{"scrutinId":"VTANR5L15V2817","core":{"scrutin":{"id":"VTANR5L15V2817","legislature":15,"numero":2817,"date":"2020-07-23","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (texte de la commission mixte paritaire).","typeVote":{"code":"SPO","libelle":"scrutin public ordinaire"},"sort":{"code":"adopté","libelle":"l'Assemblée nationale a adopté"},"textType":"budget","dossierLegislatifRef":{"dossierRef":"DLR5L15N39895","origine":"dole"},"synthese":{"nombreVotants":73,"suffragesExprimes":68,"nbrSuffragesRequis":35,"decompte":{"pour":64,"contre":4,"abstention":5,"nonVotant":2,"absent":498},"annonce":"l'Assemblée nationale a 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À la suite de la publication des comptes de la Nation 2019 par l’INSEE révisant la croissance 2019 à la hausse de 1,3 % à 1,5 %, le solde structurel s’établit à - 2,2 % du PIB en 2019 comme en 2018, contre - 2,0 % en sous-jacent de la LFR2. L’écart à la LFR2 sur 2019 résulte uniquement de la révision des comptes nationaux pub liée fin mai par l’INSEE. En 2020, la crise sanitaire inédite que traverse la France et ses répercussions économiques et financières constituent des « circonstances exceptionnelles » au sens de l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, ainsi que l’a estimé le Haut conseil des finances publiques dans son avis n° HCFP-2020-1 relatif au premier projet de loi de finances rectificative pour 2020. Dans ce contexte macro-économique fortement dégradé, la prévision de solde public pour 2020 est revue en baisse, à - 11,4 % du PIB, contre - 2,2 % prévu dans la LFI pour 2020, - 3,9 % dans la LFR1 et - 9,1 % dans la LFR2. Le solde structurel serait stable en 2020 (2,2 % comme en 2019). En effet, la dégradation du solde par rapport à la LFI s’explique essentiellement par la dégradation conjoncturelle et l’effet des mesures exceptionnelles et temporaires prises face à la crise de la covid-19. Dans le ","articles":[{"num":"1er","extrait":": Annulation de redevances d'occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel qui, pour les besoins de leur activité professionnelle occupent ou utilisent le domaine public de l’État et de ses établissements publics sont redevables d'une redevance d'occupation payable en principe annuellement et d'avance. Ces redevances sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant prévoir que ces redevances ou produits de locations puissent être annulées ensuite, la suspension étant distincte de l'annulation. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf les cas d'exonération qui sont expressément listés dans cette disposition. En application de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public des personnes publiques tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans pour autant autoriser une annulation de celles-ci. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants L'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 permet uniquement une suspension du paiement des redevances dues au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public des personnes publiques durant la période entre le 12 mars et le 23 juillet 2020 inclus, sans autoriser une annulation de celles-ci. Une annulation des redevances d'occupation légalement dues nécessite une disposition législative pour autoriser les gestionnaires des domaines publics concernés à y procéder, notamment pour les établissements publics de l’État compte tenu de leur autonomie juridique. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Disposer d'un support législatif pour autoriser les gestionnaires du domaine public de l’État et de ses établissements publics à annuler les redevances ou tout produit de location pour occupation de leur domaine public pour une durée limitée à trois mois à compter du 12 mars 2020. 92 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Durant la période de confinement, il a été demandé aux services de ne pas émettre les avis des paiements relatifs aux redevances domaniales pour les titres qui devaient être émis durant cette période. À défaut de disposition législative, l'émission des titres de paiement relatifs aux redevances dues au titre de la période de confinement doit reprendre dans les conditions de droit commun, afin de permettre ensuite le recouvrement de ces redevances. Une autre voie aurait pu être envisagée en étalant les paiements, solution qui relève de la compétence des comptables et non de celle des ordonnateurs. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Les redevances restant dues, les mesures de simple suspension de la redevance ne permettent pas de répondre à la situation économique difficile des exploitants occupant ou utilisant le domaine public de l’État et de ses établissements publics. Un simple aménagement des paiements de la redevance, qui relève des comptables et non des ordonnateurs, permet de lisser le paiement des redevances, mais implique pour le comptable d'examiner au cas par cas la situation de chacun des exploitants et de prendre des décisions au vu de s justifications apportées quant aux difficultés de paiement rencontrées. Cette solution n'est pas de nature à répondre à l'ampleur des difficultés rencontrées durant cette période par les occupants économiques des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée La disposition législative est la seule option possible pour permettre à l’État et ses établissements publics qui disposent d'une autonomie juridique de pouvoir renoncer à une recette. Elle permet de traiter de manière analogue les exploitants entrant dans le champ d'application de la mesure et dont le titre de paiement est arrivé à échéance avant la période de confinement. Les titres de paiement des redevances domaniales sont émis en fonction de la date d'échéance des titres d'occupation. Le paiement des redevances domaniales s'effectuant par avance, les exploitants dont le titre de paiement a été émis avant la période de confinement ont déjà payé une redevance relative à la période de fermeture de leurs établissements. Ces exploitants n'ont par ailleurs pas pu bénéficier des mesures de suspension de paiement. La mesure d'annulation des redevances domaniales durant cette période est de nature à répondre aux objectifs du plan de relance de l'activité dans les secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel. L'absence de toute activité économique sur le domaine public durant cette période justifie qu'il ne soit pas exigé de redevance à ce titre, quelle que soit la période à laquelle ont par ailleurs été émis les titres de perception. Le choix a néanmoins été fait, dans le contexte de la cris e sanitaire dû à lacovid-19, de ne pas priver, durant cette période, les établissements publics de santé définis à l'article L.6141-1 du code de la santé publique, des ressources procurées par ces activités au titre de l'occupation de leur domaine public. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances"},{"num":"2","extrait":": Remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle En application du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), et par dérogation au principe de report en avant des déficits, prévu par le I de l'article 209 du CGI, les entre prises passibles de l'impô t sur les sociétés (IS), quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier sur option d'un régime de report en arrière des déficits. Le déficit constaté au titre de l’exercice peut ainsi être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent effectivement soumis à l’IS, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice, à l’exclusion du bénéfice exonéré ou ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt ainsi que du bénéfice ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du CGI, générant ainsi une créance communément appelée « créance de report en arrière ». La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. Si l’entreprise exerce l’option, le déficit susceptible d'être reporté en arrière ne peut, en tout état de cause, excéder le montant le plus faible entre le bénéfice de l’exercice précédent et 1 000 000 €. Ces règles concernent les exercices clos à compter du 21 septembre 2011. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. L'entreprise peut toutefois utiliser la créance pour le paiement de l'IS dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. Par exception, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt légal appliqué, le mois suivant la demande de l'entreprise, à la créance restant à imputer. S’agissant des entreprises soumises au régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, lorsque le résultat d’ensemble constaté par la société tête de groupe est déficitaire, celui-ci est reporté en avant dans les conditions de droit commun, de manière illimitée dans le temps. Toutefois, la société tête de groupe peut opter, en application des dispositions de l’article 223 G du CGI, pour le report en arrière du déficit d’en semble. Dans ce cas, ce déficit est imputé sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre de l’exercice précédant l’application du régime de l’intégration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI. En revanche, en application du 2 de l’artic le 223 G déjà cité, les sociétés filiales membres du groupe ne peuvent exercer l’option pour le report en arrière de leur déficit. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification"},{"num":"3","extrait":": Dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne des secteur s relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du trans port aérien et de l’événementiel particulièrement affectés par la crise sanitaire Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Intégralement affectée au bloc communal (communes et leur s établissements publics de coopération intercommunale – EPCI) qui en détermine le taux sur délibération, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due notamment par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (art. 1447 du code général des impôts - CGI). Elle est assise sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière dont les redevables disposent pour leur activité (art. 1467 du CGI). Certains redevables bénéficient d’une exonération. Les exonérations peuvent être : - de plein droit (car applicables sans intervention d'une délibération des communes ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre) et permanentes pour certaines activités et certains organismes. Tel est le cas, par exemple des activités des collectivités publiques de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, des professions artistiques (peintres, sculpteurs, photographes auteurs, etc.), de certaines activités artisanales ou de presse ou des diffuseurs de presse spécialistes ; - de plein droit et temporaires. Tel est le cas des jeunes avocats et, partiellement, des entreprises créées dans un bassin urbain à dynamiser - BUD - et, à compter de 2020, dans les zones de développement prioritaires - ZDP ; - facultatives (car accordées sur décision ou en l’absence de délibération contraire des collectivités territoriales) et permanentes. Tel est le cas par exemple des entreprises de spectacle vivant, des établissements cinématographiques, des librairies, labellisées ou non librairies indépendantes de référence, ou des disquaires indépendants, etc.) ; - facultatives et temporaires. Il s’agit d’exonérations accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire (entreprises nouvelles, créées dans un BUD, implantées dans les zones d’aides à finalité régionale, dans les zones de revitalisation rurale ou dans les ZDP, partiellement), de la politique de la ville (établissements situés dans les zones franches urbaines-territoires-entrepren eurs, établissements ou activités commerciales situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville) ou en faveur des entreprises innovantes (jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ou de certaines professions (médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires). La CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains. Par principe, elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce une activité imposable et non exonérée au 1 er janvier, sur la base des éléments d’imposition existant au dernier jour de la période de référence définie, en application de l’article 1467 A du CGI, comme l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année. En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due la première année et les bases imposables sont réduites de moitié pour l’année qui suit cette création (CGI, art. 1478). Le montant de la CFE est obtenu en multipliant la base d'imposition, nette des réductions et abattements, par les taux votés par les commune s ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre. Conformément à l’article 1639 A du CGI, les taux d’imposition sont votés chaque année avant le 15 avril ou, les années de renouvellement des conseils municipaux, le 30 avril (CGI, art.1639 A) par la commune ou l’EPCI à fiscalité propre. Cependant, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020- 330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a décalé exceptionnellement, en 2020, au 3 juillet ces dates limites d’adoption des délibérations fixant les taux d’imposition. Le montant ainsi obtenu ne peut être inférieur à la cotisation minimum de CFE (art. 1647 D du CGI). Celle-ci est établie à partir d’une base dont le montant est fixé, par une délibération intervenant l’année précédant celle de l’imposition conformément à l’article 1639 A bis, par le conseil municipal ou l’EPCI à fiscalité propre et doit respecter, pour les délibérations prises en 2019, le barème suivant : PLFR 2020 101 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Montant du chiffre d'affaires ou recettes Montant de la base minimum applicable Jusqu'à 10 000 € Entre 221 € et 526 € Entre 10 001 € et 32 600 € Entre 221 € et 1 050 € Entre 32 601 € et 100 000 € Entre 221 € et 2 207 € Entre 100 001 € et 250 000 € Entre 221 € et 3 679 € Entre 250 001 € et 500 000 € Entre 221 € et 5 254 € À partir de 500 001 € Entre 221 € et 6 833 € Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence. La CFE est exigible au 1 er décembre de l’année d’imposition avec une date limite de paiement avant majoration au 15 décembre. Toutefois, les contribuables dont la CFE due au titre de l’année précédente excède 3 000 € sont redevables, au 31 mai, d’un acompte unique égal à 50 % de cette cotisation, à verser avant le 15 juin (art.1679 quinquies du CGI). L’article 1681 quater A du CGI ouvre la possibilité d’acquitter la CFE par le moyen de prélèvements mensuels. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le champ d’applica tion des personnes assujetties à la CFE est défini à l’article 1447 du CGI. Cet article, créé pour la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle (TP), a été modifié lors de l'instauration de la contribution économique territoriale (CET) par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Ainsi, depuis le 1 er janvier 2010, la TP est remplacée par la CET, composée, d’une part, d’une CFE assise sur les valeurs locatives foncières et, d’autre part, d’une cotisation sur la va leur ajoutée des entreprise s (CVAE) calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. L’article 108 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 a également assujetti à la CFE les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Depuis le début de l’année 2020, l’expansion de la pandémie de covid-19 et les mesures prises ont conduit à une profonde dégradation de la situation économique. La contraction du PIB au 1 er trimestre 2020 est estimée à - 5,8 % 1 et la prévision de croissance au titre de l’année 2020 retenue dans le rapport économique, social et financier annexé au second projet de loi de finances rectificative pour 2020 s’établissait à - 8 %. Si la crise sanitaire dégrade l’économie de notre pays dans son ensemble, elle affecte bien plus durement certains secteurs qui doivent être plus particulièrement protégés. Dans les services marchands, les baisses d’activité sont ainsi très marquées pour les services tournés vers les ménages. Dans le secteur du tourisme, cette crise traduit par une chut e générale de la demande, liée à l’arrêt quasi complet des flux touristiques internationaux et à l’annulation de la plupart des manifestations. Ainsi, la perte d’activité serait de l’ordre de 40 % pour les métiers du tourisme en année pleine. D’après les estimations d’Atout France, la perte de clientèle touristique rapportée à l’année s’établirait entre 25 % et 30 % pour une perte totale de recettes pouvant atteindre jusqu’à 50 Md€ 2. La trésorerie des entreprises du tourisme se dégrade fortement : ces entreprises représentaient ainsi plus de 10 % des prêts garantis par l’État (1,3 Md€) à la mi-avril 2020 et ont eu recours de façon massive aux mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement 3. Ce fort recul de l’activité frappe en premier lieu le secteur de l’hôtellerie-restauration, quasiment à l’arrêt (- 90 % d’activité 4) et les voyagistes (- 95 % de réservations). Les activités d’hébergement et restauration auraient ainsi connu en moyenne 24 jours de fermeture au mois d’avril et se caractérisent par une très faible possibilité de recours au télétravail. Près de 60 % des entreprises interrogées de ces secteurs déclarent avoir demandé un prêt garanti par l’État (PGE). Elles sont également celles qui antic ipaient, à la fin avril, la moindre reprise d’activité au cours du mois de mai au contraire, par exemple, de l’industrie ou des transports 5. 1 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Tableau de bord de la conjoncture au 30 avril 2020 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/2107840). 2 Atout France, Point de situation de la covid-19 au 2 avril 2020. 3 Observatoire de l’économie du tourisme, « Les effets de la crise de la covid-19 sur le secteur du tourisme », Notes de tendances, n° 1, avril 2020. 4 INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020. 5 Banque de France, « Point sur la conjoncture française à fin avril 2020 », 12 mai 2020 (enquête mensuelle de conjoncture menée entre le 28 avril et le 6 mai). 102 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Certains services marchands fortement dépendants de l’ac cès du public sont placés dans une situation similaire. Contrairement à d’autres secteurs fortement affectés, ces activités pourront difficilement retrouver à brève échéance leur rythme de production d’avant-crise. Tel est le cas, notamment, d’entreprises dans les secteurs de la culture, du sport, du transport aérien ou de l’évènementiel. Ainsi, dans le cas du transport aérien, l’International Air Transport Association (IATA) estime que le trafic aérien de passagers, mesuré en revenu par passager/kilomètre, devrait diminuer de l’ordre de 50 % en 2020 et n’anticipe pas un retour à la normale avant 2023 6. Dans ces conditions, le Président de la République a annoncé le 13 avril 2020 qu’un plan spécifique, comprenant des annulations de cotisations fiscales et sociales, serait mis en œuvre pour les secteurs de l’économie durablement affectés par la crise, tels que le tourisme, la restauration, l’hôtellerie, la culture, le sport ou l’évènementiel. Ce plan doit permettre d’octroyer des aides au plus près des besoins des entreprises des secteurs concernés et de les aider à réduire leurs charges courantes, notamment fiscales et sociales. Or, la CFE due par les entreprises durement affectées par la crise sanitaire ne devrait pas évoluer à la baisse en 2020 concomitamment à la baisse de l’activité. En effet, la CFE est indépendante de l’utilisation effective des biens passibles de taxe foncière sur lesquels elle est assise, dès lors que le contribuable exploite effectivement l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition. Une entreprise restera redevable de CFE, même si son résultat comptable est appelé à diminuer de manière notable en 2020 et si elle cesse de dégager des bénéfices. Pour cette raison, la CFE peut représenter une lourde charge pour de nombreuses entreprises, notamment pour les entreprises de taille petite ou moyenne, dont l’activité a été durablement affectée par la crise sanitaire. En outre, l’acompte de CFE, qui doit être versé avant le 15 juin, représente une échéance fiscale immédiate pour nombre d’entreprises. Si cet acompte peut être réduit librement dans plusieurs situations, sous la responsabilité du contribuable, ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer à la situation de crise actuelle. Ainsi, l’article 1679 quinquies du CGI autorise le redevable à réduire le montant de son acompte s’il estime que sa base d’imposition sera réduite d’au moins 25 % par rapport à l’année précédente. Or, la crise actuelle devrait rester sans incidence en 2020 sur la base d’imposition foncière des entreprises, ce qui ne permet pas aux entreprises concernées de moduler leur acompte à la baisse. Par ailleurs, plusieurs collectivités locales ont émis des propositions en vue de permettre aux collectivités, sur délibération, d’exonérer ou dégrever, dans des proportions définies par ces mêmes délibérations, tout ou partie des entreprises situées sur leurs territoires. Dans ces conditions, comme annoncé par le Premier ministre dans son discours du 14 mai 2020 lors du 5 e comité interministériel du tourisme, il a été décidé de proposer un dispositif à destination des collectivités locales qui, si elles le souhaitent, pourront prévoir, pour l’année 2020, une aide accordée sous la forme d’un dégrèvement des deux tiers de la CFE des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité, que l’État financera alors pour moitié. Cette mesure permettra aux collectivités locales d’accompagne r les entreprises de ces secteurs dans le cadre du plan de soutien mis en œuvre par le Gouvernement. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La mise en place, sur délibération des collectivités locales, d’un dégrèvement exceptionnel à hauteur des deux tiers de la cotisation de CFE constitue une mesure ciblée en direction des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié à l’épidémie de covid-19. Cette mesure d’urgence a pour objectif de leur permettre de faire face à leurs charges les plus essentielles afin de passer le cap de la crise. Dans la généralité des cas, le montant de ce dégrèvement pourra figurer automatiquement sur l’avis d’imposition 2020 des bénéficiaires. S’agissant d’une mesure prise sur délibération des collectivités, celles-ci restent libres de l’instituer ou non sur leur territoire. Elles pourront ainsi contribuer au plan de soutien de ces professions mis en œuvre par le Gouvernement tout en bénéficiant d’une participation financière de l’État, à hauteur de la moitié du coût du dégrèvement. Afin d’accroître la marge de manœuvre dont disposent les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, face à l’urgence économique, pour alléger l’impôt des établissements situés sur leur territoire, des délibérations pourront être adoptées dès la date de délibération du présent projet de loi de finances rectificative en Conseil des ministres, soit le 10 juin 2020. Les entreprises bénéficiaires, qui sont particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité économique, auront ainsi également plus de visibilité sur leurs charges à venir. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Deux options sont envisageables : Option n° 1 : instaurer une exonération de la base de CFE 2020 sur délibération des collectivités. 6 IATA, Recovery in air travel expected to lag economic activity, 15 mai 2020 (https://www.iata.org/en/iata-rep ository/publications/economic- reports/recovery-in-air -travel-expected-to-la g-economic-activity/). PLFR 2020 103 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Option n° 2 : instaurer un dégrèvement exceptionnel de CFE qui s'appliquerait, sur délibération des communes et EPCI, de façon automatique sur le montant du solde de fin d'année. La moitié de ce dégrèvement serait mis à la charge des collectivités. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option n° 1 : La mise en œuvre en année N, sur délibération des collectivités, de mesures concernant l'assiette de la CFE impose que ces délibérations soient prises avant le 1er octobre N-1. Ce délai permet à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de notifier aux collectivités à partir de la première quinzaine de mars leur base imposable afin qu’elles puissent voter les taux d’imposition de l’année en cours dans le respect des règles d’équilibre budgétaire qui s’imposent à elles. Les bases de CFE 2020 ont déjà été notifiées aux collectivités. Une exonération partielle ou totale impliquerait donc de réaliser une seconde fois l'ensemble des travaux de calcul et de notification déjà conduits, ce qui ne permettrait plus de garantir aux collectivités de pouvoir voter leurs taux 2020 dans les délais prescrits, même en tenant compte du report au 3 juillet de la date limite de vote des taux. Par ailleurs, en plus d’être difficilement compréhensible par les collectivités, un nouvel exercice de notification des bases aurait des conséquences non négligeables sur les travaux de contrôle de la fiabilité de ces bases effectués par la DGFiP 7. A défaut de pouvoir intégrer les effets des délibérations dans les rôles communaux de fiscalité locale au titre de 2020, des dégrèvements a posteriori, à la charge de l’État, correspondant à ces délibérations, devraient être réalisés manuellement par l’administration, ce qui est matériellement irréalisable, eu égard au nombre d’opérations potentiellement concernées. Option n° 2 : Le dégrèvement prendrait la forme d’une réduction des deux tiers de la cotisation 2020 due par le redevable. Contrairement à une mesure d’assiette, un dégrèvement est sans incidence sur le calcul de la cotisation et s’applique directement sur le montant de celle-ci. Au contraire de dégrèvements manuels, qui devraient faire l’objet d’une demande de chaque entreprise, ce dégrèvement d’office pourrait être automatisé, c’est-à-dire pris en compte dans le rôle général et indiqué dans les avis d’imposition de 2020 reçus par les redevables. Il ne s’appliquerait pas aux taxes additionnelles à la CFE, ni aux taxes annexes qui sont perçues au profit d’autres affectataires. L’application ou non de ce dégrèvement pourrait être conditionnée à une délibération des collectivités locales compétentes pour fixer le taux de la CFE, sous certaines contraintes. En premier lieu, ces délibérations devraient intervenir, au plus tard, avant la fin du mois de juillet 2020, afin de permettre leur traitement par les services fiscaux et leur prise en compte dès les rôles généraux de CFE au titre de 2020. Ainsi, les collectivités locales auraient jusqu’au 31 juillet pour décider de diminuer, de deux tiers, la CFE 2020 due par les entreprises éligibles situées sur leur territoire. En deuxième lieu, le périmètre des entreprises éligibles ne pourrait reposer que sur une liste prédéterminée de secteurs d’activité, sans possibilité pour les collectivités locales de procéder à des adaptations en fonction de la situation sur leur territoire. Cette condition est, en effet, indispensable afin que les entreprises puissent bénéficier automatiquement, dans la majorité des cas, de la réduction de CFE. A défaut, les entreprises seraient dans l’obligation de demander le bénéfice du dégrèvement par voie contentieuse dans le délai légal de réclamation. Pour les mêmes raisons, le seuil de chiffre d’affaires correspondrait à celui réalisé en 2018, c’est-à-dire au cours de la période de référence de la CFE. La prise en compte de conditions d’éligibilité plus complexes, par exemple l’effectif salarié de l’entreprise, présenterait des obstacles dirimants au plan opérationnel. Cette limite de chiffre d’affaires, qui pourrait être fixée à 1 50 millions d’euros, permettrait de réserver la mesure aux entreprises de taille modérée, petite ou moyenne, plus vulnérables face au ralentissement économique. Sur demande formulée auprès de leur direction départementale, l’administration fiscale communiquerait aux collectivités invitées à délibérer une simulation de la perte de ressources associée au dégrèvement afin de leur permettre d’apprécier l’impact financier de leur décision sur leurs équilibres budgétaires. Le coût afférent à ce dégrèvement pourrait être partagé entre l’État et les collectivités locales. L’État assumerait transitoirement la totalité de son coût, et une fraction de 50 % de celui-ci serait remise à la charge des collectivités par un prélèvement sur les douzièmes versés fin 2020 ou en 2021. Le champ de la mesure inclurait les activités des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du sport, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectés par la crise sanitaire. La liste de ces activités serait fixée par décret au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée L’option n°1 se heurte à des contraintes techniques dirimantes. 7 En outre, l’impact d'une telle décision s'étendrait aux outils de gestion utilisés pour d'autres impôts puisque cette mesure devrait également être prise en compte pour certaines taxes annexes qui s'appuient sur les bases CFE, telles que la taxe spéciale d’équipement (TSE) ou la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 104 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES L’option 2 répond à l’objectif poursuivi de soutien des entreprises des secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire, tout en conservant un pouvoir de décision des collectivités territoriales sur leurs recettes. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année. Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives conformément aux dispositions de l’article 35 de la LOLF. La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger La mesure proposée est non codifiée. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Les modalités d’intervention doivent se conformer aux règles européennes applicables en matière d’aides d’État. La Commission européenne a défini un encadrement temporaire spécifique, en date du 20 mars 2020, lié à la crise sanitaire et fondé sur l’article 107, 3-b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui vise les aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie. Elle autorise ainsi, sous conditions, l’octroi d’aides financières, notamment fiscales, à destination des entreprises qui ont rencontré des difficultés ou sont entrées en difficulté à cause de l’épidémie de covid-19. Quand elles sont de nature fiscale, ces aides sont compatibles avec le droit européen sous réserve qu’elles n’excèdent pas 800 000 € par entreprise, en cumulant l’ensemble de ces aides octroyées sur ce fondement, et qu’elles concernent les impositions dues au titre de 2020.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"4","extrait":": Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non-salariés rencontrant des difficultés économiques liées à l’épidémie de covid-19 Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle 1.1.1. Dispositions juridiques Le déblocage anticipé de l’épargne retraite est aujourd’hui li mité à des motifs définis par la loi et correspondant à des accidents de la vie (décès du conjoint ou invalidité) et à des difficultés économiques avérées (surendettement, cessation d’activité après liquidation judiciaire ou expiration des droits à l’assurance chômage). 1.1.2. Dispositions fiscales et sociales Pendant la phase de constitution des droits, les cotisations versées au titre des contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances (« Madelin » et « Madelin agricole ») et à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier (plan d'épargne retraite individuel ou « PERIN ») sont déductibles annuellement des bénéfices commerciaux, non commerciaux ou agricoles des professionnels dans la limite des plafonds définis aux articles 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI), lesquels sont fixés en fonction du montant du plafond annuel des cotisations de sécurité sociale et du bénéfice imposable. Pendant la phase de restitution des droits : a) Les prestations des contrats « Madelin » ou « Madelin agricole » sont versées à l’échéance sous forme de rentes viagères imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions, c'est-à-dire au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement de 10 % dont le montant ne peut excéder 3 850 €. Elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS sur les revenu s de remplacement au taux de 8,8 % ou à un taux réduit ou encore totalement exonérées selon le revenu fiscal de référence (RFR) du bénéficiaire. Par dérogation : - les prestations de faible montant sont versées à l’échéance sous forme de capital. Elles sont imposées selon les règles des pensions ou soumises, sur option du bénéficiaire, à l’imposition forfaitaire au taux de 7,5 % qui s'applique sur le montant du capital diminué d'un abattement de 10 %. Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS sur les revenus de remplacement) ; - les prestations en capital versées de manière anticipée en application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances sont exonérées d'impôt sur le revenu mais sont assujetties aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS sur les revenus de remplacement). b) Les prestations des contrats PERIN versées sous forme de capital à l'échéance, ou de manière anticipée pour l'acquisition de la résidence principale, sont imposées selon les règles des pensions sans application de l'abattement spécifique de 10 % pour la part correspondant aux versements volontaires qui n’ont pas fait l’objet d’une option pour la non déduction et selon le régime du prélèvement forfaitaire unique (12,8 % sauf option pour l’imposition au barème) pour la part correspondant aux produits des versements. Elles sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital seulement sur la part correspondant aux produits des versements. Les prestations versées sous forme de capital de manière anticipée dans les situations énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier sont exonérées d'impôt sur le revenu mais restent assujetties aux prélèvements sociaux seulement sur la par t correspondant aux produits des versements. 1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification 1.2.1. Cas de déblocages anticipés prévus par la loi Les cas de déblocages sont définis par la loi aux articles L. 132-23 du code des assurances (pour les contrats Madelin et Madelin agricoles, définis à l’article L. 144-1 du même code) et L. 224-4 du code monétaire et financier pour les plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte (section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du même code). 108 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 1.2.2. Régime d'imposition des prestations versées sous forme de capital Le principe et les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des prestations de retraite versées sous forme de capital sont prévues par : - l’article 79 du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - les articles 158 et 163 bis du CGI, modifiés en dernier lieu par l'article 3 de l'ordonnance n° 20 19-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite. Cet article 3 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite confirme le principe existant d'imposition à l'impôt sur le revenu des prestations de retraite selon les règles de droit commun des pensions, que ces prestations soient versées sous forme de rente ou de capital. Par dérogation, ce même article : - maintient l'exonération d'impôt sur le revenu des prestations versées sous forme de capital de manière anticipée en application des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code de s assurances (CGI, art. 81, 4° bis, a) introduite par l'article 59 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - supprime l'abattement spécifique de 10 % applicable aux pensions pour les prestations versées sous forme de capital à l'échéance, ou anticipé pour l'acquisition de la résidence principale, en application des PERIN pour leur part correspondant aux versements n'ayant pas fait l'objet de l'option pour la non-déduction (CGI, art. 158, 5 b quinquies, 1°) et rend la part de ces prestations correspondant aux produits des versements éligible au prélèvement forfaitaire unique (PFU) (CGI, art. 158, 5 b quinquies, 2°) ; - exonère d'impôt sur le revenu les prestations versées sous forme de capital à l'échéance issues de versements « épargne salariale » (CGI, art. 81, 4° bis, b), la part du capital correspondant au montant des versements volontaires non déduits sur option (CGI, art. 81, 4° bis, c) ainsi que celles versées de manière anticipée dans les situations énumérées aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (CGI, art. 81, 4° bis, a). Le principe et les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux des prestations de retraite versées sous forme de capital sont les suivantes : En application des premiers alinéas des articles L. 136-1-2 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sauf disposition explicite contraire, le régime social des prestations de retraite versées sous forme de capital suit le régime fiscal. Ainsi, les sommes imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu sont assujetties à la CSG sur les revenus de remplacement (8,3 %, taux réduit ou exonération selon le RFR du bénéficiaire) et les sommes éligibles au PFU sont assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital (CSG au taux de 9,2 %, CRDS au taux de 0,5 % et prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %). L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a prévu une exception à ce principe en excluant de l’assiette de la CSG sur les revenus de remplacement les prestations issues de versements volontaires dans un contrat PERIN n’ayant pas fait l’objet d’une option pour la non déduction et qui sont à ce titre assujettis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’ordonnance a toutefois prévu un assujettissement des produits attachés à ces versements aux prélèvements sociaux sur les revenu s du capital. Lorsque les prestations en capital sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu : - soit il n’est pas prévu d’assujettissement explicite par le code de la sécurité sociale et les sommes sont assujetties à la CSG remplacement en application du premier alinéa de l’article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale ; - soit les produits des versements sont explicitement assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et la CSG sur les revenus de remplacement n’est alors pas applicable. L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite a ainsi prévu un assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital des produits issus de versements volontaires dans un contrat PERIN lorsque ceux-ci sont exonérés d’impôt (7 bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale). 1.3 Problèmes à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants seraient insuffisants et, le cas échéant, nécessiteraient de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés ne peuvent accéder à leur épargne retraite pour pallier des difficultés économiques importantes en complétant temporairement leurs revenus. 1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Le présent article a pour objet d’autoriser, à titre temporaire et exceptionnel, compte tenu de l’épidémie de covid-19, les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite. PLFR 2020 109 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non- salariés, dans la limite de 2 000 euros par assuré ou titulaire. L’assuré, le titulaire ou la personne morale dont il est le dirigeant ou l'associé devra être ou avoir été éligible au fonds de solidarité prévu par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et la demande de rachat devra être formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2020. La demande de rachat est réputée complète lorsque, outre les éléments permettant d'identifier le bénéficiaire, le contrat concerné et le montant à débloquer, elle comprend l'attestation sur l'honneur remise par le bénéficiaire à l'assureur ou au gestionnaire mentionnant, d'une part, qu'il est ou a été éligible au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et, d'autre part, que le total des sommes dont le rachat est demandé, y compris sur d'autres contrats, est inférieur à 2 000 €. Comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux prélèvements sociaux. Toutefois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans ce cadre seront exonérées d'impôt sur le revenu afin de garantir que le travailleur non salarié pourra bénéficier encore davantage de l’épargne ainsi débloquée. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Option 1 : prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne retraite et pour l’ensemble des travailleurs non-sa lariés en cas de difficultés économiques majeures. Option 2 : prévoir une dérogation exceptionnelle, temporaire et encadrée autorisant les travailleurs non-salariés qui rencontrent des difficultés économiques du fait de l’état d’urgence sanitaire de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite et exonérer d’impôt sur le revenu les sommes ainsi débloquées. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option 1 : Prévoir un nouveau motif permanent de déblocage de l’épargne retraite pour tous les plans d’épargne retraite risquerait de porter atteinte de manière disproportionnée à l’épargne retraite, qui contribue au financement à long terme des entreprises et permet d’améliorer le niveau de vie des assurés ou titulaires pendant leur retraite. Par ailleurs, étendre un tel dispositif à l’ensemble des travailleurs non-salariés, même ceux qui ne font pas face à d’importantes difficultés économiques, conduirait à des effets d’aubaine et aurait un coût important pour les finances publiques. Option 2 : Autoriser les travailleurs non-salariés, à titre exceptionnel, de manière temporaire et dans la limite de 2 000 €, à débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite, leur permettrait de disposer de ressources financières susceptibles de les aider à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sur leur activité sans mettre en péril leur retraite future. Un plafond de 2 000 € permettrait en outre d’apporter une aide significative à l’assuré ou au titulaire tout en évitant un risque de rachat massif des plans dont l’objectif est de préparer la retraite. Par ailleurs, une restriction aux seuls contrats dits « Madelin » (réservés aux travailleurs non-salariés) pénaliserait les travailleurs non-salariés qui ont transféré leurs droits individuels sur des plans d’épargne retraite créés par la loi Pacte, commercialisés depuis le 1er octobre 20 19. Le champ d’application intègrerait donc, outre les plans d’épargne retraite dits « Madelin », les plans d’épargne retraite individuels créés par la loi Pacte souscrits par des travailleurs non-salariés. L’exonération d’impôt sur le revenu des sommes débloquées permet en outre au bénéficiaire de disposer encore davantage de l'épargne ainsi débloquée. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée L’option 2 a été retenue pour les raisons exposées au 2.2. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. 110 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES En outre, le a du 7° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année peut, dans sa seconde partie, comporter « des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». Ces dispositions sont également applicables aux lois de finances rectificatives, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi organique précitée. La disposition proposée, qui affectera les ressources de l’État en 2020, a dès lors sa place en première partie du projet de loi de finances rectificative. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger La mesure, exceptionnelle et temporaire, dérogatoire du droit commun, n’est pas codifiée. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) L'exonération d'impôt sur le revenu s'appliquera pour l'imposition des revenus de l'année 2020. Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy OUI pour les prélèvements sociaux Saint-Martin OUI pour les prélèvements sociaux Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Le plafonnement du déblocage à 2 000 € par assuré permet de limiter l’impact sur le niveau d’épargne contribuant au financement à long terme des entreprises. Pour 1,6 million d’adhérents, le montant maximum prélevé estimé est de 3,2 Md€ sur les 50 Md€ d’épargne retraite des travailleurs non-salariés. Par ailleurs, les expériences préalables de déblocage (notamment sur les PEA) font apparaître un recours en général inférieur aux objectifs. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Pour les bénéficiaires : un complément de revenu de 2 000 € pour les travailleurs no n-salariés rencontrant des difficultés économiques, mais une diminution de leur épargne prévue pour la retraite. Par ailleurs, le contexte actuel des marchés financiers n’est pas propice aux retraits si les montants ont été investis en unités de comptes (représentant toutefois une part limitée des investissement s). Les travailleurs non-salariés recourant à ce dispositif bénéficieront de surcroît d’une économie d’impôt sur le revenu. Pour les entreprises d’assurance : une réduction des encours gérés, toutefois limitée au regard du montant global de l’épargne : l’épargne retraite concernée représente 1 % de l’épargne globale des Français (5 000 Md€), et 3 % de PLFR 2020 111 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES l’assurance vie, premier placement des Français (1 600 Md€). Cette réduction peut avoir un impact sur le niveau de frais prélevé, et la nécessité d’adapter les procédures de gestion. La mesure ne fait pas porter de risques de liquidité ou de solvabilité sur les assureurs. Pour les gestionnaires d’actifs: une réduction des encours gérés (PERIN), très limités compte tenu de la jeunesse du dispositif (en place depuis le 1 er octobre 2019). La mesure ne fait toutefois pas porter de risques de liquidité sur les gestionnaires d’actifs. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La mesure proposée ne crée pas d’inégalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La mesure proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure proposée peut permettre de limiter les conséquences d’une perte trop importante de revenus. 