{"scrutinId":"VTANR5L15V2420","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V2420","legislature":15,"numero":2420,"date":"2020-01-21","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"pjl","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N37641","origine":"titre"},"synthese":{"nombreVotants":252,"suffragesExprimes":237,"nbrSuffragesRequis":119,"decompte":{"pour":227,"contre":10,"abstention":15,"nonVotant":1,"absent":323},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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L. 541-9-1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, su r leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’inc orporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités d e réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristique s sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’inform ation des consommateurs et de contrôle du respect de ces obligations. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. » II. – (Supprimé)"},{"num":"1er A","extrait":"(Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)"},{"num":"2","extrait":"Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-2. – Les producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits, sous la forme destinée au consommateur final, leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. « Les vendeurs d’équipements électriques et électro niques informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. »"},{"num":"3","extrait":"I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environn ement, il est inséré un article L. 541-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-3. – Tout produit mis sur le marché à destination de s ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exc lusion des emballages ménagers en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri. « Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont dé taillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. « Les conditions d’application du présent article s ont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – (Supprimé)"},{"num":"4","extrait":"I. – L’article L. 111-4 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l ’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équip ements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur. » ; 2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ». II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l’article L. 224-67 est ainsi rédigé : « Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. » ; 2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Équipements électriques et électroniques « Art. L. 224-109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipeme nts électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaine s catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économ ie circulaire à la place des pièces neuves. « Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes. « Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. « En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ; 2° bis (nouveau) Est ajoutée une section 16 bis ainsi rédigée : « Section 16 bis « Matériel médical « Art. L. 224-109-1. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal de dix ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Un décret fixe l a liste du matériel médical mentionné au présent article. » ; 3° (nouveau) Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée : « Section 17 « Équipements médicaux « Art. L. 224-110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipeme nts médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves. « Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs. « Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. « En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du l ivre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 13 ainsi rédigée : « Sous-section 13 « Équipements électriques et électroniques « Art. L. 242-46. – Tout manquement à l’article L. 224-109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. « Le délai de mise en œuvre de cette obligation s’e ffectue au plus tard à partir du 1er janvier 2021. »"},{"num":"4 bis A","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 111-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-1-1. – Conformément au 5° de l’article L. 111-1, le vendeur professionnel indique au consommateur sur l e reçu de facturation la mention “L’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité”. »"},{"num":"4 bis B","extrait":"(nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l a durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et ses impacts et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés."},{"num":"4 bis","extrait":"(nouveau) Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 312-19 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits e t matériaux, ainsi qu’au geste de tri. Dans les collèges, elle comporte également une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits. » ; b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : «, de réparation » ; 2° (nouveau) L’article L. 752-2 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles » ; b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : « 9° Enseignent à leurs élèves l’écoception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, bioso urcés et/ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »"},{"num":"4 ter","extrait":"(nouveau) I. – À compter du 1 er janvier 2022, tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipemen ts électriques et électroniques, dont la liste et les modalités d’app lication sont définies par décret, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités. II. – Un rapport du Gouvernement est remis au Parle ment, au plus tard le 1er janvier 2022, sur l’impact social, écologique et économique du compteur d’usage et explore la possibilité d’extens ion à d’autres catégories de produits. III. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’am ende prévue pour les contraventions de la troisième classe."},{"num":"4 quater A","extrait":"(nouveau) Dans les six mois à compter de la promulgation de l a présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ap plication de l’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, mettant particulièrement en avant les résultats des expérimentations prévues au même article 70."},{"num":"4 quater B","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541-9-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-2-1. – Les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir, à compter du 1er janvier 2024. « Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié physique, visible directement en magasin, en ligne ou hors ligne (pour les paramètres uniquement) de leur indice de durabilité ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir. « Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité et explore la possibilité d’extension à d’autres catégories de produits. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques. »"},{"num":"4 quater C","extrait":"(nouveau) Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441-3 ainsi rédigé : « Art. L. 441-3. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite. « La réparabilité du produit est considérée comme u ne des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. »"},{"num":"4 quater D","extrait":"(nouveau) Le chapitre VII du titre I er du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Garantie logicielle « Art. L. 217-21. – Les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles sont tenus de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation utilisé par leurs appareils compatibles avec tous les modèles de leur gamme jusqu’à dix ans après leur mise sur le marché. « Au besoin, le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à dix années puisse bénéficie r de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité. « Le non-respect de la présente obligation est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €. »"},{"num":"4 quater","extrait":"(nouveau) I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environn ement, il est inséré un article L. 541-9-4 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 000 € pour une personne physique et 50 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » II. – Après le 21° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé : « 22° Des articles L. 541-9-1, L. 541-9-2 et L. 541 -9-3 du code de l’environnement. » TITRE II LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE"},{"num":"5 A","extrait":"(nouveau) Les II et III de l’article L. 541-15-6 du code de l ’environnement sont ainsi rédigés : « II. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. « III. – Un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la sécurité sanitaire, est puni d’une amende forfaitaire de 10 000 €. Il encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l ’article 131-35 du code pénal. »"},{"num":"5 B","extrait":"(nouveau) I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée pa r un article L. 541-15-10 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-10. – Les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage prévues à l’article L. 310-2 du code de commerce sont tenus de proposer à une ou plusieurs associations mentionnée s au III de l’article L. 541-15-5 du présent code la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine. « Le non-respect de cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est proposée cette cession à défaut de convention conclue à cette fin par un professionnel avec au moins une association. » II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021."},{"num":"5","extrait":"I. – L’intitulé de la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ». Ibis (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles l’aut orité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité des denrées données. » II. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée pa r un article L. 541-15-8 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à lave nte sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des mode s de traitement mentionnée à l’article L. 541-1. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas : « 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ; « 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard de l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110-1. « II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 54 1-10-7 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention, conformément aux dispositions du présent article. « III (nouveau). – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Conformément à l’article L. 522-6 du code d e la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. « Les conditions d’application du présent article, notamment la définition des produits de première nécessité mentionnés au premier alinéa du I du présent article, sont précisées par décret en Conseil d’État. » II bis A (nouveau). – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, te l que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail. » II bis (nouveau). – Après le 21° de l’article L. 511-7 du code de l a consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « 23° De l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement. » III. – Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur : 1° À une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2021 s’agissant de l’ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ; 2° À des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023. IV (nouveau). – L’article L. 421-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »"},{"num":"5 bis A","extrait":"(nouveau) La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée pa r un article L. 541-15-11 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-11. – Les acteurs de la filiale de distribution et le s établissements de santé proposent de conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire sont cédés à titre gratuit à une ou plusieurs associations dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels. « Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »"},{"num":"5 bis B","extrait":"(nouveau) Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ; 2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé : « CHAPITRE I ER A « Pratiques commerciales encouragées « Section 1 « Vente de produits non pré-emballés « Art. L. 120-1. – Dans les commerces de vente au détail, le conte nant réutilisable est fourni par le détaillant sur le li eu de vente ou apporté par le consommateur. « Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. « Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables. « Dans ce cas, le consommateur est responsable de l ’hygiène et de l’aptitude du contenant. « Le commerçant peut refuser le service si le conte nant proposé est manifestement sale ou inadapté. »"},{"num":"5 bis C","extrait":"(nouveau) La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642-5 ainsi rédigé : « Art. L. 642-5. – Les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévus aux articles L. 6 41-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. »"},{"num":"5 bis D","extrait":"(nouveau) À compter du 1 er janvier 2021, la distribution à domicile d’imprimé s papiers ou cartonnés non adressés est interdite lorsque le refus de les recevoir est affiché par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette opposition. Les sanctions pour non-respect de cette interdiction sont déterminées par décret en Conseil d’État."},{"num":"5 bis","extrait":"(nouveau) La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée pa r un article L. 541-15-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-8-1. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. « Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »"},{"num":"6","extrait":"Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 111-10-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 111-10-4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi, ou à défaut de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. « Les informations contenues dans le diagnostic son t transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative. « Un décret en Conseil d’État détermine : « – les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ; « – le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ; « – les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ; 2° Après le même article L. 111-10-4, sont insérés des articles L. 111-10-4-2 et L. 111-10-4-3 ainsi rédigés : « Art. L. 111-10-4-2. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériau x et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. « Ces personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’av oir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation, qui soit de nature à porter atteint e à son impartialité et à son indépendance. « Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article. « Art. L. 111-10-4-3. – Les personnes désignées à l’article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111-10-4. »"},{"num":"6 bis","extrait":"(nouveau) Le second alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique est ainsi modifié : 1° Sont ajoutés les mots : «, notamment aux objectifs de réemploi et de réutilisation, notamment en prévoyant qu’au moins 10 % des produits achetés seront issus du réemploi dès lors que leurs performances de sécurité et environnementales sont au moins équivalentes à d es produits qui ne sont pas issus du réemploi » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également comment il contribue au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement. »"},{"num":"6 ter","extrait":"(nouveau) L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménage s identifient les personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire sur leur territoire et leur proposent une convention de partenariat afin de leur offrir la possibilité d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. »"},{"num":"6 quater","extrait":"(nouveau) I. – À compter du 1 er janvier 2021, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriale s et leurs groupements sont issus du réemploi et intègrent des matières recyclé es dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit. II. – En cas de contrainte technique majeure liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pa s soumis à cette obligation. III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et les taux correspondant à ces produits."},{"num":"6 quinquies","extrait":"(nouveau) I. – Lors du renouvellement des flottes de véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités, la priorité doit être donnée aux véhicules neufs ou d’occasion équipés de pneumatiques rechapables ou rechapés. II. – À l’occasion du renouvellement des pneumatiques des véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leur s opérateurs et des collectivités, la priorité doit être donnée aux pneumatiques rechapables ou rechapés. TITRE III LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS"},{"num":"7","extrait":"I. – Au début de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous-secti on 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541-9 à L. 541-9-8 tels qu’ils résultent de la présente loi. II. – L’article L. 541-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 541-9 (nouveau). – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à l a disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. « II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certains produits et matériaux peu t être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d’incorporation soit positif. C es catégories et taux, ainsi que leur trajectoire pluriannuelle d’évolution, son t précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II. Lamé thode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obliga tion d’incorporation est également précisée par décret. « Un mécanisme de certificats d’incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d’expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés. « III (nouveau). – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quel que stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou export ent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre. « L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, ainsi qu’à leur éco-organisme, de toutes informations relatives à l a présence éventuelle de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1 dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre. « Lorsque ces personnes sont soumises au principe d e responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’a ux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éc o-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion d es déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application. « III bis (nouveau). – Au plus tard le 1 er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsable s de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble de ces déchets. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenu s de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leur produit d ans une telle filière de recyclage. « IV. – L’autorité administrative a accès aux donné es et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. « V (nouveau). – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité mentionnée à l’article L. 222 4-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits soumis à la responsabilité élargi e des producteurs au titre de l’article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. » III. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 541-9-5 à L. 541-9-8 ainsi rédigés : « Art. L. 541-9-5. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaire s pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de l a sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. « Au terme de cette procédure, le ministre chargé d e l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voie s et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende. « Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l’article L. 541-10 n ’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131-3, qu’il ne l’a pas renseigné, ou qu’il a fourni des données erronées, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative. « Les sanctions définies au présent article ne s’ap pliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9- 3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-1, ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-6. « Art. L. 541-9-6. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, et à l’exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l ’environnement avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’a voir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé. « Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme o u le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l’environnem ent peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : « 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, n e pouvant excéder 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme et du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’il précise et aux f rais de la personne intéressée ; « 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541-3 ; « 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de l a personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ; « 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ; « 5° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco-orga nisme ou au système individuel. « II. – Lorsque l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, et notamment les objectifs mention nés au II de l’article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé d e l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés, et qui satisfont au moins les conditions suivantes : « 1° Un montant financier est dédié à la réalisation des engagements proposés et celui-ci est majoré dans la limite de 5 0 % du coût qu’il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ; « 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et son t destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois. « Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés. « Si l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent II, que ceux-ci n ’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présente r ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I. « Art. L. 541-9-7. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’é tablissement public défini à l’article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre I er pour constater les manquements aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaire s dans les conditions prévues à l’article L. 541-9. « Art. L. 541-9-8. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »"},{"num":"8","extrait":"I. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environneme nt devient l’article L. 541-15-9 et son I est abrogé. Les articles L. 541-10-7 et L. 541-10-9 du même code deviennent respectivement les articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14. II. – La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-7 ainsi rédigés : « Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la pré sente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’éco- conception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits. « Les producteurs s’acquittent de leur obligation e n mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs. « La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi, des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation ainsi que des représentants des territoires ultramarins. « La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-org anismes est précisée par décret. « Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon d es déchets, et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance. « II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière, et précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l’agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, d ans le respect des secrets protégés par la loi. « Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d’une cartographie des servi ces de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à disposition du public. « Pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire, de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. « Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa. « III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter l es producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour l es différentes catégories de produits et déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’ont pas été employées en cas de changement d’éco-organisme, et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits. « Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation. « Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. À ce titre, au moins 90 % des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts mentionnés au premier alinéa d e l’article L. 541-10-2. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que le s éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa. « IV. – Il peut être fait obligation aux producteur s de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article. « V. – Les personnes physiques ou morales qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre. « VI (nouveau). – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans les filières opératrices. « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en l’absence de filières de réemploi opératrices, un plan de développement du recyclage et du réemploi est défini sur la durée de l’agrément, avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire. « VII (nouveau). – Le non-respect par les éco-organismes des cahiers des charges est sanctionné par les dispositions pré vues aux articles L. 541-9-4 à L. 541-9-7. « Art. L. 541-10-1. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : « 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ; « 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1 er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appl iquent à compter du 1er janvier 2021 et de ceux qui sont déjà couverts par une filière volontaire existante répondant aux exigences de l’a rticle 8 bis de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2008/98/CE relative aux déchets et ayant atteint ou dépassé le 31 décembre 2022 les objectifs de recyclage tels que définis à l’article 6 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, dès lors que les producteurs ou importateurs, dont les produits sont commercialisés dans ces emballages, s ont adhérents à ladite filière au 1er janvier 2025 ; « 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leu r compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs fin aux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; « 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, qu’un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que dé fini par les conventions départementales mentionnées à l’article L. 541-10-1 4, et qu’une traçabilité de ces déchets soient assurés. La présente disposition ne s’applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l’État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1 er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d’a ssurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets, y compris inertes, lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que dé fini par des conventions départementales mentionnées au même article L. 541- 10-14, ainsi qu’une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l’autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités ; « 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ; « 6° Les piles et accumulateurs ; « 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l ’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2020, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ; « 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ; « 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du même code, y compris, au plus tard l e 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ; « 10° Les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ; « 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compte r du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison à l’exclusio n de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ; « 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ; « 13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ; « 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2021 ; « 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ; « 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des systèmes individuels et de s éco-organismes étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ; « 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifi antes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ; « 18° Les navires de plaisance ou de sport ; « 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1 er janvier 2021 ; « 19° bis (nouveau) Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2021 ; « 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ; « 21° (nouveau) Les filets de pêche et chaluts usagés ; « 22° (nouveau) À compter du 1 er janvier 2020, tout produit non mentionné aux 1° à 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Toutefois, les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Un décret définit les modalités d’application du présent 22°. « Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, dé posés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter-f ilières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. « Les contributions financières versées par les producteurs de plastiques biosourcés et compostables sont affectée s par l’éco-organisme au développement de filières de compostage des biod échets, y compris les coûts de tri à la source, de collecte séparée, du transport et du recyclage des biodéchets sous forme de méthanisation et/ou de compostage. « La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris c eux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par les collectivités en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire. « Art. L. 541-10-2-1 (nouveau). – Une part des contributions perçues par les éco-organismes mentionnées à l’article L. 5 41-10-2 finance des actions visant à développer l’économie de l’usage et de la fonctionnalité, en priorité lorsqu’il est avéré que celle-ci permet des économies de ressources. Cette part est déterminée par voie réglementaire. « Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, le caractère compostable en milieu domestique ou industriel, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la r ecyclabilité, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. « La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. La prime ou la pénalité est fixée de manière transparente et non discriminatoire. « Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au I I de l’article L. 541-10. Dans un délai de trois ans après l’agrément d’un éc o-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau de s modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. L’éco-orga nisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. « Les signalétiques et marquages pouvant induire un e confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. « Art. L. 541-10-3-1 (nouveau). – Une part des contributions perçues par les éco-organismes, mentionnées à l’article L. 541-10-2, finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de réparation d’un bien effectuée par un réparateur labellisé. Les catégories de produit auxquelles s’applique ce mécanisme, la part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d’information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs sont déterminées par voie réglementaire. « Les éco-organismes contribuent financièrement au Fonds pour le réemploi solidaire à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 %, fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent. « Art. L. 541-10-3-2 (nouveau). – I. – Il est institué un Fonds pour le réemploi solidaire. Ce fonds est chargé de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation définis à l’article L. 541-1, exercées par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. « II. – Ce fonds peut notamment contribuer par le biais de concours financiers au développement et au fonctionnement de s associations mentionnées au I du présent article œuvrant à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation. « III. – Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique et solidaire, fixant les critères que doivent respecter les associations mentionnées au I. « IV. – Les ressources du fonds proviennent de la contribution financière versée par les éco-organismes et mention née à l’article L. 541-10-2 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des contributions financières attribuées aux associations mentionnées au I du présent article. « V. – Les contributions versées au Fonds pour le réemploi solidaire ne se substituent pas aux contributions et soutiens versés par les éco-organismes au titre du recyclage, du réemploi et de la réutilisation, aux opérateurs distincts de ceux mentionnées au I. « VI. – Le fonds peut apporter à titre complémentaire un soutien, notamment sous forme de concours financiers : « – à des études et des expérimentations contribuant au développement des associations mentionnées au I ; « – à la mise en œuvre, dans leur phase de lancement, de projets ou d’activités créés par une association dans le cadre du développement de nouveaux services à la population. « VII. – La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elle est administrée par un conseil d’administration dont la composition est la suivante : « 1° Deux représentants de l’Association des maires de France ; « 2° Un représentant de l’Association des régions de France ; « 3° Un représentant de l’Assemblée des communautés de France ; « 4° Un collège de six représentants de fédérations et réseaux du réemploi solidaire ; « 5° Un collège de trois représentants de fédérations d’insertion par l’activité économique ; « 6° Un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; « 7° Un représentant du Conseil de l’inclusion dans l’emploi ; « 8° Un représentant du huitième collège du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. « Les membres du conseil d’administration siègent à titre gratuit et sont désignés par leurs instances respectives pour une durée de deux ans. « Le conseil d’administration peut déléguer certain es de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. Le conseil d’administration alloue aux administrateurs une indemnité forfaitaire destinée selon le cas à compenser la diminution de leurs revenus ou l’augmentation de leurs charges du fait de leurs déplacements ainsi que leur participation aux instances. « VIII. – Le ministre chargé de la transition écologique et solidaire désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds. « Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion d u fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre. « IX. