{"scrutinId":"VTANR5L15V2707","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V2707","legislature":15,"numero":2707,"date":"2020-03-03","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par M. André Chassaigne, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Valérie Rabault et 60 membres de l'Assemblée.","typeVote":{"code":"MOC","libelle":"scrutin public solennel"},"sort":{"code":"rejeté","libelle":"L'Assemblée nationale n'a pas adopté"},"textType":"motion-censure","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N38565"},"synthese":{"nombreVotants":91,"suffragesExprimes":91,"nbrSuffragesRequis":289,"decompte":{"pour":91,"contre":0,"abstention":0,"nonVotant":2,"absent":484},"annonce":"L'Assemblée nationale n'a pas 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de censure déposée en réponse à l'engagement de responsabilité du Gouvernement sur un texte (article 49, alinéa 3, de la Constitution). 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Au fil des réformes précédentes, les gouvernements successifs et les partenaires sociaux ont eu à prendre des décisions importantes, parfois difficiles, pour contribuer à équilibrer notre système de retraite. En dépit de ces efforts, notre système de retraite reste injuste, complexe, peu lisible, et, plus que tout, inadapté à la réalité de notre société, aux parcours professionnels d’aujourd’hui, aux nouvelles précarités et aux défis de demain. Aujourd’hui, de nombreux pays en Europe et au-delà ont ouvert le débat sur la protection sociale, d’où il ressort deux modèles radicalement distincts : l’individualisation et l’assurance privée, d’une part ; le collectif et la mutualisation, d’autre part. C’est résolument ce second choix que le Gouvernement entend consacrer, conformément à l’engagement du Président de la République, pris devant les Françaises et les Français dans son programme présidentiel : contribuer à la construction de la protection sociale du XXIème siècle, en mettant en place un système universel, juste, transparent et fiable, dans lequel chacun bénéficiera exactement des mêmes droits. Cette refondation doit préserver le cadre auquel sont profondément attachés les Français : celui d’un système de retraite par répartition, fondé sur la solidarité entre les générations. Le présent projet de loi propose un nouveau pacte entre les générations porté par l’","articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 111-2-1, il est inséré un article L. 111-2-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-2-1-1. – La Nation affirme solennellement son attachement à un système universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix d’un financement par répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social. « La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants : « 1° Un objectif d’équité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ; « 2° Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes d’interruption et de réduction d’activité et de l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants, ainsi que par la garantie d’une retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur des faibles revenus. À ce titre, le système universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ; « 3° Un objectif de garantie d’un niveau de vie satisfaisant aux retraités, et de versement d’une retraite en rapport avec les revenus perçus pendant la vie active ; « 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite ; « 5° Un objectif de soutenabilité économique et d’équilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évolution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ; « 6° Un objectif de lisibilité des droits constitués par les assurés tout au long de leur vie active. « Des indicateurs de suivi de ces objectifs sont définis par décret. Ils contribuent au pilotage du système universel de retraite, dans les conditions prévues au chapitre XI du titre IX du présent livre. » ; 2° Le II de l’article L. 111-2-1 est abrogé ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 111-1, les mots : « allocations vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de retraite ». II. – La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éducation une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État. Les personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche bénéficient également, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant d’atteindre le même objectif que celui mentionné à l’alinéa précédent. Section 2 Champ d’application"},{"num":"2","extrait":"Le livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX, intitulé : « Système universel de retraite », comprenant un article L. 190-1 ainsi rédigé : « Art. L. 190-1. – I. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre est un ensemble de règles de calcul et de conditions de versement des retraites, définies dans le cadre d’une organisation, d’un financement et d’un pilotage unifiés et communes à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale. « Les régimes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 721-1 du présent code, aux articles L. 731-1 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5551-1 du code des transports participent à la mise en œuvre du système universel de retraite. « II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables aux assurés mentionnés au C du II de l’article 63 de la loi n° du instituant un système universel de retraite, le système universel de retraite est applicable : « 1° À partir du 1 er janvier 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ; « 2° A partir du 1 er janvier 2025, aux assurés nés à compter du 1er janvier 1975. « III. – En matière de prestations de retraite, les assurés relevant du système universel de retraite sont régis exclusivement par les dispositions du présent titre, ainsi que par celles des dispositions des livres III, VI et VII du présent code, du livre VII du code rural et de la pêche maritime et de la cinquième partie du code des transports qui leur sont rendues expressément applicables. »","resume":"Institue un système universel de retraite applicable dès 2022 aux assurés nés à compter de 2004 et dès 2025 à ceux nés à compter de 1975."},{"num":"3","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Système universel de retraite « Art. L. 358-1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux assurés du régime général mentionnés au II de l’article L. 190-1 dans les conditions prévues au titre IX du livre I er, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; 2° L’article L. 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1. » ; 3° Après l’article L. 382-31, il est inséré une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Agents publics non titulaires « Art. L. 382-32. – Les agents contractuels de droit public et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un régime d’assurance vieillesse prévu au livre VII sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un autre régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse ».","resume":"Calcule selon le système universel les retraites des assurés du régime général concernés et affilie au régime général les agents publics non titulaires sans régime vieillesse propre."},{"num":"4","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 200-1 est complété par les mots : « ainsi que, pour les retraites, les assurés mentionnés à l’article L. 611-1 relevant du II de l’article L. 190-1. » ; 2° Le 19° de l’article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 19° Les avocats salariés, sauf pour le risque invalidité-décès et à l’exception des avocats salariés ne relevant pas du II de l’article L. 190-1 ; » 3° Le titre I er du livre VI est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Système universel de retraite « Art. L. 617-1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 relevant du II de l’article L. 190-1 dans les conditions prévues au titre IX du livre I er, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; 4° L’article L. 631-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 631-1. – Le régime d’assurance invalidité-décès institué par le présent titre s’applique aux travailleur s indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. « Les chapitres III à V du présent titre s’appliquent aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 qui ne relèvent ni du II de l’article L. 190-1, ni des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. » ; 5° A la première phrase de l’article L. 640-1, les mots : « d’assurance vieillesse et invalidité-décès » sont remplacés par les mots : « d’invalidité-décès et, pour les personnes ne relevant pas des dispositions du II de l’article L. 190-1, d’assurance vieillesse » ; 6° L’article L. 651-1 est complété par les dispositions suivantes : « et qui ne relèvent pas des dispositions du II de l’article L. 190-1. « Sont également affiliés au régime d’assurance invalidité-décès de la Caisse nationale des barreaux français les avocats relevant du II de l’article L. 190-1. »"},{"num":"5","extrait":"Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Système universel de retraite « Art. L. 732-64. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes non salariées agricoles mentionnées au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale et occupées dans les exploitations ou entreprises mentionnées à l’article L. 722-15 et au premier alinéa de l’article L. 781-31 du présent code dans les conditions prévues au titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ; 2° Après le 2° de l’article L. 742-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Le titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du même code. »","resume":"Applique le système universel de retraite aux personnes non salariées agricoles occupées dans les exploitations et entreprises agricoles."},{"num":"6","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le titre Ier du livre VII, il est rétabli un titre II ainsi rédigé : « TITRE II « ASSURANCE VIEILLESSE DES FONCTIONNAIRES, MAGISTRATS ET MILITAIRES RELEVANT DU SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE « CHAPITRE I ER « Champ d’application « Art. L. 721-1. – Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu au présent titre, y compris lorsque les services sont accomplis à titre accessoire ou en dehors du territoire de la France métropolitaine ou d’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou sont rémunérés en tout ou partie par un organisme de droit privé, les agents publics relevant du II de l’article L. 190-1 et des catégories suivantes : « 1° Fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; « 2° Fonctionnaires relevant de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil) ; « 3° Fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; « 4° Magistrats relevant de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; « 5° Militaires relevant de la quatrième partie du code de la défense. « Art. L. 721-2. – Le présent titre ne s’applique pas, au titre des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent article, aux agents publics mentionnés à l’article L. 721-1 qui : « 1° Exercent une activité professionnelle indépendante ou une activité professionnelle salariée dans le cadre d’un contrat de droit privé ou de droit public, à l’exception des militaires sous contrat et des fonctionnaires de l’État et des magistrats détachés sur contrat de droit public auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’État situé dans une collectivité d’outre-mer autre que celles mentionnées à l’article L. 751-1 ; « 2° Sont détachés dans une fonction publique élective locale ; « 3° Sauf accord international contraire, sont détachés auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international. « Art. L. 721-3. – Les prestations de retraite des personnes mentionnées à l’article L. 721-1 sont calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre I er, sous réserve des dispositions du présent titre. » ; 2° Le 1° de l’article L. 142-1 est complété par les mots : «, notamment au titre du système universel de retraite, y compris pour les assurés mentionnés au titre II du livre VII ». II. – Le titre Ier du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 3 bis ainsi rédigé : « Art. L. 3 bis. – Le présent code n’est pas applicable : « 1° A partir du 1 er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ; « 2° A partir du 1 er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. » III. – Au troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « et le régime de retraite sont déterminés » sont remplacés par les mots : « est déterminé ». IV. – Par dérogation au 1° de l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, le titre II du livre VII de ce code ne s’applique pas aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui occupent au 1 er janvier 2025 et après cette date un emploi permanent à temps non complet dans lequel ils ont été nommés avant cette date et au titre duquel ils relevaient, au 31 décembre 2024, respectivement du dernier alinéa de l’article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du dernier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relèvent, au titre de cet emploi, du titre V du livre III du code de la sécurité sociale jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’occuper cet emploi et au plus tard le 1 er janvier 2039. V. – Par dérogation au 1° de l’article L. 721-2 du code de la sécurité sociale, le titre V du livre III de ce code ne s’applique pas aux fonctionnaires et magistrats qui, au 1 er janvier 2025, sont détachés sur un contrat de droit public conclu ou renouvelé antérieurement au 31 décembre 2024. Ces fonctionnaires et magistrats relèvent, au titre de ce contrat et jusqu’à son terme, du titre II du livre VII du même code."},{"num":"7","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après la section 9 du chapitre I er du titre VIII du livre III, il est rétabli une section 10 ainsi rédigée : « Section 10 « Autres catégories de salariés affiliés au régime général au titre du système universel de retraite « Art. L. 381-32. – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 relevant de l’une des catégories suivantes : « 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 du code des transports ; « 2° Les salariés régis par le statut particulier de l’établissement mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ; « 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1 er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ; « 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ; « 5° Les agents titulaires de la Banque de France ; « 6° Les membres du personnel de l’Opéra national de Paris engagés pour une durée indéterminée, ainsi que, pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris les chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ; « 7° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française ; « 8° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ; « 9° Les personnes ayant été affiliées avant le 1 er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ; « 10° Les employés du Port autonome de Strasbourg ; « 11° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ; « 12° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. » ; 2° Après le 4° de l’article L. 200-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Au titre de l’assurance vieillesse, les assurés relevant des articles L. 381-32 et LO 381-33. » II. – A. – Le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Système universel de retraite « Art. L. 5558-1. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse des marins mentionnés à l’article L. 5551-1 et qui relèvent du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des prestations de retraite calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. « Art. L. 5558-2. – Les dispositions des articles L. 5551-2 et L. 5551-3 sont applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 5558-1. » B. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les règles du système universel de retraite à la situation particulière des marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, en ce qui concerne : 1° L’âge d’ouverture du droit à une retraite et l’âge d’équilibre mentionnés respectivement aux articles L. 191-1 et L. 191-5 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de la spécificité des métiers des marins ; 2° Les cotisations dues par ces assurés et, selon le cas, leurs employeurs, en prévoyant une prise en charge financière transitoire par l’État de l’écart de cotisations résultant de ces adaptations par rapport aux règles de droit commun résultant de l’application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Le fonctionnement, l’organisation et les missions de l’organisme chargé de la gestion du régime des marins, afin d’articuler son rôle avec la Caisse nationale de retraite universelle. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE II Le droit à une retraite par points Section 1 Paramètres de calcul des retraites","resume":"Affilie à l'assurance vieillesse du régime général diverses catégories du système universel et habilite à l'adapter aux marins par ordonnance sous 12 mois, ratification sous 3 mois."},{"num":"8","extrait":"Dans le système universel de retraite, les droits à retraite seront calculés en points, comme dans la moitié des régimes existants. Les points du système universel de retraite s’acquerront tout au long de la vie professionnelle et seront enregistrés au fil de la carrière sur le compte personnel des assurés. Chaque heure travaillée ouvrira droit à des points. Au moment du départ à la retraite, le montant de la retraite sera déterminé en calculant le produit des points constitués par l’assuré tout au long de sa carrière et de la valeur de service du point, qui sera déterminée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. Le présent article recense les modalités de constitution et de calcul des droits. D’une part, les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquerront en contrepartie du versement des cotisations retraite au titre d’une d’activité professionnelle. Pour ce faire, une valeur d’acquisition des points sera fixée chaque année par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer le nombre de points constitués à partir des cotisations versées. D’autre part, des points de solidarité seront accordés au cours des différentes périodes pouvant marquer le parcours professionnel ou de vie de l’assuré (périodes de chômage, de maladie, périodes de réduction ou d’interruption d’activité consacrées à l’éducation des enfants, etc.). À ces points acquis annuellement par l’assuré s’ajoutent ceux qui seront attribués en fin de carrière. Il s’agit, notamment, des majorations qui seront accordés aux parents au titre de l’éducation d’un enfant et du minimum de retraite garantissant une pension satisfaisante aux assurés ayant atteint l’âge d’équilibre."},{"num":"9","extrait":"I. – Après l’article L. 191-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191-4 ainsi rédigé : « Art. L. 191-4. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon des taux définis dans les conditions suivantes : « 1° A titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2044, ces deux taux sont fixés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. Chacun de ces taux doit être supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État ; « 2° A compter du 1 er janvier 2045, ces deux taux sont égaux à l’évolution annuelle du revenu moyen par tête mentionnée au 1° précédent, sauf si : « a) Soit une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 ; « b) Soit en l’absence d’une délibération mentionnée au a ou en l’absence d’approbation de celle-ci, un décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7. Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. » II. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point applicables au titre de l’année 2022 sont fixées, avant le 30 juin 2021, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, à un niveau déterminé, au regard des projections de la situation financière des régimes de retraite obligatoires établies par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19-11-10 du code de la sécurité sociale sur un horizon de quarante ans, de manière à garantir l’équilibre financier du système de retraite sans diminuer la part des retraites dans le produit intérieur brut, appréciée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. Dans ce dernier cas, ou en l’absence de délibération, ces deux valeurs sont fixées par décret dans les conditions prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 du même code.","resume":"Revalorise chaque année les valeurs du point, jusqu'en 2044 entre les prix hors tabac et le revenu moyen par tête, puis selon ce revenu sauf délibération ou décret."},{"num":"10","extrait":"I. – Après l’article L. 191-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191-5 ainsi rédigé : « Art. L. 191-5. – Un coefficient d’ajustement est appliqué à proportion de l’écart, exprimé en mois entiers, entre l’âge de l’assuré à la date de liquidation de sa retraite et l’âge d’équilibre applicable à sa génération. Il minore la retraite de l’assuré qui la liquide avant l’âge d’équilibre applicable à sa génération, et majore celle de l’assuré qui la liquide après cet âge. « La valeur par mois du coefficient d’ajustement est fixée par décret. « L’âge d’équilibre, fixé par décret et exprimé en mois entiers, évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio. « Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4, L. 19-11-7, fixer une valeur différente de celle résultant de ces alinéas : « 1° Pour la valeur du coefficient d’ajustement applicable au titre de l’année considérée, sans qu’elle puisse être supérieure ni inférieure d’un tiers à celle définie en application du deuxième alinéa ; « 2° Pour l’âge d’équilibre applicable au titre de la génération considérée, sous réserve que l’évolution qui en résulte soit nulle ou suive le même sens sans pouvoir être supérieure à l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés mentionnée au troisième alinéa. Dans ce dernier cas, cette évolution ne peut pas être supérieure à ces prévisions. « Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquelles elle ne peut être approuvée. » II. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle émet, par une délibération prise avant le 30 juin 2021, des propositions pour la fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale applicable à compter de l’entrée en vigueur du système universel de retraite, en prenant en compte l’âge moyen projeté de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés, pour la première des générations mentionnées au A du II de l’article 63 de la présente loi, par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article 56 et l’équilibre financier de long terme du système universel de retraite. Au regard des propositions du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, et en prenant en compte les projections du comité d’expertise indépendant précédemment mentionnées, un décret fixe cet âge d’équilibre avant le 31 août 2021.","resume":"Fixe un coefficient d'ajustement pour les retraites en fonction de l'âge de l'assuré et de l'âge d'équilibre."},{"num":"11","extrait":"Après l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 191-6 ainsi rédigé : « Art. L. 191-6. – La revalorisation annuelle des retraites servies est effectuée, au 1 er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. « Par dérogation au premier alinéa, la revalorisation annuelle peut être effectuée selon un coefficient fixé, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par un décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut pas être approuvée. « Le coefficient fixé en application du deuxième alinéa ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa que dans la mesure nécessaire au respect de la trajectoire financière mentionnée au 1° de l’article L. 19-11-3. Dans ce cas, il n’est rendu applicable que sous réserve de sa validation par la loi avant le 1 er janvier de l’année considérée. » Section 2 Relations avec les assurés"},{"num":"12","extrait":"I. – Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Droit à l’information des assurés et dispositions communes « Art. L. 198-1. – Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information, au conseil et à l’intervention sur leur retraite. « Art. L. 198-2. – La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré, que dans un délai de deux ans à compter de son attribution. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Préciser les modalités d’information et de conseil délivrés aux assurés, quelle que soit leur génération, en articulant les règles du droit à l’information définies à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale avec le système universel de retraite ; 2° Créer, pour chaque assuré, un compte personnel de carrière accessible par l’intermédiaire d’un service en ligne retraçant l’intégralité des droits à retraite qu’il aura acquis dans le système universel de retraite, et permettant aux assurés d’exercer leur droit à l’information, tout en prévoyant les garanties adéquates en matière d’accès à ce service en ligne et de protection des données personnelles ; 3° Rendre applicables aux assurés relevant du système universel de retraite, en prévoyant les adaptations nécessaires, les dispositions des articles L. 161-18-1, L. 161-22-2 et L. 355-2 à L. 355-3 du code de la sécurité sociale. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE III Un système fonde sur une équité contributive Section 1 Dispositions applicables aux salariés et assimilés"},{"num":"13","extrait":"I. – L’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 241-3. – La cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. « Cette cotisation est assise : « 1° Pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le plafond est fixé annuellement en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret ; « 2° Pour partie sur la totalité des revenus d’activité. « Les taux des deux fractions de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret. « Par dérogation au précédent alinéa, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer des taux différents ainsi qu’une répartition différente entre employeurs et salariés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4, L. 19-11-7, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. « La part de la cotisation calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191-3 y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’une exonération ou d’une exemption d’assiette, dès lors que celles-ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131-7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite. « Pour l’application de l’alinéa précédent, la cotisation est regardée comme acquittée lorsque l’assuré apporte la preuve du précompte par l’employeur de la part salariale de la cotisation. » II. – Au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « limite » sont insérés les mots : « de trois fois le montant ».","resume":"Assoit la cotisation vieillesse des salariés pour partie dans la limite de 3 plafonds, pour partie sur tous leurs revenus d'activité, et compte la première pour les points."},{"num":"14","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 2° du III de l’article L. 136-1-1 : a) Le b est abrogé ; b) Au d, les mots : « aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 194-3 » ; 2° L’article L. 241-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 241-3-1. – Le plafond mentionné à l’article L. 241-3 est ajusté en fonction de la quotité de travail de l’assuré lorsqu’elle est inférieure à celle d’un emploi à temps plein. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet ajustement, notamment pour les salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations en application de l’article L. 242-4-4, les personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ainsi que pour les salariés concernés par des mesures de réduction d’horaire de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’activité partielle. » ; 3° Les articles L. 241-3-2 et L. 242-3 et la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II sont abrogés. II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° A l’article L. 741-12, les mots : « Les dispositions des articles L. 241-3-1 et L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 194- 3 est applicable » ; 2° A l’article L. 741-15, les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-3-1, ».","resume":"Ajuste le plafond de cotisation en fonction de la quotité de travail de l'assuré lorsqu'elle est inférieure à celle d'un emploi à temps plein."},{"num":"15","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir : 1° Par dérogation à l’article 13 de la présente loi, pour l’ensemble des salariés et assimilés relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et pour les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du même code ainsi que les personnes exerçant une activité salariée mentionnées aux articles L. 642-4, L. 642-4-1 et L. 651-1 du même code, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1 er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi ; 2° Les conditions et limites dans lesquelles reste due par les salariés et leurs employeurs, dans le cadre de l’affiliation obligatoire des salariés à un régime de retraite supplémentaire, sur la part de la rémunération n’excédant pas la limite mentionnée au 1° de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la part des cotisations correspondant à l’écart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés au 1°, et ceux qui résultent de l’application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces salariés et leurs employeurs dans ce cadre. Cette ordonnance prévoit également les modalités selon lesquelles les salariés et leurs employeurs relevant d’autres catégories professionnelles peuvent adhérer, à titre facultatif, à un tel régime de retraite supplémentaire ; 3° L’aménagement d’un régime social et fiscal favorisant les versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre de dispositifs de retraite supplémentaire définis en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, pour la part de leur rémunération correspondant à la différence entre l’assiette des cotisations qui auraient été à leur charge au titre des régimes mentionnés au I et celle prévue au 1° de l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi ; 4° Les modalités selon lesquelles, pour la détermination de l’équilibre financier du système universel de retraite assuré par la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues à l’article L. 19-10-2 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au 1° financent les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2025 et résultant du versement de cotisations excédant le niveau de celles dues en application de l’article 13 de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune de ces ordonnances."},{"num":"16","extrait":"Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques. Or, des réductions de taux de cotisations d’assurance vieillesse ont été accordées pour certaines populations affiliées au régime général (artistes du spectacle, mannequins, journalistes et professions médicales exerçant à temps partiel pour le compte de plusieurs employeurs), afin de soutenir l’exercice de ces activités, sans que ces avantages aient actuellement d’impact sur le salaire de référence servant au calcul de la retraite actuelle. De même, les artistes-auteurs, en l’absence d’employeurs, ne sont redevables que de la part salariale des cotisations. Le passage à un système universel dans lequel chaque euro cotisé donne les mêmes droits conduirait, toutes choses égales par ailleurs, à faire subir à ces assurés une minoration dans l’acquisition des points, compte tenu des niveaux réduits de cotisations qui leur sont applicables. Or la réforme n’a pas vocation à introduire de rupture dans des mécanismes dont la portée va au-delà de la seule question des retraites. Au nom de l’équité et de l’univers alité, le système universel devra recevoir le niveau des cotisations correspondant aux pensions qu’il versera. Aussi, il conviendra de prévoir la neutralité dans l’acquisition de droits pour ces populations en permettant une prise en charge de points à hauteur du niveau qui aurait été applicable si les assurés étaient redevables des cotisations aux taux de droit commun. Pour garantir une neutralité financière pour le système de retraite, ces prises en charge pourront être assurées par le budget de l’État, au titre des politiques de soutien à telle ou telle activité, et venir financer les droits à retraite ainsi constitués. Toutefois, la prise en charge de points à hauteur de réductions de taux sera transitoire, pour une durée maximale de quinze ans, les réductions de taux de cotisations d’assurance vieillesse ne pouvant pas être maintenues de façon pérenne dans le système universel. Section 3 Dispositions applicables aux fonctionnaires et aux salariés des anciens régimes spéciaux"},{"num":"17","extrait":"Le système universel de retraite a vocation à garantir une stricte équité dans les efforts réalisés par les assurés en termes de niveau de cotisations, pour qu’à revenus identiques, les droits à retraite attribués soient strictement identiques. Or, les fonctionnaires, magistrats et militaires ne cotisent pas actuellement sur l’intégralité de leur rémunération. Une grande partie de leurs primes ne donne lieu à aucune cotisation et n’ouvre aucun droit à retraite. Seule l’existence depuis 2004 du régime additionnel de retraite de la fonction publique permet de partiellement remédier à cette situation. Compte tenu de l’objectif d’équité porté par la réforme, et d’une comptabilisation des droits à retraite qui s’effectuera désormais sur l’ensemble de la carrière, cette situation ne trouve plus de justification voire conduirait à pénaliser ces assurés. Avec la mise en place du système universel, il est donc prévu de prendre en compte l’intégralité de la rémunération versée dans le calcul des droits à retraite, et donc de permettre aux fonctionnaires de s’ouvrir des droits sur leurs primes. Le barème de cotisations de droit commun s’appliquera donc également sur ces primes et les cotisations seront calculées dans les mêmes conditions que pour les salariés du secteur privé. Un décret fixera les modalités par lesquelles les différentes indemnités destinées à compenser la cherté de la vie en France et à l’étranger seront soumises à cotisation dans la limite d’un plafond. Il pourra en particulier prendre en compte les éléments de rémunération destinés à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence à l’étranger. Enfin, pour les agents travaillant à temps partiel, sera maintenue la possibilité pour l’assuré de demander à cotiser sur une assiette de cotisation à hauteur de l’équivalent du temps plein."},{"num":"18","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir : 1° Par dérogation à l’article 17 de la présente loi, pour les agents publics, autres que ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, mentionnés à cet article 17 et leurs employeurs, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder quinze ans à compter du 1 er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisations prévus en application de cet article 17 ; 2° Les conditions dans lesquelles l’employeur prend en charge durant cette période transitoire l’écart de cotisation salariale mentionné au 1°, afin de garantir l’acquisition de points par ces agents. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel, les modalités de transition en matière de cotisations d’assurance vieillesse pour les fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, permettant de mettre fin à l’écart constaté avec les dispositions prévues à l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er janvier 2045."},{"num":"19","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir, par dérogation à l’article 13 de la présente loi, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1 er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux assurés, autres que ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, relevant de l’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale et leurs employeurs et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – L’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié : 1° Au 1°, les mots : « est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve » sont remplacés par les mots : « est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; 2° Au 3°, les mots : « est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve » sont remplacés par les mots : « est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Section 3 Dispositions applicables aux travailleurs non-salariés"},{"num":"20","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 5° du I de l’article L. 162-14-1, après les mots : « application des articles » est insérée la référence : « L. 611-3, » ; 2° L’intitulé du chapitre I er du titre I er du livre VI est complété par les mots : « et cotisation d’assurance vieillesse » ; 3° Après l’article L. 611-1 sont insérés les articles L. 611-2 à L. 611-4 ainsi rédigés : « Art. L. 611-2. – La cotisation d’assurance vieillesse due par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1, autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7, est assise : « 1° Pour partie sur la part des revenus d’activité limitée au plafond mentionné au 1° de l’article L. 241-3 ; « 2° Pour partie sur la part des revenus d’activité comprise entre le plafond mentionné au 1° et trois fois ce même plafond ; « 3° Pour partie sur la totalité de ces revenus d’activité. « Le taux de cotisation appliqué à la part des revenus d’activité mentionnée au 1° du présent article ainsi que celui applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article sont respectivement ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 241-3. Le taux de cotisation applicable à la part des revenus mentionnée au 2° du présent article correspond à la part de taux prévu au titre du 1° de l’article L. 241-3 à la charge du salarié. « La part de la cotisation des travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617-1 calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241-3 est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3 y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’exonérations ou d’exempt ions, dès lors que celles-ci donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131-7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite.. « Art. L. 611-3. – Les caisses d’assurance maladie participent au financement de la cotisation mentionnée à l’article L. 611-2 dues par les assurés mentionnés à l’article L. 646-1 et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non médecins mentionnés à l’article L. 162-14 dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 162-14-1. « Art. L. 611-4. – La cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du système universel de retraite est calculée dans les conditions prévues à l’article L. 662-1. « L’article L. 611-5 n’est pas applicable à la cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs calculée en application des 2° et 3° de l’article L. 662-1. » II. – Après l’article L. 732-64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-65 ainsi rédigé : « Art. L. 732-65. – Les cotisations d’assurance vieillesse dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés à l’article L. 722-4 comprennent : « 1° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22-1 et calculée selon les modalités prévues aux articles L. 611-2 et L. 611-5 du code de la sécurité sociale ; « 2° Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l’article L. 722-10 du présent code à partir de l’âge de seize ans, ainsi que pour le collaborateur d’exploitation ou d’entreprise défini à l’article L. 321-5, égal au montant prévu à l’article L. 611-5 du code de la sécurité sociale. « La part des cotisations des personnes non salariées agricoles mentionnées à l’article L. 732-64 du présent code calculée dans la limite prévue au sixième alinéa de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3 du même code. « Les taux des cotisations sont ceux prévus au cinquième alinéa de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale. »"},{"num":"21","extrait":"À l’heure actuelle, les travailleurs indépendants présentent une importante disparité de taux et d’assiette de cotisations à l’assurance vieillesse selon leur régime d’affiliati on. En outre, la détermination de leur revenu soumis à cotisation est particulièrement complexe et –contrairement aux salariés – l’assiette qui en découle est différente de celle de la CSG. C’est pourquoi dans le cadre de l’instauration du système universel de retraite, il est proposé d’unifier et de simplifier le calcul de l’assiette de cotisations et contributions des travailleurs indépendants. Cette assiette serait définie comme l’équivalent d’une assiette brute qui serait calculée à partir d’un abattement forfaitaire appliqué au revenu déclaré. Cette réforme doit apporter une simplification majeure aux déclarations des indépendants, en revenant sur la circularité du calcul de l’actuelle assiette nette des cotisations, selon laquelle les cotisations sont calculées à partir d’une assiette dont la détermination exige de connaître les cotisations à déduire du revenu. En alignant l’ensemble des prélèvements sociaux sur une assiette brute, cette réforme permettra de mettre fin à la surpondération de la CSG, qui est aujourd’hui calculée sur une assiette plus large que celle des salariés dans laquelle sont réintégrées les cotisations sociales dues. En effet, la CSG des travailleurs indépendants est calculée sur le bénéfice net majoré du montant des cotisations sociales (revenu super-brut). L’application d’une assiette brute permettra d’améliorer également, pour le même revenu, et à montant global de prélèvements inchangé, l’acquisition de points au titre du système universel et de renforcer le niveau de prestations de retraite de ces assurés. Par ailleurs, les professions libérales sont caractérisées par une grande diversité de barèmes de cotisations, qui varient selon la profession exercée. Cette hétérogénéité est la traduction de régimes de retraite à assise professionnelle très étroite, dont les principaux paramètres dépendent de la situation démographique et économique propre à ces professions. L’ambition du nouveau système de retraite, porté par son universalité, sera de construire un dispositif pérenne et solidaire pour sécuriser les retraites, quelles que soient les évolutions futures de ces professions et la diversité des formes sous lesquelles elles seront exercées. Au regard de l’exigence d’équité portée par le système universel, le barème des cotisations de retraite devra à terme s’appliquer de manière identique à l’ensemble des activités in dépendantes et libérales. Toutefois, cette convergence pourra se faire, à partir de 2025, selon une transition très progressive et selon des modalités adaptées à la situation de chaque population. Les caisses des professions libérales (les sections professionnelles de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français) auront vocation à être parties prenantes de cette transition, via la définition de plans de convergence vers le système universel. Ces plans de convergence détermineront les évolutions nécessaires sur les taux, seuils et plafonds applicables aux barèmes actuels de cotisations des professions libérales pour atteindre le barème cible de cotisations, tout en tenant compte du changement d’assiette des prélèvements sociaux. Ils détermineront aussi les leviers qui seront à disposition des caisses pour accompagner cette transition, notamment l’utilisation des réserves qui ont été constituées par ces caisses. Pour les professions les plus éloignées de l’application de ce barème, cette transition devra être achevée au plus tard dans un délai de 15 ans."},{"num":"22","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 611-4, il est inséré un article L. 611-5 ainsi rédigé : « Art. L. 611-5. – I. – La cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611-2 dues par les travailleurs indépendants, autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7, ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. « Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617-1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisations supérieur au montant prévu au premier alinéa afin d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191-3 au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241-3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195-1. Cette option est exercée annuellement. « II. – Le décret prévu au I prévoit que la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611-2 dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise relevant de l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas être inférieure à un montant permettant d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191-3 du présent code au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241-3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195-1. « III. – Lorsque les personnes mentionnées au I et au II perçoivent au cours de l’année des revenus d’activité pris en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3 autres que ceux mentionnés à l’article L. 611-2 du présent code et à l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime, les montants de cotisation prévus en application du présent article sont minorés du montant de la cotisation d’assurance vieillesse due au titre de ces autres revenus d’activité. « Le présent article n’est pas applicable aux personnes reprenant une activité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier. » ; 2° Après l’article L. 613-7, il est inséré un article L. 613-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 613-7-1. – Par dérogation aux deuxième à sixième alinéas du I de l’article L. 613-7, les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 617-1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisation supplémentaire pour acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191-3 au moins équivalant au nombre de points acquis par les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article et s’acquittant soit du montant minimal de cotisation prévu au premier alinéa du I de l’article L. 611-5, soit du montant supérieur de cotisation prévu au deuxième alinéa du I du même article. « Les cotisations sociales supplémentaires dues par les personnes qui ont réalisé la demande mentionnée au premier alinéa sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6 et L. 131-6-2. » TITRE II ÉQUITÉ ET LIBERTÉ DANS LE CHOIX DE DÉPART À LA RETRAITE CHAPITRE I ER Des transitions facilitées entre l’activité et la retraite","resume":"Instaure une cotisation vieillesse minimale pour certains travailleurs indépendants et chefs d'exploitation ou d'entreprise, et ouvre à des indépendants une cotisation supérieure pour acquérir davantage de points."},{"num":"23","extrait":"Conformément aux engagements du Gouvernement, l’âge minimal de départ à la retraite restera fixé à 62 ans dans le système universel de retraite. Le maintien de cet âge constitue un enjeu social majeur car il permet de conserver une possibilité de départ pour des assurés qui ne sont plus en capacité de continuer ou de prolonger leur activité. Par ailleurs, il permet de protéger les assurés d’un départ qui, en son absence, aurait été trop précoce pour aboutir à des niveaux de retraite satisfaisants. Cet âge minimal de 62 ans autorise toutefois des départs anticipés pour les assurés qui ont connu des carrières longues, de s métiers pénibles ou qui sont en situation d’incapacité permanente."},{"num":"24","extrait":"Le système universel a vocation à faciliter les transitions de l’emploi vers la retraite pour les seniors, en assouplissant et en rendant plus attractives les possibilités de passage progressif entre l’emploi et la retraite d’une part et de cumul entre une retraite et des revenus d’activité d’autre part. Les dispositifs actuels sont globalement peu connus et ont une efficacité limitée : la retraite progressive est très peu utilisée du fait qu’elle n’est ouverte qu’à certains assurés et qu’il peut être difficile pour les salariés de passer à temps partiel ; tandis que le cumul emploi-retraite n’a pas connu un développement important notamment car il ne permet pas aux assurés partis à la retraite et qui continuent de travailler de se constituer de nouveaux droits. Ces dispositifs s’avèrent souvent par ailleurs très complexes dans leur application. La transition de l’emploi vers la retraite doit être favorisée car elle permet de donner davantage de choix aux assurés sur leur parcours de vie et que c’est par ailleurs une condition d’amélioration de l’emploi des seniors."},{"num":"25","extrait":"I. – Après l’article L. 193-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Retraite progressive « Art. L. 193-2. – L’assuré qui exerce une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou qui exerce à titre exclusif une activité non salariée donnant lieu à diminution des revenus professionnels, le cas échéant, dans le cadre d’une cessation progressive d’activité agricole, peut demander la liquidation partielle de sa retraite et le service d’une fraction de celle-ci, à condition d’avoir atteint l’âge prévu à l’article L. 191-1. « La fraction de retraite servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou, pour les non-salariés, en fonction de la diminution de revenus ou de la cessation progressive d’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire. « Le présent article est applicable dans des conditions déterminées par voie réglementaire aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel ou plusieurs activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours. « La liquidation mentionnée au premier alinéa n’est pas soumise à la condition de rupture de tout lien professionnel avec l’employeur prévue au I de l’article L. 193-7. « Art. L. 193-3. – Il est mis fin au service de la fraction de retraite si les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 193-2 cessent d’être remplies. « Le service de la fraction de retraite est remplacé par le service de la retraite complète à la demande de l’assuré. La retraite complète est liquidée compte tenu des droits constitués et de l’âge atteint à la date de cette liquidation. « Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé lorsqu’il a été fait application des dispositions du premier alinéa ou que la liquidation de la retraite complète prévue au second alinéa a été effectuée. « Art. L. 193-4. – Sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article L. 341-14-1, les dispositions prévues aux articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la retraite progressive à la pension d’invalidité de l’assuré exerçant une activité professionnelle lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 191-1. « Art. L. 193-5. – Les points prévus au II de l’article L. 192-2 et aux articles L. 195-1 et L. 196-1 sont attribués exclusivement lors de la liquidation complète de la retraite. « Art. L. 193-6. – Pour l’application des I et III de l’article L. 197-1, la retraite de réversion est révisée lors de la fixation et, le cas échéant, de la modification de la fraction de retraite servie au titre de la retraite progressive et lors de la liquidation de la retraite complète du conjoint survivant. « Pour l’application du II de l’article L. 197-1, lorsque l’assuré bénéficiait d’une retraite progressive à la date de son décès, sont pris en compte la fraction de retraite qui lui était versée et les droits supplémentaires qu’il pouvait faire valoir en cas de liquidation de la retraite complète. » II. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 3121-60, il est inséré un article L. 3121-60-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3121-60-1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. » ; 2° Après l’article L. 3123-4, il est inséré un article L. 3123-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3123-4-1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps partiel, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’en treprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. » III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 351-15, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours » ; 2° Aux cinquième alinéa de l’article L. 351-15 et deuxième alinéa de l’article L. 351-16, après les mots : « temps partiel » sont insérés les mots : « ou à temps réduit »."},{"num":"26","extrait":"I. –Après l’article L. 193-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Exercice d’une activité rémunérée postérieurement à la liquidation complète d’une retraite « Art. L. 193-7. – I. – La liquidation d’une retraite est subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur. « II. – Le I ne fait pas obstacle à la poursuite pour le même employeur des activités suivantes : « 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et de l’article L. 382-1 ; « 2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la retraite ; « 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ; « 4° Activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2 et L. 6523-3 du code du travail ; « 5° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret, le dépassement du plafond entraînant une réduction à due concurrence de la retraite. Cette possibilité de cumul n’est ouverte qu’à compter de l’âge légal de départ à la retraite. « Art. L. 193-8. – Sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec les revenus d’une activité professionnelle à partir de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou de l’âge prévu à l’article L. 191-1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre. « Art. L. 193-9. – L’assuré qui ne remplit pas les conditions de liquidation des retraites et d’âge mentionnées à l’article L. 193-8 peut exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus dans la limite d’un plafond déterminé par décret à condition que cette activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de sa retraite. Ce délai n’est pas applicable à l’exercice des activités mentionnées au II de l’article L. 193-7. « Lorsque le plafond mentionné au premier alinéa est dépassé, la retraite de l’assuré est réduite à due concurrence du dépassement. « Art. L. 193-10. – I. – La condition de plafond de revenus prévue à l’article L. 193-9 n’est pas applicable à l’exercice des activités suivantes : « 1° Activités mentionnées au II de l’article L. 193-7, sous réserve des dispositions de son 5° ; « 2° Activités exercées par les artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 640-1 ; « 3° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l’article L. 634-6-1 ; « 4° Activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux. « II. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 ne sont pas prises en compte dans les revenus mentionnés à l’article L. 193-9. « Art. L. 193-11. – L’assuré qui exerce une activité peut acquérir les points prévus au 1° de l’article L. 191-3. Toutefois, cette possibilité n’est ouverte qu’à compter de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou de l’âge prévu à l’article L. 191-1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre. « La retraite de l’intéressé fait l’objet à sa demande d’une seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis en application du premier alinéa. Le montant résultant de la première liquidation ne peut être remis en cause à cette occasion. « Sous réserve des dispositions de l’article L. 193-5, les points acquis au titre du II de l’article L. 192-2 et des articles L. 195-1 et L. 196-1 ne sont attribués que lors de la première liquidation. « Aucun point ne peut être acquis après la seconde liquidation de la retraite. « La condition de rupture des liens professionnels avec l’employeur mentionnée à l’article L. 193-7 ne s’applique pas à la nouvelle retraite mentionnée au présent article. La circonstance que les assurés acquièrent des points de retraite ne fait pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle. « Art. L. 193-12. – La demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 341- 16 est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. « Art. L. 193-13. – Pour l’application des dispositions du I de l’article L. 197-1 relatives au calcul de la retraite de réversion, la retraite du conjoint survivant prise en compte est déterminée en fonction du montant de sa retraite et de ses éventuels nouveaux droits à retraite acquis à la date du décès de l’assuré. L’acquisition ultérieure de droits supplémentaires par le conjoint survivant en application du premier alinéa de l’article L. 193-11 est sans incidence sur le montant de la retraite de réversion. » ; II. – Après l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 732-66 et L. 732-67 ainsi rédigés : « Art. L. 732-66. – Le service d’une retraite est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole. « Le service de la retraite est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole. « Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l’article L. 722-5 du présent code ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° de ce même I à partir de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale. « Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, les personnes mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10 du présent code qui ont atteint l’âge d’équilibre qui leur est applicable ou l’âge prévu à l’article L. 191-1 s’il est supérieur à cet âge d’équilibre peuvent cumuler leur retraite avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. « Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées au 3° du II de l’article L. 193-7 du code de la sécurité sociale et au 4° du I de l’article L. 193-10 du même code. « L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle à la liquidation de sa retraite. « Art. L. 732-67. – Sur demande de l’assuré motivée par l’impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’assuré peut pour ce motif être autorisé par le représentant de l’État à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l’exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service de sa retraite. Cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. » III. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Aux premier, septième et huitième alinéas de l’article L. 1237-5 et au premier alinéa de l’article L. 1237-5-1, après les mots : « L. 351-8 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du même code augmenté de cinq années » ; 2° L’article L. 1237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ; 3° L’article L. 1237-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ; 4° L’article L. 5421-4 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale : « a) Aux allocataires ayant atteint l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale applicable à leur génération ; « b) Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 192-1, L. 192-2, L. 192-4 et L. 192-5 du code de la sécurité sociale ou des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. » IV. – L’article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le premier alinéa n’est pas opposable aux assurés ayant atteint l’âge mentionné au a de l’article L. 161-22 ou remplissant la condition mentionnée au b du même article. « La nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161-17–3. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette retraite. Les périodes assimilées mentionnées à l’article L. 173-1-4 ne sont pas applicables pour le calcul de cette retraite. « Aucun droit ne peut être acquis dans un même régime de retraite de base obligatoire après la liquidation d’une deuxième retraite en application de l’alinéa précédent. « La condition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 161-22 et aux articles L. 351-10-1 et L. 353-6 ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique pas à la nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime. » V. – Les dispositions du I ne remettent pas en cause l’application, lorsque des retraites ont été liquidées avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite pour les assurés concernés, des dispositions des VIII à XI de l’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et des articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.","resume":"Subordonne la retraite à la rupture du lien avec l'employeur, autorise dès l'âge d'équilibre le cumul intégral avec une activité ouvrant des points, et plafonne le cumul avant."},{"num":"27","extrait":"I. – Au titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV, intitulé : « Acquisition facultative de points » et comprenant les articles L. 194-1 à L. 194-5. Les articles L. 194-1 à 194-3 sont ainsi rédigés : « Art. L. 194-1. – Sous réserve qu’elles ne relèvent pas à titre obligatoire du système universel de retraite et qu’elles ne puissent pas prétendre, en raison de leur âge, à une retraite en application des dispositions du présent titre, la faculté de s’affilier volontairement pour bénéficier d’une retraite régie par ces mêmes dispositions est accordée, dans des conditions et limites fixées par décret : « 1° Aux personnes, autres que celles mentionnées à l’article L. 160-6, résidant en France de manière stable et régulière au sens de l’article L. 111-2-3 depuis plus de cinq ans ; « 2° Aux personnes travaillant hors de France et ayant été affilié pendant au moins cinq ans à un régime obligatoire français d’assurance maladie ou à la caisse mentionnée à l’article L. 766-4, ainsi qu’à leur conjoint, concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; « 3° Aux apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité à l’étranger et qui ont été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance maladie avant leur départ. » « Art. L. 194-2. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations et dans des conditions et limites fixées par décret garantissant la neutralité actuarielle : « 1° Les années civiles pendant lesquelles l’assuré a relevé d’un régime de retraite obligatoire et a acquis un nombre de points annuel inférieur à un seuil fixé par décret ; « 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés à l’article L. 194-1 qui adhèrent à l’assurance vieillesse volontaire ont exercé une activité hors de France. « Les périodes mentionnées au 2° ouvrent des droits dans les mêmes conditions aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors de France. « Art. L. 194-3. – I. – Par dérogation aux articles L. 241-3 et L. 722-1 et dans des conditions et limites fixées par décret, en cas d’activité exercée à temps partiel, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein. De même, lorsqu’une activité est exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à cette durée maximale. Ce mode de calcul des cotisations résulte de l’accord du salarié et de son employeur exprimé dans des conditions fixées par décret. « La part salariale peut être prise en charge par l’employeur. Dans ce cas, elle est exclue de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1. « II. – Par dérogation à l’article L. 611-3 du présent code et à l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime, l’assiette des cotisations des travailleurs non-salariés peut également être maintenue en cas de réduction d’activité par rapport à l’année civile antérieure, dans des conditions et limites fixées par décret. » II. – Après l’article L. 722-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 722-3 ainsi rédigé : « Art. L. 722-3. – Le mode de calcul des cotisations prévu au premier alinéa du I de l’article L. 194-3 est, par dérogation à la dernière phrase du même alinéa, de droit, sur demande des agents publics intéressés. Le second alinéa du même I n’est pas applicable à ces agents. » III. – Après l’article L. 732-67 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-68 ainsi rédigé : « Art. L. 732-68. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret, les périodes d’activité exercées par les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722-10. » CHAPITRE II La prise en compte des situations spécifiques"},{"num":"28","extrait":"Au titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre II intitulé : « Départs anticipés », comprenant les articles L. 192-1 à L. 192-5. L’article L. 192-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 192-1. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux années pour l’assuré ayant accompli une carrière particulièrement longue, sous réserve qu’il remplisse les conditions suivantes : « 1° Justifier d’une durée d’activité, fixée par décret, accomplie avant l’âge de vingt ans ; « 2° Justifier, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191-3, d’une durée décomptée dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195-1, et au moins égale à celle fixée en application du IV du même article. « II. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 est abaissé de deux années. Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au-delà de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5. »"},{"num":"29","extrait":"Le système universel de retraite conserve, à l’instar du dispositif actuel, la possibilité d’un départ en retraite avant l’âge légal pour les assurés ayant effectué une carrière professionnelle en situation de handicap. L’âge de départ en retraite anticipée sera fixé par décret, à partir de 55 ans selon le cas, en fonction de la durée d’activité accomplie en situation de handicap. Les conditions d’accès au dispositif seront fortement simplifiées, puisqu’il sera uniquement tenu compte de la durée d’activité en situation de handicap, et non plus d’une double condition à la fois de durée d’assurance cotisée et de durée d’assurance validée. La durée d’activité en situation de handicap sera fixée par décret, à un niveau inférieur à celle applicable pour le calcul d’une carrière complète pour le bénéfice du minimum de retraite. Le taux d’incapacité requis demeurera fixé à 50 % (applicable depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites), et il sera tenu compte comme aujourd’hui des périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé antérieures à 2016. Un arrêté fixera les modalités de justification de ce taux, et permettra de tenir compte de la perception de certaines prestations pour la justification du taux de 50 % (AAH, PCH, etc.). Afin de compenser les incidences du handicap sur l’activité professionnelle des assurés concernés, des points supplémentaires seront attribués au moment du départ en retraite. Ils seront calculés en fonction des points acquis par l’assuré au titre de l’activité professionnelle. Enfin, pour que les assurés concernés par ce dispositif ne soient pas pénalisés par l’anticipation de leur départ à la retraite, il est prévu que l’âge d’équilibre utilisé pour le calcul de leur retraite corresponde toujours à leur âge de départ."