4.1.6 Incidences environnementales La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale 4.1.7 Impact sur la jeunesse La mesure proposée n’a pas d’incidence sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée) Dispositions fiscales Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimé e en millions d'euros. 202 0 2021 2022 2023 Diminution sur la période 2020 à 2084 État - ε -1 -1,5 -2 -330 Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU -ε -1 -1,5 -2 -330 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Sur la base des données les plus récentes publiées par l'In see et du nombre d'aides enregistrées au titre du fonds de solidarité à fin mai 2020, parmi les 3,2 millions de travailleur s non-salariés (TNS), le nombre de bénéficiaires potentiels de la mesure est estimé à 1 million environ. En matière d'impôt sur le revenu (IR), l'incidence budgétaire est estimée à comportement constant, toutes choses égales par ailleurs. Pour les contrats « Madelin », les sommes débloquées, qui n’auraient pas pu l’être en l’absence de la mesure proposée, ont le caractère de revenu imposable à l'IR, soumis au prélèvement à la source. Toutefois, le gain budgétaire généré par la mesure est neutralisé par la mesure d'exonération. Par suite, le déblocage anticipé opéré en 2020 et exonéré d'IR est sans incidence budgétaire en 2020. En revanche, les sommes débloquées par anticipation réduisent le montant des prestations des contrats « Madelin » versées sous forme de rentes viagères imposables à l'IR, à compter du départ à la retraite. En prenant l'hypothèse que tous les TNS ayant recours au déblocage anticipé demandent le rachat maximum de 2 000 €, et que les sommes débloquées auraient généré des intérêts en l’absence de rachat anticipé, la diminution d'assiette nette imposable à l'IR, après application de l'abattement de 10 % sur les pensions, est estimée à 2,5 Md€ environ. Sur la base des dernières données fiscales disponibles, le taux marginal moyen d'imposition des rentes perçues s'établit à 13 % pour les retraités d'activités non salariées ayant cotisé à des contrats « Madelin ». Le coût budgétaire lié à la diminution d'assiette imposable à l'IR peut ainsi être estimé en ordre de grandeur à 330 M€, étalé sur toute la durée de service de la rente à compter de l'année de départ à la retraite. 112 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Dans la mesure où le déblocage anticipé peut intervenir l'année même du départ en retraite, la première année d'impact budgétaire sera 2020. À partir des données de l'Insee et de l'enquête sur les retraites supplémentaires 2018 de la Drees, sur la base de la répartition par tranche d'âge des adhérents à des contrats « Madelin » au 31/12/2018, en retenant un âge de départ à la retraite de 62 ans et une espérance de durée de retraite de 27 ans, pour un montant de rente constant sur toute la période de versement, en posant l'hypothèse que la durée moyenne de la rente est égale au nombre d'années estimé entre l'année de départ à la retraite et le décès du crédirentier, le coût budgétaire serait étalé sur les années 2020 à 2084 selon la chronique suivante : Années budgétaires 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Coût budgétaire (en M€) ε 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 Années budgétaires 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 Coût budgétaire (en M€) 7 7 7,5 8 8,5 8,5 9 9, 5 9,5 10 10,5 10,5 10,5 Années budgétaires 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 Coût budgétaire (en M€) 11 10,5 10 10 9,5 9 9 8,5 8 7,5 7 7 6,5 Années budgétaires 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 Coût budgétaire (en M€) 6 5,5 5 4,5 4,5 4 3, 5 3 3 2,5 2 2 1,5 Années budgétaires 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 Coût budgétaire (en M€) 1,5 1,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 ε ε ε Ε ε 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Une consultation informelle de la fédération française des assurances, du conseil technique des instituts de prévoyance et de la Fédération française de la mutualité française a été menée. PLFR 2020 113 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Aucun texte d'application n'est nécessaire. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Seuls les gestionnaires des plans d’épargne retraite pourront devoir adapter leurs modes de gestion.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"5","extrait":": Prélèvement sur recettes au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire (1) I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. (2) II. A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle es t positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 : (3) 1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; (4) 2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ; (5) 3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 du même code ; (6) 4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 2333-49 du même code ; (7) 5° Des produits bruts des jeux perçu en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ; (8) 6° Du versement mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ; (9) 7° De la taxe de balayage en application de l’article L. 2333-97 du même code ; (10) 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ; (11) 9° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 du même code ; (12) 10° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ; (13) 11° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; (14) 12° Des droits de place en application du 6° du b) de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ; (15) 13° De la dotation globale de garantie en application de l’article 47 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ; (16) 14° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; (17) 15° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes. (18) 16° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. (19) B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine : (20) 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ; (21) 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée. (22) 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des communes sont fixées par décret. (23) III. A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 : (24) 1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; (25) 2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ; PLFR 2020 33 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (26) 3° Du versement en mobilité application de l’article L. 2333-66 du même code ; (27) 4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ; (28) 5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontées mécaniques en application de l’article L. 5211-22 du même code ; (29) 6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ; (30) 7° Des impositions prévues à l’article 1 379-0 bis du code général des impôts ; (31) 8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; (32) 9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ; (33) 10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. (34) B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine : (35) 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ; (36) 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. (37) 2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné sont fixées par décret. (38) IV. – Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. (39) V. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et aux III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. (40) VI. – Les groupements de collectivités territoriales qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I. (41) Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020. (42) Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. (43) Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. (44) VII. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales. (45) VIII. – Les modalités d’applicatio n du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation. 34 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Exposé des motifs Les communes et les EPCI à fiscalité propre seront confrontés, dès 2020, à des pertes de recettes fiscales et domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ces pertes de recettes concerneront notamment les DMTO, le versement mobilité, l’octroi de mer ou la taxe de séjour et diverses recettes d’utilisation du domaine (conformément à la nomenclature comptable). Elles pourraient placer certaines communes et intercommunalités dans l’incapacité d’adopter et d’exécuter en 2020 un budget en équilibre. Pour répondre à cette situation exceptionnelle, un prélèvement sur les recettes de l’État est institué pour accompagner financièrement ces collectivités locales. Il permettra de soutenir les communes et les intercommunalités qui subiront de fortes pertes de recettes afin de leur garantir un niveau de ressources égal à la moyenne des recettes fiscales et des redevances et recettes d’utilisation du domaine de leur budget principal constatée entre 2017 et 2019. Il donnera également dès à présent aux communes et aux EPCI la visibilité nécessaire sur leur budget 2020. Enfin, les groupements de collectivités territoriales qui sont autorités organisatrices de la mobilité peuvent également bénéficier d’une compensation de leur perte de versement mobilité subie en 2020 par rapport à la moyenne entre 2017 et 2019. PLFR 2020 35 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"6","extrait":": Compensation des pertes fiscales des régions d'outre-mer Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer. Les taux de base de l'octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane. Un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé après signature d’un plan de convergence. Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, au profit de la collectivité une taxe spéciale de consommation sur les carburants. Le taux de cette taxe est fixé par l’assemblée délibérante et ne peut excéder des plafonds fixés par l’article 266 quater du code des douanes. La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions suivantes (article L4434-3 du CGCT) : - une partie est affectée au budget de la région ; - une partie est affectée au budget du département ; - une partie est répartie entre les communes. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (article 37 modifié par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique) Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer, au profit de la collectivité, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l'octroi de mer sur la base d’un plafond de 2,5 % (5 % en Guyane). Cet article donne également la possibilité à ces collectivités de majorer le taux de l’octroi de mer de 2,5 % dans le cadre de la signature d’un plan de convergence ainsi que d’instituer divers dispositifs d’exonérations. Article 266 quater du code des douanes (modifié par l’article 31 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013) Cette disposition prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte d’instituer une taxe spéciale sur les carburants au profit de la collectivité. L’article cible les produits auxquels s’applique cette taxe ainsi que les règles de fixation des taux. Article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales (modifié par loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) Cet article précise les modalités de la répartition faite par le conseil régional de la taxe entre les différents niveaux de collectivités : région, département, communes 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Les régions et collectivités uniques des DROM subissent des conséquences particulièrement négatives, consécutives à la crise sanitaire actuelle, du fait de leur dépendance à ces deux recettes qui représentent une proportion importante de leurs recettes réelles de fonctionnement. Par la forte dépendance de ces recettes à l’activité économique, l’impact sera ressenti immédiatement par les régions (à l’inverse de l’impact de la CVAE). 118 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La mesure a pour objectif de compenser les pertes de recettes de fiscalité indirecte spécifiques aux DROM afin de tenir compte du lien entre ces recettes et la conjecture économique et de la répercussion immédiate des pertes sur le budget des collectivités. Elle a donc pour objectif de permettre aux collectivités de continuer à payer les salaires et les fournisseurs. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Trois options sont envisageables : Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition. Option n° 2 : mettre en place un dispositif de soutien financier inspiré de celui créé pour les communes, avec une compensation sur la base du différentiel entre la moyenne 2017–2019 de ces deux recettes et le produit effectivement collecté en 2020 et un dispositif d’acompte afin de permettre aux collectivités d’en bénéficier rapidement. Option n° 3 : mettre en place un dispositif de soutien financier ciblé sur les collectivités les plus en difficulté. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option n° 1 : La non compensation de cette perte de recette pourrait dégrader fortement la capacité d’autofinancement de ces collectivités qui ne seraient plus en capacité de financer la relance économique. Option n° 2 : La seconde option permet de soutenir les régions et collectivités dans leur rôle de moteur économique des territoires. Option n° 3 : La troisième option n’est pas adaptée. A l’inverse du cas des communes où il existe des situations critiques les régions ont surtout besoin de maintenir un e capacité d’autofinancement suffisante pour investir. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée La volonté est de compenser la perte pour les régions ultr amarines compte-tenu de leur poids économique et de la spécificité de ces territoires. La deuxième option est donc retenue. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances Les dispositions du présent article instituent une compensation de l’État destinée à compenser une perte fiscale des régions de Guadeloupe et de La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et du département de Mayotte par la création d’un prélèvement sur recettes. Ces dispositions se rattachent, par conséquent, au domaine de la loi de finances aux termes du 2° et du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Néant. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Néant. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem PLFR 2020 119 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure doit contribuer à soutenir les régions des DROM, acteurs essentiels du soutien à l’économie du fait de la spécificité des territoires ultramarins, de leurs compétences, de leur rôle dans la commande publique et de leur statut d’employeur public. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Cette disposition permettrait d’éviter une dégradation de l’épargne nette des régions les empêchant de jouer leur rôle de moteur économique. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Pas d’impact. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Pas d’impact. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Pas d’impact. 4.1.6 Incidences environnementales Pas d’impact. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Pas d’impact. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) Les dispositions du présent article constituent une perte de recettes pour l’État de 60 M€. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Au regard des premiers retours des préfectures des régions d’outre-mer sur l’impact de la crise sanitaire sur les recettes de fiscalité indirecte des régions, une hypothèse d’une diminution de 10 % des recettes d’octroi de mer et de TSC par rapport au produit 2019 a été retenue. Cette diminution correspondrait à un montant de 60 M€. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) La loi organique relative aux lois de finance ne prévoit aucune consultation obligatoire. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Néant. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Néant. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Néant. 120 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"7","extrait":": Avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sanitaire Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Les recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont principalement perçues par les départements, à hauteur de 13 382 M€ en 2019 (soit près de 75 % du produit total des DMTO). En 2019, les DMTO représentaient 17,6 % des recettes réels de fonctionnement (RRF) des départements (contre 3,7 % pour le bloc communal). 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le régime des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements est fixé par les articles 1594 A et 1595 du code général des impôts (CGI). 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Compte tenu de la part du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dans leurs recettes réelles de fonctionnement (voir supra), les départements sont particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité lié aux mesures d’endiguement sanitaire mises en œuvre afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Après une forte progression des DMTO au cours des dernières années (+ 11 % de croissance en moyenne par an depuis 2014, soit +5,5 Md€), il est actuellement anticipé un recul de près de 25 % des droits perçus par les départements au titre de l’exercice 2020 (- 3,1 Md€ par rapport à 2019). La forte hausse des recettes de DMTO au cours des année s passées ne s’est pas accompagnée d’une augmentation des montants mis en réserve au sein du fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles adossé au fonds national de péréquation des DMTO, ce fonds n’ayant pas été abondé depuis 2018 et accueillant à ce jours 120 M€. L’abondement du mécanisme de mise en réserve porté par le fonds de garantie départemental, prévu par l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est décidé par le Comité des finances locales. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La mesure envisagée vise à accompagner les départements confrontés, en 2020, à une perte de recettes de DMTO en lien avec la crise sanitaire par l’attribution d’avances remboursables, dans l’attente d’une reprise des mutations portant sur des immeubles et des droits immobiliers. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Une fois la décision prise d’apporter un soutien financier aux départements dans un contexte marqué par une baisse significative des recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) du fait de la crise sanitaire, deux options pouvaient être envisagées : 1° le versement d’une subvention aux départements ; 2° le versement d’une avance remboursable aux départements. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Le versement d’une subvention serait peu adapté à la situation des départements, dans la mesure où un rebond des recettes de DMTO est anticipé dès 2021. En effet, une récupération des sommes versées supposerait d’instituer un mécanisme ad hoc, peu justifiée compte tenu de la possibilité d’octroyer des avances remboursables. Dans le cadre défini par l’article 24 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), l’État peut consentir des prêts et des avances retracés au sein de comptes de concours financiers (CCF) sur lesquels sont versés les remboursements desdits prêts et avances. Il convient de noter qu’il existe d’ores et déjà un CCF, le compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV), permettant de verser des avances au titre des impositions à percevoir ainsi que des avances aux collectivités et leurs établissements publics connaissant des difficultés momentanées de trésorerie. PLFR 2020 121 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Le recours à des avances remboursables permet d’apporter un soutien financier aux départements confrontés à des pertes significatives de recettes de DMTO du fait de la crise sanitaire tout en tenant compte des perspectives de rebond de celles-ci. Par ailleurs, il a été fait le choix de mobiliser un compte de concours financier existant. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances En ce qu’elle crée une nouvelle section au sein du compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) afin de retracer les versements et les remboursements des avance s remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements, ces dispositions relèvent du domaine des lois de finances aux termes de l’article 19 et du 3° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. Le présent article trouve ainsi sa place en première partie de la loi de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger La mesure proposée modifie le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. En particulier, les avances remboursables susceptibles d’être octroyées aux départements n’ont ni pour objet ni pour conséquence de favoriser certaines entreprises ou productions et ne constituent, par suite, pas des aides d’État au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure proposée n’a pas d’incidences micro- ou macroé conomiques directes. Elle permet toutefois d’apporter un soutien aux départements qui, du fait d’un choc conjoncturel, sont confrontés à un recul de leurs recettes de droits de mutation à titre onéreux (DMT O) fragilisant leur situation financière alors qu’une hausse de leurs dépenses en matière sociale est à anticiper. 122 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Le dispositif proposé devrait permettre le versement d’avances à hauteur de 2 Md€ en 2020 et le reliquat en 2021 soit environ 0,7 Md€, correspondant aux pertes de recettes de DMTO observées par les départements du fait de la crise sanitaire par rapport à la moyenne des DMTO perçus entre 2017 et 2019. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La mesure n’a pas d’impact sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La mesure n’a pas d’impact direct sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) L’attribution d’avances aux départements leur permettra, en dépit du recul de leurs recettes de DMTO, d’assurer la bonne mise en œuvre de leurs compétences sociales. 4.1.6 Incidences environnementales Cette mesure n’a pas d’impact environnemental direct. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Cette mesure n’a pas d’impact direct sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) Dans le cadre du dispositif proposé, et en fonction des demandes des départements, l’État attribuerait en 2020 environ 2 Md€ d’avances aux départements qui en assureraient le remboursement en 2021 et 2022 à l’aide du rebond des recettes de DMTO attendu dès 2021. Les départements pourront le cas échéant opérer un remboursement anticipé dès 2020. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Sans objet. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Le coût potentiel de la mesure est évalué en appliquant au montant des recettes de DMTO des départements constatée en 2019 la prévision de baisse de ces droits retenue à ce jour du fait de la crise sanitaire (soit -25 %). 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n'a été menée. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La mesure proposée n’appelle pas de texte d’application. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) La présente mesure fera l’objet d’un suivi dans le cadre du rapport annuel de performances relatif au compte d’avances aux collectivités territoriales (CAV) ainsi que dans celui de l’annexe au projet de loi de finances relative aux transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. PLFR 2020 123 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"8","extrait":": Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d'autorisation des emplois (1) I. - Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants : (2) (En millions d’euros)* RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes.................................. -21 161 +12 174 A déduire : Remboursements et dégrèvements....................... +1 998 +1 998 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes................................... -23 159 +10 176 Recettes non fiscales.................................................................... -303 Recettes totales nettes / dépenses nettes.................................... -23 461 A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.................... +560 Montants nets pour le budget général...................................... -24 021 +10 176 -34 197 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants................... Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours.................................................................................. -24 021 +10 176 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens.................................................... Publications officielles et information administrative..................... Totaux pour les budgets annexes............................................. Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens.................................................................. Publications officielles et information administrative.................................. Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours...... Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale..................................................... -70 -70 Comptes de concours financiers................................................... 0 +2 350 -2 350 Comptes de commerce (solde)..................................................... -11 Comptes d’opérations monétaires (solde).................................... Solde pour les comptes spéciaux............................................. -2 431 Solde général................................................................ -36 628 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. 38 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (3) II. - Pour 2020 : (4) 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (5) (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 136,2 Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes 130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) 5,7 Amortissement des autres dettes 0,5 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,7 Déficit à financer 222,1 Autres besoins de trésorerie 0,7 Total 361,2 Ressources de financement Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement - Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme + 79,9 Variation des dépôts des correspondants + 1,8 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État + 9,0 Autres ressources de trésorerie 10,5 Total 361,2 (6) 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d'euros. (7) III. - Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé. Exposé des motifs Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2020 des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative (PLFR) et des réévaluations de recettes pour l'année en cours. Le déficit prévisionnel de l'État pour 2020 s’établit à 222,1 Md€, soit une dégradation de 36,6 Md€ par rapport à la loi de finances rectificative (LFR 2) du 25 avril 2020 (185,5 Md€). Cette évolution est expliquée de manière détaillée dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi. La hausse du déficit sera essentiellement financée par accroissement des emprunts de moyen-long terme, pour + 15 milliards d’euros par rapport à la LFR 2, et des émissions de BTF (emprunts de court terme) pour +15,9 milliards d’euros. En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la LFR 2, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2020. PLFR 2020 39 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE En besoin de financement : - les amortissements de dette à moyen et long termes s’élèvent à 136,2 Md€, inchangés depuis la LFR 2 ; - le déficit budgétaire prévisionnel est augmenté de 36,6 Md€, à 222,1 Md€ ; - les autres besoins de trésorerie s’élèvent à + 0,7 Md€, inchangés depuis la LFR 2. En ressources de financement : - le montant des émissions de titres à moyen et long termes, net des rachats, est augmenté de 15 Md€, à 260 Md€ ; - la variation de l’endettement à court terme de l’État en fin d’année s’élèverait à + 79,9 Md€, contre + 64,1 Md€ inscrite en LFR 1 ; - la variation des dépôts des correspondants en fin d’année augmenterait de +1,8 Md€, compte-tenu d’une dotation versée cette année au Fonds pour l’innovation (FII), contre une variation nulle retenue en LFR 2 ; - la contribution des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État est maintenue à 9,0 Md€, identique à la LFR 2 ; - les autres ressources de trésorerie sont portées à 10,5 Md€, contre 6,5 Md€ en LFR 2. En conséquence de la hausse des emprunts de moyen-long terme de 15 Md€, le plafond de variation nette de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est porté à 129,5 Md€, contre 114,5 Md€ en LFR 2. 40 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. - CRÉDITS DES MISSIONS"},{"num":"9","extrait":": Budget général : ouvertures de crédits Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 13 613 661 186 € et de 12 173 661 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B »). PLFR 2020 41 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE"},{"num":"10","extrait":": Comptes spéciaux : ouvertures de crédits Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 2 350 000 000 € et de 2 350 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. Exposé des motifs Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au II (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état D »). 42 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES"},{"num":"11","extrait":": Relèvement du plafond d’autorisation de prêt de la France au Fonds monétaire international Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle 1/ Le FMI a pour principale mission d’assurer la stabilité du système monétaire international, c’est-à-dire du système de changes et de paiements internationaux permettant les transactions économiques entre pays. Dans ce cadre, l’une de ses fonctions est d’accorder une assistance financière temporaire, sous forme de prêts, à certains de ses États membres rencontrant des difficultés de financement de leur balance des paiements. Par exemple, le FMI a reçu, depuis le début de la crise sanitaire de covid-19, plus de cent demandes de programmes d’assistance financière. Ces prêts peuvent être décaissés immédiatement par l’État bénéficiaire (cas le plus fréquent) ou constituer pour ce dernier une ligne de crédit dite de « précaution », mobilisable en cas de nécessité et destinée notamment à rassurer les marchés sur ses capacités financières. 2/ Pour financer cette activité de prêt, le FMI utilise principalement deux catégories de ressources : les « quotes- parts » de ses États membres, qui représentent la participation de ces derniers à son « capital », et des emprunts qu’il contracte auprès de ces mêmes États. Ces emprunts prennent la forme de lignes de crédit, ouvertes généralement auprès des banques centrales des États membres, que le Fonds mobilise en fonction de ses besoins. Aujourd’hui, la France contribue au financement du FMI de deux manières : - à travers sa quote-part, d’un montant de 20 155 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) 8, soit 25 321 millions d’euros ; - par des prêts qu’elle lui accorde. Ceux-ci consistent principalement en la participation de la France aux Nouveaux accords d’emprunt (NAE) du Fonds, qui sont de dimension multilatérale (la participation de la France s’élève à 9 479,16 millions de DTS, soit environ 11,9 milliards d’euros) et aux prêts bilatéraux (la participation de la France s’élève à 31,41 milliards d’euros). S’y ajoutent des prêts accordés par la Banque de France au Fonds pour la Réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) géré par le FMI, qui représentent à ce jour 2 milliards de DTS (environ 2,5 milliards d’euros) et que la France s’est engagée, en avril 2020, à doubler. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur L’article 2 de la loi n°45-138 du 26 décembre 1945 fixe le plafond des prêts que l’État accorde au FMI. C’est la Banque de France qui octroie ces prêts au Fonds pour le compte de l’État, en application de l’article L. 141-2 du code monétaire et financier et de la convention du 20 décembre 2010 entre l’État et la Banque de France qui le complète 9. Cet article prévoit en effet, au titre des « missions fondamentales » de la Banque, que celle-ci « détient et gère les réserves de change de l'État en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'État ». La convention précise à son article 4, que « les créances sur le Fonds monétaire international et les avoirs en droits de tirages spéciaux sont inscrits au bilan de la Banque de France » ; en tant que créances liquides sur l’étranger, les prêts accordés au FMI font aujourd’hui partie des réserves officielles de change. Ce recours à la banque centrale pour la fourniture au FMI des ressources nécessaires à son action existe dans la plupart des États membres du Fonds, notamment au sein de l’Union européenne, où il est prévu par plusieurs textes de droit européen (cf. infra, 3.2). En termes opérationnels, ces prêts fonctionnent comme une ligne de crédit ouverte au bénéfice du FMI auprès de la Banque de France. Le Fonds les mobilise en fonction de ses besoins et en répartissant l’effort de financement entre ses différents États membres. 8 Le DTS est un avoir de réserve international composé à partir d’un panier de cinq monnaies (dollar, euro, yen, livre sterling et renminbi), qui est notamment utilisé par le FM I comme unité de compte. 9 Convention entre l’État et la Banque de France sur la gestion et la comptabilisation des réserves de change de l’État, publiée au Journal officiel du 2 février 2011. 124 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Lorsque le FMI sollicite la France pour participer au financement d’un prêt qu’il accorde à un pays tiers, le montant nécessaire est prélevé sur le compte de l’État à la Banque de France mais la créance sur le FMI qui résulte de ce tirage est simultanément rachetée à l’État par la Banque. Ces deux opérations se compensent donc (cf. infra, 4.2). D’un point de vue budgétaire, les différents mouvements sont retracés sur un compte d’opérations monétaires (« Opérations avec le Fonds monétaire international »), créé par la loi de finances n° 62-643 rectificative pour 1962. 1.3 Problème à résoudre / objectifs poursuivis par la réforme À l’occasion de la réunion du Comité monétaire et financier international (organe politique du FMI) d’octobre 2019 et dans un contexte de dégradation de l’environnement économique mondial, les membres du Fonds sont parvenus à un accord politique pour maintenir les ressources du FMI à leur niveau actuel, en doublant le montant des NAE et en diminuant à due concurrence le montant des prêts bilatéraux. En effet, les nouveaux accords d’emprunt sont jugés plus pérennes, de par leur caractère multilatéral. Dans ce contexte, la France s’est engagée à doubler sa contribution aux NAE, qui passeront de 9 479,16 millions de DTS à 18 958,32 millions de DTS au plus tard en janvier 2021. Une fois ce nouveau montant de NAE entré en vigueur, la contribution de la France aux prêts bilatéraux, actuellement de 31,41 milliards d’euros, sera diminuée à due proportion, soit de 9 479,16 millions de DTS (environ 11,9 milliards d’euros), ce qui ramènera l’engagement de la France à environ 19,5 milliards d’euros. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Le montant maximal des prêts de la France au FMI étant fixé par une disposition législative, il est nécessaire de légiférer pour l’augmenter. S’agissant des vecteurs, les contributions temporaires de la France au Compte général du FMI se font via des prêts de la Banque de France au nom de l’État. Aucun autre canal de contribution n’a été envisagé depuis l’existence de ces mécanismes de ressources temporaires (hormis les quotes-parts que la France détient au titre de son « actionnariat » au sein du Fonds). 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Une disposition législative est nécessaire, pour la raison invoquée ci-dessus. Les accords d’emprunt doivent être prêts avant décembre 2020, conformément à l’accord d’octobre 2019 au FMI. Compte tenu des délais de procédure et de négociations du contrat (plusieurs mois), la modification proposée de la loi de 1945 doit donc intervenir au plus tôt. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances La fixation du plafond des accords de prêt de la France au FMI fait partie du domaine facultatif des lois de finances, ces accords, prévus à l'arti cle VII, section 1, alinéa 1 des statuts du Fonds, s’assimilant à des « conventions financières » au sens de l’article 34-II-7° d) de la loi organique du 1 er août 2001. Ainsi, les précédents relèvements du plafond de prêt au FMI ont été autorisés tantôt par une loi de finances, tantôt par une loi ordinaire 10. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger La loi du 26 décembre 1945 est le seul texte à modifier. Son article 2 fixe le montant maximal de la participation de la France aux NAE, libellé en DTS. Il est proposé de relever ce montant maximal à 18 959 millions de DTS. 10 Loi de finances : loi n°97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, loi n°62-643 du 7 juin 1962 de finances rectificative pour 1962. Loi ordinaire : loi n°83-967 du 9 novembre 1983, loi n°2009-1255 du 19 octobre 2009. PLFR 2020 125 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Le rôle des banques centrales nationales des États membres de l’Union européenne dans la fourniture de ressources au FMI (quotes-parts et prêts) est prévu explicitement par plusieurs textes européens (règlement communautaire n° 3603/93 du 13 décembre 1993 et plusieurs opinions écrites de la Banque centrale européenne 11). 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Compte tenu de la nature de la disposition, celle-ci s’applique dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements,…) Ce renouvellement des dispositifs de prêt consentis par la France au FMI n’aura pas dans l’immédiat d’impact direct sur l’économie française. En revanche, il pourra avoir deux effets vertueux indirects : - la préservation des ressources du FMI à un niveau adéquat est de nature à rassurer les marchés financiers quant à la capacité du FMI à intervenir en cas de crise. Un FMI doté de moyens importants peut ainsi jouer un rôle de prévention et de lutte contre la contagion des crises, aux côtés de mécanismes régionaux comme les dispositifs européens de solidarité financière (Fonds européen de stabilité financière, FESF ; Mécanisme européen de stabilité, MES). Cet effet de stabilisation des marchés, notamment dans les États dont les conditions de financement sont aujourd’hui fragilisées, pourra bénéficier à l’économie française dont ces États sont des partenaires économiques significatifs ; - il permettra, en complément des dispositifs régionaux, de financer des programmes d’assistance financière à des États fragiles économiquement, si ceux-ci se révélaient nécessaires. Ces financements externes, en octroyant aux États bénéficiaires un délai supplémentaire pour réaliser les ajustements et les réformes nécessaires à la résorption de leurs difficultés de financement, contribuent à limiter l’impact des crises sur la croissance économique. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers Le prêt sera porté par la Banque de France, qui ouvrira une ligne de crédit au FMI et la financera à partir de son propre bilan. Le prêt étant accordé au compte de ressources générales du FMI, il bénéficie de la qualité de crédit très élevé de ce dernier et de son statut de créancier privilégié (le FMI est le premier créancier à être remboursé dans le cadre des accords internationaux portant sur le traitement de la dette des États). Les États auxquels le FMI octroiera un prêt seront les premiers bénéficiaires de cette mesure. Toutefois, plus largement, tous les pays, dont la France, profiteront de l’effe t de stabilisation que devraient apporter l’accroissement de la force d’action du FMI et, si nécessaire, la mobilisation de ces ressources nouvelles pour financer des aides financières. 4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La disposition proposée contribuera au soutien aux pays qui sollicitent l’aide financière du FMI. À ce titre, la disposition proposée pourra améliorer la situation des populations affectées par la crise économique, et par ses impacts sociaux. 4.1.4 Incidences environnementales La disposition proposée n’a aucune incidence environnementale particulière. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’équilibre budgétaire de l’État et est neutre sur la trésorerie de l’État. En effet, comme pour les précédents prêts de la France au FMI, c’est la Banque de France qui accordera le prêt pour le compte de l’État (cf. supra, 1.2). 11 Opinions CON/2009/35 du 16 avril 2009, CON/2009/41 du 29 avril 2009 et CON/2010/22 du 12 mars 2010. 126 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Lorsque le FMI effectuera un tirage sur le prêt, les opérations se dérouleront de la manière suivante : - le FMI tire sur le prêt et il en résulte une créance de l’État sur le FMI ; - cette créance est simultanément cédée par l’État à la Banque de France. Pour l’État, les deux opérations se compensent donc. Sur le compte d’opérations monétaires « Opérations avec le Fonds monétaire international », la traduction de ces mouvements est la suivante : - dans la section « Relations avec le FMI », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une dépense (tirage par le FMI) ; - dans la section « Relations avec la Banque de Fran ce », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une recette (cession à la Banque de la créance sur le FMI).L’état E de la loi de finances prévoyant uniquement les autorisations de découvert des comptes d’opér ations monétaires, il n’a pas vocation à retracer ces mouvements. Ceux-ci seront, en revanche, détaillés dans le rapport annuel de performances relatif aux comptes d’opérations monétaires, annexé au projet de loi de règlement pour 2020. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La disposition proposée n’a aucune incidence particulière sur l’emploi public ni sur la charge administrative. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives,…) La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n’est prévue. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Aucun texte réglementaire d’application n’est nécessaire. À la suite de l’adoption de la disposition proposée, un accord de prêt sera signé entre la France et le FMI. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative,…) Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Le mécanisme utilisé est analogue aux prêts déjà accordés par la France au FMI. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée. Le suivi de l’utilisation par le FMI des ressources mises à sa disposition par ses États membres est assuré par son conseil d’administration, dont la France est membre. PLFR 2020 127 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"12","extrait":": Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle La Banque de France prête d’ores et déjà 2 milliards de DTS à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). Ce montant bénéficie de la garantie de l’État (article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017de finances pour 2018). Dans le contexte actuel, le compte FPRC est très fortement sollicité. D’après les estimations du FMI, au cours des dernières semaines, 58 pays à faibles revenus ont sollicité formellement ou informellement le Fonds. 44 facilités de financement d’urgence ont été approuvées ou sont en passe de l’être. Les 8,4 milliards de DTS disponibles en février sont d’ores et déjà engagés et en large partie décaissés. Le FMI a donc sollicité d’urgence plusieurs pays pour un réabondement rapide de ce fonds, avec une cible de 12,5 milliards de DTS supplémentaires (qui permettraient de faire face aux besoins de financement des pays à faibles revenus sollicitant une aide d’urgence au FMI d’ici à 2024, selon un scénario central). 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Aux termes de l’article 144 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « La garantie de l'État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle-ci consent à partir de 2018 au compte \"Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance\" du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte. » Ces dispositions n’ont pas été modifiées. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants L’apport du prêt de la Banque de France à la FRPC permettra d’accroître les ressources disponibles à court terme pour le financement de programmes concessionnels. Ce choix permettra de maintenir la capacité du FMI à financer des mesures de soutien d’urgence aux pays à faibles revenus (principalement des pays d’Afrique). 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Le recours à une garantie de l’État permet à la Banque de France de mettre en œuvre cette opération pour le compte de l’État. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles La France s’est engagée à accorder au FMI un nouveau prêt d’un montant de 2 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS), soit environ 2,5 milliards d’euros. Ce prêt sera octroyé par la Banque de France, qui détient et gère les DTS alloués par le FMI pour le compte de l’État. En autorisant la garantie de l’État, le présent amendement vise à permettre la mobilisation du prêt de la Banque de France en faveur de cette action. Une autre option serait une contribution directe de la France au compte FRPC. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Une contribution directe de la France à la FRPC aurait un impact sur le budget général. Les prêts de la France à la FRPC sont quant à eux portés par la Banque de France au nom de la France. Par ailleurs, le risque de non remboursement de prêts au FMI est très limité, notamment, parce que le FMI bénéficie d’une clause de créancier privilégié, constamment rappelée dans les accords du Club de Paris, et qu’en cas d’impayé d’un pays bénéficiaire du fonds la dette du FMI vis-à-vis de la Banque de France sera remboursée en mobilisant le compte de réserve du fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance. 128 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Eu égard au caractère exceptionnel de cette opération et à la faiblesse du risque de non remboursement, le mécanisme de garantie a été retenu. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) La mesure entre en vigueur le lendemain de sa publication et sera effective postérieurement à la signature de la convention entre la Banque de France et le FMI et l’octroi du prêt en question 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Dans la mesure où elle permettra à la Banque de France d’apporter à la FRPC un prêt, puis au fonds d’utiliser ces ressources pour le financement de programmes en cas de crise des balances de paiement des pays en développement à un taux concessionnel, cette disposition aura un effet positif sur la balance de paiement des pays en développement. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Le bénéfice financier immédiat pour la FRPC, et par conséquent pour les pays bénéficiaires de ces opérations, sera à hauteur du montant du prêt apporté. Les effets socio-économiques induits par les programmes qui auront été financés constitueront un bénéfice certain pour les pays. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La présente disposition n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La présente disposition n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La FRPC permettra aux pays qui en bénéficieront d’atténuer les conséquences sociales négatives de la crise de covid- 19, notamment sur le marché du travail. 4.1.6 Incidences environnementales La présente disposition n’a pas d’impact spécifique en matière d’environnement. 4.1.7 Impact sur la jeunesse La présente disposition n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse. PLFR 2020 129 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) La mesure n’a pas d’incidence budgétaire tant que la Banque de France est remboursée par le FMI. Les contributions de la France à la FRPC ne nécessitent pas d’ouvrir de nouveaux crédits budgétaires car elles sont portées par la Banque de France au nom de la France. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Les éléments d’évaluation ci-dessus reposent notamment sur les rapports réguliers du FMI sur la situation économique des pays ayant bénéficié de soutiens de la FRPC. En outre, les modalités d’intervention de la FRPC en font par construction un outil contribuant à la stabilité macroéconomique dans les États bénéficiaires. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives La Banque de France, qui fournit ce prêt au FMI pour le compte de l’État, a donné son aval. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Néant. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Le présent dispositif ne dispose pas de modalités de suivi mais il est régulièrement procédé à l’évaluation des contributions françaises au sein des organisations internationales par l’intermédiaire des administrateurs de la France qui siègent au sein de leur conseil d’administration. 130 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"13","extrait":": Octroi de la garantie de l’État aux prêts accordés par l’Union européenne au titre de l’instrument temporaire d’urgence pour atténuer les risques de chômage dans l’Union européenne dans le cadre de la crise de la covid-19 Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée Situation actuelle Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne est indispensable face aux défis économiques sans précédent engendrés par la pandémie de la covid-19, qui affecte tous les États membres de l'UE. Les mesures strictes de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort ralentissement de la production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et une baisse de la confiance des acteurs économiques dans l’ensemble des États membres de l’UE. Le règlement instituant l’instrument « SURE » constitue un des éléments de la réponse européenne à la crise. Alors que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise, la Commission européenne pourra, à travers ses prêts aux États qui le demandent, permettre à ceux-ci de financer aux même conditions que l’Union européenne (notée AAA), leurs dispositifs nationaux de chômage partiel. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification L’instrument proposé est nouveau. Il est fondé sur le 1 de l’article 122 du TFUE (adoption de mesures économiques appropriées à la situation dans un esprit de solidarité) et sur le 2 de l’article 122 du TFUE (assistance financière de l’Union aux États membres). 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Les besoins de financement des États liés à la réponse à la crise sanitaire de la covid-19 sont très importants et proportionnels au choc subi par les États membres. Ainsi, les États membres les plus fragilisés par la crise font face à des besoins de financement inédits. Or, les conditions de financement des États membres sont inégales au sein de l’UE27, alors même que la crise sanitaire de la covid-19 est un choc exogène et symétrique. Il est donc nécessaire que l’Union organise la solidarité afin de permettre à chacun de financer la réponse à la crise dans des conditions optimales. Dès lors, l’assistance financière de l’Union aux États membres apparaît justifiée, afin de diminuer le coût du financement des mesures de lutte contre la crise de la covid-19 pour les États membres ayant des coûts de financement supérieurs à ceux de l’Union. Le dispositif « SURE » permet une telle assistance dans la limite de 100 milliards d’euros au niveau de l’Union, dans la limite des dépenses éligibles engagées dans chaque État membre. Les dépenses de chômage et de santé-sécurité au travail ont été retenues car tous les États membres ont engagé de telles dépenses. Elles sont également une réponse directe aux conséquences économiques de la crise sanitaire de la covid- 19. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Contrairement au mécanisme européen de stabilité financière (MESF), également institué sur la base du 2 de l’article 122 du TFUE lors de la précédente crise, cet instrument ne conditionne pas l’assistance financière de l’Union européenne (UE) à des programmes d’ajustement structurel mais uniquement à l’identification des dépenses éligibles telles que définies par le règlement instituant l’instrument « SURE », en lien avec la crise sanitaire de la covid-19. Celles-ci recouvrent les dépenses de chômage partiel ou équivalentes engagées à partir du 1 er février 2020, ainsi que, si la demande en est faite, certaines mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail prises en réponse à la crise sanitaire de la covid-19. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) sur l’assistance financière de l’Union (décision Pringle de la Cour de Justice de l’UE du 27 novembre 2012), le dispositif est temporaire. Le règlement instituant le dispositif « SURE » a donc retenu la date limite du 31 décembre 2022 pour formuler une demande d’assistance sur son fondement. Dans le cadre d’une assistance financière de l’UE aux États membres, la Commission est chargée d’emprunter de l’argent sur les marchés financiers. Le règlement instituant le dispositif « SURE » prévoit ensuite que cette assistance soit octroyée sous forme de prêts miroirs (mêmes conditions de taux et de maturité) aux États membres en faisant la demande. Le Conseil sera chargé de déterminer la maturité moyenne des prêts octroyés. Toutefois, la garantie des PLFR 2020 131 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES États membres expire au 31 décembre 2053 (soit 31 ans après l’expiration de la possibilité de demander une assistance financière au titre du dispositif « SURE »). Dans le cadre du dispositif « SURE », la Commission pourrait prêter jusqu’à 100 milliards d’euros aux États membres, Les prêts à trois États membres représentant la plus grande partie des prêts ne doivent pas excéder 60 % des encours, et les montants dus par l’Union sur un an ne doivent pas excéder 10 % des encours, afin de garantir la sécurité financière du dispositif. Les émissions de dette de l’Union sur les marchés sont garanties par les États membres, de manière irrévocable mais non solidaire, à hauteur de 25 milliards d’euros. Un accord de garantie bilatéral sera conclu entre l’Union et chacun des États membres pour permettre l’entrée en vigueur du règlement. En cas de défaut d’un État membre (caractérisé lorsqu’un défaut de remboursement des montants dus est constaté), la marge sous le plafond des ressources propres du budget de l’UE est utilisée pour y faire face, avant de recourir, subsidiairement, à un appel en garantie des États membres. Chaque État membre garantit sa part des 25 milliards d’euros au prorata de sa part dans le RNB de l’UE27. En cas de défaut d’un État membre lors de l’appel en garantie, une garantie additionnelle est appelée auprès des États membres restants au prorata de la part de chacun dans le RNB de l’ensemble restant. Le risque d’un appel en garantie est toutefois extrêmement limité étant donné que l’instrument « SURE » a vocation à prêter à des souverains dont l’endettement est soutenable – comme l’a récemment montré l’analyse de soutenabilité de la dette réalisée par la Commission européenne, en lien avec la BCE et le Mécanisme européen de Stabilité (MES), dans le cadre de la mise en œuvre du « Pandemic Crisis Support » par le MES, le 7 mai 2020. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Il aurait été théoriquement possible de garantir intégralement les émissions de l’Union par la marge sous le plafond des ressources propres du budget de l’Union plutôt que de faire appel à une garantie des États membres. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Étant donné la faiblesse actuelle de cette marge et la nécessité de garantir d’autres dispositifs pour lesquels l’Union garantit son endettement grâce à la marge sous plafond (MESF, assistance financière à la balance des paiements, etc.), il aurait fallu rehausser le plafond des ressources propres du budget de l’Union pour éviter de recourir à une garantie des États membres. Cela aurait requis une modification de la décision ressources propres à l’unanimité du Conseil, suivie d’une ratification par l’ensemble des parlements nationaux, ce qui aurait empêché une entrée en vigueur à temps du dispositif « SURE », particulièrement utile à court-terme pour éviter les tensions sur les capacités de financement des États membres les plus touchés par la crise. L’option proposée dans le cadre du dispositif « SURE » permet une entrée en vigueur en temps utile du dispositif. Conformément à la clause de non-renflouement de l’article 125 TFUE, aucun État membre ne peut être garant de la part de garantie d’un autre État membre et chacun reste pleinement responsable de ses engagements financiers. Un défaut de remboursement par un État membre bénéficiaire ou un défaut de contribution au moment d’un appel en garantie seraient assimilés à des défauts souverains. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Le dispositif « SURE » tel que décrit supra et adopté par l’UE est conforme à l’accord intervenu à l’Eurogroupe du 9 avril 2020 sur les caractéristiques de l’instrument. Le champ des dépenses éligibles a notamment fait l’objet d’un compromis pour ne pas se limiter strictement aux dépenses de chômage partiel. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Cet article permettrait en revanche à l’instrument « SURE » instauré par voie de règlement d’entrer en vigueur, ce qui n’est possible qu’après octroi de la garantie par l’ensemble des États membres de l’UE. 132 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances. La garantie sera effective dès que le dispositif « SURE » entrera en vigueur, après signature des accords de garantie entre l’ensemble des États membres et l’Union. La garantie expirera au plus tard le 31 décembre 2053. Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements…) Cet instrument viendrait principalement soutenir les politiques de protection des travailleurs et de l’emploi dans les États membres, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs indépendants, tout en respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des mesures sanitaires. En garantissant aux États membres un financement à bas coût pour les mesures de soutien à l’emploi, le dispositif « SURE » participe également à la stabilité financière au sein de l’UE. La capacité de l’ensemble des États membres à soutenir le chômage partiel et équivalent est essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur impact sur la croissance de long-terme via des effets d’hystérèse du chômage. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Les prêts de l’UE seront faits aux États membres, dont la soutenabilité de la dette a récemment été réaffirmée et dont le risque de défaut est par conséquent très faible. Pour les États membres bénéficiaires du dispositif, le coût de financement des mesures de chômage partiel par endettement serait abaissé à hauteur de l’écart de taux d’intérêt entre le taux de l’Union et leur propre taux souverain pour des prêts aux caractéristiques équivalentes. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Sans objet. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Cet instrument vise à atténuer les risques de chômage : il viendrait principalement soutenir les politiques de protection des travailleurs et de l’emploi dans les États, notamment les dispositifs de chômage partiel et d’aide aux travailleurs indépendants, tout en respectant les compétences nationales dans le domaine des systèmes de sécurité sociale, ainsi que des mesures sanitaires. La capacité de l’ensemble des États membres à soutenir le chômage partiel est essentielle pour éviter des destructions d’emplois et leur impact sur la croissance de long-terme via des effets d’hystérèse du chômage. 4.1.6 Incidences environnementales Sans objet. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Les jeunes sont souvent plus exposés au risque de chômage en période de crise. L’instrument « SURE » leur apporte donc un soutien indirect important en garantissant aux États membres de bonnes conditions de financement pour les mesures de préservation de l’emploi. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) Dès lors que le présent article tend exclusivement à autoriser l’octroi par la France d’une garantie au bénéfice de l’UE sans devoir procéder à une mise de fonds initiale, celui-ci est sans incidence budgétaire directe. Il n’est pas prévu d’incidence budgétaire ultérieure de la garantie dans la mesure où aucun des États membres potentiellement bénéficiaires du dispositif n’est en risque de défaut à l’heure actuelle. Les autres mesures de soutien mises en œuvre au niveau européen (programmes de la BCE, « Pandemic Crisis Support » du MES) visent en outre à prévenir tout risque de défaut d’un État membre. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public ou la charge administrative. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée PLFR 2020 133 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES L’impact de la disposition a été évalué au regard de l’article 122 du TFUE qui définit son cadre d’action et ses objectifs. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Cette mesure ne requiert aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Cette mesure n’appelle aucune consultation facultative. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Aucun texte d’application en droit interne n’est nécessaire à la mise en œuvre de cette disposition. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Le présent dispositif ne nécessite pas d’autres mesures en droit interne. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) La Commission, pour le compte de l’Union européenne, rendra compte régulièrement aux États membres de l’utilisation du dispositif « SURE » et des prêts engagés dans son cadre. Elle informera les États membres de la marge sous plafond des ressources propres de l’Union disponible avant tout appel en garantie. Elle publiera un rapport financier trimestriel dédié, un rapport opérationnel semestriel et continuera à publier son rapport annuel sur les passifs éventuels de l’UE. La Commission considère que de nombreuses informations pertinentes seront contenues dans le nouveau rapport annuel sur les passifs éventuels prévu par le règlement 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. 134 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"14","extrait":": Octroi de la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement (BEI), au titre d’un fonds de garantie créé pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise de la covid-19 Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Une réponse forte et coordonnée au niveau de l'Union européenne (UE) est indispensable face aux défis économiques sans précédent engendrés par la pandémie de covid-19, qui affecte l’ensemble des États membres de l'UE. Les mesures strictes de confinement, essentielles pour contenir le virus, ont eu pour conséquence un très fort ralentissement de la production, une rupture des chaînes d’approvisionnement, une forte baisse de la consommation et un effondrement de la confiance des ménages dans l’ensemble des États membres. Face à ce choc massif sur l’économie réelle, la mobilisation de la BEI constitue un des éléments d’une réponse européenne commune. Alors que les États membres ne disposent pas des mêmes capacités budgétaires et opérationnelles pour répondre aux conséquences économiques de la crise, la BEI contribue à apporter une réponse à travers des ressources partagées, la mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de financement des PME dans l’UE. Le Groupe BEI a déjà présenté un plan d'action de soutien d'un montant de 28 milliards d’euros en faveur des PME et de 5 milliards d’euros en faveur du secteur de la santé. Cependant, compte tenu de l’ampleur du choc, le groupe BEI a proposé de créer un fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, afin d’étendre de manière significative et rapide le soutien de l'UE aux PME, ETI et grandes entreprises en difficulté, notamment en matière d’accès à la liquidité. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Le Groupe BEI est composé de la Banque européenne d’inve stissement (BEI) et de sa filiale le Fonds européen d’investissement (FEI) : La BEI est une institution financière détenue par les États membres de l’Union européenne, et créée en 1957 par le Traité de Rome. La BEI est dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et d’une structure décisionnelle propre. Les statuts de la BEI sont établis par le protocole n° 5 annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Aux termes de l’article 51 du traité sur l’Union européenne, ledit protocole fait partie intégrante des deux traités. La BEI a pour mission, fixée par l’article 309 du TFUE, d’accorder des prêts et des garanties contribuant au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l’intérêt de l’Union. Pour ce faire, elle emprunte sur les marchés financiers pour financer des projets au sein de l’U E, où sont concentrées 90% de ses interventions, mais également en dehors de l’UE. La BEI finance environ 60 milliards d’euros de projets par an, ce qui fait d’elle la plus grande banque multilatérale du monde par son bilan. Elle intervient pour soutenir la majorité des secteurs de l’économie : innovation, transports, soutien aux PME et de manière de plus en plus importante transition climatique et écologique. La mobilisation d’un acteur financier public comme la BE I est utile pour déclencher rapidement des investissements supplémentaires et impulser une nouvelle dynamique de mobilisation des financements privés. Les interventions de la BEI doivent respecter plusieurs critères (remédier aux imperfections ou défaillances des marchés, être additionnels, financièrement viables et produire un effet de levier par effet catalytique sur d’autres investisseurs publics et privés) et cibler au moins l’un de ses axes prioritaires d’intervention : innovation et compétences, PME, infrastructures, climat, environnement et cohésion. Au sein du Groupe BEI, le FEI - détenu majoritairement par la BEI - constitue sa filiale dédiée au financement des PME, et intervient principalement sous forme de prises de participation dans des fonds et de garanties accordées à des intermédiaires financiers. Le FEI propose différents types de garanties à des intermédiaires sur leur portefeuille de prêts aux PME. En 2019, les financements de la BEI ont atteint 62 milliards d’euros. Le FEI a quant à lui approuvé en 2019 un record de 10,2 milliards d’euros de financements dans l’UE, soit le triple de son volume d’activité en 2014. Pour mémoire, la France est le 3e pays bénéficiaire des activités du groupe BEI en 2019 avec 8,5 milliards d’euros en 2019 (vs 7,2 milliards d’euros en 2018), représentant, après effet de levier, environ 5 % de l’investissement national. Avec 6,9 milliards d’euros, la France est le troisième bénéficiaire de la BEI après l’Espagne et l’Italie, avec 12 % des financements totaux, soit un niveau inférieur à sa quote-part au capital de la banque (16,11 % fin 2019, identique à PLFR 2020 135 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES l’Allemagne et l’Italie) et le premier bénéficiaire du FEI en 2019 avec 1,6 milliard d’euros, dont elle a bénéficié d’un quart du montant total, notamment grâce à ses interventions en fonds propres (773 millions d’euros en 2019), plus risquées, aidant ainsi à développer le marché du capital risque en France. La France est par ailleurs également le premier bénéficiaire du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en 2019, bras armé du plan du Juncker, par lequel la BEI a accordé 3,7 milliards d’euros de financements plus risqués, au bénéfice des PME et ETI innovantes. Les interventions de la BEI en France sont focalisées sur le climat (47 % contre 31 % en moyenne dans l’UE) et le soutien à l’innovation (28%). La France est ainsi très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI (en novembre 2019, la BEI s’est engagée à porter la part totale de ses financements dédiés au climat et à l’environnement de 25 % à 50% d’ici 2025) et la transformation progressive de la BEI en une banque européenne du climat offre une opportunité pour renforcer l’impact de ses activités en France. La BEI a également consacré 2 milliards d’euros en 2019 au soutien de l’innovation en France, montant qui doit être complété par l’activité du FEI (1,6 milliard d’euros) dont la vocation est précisément de soutenir le développement de PME en croissance. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants La mobilisation du groupe BEI constitue un des éléments d’une réponse européenne à la crise économique liée à la pandémie de covid-19. Alors que les États-membres de l’UE ne disposent pas des mêmes capacités pour répondre aux conséquences économiques de la crise, le groupe BEI contribue à apporter une réponse via des ressources partagées, une mutualisation géographique du risque, l’abaissement du coût global et l’égalisation des conditions de financement des PME dans l’UE. Le groupe BEI offre des financements compétitifs dont la valeur ajoutée ne repose pas uniquement sur leurs conditions financières avantageuses par rapport aux financements de marché : des conditions financières attractives (son excellente situation financière, ses pratiques prudentes et la qualité de sa signature - notée AAA par les trois grandes agences de notation Moody’s, Standards & Poors et Fitch - lui garantissent une tarification très compétitive) mais également des conditions non-financières (montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants) et un ciblage sur les priorités de politique publique au niveau européen (innovation, PME, infrastructure, climat, environnement et cohésion), sans compter que les interventions de la BEI sont génératrices d’effet de levier et d’effet de signal (en ciblant les failles de marché, la présence de la BEI dans un tour de table facilite la mobilisation et l’orientation des financement privés). Le groupe BEI a présenté un premier paquet de 28 milliards d’euros à destination des PME et de 5 milliards d’euros à destination du secteur de la santé (pour financer des besoins urgents en infrastructures et équipements, des facilités de traitement, des mesures de préparation aux pandémies, et des fabriques de médicaments liés à la pandémie ou plus globalement des projets à fort impact), essentiellement sous forme de redéploiements de dispositifs existants, qui peut être déployé rapidement mais dont le montant demeure limité. La BEI a cependant besoin de ressources extérieures pour apporter des solutions supplémentaires car, si la situation financière de la banque est solide, ses marges de manœuvre pour accroître son activité au-delà de son rythme de croisière actuel sont limitées par certains ratios de capital. Dans ce contexte, la BEI a proposé la mise en place d’un « fonds pan-européen de garanties en réponse à la covid-19 », garanti par les États-membres à hauteur 25 milliards d’euros. Le fonds prend la forme d’un véhicule juridique ad hoc géré par la BEI, ouvert à tout État membre qui peut le doter via des garanties appelables sans nécessité de déboursement lors de la mise en place du fonds. Sur la base de garanties d’un montant total de 25 milliards d’euros, la BEI prévoit de déployer 200 milliards d’euros d’instruments de partage de risques (garanties et contre-garanties à des intermédiaires financiers privés ou publics, lignes de crédits à des fonds de capital-risque ou autres formes de garanties à des prises de participation, et achat d’actifs titrisés aux banques) pouvant être déployés rapide ment à l’échelle de l’UE. Le fonds serait particulièrement utile pour compléter et renforcer les dispositifs nationaux, notamment pour les États sous contrainte budgétaire et pour ceux ne disposant pas de banque publique nationale d’envergure. Il s’agit de garanties irrévocables, à première demande et inconditionnelles de chacun des États contributeurs à supporter les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées, et non uniquement celles réalisées dans leur pays. Le montant appelable de la garantie reste toutefois limité au niveau de la quote-part de chaque État. La BEI prévoit de fournir une ligne de liquidité au fonds afin (i) d’assurer des paiements dans des temps opportun et (ii) de permettre que les appels en garanties (i.e. les remboursements) des États membres aient lieu à des intervalles fixés (tous les six mois). Le fonds de garantie est de nature temporaire. La période d'investissement initiale est fixée jusqu'au 31 décembre 2021. Une prolongation de six mois pourrait avoir lieu si les États membres contributeurs le décident au moins à la majorité qualifiée. Toute prolongation supplémentaire sera soumise à l'accord de tous les contributeurs. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La création du fonds pan-européen de garantie de la BEI constitue un élément essentiel de la réponse européenne coordonnée à la crise économique résultant de la pandémie de covid-19. 136 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES La solidarité du dispositif se manifeste par la garantie irrévocable et inconditionnelle de chacun des États à supporter les premières pertes sur l’ensemble des opérations réalisées et non uniquement celles réalisées dans leur pays. Économiquement, le fonds présente une taille significative et un effet de levier élevé : les 25 milliards d’euros de garanties permettraient à la BEI de déployer plus de 200 milliards d’euros (soit de l’ordre de 1,3 % du PIB de l’Union européenne) de produits financiers. En outre, les règles de gestion du fonds pourront déroger aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque, permettant de cibler des financements plus risqués. Par ailleurs, le fonds pourra compléter ou contre-garantir les dispositifs nationaux, ce qui permettrait d’en étendre la portée d’en partager le risque et le coût. La France pourrait aussi bénéficier de la capacité du fonds à garantir des opérations d’investissements en fonds propres du Groupe BEI, dont elle est le premier récipiendaire de la part de la BEI depuis plusieurs années. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles En lieu et place de la création d’un fonds pan-européen de garantie abondé par les États membres, il aurait pu être envisagé plusieurs mesures alternatives ou cumulatives : - accroître le capital de la BEI ; - accroître les crédits alloués au Fonds européen pour le s investissements stratégiques (FEIS), bras armé du Plan Juncker, dans le Cadre financier pluriannuel ; 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Si une hausse du capital de la banque présente l’avantage d’une meilleure lisibilité et de la pérennité, cette option apparaît toutefois plus contraignante et moins appropriée que la mise en place d’un fonds paneuropéen de garantie afin de répondre à l’urgence et aux spécificités de la crise sanitaire de covid-19 en Europe. En effet, le fonds équivaut à une forme de « recapitalisa tion indirecte » de la BEI mais avec une plus grande souplesse : - d’une part, sa mise en place peut-être rapide alors qu’une augmentation formelle du capital de la BEI nécessiterait des procédures plus complexes et plus longues ; - d’autre part, à la différence d’une augmentation de capital, le fonds vise à déployer des instruments de garantie et non de prêts, destinés à accompagner sur le court terme les entreprises européennes et non à financer sur le long terme la transition écologique, les infrastructures ou le s PME. En effet, les statuts de la BEI exigent que son capital soit affecté à des projets à rendement positif et à risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux instruments qui sont aujourd’hui nécessaires pour soutenir l'économie réelle. A l’inverse, il est prévu que les règles de gestion du fonds de garantie dérogent aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque de sorte à cibler des projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l’ample urdu ralentissement de l’activité dans l’UE et de la nécessité pour le fonds de cibler des PME comme contreparties finales. En outre, l’accroissement des crédits alloués au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) n’était pas envisageable, d’une part en raison de l’expiration au 31 décembre 2020 de la période d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union dans le cadre du FEIS, et d’autre part en raison de l’insuffisance de marges en crédits d’engagements sous les plafonds annuels du budget de l’UE 2020 pour financer les dotations au fonds de garantie, fixé à 35 % des obligations totales de la garantie de l’Union. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée L’option consistant à mettre en place un fonds pan-européen de garantie au bénéfice du groupe BEI a été retenue compte tenu de sa rapidité de mise en œuvre et de déploiement, de sa souplesse et de sa cohérence, répondant au besoin de financements plus risqués, sous forme de garanties, dans le contexte de réponse à la crise économique liée à la pandémie. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances aux termes du 5° du II de l’article 34 de loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances. La présente disposition trouve sa place en seconde partie de la loi de finances. PLFR 2020 137 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration. Ce projet n’implique notamment pas de modification des statuts de la Banque européenne d’investissement, régis par un protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, cette garantie et les financements sous-jacents ne sont pas assimilables à une aide d’État. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera dès la promulgation de la loi de finances rectificative. La garantie sera effective après signature par le ministre de l’économie de la convention de garantie, après que le fonds pan-européen de garantie aura été mis en place par le groupe BEI. Compte tenu de sa nature, la mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Cette disposition doit permettre au groupe BEI de déployer des financements principalement en faveur du secteur privé (en particulier des petites et moyennes entreprises) mais possiblement aussi d’opérations en faveur d’entités publiques fournissant des services essentiels, notamment dans les secteurs de la santé, de la recherche et de l'éducation, tout en préservant la solidité financière et le modèle économique de la banque. Cette mesure permet ainsi au groupe BEI de répondre aux contraintes de liquidité des entreprises et de favoriser l’investissement, et ainsi de soutenir la croissance et réduire le risque de destructions d’emplois à l’échelle européenne. De manière générale, les prêts de la BEI servent principalement à financer l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les énergies propres et les infrastructures modernes dans toute l’Union européenne. Les financements se caractérisent par leur caractère additionnel, en ciblant les secteurs dans lesquels le marché est défaillant. Pour mémoire, la France est un des premiers bénéficiaires traditionnels des financements du groupe BEI : en 2019, la France s’est positionnée comme troisième pays récipiendaire des financements de la BEI et comme le premier bénéficiaire des financements de sa filiale, le FEI. Dans le cas d’espèce, il est prévu que les règles de gestion du fonds dérogent aux pratiques de la BEI en matière d’appétence au risque (les statuts de la BEI exigent que son capital soit affecté à des projets à rendement positif et à risque de crédit relativement faible, ce qui exclut de nombreux instruments qui sont nécessaires aujourd’hui pour soutenir l'économie réelle) de sorte à cibler des contreparties et projets plus risqués et additionnels, compte tenu de l’ampleur du ralentissement de l’activité dans l’UE et de la nécessité pour le fonds de cibler des PME comme contreparties finales. Un niveau de pertes plus élevé que pour les interventions usuelles de la BEI doit être envisagé puisque le fonds est conçu pour financer des opérations à haut risque mais qui, toutefois, sont estimées comme viables à long terme et qui répondraient aux exigences d'un prêteur ou d'autres intermédiaires financiers en matière de financement commercial, mais éprouvent des difficultés en raison de l'impact économique de la pandémie de covid-19. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée L’opération doit permettre de financer des opérations dans les États membres de l’Union européenne dont il est attendu un impact significatif sur le soutien à la liquidité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et sur l’investissement. Le fonds permettrait à la BEI de fournir aux intermédiaires financiers, PME et entreprises des financements présentant des avantages comparatifs significatifs par rapport aux financements de marché en termes de conditions financières (liées à sa situation financière solide et de la qualité de sa signature, notée AAA), de conditions non-financières (montant des tickets, durée de mobilisation, outils de financement innovants), et d’effet de signal (permettant la mobilisation et l’orientation des financement privés). 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 138 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Sans objet. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Cette mesure doit permettre au groupe BEI de répondre aux contraintes de liquidité que connaissent les entreprises dans le contexte de la crise liée au coronavirus et de favoriser l’investissement, tout en préservant sa solidité financière et son modèle économique. Ainsi, cette mesure permet de réduire le risque de destructions d’emplois dans l’Union européenne et de soutenir la croissance. Le fonds bénéficiera aux 27 États membres de l’Union européenne et, en particulier, la BEI continuera à intervenir dans les États membres les plus fragilisés par de fortes tensions économiques et sociales. 4.1.6 Incidences environnementales Les financements accordés par le groupe BEI doivent servir à la réalisation des objectifs de l’Union, y compris dans le domaine environnemental et climatique. En particulier, le Conseil d’administration de la BEI a pris la décision, le 14 novembre 2019, de mettre fin aux financements des énergies fossiles dès la fin 2021, de consacrer 50 % de son activité à des projets dédiés au climat et à l'environnement d’ici 2025, et d’aligner entièrement son portefeuille avec l’accord de Paris dès la fin 2020. Il s’agit d’une décision historique qui traduit l’ambition, portée notamment par la France, de transformer la BEI en une banque européenne du climat. En France en particulier, les financements du groupe BEI présentent une valeur ajoutée particulière pour les acteurs économiques français en matière de lutte contre le changement climatique et de soutien à l’innovation. En effet, les interventions de la BEI en France se distinguent par leur focalisation sur le climat (47% contre 31 % au niveau de l’UE) et le soutien à l’innovation (28 %). La France est ainsi déjà très proche des objectifs climatiques que s’est fixés la BEI en matière environnementale. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Sans objet. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée) La mesure n’a pas d’incidence budgétaire immédiate pour la France dans la mesure où il s’agit de l’octroi d’une garantie sans mise de fonds initiale. La garantie de l’État prend dans le fonds prend la forme d’un engagement hors bilan plafonné à 4,7 milliards d’euros et, en ne nécessitant pas de capital appelé, le fonds est à court terme neutre sur le budget de l’État ou sur la trésorerie. Toutefois, la participation de la France aura un coût budgétaire au cours de la vie du fonds, qui ne pourra dépasser à terme les 4,7 milliards d’euros de garantie soit 0,2 % du PIB. En effet, la nature risquée des projets financés par le groupe BEI et qui seront garantis par le fonds ainsi que l’in tervention du fonds pour couvrir les premières pertes sur les instruments déployés rendent presque certain l’appel de la garantie de l’État.","tronqueAuPlafond":true},{"num":"15","extrait":": Élargissement du champ des entreprises éligible s à la réassurance par la Caisse centrale de réassurance (CCR) des risques d’assurance-crédi t aux grandes entreprises et des risques d’assurance-crédit à l’export Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Le champ actuel des risques d’assurance-crédit éligibles au dispositif de réassurance publique en vigueur mis en œuvre par la Caisse centrale de réassurance (CCR) agissant avec la garantie de l’État, est limité aux risques portant sur les petites et moyennes entreprises et sur les entreprises de taille intermédiaire et situées en France. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, autorise l’État à apporter sa garantie, dans la limite de 10 milliards d’euros, à la CC R afin qu’elle pratique des opérations de réassurance des risques d’assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants L’ampleur de la crise sanitaire dans l’ensemble des pays du monde, et le risque d’une contraction du crédit interentreprises tant en France qu’à l’export en phase de reprise pouvant largement grever l’activité des entreprises françaises, conduit le Gouvernement à rehausser ses prévisions de potentiel recours au dispositif de réassurance public pour l’assurance-crédit court terme. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) L’élargissement du champ des opérations de réassurance pratiquées par la CCR, avec la mise en œuvre de « CAP Relais », visera à maintenir au cours de la crise du niveau d’encours de crédits interentreprises assurés hors crise. Le mécanisme « CAP Relais », dont les paramètres sont en cours d’élaboration, réassurera un portefeuille global d’opérations éligibles (s’appuyant sur des critères de probabilité de défaut maximale pour éviter de réassurer les très mauvais risques) assurés par les assureurs-crédit. S’il s’inspire des schémas de réassurance mis en place dans d’autres pays européens, il a été conçu de façon plus équilibrée en veillant à respecter un double objectif de maintien du crédit interentreprises et de maîtrise du coût pour les finances publiques. Il intègre notamment un plafond de pertes (« Loss Cap ») défini à un niveau significativement plus bas que dans les autres solutions européennes retenues. Ju squ’à ce plafond, les pertes sont portées par l’État et par l’assureur-crédit en proportion de leur quote-part du risque détenu. Au-dessus de ce plafond, les pertes issues des sinistres seront entièrement portées par les assureurs-crédit. Ces assurances-crédit de court terme sur le crédit interentreprises sont vitales pour le fonctionnement de l’économie et des échanges commerciaux internationaux car elles sécurisent la trésorerie des entreprises, en particulier des PME et ETI, qui ne disposent pas d’une surface financière équivalente à celle des grandes entreprises. Par ailleurs, il est proposé d’élargir aux grandes entreprises le bénéfice des dispositifs de réassurance publique d’assurance-crédit CAP/CAP+ et CAP Relais, compte tenu des fragilités constatées ces dernières semaines auprès de ce segment d’entreprises, habituellement épargné. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles L’observation par de nombreuses entreprises de la poursuite des résiliations ou réductions de lignes assurées malgré la mise en place des dispositifs de réassurance ligne par ligne Cap et Cap Francexport montre que ces dispositifs, ainsi que le dispositif CAP Relais qui s’apprête à être lancé pour les PME et ETI, ne permettront pas, à eux seuls, un maintien à un niveau suffisamment haut des encours assurés en phase de reprise. Il ne semble donc pas qu’il y ait d’autres alternatives à l’élargissement du champ des opérations de réassurance publique, notamment s’agissant la réassurance globale, à l’instar des solutions mises en place par les autres pays européens, avec limitation des pertes supportées par l’État. PLFR 2020 141 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options L’absence d’élargissement du champ du dispositif CAP Relais aurait pour impact la poursuite des réductions massives des encours assurés de crédits inter-entreprises car les assureurs-crédit ne seraient pas en mesure de conserver ce risque sur leur bilan. Par suite, un grand nombre d’entreprises françaises se verrait limité dans ses activités quotidiennes, n’étant plus en mesure d’assurer le chiffre d’affaires tiré de leurs acheteurs qui ne seraient pas des ETI ou PME situées en France. Cela engendrerait pour une partie de ces entreprises la réduction voire l’arrêt de l’activité. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Le choix de ce dispositif suit une logique économique pour éviter les effets de réductions massives, par les assureurs crédit, des assurances-crédit, au détriment des entreprises françaises. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Le décret n° 2020-397 du 4 avril 2020 portant modalités d'application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 2020 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'État aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance devra être modifié afin de tenir compte de cette extension de champ dans le cadre du nouveau dispositif CAP Relais. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Les dispositifs de réassurance publique actuels CAP/CAP+ ont été autorisés le 12 avril 2020 par la Commission européenne en application du 107.3.b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le dispositif CAP Relais en cours d’élaboration, initialement limité aux PME et ETI françaises, fera l’objet d’une deuxième notification à la Commission européenne. L’élargissement du champ de ce dispositif à toutes les entreprises, qui sera permis par le présent article, fera également l’objet d’une nouvelle notification. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020. La date butoir du dispositif relais n’a, quant à elle, pas encore été déterminée mais est dans tous les cas limitée au plus tard au 31 décembre 2020. Elle sera inscrite dans le traité avec les assureurs. Les dispositifs pourront être reconduits par l’État en fonction de la décision de la Commission européenne de prolonger la période d’autorisation des dispositifs de réassurance publique Ce dispositif couvrirait des risques portant sur des entreprises acheteuses établies sur tout le territoire national ainsi que les entreprises établies à l’étranger acheteuses de bien s et services auprès d’entreprises françaises situées en France métropolitaine, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint Martin, Saint Barthélémy et Saint Pierre-et-Miquelon et les îles de Wallis-et-Futuna. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Les dispositifs de soutien public à l’assurance-crédit Cap et Cap Francexport permettent aux entreprises ayant souscrit une telle couverture, et qui se verraient notifier des réductions ou des refus de garanties sur certains clients, de continuer à être couvertes. Ils prennent la forme de compléments d’assurance-crédit proposés par les assureurs à tous leurs assurés français. Le dispositif Cap Relais permet, de manière transitoire, une réassurance globale des portefeuilles des assureurs- crédits, permettant à ces derniers de maintenir, dès la prise d’effet du dispositif, les encours assurés, en attendant de faire monter en puissance les dispositifs Cap et Cap Francexport, qui reposent sur une réassurance ligne par ligne des opérations. L’assurance-crédit joue un rôle économique essentiel, en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement. Elle est en cela une solution essentielle de sécurisation de la trésorerie des entreprises. Dans le contexte de crise sanitaire sans précédent qui frappe le pays et ses conséquences 142 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES directes sur les entreprises, le soutien de l’État vise à permettre aux entreprises de maintenir le crédit offert à leurs clients, nécessaire au fonctionnement de l’économie française. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée L’élargissement du champ des dispositifs de réassurance publique permettra de réduire l’impact financier pour les assureurs-crédits dans le cas où le taux de sinistralité effectif de leurs prises en garanties, pour les nouvelles catégories de risque réassurées, serait plus fort que celui prévu ex ante. En contrepartie de cette réassurance, les assureurs-crédits cèderont à l’État une quote-part des primes touchées pour ces prises en garantie et s’engageront à maintenir leurs engagements. Les assurés, bénéficient, grâce à l’élargissement du champ de la réassurance publique, d’une assurance-crédit qui autrement aurait été réduite voire annulée par son assureur crédit, lui permettant ainsi de sécuriser sa trésorerie. Les clients de ces assurés continueront à bénéficier, quant à eux, de facilités de paiement grâce aux délais octroyés par leurs fournisseurs, protégés en cas de pertes par ces dispositifs 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Aucun impact direct sur l’égalité hommes-femmes n’est à prévoir. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Aucun impact direct sur la stratégie relative aux personnes en situation de handicap n’est à prévoir. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure, en permettant aux assureurs crédits de pleinement jouer leur rôle de sécurisation de la trésorerie des entreprises françaises, permettrait d’éviter à de nombreuses entreprises françaises d’avoir à faire face à des difficultés de trésorerie, voire à se retrouver en situation de cessation de paiements. En ce sens, l’impact sur l’emploi est particulièrement bénéfique par rapport à une situation d’assèchement de l’assurance-crédit de court terme. 4.1.6 Incidences environnementales Aucun impact direct sur l’environnement n’est à prévoir. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Aucun impact direct sur la jeunesse n’est à prévoir. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) La réassurance publique pourra engendrer des décaissements en fonction (i) du solde entre le taux de sinistre sur les risques réassurés et le taux de recouvrement et (ii) du montant des primes payées à l’État pour son rôle de réassureur public. Il est à noter que les délais prévus pour les procédures d’indemnisation entre l’État et les assureurs-crédits parties au traité peuvent engendrer des impacts budgétaires sur les années 2020 et 2021. S’agissant du dispositif de réassurance de portefeuilles de risques, CAP Relais, la sinistralité est plafonnée grâce au mécanisme de « Loss Cap », qui sera défini dans les traités de réassurance conclus entre CCR les assureurs-crédit en fonction d’un niveau de sinistralité maximale. Il est prévu de définir ce plafond à un niveau de sinistralité équivalent à 500 % du ratio des sinistres / primes cédées. Dans le cadre du dispositif élargi à tous les encours domestiques et étrangers d’assurance-crédit, en se basant sur le montant de primes total pour l’année 2019 sur le marché de l’assurance-crédit de 650 millions d’euros ajusté prorata temporis, cela correspond à une exposition maximale pour l’État d’environ 1,7 milliard d’euros sous l’hypothèse d’une répartition des pertes selon une quote-part de 75 % pour l’État et 25 % pour les assureurs-crédit. Le coût réel variera nécessairement en fonction de la sinistralité in fine, qu’il n’est pas possible d’estimer à ce stade compte tenu du caractère inédit de la crise que nous traversons et en raison de l’engagement du maintien des encours par les assureurs-crédit prévu dans ce schéma de réassurance qui limite les mesures de prévention et de gestion des risques réalisées habituellement par ces derniers en situation normale. Il est à noter qu’en 2008 et 2009, la sinistralité de portefeuille des assureurs-crédit était proche de 100 % soit à un niveau 5 fois inférieur à la sinistralité prévue dans le cadre du calibrage du « Loss Cap ». Toutefois, il ne peut être exclu qu’elle s’avère plus importante dans le cas présent pour les raisons évoquées ci-dessus. S’agissant des dispositifs de réassurance de risques individuels, si les 8 milliards d’euros d’encours autorisés sont distribués en produits CAP et CAP+, le risque théorique maximum encouru par l’État est de 8 milliard d’euros, dans le cas, exceptionnel, où tous les produits CAP et CAP+ seraient totalement sinistrés, avant même que des primes aient pu être encaissées et qu’aucun recours n’aboutirait. Cependant, dans la mesure où la probabilité maximale de défaut à un an des risques visés par le dispositif est inférieure à 6 %, que des recouvrements de créances pourront vraisemblablement être menés avec succès et que la tarification des produits a été calibrée en fonction du coût du PLFR 2020 143 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES risque, sur la base des tarifs de marché pratiqués par les assureurs-crédit, les pertes réelles envisagées seraient inférieures à 100 millions d’euros. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La mesure n’aura pas d’impact sur l’emploi public. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Aucune consultation obligatoire n’est à prévoir. 5.2 Consultations facultatives Aucune consultation facultative n’est à prévoir. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La convention entre l’État et la CCR ainsi que les traités de réassurance entre la CCR et les assureurs participants aux dispositifs CAP, CAP+ et CAP Relais seront modifiés. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Aucun autre moyen budgétaire ou juridique n’est nécessaire pour la mise en place de la disposition visée. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Le dispositif de réassurance prévoit un suivi hebdomadaire et mensuel du recours au dispositif public, permettant de suivre progressivement le degré d’utilisation par les entreprises. 144 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"16","extrait":": Octroi de la garantie de l'État à un prêt consenti par l'Agence française de développement (AFD) à la Polynésie française Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle Impact de la crise sur la Polynésie française. La crise sanitaire de covid-19 qui frappe l’ensemble des pays du monde a entraîné en Polynésie française l’arrêt brutal des activités économiques suite à la mise en œuvre des mesures de restrictions des déplacements et de rassemblement sur le territoire. Le 11 mars 2020, les autorités ont interdit l’arrivée des paquebots de croisière et ont limité les rotations aériennes internationales vers la Polynésie française. Par la suite les liaisons aériennes et par bateau ont été interrompues entre Tahiti et les autres archipels. Le confinement général a été annoncé le 20 mars avec un couvre-feu à partir du 27 mars. L’ensemble de ces mesures de protection sanitaires a entraîné la paralysie d’une part très importante de l’économie locale. Si le déconfinement a débuté le 29 avril, la perte d’activi té s’élèverait à 34 % par rapport à une situation normale pour le mois de mars. Cette perte s’élèverait à 72 % dans le secteur des industries hors agroalimentaires et 70% dans la construction mais nulle dans les services non marchands. Selon l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), chaque mois de confinement impliquerait une baisse de 3 points de PIB annuel, et donc une baisse de 6 points de PIB au terme de deux mois de confinement. Cette baisse pourrait aller au- delà de 10 points sur l’année. Réponse de la Polynésie française à la crise. Le Gouvernement de la Polynésie française a très rapidement présenté un collectif budgétaire pour financer les mesures d’urgence en matière sanitaire et sociale, ainsi qu’un plan de sauvegarde économique. Afin de soutenir les entreprises et les populations, le Pays a mis en place des mesures fiscales et économiques dont certaines ont eu un impact fort et immédiat sur la trésorerie de la Caisse de Protection sociale (CPS) et d’autres sur les rentrées fiscales de la collectivité de Polynésie française. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification L’article R515-12 du code monétaire et financier prévoit que « L’Agence [française de développement] gère pour le compte de l’État et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l’État. Les termes de ces opérations font l’objet de conventions spécifiques signées au nom de l’État par le ou les ministres compétents ». 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants Le territoire polynésien est éligible aux prêts garantis par l’État pour les entreprises ainsi qu’au fonds de solidarité. La situation financière de la collectivité de la Polynésie française notée A3 par l’agence de notation Moody’s est par ailleurs saine avec un taux d’autofinancement de 16 %, et un fonds de roulement supérieur à 300 millions d’euros. Néanmoins, afin de préserver son autofinancement, il est proposé de garantir un prêt de l’AFD à la collectivité de Polynésie, axé sur le maintien des compétences (activité partielle : 62 millions d’euros), de la protection sociale et la relance de l’économie (tourisme : 40 millions d’euros) à hauteur de 240 millions d’euros, cohérent avec la répartition des compétences entre l’État et la collectivité de Polynésie. Une partie du prêt est destinée à compenser la perte de recettes ainsi que le report de cotisations sociales, durant le confinement, au profit de la Caisse de protection sociale (138 millions d’euros). 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) Pallier la baisse des recettes sociales et fiscales prévisionnelles ainsi que la hausse des dépenses. PLFR 2020 145 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Recours à l’emprunt avec la garantie de l’État Recourir à l’emprunt, sans la garantie de l’État Réformer massivement à court terme en recettes et en dépenses 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options - Soutien immédiat pour assurer les besoins de trésorerie de la collectivité. - Pour le recours à l’emprunt : solution qui ne peut être retenue compte tenu des montants en jeu. - Pour l’option des réformes massives à court terme en recettes et en dépenses : le calendrier des réformes ne pourrait coïncider avec les besoins de trésorerie de la Polynésie, mais serait bénéfique à moyen terme. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Rapidité de l’intervention au regard de l’urgence de la situation à couvrir un besoin de trésorerie identifié pour 2020 et garantie dans le temps d’amélioration de la situation budgétaire, y compris pour la Caisse de protection sociale. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’autorisation de l’octroi de garanties de l’État et la fixation de leur régime relèvent du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cette rubrique est sans objet car le droit de l’Union européenne (UE) n’est pas applicable à la Polynésie française. Cette collectivité est définie par ce droit comme un pays et territoire d’outre-mer (PTOM) et ne fait donc pas partie du territoire européen. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Cet article n’appelle pas de mesure transitoire. 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1. Incidences micro et/ou macro-économiques (impact su r la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, etc.) Au regard de l’importance des dépenses publiques dans l’éc onomie polynésienne, ce prêt garanti permettra à la collectivité de jouer un rôle contra-cyclique important de relance de l’activité. 4.1.2. Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La disposition proposée permet à la collectivité de Polynésie française de faire face à ses besoins de trésorerie, tels que décrits ci-dessus. 4.1.3. Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes La disposition proposée n’a pas d’impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 4.1.4. Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) La disposition proposée n’a pas d’impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap. 4.1.5. Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La disposition proposée permet d’assurer la continuité de fonctionnement des administrations du territoire dans un contexte de diminution drastique des recettes fiscales et sociales. 146 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.6. Incidences environnementales La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale. 4.1.7. Impact sur la jeunesse La disposition proposée n’a pas d’impact spécifique sur la jeunesse. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/ économies (+) nets de la mesure proposée) Pour l’État, l’octroi d’une garantie n’emporte en lui-même aucune conséquence budgétaire, hors cas d’appel de la garantie. 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative La disposition proposée implique un suivi administratif et comptable tant du côté de l’AFD que la DFIP locale. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Il n’y a pas de consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Il n’y a pas de consultation facultative. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La convention tripartite entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de Polynésie française prévoyant notamment le calendrier et les réformes structurelles à mettre en place, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes du Gouvernement de Polynésie française. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Aucun autre moyen que ceux évoqués supra n’est nécessaire à la mise en place du dispositif. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020 et le prêt est accordé pour une durée de remboursement de 25 ans. PLFR 2020 147 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"17","extrait":": Exonération facultative des taxes de séjour en 2020 Évaluation préalable de l’article 1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée 1.1 Situation actuelle La taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal. Les EPCI à fiscalité propre peuvent également instaurer la taxe de séjour sauf si les communes qui l’ont déjà instituée et qui en perçoivent réellement le produit, s’y opposent. Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue dans le département par le s communes ou les EPCI. En Île-de-France, une taxe additionnelle de 15 % aux taxes de séjour est également perçue. Lorsqu’une collectivité institue la taxe de séjour, elle doit choisir la période de perception, les tarifs et le régime d’imposition applicables pour chaque nature d’hébergement : la taxation forfaitaire ou la taxation au réel. La taxation forfaitaire est due par les logeurs et les hôteliers. Elle est déconnectée de la fréquentation de l’hébergement touristique. Son montant est déterminé en fonction des caractéristiques de l’établissement et de la période de perception arrêtée par la collectivité, indépendamment du taux de remplissage réel de l’hébergement. La taxation au réel n’est due par la personne hébergée que lors de sa fréquentation effective de l’établissement touristique. Elle est liée à la fréquentation constatée des hébergements, et non à leur fréquentation théorique. 1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par les articles L. 2333-26 et suivants (communes), L. 5211-21 (EPCI), L. 2531-17 (IDF), L. 33 33-1 (départements) et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants L’allègement de la taxe de séjour peut contribuer à soutenir la relance de l’activité touristique sur le territoire national, soit en allégeant les montants dus par les hébergeurs, soit en diminuant le coût des séjours. Dans cette optique, de nombreuses collectivités ont souhaité disposer de moyens supplémentaires de renforcer l’attractivité des hébergements touristiques situés sur leur territoire dans la perspective de leur réouverture et de la reprise de l’activité touristique. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Trois options sont envisageables : Option n° 1 : ne prévoir aucune disposition. Option n° 2 : exonérer de manière obligatoire les redevables de la taxe de séjour (au réel ou au forfait) pour 2020. Option n° 3 :laisser la possibilité aux collectivités qui ont institué la taxe de décider d’une éventuelle exonération. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Option n° 1 : Les modalités d’institution et de perception de la taxe de séjour sont prévues par la loi. Or aucune disposition ne permet d’exonérer temporairement ou de suspendre les effets d’une délibération prise avant le 1er octobre 2019. L’option 1 semble devoir être écartée pour permettre de sécuriser les décisions annoncées par certains territoires. Option n° 2 : La seconde option ne semble pas pertinente dans la mesure où la taxe de séjour peut représenter une recette importante de certaines collectivités. Option n° 3 : Il semble nécessaire de laisser chaque collectivité décider de suspendre ou non la perception sur son territoire. 148 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée La volonté est de laisser le choix aux collectivités qui ont institué la taxe de suspendre temporairement les effets de leur délibération pour soutenir l’activité touristique. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances Le a) du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances dispose que la loi de finances peut « comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ». 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Néant. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Néant. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure doit contribuer à la relance du tourisme dans la mesure où les territoires les plus touchés pourront exonérer les touristes ou des hébergeurs du paiement de la taxe de séjour. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Cette disposition permettrait de soulager les professionnels du tourisme soumis à la taxe de séjour forfaitaire du paiement de celle-ci. De même, les touristes n’auraient pas à acquitter la taxe de séjour pour les séjours réalisés sur le reste de l’année 2020 (économie de l’ordre de 0,20 € à 4,00 € par nuitée et par personne). Le fait d’exonérer de taxe de séjour les nuitées peut être une incitation à la location. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Pas d’impact. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Pas d’impact. PLFR 2020 149 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Pas d’impact. 4.1.6 Incidences environnementales Pas d’impact. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Pas d’impact. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) 2020 2021 2022 2023 Coût pérenne (-) ou économie pérenne (+) État Dépenses de personnel (AE=CP) [1] Dépenses hors personnel : AE [2] Dépenses hors personnel : CP [3] Total pour l’État : AE = [1]+[2] Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] Collectivités territoriales [5] Sécurité sociale [6] Autres administrations publiques [7] Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 2020 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) État Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU Pour les dispositions fiscales : Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros. 2020 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) État Collectivités territoriales -285 M€ (maximum) -285 M€ (maximum) Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU -285 M€ (maximum) -285 M€(maximum) 150 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 2020 2021 2022 2023 Total État Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée En 2019, 2 539 communes et EPCI ont imputé un produit de taxe de séjour dans leurs documents budgétaires, pour un produit total de 502,98 M€. Les délibérations applicables en 2020 prévoient majoritairement l’application de la taxe de séjour au réel (88 %), tandis que 4 % prévoient l’application intégrale du régime forfaitaire et 8 % prévoient les deux régimes. Dès lors, si toutes les délibérations étaient suspendues pour les six derniers mois de l’année restant, les communes et leurs groupements perdraient une recette de près de 250 M€, 25 M€ pour les départements et 10 M€ pour l’établissement public « Société du grand Paris ». En revanche, cette mesure est sans effet pour le budget de l’État. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Les dispositions proposées ne requièrent aucune consultation obligatoire. 5.2 Consultations facultatives Les élus du bloc communal, principalement concernés par les mesures, ont été consultés au travers de leurs associations. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Néant. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Un recensement des décisions prises par les collectivités ayant institué la taxe en 2020 sera réalisé afin de publier avant le 31 août 2020 un fichier listant les territoires où la taxe de séjour ne devra pas s’appliquer. PLFR 2020 151 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"18","extrait":": Exonération de cotisations patronales, aide au paiement des cotisations, remises de dettes et plans d'apurement pour les entreprises affectées par la crise sanitaire (1) I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. (2) Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : (3) 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1 er février et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale : (4) a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; (5) b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires. (6) 2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1 er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. (7) Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. (8) Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. (9) II. – Les revenus d’activité tels qu’ils s ont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre des périodes d’emploi mentionnées au même I, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. (10) Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité social e et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. (11) III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1°du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’art icle L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret. (12) Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle s’applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et 52 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. (13) Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de dispositions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 131-6-2 précité un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l’année 2020. (14) IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant aux chiffres d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois : (15) 1° De mars à juin 2020 pour ceux dont l’activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ; (16) 2° De mars à mai 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du I du présent article. (17) V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant est différent selon que le revenu artistique en 2020 est : (18) 1° Inférieur à 1200 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ; (19) 2° Compris entre ce niveau et le double de ce niveau ; (20) 3° Égal ou supérieur au double de ce niveau. (21) Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux ma jorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 du code de la sécurité sociale. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction. (22) Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale du es au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur par l’organisme de recouvrement mentionné à l’alinéa précédent lorsque le revenu de l’année 2020 est connu. (23) VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions prévues aux I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. (24) Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. (25) Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. (26) Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. (27) Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement. (28) Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. (29) VII. – Les employeurs de moins de 50 salariés au 1 er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1 er février au 31 mai 2020. PLFR 2020 53 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE (30) La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VIII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50% des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. (31) Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salarial es incluses dans les plans conclus en application du VI. (32) VIII – Le bénéfice des dispositions prévues au VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 20 08 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique à l’absence, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, dans les conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l’article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés à l’article L. 225-209 et suivants du code de commerce. (33) Les dispositions prévues par le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent VIII et n’acquitterai ent pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d’exigibilité. (34) Le bénéfice des dispositions prévues au VII est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1 er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020. (35) Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions prévues aux I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. (36) Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l’aide prévus aux I et II sans application des pénalités. (37) IX. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités. Exposé des motifs Cet article a pour objet de mettre en œuvre les engagements pris par le Gouvernement d’accorder aux entreprises les plus touchées par la crise économique actuelle une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que de définir les conditions leur permettant d’obtenir des remises de dettes sur ces cotisations, ou des plans d’apurement. En effet, ces entreprises sont celles qui ont massivement recours aux demandes de reports d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15 mars. Conformément aux annonces du Président de la République le 13 avril 2020, cette mesure permettra notamment aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport et du commerce de détail non alimentaire de réduire leurs passifs sociaux très rapidement et massivement, en particulier pour les TPE et les PME. Ce dispositif inédit par son ampleur présente plusieurs composantes destinées à couvrir tous les cas de figure : - une exonération des cotisations et contributions patronales déclarées aux URSSAF correspondant aux périodes d’emploi du 1 er février au 31 mai 2020 pour les PME des secteurs les plus touchés et du 1 er février au 30 avril 2020 pour les TPE de certains secteurs pour lesquels l’activité impliquant l’accueil du public a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires ; 54 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE - un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour l’exonération de cotisations patronales et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions déclarées aux URSSAF en 2020 : sur les dettes antérieures à la période d’emploi visée par le dispositif, sur les cotisations et contributions reportées ou sur celles dues sur les échéances à venir ; - des remises de dettes sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ; - des plans d’apurement de cotisations, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni pénalités. Le présent article prévoit également une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles appartenant aux mêmes secteurs d’activité, qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions de ces travailleurs indépendants dues au titre de l’année 2020 de niveau variable en fonction du secteur d’activité. Il prévoit enfin une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les artistes-auteurs qui prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération des cotisations et contributions dues par ces assurés au titre de 2020 en fonction de leur niveau de revenu. PLFR 2020 55 Projet de loi de finances rectificative ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉS DES MOTIFS PAR ARTICLE Fait à Paris, le 10 juin 2020. Édouard PHILIPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l’économie et des finances Bruno LE MAIRE Le ministre de l’action et des comptes publics Gérald DARMANIN États législatifs annexés 58 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article 8 du projet de loi) Voies et moyens pour 2020 révisés BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020 1. Recettes fiscales 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546 13. Impôt sur les sociétés -11 718 507 851 1301 Impôt sur les sociétés -11 718 507 851 14. Autres impôts directs et taxes assimilées -847 618 870 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu -72 386 270 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les re venus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes -469 562 873 1427 Prélèvements de solidarité -255 481 766 1499 Recettes diverses -50 187 961 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272 16. Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936 1601 Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes -107 079 422 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices -40 131 579 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce -12 071 543 1753 Autres taxes intérieures -14 741 388 1756 Taxe générale sur les activités polluantes -54 134 912 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 14 000 000 2. Recettes non fiscales 22. Produits du domaine de l'État -6 000 000 2201 Revenus du domaine public non militaire -6 000 000 26. Divers -296 500 000 2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur -296 500 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 560 000 000 3141 Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 500 000 000 3142 Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire 60 000 000 PLFR 2020 59 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS Récapitulation des recettes du budget général (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020 1. Recettes fiscales -21 161 136 897 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles -267 940 546 13 Impôt sur les sociétés -11 718 507 851 14 Autres impôts directs et taxes assimilées -847 618 870 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -104 887 272 16 Taxe sur la valeur ajoutée -8 115 102 936 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes -107 079 422 2. Recettes non fiscales -302 500 000 22 Produits du domaine de l'État -6 000 000 26 Divers -296 500 000 3. Prélèvements sur les recettes de l'État 560 000 000 31 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 560 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) -22 023 636 897 60 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020 Gestion du patrimoine immobilier de l'État -70 000 000 01 Produits des cessions immobilières -60 000 000 02 Produits de redevances domaniales -10 000 000 Total -70 000 000 PLFR 2020 61 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS (en euros) Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2020 Avances aux collectivités territoriales 0 Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau) 0 13 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 (nouveau) 0 Total 0 62 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT B (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, pa r mission et programme, au titre du budget général BUDGET GÉNÉRAL (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Action extérieure de l'État 150 000 000 150 000 000 Diplomatie culturelle et d'influence 50 000 000 50 000 000 Français à l'étranger et affaires consulaires 100 000 000 100 000 000 Cohésion des territoires 286 500 000 286 500 000 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 200 000 000 200 000 000 Politique de la ville 86 500 000 86 500 000 Culture 10 000 000 10 000 000 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 10 000 000 10 000 000 Écologie, développement et mobilité durables 623 000 000 623 000 000 Énergie, climat et après-mines 623 000 000 623 000 000 Économie 440 000 000 290 000 000 Développement des entreprises et régulations 440 000 000 290 000 000 Engagements financiers de l'État 280 000 000 280 000 000 Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs) 182 000 000 182 000 000 Dotation du Mécanisme européen de stabilité 98 000 000 98 000 000 Enseignement scolaire 126 500 000 126 500 000 Vie de l'élève 126 500 000 126 500 000 Médias, livre et industries culturelles 278 000 000 278 000 000 Presse et médias 100 000 000 100 000 000 Livre et industries culturelles 178 000 000 178 000 000 Plan d’urgence face à la crise sanitaire 7 533 000 000 7 533 000 000 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire 3 333 000 000 3 333 000 000 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 1 200 000 000 1 200 000 000 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) 3 000 000 000 3 000 000 000 Recherche et enseignement supérieur 355 000 000 265 000 000 Vie étudiante 150 000 000 150 000 000 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 165 000 000 85 000 000 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 40 000 000 30 000 000 Relations avec les collectivités territoriales 1 000 000 000 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 1 000 000 000 PLFR 2020 63 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS (en euros) Mission / Programme Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes Crédits de paiement supplémentaires ouverts Autorisations d’engagement annulées Crédits de paiement annulés Remboursements et dégrèvements 1 997 661 186 1 997 661 186 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) 1 667 661 186 1 667 661 186 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 330 000 000 330 000 000 Solidarité, insertion et égalité des chances 84 000 000 84 000 000 Inclusion sociale et protection des personnes 80 000 000 80 000 000 Égalité entre les femmes et les hommes 4 000 000 4 000 000 Sport, jeunesse et vie associative 50 000 000 50 000 000 Jeunesse et vie associative 50 000 000 50 000 000 Travail et emploi 400 000 000 200 000 000 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 400 000 000 200 000 000 Total 13 613 661 186 12 173 661 186 64 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT D (Article 10 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2020 ouverts, pa","tronqueAuPlafond":true},{"num":"34","extrait":"-I-1° de la LOLF. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Néant. PLFR 2020 93 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy Oui Saint-Martin Oui Saint-Pierre-et-Miquelon Oui Wallis et Futuna Oui avec mesure d'app lication expresse Polynésie française Oui Nouvelle-Calédonie Oui avec mesure d'application expresse Terres australes et antarctiques françaises Non 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) Mesure destinée à aider la reconstitution de la trésorerie des petites et moyennes entreprises des secteurs du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport et de l’événementiel. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée Difficile à mesurer dans la mesure où les redevances domaniales concernées sont déterminées pour chaque occupant en fonction notamment de la superficie du domaine public occupé. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Pas d'impact identifié. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Pas d'impact identifié 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) Pas d'impact identifié 4.1.6 Incidences environnementales Pas d'impact identifié 94 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.1.7 Impact sur la jeunesse Pas d'impact identifié. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-)/économies (+) nets de la mesure proposée) 2020 2021 2022 2023 Coût pérenne (-) ou économie pérenne (+) État Dépenses de personnel (AE=CP) [1] Dépenses hors personnel : AE [2] Dépenses hors personnel : CP [3] Total pour l’État : AE = [1]+[2] Total pour l’État : CP [4] = [1]+[3] Collectivités territoriales [5] Sécurité sociale [6] Autres administrations publiques [7] Total pour l’ensemble des APU [4]+[5]+[6]+[7] 2020 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) É t a t Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU L’impact sur les redevances domaniales dues à l’Etat est de 6 M€. [Pour les dispositions fiscales] Disposition fiscale Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d'euros. 2020 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) É t a t Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU PLFR 2020 95 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative 2020 2021 2022 2023 Total É t a t Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée En préalable, il est précisé que le chiffrage n'a pu être établi que pour les seuls biens du domaine public géré par l’État. Les données relatives aux produits des redevances d'occupation de l'ensemble des établissements publics de l’État ne sont, d'une manière générale pas disponibles dans la mesure ou chacun des établissements, fixe seul, en fonction des délibérations de son conseil d’administration, les conditions d'occupation, le montant des redevances et l’encaissement du produit des redevances d'occupation de son domaine public et du domaine public que l’État met à sa disposition par voie de convention. Le montant des redevances relative s aux seules activités commerciales liées aux secteurs d'activités des hôtels, cafés, restaurants, du tourisme et de l'événementiel culturel et sportif, n'a pas pu par conséquent être chiffré Le montant estimé des redevances concernées par les annulations envisagées par le projet d'article pour le domaine public de l’État qu'il gère a été chiffré selon une méthode d'évaluation établie à partir d'un recoupement entre : 1) le montant des encaissements de l'année 2019 au titre de l'ensemble des redevances domaniales fixées par les directions départementales des finances publiques (soit 45 millions d'euros annuels) ; 2) les typologies de titres d'occupation relatives aux activité s liées aux activités touristiques, culturelles, et sportives qu i sont potentiellement concernées par la mesure. Ce recoupement conduit à chiffrer un montant estimatif de redevances afférent à ces activités à un montant d'environ 20 millions d'euros annuels. Sur trois mois, le chiffrage a été estimé à 6 millions en tenant compte d'une marge d'erreur. 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Néant. 5.2 Consultations facultatives Néant. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires Néant. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Néant. 96 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"},{"num":"220 quinquies","extrait":"du CGI modifié en dernier lieu par l’article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019. 1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existant Le ralentissement économique provoqué par la crise du co ronavirus fragilise la trésorerie des entreprises. 1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention) La présente mesure doit permettre aux entreprises de consolider leur trésorerie en accélérant le calendrier de remboursement du stock de créances de report en arrière des déficits qu’elles détiennent. A l’instar de la mesure mise en place pendant la crise financière de 2008, la présente mesure ne vise que les créances détenues par les entreprises qui ont effectivement constaté les déficits les ayant fait naître et ne s’applique pas aux créances qui ont, depuis, été cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En effet, dans le cas où les créances ont été cédées, les entreprises qui les détiennent (notamment les établissements de crédit) ne sont pas celles qui ont constaté les déficits en question. Afin de prendre en compte les pertes constatées en 2020 et d’accélérer au maximum le calendrier de remboursement des créances, la mesure s’appliquera également aux entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier, du fait des pertes directement liées à la crise, au titre de l’exercice clos en 2020 pour lequel la liquidation de l’impôt n’a pas encore eu lieu. Ceci permettra d’atténuer les effets directs de la crise sur la trésorerie des entreprises. Les entreprises qui clôturent leur exercice en cours d’année 2020 bénéficieront ainsi d’un soutien immédiat, en cours d’année. Cette PLFR 2020 97 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES faculté, qui pourra être exercée sur simple demande des entreprises, sera encadrée a posteriori par un mécanisme anti-abus afin d’éviter toute demande de remboursement objectivement excessive. 2. Options possibles et nécessité de légiférer 2.1 Liste des options possibles Option n°1 : Permettre le remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits. Option n°2 : Ne pas modifier les règles de remboursement des créances de report en arrière des déficits. 2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options Compte tenu de la situation économique exceptionnelle, il est nécessaire de soutenir les entreprises – notamment les PME – en leur permettant de consolider leur trésorerie. 2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits constitue un levier efficace de consolidation de la trésorerie des entreprises et de soutien à l'activité. De plus, la mesure proposée, en permettant le remboursement immédiat de créances qui seraient nées des pertes constatées en 2020, permet de soutenir immédiatement la trésorerie des entreprises frappées par la crise. 3. Dispositif juridique 3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances L’article 34 de la Constitution dispose que l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures sont du domaine de la loi. En outre, le 2° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi de finances de l’année, dans sa première partie, doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire » de l’année. La mesure proposée affecte l'équilibre budgétaire de l’année 2020 et se rattache donc à la première partie de la loi de finances. 3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger Modifications à effectuer au code général des impôts : Disposition non codifiée. 3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État) Cet article est conforme avec le droit européen en vigueur. 3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre- mer) Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : Guadeloupe Application de plein droit Guyane Idem Martinique Idem Réunion Idem Mayotte Idem 98 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : Saint-Barthélemy NON Saint-Martin NON Saint-Pierre-et-Miquelon NON Wallis et Futuna NON Polynésie française NON Nouvelle-Calédonie NON Terres australes et antarctiques françaises NON 4. Impact de la disposition envisagée 4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées 4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements...) La mesure permet de renforcer la trésorerie des entreprises dans un contexte de crise économique exceptionnel. 4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée La mesure permet aux entreprises de disposer de liquidités et de faire face à la situation économique exceptionnelle. 4.1.3 Impact en matière d’égalité entre les femmes et les hommes Néant. 4.1.4 Impact sur la stratégie d’ensemble relative aux personnes en situation de handicap (domaines, moyens à prévoir pour leur mise en œuvre…) Néant. 4.1.5 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) La mesure, en offrant un soutien aux entreprises, permettra d’atténuer les conséquences sociales (notamment sur l’emploi) liées aux difficultés actuelles. 4.1.6 Incidences environnementales Néant. 4.1.7 Impact sur la jeunesse Néant. 4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées 4.2.1 Incidences budgétaires (coûts (-) /économies (+) nets de la mesure proposée) Disposition fiscale Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en milliards d'euros. 202 0 2021 2022 2023 Augmentation pérenne (+) ou diminution pérenne (-) État -0,4 +0,08 +0,08 +0,08 Collectivités territoriales Sécurité sociale Autres administrations publiques Total pour l’ensemble des APU -0,4 +0,08 +0,08 +0,08 4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative Néant. 4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée Le stock de créances de report en arrière des déficits de moins de 5 ans est estimé à environ 0,5 Md€ (millésimes 2019 et antérieurs) avant imputation sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2019. La dépense fiscale associée à l’imputation des créances de report en arrière des déficits est estimée à environ 0,1 Md€ chaque année. La mesure proposée prévoyant d’autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à demander dès 2020 le remboursement immédiat de leur stock de créances de report en arrière de leurs déficits ainsi que des créances qui PLFR 2020 99 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES viendraient à être constatées en 2020 du fait des pertes liées à cette crise sanitaire, son coût est estimé à environ 0,4 Md€ en 2020. Toutefois, il s’agit d’un coût minimal car ne tenant pas compte des créances de report en arrière de déficits qui viendraient à être constatées en 2020, et qui ne peuvent être réellement estimées. S’agissant d’une mesure d’avance de remboursement, la créance de report en arrière de déficits étant normalement remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, l’État constatera à partir de 2021 de moindres diminutions de recettes lissées sur cinq années à hauteur du coût de la mesure en 2020 (soit environ + 0,08 Md€ par an de 2021 à 2025). 5. Consultations menées 5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives...) Aucune consultation obligatoire n’apparaît nécessaire. 5.2 Consultations facultatives Néant. 6. Mise en œuvre de la disposition 6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires La mesure n’appelle pas de texte d’application. 6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative...) Néant. 6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) Néant. 100 PLFR 2020 Projet de loi de finances rectificative ÉVALUATIONS PRÉALABLES"}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3074_projet-loi.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6},"ccDecisions":null,"texteStatut":{"dossierRef":"DLR5L15N39895","procedure":"Projet de loi de finances rectificative","status":{"kind":"promulgated","label":"Promulguée","sub":"Texte promulgué le 30 juillet 2020. 