{"scrutinId":"VTANR5L15V2407","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V2407","legislature":15,"numero":2407,"date":"2019-12-19","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2020 (lecture définitive).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"budget","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N37615","origine":"titre"},"synthese":{"nombreVotants":108,"suffragesExprimes":107,"nbrSuffragesRequis":54,"decompte":{"pour":77,"contre":30,"abstention":1,"nonVotant":1,"absent":467},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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(2) II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : (3) 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ; (4) 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ; (5) 3° À compter du 1 er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales. Exposé des motifs Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière. 34 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE B – Mesures fiscales"},{"num":"2","extrait":": Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans le calcul des taux de prélèvement à la source (PAS) et indexation du barème applicable aux revenus de l’année 2019 (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ; (3) B. – Au I de l’article 197 : (4) 1° Au 1 : (5) a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ; (6) b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ; (7) c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ; (8) d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ; (9) 2° Au 2 : (10) a) Au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ; (11) b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ; (12) c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ; (13) d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ; (14) e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ; (15) 3° Au a du 4, les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 208 € » et « 1 990 € » ; (16) C. – Au I de l’article 197 dans sa rédaction résultant du B : (17) 1° Au 1 : (18) a) Au deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ; (19) b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ; (20) c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ; (21) 2° Au 4 : (22) a) Au a, les montants : « 1 208 € » et « 1 990 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 777 € » et « 1 286 € » et les deux occurrences des mots : « les trois quarts » sont remplacées par le PLF 2020 35 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE pourcentage : « 45,25 % » ; (23) b) Le b est abrogé ; (24) D. – Au 1 du III de l’article 204 H : (25) 1° Le tableau du a est remplacé par le tableau suivant : (26) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 418 € 0 % Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 € 2,1 % Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 € 2,9 % Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 € 3,5 % Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 € 7,5 % Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 € 9,9 % Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 € 11,9 % Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 € 13,8 % Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 € 15,8 % Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 € 17,9 % Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 € 20 % Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 € 24 % Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 € 28 % Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 € 33 % Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 € 38 % Supérieure ou égale à 48 196 € 43 % (27) » ; (28) 2° Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant : (29) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 626 € 0 % Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 € 1,3 % Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 € 7,5 % Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 € 9,9 % 36 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 € 11,9 % Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 € 13,8 % Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 € 15,8 % Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 € 17,9 % Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 € 20 % Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 € 24 % Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 € 28 % Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 € 33 % Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 € 38 % Supérieure ou égale à 52 825 € 43 % (30) » ; (31) 3° Le tableau du c est remplacé par le tableau suivant : (32) « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 741 € 0 % Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 € 0,5 % Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 € 1,3 % Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 € 2,1 % Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 € 2,9 % Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 € 3,5 % Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 € 4,1 % Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 € 5,3 % Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 € 7,5 % Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 € 9,9 % Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 € 11,9 % Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 € 13,8 % Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 € 15,8 % Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 € 17,9 % Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 € 20 % Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 € 24 % Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 € 28 % Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 € 33 % Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 € 38 % Supérieure ou égale à 55 815 € 43 % (33) ». (34) II. – Pour l’année 2020, le e du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts n’est pas applicable. (35) III. – A. – 1° Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé : PLF 2020 37 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (36) a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 du même code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de : (37) – 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ; (38) – 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ; (39) – 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ; (40) – 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ; (41) b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ; (42) c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197. (43) 2° Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 I, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 de ce code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 de ce I dans leur rédaction résultant du C du I du présent article. (44) B. – Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l'article 1729 G du même code. (45) IV. – A. – Le C du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. (46) B. – Le D du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Exposé des motifs Conformément aux engagements pris par le Président de la République le 25 avril 2019 à l'issue du grand débat national, le présent article prévoit d’abaisser substantiellement l’impôt sur le revenu des classes moyennes à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, pour un montant global d’environ 5 milliards d'euros. Au total, environ 16,9 millions de foyers bénéficieront de cette baisse, pour un montant de gain moyen estimé à 303 €. Afin d’atteindre cet objectif, à compter des revenus perçus ou réalisés en 2020 : – le taux de la première tranche imposable du barème progressif de l’impôt sur le revenu passera de 14 % à 11 % ; – la pente de la décote sera atténuée ; – le gain résultant de ces évolutions sera plafonné à un montant de l'ordre de 125 € pour une part pour les foyers relevant de la tranche au taux de 30 % du barème progressif et sera neutralisé pour les foyers relevant des tranches aux taux de 41 % et 45 % du barème progressif. Ces évolutions permettront, en outre, sans engendrer aucun perdant, d’englober la réduction d’impôt sous condition de ressources, dite « de 20 % », qui conduisait, dans la zone de revenu fiscal de référence où le taux de cette réduction d’impôt est réduit linéairement, à des taux marginaux très importants (atteignant jusqu’à 39 %) qui pouvaient être source d’incompréhension pour les contribuables, voire les dissuader d’accroître leur activité. Par ailleurs, afin d’anticiper, dans la mesure du possible, de manière contemporaine cette baisse d’impôt sur le revenu, le présent article prévoit de l’intégrer dans le calcul du taux de prélèvement à la source applicable à compter du 1er janvier 2020, ainsi que dans les grilles de taux par défaut. Enfin, le présent article prévoit, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019, d'indexer les tranches de revenus du barème progressif de l'impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit 1 %. Cette indexation, effectuée chaque année depuis 2013, vise à contenir les effets de l'inflation sur le niveau d'imposition des ménages. 38 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE","resume":"Abaisse de 14 à 11 % le taux de la première tranche imposable de l'impôt sur le revenu et actualise les seuils du prélèvement à la source."},{"num":"3","extrait":": Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises (1) Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes : (2) « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à un milliard d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. (3) « Les dirigeants mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent du président du conseil d’administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président du conseil de surveillance, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ». Exposé des motifs Le présent article précise, en droit interne, les règles de domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises françaises : ces derniers sont considérés, en droit interne, comme ayant leur domicile fiscal en France. Dans un contexte où l’exercice de fonctions de dirigeant au sein de grandes entreprises est fortement internationalisé et où les outils modernes de travail réduisent l’importance du lieu d’exercice matériel de l’activité, cette disposition établit, en cohérence avec la jurisprudence administrative, un lien en droit interne entre l'exercice de fonctions de dirigeant des grandes entreprises françaises et la domiciliation fiscale en France, nonobstant le lieu d’exercice ou l’importance de l’activité. Cette mesure s’appliquera à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019. PLF 2020 39 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"4","extrait":": Mise sous condition de ressources du crédit d'impôt pour la transition énergétique avant sa suppression en 2021 (et remplacement par une prime pour les ménages modestes) (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 200 quater : (3) 1° Au 1 : (4) a) Au premier alinéa, les mots : «, locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ; (5) b) Au b : (6) i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (7) ii) Le 1° est abrogé ; (8) iii) Au 2°, après le mot : « acquisition » sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : «, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, et » sont supprimés ; (9) iv) Après les mots : « parois opaques », la fin du 3° est supprimée ; (10) v) Le 4° est abrogé ; (11) c) Au c : (12) i) Au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (13) ii) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : (14) « 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique. (15) « Pour les dépenses d’acquisition et de pose de foyers fermés et d’inserts de cheminées intérieures fonctionnant au bois ou autres biomasses, le crédit d’impôt s’applique à la condition que l’appareil vienne en équipement d’un foyer ouvert ou en renouvellement d’un foyer fermé ou d’un insert. (16) « Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ; (17) iii) Le 2° est abrogé ; (18) iv) Le second alinéa du 3° est supprimé ; (19) d) Au d : (20) i) Par deux fois, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (21) ii) Par deux fois, après les mots : « au titre de l’acquisition » sont insérés les mots : « et de la pose » ; (22) iii) Par deux fois, après le mot : « coût » sont insérés les mots : « de l’acquisition et de la pose » ; (23) iv) Les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, » sont supprimés ; (24) e) Les f à h sont abrogés ; (25) f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », et après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ; (26) g) Le k est abrogé ; (27) h) Au l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 40 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (28) i) Au m, la deuxième occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et le signe : «. » est remplacé par le signe : « ; » ; (29) j) Il est complété par un n ainsi rédigé : (30) « n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux. » ; (31) 2° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : (32) « 4. Pour un même logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier le contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. » ; (33) 3° Le 4 bis est remplacé par les dispositions suivantes : (34) « 4 bis. a. En métropole, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont : (35) « 1° Au moins égaux aux seuils suivants : (36) « Nombre de personnes composant le ménage Île-de-France (en euros) Autres régions (en euros) 1 24 918 18 960 2 36 572 27 729 3 43 924 33 346 4 51 289 38 958 5 58 674 44 592 Par personne supplémentaire + 7 377 + 5 617 (37) « 2° Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (38) Pour l'application du 1°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont inférieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle du paiement. (39) Pour l'application du 2°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement. (40) « b. Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions des IV des articles 1391 B ter et 1417, sont : (41) « 1° Au moins égaux à un seuil défini par décret au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ; (42) « 2° Inférieurs à 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (43) Pour l'application du 2°, sont retenus les revenus de l'avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense ou, lorsque ces derniers sont supérieurs à ces seuils, les revenus de la dernière année précédant celle de ce paiement. (44) « c. Les conditions de ressources prévues aux a et b ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. » ; (45) 4° Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes : PLF 2020 41 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (46) « 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants : (47) « Nature de la dépense Montant Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1 40 € / équipement Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures- terrasses Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse 3 000 € pour les systèmes solaires combinés 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 400 € Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 300 € Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 15 € / m² Audit énergétique mentionné au l du 1 300 € Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 400 € Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 2 000 € (48) » (49) 5° Le 5 bis est ainsi rétabli : (50) « 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels « q » représente la quote-part correspondant au logement considéré : (51) « 42 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Nature de la dépense Montant Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures- terrasses Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1 1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 150 € par logement Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 300 € Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 15*q € / m² Audit énergétique mentionné au l du 1 150 € par logement Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 150 € par logement Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 1 000 € par logement (52) » (53) 6° Le 5 ter est ainsi rétabli : (54) « 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application du 5 ou du 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ; (55) 7° Au 6 : (56) a) Au a : (57) i) La deuxième phrase est supprimée ; (58) ii) Après les mots : « la mention que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ; (59) b) Au b : (60) i) Au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ; (61) ii) Au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ; (62) iii) Au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ; (63) iv) Au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » et après les mots : « au 2° du b du 1, », sont insérés les mots : « la surface en mètres carrés des parois vitrées isolées et » ; (64) v) Au 9°, après les mots : « équipements de raccordement » sont insérés les mots : « et de la pose » ; (65) vi) Au 10°, le signe : «. » est remplacé par le signe : « ; » ; (66) vii) Il est complété par un 11° ainsi rédigé : PLF 2020 43 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (67) « 11° Dans le cas de l'acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées. » ; (68) 8° Le 6 ter est remplacé par les dispositions suivantes : (69) « 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et : (70) « a. de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies ; (71) « b. ou d'une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels ; (72) « c. ou de la prime prévue au II de l’article XX de la loi n° XX du XX décembre 2019 de finances pour 2020. » (73) 9° A la première phrase du second alinéa du 7 : (74) a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ; (75) b) Après les mots : « reprise égale », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ; (76) B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé : (77) « Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater en contravention aux dispositions du c du 6 ter dudit article est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. » (78) II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Elles sont définies par décret. (79) La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321- 1 du code de la construction et de l’habitation dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du même code. (80) L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation peut, dans des conditions définies par décret, habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à cette dernière. (81) Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui lui sont applicables. Le montant de ces sanctions, dont les conditions sont fixées par décret, ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour des personnes morales et 50 % du montant de la prime pour des personnes physiques. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. (82) III. – A. – Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020. (83) B. – Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 et de la prime mentionnée au II. (84) C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années. 44 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2019. Afin d’inciter les ménages à réaliser des travaux de rénovation énergétique de leur logement et de permettre à la France d’atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée en matière environnementale (500 000 rénovations par an, réduction de la consommation d’énergie finale de 20 % en 2030 par rapport à 2012, et de 50 % en 2050 par rapport à 2012, etc.), le présent article a pour objet : – d’instaurer, pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2020 par les ménages modestes, une prime budgétaire versée, de manière contemporaine à la réalisation des travaux, par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), conformément aux engagements du Gouvernement. Cette prime, versée aux ménages dont les ressources respectent les plafonds relatifs aux aides de l’Anah en faveur de la rénovation énergétique (ou, pour les ménages résidant outre- mer, un plafond défini par décret), permettra de diminuer fortement leur reste à charge et d’encourager le déclenchement des travaux ; – de proroger la période d’application du CITE pour une année, soit jusqu’au 31 décembre 2020, pour les ménages non éligibles à cette prime, à l’exception des ménages relevant des déciles de revenus 9 et 10, qui ne pourront plus bénéficier du CITE que pour les systèmes de charge pour véhicules électriques. Les ménages bénéficiant de cette prorogation (hors déciles de revenus 9 et 10) ont vocation à bénéficier de la prime distribuée par l’Anah à partir de 2021 ; – d’instaurer un montant forfaitaire de prime et de crédit d’impôt spécifique à chaque équipement, matériel, appareil ou prestation éligible. Cette forfaitisation permettra d’optimiser l’efficience de la dépense publique, les montants étant en lien avec l’efficacité énergétique et la chaleur renouvelable produite, tout en améliorant la lisibilité de l’avantage dont pourra bénéficier le ménage. Ainsi, dès le 1er janvier 2020, le CITE sera remplacé, pour les ménages modestes, par une prime contemporaine à la dépense, visant à mieux accompagner les personnes effectuant une rénovation de leur logement en limitant leurs contraintes de trésorerie. Les ménages aux revenus très modestes pourront bénéficier d’une avance de subvention permettant d’améliorer encore les conditions de financement. Cette transformation du CITE en prime fusionnée avec les aides de l’Anah permettra également aux ménages modestes de disposer d’un interlocuteur unique. Dans ce cadre, le présent article renvoie au décret la définition des caractéristiques et des modalités de distribution de cette prime, reposant en partie sur des partenaires habilités par l’Anah. Il prévoit un régime de sanctions permettant de lutter contre la fraude. Corrélativement, les ménages éligibles à la prime dès l’année 2020, dont le montant sera pour chaque dépense éligible, au moins égal à celui du CITE, et les conditions d’octroi au moins aussi favorables, ne bénéficieront plus du CITE à compter de cette même année. En vue de concentrer l’effort budgétaire sur les ménages modestes, les ménages les plus aisés (appartenant aux déciles de revenus 9 et 10) ne pourront bénéficier, à compter du 1er janvier 2020, ni de la prime, ni du CITE, et ce pour tous les gestes. Par exception, pour accompagner les objectifs très ambitieux de développement du véhicule électrique en 2020, ils continueront de bénéficier d’un crédit d’impôt pour les systèmes de charge pour véhicule électrique. Afin d’améliorer l’efficience de la dépense publique, en complément de la forfaitisation du crédit d’impôt, son périmètre évoluera pour exclure les gestes moins performants ou déjà majoritairement couverts par d’autres dispositifs d’aide et inclure de nouveaux gestes performants ou modalités de travaux. En particulier, pour inciter les ménages aux revenus intermédiaires à recourir à la chaleur renouvelable et accélérer la réduction du recours aux énergies fossiles, ces ménages ne pourront plus bénéficier du CITE pour les chaudières au gaz – y compris celles à très haute performance énergétique. En revanche, étant donné les contraintes de financement plus fortes des ménages modestes, ceux-ci resteront éligibles à une aide (la prime unifiée) pour les chaudières au gaz à très haute performance énergétique. PLF 2020 45 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"5","extrait":": Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales (1) 1. Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales : (2) 1.1 Aménagements, pour 2020, du dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers prévu par la loi de finances pour 2018 : (3) 1.1.1 Le IV de l’article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié : (4) 1.1.1.1 Au 1°, les montants : « 5 461 € », « 1 580 € » et « 2 793 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 660 € », « 1 638 € » et « 2 895 € » ; (5) 1.1.1.2 Au 2°, les montants : « 6 557 € », « 1 580 € » et « 2 793 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 796 € », « 1 638 € » et « 2 895 € » ; (6) 1.1.1.3 Au 3°, les montants : « 7 281 € », « 1 213 € » et « 2 909 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 547 € », « 1 257 € » et « 3 015 € » ; (7) 1.1.1.4 Au 4°, les montants : « 8 002 € », « 1 333 € » et « 3 197 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 8 293 € », « 1 382 € » et « 3 314 € » ; (8) 1.1.1.5 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : (9) « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ; (10) 1.1.2 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 précitée, est ainsi modifié : (11) 1.1.2.1 Au 2 du I : (12) 1.1.2.1.1 Après les mots : « ce dégrèvement est égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l’année d’imposition ainsi que des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ; (13) 1.1.2.1.2 Le second alinéa est supprimé ; (14) 1.1.2.2 Le II est remplacé par les dispositions suivantes : (15) « II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ; (16) 1.1.3 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par les mots : « ou de l’article 1414 C du présent code » ; (17) 1.1.4 Le III de l’article 1417 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : (18) « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ; (19) 1.2 Transformation en exonération du dégrèvement de taxe d’habitation sur la résidence principale en faveur de 80 % des foyers prévu par la loi de finances pour 2018 et élargissement progressif de cette exonération en faveur des 20 % des foyers restants : (20) 1.2.1 Transformation du dégrèvement en exonération et, en conséquence, suppression des exonérations catégorielles : (21) 1.2.1.1 A l’article 1413 bis du même code, les mots : « 2° du I et du Ibis de l’article 1414 et » sont remplacés par la référence : « I » ; 46 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (22) 1.2.1.2 L’article 1414 du même code est ainsi modifié : (23) 1.2.1.2.1 Les I et Ibis sont abrogés ; (24) 1.2.1.2.2 Le II est ainsi modifié : (25) 1.2.1.2.2.1 Le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ; (26) 1.2.1.2.2.2 Au 2°, les mots : « lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ; (27) 1.2.1.2.3 Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ; (28) 1.2.1.2.4 Le V est abrogé ; (29) 1.2.1.3 L’article 1414 B du même code est ainsi modifié : (30) 1.2.1.3.1 Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : «, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au Ibis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ; (31) 1.2.1.3.2 Au dernier alinéa, les mots : «, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ; (32) 1.2.1.4 L’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.2, est ainsi modifié : (33) 1.2.1.4.1 Au I : (34) 1.2.1.4.1.1 Au 1 : (35) 1.2.1.4.1.1.1 Les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du Ibis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ; (36) 1.2.1.4.1.1.2 Les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ; (37) 1.2.1.4.1.2 Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ; (38) 1.2.1.4.1.3 Au 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ; (39) 1.2.1.5 Au premier alinéa de l’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.1.3, les mots : « du I, du 1° du Ibis et » sont supprimés ; (40) 1.2.1.6 L’article 1417 du même code, est ainsi modifié : (41) 1.2.1.6.1 Au I, les mots : «, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « et des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ; (42) 1.2.1.6.2 Au Ibis, les mots : « le 2° du I de l’article 1414 » sont remplacés par les mots : « le g de l’article 1605 bis » ; (43) 1.2.1.7 Le 2° de l’article 1605 bis du même code est remplacé par les dispositions suivantes : (44) « 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public : (45) « a. Les personnes exonérées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 ; (46) « b. Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; (47) « c. Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; (48) « d. Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ; PLF 2020 47 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (49) « e. Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; (50) « f. Les contribuables mentionnés au d lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : (51) « 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi- parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; (52) « 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi- parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ; (53) « 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi- parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ; (54) « 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi- parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte. (55) « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. (56) « Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part. (57) « Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ; (58) « g. Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au Ibis de l'article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ; (59) « h. Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux b à e ; (60) « i. Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ; (61) « j. Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. (62) « Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390. » ; (63) 1.2.1.8 Le 3 du B du I de l’article 1641 du même code est abrogé ; (64) 1.2.2 Création d’une exonération progressive en faveur des 20 % de foyers restants : (65) 1.2.2.1 L’article 1414 C du même code est complété par un III ainsi rédigé : (66) « III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du I. » ; (67) 1.2.2.2 Au III de l’article 1414 C du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.2.1, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ; (68) 1.2.3 Conséquences sur les taxes spéciales d’équipement : (69) 1.2.3.1 L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié : (70) 1.2.3.1.1 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 48 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (71) « A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ; (72) 1.2.3.1.2 Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement » sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; (73) 1.2.3.2 Aux derniers alinéas des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D du même code, les mots : « La taxe » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ; (74) 1.2.3.3 L’article 1609 B du même code est ainsi modifié : (75) 1.2.3.3.1 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (76) « A compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ; (77) 1.2.3.3.2 Au quatrième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa, diminué de celui mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; (78) 1.2.3.4 L’article 1609 G du même code est ainsi modifié : (79) 1.2.3.4.1 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (80) « A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État » ; (81) 1.2.3.4.2 Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au précédent alinéa, » et après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; (82) 1.2.3.4.3 Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à neuvième » ; (83) 1.2.3.5 Au troisième alinéa des II et IV de l’article 1636 B octies du même code, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées » sont ajoutés les mots : « du produit » et après les mots : « avait été appliqués » sont ajoutés les mots : «, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020. » ; (84) 1.3 Suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale et coordinations dans le code général des impôts : (85) 1.3.1 Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 du même code est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et évaluée en application de l’article 1496 » ; (86) 1.3.2 Le 1° du I de l’article 1407 du même code est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; (87) 1.3.3 Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du même code, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; (88) 1.3.4 Les articles 1411 et 1413 bis du même code sont abrogés ; (89) 1.3.5 Le IV de l’article 1414 du même code est abrogé ; (90) 1.3.6 Après les mots : « d’une exonération de la », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.3, est ainsi rédigée : « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ; (91) 1.3.7 L’article 1414 C du même code est abrogé ; (92) 1.3.8 L’article 1414 D du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.1.5, est ainsi modifié : (93) 1.3.8.1 Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sont exonérés de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les PLF 2020 49 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l'année d'imposition. » ; (94) 1.3.8.2 Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ce dégrèvement » sont remplacés par les mots : « Cette exonération » ; (95) 1.3.8.3 Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (96) « Pour bénéficier de cette exonération, le redevable adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, une déclaration comprenant les éléments d’identification des locaux concernés. » ; (97) 1.3.9 L’article 1417 du même code est ainsi modifié : (98) 1.3.9.1 Au I, les mots : «, du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ; (99) 1.3.9.2 Le II bis est abrogé ; (100) 1.3.9.3 Au III : (101) 1.3.9.3.1 Au premier alinéa, les références : « I, Ibis, II et II bis » sont remplacées par les références : « I, Ibis et II » ; (102) 1.3.9.3.2 Au second alinéa, les références : « I, II et II bis » sont remplacées par les références : « I et II » ; (103) 1.3.10 Le II de l’article 1522 du même code est ainsi modifié : (104) 1.3.10.1 La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; (105) 1.3.10.2 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (106) « La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ; (107) 1.3.11 L’article 1636 B octies du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.5, est ainsi modifié : (108) 1.3.11.1 Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; (109) 1.3.11.2 Au troisième alinéa du II et au troisième alinéa du IV, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; (110) 1.3.12 Le troisième alinéa du I de l’article 1638 du même code est supprimé ; (111) 1.3.13 Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis du même code sont supprimés ; (112) 1.3.14 A la première phrase du VII de l’article 1638 quater du même code, après la première occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; (113) 1.3.15 Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : (114) « a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion ; (115) « b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du quatrième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ; (116) 1.3.16 Les a et b du 1° du II de l’article 1640 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : 50 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (117) « a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l’article 1384 C et des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ; (118) « b. Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 I, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, du troisième alinéa de l'article 1384 B et des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; » ; (119) 1.3.17 Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640 du même code, dans leur rédaction issue des 1.3.15 et 1.3.16, la référence à l’article 1411 est supprimée ; (120) 1.3.18 Au premier alinéa de l’article 1640 D du même code, après la seconde occurrence des mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; (121) 1.3.19 Après l’article 1640 G du même code, il est inséré un article 1640 H ainsi rédigé : (122) « Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 et 1638 quater, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ; (123) 1.3.20 L’article 1641 du même code est ainsi modifié : (124) 1.3.20.1 Au c du A du I, les mots : « due pour » sont remplacés par le mot : « sur » ; (125) 1.3.20.2 Au II, les mots : «, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés ; (126) 1.3.21 Au dernier alinéa de l’article 1649, les mots : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimés ; (127) 1.3.22 Au 1° de l’article 1691 ter du même code, les mots : « la taxe d’habitation et » et les mots : «, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ; (128) 1.3.23 Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.1, au cinquième alinéa de l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.3, et au quatrième alinéa de l’article 1609 G du même code, dans sa rédaction résultant du 1.2.3.4, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Supprime la taxe d'habitation sur les résidences principales, en transformant le dégrèvement de 80 % des foyers en exonération étendue progressivement aux 20 % restants.","resumeGenre":"description"},{"num":"6","extrait":": Suppression des taxes à faible rendement (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Le chapitre VIII bis du titre II de la première partie du livre premier est abrogé ; (3) 2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ; (4) 3° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre premier est abrogé ; (5) 4° A l’article 635 : (6) a) Le 5° du 1 est remplacé par les dispositions suivantes : (7) « 5° Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital » ; (8) b) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ; (9) 5° Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ; (10) 6° Après l’article 637, il est inséré un article 637 bis ainsi rédigé : (11) « Art. 637 bis. – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement » ; (12) 7° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ; (13) 8° Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ; (14) 9° A l’article 733 : (15) a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ; (16) b) Le 1° est abrogé ; (17) c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; (18) 10° Le 2° de l’article 847 est abrogé ; (19) 11° L’article 848 est abrogé ; (20) 12° A l’article 867 : (21) a) Au I : (22) i) Au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ; (23) ii) Au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, » ; (24) b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 » ; (25) 13° L’article 1010 bis est abrogé ; (26) 14° L’article 1010 ter est abrogé ; PLF 2020 73 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (27) 15° L’article 1011 ter est abrogé ; (28) 16° L’article 1519 J est abrogé ; (29) 17° L’article 1585 I est abrogé ; (30) 18° L’article 1599 quinquies C est abrogé ; (31) 19° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier est abrogé ; (32) 20° L’article 1599 septdecies est abrogé ; (33) 21° L’article 1599 octodecies est abrogé ; (34) 22° L’article 1609 octovicies est abrogé ; (35) 23° La section XV du chapitre Ibis du titre III de la deuxième partie du livre premier est intitulée : « Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutes » ; (36) 24° Après les mots : « d’autoroutes », la fin du I de l’article 1609 septtricies est supprimée ; (37) 25° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée. (38) II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (39) 1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative est abrogée ; (40) 2° Le 2° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé. (41) III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : (42) 1° A l’article L. 2133-1 : (43) a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : (44) « Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés à ce même alinéa. » ; (45) b) Le dernier alinéa est supprimé ; (46) 2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133-2 est applicable dans sa » ; (47) 3° L’article L. 3513-12 est abrogé ; (48) 4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 : (49) a) Les mots : « de la contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 » sont remplacés par les mots : « les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 » ; (50) b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés. (51) IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (52) 1° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : «, L. 245-5-5-1 » est supprimée ; (53) 2° L’article L. 245-5-5-1 est abrogé. (54) V. – Le code des transports est ainsi modifié : (55) 1° L’article L. 1261-19 est remplacé par les dispositions suivantes : (56) « Art. L. 1261-19. – L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes : (57) « 1° Les contributions et subventions de l’Etat et d’autres personnes publiques ; (58) « 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ; (59) 2° L’article L. 1261-20 est abrogé ; 74 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (60) 3° A l’article L. 2221-6 : (61) a) Le 1° est abrogé ; (62) b) Le dernier alinéa est supprimé. (63) VI. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : (64) 1° A la seconde phrase de l’article L. 642-12, les mots : « dispose également des » sont remplacés par les mots : « peut disposer de » ; (65) 2° Les articles L. 642-13 et L. 642-14 sont abrogés. (66) VII. – Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé. (67) VIII. – Au C du XV de l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ». (68) IX. – Pour l’application à compter du 1 er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu’il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1 er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1 er décembre 2018 et le 1 er décembre 2019 : (69) 1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies du même code ; (70) 2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code. (71) Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1. (72) Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa. (73) X. – A. – Le VIII entre en vigueur au 1 er janvier 2019. (74) B. – Le 1° du I s’applique aux dépenses engagées depuis le 1 er janvier 2019. (75) C. – Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, leVI et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2020. (76) D. – Le 22° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020. (77) E. – Le 2° et les 4° à 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1 er janvier 2020. (78) F. – Les 13° à 15°, le 20° et le 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Exposé des motifs Conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, le présent article propose de poursuivre l’effort de réduction du nombre de taxes à faible rendement débuté en loi de finances pour 2019 en supprimant dix-huit taxes dont le rendement est faible et plusieurs formalités d’enregistrement obligatoires. En réduisant le nombre des prélèvements frappant les particuliers et les entreprises, il vise à simplifier l'état du droit, à alléger la pression fiscale et les formalités déclaratives et à réduire les coûts de recouvrement. Comme en 2019, la compensation des pertes de recettes en résultant sera assurée par le budget général de l’État, sous réserve de modalités particulières convenues avec les différents affectataires. PLF 2020 75 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"7","extrait":": Limitation dans le temps de dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes (1) I. – L’article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé. (2) II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (3) 1° L’article 76 bis est abrogé ; (4) 2° L’article 163 A est abrogé ; (5) 3° L’article 163 quinquies est abrogé ; (6) 4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ; (7) 5° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les mots : « et 238 bis 0 AB » sont supprimés ; (8) 6° Au 1 de l’article 206, les mots : « des 6° et 6° bis » sont remplacés par les mots : « du 6° » ; (9) 7° Le 6° bis du 1 de l’article 207 est abrogé ; (10) 8° L’article 238 bis-0 AB est abrogé ; (11) 9° Au II de l’article 244 quater B : (12) a) Le début du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) » ; (13) b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) ; (14) c) Le début du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses (le reste sans changement) ; (15) 10° L’article 244 quater F est complété par un V ainsi rédigé : (16) « V. – Le I s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2021. » ; (17) 11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé : (18) « IV. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ; (19) 12° Le 3° du 1 de l’article 295 est abrogé ; (20) 13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ; (21) 14° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ; (22) 15° A l’article 1020, la référence : «, 1087 » est supprimée ; (23) 16° Le II de l’article 1052 est abrogé ; (24) 17° L’article 1080 est abrogé ; (25) 18° L’article 1087 est abrogé. (26) III. – A. – Le 1° du II s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020. (27) B. – Les 2° à 4° du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir. (28) C. – Le 7° du II s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. (29) D. – Le 8° du II s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020. 76 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (30) E. – Le 12°du II s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020. (31) F. – Le 13° du II s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l'engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020. Exposé des motifs En premier lieu, le présent article vise, conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, à accentuer l’effort d’évaluation des dépenses fiscales en étendant le périmètre des dépenses fiscales bornées dans le temps à des dépenses fiscales existantes. La limitation dans le temps des dépenses fiscales permet en effet de rendre effective l’exigence d’évaluation, indispensable à l’information du Parlement sur les effets de ces dispositifs dérogatoires. Cet effort doit en priorité porter sur des dépenses fiscales poursuivant un objectif incitatif. À cet effet, il se propose de limiter l’application dans le temps de trois dépenses fiscales. Ce bornage est cohérent avec la prolongation jusqu’au 31/12/2022 du règlement général des exemptions communautaires et des règles de minimis. Cette mesure a pour principal objectif de permettre au Gouvernement d’établir pour la période 2020-2023 un programme d’évaluation des dépenses fiscales (joint sous forme de tableau au présent article), en assurant que celles-ci interviennent en temps utile afin de permettre au Parlement d’évaluer l’opportunité de proroger les dispositifs arrivant à échéance. En second lieu, afin de simplifier la législation fiscale et de supprimer des dispositifs qui apparaissent aujourd’hui inefficients ou qui sont sous-utilisés, le présent article propose d’abroger les dépenses fiscales suivantes : – l’exclusion temporaire du revenu imposable des bénéfices provenant de l'exploitation de terrains auparavant non cultivés affectés à des cultures agréées pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d’outre-mer (DOM); – la réduction de l'impôt de 40 % au titre des sommes consacrées par les entreprises à l'achat d'un trésor national ; – l’exonération de TVA relative à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM ; – l’exonération des résultats provenant d’opérations dans une zone d’aménagement concerté ; – l’exonération des droits d’enregistrement des actes de constitution et de dissolution des sociétés de bains-douches et des sociétés coopératives artisanales, ainsi que des actes intéressant les sociétés mutuelles et de secours des ouvriers et employés de mines. En troisième lieu, cet article propose l'abrogation de l'option pour l'étalement de certains revenus tels que les indemnités de départ à la retraite, ces revenus résultant du versement de jours de congés versés sur un plan d’épargne salariale ou l’indemnité compensatrice de délai-congés (préavis), dès lors que ces dispositifs ne sont pas adaptés au contexte du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et n'atteignent pas toujours l'objectif de limitation de la progressivité de l'impôt qui leur est assigné. PLF 2020 77 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"8","extrait":": Baisse du taux de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ; (3) 2° A la deuxième phrase du II de l'article 270 : (4) a) Après la deuxième occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « A et au C du » ; (5) b) Les mots : «, à l'exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ; (6) 3° L’article 278 sexies est remplacé par les dispositions suivantes : (7) « Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article : (8) « 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ; (9) « 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; (10) « 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; (11) « 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; (12) « 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; (13) « 6° L’acquisition-amélioration s’entend de l’acquisition de locaux, affectés ou non à l’habitation, suivie de travaux d’amélioration, transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ; (14) « 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du même code ; (15) « 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014- 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; (16) « 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; (17) « 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi du 1er août 2003 susmentionnée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ; 78 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (18) « 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ; (19) « 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. (20) « II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A : (21) « A. – Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants : (22) « 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ; (23) « 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés : (24) « a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; (25) « b) En dehors de ces quartiers et : (26) « i) Soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; (27) « ii) Soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logement locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ; (28) « 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. (29) « Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Son 3° s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation. (30) « B. – Les opérations suivantes : (31) « 1° Les livraisons de terrains à bâtir aux organismes d’habitations à loyer modéré ou aux personnes bénéficiaires, à la date de la livraison, d’un prêt réglementé, lorsqu’ils sont destinés à la construction de logements locatifs sociaux ; (32) « 2° Le premier apport de logements locatifs sociaux réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré, lorsque les conditions suivantes sont réunies : (33) « a) La construction a fait l’objet d’une livraison ou d’une livraison à soi-même éligible au taux réduit conformément au A du présent article ; (34) « b) L'acte d'apport prévoit le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire du prêt réglementé et de la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; (35) « 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l'usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; (36) « 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. (37) « C. – Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279-0 bis A lorsque le destinataire est : (38) « 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ; (39) « 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine. (40) « III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A : PLF 2020 79 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (41) « 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location- accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département ; (42) « 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux : (43) « a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; (44) « b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; (45) « 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; (46) « 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues par le chapitre V du titre V du livre II du même code : (47) « a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ; (48) « b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ; (49) « c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers. (50) « IV. – Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures suivantes : (51) « 1° Les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence suivantes : (52) « a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; (53) « b) Les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du même code ; (54) « c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322-1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ; (55) « 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent : (56) « a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ; (57) « b) Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du même code qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d'éligibilité d’un prêt réglementé ; (58) « c) Les établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du même code qui hébergent des personnes handicapées. (59) « Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'Etat dans le département formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le présent article et le code de l’action sociale et des familles. » ; 80 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (60) 4° A l'article 278 sexies-0 A, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : (61) « Secteurs ou locaux concernés Subdivision de l’article 278 sexies Taux Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration 1° du A du II 5,5 % Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain 2° du A du II 5,5 % Autres logements locatifs sociaux 3° du A du II 10 % Opérations d’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social 4° du B du II 5,5 % Logements assimilés à des logements locatifs sociaux C du II 10 % Accession sociale à la propriété III 5,5 % Secteur social et médico-social IV 5,5 % (62) « Pour les opérations mentionnées aux 1° à 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau ci-dessus pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements. » ; (63) 5° L’article 278 sexies A est remplacé par les dispositions suivantes : (64) « Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants : (65) « 1° Les travaux d’extension des locaux, ou rendant l'immeuble à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, portant sur : (66) « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; (67) « b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ; (68) « 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ; (69) « 3° Les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2°, portant sur : (70) « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ; (71) « b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; (72) « c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ; (73) « 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain. (74) « Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II. PLF 2020 81 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (75) « II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à : Travaux concernés Subdivision du I du présent article Taux Travaux d’amélioration dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social 2° du I 5,5 % Autres travaux d’amélioration portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain a du 3° du I 5,5 % Travaux d’amélioration portant sur les autres logements locatifs sociaux b du 3° du I 10 % Travaux d’amélioration portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location- accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social c du 3° du I 10 % Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain 4° du I 5,5 % (76) « Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ; (77) 6° Au b de l’article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, 1° du III et IV » ; (78) 7° Au II de l’article 284 : (79) a) Au premier alinéa : (80) i) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ; (81) ii) À la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ; (82) iii) À la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ; (83) b) Au second alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ; (84) c) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ; (85) 8° A l’article 1384 A : (86) a) Au deuxième alinéa du I : (87) i) Après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ; (88) ii) A la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ; (89) b) Au I quater, après les mots : « bénéficient des dispositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la dernière phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ; (90) 9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ». (91) II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, après les mots : « des taux », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article. » (92) III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er décembre 2019. 82 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre l’un des éléments du cadre financier du Pacte d’investissement pour le logement social 2020 – 2022 et, d’autre part, de renforcer le ciblage des taux réduits de TVA afférents à ce secteur afin d’améliorer, pour l’avenir, les incitations à la rénovation urbaine. À cette fin, il prévoit une baisse du taux de TVA, de 10 % à 5,5 %, sur les livraisons et livraisons à soi-même de logement locatifs sociaux financées par un prêt locatif aidé d’intégration (« logements PLAI »), c’est-à-dire des logements sociaux correspondant aux seuils de revenus les moins élevés. Il prévoit également une baisse du taux de TVA, de 10 % à 5,5 %, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention de rénovation, sur les livraisons et livraisons à soi-même des autres logements locatifs sociaux éligibles à une subvention de l’État (logements dits « PLUS »), ainsi que sur les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, en particulier les travaux de résidentialisation et de requalification, portant sur de tels logements ou des logements PLAI. Enfin, les opérations visant à redéployer l’offre de logement en dehors de ces quartiers et les opérations d’acquisition- amélioration en vue de créer des logements PLUS et PLAI seront également concernées par cette baisse du taux de TVA. Afin d’assurer un impact financier immédiat et conformément au Pacte d'investissement, cette baisse de taux s’appliquera également aux constructions déjà engagées et financées, sous réserve d’être achevées à compter du 1er décembre 2019. Par ailleurs, l’article actualise le champ d’application du taux réduit de la TVA applicable aux autres segments de la politique sociale du logement, en particulier aux structures d'hébergement temporaire ou d'urgence (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, lits halte soins santé, lits d’accueil médicalisés, appartements de coordination thérapeutique, centres d’hébergement d’urgence). PLF 2020 83 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE","resume":"Applique 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée aux logements en prêt locatif aidé d'intégration ou en renouvellement urbain, et 10 % aux autres logements locatifs sociaux."},{"num":"9","extrait":": Clarification du régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (1) Le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. ». Exposé des motifs Le présent article procède à la révision du périmètre de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont bénéficient les prestations de gestion des fonds communs de placement mentionnés au g du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA (ci après « directive TVA »). En effet, le f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts (CGI) réserve l'exonération à certaines catégories de fonds communs de placement limitativement énumérées par référence aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu'aux fonds communs de créances. Le nouveau dispositif vise à aligner la législation nationale sur les principes déterminés par le droit européen en précisant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les fonds pour que les prestations de gestion de ces fonds soient exonérées de la TVA. Ces caractéristiques résultent de l'interprétation de l'article 135 de la directive TVA rendue à plusieurs reprises par le juge européen, selon laquelle l'exonération doit bénéficier à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive n° 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ainsi qu’à celle des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. Ainsi, sont inclus dans le périmètre de l’exonération tous types de fonds, sans distinction selon la forme sous laquelle ils sont constitués, sous réserve qu’ils répondent cumulativement à quatre conditions dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans sa jurisprudence : être un placement collectif (i), fonctionner selon le principe de répartition des risques (ii), être soumis à un contrôle étatique (iii) et avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds (iv). La liste de ces organismes sera précisée par décret. 84 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"10","extrait":": Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – À l'article 256 : (3) 1° Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; (4) 2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : (5) « III bis. – 1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies : (6) « 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti, ou par un tiers pour le compte de celui -ci, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ; (7) « 2° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ; (8) « 3° L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ; (9) « 4° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B. (10) « 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de la période de douze mois. (11) « 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent article. (12) « 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° du 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater. (13) « 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu : (14) « 1° Dès que l’une des conditions mentionnées au 1 et au 4 cesse d’être remplie ; (15) « 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ; (16) « 3° Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ; (17) « 4° Lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ; PLF 2020 85 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (18) B. – Au I de l’article 256 bis : (19) 1° Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; (20) 2° Au 3° : (21) a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; (22) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (23) « Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ; (24) 3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : (25) « 3° bis N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. » ; (26) 4° Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; (27) C. – Au I de l’article 262 ter : (28) 1° Au 1° : (29) a) Au premier alinéa : (30) i) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; (31) ii) Après les mots : « d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie » sont insérés les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. » ; (32) b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (33) « L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II de ce même article, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ; (34) 2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : (35) «1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire. (36) « Par dérogation, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter. (37) « Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ; (38) 3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : (39) « 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ; (40) D. – À l’article 286 quater : (41) 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : (42) « I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256. 86 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (43) « 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis de l’article 256. » ; (44) 2° Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; (45) E. – À l’article 289 B : (46) 1° Au I, après la référence : « article 262 ter » sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; (47) 2° Le 6° du II est ainsi rétabli : (48) « 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. ». (49) II. – Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er janvier 2020. Exposé des motifs Le présent article transpose les dispositions de la directive n° 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la taxation des échanges entre les États membres applicables au 1 er janvier 2020. Cette directive vise à harmoniser et à simplifier certaines règles de TVA applicables aux échanges transfrontaliers de biens entre entreprises et à renforcer les conditions à respecter pour bénéficier de l’exonération des livraisons intracommunautaires. En premier lieu, cette directive met en place un régime harmonisé de TVA applicable aux stocks sous contrat de dépôt afin de simplifier les échanges intracommunautaires entre entreprises. Ce régime permettra à un fournisseur connaissant, au moment du transport des biens vers un autre État membre, l’acquéreur auquel ces biens seront livrés à un stade ultérieur de considérer, au regard de la TVA, cette opération comme une livraison intracommunautaire exonérée dans l’État membre de départ des biens et une acquisition intracommunautaire taxée par l’acquéreur dans l’État membre d’arrivée des biens, soit lorsque les biens sont prélevés dans le stock, soit à l’expiration d’une période de douze mois suivant l’arrivée des biens. Pour assurer le suivi par l’administration fiscale de ces opérations, le fournisseur et l’acquéreur auront l’obligation de tenir un registre des biens issus de stocks sous contrat de dépôt. En deuxième lieu, la directive précise, dans le cas de livraisons successives de biens (opérations en chaîne) qui font l’objet d’un seul transport intracommunautaire, la livraison à laquelle s’applique l’exonération prévue pour les livraisons intracommunautaires. Cette mesure de clarification permettra d’établir une règle commune harmonisée et de n’imputer le transport qu’à une seule livraison dans la chaîne, qui sera exonérée en tant que livraison intracommunautaire. En troisième lieu, la directive prévoit, d’une part, de faire de la communication au fournisseur par l’acquéreur des biens de son numéro d’identification à la TVA, attribué par un État membre autre que celui du départ du transport des biens, une condition de fond supplémentaire pour l’application de l’exonération des livraisons intracommunautaires. Elle prévoit, d’autre part, de faire du dépôt d’un état récapitulatif par le fournisseur une condition de fond du bénéfice de l’exonération des livraisons intracommunautaires. Dès lors, l’exonération de la livraison intracommunautaire pourra être refusée si le fournisseur ne respecte pas les obligations qui lui incombent, à moins que ce dernier ne puisse dûment justifier ce manquement à l’administration. PLF 2020 87 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"11","extrait":": Aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises (1) I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019- 759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées : (2) « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1 er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l’application des trois phrases qui précèdent, le chiffre d’affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. » (3) II. – À la première phrase du II de l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ». (4) III. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020. Exposé des motifs Le présent article vise à confirmer la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés (IS) en 2020 pour toutes les entreprises, y compris pour celles ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 M€, tout en lissant l'impact de cette baisse sur les comptes publics. L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a fixé le taux normal de l’IS à : – 28 % pour les 500 000 premiers euros de bénéfice et 31 % au-delà pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 ; – 28 % quel que soit le montant du bénéfice pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020 ; – 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021. Compte tenu des mesures mises en place pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, la trajectoire de baisse du taux de l’IS a dû être infléchie pour répondre à un impératif de rendement budgétaire. En conséquence, l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’IS a fixé le taux normal de l’IS, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, à 33,1/3 % pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 M€ pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 € par période de douze mois. Le présent article prévoit la trajectoire suivante pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ : – pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, un taux de 28 % s'applique jusqu'à 500 000 € de bénéfice ; au-delà, le taux normal de l'IS est de 31 % ; – pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, le taux de 27,5 % s'applique pour l’ensemble du bénéfice imposable. La trajectoire de baisse du taux d’IS prévue par l’article 84 de la loi de finances pour 2018 demeure inchangée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€. 88 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022, le taux normal de l'impôt sur les sociétés reste fixé à 25 % pour l’ensemble des entreprises, conformément à l’article 84 de la loi de finances pour 2018. PLF 2020 89 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"12","extrait":": Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l'article 115 quinquies : (3) 1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Il en est également de même, dans la mesure où elle respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France. » ; (5) 2° Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ; (6) B. – A l’article 119 quinquies : (7) 1° Au premier alinéa : (8) a) Les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ; (9) b) Après les mots : « au cours duquel elle », est inséré le mot : « les » ; (10) c) Les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ; (11) 2° Aux 1° et 2°, par deux fois, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ; (12) 3° Au 1° : (13) a) Après les mots : « sont situés », sont insérés les mots : «, pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, » ; (14) b) Sont ajoutés les mots : « ou, pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ; (15) 4° Au 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou la réalisation du profit » ; (16) C. – Au chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est rétabli une section I ainsi rédigée : (17) « Section I (18) « Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France (19) « Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues à la source ou prélèvements mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en vertu de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies : (20) « 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé : (21) « a) Pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des 90 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238- 0 A ; (22) « b) Pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; (23) « 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa sont, selon le cas, perçus ou réalisés. (24) « Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus ou profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice. (25) « II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report. (26) « L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. (27) « III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé conformément au 2° du I. (28) « IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice. (29) « Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration. (30) « V. – Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque : (31) « 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ; (32) « 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV. (33) En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation, et si la dernière déclaration déposée par celle-ci dans les conditions prévues au III ou au IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé conformément au 2° du I, la restitution prévue au premier alinéa du 1 est définitivement acquise ; (34) « 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV. (35) « Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°. (36) « L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » ; (37) D. – Au premier alinéa du II de l’article 182 B, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du » ; PLF 2020 91 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (38) E. – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l'article 187, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 219 » ; (39) F. – A la première phrase du premier alinéa de l'article 244 bis, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du » ; (40) G. – Au premier alinéa du 1 du III bis de l'article 244 bis A, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du » ; (41) H. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ». (42) II. – A l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : (43) A. – Le D du I est abrogé ; (44) B. – Le C du III est remplacé par les dispositions suivantes : (45) « C. – Le 5° du F du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020 ». (46) III. – A. – Les A, B et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020. (47) B. – Les D, F, G et H du I s'appliquent aux retenues à la source et prélèvements dont le fait générateur est intervenu à compter du 6 mars 2019. (48) C. – Le E du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020. Exposé des motifs Le présent article vise à tirer les conséquences de l'arrêt du 22 novembre 2018 (affaire C-575/17 Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA) par lequel la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que, en matière de retenue à la source sur les dividendes, la différence de traitement entre les sociétés non résidentes déficitaires et les sociétés résidentes déficitaires était constitutive d'une restriction à la libre circulation des capitaux non justifiée par une différence de situation objective. Le présent article prévoit la possibilité pour les sociétés étrangères en situation déficitaire d'obtenir la restitution temporaire des sommes retenues ou prélevées à la source. Le retour de ces sociétés à une situation bénéficiaire rendrait définitivement exigibles les retenues et prélèvements concernés. Il prévoit également d'étendre le dispositif d'exonération de retenue à la source sur les dividendes pour les sociétés en liquidation judiciaire, prévu à l'article 119 quinquies du code général des impôts (CGI), à l'ensemble des autres revenus et profits soumis à une retenue ou un prélèvement à la source désormais visés par le mécanisme de restitution temporaire. Par ailleurs, le présent article tire les conséquences de la décision du 10 juillet 2019 (Société Cofinimmo, n° 412581) par laquelle le Conseil d’État a jugé le dispositif de restitution de la retenue à la source prévu par l'article 115 quinquies du CGI contraire à la liberté d'établissement, dès lors qu'une société ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen n'est pas autorisée à apporter la preuve que les bénéfices qu'elle a réalisés en France n'ont pas été désinvestis hors de France. Enfin, le présent article précise le taux applicable en matière de retenue ou de prélèvement à la source pour un certain nombre de dispositifs à la suite de l'adoption de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. 92 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"13","extrait":": Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et suites de la transposition de directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 (ATAD1) (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Après l’article 205 A, sont insérés les articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés : (3) « Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, on entend par : (4) « 1. Dispositif hybride : une situation dans laquelle : (5) « a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui-même ; (6) « b) Un paiement en faveur d'une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements versés à l'entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l'entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d'une participation dans cette entité hybride ; (7) « c) Un paiement en faveur d'une entité disposant d'un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable aux différences dans l'attribution des paiements entre le siège et l'établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l'entité exerce ses activités ; (8) « d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non-prise en compte de cet établissement par cet autre État ; (9) « e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; (10) « f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d'asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; ou (11) « g) Une double déduction se produit. (12) « 2. Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ; (13) « 3. Personne : une personne physique ou une entité ; (14) « 4. Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ; (15) « 5. Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2 ; (16) « 6. Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1 ; (17) « 7. Établissement : un établissement au sens du I de l’article 209 ou de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ; (18) « 8. Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence. PLF 2020 93 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (19) « Toutefois, pour l’application du a du 1, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire : (20) « a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ; et (21) « b) Si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ; (22) « 9. Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d'un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l'entité hybride ou l'établissement est établi ou situé ; (23) « 10. Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ; (24) « 11. Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d'une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ; (25) « 12. Instrument financier au sens du a du 1 : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ; (26) « 13. Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous- jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ; (27) « 14. Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1 et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ; (28) « 15. Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un État ou des États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ; (29) « 16. Entreprise associée d’un contribuable : (30) « a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ; (31) « b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ; (32) « c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ; ou (33) « d) Une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VIde l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable. (34) « Pour l’application des a, b et c du présent 16, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l'autre personne. (35) « Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16 est remplacé par le seuil de 25 %. (36) « II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1 du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités 94 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables. (37) « 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1 du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement, ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité. (38) « III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1 du I donne lieu à : (39) « a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ; (40) « b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. (41) « 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1 du I : (42) « a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ; (43) « b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France. (44) « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite. (45) « 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise. (46) « Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État. (47) « 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. (48) « 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement. (49) « Art. 205 C. - Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État. (50) « Le premier alinéa ne s'applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d'un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des investisseurs dans le pays où il est établi. (51) « Art. 205 D. - Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France. (52) « Cette déduction est toutefois admise en France lorsque : (53) « a) Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ; PLF 2020 95 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (54) « b) L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ; (55) B. – Au premier alinéa du II de l'article 209, les mots : « de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; (56) C. – Le b du I de l’article 212 est abrogé ; (57) D. – Au 2 de l’article 221 : (58) 1° Au premier alinéa, les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » sont supprimés ; (59) 2° Au troisième alinéa : (60) a) Après les mots : « Lorsque le transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ; (61) b) Les mots : « une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu' » et les mots : « et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs » sont supprimés. (62) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020, à l’exception du nouvel article 205 C qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. Exposé des motifs Le présent article transpose les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides prévues aux articles 9, 9 bis et 9 ter de la directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (dite « ATAD 1 », pour Anti-tax avoidance directive), tels que modifiés par la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 (dite « ATAD 2 »). Ces directives ont été adoptées dans le cadre des travaux BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) menés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dont les conclusions et recommandations ont fait l’objet du rapport intitulé « Action 2 : Neutraliser les effets des dispositifs hybrides ». Les règles qu'il s'agit de transposer visent à lutter contre les dispositifs hybrides issus de l’interaction des systèmes d’imposition des sociétés des États membres de l’Union européenne, entre eux ou avec des États ou territoires tiers, favorisant ainsi l’optimisation fiscale des entreprises. Ces dispositifs peuvent naître, d’une part, de divergences quant à la qualification des instruments financiers et des entités et, d’autre part, de règles différentes en matière d’attribution des paiements. Sont visées en particulier quatre catégories de dispositifs hybrides : les dispositifs hybrides résultant de paiements effectués dans le cadre d’un instrument financier, les dispositifs hybrides qui sont la conséquence de différences dans l’attribution des paiements effectués à une entité hybride ou à un établissement, les dispositifs hybrides qui résultent de paiements effectués par une entité hybride à son propriétaire ou de paiements réputés effectués entre le siège et l’établissement ou entre deux établissements ou plus, et enfin les effets de double déduction. Par ailleurs, le présent article rend éligible à l’étalement sur cinq ans l’imposition de la plus-value latente réalisée lors du transfert d’actif isolé de la France vers un État membre de l'Union européenne, afin de mettre le 2 de l’article 221 du CGI en conformité avec l’article 5 de la directive ATAD 1. Il supprime également les dispositions du b du I de l’article 212 du CGI qui visent à remédier à des situations de double non-imposition puisque leur maintien serait contraire à la directive ATAD 2. En effet, si ces dispositions du CGI visent à limiter un type de montage par ailleurs explicitement visé par la directive, les conditions d’application du b du I de l’article 212 du CGI ne sont, en revanche, pas conformes aux termes de cette même directive. De surcroît, cette disposition est, du fait de ses modalités d’application, susceptible d’être regardée comme une restriction disproportionnée aux libertés de circulation européennes. 96 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"14","extrait":": Régime fiscal des dotations versées par la société nationale SNCF à la société SNCF Réseau (1) I. – L’article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l'intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. ». (3) II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Exposé des motifs La réforme du système ferroviaire français prévue par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et par l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF prévoit notamment la constitution d’un groupe public unifié et la transformation des trois établissements publics à caractère industriel et commercial du groupe ferroviaire en sociétés anonymes. L’article 4 de l’ordonnance du 3 juin 2019 modifie le code des transports afin de faire figurer parmi les ressources de la future société SNCF Réseau les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF, nouvelle société holding du groupe public. Le présent article précise le traitement fiscal de ces dotations afin de soutenir les investissements dans l’infrastructure ferroviaire engagés par la future société SNCF Réseau. PLF 2020 97 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"15","extrait":": Baisse de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – À l’article 1600 : (3) 1° Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (4) « La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce. » ; (5) 2° Au II : (6) a) Au 1 : (7) i) Au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ; (8) ii) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (9) « Le taux de cette taxe est égal à 0,8 %. » ; (10) b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : (11) « 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ; (12) c) Le 3 est abrogé ; (13) 3° Au III : (14) a) Au 1 : (15) i) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : (16) « À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ; (17) ii) Le dernier alinéa est supprimé ; (18) b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : (19) « 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ; (20) 4° Le IV est abrogé ; (21) B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ; (22) C. – À l’article 1639 A : (23) 1° Le troisième alinéa du I est supprimé ; (24) 2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l'intermédiaire de l'autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ; (25) D. – Au b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 » ; (26) E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : «, ainsi que du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l'article 1600 ». 98 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (27) II. – Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme. (28) III. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023. (29) B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme d’un quart du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de trois quarts du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ; (30) C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de la moitié du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de la moitié du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ; (31) D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de trois quarts du taux mentionné au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et d’un quart du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. Exposé des motifs Le présent article vise à tirer les conséquences de la modification des modalités de financement du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI) introduites par la loi PACTE1. [1Article 48 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE).] En application de ces nouvelles dispositions, CCI France devient le seul affectataire de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI), laquelle est composée d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) et d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE), qu’elle répartit entre les CCI de région (CCIR). L’affectation unique de la TCCI permet à CCI France d’exercer une réelle fonction de coordination et de pilotage du réseau des CCI. Elle renforce la lisibilité des missions exercées par le réseau, dont les orientations sont fixées, au niveau national, dans le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État et CCI France et déclinées par des conventions d’objectifs et de moyens régionales. Elle permet une répartition du produit de la taxe, entre les CCI de région, puis, au niveau régional, entre les CCI territoriales, au plus près des besoins des territoires et des entreprises, en tenant compte des particularités locales et des performances de chaque chambre. Ces nouvelles dispositions constituent aussi une mesure importante de simplification en supprimant le dispositif complexe de répartition de la taxe issu de la réforme de la taxe professionnelle en 2010. Compte tenu de cette affectation unique, le présent article prévoit un taux unique national de TACFE fixé par la loi à 0,8 % à compter de 2023. Pendant une période transitoire de trois ans, des taux différenciés continueront à s’appliquer dans chaque région afin de converger vers le taux national en 2023. Cette trajectoire garantit une baisse totale d’imposition de 400 millions d’euros d’ici 2023, comme annoncé par le ministre de l’économie et des finances lors de l’Assemblée générale extraordinaire de CCI France du 10 juillet 2018. Enfin, le présent article aligne les frais de gestion applicables à la TACVAE sur ceux appliqués à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). PLF 2020 99 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"16","extrait":": Suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les carburants sous condition d’emploi (1) I. – A compter du 1 er juillet 2020 : (2) A. – Le code des douanes est ainsi modifié : (3) 1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, dans sa rédaction résultant de l’article xxx de la présente loi : (4) a) A la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20], le nombre : « 18,82 » est remplacé par le nombre : « 37,68 » ; (5) b) A la première colonne de la trente-troisième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ; (6) c) Les trente-huitième [avant indice 30 bis] et trente-neuvième [indice 30 bis] lignes sont supprimées ; (7) d) A la première colonne de la quarantième ligne [indice 30 ter], les mots : « ---autres » sont remplacés par les mots : « --destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ; (8) e) Les quarante-troisième [avant indice 31 bis] et quarante-quatrième [indice 31 bis] lignes sont supprimées ; (9) f) A la première colonne de la quarante-cinquième ligne [indice 31 ter], les mots : « ---autres » sont remplacés par les mots : « --destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ; (10) g) Les quarante-huitième [deux avant indice 33 bis], quarante-neuvième [avant indice 33 bis] et cinquantième [indice 33 bis] lignes sont supprimées ; (11) h)A la première colonne de la cinquante-et-unième ligne [indice 34], les mots : « ---autres » sont remplacés par les dispositions suivantes : (12) « 2711-19 (13) « Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ; (14) i) Les soixante-et-unième [avant l’indice 52], soixante-deuxième [indice 52] et soixante-troisième [indice 53] lignes sont supprimées ; (15) 2° A l’article 265 B : (16) a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (17) « Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies A peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3. » ; (18) b) Au premier alinéa du 3, après les mots : « L’utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et après le mot : « applicables », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : «, selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur. » ; (19) 3° Au e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ; (20) 4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, il est ajouté une indexation : « 4. » ; (21) 5° Après l’article 265 octies, sont insérés les articles 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés : (22) « Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 euros par hectolitre. 100 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (23) « Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui : (24) « 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ; (25) « 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement. (26) « II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 euros par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes : (27) « 1° Extraction des produits suivants : (28) « a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ; (29) « b) Gypse et anhydrite ; (30) « c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ; (31) « d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite ; (32) « 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 5311-1 du code des transports. (33) « III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités listées au II. (34) « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné à ce même II. » ; (35) 6° A l’article 266 quater : (36) a) Au tableau du second alinéa du 1, la dernière ligne est supprimée ; (37) b) Le b du 2 est remplacé par les dispositions suivantes : (38) « b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ; (39) 7° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C : (40) a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ; (41) b) Il est ajouté un g ainsi rédigé : (42) « g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes au sens de l’article L. 5311-1 du code des transports, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ; (43) B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé : (44) « D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l'indice d'identification 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquises au cours de l'année. (45) « Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance. (46) « Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants : PLF 2020 101 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (47) « 1° 9,44 euros en 2020 ; (48) « 2° 31,47 euros en 2021. (49) « L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. » ; (50) C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références, respectivement, aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau ; (51) D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date. (52) II. – A compter du 1 er janvier 2021 : (53) A. – Le code des douanes est ainsi modifié : (54) 1° A la quatrième colonne de la trente-deuxième ligne [indice 20] du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265, le nombre : « 37,68 » est remplacé par le nombre : « 50,27 » ; (55) 2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies B, le nombre : « 12,1 » est remplacé par le nombre : « 7,6 » ; (56) 3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 12,6 » est remplacé par le nombre : « 6 » ; (57) B. – Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date. (58) III. – A compter du 1 er janvier 2022 : (59) A. – Le code des douanes est ainsi modifié : (60) 1° A l’article 265 : (61) a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente-deuxième ligne [indice 20] est supprimée ; (62) b) A la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 22], après le mot : « autres », sont insérés les mots : «, à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ; (63) 2° Le 1 de l’article 265 B est remplacé par les dispositions suivantes : (64) « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs : (65) « a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique, ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ; (66) « b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ; (67) « c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes. (68) « Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés. (69) « 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ; (70) 3° A l’article 265 octies B : (71) a) Au premier alinéa du II, le nombre : « 7,6 » est remplacé par le nombre : « 3,86 » ; 102 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (72) b) Le III est abrogé ; (73) 4° Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ; (74) 5° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 0,5 » ; (75) 6° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que » ; (76) B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : (77) 1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ; (78) 2° Le 1° du C est abrogé ; (79) 3° Le D est remplacé par les dispositions suivantes : (80) « D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ; (81) C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code ; (82) D. – Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date. (83) IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés : (84) « Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant exclusivement au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène qui relèvent de l’une des catégories suivantes : (85) « 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ; (86) « 2° Matériels de manutention ; (87) « 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°. (88) « La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. (89) « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. (90) « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant. (91) « L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. PLF 2020 103 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (92) « IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. (93) « Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier, qui, au 1er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé. (94) « La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. (95) « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. (96) « III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant. (97) « L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. (98) « IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. (99) « Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » (100) V. – Pour l’application des VI à IX : (101) 1° Le gazole traditionnel s’entend du gazole identifié à l’indice 22 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, y compris celui utilisé pour des usages éligibles à remboursement, à l’exclusion, à compter du 1 er janvier 2022, du gazole supportant la hausse défini au 3° ; (102) 2° Le gazole agricole s’entend : (103) a) Jusqu’au 31 décembre 2021, du gazole faisant l'objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; (104) b) A partir du 1 er janvier 2022, du gazole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; (105) 3° Le gazole supportant la hausse s’entend du gazole utilisé pour les usages pour lesquels le tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes, après prise en compte des éventuels remboursements et sans tenir compte des majorations et suppléments de taxe, est, jusqu’au 31 décembre 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 du code des douanes et, après cette date, celui prévu à l’indice 22 du même tableau. (106) VI. – A. – Pour les quantités de gazole agricole acquises entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le remboursement prévu à l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction applicable à ces quantités de gazole, peut être sollicité jusqu'au 31 décembre 2022. (107) B. – Pour l’application en 2022 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, l’évolution du tarif est égale à la différence entre : (108) 1° Celui fixé pour le gazole agricole au 1 er janvier 2022 ; 104 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (109) 2° Celui fixé pour le gazole supportant la hausse au 31 décembre 2021. (110) Le présent B n’est pas applicable aux stocks de gazole mis à la consommation à un tarif autre que celui mentionné au 2°, y compris en exonération de taxe. (111) VII. – A. – Fait l’objet de plein droit de majorations le prix des contrats répondant aux conditions cumulatives suivantes : (112) 1° Le contrat est en cours au 1 er janvier 2020 et sa durée est supérieure à six mois ; (113) 2° L’exécution du contrat nécessite le recours à du gazole supportant la hausse ; (114) 3° Le contrat est conclu par une entreprise exerçant une activité pour laquelle la part du gazole supportant la hausse représentait, avant le 1 er janvier 2020, au moins 2 % des coûts de production ; (115) 4° Le contrat ne comporte pas de clause de révision de prix tenant compte de l’évolution du prix du gazole supportant la hausse. (116) B. – Les majorations prévues au A sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020, 2021 et 2022, par l’application d’un coefficient fixé en fonction de l’augmentation des coûts de production résultant de l’application, au gazole supportant la hausse de l’évolution, depuis le 31 décembre 2019, du tarif de la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour ce gazole. (117) La majoration s’applique à hauteur de la part du contrat exécutée en recourant exclusivement à du gazole ayant supporté l’évolution du tarif de la taxe mentionnée au premier alinéa. (118) C. – La liste des activités mentionnées au 3° du A ainsi que les coefficients de majoration prévus au B sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du budget. (119) D. – Le présent VII n’est pas applicable aux contrats conclus par les entreprises relevant de l’article 265 octies B du code des douanes pour les besoins de leurs activités mentionnées au II de cet article. (120) VIII. – Le code des transports est ainsi modifié : (121) A. – A l’article L. 3222-1 : (122) 1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I. – » ; (123) 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : (124) « II. – Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant nécessaire au fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation de ces charges liée à la variation du coût du carburant utilisé pour le fonctionnement de groupes frigorifiques autonomes entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître ces charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. » ; (125) B. – A l’article L. 3222-2 : (126) 1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré la mention : « I. – » ; (127) 2° Les mots : « définies par l'article » sont remplacés par les mots : « définies au I de l'article » ; (128) 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : (129) « II. – A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II de l'article L.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"17","extrait":": Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel (1) I. – Le code des douanes est ainsi modifié : (2) A. – À l’article 265 : (3) 1° Au tableau B du 1 : (4) a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante -deuxième [avant indice 36] à cinquante -septième [indice 39] lignes sont supprimées ; (5) b) Au 2° : (6) i) Le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : (7) « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés, (le reste sans changement) » ; (8) ii) Au d : (9) - les mots : «, ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés ; (10) - sont ajoutés les mots : «, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité » ; (11) 2° Au 3 : (12) a) Au premier alinéa : (13) i) À la première phrase : (14) - les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ; (15) - après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : «, conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ; (16) - après les mots : « de l’électricité », la fin de la phrase est supprimée » ; (17) ii) La deuxième phrase est supprimée ; (18) b) Au second alinéa : (19) i) Après les mots : « taux applicable », sont insérés les mots : «, conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ; (20) ii) Après le mot : « précitée », la fin de la phrase est supprimée ; (21) B. – À l’article 265 bis : (22) 1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et », sont supprimés ; (23) 2° Après l’avant -dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé : (24) « 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ; (25) 3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ; (26) C. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (27) « Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, au d du 8 de l’article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ; 108 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (28) D. – À l’article 266 quinquies : (29) 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : (30) « 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ; (31) 2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant » ; (32) 3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ; (33) 4° Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes : (34) « 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711 29, lorsqu’il est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il est utilisé : (35) « 1° Soit comme combustible ; (36) « 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ; (37) 5° Au 8 : (38) a) Le tableau du b est remplacé par le tableau suivant : (39) « (40) » ; (41) b) Il est ajouté un d ainsi rédigé : (42) « d Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ; (43) E. – À l’article 266 quinquies B : (44) 1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ; (45) 2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ; (46) 3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code et » sont supprimés ; (47) 4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : (48) « Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. (49) « Par dérogation au précédent alinéa, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau ci-dessus sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » (50) II. – Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du I, intervient à compter du 1 er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue. Usage du produit Tarifs (en euros par mégawattheure) Carburant 5,23 Combustible 8,44 PLF 2020 109 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (51) III. – Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 27 11-29, qui remplissent les deux conditions suivantes : (52) 1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1 er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ; (53) 2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d'électricité. (54) IV. – La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d'obligation d'achat ou de complément de rémunération de l'électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l’énergie est réduite du montant de taxe n’étant plus supporté du fait de l'application de l’exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d'électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l’installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation. Exposé des motifs Le présent article rationalise et simplifie le régime d’imposition du gaz naturel. Tout d’abord, il procède à l’intégration complète de ce produit dans le champ de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) alors qu’il relève aujourd’hui, selon l’usage auquel il est destiné, soit de cet impôt (usage combustible), soit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (usage carburant). Ces deux impôts ayant des règles d’exigibilité ainsi que des modalités déclaratives et de paiement différentes, la mesure sera source de simplification administrative pour les redevables. Cette harmonisation est effectuée en laissant le niveau de fiscalité du gaz naturel inchangé, c’est-à-dire en conservant un tarif plus bas pour les usages carburants que pour les usages combustibles (seule l’unité de perception est harmonisée). Par ailleurs, il simplifie l’application de l’exonération de TICGN pour le biogaz lorsque ce dernier est injecté dans le réseau et donc mélangé à du gaz naturel d’origine non renouvelable. Cette dernière sera désormais appliquée forfaitairement par une baisse du tarif plein. En cas de fourniture directe de biogaz par le producteur au client final, l’exonération s’appliquera dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. Il applique, en outre, de manière rétroactive, l’extension de l’exonération du biogaz carburant utilisé dans les installations de cogénération afin que toutes les installations soient traitées de manière équivalente, y compris pour leurs consommations passées. Enfin, afin d'éviter toute surcompensation des coûts de production, inefficace sur le plan économique et incompatible avec le droit européen des aides d'État, il prévoit que la rémunération des installations de cogénération bénéficiant d’un contrat d’achat ou d’un complément de rémunération de l’électricité produite tienne compte de l'existence, par ailleurs, d'une exonération de TICGN. 110 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"18","extrait":": Refonte des taxes sur les véhicules à moteur (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au 4 de l’article 39 : (3) 1° Au a : (4) a) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « 1° » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ; (5) b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : (6) « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de : (7) « – 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ; (8) « – 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ; (9) « – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ; (10) c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (11) « b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre, et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ; (12) d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ; (13) e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ; (14) 2° Au début du b, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « 2° » et les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ; (15) 3° Au début du c, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « 3° » ; (16) 4° A l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ; (17) B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ; (18) C. – Au 3° du 1 de l’article 93, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ; (19) D. – Au 1° de l’article 170 bis, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ; (20) E. – Au I de l’article 199 undecies B : (21) 1° Au h, les mots : « de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « du 5° de l’article 1007 » ; (22) 2° Au quinzième alinéa, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ; (23) F. – A la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ; PLF 2020 111 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (24) G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, les mots : « premier alinéa du I de l’article 1010 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article 1007 » ; (25) H. – L’intitulé du I de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie est remplacé par l’intitulé : « I. Dispositions communes » et les articles 1007, 1007 bis et 1008 sont ainsi rétablis : (26) « Art. 1007. – Pour l’application de la présente section : (27) « 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants : (28) « a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ; (29) « b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; (30) « c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ; (31) « d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes susmentionnés ; (32) « 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous- catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes : (33) « a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ; (34) « b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ; (35) « c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ; (36) « 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ; (37) « 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants : (38) « a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ; (39) « b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquelles il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a ; (40) « 5° Les véhicules de tourisme s’entendent : (41) « a) Des véhicules de la catégorie M1 à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ; (42) « b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie « Camion pick-up » comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ; (43) « c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ; (44) « 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008. (45) « Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section 112 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule. (46) « Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. (47) « II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes : (48) « 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ; (49) « 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008. (50) « Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L, ou lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) 1014/2010. (51) « III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative. (52) « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. (53) « Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule. (54) « Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports. (55) « II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM) exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : (56) « PA = 1,80 x (PM/100)2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34. (57) « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. (58) « III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er octobre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO2) selon la formule suivante : (59) (60) « PA = CO2/45 + (P/40)1,6. (61) « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. (62) « Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article. (63) « IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II et, par dérogation à ce même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993. (64) « V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception. PLF 2020 113 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (65) « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ; (66) I. – A l’article 1010 : (67) 1° Au I : (68) a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; (69) b) Après les mots : « fauteuil roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ; (70) 2° Au Ibis : (71) a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : « ou du b ou du c, d’une part, et du d » ; (72) b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : (73) « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant : (74) « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euro par gramme de dioxyde de carbone) Inférieur ou égal à 20 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50 1 Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120 2 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150 4,5 Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170 6,5 Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190 13 Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230 19,5 Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270 23,5 Supérieur à 270 29 (75) » ; (76) c) Au a : (77) i) Au début du premier alinéa, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « b) », le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et après l’année : « 2004 », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ; (78) ii) La première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée : (79) « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euro par gramme de dioxyde de carbone) (80) » ; (81) d) Au b : (82) i) Au début du premier alinéa, la mention : « b) » est remplacée par la mention : « c) » et après la référence : « a » sont insérés les mots : « ou au b » ; (83) ii) La première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée : (84) « Puissance administrative (en CV) Tarif (en euros) (85) » ; (86) iii) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : (87) « Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a ou au b ou au c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les 114 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE véhicules mentionnés au a du présent Ibis, à 120 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent Ibis, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent : (88) « – soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 ; (89) « – soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié. (90) « Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a du présent Ibis dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent Ibis dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ; (91) e) Au c : (92) i) Au début du premier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « d) » ; (93) ii) Au troisième alinéa : (94) – après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s’il s’agit de véhicules mentionnés au a du présent Ibis ou » ; (95) – il est complété par les mots : « pour les véhicules mentionnés au b ou c du présent Ibis. » ; (96) J. – Au III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie : (97) 1° Au deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ; (98) 2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : «, au sens de l’article 1010, » sont supprimés ; (99) 3° Il est remplacé par les dispositions suivantes : (100) « III : Taxes à l’immatriculation (101) « Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet : (102) « 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ; (103) « 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ; (104) « 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ; (105) « 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive d’un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater. (106) « II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance. (107) « Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route. (108) « III. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule : (109) « 1° La première immatriculation en France du véhicule ; (110) « 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ; (111) « 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit-bail. (112) « IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues par l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement. (113) « Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €. PLF 2020 115 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (114) « II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet : (115) « 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ; (116) « 2° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, un divorce ou un veuvage : (117) « a) D’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux figurant sur le certificat ; (118) « b) De modifier la mention afférente à la situation d’époux ou le nom d’usage de l’un des époux ; (119) « 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ; (120) « 4° Celles portant sur les primata de certificats d'immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ; (121) « 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. (122) « Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II par la puissance administrative du véhicule à moteur. (123) « II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. (124) « Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de la Martinique. (125) « La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe. (126) « B. – Le tarif régional est réduit de moitié : (127) « 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ; (128) « 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ; (129) « 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ; (130) « 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ; (131) « 5° Sur délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés à ce même 8°. (132) « C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir : (133) « 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ; (134) « 2° Sous réserve des 3° et 4°, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ; (135) « 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ; (136) « 4° Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. (137) « Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande. (138) « III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificat suivantes : (139) « 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ; 116 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (140) « 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ; (141) « 3° Celles relatives aux changements de situation matrimoniale exonérées de la taxe fixe conformément au a du 2° du II de l’article 1012 ou aux primata exonérées de la même taxe conformément au 4° du même II ; (142) « 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l’Etat ; (143) « 5° Celles portant sur des véhicules placés sous le régime d’admission temporaire en exonération totale de droits à l’importation conformément au 1 de l’article 216 du règlement délégué (UE) 2015-2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ; (144) « 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogues ;","tronqueAuPlafond":true},{"num":"19","extrait":": Diminution du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises (1) I. - Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ». (2) II. - Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1er janvier 2020. Exposé des motifs Le présent article, qui fait suite à une décision du Conseil de défense écologique, a pour objet de diminuer de 2 €/hL le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole acquis en France, accordé aux personnes utilisatrices de véhicules de 7,5 tonnes et plus qui exercent l’activité de transport routier de marchandises. L’objectif de cette mesure est d’assurer une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte, d’encourager la transition énergétique du secteur par une incitation à l’investissement dans des motorisations plus propres, de favoriser l’éco- conduite et, à terme, de développer la complémentarité avec des modes de transport alternatifs (fret fluvial ou fret ferroviaire). À cette fin, la mesure s’accompagne, dans le présent projet de loi de finances, d’une augmentation équivalente des abondements de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF). PLF 2020 125 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"20","extrait":": Hausse de la taxe sur les billets d'avion au profit de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au VIde l’article 302 bis K : (3) 1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : (4) « 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II. (5) « Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit : (6) « Destination finale du passager : Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement Autre passager – la France, un autre Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse : 11,27 € – 20,27 € 1,13 € – 2,63 € – autres Etats : 45,07 € – 63,07 € 4,51 € – 7,51 € (7) » ; (8) 2° Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : (9) « 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. (10) « Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 est affecté, dans l’ordre de priorité suivant : (11) « 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; (12) « 2° A l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la même loi. (13) « Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires. (14) « Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe \"Contrôle et exploitation aériens\". » ; (15) 3° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : (16) « 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l'objet d'une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux : (17) « a) effectués entre la Corse et la France continentale ; (18) « b) effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu'entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ; (19) « c) soumis à une obligation de service public au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. » 126 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (20) B. – Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ». (21) II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020. Exposé des motifs En cohérence avec le projet de loi d’orientation sur les mobilités, dont le rapport annexé prévoit l’affectation d’une fraction des recettes de la taxe de solidarité sur les billets d’avion à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), le présent article aménage le régime de cette taxe codifiée au VIde l’article 302 bis K du code général des impôts. D’une part, il modifie les règles d’affectation du produit de la taxe, en mentionnant comme second affectataire l’AFITF dans la limite de 230 M€, sans remettre en cause l’affectation de son produit à hauteur de 210 M€ au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française pour le développement. D’autre part, il augmente les tarifs de la taxe afin d’assurer le financement de ces deux affectataires. Toutefois, afin de prendre en compte la situation spécifique de certains territoires dont le désenclavement repose principalement sur le transport aérien, la majoration de tarifs est neutralisée pour les passagers embarqués à bord de vols effectués sur des liaisons entre la France continentale et la Corse, au départ ou à destination des départements ou collectivités d’outre-mer ainsi que pour les passagers voyageant sur des liaisons de service public financées par la solidarité nationale. PLF 2020 127 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II – RESSOURCES AFFECTÉES A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales"},{"num":"21","extrait":": Fixation pour 2020 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que des variables d'ajustement, et substitution d’une dotation budgétaire au prélèvement sur recettes en faveur de la Guyane (1) I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « En 2020, ce montant est égal à 26 801 527 462 euros. » (3) II. - Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (4) « Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » (5) III. - A. - La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : (6) 1° Au 8 de l’article 77 : (7) a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : (8) « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 406 598 778 €. » ; (9) b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : (10) « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ; (11) 2° A l’article 78 : (12) a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (13) « Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 513 780 027 €. » ; (14) b) Le second alinéa du 1.6 est remplacé par les dispositions suivantes : (15) « Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » ; (16) B. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : (17) « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » (18) IV. - Pour chacune des dotations minorées en application du III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de 128 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements. (19) Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions. (20) Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent V sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. (21) V. - Le III de l’article 141 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant d’autres dispositions en matière sociale et économique est remplacé par les dispositions suivantes : (22) « III. - Les pertes de recettes résultant, pour la collectivité territoriale de Guyane, de la suppression de sa part de dotation globale garantie sont compensées, selon des modalités déterminées en loi de finances, par une dotation d’un montant ne pouvant excéder 27 000 000 euros. (23) « Pour l’exercice 2020, le versement par l’État de la dotation mentionnée au précédent alinéa est conditionné à la conclusion, avant le 20 décembre 2019, d’une convention d’objectifs et de performance entre l’État et la collectivité territoriale de Guyane. » Exposé des motifs À titre principal, le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des variables d’ajustement pour 2020. Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est stable par rapport à 2019. Il tient par ailleurs compte des mesures de périmètre suivantes : - le département de la Réunion voit ses dotations forfaitaire et de compensation minorées respectivement de 46,3 M€ et de 100,7 M€ dans le cadre de la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) ; - le département de Mayotte a connu une réfaction de sa dotation forfaitaire analogue en 2019. Conformément au IX de l’article 81 de la loi de finances pour 2019, cette minoration était provisionnelle et doit être ajustée en 2020 en fonction du montant des dépenses et des recettes exécutées sur l’exercice 2019 et de la valorisation des équivalents temps plein non transférés et financés par l’État. Des minorations complémentaires sont donc prévues : PLF 2020 129 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE i) une première minoration correspond à l’ajustement à opérer au titre de l’année 2019, et prend donc la forme d’une minoration complémentaire de - 0,6 M€ sur la dotation forfaitaire du département de Mayotte en 2020. Le montant de la dotation forfaitaire du département sera augmenté de cette même somme en 2021 ; ii) une seconde minoration correspond à l’ajustement à opérer pour les années 2020 et suivantes, et prend donc la forme d’une minoration complémentaire de - 0,9 M€ sur la dotation forfaitaire du département de Mayotte à compter de 2020 : la dotation perçue par Mayotte sera durablement diminuée de ce montant. - le montant de la DGF est majoré de 476 619 € à compter de 2020, correspondant au rebasage dans la dotation de compensation des EPCI à fiscalité propre de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle devant être versée à la communauté de communes de Lacq-Orthez ; - la DGF est majorée de 1,5 M€ afin d’abonder le fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU). Le niveau des crédits de ce fonds, qui avait été abondé une première fois en 2006 et une seconde fois en 2018 par prélèvement sur la DGF ne permettra plus de faire face aux subventions qui devraient être accordées en 2020. Le II prévoit le plafonnement du prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM), la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport en 2016 (relèvement du seuil de 9 à 11 salariés). Le plafonnement de ce prélèvement sur les recettes de l’État à 48 M€ (soit - 45 M€ par rapport à la prévision 2020) en 2020 se justifie, d’une part, par le niveau peu élevé des compensations, la moitié des bénéficiaires percevant une attribution inférieure à 67 000 € et, d’autre part, par la faible part de cette compensation dans les recettes réelles de fonctionnement des AOM (0,2 % en moyenne et 0,65 % au maximum). Par ailleurs, il convient de rappeler que les AOM bénéficient du produit fiscal résultant du versement transport (VT), qui s’est élevé à 8,9 Md€ en 2018, et dont le dynamisme fiscal important (supérieur à 3 % par an depuis 2015) est supérieur à la perte de recettes résultant de la réduction du champ des assujettis. En effet, dès 2016, année de mise en œuvre du relèvement du seuil d’assujettissement, les recettes de VT ont augmenté de près de 400 M€, soit un montant largement supérieur aux 82 M€ de manque à gagner liés à la mesure. En outre, ce plafonnement permet d’alléger l’effort, reposant sur les variables d’ajustement, de maîtrise de la trajectoire des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées au III du présent article, elles permettront en 2020 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2019. En 2020, le montant de la minoration atteint ainsi 75 M€, soit une réduction de 120 M€ si l’on inclut l’exonération du VT. Il permet notamment de compenser l’évolution tendancielle des dotations de soutien à l’investissement local. En augmentation d’un milliard d’euros depuis 2014, ces dotations ont atteint en 2019 un niveau historique d’engagement, à hauteur de 2,1 M€. La minoration des variables permet également de compenser le dynamisme du PSR versé à la Corse, ainsi que plusieurs mesures nouvelles : abondement de la dotation titres sécurisés et du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), mesures nouvelles issues du projet de loi Engagement et Proximité. La mobilisation des variables d’ajustement permet ainsi la stabilisation des concours financiers plafonnés à destination des collectivités territoriales à hauteur de la LFI pour 2019, tel que s’y engage le Gouvernement à travers le présent projet de loi de finances. Les variables d’ajustement soumises à minoration seront constituées de la dotation pour transferts de compensation d’exonérations de fiscalité locale (DTCE dite « dot carrée »), de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal, des départements et des régions et, enfin, des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). En 2020, seules les parts régionales et celles du bloc communal de la DCRTP ainsi que les parts régionales et départementales de la DTCE font l’objet d’une minoration. Les autres variables sont maintenues à leur niveau de 2019. Le IV du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2019. Dans un souci d’équité, comme en 2019, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. 130 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Enfin, le V du présent article procède : - d’une part, à la suppression du prélèvement sur ressources de l’État institué par le III l’article 141 de la loi n° 2017- 256 du 26 février 2017 ; - d’autre part, à l’institution d’une dotation budgétaire destinée à compenser, pour la collectivité territoriale de Guyane, les pertes de recettes résultant de la suppression de sa part de dotation globale garantie. Le prélèvement sur recettes au profit de la collectivité territoriale de Guyane a vocation à compenser les pertes de recettes de la collectivité résultant de la suppression de la part d’octroi de mer de la collectivité au profit des communes. Le Gouvernement entend mettre en œuvre une recommandation de la Cour des comptes visant à prolonger le versement de cette compensation à hauteur du montant versé en 2019 (27 M€) en contrepartie de la mise en œuvre d’une amélioration de la situation financière de la collectivité. Un prélèvement sur recettes ne peut pas être conditionné à des critères de gestion : seule une dotation budgétaire permettrait d’atteindre le but visé de manière efficace. PLF 2020 131 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"22","extrait":": Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (1) I. - Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : (2) 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (3) 2° Aux cinquième et sixième alinéas, les montants : « 0,153 € » et : « 0,115 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,1535 € » et : « 0,1153 € » ; (4) 3° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (5) 4° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant : (6) « Régions Pourcentages Auvergne-Rhône-Alpes 8,731650 Bourgogne-Franche-Comté 5,889302 Bretagne 3,338153 Centre-Val de Loire 2,849251 Corse 1,224002 Grand Est 11,050118 Hauts-de-France 7,105215 Île-de-France 8,086460 Normandie 4,352548 Nouvelle-Aquitaine 12,251859 Occitanie 11,533870 Pays-de-la-Loire 4,020730 Provence Alpes Côte d'Azur 10,425090 Guadeloupe 3,192031 Guyane 1,069911 Martinique 1,502471 La Réunion 3,160262 Mayotte 0,121064 Saint-Martin 0,087074 Saint-Barthélemy 0,006228 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,00271 (7) » (8) II. - Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : (9) 1° Il est rétabli un a ainsi rédigé : (10) « a. Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail (0,4 ETP) et du ministère de la justice (0,1 ETP) ; (11) 2° Au treizième alinéa, avant le mot : «, la », sont ajoutés les mots : « Pour 2020 » ; 132 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (12) 3° Aux quatorzième et quinzième alinéas, les montants : « 0,069 € » et « 0,049 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 0,07 € » et « 0,05 € » ; (13) III. - L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés. (14) IV. - Le X de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés. (15) V. - L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé. Exposé des motifs Aux I et II, le présent article procède à l’actualisation des fractions régionales de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) en ajustant la compensation provisionnelle accordée aux régions au titre : - s’agissant du I, du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise (NACRE) prévu par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), en tirant les conséquences, pour Mayotte, de l’entrée en vigueur du code du travail au 1er janvier 2018. Le présent article actualise le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en prenant en compte, à compter de 2020, la valorisation financière des ETP non transférés (0,5 ETP) au titre du transfert de service, pour un montant total de 29 035 €. - s’agissant du II, du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle à Mayotte prévu par l’ordonnance du 25 octobre 2017 n° 2017-1491 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte. Cette ordonnance rend applicable à compter du 1 er janvier 2018 les dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, comportant de nouveaux transferts de compétences en matière de formation professionnelle (VAE, rémunération des stagiaires en formation, formation professionnelle des personnes sous main de justice, etc.). Le présent article actualise le montant de la compensation financière allouée au Département de Mayotte en prenant en compte, à compter de 2020, la valorisation financière des ETP non transférés (0,5 ETP) au titre du transfert de service, pour un montant total de 25 212 €. Au III, le présent article tire les conséquences du transfert de la compétence « apprentissage » aux branches professionnelles issu de l’article 34 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en supprimant les articles 40 et les alinéas III et V de l’article 140 de la LFI pour 2014. Les alinéas III et V de l’article 140 de la LFI pour 2014 instaurent le principe d’une compensation de l’État au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte au titre de la prime à l’apprentissage de 1 000 € versée chaque année et pour chaque contrat d’apprentissage par les régions et les collectivités précitées aux employeurs éligibles. Par ailleurs, conformément au B du I de l'article 27 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, la prime à l’apprentissage prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1 er janvier 2019. Le montant total de cette compensation de 233 M€ (exécution 2018) est assis sur les effectifs des apprentis sous contrat à la date du 31 décembre 2018. La compensation fait l’objet d’une attribution du produit de la fraction de tarif de TICPE dont les modalités de calcul sont définies à l’article 40 de la LFI pour 2014. À compter de 2020, il convient de supprimer l’article 40 et les alinéas III et V de l’article 140 de la LFI pour 2014. Au IV, le présent article tire les conséquences du transfert de la compétence « apprentissage » aux branches professionnelles, issu de l’article 34 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel en supprimant les alinéas X de l’article 38 de la LFI pour 2016 et III de l’article 123 de la LFI pour 2015. L’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises a abrogé la version antérieure de l’article L. 6243-1-1 du code du travail au 1 er janvier 2019 fixant la compensation de l’État au titre de l’aide au recrutement d’un apprenti. Le dispositif antérieur d’aide des régions aux entreprises est supprimé depuis le 1 er janvier 2019. Le III de l’article 123 de la LFI pour 2015 prévoit le principe d’une compensation de l’État versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre du financement de l’aide au recrutement d’un apprenti. Le montant de cette compensation est déterminé chaque année en fonction du nombre d'aides versées PLF 2020 133 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE par les régions entre le 1 er juillet de l'année n-1 et le 30 juin de l'année n et sur la base de 1 000 € par contrat. Le montant de cette compensation s’élève à 97 M€ (exécution 2018) correspondant aux effectifs sur une année. En 2019, la fraction de tarif de TICPE a été maintenue afin de financer la compensation aux collectivités des contrats encore actifs relatifs à la période du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018 dont les effectifs concernés n’étaient pas connus lors de la préparation du PLF pour 2019. Pour 2020, il convient de supprimer le X de l’article 38 de la LFI pour 2016 établissant les modalités de calcul de la compensation assise sur le produit de la fraction correspondante de tarif de TICPE ainsi que le III de l’article 123 de la LFI pour 2015 qui prévoit le principe de la compensation aux collectivités territoriales. Au V, le présent article prévoit la suppression de la fraction de tarif de TICPE prévue par l’article 29 de la LFI pour 2015, le financement de la compétence « apprentissage » n’étant plus exercé par les régions. 134 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"23","extrait":": Création d’un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) à destination de la Polynésie française (1) L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes : (2) « Art. L. 6500. - À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en vertu du dernier alinéa de l’article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française. (3) « Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d’autre part, des dépenses liées à l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire. (4) « Cette dotation est libre d’emploi et fait l’objet de versements mensuels. » Exposé des motifs Conformément aux engagements pris par le Gouvernement de stabiliser et pérenniser la dotation globale d’autonomie perçue par la Polynésie française, le présent article transforme en prélèvement sur les recettes de l’État la dotation globale d’autonomie jusqu’ici inscrite sur le programme du budget général n° 123 : « Conditions de vie outre-mer ». PLF 2020 135 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"24","extrait":": Dispositif d’accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l’apprentissage (1) I. - A compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage : (2) 1°) Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 euros réparti ainsi : (3) Régions Montant Auvergne-Rhône-Alpes 10 056 271 € Bourgogne-Franche-Comté 3 885 695 € Bretagne 3 841 203 € Corse 418 266 € Grand Est 10 544 821 € Hauts-de-France 1 304 855 € Île-de-France 2 869 367 € Normandie 2 797 954 € Nouvelle-Aquitaine 314 486 € Occitanie 9 868 751 € Provence-Alpes-Côte d'Azur 15 841 517 € Guadeloupe 2 439 112 € Martinique 5 528 822 € La Réunion 2 871 065 € Total 72 582 185 € (4) 2°) Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 euros et réparti ainsi : (5) Régions Montant Auvergne-Rhône-Alpes 21 736 610 € Bourgogne-Franche-Comté 8 398 923 € Bretagne 8 302 754 € Corse 904 080 € Grand Est 22 792 610 € Hauts-de-France 2 820 443 € Île-de-France 6 202 131 € Normandie 6 047 773 € Nouvelle-Aquitaine 679 761 € Occitanie 21 331 288 € 136 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Provence-Alpes-Côte d'Azur 34 241 410 € Guadeloupe 5 272 136 € Martinique 11 950 538 € La Réunion 6 205 803 € Total 156 886 260 € (6) II. - Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application du 1° et du 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. (7) Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1°) et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du A du I de l’article 41 de la loi précitée. (8) Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 euros et se répartit ainsi : (9) Régions Montant Centre-Val de Loire - 2 899 747 € Pays de la Loire - 8 355 299 € Guyane - 34 280 € (10) III. - A la dernière phrase du II de l’article L. 6211-3 du code du travail, les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés et les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacés par les années : « 2017 et 2018 ». Exposé des motifs La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme le modèle de financement de l’apprentissage en confiant à titre principal aux branches professionnelles la responsabilité du financement des contrats d’apprentissage, via les opérateurs de compétences, à compter du 1 er janvier 2020. À cette date, les opérateurs de compétences prendront donc financièrement en charge les contrats d’apprentissage selon un niveau fixé par les branches professionnelles et un principe de financement à l’activité. Les régions, bénéficiaires jusqu’au 31 décembre 2019 d’une ressource régionale pour l’apprentissage constituée de 51 % de la taxe d’apprentissage et d’une fraction de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, seront destinataires, à compter de 2020 en application du I de l’article L. 6211-3 du code du travail, de deux enveloppes distinctes destinées à financer les centres de formation d’apprentis (CFA) quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elles identifient le justifient. Les deux enveloppes régionales distinguent les dépenses de fonctionnement et d’investissement des CFA. Le présent article tire les conséquences financières de cette réforme pour les régions. En premier lieu, conformément à l’engagement pris par le Premier ministre auprès des régions, il institue un dispositif assurant la neutralité budgétaire de la réforme de l’apprentissage pour les régions, pour un montant total net de 218 M€ par an. Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices de la compétence apprentissage supérieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées lors du transfert de la compétence, il est institué : - une part de TICPE d’un montant fixe de 156 886 260 €, correspondant à l’exécution 2018 de la fraction de tarif de TICPE de l’article 29 de la LFI pour 2015 désormais supprimée ; - un financement complémentaire assuré par un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant fixe de 72 582 185 €. Des ressources complémentaires seront reprises aux régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées lors du transfert de la compétence, pour un montant de 11,29 M€ par an. PLF 2020 137 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE En second lieu, le présent article prévoit les financements nécessaires aux régions pour assurer la compétence facultative en matière d’apprentissage qui demeure, à savoir le financement du fonctionnement et de l’investissement des CFA au titre de l’aménagement et du développement du territoire. Ce financement sera assuré par France compétences, à hauteur respectivement de 138 M€ et de 180 M€ par an. 138 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"25","extrait":": Recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO) à La Réunion, et recentralisation du RSO en Guyane (1) I. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé : (2) « Art. L. 522-20. - Pour leur application à La Réunion, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées : (3) « 1° A l'article L. 262-8, les mots : \"le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle\" sont remplacés par les mots : \"la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'État\" ; (4) « 2° A l’article L. 262-11 : (5) « a) Au début du premier alinéa, les mots : \"Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent\" sont remplacés par les mots : \"La caisse d'allocations familiales assiste\" ; (6) « b) Au second alinéa, les mots : \"chargé du service\" sont remplacés par le mot : \"précité\" et les mots : \"du département\" sont remplacés par les mots : \"de l'État\" ; (7) « 3° A l'article L. 262-12 : (8) « a) Au début de la deuxième phrase, les mots : \"Le président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"La caisse d'allocations familiales\" ; (9) « b) Au début de la dernière phrase, le mot : \"Il\" est remplacé par le mot : \"Elle\" ; (10) « 4° L'article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes : (11) « \"Art. L. 262-13. - Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'État, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.\" ; (12) « 5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié : (13) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (14) « \"L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.\" ; (15) « b) Au début du second alinéa, les mots : \"Le décret mentionné au premier alinéa\" sont remplacés par les mots : \"Un décret\" ; (16) « 6° L'article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes : (17) « \"Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État.\" ; (18) « 7° A l'article L. 262-21 : (19) « a) Au deuxième alinéa, les mots : \"le président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"la caisse d'allocations familiales\" et, après le mot : \"dérogation,\", sont insérés les mots : \"pour le compte de l'État,\"; (20) « b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : (21) « - à la première phrase, les mots : \"au président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"à la caisse d'allocations familiales\" ; (22) « - la deuxième phrase est supprimée ; PLF 2020 139 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (23) « 8° L'article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes : (24) « \" Art. L. 262-22. - La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'État, au versement d'avances sur droits supposés.\" ; (25) « 9° L'article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes : (26) « \"Art. L. 262-24. - Le revenu de solidarité active est financé par l'État. (27) « \"Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1 er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.\" ; (28) « 10° L'article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes : (29) « \"Art. L. 262-25. - Une convention est conclue entre l'État et la caisse d'allocations familiales de La Réunion. (30) « \"Cette convention précise en particulier : (31) « \"1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'État ; (32) « \"2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'État en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ; (33) « \"3° Les objectifs fixés par l'État à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ; (34) « \"4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'État, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ; (35) « \"5° Les modalités d'échange de données entre les parties. (36) « \"Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.\" ; (37) « 11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ; (38) « 12° A l'article L. 262-29 : (39) « a) Au début du premier alinéa, les mots : \"Le président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"La caisse d'allocations familiales\" ; (40) « b) Au 1°, les mots : \"le département\" sont remplacés par les mots : \"la caisse d'allocations familiales\" ; (41) « c) Au 2°, les mots : \"les autorités ou\" sont remplacés par les mots : \"le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des\" ; (42) « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (43) « \"La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code.\" ; (44) « 13° A l'article L. 262-30 : (45) « a) Au troisième alinéa, les mots : \"au président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"à la caisse d'allocations familiales\" ; (46) « b) Au début du dernier alinéa, les mots : \"Le président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté\" ; (47) « 14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : \"du conseil départemental\" sont ajoutés les mots : \"de La Réunion\" ; (48) « 15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : \"le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale\" sont remplacés par les mots : \"l'État, la 140 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code.\" ; (49) « 16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ; (50) « 17° A l'article L. 262-35 : (51) « a) Au premier alinéa, après les mots : \"le département, représenté par le président du conseil départemental\" sont ajoutés les mots : \"de La Réunion\" ; (52) « b) A la fin du dernier alinéa, après les mots : \"du conseil départemental\" sont ajoutés les mots : \"de La Réunion\" ; (53) « 18° A l'article L. 262-36 : (54) « a) Au premier alinéa, après les mots : \"le département, représenté par le président du conseil départemental\" sont ajoutés les mots : \"de La Réunion\" ; (55) « b) Au début du second alinéa, après les mots : \"Le département\" sont ajoutés les mots : \"de La Réunion\" ; (56) « 19° A l'article L. 262-37 : (57) « a) A la fin du premier alinéa, les mots : \"le président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"la caisse d'allocations familiales\" ; (58) « b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ; (59) « c) Au dernier alinéa, les mots : \"l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"la caisse d'allocations familiales\" ; (60) « 20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : \"Le président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"Le directeur de la caisse d'allocations familiales\" ; (61) « 21° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : \"Le président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"Le directeur de la caisse d'allocations familiales\" et après les mots : \"du département\" sont ajoutés les mots : \"de La Réunion\" ; (62) « 22° A l'article L. 262-40 : (63) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (64) « \"Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer :\" ; (65) « b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : (66) « \"2° Au conseil départemental de La Réunion ;\" (67) « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (68) « \"Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39.\" ; (69) « d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: (70) « \"La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.\" ; (71) « e) Au début du huitième alinéa, les mots : \"Les organismes chargés de son versement réalisent\" sont remplacés par les mots : \"La caisse d'allocations familiales réalise\" ; (72) « f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; (73) « 23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : \"le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement\" sont remplacés par les mots : \"les organismes chargés de l'instruction des demandes\" ; (74) « 24° A l'article L. 262-42, les mots : \"le président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"la caisse d'allocations familiales\" ; PLF 2020 141 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (75) « 25° A l'article L. 262-43, les mots : \"porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des\" sont remplacés par les mots : \"met en œuvre les\" ; (76) « 26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : \"ou le département\" sont remplacés par les mots : \", pour le compte de l'État,\" ; (77) « 27° A l'article L. 262-46 : (78) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (79) « \"Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.\" ; (80) « b) Le huitième alinéa est supprimé ; (81) « c) Au neuvième alinéa, les mots : \"par le président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \", pour le compte de l'État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale\" ; (82) « d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (83) « \"La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16,du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l’article L. 522-19.\" ; (84) « 28° A l'article L. 262-47 : (85) « a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (86) « \"Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.\" ; (87) « b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : (88) « \"Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. (89) « \"Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.\" ; (90) « 29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié : (91) « a) Au premier alinéa : (92) « - à la première phrase, les mots : \"amende administrative\" sont remplacés par le mot : \"pénalité\" ; (93) « - A la deuxième phrase, les mots : \"président du conseil départemental\" sont remplacés par les mots : \"directeur de la caisse d'allocations familiales\" ; (94) « - La dernière phrase est supprimée ; (95) « b) Au deuxième alinéa : (96) « - A la première phrase, le mot : \"amende\" est remplacé par le mot : \"pénalité\" ; (97) « - La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : (98) « \"Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.\" ; (99) « - au début de la dernière phrase, les mots : \"L'amende administrative\" sont remplacés par les mots : \"La pénalité\" ; (100) « c) Le dernier alinéa est supprimé ; 142 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (101) « 30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. » (102) II. - Le livre V du même code est ainsi modifié : (103) 1° Au d du 28° de l’article L. 522-19, après les mots : « du Département de Mayotte » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du X de l’article L. 542-6 » sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522-20 » ; (104) « 2° Au 4° du XXII de l’article L. 542-6 après les mots : « collectivité territoriale de Guyane » sont ajoutés les mots : « et du département de La Réunion » et après les mots : « du 7° de l'article L. 522-19 » sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522-20 ». (105) III. - Les dispositions du I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2020, à l’exception des dispositions du 12° au 15° et le 21° de l’article L. 522-20 résultant du I qui entrent en vigueur le 1 er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : (106) « 1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion et sont financés par l'État, à l'exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1 er janvier 2020 ; (107) « 2° Afin d'assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l'encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1 er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1er janvier 2020 sont transférés à la caisse d'allocations familiales de La Réunion qui en assure l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion. » (108) IV. - Au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 522-14 est ainsi modifié : (109) 1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (110) « Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe, par la collectivité territoriale en Martinique et par l’État en Guyane et à La Réunion. » ; (111) 2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (112) « Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. » (113) V. - L’article L. 581-9 du même code est complété par les alinéas suivants : (114) « Pour l’application de l’article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : (115) « \"Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre-mer. (116) « \"Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.\" » (117) VI. - Le transfert à l'État de la compétence en matière d'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles et d'orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s'accompagnent de l'attribution à l'État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion. (118) VII. - Le montant du droit à compensation au profit de l'État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations. (119) Pour l'année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation pour l'État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé PLF 2020 143 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE ultérieurement à l'ajustement de ce montant afin d'arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa. (120) Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations susmentionnées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État affectés à l'attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d'un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l'allocation précitée calculé à partir de l'état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l'exercice 2018. (121) VIII. - A compter du 1 er janvier 2020, l'État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code. (122) IX. - Afin d'assurer la compensation intégrale, prévue au VI,des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX. (123) Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2019 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX. (124) A titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation de l'État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d'accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l'État en 2018 auquel s’ajoute le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX. (125) Un ajustement ultérieur est effectué sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales perçue par le département en 2021, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d'accompagnement versées par l'État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l'État alloués à l'attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L.522-14 du code de l'action sociale et des familles. » (126) X. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée : (127) 1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (128) « A compter du 1 er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas au département de La Réunion. » ; (129) 2° L'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (130) « A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion. » (131) XI. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : (132) 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (133) « A compter du 1 er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte et, à compter du 1 er janvier 2020, le département de La Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"26","extrait":": Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (1) Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 898 219 377 € qui se répartissent comme suit : (2) Intitulé du prélèvement Montant (en euros) Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 801 527 462 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 8 250 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 000 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 433 094 000 Dotation élu local 75 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 62 897 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 466 783 118 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 000 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 931 963 992 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 465 253 970 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 0 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage 72 582 185 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française 90 552 000 Total 40 898 219 377 PLF 2020 153 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2020 pour un montant de 40,9 Md€. L’augmentation de 323 M€ constatée par rapport au montant évalué en LFI pour 2019 s’explique d’une part par les évolutions suivantes à périmètre constant : - Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2019, à périmètre constant. - Les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent de 123 M€ sous l’effet notamment de la montée en charge de certaines mesures votées en LFI pour 2019 comme l’exonération de CFE pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d’affaires. - Le Fonds de compensation pour la TVA progresse de 351 M€ du fait de la poursuite de la reprise de l’investissement local amorcée en 2017, soutenue par le cycle électoral communal. - La majoration de 10 M€ de la dotation particulière « élu local » (DPEL) afin de mettre en œuvre les nouvelles dispositions à destination des communes rurales introduites par le projet de loi « Engagement et proximité ». - L’institution d’un prélèvement sur recettes au profit des régions d’un montant de 72 M€ afin de couvrir le financement des charges des régions autres que celles liées à l’exercice de la compétence apprentissage, suite à la suppression des ressources compensatrices de cette compétence par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. - L’évolution tendancielle de certains PSR pour un montant total de - 4 M€. - Les dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement sont minorées de 120 M€ afin de maitriser la hausse tendancielle des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales par rapport au niveau des crédits fixé par la LFI pour 2019. Dans ce cadre, le mécanisme des variables d’ajustement est élargi au prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. D’autre part, le montant des PSR pour 2020 évolue sous l’effet de plusieurs mesures de périmètre : - avec le programme 123 de la mission « Outre-mer » : la suppression du PSR au profit de la collectivité territoriale de Guyane et sa transformation en une dotation budgétaire (- 27 M€) et la création d’un PSR au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française (+ 90 M€) auparavant financée via une dotation budgétaire ; - le montant de la DGF est minoré de 147 M€ au titre de la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) dans les départements de Mayotte (ajustement de la réfaction opérée en LFI pour 2019) et de la Réunion. - le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 25 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA à la Réunion. 154 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers"},{"num":"27","extrait":": Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public (1) I. - L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : (2) A. - Au tableau du I : (3) 1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ; (4) 2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ; (5) 3° Après la troisième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (6) « VIde l’article 302 bis K du code général des impôts Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 230 000 (7) » (8) 4° À la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 151 120 » ; (9) 5° À la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ; (10) 6° À la sixième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ; (11) 7° À la onzième ligne, colonne C, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ; (12) 8° La seizième ligne est supprimée ; (13) 9° À la dix-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ; (14) 10° À la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 ». (15) 11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ; (16) 12° À la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ; (17) 13° À la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ; (18) 14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ; (19) 15° La trentième ligne est supprimée ; (20) 16° À la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ; (21) 17° À la quarantième ligne, colonne C, le montant : « 292 000 » est remplacé par le montant : « 247 000 » ; (22) 18° À la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ; (23) 19° À la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ; (24) 20° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ; (25) 21° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ; (26) 22° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ; PLF 2020 155 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (27) 23° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ; (28) 24° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ; (29) 25° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ; (30) 26° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ; (31) 27° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ; (32) 28° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ; (33) 29° À la soixante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ; (34) 30° À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ; (35) 31° La soixante-cinquième ligne est supprimée ; (36) 32° Après la soixante-dixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée : (37) « Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 9 475 409 (38) » ; (39) 33° La soixante-seizième ligne est supprimée ; (40) 34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ; (41) 35° À la quatre-vingt-cinquième ligne, colonne A, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports ». (42) B. - A la première phrase du premier alinéa du A du III, les mots : « excédant le plafond fixé au VIde l’article 302 bis K du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « excédant les plafonds fixés au VIde l’article 302 bis K du code général des impôts » et après les mots : « Fonds de solidarité pour le développement » sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ». (43) C. - Au premier alinéa du III bis, après les mots : « des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement » sont insérés les mots : « et de l’article L. 423-19 du même code ». (44) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : (45) 1° Au vingt-deuxième alinéa de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ; (46) 2° A l’article 1604 : (47) a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : (48) « Pour les chambres dont la circonscription comporte plusieurs départements, des taux départementaux différents peuvent s'appliquer dans le cadre de la collecte de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti mentionnée au premier alinéa. » ; (49) b) Au III : (50) i) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes : (51) « III. - La taxe calculée sur la base des taux départementaux communiqués par l’autorité de l’État chargée de la tutelle de la chambre est collectée par les services fiscaux départementaux et reversée intégralement à la chambre régionale d’agriculture. La chambre régionale d’agriculture réalise les versements au titre des articles L. 251-1, L. 156- 4 et L. 321-13 du code forestier, du dernier alinéa de l’article 1604 du code général des impôts et des articles D. 512-2- 1 et D. 514-7 du code rural et de la pêche maritime. Une part du produit de la taxe est reversée par les chambres régionales d'agriculture aux chambres départementales d'agriculture de leur circonscription dans la limite de 70 % de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements précités. » ; (52) ii) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : 156 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (53) « Les modalités de détermination et de mise en œuvre du versement des contributions des chambres régionales d’agriculture au financement des chambres départementales d’agriculture de leur circonscription sont prévues par décret. » (54) 3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par les dispositions suivantes : (55) « Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation. (56) « 1er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ; (57) « 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ; (58) « 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €. (59) « L’arrêté mentionné au deuxième alinéa fixe la liste des aérodromes relevant du 3 e groupe. » (60) III. - Le code de l’environnement est ainsi modifié : (61) 1° L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (62) « Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. » (63) 2° L’article L. 423-27 est remplacé par les dispositions suivantes : (64) « Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau. (65) « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423-19 du code de l'environnement entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. » (66) IV. - A l’article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « départementales » est supprimé. (67) V. - Au III de l’article L. 6131-1 du code du travail, après la référence : « L. 6123-5 », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ». (68) VI. - Le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé. (69) VII. - A L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés. (70) VIII. - Le V de l’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé. (71) IX. - Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : (72) 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros. » ; (73) 2° Au troisième alinéa, les mots : «, en précisant les parts allouées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés. (74) X. - Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est remplacé par les dispositions suivantes : PLF 2020 157 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (75) « A compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d'un montant compris entre 63 millions d'euros et 68,5 millions d'euros. » (76) XI. - Par dérogation au tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros. (77) XII. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de l'établissement public mentionné à l'article R*. 122-6 du code de la voirie routière à hauteur de 2,8 millions d'euros. (78) Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce reversement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. (79) XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2020, à l’exception du 31° du A du I qui entre en vigueur le 1 er janvier 2021. Exposé des motifs Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes. Depuis le projet de loi de finances pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent article, ce sont 9,7 Md€ de recettes affectées qui entreront dans le champ de ce mécanisme, pour un total de ressources plafonnées de 19,5 Md€. Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2020, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 124,0 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelles ressources affectées dans le champ du plafonnement et y compris la suppression de taxes à faible rendement). Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités, dont : - la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 124,0 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 24,3 M€ dans le cadre de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 670 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ; - l’intégration de deux ressources affectées dans le champ du plafonnement, pour un total de 9 705,4 M€ dont 9 475,4 M€ au titre du plafonnement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance affectée à France compétences, conséquence de l’intégration de ce nouvel établissement public dans la liste des administrations publiques (ses taxes affectées entrant désormais dans le champ des prélèvements obligatoires). 158 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"28","extrait":": Affectation de recettes d’enchères de quotas d’émission au fonds pour l’innovation institué par la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne (1) Après le I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : (2) « Ibis. - Par dérogation au I, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués de la réserve de stabilité du marché mentionnés à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, modifié par le règlement délégué (UE) n° 2019/7 de la Commission du 30 octobre 2018, sont affectées au fonds pour l’innovation institué par l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003. » Exposé des motifs Le présent article vise à mettre en application les dispositions du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010, tel que modifié par un règlement délégué du 30 octobre 2018, prévoyant que les États membres devront reverser à un fonds pour l’innovation le produit de la mise aux enchères, en 2020, de 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués qui proviennent de la réserve de stabilité du marché. Ce fonds vise à soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ainsi qu’à encourager la mise en place et l’exploitation de projets en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO 2, de même que de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie. Les quotas d’émission concernés sont répartis entre les États membres par la Commission européenne afin que ceux- ci assurent leur mise aux enchères. Ils s’ajoutent à la part de quotas normalement affectés aux États membres en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne. La mesure proposée ne diminuera donc pas les recettes d’enchères devant être perçues, toutes choses égales par ailleurs, par la France en 2020. Cette procédure exceptionnelle ne vaut que pour les 50 millions de quotas non alloués qui seront mis aux enchères en 2020 pour abonder le fonds pour l’innovation. S’agissant des 400 millions de quotas prévus pour financer le fonds sur la période 2021-2030, la Banque européenne d’investissement (BEI) sera chargée, en tant qu’adjudicateur, de la mise aux enchères des quotas et de la perception des recettes. PLF 2020 159 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux"},{"num":"29","extrait":": Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2020. Exposé des motifs L’article 16 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ». En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2020 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. 160 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"30","extrait":": Suppression du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » (1) I. - Le compte d'affectation spéciale intitulé « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » est clos le 1 er janvier 2020. (2) A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État. (3) II. - Les I et II de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés. Exposé des motifs Le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » (CAS FNDMA) perçoit une quote-part de taxe d’apprentissage et la reverse aux régions pour le financement de l’apprentissage. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu une réforme en profondeur du financement de l'apprentissage en prévoyant, à terme, une collecte par le réseau des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de la taxe d'apprentissage et son reversement à France compétences, organisme chargé de sa répartition. Compte tenu du nouveau circuit de financement institué par la loi du 5 septembre 2018, le CAS FNDMA a perdu sa raison d’être. Le présent article prévoit donc sa suppression. PLF 2020 161 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"31","extrait":": Diminution du tarif de la contribution à l’audiovisuel public, actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») (1) I. - Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, les montants : « 139 € » et « 89 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 138 € » et « 88 € ». (2) II. - Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac. (3) III. - LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : (4) 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ; (5) 2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros ». Exposé des motifs Le présent article prévoit d’ajuster le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. La transformation de l’audiovisuel public a déjà permis, en 2019, de stabiliser le montant de la contribution à l’audiovisuel public (CAP) pour la première fois depuis dix ans. Afin de tenir compte de la trajectoire financière des dotations aux sociétés audiovisuelles publiques, il est proposé, pour 2020, de ne pas appliquer la règle d’indexation de la CAP sur l’inflation et de diminuer de 1 € son montant. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. Le présent article vise, enfin, à actualiser et reconduire le dispositif de garantie des ressources liées à la contribution à l’audiovisuel public des organismes du secteur public de l’audiovisuel. 162 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"32","extrait":": Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » (1) I. - Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ». (2) II. - Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d'euros ». Exposé des motifs Le présent article vise à ajuster les montants de recettes affectées aux comptes d’affectation spéciale (CAS) « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». En ce qui concerne le CAS « Transition énergétique », il est proposé de porter de 7 246,4 M€ à 6 276,9 M€ la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État, à hauteur du niveau de dépenses prévu en 2020. Le montant des dépenses est principalement déterminé par la délibération du 11 juillet 2019 de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). En effet, la CRE évalue à 5 373,6 M€ les charges de service public de l’énergie à compenser au titre de 2020. À ces dépenses s’ajoutent celles relatives aux études préalables aux lancements d’appels d’offres (19,2 M€), aux versements au profit des gestionnaires des réseaux publics d’électricité pour des projets d’interconnexions (20,3 M€) ainsi que l’annuité de remboursement de la dette supportée par Électricité de France (896,8 M€), qui fait l’objet d’un échéancier défini par l’arrêté du 13 mai 2016. Le montant total des charges à compenser par le CAS au titre de l’exercice 2020 s’élève donc à 6 309,9 M€, contre 7 279,4 M€ prévus en loi de finances pour 2019 – une diminution qui s’explique principalement par une moindre dépense (- 942,2 M€) de remboursement aux opérateurs de service public de l’énergie au titre du déficit de compensation de charges accumulé au 31 décembre 2015. Ces dépenses prévisionnelles seront, au total, couvertes par un montant de TICPE porté à 6 276,9 M€, un montant inchangé de taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC) à 1,0 M€ et une prévision de revenus que l’État tire de la mise aux enchères de ces garanties d’origine stable à 32,0 M€. S’agissant du CAS « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », il est proposé de faire évoluer de 117,2 M€ à 70,7 M€ la part affectée audit compte de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes, dite taxe d'aménagement du territoire. Ce montant permet de couvrir les dépenses attendues en 2020, qui sont en diminution de 47 M€ entre la LFI pour 2019 et la LFI pour 2020. Il est conforme à la trajectoire prévisionnelle contractualisée avec SNCF Mobilités. Ce montant permet également de respecter les engagements pris sur les autres taxes affectées au compte (taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires et contribution de solidarité territoriale), qui pèsent sur les entreprises ferroviaires. En effet, l’État s’est engagé à diminuer transitoirement, sur la période 2017- 2022, la contribution de solidarité territoriale (CST), en la portant de 90 M€ en 2016 à 40 M€ en 2017 puis à 16 M€ de 2018 à 2022. La mesure proposée porte uniquement sur le montant affecté à chaque CAS, et n’a pas d’effet sur les tarifs ni sur le rendement global de la taxe d’aménagement du territoire et de la TICPE. PLF 2020 163 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"33","extrait":": Suppression du compte d'affection spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » en vue de la reprise de ses recettes et de ses dépenses sur le budget général de l’État (1) I. - Le compte d'affectation spéciale intitulé « Aides à l'acquisition de véhicules propres » est clos le 1er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'État. (2) II. - L’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. Exposé des motifs Dans une logique de simplification et d’amélioration de la gestion des dispositifs actuellement portés par le compte d’affectation spéciale « Aide à l’acquisition de véhicules propres » (CAS AAVP), les recettes (« malus automobile ») et les dépenses (« bonus ») de ce compte seront réintégrées sur le budget général de l’État, au sein d’un programme unique portant les principaux dispositifs d’accompagnement de la transition écologique. Le CAS AAVP perçoit en recettes le produit de la taxe instituée à l’article 1011 bis du code général des impôts (« malus automobile ») et retrace en dépenses les contributions au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres (« bonus ») ainsi que, jusqu’en 2018, d’aides au retrait des véhicules les plus polluants (prime à la conversion). À la suite de l’augmentation notable du nombre de primes à la conversion versées et de l’élargissement de ses conditions d’accès, la loi de finances initiale pour 2019 a transféré le financement des aides au retrait des véhicules les plus polluants sur le programme 174 : « Énergie, climat et après-mines ». Ce transfert a permis de simplifier et de sécuriser les circuits de financement de la prime à la conversion. Depuis le 1 er janvier 2019, le CAS ne porte ainsi plus que les dépenses relatives aux seules aides à l’acquisition de véhicules propres. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit donc de transférer les aides à l’acquisition de véhicules propres sur le programme budgétaire 174 précité afin d’y regrouper l’ensemble des dispositifs de soutien à la mobilité durable (prime à la conversion, bonus automobile, bonus pour l’acquisition de véhicules à assistance électrique). Il vise ainsi à assurer des circuits de financement plus réguliers et à limiter les délais de paiement. Il permettra en outre une plus grande lisibilité ainsi qu’un meilleur pilotage de la dépense et s’inscrit dans une logique transversale de simplification du budget de l’État. 164 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE D. - Autres dispositions"},{"num":"34","extrait":": Clôture du fonds d'urgence en faveur du logement (FUL) (1) I. - Le fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l’État avant le 10 janvier 2020. (2) II. - Le I et le II de l’article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés. Exposé des motifs Le présent article vise à clôturer le fonds d’urgence en faveur du logement (FUL) créé par l’article 12 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 et à prévoir un versement de ses disponibilités au budget général de l’État avant le 10 janvier 2020. La suppression du FUL permettra que les dépenses ponctuelles qu’il prenait en charge transitent par le budget général, améliorant ainsi la visibilité et la lisibilité des interventions de l’État. PLF 2020 165 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"35","extrait":": Relations financières entre l'État et la sécurité sociale (1) I. - Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 26,00 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,75 % » ; (3) 2° Le a est ainsi modifié : (4) a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,57 points » ; (5) b) Les mots : « le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 » sont supprimés » ; (6) 3° Le b est ainsi modifié : (7) a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues au 7° et au 7° bis » ; (8) b) Les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ». (9) II. - Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code. (10) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue à l’alinéa ci-dessus. (11) III. - Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1 er février 2020. Exposé des motifs Le présent article vise à tirer les conséquences de l’entrée en vigueur, le 1 er octobre 2019, de la réduction des cotisations d’assurance chômage acquittées par les employeurs. Conformément au choix fait par le législateur d’un renforcement en deux temps des allègements généraux, l’allègement des cotisations d’assurance chômage employeurs n’est entré en vigueur qu’au 1 er octobre 2019. Le niveau de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour 2019 ne compense, par suite, que les pertes de recettes subies par la sécurité sociale pendant une période de trois mois. L’effet en année pleine en 2020 de la réduction conduit à ajuster le montant de la compensation en conséquence, en l’augmentant de 2,7 Md€. Cet article tend, également, à garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et l’assurance maladie, notamment le transfert de l’État à l’assurance maladie du financement de l’Agence nationale de santé publique (Santé publique France) et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Les dispositions de cet article tendent, par ailleurs, à assurer la compensation de la suppression de la taxe spéciale sur les huiles destinées à l’alimentation, dont le produit est aujourd’hui affecté à la sécurité sociale, dans un objectif de neutralité financière de cette suppression pour la sécurité sociale. Enfin, la sécurité sociale prendra à sa charge le financement des mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat. 166 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"36","extrait":": Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (1) Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2020 à 21 337 000 000 €. Exposé des motifs Pour 2020, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 21,337 Md€. Cette contribution est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par trois types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union, une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée et la ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre. Le budget européen pour 2020 est le dernier du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2014 à 2020. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 027 Md€ en crédits de paiement sur sept ans. Le PSR est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2020, ainsi que d’une hypothèse de solde 2019 reporté sur 2020. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur une hypothèse relative au besoin de financement de l’Union européenne. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut, ainsi que de la correction britannique pour 2019 payée en 2020, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne, telles qu’issues du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2019. Elle intègre également l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi qu’il s’y est engagé en décembre 2017. PLF 2020 167 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES"},{"num":"37","extrait":": Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois (1) I. - Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (2) (En millions d'euros *) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 432 784 478 009 A déduire : Remboursements et dégrèvements 141 018 141 018 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 291 766 336 991 Recettes non fiscales 14 367 Recettes totales nettes / dépenses nettes 306 132 336 991 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 62 235 Montants nets pour le budget général 243 897 336 991 - 93 094 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 6 028 6 028 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 249 925 343 019 Budget annexes Contrôle et exploitation aériens 2 118 2 141 - 23 Publications officielles et information administrative 177 157 + 21 Totaux pour les budgets annexes 2 295 2 297 - 3 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 29 29 Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes 2 324 2 327 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale 82 381 81 195 + 1 186 Comptes de concours financiers 127 440 128 736 - 1 296 Comptes de commerce (solde) + 54 Comptes d’opérations monétaires (solde) + 91 168 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (En millions d'euros *) RESSOURCES CHARGES SOLDES Solde pour les comptes spéciaux + 35 Solde général - 93 061 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. (3) II. - Pour 2020 : (4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (5) (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 136,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale 130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 5,9 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,8 Amortissement des autres dettes reprises 0,5 Déficit à financer 93,1 Autres besoins de trésorerie - 1,3 Total 230,5 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats 205,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 2,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme 10,0 Variation des dépôts des correspondants 6,4 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État 3,6 Autres ressources de trésorerie 3,5 Total 230,5 (6) 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret : (7) a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; (8) b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; (9) c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ; (10) d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ; (11) e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme. PLF 2020 169 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (12) 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros. (13) III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 950 428. (14) IV. - Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. (15) Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. Exposé des motifs L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à 93,1 Md€. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne. Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2020, le besoin de financement s’établit à 230,5 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 130,5 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (5,9 Md€). Le déficit à financer est de 93,1 Md€. Les autres besoins de trésorerie (- 1,3 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés. Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (205,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (10,0 Md€). Le surcroît d’emprunts à court terme permettra d’améliorer la liquidité des titres dont l’encours a diminué ces dernières années sous l’effet de l’encaissement d’importantes primes de trésorerie à l’émission, qui se sont traduits par de moindres émissions de titres de court terme.. Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Des produits 170 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE de cessions de participations seront consacrés au désendettement à hauteur de 2 Md€. Par ailleurs, les dépôts des correspondants du Trésor augmenteront de 6,4 Md€ en raison de l’affectation de produits de cessions de participation au Fonds pour l’innovation de rupture, correspondant du Trésor. Dans un contexte de taux très bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 15 ans début septembre 2019, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2020. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor diminuerait entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, ce qui contribuerait à augmenter de 3,6 Md€ les ressources de financement. Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 74,5 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions). Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État. Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire. PLF 2020 171 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I – CRÉDITS DES MISSIONS"},{"num":"38","extrait":": Crédits du budget général (1) Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 501 162 462 802 € et de 478 009 018 493 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2019 et de ceux prévus pour 2020, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement. 172 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"39","extrait":": Crédits des budgets annexes (1) Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 302 476 165 € et de 2 297 471 165 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. PLF 2020 173 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"40","extrait":": Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers (1) I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. (2) II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 494 968 433 € et de 128 736 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. 174 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT"},{"num":"41","extrait":": Autorisations de découvert (1) I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. (2) II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. PLF 2020 175 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS"},{"num":"42","extrait":": Plafonds des autorisations d’emplois de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : (2) Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en ETPT I. Budget général 1 939 264 Action et comptes publics 122 029 Agriculture et alimentation 29 799 Armées 271 125 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales 291 Culture 9 593 Économie et finances 12 294 Éducation nationale et jeunesse 1 022 849 Enseignement supérieur, recherche et innovation 6 992 Europe et affaires étrangères 13 524 Intérieur 292 469 Justice 88 011 Outre-mer 5 583 Services du Premier ministre 9 759 Solidarités et santé 7 436 Sports 1 529 Transition écologique et solidaire 37 382 Travail 8 599 II. Budgets annexes 11 164 Contrôle et exploitation aériens 10 544 Publications officielles et information administrative 620 Total général 1 950 428 176 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Pour 2020, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à + 192 ETP dans les ministères. Il résulte : - des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de + 3 167 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de l’Intérieur où conformément aux engagements présidentiels, la mise en œuvre du plan de création de 10 000 emplois supplémentaires est poursuivie avec 2 000 recrutements supplémentaires en 2020 pour compléter les effectifs des forces de sécurité. Plus de 1 500 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice, principalement dédiés au renforcement de l’administration pénitentiaire. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 300 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense ; - de la sanctuarisation des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. S’agissant de l’Éducation nationale, cette stabilité permettra de consentir un effort particulier pour le premier degré, avec, conformément aux engagements présidentiels, la mise en œuvre de l’instruction obligatoire à 3 ans dès la rentrée 2019, le dédoublement des classes de CP et CE1 en éducation prioritaire puis la limitation progressive à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 dans les écoles situées hors éducation prioritaire. - des suppressions nettes d’emplois à hauteur de - 2 975 ETP dans les ministères en transformation. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Action et des comptes publics (- 1 653 ETP), où les réformes structurelles, telles que le prélèvement à la source, la suppression étalée sur trois ans de la taxe d’habitation et la fin du paiement en numéraire, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Dans les autres ministères concernés, comme le ministère de la Transition écologique et solidaire (- 797 ETP) ou le ministère de l’Économie et des finances (- 282 ETP), les réductions sont liées à la mutualisation des moyens en administration centrale, à la simplification des procédures et à la modernisation des directions et des réseaux. Le schéma d’emplois prévu pour 2020 contribue à hauteur de -2 476 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois. Toutefois, les plafonds annuels d’autorisation d’emplois baissent au total de - 3 090 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2019 du fait des éléments suivants : - l’effet en année pleine des variations d’effectifs intervenues en 2019, à hauteur de + 863 ETPT (la LFI pour 2019 prévoyait la suppression de - 1 571 ETP mais l’effet en ETPT en 2020 est positif du fait des dates d’arrivée et de départ des agents) ; - des mesures de périmètre et de transfert en 2020 à hauteur de - 1 991 ETPT, correspondant pour l’essentiel à la mise en place de secrétariats généraux communs aux préfectures et directions départementales au ministère de l’Intérieur (transfert de 1 834 ETPT à partir des ministères de la Transition écologique et solidaire, de l’Action et des comptes publics, de l’Agriculture et de l’alimentation ainsi que des Solidarités et de la santé), au transfert sous plafond d’emplois des opérateurs concernés d’effectifs aujourd’hui gérés par le ministère de la Culture en titre 2 et affectés à divers opérateurs (- 1 168 ETPT) et au transfert de 154 ETPT du ministère des Armées vers le CEA-DAM (direction des applications militaires) ; - des corrections techniques à hauteur de + 514 ETPT, principalement au titre des apprentis et volontaires du service militaire volontaire (SMV) du ministère des Armées (+ 411 ETPT). Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique. PLF 2020 177 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Ministère Schéma d'emplois (en ETP) LFI 2019 (format 2020) PLF 2020 Action et comptes publics - 1 947 - 1 653 Agriculture et alimentation - 140 130 Armées 466 300 Cohésion des territoires 8 Culture 15 Économie et finances 282 Éducation nationale - 1 800 - Enseignement supérieur, recherche et innovation - - Europe et affaires étrangères 81 Intérieur 2 143 1 347 dont mission Direction de l'action du Gouvernement 51 67 dont mission Sécurités 2 388 1 900 Justice 1 300 1 520 Outre-mer 23 35 Services du Premier ministre 191 169 Sports - - 40 Solidarités et santé 203 Transition écologique et solidaire 797 Travail 226 BAPOIA 4 BACEA - - TOTAL - 1 571 192 178 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"43","extrait":": Plafonds des emplois des opérateurs de l'État (1) Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 032 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Action extérieure de l'État 6 324 Diplomatie culturelle et d'influence 6 324 Administration générale et territoriale de l'État 355 Administration territoriale de l'État 134 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 882 Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 12 539 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 337 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 1 278 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 278 Cohésion des territoires 639 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 312 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 327 Culture 15 483 Patrimoines 9 879 Création 3 360 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 244 Défense 6 937 Environnement et prospective de la politique de défense 5 185 Préparation et emploi des forces 627 Soutien de la politique de la défense 1 125 Direction de l'action du Gouvernement 591 PLF 2020 179 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Coordination du travail gouvernemental 591 Écologie, développement et mobilité durables 19 292 Infrastructures et services de transports 4 888 Affaires maritimes 233 Paysages, eau et biodiversité 5 137 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie 6 763 Prévention des risques 1 356 Énergie, climat et après-mines 443 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 472 Économie 2 496 Développement des entreprises et régulations 2 496 Enseignement scolaire 3 233 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 233 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 106 Fonction publique 1 106 Immigration, asile et intégration 2 173 Immigration et asile 1 005 Intégration et accès à la nationalité française 1 168 Justice 625 Justice judiciaire 224 Administration pénitentiaire 264 Conduite et pilotage de la politique de la justice 137 Médias, livre et industries culturelles 3 102 Livre et industries culturelles 3 102 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Recherche et enseignement supérieur 259 638 Formations supérieures et recherche universitaire 165 939 Vie étudiante 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 663 Recherche spatiale 2 417 180 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Mission / Programme Plafond exprimé en ETPT Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 3 371 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 287 Recherche culturelle et culture scientifique 1 035 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 202 Régimes sociaux et de retraite 294 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 294 Santé 134 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 134 Sécurités 293 Police nationale 281 Sécurité civile 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 041 Inclusion sociale et protection des personnes 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 011 Sport, jeunesse et vie associative 692 Sport 548 Jeunesse et vie associative 54 Jeux olympiques et paralympiques 2024 90 Travail et emploi 54 445 Accès et retour à l'emploi 48 085 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 6 202 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 70 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 88 Contrôle et exploitation aériens 805 Soutien aux prestations de l'aviation civile 805 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 47 Total 402 032 PLF 2020 181 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2020, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2019 et le projet de loi de finances pour 2020 est une création de 183 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre : - des schémas d’emplois de - 239 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de 188 ETPT sur le plafond d’emplois. Ces schémas d’emploi permettent de renforcer les politiques de l’emploi (+ 395 ETP), avec notamment 1 000 créations à Pôle emploi afin de mettre en place le plan pauvreté et la réforme de l’assurance chômage, et d’accentuer les moyens sur la politique d’asile (+ 189 ETP), avec notamment + 200 ETP à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour permettre aux services de gérer les flux croissants de demandeurs d’asile. En parallèle de ces hausses d’effectif, les réformes engagées se poursuivent, et se traduisent par une diminution des emplois des opérateurs dans les ministères de la transition écologique et solidaire (- 276 ETP, dont + 200 ETP pour la Société du grand Paris et - 112 ETP sur Voies navigables de France qui poursuit une politique de modernisation visant notamment l’automatisation des écluses, - 101 ETP sur le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement qui met en œuvre son projet stratégique 2015-2020 de transformation, et - 95 ETP pour Météo France dans le cadre de son engagement de modernisation dans la démarche « Action publique 2022 »). Par ailleurs d’autres chantiers de transformation de l’action publique entrainent des baisses d’effectifs des opérateurs de l’agriculture et de l'alimentation (- 190 ETP), de la solidarité et santé (- 143 ETP) et de l’Europe et affaires étrangères (- 106 ETP) ; - des mesures de périmètre, pour - 776 ETPT, qui s’expliquent principalement par la sortie du champ opérateur de l’Agence nationale de santé publique et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui rejoignent le champ des opérateurs de la sécurité sociale, ainsi qu’à la création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et l’Agence nationale du sport ; - des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour + 1948 ETPT ; - l’effet en année pleine des schémas d’emplois suppressions d’effectifs intervenues en 2019 (- 1 177 ETPT). Ministères Opérateurs Schéma d'emplois (ETP) LFI 2019 (format 2020) PLF 2020 Action et comptes publics 13 Agriculture et alimentation 190 Armées 26 Cohésion des territoires - 4 + 31 Culture 35 Économie et finances 24 Éducation nationale 42 Enseignement supérieur, recherche et innovation - - Europe et affaires étrangères 106 Intérieur + 125 + 189 Justice - - Outre-mer - - Services du Premier ministre - - 12 Solidarités et santé* 143 Sports - 2 + 20 Transition écologique et solidaire 276 Travail - 1 385 + 395 182 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TOTAL Budget général - 2 593 - 232 Contrôle et exploitation aériens - - 7 Publications officielles et information administrative - - TOTAL Budgets annexes - - 7 TOTAL GÉNÉRAL - 2 593 - 239 PLF 2020 183 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"44","extrait":": Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière (1) I. - Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : (2) MISSION / PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence 3 411 TOTAL 3 411 (3) II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Exposé des motifs Le présent article fixe, pour 2020 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Comme en 2019, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Le plafond d’emplois EAF est abaissé de 38 ETP en 2020, compte tenu d’un transfert d’emplois vers le titre 2 (plafond d’emplois ministériel) opéré dans le cadre de la fermeture de quatre EAF en 2020. 184 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"45","extrait":": Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes (1) Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : (2) PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) 74 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 1 050 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 94 Autorité des marchés financiers (AMF) 485 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) 290 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) 65 Haute Autorité de santé (HAS) 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) 65 Médiateur national de l’énergie (MNE) 41 TOTAL 2 589 Exposé des motifs À l’initiative du Parlement a été adopté, pour la première fois en loi de finances pour 2012, un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI). Cette évolution était justifiée par le fait que les effectifs de ces entités ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs. Si la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 est venue modifier le champ des AAI et API, il est proposé de maintenir un plafond d’autorisation des emplois pour les diverses autorités administratives, y compris l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont les effectifs ne font, par ailleurs, pas l’objet d’un plafonnement. Le présent article fixe, pour 2020, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 589 ETPT, marquant une hausse de 31 emplois, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à l’Autorité des marchés financiers (+ 10 ETPT dans un contexte marqué par l’octroi de nouvelles missions dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019 et à un élargissement du périmètre des assujettis dans le cadre du Brexit. Ces recrutements devraient notamment répondre au besoin d’internaliser les fonctions informatiques), au Conseil supérieur de l’audiovisuel (+ 6 ETPT répondant à de nouvelles missions conférées notamment par la loi du 22 décembre 2018 sur la lutte contre la manipulation de l’information et en perspective de la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet), à l’Agence française de lutte contre le dopage (+ 4 ETPT résultant du transfert dans le cadre de l’évolution du dispositif des CIRAD (conseillers interrégionaux antidopage), et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (+ 11 ETPT au titre de l’extension de ses missions notamment sur la régulation du secteur aéroportuaire ou des activités de gestionnaire d’infrastructures de la RATP). PLF 2020 185 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020"},{"num":"46","extrait":": Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement (1) Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018- 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. (2) INTITULE DU PROGRAMME 2019 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2019 INTITULE DU PROGRAMME 2020 INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2020 Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'État Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et transformation publiques Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants Action et transformation publiques Exposé des motifs L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les cinq programmes suivants : - « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », compte tenu du report d'une opération de traitement de dette d’un État étranger ; - « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du report sur 2020 du financement d’une opération immobilière ; - « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du report d’investissements informatiques ; - « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État», compte tenu d’un report d’attributions de produits destiné à financer des programmes immobiliers ; - « Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants » de la mission « Action et transformation publiques », au titre de dépenses immobilières réalisées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI). 186 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES"},{"num":"47","extrait":": Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des activités commerciales situées dans des communes rurales isolées (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 I ainsi rédigé : (3) « Art. 1382 I. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G. (4) « L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 G. (5) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. (6) « II. – L’exonération prévue au I cesse de s'appliquer : (7) « a. A compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ; (8) « b. A compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale. (9) « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. (10) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III. (11) « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. (12) « A défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article. (13) « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. PLF 2020 187 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (14) « VI. – Dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction. » ; (15) B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 G est ainsi rétabli : (16) « Art. 1464 G. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III. (17) « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement. (18) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. (19) « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : (20) « 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. (21) « L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant- dernière année précédant celle de l'imposition. (22) « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; (23) « 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou a un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros. (24) « III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes : (25) « 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ; (26) « 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ; (27) « 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10. (28) « Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2° et par l’administration fiscale pour l’appréciation du critère défini au 3°. (29) « Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. (30) « IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à l’article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. (31) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477. (32) « V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 Ibis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. (33) « A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article. (34) « VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ; 188 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (35) C. – A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VIde l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ; (36) D. – A la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : «, 1464 F, 1464 G » ; (37) E. – Au b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ; (38) F. – Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ». (39) II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023. (40) III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 I et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020. (41) IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 I du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020. (42) Pour l’application du IV de l’article 1464 G du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020. (43) A défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020. Exposé des motifs Plus de 25 % des habitants en milieu rural vivent dans une commune dépourvue de tout commerce et sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour trouver un magasin alimentaire ou une pharmacie. La préservation ou la renaissance du commerce de proximité apparaît donc aujourd’hui comme un enjeu essentiel pour le développement et l’attractivité des territoires ruraux. Le présent article a pour objet la création d’un nouveau dispositif de soutien en matière fiscale : les zones de revitalisation des commerces en milieu rural. Ciblé sur les petites activités commerciales (entreprises de moins de onze salariés et de moins de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel) - y compris l’activité des artisans enregistrés au registre du commerce et des sociétés - dans les territoires ruraux les plus fragiles (petites communes comptant dix commerces ou moins et non intégrées à une aire urbaine), ce dispositif permettra d’appuyer l’action des élus mobilisés pour faire vivre la ruralité. Il concerne les entreprises nouvelles et les entreprises existantes et est ouvert aux franchises commerciales afin de permettre à tous les types de commerces, quel que soit leur mode d’exploitation, de bénéficier des exonérations. Les collectivités locales pourront ainsi instaurer, sur délibération, en faveur des entreprises existantes sur leur territoire au 1 er janvier 2020 ou créées à partir de cette date, des exonérations pérennes partielles ou totales : – de cotisation foncière des entreprises (CFE) ; – de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; – de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Le dispositif proposé s’applique jusqu’en 2023. PLF 2020 189 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"48","extrait":": Exonération de contribution économique territoriale et de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises commerciales ou artisanales situées dans des communes ayant conclu une convention d’« opération de revitalisation de territoire » (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 H ainsi rédigé : (3) « Art. 1382 H. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F. (4) « L'exonération s'applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 F. (5) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. (6) « II. – L’exonération prévue au I cesse de s'appliquer : (7) « a. A compter du 1 er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pendant laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ; (8) « b. A compter du 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale. (9) « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. (10) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III. (11) « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. (12) « À défaut d'option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article. (13) « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. (14) « VI. – Dans le cas où l’exonération s'applique à un immeuble ou une fraction d'immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l'avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n'intègre pas déjà cette réduction. » ; (15) B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 F est ainsi rétabli : (16) « Art. 1464 F. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II. 190 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (17) « Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. (18) « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé une activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement. (19) « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. (20) « II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes : (21) « 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à cet article L. 303-2 prévoyant notamment des actions mentionnées au 6°, au 8° ou au 9° de son III. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ; (22) « 2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians. (23) « Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition du 2° n’est pas applicable. (24) « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. (25) « B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. (26) « III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à ce même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. (27) « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477. (28) « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 Ibis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. (29) « À défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article. (30) « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » (31) II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023. (32) III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020. (33) IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020. (34) V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020. PLF 2020 191 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (35) Pour l’application du III de l’article 1464 F du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020. (36) À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020. Exposé des motifs Partant du constat d’une perte de dynamisme et d’attractivité des villes moyennes, la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) du 23 novembre 2018 a donné aux élus locaux les moyens de revitaliser les centres-villes par la création d’un contrat intégrateur unique – l’opération de revitalisation de territoire (ORT) – à même de répondre aux différents enjeux en matière de revitalisation des centres des villes moyennes (mobilité, services, habitat, développement économique, etc.). Cette opération doit permettre la mise en œuvre d’un projet global de territoire, destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de commerces ainsi que le tissu urbain existant. Le présent article vise à compléter ce dispositif, qui constitue le support de l’action du Gouvernement pour la revitalisation des villes moyennes. Il s’agit de doter les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’un outil de soutien fiscal aux petites et moyennes entreprises (PME) exerçant une activité commerciale ou artisanale en vue de renforcer l’attractivité des centres-villes de villes moyennes. Cet outil sera mis en œuvre dans les zones les plus concernées par le phénomène de dévitalisation commerciale, c’est-à-dire les communes ayant signé une convention ORT et dont le revenu médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale. Le dispositif proposé consiste à autoriser les collectivités locales à délibérer afin d’instaurer, en faveur des entreprises commerciales ou artisanales existant sur leur territoire au 1 er janvier 2020 ou créées à partir de cette date, des exonérations partielles ou totales : – de cotisation foncière des entreprises (CFE) ; – de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; – de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ces exonérations sont facultatives et, en conséquence, ne sont pas compensées par le budget de l’État. Elles ont un caractère pérenne tant que les collectivités concernées n’ont pas rapporté ou modifié les délibérations les instituant. Le dispositif proposé s’applique jusqu’en 2023. 192 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"49","extrait":": Modification des modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation (1) I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au II : (3) a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ; (4) b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ; (5) 2° A la première phrase du III bis, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions ». (6) II. – Le 1° du I s'applique aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2020. Exposé des motifs Le présent article prévoit de modifier les modalités de calcul du forfait des dépenses de fonctionnement du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII) en abaissant le taux de prise en compte des dépenses de personnel de 50 % à 43 %. Cette mesure, préconisée par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2013 sur l’évolution et les conditions de maîtrise du CIR, permettra de mieux ajuster l’assiette du CIR à la réalité des dépenses effectuées, sans nuire à l’objectif du CIR et du CII, qui est de soutenir, respectivement, les activités de recherche et d’innovation. Par ailleurs, afin d'améliorer l'information sur la nature des dépenses financées par les entreprises bénéficiant du CIR, l’article 151 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019 a abaissé de 100 M€ à 2 M€ le seuil de dépenses de recherche au-delà duquel il est fait obligation aux sociétés de remplir l’état annexe à la déclaration de CIR décrivant la nature des travaux de recherche en cours. Compte tenu de la charge significative que constitue cette nouvelle obligation déclarative, en particulier pour les petites entreprises ou les entreprises en phase d’amorçage, le présent article prévoit de rétablir le seuil de 100 millions d’euros. PLF 2020 193 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"50","extrait":": Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – À l’article 238 bis : (3) 1° Au 1 : (4) a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (5) « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ; (6) b) Les vingt-et-unième à vingt-troisième alinéas sont supprimés ; (7) c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (8) « Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ; (9) 2° Il est rétabli un 2 ainsi rédigé : (10) « 2. Pour l'ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation, ouvrent droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. (11) « Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés au premier alinéa. » ; (12) 3° Il est rétabli un 3 ainsi rédigé : (13) « 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. (14) « Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement donne lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ; (15) 4° Au 4 : (16) a) Au premier alinéa, les mots : «, et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ; (17) b) Au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et les mots « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ; (18) 5° Il est ajouté un 7 et un 8 ainsi rédigés : (19) « 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. 194 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (20) « 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ; (21) B. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, les mots : « au premier alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 3 ». (22) II. – Le I s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Exposé des motifs Les entreprises qui effectuent des versements à des organismes mentionnés à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Cette dépense fiscale a contribué à l’essor des actions des entreprises en faveur du mécénat. Dans son rapport sur le soutien public au mécénat des entreprises de novembre 2018, la Cour des comptes a toutefois critiqué la forte augmentation de cette dépense fiscale, dont le coût s’est élevé en 2017 à 902 millions d'euros (M€). Elle a souligné également que le coût de cette dépense fiscale était concentré sur les très grandes entreprises. Tirant les enseignements de ce rapport et afin de contribuer à la maîtrise des dépenses publiques, le présent article prévoit de baisser de 60 % à 40 % le taux de la réduction d’impôt pour les versements supérieurs à 2 M€. Toutefois, les versements effectués au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de certains soins à des personnes en difficulté demeureront éligibles à une réduction d’impôt au taux de 60 %, quel que soit leur montant. En effet, ces organismes sont dans une situation différente de celle des autres bénéficiaires de dons, compte tenu notamment des spécificités de leur action en matière d’aide d’urgence et de leur rôle en faveur de la cohésion sociale. En cas de report des excédents de versements ayant ouvert droit à réduction d’impôt au taux de 40 %, ils donneront lieu à réduction d'impôt au taux de 40 % au titre des cinq exercices suivants, sans qu'il puisse en résulter un dépassement de la limite de 10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires au titre d'un exercice. Enfin, afin de renforcer l’éthique du mécénat de compétence, il est proposé de limiter la prise en compte dans l’assiette de la réduction d’impôt, pour chaque salarié mis à disposition par une entreprise, des rémunérations versées et charges sociales y afférentes à trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. PLF 2020 195 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"51","extrait":": Création d'une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (1) I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 euros pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat. (2) Le produit de cette taxe est affecté à l'organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail. (3) II. – La taxe mentionnée au I ne s’applique pas : (4) 1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ; (5) 2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d'insertion par l'activité économique ; (6) 3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports. (7) III. – 1° La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213- 1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; (8) 2° Par dérogation au 1°, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’au 1°, par Pôle Emploi lorsqu'elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail ; (9) 3° La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I ; (10) 4° Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Exposé des motifs Le présent article propose d’instaurer une taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) afin d’inciter financièrement les entreprises à proposer des contrats plus longs, notamment à limiter le recours aux contrats d’un jour ou de quelques jours, qui peuvent favoriser le développement de la précarité et peser sur l’équilibre financier de l’assurance chômage. Le produit de cette taxe serait affecté à l’Unédic, qui est l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage. Les CDDU conclus avec les salariés relevant des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage (salariés des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle) seraient exemptés de la taxe car les employeurs versent déjà une sur-contribution spécifique de 5 % pour l’ensemble des contrats relatifs aux intermittents du spectacle. A cette sur-contribution de 5 % s’ajoute une majoration des contributions spécifique sur les CDDU à hauteur de 0,5 %, qui existe depuis 2013 et a été maintenue pour ces employeurs par le décret du 26 juillet 2019. Les CDDU conclus avec les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas, pour la même raison (existence d’une sur- contribution de 0,5 %), compris dans le champ d’application de la taxe. Cette exclusion permet également de tenir compte de la situation spécifique de cette catégorie de salariés, la loi encadrant en effet strictement les conditions de recrutement des ouvriers dockers occasionnels et prévoyant leur embauche obligatoire en CDDU. Les CDDU d’insertion utilisés en vertu du 12° de l’article D. 1242-1 du code du travail par les associations 196 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE intermédiaires seraient également exclus du champ d’application de la taxe afin de leur permettre de remplir leur mission, l’objet même de celle-ci étant la mise en œuvre de solutions d’emploi limitées dans le temps et permettant de faire tremplin vers l’emploi stable. La taxe forfaitaire serait recouvrée par les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) selon les règles applicables aux cotisations et contributions sociales (sauf, par exception, celle due au titre des contrats concernant les salariés expatriés, recouvrée par Pôle Emploi) et serait applicable aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020. PLF 2020 197 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"52","extrait":": Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels (1) I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article. (2) II. – A. – Les propriétés mentionnées au I sont classées dans les quatre sous-groupes suivants : (3) 1° Les maisons individuelles ; (4) 2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ; (5) 3° Les locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ; (6) 4° Les dépendances isolées. (7) Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. (8) B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV. (9) Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B. (10) 2. 1° Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (11) 2° Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation, par catégorie de propriétés. (12) Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B : (13) a) Par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ; (14) b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948. (15) Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. (16) À défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département. (17) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. (18) 3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s'entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances, affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. 198 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (19) Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s'entend de la superficie au sol. (20) C. – 1. La valeur locative des locaux d'habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C. (21) À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée. (22) 2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1 er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1 er janvier de l'année de leur création. (23) III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B du code général des impôts dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration pour établir des projets de : (24) a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au B du II ; (25) b) Tarifs déterminés en application du B du même II ; (26) c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 du B du même II. (27) 2. Au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1, l'administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 du code général des impôts. (28) La situation des communes est appréciée au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies. (29) 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai. (30) S'il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. (31) 4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l'une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation. (32) B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l'administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu'elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs. (33) À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l'Etat dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l'Etat dans le département s'écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d'une motivation. (34) C. – Lorsque l'annulation par la juridiction administrative d'une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d'un arrêté préfectoral conduit à l'absence de secteurs d'évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1 er janvier de l'année d'imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B. (35) Les nouveaux secteurs d'évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. (36) D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. PLF 2020 199 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (37) E. – Le présent III s’applique à compter du 1 er janvier 2025. (38) IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l'année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l'établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (39) Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du D du présent IV. (40) Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (41) Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1 er janvier de l'année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III du présent article. (42) B. – La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du même code. (43) Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I dans les bases d’imposition. (44) Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et doivent être transmises à l'administration fiscale avant le 31 décembre de l'année précédant celle de leur prise en compte pour l'établissement des bases. (45) C. – L‘année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé : (46) 1. Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d'évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du même IV et à la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation mentionné au même B ; (47) 2. Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au B du II. (48) Le présent C s’applique à compter du 1er janvier 2029. (49) D. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II. (50) La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par voie d'appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d'un coefficient égal à celui de l'évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d'habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. (51) E. – Les décisions prises en application des III et IV ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. (52) V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l'établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B. (53) B. – En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est corrigée par un coefficient de neutralisation. (54) Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I imposables au titre de cette année dans son ressort territorial et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date. 200 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (55) Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. (56) Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. (57) VI. – Pour l'exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1 er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés. (58) Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. (59) Les modalités d'application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget. (60) VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1 er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment : (61) 1. Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ; (62) 2. L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation. (63) Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II. (64) Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités. (65) Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d'habitation. (66) VIII. – Pour l'application des dispositions des I à VII : (67) A. – Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d'un département ; (68) B. – Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d'un département. (69) IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (70) A. – Au I de l'article 1406, après les mots : « de l'article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article XX de la loi n° 2019-XX du XX de finances pour 2020 » ; (71) B. – Après l'article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé : (72) « Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 qui sont loués sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1 er juillet de chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. (73) « Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ; (74) C. – À l'article 1504 : (75) 1° Au premier alinéa du 1, au premier alinéa du 2, aux premier et second alinéas du 3 et au 4 du I, au premier alinéa du III et au premier alinéa du IV, après les mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ; (76) 2° Au I : (77) a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; (78) b) Au premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; PLF 2020 201 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (79) c) Au 4 : (80) i) Les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ; (81) ii) Après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Si la décision du représentant de l’Etat dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; (82) 3° Le II est abrogé ; (83) 4° Au III : (84) a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la deuxième occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ; (85) b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ; (86) 5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés et les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » ; (87) D. – La première phrase du II de l'article 1518 ter est remplacée par la phrase suivante : (88) « La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. » ; (89) E. – Dans l’intitulé du I ter du chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ; (90) F. – Au 1 de l’article 1650 : (91) 1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ; (92) 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ; (93) G. – Le troisième alinéa du 1 de l'article 1650 A est supprimé ; (94) H. – A l'article 1650 B : (95) 1° Après chaque occurrence des mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ; (96) 2° Au premier alinéa : (97) a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ; (98) b) La deuxième phrase est supprimée ; (99) I. – L’article 1650 C est abrogé ; (100) J. – A l'article 1729 C, les mots : « et au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : «, à l’article 1496 ter, au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VII de l'article XX de la loi n° 2019- XXXX du XXXX de finances pour 2020 ». (101) X. – A. – Le B du IX s’applique à compter du 1 er janvier 2024. (102) B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au III du même article qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées la deuxième année suivant ce renouvellement. 202 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article a pour objet de fixer les modalités de la révision de la valeur locative des locaux d'habitation (RVLLH) utilisée pour l’établissement des impôts directs locaux et qui repose toujours sur les loyers constatés en 1970. Le lancement de cette révision intervient après la révision de la valeur locative des locaux professionnels (RVLLP) entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 et après une phase expérimentation menée en 2015 dans 5 départements. Tout comme la RVLLP, elle se déroulera en deux étapes : une révision initiale, reflétant la situation actuelle, et un dispositif de mise à jour permanente des évaluations, permettant de prendre en compte au furet à mesure les évolutions du marché locatif. La révision initiale permettra d’actualiser les bases d’imposition des locaux d'habitation en fonction des valeurs réelles des baux constatées sur le marché locatif. Le mode de calcul des valeurs locatives en résultant sera simplifié, en particulier par l’abandon de la notion de local de référence et grâce à la mise en place d’une grille tarifaire. La révision rendra ainsi l’évaluation des biens plus objective. Au premier semestre de l’année 2023, les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation déclareront à l’administration les loyers pratiqués. Sur la base des données collectées, le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1 er septembre 2024, un rapport qui exposera les impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’État. Ce rapport précisera également les modalités de prise en compte du marché locatif social dans l’élaboration des paramètres collectifs d’évaluation, l’opportunité d’un ajustement des évaluations individuelles pour tenir compte des éventuelles disparités de loyers entre les locaux d’un même immeuble ainsi que les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs d’accompagnement de la réforme qui seront jugées nécessaires. Ces dispositifs d’accompagnement pourront notamment consister en un lissage pluriannuel des effets de la révision. En 2025, les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives qui s’appliqueront à partir des impositions établies à compter du 1 er janvier 2026. Un accompagnement comparable à celui prévu pour la RVLLP sera mis en œuvre en concertation avec les collectivités locales et les représentants des contribuables (précisions doctrinales, suivi de la mise à jour annuelle…). Enfin, s’agissant de l’évaluation des locaux professionnels, le présent article propose des mesures de simplification en allégeant les travaux des commissions locales et en rendant biennale la mise à jour des coefficients de localisation. En outre, la mise à jour des paramètres collectifs d'évaluation à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux est reportée d’une année.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"53","extrait":": Transposition de la directive (UE)2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 256 : (3) 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : (4) « II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un Etat membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies : (5) « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ; (6) « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte ; (7) « 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d'une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies : (8) « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ; (9) « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ; (10) 2° Au V : (11) a) Au début de l’article, il est inséré la mention : « 1° » ; (12) b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé : (13) « 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens : (14) « a. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ; (15) « b. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie. (16) « Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ; (17) B. – A l’article 258 : 204 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (18) 1° Au I : (19) a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; (20) b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; (21) 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : (22) « IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (23) « a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ; (24) « b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H,ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; (25) « c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256. » ; (26) C. – L’article 258 A est remplacé par les dispositions suivantes : (27) « Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 : (28) « 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque : (29) « a. La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou (30) « b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; (31) « 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque : (32) « a. La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ;ou (33) « b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (34) « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’arts, d’objet de collection ou d’antiquité et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ; (35) D. – A l’article 259 D : (36) 1° Au I : (37) a) Au premier alinéa du 2 : (38) i) A la première phrase, après les mots : « valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont ajoutés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ; (39) ii) A la seconde phrase, les mots : « prestations » et « le prestataire » sont respectivement remplacés par les mots : « opérations » et « l’assujetti » ; (40) b) Au 3 : (41) i) Les mots : « le prestataire » sont remplacés par le mot : « l’assujetti » ; PLF 2020 205 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (42) ii) Après les mots : « au 1 », la fin de la phrase est complétée par les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés. » ; (43) 2° Au II : (44) a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « la valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ; (45) b) Au 2 : (46) i) A la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et après les mots : « résidence habituelle » sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. » ; (47) ii) La seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. » ; (48) E. – A l’article 262 ter : (49) 1° A la fin du quatrième alinéa du 1° du I, les mots : « au a du 1° du I de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ; (50) 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : (51) « III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ; (52) F. – A l’article 269 : (53) 1° Au 1 : (54) a) Au a ter, avant les mots : « du V de l’article 256 » sont insérés les mots : « du 1 » ; (55) b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé : (56) « a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté. » ; (57) 2° Au premier alinéa du a du 2, après les mots : « achats visés au a » sont insérés les mots : « et au a sexies » ; (58) G. – Au c du V de l’article 271, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et du III » ; (59) H. – Au premier alinéa du I de l'article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne en application des dispositions du 1° du I de l'article 258 A » ; (60) I. – Le premier alinéa du 1° de l'article 286 ter est remplacé par les dispositions suivantes : (61) « 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que : (62) « a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ; (63) « b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies H ; (64) « c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du Titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ; (65) J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé : (66) « Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une 206 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE personne non assujettie, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée. (67) « Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique. (68) « Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ; (69) K. – Au 5 de l’article 287 : (70) 1° Au a, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1 du I » ; (71) 2° Au b, les mots : « de l’article 258 B » sont remplacés par les mots : « du 2 du I de l’article 258 A » ; (72) L. – Au III de l'article 289-0, les mots : « du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G » ; (73) M. – Le b du 1 du I de l'article 289 est remplacé par les dispositions suivantes : (74) « b. Pour les livraisons de biens visées à l'article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application du I et du III de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;» (75) N. – A l'article 291 : (76) 1° Au a du 2 du I, par deux fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; (77) 2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé : (78) « 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies Hou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; (79) 3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ; (80) O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : (81) « Par dérogation à la première phrase de l’alinéa précédent, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la première phrase du troisième alinéa reste solidairement tenue au paiement de la taxe. (82) « Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 euros lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ; (83) P. – Après l'article 296 ter, il est inséré un article 296 quater ainsi rédigé : (84) « Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique : (85) « 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ; (86) « 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus par ces articles. » ; (87) Q. – A la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier : (88) 1° L’intitulé du IX est remplacé par l’intitulé suivant : « IX. Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ; (89) 2° Avant l’article 298 sexdecies F, il est inséré un A ainsi rédigé : (90) « A. – Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ; PLF 2020 207 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (91) 3° A l’article 298 sexdecies F : (92) a) Par deux fois au premier alinéa du 1, à la première phrase du 2, à la première phrase du 8, à la première phrase du 9 et au 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ; (93) b) Au 1 : (94) i) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ; (95) ii) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article 58 » sont remplacés par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ; (96) c) Au 3, après les mots : « numéro individuel d’identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ; (97) d) Au 4 : (98) i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (99) « L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ; (100) ii) Au c, les mots : « du régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « du présent régime particulier » ; (101) iii) Au d, les mots : « au régime spécial ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « au présent régime particulier » ; (102) iv) Au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ; (103) e) Au 5 : (104) i) A la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ; (105) ii) A la deuxième phrase, après les mots : « numéro d’identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ; (106) f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : (107) « 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ; (108) g) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes : (109) « 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271. » ; (110) h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé : (111) « 8 bis. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271. » ; (112) i) Au 9 : (113) – les mots : « et au 5 de l'article 298 sexdecies G et » sont supprimés ; (114) – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 208 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (115) « Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ; (116) 4° Après l’article 298 sexdecies F, il est inséré un B ainsi rédigé : (117) « B. Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation. (118) 5° L’article 298 sexdecies G est remplacé par les dispositions suivantes : (119) « Art. 298 sexdecies G. – I – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti : (120) « 1. Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ; (121) « 2. Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ; (122) « 3. Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre. (123) « Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne. (124) « Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable. (125) « Est considéré comme Etat membre de consommation : (126) « a. En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; (127) « b. En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ; (128) « c. En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre. (129) « II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. (130) « III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter. (131) « IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants : (132) « a. S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ; (133) « b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ; (134) « c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ; (135) « d.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"54","extrait":": Obligation d'information à la charge des exploitants d'entrepôts logistiques (1) I. – La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé : (2) « XI. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage (3) « Art. 298 sexdecies J. – I. – L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies : (4) « 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ; (5) « 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d'un pays ou territoire tiers à l'Union européenne ; (6) « 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ; (7) « 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article depuis leur introduction en France. (8) « II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. (9) « III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. (10) « Ces informations sont conservées jusqu'au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l'opération d'importation. (11) « IV. – L'exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s'assurer de l'identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. » (12) II. – La section I du chapitre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé : (13) « 28°. Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques. (14) « Art. L. 96 K. – L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code. » Exposé des motifs Le présent article vise à répondre au développement de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les ventes de biens réalisées par l’entremise de plateformes numériques. Lorsqu’un bien provenant d’un État situé hors de l’Union européenne (UE) est vendu sur Internet à un client particulier en France par l’entremise d’une plateforme numérique, la TVA collectée due sur la vente de ce bien par le vendeur n’est pas systématiquement facturée. Ces manquements concernent notamment des opérateurs établis hors de l’UE 216 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE qui pré-positionnent leurs stocks dans des centres logistiques situés en France afin de les rendre disponibles pour leurs clients très rapidement. L'identification et l'accès aux informations relatives à ces opérateurs sont rendus difficiles par leur caractère extraterritorial et par l'absence de dispositif efficient pour obtenir de la part des centres logistiques des éléments permettant d'identifier ces redevables. S'inspirant d’un dispositif britannique, le présent article prévoit que les entrepôts présents sur le territoire national tiennent à la disposition de l'administration les informations indispensables pour identifier les propriétaires des biens vendus, ainsi que pour définir la nature, la provenance, la destination et le volume des flux des biens importés. La communication à l'administration, sur sa demande, des informations relatives aux propriétaires des biens stockés par les centres logistiques et vendus en ligne lui permettra d'identifier les redevables non établis en France et non immatriculés à la TVA. Ces informations lui permettront également de recouper les données obtenues auprès des opérateurs de plateformes en ligne dans le cadre de leur obligation déclarative prévue au 3° de l'article 242 bis du code général des impôts (CGI) et du droit de communication de l'administration. PLF 2020 217 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"55","extrait":": Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l'administration fiscale (1) I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé : (2) « 12. Publication de l'identité des opérateurs de plateforme non coopératifs (3) « Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l'article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence. (4) « II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement : (5) « 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bisou 293 A ter. La mise en demeure prévue aux IV des articles précités mentionne la sanction prévue au présent article ; (6) « 2° De l'amende prévue au premier alinéa de l'article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d'informations fondée sur le deuxième alinéa de l'article L. 81 ou sur l'article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d'informations mentionne la sanction prévue au présent article ; (7) « 3° De l'amende prévue au III de l'article 1736 au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l'article 242 bis ; (8) « 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l'article 293 A ou du 2° du V de l’article 256. La notification prévue à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction prévue au présent article ; (9) « 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l'article L. 70 A du livre des procédures fiscales. (10) « III. – La décision de publication prévue au I est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours. (11) « La décision de publication prise par l'administration est notifiée à l'opérateur de plateforme. (12) « La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur de plateforme concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. (13) « La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l'opérateur de plateforme a acquitté l'intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l'administration fiscale. (14) « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du présent article. ». (15) II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : (16) 1° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction prévue à l'article 1740 D du code général des impôts » ; (17) 2° Le dernier alinéa de l'article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code ». 218 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Les plateformes en ligne, dont le modèle économique est fondé sur la mise en relation de particuliers ou de professionnels en vue de la vente, de l'échange, du partage d'un bien ou de la fourniture d'un service, occupent une place de plus en plus importante dans l'économie actuelle. Cet essor de l’économie numérique confronte les pouvoirs publics à de nouveaux défis, parmi lesquels celui de garantir une fiscalité équitable. La garantie d’une redistribution juste et équitable des richesses créées grâce au numérique passe par l’inclusion de l’ensemble des acteurs dans le prélèvement de l’impôt, utilisateurs comme opérateurs de plateformes. Face à ce défi, le système fiscal évolue pour mieux prendre en compte, tant les revenus perçus par les utilisateurs de ces nouveaux moyens d’échange, que ceux perçus par les grands opérateurs de plateformes eux-mêmes. Dans cette évolution, les opérateurs de plateformes sont directement impliqués, comme contribuables mais aussi comme tiers auxiliaires de l’administration fiscale. Afin de s'assurer de la pleine coopération des opérateurs de plateforme à cette démarche d’adaptation de la fiscalité à la numérisation de l’économie, le présent article vise à créer une sanction consistant à publier sur internet l’identité des opérateurs de plateforme ne respectant pas, de manière réitérée, les obligations auxquelles les astreint le droit fiscal français. Cette mesure permettra d’informer les consommateurs, et plus largement les citoyens, de l'identité des plateformes les moins respectueuses de leurs obligations fiscales, dans un but de transparence et d’amélioration de la concurrence dans le secteur de l’économie numérique. Cette sanction sera applicable aux opérateurs de plateforme qui après avoir fait l'objet de l'une des mesures prévues par le texte, fera à nouveau l'objet de l'une de celles-ci dans les douze mois qui suivent. Ces mesures consistent en la mise en recouvrement : – de la TVA dont l'opérateur aura été rendu solidairement redevable pour ne pas avoir effectué les diligences destinées à inciter ses utilisateurs professionnels à se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales en matière de TVA ; – de l'amende prévue pour absence de réponse à une demande de l'administration fiscale dans l'exercice d'un droit de communication non nominatif ou du droit de communication spécifique prévu à l'égard des opérateurs de plateforme ; – de l'amende prévue pour non-respect de ses obligations déclaratives afférentes aux revenus réalisés par ses utilisateurs par son intermédiaire ; – d'une imposition résultant d'une taxation d’office à la TVA sur les ventes à distance réalisées par son intermédiaire ; – d'une imposition résultant d'une taxation d'office à la taxe sur les services numériques, ce qui implique de ne pas avoir répondu de manière satisfaisante, après mise en demeure, à une demande de renseignements afférente à cet impôt. Cette publication, dont la durée ne peut être supérieure à un an, sera retirée dès que la plateforme se sera acquittée des sommes (impositions ou amendes) ayant motivé la publication. S’agissant d’une sanction, cette publication est en outre assortie des garanties propres à assurer le respect des droits de la défense, puisque l’opérateur concerné sera informé du projet de publication de l’administration, qui est soumis à l'avis conforme de la commission des infractions fiscales, afin d’assurer l’impartialité de la décision. Il pourra formuler des observations et exercer un recours contre celui-ci. PLF 2020 219 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"56","extrait":": Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d’un rapport sur les conditions de cette mise en œuvre (1) Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. (2) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. (3) Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l'administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises. Exposé des motifs Dans le cadre de la mise en œuvre de la facturation électronique entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à une date prévue entre 2023 et 2025 et afin d’informer le Parlement sur les implications de ce chantier tant pour les opérateurs économiques que pour les finances publiques, plus particulièrement pour les recettes de TVA, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le sujet avant septembre 2020. Le délai prévu pour la remise du rapport permettra à la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'évaluer, avec l’ensemble des parties prenantes (entreprises, professionnels de la comptabilité, intervenants de l'administration), l'opportunité de s'orienter, pour la collecte de TVA, vers la facturation électronique ou vers l'échange électronique de données de facturation et d’étudier avec ces acteurs les différentes solutions envisageables, leurs modalités et coûts de mise en œuvre et les gains attendus, tant pour les finances publiques que pour les entreprises. La DGFiP conduira une étude avec l’appui d’experts internationaux pour identifier les besoins, les contraintes et les attentes de chaque partie. Le rapport évaluera, pour chacune des parties prenantes, les impacts organisationnels et techniques des options envisageables et étudiera les solutions législatives et réglementaires. L’étude portera également sur le champ de la dématérialisation de la facturation, et inclura un parangonnage international. Sous réserve des conclusions de ce rapport, le système pourrait conduire à une nouvelle offre de service de la part de l’administration, consistant à pré-remplir, au moins partiellement, les déclarations de TVA effectuées en ligne grâce à la collecte des informations. De plus, du fait de la mise en œuvre de la facturation électronique, la dématérialisation des factures et leur intégration directe dans les logiciels comptables des entreprises leur permettrait de réduire les délais de paiement et les coûts de traitement inhérents à l’utilisation des factures papier. Même si certaines entreprises utilisent de façon volontaire la facturation électronique avec leurs clients et fournisseurs, les factures papier représentent toujours un large pourcentage des factures interentreprises échangées annuellement, dont le nombre est estimé entre deux et trois milliards. Leur suppression permettra donc de réduire largement l’usage du papier. Enfin, quelle que soit l’option choisie, la collecte et l'exploitation des données de facturation par l'administration fiscale permettra de lutter plus efficacement contre la fraude. 220 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"57","extrait":": Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme (1) I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation. (2) Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière. (3) Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure. (4) Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte. (5) Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. (6) Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la même loi, ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa. (7) Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État. (8) II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme. Exposé des motifs Pour améliorer la détection de la fraude et le ciblage des contrôles fiscaux, l'administration fiscale développe, depuis 2013, un traitement automatisé de données dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) consistant à appliquer des méthodes statistiques innovantes sur des informations en provenance de l'administration fiscale et d'autres administrations, de bases de données économiques payantes et de données en libre accès. Pour sa part, la direction générale des douanes et droits indirects a confié, en 2016, l’exploitation de son patrimoine de données dématérialisées à son service d’analyse de risque et de ciblage (SARC) en vue de réaliser des traitements de type « datamining » dans le domaine de la lutte contre la fraude. Les résultats encourageants des expérimentations menées ont confirmé l’intérêt de mettre en œuvre ce type de traitement, mais celui-ci est actuellement limité à l’exploitation de données déclarées à l’administration ou publiées par des acteurs institutionnels. Dans un contexte d’usage de plus en plus massif des outils numériques, il est aisé de réaliser, de manière occulte ou sans respecter ses obligations fiscales ou douanières, une activité économique sur internet, notamment de commerce des marchandises prohibées, grâce aux réseaux sociaux et plateformes de mise en relation par voie électronique. L’administration est aujourd’hui largement démunie pour identifier ces fraudeurs, l'exploitation de ces informations ne pouvant être réalisée manuellement qu’à un coût humain disproportionné. Le présent article propose d’autoriser l’administration à collecter en masse et exploiter, au moyen de traitements PLF 2020 221 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE informatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique, lui permettant de mieux détecter des comportements frauduleux sans créer d’obligation déclarative nouvelle pour les contribuables et les opérateurs économiques. Cette approche innovante, qui implique le traitement de données personnelles, nécessite toutefois d’être mise en œuvre de manière encadrée. Le présent article n’ouvre donc cette possibilité qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, et dans le seul but de rechercher les manquements les plus graves. Compte tenu de l’impact de cette mesure sur le droit au respect de la vie privée et de la possibilité de recueillir des données sensibles, les informations ainsi collectées seront détruites dans un délai de trente jours si elles ne sont pas de nature à concourir à la constatation des infractions recherchées, et au maximum d'un an, si elles ne donnent pas lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, fiscale ou douanière. Seuls les agents habilités des administrations fiscale et douanière pourront mettre en œuvre les traitements envisagés et le droit d'accès aux informations collectées pourra s'exercer auprès du service d'affectation de ces agents. En outre, la mise en œuvre de ce dispositif expérimental sera encadrée par un décret en Conseil d’État, soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Enfin, un rapport sera remis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés six mois avant la fin de cette expérimentation afin, notamment, d’évaluer si l’amélioration de la détection des fraudes est proportionnée à l’atteinte portée au respect de la vie privée. 222 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"58","extrait":": Simplification des obligations déclaratives et des modalités d’établissement des impositions en matière d’impôt sur le revenu (1) Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) 1° Au 1 de l’article 6 : (3) a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ; (4) b) Au dernier alinéa, après les mots : « deux noms », la fin de la seconde phrase est supprimée ; (5) 2° L’article 171 est ainsi rétabli : (6) « Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues à ce même alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance, et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date. (7) « Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa. » ; (8) 3° Le premier alinéa de l’article 175 est remplacé par les dispositions suivantes : (9) « Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. » Exposé des motifs Le présent article a pour objet de permettre aux contribuables pour lesquels l’administration a la raisonnable assurance de disposer des informations nécessaires à l'établissement de leur impôt sur le revenu de remplir leurs obligations déclaratives par validation tacite de ces informations. Actuellement, pour environ 12 millions de foyers fiscaux, notamment pour ceux dont les revenus sont intégralement déclarés par des tiers (employeurs, centres de pension…), la déclaration pré-remplie mise à disposition chaque année par l’administration fiscale ne nécessite ni complément, ni rectification. Alors même que l’imposition des revenus est établie sur la seule base de ces informations, les contribuables ont toutefois l’obligation de souscrire et transmettre leur déclaration par voie électronique ou sous format papier. Le présent article vise à simplifier les démarches administratives des foyers fiscaux se trouvant dans cette situation, sans remettre en cause l’obligation générale de déclaration des revenus prévue à l’article 170 du code général des impôts (CGI). Dès 2020, les foyers fiscaux éligibles pourront remplir cette obligation de manière tacite, l'absence de souscription d’une déclaration valant confirmation de l’exactitude des informations dont dispose l’administration fiscale et que cette dernière aura porté à leur connaissance au moyen d’un document spécifique mis à leur disposition. Pour les contribuables concernés, l’impôt et le revenu fiscal de référence seront alors calculés par l’administration fiscale sur la base de ces informations. Pour les contribuables inconnus de l’administration ainsi que pour certains contribuables connus de l’administration dont la situation rend probable que l’administration ne dispose pas de données exactes et exhaustives, la satisfaction de l’obligation déclarative prévue à l’article 170 du CGI continuera de s’effectuer selon les modalités actuelles, par le PLF 2020 223 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE biais de la souscription d’une déclaration par voie électronique ou sous format papier. Les contribuables éligibles à la simplification prévue par le présent article auront toujours, si nécessaire, la possibilité de souscrire une déclaration rectificative ou d’effectuer une réclamation. Par ailleurs, la règle selon laquelle, lors de l'imposition commune à l'impôt sur le revenu des personnes mariées, l'imposition est établie au nom de l'époux précédée de la mention « Monsieur ou Madame » est supprimée. 224 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"59","extrait":": Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé : (3) « XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ; (4) B. – L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé : (5) « 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ; (6) C. – L'article 1723 quindecies est abrogé. (7) II. – Au dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance. ». (8) III. – Les I et II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. Exposé des motifs Le présent article étend l’obligation de télédéclaration et de télépaiement à la taxe sur les conventions d’assurances prévue à l'article 991 du code général des impôts (CGI) et à certaines taxes assimilées. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la démarche de dématérialisation et de simplification des obligations déclaratives et de paiement des entreprises, conformément à l’objectif gouvernemental d’une administration totalement numérique à l'horizon 2022. PLF 2020 225 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"60","extrait":": Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – A l’article 258 : (3) 1° Le dernier alinéa du I est supprimé ; (4) 2° Au c du IV, dans sa rédaction résultant de l’article X, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ; (5) 3° Il est ajouté un V ainsi rédigé : (6) « V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes : (7) « 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ; (8) « 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1°. » ; (9) B. – A l’article 271 : (10) 1° Au II : (11) a) Le b du 1 est remplacé par les dispositions suivantes : (12) « b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; » (13) b) Le e du 1 est supprimé ; (14) c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : (15) « 2. La déduction peut être opérée : (16) « a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; (17) « b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément à son 5, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent : (18) « 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ; (19) « 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ; (20) « 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée. (21) « Toutefois, dans les cas prévus au b, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ; (22) 2° LeVI est remplacé par les dispositions suivantes : (23) « VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ; 226 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (24) C. – A l’article 277 A : (25) 1° Au II : (26) a) Au 1 : (27) i) Après les mots : « mentionnés au I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ; (28) ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (29) « Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ; (30) iii) A la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est effectuée » sont insérés les mots : « et justifiée » et après le mot : « que » est inséré le mot : « pour » ; (31) b) Au 2° du a du 2, les mots : « troisième alinéa du 1 » sont remplacés par la référence : « 2 » ; (32) c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes : (33) « 4. Donnent lieu à une dispense de paiement : (34) « 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du II du présent article ; (35) « 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2°, 6° et a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ; (36) 2° Le IV est ainsi rétabli : (37) « IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ; (38) 3° Il est ajouté un V ainsi rédigé : (39) « V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable : (40) « 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ; (41) « 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application. (42) « Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe. (43) « L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe. (44) « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent. » ; (45) D. – A l’article 286 ter : (46) 1° Au 1°, dans sa rédaction résultant de l’article X : (47) i) Au premier alinéa, les mots : «, autres que : » sont remplacés par le signe : « ; » (48) ii) Les a à c sont abrogés ; (49) iii) Le cinquième alinéa est supprimé ; (50) 2° Au 2° : (51) a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ; PLF 2020 227 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (52) b) Sont ajoutés les mots : «, ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A ; » (53) 3° Au 3°, après les mots : « acquisitions intracommunautaires de biens » sont insérés les mots : «, ou est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ; (54) E. – Après l’article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé : (55) « Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services. (56) « II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes : (57) « 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ; (58) « 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ; (59) « 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ; (60) « 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre Etat membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ; (61) F. – A l’article 287 : (62) 1° Au 1, après les mots : « valeur ajoutée » sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ; (63) 2° Au 2, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (64) « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ; (65) 3° Au premier alinéa du 3, après la référence : « 3 bis », sont insérés les mots : « et au 3 ter » ; (66) 4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé : (67) « 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ; (68) 5° Le b quater du 5 est remplacé par les dispositions suivantes : (69) « b quater). Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; » (70) 6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : (71) « 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 : (72) « 1° Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ; (73) « 2° Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ; (74) G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : (75) « Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ; 228 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (76) H. – L’article 291 bis est abrogé ; (77) I. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A. A cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ; (78) J. – A l’article 293 A : (79) 1° Les deuxième à sixième alinéas du 1, dans sa rédaction résultant de l’article X, sont remplacés par les dispositions suivantes : (80) « La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article premier du même code. » ; (81) 2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes : (82) « 2. Le redevable de la taxe est : (83) « 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ; (84) « 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ; (85) « 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ; (86) « 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ; (87) 3° Il est ajouté un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés : (88) « 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 : (89) « 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné par ce 11° ; (90) « 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. (91) « Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément aux 3° ou b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement. (92) « L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe. (93) « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent. (94) « 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe. (95) « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ; (96) « 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ; (97) K. – Après l’article 293 A ter, il est inséré un article 293 A quater ainsi rédigé : PLF 2020 229 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (98) « Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. (99) « Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation. (100) « II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A : (101) « 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ; (102) « 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du cinquième alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ; (103) L. – L’article 298 est ainsi modifié : (104) 1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ; (105) 2° Le 5 est abrogé ; (106) M. – Le a du II de l’article 298 sexdecies I du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article X, est remplacé par les dispositions suivantes : (107) « a) Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; » (108) N. – A l’article 1695 : (109) 1° Au I : (110) a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ; (111) b) Le 2° est abrogé ; (112) 2° Les II à V sont abrogés. (113) II. – Le code des douanes est ainsi modifié : (114) 1° Le 1 de l’article 113 est remplacé par les dispositions suivantes : (115) « 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que : (116) « a. Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ; (117) « b. La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ; (118) « c. Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du code général des impôts n’ait été vérifiée. » ; (119) 2° A l’article 114 : (120) a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ; (121) b) Au 1 bis, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : «, ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ; (122) 3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : «, ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, ». (123) III. – Le II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : (124) 1° Au e du 5°, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « réalisées par des assujettis » ; (125) 2° Les a du 3° et deuxième et troisième tirets du c du 9° sont abrogés. 230 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (126) IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de finaliser, à compter du 1er janvier 2022, l’unification de la déclaration et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par les entreprises. Il prévoit que la TVA due à l’importation par les entreprises sera gérée comme la TVA de droit commun, c’est-à-dire déclarée, acquittée et déduite auprès du service des impôts de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont relève l’entreprise redevable, comme le reste de la TVA. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi de finances pour 2019 qui a prévu une disposition analogue, à compter du 1er janvier 2021, pour la TVA due en sortie d’entrepôts pétroliers. Cette mesure met en œuvre, pour la TVA, la simplification des obligations fiscales des entreprises issues du Comité action publique 2022 (CAP 2022), qui vise à l’existence d’un guichet unique pour toutes les entreprises, qui pourront déclarer et déduire la TVA sur une même déclaration, limitant ainsi les décaissements croisés avec l’administration. Les règles afférentes au contrôle ou au recouvrement seront unifiées (garantie du redevable, compétence des tribunaux, niveau des sanctions, etc.). Des adaptations par rapport au droit commun de la TVA sont toutefois maintenues afin de tenir compte des spécificités des importations, à l’instar de la constatation de l’assiette par l’administration des douanes ou de l’ouverture d’une possibilité de report déclaratif des opérations d’importation pour tenir compte des contraintes logistiques propres aux importations. Il est prévu également que la TVA due en sortie de régimes suspensifs fasse l’objet des mêmes mesures de simplification. En revanche, la TVA due lors de l’importation par les personnes non assujetties restera perçue, comme aujourd’hui, par l’administration des douanes. PLF 2020 231 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"61","extrait":": Unification des modalités de déclaration et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes (1) I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes : (2) 1° A compter du 1er janvier 2021 : (3) a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ; (4) b) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; (5) 2° A compter du 1er janvier 2022 : (6) a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ; (7) b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ; (8) 3° A compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ; (9) 4° A compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts. (10) Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès de ce même service des impôts. (11) II. – Le I s’applique : (12) 1° Pour les impositions mentionnées à son 1° et au a de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de la date que ces dispositions précisent ; (13) 2° Pour les impositions mentionnées au b de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter de la date que ces dispositions précisent ; (14) 3° Pour les impositions mentionnées à son 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter de la date que ces dispositions précisent. (15) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour : (16) 1° Mettre en œuvre les dispositions du I ; (17) 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa ; (18) 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; (19) 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées. 232 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE (20) L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de rationaliser et de simplifier la perception des impositions indirectes sectorielles en prévoyant une mise en œuvre échelonnée de l’unification de la déclaration et du recouvrement de certaines d’entre elles, d’un rendement total de l’ordre de 35 milliards d’euros (Md€) incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation dont le recouvrement est transféré dans le cadre du présent projet de loi (soit 47 milliards d’euros au total avec les impositions dont le transfert du recouvrement a été acté dans la loi de finances pour 2019), et en habilitant le Gouvernement à prendre les mesures techniques pour assurer sa mise en œuvre et, plus globalement, engager un travail de recodification à droit constant. Il met en œuvre les préconisations de la proposition 15 du rapport du Comité Action publique 2022 (CAP 2022) de juin 2018 qui vise à renforcer l’efficience des organismes en charge du recouvrement, notamment dans la sphère fiscale, en confiant à la direction générale des finances publiques (DGFiP) le recouvrement des taxes actuellement prises en charge par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Il poursuit la démarche de rationalisation du recouvrement dans la sphère fiscale engagée dans la loi de finances pour 2019, dans le cadre de laquelle a été transféré aux services fiscaux le recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques (1er janvier 2019), de la taxe générale sur les activités polluantes (1er janvier 2020 et 1 er janvier 2021) et de la TVA sur les produits pétroliers (1er janvier 2021). Il complète l’article du présent projet de loi qui achève l’unification du guichet de déclaration, de paiement et de déduction de la TVA pour les entreprises au 1er janvier 2022 (TVA à l’importation et en sortie de régimes suspensifs). Ainsi, le présent article définit le calendrier de transfert suivant : – à compter du 1er janvier 2021, la taxe spéciale sur les véhicules routiers (auto-liquidée en 2022) et les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ; – à compter du 1er janvier 2022, le droit annuel de francisation et, le droit de passeport sur les navires ainsi que les accises sur les énergies dites de réseau (gaz naturel et électricité) et sur le charbon ; – à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des amendes recouvrées aujourd’hui par la DGDDI ; – à compter du 1er janvier 2024, les accises sur les tabacs et les alcools. Ces transferts porteront a minima sur le recouvrement (amiable et forcé) des impositions concernées. Selon les caractéristiques propres à chaque impôt, ils pourront également concerner tout ou partie des opérations d’assiette et de contrôle. Une expertise sera conduite pour chacun de ces impôts afin de déterminer le périmètre précis des opérations transférées en tenant compte de l'objectif de simplification et de rationalisation, qui doit conduire à ce qu’un redevable n’utilise qu’un seul portail par impôt, de la cohérence du dispositif d'ensemble ainsi que des spécificités des métiers de chaque administration. Afin de donner toute leur portée aux simplifications envisagées, la rédaction des dispositions relatives à ces impôts sera précisée et clarifiée dans le cadre d’un exercice global de recodification. Cet exercice ne modifiera pas l'assiette et le taux des prélèvements concernés. Afin de ne pas alourdir le projet de loi de finances, il est proposé que cet exercice soit effectué par ordonnance. PLF 2020 233 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"62","extrait":": Rééquilibrage des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (1) I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié : (2) A. – Le b du 1° de l’article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : (3) « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; » ; (4) B. – A l’article L. 115-9 : (5) 1° Au premier alinéa du 1° : (6) a) A la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ; (7) b) A la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ; (8) c) A la quatrième phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ; (9) 2° A la dernière phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ». (10) II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié : (11) A. – Au I : (12) 1° – Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (13) « Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu'elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du Ibis de la section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts. » ; (14) 2° – Au dernier alinéa, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ; (15) B. – Au V : (16) 1° Au premier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; (17) 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (18) « Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. » (19) III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 : (20) A. – Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 de ce code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, constatés en 2019. (21) B. – Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115-9 du même code et au 3° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019. 234 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’harmoniser le taux de deux des taxes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) : le taux de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs de services de télévision (TST-E) et le taux de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV). Le taux unique retenu s’élève à 5,15 %, au lieu de 5,65 % pour la TST-E et 2 % pour la TSV. Cette mesure, qui se traduit par un rendement constant pour le CNC, vise à assurer une meilleure équité entre des contributeurs qui sont en concurrence directe sur le marché de la diffusion des contenus audiovisuels. Elle permet de mettre fin à l’écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs, notamment les plateformes de vidéo à la demande. Ce faisant, elle s’inscrit en cohérence avec la suppression des trois taxes sur les revenus publicitaires adoptée en loi de finances pour 2019, qui a permis d’alléger la fiscalité des éditeurs historiques nationaux, et avec la création de la taxe sur les services numériques (TSN), qui a permis d’appréhender la faculté contributive particulière des nouveaux acteurs du numérique. Dans la perspective de la transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13 dite directive SMA (« Services de médias audiovisuels »), qui permet d’étendre les obligations de contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles aux éditeurs étrangers qui ciblent le territoire français, elle participe également, de la pleine intégration des plateformes étrangères dans le financement de la création. PLF 2020 235 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"63","extrait":": Alignement progressif de la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle applicable sur le continent, à compter de 2022, sur une période de cinq ans (1) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : (2) A. – Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; (3) B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; (4) C. – A l’antépénultième alinéa de l’article 568 : (5) 1° A la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ; (6) 2° La quatrième phrase est supprimée ; (7) D. – L’article 575 B est abrogé ; (8) E. – A l’article 575 E : (9) 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C » ; (10) 2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : (11) « Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l'article 302 C ainsi qu'entre ces territoires, à l'exclusion de l'union des territoires de Guadeloupe et de Martinique, sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. » ; (12) F. – Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : «, la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ». (13) II. – A compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié : (14) A. – Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant : (15) « Groupe de produits Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 Cigarettes Taux proportionnel (en %) 50,0 51,1 52,3 53,4 Part spécifique pour 1000 unités (en euros) 50,6 53,6 56,7 59,7 Cigares et cigarillos Taux proportionnel (en %) 27,6 29,7 31,9 34,0 Part spécifique pour 1000 unités (en euros) 45,5 45,6 45,8 45,9 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux proportionnel (en %) 37,9 40,6 43,3 46,0 Part spécifique pour 1000 grammes (en euros) 63,1 67,8 72,6 77,3 Autres tabacs à fumer Taux proportionnel (en %) 42,9 45,0 47,1 49,2 Part spécifique pour 1000 19,8 22,1 24,5 26,8 236 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Groupe de produits Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 grammes (en euros) Tabacs à priser Taux proportionnel (en %) 45,8 48,9 51,9 55,0 Tabacs à mâcher Taux proportionnel (en %) 32,4 34,5 36,5 38,6 (16) » ; (17) B. – Le II est remplacé par les dispositions suivantes : (18) « II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après : (19) « Groupe de produits Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 Cigarettes 80 % 85 % 90 % 95 % Cigares et cigarillos 85 % 91 % 94 % 97 % Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 80 % 85 % 90 % 95 % Autres tabacs à fumer 80 % 85 % 90 % 95 % Tabacs à priser 80 % 85 % 90 % 95 % Tabacs à mâcher 80 % 85 % 90 % 95 % (20) ». (21) III. – A compter du 1 er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié : (22) A. – Au second alinéa de l’article 302 B, les mots : «, 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 E » ; (23) B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les mots : « 575, 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 575 et 575 E » ; (24) C. – Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ; (25) D. – Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ; (26) E. – L’article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes : (27) « Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse, ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d'un autre État membre de l’Union européenne, est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ; (28) F. – A l’article 575 M, les mots : «, 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 D » ; (29) G. – A l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée. Exposé des motifs Le présent article vise à introduire divers ajustements techniques et aligner la fiscalité du tabac applicable en Corse sur celle du continent, à compter de 2022, sur une période de cinq ans. PLF 2020 237 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"64","extrait":": Compensation des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) (1) I. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus respectivement aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement intervenu en application du deuxième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015- 1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. (2) II. - Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant : (3) « Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. » (4) III. - Les ressources issues, du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1 er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I. Exposé des motifs Le présent article vise à clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA). Dans le cadre du « Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion » adopté le 21 janvier 2013 lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions, le Gouvernement s’est engagé à une revalorisation exceptionnelle du montant forfaitaire du RSA de 10 % sur cinq ans (soit 2 % en moyenne par an). Le « Pacte de confiance et de responsabilité » signé avec l’Assemblée des départements de France (ADF) le 16 juillet 2013 prévoyait que les charges nouvelles induites par les revalorisations seraient compensées pour les départements par l’attribution de ressources inscrites en loi de finances. De nouvelles ressources ont donc été allouées en loi de finances initiale pour 2014 afin d’assurer la compensation des effets de la réforme : - le dispositif de compensation péréquée (DCP), codifié à l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a permis de transférer au profit des départements la totalité des frais de gestion perçus par l’État au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dont la répartition est effectuée en fonction des restes à charge constatés en matière d’allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH) ; - les conseils départementaux se sont vu accorder la possibilité de relever le taux plafond de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement (droits de mutation à titre onéreux), mentionné à l’article 1594 D du code général des impôts (CGI), de 3,8 % à 4,5 % en application de l’article 77 de la LFI pour 2014 ; - le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD), codifié à l’article L. 3335-3 du CGCT, est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur les bases des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les 238 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE départements en année n-1, en application des articles 682 et 683 du CGI, correspondant à la moitié de la hausse du taux plafond permise par le législateur pour chaque département ; sa répartition est effectuée en fonction des restes à charge constatés en matière d’allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH). Ainsi, le législateur a adopté en 2014 un triple mécanisme de compensation pour accompagner financièrement les départements, fondé sur les frais de gestion de la TFPB et les ressources supplémentaires induites par le relèvement du taux plafond des DMTO. À l’issue de la mise en œuvre de la réforme, dont les effets progressifs ont été mesurés du 1 er septembre 2013 au 31 août 2018, le présent article a pour objet de préciser le cadre juridique des ressources allouées pour la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du RSA. PLF 2020 239 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"65","extrait":": Contribution de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) à la transformation des entreprises adaptées (1) Il est institué, pour chaque année de 2020 à 2022, au bénéfice de l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution annuelle d’un montant compris entre 50 et 55 millions d'euros, à la charge de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail. Cette contribution est affectée par l’Agence de services et de paiement au financement des aides financières versées aux entreprises adaptées dans les conditions prévues à l’article L. 5213-19 du même code. (2) Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant de cette contribution. (3) Elle est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1 er juin et la seconde avant le 1er décembre. (4) Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Exposé des motifs L’engagement national « Cap vers l’entreprise inclusive » du 12 juillet 2018 prévoit un objectif ambitieux de création de 40 000 emplois supplémentaires en entreprise adaptée d’ici à 2022 ainsi que le déploiement de trois expérimentations dont deux sont déjà effectivement lancées. Ces dernières visent à renforcer le caractère inclusif des entreprises adaptées et à favoriser, pour les travailleurs en situation de handicap, les passerelles vers les autres employeurs privés et publics. Cet objectif s’inscrit pleinement dans la logique d’intervention de l’Agefiph en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap. La contribution envisagée, d’un montant compris entre 50 et 55 M€ par an entre 2020 et 2022, sera financée sur le budget de l’association ; ce financement ne conduira pas à remettre en cause son activité dans la mesure où l’association a procédé à des ajustements dans l’emploi de ses ressources, notamment en révisant son fonds de roulement. Selon les projections de l’association, ces ressources seront stables en 2020 puis devraient augmenter à compter de 2021, notamment en raison de la réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui entre en vigueur en 2020 et qui produira ses premiers effets sur les contributions versées par les entreprises début 2021, au titre de l’année 2020. D’après les simulations réalisées par la DARES sur la base de données 2015 et à comportement inchangé des entreprises, cette réforme pourrait augmenter les ressources de l’Agefiph de 6 M€ en 2021 et de 25 M€ en 2022, dans le cadre d’un dispositif provisoire qui prévoit, pendant 5 ans, de lisser les augmentations de contributions dues au titre de l’obligation d’emploi. Le montant versé par l’Agefiph sera arrêté chaque année par les ministres chargés du travail et du budget. La contribution de l’Agefiph transitera par l’Agence de services et de paiement (ASP), établissement public administratif en charge, pour le compte de l’État, du versement des aides financières aux entreprises adaptées. 240 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"66","extrait":": Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2020 (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros. Exposé des motifs Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1 er janvier 2020 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2020. Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 2 Md€ pour l’année 2020. Le niveau effectif des garanties qui seront accordées par arrêté du ministre chargé de l’économie pourra être inférieur à ce plafond compte tenu, notamment, d’économies qui découleraient en 2020 de la réforme des règles d’indemnisation de l’assurance chômage prévue d’ici la fin d’année 2020. Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 1,5 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance le 29 mai 2020, ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage qui atteindrait 500 M€ en 2020 selon l’Unédic. PLF 2020 241 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"67","extrait":": Augmentation maîtrisée de certaines prestations sociales et suppression de l'indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS) (1) I. - Par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018. (2) II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1 er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %. (3) III. - Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020. (4) IV. - Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020. Exposé des motifs Le Gouvernement propose pour 2020 une mesure générale de revalorisation maîtrisée des prestations sociales, dans le prolongement de ce qui avait été annoncé et conduit en 2019. S’agissant des prestations relevant du champ des administrations de sécurité sociale (ASSO), cette mesure est portée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. S’agissant des aides personnelles au logement (APL), de la prime d’activité (PA) et de l’AAH – toutes trois portées par le budget de l’État – la mesure est portée en projet de loi de finances pour 2020 par le présent article. Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans le temps, doit être rapportée aux importantes réformes qui ont été adoptées par le Parlement pour améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment en réduisant le niveau des prélèvements obligatoires à travers la poursuite de la montée en charge de l’exonération de la taxe d’habitation des ménages et la bascule de cotisations sociales vers la contribution sociale généralisée (CSG). L’ensemble des engagements gouvernementaux au regard du pouvoir d’achat ont par ailleurs été respectés : la prime d’activité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ont fait l’objet de mesures de revalorisation. Le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 € au 1er septembre 2018 et le montant maximum de la bonification principale a fait l’objet d’une revalorisation de 90 € au 1er janvier 2019 (premiers paiements le 5 février 2019) au titre des mesures d’urgence économique et sociale (MUES). Le montant de l’ASPA, pour une personne seule, a été porté à 868 € au 1 er janvier 2019 et il sera porté à 903 € au 1er janvier 2020. Enfin, le montant de l’AAH, de 810 € en 2017, sera porté à 900 € au 1er novembre 2019. La réduction de loyer de solidarité (RLS), prévue à l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et mise en œuvre à compter de février 2018, consiste en une remise de loyer par rapport au loyer principal et aux charges locatives, au profit des locataires modestes logés dans le parc social. Cette réduction des loyers s’accompagne d’un ajustement de l’aide personnalisée au logement, calibré de façon à ce que la baisse de l’aide soit nécessairement inférieure au montant de la réduction de loyer de solidarité. Cela conduit in fine à une diminution effective de loyer pour la totalité des locataires concernés du parc social (a minima entre 2 et 10 % du montant de la réduction de loyer). Le choix d’une réduction de loyer de solidarité et d’une baisse consécutive des aides au logement, accompagnées de mesures de compensation pour les organismes de logement social, a été guidé par la volonté de réduire les loyers dans le parc social pour les plus modestes tout en (i) neutralisant toute perte de ressources pour les allocataires de l’APL et (ii) assurant la soutenabilité du modèle économique des organismes de logement social. Aux termes de l’article 126 de la loi de finances pour 2018, la réduction de loyer de solidarité et la diminution consécutive du montant 242 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE des APL dans le parc social devaient permettre de réaliser 1,5 Md€ d’économies en 2020. Une clause de revoyure avait été incluse dans la convention quinquennale signée entre l’État et les bailleurs sociaux en 2018 afin d’apprécier l’impact de la réduction de loyer de solidarité sur la soutenabilité financière du secteur du logement. Cette clause de revoyure s’est traduite par la signature d’un Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022 le 25 avril 2019. Dans ce cadre, l’État s’est engagé à réduire l’effort demandé aux bailleurs sociaux au titre de la RLS pour les trois années à venir. Cela signifie que : - le rendement des économies APL consécutives à la RLS sera réduit à 1,3 Md€ par an sur la période 2020-2022 au lieu du 1,5 Md€ initialement prévu ; - le montant annuel de la RLS sera stabilisé pour trois ans : les règles d’indexation annuelle des montants mensuels de RLS et de plafonds de ressources déterminant l’éligibilité à la RLS seront suspendus pour la période 2020-2022 ; - l’évolution du nombre des locataires non bénéficiaires de l’APL éligibles à la RLS sera maîtrisée : le rendement attendu au titre de la RLS sera atteint de manière préférentielle par le biais d’une modification des montants mensuels de RLS. Le présent article a donc pour objet de mettre en œuvre cet engagement en supprimant l’indexation automatique, chaque année, au 1 er janvier du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sur l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'année précédant cette revalorisation. L’indexation automatique des montants mensuels de RLS n’est pas supprimée en 2020 car ceux-ci seront revalorisés au-delà de l’indice de référence des loyers, afin que le rendement des économies consécutives à la RLS puisse être porté de 0,9 Md€ en 2019 à 1,3 Md€ en 2020 par voie règlementaire, conformément au Pacte d’investissement pour le logement social. PLF 2020 243 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"68","extrait":": Interdiction de l’octroi de garanties de l’État au commerce extérieur pour la recherche, l'extraction et la production de charbon (1) L’article L. 432-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : (2) « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction et la production de charbon. » Exposé des motifs Le présent article vise l’interdiction d’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur au titre de projets concernant la recherche, l’extraction et la production de charbon. La disposition proposée vient ainsi conforter une position de l’État et de Bpifrance Assurance Export consistant à ne plus accorder de garanties publiques à l’export venant soutenir la filière du charbon. Cette disposition vise en particulier à faire converger la politique de soutien aux exportations française avec l’Accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 qui prévoit de rendre les flux financiers compatibles avec une trajectoire de développement bas-carbone. Elle s’inscrit dans le cadre de l’ambition écologique du Gouvernement, fortement portée au niveau international dans le cadre de la présidence française du G7 ou du Sommet Action Climat de l’ONU du 23 septembre 2019. 244 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"69","extrait":": Octroi de la garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) au Fonds vert pour le climat (FVC) (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal. Exposé des motifs Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie et des finances à octroyer la garantie de l’État au titre des prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD) au Fonds vert pour le climat (FVC) dans le cadre de sa reconstitution pluriannuelle. S’agissant du FVC, la contribution française à la première reconstitution comprend un don de 1 238 M€, via le programme du budget général n° 110 : « Aide économique et financière au développement » de la mission « Aide publique au développement », et un prêt très concessionnel de 310 M€ (prêt de 25 ans de maturité dont 5 ans de grâce à taux nul). Cette contribution permettrait à la France de se maintenir parmi les premiers contributeurs, avec une contribution valorisée à 1 548 M€ soit le double de la première contribution versée lors de la mobilisation initiale des ressources du FVC. Le FVC, dont la création a été décidée à la conférence climat de Copenhague en 2009, est l’un des instruments du mécanisme financier de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et a vocation à jouer un rôle catalyseur des actions d’atténuation et d’adaptation à grande échelle dans les pays en développement, en soutien à la mise en œuvre de l’Accord de Paris via trois types d’actions : l’augmentation des volumes financiers pour la lutte contre le changement climatique, le déploiement d’outils financiers diversifiés et une meilleure couverture des besoins insuffisamment couverts à l’heure actuelle comme l’adaptation des plus vulnérables. La mobilisation initiale était de 10,3 Md$ USD (incluant la contribution américaine, dont seul 1 milliard de dollars sur les 3 milliards USD annoncés a été versé à ce jour). Lors de la mobilisation initiale des ressources, le gouvernement français a versé une contribution de 774 M€ (1 Md$ USD à l’époque de la mobilisation initiale du fonds) sur la période 2015-2018, dont 489 M€ de dons et 285 M€ sous la forme d’un prêt très concessionnel. Il a été décidé que ce fonds serait reconstitué sur un cycle quadriennal (2020-2023). La France a choisi de soutenir le FVC, qui répond aux priorités françaises telles qu’identifiées par le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID) du 8 février 2018. Ce fonds a fait l’objet d’une évaluation menée par le ministère de l’économie et des finances en 2019. L’octroi direct de ce prêt au FVC par l’AFD à partir de ses ressources de marché, pour le compte de l’État et au risque de celui-ci, nécessite l’octroi de la garantie de l’État à l’AFD. PLF 2020 245 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"70","extrait":": Octroi de la garantie de l’État à la Banque africaine de développement dans le cadre du dispositif dit AFAWA (« Affirmative finance action for women in Africa ») (1) Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros. Exposé des motifs Le présent article vise à autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État afin de promouvoir le dispositif AFAWA destiné à développer l’entreprenariat féminin en Afrique, dans la limite d’un plafond total de 45 M€. Cette garantie vient compléter des contributions en subventions de la France et des autres pays du G7. Pour la France, le montant des subventions pourra aller jusqu’à 45 M€ sur le programme du budget général n° 110 : « Aide économique et financière au développement ». L’initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique, dite « AFAWA » (Affirmative Finance Action for Women in Africa) a été lancée en mai 2016 lors des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAfD). L’AFAWA repose sur trois piliers : - renforcer l’accès au financement pour les entreprises détenues et dirigées par des femmes (volet financement) ; - renforcer les capacités des femmes entrepreneurs et des institutions financières (volet formation) ; - mobiliser et soutenir les gouvernements africains afin qu’ils adoptent les réformes juridiques, institutionnelles et réglementaires nécessaires au développement de l’entreprenariat féminin (volet plaidoyer). L’initiative AFAWA s’inscrit pleinement dans le cadre de la Présidence française du G7 et de ses priorités en termes sectoriel (lutte contre les inégalités de genre) et géographique (sur le continent africain, avec l’accent mis sur les pays du Sahel). Elle a fait l’objet d’une annonce par le Président de la République le 25 août 2019 à Biarritz. Cette annonce a été complétée par des contributions d’autres membres du G7, pour un total de 251 millions de dollars répartis entre les différentes composantes. La contribution en garantie et subvention s’accompagnera d’un investissement en fonds propres dans le fonds africain de garantie (AGF) et d’une contribution en assistance technique par le biais du programme n° 209 : « Solidarité à l'égard des pays en développement ». 246 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"71","extrait":": Prorogation de la garantie des prêts à taux zéro du dispositif « Nouvel accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise » (NACRE) (1) L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié : (2) 1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ; (3) 2° Au 1°, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : (4) « La garantie de l'État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. » (5) 3° Au 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ». Exposé des motifs Dans le cadre de la stratégie du Gouvernement en faveur de la reprise d’activité des personnes sans emploi, le présent article reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 la garantie octroyée par l’État au titre des prêts à taux zéro (PTZ) accordés à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise et bénéficient du « Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise » (NACRE), mis en œuvre par l’État jusqu’en 2016 et par les régions depuis le 1 er janvier 2017. Le présent article vise, par voie de conséquence, à relever le montant de cette garantie de 50 M€ sur un an. Par ailleurs, le dispositif proposé tire les conséquences du transfert du mandat de gestion du Fonds de cohésion sociale (FCS) de la Caisse des dépôts et consignations à Bpifrance. En prévision de l’évolution du circuit de financement de ces prêts à compter du 1 er janvier 2020, les références à la Caisse des dépôts et consignations et au fonds d’épargne ont été supprimées. PLF 2020 247 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"72","extrait":": Création d’une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité spécifique à l’Outre-mer (1) Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers visées à l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1 er janvier 2020, ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII du même code. (2) Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2020. Exposé des motifs Le présent article a pour objet de mettre en place une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, afin de soutenir les ménages les plus modestes dans leur projet d’accession et d’amélioration de logements indignes et insalubres. Cet article met en œuvre les conclusions de la conférence logement en outre-mer qui s’est tenue en juillet dernier. L’accession sociale est une attente très forte dans les territoires ultramarins. Par conséquent, le Gouvernement a décidé de mettre en place une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité en outre-mer, dans l’attente de la mise en place du revenu universel d’activité. 248 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE II – AUTRES MESURES Cohésion des territoires"},{"num":"73","extrait":": Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre (1) I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation. (2) II. - Le II de l’article L.452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : (3) 1° Au premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés ; (4) 2° Au deuxième alinéa, les mots : «, qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés. (5) III. - Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros. (6) IV. - La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, en 2021 et en 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. Exposé des motifs Dans le cadre de la signature concomitante du pacte d’investissement pour le logement social et du plan d’investissement volontaire d’Action Logement le 25 avril 2019, le groupe Action Logement s’est engagé à prendre en charge pour les années 2020 à 2022 une partie des contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), pour un montant de 300 M€ par an. Le présent article tire les conséquences de cet engagement qui conduira à une diminution substantielle des cotisations versées par les bailleurs sociaux à la CGLLS : alors que celles-ci s’élèvent à près de 0,7 Md€ en 2019, elles ne s’établiront plus qu’à 0,4 Md€ en 2020. Il permet ainsi de réduire l’effort financier demandé aux organismes de logement social dans le cadre de la mise en œuvre de la réduction de loyer de solidarité tout en préservant durablement les modalités de financement des aides à la pierre. En conséquence de la réduction du montant des cotisations CGLLS des bailleurs affecté au financement du FNAP, le présent article vise à modifier le dispositif de modulation des cotisations, afin de les réduire d’un montant de 300 M€, de façon proportionnée à l’impact de la réduction de loyer de solidarité. PLF 2020 249 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"74","extrait":": Renforcement des mesures d’accompagnement vers et dans le logement (1) Après le deuxième alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (2) « Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que de la taxe prévue à l'article L. 443-14-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d'euros. » Exposé des motifs Le présent article prévoit l’affectation au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) d’une partie des contributions dites CGLLS des organismes d’habitation à loyer modéré. Dans le contexte de la mise en œuvre du plan Logement, le Pacte d’investissement pour le logement social (2020- 2022) prévoit en effet que les bailleurs sociaux contribuent au financement du FNAVDL à hauteur de 15 M€ par an. 250 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"75","extrait":": Financement complémentaire du Fonds national d’aide au logement (FNAL) par Action Logement (1) La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État. Exposé des motifs Le présent article vise à instaurer une contribution du groupe Action Logement au financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) pour un montant de 500 M€ en 2020. Cette contribution prendra la forme d’un unique versement de la société Action Logement Services au FNAL, qui devra être réalisé avant le 16 mars. Ce prélèvement sur les ressources accumulées d'Action Logement Services est pleinement soutenable pour cette société, qui dispose d'une trésorerie conséquente. Il vient en complément de la mise en oeuvre de la convention quinquennale 2018-2022 signée le 16 janvier 2018 entre l'Etat et le groupe Action Logement et de la mise en oeuvre du pacte d'investissement volontaire signé le 25 avril 2019. PLF 2020 251 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Écologie, développement et mobilité durables"},{"num":"76","extrait":": Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau à hauteur de 25 Md€ (1) I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation. (2) II. - L’État est autorisé à reprendre à compter du 1 er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation. (3) III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d'impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit. Exposé des motifs Le présent article prévoit la mise en œuvre de la première étape de reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau, pour un montant de 25 Md€, conformément aux engagements pris le 25 mai 2018 par le Premier ministre dans le cadre de la réforme du groupe public ferroviaire. Cette première étape sera suivie par une reprise de dette supplémentaire de 10 Md€ en 2022. Cet engagement sans précédent de l’État répond à celui de la SNCF qui devra, grâce aux marges de manœuvre financières dégagées par cette reprise de dette et aux efforts internes de productivité, retrouver l’équilibre à l’horizon 2022. Elle est également permise par le renforcement de la règle d’or, qui permettra de s’assurer que la trajectoire d’endettement de la SNCF au titre du développement du réseau reste maîtrisée. La reprise de dette sera mise en œuvre selon des modalités techniques analogues à celles retenues en 2007 pour la reprise de la dette du Service annexe d’amortissement de la dette de la SNCF. Ces modalités impliquent notamment la conclusion de prêts croisés, aux caractéristiques identiques, entre la Caisse de la dette publique (CDP) et SNCF Réseau pour un montant de 25 Md€, conformément au I du présent article. Par une novation à l’un des contrats de prêt, et conformément au II du présent article, l’État se substituera alors à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP. Dès la substitution de l’État à SNCF Réseau comme débiteur de la CDP, les capitaux propres de SNCF Réseau seront augmentés de 25 Md€ et sa structure financière sera améliorée, permettant d’assainir la situation financière de la société anonyme mise en place au 1 er janvier 2020. Enfin, l’État honorera chaque année les échéances en principal et intérêts du contrat de prêt le liant à la CDP, laquelle fera de même vis-à-vis de SNCF Réseau. Les intérêts versés par l’État à ce titre seront intégrés à la charge de la dette mais clairement identifiés sur un programme dédié au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » et retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ». 252 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Relations avec les collectivités territoriales"},{"num":"77","extrait":": Décalage de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) (1) Au premier alinéa du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ». Exposé des motifs Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes (PSR) versé par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,529 Md€ en 2018, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local. Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable désormais éligible en totalité, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement du fonds. L’année 2019 a permis de réaliser les développements informatiques nécessaires à cette automatisation et de poursuivre la concertation avec les associations représentant les collectivités territoriales. Dans un objectif de respect de la neutralité budgétaire de l'automatisation, le Gouvernement souhaite reporter d’une année supplémentaire la mise en œuvre de l’automatisation. Ce report permettra de poursuivre et d’affiner, en coordination avec les associations représentant les collectivités locales, les évaluations financières de la réforme à partir de la nouvelle application ALICE, afin de fiabiliser les estimations. L’automatisation de la gestion du FCTVA sera réalisée si la négociation avec les collectivités locales permet de garantir le coût nul de cette réforme. À cette fin, le présent article décale l'application de l'automatisation au 1 er janvier 2021. PLF 2020 253 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"78","extrait":": Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (1) I. - La section 3 du chapitre III du titre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : (2) 1° A l’article L. 2113-20 : (3) a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ; (4) b) Au II : (5) i) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; (6) ii) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (7) iii) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : (8) « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » (9) « Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l'année précédant la création de la commune nouvelle. » (10) c) Au II bis : (11) i) Les deux premiers alinéas sont supprimés ; (12) ii) Au dernier alinéa, les mots : « entre le 2 janvier 2019 et le 1 er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « à partir du 2 janvier 2019 » ; (13) d) Au III : (14) i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ; (15) ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (16) e) Au IV : (17) i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ; (18) ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (19) iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (20) « A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l'année 254 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » (21) 2° A L’article L. 2113-22 : (22) a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (23) « Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent, en 2020, 2021 et 2022, des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ; (24) b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; (25) c) Au sixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; (26) d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : (27) « Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° 2019- ¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. » (28) 3° Il est rétabli un article L. 2113-23 ainsi rédigé : (29) « Art L. 2113-23. – Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. » (30) II. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée : (31) 1° A l’article L. 2334-13 : (32) a) Au premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, et une dotation de compétences intercommunales. » ; (33) b) Au troisième alinéa, après les mots : « outre-mer » sont insérés les mots : « prévue à l’article L. 2334-23-1 » ; (34) c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ; (35) d) Au quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; (36) 2° La sous-section 3 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : (37) « Paragraphe 4 (38) « Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer (39) « Art. L. 2334-23-1. - I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et, s’agissant des communes des départements d’outre-mer, une dotation de péréquation. (40) « Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40 % en 2020. (41) « II. - La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprend : (42) « 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre-mer, égale à compter de 2020 au montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous- PLF 2020 255 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ; (43) « 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et la population de l’ensemble des communes. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et- Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. (44) « III. - La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre-mer en application du II. (45) « Art. L. 2334-23-2. - Chaque commune des départements d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé : (46) « 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre- mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ; (47) « 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le revenu par habitant de la commune. (48) « L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2° en pondérant le premier par 80 % et le deuxième par 20 %. (49) « A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre- mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation. (50) « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » (51) III. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est abrogée. (52) IV. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code général est ainsi modifiée : (53) 1° Au second alinéa de l'article L. 3334-1 : (54) a) A la première phrase, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ; (55) b) A la deuxième phrase, l'année : « 2019 » est remplacée, par deux fois, par l'année : « 2020 » ; (56) c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du […] de l'article […] de la loi n° 2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. » ; (57) 2° Au III de l’article L. 3334-3 (58) a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 256 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ; (59) b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : (60) « Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. » (61) 3° Le dernier alinéa de l'article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes : (62) « En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d'euros, financés par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3. » ; (63) 4° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : (64) « A compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au […] de l'article […] de la loi n°2019-¤¤¤¤ du ¤¤ décembre 2019 de finances pour 2020. » (65) V. - L’article L. 5211-28 du même code est ainsi modifié : (66) 1° Au III : (67) a) A toutes leurs occurrences, les mots : « en 2018 », « en 2019 », « au 1 er janvier 2018 » et « au 1 er janvier 2019 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « l’année précédente », « l’année de répartition », « au 1 er janvier de l’année précédente » et : « au 1er janvier de l’année de répartition » ; (68) b) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « appartenant à la même catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ; (69) c) Au 2°, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ». (70) 2° Au b du 4° du IV, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1 er janvier de l’année de répartition. ». (71) VI. - L’article L. 5211-28-2 du même code est ainsi modifié : (72) 1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ; (73) 2° Il est créé, après le dernier alinéa, un II et un III ainsi rédigés : (74) « II. - L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés. (75) « Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés. (76) « Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de la délibération mentionnée au premier alinéa pour approuver par délibération la proposition. A défaut, ils sont réputés l’avoir rejetée. (77) « Si l’ensemble des conseils municipaux ont approuvé la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. (78) « La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre. (79) « Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de PLF 2020 257 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE fonctionnement les exercices suivants. » (80) « III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » (81) VII. - L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : (82) 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : (83) « Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » (84) 2° Au VII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ». (85) VIII. - En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code. Exposé des motifs Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements. Il prévoit notamment de majorer de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État. Il comprend une réforme de la péréquation versée aux communes des départements d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la « dotation d’aménagement des communes d’outre-mer » (DACOM). En dépit du mode de calcul de cette quote-part, qui tient compte d'un taux de majoration démographique de 35 %, ce dispositif s'avère moins favorable au total que ce que pourrait amener l'application des règles de péréquation applicables en métropole, alors même que son effet péréquateur entre collectivités est très limité. Conformément aux engagements du Président de la République lors du grand débat national envers les élus ultramarins, il s'agit de déterminer une trajectoire de convergence sur cinq ans pour corriger cette situation. Une mission parlementaire a été diligentée pour examiner cette question et formuler des propositions. Dans l'immédiat, pour 2020, et conformément aux propositions d'un groupe de travail du comité des finances locales, le montant de la péréquation versé à ces communes est augmenté d’une dotation de péréquation répartie en fonction de critères de ressources et de charges. Les modalités de mise en œuvre de cette réforme s’inscriront dans le cadre des propositions que fera la mission parlementaire chargée d’examiner la situation des finances locales en outre-mer. En outre, l’article opère certaines mesures de minoration de la DGF des départements de Mayotte et de La Réunion dans le cadre de la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active. Il comporte également des mesures visant à prolonger les incitations financières dont bénéficient les communes nouvelles dans le calcul de leurs attributions de DGF depuis 2010, ces incitations ayant été renforcées en 2015 dans le cadre d’un « pacte de stabilité ». Elles ont contribué à un mouvement de fusions de communes. Le présent article propose de consolider ces incitations, en mettant en place un cadre financier rénové, simple et durable afin d’apporter de la prévisibilité aux élus qui souhaiteront s’engager dans un projet de fusion à partir du début du prochain mandat. Il tire également les conséquences de la promulgation de la loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires en garantissant aux « communes-communautés » isolées un niveau de DGF intégrant les dotations perçues par l’ancien EPCI. Il prévoit aussi des ajustements du calcul de la dotation d’intercommunalité, dont la réforme votée en 2019 a permis d’apporter davantage de stabilité et d’équité entre les EPCI à fiscalité propre. Les modifications proposées consolident la réforme pendant les premières années de sa mise en œuvre. 258 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Enfin, il rénove le mécanisme introduit par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui permet de répartir la DGF des communes au sein de l’EPCI différemment de la répartition de droit commun. Ce mécanisme est en pratique inappliqué. Il est donc proposé de le compléter par un système permettant aux élus locaux de décider de redistribuer une partie de la DGF des communes en fonction de critères locaux, adaptés aux particularités du territoire, mais qui garantirait que chaque maire puisse donner son accord de manière explicite sur les modalités proposées. PLF 2020 259 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE Travail et emploi"},{"num":"79","extrait":": Recentrage des dispositifs d’exonération spécifique en faveur des aides à domicile intervenant auprès de publics fragiles (1) L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : (2) 1° Au I, le a est abrogé et, au dixième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas mentionné au a, » sont supprimés ; (3) 2° Au II, la référence : « a, » est supprimée ; (4) 3° Au neuvième alinéa du III les mots : «, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes mentionnées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a » sont supprimés. Exposé des motifs Face à l’augmentation de l’espérance de vie et au défi du vieillissement de la population, le Gouvernement a envisagé de revoir les dispositifs d’exonérations totales de charges sociales pour les aides à domicile (services à la personne) ouverts sur la seule condition d’âge (plus de 70 ans), pour le réserver aux personnes en perte d’autonomie. Les personnes de plus de 70 ans sans perte d’autonomie auraient alors bénéficié des exonérations et crédits d’impôts de droit commun applicables à tous avant 70 ans, crédits d’impôt qui s’appliquent déjà à la totalité des cotisations et contributions sociales dues. Conformément à l’annonce du Premier ministre le 24 septembre dernier, cette mesure sera retirée du projet de loi de finances lors de son examen au Parlement. Des mesures d’économies alternatives seront proposées par la ministre du Travail et seront concertées. 260 PLF 2020 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"80","extrait":": Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises sur son public cible 260 États législatifs annexés ÉTAT A (Article 37 du Projet de loi) Voies et moyens 264 ÉTAT B (Article 38 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 277 ÉTAT C (Article 39 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 283 ÉTAT D (Article 40 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 284 ÉTAT E (Article 41 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 287 Informations annexes Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2020 en une section de fonctionnement et une section d'investissement 290 Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 291 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds de concours) 291 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (hors fonds de concours) 296 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2020 à ceux votés pour 2019 (budget général ; hors fonds de concours) 316 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 317 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2020 à celles de 2019 319 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2020 par programme du budget général 322 Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 326 Exposé général des motifs 8 PLF 2020 Projet de loi de finances EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 I. Les grands équilibres du projet de loi de finances pour 2020 Le projet de loi de finances pour 2020 consacre l’acte 2 du quinquennat, dont il traduit les ambitions politiques : baisser massivement les impôts et préparer l’avenir. Le projet de loi de finances pour 2020 s’inscrit dans un contexte de croissance française robuste. Malgré le ralentissement économique mondial, la croissance française s’élèverait à + 1,4 % en 2019 et à + 1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions de croissance pour la zone euro, qui seraient à + 1,2 % sur les deux années. Dans un contexte économique moins porteur, en particulier compte tenu des incertitudes liées au Brexit et aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, la croissance française résiste mieux que celle de certains de ses partenaires européens au ralentissement mondial. Ce rythme de croissance est porté par une demande intérieure soutenue, notamment grâce aux investissements des entreprises et à une consommation des ménages favorisée par le dynamisme de l’emploi et par les mesures du Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat. En 2019, le pouvoir d’achat augmenterait fortement pour atteindre son meilleur niveau depuis 2007, à + 2,0 %. La consommation accélérerait en 2020, les ménages traduisant progressivement en consommation les gains de pouvoir d’achat consécutifs notamment aux baisses d’impôts et aux mesures de soutien aux plus fragiles décidées par le Gouvernement. 1. Le déficit public diminuera de plus de 20 milliards d’euros en 2020 Les efforts en faveur du redressement de nos comptes, entamés dès le début du quinquennat alors que la Cour des comptes prévoyait un déficit à - 3,4 % du PIB en 2017, se poursuivront en 2020. Cet effort prendra en compte à la fois l’impact des mesures d’ampleur prises dans le contexte d’urgence économique et sociale et la dégradation du contexte macroéconomique. Il s’inscrit en pleine cohérence avec la politique menée par le Gouvernement ces deux dernières années : maîtriser nos dépenses pour baisser les impôts et réduire nos déficits. En 2019, le solde public atteindrait - 3,1 % du produit intérieur brut (PIB), principalement en raison de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne, qui est comptabilisée en mesure ponctuelle et temporaire (pour 0,8 point). En 2020, le solde s’établira à - 2,2 % du PIB, en diminution de plus de 20 milliards d’euros (20,4 Md€). Il s’agira du déficit public exprimé en point de PIB le plus faible enregistré par notre pays depuis 2001. PLF 2020 9 Projet de loi de finances EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS Évolution du déficit public (en % de PIB) Le déficit structurel se stabilisera à - 2,2 % du PIB en 2020, après s’être amélioré de 0,1 point de PIB en 2019 par rapport à 2018. i.Moins dedépenses Les bons résultats obtenus par le Gouvernement sur le front économique, en particulier l’abaissement du taux de chômage dans un contexte de croissance dynamique, font écho à ceux obtenus en matière de comptes publics. C’est la raison pour laquelle le PLF pour 2020 confirme la poursuite des efforts en faveur de la maîtrise des dépenses publiques, seule à même de baisser durablement les impôts et les déficits. Après un recul historique de - 0,3 % du PIB en 2018, la croissance en volume de la dépense publique (hors crédits d’impôts et retraitée de France Compétences) resterait modérée à + 0,7 % en 2019 et en 2020. Le dynamisme de la dépense publique s’établirait ainsi à un niveau nettement inférieur à la croissance en volume du PIB (1,4 % en 2019, 1,3 % en 2020). Au total, sur 2018-20, la progression en volume de la dépense publique sera limitée à 0,4 % du PIB (hors France Compétences), soit un taux plus de deux fois inférieur à la moyenne 2013-2017 et plus de trois fois inférieur à la moyenne 2008-2012 En conséquence, le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôts) dans le PIB sera ramené à 53,4 % du PIB en 2020 (53,6 % y compris France Compétences), contre 54 % en 2019, 54,4 % en 2018, et 55,0% en 2017, confortant ainsi l’objectif d’une réduction de près de 3 points de ce ratio sur le quinquennat. 10 PLF 2020 Projet de loi de finances EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS De la même manière, l’endettement commencerait à décroître en 2020. Après avoir atteint 98,8 % du PIB en 2019 (98,4 % en 2018) sous l’effet de la transformation du CICE en allègements pérennes de charges, le ratio de dette publique diminuerait pour atteindre 98,7 % du PIB en 2020. ii.Moins d'impôts Grâce à cette maîtrise, le budget 2020 amplifie et accélère la baisse des impôts mise en œuvre depuis 2017 pour favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi : le taux de prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 44,3 % en 2020 contre 44,7 % en 2019, hors transformation du CICE en allègement pérenne de cotisations sociales. Cela représente une diminution de 30 milliards d’euros depuis 2017 et contribuera à l’atteinte d’une baisse du taux de prélèvements obligatoires de plus d’un point (- 1,3 point) sur le quinquennat, supérieure à l’objectif fixé dans la loi de programmation des finances publiques. En 2020, les prélèvements obligatoires sur les ménages diminueront de 9,3 Md€, soit une baisse historique de 20,6 Md€ depuis 2017. Le PLF pour 2020 traduit ainsi l’engagement du Gouvernement de diminuer de 5 Md€ l’impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Il finance également la défiscalisation des heures supplémentaires (- 1,1 Md€) votée dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales ainsi que la dernière tranche de dégrèvement de taxe d’habitation pour 80 % des ménages (- 3,7 Md€). En 2020, les prélèvements obligatoires sur les entreprises diminueront de - 1,0 Md€, hors contrecoup de la transformation du CICE en allègement de cotisations sociales, soit une baisse de 9,4 Md€ depuis 2017. En effet, le PLF pour 2020 confirme la poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés (- 2,5 Md€), dont le taux atteindra 25 % pour toutes les entreprises en 2022, et met en œuvre la réforme de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ainsi que des exonérations de taxe foncière et de contribution foncière des entreprises sur délibération des collectivités pour les petits commerces. Au total, les prélèvements obligatoires diminueraient, hors effet temporaire de la transformation du CICE en allègement de cotisations, de près de 10 Md€ supplémentaires en 2020 par rapport à 2019. PLF 2020 11 Projet de loi de finances EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS 2018 2019 2020 Ménages -1,1 -11,3 -20,6 Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales -2,9 -6,5 -10,2 Remplacement de l'ISF par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) -3,2 -3,2 -3,2 Mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU) -1,4 -1,7 -1,8 Augmentation des taux Agirc-Arrco (part ménages) 1,1 1,0 Bascule cotisations CSG 4,4 0,4 0,2 Annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes -1,6 -1,5 Fiscalité du tabac 0,9 1,3 1,8 Fiscalité énergétique (part ménages = 66 %) 2,4 2,4 2,4 Elargissement du crédit d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile -1,0 -1,0 -1,0 Prolongation et prorogation du CITE -0,3 0,5 0,6 Exonération et défiscalisation des heures supplémentaires -3,0 -3,8 Baisse de l'IR pour les classes moyennes -5,0 Entreprises -8,6 -8,5 -9,4 Baisse du taux d'IS de 33 % à 25 % -1,2 -1,9 -4,4 CICE - montée en charge et hausse de taux de 6 % à 7 % * -3,3 -3,8 -3,8 Surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés -4,8 -4,9 -4,9 Fiscalité énergétique (part entreprises = 34 %) 1,3 1,3 1,3 Augmentation des taux Agirc-Arrco (part entreprises) 0,7 0,7 Réforme de la taxation des plus-values brutes à long terme 0,4 0,7 Taxe sur les services du numérique 0,4 0,4 Création d'un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires -0,6 -0,6 Suppression de la niche TICPE sur le gazole non-routier 0,2 Limitation de l'avantage DFS dans le calcul des AG 0,4 Ressources affectées à France Compétences contribuant au financement du Plan d'Investissement dans les Compétences 0,3 1,5 1,5 Total hors bascule CICE ** -9,4 -18,2 -28,5 Effet temporaire de la bascule CICE cotisations * -20,0 -6,5 Total ** -9,4 -38,3 -35,0 * effet sur les prélèvements obligatoires et non sur le solde public. ** hors mesure de périmètre de France Compétences. 12 PLF 2020 Projet de loi de finances EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS 2. L’amélioration du solde de l’État en Md€ Exécution 2018 LFI 2019 Révisé 2019 Écarts LFI PLF 2020 Dépenses BG + PSR 386,2 394,7 391,2 -3,5 399,2 Dépenses du budget général 325,2 332,7 329,3 -3,3 337,0 Prélèvements sur recettes 61,0 62,0 61,9 -0,1 62,2 Prélèvements au profit des collectivités territoriales 40,3 40,6 40,7 0,1 40,9 Prélèvement au profit de l'Union européenne 20,6 21,4 21,2 -0,2 21,3 Recettes fiscales nettes 295,4 273,5 278,1 4,6 291,8 Recettes non fiscales 13,9 12,5 14,5 2,0 14,4 Solde comptes spéciaux - hors FMI 0,8 1,0 2,2 1,2 0,0 Solde budgets annexes 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Solde État - hors FMI - 76,0 -107,7 -96,3 11,4 - 93,1 En 2019, le solde budgétaire atteindrait - 96,3 Md€, soit une amélioration de 11,4 Md€ par rapport à la prévision initiale. Le déficit de l’État pour 2019 a été prévu en forte augmentation par rapport à 2018 en raison, d’une part, de la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allégement pérenne de charges sociales, avec une double année supportée par les finances publiques en 2019 et, d’autre part, des mesures d’urgence prises à l’automne. Compte tenu des nouvelles prévisions et des efforts menés par le Gouvernement pour maîtriser en gestion les dépenses des ministères, le déficit de l’État est révisé à - 96,3 Md€. La révision s’explique d’abord par des recettes fiscales plus élevées que prévu de + 4,6 Md€. Cette hausse intègre une plus-value de l’impôt sur le revenu de + 2,2 Md€, principalement liée à l’amélioration du taux de recouvrement de l’impôt consécutive à la mise en place du prélèvement à la source. La prévision des recettes non fiscales est aussi majorée de 2,0 Md€ par rapport à la loi de finances. Elle intègre notamment une recette de + 0,5 Md€ au titre de la convention judiciaire d’intérêt public signée le 12 septembre dernier avec la société Google. Le solde s’améliore du fait de la revue à la baisse des dépenses par rapport à la loi de finances initiale pour un total de - 3,5 Md€, et ce pour deux raisons principales : la prévision intègre, d’une part, une révision de la charge de la dette, qui serait allégée de 1,6 Md€ en 2019, conséquence de la baisse des taux d’intérêt à trois mois et de l’inflation (cet effet est de 3 Md€ en comptabilité nationale) et, d’autre part, un abaissement de 1,5 Md€ de la norme de dépenses en cours de gestion, objectif annoncé dès le début de l’exercice afin de concourir au financement des mesures d’urgence et dont la mise en œuvre sera présentée au Parlement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de fin d’année. L’abaissement de la norme de dépenses nécessitera par ailleurs de réaliser des économies en gestion pour financer les dépassements bruts identifiés par ailleurs sur les budgets ministériels. Enfin, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait de + 1,2 Md€, du fait notamment du report de certaines opérations de prêts à des États étrangers. PLF 2020 13 Projet de loi de finances EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS Solde budgétaire prévu en loi de finances initiale pour 2019 - 107,7 Réduction de 1,5 Md€ de la norme de dépenses 1,5 Baisse de la charge de la dette 1,6 Hausse de l'impôt sur le revenu 2,2 Hausse des autres recettes fiscales nettes hors impôt sur le revenu 2,4 Hausse des recettes non fiscales 2,0 Evolution du solde des comptes spéciaux (dont report de prêts à des Etats étrangers) 1,2 Autres 0,5 Révisé 2019 - 96,3 En 2020, la prévision de déficit de l’État s’établirait à - 93,1 Md€, soit une diminution de 3,2 Md€ par rapport à 2019. Comme en 2019, l’État prendra à sa charge l’essentiel de la baisse des prélèvements obligatoires prévue pour 2020, dont la baisse de 5 Md€ de l’impôt sur le revenu annoncée par le Président de la République, la diminution progressive de l’impôt sur les sociétés (- 2,5 Md€) et la dernière tranche de suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages (- 3,7 Md€). Enfin, les transferts de TVA à la sécurité sociale continueront à augmenter, à hauteur de 6,5 Md€ en 2020, en raison notamment de la compensation intégrale de la montée en charge en année pleine des allègements généraux renforcés. Par ailleurs, la prévision de recettes inclut deux effets mécaniques sur le budget (effectifs en trésorerie et en comptabilité budgétaire, mais sans impact en comptabilité nationale) : la perception de douze mois d’impôt sur le revenu contre onze mois en 2019 (+ 5,1 Md€) et la disparition progressive du CICE (+ 10,3 Md€, en incluant les retours sur l’IS et l’IR). En outre, le solde tient compte de la hausse de la norme de dépenses pilotables (+ 5,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2019 à périmètre constant, soit + 6,6 Md€ par rapport à l’exécution prévisionnelle pour 2019). Il inclut à l’inverse une économie sur la charge de la dette, liée à la baisse des taux (- 1,9 Md€). Révisé 2019 -96,3 Progression de la norme de dépenses pilotables -6,6 Hausse des investissements d'avenir -1,1 Baisse de la charge de la dette 1,9 Evolution spontanée des recettes 11,2 Baisse de l'impôt sur le revenu sur les classes moyennes -5,0 Baisse de l'impôt sur les sociétés -2,5 Dernière tranche de la suppression de la taxe d'habitation -3,7 Transfert de TVA supplémentaire à la sécurité sociale (6,5) et autres mesures TVA (0,4) -6,9 Effet de la suppression du CICE 10,3 Retour IS et IR de la transformation du CICE en baisse de charges 5,9 Prise en compte de douze mois d'impôt sur le revenu contre onze en 2019 5,1 Evolution du solde des comptes spéciaux (dont report de prêts à des Etats étrangers) -2,1 Autres (dont contentieux) -3,3 Prévision de solde budgétaire pour 2020 -93,1 14 PLF 2020 Projet de loi de finances EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS 3. La progression maîtrisée des dépenses de l’État Les dépenses pilotables de l’État s’élèvent en 2020 à 278,8 Md€, soit + 5,1 Md€ à périmètre constant par rapport à la LFI pour 2019. Cette hausse permettra de financer les mesures prioritaires déjà prises par le Gouvernement tout en continuant à transformer l’action publique. Sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), la dépense augmentera, à structure constante, de 3,3 Md€ en PLF pour 2020 par rapport à la LFI pour 2019. Les priorités qui sont financées sont détaillées dans la deuxième partie du présent exposé général. Dépense de l’État (format maquette 2020 [1]) Exécution 2017 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020 constant Mesures de périmètre et transfert PLF courant Courant 2021 Courant 2022 Écart PLF 2020/L FI2019 Crédits budgétaires (1) 238,3 240,0 246,6 251,1 1,3 252,4 257,3 261,7 4,6 Taxes et recettes affectées (y compris TOCE) (2) 9,8 9,2 9,5 10,2 9,4 19,7 19,2 19,0 0,8 Budgets annexes et comptes spéciaux (3) 12,2 12,4 12,7 12,5 -0,0 12,5 13,0 13,2 -0,2 Retraitement des flux internes à l'État (4) -5,8 -5,8 -5,8 -5,8 0,0 -5,8 -5,8 -5,9 -0,0 Norme de dépenses pilotables (I)=(1)+(2)+(3)+(4) 254,5 255,8 262,9 268,0 10,7 278,8 283,7 287,9 5,1 Transferts aux collectivités territoriales (6) 46,5 47,2 47,4 48,1 -1,8 46,3 46,3 46,2 0,7 Dépenses du CAS Pensions (hors P743) (7) 55,8 56,7 57,3 58,0 - 58,0 59,1 60,3 0,7 Autres dépenses de comptes d'affectation spéciale (8) 1,3 1,6 2,0 1,2 - 1,2 0,1 0,1 -0,8 Prélèvement sur recettes au profit de l'UE (9) 16,4 20,6 21,4 21,3 - 21,3 24,0 23,2 -0,1 Charge de la dette - y compris dette de SNCF Réseau reprise par l'État (10) 41,7 41,5 42,1 38,6 - 38,6 38,6 38,9 -3,5 Investissements d'avenir (11) - 1,1 1,0 2,2 - 2,2 1,9 2,1 1,1 Dépenses totales de l'État (II) = (I) +(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11) 416,2 424,6 434,1 437,4 8,9 446,3 453,7 458,7 3,3 [1] Les exécutions et la LFI pour 2019 ont été retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF pour 2020, s’agissant pour l’essentiel de la rebudgétisation du CAS « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme. PLF 2020 15 Projet de loi de finances EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS Tableau à la mission (format maquette 2020 [1]) Exécution 2017 Exécution 2018 LFI 2019 PLF 2020 constant Mesures de périmètre et de transfert PLF courant Courant 2021 Courant 2022 Crédits budgétaires et taxes affectées (y compris TOCE) 248,1 249,2 256,0 261,3 10,7 272,1 276,5 280,6 Action et transformation publiques 0,0 0,0 0,3 0,4 - 0,4 0,6 0,6 Action extérieure de l'État 2,6 2,7 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 2,7 Administration générale et territoriale de l'État 3,0 2,8 2,9 3,0 0,5 3,4 3,6 3,9 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 4,2 3,3 3,1 3,1 -0,0 3,1 3,0 2,9 Aide publique au développement 3,5 3,6 3,8 4,0 - 4,0 4,6 5,4 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 2,5 2,4 2,3 2,2 -0,0 2,2 2,0 1,9 Cohésion des territoires 19,4 18,5 17,7 16,3 0,2 16,6 16,8 17,0 Conseil et contrôle de l'État 0,5 0,5 0,5 0,6 - 0,6 0,6 0,6 Crédits non répartis 0,0 0,0 0,2 0,2 - 0,2 0,0 0,3 Culture 2,6 2,7 2,7 2,7 0,0 2,8 2,8 2,8 Défense 33,2 34,2 35,9 37,6 -0,1 37,5 39,2 40,9 Direction de l'action du Gouvernement 0,6 0,6 0,7 0,8 -0,0 0,8 0,8 0,8 Écologie, développement et mobilité durables 15,0 15,8 16,6 17,5 0,3 17,8 17,3 17,1 Économie 3,3 3,0 3,1 3,4 -0,0 3,3 3,5 3,2 Engagements financiers de l'État 0,6 0,6 0,4 0,4 - 0,4 0,4 0,4 Enseignement scolaire 50,4 51,7 52,3 53,3 0,0 53,3 54,1 54,9 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 7,8 7,7 7,7 7,8 0,0 7,8 7,7 7,6 Immigration, asile et intégration 1,5 1,6 1,7 1,9 -0,0 1,8 1,7 1,6 Justice 6,6 6,9 7,3 7,5 0,1 7,6 8,0 8,2 Médias, livre et industries culturelles 0,7 0,7 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,6 Outre-mer 2,4 2,4 2,5 2,4 -0,1 2,4 2,4 2,4 Pouvoirs publics 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Recherche et enseignement supérieur 26,7 27,4 28,0 28,6 0,0 28,6 28,4 28,5 Régimes sociaux et de retraite 6,3 6,4 6,3 6,2 - 6,2 6,2 6,3 Relations avec les collectivités territoriales 3,3 3,6 3,4 3,5 -0,0 3,5 3,5 3,6 Santé 1,2 1,4 1,4 1,4 -0,3 1,2 1,2 1,2 Sécurités 12,8 13,2 13,6 14,1 -0,3 13,8 13,8 13,9 Solidarité, insertion et égalité des chances 19,0 19,8 23,7 24,7 0,6 25,3 25,7 26,1 Sport, jeunesse et vie associative 1,1 1,1 1,1 1,3 0,0 1,3 1,4 1,4 Travail et emploi 15,9 13,6 12,3 12,3 9,8 22,1 22,8 22,8 [1] Les exécutions et la LFI pour 2019 ont été retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF pour 2020, s’agissant pour l’essentiel de la rebudgétisation du CAS « Aides à l’acquisition de véhicules propres ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme. 16 PLF 2020 Projet de loi de finances EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS 4. L’évolution des recettes de l’État traduit des baisses d’impôts massives En Md€ Exécution 2018 LFI 2019 Révisé 2019 Écart LFI PLF 2020 Recettes fiscales nettes 295,4 273,5 278,1 4,6 291,8 Impôt net sur le revenu 73,0 70,4 72,6 2,2 75,5 Impôt net sur les sociétés 27,4 31,4 31,8 0,4 48,2 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 13,7 13,2 13,1 -0,2 14,5 Taxe sur la valeur ajoutée nette 156,7 129,2 129,2 0,0 126,1 Autres recettes fiscales nettes 24,6 29,2 31,5 2,2 27,5 Recettes non fiscales 13,9 12,5 14,5 2,0 14,4 Recettes de l'État 309,3 286,0 292,7 6,6 306,1 En 2019, les recettes fiscales nettes s’établiraient à 278,1 Md€, en hausse de + 4,6 Md€ par rapport à la prévision de la loi de finances pour 2019. Cette hausse résulte de plusieurs mouvements : • la prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de 2,2 Md€, du fait notamment la hausse du taux de recouvrement de l’impôt permise par la mise en œuvre du prélèvement à la source ; • la prévision d’impôt sur les sociétés est légèrement supérieure à la prévision de la LFI (+ 0,4 Md€). Cette prévision tient compte de la révision à la hausse des hypothèses de bénéfice fiscal (+ 13,7 % en 2019 et + 5,7 % en 2020) compte tenu du dynamisme de notre économie ainsi que d’un contentieux sans impact en comptabilité nationale (- 1,9 Md€) ; • la prévision de TICPE est inférieure de 0,2 Md€ à la prévision de la LFI pour 2019 ; • les autres recettes fiscales nettes augmenteraient de 2,2 Md€ par rapport à la LFI en raison notamment de la hausse des prélèvements de solidarité (+ 0,4 Md€), des prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (+ 0,3 Md€), des recettes de donations (+ 0,3 Md€) ou encore de l’impôt sur la fortune immobilière (+ 0,3 Md€). La prévision intègre par ailleurs la taxe sur les services numériques votée par le Parlement à hauteur de 0,4 Md€. En 2020, les recettes fiscales nettes connaîtraient une évolution spontanée de 11,2 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2019, pour s’établir à 291,8 Md€. Cette hausse résulte de plusieurs mouvements, dans l’ordre d’importance : • l’évolution spontanée des recettes fiscales serait de + 4,0 %, soit une hausse de 11,2 Md€ ; • la prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de 16,4 Md€, en raison notamment de la transformation du CICE en allègements pérennes de cotisations sociales en 2019 et de la croissance du bénéfice fiscal, là encore sous l’effet du dynamisme de notre économie ; • la prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de 2,9 Md€, en raison principalement de la croissance spontanée de l’impôt (+ 2,4 Md€), de la perception des recettes de prélèvement à la source de décembre 2019 en 2020 (+ 5,1 Md€) et de l’effet du prélèvement à la source. En sens inverse, celle-ci tient compte de la baisse d’impôt sur le revenu pour les classes moyennes (- 5 Md€) ; • la prévision de TICPE affectée au budget général ressort en hausse de 1,5 Md€, du fait notamment de la baisse des recettes affectées au compte d’affectation spéciale « Transition énergétique »","tronqueAuPlafond":true}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2272_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":[{"numero":"2019-796","date":"2019-12-27","solution":"Non conformité partielle","loi":"Loi de finances pour 2020","url":"https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019796DC.htm","ecli":"ECLI:FR:CC:2019:2019.796.DC","titreJO":"JORF n°0302 du 29 décembre 2019, texte n° 3","organique":false,"dispositif":[{"nature":"censure","texte":"Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2020 : les mots « b et » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 154 ; l'article 217 ; le paragraphe VIII de l'article 21, les articles 27, 117, 151, 152, 183, le paragraphe IV de l'article 201, les 1° à 4° de l'article 221, les articles 226, 227, 231, 238 et 277 ; les paragraphes II et III de l'article 40 et le 4° du paragraphe II de l'article 181.","articles":["154","217","21","27","117","151","152","183","201","221","226","227","231","238","277","40","181"],"articlesPartiels":["154","21","27","117","151","152","183","201","221","226","227","231","238","277","40","181"]},{"nature":"conformite","texte":"Article 2. - Sont conformes à la Constitution : la première phrase du deuxième alinéa du b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi de finances pour 2020 ; les mots « Inférieurs à un montant de » figurant au premier alinéa du 2° du a du 4 bis de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de la même loi ; le 3° du 1 et le 1° du 2 du H du paragraphe I et le 1 du K du paragraphe VI de l'article 16 de la même loi ; les mots « le 1° du I de l'article 1586 » figurant au A du paragraphe II et les mots « aux départements » figurant au A du paragraphe V de l'article 16 de la même loi ; les mots « 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux » figurant au 1° du a du 1 du paragraphe VI de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de la même loi ; les 1, 4 et 6 du paragraphe VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 72 de la même loi ; le paragraphe V de l'article 74 de la même loi ; les paragraphes I à III de l'article 76 de la même loi ; le premier alinéa du paragraphe I de l'article 145 de la même loi ; le 1 du C du paragraphe II de l'article 146 de la même loi ; le reste du paragraphe I de l'article 154 de la même loi ; le second alinéa du paragraphe I de l'article 164 de la même loi ; le paragraphe III de l'article 184 de la même loi ; le paragraphe III de l'article 196 de la même loi ; l'article 200 de la même loi ; le huitième alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l'article 264 de la même loi.","articles":["13","15","16","18","72","74","76","145","146","154","164","184","196","200","264"],"articlesPartiels":["13","15","16","18","72","74","76","145","146","154","164","184","196","264"]},{"nature":"consequence","texte":"Article 3. - Par voie de conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une partie du premier alinéa du paragraphe I de l'article 154 de la loi déférée, la première occurrence du mot « aux » figurant à cet alinéa est remplacée par le mot « au ».","articles":["154"],"articlesPartiels":["154"]}]}],"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N37615","procedure":"Projet de loi de finances de l'année","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 28 décembre 2019. 