},{"num":"30","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 192-2, il est inséré un article L. 192-3 ainsi rédigé : « Art. L. 192-3. – Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, dont le taux est fixé par décret. « A l’âge mentionné à l’article L. 191-1, l’assuré remplissant les conditions prévues au premier alinéa peut prétendre à une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 un âge abaissé à celui atteint lors de son départ à la retraite. « Sont présumés inaptes au travail les assurés bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 341-15, L. 821-1 et L. 821-2, ainsi que les titulaires de la carte mentionnée au II de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 341-14-1, après les mots : « dispositions des articles » sont inséré s les mots : « L. 192-1, L. 192-2, L. 192-4, L. 192-5 » ; 3° L’intitulé de la section 6 du chapitre I er du titre IV du livre III est complété par les mots : « ou en retraite » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 341-15, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article L. 191-1 ou » et après le mot : « par », sont insérés les mots : « la retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192-3 ou » ; 5° A l’article L. 341-16 : a) Au premier alinéa, après les mots : « au titre de l’inaptitude au travail » sont insérés les mots : « ou la retraite prévue à l’article L. 192-3, » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « prévu » sont insérés les mots : « à l’article L. 191-1 ou », après le mot : « substituée » sont insérés les mots « ou de sa retraite » et après le mot : « mentionné » sont insérés les mots : « à l’article L. 191-5 ou » ; c) Au troisième alinéa, après le mot : « articles » sont insérés les mots : « L. 191-2, L. 191-5, » ; d) Au dernier alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou la retraite » ; 6° A l’article L. 341-17 : a) Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « prévu » sont insérés les mots : « à l’article L. 191-1 ou » ; b) Au dernier alinéa, après le mot : « substituée » sont insérés les mots : « ou de sa retraite » et après le mot : « travail » sont insérés les mots : « ou par sa retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192-3 »."},{"num":"31","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Créer de nouveaux dispositifs statutaires pour assurer la couverture des fonctionnaires civils et des militaires contre le risque d’invalidité imputable ou non à l’exercice de leurs fonctions, compte tenu des règles du système universel de retraite, tout en garantissant la prise en compte de la spécificité de la fonction militaire, et la prise en compte de ces dispositifs dans la retraite de ces agents ; 2° Fixer les règles de gestion de ces nouveaux dispositifs ; 3° Déterminer les modalités de coordination de ces dispositifs avec les règles statutaires relatives aux congés, à la disponibilité et à l’indemnisation pour raison de santé, ainsi qu’à la radiation des cadres pour inaptitude au service, et avec celles du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent les fonctionnaires et les militaires et du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le cas échéant en faisant évoluer ces règles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE III La reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité de certains métiers Section 1 Prise en compte des effets de l’exposition à des facteurs de risques professionnels","resume":"Habilite le Gouvernement à créer par ordonnance, sous 12 mois, des dispositifs couvrant fonctionnaires civils et militaires contre l'invalidité, projet de loi de ratification sous 3 mois."},{"num":"32","extrait":"Après la section 1 du chapitre II du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 2, intitulée : « Prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels » et comprenant les articles L. 192-4 et L. 192-5 du code de la sécurité sociale. L’article L. 192-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 192-4. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux années pour l’assuré qui justifie, dans des conditions fixées par décret en fonction du régime dont il relève, d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret. « II. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite. « III. – Les I et II sont applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un taux déterminé par décret et inférieur à celui mentionné au I, sous réserve : « 1° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ; « 2° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels. « Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme chargé de la gestion du système universel de retraite valide, dans des conditions fixées par décret, les modes de preuve apportés par l’assuré et apprécie la réalité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission, ainsi que les éléments au vu desquels elle rend son avis, sont fixés par décret. « Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle regardée comme imputable à un ou des facteurs de risques mentionnés aux 1° et a du 2° de l’article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis dans ce cas. « IV. – Les I à III ne s’appliquent pas aux marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports ni aux agents publics mentionnés au 5° de l’article L. 721-1. »"},{"num":"33","extrait":"I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° A l’article L. 4111-1, après les mots : « à l’article L. 4111-4 » sont insérés les mots : « et au chapitre III du titre VI du livre I er » ; 2° Aux articles L. 4163-5, L. 4163-6, L. 4163-7, L. 4163-9 et L. 4163-10, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur », et au II de l’article L. 4163-2, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 4163-4, les mots : « Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » sont remplacés par les mots : « Les salariés, à l’exception des marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, et les agents publics civils » ; 4° A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163-5, les mots : « précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et » sont supprimés ; 5° Le 3° du I de l’article L. 4163-7 est complété par les mots : « ou le financement d’un départ en retraite avant l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale avec application de règles spécifiques de fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 de ce code. » ; 6° L’article L. 4163-13 est complété par les mots : « ou d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite prévu à l’article L. 191-1 du même code et d’une retraite calculée dans les conditions prévues par l’article L. 192-5 de ce code » ; 7° L’article L. 4163-15 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « ou recrutement » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou au système universel de retraite ». II. – Après l’article L. 192-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 192-5 ainsi rédigé : « Art. L. 192-5. – Dans la limite de vingt-quatre mois, les âges prévus aux articles L. 191-1 et L. 191-5 sont abaissés à due concurrence du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’article L. 4163-1 du code du travail, au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de l’article L. 4163-7 du même code. « Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au-delà de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5. »"},{"num":"34","extrait":"Le dispositif de retraite pour incapacité permanente et le compte professionnel de prévention sont aujourd’hui gérés, respectivement, par la CNAV et par la CNAM, pour le compte des assurés du régime général et des régimes agricoles. Ils sont financés par les régimes accidents du travail – maladies professionnelles dont relèvent les assurés : ainsi, la cotisation accidents du travail – maladies professionnelles intègre, au régime général et au régime des salariés agricoles, une majoration spécifique destinée au financement de ces dispositifs. L’élargissement du périmètre de la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention à l’ensemble des salariés et des agents publics civils conduit à revoir les modalités de gestion et de financement de ces dispositifs en tenant compte, notamment, de l’absence de couverture accidents du travail – maladies professionnelles spécifique dans certains régimes. C’est pourquoi le présent article habilite le Gouvernement à définir par voie d’ordonnance les nouvelles règles applicables s’agissant de la gestion de la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention, qui devra être commune à l’ensemble des assurés, et du financement par l’employeur de ces dispositifs."},{"num":"35","extrait":"I. – L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation cesse d’être versée lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle fixée en application du IV de l’article L. 195-1 du même code, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. La condition de durée d’assurance est réputée remplie au plus tard à l’âge d’équilibre prévu au même article L. 191-5. L’allocation est alors remplacée par une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu à cet article L. 191-5 un âge abaissé à celui atteint par l’assuré lors de la cessation du versement de l’allocation. » ; 2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée : a) Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « et au système universel de retraite » ; b) Les mots : « et par ceux à l’âge de soixante-cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du même code » sont remplacés par les mots : «, par les départs à l’âge de so ixante-cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du même code et par les départs en retraite prévus au dernier alinéa du II du présent article » ; 3° Au dernier alinéa du IV, les mots « à l’article L. 742-1 » sont remplacés par les mots « aux articles L. 194-1 et L. 742-1 ». II. – L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 1° Au I : a) Au deuxième alinéa, après les mots : « une pension militaire de retraite », sont insérés les mots : «, une retraite liquidée en application du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale » ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation prévue au présent I est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du même code. Les employeurs publics versant l’allocation assurent, pendant la durée du versement de celle-ci, le financement des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194-1 du même code. » ; c) Le septième alinéa, devenu le huitième, est remplacé par les dispositions suivantes : « Les troisième et quatrième alinéas du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 sont applicables aux agents bénéficiaires de l’allocation prévue au présent I. Par dérogation au quatrième alinéa du II de cet article 41, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces agents atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale. » ; 2° Au III, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le troisième alinéa du I du présent article et le quatrième alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée sont applicables aux militaires bénéficiaires de l’allocation prévue au présent III. Par dérogation au quatrième alinéa du II de cet article 41, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces militaires atteignent la limite d’âge qui leur es t applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale, la limite de durée de service qui leur est applicable ou l’âge auquel ils sont placés en deuxième section, lorsque cet âge est inférieur à l’âge d’équilibre prévu au même article. » III. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « et, pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194-1 du même code dont le financement est assuré, pendant la durée du versement de l’allocation spécifique, par l’employeur public versant cette allocation. » Section 2 Maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes"},{"num":"36","extrait":"I. – Après le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Dispositions spécifiques à certains fonctionnaires « Art. L. 723-1. – I. – Le présent article s’applique aux fonctionnaires concourant à des missions publiques de sécurité, y compris civile, de surveillance douanière ou pénitentiaire ou de contrôle aérien, dès lors qu’ils ont, à ce titre, effectivement exercé des fonctions justifiant, en raison des risques particuliers qu’elles comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions qu’elles impliquent, et afin que l’exécution de ces missions ne soit pas compromise, qu’ils ne puissent être maintenus dans leur emploi au-delà de limites d’âge inférieures ou égales à l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu par l’article L. 191-1. « Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces fonctions et les conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies pour ouvrir droit au bénéfice du présent article. « II. – Le droit à retraite des fonctionnaires qui ont exercé, pendant une durée minimale fixée par décret ne pouvant pas être supérieure à vingt-sept ans, les fonctions mentionnées au I est ouvert à compter de l’âge prévu à l’article L. 191-1, abaissé de : « 1° Dix ans, lorsque la limite d’âge afférente à leur emploi est inférieure à l’âge prévu à cet article L. 191-1 ; « 2° Cinq ans, lorsque la limite d’âge afférente à leur emploi est égale à l’âge prévu à ce même article. « III. – Le droit à retraite des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 qui n’ont pas accompli la durée minimale d’exercice de ces fonctions prévue au II de ce même article à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge conduisant à leur radiation des cadres est ouvert à compter du lendemain de cette date « IV. – La circonstance qu’un fonctionnaire demande la liquidation de sa retraite alors qu’il a cessé d’exercer les fonctions mentionnées au I ne fait pas obstacle à l’application du II, dès lors que les conditions en sont remplies. « Art. L. 723-2. – Pour le calcul de la retraite des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 723-1, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 est abaissé par décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des spécificités de l’exercice de chaque catégorie d’emplois et dans le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. L’application du coefficient d’ajustement ne peut pas conduire à majorer le montant de la retraite, « L’âge d’équilibre applicable à un fonctionnaire ne peut pas être supérieur à la limite d’âge afférente aux fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 lorsque la radiation des cadres intervient par atteinte de cette limite d’âge et que la retraite est liquidée à la date de cette cessation d’activité. « Art. L. 723-3. – Le bénéfice des articles L. 723-1 et L. 723-2 n’est pas cumulable avec celui des articles L. 192-4 et L. 192-5. « Art. L. 723-4. – Les employeurs des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 723-1 sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191-5 et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ils appartiennent, de cotisations spéciales. Les taux de ces cotisations sont fixés par décret de manière à prendre en compte l’incidence sur les retraites des fonctionnaires des limites d’âge qui leur sont applicables et de l’exercice des fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 dans les conditions et pendant la durée prévue au II. Leur assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3. Elles sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3. « Art. L. 723-5. – Les employeurs des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1, des fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l’article 38 de la loi n° du instituant un système universel de retraite et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191-1 du présent code en application des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la même loi sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent cet âge et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ces fonctionnaires appartiennent, d’une cotisation supplémentaire. « Les taux de cette cotisation, dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3, sont fixés par décret de manière à couvrir : « 1° Le montant des retraites versées à chacun des fonctionnaires bénéficiant d’un départ anticipé, en application de l’article L. 723-1, du I de l’article 38 de la loi du n° du précitée et des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la même loi, entre l’âge effectif de ce départ et l’âge prévu à l’article L. 191-1 ; « 2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191-1. » II. – Les services accomplis, antérieurement au 1 er janvier 2025, dans un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire sont assimilés aux fonction s définies au I de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la durée d’exercice des fonctions prévue au II de cet article."},{"num":"37","extrait":"I. – Après le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Dispositions spécifiques aux militaires « Art. L. 724-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 191-1, le droit à retraite des militaires est ouvert à compter du lendemain de la date à laquelle ceux-ci ont : « 1° Pour les officiers, accompli au moins vingt-sept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite d’âge qui leur est applicable lorsque celle-ci est inférieure à l’âge prévu à l’article L. 191-1 ; « 2° Pour les militaires non officiers, accompli au moins dix-sept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite d’âge qui leur est applicable lorsque celle-ci est inférieure à l’âge prévu à l’article L. 191-1. « Ce droit est ouvert aux officiers généraux à compter de l’âge auquel ils sont placés en deuxième section lorsque cet âge est inférieur à l’âge prévu à l’article L. 191-1. « II. – Les dispositions du I restent applicables aux militaires qui n’occupent plus leur emploi militaire à la date où ils demandent la liquidation de leur retraite. « Art. L. 724-2. – La retraite des militaires qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 724-1 est liquidée en deux parts. « La première part porte sur la totalité des points accumulés jusqu’à la date à laquelle le droit à la retraite leur est ouvert en application de l’article L. 724-1. Elle est calculée selon les modalités prévues aux articles L. 191-2 à L. 191-5. « La seconde part porte sur les points acquis postérieurement à la liquidation de la première part. La liquidation de cette seconde part intervient à compter de l’âge prévu à l’article L. 191-1. « Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IX du livre I er sont applicables à l’exercice d’une activité professionnelle postérieurement à la liquidation de la seconde part de la retraite. Pour l’acquisition des points mentionnée à l’article L. 193-11, la liquidation de la seconde part de la retraite correspond à la première liquidation de la retraite. « Art. L. 724-3. – Pour l’application de l’article L. 191-5 à la liquidation de la première part mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-2, l’âge d’équilibre est, sans que l’application du coefficient d’ajustement ne puisse conduire à majorer le montant de la retraite, abaissé par décret en tenant compte des spécificités des fonctions militaires et des limites d’âge applicables aux militaires concernés. « Art. L. 724-4. – Le montant résultant de la liquidation de la première part ne peut être remis en cause à l’occasion du calcul de la seconde part. « Art. L. 724-5. – L’assuré peut liquider les points supplémentaires correspondant à la seconde part de sa retraite selon les modalités prévues aux articles L. 191-2 à L. 191-5, à compter de l’âge prévu à l’article L. 191-1. « Art. L. 724-6. – Une fraction des points prévus à l’article L. 195-2, déterminée par décret, est attribuée à l’assuré lors de la liquidation de la première part de la retraite. La fraction restante est attribuée lors de la liquidation de la seconde part. « Art. L. 724-7. – I. – Les points prévus à l’article L. 195-1 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite, en tenant compte des points acquis au titre des deux parts. « II. – Pour le calcul de la retraite minimale mentionnée à l’article L. 195-1 : « 1° La durée totale définie au IV de l’article L. 195-1 est prise en compte ; « 2° Les points supplémentaires sont accordés en complément des points pris en compte au titre des première et seconde parts de retraite, incluant, pour la seconde part, les points attribués au titre du II de l’article L. 192-2 et de l’article L. 196-1 ; « 3° La retraite personnelle prise en compte pour le calcul de la retraite minimale est celle liquidée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 191-2. Il est fait application pour ce calcul de la valeur de service afférente à la seconde part de la retraite. « Art. L. 724-8. – Les points prévus au II de l’article L. 192-2 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite. Le nombre de points est calculé en ajoutant aux points liquidés au titre de la seconde part ceux déjà liquidés au titre de la première part. « Art. L. 724-9. – Pour l’application des I et III de l’article L. 197-1, la retraite de réversion est révisée lors de la liquidation de chacune des parts de la retraite du conjoint survivant. « Pour l’application du II de l’article L. 197-1, lorsque l’assuré jouissait de la première part de sa retraite à la date de son décès, sont pris en compte le montant de cette part et, à compter de la date à laquelle il aurait pu liquider la seconde part, les droits supplémentaires qu’il aurait pu faire valoir à ce titre. « Art. L. 724-10. – Le militaire mentionné à l’article L. 724-1 ne peut demander le bénéfice des dispositions de s articles L. 192-4 et L. 192-5 ni à l’occasion de la liquidation de la première part de sa retraite, ni à l’occasion de la liquidation de la seconde. « Art. L. 724-11. – Les employeurs des militaires sont redevables, afin de prendre en compte l’incidence sur les retraites des militaires des limites d’âge et des limites de durée de services qui leur sont applicables, de cotisations spéciales dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3. Ces cotisations spéciales sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3. « Art. L. 724-12. – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation supplémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3, afin de couvrir, jusqu’à ce que les militaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191-1 : « 1° Le montant des retraites versées à chacun des militaires bénéficiant d’un départ anticipé en application de l’article L. 724-1 et du III de l’article 37 de la loi n° du instituant un système universel de retraite et des militaires dont la pension militaire de retraite a été, antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191-1 du présent code en application du II de l’article L. 24 et des 2° à 5° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, entre l’âge effectif auquel a lieu ce départ anticipé et l’âge prévu à l’article L. 191-1 ; « 2° Le montant des cotisations qui seraient dues entre l’âge moyen de départ anticipé de ces militaires, constaté par décret, et l’âge prévu à l’article L. 191-1, si la retraite de ces militaires n’avait pas été liquidée de manière anticipée. « Art. L. 724-13. – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation additionnelle, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3, afin de couvrir le coût pour le système universel de retraite résultant de l’écart éventuel, s’il est négatif, entre l’âge d’équilibre fixé en application de l’article L. 724-3 et l’âge prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale abaissé de huit ans. » « Art. L. 724-14. – Des points mentionnés à l’article L. 191-3 sont attribués aux militaires au titre des services aériens et sous-marins que ceux-ci ont accomplis, afin de prendre en compte les sujétions particulières et les risques afférents à l’accomplissement de tels services. « Le nombre de points attribué à ce titre est fixé par décret, de manière forfaitaire et distincte en fonction de la nature des services et des conditions dans lesquelles ceux-ci sont accomplis. « Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des services aériens et sous-marins accomplis au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret. « Art. L. 724-15 – Les employeurs des militaires sont redevables, au titre des campagnes, définies par décret en Conseil d’État, effectuées par les militaires, de cotisations spécifiques, dont les taux sont fixés par décret de manière distincte selon les campagnes et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3. « Ces cotisations spécifiques sont prises en compte pour l’attribution des points mentionnés à l’article L. 191-3. « Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des campagnes effectuées au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret. « Art. L. 724-16 – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation complémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3, afin de couvrir, jusqu’à ce que les militaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191-1, l’attribution de points prévue à l’article L. 724-14. » II. – Après l’article L. 4111-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 4111-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4111-1-1. – Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code la sécurité sociale relatives à l’application aux militaires du système universel de retraite concourent aux objectifs de la défense et permettent d’adapter à ces objectifs la structure des forces armées. Elles constituent une composante de la condition militaire. » III. – Les militaires qui, antérieurement au 1 er janvier 2025, ont accompli la durée de services effectifs de quinze ans exigée pour bénéficier de l’ouverture du droit à retraite à cinquante-deux ans en application des 2° à 5° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice de ces dispositions. Les articles L. 724-2, L. 724-3, L. 724-4, L. 724-5, L. 724-6, L. 724-7, L. 724-8, L. 724-9 et L. 724-10 du présent code sont applicables à ces militaires. Section 3 Transitions en matière d’âge d’ouverture des droits","resume":"Ouvre le droit à retraite des militaires après 27 ans de services pour les officiers et 17 ans pour les autres, avec une liquidation en 2 parts."},{"num":"38","extrait":"I. – Les fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale mais dont l’emploi ne correspond pas à ces fonctions et qui, antérieurement au 1 er janvier 2025, ont accompli la durée de services exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans en application des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la présente loi conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite. II. – Les fonctionnaires qui n’appartiennent pas aux mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions au I de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale et qui, antérieurement au 1 er janvier 2025, occupent ou ont occupé un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou relevant du 3° de l’article L. 416-1 du code des communes ou de l’article L. 444-5 de ce code et ont accompli la durée de services exigée par ces dispositions pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite. III. – Les fonctionnaires mentionnés au III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite prévu au dernier alinéa du même III. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les mesures transitoires applicables aux fonctionnaires qui, antérieurement au 1 er janvier 2025, occupaient ou avaient occupé un emploi classé dans la catégorie active, en garantissant la prise en compte de leur durée de service dans des emplois de la catégorie active, et à fixer à ce titre : 1° Pour les fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnés au I de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale qui, antérieurement au 1 er janvier 2025, occupaient un emploi classé dans la catégorie active et étaient tenus d’accomplir une durée de services effectifs de dix-sept ans pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans au titre de cette catégorie d’emplois : a) La date à compter de laquelle la durée d’exercice des fonctions prévue au II de cet article L. 723-1 leur est applicable b) Les conditions dans lesquelles, avant cette date, la durée d’exercice des fonctions qui leur est applicable est relevée progressivement de dix-sept ans à la durée prévue à ce II ; 2° Pour les fonctionnaires mentionnés au I du présent article, les conditions dans lesquelles leur sont applicables, après adaptation, les articles L. 723-2 et L. 723-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Pour les fonctionnaires mentionnés au II du présent article, les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ; 4° Pour les fonctionnaires qui, antérieurement au 1 er janvier 2025, occupent un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du 3° de l’article L. 416-1 du code des communes ou de l’article L. 444-5 du même code ne correspondant pas aux fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, et qui, antérieurement au 1er janvier 2025, n’avaient pas accompli la durée de services effectifs exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, les conditions dans lesquelles : a) L’âge d’ouverture du droit à retraite prévu à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ; b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du même code est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés ; 5° Pour les fonctionnaires mentionnés au III du présent article, les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale est abaissé et évolue, de manière distincte selon les emplois concernés. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les employeurs des fonctionnaires mentionnés aux II, III et 4° du IV du présent article et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement au 1 er janvier 2025, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale en application des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, les conditions d’assujettissement à une cotisation permettant de couvrir : 1° Le montant des pensions de retraite versées à chacun des fonctionnaires ayant bénéficié d’un départ en retraite, en application de ces II, III et 4° du IV et des dispositions mentionnées aux mêmes II, III et 4° du IV, entre l’âge effectif de départ en retraite et l’âge prévu à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la pension de retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. VI. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, pour les fonctionnaires relevant du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel et dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions : 1° Les modalités de transition en matière de conditions d’ouverture des droits à retraite et de mode de calcul de ces droits permettant de rendre applicables à l’ensemble de ces agents, au plus tard le 1 er janvier 2045, les dispositions du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale ; 2° Les conditions de financement de ces mesures transitoires."},{"num":"39","extrait":"I. – Les assurés mentionnés à l’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1 er janvier 1975, pour lesquels les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant le 1er janvier 2025 prévoient, à raison de la catégorie de leur emploi, un âge d’ouverture du droit à la retraite inférieur à l’âge prévu à l’article L. 191-1 du même code subordonné à une durée de services et les assurés qui ne sont pas tenus d’accomplir de telles durées pour pouvoir liquider leur pension de retraite à un âge inférieur à l’âge mentionné à ce même article conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit dans le cadre du système universel de retraite s’ils justifient au 31 décembre 2024 de cette durée ou, le cas échéant, de la durée de services permettant de bénéficier de la durée d’anticipation maximale de l’âge d’ouverture du droit à la retraite. II. – Les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris recrutés avant le 1 er janvier 2022 conservent le bénéfice de la garantie d’un âge anticipé de départ à la retraite fixé à quarante ans. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les mesures transitoires applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait être liquidée, au titre de la catégorie de leur emploi, à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du même code dans le régime auquel ils étaient affiliés antérieurement au 1 er janvier 2025 en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables, tout en garantissant la prise en compte de la durée d’affiliation dans ces régimes, et à prévoir à ce titre : 1° Pour les assurés mentionnés au I : a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite qui leur est applicable ; b) Les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ; 2° Pour les assurés n’ayant pas accompli antérieurement au 1 er janvier 2025 la durée de services mentionnée au I requise dans leur régime pour liquider leur retraite à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du même code, les conditions dans lesquelles : a) Ils bénéficient d’une durée d’anticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories d’emploi leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ; b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ; 3° Pour les assurés qui, antérieurement au 1 er janvier 2025, ont accompli une durée de services dans leur régime ouvrant droit à une durée proportionnelle d’anticipation de l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du même code, les conditions dans lesquelles : a) Ils bénéficient d’une durée d’anticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories d’emploi leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ; b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ; 4° Pour les artistes mentionnés au II : a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite qui leur est applicable ; b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ; 5° Les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions du présent article est articulé avec les articles L. 192-4 et L. 192-5 du code de la sécurité sociale. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les conditions d’assujettissement des employeurs des assurés bénéficiaires d’une pension de retraite liquidée avant l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale à une cotisation permettant de couvrir, d’une part, le montant des pensions de retraite versées à chacun de ces assurés entre l’âge effectif auquel a lieu le départ anticipé et l’âge prévu à cet article L. 191-1 et, d’autre part, le montant des cotisations qui leur sont applicables et qui seraient dues si la pension de retraite de ces salariés n’avait pas été liquidée de manière anticipée. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. TITRE III UN SYSTÈME DE RETRAITE À LA SOLIDARITÉ RENFORCÉE CHAPITRE I ER Un système qui récompense mieux l’activité et protège contre les interruptions de carrière Section 1 La garantie d’une retraite minimale"},{"num":"40","extrait":"Au titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre V intitulé : « Dispositifs de solidarité » et comprenant un article L. 195-1ainsi rédigé : « Art. L. 195-1. – I. – Des points supplémentaires sont attribués à l’assuré, dans des conditions fixées par décret, en complément des points mentionnés à l’article L. 191-3 afin de porter la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191-2 à un montant minimum. « II. – Les points supplémentaires mentionnés au I sont attribués lorsque l’assuré part en retraite à compter de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 qui lui est applicable. « III. – Le montant minimum mentionné au I est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1 er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli la durée fixée au IV, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise. « IV. – La durée mentionnée au III est fixée à 516 mois pour les assurés nés à partir du 1 er janvier 1975. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équili bre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191-5. « V. – Ce montant minimum est constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret. « Sont pris en compte pour le décompte de la durée mentionnée au III pour le calcul du montant de base : « 1° Le total du nombre de mois résultant, pour chaque année d’activité, de la division du nombre annuel de points inscrits en application des 1° à 3° de l’article L. 191-3 et du II de l’article L. 192-2 par le nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241-3 au salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l’année considérée calculé sur une base fixée par décret. Les périodes sont exprimées en mois entiers. Un maximum de douze mois peut être décompté pour une année civile ; « 2° Un nombre de mois fixé par décret au titre de chaque enfant ouvrant droit à la majoration de points mentionnée à l’article L. 196-1 ; « 3° Les mois d’anticipation de départ à la retraite mentionnés au premier alinéa de l’article L. 192-5 ; « 4° Les périodes d’assurance validées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent article pour le bénéfice du taux plein dans les régimes de retraite de base obligatoires, à hauteur de trois mois par trimestre validé. « Le bénéfice de la majoration est conditionné à une durée minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré à hauteur d’un seuil fixé par décret en fonction de la quotité de travail. Sont prises en compte pour le décompte de la durée permettant de calculer la majoration les périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré au-delà d’une certaine quotité de travail. « VI. – L’assuré ne peut bénéficier du I que s’il a fait valoir l’intégralité de ses droits à retraite personnelle acquis au titre de régimes étrangers et d’organisations internationales. « La condition de subsidiarité mentionnée à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la retraite mentionnée à l’article L. 193-7. « Lorsque le montant de la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191-2, augmenté du montant des retraites de droit personnel servies par des régimes étrangers et d’organisations internationales, excède le montant minimum mentionné au I, la part de la retraite accordée au titre des points supplémentaires prévus au I est réduite à due concurrence du dépassement. »"},{"num":"41","extrait":"I. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 635-5 ainsi rédigé : « Art. L. 635-5 – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes mentionnées à l’article L. 631-1 bénéficiaires du minimum de pension majoré prévu à l’article L. 351-10, à l’exception des assurés mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 611-1. « Ce complément différentiel a pour objet de porter, lors de la liquidation de la pension de retraite, les droits propres servis à l’assuré par les régimes d’assurance vieillesse mentionnés à l’article L. 173-1-2 et par les régimes de retraite complémentaire obligatoires associés à ces régimes, à un montant minimal déterminé en fonction de la durée d’assurance accomplie par l’assuré en tant que travailleur indépendant relevant de l’article L. 631-1. « Pour une carrière complète de travailleur indépendant mentionné à l’article L. 631-1, ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1 er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli une carrière complète, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise. « Ce montant minimal est exclu du montant mensuel total prévu par l’article L. 173-2. « Le présent article s’applique pour les pensions de retraite liquidées à compter du 1er janvier 2022. » II. – A l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime : 1° Au début du IV sont insérés les mots : « Pour les pensions liquidées avant le 1 er janvier 2022, » ; 2° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2022, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage fixé par décret de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l’exercice du versement. » Section 2 La prise en compte des interruptions de carrière"},{"num":"42","extrait":"Après l’article L. 195-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195-2 ainsi rédigé : « Art. L. 195-2. – I. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite du nombre total de points acquis au cours d’une période de référence selon les modalités fixées par décret : « 1° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces d’assurance maladie ou de prestations au titre d’une incapacité ou d’une invalidité temporaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de santé ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381-32 et L. 721-1 dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1, sous condition d’une durée minimale d’interruption d’activité ou de non accomplissement de service décomptée par année civile fixée par décret ; « 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces au titre de l’assurance maternité ou d’un congé de paternité ou d’adoption d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de maternité, de paternité ou d’adoption ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381-32 et L. 721-1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 331-3 à L. 331-8 ; « 3° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de prestations en espèces des assurances invalidité, accident du travail et maladie professionnelle ou de prestations au titre d’une incapacité, partielle ou totale, permanente d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de préparation au reclassement ou de congé pour raison d’accident de service ou du travail ou de maladie professionnelle ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381-32 et L. 721-1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 341-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 ; « 4° Les périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 1233-72, L. 1237-18-3, L. 5122-1 L. 5423-1 et L. 5424-10 du code du travail et aux 1° et 3° de l’article L. 5421-2 du même code ; « 5° Les périodes de stage de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6342-3 du même code ; « 6° Les périodes de détention provisoire, sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine et sous réserve que l’assuré ait acquis préalablement un nombre minimum de points défini par décret. « II. – Pour l’attribution des points mentionnés au I, il est tenu compte : « 1° Des revenus ayant servi au calcul des cotisations mentionnées à l’article L. 241-3 du présent code antérieurement à l’interruption ou à la réduction d’activité, pour les périodes mentionnées aux 1° à 3° et 6° du I ; « 2° Du montant de la prestation servie, pour les périodes mentionnées au 4° du I ; « 3° Pour les périodes mentionnées au 5° du I, d’un montant de points permettant de porter à un montant minimal de points fixés par décret le nombre total de points acquis au cours de ces périodes. »","resume":"Définit les périodes donnant droit à l'attribution de points pour la solidarité nationale."},{"num":"43","extrait":"I. – Après l’article L. 195-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195-4 ainsi rédigé : « Art. L. 195-4. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre annuel total de points fixé par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a aidé ou assumé la charge : « 1° D’un enfant handicapé dont le taux d’incapacité permanente et le handicap remplissent les conditions prévues pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’ar ticle L. 541-1, ou de la prestation de compensation prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 2° D’un proche dans le cadre du congé mentionné à l’article L. 3142-16 du code du travail ou de l’un des congés prévus au 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dis positions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par toute autre disposition réglementaire équivalente ; « 3° D’un proche remplissant les conditions prévues à l’article L. 3142-16 du code du travail, dès lors que l’assuré est un travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ou un conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de la durée prévue à l’article L. 3142-19 du code du travail ; « 4° D’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité, selon des modalités définies par décret, dès lors que cette personne est : a) Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral de l’assuré ; b) L’ascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’assuré ; c) Une personne, telle que mentionnée au 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail, avec laquelle l’assuré réside ou entretient des liens étroits et stables ; « 5° D’un enfant au titre duquel est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 ; « 6° D’une personne au titre de laquelle est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-1. « L’assuré est affilié à ce titre au régime général. » II. – A titre transitoire, les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381- 32 du code de la sécurité sociale et les marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports peuvent liquider leur retraite par anticipation à compter du 1 er janvier 2025 s’ils relèvent du système universel de retraite, sous réserve que celle-ci prenne effet au plus tard au cours de l’année 2037 et s’ils remplissent, au 31 décembre 2024, les conditions de liquidation anticipée prévues par les dispositions du 3° ou du 4° du I ou du 1° bisou du 3° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes. CHAPITRE II Des droits familiaux modernisés"},{"num":"44","extrait":"I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VI intitulé : « Droits familiaux de retraite » et comprenant un article L. 196-1 ainsi rédigé : « Art. L. 196-1. – I. – A. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle. « Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant, à une fraction fixée par décret du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191-3 par l’assuré désigné bénéficiaire des points en application du B. « B. – Les parents décident d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux la fraction prévue au second alinéa du A. « Cette décision est exprimée dans un délai fixé par décret à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents ne s’est constitué de droit à retraite à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert des droits. « En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai mentionné au deuxième alinéa, les points sont attribués par la Caisse nationale de retraite universelle à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À défaut, les points sont partagés par moitié entre les deux parents. « L’absence de décision ou de désaccord exprimé dans le délai mentionné au deuxième alinéa est réputé valoir décision conjointe de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la fraction des points prévue au second alinéa du A est partagée par moitié entre eux. « En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent dus dans les conditions prévues au présent B. « La décision des parents ou l’attribution des points ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. « II. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de chaque parent ayant eu ou adopté au moins trois enfants afin de prendre en compte l’incidence sur sa vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption de ces enfants et de leur éducation. Les enfants du conjoint de l’assuré sont pris en compte, dans des conditions fixées par décret, pour l’application de la première phrase si l’assuré les a élevés, qu’ils aient été ou non à sa charge. « Les parents peuvent décider d’un commun accord de désigner un bénéficiaire unique de ces points. « III. – Sont substitués dans les droits des parents, pour l’application des I et II, les assurés auxquels l’enfant a été confié par une décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil et du 2° de l’article 375-3 du même code ou l’assuré bénéficiaire d’une délégation totale de l’autorité parentale en vertu du premier alinéa de l’article 377-1 du même code ou l’assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivants du même code, et qui assument effectivement l’éducation de l’enfant pendant quatre ans à compter de cette décision. « IV. – L’assuré ne peut pas bénéficier des points prévus au I s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’il s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premières années de l’enfant. Il en va de même pour les points prévus au II si l’assuré s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au jour du calcul de sa retraite. « Lors du calcul de la retraite, l’assuré ne peut bénéficier des points prévus aux I et II que s’il a acquis un nombre minimum de points défini par décret. »"},{"num":"45","extrait":"I. – Après l’article L. 196-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 196-2 ainsi rédigé : « Art. L. 196-2. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre total de points acquis au cours d’une année fixé par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le dernier enfant atteint l’âge de six ans, du complément familial. « L’assuré est affilié à ce titre au régime général. » II. – A. – A titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du complément familial et était affilié à ce titre au régime général au 31 décembre 2024, dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. B. – A titre transitoire, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions fixées par décret et sous réserve qu’elles ne donnent pas droit à l’attribution de points prévue à l’article L. 196-2 du code de la sécurité sociale, les périodes, y compris le cas échéant la partie de ces périodes courant au-delà du 31 décembre 2024, pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381-32 du même code et les marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports ont été placés, au titre d’un enfant, dans une situation ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs mais entrant en compte dans la détermination des droits à pension au sens du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes. CHAPITRE III Des droits conjugaux harmonisés"},{"num":"46","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au titre IX du livre Ier, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Retraite de réversion « Art. L. 197-1. – I. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit, lorsqu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 197-3 et L. 197-4, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret de la somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé. Le montant de la retraite de l’assuré décédé pris en compte est revalorisé le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 191-6. « Le montant de la retraite de réversion est revalorisé selon les modalités prévues à l’article L. 191- 6. « II. – Le I est applicable au conjoint survivant d’un assuré décédé avant l’entrée en jouissance de sa retraite. « Sont pris en compte à ce titre les montants des droits à retraite dont l’assuré décédé est titulaire à la date de son décès. Le calcul de la retraite dont aurait bénéficié l’assuré décédé est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 191-2. L’âge d’équilibre est abaissé le cas échéant à l’âge atteint par l’assuré lors de son décès. « III. – Le I est applicable au conjoint survivant qui n’est pas titulaire d’une retraite à l’âge mentionné à l’article L. 197-3. « Dans ce cas, il est tenu compte de ses revenus d’activité pour le calcul provisoire de sa retraite de réversion. Celle-ci est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint survivant. « Art. L. 197-2. – Lorsqu’un assuré titulaire d’une retraite a disparu de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré. « Lorsqu’un assuré qui n’est pas encore titulaire d’une retraite a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré. « La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. « Art. L. 197-3. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197-1 et L. 197-2 à compter de cinquante-cinq ans. « Art. L. 197-4. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197- et L. 197-2 s’il a été marié depuis au moins deux ans avec l’assuré décédé avant le décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne s’applique si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. « En cas de remariage postérieurement au décès, le conjoint survivant n’a aucun droit à retraite de réversion ou le perd. « Art. L. 197-5. – Lorsque la retraite de réversion est révisée, la retraite de l’assuré décédé, disparu ou absent prise en compte est revalorisée à la date de la révision selon les modalités de revalorisation appliquées depuis le décès en vertu de l’article L. 191-6. « Art. L. 197-6. – I.– Lorsque l’assuré décédé est cité à l’ordre de la Nation au titre des actes ayant conduit à son décès, le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 ne peut pas être inférieur au montant de la retraite dont l’assuré décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier. « II. – Dans le cas prévu au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197-3, sans condition d’âge. » ; 2° Au sein du titre II du livre VII, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Retraite de réversion « Art. L. 725-1. – I. – Le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 ne peut pas être inférieur : « 1° Au montant de la retraite dont le militaire décédé aurait pu bénéficier, lorsque ce militaire est décédé en service ; « 2° A une fraction de la rémunération, déterminée par décret, perçue par le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 ou par le militaire antérieurement à son décès, déduction faite des prestations d’invalidité listées par décret, lorsque ce fonctionnaire ou ce militaire est décédé en service par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, d’une opération militaire ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. « II. – Dans les cas prévus au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 est ouvert, par dérogation à l’article L. 197-3, sans condition d’âge. « III. – Chaque orphelin de l’assuré décédé mentionné au I a droit jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans à une prestation égale à 10 % de la retraite dont cet assuré aurait pu bénéficier. Lorsque le montant total de la retraite de réversion prévue au I et des prestations d’orphelin prévues au présent III excède le montant de la retraite qui aurait été attribuée au fonctionnaire, il est procédé à la réduction temporaire des prestations d’orphelin à due concurrence du dépassement. Dans tous les cas, le montant des prestations d’orphelin ne peut pas, pour chacun des orphelins, être inférieur au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié l’assuré décédé s’il avait été retraité. « Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt-et-un ans : « 1° Les enfants qui, au jour du décès de l’assuré mentionné au I, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie ; « 2° Les enfants atteints, après le décès de l’assuré mentionné au I mais avant leur vingt-et-unième année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. « La prestation d’orphelin versée aux enfants mentionnés aux 1° et 2° du présent III est réduite du montant de la retraite et des prestations d’invalidité, listées par décret, dont chacun de ces enfants bénéficie. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 342-1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « ou une retraite de réversion prévue au chapitre VII du titre IX du livre Ier » et le mot : « pensions » est supprimé ; 4° L’article L. 342-3 est complété par les mots : « ou de la retraite dont il bénéficiait ou eût bénéficié en application des articles L. 191-2 et L. 191-5 » ; 5° Au dernier alinéa de l’article L. 342-5, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 197-3 » ; 6° L’article L. 342-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le titulaire relevant du II de l’article L. 190-1 atteint l’âge mentionné à l’article L. 197-3 du présent code, la pension attribuée au titre de l’invalidité est supprimée. » ; 7° A l’intitulé de la section 2 bis du chapitre II du titre VI du livre VII, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraites » ; 8° A l’article L. 762-7-1 : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « ou retraite » ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’avant-dernier et le dernier alinéas ne sont pas applicables aux assurés relevant du II de l’article L. 190-1. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir les droits des conjoints divorcés, afin de prendre en compte l’incidence de la communauté de vie des époux sur leurs droits à retraite et protéger les intérêts des conjoints survivants divorcés. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE IV Un système plus solidaire envers les jeunes générations"},{"num":"47","extrait":"Après l’article L. 195-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 195-3 ainsi rédigé : « Art. L. 195-3. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions et limites fixées par décret : « 1° Les périodes d’apprentissage au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail, en fonction de limites d’âge et de ressources ; « 2° Les périodes de service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national, sous condition d’une durée minimale d’exercice ; « 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, en fonction de limites d’âge et de ressources. L’assuré est affilié à ce titre au régime général. « Les points mentionnés au premier alinéa sont attribués de manière à porter le nombre total de points acquis au cours de ces périodes, et pour chacune d’elles, à un montant minimal de points fixé par décret, proratisé en fonction du rapport entre les périodes concernées et la durée de l’année civile au cours de laquelle elles surviennent. »"},{"num":"48","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 194-3, sont insérés deux articles L. 194-4 et L. 194-5 ainsi rédigés : « Art. L. 194-4. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, dans des conditions et limites définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, les périodes d’études accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post baccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale. « Ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme. Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte. « Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa peut être abaissé par rapport au tarif normal, dans des conditions et limites fixées par décret tenant notamment au délai de présentation de la demande qui ne peut être supérieur à dix ans à compter de la fin des études. » « Art. L. 194-5. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve du versement de cotisations, les périodes de stages prévus à l’article L. 124-1 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 124-6 du même code. « Un décret précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment : « 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans à compter de la date de fin du stage au titre duquel la demande est effectuée ; « 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement. » ; 2° Après l’article L. 358-1, il est inséré un article L. 358-2 ainsi rédigé : « Art. L. 358-2. − Sont prises en compte pour l ’application de l’article L. 194-4, dans les mêmes conditions que les périodes définies à cet article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres des cultes qui précèdent l’obtention du statut défini à l’article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes. » TITRE IV UNE ORGANISATION ET UNE GOUVERNANCE UNIFIÉE POUR RESPONSABILISER TOUS LES ACTEURS DE LA RETRAITE CHAPITRE I ER Une organisation unifiée Section 1 Création de la Caisse nationale de retraite universelle"},{"num":"49","extrait":"I. – Au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Organisation du système universel de retraite « Art. L. 199-1. – La Caisse nationale de retraite universelle est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle de l’État. « Art. L. 199-2. – La Caisse nationale de retraite universelle a pour missions : « 1° De piloter le système universel de retraite dans les conditions prévues au chapitre XI, afin de veiller à son équilibre financier ; « 2° D’assurer la gestion du système universel de retraite et à ce titre d’enregistrer et de contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés et de payer les retraites résultant de ces droits ; « 3° D’assurer le droit à l’information et au conseil pour les assurés ; « 4° D’assurer la mise en œuvre d’une action sociale en faveur des assurés, sans préjudice des dispositions relatives à l’action sociale exercée par les organismes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite ; « 5° D’assurer le pilotage stratégique de l’ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes de retraite obligatoires avec leurs usagers et de veiller à leur mise en œuvre ; « 6° De recueillir, traiter et diffuser les données relatives au système universel de retraite. « Elle peut en outre réaliser des opérations de gestion pour le compte des organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires. « Art. L. 199-3. – La Caisse nationale de retraite universelle est administrée par un conseil d’administration comprenant : « 1° Des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122-9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. « Les représentants sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu une audience combinée supérieure à 5 %. L’audience combinée est obtenue en divisant la somme des suffrages obtenus par chacune des organisations lors de la dernière mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-9 du code du travail et lors des élections prévues au septième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionné précédemment par la somme des suffrages obtenus par l’ensemble de ces organisations ; « 2° Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2152-4 du code du travail, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par les employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale représentant les professions libérales au niveau national la plus représentée au sein du conseil d’administration mentionné à l’article L. 641-2 du présent code. « Le nombre de membres du conseil d’administration et leur répartition entre les organisations habilitées à en désigner, ainsi que les conditions d’élection du président sont fixées par voie réglementaire. « Des représentants élus du personnel participent avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration qui ne relèvent pas du chapitre XI du présent titre. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir : 1° L’organisation de la Caisse nationale de retraite universelle, les compétences de ses instances (conseil d’administration, directeur général, directeur comptable et financier, assemblée générale des retraites et conseil citoyen des retraites) ainsi que leurs relations ; 2° Son réseau territorial, composé d’établissements ne disposant pas de la personnalité morale ; 3° Ses conditions de fonctionnement, notamment les règles régissant le personnel et ses modalités de financement ; 4° Ses relations avec l’État. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. III. – A défaut de publication de l’ordonnance mentionnée au II dans le délai prévu, les dispositions du livre II du code de la sécurité sociale applicables à la Caisse nationale d’assurance vieillesse s’appliquent à la Caisse nationale de retraite universelle et à ses administrateurs, sous réserve de l’application des dispositions du chapitre XI du titre IX du livre I er du même code lorsque les délibérations du conseil d’administration portent sur le pilotage financier du système universel de retraite."},{"num":"50","extrait":"I. – A des fins de préfiguration du système universel de retraite, la Caisse nationale de retraite universelle a pour missions : 1° L’élaboration et le pilotage de la mise en œuvre du schéma de transformation du système de retraite prévu au II ; 2° Le suivi des évolutions financières et des paramètres des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires, et du budget et du fonctionnement des organismes gérant ces régimes, ainsi que l’adéquation de ces évolutions avec la mise en œuvre du système universel de retraite. Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est destinataire des délibérations des organes délibérants des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. En cas de délibération qui ne serait pas compatible avec le schéma de transformation prévu au II, le directeur général informe le ministre chargé de la sécurité sociale qui peut s’y opposer dans des conditions fixées par décret ; 3° L’établissement d’un état financier annuel relatif aux charges et produits ainsi qu’à la situation patrimoniale des régimes de retraite obligatoires. II. – Un schéma de transformation préfigurant la mise en place du système universel de retraite fixe les modalités d’organisation ainsi que le calendrier permettant notamment : 1° De définir les opérations de réorganisation opérationnelles et de transfert de personnel des organismes susceptibles de participer à la gestion du système universel de retraite, afin notamment : a) De définir les modalités de fusion des caisses et des organismes concernés au sein de la Caisse nationale de retraite universelle, notamment de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la fédération mentionnée à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ; b) De mettre en place un réseau unique composé d’établissements locaux reprenant le personnel des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail intervenant en matière de retraite et celui des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 921-4 du même code ; 2° De conduire les projets informatiques et les processus métiers associés nécessaires à la mise en place du système universel de retraite ; 3° De mener à bien les campagnes de fiabilisation des carrières et d’information des assurés ; 4° De définir les orientations d’une politique d’action sociale coordonnée au sein du système universel de retraite. Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est chargé de proposer, au plus tard le 30 juin 2021, le schéma de transformation, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du comité de surveillance prévu au III. A défaut de proposition à cette date, le schéma de transformation est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires sont tenus de mettre en œuvre les mesures résultant du schéma de transformation citées aux points 1° à 4°. III. – La Caisse nationale de retraite universelle dispose en tant que de besoin, pour l’exercice de ses missions, des services des organismes assurant la gestion des régimes de retraite obligatoires, notamment ceux de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la fédération relevant de l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. Elle dispose de moyens de fonctionnement et d’agents mis à sa disposition par ces organismes. A cette fin, elle conclut avec la fédération mentionnée à l’article L. 921-4 du même code une convention précisant les modalités de mise à disposition des agents et des moyens de fonctionnement de la fédération. Cette convention précise également les modalités de participation de la fédération à la mise en œuvre du schéma de transformation prévu au II. A défaut de signature de cette convention, ces éléments sont fixés par décret. La Caisse nationale de retraite universelle peut également procéder au recrutement de personnels dans les conditions prévues à l’article L. 224-7 du même code. IV. – La Caisse nationale de retraite universelle reprend, de plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale. Le groupement est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les contrats de travail des personnels employés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161-17-1 du même code sont transférés à la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du code du travail. La Caisse nationale de retraite universelle reprend le pilotage stratégique des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers, notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2 de ce code. V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre au directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle de préparer et d’organiser l’intégration, dans le respect du schéma de transformation prévu au II, des caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire au sein d’un réseau unique composé d’une direction nationale et d’établissement locaux et leur organisation immobilière, et à ce titre de déterminer : 1° Les modalités et échéances selon lesquelles sont transférés les contrats de travail des salariés des caisses et institutions chargées de la gestion des prestations de retraite et intégrées dans le système universel de retraite ; 2° Les conditions et échéances dans lesquelles, à l’exclusion des réserves des régimes et sans préjudice des dispositions de l’article 58 de la présente loi, sont transférés l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux et les actes juridiques des caisses et institutions liées à la gestion des prestations de retraite ainsi intégrées ; 3° Les modalités d’indemnisation du préjudice éventuellement subi par les caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire existants du fait de leur intégration au sein la Caisse nationale de retraite universelle et de l’affectation d’une part des actifs de ces caisses et institutions à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie pour couvrir les besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 19-10-2 du code de la sécurité sociale. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’organiser la gestion au niveau local des risques accidents du travail et maladies professionnelles au sein du régime général. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Section 2 Une gouvernance prenant en compte la diversité des acteurs de la retraite","resume":"Fixe les missions de préfiguration de la Caisse nationale de retraite universelle et habilite à légiférer par ordonnances sous 18 mois, avec ratification sous 3 mois."},{"num":"51","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer : 1° Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent en outre en matière de prestations en espèces et d’action sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas d’invalidité, de décès, et le cas échéant de maladie, et en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ; 2° Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et à l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnées prévue à l’article L. 641-1 du même code ; 3° Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 641-1 et L. 641-5 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mise en œuvre du système universel de retraite ; 4° Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et d’encadrement par l’État des régimes qu’elles gèrent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."},{"num":"52","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer à titre transitoire, les modalités spécifiques de délégation de la gestion du système universel de retraite pour les artistes-auteurs à la caisse de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, avant le transfert de ses personnels, biens, droits et obligations, créances et dettes à la Caisse nationale de retraite universelle. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."},{"num":"53","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer une personne morale de droit public chargée de reprendre dès 2021 les missions et les moyens confiés actuellement au service des retraites de l’État et de mettre en œuvre de 2021 à 2025, en lien avec la Caisse nationale de retraite universelle, le schéma de transformation du système de retraite, en vue d’assurer la gestion de la retraite de tous les agents publics ou d’une partie d’entre eux dans le cadre du système universel de retraite. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."},{"num":"54","extrait":"I. – Après l’article L. 199-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 199-4 ainsi rédigé : « Art. L. 199-4. – Les organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires concluent une convention avec la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer les missions qu’ils exercent en vue de la mise en œuvre du système universel de retraite. Ces conventions précisent notamment les modalités de financement de ces missions. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement des opérations de gestion réalisées par les organismes chargés de la gestion du système universel de retraite. Il définit les modalités d’évaluation des résultats des organismes ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes mettent à disposition de la Caisse nationale de retraite universelle les données relatives à la carrière des assurés au titre du système universel de retraite dont ils assurent la gestion. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion au vu des résultats constatés. » II. – Au premier alinéa de l’article L. 122-8 du même code, après les mots : « d’organismes nationaux » sont insérés les mots : « gestionnaires de régimes obligatoires » et les mots : « de sécurité sociale » sont supprimés. CHAPITRE II Une gouvernance responsabilisant les acteurs"},{"num":"55","extrait":"Au titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé : « CHAPITRE XI « Pilotage financier du système universel de retraite « Section 1 « Pilotage pluriannuel « Art. L. 19-11-2. – Dans le cadre de projections sur les quarante années à venir prévoyant l’équilibre du système universel de retraite, apprécié comme un solde cumulé positif ou nul sur cette période, en tenant compte des orientations pluriannuelles des finances publiques en vigueur et de manière à ce que le solde cumulé du système universel de retraite apprécié sur la première période de cinq ans soit également positif ou nul, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle propose, par délibération, l’évolution envisagée des paramètres suivants en vue d’assurer cet équilibre : « 1° La fixation de l’âge mentionné à l’article L. 191-1 ; « 2° L’ajustement du coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné à l’article L. 191-6 ; « 3° L’évolution du coefficient d’ajustement et de l’âge d’équilibre mentionnés à l’article L. 191-5 ; « 4° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service du point mentionnées à l’article L. 191-4 ; « 5° Les taux de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 241-3 ; « 6° Les évolutions des prestations mentionnées aux chapitres V à VII du présent titre ; « 7° Le cas échéant, l’utilisation des produits financiers du Fonds de réserves universel. « Cette délibération est transmise au Gouvernement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin de la première année de la période quinquennale mentionnée au premier alinéa. « Section 2 « Fixation annuelle des paramètres « Art. L. 19-11-3. – Par une délibération annuelle et pour les quatre années suivantes, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe le paramètre annuel mentionné au 7° de l’article L. 19-11-2 au vu du rapport du comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19-11-15. Il peut fixer par cette même délibération les paramètres annuels mentionnés aux 2° à 5° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191-6, L. 191-5, L. 191-4 et L. 241-3. Cette délibération doit respecter les conditions suivantes : « 1° La trajectoire financière qui en résulte est conforme à l’objectif d’équilibre cumulé sur cinq ans mentionné au premier alinéa de l’article LO 19-11-1 ; « 2° Lorsque le solde du système universel de retraite constaté à compter de 2027 est négatif, la délibération prévoit les conditions d’apurement de ce déficit sur une période maximale de dix ans en identifiant les ressources qui y sont affectées. Le cas échéant, ces ressources ne sont pas prises en compte pour apprécier l’objectif d’équilibre prévu au 1°. « Cette délibération est transmise au Gouvernement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin. « Art. L. 19-11-4. – La délibération mentionnée à l’article L. 19-11-3 est tenue de respecter les garanties suivantes : « 1° Le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19-11-2, qui ne peut être inférieur à un, respecte les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191-6 ; « 2° Les paramètres mentionnés au 3° de l’article L. 19-11-2 sont fixés de manière à garantir l’évolution de l’âge d’équilibre en fonction de l’espérance de vie dans les conditions prévues à l’article L.191-5 ; « 3° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service mentionnés au 4° de l’article L. 19-11-2 doivent être supérieurs à zéro et ne peuvent pas être inférieurs à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente. « Art. L. 19-11-6. – Un décret approuve la délibération mentionnée à l’article L. 19-11-3 si elle respecte les conditions prévues aux articles L. 19-11-3 et L. 19-11-4 ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. « Elle s’applique au 1 er janvier de l’année suivante. « Si cette délibération fixe le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19-11-2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 161-25, ce coefficient est fixé par la loi au regard de la délibération. « Section 3 « Prévention des situations particulières « Art. L. 19-11-7. – En l’absence, au 30 juin, de la délibération mentionnée à l’article L. 19-11-3, ou en l’absence d’approbation de celle-ci, un décret pris après avis du comité d’expertise indépendant des retraites fixe les paramètres mentionnés aux 5° et 7° de l’article L. 19-11-2. Ce décret peut fixer les paramètres mentionnés aux 2° à 4° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191-6, L. 191-5 et L.191-4. « Toutefois, ce décret ne peut établir le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19-11-2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 191-6 que dans les conditions prévues au troisième alinéa de cet article. « Section 4 « Propositions et avis de la Caisse nationale de retraite universelle « Art. L. 19-11-8. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut proposer au Gouvernement des modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables au système universel de retraite en matière de dépenses et de recettes, en ce qui concerne notamment les dispositifs de solidarité prévus aux chapitres VI à VIII et les conditions d’ouverture des droits. « Art. L. 19-11-9. – Tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du système universel de retraite, tel qu’il a été déterminé en application de l’article LO 19-11-1, ou entrant dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de retraite universelle, est soumis pour avis à son conseil d’administration. « Le conseil d’administration rend un avis motivé sur ces projets et indique au Gouvernement s’il y a lieu, pour en tirer les conséquences, de modifier les paramètres mentionnés à l’article L. 19-11-2. »","resume":"Charge le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite universelle de proposer l'évolution pluriannuelle des paramètres d'équilibre et d'en fixer annuellement certains, sous approbation par décret."},{"num":"56","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 19-11-9, il est inséré une section 5 et une section 6 ainsi rédigées : « Section 5 « Comité d’expertise indépendant des retraites « Sous-section 1 « Composition et fonctionnement « Art. L. 19-11-10. – I. – Outre son président, nommé par le Président de la République en raison de son expertise dans le domaine des retraites, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend six membres : « 1° Deux magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ; « 2° Deux membres nommés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, en raison de leur expertise dans le domaine économique ou démographique. Ils ne peuvent pas exercer de fonctions publiques électives ; « 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peut pas exercer de fonctions publiques électives ; « 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques. « II. – Le président et les membres mentionnés aux 1° à 3° du I sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. « Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont renouvelés par moitié tous les trente mois. « En cas de décès ou de démission du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° du I, de cessation des fonctions dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. « Il ne peut être mis fin aux fonctions du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° du I que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat. « III. – Le président et les membres nommés au titre des 2° à 3° du I comprennent autant de femmes que d’hommes. Les membres nommés au titre du 1° du I comprennent également autant de femmes que d’hommes. Un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, indique si, lors de la constitution initiale du comité et de chaque renouvellement partiel, le membre devant être nommé par chacune des autorités mentionnées aux 2° et 3° est un homme ou une femme, compte tenu du sexe du président. Le remplaçant d’un membre nommé au titre des 1°, 2° ou 3° est de même sexe. « IV. – Dans l’exercice de leurs missions, le président et les membres du comité d’expertise indépendant des retraites ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. « Art. L. 19-11-11. – Le Gouvernement et la Caisse nationale de retraite universelle répondent aux demandes d’information que leur adresse le comité d’expertise indépendant des retraites dans le cadre de ses missions. « Le comité peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations et organismes compétents dans le domaine des retraites, de la statistique et de la prévision démographique et économique. Il fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations et organismes. « Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration ou à la Caisse nationale de retraite universelle. « Il peut employer du personnel dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité d’expertise indépendant des retraites. « Le président du comité ordonnance les dépenses du comité. » « Sous-section 2 « Missions « Art. L. 19-11-12. – Le comité d’expertise indépendant des retraites a pour missions : « 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme du système universel de retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques ; « 2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière du système universel de retraite ; « 3° De mener une réflexion sur le financement du système universel de retraite et de suivre l’évolution de ce financement ; « 4° De participer à l’information sur la retraite ; « 5° De suivre la mise en œuvre du système universel de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l’ensemble des indicateurs de la retraite, dont les taux de remplacement ; « 6° De suivre l’évolution des écarts et inégalités de retraite des femmes et des hommes et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’éducation des enfants. « Le comité formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés à l’article L. 111-2-1-1. « Il peut, en outre, être saisi de toutes questions par la Caisse nationale de retraite universelle, le Gouvernement et le Parlement. « Art. L. 19-11-13. – Tous les cinq ans et au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la première année de la période couverte par la délibération mentionnée à l’article L. 19-11-2, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public relatif au pilotage du système universel de retraite, qui comprend : « 1° Des prévisions, à horizon de quarante ans, de l’évolution de l’environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d’effectifs, d’assiette de cotisation et d’espérance de vie. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ; « 2° Une prévision, sur un horizon de quarante ans, d’une tendance démographique de long terme de la population en âge de travailler ; « 3° Le cas échéant, pour chaque scénario mentionné au 1°, des propositions d’évolution des paramètres mentionnés à l’article L. 19-11-2. Ces propositions s’appuient notamment sur une analyse du rendement d’équilibre de long terme, du taux d’effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l’équité intergénérationnelle du système. « Art. L. 19-11-14. – Le comité d’expertise indépendant des retraites rend un avis public dans le mois suivant la transmission des délibérations mentionnées aux articles L. 19-11-2 et L. 19-11-3 ou du projet de décret mentionné à l’article L. 19-11-7. Il apprécie leur impact sur la viabilité financière du système universel de retraite et sur les objectifs définis à l’article L. 111-2-1-1. « Art. L. 19-11-15. – Au plus tard le 30 avril de chaque année, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public : « 1° Actualisant les prévisions macroéconomiques mentionnées à l’article L. 19-11-13 et évaluant les écarts à la trajectoire financière pluriannuelle mentionnée à l’article L. 19-11-2 ; « 2° Présentant les résultats des indicateurs de suivi mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-2-1-1 ; « 3° Indiquant s’il considère que le système universel de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis à l’article L. 111-2-1-1. Il examine la situation du système universel de retraite au regard, en particulier, de la prise en compte de la pénibilité au travail et des dispositifs de départ en retraite anticipée ; « 4° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de retraite, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de retraite ; « 5° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. « Art. L. 19-11-16. – Le comité d’expertise indépendant des retraites publie en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable et dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, tous les codes sources des traitements automatisés utilisés pour l’élaboration des éléments chiffrés contenus dans les rapports prévus aux articles L. 19-11-13 et L. 19-11-15, et dans l’avis public prévu par l’article L. 19-11-14. Ces publications s’accompagnent de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de la documentation de l’algorithme de traitement. « Section 6 « Conseil d’orientation des retraites « Art. L. 19-11-17. – Le Conseil d’orientation des retraites est composé, outre son président nommé par le Président de la République, notamment de quatre députés et de quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsqu’une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d’hommes. « Les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements. « Art. L. 19-11-18. – Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions de formuler toutes recommandations ou propositions en matière de retraite, sur la base des rapports produits par le comité d’expertise indépendant des retraites, et de contribuer au débat public sur les retraites. « Il produit, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système universel de retraite. » ; 2° Les sections 4 et 6 du chapitre IV du titre I er du livre I er sont abrogées. II. – Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et le comité d’expertise indépendant des retraites ». III. – A. – Le comité d’expertise indépendant des retraites est installé en janvier 2021. Par dérogation à la durée de cinq ans prévue à l’article L. 19-11-10 du code de la sécurité sociale, lors de son installation, le comité d’expertise indépendant de s retraites comprend deux membres mentionnés aux 1° et au 2° du I de cet article dont le mandat est de trente mois. Ces membres sont tirés au sort par le comité selon des modalités fixées par décret. Le mandat effectué dans les conditions du précédent alinéa n’est pas comptabilisé comme un mandat au sens des dispositions relatives au nombre de renouvellements des membres du comité. B. – Il est mis fin aux mandats des membres du comité de suivi des retraites à la date d’installation du comité d’expertise indépendant des retraites. C. – Pour la mise en œuvre de ses missions, le comité d’expertise indépendant des retraites conduit ses travaux en prenant en compte l’ensemble des régimes de retraite obligatoires avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite.","resume":"Crée un comité d'expertise indépendant des retraites et définit sa composition, ses missions et son fonctionnement."},{"num":"57","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2027, au regard des propositions d’une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs, ainsi que des représentants de l’État, en recourant aux paramètres suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir cet équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve des retraites. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE III Un financement simplifie et mutualisé Section 1 Une intégration financière complète","resume":"Habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures atteignant l'équilibre financier des régimes de retraite de base en 2027, au vu d'une conférence sur le financement."},{"num":"58","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 225-1, les mots : « différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l’assurance maladie et par la caisse nationale d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « branches mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 200-2 et des régimes constituant le système universel de retraite » ; 2° L’article L. 225-1-2 et le 1° de l’article L. 225-1-4 sont abrogés ; 3° Au titre IX du livre I er, il est inséré un chapitre X, intitulé : « Financement du système universel de retraite », comprenant une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 « Ressources et charges du système universel de retraite « Art. L. 19-10-1. – I. – Les ressources de l’ensemble des régimes constituant le système universel de retraite comprennent : « 1° Les cotisations mentionnées aux articles L. 241-3, L. 611-3, L. 611-5, L. 645-2, L. 645-3, L. 722- 1, L. 723-4, L. 723-5, L. 724-11, L. 724-12, L. 724-13, L. 724-15 et L. 724-16, au V de l’article 38 et au IV de l’article 39 de la loi n°… du… instituant un système universel de retraite, ainsi qu’une fraction du produit de la cotisation mentionnée à l’article L. 613-7 et la cotisation supplémentaire prévue à l’article L. 613-7-1, les cotisations mentionnées aux articles L. 731-23, L. 732-65 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations mentionnées à l’article L. 5553-5 du code des transports ainsi que les recettes dont le produit est affecté à la compensation des réductions et exonérations de cotisations et de contributions sociales et aux prises en charge de cotisations ou de droits, affectées aux régimes de retraite obligatoires ; « 2° Les ressources du Fonds de solidarité vieillesse universel mentionnées à l’article L. 19-10-5 ; « 3° Le produit des placements effectués par le Fonds de réserves universel mentionné au 3° de l’article L. 19-10-7, dans les conditions prévues par l’article L. 19-11-3 ; « 4° Le versement prévu au III de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; « 5° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ; « 6° Toute autre ressource prévue par la loi. « II. – Les ressources mentionnées au I couvrent : « 1° Les dépenses résultant de l’application des articles L. 190-1 et L. 19-10-4 ; « 2° Les dépenses d’assurance vieillesse au titre des assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190-1 ; « 3° Les frais de gestion et les autres charges de l’assurance vieillesse obligatoire. « III. – La Caisse nationale de retraite universelle enregistre l’ensemble des opérations mentionnées au I et au II. « Art. L. 19-10-2. – I. – Sous réserve des dispositions du II, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régimes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite. « II. – Elle verse aux régimes mentionnés au I de l’article 62 de la loi n° du instituant un système universel de retraite et à ceux dont relèvent les assurés mentionnés aux 3°, 5° et 10° de l’article L. 381-32 des dotations calculées en fonction de la trajectoire qui aurait prévalu au sein de chaque régime en l’absence de modification du périmètre d’affiliation résultant de l’application du système universel de retraite aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1. Les modalités de calcul de ces dotations sont précisées par voie réglementaire. « III. – La part des actifs disponibles des caisses et institutions gestionnaires des régimes mentionnés aux I et II permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225-1. La valeur des actifs affectés à ce titre ne peut excéder pour chaque caisse et institution celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse ou institution. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation. » II. – A. – Au titre des exercices 2022 à 2025, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier : 1° De la branche vieillesse du régime général mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ; 3° De la branche vieillesse mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Du régime mentionné au 1° de l’article L. 641-2 du code de la sécurité sociale. B. – A compter de la date à laquelle la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régimes mentionnées au A : 1° La part des actifs disponibles de s caisses gestionnaires des régimes mentionnées au A permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale. La valeur des actifs affectés au titre du présent 1° ne peut excéder pour chaque caisse celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation ; 2° Les articles L. 134-1 et L. 134-2 du même code sont abrogés. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir les conditions : 1° De la gestion de la trésorerie des organismes gestionnaires des régimes constituant le système universel de retraite par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 2° De la reprise par celle-ci d’actifs assurant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite des régimes ; 3° De l’établissement et de la validation des comptes des régimes constituant le système universel de retraite. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de celle-ci.","resume":"Définit les ressources et charges du système universel de retraite, en confie l'équilibre à sa caisse nationale et habilite à légiférer par ordonnance, ratification sous 3 mois."},{"num":"59","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 131-8, les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « au Fonds de solidarité vieillesse universel » ; 2° Le chapitre V du titre III du livre I er est abrogé ; 3° Après l’article L. 19-10-2, il est inséré une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Fonds de solidarité vieillesse universel « Art. L. 19-10-3. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État. « Il a pour mission de prendre en charge les dépenses du système universel de retraite relevant de la solidarité nationale. « Le Fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224-7. L’ensemble des frais de gestion du Fonds est à sa charge. « Le Fonds est doté d’un conseil de surveillance composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122-9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national. « Art. L. 19-10-4. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance : « 1° Les allocations mentionnées au chapitre V du titre I er du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; « 2° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de la solidarité nationale par le système universel de retraite en application des articles L. 195-2, L. 195-3, L. 195-4 et L. 196-2 ; « 3° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de l’article L. 196-1 ; « 4° Les dépenses représentatives de la prise en compte des points supplémentaires attribués au titre de la retraite minimale par le système universel de retraite en application de l’article L. 195-1 ; « 5° Les dépenses correspondant à la différence entre le montant du versement de cotisations actuariellement neutre prévu à l’article L. 194-2 et le montant du versement de cotisations prévu aux articles L. 194-4 et L. 194-5 du présent code et à l’article L. 732-68 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes sont calculé es sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 19-10-5. – Les ressources affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 19-10-4 comprennent : « 1° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux L. 136-1-2, L. 136-6 et L. 136-7, dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 ; « 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12 et L. 137-15 et L. 137-30 ; « 3° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques mentionnée à l’article L. 245-7 ; « 4° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l’article L. 223-1 et l’article L. 381-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie par l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ; « 5° La participation précomptée sur les allocations de chômage au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 ; « 6° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ; « 7° Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 du présent code ; « 8° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 402 bis du code général des impôts ; « 9° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts ; « 10° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 du code général des impôts ; « 11° Le produit du droit sur les bières mentionné à l’article 520 A du code général des impôts et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ; « 12° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; « 13° Les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu’ils emploient ; « 14° Une contribution due pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé à 4 %, de l’ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant de ces émoluments et honoraires ; « 15° Le produit du droit spécial perçu sur les places occupées aux théâtres de l’Opéra national de Paris et de la Comédie-Française ; « 16° Les sommes acquises par l’État au titre du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; « 17° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans ; « 18° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; « 19° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; « 20° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ; « 21° Toute autre ressource prévue par la loi. » ; 4° Le 5° de l’article L. 223-1 est complété par les mots : «, et, pour le système universel de retraite, des majorations en points prévues à l’article L. 196-1, ainsi que des points attribués au titre des 1° et 5° de l’article L. 195-4 et de l’article L. 196-2 ; » 5° Les quatrième à onzième alinéas de l’article L. 241-3 sont supprimés. II. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance les dépenses mentionnées à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article pour les assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190-1 du même code. III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° A l’article L. 142-1 : a) Au 5°, les mots : « et des personnes retraitées » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « et des retraités » sont supprimés ; 2° Au 1° du I de l’article L. 14-10-1, après le mot : « soutien » sont insérés les mots : « et des droits à retraite » ; 3° A la première phrase du 2° du IV de l’article L. 14-10-5, après les mots : « l’article L. 381-1 du même code, » sont insérés les mots : «, ainsi que la prise en charge pour le système universel de retraite des points attribués au titre des 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195-4 du même code selon des modalités fixées par décret, » ; 4° Le c de l’article L. 14-10-9 est complété par les mots : « et les points mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195-4 du même code ». IV. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel reprend : 1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits, et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de solidarité vieillesse, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ; 2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de solidarité vieillesse, qui sont transférés au Fonds de solidarité vieillesse universel dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du code du travail. V. – Les ressources mentionnées aux 12° à 15° de l’article L. 19-10-5 du code de la sécurité sociale restent affectées aux régimes qu’elles financent à la date de publication de la présente loi, jusqu’à la date à compter de laquelle les assurés mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 63 ne sont plus affiliés à ces régimes. Section 2 Des réserves garantissant la solidité financière du système"},{"num":"60","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 19-10-5, il est inséré une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Fonds de réserves universel « Sous-section 1 « Missions « Art. L. 19-10-6. – Le Fonds de réserves universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État. « Il a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de contribuer à la pérennité et à l’équilibre financier du système universel de retraite. « Art. L. 19-10-7. – I. – Les ressources du Fonds sont constituées par : « 1° Le résultat excédentaire des opérations d’assurance vieillesse dans le cadre du système universel de retraite ; « 2° Le résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse universel ; « 3° Le produit des placements effectués par le Fonds au titre des réserves du système universel de retraite ; « 4° Toute autre ressource affectée au Fonds ; « II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 19-11-2, l’affectation au Fonds des ressources mentionnées au 1° et au 2° du I est décidée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, sous réserve de l’apurement des déficits cumulés du système universel de retraite. « Le cas échéant, les produits des placements mentionnés au 3° sont affectés, sur décision du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, dans les conditions prévues par l’article L. 19-11-3, par priorité à la couverture des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent. « Sous-section 2 « Fonctionnement et politique de placement « Art. L. 19-10-8. – Le Fonds de réserves universel est doté d’un conseil de surveillance et d’un directoire. « Le conseil de surveillance est composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122-9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national, de représentants de l’État et de personnalités qualifiées. « Le président du conseil de surveillance est nommé par décret. « Le directoire est composé de trois membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance. « Art. L. 19-10-9. – Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion. « Le directoire met en œuvre la politique de placement et contrôle les résultats des opérations effectuées. Il rend compte régulièrement au conseil de surveillance du respect des orientations générales de la politique de placements et de gestion des risques fixées par ce dernier. « Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du Fonds, dans lequel il rend compte des perspectives d’évolution du Fonds et retrace notamment la manière dont la politique de placement du Fonds a pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques. « Le Fonds peut déléguer, en tout ou partie, sa gestion administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 19-10-10. – Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe, pour une période de cinq ans, les orientations générales de la politique de placement et de gestion des risques du Fonds de réserves universel, en respectant les principes de prudence et de répartition des risques. « Lorsque la proposition du directoire n’est pas adoptée par le conseil de surveillance, le directoire présente une nouvelle proposition. Si cette nouvelle proposition n’est pas adoptée, le directoire met en œuvre les mesures nécessaires à la gestion du Fonds. « Art. L. 19-10-11. – La gestion des actifs du Fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code de la commande publique, à des entreprises ou sociétés mentionnées au I de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier. Ces mandats portent sur les opérations d’ach at et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Ils prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant. « Par dérogation au premier alinéa, la gestion financière des actifs du Fonds peut être assurée directement par ce dernier, soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, soit quand il décide d’investir dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme. Les conditions d’application de cette dérogation sont fixées par arrêté des ministres chargés de 1’économie et de la sécurité sociale. « Les actifs que le Fonds de réserves universel est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d’un placement financier. « Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale. « Art. L. 19-10-12. – Le Fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224-7. « L’ensemble des frais de gestion du Fonds est à sa charge. « Le Fonds signe avec l’autorité compétente de l’État une convention déterminant notamment ses objectifs pluriannuels de gestion administrative, ses moyens de fonctionnement et les règles de calcul et d’évolution de ses frais de gestion. « Art. L. 19-10-13. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils ne soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils ne soient publiés. « Les articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 823-7 et L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le Fonds. « Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du code de commerce. « Art. L. 19-10-14. – Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu’il détient ou vient à détenir et des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire. « Pour la mise en œuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération. « Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents. « Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du Fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. » ; 2° Le chapitre V bis du titre III du livre I er est abrogé. II. – Le Fonds de réserves universel reprend : 1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits, et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du Fonds de réserve pour les retraites, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ; 2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de réserve pour les retraites, qui sont transférés au Fonds de réserves universel dans les conditions prévues par l’article L. 1224-1 du code du travail. TITRE V DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE I ER La conservation à 100 % des droits constitués avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite"},{"num":"61","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer que la liquidation des retraites des assurés mentionnés au A du II de l’article 63 est effectuée selon des règles préservant les effets attendus par les intéressés des périodes d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires auxquels ils étaient affiliés avant de relever du système universel de retraite, en prévoyant : 1° La prise en compte de leurs durées respectives d’affiliation aux régimes de retraite obligatoires antérieures et postérieures à l’entrée en vigueur du système universel de retraite ainsi que des règles applicables à chacune de ces périodes d’affiliation ; 2° La prise en compte, pour les parents d’enfants nés, élevés ou adoptés avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite, des périodes d’assurance et majorations de pension accordées dans les régimes antérieurs d’affiliation afin de compenser l’incidence sur leur vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption d’un ou plusieurs enfants et de leur éducation ; 3° Le bénéfice de la retraite minimale mentionnée à l’article L. 195-1 du code de la sécurité sociale, en lieu et place des minima de pension des régimes antérieurs d’affiliation ; 4° L’application de l’âge d’équilibre et du coefficient d’ajustement prévus à l’article L. 191-5 du même code à l’ensemble de la retraite, en lieu et place des décotes et surcotes des régimes antérieurs d’affiliation. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. À défaut d’intervention de l’ordonnance prévue au présent article, les dispositions du I de l’article 62 et du II de l’article 63 ne sont pas applicables aux personnes qui ont été affiliés à un régime de retraite obligatoire avant la date mentionnée au A du II de l’article 63 qui leur est applicable."},{"num":"62","extrait":"I. – Les assurés mentionnés au A du II de l’article 63 ne sont plus affiliés aux régimes suivants : 1° Les régimes de retraite complémentaire obligatoires en application de l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Le régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 635-1 du même code. 3° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire mentionnés à l’article L. 644-1 du même code et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés à l’article L. 645-1 du même code ; 4° Le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’article L. 651-1 du même code ; 5° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire dont relèvent les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du même code ; 6° Le régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Le régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; 8° Le régime public de retraite additionnel obligatoire des enseignants du privé prévu par l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ; 9° Le régime d’allocation viagère en faveur des gérants de débit de tabac ; 10° Le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de pensions de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française et le régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels. Le préjudice susceptible de résulter des dispositions du présent I pour les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires mentionnés aux 1° à 10°, après prise en compte des effets de l’article L. 199-4 du code de la sécurité sociale résultant de l’article 54 de la présente loi, fait l’objet d’une indemnité fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret. II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 921-1 est complétée par les mots : «, sauf s’ils relèvent du II de l’article L. 190-1 » ; 2° A l’article L. 921-4 : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces accords ne peuvent prévoir l’affiliation des assurés mentionnés au A du II de l’article 63 de la loi n°… du… instituant un système universel de retraite et respectent les dispositions prises sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 15 de cette loi ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les régimes relevant du présent chapitre » ; c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « Toute décision des instances de gouvernance des régimes mentionnés au premier alinéa ayant un impact sur le montant des prestations servies ou des cotisations recouvrées est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut s’opposer à son application dès lors qu’elle est susceptible de remettre en cause les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. Il en va de même de toute décision susceptible d’avoir un effet sur la mise en œuvre du schéma de transformation prévu par le II de l’article 50 de la loi n°… du… instituant un système universel de retraite, à laquelle le ministre peut s’opposer si elle ne respecte pas ce schéma. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et délais de transmission des décisions mentionnées à l’alinéa précédent ainsi que les conditions de mise en œuvre du pouvoir d’opposition du ministre chargé de la sécurité sociale. » B. – Les accords mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont rendus conformes aux dispositions prévues au a du 2° du A à compter du 1 er janvier 2022. A défaut, les dispositions permettant d’assurer que le fonctionnement des régimes concernés respecte ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. Toute stipulation d’un accord contraire aux dispositions de ce décret est réputée nulle. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1975, à prévoir les conditions de répartition des cotisations dues en application des articles L. 241-3 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente loi entre les régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auxquels ils sont affiliés. L’ordonnance fixe la part des cotisations affectée aux régimes de retraite complémentaire obligatoires en tenant compte de la proportion que représentaient, antérieurement au 1 er janvier 2025, les cotisations donnant lieu à l’attribution de points dans ces régimes dans le niveau total des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dues par ces assurés. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Adapter, pour les personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1 er janvier 1987, les règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire de retraite mentionné à l’article L. 6527-1 du code des transports, de façon à permettre la prise en charge des différences d’âges de départ à la retraite et d’âge d’équilibre avec les règles du système universel de retraite liées à la prise en compte, dans le cadre de ce régime, des spécificités de l’exercice de ces professions en termes de garantie de la sécurité aérienne et de risques pesant sur la santé et la vie de ceux qui l’exercent et de dispositifs spécifiques visant à faciliter la transition de l’emploi vers la retraite ; 2° Fixer les modalités transitoires conduisant à adapter progressivement les conditions d’âge de départ à la retraite des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1 er janvier 1987 ; 3° Prévoir les modalités de calcul des compensations financières qui sont nécessaires entre le système universel de retraite et le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6527-1 du code des transports pour assurer la liquidation des droits constitués par les affiliés à ce régime avant la date à laquelle ils relèvent du système universel de retraite, en tenant compte notamment de la reprise par le système universel de retraite d’une partie de ces droits et de la réduction des ressources et des charges de ce régime complémentaire au furet à mesure que les générations nées après 1987 y sont affiliées ; 4° Adapter la gouvernance de la caisse mentionnée à l’article L. 6527-2 du même code, de façon à articuler son fonctionnement avec celui du système universel de retraite et à garantir un équilibre entre les différents collèges bénéficiaires, en permettant une représentation des différentes professions des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile tout en tenant compte de la part de chacun d’entre eux dans l’assise démographique et les ressources de la caisse. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance."},{"num":"63","extrait":"I. – Le I de l’article 1 er, les I et III de l’article 49, les I à IV de l’article 50 et les articles 54 et 56 entrent en vigueur le 1er décembre 2020. II. – A. – L’article 2, les 1° et 2° de l’article 3, les articles 4, 5 et 6, les I et A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le 1° du I de l’article 12, l’article 13 en tant qu’il s’applique aux agents publics mentionnés à l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 6, les articles 17, 23 et 24, le I de l’article 25, les I à III et V de l’article 26, les articles 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47 et 48 et le I de l’article 62 sont applicables : 1° A partir du 1 er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ; 2° A partir du 1 er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. B. – Les périodes d’activité ou d’exposition antérieures au 1 er janvier 2025 sont prises en compte pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 32, 36 et 37. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance prévue à l’article 61, les périodes d’activité, d’études, d’inactivité ou de suspension d’activité mentionnées dans les dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 42, 43, 47 et 48 sont, lorsqu’elles sont antérieures au 1 er janvier 2025, prises en compte pour l’application de ces dispositions. Sous réserve des dispositions de l’ordonnance prévue à l’article 61, les enfants nés ou adoptés avant la date d’entrée en vigueur applicable à l’assuré en vertu du 1° et du 2° du A sont pris en compte pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale issues des articles 44 et 45. Dans ce cas, le délai mentionné au B du I de l’article L. 196-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 44 court à compter de la même date. C. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer, par dérogation aux 1° et 2° du A, les conditions particulières d’entrée en vigueur des articles mentionnés au premier alinéa à l’égard des salariés, fonctionnaires, magistrats et assurés mentionnés à l’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait, par application de règles antérieures à l’intervention de la présente loi et propres à leur emploi, être liquidée à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du même code. Ces dispositions d’entrée en vigueur tiennent compte de la génération concernée, de la durée de service exigée, ainsi que, pour les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris, de la date de recrutement. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. III. – Le 2° du I de l’article 12, le III de l’article 25, le IV de l’article 26, l’article 41, les I et II de l’article 58, les I à IV de l’article 59, à l’exception du 1° du III, l’article 60 et le II de l’article 62 entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. IV. – Le II de l’article 19 s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022. V. – Le II de l’article 25 s’applique aux demandes de travail à temps réduit ou à temps partiel formulées par un salarié à compter du 1 er janvier 2022. VI. – A titre transitoire et pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 : 1° La cotisation d’assurance vieillesse assise sur les revenus d’activité des assurés mentionnés au 1° du A. du II est calculée selon les règles des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dont ils auraient relevé si les dispositions du système universel de retraite ne leur étaient pas applicables. La part de la cotisation calculée dans la limite du montant du plafond pour les régimes de retraite de base et la totalité de la cotisation dans les régimes de retraite complémentaire obligatoires sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’article L. 191-3 du code de la sécurité sociale ; 2° Les règles de calcul et de taux de la cotisation d’assurance vieillesse applicable aux agents publics et aux assurés mentionnés respectivement aux articles L. 721-1 et L. 381-32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1er janvier 2004 et à leurs employeurs, sont identiques aux règles de calcul et de taux des cotisations d’assurance vieillesse applicables aux salariés de droit privé relevant du régime général et du régime complémentaire auquel sont affiliés ces salariés en application de l’article L. 921-1 du même code. VII. – L’article 55 est applicable aux périodes pluriannuelles mentionnées à cet article courant à compter du 1 er janvier 2025, sous réserve des dispositions de la présente loi prévoyant l’application à une date antérieure des dispositions des articles L. 19-11-2, L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de ce même article 55. Pour son application à la première période courant à compter du 1 er janvier 2025, les délibérations mentionnées aux articles L. 19-11-2 et L. 19-11-3 doivent être adoptées au plus tard le 30 juin 2024. VIII. – Les articles 13, 14, 20 et 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, le sixième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 13 de la présente loi est applicable à compter du 1 er janvier 2025 aux seuls assurés nés à compter du 1er janvier 1975. IX. – Le I de l’article 46 s’applique aux retraites de réversion issues de retraites des conjoints nés à compter du 1 er janvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024. Par dérogation, les conjoints divorcés sont assimilés à des conjoints survivants pour l’application du I de l’article 46 si leur divorce est intervenu avant le 1 er janvier 2025."},{"num":"64","extrait":"Le présent projet de loi unifie les 42 régimes actuels de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires. Cette refonte rend nécessaire des adaptations rédactionnelles dans un très grand nombre de textes. L’insertion de ces toilettages detr ès grande ampleur dans le présent projet de loi nuirait fortement à sa lisibilité et ne permettrait pas au Parlement d’avoir un débat de fond sur les sujets afférents aux retraites. Il est donc demandé au Parlement d’habiliter le Gouvernement pour mener à bien ces travaux de toilettage par voie d’ordonnance. Il en va de même spécifiquement pour les règles applicables aux agents publics civils et militaires, en conséquence de la création du système universel de retraite. Enfin, le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, en concertation avec les collectivités concernées, les mesures rendues nécessaires par la présente loi dans les départements et collectivités d’outre-mer où l’État est compétent en matière de retraite afin d’assurer l’application, ou le cas échéant les modalités d’adaptation de la présente loi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. En effet, le système universel de retraite n’a pas vocation à s’appliquer en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises qui disposent d’une compétence propre et autonome en matière de protection sociale. Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour lesquelles le code de la sécurité sociale est directement applicable en application de l’article L. 111- 2 sous réserve d’adaptations prévues par ce code, la présente loi s’applique de plein droit. Le présent article habilite donc seulement le Gouvernement à prévoir les adaptations nécessaires pour l’application de la présente loi, spécifiquement en matière de cotisation. En revanche, pour ce qui concerne Mayotte, la présente loi ne lui est pas directement applicable dans la mesure où cette collectivité dispose d’une législation propre en matière de retraite, qui est en cours de convergence avec le code de la sécurité sociale. Par conséquent, le présent article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à appliquer le système universel de retraite à cette collectivité, en prévoyant les adaptations et transitions nécessaires tenant compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières. Pour ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, le présent article habilite enfin le Gouvernement à prévoir les adaptations nécessaires pour tenir compte de leurs caractéristiques statutaires et de leurs contraintes particulières, notamment pour les agents publics relevant du droit national."},{"num":"65","extrait":"Le présent article ratifie trois ordonnances relatives aux dispositifs de retraite supplémentaire. L’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de re traite professionnelle transpose la directive (UE) 2016/2341 dite « IORP II » et a été prise sur le fondement de l’article 199 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE). La transposition de la directive précitée ayant été anticipée par l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, qui mettait en place les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, l’ordonnance n° 2019-575 en achève la transposition, notamment en renforçant l’information à fournir aux affiliés et en introduisant la faculté de transfert transfrontalier de portefeuilles de contrats. Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise doivent par ailleurs être pris en considération dans les investissements financiers réalisés. Enfin, le périmètre des engagements que les organismes de retraite professionnelle supplémentaire peuvent porter a été étendu aux contrats souscrits individuellement et à adhésion facultative, ce qui permet à ces véhicules d’assurer désormais tout type de plan d’épargne retraite. Les organismes de retraite professionnelle supplémentaire constituent, dans ce cadre complété, des véhicules spécifiquement conçus et adaptés pour porter des engagements de retraite et pour financer l’économie sur le long terme, en dégageant une performance attractive pour les épargnants. Le secteur de l’assurance est appelé à se mobiliser, afin que le recours à ces véhicules se généralise et que l’économie française puisse ainsi bénéficier pleinement du dynamisme de l’épargne retraite généré par la loi PACTE. Le présent article modifie par ailleurs le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale afin de préciser les conditions d’information des affiliés par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ou institutions de prévoyance en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite qu’ils portent. Il est ainsi précisé que cette information est indépendante de la notice d’informations prévue au premier alinéa de l’article L. 932-6 du même code. Cette modification permet une harmonisation des dispositions entre le code de la sécurité sociale et les codes des assurances et de la mutualité. L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire a été prise sur le fondement de l’article 197 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE). D’une part, elle transpose la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire, en prohibant dans tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire la condition de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées. Elle prévoit ainsi que les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l’entreprise. D’autre part, l’ordonnance procède à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations à droits certains. L’ordonnance soumet à plusieurs conditions liées au dispositif de retraite supplémentaire le bénéfice de ce régime social (plafonnement de l’acquisition des droits, conditions de performance professionnelle du bénéficiaire pour les mandataires sociaux et les salariés dont la rémunération excède huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, modalités de revalorisation des droits, existence au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise d’un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par l’ordonnance). L’article précise par ailleurs que le plafond annuel d’acquisition de droits à hauteur de 3 % de la rémunération annuelle, mentionné au 2° de l’article L. 137-11-2, s’applique par employeur. Enfin, le code des assurances est modifié afin de clarifier le fait que l’obligation d’information des ayants droit du bénéficiaire ne s’applique que si le contrat prévoit le versement de droits au bénéfice d’ayants droit désignés par le bénéficiaire décédé. Enfin, l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est prise sur le fondement de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Elle vise à renforcer l’a ttractivité de l’épargne retraite afin d’offrir aux épargnants des produits d’épargne plus performants. D’autre part, le développement de cette épargne de long terme procurera aux entreprises davantage de financements en fonds propres pour accompagner leur croissance et financer l’innovation. Les principes de la réforme ont ainsi été fixés dans la loi PACTE : – portabilité des droits acquis sur les différents produits ; – assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital ; – stimulation de la concurrence sur ce marché par une ouverture de tous les produits d’épargne retraite aux assureurs, aux gestionnaires d’actifs et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Sur ce fondement, l’ordonnance définit les règles applicables aux différents produits d’épargne retraite (individuels ou souscrits dans le cadre professionnel), fixe les règles spécifiques aux plans d’épargne retraite souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance, définit le régime fiscal et le régime social applicables aux plans d’épargne retraite et fixe les conditions dans lesquelles le nouveau régime de l’épargne retraite sera applicable aux contrats en cours. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, Vu l’article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi instituant un système universel de retraite, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé des retraites, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. Fait à Paris, le 24 janvier 2020."