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi, notamment les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds pour le réemploi solidaire. « Art. L. 541-10-4. – I.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"8 bis A","extrait":"(nouveau) Au e de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 20 09 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « de collecte et de tri optimisé » sont remplacés par les mots : « de collecte, de tri et de traitement optimisé »."},{"num":"8 bis B","extrait":"(nouveau) Les éco-organismes exerçant leurs activités au sein de la collectivité de la Guadeloupe prennent en charge, le cas échéant, les coûts de transport des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut e t Terre de bas vers la Guadeloupe dite « continentale »."},{"num":"8 bis C","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, tous les cinq ans, un rapport sur l’état des lieux quantitatifs et qualitatifs des dé chets en bord de route ainsi que sur la stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route dans lequel il détaille l’ensemble des mesures préventives et répressives qu’il entend mettre en œuvre."},{"num":"8 bis","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 541-10-7 du code de l’environnem ent, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur l e territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés. « Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés. « Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément. « Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. « Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa. « Le plan mentionné à l’article L. 541-13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. « Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’ac heteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignat ion d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire. « Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’obj et, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224-13 du code général d es collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224-16 du même code. « Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »"},{"num":"8 ter A","extrait":"(nouveau) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l es actions mises en œuvre permettant le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité."},{"num":"8 ter","extrait":"(nouveau) Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environneme nt est ainsi modifié : 1° Le 6° est complété par les mots : «, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et l’utilisation des eaux de pluie en remplacement d’eau potable » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées et les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées, de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »"},{"num":"8 quater","extrait":"(nouveau) Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 211-15 ainsi rédigé : « Art. L. 211-15. – En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541-10 et à l’obligation définie au présent article. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs. »"},{"num":"8 quinquies","extrait":"(nouveau) L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’arti cle L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets d’accéder au lieu de stockage ou de dépôt le plus proche de leur production. »"},{"num":"9","extrait":"I A (nouveau). – Après le mot : « recyclage », la fin du 5° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est supprimée. I. – La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumise s à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-15, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article. II. – Les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-12 du code de l’environnement sont ainsi rédigés : « Art. L. 541-10-9. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État. « Tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaire s et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produit s achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de ce dispositif. « II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d ’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmo nisées sur l’ensemble du territoire national. « À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à leur disposition des recommandation s fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’orga nisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. « La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargi e des producteurs concernés accompagnent cette transition. « II bis (nouveau). – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées. « Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les dé chets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1 er janvier 2023. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’artic le 73 de la Constitution est fixée à 100 %. « III (nouveau). – Les producteurs relevant des 1° et 2° de l’arti cle L. 541-10-1 et leur éco-organisme mettent en place un programme permettant la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produit s consommés hors foyer. « IV (nouveau). – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages et d’emballages plastiques à usage unique, notamment via le développement d’em ballages réutilisables et leur standardisation. La non-attei nte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. « IV bis (nouveau). – Lors du renouvellement naturel des corbeilles d e propreté dans l’espace public, les collectivités territoriales favorisent leur remplacement par des corbeilles de tri permettant a u moins la collecte séparée du plastique et du papier. Les éco-organism es des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition. « V (nouveau). – Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l’article L. 541-10-1 présentent tous les cinq ans un plan de prévention et d’éco-co nception, transmis à l’autorité administrative et tendant à réduire l’us age de matière, à accroître l’incorporation de matière recyclée ainsi que la re cyclabilité des emballages. Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l’é chelle d’un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d’éco-conception entreprises durant la période écoulée, ainsi que les actions projetées pour la période à venir. « La quantité d’emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, son contenu et ses modalités de transmission à l’autorité administrative sont précisés par voie réglementaire. « Art. L. 541-10-10. – Jusqu’au 1 er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs, peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature. « Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires mis à disposition des collectivités ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressive ment augmentée pour atteindre au moins 50 % avant le 1er janvier 2023. « Art. L. 541-10-11. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion d e ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10. « Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de t out nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers. « Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion d e ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. « Art. L. 541-10-12. – Jusqu’au 1 er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541- 10-1 ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfacti on. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. » III (nouveau). – L’article L. 541-10-14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « L’éco-organisme ou le système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541-10-1, financés par des contributions financières versées par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lors qu’ils font l’objet d’une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa du présent article, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations, ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organism e ou du système équivalent. « En tenant compte du plan régional de prévention e t de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d’ouverture de nouvelles installations de reprise et d’extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Ces conventions, pilotées par le représentant de l’État, sont signées, avant le 1 er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l’éco-organisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l’article L. 541-10-1, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa. » IV (nouveau). – L’article L. 541-10-15 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-15. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel et des cartouches de gaz les assortit d’une consigne o u d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles d e gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuit s de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. « Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »"},{"num":"9 bis","extrait":"(nouveau) Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins hiérarchisés en résorption et dépollution des décharges sauvages. Ce rapport examine notamment la composition de ces décharges en distinguant la part en volume qu’y occupent respectivement : – les matériaux inertes ; – les matériaux du second œuvre ; – les différents types de matériaux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement. Pour chacun de ces différents matériaux, il fournit également une évaluation des coûts moyens liés à leur tri, collecte et valorisation ainsi qu’aux éventuelles actions de dépollution des sites concernés."},{"num":"9 ter","extrait":"(nouveau) Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunit é d’améliorer la régulation des filières à responsabilité élargie de s producteurs et détaillant les moyens d’y parvenir, y compris par la création d’une autorité administrative indépendante. Ce rapport présente le s propositions qui permettraient de contrôler le respect par les éco-o rganismes de l’ensemble de leurs obligations."},{"num":"10","extrait":"Le III de l’article L. 541-15-9 du code de l’enviro nnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants : « 1° À compter du 1 er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lo rsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ; « 2° À compter du 1 er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ; 2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ; 3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : « La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites. « À compter du 1 er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. « À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons d ans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation hum aine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l ’État dans le département. « Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l ’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson. »"},{"num":"10 bis A","extrait":"(nouveau) Au troisième alinéa du III de l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I d e l’article 8 de la présente loi, après les mots : « particules solides », sont insérés les mots : « ainsi que les détergents contenant des microbilles plastiques »."},{"num":"10 bis B","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 541-15-9 du code de l’environnem ent, dans sa rédaction résultant du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-15-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-9-1. – I. – À compter du 1 er juillet 2020 et afin de limiter les pertes et les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement : « 1° Il est fait obligation de mettre en place un système de confinement sur les sites de production, manipulation et transport des granulés de plastiques industriels ; « 2° Il est fait obligation d’apposer par voie d’ét iquetage la mention “Dangereux pour l’environnement” sur les fûts et autres contenants de granulés de plastiques industriels ; « 3° Il est mis fin à l’utilisation de contenants plastique souple et carton pour l’emballage, le stockage et le transport de granulés de plastiques industriels. « II. – À compter du 1 er janvier 2021, afin d’assurer le respect des mesures de prévention, il est mis en place : « 1° Un système de déclaration obligatoire annuelle des pertes et fuites de granulés de plastique et des pratiques pour les réduire ; « 2° Un système d’inspection indépendant de la gestion des granulés sur l’ensemble de la chaîne de valeur (production, transport et approvisionnement). « Les modalités de système de déclaration et de contrôle par les services de l’État seront précisées par décret et devront être transparents et accessibles au public. »"},{"num":"10 bis C","extrait":"(nouveau) Au plus tard le 1 er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés et biodégradables sur l’ensemble de leur cycle de vie."},{"num":"10 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le 4 de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé. II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d u I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d ’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"10 ter","extrait":"(nouveau) L’article L. 541-38 du code de l’environnement est ainsi rétabli : « Art. L. 541-38. – L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles l es boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »"},{"num":"11","extrait":"I. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’envir onnement est ainsi modifié : 1° Au 1°, la référence : « à l’article L. 541-9 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 541-9 » ; 2° Au 2°, au début, les mots : « Méconnaître les prescriptions des I, » sont remplacés par les mots : « Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541-9 ou », les références : « VII et VIII de l’article L. 541-10 » sont remplacées par la référence : « au IV de l’art icle L. 541-10 » et, à la fin, la référence : « L. 541-10-7 » est remplacée par la référence : « L. 541-10-13 » ; 3° Au 9°, la référence : « L. 541-10-9 » est remplacée par la référence : « L. 541-10-14 ». II. – L’article L. 655-4 du code de l’environnement est abrogé. III. – L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs en application » et, à la fin, les mots : «, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ; 2° Le second alinéa du même I est supprimé ; 3° Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement » ; 4° Au 3° du même III, les références : « aux I et I I » sont remplacées par la référence : « au II ». IV. – Le II de l’article 75 et l’article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés."},{"num":"11 bis","extrait":"(nouveau) La sous-section 4 de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-30-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-30-2. – I. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités de tri et recyclage des déchets mentionnées aux a et b du 2° du II de l’article L. 541-1, de valorisation des déchets mentionnées aux a, b et c du même 2°, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées. « L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes : « 1° Le producteur des déchets a informé l’exploita nt de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner au moins six mois avant leur réception effective ; « 2° La réception des déchets dans l’installation d e stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° du premier alinéa de l’article L. 181-1. « L’exploitant de l’installation de stockage ne peu t facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix moyen hors taxes facturé pour tous les déchets réceptionnés pendant l’année courante. « La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. « II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. »"},{"num":"11 ter","extrait":"(nouveau) Le premier alinéa du II de l’article L. 541-2-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un accès privilégié est garanti aux déchets ultimes issus d’opérations de tri ou de recyclage labellisés comme performants. Les critère s de performance sont définis par décret. »"},{"num":"11 quater","extrait":"(nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 541-21-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement, a près le mot : « application », sont insérés les mots : «, de suivi et de contrôle »."},{"num":"11 quinquies","extrait":"(nouveau) Le II de l’article L. 541-46 du code de l’environne ment est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive de l’infraction mentionnée au 4° du même I, le tribunal peut prononcer la confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l ’infraction. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. »"},{"num":"11 sexies","extrait":"(nouveau) Le chapitre V du titre II du livre III du code de l a route est complété par un article L. 325-14 ainsi rédigé : « Art. L. 325-14. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé, il est possible, sur proposition du préfet et pour une durée définie, d’agréer comme gardien d e fourrière une personne morale qui exerce également une activité d e destruction ou de retraitement de véhicules usagés. » TITRE III BIS LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES (Division et intitulé nouveaux)"},{"num":"12 AA","extrait":"(nouveau) L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : « Art. L. 2212-2-1. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante-huit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées. « Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives. « À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’on t été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière ju squ’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure. « Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’u n trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge d u contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux. « Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »"},{"num":"12 A","extrait":"(nouveau) Le B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un groupement de collectivités ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de ce dernier ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement ou de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »","resume":"Permet aux maires de transférer au président du groupement ou de l'intercommunalité compétents en collecte des déchets ménagers leurs prérogatives de l'article L. 541-3 du code de l'environnement."},{"num":"12 B","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 541-44 du code de l’environnemen t, il est inséré un article L. 541-44-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-44-1. – Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. »"},{"num":"12 C","extrait":"(nouveau) Au 8° du I de l’article L. 541-46 du code de l’envi ronnement, après la référence : « L. 541-21-1 », est insérée la référence : «, L. 541-21-2 ».","resume":"Étend une infraction pénale au manquement à l'obligation de tri à la source et de collecte séparée des déchets."},{"num":"12 D","extrait":"(nouveau) Au 4° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets »."},{"num":"12 E","extrait":"(nouveau) Au 11° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et la verbalisation »."},{"num":"12 F","extrait":"(nouveau) Après l’article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-1-1. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211 -1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnisation prévue à l’article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation du véhicule. Un décret précise la nature du justificatif. « Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »"},{"num":"12 G","extrait":"(nouveau) La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complétée par u n article L. 111-10-6 ainsi rédigé : « Art. L. 111-10-6. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles ces déchets ont vocation à être collectés ou traités. « Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les professionnels en charge des travaux sont tenus de transmettre au maître d’ouvrage un certificat délivré à titre gracieux pa r les installations indiquées dans le devis. Ce certificat atteste que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis. « Sont soumis à la même obligation, les professionnels émettant des devis relatifs aux travaux de paysagers et autres travaux assimilés. Ce certificat atteste que les déchets verts sont collectés ou traités conformément aux installations inscrites dans le devis. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. » TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES"},{"num":"12 H","extrait":"(nouveau) L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d’installer des fontaines d’eau potable. »"},{"num":"13","extrait":"Les articles 1 er à 4 et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022. L’article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021. Les modalités d’exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la prés ente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10 -11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toute fois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5 et le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la prés ente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021. Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2274_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"senat","provenanceFormule":", adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire"},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N37641","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 10 février 2020. Loi en vigueur.","date":"2020-02-10","organe":null},"steps":[{"date":"2019-07-10","dateLabel":"10 juillet 2019","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-07-10","dateLabel":"10 juillet 2019","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-09-17","dateLabel":"17 septembre 2019","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-09-24","dateLabel":"24 septembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-09-25","dateLabel":"25 septembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-09-26","dateLabel":"26 septembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-09-27","dateLabel":"27 septembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-09-27","dateLabel":"27 septembre 2019","label":"Décision","statut":"adopté","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2019-09-30","dateLabel":"30 septembre 2019","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-09-30","dateLabel":"30 septembre 2019","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission du développement durable","organeFull":"Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-11-29","dateLabel":"29 novembre 2019","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission du développement durable","organeFull":"Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-12-09","dateLabel":"9 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-12-10","dateLabel":"10 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-12-11","dateLabel":"11 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-12-13","dateLabel":"13 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-12-18","dateLabel":"18 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-12-19","dateLabel":"19 décembre 2019","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-12-19","dateLabel":"19 décembre 2019","label":"Décision","statut":"modifié","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2019-12-23","dateLabel":"23 décembre 2019","label":"Dépôt d'un projet de loi","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2020-01-09","dateLabel":"9 janvier 2020","label":"Décision de la CMP","organe":"Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire","statut":"Accord","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2020-01-21","dateLabel":"21 janvier 2020","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2020-01-30","dateLabel":"30 janvier 2020","label":"Décision","statut":"adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution","phase":"Commission mixte paritaire"},{"date":"2020-02-10","dateLabel":"10 février 2020","label":"Promulgation d'une loi","organe":"Présidence de la République : M. Emmanuel Macron","phase":"Promulgation de la loi"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V2343","date":"2019-12-09","titre":"l'amendement n° 2357 (2ème rect.) de Mme Maillart-Méhaignerie à l'article 1er AD du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":47,"contre":6,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2344","date":"2019-12-10","titre":"l'amendement n° 2524 de la commission de développement durable et de l'aménagement du territoire et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":103,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2345","date":"2019-12-10","titre":"l'amendement n° 1171 de M. Potier à l'article premier bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":32,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V2346","date":"2019-12-10","titre":"l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":101,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2349","date":"2019-12-11","titre":"l'article 4 quater C du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2350","date":"2019-12-11","titre":"l'amendement n° 940 de Mme Trastour-Isnart après l'article 5 A du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":39,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2370","date":"2019-12-13","titre":"l'article 5 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2371","date":"2019-12-13","titre":"l'amendement n° 1505 (2ème rect.) de Mme Riotton après l'article 5 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":41,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2372","date":"2019-12-13","titre":"l'amendement n° 491 de M. Bricout et l'amendement identique suivant à l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":28,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2373","date":"2019-12-13","titre":"l'amendement n° 337 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":29,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2374","date":"2019-12-13","titre":"l'amendement n° 103 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2375","date":"2019-12-13","titre":"l'amendement