous-objectifs."},{"num":"55","extrait":"Pour l’année 2018, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit : (En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse................................................ 19,3 TITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES","resume":"Fixe à 19,3 milliards d'euros les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse pour 2018."},{"num":"56","extrait":"La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III d u titre II du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 723-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-2-1. – I. – L’État conclut, pour une période minimale de quatre ans, avec la Caisse nationale des barreaux français, dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, une convention d’objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. « II. – Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun de s signataires. « Elle précise notamment : « 1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ; « 2° Les objectifs liés à l’amélioration de la qualité du service aux usagers ; « 3° Les objectifs de l’action sociale ; « 4° Les règles de calcul et d’évolution des budget s de gestion et d’action sociale. « Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs. « Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d’exécution de la convention et le process us d’évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. »","resume":"Impose à l'État de conclure avec la Caisse nationale des barreaux français une convention d'objectifs et de gestion d'au moins 4 ans."},{"num":"57","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 114-17, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’un avertissement ou » ; 2° L’article L. 114-17-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du III, le t aux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant de s sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. » ; c) À la fin du 2° du IV, les mots : «, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II » sont supprimés ; d) Au 3° du même IV, le b devient le c et il est rétabli un b ainsi rédigé : « b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; » 3° L’article L. 114-19 est ainsi modifié : a) À l’avant–dernier alinéa, après le mot : « relevant », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et le mot « amende » est remplacé, deux fois, par le mot « pénalité » ; b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie de s documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 4° de l’article L. 145-2, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou d’actes ou prestations réalisés dans des conditions méconnaissant les règles prévues à l’article L. 162-1-7 » ; 4° bis (nouveau) À la seconde phrase du douzième alinéa de l’articl e L. 162-1-14-1, les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots : « huitième et avant-dernier » ; 5° L’article L. 256-4 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Sauf en ce qui concerne les » sont remplacés par les mots : « À l’exception des » ; b) À la fin, sont ajoutés les mots : «, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».","resume":"Élargit les sanctions de la fraude à la sécurité sociale : ajoute l'avertissement, porte un taux de 50 % à 70 % et sanctionne le refus de communication."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0029_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, pour 2018"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2017-12-30","titre":"de financement de la sécurité sociale pour 2018","numJO":"305","dateJO":"2017-12-31","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CPAX1725580L"},"eli":{"numeroLoi":"2017-1836","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1725580L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018","date":"2017-10-31","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Adrien Quatennens","propos":"Monsieur le président, madame la ministre des solidarités et de la santé, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, notre système de soins est reconnu comme l’un des plus efficaces du monde…"},{"orateur":"M. Pierre Dharréville","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le grand poète écossais Robert Burns a écrit que « le suspense est pire que la déception »."},{"orateur":"M. Thomas Mesnier","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, ce premier budget de la Sécurité sociale du quinquennat est marqué par une volonté profonde de transformation du pays et de justice sociale."},{"orateur":"M. Jean-Pierre Door","propos":"Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, j’ai eu l’honneur de défendre la motion de rejet préalable du PLFSS pour 2018, que vous avez rejetée."},{"orateur":"Mme Nathalie Elimas","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, le premier du quinquennat, est un texte fondateur. Il est ambitieux, juste et solidaire."