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1re lecture"},{"date":"2019-11-21","dateLabel":"21 novembre 2019","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-12-10","dateLabel":"10 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-12-10","dateLabel":"10 décembre 2019","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-12-10","dateLabel":"10 décembre 2019","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-12-10","dateLabel":"10 décembre 2019","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-12-11","dateLabel":"11 décembre 2019","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2020","statut":"Désaccord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2019-12-13","dateLabel":"13 décembre 2019","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-12-16","dateLabel":"16 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-12-17","dateLabel":"17 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-12-17","dateLabel":"17 décembre 2019","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, nouvelle lecture"},{"date":"2019-12-18","dateLabel":"18 décembre 2019","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2019-12-18","dateLabel":"18 décembre 2019","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","organeFull":"Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2019-12-18","dateLabel":"18 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2019-12-18","dateLabel":"18 décembre 2019","label":"Décision","statut":"rejeté","phase":"Sénat, nouvelle lecture"},{"date":"2019-12-18","dateLabel":"18 décembre 2019","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2019-12-18","dateLabel":"18 décembre 2019","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des finances","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2019-12-19","dateLabel":"19 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2019-12-19","dateLabel":"19 décembre 2019","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Assemblée nationale, lecture définitive"},{"date":"2019-12-20","dateLabel":"20 décembre 2019","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2019-12-20","dateLabel":"20 décembre 2019","label":"Saisine du conseil constitutionnel","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2019-12-27","dateLabel":"27 décembre 2019","label":"Conclusion du conseil constitutionnel","organe":"Conseil constitutionnel","statut":"Partiellement conforme","phase":"Conseil constitutionnel"},{"date":"2019-12-28","dateLabel":"28 décembre 2019","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V2144","date":"2019-10-14","titre":"l'amendement de suppression n° 20 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":54,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2145","date":"2019-10-14","titre":"l'amendement n° 1374 de Mme Rabault à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":51,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2148","date":"2019-10-15","titre":"l'amendement n° 2847 de M. Fabien Roussel à l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":49,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2149","date":"2019-10-15","titre":"l'amendement n° 2924 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2150","date":"2019-10-16","titre":"l'amendement n° 904 de M. Pauget et les amendements identiques suivants après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":46,"contre":49,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2151","date":"2019-10-16","titre":"l'amendement n° 1747 de M. Woerth après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":49,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2152","date":"2019-10-16","titre":"l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":3,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2153","date":"2019-10-16","titre":"l'amendement n° 1672 de M. Juanico après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":39,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2154","date":"2019-10-16","titre":"l'amendement n° 484 de Mme Pires Beaune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":36,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V2155","date":"2019-10-17","titre":"l'amendement n° 1852 de M. Orphelin et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":50,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2156","date":"2019-10-17","titre":"l'amendement n° 1127 de M. Le Fur après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2157","date":"2019-10-17","titre":"l'amendement n° 503 de Mme Rabault et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":5,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2158","date":"2019-10-17","titre":"l'amendement n° 2328 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":47,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2159","date":"2019-10-17","titre":"l'amendement n° 2079 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":45,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2160","date":"2019-10-17","titre":"l'amendement n° 2088 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":47,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2161","date":"2019-10-18","titre":"l'amendement n° 729 de Mme Pires Beaune à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":28,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2162","date":"2019-10-18","titre":"l'article 5 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":20,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2163","date":"2019-10-18","titre":"l'amendement n° 2468 de M. Carrez après l'article 5 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":18,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2164","date":"2019-10-18","titre":"l'amendement n° 51 de M. Brun et les amendements identiques suivants après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":38,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2165","date":"2019-10-18","titre":"l'article 8 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":0,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2166","date":"2019-10-18","titre":"l'amendement n° 2182 de M. Coquerel après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":22,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2167","date":"2019-10-18","titre":"l'amendement n° 2244 de Mme Rubin après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":34,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2168","date":"2019-10-18","titre":"l'amendement n° 2245 de Mme Rubin après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":34,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2169","date":"2019-10-18","titre":"l'amendement n° 1714 de Mme Pires Beaune à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":25,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2170","date":"2019-10-21","titre":"l'article 36 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":52,"contre":5,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2171","date":"2019-10-21","titre":"l'amendement n° 2122 de M. Juanico à l'article 27 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":80,"contre":81,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2172","date":"2019-10-21","titre":"l'amendement n° 2120 de M. Juanico à l'article 27 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":79,"contre":79,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2173","date":"2019-10-21","titre":"l'amendement n° 2327 de M. Gaultier et l'amendement identique suivant à l'article 27 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":77,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2174","date":"2019-10-21","titre":"l'article 35 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":18,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2175","date":"2019-10-21","titre":"l'amendement n° 1 du Gouvernement à l'article 26 bis du projet de loi de finances pour 2020 (seconde délibération) (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":22,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2176","date":"2019-10-21","titre":"l'amendement n° 2 du Gouvernement à l'article 27 du projet de loi de finances pour 2020 (seconde délibération) (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":21,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2177","date":"2019-10-22","titre":"la première partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":354,"contre":186,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V2231","date":"2019-10-28","titre":"l'amendement n° 174 de Mme Trisse et l'amendement identique suivant à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":31,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2232","date":"2019-10-28","titre":"l'amendement n° 458 de Mme Manin à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":48,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2233","date":"2019-10-28","titre":"l'amendement n° 492 de Mme Manin après l'article 76 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":49,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2234","date":"2019-10-28","titre":"l'amendement n° 142 de M. Dive à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":21,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2236","date":"2019-10-29","titre":"l'amendement n° 662 de M. Pradié à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Justice","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":68,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2237","date":"2019-10-29","titre":"l'amendement n° 124 de M. Dunoyer à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Justice","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":78,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2238","date":"2019-10-29","titre":"l'amendement n° 653 de M. Pradié à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Justice","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":78,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2240","date":"2019-10-30","titre":"les crédits de la mission Défense à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":3,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V2241","date":"2019-10-30","titre":"l'amendement n° 189 de M. Jacob à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":44,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2242","date":"2019-10-30","titre":"les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":9,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2243","date":"2019-10-30","titre":"l'amendement n° 414 de Mme Pires Beaune à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":34,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2244","date":"2019-10-30","titre":"l'amendement n° 669 de M. Benoit après l'article 76 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":27,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2245","date":"2019-10-31","titre":"l'amendement n° 265 de M. Brun à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":39,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2246","date":"2019-10-31","titre":"l'amendement n° 803 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":42,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2247","date":"2019-10-31","titre":"l'amendement n° 61 de Mme Rabault et l'amendement identique suivant à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":46,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2248","date":"2019-10-31","titre":"l'amendement n° 1082 de M. Roseren à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2249","date":"2019-10-31","titre":"l'amendement n° 795 de Mme Rabault à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":40,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2250","date":"2019-10-31","titre":"l'amendement n° 998 de M. Garot à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":32,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2251","date":"2019-10-31","titre":"l'amendement n° 1062 de Mme Rabault après l'article 80 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Participations financières de l'État","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2252","date":"2019-10-31","titre":"l'amendement n° 1059 de Mme Rabault après l'article 80 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Participations financières de l'État","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":30,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2253","date":"2019-10-31","titre":"les crédits de la mission Médias, livre et industries culturelles à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":2,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2254","date":"2019-11-04","titre":"l'amendement n° 644 de Mme Battistel à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":40,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2255","date":"2019-11-04","titre":"l'amendement n° 989 de Mme Bessot Ballot et l'amendement identique suivant à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":55,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2256","date":"2019-11-04","titre":"l'amendement n° 680 de la commission du développement durable et l'amendement identique suivant à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":56,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2257","date":"2019-11-04","titre":"l'amendement n° 1176 de M. Coquerel à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":68,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2258","date":"2019-11-04","titre":"l'amendement n° 218 de M. Bouillon à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":57,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2259","date":"2019-11-04","titre":"l'amendement n° 1173 de M. Coquerel à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":56,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2260","date":"2019-11-04","titre":"l'amendement n° 893 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":14,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2261","date":"2019-11-05","titre":"l'amendement n° 1026 de Mme Rabault à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":42,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2262","date":"2019-11-05","titre":"les crédits de la mission Sécurités à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":26,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2263","date":"2019-11-05","titre":"l'amendement n° 709 de M. Viala après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sécurités","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":53,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2264","date":"2019-11-05","titre":"l'amendement n° 1391 de M. Naegelen après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sécurités","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":58,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2265","date":"2019-11-05","titre":"l'amendement n° 991 de M. Cinieri à l'article 40 et état D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Compte spécial Contrôle de la circulation et du stationnement routiers","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":46,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2266","date":"2019-11-05","titre":"l'amendement n° 1392 de M. Cinieri à l'article 40 et état D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Compte spécial Contrôle de la circulation et du stationnement routiers","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":45,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2267","date":"2019-11-05","titre":"l'amendement n° 1205 de M. Kamardine après l'article 76 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Immigration, asile et intégration","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":18,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2268","date":"2019-11-06","titre":"l'amendement n° 1219 de Mme Ramassamy à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Outre-mer","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":55,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2269","date":"2019-11-06","titre":"l'amendement n° 1226 de Mme Ramassamy à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Outre-mer","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":45,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2270","date":"2019-11-06","titre":"les crédits de la mission Outre-mer à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture)","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":62,"contre":9,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V2271","date":"2019-11-07","titre":"l'amendement n° 2180 du Gouvernement à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":90,"contre":43,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2272","date":"2019-11-07","titre":"l'amendement n° 1697 de Mme Louwagie à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":75,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2273","date":"2019-11-07","titre":"l'amendement n° 2288 de Mme Bagarry à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":62,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2274","date":"2019-11-07","titre":"l'amendement n° 1164 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":40,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2275","date":"2019-11-07","titre":"l'amendement n° 1701 de Mme Louwagie après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":67,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2276","date":"2019-11-07","titre":"l'amendement n° 2155 du Gouvernement après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":14,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2277","date":"2019-11-07","titre":"l'amendement n° 2156 (rect.) du Gouvernement après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":14,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2278","date":"2019-11-07","titre":"l'amendement n° 1702 de Mme Louwagie après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":28,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2279","date":"2019-11-07","titre":"l'amendement n° 1634 de M. Bazin à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Cohésion des territoires","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":31,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2280","date":"2019-11-08","titre":"l'amendement n° 1775 de Mme Pires Beaune après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":22,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2281","date":"2019-11-08","titre":"l'amendement n° 299 de M. Acquaviva après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":24,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2282","date":"2019-11-08","titre":"l'amendement n° 1859 de M. Juanico à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":21,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2283","date":"2019-11-08","titre":"l'amendement n° 1682 de M. Zumkeller à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":21,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2284","date":"2019-11-08","titre":"l'amendement n° 1857 de M. Juanico à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":22,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2285","date":"2019-11-08","titre":"l'amendement n° 1860 de M. Juanico à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":18,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2286","date":"2019-11-08","titre":"l'amendement n° 1681 de M. Zumkeller à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":18,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2287","date":"2019-11-12","titre":"l'amendement n° 2323 de Mme Rabault à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Culture","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":54,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2288","date":"2019-11-12","titre":"l'amendement n° 2316 de Mme Rabault à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Culture","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":50,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2289","date":"2019-11-12","titre":"l'amendement n° 2275 de Mme Cattelot à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Culture","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":39,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2290","date":"2019-11-12","titre":"l'amendement n° 2319 de Mme Rabault à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Culture","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":46,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2291","date":"2019-11-12","titre":"l'amendement n° 523 de Mme Descamps à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Culture","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":49,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2295","date":"2019-11-13","titre":"l'amendement de suppression n° 157 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":66,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2296","date":"2019-11-13","titre":"l'amendement n° 2570 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 58 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2297","date":"2019-11-14","titre":"l'amendement de suppression n°16 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":41,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2298","date":"2019-11-14","titre":"l'amendement n°116 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":37,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2299","date":"2019-11-14","titre":"l'amendement n°117 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":42,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2300","date":"2019-11-14","titre":"l'amendement n°118 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":43,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2301","date":"2019-11-14","titre":"l'amendement n° 3083 du Gouvernement après l'article 72 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":22,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2302","date":"2019-11-15","titre":"l'amendement n° 2528 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":48,"contre":1,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2303","date":"2019-11-15","titre":"l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":11,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2304","date":"2019-11-15","titre":"le sous-amendement n° 3051 de M. Castellani et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2956 du Gouvernement après l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":32,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2305","date":"2019-11-15","titre":"l'article 72 quater de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (seconde délibération) (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":2,"contre":58,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2307","date":"2019-11-19","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture)","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":354,"contre":191,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V2382","date":"2019-12-16","titre":"l'amendement de suppression n° 36 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":40,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2383","date":"2019-12-17","titre":"l'amendement n° 1177 du Gouvernement à l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":47,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2384","date":"2019-12-17","titre":"l'amendement de suppression n° 190 de Mme Rabault à l'article 35 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":32,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2385","date":"2019-12-17","titre":"l'amendement n° 182 de M. El Guerrab à l'article 40 et état D du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":67,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2386","date":"2019-12-17","titre":"l'article 50 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":18,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2387","date":"2019-12-17","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":36,"contre":13,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2407","date":"2019-12-19","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances pour 2020 (lecture définitive).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":77,"contre":30,"abstention":1}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le texte autorise la perception, pendant l'année 2020, des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à d'autres personnes morales. Il baisse l'impôt sur le revenu à compter des revenus de l'année 2020, anticipe cette baisse dans le calcul des taux de prélèvement à la source et indexe le barème applicable aux revenus de 2019. Il supprime la taxe d'habitation sur les résidences principales et réforme le financement des collectivités territoriales. Il place le crédit d'impôt pour la transition énergétique sous condition de ressources avant sa suppression en 2021 et son remplacement par une prime pour les ménages modestes, et abaisse le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à certains logements locatifs sociaux. Il prévoit aussi la domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises, la suppression de taxes à faible rendement et la limitation dans le temps de certaines dépenses fiscales.","uid":"PRJLANR5L15B2272","titre":"projet de loi de finances pour 2020","type":"Projet de 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**projet de loi de finances pour 2020** lors d’un scrutin public ordinaire le 19 décembre 2019. Le texte, adopté par 77 voix pour, 30 contre et 1 abstention, fixe les orientations budgétaires de l’État pour l’année suivante. **LAREM** et **MODEM** se sont prononcés en faveur de l’adoption, tandis que **LR** et **FI** ont voté contre. Ce vote reflète un clivage entre les groupes favorables à la mise en œuvre du projet et ceux qui ont exprimé des réserves. Le scrutin marque la fin de la procédure législative sur ce texte.","perFamille":{"LAREM":"a voté pour","MODEM":"a voté pour","FI":"a voté contre","LR":"a voté contre"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[{"text":"L'évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) conduite par France Stratégie (rapport de septembre 2020) conclut à un effet modeste sur l'emploi : de l'ordre de 100 000 emplois créés ou sauvegardés entre 2013 et 2017, pour un coût budgétaire de 18 à 20 milliards d'euros par an, soit environ 180 000 euros par emploi. L'effet se concentre sur le quart des entreprises les plus bénéficiaires, sans effet significatif pour les autres.","source":"France Stratégie","ref":"Évaluation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), rapport de septembre 2020","dateLabel":"","url":"https://www.strategie-plan.gouv.fr/publications/evaluation-credit-dimpot-competitivite-lemploi-synthese-travaux-dapprofondissement","tag":"dispositif concerné","typeLabel":"","portee":"connexe","_y":2020}],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B2301","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b2301_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"2301","date":"2019-10-10","leg":15},{"uid":"RAPPANR5L15B2504","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b2504_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"2504","date":"2019-12-13","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N37615","articles":[{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L15V2152","date":"2019-10-16","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":65,"contre":3,"abstention":4},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2153","date":"2019-10-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1672 de M. Juanico après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":37,"contre":39,"abstention":12,"numero":"1672","auteur":"M. Juanico","sousAmdt":false,"synthese":"Les veuves d’anciens combattants auraient pu bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire dès 70 ans, au lieu de 74, selon cet amendement de M. Juanico voulant corriger une inégalité entre elles."},{"id":"VTANR5L15V2154","date":"2019-10-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 484 de Mme Pires Beaune après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":12,"contre":36,"abstention":16,"numero":"484","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"La réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement en établissement spécialisé aurait été transformée en crédit d’impôt pour les ménages aux revenus inférieurs à 42 000 euros.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2156","date":"2019-10-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1127 de M. Le Fur après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":12,"contre":42,"abstention":2,"numero":"1127","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Les associations reconnues coupables d’actes d’intrusion ou de violence envers des professionnels de l’agriculture n’auraient plus pu faire bénéficier leurs donateurs de la réduction d’impôt sur les dons."}],"extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ; 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ; – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ; – à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ; – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ; b) Le 2 est ainsi modifié : – au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ; – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ; – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ; – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ; – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ; c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ; 3° Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ; – à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ; – à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ; b) Le 4 est ainsi modifié : – au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ; – le b est abrogé ; 4° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 418 €.................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €.................................... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €.................................... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €.................................... 2,1 % Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €.................................... 2,9 % Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €.................................... 3,5 % Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €.................................... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €.................................... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €.................................... 7,5 % Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €.................................... 9,9 % Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €.................................... 11,9 % Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €.................................... 13,8 % Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €.................................... 15,8 % Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €.................................... 17,9 % Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €.................................... 20 % Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €.................................. 24 % Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €.................................. 28 % Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €.................................. 33 % Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €.................................. 38 % Supérieure ou égale à 48 196 €.................. 43 % » ; b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 626 €.................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €.................................... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €.................................... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €.................................... 2,1 % Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €.................................... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €.................................... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €.................................... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €.................................... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €.................................... 7,5 % Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €.................................... 9,9 % Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €.................................... 11,9 % Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €.................................... 13,8 % Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €.................................... 15,8 % Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €.................................... 17,9 % Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €.................................... 20 % Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €.................................. 24 % Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €.................................. 28 % Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €.................................. 33 % Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €.................................. 38 % Supérieure ou égale à 52 825 €.................. 43 % » ; c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 741 €............................ 0 % Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €............................ 0,5 % Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €............................ 1,3 % Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €............................ 2,1 % Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €............................ 2,9 % Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €............................ 3,5 % Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €............................ 4,1 % Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €............................ 5,3 % Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €............................ 7,5 % Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €............................ 9,9 % Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €............................ 11,9 % Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €............................ 13,8 % Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €............................ 15,8 % Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €............................ 17,9 % Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €............................ 20 % Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €.......................... 24 % Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €.......................... 28 % Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €.......................... 33 % Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €.......................... 38 % Supérieure ou égale à 55 815 €.......... 43 % ». II à IV. – (Non modifiés) V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2157","date":"2019-10-17","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 503 de Mme Rabault et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":53,"contre":5,"abstention":3,"numero":"503","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Le champ d’application du dispositif visant les dirigeants de grandes entreprises a été élargi aux sociétés réalisant plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires en France, contre un milliard auparavant."},{"id":"VTANR5L15V2158","date":"2019-10-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2328 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":9,"contre":47,"abstention":1,"numero":"2328","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"Les Français partis s’installer dans un pays à fiscalité très inférieure auraient continué, pendant dix ans, d’être imposables en France, avec un crédit d’impôt égal à ce qu’ils ont déjà payé sur place, selon MM. Coquerel et Mattei.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2159","date":"2019-10-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2079 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":5,"contre":45,"abstention":0,"numero":"2079","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"Un impôt sur la fortune rénové, plus progressif, avec un barème allant jusqu’à 2 % au-delà de cinq millions d’euros de patrimoine, aurait remplacé l’actuel dispositif, selon cet amendement de M. Coquerel.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2160","date":"2019-10-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2088 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":6,"contre":47,"abstention":0,"numero":"2088","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement de M. Coquerel voulait rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) supprimé en 2018 et, en contrepartie, supprimer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui l’avait remplacé.","groupe":"FI"}],"extrait":"I. – Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. « Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du directeur général, du président du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ». II (nouveau). – Le présent article s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020. Il s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Il s’applique au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2020.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":{"id":"VTANR5L15V2162","date":"2019-10-18","sort":"adopté","titre":"l'article 5 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":34,"contre":20,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2161","date":"2019-10-18","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 729 de Mme Pires Beaune à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":14,"contre":28,"abstention":2,"numero":"729","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"Le calcul de la compensation de taxe d’habitation versée aux communes et intercommunalités aurait dû se fonder sur les taux appliqués en 2019, et non ceux de 2017.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2163","date":"2019-10-18","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2468 de M. Carrez après l'article 5 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":26,"contre":18,"abstention":7,"numero":"2468","auteur":"M. Carrez","sousAmdt":false,"synthese":"La taxe sur les bureaux en Île-de-France crée une zone « premium » regroupant les arrondissements et communes les plus attractifs de Paris et des Hauts-de-Seine, où le tarif applicable aux bureaux augmente de 20 %."}],"extrait":"I. – A. – Le chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié : a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ; b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ; c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ; d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ; e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ; 2° L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié : a) Le 2 du I est ainsi modifié : – après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ; – le second alinéa est supprimé ; b) Le II est ainsi rédigé : « II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ; 4° Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » A bis (nouveau). – À compter du 1 er janvier 2021, l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient du dégrèvement d’office prévu au 2 du I bénéficient d’un dégrèvement de 30 % de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » B. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° À l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du Ibis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ; 2° L’article 1414 est ainsi modifié : a) Les I et Ibis sont abrogés ; b) Le II est ainsi modifié : – le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ; – au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ; c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ; d) Le V est abrogé ; 3° L’article 1414 B est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : «, lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au Ibis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ; b) Au dernier alinéa, les mots : «, l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ; 4° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du Ibis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ; – les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ; b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ; c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ; 4° bis (nouveau) Le III de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du A bis du présent I, est ainsi modifié : a) Les mots : « du dégrèvement d’office prévu » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue » ; b) Les mots : « d’un dégrèvement » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ; c) À compter des impositions établies au titre de l’année 2022, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ; 5° Au premier alinéa de l’article 1414 D, tel qu’il résulte du 3° du A du présent I, les mots : « du I, du 1° du Ibis et » sont supprimés ; 6° L’article 1417 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les références : «, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ; b) À la première phrase du Ibis, la référence : « le 2° du I de l’article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l’article 1605 bis » ; 7° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé : « 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public : « a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ; « b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; « c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ; « d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ; « e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ; « f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : « – 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; « – 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ; « – 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ; « – 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte. « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. « Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part. « Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ; « g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au Ibis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ; « h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ; « i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ; « j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. « Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; » 8° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé. B bis. – (Supprimé) B ter. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 1607 bis est ainsi modifié : a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ; b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; 2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ; 2° bis Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 3° L’article 1609 B est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter des impositions établies au titre de 2022, le montant réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ; b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés le s mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; 4° L’article 1609 G est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter des impositions établies au titre de 2022, le produit réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à avant-dernier » ; 5° L’article 1636 B octies est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2022 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2021 » ; b) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2022 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2021 ». C. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ; » 2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; 3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; 3° bis (nouveau) Au 1° du II de l’article 1408, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et privés non lucratifs » et après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « sanitaire, sociale et médico-sociale » ; 4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ; 5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ; 6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ; 7° L’article 1414 C est abrogé ; 8° L’article 1414 D est abrogé ; 9° L’article 1417 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les références : «, du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimées ; b) Le II bis est abrogé ; c) Le III est ainsi modifié : – au premier alinéa, les références : «, II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ; – au second alinéa, les références : «, II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ; 10° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ; 11° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 3° quater du C du II, est ainsi modifié : a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; 12° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ; 13° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis sont supprimés ; 14° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d’ha bitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; 15° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés : « a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ; « b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ; 16° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés : « a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ; « b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; » 17° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 15° et 16° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ; 18° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; 19° La section II du chapitre I er du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé : « Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ; 20° L’article 1641 est ainsi modifié : a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ; b) À la première phrase du II, les mots : «, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ; 21° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimées ; 22° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « la taxe d’habitation et » et, à la fin, les mots : «, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ; 22° bis (nouveau) Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du B ter du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 3° du B ter du présent I, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; 23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 4° dudit B ter, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2164","date":"2019-10-18","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 51 de M. 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II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le 2° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé. III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2133-1 est ainsi modifié : a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ; a bis) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : «, et notamment les conditions de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, » sont supprimés ; – à la fin, les mots : « du Bureau de vérification de la publicité » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133-2 est applicable dans sa » ; 3° L’article L. 3513-12 est abrogé ; 4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 est ainsi modifiée : a) Les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 » ; b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés. IV et V. – (Non modifiés) VI. – (Supprimé) VI bis et VII. – (Non modifiés) VII bis et VII ter. – (Supprimés) VII quater. – (Non modifié) VII quinquies. – (Supprimé) VIII et IX. – (Non modifiés) X. – A. – Le VIII entre en vigueur le 1 er janvier 2019. B. – Le 1° du I s’applique aux dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019. C. – Les 3°, 16° à 19°, le 23° et le 25° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V, leVI et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2020. D. – Le 22° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020. E. – Le 2° et les 4° à 12° du I, à l’exception du dernier alinéa du a du 12°, s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020. F. – Les 13° à 15°, les 20° et 21° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021. G. – Le 2° bis et le dernier alinéa du a du 12° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. H et İ. – (Supprimés) XI. – A. – (Supprimé) B. – La perte de recettes pour l’État résultant du VI bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L15V2165","date":"2019-10-18","sort":"adopté","titre":"l'article 8 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":32,"contre":0,"abstention":5},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2166","date":"2019-10-18","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2182 de M. Coquerel après l'article 8 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":8,"contre":22,"abstention":1,"numero":"2182","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"Les services de réparation de vélos, de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements et de linge de maison auraient bénéficié, selon M. Coquerel, d’une TVA à taux réduit, afin d’allonger la durée de vie des produits.","groupe":"FI"}],"extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ; 2° À la deuxième phrase du II de l’article 270 : a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ; b) Les mots : «, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ; c) (nouveau) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 3° L’article 278 sexies est ainsi rédigé : « Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article : « 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’améliora tion d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; « 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l’article L. 831-1 dudit code ; « 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; « 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’améliora tion n’est pas éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; « 6° L’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation : « a) (nouveau) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ; « b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ; « 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du même code ; « 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; « 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; « 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ; « 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ; « 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. « II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A du présent code : « A. – Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants : « 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ; « 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social ; « 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. « Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ; « B. – Les opérations suivantes : « 1° et 2° (Supprimés) « 3° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; « 4° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ; « C. – Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279-0 bis A lorsque le destinataire est : « 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ; « 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine. « III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A : « 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ; « 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux : « a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; « b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; « 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l’habitation ; « 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code : « a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ; « b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ; « c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers. « IV. – Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes : « 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes : « a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; « b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ; « c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322-1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ; « 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent : « a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ; « b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ; « c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ; « d) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 831-1 du même code. « Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’État formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation. » « V (nouveau). – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ; 4° Les 1° et 2° de l’article 278 sexies-0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés : « Secteurs ou locaux concernés Subdivision de l’article 278 sexies Taux Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration 1° du A du II 5,5 % Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social 2° du A du II 5,5 % Autres logements locatifs sociaux 3° du A du II 5,5 % Locaux faisant l’objet d’une acquisition-amélioration financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social 4° du B du II 5,5 % Logements assimilés à des logements locatifs sociaux C du II 10 % Accession sociale à la propriété III 5,5 % Secteur social et médico-social IV 5,5 % Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit (ligne nouvelle) V 10 % « Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du même II portant sur la même catégorie de logements. « Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV de l’article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. » ; 5° L’article 278 sexies A est ainsi rédigé : « Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants : « 1° Les travaux d’extension des locaux ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, portant sur : « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; « b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ; « 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ; « 3° Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur : « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ; « b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; « c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ; « 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain. « Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II. « II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à : « Travaux concernés Subdivision du présent article Taux Travaux dans le cadre d’une opération d’acquisition- amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social 2° du I 5,5 % Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux a du 3° du I 5,5 % Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux b du 3° du I 5,5 % Travaux portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social c du 3° du I 5,5 % Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain 4° du I 5,5 % « Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ; 6° Au b de l’article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, au 1° du III et au IV » ; 7° Le II de l’article 284 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ; – à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ; – à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ; b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ; c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ; 8° L’article 1384 A est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié : – après les mots : « des dispositions des », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « A et 3° du B du II de l’article 278 sexies. » ; – à la deuxième phrase, la référence : « 10 du I » est remplacée par la référence : « 3° du B du II » ; b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ; 9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ». II à IV. – (Non modifiés) V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du c du 2° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du rétablissement du taux de TVA à 5,5 % pour l’ensemble des opérations de construction de logements locatifs sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du bénéfice du taux réduit de 5,5 % de TVA, s’agissant des opérations d’acquisition-amélioration, aux travaux d’amélioration financés par un prêt réglementé et exécutés sur des immeubles ou logements cédés à bail emphytéotique par l’État ou des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de l’application des taux de TVA réduits au premier apport de logements locatifs sociaux au profit d’un organisme HLM est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"11","label":"Article 11","num":11,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2144","date":"2019-10-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 20 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":18,"contre":54,"abstention":0,"numero":"20","auteur":"Mme Anthoine","sousAmdt":false,"synthese":"Le maintien du taux d’impôt sur les sociétés à 31 % pour les entreprises réalisant plus de 500 000 euros de bénéfices aurait été supprimé, au profit de la trajectoire de baisse initialement prévue."},{"id":"VTANR5L15V2145","date":"2019-10-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1374 de Mme Rabault à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":15,"contre":51,"abstention":2,"numero":"1374","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Les PME auraient vu passer de 38 120 à 100 000 euros la part de leur bénéfice imposable au taux réduit de 15 %, selon cet amendement de repli de Mme Rabault allégeant leur impôt sur les sociétés."}],"extrait":"(Conforme)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"13","label":"Article 13","num":13,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2167","date":"2019-10-18","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2244 de Mme Rubin après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":3,"contre":34,"abstention":0,"numero":"2244","auteur":"Mme Rubin","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait d’interdire tout remboursement des sommes dues au titre de la taxe sur les services numériques, sauf trop-perçu, afin que les géants du numérique ne récupèrent pas ces montants selon son autrice."},{"id":"VTANR5L15V2168","date":"2019-10-18","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2245 de Mme Rubin après l'article 13 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":3,"contre":34,"abstention":1,"numero":"2245","auteur":"Mme Rubin","sousAmdt":false,"synthese":"La taxe française sur les services numériques (dite « taxe GAFA ») n’aurait pu, avec cet amendement, être supprimée au profit d’une future taxe internationale qui rapporterait moins aux finances publiques."}],"extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° La section I du chapitre II du titre I er de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés : « Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par : « 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle : « a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui-même ; « b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ; « c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ; « d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non prise en compte de cet établissement par cet autre État ; « e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; « f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; « g) Ou une double déduction se produit ; « 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ; « 3° Personne : une personne physique ou une entité ; « 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ; « 5° Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2° ; « 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ; « 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ; « 8° Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence. « Toutefois, pour l’application du a du 1° du présent I, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire : « a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ; « b) Et si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ; « 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ; « 10° Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ; « 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ; « 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ; « 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ; « 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ; « 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ; « 16° Entreprise associée d’un contribuable : « a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ; « b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ; « c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ; « d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VIde l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable. « Pour l’application des a, b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne. « Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %. « II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables. « 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité. « III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à : « a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ; « b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. « 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I : « a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ; « b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France. « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite. « 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise. « Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État. « 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers. « 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement. « IV (nouveau). – Le 1 du III ne s’applique pas aux dispositifs hybrides résultant du paiement d’intérêts à une entreprise associée, dans le cadre d’un instrument financier, sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° L’instrument financier a pour objectif principal la conversion, le renflouement interne ou la dépréciation au sens de l’article L. 613-55 du code monétaire et financier ; « 2° L’instrument financier a été émis afin de satisfaire aux exigences prévues aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ; « 3° L’instrument financier n’a pas été émis dans le cadre d’un dispositif structuré ; « 4° Le contribuable apporte la preuve que le montant de la déduction nette globale effectuée dans le cadre du dispositif hybride, déterminée au niveau du groupe au sens du III de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, n’excède pas le montant qu’il aurait atteint si le contribuable avait émis directement l’instrument financier sur le marché. « Art. 205 C. – Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État. « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi. « Art. 205 D. – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France. « Cette déduction est toutefois admise en France lorsque : « 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ; « 2° L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ; 2° Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; 3° Le b du I de l’article 212 est abrogé ; 3° bis L’article 212 bis est ainsi modifié : a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ; b) Après leVI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant. « 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter cont re les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. « 3. Les IV et VIII du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ; 4° Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ; – les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés ; 5° L’article 223 B bis est ainsi modifié : a) Le II est ainsi modifié : – avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ; – la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ; b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ». II. – A. – Les 1° à 3° et le 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020, à l’exception du IV de l’article 205 B du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et de l’article 205 C du même code qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2022. B. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 3° bis et 5° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de certains instruments financiers émis entre entreprises associées afin de satisfaire aux exigences en matière de capacité d’absorption des pertes applicables au secteur bancaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"16","label":"Article 16","num":16,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2148","date":"2019-10-15","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2847 de M. Fabien Roussel à l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":17,"contre":49,"abstention":10,"numero":"2847","auteur":"M. 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Pauget et les amendements identiques suivants après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":46,"contre":49,"abstention":11,"numero":"904","auteur":"M. Pauget","sousAmdt":false,"synthese":"Les services départementaux d’incendie et de secours auraient été exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour le carburant de leurs véhicules d’intervention.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2151","date":"2019-10-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1747 de M. Woerth après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":28,"contre":49,"abstention":7,"numero":"1747","auteur":"M. Woerth","sousAmdt":false,"synthese":"M. Woerth proposait de scinder le taux normal de TVA en une part fixe de 18 % et une « part verte » plafonnée à 2 %, révisée chaque année selon les baisses d’émissions de la France."},{"id":"VTANR5L15V2382","date":"2019-12-16","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 36 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).","pour":19,"contre":40,"abstention":3,"numero":"36","auteur":"M. 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Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ; b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : «, selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ; 3° À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ; 4° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ; 5° Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies-0 A, 265 octies A et 265 octies B ainsi rédigés : « Art. 265 octies-0 A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies au x articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre. « Art. 265 octies A. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre. « Art. 265 octies B. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui : « 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ; « 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement. « II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes : « 1° Extraction des produits suivants : « a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ; « b) Gypse et anhydrite ; « c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ; « d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ; « 2° Manutention portuaire et réparation navale dans l’enceinte des ports suivants : « a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ; « b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n°661/2010/UE ; « c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. « III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article. « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au II du présent article. » ; 6° L’article 266 quater est ainsi modifié : a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ; b) Le b du 2 est ainsi rédigé : « b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ; 7° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié : a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ; b) Il est ajouté un g ainsi rédigé : « g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies B, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » B. – À compter du 1 er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un D ainsi rédigé : « D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année. « Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance. « Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants : « 1° 9,44 € en 2020 ; « 2° 31,47 € en 2021. « L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. » C. – À compter du 1 er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau. D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date. II et III. – (Non modifiés) IV. – Après l’article 39 decies D du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies E et 39 decies F ainsi rédigés : « Art. 39 decies E. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, y compris les entreprises proposant des engins de bâtiment et de travaux publics à la location, les entreprises du paysage, de gestion de déchets, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié, au biométhane carburant, au carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ; « 2° Matériels de manutention ; « 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°. « La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024. Ce délai est porté au 31 décembre 2028 pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes. « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. « III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Pour les entreprises du secteur extractif non bénéficiaires du tarif réduit prévu à l’article 265 octies B du code des douanes, cette déduction est possible pour une prise en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location d’achat conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2028. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I. « IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « V. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés au I pour les petites et moyennes entreprises. « VI. – Pour l’application du V, les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « Art. 39 decies F. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail de gazole non routier qui, au 1 er janvier 2020, ne disposent pas d’installations permettant de stocker et de distribuer du gazole qui n’est pas coloré et tracé, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des installations de stockage et des matériels de manutention et de distribution du gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes inscrits à l’actif immobilisé. « La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. « II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. « III. – La petite ou moyenne entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I. « IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. » V à IX. – (Non modifiés) X (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du prolongement jusqu’en 2028 du suramortissement destiné à l’acquisition de moteurs alternatifs pour les industries extractives autres que celles déjà protégées par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’inclusion du secteur de la réparation navale dans la liste des secteurs bénéficiant d’un tarif très réduit de taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de location de matériels pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics et des entreprises de paysage comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’ajout des entreprises de gestion des déchets comme bénéficiaires du suramortissement pour l’achat de matériels alternatifs n’utilisant pas du gazole non routier est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant de l’élargissement des moteurs et matériels éligibles au suramortissement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. XV (nouveau). – La perte de recettes résultant du prolongement de deux ans du suramortissement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2155","date":"2019-10-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1852 de M. Orphelin et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":10,"contre":50,"abstention":2,"numero":"1852","auteur":"M. Orphelin","sousAmdt":false,"synthese":"Le malus automobile aurait pris en compte, avec cet amendement de M. 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c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ; d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ; e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ; 2° Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; 3° Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ; 4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; C. – Au 3° du 1 de l’article 93, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; D. – Au 1° de l’article 170 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; E. – Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié : 1° À la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; 2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ; F. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ; G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ; H. – Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er, il est rétabli un I ainsi rédigé : « I : Dispositions communes « Art. 1007. – Pour l’application de la présente section : « 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants : « a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ; « b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; « c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ; « d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ; « 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes : « a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ; « b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ; « c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ; « 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ; « 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1 er janvier et le 1 er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants : « a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ; « b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a du présent 4° ; « 5° Les véhicules de tourisme s’entendent : « a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ; « b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick-up” comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ; « c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ; « 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008. « Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule. « Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. « II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes : « 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ; « 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 précité. « Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010. « III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative. « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. « Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule. « Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports. « II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : « PA = 1,80 x (PM/100) 2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34. « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. « III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1 er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO 2) selon la formule suivante : « PA = CO2/45 + (P/40)1,6. « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. « Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis. « IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1 er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993). « V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception. « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ; İ. – L’article 1010 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ; 2° Le Ibis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : «, du b ou du c, d’une part, et du d » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant : « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) Inférieur ou égal à 20................................. 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50..... 1 Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120... 2 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150............................................................. 4,5 Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170............................................................. 6,5 Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190............................................................. 13 Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230............................................................. 19,5 Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270............................................................. 23,5 Supérieur à 270.......................................... 29 » ; c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l’année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ; – la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée : « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) » ; d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié : – au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ; – la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Puissance administrative (en CV) Tarif (en euros) » ; – le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent : « – soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ; « – soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié ; « – soit l’essence à du superéthanol-E85 pour les véhicules immatriculés à partir du 1 er janvier 2020 dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a du présent Ibis, à 160 grammes et, pour les véhicules mentionnés au b ou au c du présent Ibis, à 130 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent Ibis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. « Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ; e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules mentionnés au a, ou » ; – sont ajoutés les mots : «, pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ; J. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 1010 bis, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ; 2° Au 1 de l’article 1010 ter, les mots : «, au sens de l’article 1010 » sont supprimés ; J bis. – Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé : « III : Taxes à l’immatriculation « Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet : « 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ; « 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ; « 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ; « 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater. « II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance. « Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route. « III. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule : « 1° La première immatriculation en France du véhicule ; « 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ; « 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une location de deux ans ou plus ou d’un crédit-bail. « IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement. « Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €. « II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet : « 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ; « 2° (Supprimé) « 3° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ; « 4° Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ; « 5° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1 er janvier 2009. « Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur. « II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. « Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique. « La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe. « B. – Le tarif régional est réduit de moitié : « 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ; « 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ; « 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ; « 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ; « 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°. « C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir : « 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ; « 2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ; « 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ; « 4° Pour les véhicules faisant l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. « Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande. « III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes : « 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ; « 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ; « 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 4° du II de l’article 1012 ; « 3° bis Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ; « 4° Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ; « 5° (Supprimé) « 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ; « 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ; « 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. « Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"21","label":"Article 21","num":21,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2169","date":"2019-10-18","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1714 de Mme Pires Beaune à l'article 21 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":9,"contre":25,"abstention":2,"numero":"1714","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"Mme Pires Beaune proposait de figer en 2020, au niveau de 2019, les dotations de compensation versées aux collectivités, pour annuler la baisse de 120 millions d’euros de concours financiers prévue par le budget.","groupe":"SOC"}],"extrait":"I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €. » II. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 83 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » III. – (Non modifié) IV. – Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. V. – (Supprimé) VI (nouveau). – Le II de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2020, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont exclus du périmètre des variables d’ajustement. » VII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du prélèvement sur recettes relatif au versement transport est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"26bis","label":"Article 26 bis","num":26,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2175","date":"2019-10-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1 du Gouvernement à l'article 26 bis du projet de loi de finances pour 2020 (seconde délibération) (première lecture).","pour":32,"contre":22,"abstention":1,"numero":"1","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’élargissement du fonds de compensation de la TVA aux dépenses de cloud et de logiciels en tant que services a été annulé, le Gouvernement estimant qu’il s’agissait de dépenses de fonctionnement ne relevant pas de l’investissement local."}],"extrait":"(nouveau) I. – Pour les créations de communes nouvelles, la dotation particulière prévue à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales dite « dotation élu local » est maintenue aux communes fondatrices jusqu’à la fin du mandat. II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"27","label":"Article 27","num":27,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2171","date":"2019-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2122 de M. Juanico à l'article 27 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":80,"contre":81,"abstention":4,"numero":"2122","auteur":"M. Juanico","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait supprimer le plafond des taxes sur les paris sportifs et les droits télévisés du sport, et relever à 100 millions d’euros celui de la taxe sur la Française des jeux, affectées au sport."},{"id":"VTANR5L15V2172","date":"2019-10-21","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2120 de M. Juanico à l'article 27 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":79,"contre":79,"abstention":6,"numero":"2120","auteur":"M. Juanico","sousAmdt":false,"synthese":"Les taxes sur les paris sportifs et sur les droits télévisés du sport, affectées à l’Agence nationale du sport, auraient vu leur plafond supprimé, pour redonner des moyens au sport amateur dans les territoires."},{"id":"VTANR5L15V2173","date":"2019-10-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2327 de M. Gaultier et l'amendement identique suivant à l'article 27 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":89,"contre":77,"abstention":4,"numero":"2327","auteur":"M. Gaultier","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement relève d’environ 40 % le plafond des taxes sur les paris sportifs et les jeux reversées à l’Agence nationale du sport, l’auteur y voyant un soutien à la modernisation du mouvement sportif."},{"id":"VTANR5L15V2176","date":"2019-10-21","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2 du Gouvernement à l'article 27 du projet de loi de finances pour 2020 (seconde délibération) (première lecture).","pour":29,"contre":21,"abstention":2,"numero":"2","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"L’augmentation de 15 millions d’euros du plafond de la taxe sur les paris sportifs affectée à l’Agence nationale du sport, votée par amendement, a été annulée."}],"extrait":"I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : 1° A À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ; 1° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ; 1° bis (nouveau) À la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ; 2° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ; 3° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « VIde l’article 302 bis K du code général des impôts Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 230 000 » ; 4° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 156 620 » ; 5° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ; 6° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ; 7° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ; 8° La seizième ligne est supprimée ; 9° À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ; 10° À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 » ; 11° À la dernière colonne de la vingt-cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ; 12° À la dernière colonne de la vingt-sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ; 13° À la dernière colonne de la vingt-huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ; 14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ; 15° La trentième ligne est supprimée ; 15° bis La trente-quatrième ligne est supprimée ; 16° À la dernière colonne de la trente-huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ; 17° (Supprimé) 18° À la deuxième colonne de la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ; 19° À la deuxième colonne de la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ; 19° bis A (nouveau) La quarante-septième ligne est supprimée ; 19° bis La quarante-neuvième ligne est supprimée ; 19° ter A (nouveau) La cinquantième ligne est supprimée ; 19° ter La cinquante-et-unième ligne est supprimée ; 20° À la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ; 21° À la dernière colonne de la cinquante-quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ; 22° À la dernière colonne de la cinquante-sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ; 23° À la dernière colonne de la cinquante-septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ; 24° À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ; 25° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ; 26° À la dernière colonne de la soixante-et-unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ; 27° À la dernière colonne de la soixante-deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ; 28° À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ; 29° À la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ; 30° À la dernière colonne de la soixante-cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ; 31° La soixante-et-unième ligne, dans sa rédaction résultant du présent A, est supprimée ; 31° bis (nouveau) À la soixante-sixième ligne, colonne B, le mot : « et » est supprimé ; 32° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 5 040 000 » ; 33° (Supprimé) 34° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ; 35° À la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports » ; 36° (Supprimé) 37° À la dernière colonne de la quatre-vingt-troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ; 38° À la dernière colonne de la quatre-vingt-quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ; B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ; C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : «, de l’article L. 423-19 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au IV de l’article 302 bis KH, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % » ; 1° À la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ; 2° (Supprimé) 3° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation. « 1 er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ; « 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ; « 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €. « L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ; 4° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. » III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. » ; 2° L’article L. 423-27 est ainsi rédigé : « Art. L. 423-27. – Le montant des redevances mentionnées à l’article L. 423-19 et à l’article 1635 bis N du code général des impôts est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition des redevances perçues en application de l’article L. 423-19 du présent code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. » IV. – (Supprimé) V à VII. – (Non modifiés) VII bis A (nouveau). – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. VII bis. – Au septième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. VII ter et VII quater. – (Non modifiés) VII quinquies (nouveau). – Au premier alinéa du I du İ de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. VIII. – (Non modifié) IX. – Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : «, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés. X à XIV. – (Non modifiés) XV (nouveau). – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; 2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au » ; 3° Au début du VI,les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros à » sont remplacés par le mot : « À » ; 4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ; 5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au ». XVI (nouveau). – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ». XVII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° A du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"35","label":"Article 35","num":35,"vote":{"id":"VTANR5L15V2174","date":"2019-10-21","sort":"adopté","titre":"l'article 35 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":42,"contre":18,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2384","date":"2019-12-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 190 de Mme Rabault à l'article 35 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).","pour":14,"contre":32,"abstention":2,"numero":"190","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de l’article organisant les relations financières entre l’État et la Sécurité sociale était demandée par le groupe Socialistes, qui redoutait une non-compensation de plus de trois milliards d’euros creusant le déficit social."}],"extrait":"I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,74 % » ; 2° Le a est ainsi modifié : a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,56 points » ; b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ; 3° Le b est ainsi modifié : a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ; b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ». II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération de cotisations sociales mentionné à l’article L. 741-16 du même code. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue au premier alinéa du présent II. III. – (Non modifié)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"36","label":"Article 36","num":36,"vote":{"id":"VTANR5L15V2170","date":"2019-10-21","sort":"adopté","titre":"l'article 36 du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":52,"contre":5,"abstention":6},"amendements":[],"extrait":"(Conforme) TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"38","label":"Article 38","num":38,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2231","date":"2019-10-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 174 de Mme Trisse et l'amendement identique suivant à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur","pour":22,"contre":31,"abstention":3,"numero":"174","auteur":"Mme Trisse","sousAmdt":false,"synthese":"La recherche sur la maladie de Lyme, dont le coût de l’errance médicale des patients augmente chaque année, aurait bénéficié de 10 millions d’euros de crédits supplémentaires."},{"id":"VTANR5L15V2232","date":"2019-10-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 458 de Mme Manin à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur","pour":21,"contre":48,"abstention":8,"numero":"458","auteur":"Mme Manin","sousAmdt":false,"synthese":"Le soutien financier aux étudiants confrontés à des difficultés budgétaires et alimentaires aurait été renforcé de plus de 2 millions d’euros, prélevés sur la recherche pluridisciplinaire."},{"id":"VTANR5L15V2234","date":"2019-10-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 142 de M. Dive à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales","pour":8,"contre":21,"abstention":2,"numero":"142","auteur":"M. Dive","sousAmdt":false,"synthese":"L’accompagnement financier des agriculteurs pour la transition hors glyphosate, annoncée par le Gouvernement pour 2021, aurait été renforcé de 10 millions d’euros de crédits supplémentaires.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2236","date":"2019-10-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 662 de M. Pradié à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Justice","pour":39,"contre":68,"abstention":4,"numero":"662","auteur":"M. Pradié","sousAmdt":false,"synthese":"La formation des juges aux affaires familiales et des magistrats du parquet aux nouvelles ordonnances de protection aurait été renforcée par 7,76 millions d’euros de crédits supplémentaires.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2237","date":"2019-10-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 124 de M. Dunoyer à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Justice","pour":49,"contre":78,"abstention":0,"numero":"124","auteur":"M. Dunoyer","sousAmdt":false,"synthese":"Le déploiement des bracelets anti-rapprochement, destinés à protéger les victimes de violences conjugales, aurait été financé par le transfert de 5,6 millions d’euros vers le programme d’aide aux victimes, selon cet amendement de M. Dunoyer."},{"id":"VTANR5L15V2238","date":"2019-10-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 653 de M. Pradié à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Justice","pour":47,"contre":78,"abstention":0,"numero":"653","auteur":"M. Pradié","sousAmdt":false,"synthese":"Le déploiement du bracelet anti-rapprochement, outil de protection des victimes de violences conjugales, aurait été financé par 5,5 millions d’euros de crédits supplémentaires alloués à la justice judiciaire.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2241","date":"2019-10-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 189 de M. Jacob à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation","pour":31,"contre":44,"abstention":2,"numero":"189","auteur":"M. Jacob","sousAmdt":false,"synthese":"L’indice de la retraite du combattant aurait été augmenté de deux points à compter du 1er juillet 2020, pour un coût de 7 millions d’euros la première année."},{"id":"VTANR5L15V2243","date":"2019-10-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 414 de Mme Pires Beaune à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines","pour":6,"contre":34,"abstention":0,"numero":"414","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"La suppression de 1 500 emplois prévue en 2020 à la direction générale des finances publiques aurait été annulée, grâce à un redéploiement de 65 millions d’euros de crédits.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2245","date":"2019-10-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 265 de M. Brun à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","pour":24,"contre":39,"abstention":3,"numero":"265","auteur":"M. Brun","sousAmdt":false,"synthese":"Le plan France Très haut débit aurait reçu 129 millions d’euros supplémentaires, ses auteurs voulant réduire le reste à charge des collectivités rurales pour le déploiement de la fibre optique.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2246","date":"2019-10-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 803 de Mme Bonnivard et les amendements identiques suivants à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","pour":20,"contre":42,"abstention":0,"numero":"803","auteur":"Mme Bonnivard","sousAmdt":false,"synthese":"L’activité de garantie des prêts bancaires aux petites entreprises assurée par Bpifrance, supprimée en 2019, aurait été restaurée grâce à 20 millions d’euros de crédits supplémentaires.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2247","date":"2019-10-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 61 de Mme Rabault et l'amendement identique suivant à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","pour":22,"contre":46,"abstention":0,"numero":"61","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Les crédits de garantie et de cofinancement de Bpifrance en faveur des PME et TPE auraient été rétablis à hauteur de 20 millions d’euros, ses auteurs dénonçant leur suppression progressive depuis 2019."},{"id":"VTANR5L15V2248","date":"2019-10-31","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1082 de M. Roseren à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","pour":62,"contre":0,"abstention":2,"numero":"1082","auteur":"M. Roseren","sousAmdt":false,"synthese":"L’activité de garantie des prêts aux entreprises assurée par Bpifrance a reçu une dotation supplémentaire de 10 000 euros, prélevée sur le budget des statistiques et études économiques.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V2249","date":"2019-10-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 795 de Mme Rabault à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","pour":17,"contre":40,"abstention":3,"numero":"795","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aurait vu ses effectifs renforcés de 100 emplois, financés par 6 millions d’euros prélevés ailleurs."},{"id":"VTANR5L15V2250","date":"2019-10-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 998 de M. Garot à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Économie","pour":16,"contre":32,"abstention":3,"numero":"998","auteur":"M. Garot","sousAmdt":false,"synthese":"Le budget de l’Institut national de la consommation aurait été majoré d’un million d’euros, ses auteurs invoquant la baisse continue des subventions publiques versées à cet établissement.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2254","date":"2019-11-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 644 de Mme Battistel à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","pour":18,"contre":40,"abstention":2,"numero":"644","auteur":"Mme Battistel","sousAmdt":false,"synthese":"Les crédits du programme Énergie, climat et après-mines auraient été augmentés de 60 millions d’euros, afin, selon ses auteurs, de mieux couvrir le reste à charge des ménages modestes pour la nouvelle prime de transition énergétique.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2255","date":"2019-11-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 989 de Mme Bessot Ballot et l'amendement identique suivant à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","pour":21,"contre":55,"abstention":5,"numero":"989","auteur":"Mme Bessot Ballot","sousAmdt":false,"synthese":"L’économie sociale et solidaire aurait obtenu un programme budgétaire propre, doté de près de 20 millions d’euros, séparé selon l’auteure du programme consacré à l’information géographique et à la météorologie."},{"id":"VTANR5L15V2256","date":"2019-11-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 680 de la commission du développement durable et l'amendement identique suivant à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","pour":18,"contre":56,"abstention":4,"numero":"680","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Un transfert de crédits de deux millions d’euros aurait renforcé le budget de pilotage des politiques de l’écologie, au détriment des infrastructures de transport, pour renforcer les moyens d’inspection des installations classées selon l’auteure.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V2257","date":"2019-11-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1176 de M. Coquerel à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","pour":8,"contre":68,"abstention":6,"numero":"1176","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"La surveillance de la qualité des eaux et du réseau piézométrique national aurait reçu 8,5 millions d’euros supplémentaires, prélevés sur le transport aérien, pour compenser la baisse de contribution de l’Agence française pour la biodiversité.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2258","date":"2019-11-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 218 de M. Bouillon à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","pour":13,"contre":57,"abstention":4,"numero":"218","auteur":"M. Bouillon","sousAmdt":false,"synthese":"Huit millions d’euros auraient été transférés vers la prévention des risques technologiques et des pollutions, ses auteurs invoquant une hausse de 34 % des accidents industriels entre 2016 et 2018."},{"id":"VTANR5L15V2259","date":"2019-11-04","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1173 de M. Coquerel à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","pour":13,"contre":56,"abstention":7,"numero":"1173","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement aurait reçu 3 millions d’euros supplémentaires, pour compenser selon l’auteur la baisse continue de ses effectifs et de sa subvention.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2260","date":"2019-11-04","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 893 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Écologie, développement et mobilité durables","pour":57,"contre":14,"abstention":0,"numero":"893","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les parcs nationaux ont obtenu 500 000 euros supplémentaires, prélevés sur le transport aérien, pour financer la création de huit emplois équivalents temps plein en leur sein.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2261","date":"2019-11-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1026 de Mme Rabault à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Administration générale et territoriale de l'État","pour":28,"contre":42,"abstention":3,"numero":"1026","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"L’information du public sur la procédure de référendum d’initiative partagée relative à Aéroports de Paris aurait été financée à hauteur de 10 millions d’euros, la plateforme existante étant selon les auteurs peu ergonomique."},{"id":"VTANR5L15V2268","date":"2019-11-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1219 de Mme Ramassamy à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Outre-mer","pour":24,"contre":55,"abstention":2,"numero":"1219","auteur":"Mme Ramassamy","sousAmdt":false,"synthese":"Le logement outre-mer aurait reçu 10 millions d’euros supplémentaires, l’auteure dénonçant la baisse des crédits d’accession à la propriété, de logement social et de lutte contre l’habitat indigne prévue par le budget."},{"id":"VTANR5L15V2269","date":"2019-11-06","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1226 de Mme Ramassamy à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Outre-mer","pour":23,"contre":45,"abstention":3,"numero":"1226","auteur":"Mme Ramassamy","sousAmdt":false,"synthese":"Les crédits consacrés aux conditions de vie outre-mer auraient augmenté de 10 millions d’euros, pour réduire selon l’auteure les inégalités d’accès à la santé entre l’hexagone et les territoires ultramarins."},{"id":"VTANR5L15V2271","date":"2019-11-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2180 du Gouvernement à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","pour":90,"contre":43,"abstention":8,"numero":"2180","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les crédits de l’aide médicale de l’État, qui soigne des personnes étrangères en situation irrégulière, baissent de 15 millions d’euros, le Gouvernement invoquant des mesures pour mieux encadrer l’accès à ce droit et lutter contre les détournements."},{"id":"VTANR5L15V2272","date":"2019-11-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1697 de Mme Louwagie à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","pour":15,"contre":75,"abstention":1,"numero":"1697","auteur":"Mme Louwagie","sousAmdt":false,"synthese":"Les crédits de l’aide médicale d’État auraient été réduits de 534,4 millions d’euros, redéployés vers la prévention et la sécurité sanitaire, cet amendement invoquant la forte progression de cette dépense pour en limiter la dynamique."},{"id":"VTANR5L15V2273","date":"2019-11-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2288 de Mme Bagarry à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","pour":23,"contre":62,"abstention":2,"numero":"2288","auteur":"Mme Bagarry","sousAmdt":false,"synthese":"L’Aide médicale d’État aurait reçu 15 millions d’euros redéployés depuis le pilotage de la politique de santé publique, cet amendement de repli intervenant alors que le Gouvernement voulait réduire ces crédits."},{"id":"VTANR5L15V2274","date":"2019-11-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1164 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","pour":33,"contre":40,"abstention":4,"numero":"1164","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"La recherche sur la maladie de Lyme et les maladies vectorielles à tiques aurait reçu 10 millions d’euros, un programme dédié destiné selon l’auteur à sortir les malades de l’errance thérapeutique.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2279","date":"2019-11-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1634 de M. Bazin à l'article 38 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Cohésion des territoires","pour":17,"contre":31,"abstention":2,"numero":"1634","auteur":"M. Bazin","sousAmdt":false,"synthese":"Rétablir l’APL accession, cette aide au remboursement d’emprunt pour les ménages modestes achetant dans les quartiers conventionnés, motivait cet amendement de repli, qui proposait d’y consacrer 10 millions d’euros pris sur les crédits d’urbanisme.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2282","date":"2019-11-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1859 de M. Juanico à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative","pour":6,"contre":21,"abstention":0,"numero":"1859","auteur":"M. Juanico","sousAmdt":false,"synthese":"Le développement du service civique aurait fait l’objet d’un programme budgétaire propre, doté de 538,15 millions d’euros, financé en réduisant d’autant les crédits de la « Jeunesse et vie associative »."},{"id":"VTANR5L15V2283","date":"2019-11-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1682 de M. Zumkeller à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative","pour":4,"contre":21,"abstention":1,"numero":"1682","auteur":"M. Zumkeller","sousAmdt":false,"synthese":"Le service civique aurait reçu 8 millions d’euros supplémentaires avec cet amendement, pour doubler la hausse prévue, cette somme étant prélevée à titre de gage sur les crédits des Jeux olympiques et paralympiques de 2024."},{"id":"VTANR5L15V2284","date":"2019-11-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1857 de M. Juanico à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative","pour":7,"contre":22,"abstention":0,"numero":"1857","auteur":"M. Juanico","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de créer un programme « Développement de la vie associative » doté de 83,94 millions d’euros, financé en réduisant d’autant la « Jeunesse et vie associative », afin de renforcer le soutien aux associations."},{"id":"VTANR5L15V2285","date":"2019-11-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1860 de M. Juanico à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative","pour":7,"contre":18,"abstention":1,"numero":"1860","auteur":"M. Juanico","sousAmdt":false,"synthese":"Pour renforcer les clubs et équipements sportifs des territoires, cet amendement proposait de transférer 30 millions d’euros vers le sport via l’Agence nationale du sport, en les prélevant sur le service national universel."},{"id":"VTANR5L15V2286","date":"2019-11-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1681 de M. Zumkeller à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sport, jeunesse et vie associative","pour":3,"contre":18,"abstention":5,"numero":"1681","auteur":"M. Zumkeller","sousAmdt":false,"synthese":"Le financement du déménagement du laboratoire antidopage, inscrit selon l’auteur à tort sur les crédits d’« héritage » des Jeux olympiques, aurait été transféré vers le programme Sport, cet amendement y voyant une ligne budgétaire mal rattachée."},{"id":"VTANR5L15V2287","date":"2019-11-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2323 de Mme Rabault à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Culture","pour":20,"contre":54,"abstention":5,"numero":"2323","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Le musée du Louvre, dont la subvention de fonctionnement devait baisser de 10,7 millions d’euros par rapport à 2019, aurait retrouvé ce montant grâce à cet amendement socialiste, gagé sur les crédits de soutien du ministère."},{"id":"VTANR5L15V2288","date":"2019-11-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2316 de Mme Rabault à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Culture","pour":19,"contre":50,"abstention":0,"numero":"2316","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Le patrimoine des musées de France aurait reçu environ 5,18 millions d’euros supplémentaires avec cet amendement, son autrice voulant ramener ces crédits à leur niveau de 2019, via une compensation sur un autre programme."},{"id":"VTANR5L15V2289","date":"2019-11-12","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2275 de Mme Cattelot à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Culture","pour":41,"contre":39,"abstention":9,"numero":"2275","auteur":"Mme Cattelot","sousAmdt":false,"synthese":"Cinq millions d’euros sont transférés de la mission « Création » vers la « Transmission des savoirs » pour soutenir, selon son auteure, les harmonies, fanfares et sociétés de musique, via des subventions attribuées par les DRAC."},{"id":"VTANR5L15V2290","date":"2019-11-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2319 de Mme Rabault à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Culture","pour":19,"contre":46,"abstention":2,"numero":"2319","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Pour ramener au niveau de 2019 les subventions aux écoles d’enseignement supérieur culturel comme l’École du Louvre, cet amendement socialiste proposait de leur redéployer 1,86 million d’euros prélevés, à titre de gage, sur les crédits du patrimoine."},{"id":"VTANR5L15V2291","date":"2019-11-12","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 523 de Mme Descamps à l'article 38 et état B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Culture","pour":21,"contre":49,"abstention":1,"numero":"523","auteur":"Mme Descamps","sousAmdt":false,"synthese":"La recherche artistique menée dans les 44 écoles supérieures d’art et de design aurait reçu 3 millions d’euros supplémentaires, un secteur que l’auteure jugeait structurellement sous-financé malgré son rôle culturel."}],"extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 449 470 350 008 € et de 426 894 656 617 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"40","label":"Article 40","num":40,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2265","date":"2019-11-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 991 de M. Cinieri à l'article 40 et état D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Compte spécial Contrôle de la circulation et du stationnement routiers","pour":20,"contre":46,"abstention":5,"numero":"991","auteur":"M. Cinieri","sousAmdt":false,"synthese":"Près de 191 millions d’euros consacrés à la modernisation des radars automatiques auraient été redirigés vers les collectivités territoriales, l’auteur jugeant la stratégie du tout-radars inefficace face à la mortalité routière."},{"id":"VTANR5L15V2266","date":"2019-11-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1392 de M. Cinieri à l'article 40 et état D de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Compte spécial Contrôle de la circulation et du stationnement routiers","pour":20,"contre":45,"abstention":4,"numero":"1392","auteur":"M. Cinieri","sousAmdt":false,"synthese":"Cent millions d’euros affectés aux structures et dispositifs de sécurité routière, notamment les radars, auraient été redirigés vers l’aide aux collectivités pour les transports en commun et la circulation, cet amendement contestant la stratégie du « tout-radars »."},{"id":"VTANR5L15V2385","date":"2019-12-17","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 182 de M. El Guerrab à l'article 40 et état D du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).","pour":16,"contre":67,"abstention":2,"numero":"182","auteur":"M. El Guerrab","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement proposait de déplacer 11,5 millions d’euros des crédits d’indemnisation des victimes du Benfluorex vers des avances destinées aux investissements immobiliers de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger."}],"extrait":"I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 80 392 839 886 € et de 80 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – (Non modifié) II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"50","label":"Article 50","num":50,"vote":{"id":"VTANR5L15V2386","date":"2019-12-17","sort":"adopté","titre":"l'article 50 du projet de loi de finances pour 2020 (nouvelle lecture).","pour":41,"contre":18,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2302","date":"2019-11-15","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2528 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":48,"contre":1,"abstention":1,"numero":"2528","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les produits pouvant être donnés gratuitement à des personnes en difficulté avec avantage fiscal s’étendent au mobilier, aux équipements pour personnes handicapées, aux vêtements, produits d’hygiène, couches et contraceptifs, cette liste étant fixée par décret."},{"id":"VTANR5L15V2304","date":"2019-11-15","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 3051 de M. Castellani et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2956 du Gouvernement après l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":16,"contre":32,"abstention":2,"numero":"3051","auteur":"M. Castellani","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement de M. Castellani voulait annuler la baisse, de 38 % à 30 %, de l’avantage fiscal des fonds d’investissement de proximité en Corse et outre-mer, au motif de préserver ces économies régionales fragiles.","groupe":"LT"}],"extrait":"I. – Le I de la section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 238 bis, dans sa rédaction résultant de l’article 148 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – aux premier et vingt-deuxième alinéas, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ; – la première phrase du e est ainsi modifiée : i) Les mots : « seuls ou conjointement ou » sont remplacés par le mot : « ou » ; ii) Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, » ; – après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé : « e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; » b et c) (Supprimés) d) Au 2° du 4, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ; d bis) (nouveau) Au 6, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ; e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés : « 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. « 8. (Supprimé) 2° (Supprimé) Ibis. – (Supprimé) II. – (Non modifié) III. – (Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"57","label":"Article 57","num":57,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2295","date":"2019-11-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n° 157 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":21,"contre":66,"abstention":8,"numero":"157","auteur":"M. Gosselin","sousAmdt":false,"synthese":"L’article autorisant les administrations fiscale et douanière à collecter massivement les données publiées sur les réseaux sociaux pour repérer des fraudes aurait été supprimé, son auteur y voyant une atteinte à la vie privée.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs. Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données. Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont immédiatement détruites. Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur collecte. Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement. Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. Ibis. – (Non modifié) I ter (nouveau). – Si les traitements informatisés prévus au I du présent article recourent à des traitements automatisés algorithmiques, un bilan intermédiaire est transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’issue de la phase d’apprentissage de ces traitements. II. – L’expérimentation prévue au même I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"58","label":"Article 58","num":58,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2296","date":"2019-11-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2570 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 58 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":105,"contre":1,"abstention":0,"numero":"2570","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Toutes les veuves âgées de plus de 74 ans dont l’époux a perçu la retraite du combattant peuvent bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire, quel que soit l’âge auquel leur mari est décédé."}],"extrait":"I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le a du 1° est complété par les mots : « ou dont la mise à l’étude a été arrêtée par délibération de l’autorité compétente » ; b) Au 2° et à la première phrase du 2° bis, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; c) Le 2° et la première phrase du 2° bis sont complétés par les mots : « et dès lors qu’il fait l’objet d’une demande de permis de construire ou qu’une déclaration préalable de travaux a été déposée » ; d) L’avant-dernier alinéa du 4° est ainsi rédigé : « La réduction d’impôt s’applique aux dépenses effectuées pour des locaux dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. » ; 2° Le III est ainsi rédigé : « III. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenue dans la limite prévue au II bis. » ; 3° Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : « Si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés de la société s’engagent à conserver leurs parts jusqu’au terme de l’engagement de location. » ; 4° Le IV bis est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé : « La réduction d’impôt qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 95 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I et les dépenses mentionnées au II, 65 % au minimum dudit montant servant exclusivement à financer les dépenses mentionnées au II. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. » ; b) Le 2 est ainsi rédigé : « 2. – La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. » II. – Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I s’appliquent : 1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables à compter du 1 er janvier 2020 ; 2° Aux souscriptions dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2020. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"67","label":"Article 67","num":67,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2297","date":"2019-11-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement de suppression n°16 de Mme Anthoine et les amendements identiques suivants à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":23,"contre":41,"abstention":1,"numero":"16","auteur":"Mme Anthoine","sousAmdt":false,"synthese":"La revalorisation limitée à 0,3 % de l’AAH, des APL et de la prime d’activité aurait été supprimée par cet amendement, son autrice jugeant cette hausse très inférieure à l’inflation et donc injuste."},{"id":"VTANR5L15V2298","date":"2019-11-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°116 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":14,"contre":37,"abstention":0,"numero":"116","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"La sous-revalorisation en 2020 des aides personnelles au logement par rapport à l’inflation aurait été supprimée, une mesure que l’auteure jugeait faire peser 200 millions d’euros d’économies sur les ménages modestes.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2299","date":"2019-11-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°117 de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":13,"contre":42,"abstention":0,"numero":"117","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"La sous-revalorisation en 2020 de l’allocation aux adultes handicapés par rapport à l’inflation aurait été supprimée, une mesure devant selon l’auteure dégager 100 millions d’euros d’économies sur les personnes handicapées.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2300","date":"2019-11-14","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n°118 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant à l'article 67 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":12,"contre":43,"abstention":0,"numero":"118","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"La prime d’activité, dont le montant forfaitaire ne devait être revalorisé que de 0,3 % en 2020 face à une inflation attendue à 1 %, aurait retrouvé une revalorisation pleine si cet amendement socialiste avait été retenu.","groupe":"SOC"}],"extrait":"(Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"72","label":"Article 72","num":72,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2301","date":"2019-11-14","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 3083 du Gouvernement après l'article 72 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).","pour":37,"contre":22,"abstention":6,"numero":"3083","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Une partie des droits de mutation perçus par les départements franciliens et la Ville de Paris est prélevée au profit de la Société du Grand Paris, pour financer le réseau du Grand Paris Express selon son auteur."}],"extrait":"(Conforme)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"72quater","label":"Article 72 quater","num":72,"vote":{"id":"VTANR5L15V2305","date":"2019-11-15","sort":"rejeté","titre":"l'article 72 quater de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (seconde délibération) (première lecture).","pour":2,"contre":58,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"(nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé : « Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages, installations et bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à la production de chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et à sa distribution par un réseau public. « Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ; 2° Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé : « Art. 1464 A bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de biomasse et la distribuant par un réseau public. « Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"76","label":"Article 76","num":76,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2233","date":"2019-10-28","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 492 de Mme Manin après l'article 76 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Recherche et enseignement supérieur","pour":24,"contre":49,"abstention":2,"numero":"492","auteur":"Mme Manin","sousAmdt":false,"synthese":"Le Gouvernement aurait dû remettre au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport évaluant le système de répartition des dotations entre l’ensemble des universités françaises."},{"id":"VTANR5L15V2244","date":"2019-10-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 669 de M. Benoit après l'article 76 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines","pour":8,"contre":27,"abstention":3,"numero":"669","auteur":"M. Benoit","sousAmdt":false,"synthese":"Les rémunérations des fonctionnaires civils de l’État, primes comprises, n’auraient plus pu dépasser celle du Président de la République, à compter du 1er janvier 2021 au plus tard.","groupe":"LC"},{"id":"VTANR5L15V2267","date":"2019-11-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1205 de M. Kamardine après l'article 76 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Immigration, asile et intégration","pour":7,"contre":18,"abstention":1,"numero":"1205","auteur":"M. Kamardine","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport gouvernemental aurait évalué, dans les six mois, la performance de la lutte contre l’immigration irrégulière à Mayotte et les moyens financiers, budgétaires et législatifs de l’améliorer, selon l’auteur."}],"extrait":"(Conforme)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"78","label":"Article 78","num":78,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2263","date":"2019-11-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 709 de M. Viala après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sécurités","pour":31,"contre":53,"abstention":5,"numero":"709","auteur":"M. Viala","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport gouvernemental aurait évalué, dans les trois mois, les mesures fiscales et sociales susceptibles d’inciter les employeurs à favoriser l’engagement de leurs salariés comme sapeurs-pompiers volontaires."},{"id":"VTANR5L15V2264","date":"2019-11-05","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1391 de M. Naegelen après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Sécurités","pour":31,"contre":58,"abstention":2,"numero":"1391","auteur":"M. Naegelen","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport évaluant l’intérêt et la faisabilité d’une future loi de programmation de la sécurité intérieure, assortie d’une trajectoire budgétaire pluriannuelle, était demandé au Gouvernement sous trois mois par cet amendement d’appel de M. Naegelen.","groupe":"UDI-AGIR"},{"id":"VTANR5L15V2275","date":"2019-11-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1701 de Mme Louwagie après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","pour":12,"contre":67,"abstention":2,"numero":"1701","auteur":"Mme Louwagie","sousAmdt":false,"synthese":"L’aide médicale d’État, qui couvre les soins des étrangers en situation irrégulière, aurait été recentrée sur les seuls « soins vitaux » pour les adultes, un périmètre renvoyé au décret, cet amendement invoquant la maîtrise de la dépense."},{"id":"VTANR5L15V2276","date":"2019-11-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2155 du Gouvernement après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","pour":65,"contre":14,"abstention":5,"numero":"2155","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Pour les bénéficiaires majeurs de l’aide médicale de l’État, la prise en charge de certains soins programmés non urgents est soumise à un délai d’ancienneté, sauf lorsque leur absence menacerait gravement ou vitalement la santé du patient."},{"id":"VTANR5L15V2277","date":"2019-11-07","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2156 (rect.) du Gouvernement après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","pour":50,"contre":14,"abstention":6,"numero":"2156","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Les demandeurs d’asile majeurs ne relevant pas du régime général doivent désormais respecter, comme les autres assurés sans activité professionnelle, un délai de trois mois avant d’accéder à la protection universelle maladie, la dérogation antérieure étant supprimée."},{"id":"VTANR5L15V2278","date":"2019-11-07","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1702 de Mme Louwagie après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Santé","pour":5,"contre":28,"abstention":3,"numero":"1702","auteur":"Mme Louwagie","sousAmdt":false,"synthese":"Un rapport gouvernemental sur le coût total de la prise en charge médicale des étrangers en situation irrégulière (aide médicale d’État, soins urgents, Mayotte, créances hospitalières) était réclamé pour septembre 2020 par cet amendement."},{"id":"VTANR5L15V2280","date":"2019-11-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1775 de Mme Pires Beaune après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales","pour":13,"contre":22,"abstention":1,"numero":"1775","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"Le mode de calcul dérogatoire du potentiel fiscal servant à répartir le fonds de péréquation entre intercommunalités (FPIC) aurait cessé dès 2020 pour les territoires issus d’anciens syndicats d’agglomération nouvelle, selon cet amendement socialiste.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2281","date":"2019-11-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 299 de M. Acquaviva après l'article 78 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales","pour":5,"contre":24,"abstention":4,"numero":"299","auteur":"M. Acquaviva","sousAmdt":false,"synthese":"Les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse, aujourd’hui perçus par la collectivité de Corse, auraient été transférés aux organismes de sécurité sociale et compensés par une fraction de TVA."}],"extrait":"I. – La section 3 du chapitre III du titre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié : a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ; b) Le II est ainsi modifié : – les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; – au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. « Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ; c) Le II bis est ainsi modifié : – les deux premiers alinéas sont supprimés ; – au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; d) Le III est ainsi modifié : – les deux premiers alinéas sont supprimés ; – au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; e) Le IV est ainsi modifié : – les deux premiers alinéas sont supprimés ; – au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » ; f) (nouveau) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ; 2° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 20 20, 2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ; b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; d) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ; e) (nouveau) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ; 2° bis Après le même article L. 2113-22, il est inséré un article L. 2113-22-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2113-22-1. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1. « II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population. « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ; 3° Il est ajouté un article L. 2113-23 ainsi rétabli : « Art. L. 2113-23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; 4° (nouveau) La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si, pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2020, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. » II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer » sont remplacés par les mots : «, de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer prévue à l’article L. 2334-23-1, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ; c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ; d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; – à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; 1° bis (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2334-14, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote-part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer font » ; 2° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer « Art. L. 2334-23-1. – I. – À compter de 2020, la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et, s’agissant des communes des départements d’outre-mer, une dotation de péréquation. « Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020. « II. – La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprend : « 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre-mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d’outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ; « 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l’ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. « III. – La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre-mer en application du II. « Art. L. 2334-23-2. – Chaque commune des départements d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé : « 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ; « 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le revenu par habitant de la commune ; « 3° (nouveau) Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ; « 4° (nouveau) Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ; « 5° (nouveau) Du rapport entre la proportion d’enfants de 3 ans à 16 ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer. « L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux. « L’indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d’arrondissement. « À compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre-mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » III, III bis, III ter, IV et V. – (Non modifiés) VI. – L’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. À cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés. « Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés. « Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition. « Lorsqu’aucun conseil municipal n’a rejeté la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. « Cette répartition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. « Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants. « III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » VI bis (nouveau). – L’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – À compter de 2020, le coefficient d’intégration fiscale d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte pour le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut être inférieur à son coefficient d’intégration fiscale pris en compte au titre de l’année 2019 ou, si l’établissement a été créé ou a changé de catégorie après le 31 décembre 2017, au titre de la troisième année d’attribution de cette dotation dans la catégorie à laquelle il appartient. « Toutefois, la garantie prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le coefficient d’intégration fiscale de l’établissement, calculé en fonction des recettes de la dernière année dont les résultats sont connus, est inférieur à 0,4. « L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de cette garantie reverse à ses communes membres, sous la forme d’une dotation de territorialisation répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l’article L. 2334-2, la différence entre le montant de l’attrib ution perçue au titre de la dotation d’intercommunalité et le montant de celle qu’il aurait perçue sans cette garantie. » VII et VIII. – (Non modifiés) IX. – (Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"},{"key":"80","label":"Article 80","num":80,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2251","date":"2019-10-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1062 de Mme Rabault après l'article 80 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Participations financières de l'État","pour":10,"contre":33,"abstention":0,"numero":"1062","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Les campagnes de communication publicitaire de l’État pour promouvoir une privatisation auraient dû être autorisées par une loi dès lors que leur coût dépasse 500 000 euros."