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2623_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N38565","procedure":"Projet de loi ordinaire","status":{"kind":"caduque","label":"Caduque","sub":"Adopté par l'Assemblée le 3 mars 2020, ce texte n'a pas achevé son parcours (navette au Sénat) avant la fin de la 15e législature (21 juin 2022) : il est devenu caduc sans devenir loi.","date":"2020-03-03","organe":null},"steps":[{"date":"2020-01-24","dateLabel":"24 janvier 2020","label":"1er dépôt d'une initiative.","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-01-24","dateLabel":"24 janvier 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-11","dateLabel":"11 février 2020","label":"Dépôt de rapport","organe":"Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-17","dateLabel":"17 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-18","dateLabel":"18 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-19","dateLabel":"19 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-20","dateLabel":"20 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-21","dateLabel":"21 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-22","dateLabel":"22 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-23","dateLabel":"23 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-24","dateLabel":"24 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-25","dateLabel":"25 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-26","dateLabel":"26 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-27","dateLabel":"27 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-28","dateLabel":"28 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-02-29","dateLabel":"29 février 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-03-03","dateLabel":"3 mars 2020","label":"Discussion en séance publique","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-03-03","dateLabel":"3 mars 2020","label":"Décision","statut":"considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution","phase":"Assemblée nationale, 1re lecture"},{"date":"2020-03-04","dateLabel":"4 mars 2020","label":"Dépôt d'une initiative en navette","phase":"Sénat, 1re lecture"},{"date":"2020-03-04","dateLabel":"4 mars 2020","label":"Renvoi en commission au fond","organe":"Commission des affaires sociales","phase":"Sénat, 1re lecture"}]},"texteParcoursScrutins":[{"id":"VTANR5L15V2460","date":"2020-02-17","titre":"la motion de rejet préalable, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":145,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2462","date":"2020-02-17","titre":"la motion référendaire, présentée par M. Fabien Roussel et 60 de ses collègues, sur le projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":70,"contre":160,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2463","date":"2020-02-18","titre":"l'amendement n° 45 de M. Brun et l'amendement identique suivant avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":131,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2464","date":"2020-02-18","titre":"l'amendement n°383 de M. Hetzel et l'amendement identique suivant avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":67,"contre":139,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2465","date":"2020-02-18","titre":"l'amendement n°2285 de Mme Autain et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":42,"contre":171,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V2466","date":"2020-02-18","titre":"l'amendement n° 5756 de Mme Autain et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":39,"contre":167,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2467","date":"2020-02-18","titre":"l'amendement n° 25 de M. Brun et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":60,"contre":162,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2468","date":"2020-02-18","titre":"le sous-amendement n° 41892 de Mme Autain à l'amendement n° 23845 de M. Saulignac  avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":138,"abstention":19},{"id":"VTANR5L15V2469","date":"2020-02-18","titre":"l'amendement n° 37 de M. Brun et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":61,"contre":155,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2470","date":"2020-02-18","titre":"le sous-amendement n° 41999 de Mme Autain et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 25456 de M. Jumel et aux amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":171,"abstention":19},{"id":"VTANR5L15V2471","date":"2020-02-18","titre":"le sous-amendement n° 41983 de M. Coquerel à l'amendement n° 23846 de M. Aviragnet avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":190,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V2472","date":"2020-02-18","titre":"le sous-amendement n° 42067 de M. Dharréville et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 2302 de Mme Autain et aux amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":179,"abstention":14},{"id":"VTANR5L15V2473","date":"2020-02-18","titre":"l'amendement n° 2302 de Mme Autain et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":182,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V2474","date":"2020-02-19","titre":"l'amendement n° 5773 de Mme Autain et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":30,"contre":130,"abstention":18},{"id":"VTANR5L15V2475","date":"2020-02-19","titre":"la demande de suspension de séance de M. Jumel sur le projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":65,"contre":147,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2476","date":"2020-02-19","titre":"le demande de suspension de séance de M. Chassaigne sur le projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":141,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2477","date":"2020-02-19","titre":"l'amendement n° 2319 de Mme Autain et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":155,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2478","date":"2020-02-19","titre":"le sous-amendement n° 42103 de Mme Autain à l'amendement n° 39975 de Mme Bello et aux amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":167,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2479","date":"2020-02-19","titre":"l'amendement n° 39975 de Mme Bello et les amendements identiques suivants avant l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":165,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2480","date":"2020-02-19","titre":"l'amendement de suppression n° 5 de M. Viry et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":57,"contre":134,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2481","date":"2020-02-19","titre":"l'amendement n° 1489 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":154,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2482","date":"2020-02-19","titre":"le sous-amendement n° 41890 de M. Dharréville à l'amendement n° 23978 de Mme Biémouret à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":153,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2483","date":"2020-02-19","titre":"le sous-amendement n° 41895 de M. Jumel à l'amendement n° 23978 de Mme Biémouret à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":149,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2484","date":"2020-02-19","titre":"le sous-amendement n° 41902 de M. Dharréville à l'amendement n° 23978 de Mme Biémouret à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":148,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V2485","date":"2020-02-19","titre":"le sous-amendement n° 41899 de M. Dharréville à l'amendement n° 23978 de Mme Biémouret à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":149,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V2486","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41857 de M. Dharréville à l'amendement n° 23973 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":105,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2487","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41865 de M. Jumel à l'amendement n° 23973 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":104,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2488","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41866 de M. Dharréville à l'amendement n° 23973 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":101,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2489","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41987 de Mme Fiat à l'amendement n° 23973 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":104,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2490","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41874 de M. Jumel à l'amendement n° 23973 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":106,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2491","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42072 de M. Le Fur à l'amendement n° 23973 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":49,"contre":98,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2492","date":"2020-02-20","titre":"l'amendement n° 23973 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":103,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2493","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42206 de Mme Rubin à l'amendement n° 23971 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":80,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2494","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41869 de M. Dharréville à l'amendement n° 23971 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":84,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2495","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41886 de M. Jumel à l'amendement n° 23971 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":83,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2496","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42203 de M. Coquerel à l'amendement n° 23971 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":83,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2497","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42164 de M. Le Fur à l'amendement n° 23971 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":83,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2498","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41888 de M. Jumel à l'amendement n° 23971 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":83,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2499","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42193 de M. Quatennens à l'amendement n° 23971 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":83,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2500","date":"2020-02-20","titre":"l'amendement n° 23971 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":83,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2501","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41946 de M. Jumel à l''amendement n° 23972 de M. Aviragnet à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":98,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2502","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41947 de M. Dharréville à l'amendement n° 23972 de M. Aviragnet à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":96,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2503","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41948 de M. Dharréville à l'amendement n° 23972 de M. Aviragnet à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":100,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2504","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41949 de M. Jumel à l''amendement n° 23972 de M. Aviragnet à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":103,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2505","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42264 de M. Mélenchon à l'amendement n° 23972 de M. Aviragnet à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":104,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V2506","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42258 de M. Coquerel à l'amendement n° 23972 de M. Aviragnet à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":106,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2507","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42129 de M. Le Fur à l'amendement n° 23972 de M. Aviragnet à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":96,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2508","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42248 de Mme Autain à l'amendement n° 23972 de M. Aviragnet à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":102,"abstention":14},{"id":"VTANR5L15V2509","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42259 de M. Coquerel à l'amendement n° 23970 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":94,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2510","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41835 de M. Dharréville à l'amendement n° 23970 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":89,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2511","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41837 de M. Jumel à l'amendement n° 23970 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":87,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2512","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42042 de Mme Fiat à l'amendement n° 23970 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":92,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2513","date":"2020-02-20","titre":"l'amendement n° 23970 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":92,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2514","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42043 de M. Mélenchon à l'amendement n° 23860 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":72,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2515","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42276 de M. Ratenon à l'amendement n° 23860 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":69,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2516","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42272 de M. Quatennens à l'amendement n° 23860 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":69,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2517","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42277 de M. Ratenon à l'amendement n° 23860 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":72,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2518","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41802 de M. Dharréville à l'amendement n° 23859 de Mme Biémouret à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":76,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V2519","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41804 de M. Jumel à l'amendement n° 23859 de Mme Biémouret à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":72,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2520","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41808 de M. Dharréville et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 23859 de Mme Biémouret à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":76,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V2521","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41810 de M. Jumel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 23859 de Mme Biémouret à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":77,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V2522","date":"2020-02-20","titre":"l'amendement n° 23859 de Mme Biémouret à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":72,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2523","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41799 de M. Jumel à l'amendement n° 23858 de Mme Pires Beaune à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":79,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2524","date":"2020-02-20","titre":"l'amendement n° 23858 de Mme Pires Beaune à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":75,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2525","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42303 de M. Larive à l'amendement n° 23969 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":74,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2526","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 41972 de M. Jumel à l'amendement n° 23969 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":72,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2527","date":"2020-02-20","titre":"le sous-amendement n° 42086 de M. Le Fur et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 23969 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":74,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2528","date":"2020-02-20","titre":"l'amendement n° 23969 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":74,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2529","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 42304 de M. Quatennens à l'amendement n° 23976 de M. Juanico à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":42,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2530","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41889 de M. Dharréville à l'amendement n° 23976 de M. Juanico à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2531","date":"2020-02-21","titre":"l'amendement n° 23976 de M. Juanico à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":43,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2532","date":"2020-02-21","titre":"l'amendement n° 23966 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":52,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2533","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41803 de M. Dharréville à l'amendement n° 23855 de Mme Rabault à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":59,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2534","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41811 de M. Dharréville à l'amendement n° 23855 de Mme Rabault à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":58,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2535","date":"2020-02-21","titre":"l'amendement n° 23855 de Mme Rabault à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":58,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2536","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41845 de M. Jumel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 23967 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":65,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2537","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41848 de M. Dharréville à l'amendement n° 23967 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":66,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2538","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41851 de M. Jumel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 23967 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":68,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2539","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41789 de M. Dharréville et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 23856 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":70,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2540","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 42334 de M. Quatennens et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 23856 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":70,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2541","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41798 de M. Jumel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 23856 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":68,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2542","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 42332 de Mme Rubin à l'amendement n° 23856 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":69,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2543","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 42170 de Mme Autain à l'amendement n° 25519 de Mme Bello et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":59,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2544","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 42395 de M. Lachaud à l'amendement n° 24914 de Mme Bareigts à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":81,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2545","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 42390 de M. Mélenchon à l'amendement n° 24914 de Mme Bareigts à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":83,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2546","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41936 de M. Jumel à l'amendement n° 24915 de M. Bouillon à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":61,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2547","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41933 de M. Jumel à l'amendement n° 24915 de M. Bouillon à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":64,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2548","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41979 de M. Jumel à l'amendement n° 24915 de M. Bouillon à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":65,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2549","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41939 de M. Dharréville à l'amendement n° 24915 de M. Bouillon à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":66,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2550","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41942 de M. Jumel à l'amendement n° 24915 de M. Bouillon à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":65,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2551","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 42166 de M. Coquerel à l'amendement n° 25550 de Mme Bello et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":69,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2552","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 42420 de Mme Panot à l'amendement n° 25550 de Mme Bello et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":71,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2553","date":"2020-02-21","titre":"l'amendement n° 25550 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":69,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2554","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41925 de M. Dharréville à l'amendement n° 23849 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":69,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2555","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41928 de M. Dharréville à l'amendement n° 23849 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":67,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2556","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41932 de M. Dharréville à l'amendement n° 23851 de M. Juanico à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":71,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2557","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41935 de M. Jumel à l'amendement n° 23851 de M. Juanico à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":71,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2558","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 41937 de M. Dharréville à l'amendement n° 23851 de M. Juanico à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":70,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2559","date":"2020-02-21","titre":"le sous-amendement n° 42830 de M. Cinieri à l'amendement n° 23851 de M. Juanico à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":69,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2560","date":"2020-02-21","titre":"l'amendement n° 1642 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":62,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2561","date":"2020-02-21","titre":"l'amendement n° 25600 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":55,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2562","date":"2020-02-21","titre":"l'amendement n° 9 (rect.) de M. Woerth et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":56,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2563","date":"2020-02-21","titre":"l'amendement n° 485 (rect.) de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":53,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2564","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 1673 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":50,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2565","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 7 de M. Viry et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":71,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2566","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42171 de M. Lachaud à l'amendement n° 25618 de M. Jumel et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":71,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2567","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 25618 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":69,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2568","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42100 de M. Jumel à l'amendement n° 2548 de M. Saulignac et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":73,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2569","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42101 de M. Dharréville à l'amendement n° 2548 de M. Saulignac et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":69,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2570","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42102 de M. Jumel à l'amendement n° 2548 de M. Saulignac et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":72,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2571","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42153 de M. Dharréville à l'amendement n° 2548 de M. Saulignac et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":72,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V2572","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 2548 de M. Saulignac et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":75,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2573","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42502 de M. Le Fur à l'amendement n° 23852 de Mme Battistel à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":79,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2574","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 23852 de Mme Battistel à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":78,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2575","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 24531 de M. Viry et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":67,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2576","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 24527 de M. Viry et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":74,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2577","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42270 de M. Vallaud à l'amendement n° 25665 de M. Jumel et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":84,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2578","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 25666 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":77,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2579","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 11300 de M. Brun et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":67,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2580","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 26095 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":74,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2581","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 245 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":74,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2582","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42271 de M. Vallaud à l'amendement n° 9740 de la commission et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":73,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2583","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 9740 de la commission et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2584","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 25672 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":59,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V2585","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 40157 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":74,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2586","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42089 de M. Dharréville à l'amendement n° 23850 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":73,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2587","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42091 de M. Jumel à l'amendement n° 23850 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":70,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2588","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 23850 de M. Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":70,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2589","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 24528 de M. Viry et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":21,"contre":76,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2590","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 24529 de M. Viry et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":72,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2591","date":"2020-02-22","titre":"le sous-amendement n° 42505 de M. Larrivé et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 27397 de M. Cinieri et à l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":69,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2592","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 27397 de M. Cinieri et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":69,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2593","date":"2020-02-22","titre":"l'amendement n° 24532 de M. Viry et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":76,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2594","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 26836 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":69,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2595","date":"2020-02-23","titre":"le sous-amendement n° 42150 de M. Jumel à l'amendement n° 458 de Mme Dubié et à l' amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":90,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2596","date":"2020-02-23","titre":"le sous-amendement n° 42347 de M. Le Fur à l'amendement n° 458 de Mme Dubié et à l' amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":88,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2597","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 458 de Mme Dubié et à l' amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":90,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2598","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 26856 de Mme Faucillon et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":90,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2599","date":"2020-02-23","titre":"le sous-amendement n° 42345 de Mme Panot à l'amendement n° 40173 de Mme Bello et à l' amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":77,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V2600","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 24631 de Mme Bagarry à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":71,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V2601","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 27314 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":74,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2602","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 40366 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":84,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2603","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 29376 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":84,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V2604","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 29392 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":93,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2605","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 42522 de M. Le Fur à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":87,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2606","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 2544 de Mme Rabault et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":88,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2607","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 26722 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":99,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2608","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 26724 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":89,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2609","date":"2020-02-23","titre":"le sous-amendement n° 42056 de M. Quatennens à l'amendement n° 38086 de Mme Wonner à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":76,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2610","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 26725 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":70,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V2611","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 9887 de la commission spéciale et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":105,"contre":3,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2612","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 3941 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":86,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V2613","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 24533 de M. Viry et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":73,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2614","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 26727 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":83,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2615","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 26730 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":71,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2616","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 27000 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":72,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2617","date":"2020-02-23","titre":"l'amendement n° 27526 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":13,"contre":61,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2618","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 27542 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":66,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2619","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 27558 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":74,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2620","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 27574 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":65,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2621","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 28089 de M. Wulfranc et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":67,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2622","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 42521 de M. Le Fur à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":33,"contre":63,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2623","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 39552 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":34,"contre":65,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2624","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 39959 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":61,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2625","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 3975 de Mme Taurine et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":55,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2626","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 26732 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":77,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2627","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 35712 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":72,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2628","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 50 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":71,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2629","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 26731 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":68,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V2630","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 24779 de Mme Bonnivard à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":57,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2631","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 24157 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":55,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2632","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 9998 de la commission spéciale et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":92,"contre":0,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2633","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 69 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":38,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2634","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 11297 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":87,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2635","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 40762 de M.Vallaud à l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":37,"contre":93,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2636","date":"2020-02-24","titre":"l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":89,"contre":46,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2637","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 10000 de la commission après l'article premier du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":93,"contre":29,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2638","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 26735 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":69,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2639","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 26737 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":40,"contre":114,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2640","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 10 de M. Woerth et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":36,"contre":114,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2641","date":"2020-02-24","titre":"l'amendement n° 5970 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":93,"abstention":7},{"id":"VTANR5L15V2642","date":"2020-02-25","titre":"l'amendement n° 23429 de M. Diard à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":45,"contre":106,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2643","date":"2020-02-25","titre":"l'amendement n° 23430 de M. Diard à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":72,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2644","date":"2020-02-25","titre":"l'amendement n° 26739 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":139,"abstention":27},{"id":"VTANR5L15V2645","date":"2020-02-25","titre":"l'amendement n° 24929 de Mme Vainqueur-Christophe à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":127,"abstention":21},{"id":"VTANR5L15V2646","date":"2020-02-25","titre":"l'amendement n° 33414 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":123,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2647","date":"2020-02-25","titre":"l'amendement n° 33350 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":123,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2648","date":"2020-02-25","titre":"l'amendement n° 33318 de Mme Bello et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":123,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2649","date":"2020-02-26","titre":"l'amendement n° 26855 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":92,"abstention":13},{"id":"VTANR5L15V2650","date":"2020-02-26","titre":"l'amendement n° 53 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":50,"contre":89,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2651","date":"2020-02-26","titre":"l'amendement n° 24159 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":100,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2652","date":"2020-02-26","titre":"l'amendement n° 95 de M. Viry et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":43,"contre":98,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2653","date":"2020-02-26","titre":"l'amendement n° 26854 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":32,"contre":92,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2654","date":"2020-02-26","titre":"l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":97,"contre":38,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2655","date":"2020-02-26","titre":"l'amendement n° 42467 du Gouvernement et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":95,"contre":30,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2656","date":"2020-02-26","titre":"l'amendement de suppression n° 487 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":35,"contre":103,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2657","date":"2020-02-26","titre":"l'amendement n° 8089 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":93,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V2658","date":"2020-02-26","titre":"l'amendement n° 26831 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":102,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2659","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement n° 227 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":62,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2660","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement n° 13544 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":76,"abstention":14},{"id":"VTANR5L15V2661","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement n° 13561 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":77,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V2662","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement n° 13578 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":70,"abstention":15},{"id":"VTANR5L15V2663","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement n° 13595 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":53,"abstention":18},{"id":"VTANR5L15V2664","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement n° 24940 de Mme Rabault et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":68,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2665","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement n° 13699 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":70,"abstention":19},{"id":"VTANR5L15V2666","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement n° 13716 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":71,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2667","date":"2020-02-27","titre":"l'article 4 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":31,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2668","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement de suppression n°491 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":61,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2669","date":"2020-02-27","titre":"l'article 5 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":74,"contre":20,"abstention":12},{"id":"VTANR5L15V2670","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement de suppression n° 492 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":31,"contre":60,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2671","date":"2020-02-27","titre":"l'amendement n° 21629 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":80,"abstention":16},{"id":"VTANR5L15V2673","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 229 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":45,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2674","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 21679 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":48,"abstention":8},{"id":"VTANR5L15V2675","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 37726 de M. Gouffier-Cha à l'article 6 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":63,"contre":0,"abstention":26},{"id":"VTANR5L15V2676","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 21749 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":53,"abstention":11},{"id":"VTANR5L15V2677","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 2254 de M. Pueyo et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":48,"abstention":10},{"id":"VTANR5L15V2678","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 230 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":51,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2679","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 26822 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":43,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2680","date":"2020-02-28","titre":"l'article 6 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":59,"contre":14,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2681","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 17869 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":69,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2682","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 17886 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2683","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 406 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":55,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2684","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 17935 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":5,"contre":60,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2685","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 18746 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":51,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2686","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 18763 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":42,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2687","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 18780 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":49,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2688","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 1499 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":23,"contre":40,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2689","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 18814 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":53,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2690","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 25187 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":3,"contre":25,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2691","date":"2020-02-28","titre":"l'amendement n° 26840 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":56,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2692","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 12 de M. Viry et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":16,"contre":39,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2693","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 22734 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":64,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2694","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 26842 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":61,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2695","date":"2020-02-29","titre":"l'article 7 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":55,"contre":9,"abstention":9},{"id":"VTANR5L15V2696","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 2353 de Mme Autain et les amendements identiques suivants avant l'article 8 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":63,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2697","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 2370 de Mme Autain et les amendements identiques suivants avant l'article 8 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":65,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2698","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement de suppression n° 961 de M. Vallaud et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":47,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2699","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 16669 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":41,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2700","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 11915 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":61,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2701","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 24999 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":70,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2702","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 24982 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":68,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2703","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 25271 de Mme Rabault et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":65,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2704","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 26765 de M. Jumel et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":71,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2705","date":"2020-02-29","titre":"l'amendement n° 16756 de Mme Autain et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi instituant un système universel de retraite (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":66,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2706","date":"2020-03-03","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par M. Damien Abad et 80 membres de l'Assemblée.","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":148,"contre":0,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2707","date":"2020-03-03","titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par M. André Chassaigne, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Valérie Rabault et 60 membres de l'Assemblée.","sort":null,"type":"scrutin public solennel","major":true,"pour":91,"contre":0,"abstention":0}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le texte institue un système universel de retraite et l'inscrit dans le code de la sécurité sociale, sous la forme d'un ensemble commun de règles de calcul et de conditions. Il y rattache les assurés du régime général, les personnes relevant du code rural et de la pêche maritime, les fonctionnaires, magistrats et militaires, pour lesquels il rétablit un titre spécifique d'assurance vieillesse, ainsi que d'autres catégories de salariés affiliés au régime général. Il prévoit que les droits à retraite y sont calculés en points, acquis tout au long de la vie professionnelle et enregistrés au fil de la carrière sur un compte personnel. Il inscrit également dans le code de la sécurité sociale l'attachement de la Nation à un système universel de retraite de caractère obligatoire. Selon l'exposé des motifs, le Gouvernement entend conserver un système de retraite par répartition fondé sur la solidarité.","uid":"PRJLANR5L15B2623","titre":"projet de loi instituant un système universel de retraite","type":"Projet de 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André Chassaigne, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Valérie Rabault et 60 membres de l'Assemblée.","synthese":"**Motion de censure** déposée par plusieurs députés, dont M. André Chassaigne et M. Jean-Luc Mélenchon, a été **rejetée** le 3 mars 2020. Le vote a eu lieu en **scrutin public solennel**. Les groupes **SOC, LT, NI, FI et GDR** se sont prononcés **pour** la motion. Le résultat du vote a été de **91 voix pour**, **0 contre** et **0 abstentions**. Les positions des groupes montrent des divergences entre ceux qui ont soutenu la motion et les autres, mais les détails des raisons du vote ne sont pas précisés ici.","perFamille":{"FI":"a voté pour","GDR":"a voté pour","LT":"a voté pour","NI":"a voté pour","SOC":"a voté pour"},"source":"ollama/qwen3:14b"},"kesselArticles":[],"glossaire":[["motion de renvoi en commission","Une motion de renvoi en commission permet à l'Assemblée nationale de renvoyer un texte à une commission parlementaire pour examen. Elle permet de reporter le vote du texte ou d'en modifier le contenu. C'est une procédure utilisée pour approfondir l'analyse d'une proposition avant son adoption."],["engagement de responsabilité","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[{"id":"VTANR5L16V2989","sim":0.991,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par M. André Chassaigne, Mmes Mathilde P","date":"2023-11-15","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L16V822","sim":0.991,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par M. André Chassaigne, Mme Mathilde Pa","date":"2022-12-17","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L16V3116","sim":0.991,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot, M. André Chassai","date":"2023-12-04","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L16V2809","sim":0.99,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mmes Mathilde Panot et Cyrielle Chat","date":"2023-10-30","sort":"rejeté"},{"id":"VTANR5L17V519","sim":0.99,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Mathilde Panot, M. Boris Vallaud","date":"2024-12-04","sort":"adopté"},{"id":"VTANR5L17V5193","sim":0.99,"titre":"la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par Mme Cyrielle Chatelain, Mme Mathilde","date":"2026-01-27","sort":"rejeté"}],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"etudes":[{"uid":"ETDIANR5L15B2623","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2623_etude-impact.pdf","titre":"Etude d'impact sur le projet de loi instituant un système universel de retraite","label":"Projet de loi instituant un système universel de retraite","date":"2020-01-24","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":null,"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":null,"bulletsSource":null,"texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0409","legislature":15,"titre":"Institution d'un système universel de retraite","titreLong":"projet de loi instituant un système universel de retraite","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N38565","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0409","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 111-2-1, il est inséré un article L. 111-2-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 111-2-1-1. – La Nation affirme solennellement son attachement à un système universel de retraite qui, par son caractère obligatoire et le choix d’un financement par répartition, exprime la solidarité entre les générations, unies dans un pacte social. « La Nation assigne au système universel de retraite les objectifs suivants : « 1° Un objectif d’équité, afin de garantir aux assurés que chaque euro cotisé ouvre les mêmes droits pour tous dans les conditions définies par la loi ; « 2° Un objectif de solidarité, au sein de chaque génération, notamment par la résorption des écarts de retraites entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes d’interruption et de réduction d’activité et de l’impact sur la carrière des parents de l’arrivée et de l’éducation d’enfants ou de l’aide apportée en tant qu’aidant, ainsi que par la garantie d’une retraite minimale aux assurés ayant cotisé sur de faibles re venus. À ce titre, le système universel de retraite tient compte des situations pouvant conduire certains assurés, pour des raisons tenant à leur handicap, à leur état de santé ou à leur carrière, à anticiper leur départ en retraite ; « 3° Un objectif de garantie d’un niveau de vie satisfaisant et digne aux retraités et de versement d’une retraite en rapport avec les revenus perçus pendant la vie active ; « 4° Un objectif de liberté de choix pour les assurés, leur permettant, sous réserve d’un âge minimum, de décider de leur date de départ à la retraite en fonction du montant de leur retraite ; « 5° Un objectif de soutenabilité économique et d’é quilibre financier, garanti notamment par des cotisations et contributions à caractère solidaire équitablement réparties entre les assurés comme entre les assurés et les employeurs et par la constitution de réserves permettant d’accompagner les évolutions démographiques et économiques. À ce titre, le pilotage du système universel de retraite tient compte de l’évo lution à long terme du rapport entre le nombre des actifs et celui des retraités ainsi que des gains de productivité ; « 5° bis (nouveau) Un objectif de confiance des jeunes générations dans la garantie de leurs droits à retraite futurs ; « 6° Un objectif de lisibilité des droits constitués par les assurés tout au long de leur vie active. « Des indicateurs de suivi de ces objectifs sont dé finis par décret. Ils contribuent au pilotage du système universel de retraite, dans les conditions prévues au chapitre XI du titre IX du présent livre. » ; 2° Le II de l’article L. 111-2-1 est abrogé ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 111-1, les mot s : « allocations vieillesse » sont remplacés par les mots : « prestations de retraite ». II. – (Supprimé)","resume":"Affirme l'attachement de la Nation à un système universel de retraite."},{"num":"1er bis","extrait":"(nouveau) La mise en place du système universel de retraite s ’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éduca tion une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État. Les personnels enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de l a recherche bénéficient également, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant d’atteindre le même objectif que celui mentionné au premier alinéa du présent article. Section 2 Champ d’application","resume":"Assure une revalorisation de la rémunération des personnels enseignants pour égaliser leur retraite à celle des fonctionnaires comparables."},{"num":"2","extrait":"Le livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un titre IX ainsi rédigé : « TITRE IX « SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE « Art. L. 190-1. – I. – Le système universel de retraite prévu par le présent titre est un ensemble de règles de calcul et de conditions de versement des retraites, définies dans le cadre d’une organisation, d’un financement et d’un pilotage unifiés et communes à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale. « Les régimes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 721-1 du présent code, aux articles L. 731-1 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 5551-1 du code des transports participent à la mise en œuvre du système universel de retraite. « II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables aux assurés mentionnés au C du II de l’article 63 de la loi n° du instituant un système universel de retraite, le système universel de retraite est applicable : « 1° À partir du 1 er janvier 2022, aux assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ; « 2° À partir du 1 er janvier 2025, aux assurés nés à compter du 1er janvier 1975. « III. – En matière de prestations de retraite, les assurés relevant du système universel de retraite sont régis exclusivement par les dispositions du présent titre ainsi que par celles des dispositions des livres III, VI et VII du présent code, du livre VII du code rural et de la pêche maritime et de la cinquième partie du code des transports qui leur sont rendues expressément applicables. »","resume":"Institue un système universel de retraite applicable dès 2022 aux assurés nés à compter de 2004 et dès 2025 à ceux nés à compter de 1975."},{"num":"2 bis","extrait":"(nouveau) Le titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 652-6 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au financement du régime d’assurance vieillesse de base de » sont remplacés par le mot : « à » ; b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des droits de plaidoirie est fixé à 13 euros. » ; c) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « d ont le taux est fixé par décret, sur proposition du conseil d’admin istration de la Caisse nationale des barreaux français » ; d) Après le mot : « couvrent », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les dépenses résultant de l’article L. 653-8-1. » ; 2° La section 5 du chapitre III est complétée par u n article L. 653-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 653-8-1. – La Caisse nationale des barreaux français participe au financement : « 1° De la cotisation mentionnée à l’article L. 611-2 due par les assurés mentionnés à l’article L. 651-1 relevant du II de l’article L. 190-1 ; « 2° De la cotisation mentionnée à l’article L. 241-3 due par les assurés mentionnés au 19° de l’article L. 311-3 relevant du II de l’article L. 190-1 ; « 3° Des cotisations mentionnées aux articles L. 652-7 et L. 654-2 dues par les assurés mentionnés à l’article L. 651-1 ne relevant pas du II de l’article L. 190-1. « Cette participation au financement s’applique dans la limite des cotisations d’assurance vieillesse dues sur la part du revenu d’activité inférieure à trois fois le plafond mentionné au 1° de l’article L. 241-3. « Le conseil d’administration de la Caisse national e des barreaux français fixe chaque année la part des cotisations mentionnées aux 1° à 3° du présent article prise en charge par la caisse, ainsi que la limite de cette prise en charge. « La Caisse nationale des barreaux français verse avant le 31 mars au Fonds de solidarité vieillesse universel le produit des recettes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 652-6 qui excède le montant des prises en charge réalisées en application du présent article au titre de l’exercice précédent. »","resume":"Fixe à 13 euros les droits de plaidoirie et charge la Caisse nationale des barreaux français de participer au financement des cotisations dues par les avocats."},{"num":"3","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le titre V du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Système universel de retraite « Art. L. 358-1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux assurés du régime général mentionnés au II de l’art icle L. 190-1 dans les conditions prévues au titre IX du livre I er, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; 2° L’article L. 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1. » ; 3° Le chapitre II du titre VIII du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Agents publics non titulaires « Art. L. 382-32. – Les agents contractuels de droit public et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un régime d’assurance vieillesse prévu au livre VII sont affiliés au régi me général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 921-2-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et les autres agents publics non titulaires ne relevant pas d’un autre régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse ».","resume":"Applique le système universel de retraite à certains assurés du régime général et y affilie pour tous risques les agents publics non titulaires sans régime de retraite propre.","resumeGenre":"description"},{"num":"4","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 200-1 est complété par les mots : « ainsi que, pour les retraites, les assurés mentionnés à l’arti cle L. 611-1 relevant du II de l’article L. 190-1 » ; 2° Le 19° de l’article L. 311-3 est ainsi rédigé : « 19° Les avocats salariés, sauf pour le risque inv alidité-décès et à l’exception des avocats salariés ne relevant pas du II de l’article L. 190-1 ; » 3° Le titre I er du livre VI est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Système universel de retraite « Art. L. 617-1. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 relevant du II de l’article L. 190-1 dans les conditions prévues au titre IX du livre I er, sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ; 4° L’article L. 631-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 631-1. – Le régime d’assurance invalidité-décès institué par le présent titre s’applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. « Les chapitres III à V du présent titre s’applique nt aux personnes mentionnées à l’article L. 611-1 qui ne relèvent ni du II de l’article L. 190-1, ni des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. » ; 5° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 640-1, les mots : « d’assurance vieillesse et invalidité-décès » sont remplacés par les mots : « d’invalidité-décès et, pour les personnes ne relevant pas du II de l’article L. 190-1, d’assurance vieillesse » ; 6° L’article L. 651-1 est ainsi modifié : a) Sont ajoutés les mots : « et qui ne relèvent pas des dispositions du II de l’article L. 190-1 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Sont également affiliés au régime d’assurance inv alidité-décès de la Caisse nationale des barreaux français les avocats relevant du II de l’article L. 190-1. »","resume":"Rattache les travailleurs indépendants et les avocats au système universel de retraite tout en maintenant leur affiliation au régime d'invalidité-décès de leur caisse."},{"num":"5","extrait":"Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre II du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Système universel de retraite « Art. L. 732-64. – Les prestations de retraite sont calculées et servies aux personnes non salariées agricoles mentionnées au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale et occupées dans les exploitations ou entreprises mentionnées à l’article L. 722-15 et au premier alinéa de l’article L. 781-31 du présent code dans les conditions prévues au titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de la présente sous-section. » ; 2° Après le 2° de l’article L. 742-3, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du même code. »","resume":"Applique le système universel de retraite aux personnes non salariées agricoles occupées dans les exploitations et entreprises agricoles."},{"num":"6","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le titre II du livre VII est ainsi rétabli : « TITRE II « ASSURANCE VIEILLESSE DES FONCTIONNAIRES, MAGISTRATS ET MILITAIRES RELEVANT DU SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE « CHAPITRE IER « Champ d’application « Art. L. 721-1. – Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu au présent titre, y compris lorsque les services sont accomplis à titre accessoire ou en dehors du territoire de la France métropolitaine ou d’une des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou s ont rémunérés en tout ou partie par un organisme de droit privé, les agents publics relevant du II de l’article L. 190-1 et des catégories suivantes : « 1° Fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; « 2° Fonctionnaires relevant de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exerci ce 1953 (Présidence du Conseil) ; « 3° Fonctionnaires relevant du cinquième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; « 4° Magistrats relevant de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; « 5° Militaires relevant de la quatrième partie du code de la défense. « Art. L. 721-2. – Le présent titre ne s’applique pas, au titre des activités mentionnées aux 1° à 3° du présent article, aux agents publics mentionnés à l’article L. 721-1 qui : « 1° Exercent une activité professionnelle indépendante ou une activité professionnelle salariée dans le cadre d’un contrat de droit privé ou de droit public, à l’exception des militaires sous contrat et des fonctionnaires de l’État et des magistrats détachés sur contrat de droit public auprès d’une représentation de l’État à l’étranger ou d’un établissement d’enseignement situé à l’étranger ou auprès d’une administration o u d’un établissement public de l’État situé dans une collectivité d’outr e-mer autre que celles mentionnées à l’article L. 751-1 ; « 2° Sont détachés dans une fonction publique élective locale ; « 3° Sauf accord international contraire, sont détachés auprès d’une administration ou d’un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international. « Art. L. 721-3. – Les prestations de retraite des personnes mentionnées à l’article L. 721-1 sont calculées et servies dans l es conditions prévues au titre IX du livre Ier, sous réserve des dispositions du présent titre. » ; 2° Le 1° de l’article L. 142-1 est complété par les mots : «, notamment au titre du système universel de retraite, y compris pour les assurés mentionnés au titre II du livre VII ». II. – Le titre I er du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article L. 3 bis ainsi rédigé : « Art. L. 3 bis. – Le présent code n’est pas applicable : « 1° À partir du 1 er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ; « 2° À partir du 1 er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. » III. – L’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, les mots : « et le régime d e retraite sont déterminés » sont remplacés par les mots : « est déterminé » ; 2° (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces agents relèvent du régime d’assurance vieillesse institué et administré par chaque assemblée parlementaire. Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, dans les formes prévues au troisième alinéa, les règles d’affiliation, les cotisations et les prestations dues aux assurés ou à leurs ayants droit. » ; 3° (nouveau) Après le quatrième alinéa, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les agents entrés dans les cadres après le 31 décembre 2021, sont affiliés au régime d’assurance vieillesse prévu au titre II du livre VII du code de la sécurité sociale, au titre du système universel de retraite. Il en est de même pour ceux entrés avant cette date et nés à compter du 1er janvier 1985. » IV. – Par dérogation au 1° de l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, le titre II du livre VII du même code ne s ’applique pas aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui occupent au 1er janvier 2025 et après cette date un emploi permanent à temps non complet dans lequel ils ont été nommés avant cette date et au titre duquel ils relevaient, au 31 décembre 2024, respectivement du second alinéa de l’article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du second alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relèvent, au titre de cet emploi, du titre V du livre III du code de la sécurité sociale jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’oc cuper cet emploi, et au plus tard le 1 er janvier 2039. V. – Par dérogation au 1° de l’article L. 721-2 du code de la sécurité sociale, le titre V du livre III du même code ne s’applique pas aux fonctionnaires et magistrats qui, au 1 er janvier 2025, sont détachés sur un contrat de droit public conclu ou renouvelé antérieurement au 31 décembre 2024. Ces fonctionnaires et magistrats relèvent, au titre de ce contrat et jusqu’à son terme, du titre II du livre VII dudit code.","resume":"Affilie les fonctionnaires, magistrats et militaires à un régime d'assurance vieillesse propre et écarte pour eux le code des pensions civiles et militaires de retraite."},{"num":"7","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi rétablie : « Section 10 « Autres catégories de salariés affiliés au régime général au titre du système universel de retraite « Art. L. 381-32. – Sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 relevant de l’une des catégories suivantes : « 1° Les salariés régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 du code des transports ; « 2° Les salariés régis par le statut particulier d e l’établissement mentionné à l’article L. 2142-1 du même code ; « 3° Les clercs et employés de notaires mentionnés à l’article 1 er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ; « 4° Les salariés régis par le statut particulier fixé par l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ; « 5° Les agents titulaires de la Banque de France ; « 6° Les membres du personnel de l’Opéra national d e Paris engagés pour une durée indéterminée ainsi que pour la période où leurs contrats les placent à disposition du théâtre, les personnels artistiques du chant, des chœurs, de la danse et de l’orchestre, y compris le s chefs d’orchestre et les artistes de l’Atelier lyrique, engagés temporairement ; « 7° Les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe de la Comédie-Française ; « 8° Les ouvriers des établissements industriels de l’État ; « 9° Les personnes ayant été affiliées avant le 1 er septembre 2010 au régime de sécurité sociale dans les mines ; « 10° Les employés du Port autonome de Strasbourg ; « 11° Les personnes régies par la loi du 18 Germinal an X relative à l’organisation des cultes et par l’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite ; « 12° Les membres du Conseil économique, social et environnemental. » ; 2° Après le 4° de l’article L. 200-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Au titre de l’assurance vieillesse, les assuré s relevant des articles L. 381-32 et L.O. 381-33. » II. – A. – Le titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Système universel de retraite « Art. L. 5558-1. – Les assurés du régime d’assurance vieillesse de s marins mentionnés à l’article L. 5551-1 et qui relèvent du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des prestations de retraite calculées et servies dans les conditions prévues au titre IX du livre I er du même code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. « Art. L. 5558-2. – L’article L. 5551-2 est applicable aux assurés mentionnés à l’article L. 5558-1. » B. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les règles du système universel de retraite à la situation particulière des marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, en ce qui concerne : 1° La génération concernée, l’âge d’ouverture du droit à une retraite et l’âge d’équilibre mentionnés respectivement aux articles L. 191-1 et L. 191-5 du code de la sécurité sociale, afin de tenir compte de la spécificité des métiers des marins ; 2° L’assiette, dont le caractère forfaitaire peut l e cas échéant être maintenu, et le taux des cotisations dues par ces assurés et, selon le cas, leurs employeurs, en prévoyant une prise en charge financière transitoire par l’État de l’écart de cotisations résultant de ces adaptations par rapport aux règles de droit commun résultant de l’application de l’art icle L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Le fonctionnement, l’organisation et les mission s de l’organisme chargé de la gestion du régime des marins, afin d’a rticuler son rôle avec la Caisse nationale de retraite universelle. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE II Le droit à une retraite par points Section 1 Paramètres de calcul des retraites","resume":"Affilie au régime général des catégories d'assurés et habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance sous 12 mois la retraite des marins, projet de ratification sous 3 mois."},{"num":"8","extrait":"Après l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé : « CHAPITRE IER « Calcul de la retraite et modalités de constitution des droits « Art. L. 191-2. – À compter de l’âge prévu à l’article L. 191-1, l’assuré a droit, sur sa demande, à une retraite d’un montant égal au produit de l’ensemble des points inscrits à son compte personnel de carrière, à la date d’effet de sa retraite, par la valeur de service du point fixée à cette date dans les conditions prévues à l’article L. 191-4. « En fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effe t de sa retraite, le coefficient d’ajustement défini à l’article L. 191- 5 est appliqué, le cas échéant, à ce montant. « Art. L. 191-3. – Les points inscrits au compte personnel de carrière s’acquièrent annuellement au titre : « 1° Des cotisations calculées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 241-3 et prises en compte selon les modalités prévues au même article L. 241-3, qui permettent d’acquérir des points à hauteur du résultat de la division du montant de ces cotisations par la valeur d’acquisition du point fixée au titre de l’année considérée dans les conditions prévues à l’article L. 191-4 ; « 2° Des périodes mentionnées aux articles L. 195-2, L. 195-3, L. 195-4 et L. 196-2, selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 195-2, L. 195-3, L. 195-4 et L. 196-2 ; « 3° Des périodes ayant fait l’objet de versement de cotisations dans les conditions prévues aux articles L. 194-1 à L. 194-5, L. 723-4, L. 724-11 et L. 724-15. « À ces points s’ajoutent ceux acquis au titre du I I de l’article L. 192-2 et des articles L. 195-1, L. 196-1 et L. 724-14. »","resume":"Calcule la retraite en multipliant les points du compte personnel de carrière par la valeur de service du point, avec un coefficient d'ajustement selon l'âge."},{"num":"9","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi est complété par un article L. 191-4 ainsi rédigé : « Art. L. 191-4. – La valeur d’acquisition et la valeur de service du point sont revalorisées le 1 er janvier de chaque année selon des taux définis dans les conditions suivantes : « 1° À titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2044, ces deux taux sont fixés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approba tion de celle-ci, par décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. Chacun de ces taux doit être supérieur à zéro et compris entre l’évolution annuelle des prix hors tabac et l’évolution annuelle du revenu d’activité moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon d es modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État ; « 2° À compter du 1er janvier 2045, ces deux taux sont égaux à l’évolution annuelle du revenu d’activité moyen par tête mentionnée au 1°, sauf si : « a) Soit une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 ; « b) Soit en l’absence d’une délibération mentionnée au a ou en l’absence d’approbation de celle-ci, un décret détermine des taux différents selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7. Dans le dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut être approuvée. » II. – La valeur d’acquisition et la valeur de servi ce du point applicables au titre de l’année 2022 sont fixées, avant le 30 juin 2021, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle à un niveau déterminé, au regard des projections de la situation financière des régimes de retraite obligatoires établies par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l ’article L. 19-11-10 du code de la sécurité sociale sur un horizon de quarante ans, de manière à garantir l’équilibre financier du système de retraite sans diminuer la part des retraites dans le produit intérieur brut, appréciée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. Dans ce dernier cas ou en l’absence de délibération, ces deux valeurs sont fixées par décret dans les conditions prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 du même code.","resume":"Encadre la revalorisation des valeurs du point, bornée entre prix hors tabac et revenu moyen par tête jusqu'au 31 décembre 2044, puis indexée sur ce revenu sauf dérogation.","resumeGenre":"description"},{"num":"10","extrait":"I. – Le chapitre I er du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte des articles 8 et 9 de la présente loi est complété par un article L. 191-5 ainsi rédigé : « Art. L. 191-5. – Un coefficient d’ajustement est appliqué à proportion de l’écart, exprimé en mois entiers, entre l’âge de l’assuré à la date de liquidation de sa retraite et l’âge d’équilibre applicable à sa génération. Il minore la retraite de l’assuré qui la liquide avant l’âge d’équilibre applicable à sa génération et majore celle de l’assuré qui la liquide après cet âge. « La valeur par mois du coefficient d’ajustement est fixée par décret. « L’âge d’équilibre, fixé par décret et exprimé en mois entiers, évolue par génération à hauteur des deux tiers de l’évolut ion des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés, déterminées par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de calcul permettant de déterminer ce ratio. « Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent article, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut, selon les modalités et dans les l imites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4, L. 19-11-7, fixer une valeur différente de celle résultant des deuxième et troisième alinéas du présent article : « 1° Pour la valeur du coefficient d’ajustement applicable au titre de l’année considérée, sans qu’elle puisse être supérieure ni inférieure d’un tiers à celle définie en application du deuxième alinéa ; « 2° Pour l’âge d’équilibre applicable au titre de la génération considérée, sous réserve que l’évolution qui en résulte soit nulle ou suive le même sens sans pouvoir être supérieure à l’évolution des prévisions d’espérance de vie à la retraite des assurés mentionnée au troisième alinéa. Dans ce dernier cas, cette évolution ne peut pas être supérieure à ces prévisions. « Un décret approuve cette délibération ou énonce l es motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. » II. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle émet, par une délibération prise avant le 30 juin 2021, des propositions pour la fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale applicable à compter de l’entrée en vigueur du système universel de retraite, en prenant en compte l’âge moyen projeté de départ à la retraite des salariés du régime général hors départs anticipés, pour la première des générations mentionnées au A du II de l’article 63 de la présente loi, par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article 56 et l’équilibre financier de long terme du système universel de retraite. Au regard des propositions du conseil d’administrat ion de la Caisse nationale de retraite universelle, et en prenant en compte les projections du comité d’expertise indépendant précédemment mention nées, un décret fixe cet âge d’équilibre avant le 31 août 2021.","resume":"Fixe un coefficient d'ajustement pour les retraites en fonction de l'âge de l'assuré et de l'âge d'équilibre."},{"num":"11","extrait":"Le chapitre Ier du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte des articles 8, 9 et 10 de la présent e loi est complété par un article L. 191-6 ainsi rédigé : « Art. L. 191-6. – La revalorisation annuelle des retraites servie s est effectuée, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la revalorisation annuelle peut être effectuée selon un coefficient fixé, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7, par une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle approuvée par décret ou, en l’absence de délibération ou en l’absence d’approbation de celle-ci, par décret. Dans ce dernier cas, le décret énonce les motifs pour lesquels la délibération ne peut pas être approuvée. « Le coefficient fixé en application du deuxième alinéa ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa du présent article que dans la mesure nécessaire au respect de la trajectoire financière mentionnée au 1° de l’article L. 19-11-3. Dans ce cas, il n’est rendu applicable que sous réserve de sa validation par la loi avant le 1 er janvier de l’année considérée. » Section 2 Relations avec les assurés","resume":"Fixe la revalorisation annuelle des retraites en fonction de l'évolution des prix hors tabac."},{"num":"12","extrait":"I. – Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : « CHAPITRE VIII « Droit à l’information des assurés et dispositions communes « Art. L. 198-1. – Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information, au conseil et à l’intervention sur leur retraite. Cette information doit être accessible aux personnes handicapées. « Les assurés bénéficient d’une information générale sur le fonctionnement du système de retraite par répartition et sur la législation et la réglementation en vigueur, notamment sur les règles d’acquisition des droits, ainsi que d’une information personnalisée sur les droits à retraite qu’ils se sont constitués. « Les assurés ont à tout moment la possibilité de disposer d’une estimation du montant de la retraite à laquelle ils auraient droit en fonction de différents âges de départ et de différentes hypothèses d’évolution de carrière. « Les assurés bénéficient d’un conseil personnalisé sur leurs droits à retraite selon des modalités précisées par décret, notamment sur l’articulation entre la date de départ en retraite envisagée par l ’assuré et le montant de celle-ci, ainsi que sur les dispositifs facilitant la transition entre l’activité et la retraite. Les assurés disposent d’un interlocuteur unique dans le cadre de la gestion de leurs droits ou services mentionnés a u présent article. Ils peuvent intervenir dans cette gestion, notamment grâce au service en ligne prévu à l’article L. 198-1-1. Ils disposent d’une information régulière sur l’avancement de leurs démarches et les délais correspondants. « Art. L. 198-1-1 (nouveau). – I. – Un service en ligne, accessible de façon gratuite et sécurisée, permet à chaque assuré de bénéficier de manière dématérialisée du droit à l’information défini à l’article L. 198-1, et notamment : « 1° D’accéder à l’intégralité des données relatives à ses droits à retraite ; « 2° D’effectuer de manière dématérialisée les démarches administratives liées à sa retraite, notamment sa demande de retraite ou de réversion et, le cas échéant, de procéder à l’enrichissement et à la rectification de ses données de carrière ; « 3° D’effectuer les démarches liées au contrôle d’existence pour les retraités résidant hors de France. « II. – Les assurés qui indiquent à la Caisse nationale de retraite universelle ne pas être en mesure d’exercer leur droit à l’information par voie électronique utilisent les autres moyens, selon des modalités prévues par décret. « Art. L. 198-2. – La retraite liquidée est définitivement acquise et ne peut être révisée, à l’initiative de la Caisse nationale de retraite universelle ou sur demande de l’assuré, que dans un délai detr ois ans à compter de son attribution. « Art. L. 198-3 (nouveau). – Les articles L. 161-18-1, L. 161-22-2, L. 355-2 et L. 355-3 s’appliquent aux assurés relevant du présent titre, sous réserve d’adaptations fixées par décret. « Art. L. 198-4 (nouveau). – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret, à l’exception des conditions de collecte et de conservation par la Caisse nationale de retraite universelle du numéro d’inscription des personnes concernées au répertoire national d’identification des personnes physiques, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’inf ormatique et des libertés. » II. – L’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 161-17. – Les articles L. 198-1 et L. 198-1-1 sont applicables aux assurés ne relevant pas du II de l’article L. 1 90-1, sous réserve d’adaptations fixées par décret. » CHAPITRE III Un système fondé sur une équité contributive Section 1 Dispositions applicables aux salariés et assimilés","resume":"Ouvre à chaque assuré un droit gratuit à l'information et au conseil sur sa retraite, avec un service en ligne et un interlocuteur unique."},{"num":"13","extrait":"I. – L’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 241-3. – La cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et assimilés est assise sur les revenus d’activité qu’ils perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1. « Cette cotisation est assise : « 1° Pour partie dans la limite de trois fois le montant d’un plafond arrêté par le ministre chargé de la sécurité social e. Le plafond est fixé annuellement en fonction de l’évolution générale de s salaires, dans des conditions prévues par décret ; « 2° Pour partie sur la totalité des revenus d’activité. « Les taux des deux fractions de cette cotisation, pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié, sont fixés par décret. « Par dérogation au cinquième alinéa, une délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle peut fixer des taux différents ainsi qu’une répartition différente entre employeurs et salariés, selon les modalités et dans les limites prévues aux articles L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7, afin de garantir le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de retraite. Un décret approuve cette délibération ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. « La part de la cotisation calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° du présent article est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l’arti cle L. 191-3, y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’une exonération ou d’une exemption d’assiette, dès lors que celles-ci donnent lieu soi t à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131-7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite. « Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article, la cotisation est considérée comme acquittée dès lors que l’assuré apporte la preuve du précompte par l’employeur de la part salariale de la cotisation. » II. – Au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « limite », sont insérés l es mots : « de trois fois le montant ».","resume":"Fixe la base de calcul de la cotisation d'assurance vieillesse des travailleurs salariés."},{"num":"14","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 2° du III de l’article L. 136-1-1 est ainsi modifié : a) Le b est abrogé ; b) Au d, les références : « aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 194-3 » ; 2° L’article L. 241-3-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 241-3-1. – Le plafond mentionné au 1° de l’article L. 241-3 est ajusté en fonction de la quotité de travail de l’assuré lorsqu’elle est inférieure à celle d’un emploi à temps plein. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet ajustement, notamment pour les salariés ou assimilés dont l’emploi donne lieu à des taux, assiettes ou montants spécifiques de cotisations en application de l’article L. 242-4-4, pour les personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire ainsi que pour les salariés concernés par des mesures de réduction d’horaire de travail ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’activité partielle. » ; 3° Les articles L. 241-3-2 et L. 242-3 et la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II sont abrogés. II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au début de l’article L. 741-12, les mots : « Le s dispositions des articles L. 241-3-1 et L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’art icle L. 194-3 du code de la sécurité sociale est applicable » ; 2° À l’article L. 741-15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 241-3-1, ».","resume":"Ajuste le plafond de cotisation en fonction de la quotité de travail de l'assuré lorsqu'elle est inférieure à celle d'un emploi à temps plein."},{"num":"15","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir : 1° Par dérogation à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, pour l’ensemble des salariés et assimilés relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au chapitre I er du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et pour les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du même code ainsi que pour les personnes exerçant une activité salariée mentionnées aux articles L. 642-4, L. 642-4-1 et L. 651-1 dudit code, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux personnes précitées et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’ar ticle L. 241-3 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, ainsi que les modalités et conditions selon lesquelles ces régimes peuvent être autorisés à utiliser leurs réserves pour financer, sur tout ou partie de cette même période, des taux d’appel de cotisation inférieurs à 100 % ; 1° bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles les employeurs des salariés mentionnés au 1° peuvent prendre en charge, durant la période transitoire mentionnée au même 1°, les écarts de cotisation salariale, afin de garantir l’acquisition de points par ces salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles ces prises en charge par les employeurs peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales ; 2° Les conditions et limites dans lesquelles reste due par les salariés et leurs employeurs, dans le cadre de l’affiliation obligatoire des salariés à un régime de retraite supplémentaire, sur la part de la rémunération n’excédant pas la limite mentionnée au 1° de l’article L. 241- 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, la part des cotisations correspondant à l’écart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés au 1°du présent article, et ceux qui résultent de l ’application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces salariés et leurs employeurs dans ce cadre. Cette ordonnance prévoit également les modalités selon lesquelles les salariés et leurs employeurs relevant d’autres catégories professionnelles peuvent adhérer, à titre facultatif, à un tel régime de retraite supplémentaire ; 2° bis (nouveau) Les conditions et limites dans lesquelles reste due, par les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale qui auraient relevé obligatoirement d’un des régime s mentionnés à l’article L. 382-12 du même code, sur la part de la rémunération comprise entre une fois et trois fois le niveau du plafond mentionné a u 1° de l’article L. 241-3 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi, la part des cotisations correspondant à l’écart entre les taux de cotisation qui étaient ou qui auraient été, à raison des règles applicables au 31 décembre 2024, mis à leur charge au titre des régimes mentionnés à l’article L. 382- 12 du code de la sécurité sociale, et ceux qui résultent de l’application des dispositions de l’article 13 de la présente loi, ainsi que le régime social et fiscal des versements effectués par ces personnes dans ce cadre ; 3° L’aménagement d’un régime social et fiscal favorisant les versements des salariés et de leurs employeurs dans le cadre d e dispositifs de retraite supplémentaire définis en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, pour la part de leur rémunération correspondant à la différence entre l’assiette des cotisations qui auraient été à leur charge au titre des régimes mentionnés au 1° du présent article et celle prévue au 1° de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi ; 4° Les modalités selon lesquelles, pour la détermination de l’équilibre financier du système universel de retraite assuré par la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues à l’article L. 19-10-2 du code de la sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés au 1° du présent article financent les droits constitués antérieurement au 1er janvier 2025 et résultant du versement de cotisations excédant le niveau de celles dues en application de l’article 13 de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune de ces ordonnances.","resume":"Habilite le Gouvernement à supprimer sur 20 ans au plus les écarts de cotisations des salariés affiliés aux régimes complémentaires obligatoires et à organiser des retraites supplémentaires."},{"num":"16","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin de : 1° Prévoir, à titre transitoire et pour une durée maximale de quinze ans, une prise en charge des cotisations par le budget d e l’État, à hauteur des réductions de taux des cotisations applicables aux catégories d’artistes du spectacle et mannequins mentionnés au 15° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, de journalistes professionnels et assimilés et de membres des professions médicales exerçant à temps partiel une activité rémunérée pour le compte de plusieurs employeurs ; 2° (Supprimé) 3° Maintenir les règles particulières d’assiette applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 382- 15 du même code ; 4° (nouveau) Prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une fraction de la part salariale de la cotisation d’assurance vieillesse due par les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 dudit code peut être prise en charge par un tiers. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Ces personnes sont redevables de la fraction à la charge du salarié de la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’art icle L. 241-3 assise sur les revenus artistiques qu’elles perçoivent tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au dernier alinéa du présent article ou, le cas échéant, à l’article L. 382-3-1. Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 382-4, le budget de l’État prend en charge l’acquisition de points supplémentaires au titre du 1° de l’article L. 191-3, à hauteur de la part à la charge de l’employeur, de la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 241-3, assise sur la part des revenus artistiques inférieure au plafond mentionné au même article L. 241-3. » Section 2 Dispositions applicables aux fonctionnaires et aux salariés des anciens régimes spéciaux","resume":"Habilite le Gouvernement à faire prendre en charge par l'État, 15 ans au plus, les réductions de cotisations des artistes, mannequins, journalistes et professions médicales à employeurs multiples."},{"num":"17","extrait":"Le titre II du livre VII du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Cotisations « Art. L. 722-1. – La cotisation d’assurance vieillesse due par le s agents publics mentionnés à l’article L. 721-1 et par leur s employeurs est calculée et prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3 dans les conditions prévues à l’article L. 241-3. « Art. L. 722-2. – Les éléments de rémunération destinés à compenser la cherté de la vie et les charges liées aux conditions locales d’existence en France et à l’étranger ainsi que, pour les fonctionnaires servant dans des établissements d’enseignement situés à l’étranger, à l’expatriation et aux conditions de vie locale sont soumis à la cotisation prévue à l’article L. 722-1, dans la limite d’un plafond. Les modalité s d’application de ce plafonnement et les éléments de rémunération auxquels celui-ci s’applique sont déterminés par décret. « Ce plafonnement ne peut pas être cumulé avec une exonération totale ou partielle de cotisations d’assurance vieillesse. »","resume":"Soumet à cotisation vieillesse, dans la limite d'un plafond, les éléments de rémunération des agents publics compensant la cherté de la vie, les conditions locales d'existence et l'expatriation."},{"num":"18","extrait":"I. – A. – Pour la période courant de 2025 à 2043, l a cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale, à la charge des agents publics mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 721-1 du même code ainsi qu’au V de l’article 6 de la présente loi et qui relèvent du 2° du A du II de l’article 6 3 de la présente loi, est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour les années 2025 et 2026, les éléments de rémunération autres que ceux qui composaient l’assiette des cotisations et retenues pour pension des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, des magistrats et des militaires en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2024 sont retenus dans la limite d’un plafond égal, en 2025, à 40 % et, en 2026, à 7 0 % du traitement indiciaire brut perçu ou de la solde brute perçue ; 2° Pour les années 2025 à 2027, la somme des taux appliqués aux éléments de rémunération mentionnés au 1° ne peut pas être supérieure à un taux maximal égal au taux de la cotisation salarial e du régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour les années 2028 à 2043, ce taux maximal évolue de manière croissante à raison d’au moins 0,25 point par an, dans la limite de la somme des taux de la cotisation mentionnée à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la charge des salariés ; 3° Pour les années 2025 à 2043, la limite prévue au 1° du même article L. 241-3 est appliquée prioritairement aux éléments de rémunération qui composaient l’assiette des cotisations et retenues pour pension des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, des magistrats et des militaires en application des dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2024, puis, dans le cas où cette limite n’est pas atteinte, aux éléments de rémunération mentionnés a u 1° du présent A auxquels s’applique le plafond prévu au même 1° ; 4° Pour les années 2025 à 2043, la cotisation calculée en application du présent A ne peut être inférieure à la somme des re tenues pour pension et cotisations salariales qui auraient été calculées en application des dispositions législatives et réglementaires régissant les cotisations et retenues pour pension des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires, des magistrats et des militaires et du régime prévu à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2024. B. – Pour la période courant de 2025 à 2043, la différence entre la cotisation salariale calculée dans les conditions prévues aux articles L. 722-1 et L. 722-2 du code de la sécurité sociale et celle calculée en application du A du présent I, lorsque le montant de cette dernière est inférieur à celui de cette première, est prise en charge par les employeurs de s agents publics mentionnés au même A. II. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel, les modalités de transition en matière de cotisations d’assurance vieillesse pour les fonctionnaires relevant de la seconde phrase du cinquième alinéa d e l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, permettant de mettre fin à l’écart constaté avec les dispositions prévues à l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1 er janvier 2045.","resume":"Fixe les règles de calcul de la cotisation d'assurance vieillesse des agents publics de 2025 à 2043."},{"num":"19","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir, par dérogation à l’article 13 de la présente loi, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables aux assurés, autres que ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité social e, relevant de l’article L. 381-32 du même code et leurs employeurs et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13. Cette ordonnance prévoit également les conditions d ans lesquelles les employeurs des salariés concernés peuvent prendre e n charge, durant cette période transitoire, les écarts de cotisation salariale, afin de garantir l’acquisition de points par ces salariés ainsi que les conditions dans lesquelles ces prises en charge par les employeurs peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – Le paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié : 1° Après le mot : « cotisation », la fin de la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; » 2° Après le mot : « cotisation », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° est ainsi rédigée : « est assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » III (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de l a Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir les modalités d’affectation de la contribution due par les notaires en exercice et prélevée sur le montant des émoluments et honoraires. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Section 3 Dispositions applicables aux travailleurs non-salariés","resume":"Habilite le Gouvernement à supprimer sur 20 ans au plus les écarts de cotisations de certains salariés et aligne l'assiette de cotisation des clercs de notaires."},{"num":"20","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 5° du I de l’article L. 162-14-1, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 611-3, » ; 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi modifié : a) L’intitulé est complété par les mots : « et cotisation d’assurance vieillesse » ; b) Sont ajoutés des articles L. 611-2 à L. 611-4 ainsi rédigés : « Art. L. 611-2. – La cotisation d’assurance vieillesse due par le s travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 est assise : « 1° Pour partie sur la part des revenus d’activité dans la limite du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241-3 ; « 2° Pour partie sur la part des revenus d’activité comprise entre le plafond mentionné au même 1° et trois fois ce même plafond ; « 3° Pour partie sur la totalité de ces revenus d’activité. « Le taux de cotisation appliqué à la part des revenus d’activité mentionnée au 1° du présent article ainsi que celui applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article sont respectivement ceux prévus aux 1° et 2° de l’article L. 241-3. Le taux de cotisation applicable à la part des revenus mentionnée au 2° du présent article correspond à la part de taux prévu au titre du 1° de l’article L. 241-3 à la charge du salarié. « La part de la cotisation acquittée par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617-1 calculée dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné au 1° de l’article L. 241-3 es t prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3, y compris lorsque cette cotisation fait l’objet d’exonérations ou d’exemptions, dès lors que ces exonérations ou exemptions donnent lieu soit à leur prise en charge intégrale par un tiers dans les conditions prévues par la loi, soit à compensation par le budget de l’État dans les conditions prévues à l’ar ticle L. 131-7, soit à l’affectation de ressources équivalentes au système universel de retraite. « Art. L. 611-3. – Les caisses d’assurance maladie participent au financement de la cotisation mentionnée à l’article L. 611-2 dues par les assurés mentionnés à l’article L. 646-1 et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales non-médecins mentionnés à l’ar ticle L. 162-14 dans les conditions prévues au 5° du I de l’article L. 162-14-1. « Art. L. 611-4. – La cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du système universel de retraite est calculée dans les conditions prévues à l’article L. 662-1. « L’article L. 611-5 n’est pas applicable à la cotisation d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs calculée en application des 2° et 3° de l’article L. 662-1. » II. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi est complétée par un article L. 732-65 ainsi rédigé : « Art. L. 732-65. – Les cotisations d’assurance vieillesse dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés à l’article L. 722-4 comprennent : « 1° Une cotisation à la charge de chaque chef d’ex ploitation ou d’entreprise, assise sur les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22-1 du présent code et calculée selon les modalités prévues aux articles L. 611-2 et L. 611-5 du code de la sécurité sociale ; « 2° Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l’article L. 722-10 du présent code à partir de l’âge de seize ans, ainsi que pour le collaborateur d’exploitation ou d’entreprise défini à l’article L. 321-5, égal au montant prévu à l’article L. 611-5 du code de la sécurité sociale. « La part des cotisations des personnes non salarié es agricoles mentionnées à l’article L. 732-64 du présent code calculée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale est prise en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3 du même code. « Les taux des cotisations sont ceux prévus à l’ava nt-dernier alinéa de l’article L. 611-2 dudit code. »","resume":"Assoit la cotisation vieillesse des travailleurs indépendants et des chefs d'exploitation agricole sur 3 parts de leurs revenus d'activité, délimitées par le plafond."},{"num":"20 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ». II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022. III. – Les dispositions de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux conjoints collaborateurs ayant opté pour ce statut avant le 1er janvier 2022.","resume":"Limite à 5 ans la durée de l'option pour le statut de conjoint collaborateur."},{"num":"21","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à prévoir : 1° Par dérogation à l’article 20 de la présente loi, pour l’ensemble des travailleurs indépendants relevant ou qui auraient relevé, à raison des règles applicables à leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024, des régimes mentionnés aux articles L. 633-1, L. 634-2, L. 635- 1, L. 640-1, L. 644-1, L. 645-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-6 et L. 732-6 du code rural et de la pêche maritime, la réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant au 31 décembre 2024 entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisation applicables aux travailleurs indépendants mentionnés au présent 1° et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale et les modalités et conditions selon lesquelles ces régimes peuvent être autorisés à utiliser leurs réserves pour financer, sur tout ou partie de cette même période, des taux d’appel de cotisation inférieurs à 100 % ; 2° L’adaptation des dispositions relatives : a) À l’assiette des cotisations prévue à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14 à L. 731 -15 du code rural et de la pêche maritime afin que ces cotisations soient calculées par référence au bénéfice ou, dans les cas mentionnés à l’article 62 du code général des impôts, à la rémunération des assurés, avant déduction des cotisations et contributions sociales, sur lequel est appliqué un abattement de 30 % dans la limite d’un montant tenant compte des cotisations sociales dues, de manière à ce que le rapport entre cette assiette et le revenu ou la rémunération de ces assurés se rapproche de celui des salariés, sans préjudice de la possibilité donnée aux travailleurs non-salariés agricoles de calculer leurs cotisations sociales sur la base des revenus des trois dernières années ; b) À l’assiette des contributions sociales mentionnée aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale de manière à ce que ces contributions soient calculées sur une assiette proche ou identique à celle des cotisations sociales résultant du a du présent 2° ; 3° Les conditions et modalités selon lesquelles une partie de la cotisation d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants peut être prise en charge par un tiers. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à réduire les écarts de cotisations des travailleurs indépendants et à asseoir celles-ci sur le bénéfice après un abattement de 30 %."},{"num":"22","extrait":"Le titre I er du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé : « Art. L. 611-5. – I. – La cotisation d’assurance vieillesse prévu e à l’article L. 611-2 due par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. « Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 617-1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisations supérieur au montant prévu au premier alinéa du présent article afin d’a cquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191-3 au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241-3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195-1. Cette option est exercée annuellement. « II. – Le décret prévu au premier alinéa du I du présent article prévoit que la cotisation d’assurance vieillesse prévue à l’article L. 611-2 due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise relevant de l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime ne peut pas être inférieure à un montant permettant d’acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191-3 du présent code au moins égal au nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation due en application du 1° de l’article L. 241-3 à la base fixée par le décret prévu au 1° du V de l’article L. 195-1. « III. – Lorsque les personnes mentionnées aux I et II perçoivent au cours de l’année des revenus d’activité pris en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3 autres que ceux mentionnés à l’article L. 611-2 du présent code et à l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime, les montants de cotisations prévus en application du présent article sont minorés du montant de la cotisation d’assuranc e vieillesse due au titre de ces autres revenus d’activité. « Le présent article n’est pas applicable aux personnes reprenant une activité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre IX du livre Ier. » ; 2° Après l’article L. 613-7, il est inséré un article L. 613-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 613-7-1. – Par dérogation aux deuxième à dernier alinéas d u I de l’article L. 613-7, les travailleurs indépendant s relevant de l’article L. 617-1 peuvent demander à s’acquitter d’un montant de cotisation supplémentaire pour acquérir annuellement un nombre de points au titre du 1° de l’article L. 191-3 au moins équivalant au nombre de points acquis par les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article et s’acquittant soit du montant minimal de cotisation prévu au premier alinéa du I de l’article L. 611-5, soit du montant supérieur de cotisation prévu au second alinéa du même I. « Les cotisations sociales supplémentaires dues par les personnes qui ont réalisé la demande mentionnée au premier alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6 et L. 131-6-2. » TITRE II ÉQUITÉ ET LIBERTÉ DANS LE CHOIX DE DÉPART À LA RETRAITE CHAPITRE IER Des transitions facilitées entre l’activité et la retraite","resume":"Fixe une cotisation vieillesse minimale pour des indépendants et des chefs d'exploitation ou d'entreprise du code rural, et permet à certains indépendants de cotiser davantage."},{"num":"23","extrait":"Au début du chapitre I er du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est ajouté un article L. 191-1 ainsi rédigé : « Art. L. 191-1. – L’âge d’ouverture du droit à retraite est fixé à soixante-deux ans. »","resume":"Fixe l'âge d'ouverture du droit à retraite à 62 ans."},{"num":"24","extrait":"I. – Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre III intitulé : « Cumul de tout ou partie de la retraite avec une activité professionnelle », qui comprend une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 « Principe général « Art. L. 193-1. – Le service d’une retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle permettant d’acquérir des points supplémentaires, dans les conditions prévues au présent chapitre. « Une information et un conseil sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 193-2 et L. 193-7 sont assurés dans le cadre du droit à l’information prévu à l’article L. 198-1. » II (nouveau). – Au 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, après la deuxième occurrence du mot : « professionnelle », s ont insérés les mots : «, participer à leur information sur les dispositifs de retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 193-2 du code de la sécurité sociale, ».","resume":"Permet de cumuler une retraite avec une activité professionnelle procurant des points supplémentaires et prévoit une information des assurés sur ces dispositifs."},{"num":"25","extrait":"I. – Le chapitre III du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 24 de la présente loi est complété par une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Retraite progressive « Art. L. 193-2. – L’assuré qui exerce une activité à temps partie l ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou qui exerce à titre exclusif un e activité non salariée donnant lieu à diminution des revenus professionnels, le cas échéant, dans le cadre d’une cessation progressive d’activité agrico le, peut demander la liquidation partielle de sa retraite et le service d’une fraction de celle-ci, à condition d’avoir atteint l’âge prévu à l’article L. 191-1. Cette demande peut intervenir dans le cadre de l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail, à l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à l’article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. « Pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance telle que prévue au deuxième alinéa du V de l’article L. 195-1, fixée par décret, l’âge mentionné au premier alinéa du présent article est abaissé de deux années. « La fraction de retraite servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou, pour les non-salariés, en fonction de la diminution de revenus ou de la cessation progressive d’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire. « Le présent article est applicable dans des conditions déterminées par voie réglementaire aux assurés exerçant des activités à temps partiel auprès de plusieurs employeurs ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jour s auprès de plusieurs employeurs. « Pour les assurés remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 192-2, l’âge mentionné au premier alinéa du présent article est abaissé à l’âge d’ouverture du droit à retraite qui leur est applicable. Le III de l’article L. 192-2 s’applique à la retraite progressive de ces assurés. « La liquidation mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas soumise à la condition de rupture de tout lien professionnel avec l’employeur prévue au I de l’article L. 193-7. « Art. L. 193-3. – Il est mis fin au service de la fraction de retraite si les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 193-2 cessent d’être remplies. « Le service de la fraction de retraite est remplacé par le service de la retraite complète à la demande de l’assuré. La retraite complète est liquidée compte tenu des droits constitués et de l’âge atteint à la date de cette liquidation. « Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pa s être à nouveau demandé lorsqu’il a été fait application des dispositions du premier alinéa du présent article ou que la liquidation de la retrait e complète prévue au deuxième alinéa a été effectuée. « Art. L. 193-4. – Sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article L. 341-14-1, les dispositions prévues aux articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la retraite progressive à la pension d’invalidité de l’assuré exerçant une activité professionnelle lorsqu’il atteint l’âge mentionné à l’article L. 19 1-1. « Art. L. 193-5. – Les points prévus au II de l’article L. 192-2 ainsi qu’aux articles L. 195-1 et L. 196-1 sont attribués exclusivement lors de la liquidation totale de la retraite. « Art. L. 193-6. – Pour l’application des I et III de l’article L. 197-1, la retraite de réversion est révisée lors de la fixation et, le cas échéant, de la modification de la fraction de retraite servie au titre de la retraite progressive et lors de la liquidation de la retraite complète du conjoint survivant. « Pour l’application du II du même article L. 197-1, lorsque l’assuré bénéficiait d’une retraite progressive à la date de son décès, sont pris en compte la fraction de retraite qui lui était versée et les droits supplémentaires qu’il aurait pu faire valoir en cas de liquidation de la retraite complète. » II. – Le titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 3121-60, il est inséré un article L. 3121-60-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3121-60-1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge auquel il peut bénéficier d’un droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnel le exprimée en jours, l’employeur est tenu de le recevoir en entretien dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la formulation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. » ; 2° Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre III est complété par un article L. 3123-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3123-4-1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge auquel il peut bénéficier d’un droit à retraite demande à travailler à temps partiel, l’employeur est tenu de le recevoir en entretien dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la formulation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée avec l’activité économique de l’entreprise. Cette motivation est communiquée par écrit à l’intéressé. » III. – A (nouveau). – Le titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Retraite progressive « Art. L. 89 bis. – Les articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables aux fonctionnaires civils et magistrats à temps partiel en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 d u 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. « Toutefois, les fonctionnaires civils et magistrats mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent pas bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, du huitième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou du deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. « Le bénéfice du temps partiel prévu au premier alinéa du présent article entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le présent régime, le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. « Les demandeurs sont informés des conditions d’app lication de l’article L. 11 bis. « Art. L. 89 ter. – Le service de la fraction de pension cesse dès que le bénéficiaire : « 1° A atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-1 7-2 du code de la sécurité sociale et a accompli le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article L. 13 du présent code ; « 2° Réunit les conditions pour que sa pension complète ne soit pas ou plus affectée par le coefficient de minoration prévu au I de l’article L. 14. » B (nouveau). – Les articles L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions de s ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. C. – La section 10 du chapitre I er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 1° L’article L. 351-15 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », son t insérés les mots : « ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours » ; b) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « ; pour les assurés remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 351-1-3 du présent code ou à l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, cet âge est abaissé à l’âge d’ouverture du droit à retraite qui leur est applicable et les dispositions du 4° bis de l’article L. 351-8 du présent code et de la sec onde phrase de l’article L. 732-25 du code rural et de l a pêche maritime s’appliquent à la retraite progressive de ces assurés » ; c) (nouveau) Au quatrième alinéa, après les mots : « libérales », sont insérés les mots : «, le régime prévu au titre I er du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires civils et les magistrats, le régime des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État » ; 2° Au cinquième alinéa de l’article L. 351-15 et au deuxième alinéa de l’article L. 351-16, après les mots : « temps partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit ».","resume":"Ouvre la retraite progressive aux assurés travaillant à temps partiel ou réduit et répute acquis l'accord de l'employeur faute de réponse dans les 3 mois."},{"num":"25 bis","extrait":"(nouveau) L’article L. 2241-12 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, ainsi que du vieillissement au travail des femmes et des hommes » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet observatoire apporte son appui technique afin d’établir un état des lieux par branche sur le vieillissement actif au travail des femmes et des hommes. »","resume":"Charge un observatoire d'appuyer techniquement un état des lieux par branche sur le vieillissement actif au travail des femmes et des hommes."},{"num":"25 ter","extrait":"(nouveau) Il est institué dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière u n compte épargne-temps intitulé « compte épargne temps de fin de carrière ». Ce compte est ouvert à la demande de l’agent. Il es t alimenté dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État. Les jours épargnés sur le compte épargne-temps de f in de carrière peuvent être utilisés au plus trois ans avant l’âge prévu à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les droits inscrits sur ce compte demeurent acquis à l’agent en cas de changement d’employeur public.","resume":"Institue dans les 3 fonctions publiques un compte épargne temps de fin de carrière, utilisable au plus 3 ans avant l'âge de la retraite."},{"num":"26","extrait":"I. – Le chapitre III du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 24 de la présente loi est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Exercice d’une activité rémunérée postérieurement à la liquidation complète d’une retraite « Art. L. 193-7. – I. – La liquidation d’une retraite est subordonnée à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur. « II. – Le I ne fait pas obstacle à la poursuite pour le même employeur des activités suivantes : « 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et de l’article L. 382-1 ; « 2° Activités à caractère artistique, littéraire o u scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la retraite ; « 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire ; « 4° Activités de parrainage définies aux articles L. 6522-2 et L. 6523-3 du code du travail ; « 5° Activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret, le dépassement du plafond entraînant une réduction à due concurrence de la retraite. Cette possibilité de cumul n’est ouverte qu’à compter de l’âge légal de départ à la retraite. « Art. L. 193-8. – Sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensembl e des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec les revenus d’une activité professionnelle, dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 732-66 du code rural et de l a pêche maritime, à partir de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou d e l’âge prévu à l’article L. 191-1 du présent code s’il est supérieur à cet âge d’équilibre. « Art. L. 193-9. – L’assuré qui ne remplit pas les conditions de liquidation des retraites ou d’âge mentionnées à l’article L. 1 93-8 peut exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus, dans la limite d’un plafond déterminé par décret, à la condition que cette activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt trois mois après la date d’entrée en jouissance de sa retraite. Ce délai n’est pas applicable à l’exercice des activités mentionnées au II de l’article L. 193-7. « Lorsque le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est dépassé, la retraite de l’assuré est réduite à due concurrence du dépassement. « Art. L. 193-10. – I. – La condition de plafond de revenus prévue à l’article L. 193-9 n’est pas applicable à l’exercic e des activités suivantes : « 1° Activités mentionnées au II de l’article L. 19 3-7, sous réserve des dispositions du 5° du même II ; « 2° Activités exercées par les artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 640-1 ; « 3° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l’article L. 634-6-1 ; « 4° Activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux. « II. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 3 82-31 ne sont pas prises en compte dans les revenus mentionnés à l’article L. 193-9. « Art. L. 193-11. – L’assuré qui exerce une activité peut acquérir les points prévus au 1° de l’article L. 191-3. Toutefois, cette possibilité n’est ouverte qu’à compter de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé ou de l’âge prévu à l’article L. 191-1, s’il est supérieur à cet âge d’équilibre. « La retraite de l’intéressé fait l’objet à sa demande d’une seconde liquidation afin de prendre en compte les points acquis en application du premier alinéa du présent article. Le montant résultant de la première liquidation ne peut être remis en cause à cette occasion. « Sous réserve de l’article L. 193-5, les points acquis au titre du II de l’article L. 192-2 et des articles L. 195-1 et L. 1 96-1 ne sont attribués que lors de la première liquidation. « Aucun point ne peut être acquis après la seconde liquidation de la retraite. « La condition de rupture des liens professionnels avec l’employeur mentionnée à l’article L. 193-7 ne s’applique pas à la nouvelle retraite mentionnée au présent article. La circonstance que les assurés acquièrent des points de retraite ne fait pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle. « Art. L. 193-12. – La demande de retraite mentionnée aux premier e t deuxième alinéas de l’article L. 341-16 est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. « Art. L. 193-13. – Pour l’application du I de l’article L. 197-1 relatives au calcul de la retraite de réversion, la retraite du conjoint survivant prise en compte est déterminée en fonction du montant de sa retraite et de ses éventuels nouveaux droits à retraite acquis à la da te du décès de l’assuré. L’acquisition ultérieure de droits supplémentaires par le conjoint survivant en application du premier alinéa de l’article L. 193-11 est sans incidence sur le montant de la retraite de réversion. » II. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime tel le qu’elle résulte des articles 5 et 20 de la présente loi est complétée par des articles L. 732-66 et L. 732-67 ainsi rédigés : « Art. L. 732-66. – Le service d’une retraite est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole. « Le service de la retraite est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole. « Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisations internationales, une retraite peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l’article L. 7 22-5 du présent code ou en fonction de coefficients d’équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I à partir de l’âge d’équi libre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale. « Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et sous réserve que l’assuré ait liquidé l’ensemble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d’organisation s internationales, les personnes mentionnées à l’article L. 321-5 et au 2° de l’article L. 722-10 du présent code qui ont atteint l’âge d’équilibre, qui leur est applicable ou l’âge prévu à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale, s’il est supérieur à cet âge d’équilibre peuvent cumuler leur retraite avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur u ne exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. « Les dispositions des deux premiers alinéas du pré sent article ne font pas obstacle à l’exercice des activités énumérées a u 3° du II de l’article L. 193-7 du code de la sécurité sociale et au 4° du I de l’article L. 193-10 du même code. « L’arrêté mentionné à l’article L. 722-5-1 du présent code détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela f asse obstacle à la liquidation de sa retraite. « Art. L. 732-67. – Sur demande de l’assuré motivée par l’impossibi lité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV, et après avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, l’assuré peut pour ce motif être autorisé par le représentant de l’État à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l’exercice d e cette activité professionnelle fasse obstacle au service de sa retraite. Cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. » III. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Aux premier, septième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1237-5 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 1237-5-1, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’ar ticle L. 191-1 du même code augmenté de cinq années » ; 2° L’article L. 1237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ; 3° L’article L. 1237-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de mise à la retraite ou de départ à la retraite. L’indemni té est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. » ; 4° L’article L. 5421-4 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Pour les assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale : « a) Aux allocataires ayant atteint l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du même code applicable à leur génération ou, le cas échéant, l’âge d’équilibre applicable à l’assuré ou l’âge prévu à l’article L. 191-1 dudit code s’il est supérieur à cet âge d’équilibre ; « b) Aux allocataires bénéficiant d’une retraite attribuée en application des articles L. 192-1, L. 192-2, L. 192-4 et L. 192 -5 dudit code ou des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). » IV. – L’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux assurés ayant atteint l’âge mentionné au a de l’article L. 161-22 ou remplissant la condition mentionnée au b du même article L. 161-22. « La nouvelle retraite résultant d’une reprise d’ac tivité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161-17–3. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette retraite. Les périodes assimilées mentionnées à l’article L. 173-1-4 ne sont pas applicables pour le calcul de cette retraite. « Aucun droit ne peut être acquis dans un même régi me de retraite de base obligatoire après la liquidation d’une deuxième retraite en application du quatrième alinéa du présent article. « La condition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 161-22 et aux articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du présent code ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique pas à la nouvelle retraite résultant d’une reprise d’activité dans le même régime de retraite de base obligatoire ou d’une première affiliation dans un tel régime. » V. – Les dispositions du I ne remettent pas en cause l’application, lorsque des retraites ont été liquidées avant l’ent rée en vigueur du système universel de retraite pour les assurés concernés, d es dispositions des VIII à XI de l’article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites et d es articles L. 84 et L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.","resume":"Subordonne la liquidation à la rupture du lien avec l'employeur, sauf exceptions, et autorise le cumul avec une activité, intégral dès l'âge d'équilibre toutes retraites liquidées, plafonné avant.","resumeGenre":"description"},{"num":"26 bis","extrait":"(nouveau) Au 6° de l’article L. 2242-21 du code du travail, a près la première occurrence du mot : « âgés », sont insérés les mots : «, l’emploi des personnes souhaitant poursuivre une activité rémunérée après liquidation complète de leur retraite ».","resume":"Ajoute aux thèmes de la négociation en entreprise l'emploi des personnes souhaitant poursuivre une activité rémunérée après liquidation complète de leur retraite."},{"num":"27","extrait":"I. – Le titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Acquisition facultative de points « Art. L. 194-1. – Sous réserve qu’elles ne relèvent pas à titre obligatoire du système universel de retraite et qu’elles ne puissent pas prétendre, en raison de leur âge, à une retraite en application d es dispositions du présent titre, la faculté de s’affilier volontairement pour bénéficier d’une retraite régie par ces mêmes dispositions est accordée, dans des conditions et limites fixées par décret : « 1° Aux personnes, autres que celles mentionnées à l’article L. 160-6, résidant en France de manière stable et régulière a u sens de l’article L. 111-2-3 depuis plus de cinq ans ; « 2° Aux personnes travaillant hors de France et ayant été affiliées pendant au moins cinq ans à un régime obligatoire français d’assurance maladie ou à la caisse mentionnée à l’article L. 76 6-4 ainsi qu’à leur conjoint, à leur concubin ou à la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; « 3° Aux personnes apprenties et bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité à l’étrang er et qui ont été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance maladie avant leur départ. « Art. L. 194-2. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve d u versement de cotisations et dans des conditions et limites fixées par décret garantissant la neutralité actuarielle : « 1° Les années civiles pendant lesquelles l’assuré a relevé d’un régime de retraite obligatoire et a acquis un nombre de points annuel inférieur à un seuil fixé par décret ; « 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés à l’article L. 194-1 qui adhèrent à l’assurance vieillesse volontaire ont exercé une activité hors de France. « Les périodes mentionnées au 2° du présent article ouvrent des droits dans les mêmes conditions aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret et ayant exercé leur activité hors de France. « Art. L. 194-3. – I. – Par dérogation aux articles L. 241-3 et L. 722-1 et dans des conditions et limites fixées par décret, e n cas d’activité exercée à temps partiel, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à l’activité exercée à temps plein. D e même, lorsqu’une activité est exercée à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, les cotisations peuvent être assises sur la rémunération correspondant à cette durée maximale. Ce mode de calcul des cotisations résulte de l’accord du salarié et de son employeur, exprimé dans des conditions fixées par décret. « La part salariale peut être prise en charge par l’employeur. Dans ce cas, elle est exclue de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1. « II. – Par dérogation à l’article L. 611-3 du présent code et à l’article L. 732-65 du code rural et de la pêche maritime, l’assiette des cotisations des travailleurs non salariés peut également être maintenue en cas de réduction d’activité par rapport à l’année civile antérieure, dans des conditions et limites fixées par décret. » II. – Le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi est complété par un article L. 722-3 ainsi rédigé : « Art. L. 722-3. – Le mode de calcul des cotisations prévu au premier alinéa du I de l’article L. 194-3 est, par dérogation à la dernière phrase du même premier alinéa, de droit, sur demande des agents publics intéressés. Le second alinéa du même I n’est pas applicable à ces agents. » III. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime tel le qu’elle résulte des articles 20 et 26 de la présente loi est complétée par un article L. 732-68 ainsi rédigé : « Art. L. 732-68. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve d u versement de cotisations, dans des conditions et li mites définies par décret, les périodes d’activité exercées par les aides familiaux mentionnés au 2° de l’article L. 722-10. » IV (nouveau). – Les versements volontaires de cotisations pris en compte uniquement pour la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite ne sont plu s applicables aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du code de l a sécurité sociale à compter de la publication de la présente loi. Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, dans le cadre des dispositifs de versement volontaire de cotisations mentionnés au premier alinéa du présent IV, sont remboursées aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité social e, sur leur demande. Ce remboursement n’est possible qu’à la condition que l’assuré n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires obligatoires. Les demandes de remboursement doivent être présentées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Les cotisations versées par l’assuré sont revaloris ées par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-5 du code de la sécurité sociale. L’assuré éligible au remboursement prévu au deuxième alinéa du présent IV peut, sur sa demande et à la place de ce remboursement, verser un complément de cotisations permettant sa prise en compte au titre de la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou par des dispositions législatives ou réglementaires équivalentes. CHAPITRE II La prise en compte des situations spécifiques","resume":"Ouvre l'affiliation volontaire aux personnes résidant en France depuis plus de 5 ans ou, sous conditions, travaillant hors de France, et permet de cotiser sur un temps plein."},{"num":"28","extrait":"Le titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte d e l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Départs anticipés « Art. L. 192-1. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux années pour l’assuré ayant accompli une carrière particulièrement longue, sous réserve qu’il remplisse les conditions suivantes : « 1° Justifier d’une durée d’activité, fixée par décret, accomplie avant l’âge de vingt ans ; « 2° Justifier, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 191-3, d’une durée décomptée dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195-1 et au moins égale à celle fixée en application du IV du même article L. 195-1. « II. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I du présent article, l’âge d’équili bre mentionné à l’article L. 191-5 est abaissé de deux années. Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’a justement qu’au delà de l’âge d’équilibre mentionné au même article L. 191-5. »","resume":"Abaisse l'âge de la retraite pour les assurés ayant une carrière particulièrement longue."},{"num":"29","extrait":"Le chapitre II du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 28 de la présente loi es t complété par un article L. 192-2 ainsi rédigé : « Art. L. 192-2. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux à sept années en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré et accomplie en étant atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, attestée dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette durée est déco mptée, en ne retenant que les points acquis au titre du 1° de l’article L. 19 1-3, dans les conditions prévues au 1° du V de l’article L. 195-1 et est au moins égale à un seuil défini par décret. « II. – Un nombre de points supplémentaires égal à une fraction des points acquis au titre du 1° de l’article L. 191-3 est attribué à l’assuré remplissant les conditions prévues au I du présent article, dans des conditions et limites fixées par décret, afin de prendre en compte l’incidence du handicap sur sa carrière professionnelle. « III. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ à la retraite. « IV. – Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l’appréciation des conditions mentionnées au I du présent article. « V (nouveau). – Un décret détermine les conditions et limites d ans lesquelles un assuré peut, pour le bénéfice des dis positions prévues au présent article, justifier de la durée mentionnée au I. »","resume":"Abaisse l'âge de la retraite pour les assurés en situation d'incapacité permanente."