},{"orateur":"Mme Agnès Firmin Le Bodo","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, de ce premier projet de loi de financement de la Sécurité sociale du nouveau quinquennat, le groupe Les Constructifs attendait beaucoup : nous…"},{"orateur":"M. Joël Aviragnet","propos":"Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous nous sommes quittés samedi dernier vers quatre heures du matin, après trente-cinq heures de débats et en éprouvant, il faut le reconnaître, un…"},{"orateur":"Mme Geneviève Darrieussecq (secrétaire d’État auprès de la ministre des armées)","propos":"Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la défense et des forces armées, monsieur le rapporteur spécial de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, monsieur le rapporteur pour avis de la commission de la défense et des forces armées, mesd…"},{"orateur":"Mme Emmanuelle Ménard","propos":"Si, aujourd’hui, la France accueille à bras ouverts des milliers de réfugiés, elle ne s’est pas toujours montrée aussi hospitalière. Que l’on se souvienne des harkis et de la façon dont nous les avons reçus, ou plutôt très mal reçus, en 1962."}],"explications":[{"orateur":"M. Adrien Quatennens","groupe":"FI","propos":"Alors qu’il est désormais avéré que le CICE – crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – est une gabegie sans précédent, qui aura coûté 67 milliards pour ne sauvegarder qu’entre 10 000 et 200 000 emplois, vous poursuivez cette logique en la pérennisant."},{"orateur":"M. Pierre Dharréville","groupe":"GDR","propos":"Je vous en remercie. Il ne s’agit que d’un rapport, mais sur un sujet majeur. D’autre part, vous avez augmenté le minimum vieillesse, certes insuffisamment – il était si bas –, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde, ce qui va soulager des familles monoparentales. C’est bien, bravo ! Mais, ce que vous donnez d’une main, vous le reprenez de l’autre."},{"orateur":"M. Thomas Mesnier","groupe":"LREM","propos":"C’est un levier majeur de prévention de ces pathologies : toutes les jeunes femmes pourront accéder à une consultation gynécologique gratuite, à un âge clé."},{"orateur":"M. Jean-Pierre Door","groupe":"LR","propos":"En conclusion, madame la ministre, monsieur le ministre, les efforts budgétaires sont limités et les réformes structurelles toujours aussi maigres. Les perdants seront nombreux parmi les Français, surtout avec la hausse de la CSG et l’attaque des familles. Enfin, vous avez refusé en bloc tous nos amendements – sauf un, par erreur –, qui auraient pu amoindrir l’impact de vos décisions néfastes."},{"orateur":"Mme Nathalie Elimas","groupe":"MODEM","propos":"Concernant les agriculteurs, nous nous félicitons que le Gouvernement travaille avec nous, d’ici à la nouvelle lecture, pour corriger des effets néfastes qui n’avaient pas été détectés lors de la conception de la réforme et qui auraient pénalisé notre secteur agricole, déjà profondément en crise."},{"orateur":"Mme Agnès Firmin Le Bodo","groupe":"LC","propos":"…et de l’adoption d’une taxe sur les boissons sucrées, tant la santé des Français, particulièrement celle de nos enfants, est un impératif sur lequel il ne faut pas transiger. Nous aurions souhaité que l’on aille encore plus loin en matière de prévention, notamment par la création d’un ONDAM spécifique."},{"orateur":"M. Joël Aviragnet","groupe":"NG","propos":"Vous vouliez sans doute libérer les énergies mais, en l’occurrence, c’est la finance qui prend son envol. Rassurez-vous, elle vous en remercie ! Madame la ministre, nous abordions ce débat avec le souhait de contribuer à la lutte contre la désertification médicale, une tâche qui dépasse les frontières partisanes et aurait dû nous mettre d’accord. Mais vous avez refusé chacune de nos propositions."}]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N36030","leg":15,"counts":{"total":624,"adopte":73,"rejete":266,"tombe":13,"retire":78,"nonSoutenu":52,"irrecevable":0,"autre":142,"sansGroupe":149,"sansGroupeAdopte":64},"commissions":[{"prefixe":"CION-SOC","label":"Affaires sociales"},{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":174,"adoptes":0},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":116,"adoptes":0},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":45,"adoptes":1},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":36,"adoptes":2},{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":34,"adoptes":4},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":30,"adoptes":1},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":23,"adoptes":0},{"groupeId":"Agir 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Thomas Mesnier","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 315, insérer l’alinéa suivant : « 6° bis Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale et le deuxième alinéa de l’article L. 731‑22 du code rural et de la pêche maritim…","expose":"L’article L. 131‑6‑2 du code de la sécurité sociale précise le principe du calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relev…","synthese":"Insère après l’alinéa 315 un alinéa qui reproduit les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale et le deuxième alinéa de l’article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS395","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées à ces mêmes alinéas ».","expose":"Cet amendement de précision vise à rappeler, à l’article L. 200‑1 du code de la sécurité sociale, que les assurés salariés et les travailleurs indépendants cou…","synthese":"Insère, après l’alinéa 7, un alinéa précisant que la couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° s’exerce par l’affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées à ces mêmes alinéas.