},{"id":"VTANR5L15V2252","date":"2019-10-31","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1059 de Mme Rabault après l'article 80 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture) - Mission Participations financières de l'État","pour":9,"contre":30,"abstention":1,"numero":"1059","auteur":"Mme Rabault","sousAmdt":false,"synthese":"Le Gouvernement aurait dû remettre au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur la politique de dividende de l’État actionnaire et l’évolution du statut de l’Agence des participations de l’État."}],"extrait":"I. – L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : « 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ; « 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. » II et III. – (Non modifiés)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15B2493"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":7,"articlesListes":25,"amendements":93}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Impôts autorisés pour 2020","art":"1er","txt":"Autorise « la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État » <b>pendant l’année 2020</b>, la loi s’appliquant à « l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes »."},{"tag":"Tranche à 11 %","art":"2","txt":"Baisse l’impôt sur le revenu : dans le barème de l’article 197 du code général des impôts, le taux passe de <b>14 % à 11 %</b>, la limite de tranche de 27 794 € est ramenée à <b>25 659 €</b> et le montant de 1 208 € du a du 4 devient 777 €."},{"tag":"Dirigeants domiciliés en France","art":"13","txt":"Répute domiciliés fiscalement en France « les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à <b>250 millions d’euros</b> », à moins qu’ils n’apportent la preuve contraire."},{"tag":"Crédit d’impôt rénovation","art":"15","txt":"Remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique par des montants fixés par équipement, chacun plafonné à <b>75 % de la dépense</b> éligible, et le réserve aux ménages dont les revenus atteignent <b>25 068 €</b> en Île-de-France ou 19 074 € dans les autres régions pour une personne seule ; « il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements »."},{"tag":"Taxe d’habitation allégée","art":"16","txt":"Instaure « une exonération de <b>30 %</b> de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale » au profit des contribuables qui n’en sont pas déjà exonérés, ce taux étant ensuite <b>porté à 65 %</b>, et renomme l’impôt maintenu « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale »."},{"tag":"Impôt sur les sociétés","art":"39","txt":"Fixe le taux normal de l’impôt sur les sociétés « à <b>31 %</b> pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable » pour les redevables réalisant au moins 250 millions d’euros de chiffre d’affaires, puis <b>27,5 %</b> pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021."},{"tag":"Versé aux collectivités","art":"79","txt":"Évalue à <b>41 246 740 001</b> les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales, dont <b>26 846 874 416</b> au titre de la dotation globale de fonctionnement, 6 000 000 000 pour le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et 93 006 000 de dotation élu local."},{"tag":"Redevance télé abaissée","art":"88","txt":"Ramène les deux montants de la contribution à l’audiovisuel public inscrits à l’article 1605 du code général des impôts, de <b>139 € à 138 €</b> et de 89 € à 88 €, et prévoit qu’en 2020 « le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac »."},{"tag":"Contribution à l’Union européenne","art":"95","txt":"Évalue « pour l’exercice 2020 » à <b>21 480 000 000 €</b> le prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne."},{"tag":"Déficit et dette","art":"96","txt":"Arrête l’équilibre du budget pour 2020 : un « Solde général » de <b>-93 134</b> millions d’euros, un « Déficit à financer » de <b>93,1</b> milliards d’euros dans un besoin de financement de 230,5 milliards, un plafond de variation nette de la dette de l’État d’une durée supérieure à un an « fixé à <b>74,5 milliards d’euros</b> » et un plafond d’emplois rémunérés par l’État de 1 943 108."},{"tag":"Crédits du budget général","art":"97","txt":"Ouvre aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, <b>501 835 226 137 €</b> d’autorisations d’engagement et <b>478 534 751 828 €</b> de crédits de paiement, répartis par mission dans l’état B."},{"tag":"Emplois par ministère","art":"101","txt":"Répartit le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2020, <b>1 943 108</b> équivalents temps plein travaillé au total, dont <b>1 019 085</b> pour l’Éducation nationale et jeunesse, 290 406 pour l’Intérieur, 270 746 pour les Armées et 87 617 pour la Justice."},{"tag":"Prestations à 0,3 %","art":"200","txt":"Limite plusieurs revalorisations à <b>0,3 %</b> : « le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020 », de même que « le montant forfaitaire de la prime d’activité », et la revalorisation des aides personnelles au logement au 1er octobre 2020 « est fixée à 0,3 % »."},{"tag":"Dette de SNCF Réseau","art":"229","txt":"Autorise l’État à reprendre, à compter du 1er janvier 2020, les emprunts contractés par SNCF Réseau auprès de la Caisse de la dette publique « <b>dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser</b> », sans perception d’impôt ni de taxe."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0374","legislature":15,"titre":"PLF pour 2020","titreLong":"projet de loi de finances pour 2020","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N37615","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0374","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique : 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019 et des années suivantes ; 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ; 3° À compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales. B. – Mesures fiscales","resume":"Autorise en 2020 la perception des ressources de l'État et des impositions affectées à d'autres personnes morales et fixe, sauf disposition contraire, l'application des mesures fiscales."},{"num":"2","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ; 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ; – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ; – à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ; – à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ; b) Le 2 est ainsi modifié : – au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ; – à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ; – à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ; – à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ; – à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ; c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ; 3° Le I de l’article 197, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ; – à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ; – à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ; b) Le 4 est ainsi modifié : – au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ; – le b est abrogé ; 4° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 418 €............................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €.......... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €.......... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €.......... 2,1 % Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €.......... 2,9 % Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €.......... 3,5 % Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €.......... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €.......... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €.......... 7,5 % Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €.......... 9,9 % Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €.......... 11,9 % Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €.......... 13,8 % Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €.......... 15,8 % Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €.......... 17,9 % Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €.......... 20 % Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €........ 24 % Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €...... 28 % Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €...... 33 % Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €...... 38 % Supérieure ou égale à 48 196 €............................................. 43 % » ; b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 626 €............................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €........... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €........... 1,3 % Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €........... 2,1 % Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €........... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €........... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €........... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €........... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €........... 7,5 % Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €........... 9,9 % Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €........... 11,9 % Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €........... 13,8 % Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €........... 15,8 % Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €........... 17,9 % Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €........... 20 % Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €......... 24 % Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €....... 28 % Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €....... 33 % Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €....... 38 % Supérieure ou égale à 52 825 €............................................. 43 % » ; c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel Inférieure à 1 741 €............................................................... 0 % Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €........... 0,5 % Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €........... 1,3 % Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €........... 2,1 % Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €........... 2,9 % Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €........... 3,5 % Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €........... 4,1 % Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €........... 5,3 % Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €........... 7,5 % Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €........... 9,9 % Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €........... 11,9 % Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €........... 13,8 % Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €........... 15,8 % Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €........... 17,9 % Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €........... 20 % Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €......... 24 % Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €....... 28 % Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €....... 33 % Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €....... 38 % Supérieure ou égale à 55 815 €............................................. 43 % » II. – Au B du III de l’article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé : a) Par dérogation au 1 du I de l’article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de : – 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ; – 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ; – 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ; – 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ; b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l’impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ; c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197. 2. Pour le calcul du taux prévu à l’article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1 er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l’article 204 H, du 3 de l’article 204 İ, du III de l’article 204 J et des 2 et 3 de l’article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l’article 197 dudit code, l’impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article. B. – Les dispositions du A du présent III s’appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l’article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l’application de l’article 1729 G du même code. IV. – A. – Le 3° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. B. – Le 4° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Ramène de 14 % à 11 % le taux de la première tranche de l'impôt sur le revenu, modifie seuils et montants et réécrit des grilles de prélèvement.","resumeGenre":"description"},{"num":"3","extrait":"La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Les mots : « l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants » sont remplacés par les mots : « 17 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ; 2° Les mots : « 125 % de l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 38,75 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » ; 3° Après la seconde occurrence du mot : « mandats », la fin est supprimée.","resume":"Fixe à 17 % et 38,75 % du traitement à l'indice brut terminal des montants applicables aux indemnités d'élus, et supprime une condition de remboursement de frais.","resumeGenre":"description"},{"num":"4","extrait":"Au 2 de l’article 4 B du code général des impôts, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière ».","resume":"Étend aux collectivités territoriales et à la fonction publique hospitalière une disposition du 2 de l'article 4 B du code général des impôts visant l'État.","resumeGenre":"description"},{"num":"5","extrait":"Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »","resume":"Étend aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle de la fonction publique le régime fiscal des indemnités de rupture conventionnelle."},{"num":"6","extrait":"I. – La seconde phrase du premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1 er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. » II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.","resume":"Indexe la limite d'exonération des titres-restaurant sur la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac et l'arrondit au centime d'euro le plus proche."},{"num":"7","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 87 A est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 133-5-3 ou » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 133-5-3 ou à l’article » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ; 2° Au 1 du III de l’article 204 J, les mots : « et de plus de 200 € » sont supprimés ; 3° Après le deuxième alinéa de l’article 1665 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les contribuables peuvent demander à l’administration fiscale, avant le 1 er décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »","resume":"Permet de demander, avant le 1er décembre de l'année précédente, un acompte inférieur au montant calculé, et supprime un seuil de 200 € à l'article 204 J.","resumeGenre":"description"},{"num":"8","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le b du 2° du 8 du II de l’article 150-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « b) Elles représentent : « – au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ; « – et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d’euros. « À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; » 2° Le b du 2° du 1 du II de l’article 163 quinquies C est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « b) Elles représentent : « – au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d’euros ; « – et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans la société qui excède un milliard d’euros. « À titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de sociétés, après avis de l’Autorité des marchés financiers ; » 3° À l’article 80 quindecies et au 1 de l’article 242 ter C, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dernier ». II. – Le I s’applique aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Fixe un minimum de 1 % des souscriptions jusqu'à un milliard d'euros et 0,5 % au-delà, sauf décret pour certaines catégories après avis de l'Autorité des marchés financiers.","resumeGenre":"description"},{"num":"9","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 125-0 A est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « du contrat » sont remplacés par les mots : « ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription » ; – au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, » ; – au même quatrième alinéa, après le mot : « produits », il est inséré le mot : « imposables » ; b) Les deuxième à dernier alinéas du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Si le bon ou contrat transformé a fait l’objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d’engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, le premier alinéa du présent 2° s’applique à la condition que seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte puissent faire l’objet d’une conversion en engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification. » ; 2° Après le I ter, il est inséré un I quater A ainsi rédigé : « I quater A. – Sont également exonérés d’impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983 attachés à des primes versées antérieurement au 10 octobre 2019. » ; 3° Le b du 2 du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est également applicable aux bons ou contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983. » ; B. – Au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A est remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A sont remplies » ; C. – Au 3° du B du 1 de l’article 200 A, les mots : « la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125-0 A n’est pas remplie » sont remplacés par les mots : « les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A ne sont pas remplies ». II. – Le I s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Exonère d'impôt sur le revenu les produits des bons ou contrats souscrits avant 1983 attachés à des primes versées avant le 10 octobre 2019 et en modifie l'imposition.","resumeGenre":"description"},{"num":"10","extrait":"Le premier alinéa du III de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d’une telle augmentation de capital, ce prix d’émission peut également, pour déterminer le prix d’acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant d’une décote correspondant à cette différence. »","resume":"Permet, le cas échéant, de diminuer le prix d'émission servant au prix d'acquisition d'une décote égale à l'écart, quand les titres issus du bon ont des droits moindres."},{"num":"11","extrait":"I. – Après le III de l’article 163 bis G du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – Les I à III s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. « Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III bis, la condition prévue au 1 du II est réputée remplie lorsque la société est passible dans l’État ou territoire où se situe son siège social d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés. » II. – Le III bis de l’article 163 bis G du code général des impôts s’applique aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Étend depuis 2020 le régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise à ceux de sociétés de l'Union européenne ou d'États à convention fiscale d'assistance administrative."},{"num":"12","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 182 A est abrogé ; 2° L’article 182 A ter est ainsi modifié : a) À la fin du 2 du II, le mot : « réels » est supprimé ; b) Le 2 du III est ainsi rédigé : « 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues aux a et d du 1 du III de l’article 204 H. » ; 3° À la fin du d du I de l’article 182 B, les mots : «, nonobstant les dispositions de l’article 182 A » sont supprimés ; 4° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, au premier alinéa de l’article 197 B et à l’article 204 D, la référence : « 182 A, » est supprimée ; 5° L’article 1671 A est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « 182 A, » est supprimée ; b) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ; c) Les a et b sont abrogés. II. – L’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : 1° Le 1° du I est abrogé ; 2° À la fin du B du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». III. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2023. IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juin 2020, un rapport relatif à la fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables fiscalement domiciliés hors de France. Ce rapport établit un état des lieux de l’impact des évolutions récentes sur les non-résidents en 2020, tant sur leur mise en œuvre pour l’administration et le contribuable que sur le niveau de recettes pour l’État imputable au taux minimum et au taux moyen respectivement. Il dresse également les perspectives attendues pour 2021, compte tenu des dispositions prévues par le code général des impôts. Ce rapport peut servir de base à d’éventuelles corrections et améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2021.","resume":"Abroge notamment, pour les revenus dès 2023, l'article 182 A du code général des impôts et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er juin 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"13","extrait":"Le b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent. « Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; ».","resume":"Répute exercer en France leur activité principale, sauf preuve contraire, les dirigeants d'entreprises y ayant leur siège et y réalisant plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires."},{"num":"14","extrait":"I. – Après le 7 ter de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 7 quater ainsi rédigé : « 7 quater. La plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres ou parts sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins-value d’après la valeur que ces titres ou parts avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. » II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.","resume":"Reporte à leur cession la plus ou moins-value des titres transmis gratuitement et irrévocablement à un fonds de pérennité à sa constitution, s'il s'engage sur leur valeur fiscale."},{"num":"15","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 200 quater est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, locataires ou occupants à titre gratuit » sont supprimés ; b) Le b est ainsi modifié : – au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; – le 1° est abrogé ; – au 2°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et la pose » et les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éner gie, du logement et du budget, et » sont supprimés ; – après le mot : « opaques », la fin du 3° est supprimée ; – le 4° est abrogé ; c) Le c est ainsi modifié : – au premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; – le 1° est ainsi rédigé : « 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique. « Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; » – le 2° est abrogé ; – le second alinéa du 3° est supprimé ; d) Le d est ainsi modifié : – l’année : « 2019 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2020 » ; – après le mot : « acquisition », sont insérés, deux fois, les mots : « et de la pose » ; – après le mot : « coût », sont insérés, deux fois, les mots : « de l’acquisition et de la pose » ; – les mots : « afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer » sont supprimés ; e) Les f à h sont abrogés ; f) Aux i et j, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ; g) Le k est abrogé ; h) À la première phrase du l, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; i) Au m, la seconde occurrence de l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; j) Sont ajoutés des n et o ainsi rédigés : « n) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ; « o) Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré. « Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré. « Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux. » ; 2° Le 4 est ainsi rédigé : « 4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. » ; 3° Le 4 bis est ainsi rédigé : « 4 bis. a. Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1 er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : « 1° Au moins égaux aux seuils suivants : (En euros) « Nombre de personnes composant le ménage Île-de-France Autres régions 1 25 068 19 074 2 36 792 27 896 3 44 188 33 547 4 51 597 39 192 5 59 026 44 860 Par personne supplémentaire + 7 422 + 5 651 « Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ; « 2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part. « Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense. « b. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1. « c. Les conditions de ressources prévues au 2° du a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1. » ; 4° Le 5 est ainsi rédigé : « 5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants : « Nature de la dépense Montant Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1 40 € / équipement (Sans objet) Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses 25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses (Sans objet) 3 000 € pour les systèmes solaires combinés 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques (Sans objet) 2 000 € pour les pompes à chaleur air / eau 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et / ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 400 € (Sans objet) Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 300 € 300 € Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 15 € par mètre carré (Sans objet) Audit énergétique mentionné au l du 1 300 € (Sans objet) Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 400 € (Sans objet) Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 2 000 € (Sans objet) Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1 150 € par mètre carré de surface habitable (Sans objet) » ; 5° Le 5 bis est ainsi rétabli : « 5 bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle-ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “q” représente la quote-part correspondant au logement considéré : « Nature de la dépense Montant Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables 50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses 25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses (Sans objet) 350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1 1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air / eau (Sans objet) 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et / ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 150 € par logement (Sans objet) Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 300 € 300 € Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 15*q € par mètre carré (Sans objet) Audit énergétique mentionné au l du 1 150 € par logement (Sans objet) Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 150 € par logement (Sans objet) Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 1 000 € par logement (Sans objet) » ; 6° Le 5 ter est ainsi rétabli : « 5 ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable. » ; 7° Le 6 est ainsi modifié : a) Le a est ainsi modifié : – la deuxième phrase est supprimée ; – après le mot : « que », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire. » ; b) Le b est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ; – au 1°, les mots : « ou du diagnostic de performance énergétique » sont supprimés ; – au 4°, les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° du c du 1 » ; – au 8°, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ; – au 9°, après la seconde occurrence du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « et de la pose » ; – sont ajoutés des 11° et 12° ainsi rédigés : « 11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ; « 12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie. » ; 8° Le 6 ter est ainsi rédigé : « 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et : « a) Du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies ; « b) Ou d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ; « c) Ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° du de finances pour 2020. » ; 9° La première phrase du second alinéa du 7 est ainsi modifiée : a) Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « le cas échéant » ; b) Après le mot : « égale », la fin est ainsi rédigée : « à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. » ; B. – Après l’article 1761, il est inséré un article 1761 bis ainsi rédigé : « Art. 1761 bis. – Le contribuable qui a bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater en contravention avec les dispositions du c du 6 ter du même article 200 quater est redevable d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans pouvoir être inférieure à 1 500 €. » II. – Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret. La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301-2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dudit code. L’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du même code peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle-ci. Des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés peuvent être exigées pour les mandataires, particulièrement lorsque ces derniers font l’objet d’une habilitation. L’agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales, dans la limite de 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, portée à 6 % en cas de manquements réitérés, et 50 % du montant de la prime pour les personnes physiques. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret. III. – A. – Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2020. B. – Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article. C. – Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années. IV. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.","resume":"Crée une prime de transition énergétique aux manquements passibles de sanctions jusqu'à 10 fois son montant, modifie un crédit d'impôt et impose au Gouvernement un rapport au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"16","extrait":"I. – A. – Le chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le IV de l’article 1414, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié : a) Au 1°, le montant : « 5 461 € » est remplacé par le montant : « 5 660 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ; b) Au 2°, le montant : « 6 557 € » est remplacé par le montant : « 6 796 € », le montant : « 1 580 € » est remplacé par le montant : « 1 638 € » et le montant : « 2 793 € » est remplacé par le montant : « 2 895 € » ; c) Au 3°, le montant : « 7 281 € » est remplacé par le montant : « 7 547 € », le montant : « 1 213 € » est remplacé par le montant : « 1 257 € » et le montant : « 2 909 € » est remplacé par le montant : « 3 015 € » ; d) Au 4°, le montant : « 8 002 € » est remplacé par le montant : « 8 293 € », le montant : « 1 333 € » est remplacé par le montant : « 1 382 € » et le montant : « 3 197 € » est remplacé par le montant : « 3 314 € » ; e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent IV sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » ; 2° L’article 1414 C, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié : a) Le 2 du I est ainsi modifié : – après les mots : « égal à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation. » ; – le second alinéa est supprimé ; b) Le II est ainsi rédigé : « II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 1414 D, les mots : « du présent code ou des articles 1414 A et 1414 C » sont remplacés par la référence : « ou de l’article 1414 C du présent code » ; 4° Le III de l’article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. » B. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Au 1° du II de l’article 1408, après les mots : « assistance, », sont insérés les mots : « les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, » ; 2° À l’article 1413 bis, les références : « 2° du I et du Ibis de l’article 1414 et » sont remplacées par la référence : « I » ; 3° L’article 1414 est ainsi modifié : a) Les I et Ibis sont abrogés ; b) Le II est ainsi modifié : – le premier alinéa est complété par les mots : « de la taxe d’habitation » ; – au 2°, les mots : « lorsqu’ils sont agréés dans les conditions prévues à l’article 92 L par le représentant de l’État dans le département ou » sont supprimés ; c) Au début du IV, les mots : « Les contribuables visés au 2° du I sont également » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’exonération prévue à l’article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis sont » ; d) Le V est abrogé ; 4° L’article 1414 B est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un abattement » sont supprimés et les mots : «, lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I ou au Ibis de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé » sont remplacés par le mot : « accordée » ; b) Au dernier alinéa, les mots : «, l’abattement ou le dégrèvement sont accordés » sont remplacés par les mots : « est accordée » ; 5° Le I de l’article 1414 C, dans sa rédaction résultant du 2° du A du présent I, est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – les mots : « autres que ceux mentionnés au I, au 1° du Ibis et au IV de l’article 1414, » sont supprimés ; – les mots : « d’un dégrèvement d’office » sont remplacés par les mots : « d’une exonération » ; b) Après les mots : « du même article 1417, », la fin du 2 est ainsi rédigée : « l’exonération est totale. » ; c) Au premier alinéa du 3, les mots : « le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le » sont remplacés par les mots : « l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au » ; 6° L’article 1414 D est abrogé ; 7° L’article 1417 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les références : «, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 » sont remplacées par les références : « ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » ; b) À la première phrase du Ibis, la référence : « le 2° du I de l’article 1414 » est remplacée par la référence : « le g du 2° de l’article 1605 bis » ; 8° Le 2° de l’article 1605 bis est ainsi rédigé : « 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public : « a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ; « b) Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; « c) Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du présent code ; « d) Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ; « e) Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ; « f) Les contribuables mentionnés au d du présent 2° lorsqu’ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : « – 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ; « – 6 796 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ; « – 7 547 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 257 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 015 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ; « – 8 293 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 382 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 314 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte. « Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. « Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part. « Les montants mentionnés aux sixième et avant-dernier alinéas du présent f sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ; « g) Les contribuables âgés de plus de 60 ans, les veuves et veufs qui ont bénéficié de l’exonération de taxe d’habitation prévue au I de l’article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au Ibis de l’article 1417, lorsqu’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition ; « h) Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien, lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux b à e du présent 2° ; « i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ; « j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. « Pour les personnes mentionnées aux b, c, d, e et g du présent 2°, le dégrèvement s’applique lorsqu’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; » 9° Le 3 du B du I de l’article 1641 est abrogé. C. – Le IV de la section III du chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1414 C est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. » ; 2° Au III de l’article 1414 C, tel qu’il résulte du 1° du présent C, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % ». D. – La deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 1607 bis est ainsi modifié : a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ; b) Au cinquième alinéa, après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; 2° Au début du dernier alinéa des articles 1607 ter, 1609 C et 1609 D, les mots : « La taxe » sont remplacés par les mots : « Le produit est déterminé et la taxe » ; 3° Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ; 4° L’article 1609 B est ainsi modifié : a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter des impositions établies au titre de 2021, le montant réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ; b) Au quatrième alinéa, au début, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article, diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; 5° L’article 1609 G est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « Ce produit » sont remplacés par les mots : « Le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article, diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » et, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « sixième à huitième » sont remplacés par les mots : « septième à avant-dernier » ; 6° L’article 1636 B octies est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa du II, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes et établissements au titre de l’année 2020 » ; b) Au troisième alinéa du IV, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2021 », après le mot : « minorées », sont insérés les mots : « du produit » et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, par le rapport entre, d’une part, le produit que la taxe d’habitation afférente aux locaux meublés non affectés à l’habitation principale a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 et, d’autre part, le produit que la taxe d’habitation a procuré à ces mêmes communes au titre de l’année 2020 ». E. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « taxe », la fin du 2° du 1 du D du II de l’article 1396 est ainsi rédigée : « foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1496 ; » 2° Le 1° du I de l’article 1407 est complété par les mots : « autres que ceux affectés à l’habitation principale » ; 3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 1407 ter, les mots : « non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ; 4° Les articles 1411 et 1413 bis sont abrogés ; 5° Le IV de l’article 1414 est abrogé ; 6° Après la seconde occurrence du mot : « habitation », la fin du premier alinéa de l’article 1414 B, tel qu’il résulte du 3° du B du présent I, est ainsi rédigée : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale afférente à cette habitation. » ; 7° L’article 1414 C est abrogé ; 8° L’article 1417 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les références : «, du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimées ; b) Le II bis est abrogé ; c) Le III est ainsi modifié : – au premier alinéa, les références : «, II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ; – au second alinéa, les références : «, II et II bis » sont remplacées par la référence : « et II » ; 9° Le II de l’article 1522 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La valeur locative moyenne est dé terminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l’application des articles 1518 et 1518 bis. » ; 10° L’article 1636 B octies, tel qu’il résulte du 10° du D du II, est ainsi modifié : a) Aux premier et second alinéas du I, au cinquième alinéa du II, au III, au quatrième alinéa du IV, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; b) Au troisième alinéa des II et IV, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; c) Au troisième alinéa du II, après la deuxième occurrence du mot : « taxe », sont insérés les mots : « d’ha bitation » et les mots : « cette taxe » sont remplacés par les mots : « la taxe d’habitation » ; 11° Le troisième alinéa du I de l’article 1638 est supprimé ; 12° Le dernier alinéa du 1° du I et l’avant-dernier alinéa du 1° du III de l’article 1638-0 bis sont supprimés ; 13° À la première phrase du VII de l’article 1638 quater, après la première occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; 14° Les a et b du 2 du II de l’article 1639 A quater sont ainsi rédigés : « a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C ainsi que des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la fusion ; « b) Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du quatrième alinéa de l’article 1384 B ainsi que des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, 1518 A, 1518 A ter et 1518 A quater. » ; 15° Les a et b du 1° du II de l’article 1640 sont ainsi rédigés : « a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1382 E, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 H, 1383 İ et 1383 J, du IV de l’article 1384 A, du premier alinéa de l’article 1384 B, du III de l’article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ; « b) Pour l’année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 F, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l’article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1395 C, 1396, 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1411, du 3° de l’article 1459 ainsi que des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ; » 16° Au b du 2 du II de l’article 1639 A quater et au b du 1° du II de l’article 1640, tels qu’ils résultent, respectivement, des 14° et 15° du présent C, la référence : « 1411, » est supprimée ; 17° Au premier alinéa de l’article 1640 D, après la seconde occurrence des mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; 18° La section II du chapitre I er du titre V de la deuxième partie du livre Ier est complétée par un article 1640 H ainsi rédigé : « Art. 1640 H. – Pour l’application des articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 et 1638 quater aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les taux de référence de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale relatifs à l’année 2023 sont égaux aux taux de taxe d’habitation appliqués respectivement sur le territoire de la commune et de l’établissement en 2022. » ; 19° L’article 1641 est ainsi modifié : a) Au c du A du I, les mots : « due pour les » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres » ; b) À la première phrase du II, les mots : «, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, » sont supprimés et, à la fin, la référence : « même B du I » est remplacée par la référence : « B du même I » ; 20° Au dernier alinéa de l’article 1649, les références : « des 1, 2, 3 et 5 du II de l’article 1411 et » sont supprimées ; 21° Au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « la taxe d’habitation et » et, à la fin, les mots : «, pour l’habitation qui constituait sa résidence principale » sont supprimés ; 22° Au sixième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du D du présent I, et au cinquième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 4° du même D, les mots : « afférente aux locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; 23° Au quatrième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 5° dudit D, les mots : « sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ; 24° Au 3° du I de l’article 1379, au premier alinéa des I et II de l’article 1379-0 bis, au premier alinéa du I ainsi qu’à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du III de l’article 1407, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1407 bis, au premier alinéa du I de l’article 1407 ter et, trois fois, à la seconde phrase du dernier alinéa du I du même article 1407 ter, au dernier alinéa du I et du 3° du II de l’article 1408, au premier alinéa de l’article 1409, au premier alinéa du II de l’article 1413, au premier alinéa du II de l’article 1414, tel qu’il résulte du 3° du B, à l’article 1415, à l’article 1494, au premier alinéa du I de l’article 1502, au II de l’article 1507, au premier alinéa du 1 du I de l’article 1518 A quinquies, au 1° du II de l’article 1518 E, au premier alinéa du III et à la seconde phrase du second alinéa du IV de l’article 1530 bis, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1607 bis, tel qu’il résulte du 1° du D du présent I, à la seconde phrase du septième alinéa de l’article 1609 B, tel qu’il résulte du 4° du même D au cinquième alinéa de l’article 1609 G, tel qu’il résulte du 5° dudit D, au premier alinéa du I et au IX de l’article 1636 B septies, tel qu’il résulte du B du III du présent article, à l’article 1636 B nonies, à la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I, au quatrième alinéa du III, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa du 1° du même III et à la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, tel qu’il résulte du 8° du A du III, au IV et au premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, au 1 du II de l’article 1639 A quater, au I de l’article 1640, au premier alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, au a du 2° du I de l’article 1656 bis, au deuxième alinéa du 1 de l’article 1657, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter, au 2 de l’article 1681 sexies, à la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1686, au 2° du I, au b du 2 du II, deux fois, et à la seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis ainsi qu’au 1 de l’article 1730, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » ;","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Exonère de taxe d'habitation sur l'habitation principale, à 30 % puis 65 %, les contribuables non totalement exonérés, puis recentre cette taxe sur les résidences secondaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 1040 est ainsi modifié : a) Après les mots : « d’enregistrement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l’article 879. » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « scientifiques » est remplacé par les mots : « de recherche » ; 2° L’article 1040 bis est abrogé ; 3° Au premier alinéa de l’article 1654, la référence : « 1040 bis, » est supprimée. II. – La dernière phrase de l’article L. 719-14 du code de l’éducation est supprimée.","resume":"Associe aux droits d'enregistrement, au I de l'article 1040 du code général des impôts, la taxe de publicité foncière et une contribution, et abroge l'article 1040 bis.","resumeGenre":"description"},{"num":"18","extrait":"I. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2° du V est remplacé par des 2° et 2° bis A ainsi rédigés : « 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ; « 2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; » 2° LeVI est ainsi modifié : a) Le a du 1 est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, les mots : « Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué » sont remplacés par les mots : « Des tarifs distincts au mètre carré sont appliqués » ; – après le mot : « circonscription : », la fin du 1° est ainsi rédigée : « 1er, 2 e, 7 e, 8 e, 9 e, 10 e, 15 e, 16 e et 17 e arrondissements de Paris et les communes de Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Puteaux ; » – après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Deuxième circonscription : les arrondissements de Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine autres que ceux mentionnés au 1° ; » – au début du 2°, le mot : « Deuxième » est remplacé par le mot : « Troisième » ; – au début du 3°, le mot : « Troisième » est remplacé par le mot : « Quatrième » ; – au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; – à l’avant-dernier alinéa, la première occurrence du mot : « première » est remplacée par le mot : « deuxième » et les mots : « dans la première circonscription » sont supprimés ; b) Le 2 est ainsi modifié : – le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : « 1re circonscription 2 e circonscription 3 e circonscription 4 e circonscription Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit 23,18 € 11,51 € 19,31 € 9,59 € 10,55 € 6,34 € 5,08 € 4,59 € » ; – la première ligne du tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée : « 1re et 2e circonscriptions 3 e circonscription 4 e circonscription » ; – la première ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée : « 1re et 2e circonscriptions 3 e circonscription 4 e circonscription »; – la première ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée : « 1re et 2e circonscriptions 3 e circonscription 4 e circonscription » II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. III. – Les dispositions du e du 2 du VIde l’article 231 ter du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2020, aux tarifs de la première circonscription mentionnés dans le tableau du second alinéa du a du 2 du même VI dans sa rédaction résultant de la présente loi.","resume":"Réécrit les cas des locaux des fondations et associations reconnues d'utilité publique et de certains locaux aménagés, et porte à 4 les circonscriptions tarifaires de l'article 231 ter.","resumeGenre":"description"},{"num":"19","extrait":"L’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi rédigé : « Art. 7. – I. – Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l’article 1390 du code général des impôts, qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation et qui satisfont aux conditions d’application du Ibis de l’article 1414 du même code au titre de 2018 sont, au titre de 2019, exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code. « II. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts. »","resume":"Exonère de taxe d'habitation 2019 et dégrève de contribution à l'audiovisuel public les contribuables hors impôt sur la fortune immobilière remplissant les conditions de 2018, avec compensation locale.","resumeGenre":"description"},{"num":"20","extrait":"L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 730 bis. – Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun et d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €. « Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »","resume":"Soumet au droit fixe de 125 € les cessions de gré à gré de parts de groupements, exploitations ou sociétés civiles agricoles, celles-ci d'au moins 3 ans."},{"num":"21","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 234 est abrogé ; 2° Le b du 1 de l’article 302 bis Y est complété par les mots : «, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ; 3° Le même article 302 bis Y est abrogé ; 4° Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre I er est ainsi modifié : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxes dues par les concessionnaires d’autoroutes » ; b) Il est ajouté un article 302 bis ZB bis ainsi rédigé : « Art. 302 bis ZB bis. – I. – Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d’autoroutes. « II. – La taxe est assise sur la part du chiffre d’affaires afférent à l’activité concédée réalisé au cours de l’exercice, après abattement de 200 millions d’euros. « III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. « IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l’exercice mentionné au II. « V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l’exercice suivant celui pour lequel la taxe est due. « Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d’affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l’exercice. « VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ; 5° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre I er est abrogé ; 6° L’article 635 est ainsi modifié : a) Le 2° du 1 est abrogé ; b) Le 5° du 1 est ainsi rédigé : « 5° Les actes constatant la transformation d’une société et ceux constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ; » c) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ; 7° Le premier alinéa de l’article 636 est supprimé ; 8° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre I er du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 637 bis ainsi rédigé : « Art. 637 bis. – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d’enregistrement. » ; 9° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : «, la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ; 10° Au 2° de l’article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ; 11° L’article 733 est ainsi modifié : a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ; b) Le 1° est abrogé ; c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ; 12° À la fin du premier alinéa de l’article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ; 13° Le 2° du même article 847 est abrogé ; 14° L’article 848 est abrogé ; 15° L’article 867 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ; – au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ; – le 7° est abrogé ; b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ; 16° L’article 1010 bis est abrogé ; 17° L’article 1010 ter est abrogé ; 18° L’article 1011 ter est abrogé ; 19° Le F du I de la section VII du chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ; 20° Le chapitre IV du titre I er de la deuxième partie du livre I er est abrogé ; 21° Le VII du chapitre I er du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ; 22° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ; 23° L’article 1599 septdecies est abrogé ; 24° L’article 1599 octodecies est abrogé ; 25° La section X du chapitre Ibis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ; 26° La section XV du chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ; 27° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée. II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée ; 2° Le 2° du a de l’article L. 4331-2 est abrogé. III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 2133-1 est ainsi modifié : a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ; b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : – les mots : «, et notamment les conditions de révision régulière de l’information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publique, » sont supprimés ; – à la fin, les mots : « du Bureau de vérification de la publicité » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental » ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L’article L. 2133-2 est applicable dans sa » ; 3° L’article L. 3513-12 est abrogé ; 4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5121-18 est ainsi modifiée : a) Les mots : « et de la contribution prévue à l’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article L. 5221-1 » ; b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés. IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 138-20, la référence : «, L. 245-5-5-1 » est supprimée ; 2° L’article L. 245-5-5-1 est abrogé. V. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 1261-19 est ainsi rédigé : « Art. L. 1261-19. – L’Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes : « 1° Les contributions et subventions de l’État et d’autres personnes publiques ; « 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ; 2° L’article L. 1261-20 est abrogé ; 3° L’article L. 2221-6 est ainsi modifié : a) Le 1° est abrogé ; b) Le dernier alinéa est supprimé. VI. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre I er du code minier est ainsi modifiée : 1° L’article L. 132-16 est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : «, à l’exception des gisements en mer, » sont supprimés ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l’exception des gisements en mer exploités à partir d’installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l’État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. » ; 2° L’article L. 132-16-1 est abrogé. VII. – Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé. VIII – L’article L. 341-6 du code forestier est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa : « a) Les demandeurs ayant procédé, dans le cadre d’une création, d’une reprise ou d’une extension d’une exploitation agricole située dans une zone naturelle ou agricole au sens de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans ; « b) Les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. » IX. – Au C du XV de l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ». X. – Pour l’application à compter du 1 er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l’article 1599 sexdecies du même code, tel qu’il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1 er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d’un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1 er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 : 1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l’article 1599 terdecies dudit code ; 2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l’article 1599 quindecies du même code. Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d’euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1. Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s’applique jusqu’à la modification ou l’abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X. XI. – A. – Le IX entre en vigueur le 1 er janvier 2019. B. – Les 4°, 5°, 19° à 22°, le 26° et 27° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2020. C. – Le 25° du I et les 1° et 2° du III s’appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020. D. – Le 2° et les 6° à 15° du I, à l’exception du a du 6° et du dernier alinéa du a du 15°, s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020. E. – Les 16° à 18°, les 23° et 24° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021. F. – Le 3°, le a du 6° et le dernier alinéa du a du 15° du I s’appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.","resume":"Supprime des impositions, taxe les concessionnaires d'autoroutes et punit de 37 500 € d'amende, portable à 30 % des dépenses, des annonceurs manquant à une obligation d'information.","resumeGenre":"description"},{"num":"22","extrait":"I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du 1° du II de l’article L. 435-1, les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 » sont supprimés ; 2° L’article L. 443-14-1 est abrogé ; 3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443-15-2-1, les mots : « des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 443-14 » ; 4° À la première phrase de l’article L. 443-15-2-2, la référence : «, L. 443-14-1 » est supprimée ; 5° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2-3, les références : «, L. 443-14 et L. 443-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 443-14 » ; 6° L’article L. 452-3 est ainsi modifié : a) À la fin du c, les mots : « et le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443-14-1 » sont supprimés ; b) Le h est abrogé. II. – Le II de l’article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé. III. – Au II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, la référence : « “et L. 443-14-1” » est remplacée par la référence : « “L. 443-14” ».","resume":"Abroge la taxe de l'article L. 443-14-1 du code de la construction et de l'habitation et ses mentions aux articles L. 435-1 et L. 452-3.","resumeGenre":"description"},{"num":"23","extrait":"I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Le 3 est ainsi rétabli : « 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. » II. – Le 2° du I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1 er juillet 2020.","resume":"Remplace 2019 par 2022 pour une déduction du code général des impôts et la réserve aux logements d'un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté.","resumeGenre":"description"},{"num":"24","extrait":"I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du premier alinéa du 5 du I est ainsi modifiée : a) Les mots : «, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, » sont supprimés ; b) Sont ajoutés les mots : «, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret » ; 2° LeVI bis est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». II. – A. – Le 1° du I s’applique aux demandes de dérogation déposées à compter du 1 er juillet 2019. B. – Le 2° du même I s’applique aux avances émises à compter du 1er juillet 2015.","resume":"Prévoit des exceptions au délai de 3 ans suivant l'octroi de l'avance, dont le décès de l'emprunteur ou un accident de santé l'arrêtant au moins 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"25","extrait":"I. – Le IV de l’article 1384 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « IV. – Sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux de réhabilitation lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département. L’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement, ou lorsque le logement fait l’objet d’un nouveau contrat de location-accession respectant les mêmes conditions que le précédent contrat ou qu’il est remis en location en faisant l’objet d’une convention prévue à l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation. » II. – À la première phrase du V de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 262-1 », sont insérés les mots : « ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’il fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ». III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.","resume":"Exonère de taxe foncière 15 ans, sur délibération des collectivités, les logements anciens réhabilités en location-accession affectés à l'habitation principale, sous convention et agrément du représentant de l'État.","resumeGenre":"description"},{"num":"26","extrait":"I. – La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée : 1° L’article L. 311-13 est ainsi modifié : a) Les A et B sont ainsi rédigés : « A. – À l’exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu à la perception d’une taxe dont le montant est fixé à 200 euros. « Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l’article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l’article L. 314-11. « Le premier alinéa du présent A n’est pas applicable pour la délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 317-1. « Le même premier alinéa n’est pas applicable pour la première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l’article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l’article L. 314-11. « La délivrance d’un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. « B. – La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. » ; b) Le C est ainsi modifié : – les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « sur le fondement » ; – à la fin, le montant : « 45 euros » est remplacé par le montant : « 50 euros » ; c) Au premier alinéa du 1 du D, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ; d) Au 2 du D, les mots : « précédent titre de séjour » sont remplacés par les mots : « délai requis pour le dépôt de la demande » ; e) Au F, les mots : «, en tant que de besoin, » sont supprimés ; 2° À la fin de l’article L. 311-16, le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 25 euros ». II. – L’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « IV. – Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €. « Les titres de voyage biométriques délivrés aux apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans sont valables quatre ans et sont soumis à une taxe de 40 €. « Les titres d’identité et de voyage délivrés aux étrangers non bénéficiaires de la protection internationale sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €. » ; 2° Le V est abrogé. III. – Le 1° du II du présent article entre en vigueur le 1 er mars 2020.","resume":"Fixe à 200 euros, ou 50 euros pour certaines cartes, sauf exceptions, la taxe sur la délivrance et le renouvellement des titres de séjour, et modifie d'autres taxes.","resumeGenre":"description"},{"num":"27","extrait":"I. – Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le demandeur qui a procédé au défrichement pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes est réputé s’être acquitté de ses obligations. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Répute satisfaites les obligations du demandeur qui a défriché pour planter des arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes."},{"num":"28","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ; B. – L’article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié : 1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZG est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, revenant à l’opérateur au titre de l’organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du produit brut des jeux. » ; 2° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est » ; b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ; 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ; C. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 302 bis ZK, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, après le mot : « fixé », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ; D. – L’article 302 bis ZL est ainsi modifié : 1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ; 2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées : « L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZI est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ; E. – Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ; F. – L’article 1609 tertricies est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la deuxième phrase, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ, issu des » ; b) La troisième phrase est supprimée ; 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 22 % » et le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 31 % » ; 3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l’encaissement des sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu ». II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : A. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 136-7-1, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ; B. – L’article L. 137-20 est ainsi modifié : 1° Après les mots : « un prélèvement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur le produit brut des jeux tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ; C. – L’article L. 137-21, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ; 2° Le dernier alinéa est supprimé ; D. – Le premier alinéa de l’article L. 137-23 est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 est » ; 2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ; E. – Le premier alinéa de l’article L. 137-26 est ainsi rédigé : « L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20 et L. 137-21 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 est constituée par l’encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. » III. – Après le troisième alinéa du A du I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » IV. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifiée : A. – Après le premier alinéa du I de l’article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d’une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer et, d’autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ; B. – La seconde phrase de l’article 19 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la contribution instituée au I de l’article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l’article 18 est fixé à 3 %. » V. – Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu’elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai. VI. – A. – Le 3° du B, le 1° du D et le E du I, le A et le 1° du C du II ainsi que les III et IV entrent en vigueur le 1 er janvier 2020. B. – Les A à C, à l’exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1 er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022. C. – Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"Assoit des prélèvements sur le produit brut des jeux, modifie des taux et impose au Pari Mutuel Urbain et aux sociétés mères de courses un rapport au Gouvernement.","resumeGenre":"description"},{"num":"29","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé : « Art. L. 331-5. – Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national du cinéma et de l’image animée remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’évaluation des crédits d’impôt mentionnés aux articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-4 au regard des objectifs qu’ils poursuivent, notamment quant à leur impact sur l’attractivité du territoire français et aux retombées économiques directes et indirectes qu’ils induisent. En cas d’augmentation de la dépense fiscale de l’un de ces crédits d’impôt, le rapport formule des recommandations pour en limiter le coût. » II. – L’article L. 122-7 du code du patrimoine est abrogé. III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 5 bis du IV de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre Ier de la première partie du livre Ier est abrogé ; 2° L’article 163 A est abrogé ; 3° L’article 163 quinquies est abrogé ; 4° Le 5 de l’article 170 est abrogé ; 5° Au b du 2 de l’article 200-0 A, les mots : « et 238 bis-0 AB » sont supprimés ; 6° Au 1 de l’article 206, les références : « des 6° et 6° bis » sont remplacées par la référence : « du 6° » ; 7° Le 1 de l’article 207 est ainsi modifié : a) Au cinquième alinéa du 4°, la référence : « et au 6° bis » est supprimée ; b) Le 6° bis est abrogé ; 8° L’article 238 bis-0 AB est abrogé ; 9° Au premier alinéa de l’article 238 bis AB, après l’année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2022 » ; 10° Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa du h est ainsi rédigé : « h) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ; b) Le début du i est ainsi rédigé : « i) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ; c) Le début du premier alinéa du k est ainsi rédigé : « k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses… (le reste sans changement). » ; 11° L’article 244 quater M est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. – Le I s’applique aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022. » ; 12° Le 3° du 1 de l’article 295 est abrogé ; 13° Le 4° du 1 de l’article 295 est abrogé ; 14° L’article 732 bis est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ; 15° Au 2° de l’article 995, les mots : « autres que celles de l’article 1087 » sont supprimés ; 16° À l’article 1020, la référence : «, 1087 » est supprimée ; 17° Le II de l’article 1052 est abrogé ; 18° L’article 1080 est abrogé ; 19° L’article 1087 est abrogé. IV. – A. – Le 1° du III s’applique aux revenus provenant des terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’a pas eu lieu à la date du 30 juin 2020. B. – Les 2° à 4° du III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Les options exercées au titre d’une année antérieure continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir. C. – Le 7° du III s’applique aux opérations pour lesquelles l’appel d’offres prévu au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme n’a pas été réalisé à la date du 1 er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, il s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d’aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1 er janvier 2020. D. – Le 8° du III s’applique aux opérations pour lesquelles le compromis de vente ou le contrat de vente n’a pas été signé à la date du 1er janvier 2020. E. – Le 12° du III s’applique aux opérations concernant des terrains dont le propriétaire a été mis en demeure en application de l’article L. 181-17 du code rural et de la pêche maritime à compter du 1er janvier 2020. F. – Le 13° du III s’applique aux opérations afférentes à des terrains pour lesquels l’engagement de procéder au morcellement a été pris à compter du 1er janvier 2020. V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la pertinence d’un bornage du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts et le cas échéant la durée recommandée, l’incidence économique de ce crédit d’impôt, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience. VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l’impact de ces dispositifs en termes d’attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne.","resume":"Impose au Gouvernement et au Centre national du cinéma et de l'image animée des rapports au Parlement, abroge des dispositions fiscales et en borne d'autres à 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"30","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2° du 3 du I de l’article 257, les mots : « mentionnés au II de » sont remplacés par les mots : « mentionnées à » ; 2° À la deuxième phrase du II de l’article 270 : a) La deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux A et C du » ; b) Les mots : «, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 4, 5, 8, 11 et 11 bis du I du même article 278 sexies, » sont supprimés ; 3° L’article 278 sexies est ainsi rédigé : « Art. 278 sexies. – I. – Pour l’application du présent article : « 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ; « 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; « 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l’article L. 831-1 dudit code ; « 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; « 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’État conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; « 6° L’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation : « a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ; « b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ; « 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du même code ; « 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; « 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; « 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ; « 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ; « 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. « II. – Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A du présent code : « A. – Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants : « 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ; « 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés : « a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; « b) En dehors de ces quartiers et : « – soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; « – soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ; « 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. « Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ; « B. – Les opérations suivantes : « 1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; « 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition- amélioration financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ; « C. – Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au c de l’article 279-0 bis A lorsque le destinataire est : « 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ; « 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine. « III. – Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A : « 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ; « 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux : « a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée, ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; « b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; « 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l’habitation ; « 4° Les opérations suivantes réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code : « a) Les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire ; « b) Lorsque le bail est pris par la personne qui occupe le logement, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire ; « c) Lorsque le bail est pris par une autre personne, les cessions des droits réels immobiliers. « IV. – Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes : « 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes : « a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; « b) Les structures dénommées “lits halte soins santé”, les structures dénommées “lits d’accueil médicalisés” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ; « c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322-1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ; « 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent : « a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ; « b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ; « c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ; « d) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 831-1 du même code. « Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’État formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation. « V. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente. » ; 4° Les 1° et 2° de l’article 278 sexies-0 A sont remplacés par un tableau et deux alinéas ainsi rédigés : « Secteurs ou locaux concernés Subdivision de l’article 278 sexies Taux Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration 1° du A du II 5,5 % Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain 2° du A du II 5,5 % Autres logements locatifs sociaux 3° du A du II 10 % Locaux faisant l’objet d’une acquisition- amélioration lorsque l’acquisition est financée par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social 2° du B du II 5,5 % Logements assimilés à des logements locatifs sociaux C du II 10 % Accession sociale à la propriété III 5,5 % Secteur social et médico-social IV 5,5 % Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit V 10 % « Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l’article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du II de l’article 278 sexies portant sur la même catégorie de logements. « Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même. » ; 5° L’article 278 sexies A est ainsi rédigé : « Art. 278 sexies A. – I. – Relèvent des taux réduits mentionnés au II les livraisons à soi-même des travaux suivants : « 1° Les travaux d’extension des locaux ou rendant l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, portant sur : « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; « b) Les locaux du secteur social et médico-social mentionnés au IV de l’article 278 sexies, lorsque ces travaux sont pris en compte par la convention prévue au dernier alinéa du même IV ; « 2° Les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ; « 3° Les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts, les travaux de nettoyage et les travaux mentionnés au 2° du présent I, portant sur : « a) Les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement, situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et dont la construction n’a pas été financée par un prêt locatif social ; « b) Les autres logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; « c) Les locaux dont la livraison est éligible au taux réduit conformément au 1° du III et au IV de l’article 278 sexies ; « 4° Les travaux de démolition des logements mentionnés au a du 3° du présent I, dans le cadre d’une reconstitution de l’offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain. « Le présent I ne s’applique pas aux travaux pour lesquels l’article 278-0 bis A prévoit un taux réduit inférieur à celui mentionné au II. « II. – Les taux réduits prévus au I sont égaux à : « Travaux concernés Subdivision du présent article Taux Travaux dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social 2° du I 5,5 % Autres travaux portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain a du 3° du I 5,5 % Travaux portant sur les autres logements locatifs sociaux b du 3° du I 10 % Travaux portant sur les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social c du 3° du I 10 % Travaux de démolition portant sur des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain 4° du I 5,5 % « Pour les travaux mentionnés au 1° du I, le taux applicable est celui prévu pour la livraison du local sur lequel ils portent, conformément à l’article 278 sexies-0 A. À cette fin, un logement dont la construction n’a été financée ni par un prêt locatif aidé d’intégration, ni par un prêt locatif à usage social, ni par un prêt locatif social est assimilé à un logement dont la construction a été financée par un prêt locatif à usage social. » ; 6° Au b de l’article 279-0 bis A, les références : « 2 à 6, 8 et 10 du I » sont remplacées par les références : « A et B du II, au 1° du III et au IV » ; 7° Le II de l’article 284 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Tout destinataire des opérations éligibles aux taux réduits conformément à l’article 278 sexies, autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II, est tenu au paiement… (le reste sans changement). » ; – à la troisième phrase, les références : « 4, 11 et 11 bis du I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du III » ; – à la dernière phrase, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « 1° du III » ; b) Au deuxième alinéa, les références : « 4 et 12 du I » sont remplacées par les références : « 1° et 3° du III » et les références : « 4, 11 et 11 bis du même I » sont remplacées par les références : « 1° et 2° du même III » ; c) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 13 du I » est remplacée par la référence : « 4° du III » ; 8° L’article 1384 A est ainsi modifié : a) Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigées : « L’exonération s’applique aux constructions de logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, neufs et affectés à l’habitation principale, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt réglementé, au sens du 2° du même I. Ce seuil est abaissé à 30 % lorsque ces logements ont fait l’objet d’une cession de droits immobiliers dans les conditions mentionnées au 1° du B du II du même article 278 sexies. » ; b) Après la première occurrence du mot : « dispositions », la fin de la première phrase du I quater est ainsi rédigée : « de la seconde phrase du dernier alinéa du A du II de l’article 278 sexies. » ; 9° Au deuxième alinéa de l’article 1391 E, les références : « 2 à 8 du I » sont remplacées par les références : « II, 1° du III et IV ». II. – Après le mot : « taux », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « réduits mentionnés au même article 284. » III. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1 er décembre 2019, à l’exception des 8° et 9° du I qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts dans sa version antérieure au présent article restent applicables aux logements achevés avant le 1 er janvier 2019.","resume":"Refond les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée du logement locatif social, de l'accession sociale et du secteur social et médico-social, et définit les opérations éligibles.","resumeGenre":"description"},{"num":"31","extrait":"I. – Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les pharmaciens, ». II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 15 octobre 2019.","resume":"Étend aux soins dispensés par les pharmaciens l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des soins aux personnes, à compter du 15 octobre 2019."},{"num":"32","extrait":"Le premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : «, » ; 2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ; 3° Les mots : « qu’elles » sont remplacés par les mots : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ».","resume":"Range les caisses de retraite et de prévoyance parmi les organismes et établissements du premier alinéa de l'article 279-0 bis A du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"33","extrait":"Le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts est ainsi rédigé : « f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret. Elle comprend notamment les organismes relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier ; ».","resume":"Réécrit le f du 1° de l'article 261 C, qui vise la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des organismes similaires listés par décret.","resumeGenre":"description"},{"num":"34","extrait":"I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 256 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; b) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. – 1. N’est pas assimilé à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise sous un régime de stocks sous contrat de dépôt à destination d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Les biens sont expédiés ou transportés par l’assujetti ou par un tiers pour le compte de celui-ci, à destination d’un autre État membre afin d’y être livrés, à un stade ultérieur et après leur arrivée, à un autre assujetti qui pourra en disposer comme un propriétaire en vertu d’un accord entre les deux assujettis ; « 2° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens n’est pas établi ou ne dispose pas d’un établissement stable dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ; « 3° L’assujetti auquel les biens sont destinés à être livrés est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et a communiqué à l’assujetti mentionné au 2° son identité et ce numéro d’identification au moment du départ de l’expédition ou du transport ; « 4° L’assujetti qui expédie ou transporte les biens inscrit le transfert des biens dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater et indique l’identité de l’assujetti qui acquiert les biens et le numéro d’identification aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée attribué par l’État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans l’état récapitulatif prévu au I de l’article 289 B. « 2. Si, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, les biens n’ont pas été livrés à l’assujetti mentionné au 3° du 1 du présent III bis et qu’aucune des circonstances mentionnées au 4 n’est intervenue, un transfert au sens du III du présent article est réputé avoir lieu le jour suivant celui de l’expiration de la période de douze mois. « 3. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque, dans les douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, le droit de disposer des biens n’a pas été transféré, qu’ils sont renvoyés vers la France et que l’assujetti inscrit leur renvoi dans le registre mentionné au 4° du 1 du présent III bis. « 4. Aucun transfert au sens du III du présent article n’est réputé avoir lieu lorsque l’assujetti mentionné au 3° du 1 est remplacé, dans le délai de douze mois suivant l’arrivée des biens, par un autre assujetti dès lors que les autres conditions mentionnées au même 1 demeurent satisfaites et que l’assujetti mentionné au 2° dudit 1 inscrit ce remplacement dans le registre prévu au 2 du I de l’article 286 quater. « 5. Pendant le délai de douze mois suivant leur arrivée dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés, un transfert de biens au sens du III du présent article est réputé avoir lieu : « 1° Dès que l’une des conditions mentionnées aux 1 et 4 du présent III bis cesse d’être remplie ; « 2° Immédiatement avant la livraison lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont livrés à une personne autre que celle mentionnée au 3° du même 1 sans que les conditions du 4 ne soient remplies ; « 3° Immédiatement avant le début de l’expédition ou du transport lorsque les biens mentionnés au 1° du 1 sont expédiés ou transportés vers un pays autre que la France ; « 4° Lorsque les biens mentionnés au même 1° sont détruits, perdus ou volés, à la date à laquelle les biens ont effectivement été enlevés ou détruits ou, si cette date est impossible à déterminer, à la date à laquelle il a été constaté que les biens étaient détruits ou manquants. » ; 2° Le I de l’article 256 bis est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; b) Le 3° est ainsi modifié : – les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Est également considérée comme acquisition intracommunautaire l’obtention, par l’assujetti destinataire de la livraison, du pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France. » ; c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° N’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens l’affectation en France par un assujetti d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt prévu à l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ; d) Au 3° du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; 3° Le I de l’article 262 ter est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; – le même premier alinéa est complété par les mots : « qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre que celui du départ de l’expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée » ; – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’exonération ne s’applique pas lorsque le fournisseur n’a pas déposé l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B ou lorsque l’état récapitulatif qu’il a souscrit ne contient pas les informations mentionnées au II du même article 289 B, à moins que celui-ci ne puisse dûment justifier son manquement à l’administration. » ; b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis En cas de livraisons successives des mêmes biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne directement du premier vendeur au dernier acquéreur dans la chaîne, la livraison mentionnée au 1° du présent article est réputée être celle effectuée à l’opérateur intermédiaire. « Par dérogation, la livraison mentionnée au même 1° est réputée être celle effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsqu’il a communiqué à son fournisseur le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué conformément à l’article 286 ter. « Pour l’application du présent 1° bis, est considéré comme un opérateur intermédiaire un assujetti dans la chaîne, autre que le premier vendeur, qui expédie ou transporte les biens soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte. » ; c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Les livraisons de biens effectuées dans les conditions mentionnées au III bis de l’article 256, lors du transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire dans les douze mois suivant l’arrivée des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés. » ; 4° L’article 286 quater est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – 1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne et destinés dans cet État à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l’article 256. « 2. Tout assujetti tient un registre des biens qu’il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256. » ; b) Au 3 du II, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; 5° L’article 289 B est ainsi modifié : a) Au I, après la référence : « article 262 ter », sont insérés les mots : « ou auxquels des biens sont destinés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; b) Le 6° du II est ainsi rétabli : « 6° Le numéro par lequel le client auquel sont destinés les biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens sont expédiés ou transportés dans les conditions prévues au III bis de l’article 256 ainsi que tout changement concernant les informations fournies. » II. – Le I s’applique aux livraisons de biens meubles corporels pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Réforme la TVA des échanges intracommunautaires : stocks sous contrat de dépôt, livraisons successives, exonération conditionnée à l'identification de l'acquéreur et à l'état récapitulatif sauf manquement justifié.","resumeGenre":"description"},{"num":"35","extrait":"La seconde phrase du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; ».","resume":"Applique le 3° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts aux livres sur tout support physique, téléchargés ou audio.","resumeGenre":"description"},{"num":"36","extrait":"Les A et G de l’article 278-0 bis du code général des impôts sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre. « À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur ; ».","resume":"Limite le taux réduit de TVA de prestations vendues avec un accès à un réseau de communications électroniques, un terminal ou la télévision au supplément de prix payé.","resumeGenre":"description"},{"num":"37","extrait":"I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le b bis est ainsi rédigé : « b bis. Les loteries foraines mentionnées à l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ; » 2° Le b ter est abrogé ; 3° Le b nonies est ainsi rédigé : « b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. « Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bisou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; ». II. – L’article L. 421-2 du code du tourisme est abrogé.","resume":"Réécrit à l'article 279 du code général des impôts les mentions des loteries foraines et des droits d'admission aux expositions et sites, sauf exclusions, et abroge d'autres dispositions.","resumeGenre":"description"},{"num":"38","extrait":"Le chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1° du A de l’article 278-0 bis, les mots : « non alcooliques » sont remplacés par les mots : « autres que les boissons alcooliques » ; 2° Le 4° de l’article 278 bis est ainsi rédigé : « 4° Matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ; » 3° Le a bis de l’article 279 est complété par les mots : «, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ; 4° La section X est complétée par un article 298 octodecies ainsi rédigé : « Art. 298 octodecies. – Pour l’application du présent chapitre : « 1° Les alcools et boissons alcooliques s’entendent de ceux soumis à accises conformément à l’article 302 B ; « 2° Les boissons alcooliques s’entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l’article 520 A, 0,5 % vol.. »","resume":"Définit les boissons alcooliques par leur titre alcoométrique, précise les taux applicables à ces boissons et réécrit le 4° de l'article 278 bis sur l'alimentation des animaux.","resumeGenre":"description"},{"num":"39","extrait":"I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les exercices ouverts du 1 er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021, le taux normal de l’impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l’application des deuxième à quatrième phrases du présent alinéa, le chiffre d’affaires est apprécié selon les modalités fixées au II de l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. » II. – Au premier alinéa du II de l’article 182 B du code général des impôts, les mots : « fixé au taux prévu au » sont remplacés par les mots : « celui prévu à la première phrase du ». III. – Au dernier alinéa du 1° du 1 de l’article 187 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « celui prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 ». IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 244 bis du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ». V. – Au premier alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « fixé au » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du ». VI. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts, la troisième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à la première phrase du ». VII. – Le III de l’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : 1° Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé : « B bis. – Le D du I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2022. » ; 2° Au C du III, les mots : « D et le 5° du F du I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « 5° du F du I s’applique ». VIII. – À la première phrase du II de l’article 4 de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, les mots : « à la seconde phrase du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ». IX. – Les I et VIII s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020. X. – A. – Les II et IV à VI s’appliquent aux retenues et prélèvements à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 6 mars 2019 et le 31 décembre 2021. B. – Le III s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur est intervenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.","resume":"Fixe l'impôt des sociétés d'au moins 250 millions d'euros de chiffre d'affaires à 31 % au-delà de 500 000 euros de bénéfice en 2020 et 27,5 % après.","resumeGenre":"description"},{"num":"40","extrait":"I. – L’article 75-0 C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A, ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ; 2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ». II. – Au 13° du II de l’article 156 du code général des impôts, après le mot : « assurances », sont insérés le s mots : « et, sauf application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du même code effectués par ces mêmes personnes dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-28 dudit code à l’exception, d’une part, de la part de ces versements correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l’article L. 142-3 du code des assurances et, d’autre part, des versements déduits en application du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code ». III. – Le II entre en vigueur le 1 er octobre 2019.","resume":"Ajoute des profits sur avances aux cultures et stocks aux revenus dont l'impôt s'étale sur demande à la cessation agricole, et des versements d'épargne retraite à l'article 156.","resumeGenre":"description"},{"num":"41","extrait":"Par dérogation au III de l’article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : 1° Le I de l’article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux activités créées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 ; 2° Le premier alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, les deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et la deuxième phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux exercices ouverts entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ; 3° Le second alinéa du b du II de l’article 44 quindecies, la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB et le second alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2019 ; 4° Le dernier alinéa du I de l’article 1451, l’article 1609 quinvicies et l’article 1647 C septies du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019 ; 5° Le I septies de l’article 1466 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’applique aux créations ou extensions d’établissements entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2019 ; 6° Le troisième alinéa du VII du A et le IV du E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, s’appliquent aux impositions établies au titre de 2019.","resume":"Maintient pour 2019 l'application de plusieurs régimes fiscaux dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019."},{"num":"42","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 115 quinquies est ainsi modifié : a) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n’ont pas été désinvesties hors de France. » ; b) Au a du 3, les mots : « de direction effective » sont supprimés ; 2° L’article 119 quinquies est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, les mots : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à » sont remplacés par les mots : « Les retenues ou prélèvements à la source prévus aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B ne sont pas applicables aux revenus et profits perçus ou réalisés par » ; – après la seconde occurrence du mot : « elle », il est inséré le mot : « les » ; – les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « ou les réalise » ; b) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; » c) Au 2°, les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ; d) À la première phrase du 3°, le mot : « distribution » est remplacé par les mots : « perception du revenu ou de la réalisation du profit » ; 3° Au chapitre IV du titre I er de la première partie du livre I er, il est rétabli une section I ainsi rédigée : « Section I « Retenues à la source et prélèvements sur certains revenus et profits réalisés par les entreprises qui ne sont pas fiscalement établies en France « Art. 235 quater. – I. – Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; « 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés. « Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours. « II. – La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report. « L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. « III. – La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenu le fait générateur de la retenue ou du prélèvement dont la restitution est sollicitée. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I. « IV. – L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice. « Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration. « Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non-respect des obligations déclaratives à l’issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d’imposition en application du 3° du V. « Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l’application d’une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa. « V. – Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque : « 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ; « 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV. « En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ; « 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV. « Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°. « L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. » II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Permet à certaines personnes morales étrangères déficitaires de récupérer des retenues à la source, l'imposition reportée jusqu'au bénéfice, avec amende de 5 % du report si déclaration tardive.","resumeGenre":"description"},{"num":"43","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2 de l’article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce viennent également diminuer le bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 2. » ; 2° L’article 39 duodecies est complété par un 12 ainsi rédigé : « 12. Le régime fiscal des plus ou moins-values prévu au présent article s’applique aux cessions de titres d’une société issue d’une opération de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce. « Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à long terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée ont été acquis depuis moins de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission, est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à court terme. « Lorsque la plus ou moins-value mentionnée au premier alinéa du présent 12 relève du régime des plus ou moins-values à court terme, mais que les titres de la société absorbée ou scindée, éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, ont été acquis depuis plus de deux ans à la date de la cession, la plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur de ces titres ajoutée à celle des titres de la société bénéficiaire des apports réalisés lors de l’opération de fusion ou de scission est calculée distinctement. La plus ou moins-value ainsi calculée est considérée comme une plus ou moins-value à long terme. « La plus ou moins-value correspondant à la quote-part de valeur des titres de la société absorbée ou scindée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent 12 est égale à la différence entre, d’une part, la fraction du prix de cession des titres mentionnés au premier alinéa du présent 12 obtenue après application du rapport entre la valeur vénale des titres de la société absorbée ou scindée et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission et, d’autre part, le prix de revient des titres de la société absorbée ou scindée. » ; 3° Le 1° de l’article 112 est complété par un c ainsi rédigé : « c. Les sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion d’une fusion ou scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce ; » 4° Le c du 1 de l’article 145 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application du premier alinéa du présent c, en cas de fusion ou de scission sans échange de titres au sens du 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce placée sous le régime prévu à l’article 210 A du présent code, les titres de la société absorbée ou scindée sont réputés détenus par la société participante depuis la date de leur souscription ou acquisition jusqu’à la date de la cession des titres de la société absorbante ou bénéficiaire. « Toutefois, lorsque la cession de titres de la société absorbante ou bénéficiaire intervient moins de deux ans après l’opération de fusion ou de scission, elle est réputée porter sur le s titres de la société absorbée ou scindée à concurrence du nombre de titres cédés auquel est appliqué le rapport entre la valeur vénale de ces titres et la somme de cette même valeur et de la valeur vénale des titres de la société absorbante ou bénéficiaire au jour de la fusion ou de la scission, dans la limite du nombre de titres détenus à cette date, et elle est réputée porter sur les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport à hauteur du reliquat des titres cédés. « Lorsque, en application du huitième alinéa du présent c, les conditions de durée et de seuil de détention ne sont pas remplies, à la date de la cession, pour les titres de la société absorbée ou scindée ou ceux de la société absorbante ou bénéficiaire, le régime fiscal des sociétés mères n’est pas applicable aux titres ne respectant pas ces conditions. « Ces dispositions s’appliquent également en cas de cession dans les cinq ans de la fusion ou de la scission par la société mère de titres de la société absorbante ou bénéficiaire lorsque l’application du régime fiscal des sociétés mères est subordonnée au respect d’un seuil minimal de participation de 2,5 % du capital et de 5 % des droits de vote tel que défini au premier alinéa du présent c. » II. – Le I s’applique à compter du 21 juillet 2019.","resume":"Adapte aux fusions et scissions sans échange de titres le régime des plus-values, le régime fiscal des sociétés mères et le calcul du bénéfice, sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"44","extrait":"I. – Le 3° du I de l’article 210-0 A du code général des impôts est complété par les mots : «, soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ». II. – Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.","resume":"Étend la définition des fusions et scissions aux opérations où une société détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée."},{"num":"45","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° La section I du chapitre II du titre I er de la première partie du livre Ier est complétée par des articles 205 B, 205 C et 205 D ainsi rédigés : « Art. 205 B. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 205 C et 205 D, est entendu par : « 1° Dispositif hybride : une situation dans laquelle : « a) Un paiement effectué au titre d’un instrument financier donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences de qualification fiscale de l’instrument ou du paiement lui-même ; « b) Un paiement en faveur d’une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables dans l’État de résidence de l’entité hybride, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements versés à l’entité hybride en application des règles de l’État de résidence de l’entité hybride et des règles de l’État de résidence de toute personne détentrice d’une participation dans cette entité hybride ; « c) Un paiement en faveur d’une entité disposant d’un ou de plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cette entité, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable aux différences dans l’attribution des paiements entre le siège et l’établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité en application des règles des États dans lesquels l’entité exerce ses activités ; « d) Un paiement en faveur d’un établissement donne lieu à une charge déductible dans l’État de résidence du débiteur sans être inclus dans les revenus imposables de cet établissement dans un autre État du fait de la non prise en compte de cet établissement par cet autre État ; « e) Un paiement effectué par une entité hybride donne lieu à une charge déductible dans son État de résidence sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; « f) Un paiement réputé effectué entre un établissement et son siège ou entre deux ou plusieurs établissements donne lieu à une charge déductible dans l’État où est situé cet établissement sans être inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire, lorsque cet effet d’asymétrie est imputable à la non prise en compte du paiement par l’État de résidence du bénéficiaire ; « g) Ou une double déduction se produit ; « 2° Paiement : tout droit à un transfert de valeur associé à un montant susceptible d’être payé ; « 3° Personne : une personne physique ou une entité ; « 4° Résidence : lieu où une personne est considérée comme ayant son siège ou son domicile fiscal ; « 5° Débiteur : une personne qui est tenue d’effectuer un paiement au sens du 2° ; « 6° Investisseur : toute personne autre que le débiteur qui bénéficie d’une déduction afférente à un dispositif hybride mentionné au g du 1° ; « 7° Établissement : une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou un établissement au sens de la législation applicable dans l’État dans lequel il est situé ou dans celui du siège de l’entité dont il dépend ou un établissement stable au sens des conventions internationales relatives aux doubles impositions ; « 8° Inclusion : la prise en compte d’un paiement dans le revenu imposable du bénéficiaire en application des règles de son État de résidence. « Toutefois, pour l’application du a du 1° du présent I, un paiement est considéré comme inclus dans les revenus imposables du bénéficiaire : « a) S’il n’a pas ouvert droit en application des règles de l’État de résidence de ce bénéficiaire à une exonération, une réduction du taux d’imposition ou un crédit ou remboursement d’impôt, autre qu’un crédit d’impôt au titre d’une retenue à la source, en raison de la nature de ce paiement ; « b) Et si cette inclusion a lieu au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été déduite ; « 9° Double déduction : une déduction du même paiement, des mêmes dépenses ou des mêmes pertes dans l’État de résidence du débiteur et dans un autre État. Dans le cas d’un paiement par une entité hybride ou un établissement, l’État de résidence du débiteur est celui dans lequel l’entité hybride ou l’établissement est établi ou situé ; « 10° Effet d’asymétrie : une déduction d’un paiement sans inclusion correspondante dans les revenus du bénéficiaire de ce paiement ou une double déduction ; « 11° Entité hybride : toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une entité imposable par un État et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou de plusieurs autres personnes par un autre État ; « 12° Instrument financier au sens du a du 1° : un instrument qui génère un rendement financier soumis, soit dans l’État de résidence du débiteur, soit dans l’État de résidence du bénéficiaire, aux règles fiscales applicables aux titres de dette, titres de participation ou instruments dérivés, y compris tout transfert hybride ; « 13° Transfert hybride : un dispositif permettant de transférer un instrument financier lorsque le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré sur le plan fiscal comme obtenu simultanément par plusieurs des parties à ce dispositif ; « 14° Dispositif structuré : un dispositif utilisant un dispositif hybride au sens du 1° et dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer les mêmes conséquences qu’un dispositif hybride, lorsque le contribuable ne peut pas démontrer que lui-même ou une entreprise associée n’avaient pas connaissance du dispositif hybride et qu’ils n’ont pas bénéficié de l’avantage fiscal en découlant ; « 15° Dispositif hybride inversé : un dispositif dans lequel une ou plusieurs entreprises associées détenant ensemble un intérêt direct ou indirect dans au moins 50 % du capital, des droits de vote ou des droits aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre de l’Union européenne, sont établies dans un ou plusieurs États qui considèrent cette entité comme une personne imposable ; « 16° Entreprise associée d’un contribuable : « a) Une entité dans laquelle le contribuable détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ou dont il est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ; « b) Une personne qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, ou qui est en droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices du contribuable ; « c) Une entité dans laquelle une personne, qui détient directement ou indirectement une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital du contribuable, détient également une participation d’au moins 50 % des droits de vote ou du capital ; « d) Ou une entité qui fait partie du même groupe consolidé que le contribuable au sens du 2° du VIde l’article 212 bis, une entreprise sur la gestion de laquelle le contribuable exerce une influence notable ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable. « Pour l’application des a, b et c du présent 16°, une personne qui agit conjointement avec une autre personne au titre des droits de vote ou de la propriété du capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou du capital de cette entité qui sont détenus par l’autre personne. « Pour les dispositifs hybrides mentionnés aux a ou f du 1°, le seuil de 50 % mentionné aux a, b et c du présent 16° est remplacé par le seuil de 25 %. « II. – 1. N’est pas considéré comme un dispositif hybride au sens du a du 1° du I le transfert hybride réalisé par une personne dont l’activité professionnelle consiste à acheter ou à vendre régulièrement des instruments financiers pour son propre compte afin de réaliser des bénéfices, lorsque ce transfert est effectué dans le cadre de ses activités habituelles, hors le cas d’un dispositif structuré, et que les revenus perçus au titre de ce transfert sont inclus dans ses revenus imposables. « 2. Ne sont pas considérées comme des dispositifs hybrides les situations mentionnées au 1° du I lorsque l’effet d’asymétrie ne survient pas, hors le cas d’un dispositif structuré, entre un contribuable et une entreprise associée, entre entreprises associées d’un même contribuable, entre le siège et un établissement ou entre deux ou plusieurs établissements de la même entité. « III. – 1. Lorsqu’un paiement effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné aux a à f du 1° du I donne lieu à : « a) Une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sans être inclus dans les résultats soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du bénéficiaire, cette charge n’est pas admise en déduction ; « b) Une charge déduite du résultat soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence du débiteur, ce paiement est ajouté au résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. « 2. En présence d’un dispositif hybride mentionné au g du 1° du I : « a) La charge n’est pas admise en déduction des revenus de l’investisseur établi en France ; « b) Lorsque l’investisseur est établi dans un autre État qui admet la déduction de la charge, celle-ci n’est pas admise en déduction des revenus du débiteur établi en France. « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la double déduction concerne un revenu soumis à double inclusion au titre du même exercice ou au titre d’un exercice qui commence dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel la charge a été initialement déduite. « 3. Lorsqu’un paiement déductible du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés en France compense un autre paiement afférent à un dispositif hybride, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une transaction ou d’une série de transactions conclues entre des entreprises associées d’un même contribuable ou par l’intermédiaire d’un dispositif structuré, la déduction de la charge correspondant à ce premier paiement n’est pas admise. « Toutefois, la charge reste admise en déduction si l’État de résidence d’une des entreprises concernées par la transaction ou la série de transactions a appliqué une disposition permettant de neutraliser les effets du dispositif hybride concerné. Lorsque cette neutralisation n’est que partielle, la déduction de la charge est admise à hauteur de la part du paiement qui a été neutralisée dans l’autre État. « 4. Les revenus attribués à l’établissement d’une entité non pris en compte par l’État dans lequel il est situé du fait d’un dispositif hybride sont inclus dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés de cette entité lorsqu’elle a son siège en France. Cette règle s’applique à moins que la France ne soit tenue d’exonérer les revenus en vertu d’une convention préventive de la double imposition conclue avec un pays tiers. « 5. Lorsqu’un transfert hybride est conçu pour donner lieu à un allègement au titre des retenues à la source pour un paiement provenant d’un instrument financier transféré à plusieurs des parties concernées par ce transfert, le bénéfice de cet allègement est limité au prorata des revenus nets imposables liés à ce paiement. « Art. 205 C. – Lorsqu’une entité hybride d’un dispositif hybride inversé est constituée ou établie en France, ses revenus sont imposés, selon le cas, soit à l’impôt sur les sociétés, soit dans les conditions prévues à l’article 8 du présent code, dans la mesure où ils ne sont pas imposés dans un autre État. « Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif, un tel organisme étant défini comme tout organisme ou fonds de placement à participation large, doté d’un portefeuille de titres diversifié et soumis aux règles de protection des porteurs dans le pays où il est établi. « Art. 205 D. – Lorsque des paiements, des dépenses ou des pertes déductibles du résultat imposable d’un contribuable qui a sa résidence en France et dans un autre État en application des règles de cet État sont pris en compte dans ces deux États, leur déduction n’est pas admise en France. « Cette déduction est toutefois admise en France lorsque : « 1° Le paiement, la dépense ou la perte susceptible de faire l’objet d’une double déduction est inclus dans le revenu imposable du bénéficiaire ou, s’agissant d’une perte, du contribuable en France et dans l’autre État ; « 2° L’autre État est un État membre de l’Union européenne qui refuse la déduction et que la convention fiscale le liant à la France fixe la résidence de ce contribuable en France. » ; 2° Au premier alinéa du II de l’article 209, les mots : « de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « du présent article » ; 3° Le b du I de l’article 212 est abrogé ; 4° L’article 212 bis est ainsi modifié : a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa du II est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ; b) Après leVI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : « VI bis. – 1. Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par l’entreprise définie au 2 du présent VI bis, qui ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice en application du I, sont déductibles, au titre de ce même exercice, à hauteur de 75 % de leur montant. « 2. Le présent VI bis s’applique à l’entreprise qui, au titre de l’exercice mentionné au 1, n’est pas membre d’un groupe consolidé au sens du 2° du VI et ne dispose d’aucun établissement hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens des quatre premiers alinéas du 4 de l’article 2 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. « 3. Les IV et VIII du présent article ne s’appliquent pas à l’entreprise définie au 2 du présent VI bis pour l’exercice au titre duquel elle a déduit ses charges financières dans les conditions prévues au 1. » ; 5° Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « d’un actif, » ; – les mots : « une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’ » et les mots : « et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs » sont supprimés ; 6° L’article 223 B bis est ainsi modifié : a) Le II est ainsi modifié : – avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les montants mentionnés aux 2° à 4° du présent II s’entendent de ceux qui, pour la détermination du résultat d’ensemble de l’exercice, ne donnent pas lieu aux retraitements prévus aux articles 223 B et 223 F. » ; – la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et avant application des dispositions du présent article » ; b) Au premier alinéa du 1 du IV, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ». II. – A. – Les 1° à 3° et le 5° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020, à l’exception de l’article 205 C du code général des impôts, qui s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. B. – Les articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant des 4° et 6° du I, s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.","resume":"Refuse sous conditions la déduction de charges liées à des dispositifs hybrides, taxe certains revenus non imposés ailleurs et rend déductibles à 75 % certaines charges financières.","resumeGenre":"description"},{"num":"46","extrait":"I. – Au a du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, les mots : « fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion » sont remplacés par les mots : «, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice. Pour le calcul de ce ratio, il n’est pas tenu compte ». II. – Le chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ». III. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ». IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l’emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu’auraient d’éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment : 1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du même code et à prolonger de huit à dix ans la durée d’existence de l’entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies A dudit code ; 2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).","resume":"Modifie un critère des jeunes entreprises innovantes, remplace ailleurs 2019 par 2022 et impose au Gouvernement un rapport au Parlement au plus tard le 30 juin 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"47","extrait":"I. – L’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Les mots : «, à partir du 1 er janvier 1994 et » sont supprimés ; 2° Sont ajoutés les mots : « suivant les règles fixées pour la détermination des bases de ces impositions » ; B. – Le II est ainsi modifié : 1° Les 1° et 2° sont abrogés ; 2° Le 3° est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « égal à 85 % de leur montant, » sont supprimés ; – la dernière phrase est supprimée ; b) Au deuxième alinéa, les mots : «, à partir de l’exercice 2011, » sont supprimés, le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « prévus » et le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 99 % » ; 3° Le 6° est ainsi modifié : a) Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « affecté au budget général de l’État. » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé. II. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi rédigé : « Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l’allégement de fiscalité locale prévu au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allégement est révisé chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » III. – A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021. B. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020.","resume":"Modifie l'allégement de fiscalité locale de La Poste, notamment en supprimant un taux de 85 % et en portant un autre de 95 % à 99 %.","resumeGenre":"description"},{"num":"48","extrait":"I. – L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié : A. – Le I est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Les mots : « 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent l’hydrogène ou » sont remplacés par les mots : « 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de » ; b) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ; c) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ; d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 2° Le 2° est ainsi modifié : a) Les mots : « 25 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers qui utilisent le » sont remplacés par les mots : « 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du » ; b) Après les mots : « principale ou », il est inséré le mot : « pour » ; c) Après la deuxième occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers » ; d) Après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’acquisition de ces équipements ou » ; e) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 3° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants : « – un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; « – un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III tel que défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. « Le présent 3° s’applique également aux biens mentionnés au premier alinéa, acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, en vue de les installer sur un bateau de transport de marchandises ou de passagers, si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution. » ; 4° Au 4°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ; 5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire ou bateau de transport de marchandises et de passagers considéré. « Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire ou le bateau de transport de marchandises et de passagers considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires. » ; B. – Le III est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I, 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au 3° ou 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° dudit I, au moment de la signature du contrat. » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux dixième et onzième alinéas du I. » ; 3° Au 1°, les mots : « renonce à cette même déduction » sont remplacés par les mots : « ne pratique pas la déduction » ; 4° Le 2° est ainsi modifié : a) Les mots : « 80 % au moins de » sont supprimés ; b) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « intégralement » ; c) Sont ajoutés les mots : « accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée » ; C. – Au IV, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « neuvième » ; D. – Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » II. – Le II de l’article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.","resume":"Assoit la déduction pour certains équipements de navires sur les coûts supplémentaires d'installation, à 125 %, 105 % ou 85 %, pour des acquisitions jusqu'au 31 décembre 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"49","extrait":"I. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; 2° Le 1° est abrogé. II. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Ramène de 3 à 2 un nombre et abroge le 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, dès les revenus de 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"50","extrait":"I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues au même article 238. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu’ils sont utilisés pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ; 2° Le deuxième alinéa du a du I de l’article 219 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ; 3° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé pour compenser le déficit d’ensemble de l’exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.","resume":"Rend non imposable le résultat net de cession ou concession d'actifs incorporels qui compense le déficit d'exploitation ou d'ensemble de l'exercice, le déficit imputé n'étant plus reportable."},{"num":"51","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € » ; 2° Le b du 1° du 7 de l’article 261 est ainsi modifié : a) À la fin des deuxième et troisième alinéas, le montant : « 63 059 € » est remplacé par le montant : « 72 000 € » ; b) Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la limite de 72 000 € est atteinte… (le reste sans changement). » II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020. III. – A. – La deuxième phrase du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts ne s’applique pas au titre de la première année d’application du seuil de 72 000 € prévu au 1° du même I. B. – Le dernier alinéa du b du 1° du 7 de l’article 261 du même code ne s’applique pas en 2020.","resume":"Porte de 63 059 à 72 000 euros un montant des articles 206 et 261 du code général des impôts, le second changement s'appliquant à compter de 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"52","extrait":"Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au c du 14°, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux c et » ; 2° Le 15° est ainsi modifié : a) Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin du a est supprimée ; b) Au b, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ».","resume":"Modifie des renvois aux 14° et 15° du 1 de l'article 207 du code général des impôts et supprime la fin du a du 15°.","resumeGenre":"description"},{"num":"53","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II de l’article 209 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ; b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé : « 2. Le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée prévus au 1 est dispensé d’agrément lorsque : « a) Le montant cumulé des déficits antérieurs, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée, transférés est inférieur à 200 000 € ; « b) La condition prévue au d du même 1 est respectée ; « c) Durant la période au cours de laquelle ces déficits, ces charges financières et cette capacité de déduction inemployée ont été constatés, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement. « Le présent 2 ne s’applique pas en cas de scission ou d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité. » ; 2° L’article 223 İ est ainsi modifié : a) Le 6 est ainsi modifié : – au c, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’agrément n’est pas requis lorsque les conditions prévues au 2 du II de l’article 209 sont remplies et que les déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée mentionnés au premier alinéa du présent c proviennent de la société absorbée ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin, qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé. » ; b) Au c du 7, après la référence : « d », est insérée la référence : « du 1 ». II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Dispense d'agrément, hors scission ou apport partiel et sous conditions dont un plafond de 200 000 €, le transfert de déficits d'une société absorbée, y compris en groupe."},{"num":"54","extrait":"Après le d du I de l’article 210 F du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé : « e) D’un organisme de foncier solidaire visé à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme. »","resume":"Ajoute les organismes de foncier solidaire de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme à une liste du I de l'article 210 F du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"55","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au même deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu audit deuxième alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ; 2° Après l’article 72 E, il est inséré un article 72 E bis ainsi rédigé : « Art. 72 E bis. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ; 3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ; 4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent 1 sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même premier alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. » II. – Les articles 64 bis, 72 E bis, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.","resume":"Modifie l'imposition des créances à l'entrée ou la sortie d'un régime réel, agricole ou non commercial sur option, avec abattements de 87 % et 34 %, dès 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"56","extrait":"I. – Le I de l’article 238 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés et déterminent un résultat net selon les modalités prévues au présent article, leurs associés sont personnellement imposés au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 pour la part de ce résultat correspondant à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. » II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.","resume":"Impose à un taux de l'article 219, sous conditions, la part de résultat net des associés de sociétés de personnes ou groupements hors impôt sur les sociétés.","resumeGenre":"description"},{"num":"57","extrait":"Le II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. À titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. »","resume":"Maintient le crédit d'impôt de l'article 244 quater E, meublés de tourisme compris, aux investissements engagés ou réservés avant 2019 et achevés au plus tard fin 2020."},{"num":"58","extrait":"I. – L’article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF sont engagées dans l’intérêt de cette société et ont la nature d’aide à caractère commercial au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. » II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Qualifie d'aide à caractère commercial, au sens du code général des impôts, les dotations versées indirectement par la société nationale SNCF, engagées dans l'intérêt de cette société."},{"num":"59","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 1600 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – La taxe pour frais de chambres est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 711-16 du code de commerce. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – au deuxième alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ; – le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de cette taxe est égal à 0,89 %. » ; b) Le 2 est ainsi rédigé : « 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. » ; c) Le 3 est abrogé ; 3° Le III est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « À compter de 2020, le taux de cette taxe est égal à 1,73 %. » ; – le dernier alinéa est supprimé ; b) Le 2 est ainsi rédigé : « 2. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. » ; 4° Le IV est abrogé ; B. – Au premier alinéa de l’article 1602 A, les mots : « des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et » sont remplacés par les mots : « de la taxe » ; C. – L’article 1639 A est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I est supprimé ; 2° Au premier alinéa du III, les mots : «, par l’intermédiaire de l’autorité de l’État chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ; D. – À la fin du b du 1 du B du I de l’article 1641, les mots : « pour frais de chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 » ; E. – Le XV de l’article 1647 est complété par les mots : « ainsi qu’un prélèvement de 1 % en sus du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au III de l’article 1600 ». II. – Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé. III. – Les délibérations des chambres de commerce et d’industrie prises en application de l’article 1602 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont abrogées. Toutefois, les exonérations de la taxe pour frais de chambres mentionnée à l’article 1600 du même code dont bénéficient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu’à leur terme. IV. – A. – Le taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2023. B. – Pour les impositions établies au titre de 2020, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatre dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de quinze dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ; C. – Pour les impositions établies au titre de 2021, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de neuf dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de dix dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve ; D. – Pour les impositions établies au titre de 2022, le taux applicable à chaque établissement est égal à la somme de quatorze dix-neuvièmes du taux mentionné au dernier alinéa du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts et de cinq dix-neuvièmes du taux voté en 2019 par la chambre de commerce et d’industrie de région dans le ressort de laquelle il se trouve. V. – CCI France établit un rapport annuel sur la situation financière du réseau des chambres de commerce et d’industrie adressé au ministre chargé de sa tutelle et au Parlement, avant le 1 er septembre. Ce rapport apprécie notamment la soutenabilité des prévisions de ressources affectées au réseau pour l’année en cours et l’année suivante au regard de ses missions et des stipulations du contrat d’objectifs et de performance mentionné à l’article L. 712-2 du code de commerce. Il contient, le cas échéant, des recommandations relatives à un ajustement du niveau de ces ressources pour assurer ces missions.","resume":"Modifie la taxe pour frais de chambres, affectée à CCI France, et impose à celle-ci un rapport annuel au ministre de tutelle et au Parlement avant septembre.","resumeGenre":"description"},{"num":"60","extrait":"I. – A. – À compter du 1 er juillet 2020, le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, tel qu’il résulte de l’article 67 de la présente loi, est ainsi modifié : a) À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne, le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 37,68 » ; b) À la fin de la première colonne de la trente-troisième ligne, après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ; c) Les trente-huitième et trente-neuvième lignes sont supprimées ; d) La première colonne de la quarantième ligne est ainsi rédigée : « -- destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) ; » ; e) Les quarante-troisième et quarante-quatrième lignes sont supprimées ; f) La première colonne de la quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée : « -- destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) ; » ; g) Les quarante-huitième à cinquantième lignes sont supprimées ; h) La première colonne de la cinquante-et-unième ligne est ainsi rédigée : « 2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ; i) Les soixante-et-unième à soixante-troisième lignes sont supprimées ; 2° L’article 265 B est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – le deuxième alinéa est complété par les mots : «, pour sécuriser l’application du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l’article 265 octies B peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article. » ; b) Au premier alinéa du 3, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « ou la distribution » et sont ajoutés les mots : «, selon le cas, auprès de l’utilisateur ou du distributeur » ; 3° Après le même article 265 B, il est inséré un article 265 B bis ainsi rédigé : « Art. 265 B bis. – I. – Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes : « 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d’aménagement ou d’entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ; « 2° Ils sont réalisés par des bénéficiaires du remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour le compte d’un donneur d’ordre ; « 3° Ils sont réalisés au moyen d’engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du présent code. « II. – Chaque entreprise donneuse d’ordre tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au I qu’elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient, à l’appui de sa comptabilité, un registre des travaux mentionnés au même I qu’il réalise. « Ces registres retracent : « 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ; « 2° Lorsqu’il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d’utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d’entre eux. « Ces informations sont distinguées, s’agissant du registre des donneurs d’ordre, pour chaque bénéficiaire, et, s’agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d’ordre. « III. – Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l’achèvement de ces travaux. » ; 4° À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée » ; 5° Au début du dernier alinéa de l’article 265 ter, est ajoutée la mention : « 4. » ; 6° Après l’article 265 octies, sont insérés des articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C ainsi rédigés : « Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes : « 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ; « 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige. « II. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article. « Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre. « Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui : « 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ; « 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement. « II. – Le tarif réduit prévu au I est fixé à 12,1 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes : « 1° Extraction des produits suivants : « a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ; « b) Gypse et anhydrite ; « c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ; « d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diat omite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ; « 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants : « a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311-1 du code des transports ; « b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n°661/2010/UE ; « c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. « III. – Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 20 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les besoins des activités mentionnées au II du présent article. » ; 7° L’article 266 quater est ainsi modifié : a) La dernière ligne du tableau du second alinéa du 1 est supprimée ; b) Le b du 2 est ainsi rédigé : « b) pour le gazole, le taux de la taxe intérieure de consommation visé au tableau B annexé au 1 de l’article 265 applicable au gazole identifié à l’indice 22. » ; 8° Le C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi modifié : a) Au f, le mot : « strictement » est supprimé ; b) Il est ajouté un g ainsi rédigé : « g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 12,6 € par mégawattheure. » ; 9° Au a du 2 de l’article 410, après le mot : « déclarations », sont insérés les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » ; 10° Le B du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 411 bis ainsi rédigé : « Art. 411 bis. – Le fait d’avoir obtenu, de manière indue, le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. » ; 11° Après l’article 416 bis B, il est inséré un article 416 bis C ainsi rédigé : « Art. 416 bis C. – Est passible d’une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l’article 265 B bis. » B. – À compter du 1 er juillet 2020, le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s’applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ; 2° Le dernier alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d’ordre communication d’une copie des registres prévus au II de l’article 265 B bis du code des douanes. » ; 3° Sont ajoutés des D et E ainsi rédigés : « D. – En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d’une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l’indice d’identification 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, acquises au cours de l’année. « Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l’année précédant celle de l’avance. « Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l’avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants : « 1° 9,44 € en 2020 ; « 2° 31,47 € en 2021. « L’avance est régularisée l’année suivant celle au cours de laquelle l’avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année. « E. – Le présent E est applicable aux infractions suivantes : « 1° Celle prévue au 1 de l’article 410 du code des douanes, en tant qu’il réprime l’utilisation d’un carburant comportant un colorant ou un agent traceur mentionné au deuxième alinéa du 1 de l’article 265 B du même code pour des usages non autorisés ; « 2° Celle prévue au a du 2 de l’article 410 dudit code, en tant qu’elle se rapporte aux registres prévus au II de l’article 265 B bis du même code ; « 3° Celle prévue à l’article 416 bis C du même code. « Aux fins de la recherche et de la constatation de ces infractions, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à cet effet disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation qui leur sont propres, du droit d’accès aux lieux et locaux prévu à l’article 63 ter du code des douanes ainsi que du droit de prélèvement prévu par l’article 67 quinquies B du même code. Ils peuvent également immobiliser les véhicules en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. » C. – À compter du 1 er juillet 2020, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références aux indices 30 bis, 31 bis et 33 bis mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent, respectivement, de références aux indices 30 ter, 31 ter et 34 du même tableau. D. – Le présent I s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er juillet 2020 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date. II. – A. – À compter du 1 er janvier 2021, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 1° À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 50,27 » ; 2° Au premier alinéa du II de l’article 265 octies C, le montant : « 12,1 € » est remplacé par le montant : « 7,6 € » ; 3° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 12,6 € » est remplacé par le montant : « 6 € ». B. – Le présent II s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date. III. – A. – À compter du 1 er janvier 2022, le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié : 1° L’article 265 est ainsi modifié : a) La trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 est supprimée ; b) La première colonne de la trente-quatrième ligne est complétée par les mots : «, à l’exception du gazole coloré et tracé en application du a du 1 de l’article 265 B » ; 2° Le 1 de l’article 265 B est remplacé par des 1 et 1 bis ainsi rédigés : « 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs : « a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement, au gazole identifié à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 et au pétrole lampant identifié à l’indice 16 du même tableau ; « b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ; « c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes. « Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d’utilisation des produits colorés ou tracés. « 1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligibles au tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu’ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l’affectation des produits à ces usages sont redevables du supplément de taxe mentionné au 3. » ; 3° Au 2° du I de l’article 265 B bis et à l’article 411 bis, les mots : « remboursement agricole mentionné au A » sont remplacés par les mots : « tarif réduit mentionné au D » ; 4° L’article 265 octies A est ainsi modifié : a) Au II, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 22 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article. » ; 5° L’article 265 octies C est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du II, le montant : « 7,6 € » est remplacé par le montant : « 3,86 € » ; b) Le III est abrogé ; 6° Le c du 2 de l’article 266 quater est abrogé ; 7° Au g du C du 8 de l’article 266 quinquies C, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 0,5 € » ; 8° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, les mots : « gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement aux indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, du gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B ainsi que ». B. – À compter du 1 er janvier 2022, le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée est ainsi modifié : 1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ; 2° Le 1° du C est abrogé ; 3° Le D est ainsi rédigé : « D. – Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels l’utilisation pour de tels travaux est réputée ne pas être remplie. » ; 4° Le 1° du E est ainsi rédigé : « 1° Celles prévues au 1 de l’article 410 et au 6° de l’article 427 du code des douanes, en tant qu’ils répriment l’utilisation irrégulière d’un carburant coloré et tracé conformément aux 1 et 1 bis de l’article 265 B du même code ; ». C. – À compter du 1 er janvier 2022, dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole non exonéré utilisé comme carburant et relevant du a du 1 de l’article 265 B du même code. D. – Le présent III s’applique aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2022 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date. IV. – Après l’article 39 decies E du code général des impôts, sont insérés des articles 39 decies F et 39 decies G ainsi rédigés : « Art. 39 decies F. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ; « 2° Matériels de manutention ; « 3° Moteurs installés dans les matériels mentionnés aux 1° et 2°. « La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 3° acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022. « II. – La déduction mentionnée au I s’applique aux engins mobiles non routiers inscrits à l’actif immobilisé, dont le moteur satisfait aux limites d’émission de la phase V décrites à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022 par les entreprises de bâtiment et de travaux publics soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel en remplacement de matériels de plus de cinq ans qu’elles utilisent pour le même usage. « III. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. « IV. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux I et II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I. « V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « VI. – La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et II pour les petites et moyennes entreprises. « VII. – Pour l’application du VI,les petites et moyennes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « Art. 39 decies G. – I.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Modifie des tarifs de taxes énergétiques, crée des déductions fiscales et des amendes, dont 10 000 € faute de registre de travaux et jusqu'au double d'un remboursement indu.","resumeGenre":"description"},{"num":"61","extrait":"L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après le a du 1, il est inséré un a bis ainsi rédigé : « a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; » b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les trois premiers alinéas du présent 2 s’appliquent, sous les mêmes conditions, aux véhicules utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du présent I acquis à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent III s’applique, sous les mêmes conditions, aux véhicules neufs utilisant l’énergie mentionnée au a bis du 1 du I pris en location dans le cadre d’un contrat conclu à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. »","resume":"Étend le régime de l'article 39 decies A aux véhicules bicarburants de type 1A combinant gaz naturel et gazole, acquis ou pris en location en 2020 ou 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"62","extrait":"L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé : « e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant. » ; b) Le 2 du I est ainsi modifié : – au premier alinéa, après la dernière occurrence de la référence : « 1, », sont insérés les mots : « et à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1 » ; – aux deuxième et dernier alinéas, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à d du même 1 et à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant l’énergie mentionnée au e du même 1 » ; 2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « utilisant les énergies mentionnées aux a à d du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant l’énergie mentionnée au e du 1 du même I ».","resume":"Étend le dispositif de l'article 39 decies A aux véhicules à usage exclusif et irréversible du carburant B100, acquis ou pris en location en 2020 ou 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"63","extrait":"Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le II de l’article 266 sexies est ainsi modifié : a) Le 1 est abrogé ; b) À la première phrase du 1 quinquies et au 1 septies, les mots : « non dangereux » sont supprimés ; c) Après le 1 quindecies, il est inséré un 1 sexdecies ainsi rédigé : « 1 sexdecies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies du présent II, de déchets en vue de les transformer, par traitement thermique, en combustibles qui sont destinés soit à cesser d’être des déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération. » ; 2° Le 1 de l’article 266 nonies est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un A-0 ainsi rédigé : « A-0. – Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 s’entendent de celles prévues au titre I er du livre V du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations. « Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d’incinération, majoré de 110 € par tonne. « Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des réglementations d’effet équivalent mentionnées au premier alinéa du présent A-0. » ; b) Le A est ainsi modifié : – la deuxième ligne du tableau du second alinéa du a est supprimée ; – la deuxième ligne du tableau du second alinéa du b est supprimée ; – le b bis est abrogé ; c) Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du second alinéa du b, après la première occurrence du mot : « installation », il est inséré le mot : « autorisée ».","resume":"Exempte des réceptions de déchets à transformer en combustibles et taxe au tarif le plus élevé, majoré de 110 € par tonne, celles en installation non autorisée.","resumeGenre":"description"},{"num":"64","extrait":"I. – Au 1° du II de l’article 158 quater du code des douanes, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés. II. – Au a du 3° de l’article 302 C du code général des impôts, les mots : « de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, » sont supprimés.","resume":"Supprime la mention de Campione d'Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano dans un article du code des douanes et un du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"65","extrait":"L’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé."},{"num":"66","extrait":"I. – Le C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un h ainsi rédigé : « h. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité directement fournie, lors de leur stationnement à quai dans les ports, aux navires mentionnés au c du 1 de l’article 265 bis et aux engins bénéficiant de l’exonération mentionnée au e du même 1 est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant les dispositions prévues au même I en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.","resume":"Fixe à 0,5 € par mégawattheure la taxe sur l'électricité fournie à quai à certains navires et engins, sous réserve d'une autorisation du Conseil de l'Union européenne."},{"num":"67","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre X du code des douanes est ainsi modifié : A. – L’article 265 est ainsi modifié : 1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié : a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante-deuxième à cinquante-septième lignes sont supprimées ; b) Le 2° est ainsi modifié : – le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l’état gazeux et destinés… (le reste sans changement). » ; – au d, les mots : «, ou de chaleur et d’énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : «, sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 3 de l’article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité » ; 2° Le 3 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée : – les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ; – après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ; – après le mot : « électricité », la fin est supprimée ; b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ; c) Le second alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « applicable », sont insérés les mots : «, conformément au présent article, à l’article 266 quinquies ou à l’article 266 quinquies B, » ; – après le mot : « précitée », la fin est supprimée ; B. – L’article 265 bis est ainsi modifié : 1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et » sont supprimés ; 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé : « 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ; 3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ; C. – Après le troisième alinéa de l’article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l’article 265, au d du 8 de l’article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ; D. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi rédigé : « 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l’un des codes de la position NC 2711, à l’état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ; 2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; » 3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ; 4° Le 7 est ainsi rédigé : « 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu’il est utilisé : « 1° Soit comme combustible ; « 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ; 5° Au premier alinéa du même 7, après le mot : « il », sont insérés les mots : « est fourni sans être mélangé à d’autres produits énergétiques et qu’il » ; 6° Le 8 est ainsi modifié : a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : « Usage du produit Tarifs (en € par mégawattheure) Carburant...................................................... 5,23 Combustible.................................................. 8,45 » ; b) À la troisième ligne de la seconde colonne du même tableau, le nombre : « 8,45 » est remplacé par le nombre : « 8,44 » ; c) Il est ajouté un d ainsi rédigé : « d. Les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif prévu pour l’usage combustible sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au a du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » ; E. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié : 1° Au 1, les mots : « et destinés à être utilisés comme combustible » sont supprimés ; 2° Le a du 1° du 4 est complété par les mots : « ou carburant » ; 3° Au 1° du 5, les mots : « des produits utilisés dans les installations mentionnées à l’article 266 quinquies A et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou mentionné à l’article L. 121-27 du même code et » sont supprimés ; 4° Le 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les produits mentionnés au 1 destinés à être utilisés comme carburant sont taxés au tarif de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 applicable au carburant auquel ils sont équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. « Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent 6, les produits mentionnés au 1 utilisés comme carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité sont taxés au tarif mentionné au tableau du présent 6 sans préjudice, le cas échéant, de l’application de l’exonération prévue au 1° du 5 pour la fraction des consommations se rapportant à la production d’électricité. » II. – Les dispositions du I s’appliquent aux produits pour lesquels l’exigibilité des taxes prévues aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, dans leur rédaction résultant du même I, intervient à compter du 1 er janvier 2020. Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque, en application des mêmes articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B dans leur rédaction antérieure à cette date, l’exigibilité de ces taxes est déjà intervenue. Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables aux produits pour lesquels l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies du même code intervient à compter du 1 er janvier 2021. III. – Sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 du code des douanes les consommations de gaz naturel et de méthane d’origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, qui remplissent les deux conditions suivantes : 1° La taxe afférente est devenue exigible entre le 1 er avril 2014 et le 31 décembre 2018 ; 2° Elles ont été utilisées en tant que carburant dans les installations de cogénération pour la production combinée de chaleur et d’électricité. IV. – La rémunération versée aux installations de cogénération au titre des contrats d’obligation d’achat ou de complément de rémunération de l’électricité produite conclus en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 du code de l’énergie est réduite du montant de taxe n’étant plus supporté du fait de l’application de l’exonération de taxe intérieure de consommation prévue au a du 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes. Ce montant est fourni par le producteur d’électricité de chaque installation à Électricité de France ou, si l’installation de production est raccordée au réseau public de distribution dans sa zone de desserte, à l’entreprise locale de distribution chargée de la fourniture ou, si le contrat a été cédé à un organisme agréé au titre de l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie, à ce même organisme, à partir de ses données de production et de consommation. V. – Au début du 3° du C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € ». VI. – Le 4° du D du I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021. VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Taxe les produits utilisés comme carburant en cogénération, sauf le cas échéant la part électrique, réduit d'autant la rémunération des installations et modifie d'autres exonérations et tarifs.","resumeGenre":"description"},{"num":"68","extrait":"Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».","resume":"Applique à tout le titre IV du code des douanes, au lieu du seul chapitre préliminaire, la définition des droits et taxes recouvrés comme les droits de douane."},{"num":"69","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 4 de l’article 39 est ainsi modifié : 1° Le a est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, au début, la mention : « a » est remplacée par la mention : « 1° », la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « : » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de : « – 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ; « – 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ; « – 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1 er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date. » ; c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre. » ; d) Après le montant : « 9 900 € », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à : » ; e) Aux quatrième à huitième alinéas, les mots : « ou loués » sont supprimés ; 2° Au b, au début, la mention : « b » est remplacée par la mention : « 2° » et la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; 3° Au début du c, la mention : « c » est remplacée par la mention : « 3° » ; 4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; B. – Au premier alinéa de l’article 54 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; C. – Au 3° du 1 de l’article 93, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; D. – Au 1° de l’article 170 bis, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; E. – Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié : 1° À la fin du h, la référence : « de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « du 5° de l’article 1007 » ; 2° À la seconde phrase du quatorzième alinéa, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ; F. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 217 undecies, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ; G. – Au a du 2 du I de l’article 244 quater W, la référence : « premier alinéa du I de l’article 1010 » est remplacée par la référence : « 5° de l’article 1007 » ; H. – Au début de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier, il est rétabli un I ainsi rédigé : « I : Dispositions communes « Art. 1007. – Pour l’application de la présente section : « 1° Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception européenne s’entendent des véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au sens de l’un des textes suivants : « a) Le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE ; « b) Le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ; « c) Le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, ou d’une réception CE, par type ou individuelle ; « d) Tout autre règlement ou directive régissant la réception des véhicules antérieurement aux textes mentionnés aux a à c du présent 1° ; « 2° Sauf mention contraire, les dénominations utilisées dans la présente section pour les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules sont celles résultant des dispositions suivantes : « a) L’article 4 et les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 mentionné au a du 1° ; « b) L’article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 mentionné au b du 1° ; « c) L’article 4 et l’annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 mentionné au c du 1° ; « 3° La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises ; « 4° Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1 er janvier et le 1 er juillet 2020, à l’exception des véhicules suivants : « a) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ; « b) Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n’est pas possible d’établir qu’elles ont été déterminées dans les conditions mentionnées au a du présent 4° ; « 5° Les véhicules de tourisme s’entendent : « a) Des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ; « b) Des véhicules des catégories N1 de la carrosserie “Camion pick-up” comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions définies par voie réglementaire ; « c) Des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens ; « 6° La puissance administrative d’un véhicule à moteur s’entend de la grandeur définie à l’article 1008 ; « 7° Les formules locatives de longue durée s’entendent des contrats par lesquels le propriétaire d’un véhicule met ce dernier à la disposition d’un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d’une opération de crédit. « Art. 1007 bis. – I. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes instituées par la présente section correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule. « Pour les véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. « II. – Il est dérogé au I pour les véhicules qui répondent aux deux conditions suivantes : « 1° Ils ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ; « 2° Lors de leur réception, leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1 er juin 2017 précité. « Pour ces véhicules, les émissions de dioxyde de carbone prises en compte pour déterminer l’assujettissement ou effectuer la liquidation des taxes instituées par la présente section sont celles déterminées pour le véhicule L ou, lorsque ces émissions n’existent pas, celles déterminées pour le véhicule H, au moyen de la méthode de corrélation des émissions prévue par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010. « III. – Les émissions de dioxyde de carbone d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative. « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. « Art. 1008. – I. – La puissance administrative d’un véhicule à moteur, exprimée en chevaux administratifs (CV), est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule. « Pour les véhicules à moteur n’ayant pas fait l’objet d’une réception européenne ou pour lesquels ces données ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celle prévue au présent article et qui est définie par arrêté du ministre chargé des transports. « II. – Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : « PA = 1,80 x (PM/100) 2 + 3,87 x (PM/100) + 1,34. « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. « III. – Par dérogation au II, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1 er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de dioxyde de carbone (CO 2) selon la formule suivante : « PA = CO2/45 + (P/40)1,6. « Le montant ainsi obtenu est arrondi à l’unité la plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. « Par dérogation au I de l’article 1007 bis, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, les émissions de dioxyde de carbone sont celles déterminées conformément au dernier alinéa du II et au III du même article 1007 bis. « IV. – Pour les véhicules à moteur autres que ceux mentionnés au II du présent article et, par dérogation au même II, pour les voitures particulières immatriculées avant le 1 er juillet 1998, la puissance administrative est déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993). « V. – La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception. « La valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre aux conditions du présent article. » ; İ. – L’article 1010 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Après le mot : « roulant », la fin du troisième alinéa est supprimée ; 2° Le Ibis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « ou du b, d’une part, et du c » sont remplacés par les mots : «, du b ou du c, d’une part, et du d » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est le suivant : « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) Inférieur ou égal à 20....................................... 0 Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 50........... 1 Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 120......... 2 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 150....... 4,5 Supérieur à 150 et inférieur ou égal à 170....... 6,5 Supérieur à 170 et inférieur ou égal à 190....... 13 Supérieur à 190 et inférieur ou égal à 230....... 19,5 Supérieur à 230 et inférieur ou égal à 270....... 23,5 Supérieur à 270................................................ 29 » ; c) Le a, qui devient le b, est ainsi modifié : – au début du premier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne » et, après l’année : « 2004, », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation » ; – la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée : « Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif unitaire (en euros par gramme de dioxyde de carbone) » ; d) Le b, qui devient le c, est ainsi modifié : – au premier alinéa, après la référence : « a », est insérée la référence : « ou au b » ; – la première ligne du tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Puissance administrative (en CV) Tarif (en euros) » ; – le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Sont exonérés de la composante de la taxe prévue au a, au b ou au présent c pendant une période de douze trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales, pour les véhicules mentionnés au a, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Cette exonération s’applique lorsque ces véhicules combinent : « – soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ; « – soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié. « Cette exonération est permanente pour les véhicules mentionnés au a dont les émissions sont inférieures ou égales à 50 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et pour les véhicules mentionnés au b ou au présent c dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. » ; e) Au c, qui devient le d, le troisième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « émettant », sont insérés les mots : « plus de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, s’il s’agit de véhicules mentionnés au a, ou » ; – sont ajoutés les mots : «, pour les véhicules mentionnés au b ou au c » ; J. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 1010 bis est ainsi modifié : a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au sens de l’article 1010 » sont supprimés ; b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le présent 2°… (le reste sans changement). » ; c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : « 3° Sur les certificats d’immatriculations mentionnés au Ibis de l’article 1599 sexdecies. » ; 2° L’article 1010 ter est ainsi modifié : a) Au 1, les mots : «, au sens de l’article 1010 » sont supprimés ; b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé : « 4. Le prélèvement n’est pas dû sur les certificats d’immatriculations mentionnés au Ibis de l’article 1599 sexdecies. » K. – Le même III, tel qu’il résulte du J du présent I, est ainsi rédigé : « III : Taxes à l’immatriculation « Art. 1011. – I. – Les véhicules font l’objet : « 1° D’une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant, prévue à l’article 1012 ; « 2° D’une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur, prévue à l’article 1012 bis ; « 3° Pour les véhicules de tourisme, d’un malus sur les émissions de dioxyde de carbone au titre de la première immatriculation en France, prévue à l’article 1012 ter ; « 4° Pour les véhicules de transport routier, d’une majoration au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire, prévue à l’article 1012 quater. « II. – Le fait générateur des taxes mentionnées au I du présent article est constitué par la délivrance du certificat et la taxe devient exigible lors de cette délivrance. « Le redevable est le propriétaire du véhicule, y compris dans les situations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1-1 du code de la route. « III. – A. – Pour l’application des taxes mentionnées au I, sont assimilées à un changement de propriétaire du véhicule : « 1° La première immatriculation en France du véhicule ; « 2° En cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ; « 3° La mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une formule locative de longue durée. « B. – Pour les véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, les délivrances de certificat à la suite d’un transfert ou d’un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire. « IV. – Les taxes mentionnées au I sont acquittées dans les conditions prévues à l’article 1723 ter-0 B et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement. « Art. 1012. – I. – Le montant de la taxe fixe prévue au 1° du I de l’article 1011 est égal à 11 €. « II. – Sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes, sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres évènements et n’aient pas d’autre objet : « 1° Celles consécutives à un changement d’adresse ; « 2° Celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ; « 3° Celles portant sur les primata de certificats d’immatriculation des véhicules automobiles acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ; « 4° Celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1 er janvier 2009. « Art. 1012 bis. – I. – Le montant de la taxe régionale prévue au 2° du I de l’article 1011 est égal au produit du tarif régional défini au II du présent article par la puissance administrative du véhicule à moteur. « II. – A. – Le tarif régional est, sous réserve des dispositions du B, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. « Il est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique. « La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe. « B. – Le tarif régional est réduit de moitié : « 1° Pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ; « 2° Pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ; « 3° Pour les véhicules des catégories L3e et L4e ; « 4° Pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de dix années ou plus ; « 5° Sur délibération dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du présent II, lorsque l’exonération prévue au 8° du III n’est pas appliquée, pour les véhicules mentionnés au même 8°. « C. – La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir : « 1° Lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne a son domicile habituel ; « 2° Sous réserve des 3° et 4° du présent C, lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ; « 3° Pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de deux ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ; « 4° Pour les véhicules faisant l’objet d’une formule locative de longue durée, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. « Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande. « III. – Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes : « 1° Celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ; « 2° Celles portant sur les véhicules des C, T, R et S ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ; « 3° Celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe conformément au 3° du II de l’article 1012 ; « 4° Celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité, à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ; « 5° Celles portant sur des véhicules détenus par l’État ; « 6° Celles relatives à la première immatriculation des véhicules dont le poids total en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ; « 7° Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ; « 8° Sur délibération adoptée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du II, celles réputées intervenir dans cette collectivité, au sens du C du même II et qui portent sur des véhicules, autres que ceux mentionnés au 7° du présent III, dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. « Art. 1012 ter. – I. – Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Modifie des sommes du 4 de l'article 39, la définition des émissions et puissance administrative des véhicules, la taxe de l'article 1010 et les taxes à l'immatriculation.","resumeGenre":"description"},{"num":"70","extrait":"I. – Au premier alinéa du 5° de l’article 284 bis B du code des douanes, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ». II. – Le I entre en vigueur sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne prévue à l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.","resume":"Repousse de 2019 à 2024 une année inscrite au 5° de l'article 284 bis B du code des douanes, sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne.","resumeGenre":"description"},{"num":"71","extrait":"I. – Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ». II. – Le I s’applique aux carburants acquis à compter du 1 er janvier 2020. III. – À compter de 2020, l’affectation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, prévue au III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, intègre le montant des recettes issues de la baisse du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue au I du présent article.","resume":"Réduit dès 2020 un remboursement partiel de taxe intérieure de consommation et en affecte la recette à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France."},{"num":"72","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° LeVI de l’article 302 bis K est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi rédigé : « 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II. « Le tarif de la taxe est fixé en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant : « Destination finale du passager Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement Autre passager - la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse 20,27 € 2,63 € - autres États 63,07 € 7,51 € » ; b) Le 4 est ainsi rédigé : « 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. « Le produit annuel de la contribution additionnelle mentionnée au premier alinéa du 1 du présent VI est affecté, dans l’ordre de priorité suivant : « 1° Au fonds de solidarité pour le développement mentionné à l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; « 2° À l’Agence de financement des infrastructures de transport de France mentionnée à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. « Le produit de la contribution additionnelle est versé mensuellement à ces affectataires. « Le produit annuel excédant les plafonds mentionnés ci-dessus est attribué au budget annexe “Contrôle et exploitation aériens”. » ; c) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : « 6. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction de 9 € pour les passagers pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement et d’une réduction de 1,5 € pour les autres passagers. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux : « a) Effectués entre la Corse et la France continentale ; « b) Effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ; « c) Soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. » ; 2° Au premier alinéa du XVII de l’article 1647, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ». II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2020, à l’exception du c du 1°, qui entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. III. – À compter du 1 er janvier 2021, leVI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les deuxième et dernier alinéas du 1 sont ainsi rédigés : « Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit : « Destination finale du passager Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement Autre passager – la France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse 11,27 € – 20,27 € 1,13 € – 2,63 € – autres États 45,07 € – 63,07 € 4,51 € – 7,51 € » ; 2° La première phrase du premier alinéa du 6 est ainsi rédigée : « Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau du dernier alinéa dudit 1. » II. – RESSOURCES AFFECTÉES A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales","resume":"Fixe en 2020 la taxe de solidarité sur les billets d'avion de 2,63 € à 63,07 €, puis par arrêté dans des limites, avec réductions et affectation.","resumeGenre":"description"},{"num":"73","extrait":"I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2020, ce montant est égal à 26 846 874 416 €. » II. – Le 2 du VIde l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. » III. – A. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée : 1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié : a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 392 598 778 €. » ; b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 58 655 192 €. » ; 2° L’article 78 est ainsi modifié : a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2020, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 273 415 243 € et 499 780 027 €. » ; b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au titre de 2020, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2019, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 €. » B. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. » IV. – Pour chacune des dotations minorées en application des dispositions modifiées par le III du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2018. Si, pour l’une de ces collectivités territoriales ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2019, la différence est répartie entre les autres collectivités territoriales ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au B du même III, les collectivités territoriales bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements. Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les atténuations de produits, les produits des cessions d’immobilisations, les différences sur réalisations, négatives, reprises au compte de résultat, les quotes-parts des subventions d’investissement transférées au compte de résultat et les reprises sur amortissements et provisions. Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent IV sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2018. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.","resume":"Fixe à 26 846 874 416 € la dotation globale de fonctionnement pour 2020, plafonne une compensation et minore des allocations compensatrices et d'autres dotations.","resumeGenre":"description"},{"num":"74","extrait":"I. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 2° Au 1°, le montant : « 0,153 € » est remplacé par le montant : « 0,159 € » ; 3° Au 2°, le montant : « 0,115 € » est remplacé par le montant : « 0,119 € » ; 4° Au huitième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; 5° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Régions Pourcentages Auvergne-Rhône-Alpes 8,731650 Bourgogne-Franche-Comté 5,889302 Bretagne 3,338153 Centre-Val de Loire 2,849251 Corse 1,224002 Grand Est 11,050118 Hauts-de-France 7,105215 Île-de-France 8,086460 Normandie 4,352548 Nouvelle-Aquitaine 12,251858 Occitanie 11,533870 Pays de la Loire 4,020730 Provence-Alpes-Côte d’Azur 10,425090 Guadeloupe 3,192031 Guyane 1,069911 Martinique 1,502471 La Réunion 3,160262 Mayotte 0,121064 Saint-Martin 0,087074 Saint-Barthélemy 0,006228 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002712 » II. – Au titre des années 2018 et 2019, les montants des droits à compensation résultant du transfert de compétence des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives prévu à l’article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, du transfert des agents des services chargés de la gestion des fonds européens prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que du transfert de la compétence relative aux actions d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises pour Mayotte en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée sont ajustés conformément au tableau suivant : Régions Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises (NACRE) Fonds européens Centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) Auvergne-Rhône-Alpes 85 773 € Bourgogne-Franche- Comté Bretagne Centre-Val de Loire 75 184 € Corse Grand Est 13 377 € Hauts-de-France 5 438 € Île-de-France 188 € Normandie Nouvelle-Aquitaine Occitanie 67 205 € 27 391 € Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d’Azur -11 459 € Guadeloupe 750 € Guyane Martinique La Réunion 91 510 € -145 630 € Mayotte 58 070 € Total 58 070 € 158 715 € 51 012 € Ces ajustements provisoires font l’objet, selon les cas, d’un versement supplémentaire imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités. III. – Le II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : 1° Le a est ainsi rétabli : « a) Un montant de 25 212 €, versé au titre de la valorisation financière des ETP non transférés dans le cadre du transfert de service, en provenance du ministère du travail et du ministère de la justice ; 2° Au début de l’antépénultième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour 2020, » ; 3° Au 1°, le montant : « 0,069 € » est remplacé par le montant : « 0,07 € » ; 4° Au 2°, le montant : « 0,049 € » est remplacé par le montant : « 0,05 € ». IV. – Au titre de 2018 et 2019, le droit à compensation dû à Mayotte au titre du transfert de la compétence relative à la formation professionnelle prévu par l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail et de diverses dispositions relatives au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte s’élève à 50 424 €. Cet ajustement provisoire fait l’objet d’un versement imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. V. – L’article 40 et les III et V de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont abrogés. VI. – Le X de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés. VII. – L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé. VIII. – À compter de 2020, le droit à compensation du transfert de la compétence orientation aux régions prévu à l’article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel fait l’objet d’un versement pérenne imputé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État d’un montant de 8 252 478 € ainsi réparti : Régions Droit à compensation au titre des charges d’investissement et de fonctionnement Droit à compensation au titre des dépenses de personnels Auvergne-Rhône-Alpes 125 198 € 812 848 € Bourgogne-Franche-Comté 43 547 € 282 730 € Bretagne 54 434 € 353 412 € Centre-Val de Loire 38 104 € 247 389 € Corse 5 443 € 35 341 € Grand Est 87 094 € 565 460 € Hauts-de-France 103 425 € 671 483 € Île-de-France 206 849 € 1 342 967 € Normandie 54 434 € 353 412 € Nouvelle-Aquitaine 87 094 € 565 460 € Occitanie 87 094 € 565 460 € Pays de la Loire 59 877 € 388 754 € Provence-Alpes-Côte d’Azur 81 651 € 530 118 € Guadeloupe 10 887 € 87 483 € Guyane 5 443 € 43 742 € Martinique 5 443 € 43 742 € La Réunion 21 774 € 186 513 € Mayotte 10 887 € 87 483 € Total 1 088 681 € 7 163 797 € Pour 2020, le montant du droit à compensation est prévisionnel. Il pourra être actualisé.","resume":"Modifie des montants et pourcentages par région d'une loi de finances, ajuste des droits à compensation, abroge des dispositions et crée un versement pérenne pour l'orientation.","resumeGenre":"description"},{"num":"75","extrait":"L’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 6500. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française, destinée à compenser les charges de fonctionnement supportées par cette collectivité dans le cadre de la reconversion économique et structurelle de la Polynésie française que l’État accompagne consécutivement à la cessation des essais nucléaires en application du dernier alinéa de l’article 6-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. « Les charges mentionnées au premier alinéa sont déterminées par référence au montant des flux financiers qui résultaient de l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique. Ces flux financiers sont composés, d’une part, des recettes fiscales et douanières perçues par le territoire de la Polynésie française et, d’autre part, des dépenses liées à l’activité du centre d’expérimentation du Pacifique ayant un impact économique effectuées sur le territoire. « La dotation globale d’autonomie au bénéfice de la Polynésie française est libre d’emploi et fait l’objet de versements mensuels. »","resume":"Institue dès 2020 une dotation globale d'autonomie versée par l'État à la Polynésie française pour compenser ses charges de fonctionnement liées à la reconversion après les essais nucléaires."},{"num":"76","extrait":"I. – À compter de 2020, à la suite de la suppression par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel de la compétence en matière d’apprentissage exercée par les régions, il est institué, au profit des régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage : 1° Un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 72 582 185 € réparti ainsi : Régions Montant Auvergne-Rhône-Alpes 10 056 271 € Bourgogne-Franche-Comté 3 885 695 € Bretagne 3 841 203 € Corse 418 266 € Grand Est 10 544 821 € Hauts-de-France 1 304 855 € Île-de-France 2 869 367 € Normandie 2 797 954 € Nouvelle-Aquitaine 314 486 € Occitanie 9 868 751 € Provence-Alpes-Côte d’Azur 15 841 517 € Guadeloupe 2 439 112 € Martinique 5 528 822 € La Réunion 2 871 065 € Total 72 582 185 € ; 2° Un versement d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux régions de métropole et d’outre-mer ainsi qu’à la collectivité de Corse, d’un montant de 156 886 260 € et réparti ainsi : Régions Montant Auvergne-Rhône-Alpes 21 736 610 € Bourgogne-Franche-Comté 8 398 923 € Bretagne 8 302 754 € Corse 904 080 € Grand Est 22 792 610 € Hauts-de-France 2 820 443 € Île-de-France 6 202 131 € Normandie 6 047 773 € Nouvelle-Aquitaine 679 761 € Occitanie 21 331 288 € Provence-Alpes-Côte d’Azur 34 241 410 € Guadeloupe 5 272 136 € Martinique 11 950 538 € La Réunion 6 205 803 € Total 156 886 260 € II. – Pour les régions présentant un montant de ressources compensatrices inférieur au montant des dépenses d’apprentissage constatées, il est procédé à une reprise sur les ressources qui leur sont versées en application des 1° et 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Cette reprise est effectuée sur le produit défini au 1° et, à titre subsidiaire, sur celui défini au 2° du même A. Le montant de cette reprise est fixé à 11 289 326 € et se répartit ainsi : Régions Montant Centre-Val de Loire -2 899 747 € Pays de la Loire -8 355 299 € Guyane -34 280 € III. – À compter de 2020, le prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au 1° du I est majoré de 49 976 900 € afin de participer à la couverture des charges afférentes à la politique de l’apprentissage ainsi qu’aux reliquats de dépenses incombant aux régions à compter du 1 er janvier 2020 et jusqu’en 2021 au titre de la prime mentionnée au I de l’article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Cette majoration est répartie ainsi : Régions Montant Auvergne-Rhône-Alpes 4 313 430 € Bourgogne-Franche-Comté 1 817 922 € Bretagne 1 613 629 € Centre-Val de Loire 4 799 097 € Corse 285 720 € Grand Est 2 492 963 € Hauts-de-France 2 759 781 € Île-de-France 6 368 726 € Normandie 2 290 487 € Nouvelle-Aquitaine 5 167 319 € Occitanie 3 407 922 € Pays de la Loire 11 116 171 € Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 779 774 € Guadeloupe 132 350 € Martinique 64 651 € Guyane 428 282 € La Réunion 138 676 € Total 49 976 900 € IV. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du II de l’article L. 6211-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est ainsi modifiée : a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ; b) À la fin, les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 » ; 2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6522-3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, est ainsi modifiée : a) Les mots : « chaque année par la loi de finances » sont supprimés ; b) Les années : « 2017, 2018 et 2019 » sont remplacées par les années : « 2017 et 2018 » ; c) À la fin, les mots : « la même loi de finances » sont remplacés par le mot : « décret ».","resume":"Règle dès 2020 les conséquences financières, pour les régions, de la suppression de leur compétence en apprentissage, par des versements de l'État et une reprise sur certaines.","resumeGenre":"description"},{"num":"77","extrait":"I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-20 ainsi rédigé : « Art. L. 522-20. – Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié : « 1° À l’article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales peut déroger, pour le compte de l’État” ; « 2° L’article L. 262-11 est ainsi modifié : « a) Au début du premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ; « b) Au second alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par le mot : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ; « 3° L’article L. 262-12 est ainsi modifié : « a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ; « b) Au début de la dernière phrase, le mot : “Il” est remplacé par le mot : “Elle” ; « 4° L’article L. 262-13 est ainsi rédigé : « “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.” ; « 5° L’article L. 262-15 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « “L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d’allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif.” ; « b) Au début du second alinéa, les mots : “Le décret mentionné au premier alinéa” sont remplacés par les mots : “Un décret” ; « 6° L’article L. 262-16 est ainsi rédigé : « “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ; « 7° L’article L. 262-21 est ainsi modifié : « a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “dérogation,”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ; « b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : « – à la première phrase, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ; « – la deuxième phrase est supprimée ; « 8° L’article L. 262-22 est ainsi rédigé : « “Art. L. 262-22. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” ; « 9° L’article L. 262-24 est ainsi rédigé : « “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État. « “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1 er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont pris en charge par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ; « 10° L’article L. 262-25 est ainsi rédigé : « “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de La Réunion. « “Cette convention précise en particulier : « “1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ; « “2° Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ; « “3° Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ; « “4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ; « “5° Les modalités d’échange de données entre les parties. « “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.” ; « 11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ; « 12° L’article L. 262-29 est ainsi modifié : « a) Au début du premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ; « b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ; « c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots : “le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des” ; « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du présent code.” ; « 13° L’article L. 262-30 est ainsi modifié : « a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ; « b) Au début du dernier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ; « 14° À la seconde phrase de l’article L. 262-31, après les mots : “du conseil départemental” sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ; « 15° À la première phrase de l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, le département de La Réunion, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ainsi que les organismes mentionnés à l’article L. 262-29 du présent code” ; « 16° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ; « 17° L’article L. 262-35 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ; « b) À la fin du dernier alinéa, après le mot : “départemental”, sont ajoutés les mots : “de La Réunion” ; « 18° L’article L. 262-36 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, après le mot : “départemental”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ; « b) Au début du second alinéa, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ; « 19° L’article L. 262-37 est ainsi modifié : « a) À la fin du premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ; « b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ; « c) Au dernier alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ; « 20° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ; « 21° Au début du premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et, après le mot : “département”, sont insérés les mots : “de La Réunion” ; « 22° L’article L. 262-40 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « “Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ; « b) Le 2° est ainsi rédigé : « “2° Au conseil départemental de La Réunion ;” « c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : « “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ; « d) Le septième alinéa est ainsi rédigé : « “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa.” ; « e) Au début du huitième alinéa, les mots : “Les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ; « f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; « 23° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ; « 24° À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ; « 25° À l’article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ; « 26° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ; « 27° L’article L. 262-46 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ; « b) Le huitième alinéa est supprimé ; « c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale” ; « d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l’article L. 262-16, du X de l’article L. 542-6 ou du 28° de l’article L. 522-19 du présent code.” ; « 28° L’article L. 262-47 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ; « b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. « “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas.” ; « 29° L’article L. 262-52 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – à la première phrase, les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot : “pénalité” ; « – à la deuxième phrase, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ; « – la dernière phrase est supprimée ; « b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « – à la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot : “pénalité” ; « – la deuxième phrase est ainsi rédigée : “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ; « – au début de la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ; « c) Le dernier alinéa est supprimé ; « 30° L’article L. 262-56 n’est pas applicable. » II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du d du 28° de l’article L. 522-19 est ainsi modifié : a) Après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ; b) Sont ajoutés les mots : « et du 27° de l’article L. 522-20 » ; 2° Le 4° du XXII de l’article L. 542-6 est ainsi modifié : a) Après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et du département de La Réunion » ; b) Sont ajoutés les mots : « et du 6° de l’article L. 522-20 ». III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2020, à l’exception des 12° à 15° et du 21° de l’article L. 522-20 qui entrent en vigueur le 1 er décembre 2020 et sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de La Réunion et sont financés par l’État, à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2020 ; 2° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président du conseil départemental de La Réunion, les recours antérieurs au 1 er janvier 2020 restent à la charge du département, qui supportent les conséquences financières des décisions rendues sur ces recours. Les recours déposés devant le département de La Réunion à compter du 1 er janvier 2020 sont transférés à la caisse d’allocations familiales de La Réunion, qui en assure l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à La Réunion. IV. – L’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l’État en Guyane à compter du 1 er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020. » ; 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. » V. – L’article L. 581-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Pour l’application de l’article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés : « “Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d’outre-mer. « “Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l’évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d’accès à l’allocation relatives à l’âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.” » VI. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution et d’orientation des bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles est effectué à compter du 1 er janvier 2020 à La Réunion. Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles et en matière d’orientation de leurs bénéficiaires ainsi que le transfert de la charge du financement de ces allocations s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par le département de La Réunion. VII. – Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2017 à 2019, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles exposées par le département de La Réunion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations. Pour l’année 2020, un montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent VII sur la période de 2016 à 2018. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées au même premier alinéa. Le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses des allocations précitées retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution des allocations, estimée à titre provisoire sur la base d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire des allocations précitées calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2018. VIII. – À compter du 1 er janvier 2020, l’État cesse le versement au département de La Réunion des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à cette collectivité territoriale au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article L. 3334-16-3 du même code. IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au VI,des charges transférées par le département de La Réunion, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales perçue en 2019 par le département ainsi que, le cas échéant, à une reprise complémentaire par l’affectation au budget général de l’État d’une fraction du produit de la taxe sur les tabacs prévue à l’article 268 du code des douanes et à l’article 575 E du code général des impôts et une réfaction de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, du département d’un montant calculé selon les modalités précisées au présent IX. Le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est égal au solde entre, d’une part, le montant du droit à compensation au profit de l’État défini au premier alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2019 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts. À titre provisionnel, pour l’année 2020, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du même code est égal au solde entre, d’une part, le montant provisionnel du droit à compensation au profit de l’État défini au deuxième alinéa du VII du présent article et, d’autre part, le montant des ressources de compensation et d’accompagnement énoncées au VIII et versées au département de La Réunion par l’État en 2018 auquel s’ajoutent le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire prévue au premier alinéa du présent IX et la fraction du produit de la taxe sur les tabacs affectée au budget général de l’État prévue au quatrième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes et au cinquième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts. Un ajustement ultérieur est effectué en 2021 au titre du droit à compensation définitif de l’État, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent IX, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2019 et de la valorisation définitive des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution des allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles. X. – Après le premier alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « À compter du 1 er janvier 2020, le produit du droit de consommation perçu à La Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser est ainsi réparti : « a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ; « b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État. « Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent 4 par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. » XI. – Après le deuxième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « À compter du 1 er janvier 2020, le droit de consommation perçu dans le département de La Réunion est ainsi réparti : « a) 77,43 % sont affectés au budget de ce département ; « b) 22,57 % reviennent au budget général de l’État. « Si le produit de la taxe sur les tabacs attribué pour une année donnée représente un montant inférieur pour l’année considérée au montant correspondant au produit de la fraction définie au b du présent article par l’assiette pour 2020, la différence fait l’objet d’une minoration, à due concurrence, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales. » XII.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Confie à la caisse d'allocations familiales, pour le compte de l'État qui le finance, le revenu de solidarité active à La Réunion, et reprend des ressources du département.","resumeGenre":"description"},{"num":"78","extrait":"I. – Le chapitre IX du titre I er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié : 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Règles générales », comprenant les articles 38 à 41 ; 2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes « Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section : « 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles : « a) Les livraisons de tabacs manufacturés ; « b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ; « c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ; « 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles. « Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ; « 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ; « 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter. « Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional : « 1° Les opérations éligibles ; « 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater ; « 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater. « Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité. « Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité. « II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation. « La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure. « Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II. « III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire ou l’administration établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues. « Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles : « 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ; « 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ; « 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater. « Art. 41 sexies. – I. – Le second alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section. « II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section. « Art. 41 septies. – Les opérations éligible s sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. « Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au second alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible. « II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises. « III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison. « Le remboursement intervient dans un délai d’un an à compter de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors de l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. » II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1 er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu au présent article. III. – La section 2 du chapitre IX du titre I er de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer telle qu’elle résulte du présent article est abrogée le 1er janvier 2024. IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.","resume":"Exonère de taxes jusqu'à fin 2023, sous accord européen, les ventes aux croisiéristes en Guadeloupe et Martinique et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant juillet 2023.","resumeGenre":"description"},{"num":"79","extrait":"I. – Pour 2020, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 41 246 740 001, qui se répartissent comme suit : (En euros) Intitulé du prélèvement Montant Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement....................................................................................... 26 846 874 416 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs............................................................ 8 250 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements........... 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).................... 6 000 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale........................................... 2 669 094 000 Dotation élu local................................................................................... 93 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse.... 62 897 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion......................... 466 980 145 Dotation départementale d’équipement des collèges............................. 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire.............................................. 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire.................... 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle...... 2 917 963 735 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale........................................................................................... 451 253 970 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants.................................................................................................... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte.............................................................................................. 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires............................ 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle................................................................................ 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport......................................................... 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane............................................................................. 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage................. 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française.................................................................................................. 90 552 000 Total....................................................................................................... 41 246 740 001 II. – La perte de recettes résultant pour l’Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du 1° du B du I de l’article 200 A du code général des impôts.","resume":"Évalue à 41 246 740 001 euros les prélèvements opérés en 2020 sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales."},{"num":"80","extrait":"Le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et sur leurs dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1 er janvier 2020 ». B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers","resume":"Rend éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020."},{"num":"81","extrait":"I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié : A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié : 1° À la deuxième colonne de la deuxième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » sont remplacés par le mot : « AFITF » ; 2° À la dernière colonne de la deuxième ligne, le montant : « 528 300 » est remplacé par le montant : « 557 300 » ; 3° À la deuxième colonne de la troisième ligne, les mots : « Agence de financement des infrastructures de transport de France » sont remplacés par le mot : « AFITF » ; 4° À la dernière colonne de la troisième ligne, le montant : « 1 205 815 » est remplacé par le montant : « 1 210 000 » ; 5° Après la première ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « VIde l’article 302 bis K du code général des impôts Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 230 000 » ; 6° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 2 105 000 » est remplacé par le montant : « 2 156 620 » ; 7° À la dernière colonne de la cinquième ligne, le montant : « 6 306 » est remplacé par le montant : « 1 306 » ; 8° À la dernière colonne de la sixième ligne, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 290 000 » ; 9° À la dernière colonne de la onzième ligne, le montant : « 65 000 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ; 10° La seizième ligne est supprimée ; 11° À la dernière colonne de la dix-neuvième ligne, le montant : « 126 060 » est remplacé par le montant : « 137 060 » ; 12° À la dernière colonne de la vingt-troisième ligne, le montant : « 6 300 » est remplacé par le montant : « 4 200 » ; 13° À la dernière colonne de la vingt-cinquième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ; 14° À la dernière colonne de la vingt-sixième ligne, le montant : « 1 415 » est remplacé par le montant : « 1 315 » ; 15° À la dernière colonne de la vingt-huitième ligne, le montant : « 96 500 » est remplacé par le montant : « 99 000 » ; 16° La vingt-neuvième ligne est supprimée ; 17° La trentième ligne est supprimée ; 18° La trente-quatrième ligne est supprimée ; 19° À la dernière colonne de la trente-huitième ligne, le montant : « 95 000 » est remplacé par le montant : « 140 000 » ; 20° À la deuxième colonne de la quarante-et-unième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ; 21° À la deuxième colonne de la quarante-deuxième ligne, les mots : « Chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « CCI France » ; 22° La quarante-cinquième ligne est supprimée ; 23° La quarante-sixième ligne est supprimée ; 24° La quarante-septième ligne est supprimée ; 25° La quarante-neuvième ligne est supprimée ; 26° La cinquantième ligne est supprimée ; 27° La cinquante et unième ligne est supprimée ; 28° À la dernière colonne de la cinquante-troisième ligne, le montant : « 24 000 » est remplacé par le montant : « 19 500 » ; 29° À la dernière colonne de la cinquante-quatrième ligne, le montant : « 14 250 » est remplacé par le montant : « 11 750 » ; 30° À la dernière colonne de la cinquante-sixième ligne, le montant : « 55 880 » est remplacé par le montant : « 54 880 » ; 31° À la dernière colonne de la cinquante-septième ligne, le montant : « 190 634 » est remplacé par le montant : « 192 308 » ; 32° À la dernière colonne de la cinquante-neuvième ligne, le montant : « 32 640 » est remplacé par le montant : « 28 340 » ; 33° À la dernière colonne de la soixantième ligne, le montant : « 21 400 » est remplacé par le montant : « 17 300 » ; 34° À la dernière colonne de la soixante-et-unième ligne, le montant : « 9 400 » est remplacé par le montant : « 7 400 » ; 35° À la dernière colonne de la so ixante-deuxième ligne, le montant : « 70 990 » est remplacé par le montant : « 51 990 » ; 36° À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le montant : « 3 500 » est remplacé par le montant : « 4 000 » ; 37° À la dernière colonne de la soixante-quatrième ligne, le montant : « 800 » est remplacé par le montant : « 1 000 » ; 38° À la dernière colonne de la soixante-cinquième ligne, le montant : « 10 200 » est remplacé par le montant : « 13 200 » ; 39° À la deuxième colonne de la soixante-sixième ligne, colonne B, le mot : « et » est supprimé ; 40° Après la soixante-dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Article L. 6131-2 du code du travail France compétences 9 475 409 » ; 41° La soixante-treizième ligne est supprimée ; 42° La soixante-dix-neuvième ligne est supprimée ; 43° À la première colonne de la quatre-vingt-cinquième ligne, la référence : « Article L. 4316-3 du code des transports » est remplacée par la référence : « 1° de l’article L. 4316-1 du code des transports » ; 44° À la dernière colonne de la qu atre-vingtième ligne, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 544 000 » ; 45° À la dernière colonne de la quatre-vingt-troisième ligne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 » ; 46° À la dernière colonne de la quatre-vingt-quatrième ligne, le montant : « 20 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 » ; B. – À la première phrase du premier alinéa du A du III, la seconde occurrence des mots : « excédant le plafond fixé » est remplacée par les mots : « excédant les plafonds fixés » et, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et l’Agence de financement des infrastructures de transport de France » ; C. – Au premier alinéa du III bis, après la première occurrence du mot : « environnement », sont insérés les mots : «, de l’article L. 423-19 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ». II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du a de l’article 1001, les mots : « au Conseil national des barreaux » sont remplacés par les mots : « au budget général de l’État » ; 2° Les quatre derniers alinéas du IV de l’article 1609 quatervicies A sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’aviation civile et de l’environnement. Ce tarif est compris entre la valeur inférieure et la valeur supérieure du groupe auquel il appartient. Il est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu’il résulte notamment des aides à accorder en application de la règlementation en vigueur, de l’évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d’insonorisation. « 1 er groupe : aérodromes de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly : de 20 à 40 € ; « 2e groupe : aérodrome de Toulouse-Blagnac : de 10 à 20 € ; « 3e groupe : tous autres aérodromes qui dépassent le seuil fixé au I : de 0 à 10 €. « L’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent IV fixe la liste des aérodromes relevant du 3e groupe. » ; 3° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « jusqu’au 31 décembre 2019. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution, entre 2018 et l’année précédant l’année en cours, de l’indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre. Le tarif est arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. » III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 423-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret détermine les modalités de recouvrement de cette redevance par l’agent comptable d’une des agences créées en application de l’article L. 213-8-1. » ; 2° L’article L. 423-27 est ainsi rédigé : « Art. L. 423-27. – Le produit de la redevance mentionnée à l’article L. 423-19 et le produit du droit mentionné à l’article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du présent code. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe la répartition de la redevance perçue en application de l’article L. 423-19 du présent code et du droit de timbre perçu en application de l’article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l’eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l’importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. » IV. – La seconde phrase du III de l’article L. 6131-1 du code du travail est complétée par les mots : « et, s’agissant de la contribution mentionnée au 2° du I, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ». V. – Le troisième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé. VI. – À la fin de la première phrase de l’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » sont supprimés. VII. – Au deuxième alinéa du I du A l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. VIII. – Au deuxième alinéa du I du B de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. IX. – Au deuxième alinéa du I du C de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. X. – Au deuxième alinéa du I du D de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‐1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. XI. – Au sixième alinéa du I du E de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, » sont supprimés. XII. – Au deuxième alinéa du I du F de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. XIII. – Au premier alinéa du I du H de l’article 71 de la loi n° 2003‐1312 du 30 décembre 2003 précitée, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011 ‐1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. XIV. – Au premier alinéa du I du İ de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, les mots : «, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, » sont supprimés. XV. – Le V de l’article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé. XVI. – Le I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement au profit de l’Office français de la biodiversité à hauteur d’un montant compris entre 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : «, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés. XVII. – Le premier alinéa de l’article 137 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée est ainsi rédigé : « À compter de 2020, il est institué une contribution annuelle de l’Office français de la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 63 millions d’euros et 68,5 millions d’euros. » XVIII. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l’article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros. XIX. – En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d’euros. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. XX. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020. XXI. – Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l’ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l’article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d’agriculture. XXII. – L’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d’euros par an, les » sont remplacés par le mot : « Les » ; 2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au » ; 3° Au début du VI,les mots : « Dans la limite de 75 millions d’euros à » sont remplacés par le mot : « À » ; 4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d’euros, le » sont remplacés par le mot : « Le » ; 5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au » sont remplacés par le mot : « Jusqu’au ». XXIII. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d’euros par an, le » sont remplacés par le mot : « Le ».","resume":"Modifie des plafonds de taxes affectées à divers organismes, dont l'AFITF et France compétences, en supprime plusieurs et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant juin 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"82","extrait":"À la première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2019 » est remplacée par la date : « 30 juin 2020 ».","resume":"Reporte du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020 une date du IV de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.","resumeGenre":"description"},{"num":"83","extrait":"L’article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est complété par un XI ainsi rédigé : « XI. – À compter du 1 er janvier 2020, les fonds d’assurance formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées créés en application des articles L. 6332-9 et L. 6331-53 du code du travail, de l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs reversent leurs excédents financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État à France compétences. »","resume":"Oblige les fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants et des professions libérales ou non salariées à reverser leurs excédents à France compétences à compter du 1er janvier 2020."},{"num":"84","extrait":"Après le I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Par dérogation au I du présent article, les recettes provenant de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d’émission de gaz à effet de serre non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché mentionnés au paragraphe 5 de l’article 10 du règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté sont affectées au fonds pour l’innovation institué par le paragraphe 8 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. »","resume":"Affecte au fonds pour l'innovation le produit de la mise aux enchères en 2020 de la part française des 50 millions de quotas d'émission non alloués."},{"num":"85","extrait":"L’article 17 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé. C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux"},{"num":"86","extrait":"Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2020.","resume":"Confirme pour 2020, sous réserve des dispositions du texte, les affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux créés ou ouverts avant son entrée en vigueur."},{"num":"87","extrait":"I. – Le compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage » est clos le 1 er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. II. – Les I et II de l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 sont abrogés.","resume":"Clôt au 1er janvier 2020 le compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » et verse son solde au budget général.","resumeGenre":"description"},{"num":"88","extrait":"I. – Au premier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant : « 139 € » est remplacé par le montant : « 138 € » et le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 88 € ». II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2020, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac. III. – LeVI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° À la fin de la seconde phrase du 2° du 1, les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » sont remplacés par les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » ; 2° Au 3, les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » et la référence : « cinquième alinéa (2°) » est remplacée par la référence : « 2° ».","resume":"Abaisse à 138 et 88 euros la contribution à l'audiovisuel public et, pour 2020, suspend son indexation et remplace des montants de la loi de finances pour 2006.","resumeGenre":"description"},{"num":"89","extrait":"I. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant : « 7 246 400 000 € » est remplacé par le montant : « 6 276 900 000 € ». II. – À la fin du IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 117,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 70,7 millions d’euros ». III. – Le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est clos le 1 er janvier 2021. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. IV. – L’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé à compter du 1er janvier 2021.","resume":"Clôt au 1er janvier 2021 le compte d'affectation spéciale Transition énergétique, verse son solde au budget général et abaisse des montants inscrits en lois de finances antérieures.","resumeGenre":"description"},{"num":"90","extrait":"I. – Le compte d’affectation spéciale « Aides à l’acquisition de véhicules propres » est clos le 1 er janvier 2020. À cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État. II. – L’article 56 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.","resume":"Clôt le 1er janvier 2020 le compte d'affectation spéciale des aides à l'acquisition de véhicules propres et verse son solde au budget général de l'État.","resumeGenre":"description"},{"num":"91","extrait":"Au premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».","resume":"Repousse de 2020 à 2022 une année inscrite au premier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012.","resumeGenre":"description"},{"num":"92","extrait":"I. – L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale reverse au budget général de l’État 90 % des sommes inférieures à 10 000 € saisies lors de procédures pénales engagées entre 2011 et 2015 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision de justice ou pour lesquelles cette décision n’a pas été transmise à l’agence. Ce versement est opéré au plus tard le 31 mars 2020. Le solde de 10 % est conservé par l’agence jusqu’au 1 er janvier 2025 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. Une fois ce montant utilisé et en cas de nouvelle demande de restitution ou en cas de décision de restitution postérieure au 1 er janvier 2025, l’agence déduit le montant de ces demandes de restitution des sommes confisquées qu’elle doit reverser à l’État. Si le montant de ce reversement s’avère insuffisant, l’État verse à l’agence les sommes nécessaires à l’exécution de la décision de restitution. II. – Pour les besoins de l’accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l’agence mentionnée au I du présent article dispose d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales. D. – Autres dispositions","resume":"Fait reverser à l'État 90 % de petites sommes saisies anciennes sans décision transmise, en garantissant les restitutions, et ouvre des fichiers fiscaux à l'agence des avoirs saisis.","resumeGenre":"description"},{"num":"93","extrait":"I. – Le fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations est clos le 1 er janvier 2020. Le solde de ses disponibilités est versé au titre de 2020 au budget de l’État avant le 10 janvier 2020. II. – Les I et II de l’article 12 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont abrogés.","resume":"Clôt le 1er janvier 2020 le fonds d'urgence en faveur du logement et verse son solde au budget de l'État avant le 10 janvier 2020."},{"num":"94","extrait":"I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le taux : « 26,00 % » est remplacé par le taux : « 27,74 % » ; 2° Le a est ainsi modifié : a) Les mots : « 23,13 points » sont remplacés par les mots : « 22,56 points » ; b) À la fin, les mots : « ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 » sont supprimés ; 3° Le b est ainsi modifié : a) Les mots : « de sa mission prévue au 7° » sont remplacés par les mots : « de ses missions prévues aux 7° et 7° bis » ; b) À la fin, les mots : « 2,87 points » sont remplacés par les mots : « 5,18 points ». II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 356 millions d’euros, est affectée en 2020 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes dues par l’État à cet organisme à raison du dispositif d’exonération de cotisations sociales mentionné à l’article L. 741-16 du même code. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction de 356 millions d’euros prévue au premier alinéa du présent II. III. – La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant en janvier 2020 à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale est majorée d’un montant de 91 millions d’euros. IV. – Le I du présent article, à l’exception du b du 2° et du a du 3°, entre en vigueur le 1er février 2020.","resume":"Porte de 26,00 % à 27,74 % un taux de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et affecte en 2020 des fractions de TVA.","resumeGenre":"description"},{"num":"95","extrait":"Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2020 à 21 480 000 000 €. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES","resume":"Évalue à 21 480 000 000 € pour 2020 le prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la participation au budget de l'Union européenne."},{"num":"96","extrait":"I. – Pour 2020, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d’euros *) Ressources Charges Soldes Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes............... 433 832 478 535 À déduire : Remboursements et dégrèvements. 140 830 140 830 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes............... 293 001 337 704 Recettes non fiscales............................................... 14 364 Recettes totales nettes / dépenses nettes................. 307 366 337 704 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne............................................................. 62 727 Montants nets pour le budget général................ 244 639 337 704 -93 066 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants........................................................ 6 028 6 028 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours................................... 250 667 343 732 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens.............................. 2 118 2 141 -23 Publications officielles et information administrative......................................................... 177 157 21 Totaux pour les budgets annexes........................ 2 295 2 298 -3 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens.............................. 29 29 Publications officielles et information administrative......................................................... 00 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours................................................. 2 324 2 327 Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale............................... 82 381 81 195 1 186 Comptes de concours financiers............................. 127 440 128 836 -1 396 Comptes de commerce (solde)............................... 54 Comptes d’opérations monétaires (solde).............. 91 Solde pour les comptes spéciaux......................... - 65 Solde général................................................... -93 134 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. – Pour 2020 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes..................................... 136,4 Dont remboursement du nominal à valeur faciale................................ 130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés).... 5,9 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau................................... 1,8 Amortissement des autres dettes reprises.................................................... 0,5 Déficit à financer......................................................................................... 93,1 Autres besoins de trésorerie......................................................................... -1,3 Total...................................................................................................... 230,5 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats...................... 205,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement............................................................................................ 2,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme........................ 10,0 Variation des dépôts des correspondants..................................................... 6,4 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État................................................................ 3,6 Autres ressources de trésorerie.................................................................... 3,5 Total...................................................................................................... 230,5 ; 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2020, dans des conditions fixées par décret : a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ; c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ; d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ; e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ; 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 74,5 milliards d’euros. III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 943 108. IV. – Pour 2020, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2020, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE IER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – CRÉDITS DES MISSIONS","resume":"Arrête l'équilibre du budget pour 2020, avec un déficit de 93 134 millions d'euros, autorise des emprunts et plafonne la variation de la dette négociable et les emplois.","resumeGenre":"description"},{"num":"97","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 501 835 226 137 € et de 478 534 751 828 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre aux ministres pour 2020, au titre du budget général, 501 835 226 137 € d'autorisations d'engagement et 478 534 751 828 € de crédits de paiement."},{"num":"98","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 2 302 598 067 € et de 2 297 593 067 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre aux ministres, pour 2020, 2 302 598 067 € d'autorisations d'engagement et 2 297 593 067 € de crédits de paiement au titre des budgets annexes."},{"num":"99","extrait":"I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 81 392 839 886 € et de 81 194 989 886 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020 au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 128 694 968 433 € et de 128 836 341 763 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi. II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT","resume":"Ouvre pour 2020 les autorisations d'engagement et les crédits de paiement des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers.","resumeGenre":"description"},{"num":"100","extrait":"I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 896 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2020, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS","resume":"Fixe à 19 896 809 800 € le découvert autorisé des comptes de commerce et à 250 000 000 € celui des comptes d'opérations monétaires, pour 2020."},{"num":"101","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : Désignation du ministère ou du budget annexe Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé I. Budget général.............................................. 1 931 959 Action et comptes publics.................................................................. 121 582 Agriculture et alimentation................................................................. 29 799 Armées................................................................................................ 270 746 Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales... 291 Culture................................................................................................ 9 593 Économie et finances.......................................................................... 12 100 Éducation nationale et jeunesse.......................................................... 1 019 085 Enseignement supérieur, recherche et innovation.............................. 6 992 Europe et affaires étrangères.............................................................. 13 524 Intérieur.............................................................................................. 290 406 Justice................................................................................................. 87 617 Outre-mer........................................................................................... 5 583 Services du Premier ministre.............................................................. 9 708 Solidarités et santé.............................................................................. 7 450 Sports.................................................................................................. 1 529 Transition écologique et solidaire...................................................... 37 355 Travail................................................................................................. 8 599 II. Budgets annexes.......................................... 11 149 Contrôle et exploitation aériens.......................................................... 10 544 Publications officielles et information administrative........................ 605 Total général.......................................................................... 1 943 108","resume":"Fixe à 1 943 108 équivalents temps plein travaillé le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2020 et le répartit par ministère et budget annexe."},{"num":"102","extrait":"Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2020, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 402 113 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l’État 6 324 Diplomatie culturelle et d’influence................................................... 6 324 Administration générale et territoriale de l’État 355 Administration territoriale de l’État................................................... 134 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur............................... 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 13 882 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture.............................................. 12 539 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation................................... 1 337 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture........................... 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 278 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant.......... 1 278 Cohésion des territoires 639 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat............................. 312 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire.............................................................................................. 327 Culture 15 483 Patrimoines......................................................................................... 9 879 Création.............................................................................................. 3 360 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture................. 2 244 Défense 6 937 Environnement et prospective de la politique de défense.................. 5 185 Préparation et emploi des forces......................................................... 627 Soutien de la politique de la défense.................................................. 1 125 Direction de l’action du Gouvernement 592 Coordination du travail gouvernemental............................................ 592 Écologie, développement et mobilité durables 19 312 Infrastructures et services de transports.............................................. 4 908 Affaires maritimes.............................................................................. 232 Paysages, eau et biodiversité.............................................................. 5 145 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie................................................................................... 6 763 Prévention des risques........................................................................ 1 356 Énergie, climat et après-mines............................................................ 438 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables.......................................... 470 Économie 2 496 Développement des entreprises et régulations.................................... 2 496 Enseignement scolaire 3 183 Soutien de la politique de l’éducation nationale................................. 3 183 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 106 Fonction publique............................................................................... 1 106 Immigration, asile et intégration 2 173 Immigration et asile............................................................................ 1 005 Intégration et accès à la nationalité française..................................... 1 168 Justice 625 Justice judiciaire................................................................................. 224 Administration pénitentiaire............................................................... 264 Conduite et pilotage de la politique de la justice................................ 137 Médias, livre et industries culturelles 3 102 Livre et industries culturelles............................................................. 3 102 Outre-mer 127 Emploi outre-mer................................................................................ 127 Recherche et enseignement supérieur 259 762 Formations supérieures et recherche universitaire............................. 165 939 Vie étudiante....................................................................................... 12 724 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires......... 70 663 Recherche spatiale.............................................................................. 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables............................................................................ 3 371 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle.......................................................................................... 2 411 Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Recherche culturelle et culture scientifique........................................ 1 035 Enseignement supérieur et recherche agricoles.................................. 1 202 Régimes sociaux et de retraite 294 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins......................... 294 Santé 134 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins................................... 134 Sécurités 293 Police nationale.................................................................................. 281 Sécurité civile..................................................................................... 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 027 Inclusion sociale et protection des personnes..................................... 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative...................................................... 7 997 Sport, jeunesse et vie associative 692 Sport................................................................................................... 548 Jeunesse et vie associative.................................................................. 54 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024........................................... 90 Travail et emploi 54 445 Accès et retour à l’emploi................................................................... 48 085 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi.......................................................................................... 6 202 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail...... 70 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail.................................................................................................. 88 Contrôle et exploitation aériens 805 Soutien aux prestations de l’aviation civile........................................ 805 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 47 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers......................................................................... 47 Total................................................................................................... 402 113","resume":"Fixe à 402 113 équivalents temps plein travaillé le plafond des emplois des opérateurs de l'État pour 2020 et le répartit par programme."},{"num":"103","extrait":"I. – Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit : Mission / Programme Plafond exprimé en équivalents temps plein Diplomatie culturelle et d’influence.......................................................... 3 411 Total.......................................................................................................... 3 411 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.","resume":"Fixe pour 2020 à 3 411 équivalents temps plein le plafond d'emplois des agents de droit local recrutés à durée indéterminée par les établissements à autonomie financière."},{"num":"104","extrait":"Pour 2020, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 589 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)...................................... 74 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)............................... 1 050 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)...... 94 Autorité des marchés financiers (AMF)......................................................... 485 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)...................................................... 290 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)....................................... 65 Haute Autorité de santé (HAS)...................................................................... 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)......................................................................................... 65 Médiateur national de l’énergie (MNE)......................................................... 41 Total............................................................................................................... 2 589 TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2019 SUR 2020","resume":"Fixe à 2 589 emplois le plafond des autorisations d'emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs échappent au plafond de l'État, pour 2020."