n° 484 de Mme Beauvais et les amendements identiques suivants à l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":26,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2376","date":"2019-12-13","titre":"l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":7,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2377","date":"2019-12-13","titre":"l'amendement n° 1010 de M. Orphelin après l'article 5 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":27,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2378","date":"2019-12-13","titre":"l'amendement n° 467 de M. Lambert à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":27,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2379","date":"2019-12-13","titre":"l'amendement n° 468 de M. Lambert à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":26,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2380","date":"2019-12-13","titre":"l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2381","date":"2019-12-13","titre":"l'amendement n° 609 de M. Lambert à l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":31,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2388","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2601 de Mme Auconie à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":156,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2389","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2626 de Mme Beauvais à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":100,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2390","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2602 de Mme Auconie à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":101,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2391","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2627 de Mme Beauvais à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":51,"contre":102,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2392","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2594 de Mme Auconie à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":54,"contre":101,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2393","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2611 de M. François-Michel Lambert et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":100,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2394","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2628 de Mme Beauvais à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":104,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2395","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2593 de Mme Auconie et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":104,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2396","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2603 de Mme Auconie et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":58,"contre":104,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2397","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2605 de M. Bouillon à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":104,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2398","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2599 de Mme Auconie à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":101,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2399","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2615 de M. François-Michel Lambert et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":100,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2400","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2630 de Mme Beauvais à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":104,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2401","date":"2019-12-18","titre":"le sous-amendement n° 2632 de Mme Beauvais à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":102,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2402","date":"2019-12-18","titre":"l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":100,"contre":59,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2403","date":"2019-12-18","titre":"l'amendement n° 1946 de M. Acquaviva à l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":44,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2404","date":"2019-12-18","titre":"l'amendement n° 2397 de Mme Kerbarh à l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":78,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2405","date":"2019-12-18","titre":"l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":0,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2406","date":"2019-12-18","titre":"l'amendement n° 1554 de Mme Panonacle à l'article 8 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":52,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2409","date":"2019-12-19","titre":"l'amendement n° 692 de M. Lambert à l'article 8 ter du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":29,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2410","date":"2019-12-19","titre":"l'amendement n° 1211 de M. Pahun à l'article 9 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":22,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2411","date":"2019-12-19","titre":"l'amendement n° 2127 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":29,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2412","date":"2019-12-19","titre":"l'amendement n° 805 de M. Lambert à l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":38,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2413","date":"2019-12-19","titre":"l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":53,"contre":2,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2414","date":"2019-12-19","titre":"l'amendement n° 930 de M. Lambert après l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":28,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2415","date":"2019-12-19","titre":"l'article 10 ter du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":2,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2416","date":"2019-12-19","titre":"l'amendement n° 1742 de M. Potier après l'article 12 ter du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":33,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2417","date":"2019-12-19","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":49,"contre":1,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2420","date":"2020-01-21","titre":"l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (texte de la commission mixte paritaire).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":227,"contre":10,"abstention":15}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi impose aux producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets d’informer les consommateurs par voie de marquage, et aux producteurs ou importateurs d’équipements électriques et électroniques de communiquer sans frais à leurs vendeurs, sous la forme destinée au consommateur final, les informations prévues. Il généralise une signalétique sur les produits mis sur le marché à destination des ménages relevant de la responsabilité élargie du producteur, à l’exclusion des emballages ménagers en verre. Il renforce l’information sur la disponibilité des pièces détachées, que le fabricant ou l’importateur doit communiquer au vendeur professionnel, et fait figurer sur le reçu de facturation une mention destinée au consommateur. Il complète l’éducation à l’environnement prévue par le code de l’éducation par une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux. Il demande par ailleurs au Gouvernement un rapport, dans un délai d’un an à compter de la promulgation, sur la durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et les moyens d’allonger la durée de vie des équipements.","uid":"PRJLANR5L15B2274","titre":"projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire","type":"Projet de loi"},"deputesById":{"PA605036":{"prenom":"Damien","nom":"Abad","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719866":{"prenom":"Caroline","nom":"Abadie","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720242":{"prenom":"Bérangère","nom":"Abba","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA719146":{"prenom":"Jean-Félix","nom":"Acquaviva","civ":"M.","groupeId":"PO759900"},"PA722038":{"prenom":"Damien","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721036":{"prenom":"Lénaïck","nom":"Adam","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA718954":{"prenom":"Saïd","nom":"Ahamada","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA605963":{"prenom":"Éric","nom":"Alauzet","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA724827":{"prenom":"Ramlati","nom":"Ali","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA720798":{"prenom":"Louis","nom":"Aliot","civ":"M.","groupeId":"PO723569"},"PA720124":{"prenom":"Aude","nom":"Amadou","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA721278":{"prenom":"Patrice","nom":"Anato","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA606675":{"prenom":"François","nom":"André","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721158":{"prenom":"Pieyre-Alexandre","nom":"Anglade","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA719318":{"prenom":"Emmanuelle","nom":"Anthoine","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA719100":{"prenom":"Jean-Philippe","nom":"Ardouin","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA720310":{"prenom":"Christophe","nom":"Arend","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA721674":{"prenom":"Stéphanie","nom":"Atger","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA722190":{"prenom":"Gabriel","nom":"Attal","civ":"M.","groupeId":"PO730964"},"PA609726":{"prenom":"Julien","nom":"Aubert","civ":"M.","groupeId":"PO730934"},"PA719806":{"prenom":"Sophie","nom":"Auconie","civ":"Mme","groupeId":"PO744425"},"PA721666":{"prenom":"Edith","nom":"Audibert","civ":"Mme","groupeId":"PO730934"},"PA588884":{"prenom":"Clémentine","nom":"Autain","civ":"Mme","groupeId":"PO730958"},"PA721624":{"prenom":"Laetitia","nom":"Avia","civ":"Mme","groupeId":"PO730964"},"PA642764":{"prenom":"Joël","nom":"Aviragnet","civ":"M.","groupeId":"PO730946"},"PA610634":{"prenom":"Bruno 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paritaire).","synthese":"**Lutte contre le gaspillage** et **économie circulaire** étaient au cœur de ce projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 21 janvier 2020. Le texte visait à réduire les déchets et à favoriser une meilleure utilisation des ressources. Le vote a été approuvé par la majorité des députés, avec 227 voix pour, 10 contre et 15 abstentions. **LAREM**, **LR**, **MODEM**, **SOC** et **UDI-A-I** se sont alignés sur le projet, tandis que **FI** s'y est opposé. **LT** et **GDR** se sont abstenus.","perFamille":{"LAREM":"a voté pour","LR":"a voté pour","MODEM":"a voté pour","SOC":"a voté pour","UDI-A-I":"a voté pour","FI":"a voté contre","GDR":"s'est abstenu·e","LT":"s'est abstenu·e"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B2454","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-dvp/l15b2454_rapport-fond.pdf","commission":"Développement durable","num":"2454","date":"2019-11-29","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N37641","articles":[{"key":"1","label":"Article premier","num":1,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2343","date":"2019-12-09","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2357 (2ème rect.) de Mme Maillart-Méhaignerie à l'article 1er AD du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":47,"contre":6,"abstention":4,"numero":"2357","auteur":"Mme Maillart-Méhaignerie","sousAmdt":false,"synthese":"La France se fixe l’objectif de mettre fin à la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d’ici 2040, avec des cibles de réduction, de réemploi et de recyclage fixées par décret."},{"id":"VTANR5L15V2344","date":"2019-12-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2524 de la commission de développement durable et de l'aménagement du territoire et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":103,"contre":0,"abstention":2,"numero":"2524","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Toute entreprise mettant sur le marché des produits contenant des perturbateurs endocriniens avérés ou présumés doit publier en ligne, dans un format ouvert et réutilisable, les informations permettant d’identifier ces substances dans ses produits.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V2345","date":"2019-12-10","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1171 de M. Potier à l'article premier bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":34,"contre":32,"abstention":13,"numero":"1171","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"L’affichage prévu pour les produits de mode intègre désormais des critères sociaux en plus des critères environnementaux, et devient obligatoire pour les entreprises mettant sur le marché plus de 100 000 unités de textile d’habillement par an.","groupe":"SOC"}],"extrait":"I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. « Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “compostable”. « Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “Ne pas jeter dans la nature”. « Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente. « Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. » Ibis (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232-5 ainsi rétabli : « Art. L. 5232-5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits concernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits. « II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées. « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » I ter (nouveau). – Après le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. À compter du 1 er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. « Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » II. – (Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":{"id":"VTANR5L15V2346","date":"2019-12-10","sort":"adopté","titre":"l'article 2 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":101,"contre":1,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-2. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. « Les vendeurs d’équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur. « II (nouveau). – À compter du 1 er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements, dont la liste est définie par décret, doivent afficher un indice de durabilité qui vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I lorsque celui-ci existe. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit. « Les producteurs communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité et les paramètres ayant permis de l’établir. Les vendeurs des produits ou équipements concernés informent sans frais le consommateur, lors de l’achat du bien, de l’indice de durabilité de ce dernier. Les vendeurs mettent également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent II. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"4quater","label":"Article 4 quater","num":4,"vote":{"id":"VTANR5L15V2349","date":"2019-12-11","sort":"adopté","titre":"l'article 4 quater C du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":68,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[],"extrait":"I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441-3 à L. 441–5 ainsi rédigés : « Art. L. 441-3. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite. « Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation. « La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 et suivants. « Art. L. 441-4 (nouveau). – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. « Art. L. 441-5 (nouveau). – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’autoréparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. » II (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article L. 454-6 du code de la consommation, les mots : « Le délit prévu à l’article L. 441-2 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 441-2, L. 441-3 et L. 441-4 sont punis ».","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":{"id":"VTANR5L15V2370","date":"2019-12-13","sort":"adopté","titre":"l'article 5 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":42,"contre":0,"abstention":0},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2350","date":"2019-12-11","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 940 de Mme Trastour-Isnart après l'article 5 A du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":9,"contre":39,"abstention":7,"numero":"940","auteur":"Mme Trastour-Isnart","sousAmdt":false,"synthese":"Les commerces de détail de plus de 150 m² auraient été tenus, selon cet amendement, de baisser le prix des denrées alimentaires la veille de leur date limite de consommation, afin de réduire le gaspillage."},{"id":"VTANR5L15V2371","date":"2019-12-13","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 1505 (2ème rect.) de Mme Riotton après l'article 5 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":41,"contre":0,"abstention":0,"numero":"1505","auteur":"Mme Riotton","sousAmdt":false,"synthese":"Les invendus non alimentaires neufs offerts à des associations reconnues d’utilité publique échappent désormais à la régularisation de la TVA initialement déduite, alignant, selon son auteure, le régime fiscal du don sur celui de la destruction.","groupe":"LAREM"}],"extrait":"Le chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au V de l’article L. 541-15-6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 2° (nouveau) L’article L. 541-47 est ainsi modifié : a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne… (le reste sans changement). » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"5bis","label":"Article 5 bis","num":5,"vote":{"id":"VTANR5L15V2376","date":"2019-12-13","sort":"adopté","titre":"l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":20,"contre":7,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2372","date":"2019-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 491 de M. Bricout et l'amendement identique suivant à l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":14,"contre":28,"abstention":0,"numero":"491","auteur":"M. Bricout","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait limiter aux commerces de plus de 400 m² l’interdiction d’imprimer automatiquement les tickets de caisse, afin, selon son auteur, de tenir compte des contraintes techniques et de l’information due au consommateur."},{"id":"VTANR5L15V2373","date":"2019-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 337 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":14,"contre":29,"abstention":1,"numero":"337","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse aurait, avec cet amendement, été subordonnée à une étude d’impacts et à un bilan environnemental positif, son entrée en vigueur étant repoussée à 2025 pour les commerces de moins de 400 m².","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2374","date":"2019-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 103 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":13,"contre":26,"abstention":0,"numero":"103","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Sur l’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de caisse, cet amendement voulait conditionner la mesure à un bilan environnemental global positif et prévoir des dérogations pour des motifs techniques, juridiques ou sécuritaires.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2375","date":"2019-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 484 de Mme Beauvais et les amendements identiques suivants à l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":14,"contre":26,"abstention":1,"numero":"484","auteur":"Mme Beauvais","sousAmdt":false,"synthese":"L’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de carte bancaire aurait été retirée du texte, son autrice reprochant une mesure adoptée en commission sans débat ni étude d’impact et menaçant, selon elle, plus de 500 emplois."},{"id":"VTANR5L15V2377","date":"2019-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1010 de M. Orphelin après l'article 5 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":10,"contre":27,"abstention":1,"numero":"1010","auteur":"M. Orphelin","sousAmdt":false,"synthese":"Toute publicité incitant à la surconsommation ou au gaspillage de ressources naturelles et d’énergie aurait été interdite, cet amendement voulant transformer en obligation légale des recommandations de l’autorité professionnelle de la publicité."}],"extrait":"(nouveau) Après la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code de la consommation, est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée : « Sous-section 4 bis « Utilisation de la mention “reconditionné” « Art. L. 122-21-1. – I. – Le reconditionnement est l’opération par laquelle un professionnel est en mesure de garantir commercialement une remise en condition d’utilisation optimale d’un produit et de ses pièces détachées. « II. – Les personnes et les entreprises qui vendent des produits en utilisant la mention “reconditionné” ou “produit reconditionné” doivent respecter les conditions mentionnées au I, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret en Conseil d’État. « III. – En cas de litige relatif aux I et II, il appartient au fabricant de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"6","label":"Article 6","num":6,"vote":{"id":"VTANR5L15V2380","date":"2019-12-13","sort":"adopté","titre":"l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":33,"contre":0,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2378","date":"2019-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 467 de M. Lambert à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":4,"contre":27,"abstention":0,"numero":"467","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Les bâtiments éphémères comme les stands et kiosques installés sur plus de 1 000 mètres carrés auraient été soumis, avec cet amendement, aux diagnostics portant sur les déchets issus de démolition ou de réhabilitation."},{"id":"VTANR5L15V2379","date":"2019-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 468 de M. Lambert à l'article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":6,"contre":26,"abstention":0,"numero":"468","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait étendre aux structures éphémères (stands, kiosques sur plus de 5 000 mètres carrés de surface de vente) les obligations de diagnostic déchets que l’article 6 prévoit pour les chantiers de démolition ou de réhabilitation."}],"extrait":"La section 4 du chapitre I er du titre Ier du livre Ier code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° L’article L. 111-10-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 111-10-4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux ainsi qu’à la gestion des terres excavées issues de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Ce diagnostic doit fournir les informations nécessaires relatives à la qualité des terres excavées en vue, en priorité, de leur réemploi et de leur réutilisation hors site ou, à défaut, de leur valorisation. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. « Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative. « Un décret en Conseil d’État détermine : « 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ; « 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ; « 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ; 2° Après le même article L. 111-10-4, sont insérés des articles L. 111-10-4-1 A et L. 111-10-4-1 B ainsi rédigés : « Art. L. 111-10-4-1 A. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. « Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. « Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article. « Art. L. 111-10-4-1 B. – Les personnes désignées à l’article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"8","label":"Article 8","num":8,"vote":{"id":"VTANR5L15V2405","date":"2019-12-18","sort":"adopté","titre":"l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":70,"contre":0,"abstention":1},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2381","date":"2019-12-13","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 609 de M. Lambert à l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":5,"contre":31,"abstention":0,"numero":"609","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"La création d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages des produits consommés par les professionnels aurait été avancée de deux ans, à 2023, par cet amendement, pour accélérer leur recyclage."},{"id":"VTANR5L15V2403","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1946 de M. Acquaviva à l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":31,"contre":44,"abstention":0,"numero":"1946","auteur":"M. Acquaviva","sousAmdt":false,"synthese":"La Corse aurait rejoint, avec cet amendement, la liste des territoires bénéficiant d’un soutien financier majoré des éco-organismes, son auteur invoquant l’insularité, le relief et un coût de traitement des déchets plus élevé que sur le continent."},{"id":"VTANR5L15V2404","date":"2019-12-18","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2397 de Mme Kerbarh à l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":78,"contre":0,"abstention":0,"numero":"2397","auteur":"Mme Kerbarh","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement réserve les crédits du fonds réemploi aux opérateurs de prévention, réemploi et réutilisation remplissant un cahier des charges ministériel, l’attribution tenant compte de la proximité et de l’agrément ESUS, financements publics."}],"extrait":"I. – A. – L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement devient l’article L. 541-15-9. B. – L’article L. 541-10-7 du même code devient l’article L. 541-10-13 et l’article L. 541-10-9 est abrogé. II. – A. – Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-8-4. B. – Les mêmes articles L. 541-10 à L. 541-10-8-4 sont ainsi rédigés : « Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits. « Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs. « Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme. « Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire. « Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l’article L. 541-10-3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541-10-3-2 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541-10-4. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu. « Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière. « Le comité a accès aux informations détenues par l’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi. « La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière. « Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance. « N’est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération. « II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi. « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande. « Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa. « III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco-organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits. « Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme mettent à la disposition des opérateurs de gestion de déchets les informations techniques relatives à la présence de substances dangereuses contenues dans les produits mis sur le marché, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation. « Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa. « IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article. « V. – Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre. « VI. – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation. « VI bis (nouveau). – Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier. « VII. – (Supprimé). « Art. L. 541-10-1. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : « 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ; « 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1 er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1 er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4, qui lui sont applicables de plein droit ; « 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; « 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1 er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ; « 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ; « 6° Les piles et accumulateurs ; « 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1 er janvier 2021, l’ensemble de ceux qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ; « 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ; « 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1 er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ; « 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1 er janvier 2022, les éléments de décoration textile ; « 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1 er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ; « 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; « 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; « 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; « 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ; « 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ; « 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ; « 18° Les navires de plaisance ou de sport ; « 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1 er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ; « 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ; « 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ; « 21° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4 qui lui sont applicables de plein droit ; « 21° bis (nouveau) Les bouteilles et cartouches de gaz à compter du 1 er janvier 2024 ; « 22° (Supprimé) « Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également être soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical. « Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets. « Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets. « La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire. « Art. L. 541-10-2-1. – (Supprimé) « Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, de réutilisation ou de recharge, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541- 9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. « La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. « Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10. La modulation est approuvée ou fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. « Au plus tard le 1 er janvier 2022, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé selon une trajectoire progressive par décret. « Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement. « Art. L. 541-10-3-1. – Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541-10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs. « À cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés. « Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541-10. Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints. « Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d’information du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret. « Art. L. 541-10-3-2. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l’article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"8bis","label":"Article 8 bis","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2388","date":"2019-12-18","sort":"adopté","titre":"le sous-amendement n° 2601 de Mme Auconie à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":156,"contre":1,"abstention":0,"numero":"2601","auteur":"Mme Auconie","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement impose que les cahiers des charges des éco-organismes se conforment aux objectifs de collecte et de recyclage des bouteilles plastique, son auteure jugeant que rien ne le garantissait dans la rédaction initiale."},{"id":"VTANR5L15V2389","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2626 de Mme Beauvais à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":55,"contre":100,"abstention":2,"numero":"2626","auteur":"Mme Beauvais","sousAmdt":true,"synthese":"Les alinéas ouvrant la voie à une consigne pour recyclage des bouteilles plastique auraient été supprimés, son autrice dénonçant un dispositif qu’elle jugeait coûteux pour le consommateur et le contribuable, au seul bénéfice des industriels."},{"id":"VTANR5L15V2390","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2602 de Mme Auconie à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":53,"contre":101,"abstention":1,"numero":"2602","auteur":"Mme Auconie","sousAmdt":true,"synthese":"Le rapport de l’ADEME aurait mesuré les performances de collecte à l’échelle nationale et régionale, son autrice voulant repérer les zones géographiques où l’installation d’une consigne pourrait se justifier."},{"id":"VTANR5L15V2391","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2627 de Mme Beauvais à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":51,"contre":102,"abstention":3,"numero":"2627","auteur":"Mme Beauvais","sousAmdt":true,"synthese":"La méthodologie d’évaluation des performances de collecte aurait dû être établie en accord avec les membres du comité des parties prenantes de chaque éco-organisme, ce sous-amendement craignant que l’Ademe soit « juge et partie »."},{"id":"VTANR5L15V2392","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2594 de Mme Auconie à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":54,"contre":101,"abstention":3,"numero":"2594","auteur":"Mme Auconie","sousAmdt":true,"synthese":"Ce sous-amendement proposait de retirer la disposition permettant à l’État d’imposer une consigne pour recyclage sans concertation, son autrice souhaitant subordonner toute consigne à l’accord des collectivités locales."},{"id":"VTANR5L15V2393","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2611 de M. 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François-Michel Lambert","sousAmdt":true,"synthese":"L’évaluation des performances de collecte des bouteilles plastique aurait porté, avec cet amendement, sur l’ensemble des gisements (ménages, hors foyer, entreprises), et non sur certains seulement, avant toute décision sur la consigne."},{"id":"VTANR5L15V2394","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2628 de Mme Beauvais à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":57,"contre":104,"abstention":2,"numero":"2628","auteur":"Mme Beauvais","sousAmdt":true,"synthese":"Le pouvoir confié à l’agence de fixer les modalités d’évaluation d’une éventuelle consigne pour recyclage serait devenu facultatif, ce sous-amendement remplaçant le mot « définit » par « peut définir »."},{"id":"VTANR5L15V2395","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2593 de Mme Auconie et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":56,"contre":104,"abstention":1,"numero":"2593","auteur":"Mme Auconie","sousAmdt":true,"synthese":"Le calendrier de la consigne aurait été décalé de 2023 à 2025 par cet amendement, en s’appuyant sur les performances observées en 2024, le temps de finaliser l’extension des consignes de tri."},{"id":"VTANR5L15V2396","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2603 de Mme Auconie et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":58,"contre":104,"abstention":1,"numero":"2603","auteur":"Mme Auconie","sousAmdt":true,"synthese":"Aucun dispositif de consigne pour recyclage n’aurait pu être appliqué sans l’accord des représentants des collectivités siégeant à la commission des filières, son autrice rappelant les engagements pris envers les maires."},{"id":"VTANR5L15V2397","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2605 de M. Bouillon à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":59,"contre":104,"abstention":0,"numero":"2605","auteur":"M. Bouillon","sousAmdt":true,"synthese":"Cet amendement voulait repousser à 2024 la date d’une éventuelle mise en place de la consigne des bouteilles plastique, au lieu de 2023, afin de laisser le temps d’un bilan d’étape."},{"id":"VTANR5L15V2398","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2599 de Mme Auconie à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":57,"contre":101,"abstention":2,"numero":"2599","auteur":"Mme Auconie","sousAmdt":true,"synthese":"Les bouteilles en plastique auraient été exclues des dispositifs de consigne que le Gouvernement pouvait instaurer, ce sous-amendement de repli réclamant une concertation préalable avec les collectivités sur ce point précis."},{"id":"VTANR5L15V2399","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2615 de M. François-Michel Lambert et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":60,"contre":100,"abstention":2,"numero":"2615","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":true,"synthese":"L’évaluation des performances de collecte des bouteilles plastique aurait distingué, avec ce sous-amendement, la consommation à domicile, hors foyer et en entreprise, afin de cibler des dispositifs sur les seuls gisements où les objectifs ne sont pas atteints."},{"id":"VTANR5L15V2400","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2630 de Mme Beauvais à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":56,"contre":104,"abstention":1,"numero":"2630","auteur":"Mme Beauvais","sousAmdt":true,"synthese":"Pour cette élue, la consigne encadrée par l’article 8 bis aurait dû viser uniquement le réemploi et la réutilisation des emballages, et non leur simple gestion comme déchets, dans l’esprit des travaux du Sénat."},{"id":"VTANR5L15V2401","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2632 de Mme Beauvais à l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":61,"contre":102,"abstention":0,"numero":"2632","auteur":"Mme Beauvais","sousAmdt":true,"synthese":"Le déploiement des dispositifs de consigne aurait dû, selon ce sous-amendement, être précédé d’une étude d’impact et d’une concertation du comité des parties prenantes de chaque éco-organisme concerné."},{"id":"VTANR5L15V2402","date":"2019-12-18","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2585 du Gouvernement à l'article 8 bis du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":100,"contre":59,"abstention":5,"numero":"2585","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La France se fixe des objectifs de collecte pour recyclage des bouteilles plastique de boisson, 77 % en 2025 et 90 % en 2029, et vise à réduire de moitié d’ici 2030 celles à usage unique."}],"extrait":"Après l’article L. 541-10-7-1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-7-2. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029. « Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs. « La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché. « Avant le 30 septembre 2020, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur les taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs : « 1° La trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ; « 2° La capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541-1, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de la collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ; « 3° Les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte. « À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1 er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le service public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets. « Au vu de ces bilans annuels et si les performances cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public. « II. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à l’éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif. « III. – Sans préjudice d’initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l’échelle régionale, y compris dans le département de la Guadeloupe, dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : « 1° Au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ; « 2° La collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable. « IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"8ter","label":"Article 8 ter","num":8,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2406","date":"2019-12-18","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1554 de Mme Panonacle à l'article 8 ter A du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":5,"contre":52,"abstention":2,"numero":"1554","auteur":"Mme Panonacle","sousAmdt":false,"synthese":"Trois régions volontaires auraient pu, pendant trois ans, expérimenter de nouveaux modèles de développement économique fondés sur l’« économie de la fonctionnalité » et la coopération, une piste que son autrice présentait comme plus sobre en ressources.","groupe":"LAREM"},{"id":"VTANR5L15V2409","date":"2019-12-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 692 de M. Lambert à l'article 8 ter du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":11,"contre":29,"abstention":4,"numero":"692","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"En matière de gestion de l’eau, cet amendement voulait fixer dans la loi un objectif de réutilisation, avec 1 % de l’eau utilisée issue d’eaux usées traitées en 2025 et 10 % en 2030."}],"extrait":"I. – Le I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Le 6° est complété par les mots : «, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable » ; 1° bis (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités d’application du 6° aux activités, installations, ouvrages et travaux relevant des articles L. 214-3 et L. 511-2 dont la demande d’autorisation, la demande d’enregistrement ou la déclaration sont postérieures au 1er janvier 2021, ainsi qu’aux activités, installations, ouvrages et travaux existants » ; 2° (Supprimé) II (nouveau). – L’article L. 211–9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. » III (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2410","date":"2019-12-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1211 de M. Pahun à l'article 9 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":11,"contre":22,"abstention":6,"numero":"1211","auteur":"M. Pahun","sousAmdt":false,"synthese":"Cet amendement voulait faire contribuer les fabricants de cigarettes au coût du nettoyage des rues, en visant les 30 milliards de mégots jetés chaque année, avec un barème réévalué tous les trois ans.","groupe":"MODEM"},{"id":"VTANR5L15V2411","date":"2019-12-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2127 de M. Descoeur et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":11,"contre":29,"abstention":1,"numero":"2127","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Les producteurs d’emballages et leur éco-organisme auraient dû, selon cet amendement, financer d’ici 2025 la collecte hors foyer, avec un objectif de 90 % de bouteilles plastique recyclées et des dispositifs de tri dans les lieux publics.","groupe":"LR"}],"extrait":"I A. – (Non modifié) I B (nouveau). – Après l’article L. 541-10-7–1 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du II de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-3 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-7-3. – Tout producteur mentionné à l’article L. 541-10-1 est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d’écoconception ayant pour objectif de réduire l’usage de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matières recyclées et d’accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement basées sur le territoire national. « Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’écoconception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents « Les plans individuels et communs sont transmis à l’éco-organisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l’instance représentative des parties prenantes de la filière. » I. – La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-18, tels qu’ils résultent des II à IV du présent article. II. – La même section 2 est ainsi modifiée : 1° Les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-11 sont ainsi rédigés : « Art. L. 541-10-9. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État. « Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif. « II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers. « À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. « La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition. « II bis. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées. « Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1 er janvier 2023. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %. « Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dues être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l’année suivante à des soutiens à l’investissement. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541-9-6. « III. – Les producteurs relevant du 1° de l’article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1 er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée. « IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages, notamment d’emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. « Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-organismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. « IV bis et V. – (Supprimés) « VI. – (nouveau) Au plus tard le 1 er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l’article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs une application numérique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessifs. Les éco-modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Les conditions d’application du présent VI sont déterminées par décret. « Art. L. 541-10-10. – Jusqu’au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature. « Ces prestations prennent la forme d’espaces publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco-orga nismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. À cette fin, les éco-organismes agréés utilisent ces espaces dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités locales et les éco–organismes agréés pour d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l’échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541-10 de chacun des éco-organismes concernés. En cas d’avis défavorable, ils sont soumis à l’avis conforme de l’autorité administrative. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’au moins 50 % avant le 1 er janvier 2023. « Art. L. 541-10-11. – I. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10. « Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers. « Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction. « II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d’accumulateurs. » ; 2° Il est ajouté un article L. 541-10-12 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-12. – Jusqu’au 1 er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541-10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. » III. – Après l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-14 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-14. – I. – Les éco-organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer le maillage territorial prévu au II du présent article. « Les contributions financières versées par le producteur à l’éco- organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d’entrée en vigueur des obligations des producteurs. « Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-4. « II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 541-10-1. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise. « III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent III, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. « L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l’article L. 541-10-1. L’article L. 541-10-6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. » IV. – Après l’article L. 541-10-14 du code de l’environnement, tel qu’il résulte du III du présent article, sont insérés des articles L. 541-10-15 à L. 541-10-18 ainsi rédigés : « Art. L. 541-10-15. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel ainsi que des cartouches de gaz assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles et cartouches. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouches de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. « Un décret détermine les conditions d’application du présent article. « Art. L. 541-10-16 (nouveau). – Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541-10-9. « Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541–10–1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article. « Art. L. 541-10-17 (nouveau). – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541-10 : « 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ; « 2° La dépollution des véhicules ; « 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules. « Art. L. 541-10-18 (nouveau). – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. « La convention prévue au premier alinéa du présent article que l’éco- organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-4. « Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. » V (nouveau) – A. – Le dernier alinéa du II bis de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. B. – L’article L. 541-10-17 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. C. – L’article L. 541-10-18 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"10","label":"Article 10","num":10,"vote":{"id":"VTANR5L15V2413","date":"2019-12-19","sort":"adopté","titre":"l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":53,"contre":2,"abstention":4},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2412","date":"2019-12-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 805 de M. Lambert à l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":11,"contre":38,"abstention":3,"numero":"805","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Le calendrier de la loi Egalim, qui interdisait dès le 1er janvier 2020 pailles, couverts, assiettes et plastiques jetables à usage unique, aurait été rétabli par cet amendement supprimant plusieurs alinéas de l’article 10."},{"id":"VTANR5L15V2414","date":"2019-12-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 930 de M. Lambert après l'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":14,"contre":28,"abstention":3,"numero":"930","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"La commercialisation des cigarettes et produits du tabac dotés d’un filtre non compostable aurait été interdite à compter du 1er janvier 2022, cet amendement entendant lutter contre la pollution causée par les mégots."}],"extrait":"L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le I est ainsi rédigé : « I. – Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants : « 1° À compter du 1 er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ; « 2° À compter du 1 er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ; a bis) (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1 er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ; c) Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés : « La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites. « À compter du 1 er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. « À compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente. « À compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs sont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible. « À compter du 1 er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa. « Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson. « À compter du 1 er janvier 2021, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. « À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État. « À compter du 1 er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. « À compter du 1 er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. À défaut, un dispositif de collecte et de recyclage de ces éléments est prévu. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret. « Au plus tard le 1 er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, au sens de la directive (UE) n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et ce jusqu’à la transposition de ce texte en droit interne, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre I er du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’une dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"10ter","label":"Article 10 ter","num":10,"vote":{"id":"VTANR5L15V2415","date":"2019-12-19","sort":"adopté","titre":"l'article 10 ter du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":43,"contre":2,"abstention":8},"amendements":[],"extrait":"L’article L. 541-38 du code de l’environnement est ainsi rétabli : « Art. L. 541-38. – Afin de garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. À compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs. « L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boue s d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. « L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats. « Il est interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco. »","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"},{"key":"12ter","label":"Article 12 ter","num":12,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2416","date":"2019-12-19","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1742 de M. Potier après l'article 12 ter du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).","pour":15,"contre":33,"abstention":0,"numero":"1742","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Les annonceurs réalisant plus de dix millions d’euros de chiffre d’affaires auraient versé 1 % de leur budget publicitaire à un fonds de prévention des déchets marins, disposition défendue par le groupe Socialistes.","groupe":"SOC"}],"extrait":"(nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTA0376"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":8,"articlesListes":13,"amendements":37}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Indice de réparabilité","art":"2","txt":"Les vendeurs d'équipements électriques et électroniques devront informer le consommateur <b>au moment de l'acte d'achat</b> de l'indice de réparabilité du produit, complété à compter du 1er janvier 2024 par un indice de durabilité intégrant la fiabilité et la robustesse."},{"tag":"Pièces détachées garanties","art":"4","txt":"Pour les producteurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs, les pièces détachées devront rester disponibles pendant une durée <b>qui ne peut être inférieure à cinq ans</b> après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle."},{"tag":"Invendus non alimentaires","art":"5","txt":"Producteurs, importateurs et distributeurs devront <b>réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus non alimentaires</b> au lieu de les détruire, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale."},{"tag":"Nouvelles filières pollueur-payeur","art":"8","txt":"La responsabilité élargie du producteur est étendue aux <b>jouets, aux articles de sport et de loisirs et aux articles de bricolage et de jardin</b> à compter du 1er janvier 2022, puis aux textiles sanitaires à usage unique et aux gommes à mâcher à compter du 1er janvier 2024."},{"tag":"Bonus-malus plafonné","art":"8","txt":"La contribution des producteurs est modulée par des primes et des pénalités, mais sur demande motivée du producteur l'éco-organisme doit <b>limiter ce montant à 20 % du prix de vente hors taxe</b> du produit."},{"tag":"Consigne conditionnée","art":"8 bis","txt":"La France vise un taux de collecte des bouteilles en plastique pour boisson de <b>77 % en 2025 et de 90 % en 2029</b>, la consigne n'étant définie qu'après la publication du bilan réalisé en 2023 si les performances cibles ne sont pas atteintes."},{"tag":"Emballages réemployés","art":"8 ter","txt":"Un décret fixera la <b>proportion minimale d'emballages réemployés</b> à mettre chaque année sur le marché français, secteur par secteur, quels que soient le format et le matériau."},{"tag":"Plastiques jetables interdits","art":"10","txt":"Après les gobelets et assiettes jetables au 1er janvier 2020, ce sont les <b>pailles, couverts, piques à steak, confettis et bâtonnets mélangeurs</b> en plastique qui ne pourront plus être mis à disposition à compter du 1er janvier 2021."},{"tag":"Fontaines et fruits","art":"10","txt":"Au 1er janvier 2022, les établissements recevant du public devront disposer d'<b>au moins une fontaine d'eau potable</b>, et les fruits et légumes frais non transformés ne pourront plus être exposés à la vente dans un conditionnement composé de matière plastique, sauf en lots de 1,5 kilogramme ou plus."},{"tag":"Vaisselle réemployable","art":"10","txt":"À compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration devront servir les repas et boissons consommés sur place dans des <b>gobelets, assiettes, récipients et couverts réemployables</b>."},{"tag":"Fin des tickets imprimés","art":"5 bis F","txt":"Au plus tard le 1er janvier 2023, l'impression et la distribution systématiques des <b>tickets de caisse, tickets de carte bancaire, tickets d'automates et bons d'achat promotionnels</b> deviennent interdites, sauf demande contraire du client."},{"tag":"Déchets de chantier tracés","art":"12 G","txt":"Les devis de construction, de rénovation, de démolition et de jardinage devront mentionner <b>les modalités d'enlèvement des déchets et leurs coûts</b>, l'entreprise conservant un bordereau de dépôt délivré gratuitement par l'installation de collecte."},{"tag":"Granulés de plastique","art":"10 bis B","txt":"À compter du 1er janvier 2022, les sites produisant, manipulant ou transportant des <b>granulés de plastiques industriels</b> devront être équipés contre les fuites et subir des inspections régulières par des organismes certifiés indépendants."},{"tag":"Calendrier d'application","art":"13","txt":"L'obligation d'information sur les pièces détachées de l'article 4 <b>n'entre en vigueur que le 1er janvier 2022</b>, quand l'indice de réparabilité de l'article 2 s'applique dès le 1er janvier 2021 et le diagnostic de l'article 6 au 1er juillet 2021."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0385","legislature":15,"titre":"Lutte contre le gaspillage et économie circulaire","titreLong":"projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N37641","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0385","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environn ement, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-1. – Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, su r leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’inc orporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités d e réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541- 10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. « Les produits et emballages en matière plastique d ont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “compostable”. « Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “Ne pas jeter dans la nature”. « Il est interdit de faire figurer sur un produit o u un emballage les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environ nement” ou toute autre mention équivalente. « Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d ’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’inform ation des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agen ce nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environn ement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. » Ibis. – Le chapitre II du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5232-5 ainsi rétabli : « Art. L. 5232-5. – I. – Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne d’avérées ou présumées met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, pour chacun des produits con cernés, les informations permettant d’identifier la présence de telles substances dans ces produits. « II. – Pour certaines catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier, l’obligation prévue au I s’applique également pour les substances dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qualifie les propriétés de perturbation endocrinienne de suspectées. « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » I ter. – Après le 1 du I de l’article 6 de la loi n° 200 4-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. À compter du 1 er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa tique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent également leurs abonnés de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. « Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de l a maîtrise de l’énergie. » II. – (Supprimé)","resume":"Impose d'informer sur les caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, les substances à perturbation endocrinienne avérée ou présumée et les données consommées, et interdit certaines mentions."},{"num":"1er B","extrait":"L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé : « 23° Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, e n dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3. »","resume":"Qualifie de trompeuse la publicité qui, par des promotions coordonnées à l'échelle nationale, fait croire à une réduction de prix comparable aux soldes hors de leur période légale."},{"num":"1er bis A","extrait":"Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1313-10, il est inséré un article L. 1313-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1313-10-1. – Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femme s enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien, en tenant compte des risques d’exposition, le pouvoir réglementaire peut imposer aux fabricants d es produits concernés d’y apposer un pictogramme ou d’avoir recours à un autre moyen de marquage, d’étiquetage ou d’affichage. » ; 2° (Supprimé)","resume":"Permet au pouvoir réglementaire d'imposer aux fabricants un pictogramme sur des catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien visées par des recommandations aux femmes enceintes."