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS410","article":"ART. 35","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : « Un conseil stratégique est chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé. Un état des lieux des expérimentations lui est transmis régulièrement, et, après l…","expose":"Cet amendement vise à compléter la gouvernance du nouveau cadre d’expérimentation, en introduisant, en plus du comité technique, un conseil stratégique chargé…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 26, qui prévoit la création d’un conseil stratégique chargé de formuler des propositions sur les innovations dans le système de santé et qui reçoit régulièrement un état des lieux des expérimentations.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS407","article":"ART. 40","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer les alinéas 48 à 50.","expose":"L’article 42 du PLFSS pour 2018 prévoit une modification substantielle du régime de publicité des dispositifs médicaux auprès des professionnels de santé. Il s…"},{"numero":"AS349","article":"APRÈS ART. 44","auteur":"M. Joël Aviragnet","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rappo…","expose":"Cet amendement vise à garantir une information complète à la représentation nationale sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap et en situat…","synthese":"Exige que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois après la publication de la loi, un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS401","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À la fin de l’alinéa 176, après le mot : « ostéopathes », insérer le mot : « , diététiciens ».","expose":"Cet amendement complète la liste des professions qui ont vocation à demeurer affiliées au régime d’assurance vieillesse des professions libérales, à la suite d…","synthese":"Insère, à la fin de l’alinéa 176, après le mot « ostéopathes », le mot « , diététiciens ».  \nCet amendement modifie la liste des professions concernées par le régime d’assurance vieillesse des professions libérales en ajoutant les diététiciens.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS402","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"L’alinéa 177 est complété par les mots : « et après le mot : « tribunaux » sont insérés les mots : « , expert automobile » ; ».","expose":"Cet amendement complète la liste des professions qui ont vocation à demeurer affiliées au régime d’assurance vieillesse des professions libérales à la suite de…","synthese":"Ajoute, après le mot « tribunaux », les mots « , expert automobile » dans l’alinéa 177 de l’article 11. Cet amendement vise à inclure la profession d’expert automobile parmi celles affiliées au régime d’assurance vieillesse des professions libérales.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS412 (Rect)","article":"APRÈS ART. 13","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 520 A est ainsi modifié : a) Le b du I est abrogé ; b) Le premier alinéa du II est supprimé ; 2° La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre pre…","expose":"Cet amendement a pour but de revenir sur la contribution sur les boissons sucrées prévues à l’article 1613 ter telle qu’elle avait été conçue par la loi de fin…","synthese":"Abroge le b du I et supprime le premier alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"AS408","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 125, après le mot : « pour », insérer les mots : « les assurés mentionnés à l’article L. 622‑1, sur proposition du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, et pour ». II. - En co…","expose":"Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour l’ensemble des travailleurs indépendants que soit organisé le versement de prestations supplémentaires, nota…"},{"numero":"AS391","article":"ART. 9","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après le mot : « mois » supprimer la fin de l’alinéa 5.","expose":"Le plafond de revenus ou de rémunérations permettant d’en bénéficier de l’« année blanche » est maintenu dans la loi à 75 % du PASS pour une éligibilité totale…"},{"numero":"AS399","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les mêmes organisations, ». II. - En conséquence : 1° À l’alinéa 72, substituer aux mots : « désignés par l…","expose":"Cet amendement introduit explicitement, au sein du futur Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et de ses instances régionales, une rep…"},{"numero":"AS394","article":"APRÈS ART. 8","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - L’article 8 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « voyageurs », la fin de la première phrase est supprimée ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédi…","expose":"Le congé de fin d’activité du secteur routier a fait l’objet d’accords paritaires entre les représentants des syndicats, des organisations professionnelles et…"},{"numero":"AS405","article":"ART. 37","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Substituer aux alinéas 13 à 22 l’alinéa suivant : « 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 162‑1‑8, les mots :« au deuxième alinéa »sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».","expose":"Le projet de loi de financement prévoit une procédure d'instruction accélérée des dossiers d'inscription à la nomenclature des actes et prestations. Le dessais…"},{"numero":"AS396","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant : « Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de ses missions. »","expose":"Cet amendement permet la communication, par les organismes du régime général, des informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions du conse…"},{"numero":"AS203","article":"ART. 36","auteur":"M. Brahim Hammouche","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 19, après le mot : « évaluation », insérer les mots : « médico-économique, sociale, qualitative et quantitative ».","expose":"L’amendement vise à s’assurer que l’évaluation multidimensionnelle ne se limitera pas à un cadre médico-économique jugé trop restrictif comme c’est le cas pour…"},{"numero":"CF59","article":"APRÈS ART. 7","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé. II. - À l’alinéa 6° bis de l’article L 731‑3, la référence : « article 1618 septies » est remplacée par la référence : « article 1613 quater ». III. - La perte de recettes…","expose":"La taxe dite « sur les farines » est une taxe mise en place dans un souci de rendement, en raison de la facilité de concevoir l’assiette taxable. Sans objectif…"},{"numero":"AS392","article":"ART. 12","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À la dernière phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots : « du ministre chargé » les mots : « conjoint des ministres chargés de la santé et ».","expose":"Cet amendement vise à associer le ministère des Solidarités et de la santé à la signature de l’arrêté de revalorisation des parts spécifiques et des minima de…"},{"numero":"AS404","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter l’alinéa 180 par les mots : « , guide conférencier ; ».","expose":"Cet amendement complète la liste des professions qui ont vocation à demeurer affiliées au régime d’assurance vieillesse des professions libérales à la suite de…"},{"numero":"AS400","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 296, insérer l’alinéa suivant : « Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 213‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 déterminent, en lien avec les directeurs des caisses déléguées po…","expose":"Cet amendement a pour objet de permettre au personnel des caisses héritières du régime social des indépendants de pouvoir signer, pour le compte du régime géné…"},{"numero":"AS219","article":"APRÈS ART. 44","auteur":"M. Gilles Lurton","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. Ce rappo…","expose":"La question financière est l’un des facteurs récurrents du renoncement aux soins. Or la population en situation de handicap est relativement pauvre : 1,1 milli…"},{"numero":"AS360","article":"ART. 11","auteur":"M. Xavier Roseren","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 182, insérer l’alinéa suivant : « 7° Guides de haute montagne. »","expose":"L’article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit les dispositions transitoires afin de mettre fin au Régime Social des Ind…"},{"numero":"AS181","article":"APRÈS ART. 44","auteur":"M. Pierre Dharréville","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#A41914","dispositif":"Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès financier aux soins des personnes en situation de handicap et personnes en situation de précarité. Ce rappo…","expose":"La question financière est l’un des facteurs récurrents du renoncement aux soins. Or la population en situation de handicap est relativement pauvre : 1,1 milli…"},{"numero":"AS403","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 179, après le mot : « architecte », insérer les mots : « , architecte d’intérieur, économiste de la construction, ».","expose":"Cet amendement complète la liste des professions qui ont vocation à demeurer affiliées au régime d’assurance vieillesse des professions libérales à la suite de…"},{"numero":"AS409","article":"ART. 35","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 7, substituer au mot : « primaires » le mot « ambulatoires »","expose":"L’expression « structuration des soins primaires » est insuffisamment précise et pourrait laisser penser que les médecins spécialistes de ville ne sont pas, eu…"},{"numero":"AS411","article":"APRÈS ART. 31","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 441‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’empl…","expose":"Cet amendement a pour objet de clarifier les obligations pesant les caisses primaires d’assurance maladie en cas de contestation par l’employeur du caractère p…"},{"numero":"AS368","article":"APRÈS ART. 44","auteur":"Mme Ericka Bareigts","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2018, un rapport sur la mise en œuvre de l’intégration du dispositif d’aide médicale d’État dans l’assurance maladie et de l’accès pour tous à une complémentaire santé pour les plus préca…","expose":"L’accès effectif aux soins des personnes en situation de précarité est entravé par un phénomène persistant de non-recours et de ruptures de droit à la couvertu…"},{"numero":"AS397","article":"ART. 34","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 23, substituer au mot : « sur » les mots : « ou qui ont la charge de la tutelle ».","expose":"Cet amendement corrige une omission du texte prévue par le département. L’extension de l’obligation vaccinale s’applique aux enfants de moins de deux ans et re…"},{"numero":"AS406","article":"ART. 40","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 27 : « Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé constate les manquements à la charte sont précisées par décret en Conseil d’État. »","expose":"L’application du dispositif repose sur l’association des professionnels du secteur à l’application effective de la charte. Pour le Gouvernement, cette disposit…"},{"numero":"AS413","article":"ART. 39","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « I A. - Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑30‑2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015, est