},{"num":"105","extrait":"Les reports de 2019 sur 2020 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Intitulé du programme 2019 Intitulé de la mission de rattachement 2019 Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Fonds pour la transformation de l’action publique Action et transformation publiques Fonds pour la transformation de l’action publique Action et transformation publiques Intitulé du programme 2019 Intitulé de la mission de rattachement 2019 Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi- occupants Action et transformation publiques Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi- occupants Action et transformation publiques Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État Action et transformation publiques Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État Action et transformation publiques Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l’État Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Interventions territoriales de l’État Cohésion des territoires Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l’État Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l’action du Gouvernement Plan “France Très haut débit” Économie Plan “France Très haut débit” Économie Statistiques et études économiques Économie Statistiques et études économiques Économie Intitulé du programme 2019 Intitulé de la mission de rattachement 2019 Intitulé du programme 2020 Intitulé de la mission de rattachement 2020 Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins Santé Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail Travail et emploi Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés Prêts pour le développement économique et social Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES","resume":"Plafonne les reports de crédits de 2019 sur 2020 des programmes énumérés au montant des crédits ouverts sur eux par la loi de finances pour 2019."},{"num":"106","extrait":"I. – L’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le 2° du I est ainsi modifié : 1° Le d est ainsi modifié : a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ; b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. » ; c) La seconde phrase est ainsi modifiée : – les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présent d » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ; – après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. » ; d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214-162-1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214-28 et L. 214-160 du même code. » ; 2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase. » ; 3° À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « au d, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou » ; B. – Le II est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; » 2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ; C. – Après le mot : « contribuables », la fin du VI est ainsi rédigée : «, des sociétés bénéficiaires de l’apport des titres et des fonds, sociétés ou organismes mentionnés au d du 2° du I. Il fixe par ailleurs les modalités d’appréciation du respect des quotas mentionnés au même d. » II. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1 er janvier 2020. III. – Le B du I s’applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.","resume":"Encadre les engagements de souscription de la société bénéficiaire de l'apport, versés sous 5 ans sous peine de fin du report d'imposition, et allonge un délai des donations.","resumeGenre":"description"},{"num":"107","extrait":"À la première phrase des 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».","resume":"Remplace l'année 2020 par 2022 à la première phrase des 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"108","extrait":"I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1 er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Ramène à 1,80 % en 2021, puis 1,10 % en 2022, le taux de partage après divorce, séparation de corps ou rupture de pacte civil de solidarité."},{"num":"109","extrait":"I. – Pour les contrats de partage mentionnés à l’article L. 23-11-2 du code de commerce conclus jusqu’au 23 mai 2021, la durée minimale mentionnée au 6° du même article L. 23-11-2 est réduite à douze mois, dès lors que le détenteur mentionné à l’article L. 23-11-1 du même code détient l’ensemble des titres concernés par l’engagement de partage depuis au moins deux années à la date de signature desdits contrats. II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Réduit à 12 mois la durée minimale des contrats de partage conclus jusqu'au 23 mai 2021 lorsque le détenteur possède les titres depuis au moins 2 ans."},{"num":"110","extrait":"I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Le B du I de la section II du chapitre I er du titre I er, tel qu’il résulte de l’article 111 de la présente loi, est complété par un article 1382 İ ainsi rédigé : « Art. 1382 İ. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural définies au III de l’article 1464 G. « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1 er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 G. « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. « II. – L’exonération prévue au I du présent article cesse de s’appliquer : « 1° À compter du 1 er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 1464 G ; « 2° Ou à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale. « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III. « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. « À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article. « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ; 2° L’article 1464 G est ainsi rétabli : « Art. 1464 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III du présent article. « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement. « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. « II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes : « 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés. « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; « 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros. « III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1 er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes : « 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ; « 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ; « 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à dix. « Les données utilisées sont celles disponibles au 1 er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2°, et par l’administration fiscale, pour l’appréciation du critère défini au 3°. « Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. « IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477. « V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İbis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. « À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article. « VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ; 3° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VIde l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ; 4° À la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : «, 1464 F, 1464 G » ; 5° À la première phrase du b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ; 6° Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ». II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023. III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 İ et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020. IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 İ du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020. Pour l’application du IV de l’article 1464 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020. À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent IV, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020. V. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1382 İ du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes : 1° Elle est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2019 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ; 2° Pour les communes qui, au 1 er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2019. À compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation en application des 1° et 2° sont majorés des taux appliqués en 2019 dans les départements. B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1464 G du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application des articles 1586 ter et 1586 nonies du même code. La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II de l’article 1586 ter dudit code. La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un tiers du produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2019 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1 er janvier 2019, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2019 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2019. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1 er janvier 2019 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale à un tiers du produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1464 G dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2019, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.","resume":"Permet d'exonérer de 2020 à 2023 de cotisation foncière et de taxe foncière les commerces des zones de revitalisation des commerces en milieu rural, sous conditions de taille.","resumeGenre":"description"},{"num":"111","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre Ier de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le B du I de la section II est complété par un article 1382 H ainsi rédigé : « Art. 1382 H. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F. « L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1 er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au même article 1464 F. « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. « II. – L’exonération prévue au I du présent article cesse de s’appliquer : « 1° À compter du 1 er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ; « 2° À compter du 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale. « III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III. « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 İ, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale. « À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article. « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. « VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ; 2° L’article 1464 F est ainsi rétabli : « Art. 1464 F. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II du présent article. « Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement. « Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. « II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes : « 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au même article L. 303-2, prévoyant notamment des actions mentionnées aux 6°, 8° ou 9° du III dudit article L. 303-2. Cette convention doit être signée avant le 1 er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ; « 2° Le revenu fiscal médian par unité de consommation de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus fiscaux médians par unité de consommation. « Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition mentionnée au 2° du présent A n’est pas applicable. « Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. « B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1 er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. « III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. « L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477. « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 İ, 1464 İbis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale. « À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article. « V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » II. – Le I du présent article s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023. III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020. IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020. V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020. Pour l’application du III de l’article 1464 F du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020. À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.","resume":"Permet d'exonérer de 2020 à 2023 de cotisation foncière et de taxe foncière les commerces et artisans de petites et moyennes entreprises en zone de revitalisation des centres-villes."},{"num":"112","extrait":"I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article L. 2333-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. » ; 2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333-41 est supprimé. II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1 er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent pour la période de perception suivante. B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.","resume":"Soumet les hébergements en attente de classement ou sans classement au régime d'imposition de la taxe de séjour, sauf certaines catégories d'hébergements.","resumeGenre":"description"},{"num":"113","extrait":"I. – La septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, auberges collectives ». II. – Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le livre III est ainsi modifié : a) Le titre I er est ainsi modifié : – à l’intitulé, le mot : « restaurants » est remplacé par les mots : « auberges collectives » ; – le chapitre II est ainsi rétabli : « CHAPITRE II « Auberges collectives « Art. L. 312-1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ; b) Le chapitre V du titre II est ainsi modifié : – à la fin de l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ; – la section 2 est abrogée ; 2° La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogée. III. – À compter du 1 er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.","resume":"Définit l'auberge collective, établissement offrant des lits en chambres partagées et individuelles, et lui applique le tarif de taxe de séjour des hôtels 1 étoile."},{"num":"114","extrait":"L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du I et du premier alinéa du II, les mots : «, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ; 2° Le I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure. » ; 3° À la seconde phrase du III, après le mot : « effectuée, », sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour ».","resume":"Porte à 2 par an, au plus tard les 30 juin et 31 décembre, des versements de taxe de séjour et inscrit aux déclarations le début du séjour.","resumeGenre":"description"},{"num":"115","extrait":"I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du 5° du B du I, l’année : « 2021 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2022 » ; 2° Le IV bis est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « le centre des » sont remplacés par le mot : « les » ; b) À la seconde phrase, les mots : « et la détermination du centre des communes éligibles » sont supprimés. II. – Le 2° du I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.","resume":"Remplace 2021 par 2022 au 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts et y supprime la mention du centre des communes.","resumeGenre":"description"},{"num":"116","extrait":"À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « hippodromes, », sont insérés les mots : « pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, ».","resume":"Répartit le produit affecté aux communes et intercommunalités à hippodrome pour 75 % au prorata des enjeux et pour 25 % au prorata des réunions de courses."},{"num":"117","extrait":"Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 711-15 du code de commerce, qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 710-1 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans les conditions fixées par décret. »","resume":"Organise la transmission de certaines données, hormis le chiffre d'affaires, aux chambres de commerce et d'industrie, via l'établissement public de l'article L. 711-15, pour alimenter leurs bases."},{"num":"118","extrait":"I. – Le 1 de l’article 1383-0 B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 % ou de 100 % » sont remplacés par les mots : « d’un taux compris entre 50 % et 100 % » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ». II. – Les logements qui auraient bénéficié, au titre de 2020, de l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du code général des impôts dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues au même article 1383-0 B pour la durée restant à courir. Les délibérations votées en application dudit article 1383-0 B dans sa version en vigueur au 31 décembre 2019 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées.","resume":"Rend modulable entre 50 % et 100 % l'exonération de taxe foncière de l'article 1383-0 B, y remplace 5 par 3 et maintient les exonérations en cours.","resumeGenre":"description"},{"num":"119","extrait":"I. – Le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ; 2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution en application de l’article 4 » sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu’elles se voient confier et exercent en application de l’article 3 ». II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020. Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable dans les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l’article 13 de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu’à l’année au cours de laquelle prend effet l’agrément mentionné au I du même article 13.","resume":"Applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises aux sociétés agréées de distribution de la presse, l'ancienne valant pour certaines personnes jusqu'à l'agrément prévu par la loi n° 2019-1063."},{"num":"120","extrait":"I. – Le premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l’article L. 4430-1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l’article L. 4431-1 du même code ». II. – La taxe prévue aux articles L. 4432-3 à L. 4432-5 du code des transports, dans leur rédaction antérieure à l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, n’est pas due au titre des opérations de transport de marchandises générales et de marchandises spécialisées par les voies navigables situées en territoire français intervenues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019. III. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.","resume":"Étend à la batellerie artisanale immatriculée une règle de cotisation foncière des entreprises et écarte une taxe pour certains transports fluviaux de marchandises du premier semestre 2019.","resumeGenre":"description"},{"num":"121","extrait":"I. – Le titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1499-00 A est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre I er du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1 er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ; 2° L’article 1382 F est abrogé. II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2020.","resume":"Écarte l'article 1499 pour la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets sans revenus d'enfouissement, et supprime une exonération facultative de leur taxe foncière."},{"num":"122","extrait":"I. – L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « À l’exception des prélèvements mentionnés à l’article 1641 effectués au profit de l’État, le produit de la taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l’article 1519 B est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants : » ; 2° Le 3° est abrogé ; 3° Le 3° bis est ainsi rédigé : « 3° bis 10 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, à l’Office français de la biodiversité ; ». II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.","resume":"Affecte à l'Office français de la biodiversité, par façade maritime, 10 % du produit de la taxe sur les installations éoliennes en mer et supprime une autre affectation."},{"num":"123","extrait":"I. – Le second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, ce dernier tarif est ramené, pendant les vingt premières années d’imposition, au niveau de celui applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, pour les centrales mises en service après le 1 er janvier 2021. La date de mise en service s’entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. » II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.","resume":"Ramène pendant 20 ans un tarif de l'article 1519 F au niveau de celui des centrales hydrauliques, pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021."},{"num":"124","extrait":"I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’énergie ; » 2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 mètres cubes et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6 ; ». II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Crée un tarif de 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié d'au plus 100 000 mètres cubes dont les tarifs d'utilisation relèvent du code de l'énergie.","resumeGenre":"description"},{"num":"125","extrait":"À la fin du 1° du I de l’article 1519 İ du code général des impôts, le mot : «, tourbières » est supprimé.","resume":"Supprime la mention des tourbières au 1° du I de l'article 1519 I du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"126","extrait":"Le III de l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives. »","resume":"Impose d'inclure au rapport de l'article 45 de la loi n° 2015-1786 des hypothèses de révision du zonage ciblant les territoires ruraux ayant le plus besoin d'incitations."},{"num":"127","extrait":"I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».","resume":"Remplace le 30 juin 2020 par le 31 décembre 2020 dans un article de chacune des lois n° 2017-1837 et n° 2016-1888.","resumeGenre":"description"},{"num":"128","extrait":"L’organisme désigné comme fournisseur officiel des services de chronométrage et de pointage pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 n’est pas redevable des impositions mentionnées aux a, b et d du 1° du I de l’article 1655 septies du code général des impôts au titre des rémunérations perçues du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques en contrepartie des services de chronométrage et de pointage fournis dans le cadre de ces compétitions.","resume":"Exonère de certaines impositions le fournisseur officiel de chronométrage et de pointage des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour ses rémunérations versées par le comité d'organisation."},{"num":"129","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport relatif à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques mentionnée à l’article 1519 H du code général des impôts. Ce rapport évalue, d’une part, la contribution des différents taux d’imposition au financement des collectivités territoriales concernées et l’impact sur le rythme de déploiement des stations radioélectriques par les opérateurs de communications électroniques et, d’autre part, les différents scénarios envisageables pour réformer et simplifier la structure actuelle de cette imposition afin de mieux l’adapter aux enjeux d’aménagement numérique du territoire, notamment au regard des objectifs fixés aux opérateurs en matière de déploiement des stations radioélectriques de téléphonie mobile de cinquième génération.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 30 juin 2020, un rapport sur l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux appliquée aux stations radioélectriques."},{"num":"130","extrait":"I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ; b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ; 2° Le III bis est ainsi modifié : a) À la première phrase, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros » ; b) La seconde phrase est supprimée ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne. « Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt au Parlement du projet de loi de finances de l’année, un rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat. » II. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du code général des impôts, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du ». III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants : 1° L’application du seuil de 100 millions d’euros prévu au premier alinéa du I du même article 244 quater B au niveau d’un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt entre sociétés membres du même groupe et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d’éventuels abus ; 2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ; 3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d’opérations mentionnées au II de l’article 244 quater B dudit code prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 : a) Le nombre d’entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d’entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ; b) Le nombre d’organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ; c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3°, les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d’un même projet, d’une part, par l’entreprise et, d’autre part, par l’organisme sous-traitant, et le nombre d’opérations dépassant les plafonds prévus au d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. IV. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Modifie le crédit d'impôt recherche, dont des taux abaissés de 50 % à 43 %, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"131","extrait":"I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. » II. – L’article 146 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. III. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. IV. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lu i ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"Porte à 40 %, après aval européen, le crédit d'impôt des fictions dont au moins 15 % des plans sont traités numériquement pour plus de 2 millions d'euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"132","extrait":"I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ; 2° Le d ter est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux mêmes d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ; b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ». II. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Impose que les opérations de recherche confiées à des organismes soient réalisées directement par eux, sauf recours à d'autres organismes également visés pour certains travaux.","resumeGenre":"description"},{"num":"133","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur : 1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° des c et du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant ces dépenses et faisant état des pistes d’évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c du même II et un alignement des modalités prévues au 3° du h dudit II sur celles prévues au c et au 3° du k du même II, dans leur rédaction résultant de la présente loi ; 2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s’agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h ainsi qu’aux 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif. Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l’impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d’activité concernés et l’impact sur le montant des créances fiscales ainsi que le coût budgétaire annuel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur les dépenses de fonctionnement et le champ des dépenses du crédit d'impôt recherche."},{"num":"134","extrait":"I. – Le I de la section II du chapitre IV du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 238 bis est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – le premier alinéa est ainsi rédigé : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ; – après le e quater, il est inséré un e quinquies ainsi rédigé : « e quinquies) De la société nationale de programme mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; » – les vingt et unième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ; b) Le 2 est ainsi rétabli : « 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret. « Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du présent 2. » ; c) Le 3 est ainsi rétabli : « 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. « Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ; d) Le 4 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : «, et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ; – au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et, à la fin, les mots : « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ; e) Sont ajoutés des 7 et 8 ainsi rédigés : « 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. « 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 3 ». II. – Au 5° de l’article L. 225-115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ». III. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement.","resume":"Modifie la réduction d'impôt des dons d'entreprise, à 40 % au-delà de 2 millions d'euros sauf exceptions, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"135","extrait":"Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.","resume":"Supprime la condition de localisation qui devait restreindre, à compter de 2020, les prêts sans intérêt d'accession à la première propriété pour un logement neuf."},{"num":"136","extrait":"La première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° L’article 35 bis est ainsi modifié : a) Au I, après le mot : « sous-louent », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ; b) Au premier alinéa du II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ; 2° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ; 3° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ; 4° Au début du b septies de l’article 279, sont ajoutés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » ; 5° L’article 794 est ainsi modifié : a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ; b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».","resume":"Borne au 31 décembre 2023 certaines dispositions des articles 35 bis, 206, 239 octies, 279 et 794 du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"137","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l’article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est ainsi modifié : a) À la fin du second alinéa du 1° du I et à la fin du second alinéa du 1 du VI, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; b) Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières. » ; c) Le III est ainsi rétabli : « III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ; d) Au premier alinéa du VI ter et au premier alinéa du VI ter A, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ; e) Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « 163 quinquies D », sont insérés les mots : «, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier » ; 2° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié : a) Après le mot : « travail, », la fin est ainsi rédigée : « sous les réserves suivantes : » ; b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés : « 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; « 2° Par dérogation au d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, la société bénéficiaire des versements remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial : « a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ; « b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ; « c) Elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes. » II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne. III. – Par dérogation au II, les b et e du 1° du I du présent article s’appliquent aux versements mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2020.","resume":"Modifie une réduction d'impôt sur des versements, assimilant courtage et change à des activités financières et abaissant après aval européen un taux de 38 % à 30 %.","resumeGenre":"description"},{"num":"138","extrait":"I. – La section V du chapitre II du titre I er de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Le 1 du III de l’article 220 sexies est ainsi modifié : a) La seconde phrase du e est ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ; » b) Après le f, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu, par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit : « – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ; « – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ; « – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » ; 2° Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies est ainsi modifié : a) Le e est ainsi rédigé : « e) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. » ; b) Après le même e, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Le montant cumulé des rémunérations mentionnées au a et des salaires mentionnés au c versés au réalisateur en qualité de technicien est retenu par personne physique, dans la limite d’un montant cumulé calculé comme suit : « – 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 000 000 € ; « – 8 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ; « – 5 % de la part du coût de production de l’œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure à 10 000 000 €. » II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.","resume":"Plafonne notamment dans certains crédits d'impôt la rémunération retenue du réalisateur à 15 %, 8 % puis 5 % de tranches successives du coût de production.","resumeGenre":"description"},{"num":"139","extrait":"À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».","resume":"Remplace l'année 2019 par 2022 à la fin du VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"140","extrait":"I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans les régions d’Île-de-France et des Hauts-de-France, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du code général des impôts peut bénéficier aux sociétés mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier. II. – Le I du présent article s’applique dans les conditions prévues aux articles 244 quater U et 199 ter S du code général des impôts, applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier. III. – Par dérogation au II du présent article, le I s’applique exclusivement aux avances remboursables consenties pour financer les travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et à l’avance remboursable mentionnée au VI bis du même article 244 quater U. IV. – Le I s’applique aux avances émises à compter du 1er avril 2020. V. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.","resume":"Ouvre jusqu'au 31 décembre 2021, pour des logements d'Île-de-France et des Hauts-de-France, un crédit d'impôt à certaines sociétés et impose au Gouvernement un rapport au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"141","extrait":"I. – Après le taux : « 25 % », la fin de la l’avant-dernière phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi rédigée : « de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1. » II. – Le I s’applique à compter de l’année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l’État.","resume":"Assoit le taux de 25 % des logements agréés sur la moyenne départementale des logements livrés les 3 années précédentes répondant aux conditions des b et c."},{"num":"142","extrait":"I. – L’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un 6 ainsi rédigé : « 6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ; 2° Le II est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ; 3° Le 2 du IV est complété par un c ainsi rédigé : « c) En cas de travaux de démolition, le crédit d’impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. » II. – Le présent article s’applique aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Étend le crédit d'impôt aux démolitions préalables à des logements neufs dont les fondations s'achèvent sous 2 ans, dans la limite de 25 000 € par logement démoli."},{"num":"143","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 1379 est complété par un 15° ainsi rédigé : « 15° Une fraction égale à 60 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ; 2° Après l’article 1519 HA, il est inséré un article 1519 HB ainsi rédigé : « Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine géothermique dont la puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie est supérieure ou égale à 12 mégawatts. « II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. « III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 20 € par kilowatt de puissance installée au 1 er janvier de l’année d’imposition. « IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine géothermique et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée. « En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IV doit être souscrite avant le 1 er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement. « En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine géothermique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1 er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1 er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier. « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ; 3° L’article 1599 bis est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Une fraction égale à 40 % de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine géothermique, prévue à l’article 1519 HB. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. » ; 4° Au I de l’article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, » ; 5° Au e du A du I de l’article 1641, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».","resume":"Soumet les installations de production d'électricité d'origine géothermique d'au moins 12 mégawatts à une imposition forfaitaire annuelle de 20 € par kilowatt de puissance installée."},{"num":"144","extrait":"I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, après le mot : « urbaine », sont inséré s les mots : « et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ». II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Étend aux quartiers prioritaires de la loi n° 2014-173 un dispositif de l'article 244 quater X visant des travaux de rénovation et de réhabilitation.","resumeGenre":"description"},{"num":"145","extrait":"I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 € pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat. Le produit de cette taxe est affecté à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du même code. II. – La taxe mentionnée au I ne s’applique pas : 1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ; 2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ; 3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports ; 4° Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail. III. – 1. La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. 2. Par dérogation au 1 du présent III, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au même 1, par Pôle emploi lorsqu’elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail. 3. La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I. 4. Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale. IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d’usage, en indiquant l’évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l’impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d’assurance chômage. Il présente en outre l’impact de la taxe, pour les secteurs d’activité qu’elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.","resume":"Crée une taxe de 10 € par contrat à durée déterminée d'usage, sauf exemptions, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"146","extrait":"I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article. II. – A. – Les propriétés mentionnées au I du présent article sont classées dans les quatre sous-groupes suivants : 1° Les maisons individuelles ; 2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ; 3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ; 4° Les dépendances isolées. Les propriétés appartenant aux sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les propriétés appartenant au sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État. B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1 er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B. 2. a. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. b. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés. Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B : 1° Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ; 2° Sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Lorsque les loyers déclarés pour la détermination des loyers moyens mentionnés au premier alinéa du présent b sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. 3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol. C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C. À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée. 2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1 er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création. III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration pour établir des projets de : a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II du présent article ; b) Tarifs déterminés en application du même B ; c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 dudit B. 2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1 du présent A, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés audit 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts. La situation des communes est appréciée au 1 er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies. 3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission communale ne s’est pas prononcée dans ce délai. S’il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. 4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu’elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs. À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. C. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1 er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B du présent III. Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés. D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. E. – Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2025. IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du D du présent IV. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1 er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III. B. – Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II du présent article après avis des commissions communales des impôts directs mentionnées à l’article 1650 du même code. Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I du présent article dans les bases d’imposition. Les décisions de la commission départementale sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. C. – Au cours de l’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé : 1° Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ; 2° Le cas échéant, à la création de nouvelles catégories de locaux prévues au B du II. Le présent C entre en vigueur le 1 er janvier 2029. D. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II. La valeur locative des propriétés mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. E. – Les décisions prises en application du III et du présent IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie. V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B du présent V. B. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés mentionnées au I du présent article est corrigée par un coefficient de neutralisation. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés mentionnées au même I imposables au titre de cette année dans le ressort territorial de cette collectivité et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date. Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. VI. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1 er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. Les modalités d’application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget. VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1 er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment : 1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ; 2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation. Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II. Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe et propose, le cas échéant, des évolutions. Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités. Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation. VIII. – Pour l’application des dispositions des I à VII : 1° Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ; 2° Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département. IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – À la seconde phrase du I de l’article 1406, après la référence : « article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° du de finances pour 2020 » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ; B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé : « Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 faisant l’objet d’une location sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1 er juillet de chaque année, les informations relatives à ces biens et au montant du loyer au 1 er janvier de l’année de déclaration, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. « Cette déclaration est souscrite par voie électronique par ces propriétaires, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ; C. – L’article 1504 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa des 1 et 2, à la première phrase des premier et second alinéas du 3 et au 4 du I ainsi qu’au premier alinéa des III et IV, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ; 2° Le I est ainsi modifié : a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; b) À la première phrase du premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; c) Le 4 est ainsi modifié : – les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ; – après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 3° Le II est abrogé ; 4° Le III est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la seconde occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ; – à la seconde phrase, les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ; 5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés, les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est ainsi rédigée : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l’article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. » ; E. – À la fin de l’intitulé du I ter du chapitre I er du titre II de la troisième partie du livre I er, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ; F. – Le 1 de l’article 1650 est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ; 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ; G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ; H. – L’article 1650 B est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa ainsi qu’aux première et deuxième phrases du quatrième alinéa, les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ; 2° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ; b) La deuxième phrase est supprimée ; İ. – L’article 1650 C est abrogé ; J. – À l’article 1729 C, la référence : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » est remplacée par les références : «, à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VIde l’article 146 de la loi n° du de finances pour 2020 ». X. – A. – Le B du IX entre en vigueur le 1er janvier 2024. B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au même III qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées au cours de la deuxième année suivant ce renouvellement.","resume":"Révise les valeurs locatives des locaux d'habitation dès les bases de 2026 et impose au Gouvernement un rapport au Parlement au plus tard le 1er septembre 2024.","resumeGenre":"description"},{"num":"147","extrait":"I. – Le titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 256 est modifié : 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ; « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. « 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies : « a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union européenne, ou au profit de toute autre personne non assujettie ; « b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ; 2° Le V est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « 1° » ; b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé : « 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens : « a) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ; « b) L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie. « Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b du présent 2°, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ; B. – L’article 258 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; 2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : « a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ; « b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H,ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; « c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256 du présent code. » ; C. – L’article 258 A est ainsi rédigé : « Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 : « 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque : « a) La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; « b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; « 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque : « a) La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; « b) Ou l’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. « II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, d’objets de collection ou d’antiquités et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ; D. – L’article 259 D est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié : – à la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ; – à la seconde phrase, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « opérations » et les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ; b) Le 3 est ainsi modifié : – les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « l’assujetti » ; – sont ajoutés les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 1, après la seconde occurrence du mot : « prestations », sont insérés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et, après le mot : « prestation », sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ; b) Le 2 est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés » ; – la seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période » ; E. – L’article 262 ter est ainsi modifié : 1° À la fin du troisième alinéa du 1° du I, la référence : « au a du 1° du I de l’article 258 A » est remplacée par les références : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ; F. – L’article 269 est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Au a ter, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les mots : « du 1° » ; b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé : « a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ; » 2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « visés au a » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux a et a sexies » ; G. – Au c du V de l’article 271, la référence : « du I » est remplacée par les références : « des I et III » ; H. – Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ; İ. – Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que : « a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ; « b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ; « c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé : « Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée. « Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique. « Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ; K. – Le 5 de l’article 287 est ainsi modifié : 1° Au a, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 1° du I » ; 2° Au b, la référence : « de l’article 258 B » est remplacée par la référence : « du 2° du I de l’article 258 A » ; L. – Après le mot : « prévaut », la fin du III de l’article 289-0 est ainsi rédigée : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G. » ; M. – Le b du 1 du I de l’article 289 est ainsi rédigé : « b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ; » N. – L’article 291 est ainsi modifié : 1° Au a du 2 du I, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ; 2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé : « 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies Hou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; 3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe. « Les dispositions du quatrième alinéa ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importé s dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ; P. – Le I de la section IX du chapitre I er est complété par un article 296 quater ainsi rédigé : « Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique : « 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ; « 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H. » ; Q. – La même section IX est ainsi modifiée : 1° L’intitulé du IX est ainsi rédigé : « Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ; 2° Au début du même IX, il est ajouté un A intitulé : « Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ; 3° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié : a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du 1, à la première phrase des 2, 8 et 9 ainsi qu’à la fin du 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ; b) Le 1 est ainsi modifié : – à la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ; – au dernier alinéa, la référence : « à l’article 58 » est remplacée par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ; c) Au 3, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ; d) Le 4 est ainsi modifié : – le premier alinéa est ainsi rédigé : « 4. L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ; – à la fin du i, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ; – à la fin du d, les mots : « régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « présent régime particulier » ; – au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ; e) Le 5 est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ; – à la deuxième phrase, après le mot : « identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ; f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : « 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ; g) Le 8 est ainsi rédigé : « 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271 du présent code. » ; h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé : « 8 bis. Nonobstant les dispositions du 8 du présent article, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271 du présent code. » ; i) Le 9 est ainsi modifié : – à la dernière phrase, la référence : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » est supprimée ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ; 4° Après le même article 298 sexdecies F, il est inséré un B intitulé : « Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation » ; 5° L’article 298 sexdecies G est ainsi rédigé : « Art. 298 sexdecies G. – I. – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti : « 1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ; « 2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ; « 3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre. « Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne. « Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable. « Est considéré comme État membre de consommation : « a) En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; « b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ; « c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 du présent code lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre. « II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. « III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter. « IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants : « 1° S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ; « 2° Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ; « 3° Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ; « 4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ; « Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret. « V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Modifie la taxe sur la valeur ajoutée des ventes à distance, dont plateformes réputées vendeuses, registres et régimes particuliers sauf en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique.","resumeGenre":"description"},{"num":"148","extrait":"I. – La section IX du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé : « XI : Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage « Art. 298 sexdecies J. – I. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ; « 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers à l’Union européenne ; « 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ; « 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 depuis leur introduction en France. « II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. « III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa du I sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. « Ces informations sont conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation. « IV. – L’exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. » II. – La section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé : « 28° : Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques « Art. L. 96 K. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. »","resume":"Oblige les exploitants d'entrepôts à conserver pour l'administration des informations sur les biens importés à vendre en ligne de propriétaires hors Union européenne, qu'ils identifient et informent."},{"num":"149","extrait":"I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé : « 12 : Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs « Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence. « II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement : « 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bisou 293 A ter. La mise en demeure prévue au IV des mêmes articles 283 bisou 293 A ter mentionne la sanction de publication prévue au présent article ; « 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ; « 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 du présent code au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ; « 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de l’article 256 du présent code. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ; « 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales. « III. – La décision de publication prévue au I du présent article est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours. « La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme. La notification mentionne à l’opérateur de plateforme concerné la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification. « La publication ne peut être effectuée avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent III. « La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale. « L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication. « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction de publication prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».","resume":"Permet de sanctionner d'une publication d'un an au plus, sur avis conforme d'une commission, l'opérateur de plateforme visé en moins de 12 mois par au moins 2 recouvrements."},{"num":"150","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du IV de l’article 790 G est supprimée ; 2° L’article 800 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – après le mot : « détaillée », la fin du premier alinéa est supprimée ; – le dernier alinéa est supprimé ; b) Le II est abrogé ; 3° L’article 1649 quater B quater est complété par un XVI ainsi rédigé : « XVI. – Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l’application de l’article 1738. » ; 4° L’article 1681 septies est complété par un 9 ainsi rédigé : « 9. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l’application de l’article 1738. » II. – Au deuxième alinéa du II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux organismes gérant des régimes de protection sociale » sont remplacés par les mots : «, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et à tous autres ».","resume":"Renvoie au décret d'autres déclarations électroniques et impositions par télérèglement, sous peine de l'article 1738, et modifie les articles 790 G, 800 et la loi n° 2013-1279.","resumeGenre":"description"},{"num":"151","extrait":"I. – Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire « Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. » II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 221-14 est complété par les mots : « ainsi que les modalités selon lesquelles il est prouvé que les contribuables remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 221-15 » ; 2° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 221-15 est supprimée.","resume":"Oblige l'administration fiscale à transmettre aux organismes habilités qui le demandent l'information nécessaire au contrôle des conditions du livret d'épargne populaire, et modifie le code monétaire et financier.","resumeGenre":"description"},{"num":"152","extrait":"I. – L’article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Elles ne sont pas applicables aux caisses de crédit municipal, à l’exception du premier alinéa de l’article L. 1612-15 et des articles L. 1612-16 à L. 1612-19. » II. – Au début du neuvième alinéa de l’article L. 514-2 du code monétaire et financier, les mots : « Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier » sont remplacés par les mots : « Les comptes prévisionnels et les comptes annuels consolidés de la caisse de crédit municipal ». III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Rend inapplicables aux caisses de crédit municipal des dispositions du code général des collectivités territoriales, sauf exceptions, et substitue à leurs budgets des comptes prévisionnels et annuels consolidés.","resumeGenre":"description"},{"num":"153","extrait":"Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au plus tôt à compter du 1 er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1 er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er septembre 2020, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1 er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.","resume":"Impose, entre 2023 et 2025 après autorisation européenne, la facturation électronique transmise à l'administration entre assujettis à la TVA, et un rapport gouvernemental au Parlement avant septembre 2020."},{"num":"154","extrait":"I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des manquements et infractions mentionnés aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet de s opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs. Les traitements mentionnés au premier alinéa du présent I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données. Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte. Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au même premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte. Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa du présent article, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement. Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est strictement nécessaire. II. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats sont transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. III. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme. Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.","resume":"Autorise, en expérimentation de 3 ans, les administrations fiscale et douanière à collecter automatiquement, sans reconnaissance faciale, les contenus publics des plateformes pour rechercher certains manquements et infractions.","resumeGenre":"description"},{"num":"155","extrait":"Le chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 de l’article 6 est ainsi modifié : a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ; b) Après le mot : « noms », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; 2° L’article 171 est ainsi rétabli : « Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date. « Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa du présent article. » ; 3° Le premier alinéa de l’article 175 est ainsi rédigé : « Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1 er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »","resume":"Répute avoir déclaré le contribuable qui ne complète ni ne rectifie le document de l'administration, disponible au moins un mois avant la date limite, prorogeable jusqu'au 1er juillet.","resumeGenre":"description"},{"num":"156","extrait":"À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « ou à l’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ».","resume":"Étend à l'acquisition de droits réels immobiliers en bail réel solidaire une mesure du troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.","resumeGenre":"description"},{"num":"157","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots : « 199 terdecies-0Aou » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0A, 199 terdecies-0 AB ou » ; 2° Au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D, la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ; 3° Au trente-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les mots : « ou 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB » ; 4° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » ; 5° Après l’article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un article 199 terdecies-0 AB ainsi rédigé : « Art. 199 terdecies-0 AB. – I. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises mentionnées au 1 du II. « Cet avantage fiscal s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des entreprises vérifiant les conditions prévues au II du présent article. « 2. La réduction d’impôt prévue au 1 du présent I est accordée dans les limites et conditions suivantes : « 1° Elle est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de l’entreprise ; « 2° Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1 du présent I sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, diminué du montant des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A. La fraction des versements d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au 1° du présent 2 ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes ; « 3° Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au second alinéa du 2° du présent 2, ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures ; « 4° Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise sont conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. « La condition de conservation s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du 1 du présent I. « En cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition. « En cas de non-respect de la condition de conservation par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. « Les dispositions du troisième alinéa du présent 4° ne s’appliquent pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de l’entreprise si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa du présent 4°. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur ; « 5° Les apports ne sont pas remboursés au contribuable avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise. « En cas de non-respect de la condition prévue au premier alinéa du présent 5°, l’avantage fiscal mentionné au 1 du présent I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition. « Cette condition s’applique également à l’indivision mentionnée au second alinéa du même 1 ; « 6° Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un récépissé de sa souscription attestant de son montant, de la date du versement et du respect, par l’entreprise au capital de laquelle il est souscrit, des conditions prévues au II du présent article pour l’exercice au cours duquel est effectuée la souscription ; « 7° Les souscriptions mentionnées au 1 du présent I confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société. « II. – 1. L’entreprise bénéficiaire de la souscription mentionnée au I satisfait aux conditions suivantes : « 1° Elle est agréée “entreprise solidaire d’utilité sociale” conformément à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; « 2° Elle exerce à titre principal : « a) Soit l’une des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation ; « b) Soit une activité d’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis, dans le respect des conditions suivantes : « – l’activité répond aux objectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et l’entreprise n’exerce pas d’activité d’exploitation ; « – les baux ruraux sont conclus avec des preneurs répondant aux conditions mentionnées au 3° du présent 1 et comportent des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ; « – l’entreprise s’engage dans ses statuts à ne pas céder à titre onéreux les biens ruraux acquis pour l’exercice de son activité pendant une durée minimale de vingt ans, sauf à titre exceptionnel, lorsque le bien se révèle impropre à la culture ou doit être cédé dans le cadre d’un aménagement foncier ou pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, après information du ministère de l’agriculture et pour un prix de cession n’excédant pas la valeur nette comptable dudit bien ; « 3° Elle exerce son activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. « Un décret précise, pour chaque secteur d’activité mentionné au 2° du présent 1, les critères de définition de ces publics, en fonction de leur niveau de ressources. « Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé de l’économie et par le ou les ministres compétents pour chacun de ces secteurs, fixe la fraction minimale que ces publics représentent au sein de l’ensemble des bénéficiaires de l’entreprise ; « 4° Elle rend aux personnes mentionnées au 3° du présent 1 un service d’intérêt économique général, au sens de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, en mettant à leur disposition les biens et services fonciers mentionnés au 2° du présent 1 pour un tarif inférieur à celui du marché de référence dans lequel elle intervient et en favorisant l’accès de ses bénéficiaires en situation de fragilité économique ou sociale à ces biens et services fonciers, par un accompagnement spécifique. « Les missions effectuées par l’entreprise bénéficiaire pour l’exécution du service mentionné au premier alinéa du présent 4°, ainsi que les obligations correspondantes, sont décrites par une convention qui tient lieu de mandat au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE précitée. Cette convention est conclue pour une durée n’excédant pas dix ans et est reconductible par périodes de dix ans. « Un décret précise : « – les différents marchés de référence, en distinguant ceux des entreprises qui accomplissent des services sociaux relatifs au logement social mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, ceux des autres entreprises intervenant en matière de logement et ceux des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du 2° du présent 1 ; « – les modalités de détermination de la différence entre le tarif de mise à disposition par l’entreprise bénéficiaire et le tarif de référence sur le marché dans lequel elle intervient ; « – le contenu de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent 4° ; « 5° Les titres financiers ou parts sociales ayant fait l’objet des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt sont soumis aux exigences suivantes : « a) L’entreprise ne procède pas à la distribution de dividendes ; « b) Ces titres ou parts sont incessibles à un prix excédant leur valeur d’acquisition, majorée d’un taux de rendement annuel qui ne peut être supérieur à un plafond défini comme la somme entre : « – le taux du livret A en vigueur au premier jour du mois de la date de la cession ; « – et, le cas échéant, une majoration, définie par arrêté du ministre de l’économie, dans la limite de 1,25 % ; « c) Les statuts de l’entreprise prévoient, si de telles modalités existent, les modalités de revalorisation de ces titres ou parts ; « 6° Elle délivre au souscripteur qui lui en fait la demande le récépissé prévu au 6° du 2 du I du présent article ; elle tient un registre des souscriptions ayant donné lieu à délivrance d’un récépissé dont le contenu et les modalités de conservation sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget ; « 7° L’entreprise communique à chaque souscripteur, avant la souscription, un document d’information précisant notamment la période de conservation à respecter pour bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée au 1 du I, les conditions de revente des titres ou parts au terme de la période de conservation, les conditions de remboursement des apports, les risques engendrés par l’opération, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, ainsi que les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects. « 2. Pour chaque entreprise, le montant total des souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction prévue au 1 du I du présent article n’excède pas, au titre de l’exercice de souscription : « 1° Un montant égal au rapport entre : « a) Au numérateur : « – la somme du produit, pour chaque marché sur lequel l’entreprise est intervenue en application du 4° du 1 du présent II au cours de l’avant-dernier exercice clos : « i) de la surface mise à la disposition des personnes mentionnées au 3° du même 1 au cours de ce même exercice ; « ii) par la différence de tarif prévue au premier alinéa du 4° dudit 1 constatée au cours dudit exercice ; « – majorée d’un montant forfaitaire représentatif du surcroît de charges d’exploitation mobilisées par l’entreprise pour l’accompagnement spécifique prévu au même premier alinéa, dont les modalités de calcul sont fixées par la convention prévue au deuxième alinéa du même 4° ; « – et minorée, le cas échéant, des autres aides publiques spécifiques destinées à compenser les coûts liés à l’exécution du service d’intérêt économique général défini au premier alinéa dudit 4° ; « b) Au dénominateur, le taux de la réduction d’impôt définie au 1 du I applicable au titre de l’exercice de souscription ; « 2° Un montant : « a) De 40 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au a du 2° du 1 du présent II ; « b) De 15 millions d’euros, s’agissant des entreprises qui exercent l’activité mentionnée au b du même 2°. « Un décret précise la nature et les obligations de transmission par l’entreprise des informations nécessaires à la justification du calcul du plafond défini au 1° du présent 2 ainsi que les modalités de leur exploitation par l’administration. « III. – La réduction d’impôt prévue au I ne s’applique pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies- 0 A ou 199 terdecies-0 B du présent code. « IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. » II. – Le 1° du I de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé : « 1° L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs suivants : « a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; « b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l’article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ; ». III. – Au 2 du C du IV de l’article L. 221-32-5 du code monétaire et financier, après la référence : « 199 terdecies-0 A, », est insérée la référence : « 199 terdecies-0 AB, ». IV. – Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AB est fixé à 25 %. V. – A. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. B. – Par dérogation au A du présent V, le dernier alinéa du b du 2° et le c du 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le b du même 5° ne s’applique qu’aux titres ou parts souscrits à compter de cette même échéance.","resume":"Crée une réduction d'impôt de 18 %, 25 % jusqu'à fin 2020, des souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale du logement ou du foncier rural, sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"158","extrait":"I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant ». II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Ajoute au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts les personnes de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant.","resumeGenre":"description"},{"num":"159","extrait":"I. – Le titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du vingt-troisième alinéa du I de l’article 199 undecies B, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; 2° À la dernière phrase du neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; 3° À la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ». II. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2020.","resume":"Abaisse de 15 à 10, dans plusieurs articles du code général des impôts, un nombre applicable aux investissements des exercices ouverts dès 2021 à agrément demandé dès 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"160","extrait":"Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».","resume":"Remplace l'année 2019 par 2022 au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l'article 199 tervicies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"161","extrait":"I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif ». II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2021.","resume":"Insère « dans un bâtiment d'habitation collectif » après « achèvement » dans une phrase de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dès 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"162","extrait":"I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « de rénovation » sont remplacés par les mots : « d’amélioration ». II. – Le I s’applique aux acquisitions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2020.","resume":"Remplace « de rénovation » par « d'amélioration » dans la première phrase du 5° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"163","extrait":"I. – Le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts s’applique également aux versements effectués entre le 1 er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement. II. – Avant la fin de l’année 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prolonger ce dispositif.","resume":"Étend jusqu'à fin 2021 un régime fiscal aux versements à des organismes sans but lucratif aidant les victimes de violence domestique, et impose un rapport gouvernemental au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"164","extrait":"I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, pour les logements situés dans la région Bretagne, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article 199 novovicies et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés. Par dérogation au III de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire. II. – Le I du présent article s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au même I. Cette date ne peut être postérieure au 1 er juillet 2020. Toutefois, le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Bretagne, pour lesquelles le contribuable peut justifier : 1° S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa du présent II ; 2° Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa. III. – Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Bretagne et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année. IV. – Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.","resume":"Réserve à titre expérimental jusqu'à fin 2021, en Bretagne, une réduction d'impôt aux communes tendues désignées par le préfet de région, et impose un rapport gouvernemental au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"165","extrait":"Au 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, ».","resume":"Ajoute en alternative, au 1° du I de l'article 199 sexvicies du code général des impôts, l'autorisation d'action sociale d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile.","resumeGenre":"description"},{"num":"166","extrait":"I. – La section I du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée : 1° L’article L. 422-1 est ainsi modifié : a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ; b) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le fonds de garantie » ; 2° L’article L. 422-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 422-6. – L’article L. 422-1, à l’exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 à L. 422-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. « Dans ces collectivités, la contribution prévue à l’article L. 422-1 est perçue par les entreprises d’assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. » II. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 991 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits. » ; 2° La section III du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I er est ainsi rétablie : « Section III « Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions « Art. 1630. – Conformément à l’article L. 422-1 du code des assurances, le prélèvement sur les contrats d’assurance de biens qui alimente le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est recouvré et contrôlé suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue aux articles 991 et suivants du présent code. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ; 3° Le b du I de l’article 1647 est complété par les mots : «, à l’exception du prélèvement sur les contrats d’assurance de biens mentionné à l’article 1630 » ; 4° L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé : « XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ; 5° L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé : « 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ; 6° L’article 1723 quindecies est abrogé. III. – À l’article L. 182 du livre des procédures fiscales, après les mots : « s’exerce », sont insérés les mots : «, par dérogation au dernier alinéa du même article 991, ». IV. – À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance ». V. – Les 1°, 4°, 5° et 6° du II, le III et le IV s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1 er janvier 2022. VI. – Le I et les 2° et 3° du II s’appliquent aux contributions pour lesquelles un fait générateur d’imposition intervient à compter du 1er janvier 2022.","resume":"Aligne le recouvrement du prélèvement du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions sur la taxe sur les conventions d'assurance, et dématérialise cette taxe.","resumeGenre":"description"},{"num":"167","extrait":"I. – L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ; 2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées. II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Fixe à 9 euros par kiloéquitox la redevance des rejets 2020 de toxicité aiguë, passé 5 kilomètres du littoral et 250 mètres de profondeur, et modifie un tableau.","resumeGenre":"description"},{"num":"168","extrait":"À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11-15-1 du code de l’environnement, les références : « L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 » sont remplacées par les mots : « L. 213-10 et suivants ».","resume":"Élargit un renvoi du premier alinéa de l'article L. 213-11-15-1 du code de l'environnement à l'ensemble des articles L. 213-10 et suivants.","resumeGenre":"description"},{"num":"169","extrait":"L’article L. 311-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé le 1er mars 2020."},{"num":"170","extrait":"I. – Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14 et L. 335-3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Fait acquitter par l'assujetti bénéficiaire du transfert la taxe due sur les transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités."},{"num":"171","extrait":"I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 302 bis K est ainsi modifié : 1° Le b du 2 du I est ainsi rédigé : « b) Les vols n’impliquant pas de transport de passagers, de courrier ou de fret entre différents aéroports ou autres points d’atterrissage agréés. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du 2, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ; b) Le 3 est ainsi modifié : – à la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ; – à la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ; B. – Le chapitre VII du titre II de la première partie est complété par un article 302 bis K bis ainsi rédigé : « Art. 302 bis K bis. – Lorsque le redevable de l’une des taxes mentionnées aux I ou VIde l’article 302 bis K, à l’article 1609 quatervicies, à l’article 1609 quatervicies A ou à l’article 1609 tervicies n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès des services compétents de la direction générale de l’aviation civile un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. « Ce représentant est unique pour l’ensemble des impositions et obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ; C. – Le IV de l’article 1609 quatervicies est ainsi modifié : 1° Au treizième alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ; b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement » ; D. – Le V de l’article 1609 quatervicies A est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « sur un imprimé fourni » sont remplacés par les mots : « conformément au modèle prescrit » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « adressées », sont insérés les mots : « par voie électronique » ; b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « virement bancaire » sont remplacés par le mot : « télépaiement ». II. – A. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2020. B. – Par dérogation au A du présent II, le dernier alinéa du b du 2° du A, le B et le b du 2° des C et D du I s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2021.","resume":"Oblige le redevable de certaines taxes établi hors Union européenne et États conventionnés à faire accréditer un représentant fiscal en France, et impose déclarations électroniques et télépaiement.","resumeGenre":"description"},{"num":"172","extrait":"L’article 1635 bis N du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, est ainsi modifié : 1° À la fin de la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement. »","resume":"Substitue les agences de l'eau à l'Office français de la biodiversité pour le droit de timbre de l'article 1635 bis N, recouvré par l'agent comptable de l'une d'elles.","resumeGenre":"description"},{"num":"173","extrait":"Après la seconde occurrence du mot : « État », la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1671 du code général des impôts est ainsi rédigée : « non membre de l’Union européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces États est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »","resume":"Vise au 1 de l'article 1671 les États hors Union européenne liés à la France par un instrument d'assistance mutuelle de portée similaire, listés par arrêté.","resumeGenre":"description"},{"num":"174","extrait":"I. – Après l’article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751 A ainsi rédigé : « Art. 1751 A. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. » II. – Le chapitre I er du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé : « Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. « Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10-0 AC du présent livre. « L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique. « L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté. « II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. « Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale. « En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision. « III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »","resume":"Punit des peines de l'article 15-4 du code de procédure pénale la révélation de l'identité d'un agent des finances publiques menacé, autorisé à être identifié par un numéro.","resumeGenre":"description"},{"num":"175","extrait":"I. – Après l’article L. 10-0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AC ainsi rédigé : « Art. L. 10-0 AC. – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code. « À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut également autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors que cette personne lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de tout autre agissement, manquement ou manœuvre susceptible d’être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l’article 1728, de l’article 1729, de l’article 1729-0 A, du 2 du IV ou du IV bis de l’article 1736, du I de l’article 1737, de l’article 1758 ou de l’article 1766 du code général des impôts, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. « L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration. « Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. » II. – L’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Art. 109. – Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. » III. – Les I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.","resume":"Permet au Gouvernement d'autoriser l'indemnisation des informateurs extérieurs à l'administration, élargie pour 2 ans au-delà de 100 000 € éludés, et impose un rapport ministériel annuel au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"176","extrait":"Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis »."},{"num":"177","extrait":"Le IV de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, y compris ceux des ministères de l’intérieur et de la justice » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « – une analyse statistique interministérielle consolidant les poursuites administratives et judiciaires, les jugements et les recouvrements par typologie d’infractions. »","resume":"Ajoute au document sur la lutte contre la fraude une analyse interministérielle des poursuites, jugements et recouvrements, et les moyens des ministères de l'intérieur et de la justice."},{"num":"178","extrait":"Après la première occurrence du mot : « intermédiaires », la fin du II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est ainsi rédigée : « et les contribuables mentionnés à l’article 1649 AE du code général des impôts créé par l’article 1 er de la présente ordonnance. »","resume":"Vise au II de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 2019 sur les dispositifs transfrontières, outre les intermédiaires, les contribuables de l'article 1649 AE.","resumeGenre":"description"},{"num":"179","extrait":"I. – Le Gouvernement présente sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année prévues au 7° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances : 1° Un rapport présentant l’exécution du programme pluriannuel d’intervention des agences de l’eau et faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme ; 2° Un rapport dressant un bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale au cours du dernier exercice clos, de l’exercice en cours et de l’exercice à venir. Il fait apparaître notamment : a) Les contributions de l’État employeur ; b) Les flux financiers liés à la mise en œuvre des politiques menées par l’État ; c) Les subventions versées par l’État à des régimes de protection sociale ou à des organismes concourant à leur financement et le rôle de ces subventions dans l’équilibre financier de ces régimes ou de ces organismes ; d) Les impositions de toute nature affectées à ces régimes ou à ces organismes ; e) Les garanties d’emprunt accordées par l’État à ces régimes ou à ces organismes et une évaluation des engagements financiers supportés par l’État du fait de ces garanties ; f) Les créances et dettes réciproques, à court, moyen ou long terme, entre l’État et ces régimes ou ces organismes, évaluées à la date du dernier exercice clos ; 3° Un rapport rendant compte de l’effort financier de l’État dans le domaine de la culture et de la communication ; 4° Un rapport relatif aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Ce rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu : a) Des prélèvements sur les recettes du budget général ; b) Des autorisations d’engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ; c) Des produits des impôts et taxes perçus par l’État transférés en tout ou partie, constituant les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. Ce rapport présente également une évaluation des mécanismes de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. Il précise les hypothèses à partir desquelles sont évalués chacun des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et chaque compensation fiscale d’exonération. Pour les cinq derniers exercices clos, l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir, ce rapport détaille en outre les montants et la répartition entre l’État et les différentes catégories de collectivités territoriales des frais de gestion de la fiscalité directe locale ; 5° Un rapport rendant compte de l’ensemble de l’effort financier de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Ce rapport inclut une présentation détaillée des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, des centres techniques industriels et des comités professionnels de développement économique ; 6° Un rapport sur l’impact environnemental du budget. Ce rapport présente : a) L’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement ; b) Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que de leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ; c) La stratégie poursuivie en matière de fiscalité écologique et énergétique, ainsi que les données permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement. Ce rapport précise les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et leur secteur d’activité ; d) Un état évaluatif des moyens de l’État et de ses établissements publics qui seraient nécessaires à la mise en œuvre des objectifs déterminés par la loi prévue à l’article L. 100 1 A du code de l’énergie. Ce rapport dresse, notamment, le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, de l’évolution des charges de service public de l’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre. Il présente l’ensemble des instruments fiscaux incitant les acteurs économiques à prévenir les atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et leur efficacité globale. Il contribue ainsi à la performance et à la lisibilité de la fiscalité environnementale et à la cohérence de la réforme fiscale ; 7° Un état récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits ; 8° Un rapport relatif à la politique de formation professionnelle. Ce rapport : a) Présente l’emploi des crédits accordés pour l’année précédente et pour l’année en cours, ainsi que les crédits demandés pour l’année à venir ; b) Retrace l’emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de onze salariés selon les secteurs d’activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l’artisanat, du commerce et des professions libérales ; c) Comporte un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l’année précédente et pour l’année en cours ; 9° La liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre. Cette liste : a) Évalue le coût de fonctionnement de ces organismes en milliers d’euros lors des trois années précédentes ; b) Indique le nombre de leurs membres et le nombre de leurs réunions tenues lors des trois années précédentes ; c) Mentionne les commissions et instances créées ou supprimées dans l’année ; d) Est complétée par une justification de l’évolution des coûts de fonctionnement ; 10° Un rapport évaluant l’efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre de logements ; 11° Un rapport relatif à l’État actionnaire. Ce rapport : a) Analyse la situation économique, à la clôture du dernier exercice, de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État ; b) Présente les comptes combinés de toutes les entités significatives, établissements et sociétés, cotées et non cotées, contrôlées par l’État, et expose fidèlement la situation financière de l’ensemble de ces entités, y compris les engagements hors bilan, son évolution prévisible, ainsi que les évènements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice de combinaison et la date à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration de ces états financiers sont soumises à l’appréciation d’un groupe de personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre chargé de l’économie ; c) Retrace les opérations de transfert au secteur privé réalisées en application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, en distinguant celles fondées sur le titre II et celles fondées sur le titre III de la même loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée. Il y est également fait état des produits encaissés par l’État en cours d’exercice et de leurs utilisations ; d) Dresse un bilan de l’action de l’État dans son rôle d’actionnaire ou de tuteur des entreprises publiques. Ce bilan rend compte de l’activité du service des participations de la direction du Trésor. Il comprend également des éléments concernant la stratégie commerciale et industrielle et la politique de l’emploi des entreprises publiques ; 12° Un rapport sur les politiques publiques de recherche et de formations supérieures. Ce rapport : a) Présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques publiques de recherche et de formations supérieures en analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant leurs résultats ; b) Rend compte de la participation de la France à la construction de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et présente, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale ; c) Fait apparaître la contribution apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement ; d) Présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique ; 13° Un rapport sur l’état de la fonction publique et les rémunérations dans la fonction publique. Ce rapport comporte : a) Un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l’État ; b) Une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l’État. Les éléments concernant les rémunérations indiquent l’origine des crédits de toute nature ayant concouru à leur financement, énumèrent les différentes catégories d’indemnités versées ainsi que leur proportion par rapport au traitement ; 14° Un rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique. Ce rapport porte sur les pensions de retraite versées au cours de l’année précédente, à quelque titre que ce soit, aux allocataires des régimes des pensions civiles et militaires de retraite et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il indique l’origine des crédits de toute nature ayant concouru au financement des pensions et comporte des éléments de comparaison avec le régime général de retraite et les régimes spéciaux ; 15° Un rapport sur les relations financières entre la France et l’Union européenne ; 16° Un rapport sur l’effort financier de l’État en faveur des associations. Ce rapport : a) Récapitule les crédits attribués par ministère, au cours de l’année précédente, aux associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association ; b) Présente les orientations stratégiques de la politique publique en faveur du secteur associatif ; c) Comprend, par ministère, la liste des subventions versées aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 précitée ; d) Précise, en même temps que la somme versée, le programme budgétaire sur lequel elle est imputée, l’objet de la subvention et l’évaluation de l’action financée lorsque la subvention fait l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs ; e) Comporte les dépenses fiscales relatives aux associations mentionnée au a) telles qu’elles sont mentionnées dans l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 précitée jointe au projet de loi de finances de l’année ; 17° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Ce rapport, remis chaque année jusqu’à l’expiration de toutes les conventions mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, porte sur les investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes mentionnés au I du même article 8. Pour chacune des missions concernées, il présente notamment : a) Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ; b) Les montants engagés et les montants décaissés pour les années échues, les prévisions d’engagement et de décaissement pour l’année en cours et l’année à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ; c) Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ; d) Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ; e) Les retours sur investissement attendus et obtenus ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ; f) Le rôle des organismes mentionnés au I et au 6° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du même A, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes ; g) Le financement effectif de la contribution au développement durable ; h) Les conséquences sur les finances publiques de ces investissements pour les années précédentes, l’année en cours et les années à venir et en particulier sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ; i) Les abondements annuels effectifs au regard de ceux initialement prévus en application du 7° du A du II de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 précitée et les éventuels écarts, lorsque l’abondement des fonds par l’État intervient sur plusieurs exercices budgétaires ; 18° Un rapport intitulé « Évaluation des grands projets d’investissement public ». Il comporte une présentation des crédits du plan par mission et indique les contre-expertises réalisées ; 19° Un rapport précisant pour le dernier exercice budgétaire clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, l’utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ; 20° Un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs ; 21° Un rapport récapitulant pour l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat. Il indique la répartition détaillée de ces crédits ; 22° Un rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements ; 23° Un rapport portant sur les personnels affectés dans les cabinets ministériels ; 24° Un rapport retraçant l’effort financier public dans le domaine du sport. Ce rapport : a) Retrace l’ensemble des concours financiers et des dispositifs publics en lien avec la politique sportive ; b) Présente les grands agrégats des dépenses publiques en matière de sport, notamment ceux de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales ; c) Détaille particulièrement les dépenses publiques de l’État en identifiant la contribution de chaque ministère à la politique sportive de ce dernier ; d) Présente spécifiquement les dépenses publiques engagées relatives à l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 ; 25° Un rapport sur les opérateurs de l’État. Ce rapport : a) Récapitule, par mission et programme, l’ensemble des opérateurs de l’État ou catégories d’opérateurs et les crédits ou les impositions affectées qui leur sont destinés et présente, à titre indicatif, le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ; b) Présente le montant des dettes des opérateurs de l’État, le fondement juridique du recours à l’emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés ainsi que le montant et la nature des engagements hors bilan des opérateurs ; c) Présente les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives : – aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ; – à leurs ressources propres ; – aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ; – à leur masse salariale ; – à leur trésorerie ; – à la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc ; d) Donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année ; e) Comporte, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales ; f) Dresse la liste des opérateurs qui ne sont pas considérés comme des organismes divers d’administration centrale et la liste des opérateurs qui sont considérés comme des organismes divers d’administration centrale ; 26° Un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. Ce rapport : a) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu de ses dépenses et de leur répartition par titres ; b) Récapitule par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elle bénéficie ; c) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée par corps ou par métier et par type de contrat, par catégorie, par position statutaire pour les fonctionnaires ; d) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ; e) Récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice en cours et l’exercice à venir, les rémunérations et avantages du président et des membres de l’autorité ; f) Présente, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers ; g) Comporte, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro ; h) Expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ; 27° Un rapport relatif au « Grand plan d’investissement », jusqu’à la consommation de l’ensemble des crédits inscrits pour ces investissements. Ce rapport comprend : a) La récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d’exécution pour l’exercice en cours et de la prévision d’exécution pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu’il s’agit de crédits budgétaires ou d’instruments financiers ; b) Un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques ; c) Une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ; d) Une présentation, pour les trois exercices précédents, l’exercice en cours et l’exercice à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ; e) Les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ; f) Une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d’évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus ; 28° Un rapport relatif à la mise en œuvre et au suivi de la réforme des réseaux de l’État à l’étranger. Ce rapport présente : a) Les choix stratégiques du Gouvernement quant à la présence géographique et fonctionnelle à l’étranger de l’État et de ses opérateurs ; b) Les réformes envisagées ou engagées pour diminuer de 10 %, à l’horizon 2022, la masse salariale afférente aux personnels de l’État et de ses opérateurs en poste à l’étranger, en faisant ressortir, en crédits et en effectifs, la contribution de chaque ministère et opérateur à cette diminution ; c) L’état du parc immobilier de l’État et de ses opérateurs à l’étranger, les dispositions prises pour le rationaliser ainsi que les économies et recettes qui en découlent ; 29° Un rapport sur la prévention et la promotion de la santé. Ce rapport présente l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-9-1 du code de l’environnement est supprimé et l’article L. 561-5 du même code est abrogé. III. – Les articles 106 et 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996 sont abrogés. IV. – Le I de l’article 40 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000 est abrogé. V. – Les I et II de l’article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés. VI. – Le II de l’article 128 et le I de l’article 129 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sont abrogés. VII. – L’article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé. VIII. – L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est abrogé. IX. – L’article 136 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé. X. – Le I de l’article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé. XI. – Le II de l’article 186 et l’article 192 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés. XII. – Les V et VIde l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés. XIII. – L’article 160 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. XIV. – L’article 23 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé. XV. – L’article 174 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé. XVI.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Impose au Gouvernement de présenter en annexes générales au projet de loi de finances de l'année les documents des 1° à 29°, et abroge plusieurs dispositions antérieures.","resumeGenre":"description"},{"num":"180","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires ainsi que les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport évaluant le dispositif de l'article 990 I du code général des impôts."},{"num":"181","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L’article 258 est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I est supprimé ; 2° Au c du IV, les mots : « par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies İ et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ; 3° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes : « 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ; « 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1° du présent V. » ; B. – L’article 271 est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Le b du 1 est ainsi rédigé : « b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; » b) Le e du même 1 est abrogé ; c) Le 2 est ainsi rédigé : « 2. La déduction peut être opérée : « a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; « b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément au 5 du même article 287, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent : « 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation de l’Union européenne ; « 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ; « 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée. « Toutefois, dans les cas prévus au b du présent 2, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ; 2° LeVI est ainsi rédigé : « VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ; C. – L’article 277 A est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – après la référence : « I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ; – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ; – à la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « effectuée », sont insérés les mots : « et justifiée » et, après le mot : « que », il est inséré le mot : « pour » ; b) Au 2° du a du 2, la référence : « troisième alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 2 » ; c) Le 4 est ainsi rédigé : « 4. Donnent lieu à une dispense de paiement : « 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ; « 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu’au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ; 2° Le IV est ainsi rétabli : « IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ; 3° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable : « 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ; « 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application. « Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe. « L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe. « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant-dernier alinéa du présent V. » ; D. – L’article 286 ter est ainsi modifié : 1° Le 1° est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : «, autres que : » sont remplacés par le signe : « ; » b) Les a à c sont abrogés ; c) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° Le 2° est ainsi modifié : a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ; b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ; 3° Au 3°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou qui est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ; E. – Après le même article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé : « Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services. « II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes : « 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ; « 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ; « 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ; « 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ; F. – L’article 287 est ainsi modifié : 1° Au 1, après le mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ; 2° Après le deuxième alinéa du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa du présent 2, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ; 3° Au premier alinéa du 3, la référence : « au 3 bis » est remplacée par les références : « aux 3 bis et 3 ter » ; 4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé : « 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ; 5° Le b quater du 5 est ainsi rédigé : « b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; » 6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : « 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 : « a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ; « b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ; G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ; H. – L’article 291 bis est abrogé ; İ. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A. À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ; J. – L’article 293 A est ainsi modifié : 1° Les deuxième à dernier alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article 1 er du même code. » ; 2° Le 2 est ainsi rédigé : « 2. Le redevable de la taxe est : « 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, la personne qui réalise cette livraison ; « 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ; « 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ; « 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ; 3° Sont ajoutés des 3 à 5 ainsi rédigés : « 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 : « 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné au même 11° ; « 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. « Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement. « L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe. « Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 3. « 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe. « Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 du présent article pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ; « 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ; K. – La section VIII du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un article 293 A quater ainsi rédigé : « Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. « Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation. « II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A : « 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ; « 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du dernier alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ; L. – L’article 298 est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ; 2° Le 5 est abrogé ; M. – Le 1° du II de l’article 298 sexdecies İ est ainsi rédigé : « 1° Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; » N. – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; O. – L’article 1695 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ; b) Le 2° est abrogé ; 2° Les II à V sont abrogés ; P. – Au b du 7° du I de l’article 277 A, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; Q. – Au 3° de l’article 292, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ». II. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Le 1 de l’article 113 est ainsi rédigé : « 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que : « a) Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ; « b) La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ; « c) Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du même code n’ait été vérifiée. » ; 2° L’article 114 est ainsi modifié : a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ; b) Au premier aliéna du 1 bis, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ; 3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts » ; 4° L’article 411 est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. Est également passible de l’amende prévue au 1 le fait pour une personne de solliciter ou d’obtenir le visa du bordereau mentionné au premier alinéa du I de l’article 262-0 bis du code général des impôts lorsque les conditions d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 262 du même code ne sont pas réunies. » III. – L’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : 1° Le II est ainsi modifié : a) Le second alinéa du e du 5° est complété par les mots : « réalisées par des assujettis » ; b) Le a du 3° est abrogé et les deux derniers alinéas du c du 9° sont supprimés ; 2° Au a du 2° du III, avant le mot : « taxes », il est inséré le mot : « et » ; 3° LeVI est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du A, les mots : « et du b du 9° » sont remplacés par les mots : «, du b du 9° et du 10° » ; b) Au B, les mots : « et le b du 9° » sont remplacés par les mots : «, le b du 9° et le 10° ». IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date. Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.","resume":"Fait déclarer la TVA à l'importation sur la déclaration de TVA, redéfinit son redevable et punit d'une amende douanière la demande ou l'obtention indue d'un visa de bordereau.","resumeGenre":"description"},{"num":"182","extrait":"Le chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018–898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est ainsi modifié : 1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ; 2° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 293 A ter est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. »","resume":"Désigne au I des articles 283 bis et 293 A ter les opérateurs de plateforme en ligne mettant en relation pour vendre, fournir, échanger ou partager.","resumeGenre":"description"},{"num":"183","extrait":"I. – À l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ». II. – Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes », sont insérés les mots : «, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ». III. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses. Peuvent être payées par convention de mandat : 1° Les dépenses de personnel ; 2° Les dépenses de fonctionnement ; 3° Les dépenses d’investissement. Peuvent être recouvrées par convention de mandat : a) Les recettes propres ; b) Les recettes tirées des prestations fournies ; c) Les redevances. La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. Les conditions d’application du présent III sont définies par décret. IV. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement. V. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.","resume":"Permet à l'Institut de France et aux académies nommées de confier par mandat recettes et dépenses, sur avis conforme du receveur des fondations, et rend leurs titres exécutoires.","resumeGenre":"description"},{"num":"184","extrait":"I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes : 1° À compter du 1 er janvier 2021, les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ; 2° À compter du 1er janvier 2022 : a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ; b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ; c) Les taxes prévues au chapitre V du titre I er du livre I er du code du cinéma et de l’image animée ; d) La taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ; 3° À compter du 1 er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ; 4° À compter du 1 er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts. Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I. II. – Le I s’applique : 1° Pour les impositions mentionnées au 1° et au a du 2° du même I, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter respectivement du 1 er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ; 2° Pour les impositions mentionnées au b du 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022 ; 3° Pour les impositions mentionnées au 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des impositions et amendes mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, pour : 1° Mettre en œuvre les dispositions du I ; 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions et amendes sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ; 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées. L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix- huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.","resume":"Confie au service des impôts le recouvrement d'impositions et amendes listées, et habilite le Gouvernement à les refondre par ordonnance sous 18 mois, projet de ratification à déposer.","resumeGenre":"description"},{"num":"185","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le III de l’article 302 D bis est abrogé ; 2° Au 5° du I de l’article 1798 bis, les mots : « au III de l’article 302 D bis, » sont supprimés. II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021."},{"num":"186","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au dernier alinéa de l’article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 302 U bis » ; 2° Le début du premier alinéa de l’article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 302 M quater, les produits soumis à accise… (le reste sans changement). » ; 3° Après le même article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé : « Art. 302 M quater. – Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, achetés par une personne qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, lorsqu’ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d’un document établi par l’expéditeur comportant les informations définies par décret. « Cette obligation s’applique également en cas de retour des produits à l’expéditeur. » ; 4° Le 1° du I de l’article 302 Q est abrogé ; 5° Le II de l’article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l’exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ; 6° L’article 302 V bis est ainsi rédigé : « Art. 302 V bis. – Dans les cas prévus au II de l’article 302 U bis, l’expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur. « Le représentant fiscal est préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l’intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires mentionnés au premier alinéa de l’article 302 M quater. « L’agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues au présent chapitre. « Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »","resume":"Impose en France métropolitaine un document d'accompagnement aux produits soumis à accise expédiés à un particulier, et fait déclarer l'impôt par un représentant fiscal agréé, sous caution."},{"num":"187","extrait":"I. – Le second alinéa du 9° de l’article 458 du code général des impôts est supprimé. II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020."},{"num":"188","extrait":"Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 514 bis est abrogé ; 2° Le dernier alinéa de l’article 1816 est supprimé."},{"num":"189","extrait":"I. – Le chapitre VII du titre X du code des douanes est complété par un article 285 duodecies ainsi rédigé : « Art. 285 duodecies. – Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires prévues par ce même code s’appliquent également aux impositions prévues par le code des douanes qui sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. » II. – Le I quater de la section II du chapitre I er du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ; 2° Il est ajouté un article L. 16 E ainsi rédigé : « Art. L. 16 E. – I. – Pour le contrôle des taxes sur le chiffre d’affaires, les agents de l’administration fiscale peuvent, dans le cadre d’une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13, procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d’un représentant de l’un d’eux, soit, à défaut, d’un témoin requis par les agents et n’appartenant pas à l’administration fiscale. « Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret. « II. – Chaque prélèvement d’échantillons fait l’objet d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l’identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés. « Le procès-verbal est signé par les agents de l’administration fiscale. « La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu’elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal. « Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l’un d’eux ayant assisté au prélèvement et à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué si elle est différente. » III. – Le II s’applique aux contrôles dont les avis de vérification sont adressés ou remis à compter du 1 er janvier 2020. IV. – Le comptable public compétent pour recouvrer la taxe générale sur les activités polluantes conformément au II de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, peut accepter l’imputation sur les sommes ainsi recouvrées de l’excédent des acomptes mentionné au septième alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée. Un décret précise les conditions dans lesquelles les redevables peuvent recourir à cette imputation ainsi que les conditions dans lesquelles la régularisation des acomptes acquittés en application de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 précitée, est réalisée. V. – Par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes est calculé à partir de ces seules opérations. VI. – Le 2 de l’article 266 octies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n’excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l’article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n’est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil. »","resume":"Applique à certaines impositions douanières les règles des taxes sur le chiffre d'affaires, permet des prélèvements d'échantillons en vérification et aménage la taxe générale sur les activités polluantes.","resumeGenre":"description"},{"num":"190","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1599 ter C est ainsi rétabli : « Art. 1599 ter C. – I. – Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage. « II. – Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis L. » ; 2° Au 1° du 3 de l’article 1599 ter A, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ; 3° À l’article 1599 ter K, la référence : « et 1599 ter B » est remplacée par la référence : « à 1599 ter C » ; 4° L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – au 2°, les mots : « jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II de livre I er du code du service national ou » sont remplacés par le mot : « personnes » ; – les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, l’entreprise qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre des rémunérations versées l’année au cours de laquelle cette progression intervient. » ; b) Au premier alinéa du II, la référence : « de l’article 1599 ter B » est remplacée par les références : « des articles 1599 ter B et 1599 ter C » ; c) À la seconde phrase du second alinéa du A du III, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou du seuil de deux mille salariés ». II. – Au c du 2° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « celles finançant les fonds d’assurance-formation mentionnés à l’article L. 6332-7 » sont remplacés par les mots : « les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 ». III. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après le mot : « contribution », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-1 est supprimée ; 2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-3 est supprimée. IV. – La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée : 1° À la fin du premier alinéa du B du III de l’article 37 et au premier alinéa du III de l’article 39, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; 2° Le I de l’article 41 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « trente » ; b) Au 1°, les mots : « à l’article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » ; c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés : « 4° De prévoir le transfert de recouvrement par les organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime, du solde mentionné au II de l’article L. 6241-2 du code du travail ; « 5° D’organiser les modalités de la répartition du solde mentionné au II de l’article L. 6241-2 du code du travail. » ; 3° L’article 42 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du II et au premier alinéa du III, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ; b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du III, les années : « 2019 et 2020 » sont remplacées par les années : « 2019 à 2021 ». V. – A. – Le II de l’article 1599 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, s’applique jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021. B. – Les dispositions des a et c du 4° du I ainsi que celles du III s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue à l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, et au plus tard à compter du 1 er janvier 2022.","resume":"Exonère de taxe d'apprentissage les rémunérations d'apprentis des employeurs de moins de 11 salariés, aménage d'autres contributions et modifie plusieurs dispositions de la loi n° 2018-771.","resumeGenre":"description"},{"num":"191","extrait":"La deuxième phrase du neuvième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est supprimée."},{"num":"192","extrait":"I. – Avant la dernière phrase du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les albums d’expression qui ne relèvent pas d’une de ces deux catégories ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’albums d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. » II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Ouvre aux microentreprises le crédit d'impôt pour les albums d'autres expressions, dans la limite des albums d'expression française ou en langue régionale produits le même exercice."},{"num":"193","extrait":"I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 115-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs moyens propres de production. » ; 2° Le b du 1° de l’article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; » 3° L’article L. 115-9 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié : – à la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ; – à la fin de la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ; – à la dernière phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ; b) À la fin de la seconde phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ». II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu’elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du Ibis de la section I du chapitre I er du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts. » ; b) Au dernier alinéa, après le mot : « services », sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ; 2° Le V est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ; – à la deuxième phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. » III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 : 1° Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 dudit code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, constatés en 2019. 2° Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115-9 du même code et au 3° du même article L. 115-9 dans sa rédaction résultant de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.","resume":"Modifie la taxe due par les services de télévision, dont taux, exonération et abattement, et la taxe de l'article 1609 sexdecies B, dont champ, taux et abattement.","resumeGenre":"description"},{"num":"194","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 1601 est ainsi modifié : a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1 er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat. » ; b) Le cinquième alinéa est supprimé ; c) Les a et b sont ainsi rédigés : « a) D’un droit fixe par ressortissant arrêté par CMA France dans la limite d’un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l’année d’imposition. Ce montant maximal est fixé à 0,065 % du même montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; « b) D’un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, dont le produit est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe. » ; d) Après le même b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « La taxe mentionnée au premier alinéa finance notamment les missions prioritaires des établissements mentionnés à l’article 5-1 du code de l’artisanat telles que définies, d’une part, par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CMA France et, d’autre part, par les conventions d’objectifs et de moyens signées entre l’État, représenté par le préfet de région, les chambres de métiers et de l’artisanat de région et CMA France. Les conventions d’objectifs et de moyens sont établies en conformité avec les objectifs retenus dans le contrat d’objectif et de performance. CMA France réalise un bilan annuel consolidé de l’exécution des conventions d’objectifs et de moyens. « Les objectifs des chambres de métiers mentionnées à l’article 1 er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 précitée relèvent de la convention d’objectifs et de moyens de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand-Est. « CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l’assemblée générale de CMA France. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. « La répartition entre les chambres de métiers et de l’artisanat de région de la taxe mentionnée au premier alinéa tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectifs et de performance et les conventions d’objectifs et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France et des besoins spécifiques des chambres. Elle assure la péréquation nécessaire entre les chambres. Le non-respect des mesures contenues dans le contrat d’objectifs et de performance et dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation à la baisse du montant de taxe reversé à une chambre de métiers et de l’artisanat de région. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la répartition du produit de la taxe, du contrat d’objectif et de performance et des conventions d’objectifs et de moyens. » ; e) Après le mot : « France », la fin du dernier alinéa est supprimée ; 2° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 1601-0 A sont supprimées ; 3° L’article 1602 A est abrogé. II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.","resume":"Affecte la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, sous plafonds, à CMA France et aux chambres de métiers du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.","resumeGenre":"description"},{"num":"195","extrait":"I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; 2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ; 3° Le dixième alinéa de l’article 568 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ; b) La quatrième phrase est supprimée ; 4° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé : « Période Du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020 À compter du 1er novembre 2020 Cigarettes Taux proportionnel (en %) 54 55 Part spécifique pour mille unités (en euros) 62,8 62,9 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 314 333 Cigares et cigarillos Taux proportionnel (en %) 34,5 36,3 Part spécifique pour mille unités (en euros) 43,7 48,2 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 237 266 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux proportionnel (en %) 48,1 49,1 Part spécifique pour mille unités (en euros) 79,8 82,6 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 281 302 Autres tabacs à fumer Taux proportionnel (en %) 50,7 51,4 Part spécifique pour mille unités (en euros) 29,1 31,0 Minimum de perception pour mille unités (en euros) 126 134 Tabac à priser Taux proportionnel (en %) 57,2 58,1 Tabacs à mâcher Taux proportionnel (en %) 40,1 40,7 » ; 5° L’article 575 B est abrogé ; 6° L’article 575 E est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de la Guadeloupe et de la Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ; 7° Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : «, la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ». II. – À compter du 1 er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le tableau du dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Groupe de produits Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 Cigarettes Taux proportionnel (en %) 50,4 51,5 52,7 53,8 Part spécifique pour mille unités (en euros) 50,8 53,7 56,8 58,9 Cigares et cigarillos Taux proportionnel (en %) 28,1 30,2 32,4 34,5 Part spécifique pour mille unités (en euros) 45,8 45,9 46,1 46,2 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux proportionnel (en %) 38,3 41,0 43,7 46,4 Part spécifique pour mille grammes (en euros) 63,3 68,0 72,8 77,5 Autres tabacs à fumer Taux proportionnel (en %) 43,3 45,4 47,5 50,0 Part spécifique pour mille grammes (en euros) 20,0 22,3 24,7 27,0 Tabacs à priser Taux proportionnel (en %) 46,2 49,3 52,3 55,4 Tabacs à mâcher Taux proportionnel (en %) 32,8 34,9 36,9 39,0 » ; 2° Le II est ainsi rédigé : « II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après : « Groupe de produits Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 Cigarettes 80 % 85 % 90 % 95 % Cigares et cigarillos 85 % 91 % 94 % 97 % Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes 80 % 85 % 90 % 95 % Autres tabacs à fumer 80 % 85 % 90 % 95 % Tabacs à priser 80 % 85 % 90 % 95 % Tabacs à mâcher 80 % 85 % 90 % 95 % » III. – À compter du 1 er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article 302 B, les références : «, 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ; 2° Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les références : «, 575 E et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 E » ; 3° Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ; 4° Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ; 5° L’article 575 E bis est ainsi rédigé : « Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ; 6° Au premier alinéa de l’article 575 M, les références : «, 575 D et 575 E bis » sont remplacées par la référence : « et 575 D » ; 7° À l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée. IV. – A. – La section 12 du chapitre VII du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est abrogée. B. – L’article 1600-0 R bis du code général des impôts est abrogé. V. – A. – Le IV s’applique à la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac devenue exigible à compter du 1 er janvier 2019. B. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er mars 2020.","resume":"Fixe dès 2020 le barème des tabacs, rapproche jusqu'en 2025 les prix corses des continentaux et abroge la contribution sociale des fournisseurs agréés de produits du tabac.","resumeGenre":"description"},{"num":"196","extrait":"I. – Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus, respectivement, aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que les recettes résultant du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. II. – Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. » III. – Les ressources issues, du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1 er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I du présent article.","resume":"Affecte à la compensation des revalorisations exceptionnelles du RSA, dès 2013, la compensation péréquée, le fonds de solidarité des départements et des droits relevés au-delà de 3,8 %."},{"num":"197","extrait":"I. – L’article 273 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. II. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.","resume":"Abroge la contribution de 25 millions d'euros pour 2019 de l'association gérant le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à l'Agence de services et de paiement."},{"num":"198","extrait":"La sous-section 1 de la section 4 du chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Au second alinéa de l’article L. 6331-35, après le mot : « est », sont insérés les mots : «, sauf exception prévue par la loi ou par l’accord mentionné à l’article L. 6331-38, » ; 2° L’article L. 6331-38 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – À défaut d’accord au 31 décembre de l’année précédant l’exercice, le taux de contribution au titre des sala ires versés sur l’année de l’exercice est le suivant : « 1° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins onze salariés : « a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; « b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ; « 2° Pour les entreprises dont l’effectif moyen est inférieur à onze salariés : « a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ; « b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics. « Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due. « III. – Les fractions du produit de la cotisation prévue à l’article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l’alternance de l’opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-39. »","resume":"Fixe à défaut d'accord la contribution sur salaires à 0,30 % au bâtiment et 0,22 % aux travaux publics, et reverse à l'alternance la moitié de la première."},{"num":"199","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros.","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à accorder la garantie de l'État, principal et intérêts, aux emprunts de l'Unédic en 2020, plafonnée en principal à 2 milliards d'euros."},{"num":"200","extrait":"I. – Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018. II. – Par dérogation à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1 er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %. III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1 er avril 2020. IV. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.","resume":"Revalorise de 0,3 % en 2020 les aides au logement, l'allocation aux adultes handicapés et la prime d'activité, sans indexer les plafonds de réduction de loyer de solidarité."},{"num":"201","extrait":"I. – L’article L. 432-1 du code des assurances est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon, sans préjudice des opérations ayant pour effet de réduire l’impact environnemental négatif d’installations de production d’énergie existantes sans augmenter la durée de vie ou la capacité de production. « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111-13 du code minier. « La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. » II. – Le second alinéa de l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant du ministère chargé de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. » III. – L’article L. 432-4-2 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Après le mot : « sur », sont insérés les mots : « l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées au même article L. 432-2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. » IV. – L’article L. 432-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’organisme mentionné au même premier alinéa met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques prévues aux articles L. 432-1 et L. 432-2, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413-9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen selon des modalités définies par décret. » V. – Au premier alinéa du B du I de l’article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ». VI. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur : 1° La définition d’une méthode d’élaboration de normes de performance environnementale ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant directement des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ; 2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français ; 3° Le soutien à l’export des énergies renouvelables par l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.","resume":"Exclut de la garantie de l'État des opérations de charbon, d'hydrocarbures non conventionnels ou à torchage, fait publier certaines opérations garanties et impose un rapport gouvernemental au Parlement.","resumeGenre":"description"},{"num":"202","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal.","resume":"Autorise la garantie gratuite de l'État, plafonnée à 310 millions d'euros en principal, au prêt de l'Agence française de développement au Fonds vert pour le climat."},{"num":"203","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros.","resume":"Autorise la garantie gratuite de l'État à la Banque africaine de développement, dans la limite de 45 millions d'euros, pour favoriser le financement des femmes en Afrique."},{"num":"204","extrait":"L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ; 2° La première phrase du 1° est ainsi rédigée : « La garantie de l’État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. » ; 3° À la première phrase du 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° ».","resume":"Plafonne à 600 millions d'euros la garantie de l'État sur les avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020 et supprime la mention du fonds d'épargne."},{"num":"205","extrait":"I. – Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6353-3 ainsi rédigé : « Art. L. 6353-3. – Lorsque l’État a successivement projeté de transférer l’un de ses aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique sur un autre site, approuvé un contrat de concession aux fins de création d’un nouvel aérodrome sur ce site puis annoncé le maintien et le réaménagement de l’aérodrome existant, un décret en Conseil d’État détermine, à l’intérieur d’un périmètre qu’il définit, les catégories d’immeubles riverains de l’aérodrome existant, liées à l’habitation, pour lesquelles les propriétaires peuvent mettre en demeure l’État de procéder à l’acquisition dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-6 du code de l’urbanisme. « Le périmètre mentionné au premier alinéa du présent article est établi au regard de l’exposition aux nuisances sonores aériennes des immeubles situés dans des zones de bruit fort au sens de l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme. « La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ne bénéficie qu’aux propriétaires qui ont procédé à l’acquisition d’un immeuble lié à l’habitation, à sa reconstruction ou à la réalisation de travaux conduisant à l’augmentation significative de sa surface de plancher, en considération de la réalisation prévue du nouvel aérodrome, entre la date de publication de l’acte approuvant le contrat de concession de cet aérodrome et la date de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa. « Pour l’application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est celle de l’annonce par l’État du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. « Pour l’application du présent article, la mise en demeure est déposée au plus tard cinq ans après la date de publication du décret mentionné au premier alinéa. « Lors de l’acquisition par l’État ou par tout organisme agissant pour son compte, sous quelque forme que ce soit, d’un bien immobilier situé à l’intérieur du périmètre mentionné au même premier alinéa, l’indemnité ou le prix sont fixés sans qu’il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l’annonce, par l’État, du maintien et du réaménagement de l’aérodrome existant. » II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2020.","resume":"Permet aux riverains ayant acquis, reconstruit ou agrandi un logement pour un transfert d'aérodrome abandonné d'exiger son achat par l'État sous 5 ans, en zone de bruit fort.","resumeGenre":"description"},{"num":"206","extrait":"Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 5151-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l’article L. 5151-10 sont versées à l’organisme mentionné à l’article L. 6333-1. » ; 2° L’article L. 6333-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l’article L. 5151-11. » ; 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6333-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 6333-1. »","resume":"Habilite la Caisse des dépôts et consignations à recevoir, par conventions avec leurs financeurs, les ressources finançant les droits mentionnés à l'article L. 5151-10 du code du travail.","resumeGenre":"description"},{"num":"207","extrait":"À la seconde phrase de l’article 212 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : «, les intérêts et les accessoires, sans que ces derniers ne puissent excéder 10 % du principal ».","resume":"Étend aux accessoires, à 10 % du principal au plus, la garantie de l'État aux emprunts de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture."},{"num":"208","extrait":"I. – 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l’ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l’article 16 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E. 2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme : a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ; b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ; c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l’ensemble des départements ; d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département. 3. L’indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %. L’indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations n’étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %. 4. L’attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département. II. – Une fraction du fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la présente loi est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges, aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à titre onéreux perçus en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code. III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.","resume":"Attribue une fraction de taxe sur la valeur ajoutée à des départements selon droits de mutation et pauvreté, et à des collectivités une fraction d'un fonds de sauvegarde.","resumeGenre":"description"},{"num":"209","extrait":"Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers mentionnées à l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1 er janvier 2020 ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII dudit code. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.","resume":"Permet une aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité de la résidence principale, en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin."},{"num":"210","extrait":"L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le onzième alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « proportionnels », la fin de la première phrase est supprimée ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. » ; 2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. »","resume":"Permet d'inclure dans une part fixe les coûts d'un minimum de levées ou de déchets, et de prévoir une redevance globale de résidence, répartie par son gestionnaire.","resumeGenre":"description"},{"num":"211","extrait":"I. – À l’article L. 420-4 du code de l’environnement, après la référence : « L. 423-21, », est insérée la référence : « L. 423-21-1, ». II. – Le deuxième alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi rédigé : « En Guyane, le droit d’examen prévu à l’article L. 423-6 du code de l’environnement peut être fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022 et, par dérogation à l’article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu’au 31 décembre 2022. »","resume":"Permet de fixer à 0 €, en Guyane, un droit d'examen, et y fixe à 0 € les redevances cynégétiques départementales, jusqu'au 31 décembre 2022.","resumeGenre":"description"},{"num":"212","extrait":"I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Les deux dernières colonnes du tableau du second alinéa du IV sont ainsi rédigées : « 2020 À compter de 2021 101 104 8 % 8 % 8,2 % 8,6 % » ; 2° Le V est ainsi modifié : a) À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du C et à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du D, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ; b) Les deux dernières colonnes du tableau du deuxième alinéa du C sont ainsi rédigées : « 2020 À compter de 2021 Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas prise en compte 7 % 7 % 0,4 % 0,8 % 0,1 % 0,1 % 0,9 % 0,9 % » ; c) Le tableau du deuxième alinéa du D est ainsi modifié : – la première ligne de la première colonne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : « Année Catégorie de matières premières » ; – la seconde colonne est remplacée par deux colonnes ainsi rédigées : « 2020 À compter de 2021 Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double Seuil au delà duquel la part de l’énergie issue de l’ensemble des matières premières de la catégorie n’est pas comptée double Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % Différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,1 % Gazoles : seuil prévu au C pour les mêmes matières Essences : 0,2 % » II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.","resume":"Relève à compter de 2021 le tarif de la taxe et le pourcentage cible des essences, et ajuste des catégories de matières premières et leurs seuils."},{"num":"213","extrait":"I. – Le V de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié : 1° Après le A, il est inséré un A bis ainsi rédigé : « A bis. – Seule est prise en compte l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production. « Un décret définit les modalités de traçabilité applicables à chaque produit en fonction des matières premières dont il est issu et des règles de comptabilisation de l’énergie qui sont appliquées conformément au présent V. « Lorsque le présent V prévoit, pour certaines matières premières, une comptabilisation de l’énergie plus avantageuse que pour d’autres matières premières, le décret mentionné au deuxième alinéa du présent A bis peut subordonner l’application de cette comptabilisation à des modalités de traçabilité plus strictes. » ; 2° Le dernier alinéa des C et D est supprimé. II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2020.","resume":"Réserve la prise en compte de l'énergie aux produits dont la traçabilité est assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret."},{"num":"214","extrait":"I. – Le 7° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,30 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % » ; 2° À la fin du a, le taux : « 99,56 % » est remplacé par le taux : « 99,50 % » et, à la fin du b, le taux : « 0,44 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ». II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2020 et le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2021.","resume":"Fixe de nouveaux taux au a et au b du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale en 2020 puis en 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"215","extrait":"I. – Le V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa, les mots : «, 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ; 2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d’intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. » II. – L’article L. 542-11 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les ressources engagées par le groupement d’intérêt public, en particulier en ce qui concerne les actions mentionnées aux mêmes 2° et 3°, sont affectées prioritairement au financement des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage. » ; 2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé : « a bis) La contribution de ces engagements et dépenses à la réalisation des actions définies dans le cadre du projet de développement du territoire pour l’accompagnement de l’implantation du centre de stockage ; ».","resume":"Permet à des groupements d'intérêt public de reverser jusqu'à 20 % supplémentaires à des intercommunalités, prolonge un dispositif jusqu'en 2022 et oriente leurs ressources vers un projet territorial.","resumeGenre":"description"},{"num":"216","extrait":"I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 2333-4 est ainsi modifié : a) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » et, à la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : «, s’il y a lieu, » sont supprimés ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ; 2° L’article L. 2333-5 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les conditions dans lesquelles les redevables remplissent leurs obligations font l’objet d’une information de l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 3333-3-1. » ; b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ; – la seconde phrase est supprimée ; 3° L’article L. 3333-3 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa du 3 est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ; – à la seconde phrase, les mots : «, s’il y a lieu, » sont supprimés ; b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé : « 5. L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires, avant le 1 er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel. « Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les bénéficiaires et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1 er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 5. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ; 4° L’article L. 3333-3-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ; – la dernière phrase est supprimée ; 5° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première et à la troisième phrases, après les mots : « au 1 er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due » ; – après le mot : « prises », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « avant le 1 er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ; – après le mot : « prises », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « avant le 1 er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ; b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ; – à la seconde phrase, les mots : «, s’il y a lieu, » sont supprimés ; c) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « octobre » est remplacé par le mot : « juillet » ; d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, sont édités dans les conditions prévues au 5 de l’article L. 3333-3. » ; e) Après le mot : « prises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « avant le 1er juillet pour être applicables l’année suivante et transmises au comptable public assignataire au plus tard quinze jours après la date prévue pour leur adoption. » ; 6° L’article L. 5212-24-1 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’administration fiscale met à la disposition des redevables, sur l’espace dédié prévu au premier alinéa du 5 de l’article L. 3333-3, les informations relatives à la procédure permettant d’obtenir les informations nécessaires pour déclarer et acquitter la taxe. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; – la dernière phrase est supprimée. II. – Le I entre en vigueur pour les impositions dont le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1 er janvier 2021.","resume":"Avance d'octobre à juillet des dates, fait éditer par l'administration fiscale avant le 1er octobre les tarifs après coefficient multiplicateur et abaisse des taux.","resumeGenre":"description"},{"num":"217","extrait":"I. – À compter du 1 er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île-de-France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Ce prélèvement comprend deux fractions : 1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ; 2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année. Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I. II. – Après la quatre-vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée : « I de l’article 217 de loi n° du de finances pour 2020 SGP 75 000 » III. – Le rapport prévu au I de l’article 167 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui doit être remis avant le 1er octobre 2022 détaille le niveau d’endettement maximal de l’établissement public « Société du Grand Paris » en tenant compte de l’affectation prévue au I du présent article. Dans l’hypothèse où cet endettement maximal serait significativement inférieur à 35 milliards d’euros, l’affectation prévue au même I peut être revue en conséquence. II. – AUTRES MESURES Action extérieure de l’État","resume":"Prélève pour la Société du Grand Paris 60 millions d'euros par an, 75 millions en 2020, sur les droits de mutation des départements d'Île-de-France et de Paris.","resumeGenre":"description"},{"num":"218","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant l’examen du projet de loi de finances de l’année, un rapport présentant l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens ou des contrats d’objectifs et de performance des opérateurs mentionnés aux articles 1 er et 10 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État et de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme. Il précise les moyens budgétaires alloués à l’exécution de ces contrats. Il présente les modalités permettant d’associer des parlementaires à leur élaboration et au suivi de leur exécution. Administration générale et territoriale de l’État","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant l'examen du projet de loi de finances, un rapport sur l'exécution des contrats d'objectifs de plusieurs opérateurs."},{"num":"219","extrait":"I. – Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ». II. – Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».","resume":"Prolonge jusqu'au 31 décembre 2022 le prélèvement progressif dû par les clubs de jeux de Paris et porte de 3 à 5 un nombre de leur régime.","resumeGenre":"description"},{"num":"220","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral. Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral. Aide publique au développement","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 9 mois, un rapport sur l'utilité, le coût et la dématérialisation possible de la carte prévue par le code électoral."},{"num":"221","extrait":"Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 30 juin, un rapport présentant : 1° L’activité du Fonds monétaire international au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par le Fonds monétaire international pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours ; 2° L’activité de la Banque mondiale au cours de son dernier exercice budgétaire, notamment les actions entreprises par la Banque mondiale pour améliorer la situation économique des États qui font appel à son concours et un suivi des projets qui ont bénéficié de ses financements ; 3° Les décisions adoptées par les instances dirigeantes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ; 4° Les positions défendues par la France au sein de ces instances dirigeantes ; 5° L’ensemble des opérations financières réalisées entre la France et le Fonds monétaire international, d’une part, entre la France et la Banque mondiale, d’autre part. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation","resume":"Impose au Gouvernement un rapport annuel au Parlement, d'ici le 30 juin, sur le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les positions qu'y défend la France."},{"num":"222","extrait":"I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié : a) La section 1 est ainsi modifiée : – l’article L. 251-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs. « La réduction est de : « 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 25 % à 45 % ; « 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 50 % et plus. » ; – l’article L. 251-2 est ainsi rétabli : « Art. L. 251-2. – La gratuité du voyage est accordée au guide de l’invalide à 100 % bénéficiaire de l’article L. 133-1. « La carte d’invalidité attribuée à l’invalide porte alors la mention “Besoin d’accompagnement – Gratuité pour le guide”. » ; b) L’article L. 251-5 est ainsi rétabli : « Art. L. 251-5. – Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. » ; 2° L’article L. 523-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 523-1. – Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire. « La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères et sœurs. « Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. » II. – Le 3 de l’article 162 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rétabli : « 3. À un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. » III. – Les bénéficiaires d’une rente, d’une pension, d’une retraite, d’une allocation telle que l’allocati on aux vieux travailleurs salariés, l’allocation aux vieux, l’allocation de réversion ou d’un secours viager, versé au titre d’un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés. Le bénéfice de ce tarif s’étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent III, à condition qu’ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu’ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi. Cohésion des territoires","resume":"Accorde des avantages ferroviaires aux pensionnés de guerre, au guide de l'invalide à 100 %, aux conjoints survivants, orphelins et familles de militaires morts, et aux retraités.","resumeGenre":"description"},{"num":"223","extrait":"I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, 2021 et 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article L. 452-4 est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation. II. – Le II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés ; 2° À la seconde phrase du 1°, les mots : «, qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés. III. – Par dérogation au 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, 2021 et 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros. IV. – La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, 2021 et 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.","resume":"Fixe pour 2020 à 2022 une modulation de cotisations, leur fraction pour le Fonds national des aides à la pierre et une contribution annuelle de 300 millions d'euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"224","extrait":"Après le deuxième alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d’euros. »","resume":"Affecte au fonds mentionné à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation une fraction de 15 millions d'euros du produit des cotisations."},{"num":"225","extrait":"La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.","resume":"Fait verser 500 millions d'euros en 2020 au fonds national d'aide au logement par la société de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation."},{"num":"226","extrait":"L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du II, les mots : « ne » et « qu’ » sont supprimés ; 2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Les fonds dont l’origine est mentionnée au I peuvent être placés par les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l’habitation, par les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2-1 du même code et par les collectivités publiques et leurs groupements associés des sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-3 dudit code et des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-3-2 du même code en titres participatifs émis par ces offices publics et sociétés anonymes en application de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier. « Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation peuvent également souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats en utilisant les fonds dont l’origine est mentionnée au I du présent article. « Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II bis ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente majoré de 1,5 point. » ; 3° Au III, la référence : « et II » est remplacée par les références : «, II et II bis ». Conseil et contrôle de l’État","resume":"Permet à des collectivités et entités liées à des organismes d'habitations à loyer modéré de placer certains fonds en titres participatifs émis par ceux-ci, à rémunération plafonnée.","resumeGenre":"description"},{"num":"227","extrait":"L’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa du présent article, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par : « 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule ou d’avoir été victimes du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529-10 du code de procédure pénale ; « 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529-10 du même code ; « 3° Les titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” prévue au 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. » Défense","resume":"Dispense de paiement préalable les recours contentieux des victimes de vol, destruction ou plaque usurpée, des cédants de véhicule et des titulaires de la carte mobilité inclusion stationnement."},{"num":"228","extrait":"Le I de l’article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : 1° À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ; 2° La troisième phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : «, sauf si le développement local de l’offre de logements ou si les orientations du projet d’aménagement ne justifient pas le maintien de l’usage de ces immeubles ou qu’aucun de ces organismes ne souhaite s’en porter acquéreur ». Écologie, développement et mobilité durables","resume":"Reporte de 2021 à 2024 une année de l'article 39 de la loi de finances pour 2015 et assortit une règle d'exceptions, dont l'absence d'organisme acquéreur.","resumeGenre":"description"},{"num":"229","extrait":"I. – La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation. II. – L’État est autorisé à reprendre à compter du 1 er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation. III. – Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d’impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.","resume":"Autorise la Caisse de la dette publique à prêter à SNCF Réseau, puis l'État à reprendre ces emprunts, dans la limite de 25 milliards d'euros, en franchise d'impôts."},{"num":"230","extrait":"Au I de l’article 1609 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».","resume":"Reporte de 2024 à 2026 une année inscrite au I de l'article 1609 tervicies du code général des impôts.","resumeGenre":"description"},{"num":"231","extrait":"I. – À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « aérodrome », sont insérés les mots : «, ou au remboursement du principal des avances consenties par les exploitants d’aérodrome mentionnés au second alinéa de l’article L. 571-14 du code de l’environnement, dans les conditions prévues au même second alinéa, ». II. – L’article L. 571-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les exploitants des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à vingt tonnes a dépassé deux cent mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes peuvent engager une avance aux mêmes fins que celles citées au premier alinéa du présent article, sur avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile, de l’économie et du budget portant notamment sur le montant et les modalités de remboursement de cette avance, en ce compris le délai maximal de remboursement. »","resume":"Permet aux exploitants d'aérodromes ayant dépassé, une des 5 années précédentes, 200 mille mouvements d'aéronefs d'au moins 20 tonnes d'engager une avance remboursable, sur avis conforme des ministres.","resumeGenre":"description"},{"num":"232","extrait":"Au VII de l’article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2024 ».","resume":"Reporte de 2019 à 2024 une année inscrite au VII de l'article 136 de la loi de finances pour 2006.","resumeGenre":"description"},{"num":"233","extrait":"I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre de diverses mises en jeu de garantie de l’État, accordées entre 1977 et 1981, et imputées sur le compte 2761000000, dans la limite de 72 090 344,75 €, auxquels peuvent s’ajouter les intérêts contractuels courus et échus. II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la Société internationale de la Moselle au titre des prêts participatifs accordés entre 1960 et 1979 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, dans la limite de 49 903 648,20 €, auxquels peuvent s’ajouter les intérêts contractuels courus et échus. III. – Les abandons de créances mentionnées aux I et II sont accordés par arrêté publié au Journal officiel. Économie","resume":"Autorise le ministre chargé de l'économie à abandonner des créances de garanties et prêts participatifs sur la Société internationale de la Moselle, dans des limites chiffrées plus intérêts."},{"num":"234","extrait":"Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la gestion et l’évolution des garanties publiques à l’export. Ce rapport comporte notamment les éléments suivants : 1° Une analyse des modalités de gestion de ces garanties, présentant un état détaillé de l’activité de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur (sur les cinq dernières années, nombre de dossiers traités, nombre de dossiers refusés ou ajournés et délais moyens pour les dossiers traités entre leur dépôt par les entreprises et la décision finale), un rappel comparatif des modalités de gestion des dispositifs analogues chez nos principaux partenaires européens et les évolutions envisageables ; 2° Une analyse sur l’évolution du nombre d’entreprises couvertes en assurance prospection et sur les mesures envisageables afin que ce dispositif puisse concourir à l’objectif de décompter 200 000 entreprises françaises exportatrices ; 3° Une analyse de l’équilibre technique à long terme de l’assurance-crédit, présentant notamment ses soldes annuels depuis vingt ans et les conséquences que le Gouvernement entend en tirer ; 4° La présentation des mesures prises ou envisagées afin que l’assurance-crédit contribue mieux à nos engagements internationaux en matière de changement climatique, d’environnement et de développement ; 5° Une analyse de la contribution des garanties publiques au développement des exportations libellées en euros et la présentation des mesures qui permettraient de les mobiliser pour la promotion du rôle international de l’euro. Enseignement scolaire","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2020 sur la gestion et l'évolution des garanties publiques à l'export."},{"num":"235","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et sur leurs évolutions de carrière.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 6 mois suivant la promulgation, un rapport sur le recrutement des enseignants contractuels et leurs évolutions de carrière."},{"num":"236","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les motifs de l’utilisation incomplète par les établissements publics locaux d’enseignement des fonds sociaux qui leur sont versés. Gestion des finances publiques et des ressources humaines","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur les motifs de l'utilisation incomplète des fonds sociaux par les établissements publics locaux d'enseignement."},{"num":"237","extrait":"L’article 243 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.","resume":"Abroge la faculté de l'État de déléguer par convention les opérations réservées au comptable public aux établissements publics de santé, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et établissements."},{"num":"238","extrait":"Par dérogation au cinquième alinéa de l’article 427 du code civil, les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte d’une personne protégée hébergée dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social soumis aux règles de la comptabilité publique peuvent, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, ne pas être réalisées exclusivement au moyen de comptes ouverts au nom de cette personne. Immigration, asile et intégration","resume":"Permet, jusqu'au 31 décembre 2020, que les opérations bancaires d'une personne protégée hébergée en établissement de santé, social ou médico-social public ne passent pas exclusivement par ses comptes."},{"num":"239","extrait":"Le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé."},{"num":"240","extrait":"I. – Le 15° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « 15° Le contenu des formations et actions d’accompagnement mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l’article L. 314-2 peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’adaptations au regard de la situation particulière du département de Mayotte ; ». II. – À la fin du second alinéa du IV de l’article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ». Justice","resume":"Permet d'adapter à Mayotte des formations d'accompagnement et le niveau de français exigé, et reporte de 2020 à 2022 une année de la loi du 7 mars 2016.","resumeGenre":"description"},{"num":"241","extrait":"Après le premier alinéa de l’article 375-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas mentionné au 3° de l’article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l’intérêt de l’enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d’apporter aide et conseil au service auquel l’enfant est confié et d’exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article. »","resume":"Permet exceptionnellement au juge, dans le cas du 3° de l'article 375-3, sur réquisitions et dans l'intérêt de l'enfant, d'associer la protection judiciaire de la jeunesse au suivi."},{"num":"242","extrait":"Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».","resume":"Remplace « troisième » par « quatrième » au premier alinéa de l'article 7 de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.","resumeGenre":"description"},{"num":"243","extrait":"I. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée : 1° L’article 4 est ainsi rédigé : « Art. 4. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État. « II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte : « 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ; « 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ; « 3° De la composition du foyer fiscal. « III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ; 2° L’article 5 est ainsi rédigé : « Art. 5. – L’appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants : « 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ; « 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ; 3° À la fin du premier alinéa de l’article 7, les mots : « ou dénuée de fondement » sont remplacés par les mots : «, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique » ; 4° L’article 13 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ce bureau est établi au siège des juridictions dont la liste et le ressort en cette matière sont définis par décret. » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou par voie électronique » ; – à la deuxième phrase, les mots : « établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve » sont remplacés par les mots : « dont relève le siège de » ; 5° L’article 21 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ; c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé ne bénéficie pas d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l’aide juridictionnelle. » ; 6° L’article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle. « Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. » ; 7° L’article 37 est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « majorée de 50 % » ; b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ; 8° L’article 50 est ainsi rédigé : « Art. 50. – Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : « 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ; « 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée ; « 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ; « 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; « 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » ; 9° L’article 51 est ainsi rédigé : « Art. 51. – Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. « Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie. » ; 10° Les articles 69-5, 69-11 et 69-12 sont abrogés ; 11° L’article 70 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Le montant des plafonds prévus à l’article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d’estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n’est pas applicable ; » b) Au 2°, après le mot : « juridictionnelle, », sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, ». II. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée : 1° L’article 3 est ainsi rédigé : « Art. 3. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État. « II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte : « 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ; « 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ; « 3° De la composition du foyer fiscal. « III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. » ; 2° L’article 4 est ainsi rédigé : « Art. 4. – L’appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants : « 1° La procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ; « 2° La procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. » ; 3° L’article 11 est ainsi modifié : a) À la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ; b) À la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés ; 4° L’article 22 est ainsi rédigé : « Art. 22. – Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : « 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ; « 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ; « 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ; « 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ; « 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » III. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française. IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er décembre 2020. Médias, livre et industries culturelles","resume":"Refonde l'aide juridictionnelle en appréciant les ressources sur revenu fiscal de référence, patrimoine et foyer fiscal, redéfinit son retrait et oblige des assureurs à renseigner le bureau.","resumeGenre":"description"},{"num":"244","extrait":"Le I du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié : 1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Son produit est affecté au Centre national de la musique au titre de ses missions mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique. » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa du présent I, jusqu’au 31 décembre 2022, son produit est affecté à l’établissement pour le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz tels que définis au II. » Outre-mer","resume":"Affecte au Centre national de la musique le produit d'une taxe, dérogatoirement réservé jusqu'en 2022 au soutien des spectacles de chanson, de variétés et de jazz."},{"num":"245","extrait":"Le titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié : 1° L’article L. 1803-10 est ainsi modifié : a) Au 2°, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « et à la mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités d’outre-mer au sein de leur bassin géographique » ; b) Le 3° est complété par les mots : « ainsi qu’au I de l’article L. 1804-2 » ; 2° Il est ajouté chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « La mobilité internationale au titre de l’intégration régionale des collectivités d’outre-mer au sein de leur bassin géographique « Art. L. 1804-1. – En complément de la politique nationale de continuité territoriale définie à l’article L. 1803-1, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit des mêmes personnes, une politique nationale de soutien à la mobilité internationale afin de favoriser l’intégration régionale des collectivités au sein de leur bassin géographique. « Art. L. 1804-2. – Les aides appelées “passeport pour la mobilité en stage professionnel” et “passeport pour la mobilité de la formation professionnelle” prévues respectivement aux articles L. 1803-5-1 et L. 1803-6 peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions, aux stagiaires effectuant une mobilité dans les États ou territoires appartenant au bassin géographique de la collectivité d’outre-mer où ils ont leur résidence habituelle. La liste des États ou territoires concernés est fixée par arrêté du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget. »","resume":"Étend les passeports pour la mobilité en stage et en formation professionnelle aux stages effectués dans les États du bassin géographique de la collectivité d'outre-mer de résidence."},{"num":"246","extrait":"Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, après le mot : « Saint-Martin », sont insérés les mots : «, de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ». Recherche et enseignement supérieur","resume":"Insère Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française après Saint-Martin au premier alinéa de l'article 40 de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.","resumeGenre":"description"},{"num":"247","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la qualité de la gestion immobilière du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » de la mission Recherche et enseignement supérieur. Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 9 mois, un rapport sur les moyens d'améliorer l'indicateur de qualité de la gestion immobilière du programme 150."},{"num":"248","extrait":"I. – À compter de l’entrée en vigueur des II et V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la taxe annuelle et des taxes additionnelles dites de recherche et d’accompagnement prévues aux mêmes II et V. II. – À compter de l’entrée en vigueur de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont exonérés de la contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base. III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Relations avec les collectivités territoriales","resume":"Exonère les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel d'une taxe annuelle, de taxes additionnelles de recherche et d'accompagnement et d'une contribution due par les exploitants nucléaires."},{"num":"249","extrait":"I. – Au premier alinéa du II de l’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue à l’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.","resume":"Reporte de 2020 à 2021 la réforme du fonds de compensation pour la TVA et impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 30 septembre 2020."},{"num":"250","extrait":"I. – La section 3 du chapitre III du titre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié : a) Les deuxième et dernier alinéas du I sont supprimés ; b) Le II est ainsi modifié : – les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ; – au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; – sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. « Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ; c) Le II bis est ainsi modifié : – les deux premiers alinéas sont supprimés ; – au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; d) Le III est ainsi modifié : – les deux premiers alinéas sont supprimés ; – au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; e) Le IV est ainsi modifié : – les deux premiers alinéas sont supprimés ; – au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. » ; f) Aux quatrième et dernier alinéas du II, aux troisième et dernier alinéas du II bis, aux troisième et dernier alinéas du III et aux troisième et dernier alinéas du IV, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ; 2° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent en 2020, 2021 et 2022 des attributions au titre des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ; b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; c) À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; d) Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ; e) Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « en application de délibérations concordantes des conseils municipaux » sont supprimés ; 3° Après le même article L. 2113-22, il est inséré un article L. 2113-22-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2113-22-1. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1. « II. – Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation. L’attribution revenant à chaque commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant de l’attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir compte de l’évolution de la population. « Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ; 4° Il est ajouté un article L. 2113-23 ainsi rétabli : « Art. L. 2113-23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et une dotation de compétences intercommunales » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer » sont remplacés par les mots : «, de la quote-part destinée aux communes d’outre-mer prévue à l’article L. 2334-23-1, de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles et de la dotation de compétences intercommunales » ; c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ; d) Le quinzième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; – à la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ; 2° Au second alinéa de l’article L. 2334-14, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « ainsi que la quote-part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer font » ; 3° Il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « Paragraphe 4 « Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer « Art. L. 2334-23-1. – I. – À compter de 2020, la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et, s’agissant des communes des départements d’outre-mer, une dotation de péréquation. « Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer et la population de l’ensemble des communes. Ce rapport est majoré de 40,7 % en 2020. « II. – La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprend : « 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre-mer, égale à compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d’outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ; « 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la population de l’ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 110 000 €. « III. – La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre-mer en application du II. « Art. L. 2334-23-2. – Chaque commune des départements d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé : « 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le potentiel financier par habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ; « 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le revenu par habitant de la commune ; « 3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population de la commune, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ; « 4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l’ensemble des communes des départements d’outre-mer ; « 5° Du rapport entre la proportion d’enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion constatée pour l’ensemble des communes des départements d’outre-mer. « L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux. « L’indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000 habitants qui sont chefs-lieux de département ou d’arrondissement. « À compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre-mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation. « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » III. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée. IV. – L’article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après la référence : « L. 2531- 13 », est insérée la référence : «, L. 3334-3 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2020 ainsi que de l’article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d’État. » V. – Le livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la fin de l’article L. 2563-1, les références : «, des articles L. 2333-58 à L. 2333-63, L. 2335-6 à L. 2335-8 » sont remplacées par les références : « et des articles L. 2333-58 à L. 2333-63 » ; 2° Au I de l’article L. 2573-52, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ; 3° Au I de l’article L. 2573-55, les références : «, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de l’article L. 2335-7, les articles L. 2335-8, L. 2335-9 » sont supprimées. VI. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 : a) À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ; b) À la deuxième phrase, les deux occurrences de l’année : « 2019 » sont remplacées par l’année : « 2020 » ; c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du IX de l’article 77 de la loi n° du de finances pour 2020. » ; 2° À la dernière phrase du 2° du II de l’article L. 3334-3, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « la collectivité de Corse, » et, après les mots : « coefficient de », il est inséré le taux : « 43,44 %, » ; 3° Le III du même article L. 3334-3 est ainsi modifié : a) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du même IX. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. » 4° Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est ainsi rédigé : « En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ; 5° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au de l’article de la loi n° du de finances pour 2020. » VII. – L’article L. 5211-28 du même code est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, les deux occurrences des mots : « en 2018 » sont remplacées par les mots : « l’année précédente » ; – aux première et seconde phrases, les mots : « en 2019 » sont remplacés par les mots : « l’année de répartition » ; b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ; c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – les mots : « au 1 er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ; – les mots : « au 1 er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ; – les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ; d) Le 1° est ainsi modifié : – les mots : « en 2018 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ; – les mots : « au 1 er janvier 2018 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année précédente » ; e) Le 2° est ainsi modifié : – à la fin, les mots : « au 1 er janvier 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de l’année de répartition » ; – sont ajoutés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1 er janvier de l’année de répartition » ; 2° Le b du 4° du IV est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1 er janvier de l’année de répartition ». VIII. – L’article L. 5211-28-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : « II. – L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. À cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés. « Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés. « Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour approuver par délibération la proposition. « Lorsqu’aucun conseil municipal n’a rejeté la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. « Cette répartition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. « Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants. « III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » IX. – L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ; 2° Au VII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ». X. – En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code. XI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation. Ce rapport présente notamment : 1° Les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ; 2° L’opportunité d’une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée par la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ; 3° Une perspective d’évolution globale des indicateurs financiers.","resume":"Crée une dotation d'amorçage pour certaines communes nouvelles, réforme des dotations, dont celle des communes d'outre-mer, et impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 7 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"251","extrait":"L’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : « Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d’intérêt public compétents, afin d’assurer durant une période maximale de six mois l’hébergement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l’objet soit d’une ordonnance d’expulsion, soit d’un ordre d’évacuation. « Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d’état d’être utilisables. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »","resume":"Destine le fonds à aider communes, établissements locaux et groupements d'intérêt public à reloger au plus 6 mois les occupants évacués de locaux dangereux et à les neutraliser."},{"num":"252","extrait":"I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité « Art. L. 2335-17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions. « II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1 er janvier de l’année précédente. « III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l’article L. 331-3 du même code. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l’attribution individuelle est triplée. « IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. « V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – L’article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. III. – En 2020, la différence entre les sommes réparties et la somme répartie en 2019 en application de l’article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est prélevée sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.","resume":"Institue une dotation de biodiversité pour certaines communes de moins de 10 000 habitants en site Natura 2000, cœur de parc national ou parc naturel marin, sous conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"253","extrait":"Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement perçu en 2019. »","resume":"Garantit en 2020 aux ensembles intercommunaux et aux communes isolées qui ont perçu une garantie en 2019 et restent inéligibles la moitié du reversement perçu en 2019."},{"num":"254","extrait":"À la fin du I de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».","resume":"Porte de 330 à 350 millions d'euros un montant du I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales.","resumeGenre":"description"},{"num":"255","extrait":"I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’article L. 3335-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 3335-2. – I. – À compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. « Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions des IV à VII. « Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6 milliard d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis en réserve en application du I de l’article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020 sont reversés sur ce fonds. « II. – Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition, en application des articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l’assiette précitée. « III. – Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s’élève à 750 millions d’euros, les départements dont le montant par habitant de l’assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de la même assiette pour l’ensemble des départements. « La fraction du montant par habitant de l’assiette excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements fait l’objet d’un prélèvement en trois tranches ainsi calculé : « 1° Un prélèvement de 225 millions d’euros est réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette de chaque département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ; « 2° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à une fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département ; « 3° Les départements dont le montant par habitant de l’assiette est supérieur à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d’euros, réalisé de manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l’assiette du département supérieure à deux fois le montant par habitant de l’assiette pour l’ensemble des départements, multipliée par la population du département. « Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. « IV. – Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d’euros. Les deuxième et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde. « V. – La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions : « 1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements, et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70. « Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d’eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ; « 2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l’enveloppe, bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants : « a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le département l’année précédant celle de la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l’ensemble des départements ; « b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ; « c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %. « Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L’indice synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun d’eux par 50 %. Pour l’application du présent alinéa, l’indice est pondéré par la population. « Pour l’application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. « VI. – Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Par dérogation, les départements d’outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition. « La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d’un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI, entre les départements éligibles : « 1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié par la population du département ; « 2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ; « 3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l’année précédant celle de la répartition par l’ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l’année précédant celle de la répartition par le département. « Les départements qui cessent d’être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu l’éligibilité. « VII. – La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les modalités suivantes : « 1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre : « a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code ; « b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article L. 3334-16-3 du présent code. « Pour les départements dont la compétence d’attribution et de financement du revenu de solidarité active a été transférée à l’État, le solde est calculé en prenant en compte : « – les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au cours de l’avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à l’État, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des indus ; « – les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ; « – les montants de compensation versés au département en application des articles L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l’année précédant le transfert de la compétence à l’État ; « 2° L’enveloppe est répartie en deux fractions : « a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de l’enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous les départements ; « b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l’enveloppe, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population et de l’écart relatif entre le solde par habitant et le solde par habitant médian ; « 3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédant la répartition en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre de l’enveloppe. L’attribution au titre de l’enveloppe des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 % ; « 4° Pour l’application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants : « a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ; « b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. « VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ; 2° L’article L. 3335-3 est abrogé. II. – Le II de l’article 167 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les références : « des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3335-1 » et les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ; 2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « de chaque » sont remplacés par le mot : « du » ; 3° Après la référence : « L. 3335-1 », la fin de la dernière phrase est supprimée ; 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au titre du VIde l’article L. 3335-2 du même code et au titre du VII du même article L. 3335-2 au moins égale aux montants perçus en 2019 au titre, respectivement, de l’article L. 3335-2 et de l’article L. 3335-3 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2020. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les ressources de chaque enveloppe avant les répartitions prévues aux VI et VII de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales. » III. – L’article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : 1° Le I est abrogé ; 2° Le II est ainsi modifié : a) À la fin du d du 2° du B, les mots : « lors de l’année de notification du présent fonds » sont remplacés par les mots : « au titre de l’exercice 2019 » ; b) Au 2° du C et au a du 3° du D, la référence : « 4 du III de l’article L. 3335-3 » est remplacée par la référence : « 4° du VII de l’article L. 3335-2 ».","resume":"Crée un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux des départements, alimenté par 2 prélèvements et réparti en 3 enveloppes."},{"num":"256","extrait":"I. – LeVI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est abrogé. II. – Après l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-4 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-28-4. – I. – Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d’instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L’institution d’une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Lorsqu’une zone d’activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. « II. – Lorsqu’elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement : « 1° De l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; « 2° De l’insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. « Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire. « III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d’un contrat de ville tel que défini à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. « À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du Ibis du même article 1609 nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article. « IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II. « V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11. » III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-19, les mots : « et des V et VIde l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : «, du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et de l’article L. 5211-28-4 du présent code » ; 2° À la première phrase du III de l’article L. 5211-29, les mots : « et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « prévue au V du même article 1609 nonies, et la moitié de la dotation de solidarité communautaire ». IV. – Le III des articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est abrogé. V. – Le III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé, en application du premier alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal, tel que prévu au premier alinéa du III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, avant le 31 décembre 2020. « À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de verser une dotation de solidarité communautaire dans les conditions prévues au second alinéa du même III. » VI. – Par dérogation à l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année 2020, le conseil communautaire peut, par une délibération prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, reconduire le montant de la dotation de solidarité communautaire versé à chaque commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2019.","resume":"Oblige les communautés urbaines et métropoles à instituer une dotation de solidarité communautaire, et des intercommunalités signataires d'un contrat de ville à adopter un pacte financier et fiscal.","resumeGenre":"description"},{"num":"257","extrait":"I. – Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ». II. – Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.","resume":"Reporte de 2019 à 2020 une année de l'article 59 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République et écarte des dispositions pour l'exercice 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"258","extrait":"Le dernier alinéa de l’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « En 2020, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article pour chaque département ainsi que le montant de la quote-part prévue à l’article L. 2334-34 sont égaux aux montants calculés en 2019. »","resume":"Gèle en 2020 les enveloppes départementales et la quote-part au niveau des montants calculés en 2019."},{"num":"259","extrait":"Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dotation de soutien à l’investissement des départements » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1614-6, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement » ; 3° Au quatrième alinéa de l’article L. 3332-3, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements » ; 4° Au dix-septième alinéa de l’article L. 3543-1, les mots : « globale d’équipement » sont remplacés par les mots : « de soutien à l’investissement des départements ».","resume":"Renomme en dotation de soutien à l'investissement des départements la dotation globale d'équipement, dans le code général des collectivités territoriales."},{"num":"260","extrait":"I. – À compter de l’exercice budgétaire 2020, il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser le montant payé par les communes de moins de 3 500 habitants au titre de la souscription, dans un contrat d’assurance, d’une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.","resume":"Institue une dotation compensant, pour les communes de moins de 3 500 habitants, le coût de l'assurance couvrant leur obligation de protection du maire et de certains élus."},{"num":"261","extrait":"Avant le 1 er septembre 2021, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale prévue par la présente loi sur les communes d’outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences de l’application du mécanisme de compensation pour les communes ultramarines susceptibles d’être concernées par une fiabilisation des valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties situés sur leur territoire. Remboursements et dégrèvements","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2021 sur les conséquences de la refonte de la fiscalité locale pour les communes d'outre-mer."},{"num":"262","extrait":"Après la première phrase de l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport mentionne également ces mêmes informations concernant les règlements d’ensemble réalisés par l’administration fiscale. Il présente enfin les conventions judiciaires d’intérêt public signées en matière fiscale. »","resume":"Impose d'inclure au rapport prévu à l'article L. 251 A du livre des procédures fiscales les règlements d'ensemble de l'administration fiscale et les conventions judiciaires d'intérêt public fiscales."},{"num":"263","extrait":"L’article 104 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires supérieurs à 200 millions d’euros associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours. « Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux : « 1° La liste et l’état d’avancement des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ; « 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ; « 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives ainsi que les risques budgétaires associés ; « 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité ainsi que les risques budgétaires associés. » Santé","resume":"Impose au Gouvernement un rapport semestriel non public aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances sur les contentieux dont le risque budgétaire dépasse 200 millions d'euros."},{"num":"264","extrait":"Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 251-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « depuis plus de trois mois, » sont supprimés ; b) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « depuis plus de trois mois, » ; 2° Après le septième alinéa de l’article L. 251-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. » ; 3° L’article L. 252-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 252-1. – La première demande d’aide médicale de l’État est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’État. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. « Par exception, la demande peut être déposée auprès d’un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l’établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l’organisme d’assurance maladie. « Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l’État dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’aide médicale de l’État. « Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’État peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’État, d’un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département. « Dans tous ces cas, l’organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l’organisme d’assurance maladie. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l’aide médicale en application des deux derniers alinéas de l’article L. 251-1 sont instruites par les services de l’État. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ; 4° À l’article L. 252-4, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « décret ».","resume":"Permet d'exiger jusqu'à 9 mois d'ancienneté de l'aide médicale de l'État pour des soins programmés, hors mineurs et risque grave sur accord médical, et réforme les demandes.","resumeGenre":"description"},{"num":"265","extrait":"La première phrase de l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 1° Les mots : « à ceux des » sont remplacés par le mot : « aux » ; 2° Après la référence : « L. 251-1 », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie ».","resume":"Étend le dispositif de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles aux demandeurs d'asile majeurs ne relevant pas du régime général d'assurance maladie.","resumeGenre":"description"},{"num":"266","extrait":"I. – La section 4 ter du chapitre II du titre IV du livre I er de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Les articles L. 1142-24-11 à L. 1142-24-13 sont ainsi rédigés : « Art. L. 1142-24-11. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire. Il diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. « Le collège est présidé par un membre du Conseil d’État, un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel, une personne compétente en droit de la responsabilité médicale ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par les producteurs, exploitants et fournisseurs concernés ou leurs assureurs, par les assureurs des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code et des établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, et par l’État. « La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance, son impartialité et le respect du principe du contradictoire, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. « Art. L. 1142-24-12. – S’il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l’article L. 1142-24-10 qu’il impute à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1142-5 ou de l’État, au titre de ses pouvoirs de sécurité sanitaire. « Les malformations congénitales sont présumées imputables à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés lorsqu’il a été prescrit à compter du 1 er janvier 1982. « Les troubles du développement comportemental et cognitif sont présumés imputables à un manque d’information de la mère sur les effets indésirables du valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés lorsqu’il a été prescrit à compter du 1 er janvier 1984. « L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime. Il s’impose à l’office. « C e t a v i s n e p e u t ê t re c o n t e s té q u ’ à l ’ o c c a s i o n d e l ’ a c t i o n e n indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-17. « Sous réserve que le premier avis de rejet n’ait pas donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article, un nouvel avis peut être rendu par le collège d’experts dans les cas suivants : « 1° Si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ; « 2° Si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés. « Art. L. 1142-24-13. – L’article L. 1142-24-3 est applicable à l’indemnisation des préjudices régis par la présente section. » ; 2° Les articles L. 1142-24-14 et L. 1142-24-15 sont abrogés ; 3° L’article L. 1142-24-16 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » ; b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « comité d’indemnisation » sont remplacés, deux fois, par les mots : « collège d’experts » et les mots : « au regard des obligations légales et réglementaires s’imposant au produit » sont supprimés ; 4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-17, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ». II. – Les dossiers en cours de rapport ou d’avis à la date de l’installation du nouveau collège d’experts sont repris par ce dernier, qui peut également être saisi d’une demande de réexamen d’un dossier ayant fait l’objet d’un avis du comité d’indemnisation, sous réserve que cet avis n’ait pas donné lieu au paiement transactionnel d’une indemnité. III. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-24-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I, sont applicables aux demandes introduites devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux avant comme après l’entrée en vigueur de la présente loi.","resume":"Confie à un collège d'experts les demandes liées au valproate de sodium et présume imputables au manque d'information malformations et troubles du développement selon la date de prescription.","resumeGenre":"description"},{"num":"267","extrait":"Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé. Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport annexé au projet de loi de finances sur les moyens de prévention en santé de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités."},{"num":"268","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement et l’évolution du financement des centres de référence maladies rares. Solidarité, insertion et égalité des chances","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 6 mois sur le financement des centres de référence maladies rares et son évolution."},{"num":"269","extrait":"I. – L’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « réinsertion » est remplacé par le mot : « vie » ; 2° Au sixième alinéa, après les mots : « de la », il est inséré le mot : « première » ; 3° Au début du septième alinéa, il est ajouté le mot : « et » ; 4° Le huitième alinéa est supprimé ; 5° La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1 er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. » ; 6° Après le mot : « moment », la fin de la première phrase du onzième alinéa est supprimée ; 7° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et de durée des séjours dans le pays d’origine » sont supprimés. II. – Les références à : « l’aide à la réinsertion familiale et sociale » dans le code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références à : « l’aide à la vie familiale et sociale ». III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.","resume":"Renomme l'aide à la réinsertion familiale et sociale en aide à la vie familiale et sociale, prévoit sa revalorisation chaque 1er octobre et modifie d'autres conditions.","resumeGenre":"description"},{"num":"270","extrait":"I. – Le titre I er du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 815-24 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ; 2° L’article L. 815-24-1 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – les mots : « de cette allocation et » sont supprimés ; – après les mots : « l’intéressé et », sont insérés les mots : «, s’il y a lieu, de celles » ; b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » ; 3° L’article L. 815-28 est abrogé ; 4° À l’article L. 816-3, les mots : « de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et » sont supprimés et les mots : « son attribution » sont remplacés par les mots : « l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 ». II. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : «, au troisième alinéa de l’article L. 815-28 » sont supprimés. III. – A. – Les 1°, 2° et 4° du I s’appliquent aux allocations versées à compter d’avril 2020. B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2020 et s’applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.","resume":"Fixe l'allocation de l'article L. 815-24 à la différence entre le plafond et les ressources et abroge l'article L. 815-28, y compris pour les prestations antérieures à 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"271","extrait":"I. – Le II de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, l’article 43 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés. II. – Les conventions d’appui aux politiques d’insertion conclues entre les départements et les représentants de l’État dans les départements depuis le 1 er janvier 2017 en application de l’article L. 263-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, expirent au 1er janvier 2020. III. – Des reversements au budget général de l’État peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre 2020 quand il est constaté le non-respect des obligations qui découlent de la conclusion d’une convention d’appui aux politiques d’insertion. Sport, jeunesse et vie associative","resume":"Met fin aux conventions d'appui aux politiques d'insertion au 1er janvier 2020, abroge leur base légale et autorise jusqu'en 2020 des reversements à l'État en cas de non-respect."},{"num":"272","extrait":"I. – Il est créé un fonds pour le développement de la vie associative qui a pour objet de contribuer au développement des associations. Un décret définit l’objet et les modalités des concours financiers du fonds, ainsi que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la gouvernance du fonds sous réserve de l’article 27 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination. II. – Les ressources du fonds pour le développement de la vie associative proviennent, d’une part, du budget de l’État dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de finances et des sommes affectées en application du III du présent article et, d’autre part, de contributions de toute personne morale de droit public ou privé. III. – La quote-part des sommes acquises à l’État en application des 3° et 4° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et des I et II de l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence affectée au fonds est fixée annuellement en loi de finances. Pour l’année 2021, cette quote-part est fixée à 20 %. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Crée un fonds pour le développement de la vie associative, financé par l'État, par des contributions et une quote-part de sommes acquises à l'État, 20 % en 2021."},{"num":"273","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les effets du fonds de développement de la vie associative, notamment sur le financement des associations, ainsi que l’impact de l’extension du champ du fonds précité sur ce financement. Travail et emploi","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, sous 6 mois, un rapport sur les effets du fonds de développement de la vie associative sur le financement des associations."},{"num":"274","extrait":"I. – L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : « 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ; « 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. » ; c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. » II. – L’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Le » ; b) À la seconde phrase, le mot : « cesse » est remplacé par le mot : « cessent ». III. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2020 et s’applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.","resume":"Définit les bénéficiaires de l'exonération de cotisations de l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale, encadre sa demande et l'ouvre à certains conjoints collaborateurs.","resumeGenre":"description"},{"num":"275","extrait":"I. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre I er du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « ainsi que les chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ; 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 6331-50 est supprimé ; 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6331-51 est supprimé. II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2020.","resume":"Supprime à l'article L. 6331-48 du code du travail la mention des chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général, et d'autres alinéas.","resumeGenre":"description"},{"num":"276","extrait":"Avant le 1 er septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le financement des contrats d’apprentissage dans le secteur public local et le coût de leur prise en charge par le Centre national de fonction publique territoriale et les collectivités territoriales. Gestion du patrimoine immobilier de l’État","resume":"Impose au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur le financement des contrats d'apprentissage dans le secteur public local et son coût."},{"num":"277","extrait":"Avant le dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de recherche. »","resume":"Autorise les établissements publics scientifiques, culturels et professionnels à gérer ou valoriser par sociétés ou contrats leurs immeubles en pleine propriété, sans aliéner ceux essentiels à leurs missions."},{"num":"278","extrait":"I. – Les parcelles cadastrées section AN nos 44, 46, 99, 100, 101, 102 et 103, situées sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, sont transférées en pleine propriété, à titre gratuit, à la région Bretagne en vue d’y développer des activités en lien avec le service public aéroportuaire assuré par l’aéroport de Rennes Saint-Jacques. II. – Le transfert de propriété de chaque parcelle intervient au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La région Bretagne est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. III. – Les transferts mentionnés au I du présent article ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou d’honoraires au profit d’agents de l’État. IV. – En cas de revente, y compris fractionnée, pendant un délai de quinze ans à compter du transfert initial, la région Bretagne verse à l’État la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens transférés et supportés par la région, y compris les coûts de dépollution. V. – Si dans un délai de dix ans à compter de la date de signature de l’acte authentique constatant le transfert de propriété, la région Bretagne n’a pas initié, elle-même ou par délégation, la réalisation des aménagements qui ont justifié le transfert prévu au I, le bien est rétrocédé de plein droit à l’État, à titre gratuit, à la date d’expiration de ce délai. Cette disposition constitue une clause résolutoire inscrite dans l’acte authentique. VI. – En cas de désaffectation des biens transférés en application du I avant l’expiration d’un délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir avec la région Bretagne du retour dans son patrimoine de tout ou partie de ces biens. Sur sa demande, la région peut conserver la propriété des biens désaffectés en versant à l’État une somme correspondant à leur valeur vénale, diminuée, le cas échéant, du coût des travaux effectués par la région. Pensions","resume":"Transfère gratuitement à la région Bretagne des parcelles à Saint-Jacques-de-la-Lande pour des activités aéroportuaires de Rennes Saint-Jacques, rétrocédées si les aménagements ne sont pas initiés sous 10 ans.","resumeGenre":"description"},{"num":"279","extrait":"L’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié : 1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé : « VII bis. – Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. » ; 2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. » Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés","resume":"Étend dès 2020 l'article 211 de la loi de finances pour 2011 aux pensions de la CNRACL et du fonds des ouvriers des établissements industriels de l'État.","resumeGenre":"description"},{"num":"280","extrait":"Le I de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La gestion des fonds ouverts sur les comptes de concours financiers mentionnés aux III et V de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dans le cadre du programme d’investissements peut être confiée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I. »","resume":"Permet de confier la gestion des fonds des comptes de concours financiers ouverts pour le programme d'investissements aux personnes déjà mentionnées aux 2 premiers alinéas du I."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0374_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, par l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, pour 2020"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2019-12-28","titre":"de finances pour 2020","numJO":"302","dateJO":"2019-12-29","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CPAX1925229L"},"eli":{"numeroLoi":"2019-1479","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/28/CPAX1925229L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Projet de loi de finances pour 2020","date":"2019-12-19","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Gérald Darmanin (ministre de l’action et des comptes publics)","propos":"Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses pour ces quelques instants de retard. Monsieur le rapporteur général, c’est votre dernier jour dans cette fonction."},{"orateur":"M. Joël Giraud (rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)","propos":"Il m’est arrivé de dire que je n’aimais pas trop être applaudi – en le rappelant, je m’attendais à être hué – mais, ce matin, je fais une exception. L’examen du projet de loi de finances pour 2020 s’achève ce matin par sa lecture définitive."},{"orateur":"M. Éric Woerth (président de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire)","propos":"Au terme de l’examen de ces 11 228 amendements en commission et en séance, je voudrais dire deux ou trois choses. Je confirme, d’abord, ce que j’avais dit au début de l’examen du projet de loi de finances, monsieur le ministre : je suis persuadé, au fond, que c’est le budget que vous n’auriez pas ai…"},{"orateur":"M. Jean-Paul Mattei","propos":"Monsieur le rapporteur général, merci d’avoir permis aux députés novices que nous étions de nous initier à la technique budgétaire. Vous et le président de la commission vous êtes faits nos professeurs, et nous avons tous progressé : ce fut une période très agréable."},{"orateur":"Mme Christine Pires Beaune","propos":"Nous arrivons enfin au bout du marathon budgétaire. À cet instant, je voudrais rendre hommage au rapporteur général pour les deux années et demie qui viennent de s’écouler. Nous avons travaillé en confiance, intelligemment, sur quelques dossiers qui nous tiennent à cœur mutuellement."},{"orateur":"Mme Lise Magnier","propos":"Ça y est, nous y sommes : nous arrivons au terme de l’examen du projet de loi de finances pour 2020 et allons pouvoir statuer définitivement. Comme l’année dernière, nous allons voter ce budget dans un contexte particulier de grogne sociale."},{"orateur":"M. François Pupponi","propos":"À mon tour de dire un mot sympathique à notre rapporteur général, avec qui j’ai parfois eu, ces dernières années, des relations un peu tendues lorsque j’essayais de lui expliquer les problématiques de la banlieue."},{"orateur":"M. Éric Coquerel","propos":"Depuis septembre, avec mes collègues du groupe La France insoumise, nous avons tout fait pour que vous réalisiez l’ampleur des erreurs et des fautes que vous commettez avec le projet de loi de finances."},{"orateur":"M. Jean-Paul Dufrègne","propos":"Après plusieurs mois de travaux, nous arrivons au terme de l’examen du projet de loi de finances pour 2020. Si je remercie le rapporteur général pour le travail qu’il a accompli, nous ne nous reconnaissons pas dans le texte qui nous est présenté, car les mesures qu’il contient sont en décalage total…"}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N37615","leg":15,"counts":{"total":4343,"adopte":653,"rejete":1351,"tombe":97,"retire":355,"nonSoutenu":730,"irrecevable":0,"autre":1157,"sansGroupe":602,"sansGroupeAdopte":403},"commissions":[{"prefixe":"CION-CEDU","label":"Affaires culturelles et éducation"},{"prefixe":"CION-DVP","label":"Développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"},{"prefixe":"CION-SOC","label":"Affaires sociales"},{"prefixe":"CION_AFETR","label":"Affaires 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PREMIER","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 2 NONIES","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 39","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 41","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 61 BIS B","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 69","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 72","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 72 BIS A","n":1,"adoptes":0},{"article":"ART. 74","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 16","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 37","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 52","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 58","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 77","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. 8","n":1,"adoptes":0},{"article":"AVANT ART. PREMIER","n":1,"adoptes":0}],"adoptes":[{"numero":"CF390 (Rect)","article":"ART. 16","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Modifier ainsi l’alinéa 64 : 1° Au début de la première phrase, substituer au mot : « L’ », les mots : « La petite ou moyenne » ; 2° À la même phrase, substituer à l’année : « 2024 » l’année : « 2022 » ; 3° Supprimer la deuxième phrase. II…","expose":"Cet amendement vise rétablir l’article 16 dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale, en première lecture, en retenant néanmoins l’élargissemen…","synthese":"Modifie l’alinéa 64 de l’article 16 en remplaçant le terme « L’ » par « La petite ou moyenne », en changeant l’année « 2024 » en « 2022 » et en supprimant la deuxième phrase de cette disposition.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF76","article":"ART. 13 BIS H","auteur":"Mme Lise Magnier","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement vise à supprimer l’article 13 bis H qui prévoit de moduler le taux de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en fonction de la lo…"},{"numero":"CF224","article":"ART. 13 BIS G","auteur":"M. Daniel Labaronne","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"L’alinéa 2 de l’article 13bis G vise à assujettir à la Taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), la surface de stockage des entrepôts au départ desquels des…"},{"numero":"CF340","article":"ART. 48 BIS C","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime un article introduit par le Sénat visant à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les locaux qui appartienne…"},{"numero":"CF362","article":"ART. 71 QUINQUIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 1, substituer à l’année : « 2022 », l’année : « 2021 » et à l’année : « 2023 » l’année : « 2022 ».","expose":"Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale.","synthese":"Modifie les années mentionnées dans l’alinéa 1 de l’article 71 quinquies en remplaçant « 2022 » par « 2021 » et « 2023 » par « 2022 ». L’amendement vise à rétablir le texte dans sa version originale adoptée par l’Assemblée nationale.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF453","article":"ART. 50 TER","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 8, rétablir le 6° dans la rédaction suivante : 6° L’article 794 est ainsi modifié : a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succe…","expose":"Cet amendement propose de rétablir le bornage dans le temps d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit qu’a supprimé le Sénat contre l’avis du Gou…","synthese":"Rétablit, à l’alinéa 8, le 6° dans une rédaction modifiée qui précise que l’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique uniquement aux biens affectés à des activités non lucratives qui leur adviennent par donation ou succession.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF310","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 434, supprimer les mots : « , majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, » II. - En conséquence, à l’alinéa 442, procéder à l…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale.","synthese":"Supprime, dans l’alinéa 434, les mots mentionnant un coefficient lié à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année 2022. En conséquence, modifie l’alinéa 442 afin d’adapter le texte à cette suppression.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF492","article":"ART. 2 DUODECIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime un article inséré par le Sénat qui étend l'absence de remise en cause de l'exonération partielle du Pacte Dutreil par suite d'un…"},{"numero":"CF356","article":"ART. 48 OCTODECIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date : « 31 décembre 2021 », la date : « 31 décembre 2020 ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2. III. - En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 7.","expose":"Le présent amendement rétablit la version adoptée par l’Assemblée nationale."},{"numero":"CF130","article":"ART. 2 SEXIES C","auteur":"Mme Émilie Cariou","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"En matière de fiscalité, le groupe La République en marche défend un juste équilibre entre justice sociale et efficacité économique. La transformation de l'imp…"},{"numero":"CF359","article":"ART. 52","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 7 de l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant : « Pour les locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles, notamment les monuments historiques, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation par voie d’appréci…","expose":"Sur la base des données collectées en 2023, le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1 er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences…"},{"numero":"CF541","article":"ART. 78 BIS B","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement supprime l’article 78 bis B introduit par le Sénat, qui supprime le plafonnement de population DGF pour la fraction bourg-centre de la DSR. La s…"},{"numero":"CF431","article":"ART. 13","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Supprimer les alinéas 49 à 53. II. - En conséquence, à l’alinéa 79, substituer aux mots : « du IV de l’article 205 B du code général des impôts qui s’applique aux exercices ouverts du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et de l’arti…","expose":"Le présent amendement propose de supprimer l’exclusion des nouvelles règles de neutralisation des asymétries fiscales résultant de dispositifs hybrides concern…"},{"numero":"CF295","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Supprimer les alinéas 18 et 19. II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 516.","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale."},{"numero":"CF480","article":"ART. 2 SEXIES ?","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime un article inséré par le Sénat qui consiste, pour le calcul des plus-values imposables sur cessions de valeurs mobilières, à réi…"},{"numero":"CF481","article":"ART. 2 SEXIES J","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime un article inséré par le Sénat qui a pour objet d’exclure l’application du PFU pour la fraction des dividendes qui excède 10 % d…"},{"numero":"CF343","article":"ART. 48 SEXIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter cet article par les mots : « et le montant : « 782 768 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ».","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version issue de l’Assemblée nationale."},{"numero":"CF370","article":"ART. 76 NONIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.","expose":"Le présent amendement propose de rétablir l’article 76 nonies abrogeant le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’…"},{"numero":"CF437","article":"ART. 20 BIS","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, qui prévoit la mise en place d’un nouveau mécanism…"},{"numero":"CF305","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 362, insérer un alinéa ainsi rédigé : « f bis ) Aux 3° et 4° du VI, par quatre fois, les mots : « de la taxe d’habitation et » sont supprimés. »","expose":"Amendement de coordination."},{"numero":"CF395","article":"ART. 16 BIS F","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’article 16 bis F, qui instaure une réfaction de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), sous forme d’un reversemen…"},{"numero":"CF322","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Supprimer l’alinéa 476. II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 533.","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale."},{"numero":"CF388","article":"ART. 16","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 33, supprimer les mots : « et réparation navale ».","expose":"Cet amendement vise rétablir l’article 16 dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale, en première lecture, en retenant néanmoins l’élargissemen…"},{"numero":"CF144","article":"ART. 13 BIS H","auteur":"M. Benoit Potterie","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’article 13 bis H, qui aurait des conséquences désastreuses pour notre économie. L’article propose un mécanisme de modulation…"},{"numero":"CF533","article":"ART. 58 UNDECIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 3, supprimer les mots : « et souscriptions »","expose":"La précision introduite par le Sénat est déjà satisfaite par l’amendement initial du Gouvernement."},{"numero":"CF375","article":"ART. 76 NONIES A","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement vise à supprimer l’article 76 nonies A introduit par le Sénat et visant à allonger le délai de carence à trois jours dans la fonction pub…"},{"numero":"CF416","article":"ART. 59 DECIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 2, supprimer les mots : « , dès lors qu’une des parties prenantes à la transaction n’est pas établie en France, ».","expose":"Le présente amendement propose de rétablir l’article 59 decies dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture. Il supprime le caractère d…"},{"numero":"CF529","article":"ART. 48 BIS A","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement supprime l’article adopté par le Sénat qui vise à supprimer la condition d’agrandissement à plus de 4 hectares de l’unité de gestion pour le dis…"},{"numero":"CF407","article":"ART. 20 TER","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement vise à supprimer l’article 20 ter , qui aboutit à faire des consommateurs les redevables de la taxe de l’aviation civile (TAC) et de la taxe d’a…"},{"numero":"CF318","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 459, supprimer les mots : « , majoré d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022, » ; II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 531.","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale."},{"numero":"CF553","article":"ART. 13 BIS","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant : « B bis . - Au IV, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « neuvième ». »","expose":"Amendement de coordination."},{"numero":"CF511","article":"ART. 50 DECIES A","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime un article inséré par le Sénat qui étend au secteur du théâtre le crédit d’impôt en faveur des spectacles vivants musicaux."},{"numero":"CF469","article":"ART. 67","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. - Par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la ré…","expose":"Le présent amendement rétablit l’article 67 du projet de loi de finances, relatif à la revalorisation maîtrisée de certaines prestations, tel qu’adopté par l’A…"},{"numero":"CF328","article":"ART. 13 BIS G","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime un article introduit par le Sénat intégrant dans l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) la surface de stoc…"},{"numero":"CF313","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 447 : 1° Supprimer les mots : « À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, » ; 2° Substituer aux mots : « celui attribué au titre de l’année précédente », l…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale."},{"numero":"CF549","article":"ART. 78 DECIES A","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"La consultation des présidents des conseils départementaux avant attribution d’une subvention n’apparaît pas constituer un apport nécessaire à la procédure, qu…"},{"numero":"CF547","article":"ART. 78 OCTIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « II. - Le İ du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territori…","expose":"Cet amendement rétablit la suppression votée par l’Assemblée nationale, pour 2020, du versement par la Métropole du Grand Paris (MGP) de la dotation de soutien…"},{"numero":"CF479","article":"ART. 2 SEXIES H","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime un article inséré par le Sénat qui modifie les modalités de calcul du plafonnement de l’IFI dans le but de permettre aux contrib…"},{"numero":"CF528","article":"ART. 6 TER A","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi l’alinéa 5 : « II. - Le 3 du I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1 er juillet 2020 ».","expose":"Le présent amendement fixe au 1 er juillet la date à partir de laquelle le critère de performance énergétique fixé par arrêté s’applique pour bénéficier de la…"},{"numero":"CF404","article":"ART. 20","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer les alinéas 3 à 6.","expose":"Le présent amendement rétablit la version de l’article 20 telle qu’issue des travaux de l’Assemblée nationale, en première lecture. La mise en place de ce surc…"},{"numero":"CF303","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 165, après la référence : « 1411 », insérer la référence : « , 1518 bis ». II. - En conséquence, rétablir l’alinéa 166 dans la rédaction suivante : « 1° Pour l’établissement de la taxe d’habitation et pour le calcul de la v…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale concernant la revalorisation à l’inflation des valeurs locatives utilisées p…"},{"numero":"CF449","article":"ART. 50 BIS C","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement propose de supprimer l’article 50 bis C, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, qui prévoit de geler pour cinq ans les conditions…"},{"numero":"CF379","article":"ART. 68","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 13, supprimer les mots : « ainsi que les infrastructures de transport qui y sont associées »","expose":"Le présent amendement propose de rétablir le périmètre de la demande de rapport au Parlement dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale. Le Sén…"},{"numero":"CF491","article":"ART. 2 UNDECIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime un article inséré par le Sénat qui réduit de 15 à 10 ans le délai de rapport fiscal des donations. Cette disposition couteuse po…"},{"numero":"CF342","article":"ART. 48 BIS E","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement supprime un article introduit par le Sénat reconduisant en 2020 le dispositif dérogatoire de taxation proportionnelle de 1 % applicable a…"},{"numero":"CF417","article":"ART. 59 UNDECIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. - À titre expérimental et pour une durée de deux ans, le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lor…","expose":"Le présent amendement propose de rétablir l’article 59 undecies dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, corrigé d’un amendement rédactionnel adopté e…"},{"numero":"CF299","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Supprimer l’alinéa 91. II. - Substituer à l’alinéa 96 les cinq alinéas suivants : « 8° L’article 1414 D, tel qu’il résulte du 5° du B du présent I, est ainsi modifié : « a) Après les mots : « caractère lucratif », la fin du premier al…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale."},{"numero":"CF497","article":"ART. 5 QUATER","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 3, supprimer les mots : « , sous réserve : » II. - Supprimer les alinéas 4 et 5.","expose":"L’article 5 quater adopté par le Sénat est une mesure anti-abus relative aux droits d’enregistrement des cessions de parts de sociétés civiles agricoles. Pour…"},{"numero":"CF462","article":"ART. 15","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer l’alinéa 28.","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de cet article issue des travaux de l’Assemblée nationale moyennant un amendement rédactionnel du Sénat. Le…"},{"numero":"CF518","article":"ART. 59 SEXDECIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 İ du code général des impôts, présentant notamment l’i…","expose":"Le présent amendement rétablit un article supprimé par le Sénat tendant à la remise d’un rapport sur l’évaluation de l’avantage successoral de l’assurance-vie…"},{"numero":"CF307","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rédiger ainsi les alinéas 422 et 423 : « H. - Une évaluation du dispositif de compensation prévu au présent IV est réalisée au cours du premier semestre de la troisième année suivant celle de son entrée en vigueur. « En vue de cette évalua…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale."},{"numero":"CF316","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À la première phrase et à la seconde phrase de l’alinéa 452, supprimer les mots : « majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2021, pour ce…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale."},{"numero":"CF527","article":"ART. 4","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Modifier ainsi la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 53 : 1° Rétablir la neuvième ligne dans la rédaction suivante : « 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés » ; 2° Rétablir la onzième ligne dans la rédactio…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 portant modification du CITE en supprimant la modification du barème forfaitaire pour les appareils à granulé…"},{"numero":"CF403","article":"ART. 19","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. - Au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 43,19 euros » est remplacé par le montant : « 45,19 euros ». II. - Le I s’applique aux carburants acquis…","expose":"Le présent amendement rétablit l’article 19 qui a été supprimé par le Sénat, avec un avis défavorable du Gouvernement. Cet article modifie l’article 265 septie…"},{"numero":"CF506","article":"ART. 47 A","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 9.","expose":"Le présent amendement supprime un ajout du Sénat relatif aux modalités de calcul du quota d’investissement que doivent respecter les véhicules de capital inves…"},{"numero":"CF470","article":"ART. 78 DUOVICIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement est un amendement de coordination. L’article 78 duovicies prévoit la création d’une annexe générale retraçant l’effort financier de l’Éta…"},{"numero":"CF315","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Modifier ainsi la première phrase de l’alinéa 451 : 1° Au début, insérer les mots : « De la moyenne annuelle » 2° Substituer aux mots : « 2021, revalorisé du taux de croissance annuel moyen des rôles supplémentaires de taxe foncière s…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale."},{"numero":"CF440","article":"ART. 25 SEXIES","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent amendement propose de supprimer cet article introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoyant l’inclusion du nautisme dans le champ de…"},{"numero":"CF513","article":"ART. 57","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après le mot : « sont », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte ».","expose":"Cet amendement rétablit le délai de 5 jours prévu par l’Assemblée nationale pour la destruction des données sensibles. La destruction immédiate prévue par le S…"},{"numero":"CF312","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 436, supprimer les mots : « majorées d’un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé évalué pour l’année 2022 en loi de finances initiale pour 2022 ». II. - En conséquence, à l’alinéa 444, procéder à l…","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale."}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B2272","PRJLANR5L15B2493"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":7049,"amdtParArticle":{"art|38":{"article":"ART. 38","commission":{"n":635,"adoptes":41},"seance":{"n":1090,"adoptes":98},"textes":{"PRJLANR5L15B2493":217,"PRJLANR5L15B2272":1508}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":114,"adoptes":36},"seance":{"n":241,"adoptes":92},"textes":{"PRJLANR5L15B2493":99,"PRJLANR5L15B2272":256}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":78,"adoptes":29},"seance":{"n":100,"adoptes":37},"textes":{"PRJLANR5L15B2493":27,"PRJLANR5L15B2272":151}},"art|57":{"article":"ART. 57","commission":{"n":69,"adoptes":33},"seance":{"n":79,"adoptes":30},"textes":{"PRJLANR5L15B2493":20,"PRJLANR5L15B2272":128}},"art|16":{"article":"ART. 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