},{"num":"1er bis","extrait":"I. – Un dispositif d’affichage environnemental ou environnemental et social volontaire est institué. Il est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environne mentales ou aux caractéristiques environnementales et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou d e services, basée principalement sur une analyse du cycle de vie. Les personnes privées ou publiques qui souhaitent mettre en place cet affichage environnemental ou environnemental et social, par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable, mise à jour et juste des données, se conforment à des dispositifs définis par décrets, qui précisent les catégories de biens et services concernées, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage. II. – Une expérimentation est menée pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi afin d ’évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental ou environnemental et social. Cette expérimentation est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et u ne évaluation socio-économique de ces dispositifs. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités d’affi chage environnemental ou environnemental et social s’appliquant aux catégories de biens et services concernés. III. – Le dispositif prévu au I est rendu obligatoire, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement, dans des conditions relatives à la nature des produits et à la taille de l’entreprise définies par décret, après l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l ’Union européenne poursuivant le même objectif.","resume":"Institue un affichage environnemental ou environnemental et social volontaire, l'expérimente pendant 18 mois, et le rend obligatoire dans des conditions fixées par décret après une disposition européenne équivalente."},{"num":"2","extrait":"Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-2. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné. « Les vendeurs d’équipements électriques et électro niques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’acte d’achat, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I selon les catégories d’équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice. Les critères servant à l’élaboration de l ’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détaché es nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur. « II. – À compter du 1 er janvier 2024, les producteurs ou importateurs de certains produits communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l’indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité prévu au I du présent article lorsque celui-ci existe. « Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l’achat du bien, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de l’indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d’établir l’indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d’application du présent II. »","resume":"Impose l'information du consommateur sur l'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques et, à compter du 1er janvier 2024, sur l'indice de durabilité de certains produits."},{"num":"3","extrait":"I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environn ement, il est inséré un article L. 541-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-3. – Tout produit mis sur le marché à destination de s ménages soumis au I de l’article L. 541-10, à l’exc lusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l’objet de règles de tri. « Cette signalétique est accompagnée d’une information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont dé taillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d’autres dispositions. L’ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l’assimilation et en expliciter les modalités et le sens. « L’éco-organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé. « Les conditions d’application du présent article s ont précisées par décret en Conseil d’État. » II. – (Supprimé)","resume":"Impose une signalétique de tri sur tout produit destiné aux ménages et soumis au I de l'article L. 541-10, hors emballages ménagers de boissons en verre."},{"num":"3 bis","extrait":"Le III de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – d’informer les copropriétaires des règles local es en matière de tri des déchets et de l’adresse, des horaires et des modalités d’accès des déchetteries dont dépend la copropriété. Cette information est affichée de manière visible dans les espaces affectés à la dépose des ordures ménagères par les occupants de la copropriété et transmise au moins une fois par an à ces occupants ainsi qu’aux copropriétaires. »","resume":"Oblige à informer les copropriétaires des règles locales de tri et des déchetteries (adresse, horaires, accès), par affichage visible et envoi au moins annuel aux occupants et copropriétaires."},{"num":"4","extrait":"I. – L’article L. 111-4 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par six phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la da te jusqu’à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsqu e cette information n’est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d’équipements électrique s et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d’un support dématérialisé. Pour les producteurs d’équipements é lectroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés. » ; 2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ; 3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ouvrables » ; 4° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impressio n en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. » II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’article L. 224-67 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « automobiles », sont insérés les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. » ; 2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Équipements électriques et électroniques « Art. L. 224-109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements électrom énagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves. « Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes. « Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. « En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ; 2° bis Est ajoutée une section 16 bis ainsi rédigée : « Section 16 bis « Matériel médical « Art. L. 224-109-1. – Pour les producteurs et distributeurs de matériel médical, les pièces détachées doivent être disponibles dans un délai minimal défini par décret, qui ne peut être inférieur à cinq ans. Ce décret fixe également la liste du matériel médical et des pièces détachées mentionnés au présent article. » ; 3° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée : « Section 17 « Équipements médicaux « Art. L. 224-110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’équipements médicaux permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves. « Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs. « Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret. « En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du l ivre II du code de la consommation est complétée par des sous-sections 13 à 15 ainsi rédigées : « Sous-section 13 « Équipements électriques et électroniques « Art. L. 242-46. – Tout manquement à l’article L. 224-109 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. « Sous-section 14 « Matériel médical « Art. L. 242-47. – Tout manquement à l’article L. 224-109-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. « Sous-section 15 « Équipements médicaux « Art. L. 242-48. – Tout manquement à l’article L. 224-110 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » IV. – Au 4° de l’article L. 511-6 du code de la con sommation, les références : « et 5 et la sous-section 3 » sont remplacées par les références : «, 5, 16, 16 bis et 17 ainsi que les sous-sections 3 et 4 ».","resume":"Impose la disponibilité des pièces détachées de plusieurs catégories d'équipements, l'information du vendeur et du réparateur professionnels et une offre de pièces issues de l'économie circulaire."},{"num":"4 bis A","extrait":"Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Pour certaines catégories de biens fixées par décret, le document de facturation remis au consommateur mentionne l’ex istence et la durée de la garantie légale de conformité. » ; 2° La section 1 du chapitre I er du titre IV est ainsi modifiée : a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Présentation des contrats et clauses abusives » ; b) La sous-section 2 est complétée par un article L. 241-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 241-2-1. – L’absence dans les documents contractuels remis aux consommateurs des mentions prévues à l’article L. 211-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »","resume":"Fait mentionner la garantie légale de conformité et sa durée sur la facture de biens fixés par décret, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 15 000 €."},{"num":"4 bis","extrait":"Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 312-19 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits e t matériaux, ainsi qu’au geste de tri. » ; b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : «, de réparation » ; 2° L’article L. 752-2 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles, » ; b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé : « 9° Enseignent à leurs élèves l’écoconception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, bioso urcés ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie. »......................................................................................................................... Articles 4 ter, 4 quater A et 4 quater B (Supprimés)","resume":"Inscrit dans le code de l'éducation une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi, au recyclage et au tri, et l'enseignement de l'écoconception et des matériaux durables."},{"num":"4 bis B","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"4 quater C","extrait":"I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441-3 à L. 441-5 ainsi rédigés : « Art. L. 441-3. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite. « Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation. « La réparabilité du produit est considérée comme u ne des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code. « Art. L. 441-4. – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. « Art. L. 441-5. – S’il a conçu son appareil en prévoyant les cas d’autoréparation et s’il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu’un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d’un dommage survenu lors d’une au toréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l’utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. » II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 45 4-6 du code de la consommation, les mots : « Le délit prévu à l’artic le L. 441-2 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 441-2, L. 441-3 et L. 441-4 sont punis ».","resume":"Interdit les techniques rendant impossible la réparation hors des circuits agréés, sauf exceptions, interdit les accords limitant l'accès des réparateurs, et exonère le fabricant dans certains cas d'autoréparation."},{"num":"4 quater","extrait":"I. – Après l’article L. 541-9 du code de l’environn ement, il est inséré un article L. 541-9-4 ainsi rédigé : « Art. L. 541-9-4. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 00 0 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » II. – Après le 21° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé : « 22° Des articles L. 541-9-1, L. 541-9-2 et L. 541 -9-3 du code de l’environnement ; ». TITRE II FAVORISER LE REEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L’ECONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE","resume":"Punit les manquements aux obligations d'information des articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 d'une amende administrative plafonnée à 3 000 €, 15 000 € pour une personne morale."},{"num":"4 quater D","extrait":"I. – Le chapitre VII du titre I er du livre II du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Information du consommateur et obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels « Art. L. 217-21. – Le fabricant de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. L’usage du bien est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. « Art. L. 217-22. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Le consommateur peut les refuser. Le vendeur informe le consommateur de la conséquence du refus d’installation. Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-inst allation de la mise à jour concernée. « Art. L. 217-23. – Le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. Un décret fixe dans quelles conditions cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits eu égard au type et à la fin alité des biens et éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat. » II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, sur l ’obsolescence logicielle et sur les options pour allonger la durée de vie de s équipements concernés. Le rapport étudie l’opportunité de modifier la législation afin d’obliger les fabricants d’appareils électroniques et les fabricants de logiciels à proposer des mises à jour correctives compatibles avec un usage normal de l’appareil pendant une durée déterminée. Le rapport présente notamment les pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescen ce logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des logiciels fournis en même temps que l’achat du bien ainsi que pour imposer un e dissociation entre les mises à jour de confort et les mises à jour de sécurité.","resume":"Impose au vendeur de biens comportant des éléments numériques de veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour de conformité pendant au moins 2 ans."},{"num":"4 quater E","extrait":"Au 5° de l’article L. 111-1 du code de la consommation, après le mot : « interopérabilité, », sont insérés les mots : « à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, ».","resume":"Ajoute l'existence de toute restriction d'installation de logiciel après l'interopérabilité, au 5° de l'article L. 111-1 du code de la consommation.","resumeGenre":"description"},{"num":"5 A","extrait":"Le chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au V de l’article L. 541-15-6, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; 2° L’article L. 541-47 est ainsi modifié : a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute person ne… (le reste sans changement). » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction. »","resume":"Plafonne à 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes l'amende de l'article L. 541-47, proportionnée à la gravité des faits, et modifie le V de l'article L. 541-15-6.","resumeGenre":"description"},{"num":"5","extrait":"I. – L’intitulé de la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ». Ibis A. – Au début de l’article L. 541-15-4 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Toute nourriture destinée à la consommation humai ne qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée o u dégradée constitue le gaspillage alimentaire. » Ibis. – (Supprimé) II. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée pa r un article L. 541-15-8 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à lave nte sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” tel que défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l’article L. 541-1 du présent code. Les conditions dans lesquelles ils contribuent aux frais de stockage des produits invendus donnés sont définies par les conventions établies à cet effet. Ces obligations ne s’appliquent cependant pas : « 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l’élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ; « 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne répondent pas à l’objectif de développement durable mentionné à l’article L. 110- 1. Les conditions d’application du présent 2° sont précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du III du présent article. « Les produits d’hygiène et de puériculture, dont l a liste est fixée par décret, demeurés invendus doivent nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minima le est inférieure à trois mois et à l’exception des cas où aucune possibilité de réemploi n’est possible après une prise de contact avec les associations et structures mentionnées au premier alinéa du présent I. « II. – Les personnes mentionnées à l’article L. 54 1-10-7 sont tenues de gérer les produits invendus lorsqu’elles en assurent la détention en application du présent article. « III. – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522-6 du code de la con sommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. « Les conditions d’application du présent article s ont précisées par décret en Conseil d’État. » II bis A. – Le III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Dans la limite du seuil de revente à perte, te l que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail. » II bis. – Après le 21° de l’article L. 511-7 du code de l a consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « 23° De l’article L. 541-15-8 du même code ; ». III. – L’article L. 541-15-8 du code de l’environne ment s’applique : 1° À une date fixée par décret en Conseil d’État, e t au plus tard le 1 er janvier 2022, s’agissant de l’ensemble des produit s qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ; 2° À des dates fixées par décret en Conseil d’État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023. III bis (nouveau). – Le II bis A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021. IV. – La section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé : « Art. L. 412-7. – Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs qu e le produit reste consommable après cette date. »","resume":"Oblige les producteurs, importateurs et distributeurs à réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus non alimentaires neufs, hors cas énumérés, sous peine d'amende administrative."},{"num":"5 B","extrait":"I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° À la première phrase de l’article L. 541-15-5, a près la première occurrence du mot : « alimentaire, », sont insérés les mots : « les opérateurs de commerce de gros, » ; 2° L’article L. 541-15-6 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et mettent en place des procédures de suiv i et de contrôle de la qualité du don » ; b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros. » ; c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée peuvent conclure avec au moins une personne mentionnée à l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles qui en formule la demande une convention précisant les modalités selon lesquelles les denrées alimentaires lui sont cédées à titre gratuit. Les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure des conventions dans les mêmes conditions. » II. – (Supprimé)","resume":"Élargit le don des denrées alimentaires aux opérateurs de commerce de gros, l'imposant au-delà de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et l'ouvrant aux petits commerces alimentaires."},{"num":"5 C","extrait":"Après l’article L. 541-15-6-1 du code de l’environn ement, il est inséré un article L. 541-15-6-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-6-1-1. – I. – Il est institué un label national “anti-gaspillage alimentaire” pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire. « II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »","resume":"Crée un label national « anti-gaspillage alimentaire » pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire."},{"num":"5 D","extrait":"I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-12 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-12. – Pour permettre le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot peuvent être intégrés dans les codifi cations d’information des denrées alimentaires. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. » II. – Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Permet d'intégrer, à compter de 2022, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot dans les codifications d'information des denrées alimentaires."},{"num":"5 bis BA","extrait":"I. – Le chapitre III du titre II du livre I er de la cinquième partie du code la santé publique est complété par un article L. 5123-8 ainsi rédigé : « Art. L. 5123-8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité. « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité pour ces médicaments. » II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1 er janvier 2022.","resume":"Permet la délivrance à l'unité, en officine, de certains médicaments dont un arrêté fixe la liste, lorsque leur forme pharmaceutique le permet."},{"num":"5 bis A","extrait":"La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée pa r un article L. 541-15-11 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-11. – Les acteurs de la filière de distribution et le s établissements de santé peuvent conclure une convention précisant les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale”, défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dont au moins l’un des objets est de reconditionner ce maté riel en développant des activités de préparation à la réutilisation et au réemploi. « Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »","resume":"Permet aux distributeurs et aux établissements de santé de conventionner la cession gratuite du matériel médical dont ils se défont à des structures solidaires agréées qui le reconditionnent."},{"num":"5 bis B","extrait":"Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ; 2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé : « CHAPITRE IER A « Pratiques commerciales encouragées « Section unique « Vente de produits sans emballage « Art. L. 120-1 A. – La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployab les ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants. « Elle peut être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance. « Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique. « La liste des exceptions est fixée par décret. « Art. L. 120-1. – Dans les commerces de vente au détail, le conte nant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur. « Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. « Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables. « Dans ce cas, le consommateur est responsable de l ’hygiène et de l’aptitude du contenant. « Le commerçant peut refuser le service si le conte nant proposé est manifestement sale ou inadapté. »","resume":"Définit la vente en vrac, ouverte à tout produit de consommation courante sauf exceptions sanitaires, et permet au consommateur d'apporter son contenant propre et adapté, sous sa responsabilité."},{"num":"5 bis C","extrait":"La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 642-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 642-4-1. – Sauf exceptions dûment justifiées, les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité e t de l’origine prévus aux articles L. 641-1, L. 641-6, L. 641-11, L. 641-11-1 et L. 641-11-2 autorisent la vente non préemballée. Au plus tard l e 1 er janvier 2030, les cahiers des charges précisent, en tant que de besoin, les conditions de mise en œuvre de la vente non préemballée ; ceux qui l’inte rdisent justifient cette interdiction. »","resume":"Impose aux cahiers des charges des signes de qualité et d'origine d'autoriser la vente non préemballée, sauf exceptions justifiées, et d'en préciser au besoin les conditions avant 2030."},{"num":"5 bis D","extrait":"La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée pa r un article L. 541-15- 13 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-13. – À compter du 1 er janvier 2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »","resume":"Punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, à compter du 1er janvier 2021, le non-respect d'une mention de refus de publicités non adressées."},{"num":"5 bis E","extrait":"I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée pa r un article L. 541-15-15 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-15. – Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention d es consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement. « La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. » II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2023.","resume":"Impose d'imprimer les prospectus publicitaires et catalogues de promotion commerciale destinés aux consommateurs sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, à compter de 2023."},{"num":"5 bis F","extrait":"L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par des IV à VII ainsi rédigés : « IV. – Au plus tard le 1 er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites : « 1° L’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ; « 2° (nouveau) L’impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ; « 3° (nouveau) L’impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ; « 4° (nouveau) L’impression et la distribution systématiques de bons d’achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d’articles de vente dans les surfaces de vente. « Un décret fixe les modalités d’application du présent IV. « V à VII. – (Supprimés) ».........................................................................................................................","resume":"Interdit au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l'impression et la distribution systématiques des tickets et bons d'achat énumérés aux 1° à 4°."},{"num":"5 ter","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"6","extrait":"La section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° L’article L. 111-10-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 111-10-4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. « Les informations contenues dans le diagnostic son t transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative. « Un décret en Conseil d’État détermine : « 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par cette obligation ; « 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ; « 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ; 2° Après le même article L. 111-10-4, sont insérés des articles L. 111-10-4-1 A et L. 111-10-4-1 B ainsi rédigés : « Art. L. 111-10-4-1 A. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l’article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. « Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n’av oir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. « Un décret définit les conditions et modalités d’a pplication du présent article. « Art. L. 111-10-4-1 B. – Les personnes désignées à l’article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l’article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »","resume":"Oblige le maître d'ouvrage à réaliser, lors de démolitions ou réhabilitations significatives fixées par décret, un diagnostic de réemploi et de valorisation des produits, matériaux et déchets."},{"num":"6 bis A","extrait":"L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° Les cessions de constructions temporaires et démontables dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi aux structures définies au II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail relevant de l’économie sociale et solidaire dans le but d’en éviter la démolition, conformément aux objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Préalablement à leur cession, les biens font l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions de l’article L. 2141-1 du présent code et de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Le s biens mentionnés au présent 10° sont proposés sur le site électronique de dons mis en ligne par la direction nationale d’interventions domaniales. »","resume":"Autorise l'État et ses établissements publics à céder leurs constructions temporaires et démontables inutilisées à des structures de l'économie sociale et solidaire pour éviter leur démolition."},{"num":"6 bis","extrait":"À compter du 1 er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, l ors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.","resume":"Impose à l'État et aux collectivités de réduire, dans leurs achats publics, dès que possible, plastiques à usage unique et déchets, et de privilégier réemploi et matières recyclées."},{"num":"6 bis B","extrait":"Après l’article L. 541-4-3 du code de l’environneme nt, il est inséré un article L. 541-4-4 ainsi rédigé : « Art. L. 541-4-4. – Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation o u de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. »","resume":"Exclut du statut de déchet les produits et équipements destinés au réemploi triés, sur chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, par un opérateur pouvant les contrôler."},{"num":"6 ter A","extrait":"Le chapitre II du titre VII du livre I er de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-5 ainsi rédigé : « Art. L. 2172-5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »","resume":"Interdit aux acheteurs de constructions temporaires d'exclure les reconditionnées pour réemploi de qualité et sécurité égales aux neuves, et fait tenir compte de leurs incidences énergétiques et environnementales."},{"num":"6 ter","extrait":"L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménage s ont l’obligation de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Les déchetteries sont tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés. »","resume":"Oblige les collectivités compétentes à ouvrir sur demande les déchetteries communales à la récupération ponctuelle par l'économie sociale, solidaire et circulaire, et impose une zone de réemploi."},{"num":"6 quater","extrait":"I. – À compter du 1 er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 1 00 % selon le type de produit. II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I. III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste de s produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issu s du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.","resume":"Impose aux biens achetés par l'État et les collectivités une part de 20 % à 100 % de réemploi ou recyclage, sauf contrainte de défense nationale ou technique."},{"num":"6 quinquies A","extrait":"Au second alinéa de l’article L. 228-4 du code de l ’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou »."},{"num":"6 quinquies","extrait":"Le chapitre II du titre VII du livre I er de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172-6 ainsi rédigé : « Art. L. 2172-6. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués pa r l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. » TITRE III LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS","resume":"Impose l'achat de pneumatiques rechapés à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs opérateurs, sauf première consultation infructueuse, et permet d'en dispenser les véhicules d'urgence et militaires."},{"num":"7","extrait":"I. – Au début de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement, est ajoutée une sous-secti on 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541-9 à L. 541-9-8 tels qu’ils résultent de la présente loi. II. – L’article L. 541-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 541-9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. « II. – Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits e t matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorpor ation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’except ion des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II. « III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’au torité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre. « L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco-organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes information s relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre. « Lorsque ces personnes sont soumises au principe d e responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’a ux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éc o-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion d es déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application. « III bis. – Au plus tard le 1 er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenu s de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage. « Un décret en Conseil d’État définit les condition s d’application du premier alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage. « IV. – L’autorité administrative a accès aux donné es et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produit s relevant du principe de responsabilité élargie du producteur. « V. – Lorsqu’un éco-organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l’article L. 541-10 du présent code, les données relatives à la gestion de s déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial. » III. – Après l’article L. 541-9 du code de l’enviro nnement, sont insérés des articles L. 541-9-5 à L. 541-9-8 ainsi rédigés : « Art. L. 541-9-5. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de l a sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois et peut être, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix. « Au terme de cette procédure, le ministre chargé d e l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voie s et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende. « Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu’une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 n’est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l’établissement public défini à l’article L. 131-3, qu’elle ne l’a pas renseigné, qu’elle a fourni des données erronées ou qu’elle n’a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l’identifi ant unique mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 541-10-8-1, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende administrative. « Les sanctions définies au présent article ne s’ap pliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9- 3 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-4 ainsi qu’aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l’article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l’article L. 541-9-6. « Art. L. 541-9-6. – I. – En cas d’inobservation d’une prescription définie à la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, à l’exception des prescriptions relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l ’environnement avise l’éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’a voir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé. « Au terme de cette procédure, si l’éco-organisme o u le producteur concerné n’a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : « 1° Ordonner le paiement d’une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, n e pouvant excéder soit 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, déduction faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets ou des contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme, soit 10 % du montant annuel du budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbatio n lorsqu’il s’agit d’un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l’environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle -ci selon les modalités qu’il précise et aux frais de la personne intéressée ; « 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu’il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 541-3 ; « 3° Faire procéder d’office, en lieu et place de l a personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ; « 4° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ; « 5° Suspendre ou retirer son agrément à l’éco-orga nisme ou au système individuel. « II. – Lorsque l’éco-organisme ou le producteur qu i a mis en place un système individuel n’atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l’environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés et satisfaisant au m oins les conditions suivantes : « 1° Un montant financier est alloué à la réalisation des engagements proposés et celui-ci correspond au nombre de points d’écart par rapport à l’objectif fixé multiplié par le coût moyen d’un point d’objectif atteint majoré d’au moins 50 % ; « 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l’objet d’une comptabilité analytique dédiée et son t destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois. « Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l’environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés. Si les engagements s ont acceptés, ils sont rendus publics. « Si l’éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n’a pas proposé d’engagements, que ceux-ci n’ont pas été acceptés ou qu’il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l’environnement peut, après l’avoir informé de la possibilité de présente r ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours. « Art. L. 541-9-7. – Les agents habilités par le ministre chargé de l’environnement sur proposition du directeur de l’établissement public défini à l’article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre I er pour constater les manquements aux dispositions de la présente section ou d’un texte réglementaire pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l’article L. 541-9. « Art. L. 541-9-8. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques. » IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Permet d'imposer à certaines catégories de produits un taux minimal de matière recyclée, hors matières premières renouvelables, si l'analyse du cycle de vie est positive."},{"num":"8","extrait":"I. – A. – L’article L. 541-10-5 du code de l’enviro nnement devient l’article L. 541-15-9. B. – L’article L. 541-10-7 du même code devient l’article L. 541-10-13. II. – A. – Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement, tel le qu’elle résulte de l’article 7 de la présente loi, est insérée une sou s-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-8-4. B. – Les mêmes articles L. 541-10 à L. 541-10-8-4 s ont ainsi rédigés : « Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la pré sente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoc onception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits. « Les producteurs s’acquittent de leur obligation e n mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco-organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs. « Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ains i que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du ré emploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco-organisme. « Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire. « Ce comité rend un avis public préalable à certain es décisions de l’éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541-9-6, sur l e montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 5 41-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l’article L. 541-10-3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541-10-3-2 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco-organisme en application de l’article L. 541-10-4. En l’absen ce d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu. « Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco-organisme portant notamment su r l’écoconception des produits relevant de la filière. « Le comité a accès aux informations détenues par l ’éco-organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi. « La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour a vis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière. « Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon d es déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance. « N’est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l’opération. « II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de r ecyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les d eux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi. « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande. « Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa. « III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter l es producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour l es différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco-organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits. « Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation. « Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne pour suivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa. « IV. – Il peut être fait obligation aux producteur s de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article. « V. – Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organis mes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issu s de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre. « VI. – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteur s du réemploi et de la réutilisation. « VI bis. – Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu ’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier. « VII. – (Supprimé) « Art. L. 541-10-1. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : « 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ; « 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1 er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appl iquent à compter du 1er janvier 2021. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofour niture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’envir onnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organisme sont précisées dans l’acc ord, sous réserve des articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4, qui lui son t applicables de plein droit ; « 3° Les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leu r compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs fin aux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; « 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1 er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ; « 5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ; « 6° Les piles et accumulateurs ; « 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l ’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1 er janvier 2021, l’ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ; « 8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ; « 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1 er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ; « 10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1 er janvier 2022, les éléments de décoration textile ; « 11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compte r du 1 er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusi on de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ; « 12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1 er janvier 2022 ; « 13° Les articles de sport et de loisirs, hormis c eux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1 er janvier 2022 ; « 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1 er janvier 2022 ; « 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ; « 16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1 er janvier 2023 ; « 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifi antes ou industrielles, à compter du 1 er janvier 2022 ; « 18° Les navires de plaisance ou de sport ; « 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1 er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organi ser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ; « 19° bis Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradable s, à compter du 1 er janvier 2024 ; « 20° Les textiles sanitaires à usage unique, y com pris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ; « 21° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l’organis me sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4 qui lui sont applicables de plein droit ; « 21° bis et 22° (Supprimés) « Les aides techniques mentionnées à l’article L. 2 45-3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical. « Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’e nsemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mise s en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du servic e public de gestion des déchets. « Lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets. « La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatée s dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire. « Art. L. 541-10-2-1. – (Supprimé) « Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorpo ration de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durable ment, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de ré utilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsqu e celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incor poration de matières recyclées. « La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. « Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au I I de l’article L. 541-10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est mené e afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. « Au plus tard le 1 er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer u ne filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive. « Les signalétiques et marquages pouvant induire un e confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement. « Art. L. 541-10-3-1. – Dans le cadre de leur objectif de prévention de s déchets mentionné à l’article L. 541-10, les éco-or ganismes et les systèmes individuels des filières concernées participent au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs. « À cette fin, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement de la réparation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d ’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et d es producteurs en système individuel concernés. « Chaque fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte de l’objectif de réparation prévu au II de l’article L. 541-10. Lorsque cet objectif n’est pas atteint, les engagements proposé s par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541-9-6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints. « Les filières concernées, les catégories de produits pouvant bénéficier de ce financement, la part minimale de ce financement ainsi que les modalités de labellisation des réparateurs, d’infor mation du consommateur et d’emploi des fonds sont déterminées par décret. « Art. L. 541-10-3-2. – Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la ré utilisation prévus à l’article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision d es éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.","tronqueAuPlafond":true,"resume":"Remplace les règles de la responsabilité élargie du producteur, notamment éco-organismes, filières, contributions modulées, fonds de réparation et de réemploi, obligations des distributeurs et places de marché.","resumeGenre":"description"},{"num":"8 bis","extrait":"Après l’article L. 541-10-7-1 du code de l’environn ement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-7-2. – I. – La France se donne pour objectif d’atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029. « Les cahiers des charges des éco-organismes doivent se conformer à ces objectifs dans l’année qui suit la promulgation de la loi n° du relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. « La France se donne également pour objectif de réduire de 50 % d’ici à 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché. « Avant le 30 septembre 2020, l’Agence de l’environ nement et de la maîtrise de l’énergie rend public un rapport sur le s taux de performance de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique pour boisson atteints en 2019. Ce rapport évalue par ailleurs : « 1° La trajectoire annuelle de collecte pour recyclage permettant d’atteindre les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I ; « 2° La capacité de respecter cette trajectoire par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, telle que prévue au I de l’article L. 541-1, et les actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur pour le hors foyer, notamment les soutiens aux collectivités pour l’amélioration de l a collecte dans l’espace public et le développement de celle à la charge des entreprises ; « 3° Les impacts technico-économiques, budgétaires et environnementaux d’un dispositif de consigne pour réemploi et recyclage comparés aux impacts d’autres modalités de collecte. « À partir de 2021, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie chaque année, avant le 1 er juin, une évaluation des performances effectivement atteintes au cours de l’année précédente, en distinguant les bouteilles collectées par le servic e public de gestion des déchets ménagers, par les corbeilles de tri dans l’espace public et par la collecte au sein des entreprises. Cette évaluation se fonde sur une méthode concertée avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les collectivités en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets. « Au vu de ces bilans annuels et si les performance s cibles ne sont pas atteintes, le Gouvernement définit après la publication du bilan réalisé en 2023, après évaluation des impacts économiques et environnementaux et concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités en charge du service public des déchets, les modalités de mise en œuvre d’un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi. Ce bilan environnemental est rendu public. « II. – Il peut être fait obligation aux producteur s ou à l’éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre d’autres dispositifs de consigne lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l’attein te des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchet s, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif. « III. – Sans préjudice d’initiatives volontaires individuelles tendant à la mise en place de consigne pour réemploi, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi et recyclage sont mis en œuvre à l’échelle régionale, y compris dans le département de la Guadeloupe, dès lors que les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : « 1° Au moins 90 % des collectivités et de leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, représentant plus des deux tiers de la population régionale, en font la demande ; « 2° La collectivité en charge de la planification régionale de la prévention et de la gestion des déchets émet un avis favorable. « IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d’infor mation du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »","resume":"Fixe l'objectif de collecter pour recyclage 77 % des bouteilles en plastique pour boisson en 2025 et 90 % en 2029, et encadre les dispositifs de consigne."},{"num":"8 bis A","extrait":"(Supprimé)........................................................................................................................."},{"num":"8 bis C","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"8 ter AA","extrait":"L’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : « III. – Afin d’atteindre les objectifs nationaux d e réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d’emballages et catégories de produits afin de prendre en compte le s marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l’environnement et les impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. À cet effet, les personnes appartenant à un secteur d’activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d’une certaine quantité d’emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d’emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l’emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. ».........................................................................................................................","resume":"Fait fixer par décret la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre annuellement sur le marché français, imposée en moyenne aux personnes des secteurs dépassant collectivement une certaine quantité."},{"num":"8 quater A","extrait":"Après le quatrième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – à partir de 2023, pour les constructions nouvel les, les exigences de limitation de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s’agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie ; ».","resume":"Inscrit parmi les exigences applicables aux constructions nouvelles, dès 2023, la limitation de leur consommation d'eau potable dans le respect des contraintes sanitaires."},{"num":"8 quater","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"8 quinquies","extrait":"L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’arti cle L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales veillent à l’application de ce principe en déterminant, au besoin par convention, les modalités permettant à tout producteur de déchets dont la collecte relève de la compétence de ces collectivités et établissements d’accéder au lieu de collecte pertinent le plus proche du lieu de production desdits déchets. »","resume":"Oblige les collectivités et établissements de collecte à organiser l'accès de tout producteur de déchets relevant de leur compétence au lieu de collecte pertinent le plus proche."},{"num":"9","extrait":"I A. – Après le mot : « recyclage », la fin du 5° d u I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est supprimée. I B. – Après l’article L. 541-10-7-1 du code de l’e nvironnement, tel qu’il résulte du II de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-3 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-7-3. – Tout producteur mentionné à l’article L. 541-10-1 est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre un plan d e prévention et d’écoconception ayant pour objectif de réduire l’us age de ressources non renouvelables, d’accroître l’utilisation de matière s recyclées et d’accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. « Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d’écoconception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L’éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l’ensemble de ses adhérents. « Les plans individuels et communs sont transmis à l’éco-organisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l’instance représentative des parties prenantes de la filière. » I. – La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-1 8, tels qu’ils résultent du B du I de l’article 8 de la présente loi et des II à IV du présent article. II. – La même section 2 est ainsi modifiée : 1° Les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-11 sont ainsi rédigés : « Art. L. 541-10-9. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d’État. « Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d’emballages issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif. « II. – Pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. Des panneaux d’affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers. « À cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés. « La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national au plus tard le 3 1 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargi e du producteur concernés accompagnent cette transition. « II bis. – Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d’emballages ménagers et de papiers mention nés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l’article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de lave nte des matières traitées. « Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les dé chets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1 er janvier 2023. « Par dérogation au deuxième alinéa du présent II bis, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l’artic le 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %. « Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l’écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteint s est réaffecté l’année suivante à des dépenses de soutien à l’investisseme nt. Cette obligation s’applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 541-9-6. « III. – Les producteurs relevant du 1° de l’articl e L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis du présent article, les coûts afférents à la généralisation d’ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée. « IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d’emballages, notamment d’emball ages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre. « Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-org anismes titulaires de l’agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu’ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. « IV bis et V. – (Supprimés) « VI. – Au plus tard le 1 er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l’article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu’ils jugent excessif. Les éco-modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l’année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé. « Art. L. 541-10-10. – Jusqu’au 1 er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l’article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie du producteur peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature. « Ces prestations prennent la forme d’encarts publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. À cette f in, les éco-organismes agréés utilisent ces encarts dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des association s de consommateurs, des représentants de collectivités territoriales et les éco-organismes agréés pour d’autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l’échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l’article L. 541-10 de chacun des éco-organismes concernés. En cas d’avis défavorable, ils sont soumis à l’avis conforme de l’autorité administrative. « Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d’accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d’a u moins 50 % avant le 1er janvier 2023. « Art. L. 541-10-11. – I. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10. « Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que les acheteurs successifs de ces équipements font apparaître, jusqu’à l’utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménage r, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers. « Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion d e ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent I et les sanctions applicables en cas d’infraction. « II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d’accumulateurs. » ; 2° Il est ajouté un article L. 541-10-12 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-12. – Jusqu’au 1 er janvier 2026, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l’article L. 541- 10-1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublemen t. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identiq ue ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. « Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. » III. – Après l’article L. 541-10-13 du code de l’en vironnement, tel qu’il résulte du B du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-14 ainsi rédigé : « Art. L. 541-10-14. – I. – Les éco-organismes agréés en application du 4° de l’article L. 541-10-1 couvrent notamment l es coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’as surer le maillage territorial prévu au II du présent article. « Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et a u traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la da te d’entrée en vigueur des obligations des producteurs. « Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l’ob jet d’une collecte séparée, d’une reprise sans frais et d’une gestion participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme, organisées par l e producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse. « Les éco-organismes peuvent s’organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-4. « II. – En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4 ° de l’article L. 541-10-1. À cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension d es horaires d’ouverture des points de reprise existants. Ce maillage est dé fini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise. « III. – Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent III, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. « L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n’est plus applicable lorsqu’au moins un éco-organisme prend e n charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° d e l’article L. 541-10-1. L’article L. 541-10-6 devient alors applicable à ces produits et matériaux. » IV. – Après l’article L. 541-10-14 du code de l’env ironnement, tel qu’il résulte du III du présent article, sont insérés des articles L. 541-10-15 à L. 541-10-18 ainsi rédigés : « Art. L. 541-10-15. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuit s de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. « Un décret détermine les conditions d’application du présent article. « Art. L. 541-10-16. – Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l’article L. 541-10-1 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans l e cadre de la collecte mentionnée au II de l’article L. 541-10-9. « Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mi s en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 541-10-1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article. « Art. L. 541-10-17. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent procéder aux opérations de gestion des véhicules hors d’usage suivantes que s’ils ont passé des contrats en vue de cette gestion avec les éco-organismes ou les systèmes individuels créés en application de l’article L. 541-10 : « 1° La reprise sur le territoire national des véhicules hors d’usage ; « 2° La dépollution des véhicules ; « 3° Le traitement des déchets dangereux issus des véhicules. « Art. L. 541-10-18. – Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541-10-1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent u ne convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation su r le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. « La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l’éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541-10-4. « Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir le s objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541-10. » V – A. – Le dernier alinéa du II bis de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2021. B. – L’article L. 541-10-17 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2024. C. – L’article L. 541-10-18 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2022.","resume":"Impose aux producteurs un plan d'écoconception et fixe des règles propres à plusieurs filières : obligations de tri, de reprise et d'affichage des coûts, prises en charge, sanctions.","resumeGenre":"description"},{"num":"9 bis AA","extrait":"Dans certaines filières soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est créé, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent article, un dispositif de médiation visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernée s, notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ains i que les collectivités territoriales. Un décret détermine les modalités de cette expérimentation. L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation don t les résultats sont transmis au Parlement.","resume":"Crée à titre expérimental, pour 3 ans, une médiation des relations et différends dans certaines filières à responsabilité élargie du producteur, dont l'évaluation est transmise au Parlement."},{"num":"9 bis A","extrait":"I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° L’article L. 541-21-2 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : «, pour au tant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout producteur ou détenteur de déchets de construction et de démolition met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée des déchets, notamment pour le bois, les fractions minérales, le métal, le verre, le plastique et le plâtre. » ; 2° Après le même article L. 541-21-2, sont insérés des articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 ainsi rédigés : « Art. L. 541-21-2-1. – Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante. « Art. L. 541-21-2-2. – Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l’article L. 123-1 du code de la construction et de l’habitation, organisent la collecte séparée des dé chets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part. » II. – À compter du 1 er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Tout producteur ou détenteur de déchets met en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de ses déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre, du bois et des textiles. »","resume":"Impose le tri à la source et la collecte séparée des déchets à tout producteur ou détenteur dans ses établissements et aux exploitants d'établissements recevant du public."},{"num":"9 bis B","extrait":"Au 8° du I de l’article L. 541-46 du code de l’envi ronnement, après la référence : « L. 541-21-1 », est insérée la référence : «, L. 541-21-2 ».","resume":"Étend une infraction pénale au manquement à l'obligation de tri à la source et de collecte séparée des déchets."},{"num":"9 ter","extrait":"L’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : « V. – L’agence assure le suivi et l’observation de s filières à responsabilité élargie du producteur. « Les coûts supportés par l’agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par un e redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret. « Le pôle de l’agence réalisant ces actions dispose de l’autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l’agence. « Les agents de ce pôle employés par l’agence ne sont pas pris en compte dans le plafond des autorisations d’emplois défini à l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541-10-1 du présent code. »","resume":"Confie à l'agence de l'article L. 131-3 du code de l'environnement le suivi des filières à responsabilité élargie du producteur, financé par une redevance des producteurs ou éco-organismes."},{"num":"10","extrait":"I. – L’article L. 541-15-9 du code de l’environneme nt, tel qu’il résulte des articles 8 et 10 bis A de la présente loi, est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 1° bis (nouveau) Après le 2° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux 1° et 2° du présent II. « Tout manquement aux dispositions du présent II es t passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II d u livre V du code de la consommation. » ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants : « 1° À compter du 1 er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table ; « 2° À compter du 1 er janvier 2021, pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour bois sons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la con sommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l’ex ception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ; a bis) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À compter du 1 er janvier 2022, l’État n’achète plus de plastique à usage unique en vue d’une utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu’il organise. Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas, notamment afin de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés ; c) Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés : « La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites. « À compter du 1 er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. « À compter du 1 er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique contenant des boissons d ans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements non desservis par un réseau d’eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu’elle répond à un impératif de santé publique, ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation hum aine pour les usages alimentaires est prononcée par l’autorité administrative compétente. « À compter du 1 er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou sportifs s ont réputées non écrites, à l’exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits réutilisables est impossible. « À compter du 1 er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une fontaine d ’eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable. Un décret précise les catégories d’établissements soumis à cette obligation et les modalités d’application du présent alinéa. « Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d’indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d’affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l ’eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson. « À compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu’aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret. « À compter du 1 er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable au sens du 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement est interdite. Les modalités d’application de cette interdiction sont définies par décret en Conseil d’État. « À compter du 1 er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemplo yables ainsi qu’avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. « À compter du 1 er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un servi ce de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret. « Au plus tard le 1 er janvier 2025, il est mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstét rique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les servi ces mentionnés au chapitre Ier du titre I er du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l’objet d’u ne dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » II (nouveau). – L’article L. 511-12 du code de la consommation est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les manquements aux dispositions du II de l’ar ticle L. 541-15-9 du code de l’environnement. »","resume":"Échelonne de 2020 à 2025 de nouvelles interdictions de plastique à usage unique et impose fontaines à eau et vaisselle réemployable dans certains établissements."},{"num":"10 bis AAA","extrait":"Après l’article L. 541-49 du code l’environnement, il est inséré un article L. 541-49-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-49-1. – À compter du 1 er janvier 2022, les publications de presse, au sens de l’article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ainsi que la publicité, adressée ou non adressée, sont expédiées sans emballage plastique. »","resume":"Impose d'expédier sans emballage plastique les publications de presse et la publicité, adressée ou non, à compter du 1er janvier 2022."},{"num":"10 bis A","extrait":"La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée : 1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 541-1 5-9, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, est supprimé ; 2° Après le même article L. 541-15-9, il est inséré un article L. 541-15-9-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-9-2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés. « 1° Cette interdiction s’applique : « a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliat ion ou de nettoyage comportant des particules plastiques soli des, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ; « b) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1 er janvier 2024 ; « c) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au a, à compter du 1 er janvier 2026 ; « d) À des dates fixées par décret en Conseil d’État, e t au plus tard à compter du 1 er janvier 2027, aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par la proposition de restriction du 22 août 2019 de l’Agence européenne des produits chimiques portant sur les particules de microplastiques intentionnellement ajoutés ; « 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges : « a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ; « b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ; « c) Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques son t contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ; « d) Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ; « e) Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation. « II. – À compter du 1 er janvier 2023, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mention né au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastiques dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I et II du présent article. »","resume":"Interdit d'ici 2027 les microplastiques ajoutés dès 0,01 % aux cosmétiques rincés, dispositifs médicaux, détergents et autres produits, sauf exceptions, et supprime un alinéa de l'article L. 541-15-9.","resumeGenre":"description"},{"num":"10 bis B","extrait":"Après l’article L. 541-15-9 du code de l’environnem ent, tel qu’il résulte du I de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-15-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-9-1. – I. – À compter du 1 er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d’équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l’environnement. « II. – À compter du 1 er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l’objet d’inspections régulières, par des organisme s certifiés indépendants, afin de s’assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l’en semble de la chaîne de valeur, notamment s’agissant de la production, du transport et de l’approvisionnement. « III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »","resume":"Impose dès 2022 aux sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels des équipements contre les fuites et des inspections régulières indépendantes."},{"num":"10 bis C","extrait":"Au plus tard le 1 er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ce rapport aborde notamment le risque de dispersion des microplastiques dans l’environnement lié au compost age des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021, sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés, biodégradables et compostables."},{"num":"10 ter","extrait":"L’article L. 541-38 du code de l’environnement est ainsi rétabli : « Art. L. 541-38. – Afin de garantir un haut niveau de protection d e l’environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisé s au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l’évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou l es résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. À compter de la même date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs. « L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuratio n peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autre s matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. « L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’amélio rer les caractéristiques agronomiques des digestats. « Il est interdit d’importer des boues d’épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d’épuration seules ou en mélanges, en France, à l’exception des boues provenant d’installations don t le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco. »","resume":"Fait réviser les référentiels d'innocuité des boues d'épuration, en interdit l'usage au sol non conforme dès juillet 2021 et l'importation, sauf mutualisation avec un État voisin ou Monaco."},{"num":"10 quater","extrait":"Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces installations dans la fabrication de compost. »","resume":"Interdit à compter du 1er janvier 2027 le compostage de la fraction fermentescible des déchets issus des installations mentionnées au 4° du I de l'article L. 541-1."},{"num":"10 quinquies","extrait":"I. – L’article L. 541-21-1 du code de l’environneme nt est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1 er janvier 2023, cette obligation s’applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an. » ; 3° La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ; 4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » ; 5° Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – Afin de favoriser leur compostage, les biod échets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’éq uipements ou matériels extérieurs. « À titre exceptionnel et aux seules fins d’éradica tion d’épiphytie ou d’élimination d’espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l’Éta t dans le département dans des conditions prévues par décret. « La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l’utilisation d’équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites. » Ibis. – Les troisième à cinquième phrases du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement sont supprimées. II. – Le 4° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Généralise à tous les producteurs et détenteurs le tri à la source des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023 et interdit leur brûlage à l'air libre."},{"num":"11","extrait":"I. – Le I de l’article L. 541-46 du code de l’envir onnement est ainsi modifié : 1° Au 1°, la référence : « visées à l’article L. 541-9 » est remplacée par la référence : « mentionnées au III de l’article L. 541-9 » ; 2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l ’article L. 541-9, du IV de l’article L. 541-10 ou de l’article L. 541-10-13 ; » 3° Au 9°, la référence : « L. 541-10-9 » est remplacée par la référence : « L. 541-10-14 ». II. – L’article L. 655-4 du code de l’environnement est abrogé. III. – L’article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au I, au début, les mots : « Pour l’application » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application » et, à la fin, les mots : «, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ; 2° Le second alinéa du même I est supprimé ; 2° bis Le II est ainsi rédigé : « II. – Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121-2-2, apportés par les particuliers qui les détiennent. « Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d ’activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés au premier alinéa du présent II. » ; 3° Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement de cette collecte et de ce traitement » ; 4° Au 3° du même III, les références : « aux I et I I » sont remplacées par la référence : « au II ». IV. – Le II de l’article 75 et l’article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.","resume":"Oblige les officines à collecter sans frais les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants des patients en autotraitement et des utilisateurs d'autotests, apportés par des particuliers."},{"num":"11 bis A","extrait":"L’avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologique s, de l’augmentation de capacités d’installations existantes ou de leur modification notable est conditionnée au respect, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Ces installations ne font pa s l’objet d’aides de personnes publiques. »","resume":"Subordonne l'autorisation, l'extension ou la modification notable d'installations de tri mécano-biologique au tri à la source généralisé des biodéchets par les collectivités, et les prive d'aides publiques."},{"num":"11 bis","extrait":"I. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée pa r un article L. 541-30-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-30-2. – Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d’y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l’article L. 541-1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées. « L’obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes : « 1° Le producteur ou le détenteur des déchets a in formé l’exploitant de l’installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l’année précédente et au moins six mois avant leur réception effective ; « 2° La réception des déchets dans l’installation d e stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 181-1 ; « 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation. « Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées. « L’exploitant de l’installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret. « La mise en œuvre de l’obligation définie au premier alinéa n’ouvre droit à aucune indemnisation ni de l’exploitant de l’installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n’aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l’admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier alinéa ainsi qu’aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat. » II. – (Supprimé) Articles 11 ter à 11 quinquies (Supprimés)","resume":"Oblige l'exploitant d'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes à réceptionner, sous conditions, déchets et résidus de tri de certaines activités performantes traitant des collectes séparées."},{"num":"11 sexies","extrait":"Le chapitre V du titre II du livre III du code de l a route est complété par un article L. 325-14 ainsi rédigé : « Art. L. 325-14. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à défaut d’institution d’un service public local de fourrière, et si aucun gardien n’a pu être agréé ou si le nombre de gardiens agréés est insuffisant, il est possible, sur proposition du re présentant de l’État dans le département et pour une durée définie, d’agréer com me gardien de fourrière une personne morale qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. « Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » TITRE III BIS LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES","resume":"Permet, dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution sans fourrière publique ni gardiens agréés suffisants, d'agréer temporairement, sur proposition préfectorale, un destructeur de véhicules comme gardien."},{"num":"12","extrait":"LC L’article L. 541-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 541-7. – I. – Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant : « 1° La quantité, la nature et l’origine des déchet s qu’elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ; « 2° La quantité de produits et de matières issus d e la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation de ces déchets ; « 3° Et, s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’éliminat ion envisagé pour ces déchets. « Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative pour : « a) Les déchets dangereux ; « b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ; « c) Les installations d’incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ; « d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet. « II. – Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l’autorité administrative toutes informations concernant : « 1° La quantité, la nature, l’origine de ces terre s excavées et sédiments et leur destination ; « 2° Et, s’il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d’élimination envisagé. « Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu’ils sont extraits de leur emplacement d ’origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu’il s aient ou non le statut de déchet. « Ces informations sont déclarées à l’autorité administrative à compter du 1 er janvier 2021 pour : « a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ; « b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage. « III. – Les informations obtenues en application d es I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités d e contrôle mentionnées à l’article L. 541-44 du présent code. « IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »","resume":"Oblige les personnes qui produisent, traitent ou transportent des déchets, terres excavées et sédiments à tenir toutes informations à disposition de l'autorité administrative et à en déclarer certaines."},{"num":"12 A","extrait":"L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le B du I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’article L. 2212-2, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. » ; 2° La première phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « ou du groupement de collectivités »..........................................................................................................................","resume":"Permet aux maires de transférer au président du groupement de collectivités compétent pour la collecte des déchets ménagers leurs prérogatives de l'article L. 541-3 du code de l'environnement."},{"num":"12 C","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"12 E","extrait":"Au 11° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « et la constatation des infractions relatives à ».","resume":"Étend au constat des infractions, et non à leur seule prévention, la vidéoprotection autorisée contre l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets."},{"num":"12 F","extrait":"Après l’article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-1-1. – Le contrat d’assurance prévu à l’article L. 211 -1 prévoit que lorsque l’assuré d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n’accepte pas la proposition d’indemnis ation prévue à l’article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d’assurance est conditionnée à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article. « L’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction. « Les dispositions du présent article sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours à compter du 1 er juillet 2021. »","resume":"Conditionne la résiliation de l'assurance d'un véhicule irréparable dont l'assuré refuse l'indemnisation à un justificatif de destruction, de réparation ou de souscription auprès d'un nouvel assureur."},{"num":"12 G","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° La sous-section 3 de la section 3 est complétée par un article L. 541-21-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 541-21-2-3. – I. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d’en lèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés. « II. – La personne en charge de l’installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l’entrepri se ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l’o rigine, la nature et la quantité des déchets collectés. « L’entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus de s chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l’installation de collecte des déchets. L’entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 541-3, à la demande de ceux-ci. « III. – Tout manquement au I du présent article es t passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation. « IV. – Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux travaux soumis à l’obligation de diagnostic pré vue à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation. « V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article L. 541-3, après le mot : « application », sont insérés les mots : «, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3, » ; 3° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 17° ainsi rédigé : « 17° Méconnaître les prescriptions du II de l’arti cle L. 541-21-2-3 du présent code. » II. – Après le 21° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 24° ainsi rédigé : « 24° Du I de l’article L. 541-21-2-3 dudit code. » TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES.........................................................................................................................","resume":"Impose la traçabilité des déchets des travaux de bâtiment et de jardinage, du devis au bordereau délivré gratuitement par l'installation de collecte, hors travaux soumis à diagnostic."},{"num":"12 bis","extrait":"Le chapitre I er du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 541-42 est ainsi modifié : a) Au I, après la référence : « L. 541-41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ; b) À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « du I, », sont insérés les mots : « outre les sanctions prévues à l’article L. 541-3, » ; 2° Au c du 11° du I de l’article L. 541-46, les mots : « d u document de mouvement prévu par » sont remplacés par les mots : « des documents de notification et de mouvement prévus à ».","resume":"Modifie les articles L. 541-42 et L. 541-46 du code de l'environnement : non-respect des conditions de consentement aux transferts de déchets, cumul de sanctions, documents de notification.","resumeGenre":"description"},{"num":"12 ter","extrait":"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le devenir des déchets exportés à l’étranger par la France.","resume":"Impose au Gouvernement la remise au Parlement, dans les 6 mois suivant la promulgation, d'un rapport sur le devenir des déchets exportés à l'étranger par la France."},{"num":"12 quater","extrait":"Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remet au Parlement un rapport visant à expérimenter une généralisation possible e n Corse de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers prévue à l’ar ticle L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.","resume":"Impose au Gouvernement, avec la collectivité de Corse, un rapport au Parlement visant à expérimenter en Corse une généralisation de la redevance spéciale sur les déchets non ménagers."},{"num":"12 quinquies","extrait":"Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l a mise en place d’un cadre réglementaire adapté pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, dans l'année suivant la promulgation, sur un cadre réglementaire pour le recyclage des métaux stratégiques et critiques par agromine."},{"num":"13","extrait":"Les articles 1 er à 1 er bis, 3 à 4, 4 bis BAA, 4 bis BA, 4 bis BB et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Les articles 2 et 5 bis entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. L’article 6 entre en vigueur le 1 er juillet 2021. Les modalités d’exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l’environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 5 41-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 1er janvier 2023, ou à l’échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois, le s articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5 ainsi que le quatrième alinéa de l’arti cle L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1 er janvier 2021. Les articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. Le deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10-11 d u même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1 er janvier 2020.","resume":"Fixe les dates d'entrée en vigueur des articles de la loi et maintient le régime des éco-organismes déjà agréés au plus tard jusqu'au 1er janvier 2023."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0385_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2020-02-10","titre":"relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire","numJO":"35","dateJO":"2020-02-11","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=TREP1902395L"},"eli":{"numeroLoi":"2020-105","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/2/10/TREP1902395L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Lutte contre le gaspillage et économie circulaire","date":"2020-01-21","url":"","extraits":[{"orateur":"Mme Véronique Riotton (rapporteure)","propos":"C’est pourquoi je vous invite vivement à voter pour ce texte, très attendu par nos concitoyens et faisant honneur à nos deux chambres. Il constitue une véritable accélération de la transition écologique et aura un effet concret et fort pour les Français."},{"orateur":"Mme Stéphanie Kerbarh (rapporteure de la commission mixte paritaire)","propos":"Il y a tout juste un mois nous achevions dans cet hémicycle l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, après avoir débattu de plusieurs milliers d’amendements."},{"orateur":"Mme Brune Poirson (secrétaire d’État)","propos":"Vous l’aurez acheté dans votre commerce de proximité, à un prix bonifié, pour une raison simple : les produits qui ne deviennent pas des déchets auront un prix plus attrayant que les autres. La bouteille, mieux conçue et donc durable, pourra être réemployée presque à l’infini."