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Descoeur et les amendements identiques suivants avant  l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":44,"contre":76,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2774","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 730 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":73,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2775","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 724 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":72,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2776","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 727 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":74,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2777","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 1123 de M. Chiche avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":24,"contre":71,"abstention":6},{"id":"VTANR5L15V2778","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 454 rectifié de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":62,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2779","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 816 de Mme Rubin après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":6,"contre":60,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2780","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 802 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":52,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2781","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 1590 de Mme Cariou après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":47,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2782","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 1364 de M. Fabien Roussel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":53,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2783","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 1588 de Mme Cariou après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":18,"contre":49,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2784","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 445 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":19,"contre":51,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2785","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 502 de M. Juanico après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":26,"contre":47,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2786","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 331 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":17,"contre":30,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2787","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 2052 de Mme Batho après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":22,"contre":73,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2788","date":"2020-07-01","titre":"l'amendement n° 14 de M. Cordier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":64,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2789","date":"2020-07-02","titre":"l'amendement n° 2339 de M. Orphelin après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":34,"abstention":4},{"id":"VTANR5L15V2790","date":"2020-07-02","titre":"l'amendement n° 189 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":15,"contre":40,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2791","date":"2020-07-02","titre":"l'amendement n° 504 de M. Lambert après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":56,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2792","date":"2020-07-02","titre":"l'amendement n° 179 de M. Le Fur après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":54,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2793","date":"2020-07-02","titre":"l'amendement n° 549 de M. Bricout et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":7,"contre":72,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2794","date":"2020-07-02","titre":"l'amendement n° 2165 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":68,"contre":23,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2795","date":"2020-07-02","titre":"l'amendement n° 2159 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":29,"contre":36,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2796","date":"2020-07-02","titre":"l'amendement n° 764 de M. Pupponi à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":9,"contre":48,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2797","date":"2020-07-02","titre":"l'amendement n° 2170 rectifié de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":1,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2798","date":"2020-07-02","titre":"l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":69,"contre":0,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2800","date":"2020-07-08","titre":"l'amendement n° 2465 de M. Julien-Laferrière à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":27,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2801","date":"2020-07-08","titre":"l'amendement n° 1230 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":20,"contre":41,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2802","date":"2020-07-08","titre":"l'amendement n° 1583 de M. Taché à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":14,"contre":46,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2803","date":"2020-07-08","titre":"l'amendement n° 1141 de Mme Batho après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":28,"contre":46,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2804","date":"2020-07-08","titre":"l'amendement n° 1140 de Mme Batho après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":25,"contre":47,"abstention":5},{"id":"VTANR5L15V2805","date":"2020-07-08","titre":"l'amendement n° 2184 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et l'amendement identique suivant après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"adopté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":56,"contre":7,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2806","date":"2020-07-08","titre":"l'amendement n° 1403 de M. Orphelin après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":4,"contre":37,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2807","date":"2020-07-09","titre":"l'amendement n° 813 de M. Lambert et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":35,"abstention":1},{"id":"VTANR5L15V2808","date":"2020-07-09","titre":"l'amendement n° 1353 de Mme Verdier-Jouclas à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":27,"contre":51,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2809","date":"2020-07-09","titre":"l'amendement n° 1392 de Mme Forteza à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":8,"contre":30,"abstention":0},{"id":"VTANR5L15V2810","date":"2020-07-09","titre":"l'amendement n° 587 de M. Potier après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":11,"contre":41,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2811","date":"2020-07-09","titre":"le sous-amendement n° 2427 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":12,"contre":45,"abstention":3},{"id":"VTANR5L15V2812","date":"2020-07-09","titre":"le sous-amendement n° 2425 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":45,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2813","date":"2020-07-09","titre":"le sous-amendement n° 2426 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sort":"rejeté","type":"scrutin public ordinaire","major":false,"pour":10,"contre":45,"abstention":2},{"id":"VTANR5L15V2817","date":"2020-07-23","titre":"l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (texte de la commission mixte paritaire).","sort":null,"type":"scrutin public ordinaire","major":true,"pour":64,"contre":4,"abstention":5}],"texteSuite":null,"texteResume":{"resume":"Le projet de loi de finances rectificative ajuste, pour 2020, les ressources et les charges du budget de l’État à partir des évaluations révisées annexées, ainsi que la trésorerie et le plafond d’autorisation des emplois, dans un contexte où la prévision de solde public pour 2020 est ramenée à - 11,4 % du produit intérieur brut, contre - 2,2 % en loi de finances initiale, - 3,9 % puis - 9,1 % dans les deux précédentes lois de finances rectificatives. Il annule des redevances d’occupation du domaine public de l’État et de ses établissements publics et permet le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits. Il institue un dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 pour les petites et moyennes entreprises du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel, et autorise un déblocage exceptionnel de l’épargne retraite des travailleurs non salariés en difficulté. Il crée un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés à des pertes de recettes fiscales et domaniales, compense les pertes fiscales des régions d’outre-mer et met en place des avances remboursables pour les départements au titre des droits de mutation à titre onéreux.","uid":"PRJLANR5L15B3074","titre":"projet de loi de finances rectificative pour 2020","type":"Projet de 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Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["commission mixte paritaire","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."],["irrecevabilité financière","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["motion de rejet préalable","La motion de rejet préalable est un mécanisme permettant de contester l'admissibilité d'un projet de loi avant son examen en commission ou en séance plénière. Elle vise à bloquer son avancement en soulignant des défauts formels ou des incompatibilités avec les règles parlementaires. Elle est déposée par des députés et soumise à un vote."],["proposition de résolution","La proposition de résolution est un texte déposé par un ou plusieurs députés pour exprimer une position ou une recommandation sur un sujet d'actualité. Elle est débattue et votée en séance plénière, mais ne crée pas de texte juridique contraignant. Elle permet de mettre en lumière des enjeux ou de demander des mesures spécifiques."],["scrutin public ordinaire","Le scrutin public ordinaire est une procédure de vote utilisée à l'Assemblée nationale pour exprimer le vote des députés sur des textes ou des questions soumises à l'assemblée. Il se déroule en présence des députés et est compté de manière publique. Il sert à rendre compte du soutien ou de l'opposition à un projet de loi ou à une motion."],["scrutin public solennel","Le scrutin public solennel est une procédure de vote utilisée dans l'Assemblée nationale pour des questions importantes, comme des lois ou des amendements constitutionnels. Il se déroule en présence du public et suit un protocole particulier, marquant la gravité du sujet voté."],["navette parlementaire","La procédure permet à un texte législatif d'être transmis successivement entre les deux chambres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) pour être discuté, amendé et adopté. Elle vise à concilier les positions des députés et des sénateurs avant l'adoption finale."],["groupe parlementaire","Un groupe parlementaire est un ensemble de députés ou de sénateurs qui partagent des affinités politiques et collaborent pour défendre des positions communes. Il a une organisation interne avec des représentants élus et participe à la discussion et à la mise en œuvre des lois."],["article 44 alinéa 3","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["député non-inscrit","Un député non-inscrit est un membre de l'Assemblée nationale qui ne fait partie d'aucun groupe parlementaire. Il participe aux débats et aux votes comme les autres députés, mais ne bénéficie pas des avantages ou des responsabilités liés à l'appartenance à un groupe. Son statut est temporaire et peut évoluer selon les circonstances."],["lecture définitive","La lecture définitive est la dernière étape de l’examen d’un texte par l’Assemblée nationale, où le projet de loi est adopté dans sa version finale. Elle marque la fin du processus de discussion et de modification du texte avant son promulgation."],["proposition de loi","Une proposition de loi est un texte législatif soumis à l'Assemblée nationale par un député, un groupe parlementaire, le gouvernement ou un comité d'enquête. Elle vise à modifier ou créer des dispositions juridiques et doit être débattue, amendée et votée par les députés. Son adoption dépend du résultat des votes en commission et en séance plénière."],["question préalable","La procédure permet à un député de contester la recevabilité d'une proposition de loi ou d'un amendement avant le débat. Elle vise à vérifier si le texte ou l'amendement respecte les règles parlementaires. Cela permet d'éviter les discussions sur des sujets hors des compétences de l'Assemblée."],["exposé des motifs","L'exposé des motifs est un document qui explique les raisons, les objectifs et le contexte d'une proposition de loi. Il est rédigé par le gouvernement ou un parlementaire et précise les enjeux et les principes qui justifient le texte proposé. Il accompagne le projet de loi lors de sa présentation à l'Assemblée nationale."],["motion de censure","La motion de censure est un procédé parlementaire permettant à l'Assemblée nationale d'exprimer un manque de confiance envers le gouvernement. Elle nécessite une majorité absolue des députés pour être adoptée. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner."],["nouvelle lecture","La procédure de « nouvelle lecture » correspond à une phase où le texte d’un projet de loi est examiné à nouveau, souvent après des amendements, pour vérifier sa conformité aux règles législatives. Elle permet de préciser ou d’ajuster le contenu du texte avant sa validation finale."],["première lecture","La première lecture est la première étape du débat parlementaire sur un projet de loi, lors de laquelle les députés examinent les principes généraux et le contenu global du texte. Elle permet d'ouvrir un débat sur l'idée du projet, sans entrer dans les détails techniques. Cette phase marque le début du processus législatif au sein de l'Assemblée nationale."],["exposé sommaire","L'exposé sommaire est un document rédigé par le gouvernement et présenté à l'Assemblée nationale pour expliquer les objectifs et les principes généraux d'un projet de loi. Il permet aux députés de comprendre le contenu essentiel de la proposition avant les débats détaillés. Ce texte est un élément formel de la procédure législative."],["sous-amendement","Le sous-amendement est une proposition de modification qui vise à ajuster un amendement déjà déposé. Il permet d'affiner ou de préciser un texte modifié sans reprendre l'ensemble de l'amendement initial. Il est utilisé lors des débats parlementaires pour affiner des dispositions législatives."],["séance publique","La séance publique est une réunion officielle de l'Assemblée nationale où les débats et les votes sur des textes législatifs ou des questions politiques ont lieu. Elle est ouverte au public et permet aux députés de discuter et de prendre des décisions en présence des citoyens."],["ordre du jour","L'ordre du jour est la liste des sujets à aborder lors d'une séance de l'Assemblée nationale. Il est établi par l'Assemblée elle-même, en tenant compte des propositions du gouvernement et des députés. Il structure le déroulement des débats et des votes."],["projet de loi","Un projet de loi est un texte proposé par le gouvernement pour créer, modifier ou supprimer une disposition légale. Il est soumis à l'Assemblée nationale, qui le débat et vote sur son adoption. Si approuvé, il entre en vigueur après publication."],["article 49.3","L’article 49.3 permet au gouvernement de soumettre un projet de loi ou une mesure à l’Assemblée nationale sans débat ni vote, en engageant sa responsabilité. Cette procédure est utilisée pour adopter des textes urgents ou nécessaires à la mise en œuvre du programme gouvernemental. Elle relève d’une disposition législative spécifique du droit parlementaire français."],["promulgation","La promulgation est la dernière étape de l'adoption d'une loi. Elle est réalisée par le chef de l'État après que le texte a été adopté par les deux chambres du Parlement. Elle permet à la loi de devenir officielle et applicable."],["vote bloqué","La procédure permet au Sénat de bloquer un texte adopté par l'Assemblée nationale. Elle s'inscrit dans le cadre des relations entre les deux chambres du Parlement. Elle vise à assurer un équilibre dans le processus législatif."],["amendement","Un amendement est une proposition de modification d'un texte législatif soumise par un député ou un sénateur. Il est examiné lors des débats parlementaires et peut être adopté, rejeté ou modifié par les membres de l'Assemblée."],["article 40","La procédure d'irrecevabilité financière permet à l'Assemblée nationale de vérifier si les dispositions financières d'un projet de loi sont conformes aux règles budgétaires ou législatives. Elle intervient avant le vote du texte pour identifier d'éventuelles incompatibilités. Cette étape vise à assurer la cohérence des mesures financières proposées."],["ordonnance","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["article 38","L'ordonnance est une procédure permettant de voter un texte législatif sans débat au sein de l'Assemblée nationale. Elle est adoptée par un comité de la chambre, après examen, et est soumise à l'approbation du gouvernement. Elle concerne des matières spécifiques définies par la Constitution."],["rapporteur","Un rapporteur est un député désigné par l'Assemblée nationale pour étudier un projet de loi ou un texte législatif. Il analyse le contenu, consulte des experts et prépare un rapport détaillé. Ce rapport est ensuite présenté à l'assemblée pour guider le débat et les votes."],["CMP","La commission mixte paritaire est un organe composé de députés et de sénateurs chargé de négocier et de concilier les positions des deux chambres sur un texte législatif. Elle propose un compromis que les deux assemblées doivent ensuite approuver pour que le texte soit adopté."]],"similar":[],"regardsExterieurs":[],"officialDocs":{"rapports":[{"uid":"RAPPANR5L15B3132","url":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3132_rapport-fond.pdf","commission":"Finances","num":"3132","date":"2020-06-25","leg":15}]},"amendement":null,"amdtSynthese":null,"texteVotes":{"dossierRef":"DLR5L15N39895","articles":[{"key":"2","label":"Article 2","num":2,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2771","date":"2020-06-29","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 12 de M. Cordier et les amendements identiques suivants avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":18,"contre":37,"abstention":0,"numero":"12","auteur":"M. Cordier","sousAmdt":false,"synthese":"Les travaux dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale seraient devenus éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique, sans condition de ressources, pour les dépenses du second semestre 2020.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2772","date":"2020-06-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 11 de M. Cordier et les amendements identiques suivants avant  l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":44,"contre":74,"abstention":4,"numero":"11","auteur":"M. Cordier","sousAmdt":false,"synthese":"M. Cordier proposait de rouvrir jusqu’à fin 2021 le crédit d’impôt pour la transition énergétique aux ménages dépassant les plafonds de ressources et d’y réintégrer les chaudières à très haute performance énergétique, hors fioul.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2773","date":"2020-06-30","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 120 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants avant  l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":44,"contre":76,"abstention":3,"numero":"120","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"synthese":"Le crédit d’impôt pour la transition énergétique aurait été prorogé d’un an et son barème rouvert aux ménages des neuvième et dixième déciles, exclus par la loi de finances pour 2020.","groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2774","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 730 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":26,"contre":73,"abstention":2,"numero":"730","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Un crédit d’impôt de 30 % des dépenses engagées pour renforcer les capacités d’investissement dans un pays bénéficiaire de l’aide publique au développement, dans la limite de 1 000 euros, était proposé par M. François-Michel Lambert."},{"id":"VTANR5L15V2775","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 724 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":26,"contre":72,"abstention":0,"numero":"724","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Des transferts d’argent vers des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement auraient ouvert droit, pendant un an, à une réduction d’impôt de 75 % jusqu’à 1 000 euros, puis de 66 % au-delà."},{"id":"VTANR5L15V2776","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 727 de M. François-Michel Lambert et l'amendement identique suivant avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":25,"contre":74,"abstention":2,"numero":"727","auteur":"M. François-Michel Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"À titre expérimental et pendant un an, les commissions payées sur des transferts d’argent vers des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement auraient été déductibles de l’impôt sur le revenu, selon cet amendement rejeté."},{"id":"VTANR5L15V2777","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1123 de M. Chiche avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":24,"contre":71,"abstention":6,"numero":"1123","auteur":"M. Chiche avant l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","sousAmdt":false,"synthese":"Les dons versés à une collecte exceptionnelle entre juin et décembre 2020 pour compenser les pertes de la crise du printemps auraient ouvert droit à une réduction d’impôt de 75 %, plafonnée à 1 000 euros."},{"id":"VTANR5L15V2778","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 454 rectifié de Mme Pires Beaune et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":22,"contre":62,"abstention":3,"numero":"454","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"Le régime des sociétés mères et filiales aurait été réservé aux filiales établies dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, les flux hors Union relevant d’un crédit d’impôt plafonné.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2779","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 816 de Mme Rubin après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":6,"contre":60,"abstention":1,"numero":"816","auteur":"Mme Rubin","sousAmdt":false,"synthese":"Toute société active en France aurait été imposée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire, cette « taxation unitaire » visant selon son auteure l’évasion fiscale des multinationales."},{"id":"VTANR5L15V2780","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 802 de M. Coquerel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":7,"contre":52,"abstention":0,"numero":"802","auteur":"M. Coquerel","sousAmdt":false,"synthese":"Une « présence numérique significative » en France, mesurée notamment par les services fournis au moyen d’une interface en ligne, aurait valu établissement stable imposable à l’impôt sur les sociétés.","groupe":"FI"},{"id":"VTANR5L15V2781","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1590 de Mme Cariou après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":17,"contre":47,"abstention":1,"numero":"1590","auteur":"Mme Cariou","sousAmdt":false,"synthese":"Dans le régime des sociétés mères et filiales, la quote-part de frais et charges réintégrée serait passée de 1 % à 3 % des dividendes reçus, pour limiter selon son auteure l’érosion des bases taxables."},{"id":"VTANR5L15V2782","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1364 de M. Fabien Roussel après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":15,"contre":53,"abstention":3,"numero":"1364","auteur":"M. Fabien Roussel","sousAmdt":false,"synthese":"Le régime d’exonération des plus-values de cession de titres de participation, dit « niche Copé », aurait été supprimé, son coût pour les finances publiques étant jugé insoutenable par son auteur."},{"id":"VTANR5L15V2783","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1588 de Mme Cariou après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":18,"contre":49,"abstention":5,"numero":"1588","auteur":"Mme Cariou","sousAmdt":false,"synthese":"La quote-part de frais et charges taxable dans la « niche Copé » aurait été portée de 12 % à 15,1 %, au motif de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés."},{"id":"VTANR5L15V2784","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 445 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":19,"contre":51,"abstention":4,"numero":"445","auteur":"Mme Pires Beaune","sousAmdt":false,"synthese":"Une hausse de 12 % à 13,29 % de la quote-part de frais et charges taxable dans la « niche Copé » était proposée, au motif de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2785","date":"2020-07-01","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 502 de M. Juanico après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":26,"contre":47,"abstention":0,"numero":"502","auteur":"M. 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Cordier et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":27,"contre":64,"abstention":2,"numero":"14","auteur":"M. Cordier","sousAmdt":false,"synthese":"Les travaux d’entretien et d’amélioration du logement auraient été taxés à 5,5 % au lieu de 10 % jusqu’à la fin de 2021, forte incitation à la rénovation selon son auteur.","groupe":"LR"}],"extrait":"I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé : « 35° : Crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale « Art. 200 sexdecies. – I. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication présente le caractère de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ou lorsque ce service de presse en ligne présente le caractère d’information politique et générale au sens du décret pris en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée. « L’abonnement à un service de presse en ligne n’est pas éligible au bénéfice du crédit d’impôt lorsqu’il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d’information politique ou générale, ou associé à tout autre service. « 2. (Supprimé) « II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses mentionnées au 1 du I, effectivement supportées par le contribuable. « Il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2022. « Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « III. – Les sommes mentionnées au 1 du I du présent article ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présente r, à la demande de l’administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrit le premier abonnement. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’ident ité et l’adresse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. Il atteste que le journal, la publication périodique ou le service de presse en ligne répond à la définition prévue au premier alinéa du même 1 et que l’abonnement respecte les conditions prévues audit 1. « IV. – En cas de non-respect de l’une des conditions fixées au présent article ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement mentionné au I avant une durée minimale de douze mois, le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. » II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État pour les abonnements souscrits à compter de cette même date. III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression de la condition de revenu et du plafond de 50 euros est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts..........................................................................................................................","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3226"},{"key":"3","label":"Article 3","num":3,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2795","date":"2020-07-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2159 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":29,"contre":36,"abstention":5,"numero":"2159","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Le dégrèvement de cotisation foncière des entreprises aurait été étendu aux établissements exerçant plusieurs activités, dès lors que 30 % au moins du chiffre d’affaires relève d’un secteur éligible."}],"extrait":"I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article. La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. II. – Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ; 2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret. III. – Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts : 1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ; 2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D dudit code ; 3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ; 4° Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ; 5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code. IV. – Le dégrèvement est applicable : 1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ; 2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect d u règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. V. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l’État. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2020 et le montant pris en charge par l’État en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l’État. VI. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1 er décembre 2020 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui -ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises. VII. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3226"},{"key":"4","label":"Article 4","num":4,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2789","date":"2020-07-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2339 de M. Orphelin après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":9,"contre":34,"abstention":4,"numero":"2339","auteur":"M. Orphelin","sousAmdt":false,"synthese":"Au-delà de dix millions d’euros de dividendes distribués dans l’année, le taux du prélèvement forfaitaire aurait été porté à 16,8 %, son auteur reprenant une proposition de la Convention citoyenne pour le climat."},{"id":"VTANR5L15V2790","date":"2020-07-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 189 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":15,"contre":40,"abstention":2,"numero":"189","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"L’administration aurait disposé d’un an au plus pour instruire les demandes de convention relatives aux monuments historiques, prévues à l’article 795 A du code général des impôts, son silence valant ensuite acceptation."},{"id":"VTANR5L15V2791","date":"2020-07-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 504 de M. Lambert après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":8,"contre":56,"abstention":0,"numero":"504","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Un impôt de solidarité écologique et économique aurait été créé sur les patrimoines supérieurs à 800 000 euros, son produit devant financer la transition énergétique selon son auteur."},{"id":"VTANR5L15V2792","date":"2020-07-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 179 de M. Le Fur après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":10,"contre":54,"abstention":2,"numero":"179","auteur":"M. Le Fur","sousAmdt":false,"synthese":"Les cafés, hôtels et restaurants fermés administrativement auraient été dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public entre le 16 mars et le 16 juin 2020, son auteur invoquant leur situation financière."},{"id":"VTANR5L15V2793","date":"2020-07-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 549 de M. Bricout et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":7,"contre":72,"abstention":2,"numero":"549","auteur":"M. Bricout","sousAmdt":false,"synthese":"La « flat tax », ou prélèvement forfaitaire unique, aurait été supprimée par le rétablissement des textes antérieurs à la loi de finances pour 2018, les députés socialistes la jugeant contraire à la cohésion sociale."},{"id":"VTANR5L15V2794","date":"2020-07-02","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2165 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":68,"contre":23,"abstention":2,"numero":"2165","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Fixé à 449 millions d’euros pour 2020, le plafond de la taxe affectée aux chambres de commerce et d’industrie a été relevé, son auteur invoquant leur soutien aux entreprises en difficulté."}],"extrait":"I. – Par dérogation aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances, au premier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 224-4 du même code, les contrats mentionnés à l’article L. 144-1 du code des assurances, lorsqu’ils ont pour objet l’acquis ition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque l es conditions suivantes sont remplies : 1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 31 décembre 2020 ; 2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances ; 3° (Supprimé) 4° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €. Le respect d es conditions prévues au 4° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou par le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat. Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande complète. II. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le versement prévu au dernier alinéa du I est effectué, les sommes rachetées dans les conditions prévues au même I sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2 000 €. III. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts. IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou par le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020. V. – Par dérogation au II de l’article 154 bis, au I de l’article 154 bis-0 A et au I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l’assuré ou le titulaire en application du I du présent article. VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période dont disposent les assurés ou les titulaires pour transmettre la demande complète de rachat auprès de l’assureur ou du gestionnaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII. – (Supprimé) Articles 4 bis A, 4 bis B et 4 bis (Supprimés).........................................................................................................................","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3226"},{"key":"5","label":"Article 5","num":5,"vote":{"id":"VTANR5L15V2798","date":"2020-07-02","sort":"adopté","titre":"l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":69,"contre":0,"abstention":2},"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2796","date":"2020-07-02","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 764 de M. Pupponi à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":9,"contre":48,"abstention":1,"numero":"764","auteur":"M. Pupponi","sousAmdt":false,"synthese":"Les collectivités ayant choisi d’exonérer de taxe de séjour en 2020 auraient elles aussi été compensées par l’État, son auteur relevant qu’elles étaient exclues du dispositif de compensation des pertes."},{"id":"VTANR5L15V2797","date":"2020-07-02","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2170 rectifié de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'article 5 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":69,"contre":1,"abstention":0,"numero":"2170","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"Île-de-France Mobilités bénéficie du mécanisme de compensation des pertes de versement mobilité, avec un acompte de 425 millions d’euros versé en 2020, selon la nouvelle rédaction de l’article 5."}],"extrait":"(Supprimé)","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3226"},{"key":"9","label":"Article 9","num":9,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2800","date":"2020-07-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 2465 de M. Julien-Laferrière à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":27,"contre":27,"abstention":2,"numero":"2465","auteur":"M. Julien-Laferrière","sousAmdt":false},{"id":"VTANR5L15V2801","date":"2020-07-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1230 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":20,"contre":41,"abstention":3,"numero":"1230","auteur":"M. Descoeur","sousAmdt":false,"groupe":"LR"},{"id":"VTANR5L15V2802","date":"2020-07-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1583 de M. Taché à l'article 9 et État B du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":14,"contre":46,"abstention":1,"numero":"1583","auteur":"M. Taché","sousAmdt":false,"groupe":"EDS"}],"extrait":"I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 18 276 261 186 € et de 14 473 061 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. II. – Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 245 000 000 € et de 70 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3226"},{"key":"17","label":"Article 17","num":17,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2803","date":"2020-07-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1141 de Mme Batho après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":28,"contre":46,"abstention":5,"numero":"1141","auteur":"Mme Batho","sousAmdt":false,"synthese":"Une taxe sur les surfaces commerciales aurait frappé les surfaces de stockage de plus de 400 m² des entrepôts de commerce en ligne, au-delà de 460 000 euros de chiffre d’affaires annuel.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L15V2804","date":"2020-07-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1140 de Mme Batho après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":25,"contre":47,"abstention":5,"numero":"1140","auteur":"Mme Batho","sousAmdt":false,"synthese":"Les entrepôts logistiques dédiés au commerce en ligne de plus de 400 m² auraient été soumis à la taxe sur les surfaces commerciales, son auteure invoquant la concurrence subie par le commerce de proximité.","groupe":"EDS"},{"id":"VTANR5L15V2805","date":"2020-07-08","sort":"adopté","titre":"l'amendement n° 2184 de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire et l'amendement identique suivant après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":56,"contre":7,"abstention":2,"numero":"2184","auteur":null,"sousAmdt":false,"synthese":"La taxe forfaitaire de 10 euros sur les contrats à durée déterminée d’usage est abrogée à compter du 1er juillet 2020, son auteur jugeant la mesure inadaptée aux secteurs frappés par la crise."},{"id":"VTANR5L15V2806","date":"2020-07-08","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1403 de M. Orphelin après l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":4,"contre":37,"abstention":1,"numero":"1403","auteur":"M. Orphelin","sousAmdt":false,"synthese":"M. Orphelin demandait au Gouvernement un rapport, remis dans le mois suivant la promulgation, dressant la liste des grandes entreprises ayant bénéficié d’aides publiques comme des subventions, des garanties de prêts ou des participations de l’État."}],"extrait":"I. – Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année pour les périodes et dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également, le cas échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales. II. – L’exonération s’applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l’ensemble de l’année 2020. Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2020 font l’objet d’une restitution, sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté la délibération prévue au I du présent article, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 2333-43 du même code au titre de l’année 2020. III. – L’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font l’objet d’une restitution sur présentation d’une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles pré vues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 et non restitués au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l’objet d’un reversement à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux mêmes articles L. 3333-1 et L. 2531-17 dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. IV. – Pour l’application des II et III du présent article, la délibération prise en application du I s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné. La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publique s de rattachement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le 3 août 2020. Nonobstant toute disposition contraire, l’administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, au regard des délibérations qui lui auront été transmises à cette date. V. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020. VI. – Le présent article s’applique à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon. Articles 17 bis A à 17 bisE (Supprimés).........................................................................................................................","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3226"},{"key":"18","label":"Article 18","num":18,"vote":null,"amendements":[{"id":"VTANR5L15V2807","date":"2020-07-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 813 de M. Lambert et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":12,"contre":35,"abstention":1,"numero":"813","auteur":"M. Lambert","sousAmdt":false,"synthese":"Aux côtés de l’aérien, le secteur ferroviaire aurait été rendu éligible aux exonérations et reports de cotisations, son auteur invoquant les pertes de la SNCF et le rôle du rail dans la transition écologique."},{"id":"VTANR5L15V2808","date":"2020-07-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1353 de Mme Verdier-Jouclas à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":27,"contre":51,"abstention":2,"numero":"1353","auteur":"Mme Verdier-Jouclas","sousAmdt":false,"synthese":"Les exploitants agricoles non salariés auraient été intégrés aux exonérations de cotisations prévues pour les secteurs affectés par la covid-19, avec une exonération modulée selon l’ampleur de leur baisse d’activité."},{"id":"VTANR5L15V2809","date":"2020-07-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 1392 de Mme Forteza à l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":8,"contre":30,"abstention":0,"numero":"1392","auteur":"Mme Forteza","sousAmdt":false,"synthese":"L’exonération de cotisations ouverte aux travailleurs indépendants aurait couvert la période de mars à décembre 2020, son auteure invoquant leur exclusion du chômage partiel et leurs difficultés de trésorerie."},{"id":"VTANR5L15V2810","date":"2020-07-09","sort":"rejeté","titre":"l'amendement n° 587 de M. Potier après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":11,"contre":41,"abstention":3,"numero":"587","auteur":"M. Potier","sousAmdt":false,"synthese":"Les sociétés dépassant vingt millions d’euros de bilan ou quarante millions de chiffre d’affaires n’auraient obtenu d’aides qu’en renonçant aux dividendes en 2020, aux actifs dans les paradis fiscaux et en respectant l’Accord de Paris.","groupe":"SOC"},{"id":"VTANR5L15V2811","date":"2020-07-09","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2427 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":12,"contre":45,"abstention":3,"numero":"2427","auteur":"M. Orphelin","sousAmdt":true,"synthese":"Le Haut Conseil pour le climat aurait rendu un avis sur les engagements climatiques établis par les entreprises, qui auraient dû prendre en compte ses observations."},{"id":"VTANR5L15V2812","date":"2020-07-09","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2425 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":10,"contre":45,"abstention":2,"numero":"2425","auteur":"M. Orphelin","sousAmdt":true,"synthese":"Une trajectoire minimale de réduction des gaz à effet de serre, déclinée par secteur et fixée par décret après avis du Haut Conseil pour le climat, aurait encadré les engagements des entreprises aidées."},{"id":"VTANR5L15V2813","date":"2020-07-09","sort":"rejeté","titre":"le sous-amendement n° 2426 de M. Orphelin à l'amendement n° 2322 de Mme Peyrol après l'article 18 du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (première lecture).","pour":10,"contre":45,"abstention":2,"numero":"2426","auteur":"M. Orphelin","sousAmdt":true,"synthese":"Le non-respect des engagements de réduction des émissions aurait été sanctionné par une amende égale au plus élevé de deux montants : les aides perçues ou 2 % du chiffre d’affaires annuel."}],"extrait":"Les propriétaires de lots de la copropriété « Le Signal », sise 2, Boulevard du Front de Mer à Soulac-sur-Mer (Gironde), visée par un arrêté municipal portant ordre d’évacuation et d’interdiction définitive d’occupation en raison des risques d’effondrement engendrés par le recul du trait de côte, peuvent prétendre à une indemnisation en compensation des préjudices résultant de la perte d’usage de leur bien en tant que résidence principale ou second aire. Cette indemnité est prise en charge par l’État à hauteur de 70 % de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d’effondrement, du bien concerné. Le versement de l’indemnité aux propriétaires concernés, qui doit être demandé avant le 31 décembre 2021, est conditionné : 1° Au transfert de la propriété du bien à une personne publique identifiée en accord avec le représentant de l’État dans le département ; 2° À la renonciation de la part des propriétaires à toute demande indemnitaire en lien avec ce bien, et faisant l’objet d’un contentieux en cours ou futur. Plan d’urgence face à la crise sanitaire","extraitTexteUid":"PRJLANR5L15BTC3226"}],"horsArticle":[],"compte":{"articles":1,"articlesListes":7,"amendements":41}},"amdtAbsence":null,"objMoyens":null,"recoExperts":null,"enClair":null,"bullets":[{"tag":"Déficit de l’État creusé","art":"27","txt":"Porte pour 2020 le <b>solde général du budget de l’État à -39 665 millions d’euros</b>, avec un <b>déficit à financer de 225,1 milliards d’euros</b> et un <b>plafond de variation nette de la dette</b> négociable à plus d’un an fixé à <b>129,5 milliards d’euros</b>, le plafond d’emplois rémunérés par l’État demeurant inchangé."},{"tag":"Crédits ouverts en urgence","art":"28","txt":"Ouvre pour 2020 sur le budget général <b>18 276 261 186 €</b> d’autorisations d’engagement et <b>14 473 061 186 €</b> de crédits de paiement supplémentaires, et en annule respectivement <b>245 000 000 €</b> et <b>70 000 000 €</b>."},{"tag":"Cotisations patronales effacées","art":"65","txt":"Efface totalement les cotisations patronales dues sur la période du <b>1er février au 31 mai 2020</b> par les employeurs de moins de <b>250 salariés</b> relevant du « <b>tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel</b> », et jusqu’au <b>30 avril 2020</b> pour les employeurs de moins de <b>10 salariés</b> d’autres secteurs dont l’accueil du public a été interrompu."