},{"num":"30","extrait":"Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre IX du livre I er tel qu’il résulte de l’article 28 de la présente loi est complété par un article L. 192-3 ainsi rédigé : « Art. L. 192-3. – Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qu i n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve, compte tenu de ses aptitudes physiques et psychiques à l’exercice d’une activité professionnelle, définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, dont le taux est fixé par décret. « À l’âge mentionné à l’article L. 191-1, l’assuré remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article peut prétendre à une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’é quilibre prévu à l’article L. 191-5 un âge abaissé à celui atteint lors de son départ à la retraite. « Sont présumés inaptes au travail les assurés bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 341-15, L. 821-1 et L. 821-2 du présent code, ainsi que les titulaires de la carte mentionnée au II de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 341-14-1, après la première occurrence du mot : « articles », sont insérés les références : « L. 192-1, L. 192-2, L. 192-4, L. 192-5, » ; 3° L’intitulé de la section 6 du chapitre I er du titre IV du livre III est complété par les mots : « ou en retraite » ; 4° Le premier alinéa de l’article L. 341-15 est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article L. 191-1 ou » ; b) À la seconde phrase, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192-3 ou » ; 5° L’article L. 341-16 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou la retraite prévue à l’article L. 192-3 » ; b) Au deuxième alinéa, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article L. 191-1 ou », après le mot : « subst ituée », sont insérés les mots : « ou de sa retraite » et, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « à l’article L. 191-5 ou » ; c) Au troisième alinéa, après le mot : « articles », s ont insérées les références : « L. 191-2, L. 191-5, » ; d) Au dernier alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « ou la retraite » ; 6° L’article L. 341-17 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « à l’article L. 191-1 ou » ; b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « substituée », sont insérés les mots : « ou de sa retraite » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou par sa retraite attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 192-3 ».","resume":"Définit les conditions de reconnaissance de l'inaptitude au travail et des droits à la retraite."},{"num":"30 bis","extrait":"(nouveau) Après L. 194-2 du code de la sécurité sociale tel q u'il résulte de l'article 27 de la présente loi, il est inséré un article L. 194-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 194-2-1. – Permettent d’obtenir des points, sous réserve d u versement de cotisations dans des conditions et limites, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle, les période s de travail accomplies par les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance d e la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail. »","resume":"Permet d'obtenir des points pour les travailleurs handicapés sous réserve de versement de cotisations."},{"num":"31","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, après consultation du Conseil supérieur de la fonction militaire pour les dispositions concernant les militaires, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Créer de nouveaux dispositifs statutaires pour assurer la couverture des fonctionnaires civils et des militaires contre le risque d’invalidité imputable ou non à l’exercice de leurs fonctions, compte tenu des règles du système universel de retraite, tout en garantissant la prise en compte de la spécificité de la fonction militaire, et la prise e n compte de ces dispositifs dans la retraite de ces agents ; 2° Fixer les règles de gestion de ces nouveaux dispositifs ; 3° Déterminer les modalités de coordination de ces dispositifs avec les règles statutaires relatives aux congés, à la disponibilité et à l’indemnisation pour raison de santé ainsi qu’à la radiation des cadres pour inaptitude au service, et avec celles du régime spécial de sécurité sociale dont relèvent les fonctionnaires et les militaires et du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le cas échéant en faisant évoluer ces règles. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE III La reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité de certains métiers Section 1 Prise en compte des effets de l’exposition à des facteurs de risques professionnels","resume":"Autorise le Gouvernement, sous 12 mois, à couvrir par ordonnance l'invalidité des fonctionnaires et militaires, Conseil supérieur de la fonction militaire consulté, projet de ratification sous 3 mois."},{"num":"32","extrait":"I. – Le chapitre II du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 28 de la présente loi es t complété par une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels « Art. L. 192-4. – I. – L’âge prévu à l’article L. 191-1 est abaissé de deux années pour l’assuré qui justifie, dans des conditions fixées par décret en fonction du régime dont il relève, d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret. « II. – Pour le calcul de la retraite de l’assuré remplissant les conditions mentionnées au I du présent article, l’âge d’équili bre prévu à l’article L. 191-5 est abaissé à l’âge atteint lors de son départ en retraite. « III. – Les I et II du présent article sont applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un taux déterminé par décret et inférieur à celui mentionné au I, sous réserve : « 1° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ; « 2° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels. « Une commission pluridisciplinaire, dont l’avis s’impose à l’organisme chargé de la gestion du système universel de retraite, valide, dans des conditions fixées par décret, les modes de preuve apportés par l’assuré et apprécie la réalité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret. « Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent III ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle regardée comme imputable à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’a vis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis dans ce cas. « III bis (nouveau). – Les assurés justifiant, dans le régime dont ils relèvent, d’une incapacité permanente au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reçoivent, avec la notification par la caisse de leur incapacité permanente, une information sur le bénéfice des dispositions des I à III. Cette information est renouvelée avant un âge fixé par décret. « IV. – Les I à III bis du présent article ne s’appliquent pas aux marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports ni aux agents publics mentionnés au 5° de l’article L. 721-1 du présent code. » II (nouveau). – L’article L. 4624-2-1 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 4624-2-1. – Bénéficient d’une visite médicale avant leur départ à la retraite et à un âge fixé par décret : « 1° Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2 ; « 2° Les travailleurs ayant bénéficié d’un suivi équivalent au suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2 du fait de leur exposition à des risques professionnels au cours de leur carrière ; « 3° Les travailleurs ayant été exposés aux facteur s de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1. « Cette visite est assurée par le médecin du travail ou, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, par un interne en médecine du travail ou par un infirmier. « Cette visite vise à établir une traçabilité des expositions aux risques professionnels ayant justifié ce suivi spécifique ainsi qu’aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 3° du présent article. Elle vise également à détecter des maladies professionnelles n’ayant pas été déclarées et ouvrant droit à indemnisation au titre des dispositions de la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à informer et orienter, le cas échéant, le travailleur vers une demande de bénéfice de l’abaissement de la condition d’âge et des modalités de liquidation de la retraite à taux plein mentionnés à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et aux I à III de l’article L. 192-4 du même code. » III (nouveau). – Par dérogation à l’article 63, le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.","resume":"Abaisse l'âge de la retraite pour certains assurés exposés à des risques professionnels."},{"num":"33","extrait":"I. – Le livre Ier de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 4111-1, après la référence : « L. 4111-4 », sont insérés les mots : « et au chapitre III du titre VI du livre Ier » ; 1° bis Au second alinéa du II de l’article L. 4163-2, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « travailleurs » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 4163-5, à l’article L. 4163-6, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du II ainsi qu’à la première phrase du III de l’art icle L. 4163-7, à l’article L. 4163-9 et au premier alinéa de l’article L. 4163-10, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « travailleur » ; 3° Au début du premier alinéa de l’article L. 4163- 4, les mots : « Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé » sont remplacés par les mots : « Les salariés, à l’exception des marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports, et les agents publics civils » ; 4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4163-5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le travailleur est exposé. » ; 5° L’article L. 4163-7 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ; b) Le 3° du même I est complété par les mots : « ou le financement d’un départ à la retraite avant l’âge mentionné à l’arti cle L. 191-1 du code de la sécurité sociale avec application de règles spécifiques de fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du même code » ; c) (nouveau) Ledit I est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Le maintien, pendant une durée maximale de six mois, de sa rémunération et le paiement des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes dans le cadre d’un congé de reconversion professionnelle. » ; d) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 4° » et, au second alinéa du même II, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : «, 2° et 4° » ; e) (nouveau) La dernière phrase du III est complétée par les mots : « ou au 4° » ; 6° L’article L. 4163-13 est complété par les mots : « ou d’un abaissement de l’âge de départ à la retraite prévu à l’article L. 191-1 du même code et d’une retraite calculée dans les conditions prévues à l’article L. 192-5 dudit code » ; 6° bis (nouveau) La section 3 du chapitre III du titre VI est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Utilisation du compte pour le congé de reconversion professionnelle « Art. L. 4163-13-1. – Le titulaire du compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions prévues aux articles L. 4163-5 et L. 4163-7, au maintien, pendant une durée maximale de six mois, de sa rémunération et au paiement des cotisations et contributions légales e t conventionnelles y afférentes pendant son congé de reconversion professionnelle. « Art. L. 4163-13-2. – Le travailleur demande à l’employeur à bénéficier d’un congé, dans des conditions fixées par décret. « Le congé est de droit, sauf dans le cas où l’empl oyeur estime, après avis conforme du comité social et économique, lorsq u’il existe, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. Le refus du congé par l’employeur est motivé. « En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « L’absence de réponse de l’employeur dans un délai déterminé par décret vaut acceptation. « Art. L. 4163-13-3. – Les modalités de conversion des points inscrits sur le compte professionnel de prévention pour l’ut ilisation en congé de reconversion professionnelle sont déterminées par décret. » ; 7° L’article L. 4163-15 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « ou recrutement » ; b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « o u au système universel de retraite ». II. – La section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale telle qu’elle résulte de l’article 32 de la présente loi est complétée par un article L. 192-5 ainsi rédigé : « Art. L. 192-5. – Dans la limite de vingt-quatre mois, les âges prévus aux articles L. 191-1 et L. 191-5 sont abaissés à due concurrence du nombre de mois d’anticipation du départ en retraite acquis par l’assuré titulaire d’un compte professionnel de prévention prévu à l’articl e L. 4163-1 du code du travail, au titre de l’utilisation des points de ce compte prévue au 3° du I de l’article L. 4163-7 du même code. « Toutefois, le montant de la retraite ne peut être majoré par application du coefficient d’ajustement qu’au delà de l’âge d’é quilibre mentionné à l’article L. 191-5 du présent code. » III (nouveau). – A. – Par dérogation à l’article 63, le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021. B. – Par dérogation à l’article 63, les b à d du 5° et le 6° bis du I entrent en vigueur le 1 er janvier 2022. C. – Par dérogation à l’article 63, les articles L. 4163-4 à L. 4163-6 du code du travail dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent à compter du 1 er janvier 2022 aux agents publics civils nés à compter du 1 er janvier 1975.","resume":"Ouvre le compte professionnel de prévention aux agents publics civils, crée un congé de reconversion rémunéré jusqu'à 6 mois et permet d'anticiper le départ jusqu'à 24 mois."},{"num":"33 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le titre VI du livre I er de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 4162-1 est complété par les mots : « et déterminant les éléments mentionnés au I de l’article L. 4163-2 » ; 2° L’article L. 4163-2 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi rédigé : « I. – L’accord collectif de branche étendu mentionné à l’article L. 4162-1 détermine, le cas échéant, une liste d’activités, de métiers ou de situations de travail exposant particulièrement les travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 et, en tant que de besoin, au I de l’article L. 4163-1 au delà des seuils mentionnés au même I. Il prévoit des mesures de réduction de ces expositions et de protection collective et individuelle, qui peuvent être imposées ou recommandées aux entreprises de la branche. » ; b) Au premier alinéa du II, les mots : « des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « de la sécurité sociale » ; c) Au second alinéa du même II tel qu’il résulte du 1 ° bis du I de l’article 33 de la présente loi, après le mot : « travailleurs », sont insérés les mots : « aux facteurs de risques mentionnés au I de l’article L. 4163-1 ». II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant : 1° L’efficacité du compte professionnel de prévention pour accéder à un poste moins ou non exposé à un ou plusieurs facteur s de risques professionnels ; 2° Le coût et les modalités de financement de la mi se en place d’un dispositif de prévention, de reconversion et de réparation pour les travailleurs exposés aux risques mentionnés au 1° et au a du 2° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail ; 3° La pertinence de définir, à défaut de convention ou d’accord de branche, dans un référentiel professionnel de branche, les modalités de définition des postes, métiers ou situations de travail exposant les travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés aux mêmes 1° et a du 2°. III. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent dans u n délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour négocier sur les thèmes et éléments mentionnés au II de l’article L. 4162-1 du code du travail.","resume":"Charge l'accord de branche étendu de lister les métiers particulièrement exposés aux risques professionnels et de prévoir des mesures de réduction et de protection."},{"num":"34","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la pré sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à définir, pour tenir compte de l’élargissement du champ d’application du dispositif de retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention : 1° Les organismes chargés de la gestion de chacun d e ces dispositifs pour l’ensemble des assurés ; 2° Leurs modalités de financement par l’employeur e t, le cas échéant, les modalités de versement des financements par les régimes concernés à ces organismes gestionnaires ; 3° Les conditions de règlement des différends auxquels donnent lieu les décisions des organismes gestionnaires. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à définir par ordonnance, sous 18 mois, les organismes gérant la retraite pour incapacité permanente et le compte professionnel de prévention."},{"num":"34 bis","extrait":"(nouveau) Au 2° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : «, le cas échéant en contribuant au financement des actions de prévention, qui peuvent être spécifiques à une branche d’activité, mises en œuvre par les employeurs, ».","resume":"Prévoit, le cas échéant, une contribution au financement des actions de prévention mises en œuvre par les employeurs, qui peuvent être spécifiques à une branche d'activité."},{"num":"35","extrait":"I. – L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation cesse d’être versée lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle fixée en application du IV de l’article L. 195-1 du même code, à condition qu’il soit âgé d’au moins soixante ans. La condition de durée d’assurance est réputée remplie au plus tard à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5. L’allocation est alors remplacée par une retraite calculée en retenant au titre de l’âge d’équilibre prévu au même article L. 191-5 un âge abaissé à celui atteint par l’assuré lors de la cessation du versement de l’allocation. » ; 2° La deuxième phrase du premier alinéa du III est ainsi modifiée : a) Après le mot : « concernés », sont insérés les mot s : « et au système universel de retraite » ; b) À la fin, les mots : « et par ceux à l’âge de soix ante-cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du même code » sont remplacés par les mots : «, par les départs à l’âge de soixante-cinq ans au lieu de l’âge fixé au 1° de l’article L. 351-8 du même code et par les départs en retraite prévus au dernier alinéa du II du présent article » ; 3° Au dernier alinéa du IV, la référence : « à l’ar ticle L. 742-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 194-1 et L. 742-1 ». II. – L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : «, une retraite liquidée en application du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale » ; b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation prévue au présent I est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. Les employeurs publics versant l’allocation assurent, pendant la durée du versement de celle-ci, le financement des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194-1 du même code. » ; c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les troisième et avant-dernier alinéas du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) sont applicables aux agents bénéficiaires de l’allocation prévue au présent I. Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle ces agents atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale. » ; 2° Après le troisième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le troisième alinéa du I du présent article et l’avant-dernier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée sont applicables aux militaires bénéficiaires de l’allocation prévue au présent III. Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée, la condition de durée est réputée remplie au plus tard à la date à laquelle c es militaires atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque cette limite d’âge est inférieure à l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale, la limite de durée de service qui leur est applicable ou l’âge auquel ils sont placés en deuxième section, lorsque cet âge est inférieur à l’âge d’équilibre prévu au même article L. 191-5. » III. – Le deuxième alinéa du IV de l’article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par les mots : « et, pour les bénéficiaires relevant du II de l’article L. 190-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations à l’assurance volontaire mentionnée à l’article L. 194-1 du même code dont le financement est assuré, pendant la durée du versement de l’allocation spécifique, par l’employeur public versant cette allocation ».","resume":"Substitue une retraite, dès 60 ans et la durée d'assurance atteinte, à l'allocation de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999."},{"num":"35 bis","extrait":"(nouveau) I. – Le chapitre III du titre I er de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique est ainsi modifié : 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Fonds relatifs à l’amélioration des conditions de travail » ; 2° Au septième alinéa du I de l’article 14, après l a seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les recettes qui lui sont affectées par la loi ainsi que par » ; 3° Il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé : « Art. 14-1. – Le fonds national de prévention a pour mission d e participer au financement des actions de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la qualité de vie au travail mises en œuvre par les établissements mentionnés au 2° de l’article 2 de l a loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. « Il est administré par le conseil mentionné à l’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. « Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations. « Un décret en Conseil d’État précise les condition s d’application du présent article. » II. – Bénéficient d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en fin de carrière les membres suivants du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publ ique hospitalière : aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective, et agents des services hospitaliers qualifiés.","resume":"Charge le fonds national de prévention de participer au financement de la prévention des risques professionnels à l'hôpital et ouvre un aménagement de fin de carrière aux aides-soignants."},{"num":"35 ter","extrait":"(nouveau) Après le mot : « mobilité », la fin du cinquième alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’or ganisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique est ainsi rédigée : «, d’actions de formation et d’autres aménagements du temps de travail des agents en fin de carrière ainsi que des missions d’appui à la prévention auprès des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » Section 2 Maintien des départs anticipés pour certaines fonctions régaliennes","resume":"Prévoit des actions de formation, des aménagements du temps de travail en fin de carrière et des missions d'appui à la prévention dans les établissements hospitaliers."},{"num":"36","extrait":"I. – Le titre II du livre VII du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 6 de la présenté loi est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Dispositions spécifiques à certains fonctionnaires « Art. L. 723-1. – I. – Le présent article s’applique aux fonctionnaires concourant à des missions publiques de sécurité, y compris civile, de surveillance douanière ou pénitentiaire ou de contrôle aérien, dès lors qu’ils ont, à ce titre, effectivement exercé des fonctions justifiant, en raison des risques particuliers qu’elles comportent pour les a gents ou pour les tiers et des sujétions qu’elles impliquent et afin que l’exé cution de ces missions ne soit pas compromise, qu’ils ne puissent être mainte nus dans leur emploi au delà de limites d’âge inférieures ou égales à l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu à l’article L. 191-1. « Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces fonctions et les conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies pour ouvrir droit au bénéfice du présent article. « II. – Le droit à retraite des fonctionnaires qui ont exercé pendant une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant pas être supérieure à vingt-sept ans les fonctions mentionnées au I du présent article est ouvert à compter de l’âge prévu à l’article L. 191-1, abaissé de : « 1° Dix ans, lorsque la limite d’âge afférente à leur emploi est inférieure à l’âge prévu au même article L. 191-1 ; « 2° Cinq ans, lorsque la limite d’âge afférente à leur emploi est égale à l’âge prévu audit article L. 191-1. « II bis (nouveau). – Le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I et reconnu inapte à celles-ci pour des causes imputables au service bénéficie d’un droit à la retraite dans les conditions définies au II, quelles que soient ses affectations postérieures à la déclaration de cette inaptitude. « III. – Le droit à retraite des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I du présent article qui n’ont pas accompli la durée minimale d’exercice des fonctions prévue au II à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge conduisant à leur radiation des cadres est ouvert à compter du lendemain de cette date. « IV. – La circonstance qu’un fonctionnaire demande la liquidation de sa retraite alors qu’il a cessé d’exercer les fonctions mentionnées au I ne fait pas obstacle à l’application du II, dès lors que le s conditions en sont remplies. « Art. L. 723-2. – Pour le calcul de la retraite des fonctionnaire s mentionnés à l’article L. 723-1, l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 est abaissé par décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, en tenant compte des spécificités de l’exercice de chaque catégorie d’emplois et dans le respect de la trajectoire financière pluriannuelle du système universel de re traite. L’application du coefficient d’ajustement ne peut pas conduire à majorer le montant de la retraite, « L’âge d’équilibre applicable à un fonctionnaire ne peut pas être supérieur à la limite d’âge afférente aux fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 lorsque la radiation des cadres intervient par atteinte de cette limite d’âge et que la retraite est liquidée à la date de cette cessation d’activité. « Art. L. 723-3. – Le bénéfice des articles L. 723-1 et L. 723-2 n’est pas cumulable avec celui des articles L. 192-4 et L. 192-5. « Art. L. 723-4. – Les employeurs des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 723-1 sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191-5 et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ils appartiennent, de cotisations spéciales. Les taux de ces cotisations sont fixés par décret de manière à prendre en compte l’incidence sur les retraites des fonctionnaires des limites d’âge qui leur sont applicables et de l ’exercice des fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 dans les conditions et pendant la durée prévues, au II du même article L. 723-1. Leur assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3. Ces cotisations sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3. « Art. L. 723-5. – Les employeurs des fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1, d es fonctionnaires mentionnés au I de l’article 38 de la loi n° du instituant un système universel de retraite et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retraite, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191-1 du présent code en application des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la loi n° du précitée sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent cet âge et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ces fonctionnaires appartiennent, d’une cotisation supplémentaire. « Les taux de cette cotisation, dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3 du présent code, sont fixés par décret de manière à couvrir : « 1° Le montant des retraites versées à chacun des fonctionnaires bénéficiant d’un départ anticipé, en application de l’article L. 723-1, du I de l’article 38 de la loi du n° du précitée e t des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la même loi, entre l’âge effectif de ce départ et l’âge prévu à l’article L. 191-1 du présent code ; « 2° Le montant des cotisations qui seraient dues s i la retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu au même article L. 191-1. « Art. L. 723-6 (nouveau). – La retraite du fonctionnaire mentionné au I de l’article L. 723-1 peut, sous réserve qu’il satisfasse aux conditions prévues au II du même article L. 723-1 et qu’il ait liquidé l’ens emble des retraites personnelles auxquelles il peut prétendre auprès de régimes légalement obligatoires nationaux ou étrangers ou de régimes d ’organisations internationales, être entièrement cumulée avec les revenus d’une activité professionnelle à partir de la date à laquelle il atteint la limite d’âge afférente à son emploi. Pour l’application de l’article L. 19 3-11, la possibilité d’acquérir des points est ouverte à compter de cette date. » II. – Les services accomplis, antérieurement au 1 er janvier 2025, dans un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, de l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et du troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire sont assimilés aux fonctions définies au I de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la durée d’exercice des fonctions prévue au II du même article L. 723-1.","resume":"Abaisse de 10 ou 5 ans l'âge de départ des fonctionnaires ayant exercé pendant une durée minimale des missions de sécurité, surveillance douanière ou pénitentiaire ou contrôle aérien."},{"num":"37","extrait":"I. – Le titre II du livre VII du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Dispositions spécifiques aux militaires « Art. L. 724-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 191-1, le droit à retraite des militaires est ouvert à compter du lendemain de la date à laquelle ceux-ci ont : « 1° Pour les officiers, accompli au moins vingt-se pt ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite d’âge qui leur est applicable lorsque celle-ci est inférieure à l’âge prévu à l’article L. 191-1 ; « 2° Pour les militaires non officiers, accompli au moins dix-sept ans de services effectifs ou atteint la limite de durée de services ou la limite d’âge qui leur est applicable lorsque celle-ci est inférieure à l’âge prévu à l’article L. 191-1. « Ce droit est ouvert aux officiers généraux à compter de l’âge auquel ils sont placés en deuxième section lorsque cet âge est inférieur à l’âge prévu à l’article L. 191-1. « II. – Les dispositions du I du présent article restent applicables aux militaires qui n’occupent plus leur emploi militaire à la date où ils demandent la liquidation de leur retraite. « Art. L. 724-2. – La retraite des militaires qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 724-1 est liquidée en deux parts. « La première part porte sur la totalité des points accumulés jusqu’à la date à laquelle la liquidation de la retraite intervient en application de l’article L. 724-1. Elle est calculée selon les modalités prévues aux articles L. 191-2 à L. 191-5. « La seconde part porte sur les points acquis postérieurement à la liquidation de la première part. La liquidation de cette seconde part intervient à compter de l’âge prévu à l’article L. 191-1. « Les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IX du livre I er sont applicables à l’exercice d’une activité professionnelle postérieurement à la liquidation de la seconde part de la retraite. Pour l’acquisition des points mentionnée à l’article L. 193-11, la liquidation de la seconde part de la retraite correspond à la première liquidation de la retraite. « Art. L. 724-3. – Pour l’application de l’article L. 191-5 à la liquidation de la première part mentionnée au deuxième alinéa de l ’article L. 724-2, l’âge d’équilibre est, sans que l’application du coefficient d’ajustement ne puisse conduire à majorer le montant de la retraite, abaissé par décret en tenant compte des spécificités des fonctions militaires et des limites d’âge applicables aux militaires concernés. « Art. L. 724-4. – Le montant résultant de la liquidation de la première part ne peut être remis en cause à l’occasion du calcul de la seconde part. « Art. L. 724-5. – L’assuré peut liquider les points supplémentaires correspondant à la seconde part de sa retraite selon les modalités prévues aux articles L. 191-2 à L. 191-5, à compter de l’âge prévu à l’article L. 191-1. « Art. L. 724-6. – Une fraction des points prévus à l’article L. 1 95-2, déterminée par décret, est attribuée à l’assuré lors de la liquidation de la première part de la retraite. La fraction restante est attribuée lors de la liquidation de la seconde part. « Art. L. 724-7. – I. – Les points supplémentaires prévus à l’article L. 195-1 sont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite, en tenant compte des points acquis au titre des deux parts. « II. – Pour le calcul de la retraite minimale mentionnée à l’article L. 195-1 : « 1° La durée totale définie au IV du même article L. 195-1 est prise en compte ; « 2° Les points supplémentaires sont accordés en complément des points pris en compte au titre des première et seconde parts de retraite, incluant, pour la seconde part, les points attribué s au titre du II de l’article L. 192-2 et de l’article L. 196-1 ; « 3° La retraite personnelle prise en compte pour le calcul de la retraite minimale est celle liquidée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 191-2. Il est fait application pour ce calcul de la valeur de service afférente à la seconde part de la retraite. « Art. L. 724-8. – Les points prévus au II de l’article L. 192-2 s ont attribués exclusivement lors de la liquidation de la seconde part de la retraite. Le nombre de points est calculé en ajoutant aux points liquidés au titre de la seconde part ceux déjà liquidés au titre de la première part. « Art. L. 724-9. – Pour l’application des I et III de l’article L. 197-1, la retraite de réversion est révisée lors de la liquidation de chacune des parts de la retraite du conjoint survivant. « Pour l’application du II du même article L. 197-1, lorsque l’assuré jouissait de la première part de sa retraite à la date de son décès, sont pris en compte le montant de cette part et, à compter de la date à laquelle il aurait pu liquider la seconde part, les droits supplémentaires qu’il aurait pu faire valoir à ce titre. « Art. L. 724-10. – Le militaire mentionné à l’article L. 724-1 ne peut demander le bénéfice des dispositions des articles L. 192-4 et L. 192-5 ni à l’occasion de la liquidation de la première part de sa retraite, ni à l’occasion de la liquidation de la seconde part. « Art. L. 724-11. – Les employeurs des militaires sont redevables, afin de prendre en compte l’incidence sur les retraites des militaires des limites d’âge et des limites de durée de services qui leur sont applicables, de cotisations spéciales dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’a rticle L. 241-3. Ces cotisations spéciales sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés à l’article L. 191-3. « Art. L. 724-12. – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation supplémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3, afin de couvrir, jusqu’à ce que les militaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191-1 : « 1° Le montant des retraites versées à chacun des militaires bénéficiant d’un départ anticipé en application de l’article L. 724-1 et du III de l’article 37 de la loi n° du instituant un système universel de retraite et des militaires dont la pension militaire de retrait e a été, antérieurement à l’entrée en vigueur du système universel de retrait e, liquidée avant l’âge prévu à l’article L. 191-1 du présent code en application du II de l’article L. 24 et des 2° à 5° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, entre l’âge effectif auquel a lieu ce départ anticipé et l’âge prévu à l’article L. 191-1 du présent code ; « 2° Le montant des cotisations qui seraient dues entre l’âge moyen de départ anticipé de ces militaires, constaté par décret, et l’âge prévu à l’article L. 191-1, si la retraite de ces militaires n’avait pas été liquidée de manière anticipée. « Art. L. 724-13. – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation additionnelle, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3, afin de couvrir le coût pour le système universel de retraite résultant de l’écart éventuel, s’il est négatif, entre l’âge d’équilibre fixé en application de l’article L. 724-3 et l’âge prévu à l’article L. 19 1-5 abaissé de huit ans. « Art. L. 724-14. – Des points mentionnés à l’article L. 191-3 sont attribués aux militaires au titre des services aériens et sous-marins que ceux-ci ont accomplis, afin de prendre en compte le s sujétions particulières et les risques afférents à l’accomplissement de tels services. « Le nombre de points attribués à ce titre est fixé par décret, de manière forfaitaire et distincte en fonction de la nature des services et des conditions dans lesquelles ceux-ci sont accomplis. « Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des services aériens et sous-marins accomplis au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret. « Art. L. 724-15. – Les employeurs des militaires sont redevables, au titre des campagnes, définies par décret en Conseil d’État, effectuées par les militaires de cotisations spécifiques dont les taux sont fixés par décret de manière distincte selon les campagnes et dont l’ass iette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3. « Ces cotisations spécifiques sont prises en compte pour l’attribution des points mentionnés à l’article L. 191-3. « Les points attribués en application du présent article se cumulent, au titre des campagnes effectuées au cours d’une même année, jusqu’à une limite fixée par décret. « Art. L. 724-16 – Les employeurs des militaires sont redevables d’une cotisation complémentaire, dont les taux sont fixés par décret et dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévu es au 2° de l’article L. 241-3, afin de couvrir, jusqu’à ce que les militaires atteignent l’âge prévu à l’article L. 191-1, l’attribution de points prévue à l’article L. 724-14. » II. – Après l’article L. 4111-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 4111-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4111-1-1. – Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale relatives à l’application aux militaires du système universel de retraite concourent aux objectifs de la défense et permettent d’adapter à ces objectifs la structure d es forces armées. Elles constituent une composante de la condition militaire. » II bis (nouveau). – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’artic le L. 4124-1 du code de la défense est complétée par les mots : « ainsi que des projets de loi et des projets de textes réglementaires relatifs aux chapitres IV et V du titre II du livre VII du code de la sécurit é sociale concernant la retraite des militaires ». III. – Les militaires qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli la durée de services effectifs de quinze ans exigée pour bénéficier de l’ouverture du droit à retraite à cinquante-deux ans en application des 2° à 5° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice de ces dispositions. Les articles L. 724-2, L. 724-3, L. 724-4, L. 724-5, L. 724-6, L. 724-7, L. 724-8, L. 724-9 et L. 724-10 du présent code son t applicables à ces militaires. Section 3 Transitions en matière d’âge d’ouverture des droits","resume":"Ouvre le droit à retraite des militaires après 27 ans de services pour les officiers et 17 ans pour les autres, avec une liquidation en 2 parts."},{"num":"38","extrait":"I. – Les fonctionnaires qui appartiennent aux mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions mentionné es au I de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale mais dont l’emploi ne correspond pas à ces fonctions et qui, antérieurement au 1 er janvier 2025, ont accompli la durée de services exigée pour bénéficier d’un âge d ’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans en application des dispositions mentionnées au II de l’article 36 de la présente loi conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite. Les articles L. 723-2 et L. 723-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces fonctionnaires. Ibis (nouveau). – Pour les fonctionnaires exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 du même code qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont occupé un emploi classé dans la catégorie active et étaient tenus d’accomplir une durée de services effectifs de dix-sept ans pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, la durée minimale d’exercice des fonctions prévue au II du même article L. 723-1 s’a pplique à compter du 1er janvier 2034. Sur la période courant du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2033, cette durée minimale est fixée par décret, de manière croissante et linéaire, dans la limite de la durée minimale d’exercice des fonctions prévue au même II. II. – Les fonctionnaires qui n’appartiennent pas au x mêmes corps et cadres d’emplois que ceux exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 du même code et qui, antérieurement au 1 er janvier 2025, ont occupé un emploi classé dans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou relevant de l’article L. 444-5 du code des communes et ont accompli la durée de services exigée par ces dispositions pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans a u titre de cette catégorie d’emplois conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit à retraite. III. – Les fonctionnaires mentionnés au III de l’ar ticle 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu au dernier alinéa du même III. Les fonctionnaires mentionnés au II du même article 37 qui ont opté en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emp lois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active : 1° Conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retraite de cinquante-sept ans prévu au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu’ils ont accompli, antérieurement au 1er janvier 2025, la durée de services dans des emploi s classés dans la catégorie active exigée par ces dispositions pour bénéficier de cet âge ; 2° Peuvent bénéficier de cet âge lorsqu’ils ont accompli, antérieurement à la même date, une partie de cette durée et qu’ils accomplissent, à compter de cette date et pour une durée au moins égale à l’éca rt entre la durée ainsi accomplie et celle prévue au 1° du I de l’article L. 24 du même code, des services dans un emploi relevant des corps ou cadres d’emplois mentionnés au deuxième alinéa du présent III et comportant un contact direct et permanent avec des malades. III bis (nouveau). – Les fonctionnaires mentionnés au 3° de l’articl e L. 416-1 du code des communes recrutés avant le 1 er janvier 2022 conservent le bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à retrait e de cinquante-deux ans prévu au même 3°, sous réserve d’avoir accompli la durée de services exigée par ledit 3° et par les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. IV. – Pour les fonctionnaires qui, antérieurement a u 1 er janvier 2025, ont occupé depuis au moins un an un emploi classé d ans la catégorie active en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou relevant de l’article L. 444-5 du code des communes ne correspondant pas aux fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale et n’ont pas accompli la durée de services effectifs exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit à retraite inférieur à soixante-deux ans au titre de cette catégorie d’emplois, l’âge d’ouverture du droit à retraite prévu à l’article L. 191-1 du même code ainsi que la limite d’âge qui leur est appliquée sont abaissés par décret en Conseil d’État, de manière distincte selon que ces fonctionnaires relevaient du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l’article L. 444-5 du code des communes, d’une durée correspondant à la part de la durée de services accomplie avant le 1er janvier 2025 dans des emplois classés dans la catégorie active par rapport à la durée de services exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit anticipé a u titre de ces mêmes emplois. Cette durée est arrondie au trimestre supérieur. IV bis (nouveau). – Pour le calcul de la retraite des fonctionnaire s mentionnés aux II, III, III bis et IV, l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale est, sans que l’application du coefficient d’ajustement ne puisse conduire à majorer le montant de la retraite, abaissé par décret à un âge égal à l’âge de départ à la retraite moyen constaté pour les fonctionnaires dont la pension a été liquidée en 2023 en application des dispositions mentionnées aux II, III, III bis et IV du présent article. L’âge ainsi abaissé peut être distinct sel on que ces fonctionnaires relevaient du 1° du I de l’article L. 24 du code de s pensions civiles et militaires de retraite, du 3° de l’article L. 416-1 du code des communes, de l’article L. 444-5 du même code ou du III de l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 précitée et, le cas échéant, selon la durée de services accomplie avant le 1er janvier 2025 dans des emplois classés dans la catégorie active par rapport à la durée de services exigée pour bénéficier d’un âge d’ouverture du droit anticipé au titre de ces mêmes emplois. Il évolue au même rythme que l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale. Il ne peut pas être supérieur à la limite d’âge applicable à ces fonctionnaires lorsque la radiation des cadres intervient par atteinte de cette limite d’âge et que la prise d’effet de la retraite intervient à la date de cette cessation d’activité. IV ter (nouveau). – Le bénéfice des II, III, III bis et IV du présent article n’est pas cumulable avec celui des articles L. 192- 4 et L. 192-5 du code de la sécurité sociale. V. – Les employeurs des fonctionnaires mentionnés aux II, III, III bis et IV et des fonctionnaires dont la pension civile de retraite a été, antérieurement au 1 er janvier 2025, liquidée avant l’âge prévu à l’artic le L. 191-1 du code de la sécurité sociale en application des dispositions mentionnées aux II, III, III bis et IV du présent article sont redevables, jusqu’à ce que ces fonctionnaires atteignent cet âge et selon des modalités déterminées par décret et distinctes selon la fonction publique à laquelle ces fonctionnaires appartiennent, d’une cotisation supplémentaire. Les taux de cette cotisation, dont l’assiette est déterminée dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, sont fixés par décret de manière à couvrir : 1° Le montant des retraites versées à chacun des fonctionnaires bénéficiant d’un départ anticipé, en application de s II, III, III bis et IV du présent article et des dispositions mentionnées aux mêmes II, III, III bis et IV, entre l’âge effectif de ce départ et l’âge prévu à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Le montant des cotisations qui seraient dues si la retraite de ces fonctionnaires n’avait pas été liquidée avant l’âge prévu au même article L. 191-1. VI. – Le Bureau de l’assemblée intéressée détermine, pour les fonctionnaires relevant de la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel et dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions : 1° Les modalités de transition en matière de conditions d’ouverture des droits à retraite et de mode de calcul de ces droit s permettant de rendre applicables à l’ensemble de ces agents, au plus tard le 1 er janvier 2045, les dispositions du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale ; 2° Les conditions de financement de ces mesures transitoires ; 3° (nouveau) Les modalités de prise en compte des périodes d’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse prévus à l’artic le 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée avant de re lever du système universel de retraite.","resume":"Maintient le bénéfice de l'âge d'ouverture du droit à retraite inférieur à 62 ans."},{"num":"39","extrait":"I. – Les assurés mentionnés à l’article L. 381-32 d u code de la sécurité sociale nés à compter du 1 er janvier 1975 pour lesquels les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant le 1 er janvier 2025 prévoient, à raison de la catégorie de leur emploi, un âge d’o uverture du droit à la retraite inférieur à l’âge prévu à l’article L. 191-1 du même code subordonné à une durée de services et les assurés qui ne sont pas tenus d’accomplir de telles durées pour pouvoir liquider leur pension de retraite à un âge inférieur à l’âge mentionné au même article L. 191-1 conservent le bénéfice de cet âge d’ouverture du droit dans le cadre du système universel de retraite s’ils justifient au 31 décembre 2024 de cette durée ou, le cas échéant, de la durée de services permettant de bénéficier de la durée d’anticipation maximale de l’âge d’ouverture du droit à la retraite. II. – Les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris recrutés avant le 1er janvier 2022 conservent le bénéfice de la garantie d’un âge anticipé de départ à la retraite fixé à quarante ans. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la pré sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer l es mesures transitoires applicables aux assurés mentionnés à l’article L. 3 81-32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait être liquidée, au titre de la catégorie de leur emploi, à un âge inférieur à l’âg e mentionné à l’article L. 191-1 du même code dans le régime auquel ils étaient affiliés antérieurement au 1er janvier 2025 en application des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables, tout en garantissant la prise en compte de la durée d’affiliation dans ces régimes, et à prévoir à ce titre : 1° Pour les assurés mentionnés au I du présent article : a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite qui leur est applicable ; b) Les conditions dans lesquelles l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale qui leur es t applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ; 2° Pour les assurés n’ayant pas accompli antérieurement au 1er janvier 2025 la durée de services mentionnée au I du présent article requise dans leur régime pour liquider leur retraite à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles : a) Ils bénéficient d’une durée d’anticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories d’emplois leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ; b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du même code qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ; 3° Pour les assurés qui, antérieurement au 1er janvier 2025, ont accompli une durée de services dans leur régime ouvrant droit à une durée proportionnelle d’anticipation de l’âge mentionné à l’article L. 191-1 dudit code, les conditions dans lesquelles : a) Ils bénéficient d’une durée d’anticipation de cet âge proportionnelle à celle passée dans les catégories d’emplois leur permettant de prétendre à un âge de départ anticipé ; b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du même code qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ; 4° Pour les artistes mentionnés au II du présent article : a) Les modalités de mise en œuvre de la garantie du bénéfice de l’âge d’ouverture du droit à la retraite qui leur est applicable ; b) L’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale qui leur est applicable est abaissé et évolue, de manière distincte selon les catégories d’emplois concernés ; 5° Les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions du présent article est articulé avec les articles L. 192-4 et L. 192-5 du code de la sécurité sociale. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. III bis (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de l a Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de prévoir, pour les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris recrutés après le 1 er janvier 2022 et dont l’exercice professionnel est marqué par des contraintes physiques particulières, notamment les danseurs de ballet : 1° Le régime juridique de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, en prévoyant notamment que le licenciement du salarié peut reposer sur un motif spécifique lorsqu’un accord collectif d’entreprise prévoit la prise en charge d’un congé de reconversion professionnelle ; 2° Les conditions de bénéfice d’une indemnité spéciale de rupture et toute mesure destinée à aménager le régime social et fiscal de cette indemnité. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer les conditions d’assujettissement des employeurs des assurés bénéficiaires d’une pension de retraite liquidée avant l’âge mentionné à l’article L. 191-1 du code de la sécurité sociale à une cotisation permettant de couvrir, d’une part, le montant des pensions de retraite versées à chacun de ces assurés entre l’âg e effectif auquel a lieu le départ anticipé et l’âge prévu au même article L. 1 91-1 et, d’autre part, le montant des cotisations qui leur sont applicables e t qui seraient dues si la pension de retraite de ces salariés n’avait pas été liquidée de manière anticipée. Cette ordonnance prévoit également les conditions et modalités selon lesquelles un tiers pourrait prendre en charge cette cotisation, les modalités de ce versement au système universel de retraite ainsi que la durée de cette prise en charge, qui ne peut excéder trente ans. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. TITRE III UN SYSTÈME DE RETRAITE À LA SOLIDARITÉ RENFORCÉE CHAPITRE IER Un système qui récompense mieux l’activité et protège contre les interruptions de carrière Section 1 La garantie d’une retraite minimale","resume":"Fixe des règles transitoires pour les assurés concernés par le système universel de retraite."},{"num":"40","extrait":"Le titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Dispositifs de solidarité « Art. L. 195-1. – I. – Des points supplémentaires sont attribués à l’assuré, dans des conditions fixées par décret, en complément des points mentionnés à l’article L. 191-3 afin de porter la retraite cal culée en application du premier alinéa de l’article L. 191-2 à un montant minimum. « II. – Les points supplémentaires mentionnés au I sont attribués lorsque l’assuré liquide ses droits à la retraite à compter de l’âge d’équilibre mentionné à l’article L. 191-5 qui lui est applicable. « III. – Le montant minimum mentionné au I est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’a ssuré liquide ses droits à la retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli la durée fixée au IV, ce montant est proratisé en fonction de la durée acquise. « IV. – La durée mentionnée au III est fixée à 516 mois pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1975. Pour les générations ultérieures, cette durée évolue comme l’âge d’équilibre, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 191-5. « V. – Le montant minimum mentionné au I du présent article est constitué d’un montant de base et d’une majoration exprimés e n pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance et fixés par décret. « Sont pris en compte pour le décompte de la durée mentionnée au III pour le calcul du montant de base : « 1° Le total du nombre de mois résultant, pour chaque année d’activité, de la division du nombre annuel de points inscrits en application des 1° à 3° de l’article L. 191-3 et du II de l’article L. 192- 2 par le nombre de points obtenus par application du taux de la cotisation du e en application du 1° de l’article L. 241-3 au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée calculé sur une base fixée par décret. Les périodes sont exprimées en mois entiers. Un maximum de douze mois peut être décompté pour une année civile ; « 2° Un nombre de mois fixé par décret au titre de chaque enfant ouvrant droit à la majoration de points mentionnée au I de l’article L. 196-1 ; « 3° Les mois d’anticipation de départ à la retrait e mentionnés au premier alinéa de l’article L. 192-5 ; « 4° (Supprimé) « Le bénéfice de la majoration est conditionné à un e durée minimale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré à hauteur d’un seuil fixé par décret en fonction de la quotité de travail. Sont prises en compte pour le décompte de la durée permettant de calculer la majoration les périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré au delà d’une certaine quotité de travail. « VI. – L’assuré ne peut bénéficier du I que s’il a fait valoir l’intégralité de ses droits à retraite personnelle acquis au titre d e régimes étrangers et d’organisations internationales. « La condition de subsidiarité mentionnée au premier alinéa du présent VIne s’applique pas à la retraite mentionnée à l’article L. 193-7. « Lorsque le montant de la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191-2, augmenté du montant d es retraites de droit personnel servies par des régimes étrangers et d’organisations internationales, excède le montant minimum mentionné au I, la part d e la retraite accordée au titre des points supplémentaires prévus au même I est réduite à due concurrence du dépassement. »","resume":"Attribue, dès l'âge d'équilibre, des points supplémentaires portant la retraite à un minimum en pourcentage du salaire minimum de croissance, proratisé en deçà d'une durée de 516 mois."},{"num":"41","extrait":"I. – Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 635-5 ainsi rétabli : « Art. L. 635-5. – Peuvent bénéficier d’un complément différentie l de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes bénéficiaires du minimum de pension majoré prévu à l’article L. 351-10 ayant accompli une durée d’assurance au titre des régimes d’assurance vieillesse mentionnés à l’article L. 173-1-2 en tant que travailleur indépendant relevant de l’article L. 635-1 au moins égale à un seuil fixé par décret, à l’exception des travailleurs indépendants mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 611-1. « Ce complément différentiel a pour objet de porter, lors de la liquidation de la pension de retraite, les droits propres servis à l’assuré par l’ensemble des régimes de retraite obligatoires à un montant minimal. « Pour les assurés ayant accompli la durée mentionnée à l’article L. 161-17-3, ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli cette durée, ce montant est proratisé en tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assu ré au titre de l’article L. 161-17-3 rapportée à la durée d’assurance mentionnée au même article L. 161-17-3 pour le bénéfice d’une pension de retraite au taux plein. « Le présent article s’applique pour les pensions d e retraite liquidées à compter du 1er janvier 2022. » II. – Le IV de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au début du la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les pensions liquidées avant le 1 er janvier 2022, » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2022, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage fixé par décret de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1 er janvier de l’exercice du versement. » Section 2 La prise en compte des interruptions de carrière","resume":"Ouvre aux travailleurs indépendants un complément différentiel portant leur retraite à un montant minimal fixé en pourcentage du salaire minimum de croissance, dès 2022."},{"num":"42","extrait":"Le chapitre V du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 40 de la présente loi es t complété par un article L. 195-2 ainsi rédigé : « Art. L. 195-2. – I. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite du nombre total de points acquis au cours d’une période de référence selon les modalités fixées par décret : « 1° Les périodes pendant lesquelles les assurés on t bénéficié de prestations en espèces d’assurance maladie ou de prestations au titre d’une incapacité ou d’une invalidité temporaire d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de santé ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381-32 et L. 721-1 dans des cas équivalents à ceux prévus à l’article L. 321-1, sous condition d’une durée mini male d’interruption d’activité ou de non accomplissement de service décomptée par année civile fixée par décret ; « 2° Les périodes pendant lesquelles les assurés on t bénéficié de prestations en espèces au titre de l’assurance maternité ou d’un congé de paternité ou d’adoption d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de congé pour raison de maternité, de paternité ou d’adoption ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activ ité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381-32 et L. 721-1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 331-3 à L. 331-8 ; « 3° Les périodes pendant lesquelles les assurés on t bénéficié de prestations en espèces des assurances invalidité, accident du travail et maladie professionnelle ou de prestations au titre d’une incapacité, partielle ou totale, permanente d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les périodes de préparation au reclassement ou de congé pour raison d’accident de service ou du travail ou de maladie professionnelle ayant donné lieu à réduction des revenus tirés de l’activité pour les assurés mentionnés aux articles L. 381-32 et L. 721-1 dans des cas équivalents à ceux prévus aux articles L. 341-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 ; « 4° Les périodes pendant lesquelles les assurés on t bénéficié de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 1233-72, L. 1237-18-3, L. 5122-1 L. 5423-1 et L. 5424-10 et aux 1° et 3° de l’article L. 5421-2 du code du travail ; « 5° Les périodes de stage de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6342-3 du même code ; « 6° Les périodes de détention provisoire, sauf dans la mesure où elles s’imputent sur la durée de la peine et sous réserve que l’assuré ait acquis préalablement un nombre minimum de points défini par décret. « II. – Pour l’attribution des points mentionnés au I, il est tenu compte : « 1° Des revenus ayant servi au calcul des cotisations mentionnées à l’article L. 241-3 du présent code antérieurement à l’interruption ou à la réduction d’activité, pour les périodes mentionnées aux 1° à 3° et 6° du I du présent article ; « 2° Du montant de la prestation servie, pour les périodes mentionnées au 4° du I ; « 3° Pour les périodes mentionnées au 5° du I, d’un montant de points permettant de porter à un montant minimal de points fixés par décret le nombre total de points acquis au cours de ces périodes. »","resume":"Définit les périodes donnant droit à l'attribution de points pour la solidarité nationale."},{"num":"43","extrait":"I. – Le chapitre V du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 40 de la présente loi est complété par un article L. 195-4 ainsi rédigé : « Art. L. 195-4. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre annuel total de points et selon des modalités fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a aidé ou assumé la charge : « 1° D’un enfant handicapé dont le taux d’incapacit é permanente et le handicap remplissent les conditions prévues pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 541-1 du présent code, ou de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ; « 2° D’un proche dans le cadre du congé mentionné à l’article L. 3142-16 du code du travail ou de l’un des congés prévus au 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que par toute autre disposition réglementaire équivalente ; « 3° D’un proche remplissant les conditions prévues à l’article L. 3142-16 du code du travail, dès lors que l’assuré est un travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l ’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ou un conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite de la durée prévue à l’article L. 3142-19 du code du travail ; « 4° D’une personne en situation de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité, selon des modalités définies par décret, dès lors que cette personne est : « a) Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral de l’assuré ; « b) L’ascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’assuré ; « c) Une personne, telle que mentionnée au 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail, avec laquelle l’assuré réside ou entretient des liens étroits et stables ; « 5° D’un enfant au titre duquel est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du présent code ; « 6° D’une personne au titre de laquelle est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-1 ; « 7° (nouveau) D’une personne au titre de laquelle est ouvert le bénéfice de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 et qui ne relève ni du 2° ni du 3° du présent article. « L’assuré est affilié à ce titre au régime général. » II. – À titre transitoire, les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale et les marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports peuvent liquider leur retraite par anticipation à compter d u 1er janvier 2025 s’ils relèvent du système universel de retraite, sous réserve que celle-ci prenne effet au plus tard au cours de l’année 2037 et s’il s remplissent, au 31 décembre 2024, les conditions de liquidation anticipée prévues aux 3° ou 4° du I ou aux 1° bisou 3° du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de disposition s législatives ou réglementaires équivalentes. III (nouveau). – Le présent article fait l’objet d’une information claire et d’un dispositif d’accompagnement dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret. CHAPITRE II Des droits familiaux modernisés","resume":"Ajoute des périodes donnant droit à des points de solidarité nationale."},{"num":"44","extrait":"I. – Le titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « CHAPITRE VI « Droits familiaux de retraite « Art. L. 196-1. – I. – A. – Des points sont attribués lors du cal cul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation des enfants sur leur vie professionnelle. « Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant, à une fraction, fixée par décret, du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191-3 par l’assuré désigné bénéficiaire des points. « Cette fraction est attribuée : « 1° Pour moitié, à la mère, afin de prendre en compte l’incidence de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouc hement, sur sa vie professionnelle. Les assurées justifiant d’une duré e d’assurance telle que prévue au deuxième alinéa du V de l’article L. 195- 1, fixée par décret bénéficient d’un nombre minimal de points à ce titre, dont les modalités de fixation, qui peuvent prendre en compte le rang de l’enfant, sont précisées par décret ; « 2° Pour moitié, au bénéfice de l’un des parents o u des deux parents, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation d’un enfant sur leur vie professionnelle. « En cas d’adoption, la totalité des points est attribuée au bénéfice de l’un des parents ou des deux parents. « B. – Les parents décident d’un commun accord de désigner le bénéficiaire des points ou de se répartir entre eux la fraction prévue au 2° ou au dernier alinéa du A. « Cette décision est exprimée dans un délai fixé par décret à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l’enfant ou de son adoption. Lorsqu’aucun des parents ne s’est constitué de droit à retraite à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert des droits. « En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre d es parents dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent B, le s points sont attribués par la Caisse nationale de retraite universelle à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l’éducation de l’enfant pendant la période la plus longue. À ce titre, les périodes d’activité à temps partiel ou à temps réduit, de réduction ou d’interruption d’activité ainsi que les périodes de réduction des revenus d’activité sont prises en compte. À défaut, les points sont partagés par moitié entre les deux parents. « L’absence de décision ou de désaccord exprimé dans le délai mentionné au même deuxième alinéa est réputée valoir décision conjointe de désignation de la mère. Lorsque les deux parents sont de même sexe, la fraction des points prévue au 2° ou au dernier alinéa du A est partagée par moitié entre eux. « En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, les points restent du s dans les conditions prévues au présent B, le délai mentionné au deuxième alinéa étant réputé courir à compter du décès de l’enfant. « La répartition, en application du présent B, des points attribués au titre du 2° et du dernier alinéa du A ne peut pas être modifiée, sauf en cas de décès de l’un des parents avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les points sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. « L’attribution des points peut être modifiée lorsque l’adoption de l’enfant par le conjoint d’un parent attributaire de points est prononcée après le délai mentionné au deuxième alinéa du présent B à la condition que ce dernier assume effectivement l’éducation pendant quatre ans à compter du jugement d’adoption. Le parent attributaire de points peut, dans ces situations, faire bénéficier le conjoint adoptant d e tout ou partie de sa fraction. Cette décision est exprimée dans un délai, fixé par décret, courant à compter du quatrième anniversaire du jugement d’adoption. « II. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de chaque parent ayant eu ou ayant adopté au moins trois enfants afin de prendre en compte l’incidence sur sa vie professionnelle de la naissance ou de l’adoption de ces enfants et de leur éducation. Les enfants du conjoint de l’assuré sont pris en compte, dans des conditions fixées par décret, pour l’application de la première phrase du présent alinéa si l’assuré les a élevés, qu’ils aient été ou non à sa charge. « Les parents peuvent décider d’un commun accord de désigner un bénéficiaire unique de ces points. « II bis (nouveau). – A. – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au bénéfice de l’un des parents ou des deux, pour chaque enfant né ou adopté, afin de prendre en compte l’incidence de la naissance ou de l’adoption et de l’éducation d’un enfant handicapé répondant aux conditions prévues au 1° de l’article L. 195-4 et d’un enfant relevant du 5° du même article L. 195-4 sur leur vie professionnelle. « Ce nombre de points est égal, pour chaque enfant handicapé ou relevant du 5° de l’article L. 195-4, à une fraction, fixée par décret, du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191-3 par l’assuré bénéficiaire. Cette fraction est fonction de la durée du bénéfice des allocations mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 195-4. « B. – La fraction prévue au A du présent II bis est attribuée dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du B du I. Par dérogation, la décision des parents est exprimée dans un délai, fixé par décret, à compter du vingtième anniversaire de l’enfant. En cas de décès de l’enfant avant la fin de sa vingtième année, les points restent dus dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du B du I, le délai mentionné à la deuxième phrase du présent B étant réputé courir à compter du décès de l’enfant. « II ter (nouveau). – Des points sont attribués lors du calcul de la retraite, au titre de la solidarité nationale, au parent isolé ou à la personne isolée bénéficiaire de l’allocation de soutien familial pour un enfant relevant des 1° ou 2° de l’article L. 523-1, afin de prendre en compte l’incidence de l’éducation de cet enfant sur sa vie professionnelle. « Le nombre de points attribués est égal, au titre de chaque enfant mentionné au premier alinéa du présent II ter, à une fraction, fixée par décret, du nombre de points acquis au titre des 1° à 3° de l’article L. 191-3 par l’assuré bénéficiaire. Cette fraction est fonction de la durée du bénéfice de l’allocation de soutien familial pour l’enfant considéré. « III. – Sont substitués dans les droits des parent s, pour l’application des I, II, II bis et II ter, les assurés auxquels l’enfant a été confié par un e décision de justice rendue sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil et du 2° de l’article 375-3 du même code ou l’assuré bénéficiaire d’une délégation totale de l’autorité parentale en application du premier alinéa de l’article 377-1 dudit code ou l’assuré désigné tuteur sur le fondement des articles 403 et suivant s du même code, et qui assument effectivement l’éducation de l’enfant pendant quatre ans à compter de cette décision. « IV. – L’assuré ne peut pas bénéficier des points prévus au I s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’il s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au cours des quatre premièr es années de l’enfant. Il en va de même pour les points prévus aux II et II ter si l’assuré s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au jour du calcul de sa retraite et pour les points prévus au II bis si l’assuré s’est vu retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision de justice au cours des vingt premières années de l’enfant. « Lors du calcul de la retraite, l’assuré ne peut bénéficier des points prévus aux I, II, II bis et II ter que s’il a acquis un nombre minimum de points défini par décret. » II (nouveau). – Les périodes de bénéfice des allocations mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 195-4 du code de la sécurité sociale postérieures au 1er janvier 2022 pour les personnes nées à compter du 1 er janvier 2004 et postérieures au 1 er janvier 2025 pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1975 sont prises en compte pour l’applicat ion du II bis de l’article L. 196-1 du même code.","resume":"Attribue des points de retraite pour tenir compte de la naissance, de l'adoption et de l'éducation des enfants."},{"num":"45","extrait":"I. – Le chapitre VI du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 44 de la présente loi est complété par un article L. 196-2 ainsi rédigé : « Art. L. 196-2. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans la limite d’un nombre total de points acquis au cours d’une année et selon des modalités fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, de la prestation partagé e d’éducation de l’enfant ou, jusqu’à la fin de l’année civile au cours de la quelle le dernier enfant atteint l’âge de six ans, du complément familial. « L’assuré est affilié à ce titre au régime général. » Ibis (nouveau). – Le dispositif prévu au I est réexaminé à l’issu e d’une période de cinq années après le début de sa mise en œuvre afin de s’assurer de son impact sur le niveau de vie des bénéficiaire s au moment de la liquidation de leurs droits à retraite. II. – A. – À titre transitoire et au plus tard jusq u’au 31 décembre 2027, donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale les périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du complément familial et était affilié à ce titre au régime général au 31 décembre 2024, dans les conditions prévues à l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. B. – À titre transitoire, donnent droit à l’attribu tion de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions fixées par décret et sous réserve qu’elles ne donnent pas droit à l’attribution de points prévue à l’article L. 196-2 du code de la sécurité sociale, les périodes, y compris le cas échéant la partie de ces périodes courant au delà du 31 décembre 2024, pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, les assurés relevant de l’article L. 381-32 du même code et les marins mentionnés à l’article L. 5551-1 du code des transports ont été placés, au titre d’un enfant, dans une situation ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs mais entrant en compte dans la détermination des droits à pension au sens du 1° de l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes. CHAPITRE III Des droits conjugaux harmonisés","resume":"Attribue des points de solidarité nationale pour certaines prestations familiales."},{"num":"46","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le titre IX du livre Ier tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « CHAPITRE VII « Retraite de réversion « Art. L. 197-1. – I. – En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit, lorsqu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 197-3 et L. 197-4, à une retraite de réversion portant le total de sa retraite et de sa retraite de réversion à une fraction déterminée par décret de l a somme de sa retraite et de celle de l’assuré décédé. Le montant de la retraite de l’assuré décédé pris en compte est revalorisé le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 191-6. « Aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent I sont ajoutés les revenus issus de l’activité professionnelle du conjoint survivant pour le calcul de la retraite de réversion lorsque ce dernier bénéficie d’une retraite progressive. « Le montant de la retraite de réversion est revalorisé selon les modalités prévues à l’article L. 191- 6. « II. – Le I est applicable au conjoint survivant d’un assuré décédé avant la liquidation de ses droits à retraite. « Sont pris en compte à ce titre les montants des droits à retraite dont l’assuré décédé est titulaire à la date de son décès. Le calcul de la retraite dont aurait bénéficié l’assuré décédé est effectué selon les modalités prévues à l’article L. 191-2. L’âge d’équilibre est abaissé le cas échéant à l’âge atteint par l’assuré lors de son décès. « III. – Le I est applicable au conjoint survivant qui n’est pas titulaire d’une retraite à l’âge mentionné à l’article L. 197 -3. « Dans ce cas, il est tenu compte de ses revenus d’activité pour le calcul provisoire de sa retraite de réversion. Celle-ci est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint survivant. « IV (nouveau). – Lorsque le conjoint survivant est condamné pour avoir commis à l’encontre de l’assuré un crime ou u n délit prévu soit à la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, le conjoint survivant est privé du bénéfice de la retraite de réversion mentionnée au I du présent article. Toutefois, le juge peut, par une décision spécialement motivée compte tenu notamment des circonstances de l’infraction, décider de ne pas prononcer la peine prévue au présent IV. « Art. L. 197-2. – Lorsqu’un assuré titulaire d’une retraite a dis paru de son domicile et que plus d’un an s’est écoulé sans qu’il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré. « Lorsqu’un assuré qui n’est pas encore titulaire d’une retraite a disparu de son domicile depuis plus d’un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, le versement des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l’assuré. « La liquidation provisoire des droits du conjoint disparu devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée. « Art. L. 197-3. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197-1 et L. 197-2 à compter de l’âge de cinquante-cinq ans. « Art. L. 197-4. – Le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion mentionnée aux articles L. 197-1 et L. 197-2 s’il a été marié depuis au moins deux ans avec l’assuré décédé avant le décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne s’applique si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage. « En cas de remariage postérieurement au décès, le conjoint survivant n’a aucun droit à retraite de réversion ou le perd. « Art. L. 197-5. – Lorsque la retraite de réversion est révisée, l a retraite de l’assuré décédé, disparu ou absent prise en compte est revalorisée à la date de la révision selon les modalités de revalorisation appliquées depuis le décès en application de l’article L. 191-6. « Art. L. 197-6. – I. – Lorsque l’assuré décédé est cité à l’ordre de la Nation au titre des actes ayant conduit à son décès, le montant de la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 ne peut pas être inférieur au montant de la retraite dont l’assuré décédé bénéficiait ou aurait pu bénéficier. « II. – Dans le cas prévu au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 est ouvert, par dérogation à l’a rticle L. 197-3, sans condition d’âge. « Art. L. 197-7 (nouveau). – I. – En cas de décès de l’assuré, chacun de ses conjoints divorcés a droit, lorsqu’il remplit la condition d’âge mentionnée à l’article L. 197-3 et les conditions prévues à l’article L. 197-4, à une retraite de réversion égale, sous réserve de l’application d e l’article L. 197-6, à une fraction d’un pourcentage fixé par décret de la retraite de l’assuré décédé, révisée conformément à l’article L. 197-5. « Cette fraction est égale au rapport entre la durée de son mariage avec l’assuré décédé et la durée d’assurance de ce dernier telle que prévue au deuxième alinéa du V de l’article L. 195-1. « Pour l’application de l’article L. 197-4, le conjoint survivant a droit à la retraite de réversion s’il a été marié pendant a u moins deux ans avec l’assuré décédé. « Pour le bénéfice de la retraite de réversion, les ressources personnelles du conjoint divorcé ou celles de son ménage ne doivent pas excéder un plafond fixé par décret. Lorsque le montant de la retraite de réversion majoré de ces ressources excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. « Le montant de la retraite de l’assuré décédé et le montant de la retraite de réversion sont revalorisés selon les modalités prévues à l’article L. 197-1. « II. – Le I du présent article est applicable au conjoint divorcé d’un assuré décédé avant l’entrée en jouissance de sa retraite. Il est fait application dans ce cas du II de l’article L. 197-1. « III. – La retraite de réversion est calculée définitivement lors de la liquidation de la retraite du conjoint divorcé. » ; 2° Le titre II du livre VII tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Retraite de réversion « Art. L. 725-1. – I. – Le montant de la retraite de réversion pré vue à l’article L. 197-1 ne peut pas être inférieur : « 1° Au montant de la retraite dont le militaire dé cédé aurait pu bénéficier, lorsque ce militaire est décédé en service ; « 2° À une fraction de la rémunération, déterminée par décret, perçue par le fonctionnaire exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article L. 723-1 ou par le militaire antérieurement à son décès, déduction faite des prestations d’invalidité listées par décret, lorsque ce fonctionnaire ou ce militaire est décédé en service par suite d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement dans un intérêt public, d’une opération militaire ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes. « II. – Dans les cas prévus au I, le droit à la retraite de réversion prévue à l’article L. 197-1 est ouvert, par dérogation à l ’article L. 197-3, sans condition d’âge. « III. – Chaque orphelin de l’assuré décédé mention né au I a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la retraite dont cet assuré aurait pu bénéficier. Lorsque le montant total de la retraite de réversion prévue au I et des prestations d’orphelin prévues au présent III excède le montant de la retraite qui aurait été attribuée au fonctionnaire, il est procédé à la réduction temporaire des prestations d’orphelin à due concurrence du dépassement. Dans tous les cas, le montant des prestations d’orphelin ne peut pas, pour chacun des orphelins, être inférieur au montant des prestations familiales dont aurait bénéficié l’assuré décédé s’il avait été retraité. « Pour l’application du premier alinéa du présent III, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans : « 1° Les enfants qui, au jour du décès de l’assuré mentionné au I, se trouvent à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie ; « 2° Les enfants atteints, après le décès de l’assuré mentionné au I mais avant leur vingt et unième année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. « La prestation d’orphelin versée aux enfants mentionnés aux 1° et 2° du présent III est réduite du montant de la retrait e et des prestations d’invalidité, listées par décret, dont chacun de ces enfants bénéficie. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. » ; 3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 342-1, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « ou une retraite de réversion prévue au chapitre VII du titre IX du livre Ier » et, à la seconde phrase, le mot : « pensions » est supprimé ; 4° L’article L. 342-3 est complété par les mots : « ou de la retraite dont il bénéficiait ou eût bénéficié en application des articles L. 191-2 et L. 191-5 » ; 5° Au second alinéa de l’article L. 342-5, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « ou l’âge mentionné à l’article L. 197-3 » ; 6° L’article L. 342-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le titulaire relevant du II de l’article L. 190-1 atteint l’âge mentionné à l’article L. 197-3, la pension attribuée au titre de l’invalidité est supprimée. » ; 7° À l’intitulé de la section 2 bis du chapitre II du titre VI du livre VII, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « ou retraites » ; 8 L’article L. 762-7-1 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « vieillesse », sont insérés les mots : « ou retraite » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’avant-dernier et le présent alinéas ne sont pas applicables aux assurés relevant du II de l’article L. 190-1. » Ibis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 271 du code civil, après la première occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : «, notamment les points acquis au titre du système universel de retraite, ». II. – (Supprimé) CHAPITRE IV Un système plus solidaire envers les jeunes générations","resume":"Ouvre au conjoint survivant, dès 55 ans et après 2 ans de mariage sauf enfant commun, une réversion portant ses retraites à une fraction des retraites des époux."},{"num":"47","extrait":"Le chapitre V du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 40 de la présente loi es t complété par un article L. 195-3 ainsi rédigé : « Art. L. 195-3. – Donnent droit à l’attribution de points au titre de la solidarité nationale, dans des conditions et limite s fixées par décret, de manière à porter le nombre total de points acquis a u cours des périodes suivantes, et pour chacune d’elles, à un montant minimal de points fixé par décret, proratisé en fonction du rapport entre les périodes concernées et la durée de l’année civile au cours de laquelle elles surviennent : « 1° Les périodes d’apprentissage au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail, en fonction de limites d’âge et de ressources ; « 2° Les périodes de service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national, sous condition d’une durée minimale d’exercice ; « 3° Les périodes pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport, en fonction de limites d’âge et de ressources. L’assuré est affilié à ce titre au régime général. »","resume":"Attribue des points de retraite au titre de la solidarité nationale pour les périodes d'apprentissage, de service civique et d'inscription comme sportif de haut niveau."},{"num":"48","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier tel qu’il résulte de l’article 27 de la présente loi est complété par des articles L. 194-4 à L. 194-6 ainsi rédigés : « Art. L. 194-4. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve d u versement de cotisations, dans des conditions et li mites définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, les périodes d’études accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post baccalauréat qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale. « Ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obte ntion d’un diplôme. Les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte. « Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa peut être abaissé par rapport au tarif normal, dans des conditions et limites fixées par décret tenant notamment au délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à dix ans à compter de la fin des études. « Art. L. 194-5. − Permettent d’obtenir des points, sous réserve d u versement de cotisations dans les conditions de tarif et de délai ainsi que dans les limites prévues à l’article L. 194-4, les périodes de stages prévus à l’article L. 124-1 du code de l’éducation et éligibles à la gratification prévue à l’article L. 124-6 du même code. « L’employeur peut procéder lui-même au versement, dans des conditions et limites, fixées par décret, garantissant la neutralité actuarielle. « Le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa du présent article peut être abaissé par rapport aux tarifs prévus à l’article L. 194-4, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande qui ne peut pas être supérieur à deux ans à compter de la fin du stage. « Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités d’échelonnement de leur versement. « Art. L. 194-6 (nouveau). – Les cotisations mentionnées aux article L. 194-4 et L. 194-5 peuvent faire l’objet d’un versement via un dispositif d’intéressement ou de participation définis aux titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail. Le cas échéant, ces versements se voient appliquer les régimes sociaux et fiscaux définis, pour l’intéressement, au chapitre V du titre I er et, pour la participation, au chapitre V du titre II du même livre III. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ; 2° Le chapitre VIII du titre V du livre III tel qu’il résulte de l’article 3 de la présente loi est complété par un article L. 358-2 ainsi rédigé : « Art. L. 358-2. – Sont prises en compte pour l’application de l’a rticle L. 194-4, dans les mêmes conditions que les période s définies au même article L. 194-4, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres des cultes qui précèdent l’obtention du statut défini à l’article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes. » II (nouveau). – Le stagiaire est expressément informé des modalités et conditions d’application du présent article. TITRE IV UNE ORGANISATION ET UNE GOUVERNANCE UNIFIÉE POUR RESPONSABILISER TOUS LES ACTEURS DE LA RETRAITE CHAPITRE IER Une organisation unifiée Section 1 Création de la Caisse nationale de retraite universelle","resume":"Permet d'obtenir des points pour certaines périodes d'études et de stages, sous réserve de versement de cotisations."},{"num":"49","extrait":"I. – Le titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Organisation du système universel de retraite « Art. L. 199-1. – La Caisse nationale de retraite universelle est un établissement public national à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle de l’État. « Art. L. 199-2. – La Caisse nationale de retraite universelle a pour missions : « 1° De piloter le système universel de retraite dans les conditions prévues au chapitre XI du présent titre, afin de veiller à son équilibre financier ; « 2° D’assurer la gestion du système universel de retraite et, à ce titre, d’enregistrer et de contrôler les données nécessaires à la détermination des droits à retraite des assurés ainsi que de payer le s retraites résultant de ces droits ; « 3° D’assurer le droit à l’information et au conseil pour les assurés ; « 4° D’assurer la mise en œuvre d’une action social e en faveur des assurés, sans préjudice des dispositions relatives à l’action sociale exercée par les organismes participant à la mise en œuvre d u système universel de retraite ; « 5° D’assurer le pilotage stratégique de l’ensembl e des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes de retraite obligatoires avec leurs usagers et de veiller à leur mise en œuvre ; « 6° De recueillir, traiter et diffuser les données relatives au système universel de retraite. « Elle peut en outre réaliser des opérations de gestion pour le compte des organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires. « Ses missions sont exercées dans le cadre d’une convention d’objectifs et de gestion signée par le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle avec le ministre chargé de la sécurité sociale. « Art. L. 199-3. – La Caisse nationale de retraite universelle est administrée par un conseil d’administration comprenant : « 1° Des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122-9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’ar ticle 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. « Les représentants sont désignés par les organisations syndicales ayant obtenu une audience combinée supérieure à 5 %. L’au dience combinée est obtenue en divisant la somme des suffrages obtenus par chacune des organisations lors de la dernière mesure de l’audie nce prévue au 3° de l’article L. 2122-9 du code du travail et lors des élections prévues au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée par la somme des suffrages obtenus par l’ensemble de ces organisations ; « 2° Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au ni veau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2152-4 du code du travail, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par les employeurs représentés au Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale représentant les professions libérales au niveau national la plus représentée au sein du conseil d’administration mentionné à l’article L. 641-2 du présent code. « Le nombre de membres du conseil d’administration et leur répartition entre les organisations habilitées à en désigner ainsi que les conditions d’élection du président sont fixées par voie réglementaire. « L’article L. 231-1 est applicable au conseil d’ad ministration de la Caisse nationale de retraite universelle. « Des représentants élus du personnel participent avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration qui n e relèvent pas du chapitre XI du présent titre. « Le président du conseil de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse universel participe avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration. « Art. L. 199-3-1 (nouveau). – Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est nommé en conseil des ministres, après avis du conseil d’administration, sur rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est auditionné par le Parlement avant s a nomination et durant l’exercice de ses fonctions. « Art. L. 199-3-2 (nouveau). – Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle exerce la direction de l’établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d ’administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l’exécution. « Art. L. 199-3-3 (nouveau). – Les établissements composant le réseau territorial de la Caisse nationale de retraite universelle disposent de la personnalité morale. Ils exercent leurs missions dans le cadre d’une convention signée avec la Caisse nationale de retraite universelle. » II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de définir : 1° L’organisation de la Caisse nationale de retrait e universelle, les compétences de ses instances (conseil d’administrat ion, directeur général, directeur comptable et financier, assemblée générale des retraites et conseil citoyen des retraites) ainsi que leurs relations ; 2° Son réseau territorial, dont les établissements comportent des instances représentatives du personnel ; 3° Ses conditions de fonctionnement, notamment les règles régissant le personnel et ses modalités de financement ; 4° Ses relations avec l’État. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. III. – À défaut de publication de l’ordonnance prévue au II dans le délai prévu, les dispositions du livre II du code de la sécurité sociale applicables à la Caisse nationale d’assurance vieillesse s’appliq uent à la Caisse nationale de retraite universelle et à ses administrateurs, sous réserve de l’application des dispositions du chapitre XI du titre IX du livre I er du même code lorsque les délibérations du conseil d’administration portent sur le pilotage financier du système universel de retraite.","resume":"Crée la Caisse nationale de retraite universelle, établissement public administratif chargé de piloter et de gérer le système universel de retraite."},{"num":"49 bis","extrait":"(nouveau) Après la dix-neuvième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Direction générale de la Caisse nationale de retraite universelle Commission compétente en matière de sécurité sociale »","resume":"Soumet la nomination à la direction générale de la Caisse nationale de retraite universelle à l'examen de la commission compétente en matière de sécurité sociale."},{"num":"50","extrait":"I. – À des fins de préfiguration du système universel de retraite, la Caisse nationale de retraite universelle a pour missions : 1° L’élaboration et le pilotage du schéma de préfiguration du système de retraite prévu au II ; 2° Le suivi des évolutions financières et des paramètres des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires, du budget et du fonctionnement des organismes gérant ces régimes ainsi que l’adéquation de ces évolutions avec la mise en œuvre du système universel de retraite. Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est destinataire des délibérations des organes délibérants des organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2°. En cas de délibération qui ne serait pas compatible avec le schéma de préfiguration prévu au II, le directeur général informe le ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut s’y opposer dans des conditions fixées par décret ; 3° L’établissement d’un état financier annuel relatif aux charges et produits ainsi qu’à la situation patrimoniale des régimes de retraite obligatoires. II. – Un schéma de préfiguration du système universel de retraite fixe les modalités d’organisation ainsi que le calendrier permettant notamment : 1° De définir les opérations de réorganisation opérationnelles et de transfert de personnel des organismes susceptibles de participer à la gestion du système universel de retraite, afin notamment : a) De définir les modalités de fusion des caisses et d es organismes concernés au sein de la Caisse nationale de retraite universelle, notamment de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la fédération mentionnée à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ; b) De mettre en place un réseau unique composé d’établ issements locaux reprenant le personnel des caisses d’assuran ce retraite et de la santé au travail intervenant en matière de retraite et celui des institutions de retraite complémentaire mentionnées au même article L. 921-4 ; 2° De conduire les projets informatiques et les processus métiers associés nécessaires à la mise en place du système universel de retraite ; 3° De mener à bien les campagnes de fiabilisation d es carrières et d’information des assurés ; 4° De définir les orientations d’une politique d’action sociale coordonnée au sein du système universel de retraite. Le directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle est chargé de proposer, au plus tard le 30 juin 2021, le schéma de préfiguration, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle. À défaut de proposition à cette date, le schéma de préfiguration est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires sont tenus de mettre en œuvre les mesures résultant du schéma de préfiguration prévues aux 1° à 4° du présent II. À compter du 1 er décembre 2020, il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, qui en nomme le président, un comité de surveillance chargé de suivre la préparation du schéma de préfiguration, de rendre un avis préalablement à son approbation et de suivre sa mis e en œuvre. Ce comité s’assure notamment du respect du calendrier prévu et de la participation des organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires à l’exécution du schéma de préfiguration. Il comprend en son sein un député et un sénateur. Ses missions et sa composition sont précisées par décret. III. – La Caisse nationale de retraite universelle dispose en tant que de besoin, pour l’exercice de ses missions, des services des organismes assurant la gestion des régimes de retraite obligatoires, notamment ceux de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la fédération relevant de l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. Elle dispose de moyens de fonctionnement et d’agents mis à sa disposition par ces organismes. À cette fin, elle conclut avec la fédération mentionnée au même article L. 92 1-4 une convention précisant les modalités de mise à disposition des a gents et des moyens de fonctionnement de la fédération. Cette convention précise également les modalités de participation de la fédération à la mise en œuvre du schéma de préfiguration prévu au II du présent article. À défaut de signature de cette convention, ces éléments sont fixés par décret. La Caisse nationale de retraite universelle peut également procéder au recrutement de personnels dans les conditions prévues à l’article L. 224-7 du code de la sécurité sociale. IV. – La Caisse nationale de retraite universelle reprend, de plein droit et en pleine propriété, l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale. Le groupement est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Les contrats de travail des personnels employés par le groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 161-1 7-1 sont transférés à la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. La Caisse nationale de retraite universelle reprend le pilotage stratégique des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d’améliorer les relations des régimes avec leurs usagers, notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l’arti cle L. 161-17 du code de la sécurité sociale et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2 du même code. V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre au directeur général de la Caisse nationale de retraite universelle de préparer et d’organiser l’intégration, dans le respect du schéma de préfiguration prévu au II du présent article, des caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire au sein d’un réseau unique ainsi que leur organisation immobilière et, à ce titre, de déterminer : 1° Les modalités et échéances selon lesquelles sont transférés les contrats de travail des salariés des caisses et institutions chargées de la gestion des prestations de retraite et intégrées dans le système universel de retraite ; 2° Les conditions et échéances dans lesquelles, à l’exclusion des réserves des régimes et sans préjudice des dispositions de l ’article 58 de la présente loi, sont transférés l’ensemble des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que les titres patrimoniaux et les actes juridiques des caisses et institutions liées à la gestion des prestations de retraite ainsi intégrées ; 3° Les modalités d’indemnisation du préjudice éventuellement subi par les caisses de retraite et institutions de retraite complémentaire existantes du fait de leur intégration au sein de la Caisse nationale de retraite universelle et de l’affectation d’une part des actifs de ces caisses et institutions à l’Agence centrale des organismes de sécurité social e au titre de sa mission de gestion de la trésorerie pour couvrir les besoin s en fonds de roulement nécessaires au service des prestations dans les conditions prévues à l’article L. 19-10-2 du code de la sécurité sociale. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’organiser la gestion au niveau local des risques accidents du travail et maladies professionnelles au sein du régime général. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Section 2 Une gouvernance prenant en compte la diversité des acteurs de la retraite","resume":"Fixe les missions de préfiguration de la Caisse nationale de retraite universelle et habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sous 18 mois, ratification sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"51","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la pré sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer : 1° Les modalités, en termes de représentation et de gouvernance, de prise en compte des spécificités des professionnels libéraux au sein du système universel de retraite, dans le cadre d’un Conseil de la protection sociale des professionnels libéraux compétent, en outre, en matière de prestations en espèces et d’action sociale pouvant être attribuées aux professionnels libéraux en cas d’invalidité, de décès et, le cas échéant, de maladie ainsi qu’en matière de retraite supplémentaire obligatoire pour ces assurés ; 2° Les modifications à apporter en conséquence aux dispositions relatives au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale et à l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l’article L. 641-1 du même code ; 3° Les modalités selon lesquelles les sections professionnelles mentionnées aux articles L. 641-1 et L. 641-5 dudit code et la Caisse nationale des barreaux français participent à la mi se en œuvre du système universel de retraite ; 4° Les conditions de fonctionnement des sections professionnelles et de la Caisse nationale des barreaux français et d’enca drement par l’État des régimes qu’elles gèrent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Autorise le Gouvernement à prendre des mesures par ordonnance sur la retraite des professionnels libéraux."},{"num":"52","extrait":"À titre transitoire, à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2040 au plus tard, la caisse de retraite complémentaire prévue au premier alinéa de l’article L. 382-12 du code de la sécurité sociale peut être habilitée par décret à réaliser des opérations de gestion de l’as surance vieillesse des artistes-auteurs pour le compte du système universel de retraite.","resume":"Autorise la caisse de retraite complémentaire à gérer l'assurance vieillesse des artistes-auteurs jusqu'en 2040."},{"num":"53","extrait":"I. – Le titre III du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli : « TITRE III « ÉTABLISSEMENT DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ÉTAT « Art. L. 731-1. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la sécurité sociale. « Art. L. 731-2. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État a pour mission d’assure r la mise en œuvre de dispositifs de protection sociale applicables aux fonctionnaires de l’État, aux magistrats, aux militaires, aux ouvriers de l’État ainsi qu’aux personnels enseignants et de documentation des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat et dont la gestion lui est confiée par la loi, le règlement ou une convention de délégation de gestion. « À ce titre, il a notamment pour missions : « 1° De gérer le régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires ; « 2° De réaliser des opérations de gestion pour le compte du système universel de retraite, dans les conditions prévues à l’article L. 199-4 ; « 3° De gérer tout ou partie des régimes d’invalidi té des agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article et d’autres prestations prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; « 4° De gérer les traitements attachés à la Légion d’honneur et à la Médaille militaire attribués en application du code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite. « Art. L. 731-3. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de l a fonction publique de l’État est administré par un conseil d’administration comprenant : « 1° Des représentants des agents publics civils mentionnés à l’article L. 731-2, proposés par les organisations syndicales représentatives de ces agents ; « 2° Des représentants des employeurs publics des a gents publics mentionnés au même article L. 731-2, proposés par ces employeurs ; « 3° Des personnalités qualifiées. « Le président du conseil d’administration est nommé en conseil des ministres, parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° du présent article. « Les autorités compétentes de l’État sont représentées auprès du conseil d’administration par des commissaires du Gouvernement, qui peuvent être assistés d’un conseil de tutelle. « Art. L. 731-4. – Les recettes de l’Établissement de retraite et d e prévoyance de la fonction publique de l’État au titre des missions prévues à l’article L. 731-2 sont : « 1° Les contributions versées par les employeurs d es agents publics mentionnés au même article L. 731-2 ; « 2° Les transferts d’autres personnes morales, dans des conditions définies par la loi et le règlement ; « 3° Le cas échéant, les ressources prévues par la convention conclue en application de l’article L. 199-4 ; « 4° Les dons et legs et, d’une manière générale, toutes les autres recettes autorisées par la loi et le règlement. « Art. L. 731-5. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État peut employer du personnel dans les conditions prévues au 3° et au dernier alinéa de l’article L. 224-7. « Dans ce cas, il conclut avec l’Union des caisses nationales de sécurité sociale la convention prévue à l’article L. 224-5-6. « Art. L. 731-6. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État conclut avec les autorités compétentes de l’État une convention d’objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires dans les conditions prévues aux articles L. 227-1 et L. 227-2. « Art. L. 731-7. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État peut, par convention signée sur avis conforme de son comptable public, confier à l’État l’encaisseme nt des contributions versées par les employeurs des agents publics de recettes ou le paiement des dépenses de retraites, pensions, rentes et émoluments assimilés. « La convention emporte mandat donné à l’État mandataire d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépens es au nom et pour le compte de l’établissement public. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’État mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. « Art. L. 731-8. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. » II. – L’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État se substitue, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, au service des retraites de l’État pour l’accomplissement de l’ensemble des missions que celui-ci a en charge et pour la mise en œuvre de ses droits et obligations. À compter de cette date, les personnels affectés au service des retraites de l’État sont transférés à l’Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l’État dans les conditions suivantes : 1° Les fonctionnaires en activité sont maintenus dans cette position ; 2° Les fonctionnaires placés en détachement peuvent être maintenus dans cette position jusqu’au terme de leur période de détachement ; 3° Les agents contractuels de droit public ou de droit privé restent soumis à leur contrat jusqu’à son terme. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II.","resume":"Crée l'Établissement de retraite et de prévoyance de la fonction publique de l'État, chargé de gérer le régime spécial de retraite des fonctionnaires de l'État, magistrats et militaires."},{"num":"54","extrait":"I. – Le chapitre IX du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 49 de la présente loi est complété par un article L. 199-4 ainsi rédigé : « Art. L. 199-4. – Les organismes chargés de la gestion de régimes de retraite obligatoires concluent une convention avec la Caisse nationale de retraite universelle pour déterminer les missions qu’ils exercent en vue de la mise en œuvre du système universel de retraite. Ces conventions précisent notamment les modalités de financement de ces missions. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de financement des opérations d e gestion réalisées par les organismes chargés de la gestion du système universel de retraite. Il définit les modalités d’évaluation des résultats de s organismes ainsi que les conditions dans lesquelles ces organismes mettent à la disposition de la Caisse nationale de retraite universelle les données relatives à la carrière des assurés au titre du système universel de retraite d ont ils assurent la gestion. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces opérations de gestion au vu des résultats constatés. » Ibis (nouveau). – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut la convention prévue à l’article L. 199-4 du code de la sécurité sociale pour le compte de l’ensemble des caisses de mutualité sociale agricole au titre de la gestion des régimes mentionnés aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. II. – Au premier alinéa de l’article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « nationaux », sont insérés les mots : « gestionnaires de régimes obligatoires » et les mots : « de sécurité sociale » sont supprimés. CHAPITRE II Une gouvernance responsabilisant les acteurs","resume":"Impose aux organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoires de conclure une convention avec la Caisse nationale de retraite universelle définissant leurs missions et leur financement."},{"num":"55","extrait":"Le titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre XI ainsi rédigé : « CHAPITRE XI « Pilotage financier du système universel de retraite « Section 1 « Pilotage pluriannuel « Art. L. 19-11-2. – Dans le cadre de projections sur les quarante années à venir prévoyant l’équilibre du système universel de retraite, apprécié comme un solde cumulé positif ou nul sur cette période, en tenant compte des orientations pluriannuelles des finances publiques en vigueur et de manière à ce que le solde cumulé du système universel de retraite apprécié sur la première période de cinq ans soit également positif ou nul, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle propose, par délibération, l’évolution envisagée des paramètres suivants en vue d’assurer cet équilibre : « 1° La fixation de l’âge mentionné à l’article L. 191-1 ; « 2° L’ajustement du coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné à l’article L. 191-6 ; « 3° L’évolution du coefficient d’ajustement et de l’âge d’équilibre mentionnés à l’article L. 191-5 ; « 4° Les taux de revalorisation des valeurs d’acquisition et de service du point mentionnées à l’article L. 191-4 ; « 5° Les taux de la cotisation d’assurance vieilles se mentionnée à l’article L. 241-3 ; « 6° Les évolutions des prestations mentionnées aux chapitres V à VII du présent titre ; « 7° Le cas échéant, l’utilisation des produits financiers du Fonds de réserves universel. « Cette délibération est transmise au Gouvernement, au Parlement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plu s tard le 30 juin de la première année de la période quinquennale mentionnée au premier alinéa du présent article. « Section 2 « Fixation annuelle des paramètres « Art. L. 19-11-3. – Par une délibération annuelle et pour les quatre années suivantes, le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle fixe le paramètre annuel mentionné au 7° de l’article L. 19-11-2 au vu du rapport du comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article L. 19-11-15. Il peut fixer pa r cette même délibération les paramètres annuels mentionnés aux 2° à 5° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191-6, L. 191-5, L. 191 -4 et L. 241-3. Cette délibération doit respecter les conditions suivantes : « 1° La trajectoire financière qui en résulte est conforme à l’objectif d’équilibre cumulé sur cinq ans mentionné au premier alinéa de l’article L.O. 19-11-1 ; « 2° Lorsque le solde du système universel de retraite constaté à compter de 2027 est négatif, la délibération prévoit les conditions d’apurement de ce déficit sur une période maximale de dix ans en identifiant les ressources qui y sont affectées. Le cas échéant, ces ressources ne s ont pas prises en compte pour apprécier l’objectif d’équilibre prévu au 1° du présent article. « Cette délibération est transmise au Gouvernement, au Parlement et au comité d’expertise indépendant des retraites au plus tard le 30 juin de chaque année. « Art. L. 19-11-4. – La délibération mentionnée à l’article L. 19-11 -3 est tenue de respecter les garanties suivantes : « 1° Le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19-11-2, qui ne peut être inférieur à 1, respecte les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 191-6 ; « 2° Les paramètres mentionnés au 3° de l’article L. 19-11-2 sont fixés de manière à garantir l’évolution de l’âge d’équili bre en fonction de l’espérance de vie dans les conditions prévues à l’article L.191-5 ; « 3° Les taux de revalorisation des valeurs d’acqui sition et de service mentionnés au 4° de l’article L. 19-11-2 doivent être supérieurs à 0 et ne peuvent pas être inférieurs à l’évolution annuelle des prix hors tabac constatée l’année précédente. « Art. L. 19-11-6. – Un décret approuve la délibération mentionnée à l’article L. 19-11-3 si elle respecte les condition s prévues aux articles L. 19-11-3 et L. 19-11-4 ou énonce les motifs pour lesquels elle ne peut être approuvée. « Elle s’applique au 1er janvier de l’année suivante. « Si cette délibération fixe le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19-11-2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 161-25, ce coefficient est fixé par la loi au regard de la délibération. « Section 3 « Prévention des situations particulières « Art. L. 19-11-7. – En l’absence, au 30 juin, de la délibération mentionnée à l’article L. 19-11-3, ou en l’absence d’approbati on de celle-ci, un décret pris après avis du comité d’expertise indépendant d es retraites fixe les paramètres mentionnés aux 5° et 7° de l’article L. 19-11-2. Ce décret peut fixer les paramètres mentionnés aux 2° à 4° à des niveaux différents de ceux prévus aux articles L. 191-6, L. 191-5 et L.191-4. « Toutefois, ce décret ne peut établir le coefficient de revalorisation annuelle des retraites mentionné au 2° de l’article L. 19-11-2 à un niveau inférieur au coefficient mentionné à l’article L. 191-6 que dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 191-6. « Section 4 « Propositions et avis de la Caisse nationale de retraite universelle « Art. L. 19-11-8. – Le conseil d’administration de la Caisse nation ale de retraite universelle peut proposer au Gouvernement des modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables au système universel de retraite en matière de dépenses et de recettes, en ce qui concerne notamment les dispositifs de solidarité prévus aux chapitres VI à VIII du présent titre et les conditions d’ouverture des droits. Ces propositions sont transmises au Parlement. « Art. L. 19-11-9. – Tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l’équilibre financier du système universel de retraite, tel qu’il a été déterminé en application de l’article L.O. 19-11-1, ou entrant dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de retraite universelle est soumis pour avis à son conseil d’administration. « Le conseil d’administration rend un avis motivé sur ces projets et indique au Gouvernement s’il y a lieu, pour en tire r les conséquences, de modifier les paramètres mentionnés à l’article L. 1 9-11-2. Cet avis est transmis au Parlement. »","resume":"Charge le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite universelle de proposer l'évolution pluriannuelle des paramètres d'équilibre et d'en fixer annuellement certains, sous approbation par décret."},{"num":"56","extrait":"I. – Le livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le chapitre XI du titre IX tel qu’il résulte de l’article 55 de la présente loi est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées : « Section 5 « Comité d’expertise indépendant des retraites « Sous-section 1 « Composition et fonctionnement « Art. L. 19-11-10. – I. – Outre son président, nommé par le Président de la République en raison de son expertise dans le domaine des retraites, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend six membres : « 1° Un magistrat de la Cour des comptes en activité à la cour, désigné par son premier président ; « 2° Deux membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat en raison de leur expertise dans le domaine économique ou démographique. Ils ne peuvent pas exercer de fonctions publiques électives ; « 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peut pas exercer de fonctions publiques électives ; « 3° bis (nouveau) Un membre nommé par le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle en raison de ses compétences dans le domaine de la protection sociale. Il ne peut pas exercer de fonctions publiques électives ; « 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques. « II. – Le président et les membres mentionnés aux 1° à 3° du I sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. « Les membres mentionnés aux 1° et 2° du même I sont renouvelés par moitié tous les trente mois. « En cas de décès ou de démission du président ou d ’un membre mentionné aux 1° à 3° dudit I, de cessation des fonctions dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ou, s’agiss ant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. « Il ne peut être mis fin aux fonctions du président ou d’un membre mentionné aux 1° à 3° du I que par l’autorité l’aya nt désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat. « III. – Le président et les membres nommés au titre des 2° à 3° du I comprennent autant de femmes que d’hommes. Les membres nommés au titre du 1° du même I comprennent également autant de femmes que d’hommes. Un tirage au sort, dont les modalités son t fixées par voie réglementaire, indique si, lors de la constitution initiale du comité et de chaque renouvellement partiel, le membre devant être nommé par chacune des autorités mentionnées aux 2° et 3° dudit I est un homme ou une femme, compte tenu du sexe du président. Le remplaçant d’u n membre nommé au titre des 1°, 2° ou 3° du même I est de même sexe. « IV. – Dans l’exercice de leurs missions, le président et les membres du comité d’expertise indépendant des retraites ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. « Art. L. 19-11-11. – Le Gouvernement et la Caisse nationale de retraite universelle répondent aux demandes d’information qu e leur adresse le comité d’expertise indépendant des retraites dans le cadre de ses missions. « Le comité peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations et organismes compétents dans l es domaines des retraites, de la statistique et de la prévision démographique et économique. Il fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de c es administrations et organismes. « Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration ou à la Caisse nationale de retraite universelle. « Il peut employer du personnel dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre du comité d’expertise indépendant des retraites. « Le président du comité ordonnance les dépenses du comité. « Sous-section 2 « Missions « Art. L. 19-11-12. – Le comité d’expertise indépendant des retraites a pour missions : « 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long termes du système universel de retraite, au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques ; « 2° D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière du système universel de retraite ; « 3° De mener une réflexion sur le financement du système universel de retraite et de suivre l’évolution de ce financement ; « 4° De participer à l’information sur la retraite ; « 5° De suivre la mise en œuvre du système universel de retraite et l’évolution des niveaux de vie des actifs et des re traités ainsi que de l’ensemble des indicateurs de la retraite, dont les taux de remplacement ; « 6° De suivre l’évolution des écarts et inégalités de retraite des femmes et des hommes et d’analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l’impact d’une plus grande prise en charge de l’édu cation des enfants. « Le comité formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la mise en œuvre des objectifs et principes énoncés à l’article L. 111-2-1-1. « Il peut, en outre, être saisi de toutes questions par la Caisse nationale de retraite universelle, le Gouvernement et le Parlement. « Art. L. 19-11-13. – Tous les cinq ans et au plus tard le 31 janvier de l’année précédant la première année de la période c ouverte par la délibération mentionnée à l’article L. 19-11-2, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public relatif au pilotage du système universel de retraite, qui comprend : « 1° Des prévisions, à horizon de quarante ans, de l’évolution de l’environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d’effectifs, d’assiette de cotisation et d’espérance de vie. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios, dont un scénario central ; « 2° Une prévision, sur un horizon de quarante ans, d’une tendance démographique de long terme de la population en âge de travailler ; « 3° Le cas échéant, pour chaque scénario mentionné au 1°, des propositions d’évolution des paramètres mentionnés à l’article L. 19-11-2. Ces propositions s’appuient notamment sur une analyse du rendement d’équilibre de long terme, du taux d’effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l’équité intergénérationnelle du système. « Art. L. 19-11-14. – Le comité d’expertise indépendant des retraites rend un avis public dans le mois suivant la transmission des délibérations mentionnées aux articles L. 19-11-2 et L. 19-11-3 o u du projet de décret mentionné à l’article L. 19-11-7. Il apprécie leur impact sur la viabilité financière du système universel de retraite et sur les objectifs définis à l’article L. 111-2-1-1. « Art. L. 19-11-15. – Au plus tard le 30 avril de chaque année, le comité d’expertise indépendant des retraites établit un rapport public : « 1° Actualisant les prévisions macroéconomiques mentionnées à l’article L. 19-11-13 et évaluant les écarts à la trajectoire financière pluriannuelle mentionnée à l’article L. 19-11-2 ; « 2° Présentant les résultats des indicateurs de suivi mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-2-1-1 ; « 3° Indiquant s’il considère que le système universel de retraite s’éloigne, de façon significative, des objectifs définis à l’article L. 111-2-1-1. Il examine la situation du système universel de retraite au regard, en particulier, de la prise en compte de la pénibilité au travail et des dispositifs de départ en retraite anticipée ; « 4° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de retraite, de la durée d’assurance respective et de l’impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de retraite. Cette analyse est transmise au Parlement et aux organismes rattachés au Gouvernement chargés des questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes ; « 5° Analysant l’évolution du pouvoir d’achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. « Art. L. 19-11-16. – Le comité d’expertise indépendant des retraites publie en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable et dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, tous les codes sources des traitements automatisés utilisés pour l’élaboration des éléments chiffrés contenus d ans les rapports prévus aux articles L. 19-11-13 et L. 19-11-15 ainsi que d ans l’avis public prévu à l’article L. 19-11-14. Ces publications s’accompagnent de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de la documentation de l’algorithme de traitement. « Section 6 « Conseil d’orientation des retraites « Art. L. 19-11-17. – Le Conseil d’orientation des retraites est composé, outre son président nommé par le Président de la République, notamment de quatre députés et de quatre sénateurs, de représentants des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés ainsi que de personnalités qualifiées. Lorsqu’une assemblée parlementaire ou u ne organisation est appelée à désigner plus d’un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiée s autant de femmes que d’hommes. « Les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire ou du régime d’assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d’orientation des retraites les éléments d’informat ion et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil pour l’exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses besoins afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d’études de ces administrations, organismes et établissements. « Art. L. 19-11-18. – Le Conseil d’orientation des retraites a pour missions de formuler toutes recommandations ou propositions en matière de retraite, sur la base des rapports produits par le comité d’expertise indépendant des retraites, et de contribuer au débat public sur les retraites. « Il produit, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système universel de retraite. » ; 2° Les sections 4 et 6 du chapitre IV du titre Ier sont abrogées. II. – Le 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013- 907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « et le comité d’expertise indépendant des retraites ». III. – A. – Le comité d’expertise indépendant des retraites est installé en janvier 2021. Par dérogation à la durée de cinq ans prévue à l’article L. 19-11-10 du code de la sécurité sociale, lors de son installation, le comité d’expertise indépendant des retraites comprend deux membres mentionnés aux 1° et au 2° du I du même article L. 19-11-10 dont le mandat est de trente mois. Ces membres sont tirés au sort par le comité selon des modalités fixées par décret. Le mandat effectué dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas comptabilisé comme un mandat au sens des dispositions relatives au nombre de renouvellements des membres du comité. B. – Il est mis fin aux mandats des membres du comité de suivi des retraites à la date d’installation du comité d’expe rtise indépendant des retraites. C. – Pour la mise en œuvre de ses missions, le comité d’expertise indépendant des retraites conduit ses travaux en prenant en compte l’ensemble des régimes de retraite obligatoires avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite.","resume":"Crée un comité d'expertise indépendant des retraites et définit sa composition, ses missions et son fonctionnement."},{"num":"57","extrait":"Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2027, au regard des proposition s d’une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs ainsi que des représentants de l’État, en recourant aux paramètre s suivants, dans la limite du besoin de financement nécessaire pour rétablir c et équilibre : âge d’ouverture des droits à retraite, conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein, modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein, affectation de recettes à l’assurance vieillesse, mobilisation du Fonds de réserve des retraites. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. CHAPITRE III Un financement simplifie et mutualisé Section 1 Une intégration financière complète","resume":"Habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures atteignant l'équilibre financier des régimes de retraite de base en 2027, au vu d'une conférence sur le financement."},{"num":"58","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 225-1, les mot s : « différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l’assurance maladie et par la caisse nationale d’assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « branches mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 200-2 et des régimes constituant le système universel de retraite » ; 2° L’article L. 225-1-2 et le 1° de l’article L. 225-1-4 sont abrogés ; 3° Le titre IX du livre Ier tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « CHAPITRE X « Financement du système universel de retraite « Section 1 « Ressources et charges du système universel de retraite « Art. L. 19-10-1. – I. – Les ressources de l’ensemble des régimes constituant le système universel de retraite comprennent : « 1° Les cotisations mentionnées aux articles L. 24 1-3, L. 611-3, L. 611-5, L. 645-2, L. 645-3, L. 722-1, L. 723-4, L. 723-5, L. 724-11, L. 724-12, L. 724-13, L. 724-15 et L. 724-16 du pré sent code, au V de l’article 38 et au IV de l’article 39 de la loi n° du instituant un système universel de retraite, une fraction du produit de l a cotisation mentionnée à l’article L. 613-7 et la cotisation supplémentaire prévue à l’article L. 613-7-1, les cotisations mentionnées aux articles L. 731-23, L. 732-65 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations mentionnées à l’article L. 5553-5 du code des transports ainsi que les recettes dont le produit est affecté à la compensation des réduction s et exonérations de cotisations et de contributions sociales ainsi qu’a ux prises en charge de cotisations ou de droits, affectées aux régimes de retraite obligatoires ; « 2° Les ressources du Fonds de solidarité vieilles se universel mentionnées à l’article L. 19-10-5 du présent code ; « 3° Le produit des placements effectués par le Fonds de réserves universel mentionné au 3° de l’article L. 19-10-7, dans les conditions prévues à l’article L. 19-11-3 ; « 4° Le versement prévu au III de l’article 41 de l a loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ; « 5° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ; « 6° Toute autre ressource prévue par la loi. « II. – Les ressources mentionnées au I couvrent : « 1° Les dépenses résultant de l’application des articles L. 190-1 et L. 19-10-4 ; « 2° Les dépenses d’assurance vieillesse au titre d es assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 190-1 ; « 3° Les frais de gestion et les autres charges de l’assurance vieillesse obligatoire. « III. – La Caisse nationale de retraite universelle enregistre l’ensemble des opérations mentionnées aux I et II. « Art. L. 19-10-2. – I. – Sous réserve des dispositions du II, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibr e financier des régimes participant à la mise en œuvre du système universel de retraite. « II. – Elle verse aux régimes mentionnés au I de l ’article 62 de la loi n° du instituant un système universel de retraite et à ceux dont relèvent les assurés mentionnés aux 3°, 5° et 10° d e l’article L. 381-32 du présent code des dotations calculées en fonction de la trajectoire qui aurait prévalu au sein de chaque régime en l’absence de modification du périmètre d’affiliation résultant de l’application du système universel de retraite aux assurés mentionnés au II de l’article L. 190-1. Les modalités de calcul de ces dotations sont précisées par voie réglementaire. « III. – La part des actifs disponibles des caisses et institutions gestionnaires des régimes mentionnés aux I et II du présent article permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 225-1. La valeur d es actifs affectés à ce titre ne peut excéder pour chaque caisse et institution c elle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse ou institution. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation. » II. – A. – Au titre des exercices 2022 à 2024, la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier : 1° De la branche vieillesse du régime général mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Du régime de retraite géré par la caisse mention née à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ; 3° De la branche vieillesse mentionnée au 3° de l’a rticle L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Du régime mentionné au 1° de l’article L. 641-2 du code de la sécurité sociale. B. – À compter de la date à laquelle la Caisse nationale de retraite universelle assure l’équilibre financier des régime s mentionnées au A du présent II : 1° La part des actifs disponibles des caisses gestionnaires des régimes mentionnées au même A permettant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité social e au titre de sa mission de gestion de la trésorerie prévue à l’article L. 2 25-1 du code de la sécurité sociale. La valeur des actifs affectés au titre du présent 1° ne peut excéder pour chaque caisse celle de trois mois de versement des prestations dues par cette caisse. Un décret détermine la date de référence de la valeur de ces actifs ainsi que les modalités du calcul et la date de cette affectation ; 2° Les articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés. II bis (nouveau). – Sous réserve de l’affectation des actifs permet tant la couverture des besoins en fonds de roulement prévue au 1° du B du II du présent article et au III de l’article L. 19-10-2 du code de la sécurité sociale, les caisses et institutions gestionnaires des régimes de retraite obligatoires conservent la propriété de leurs réserves, qui ne peuvent être transférées à la Caisse nationale de retraite universelle. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la pré sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir les conditions : 1° De la gestion de la trésorerie des organismes gestionnaires des régimes constituant le système universel de retraite par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; 2° De la reprise par celle-ci d’actifs assurant la couverture des besoins en fonds de roulement nécessaires au service des prestations de retraite des régimes ; 3° De l’établissement et de la validation des comptes des régimes constituant le système universel de retraite. Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Définit le financement du système universel de retraite, laisse aux caisses leurs réserves et habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sous 12 mois, ratification sous 3 mois.","resumeGenre":"description"},{"num":"59","extrait":"I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au début du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 131-8, les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « au Fonds de solidarité vieillesse universel » ; 2° Le chapitre V du titre III du livre Ier est abrogé ; 3° Le chapitre X du titre IX du livre Ier tel qu’il résulte de l’article 58 de la présente loi est complété par une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Fonds de solidarité vieillesse universel « Art. L. 19-10-3. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État. « Il a pour mission de prendre en charge les dépens es du système universel de retraite relevant de la solidarité nationale. « Le fonds emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224-7. L’ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge. « Le fonds est doté d’un conseil de surveillance composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122-9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national. « Le président du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle participe avec voix consultative aux délibérations du conseil de surveillance. « Art. L. 19-10-4. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance : « 1° Les allocations mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre VIII du présent code et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; « 2° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de la solidarité nationale par le système universel de re traite en application des articles L. 195-2, L. 195-3, L. 195-4 et L. 196-2 du présent code ; « 3° Les dépenses correspondant à l’attribution des points au titre de l’article L. 196-1 ; « 4° Les dépenses représentatives de la prise en compte des points supplémentaires attribués au titre de la retraite minimale par le système universel de retraite en application de l’article L. 195-1 ; « 5° Les dépenses correspondant à la différence entre le montant du versement de cotisations actuariellement neutre prévu à l’article L. 194-2 et le montant du versement de cotisations prévu aux articles L. 194-4 et L. 194-5 du présent code et à l’article L. 732-68 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 19-10-5. – Les ressources affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 19-10-4 comprennent : « 1° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1-2, L. 136-6 et L. 136-7, dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 ; « 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-10, L. 137-11, L. 137-11-1, L. 137-11-2, L. 137-12, L. 137-15 et L. 137-30 ; « 3° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques mentionnée à l’article L. 245-7 ; « 4° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l’article L. 223-1 et l’art icle L. 381-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie par le même article L. 381-1 et par l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ; « 5° La participation précomptée sur les allocation s de chômage au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ; « 6° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ; « 7° Une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, dans les conditions prévues à l’article L. 131-8 du présent code ; « 8° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 402 bis du code général des impôts ; « 9° Une fraction égale à 40,05 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du même code ; « 10° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 dudit code ; « 11° Le produit du droit sur les bières mentionné à l’article 520 A du même code et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du même code relative au montant prévu au 1° du II du même article 1613 quater ; « 12° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’élec tricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; « 13° et 14° (Supprimés) « 15° Le produit du droit spécial perçu sur les places occupées aux théâtres de l’Opéra national de Paris et de la Comédie-Française ; « 16° Les sommes acquises par l’État au titre du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; « 17° Les sommes issues de l’application du livre I II de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’a yant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans ; « 18° Le produit des parts fixes des redevances due s au titre de l’utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; « 19° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ens emble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 1 10-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; « 20° Les produits des dons et legs, le reliquat des comptes abandonnés ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ; « 21° Toute autre ressource prévue par la loi. » ; 4° Le 5° de l’article L. 223-1 est complété par les mots : « et, pour le système universel de retraite, des majorations en points prévues à l’article L. 196-1, ainsi que des points attribués au titre d es 1° et 5° de l’article L. 195-4 et de l’article L. 196-2 » ; 5° Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 241-3 sont supprimés. II. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel finance les dépenses mentionnées à l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, pour les assurés qui ne relèvent pas du II de l’article L. 1 90-1 du code de la sécurité sociale. III. – Le titre IV du livre I er du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 142-1 est ainsi modifié : a) Au 5°, les mots : « et des personnes retraitées » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « et des retraités » sont supprimés ; 2° Au 1° du I de l’article L. 14-10-1, après le mot : « soutien », sont insérés les mots : « et des droits à retraite » ; 3° À la première phrase du 2° du IV de l’article L. 14-10-5, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : «, ainsi que la prise en charge pour le système universel de retraite des points attribués au titre des 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195-4 dudit code selon des modalités fixées par décret, » ; 4° Le c de l’article L. 14-10-9 est complété par les mots : « et les points mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 195-4 du même code ». IV. – Le Fonds de solidarité vieillesse universel reprend : 1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensembl e des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que l es titres patrimoniaux du Fonds de solidarité vieillesse, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à laper ception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ; 2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de solidarité vieillesse, qui sont transférés au Fonds de solidarité vieilles se universel dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. V. – Les ressources mentionnées aux 12° à 15° de l’article L. 19-10-5 du code de la sécurité sociale restent affectées aux régimes qu’elles financent à la date de publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2024. Section 2 Des réserves garantissant la solidité financière du système","resume":"Crée le Fonds de solidarité vieillesse universel et définit ses missions, ses ressources et son organisation."},{"num":"60","extrait":"I. – Le livre I er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le chapitre X du titre IX tel qu’il résulte de l’article 58 de la présente loi est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Fonds de réserves universel « Sous-section 1 « Missions « Art. L. 19-10-6. – Le Fonds de réserves universel est un établisse ment public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l’État. « Il a pour mission de gérer les sommes qui lui son t affectées afin de contribuer à la pérennité et à l’équilibre financier du système universel de retraite. « Il peut également assurer la gestion financière d es actifs qui lui sont confiés par tout organisme public ou privé en vertu d’une disposition législative ou réglementaire ou d’une convention. « Art. L. 19-10-7. – I. – Les ressources du Fonds de réserves universel sont constituées par : « 1° Le résultat excédentaire des opérations d’assurance vieillesse dans le cadre du système universel de retraite ; « 2° Le résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse universel ; « 3° Le produit des placements effectués par le Fonds au titre des réserves du système universel de retraite ; « 4° Toute autre ressource affectée au Fonds ; « II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 19-11-2, l’affectation au Fonds de réserve universel des ressources mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article est décidée par le conseil d’adm inistration de la Caisse nationale de retraite universelle, sous réserve de l’apurement des déficits cumulés du système universel de retraite. « Le cas échéant, les produits des placements mentionnés au 3° du même I sont affectés, sur décision du conseil d’adm inistration de la Caisse nationale de retraite universelle, dans les conditions prévues à l’article L. 19-11-3, par priorité à la couverture des déficits cumulés mentionnés au premier alinéa du présent II. « Sous-section 2 « Fonctionnement et politique de placement « Art. L. 19-10-8. – Le Fonds de réserves universel est doté d’un conseil de surveillance et d’un directoire. « Le conseil de surveillance est composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel dans les conditions prévues à l’article L. 2122-9 du code du travail et par les organisations syndicales de salariés habilitées à désigner des représentants au Conseil commun de la fonction publique prévu à l ’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel des activités agricoles, par le Conseil commun de la fonction publique et par l’organisation syndicale la plus représentative représentant les professions libérales au niveau national, de représentants de l’État et de personnalités qualifiées. « Le président du conseil de surveillance est nommé par décret. « Le directoire est composé de trois membres, dont un président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance. « Art. L. 19-10-9. – Le directoire assure la direction de l’établiss ement et est responsable de sa gestion. « Le directoire met en œuvre la politique de placement et contrôle les résultats des opérations effectuées. Il rend compte régulièrement au conseil de surveillance du respect des orientations général es de la politique de placements et de gestion des risques fixées par ce dernier. « Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du Fonds de ré serves universel, dans lequel il rend compte des perspectives d’évolution du fonds ainsi que de la mise en œuvre par celui-ci d’une démarche d’investi sseur socialement et environnementalement responsable. « La Caisse des dépôts et consignations assure une prestation de gestion administrative, sous l’autorité du directoire, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « Art. L. 19-10-10. – Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe, pour une période de cinq ans, les orientations générales de la politique de placement et de gestion des risques du Fonds de réserves universel, en respectant les principes de prudence et de répartition des risques. « Lorsque la proposition du directoire n’est pas adoptée par le conseil de surveillance, le directoire présente une nouvelle proposition. Si cette nouvelle proposition n’est pas adoptée, le directoire met en œuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds. « Art. L. 19-10-11. – La gestion des actifs du Fonds de réserves universel est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code de la commande publique, à des entreprises ou sociétés mentionnées au I de l’artic le L. 532-9 du code monétaire et financier. Ces mandats portent sur les opérations d’achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Ils prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la gestion financière des actifs du fonds peut être assurée directement par ce dernier soit dans des cas exceptionnels, à titre temporaire et pour préserver la sécurité des actifs détenus par le fonds, soit quand il décide d’investir dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme. Les conditions d’application de cette dérogation sont fixées par arrêté des ministres chargés de 1’économie et de la sécurité sociale. « Les actifs que le Fonds de réserves universel est autorisé à détenir ou à utiliser sont les instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et les droits représentatifs d’un placement financier. « Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale. « Art. L. 19-10-12. – Le Fonds de réserves universel emploie du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 224-7. I l peut également employer des agents de droit privé ainsi que des contractuels de droit public. Il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée. « L’ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge. « Le fonds signe avec l’autorité compétente de l’Ét at une convention déterminant notamment ses objectifs pluriannuels de gestion administrative, ses moyens de fonctionnement et les règles de calcul et d’évolution de ses frais de gestion. « Art. L. 19-10-13. – Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. Ils certifient les comptes annuels avant qu’ils ne soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu’ils ne soient publiés. « Les articles L. 822-9 à L. 822-18, L. 823-6, L. 8 23-7 et L. 823-12 à L. 823-17 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. « Les membres du conseil de surveillance exercent l es droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales pa r les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code. « Art. L. 19-10-14. – Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts q u’il détient ou vient à détenir et des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat q u’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informat ions sont tenues à la disposition des membres du directoire. « Les membres du directoire sont tenus de déposer u ne déclaration d’intérêts et de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans des conditions définies par décret. « Pour la mise en œuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle l ui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération. « Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des premier et troisième alinéas. « Les membres du directoire ainsi que les salariés et préposés du Fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. » ; 2° Le chapitre V bis du titre III du livre Ier est abrogé. II. – Le Fonds de réserves universel reprend : 1° De plein droit et en pleine propriété, l’ensembl e des biens, droits et obligations, les créances et les dettes ainsi que l es titres patrimoniaux du Fonds de réserve des retraites, qui est dissous dans des conditions fixées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à laper ception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ; 2° Les contrats de travail des salariés du Fonds de réserve des retraites, qui sont transférés au Fonds de réserves universel dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. TITRE V DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE IER La conservation à 100 % des droits constitués avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite","resume":"Crée le Fonds de réserves universel et définit ses missions, ressources, organisation et règles de gestion."},{"num":"61","extrait":"Le chapitre Ier du titre IX du livre I er du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte des articles 8, 9, 10 et 11 de la présente loi est complété par des articles L. 191-7 et L. 191-8 ainsi rédigés : « Art. L. 191-7. – I. – La retraite des assurés mentionnés au 2° du II de l’article L. 190-1 ayant été affiliés dans tout régime de retraite obligatoire avant la date mentionnée au même 2° est calculée dans les conditions définies au présent article. « II. – Le montant de leur retraite est égal à la somme des droits à retraite calculés dans les conditions prévues aux A et B à laquelle s’appliquent les règles prévues au C. « A. – Au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2025 et des régimes de retraite obligatoires auxquels l’assuré était affilié avant de relever du système universel de retraite, les droits sont calculés par application des règles de ces régimes qui, à la date de la liquidation par l’assuré, sont applicables aux assurés de ces régimes ne relevant pas du 2° du II de l’article L. 190-1, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Le revenu de référence servant de base au calcul de la retraite au titre de chaque régime est déterminé à la date de liquidation de la retraite de l’assuré par application à sa situation, appréciée à cette même date, des règles de chaque régime applicables à cette même date aux assurés ne relevant pas du 2° du II de l’article L. 190-1. « Pour les assurés relevant du 2° de l’article L. 3 81-32, le revenu de référence est déterminé selon des modalités, fixées par décret, tenant compte des rémunérations qui leur sont applicables en fonction de leur catégorie professionnelle au 31 décembre 2024 ainsi que, pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-9 du code des transports don t le changement d’employeur est intervenu avant le 1 er janvier 2025, des dispositions du décret prévu au même article L. 3111-16-9 ; « 2° Les majorations de durée d’assurance et bonifications comptant pour le calcul de la retraite, de la durée des services et bonifications ou de la durée d’assurance équivalente sont retenues dans la limite de la durée mentionnée au III de l’article L. 195-1 du présent code, appréciée sur l’ensemble de la carrière dans les conditions prévues au 1° du III du présent article ; « 3° Seuls les droits auxquels l’assuré peut prétendre au titre des enfants nés ou adoptés avant la date mentionnée au I sont attribués pour le calcul des droits mentionnés au présent A dans les conditions prévues au 2° du présent A; « 4° Pour les assurés mentionnés à l’article L. 381 -32 et aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 721-1, les majorations de durée d’assurance prises en compte pour le bénéfice du taux plein ou le pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161-17-3 sont prises en compte pour le calcul de la retraite, de la durée des services et bonifications ou de la durée d’assurance équivalente dans les conditions prévues au 2° ; « 5° La durée d’affiliation s’apprécie à la date de la liquidation de la retraite lorsqu’elle conditionne directement le bénéfice de droits à retraite spécifiques à compter de l’âge mentionné à l’articl e L. 191-1. Il est tenu compte de la période d’activité et d’affiliation re levant de ce régime d’affiliation avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite. Cette période d’activité et d’affiliation est prise en compte pour l’appréciation des conditions de durée d’activité et des modalités de calcul des droits prévus aux III et VIde l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime ; « 6° Il n’est pas fait application : « a) Des coefficients de minoration ou de majoration de s droits en fonction de la durée d’assurance ou de périodes équivalentes ou de l’âge de l’assuré à la date de la liquidation de sa retraite ; « b) Des règles de minimum de pension applicables dans les régimes mentionnés au présent A. « B. – Au titre des périodes postérieures au 1 er janvier 2025, les droits à retraite sont calculés à la date de la liquidation selon les règles du système universel de retraite, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Pour les enfants nés ou adoptés avant la date mentionnée au 1er janvier 2025 : « a) Les droits auxquels l’assuré peut prétendre au titre de l’article L. 196-1 sont attribués aux parents selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’attribution des majorations de durée d’assurance au titre de ces mêmes enfants. À défaut, ces majorations son t attribuées selon les dispositions du B du I de l’article L. 196-1, le délai mentionné au deuxième alinéa du même B courant à compter du 1 er janvier 2025 ; « b) Il n’est pas fait application du 2° du V de l’arti cle L. 195-1 pour la détermination de la durée prévue au III du même article L. 195-1 ; « 2° Il n’est pas fait application du II de l’artic le L. 196-1 si les parents ont eu ou ont adopté au moins trois enfants après le 1 er janvier 2025 ; « 3° Des points peuvent être acquis en vertu des versements volontaires de cotisations prévus aux articles L. 194-2, L. 194-4 et L. 194-5 du présent code et à l’article L. 732-68 du code rural et de la pêche maritime, au titre des périodes antérieures au 1 er janvier 2025, dans des conditions et limites fixées par décret ; « 4° Il n’est pas fait application du coefficient d ’ajustement prévu à l’article L. 191-5 et des points supplémentaires prévus à l’article L. 195-1. « C. – À la somme des droits à retraite calculés dans les conditions prévues aux A et B s’appliquent les règles du système universel de retraite mentionnées au présent C, dans les conditions et dans l’ordre suivants : « 1° Le II de l’article L. 196-1 s’applique aux parents ayant eu ou adopté au moins trois enfants après la date mentionnée au I ; « 2° Les points supplémentaires prévus à l’article L. 195-1 sont attribués selon les modalités prévues au III du même article L. 195-1 ; « 3° Le coefficient d’ajustement prévu à l’article L. 191-5 s’applique à l’ensemble de la retraite. « III. – Le décompte des durées prévues au V de l’a rticle L. 195-1 s’effectue dans les conditions suivantes : « 1° Pour le décompte de la durée prévue au deuxième alinéa du même V, outre la durée décomptée dans les conditions défini es au même deuxième alinéa appliquée au B du II du présent article, il est tenu compte des périodes d’assurance validées dans les conditions prévues au A du même II à raison de trois mois par trimestre validé. Pour ce décompte, il ne peut être validé, avant application des bonifications et majorations de durée d’assurance des régimes mentionnés au même A, plus de douze mois par année civile ; « 2° Pour le décompte de la durée prévue au dernier alinéa du V de l’article L. 195-1, outre la durée décomptée dans l es conditions définies au même dernier alinéa, il est tenu compte des période s mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 351-10. « IV. – Les conditions de départ anticipé s’appréci ent selon les règles prévues par le système universel de retraite, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Pour l’application du I de l’article L. 192-1, outre la durée décomptée dans les conditions prévues au même article L. 192- 1 pour les années postérieures au 1 er janvier 2025, il est tenu compte, au titre des années antérieures à cette date, des durées d’assurance ou de service applicables à la date de liquidation aux assurés ne relevant pas du II de l’article L. 190-1 mentionnées à l’article L. 351-1-1 et au II des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, à l’article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’à l’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et prévues par les dispositions réglementaires équivalentes ; « 2° Pour l’application du I de l’article L. 192-2, outre la durée décomptée dans les conditions prévues au même article L. 192- 2 pour les années postérieures au 1 er janvier 2025, il est tenu compte, au titre des années antérieures à cette date, des durées d’assurance ou de service applicables à la date de liquidation aux assurés ne relevant pas du II de l’article L. 190-1 mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351-1 -3 et au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, au premier alinéa de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et prévues par les dispositions réglementaires équivalentes ; « 3° Pour l’application du III de l’article L. 192-4, il est tenu compte de la durée au cours de laquelle l’assuré a été exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail sur l’ensemble de sa carrière. « Art. L. 191-8. – La retraite des assurés mentionnés au 1° du II d e l’article L. 190-1 ayant été affiliés à un régime d e retraite obligatoire avant la date mentionnée au même 1° est calculée comme s’ils avaient acquis des droits pendant cette période selon les règles du système universel de retraite, en bénéficiant d’un nombre de points mentionnés au 1° de l’article L. 191-3 égal au rapport entre les cotisations acquittées au titre de ce régime sur cette période, pour leur fraction correspondant à la part des cotisations mentionnées à l’article L. 241-3 prise en compte pour l’acquisition de points dans le système universel de retraite, et la valeur d’acquisition mentionnée à l’article L. 191-3 applicable au titre de l’année 2022. »","resume":"Fixe les règles de calcul de la retraite des assurés déjà affiliés avant l'entrée dans le système universel, en additionnant droits anciens et points acquis ensuite."},{"num":"62","extrait":"I. – Les assurés mentionnés au A du II de l’article 63 ne sont plus affiliés aux régimes suivants : 1° Les régimes de retraite complémentaire obligatoires en application de l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Le régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 635-1 du même code ; 3° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire mentionnés à l’article L. 644-1 dudit code et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse mentionnés à l’article L. 645-1 du même code ; 4° Le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l’arti cle L. 651-1 du même code ; 5° Les régimes d’assurance vieillesse complémentaire dont relèvent les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 du même code ; 6° Le régime de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime ; 7° Le régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; 8° Le régime public de retraite additionnel obligatoire des enseignants du privé prévu à l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ; 9° Le régime d’allocation viagère en faveur des gérants de débit de tabac ; 10° Le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de pensions de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des Journaux officiels de la République française et le régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels. Le préjudice susceptible de résulter du présent I pour les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite obligatoires mentionnés aux 1° à 10°, après prise en compte des effets de l’articl e L. 199-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction de l’article 54 de la présente loi, fait l’objet d’une indemnité fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret. II. – A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’articl e L. 921-1 est complétée par les mots : «, sauf s’ils relèvent du II de l’article L. 190-1 » ; 2° L’article L. 921-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ains i rédigée : « Ces accords ne peuvent prévoir l’affiliation des assurés mentionnés au A du II de l’article 63 de la loi n° du instituant un système universel de retraite et respectent les dispositions prises sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 15 de la loi n° du précitée ainsi que les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. » ; b) Au début de la première phrase du second alinéa, l e mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les régimes relevant du présent chapitre » ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Toute décision des instances de gouvernance des régimes mentionnés au premier alinéa du présent article ayant un impact sur le montant des prestations servies ou des cotisations recouvrées est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale, qui peut s’opposer à son application dès lors qu’elle est susceptible de remettre en cause les conditions générales de l’équilibre financier de ces régimes définies en loi de financement de la sécurité sociale. Il en va de même de toute décision susceptible d’avoir un effet sur la mise en œuvre du schéma de transformation prévu au II de l’article 50 de la loi n° du instituant un système universel de retraite, à laquelle le ministre peut s’opposer si elle ne respecte pas ce schéma. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et délais de transmission des décisions mentionnées au troisième alinéa du présent article ainsi que les conditions de mise en œuvre du pouvoir d’opposition du ministre chargé de la sécurité sociale. » B. – Les accords mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont rendus conformes aux dispositions prévues au a du 2° du A à compter du 1er janvier 2022. À défaut, les dispositions permettant d’assurer que le fonctionnement des régimes concernés respecte ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. Toute stipulation d’u n accord contraire aux dispositions de ce décret est réputée nulle. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1975, à prévoir les conditions de répartition des cotisations dues en application des articles L. 241-3 et L. 611-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi entre les régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auxquels ils sont affiliés. L’ordonnance fixe la part des cotisations affectée aux régimes de retraite complémentaire obligatoires en tenant compte de la proportion que représentaient, antérieurement au 1 er janvier 2025, les cotisations donnant lieu à l’attribution de points dans ces régimes dans le niveau total des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dues par ces assurés. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. III bis (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de l a Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi fixant : 1° Les conditions dans lesquelles les assurés nés avant le 1 er janvier 1975 relevant des régimes mentionnés au 10° du I sont redevables des cotisations dues au titre des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires auxquels ils sont affiliés au 31 décembre 2024 et les conditions dans lesquelles ces cotisations évoluent pour suivre celles prévues en application de l’article 13 de la présente loi ; 2° Les conditions, pour les assurés nés après le 1 er janvier 1975 relevant des mêmes régimes au 31 décembre 2024, de réduction progressive jusqu’à leur suppression, sur une période qui ne peut excéder vingt ans à compter du 1er janvier 2025, des écarts existant entre, d’une part, les assiettes et taux de cotisations applicables à ces assurés et leur employeur et, d’autre part, les assiettes et taux de cotisation prévus en application de l’article 13 de la présente loi, ainsi que les conditions dans lesquelles l’employeur des assurés concernés peut prendre en charge, durant cette période transitoire, les écarts de cotisation salariale, afin de garantir l’acquisition de points par ces assurés et les conditions dans lesquelles ces prises en charge par l’employeur peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions sociales. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à : 1° Adapter pour les personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987 les règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire de retrait e mentionné à l’article L. 6527-1 du code des transports, de façon à permettre la prise en charge des différences d’âges de départ à la retraite et d’âge d’équilibre avec les règles du système universel de retraite liées à la prise e n compte, dans le cadre de ce régime, des spécificités de l’exercice de ces professions en termes de garantie de la sécurité aérienne et de risques pesant sur la santé et la vie de ceux qui l’exercent et de dispositifs spécifiques visant à faciliter la transition de l’emploi vers la retraite ; 2° Fixer les modalités transitoires conduisant à adapter progressivement les conditions d’âge de départ à la retraite des personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile nés à compter du 1er janvier 1987 ; 3° Prévoir les modalités de calcul des compensation s financières qui sont nécessaires entre le système universel de retraite et le régime complémentaire mentionné à l’article L. 6527-1 du code des transports pour assurer la liquidation des droits constitués par le s affiliés à ce régime avant la date à laquelle ils relèvent du système universel de retraite, en tenant compte notamment de la reprise par le système universel de retraite d’une partie de ces droits et de la réduction des ressources et des charges de ce régime complémentaire au furet à mesure que les générations nées après 1987 y sont affiliées ; 4° Adapter la gouvernance de la caisse mentionnée à l’article L. 6527-2 du même code, de façon à articuler son fonctionnement avec celui du système universel de retraite et à garantir un équilibre entre les différents collèges bénéficiaires, en permettant une représentation des différentes professions des personnels navigants professionnels de l’aérona utique civile tout en tenant compte de la part de chacun d’entre eux dans l’assise démographique et les ressources de la caisse. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.","resume":"Désaffilie certains assurés de régimes de retraite complémentaire obligatoires."},{"num":"63","extrait":"I. – Le I de l’article 1er, les I et III de l’article 49, les I à IV de l’article 50 et les articles 54 et 56 entrent en vigueur le 1 er décembre 2020. II. – A. – L’article 2, les 1° et 2° de l’article 3, les articles 4 et 5, les I, II, IV et V de l’article 6 en tant qu’ils s’appliquent aux agents publics mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 6, le I et le A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le I de l’article 12, l’ar ticle 13 en tant qu’il s’applique aux agents publics mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 6, les articles 17, 23 et 24, le I de l’article 25, les I à III et V de l’article 26, les articles 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48 et 61 ainsi que le I de l’article 62 sont applicables : 1° À partir du 1 er janvier 2022 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004 ; 2° À partir du 1 er janvier 2025 pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975. B. – (Supprimé) C. – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à déterminer, par dérogation aux 1° et 2° du A, les conditions particulières d’entrée en vigueur des articles mentionnés au même A à l’égard des salariés, fonctionnaires, militaires, magistrats et assurés mentionnés à l’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale dont la pension de retraite pouvait, par application de règles antérieures à l’intervention de la présente loi et propres à leur emploi, être liquidée à un âge inférieur à l’âge mentionné à l’article L. 191- 1 du même code. Ces dispositions d’entrée en vigueur tiennent compte de la génération concernée, de la durée de service exigée, ainsi que, pour les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris, de la date de recrutement. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 2. (nouveau) L’article 2, les 1° et 2° de l’article 3, les articles 4 et 5, les I et II, le 3° du III et les IV et V de l’article 6, le I et le A du II de l’article 7, les articles 8, 9, 10 et 11, le I de l’article 12, les articles 13, 17, 23 et 24, le I de l’article 25, les I à III et V de l’article 26, les articles 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 47 et 48 et le I de l’article 62 en tant qu’ils s’appliquent aux agents publics mentionnés au 3° de l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 6 sont applicables : a) À partir du 1 er janvier 2022 pour les agents entrés dans les cadre s à compter de cette date ; b) À partir du 1 er janvier 2025 pour les agents entrés dans les cadres au plus tard le 31 décembre 2021 et nés à compter du 1er janvier 1985. III. – Le II de l’article 12, le III de l’article 2 5, le IV de l’article 26, l’article 41, les I et II de l’article 58, les I à IV de l’article 59, à l’exception du 1° du III, l’article 60 et le II de l’article 62 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. IV. – Le II de l’article 19 s’applique aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022. V. – Le II de l’article 25 s’applique aux demandes de travail à temps réduit ou à temps partiel formulées par un salarié à compter du 1er janvier 2022. VI. – À titre transitoire et pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 : 1° La cotisation d’assurance vieillesse assise sur les revenus d’activité des assurés mentionnés au 1° du A du II est calculé e selon les règles des régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires dont ils auraient relevé si les dispositions du système universel de retraite ne leur étaient pas applicables. La part de la cotisation calculée dans la limite du montant du plafond pour les régimes de retraite de base et la totalité de la cotisation dans les régimes de retraite complémentaire obligatoires sont prises en compte pour l’acquisition des points mentionnés au 1° de l ’article L. 191-3 du code de la sécurité sociale ; 2° Les règles de calcul et de taux de la cotisation d’assurance vieillesse applicable aux agents publics et aux assurés mentionnés respectivement aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 721-1 et à l’article L. 381-32 du code de la sécurité sociale nés à compter du 1 er janvier 2004 et à leurs employeurs, sont identiques aux règles de calcul et de taux des cotisations d’assurance vieillesse applicables aux salariés de droit privé relevant du régime général et du régime complémentaire auquel sont affiliés ces salariés en application de l’article L. 921-1 du même code. Il en est de même pour les agents publics mentionnés au 3° de l’article L. 721-1 dudit code entrés dans les cadres à compter du 1 er janvier 2022. VII. – L’article 55 est applicable aux périodes pluriannuelles mentionnées au même article 55 courant à compter du 1 er janvier 2025, sous réserve des dispositions de la présente loi prévoyant l’applica tion à une date antérieure des dispositions des articles L. 19-11-2, L. 19-11-3, L. 19-11-4 et L. 19-11-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de l’article 55. Pour son application à la première période courant à compter du 1er janvier 2025, les délibérations mentionnées aux articles L. 19-11 -2 et L. 19-11-3 doivent être adoptées au plus tard le 30 juin 2024. VIII. – Les articles 13, 14, 20 et 22 de la présent e loi et l’article L. 19-10-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 58 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2 41-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’a rticle 13 de la présente loi est applicable à compter du 1er janvier 2025 aux seuls assurés nés à compter du 1er janvier 1975. IX. – Le I de l’article 46 s’applique aux retraites de réversion issues de retraites des conjoints nés à compter du 1 er janvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024. X (nouveau). – L’article 50 et les dispositions du code de la sécurité sociale résultant de l’article 58 ne sont pas applicables aux régimes d’assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement et au quatrième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Pour l’application des articles L. 84 à L. 86 du code des pensions civiles et militaires, des articles L. 161-22 à L. 161-22-2 du code de la sécurité sociale et des dispositions du même code résultant du I de l’article 26, les régimes mentionnés au premier alinéa du présent X n e sont pas considérés comme des régimes de retraite légalement obligatoires. CHAPITRE II Dispositions diverses (Division et intitulé nouveaux)","resume":"Fixe les dates d'entrée en vigueur de différentes dispositions législatives."},{"num":"64","extrait":"I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la pré sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs résultant de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la pré sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi, relative aux règles qui s’appliquent aux agents publics civils et militaires en matière de retraite ou en lien avec c elle-ci, d’application du compte professionnel de prévention à ces agents, de limites d’âges et de prolongation d’activité après ces limites d’âge, ainsi que toute mesure relevant du domaine de la loi supprimant dans la fonction publique les sanctions disciplinaires prenant la forme d’une restriction des droits à retraite ou d’une mise à la retraite d’office. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 2 (nouveau). À défaut de publication de l’ordonnance mentionnée au 1 du présent II, par dérogation à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 36 de la présente loi, le droit à retraite des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale est ouvert à compter de cinquante-sept ans. III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 d e la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordo nnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant : 1° Pour les collectivités mentionnées à l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, à prévoir les modalités d’adaptat ion de la présente loi en matière de cotisations afin de tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités où l e système universel de retraite est applicable de plein droit ; 2° Pour Mayotte, à assurer l’application du système universel de retraite avec les adaptations et transitions nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de cette collectivité ; 3° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, à assurer l’application du système universel de retraite avec les adaptations nécessaires tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités. Un comité de suivi, de coordination et de négociation qui associe les acteurs sociaux locaux ultramarins, les élus locaux et nationaux d’outre-mer et les ministères concernés est institué dans le cadre de l’élaboration des ordonnances relatives aux collectivités d’outre-mer, au niveau national et territoire par territoire. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.","resume":"Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour la cohérence des textes, les règles de retraite des agents publics et l'adaptation outre-mer du système universel."},{"num":"64 bis","extrait":"(nouveau) I. – L’article L. 87 du code des pensions civiles e t militaires de retraite est ainsi rédigé : « Art. L. 87. – Le fonctionnaire, militaire ou magistrat détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du présent code. « L’assiette de la cotisation est constituée par le traitement ou la solde afférent à l’emploi d’origine. Son taux est fixé par décret. « Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la liquidation de la pension du régime du présent code. » II. – L’article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 53 -2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont abrogés. III. – Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires ont opté pour l’affiliation au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite en vertu des dispositions applicables, avant l’entrée en vigueur du présent article, de l’article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont prises en compte pour la liquidation de la pension de ce régime. IV. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2021.","resume":"Permet de cotiser au régime des pensions civiles et militaires de retraite pendant un détachement à l'étranger."},{"num":"65","extrait":"(Supprimé)"},{"num":"66","extrait":"(nouveau) Avant le 1 er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement u n rapport relatif aux mesures susceptibles de favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2021 sur les mesures susceptibles de favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés."},{"num":"67","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’attribuer des points de solidarité aux citoyens s ’engageant en tant que sapeurs-pompiers volontaires, sous condition d’une durée minimale fixée par décret.","resume":"Remet un rapport sur l'attribution de points de solidarité aux sapeurs-pompiers volontaires."},{"num":"68","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à établir les modalités d’assimilation des périodes de formation et de travail en détention telles que définies à l’article L. 717-3 du code de procédure pénale à des périodes de cotisation permettant l’obtention de points.","resume":"Remet un rapport sur l'assimilation des périodes de formation et de travail en détention à des périodes de cotisation."},{"num":"69","extrait":"(nouveau) Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les modalités de mutualisation des indemnités de rupture dues par l’employeur en cas d’inaptitude d’un salarié ainsi que des cotisations supplémentaires générées en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 12 mois sur la mutualisation des indemnités d'inaptitude et des cotisations supplémentaires d'accidents du travail et de maladies professionnelles."},{"num":"70","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2024, un rapport sur l’impact de la réforme instituant un système universel de retraite sur les collectivités territoriales.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2024, sur l'impact du système universel de retraite sur les collectivités territoriales."},{"num":"71","extrait":"(nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, un an au plus tard après l’entrée en vigueur de l’article 46, un rapport d’évaluation sur l’extension de la réversion aux couples unis par un pacte civil de solidarité, détaillant les conditions d’application du dispositif et son impact financier. À Paris, le 3 mars 2020. Le Président,","resume":"Remet un rapport d'évaluation sur l'extension de la réversion aux couples en PACS."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0409_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":"instituant un système universel de retraite, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution"},"seancesCr":[],"promulgation":null,"eli":null,"titreAmdt":null,"debatsExtraits":null,"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N38565","leg":15,"counts":{"total":21669,"adopte":21,"rejete":1187,"tombe":142,"retire":14,"nonSoutenu":4292,"irrecevable":0,"autre":16013,"sansGroupe":97,"sansGroupeAdopte":4},"commissions":[{"prefixe":"CSRETRAITE","label":"Commission spéciale"}],"byGroupe":[{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":19271,"adoptes":0},{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":1043,"adoptes":1},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":479,"adoptes":3},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":271,"adoptes":2},{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":230,"adoptes":10},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":90,"adoptes":0},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":65,"adoptes":0},{"groupeId":"EDS","code":"EDS","couleur":"#3A673E","n":39,"adoptes":1},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":34,"adoptes":0},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":26,"adoptes":0},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":22,"adoptes":0},{"groupeId":"EPR","code":"EPR","couleur":"#7B4591","n":2,"adoptes":0}],"divisions":[{"article":"ART. 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Guillaume Gouffier Valente","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants : « Les assurés bénéficient d’une information générale sur le fonctionnement du système de retraite par répartition et sur la législation et la réglementation en vigueur, notamment sur le…","expose":"Cet amendement inscrit « en dur » les dispositions que le projet de loi entendait renvoyer à une habilitation à légiférer par ordonnance. Il précise les différ…","synthese":"Insère, après l’alinéa 4 de l’article 12, des alinéas relatifs à l’information des assurés sur le fonctionnement du système de retraite par répartition et sur la législation et la réglementation en vigueur.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"22249","article":"APRÈS ART. PREMIER","auteur":"M. Guillaume Gouffier Valente","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et V…","expose":"Cet amendement tire les conséquences de l’amendement présenté à l’article précédent, visant à basculer dans un article distinct l’ensemble des dispositions rel…","synthese":"Assujettit les personnels enseignants fonctionnaires relevant des titres II, III et V à des mécanismes spécifiques dans le cadre d'une loi de programmation relative au système universel de retraite.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"22651","article":"ART. 20","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 18, substituer aux mots : « la limite prévue » les mots : « les conditions prévues ».","expose":"Le présent amendement vise à préciser que pour les exploitants agricoles, à l’instar des travailleurs indépendants, la part de la cotisation prise en compte po…","synthese":"Précise, dans l’alinéa 18 de l’article 20, que pour les exploitants agricoles, la prise en compte de la cotisation dépend des conditions prévues, et non d’une limite.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"22657","article":"ART. 21","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"À l’alinéa 4, après le mot : « sociales, » insérer les mots : « sur lequel est appliqué un abattement de 30 % dans la limite d’un montant tenant compte des cotisations sociales dues, ».","expose":"Le présent amendement vise à préciser l’habilitation à adapter l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants en prévoyant…","synthese":"Insère, après le mot « sociales, », les mots : « sur lequel est appliqué un abattement de 30 % dans la limite d’un montant tenant compte des cotisations sociales dues, ».","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"22520","article":"ART. 24","auteur":"Mme Catherine Fabre","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Les dispositifs prévus aux articles L. 193‑2 et L. 193‑7 du même code font l’objet d’une information claire et d’un dispositif d’accompagnement dont les modalités de mise en œuvre sont fixées…","expose":"Cet amendement a pour objet de prévoir un accompagnement des actifs et assurés sur les possibilités de passage progressif entre l’emploi et la retraite d’une p…","synthese":"Précise les modalités de mise en œuvre des dispositifs prévus aux articles L. 193‑2 et L. 193‑7 du même code en exigeant une information claire et un dispositif d’accompagnement.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"538","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Pierre Dharréville","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#A41914","dispositif":"Compléter l’alinéa 9 par les mots : « et des gains de productivité ».","expose":"« Il n’y a plus aujourd’hui qu’1,7 actif pour 1 retraité, alors que le ratio était de 4 pour 1 en 1950. » Cet argument, répété à plusieurs reprises par le Gouv…"},{"numero":"21635","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Thibault Bazin","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"À l’alinéa 6, après les mots : « d’enfants » insérer les mots : « ou de l’aide apportée en tant qu’aidant, ».","expose":"L’article 1 er décline les grands principes qui fondent le système universel de retraite, ainsi que les objectifs sociaux et économiques qui lui sont assignés.…","synthese":"Insère, après les mots « d’enfants », les mots « ou de l’aide apportée en tant qu’aidant, » dans l’alinéa 6 de l’article premier. Cette modification vise à préciser les circonstances dans lesquelles peuvent être prises en compte des éléments liés à l’entretien des enfants ou à l’aide apportée en tant qu’aidant.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"22248","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Guillaume Gouffier Valente","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Supprimer les alinéas 14 et 15.","expose":"Cet amendement vise à basculer dans un article distinct l'ensemble des dispositions relatives aux lois de programmation prévues à ces deux alinéas. Dotées d'un…"},{"numero":"21537","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Boris Vallaud","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"À l’alinéa 6, après les mots : « d’enfants », insérer les mots : « ou de l’aide apportée en tant qu’aidant ».","expose":"Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à souligner le rôle des aidants familiaux dans notre société et à affirmer la nécessaire prise…"},{"numero":"22655","article":"ART. 9","auteur":"M. Guillaume Gouffier Valente","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : « revenu » insérer les mots : « d’activité ». II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 4.","expose":"Amendement de précision."},{"numero":"22645","article":"ART. 19","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « Cette ordonnance prévoit également les conditions dans lesquelles les employeurs des salariés concernés peuvent prendre en charge, durant cette période transitoire, les écarts de cotisation sa…","expose":"Cet amendement vise à faire progressivement converger les assiettes et les taux de cotisations applicables aux anciens assurés des régimes spéciaux et à leurs…"},{"numero":"22518","article":"ART. 12","auteur":"Mme Véronique Riotton","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants : « Les assurés bénéficient d’une information générale sur le fonctionnement du système de retraite par répartition et sur la législation et la réglementation en vigueur, notamment sur le…","expose":"Le présent projet de loi permet de refonder le droit à l’information des assurés en matière de retraite en le renforçant et en le simplifiant. Cet amendement v…"},{"numero":"22689","article":"ART. 25","auteur":"M. Guillaume Gouffier Valente","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 17, substituer au mot : « le » les mots et la phrase : « l’employeur est tenu de le recevoir en entretien dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la formulation de la demande…","expose":"Cet amendement vise à encadrer dans un délai de trois mois la réponse de l’employeur à la demande de retraite progressive formulée par un salarié. À défaut de…"},{"numero":"22653","article":"ART. 7","auteur":"M. Guillaume Gouffier Valente","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 : « Art. L. 5558‑2 . - L’article L. 5551‑2 est applicable aux... (le reste sans changement) ».","expose":"Amendement de correction d’une erreur matérielle."},{"numero":"22490","article":"ART. 25","auteur":"M. Thierry Michels","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter l’alinéa 4 par les mots : « Cette demande peut intervenir dans le cadre d’un entretien rendu obligatoire entre le salarié et son employeur sur les possibilités d’aménagement de fin de carrière, intervenant dans un délai, défini p…","expose":"Le faible usage qui est fait du dispositif de retraite progressive - environ 18 000 personnes en 2018 - peut en partie être imputé au manque d’information exis…"},{"numero":"11352","article":"AVANT ART. 13","auteur":"M. Pierre Dharréville","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#A41914","dispositif":"À l’intitulé, substituer au mot : « fonde » le mot : « fondé ».","expose":"Cet amendement corrige une erreur rédactionnelle témoignant de l’impréparation du Gouvernement sur cette réforme."},{"numero":"20536","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Matthieu Orphelin","rapporteur":false,"groupeCode":"EDS","groupeCouleur":"#3A673E","dispositif":"À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot : « contributions », insérer les mots : « à caractère solidaire »","expose":"Cet amendement vise à inscrire dans les objectifs généraux relatifs à la soutenabilité économique du système universel de retraite la dimension solidaire des c…"},{"numero":"22654","article":"ART. 7","auteur":"M. Guillaume Gouffier Valente","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 : « 2° L’assiette, dont le caractère forfaitaire peut le cas échéant être maintenu, et le taux des cotisations … (le reste sans changement) ».","expose":"Cet amendement vise à préciser le champ de l’habilitation prévue par le présent projet de loi concernant le cadre spécifique des marins au sein du système univ…"},{"numero":"5205","article":"ART. PREMIER","auteur":"M. Pierre Dharréville","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#A41914","dispositif":"Supprimer les alinéas 14 et 15.","expose":"Preuve du caractère régressif de cette réforme sur le niveau des retraites des fonctionnaires, cet article prévoit un engagement du Gouvernement à revaloriser…"},{"numero":"22644","article":"ART. 15","auteur":"Le Gouvernement","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , ainsi que les modalités et conditions selon lesquelles ces régimes peuvent être autorisés à utiliser leurs réserves pour financer, sur tout ou partie de cette même période, des taux d’appel de cotisa…","expose":"Les travailleurs salariés et assimilés connaissent une certaine hétérogénéité dans les barèmes de leurs cotisations d’assurance vieillesse complémentaire oblig…"},{"numero":"21551","article":"ART. 25","auteur":"M. Boris Vallaud","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"A l’alinéa 6, substituer au mot : « salariés » le mot : « assurés ».","expose":"Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à interpeller le Gouvernement sur les catégories de travailleurs concernées par l’extension du disposit…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B2623"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":40572,"amdtParArticle":{"art|1ER":{"article":"ART. PREMIER","commission":{"n":465,"adoptes":6},"seance":{"n":2204,"adoptes":70},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":2669}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":279,"adoptes":2},"seance":{"n":782,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1061}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":369,"adoptes":0},"seance":{"n":462,"adoptes":3},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":831}},"art|25":{"article":"ART. 25","commission":{"n":408,"adoptes":3},"seance":{"n":397,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":805}},"art|12":{"article":"ART. 12","commission":{"n":240,"adoptes":2},"seance":{"n":353,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":593}},"apres|1ER":{"article":"APRÈS ART. PREMIER","commission":{"n":1,"adoptes":1},"seance":{"n":22,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":23}},"apres|2":{"article":"APRÈS ART. 2","commission":{"n":17,"adoptes":0},"seance":{"n":5,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":22}},"art|20":{"article":"ART. 20","commission":{"n":411,"adoptes":1},"seance":{"n":646,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1057}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":228,"adoptes":1},"seance":{"n":576,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":804}},"art|19":{"article":"ART. 19","commission":{"n":321,"adoptes":1},"seance":{"n":393,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":714}},"art|21":{"article":"ART. 21","commission":{"n":168,"adoptes":1},"seance":{"n":236,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":404}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":146,"adoptes":1},"seance":{"n":220,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":366}},"art|24":{"article":"ART. 24","commission":{"n":90,"adoptes":1},"seance":{"n":141,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":231}},"avant|13":{"article":"AVANT ART. 13","commission":{"n":72,"adoptes":1},"seance":{"n":88,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":160}},"art|26":{"article":"ART. 26","commission":{"n":915,"adoptes":0},"seance":{"n":1427,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":2342}},"art|56":{"article":"ART. 56","commission":{"n":938,"adoptes":0},"seance":{"n":1375,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":2313}},"art|55":{"article":"ART. 55","commission":{"n":592,"adoptes":0},"seance":{"n":1506,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":2098}},"art|59":{"article":"ART. 59","commission":{"n":906,"adoptes":0},"seance":{"n":1191,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":2097}},"art|37":{"article":"ART. 37","commission":{"n":802,"adoptes":0},"seance":{"n":1183,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1985}},"art|46":{"article":"ART. 46","commission":{"n":834,"adoptes":0},"seance":{"n":1137,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1971}},"art|2":{"article":"ART. 2","commission":{"n":249,"adoptes":0},"seance":{"n":1686,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1935}},"apres|65":{"article":"APRÈS ART. 65","commission":{"n":21,"adoptes":0},"seance":{"n":1807,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1828}},"art|60":{"article":"ART. 60","commission":{"n":803,"adoptes":0},"seance":{"n":980,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1783}},"art|58":{"article":"ART. 58","commission":{"n":622,"adoptes":0},"seance":{"n":838,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1460}},"art|62":{"article":"ART. 62","commission":{"n":566,"adoptes":0},"seance":{"n":823,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1389}},"art|40":{"article":"ART. 40","commission":{"n":375,"adoptes":0},"seance":{"n":1009,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1384}},"art|49":{"article":"ART. 49","commission":{"n":532,"adoptes":0},"seance":{"n":848,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1380}},"art|65":{"article":"ART. 65","commission":{"n":641,"adoptes":0},"seance":{"n":709,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1350}},"art|63":{"article":"ART. 63","commission":{"n":376,"adoptes":0},"seance":{"n":958,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1334}},"art|50":{"article":"ART. 50","commission":{"n":509,"adoptes":0},"seance":{"n":808,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1317}},"art|36":{"article":"ART. 36","commission":{"n":392,"adoptes":0},"seance":{"n":818,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1210}},"art|39":{"article":"ART. 39","commission":{"n":392,"adoptes":0},"seance":{"n":749,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1141}},"art|44":{"article":"ART. 44","commission":{"n":368,"adoptes":0},"seance":{"n":706,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":1074}},"art|38":{"article":"ART. 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42","commission":{"n":258,"adoptes":0},"seance":{"n":479,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":737}},"art|43":{"article":"ART. 43","commission":{"n":266,"adoptes":0},"seance":{"n":446,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":712}},"art|30":{"article":"ART. 30","commission":{"n":320,"adoptes":0},"seance":{"n":389,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":709}},"art|8":{"article":"ART. 8","commission":{"n":236,"adoptes":0},"seance":{"n":452,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":688}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":291,"adoptes":0},"seance":{"n":387,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":678}},"art|13":{"article":"ART. 13","commission":{"n":236,"adoptes":0},"seance":{"n":425,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":661}},"art|64":{"article":"ART. 64","commission":{"n":193,"adoptes":0},"seance":{"n":366,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":559}},"art|22":{"article":"ART. 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14","commission":{"n":188,"adoptes":0},"seance":{"n":205,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":393}},"art|17":{"article":"ART. 17","commission":{"n":127,"adoptes":0},"seance":{"n":259,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":386}},"art|29":{"article":"ART. 29","commission":{"n":123,"adoptes":0},"seance":{"n":261,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":384}},"art|51":{"article":"ART. 51","commission":{"n":147,"adoptes":0},"seance":{"n":236,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":383}},"art|34":{"article":"ART. 34","commission":{"n":148,"adoptes":0},"seance":{"n":233,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":381}},"art|45":{"article":"ART. 45","commission":{"n":124,"adoptes":0},"seance":{"n":245,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":369}},"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":174,"adoptes":0},"seance":{"n":170,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":344}},"art|31":{"article":"ART. 31","commission":{"n":128,"adoptes":0},"seance":{"n":194,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":322}},"art|16":{"article":"ART. 16","commission":{"n":142,"adoptes":0},"seance":{"n":175,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":317}},"art|23":{"article":"ART. 23","commission":{"n":96,"adoptes":0},"seance":{"n":208,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":304}},"avant|1ER":{"article":"AVANT ART. PREMIER","commission":{"n":61,"adoptes":0},"seance":{"n":236,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":297}},"art|54":{"article":"ART. 54","commission":{"n":90,"adoptes":0},"seance":{"n":140,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":230}},"art|57":{"article":"ART. 57","commission":{"n":67,"adoptes":0},"seance":{"n":162,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":229}},"art|52":{"article":"ART. 52","commission":{"n":85,"adoptes":0},"seance":{"n":140,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":225}},"art|11":{"article":"ART. 11","commission":{"n":61,"adoptes":0},"seance":{"n":157,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":218}},"art|53":{"article":"ART. 53","commission":{"n":67,"adoptes":0},"seance":{"n":115,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":182}},"avant|40":{"article":"AVANT ART. 40","commission":{"n":51,"adoptes":0},"seance":{"n":119,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":170}},"avant|49":{"article":"AVANT ART. 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41","commission":{"n":20,"adoptes":0},"seance":{"n":58,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":78}},"avant|60":{"article":"AVANT ART. 60","commission":{"n":17,"adoptes":0},"seance":{"n":50,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":67}},"autre|TITRE":{"article":"TITRE","commission":{"n":18,"adoptes":0},"seance":{"n":39,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":57}},"apres|48":{"article":"APRÈS ART. 48","commission":{"n":36,"adoptes":0},"seance":{"n":20,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":56}},"avant|46":{"article":"AVANT ART. 46","commission":{"n":19,"adoptes":0},"seance":{"n":35,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":54}},"avant|28":{"article":"AVANT ART. 28","commission":{"n":18,"adoptes":0},"seance":{"n":34,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":52}},"avant|44":{"article":"AVANT ART. 44","commission":{"n":17,"adoptes":0},"seance":{"n":35,"adoptes":0},"textes":{"PRJLANR5L15B2623":52}},"avant|12":{"article":"AVANT ART. 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