},{"orateur":"Mme Barbara Pompili (vice-présidente de la commission mixte paritaire)","propos":"C’est évidemment avec un grand plaisir et une certaine fierté, que je pense partagés sur plusieurs bancs, que nous nous apprêtons à voter les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire."},{"orateur":"Mme Valérie Beauvais","propos":"Nous avons, fin 2019, conclu la séance publique en débattant du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire."},{"orateur":"M. Jimmy Pahun","propos":"Madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, mesdames les rapporteures, je suis fier de vous !"},{"orateur":"M. Guillaume Garot","propos":"Je tiens tout d’abord à vous faire part de notre satisfaction de ce que nous ayons pu construire un texte de compromis lors de la CMP qui s’est tenue il y a deux semaines."},{"orateur":"Mme Sophie Auconie","propos":"Nous sommes réunis pour approuver définitivement le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. La France produit chaque année plus de 300 millions de tonnes de déchets, dont près de 30 % sont mis en décharge ou enfouis."},{"orateur":"M. François-Michel Lambert","propos":"Je tiens tout d’abord à vous remercier, madame la secrétaire d’État, de m’avoir nommé, en septembre 2017, grand témoin de la feuille de route pour l’économie circulaire, compte tenu de mon engagement en la matière depuis 2013."},{"orateur":"Mme Mathilde Panot","propos":"Il était une fois un pays. Dans ce pays, tout allait bien pour les riches. La société était bien ordonnée. Les riches avaient accès à une opulence d’objets."},{"orateur":"M. Hubert Wulfranc","propos":"Vous présentez ces dispositions comme pragmatiques. Elles le sont, certes, mais seulement dans le sens où elles n’assureront qu’un changement technique, et nullement un changement de système économique."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N37641","leg":15,"counts":{"total":2090,"adopte":431,"rejete":460,"tombe":296,"retire":295,"nonSoutenu":374,"irrecevable":0,"autre":234,"sansGroupe":43,"sansGroupeAdopte":9},"commissions":[{"prefixe":"CION-DVP","label":"Développement durable"},{"prefixe":"CION-ECO","label":"Affaires économiques"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":797,"adoptes":337},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":482,"adoptes":27},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":180,"adoptes":8},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":143,"adoptes":16},{"groupeId":"EDS","code":"EDS","couleur":"#3A673E","n":139,"adoptes":18},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":110,"adoptes":8},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":75,"adoptes":6},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":74,"adoptes":2},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":37,"adoptes":0},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":10,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 8","n":369,"adoptes":90},{"article":"ART. 7","n":64,"adoptes":32},{"article":"ART. 9","n":100,"adoptes":23},{"article":"ART. 10","n":120,"adoptes":18},{"article":"ART. 4","n":60,"adoptes":15},{"article":"ART. 2","n":49,"adoptes":12},{"article":"APRÈS ART. 5 BIS D","n":28,"adoptes":12},{"article":"ART. 5","n":46,"adoptes":11},{"article":"ART. 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Martial Saddier","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"L’État définit les informations mises à disposition des régions par les éco-organismes afin de faciliter le suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs.","expose":"L’article 12 prévoit que l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication i…","synthese":"Définit les informations que l’État doit transmettre aux régions par les éco-organismes afin de faciliter le suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et de leurs indicateurs.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CE245","article":"ART. 1ER AA","auteur":"Mme Stéphanie Do","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l'alinéa suivant : « II. - À la même première phrase du 1° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, après la seconde occurrence du mot : « réduisant », sont insérés les mots : « de 5 % ». »","expose":"L’article L. 541‑1 du code de l’environnement fixe les principaux objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. Les déchets prov…","synthese":"Insère, dans la première phrase du 1° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, après la seconde occurrence du mot « réduisant », les mots « de 5 % ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD1630","article":"ART. 4 QUATER B","auteur":"Mme Véronique Riotton","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet amendement est un amendement de coordination avec les amendements déposés sur l’article 2 qui prévoient que l’indice de réparabilité est appelé à évoluer,…"},{"numero":"CD1226","article":"ART. 10","auteur":"Mme Mathilde Panot","rapporteur":false,"groupeCode":"FI","groupeCouleur":"#ED302C","dispositif":"Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aux fins du présent article, on entend par produit plastique à usage unique tout produit fabriqué entière…","expose":"Cet amendement vise à intégrer dans le code de l’environnement français la définition d’un produit plastique à usage unique tel que fixé dans la Directive euro…","synthese":"Insère, après le premier alinéa de l'article 10, deux nouveaux alinéas définissant le terme « produit plastique à usage unique » en précisant qu'il s'agit d'un produit fabriqué entièrement dans certaines conditions. L'amendement vise à aligner la définition légale sur celle issue de la Directive européenne.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD1327","article":"ART. 2","auteur":"Mme Paula Forteza","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : « électroniques », insérer les mots : « , y compris ceux utilisant un site internet, une plateforme ou tout autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale e…","expose":"Le présent amendement vise à assurer l’information préalable du consommateur en matière d’étiquetage, d’affichage ou tout autre voie de marquage de l’indice de…","synthese":"Précise la portée des obligations d’étiquetage en insérant une mention spécifique concernant les dispositifs utilisant un site internet, une plateforme ou tout autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD1269","article":"ART. 8","auteur":"Mme Danielle Brulebois","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer l’alinéa 48.","expose":"Les contributions perçues par les éco-organismes doivent servir à la réalisation de leurs obligations : couvrir les coûts de prévention, de la collecte, du tra…"},{"numero":"CD1371","article":"ART. 8 QUATER","auteur":"Mme Marguerite Deprez-Audebert","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Le présent article crée une nouvelle contribution financière pour les fabricants et importateurs de produits susceptibles de polluer les milieux aquatiques. Si…"},{"numero":"CD241","article":"ART. 8","auteur":"M. Jean-Yves Bony","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"À la première phrase de alinéa 82, supprimer les mots : « et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur ».","expose":"Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa prévoit que les distributeurs pourraient orienter les consommateurs souhaitant se séparer d’appareils électriques et éle…","synthese":"Supprime, dans la première phrase de l’alinéa 82, les mots « et en l’absence d’un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CD1021","article":"ART. 10","auteur":"Mme Laurence Maillart-Méhaignerie","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « À compter du 1 er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d’évènements festifs, culturels ou s…","expose":"Le présent amendement vise à développer l’utilisation des gobelets réutilisables dans les stades, les foires, les salles de concerts et plus généralement dans…"},{"numero":"CD1701","article":"ART. 8","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant : « Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contr…","expose":"Le présent amendement clarifie le champ des soutiens financiers que les filières à responsabilité élargie du producteur doivent apporter aux collectivités terr…"},{"numero":"CD1747","article":"ART. 13","auteur":"Mme Véronique Riotton","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 1 par les mots : « , à l’exception de l’article 2 qui entre en vigueur au 1 er janvier 2021 ».","expose":"L’indice de réparabilité est prêt. Cet amendement vise à rétablir l’entrée en vigueur prévu par le texte initial au 1 er janvier 2021 au lieu de 2022."},{"numero":"CD1616","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Véronique Riotton","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : « et de contrôle du respect de ces obligations ».","expose":"Le contrôle du respect des obligations est de nature législative et n’a pas à être défini par décret. Par ailleurs, pour que les contrôles menés par les agents…"},{"numero":"CD1365","article":"ART. 8","auteur":"M. Jimmy Pahun","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"À l’alinéa 49, après le mot : « renouvelables », insérer les mots : « gérées durablement ».","expose":"Cet amendement vise à inclure le critère de gestion durable des ressources renouvelables pour le calcul du bonus-malus appliqué aux éco-contributions. Il perme…"},{"numero":"CD793","article":"ART. 10","auteur":"M. Vincent Thiébaut","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « À compter du 1 er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique est interdite. »","expose":"Le thé est aujourd’hui la 2 ème boisson la plus bue au monde après l’eau. En effet, d’après l’organisme Equiterre, 25 000 tasses de thé sont bues chaque second…"},{"numero":"CE287","article":"AVANT ART. 7","auteur":"M. Damien Adam","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi l’intitulé du titre III : « Responsabilité des producteurs, prévention et gestion des déchets ».","expose":"En l’état, l’intitulé du titre III ne reflète plus complètement le contenu de l’ensemble des articles qui le composent. Cet amendement vise donc à modifier l’i…"},{"numero":"CE251","article":"ART. 8","auteur":"Mme Sophie Beaudouin-Hubiere","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après la première phrase de l’alinéa 78, insérer les deux phrases suivantes : « Dès qu’il a fait son choix, l’éco-organisme rend publique, par tout moyen approprié, la liste des candidats retenus et la communique aux candidats dont la…","expose":"Cet amendement complète l’article 8 afin de préciser la publication, par l’éco-organisme de la liste des entreprises ayant candidatées aux marchés relatifs à l…"},{"numero":"CD955","article":"APRÈS ART. 10 TER","auteur":"M. Jimmy Pahun","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"Avant la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1 er janvier 2027, il est interdit d’utiliser la fraction fermentescible des déchets issus de ces…","expose":"Le présent amendement vise à interdire, à partir de 2027, l’utilisation des déchets issus des centres de tri mécano-biologique (TMB) pour la fabrication de com…"},{"numero":"CD1808","article":"ART. 11","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l'alinéa 9 par les mots : « de cette collecte et de ce traitement ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD1707","article":"ART. 8","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer à l'alinéa 53 les quatre alinéas suivants : « Art. L. 541‑10‑3‑1 . - Dans le cadre de leur objectif de prévention des déchets mentionné à l’article L. 541‑10, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernée…","expose":"Le présent amendement renforce la logique du fonds réparation, en prévoyant les modalités par lesquelles chaque filière devra l’alimenter à hauteur des objecti…"},{"numero":"CD346","article":"ART. 10","auteur":"M. François-Michel Lambert","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « À compter du 1 er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique est interdite. »","expose":"Bien souvent, le sachet qui enveloppe les feuilles de thé n’est pas issu de fibres naturelles (papier, coton…) mais est fabriqué avec des matières synthétiques…"},{"numero":"CD1154 (Rect)","article":"ART. 12 A","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « En cas de transfert au président d’un groupement de collectivités des prérogatives détenues par les maires des communes membres de celui-ci en application du dernier alinéa du B du I, les…","expose":"En complément de l’amendement précédemment examiné visant à permettre aux communes de recevoir le bénéfice des amendes administratives prévues à l’article L. 5…"},{"numero":"CE369","article":"ART. 8 BIS","auteur":"Mme Graziella Melchior","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Pour les commerces qui reprennent manuellement les produits consignés, l’éco-organisme gestionnaire de la consigne verse une indemnité de gestion dont le montant est déterminé dans le cahier…","expose":"Cet amendement reprend l’une des propositions faites dans le second rapport de M. Jacques Vernier. L’objectif est que l’éco-organisme soit tenu de verser une c…"},{"numero":"CD1729","article":"ART. 12 L","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Aucune dérogation prise en application des trois alinéas précédents n’est possible après le 1 er janvier 2023. »","expose":"Cet amendement vise à restreindre dans le temps les possibilités de dérogation à une période transitoire de trois ans."},{"numero":"CE362","article":"ART. 8","auteur":"Mme Graziella Melchior","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Aux alinéas 45 et 47, supprimer chaque occurrence des mots : « et de dépollution des sols qui en découle, ».","expose":"Les dépôts sauvages de déchets sont généralement composés de différents types de déchets qui peuvent donc être couverts par différentes filières à responsabili…"},{"numero":"CD1152","article":"ART. 12 A","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, supprimer les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ». II. - En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « dernier » les mots : « celui-ci ». III. - En conséquence,…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD82","article":"ART. 4","auteur":"M. Jean-Yves Bony","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer l’alinéa 31.","expose":"En cohérence avec l’article 13 du présent projet de loi, il convient d’aligner la date d’entrée en vigueur des obligations liées à la mise à disposition de piè…"},{"numero":"CD1735","article":"ART. 8","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 49, après le mot : « réemploi », insérer les mots : « et de réutilisation ».","expose":"Le présent amendement vise à ajouter à l’objectif de réemploi (le produit n’est jamais devenu un déchet) celui de réutilisation (le produit est passé par le st…"},{"numero":"CD683","article":"ART. 8","auteur":"Mme Graziella Melchior","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Aux alinéas 45 et 47, supprimer chaque occurrence des mots : « et de dépollution des sols qui en découle, ».","expose":"Les dépôts sauvages de déchets sont généralement composés de différents types de déchets qui peuvent donc être couverts par différentes filières à responsabili…"},{"numero":"CD1560","article":"ART. 8","auteur":"Mme Valéria Faure-Muntian","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : « 21° bis Les bouteilles et cartouches de gaz ; ».","expose":"Malgré la bonne volonté de cette disposition, elle ne vient pas apporter de solution à la reprise des bouteilles de gaz dites « orphelines » (marque étrangère…"},{"numero":"CD510","article":"APRÈS ART. 5","auteur":"M. Vincent Rolland","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « aux associations reconnues d’utilité publique ». II. - La…","expose":"Le présent amendement propose d’élargir les possibilités de dons aux associations reconnues d’utilité publique du matériel informatique obsolète ou inutilisé,…"},{"numero":"CD1696 (Rect)","article":"ART. 8","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la fin de l’alinéa 33, substituer à l’année : « 2021 » l’année : « 2022 ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 34, 35 et 41.","expose":"Le présent amendement vise à décaler d’une année, au 1 er janvier 2022, la date d’entrée en vigueur des nouvelles filières REP. Ce décalage est rendu nécessair…"},{"numero":"CD1719","article":"ART. 12 K","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « La première phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « 9° Assurer la valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant fa…","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD685","article":"ART. 8","auteur":"Mme Graziella Melchior","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l'alinéa suivant : « III. - L’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement entre en vigueur le 1 er janvier 2022. »","expose":"L’alinéa 86 de l’article 8 prévoit de nouvelles obligations pour les plateformes afin que ces dernières contribuent à la prévention et à la gestion des déchets…"},{"numero":"CD1844","article":"APRÈS ART. 10 TER","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : « II. - Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets... ( le reste sans changement ) ».","expose":"Ce sous-amendement vise à préciser l’objectif de l’interdiction."},{"numero":"CD86","article":"ART. 8","auteur":"M. Jean-Yves Bony","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Supprimer l’alinéa 48.","expose":"Le présent projet de loi prévoit qu’une part des contributions versées par les producteurs à l’éco-organisme finance des actions visant à développer l’économie…"},{"numero":"CD1641","article":"ART. 5 BIS D","auteur":"Mme Véronique Riotton","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi cet article : « À compter du 1 er janvier 2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adr…","expose":"Chaque année, environ 18 milliards d’imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres, soit 800 000 tonnes de papier, et une moyenne de 30 kilos annuels par foy…"},{"numero":"CE209","article":"ART. 5 BIS A","auteur":"M. Dominique Potier","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"À l’alinéa 2, après le mot : « associations », insérer les mots : « et structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément \" entreprise solidaire d’utilité sociale \" tel que défini à l’article L. 3332‑17‑1 du code du tr…","expose":"Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à élargir les dispositions de l’article 5 bis A à l’ensemble des structures de l’Économie sociale et so…"},{"numero":"CD986","article":"ART. 10","auteur":"M. Stéphane Demilly","rapporteur":false,"groupeCode":"UDI_I","groupeCouleur":"#94B7E1","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « À compter du 1 er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé en matière synthétique est interdite. »","expose":"Le thé est aujourd’hui la 2ème boisson la plus bue au monde après l’eau. Toutefois, le sachet qui enveloppe les feuilles de thé n’est pas toujours issu de fibr…"},{"numero":"CD1027","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"Mme Laurence Maillart-Méhaignerie","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - L’article L. 541‑42 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au I, après la référence : « L. 541‑41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du I de l’arti…","expose":"L’objectif du règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets est de renforcer la maîtrise des t…"},{"numero":"CD1427","article":"ART. 5","auteur":"M. Matthieu Orphelin","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"Substituer aux alinéas 18 et 19 les deux alinéas suivants : « IV. - La section 2 du chapitre II du titre I er du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé : « Art. L. 412‑7 . - Lorsqu’un produit…","expose":"Près de la moitié des Français ne connaissent pas la signification de la date de durabilité minimale (DDM). Ils la confondent souvent avec une date limite de c…"},{"numero":"CE142","article":"ART. 8","auteur":"M. Dino Cinieri","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Compléter l’alinéa 43 par les mots : « , à compter du 1 er janvier 2023 ».","expose":"Cet amendement vise à préciser cette date, en cohérence avec le calendrier d’application de la directive européenne relative à la réduction de l’incidence de c…"},{"numero":"CE346","article":"ART. PREMIER","auteur":"Mme Graziella Melchior","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. ».","expose":"Cet amendement a pour objectif de réintégrer parmi la liste des informations communiquées au consommateur les informations environnementales relatives aux bonu…"},{"numero":"CD175","article":"ART. 8","auteur":"Mme Sophie Panonacle","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 26 par les mots suivants : « , afin que les composants et déchets générés par les équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les smartphones et tablettes, p…","expose":"Cet amendement vise à encourager la réutilisation des métaux et terres rares de produits électroniques de haute technologie, particulièrement les smartphones e…"},{"numero":"CD1842","article":"ART. 9","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Substituer aux alinéas 26 à 28 les sept alinéas suivants : « III. - Après l’article L. 541‑10‑13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑14 ainsi rédigé : « Art. L. 541‑10‑14 . - I. - Les éco-organismes créés en appl…","expose":"Le présent amendement propose un modèle de REP qui prend en compte les spécificités du secteur de la construction tout en répondant aux enjeux cruciaux que son…"},{"numero":"CD1768","article":"ART. 7","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 16, substituer par deux fois au mot : « il » le mot : « elle »","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD1717","article":"ART. 11 TER","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer cet article.","expose":"Cet article est redondant avec l'article 11 bis , dont le dispositif est plus complet. Il prévoit en effet non seulement la caractérisation de la performance d…"},{"numero":"CD1387","article":"APRÈS ART. 5 BIS B","auteur":"Mme Barbara Pompili","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Le chapitre II du titre I er du livre I er du code de la consommation est complété est complété par un article L. 112‑9 ainsi rédigé : « Art. L. 112‑9. - Les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mè…","expose":"Cet amendement vise à garantir que les clients se voient systématiquement offrir la possibilité de choisir un contenant réutilisable propre dans les rayons tra…"},{"numero":"CD1652","article":"ART. 4","auteur":"Mme Véronique Riotton","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 2 par deux phrases ainsi rédigées : \"Pour les producteurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs, les pièces détachées doivent être disponibl…","expose":"L’Union européenne (UE) va imposer une durée de 10 ans pour la disponibilité des pièces détachées sur la plupart des appareils gros électroménagers à partir de…"},{"numero":"CD1386","article":"APRÈS ART. 12","auteur":"M. Jimmy Pahun","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - L’article L. 541‑42 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au I, après la référence : « L. 541‑41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de l’une des conditions au consentement prévues par le b du I de l’arti…","expose":"L’objectif du Règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets est de renforcer la maîtrise des t…"},{"numero":"CD640","article":"ART. 4 QUATER D","auteur":"Mme Graziella Melchior","rapporteur":true,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques et connectés, l’obsolesc…","expose":"Cet amendement reprend et complète la demande de rapport sur l’obsolescence logicielle qui figurait initialement à l’article 4 bis B. L’objectif est que de nou…"},{"numero":"CD1516","article":"ART. 10","auteur":"Mme Barbara Pompili","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 5, après le mot : « médicales, », insérer les mots : « confettis en plastique, ».","expose":"Depuis plusieurs années, on retrouve dans la nature de très nombreux confettis en plastiques. Contrairement aux confettis en papier, ceux-ci ne sont pas biodég…"},{"numero":"CD1277","article":"ART. 1ER AE","auteur":"Mme Josette Manin","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots : « et solidaires ».","expose":"Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les politiques publiques doivent favoriser la recherche et développement d’alternatives…"},{"numero":"CD953","article":"APRÈS ART. 11","auteur":"M. Jimmy Pahun","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"L’avant-dernière phrase du 4° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, de l’augmentation de capacités d’ins…","expose":"Le présent amendement vise à clarifier l’interdiction de création de nouvelles installations de tri mécano-biologique. Les usines de tri mécano-biologique prod…"},{"numero":"CD1645","article":"APRÈS ART. 6 QUATER","auteur":"Mme Véronique Riotton","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Au deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».","expose":"L’article 6 quater impose d’intégrer le réemploi dans la commande publique, mais uniquement pour les marchés de fourniture. La modification de l’article L 228‑…"},{"numero":"CD1675","article":"ART. 7","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 11, substituer aux mots : « un service public de gestion des déchets » les mots : « le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD1722","article":"APRÈS ART. 12 LB","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"L’article L. 541‑7 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 541‑7. - I. - Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déche…","expose":"Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité des déchets et des terres et sédiments, conformément à la directive cadre déchets et au règlement sur les…"},{"numero":"CE230","article":"ART. 4 QUATER","auteur":"M. Max Mathiasin","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - À l’alinéa 2, substituer au montant : « 10 000 € », le montant : « 3 000 € ». II. - Au même alinéa, substituer au montant : « 50 000 € », le montant : « 15 000 € ».","expose":"Cet amendement vise à aligner les sanctions pécuniaires prévues par l’article 4 quater à celles prévues par ailleurs dans le présent projet de loi. Les sénateu…"},{"numero":"CE365","article":"ART. 8 BIS","auteur":"Mme Graziella Melchior","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Aux alinéas 2, 3, 6, 7 et 8, substituer à chaque occurrence des mots : « ou réutilisation » les mots : « , réutilisation ou recyclage ».","expose":"Le présent amendement vise à rétablir la possibilité de faire obligation aux industriels de mettre en place une consigne pour recyclage. Nous devrons atteindre…"},{"numero":"CD1759","article":"ART. 7","auteur":"Mme Stéphanie Kerbarh","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 7, substituer par deux fois aux mots : « sur les » le mot : « aux ».","expose":"Amendement rédactionnel."},{"numero":"CD1400","article":"APRÈS ART. 5 BIS A","auteur":"Mme Nathalie Sarles","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le chapitre III du titre II du livre I er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé : « Art. L. 5123‑8 . - Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmac…","expose":"La vente à l’unité des médicaments est un engagement du Président de la République pris pendant la campagne présidentielle. L’Institut international de recherc…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B2274"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":2503,"amdtParArticle":{"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":369,"adoptes":90},"seance":{"n":466,"adoptes":60},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":466,"PRJLANR5L15B2274":369}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":100,"adoptes":23},"seance":{"n":126,"adoptes":29},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":126,"PRJLANR5L15B2274":100}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":64,"adoptes":32},"seance":{"n":47,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":47,"PRJLANR5L15B2274":64}},"art|10":{"article":"ART. 10","commission":{"n":120,"adoptes":18},"seance":{"n":158,"adoptes":14},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":158,"PRJLANR5L15B2274":120}},"art|1ER":{"article":"ART. PREMIER","commission":{"n":61,"adoptes":10},"seance":{"n":65,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":65,"PRJLANR5L15B2274":61}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":49,"adoptes":12},"seance":{"n":65,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":65,"PRJLANR5L15B2274":49}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":60,"adoptes":15},"seance":{"n":42,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":42,"PRJLANR5L15B2274":60}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":46,"adoptes":11},"seance":{"n":73,"adoptes":7},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":73,"PRJLANR5L15B2274":46}},"art|8 BIS":{"article":"ART. 8 BIS","commission":{"n":73,"adoptes":8},"seance":{"n":55,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":55,"PRJLANR5L15B2274":73}},"apres|5 BIS D":{"article":"APRÈS ART. 5 BIS D","commission":{"n":28,"adoptes":12},"seance":{"n":2,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":2,"PRJLANR5L15B2274":28}},"art|4 QUATER D":{"article":"ART. 4 QUATER D","commission":{"n":45,"adoptes":6},"seance":{"n":14,"adoptes":6},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":14,"PRJLANR5L15B2274":45}},"apres|10 TER":{"article":"APRÈS ART. 10 TER","commission":{"n":25,"adoptes":9},"seance":{"n":10,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":10,"PRJLANR5L15B2274":25}},"art|12 G":{"article":"ART. 12 G","commission":{"n":14,"adoptes":8},"seance":{"n":14,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":14,"PRJLANR5L15B2274":14}},"art|11 BIS":{"article":"ART. 11 BIS","commission":{"n":7,"adoptes":4},"seance":{"n":9,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":9,"PRJLANR5L15B2274":7}},"apres|10":{"article":"APRÈS ART. 10","commission":{"n":34,"adoptes":3},"seance":{"n":43,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":43,"PRJLANR5L15B2274":34}},"apres|4 BIS A":{"article":"APRÈS ART. 4 BIS A","commission":{"n":39,"adoptes":7},"seance":{"n":12,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15BTC2454":12,"PRJLANR5L15B2274":39}},"art|5 B":{"article":"ART. 5 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