},{"tag":"Aide au paiement","art":"65","txt":"Accorde aux mêmes employeurs une <b>aide au paiement de leurs cotisations égale à 20 %</b> des revenus d’activité exonérés, imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement au titre de l’année 2020."},{"tag":"Artistes-auteurs aidés","art":"65","txt":"Ouvre aux <b>artistes-auteurs</b> dont le revenu artistique de 2019 atteint au moins <b>3 000 €</b> une réduction de leurs cotisations de sécurité sociale <b>d’au moins 500 €</b>, modulée selon que ce revenu dépasse <b>huit cents fois</b> ou <b>deux mille fois</b> le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance."},{"tag":"Impôt local allégé","art":"11","txt":"Permet aux communes et aux intercommunalités de dégrever des <b>deux tiers</b> la <b>cotisation foncière des entreprises</b> due au titre de 2020 par les établissements du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel relevant d’une entreprise réalisant <b>moins de 150 millions d’euros</b> de chiffre d’affaires, l’<b>État en prenant 50 % à sa charge</b>."},{"tag":"Prime aux soignants","art":"4","txt":"Étend l’exonération de la <b>prime exceptionnelle</b> versée en 2020, <b>dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire</b>, aux agents et salariés mobilisés des <b>établissements privés de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux</b>, son attribution passant par un accord ou une décision unilatérale de l’employeur."},{"tag":"Aide aux employeurs d’apprentis","art":"76","txt":"Étend, pour la première année des contrats d’apprentissage conclus entre le <b>1er juillet 2020 et le 28 février 2021</b>, l’aide aux employeurs d’apprentis à la préparation d’un diplôme allant <b>jusqu’au niveau 7</b> du cadre national des certifications professionnelles, et l’ouvre aux <b>entreprises de 250 salariés et plus</b> qui atteignent un quota d’alternants."},{"tag":"Apprentissage sans employeur","art":"75","txt":"Autorise toute personne <b>âgée de seize à vingt-neuf ans révolus</b>, ou d’au moins quinze ans ayant accompli le premier cycle du secondaire, à <b>débuter un cycle de formation en apprentissage sans avoir été engagée</b>, pour <b>six mois</b> au plus et pour les cycles débutés entre le <b>1er août et le 31 décembre 2020</b>, avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle."},{"tag":"Dons familiaux défiscalisés","art":"19","txt":"Porte de <b>30 000 € à 100 000 €</b> le plafond des dons de sommes d’argent exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à condition que le donataire les affecte, <b>au plus tard le dernier jour du troisième mois</b> suivant le transfert, à la souscription au capital d’une <b>petite entreprise</b>, à des travaux de <b>rénovation énergétique</b> de son habitation principale ou à la <b>construction de sa résidence principale</b>."},{"tag":"Communes compensées","art":"21","txt":"Institue une <b>dotation aux communes et aux intercommunalités</b> confrontées en 2020 à des pertes de recettes fiscales et de produits du domaine liées au covid-19, égale à la différence entre la <b>somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019</b> et celle perçue en 2020, sans pouvoir être <b>inférieure à 1000 €</b>."},{"tag":"Épargne retraite déblocable","art":"12","txt":"Autorise les <b>travailleurs non salariés</b> à racheter tout ou partie de leurs contrats d’épargne retraite, sur demande formulée <b>avant le 31 décembre 2020</b> et <b>dans la limite de 8 000 €</b>, les sommes rachetées étant <b>exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 €</b>."},{"tag":"Participations sous condition climat","art":"66","txt":"Subordonne la prise de participations de l’État, par l’Agence des participations de l’État, dans les entreprises de <b>plus de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires</b> soumises à déclaration de performance extrafinancière à des <b>engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre</b>, cohérents avec les budgets carbone, et sanctionne le défaut de publication du rapport annuel par une <b>amende de 375 000 €</b>."},{"tag":"Copropriété Le Signal indemnisée","art":"64","txt":"Ouvre aux propriétaires de la copropriété « <b>Le Signal</b> », à Soulac-sur-Mer, frappée d’un ordre d’évacuation en raison du <b>recul du trait de côte</b>, une indemnisation <b>prise en charge par l’État à hauteur de 70 % de la valeur vénale</b> du bien, à demander <b>avant le 31 décembre 2021</b> et conditionnée au transfert du bien à une personne publique."}],"bulletsSource":"claude","texteFinal":{"uid":"PRJLANR5L15TAP0471","legislature":15,"titre":"PLFR pour 2020","titreLong":"projet de loi de finances rectificative pour 2020","dateDepot":"","dossierRef":"DLR5L15N39895","auteurs":[],"cosignataires":[],"cosignatairesCount":0,"type":"Projet de loi","anUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/PRJLANR5L15TAP0471","dispositions":{"exposeMotifs":null,"articles":[{"num":"1er","extrait":"I. – Les redevances et les produits de location dus au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public de l’État et de ses établissements publics par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en (En points de produit intérieur brut)* Exécution pour 2019 Loi de finances initiale pour 2020 Prévision pour 2020 Solde structurel (1)................ -2,2 -2,2 -2,2 Solde conjoncturel (2)........... 0,2 0,1 -7,0 Mesures exceptionnelles et temporaires (3).................. -1,0 -0,1 -2,4 Solde effectif (1 + 2 + 3)....... -3,0 -2,2 -11,5 * Les montants figurant dans le présent tableau son t arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul. application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événe mentiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l’annulation porte sur le quart de son montant. II. – Le bénéfice de l’annulation est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. III. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. IV. – La perte de recettes résultant, pour les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, de l’annulation partielle des redevances domaniales qui leur sont dues est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. B. – Mesures fiscales","resume":"Annule, sous conditions, 3 mois de redevances domaniales de l'État dues par les PME du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, du sport, de la culture et de l'événementiel.","resumeGenre":"description"},{"num":"2","extrait":"I. – Le II de la section V du chapitre I er du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé : « 35° : Crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale « Art. 200 sexdecies. – I. – Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu’au 31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en France au sens de l’ar ticle 4 B, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne reconnu en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication présente le caractère de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ou lorsque ce service de presse en ligne présente le caractère d’information politique et générale au sens du décret pris en application de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 précitée. « L’abonnement à un service de presse en ligne n’es t pas éligible au bénéfice du crédit d’impôt lorsqu’il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse e n ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d’information politique ou générale, ou associé à tout autre service. « II. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable. « Il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu’au 31 décembre 2022. « Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « III. – Les sommes mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fisc ale, un reçu répondant à un modèle fixé par l’administration établi par l’organisme auprès duquel est souscrit le premier abonnement. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l’identité et l’adre sse des bénéficiaires et de l’organisme émetteur du reçu. Il atteste que le journal, la publication périodique ou le service de presse en ligne répond à la définition prévue au premier alinéa du même I et que l’abonnement respecte les conditions prévues audit I. « IV. – En cas de non-respect de l’une des conditions fixées au présent article ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement mentionné au I avant une durée minimale de douze mois, le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. » II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État pour les abonnements souscrits à compter de cette même date. III. – La perte de recettes résultant pour l’État d e la suppression de la condition de revenu et du plafond de 50 € est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Crée un crédit d'impôt égal à 30 % des sommes versées pour un premier abonnement d'au moins 12 mois à la presse d'information politique et générale."},{"num":"3","extrait":"À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».","resume":"Reporte du 31 août au 31 décembre 2020 une date du régime d'exonération de la prime exceptionnelle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020."},{"num":"4","extrait":"I. – L’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et mé dico-sociaux mentionnés à l’article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l’article L. 265-1, aux I et III de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322 -1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 365-4, au troisième alinéa de l’article L. 631-11 et à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables. « Les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l’ob jet d’un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Par dérogation à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l’employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l’objet d’un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l ’article L. 2311-2 du code du travail. « Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d’intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements. « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n’est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l’article L. 1251-43 du code du travail. « La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’établissement. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er juin 2020.","resume":"Exonère jusqu'à 1 500 € la prime 2020 des personnels mobilisés d'établissements privés de santé, sociaux et médico-sociaux, règle son attribution, ses bénéficiaires et sa non-substitution au salaire.","resumeGenre":"description"},{"num":"5","extrait":"Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’articl e 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l ’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de l a créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 172 7 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé.","resume":"Permet, par dérogation, le remboursement anticipé des créances fiscales non utilisées nées d'une option exercée au titre d'exercices clos au plus tard le 31 décembre 2020."},{"num":"6","extrait":"I. – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° À la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 18,82 » ; 2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 265 B est supprimé ; 3° Les articles 265 B bis, 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ; 4° L’article 265 B bis est ainsi rétabli : « Art. 265 B bis. – I. – Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes : « 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d’aménagement ou d’entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ; « 2° Ils sont réalisés, pour le compte d’un donneur d’ordre, par les personnes qui exercent, à titre principal, une activité agricole et qui bénéficient du remboursement agricole mentionné au A du II de l’ar ticle 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; « 3° Ils sont réalisés au moyen d’engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du présent code. « II. – Chaque entreprise donneuse d’ordre tient à l’appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au I du présent article qu’elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient à l’appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au même I qu’il réalise. « Ces registres retracent : « 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ; « 2° Lorsqu’il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d’utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d’entre eux. « Ces informations sont distinguées, s’agissant du registre des donneurs d’ordre, pour chaque bénéficiaire et, s’agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d’ordre. « III. – Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l’achèvement de ces travaux. » ; 5° Le g du C du 8 de l’article 266 quinquies C est abrogé ; 6° Le a du 2 de l’article 410 est ainsi modifié : a) Les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ; b) Après le mot : « déclarations », sont insérés les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » ; 7° L’article 416 bis C est abrogé ; 8° L’article 416 bis C est ainsi rétabli : « Art. 416 bis C. – Est passible d’une amende de 10 000 € le fait d e ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l’article 265 B bis. » II. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié : 1° Le second alinéa du A est ainsi modifié : a) La seconde phrase est supprimée ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ; 2° Le dernier alinéa du C est ainsi modifié : a) La seconde phrase est supprimée ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d’ordre communication d’une copie des registres prévus au II de l’article 265 B bis du code des douanes. » ; 3° Le D est abrogé ; 4° Le E est ainsi modifié : a) Les 2° et 3° sont abrogés ; b) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis : « 2° Celle prévue au a du 2 de l’article 410 dudit code, en tant qu’elle se rapporte aux registres prévus au II de l’article 265 B bis du même code ; « 3° Celle prévue à l’article 416 bis C du même code. » III. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Le II est abrogé ; 2° Le III est ainsi modifié : a) Le A est ainsi modifié : – au premier alinéa, la date : « 1 er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ; – au 3°, après la référence : « article 265 B bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l’article 6 de la loi n° du de finances rectificative pour 2020, » ; – les 4° et 5° sont remplacés par des 4°, 4° bis et 5° ainsi rédigés : « 4° L’article 265 octies A est ainsi rétabli : « “Art. 265 octies A. – I. – Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes : « “1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse auto risées par des engins spécialement conçus à cet effet ; « “2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige. « “II. – Le tarif réduit prévu au I du présent article est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article. « “Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.” ; « 4° bis L’article 265 octies B est ainsi rétabli : « “ Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire, au sens de l’article L. 2122-1 du code des transports, est fixé à 18,82 € par hectolitre.” ; « 5° L’article 265 octies C est ainsi rétabli : « “ Art. 265 octies C. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations d e gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui : « “1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ; « “ 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement. « “II. – Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes : « “1° Extraction des produits suivants : « “ a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ; « “ b) Gypse et anhydrite ; « “ c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ; « “ d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ; « “2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants : « “ a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311 -1 du code des transports ; « “ b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n°661/2010/UE ; « “ c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeu ropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises.” ; » – le 7° est ainsi rédigé : « 7° Le g du C du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rétabli : « “ g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure.” ; » b) Au premier alinéa du B et aux C et D, la date : « 1 er janvier 2022 » est remplacée par la date « 1er juillet 2021 » ; 3° Le V est ainsi modifié : a) Au 1°, au b du 2° et au 3°, la date : « 1 er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ; b) Au a du 2° et au 3°, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ; 4° LeVI est ainsi modifié : a) Au A et au 2° du B, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ; b) Au premier alinéa du B, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la prochaine modification de tarif » ; c) À la fin du 1° du même B, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ; 5° Le VII est ainsi modifié : a) Le A est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « de majorations » sont remplacés par les mots : « d’une majoration » ; – aux 1° et 3°, l’année : « 2020 » est remplacée pa r l’année : « 2021 » ; b) Le premier alinéa du B est ainsi modifié : – au début, les mots : « Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des année s 2020, 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « La majoration prévue au A du présent VII est définie, pour chaque activité » ; – l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ». IV. – A. – Les dispositions du chapitre I er du titre X du code des douanes qui s’appliquent au gazole identifié à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du même code pour lequel la taxe prévue au même article 265 est devenue exigible entre le 1er juillet 2020 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont celles en vigueur au 30 juin 2020. B. – Entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture, et au plus tard le 1er juillet 2021 : 1° Le 4°, le b du 6° et le 8° du I ; 2° Le b des 1°, 2° et 4° du II.","resume":"Ramène de 37,68 à 18,82 euros un tarif de taxe sur le gazole et impose un registre des travaux immobiliers réalisés au gazole coloré par des agriculteurs."},{"num":"7","extrait":"I. – L’article L. 300-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Art. L. 300-3. – Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l’article L. 143-2 du code du patrimoine. » II. – Le dernier alinéa de l’article L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés d ans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l’environnement. Les immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s’engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. » III. – La perte de recettes résultant pour l’État, d’une part, de l’octroi du label aux immeubles non habitables caractéristiques du patrimoine rural et, d’autre part, de l’éligibilité au label des immeubles accessibles au public est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre le label de la Fondation du patrimoine aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques situés dans les zones rurales et les petites villes."},{"num":"8","extrait":"La première phrase du premier alinéa du IV de l’art icle 220 octies du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « date de réception » ; 2° Le mot : « un » est remplacé par les mots : « une demande d’ ».","resume":"Remplace, dans une phrase du crédit d'impôt pour la production phonographique, la délivrance par la date de réception de la demande."},{"num":"9","extrait":"I. – Pour les carburants pour lesquels la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants prévue à l’articl e 266 quindecies du code des douanes devient exigible entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020, la part d’énergie issue des biocarburants mentionnés au II du présent article est, pour l’app lication du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, comptabilisée à hauteur de sa valeur réelle majorée de 20 %. II. – Pour l’application du I du présent article, les biocarburants concernés sont les esters méthyliques d’acides gras qui sont incorporés dans les gazoles ou qui constituent les gazoles et pour lesquels la température limite de filtrabilité est, sans utilisation d’additif améliorant les propriétés à froid, d’au plus -10 degrés Celsius.","resume":"Majore de 20 % jusqu'au 31 décembre 2020, pour la taxe incitative, la part d'énergie des esters méthyliques d'acides gras à filtrabilité sans additif d'au plus -10 °C."},{"num":"10","extrait":"I. – Les indemnités versées en 2020 aux militaires au titre de leur participation aux opérations constituant, pendant l ’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la contribution des armées à l’engagement interministériel contre la propagation du covid-19 sont exonérées d’impôt sur le revenu. II. – L’exonération prévue au I ne se cumule pas avec l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.","resume":"Exonère d'impôt sur le revenu les indemnités versées en 2020 aux militaires engagés contre le covid-19 pendant l'état d'urgence sanitaire, sans cumul avec l'exonération du 25 avril 2020."},{"num":"11","extrait":"I. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l’arti cle 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article. La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. II. – Le dégrèvement s’applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d’euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ; 2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du s port, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret. III. – Le dégrèvement ne s’applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641 du code général des impôts : 1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et l a prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du même code ; 2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D dudit code ; 3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ; 4° Taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ; 5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l’article 1609 quater du même code. IV. – Le dégrèvement est applicable : 1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. D ans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux, par l’entreprise dont relève l’établissement n’excède pas 800 000 € ; 2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Com mission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. V. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l’année 2020 est pris en charge par l’État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l’article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l’État. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l’année 2020 et le montant pris en charge par l’État en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’impute sur les attributions mensuelles mentionnée s aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l’État. VI. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1 er décembre 2020 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises. VII. – Le présent article s’applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.","resume":"Permet aux communes de dégrever des deux tiers la cotisation foncière 2020 des établissements du tourisme relevant d'entreprises réalisant moins de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires."},{"num":"12","extrait":"I. – Par dérogation aux deuxième à cinquième alinéa s de l’article L. 132-23 du code des assurances, au premier alinéa de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 224-4 du même code, les contrats mentionnés à l’article L. 144-1 du code des assurances, lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viag ers personnels payables à l’adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l’article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 31 décembre 2020 ; 2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144-1 du code des assurances ; 3° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €. Le respect des conditions prévues au 3° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou par le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat. Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande complète. II. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’impos ition des revenus de l’année au cours de laquelle le versement prévu au dernier alinéa du I est effectué, les sommes rachetées dans les conditions prévues au même I sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite de 2 000 €. III. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I es t assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’o rdonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l ’article 235 ter du code général des impôts. IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou par le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020. V. – Par dérogation au II de l’article 154 bis, au I de l’article 154 bis -0 A et au I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l’année 2020, et le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l’a ssuré ou le titulaire en application du I du présent article. VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période dont disposent les assurés ou les titulaire s pour transmettre la demande complète de rachat auprès de l’assureur ou du gestionnaire est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Ouvre aux travailleurs non salariés, avant le 31 décembre 2020, le rachat plafonné à 8 000 euros de contrats de retraite antérieurs au 10 juin 2020."},{"num":"13","extrait":"La première phrase du premier alinéa du III de l’ar ticle 788 du code général des impôts est ainsi modifiée : 1° Les mots : « ou aux sommes versées par celui-ci » sont remplacés par le signe : «, » ; 2° À la fin, les mots : « en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt » sont supprimés.","resume":"Supprime dans un article du code général des impôts la mention des sommes versées en remploi de sommes, droits ou valeurs reçus du défunt."},{"num":"14","extrait":"I. – Au 1° du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte de 6 à 12 un nombre conditionnant un allégement des droits de succession pour l'héritier qui reverse ce qu'il a reçu du défunt."},{"num":"15","extrait":"Le dernier alinéa du III de l’article 806 du code général des impôts est complété par les mots : «, ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l’article 795 ».","resume":"Exempte d'une règle du code général des impôts les sommes dues à un organisme lui-même exonéré de droits de mutation à titre gratuit."},{"num":"16","extrait":"L’article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2 017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Après la mention : « I. – », est insérée la mention : « A. – » ; b) Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « au titre de 2019 et 2020 » ; c) Les mots : « de l’année » sont remplacés par les mots : « des deux années » ; d) L’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ; e) À la fin, les mots : « et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis dudit code » sont supprimés ; f) Il est ajouté un B ainsi rédigé : « B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d’application du 2 du I de l’article 141 4 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l’année 2020, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code. » ; 2° Le II est abrogé.","resume":"Étend à 2020 l'exonération de taxe d'habitation de la loi de finances pour 2018, abroge sa compensation et conditionne en 2020 le dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public.","resumeGenre":"description"},{"num":"17","extrait":"I. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée : 1° Le VII de l’article 67 est abrogé ; 2° Le II de l’article 79 est abrogé. II. – La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 2 est abrogé ; 2° Les II et III de l’article 4 sont abrogés ; 3° Le IV de l’article 5 est abrogé ; 4° Le IV de l’article 6 est abrogé ; 5° Le II de l’article 14 est abrogé. III. – La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 47 est abrogé ; 2° Le III de l’article 49 est abrogé. IV. – Le II de l’article 72 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé. V. – Le XVII de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. VI. – La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifiée : 1° Le V de l’article 31 est abrogé ; 2° Le II de l’article 39 est abrogé ; 3° Le II de l’article 53 est abrogé ; 4° Le IV de l’article 60 est abrogé ; 5° Le II de l’article 69 est abrogé ; 6° Le III de l’article 101 est abrogé ; 7° Les II et III de l’article 103 sont abrogés. VII. – La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 10 est abrogé ; 2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ; 3° Le III de l’article 25 est abrogé ; 4° Le II de l’article 26 est abrogé ; 5° Le III de l’article 29 est abrogé ; 6° Le II de l’article 79 est abrogé ; 7° Le III de l’article 113 est abrogé. VIII. – La loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée : 1° Le IV de l’article 14 est abrogé ; 2° LeVI de l’article 50 est abrogé. IX. – La loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifiée : 1° Le II de l’article 22 est abrogé ; 2° Le VIII de l’article 31 est abrogé. X. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."},{"num":"18","extrait":"I. – Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affect é à CCI France est plafonné en 2020 à 449 millions d’euros. II. – La perte éventuelle de ressources pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Plafonne en 2020 à 449 millions d'euros le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affecté à CCI France."},{"num":"19","extrait":"I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mon tant : « 100 000 € » ; – après le mot : « si », la fin est ainsi rédigée : « elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert : » ; b) Le a est ainsi rédigé : « a) À la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaine s catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes : « – l’entreprise exerce son activité depuis moins d e cinq ans, n’a pas encore distribué de bénéfices, n’est pas issue d’une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; « – le donataire exerce dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés. « Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; » c) Le b est ainsi rédigé : « b) À des travaux et dépenses éligibles à la prime pré vue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ; » d) Le c est ainsi rédigé : « c) À la construction de sa résidence principale. » ; e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : « Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder un montant de 100 000 €. « Cette exonération ne s’applique pas aux versement s effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 AB ou 199-terdecies 0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 19 9 sexdecies ou 200 quater, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. « Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. » ; 2° Au II, la date : « 1 er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 15 juillet 2020 » et, à la fin, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d’argent affectées à certaines dépenses est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte à 100 000 € l'exonération des dons d'argent affectés au capital d'une petite entreprise, à la rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale."},{"num":"20","extrait":"I. – Les aides reçues jusqu’au 31 décembre 2023 par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » au titre de ce concours sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle. II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. II. – Ressources affectées Dispositions relatives aux collectivités territoriales","resume":"Exonère d'impôts et de cotisations sociales les aides reçues jusqu'au 31 décembre 2023 par les lauréats de French Tech Tremplin, dans la limite des aides de minimis."},{"num":"21","extrait":"I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu’aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19. II. – A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 : 1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; 2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ; 3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333-26 dudit code ; 4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 2333-49 du même code ; 5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ; 6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l’article L. 2333-66 du même code ; 7° De la taxe de balayage en application de l’artic le L. 2333-97 du même code ; 8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts ; 9° De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du même code ; 10° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1584 dudit code ; 11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l’article 1582 du même code ; 12° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant d es mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; 13° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ; 14° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi en application de l’article 47 et du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ; 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; 16° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ; 17° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %. B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 3° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine : 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l a commune concernée ; 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée. D. – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €. III. – A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale et pour les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 : 1° De la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; 2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l’article L. 2333-6 du même code ; 3° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l’article L. 2333-66 dudit code ; 4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211-21 du même code ; 5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 5211-22 du même code ; 6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ; 7° Des impositions prévues aux I à VIde l’article 1379-0 bis du code général des impôts ; 8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ; 9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 266 quater du code des douanes ; 10° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2020 s’entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement forfaitaire de 21 %. B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine : 1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l ’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ; 2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné. D. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €. IV. – Le montant de la dotation prévue aux II et II I est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu’aux établissements public s territoriaux de la métropole du Grand Paris par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020. V. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’ac ompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. VI. – Les groupements de collectivités territoriale s qui, d’une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d’autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement destiné au financement des services de mobilité sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. VII. – Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 253 1-4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l’article L. 2531-2 du même code. Cette dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020 de 425 000 000 €, pour lequel les dispositions du V du présent article sont applicables. Par dérogation, pour cet établissement, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre un produit de référence du versement destiné au financement des services de mobilité et le produit de ce même versement perçu en 2020. Le montant du produit de référence mentionné au deuxième alinéa du présent VII est déterminé comme la moyenne : 1° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2017 et du taux de ce même versement voté en 2019 ; 2° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2018 et du taux de ce même versement voté en 2019 ; 3° Du produit du versement destiné au financement d es services de mobilité constaté en 2019. VIII. – Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d’une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d’autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. IX. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation. X. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du dispositif de soutien aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. XI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification de la base de calcul de la dotation de compensation des pertes de recettes du versement destiné au financement des services de mobilité de l’établissement public mentionné à l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Crée une dotation compensant aux communes, intercommunalités et certains groupements leurs pertes, en 2020, de certaines recettes fiscales et domaniales dues à l'épidémie de covid-19."},{"num":"22","extrait":"I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martini que ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes : 1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ; 2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales. III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité compétente. IV. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane. V. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019. VI. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020. VII. – La dotation fait l’objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l’exercice 2020. L a différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une foi s connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.","resume":"Institue une dotation compensant, sous condition, à certaines collectivités d'outre-mer leurs pertes d'octroi de mer régional et de taxe spéciale de consommation en 2020."},{"num":"23","extrait":"I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes : 1° De la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au 4° de l’article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ; 2° Des droits de consommation sur les tabacs prévus à l’article 575 E bis du code général des impôts ; 3° De la taxe sur le transport aérien et maritime e n provenance ou à destination de la Corse prévue à l’article 1599 vicies du même code ; 4° De la taxe sur les navires de plaisance francisés dont le port d’attache est situé en Corse prévue aux articles 223 et 238 du code des douanes. III. – Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I du présent article est égal à la différence, s i elle est positive, entre le montant moyen des recettes [S1] prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020. IV. – La dotation mentionnée au I fait l’objet pour la collectivité de Corse d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l’exerci ce 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculé e une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent.","resume":"Compense à la collectivité de Corse, par une dotation de l'État, la baisse en 2020 de certaines recettes sous leur moyenne 2017-2019, avec acompte, ajustement et reversement d'excédent."},{"num":"24","extrait":"I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Sai nt-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes : 1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits : a) De l’octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ; b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118-89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l’essence de pétrole, n° 100-95 du 19 décembre 1995 et n° 51-04 du 30 mars 2004, n° 30-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint-Pierre-et-M iquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ; c) Des taxes de consommation sur l’essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118-89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ; d) Des taxes spéciales sur l’importation mentionnées par les délibérations n° 30-77 du 16 septembre 1977, n° 31-78 du 15 juin 1978, n° 79-88 du 29 décembre 1988, n° 99-95 du 19 décembre 1995 et n ° 356/2017 du 22 décembre 2017 ; 2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l’article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ; 3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l’article 13 du code des contributions de l a collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l’article 120 du même code ; 4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d’entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF. II. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2020 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19. Cette dotation s’applique aux pertes de recettes des produits de l’octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d’Octroi de mer à Saint -Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l’essence d e pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118-89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à S aint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44-90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul. III. – Pour le calcul des dotations prévues aux I e t II, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine un e mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2020 sur délibération de la collectivité compétente. IV. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020. V. – La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l’exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.","resume":"Compense par dotations de l'État, pour Saint-Pierre-et-Miquelon et ses communes, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, certaines pertes de recettes de 2020, et en fixe calcul, acompte et reversement.","resumeGenre":"description"},{"num":"25","extrait":"I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 d u 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; 2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : « La troisième section, dénommée : “Avances rembour sables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19”, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d’avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales. « Peuvent solliciter le versement d’avances rembour sables retracées au sein de cette section les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique. « Pour chaque collectivité territoriale bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020. « Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. « Ces avances remboursables font l’objet d’un verse ment au cours du troisième trimestre de l’année 2020 puis d’un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux mêmes articles 1594 A et 1595 au cours de l’année 2020. « Elles font l’objet d’un remboursement par chaque collectivité territoriale bénéficiaire, sur une période de trois ans, à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle le montant de ses recettes fis cales prévues auxdits articles 1594 A et 1595 a été égal ou supérieur à celui constaté en 2019 par l’intermédiaire d’une imputation sur les attributions mensuelles de fiscalité prévues à l’article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020. « Un décret fixe les conditions de mise en œuvre de s dispositions du présent II. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la période durant laquelle une collectivité territoriale ayant bénéficié du versement d’une avance remboursable en 2020 et en 2 021 aux termes des dispositions du présent article pourrait ne pas être tenue de procéder aux remboursements desdites avances tant que le montant des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts n’aura pas été égal ou supérieur à celui constaté en 2019 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.","resume":"Crée des avances remboursables aux départements et collectivités assimilées pour compenser la baisse de leurs droits de mutation, à rembourser sur 3 ans."},{"num":"26","extrait":"Au C du I de l’article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et les mots : « et “Financement de la construction navale” » sont remplacés par les mots : «, “Financement de la construction navale” et “Cap Francexport et Cap Francexport +” ». TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES","resume":"Remplace 6 par 7 au C du I de l'article 47 de la loi de finances pour 2017 et y ajoute Cap Francexport et Cap Francexport +.","resumeGenre":"description"},{"num":"27","extrait":"I. – Pour 2020, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants : (En millions d ’euros)* Ressources Charges Solde Budget général Recettes fiscales brutes / dépenses brutes....................... -21 461 14 403 À déduire : Remboursements et dégrèvements........... 1 668 1 668 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes........................ -23 129 12 735 Recettes non fiscales....................................................... -303 Recettes totales nettes / dépenses nettes.......................... -23 431 12 735 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne........ 1 068 Montants nets pour le budget général......................... -24 499 12 735 -37 235 Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours.......................................................... -24 499 12 735 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens....................................... Publications officielles et information administrative......... Totaux pour les budgets annexes................................. Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens....................................... Publications officielles et information administrative..... Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours.......................................................................... Comptes spéciaux Comptes d’affectation spéciale....................................... -70 -70 Comptes de concours financiers...................................... 2 350 -2 350 Comptes de commerce (solde)........................................ -11 Comptes d’opérations monétaires (solde)....................... Solde pour les comptes spéciaux.................................. -2 431 Solde général......................................................... -39 665 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul. II. – Pour 2020 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d’euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes......................... 136,2 Dont remboursement du nominal à valeur faciale........................... 130,5 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)....... 5,7 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau....................... 1,7 Amortissement des autres dettes reprises........................................ 0,5 Déficit à financer........................................................................... 225,1 Autres besoins de trésorerie........................................................... 0,7 Total........................................................................................ 364,2 Ressources de financement Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats........... 260,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement.......................................................................... - Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme............. 82,9 Variation des dépôts des correspondants........................................ 1,8 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État................................................... 9,0 Autres ressources de trésorerie....................................................... 10,5 Total........................................................................................ 364,2 ; 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d’euros. III. – Pour 2020, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE I ER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020. – CRÉDITS DES MISSIONS","resume":"Révise l'équilibre de 2020, abaissant de 39 665 millions d'euros le solde général, et plafonne à 129,5 milliards la variation nette de la dette à plus d'un an."},{"num":"28","extrait":"I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 18 276 261 186 € et de 14 473 061 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. II. – Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 245 000 000 € et de 70 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.","resume":"Ouvre 18 276 261 186 € d'autorisations d'engagement et 14 473 061 186 € de crédits de paiement supplémentaires pour 2020, et annule d'autres crédits."},{"num":"29","extrait":"Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 2 350 000 000 € et de 2 350 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi. TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées","resume":"Ouvre pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, 2 350 000 000 € d'autorisations d'engagement et autant de crédits de paiement."},{"num":"30","extrait":"Au 5° de l’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, le montant : « 18 658 millions » est remplacé par le montant : « 18 959 millions ».","resume":"Porte de 18 658 à 18 959 millions un montant inscrit dans la loi de 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international."},{"num":"31","extrait":"La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt que celle-ci consent, à compter du 1 er janvier 2020, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.","resume":"Garantit le prêt de la Banque de France au Fonds monétaire international, dans la limite de 2 milliards de droits de tirage spéciaux en principal."},{"num":"32","extrait":"Au titre de la quote-part de la France et dans la l imite d’un plafond de 4,407 milliards d’euros, le ministre chargé de l ’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État à l’Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde aux États membres conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 202 0 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19. L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d’ouverture de l’instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de l’instrument et la date à laquelle celui-ci prend fin.","resume":"Autorise le ministre de l'économie à garantir gratuitement les prêts SURE de l'Union européenne, dans la limite de 4,407 milliards d'euros au titre de la quote-part française."},{"num":"33","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l’État au groupe Banque européenne d’investissement, au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, approuvé par la décision du conseil d’administration de la banque en date du 26 mai 2020. Cette garantie est autorisée dans la limite d’un plafond de 4,7 milliards d’euros. L’octroi de la garantie est accordé au vu de l’acco rd conclu avec la Banque européenne d’investissement prévoyant notamment les conditions d’ouverture et la durée de disponibilité du fonds, les règles d’éligibilité au fonds, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de la garantie du fonds et les règles de mutualisation des pertes entre États membres contributeurs au fonds.","resume":"Autorise l'octroi gratuit de la garantie de l'État à la Banque européenne d'investissement, dans la limite de 4,7 milliards d'euros, au titre du fonds paneuropéen de garantie."},{"num":"34","extrait":"I. – L’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2 020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi rédigé : « Art. 7. – La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l’État, est habilitée à pratiquer les opérations d’assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d’assurance-crédit couvrant des assurés situés en France. « L’engagement maximal de l’État en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d’euros pour l a garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d’euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garanti e des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances. « La garantie de l’État n’est acquise que dans la mesure où l’assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %. « Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs de réassurance de risques individuels. « Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice et de rémunération de la garantie de l’État, le fait générateur de l’appel en garantie de l’État, les catégories d’opérations de réassurance pratiquées et la part de risque que l’a ssureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. « Les dispositions du présent article s’appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels et des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit entre le 23 mars 2020 et sa date d’entrée en vigueur. » II. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de l a promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité du dispositif prévu à l’article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 dans sa rédaction résultant du I du présent article au regard du niveau de fonds propres des assureurs crédit et de la capacité du marché à prendre à nouveau à sa charge les risques de crédit.","resume":"Habilite la caisse centrale de réassurance, avec la garantie de l'État, à assurer et réassurer avant le 31 décembre 2020 les risques d'assurance-crédit d'assurés situés en France."},{"num":"35","extrait":"I. – Après le II de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement o u indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cet te filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement ou de financement international dans les zones géographiques d’intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. » II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à octroyer la garantie de l’État à l’Agence française de développement et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique au titre des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain jusqu’au 31 décembre 2021, dans la l imite de 160 millions d’euros. La conclusion d’une convention entre l’État et l’Ag ence française de développement encadre le recours à la garantie de l’État en précisant l’objet, l’encours et la maturité maximale des financements que cette garantie peut couvrir.","resume":"Ouvre à l'Agence française de développement une filiale bancaire à minorité privée et une garantie de l'État, plafonnée, temporaire et conventionnée, sur ses financements au secteur privé africain.","resumeGenre":"description"},{"num":"36","extrait":"Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie Française et qui correspond aux reports de paiement d’impositions et de cotisations sociales, aux perte s de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, dans la limite de 240 millions d’euros en principal. La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans. L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement e t le gouvernement de la Polynésie Française prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes de la Polynésie Française correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.","resume":"Autorise la garantie de l'État au prêt de l'Agence française de développement à la Polynésie française, dans la limite de 240 millions d'euros en principal."},{"num":"37","extrait":"I. – Au premier alinéa des I et II ainsi qu’à la fi n du 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : «, de théâtre ». II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VIde l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant e n déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une t axe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend aux spectacles de théâtre un avantage fiscal jusque-là accordé au spectacle musical, dans la limite des sommes venant en déduction de l'impôt dû."},{"num":"38","extrait":"I. – Au premier alinéa des I et II ainsi qu’à la fi n du 1° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 37 de la présente loi, après le mot « théâtre », sont insérés les mots : « ou de variétés ». II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VIde l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant e n déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une t axe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Étend aux spectacles de variétés le crédit d'impôt pour la production de spectacles vivants, pour les agréments demandés depuis 2020 et seulement en déduction de l'impôt dû."},{"num":"39","extrait":"Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié : 1° Avant l’antépénultième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « La gestion des prêts participatifs retracés sur la deuxième section peut être confiée à Bpifrance Financement SA. Une convention entre l’État et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, des prêts participatifs, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes. « Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d’assurer le versement des prêts et l’encaissement des remboursements, de procéder à certaines opérations de gestion courante et de recouvrement amiable et contentieux des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. « La convention peut autoriser Bpifrance Financement SA à déléguer la mise en œuvre de certaines missions liées à ce mandat à ses filiales ou à des organismes publics ou privés agissant pour son compte. La convention décrit les conditions et les modalités selon lesquelles Bpifrance Financement SA confie ces missions à des tiers afin d’assurer le suivi des opérations et leur restitution dans la comptabilité de l’État. « Les modalités d’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social sont fixées par décret. » ; 2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, hors microentreprises, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire » ; 3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « La gestion des avances remboursables et des prêts bonifiés retracés sur la quatrième section est confiée à Bpifrance Financement SA. « Une convention entre l’État et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l’État, des avances remboursables et des prêts boni fiés, les modalités d’enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes. « Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d’assurer le versement des avances et des prêts et l’encaissement des remboursements, de procéder à certaines opérations de gestion courante et de recouvrement amiable des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. »","resume":"Confie à Bpifrance Financement la gestion des avances remboursables et prêts bonifiés de l'État, permet celle des prêts participatifs et étend ceux-ci aux entreprises de taille intermédiaire."},{"num":"40","extrait":"À la fin de l’article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 10 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 15 milliards d’euros ».","resume":"Porte de 10 à 15 milliards d'euros un plafond de garantie de l'État fixé par la loi de finances pour 2020."},{"num":"41","extrait":"L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au début du II, les mots : « La garantie mention née au I s’exerce » sont remplacés par les mots : « Les garanties mentionnées aux I et VI quater s’exercent » ; 2° LeVI est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – le mot : « chargé » est remplacé par le mot : « chargée » ; – après la référence : « I », sont insérés les mots : « et des financements mentionnés au VI quater » ; – les mots : « du dispositif » sont remplacés par les mots : « de ces dispositifs » ; – les mots : « au III » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, au III ou au deuxième alinéa du VI quater » ; b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » et, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « ou du troisième alinéa du VI quater » ; 3° Après leVI ter, il est inséré un VI quater ainsi rédigé : « VI quater. – La garantie de l’État peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1 er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d’une ou plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier qui interviennent jusqu’au 31 décembre 2020 et résultent de commandes confirmées par ces entreprises. « Les financements mentionnés au premier alinéa du présent VI quater et les opérations dans le cadre desquelles ils s’in scrivent doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. « La date d’échéance finale de chaque financement c ouvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa et fixée au plus tard au 30 juin 2021. Cette date limite est fixée par référence à la date la plus tardive parmi celles initialement prévues pour l’émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement couvert par cette garantie est adossé, si ces dates sont connues de l’établissement prêteur. Pour chaque financement qu’elle couvre, la garantie de l’État prend fin de plein droit à la date d’échéance finale de ce financement, sauf à ce qu’elle soit mi se en jeu avant dans les conditions fixées par l’arrêté mentionné au même deuxième alinéa. « Les caractéristiques de la garantie prévue au premier alinéa, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l’État à son titre, sont définies par l’arrêté prévu au deuxième alinéa. La garantie est rémunérée et ne couvre pas la totalité du financement concerné. « Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui souhaitent bénéficier de la garantie mentionnée au premier alinéa notifient à la société mentionnée au VI, dans des conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent VI quater. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect du cahier des charges susmentionné. » ; 4° Au début de la première phrase du a du IX, les mots : « La garantie de l’État mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « Les garanties de l’État mentionnées aux I et VI quater ».","resume":"Autorise une garantie de l'État, partielle et rémunérée, des financements sur cessions de créances professionnelles faites jusqu'au 31 décembre 2020, sous conditions, cahier des charges et échéance plafonnée.","resumeGenre":"description"},{"num":"42","extrait":"LeVI bis de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’instruction ou » ; 2° Sont ajoutés les mots : « dans un délai raisonnable ».","resume":"Ajoute le refus d'instruction à une mention de refus de l'article 6 de la loi de finances rectificative du 23 mars 2020 et exige un délai raisonnable."},{"num":"43","extrait":"Le IX de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au b, après le mot : « loi », sont insérés les mots : «, la garantie de l’État accordée à la Banque de France dans les conditions définies à l’article 31 de la loi n° du de finances rectificative pour 2020, la garantie de l’État accordée à la Banque européenne d’investissement dans les conditions définies à l’article 33 de la même loi, la garantie de l’État accordée à l’Union européenne dans les conditions définies à l’article 32 de ladite loi, la garantie de l’État accordée à l’Agence française de développement dans les conditions définies à l’article 36 de la même loi » ; 2° Après le e, sont insérés des f à h ainsi rédigés : « f) Le remboursement anticipé des créances de report e n arrière des déficits. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le montant des créances remboursées au titre des pertes de l’exercice 2020 ; « g) Le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel. À cette fin, le comité dispose notamment d’une statistique mensuelle sur le nombre de collectivités territoriales ayant instauré un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et sur le montant des dégrèvements accordés ; « h) Les exonérations de cotisations patronales et les remises de dette prévues à l’article 65 de la loi n° du pré citée. À cette fin, le comité dispose de la liste détaillée de chacun des secteurs et sous-secteurs mentionnés au I du même article 65, des règles d’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires prévue au b du 1° du même I ainsi que des modalités de mise en œuvre des plans d’apurement et des remises partielles. Ces informations sont complétées par une statistique mensuelle sur le montant des exonérations et des remises accordées pour chaque secteur et sous-s ecteur d’activité ainsi que le nombre et la durée moyenne des plans d’apurement et le taux de refus opposés aux demandes de remises partielles. »","resume":"Élargit le suivi du comité à des garanties de l'État, au remboursement anticipé des créances de report en arrière, au dégrèvement de cotisation foncière et aux exonérations patronales."},{"num":"44","extrait":"Après le I de l’article 1 er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Lorsque les entreprises qui bénéficient du I du présent article étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »","resume":"Subordonne au respect du règlement européen sur les aides de minimis l'exonération des aides du fonds de solidarité versées aux entreprises déjà en difficulté au 31 décembre 2019."},{"num":"45","extrait":"I. – Par dérogation à l’article L. 331-6 du code des juridictions financières, le mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires arrivant à terme en juillet 2020 est prolongé pour une durée de trois mois, qui s’impute sur la durée du mandat des membres appelés à les remplacer. II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’arti cle L. 331-6 du code des juridictions financières est supprimée.","resume":"Prolonge de 3 mois le mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires arrivant à terme en juillet 2020, en l'imputant sur celui de leurs successeurs."},{"num":"46","extrait":"I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ». II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnel le aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Porte de 2020 à 2023 une année d'un dispositif fiscal du code général des impôts."},{"num":"47","extrait":"I. – Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l’année 2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année pour le s périodes et dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également, le cas échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales. II. – L’exonération s’applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l’ensemble de l’année 2020. Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l’année 2020 font l’objet d’une restitution, sur présentation par le redevable d’une demande en ce sens à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues au x articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. Lorsqu’ils sont situés sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté l a délibération prévue au I du présent article, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales sont dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 2333-43 du même code au titre de l’année 2020. III. – L’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet 2020 et le 31 décembre 2020. Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font l’obje t d’une restitution sur présentation d’une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 et non restitués au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l’objet d’un reversement à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux mêmes articles L. 3333-1 et L. 2531-17 dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable. IV. – Pour l’application des II et III du présent article, la délibération prise en application du I s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné. La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le 3 août 2020. Nonobstant toute disposition contraire, l’administr ation publie les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, au regard des délibérations qui lui auront été transmises à cette date. V. – Le présent article s’applique aux délibération s mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020. VI. – Le présent article s’applique à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.","resume":"Permet aux communes et intercommunalités d'exonérer totalement de taxe de séjour, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, les redevables au titre de 2020."},{"num":"48","extrait":"L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l’habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction e t de l’habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d’un collège disposant d’au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d’une société anonyme coopérative d’habitations à loyer modéré mentionnée aux articles L. 422-3 et L. 422-3 -2 dudit code, peuvent déroger à l’obligation de dépôt auprès de l’État, quelle que soit la nature ou l’origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l’article L. 213-32 du code monétaire et financier. « Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats. « Par dérogation à l’article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l’émission multiplié par le taux d’intérêt servi au détenteur d’un premier livret d’une caisse d’épargne au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point. »","resume":"Autorise des entités liées aux organismes HLM et des membres de syndicats mixtes à souscrire leurs titres participatifs sans dépôt des fonds auprès de l'État, à rémunération plafonnée.","resumeGenre":"description"},{"num":"49","extrait":"I. – Le chapitre II du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le 2° de la section V, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis : Crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs « Art. 220 sexies A. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’édit eur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens des quatrième à dernier alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 19 86 relative à la liberté de communication et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au II du présent article lorsqu’elles justifient d’une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 10 % pour la période allant du 1 er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1 er mars 2019 au 31 décembre 2019. « Lorsqu’un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa du présent I détient une filiale dont l’obje t social exclusif est de procéder à l’investissement en parts de producteur dans le financement d’œuvres cinématographiques, le chiffre d’affaires de cette filiale est additionné à celui de l’éditeur, à proportion du pourcentage de détention de la filiale par l’éditeur, pour l’appréciation de la diminution de chiffre d’affaires mentionnée au même premier alinéa. « La filiale mentionnée au deuxième alinéa peut bénéficier du crédit d’impôt prévu au premier alinéa au titre de la dépense mentionnée au b du 1° du II. « II. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes exposées du 1 er mars 2020 au 31 décembre 2020 en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable : « 1° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l’audiovisuel au titre des obligations prévues au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33 ou au 3° de l’article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes : « a) Achat des droits de diffusion des œuvres ; « b) Investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ; « c) Financement des travaux d’écriture et de développement des œuvres ; « d) Adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes d es œuvres prises en compte au titre des obligations mentionné es au premier alinéa du présent 1° ; « e) Financement de la formation des auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ; « f) Promotion des œuvres, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l’article 48 de la même loi ; « 2° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande lorsqu’elles relèvent des catégories suivantes : « a) Rémunérations versées aux auteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et aux auteurs d’œuvres radiophoniques mentionnés à l’article L. 113-8 du même code ; « b) Redevances versées aux organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321-1 à L. 321-5 dudit code au titre des droits d’auteur ou des droits voisins prévus au livre II de la première partie du même code. « III. – Les dépenses mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle d’un autre crédit d’impôt. « IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé sur la période allant du 1 er mars 2020 au 31 décembre 2020. « V. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au II sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt. « VI. – La somme totale de crédits d’impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant de la diminution de chiffre d’affaires déterminée dans les conditions prévues au I. « Pour la filiale mentionnée au dernier alinéa du même I, le montant de la diminution de chiffre d’affaires s’entend de la somme du montant de la diminution du chiffre d’affaires de l’éditeur qui la détient et, à proportion du pourcentage de détention, du montant de la diminution de son chiffre d’affaires. » ; 2° Après l’article 220 F, il est inséré un article 220 F bis ainsi rédigé : « Art. 220 F bis. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 220 sexies A est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entrep rise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date. « Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. « L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ; 3° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé : « j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexies A ; les dispositions de l’article 220 F bis s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; ». II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant d e considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.","resume":"Crée, après aval européen, un crédit d'impôt de 15 % des dépenses audiovisuelles de mars à décembre 2020 d'éditeurs ayant perdu au moins 10 % de chiffre d'affaires.","resumeGenre":"description"},{"num":"50","extrait":"À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’ar ticle 22 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : «, la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141-1 du code de l’énergie » et les mots : « code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « même code ».","resume":"Ajoute la programmation pluriannuelle de l'énergie aux références d'une phrase du II de l'article 22 de la loi de finances rectificative du 25 avril 2020.","resumeGenre":"description"},{"num":"51","extrait":"L’article 575 İ du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ; 2° Au début du 1°, les mots : « Huit cents » sont remplacés par les mots : « Deux cents » ; 3° Au début du 2°, les mots : « Quatre cents » sont remplacés par le mot : « Cent » ; 4° Au début du 3°, les mots : « Deux cents » sont remplacés par le mot : « Cinquante » ; 5° Au début du 4°, les mots : « Un kilogramme » sont remplacés par les mots : « Deux cent cinquante grammes » ; 6° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces dispositions s’appliquent également... (le reste sans changement). » ; 7° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé : « 2. Le 1 s’applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés, quelle que soit sa provenance. »","resume":"Abaisse à 200 cigarettes, 100 cigarillos, 50 cigares et 250 grammes de tabac les seuils de détention réputée commerciale, aussi en transport collectif, quelle que soit la provenance."},{"num":"52","extrait":"Par dérogation au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l’assemblée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l’organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.","resume":"Prolonge de 12 mois le délai d'évaluation des charges transférées en 2020 et permet, aux deux tiers, de communiquer avant le 30 décembre des attributions de compensation prévisionnelles."},{"num":"53","extrait":"I. – Le 0I du chapitre I er du titre Ier de la troisième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : A. – Le I de l’article 1649 AE est ainsi modifié : 1° Le 3° est ainsi modifié : a) Après le mot : « moyen », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «, qu’une déclaration comportant l’ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ; » b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 2° Au premier alinéa du 4°, les mots : « du ou des contribuables concernés par le dispositif transfrontière » sont remplacés par les mots : « de son client » ; B. – Le 3° du I de l’article 1649 AG est abrogé. II. – Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’i nformations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs tran sfrontières devant faire l’objet d’une déclaration est ainsi rédigé : « II. – Par dérogation aux dispositions du I : « 1° Les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 sont déclarés au plus tard le 28 février 2021 par les intermédiaires et les contribuables mentionnés à l’article 1649 AE du code général des impôts ; « 2° Lorsqu’un dispositif transfrontière est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1 er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ou lorsque les intermédiaires au sens du second alinéa du 1° du I du même article 1649 AE fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, le délai de trente jours pour déclarer les informations prévues aux 1° et 2° du I de l’article 1649 AG du même code court à compter du 1er janvier 2021 ; « 3° Dans le cas des dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d’être adaptés de façon importante, la première mise à jour mentionnée au 4° du I du même article 1649 AG est communiquée par le s intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021. »","resume":"Modifie la déclaration des dispositifs transfrontières, dont le cas d'une déclaration déjà faite par un autre intermédiaire, supprime des dispositions et fixe des échéances jusqu'au 30 avril 2021.","resumeGenre":"description"},{"num":"54","extrait":"L’article 145 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020."},{"num":"55","extrait":"À la fin du II de l’article 185 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».","resume":"Remplace l'année 2021 par l'année 2023 au II d'un article de la loi de finances pour 2020."},{"num":"56","extrait":"À la fin du IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1 er décembre 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 ».","resume":"Reporte du 1er décembre 2020 au 1er janvier 2021 une date fixée au IV de l'article 243 de la loi de finances pour 2020."},{"num":"57","extrait":"Les articles L. 134 et L. 135 D du livre des procédures fiscales sont applicables aux données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le fonds mentionné à l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épid émie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.","resume":"Rend applicables les articles L. 134 et L. 135 D du livre des procédures fiscales aux données sur les bénéficiaires et versements du fonds de solidarité des entreprises.","resumeGenre":"description"},{"num":"58","extrait":"Le délai pour désigner les membres des commissions prévues aux articles 1650, 1650 A et 1650 B du code général des impôts est porté, pour l’année 2020, à trois mois à compter, selon les cas, du renouvellement général des conseils municipaux, du renouvellement du conseil de Paris ou du conseil de la métropole de Lyon ou de l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.","resume":"Porte à 3 mois, pour 2020, le délai de désignation des membres de certaines commissions fiscales après le renouvellement des conseils municipaux."},{"num":"59","extrait":"À titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en œuvre en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l’art icle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n’ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l’envoi des lettres d’observation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime. L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime et l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l’application des dispositions de l’article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article.","resume":"Autorise les organismes de recouvrement à clore sans redressement, avant le 31 décembre 2020, les contrôles non achevés au 23 mars 2020, un nouveau contrôle restant possible."},{"num":"60","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2020, un rapport présentant l’impact prévisionnel de la cris e du covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l’Agen ce de financement des infrastructures de transports de France et ses conséquences sur l’exécution de la stratégie de mise en œuvre des orientations d e la politique d’investissement de l’État en matière de transports et de mobilités définies à l’article 1 er de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orien tation des mobilités. Ce rapport comprend des propositions visant, d’une part, à compenser ces pertes et, d’autre part, à garantir l a pérennité des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France à l’horizon de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037.","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement, avant le 1er octobre 2020, sur les pertes de ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transports dues au covid-19."},{"num":"61","extrait":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d e deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les évolutions possibles des dispositifs de bonus, de prime à la conversion et de malus écologique destinés à inciter à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre. Ce rapport évalue les avantages, les inconvénients et le coût pour les finances publiques des hypothèses d’évolution suivantes : 1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d’amélioration de la qualité de l’air et de transition énergétique ; 2° Accompagner le retrait du marché à l’horizon 204 0 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d’un critère relatif à la masse ; 3° Renforcer le niveau des aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d’aides complémentaires tels qu’un prêt à taux zéro pour l’achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ; 4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l’électrique via le mécanisme de rétrofit ; 5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, auto-partage ou encore usage des transports en commun ; 6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l’évolution des dispositifs de soutien à l’acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle. II. – Autres mesures Action extérieure de l’État","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement sous 2 mois sur les évolutions possibles du bonus, de la prime à la conversion et du malus écologique."},{"num":"62","extrait":"L’ouverture de 50 millions d’euros de crédits supplémentaires en crédits de paiement et en autorisations d’engagement du pro gramme 185 doit permettre de venir en aide à tous les établissement s qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés ou établissements partenaires) pour l e bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères qui y scolarisent leurs enfants. Les aides versées à ce titre doivent être strictement justifiées par le besoin d’adoption de mesures répondant à la situation induite par la crise du covid-19.","resume":"Destine 50 millions d'euros supplémentaires du programme 185 aux établissements scolaires dans le besoin, quel que soit leur statut, pour des aides strictement justifiées par le covid-19."},{"num":"63","extrait":"I. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant les conséquences budgétaires de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur la diplomatie culturelle et d’influence française ainsi que sur l’enseignement français à l’étranger. II. – Ce rapport comporte un état des lieux des aides demandées et accordées par le réseau de l’enseignement français à l’étranger, qui précise, pour chaque type d’établissements, les éléments suivants : 1° Le montant de l’aide demandée ; 2° Le montant validé par l’Agence pour l’enseigneme nt français à l’étranger ; 3° Le montant versé par l’agence ; 4° Le montant accordé aux familles françaises au titre des bourses scolaires ; 5° Le montant accordé aux familles au titre des recours gracieux. III. – Ce rapport analyse également l’impact de la crise sanitaire quant à l’emploi des dotations des postes diplomatiques et consulaires en 2020 en réponse à la crise liée à la pandémie de covid-19. Il présente les mouvements opérés à ce titre entre les actions des différents programmes de la mission « Action extérieure de l’État » ainsi qu’une version consolidée de l’incidence sur l’exécution de la loi de finances pour 2020. Écologie, développement et mobilité durables","resume":"Impose au Gouvernement un rapport au Parlement avant le 1er octobre 2020 sur les conséquences budgétaires de la pandémie pour la diplomatie culturelle et l'enseignement français à l'étranger."},{"num":"64","extrait":"Les propriétaires de lots de la copropriété « Le Signal », sise 2, boulevard du Front de Mer à Soulac-sur-Mer (Gironde), visée par un arrêté municipal portant ordre d’évacuation et d’interdiction définitive d’occupation en raison des risques d’effondrement engendrés par le recul d u trait de côte, peuvent prétendre à une indemnisation en compensation des préjudices résultant de la perte d’usage de leur bien en tant que résidence principale ou secondaire. Cette indemnité est prise en charge par l’État à hauteur de 70 % de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d’effondrement, du bien concerné. Le versement de l’indemnité aux propriétaires concernés, qui doit être demandé avant le 31 décembre 2021, est conditionné : 1° Au transfert de la propriété du bien à une personne publique identifiée en accord avec le représentant de l’État dans le département ; 2° À la renonciation de la part des propriétaires à toute demande indemnitaire en lien avec ce bien, et faisant l’objet d’un contentieux en cours ou futur. Plan d’urgence face à la crise sanitaire","resume":"Indemnise les propriétaires de la copropriété Le Signal à 70 % de la valeur vénale, contre cession à une personne publique et renonciation à toute demande indemnitaire."},{"num":"65","extrait":"I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’excep tion des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural e t de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-1 3 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d’emploi comprise entre l e 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de c elle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; 2° Au titre de la période d’emploi comprise entre l e 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires. En Guyane et à Mayotte, les périodes d’emploi prévu es aux 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités. Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1 er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°. Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisation s sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaire s de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 72 5-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. III. – Lorsqu’ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1° du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret. Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Elle s’appli que dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mention nés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice. Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant–dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majoration s de retard prévues au même avant–dernier alinéa ne sont pas applicables a u titre des revenus de l’année 2020. IV. – Les travailleurs indépendants relevant du dis positif mentionné à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois : 1° De mars 2020 à juin 2020, pour ceux dont l’activ ité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ; 2° De mars 2020 à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs mentionnés au 2° du même I. V. – Les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant, d’au moins 500 €, est différent selon que le revenu artistique en 2019 est : 1° Inférieur ou égal à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2° Strictement supérieur à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ; 3° Strictement supérieur à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance. Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l’année 2020 dus à l’o rganisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l’article L. 382-5 d u même code. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020. Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 à l’artiste-auteur, par l’organisme de recouvrement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent V lorsque le revenu de l’année 2020 est connu. VI. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article. Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurem ent à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’amé nagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté. Les employeurs ou les travailleurs indépendants peu vent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d’un plan d’apurement. Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l’organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d’apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci. VII. – Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l’aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020. La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l’activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesure s prises pour limiter cette propagation. Le bénéfice de la remise partielle de cotisations e t contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article. VIII. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas de la réduction des cotisations et contributions sociales prévue au III du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020. La remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. La réduction de l’ac tivité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % du montant de réduction prévu au premier alinéa du III du présent article a u titre des secteurs mentionnés au 2° du I. IX. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’art icle L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d’une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires de l’année 2019, rapporté à une période de deux mois. Les conditions de mise en œuvre du présent IX sont précisées par décret. Cette option n’est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III. X. – Le bénéfice des dispositions du VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, à l’absence, entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020, dans des conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l’article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d’actions mentionnés aux articles L. 225-206 à L. 225-217 du même code. Les dispositions du premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droit s sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent X et n’acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d’exigibilité. Le bénéfice des dispositions du VII est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020. Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes. Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l’aide prévues aux I et II du présent article sans application des pénalités. XI. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d’application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités. XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et a u rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment : 1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et s ous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé ; 2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ; 3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. B. – À compter du quatrième mois suivant celui de l a publication de la présente loi, le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport mensuel précisant : 1° Les évolutions apportées aux listes des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I et aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien mentionnées au 3° du A du présent XII ; 2° Pour chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, les montants des exonérations et de l’aide prévues aux I et II ; 3° Le nombre et les montants total et moyen des remises accordées en application du VII ; 4° Pour chaque catégorie d’entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, le nombre et la durée moyenne des plans d’apurement conclus en application du VI du présent article. XIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension de l’application de la remis e partielle des dettes de cotisations et contributions patronales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits pré vus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Exonère de cotisations les petits employeurs des secteurs touchés par le covid-19, leur accorde une aide de 20 % des rémunérations et allège celles des indépendants concernés."