insérée une phrase ainsi rédig…","expose":"Cet amendement vise à associer les commissions et conférences médicales d’établissement à la conclusion des Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Effici…"},{"numero":"AS390","article":"ART. 35","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots : « d’établissements de santé ou de professionnels de santé » les mots : « constitués soit d’établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ».","expose":"Amendement de précision. L’intention du Gouvernement est bien de prévoir des autorisations de soins qui portent sur les groupements d’établissements et de prof…"},{"numero":"AS225","article":"ART. 41","auteur":"M. Adrien Taquet","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : « S’agissant des conditions de certification et de négociation relatives aux Véhicules pour Personnes Handicapées (VPH), définis au titre IV de la Liste des Produits et Prestations Remboursable…","expose":"L’amendement vise, à l’occasion du renforcement des prérogatives d’information, de certification et de négociation du Comité économique des produits de santé,…"},{"numero":"AS398","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 335, substituer à la date : « 31 décembre 2018 », la date : « 30 juin 2019 ».","expose":"Cet amendement vise, pour mieux en tirer les enseignements, à prolonger la période de l’expérimentation relative à la modulation des acomptes de cotisations et…"},{"numero":"AS393","article":"ART. 35","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Dans la première phrase de l’alinéa 39, après l'année : « 2015 », insérer les mots : « de l’article 68 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, ».","expose":"L’article 68 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que des expérimentations peuvent être menées en…"},{"numero":"AS130","article":"ART. 13 BIS","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « I. - Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° L’article 1613 ter est ainsi modifié : « a) Après le mot : « croi…","expose":"Cet amendement permet d'ajuster le barème retenu pour la taxation des boissons contenant des sucres ajoutés pour tenir compte des effets de rendement tout en p…"},{"numero":"AS126","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 331 la phrase suivante : « Il est notamment chargé de proposer un schéma de transformation, qui préfigure celui devant être mis en place dans le cadre des dispositions mentionnées à l’…","expose":"Cet amendement ajuste la dénomination et le contenu du schéma de transformation, mis en place pour assurer la continuité des missions effectuées par l’ensemble…"},{"numero":"AS149","article":"ART. 42","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 14 : « « - le recours à une autre prestation est moins coûteux. » ; ».","expose":"Amendement de rétablissement des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS75","article":"ART. 50 TER","auteur":"Mme Agnès Firmin Le Bodo","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article additionnel adopté par le Sénat instaure un principe de mutualisation de la prestation de compensation du handicap (PCH), lorsque plusieurs personn…"},{"numero":"AS112","article":"ART. 47 BIS","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"La préoccupation du Sénat sur l’évolution et le financement de l’investissement hospitalier est tout à fait légitime, mais la demande d’un rapport au Gouvernem…"},{"numero":"AS148","article":"ART. 41","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots : « sauf opposition d’un ou plusieurs pharmaciens titulaires d’officine qui, dans ce cas, relèvent alors des modalités prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent II. »","expose":"Amendement de rétablissement des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS122","article":"ART. 18","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"L’alinéa 25, est rétabli dans la rédaction suivante : « II. - L’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° Au a des 1 et 2 du I, après la référence : « L. 14‑10‑4, », sont insérés les mots : « 6…","expose":"Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé de l’article 18 l’ensemble des dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (…"},{"numero":"AS129","article":"ART. 8 BIS B","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L'exonération de cotisations salariales d'assurances sociales pour les employés bénéficiant d'un contrat vendange proposée méconnaît le principe d'égalité dans…"},{"numero":"AS152","article":"ART. 50 TER","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement supprime un article additionnel adopté par le Sénat. Cet article consacre un principe de mutualisation de la prestation de compensation du handi…"},{"numero":"AS145","article":"ART. 40","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : « de » insérer les mots : « présentation, d’information ou de ». II. - En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot : « la » insérer les mots : « présentation, de…","expose":"Amendement de rétablissement des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale."},{"numero":"AS115","article":"ART. 50 BIS","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer les alinéas 4 et 5.","expose":"Il n’existe aujourd’hui aucun obstacle à ce rapprochement entre CLIC et MAIA, et un CLIC peut tout à fait assumer les missions d’une MAIA. De plus, l’article 4…"},{"numero":"AS114","article":"ART. 50 BIS","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer les alinéas 2 et 3.","expose":"L’amendement adopté au Sénat prévoit que dans le cas où les départements n’ont pu entièrement consommer les crédits du montant destinés à la seconde part de l’…"},{"numero":"AS85","article":"ART. 43 BIS","auteur":"M. Gilles Lurton","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’article 43 bis adopté par le Sénat conduirait à l’abrogation des articles L. 162‑1‑9 et L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions organis…"},{"numero":"AS150","article":"ART. 43 BIS","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article a été adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement. Il vise à abroger les articles L. 162‑1‑9 et L 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale in…"},{"numero":"AS142","article":"ART. 14 BIS","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cette mesure avait été discutée à l’Assemblée nationale en première lecture et avait été rejetée pour trois motifs : - le caractère coûteux pour l’assurance ma…"},{"numero":"AS123","article":"ART. 18","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 30, substituer à la référence : « 402 bis », la référence : « 1618 septies ». II. - En conséquence, supprimer les alinéas 33 et 40.","expose":"Dans sa version initiale, l’article 18 prévoyait d’affecter au régime complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles le produit de la taxe sur les…"},{"numero":"AS127","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 334, substituer au mot : « aux », les mots : « par les ».","expose":"Le Sénat a souhaité ajouter à l’article 11 la possibilité, pour le comité de surveillance, de demander la réalisation de missions de l’Inspection générale des…"},{"numero":"AS116","article":"ART. 7","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 9, rétablir le d dans la rédaction suivante : « d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ; » II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 60.","expose":"Cet amendement rétablit le texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale s’agissant de l’augmentation de 1,7 point du taux de contribution sociale g…"},{"numero":"AS143","article":"ART. 36 BIS","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Des amendements similaires ont été discutés à l’Assemblée nationale mais ont été rejetés. Pour les mêmes raisons, cet article doit être supprimé. L’enjeu est d…"},{"numero":"AS121","article":"ART. 7 BIS","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article résulte de l’adoption (contre l'avis de la Commission et du Gouvernement) de trois amendements identiques, provenant de trois groupes différents, m…"},{"numero":"AS128","article":"ART. 32 TER","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l'article 32 ter introduit par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Cet article prévoit d'informer la personne à l’origine d…"},{"numero":"AS87","article":"ART. 35","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer l’alinéa 9.","expose":"Il n’est ni nécessaire ni souhaitable de détailler dans la loi les pathologies spécifiques qui pourraient bénéficier de ces expérimentations. Il n’est donc pas…"},{"numero":"AS151","article":"ART. 11 BIS","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter l’alinéa 15 par les mots : « du code de la sécurité sociale ».","expose":"Amendement de précision"},{"numero":"AS133","article":"ART. 10 BIS","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer cet article qui, en relevant le seuil permettant à des associations employeuses de bénéficier du mécanisme dit « Impact emploi…"},{"numero":"AS132","article":"ART. 57","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 14, substituer au montant : « 10 000 € », le montant : « 5 000 € ».","expose":"Il s’agit de rétablir la pénalité financière adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Celle-ci avait été fixée dans un souci d’harmonisation avec…"},{"numero":"AS125","article":"ART. 11","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer l’alinéa 225.","expose":"Cet amendement vise à supprimer le maintien de l’affiliation des traducteurs-interprètes à la CIPAV. La liste des professions libérales qui restent affiliées à…"},{"numero":"AS118","article":"ART. 7","auteur":"M. Olivier Véran","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 39, substituer aux mots : « des revenus perçus depuis le 11 octobre 2017 », les mots : « de l’imposition des revenus de l’année 2017 ». II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 62.","expose":"Cet amendement rétablit le texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale s’agissant des modalités d’entrée en vigueur de l’augmentation de CSG sur l…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B0269","PRJLANR5L15B0387"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":1440,"amdtParArticle":{"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":40,"adoptes":15},"seance":{"n":140,"adoptes":85},"textes":{"PRJLANR5L15B0269":126,"PRJLANR5L15B0387":54}},"art|35":{"article":"ART. 35","commission":{"n":58,"adoptes":7},"seance":{"n":100,"adoptes":22},"textes":{"PRJLANR5L15B0269":112,"PRJLANR5L15B0387":46}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":65,"adoptes":4},"seance":{"n":181,"adoptes":19},"textes":{"PRJLANR5L15B0269":175,"PRJLANR5L15B0387":71}},"art|40":{"article":"ART. 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