},{"num":"66","extrait":"I. – 1. Pour les entreprises de plus de 500 million s d’euros de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, la prise de participations par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État effectuée à compter de la publication de la présente loi au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 202 0 est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l’objet d’un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article. 2. Les engagements mentionnés au 1 du présent I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprise s présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extrafinancière mentionnée au I, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au 1 du même I. III. – L’autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €. IV. – Un arrêté des ministres chargés de l’économie, des finances et de l’écologie précise les modalités d’application du présent article.","resume":"Subordonne certaines participations publiques dans les entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à des engagements climatiques, rapport annuel sous amende de 375 000 euros.","resumeGenre":"description"},{"num":"67","extrait":"I. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et à Mayotte, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux est ainsi modifiée : 1° À la première phrase du I, au II, à la fin du III et au IV de l’article 1er, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 » ; 2° L’article 2 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 » ; b) À la première phrase du 2° du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ; c) Au III, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacé e par la date : « 31 octobre 2020 » ; 3° Au premier alinéa de l’article 2 bis, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « et prorogé par l’article 1 er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ainsi que par l’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire pour les seuls territoires de Mayotte et de Guyane » ; 4° L’article 4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 » ; b) Le dernier alinéa est supprimé. II. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et à Mayotte, au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 20 20-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ». III. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et à Mayotte, à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la date : « 12 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ».","resume":"Reporte au 31 octobre 2020, pour la Guyane et Mayotte, les échéances de prolongation des droits sociaux et de garantie de financement des établissements de santé."},{"num":"68","extrait":"La majoration du taux prévu au 2° du I de l’article 1 er de l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle s’applique aux employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. Relations avec les collectivités territoriales","resume":"Applique aux employeurs de Guyane et de Mayotte une majoration du taux horaire de l'allocation d'activité partielle jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire."},{"num":"69","extrait":"I. – Le 1° du II de l’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Après la mention : « L. 1615-1. – », est insérée la mention : « I. – » ; b) Après le mot : « investissement », la fin est supprimée ; 2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « “II. – Les dotations mentionnées au I ont également pour objet de rembourser les collectivités territoriales et leurs groupements de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses pour : « “1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ; « “2° L’entretien des réseaux payées à compter du 1 er janvier 2020 ; « “3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées à compter du 1 er janvier 2021. » ; 3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ; 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : «, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article » ; 5° Le dernier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ; b) Les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au III ». II. – Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées a u 3° du II de l’article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %. » III. – La perte de recettes résultant pour l’État d e l’augmentation des dépenses éligibles au remboursement de la TVA par le biais d’une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.","resume":"Rembourse aux collectivités la TVA acquittée sur l'entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux et sur l'informatique en nuage, cette dernière compensée à 5,6 %."},{"num":"70","extrait":"À titre exceptionnel, en 2020, la dotation budgétaire mentionnée à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est également destinée à financer la réalisation d’opérations éligibles à la dotation mentionnée à l’article L. 2334-32 du même code dans les conditions prévues aux articles L. 2334-36 et L. 2334-37 dudit code. Par dérogation, ces subventions peuvent être notifiées au cours du second semestre de l’année civile.","resume":"Élargit en 2020 l'emploi d'une dotation d'investissement aux opérations éligibles à une autre dotation, ces subventions pouvant être notifiées au second semestre."},{"num":"71","extrait":"À la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville e t la cohésion urbaine, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».","resume":"Reporte à fin 2021 la date limite imposée à certaines intercommunalités signataires d'un contrat de ville prorogé pour adopter un nouveau pacte financier et fiscal."},{"num":"72","extrait":"Au premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « d ’une partie de cette subvention, limitée aux » sont remplacés par les mots : « de la totalité ou d’une partie de cette subvention, en prenant en compte les ». Santé","resume":"Permet à une collectivité de maintenir la totalité d'une subvention attribuée pour un projet ou un événement annulé, et non plus la seule part des dépenses décaissées."},{"num":"73","extrait":"L’indemnisation des professionnels de santé mention nés aux livres I er à III de la quatrième partie du code de la santé publique, exerçant à titre libéral et ne bénéficiant pas des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 412-2 ou L. 743-1 du même code, dès lors qu’ils sont atteints d’une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, s’effectue selon les règles de réparation prévues par les dispositions de la seconde phrase du second alinéa du même article L. 743-1 relatives à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail. Ces prestations sont calculées sur la base des derniers revenus mentionnés à l’article L. 131-6 dudit code déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. Solidarité, insertion et égalité des chances","resume":"Indemnise les professionnels de santé libéraux non couverts atteints du SARS-CoV2 selon les règles de l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail."},{"num":"74","extrait":"Le premier alinéa du II de l’article L. 5213-2-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : «, le cas échéant sur proposition » sont remplacés par les mots : « ou sur prescription » ; 2° À la seconde phrase, le mot : « désigne » est remplacé par les mots : « ou ces organismes désignent ». Travail et emploi","resume":"Permet à certains organismes de prescrire l'emploi accompagné, là où ils pouvaient seulement le proposer, et de procéder eux-mêmes à la désignation du dispositif."},{"num":"75","extrait":"I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6222-12-1 du code du travail, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de six mois. Cette disposition s’applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1 er août 2020 et le 31 décembre 2020. Les modalités de prise en charge financière de cette période par les opérateurs de compétences sont précisées par décret. Durant cette période, les personnes bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et, à ce titre, de la protection sociale des personnes prise en charge par l’État. II. – Au premier alinéa de l’article L. 6342-3 du code du travail, après les deux occurrences du mot : « État », sont insérés les mots : «, l’opérateur de compétences ».","resume":"Permet à une personne de 16 à 29 ans d'entrer en apprentissage sans employeur, 6 mois au plus, pour un cycle débuté entre août et décembre 2020."},{"num":"76","extrait":"I. – Pour la première année de l’exécution des cont rats d’apprentissage conclus entre le 1 er juillet 2020 et le 28 février 2021, l’aide aux employeurs d’apprentis prévue à l’article L. 6243-1 du code du travail est versée pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. L’aide est également versée aux entreprises de 250 salariés et plus, dans les conditions suivantes : 1° Pour celles qui sont assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 du même code, elles doivent être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage mentionnée à l’art icle 1609 quinvicies du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2021 en application des dispositions prévues aux cinquième à dernier alinéas du I du même article 1609 quinvicies ; 2° Pour celles qui ne sont pas assujetties à la taxe d’apprentissage susmentionnée, elles justifient d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions que l’ar ticle 1609 quinvicies du code général des impôts. Pour l’application du 1° du présent I, le ministre chargé de la formation professionnelle transmet à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste nominative des entreprises qui sont redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage au titre des rémunérations versées en 2021, à l’exclusion de toute information financière. II. – Cette aide exceptionnelle est également versé e aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, dans d es conditions et selon des modalités fixées par décret. III. – Ces dispositions ne sont pas applicables au secteur public non industriel et commercial. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette aide exceptionnelle.","resume":"Étend l'aide aux employeurs d'apprentis, pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, aux diplômes allant jusqu'au niveau 7."}],"pdfUrl":"https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0471_texte-adopte-seance.pdf","pdfPages":null},"dispositionsVersion":6,"provenance":"an","provenanceFormule":", adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, pour 2020"},"seancesCr":[],"promulgation":{"date":"2020-07-30","titre":"de finances rectificative pour 2020","numJO":"187","dateJO":"2020-07-31","url":"https://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX2013576L"},"eli":{"numeroLoi":"2020-935","eli":"https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/30/ECOX2013576L/jo/texte"},"titreAmdt":null,"debatsExtraits":{"titre":"Projet de loi de finances rectificative pour 2020","date":"2020-07-23","url":"","extraits":[{"orateur":"M. Laurent Saint-Martin (rapporteur de la commission mixte paritaire)","propos":"Mardi dernier, la commission mixte paritaire réunissant sénateurs et députés a conduit à l’adoption d’un texte commun pour le troisième projet de loi de finances rectificative, ou PLFR3, pour 2020. Cet accord était loin d’être acquis, car ce texte n’est ni de faible envergure ni de taille modeste."},{"orateur":"M. Olivier Dussopt (ministre délégué chargé des comptes publics)","propos":"Je commencerai, au nom du Gouvernement, par féliciter la commission mixte paritaire, qui a pu faire aboutir le troisième projet de loi de finances rectificative."},{"orateur":"Mme Catherine Osson","propos":"Les aléas du calendrier parlementaire nous conduisent à voter sur ce projet de loi de finances rectificative le jour même où nous avons examiné le projet de loi de règlement de budget 2019 et où nous avons procédé au débat d’orientation des finances publiques pour 2021."},{"orateur":"Mme Véronique Louwagie","propos":"L’épidémie qui touche la France et le monde entier n’est pas encore endiguée. Elle a ralenti notre économie durant de longues semaines et a déclenché une crise dont nous ne nous sortirons probablement pas avant longtemps. La France a tenté de réagir rapidement, et je salue cette réactivité."},{"orateur":"M. Jean-Noël Barrot","propos":"Ce texte, dont nous nous réjouissons qu’il ait fait l’objet d’un accord entre l’Assemblée et le Sénat, constitue un véritable plan de défense économique qui répond à la fois à la nécessité absolue de préserver l’emploi et le pouvoir d’achat des salariés et des indépendants, et à celle d’armer les en…"},{"orateur":"Mme Claudia Rouaux","propos":"Alors que nous ne sommes qu’en juillet, nous nous apprêtons à adopter définitivement le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020."},{"orateur":"Mme Valérie Six","propos":"Ce projet de loi de finances rectificative clôt une série de trois textes visant à répondre aux conséquences du confinement et propose, dans ce contexte exceptionnel, des mesures d’urgence afin de soutenir notre économie."},{"orateur":"M. Michel Castellani","propos":"La crise est là, d’une ampleur inédite, avec des répercussions budgétaires, économiques et sociales. Il importe, plus que jamais, que la puissance publique soit présente aux côtés des entreprises et de nos concitoyens les plus fragilisés."},{"orateur":"M. Éric Coquerel","propos":"Le vote de ce projet de loi de finances rectificative, troisième du nom, me permet de dresser un premier bilan des PLFR successifs et des plans de relance annoncés."},{"orateur":"Mme Émilie Cariou","propos":"Nous abordons la lecture définitive du projet de loi de finances rectificative pour 2020, troisième du nom. J’évoquerai nos déceptions, un peu trop nombreuses, nos satisfactions, rares mais réelles, et notre responsabilité."},{"orateur":"Mme Valérie Petit","propos":"Le PLFR 3 a la même vocation que les précédents : faire face à l’urgence, donner aux Français les moyens de résister au choc brutal que nous inflige la crise du covid-19."},{"orateur":"M. Fabien Roussel","propos":"Nous examinons le troisième projet de loi de finances rectificative dans la version de la CMP, qui reste dans la même veine que les précédents."}],"explications":[]},"commissionAmdt":{"dossierRef":"DLR5L15N39895","leg":15,"counts":{"total":1455,"adopte":66,"rejete":626,"tombe":11,"retire":65,"nonSoutenu":371,"irrecevable":0,"autre":316,"sansGroupe":33,"sansGroupeAdopte":7},"commissions":[{"prefixe":"CION_FIN","label":"Finances"}],"byGroupe":[{"groupeId":"LR","code":"LR","couleur":"#1C2EFA","n":558,"adoptes":16},{"groupeId":"LaREM","code":"LAREM","couleur":"#702A82","n":240,"adoptes":19},{"groupeId":"LT","code":"LT","couleur":"#66BF74","n":153,"adoptes":5},{"groupeId":"Agir ens","code":"AGIR-E","couleur":"#C7C034","n":124,"adoptes":6},{"groupeId":"SOC","code":"SOC","couleur":"#D46CA9","n":106,"adoptes":4},{"groupeId":"Dem","code":"DEM","couleur":"#F26D22","n":99,"adoptes":6},{"groupeId":"EDS","code":"EDS","couleur":"#3A673E","n":36,"adoptes":0},{"groupeId":"UDI-I","code":"UDI_I","couleur":"#94B7E1","n":30,"adoptes":0},{"groupeId":"NI","code":"NI","couleur":"#8D949A","n":27,"adoptes":0},{"groupeId":"GDR","code":"GDR","couleur":"#A41914","n":22,"adoptes":2},{"groupeId":"FI","code":"FI","couleur":"#ED302C","n":17,"adoptes":0},{"groupeId":"EPR","code":"EPR","couleur":"#7B4591","n":10,"adoptes":1}],"divisions":[{"article":"ART. 5","n":53,"adoptes":13},{"article":"APRÈS ART. 4","n":78,"adoptes":10},{"article":"ART. 18","n":229,"adoptes":9},{"article":"APRÈS ART. 17","n":136,"adoptes":9},{"article":"ART. 7","n":26,"adoptes":5},{"article":"ART. 6","n":19,"adoptes":5},{"article":"AVANT ART. 2","n":113,"adoptes":4},{"article":"APRÈS ART. 18","n":160,"adoptes":3},{"article":"ART. 4","n":25,"adoptes":2},{"article":"APRÈS ART. 2","n":149,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 16","n":148,"adoptes":1},{"article":"ART. 9","n":145,"adoptes":1},{"article":"ART. 3","n":42,"adoptes":1},{"article":"APRÈS ART. 6","n":40,"adoptes":1},{"article":"ART. 17","n":12,"adoptes":1},{"article":"AVANT ART. 18","n":20,"adoptes":0},{"article":"ART. 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Gabriel Serville","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#A41914","dispositif":"I. - Après l’alinéa 5 ; insérer l’alinéa suivant : « En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1 er février au 30 octobre 2020. » II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due…","expose":"Il s'agit ici d'étendre le dispositif d'aides aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise du covid-19 dans les deux territoires où l'état d'urgence…","synthese":"Étend la période d’application du dispositif d’aides aux entreprises, en Guyane et à Mayotte, du 1 er février au 30 octobre 2020. Compense la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de cette extension.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF385","article":"APRÈS ART. 17","auteur":"Mme Christine Pirès Beaune","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-1…","expose":"Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à repousser du 2 juillet au 31 juillet 2020 la date limite de vote des taux de fiscalité. Plusieurs com…","synthese":"Repousse la date limite de vote des taux de fiscalité du 2 juillet au 31 juillet 2020. Cet amendement permet aux collectivités territoriales de disposer d’un délai supplémentaire pour fixer leurs taux de fiscalité en raison des difficultés liées à l’épidémie de covid-19.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF1364","article":"ART. 18","auteur":"M. Lénaïck Adam","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 5 ; insérer l’alinéa suivant : « En Guyane et à Mayotte, cette période s’étend du 1 er février au 30 octobre 2020. » II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due…","expose":"Le présent amendement a vocation à adapter à la Guyane et à Mayotte les engagements pris par le Gouvernement s'agissant d’accorder aux entreprises les plus tou…","synthese":"Étend la période d’application du dispositif d’aides aux entreprises, en Guyane et à Mayotte, du 1 er février au 30 octobre 2020. Compense la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de cette extension.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF886","article":"ART. 5","auteur":"Mme Véronique Louwagie","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « A bis . - Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont…","expose":"Le présent amendement modifie l’année de référence utilisée pour calculer la perte de recettes de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en 2020 : il…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 18 pour préciser que, lors du calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont pris en compte.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF1069","article":"ART. 18","auteur":"M. Jacques Cattin","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »…","expose":"Le présent amendement a pour objet de garantir que les groupements d'employeurs dont les membres seraient éligibles aux exonérations de cotisations sociales po…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 6 afin d’étendre l’exonération de cotisations sociales aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés au 1° et 2° du même article.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF1272","article":"ART. 3","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - À l’alinéa 5, substituer aux mots : « leur activité principale », les mots : « une ou plusieurs activités ». II. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « 3° Relever d’une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de réf…","expose":"Le présent amendement étend le bénéfice du dégrèvement de cotisation foncière des entreprises (CFE) du présent article aux établissements exerçant une ou plusi…","synthese":"Modifie l’alinéa 5 de l’article 3 en remplaçant l’expression « leur activité principale » par « une ou plusieurs activités », et insère un nouveau paragraphe qui précise que certaines entreprises doivent être rattachées à une entreprise ayant réalisé des activités durant la période de référé.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF1191","article":"ART. 6","auteur":"M. Jean-René Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « III bis . - Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux…","expose":"L’article 6 du présent projet de loi prévoit de compenser aux collectivités ultramarines la baisse du produit en 2020 de l’octroi de mer régional et de la taxe…","synthese":"Insère un alinéa précisant que, pour le calcul de la dotation prévue au I de l'article 6, la collectivité territoriale de Guyane ne prend pas en compte l'augmentation des recettes liée à une hausse du taux.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF1298","article":"ART. 5","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « A bis . - Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont…","expose":"Le présent amendement modifie l’année de référence utilisée pour calculer la perte de recettes de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en 2020 : il…","synthese":"Insère un alinéa après l’alinéa 18 pour préciser que, lors du calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont pris en compte.","syntheseSrc":"ollama/qwen3:14b"},{"numero":"CF695","article":"ART. 5","auteur":"Mme Jeanine Dubié","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « A bis . - Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont…","expose":"Le présent amendement modifie l’année de référence utilisée pour calculer la perte de recettes de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en 2020 : il…"},{"numero":"CF1492","article":"ART. 18","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après le mot : « employeurs », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : « , au titre des contrats conclus en application du chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail pour la mise à disposition de salarié…","expose":"Ce sous-amendement vise à préciser que l’exonération à laquelle sont éligibles les groupements d’employeurs porte sur les cotisations sociales dues au titre de…"},{"numero":"CF960","article":"ART. 18","auteur":"M. Gabriel Serville","rapporteur":false,"groupeCode":"GDR","groupeCouleur":"#A41914","dispositif":"I. - Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « En Guyane et à Mayotte, cette période s'étend du 1er février au 30 octobre 2020. » II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due c…","expose":"Il s'agit ici d'étendre le dispositif d'aides aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise du covid-19 dans les deux territoires où l'état d'urgence…"},{"numero":"CF1321","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"Mme Sarah El Haïry","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Le III de l’article 806 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent III n’est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus à un organisme visé par l’article 795 du code général…","expose":"Par principe, tous les organismes sans but lucratifs peuvent être bénéficiaire d’une assurance vie, cependant tous ne sont pas exonérer des droits de mutation…"},{"numero":"CF1138 (Rect)","article":"APRÈS ART. 17","auteur":"Mme Aina Kuric","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"I. - L’article 145 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1 er juillet 2020. II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la créati…","expose":"L’article 145 de la loi de finances pour 2020 a instauré « une taxe forfaitaire de 10 € sur les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU) afin d’inciter…"},{"numero":"CF235","article":"ART. 7","auteur":"Mme Marie-Christine Dalloz","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « en 2021 et en 2022 » les mots : « entre 2021 et 2023 ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concur…","expose":"Le projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit un système d’avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (…"},{"numero":"CF1483","article":"ART. 5","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Rédiger ainsi l’alinéa 44 : « VII. - Les dispositions du VI présent article sont applicables à l’établissement public mentionné à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement mobilité prévu…","expose":"L’article 5 de ce troisième projet de loi de finances rectificative pour 020 prévoit la mise en place d’un prélèvement sur les recettes de l’État pour accompag…"},{"numero":"CF439","article":"APRÈS ART. 17","auteur":"Mme Véronique Louwagie","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-1…","expose":"Plusieurs communes et EPCI ont choisi de faire voter leurs taux de fiscalité directe locale par les équipes municipales ou communautaires sortantes. D’autres c…"},{"numero":"CF1487","article":"AVANT ART. 2","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - L’article 11 de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé : « V.― La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements s…","expose":"L’État et les autres administrations publiques, en particulier les établissements publics de santé ou du secteur social et médico-social, peuvent verser une pr…"},{"numero":"CF491","article":"APRÈS ART. 17","auteur":"M. Charles de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"L’ordonnance n° 2020‑330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-1…","expose":"Plusieurs communes et EPCI ont choisi de faire voter leurs taux de fiscalité directe locale par les équipes municipales ou communautaires sortantes. D’autres c…"},{"numero":"CF1493","article":"ART. 18","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À l’alinéa 23, substituer aux mots : « ou les travailleurs indépendants », les mots : « , les travailleurs indépendants ou les travailleurs non-salariés agricoles ». II. - Après l’alinéa 31, insérer les huit alinéas suivants : « VII b…","expose":"Le présent amendement étend aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles le bénéfice de la remise partielle de dettes sociales prév…"},{"numero":"CF743","article":"AVANT ART. 2","auteur":"Mme Lise Magnier","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"I. - À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». II. - La perte de recettes po…","expose":"La présente proposition a pour objet de modifier la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) prévue à l’article 7 de la LF…"},{"numero":"CF1319","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"Mme Sarah El Haïry","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - Au 1° du III de l’article 788 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionn…","expose":"L’article 788 III du Code général des impôts prévoit que le don sur succession doit être fait dans le délai de six mois suivants le décès. Or, selon une étude…"},{"numero":"CF1403","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"Mme Monica Michel-Brassart","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code g…","expose":"Les Chambres de Commerce et d’Industrie ont su, au cours de la crise sanitaire, intervenir en première ligne notamment dans leur mission de soutien aux entrepr…"},{"numero":"CF1485","article":"ART. 4","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. - Par dérogation aux dispositions du II de l’article 154 bis du code général des impôts et du I de l’article 163 quatervicies du même code, le montant admis en déduction du résultat imposab…","expose":"Cet amendement institue un mécanisme visant à empêcher une pratique d’optimisation fiscale excessive qui consisterait à débloquer une épargne logée dans un con…"},{"numero":"CF1088","article":"APRÈS ART. 17","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, un rapport portant sur la refonte des incitations à l’acquisition de véhicules propres et à la mobilit…","expose":"Les dispositifs de primes à la conversion et de bonus/malus automobiles sont au cœur du plan de relance automobile annoncé par le Président de la République. C…"},{"numero":"CF536","article":"ART. 7","auteur":"M. François Pupponi","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « en 2021 et en 2022 » les mots : « entre 2021 et 2023 ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concur…","expose":"Le projet de loi de finances rectificative pour 2020 prévoit un système d’avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (…"},{"numero":"CF794","article":"ART. 18","auteur":"Mme Véronique Louwagie","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux groupements d’employeurs dont les membres exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au 1° et 2° ci-dessus. »…","expose":"Le présent amendement a pour objet de garantir que les groupements d'employeurs dont les membres seraient éligibles aux exonérations de cotisations sociales po…"},{"numero":"CF1003","article":"ART. 5","auteur":"Mme Christine Pirès Beaune","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : « VII bis . - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L.…","expose":"Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre aux pôles d’équilibres territoriaux et ruraux (PETR) et aux pays sous forme syndicale de bé…"},{"numero":"CF1432","article":"APRÈS ART. 16","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"Le VI bis de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d’instruction ou » ; 2° A la fin, après les mots : « demande de p…","expose":"Cet amendement vise à obliger les banques à notifier par écrit les refus d’instruction de demandes de prêts qui respectent le cahier des charges du dispositif…"},{"numero":"CF1197","article":"ART. 5","auteur":"Mme Monica Michel-Brassart","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : « VII bis . - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L.…","expose":"Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 intègre les modalités de compensation de la taxe de séjour pour les collectivités, mais ne conce…"},{"numero":"CF641","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"M. Arnaud Viala","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code g…","expose":"A l’occasion du projet de loi de finances, le Gouvernement a souhaité à travers son article 15 baisser la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industri…"},{"numero":"CF714","article":"ART. 5","auteur":"M. Yannick Haury","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant : « VII bis . - Pour la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, les dispositions du présent article sont applicables aux établissements publics mentionnés aux articles L. 5741‑1, L.…","expose":"Le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 intègre les modalités de compensation de la taxe de séjour pour les collectivités, mais ne conce…"},{"numero":"CF779","article":"APRÈS ART. 17","auteur":"M. Joël Giraud","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - L’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « VI. - Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l’habitat men…","expose":"La loi ELAN du 23 novembre 2018 permet aux offices publics de l’habitat d’émettre des titres participatifs. Cette nouvelle possibilité est particulièrement ada…"},{"numero":"CF158","article":"ART. 5","auteur":"M. Jean-René Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant : « Pour chaque commune, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 € ». II. - Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : « Pour chaque établissement public de coopération intercom…","expose":"L’article 5 propose une garantie des recettes fiscales et des recettes issues de l’exploitation du domaine public sur la base des 3 exercices précédents (2017‑…"},{"numero":"CF488","article":"APRÈS ART. 18","auteur":"M. Charles de Courson","rapporteur":false,"groupeCode":"LT","groupeCouleur":"#66BF74","dispositif":"I. - Le II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3° En 2020, les délais de délibération pour une répartition dérogatoire du prélèvement prévus au 1° et 2° sont ex…","expose":"Les notifications au titre du FPIC 2020 seront prochainement adressées aux intercommunalités. Les EPCI ont deux mois à compter de la notification pour délibére…"},{"numero":"CF1163","article":"AVANT ART. 2","auteur":"Mme Véronique Louwagie","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». II. - La perte de recettes po…","expose":"La présente proposition a pour objet de modifier la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) prévue à l’article 7 de la LF…"},{"numero":"CF864","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"M. Jean-Paul Mattei","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code g…","expose":"Les Chambres de Commerce et d’Industrie ont su, au cours de la crise sanitaire, intervenir en première ligne notamment dans leur mission de soutien aux entrepr…"},{"numero":"CF1325","article":"ART. 7","auteur":"M. Vincent Bru","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « en 2021 et en 2022 » les mots : « entre 2021 et 2023 ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concur…","expose":"Les finances départementales sont les finances locales qui risquent d’être le plus fortement fragilisées par la crise que nous connaissons. En matière de recet…"},{"numero":"CF437","article":"APRÈS ART. 17","auteur":"Mme Véronique Louwagie","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’évaluation des transferts de charges au titre de l’année 2020 ainsi que l’ensemble des délais de transmission et d’adoption du rappor…","expose":"De nombreux EPCI à fiscalité propre sont concernés par la nécessité de produire un rapport de CLECT en 2020 notamment les communautés d’agglomération, compéten…"},{"numero":"CF1311","article":"APRÈS ART. 2","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I.- Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un ex…","expose":"En l’état actuel de la loi, les déficits subis au titre d’un exercice par une entité soumise à l’impôt sur les sociétés peuvent s’imputer sur les bénéfices réa…"},{"numero":"CF1482","article":"ART. 5","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « 8° bis De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du même code ; ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IX. - La perte de recettes pour l’État e…","expose":"Le présent amendement vise à introduire l’impôt sur les maisons de jeux pour le calcul de la dotation de compensation des pertes de recettes fiscales des commu…"},{"numero":"CF387","article":"ART. 7","auteur":"Mme Christine Pirès Beaune","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « en 2021 et en 2022 » les mots : « entre 2021 et 2023 ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concur…","expose":"Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner une année supplémentaire aux départements ayant recouru au système d’avances remboursables des…"},{"numero":"CF438","article":"APRÈS ART. 18","auteur":"Mme Véronique Louwagie","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"A la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».","expose":"Les communautés et métropoles dont une ou plusieurs communes sont concernées par un contrat de ville sont tenues d’instituer un pacte financier et fiscal au pl…"},{"numero":"CF718","article":"ART. 5","auteur":"Mme Lise Magnier","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"I. - Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : « A bis . - Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévu au 3° du A, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont…","expose":"Le présent amendement modifie l’année de référence utilisée pour calculer la perte de recettes de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire en 2020 : il…"},{"numero":"CF724","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"M. Fabrice Brun","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code g…","expose":"Les chambres de commerce et d’industrie ont su, au cours de la crise sanitaire, intervenir en première ligne notamment dans leur mission de soutien aux entrepr…"},{"numero":"CF155","article":"ART. 7","auteur":"M. Jean-René Cazeneuve","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : « en 2021 et en 2022 » les mots : « entre 2021 et 2023 ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concur…","expose":"L’article 7 prévoit un système d’avances remboursables des pertes de recettes des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements dues à la crise sa…"},{"numero":"CF1310","article":"AVANT ART. 2","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - À la fin du 3° du II de l’article 7 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». II. - La perte de recettes po…","expose":"La présente proposition a pour objet de modifier la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) prévue à l’article 7 de la LF…"},{"numero":"CF870","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"M. Marc Le Fur","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code g…","expose":"Les chambres de commerce et d’industrie ont su, au cours de la crise sanitaire, intervenir en première ligne notamment dans leur mission de soutien aux entrepr…"},{"numero":"CF1077","article":"ART. 9","auteur":"Mme Émilie Bonnivard","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"","expose":"Le principal opérateur chargé du Tourisme, Atout France, est particulièrement affecté par la crise sanitaire. Alors que ses activités sont fortement ralenties,…"},{"numero":"CF94","article":"APRÈS ART. 6","auteur":"M. Éric Bothorel","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"I. - Au premier alinéa de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « , et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage, tels que définis…","expose":"Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les collectivités territoriales et leurs groupements des attributions du Fonds de compensation pour la t…"},{"numero":"CF797","article":"ART. 6","auteur":"M. Jean-Luc Poudroux","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots : « et le Département de Mayotte » les mots : « , le Département de Mayotte, le Département de La Réunion et le Département de la Guadeloupe ». II. - Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI.…","expose":"Compte tenu de la spécificité du panier de recettes des collectivités ultra-marines, très dépendantes de la fiscalité indirecte, l’article 6 prévoit une compen…"},{"numero":"CF540","article":"ART. 6","auteur":"Mme Émilie Bonnivard","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « III bis . - Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux…","expose":"L’article 6 du présent projet de loi prévoit de compenser aux collectivités ultramarines la baisse en 2020 du produit de l’octroi de mer régional et de la taxe…"},{"numero":"CF778","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"Mme Lise Magnier","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"I. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code g…","expose":"La crise sanitaire et économique liée au coronavirus impacte fortement nos TPE-PME. Pour faire face à leurs difficultés, l’Etat s’est fortement appuyé sur le r…"},{"numero":"CF1227","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"M. Philippe Gosselin","rapporteur":false,"groupeCode":"LR","groupeCouleur":"#1C2EFA","dispositif":"I. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code g…","expose":"En accompagnant les entreprises en difficulté, les Chambres de Commerce et d’Industrie ont joué un rôle essentiel au cours de la crise sanitaire. Ce rôle démon…"},{"numero":"CF1086","article":"APRÈS ART. 17","auteur":"M. Jean-Marc Zulesi","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2020, un rapport présentant l’impact prévisionnel de la crise du Covid-19 et de la période de confinement liée sur les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de t…","expose":"La crise du Covid-19 et la période de confinement ont directement impacté les ressources de l’AFITF du fait en particulier de l’annulation de la taxe sur les b…"},{"numero":"CF1491","article":"ART. 17","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 et non restitué au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la t…","expose":"L’article 17 prévoit que les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020, malgré une délibération d’exonératio…"},{"numero":"CF721","article":"APRÈS ART. 18","auteur":"Mme Lise Magnier","rapporteur":false,"groupeCode":"AGIR-E","groupeCouleur":"#C7C034","dispositif":"A la fin du troisième alinéa du III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».","expose":"Les communautés et métropoles dont une ou plusieurs communes sont concernées par un contrat de ville sont tenues d’instituer un pacte financier et fiscal au pl…"},{"numero":"CF568","article":"ART. 6","auteur":"Mme Christine Pirès Beaune","rapporteur":false,"groupeCode":"SOC","groupeCouleur":"#D46CA9","dispositif":"I. - Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « III bis . - Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux…","expose":"Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les modalités de calcul du montant de la dotation qui sera versée à la collectivité territor…"},{"numero":"CF1330","article":"ART. 18","auteur":"M. Jean-Noël Barrot","rapporteur":false,"groupeCode":"DEM","groupeCouleur":"#F26D22","dispositif":"I. - À l’alinéa 26, après la première phrase, insérer la phrase suivante : « Ils peuvent également adresser, avant le 31 décembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations et contributi…","expose":"Le présent amendement vise à soutenir les travailleurs indépendants en étalant le paiement de leurs cotisations sociales. Il met en cohérence le dispositif d’a…"},{"numero":"CF1318","article":"APRÈS ART. 4","auteur":"Mme Sarah El Haïry","rapporteur":false,"groupeCode":null,"groupeCouleur":null,"dispositif":"I. - A la première phrase du premier alinéa du III de l’article 788 du code général des impôts, les mots : « ou aux sommes versées par celui-ci » sont remplacés par le signe : « , » et, à la fin de phrase, les mots : « en remploi des somme…","expose":"Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des structures visées par l’article 788 du Code général des impôts de bénéficier du don sur succession, quelle que…"},{"numero":"CF1481","article":"ART. 5","auteur":"M. Laurent Saint-Martin","rapporteur":false,"groupeCode":"LAREM","groupeCouleur":"#702A82","dispositif":"À l’alinéa 30, substituer à la référence : « à l’article 1379‑0 bis », la référence : « aux I à VI de l’article 1379‑0 bis ».","expose":"Le présent amendement corrige une erreur de référence qui conduit à inclure doublement la taxe sur la consommation finale d’électricité et la taxe de séjour ou…"}],"texteRefs":["PRJLANR5L15B3074"]},"commReperes":{"fiches":380,"surTotal":439,"medianeAmendements":149,"medianeAdoptes":33},"amdtSeanceTotal":2398,"amdtParArticle":{"art|5":{"article":"ART. 5","commission":{"n":53,"adoptes":13},"seance":{"n":91,"adoptes":22},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":144}},"apres|17":{"article":"APRÈS ART. 17","commission":{"n":136,"adoptes":9},"seance":{"n":234,"adoptes":24},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":370}},"art|18":{"article":"ART. 18","commission":{"n":229,"adoptes":9},"seance":{"n":418,"adoptes":23},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":647}},"apres|4":{"article":"APRÈS ART. 4","commission":{"n":78,"adoptes":10},"seance":{"n":97,"adoptes":18},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":175}},"avant|2":{"article":"AVANT ART. 2","commission":{"n":113,"adoptes":4},"seance":{"n":243,"adoptes":15},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":356}},"art|9":{"article":"ART. 9","commission":{"n":145,"adoptes":1},"seance":{"n":263,"adoptes":15},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":408}},"apres|16":{"article":"APRÈS ART. 16","commission":{"n":148,"adoptes":1},"seance":{"n":213,"adoptes":15},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":361}},"apres|18":{"article":"APRÈS ART. 18","commission":{"n":160,"adoptes":3},"seance":{"n":180,"adoptes":10},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":340}},"art|7":{"article":"ART. 7","commission":{"n":26,"adoptes":5},"seance":{"n":40,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":66}},"art|6":{"article":"ART. 6","commission":{"n":19,"adoptes":5},"seance":{"n":23,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":42}},"apres|2":{"article":"APRÈS ART. 2","commission":{"n":149,"adoptes":1},"seance":{"n":281,"adoptes":8},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":430}},"art|4":{"article":"ART. 4","commission":{"n":25,"adoptes":2},"seance":{"n":35,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":60}},"apres|6":{"article":"APRÈS ART. 6","commission":{"n":40,"adoptes":1},"seance":{"n":67,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":107}},"art|17":{"article":"ART. 17","commission":{"n":12,"adoptes":1},"seance":{"n":14,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":26}},"art|3":{"article":"ART. 3","commission":{"n":42,"adoptes":1},"seance":{"n":83,"adoptes":4},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":125}},"apres|15":{"article":"APRÈS ART. 15","commission":{"n":0,"adoptes":0},"seance":{"n":18,"adoptes":5},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":18}},"avant|18":{"article":"AVANT ART. 18","commission":{"n":20,"adoptes":0},"seance":{"n":20,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":40}},"art|15":{"article":"ART. 15","commission":{"n":3,"adoptes":0},"seance":{"n":6,"adoptes":2},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":9}},"apres|7":{"article":"APRÈS ART. 7","commission":{"n":8,"adoptes":0},"seance":{"n":10,"adoptes":1},"textes":{"PRJLANR5L15B3074":18}},"art|LIMINAIRE":{"article":"ART. 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